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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1931

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 1709) portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel,

PAR M. Gilles BOURDOULEIX,

Député.

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INTRODUCTION 9

I. LE RÔLE DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D’APPEL 10

A. LA DUALITÉ ENTRE LA POSTULATION ET LA PLAIDOIRIE 10

1. La distinction des fonctions d’avoué et d’avocat 10

2. Les fonctions de l’avoué 12

B. FORMATION, RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS D’EXERCICE 13

1. La formation des avoués 13

2. La rémunération des avoués 14

3. Les différentes modalités d’exercice des fonctions d’avoué 15

a) Les sociétés civiles professionnelles 15

b) Les sociétés d’exercice libéral 15

4. L’organisation de la profession 16

a) La chambre nationale 16

b) Les chambres des compagnies 17

C. LE MONOPOLE DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D’APPEL 17

1. Un monopole d’attributions et géographique 17

a) Un monopole d’attributions 18

b) Un monopole géographique 18

2. Les exceptions à ce monopole 18

a) Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 18

b) Les départements et les collectivités d’outre-mer 19

II. LES MODALITÉS DE LA RÉFORME 20

A. LA RÉFORME EST-ELLE NÉCESSITÉE PAR LA DIRECTIVE « SERVICES » ? 20

1. Les avoués entrent-ils dans le champ de la directive « services » ? 21

2. La réforme rend-elle notre droit conforme au droit communautaire ? 23

B. QUEL EST L’INTÉRÊT DU JUSTICIABLE ? 23

1. L’accès à la justice 24

2. La célérité et la qualité de la justice 25

3. L’enjeu de la communication électronique « structurée » 26

III. LES INTERROGATIONS QUI SUBSISTENT 28

A. L’INDEMNISATION DES AVOUÉS 28

1. La réforme est-elle similaire à celle des courtiers maritimes et des commissaires priseurs ? 28

a) La suppression du monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires 28

b) La suppression du monopole des courtiers interprètes et des conducteurs de navires 29

2. Le mécanisme d’indemnisation est-il conforme à la Constitution ? 30

a) La méthode retenue pour déterminer la valeur des offices 30

b) La question de l’égalité devant les charges publiques 31

3. Le droit de présentation est-il un droit patrimonial ? 32

4. Les perspectives économiques des avoués 33

a) Le préjudice de carrière 33

b) La question de la clientèle 34

5. Le financement de la réforme 35

B. QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES SALARIÉS DES AVOUÉS ? 36

1. L’accompagnement financier 36

a) Des indemnités de licenciement supra-légales 36

b) Des mesures complémentaires 36

2. Des mesures de reclassement 37

a) Une convention de reclassement 37

b) L’accès aux professions juridiques 38

c) L’accès à la fonction publique 38

3. L’impact de la réforme sur les régimes de retraite 39

a) La retraite de base 39

b) Le régime surcomplémentaire 39

c) L’indemnité de fin de carrière 39

DISCUSSION GÉNÉRALE 41

EXAMEN DES ARTICLES 51

Chapitre Ier – Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 51

Article 1er (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Intégration des avoués dans la profession d’avocat 51

Article 2 (art. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Suppression des offices d’avoués près les cours d’appel 60

Article 3 (art. 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Exercice des activités antérieurement dévolues aux avoués par les avocats 60

Article 4 (art. 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Exercice des activités antérieurement dévolues aux avoués par les associations ou les sociétés d’avocats 61

Article 5 (art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Limitation du tarif de postulation aux procédures devant le seul tribunal de grande instance 62

Article 6 (art. 18 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Compétence de l’ordre des avocats en matière de postulation et de communication électronique 64

Article 7 (art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel 65

Article 8 (art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués 66

Article 9 (art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Convention collective régissant les relations des anciens avoués avec leur personnel 69

Article 10 (art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d’avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats 71

Article 11 (art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Mise en œuvre de la représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel 71

Article 12 (art. 4 et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Coordination 72

Chapitre II – Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel 73

Avant l’article 13 73

Article 13 : Calcul de la valeur de l’office 74

Article 14 : Doublement des indemnités de licenciement 80

Après l’article 14 83

Article 15 : Remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés 83

Article 16 : Procédure d’examen des demandes d’indemnisation 84

Article 17 : Versement d’un acompte et remboursement au prêteur du capital restant dû 87

Article 18 : Dépôt des demandes d’indemnisation 88

Article 19 : Fonds d’indemnisation 88

Article 20 : Modalités de mise en œuvre 89

Après l’article 20 90

Chapitre III – Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques 90

Article 21 : Accès aux professions juridiques réglementées 90

Article 22 : Accès des collaborateurs d’avoués à la profession d’avocat 92

Article 23 : Accès des collaborateurs d’avoués en cours de stage à la profession d’avocat 93

Chapitre IV – Dispositions transitoires 94

Article 24 : Exercice simultané par les avoués de la profession d’avocat en 2010 94

Article 25 : Sociétés d’avoués et exercice de la profession d’avocat 95

Article 26 : Renonciation par les avoués à faire partie de la profession d’avocat ou inscription au barreau d’un autre ressort 96

Article 27 : Rôle de l’avoué devenu avocat dans les instances en cours au 1er janvier 2011 97

Article 28 : Effets des sanctions et procédures disciplinaires prononcées contre les avoués 98

Article 29 : Maintien provisoire de la chambre nationale des avoués 100

Article 30 : Représentation des avoués au sein de la Caisse nationale des barreaux français par les anciens administrateurs de la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels 101

Chapitre V – Dispositions diverses et finales 101

Article 31 (art. 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ; art. 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956, art. L. 450-4 et art. L. 663-1 du code de commerce ; art. 64 du code des douanes ; art. L. 16 B et art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 576 du code de procédure pénale ; art. L. 561-3, art. L. 561–17, art. L. 561-19, art. L. 561-26, art. L. 561-28, art. L. 561-36, du code monétaire et financier; art. 279 et art. 293 B du code général des impôts) : Coordinations 101

Article 32 (art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; art. L. 1424-30 ; L. 2122-22 du code du code général des collectivités territoriales ; art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; art. 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ; art. 860, 862, 865, 866 et 1711 du code général des impôts ; art. 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII ; art. 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 16, art. 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 56-3, art. 388-1, art. 415, art. 424, art. 504, art. 380-12, art. 417 et art. 502 du code de procédure pénale ; art. L. 212-11 du code de justice militaire ; art. L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 314-8 du code des juridictions financières ; art. L. 211-8, art. L. 211-6, L. 311-5 et L. 311-6, L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. 31 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. L. 561-2, 561-30 du code monétaire et financier ; art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ; art. 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;  art. 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat) : Suppression par coordination de la référence aux avoués dans les textes législatifs 105

Article 33 (art. 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l’organisation des tribunaux ; art. 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 modifié sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ; art. 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ; art. 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; art. 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire) : Abrogation de dispositions contraires à la loi 108

Après l’article 33 109

Article 34 : Entrée en vigueur 109

Titre du projet de loi 109

TABLEAU COMPARATIF 111

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 153

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 159

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 165

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 169

MESDAMES, MESSIEURS,

Initiée par une « décision » (1) du rapport de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par Jacques Attali et annoncée par la garde des Sceaux le 9 juin 2008, la réforme proposée par le présent projet de loi consiste à supprimer, au 1er janvier 2011, le recours à un avoué devant les cours d’appel en matière civile et commerciale.

À cette date, les avoués deviendront automatiquement avocats et les justiciables pourront se faire représenter devant la cour d'appel par l'avocat qui les a représentés en première instance, ou par tout autre avocat du ressort de la cour. Durant l’année 2010, les avoués qui le souhaitent pourront exercer en même temps la profession d'avocat.

Le projet de loi fixe les conditions d'indemnisation des avoués, pour la perte de leur droit de présenter un successeur à l’agrément du garde des Sceaux, qu'ils ne pourront plus céder. Un acompte pourra leur être versé dès le premier trimestre 2010. Des dispositions sont également prévues pour indemniser les salariés des avoués licenciés en application de cette réforme.

Le projet de loi s’inscrit dans la réflexion sur la rénovation de la procédure d’appel, illustrée par le rapport « Magendie 2 » (2), qui conduit à ce que la procédure civile applicable en appel soit profondément remaniée – par voie réglementaire – à compter du 1er janvier 2011.

Votre rapporteur a procédé à de nombreuses auditions. Il a notamment entendu la chambre nationale des avoués ainsi que l’association des jeunes avoués et l’association syndicale des jeunes avoués. Il a également reçu les représentants de syndicats de salariés– CFDT, CFTC et CGT – et l’association nationale du personnel des avoués non syndiqué (ANPANS).

Il a ainsi pu mesurer l’ampleur du traumatisme engendré par la réforme. Indépendamment de la suppression du recours aux avoués dans la procédure d’appel, votre rapporteur a ainsi pris conscience de l’incompréhension de nombre d’avoués qui s’interrogent sur leurs perspectives professionnelles et personnelles.

La situation des salariés des avoués semble très alarmante. Selon une étude commandée par l’ANPANS à une société d’enquêtes et de sondages, transmise à votre rapporteur, il apparaît qu’en 2008 90 % de ces salariés sont des femmes, que 28 % d’entre eux ont plus de 50 ans et 55 % ont un niveau de formation au plus égal au baccalauréat. L’ancienneté moyenne dans la profession est de plus de 16 ans. Le reclassement de ces professionnels rigoureux, spécialisés dans la seule procédure d’appel, suscite la plus vive inquiétude de votre rapporteur, compte tenu notamment de l’environnement économique défavorable. Il souhaite que des mesures d’accompagnement significatives soient mises en place pour limiter les graves difficultés personnelles et professionnelles qu’engendrera pour eux la présente réforme.

I. LE RÔLE DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D’APPEL

Les actuels avoués près les cours d'appel sont les héritiers d'une profession très ancienne, les « procureurs au Parlement », dont la création et l'activité remontent au Moyen-âge. Leur intervention obligatoire a été consacrée ultérieurement, en 1620, et la réglementation qui leur était applicable résulte d’une ordonnance civile d'avril 1667 et d’un arrêt de règlement du 17 juillet 1693.

A. LA DUALITÉ ENTRE LA POSTULATION ET LA PLAIDOIRIE

1. La distinction des fonctions d’avoué et d’avocat

La fonction d’avoué proprement dite est apparue avec les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791, mais le décret du 3 brumaire an II (3) a supprimé tant cette fonction que les règles de procédure applicables en appel. La désorganisation qui en a résulté a conduit la loi du 28 ventôse an VIII (4) à réorganiser les tribunaux et à rétablir la fonction d’avoué. Celle-ci a établi auprès des juridictions de première instance, d’appel, de cassation et criminelle, des avoués dont l’État fixait le nombre. Cette loi prévoyait, comme pour les « procureurs au Parlement », de leur confier le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions. C’est ainsi que la loi du 28 ventôse an VIII établissait un monopole de postulation des avoués devant tous les degrés de juridictions, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile.

Très rapidement, il est apparu qu’un nombre insuffisant d’avoués était intéressé par l’exercice de leur ministère devant les « tribunaux criminels » (5), probablement du fait du caractère irrégulier de cette activité, puisque ces tribunaux ne siégeaient pas de manière continue. C’est pourquoi la loi du 29 pluviôse an IX (6) a abandonné la règle de la spécialité devant cette juridiction pour permettre aux avoués d'instance d'exercer près la cour d'assises siégeant au chef-lieu de ce tribunal.

Parallèlement, la loi du 22 ventôse an XII a rétabli la fonction d’avocat, qui avait également été supprimée par la loi du 3 brumaire an II précitée. Si l’avoué conserve le monopole de la postulation et du dépôt de conclusions devant la juridiction, l’avocat se voit très largement confier la fonction de plaider. En effet, les avoués ne pouvaient plus plaider que les demandes incidentes ou les incidents de procédure.

Ensuite, la loi du 28 avril 1816 de finances pour 1816 a établi la patrimonialité des offices, se concrétisant par le droit pour l’avoué de présenter son successeur à « Sa Majesté », puis au garde des Sceaux, « pourvu qu’il réunisse les qualités exigées par les lois ». Les avoués près la cour sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, selon le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels.

Bien plus tard, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a substitué la nouvelle profession d'avocat à celle :

—  d'avocat ;

—  d'avoué près les tribunaux de grande instance ;

—  d'agréé près les tribunaux de commerce.

Cette loi a maintenu le principe de l’intervention de l’avoué au stade de l’appel civil. Cette décision du législateur peut s’expliquer par l’imminence de la publication d’un nouveau code de procédure civile (7) dont l’un des objectifs était de limiter les pourvois en cassation en faisant de l’appel une voie d’achèvement
– la cour d’appel pouvant notamment juger un point qui n’avait pas été examiné en première instance.

En matière civile, la nouvelle profession d’avocat détient donc le monopole de la postulation et de la plaidoirie en première instance, tandis que celle d’avoué détient ce même monopole en appel. Cela dit, cette affirmation ne vaut que pour les procédures avec représentation obligatoire. En effet, pour les procédures sans représentation obligatoire, l’article 931 du code de procédure civile prévoit que les parties, se défendant elles-mêmes, peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ainsi que par un avoué. Il peut notamment s’agir de l’appel de certaines décisions rendues par les conseils de prud'hommes, les juridictions contentieuses de sécurité sociale, les tribunaux paritaires de baux ruraux, les tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle.

2. Les fonctions de l’avoué

Selon l’article premier de l’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n° 98-399 du 22 mai 1998, les avoués sont des officiers ministériels qui représentent les parties devant les cours auprès desquelles ils sont établis.

Dans les procédures devant la cour d'appel, les avoués sont donc les seuls à pouvoir représenter les parties au procès ; ce mandat s'exerçant en matière contentieuse dans le cas des procédures avec représentation obligatoire, sauf dispositions contraires selon l'article 899 du code de procédure civile.

Les avoués interviennent notamment pour les appels des décisions contentieuses rendues par les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.

Selon l’article 416 du code de procédure civile, le mandat de l'avoué est un mandat ad litem qui le dispense de justifier qu'il a reçu mandat de représenter ou assister une partie devant la cour. L’article 411 du même code prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de la procédure. Le mandat ad litem de l'avoué ne lui permet pas, de son propre chef, d'interjeter appel – l’appel doit être exprès (8) – ou de se désister d’une instance. Cependant, l’article 417 du même code prévoit qu’à à l'égard du juge et de la partie adverse, le mandataire est réputé avoir reçu pouvoir spécial de faire ou d'accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

L'avoué ne peut refuser son ministère à qui le saisit puisqu'il est obligatoire. Cependant, cette obligation n’est pas absolue : l'avoué peut être désigné d'office par la chambre de discipline et c’est alors seulement que cette obligation s'impose à lui.

L'avoué doit, en outre, prêter son concours lorsqu'il est désigné pour intervenir dans une procédure avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit qu’il peut soit être choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, soit par l'auxiliaire de justice premier choisi ou être désigné par le Président de sa chambre de discipline à défaut de choix par le bénéficiaire ou en cas de refus de l'avoué choisi.

B. FORMATION, RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS D’EXERCICE

1. La formation des avoués

L’article 4-1 du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié en dernier lieu par le décret n° 98-399 du 22 mai 1998, il faut pour être nommé avoué près d'une cour d'appel :

—  être français ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ;

—  n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

—  n'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant entraîné une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

—  n'avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction applicable dans le régime antérieur ;

—  être au moins titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

—  avoir accompli un stage de formation professionnelle sous réserve de certaines dispenses ;

—  avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle sous réserve également de certaines dispenses ;

—  être admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège..

Le décret n° 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués prévoit, depuis le 1er janvier 1999, que les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué doivent subir, pour accéder à cette profession, une épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude.

Ensuite, un stage de deux ans doit être accompli. L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Il doit être accompli pendant au moins un an chez un avoué et pour le reste peut l'être auprès :

—  soit d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

—  soit d'un notaire ou d'un huissier,

—  soit d'un conseil juridique,

—  soit dans une administration publique ou le service juridique d'une entreprise publique ou privée,

—  soit à l'étranger auprès d'une personne exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.

Enfin, l'examen professionnel est réservé aux seules personnes titulaires de l'un des diplômes prévus et qui ont accompli le stage requis.

2. La rémunération des avoués

La rémunération de l'avoué pour l'exercice de son mandat de représentation et de postulation est fixée par un tarif résultant du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984.

Ce tarif prévoit, d’une part, le remboursement des débours effectués par l'avoué dans l'intérêt de son client et, d’autre part, la rémunération proprement dite ou émolument qui est déterminée en fonction :

—  de l'importance du litige lorsqu'il est déterminable en argent ou d'un multiple d'une unité de base apprécié par le président de la chambre devant laquelle l'affaire est traitée ;

—  du degré d'avancement de la procédure ;

—  des difficultés ou incidents de procédure ;

—  du caractère contradictoire ou non de l'instance.

La rémunération prévue par le tarif concerne toute la procédure avec représentation obligatoire. L’article 19 du décret du 30 juillet 1980 précité, précise que ce tarif s’applique également, mais pour moitié seulement, dans les procédures où l'avoué représente ou assiste une partie devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, où la représentation n'est pas obligatoire.

L’article 3 de ce même décret permet aussi aux avoués de percevoir des honoraires lorsqu'ils donnent une consultation non suivie d'une procédure d'appel ou lorsqu'ils sont chargés de missions autres que celles prévues au tarif ou lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans les matières sans représentation obligatoire en dehors des cas précédemment cités.

Votre rapporteur observe que les différents avoués qu’il a entendus lui ont tous confirmé que de telles activités étaient très marginales.

Selon l'article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics et ministériels.

3. Les différentes modalités d’exercice des fonctions d’avoué

Outre l’exercice individuel, dans lequel un avoué est titulaire d’un office, il existe plusieurs types de sociétés permettant aux avoués d’exercer leur activité.

a) Les sociétés civiles professionnelles

Le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles permet aux avoués peuvent exercer leur profession sous la forme, soit de société civile professionnelle titulaire d'un office, soit de société d'avoués.

—  La société civile professionnelle titulaire d'un office, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut être constituée entre personnes physiques ou par voie de fusion de sociétés ou même de scission. Le siège de la société doit être fixé au siège de la juridiction à laquelle elle est attachée. L’ensemble des règles applicables à l'exercice individuel de la profession d'avoué est applicable à la société ainsi qu’à ses membres. Le titulaire de l'office est la société, les associés ayant le titre d’« avoué associé ». C’est donc la société qui assume la responsabilité liée à l’exercice de la profession.

—  La société d'avoués est constituée entre personnes physiques titulaires d'un office et a la particularité de ne pas être nommée titulaire d'un office, puisque chacun des associés exerçant ses fonctions dans l'office en est lui-même titulaire. Elle ne peut être constituée qu'entre avoués exerçant auprès d'une même cour d'appel. L’ensemble des règles applicables à l'exercice individuel de la profession d'avoué est applicable aux associés qui ont qualité d’« avoué associé ».

b) Les sociétés d’exercice libéral

La loi du 31 décembre 1990 précité dispose que les membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent exercer leur activité sous la forme de sociétés d'exercice libéral ou sous forme de sociétés en participation.

—  La société titulaire d’un office d’avoué est une société d'exercice libéral d'avoués, qui peut prendre la forme d'une SARL, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions. L’ensemble des règles applicables à l'exercice individuel de la profession d'avoué est applicable à la société ainsi qu’à ses membres. Le titulaire de l'office est la société, les associés ayant le titre d’« avoué associé ». Le siège de la société est fixé dans le ressort de la cour d'appel à laquelle l'office est attaché. Elle peut être constituée par des personnes physiques ou par fusion de sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office d'avoué, mais aussi par fusion, par absorption ou par scission ou par transformation d'une société civile professionnelle.

—  La société en participation d'avoués est constituée en application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée. Elle n’est pas titulaire d'un office d'avoué : chaque associé exerce ses fonctions dans l'office dont il est titulaire. L’article 72 du décret 16 mars 1993 (9) précise que cette société est constituée entre avoués, personnes physiques, « établis dans le même ressort de différentes cours d'appel ». Cette rédaction, peu claire, permet à cette société d’être constituée d’avoués exerçant dans le même ressort ou dans des ressorts différents.

4. L’organisation de la profession

Les avoués disposent d’une chambre nationale, qui représente les intérêts de l’ensemble de la profession à l’échelle nationale, notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le ressort de chaque cour d’appel, les avoués constituent une « compagnie » ayant à sa tête une « chambre ».

Tant la chambre nationale que les chambres des compagnies siègent en « comité mixte » en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés.

a) La chambre nationale

Le bureau de la Chambre nationale prévient, concilie ou tranche tous différends d'ordre professionnel, par décision immédiatement exécutoire, entre les chambres des différents ressorts ou les avoués ne relevant pas de la même chambre.

Siégeant en comité mixte, la Chambre nationale règle les questions concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'avoué, l'organisation des cours professionnelles, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires, le salaire et les accessoires du salaire.

La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée d’un délégué par compagnie, et de deux pour la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris. Ils sont élus pour une durée de six années et sont rééligibles pour un second mandat consécutif.

La Chambre nationale tient au moins une assemblée générale chaque année et peut être réunie sur convocation de son président après avis conforme du bureau. Elle est convoquée à la demande du garde des Sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que nécessaire.

b) Les chambres des compagnies

La composition des chambres des compagnies des avoués près les cours d'appel dépend du nombre des avoués composant la compagnie. Elles comprennent :

—  quatre membres, pour les compagnies comptant vingt avoués au plus ;

—  cinq membres, pour les compagnies comptant de vingt-et-un à trente avoués ;

—  neufs membres, pour les compagnies comptant de trente-et-un à cinquante avoués ;

—  onze membres, pour les compagnies plus de cinquante avoués.

La chambre est renouvelée par tiers chaque année sauf si le nombre des sièges n'est pas divisible par trois. Dans ce cas, le renouvellement s’effectue sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou éventuellement à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

La chambre de la compagnie règle tout différend entre avoués de la compagnie. Elle règle également les différends avec les tiers, sur plainte ou réclamation de ceux-ci, qui peuvent être entendus.

C. LE MONOPOLE DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D’APPEL

1. Un monopole d’attributions et géographique

Le monopole de l’avoué près la cour d’appel recouvre deux dimensions : il s’agit, d’une part, du monopole de la représentation du mandant et, d’autre part, d’un monopole géographique

a) Un monopole d’attributions

Les articles 899 et 913 du code de procédure civile, qui s’inspirent de l’article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, prévoient que l’avoué postule et conclut ainsi respectivement, en matière contentieuse d’une part, et, d’autre part en ce qui concerne la représentation obligatoire et exclusive par l'avoué, de même qu’en ce qui concerne les conclusions.

Selon l’article 901 du code précité, la constitution de l'avoué emporte élection de domicile et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, contenir constitution de l'avoué de l'appelant et être signée de l'avoué. L’article 383 du même code dispose que seul l’avoué a qualité, devant la cour d’appel, pour signer tous actes de désistement ou d'acceptation de désistement ainsi que pour prendre tous engagements même verbaux à l'audience au nom de la ou des parties qu'il représente. De même, seul l’avoué peut solliciter le retrait du rôle des affaires qui lui sont confiées par demande écrite et signée de sa main selon le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile.

Ce décret a également profondément modifié les conditions de rédaction des conclusions, prévues par l’article 954 du code de procédure civile. Celles-ci doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune d'elles est fondée. Elles doivent indiquer les pièces invoquées, dont la liste figure sur un bordereau récapitulatif annexé. Par ailleurs, les parties doivent reproduire dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

b) Un monopole géographique

Le monopole géographique se caractérise par le fait que les avoués ne peuvent agir que devant la cour d’appel auprès de laquelle ils sont établis. Le nombre d’office par cour d’appel est fixé par l’État.

Il n’existe qu’une exception à ce monopole géographique. Elle concerne le cas où le nombre de parties ayant des intérêts contraires est supérieur au nombre d’offices d’avoués établit auprès de la cour d’appel. Dans cette hypothèse, les parties peuvent, avec l’accord du premier président de la cour d’appel, désigner pour les représenter un avoué d'une cour d'appel limitrophe.

2. Les exceptions à ce monopole

a) Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d’une organisation judiciaire légèrement différente des autres départements métropolitains. En effet, durant la période de l’annexion allemande, la patrimonialité des charges a été supprimée. Les lois des 20 février 1922 et du 29 juillet 1928 ont prévu un régime de postulation spécifique, qui ne fait pas appel à des avoués. Devant les cours d’appel de Metz (dont le ressort couvre le département de la Moselle) et de Colmar (dont le ressort couvre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin), la représentation des parties incombe aux avocats du barreau de la ville où siège la cour et inscrits au tableau particulier des avocats postulant devant la Cour.

b) Les départements et les collectivités d’outre-mer

L’article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée a supprimé les offices d’avoués dans les quatre départements d’outre-mer. Il prévoit que les membres de la nouvelle profession d’avocat effectuent les actes de représentation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent.

Ce même article 82 – que l’article 34 du projet de loi propose d’abroger – précise que l’avocat effectuant les actes de représentation devant la cour d’appel « est remunéré selon le tarif des avoués près les cours d’appel exerçant en métropole ».

Le choix opéré par le présent projet de loi pour la suppression des avoués près les cours d’appel de métropole est donc différent de l’option retenue par le législateur en 1971 pour la suppression de leurs homologues ultramarins : l’article 5 du projet de loi prévoit de supprimer l’existence d’un tarif de postulation en appel pour lui substituer des honoraires convenus librement entre l’avocat et son client.

La profession d’avoué n’existe pas dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Devant les cours d’appel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Papeete (Polynésie française), ainsi que devant les tribunaux supérieurs d’appel de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) et de Mamoudzou (Mayotte), la représentation des parties est assurée par les avocats.

II. LES MODALITÉS DE LA RÉFORME

Annoncée par la garde des Sceaux le 9 juin 2008, la présente réforme vise à supprimer le recours à un avoué devant les cours d’appels. Depuis le dépôt du projet de loi, la doctrine a proposé d’autres solutions que celles proposées pour atteindre ce même but.

C’est ainsi qu’a été proposée la création d’une « profession d'avocat d'appel » (10), à l’image du fonctionnement des cours d’appel d’Alsace et de Moselle. Cet avocat assumerait seul la conduite de la procédure en appel. Selon son promoteur, cette solution aurait un triple avantage : elle permettrait d’offrir au justiciable la compétence d’un professionnel familier de la procédure civile, un second regard soit porté sur le dossier et enfin le reclassement des avoués, en évitant ainsi des licenciements massifs. La création d’un barreau spécialisé composé d’avocats d’appel a pu être qualifiée d’« intelligente et rationnelle » (11).

Comme l’indique l’étude d’impact jointe au projet de loi, cette option n’a pas été retenue par le Gouvernement puisqu’elle obligeait également à indemniser les avoués, tout en nécessitant le recours à un second professionnel en cas d’appel.

A. LA RÉFORME EST-ELLE NÉCESSITÉE PAR LA DIRECTIVE « SERVICES » ?

Il paraît clair que les avoués ne participent pas à l’autorité publique au sens de l’article 45 du traité CE. Ce dernier stipule que : « Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre [relatif à la libre prestation de services], en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ». Ajoutons que les fonctions d’avoués sont ouvertes aux ressortissants européens (12), ce qui semble montrer qu’ils ne relèvent pas de l’article 45 précité (13).

La chambre nationale des avoués estime cependant que la profession est exclue de l’application de la directive de par son « activité exclusivement juridictionnelle » pour laquelle l’autorité publique « fixe elle-même les conditions d’accès et de rémunération ».

L’association des jeunes avoués fait également valoir que les avoués participent à l’exercice de l’autorité publique parce qu’ils participent à la mise en état des dossiers, qu’ils peuvent certifier une copie conforme à l’original et que le nombre des offices d’avoués est fixé par l’État, en fonction des demandes des premiers présidents de cours d’appel.

L’exposé des motifs du projet de loi indique que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (14) « ne permet pas de maintenir en l’état le statut des avoués, titulaires d’un office, nommés par le garde des Sceaux et soumis à un tarif, les entraves à la libre circulation des services ne pouvant être justifiées que pour les activités participant à l’exercice de l’autorité  publique. En particulier, la liberté d’établissement est incompatible avec le régime des offices ministériels. »

Les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics, sont exclus du champ d’application de la directive 12 décembre 2006 précitée, par son article 2, paragraphe 2, point l), « qu’ils puissent ou non être considérés comme participant à l’exercice de l’autorité publique tel qu’il est défini à l’article 45 du traité CE » (15). L’exclusion couvre les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics. La Commission ajoute que « ceci comporte, par exemple, les services d’authentification des notaires et la saisie de biens par les huissiers de justice ».

1. Les avoués entrent-ils dans le champ de la directive « services » ?

La question de la soumission des avoués à la directive du 12 décembre 2006 fait l’objet d’un débat juridique, dans le silence de ce texte.

Son considérant 8 précise que les « dispositions de la présente directive concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des services ne devraient s’appliquer que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence, de manière à ce qu’elles n’obligent pas les États membres à (…) abolir les monopoles existants pour d’autres activités ou certains services de distribution ». De même, l’article 17 de cette même directive stipule, dans son point 6, que l’article 16 relatif à la libre prestation de services ne s’applique pas aux matières couvertes par le titre II de la directive 2005/36/CE « ainsi qu’aux exigences en vigueur dans l’État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière ».

Un rapport du Sénat (16) estime que la Commission, faisant « porter son analyse non pas sur les professions mais sur les activités », considère « ainsi qu'il faut faire le partage, pour une même profession, entre les activités relevant du secteur concurrentiel, qui entrent dans le champ de la directive, et celles qui relèvent de l'exercice de l'autorité publique, qui n'y entrent pas. Dès lors, il ne paraît pas possible d'affirmer que les avoués sont exclus pour l'ensemble de leurs activités ».

La limitation du nombre des offices constitue objectivement une entrave à la libre prestation de services. En effet, l’article 93 de la loi du 27 ventôse an VIII précitée prévoit qu’il est établi près de chaque cour d’appel un nombre fixe d’offices d’avoués. En outre, les articles 12-2 et suivants du décret du 19 décembre 1945 précité disposent que toute création ou transfert d’office est prononcée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement rappelle que l’article 12 de la directive du 12 décembre 2006 n’envisage la possibilité d’un nombre limité d’autorisations disponibles pour une activité donnée qu’en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables. Son article 15 fait figurer au nombre des « exigences à évaluer », au regard des trois conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité, les limites quantitatives ou territoriales.

