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N
° 1959

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Jean-Marc AYRAULT et plusieurs de ses collègues, relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe(n° 1897),

PAR M. JEAN GAUBERT,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1897.

INTRODUCTION 7

I.— UN CADRE JURIDIQUE INSUFFISAMMENT PROTECTEUR POUR LE CONSOMMATEUR ET QUI A ÉCHOUÉ À CONTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU SURENDETTEMENT 9

A.— UN CADRE JURIDIQUE QUI REPOSE À LA FOIS SUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT 9

1. La prévention du surendettement : la protection du consommateur 9

a) Champ du crédit à la consommation 9

b) Règles tendant à éclairer le consentement du consommateur 10

2. Le traitement du surendettement 13

a) Procédure 13

b) Traitement des situations de surendettement 15

B.— L’INSUFFISANCE DE CES DISPOSITIFS À CONTENIR LE SURENDETTEMENT 17

1. Définitions et chiffrage du surendettement : une situation qui se dégrade 17

2. Typologie du surendettement : une fragilité croissante des ménages surendettés. 18

II.— UN RENFORCEMENT NÉCESSAIRE DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT 20

A.— STRUCTURER UNE OFFRE DE CRÉDIT MIEUX ADAPTÉE AUX BESOINS DES MÉNAGES 20

1. Interdire les produits les plus ruineux pour les emprunteurs. 20

a) Interdire le crédit renouvelable 20

b) Plafonner les crédits à taux variables 25

2. Réformer le mécanisme de détermination des taux d’usure 25

3. Favoriser une communication plus objective à l’égard des consommateurs. 27

B.— RESPONSABILISER LES CO-CONTRACTANTS 28

1. Instaurer un fichier positif 28

2. Responsabiliser les établissements de crédit et les souscripteurs 31

III.— CRÉER UNE ACTION DE GROUPE À LA FRANÇAISE 32

A.— NOTRE DROIT NE PERMET PAS UNE PROTECTION SATISFAISANTE DES DROITS DES CONSOMMATEURS 32

1. Un renforcement nécessaire de la protection des consommateurs 32

2. Les insuffisances du droit français au regard des avantages des recours collectifs 33

B.— UN MOUVEMENT DE GÉNÉRALISATION DES RECOURS COLLECTIFS AUQUEL LA FRANCE NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE 35

1. Le contre exemple américain ne saurait disqualifier l’action de groupe en tant que telle 35

2. L’instauration d’une action de groupe à la française doit mettre fin aux tergiversations de la majorité 36

TRAVAUX DE LA COMMISSION 38

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 38

II.— EXAMEN DES ARTICLES 46

TITRE IER : PROTECTION ET RESPONSABILISATION DE L’EMPRUNTEUR 46

Chapitre Ier ; Interdiction du crédit renouvelable et protection des droits des emprunteurs 46

Article 1er : (articles L. 311-9, L. 311-9-1 et L. 311-14 du code de la consommation) : Suppression du crédit renouvelable 46

Article 2 : (articles L. 311-15, L. 311-16, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-28 du code de la consommation) : Allongement du délai de rétractation 47

Article 3 : (article L. 311-25-1 du code de la consommation) : Conséquences de la rétractation en matière de crédit affecté 49

Chapitre II : Abrogation de l’hypothèque rechargeable 50

Article 4 : (articles 2422 du code civil et L. 313-14 du code de la consommation) : Suppression de l’hypothèque rechargeable 50

Chapitre III : Responsabilisation des cocontractants du crédit 51

Article 5 : (article L. 313-6-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Création d’un fichier national des crédits aux consommateurs 52

Article 6 : (article L. 311-10-2 [nouveau] du code de la consommation) : Obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur 53

Article 7 : (article L. 311-30-1 [nouveau] du code de la consommation) : Sanctions 54

Article 8 : (article L. 331-7 du code de la consommation) : Déchéance des intérêts 55

Article 9 : (article L. 311-8-1 [nouveau] du code de la consommation) : Inopposabilité des créances 56

Article 10 : (articles L. 333-4 du code de la consommation et L. 313-6 du code monétaire et financier) : Réforme du fonctionnement du FICP 57

Article 11 : Interdiction du commissionnement des vendeurs de crédit sur le lieu de vente 58

Chapitre IV : Régulation de la publicité 59

Article 12 : (article L. 311-2-1 [nouveau] du code de la consommation) : Interdiction des cadeaux liés aux offres de crédit 60

Article 13 : (article L. 311-2-1 [nouveau] du code de la consommation) : Interdiction du crédit sur le lieu de vente et à distance 60

Article 14 : (article L. 311-4-1 [nouveau] du code de la consommation) : Interdiction de certaines mentions publicitaires 62

Article 15 : (article L. 311-10 du code de la consommation) : Mention du taux d’usure dans l’offre préalable 62

Article 16 : (article L. 341-2 du code monétaire et financier) : Actes de démarchage bancaire ou financier dans les grandes surfaces 63

Article 17 : (article L. 313-1 du code de la consommation) : Taux annuel effectif global 64

Article 18 : (article L. 313-3 du code de la consommation) : Taux d’usure 65

Article 19 : (article L. 311-4 du code de la consommation) : Information sur le coût du crédit 66

Article 20 : (article L. 313-6-1 nouveau du code de la consommation) : Taux d’intérêt variable 67

Article 21 : (article L. 311-4 du code de la consommation) : Information de l’emprunteur 67

Article 22 : (article L. 311-14-1 nouveau du code de la consommation) : Information sur l’évolution du contrat de crédit 68

Article 23 : (article L. 311-19-1 nouveau du code de la consommation) : Résiliation de contrat 68

Article 24 : (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Sommes perçues par les établissements de crédit 69

Article 25 : (articles L. 311-4-2 et L. 311-4-3 nouveaux du code de la consommation) : Publicité des rachats de crédits 70

Article 26 : (article L. 341-10 du code monétaire et financier) : Publicité des rachats de crédits antérieurs 71

Article 27 : (article L. 311-10-1 nouveau du code de la consommation) :Délai des propositions de rachat de crédit 71

Après l’article 27 72

TITRE II : CRÉATION DE L’ACTION DE GROUPE 72

Article 28 : (articles 2062 et suivants du code civil) : Action de groupe 72

Article 29 : (articles 1441-5 et suivants du code de procédure civile) : Procédure spécifique à l’action de groupe 73

Article 30 : (article 1441-8 du code de procédure civile) : Décret en Conseil d’État 74

TABLEAU COMPARATIF 75

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 105

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION (Transmis par la commission des affaires européennes) 109

MESDAMES, MESSIEURS,

Qu’il soit permis à votre rapporteur de placer en exergue de son rapport une citation de John Fitzgerald Kennedy, qui lors d’un discours au Congrès le 15 mars 1962 déclarait : «  Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Ils constituent le groupe économique le plus important, influent et étant influencé par presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Ils sont le groupe le plus important… mais leur voix n’est souvent pas entendue ».

Cette citation constituait également le propos liminaire du rapport de M. Luc Chatel, alors parlementaire en mission auprès du secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, qui dès 2001 appelait de ses vœux un passage de la « conso méfiance » à la « conso confiance ».

Cette apparente convergence de vue est malheureusement démentie par la timidité dont la majorité parlementaire fait preuve depuis lors pour protéger les droits des consommateurs, qui souffrent d’un patient travail de sape des lobbies et d’un parti pris idéologique selon lequel la vigueur de l’économie ne dépend pas de la confiance des consommateurs mais de la rente indue des entreprises. Ceci justifie le crédit hasardeux trop facilement octroyé…et les conséquences sur beaucoup de familles de notre pays.

En constituent une démonstration éclatante les propos du secrétaire d’État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation devant le Conseil national de la consommation le 21 septembre dernier. Évoquant l’opportunité d’introduire l’action de groupe dans notre droit, celui-ci a notamment indiqué qu’aucune initiative ne saurait être envisagée avant la fin de la crise : « Il n’est pas souhaitable d’ajouter à une inquiétude économique une inquiétude juridique […] et donc de fragiliser nos entreprises ».

C’est une nouvelle fin de non recevoir aux initiatives visant à permettre une meilleure indemnisation des préjudices collectifs des consommateurs, alors même que la croissance de la demande en produits et en services, le développement de l’offre à travers celui des nouvelles technologies, comme la téléphonie mobile, internet ou les cartes de crédit, ont multiplié et compliqué les contrats de consommation et techniques de vente, et exigent des moyens de résolution des litiges proportionnés et efficaces.

Compte tenu de l’ampleur des pratiques en cause et de la multiplicité du nombre de victimes, la somme totale des préjudices individuels peut être considérable. Il y a donc bien une demande de droit insatisfaite en raison de la lourdeur et du coût des procédures judiciaires traditionnelles.

A cet égard, dans le domaine de la téléphonie mobile, l’absence d’indemnisation de dizaines de milliers de consommateurs directement victimes de pratiques tarifaires concertées de la part des trois opérateurs se partageant le marché, causant incontestablement à chacun un préjudice certain et chiffrable, alors que ces pratiques sont lourdement condamnées au regard des règles de concurrence, est parfaitement édifiante.

De la même manière dans le domaine du crédit à la consommation constate-t-on le même écart entre d’une part les pratiques révoltantes de certains établissements de crédit et leurs conséquences dramatiques sur les consommateurs les plus fragiles, et d’autre part la faiblesse des réponses apportées par la majorité.

Le projet de loi n° 1769 portant réforme du crédit à la consommation réussit ainsi le tour de force, alors même que le surendettement explose, de passer à côté des deux enjeux essentiels de toute tentative de réponse sérieuse aux dérives du crédit à la consommation : l’interdiction du crédit revolving et l’instauration d’une centrale positive des crédits aux particuliers.

Ces deux mesures contribueraient de manière sensible au développement d’un crédit responsable, adapté aux besoins des consommateurs, et à juguler des comportements de prédation destinés à piéger les consommateurs les moins avertis pour le plus grand profit des banques.

La présente proposition de loi n’a ni pour objet ni pour effet de « couper le robinet » du crédit ou d’œuvrer au naufrage des grandes entreprises françaises. Elle procède de l’idée qu’une économie saine ne peut prospérer avec des consommateurs floués ou ruinés, et d’un constat, encore conforté par les soubresauts récents de l’économie mondiale, celui du caractère indispensable de l’intervention régulatrice de la puissance publique.

I.— UN CADRE JURIDIQUE INSUFFISAMMENT PROTECTEUR POUR LE CONSOMMATEUR ET QUI A ÉCHOUÉ À CONTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU SURENDETTEMENT

A.— UN CADRE JURIDIQUE QUI REPOSE À LA FOIS SUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

1. La prévention du surendettement : la protection du consommateur

a) Champ du crédit à la consommation

Le chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, consacré au crédit à la consommation, s’applique à « toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit ». La loi ne s’attache donc pas à la catégorie juridique des contrats qu’elle régit, mais à leur fonction économique. D’ailleurs, le code de la consommation ne donne pas de définition de cette notion, ni de liste exhaustive des opérations relevant de cette catégorie. Doit être considéré comme une opération de crédit tout prêt d’argent (prêt personnel, prêt affecté, facilités de caisse, découvert en banque, ouverture de crédit assortie de l’octroi d’une carte…), toute vente ou prestation de service dont le paiement est échelonné, différé, ou fractionné et toute opération de location-vente ou de location avec option d’achat.

En outre, relèvent du code de la consommation les seules opérations de crédit réalisées entre :

– un fournisseur de crédit, personne physique ou morale, qui consent des prêts à titre habituel : cette définition englobe donc les prêteurs « traditionnels » que sont les banques et les établissements financiers, mais aussi toute personne qui consent des prêts ou des crédits à titre habituel, comme par exemple un bailleur en cas de location-vente ;

– un consommateur ; l’article L. 311-3 exclut du champ d’application de la loi les crédits destinés à « financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ». La jurisprudence peut toutefois considérer qu’une personne agissant à des fins professionnelles, mais concluant un contrat qui échappe à sa compétence professionnelle, relève des dispositions du code de la consommation.

L’article L. 311-3 définit en outre d’autres exceptions : même conclues entre un professionnel et un consommateur, échappent aux dispositions du code de la consommation :

– les opérations de crédit passées en la forme authentique ; l’intervention du notaire est considérée comme une garantie suffisante pour le consommateur ;

– les crédits consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois, comme les découverts ou les facilités de caisse ;

– les crédits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (21 500 euros) ; le crédit immobilier, qui fait l’objet de dispositions spécifiques.

b) Règles tendant à éclairer le consentement du consommateur

Outre les règles de droit commun relatives aux pratiques commerciales déloyales, le code de la consommation fixe des prescriptions spécifiques en matière de publicité sur le crédit à la consommation, obligeant l’annonceur à faire figurer des mentions obligatoires, obligation assortie de sanctions pénales.

Ces mentions obligatoires sont décrites dans l’article L. 311-4 du code de la consommation :

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. À ce titre, elle doit :

1° préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

2° préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

3° indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

En effet, lorsque le consommateur sollicite un établissement de crédit, il doit disposer, avant de prendre une décision définitive, d’une information complète et objective, qui résulte d’une « offre préalable » que le professionnel doit remettre en double exemplaire à tout consommateur demandant un crédit et qui contient une série de mentions obligatoires :

– on retrouve les mentions exigées dans la publicité, notamment le coût total du crédit et le taux effectif global ;

– l’offre doit indiquer le montant du crédit, la nature, l’objet et les modalités du contrat ainsi que, le cas échéant, le bien ou le service financé ;

– l’offre doit reproduire certaines dispositions légales, notamment celle qui accorde à l’emprunteur un délai de réflexion.

Une telle offre doit être remise avant tout octroi de crédit, mais aussi avant toute modification des conditions d’un crédit précédemment accordé, notamment de modification du taux.

Elle est établie selon un modèle type fixé par le Comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation. Il existe neuf modèles types, les plus utilisés concernant le crédit accessoire à une vente, le prêt personnel, l’ouverture de crédit, le crédit utilisable par fractions, la location avec promesse de vente. Compte tenu des évolutions législatives, les modèles peuvent être rapidement frappés d’obsolescence : la Cour de Cassation n’en dispense pas pour autant les prêteurs de leur responsabilité de proposer des offres à jour.

Le prêteur qui ne remet pas, avant la conclusion du contrat, une offre satisfaisant aux conditions légales, encourt une amende de 1 500 euros. En outre, le prêteur qui enfreint les règles relatives à l’offre préalable est déchu de ses droits à intérêts.

En outre, parmi les mentions obligatoires de la publicité et de l’offre préalable de crédit, figure la mention du taux annuel effectif global du crédit (TAEG ou TEG), destiné à lutter contre deux pratiques abusives : annoncer un taux bas, sans dire qu’en sus des intérêts proprement dits, les emprunteurs devront payer des frais de dossier, commissions et autres rémunérations ; indiquer le taux calculé d’après le capital prêté à l’origine, en feignant d’oublier que ce capital est payé par fractions et que le montant du prêt sera diminué à chaque échéance (dans ce cas, le taux apparent est à peu près égal à la moitié du taux effectif, lorsque les échéances sont régulières et constantes).

Le TEG fournit une information objective : il est déterminé d’après les sommes que devra verser l’emprunteur en sus du remboursement du capital et il est calculé en tenant compte des modalités d’amortissement. Il doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, sous peine d’une amende de 4 500 euros, même pour les prêts à finalité professionnelle. La formule de calcul du TEG est définie par le décret du 10 juin 2002, en application de dispositions communautaires.

S’agissant de contrats ouvrant potentiellement un crédit pour plusieurs années, comme pour les découverts en compte, les ouvertures de crédit et les crédits renouvelables, la Cour de Cassation admet l’existence d’une clause de variation du taux. En pareil cas, un TEG correspondant à des exemples chiffrés doit alors être mentionné à titre indicatif dans le contrat initial, et le TEG appliqué figure sur les relevés fournis à l’emprunteur.

Il n’y a pas d’obligation de mentionner ce taux lorsque le crédit est accordé au moyen d’un contrat de location.

En tout état de cause, le code de la consommation oblige le prêteur à maintenir son offre pendant quinze jours au moins à compter de son émission, et accorde à l’emprunteur un délai de réflexion de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre. Le consommateur a donc théoriquement la possibilité de cumuler ces deux délais, en signant l’offre au quinzième jour suivant son émission.

Mais les prêteurs obtiennent généralement la signature de l’emprunteur le jour même de l’émission de l’offre, et le consommateur ne dispose plus en pareil cas que de sept jours de réflexion. En outre, lorsque le prêt est accessoire à une vente, le délai peut être réduit à trois jours à la demande du consommateur, sauf en cas de démarchage à domicile.

Pendant les sept ou trois jours de réflexion qui lui sont accordés, le consommateur peut se rétracter s’il s’est engagé. Pour faciliter l’exercice de ce droit, un formulaire détachable doit être joint à l’offre écrite. Pendant ce délai de réflexion, aucun versement ne peut être effectué, sous peine d’une amende de 30 000 euros. Cependant, dans le cas d’un prêt accessoire à une vente, le vendeur peut recevoir la partie du prix que le consommateur a versé au comptant, à charge pour lui de la lui rembourser si le consommateur se rétracte.

Enfin, des règles spécifiques concernent le crédit renouvelable : l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial ainsi que pour toute augmentation du crédit consenti ; elle précise que la durée du contrat est limitée à un an, renouvelable. Si le crédit donne lieu à la délivrance d’une carte, celle-ci doit porter la mention « carte de crédit ». En cours de crédit, le prêteur doit adresser chaque mois à l’emprunteur un état actualisé de l’exécution du contrat. Trois mois avant l’échéance, le prêteur doit indiquer les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur peut demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation du contrat. Si pendant trois années consécutives, le crédit n’est pas utilisé, le contrat est résilié de plein droit, sauf volonté expresse de l’emprunteur.

2. Le traitement du surendettement

Les commissions de surendettement ont été mises en place par la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Neiertz », à raison d’au moins une dans chaque département.

En vertu des dispositions de l’article L. 331-2 du code de la consommation, ces commissions ont pour mission de « traiter […] la situation de surendettement des personnes physiques. »

Six membres ont voix délibératives : le préfet, le trésorier payeur général, le directeur départemental des services fiscaux, le secrétaire de la commission, nommé par le gouverneur de la Banque de France, deux personnalités choisies par le président sur proposition de l’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement d’une part, des associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation d’autre part. Deux membres ont voix consultative : le conseiller social, qui possède au moins trois ans d’expérience dans le champ de l’économie sociale et familiale, et formule obligatoirement un avis sur le niveau du « reste à vivre » ; le conseiller juridique, qui possède au moins une licence de droit.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, et les membres de la commission sont soumis au secret.

En pratique, les commissions sont installées dans les comptoirs de la Banque de France des chefs-lieux de département. Il en existe actuellement 111. Les commissions se sont dotées, sans y être obligées, de règlements intérieurs qui précisent leurs modalités de fonctionnement et leur organisation ainsi que, souvent, les règles concernant le traitement des dossiers. La Banque de France a diffusé en 2005 un règlement type.

a) Procédure

La commission de surendettement peut être saisie par toute personne physique domiciliée en France, à l’exception des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales visées à l’article L. 610 du code de commerce.

Dépôt et recevabilité des demandes :

La saisine de la commission se fait par déclaration du débiteur, signée, comportant un certain nombre de mentions, déposée au secrétariat de la commission. Une circulaire de 2004 recommande aux commissions de fournir aux demandeurs un formulaire type de déclaration pour accélérer le traitement des dossiers.