L’article 9 de la directive interdit de subordonner l'accès à une activité de service à un régime d'autorisation à moins que trois conditions soient cumulativement remplies :

—  ce régime ne doit pas être discriminatoire ;

—  sa nécessité doit être justifiée par une « raison impérieuse d'intérêt général » ;

—  l'objectif poursuivi ne doit pas pouvoir être réalisé par une mesure moins contraignante.

Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement estime que si le régime d’autorisation actuel n’est pas discriminatoire, « il n’est en revanche justifié par aucune raison impérieuse d’intérêt général ». Il estime ainsi que « certes, les avoués sont de très bons connaisseurs de la procédure d’appel et de la jurisprudence de leur cour » mais l’on ne peut pas affirmer qu’il en résulterait une raison impérieuse d'intérêt général au sens du droit communautaire, soulignant que « la particularité du procès civil devant le juge d’appel, second juge du fond, n’est pas telle qu’elle puisse raisonnablement justifier que seul des professionnels spécialement autorisés à cette fin puissent compétemment représenter les parties ».

Si l’on retient le raisonnement présenté par le Gouvernement, votre rapporteur se demande alors si l’existence d’un tableau particulier des avocats postulant devant les cours d’appel de Metz et de Colmar est conforme au droit communautaire.

Enfin, le Gouvernement, en soulignant que le juge d’appel est le « second juge du fond » indique implicitement que le raisonnement qui conduit à la suppression des avoués près les cours d’appel ne vaut pas, au stade de la cassation, pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le monopole de postulation de ces avocats en cassation, même si leur nombre peut désormais être augmenté (17), n’est pas remis en cause par le présent projet de loi, ce qui semble indiquer que la spécificité de la cassation, contrairement à l’appel, constitue une raison impérieuse d'intérêt général au sens du droit communautaire.

2. La réforme rend-elle notre droit conforme au droit communautaire ?

Le professeur Dominique Carreau, consulté par l’Association syndicale des avoués, estime que le rôle de l’avoué permet la mise en œuvre effective de « la libre prestation de service des avocats en garantissant l’absence de discrimination » à l’encontre des avocats des autres États membres, qui se trouvent, de ce fait, dans une situation d’égalité avec leurs confrères français.

A contrario, la suppression des avoués près les cours d’appel pourrait être de nature à introduire une inégalité entre l’avocat français, inscrit au barreau du Tribunal de grande instance, qui pourra directement postuler en appel, et l’avocat communautaire, qui devra faire appel à lui.

Votre rapporteur estime toutefois que ce débat juridique est relativement secondaire. Qu’elle soit nécessitée ou non par la directive du 12 décembre 2006 précitée, la suppression des fonctions d’avoués près les cours d’appel et la fusion de cette profession avec celle d’avocat relève aussi d’une politique d’ensemble de modernisation de notre système judiciaire. Sans cette réforme, il paraît illusoire d’envisager la suppression du monopole territorial de la postulation des avocats « à horizon du 31 décembre 2014 », comme le précise le rapport remis par la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois (18).

B. QUEL EST L’INTÉRÊT DU JUSTICIABLE ?

Votre rapporteur a examiné le projet de loi sous l’angle principal de l’intérêt du justiciable, qui doit être le principal objectif poursuivi par le législateur.

1. L’accès à la justice

Permettre à l’avocat qui a plaidé une affaire en première instance de pouvoir la plaider de nouveau en appel est incontestablement une mesure de simplification de la procédure pour le justiciable.

Le rapport sur les professions du droit, remis au Président de la République par la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois, considère que « la disparition de la profession d’avoué près les cours d’appel, par la voie d’une fusion avec celle d’avocat, n’est plus discutable dans son principe » (19), sous réserve de veiller à la juste indemnisation des avoués et au devenir de leurs salariés. Le rapport souligne les avantages attendus de cette réforme : une meilleure lisibilité et un moindre coût de la justice en appel. Il rappelle également que la réforme de la profession d’avoué a permis d’engager une réflexion sur la dématérialisation des procédures, la postulation et les règles du procès en appel.

Le Gouvernement, dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, rappelle que de nombreux justiciables, ayant « pris un avocat en première instance, continuent de faire appel à ce professionnel » et « comprennent mal que leur soit en outre imposé le recours à un avoué, dont les émoluments s’ajoutent aux honoraires de l’avocat »  (20).

Cela dit, rien n’oblige aujourd’hui un justiciable qui interjette appel à continuer à recourir à un avocat en plus de l’avoué. Le coût de l’appel est donc totalement prévisible puisque la rémunération de l’avoué est fixée par un tarif, qu’il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle et que les sommes déboursées sont répétibles, ce qui permet à la partie gagnante d’en obtenir le remboursement par la partie perdante.

Sur le coût de l’appel, votre rapporteur observe que la rémunération de l’avocat intervenant à ce stade de la procédure fera l’objet d’honoraires librement fixés par l’avocat et son client. En tant que tel, le projet de loi ne peut donc garantir que le coût de l’appel sera plus faible pour le justiciable. Le Gouvernement estime cependant qu’ « à terme la suppression de la dualité d’intervention de l’avoué et de l’avocat favorisera la baisse du coût du procès » (21). À court terme, la réforme sera financée par la perception d’une taxe de 85 euros sur l’ensemble des procès civils avec représentation obligatoire.

Le même document rappelle que le tarif de postulation avait été maintenu en 1971 au profit des avocats postulant et « en l’absence de revalorisation, il est devenu très faible pour la grande majorité des affaires, à tel point que certains avocats n’établissent pas leur état de frais dans ce cas, il reste en revanche très rémunérateur pour les affaires dont l’enjeu financier est important » (22).

Du fait de ce précédent, le Gouvernement a préféré, à l’occasion de la présente réforme, supprimer le tarif de postulation en appel. Il estime que « cette mesure s’est imposée dans un souci de plus grande simplicité et lisibilité pour le justiciable » (23).

Si la substitution d’honoraires au tarif doit permettre de diminuer le coût pour le justiciable des affaires les plus importantes, elle risque cependant de renchérir le coût de l’appel pour les affaires portant sur des litiges de faible importance. Rappelons par exemple que pour un litige de 5 000 euros, le tarif fixe les émoluments à 248,59 euros. Un avocat ne demandera-t-il qu’un honoraire de ce montant pour porter une affaire en appel ?

Il est vrai que le projet de loi prévoit de rendre une partie de ces honoraires répétibles, ce qui permettra à la partie gagnante de se voir rembourser une partie de ses frais. Le montant de la fraction des honoraires qui sera répétible pourrait être égal au montant de la rémunération de l’avocat devant la cour d’appel fixé dans le cadre de l’aide juridictionnelle, selon les informations recueillies par votre rapporteur. Cette mesure fera l’objet d’une modification de l’article 695 du code de procédure civile, qui fixe les dépens.

Cette répétibilité partielle des honoraires d’appel ne fera pas obstacle à ce qu’il soit en outre demandé au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de la fraction non répétible des honoraires, dans le cadre de l’article 700 du même code.

2. La célérité et la qualité de la justice

L’étude d’impact jointe au projet de loi envisage une augmentation de 15 % du nombre d’affaire en appel. Cette hausse serait liée à la suppression du filtre que constituent les avoués dont l’expérience spécifique à l’appel permet de dissuader des parties d’interjeter appel lorsque le dossier ne contient pas d’éléments permettant d’espérer une décision favorable de la juridiction.

Le nombre d’affaires examinées en appel est présenté dans le tableau suivant :

NOMBRE D’AFFAIRES EN APPEL AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE

 

2006

2007
(provisoires)

Affaires nouvelles

132 717

128 178

Référés

5 724

5 645

Total

138 441

133 823

Le nombre d’affaires qui pourraient être examinées en appel, du fait de la présente réforme serait, selon l’étude d’impact précitée, le suivant :

NOMBRE D’AFFAIRES EN APPEL AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE

 

2006

Année postérieure à la réforme
(estimation du Gouvernement)

Affaires nouvelles

132 717

156 624

Référés

5 724

6 585

Total

138 441

159 206

3. L’enjeu de la communication électronique « structurée »

La communication électronique entre les avoués près les cours d’appel et leurs greffes est fondée sur les dispositions de la « convention cadre » signée en décembre 2000 par le président de la chambre nationale des avoués et le garde des Sceaux, qui a pour objet la généralisation de la communication entre les greffes des cours d’appel et les compagnies d’avoués et de définir les règles.

Cette convention prévoit que la communication doit obligatoirement transiter par deux intranets : le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ), d’une part, et un réseau privé virtuel des avoués, d’autre part. L’accès des avoués au RPVJ s’effectue exclusivement à partir de cet intranet via une passerelle sécurisée, chaque avoué ne pouvant, quant à lui, se connecter au réseau privé virtuel des avoués qu’après avoir souscrit un abonnement et reçu une clé d’authentification propre à son étude.

La communication électronique repose sur trois axes principaux : l’échange de données « structurées », l’échange de fichiers par voie de messagerie et la consultation, par les avoués, du serveur du greffe de leur cour.

De ces trois volets, le plus utile pour la célérité et l’efficacité de la justice est l’échange de données structurées. Il consiste en l’envoi de fichiers dont la structure des enregistrements, qui fait l’objet d’un cahier des charges extrêmement précis, s’intègre directement (après une validation par un responsable) dans les dossiers du greffe et dans les dossiers des avoués. Ces échanges d’informations immédiatement exploitables, permettent à la fois un gain de temps dans les greffes et l’assurance de l’uniformité de la présentation des dossiers.

Aujourd’hui, 47 des 48 études de la cour d’appel de Paris envoient de cette manière les données et les déclarations d’appel. Ils reçoivent par voie électronique de nombreux documents (arrêts, ordonnances, bulletins de mise en état etc.).

Il est à craindre que le grand nombre des avocats inscrits dans le ressort de la cour d’appel de Paris induise, à l’avenir, des difficultés dans la mise en œuvre de la communication structurée.

Selon un rapport du groupe de travail sur les professions réglementées constitué au sein du groupe UMP, la fusion des professions d’avocat et de d’avoué « impliquerait également que la Chancellerie pourrait demander aux avocats de se doter du système de communication électronique avec les cours d’appel dont sont équipés actuellement les avoués (coût d’environ 30K€ par cabinet d’avocat). Les avocats n’y semblent pas prêts. »  (24)

En outre, la situation de nombreuses cours d’appel de province montre que la communication structurée est loin d’être totalement généralisée. Il est donc à craindre que la multiplication des interlocuteurs des greffes des cours d’appel, à l’avenir, ne conduise à augmenter le temps de traitement des dossiers.

Il est vrai que l’ouverture de la postulation en appel aux avocats, au 1er janvier 2011, sera concomitante de l’entrée en vigueur de la disposition réglementaire prévoyant la communication électronique en appel à peine d’irrecevabilité. Pour autant, il faudra veiller à ce que l’ensemble des avocats s’équipe des systèmes informatiques adaptés.

Cet enjeu crucial a largement été souligné par les magistrats que votre rapporteur a entendus. De même, les représentants de la profession d’avocat ont indiqué qu’il convenait d’inciter les avocats à s’équiper du matériel et des logiciels adéquats. Ils soulignent, à ce titre, que l’année transitoire (2010), durant laquelle les avocats ne pourront pas postuler en appel, est de nature à inciter les avocats à différer la réalisation de ces investissements.

III. LES INTERROGATIONS QUI SUBSISTENT

Les auditions que votre rapporteur a menées lui ont permis de constater que la réforme suscitait encore de vives interrogations.

A. L’INDEMNISATION DES AVOUÉS

1. La réforme est-elle similaire à celle des courtiers maritimes et des commissaires priseurs ?

a) La suppression du monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires

La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a supprimé le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires. Les commissaires-priseurs bénéficiaient alors d’un « droit de présentation », résultant de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui reconnaissait aux officiers ministériels le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du Roi (le garde des Sceaux)  « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois ». C’est sur ce fondement qu’est ouverte aux officiers ministériels la possibilité de convenir d'un prix en échange de cette présentation.

Lors de l’examen parlementaire de cette loi, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait essayé de démontrer que la suppression du monopole engendrait un préjudice de valeur patrimonial aux commissaires-priseurs. Pour ce faire, il s’appuyait sur plusieurs arrêts de la cour de cassation. Un arrêt du 23 mai 1854 a consacré la transmission du droit de présentation aux héritiers du titulaire décédé, évoquant une « propriété d'une nature exceptionnelle et soumise à des règles qui en circonscrivent et limitent l'exercice ». Un autre arrêt du 11 novembre 1857 réaffirme que le droit de présentation constitue pour les officiers ministériels une « propriété de nature spéciale », en précisant « qu'ils ne peuvent disposer de cette propriété que sous les restrictions et aux conditions que comporte la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices, et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées aux titres sur lesquels s'exerce le droit de présentation » (25).

Le rapporteur du Sénat estimait alors que « la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires qui résultera de la suppression du monopole dans ce domaine constitue une atteinte au droit de propriété reconnu aux officiers ministériels sur la valeur patrimoniale de ce droit de présentation ». Il concluait donc que l’État devait « indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété ». (26)

À l’Assemblée nationale, la rapporteure de la commission des Lois n’a pas souscrit à ce raisonnement. Elle a estimé que le droit de présentation ne paraissait « pas assimilable au droit de propriété tel qu'il est défini dans l'article 544 du code civil (27), dans la mesure où son exercice fait l'objet d'un contrôle de la part du garde des Sceaux » (28). Elle ajoutait qu’« à supposer que ce droit de présentation soit considéré comme un droit de propriété, [les experts (29) consultés par le garde des Sceaux] ont fait valoir qu'il ne saurait y avoir expropriation puisque, d'une part, le droit de présentation ne disparaît pas mais est réduit au domaine des ventes judiciaires et que, d'autre part, les commissaires-priseurs pourront, dans un nouveau cadre juridique, poursuivre leur activité ».

Votre rapporteur observe que le conseil constitutionnel n’a pas été saisi en application de l’article 61 de la Constitution pour trancher cette question. Il constate également que, si les suppressions du droit de présentation des commissaires-priseurs et des avoués près les cours d’appel sont juridiquement similaires, leurs effets semblent différents, sur deux points :

—  les commissaires-priseurs, contrairement aux avoués, ne voyaient pas leur droit de présentation disparaître mais se réduire au domaine des ventes judiciaires, ce qui représentait 20 % de leur activité : « Ce droit de présentation subira nécessairement une dépréciation puisqu'il ne portera plus que sur l'activité de ventes judiciaires qui ne représente globalement que 20 % de l'activité totale des commissaires-priseurs. » (30)

—  les commissaires-priseurs, contrairement aux avoués, pouvaient poursuivre leur activité, même si son cadre est désormais concurrentiel.

b) La suppression du monopole des courtiers interprètes et des conducteurs de navires

La loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports supprime, dans son article premier, le monopole des courtiers interprètes et des conducteurs de navires. En conséquence, l’article 2 de cette loi met fin au droit, que les courtiers interprètes et conducteurs de navires tenaient de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. Il était donc prévu que les titulaires d'office seraient indemnisés à raison de la perte de ce droit de présentation.

L'article 4 de la loi, qui définit les modalités d'indemnisation des personnes concernées, a été contesté devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs, qui estimaient que ce dispositif méconnaissait les exigences issues de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les requérants considéraient que l'indemnisation prévue n’était pas juste, dans la mesure où elle ne couvrait que partiellement les conséquences de la perte du monopole dont disposaient les courtiers maritimes.

Le Gouvernement a fait valoir que l'indemnisation prévue n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789, puisque la loi « se borne à modifier la législation régissant l'exercice de cette profession en remettant en cause le droit qu'avaient ces officiers ministériels de présenter leurs successeurs à l'autorité publique investie du pouvoir de nomination » (31).

Dans le considérant n° 5 de sa décision n° 2000-440 DC (32), le Conseil constitutionnel a effectivement estimé que « la suppression du privilège professionnel dont jouissent les courtiers interprètes et conducteurs de navire ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

Si votre rapporteur constate que la suppression du droit de présentation pour les avoués relève bien d’une question de droit similaire, il estime cependant que la portée de la mesure est différente. En effet, les courtiers interprètes et les conducteurs de navires, s’ils ont perdu leur monopole, ont pu continuer à exercer leur activité, dans un cadre concurrentiel.

2. Le mécanisme d’indemnisation est-il conforme à la Constitution ?

Le projet de loi, dans son article 13, propose une méthode permettant d’évaluer la valeur de l’office, puis fixe l’indemnisation à 66 % de celle-ci.

a) La méthode retenue pour déterminer la valeur des offices

La méthode retenue pour l’indemnisation des commissaires-priseurs fondait le calcul de l’indemnité sur des agrégats fiscaux et comptables fréquemment utilisés pour l’évaluation de la valeur d’une entreprise, et sur des données contrôlables : la loi retient ainsi les notions de « recettes nettes » (qui reflètent l’activité de l’entreprise) et de « solde d’exploitation » (qui représente le résultat de l’office) tout en précisant que « les données utilisées sont celles qui figurent dans la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office ».

La valeur d’un office d’avoué, calculée à partir des montants de cession, rapportés le cas échéant au nombre de parts cédées, varie, dans l’échantillon de retenu par la Chancellerie, de 200 000 euros à 2,5 millions d’euros. Cependant, la Chancellerie observe que la plupart des offices ont fait l’objet d’une cession il y a un nombre important d’années et qu’il est, dès lors, impossible d’apprécier correctement leur valeur à partir du prix de cession. C’est pourquoi il est nécessaire de l’apprécier à partir des données fiscales.

Dans le cadre de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, le Gouvernement avait abandonné la méthode traditionnelle d’évaluation des offices, fondée sur la notion de « produit demi-net » qui correspondait aux recettes totales diminuées des éléments suivants : salaires nets et avantages en nature, charges sociales sur les salaires, taxe professionnelle et loyers et charges locatives. Sur ces bases, la valeur des offices correspondait à la moyenne des produits demi-nets sur plusieurs années, affectée d’un coefficient multiplicateur.

La formule retenue par le projet de loi, pour déterminer la valeur de l’office, qui combine, sur les cinq dernières années connues, la recette annuelle et le bénéfice annuel, permet de reconstituer de façon sûre la valeur des offices. Il est prévu en outre d’ajouter la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan, pour tenir compte de ce que certaines immobilisations ne seront pas récupérables.

b) La question de l’égalité devant les charges publiques

En vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment de sa décision du 10 janvier 2001 précitée, le législateur peut faire supporter des charges particulières, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes, dès lors qu’il n’y a pas de rupture caractérisée du principe d’égalité devant les charges publiques.

Le Gouvernement estime que le motif d’intérêt général est double : l’obligation de transposer la directive du 12 décembre 2006 relative aux services et la simplification de l’accès à la justice pour le justiciable.

Par ailleurs le Gouvernement estime « que la diminution de revenus que les avoués connaîtront sans doute » ne paraît pas devoir être considérée comme une « rupture caractérisée » de l’égalité devant les charges publiques. Le Gouvernement estime que la baisse des revenus devrait être compensée par l’existence de « clients institutionnels », « l’expérience » des avoués et « l’existence d’infrastructures matérielles ».

Dans le cas du projet de loi, les avoués seront effectivement en mesure de plaider devant la cour d’appel. Pour autant, les circonstances de fait sont radicalement différentes puisque les avoués, dépourvus de clientèle propre, ne pourront poursuivre leur activité que de manière résiduelle dans le nouveau cadre légal. De ce fait, la valeur de l’office d’avoué sera totalement dépréciée tandis que celle des commissaires-priseurs n’était qu’amoindrie puisque ceux-ci pouvaient continuer à faire le même métier, dans les mêmes conditions, avec l’arrivée d’une concurrence qui ne disposait pas d’une clientèle.

Par ailleurs, l’indemnisation qui sera versée sera égale à 66 % de la valeur déterminée de l’office.

L’indemnisation des courtiers interprètes et des conducteurs de navires a été fixée à 65 % de la valeur des offices, par la loi du 16 janvier 2001 précitée. Cela dit, le Gouvernement avait justifié, à l’époque, la constitutionnalité du montant de cette indemnisation en soulignant qu’il « tient compte du fait que la loi ne met nullement fin à l'activité en cause, contrairement, par exemple, à ce qu'impliquaient la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 pour les offices de greffier des juridictions civiles et pénales et la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s'agissant des offices d'avoués près les tribunaux de grande instance ». Le Gouvernement concluait que « les intéressés pourront donc continuer à exercer et, le cas échéant, développer leurs activités professionnelles dans des conditions normales de concurrence » (33).

Dans un arrêt « SCP Machoïr et Bailly » du 25 mars 2005 (34), le Conseil d’État a constaté que l’indemnisation du préjudice à hauteur de la moitié de la valeur de l’office ne constituait pas une atteinte excessive au droit de propriété dans la mesure où il ressortait « des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ».

Votre rapporteur souligne donc à nouveau que les avoués ne pourront pas continuer à exercer leur profession : leur situation est donc différente de celle des commissaires priseurs et se rapproche, en revanche, de celles des greffiers des juridictions civiles et pénales et des avoués près les tribunaux de grande instance.

Dans ce contexte, l’abattement d’un tiers de la valeur de l’office pour le calcul de l’indemnisation des avoués ne lui paraît pas justifié.

3. Le droit de présentation est-il un droit patrimonial ?

Si la décision du Conseil constitutionnel du 10 janvier 2001 précitée permet d’exclure que le droit de présentation soit une propriété au sens de l’article 17 de la Constitution, il peut néanmoins avoir une valeur patrimoniale sur d’autres fondements juridiques.

L’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) prévoit, dans son premier alinéa, que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article premier du premier protocole additionnel que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens existants » que des valeurs patrimoniales. En effet, la notion de « biens » dans l’article premier précité a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des droits de propriété et donc des « biens » au sens de cette disposition. C’est notamment le cas des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (35).

Le Conseil d’État a admis que le droit de présentation dont sont titulaires les officiers ministériels constitue un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la CEDH. Dès lors, la dépréciation de sa valeur pécuniaire, qui résulte de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, constitue une atteinte à ce bien.

En effet, dans l’arrêt « SCP Machoïr et Bailly » précité, le Conseil d’État constate que ce droit patrimonial « qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur », n'en est pas moins un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel.

4. Les perspectives économiques des avoués

Malgré les demandes formées par les avoués, le projet de loi ne comporte pas de mécanisme d’indemnisation spécifique au titre du préjudice de carrière.

a) Le préjudice de carrière

En effet, le Gouvernement considère que c’est au regard du seul principe d’égalité devant les charges publiques que peut exister un droit à indemnisation.

Cette argumentation semble fondée du point de vue constitutionnel puisque le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision de 2001 précitée qu’une telle réforme ne mettait pas en cause le droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais l’égalité devant les charges publiques, relevant de l’article 13 de la même Déclaration.

Les représentants des avoués ont fait valoir une jurisprudence de la CEDH postérieure selon laquelle le préjudice de carrière et le préjudice économique doivent être également indemnisés. En l’espèce, il s’agissait d’une expropriation, qui relève de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et non pas d’une question d’égalité devant les charges publiques. Cependant, cette jurisprudence traite des conséquences économiques de la privation d’un bien. Il est donc possible que la solution dégagée puisse s’appliquer à la suppression du droit de présentation.

Dans l’affaire « Lallement c. France » (36), le requérant, invoquant l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH, se plaignait devant la Cour de ce que l’expropriation d’une partie de ses terres agricole a entraîné la perte de son « outil de travail » et que les indemnités qui lui ont été allouées ne couvraient pas cette perte spécifique. La Cour a relevé que l’expropriation a eu pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité sur la superficie restante et a ainsi entraîné la perte de son « outil de travail ». Constatant que l'indemnité versée au requérant ne couvrait pas spécifiquement cette perte, la Cour juge qu'elle n’était « pas raisonnablement en rapport » avec la valeur du bien exproprié.

b) La question de la clientèle

Les avoués n’ont pas, à proprement parler, de « clientèle », puisque les affaires qu’ils traitent leur sont transmises par les avocats. C’est d’ailleurs ce qu’observe le rapport précité (37) du groupe de travail sur les professions réglementées du groupe UMP de l’Assemblée nationale :

« Les avoués n’ayant actuellement qu’une clientèle d’avocats, sauf très rares exceptions, ils démarreraient alors leur nouvelle activité d’avocats sans clientèle. Sachant qu’il faut 3 à 5 ans pour se constituer une clientèle, leurs revenus d’avocats sont loin d’être assurés. »

L’étude d’impact jointe au projet de loi constate également que « les avoués près les cours d’appel n’ont qu’une clientèle propre limitée » (38).

D’après une étude réalisée sur la base de constats d’huissiers opérés auprès de 42 études d’avoués, que l’association syndicale des avoués a transmise à votre rapporteur, il apparaît que 94,6 % des affaires traitées sont des dossiers pour lesquels intervient un avocat. L’essentiel des 5,4 % de dossiers restants est constitué de dossiers traités au titre de l’aide juridictionnelle et dont le rapport en chiffre d’affaire est tout à fait minime. Ces affaires ne représentent qu’environ 1 % du chiffre d’affaires des études.

Il est également évoqué la clientèle « institutionnelle » des avoués, qui est constituée de grandes entreprises, qui pourrait constituer un socle de clientèle pour les avoués devenus avocats. Cependant, il paraît très contestable d’estimer que ces entreprises vont continuer à faire appel à des avoués, dès lors que la postulation en appel sera ouverte aux avocats avec lesquels elles travaillent actuellement.

Le projet de loi va donc avoir pour effet de priver les avoués de leur clientèle. Or, la Cour européenne des droits de l’homme juge (39) que la clientèle peut relever de l'article premier du protocole précité, qui s'applique aux « études d'avocats et à leur clientèle, car il s'agit d'entités ayant une certaine valeur, revêtant à beaucoup d'égards le caractère d'un droit privé, elles s'analysent en une valeur patrimoniale, donc en un bien au sens de la première phrase de l'article 1er » ; et plus généralement, elle estime (40) que les intérêts économiques liés à l'exercice d'une activité professionnelle, qui s'analysent en des valeurs patrimoniales, constituent des biens au sens de ce même article premier. De même, le Conseil d'État estime (41) que la clientèle et le cabinet d’un avocat constituent des biens au sens de ce même article premier.

5. Le financement de la réforme

Le coût global de la réforme est estimé par le Gouvernement à 201,8 millions d’euros, qui se décompose de la manière suivante :

—  166,1 millions d’euros pour l’indemnisation des avoués ;

—  5,4 millions d’euros pour la majoration due au titre de la restitution de l’apport personnel ;

—  19,2 millions d’euros pour les indemnités de licenciement ;

—  12 millions d’euros au titre des frais financiers ;

—  1,4 million d’euros pour les remboursements au Fonds national de l’emploi ;

—  1,1 million d’euros pour les frais de gestion

Ces coûts seront assumés par un fonds d’indemnisation, créé par l’article 19 du projet de loi, et alimenté par une taxe de 85 euros par affaire civile et des emprunts et avances consentis par la Caisse des dépôts et consignations.

La taxe, qui sera assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire devant les tribunaux de grande instance, les cours d’appel et la Cour de cassation, sera instituée par la loi de finances. La création d’une taxe ne relève pas du domaine exclusif de la loi de finances, tel que défini par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette création aurait tout à fait pu figurer dans le présent projet de loi. Tel n’est pas le choix fait par le Gouvernement.

B. QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES SALARIÉS DES AVOUÉS ?

La réforme conduira de nombreuses études d’avoués à licencier une grande partie de leurs 1 850 salariés. Un avocat emploie en moyenne 0,8 salarié alors qu’un avoué en emploie en moyenne 4,5. Les perspectives de reclassement des salariés licenciés dans les cabinets d’avocat sont donc limitées. Le projet de loi prévoit des indemnités de licenciement supra-légales et le Gouvernement a annoncé que des dispositifs de reclassement seraient mis en place.

1. L’accompagnement financier

a) Des indemnités de licenciement supra-légales

L’article 14 du projet de loi propose que tout licenciement survenant en conséquence de la réforme soit réputé licenciement économique. Il fixe le montant des indemnités de licenciement dues aux salariés licenciés au double du montant légal fixé par le code du travail, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté dans la profession. Les indemnités varieront de deux-cinquièmes de salaire, pour les salariés comptant une année d’ancienneté, à 14 mois de salaire, à compter de 25 années d’ancienneté.

Les syndicats de salariés et l’ANPANS ont demandé à ce que les salariés d’avoués soient traités de la même façon que les salariés des commissaires priseurs, licenciés du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée, dont l’article 49 prévoyait que les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.

b) Des mesures complémentaires

Le ministère de la Justice a annoncé la mise en place d’une allocation temporaire dégressive, de 300 euros par mois, serait allouée en cas de reclassement dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle reçue au titre de leur emploi antérieur.

Par ailleurs, les représentants des différentes professions juridiques ont donné leur accord à la mise en place des moyens permettant de faciliter l'embauche des salariés au sein de leur profession par l'intermédiaire de formations professionnelles.

Des demandes des salariés n’ont pas, à ce jour, étaient satisfaites. Ils ont notamment demandé qu’une garantie soit accordée sur leurs prêts immobiliers personnels. En effet, ces salariés d’officiers ministériels, qui n’ont jamais connu de plans sociaux, étaient considérés par les établissements bancaires comme des « quasi-fonctionnaires » qui ne souscrivaient pas, de ce fait, à une assurance pour perte d’emploi.

De même, les représentants des salariés souhaitent que des mesures, notamment fiscales, soient mises en place au profit des salariés d’avoués qui créeraient une entreprise.

2. Des mesures de reclassement

Les représentants de la caisse de retraites du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel (CREPA) ont indiqué qu’un plan d’action a été mis en œuvre cet été pour les salariés d’avoués. Afin de les accompagner et d’accroître leurs possibilités de reclassement, les institutions de la branche ont décidé un plan d’action portant sur la formation et la bourse de l’emploi. Chaque employeur et chaque salarié ont été informés par la CREPA de la mise en place par la commission nationale pour l’emploi et par l’école nationale de droit et de procédure pour le personnel des avocats et des avoués (ENADEP), d’une offre de formation en 80,5 heures, financée par l’organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales. Selon la présidente de la CREPA, 300 salariés d’avoués bénéficient de cette formation actuellement.

a) Une convention de reclassement

Une convention de reclassement personnalisé sera proposée à tout salarié d'un office subissant un licenciement lié à la réforme. Il est prévu qu’elle lui permette notamment de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Une cellule de suivi devra être créée au niveau de chacune des 28 cours d’appel concernées. Elle assurera le suivi individualisé des salariés qui auront signé la convention de reclassement personnalisé.

Un financement conjoint par le fonds national pour l'emploi (FNE) et par les employeurs est nécessaire pour garantir une meilleure efficacité de l'action du prestataire. En effet, le FNE ne peut financer la prise en charge d'un salarié au-delà de 2000 euros, montant considéré comme insuffisant pour permettre une prise en charge suffisamment personnalisée pendant 12 mois, prorogeable pendant 6 mois sous certaines conditions. Le remboursement des sommes correspondantes, qui devraient s’élever à 1000 euros par salarié, sera assuré par le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.

Les représentants des salariés ont demandé, pour les salariés les plus âgés, une dérogation permettant un départ en retraite à compter de 55 ans pour les personnes ayant cotisé 160 trimestres. En effet, dans la profession, 27% des salariés ont entre 50 ans et 60 ans et leur reconversion n’est pas assurée.

b) L’accès aux professions juridiques

Il est prévu de faciliter l'accès à la profession d'avocat aux salariés des offices qui ont la qualité de collaborateur juriste.

Pour les collaborateurs d'avoué titulaires de l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, cet accès sera possible sans condition même de pratique professionnelle. En outre, de façon à tenir compte de la situation des personnes en cours de formation, le décret du 17 avril 2009 relatif à l’accès aux professions d’avoué et de notaire a permis l’organisation de sessions d’examen supplémentaires en 2009, et a ouvert la possibilité de s’y présenter aux stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008. Les personnes en cours de stage depuis au moins un an au 1er janvier 2011 seront quant à elles dispensées de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

Pour les collaborateurs juristes non titulaires de l’examen d’aptitude ou non stagiaires, le nombre d'années de pratique professionnelle exigé pour accéder à la profession avocat sera inversement proportionnel au nombre d'années d'études, de deux ans pour les titulaires d’un master 2 à quatre ans pour les titulaires d’une licence. Ces collaborateurs bénéficieront d’une dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA.

Les collaborateurs juristes titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué se verront offrir les mêmes avantages que les titulaires d'office pour accéder aux autres professions réglementées.

Enfin, les représentants du Conseil national des barreaux, entendus par votre rapporteur ont souligné leur engagement à faire bénéficier les anciens salariés d’avoués des modalités de diffusion des offres et des demandes d'emploi propres à la profession d’avocat.

Les représentants des salariés ont demandé à ce que les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoués non titulaires du diplôme d’avoué peuvent accéder à la profession d’avocat soient assouplies.

Ils ont également demandé à ce que ces passerelles s’appliquent dès la publication de la loi et non pas au 1er janvier 2011.

c) L’accès à la fonction publique

Les salariés d’avoués doivent pouvoir bénéficier de passerelles vers la fonction publique.

L’étude d’impact jointe au projet de loi souligne que des recrutements sans concours sont possibles dans la fonction publique de l’État pour l’accès au premier grade de certains corps de catégorie C, comme les adjoints administratifs.

S’agissant des salariés des avoués ayant le plus d’expérience juridique, votre rapporteur estime que les cours d’appel auraient tout intérêt à les recruter, sur une base contractuelle, afin d’appuyer les greffes qui souffrent de vacances de postes. Cela dit, ces recrutements devraient s’effectuer en surnombre, notamment pour assurer le surcroît de charges qui devrait accompagner le début de la mise en œuvre de la réforme.

3. L’impact de la réforme sur les régimes de retraite

a) La retraite de base

L’article 10 du projet de loi prévoit que le « personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat » relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. Il est donc proposé de ne pas faire de distinction en matière d’affiliation à une caisse de retraite entre les salariés des avocats selon que leur employeur est ou non un ancien avoué.

b) Le régime surcomplémentaire

En exécution de l'article 34 de la convention collective du 22 Septembre 1959, réglant les rapports entre les Avoués et leur personnel, il a été institué
– avec effet au 1er Janvier 1960 – des régimes de retraite professionnel et supplémentaire dont la gestion est assurée, dans les conditions fixées par le titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale par la CREPA, institution de prévoyance.

Selon les informations transmises par la présidente de la CREPA, entendue par votre rapporteur, la perte de cotisations que la CREPA devrait subir dû fait du licenciement des salariés des avoués implique un besoin financier, pour provisionner correctement la branche, compris entre 12 millions d’euros et 17 millions d’euros, selon le nombre de licenciements.

c) L’indemnité de fin de carrière

L’indemnité de fin de carrière est versée au salarié qui exerce auprès d’un avoué ou d’un avocat au moment de sa cessation d’activité. Son financement est assuré exclusivement par les employeurs. Elle est versée, lors de la liquidation de la retraite, par l’employeur et est comprise entre un cinquième de mois de salaire, pour une ancienneté d’un an et 7 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 35 ans.

A contrario, cette indemnité n’est pas versée si, lors du départ en retraite, le salarié n’exerce plus dans un cabinet d’avocat ou un office d’avoué.

Les représentants des syndicats de salariés – CFDT, CFTC et CGT – et l’ANPANS ont fait valoir que les salariés licenciés — qui ne travailleront donc pas dans un cabinet d’avocat – ne pourront pas prétendre au versement de cette indemnité alors même qu’ils n’auront pas fait le choix de quitter cette profession.

Votre rapporteur a été sensible à une suggestion formulée qui consiste à « bloquer » le montant dû au titre de l’indemnité de fin de carrière lors du licenciement et d’en prévoir le versement lors du départ en retraite. Cependant, la présidente de la CREPA a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un régime reposant sur la capitalisation, mais d’un fonds mutualisé, dans la limite des fonds gérés. Dès lors la suggestion formulée ne peut être mise en œuvre que si un apport d’environ 14 millions d’euros est accordé à la CREPA.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 23 septembre 2009, le projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel (n° 1709).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Michel Hunault. Vos conclusions me rassurent, monsieur le rapporteur, car elles rejoignent mon point de vue : je ne voterai pas ce texte si la chancellerie n’accepte pas les modifications que vous proposez.

Je veux rendre hommage à la profession d’avoué : je pense comme vous que sa suppression désorganiserait un système judiciaire où elle joue un rôle irremplaçable. Ce projet de loi a besoin d’être considérablement amélioré, ne serait-ce que du point de vue de l’organisation de la procédure d’appel. Je propose notamment qu’une mission spécifique près des cours d’appel soit confiée aux avocats qui sont d’anciens avoués. Il faut en outre que l’indemnisation des avoués, comme des personnels, tienne compte de la crise actuelle et de ses effets sur l’emploi.

Je voudrais enfin vous poser une question, monsieur le président : que se passera-t-il si la chancellerie et le ministère des finances n’apportaient pas de réponses concrètes aux demandes de notre rapporteur, étant rappelé qu’aux termes des nouvelles dispositions constitutionnelles, c’est le texte voté par la Commission qui est discuté en séance ?

M. Étienne Blanc. On ne peut pas nier que la suppression de la profession d’avoué provoque une certaine émotion, non seulement chez les avoués, mais aussi chez les avocats et les magistrats, ceux-ci se demandant notamment comment la procédure d’appel va désormais fonctionner. Mais nous avons connu exactement le même débat en 1971, autour de la suppression de la charge d’avoué devant les TGI : alors qu’on prédisait une catastrophe, cette réforme s’est pourtant passée dans d’excellentes conditions.

Si le rapport Darrois préconise cette suppression, c’est principalement en raison de l’évolution des procédures civiles, notamment leur dématérialisation, et de l’effacement du particularisme de la procédure d’appel.

On ne peut cependant pas ignorer les conséquences sociales de la réforme. Certes les avoués ne connaîtront sans doute pas de difficultés énormes à devenir avocat, d’autant que leur expérience de la procédure d’appel constitue un avantage pour un cabinet. Il y a en revanche un problème d’indemnisation, notamment des jeunes avoués : l’endettement qu’ils ont dû consentir pour acheter leurs charges, ainsi que les choix d’organisation familiale qu’ils ont dû faire nécessiteraient un effort supplémentaire.

M. Jean-Michel Clément. Vous avez pris la mesure, monsieur le rapporteur, des difficultés que va engendrer une réforme que la directive « Services » ne justifie pas. On doit chercher le véritable fil conducteur de la réforme dans les incantations du rapport Attali, plus encore que dans le rapport Darrois, qui ne faisait que préconiser une organisation rationnelle de l’ensemble du système judiciaire.

La profession d’avoué est d’autant plus nécessaire qu’elle comble certains déficits de l’organisation judiciaire. Je pense notamment au rôle joué par les professionnels les plus actifs dans la dématérialisation des procédures. Il est regrettable qu’on ait préféré ne retenir que l’exemple des avoués qui ont sombré dans la routine pour supprimer toute la profession. Leur reconversion va s’avérer beaucoup plus difficile que certains ne le pensent.

Cette réforme aura de lourdes conséquences sur le plan financier, sur le plan social et pour le fonctionnement de l’institution judiciaire.

Sur le plan financier, l’indemnisation des avoués prévue par le texte risque fortement d’être censurée par le Conseil constitutionnel, au titre de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et de l’obligation d’indemniser le droit de présentation. Le montant des indemnités devrait être finalement de 906 millions d’euros tous préjudices confondus, selon le calcul des avouées eux-mêmes. À cela s’ajoutera l’indemnisation des salariés.

Sur le plan social, la réforme entraînera le licenciement d’un personnel à 90 % féminin, dont la moyenne d’âge est de quarante-deux ans, et généralement peu diplômé. Il est essentiel d’aménager pour eux des passerelles professionnelles qui leur permettraient d’exploiter leur grande expérience professionnelle – du fait de leur collaboration avec les greffes, il n’est pas rare qu’ils maîtrisent toute la procédure. Quand l’État prend une décision qui entraîne l’exclusion du monde du travail de professionnels de cette qualité, le devoir d’exemplarité lui impose d’assurer leur reconversion.

Cette réforme provoquera enfin un accroissement des appels et un allongement des délais de procédure du fait de l’encombrement des greffes.

Tout le monde – salariés, avoués, justiciables – a à perdre dans cette réforme mal préparée. Ce texte nous conduit à nous interroger sur l’avenir de notre organisation judiciaire : sera-t-il à l’image de cette réforme, c’est-à-dire, sous prétexte de dématérialisation et de simplification de la procédure judiciaire, contraire au principe d’égalité des citoyens devant la justice, pénalisant pour le justiciable et pour les droits de la défense ?

M. Dominique Perben. Je voudrais remercier le rapporteur pour la qualité et l’objectivité de son travail. Il n’est hélas pas en son pouvoir de nous dire quelles modifications le Gouvernement aurait l’intention d’apporter à ce texte, qu’en l’état je ne voterai pas.

On nous suggère en effet de tirer notre révérence à la pensée unique. Cela fait vingt ans que les gardes des sceaux successifs sont soumis à une forte pression pour faire disparaître les avoués. Si je ne l’ai pas fait quand j’étais ministre de la justice, c’est que je ne suis pas sûr que cela améliore le fonctionnement de la justice, ce qui doit rester notre première préoccupation.

La conséquence directe de cette réforme sera en tout cas la nécessité de recruter des magistrats et des greffiers supplémentaires, ce dont on ne nous a donné aucune assurance.

Les avoués accomplissent un travail pratique qui rend un grand service aux tribunaux. Ils mettent les affaires en état. S’ils disparaissent, on peut espérer que les avocats prendront la relève mais ce n’est pas sûr compte tenu de la diversité de leur métier. Cette réforme fait donc peser un risque sur les délais des procédures.

Je sais que la pensée unique européenne oblige le Gouvernement à supprimer les professions réglementées, mais il me semble que l’analyse aurait pu être approfondie.

Par ailleurs, la concertation sur ce texte s’est déroulée dans des conditions inacceptables, bien éloignées de ce qui est convenable entre une chancellerie et une profession juridique. Je pense qu’il appartient au Parlement de corriger les comportements anormaux d’un ministère. Il semble que ces relations se soient améliorées depuis quelques semaines, et j’en suis très heureux.

Enfin, si ce texte finit par être voté, il doit à tout le moins être amélioré pour ce qui est de l’indemnisation et de la prise en charge des salariés. Par quel biais y parvenir, alors que l’article 40 nous défend de proposer les mesures correspondantes ?

M. Guy Geoffroy, président. Je dois rappeler ici les nouvelles dispositions de l’article 42 de la Constitution, décliné dans l’article 90 de notre règlement. Si notre commission, après avoir discuté des amendements, adopte un texte à l’issue de la présente réunion, c’est ce texte qui sera examiné en séance. Si elle adopte des amendements mais rejette l’ensemble du texte, c’est le projet présenté par le Gouvernement qui ira en séance, lesdits amendements devant être à nouveau présentés dans l’hémicycle et soumis au vote. Il est possible que le Gouvernement dépose des amendements de nature à répondre à vos questions selon la procédure de l’article 88, mais il n’y aura pas de nouveau un vote sur l’ensemble du texte à l’issue de la réunion où ils seront présentés. Ce vote sur l’ensemble du texte aura lieu aujourd’hui.

M. Jacques Valax. Une soudaine amitié réciproque fait reconnaître sur tous les bancs que ce texte n’a pas donné lieu à une concertation suffisante, qu’il arrive au plus mauvais moment et qu’il n’apporte rien pour ce qui est de l’intérêt du justiciable et du fonctionnement de la justice. Si nous faisons bien notre travail, nous devons nous emparer de la question et reprendre l’ensemble de la concertation, pour présenter ensuite une proposition de loi.

Les critiques n’ont fusé qu’aujourd’hui, alors que la rédaction de ce texte est engagée depuis un an et demi ou deux ans. Mais à l’époque, tout le monde s’accordait à désirer la réforme sans penser que le projet de loi comprendrait tant de restrictions et ne répondrait pas aux vraies questions : quid de la postulation, par exemple, ou de la communication électronique ? Comment faire pour que les avocats reprennent le travail des avoués, et selon quel tarif ?

La réforme qui nous est proposée représente un coût colossal de 900 millions et laisse 1850 personnes sur le tapis, en pleine crise sociale. C’est effarant ! Peut-être le Canard enchaîné a-t-il raison d’être si critique sur notre façon de travailler. Il faut stopper la logorrhée législative. Prenons le temps de réfléchir ! Et s’il faut arrêter de produire des textes pendant un an pour cela, faisons-le !

M. Dominique Raimbourg. Ce que dit le Canard enchaîné, c’est que nous votons des textes que nous ne comprenons pas et, ici, on a du mal à mesurer les effets de la réforme.

Le texte qui nous est présenté pose trois difficultés majeures.

La première est relative à la qualité de la justice qui sera rendue pendant la période de transition. Les avocats ne sont pour l’instant pas à même d’accomplir le travail de préparation matérielle des dossiers qu’accomplissent les avoués et, le système électronique des TGI ne correspondant pas à celui des cours d’appel, leurs multiples cabinets qui doivent remplacer les quelques études d’avoués auront de grandes difficultés de communication.

La deuxième difficulté est celle de l’indemnisation. L’idée du forfait ne paraît pas satisfaisante : l’indemnisation peut devoir être bien supérieure aux 66 % prévus, mais parfois aussi moindre, dans les cas de bonne reconversion. Pour certains avoués de première instance par exemple, qui avaient continué à travailler, l’indemnisation avait été bien supérieure au préjudice qu’ils avaient supporté. Il faut donc une évaluation du préjudice réel.

Enfin, nous n’en savons pas assez sur le plan de reclassement des salariés, qui sont les grands perdants du projet de loi. Il est question d’un cabinet de reconversion. Ce n’est certes pas du domaine de la loi, mais nous avons besoin de précisions avant de nous prononcer sur le texte.

M. Serge Blisko. Je suis très préoccupé par le sort des 1852 salariés concernés – bravo pour l’excellente étude d’impact – dont 90 % sont des femmes et 18 % ont plus de 55 ans. Beaucoup d’entre eux auront d’autant plus de mal à retrouver du travail que, s’étant formés sur le tas, ils n’ont souvent qu’un faible niveau de qualification. Les propositions de reclassement ne sont évidemment pas du domaine de la loi, mais nous aimerions disposer d’une annexe plus fournie à ce propos. Il est question de recourir au fonds national pour l’emploi, mais il y a trop de licenciements en ce moment pour que cela soit suffisant. Et les cabinets d’avocats ne seront pas en mesure d’absorber ces 1850 personnes alors que la crise économique fait stagner leur chiffre d’affaires, d’autant que la concurrence des jeunes diplômés sera importante.

M. Alain Vidalies. L’objectif de simplifier les procédures et de réduire les coûts peut être partagé. C’était celui de la fusion opérée au niveau des tribunaux de grande instance, et qui n’a pas si mal fonctionné, sous cette réserve faite par M. Raimbourg que certaines personnes ont été largement indemnisées alors qu’elles ont très bien réussi par la suite dans la profession : voilà qui justifie qu’on examine chaque situation de près.

Toutefois, la question de la simplification des procédures est très différente pour les cours d’appel, du fait de leur éloignement. Si la réforme ne devrait pas poser trop de problèmes pour les TGI situés à proximité de la cour, il n’en sera pas de même pour les autres. Faute d’avoir préalablement réglé la question de l’équipement informatique, le texte est en train d’organiser une joyeuse pagaille. De quoi avoir à nouveau les honneurs de la presse…

Pour ce qui est des coûts, le tarif de postulation qui existe dans les cours d’appel, que doit payer chaque justiciable, peut parfois les dissuader d’exercer leur droit, notamment lorsqu’ils n’ont pas accès à l’aide juridictionnelle. De ce point de vue, la réforme irait donc plutôt dans le bon sens. Mais si l’exposé des motifs du projet de loi prévoit bien que ce tarif disparaisse au niveau des cours d’appel, on peut y lire juste après : « Cependant, afin de garantir la répétibilité partielle des honoraires, une partie de ceux-ci, égale à un montant fixé par décret, figurera dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile ». Il faut nous en dire plus ! Supprimer la postulation pour la remplacer par un tarif obligatoire, en faisant référence à l’article 695 plutôt qu’à l’article 700 du code de procédure civile, c’est en fait réorganiser les frais obligatoires. Avez-vous des précisions sur le montant qui restera à payer ?

Mme Sandrine Mazetier. Le rapporteur et le président nous ont très clairement exposé la situation et les options qui sont à notre disposition. Plusieurs d’entre nous ont exprimé des inquiétudes auxquelles le texte ne répond pas, et il apparaît de plus en plus qu’il ne fait qu’organiser la réforme pour la réforme, pour suivre la pensée unique, sans apporter aucun progrès réel dans la simplification des procédures et le droit des justiciables.

J’invite donc mes collègues de l’UMP à conserver l’acuité dont ils viennent de faire preuve. Nous n’avons aucune garantie concernant le plan de reclassement des salariés ou les dispositions financières qui devraient accompagner la réforme. Mais dans très peu de temps, nous pourrons prendre connaissance du projet de loi de finances et savoir s’il nous donnera les moyens d’assurer la reconversion des salariés et de résoudre les problèmes techniques qui se posent.

Je vous propose donc, en attendant, de surseoir à l’examen du présent projet de loi.

M. Guy Geoffroy, président. Il faut pourtant bien que nous allions au bout de la discussion.

M. Jacques Alain Bénisti. L’un de nos collègues de l’opposition regrette que nous produisions trop de textes. Peut-être n’a-t-il pas remarqué que, depuis l’élection du Président de la République, l’immobilisme et le conservatisme ne sont plus de mise. Et je regrette pour ma part qu’on apprenne d’un ancien garde des sceaux qu’une réforme que tout le monde souhaitait depuis vingt ans n’ait jamais été réalisée.

L’essence même de ce texte, sa raison d’être, est l’intérêt des justiciables, notamment des plus vulnérables d’entre eux. Nous connaissons bien leur désarroi lorsque leur avocat, qui n’a pas obtenu le jugement espéré en première instance, leur explique qu’il va rédiger l’appel mais qu’il faut tout de même payer un avoué. Voilà une véritable et profonde inégalité devant la justice, et j’aurais aimé entendre la gauche la déplorer.

Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas appel aux avoués qui deviendront des avocats spécialisés en matière d’appel. Et je ne vois pas pourquoi les avocats ne seraient pas tout à fait capables de faire le travail des avoués : c’est les dénigrer que de dire qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires.

M. François Calvet. On sait que certains articles posent des problèmes de constitutionnalité. On ne sait pas ce que pensent la commission des finances et le ministre de sujets aussi importants que l’indemnisation. Et nous ne disposons pas des amendements du Gouvernement avant de nous prononcer sur le texte. Bref, on va dans le mur en klaxonnant ! Ne serait-il pas possible d’entendre le ministre ? Ce serait du simple bon sens !

M. Guy Geoffroy, président. Il est clair que le Gouvernement peut, à tout moment, intervenir dans les travaux de notre commission. Il n’est certes pas présent ce matin et n’a encore déposé aucun amendement. Il le fera peut-être dans le cadre de l’article 88, mais c’est aujourd’hui que nous devons voter sur le texte. Je vous rappelle que les amendements présentés selon la procédure de l’article 88, même adoptés par la commission, sont discutés dans l’hémicycle, contrairement aux amendements adoptés avant le vote du texte par la commission, qui deviennent le texte examiné en séance. Pour le reste, nous devons aller au bout de la discussion générale et de la discussion des amendements.

M. Claude Goasguen. Mais si nous modifions le texte dans le sens que nous souhaitons, il risque de devenir irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution ?

Pour le reste, il me semble que le terme de pensée unique est un peu fort. Non seulement les avoués ont un effet dissuasif en matière d’appel, mais la dématérialisation du droit est réellement en marche – on ne peut pas la retenir. La réforme est donc absolument indispensable. Restent les questions de la modification de la procédure, que la dématérialisation rend nécessaire, et surtout de l’indemnisation. Que va faire la commission des finances ?

M. Guy Geoffroy, président. Tous les amendements susceptibles de poser une difficulté au regard de l’article 40 ont été soumis par le président Jean-Luc Warsmann à son collègue de la commission des Finances qui lui a fait connaître l’irrecevabilité de dix-huit d’entre eux. Certains de ces amendements avaient été déposés par notre rapporteur – qui n’en ignorait pas l’avenir – dans le but de faire connaître au Gouvernement la position d’un grand nombre de membres de notre commission.

Mme Brigitte Barèges. Nous sommes à la fois d’accord sur la nécessité de réformer cette profession d’avoué, qui remonte au Moyen-Âge, et sur le fait que ce texte ait manqué de concertation. Nous allons notamment rencontrer des problèmes d’organisation judiciaire, que la réforme de 1971 sur les avoués des tribunaux de grande instance n’a pas connus, à cause de l’éloignement des cours d’appel. La dématérialisation n’est pas encore au point, ni dans les greffes, ni chez les avocats. Les avoués, eux, ont accompli un travail important à ce sujet.

Enfin, je tiens à dire à M. Valax que certains commissaires comprennent les textes qu’ils votent, en dépit de ce que peuvent écrire certains hebdomadaires.

M. Philippe Houillon. Le principe d’indemnisation retenu heurte le plus élémentaire bon sens. Lorsqu’on est indemnisé, c’est de la totalité du préjudice subi, qui peut parfaitement être supérieur ou inférieur à 66 % de la valeur de l’office.

Quant à l’opportunité de la réforme, de deux choses l’une : soit l’avoué apporte une plus-value au justiciable, à due concurrence de ce qu’il lui coûte, soit il ne résout que des questions pratiques. Si cette plus-value ne peut être démontrée, il suffit de régler les problèmes pratiques autrement, comme cela se fait déjà dans toutes les affaires où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Les tribunaux de commerce ont par exemple mis en place, en attendant la dématérialisation, un système simple de correspondants, lequel fonctionne très bien.

M. Philippe Gosselin. La réforme a un intérêt évident : elle contribue à améliorer l’administration de la justice et à la rapprocher des justiciables.

Toutefois, deux interrogations subsistent. Que vont devenir les 1 850 employés des études d’avoués ? Tous les avoués pourront-ils intégrer la magistrature ? On peut en douter.

Par ailleurs, le préjudice subi doit être intégralement compensé, et non aux deux tiers, ou même à 80 %.

Si je suis favorable à la réforme sur le fond, celle-ci reste soumise à des conditions, qui, pour l’heure, ne me semblent pas remplies.

M. Charles de la Verpillière. Je précise que je ne connais rien au sujet : la seule et unique fois que j’ai entendu parler des avoués, c’était à l’occasion d’un cours sur les institutions judiciaires durant l’année 1972-1973 ! Je suis cependant surpris par la dramatisation de cette affaire.

J’ai cru comprendre que deux questions se posaient.

Premièrement, cette réforme contribuera-t-elle à une bonne administration de la justice ou risque-t-elle de perturber le fonctionnement des cours d’appel ? Pour ma part, je pense que les avocats sauront faire face à leurs nouvelles charges, surtout avec la dématérialisation ; il y aura, comme partout, des bons et des mauvais.

Deuxièmement, le montant de l’indemnisation prévue est-il suffisant ? A-t-on pris en considération toutes les conséquences économiques et sociales de la réforme ? Il faudra appeler l’attention du Gouvernement sur ce sujet – mais tel est précisément notre rôle ; l’examen du projet de loi par le Parlement doit permettre de l’améliorer.

Sous réserve qu’un certain nombre d’amendements soient adoptés, je n’ai donc aucune raison de ne pas voter ce texte.

Mme George Pau-Langevin. Ce qu’apportent les avoués, c’est une forme de technicité en matière de procédure. Il ne s’agit donc pas tant d’un problème de « dématérialisation » que de risque de nullité. Le Gouvernement doit nous démontrer que la réforme ne va pas contre l’intérêt des justiciables. Continueront-ils à bénéficier du même niveau de technicité à un moindre coût ? Cela n’apparaît guère à la lecture du texte. On risque de donner naissance à un corps de correspondants spécialisés qui feront le travail que faisaient précédemment les avoués.

L’intérêt de cette réforme me paraît donc limité. En réalité, les tâches des avoués seront répercutées sur le personnel des greffes, dont il faut prévoir de renforcer les effectifs.

Mme Maryse Joissains-Masini. Premièrement, je refuse que l’on réduise la tâche des avoués à des aspects purement techniques : avocate de profession, je sais, par expérience, combien ils sont utiles.

Deuxièmement, l’indemnisation ne peut être a minima ; l’évaluation des études doit tenir compte de leur notoriété.

Troisièmement, nous ne devons pas oublier les aspects humains. Des personnes vont être réduites au chômage, car les cabinets d’avocats n’intégreront qu’une partie marginale du personnel des études d’avoués. Il s’agira d’un des rares exemples d’une décision de l’État entraînant directement du chômage dans une profession.

En ma qualité de maire et de présidente d’une communauté d’agglomération, j’ai fait des propositions d’intégration de ce personnel, à condition toutefois que l’État prenne les mesures nécessaires pour la permettre.

M. Jérôme Lambert. La réforme qui nous est proposée rapprochera-t-elle vraiment la justice des citoyens ? Sachant que 95 % des clients des avoués sont des avocats, j’en doute ! Pour le justiciable, cela ne changera rien. La suppression des avoués n’aura aucune conséquence sur la procédure. Est-ce que cela coûtera moins cher ? Rien ne l’indique, dans la mesure où l’avocat facturera le travail supplémentaire.

Pour toutes ces raisons, qui s’ajoutent à celles déjà exposées, une telle réforme me semble inutile.

M. Étienne Blanc. Sur le fond, le projet de loi ne me semble pas poser de problème. En revanche, plusieurs collègues l’ont indiqué, la réforme risque d’avoir une incidence sur le fonctionnement des greffes. Serait-il envisageable qu’un certain nombre des employés des études d’avoués intègrent les greffes ? À quelles conditions ?

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’apporte mon soutien total à ce texte. Avocat de profession, je me suis parfois demandé à quoi servaient les avoués. Il n’est pas toujours aisé d’expliquer aux clients la nécessité de recourir à leurs services. Le seul problème qui se pose est celui de l’indemnisation : il faut que la totalité du préjudice soit compensée.

M. Sébastien Huyghe. L’indemnisation doit être juste et équitable. Non seulement le préjudice doit être compensé à 100 %, mais les études doivent être évaluées à leur juste valeur. Or, le projet de loi adopte une méthode de calcul sui generis, alors qu’il en existe déjà une, plus favorable, utilisée pour les cessions d’étude.

En outre, il faut prendre en compte les aspects fiscaux, sous peine de réduire à néant notre volonté d’équité.

M. le rapporteur. Sur le fond, la réforme qui nous est proposée paraît logique : elle va dans le sens d’une simplification du droit et des procédures. Elle arrive cependant un peu brutalement ; il eût fallu réfléchir préalablement à tout ce qui sera nécessaire pour satisfaire aux besoins de la justice après la disparition des avoués, notamment en termes de moyens informatiques et électroniques, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

Par ailleurs, nous devons nous soucier de l’avenir des personnes concernées par cette réforme – même si elles sont peu nombreuses. Nous sommes plusieurs à avoir été interpellés par les 441 avoués et leurs 1 850 salariés. Voilà un an et demi, voire deux ans que ces hommes et ces femmes vivent dans l’inquiétude, dans « le couloir de la mort ». Il faut prendre une décision !

Actuellement, on compte en moyenne 0,8 salarié par avocat, contre 4,5 salariés par avoué. Même si les cabinets d’avocats procèdent à quelques embauches, les 1 850 salariés des études d’avoués ne retrouveront pas tous un travail.

S’agissant des aspects fiscaux, j’ai posé la question à la Chancellerie. Je pense que sera proposée une réponse globale, prenant en compte à la fois l’indemnisation du préjudice, une éventuelle indemnité liée à la perte d’emploi et de revenus, les plus-values et la fiscalité.

S’agissant du reversement des salariés des études d’avoués dans les greffes, cette proposition a fait l’objet d’un amendement, qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. On nous a indiqué que le prochain projet de loi de finances prévoira l’ouverture de plusieurs centaines de postes afin de répondre à l’attente des salariés des études et d’assurer le bon fonctionnement des cours d’appel. Cette réponse est toutefois insatisfaisante, faute d’engagements précis et définitifs.