Le secrétariat de la commission n’a pas le pouvoir de rejeter d’office les dossiers incomplets. Il doit demander les pièces nécessaires pour compléter le dossier. En l’absence de transmission des pièces demandées dans un délai d’un mois, le secrétariat rejette le dossier. Il informe le débiteur des conséquences de sa demande, notamment l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

La date à laquelle le dossier complet est constitué constitue le point de départ du délai de six mois dont dispose la commission pour instruire le dossier et proposer des mesures de traitement de surendettement, étendu à neuf mois en cas de proposition d’une procédure de rétablissement personnel. Il entraîne l’inscription au FICP. Il n’a pas pour conséquence de suspendre les procédures d’exécution des créances dues.

Une fois le dossier complet constitué, la recevabilité de la demande sur le fonds est appréciée par la commission. La décision est notifiée au débiteur, qui dispose d’un délai de 15 jours pour la contester devant le juge. En cas de décision d’irrecevabilité, la radiation du FICP est signifiée à la Banque de France.

Instruction

La commission dresse l’état d’endettement du débiteur à partir :

– des déclarations du débiteur et des créanciers ;

– d’éventuelles auditions ;

– d’éventuelles demandes de communication aux administrations des documents utiles à l’instruction du dossier ;

– d’une éventuelle enquête sociale ;

– d’un éventuel appel à créancier.

A tout moment de l’instruction, la commission peut demander au juge de l’exécution la suspension des procédures d’exécution des créances.

b) Traitement des situations de surendettement

Le plan conventionnel de redressement

La commission dispose d’une grande marge de manœuvre pour proposer les éléments constitutifs du plan, qui doit être signé par le débiteur et ses principaux créanciers. Elle n’est pas tenue de traiter également tous les créanciers.

Des règles encadrent néanmoins les propositions de la commission :

– les dettes locatives bénéficient d’une priorité ;

– la durée du plan doit être inférieure ou égale à 10 ans, à l’exclusion des mesures concernant la dette pour achat du logement principal ;

– les modalités d’exécution du plan doivent être précisées (conditions de règlement et échéance des créances, réalisation d’actifs…) ; une circulaire de 1999 invite par ailleurs les commissions à prévoir des remboursements par prélèvement automatique, une domiciliation bancaire unique et un suivi social ;

– le reste à vivre est encadré.

La détermination du minimum vital ou reste à vivre (RAV) :

– Le RAV est défini par rapport à la quotité saisissable du salaire (7 tranches, du vingtième sur la tranche inférieure à 3 400 € à la totalité sur la tranche supérieure à 19 000 € annuels, majorées en cas de personnes à charge) ;

– Il ne peut être inférieur au montant du RMI, majoré en cas de personnes à charge ;

– Il intègre les dépenses de logement, nourriture, scolarité ;

– Le RAV est déterminé après avis obligatoire du conseiller social.

Le plan conventionnel de redressement est un contrat de droit commun, signé entre les parties et par le président de la commission de surendettement, révisable en cas de retour à meilleure fortune ou de l’apparition d’un élément nouveau, caduc 15 jours après l’inexécution par le débiteur de l’une de ses obligations.

Les recommandations

Les recommandations sont décidées par la commission après constat de l’impossibilité de parvenir à un accord sur un plan conventionnel de redressement, par procès-verbal du président de séance notifié aux parties. La commission s’appuie sur le dossier élaboré précédemment qu’elle peut, le cas échéant, actualiser.

La commission peut proposer deux types de recommandations :

– mesures ordinaires : rééchelonnement ou report, imputation prioritaire des créances sur le capital, baisse du taux d’intérêt, réduction de la dette en cas de vente du logement principal ;

– mesures extraordinaires lorsque les mesures ordinaires ne suffisent pas, les deux types de mesures pouvant être combinées : moratoire de deux ans maximum, effacement partiel.

Les règles sont les mêmes que celles applicables au plan conventionnel ; le contrôle du juge de l’exécution varie avec l’importance des mesures recommandées. Il homologue les recommandations.

La procédure de rétablissement personnel

La procédure de rétablissement personnel suppose la saisine du juge de l’exécution, en l’occurrence le président du tribunal de grande instance ou son délégué. Il est saisi par la commission de surendettement lorsque celle-ci constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, par le débiteur en cas de carence ou de contestation des décisions de la commission, ou par lui-même à l’occasion d’un recours connexe. Dans tous les cas, il doit obtenir l’accord du débiteur.

La situation du débiteur est dite irrémédiablement compromise à deux conditions : il faut qu’il n’y ait aucune capacité de remboursement ni aucune perspective de retour à meilleure fortune.

La procédure suivie est la suivante :

– audience d’ouverture avec audition des parties, qui se conclut éventuellement par un jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, publié et emportant d’office suspension des procédures d’exécution des créances ;

– éventuellement : enquête sociale et/ou désignation d’un mandataire ;

– liquidation judiciaire s’il existe des actifs réalisables ;

– clôture de la procédure entraînant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles restantes ;

– soumission éventuelle du débiteur à des obligations de suivi social ;

– inscription au FICP pour 8 ans sans possibilité de radiation anticipée.

B.— L’INSUFFISANCE DE CES DISPOSITIFS À CONTENIR LE SURENDETTEMENT

1. Définitions et chiffrage du surendettement : une situation qui se dégrade

Une première définition du surendettement repose sur celle retenue par le code de la consommation pour déterminer les personnes éligibles à la procédure conduite par les commissions de surendettement, c’est-à-dire une situation dans laquelle une personne physique est dans l’impossibilité manifeste de faire face de bonne foi à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.

Un baromètre trimestriel établi par la Banque de France permet de rendre compte du nombre de personnes ayant saisi les commissions de surendettement. Le dernier baromètre date du mois de juin 2009.

Ainsi apprend-on que le nombre total de dossiers déposés auprès des secrétariats des commissions de juillet 2004 à juin 2009 s’est élevé à plus de 937 000, soit en moyenne à 187 500 par an.

Depuis juillet 2004, plus de 793 000 dossiers ont été déclarés éligibles aux procédures légales de traitement du surendettement, c'est-à-dire ont été considérés comme présentant un niveau d’endettement manifestement excessif au regard des capacités de remboursement des ménages considérés.

Mais comme le rappelle le Conseil économique et social, dans un rapport d’octobre 2007(1), d’autres définitions peuvent aussi être retenues, comme « les déclarations faites dans le cadre d’enquêtes nationales de personnes indiquant avoir des difficultés à rembourser leurs dettes. Selon cette définition, 15 % des ménages français seraient concernés, soit 3 623 000 ménages ou encore 7,5 millions de personnes ».

On peut également considérer que tout endettement représentant une charge de remboursement supérieur au tiers des revenus caractérise une situation de surendettement ; 1,135 million de ménages seraient alors concernés. Il est toutefois exact que plus de la moitié des ménages ayant un taux d’effort supérieur à 30 % déclare s’en sortir.

L’Observatoire de l’endettement des ménages propose quant à lui de croiser trois critères permettant d’identifier les ménages les plus fragilisés : le dépôt d’un dossier de surendettement, une situation telle que les dettes sont inévitables et des charges trop élevées par rapport aux ressources, ce qui représenterait alors environ un million de ménages.

En tout état de cause, on ne peut que constater une aggravation continue du surendettement, puisque le nombre de dossiers de surendettement déposés entre 1990 et 2007 a crû de 108 %.

En outre, on constate une nette dégradation depuis le début de l’année 2009 : en juin, sur 12 mois glissants, le nombre de dossiers déposés est en hausse de 13 %. En données cumulées depuis le début de l’année 2009, le nombre de dépôts s’inscrit en hausse de 17 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

2. Typologie du surendettement : une fragilité croissante des ménages surendettés.

La Banque de France réalise depuis 2001 une enquête triennale destinée à mettre en évidence les grandes modifications quantitatives, sociologiques et territoriales du surendettement. La dernière enquête a été réalisée en 2007.

L’enquête met en évidence que les personnes surendettées sont à 66 % des personnes seules, entre 35 et 54 ans, même si depuis 2004, la tranche des plus de 55 ans augmente et s’établit autour de 19 %.

Le surendettement concerne le plus souvent les catégories des employés et ouvriers, qui représentent 53 % des dossiers.

70 % des surendettés perçoivent des revenus inférieurs ou égaux à 1 500 euros par mois. La part de ceux dont les revenus sont inférieurs au SMIC croît de plus de 10 % par rapport à 2004 et s’établit à 55 %. Parmi les débiteurs orientés vers la PRP, 81 % ont des revenus inférieurs ou égaux au SMIC.

REVENUS NETS PAR DOSSIER DE SURENDETTEMENT (EN POURCENTAGE)

 

2001

2004

2007

     

Population totale

Échantillon PRP

Inférieur ou égal au RMI

5,1

5,4

5,5

6,4

Supérieur au RMI et inférieur ou égal au SMIC

37,1

39,2

49,8

74,6

Supérieur au SMIC et inférieur ou égal à 1 500 €

29,5

25,4

14,5

10,5

Supérieur à 1 500 € et inférieur ou égal à 3 050 €

26,9

23,5

28,7

8,4

Supérieur à 3 050 € et inférieur ou égal à 4 600 €

1,3

1,4

14

0,1

Supérieure 4 600 €

0,1

0,1

0,1

0,0

TOTAL

100,0

100,0

100.0

100,0

Source : Banque de France

L’immense majorité des surendettés est locataire ; cette part, qui s’élevait à 75,2 % en 2001, représente désormais près de 80 % des cas en 2007.

La proportion de surendettés qui possède une épargne demeure marginale et décroît régulièrement : de 8 % en 2001, elle est passée à 4 % en 2007. Notons que dans plus de 60 % des cas, le montant de cette épargne n’excède pas 1 500 euros. Seuls 6,6 % des surendettés sont détenteurs d’une épargne excédant 7 600 euros.

Moins de la moitié des surendettés possède un véhicule, dont la valeur est généralement inférieure ou égale à 7 600 euros.

L’enquête met également en évidence une nouvelle dégradation des capacités de remboursement susceptibles d’être mobilisées : dans 78 % des cas, les commissions traitent des dossiers présentant des capacités de remboursement inférieures ou égales à 450 euros, et sont même confrontées dans 35 % des cas à des capacités de remboursement nulles.

CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT (EN POURCENTAGE)

 

2001

2004

2007

Capacité négative

27,2

31,8

35,2

Capacité positive inférieure à 450 €

48,6

41,8

42,8

Capacité égale à 450 €

2,1

0,0

0,0

Capacité supérieure à 450 € et inférieure ou égale à 800 €

13,8

14,9

12,9

Capacité supérieure à 800 et inférieure ou égale à 1 500 €

7,3

9,1

7,4

Capacité supérieure à 1 500 €

1,0

24

1,7

TOTAL

100,0

100,0

100,0

Source : Banque de France

Ces quelques chiffres corroborent assez largement le constat dressé par le Conseil économique et social dans le rapport précité : « considéré au départ comme un "débordement " de la société de consommation qu’il s’agissait alors de corriger, le surendettement s’inscrit désormais durablement dans un panorama général de dégradation des conditions de vie d’une partie de la population, pour laquelle de simples moratoires ou plans de restructuration ne suffisent plus. »

II.— UN RENFORCEMENT NÉCESSAIRE DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT

A.— STRUCTURER UNE OFFRE DE CRÉDIT MIEUX ADAPTÉE AUX BESOINS DES MÉNAGES

1. Interdire les produits les plus ruineux pour les emprunteurs.

a) Interdire le crédit renouvelable

Le crédit renouvelable peut être défini comme une ouverture de crédit, assortie ou non d’une carte de crédit, offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer, d’une façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, et qui se renouvelle au fil des remboursements, dans la limite des plafonds fixés.

Comme le constate le rapport réalisé par Athling Management pour le Comité consultatif du secteur financier (2), fin 2007 la part du crédit renouvelable dans le total du crédit à la consommation s’établit à 20,3 %, à un niveau supérieur à la moyenne de neuf pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède). Hormis les Pays-Bas et le Royaume-Uni, dans lesquels cette part s’établit à un niveau relativement atypique, respectivement à 56,3 et 27,5 %, les autres pays représentés dans l’échantillon présentent quant à eux des niveaux proches des 6-7 %.

Si la part du crédit renouvelable dans le total du crédit a diminué depuis 1993, où elle atteignait 27 %, il convient toutefois de souligner que rapporté au revenu disponible, l’encours de crédit renouvelable n’a pas baissé, voire aurait même légèrement augmenté : ainsi, selon le rapport annuel de l’Observatoire des crédits aux ménages, cette part s’élevait à 2,1 % en 1993 et 2,3 % en 2007.

Le nombre de comptes de crédit renouvelable ouverts et déclarés par les prêteurs s’élève à 43,2 millions d’unités. Le taux de comptes actifs est de 46 %.

Plus de 50 % des montants accordés sont inférieurs à 1 524 euros, et plus de 28 % supérieurs ou égaux à 3 000 euros.

La distribution de ces crédits se concentre sur une clientèle modeste, et constitue pour celle-ci un instrument de compensation de la baisse du pouvoir d’achat.

LE POIDS DES DEMANDES D’OUVERTURES ET DES OUVERTURES
PAR DÉCILE DE REVENU

Commentaires

●  Les déciles sont une répartition des salariés selon le salaire en dix parties égales. Le décile 1 représente les 10 % des salariés du secteur privé et semi-public qui ont les salaires les plus faibles.

●  Le poids de chaque décile est égal au rapport entre le nombre de demandes (ou d’ouvertures) de compte de crédit renouvelable du décile et 10 % du nombre total de demandes. Pour faciliter la lecture, nous avons ensuite converti ces résultats en base 100 en les multipliant par 10.

●  La surreprésentation d’un décile est constatée lorsque le poids du décile dépasse le chiffre 100. À titre d’exemple, le nombre de demandes d’ouvertures du décile 2 pour les banques est deux fois supérieur au poids des salariés en nombre (200 au lieu de 100).

●  La surreprésentation des déciles 2 / 3 / 4 est très marquée pour les demandes d’ouverture. À l’inverse, les déciles à partir du sixième sont sous-représentés. Les écarts s’amenuisent pour les ouvertures de compte de crédit renouvelable dénotant une sélection selon le niveau de revenu. Le crédit renouvelable est surtout ciblé par les classes populaires. Notons que les consommateurs avec les plus faibles revenus sont très attirés par le crédit renouvelable, mais peu sont finalement éligibles.

DÉCOMPOSITION DES REVENUS DISPONIBLES ANNUELS

Catégorie

Tranche de revenu disponible annuel

Décile 1

Inférieur ou égal à 11 477 €

Décile 2

Entre 11 478 € et 14 408 €

Décile 3

Entre 14 409 € et 17 581 €

Décile 4

Entre 17 582 € et 20 942 €

Décile 5

Entre 20 943 € et 24 599 €

Décile 6

Entre 24 600 € et 28 623 €

Décile 7

Entre 28 624 € et 33 171 €

Décile 8

Entre 33 172 € et 39 356 €

Décile 9

Entre 39 357 € et 49 554 €

Centile 95

Entre 49 555 € et 62 095 €

Dernière catégorie

À partir de 62 096 €

Source pour les déciles de revenu disponible annuel : INSEE à partir de données 2004

Comme le note le rapport du CCSF, « il apparaît qu’une corrélation très nette existe entre, d’un côté la production de crédit renouvelable par les établissements de crédit spécialisés, et, de l’autre, les variations annuelles du revenu disponible en euros courants. »

En d’autres termes, les ménages les plus modestes utilisent le crédit renouvelable comme complément de revenu pour régler des dépenses courantes, or ce type de crédit est octroyé à des conditions proprement scandaleuses.

D’après le rapport du CCSF, le taux d’intérêt moyen effectivement « facturé » à l’emprunteur, hors assurance, en 2007, atteint presque 16 %, les taux les plus élevés pouvant aller jusqu’à 19,3 % !

En outre, comme le note le rapport de la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi de réforme du crédit à la consommation, « pour augmenter leurs encours de crédit renouvelable, les établissements spécialisés, au tournant des années 2000, ont modifié leur stratégie en visant moins l’augmentation de la production de nouveaux crédits que l’amortissement des crédits en cours. » Ainsi les offres affichent-elles souvent des mensualités très faibles, de l’ordre de 30 ou 40 euros par mois.

Et le Sénat de poursuivre : « ainsi en 2000, pour un prêt de 1 000 euros remboursé au rythme mensuel de 50 euros à un TEG d’environ 19 % et avec un taux d’assurance de 0,5 % mensuel, la durée d’amortissement était de 26 mois et le coût du crédit (cumul des intérêts payés) de 279 euros. En 2009, pour un même prêt de 1 000 euros remboursé au rythme mensuel de 30 euros à un TEG de 21,4 et avec un taux d’assurance de 0,6 % mensuel, la durée totale d’amortissement est passée à 62 mois et le coût à 835 euros » !

En outre, la distribution de ce véritable « crédit revolver » repose sur une politique extrêmement agressive : outre la publicité destinée à induire le consommateur en erreur, sur laquelle nous reviendrons, notons que plus d’une ouverture de crédit renouvelable sur deux est réalisée sur le lieu de vente, soit par des conseillers financiers salariés du prêteur, soit, le plus souvent par des vendeurs du magasin commissionnés par leur enseigne, sans aucune vérification sérieuse.

Comme le note le rapport du CCSF précité, « sur l’ensemble des 37 établissements de crédit et distributeurs partenaires étudiés, seulement trois sont en capacité de calculer le reste à vivre de l’emprunteur sur la base d’informations fiables. En l’absence du relevé de compte bancaire ou d’information centralisée sur l’endettement du consommateur, le calcul du reste à vivre ne peut s’effectuer qu’à partir d’informations déclaratives. Ce qui représenterait 95 % des demandes d’ouvertures sur le lieu de vente ».

Rien d’étonnant donc à ce que le crédit renouvelable se retrouve dans plus de 85 % des dossiers de surendettement, avec une moyenne de l’ordre de 5 unités par dossier.

Il est donc temps de mettre fin à des abus scandaleux et parfaitement vain d’espérer une moralisation de la distribution de ces types de crédit. Comme le notent fort justement nos collègues du Sénat, « compte tenu des montants en jeu, le système peut s’avérer collectivement rentable pour les organismes prêteurs, ces derniers anticipant un "taux de perte" qu’ils jugent supportable, mais qui se concrétise par autant de situations difficiles pour les emprunteurs concernés ». En d’autres termes, le taux d’incidents est tout à fait soutenable pour les établissements de crédit, qui l’intègrent aisément à leur modèle économique compte tenu notamment des taux pratiqués, et n’ont aucun intérêt à une distribution plus sérieuse et plus responsable de ce type de crédit.

Face à ce parfait exemple de privatisation des profits et de mutualisation des pertes, la présente proposition de loi propose donc d’interdire le crédit renouvelable.

b) Plafonner les crédits à taux variables

À la suite d’une remontée des taux courts du marché interbancaire européen jusqu’à la fin 2007, plusieurs milliers de souscripteurs de crédits à taux variable ont dû faire face à une augmentation très sensible de leurs mensualités, découvrant pour la plupart les modalités de répercussion de cette hausse des taux sur la durée de leur emprunt et le niveau de ces mensualités. Certains emprunteurs se seraient même trouvés dans une situation caractérisée par un amortissement négatif, les mensualités ne permettant même plus de couvrir les intérêts, le capital restant dû augmentant en conséquence.

Face à ces situations dramatiques, les réactions ont été plus que timides : la loi du 3 janvier 2008 en faveur de la concurrence au service des consommateurs a obligé les banques à fournir à l’emprunteur des simulations du coût que représenterait l’emprunt. Par la suite, et sous la menace d’une intervention du législateur, les banques ont souscrit deux engagements : en premier lieu, celui d’examiner chaque dossier et d’offrir une alternative à toute proposition de prêts à taux variable ; en second lieu, celui de supprimer les taux d’appel.