Monsieur Vidalies, selon les documents dont je dispose, la fraction des honoraires qui sera répétible « pourrait être égale au montant de la rémunération de l’avocat devant la cour d’appel fixé dans le cadre de l’aide juridictionnelle ». Cela signifie que le forfait équivaut à l’aide juridictionnelle.

M. Guy Geoffroy, président. La discussion générale a compté vingt-deux interventions : cela donne la mesure du travail désormais effectué en commission !

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article premier

(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Intégration des avoués dans la profession d’avocat

Le présent article prévoit l’intégration des avoués dans la profession d’avocat et leur inscription au tableau de l’ordre du barreau près le tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel leur office est situé.

L’article premier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques régit la profession « dont les membres portent le titre d’avocat » que la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a substitué aux professions d’avocat et de conseil juridique préexistante.

Le I du présent article précise, dans l’article premier de la loi du 31 décembre 1971 précitée, que la profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée à la profession d’avoué près les cours d’appel. Ce même article précise que les membres de cette profession exercent « l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat et de conseil juridique », dans les conditions prévues par le titre premier de la loi du 31 décembre 1971 précitée. L’article premier de cette même loi ajoute que « la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante ».

En conséquence, le présent article prévoit que les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office. De même, les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Cependant, l’article 26 du projet de loi permet aux avoués de renoncer à entrer dans la profession d’avocat ou de choisir un autre barreau que celui du ressort dans lequel sont établis leurs offices. De même, l’article 25 prévoit que les sociétés d’avoués qui ne sont pas dissoutes au 1er janvier 2011 ont pour objet social l’exercice de la profession d’avocat. Les sociétés d’avoués qui ne souhaiteraient pas exercer la profession d’avocat devront être dissoutes avant cette date.

Rappelons que l’intégration des conseils juridiques dans la profession d’avocat s’est également déroulée sous la forme d’une inscription au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils étaient inscrits comme conseil juridique. L’effet de cette inscription était fixé « à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste ».

Il est également prévu que les avoués en exercice depuis plus de quinze ans au 1er janvier 2011 puissent bénéficier de l’honorariat de leur activité professionnelle. Il est donc proposé de faire bénéficier les avoués du dispositif que l’article premier de la loi de la loi du 31 décembre 1971 précité. C’est ainsi que les conseils juridiques, « en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession » ont été autorisés à « solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle ».

En outre, en application du quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, les avoués pourront faire suivre leur titre d’avocat de leur qualité d’ancien avoué.

Les différents représentants des avoués, entendus par votre rapporteur, ont proposé que les avoués devenus avocats puissent se prévaloir d’une « spécialisation droit de la procédure d’appel ». Votre rapporteur estime que cette précision pourrait permettre à ceux des avoués qui deviendront avocats de pouvoir valoriser au mieux leurs compétences pour se constituer une clientèle.

Le II du présent article règle le cas particulier des avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre. Rappelons en effet que le paragraphe III de l’article premier de la loi du 31 décembre 1971 précitée permet aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, en vertu du principe de « multipostulation ».

Le présent article propose donc d’étendre aux avocats de ces ressorts d’exercer les fonctions dévolues actuellement aux avoués près les cours d’appel de Paris et de Versailles. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues aux avoués près la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Il s’agit de donner aux anciens avoués devenus avocats la possibilité de faire mention d’une spécialisation en procédure d’appel. C’est une demande formulée par l’ensemble de la profession.

M. le rapporteur. J’ai déposé un amendement, CL 32, qui va dans le même sens et je pense que M. Clément pourrait retirer le sien.

L’amendement CL 1 est retiré.

M. Michel Hunault. Monsieur le président, eu égard à la nouvelle organisation de nos travaux, la discussion générale étant close, ne faudrait-il pas s’interroger sur le bien-fondé d’un examen immédiat des articles ?

M. Guy Geoffroy, président. Rien ne permet d’anticiper sur la suite de notre discussion. La Commission doit se prononcer sur chaque article, puis sur l’ensemble du projet de loi. Je rappelle par ailleurs que les motions de procédure susceptibles d’être présentées en séance plénière, en particulier la motion de rejet préalable, ne peuvent plus être débattues en commission.

M. André Vallini. Ne pourrait-on surseoir à statuer, et demander au Gouvernement d’assister à nos débats ?

M. Manuel Valls. À l’issue de la discussion générale, il paraît évident que des interrogations subsistent sur ce texte.

Au-delà des questions de fond, le problème réside dans le fait que nous ignorons la position du Gouvernement. M. le rapporteur nous assure avoir obtenu des avancées de la part de Mme la garde des sceaux, mais cela ne suffit pas. Une application stricte du Règlement, monsieur le président, nous conduirait à discuter et à voter un texte puis à nous rendre en séance sans avoir eu connaissance de la position du Gouvernement !

Sous réserve que la conférence des présidents puisse modifier l’ordre du jour de notre assemblée, il serait plus sage de différer l’examen des articles – ou de n’examiner que les amendements, en attendant que Mme la garde des sceaux nous rejoigne.

On ne peut pas adopter une Constitution et un Règlement faisant de la Commission le lieu privilégié de l’élaboration de la loi et renvoyer celle-ci à la séance publique ! Nous devons procéder à l’examen des articles en présence de la ministre, et en ayant connaissance des amendements du Gouvernement.

M. Guy Geoffroy, président. Monsieur Valls, on ne peut pas examiner les amendements indépendamment des articles.

Par ailleurs, il n’y a pas d’application plus ou moins stricte du Règlement : soit on l’applique, soit on ne l’applique pas.

Or, en appliquant le Règlement, et bien qu’une relative insatisfaction se soit en effet exprimée durant la discussion générale, il n’y a pas matière à refuser de poursuivre l’examen du texte – sachant qu’il revient au président de séance de transmettre au Gouvernement les propos tenus, de lui signaler la poursuite de l’examen du texte et de lui rappeler qu’il peut intervenir à tout moment dans la procédure, y compris au cours de l’examen en séance plénière.

M. Manuel Valls. Monsieur le président, vous n’avez pas à être notre porte-parole : c’est le rôle du rapporteur !

M. Guy Geoffroy, président. Le rapporteur rapporte le texte, la personne qui préside la séance a le devoir de faire connaître au Gouvernement la nature des débats en commission. Il va de soi que je le ferai en contact étroit avec le rapporteur.

M. André Vallini. La plupart des membres de la Commission, de droite comme de gauche, ont considéré que ce texte n’était pas satisfaisant et qu’il convenait d’obtenir des éclairages de la part du Gouvernement. Est-il dans vos prérogatives, monsieur le président, de consulter la Commission pour savoir si elle préfère continuer l’examen du texte ce matin ou réclamer la venue de membres du Gouvernement ? La Commission n’est-elle pas libre de surseoir à l’examen d’un texte ?

M. Guy Geoffroy, président. Il n’est pas de la compétence du président de proposer l’interruption de l’examen d’un texte. Celle-ci ne serait possible que si notre Règlement prévoyait l’examen en commission des motions de procédure.

M. Michel Hunault. Mais si la Commission n’adopte pas l’article 1er portant fusion des professions d’avoué et d’avocat, il semble difficile d’examiner les articles suivants !

M. Guy Geoffroy, président. Si l’article 1er n’était pas adopté, cela poserait certainement un problème de cohérence du texte et il me semble évident que la Commission en tirerait les conséquences sur l’ensemble des articles.

Je rappelle cependant que, sans adhérer à la totalité du texte, plusieurs personnes ont manifesté leur intention de l’adopter. Ne présumons pas du vote sur un amendement, sur un article ou sur l’ensemble du texte – et, de grâce, allons de l’avant !

M. Guénhaël Huet. S’agissant de la procédure, vous avez parfaitement raison, monsieur le président.

Toutefois, je constate qu’il subsiste sur ce texte des interrogations. Ne serait-il pas sage de repousser de quelques heures, voire de quelques jours, l’examen des articles ? Ce serait un acte politique fort, qui irait dans le sens de la revalorisation des commissions et du Parlement voulue par la révision constitutionnelle et par le nouveau Règlement.

Si nous poursuivons nos travaux, nous risquons de nous heurter à d’inutiles difficultés. Laissons-nous du temps : les commissaires peuvent bien décider de surseoir de quelques heures, voire de quelques jours, à l’examen du projet de loi afin de demander des précisions à Mme la garde des sceaux.

M. Claude Goasguen. Nous nous trouvons dans une situation fort délicate.

Je suis, sur le fond, très favorable à la réforme. Cependant, l’attitude du Gouvernement, qui ne fait que nous laisser entrevoir des modifications financières, ne me satisfait pas, car je ne voudrais pas que la profession d’avoué soit pénalisée par une indemnisation inconséquente. Que faire ? Faut-il que je m’abstienne ?

On ne peut pas travailler dans ces conditions ! Nous ne pouvons pas nous contenter d’informations transmises verbalement par le rapporteur.

M. Étienne Blanc. Nous avons été convoqués aujourd’hui par le président Jean-Luc Warsmann, avec un ordre du jour donné : nous devons respecter celui-ci. C’est un principe de base !

Par ailleurs, si nous avons refusé que les motions de procédure préalables puissent être discutées en commission, c’est pour ne pas répéter ici les sempiternels débats que nous avons dans l’hémicycle. Passons donc à l’examen des articles et des amendements.

M. Manuel Valls. Il s’agit de trouver un accord sur la méthode. La Commission dispose d’une marge de manœuvre, non dans l’application du règlement ou pour ce qui concerne l’examen des amendements, mais dans ses rapports avec le Gouvernement. N’oublions pas qu’en séance, nous disposons d’un temps restreint pour débattre. Mais nous avons adopté une réforme de la Constitution et du règlement qui donnent aux commissions les moyens de mieux examiner les textes, d’en débattre au fond.

Ce projet de loi s’accompagne d’interrogations très lourdes, sur le plan législatif, mais aussi financier. Ne connaissant pas la position du Gouvernement sur ces sujets, nous demandons qu’il vienne s’expliquer devant notre commission. Puisqu’il a désormais la possibilité d’assister à nos travaux, il doit venir, sans quoi il y aurait un angle mort dans la discussion du projet.

Je considère, monsieur le président, que vous avez une vision tatillonne de notre règlement et de vos propres prérogatives.

La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à douze heures quinze.

M. le président Guy Geoffroy. Je viens de contacter Mme la garde des sceaux afin de lui demander, en votre nom, de participer à nos travaux. Elle est disposée à venir devant nous cet après-midi pour répondre à vos questions. Nous reprendrons donc nos travaux à quatorze heures trente.

La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je tiens tout d’abord à remercier Guy Geoffroy pour la qualité de sa présidence ce matin. Je ne pouvais moi-même être présent car j’assistais aux obsèques du Premier vice-président de mon Conseil général.

Ce matin, nos collègues se sont posé un certain nombre de questions à propos de ce texte. Ainsi, en ce qui concerne l’indemnisation, aucun membre de la Commission n’approuve le taux de 66 % fixé par le projet de loi initial. De la même façon, il nous semble important de mettre en place une clause de sauvegarde pour les avoués ayant acheté leur office après 2003 : on ne saurait imaginer que le montant de l’indemnisation soit inférieur à ce qu’ils ont payé. Enfin, l’indemnisation du préjudice doit tenir compte, au cas par cas, de la situation, faute de courir le risque d’une annulation par la juridiction administrative pour non-respect de la Convention européenne des droits de l’homme.

S’agissant des salariés, l’indemnisation prévue nous semble très en deçà de ce qui avait été proposé, par exemple, aux salariés des commissaires-priseurs – c’est-à-dire un mois par année d’ancienneté avec un plafond de trente mois –, puisque le texte fixe un plafond de quatorze mois.

Enfin, le rapporteur a évoqué la question du transfert entre caisses de retraite.

Mme Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Le taux d’indemnisation m’a en effet fait sursauter lorsque j’ai découvert le projet de loi. Cette question faisant courir un véritable risque juridique, j’ai demandé son réexamen. Après de nouveaux arbitrages financiers, je suis désormais en mesure de déposer un amendement portant à 92 % le niveau d’indemnisation des offices. Ce taux, qui tient compte des activités non affectées par la réforme, m’apparaît raisonnable, tant du point de vue du droit qu’en termes d’affichage.

Cette proposition fait suite aux nombreux contacts que nous avons eus avec les représentants des avoués et de leurs salariés. Pour des raisons de lisibilité, nous avons choisi une indemnité correspondant au préjudice, mais soumise à l’impôt, plutôt qu’une indemnité défiscalisée, mais plus faible.

S’agissant des retraites, la solution de transférer aux caisses des avocats le régime des avoués ne me paraît pas satisfaisante. Je trouve plus logique celle du rapporteur consistant à n’opérer ce transfert vers la Caisse nationale des barreaux français que pour les seuls avoués devenus avocats. Je proposerai un amendement en ce sens, en ajoutant des dispositions destinées à faciliter la négociation de la soulte.

La situation des salariés des avoués représente un problème important. Il convient de prendre en compte les situations personnelles, qui sont parfois rendues difficiles en raison de l’âge ou de l’ancienneté des personnes concernées. Un équilibre doit être trouvé. Il est proposé une indemnité pour licenciement économique dont le montant est le double de celui qui est généralement accordé. Je mets en garde contre les comparaisons avec des situations plus anciennes : les temps ont changé, et nous devons aussi tenir compte de la réaction des autres.

Économiquement et humainement, le plus important est de pouvoir redonner des perspectives, y compris professionnelles, à ces personnels. Comme il me paraît nécessaire de renforcer le soutien administratif et technique de notre système judiciaire, le projet de budget pour 2010 ouvrira dans les juridictions plusieurs centaines d’emplois qui seront réservés aux salariés venant des études d’avoués. Cela permettra de profiter de leur expérience et de leur savoir-faire, mais aussi de contribuer à étoffer l’encadrement administratif des juridictions.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les amendements déposés par le Gouvernement sont de nature à changer le débat. Seul le problème des salariés demeure.

Mme la garde des sceaux. Je serai sans doute en mesure, avant l’examen en séance publique, de vous indiquer le nombre exact de postes réservés.

M. Jacques Valax. Cela signifie-t-il que les salariés ayant travaillé dans une étude d’avoués seront dispensés de concours ?

Mme la garde des sceaux. Oui.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je proposerai donc d’adopter, aux articles 8 et 13, les amendements auxquels le Gouvernement a pu donner une forme définitive, quitte à rejeter l’article relatif à l’indemnisation des salariés. Cela ne nuira pas à la négociation de Mme la ministre avec Bercy…

M. le rapporteur. Les amendements qui viennent d’être déposés sont de nature à rassurer tout le monde.

M. Michel Hunault. Ils constituent en effet des éléments de réponse appréciables aux préoccupations exprimées ce matin de façon unanime. Néanmoins, les précisions manquent encore sur les perspectives professionnelles des 1 800 salariés des offices d’avoués et sur leur indemnisation. Il faut faire un geste significatif en leur faveur, et ne pas séparer la réponse qui leur est apportée de celle qui concerne les avoués.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous n’avons que la possibilité de voter pour ou contre ce qui nous est proposé, car tous nos amendements en la matière sont irrecevables. Mais je serais ravi que le Gouvernement puisse faire un pas en direction des salariés.

M. François Vannson. Pourquoi ne pas porter à 100 % le taux d’indemnisation des avoués ?

Mme la garde des sceaux. Parce qu’un certain nombre d’activités demeurent.

M. Jérôme Lambert. Vous avez répondu à certaines questions, mais nous avons exprimé ce matin de nombreuses autres réserves.

Vous avez parlé de plusieurs centaines de postes ouverts sans concours, mais les personnels concernés sont près de 2 000. Comment se fera la sélection si trois candidats se présentent pour chaque poste ?

M. Sébastien Huyghe. Je reste circonspect s’agissant du taux retenu, car l’activité extérieure au monopole est très réduite chez les avoués.

Par ailleurs, pourquoi la chancellerie a-t-elle retenu, pour la valorisation des offices, une nouvelle méthode de calcul, différente de celle qui était jusqu’à présent adoptée pour les cessions ?

Enfin, le régime fiscal de l’indemnisation pose problème. Ainsi, dans le cas d’une SCP soumise à l’IS, 33 % de l’indemnité seront prélevés, ce qui en réduit fortement le montant. La solution ne serait-elle pas de la défiscaliser, ou de l’attribuer non à la société titulaire de l’office, mais à l’avoué qui a été nommé ?

Mme la garde des sceaux. Nous devons rester raisonnables. Nos propositions font suite aux nombreuses rencontres que nous avons eues avec les représentants des avoués. Ces derniers se satisferaient certainement d’une indemnité égale à 200 %, voire 300 % de la valeur de l’office, mais notre devoir est de proposer une solution à la fois équitable et, en cette période de difficultés économiques, explicable à l’opinion. Les représentants des avoués savent que l’indemnité est soumise à l’impôt et se satisfont de son montant. Par ailleurs, on ne m’a signalé aucun changement dans le mode de calcul de la valeur des offices.

En ce qui concerne les salariés, je le répète, ils se verront réserver plusieurs centaines d’emplois. Pour la catégorie B, le recrutement se fera par équivalence professionnelle, et pour la catégorie C, de façon directe.

M. Philippe Houillon. Une indemnisation ne doit pas représenter 200 % du préjudice, mais elle ne doit pas non plus représenter moins que le préjudice.

Mme la garde des sceaux. Pas moins que le préjudice réel.

M. Philippe Houillon. Je m’interroge sur le fait de fixer d’emblée un taux d’indemnisation alors que les situations seront très diverses. L’explication donnée à ce taux de 92 % est que les avoués pourront poursuivre un certain nombre d’activités. Mais la loi ne les oblige pas à le faire. Qu’en est-il de ceux qui ne deviendront pas avocats ?

Mme la garde des sceaux. Je rappelle qu’une disposition permet de prendre en compte l’endettement éventuel d’avoués qui se sont récemment installés. C’est donc une façon de personnaliser l’indemnisation. Quant à ceux qui ne voudront pas devenir avocats, ils pourront conserver d’autres types d’activités. Certains prendront leur retraite au moment de la réforme, mais combien seront-ils ?

Si, pour les salariés, il convient d’agir au cas par cas, il n’en va pas de même pour les avoués : le dispositif retenu pour ces derniers me semble équitable. En tout cas, la loi ne peut pas faire du sur-mesure. Cela dit, le taux de 92 % n’est nullement arbitraire : ce sont les représentants des avoués eux-mêmes qui nous ont indiqué que l’activité extérieure au monopole représentait 8 % du total.

M. Jean-Michel Clément. En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice, la méthode choisie ne doit pas conduire à une sous-estimation, ni à une surévaluation. Or je ne suis pas sûr que le dispositif proposé, quel que soit le taux retenu, puisse permettre de répondre à la disparité des situations : cessation ou non de l’activité, ampleur de la clientèle.

En outre, tout cela coûtera cher à l’État, sans pour autant empêcher les recours de plein contentieux devant le Conseil d’État. Certes, la fiscalité permettra de rétablir l’équilibre au détriment de ceux qui auront été trop indemnisés, mais nous risquons au final de décevoir tout le monde.

Enfin, l’égalité de traitement entre personnel salarié et avoués ne me semble pas complètement garantie. En dépit de leur intégration dans les greffes, je ne me sens pas en capacité de rassurer les salariés sur leur avenir professionnel, car certains seront laissés au bord du chemin. Leurs demandes d’indemnisation me paraissent donc légitimes.

Mme la garde des sceaux. Contrairement à ce que vous dites, la réforme ne représentera pas une dépense pour l’État.

M. Jean-Michel Clément. Mais pour le justiciable, oui.

Mme la garde des sceaux. Par ailleurs, l’indemnisation des salariés représente un effort sensible par rapport à ce qui se pratique dans le privé, et cette proposition sera jugée par les autres salariés. On peut satisfaire chaque catégorie en donnant davantage, mais mon expérience m’incite également à tenir compte de ceux qui ne bénéficient d’aucun geste. Ce projet de loi est connu depuis longtemps. La reprise de la négociation a conduit à des avancées significatives. Je me suis engagée sur les points les plus importants en déposant d’ores et déjà les amendements correspondants. Il ne reste que quelques demandes de précisions auxquelles, par honnêteté, je suis contrainte de ne pas répondre. Mais il me semble que la situation est débloquée.

La Commission adopte l’amendement CL 32 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Suppression des offices d’avoués près les cours d’appel

Le présent article affirme le principe de la suppression des offices d’avoués près les cours d’appel.

Il reprend les termes utilisés par la loi du 31 décembre 1971 précitée pour supprimer les offices d’avoués près les tribunaux de grande instance.

S’agissant du principe d’une indemnisation des avoués, le présent article reprend également les termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour prévoir que les avoués sont indemnisés de la perte du droit qui leur est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l’agrément du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Cette indemnisation est prévue par le chapitre II du projet de loi.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Exercice des activités antérieurement dévolues aux avoués par les avocats

Le présent article dispose que les avocats exerceront les activités aujourd’hui dévolues aux avoués près les cours d’appel.

De nouveau, le texte proposé pour le présent article reprend les termes de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Son article 5 prévoit que les « avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires », sous les réserves prévues à l’article 4. Celui-ci précise que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel ». L’article 12 du projet de loi propose d’abroger, dans cette disposition, la référence aux avoués. De ce fait, la seule lecture de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, dans sa version modifiée, pourrait laisser penser que les avocats peuvent librement postuler et plaider devant les cours d’appel.

Tel n’est pas le cas, puisque l’encadrement territorial de l’exercice de la profession d’avocat demeurera fixé par l’article 5 de cette même loi.

Le présent article prévoit, en effet, que les avocats exercent « exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle » – ce principe figurant déjà dans la loi – et « devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend » pour les activités antérieurement dévolues aux avoués.

Cette formulation est donc le décalque de ce que la loi du 31 décembre 1971 précitée prévoyait à l’occasion de la suppression des avoués près les cours d’appel.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Exercice des activités antérieurement dévolues aux avoués par les associations ou les sociétés d’avocats

Le présent article prévoit l’exercice, auprès des cours d’appel, par les associations ou les sociétés d’avocats – et pas seulement des avocats – des compétences actuellement dévolues aux avoués.

L’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précitée dispose qu’un avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats, soit :

—  au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause,

—  d’une société civile professionnelle,

—  d’une société d’exercice libéral,

—  d’une société en participation prévue par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.

L’article 8 de la même loi du 31 décembre 1971 ajoute que tout groupement, société ou association prévus à l’article 7 précité « peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents ». Dans son second alinéa, cet article ajoute que l’association ou la société « peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal ».

Le présent article propose donc, afin de tirer les conséquences de la suppression de la fonction d’avoué, de permettre à la société ou à l’association de postuler auprès de la cour d’appel dont dépend le tribunal auprès duquel l’avocat est inscrit au barreau.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 33 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Limitation du tarif de postulation aux procédures devant le seul tribunal de grande instance

Le présent article prévoit de limiter l’existence d’un tarif de postulation aux seules procédures devant le tribunal de grande instance.

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précitée prévoit que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous signature privée et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Ce même article ajoute qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, « l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

Le présent article propose de préciser que seule la tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance est régie par le code de procédure civile.

Cette rédaction vise à permettre l’abrogation du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d’appel. Ce décret fixe que la totalité de la rémunération de l’avoué, qui ne peut donc percevoir des « honoraires » dans l’exercice de leurs fonctions devant la cour d’appel.

L’article 2 de ce décret dispose que les émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l’obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l’établissement du certificat de signification et l’obtention du certificat de non-pourvoi.

En outre, l’article 3 du décret du 30 juillet 1980 précité ajoute que les avoués d’appel ne peuvent « réclamer ou percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires ».

L’article 9 de ce même décret précise que la rémunération de l’avoué est « constituée par un émolument proportionnel à l’importance de l’affaire ».

L’article 10 de ce même décret ajoute que « le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, sont fonction d’une unité de base révisable périodiquement ». Le montant de l’unité de base est fixé à 2,70 euros et, quelle que soit l’affaire, une rémunération minimale de cinquante unités de base est allouée à l’avoué, soit 135 euros.

Le présent article conduit donc à supprimer l’existence du tarif de postulation en appel. Cette activité fera donc l’objet d’honoraires, fixés entre l’avocat et son client.

L’article 695 du code de procédure civile détaille les dépens afférents aux instances, auxquels l’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée (42). Parmi ces « dépens » figurent les « émoluments des officiers publics ou ministériels » et « la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ».

Aujourd’hui, la partie perdante est donc condamnée à prendre en charge les émoluments versés aux avoués.

Afin de garantir la répétibilité partielle des honoraires que le projet de loi conduit à substituer aux émoluments des avoués, le Gouvernement prévoit de modifier l’article 695 précité (43) afin qu’« une partie de ceux-ci » (44) figure dans les dépens. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le montant de la fraction des honoraires qui sera répétible pourrait être égal au montant de la rémunération de l’avocat devant la cour d’appel fixé dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Cette répétibilité partielle des honoraires d’appel ne fera pas obstacle à ce qu’il soit en outre demandé au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de la fraction non répétible des honoraires, dans le cadre de l’article 700 du même code. En vertu de ce dernier, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce même article ajoute que « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les représentants de l’association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) ont fait part à votre rapporteur de leur opposition à ce que les actes accomplis au titre de la procédure d’appel ne soient plus rémunérés en fonction de l’importance du litige. Sans reprendre le tarif actuel des avoués, ils proposent l’application d’un barème permettant de prendre en compte les différents actes accomplis. À l’appui de cette suggestion, l’AAPPE fait valoir que la responsabilité du postulant en appel implique une responsabilité spécifique et proportionnel au montant du litige– et donc le paiement de primes d’assurances. Ils ajoutent que, de ce fait, la répétibilité « forfaitaire » est injuste et perverse économiquement.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. 18 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Compétence de l’ordre des avocats en matière de postulation et de communication électronique

Le présent article propose d’étendre à la postulation et à la communication électronique la compétence des ordres des avocats.

L’article 18 de la loi du 31 décembre 1971 habilite les ordres d’avocats à délibérer conjointement de certaines matières. C’est ainsi qu’ils mettent en œuvre, « par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires », les moyens appropriés pour régler les problèmes d’intérêt commun, tels que l’informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

Le présent article propose donc de compléter cette liste pour prévoir que les ordres peuvent délibérer pour mettre en œuvre les moyens pour régler les questions de postulation – puisque la fonction d’avoué près la cour d’appel est supprimée – et de communication électronique. Ce dernier domaine peut sembler très proche de « l’informatique ». Il n’en est pas moins essentiel car les ordres des avocats devront s’assurer que les avocats pourront communiquer par voie électronique dès le 1er janvier 2011 avec les cours d’appel, ce moyen de communication devant devenir une condition de recevabilité de l’appel.

L’association des jeunes avoués et l’association syndicale des avoués ont fait valoir à votre rapporteur que l’organisation de la postulation ne relevait pas des pouvoirs d’organisation des barreaux, mais de l’autorité publique. Selon elles, la postulation ne peut être considérée comme un « problème d’intérêt commun » au sens de l’article 18 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, au même titre que l’informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession ou le régime de la garantie.

La Commission examine l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le terme « postulation » me paraît inutile. Les barreaux ne vont pas discuter des modalités de la postulation, mais de sa mise en œuvre.

La Commission adopte cet amendement.

Puis, elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel

Le présent article propose de désigner, pour chaque cour d’appel, un bâtonnier afin de traiter les questions d’intérêt commun.

Les avocats établis auprès d’un même tribunal de grande instance sont réunis au sein du barreau, qui constitue l’ordre des avocats de ce tribunal. L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée organise les barreaux. Il prévoit ainsi que chaque barreau est doté de la personnalité civile et que le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.

La fonction du bâtonnier est étendue puisqu’il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et il instruit toute réclamation formulée par les tiers. De même, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier. Enfin, la décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.

Le présent article tire donc la conséquence de l’ouverture aux avocats de la postulation devant la cour d’appel en prévoyant la désignation au sein de chaque cour d’appel d’un représentant des barreaux susceptible de traiter des questions intéressant la profession à cet échelon.

Il dispose donc que l’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé de les représenter pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel. Le présent article précise que ce représentant ne peut être que l’un des bâtonniers en exercice. De même il ajoute que parmi les questions intéressant la cour d’appel figurent notamment celles relatives à la postulation et à la communication électronique, en coordination avec l’article 6 du projet de loi.

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 35 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Régimes de retraites de base et complémentaire et régime invalidité-décès des avoués

Le présent article prévoit la prise en charge par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) de toutes les obligations de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), au titre des régimes de retraites de base et complémentaire et du régime invalidité-décès.

Il modifie l’article 43 de la loi du 31 décembre 1971 précitée qui avait prévu, à l’occasion de la suppression de la fonction d’avoué près les tribunaux de grande instance, que « les obligations de la caisse d’allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les tribunaux de grande instance (…) ainsi que leurs ayants droit ».

Le projet de loi propose donc que les dossiers retraçant les années d’affiliation passées de tous les avoués dont la retraite n’est pas liquidée au 1er janvier 2011 soient transférés à la CNBF, qu’ils soient ou non devenus avocats.

Afin de consolider les provisions du régime la caisse nationale des barreaux français, le présent article propose qu’une soulte lui soit versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels. Son montant serait déterminé par les caisses concernées ou, à défaut, par décret.

Le présent article a semblé complexe à votre rapporteur :

—  dans le cas où l’avoué devient avocat, la CNBF servira lors de son départ en retraite deux prestations : l’une au titre des années où il a été avoué – en lieu et place de la CAVOM – et l’autre au titre de ses activités d’avocat ;

—  dans le cas où l’avoué ne devient pas avocat et s’affilie à un autre régime, les droits acquis au titre de la CAVOM seront transférés à la CNBF alors même qu’il ne sera pas ressortissant de ce régime et qu’il n’a jamais eu d’autre contact qu’avec la CAVOM ;

—  dans le cas où l’avoué accède à l’une des professions juridiques mentionnées à l’article 21 du projet de loi – huissier de justice, par exemple – il sera affilié à la CAVOM pour ce nouvel emploi tandis que ses droits auprès de la CAVOM seront transférés à la CNBF !

Ce dispositif apparaît très complexe et en contradiction avec le principe sous-tendant la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites selon lequel les obligations des caisses de retraite au bénéfice de leurs cotisants sont servies à l’âge de la retraite par les caisses concernées, au prorata des années de cotisation.

Rappelons que la CNAVPL assure le régime de base et la CAVOM le régime complémentaire, même si, dans les faits les affiliés n’ont contact qu’avec la CAVOM.

Votre rapporteur a entendu les présidents de la CAVOM et de la CNAVPL qui lui ont fait part de leurs inquiétudes sur ce dispositif.

Au 1er janvier 2009, 441 avoués cotisaient à la CAVOM dont 7 âgés de plus de 70 ans avaient liquidé leurs droits au régime complémentaire – en situation de cumul emploi-retraite, et près du quart des cotisants sont âgés de 60 ans ou plus comme le montre le tableau suivant :

RÉPARTITION DU NOMBRE DE COTISANTS ACTIFS

Tranche d’âge

Nombre de cotisants

Part dans le total

Moins de 39 ans

74

15 %

De 40 ans à 49 ans

103

23 %

De 50 ans à 59 ans

162

37 %

De 60 ans à 64 ans

67

15 %

De 65 ans à 69 ans

23

5 %

Plus de 70 ans (1)

12

3 %

Total

441

100 %

(1) Dont sept cotisants en situation de cumul emploi-retraite

Source : caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels

Au titre du régime de base, les sommes en jeu au régime pour les avoués sont faibles comparées tant aux droits accordés au régime complémentaire qu’aux comptes de la CNAVPL elle-même. D’autre part à la CNAVPL, l’existence de la compensation démographique atténue l’impact sur les comptes d’une variation du nombre des cotisants et du nombre des retraités. C’est donc la solution retenue pour le régime complémentaire qui sera appliquée au régime de base. En particulier, si le paiement des droits découlant des cotisations versées avant la disparition de la profession restait assuré par la CNAVPL, le mécanisme de la compensation conduit à un montant à la charge de la CNAVPL qu’il est possible de considérer comme négligeable.

En revanche, au titre du régime complémentaire, la CAVOM encaisse, de la part des avoués, des cotisations d’environ 3,1 millions d’euros et verse 2,5 millions de prestations. La disparition des cotisants de ce régime, du fait de la réforme, pose la question du financement de ces prestations. Les réserves de la CAVOM ne permettent pas de faire face à cette charge, le régime fonctionnant en répartition.

Le président de la chambre nationale des huissiers de justice a attiré l’attention de votre rapporteur sur la répartition des cotisants à la CAVOM. En effet, les 441 avoués affiliés en 2008 représentaient 9,2 % des 4801 cotisants. Parmi les 4360 affiliés n’étant pas avoués, on comptait :

—  3240 huissiers de justice ;

—  421 administrateurs et mandataires judiciaires ;

—  437 commissaires-priseurs judiciaires ;

—  244 greffiers près les tribunaux de commerce ;

—  18 personnes habilitées aux ventes volontaires ;

Si les avoués ne sont plus cotisants, les cotisations des adhérents restant affiliés à la CAVOM – au premier rang desquels les huissiers – pourraient progresser de près de 20 % selon le président de la chambre nationale des huissiers de justice – entendu par votre rapporteur –, notamment afin de reconstituer les réserves du régime, amoindries par la soulte versée à la CNBF au titre du présent article.

Il paraît donc préférable à votre rapporteur que seuls les avoués devenant avocats soient affiliés à la CNBF pour leur activité à venir, la CAVOM conservant la gestion des droits acquis au titre des années antérieures à 2011. Cette solution a le mérite de la simplicité. Votre rapporteur observe également que cette solution a été retenue par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs lors de la suppression des offices d’agent de change. Comme pour les agents de change, la CAVOM continuerait alors à assurer ses obligations à l'égard des retraités et de leurs ayants droit et réglerait les retraites des futurs retraités au prorata des années de cotisation.

Cela dit, cette solution impliquerait qu’une soulte soit versée par la CNBF à la CAVOM et à la CNAVPL afin de compenser le défaut de cotisation à l’avenir. En effet, cette caisse bénéficiera des cotisations assises sur les revenus antérieurement perçus par les avoués.

La Commission est saisie de l’amendement CL 56 du Gouvernement.

M. le rapporteur. La disposition proposée permet de donner une meilleure cohérence au dispositif relatif aux régimes de retraite.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Convention collective régissant les relations des anciens avoués avec leur personnel

Le présent article fixe les règles applicables aux relations des anciens avoués devenus avocats avec leur personnel.

Aujourd’hui, les relations entre les avoués et leur personnel sont régies par une convention collective du 22 septembre 1959 conclue entre les organisations syndicales et la chambre nationale des avoués près les cours d’appel.

Le présent article prévoit que, pendant une période transitoire, les rapports entre les avoués devenus avocats et leur personnel demeureront régis par cette convention collective.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article 46 de la loi du 31 décembre 1971 précitée précise donc que « jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables » au 1er janvier 2011 « y compris pour les contrats de travail conclus après cette date ».

Dans le cas de regroupements de structures d’avocats et d’anciens avoués, les salariés bénéficieront de la convention collective qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Enfin, le présent article dispose qu’ « à défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail » avant le 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel seront régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.

En fait, les avoués qui ne renonceront pas à être avocats, seront, par définition des avocats. Leurs relations avec leurs nouveaux employés embauchés après le 31 décembre 2011 seront régies par la convention collective relative aux avocats. Leurs relations avec leurs anciens employés ou ceux embauchés avant cette date seront régies par la même convention collective, à compter du 1er janvier 2012, sauf si une nouvelle convention collective est signée.

Les représentants de la CFDT ont attiré l’attention de votre rapporteur sur l’articulation et la portée de ces dispositifs. S’il est légitime de prévoir quelle convention collective s’appliquera, à l’avenir, aux employés des actuels avoués, il est surprenant que soit prévue une « nouvelle convention collective ». En effet, soit l’on considère que les anciens salariés des avoués doivent disposer d’une convention collective spécifique et, dans ce cas, il faudrait proroger la validité de l’actuelle convention collective les concernant, soit l’on considère que tous les employés d’avocats doivent être régis par les mêmes dispositions. Rien ne semble donc justifier, a priori, une nouvelle convention collective pour traiter le cas d’employés placés dans les mêmes conditions que les autres salariés des avocats, si ce n’est l’analogie avec le dispositif prévu dans la loi 31 décembre 1971.

Ce dispositif est également conforme à l'esprit des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail applicables en cas de dénonciation ou de mise en cause d'une convention collective dans le cas, par exemple, des fusions d’entreprises ou de changement d'activité. Ces articles prévoient le maintien des effets de la convention ou de l’accord dénoncé ou mis en cause jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant 15 mois (3 mois de préavis auxquels s'ajoutent 12 mois), sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Ils prévoient, si aucun accord d’adaptation ou de substitution n'a été conclu dans ce délai, que la convention dont l'application est mise en cause cesse de produire effet et que les salariés ne peuvent plus se prévaloir de ses dispositions (45) mais qu’ils conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur convention collective d’origine.

Rappelons, en effet, que le présent article précise que les salariés conservent « les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale ». Interrogés sur ce point par votre rapporteur, les représentants syndicaux ont relevé qu’il n’existait pas d’avantages individuels figurant dans la convention collective applicable aux salariés des avoués, qui ne figurent pas dans celle applicable aux salariés des avocats.

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement a pour objet de garantir aux salariés d’avoués trouvant un emploi auprès d’un avocat en exercice de conserver les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre souci est légitime, mais je crains un effet inverse : les avocats en exercice préféreront sans doute, à compétences égales, embaucher une personne n’ayant pas été salariée d’avoué pour ne pas « supporter » les conséquences de cette précédente carrière.

M. Jean-Michel Clément. À l’inverse, embaucher un salarié issu d’une étude d’avoué peut représenter un avantage pour un avocat. Le fait d’en assumer les conséquences sur le plan des avantages individuels fait partie des négociations menées autour d’un contrat de travail librement consenti.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 sans modification.

Article 10

(art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d’avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats

Le présent article propose que les salariés des avoués devenus avocats relèvent de la caisse de retraite du personnel des avocats.

L’article 46-1 de la loi du 31 décembre 1971 a été créé par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1990 précitée afin de prévoir que le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève, à compter de la date d’entrée en vigueur de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel. Le présent article propose donc de préciser que le « personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat » relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. Il est donc proposé de ne pas faire de distinction en matière d’affiliation à une caisse de retraite entre les salariés des avocats selon que leur employeur est ou non un ancien avoué.

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à préciser que les salariés conservent le bénéfice des cotisations retraite versées en tant que personnels d’avoués.

M. le rapporteur. Défavorable, cet amendement étant déjà satisfait.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est la simple application du droit commun.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 11

(art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Mise en
œuvre de la représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel

Le présent article propose que les modalités d’application de la représentation des barreaux pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel, prévue par l’article 7 du projet de loi, fassent l’objet d’un décret en Conseil d’État.

L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application des mesures concernant la profession d’avocat, « dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession ».

Ces décrets précisent, notamment :

—  les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession ;

—  les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

—  les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

—  les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ;

—  les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail pour l’avocat salarié ;

—  la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats.

Le présent article ajoute donc à cette liste les conditions d’application de la disposition prévoyant la désignation, pour chaque cour d’appel, d’un bâtonnier afin de traiter les questions d’intérêt commun.

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. 4 et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Coordination

Le présent article procède à deux coordinations aux articles 4 et 56 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

L’article 4 de cette loi précise que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel ». Le présent article propose d’abroger, dans cette disposition, la référence aux avoués.

L’article 56 établit la liste des professions juridiques disposant du droit « de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous signature privée pour autrui ». Il s’agit des avocats au conseil d’État et à la cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau français, des avoués près les cours d’appel, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs. Le présent article propose d’abroger, dans cette disposition, la référence aux avoués.

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel

Le présent chapitre, relatif à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel, ne comporte pas un article en énonçant le fondement juridique, à l’instar dans la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui a supprimé le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires. En effet, son article 38 prévoyait l’indemnisation des commissaires-priseurs en raison du « préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation » résultant de la suppression du monopole conféré jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Cependant, l’article 2 du projet de loi reprend les termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour prévoir que les avoués sont indemnisés de la perte du droit qui leur est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l’agrément du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Avant l’article 13

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. Jean-Michel Clément, portant article additionnel avant l’article 13.

Jean-Michel Clément. Nos amendements visant à modifier le montant de l’indemnisation s’étant vu opposer l’irrecevabilité au titre de l’article 40, nous proposons qu’un rapport sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de cette réforme par l’ensemble des études soit remis au Parlement avant la mise en œuvre du présent projet de loi. Cela nous éviterait au moins de répéter les mêmes erreurs à l’avenir.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Cette demande est déjà satisfaite, notre rapporteur devant déjà nous remettre un rapport d’application de la loi. Voilà pourquoi je demande aux membres de la Commission de ne pas voter ce nouveau rapport !

La Commission rejette cet amendement.

Article 13

Calcul de la valeur de l’office

Le présent article détermine les modalités de calcul de la valeur des offices d’avoués pour fixer le montant de leur indemnisation.

1. La méthode de calcul

Dans le cadre de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, le Gouvernement avait abandonné la méthode traditionnelle d’évaluation des offices, fondée sur la notion de « produit demi-net » qui correspondait aux recettes totales diminuées des éléments suivants : salaires nets et avantages en nature, charges sociales sur les salaires, taxe professionnelle et loyers et charges locatives. Sur ces bases, la valeur des offices correspondait à la moyenne des produits demi-nets sur plusieurs années, affectée d’un coefficient multiplicateur.

Bien qu’elle ait été utilisée pour l’indemnisation des avoués près les tribunaux de grande instance en 1971, cette technique d’évaluation s’est révélée, pour le Gouvernement, tout à la fois périmée et peu satisfaisante. En effet, la notion de produit demi-net ne constitue pas un indicateur économique fiable dans la mesure où la valeur de l’office se trouve ainsi largement dépendre des méthodes de gestion de l’officier ministériel, qui peuvent faire varier les charges prises en compte dans le calcul du produit demi-net.

La méthode retenue pour l’indemnisation des commissaires-priseurs fondait le calcul de l’indemnité sur des agrégats fiscaux et comptables fréquemment utilisés pour l’évaluation de la valeur d’une entreprise, et sur des données contrôlables : la loi retient ainsi les notions de « recettes nettes » (qui reflètent l’activité de l’entreprise) et de « solde d’exploitation » (qui représente le résultat de l’office) tout en précisant que « les données utilisées sont celles qui figurent dans la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office ».

La valeur d’un office d’avoué, calculée à partir des montants de cession, rapportés le cas échéant au nombre de parts cédées, varie, dans l’échantillon de retenu par la Chancellerie, de 200 000 euros à 2,5 millions d’euros.

Le graphique suivant représente la valeur vénale de chacun des offices de l’échantillon retenu par la Chancellerie :

Source : ministère de la Justice

Cependant, la Chancellerie observe que la plupart des offices ont fait l’objet d’une cession il y a de nombreuses années et qu’il est, dès lors, impossible d’apprécier correctement leur valeur à partir du prix de cession. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de l’apprécier à partir des données fiscales.

Les représentants des avoués ont proposé à votre rapporteur que, pour les offices qui ont fait l’objet d’une cession récemment – par exemple au cours des cinq dernières années –, la valeur de l’office retenue pour le calcul de l’indemnisation soit la valeur retenue lors de la cession. Votre rapporteur estime anormal que le mode de calcul prévu par le projet de loi puisse éventuellement conduire à fixer la valeur d’un office à un montant inférieur à celui constaté quelques mois plus tôt. Un amendement de votre rapporteur prévoyant la valeur de l’office retenue ne peut être inférieure à la dernière valeur de cession, si celle-ci a eu lieu depuis le 12 mai 2003, a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

Pour l’indemnisation des avoués, le I du présent article propose que la valeur de l’office soit calculée en prenant pour base la méthode de calcul utilisée lors de l’instruction des dossiers de cession des offices par le ministère de la justice, soit une moyenne entre les recettes nettes et trois fois le bénéfice net fiscal. Cette méthode, que le Gouvernement juge objective pour chaque office, est fondée sur des éléments fiables émanant des déclarations fiscales, contenues dans les dossiers de nomination des officiers publics et ministériels.

La formule de calcul utilisée pour évaluer la valeur des offices dans le cas de l’indemnisation des commissaires-priseurs judiciaires, qui sert également de référence à la Chancellerie pour vérifier que le prix de cession n’est pas excessif, a ainsi été reprise :

moyenne de la recette annuelle + (3 x moyenne du bénéfice annuel)

2

Cette formule permet d’obtenir une estimation de la valeur des offices à partir des données fiscales, c’est-à-dire en tenant compte, non plus du montant de cession, mais du montant des bénéfices et de celui des recettes.

Cette formule combine, sur les cinq dernières années connues, la recette annuelle et le bénéfice annuel. Il est prévu, en outre, d’ajouter la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan, pour tenir compte de ce que certaines immobilisations ne seront pas récupérables.

Enfin, votre rapporteur s’est interrogé sur le périmètre de la notion de « recette nette ». Il apparaît que cette se réfère implicitement à l’article 93 du code général des impôts. Le bénéfice à retenir pour déterminer l’assiette de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il s’agit donc des rubriques de la déclaration fiscale n° 2035, où les recettes nettes sont déterminées après déduction des débours et des honoraires rétrocédés.

2. Un abattement forfaitaire de 34 % sur la valeur de l’office

Le présent article fixe à un pourcentage forfaitaire de 66 % de la valeur des offices, le montant de l’indemnisation.

Votre rapporteur a donc examiné les arguments avancés pour justifier cet abattement. En effet, dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement apporte quatre justifications à l’application d’un abattement forfaitaire de 34 % sur la valeur de l’office :

—  Il estime que la valeur du droit de présentation lié au monopole est en réalité inférieure à la valeur des offices telle qu’elle est calculée en cas de cession, les avoués ayant également des activités hors monopole (consultation juridique, représentation des parties devant les chambres sociales des cours d’appel…). Comme votre rapporteur l’a rappelé, les avoués qu’il a rencontrés lui ont tous indiqué que de telles activités étaient très marginales.

L’abattement sur la valeur de l’office pour déterminer le montant de l’indemnisation n’est pas une nouveauté. Le législateur a, en effet, appliqué un tel abattement sur la valeur des offices des commissaires-priseurs et des courtiers interprètes et des conducteurs de navires.

S’agissant des premiers, le Conseil d’État, dans l’arrêt « SCP Machoïr et Bailly » du 25 mars 2005 précité, a constaté que l’indemnisation du préjudice à hauteur de la moitié de la valeur de l’office de commissaire-priseur ne constituait pas une atteinte excessive au droit de propriété dans la mesure où il ressortait « des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ».

De même, l’indemnisation des courtiers interprètes et des conducteurs de navires a été fixée, par la loi du 16 janvier 2001 précitée, à 65 % de la valeur des offices. Cela dit, le Gouvernement avait justifié, à l’époque, la constitutionnalité du montant de cette indemnisation en soulignant qu’il « tient compte du fait que la loi ne met nullement fin à l’activité en cause, contrairement, par exemple, à ce qu’impliquaient la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 pour les offices de greffier des juridictions civiles et pénales et la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s’agissant des offices d’avoués près les tribunaux de grande instance ». Le Gouvernement concluait que « les intéressés pourront donc continuer à exercer et, le cas échéant, développer leurs activités professionnelles dans des conditions normales de concurrence » (46).

Dans le cas du projet de loi, les avoués seront effectivement en mesure de plaider devant la cour d’appel. Pour autant, les circonstances de fait sont radicalement différentes puisque les avoués, dépourvus de clientèle propre, ne pourront poursuivre leur activité que de manière résiduelle dans le nouveau cadre légal. C’était d’ailleurs ce que reconnaissait implicitement le Gouvernement en 2001, puisqu’il constatait que la situation des courtiers interprètes et des conducteurs de navires était différente de celle des avoués près les tribunaux de grande instance, dont il avait été « mis fin à l’activité » en 1971.

De ce fait, la valeur de l’office d’avoué sera totalement dépréciée tandis que celle des commissaires-priseurs ou des courtiers interprètes et des conducteurs de navires n’était qu’amoindrie puisque ceux-ci pouvaient continuer à faire le même métier, dans les mêmes conditions, avec l’arrivée d’une concurrence qui ne disposait pas d’une clientèle.

Votre rapporteur souligne donc à nouveau que les avoués ne pourront pas continuer à exercer leur profession : leur situation est donc différente de celle des professions concernées par les lois des 10 juillet 2000 et 16 janvier 2001 précitées. Dans ce contexte, l’abattement d’un tiers de la valeur de l’office pour le calcul de l’indemnisation des avoués ne lui paraît pas justifié.

—  Le deuxième argument avancé en faveur de cet abattement est que la valeur des offices, calculée à partir du montant du chiffre d’affaires et du bénéfice, lesquels sont étroitement liés au tarif fixé par les pouvoirs publics, a été accrue par la revalorisation du tarif, par le décret n° 2003-429 du 12 mai 2003 (qui a fait passer l’unité de base de 1,68 euro à 2,70 euros). Cela dit, on ne voit pas pourquoi le législateur indemniserait en 2010 ou en 2011 des offices sur la base de la valeur qu’ils avaient avant 2003.

—  Le troisième argument avancé en faveur de l’abattement forfaitaire repose sur le constat que les avoués ayant acquis un office depuis 2003 n’ont pas profité de cet effet mécanique et qu’il convient de les traiter différemment. C’est ainsi que le II du présent article prévoit que leur indemnisation ne peut être inférieure à leur apport personnel.

—  Enfin, le quatrième argument repose sur l’idée que les avoués devenus avocats pourront continuer de représenter les justiciables devant les cours d’appel et conserveront ainsi ceux de leurs clients qui s’adressaient directement à eux, par exemple parce qu’ils n’avaient pas d’avocat en première instance. Votre rapporteur estime que ce cas de figure ne peut qu’être qu’exceptionnel.

Votre rapporteur a déposé un amendement prévoyant que l’indemnisation était égale la valeur de l’office, qui a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement estime que la valorisation de l’ensemble des offices atteint 244,9 millions d’euros. À cette somme s’ajoute la valeur résiduelle des immobilisations, estimée à 6,7 millions d’euros. Compte tenu de l’application d’un abattement de 34 %, le Gouvernement estime donc le coût de l’indemnisation des avoués à 166,1 millions d’euros.

Toutefois, un montant minimum d’indemnisation est prévu. Il bénéficiera essentiellement aux avoués qui ont acquis récemment leur office ou les parts de la société dans laquelle ils exercent : le II du même article prévoit que l’indemnité ne peut être inférieure au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société, majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour le financement de cette acquisition, à la date du 1er janvier 2010.

L’indemnité versée aux avoués aura donc un « plancher » qui sera égal à l’apport personnel mobilisé lors de l’acquisition de l’office ou des parts de la société. Ce mécanisme devrait éviter que l’intégralité de l’indemnisation ne soit absorbée par le remboursement du capital restant dû à l’établissement bancaire.

Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement estime que le coût de cette mesure particulière peut être estimé à 5,4 millions d’euros.

La Commission est saisie de l’amendement CL 7 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Un rapport, remis au Parlement avant le 31 décembre, sur les modalités de remboursement de l’intégralité de la valeur de l’office permettrait d’évaluer le coût de cette indemnisation et de limiter le nombre des recours.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 55 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement.

M. Dominique Perben. Pourquoi une indemnisation à 92 %, et non 100 % ? Que représente cette différence de 8 % ?

M. Philippe Houillon. L’exposé des motifs nous propose une explication bien différente de celle que Mme la ministre vient de nous donner.

M. le rapporteur. Selon une étude, 94,6 % des affaires traitées par les avoués sont des dossiers pour lesquels un avocat intervient. Quant aux 5,4 % restants, ils ne représentent que 1 % du chiffre d’affaires des études.

M. Jean-Michel Clément. Le raisonnement du Gouvernement est spécieux : soit l’étude ne cesse pas son activité ; soit elle y met fin, et dans ce cas l’indemnisation doit être intégrale.

M. Claude Goasguen. C’est à cause de ces 5,4 % de l’activité des études d’avoués que l’exposé des motifs parle d’une indemnisation raisonnable au sens de la Cour européenne.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous devons plutôt concentrer notre combat autour du préjudice économique, qui varie selon la situation individuelle des avoués.

M. Étienne Blanc. Les 8 % pourraient également représenter la rémunération que les avoués continuent à percevoir pour les affaires en cours.

M. Guy Geoffroy. Nous devons voter cet amendement car il constitue une avancée par rapport au projet de loi, quitte à inviter le Gouvernement à nous proposer une autre formulation : le texte devra préciser que la perte des activités qui disparaissent du fait de la suppression de la profession d’avoué sera indemnisée à 100 %.

M. Charles de La Verpillière. L’amendement devrait préciser, premièrement que les avoués seront indemnisés intégralement du préjudice direct et réel qu’ils subissent ; deuxièmement, que cette indemnisation ne saurait en aucun cas être inférieure à 92 % de la valeur de l’office.

M. Sébastien Huyghe. Un tel amendement permettrait un traitement différencié en fonction de chaque situation.

M. Guy Geoffroy. Puisque nous ne pouvons pas, en raison de l’article 40, sous-amender la disposition proposée par la garde des sceaux, je suggère que nous votions l’amendement CL55 afin d’encourager le Gouvernement à aller plus loin.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’erreur était de proposer le pourcentage de 66 %. Par ailleurs, les propos de la ministre sur la fiscalisation de ces indemnités me gênent, la réparation d’un préjudice ne devant pas normalement être fiscalisée, à la différence d’un revenu.

M. le rapporteur. C’est la plus-value qui sera fiscalisée.

M. Sébastien Huyghe. Pour une société imposée à l’impôt sur les sociétés, c’est 33 % de l’indemnité qui sera fiscalisée, et dans ce cas l’avoué ne récupérera pas la somme versée pour l’acquisition de l’office.

La Commission adopte l’amendement CL 55.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 39 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

Doublement des indemnités de licenciement

Le présent article dispose que tout licenciement survenant en conséquence de la réforme est réputé licenciement économique. Il fixe le montant des indemnités de licenciement dues aux salariés licenciés au double du montant légal fixé par le code du travail, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté dans la profession. L’article 15 prévoit que ces indemnités sont remboursées par le fonds d’indemnisation aux avoués.

Sont réputés être réalisés en application de la présente loi les licenciements de salariés d’avoués intervenus entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2012. Ces licenciements seront alors considérés comme des licenciements économiques, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Au titre de ce dernier article, constitue un licenciement pour motif économique « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié » résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment de difficultés économiques ou à de mutations technologiques.

La convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoués près les cours d’appel et leur personnel prévoit des indemnités de licenciement inférieures, sauf pour les salariés ayant moins de 13 ans d’ancienneté, aux indemnités prévues par le code du travail. Évidemment, chaque salarié a droit à celle des deux indemnités qui lui est la plus favorable.

Les indemnités légales sont fixées par l’article L. 1234-9 de ce code qui prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L’article R.1234-1 de ce même code précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Le présent article propose d’accorder aux salariés licenciés des indemnités doubles de celles fixées par le code du travail, dans la limite de 25 années d’ancienneté. En outre, pour éviter de pénaliser les salariés qui viendraient de changer d’employeur, l’ancienneté sera calculée dans la profession et non dans l’entreprise. Les indemnités varieront de deux-cinquièmes de mois salaire, pour les salariés comptant une année d’ancienneté, à 14 mois de salaire, à compter de 25 années d’ancienneté.

Enfin, les salariés comptant deux ans d’ancienneté percevront une indemnité d’un mois de salaire, calculée en application de la convention collective, qui est, dans ce cas particulier, plus favorable que le double des indemnités légales.

Votre rapporteur rappelle qu’en application du de l’article 80 duodecies du code général des impôts, ces indemnités sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Le tableau permet de comparer le montant des indemnités légales prévues par le code du travail, les indemnités résultant de la convention collective et les indemnités fixées par le présent article :

INDEMNISATION DES SALARIÉS D'AVOUÉS

 

Nombre de mois de salaire

Ancienneté

Indemnités convention collective

Indemnités légales

Légales x 2 plafonnées à 25 ans (1)

0

     

1

 

0,20

0,40

2

1

0.40

0,80

3

1

0,60

1,20

4

1

0,80

1,60

5

2

1,00

2,00

6

2

1,20

2,40

7

2

1,40

2,80

8

2

1,60

3,20

9

2

1,80

3,60

10

3

2,00

4,00

11

3

2,33

4,67

12

3

2,67

5,33

13

3

3.00

6,00

14

3

3,33

6,67

15

4

3,67

7,33

16

4

4,00

8,00

17

4

4,33

8,67

18

4

4,67

9,33

19

4

5,00

10,00

20

5

5,33

10,67

21

5

5,67

11,33

22

5

6,00

12.00

23

5

6,33

12,67

24

5

6,67

13.33

25

5

7,00

14,00

26

5

7,33

14,00

27

5

7,67

14,00

28

5

8,00

14,00

29

5

8,33

14,00

30

5

8,67

14,00

31

5

9.00

14,00

32

5

9,33

14,00

33

5

9,67

14,00

34

5

10,00

14,00

35

5

10,33

14,00

36

5

10.67

14,00

37

5

11,00

14,00

38

5

11,33

14,00

39

5

11,67

14,00

40

5

12,00

14,00

(1) Montant prévu par le projet de loi ; pour les salariés comptant deux ans d’ancienneté, l’indemnité due sera d'un mois de salaire, la convention collective étant dans ce cas plus favorable.

Les syndicats de salariés et l’ANPANS ont demandé à ce que les salariés d’avoués soient traités de la même façon que les salariés des commissaires-priseurs, licenciés du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée, dont l’article 49 prévoyait que les indemnités de licenciement étaient calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.

Votre rapporteur a déposé un amendement en ce sens – qui prévoyait également le versement direct de ces indemnités aux salariés licenciés – mais il a été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

Ils ont également demandé que les licenciements réalisés depuis l’annonce de la réforme puissent être pris en considération.

Enfin, l’ANPANS a suggéré que les salariés démissionnaires du fait de la réforme puissent bénéficier des dispositions du présent article. L’association fait valoir que, dans le cas contraire, le salarié devra probablement attendre la fin de la période transitoire pour être licencié, réduisant ainsi ses chances de se reconvertir.

M. le rapporteur. Je propose à la Commission de ne pas voter l’article 14.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je propose également que la Commission rejette cet article et demande au Gouvernement de lui présenter un nouveau dispositif mieux équilibré. En conséquence, je suggère aux auteurs des amendements portant sur cet article de les retirer.

L’amendement CL 43 du rapporteur et les amendements CL 10, CL 12, CL 14 de M. Jean-Michel Clément sont retirés.

La Commission rejette l’article 14

Après l’article 14

L’amendement CL 45 du rapporteur est retiré.

Article 15

Remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés

Le présent article prévoit le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés ainsi que des sommes versées en application de la convention de reclassement qui sera conclue au profit des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi.

Il est ainsi prévu de rembourser aux avoués les indemnités de licenciement versées aux salariés qui devront être licenciés en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire les licenciements intervenus entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2012.

Il convient de souligner que l’intégralité du montant des indemnités de licenciement sera remboursée aux avoués et non pas seulement la part excédant le montant des indemnités dues légalement en application du code du travail.

Le Fonds national pour l’emploi met en œuvre la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés. Cependant, cet organisme ne prend en charge que deux tiers du financement de ce dispositif, un tiers – soit environ 1 000 euros par salarié – restant à la charge de l’employeur. De la même manière que pour les indemnités de licenciements, les avoués seront remboursés des sommes versées en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi.

Selon les informations fournies par le Gouvernement, le montant de ces remboursements peut être évalué, si l’on prend pour hypothèse que 1400 salariés seront licenciés, à 19,2 millions d’euros pour les indemnités de licenciement et 1,4 million d’euros pour le reclassement, soit un total de 20,6 millions d’euros.

Votre rapporteur constate que les représentants des syndicats de salariés qu’il a reçus – CFDT, CFTC et CGT –, l’association nationale du personnel des avoués non syndiqué et les représentants des avoués ont unanimement souhaité que le fonds d’indemnisation verse directement aux salariés licenciés leurs indemnités.

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

Procédure d’examen des demandes d’indemnisation

Le présent article institue une commission chargée d’apprécier les demandes d’indemnisation et fixe à six mois le délai de versement des indemnités à compter du dépôt de la demande.