On peut s’interroger sur la portée de ces mesures, alors même qu’une décision du tribunal de grande instance de Paris, rendue en avril 2009, a mis en évidence les pratiques douteuses d’un établissement qui a présenté ces offres de prêts à taux variable de manière fallacieuse et de manière à induire en erreur les souscripteurs.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi propose de plafonner le taux des crédits à taux variable en référence à une moyenne des taux des contrats à taux fixes octroyés, établissement par établissement, dispositif assorti de sanctions dissuasives en cas de dépassement de ce plafond.

2. Réformer le mécanisme de détermination des taux d’usure

Le taux d’usure constitue un taux plafond qui doit être fixé à un niveau constituant un équilibre raisonnable : s’il est trop bas, les emprunteurs offrant les plus faibles garanties ne pourront accéder au crédit, s’il est trop haut, il constitue une incitation pour les établissements de crédit à accorder des prêts de manière déraisonnable à des ménages qui n’auraient non seulement pas les moyens de rembourser mais qui se trouveraient en outre écrasés par les charges d’intérêt.

L’article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu’est usuraire le prêt consenti « à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

En application du code de la consommation, un arrêté du ministre de l’économie a défini diverses catégories, comportant chacune son propre taux d’usure. Ces taux varient de trimestre en trimestre, d’après les indications fournies par la Banque de France sur les taux effectifs moyens.

SEUILS DE L'USURE (TU) ET TAUX EFFECTIFS MOYENS (TEM)
PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

 

3ème trimestre 2009

 

Taux effectif moyen

Taux de l'usure au 01/10/2009

Prêts de trésorerie

 

 

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 €

16,05 %

21,40 %

Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de vente à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 € et prêts viagers hypothécaires

15,15 %

20,20 %

Prêts personnels et autres prêts
d'un montant supérieur à 1 524 €

6,90 %

9,20 %

Prêts immobiliers

 

 

Prêts à taux fixe

5,04 %

6,72 %

Prêts à taux variable

4,59 %

6,12 %

Prêts-relais

4,94 %

6,59 %

Source : Banque de France

L’usure est frappée de sanctions pénales : jusqu’à 2 ans de prison, jusqu’à 45 000 euros d’amende, ou l’une de ces deux peines.

Cette modalité de détermination des taux de l’usure ne paraît plus satisfaisante : pour les prêts supérieurs à 1 524 euros, on constate un écart croissant des taux d’usure selon qu’il s’agit d’un prêt personnel ou d’une facilité permanente, qui atteint onze points au troisième trimestre 2009, alors qu’il était de l’ordre de trois points dans les années 1990. En outre, l’écart s’est également creusé entre les trois taux de l’usure et les conditions de refinancement des établissements bancaires.

Ces évolutions s’expliquent par le mécanisme de fixation endogène des taux d’usure, et traduisent une spécialisation des risques en fonctions des catégories de prêt : certains emprunteurs sont aujourd’hui orientés vers le crédit renouvelable plutôt que vers un prêt amortissable en fonction du risque d’insolvabilité qu’ils présentent. La distribution de crédit ne répond plus à un objectif de satisfaction du besoin de chaque type de client, mais répond à des critères de gestion du risque. Très concrètement, les clients les plus fragiles sont orientés vers le crédit renouvelable, le plus cher et le moins adapté à leurs besoins.

Ce mécanisme est connu sous le nom « d’échelle de perroquet » :

– en matière de crédit renouvelable, la concurrence s’exerce sur la rapidité et la facilité d’accès au prêt, sur le montant des mensualités, et peu sur le taux, qui peut donc être fixé à un niveau élevé et permettre ainsi la diffusion du crédit à une clientèle plus risquée. Le taux moyen a donc mécaniquement tendance à augmenter ;

– en revanche, en matière de prêts personnels, la concurrence porte davantage sur les taux, et conduit à une sélection des clients présentant le moins de risques possibles ; les taux ont donc mécaniquement tendance à baisser.

On constate donc dans le même temps, un rationnement du crédit amortissable, une distribution des crédits les plus chers à destination des publics les plus fragiles, le tout pour le plus grand profit des établissements de crédit.

La présente proposition de loi propose donc de réformer la fixation des taux d’usure, en le faisant reposer sur l’évolution du coût de refinancement des établissements de crédit, affectée d’un coefficient multiplicateur fixé par décret et compris entre deux et quatre, et de l’appliquer quelles que soient les catégories de prêt.

3. Favoriser une communication plus objective à l’égard des consommateurs.

Parallèlement à l’émergence d’une offre plus adaptée aux besoins des consommateurs, il convient de s’assurer que ceux-ci ne sont pas systématiquement incités à souscrire un crédit sans considération ni pour leurs besoins ni pour leur situation financière, qu’ils sont correctement informés sur les offres à leur disposition et qu’ils disposent du temps nécessaire pour bien mesurer les conséquences de la souscription d’un crédit.

Chacun peut le constater en regardant la télévision ou en feuilletant un magazine, les consommateurs sont soumis à un véritable matraquage publicitaire destiné à les inciter à souscrire un crédit. Pour ne parler que du crédit renouvelable, l’étude du CCSF précitée rend compte d’une étude menée dans la presse TV sur neuf semaines et portant sur 7 grands titres et 62 magazines de télévision. On trouve en moyenne entre 5 et 7 publicités par magazine, dont entre 2 et 3 sur le crédit renouvelable.

Citant des contrôles réalisés par la DGCCRF, le rapport relève différents manquements aux règles du code de la consommation encadrant la publicité : défaut de mentions obligatoires, manquements relatifs à la taille des caractères ou à leur présentation, annonce d’un TEG erroné ou d’un autre taux que le TEG, annonce d’un taux promotionnel sur une période limitée qui n’est pas appliqué dans les faits…

En outre, le rapport du CCSF se livre à un recensement plus qualitatif des termes employés dans les publicités : « vous avez à portée de main une réserve d’argent, « jusqu’à 5 000 euros virés en 48 heures », « virement express sans avoir à se justifier »…

Tout est mis en œuvre pour endormir la vigilance du consommateur et atténuer la portée de la décision de souscription d’un crédit.

En outre, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente, cas de figure qui concerne un compte de crédit renouvelable sur deux, le consommateur a souvent pour interlocuteur un vendeur du magasin, qui perçoit une commission sur les crédits qu’il parvient à faire souscrire au client, et sans nécessairement avoir reçu une formation lui permettant d’apporter au consommateur toutes les précisions susceptibles d’éclairer son choix. L’incitation est forte pour ces vendeurs, dont la rémunération de base est souvent faible, de « forcer la main » du consommateur pour que celui-ci souscrive un crédit.

Afin d’éviter des sollicitations intempestives ou fallacieuses, la présente proposition de loi comporte donc différentes dispositions, pour certaines d’entre elles transposant la directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 sur le crédit à la consommation :

– elle interdit de subordonner le bénéfice de lots promotionnels à la souscription d’un crédit et tout commissionnement des vendeurs lié à la souscription d’un crédit ;

– elle précise que la publicité ne peut comporter de mention qui inviterait à penser que la situation de l’emprunteur pourrait être améliorée par la souscription d’un crédit, et doit mentionner le taux d’usure ;

– elle interdit la distribution de crédit sur le lieu de vente du bien et le démarchage à domicile ou à distance, tout en augmentant le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur, afin que celui-ci puisse examiner sereinement l’offre de crédit qui lui a été transmise et faire son choix de manière réfléchie.

B.— RESPONSABILISER LES CO-CONTRACTANTS

1. Instaurer un fichier positif

L’instauration d’un fichier positif constitue un sujet récurrent des débats sur la prévention du surendettement. Ce fichier a vocation à recenser les crédits accordés aux personnes physiques, et permet à l’emprunteur qui sollicite un crédit de fournir à l’établissement de crédit un état de sa situation constituant une sorte d’extrait de « casier financier ».

La mise en place d’un fichier positif permettrait donc à la fois de lutter contre le surendettement et de garantir un meilleur accès au marché du crédit pour des ménages solvables, c’est-à-dire de régler une situation que le Médiateur de la République qualifie de « malendettement », caractérisée par une aggravation du surendettement et un taux d’endettement des ménages français inférieur à la moyenne européenne.

Le fichier « négatif » dont nous disposons, est en effet un instrument insuffisant dans la mesure où il ne recense que les incidents de paiement. Or l’accumulation des crédits a précisément pour but d’éviter tout incident de sorte que lorsque celui-ci survient, il est trop tard. On ne peut donc se contenter de procéder à des améliorations, certes nécessaires, mais non suffisantes, de ce fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

Un tel fichier constitue tout d’abord un instrument de lutte contre le surendettement, en permettant de mieux identifier les emprunteurs dont la situation est déjà compromise et d’éviter que ne soit accordé le « crédit de trop ».

On affirme très souvent que le fichier positif ne permettrait de réduire que très marginalement le surendettement dans la mesure où celui-ci serait constitué à près de 75 % de surendettement « passif » lié à un accident de la vie.

ORIGINES DU SURENDETTEMENT EN POURCENTAGE

 

Origine du surendettement

Part dans l'ensemble des dossiers (actif+passif)

2001

2001

2004

2004

2007

Population totale

2007

Échantillon PRP

ACTIF

Trop de crédit

19,4

36,4

14,6

27,1

13,6

25,4

5,4

11,7

Mauvaise gestion

7,7

6,4

6,0

2,4

Logement trop onéreux

3,1

1,2

1,2

0,9

Excès de charges

2,2

1,4

1,3

1,0

Autres

4,0

3,5

3,3

2,0

PASSIF

Licenciement / chômage

26,5

63,6

30,8

72,9

31,8

74,6

32,0

88,3

Séparation / divorce

15,5

14,7

14,7

14,5

Maladie / accident

9,1

10,8

11,3

18,8

Baisse des ressources

6,9

6,2

6,2

7,3

Décès

2,5

2,4

2,5

3,6

Autres

3,1

8,0

8,1

12,1

 

TOTAL

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

(Causes estimées sur une base déclarative vérifiée par les commissions sur le fondement de documents justificatifs.)

Source : Banque de France

Mais plusieurs arguments peuvent être objectés à cette démonstration : il convient tout d’abord de souligner que ce chiffre de 75 % provient de l’enquête triennale de la Banque de France laquelle repose, s’agissant de la répartition entre surendettés « actifs » ayant accumulé les crédits de manière compulsive, et « accidentés de la vie », sur des données déclaratives. Il s’agit sans doute d’un premier biais permettant d’expliquer la sur-représentation des cas de surendettement passif.

En outre, bien souvent l’accident de la vie intervient dans une situation déjà dégradée, et il est difficile de faire la part de chaque événement dans la situation de surendettement, qui procède de causes multiples.

Il permettrait également, par une meilleure connaissance du profil des souscripteurs, de baisser les taux d’intérêt pratiqués et de permettre un meilleur accès au crédit : le coût de vérification et de constitution des dossiers oscillerait entre 300 et 700 euros ; pour des dossiers de faible montant, une vérification systématique sur pièces est donc impossible sauf à relever les taux d’usure ou, à taux inchangé, à aggraver l’exclusion du marché du crédit : le rapport de janvier 2006 du CCSF sur « La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les ajustements nécessaires pour y répondre » estime que ce sont 600 000 ménages solvables, situés dans les deux premiers déciles de revenu, qui pourraient aujourd’hui accéder à un crédit et sont aujourd’hui exclus de ce marché.

Constitue une démonstration éclatante de l’impact d’une meilleure information sur la baisse des taux, le fait que les banques pratiquent des taux contractuels, en matière de crédit renouvelable, de l’ordre de 2 à 4 points inférieurs à ceux pratiqués par les établissements spécialisés.

Or les établissements bancaires bénéficient d’une connaissance plus fine de leur clientèle puisqu’ils ont accès au compte courant du souscripteur et qu’ils disposent de fait de fichiers positifs internes. En outre, si la Commission nationale de l’informatique des et des libertés n’autorise pas la constitution de fichiers généraux de crédit sans autorisation législative, elle admet non seulement qu’un établissement constitue un fichier d’endettement de ses clients, mais aussi des recensements ponctuels sur requête au cas par cas de sociétés faisant partie d’une communauté de risque.

Or rien ne justifie le maintien de cet avantage concurrentiel au seul bénéfice des banques. Le fichier positif permettrait de stimuler la concurrence et de favoriser l’arrivée de nouveaux entrants, ce qui explique d’ailleurs la réticence des établissements de crédit à un tel fichier.

En outre, afin d’éviter tout détournement de ce fichier à des fins commerciales, la présente proposition de loi prévoit qu’il sera géré par la Banque de France et ne pourra être consulté que par la personne désireuse de souscrire un crédit, non par les établissements de crédit eux-mêmes. Une telle modalité de consultation paraît également de nature à prévenir les risques d’atteinte à la vie privée systématiquement brandis par les détracteurs du fichier positif.

C’est la raison pour laquelle de nombreuses associations de consommateurs ou d’accompagnement social, le Médiateur de la République réclament l’instauration d’un tel fichier.

Ils sont confortés par les résultats encourageants du fichier positif mis en place en Belgique :

Source : banque nationale de Belgique.

2. Responsabiliser les établissements de crédit et les souscripteurs

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d’un prêteur en cas d’octroi inconsidéré de crédits résultent d’une solution jurisprudentielle progressivement dégagée par la Cour de cassation, jurisprudence qui n’est pas sans présenter une certaine complexité : la Cour a permis de faire émerger un « devoir de mise en garde » incombant à un établissement de crédit. Celui-ci peut voir sa responsabilité engagée si, en présence d’un emprunteur profane, il ne vérifie pas sa capacité financière et lui accorde un prêt excessif au regard de ses capacités contributives. En présence d’un emprunteur averti, il est en revanche dégagé de toute responsabilité.

Grâce à l’instauration d’un fichier positif, il sera possible de mettre en œuvre de manière plus systématique la responsabilité des établissements de crédit en la fondant sur des éléments plus objectifs.

La présente proposition de loi prévoit ainsi que le prêteur qui aura accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur ne pourra exercer de recouvrement en cas de défaillance. En outre, lorsqu’elles constateront qu’un établissement a consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l’emprunteur, la commission de surendettement pourra recommander la déchéance du droit aux intérêts.

À l’inverse, si l’emprunteur a fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts au prêteur, celui-ci sera dégagé de toute responsabilité.

III.— CRÉER UNE ACTION DE GROUPE À LA FRANÇAISE

A.— NOTRE DROIT NE PERMET PAS UNE PROTECTION SATISFAISANTE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

1. Un renforcement nécessaire de la protection des consommateurs

Comme le notait M. Luc Chatel, alors parlementaire en mission dans son rapport « De la conso méfiance à la conso confiance », « l’institution d’un recours collectif apparaît désormais comme la seule façon de garantir l’effectivité des droits des consommateurs dans certains types de litiges ».

On pourrait définir l’action de groupe, à l’instar du rapport de M. Jean-Marie Coulon sur la « Dépénalisation du droit des affaires », comme « un modèle d’action en justice qui permet à une association, avec ou sans mandat, d’exercer une demande en justice au nom d’un groupe de personnes ayant subi, du fait du même acteur économique, des préjudices similaires. Cette action aboutit au prononcé d’une décision ayant autorité de la chose jugée à l’égard de l’ensemble des membres du groupe et du professionnel concerné ».

À la suite des déclarations en 2005 du Président de la République M. Jacques Chirac, qui appelait de ses vœux la création « de nouvelles procédures qui renforceraient les dispositifs existants et permettraient à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés », un groupe de travail avait été confié à MM. Guillaume Cerrutti et Marc Guillaume. Auditionné par le Sénat M. Cerrutti avait jugé l’action de groupe légitime, et ce pour plusieurs raisons.

Il relevait tout d’abord la demande ancienne et forte des associations de consommateurs.

Ainsi une lettre ouverte aux parlementaires avait été adressée en 2006 par les associations de consommateurs agréées CLCV, CNAFC, CSF, Familles de France, Familles rurales, l'UFC-Que Choisir et UNAF, demandant la création d’une action de groupe à la française, demande sans cesse réitérée depuis.

Il relevait en outre que « la DGCCRF en partenariat avec le CREDOC [avait] fait réaliser un sondage au cours de l’année 2005 afin de mesurer les préoccupations des consommateurs. Nous avons observé qu’il y avait aujourd’hui une confiance plus grande des consommateurs dans les aspects liés à la sécurité des produits et qu’il existait, en revanche, une demande grandissante en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection économique des consommateurs ».

Cette demande grandissante se traduit dans les chiffres du baromètre des réclamations établi par la DGCCRF depuis le 1er juillet 2007 afin de repérer les secteurs à forte conflictualité par le recensement de données issues des contacts avec les consommateurs.

Les résultats du baromètre des réclamations du 1er semestre 2008, en progression de 6,7 % par rapport au second semestre 2007, traduisent ainsi un niveau d’attente des consommateurs qui ne décroît pas.

Enfin, l’introduction des recours collectifs en droit français apparaît comme le corollaire indispensable d’une ouverture, d’une globalisation et d’une libéralisation grandissante des marchés, ce qui implique nécessairement une meilleure protection des consommateurs.

Comme l’avait déclaré M. Guillaume Cerruti lors de son audition : « à ce titre, l’exemple de l’Angleterre paraît singulier. En effet, il s’agit d’un pays de tradition libérale où il existe une administration comparable à la DGCCRF, l’Office of fair trading, qui dispose des moyens traditionnels de défense des consommateurs, mais qui a renforcé considérablement ces dernières années d’autres systèmes d’information et de protection du consommateur. Un système très perfectionné de réponse aux plaintes des consommateurs (consumer direct) ainsi qu’un mode renforcé de coopération avec les associations de consommateurs ont ainsi été mis en place. L’Angleterre a également introduit dans son droit un système d’action de groupe en même temps qu’elle engageait, sans doute de la manière la plus volontaire en Europe, un processus de libéralisation de son économie ».

2. Les insuffisances du droit français au regard des avantages des recours collectifs

Les recours collectifs constituent un instrument utile pour permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits : bien souvent, en particulier s’agissant de dommages de faible montant individuel mais représentant un profit agrégé substantiel pour le professionnel indélicat, les consommateurs isolés ont peu d’intérêt à saisir la justice.

Dans son livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs de novembre 2008, la Commission européenne souligne ainsi qu’un Européen sur cinq préfère ne pas saisir la justice si le montant en jeu est inférieur à 1 000 euros. La moitié des personnes interrogées déclarent qu'elles renoncent à des poursuites en dessous de 200 euros.

L’action de groupe, en permettant de mutualiser les frais de procédure et donc d’en diminuer la charge individuelle, constitue ainsi une meilleure garantie de la protection des droits des consommateurs.

En outre, en permettant la représentation par un tiers, elle permet de surmonter l’obstacle tenant à la complexité des procédures. Or comme le note le livre vert précité, seuls 30 % des consommateurs estiment qu'il est facile de régler des litiges devant les tribunaux.

Or s’il existe bien en droit français une action en représentation conjointe, introduite en droit français en 1992, et qui présente quelques caractéristiques communes avec l’action de groupe, elle n’a pas à ce jour prospéré, au point d’être tombée en désuétude.

L’article L. 422-1 du code de la consommation dispose ainsi que « lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur. »

Cette procédure n’a été utilisée que cinq fois depuis 1992, et plusieurs raisons peuvent expliquer ce bilan plus que mitigé.

Elle est tout d’abord assortie d’exigences procédurales qui en compliquent singulièrement la mise en œuvre. Les associations ne peuvent en effet agir de leur propre initiative, et doivent identifier préalablement les consommateurs lésés et obtenir d’eux un mandat répondant à des exigences formelles extrêmement strictes ; de telles règles rendent la procédure impraticable en cas de préjudice de grande ampleur affectant plusieurs milliers de consommateurs.