Cette commission sera composée d’un magistrat, qui assurera les fonctions de président, d’un représentant du garde des Sceaux et d’un représentant du ministère du budget, qui feront office de « commissaires du Gouvernement » et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

La présence de représentants des avoués au sein de cette commission est tout à fait souhaitable car il importe qu’elle comprenne des personnalités ayant une bonne connaissance du terrain afin de pouvoir apprécier in concreto les demandes qui constitueront sans doute, comme les dossiers de cession d’offices dont la Chancellerie a, jusqu’à présent, eu à connaître, autant de cas particuliers.

Cela dit, tous les avoués étant concernés par la réforme, les représentants des avoués, s’ils sont eux-mêmes avoués – c’est en tout cas la logique du dispositif – devront déposer une demande d’indemnisation. Il convient donc de s’interroger sur le rôle qu’ils devront jouer dans l’examen de leur propre dossier. L’article 20 du projet de loi prévoit qu’un décret fixera notamment, d’une part, les modalités de désignation des membres de la commission d’indemnisation, de leurs suppléants ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission et, d’autre part, la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes d’indemnisation. Votre rapporteur souligne donc que qu’il appartiendra, comme dans toute commission, aux membres dont la partialité pourrait être suspectée sur un dossier particulier de se déporter et de laisser jouer les règles de suppléance.

Dans un souci de simplicité et de rapidité, le président de la commission pourra décider seul de l’octroi des acomptes et du remboursement des indemnités de licenciement. C’est également le même souci de rapidité qui justifie que le présent article prévoit un délai maximal de six mois pour le versement des indemnités.

La création d’un fonds répond au souci de mieux individualiser la dépense que constitue l’indemnisation des différents opérateurs économiques concernés par la loi.

Comme le précise l’étude d’impact réalisée par le Gouvernement, ce fonds a vocation à être alimenté par une taxe de 85 euros perçue sur l’ensemble des affaires avec représentation obligatoire.

Une telle commission a déjà été instituée lors de la réduction du monopole des commissaires priseurs ou bien encore de la suppression du monopole des courtiers interprètes et des conducteurs de navires.

S’agissant des commissaires-priseurs, l’article 45 de la loi du 10 juillet 2000 précitée prévoyait que les demandes d’indemnisation étaient portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant, en outre, en nombre égal, d’une part, des représentants des professionnels et, d’autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Cette commission avait pour mission d’évaluer le montant de l’indemnisation, dans le respect des règles prévues par la loi.

À la différence de l’article 45 précité, le présent article ne prévoit pas que la commission « évalue » l’indemnisation car le Gouvernement a fait le choix de privilégier une indemnisation rapide. Dès lors, la commission d’indemnisation n’aura qu'à procéder aux modalités de calcul fixées à l’article 13 du projet de loi au regard des éléments déclaratifs qui seront joints au dossier de demande. La commission d’indemnisation ne procède donc à aucune « évaluation » du montant de l’indemnité mais à une simple application de la formule de calcul mentionnée à l’article 13 du projet de loi. 

L’article 45 précité prévoyait que la commission établissait un rapport annuel sur le déroulement de l’indemnisation et l’équilibre financier du fonds. Une telle mention ne figure pas dans le projet de loi.

De même, l’article 45 précité prévoit explicitement que les décisions de la commission pouvaient faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. La commission instituée par le présent article étant de nature administrative, il ne fait pas de doute que la justice administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de cette commission. En effet, le de l’article R. 311-1 du code de justice administrative dispose que le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale.

S’agissant de la nature du contentieux, il apparaît que la justice administrative détermine, dans le silence de la loi, s’il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir ou bien un recours de plein contentieux. Dans le cas de l’indemnisation des commissaires-priseurs, les recours étaient de plein contentieux. Le Gouvernement a confirmé à votre rapporteur que le recours serait de plein contentieux, l’objectif étant que l’indemnisation ne soit pas retardée et non de juger uniquement de la légalité de la décision. Le Conseil d’État déterminant la nature du recours en fonction des intentions du législateur, votre rapporteur juge opportun de le préciser.

La Commission est saisie de l’amendement CL 16 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Nous proposons que les avoués soient remboursés dans un délai de trois mois au lieu de six mois.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les avoués recevront un acompte dans les trois mois. En outre, il convient de maintenir une articulation avec le délai de versement de l’indemnité, qui est de six mois. Une indemnisation au cas par cas, telle qu’elle a été évoquée dans notre débat, demandera de toute façon bien plus que six mois.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune, l’amendement CL 46 du rapporteur et l’amendement CL 17 de Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à faire du recours devant le Conseil d’État un recours de plein contentieux.

La Commission adopte l’amendement CL 46. En conséquence, l’amendement CL 17 n’a plus d’objet.

Elle adopte ensuite l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

Versement d’un acompte et remboursement au prêteur du capital restant dû

Le présent article prévoit les modalités de versement d’un acompte aux avoués et de remboursement au prêteur du capital restant dû.

Les demandes en ce sens ne pourront être formées par les avoués qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Ces demandes portent sur deux aspects : l’acompte sur l’indemnisation proprement dite et le remboursement au prêteur du capital restant dû.

—  Les avoués pourront demander au président de la commission d’indemnisation un acompte sur les indemnités qui lui sont dues au titre de la loi, dans la limite de 50 % de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de publication de la loi.

Rappelons que la recette nette n’est pas directement la base du calcul de la valeur de l’office, puisque celle-ci est réputée correspondre à la moyenne des cinq dernières recettes annuelles et le triple du solde moyen d’exploitation de ces mêmes années, en ajoutant la valeur nette des immobilisations corporelles.

Le présent article fixe le délai de versement de l’acompte à trois mois suivant le dépôt de la demande. Les avoués pourront ainsi obtenir, dès le premier trimestre 2010, un acompte sur leur indemnisation. Cet acompte sera ensuite déduit du montant de l’indemnité liée à la valeur de l’office. Dans un souci de rapidité, l’acompte doit être versé dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. Toute demande enregistrée le 1er janvier 2010 doit donc être honorée avant le 1er avril suivant. Concrètement, une fois la décision prise par le président de la commission d’indemnisation instituée par l’article 16, les demandes de remboursement sont transmises au fonds d’indemnisation, chargé du versement des montants concernés.

—  Les avoués pourront demander au président de la commission d’indemnisation le remboursement au prêteur du capital restant dû au 1er janvier 2010 au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice.

Lorsqu’un avoué doublera sa demande d’acompte d’une demande de remboursement au prêteur du capital restant dû, le montant de l’acompte sera alors minoré du montant du remboursement versé à l’établissement bancaire.

L’association des jeunes avoués a suggéré que le capital remboursé au prêteur ne soit pas déduit de l’indemnisation versée aux avoués, afin de rétablir l’équité entre les avoués endettés – les plus jeunes – et ceux qui avaient un important apport personnel ou qui ont fini de rembourser leur prêt.

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18

Dépôt des demandes d’indemnisation

Le présent article précise les personnes habilitées à former les demandes d’indemnités selon le mode d’exercice, à titre individuel ou au sein d’une personne morale.

Dans le cas où l’avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre de leur indemnisation, du remboursement des indemnités de licenciement, des demandes d’acompte et de remboursement au prêteur du capital restant dû sont présentées par l’avoué directement ou, le cas échéant, par ses ayants droit.

Outre l’exercice individuel, dans lequel un avoué est titulaire d’un office, il existe plusieurs types de sociétés permettant aux avoués d’exercer leur activité. Il peut s’agir de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral.

Dans ce cas, les demandes tendant au remboursement des indemnités de licenciement sont présentées par les sociétés, qui sont juridiquement l’employeur des salariés.

En revanche, les demandes formées au titre de l’indemnisation des avoués et les demandes d’acompte et de remboursement au prêteur du capital restant dû sont présentées par la société si elle est titulaire de l’office – c’est le cas de la société civile professionnelle titulaire d’un office ou de la société d’exercice libéral titulaire d’un office d’avoué – ou bien conjointement par les avoués s’ils sont titulaires de l’office – c’est le cas de la société d’avoués ou de la société en participation d’avoués.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19

Fonds d’indemnisation

Le présent article prévoit la création d’un fonds d’indemnisation chargé du paiement des indemnités qui seront versées aux avoués.

Le paragraphe I du présent article prévoit que le fonds d’indemnisation est une personne morale, chargée du paiement des indemnités, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations pour cette tâche sera prévue par une convention passée avec l’État. Le fonds d’indemnisation est administré par un « conseil de gestion » composé d’un représentant du garde des Sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

Le paragraphe II du présent article prévoit que le fonds a pour fonction de payer aux avoués les sommes déterminées par la commission d’indemnisation ou par son président. Dans le cas du remboursement au prêteur du capital restant dû, il est prévu que le fonds « prend en charge » non seulement ce montant proprement dit mais également les indemnités liées à ce remboursement anticipé. En conséquence, si le montant du capital restant dû vient en déduction de l’indemnisation versée aux avoués, tel n’est pas le cas des pénalités versées à la banque du fait de la résolution du prêt, qui sont à la seule charge du fonds.

Le paragraphe III du présent article précise que les ressources du fonds proviennent du produit d’une imposition affectée qui prendra la forme d’une taxe de 85 euros par affaire civile et des emprunts et avances consentis par la Caisse des dépôts et consignations.

La taxe, qui sera assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire devant les tribunaux de grande instance, les cours d’appel et la Cour de cassation, sera instituée par la loi de finances. Toutefois, la création d’une taxe ne relève pas du domaine exclusif de la loi de finances, tel que défini par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette création aurait tout à fait pu figurer dans le présent projet de loi, mais tel n’est pas le choix fait par le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 47 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Article 20

Modalités de mise en
œuvre

Le présent article prévoit qu’un décret précise les modalités de fonctionnement du fonds d’indemnisation. Ce décret fixe notamment :

—  les modalités de désignation des membres de la commission nationale chargée d’examiner les demandes d’indemnisation, celles de leurs suppléants et ses règles de fonctionnement ;

—  les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds d’indemnisation et les modalités de son fonctionnement ;

—  la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées par les avoués pour obtenir l’indemnisation, le remboursement de sommes versées au titre des licenciements des salariés, l’acompte égal à 50 % de la recette nette et le remboursement au prêteur du capital restant dû au 1er janvier 2010.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 48 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Après l’article 20

La Commission examine l’amendement CL 20 de M. Jean-Michel Clément, portant article additionnel après l’article 20.

M. Jean-Michel Clément. Nous devons savoir ce que deviendront les salariés laissés sur le bord du chemin en dépit des mesures d’accompagnement.

M. le rapporteur. Défavorable, puisqu’il n’y a plus d’article 14.

M. Jean-Michel Clément. Alors on ne parle plus des salariés ?

La Commission rejette cet amendement.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 21

Accès aux professions juridiques réglementées

Le présent article prévoit que les collaborateurs titulaires du diplôme d’avoué et les avoués qui renonceront à devenir avocat pourront accéder à l’ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées.

Il reprend une possibilité que le législateur avait offerte aux commissaires-priseurs qui abandonnaient leur activité du fait de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Son article 55 prévoyait ainsi que ces commissaires-priseurs pouvaient, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Le présent article s’inscrit dans le même esprit. Il concerne à la fois les avoués mais également leurs collaborateurs justifiant, au plus tard le 1er janvier 2011, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

Ceux-ci pourront ainsi, dans un délai de cinq ans – notons d’ailleurs que ce délai n’était que de trois ans dans le cas des commissaires-priseurs – à compter de l’entrée en vigueur de la loi, demander à accéder aux professions suivantes :

— avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, profession à laquelle l’accès est régi par le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 organisant la profession d’avocat , est soumis à des conditions de nationalité et de moralité, de diplômes, de formation et de réussite à un examen d’aptitude. L’accès à l’ordre des avocats aux Conseils est enfin subordonné à une nomination prononcée par arrêté du garde des Sceaux ;

— notaires, profession que l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat qualifie d’« officiers publics » ;

— commissaires-priseurs judiciaires, qui font partie des « officiers publics ou ministériels » selon l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 précitée ;

— greffiers du tribunal de commerce qui, conformément à l’article L. 821-1 du code de l’organisation judiciaire, sont des officiers publics et ministériels ;

— huissiers de justice, également officiers ministériels, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

— administrateurs et mandataires judiciaires dont le statut est fixé par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.

Un décret en Conseil d’État précisera notamment les dispenses de diplômes et de formation professionnelle. Par ailleurs, le présent article ouvre les mêmes possibilités de reconversion professionnelle collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué. À la différence des collaborateurs justifiant de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, ceux-ci seront seulement dispensés de certaines conditions d’accès à ces professions. Ces conditions seront précisées dans un décret en Conseil d’État.

La Commission est saisie de l’amendement CL 21 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement vise à supprimer le délai fixé à cinq ans pendant lequel l’intégration dans les professions voisines pourra être possible. Il est nécessaire de faciliter au maximum la reconversion des personnes privées d’emploi du fait de cette réforme. Une barrière temporelle va à l’encontre de cet objectif.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cinq ans constituent un délai suffisant pour se reconvertir.

M. Jean-Michel Clément. Mais les situations individuelles sont des plus variées. Pourquoi se priver ainsi de professionnels compétents au bout de cinq ans ?

M. le rapporteur. Le délai de cinq ans ne vaut que pour les professions voisines autres que celle d’avocat : l’accès à cette dernière profession ne sera pas limité dans le temps.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

Article 22

Accès des collaborateurs d’avoués à la profession d’avocat

Le présent article prévoit de faciliter l’accès des collaborateurs d’avoués à la profession d’avocat.

L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée précise que « nul ne peut accéder à la profession d’avocat » s’il ne remplit six conditions :

—  une condition de nationalité. Il faut être français, ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un État qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

—  une double condition de diplôme. Il faut être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la , et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession. En outre, il faut être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

—  trois conditions judiciaires. Il ne faut pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ni été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation. Enfin, il ne faut pas avoir été frappé de faillite personnelle.

L’article 12 de la même loi précise que la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.

Le présent article entend déroger aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée afin de dispenser de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard au 1er janvier 2011, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

Cette dispense sera également accordée aux collaborateurs d’avoué – qui ne peuvent justifier de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué – qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu.

Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement au 1er janvier 2011, en qualité de collaborateur d’avocat.

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23

Accès des collaborateurs d’avoués en cours de stage à la profession d’avocat

Le présent article propose de dispenser d’examen les collaborateurs d’avoués en cours de stage pour accéder à la formation d’avocat.

La dispense d’examen concerne les collaborateurs d’avoués qui, au 1er janvier 2011, sont inscrits depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué.

Cette disposition concerne donc les personnes qui ont réussi l’examen d’aptitude professionnelle aux fonctions d’avoué et qui accomplissent une période de stage.

Rappelons que l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l’article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des avoués prévoit que l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude professionnelle aux fonctions d’avoué est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel.

L’admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l’inscription sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués. La durée du stage est de deux ans, dont au moins une année se déroule, à temps complet, auprès d’un avoué.

En application du présent article, ces personnes pourront accéder à la formation théorique et pratique prévue dispensée dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats, sans subir l’examen d’entrée.

La Commission examine l’amendement CL 22 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. De nombreux stagiaires, par manque d’information, ne sont pas inscrits immédiatement sur le registre du stage tenu par la Chambre nationale des avoués. Nous proposons donc que le délai d’un an requis courre à compter de l’embauche dans une étude.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Les salariés d’avoués seront dispensés de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats s’ils sont inscrits sur le registre du stage depuis plus d’un an au 1er janvier 2011, ce qui leur laisse encore du temps pour ce faire : c’est un délai suffisant.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 23 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 24

Exercice simultané par les avoués de la profession d’avocat en 2010

Le présent article propose d’instaurer une « période transitoire », correspondant à l’année 2010, durant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d’avocat.

Les dispositions du chapitre premier prévoyant que les avoués deviennent, sauf renonciation, avocats n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2011. Votre rapporteur s’est donc demandé dans quelles conditions les avoués pourront exercer leur activité d'avocat en 2010 pour les affaires nouvelles. Ils devront solliciter leur inscription au barreau de leur choix sans examen ni formation professionnelle préalable, comme l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 précité le permet. Cette inscription entraînera le droit d’exercer tout à la fois leur activité et celle dévolue à la profession d’avocat et notamment la postulation, mais uniquement auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils se seront établis en tant qu'avocat.

Ce cumul de deux activités professionnelles distinctes les conduira à devoir respecter cumulativement les conditions d’exercice des deux professions : obligations déontologiques, versement des cotisations d’assurance professionnelle, ordinales et sociales etc.

Les représentants de la chambre nationale des avoués, ceux de l’association syndicale des avoués et l’association des jeunes avoués ont souligné le caractère illusoire de cette mesure, en s’appuyant sur deux arguments. En premier lieu, les avoués conservant le monopole de la postulation en appel jusqu’au 31 décembre 2010 – et cette activité les occupant à temps plein – il semble délicat qu’ils puissent avoir le temps nécessaire pour exercer, en plus, les fonctions d’avocat. En second lieu, la période proposée apparaît en toute hypothèse trop courte pour que les avoués aient le temps de se constituer une clientèle en tant qu’avocat.

Les représentants de la profession d’avocat ont fait valoir à votre rapporteur que cet article introduisait une inéquité entre les avoués et les avocats puisque les premiers pourront à la fois postuler et plaider en appel durant l’année 2010, tandis que les seconds ne pourront pas postuler. Ils ont également souligné que l’année transitoire, durant laquelle les avocats ne pourront pas postuler en appel, est de nature à inciter les avocats à différer la réalisation des investissements nécessaires pour la communication électronique en appel.

Enfin, le présent article prévoit que les avoués exerçant les fonctions d’avocats ne pourront postuler et plaider dans les affaires introduites avant le 1er janvier 2010, si la partie a conservé son avocat au stade de l’appel. A contrario, les avoués pourront donc également plaider, en l’absence d’avocat.

La Commission examine l’amendement CL 24 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement prévoit que l’inscription au barreau sera de droit sur simple demande de l’intéressé.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par le texte.

M. Jean-Michel Clément. Inscrire explicitement cette disposition dans la loi permettrait d’écarter tout souci.

M. le rapporteur. Je veux bien exprimer un avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Cet amendement précise que c’est la partie au procès, non le professionnel, qui pourra faire le choix de se séparer de son avocat durant la période transitoire.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable, les prérogatives des avoués étant maintenues pendant la période transitoire, il convient de ne pas modifier l’équilibre entre avoués et avocats durant cette période.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

Sociétés d’avoués et exercice de la profession d’avocat

Le présent article prévoit que les sociétés d’avoués qui ne sont pas dissoutes le 1er janvier 2011 ont pour objet social l’exercice de la profession d’avocat.

Rappelons en effet que l’article premier du projet de loi prévoit l’intégration des avoués dans la profession d’avocat et leur inscription au tableau de l’ordre du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé.

Le présent article propose, par coordination, de prévoir une mesure similaire pour les sociétés d’avoués. À compter du 1er janvier 2011, celles-ci auront pour objet social, du fait de la loi, l’exercice de la profession d’avocat.

Les sociétés d’avoués qui ne souhaiteraient pas exercer la profession d’avocat devront être dissoutes avant cette date.

Pour celles qui ne sont pas dissoutes, le présent article accorde un délai de six mois – soit jusqu’au 30 juin 2010 – pour en adapter les statuts.

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

Renonciation par les avoués à faire partie de la profession d’avocat ou inscription au barreau d’un autre ressort

Le présent article prévoit les conditions de renonciation de l’avoué à exercer la profession d’avocat ou à exercer dans le barreau dans le ressort duquel se trouve son office.

Si l’article 1er du projet de loi prévoit l’intégration des avoués dans la profession d’avocat et leur inscription au tableau de l’ordre du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, le présent article permet aux avoués d’y renoncer.

Les modalités concrètes de cette renonciation seront fixées par décret. La loi se borne à l’encadrer dans le temps : les avocats pourront renoncer à faire partie de la profession d’avocat au plus tard trois mois avant le 1er janvier 2011, c’est-à-dire avant le 1er octobre 2010.

Par ailleurs, le présent article permet aux avoués d’exercer la profession d’avocat dans un autre ressort que celui dans lequel est situé leur office. Ils peuvent librement choisir celui des barreaux dans lequel ils souhaitent s’établir. Les modalités concrètes seront fixées par décret. La seule condition posée par la loi concerne les délais : les avoués devront également exercer ce choix avant le 1er octobre 2010.

Votre rapporteur souligne que les avoués qui renonceront à devenir avocat pourront revenir sur leur choix. En effet, l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 précité devrait être modifié par le Gouvernement pour préciser que les « anciens » avoués pourront solliciter leur inscription au barreau sans examen ni formation professionnelle préalable.

La Commission est saisie de l’amendement CL 26 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Cet amendement devant être satisfait par la future modification de l’article 97 du décret du 27 novembre 1991, j’y suis défavorable.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27

Rôle de l’avoué devenu avocat dans les instances en cours au 1er janvier 2011

Le présent article précise le rôle de l’avoué devenu avocat dans les instances en cours au 1er janvier 2011 et les modalités de désaisissement des avoués qui renoncent à devenir avocat.

Le premier aliéna de cet article précise que, dans les instances en cours au 1er janvier 2001, l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu’à l’arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. Concrètement, le projet de loi prévoit donc que l’avoué demeure le seul à pouvoir postuler en appel pour les affaires pour lesquelles l’appel a été interjeté avant le 1er janvier 2011. Le deuxième alinéa du présent article confirme que le tarif de postulation continue à s’appliquer dans ces affaires en cours. Parallèlement, l’avocat choisi par la partie assure l’assistance de celle-ci.

Il est prévu que ces principes s’appliquent sauf en cas de démission, de décès ou de radiation de l’avoué ou de l’avocat ou d’un accord entre eux ou encore d’une décision contraire de la partie intéressée.

Dans le cas où l’avoué renonce à devenir avocat, en application de l’article 26 du projet de loi, il doit en aviser la partie, au plus tard le 1er octobre 2010. La partie doit alors choisir un avocat qui se constituera comme postulant à la place de l’avoué. Votre rapporteur s’est demandé si l’avocat choisi en application de ce dispositif pourra postuler entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010. Le Gouvernement a précisé à votre rapporteur que, jusqu'au 31 décembre 2010, l'avoué constitué dans une procédure d'appel en cours le demeurera même s'il souhaite renoncer à entrer dans la profession d'avocat. Sa renonciation – comme la constitution de l'avocat choisi pour lui succéder – ne sera effective qu'au 1er janvier 2011. Dès lors, l'avocat choisi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010 pourra donc se constituer devant la cour d'appel mais seulement avec effet au 1er janvier 2011. Si une procédure d'appel doit être intentée avant cette date, la partie devra recourir à un avoué.

Dans le cas où la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et si elle n’a pas d’avocat, le présent article prévoit qu’il appartient à l’avoué d’aviser le bâtonnier pour qu’un avocat soit désigné.

En toute hypothèse, l’avoué dessaisi est rémunéré des actes qu’il a accomplis jusqu’à son désaisissement en application du tarif des avoués.

La Commission examine l’amendement CL 27 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Il s’agit de préciser que les conditions dans lesquelles les avoués seront rémunérés pour les actes accomplis avant leur dessaisissement dans une affaire en cours restent inchangées.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par le cinquième alinéa de l’article.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28

Effets des sanctions et procédures disciplinaires prononcées contre les avoués

Le présent article prévoit les effets des sanctions et procédures disciplinaires prononcées contre les avoués. Il prend en compte trois situations différentes :

—  les sanctions prononcées ;

—  les procédures en cours au 1er janvier 2011 ;

—  Les procédures engagées à compter du 1er janvier 2011.

Rappelons que les avoués, parce qu’ils sont des officiers ministériels, sont soumis aux dispositions générales de la loi du 20 avril 1810 qui précise que les procureurs généraux ont la surveillance de tous les officiers ministériels du ressort. Le régime disciplinaire des avoués est régi par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. La poursuite disciplinaire se déroule soit devant la chambre de la compagnie, soit devant le tribunal de grande instance. En effet, le procureur de la République peut citer d’office l’officier ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement avec notification faite au syndic de la chambre. La chambre de la compagnie se trouve alors dessaisie à compter de cette notification.

Sont considérés comme fautes disciplinaires et donnent lieu à sanctions envers l’avoué – même après acceptation de sa démission :

—  toute contravention aux lois et règlements ;

—  toute infraction aux règles professionnelles ;

—  tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extraprofessionnels.

Selon la gravité des contraventions ou infractions constatées, les peines sont :

—  le rappel à l’ordre ;

—  la censure simple ;

—  la censure devant la chambre assemblée ;

—  la défense de récidiver ;

—  l’interdiction temporaire ;

—  la destitution.

Le premier alinéa du présent article précise que l’interdiction temporaire d’exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avoué avant le 1er janvier 2011 – ou postérieurement à celle-ci par application du présent article – continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l’avoué accède en application de la présente loi. S’il ne renonce pas à devenir avocat, la peine disciplinaire s’appliquera dans l’exercice de cette profession. S’il rejoint une autre profession juridique ou judiciaire, en application de l’article 21 du projet de loi, la peine disciplinaire s’appliquera dans cette profession.

Le deuxième alinéa prévoit que les juridictions disciplinaires – c’est-à-dire la chambre disciplinaire de la compagnie à laquelle l’avoué appartient – voient leurs pouvoirs prorogés au-delà du 1er janvier 2011 pour statuer sur les procédures pendantes devant elles à cette même date. Les peines disciplinaires éventuellement prononcées seront exécutées dans les conditions prévues au premier alinéa.

Enfin, le présent article règle la question des poursuites susceptibles d’être engagées contre un avoué à compter du 1er janvier 2011, que les faits en cause soient ou non antérieurs à cette même date. Dans le cas où l’avoué est devenu avocat, ce sont les instances disciplinaires de la profession d’avocat qui seront compétentes pour connaître de l’affaire. Rappelons que l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée dispose qu’« un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis » et que « le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits ».

Dans le cas où l’avoué a rejoint une autre profession juridique ou judiciaire, en application de l’article 21 du projet de loi, c’est l’instance disciplinaire compétente de la profession concernée qui sera compétente.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 50 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Article 29

Maintien provisoire de la chambre nationale des avoués

Le présent article prévoit le maintien de la Chambre nationale des avoués et la prorogation du mandat de ses membres jusqu’au 31 décembre 2013.

Le maintien de la Chambre nationale des avoués doit permettre de gérer et liquider son patrimoine ainsi que de l’associer à la mise en œuvre des mesures de reclassement des personnels des offices.

La disparition de la profession d’avoué, au 1er janvier 2011, implique que de nouveau délégués ne pourront pas être désignés. Or il importe que la chambre nationale puisse perdurer trois ans pour l’accompagnement de la réforme. C’est pourquoi il est proposé que les mandats en cours au 1er janvier 2009 des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte soient prorogés jusqu’à la dissolution de la chambre nationale. Rappelons que ces délégués sont normalement élus pour une durée de six années et sont rééligibles pour un second mandat consécutif.

La chambre de chaque compagnie d’avoués désigne chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Ce dernier est chargé des finances de la chambre. Il garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. Les comptes sont arrêtés à la fin de chaque trimestre et il en est donné décharge au trésorier par la chambre.

Le présent article propose que lorsque ces bourses communes disparaîtront du fait de la dissolution des compagnies d’avoués, un décret en Conseil d’État fixe le sort des sommes d’argent en question.

La Commission est saisie des amendements identiques CL 51 du rapporteur et CL 28 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Il s’agit de prolonger d’un an l’activité de la Chambre nationale des avoués.

La Commission adopte par un seul vote ces amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 30 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte l’article 29 ainsi modifié.

Article 30

Représentation des avoués au sein de la Caisse nationale des barreaux français par les anciens administrateurs de la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels

Le présent article prévoit qu’un décret fixe les conditions de la représentation des avoués au sein de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) par les anciens administrateurs de la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) à compter du 1er janvier 2011.

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 31

(art. 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ; art. 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956, art. L. 450-4 et art. L. 663-1 du code de commerce ; art. 64 du code des douanes ; art. L. 16 B et art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 576 du code de procédure pénale ; art. L. 561-3, art. L. 561–17, art. L. 561-19, art. L. 561-26, art. L. 561-28, art. L. 561-36, du code monétaire et financier; art. 279 et art. 293 B du code général des impôts)


Coordinations

Le présent article prévoit de substituer le mot : « avocat » au mot : « avoué » dans plusieurs dispositions législatives et de procéder aux coordinations correspondantes.

Le paragraphe I du présent article propose de substituer ces mots :

—  à l’article 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative. Son article 10 prévoit que le préfet ayant élevé le conflit, il est tenu de faire déposer au greffe du tribunal ou de la cour d'appel ou de lui adresser son arrêté et les pièces y visées. Après cette communication, l'arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Puis l’article 13 précise que « le procureur du Roi [de la République] en préviendra de suite les parties ou leurs avoués », lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du Roi [de la République], leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui ;

—  à l’article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires qui prévoit que les militaires ayant été maintenus ou rappelés sous les drapeaux sont autorisées à se faire représenter par « avoué » pour la présentation de la requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation dans les instances en divorce ou en séparation de corps ;

—  au premier alinéa de l’article L. 663-1 du code de commerce, qui prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des débours tarifés et des émoluments dus aux « avoués » ;

—  aux dix-neuvième et trentième alinéas de l’article 64 du code des douanes, le premier prévoyant que, chaque visite pour constatation d’un délit douanier devant être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel – les parties ne alors sont pas tenues de constituer « avoué » –, le second prévoyant que le premier président de la cour d'appel connaissant des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, les parties ne sont pas tenues de constituer « avoué » ;

—  aux vingtième et trente-sixième alinéas de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier prévoyant que, chaque visite pour constatation d’un délit fiscal devant être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne alors sont pas tenues de constituer « avoué » ; le second prévoyant que le premier président de la cour d'appel connaissant des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, les parties ne sont pas tenues de constituer « avoué ». ;

—  aux dix-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, le premier prévoyant que, chaque visite pour constatation d’un délit relatif aux contributions indirecte devant être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne alors sont pas tenues de constituer « avoué » ; le second prévoyant que le premier président de la cour d'appel connaissant des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, les parties ne sont pas tenues de constituer « avoué ». ;

—  au deuxième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale, qui précise que la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un « avoué » près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial.