En outre, les budgets des associations de consommateurs ne leur permettent pas de supporter les conséquences financières de ces règles procédurales. Or si elles acceptent une rémunération du consommateur, elles deviennent mandataires salariés et exposent lourdement leur responsabilité ; à l’inverse, en cas de mandat gratuit, la perte d’une pièce ou un retard d’information du consommateur est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’association, alors même que les assurances refusent de couvrir ce type de risques.

En matière pénale, la responsabilité peut être encore plus lourde, car toutes les significations d’actes à l’association valent signification aux consommateurs. Compte tenu des délais impartis pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation, qui sont de l’ordre de quelques jours, il est matériellement très difficile à l’association de contacter chaque consommateur.

De sorte que la France ne dément pas le constat dressé par la Commission dans son livre vert selon lequel « les recours actuellement offerts aux consommateurs dans l’Union européenne ne sont pas satisfaisants et ne permettent pas aux citoyens d'obtenir réparation et de se faire indemniser lorsqu'un grand nombre d'entre eux sont victimes d'une même infraction ».

B— UN MOUVEMENT DE GÉNÉRALISATION DES RECOURS COLLECTIFS AUQUEL LA FRANCE NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE

1. Le contre exemple américain ne saurait disqualifier l’action de groupe en tant que telle

Les dérives des class actions américaines sont bien souvent utilisées pour justifier les oppositions à l’introduction d’une action de groupe à la française. On invoque notamment la chute quasi systématique du cours de bourse des entreprises cotées dès l’annonce d’une action de ce genre, chute que l’on peut mettre en parallèle avec le fait que 90 % des contentieux concernés se termineraient par une transaction, traduisant le dévoiement de cette procédure en chantage économique.

On invoque également le montant parfois faible, de l’ordre de quelques centaines de dollars, des indemnisations versées aux victimes, au regard des honoraires perçus par les avocats, qui peuvent percevoir jusqu’à 70 % des sommes auxquelles est condamnée l’entreprise.

Mais un certain nombre de particularités du système judiciaire américain peuvent expliquer l’instrumentalisation de cette procédure à des fins étrangères à l’indemnisation d’un préjudice collectif. Or ces particularités sont inconnues de notre système.

On pense tout d’abord aux dérives en matière d’honoraires d’avocat, qui résultent de leurs règles de déontologie, qui acceptent le pacte quota litis, c’est-à-dire la convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité des honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, ne plafonnent pas le montant des honoraires, et permettent leur fixation en fonction des dommages-intérêts perçus par le client.

On pense ensuite au droit de la preuve et à la procédure de discovery, qui permet de demander au juge d’ordonner la production forcée de tous documents, sans examen de l’utilité de ces pièces pour la procédure, et peut détourner l’action de groupe à des fins de déstabilisation économique et d’espionnage industriel.

On pense également à la possibilité d’infliger des dommages-intérêts punitifs, qui permettent au juge d’aller au-delà de la réparation du préjudice subi et sanctionner le comportement fautif à la hauteur du profit illicite. La seule perspective de sanctions susceptibles de mettre en péril la survie de l’entreprise peut constituer un moyen de pression considérable.

Par ailleurs, bien d’autres pays ont instauré des recours collectifs, et constituent autant d’exemples du fait qu’une telle procédure peut ne pas conduire à la judiciarisation extrême des rapports économiques et à l’instrumentalisation d’une procédure judiciaire en arme de chantage économique que d’aucuns redoutent.

Le modèle québécois est à cet égard souvent cité en exemple, et le rapport sur la dépénalisation du droit des affaires précité y consacre quelques développements :

« Ce recours collectif est une voie procédurale qu’une personne physique peut utiliser devant la Cour supérieure afin de faire valoir un droit qui lui est propre, mais également les droits des membres d’un groupe qui lui sont identiques, similaires ou connexes. La personne qui désire exercer un recours collectif doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal et obtenir le statut de représentant pour les membres du groupe. Elle doit démontrer que les recours des membres du groupe soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. »

La particularité du recours collectif en droit québécois réside dans le fait que les membres du groupe n’ont pas à s’inscrire pour bénéficier éventuellement des effets du jugement. Toutefois un membre peut s’exclure du groupe et ne sera alors lié d’aucune façon par le jugement sur la demande formulée par le représentant. C’est donc un système d’opt out.

Une fois l’autorisation obtenue, un juge est spécialement désigné pour entendre le recours collectif. Le représentant forme sa demande selon les règles d’une action ordinaire et il doit le faire dans les trois mois de l’autorisation. Le jugement final qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d’une somme d’argent, ordonne que les réclamations des membres du groupe soient recouvrées collectivement ou fassent l’objet de réclamations individuelles. »

Le Québec n’est pas un cas isolé : l’Angleterre, la Suède, le Portugal, ont également introduit l’action de groupe dans leurs droits.

Dès lors, et comme le relevait M. Luc Chatel dans son rapport précité, « il est illusoire de croire que la France pourra demeurer longtemps à l’écart d’un mouvement général qui touche de proche en proche l’ensemble de nos voisins. »

2. L’instauration d’une action de groupe à la française doit mettre fin aux tergiversations de la majorité

Rien ne peut donc expliquer les constantes tergiversations de la majorité en ce domaine qu’un parti pris idéologique relayant les revendications des entreprises.

En effet, malgré quelques initiatives timides, force est de constater que le projet paraît enterré.

Un premier projet avait été présenté en 2006 dans le cadre du projet de loi en faveur des consommateurs, qui devait finalement être retiré de l’ordre du jour.

Seules les associations de consommateurs agréées pouvaient exercer l’action de groupe, qui fonctionnait selon le mécanisme de l’opt in, beaucoup plus restrictif que celui de l’opt out : dans le premier cas, seules sont concernées les personnes qui manifestent leur volonté d’être parties à l’action ; dans le second, la procédure intègre toutes les victimes potentielles d’un comportement identifié, à l’exception de celles qui manifestent la volonté de s’exclure du groupe ainsi défini.

L’objet de l’action devait concerner la réparation des préjudices matériels des consommateurs nés d’un manquement d’un professionnel à ses obligations contractuelles. Cette action avait également vocation à être introduite pour les litiges d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, dont le niveau aurait pu être de 2 000 €. Le champ de cette action était donc restrictif à l’extrême.

En outre, il appartenait au consommateur de solliciter le professionnel pour obtenir réparation du préjudice constaté par le juge, professionnel qui aurait fixé lui-même le montant de l’indemnisation ! On imagine la diligence dont le professionnel aurait fait preuve pour acquitter les sommes dues.

En outre, à l’occasion de la loi de modernisation de l’économie, un amendement poursuivant le même objectif avait été déposé, adopté par la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, pour être finalement retiré en séance publique.

L’initiative était pourtant timide. Le champ de la procédure était limité à la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d’un produit ou à la fourniture d’un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l’exercice d’une pratique anticoncurrentielle. Seules les associations de consommateurs agréées pouvaient exercer l’action de groupe, qui fonctionnait selon le mécanisme de l’opt in.

Mollement défendu, renvoyé à un hypothétique projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires, l’amendement fut finalement rejeté.

La présente proposition de loi propose, de manière ambitieuse, mais responsable, de mettre fin à cet attentisme.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Gaubert, la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe (n° 1897).

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, je vous invite à vous inscrire sur la liste d’émargement. Je vous rappelle en effet que le règlement de notre assemblée rend désormais cette formalité obligatoire et prévoit des retenues sur l’indemnité parlementaire à partir de la troisième absence.

Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe, présentée par le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Le rapporteur est de droit un membre de ce groupe.

M. Jean Gaubert, rapporteur. La proposition de loi qui vous est soumise vise à remettre de l’ordre dans le crédit à la consommation. Nul ne conteste que ce crédit est un outil nécessaire, car il permet de s’équiper et, parfois, de faire face à des difficultés passagères. Il comporte cependant le risque du surendettement. En outre, ce crédit est de plus en plus employé pour la consommation courante, et non plus seulement pour l’équipement. Un philosophe français voyait dernièrement la preuve que la crise n’était pas finie dans le fait que l’on encourageait encore la population des pays riches à faire ses achats courants à crédit. Ce crédit est très dangereux, car il reporte les dépenses courantes sur l’avenir, parfois sans espoir d’amélioration.

M. François Brottes. C’est ce que fait l’État !

M. le rapporteur. De fait, le philosophe que je viens d’évoquer commençait son raisonnement en notant que les États étaient les premiers que l’on encourageait à vivre à crédit.

Le principal problème tient au crédit « revolving » – le jeu de mot bien connu avec « revolver » est facile, mais assez parlant. Sans remboursement obligatoire échelonné, il arrive que l’emprunteur, au terme du délai d’un an ou deux où les conditions financières sont supportables, ne puisse plus rembourser et doive accepter un prolongement assorti de taux prohibitifs. C’est une situation que nous connaissons tous, et le crédit revolving figure du reste dans une grande partie des dossiers traités par les commissions de surendettement.

Plus encore qu’à la demande des emprunteurs, l’importance que prend le crédit revolving est due à l’agressivité de l’offre – par affichage ou par téléphone, à la caisse des grands magasins ou par l’intermédiaire de vendeurs intéressés à la distribution de ce produit. L’information des consommateurs est insuffisante, les conditions les plus contraignantes étant le plus souvent indiquées en petits caractères ou très discrètement.

Par ailleurs, à l’exception des taux d’appel destinés à attirer les emprunteurs et de courte durée, les taux de ces crédits sont souvent prohibitifs. La banque se couvre très largement pour les risques qu’elle prend en prêtant à certains emprunteurs qui ne paieront pas. Les pauvres qui ont du mal à rembourser paient donc pour les pauvres qui en sont tout à fait incapables, sans que la solidarité soit organisée avec les autres secteurs de la société.

Nous proposons donc la suppression du crédit revolving. D’aucuns objectent que cette mesure ne peut être prise en temps de crise, mais celle-ci ne saurait cependant justifier qu’on accélère encore la course vers la catastrophe. Encourager les gens à consommer à crédit, c’est les encourager à accumuler des charges qu’ils ne pourront pas payer plus tard et qui rendront leur situation plus difficile encore.

Il faut également promouvoir un crédit à la consommation responsable. Cette responsabilisation ne doit pas être seulement celle de l'emprunteur, mais aussi celle du prêteur – ce qui n’a guère été le cas jusqu’à présent, en dépit de plusieurs textes votés en ce sens par cette assemblée et de divers décrets. À cette fin, le prêteur doit avoir une connaissance juste de la situation de l’emprunteur au moment où celui-ci contracte le prêt. Un fichier positif semble donc nécessaire, distinct du fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France. On peut en effet connaître un incident de paiement sans être endetté – il suffit pour cela, par exemple, d’un retard dans le versement du salaire en fin de mois, qui empêche le débit d’une mensualité de prêt. À l’inverse, des emprunteurs de plus en plus nombreux utilisent le crédit revolving pour faire de la « cavalerie » et s'endettent de plus en plus sans figurer pour autant au fichier des incidents de paiement, puisqu’ils disposent toujours de trésorerie au moment des paiements.

Le fichier des incidents de paiement ne répond donc pas à la question que nous nous posons, et il nous faut, comme d'autres pays, mettre en place un fichier positif. Celui-ci doit toutefois être centralisé à la Banque de France et son accès doit être réservé à l'emprunteur, lequel pourra obtenir, à l'instar d'un extrait de casier judiciaire, la situation de son endettement, qu'il pourra produire lors de la souscription d'un nouvel emprunt. La banque, connaissant la réalité de l'endettement comme des ressources de l'emprunteur, pourra ainsi voir sa responsabilité engagée en cas de difficultés.

Sur cette partie du texte, je proposerai deux amendements. L'un tend à rétablir un crédit social tel qu'il en existait voilà quelques années encore avec les prêts de la CAF pour les familles –, prêts qui avaient en outre une valeur pédagogique, car l'emprunteur était accompagné par des conseillers et conseillères en économie sociale et familiale qui l'aidaient à mieux organiser son budget.

L'autre amendement tend à réformer le taux de l'usure, dont le calcul figurant dans la proposition de loi pourrait être très défavorable aux banques lorsque les taux interbancaires sont très bas et leur être très favorable lorsque ces taux sont élevés. Dans un cas, en effet, le taux ne permettrait pas aux banques de rémunérer les charges différentielles induites par de faibles montants de prêt comportant des risques importants. Dans l'autre cas, un taux interbancaire élevé se traduirait par une rente de situation pour le système bancaire. Je propose donc de définir par rapport au taux interbancaire, augmenté d’une marge fixe de cinq à dix points correspondant à des frais fixes eux aussi.

La deuxième question abordée par la proposition de loi est celle de l'action de groupe. En 2003, j'ai souscrit aux analyses d'un rapport établi par un excellent député dont je ne puis malheureusement pas dire qu'il soit devenu un excellent ministre : M. Luc Chatel, qui a depuis lors renié les conclusions de ce rapport, où il défendait l’action de groupe à la française. Depuis qu'il est ministre, M. Chatel a expliqué que la situation n'était pas encore mûre. Les dernières déclarations du secrétaire d’État désormais en charge de ces questions, pour qui la crise n'est pas le bon moment pour mettre en place ce nouvel outil, ainsi que le fait que le groupe constitué en juillet 2008 pour étudier la question de l'action de groupe ne se soit réuni qu’une seule fois, laissent penser que le dossier est désormais enterré.

La crise ne justifie pas que l'on renonce à protéger les consommateurs, bien au contraire. Lorsque les litiges portent sur des sommes élevées, les tribunaux sont sollicités. En revanche, l'action de groupe est très importante dans le cas de petites arnaques multipliées, qui représentent un petit préjudice pour chaque consommateur concerné, mais des sommes considérables au profit des auteurs. Nous avons donc repris une fois de plus ce texte, à propos duquel il a déjà été objecté à plusieurs reprises qu’il ne venait pas au bon moment.

Il faut toutefois veiller à éviter plusieurs écueils, comme les recours infondés ou motivés davantage par la volonté de nuire à un concurrent que par le souci de réparer un préjudice. Nous voulons donc encadrer ces actions de groupe pour ce qui est de la recevabilité ou de l’habilitation à ester – en limitant ce droit à des associations de consommateurs.

Ce sujet mérite notre réflexion, et cela tout particulièrement en cette période de crise qui, je le répète, ne saurait justifier que l'on autorise certains à être malhonnêtes avec les plus faibles.

M. François Loos. Je partage pleinement le souci de M. Gaubert de mettre en place un crédit responsable, de responsabiliser davantage les prêteurs et de changer les pratiques publicitaires qui font figurer les conditions en tout petits caractères et les avantages en très gros. Sur ces constats quotidiens, nous souhaitons tous réagir, et de nombreuses lois ont été adoptées dans le domaine de la consommation, comme la loi Neiertz, qui a créé les commissions de surendettement et autorisé le remboursement des crédits par anticipation, ou la loi Borloo, qui a créé la procédure de rétablissement personnel. Luc Chatel a lui-même été à l'origine de textes en la matière. L'arsenal est donc important et il convient de l’adapter aux situations actuelles, compte tenu en particulier de l'augmentation sensible du nombre de ménages en situation de surendettement que l'on observe avec la crise.

Le rapport Athling, réalisé à la demande du Comité consultatif du secteur financier voilà près d’un an, a examiné de façon systématique la problématique du crédit renouvelable. Il formule une quinzaine de propositions consistant notamment à garantir que le remboursement permette un amortissement minimum du crédit, à revoir les catégories de crédits à la consommation et les règles de calcul du taux de l'usure, à limiter les sollicitations prospect-client, à prévoir dans le cursus scolaire des enseignements consacrés à la gestion budgétaire, à fournir une fiche récapitulative des conditions financières et des principes de fonctionnement du crédit et à fixer des seuils d'alerte afin de s'assurer du fonctionnement normal d'un compte de crédit renouvelable et d'anticiper les difficultés potentielles. Même si elles reposent sur les mêmes attendus, ces propositions ne correspondent nullement à celles que formule la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui.

En outre, la nécessité de transposer la directive européenne du 23 avril 2008, qui est d’harmonisation maximale, nous impose d'adopter un texte avant le mois de mai 2010. Un projet de loi sur la réforme du crédit à la consommation a donc été discuté au Sénat et viendra en discussion à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Les auditions ont déjà eu lieu et ont été ouvertes à tous les commissaires intéressés. Plusieurs d’entre elles ont été consacrées au texte de la directive européenne, qui aborde également les questions de la publicité, du droit de rétractation, de l'obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur et du remboursement anticipé.

Il ne nous semble donc pas nécessaire de discuter la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui.

Sur le fond, faut-il supprimer le crédit renouvelable ? Bien que la part de ce crédit dans le crédit à la consommation baisse depuis une dizaine d'années, il représente encore un stock de 30 à 40 milliards d’euros et constitue un secteur économique qui fait fonctionner de très nombreux établissements financiers – je rappelle à ce propos qu’il est actuellement question de licenciements chez Sofinco.

Pour ce qui concerne le fichier positif, dont la création ne figure parmi les préconisations d’aucun des rapports élaborés sur la question, le texte voté par le Sénat prévoit qu’une étude sur ce point devra être présentée au Parlement dans un délai de trois ans.

Quant aux actions de groupe, il convient de relancer la réflexion en cours au sein de la Commission pour approfondir ce sujet.

M. le président Patrick Ollier. Nous souhaitons tous voir inscrire à l'ordre du jour un texte sur l’action de groupe. Conformément à notre règlement, la scission de l’ancienne Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire en deux commissions nous contraint à relancer toutes les missions d'information. J'annoncerai donc très prochainement, après avoir consulté MM. Brottes, Paul et Dionis du Séjour, la composition de la mission d'information sur l'action de groupe que je m'étais engagé à créer lors de l’examen de la LME et qui nous permettra d'éclairer le Gouvernement.

M. François Brottes. La modification du règlement de l'Assemblée nationale, qui nous impose aujourd’hui le pointage des présences, n’a guère amélioré nos conditions de travail.

La proposition de loi que nous présentons aujourd'hui est un texte sérieux et complet, consacré à un sujet sur lequel nous faisons un constat commun, comme en témoignent du reste les centaines de lettres que j'ai reçues après avoir évoqué son dépôt dans la presse quotidienne régionale. C'est un sujet très populaire, qui concerne des centaines de milliers de familles ulcérées. L'encours moyen est de 1 000 euros par famille, pour des familles qui ne gagnent souvent guère davantage chaque mois. Cette situation ne peut plus durer.

La proposition de supprimer le crédit revolving et de le remplacer par un crédit social universel afin de ne pas interdire aux pauvres l'accès au crédit et à la consommation ne nous semble pas un sujet politicien, et nous avons pensé qu'un accord assez large pouvait être trouvé parmi nous. Nous sommes d'ailleurs prêts à modifier au besoin notre texte si vous souhaitez exclure telle ou telle mesure.

Quant au texte voté par le Sénat, dont vous tirez argument, monsieur Loos, pour rejeter la proposition de loi, il ne contient pas grand-chose.

S’agissant de l'action de groupe, évoquée à de très nombreuses reprises par le président de la Commission, aucun progrès n'a été réalisé. J'observe donc que la majorité, une fois encore, balaie une de nos propositions de loi au motif qu'un texte doit venir prochainement en discussion. C’est d'autant plus dommage que le sujet pouvait rencontrer les préoccupations d'une majorité d'entre nous.

Lorsque Luc Chatel, alors député, était rapporteur d'un texte sur la consommation, j'étais parvenu, bien que membre de l'opposition, à vous convaincre que l'accord du conjoint était nécessaire pour contracter un crédit revolving, et nous en étions unanimement convenus. Lors de l'examen du texte au Sénat, le Gouvernement, jugeant que cette mesure pénaliserait la consommation, l’a fait tuer dans l'œuf. Il est choquant que l'un des conjoints puisse contracter des dettes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans que l'autre conjoint, qui en est solidaire, en soit informé. La mesure qui y remédie figure dans notre texte, ainsi que bien d’autres dispositions qui n’ont rien de politicien. Revenons, si nous le pouvons, au bon sens qui devrait nous unir.

M. Pierre Gosnat. Les députés communistes, républicains et du Parti de gauche sont favorables à cette proposition de loi.

Sur la question de l'action de groupe, les députés communistes avaient déposé sous la XIIe législature une proposition de loi similaire. À l'époque déjà, ils dénonçaient l'absence de procédures efficaces permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels. En effet, la faible saisine des tribunaux par la victime est aisément compréhensible dès lors que le coût global d'une action individuelle dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi.

Les exemples de transgression sont multiples et révèlent tous qu’en réalité, l'absence de sanction civile rend le droit fictif. La proposition de loi que nous examinons garantit donc de nouveaux droits aux consommateurs, comme l'élargissement de l'action de groupe aux contentieux de masse liés à la concurrence. Plus nous ouvrirons le champ de l'action de groupe et faciliterons son application, plus nous renforcerons l'efficience du droit dans notre pays.

Pour ce qui est des mesures liées au crédit, les députés communistes et républicains sont favorables à la suppression du crédit revolving et à l'encadrement des pratiques commerciales de certains organismes prêteurs qui, par leurs pratiques violentes, poussent des milliers de foyers vers le surendettement.

Je tiens cependant à exprimer notre désaccord quant à la mise en place d'un fichier positif. Si l'exposé des motifs indique que cette disposition a pour vocation de responsabiliser les débiteurs, je me permettrai d'émettre quelques doutes. Certes, ce fichier positif sera centralisé à la Banque centrale et ne sera pas consultable par les banques, mais sera une base de données que les débiteurs pourront consulter à tout moment pour transmettre les informations aux créanciers lors de la souscription d'un nouveau prêt. Contrairement au FICP, qui ne regroupe que les défauts de paiement, il comprendra l'intégralité des crédits détenus par chaque consommateur. Le danger de l'établissement d'un fichier généralisé et nominatif des encours de prêts est donc patent.

Même centralisé par la banque centrale, ce fichier comprendra des millions de noms et de profils bancaires, ce qui est attentatoire aux libertés individuelles. De plus, comme l'évoquait le rapporteur, dans les pays où le fichier positif a été mis en place, les résultats n'ont pas été très probants. En Belgique, par exemple, la création en 2003 d'une centrale de crédits aux particuliers n'a pas permis d'éviter une explosion de 70 % des dossiers de surendettement. Cependant, comme je l'ai indiqué, à l'exception des articles 5 et 6 qui, vous l'aurez compris, n'emportent pas notre adhésion, les députés communistes apportent leur soutien à cette proposition de loi.

M. Lionel Tardy. La proposition de loi que nous examinons ce matin est un mauvais exemple de la manière dont nous devons nous approprier les nouveaux outils induits par la réforme constitutionnelle. Même si vous avez énormément travaillé, comme l'a souligné M. Brottes, vous présentez à contretemps une proposition de loi sur le crédit à la consommation, alors qu'un texte gouvernemental est à l'étude et que le rapporteur a commencé à procéder à des auditions, auxquelles j'ai moi-même participé. C'est un gaspillage de temps pour tout le monde. Vous auriez pu, quand vous avez eu connaissance du programme de travail, proposer un autre texte, qui ne fasse pas doublon avec d'autres travaux de la Commission.

Votre proposition de loi très vaste risque de provoquer un éclatement du débat. Le crédit à la consommation et les actions de groupe sont deux thèmes qui auraient mérité chacun un vrai débat. Le fait de les traiter ensemble rendra la discussion en séance publique tout à fait décousue, sans intérêt et illisible. En un mot, vous n'aurez même pas obtenu l'effet recherché, à savoir une fenêtre de tir médiatique pour évoquer le sujet qui vous tient à cœur.

Illustrant parfaitement le proverbe selon lequel « qui trop embrasse mal étreint », vous proposez des dispositions telles que l'interdiction du crédit renouvelable, que vous savez excessive et inacceptable, à côté d'autres beaucoup plus raisonnables et sur laquelle certains membres de la majorité pourraient vous suivre. Si vous aviez présenté une proposition de loi consacrée uniquement aux actions de groupe, peut-être l’aurais-je votée – mais ce n’est pas le cas.

Il y a deux manières d'utiliser la plage réservée aux propositions de loi : inscrire des textes ultra-politiques qui n'ont aucune chance d'être adoptés, afin de faire du battage médiatique et politicien, ou mettre à l'ordre du jour de vrais sujets, susceptibles, après discussion, d’être adoptés par la majorité.

Je regrette donc que nous soit soumis un texte si général alors que nous allons aborder dans quelques semaines l'examen du projet de loi dont M. François Loos sera rapporteur.

M. Jean Gaubert. Je souhaite répondre à Pierre Gosnat au sujet du fichier positif. En réalité, les grandes banques disposent déjà de leurs propres fichiers, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, et elles s’échangent des informations afin de connaître la situation réelle des clients qui veulent changer d’établissement. La situation est donc beaucoup plus grave que s’il existait un fichier contrôlé par la Banque de France, car aujourd’hui, il n’existe aucun contrôle.

Par ailleurs, je dirai à M. Tardy que chaque groupe est libre de choisir le texte qu’il souhaite promouvoir dans le cadre de la niche parlementaire. Mais surtout, il peut comprendre que nous préparons cette proposition de loi depuis le printemps. Nous nous sommes posés la question du moment de son dépôt, mais il se trouve que nous n’avons pas la maîtrise de l’ordre du jour : le texte gouvernemental devait d’abord être examiné au printemps, puis pendant la session extraordinaire, et on nous affirme maintenant qu’il sera discuté en novembre– acceptons-en l’augure, même si nous savons qu’il peut encore être reporté. Certes, les auditions ont eu lieu, et le rapporteur a fait un travail de qualité, même si je le trouve trop sensible à certaines sirènes. Je constate en particulier que l’on n’accorde pas aux salariés des études d’avoué la même attention que celle qui est porté à ceux des organismes de crédit. Ces derniers rémunèrent pourtant fort mal leur personnel tout en gagnant beaucoup d’argent. Mais c’est un autre débat.

M. le président Patrick Ollier. Le rapporteur du projet de loi ayant entamé ses auditions, il ne fait pas de doute que ce texte sera bien examiné le jour prévu. Nous l’examinerons en commission au début du mois de novembre. Comme il n’y a pas lieu de déposer deux textes sur le même sujet, je vous invite, le moment venu, à proposer des amendements audacieux et courageux.

Nous allons maintenant passer à l’examen des articles. Je vous propose de constater la majorité tout de suite pour nous permettre de voter plus rapidement ensuite sur les articles.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

PROTECTION ET RESPONSABILISATION DE L’EMPRUNTEUR

Le titre premier de la présente proposition de loi vise à mieux prévenir le « mal endettement » en supprimant les types de crédit les plus néfastes pour le consommateur et en posant des garde-fous aux pratiques commerciales les plus agressives utilisées par les prêteurs, en particulier dans la publicité. Dans un cadre assaini, l’emprunteur sera de nouveau en mesure d’opérer des choix responsables et compatibles avec ses besoins et ses capacités de financement. C’est pourquoi, afin de contribuer à la moralisation de l’ensemble du système, le titre premier prévoit également la création d’un fichier positif, seul à même de donner à chaque consommateur une vision claire de sa situation financière et d’empêcher les prêteurs de fuir leurs obligations en matière de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur, comme c’est le cas aujourd’hui.

Chapitre Ier

INTERDICTION DU CRÉDIT RENOUVELABLE ET PROTECTION
DES DROITS DES EMPRUNTEURS

Le présent chapitre comporte trois articles modifiant le code de la consommation sur deux points essentiels : la suppression du crédit renouvelable et le renforcement du droit de rétractation de l’emprunteur.

Article 1er

Suppression du crédit renouvelable

(articles L. 311-9, L. 311-9-1 et L. 311-14 du code de la consommation)

Le crédit renouvelable, également appelé credit revolving ou crédit permanent, est un crédit à la consommation mis à la disposition de l’emprunteur par le biais d’un compte assorti d’une carte et qui se renouvelle, dans la limite du plafond fixé, au fil des remboursements. Alors que son utilisation par les ménages demande, en raison de la complexité de ses mécanismes, un « niveau élevé d’éducation financière » (3), le crédit renouvelable s’avère être un phénomène de masse concentré sur un nombre réduit de ménages appartenant aux classes populaires. Dans la pratique, les processus d’octroi de ces crédits, qui reposent, dans la plupart des cas, uniquement sur des éléments déclaratifs, favorisent toutes les dérives. C’est ainsi qu’en moyenne, près de 64 % des dossiers de surendettement comptent entre un et six comptes de crédit renouvelable (4). Votre rapporteur considère à cet égard que la solution prônée par la présente proposition de loi, consistant en la suppression pure et simple du crédit renouvelable, représente le seul moyen efficace de mettre fin à ce fléau.

Le I procède tout d’abord à l’abrogation des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation qui contiennent les dispositions particulières applicables aux crédits renouvelables (alinéa 1). L’article L. 311-9, introduit dans notre droit positif par la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, et modifié à plusieurs reprises sans jamais parvenir à rendre le fonctionnement du crédit renouvelable satisfaisant, encadre les conditions d’offre de crédit, de durée et de reconduction spécifiques à ce type de contrat. Quant à l’article L. 311-9-1, issu de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, il apporte des précisions sur les informations à transmettre à l’emprunteur en cours de contrat ainsi que sur les modalités de modification et de résiliation du contrat.

Par coordination, le II du présent article abroge le second alinéa de l’article L. 311-14 du code de la consommation qui fait référence à l’article L. 311-9 en précisant que l’interdiction faite au prêteur de faire signer à l’emprunteur une offre d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ne s’applique pas au crédit renouvelable (alinéa 2). En revanche aucune disposition de coordination avec l’article L. 313-14 de ce même code, qui cite également l’article L. 311-9, n’a été prévue, cet article faisant l’objet d’une réécriture complète à l’article 4 de la présente proposition de loi, qui supprime toute référence au L. 311-9.

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* *

La Commission rejette l’article 1er.

Article 2

Allongement du délai de rétractation

(articles L. 311-15, L. 311-16, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-28
du code de la consommation)

Aux termes de l’article L. 311-15 du code de la consommation, « le contrat [de crédit] devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur ». Toutefois, ce même article prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre pour revenir sur son engagement ; un formulaire détachable doit à cet égard être joint à l’offre préalable afin de permettre l’exercice de cette faculté de rétractation. Rappelons à cet égard que l’article L. 311-17 du code de la consommation impose que « tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne [soit] fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».

L’article 14 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dont les dispositions doivent être transposées en droit interne avant le 11 juin 2010, laisse pour sa part au consommateur un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter sans donner de motif. Il s’agit donc d’une protection supplémentaire pour le consommateur français qu’il convient de transcrire au plus vite en droit interne.

Le I du présent article réécrit ainsi les dispositions de l’article L. 311-15 du code de la consommation afin de substituer au délai de sept jours aujourd’hui applicable le délai de quatorze jours prévu par la directive précitée (alinéa 2). Continuent en revanche de figurer à cet article l’obligation de joindre à l’offre préalable un formulaire détachable afin que l’intéressé puisse exercer son droit de rétractation et la mention selon laquelle « l’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier » afin que le consommateur ne soit pas pénalisé à l’avenir lors de la sollicitation d’un nouveau prêt. Ces dispositions constituent désormais le premier alinéa de l’article L. 311-15.

Celui-ci est complété par deux nouveaux alinéas. Le premier d’entre eux précise, conformément aux dispositions de l’article 14 de la directive 2008/48/CE, le point de départ de ce délai qui est : soit le jour de la conclusion du contrat soit le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations obligatoirement mentionnées dans les contrats (alinéa 3).

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 311-15 dispose qu’aucune indemnité ne peut être versée au prêteur à l’occasion de l’exercice de son droit de rétractation par le prêteur.

Le II du présent article introduit les modifications de coordination rendues nécessaires par le passage du délai de rétractation de sept à quatorze jours dans l’ensemble des articles du code relatifs au crédit à la consommation mentionnant un tel délai. Il s’agit en l’occurrence :

– de l’article L. 311-16 qui vise les situations où l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, auquel cas le contrat ne devient pas parfait à l’expiration du délai de rétraction mais nécessite que le prêteur ait expressément fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit ;

– de l’article L. 311-24 qui permet aujourd’hui, en cas de crédit affecté, de réduire le délai de rétractation de sept jours à trois jours minimum lorsque l’emprunteur demande la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service financée par le crédit ;

– de l’article L. 311-25 qui, toujours en matière de crédit affecté, prévoit la résolution de plein droit sans indemnité du contrat de vente ou de prestation de services lorsque l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans les délais impartis ;

– de l’article L. 311-28, enfin, qui s’applique aux cas de vente ou de démarchage à domicile, et dispose aujourd’hui que « le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services ».

Quant au III du présent article, il procède à une harmonisation du même ordre au sein de l’article L. 311-25 qui prévoit qu’en cas de résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services, toute somme versée d’avance par l’acheteur est productive d’intérêts à compter du huitième jour. Le terme « huitième » est remplacé par le terme « quinzième ».

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* *

La Commission rejette l’article 2.

Article 3

Conséquences de la rétractation en matière de crédit affecté

(article L. 311-25-1 du code de la consommation)

Si, comme indiqué précédemment, la renonciation par l’emprunteur au crédit qu’il avait sollicité anéantit le contrat conclu avec l’organisme de crédit, notons qu’il en va de même en matière de crédit affecté, lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou partiellement financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur. L’article L. 311-25-1 du code de la consommation dispose à cet égard que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement. Cette résiliation s’opère sans frais ni indemnité, à l’exception des frais éventuellement engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.

Le présent article vise à simplifier la rédaction de l’article L. 311-25-1 en indiquant clairement que « l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité » (alinéa 2). Afin que l’exercice du droit de rétractation soit effectif et pour éviter tout abus de la part des prêteurs, il convient en effet de ne pas laisser la porte ouverte au paiement d’indemnités déguisées en frais de dossiers : les prêteurs ont en effet largement les moyens de provisionner les pertes occasionnées à l’occasion de l’ouverture de dossiers n’aboutissant pas in fine à l’octroi de crédits.

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La Commission rejette l’article 3.

Chapitre II

ABROGATION DE L’HYPOTHÈQUE RECHARGEABLE

L’hypothèque rechargeable est en quelque sorte l’équivalent du crédit renouvelable en matière de sûreté. Celle-ci repose en effet sur la possibilité pour l’emprunteur de réutiliser son assiette afin de servir de garantie auprès de nouveaux créanciers une fois que la créance initiale a été partiellement remboursée ou quand l’importance de l’hypothèque excède la première créance. De même que le renouvellement du crédit dans le cadre du revolving, le rechargement de l’hypothèque fait l’objet de formalités très allégées et donc particulièrement incitatives. L’objectif est le même : faire accéder au crédit, coûte que coûte, un public toujours plus nombreux. En effet, l’hypothèque rechargeable, introduite par l’ordonnance du 23 mars 2006 et portée initialement par Nicolas Sarkozy lorsqu’il était ministre des finances, est explicitement destinée à favoriser l’endettement des consommateurs pour soutenir la consommation.

A contrario, ni les associations de consommateurs ni les banques n’ont jamais été désireuses de voir se mettre en place un instrument aussi risqué, susceptible d’entraîner la précarisation de la situation financière de nombre d’emprunteurs et la multiplication des cas de surendettement avec perte du logement à la clé. En outre, le principe sur lequel repose cette hypothèque fait qu’elle constitue un danger potentiel non seulement au niveau microéconomique, pour le consommateur non averti, mais également au niveau macroéconomique, pour la santé générale de notre système financier. La contribution, aux États-Unis, de l’hypothèque rechargeable au boom puis au crash du secteur immobilier, à l’origine de la crise que nous traversons aujourd’hui, illustre parfaitement la menace qu’elle peut représenter. Le présent chapitre propose donc de supprimer l’hypothèque rechargeable de notre arsenal juridique.

Article 4

Suppression de l’hypothèque rechargeable

(articles 2422 du code civil et L. 313-14 du code de la consommation)

Le présent article préside dans son I à l’abrogation de l’article 2422 du code civil qui définit l’hypothèque rechargeable en prévoyant qu’une hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l’acte constitutif, pourvu que celui-ci le prévoie expressément. L’article précise que « le constituant peut alors offrir [l’hypothèque] en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423 (5), non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé ».

Quant au II, il propose, par coordination, une nouvelle rédaction de l’article L. 313-14 du code de la consommation qui concerne les opérations de crédit « garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil » (alinéa 3). Cette réécriture partielle de l’article L. 313-14 dont l’objet est de définir le champ d’application de la section VI du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est toutefois insuffisante : c’est l’ensemble de cette section formée des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 et consacrée au crédit garanti par une hypothèque rechargeable qu’il convient de supprimer.

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La Commission examine l’amendement CE 1 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence entre le code civil et le code de la consommation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 4.

Chapitre III

RESPONSABILISATION DES COCONTRACTANTS DU CRÉDIT

Afin de lutter contre le « malendettement », il convient non seulement d’assurer la protection du consommateur sur le plan juridique mais aussi, très concrètement, de le placer face à ses responsabilités en faisant en sorte qu’il s’engage dans une opération de crédit en toute connaissance de cause. Or, comme le souligne le rapport d’Athling Management (6), aujourd’hui, les personnes en surendettement n’ont pas d’idée du nombre de contrats de crédit en cours, ni de leur endettement total, ni des pourcentages d’endettement « raisonnables » : « elles n’ont aucune information de ce type à leur disposition. La seule période où elles prennent conscience de leur situation est au moment de l’élaboration du dossier de surendettement, c'est-à-dire trop tard ». Cette situation est intolérable et le seul moyen d’y remédier est de donner aux emprunteurs une vision complète, consolidée, de leurs crédits via l’accès à un fichier central, comme le recommande d’ailleurs le rapport précité. Prévoir la création et les modalités de fonctionnement d’un tel fichier, tel est l’objet de l’article 5.

Il est cependant évident que la moralisation des pratiques actuelles passe également par une responsabilisation des prêteurs : c’est pourquoi le présent chapitre veille à renforcer les obligations leur incombant en matière d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs, à durcir les sanctions applicables en cas de non respect et, plus généralement, à éliminer toute incitation à accorder des crédits de manière inconséquente.

Enfin, il apparaît indispensable d’améliorer le fonctionnement du FICP (fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits aux particuliers) qui fait l’objet auprès de la CNIL (Commission nationale Informatique et Libertés) d’un nombre croissant de plaintes. L’inscription sur ce fichier ayant potentiellement des conséquences graves pour le consommateur en termes d’accès au crédit, le présent chapitre modernise la procédure applicable en introduisant le principe du contradictoire, seul à même de garantir la fiabilité des informations contenues dans ce fichier.

Article 5

Création d’un fichier national des crédits aux consommateurs

(article L. 313-6-1 [nouveau] du code monétaire et financier)

Le présent article vise à introduire, après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier consacré au FICP, un nouvel article L. 313-6-1 relatif au « fichier national des crédits aux consommateurs ».

Comme son nom l’indique, ce fichier recense l’ensemble des « crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels » (alinéa 4). Afin d’éviter tout risque de marchandisation des données contenues dans ce fichier, qui serait incompatible avec les objectifs et les principes fixés dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à laquelle l’article L. 313-6-1 le soumet expressément, il est précisé qu’il est institué auprès de la Banque de France et exclusivement géré par elle, tout comme le FICP.