Le II du présent article procède à la substitution du mot : « avoué » au mot : « avocat » dans le code monétaire et financier. Cette substitution s’opère :

—  dans le II de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier, qui prévoit que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats « et les avoués près les cours d'appel », dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

—  dans le second alinéa du III de d’article L. 561-36 du même code, qui prévoit que, lorsqu’une personne soumise aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a omis de respecter ces obligations, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et avise le procureur général près la cour d'appel pour les « avoués près les cours d’appel ».

Le II du présent article procède également à d’autres coordinations dans le même code.

—  Dans le premier aliéna de l’article L. 561-17 du même code, est supprimée la mention d’une obligation de déclaration, au titre de la lutte contre le blanchiment, de l’avoué à l’égard du président de la compagnie dont relève l'avoué.

—  Dans le second alinéa du même article, est supprimée la référence aux avoués dans le second alinéa du même article qui prévoit que lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance des dispositions précitées à Tracfin, ce service en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit « ou le président de la compagnie dont relève l'avoué déclarant ».

— Dans le deuxième alinéa de l’article L. 561-19 du même code, est supprimée la référence aux avoués en ce qui concerne l’interdiction de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations douteuses l'existence et le contenu d'une déclaration de soupçon.

— Dans l’article L. 561-26 du même code, les références aux avoués et au président de la compagnie d'avoué sont supprimées. Cet article prévoit que les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des avocats « et des avoués près les cours d'appel » sont présentées par Tracfin, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. De plus, est supprimée la mention selon laquelle l’avoué près la cour d'appel communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande ainsi que la mention selon laquelle, à défaut du respect de cette procédure, l'avoué près la cour d'appel est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par Tracfin. Enfin, est supprimée la mention selon laquelle il est interdit au président de la compagnie dont relève l'avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations douteuses l'existence et le contenu d'une déclaration de soupçon.

—  Dans l’article L. 561-28 est supprimée la référence au président de la compagnie des avoués en ce qui concerne la transmission de la déclaration de soupçon au procureur de la République.

—  Dans l’article L. 561-36 est supprimée la référence aux avoués. Cet article que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, ont omis de respecter les règles en matière de déclaration, l’autorité de contrôle engage une procédure et avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation le procureur général près la cour d'appel.

Le III du présent article supprime la référence aux avoués :

—  au f de l’article 279 du code général des impôts qui prévoit l’application du taux de TVA de 5,5 % pour les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation « et les avoués » sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

—  au 1 du III de l’article 293 B du même code qui prévoit une dispense de paiement de la TVA, dès lors que le chiffre d'affaires n’est pas supérieur à 41 500 euros pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation « et les avoués », dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32

(art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; art. L. 1424-30 ; L. 2122-22 du code du code général des collectivités territoriales ; art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; art. 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ; art. 860, 862, 865, 866 et 1711 du code général des impôts ; art. 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII ; art. 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 16, art. 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 56-3, art. 388-1, art. 415, art. 424, art. 504, art. 380-12, art. 417 et art. 502 du code de procédure pénale ; art. L. 212-11 du code de justice militaire ; art. L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 314-8 du code des juridictions financières ; art. L. 211-8, art. L. 211-6, L. 311-5 et L. 311-6, L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. 31 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. L. 561-2, 561-30 du code monétaire et financier ; art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ; art. 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;  art. 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat)


Suppression par coordination de la référence aux avoués dans les textes législatifs

Le présent article prévoit de supprimer le mot : « avoué » dans plusieurs dispositions législatives et de procéder aux coordinations correspondantes.

Le  du présent article supprime le mot « avoué » :

—  à l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, qui prévoit que les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles d’avoués ;

—  au deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au douzième alinéa de l’article L. 2122-22 du code du code général des collectivités territoriales, qui prévoient respectivement que le président du service départemental d’incendie et de secours et le maire peuvent régler les frais et honoraires des avocats, notaires, « avoués, » huissiers de justice et experts ;

—  au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui prévoit que les avoués peuvent présenter à l’agrément du garde des Sceaux leur successeur ;

—  aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements, qui prévoient les modalités de cautionnements des avoués ;

—  aux articles 860 et 865 du code général des impôts, qui prévoient la réalisation d’extraits d’actes par les avoués et la présentation des états de frais des avoués ;

—  à l’article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, qui prévoit l’application aux trésoriers-payeurs généraux des règles applicables aux cautionnements des avoués ;

—  aux articles 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;

—  à l’article 862 du code général des impôts, qui prévoit les délais dans lesquels les actes des avoués et des autres officiers ministériels peuvent être rédigés ;

—  à l’article 1711 du même code, qui mentionne le titre de la loi de loi du 24 décembre 1897 précitée ;

Le  du présent article supprime les mots : « , un avoué » à l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui prévoit que la contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, lorsqu'un avocat, un avoué ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.

Il supprime également les mots : « , d’un avoué » à l’article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire qui prévoient que les perquisitions dans le cabinet d’un avoué ne peut être effectuée que par un magistrat.

Le  du présent article supprime la référence aux avoués :

—  au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que, la personne représentant une partie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit, si elle n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ;

—  au deuxième alinéa de l’article 388-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que les assureurs appelés à garantir un dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué ;

—  à l’article 415 du même code, qui prévoit que, devant le tribunal correctionnel, la personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué ;

—  à l’article 424 du même code, qui prévoit que la partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard ;

—  au premier alinéa de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières, qui prévoit, devant la cour de discipline budgétaire et financière, que l’individu renvoyé devant la cour peut prendre connaissance au secrétariat de la Cour, par lui-même, ou notamment par un avoué du dossier de l'affaire.

—  au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale qui prévoit qu’en matière correctionnelle, la requête contenant les moyens d'appel est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.

Le  du présent article supprime la référence aux avoués :

—  au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, qui prévoit que le bureau d’aide juridictionnelle comprend deux auxiliaires de justice qui peuvent être des avoués ;

—  à l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée qui pose le principe du cautionnement des avoués ;

—  aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire, qui prévoient que le tribunal de grande instance et la cour d’appel sont les juridictions disciplinaires des avoués.

Le  du présent article supprime la référence aux avoués :

—  à l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit, qui prévoit la prestation de serment des avoués ;

—  à l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 précitée qui prévoit la prescription des frais dus aux avoués ;

—  au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, qui prévoit que le tableau des géomètres-experts est consultable dans les études d’avoués ;

Le  du présent article supprime la référence aux avoués à l’article 866 du code général des impôts qui prévoit qu’à l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat « ou d'avoué à avoué », les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original.

Le  du présent article supprime la référence aux avoués :

—  à l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, qui prévoit la rémunération de l’avoué qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

—  au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, qui précise que les avoués sont soumis à l’obligation de procéder à une déclaration de soupçon ;

—  à l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice, qui ouvrait ce droit pour la profession d’avoué ;

—  au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale qui prévoit que la déclaration d’appel en cour d’assises, la requête contenant les moyens d'appel est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.

Le  du présent article supprime la référence à la chambre de la compagnie des avoués au troisième paragraphe de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, qui précise que celle-ci doit informer le procureur général des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme.

Le  du présent article supprime, au troisième alinéa de l’article 417 du code de procédure pénale, la possibilité pour un prévenu d’être représenté par un avoué. Il supprime également, au deuxième alinéa de l’article 502 du même code, la possibilité pour un avoué de signer une déclaration d’appel en matière correctionnelle.

Le 10° supprime la mention des honoraires d’avoués à l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels. Il supprime la possibilité pour les avoués, prévue à l’article L. 312-3 du même code, de suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33

(art. 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l’organisation des tribunaux ; art. 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ; art. 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 modifié sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ; art. 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ; art. 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ; art. 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; art. 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; art. L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire)


Abrogation de dispositions contraires à la loi

Le présent article procède à l’abrogation de dispositions contraires au projet de loi. Il s’agit :

—  des articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII précitée ;

—  des articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII précitée ;

—  des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 modifié sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;

—  de l’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers, précitée ;

—  de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ;

—  de l’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

—  de l’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

—  du de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

—  du de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 53 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 ainsi modifié.

Après l’article 33

L’amendement CL 54 du rapporteur est retiré.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent article prévoit que les dispositions du chapitre premier, supprimant le recours à un avoué dans les procédures d’appel, entrent en vigueur le 1er janvier 2011. En effet, la mise en application de ces dispositions sera concomitante de l’entrée en vigueur de la réforme règlementaire de la procédure d’appel civil. Les mesures de coordinations dans les différents textes législatifs en vigueur, prévues par les articles 31, 32 et 33, entreront également en vigueur au même moment.

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Titre du projet de loi

La Commission examine l’amendement CL 52 du rapporteur et l’amendement CL 31 de M. Jean-Michel Clément, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur. Je propose de rectifier mon amendement et de substituer aux mots : « fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel », les mots : « réforme de la représentation devant les cours d’appel », formulation qui me paraît plus exacte que celle de « réforme de la procédure d’appel » et, bien sûr, que celle proposée comme titre du projet de loi.

La Commission adopte l’amendement CL 52 ainsi rectifié. En conséquence, l’amendement CL 31 n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel

Projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel

(amendement CL52 rectifié)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

 

I. – Le I est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 1er. – I. – Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n°         du                 portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;

1° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

   

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

   

Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou plusieurs spécialisations.

 

2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d’appel » ;

(amendement CL32)

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

III. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »

 

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

   

En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

   

Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

   
 

Article 2

Article 2

 

L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 2. – Les offices d’avoué près les tribunaux de grande instance sont supprimés.

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d’appel » ;

 

Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, de la perte du droit qui leur est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n°         du                 portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel. »

 
 

Article 3

Article 3

Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.

   

Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l’avoué auprès de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la même loi est ainsi rédigée : « Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. »

(Sans modification)

Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

   

Cette autorisation sera donnée par la cour d’appel.

   
 

Article 4

Article 4

Art. 8. – Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents.

   

L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

Au second alinéa de l’article 8 de la même loi, après les mots : « chaque tribunal », sont insérés les mots : « et de la cour d’appel dont il dépend, ».

… dont chacun d’eux dépend, ».

(amendement CL33)

 

Article 5

Article 5

Art. 10. – La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

À l’article 10 de la même loi, après le mot : « postulation » sont insérés les mots : « devant le tribunal de grande instance ».

(Sans modification)

À défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

   

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

   
 

Article 6

Article 6

Art. 18. – Les ordres des avocats mettent en œuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d’intérêt commun, tels : l’informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.

L’article 18 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’informatique, », sont insérés les mots : « la postulation, la communication électronique, » ;

(Alinéa sans modification)

1° 

… mots : « la communication …

(amendement CL34)

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Les bâtonniers des barreaux d’une même cour d’appel soumettent à la délibération du conseil de l’ordre qu’ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21. »

 
 

Article 7

Article 7

Art. 21. – Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat.

L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l’article 14-1. Il détermine les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation.

   

Il est en outre chargé d’arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11.

   

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l’enseignement supérieur lui sont adjoints.

   

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, assister le conseil de l’ordre dans l’exercice de sa mission définie au 13° de l’article 17.

   
 

« L’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel, relative notamment à la postulation et à la communication électronique. »

… notamment à la communication …

(amendement CL35)

 

Article 8

Article 8

Art. 43. – Les obligations de la caisse d’allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d’agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

L’article 43 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Les obligations de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« La caisse …

… libérales et la caisse …

… invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne …

… portant réforme de la représentation devant les cours d’appel …

   

« Le temps passé dans l’une et l’autre profession d’avocat et d’avoué est pris en compte pour l’application des règles relatives à la liquidation des retraites.

 

« Le montant de la soulte dont sera assorti le transfert sera fixé par convention entre les deux caisses et, à défaut, par décret. »

« Les transferts financiers résultant de l’opération seront fixés par conventions entre les caisses concernées, et, à défaut …

(amendement CL56)

 

Article 9

Article 9

 

L’article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 46. – Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail propre à la profession d’avocat et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1992, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis conformément aux dispositions des alinéas suivants.

« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

 

Les rapports des anciens avocats et des anciens conseils juridiques, devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

 

En cas soit de regroupement d’anciens avocats ou d’anciens conseils juridiques au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable. Les salariés concernés par ce regroupement ou cette fusion conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis à la date du regroupement ou de la fusion, soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

   

La convention collective des avocats et ses avenants sont applicables à l’ensemble du personnel de tout avocat inscrit à un barreau après la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont la situation n’est pas régie par les dispositions des alinéas qui précèdent, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du même chapitre ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.

 

À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai déterminé au premier alinéa, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective des avocats et ses avenants.

« À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent toutefois les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. »

 
 

Article 10

Article 10

 

L’article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève, à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel.

« Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. »

 
 

Article 11

Article 11

Art. 53. – Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre.

Le 7° de l’article 53 de la même loi est ainsi rétabli :

(Sans modification)

Ils présentent notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« 7° Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 21. – Cf. supra art. 7.

   
 

Article 12

Article 12

Art. 4. – Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel.

Les mots : « et les avoués près les cours d’appel » et les mots : « , les avoués près les cours d’appel » sont respectivement supprimés au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 56 de la même loi.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 56. – Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués
près les cours d’appel

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués
près les cours d’appel

 

Article 13

Article 13

 

I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 66 % de la valeur de leur office.

I. – 

… à 92 % de …

(amendement CL55)

 

Cette valeur est calculée :

(Alinéa sans modification)

 

1° En prenant pour base la moyenne entre, d’une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l’administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d’autre part, trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices ;

1° (Sans modification)

 

2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.

2° (Sans modification)

 

La recette nette est égale à la recette encaissée par l’office, retenue pour le calcul de l’imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Art. 93 et 93 A. – Cf. annexe.

Le solde d’exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l’ensemble des dépenses nécessitées pour l’exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Toutefois, le montant de l’indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l’avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt d’acquisition de l’office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.

II. – Le montant …

(amendement CL39)

 

Article 14

Article 14

Code du travail

Art. L. 1233-3. – Cf. annexe.

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Rejeté

Art. L. 1234-9. – Cf. annexe.

Dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés licenciés perçoivent de l’employeur des indemnités de licenciement calculées par application au nombre d’années d’ancienneté dans la profession, prises dans la limite de vingt-cinq, du double du taux fixé par les dispositions réglementaires du code du travail prises en application de l’article L. 1234-9 de ce code.

 
 

Article 15

Article 15

 

Les avoués près les cours d’appel, les anciens avoués près les cours d’appel, les chambres de la compagnie et la chambre nationale des avoués près les cours d’appel ont droit au remboursement des indemnités de licenciement versées à leurs salariés en application de l’article 14. Les sommes dues en raison de ces licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, qui est chargée de leur versement.

(Sans modification)

 

Article 16

Article 16

 

Les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 13 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.

(Alinéa sans modification)

 

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et composée d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

(Alinéa sans modification)

 

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d’indemnisation présentées en application de l’article 15.

(Alinéa sans modification)

 

Les indemnités sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

(Alinéa sans modification)

   

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’État.

(amendement CL46)

 

Article 17

Article 17

 

Tout avoué près les cours d’appel peut demander, dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :

(Sans modification)

 

– un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

 
 

– le remboursement au prêteur du capital qui restera dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010.

 
 

Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

 
 

La décision accordant l’acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l’article 16.

 
 

L’acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

 
 

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l’article 19.

 
 

Lorsque l’avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l’indemnité due en application de l’article 13.

 
 

Lorsque l’avoué a bénéficié d’un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

 
 

Article 18

Article 18

 

Lorsque l’avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 15 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.

(Sans modification)

 

Lorsque l’avoué exerce au sein d’une société :

 
 

1° Les demandes formées au titre de l’article 15 sont présentées par la société ;

 
 

2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l’office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

 
 

Article 19

Article 19

 

I. – Il est institué un fonds d’indemnisation, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

I. – (Sans modification)

 

Le fonds d’indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

 
 

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l’État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

 
 

II. – Le fonds d’indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et aux chambres en application des décisions de la commission instituée à l’article 16 ou de son président.

II. – 

… commission prévue à …

(amendement CL47)

 

Le fonds d’indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d’emprunts ou d’avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

III. – (Sans modification)

 

Article 20

Article 20

 

Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

(Alinéa sans modification)

 

– les modalités de désignation des membres de la commission instituée à l’article 16 et de leurs suppléants et les modalités de son fonctionnement ;

… commission prévue à …

(amendement CL48)

 

– les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l’article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

(Alinéa sans modification)

 

– la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées en application des articles 13, 15 et 17.

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

 

Article 21

Article 21

 

Les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d’examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Sans modification)

 

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d’accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée

Article 22

Article 22

Art. 11 et 12. – Cf. annexe.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

(Sans modification)

 

Bénéficient des dispenses prévues à l’alinéa précédent les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d’avocat.

 
 

Article 23

Article 23

Art. 12. – Cf. annexe.

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour l’exercice de la profession d’avocat, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

(Sans modification)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

 

Article 24

Article 24

 

À compter du 1er janvier 2010, les avoués près les cours d’appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d’avocat.

… d’avocat. L’inscription au barreau est de droit sur simple demande de l’intéressé.

(amendement CL24)

 

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier renonce à cette assistance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 25

Article 25

 

Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l’exercice de la profession d’avoué ont pour objet social, dès la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’exercice de la profession d’avocat. Leurs membres disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social.

(Sans modification)

 

Article 26

Article 26

Art. 1er. – Cf. supra art. 1er.

La renonciation par l’avoué près les cours d’appel à faire partie de la profession d’avocat par dérogation au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est exercée au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

(Sans modification)

 

Le choix par l’avoué d’être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est exercé dans le même délai.

 
 

Les modalités selon lesquelles sont exercées la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.

 
 

Article 27

Article 27

 

Dans les instances en cours à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu’à l’arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l’avocat choisi par la partie assure seul l’assistance de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l’un de ces auxiliaires de justice ou d’un accord entre eux ou encore d’une décision contraire de la partie intéressée.

(Sans modification)

 

Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

 
 

L’avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, qu’il lui appartient de choisir l’avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.

 
 

Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et à défaut d’avocat désigné, l’avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.

 
 

L’avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

 
 

Article 28

Article 28

 

L’interdiction temporaire d’exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avoué près les cours d’appel avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l’avoué accède en application de la présente loi.

 

Art. 22. – Cf. annexe.

Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l’une des professions visées à l’article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi relèvent de l’instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l’ancien avoué, quelle que soit la date des faits. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

… faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans …

(amendement CL50)

 

Article 29

Article 29

 

La chambre nationale des avoués près les cours d’appel est maintenue en tant que de besoin jusqu’au 31 décembre 2013 à l’effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu’à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

… 31 décembre 2014 à l’effet …

(amendements CL28 et CL51)

 

Les mandats en cours, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu’à la dissolution de la chambre nationale.

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.

(Alinéa sans modification)

 

Article 30

Article 30

 

Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d’appel à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu’à leur renouvellement ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient, au sein de ces organismes, les anciens avoués entre le premier et le deuxième renouvellement de ceux-ci.

(Sans modification)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

 

Article 31

Article 31

 

I. – Les mots : « avocat » et « avocats » sont substitués respectivement aux mots : « avoué » et « avoués » :

(Sans modification)

Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative

Art. 13. – Après la communication ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur de la République en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur de la République, leurs observations sur la question de compétence avec tous les documents à l’appui.

1° À l’article 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

 

Loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires

Art. 3. – Les personnes visées à l’article 1er sont autorisées à se faire représenter par avoué pour la présentation de la requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation dans les instances en divorce ou en séparation de corps.

2° À l’article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 ;

 

Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est dirigée contre une personne visée à l’article 1er sans que celle-ci ait formé une demande similaire contre son conjoint, la juridiction saisie de l’instance doit surseoir à statuer, jusqu’au retour du défendeur sauf si celui-ci y consent. Toutes mesures provisoires pourront être éventuellement ordonnées. Le tribunal pourra toutefois décider des mesures d’instruction s’il y a lieu de craindre le dépérissement des preuves.

   

Code de commerce

   

Art. L. 450-4. –  . . . . . . . . . . .

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.

3° Aux sixième et douzième alinéas de l’article L. 450-4 et au premier alinéa de l’article L. 663-1 du code de commerce ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.

   

Art. L. 663-1. – I. – Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code des douanes

   

Art. 64. –  . . . . . . . . . . . . . . .

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

4° Aux dix-neuvième et trentième alinéas de l’article 64 du code des douanes ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Livre des procédures fiscales

   

Art. L. 16 B. –  . . . . . . . . . . . .

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Aux vingtième et trente-sixième alinéas de l’article L. 16 B et aux dix-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

 

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 38. – . . . . . . . . . . . . . .

   

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de procédure pénale

   

Art. 576. –  . . . . . . . . . . . . . .

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au deuxième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale.

 

Code monétaire et financier

II. – Sont substitués dans le code monétaire et financier :

 

Art. L. 561-3. – . . . . . . . . . . . .

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au troisième alinéa de l’article L. 561-3 et au III de l’article L. 561-36, les mots : « et les avocats » aux mots : « , les avocats et les avoués près les cours d’appel » ;

 

Art. L. 561-36. – . . . . . . . . . . .

Par dérogation, pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d’appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d’appel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 561-17. – Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué. Dès lors que les conditions fixées à l’article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État.

2° Au premier alinéa de l’article L. 561-17 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 561-26, les mots : « ou l’avocat » aux mots : « , l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel » ;

 

Art. L. 561-26. – . . . . . . . . . . .

   

L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel, communique à l’autorité dont il relève les pièces qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561-17.

   

À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l’article L. 561-23.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 561-17. – Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué. Dès lors que les conditions fixées à l’article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État.

3° Au premier alinéa de l’article L. 561-17, les mots : « et au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » aux mots : « au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » ;

 

Lorsqu’une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l’article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant.

4° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit » aux mots : « le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant » ;

 

Art. L. 561-19. – I. – La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle.

   

Sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d’organismes financiers, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 561-19 et aux deuxième et sixième alinéas de l’article L. 561-26, les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » aux mots : « , au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » ;

 

Art. L. 561-26. – . . . . . . . . . . .

   

II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d’appel sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué.

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 561-26 les mots : « et des avocats » aux mots : « , des avocats et des avoués près les cours d’appel » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication prévu à l’article L. 561-26.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 561-28. – . . . . . . . . . .

   

Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués, en application de l’article L. 561-27, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 561-28, les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre des avocats » aux mots : « , le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

Art. 279. – . . . . . . . . . . . . . .

f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Sont substitués au f de l’article 279 et au III de l’article 293 B du code général des impôts, les mots : « et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation » aux mots : « , les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués ».

 

Art. 293 B. – . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 500 € :

1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 32

Article 32

 

Sont supprimés :

(Sans modification)

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

1° Les mots : « avoués », « avoués, » et « , avoués » respectivement :

 

Art. 7. – Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes.

a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au douzième alinéa de l’article L. 2122-22 du code du code général des collectivités territoriales ;

 

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 1424-30. – . . . . . . . . . .

   

Le président du conseil d’administration peut, en outre, par délégation du conseil d’administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d’administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2. Il informe le conseil d’administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2122-22. – . . . . . . . . . .

   

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi du 28 avril 1816 sur les finances

   

Art. 91. – Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, prestataires de services d’investissement, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l’agrément du gouvernement des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l’agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) À l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. et aux articles 860 et 865 du code général des impôts ;

 

Loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc.

   

Art. 2. – Les réclamants, aux termes de l’article précédent, seront admis à faire sur ces cautionnements, des oppositions motivées, soit directement à la caisse d’amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions ; savoir : pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, greffiers et huissiers, au greffe des tribunaux de grande instance ; et pour les agents de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce.

   

Art. 5. – Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d’amortissement, de déclarer au greffe du tribunal, dans le ressort duquel ils exercent, qu’ils cessent leurs fonctions : cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois ; après ce délai et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d’amortissement, s’il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d’un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé ; que, pendant cet intervalle, il n’a été prononcé contre eux aucune condamnation pour fait relatif à leurs fonctions, et qu’il n’existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat ou que les oppositions survenues ont été levées.

   

Code général des impôts

   

Art. 860. – Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d’acte modèle n° 1 ou modèle n° 2, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 865. – Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

   

Loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, relative aux cautionnements

   

Art. 1er. – Les articles 1, 2, et 4 de la loi du 25 nivôse dernier relative aux cautionnements fournis par les notaires, avoués et autres, s’appliqueront aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et de tous autres comptables publics ou préposés des administrations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) À l’article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, aux articles 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers et aux articles 862 et 1711 du code général des impôts ;

 

Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers

   

Art. 2. – Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.

   

Art. 4. – La signification de l’ordonnance de taxe, à la requête des notaires, avoués et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

Art. 862. – Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, l’annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l’une ou l’autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1711. – Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

   

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

2° Les mots : « , un avoué » et « , d’un avoué » respectivement :

 

Art. 38. – La contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’un avocat, un avoué ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables.

a) À l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

 

Code de procédure pénale

   

Art. 56-3. – Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.

b) À l’article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire ;

 

Code de justice militaire

   

Art. L. 212-11. – . . . . . . . . . . .

   

Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’organisation professionnelle ou de l’ordre auquel appartient l’intéressé ou de son représentant.

   

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 144-3. – . . . . . . . . . . . .

3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d’un avoué » respectivement :

 

Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.

a) Au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

 

Code de procédure pénale

   

Art. 388-1. – . . . . . . . . . . . .

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au deuxième alinéa de l’article 388-1, aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale et au premier alinéa de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ;

 

Art. 415. – La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

   

Art. 424. – La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

   

Code des juridictions financières

   

Art. L. 314-8. – Si le procureur général conclut au renvoi devant la cour, l’intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, du dossier de l’affaire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de procédure pénale

   

Art. 504. – Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau ou d’un avoué ou d’un fondé de pouvoir spécial.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale ;

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée

4° Les mots : « les avoués », « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :

 

Art. 16. – . . . . . . . . . . . . . . .

Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l’aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d’une profession juridique et judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

 

Loi du 25 nivôse an XIII précitée

Art. 1er. – Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers, et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires, affectés par premier privilège, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l’exercice de leurs fonctions ; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au payement, dans l’ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

b) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII modifiée contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ;

 

Code de l’organisation judiciaire

   

Art. L. 211-8. – Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

c) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ;

 

Art. L. 311-5. – La cour d’appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.

   

Art. L. 311-6. – La cour d’appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

   

Loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit

5° Les mots : « et avoués », « et les avoués » et « et d’avoués » respectivement :

 

Art. 31. – Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l’avenir, avant d’entrer en fonctions de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

 

Loi du 24 décembre 1897 précitée

   

Art. 1er. – . . . . . . . . . . . . . . .

La prescription a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation d’actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l’article 4 ci-après.

b) À l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

 

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts

   

Art. 18. – . . . . . . . . . . . . . .

Ce tableau est tenu à la disposition du public au siège du conseil régional, dans les préfectures et sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux de grande instance et d’instance, dans les études de notaires et d’avoués.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) À l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ;

 

Code général des impôts

   

Art. 866. – À l’exception des actes en matière pénale et des actes d’avocat à avocat ou d’avoué à avoué, les huissiers sont tenus d’établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l’un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l’autre est conservé par l’huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d’État.

6° Les mots : « ou d’avoué à avoué » à l’article 866 du code général des impôts ;

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée

7° Les mots : « , l’avoué près la cour d’appel », « les avoués près les cours d’appel, », « , d’avoué près une cour d’appel » et « , par un avoué près la cour d’appel » respectivement :

 

Art. 31. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avoué près la cour d’appel, le notaire, l’huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l’État fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d’État.

a) À l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

 

Code monétaire et financier

   

Art. L. 561-2. – . . . . . . . . . . . .

13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561-3 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au quatorzième alinéa (13°) de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;

 

Loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice

Art. 1er. – Les femmes remplissant les conditions d’aptitude requises par la loi peuvent accéder aux fonctions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, d’avoué près une cour d’appel, d’avoué près un tribunal de grande instance, d’huissier, d’agréé près un tribunal de commerce, de greffier en chef de la Cour de cassation, de greffier en chef de cour d’appel ou de tribunal de première instance, de greffier de tribunal de commerce, de tribunal d’instance, de tribunal de police.

c) À l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;

 

Code de procédure pénale

   

Art. 380-12. –  . . . . . . . . . . . .

Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d’appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ;

 

Code monétaire et financier

   

Art. L. 561-30. – . . . . . . . . . .

III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l’accomplissement de ses missions, le conseil de l’ordre des avocats ou la chambre de la compagnie des avoués a connaissance de faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier ou le président, selon le cas, en informe le procureur général près la cour d’appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l’article L. 561-23.

8° Les mots : « ou de la chambre de la compagnie des avoués » au troisième paragraphe de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier ;

 

Code de procédure pénale

   

Art. 417. – . . . . . . . . . . . . . .

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » et les mots : « , ou par un avoué près la juridiction qui a statué » respectivement au troisième alinéa de l’article 417 et au deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale ;

 

Art. 502. – . . . . . . . . . . . . . .

Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l’organisation judiciaire

   

Art. L. 211-6. – Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l’article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d’honoraires d’avocats énoncées à l’article L. 311-7 du présent code et à l’article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.

10° Les mots : « , et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat » et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » respectivement à l’article L. 211-6 et à l’article L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire.

 

Art. L. 312-3. – Les avocats dans l’ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d’appel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 33

Article 33

Loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :

(Alinéa sans modification)

Art. 93. – Il sera établi près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d’appel, près chaque tribunal criminel, près chacun des tribunaux de grande instance, un nombre fixe d’avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l’avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l’organisation des tribunaux ;

1° (Sans modification)

Art. 94. – Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis ; néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

   

Art. 95. – Les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

   

Loi du 22 ventôse an XII précitée

   

Art. 27. – Les avoués, après dix ans d’exercice, pourront être nommés aux fonctions de juges, commissaires du Gouvernement ou leurs substituts.

2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

2° (Sans modification)

Art. 32. – Les avoués qui seront licenciés pourront, devant le tribunal auquel ils sont attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et écrire dans toutes espèces d’affaires concurremment et contradictoirement avec les avocats.

   

En cas d’absence ou de refus des avocats de plaider, le tribunal pourra autoriser l’avoué, même non licencié, à plaider la cause.

   

Décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance

   

Art. 2. – Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 modifié sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;

3° (Sans modification)

Art. 3. – Il en sera de même dans les tribunaux de grande instance séant aux chefs-lieux des cours d’appel, des cours d’assises et des départements : les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de grande instance, ils pourront plaider toute espèce de causes dans laquelle ils occuperont.

   

Art. 5. – En l’absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués, tant en cour d’appel que devant le tribunal de grande instance pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes.