S’agissant de l’accès à ce fichier, celui-ci est exclusivement réservé aux emprunteurs désireux de connaître leur situation d’endettement (alinéa 5). Les établissements de crédit n’y auront pas accès directement, ce qui évitera les dérives qui sont parfois constatées dans l’utilisation des fichiers positifs à l’étranger (opérations marketing, démarchage, etc.)

Enfin, l’article L. 313-6 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités de fonctionnement du fichier (alinéa 6).

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La Commission est saisie de l’amendement CE 2 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rectifie une erreur de numérotation.

La Commission rejette l’amendement. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine s’abstient sur cet amendement.

Elle rejette ensuite l’amendement de précision CE 3 du rapporteur.

Enfin, elle rejette l’article 5. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine s’abstient.

Article 6

Obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur

(article L. 311-10-2 [nouveau] du code de la consommation)

Le présent article vise à créer au sein du code de la consommation un nouvel article L. 311-10-2 qui pose au chef des prêteurs l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit à la consommation.

Reprenant les dispositions prévues à l’article 8 (paragraphe 1) de la directive 2008/48/CE précitée, l’article L. 311-10-2 précise que cette évaluation doit reposer sur « un nombre suffisant d’informations fournies par [le consommateur] et [sur] la consultation des bases de données pertinentes » (alinéa 2). La consultation par le prêteur du FICP devient obligatoire et celui-ci doit en outre demander à l’emprunteur de produire un « état de sa situation au regard du répertoire national des crédits aux consommateurs » créé à l’article 5 de la présente proposition de loi (alinéa 3).

Enfin, l’article L. 311-10-2 transpose, dans son troisième et dernier alinéa, le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2008/48/CE qui dispose qu’en cas de rejet de sa demande de crédit fondé sur la consultation de fichiers ou bases de données, le consommateur doit en être expressément informé et ce « sans délai et sans frais ». Préfigurant le renforcement du droit d’accès et de rectification du consommateur quant à son inscription au FICP prévu à l’article 10, le présent article prévoit également que l’emprunteur peut contester le résultat de cette consultation (alinéa 4).

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La Commission rejette l’article 6. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine s’abstient.

Article 7

Sanctions

(article L. 311-30-1 [nouveau] du code de la consommation)

Le présent article vise à limiter les droits du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur lorsque lui-même n’a pas rempli ses obligations en matière d’évaluation de la solvabilité du consommateur.

Rappelons à cet égard qu’aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation, le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; qu’en outre, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et, enfin, que le prêteur peut aussi demander à l’emprunteur défaillant une indemnité.

Il est donc introduit un nouvel article L. 311-30-1 au sein du code de la consommation prévoyant qu’ « un emprunteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur (…) ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution » (alinéa 2).

Il convient en effet de renforcer les sanctions aujourd’hui applicables à l’encontre des prêteurs manquant à leurs devoirs. Cette évolution est conforme à la directive 2008/48/CE qui impose aux États membres de définir un régime de sanctions applicables en cas de violations des dispositions nationales adoptées conformément à la directive en précisant que celles-ci doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 23).

La sanction instaurée au présent article correspond parfaitement à l’exigence d’effectivité et de dissuasion posée par la directive ; quant à la proportionnalité, notons que le dernier alinéa de l’article L. 311-30-1 précise qu’en cas de fausses déclarations ou de documents falsifiés en vue de tromper le prêteur, la sanction ne s’applique pas (alinéa 3).

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La Commission rejette l’article 7. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine s’abstient.

Article 8

Déchéance des intérêts

(article L. 331-7 du code de la consommation)

Le présent article vise à modifier la procédure applicable devant les commissions de surendettement afin que celles-ci puissent tenir compte, dans les recommandations qu’elles font parvenir au juge en cas d’échec de la phase de conciliation, de l’attitude du prêteur au moment de l’octroi du crédit et plus précisément de la façon dont celui-ci s’est acquitté de l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur.

Pour ce faire, il est procédé à la réécriture du septième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la consommation qui prévoit à l’heure actuelle que la commission de surendettement prend en compte « la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ». Bien que la commission ait en outre la possibilité de « vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels », la formulation retenue ne semble guère donner prise à une réelle investigation par les commissions des conditions dans lesquelles le crédit a été accordé. Cette situation doit toutefois être amenée à évoluer en raison de la nouvelle obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur reposant sur les prêteurs.

Le septième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi remplacé par quatre alinéas explicitant la procédure à suivre par la commission de surendettement :

– le premier alinéa précise que celle-ci doit vérifier que chaque créancier a correctement pris en compte la situation financière du débiteur puis analyser les conditions dans lesquelles a été accordé chaque crédit et ce, afin de s’assurer que les créanciers ont bien rempli leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (alinéa 2) ;

– le deuxième alinéa ajoute à la liste existante des recommandations susceptibles d’être émises par la commission de surendettement (7) la suppression des intérêts dus au titre du crédit. La commission peut émettre une telle recommandation lorsque le prêteur « a consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l’emprunteur » (alinéa 3) ;

– en complément des dispositions qui précèdent, le troisième alinéa prévoit que la commission peut « mettre à la charge des établissements concernés une indemnité au plus égale au capital restant dû » (alinéa 4). Il s’agit là encore de responsabiliser les prêteurs en durcissant les sanctions applicables en cas de manquement à leur obligation. La commission de surendettement ne dispose toutefois pas d’un pouvoir de sanction : il conviendrait donc de modifier la rédaction des dispositions figurant au présent alinéa afin de les intégrer aux recommandations que la commission transmet au juge. Il conviendrait également de s’interroger sur la qualification d’« indemnité » utilisée dans le texte et qui semblerait indiquer que celle-ci est destinée à être versée à l’emprunteur, ce qui paraît tout à fait logique dans la mesure où celui-ci peut être considéré comme la victime de la légèreté du prêteur. Toutefois, la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 331-7 qui prévoit que le produit des indemnités versées par les prêteurs est assimilé « à un fonds de concours pour dépenses d’intérêt public et rattaché (...) au budget du ministère de la justice » laisserait à penser qu’il s’agit plutôt d’une amende. Votre rapporteur considère à cet égard que le versement d’une indemnité à l’emprunteur est préférable tant d’un point de vue pédagogique que financier : il vous proposera donc de supprimer l’alinéa 5 du présent article.

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La Commission rejette l’amendement de cohérence CE 4 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 5 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 5 de l’article 8, car l’indemnité éventuellement due par le prêteur doit être versée à l’emprunteur lésé et non à un fonds d’État.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 8.

Article 9

Inopposabilité des créances

(article L. 311-8-1 [nouveau] du code de la consommation)

Le présent article vise à mettre fin à la vulnérabilité du ménage ainsi que du conjoint ou du partenaire lié au débiteur par un pacte civil de solidarité (PACS), aux dettes contractées individuellement par l’emprunteur. Il constitue à ce titre une dérogation majeure aux régimes de la communauté et de l’indivision, qui se justifie cependant pleinement par l’objectif de protection du ménage et du conjoint contre un endettement subi.

Rappelons qu’aujourd’hui, en application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : ainsi, toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Des dérogations sont bien prévues pour des dépenses manifestement excessives (8) eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, ou encore à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, ou pour les achats à tempérament et les emprunts lorsqu’ils n’ont pas été conclus avec le consentement des deux époux. Ces exceptions ne recouvrent toutefois pas, notamment, les cas où l’un des époux s’engage, à l’insu de son conjoint, dans une multitude de « petits crédits » de type crédit renouvelable, la solidarité jouant automatiquement pour les emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En outre, aux termes de l’article 1413 du code civil, sous le régime de la communauté légale, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.

Afin de renforcer la protection dont il est normal que bénéficient, d’une part, la communauté ou l’indivision et, d’autre part, le conjoint ou le partenaire lié au débiteur par un PACS, le présent article prévoit que la créance née de l’ouverture d’un crédit à la consommation n’est pas opposable à la communauté ou à l’indivision ni au conjoint ou partenaire lié par un PACS lorsque celui-ci ne l’a pas expressément acceptée. Ce principe est inscrit dans un nouvel article L. 311-8-1 du code de la consommation.

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La Commission rejette l’article 9.

Article 10

Réforme du fonctionnement du FICP

(articles L. 333-4 du code de la consommation et L. 313-6
du code monétaire et financier)

Le présent article vise à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au FICP afin d’y introduire une procédure contradictoire préalable à l’inscription.

Rappelons que l’inscription au FICP résulte de l’obligation faite aux établissements de crédit de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Or, 10 % des plaintes reçues par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernent l’inscription dans ce fichier, chiffre en constante augmentation.

Au I, l’article L. 333-4 du code de la consommation, qui institue le FICP, est complété afin de prévoir que, préalablement à toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement. Toutefois, afin de ne pas retarder inutilement la procédure, l’intéressé ne dispose que de cinq jours francs pour ce faire. Bien évidemment, si l’incident est avéré, la déclaration a lieu (alinéa 2). Votre rapporteur approuve cette évolution qui permettra vraisemblablement d’éviter nombre de contestations.

Au II, le présent article modifie en conséquence l’article L. 313-6 du code monétaire et financier qui rappelle que les règles relatives au FICP sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation. Le texte de ces articles étant ensuite reproduit dans son intégralité, les modifications qui ont été apportées au I y seront automatiquement reportées, le présent paragraphe apparaît donc inutile et peut être supprimé.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 6 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rectifier une erreur matérielle.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 7 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à réduire de dix à cinq ans la durée de conservation de l’inscription des incidents de paiement au FICP. Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation contient d’ailleurs la même disposition.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 10.

Article 11

Interdiction du commissionnement des vendeurs de crédit sur le lieu de vente

Il règne aujourd’hui une réelle opacité sur la rémunération perçue par les vendeurs de crédit à l’occasion des contrats qu’ils font souscrire au consommateur sur le lieu de vente pour financer l’achat de biens ou de services. Quand il s’agit de vendeurs salariés des enseignes commerciales, le discours officiel consiste à dire qu’ils ne perçoivent aucune rémunération des établissements de crédit. Toutefois, l’apport de clientèle et la constitution des dossiers de crédits font nécessairement l’objet d’une rétribution par le prêteur à l’enseigne, quand il ne s’agit pas en réalité de la même entreprise. Il est donc évident que les vendeurs de crédit peuvent bénéficier, au moins indirectement, de commissions ou d’avantages liés à leur volume d’activité et donc aux crédits qu’ils font souscrire aux consommateurs. De même, lorsque ces « conseillers financiers » sont directement salariés du prêteur (9), il semble peu probable que leur employeur ne les rémunère pas en fonction de leurs « résultats ». De ce fait, tous les vendeurs de crédit sur le lieu de vente sont, directement ou indirectement, incités à proposer toujours plus de crédits à l’appui du financement des biens ou des services proposés par les enseignes commerciales, y compris lorsque cela ne correspond ni aux besoins ni à la situation financière de leurs clients. Cette situation est inacceptable.

Or, à l’heure actuelle, le seul garde-fou qui existe figure à l’article L. 313-11 du code de la consommation et consiste en l’interdiction faite à tout vendeur, salarié ou non d’un organisme bancaire ou de crédit, d’être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier. Ces dispositions sont manifestement insuffisantes.

Le présent article propose donc d’interdire toute rémunération assise sur le crédit contracté par le consommateur pour l’achat d’un bien. Ce principe pourrait utilement être introduit à la suite de l’article L. 313-11 au sein du code de la consommation.

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La Commission examine l’amendement CE 8 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de codification.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 11.

Chapitre IV

RÉGULATION DE LA PUBLICITÉ

Bien que la publicité pour le crédit à la consommation soit encadrée à la fois par l’article L. 311-4 du code de la consommation qui impose, quel que soit le support de diffusion, une liste précise d’informations obligatoires ainsi que des contraintes de lisibilité, et par la jurisprudence, force est de constater que l’imagination des prêteurs en la matière dépasse bien souvent celle du législateur et du juge. Un simple zoom sur la presse de télévision a ainsi permis au cabinet Athling Management de mettre en lumière le danger représenté par les publicités des établissements spécialisés en faveur du crédit renouvelable qui inondent les pages de ces magazines (10). Les arguments de vente reposent en effet sur des affirmations à la limite du mensonge : la liberté d’utilisation sans justificatif du crédit (75 % des cas), la rapidité de mise à disposition des fonds (68 % des cas), la souplesse de remboursement (29 %) et, pire, la simplicité (14 %) ! Seuls deux prêteurs donnent des indications sur la mécanique du crédit renouvelable et un seul responsabilise le consommateur en indiquant que le crédit est « un acte réfléchi » et qu’il faut vérifier si le consommateur est « prêt pour un prêt ». Il est donc plus que temps de durcir les exigences légales applicables à ce type de publicité et d’encadrer plus strictement les conditions de souscription des contrats de crédit en interdisant purement et simplement les pratiques les plus contestables, comme le crédit sur le lieu de vente.

Article 12

Interdiction des cadeaux liés aux offres de crédit

(article L. 311-2-1 [nouveau] du code de la consommation)

Le présent article vise à interdire aux prêteurs de proposer à l’appui d’une offre de crédit des « lots promotionnels », c’est-à-dire des cadeaux, remises ou avantages dont l’octroi est lié à la souscription du crédit. Il s’agit là en effet d’une incitation à l’endettement contraire à toute règle éthique. Cette disposition est introduite au sein d’un nouvel article au sein de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (article L. 311-2-1).

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La Commission rejette l’article 12.

Article 13

Interdiction du crédit sur le lieu de vente et à distance

(article L. 311-2-1 [nouveau] du code de la consommation)

Le présent article propose de prendre une mesure radicale pour mettre fin à une distribution irréfléchie de crédits à la consommation : interdire la souscription de contrats de crédit dans des conditions ne garantissant pas le sérieux de la démarche et l’engagement des parties dans une relation de confiance sur la durée. Seule une relation interpersonnelle entre le vendeur et le consommateur est en effet à même de permettre au premier d’évaluer réellement les besoins et la capacité financière de son interlocuteur et au second de bénéficier d’un conseil adapté avant de s’engager, en toute connaissance de cause, dans un prêt. Or, il est évident que ces conditions ne sont pas réunies lors de la souscription de crédits sur le lieu de vente, en particulier lorsqu’il s’agit de crédits renouvelables sous forme de cartes de magasins où la véritable nature du contrat est bien souvent oblitérée au profit des avantages immédiats, financiers ou autres, qui y sont liés. Il en va de même des contrats conclus à distance, que ce soit par le biais d’Internet ou par téléphone. Enfin, en matière de crédit, il convient également de prohiber toute forme de démarchage à domicile ou de démarchage itinérant qui, en l’absence de sollicitations du consommateur, constituent une incitation à l’endettement s’apparentant à de la vente forcée.

Il est donc institué un nouvel article au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation précisant que « la distribution et l’ouverture de crédits [à la consommation] ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien de consommation, ni à distance. Le démarchage à domicile et le démarchage itinérant sont interdits ».

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La Commission est saisie de l’amendement CE 9 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rectifier une erreur de numérotation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 13.

Article 14

Interdiction de certaines mentions publicitaires

(article L. 311-4-1 [nouveau] du code de la consommation)

Le présent article vise à insérer après l’article L. 311-4 du code de la consommation qui encadre la publicité sur le crédit à la consommation un nouvel article L. 311-4-1 touchant non pas à la forme mais au fond de ces publicités : l’objectif est d’interdire les mentions trompeuses auxquelles les prêteurs ont aujourd’hui recours tendant à laisser croire au consommateur que sa situation financière va s’améliorer grâce à la souscription d’un crédit.

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La Commission rejette l’amendement de précision CE 10 du rapporteur.

Elle rejette ensuite l’article 14.

Article 15

Mention du taux d’usure dans l’offre préalable

(article L. 311-10 du code de la consommation)

Le présent article vise à compléter l’article L. 311-10 du code de la consommation qui définit les indications devant obligatoirement figurées dans les offres préalables de crédit. Celles-ci sont aujourd’hui de quatre types :

1°) mention de l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2°) précisions relatives au montant du crédit et éventuellement à ses fractions périodiquement disponibles, à la nature, à l’objet et aux modalités du contrat, y compris, le cas échéant, aux conditions d’une assurance ainsi qu’au coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, à son taux effectif global ainsi qu’au total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3°) rappel des dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13 de ce même code, et reproduction des dispositions de l’article L. 311-37 ;

4°) indication, le cas échéant, du bien ou de la prestation de services financé.

Rappelons que le mécanisme de l’offre préalable est destiné à permettre au consommateur d’être en possession de toutes les informations nécessaires avant de choisir entre l’achat au comptant et l’achat à crédit et, dans le second cas, entre tel organisme financier plutôt que tel autre. Toutefois, pour que cet objectif soit rempli, encore faut-il que l’offre comporte effectivement tous les éléments permettant la comparaison. Or, à l’heure actuelle, aucune mention du taux d’usure n’est imposée dans la présentation des offres : il s’agit pourtant d’une information capitale pour le consommateur afin de situer le prêt qu’on lui propose dans l’échelle des crédits à sa disposition.

Il est donc inséré, au I, un 5° au sein de l’article L. 311-10 précisant que l’offre préalable mentionne également « le seuil de l’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés » (alinéa 2).

Puis, afin de renforcer l’obligation de vérification de solvabilité reposant sur les prêteurs, le II complète l’article L. 311-10 par un alinéa disposant que « toute offre préalable proposée avant la présentation des pièces justificatives de sa situation personnelle [par l’emprunteur] entraîne la déchéance du droit aux intérêts » pour le prêteur (alinéa 4).

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La Commission rejette l’amendement de précision CE 11 du rapporteur.

Elle rejette ensuite l’article 15.

Article 16

Actes de démarchage bancaire ou financier dans les grandes surfaces

(article L. 341-2 du code monétaire et financier)

Aux termes de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la souscription d’un prêt constitue un acte de démarchage bancaire ou financier. Seules certaines personnes physiques ou morales, limitativement énumérées à l’article L. 341-3 (11), sont habilitées à procéder à ces opérations, dans des conditions strictement définies à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier (12).

Le 2° de l’article L. 341-2 de ce code prévoit en outre que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier s’appliquent également aux prises de contact entre prêteur et consommateur lorsqu’elles ont lieu dans les locaux des magasins de grande surface avec lesquels le prêteur est contractuellement lié en vue de la commercialisation d’instruments financiers et de produits d’épargne. Les magasins de grande surface ici visés sont les magasins définis à l’article L. 752-1 du code de commerce tel que modifié par l’article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME). Ces dispositions sont donc destinées à ne s’appliquer qu’aux magasins de commerce de détail ou ensembles commerciaux d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Ce seuil bien trop élevé exonère de fait du respect des règles afférentes au démarchage bancaire et financier un grand nombre d’enseignes, privant par là même les consommateurs des protections découlant de ces dispositions.

Le présent article vise donc à revenir sur le seuil fixé dans la LME pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 341-2 et à faire en sorte que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier s’appliquent aux sollicitations émanant des prêteurs dont les locaux se situent dans l’enceinte des magasins « de surface commerciale de plus de trois cents mètres carrés ». L’abaissement de ce seuil permettra de placer la plus grande partie des opérations de démarchage dont les consommateurs font l’objet dans un cadre juridique sûr.

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La Commission rejette l’article 16.

Article 17

Taux annuel effectif global

(article L. 313-1 du code de la consommation)

Le taux annuel effectif global d’un prêt, qui devrait s’appeler taux d’intérêt annuel effectif global, ne fait pas l’objet, par la loi, d’une définition explicite, mais seulement d’une définition par défaut, pour mentionner quels en sont les ingrédients. A l’heure où prévaut le souci d’information du consommateur, on pourrait exiger davantage de clarté de la législation puisqu’elle est, précisément, faite pour cela.

Le TEG représente le coût réel d’un crédit, toutes prestations comprises lorsqu’elles lui sont obligatoirement annexées. Voire ! A la différence du taux nominal, inconnu dans la loi mais favori des banquiers dans leurs plaquettes publicitaires, le TEG doit tout comprendre, et donc, notamment, les frais de dossiers et d’assurance. Mais, bien entendu, les options dites facultatives, et donc fortement conseillées, sinon davantage, à celui qui veut obtenir un crédit, n’en font pas partie. Il en va ainsi des assurances sur les crédits à la consommation.

L’article 313-1 du code de la consommation ne parle donc du TEG que d’une façon indirecte et relativement hypocrite : « pour la détermination du taux effectif global du prêt… », non mentionné en amont. Heureusement, la jurisprudence s’est efforcée de pallier les carences d’une loi pourtant peu avare de dispositifs détaillés. La Cour de Cassation, lors de plusieurs arrêts pris depuis 2005, a donc eu l’occasion de préciser comment et dans quelles limites, intégrer dans le TEG les frais de notaire, d’inscription ou de constitution de garanties, d’information des cautions, de souscription de parts sociales (imposée notamment par le Crédit agricole), des différentes, et parfois complexes, primes d’assurance en fonction de la situation personnelle de l’emprunteur, de la prime d’assurance incendie, des frais mentionnés sur l’offre de prêt.

En bonne logique, la jurisprudence a exclu du TEG les frais et les pénalités résultant d’un fonctionnement anormal du prêt, tels que la survenue d’impayés ou à l’inverse, de remboursements anticipés.

Dans ces conditions, le présent article a deux objets :

– fournir, enfin, une définition du TEG, valeur actualisée de l’intégralité des engagements, prélèvements, remboursements, frais et pénalités convenus, dans le contrat initial, entre le prêteur et l’emprunteur ;

– préciser que, puisqu’il existe depuis 2008 une directive européenne en la matière, rattacher à celle-ci le mode de calcul annuel du TEG.

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La Commission rejette l’article 17.

Article 18

Taux d’usure

(article L. 313-3 du code de la consommation)

Vieille affaire que le taux d’usure ! Notre littérature fourmille de ces usuriers, les plus célèbres ayant été dénoncés par Villon, Molière et Balzac. Quand on constate aujourd’hui que le taux d’usure approche les 22 %, pour une inflation presque nulle, un pouvoir d’achat négatif pour les salariés et des taux d’intérêt réels, hormis ceux du crédit renouvelable, de douze à dix-huit points inférieurs que l’on remarque en outre que le taux d’usure était d’un niveau comparable il y a trente ans, avec une inflation à 15 % , il apparaît qu’une erreur s’est bien glissée quelque part.

Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation donne une définition du taux d’usure dont la complexité technocratique n’a d’égale que la fausse naïveté financière. En d’autres termes, tout est ficelé pour que le système bancaire profite au maximum de règles abusives qu’il a su imposer au pouvoir politique sous couvert de sa vaste expertise quand tout le monde s’affolait du risque de dérive, ou du retour à la dérive des prix. Il est donc plus que temps de mettre fin à ce système pernicieux qui, outre son injustice pour les plus modestes – peu de grandes fortunes sont victimes de taux d’intérêts monstrueux –, constitue un facteur de nuisance pour l’économie à l’heure où chacun s’accorde sur la nécessité de relancer la consommation populaire. Voilà pourquoi la présente proposition de loi vise à approcher une autre définition du taux de l’usure, laquelle pourrait être encore améliorée et simplifiée : pourquoi ne pas retenir le taux de base bancaire, constatable en temps réel, et lui affecter un certain nombre, à déterminer, de points au-dessus, raisonnablement entre cinq et dix ?

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La Commission examine l’amendement CE 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser le mode de calcul du taux d’usure. Si l’on peut admettre une surprime liée aux risques et aux coûts de gestion du prêt, les montants généralement pratiqués n’ont pas de sens.

M. le président Patrick Ollier. Voilà un amendement dont le rapporteur du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation pourrait faire bon usage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 18.

Article 19

Information sur le coût du crédit

(article L. 311-4 du code de la consommation)

Quand on produit de la complexité, il faut être capable d’en assumer les incidences et donc, en premier lieu, savoir l’exposer aux intéressés. C’est pourquoi le présent article, avec un louable effort d’économie de mots, mais où chacun compte, propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 311-4 du code de la consommation afin de prévoir que la publicité du crédit, spontanément fort riche en arguments affriolants et calculs convaincants, s’assortira désormais d’un document spécifique et clairement identifié afin d’informer l’emprunteur du coût vraiment total du crédit.

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La Commission rejette l’article 19.

Article 20

Taux d’intérêt variable

(article L. 313-6-1 nouveau du code de la consommation)

Jusqu’ici, les taux d’intérêt variable ont été laissés au libre arbitrage de l’emprunteur dans sa relation avec le prêteur. Le système a sa pleine cohérence dans une économie de marché : selon les anticipations qui appartiennent à la réflexion de chacun, à l’instar des placements en bourse, l’emprunteur choisit entre taux fixe et taux variable. Mais la comparaison avec le risque boursier s’arrête là : dans un cas, il s’agit d’orienter son épargne, dans l’autre, d’ouvrir son débit, dans des limites de moins en moins aisées à appréhender dans un monde économiquement de plus en plus bousculé.

C’est pourquoi la proposition de loi vise, un peu comme un minimum de sécurité, une garantie plancher au profit, là encore, des ménages moyens qui ne parlent pas la langue de la spéculation, d’encadrer les taux variables en disposant, dans un nouvel article L. 313-6-1 du code de la consommation, au chapitre relatif au droit d’usure, que ces taux ne peuvent dépasser certaines limites dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, déterminées de façon simple et équitable : un plafond calculé à partir de la moyenne des taux fixes pratiqués, au moment de la signature du contrat, par l’établissement financier concerné.

En cas de dépassement, le surplus de perception sera imputé sur les intérêts échus à titre de base de calcul.

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La Commission rejette l’article 20.

Article 21

Information de l’emprunteur

(article L. 311-4 du code de la consommation)

L’article L. 311-4 du code de la consommation dresse la liste des informations destinées au candidat emprunteur dans toute publicité qui lui est destinée afin de lui faire souscrire un crédit à la consommation.

La proposition de loi, par cohérence avec les dispositions prévues à l’article 19 ci-dessus, vise à compléter les mentions légales de toutes celles relatives au coût réel du crédit.

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La Commission rejette l’article 21.

Article 22

Information sur l’évolution du contrat de crédit

(article L. 311-14-1 nouveau du code de la consommation)

Cet article, qui aurait mieux sa place à la suite de l’article L. 311-9-1 du code de la consommation, puisqu’il vise l’information de l’emprunteur au cœur de l’exécution d’un contrat de crédit, tend à améliorer celle-ci concernant la modification, de plus en plus fréquente, des taux débiteurs et des frais de gestion divers. Ceux-ci se sont développés au cours des dernières années dans un maquis particulièrement touffu et montré du doigt par plusieurs études européennes récentes, notamment le rapport publié le 22 septembre dernier par la Commission européenne. Celui-ci a montré que les banques françaises figuraient parmi les championnes européennes des frais cachés onéreux et difficilement compréhensibles par les clients.

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La Commission examine l’amendement CE 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle rejette l’article 22.

Article 23

Résiliation de contrat

(article L. 311-19-1 nouveau du code de la consommation)

Le présent article vise à combler un vide juridique puisque les dispositions du code de la consommation sont silencieuses sur la résiliation d’un contrat de crédit à la consommation. Il a donc pour objet de faire préciser par la loi une pratique déjà observée par les établissements de crédit plus sérieux, à savoir la possibilité par le client de résilier son prêt à tout moment sans frais ni indemnité ni préavis sauf si ce dernier a été expressément stipulé au contrat de prêt.

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La Commission rejette l’article 23.

Article 24

Sommes perçues par les établissements de crédit

(article L. 312-1-1 du code monétaire et financier)

Le code monétaire et financier dans ses articles L. 312-1 et suivants institue pour toute personne physique ou morale domiciliée en France, le droit à l’ouverture d’un compte bancaire de dépôt dans l’établissement de son choix. Il détermine également les conditions générales de gestion de ce compte dans le but de préserver également les droits du déposant et les intérêts du dépositaire dont l’objet est commercial.

C’est ainsi que l’article L. 312-1-1 fixe les modalités des informations dues à leurs clients par les établissements de crédit. Il prévoit notamment, dans son II, que, sauf convention contraire toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte font l’objet d’une information précise et exhaustive à l’attention du déposant, toutes choses qui devraient aller de soi mais qui, apparemment et, comme nous l’avons relevé plus haut, déjà depuis un certain temps n’allaient pas de soi sans prescriptions législatives ou réglementaires. La proposition de loi suggère donc de renforcer les obligations d’information dues au client par sa banque, à travers deux documents :

– le premier, selon les termes de la proposition de loi et selon le droit en vigueur, s’appelle le récapitulatif. Il cumule la totalité des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours de l’année civile écoulée, et ce aussi bien au titre des produits rémunérés que des services fournis (et identifiés en tant que tels). Il inclue les éventuelles positions débitrices et le coût de celles-ci, en distinguant les frais des services du coût des produits, et devra également mentionner le montant moyen, par titulaire d’un compte, des sommes perçues par l’établissement pour une unité de chaque catégorie de produits ou services (assurance-vie, plans d’épargne, plans d’investissement en bourse et autres), à présenter et à authentifier par la banque qui assure la prestation.

– le deuxième, annuel celui-ci, totalisant les sommes du précédent.

On pourrait et on ne manquera pas d’objecter à cette proposition que son application provoquerait un surcoût sensible de gestion à la charge des titulaires de compte, qui serait naturellement répercuté sur la tarification des services auxquels ils se trouveraient ainsi soumis. Ce serait oublier, d’une part, que les banques tiennent, déjà pour elles-mêmes et pour leur intérêt, ce type de comptabilité par client, d’autre part que les opérations concrètes nécessitées par cette exigence de suivi, disposent largement des moyens informatiques d’être menées à bien.

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La Commission rejette l’article 24.

Article 25

Publicité des rachats de crédits

(articles L. 311-4-2 et L. 311-4-3 nouveaux du code de la consommation)

Il faut le reconnaître : la double entrée de cet article soulève quelques questions. La première, consistant à interdire toute publicité relative au rachat de crédits antérieurs, suppose a priori que l’opération de crédit à la clé coûtera plus cher à l’emprunteur que la continuation des crédits déjà souscrits. Or, il ne faut pas confondre taux d’intérêt même élevé, et capacité contributive d’un ménage à ses dettes. Le rachat de crédits, à des taux souvent raisonnables dans la pratique (nous en avons observé à 3,5 %) permet indubitablement de soulager l’économie d’une famille en tablant sur le long terme. Faut-il rappeler que, par exemple, notre système de sécurité sociale et de retraite fonctionne sur ce mécanisme simple des prélèvements supportables par leur régularité et néanmoins très élevés en capitalisation ?

Tel que rédigé, cet article ne comporte aucune sanction pénale pour les contrevenants. Il conviendrait donc de le compléter par des pénalités financières, au moins, à notre sens, s’agissant de l’article L. 311-4-2 du code de la consommation que nous proposons d’introduire. Pour faire simple et dissuasif à la fois, envisageons de fixer la pénalité au montant du crédit concerné.

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La Commission rejette l’article 25.

Article 26

Publicité des rachats de crédits antérieurs

(article L. 341-10 du code monétaire et financier)

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier interdit de démarchage – terme récent, apparu en 1948 selon le dictionnaire Robert pour qualifier la recherche de clients à domicile – certains produits, notamment ceux interdits de commercialisation sur le territoire français, ce qui devrait aller de soi, ainsi que les fonds communs de placement (à la suite d’une ordonnance du 6 mai 2005) et les parts de sociétés civiles de placement immobilier, enfin, et surtout, dans l’esprit de l’ordonnance du 22 janvier 2009, les instruments financiers qui ne sont pas admis sur les marchés réglementés. Curieux article donc puisque, d’un côté il interdit ce qui n’est pas permis, d’un autre il écarte en métropole ce qu’il encourage au-delà des mers. Mais dans la mesure où ces restrictions édifiées au cours du temps sans qu’aucun législateur ait pris la peine de veiller à leur harmonie, sont entrées dans notre droit positif, la proposition de loi suggère de renforcer encore l’outil en interdisant également de démarchage les tentatives de rachat de crédits antérieurs.

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La Commission rejette l’article 26.

Article 27

Délai des propositions de rachat de crédit

(article L. 311-10-1 nouveau du code de la consommation)

La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz en hommage au secrétaire d’État chargée à l’époque de la consommation, a constitué la première grande avancée dans la lutte contre le surendettement des familles, sa prévention et la remise en ordre des mécanismes du crédit à la consommation, totalement débridés dans les années 80. Elle venait compléter la loi initiée par son prédécesseur, dite loi Scrivener, du 10 janvier 1978, instaurant notamment un délai de rétractation de sept jours à compter de la remise de l’offre de prêt au candidat emprunteur. Comme on le sait, cette disposition est le plus souvent détournée, par la volonté même des emprunteurs, au moyen de signatures post-datées. Car le crédit à la consommation relève du besoin, de l’impulsion, de l’urgence, nullement de la réflexion à froid.

Cependant l’institution du délai de possible rétractation, d’ailleurs ramené à trois jours en cas de crédit à la consommation et si l’emprunteur en formule expressément la demande, a indubitablement joué en faveur d’une meilleure maîtrise de l’impulsion d’achat. La présente proposition de loi voudrait l’étendre aux offres de rachat de crédit, avec un délai de huit jours qui devrait être ramené à sept par souci de cohérence avec le droit en vigueur.

*

* *

La Commission rejette l’article 27.

Après l’article 27

La Commission est saisie de deux amendements du rapporteur portant articles additionnels après l’article 27.

Elle examine d’abord l’amendement CE 14.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à compléter le dispositif par des sanctions pénales.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 15.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir une forme de crédit social, à l’image de celui que les organismes familiaux pratiquaient traditionnellement. Il serait encadré et permettrait un accompagnement social et familial. Il ne pourrait excéder 3 000 euros par foyer fiscal et serait remboursable sur une durée de 60 mois.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE II

CRÉATION DE L’ACTION DE GROUPE

Article 28

Action de groupe

(articles 2062 et suivants du code civil)

Il s’agit ici d’introduire dans le livre III du code civil relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété et après son titre XVI relatif au compromis, un nouveau titre XVII, le suivant étant le XIX, afin d’instituer l’action de groupe, définie comme l’action par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, ayant subi un préjudice similaire de la part d’un même professionnel.

L’action de groupe constitue l’aboutissement indispensable du processus législatif engagé en 1978 avec la loi Scrivener afin d’améliorer la protection du consommateur. Elle a pour but d’organiser le rééquilibrage par la voie judiciaire des rapports entre le faible, souvent isolé et dépourvu de recours, et le fort, parfaitement structuré pour sa défense juridique.

L’action de groupe existe déjà dans plusieurs pays, tels que le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède. Elle a partout fourni des résultats positifs pour une meilleure défense du consommateur.

L’article propose, en premier lieu, une définition de l’action de groupe et précise que celle-ci peut être engagée par toute association de consommateurs disposant déjà d’une expérience importante et, pour cela, exerçant son activité depuis au moins cinq ans. Il fixe, en deuxième lieu, les conditions de la recevabilité de l’action de groupe : existence d’un préjudice, lien de causalité entre celui-ci et le fait du professionnel qui l’a provoqué, caractère sérieux des prétentions et impossibilité de mener une procédure conjointe. Il précise, afin d’éviter toute confusion dans les instances que sont irrecevables dans ce cadre les litiges du travail.

En troisième lieu, il crée un Fonds d’aide à l’action de groupe qui assure le fonctionnement de l’ensemble du dispositif : exécution de l’information décidée par le juge, centralisation des demandes individuelles et versement de l’indemnisation aux victimes.

La composition et le fonctionnement du fonds seront déterminés par un décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission rejette l’article 28.

Article 29

Procédure spécifique à l’action de groupe

(articles 1441-5 et suivants du code de procédure civile)

Par cohérence avec l’article précédent, cet article introduit dans le code de procédure civile, les règles afférentes à la nouvelle action de groupe : formation et remise de la requête, compétence exclusive du Tribunal de grande instance, qui statue par ordonnance, rôle du fonds d’aide à l’action de groupe.

*

* *

La Commission rejette l’article 29.

Article 30

Décret en Conseil d’État

(article 1441-8 du code de procédure civile)

Cet article renvoie, comme il est d’usage, à un décret en conseil d’État le soin de déterminer la composition et le fonctionnement du fonds d’aide à l’action de groupe.

*

* *

La Commission rejette l’article 30.

La Commission rejette l’ensemble de la proposition de loi n° 1897. En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE Ier

 
 

PROTECTION ET RESPONSABILISATION DE L’EMPRUNTEUR

 
 

CHAPITRE IER

 
 

Interdiction du crédit renouvelable et protection des droits des emprunteurs

 
 

Article 1er

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre 1er : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 4 : le contrat de crédit

Art. L. 311-9. - Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

I. – Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation sont abrogés.

 

Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.

   

Art. L. 311-14. – Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.

II. – Le second alinéa de l’article L. 311-14 du même code est abrogé.

 
 

Article 2

 
 

I. – L’article L. 311-15 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

Art. L. 311-15. - Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« Art. L. 311-15. – Le consommateur peut, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de l’acceptation du contrat de crédit, se rétracter sans donner de motif. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

 
 

« Ce délai de rétractation s’ouvre le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues par le présent code si cette date est postérieure à celle de la conclusion du contrat.

 
 

« Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

 

Art. L. 311-16.- Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit (…)

Section 5 : Les crédits affectés

Art. L. 311-24. - (…) Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (…)

Art. L. 311-25. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit (…)

2° Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.

Art. L. 311-28. - En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

II. – Aux articles L. 311-16, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-28 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

 

Art. L. 311-25. – (…)

Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 311-25 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

 
 

Article 3

 

Art. L. 311-25-1. - Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

L’article L. 311-25-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’exercice par le consommateur de son droit de rétractation sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité. »

 
 

CHAPITRE II

 
 

Abrogation de l’hypothèque rechargeable

 
 

Article 4

 

Code civil

Livre IV : Des sûretés

Titre II : Des sûretés réelles

Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

Chapitre III : Des hypothèques

Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

Art. 2422. - L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoit expressément.

Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

I. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

   

Art. L. 313-14. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.

Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

II. – L’article L. 313-14 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. – Les disposi-tions de la présente section s’appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation. »

 
 

CHAPITRE III

 
 

Responsabilisation des cocontractants du crédit

 
 

Article 5

 

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque

Chapitre III : Crédits

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés

Art. L. 313-6. - Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par
les articles L. 333-4 et L. 333-5 du
code de la consommation, ci-après reproduits : (…)

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

 
 

« Sous-section 3

 
 

« Fichier national des crédits aux consommateurs

 
 

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la banque de France un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la Banque de France sur son état d’endettement.

 
 

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en conseil d’État. »

 
 

Article 6

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 4 : Le contrat de crédit

   

Art. L. 311-11. - Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.

Avant l’article L. 311-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-10-2. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies par ce dernier et par la consultation des bases de données pertinentes.

 
 

« À cet effet le prêteur consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévus à l’article L. 333-4. Il demande à l’emprunteur l’état de sa situation au regard du répertoire national des crédits aux consommateurs prévu à l’article L. 313-6-1 du code monétaire et financier.