   

Art. 6. – Lorsque l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l’audience, et renvoyer les pièces à l’avoué ; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l’avoué, ou remise au plus prochain jour.

   

Art. 7. – Il en sera de même lorsque, au moment de l’appel de la cause, l’avocat sera engagé à l’audience d’une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.

   

Loi du 24 décembre 1897 précitée

   

Art. 5. – Les mêmes règles s’appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l’arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.

Toutefois, en ce cas :

1° et 2° (Abrogés)

3° L’ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu’elle aura été signifiée et l’inscription de l’hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.

4° L’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers ;

4° (Sans modification)

Loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats

   

Art. 1er. – Les contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ne pourront être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

5° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ;

5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

Art. 2. – Le bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat est appelé par la partie la plus diligente à tenter de concilier les parties. S’il n’y parvient pas, son avis écrit sera obligatoirement communiqué au tribunal. Lorsqu’il n’existe pas de bâtonnier ou lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, le président du tribunal de grande instance remplit les fonctions de conciliateur dévolues à ce dernier par le présent article.

   

Art. 3. – Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où l’avocat exerce sa profession à titre principal.

   

Art. 4. – Quinze jours après la tentative de conciliation, le tribunal pourra être saisi par une assignation à jour fixe.

   

Les débats ont lieu en chambre du conseil, au vu des pièces et s’il y a lieu après toutes mesures d’instruction utiles, le ministère public entendu.

   

Le jugement est rendu en audience publique. Il peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires dans les conditions du droit commun.

   

Les débats devant la cour d’appel ont lieu en chambre du conseil suivant les mêmes règles qu’en première instance, telles qu’elles sont fixées aux alinéas précédents.

   

Art. 5. – La procédure prévue aux articles précédents est applicable aux contestations relatives aux honoraires de plaidoirie des avoués lorsque ceux-ci sont admis à plaider, ainsi qu’aux honoraires particuliers réclamés à l’occasion de démarches ou missions indépendantes de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures.

La tentative de conciliation prévue à l’article 2 ci-dessus est faite, selon le cas, par le président de la chambre des avoués d’appel ou le président de la chambre départementale des avoués de grande instance. Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance siégeant dans la ville où l’avoué exerce ses fonctions.

   

Art. 6. – La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   

Ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués

   

Art. 1er. – Les avoués sont les officiers ministériels qui représentent les parties devant les cours d’appel auprès desquelles ils sont établis.

6° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ;

(amendement CL53)

Art. 15. – Les avoués peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l’objet de ces associations ne peut, en aucun cas, s’étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

   

Art. 16. – Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application et les dispositions transitoires relatives à la présente ordonnance.

   

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune existant entre tous les avoués d’une même compagnie garantit la responsabilité professionnelle des avoués.

   

Art. 18. – Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 5 mars 1942 et loi du 25 mai 1944 relatifs aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des avoués.

   

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

   

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée

   

Art. 82. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d’avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel sont supprimés.

7° L’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

7° (Sans modification)

Les membres de la nouvelle profession d’avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l’avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d’appel exerçant en métropole.

   

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée

   

Art. 55. – Le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement d’intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

   

Il est constitué :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

8° Dans les départements sièges d’une cour d’appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;

8° Le dixième alinéa (8°) de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

8° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l’organisation judiciaire

   

Art. L. 311-4. – La cour d’appel connaît :

   

1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;

9° Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire.

9° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 34

Article 34

 

Le chapitre Ier et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des impôts 154

Art. 93 et 93 A.

Code du travail 156

Art. L. 1233-3 et L. 1234-9.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 157

Art. 11, 12 et 22.

Code général des impôts

Art. 93. – 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3° Les loyers versés en exécution d’un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l’exclusion de la part de loyer visée au 4 de l’article 39 ;

4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu’elles sont supportées par l’État du fait de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 quater B ;

5° Les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport ;

6° Les loyers versés en exécution d’un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l’article 39 ;

7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d’une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l’article 1717, pour la même part ;

8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l’article 39.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d’assurances qu’ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

Les intéressés ne doivent pas bénéficier d’autres revenus professionnels, à l’exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l’exercice de leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de la profession avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l’application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

1 quater. Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l’article 100 bis, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l’article 83, s’applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

2. Dans le cas de concession de licence d’exploitation d’un brevet, ou de cession ou de concession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 93 quater I.

3. (Abrogé).

4. (Transféré sous l’article 93 quater II).

4 bis. (Abrogé).

5. Pour l’application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l’exercice de la profession.

6. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au III de l’article 93 quater constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application du présent article.

7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d’une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement de 1 550 €.

Cette disposition s’applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s’il cesse d’exercer une activité de chef d’entreprise.

8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, les subventions visées à l’article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l’année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

9. Les auteurs d’œuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297 A bénéficient d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes.

Ces dispositions s’appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

Les revenus provenant des opérations mentionnées à l’article 279 bis ne bénéficient pas de l’abattement prévu au premier alinéa.

L’abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

Il ne s’applique pas en cas d’option pour le régime prévu à l’article 100 bis.

10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l’article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées.

Art. 93 A. – I. – À compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l’article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l’article 93 et engagées au cours de l’année d’imposition. L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi ; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

En cas de commencement d’activité en cours d’année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d’activité exercent l’option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

II. – Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Code du travail

Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.

Art. L. 1234-9. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 11. – Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Être français, ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

3° Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

L’avocat ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même d’un ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.

Art. 12. – Sous réserve du dernier alinéa de l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.

Art. 22. – Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis.

Toutefois, le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

L’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , avec la possibilité d’adjoindre la mention de spécialisation en droit de la procédure d’appel ».

Amendement CL2 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

À l’alinéa 5, après les mots : « devenus avocats », insérer les mots : « les avocats déjà en exercice ».

Amendement CL3 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , et conservera le bénéfice de ses cotisations antérieures ».

Amendement CL5 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 13

Insérer l’article suivant :

« Un rapport sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la présente loi des avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de celle-ci est remis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »

Amendement CL7 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Un rapport sur une indemnisation des avoués près les cours d’appel, en exercice à la date de publication de la présente loi, égale à la valeur de leur office, est remis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »

Amendement CL10 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport sur l’indemnisation des salariés à hauteur d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la profession est remis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »

Amendement CL12 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport sur le versement d’une indemnité pour départ prématuré, au prorata des années effectuées, au salarié faisant l’objet d’un licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi dans un objectif de réparation du préjudice de carrière subi est remis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »

Amendement CL14 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport sur les modalités de versement des indemnités mentionnées à l’alinéa précédent aux salariés démissionnaires est remis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »

Amendement CL16 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

À l’alinéa 4, substituer au mot : « six », le mot : « trois ».

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les décisions prises par la commission ou par le président statuant seul, peuvent faire l’objet de recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État. »

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

« Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et du versement des indemnités dues aux salariés est adressé au Parlement tous les six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement CL21 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « , sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, ».

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Substituer aux mots : « inscrites sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué », les mots : « employées comme collaborateur depuis au moins un an dans une étude d’avoué ».

Amendement CL24 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« L’inscription au barreau est de droit sur simple demande de l’intéressé. »

Amendement CL25 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ce dernier », les mots : « celle-ci ».

Amendement CL26 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Toutefois, nonobstant cette renonciation, l’avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l’article 34, de s’inscrire au barreau de son choix. »

Amendement CL27 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’avoué dont la mission a pris fin dans les conditions prévues au précédent alinéa est rémunéré des actes qu’il a accomplis, selon les dispositions applicables. »

Amendement CL28 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

À l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2013 », l’année : « 2014 ».

Amendement CL30 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport sur le financement, à compter du 1er janvier 2010, de la chambre nationale des avoués et notamment de ses frais de fonctionnement et de liquidation par le fonds d’indemnisation prévu à l’article 19 de la présente loi est remis au Parlement avant le 31 décembre 2009. »

Amendement CL31 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Titre

Substituer aux mots : « fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel », les mots : « suppression de la profession d’avoué près les cours d’appel ».

Amendement CL32 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d’appel ». »

Amendement CL33 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 4

Substituer au mot : « il », les mots : « chacun d’eux ».

Amendement CL34 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « la postulation, ».

Amendement CL35 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à la postulation et ».

Amendement CL39 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 8, supprimer le mot : « Toutefois, ».

Amendement CL43 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de ce code », les mots : « du même code ».

Amendement CL45 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7 °Les indemnités de licenciement mentionnées à l’article 14 de la loi n°         du                 portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel. »

« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du même code. »

Amendement CL46 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 16

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’État. »

Amendement CL47 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 19

À l’alinéa 4, substituer au mot : « instituée », le mot : « prévue ».

Amendement CL48 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 2, substituer au mot : « instituée », le mot : « prévue ».

Amendement CL50 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 28

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots : « pour lesquels les procédures sont engagées ».

Amendement CL51 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 29

Au premier alinéa, substituer à l’année : « 2013 » l’année : « 2014 ».

Amendement CL52 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Titre

Substituer aux mots : « fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel », les mots : « réforme de la procédure d’appel ».

Amendement CL53 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Article 33

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« 5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

« 6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ; »

Amendement CL54 présenté par M. Gilles Bourdouleix, rapporteur :

Après l’article 33

Insérer l’article suivant :

« Dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les conditions d’indemnisation et le reclassement des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés. »

Amendement CL55 présenté par le Gouvernement :

Article 13

À l’alinéa 1, substituer au taux : « 66 % » le taux : « 92 % ».

Amendement CL56 présenté par le Gouvernement :

Article 8

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°            du              portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« Le temps passé dans l’une et l’autre profession d’avocat et d’avoué est pris en compte pour l’application des règles relatives à la liquidation des retraites.

« Les transferts financiers résultant de l’opération seront fixés par conventions entre les caisses concernées, et, à défaut, par décret. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Conférence des premiers présidents de la cour d’appel

—  Mme Catherine TROCHAIN, présidente de la conférence, premier président de la cour d’appel de Montpellier

—  M. Hubert DALLE, premier président de la cour d’appel de Rouen

Syndicat de la magistrature

—  M. Olivier JOULIN, vice-président

Union syndicale des magistrats (USM)

—  Mme Catherine VANDIER, vice-présidente

—  M. Henri ODY, secrétaire national

Chambre nationale des avoués

—  Me François GRANDSARD, président

—  Me Caroline BOMMART-FORSTER, membre du bureau national

—  Me Jean-Pierre GARNERIE, président honoraire

—  Me Pascal MORNAY, secrétaire général

—  Me Bernard de FROMENT, conseil de la chambre nationale

Association des jeunes avoués

—  Me Sarra JOUGLA-YGOUF, présidente

—  Me Gaël BALAVOINE, avoué

—  Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avoué

—  M. Maurice BENCIMON, collaborateur d’avoué

Association syndicale des avoués

—  Me Annick de FOURCROY, présidente

—  Me Jean Jacques FANET, ancien président de la chambre nationale des avoués.

—  Me Éric ALLERIT, avoué

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

—  M. Lise VERDIER, chargée de mission, responsable des professions judiciaires

—  M. Laurent CARON, clerc d’avoué à Douai

Confédération générale du Travail (CGT)

—  M. Xavier BUROT, secrétaire fédéral

—  M. Noël LECHAT, secrétaire général au sein de la fédération

—  Mme Joëlle LARCIER, salarié d’avoué

—  M. Curtis CHUMBLEY, membre, administrateur de la CREPA

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

—  M. Patrick LE MOIGNE, secrétaire national en charge du secteur

—  M. Olivier GOURLE, secrétaire général adjoint

—  M. Michel CHARBONNIER, directeur du service juridique

Association nationale du personnel des avoués non syndiqués (ANPANS)

—  M. Franck NUNES, président

—  Mme Florence GUYBOURGÉ, déléguée de Rennes

GIE Conseil national des barreaux – Barreau de Paris – Conférence des Bâtonniers

—  Me Didier COURET, membre du conseil national des Barreaux et ancien bâtonnier du Barreau de Poitiers

—  Me Laurent MARTINET, membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris

—  Me Pierre CHATEL, membre de la Conférence des Bâtonniers, ancien bâtonnier de Montpellier

Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE)

—  Me Alain Provansal, avocat, président

—  Me Gilles Antoine SILLARD, avocat, trésorier adjoint

—  Me Emmanuel JOLY, avocat

—  Me Vincent RIEU, avocat

Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM)

—  Me Guy DUVELLEROY, président de la chambre nationale des huissiers de justice

—  Me Roland BAYARD, président de la CAVOM

—  M. Jacques ESCOURROU, président de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)

—  Me Gérard VERDUN ancien président de la CAVOM et de la CNAVPL

—  Me François GRANSARD, président de la chambre nationale des avoués

—  Me Bernard de FROMENT, conseil de la chambre nationale des avoués

Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près les cours d’appel (CREPA)

—  M. Richard KACZOROWSKI, directeur général

—  Mme Gisèle LAPOUMEROULIE, présidente

—  Me François TOUCAS, premier vice-président

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

(application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

24 septembre 2009

I. La « directive services » :

La directive n° 2006-123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », s’inscrit dans le cadre général de la réalisation du Marché unique, puisqu’elle vie à concrétiser l’une des quatre libertés fondamentales inscrites dans le Traité de Rome (liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux). Elle s’inscrit également dans la « stratégie de Lisbonne » comme instrument destiné à contribuer à l’amélioration de l’environnement juridique de l’activité des entreprises européennes.

Les travaux qui ont conduit à l’élaboration de cette directive sont partis d’un constat simple : alors que les services représentent 70 % du PIB de l’Union européenne, les échanges de services ne représentent que 20 % des échanges commerciaux au sein de l’Union. La libre circulation des services et son corollaire, la liberté d’établissement des prestataires de services, bien qu’inscrits au plus haut niveau de la hiérarchie des normes communautaires depuis les origines de la construction européenne, sont restés largement « lettre morte », surtout par comparaison avec la libre circulation des marchandises.

Certes, des textes communautaires sectoriels existaient déjà avant cette directive dans le domaine des services, en particulier en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (47), mais par définition aucun d’eux n’avait une portée générale. L’ensemble normatif qu’ils constituent demeurait fragmenté, et de très nombreux obstacles juridiques empêchent les prestataires de service d’un État membre d’exercer leur activité ponctuellement ou durablement dans un autre État membre.

La directive a été définitivement adoptée le 12 décembre 2006 et les vingt-sept États membres ont jusqu’au 28 décembre 2009 pour la transposer en droit national. Ce délai de trois ans est très bref vu le nombre de secteurs, d’activités et de textes concernés. En France, il appartient au gouvernement de dresser la liste exhaustive de tous les textes devant être modifiés : lois, décrets, arrêtés, etc, puis de déposer le ou les projets de loi correspondants. Le présent projet de loi constitue donc une étape de ce processus de transposition, même s’il s’inscrit aussi dans le cadre plus large de la politique gouvernementale de modernisation de notre système judiciaire.

II. Le processus de transposition de la directive

La transposition de la directive requiert pour chaque État membre de mener à bien plusieurs chantiers : la mise en place des « guichets uniques » et de procédures électroniques pour permettre aux prestataires de service d’accomplir les formalités nécessaires à l’exercice de leur activité, la création d’un système de coopération administrative entre États membres, et un passage en revue (ou « screening ») exhaustif de la législation nationale existante.

Ce « screening » vise au recensement et à l’évaluation systématique des règlementations nationales relatives aux activités de services, l’objectif étant de simplifier ou de supprimer celles qui ne sont pas (ou plus) justifiées.

Plus précisément, il s’agit d’identifier les régimes d’autorisation qui devront faire l’objet de dispositions législatives ou règlementaires pour assurer leur compatibilité avec la directive. Les régimes d’autorisation ne peuvent être maintenus que s’ils ne sont pas discriminatoires, s’ils sont justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et s’ils sont proportionnés.

L’article 9 de la directive dispose en effet :

« 1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »

L’article 10 de la directive prévoit que les critères sur lesquels reposent les régimes d’autorisation doivent être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnels à cet objectif d’intérêt général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles.

Il dispose également que les conditions d’octroi d’une autorisation ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre.

Outre ces critères généraux d’appréciation de la conformité des régimes d’autorisation, l’article 14 de la directive dresse une liste de huit exigences que les États membres ont interdiction absolue d’imposer à l’accès à une activité de service ou à son exercice (par exemple, une condition de nationalité).

La directive prévoit l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission européenne les résultats de ce travail de « screening » avant la fin de l’année 2009, puis la transmission du rapport de chaque État à tous les autres États membres pour que les États se livrent à une « évaluation mutuelle ».

Il convient de noter qu’en ce qui concerne la France, le nombre exact de mesures de transposition de nature législative sera au total assez faible car dans notre pays beaucoup de régimes d’autorisation d’activités de service sont du domaine réglementaire.

III. La question du champ d’application exact de la directive

La « directive services » a vocation à s’appliquer « par défaut » à toutes les activités de service non régies par d’autres textes communautaires.

Mais ce principe ne suffit pas à définir clairement son champ d’application, d’une part parce que le texte même de la directive prévoit de nombreuses exclusions, d’autre part parce que ces exclusions explicitement prévues par la directive ne sont pas contraignantes, et enfin parce que l’ambiguïté de ses dispositions créent des « zones grises » sur lesquelles des incertitudes subsistent.

On aurait pu croire qu’au bout de presque trois ans de discussions le texte final de la « directive services » ne comporterait plus que des ambiguïtés résiduelles en ce qui concerne son champ d’application, ambiguïtés inévitables en raison du caractère formidablement mouvant du secteur des services dans lequel de nouvelles activités apparaissent ou se développent sans cesse. Mais, s’il est indéniable qu’au fil des négociations la liste des activités explicitement exclues a été précisée, toutes les incertitudes n’ont pu être éliminées. La transposition, et donc l’impact, de la directive dépendra dans une assez large mesure de l’interprétation que donnera chaque État membre de son champ d’application.

L’article 2 de la directive relative aux services dans le marché intérieur est ainsi rédigé :

« Article 2 - Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes :

a) les services d'intérêt général non économiques ;

(…)

i) les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité ;

(…)

l) les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics.

3. La présente directive ne s'applique pas en matière fiscale. »

Les avoués sont des officiers ministériels, nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Ils exercent toutefois leur profession dans un cadre libéral. Ils ont pour mission de représenter les parties devant la cour d’appel auprès de laquelle ils sont établis, et accomplissent à ce titre les actes écrits qu’exige la procédure au nom de leurs clients dont ils sont les mandataires. Ils bénéficient, pour l’exercice de leur activité, d’un monopole, et perçoivent des émoluments tarifés, fixés par décret en Conseil d’État. Ils peuvent par ailleurs donner librement des consultations en matière juridique et rédiger des actes sous seing privé.

L’article 45 du Traité instituant la Communauté européenne visé par l’article 2 de la directive prévoit que les activités participant à l’exercice de l’autorité publique ne sont pas concernées par les dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services :

« Article 45 :

Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre. »

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est venue ensuite préciser que cette exclusion prévue par l’article 45 du Traité recouvre uniquement des activités directement et spécifiquement liées à l’exercice de l’autorité publique et ne concerne pas des professions entières. Elle a ainsi jugé que l’activité de consultation juridique et l’activité de défense et de représentation en justice dans le cadre d’une profession libérale comme celle d’avocat ne relevaient pas de l’article 45 du Traité (arrêt du 21 juin 1974 « Jean Reyners contre État belge »).


IV. Les travaux de l’Assemblée nationale sur la « directive services » :

1. L’examen de la proposition initiale de directive :

Le 2 février 2005, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a adopté une proposition de résolution qui qualifiait le projet de directive d’inacceptable et demandait son retrait pour une remise à plat. (48)

La proposition de résolution de la Délégation et deux autres propositions de résolution déposées sur le même thème ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée pour examen en séance plénière. L’examen conjoint de ces propositions de résolution a eu lieu le 15 mars 2005. A l’issue de ce débat, l’Assemblée nationale a adopté la résolution n° 402, dont le dispositif est le suivant :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 47, 55, 71 et 80 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM [2004] 2 final/n° E 2520),

Sur le principe d’une directive assurant la libre circulation des services :

1. Approuve l’initiative du Conseil européen et de la Commission de créer un marché intérieur des services dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique, à la création d’emplois et à la cohésion sociale en Europe, conformément aux objectifs décidés à Lisbonne en mars 2000 ;

2. Estime que la Commission doit s’engager dans un processus d’harmonisation du droit applicable aux services, en prenant mieux en compte les particularités de chaque secteur, et en procédant au préalable à une étude d’impact approfondie ;

Sur son champ d’application :

Sur les services publics :

3. Considère que les services d’intérêt général doivent être clairement exclus du champ d’application de la proposition de directive et souhaite que la Commission européenne prenne l’initiative de préparer, en vue de leur adoption simultanée, une directive-cadre, ou une loi européenne comme l’y invite l’article III-122 du traité établissant une Constitution pour l’Europe, permettant de protéger les spécificités françaises des services publics au sein des services d’intérêt général ;

Sur les exclusions sectorielles :

4. Recommande que, pour des raisons d’intérêt général, aucune directive horizontale visant à mettre en œuvre le marché intérieur ne s’applique aux professions juridiques réglementées, aux services culturels et audiovisuels, aux services de santé, d’aide sociale et médico-sociale, aux jeux d’argent et à l’ensemble des transports ;

Sur le libre établissement :

5. Se félicite des mesures de simplification administrative et d’allégement des formalités préconisées par la Commission qui sont, pour beaucoup, déjà mises en œuvre en France ;

6. Suggère que la limitation du nombre de régimes d’autorisation ait pour contrepartie un contrôle renforcé de la qualification professionnelle des prestataires et de la qualité des services offerts, dans l’intérêt des consommateurs ;

Sur la libre prestation de services :

7. Demande résolument l’abandon du principe du pays d’origine qui, en l’absence d’un niveau d’harmonisation suffisant des secteurs concernés, et compte tenu des disparités de l’Europe, présente un risque de dumping social et juridique qui favoriserait la concurrence déloyale et la baisse de qualité de l’offre de service ;

8. Demande résolument le maintien de la déclaration préalable au détachement des salariés, afin de conserver le contrôle, par l’État d’accueil, des conditions de détachement et de réalisation de l’activité ;

9. Considère que l’adoption d’une directive assurant la libre circulation des services dans l’Union européenne ne doit pas empêcher l’application du droit pénal de chaque État membre, ni celle du droit social ;

10. Souhaite voir clairement inscrire, à l’article 3, la primauté des instruments communautaires sectoriels sur les dispositions de la directive relative aux services ;

Sur l’articulation de la proposition avec d’autres instruments juridiques communautaires :

11. Insiste sur la nécessité de mieux définir l’articulation entre la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur et les autres instruments juridiques communautaires ;

12. Souhaite que toute directive visant à mettre en œuvre le marché intérieur ne remette pas en cause la primauté des instruments actuels ou en cours d’élaboration concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le détachement des travailleurs, le remboursement des soins de santé, les pratiques commerciales déloyales, les obligations non

contractuelles et la Convention de Rome ;

13. En conséquence, considère que la proposition de directive est inacceptable et demande résolument son réexamen. »

2. Le suivi des négociations, jusqu’à l’adoption définitive de la proposition :

La Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a continué à suivre l’évolution des négociations et la directive a fait l’objet, avant son adoption définitive par les autorités communautaires, de quatre réunions de la Délégation :

- une réunion conjointe avec la commission de la santé et de la protection sociale du Bundestag, le 7 juin 2005 ;

- une réunion tenue à Bruxelles le 30 novembre 2005 avec les membres du Parlement européen (dont Mme Evelyne Gebhardt, rapporteure du texte au Parlement européen) ;

- la réunion de la Délégation du 8 mars 2006, à l’occasion du dépôt par le groupe communiste d’une proposition de résolution sur le projet de directive, suite au vote en première lecture du Parlement européen du 16 février ;

- enfin, la réunion de la Délégation du 10 mai 2006, au cours de laquelle Mme Anne-Marie Comparini, rapporteure, a présenté à ses collègues la proposition révisée de directive présentée par la Commission européenne.

3. Après l’adoption de la directive : le suivi des travaux de transposition

Le 25 juillet 2007, la Délégation a nommé MM. Émile Blessig et Christophe Caresche rapporteurs sur le suivi des travaux de transposition de la directive (49). Les rapporteurs ont présenté, sous la forme d’une communication, un premier point sur le suivi de la transposition de la directive le 15 juillet 2008 devant la Délégation.

Ils ont notamment relevé que deux dispositions du projet de loi de modernisation de l’économie, dont la première lecture venait d’avoir lieu à l’Assemblée, visaient à transposer deux exigences découlant de la directive « services » (composition des commissions consultatives en matière d’équipement commercial ; désignation des centres de formalités des entreprises comme « guichets uniques » au sens de la directive).

Sur la base de cette communication, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,

Considérant que cette directive, d’une importance et d’une complexité particulières, prévoit que les États membres doivent en avoir achevé la transposition dans leur droit national avant le 28 décembre 2009,

1. Demande au gouvernement de poursuivre résolument les travaux préparatoires à la transposition de manière à ce que la France soit en mesure de respecter le délai imposé par la directive elle-même ;

2. Juge indispensable que, préalablement à l’adoption des mesures législatives et réglementaires de transposition, un large travail d’explication et de pédagogie soit effectué par les autorités françaises pour dissiper la confusion et les craintes que ce texte a pu susciter dans l’opinion publique et associer les professionnels concernés ;

3. Demande que, s’agissant des mesures de transposition de nature législative, le ou les projets de loi correspondants soient déposés sans retard sur le bureau des Assemblées, et que le Parlement soit tenu informé de la manière la plus complète de l’état de la transposition au niveau règlementaire ;

4. Appelle le gouvernement à clarifier rapidement la délimitation exacte du champ d’application des dispositions de la directive, et à rechercher un accord le plus large possible avec ses partenaires de l’Union européenne, dans la mesure où la marge de manœuvre qui est laissée aux États membres leur permet en principe de tenir compte des sensibilités et spécificités nationales mais risque de conduire à des divergences d’interprétation de ces dispositions selon les pays ;

5. Demande au gouvernement de veiller à une bonne articulation de la directive relative aux services avec la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Outre les dispositions relatives aux « guichets uniques » d’accomplissement des formalités, contenues dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le processus de transposition de la « directive services » au niveau législatif s’est poursuivi avec la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, en ce qui concerne les services dans le secteur du tourisme. Le projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué est donc le troisième texte de nature législative dont l’un des objectifs est de transposer partiellement en droit national les dispositions de la « directive services ».

© Assemblée nationale

1 () Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par Jacques Attali, La documentation française, 2008, page 166.

2 () M. Jean-Claude Magendie, Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel, rapport remis au garde des Sceaux le 24 mai 2008.

3 () 24 octobre 1793.

4 () 18 mars 1800.

5 () devenus « cours d’assises » avec le décret du 6 juillet 1810.

6 () 18 février 1801.

7 () décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.

8 () Cour de cassation, chambre civile, 18 mars 1868.

9 () décret n° 96-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

10 () Thierry Le Bars, Suppression de la profession d'avoué : et après ?, La semaine juridique édition générale n° 28, 6 Juillet 2009, page 91.

11 () Hervé Croze, Les professionnels du droit doivent-ils être spécialisés ?, Revue Procédures, n° 8, août-septembre 2009.

12 () en application de l’article premier du décret n°90-1167 du 21 décembre 1990 portant modification du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

13 () Pour autant, la Commission européenne a pu contester, malgré tout, la condition de nationalité imposée pour les notaires (avis motivé du 12 octobre 2006).

14 () que la France doit transposer avant le 28 décembre 2009.

15 () Commission européenne, Manuel relatif à la mise en oeuvre de la directive «services», page 14.

16 () M. Jean Bizet, rapport d’information n° 199 (2007-2008) au nom de la délégation pour l'Union européenne du Sénat sur la transposition de la « directive services ».

17 () Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, issu de l’article 15 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires dispose :
« Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, créer de nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

18 () Commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois, Rapport sur les professions du droit, mars 2009, page 49.

19 () Commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois, Rapport sur les professions du droit, mars 2009, page 30.

20 () Étude d’impact jointe au projet de loi, page 15.

21 () Ibid., page 33.

22 () Ibid.

23 () Ibid.

24 () Groupe de travail sur les professions réglementées du groupe UMP de l’Assemblée Nationale, Professions réglementées, propositions d’évolution, janvier 2009, page 15.

25 () M. Luc Dejoie, rapport n° 366 (1998-1999) au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

26 () Ibid.

27 () La propriété est définie par l'article 544 du code civil comme étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

28 () Mme Nicole Feidt, rapport n° 2026 au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 15 décembre 1999.

29 () MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard.

30 () Ibid.

31 () Observations du Gouvernement, décision du conseil constitutionnel n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

32 () Conseil constitutionnel, décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

33 () Observations du Gouvernement, décision du conseil constitutionnel n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

34 () Conseil d’État, 25 mars 2005, SCP Machoïr et Bailly, n°263944.

35 () Cour européenne des droits de l’homme, CEDH, 30 novembre 2004, Oneryildiz c/ Turquie, n°48939/99.

36 () CEDH, Lallement c/ France, 22 avril 2002, n° 46044/99

37 () Groupe de travail sur les professions réglementées du groupe UMP de l’Assemblée Nationale, Professions réglementées, propositions d’évolution, janvier 2009, page 15.

38 () Étude d’impact jointe au projet de loi, page 18.

39 () CEDH, 9 novembre 1999, Döring c/ Allemagne, n° 37595/97.

40 () CEDH, 28 juillet 2005, Alatulkkila, n° 33538/96

41 () Conseil d’État, 28 juin 2004, Bessis, n° 251897.

42 () Article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

43 () Rappelons que le code de procédure civile est de nature réglementaire.

44 () Exposé des motifs, page 7.

45 () Cour de Cassation, chambre sociale, 23 juin 1999.

46 () Observations du Gouvernement, décision du conseil constitutionnel n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

47 () Il convient de souligner, en l’espèce, que le régime général de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles instauré dans l’Union européenne par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, entrée en vigueur le 20 octobre 2007, est applicable aux avoués, et que l’entrée en application de la « directive services » ne viendra pas remettre en cause ce dispositif.

48 () Rapport d’information n° 2053 du 2 février 2005 présenté par Mme Anne-Marie Comparini.

49 () M. Emile Blessig a été ultérieurement remplacé en tant que membre de la Délégation et rapporteur sur ce thème par M. Daniel Fasquelle.