 
 

« Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’un fichier ou d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Une contestation peut être opérée par l’emprunteur. »

 
 

Article 7

 

Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Sous-section 2 : Défaillance de l’emprunteur

Art. L. 311-30. - En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Après l’article L. 311-30 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-30-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-30-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.

 
 

« Si l’emprunteur a fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue de tromper le prêteur pour obtenir un crédit, le prêteur est exonéré de la responsabilité prévue au premier alinéa. »

 
 

Article 8

 

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

   

Art. L. 331-7. – (…)

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

Le septième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la consommation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, la commission vérifie, en prenant en compte le crédit accordé le plus récemment, que chaque créancier a correctement pris en compte la situation financière du débiteur. Elle poursuit l’analyse des conditions dans lesquelles ont été accordé chaque crédit antérieur jusqu’à ce qu’il apparaisse que le créancier concerné à effectivement accompli les vérifications nécessaires concernant la solvabilité de l’emprunteur.

 
 

« Lorsqu’elle constate qu’un établissement, lors de la conclusion des différents contrats de crédit, a consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l’emprunteur, la commission recommande la suppression des intérêts dus au titre du crédit considéré.

 
 

« La commission peut de surcroît mettre à la charge des établissements concernés une indemnité au plus égale au capital restant dû.

 
 

« Ces recettes sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d’intérêt public et rattachées au budget du ministère de la justice. »

 
 

Article 9

 

Titre Ier : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 4 : Le contrat de crédit

Art. L. 311-8. - Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

Après l’article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-8-1. – La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée. »

 
 

Article 10

 

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre III : Dispositions communes

Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333-4 du code de la consommation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs. Faute pour le débiteur de démontrer que l’incident ne lui est pas directement imputable dans ce délai, les établissements et services susvisés procèdent à la déclaration de l’incident de paiement à la Banque de France. »

 

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque

Chapitre III : Crédits

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 3 : Fichier des incidents de paiement caractérisés.

   

Art. L. 313-6. - Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :

II. – L’article L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 313-6. – Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation ci-après reproduits :

 

«  Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« “Art. L. 333-4. – Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« “Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l’alinéa précédent. Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs, à l’issu duquel les établissements et services susvisés peuvent procéder à la déclaration de l’incident de paiement à la banque de France. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

 

« Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.

« “Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 332-9.

 

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

« “Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

 

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des
articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.

« “Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l’exécution. S’agissant des mesures définies à l’article L. 331-7 et au premier alinéa de l’article L. 331-7-1, l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S’agissant des mesures définies au troisième alinéa de l’article L. 331-7-1, la durée d’inscription est fixée à dix ans.

 

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

« “La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’alinéa

 

« Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

« “Les organismes profession-nels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

 

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« “La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

 

« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.

« “Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.”

 

« Art. L. 333-5.- Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. "

« “Art. L. 333-5. – Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.” »

 
 

Article 11

 
 

La vente d’un bien de consommation ne peut faire l’objet d’aucune rémunération assise sur le crédit contracté pour l’achat du bien par le consommateur.

 
 

CHAPITRE IV

 
 

Régulation de la publicité

 
 

Article 12

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 1 : Champ d’application

Art. L. 311-2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-2-1. – Il est interdit de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable d’opération visée à l’article L. 311-2. »

 
 

Article 13

 
 

Après l’article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-2-1. – La distri-bution et l’ouverture des crédits visés à l’article L. 311-2 ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien de consommation, ni à distance.

 
 

« Le démarchage à domicile et le démarchage itinérant sont interdits. »

 
 

Article 14

 

Section 2 : Publicité

Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article
L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-4-1. – La publicité pour les opérations visées à l’article L. 311-2 ne peut comporter de mention qui inviterait à penser que la situation de l’emprunteur serait améliorée par la souscription desdites opérations. »

 
 

Article 15

 

Section 4 : Le contrat de crédit

Art. L 311-10. - L'offre préala-ble :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et
L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles
L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

I. – L’article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Mentionne le seuil de l’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. »

 
 

II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toute offre préalable proposée avant la présentation par l’emprunteur des pièces justificatives de sa situation financière entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. »

 
 

Article 16

 

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre III : Les services

Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

Section 1 : définition

Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (…)

2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

À l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « de grande surface visées par l’article L. 752-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de surface commerciale de plus de trois cents mètres carrés. »

 
 

CHAPITRE V

 
 

Dispositions relatives au taux annuel effectif global et au taux d’usure

 
 

Article 17

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 1 : Le taux d’intérêt

Sous-section 1 : Le taux effectif global

Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article.

L’article L. 313-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le taux annuel effectif global est égal à la valeur actualisée de l’intégralité des engagements, prélèvements, remboursements et frais et pénalités convenus par le prêteur et le consommateur.

 
 

« Le calcul du taux annuel effectif global est effectué conformément à l’équation de base figurant à l’annexe I de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. »

 
 

Article 18

 

Sous-section 2 : Le taux d’usure

Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois multiplié par un coefficient déterminé par décret après avis du Conseil national du crédit et du titre et compris entre deux et quatre. »

 
 

Article 19

 

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 2 : Publicité

Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France
qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à
la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative.
A ce titre, elle doit :

1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

L’article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu’au montant des remboursements doivent être expressément indiquées au consommateur par un document spécifique dédié à cet effet. »

 
 

Article 20

 

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 1 : Le taux d’intérêt

Sous-section 2 : Le taux d’usure

Art. L. 313-6. - En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa premier de l'article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.

Après l’article L. 313-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 313-6-1. – Le taux variable d’un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

 
 

« Les perceptions excessives au regard de l’alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. »

 
 

Article 21

 

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 2 : Publicité

Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article
L. 311-2, est loyale et informative.
A ce titre, elle doit (…)

L’article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu’au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l’opération proposée. »

 
 

CHAPITRE VI

 
 

Exécution du contrat de crédit

 
 

Article 22

 

Section 4 : Le contrat de crédit

Art. L. 311-14. - Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.

Après l’article L. 311-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-14-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-14-1. – Le consom-mateur est informé de toute modification du taux débiteur ou des frais dont il est redevable sur un support papier ou sur un autre support durable de son choix, vingt jours avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change. »

 
 

Article 23

 

Art. L. 311-19. - Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Après l’article L. 311-19 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-19-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-19-1. – Le consom-mateur peut procéder à tout moment, sans frais ni indemnité à la résiliation type d’un contrat de crédit, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. »

 
 

Article 24

 

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque

Chapitre II : Comptes et dépôts

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

Art. L. 312-1-1. – (…)

II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Dans les mêmes conditions, au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.

I. – Le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l’établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt.

 
 

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l’établissement de crédit à l’Autorité de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

 
 

II. – Le récapitulatif visé au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est adressé à l’Autorité de la concurrence, à compter du 1er janvier 2009.

 
 

CHAPITRE VII

 
 

Des opérations de « Rachats de crédits »

 
 

Article 25

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 2 : Publicité

Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur
l'une des opérations de crédit à
la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit (…)

Après l’article L. 311-4 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 311-4-2 et L. 311-4-3 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 311-4-2. – Est interdite dans toute publicité relative à une opération de crédit consistant à racheter des crédits antérieurs, toute mention prétendant qu’elle est de nature à faciliter, simplifier, ou assouplir la gestion du budget ou la situation financière de l’emprunteur.

 
 

« Art. L. 311-4-3. – Toute publi-cité ou information relative à une opération de crédit consistant en des rachats de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l’opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »

 
 

Article 26

 

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre III : Les services

Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier

Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l’objet de démarchage

Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

- des parts de sociétés civiles de placement immobilier.A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

- des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :

4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 5° Les opérations consistant en des rachats de crédits antérieurs. »

 
 

Article 27

 

Code de la consommation

Partie législative

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 4 : Le contrat de crédit

Art. L. 311-10. - L'offre préalable :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et
L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles
L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13,
et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 311-10-1. – Aucun de-vis, aucune simulation ou réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédits relatifs à une opération de crédit consistant en un rachat de crédits antérieurs ne peut être proposé à l’emprunteur avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre préalable. »

 
 

TITRE II

 
 

CRÉATION DE L’ACTION DE GROUPE

 
 

Article 28

 

Code civil

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Titre XVI : Du compromis

Est introduit dans le code civil, après le titre XVI du livre III, le titre suivant :

 
 

« TITRE XVII

 
 

« DE L’ACTION DE GROUPE

 
 

« Art. 2062. – L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.

 
 

« Art. 2063. – L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environ-nement ou de concurrence.

 
 

« Art. 2064. – L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

 
 

« CHAPITRE IER

 
 

« De la recevabilité de l’action de groupe

 
 

« Art. 2065. – La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :

 
 

« – l’existence du préjudice ;

 
 

« – le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

 
 

« – le caractère sérieux et commun des prétentions ;

 
 

« – l’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

 
 

« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.

 
 

« Art. 2066. – Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

 
 

« Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.

 
 

« L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

 
 

« Art. 2067. – Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.

 
 

« CHAPITRE II

 
 

« De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe

 
 

« Art. 2068. – Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

 
 

« Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.

 
 

« Art. 2069. – Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

 
 

« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.

 
 

« Art. 2070. – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge. »

 
 

Article 29

 

Code de procédure civile

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières

Titre IV : Les obligations et les contrats

Chapitre VI : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux

Est introduit dans le nouveau code de procédure civile, après le chapitre VI du titre IV du livre III, le chapitre suivant :

 
 

« CHAPITRE VIII

 
 

« L’action de groupe »

 
 

« Art. 1441-5. – L’action de groupe est formée par requête remise ou adressée au secrétariat greffe ou au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence exclusive. Le ministère d’avocat est obligatoire.

 
 

« Art. 1441-6. – Le tribunal statue par ordonnance sur la recevabilité de l’action de groupe. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours.

 
 

« Le tribunal valide la convention d’honoraires des avocats. Il peut ordonner une médiation.

 
 

« Art. 1441-7. – Le juge est seul compétent pour ordonner des expertises. Le paiement des frais d’expertise se fait après le jugement au fond, ou après la transaction.

 
 

« Art. 1441-8. – Le Fonds d’aide à l’action de groupe est chargé de centraliser l’information sur tous les recours engagés.

 
 

« Il distribue les dommages et intérêts aux membres du groupe selon les modalités fixées par le juge dans la décision statuant au fond ou selon les termes de la transaction.

 
 

« Si le demandeur n’est pas en mesure de les supporter, il prend en charge les frais de justice résultant d’une action de groupe.

 
 

Les membres du groupe s’excluent de l’action par déclaration expresse faite auprès du Fonds jusqu’au prononcé du jugement.

 
 

Article 30

 
 

La composition et le fonctionnement du fonds visé à l'article 1441-8 du nouveau code de procédure civile sont fixés par décret en Conseil d'État.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 4

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« II. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée. »

Amendement CE 2 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 5

Aux alinéas 1 et 2, substituer aux mots : « sous-section 3 »,

les mots : « sous-section 4 ».

Amendement CE 3 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 6, après les mots : « conseil d’État », insérer les mots : « , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CE 4 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 4, après le mot : « surcroît », insérer les mots : « recommander de ». 

Amendement CE 5 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 8

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 6 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 1, substituer au mot : « premier », le mot : « deuxième ».

Amendement CE 7 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 10

Substituer aux alinéas 3 à 14 l’alinéa suivant :

« II. – Au cinquième alinéa du même article, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». »

Amendement CE 8 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 313-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. – La vente d’un bien de consommation ne peut faire l’objet d’aucune rémunération assise sur le crédit contracté pour l’achat du bien par le consommateur. »

Amendement CE 9 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 13

Aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence : « L. 311-2-1 »,

la référence : « L. 311-2-2 ».

Amendement CE 10 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 14

A l’alinéa 2, après le mot : « situation », insérer le mot : « financière ».

Amendement CE 11 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 16

Avant le mot : « l’article », substituer au mot : « À », le mot : « Au 2° de ».

Amendement CE 12 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent ».

Amendement CE 13 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article 22

I. - A l’alinéa 1, substituer à la référence : « L. 311-14 »,

la référence : « L. 311-9-1 ».

II. - En conséquence, aux alinéas 1 et 2, substituer à la référence : « L. 311-14-1 », la référence : « L. 311-9-2 ».

Amendement CE 14 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article additionnel après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 311-36 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36-1. – Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 311-4-2 sont punies d’une amende de 30 000 euros. »

Amendement CE 15 présenté par M. Jean Gaubert, rapporteur :

Article additionnel après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables assorties d’un taux d’intérêt dont le plafond est fixé par décret.

« Le montant de l’avance remboursable consentie, sur une durée maximale de soixante mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder trois mille euros par foyer fiscal. »

ANNEXE

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION
(T
ransmis par la commission des affaires européennes)

Éléments d’information sur les règles communautaires et les projets en cours
en matière de crédit aux particuliers et d’actions de groupe
(projet de loi n° 1769 portant réforme du crédit à la consommation et proposition
de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits
à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe)

(en application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

I.– Le crédit à la consommation

A.- Une directive récente

Les crédits aux consommateurs font l’objet de nouvelles règles communautaires, prévues par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont le texte est annexé ci-joint et qui a remplacé celles antérieurement en vigueur de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986. Ce texte repose sur le principe de l’harmonisation maximale. Il ne permet donc pas, lorsqu’il prévoit des dispositions harmonisées, le maintien, ni l’introduction, de dispositions autres dans le droit national.

Les États membres doivent le transposer dans leur droit interne avant le 11 juin 2010 (cf. rectificatif du 11 août 2009).

La base juridique retenue a été l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne (le traité de Rome) sur le rapprochement des législations des États membres pour le fonctionnement du marché intérieur.

Il faut néanmoins rappeler que la protection des consommateurs, qui constitue l’un des objectifs du traité, est prévue à son article 153 dans les termes suivants :

« 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

« 2.   Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

« 3.   La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

« a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;

« b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. (…). ».

Le traité de Lisbonne reprend à son article 169 ce même dispositif.

Sur le fond, le dispositif de la directive 2008/48/CE contient non seulement les éléments essentiels à l’harmonisation, mais également de nombreuses précisions de détail.

Son champ d’application est large et concerne tous les contrats de crédit à la consommation de montants compris entre 200 euros et 75.000 euros, sous réserve néanmoins de certaines exceptions telles que, notamment, les crédits hypothécaires et les facilités sans frais, ou les crédits de très courte durée d’au plus de trois mois et entraînant des frais négligeables du type « paiement en trois mois sans frais ».

S’agissant de la publicité pour les crédits, la directive mentionne les informations de base qui doivent nécessairement y être incluses, notamment sur le taux débiteur et les frais, le montant total du crédit, le taux effectif global (TEG) et, le cas échéant, durée du contrat.

Les informations précontractuelles à communiquer au consommateur sont également précisées par la directive, notamment le type de crédit, l’identité et la localisation du prêteur, et s’il y a lieu, de l’intermédiaire de crédit, le montant total du crédit et les conditions de prélèvement, la durée du contrat de crédit, le taux débiteur, le TEG, le montant total dû, le montant et la périodicité des paiements ainsi que le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement.

Des exigences spécifiques sont fixées pour certaines facilités de découvert et certains contrats de crédit particuliers.

Des dérogations aux règles sur les informations précontractuelles sont par ailleurs prévues pour les fournisseurs de biens et prestataires de services agissant à titre accessoire en qualité d’intermédiaires de crédit.

La directive prévoit également l’obligation pour le prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur. En retrait par rapport à la proposition initiale, qui prévoyait la notion de « prêt responsable », celle-ci impose d’évaluer la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, lesquelles sont fournies, le cas échéant, par le consommateur et, si nécessaire, en consultant la base de donnée appropriée. Cette évaluation doit être de nouveau opérée en cas d’augmentation significative du montant du crédit en cours de contrat.

S’agissant des éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de crédit, lequel doit être soit écrit sur support papier, soit établi sur tout autre support durable, le dispositif de la directive est particulièrement détaillé : il reprend et complète notamment en ce qui concerne le coût et les versement les éléments à communiquer dans le cadre de l’information précontractuelle, notamment le taux effectif global (TEG), calculé selon des modalités harmonisées.

Pour ce qui concerne le droit de rétractation du consommateur, un délai communautaire harmonisé de 14 jours est prévu : cette durée s’impose, en effet, en droit communautaire comme la norme, pour le délai de réflexion, dans les relations entre les consommateurs et les professionnels. La rédaction retenue permet cependant le maintien, dans certaines conditions et selon certaines modalités, d’un délai national spécifique d’une durée réduite, applicable sur demande du consommateur.

Les modalités de remboursement anticipé sont également précisées par la directive. Si le droit du prêteur à une indemnité « équitable et objective » est reconnu, les États membres peuvent également prévoir qu’une telle indemnité n’est exigible que pour les contrats d’un montant supérieur à un certain seuil, lequel ne peut excéder la somme de 10.000 euros sur une période de douze mois.

Enfin, parmi les autres mesures les plus essentielles, la directive prévoit l’obligation pour les États membres de prévoir le contrôle des prêteurs par une autorité ou un organisme indépendant des institutions financières, ou une réglementation, et précise également certaines obligations des intermédiaires de crédits vis-à-vis des consommateurs : information sur leurs relations avec les prêteurs (exclusivité ou courtage indépendant, notamment) ; frais à verser, le cas échéant, à l’intermédiaire de crédit par le consommateur ; communication de ces derniers au prêteur pour leur prise en compte dans le calcul du TEG.

Pour ce qui concerne le crédit hypothécaire, non couvert par la directive même lorsqu’il s’agit d’un crédit à la consommation garanti par une hypothèque, la Commission européenne a publié le 18 décembre 2007 un Livre blanc sur l'intégration du marché du crédit hypothécaire de l'Union européenne (document COM(2007)807), à la suite du Livre vert du 19 juillet 2005 et après avoir recueilli les contributions correspondantes. Aucune mesure législative européenne n’est proposée, mais le principe de telles mesures pour l’avenir n’est pas non exclu.

B.- La résolution de l’Assemblée nationale du 25 mai 2006

La proposition de directive correspondante (document E 2103) a fait l’objet d’une résolution de l’Assemblée nationale, considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, le 25 mai 2006 (Texte adopté n° 578).

La proposition de résolution initiale, présentée par M. Robert Lecou, rapporteur (cf. rapport d’information n° 3006), a d’abord été approuvée par la Délégation pour l’Union européenne le 4 avril 2006, puis adoptée, sans modification, par la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, le 10 mai 2006, M. Lecou étant également rapporteur (cf. rapport n° 3076).

Le texte de la résolution, qui demande plusieurs aménagements et plusieurs garanties, notamment sur le taux d’usure, le statut des prêteurs (seules les personnes morales pouvant exercer cette fonction en France), le champ couvert, le délai de réflexion de 7 jours, la faculté d’un maintien de la résiliation sans indemnité, est le suivant :

« L'Assemblée nationale,

« Vu l'article 88-4 de la Constitution,

« Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (COM [2002] 443 final/n° E 2103),

« Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la directive 93/13/CE du Conseil (COM [2005] 483 final),

« Considérant que l'objectif de l'achèvement du marché intérieur pour le crédit aux particuliers, notamment le crédit à la consommation, doit être atteint dès lors qu'il permet, entre autres, aux établissements prêteurs d'exercer leur activité sur un marché plus large et au consommateur de bénéficier d'offres plus avantageuses grâce à une gamme plus étendue de produits, qu'il peut comparer ;

« Estimant qu'avec un champ d'intervention plus restreint que ce qu'aurait exigé une pleine harmonisation des droits des consommateurs, de manière à faciliter l'obtention d'une position commune au Conseil, la proposition modifiée représente une meilleure base de négociation et permettra, en outre, aux États membres d'apporter, le cas échéant, des améliorations à la protection du consommateur dans les domaines qui ne seront pas couverts ;

« Observant de plus que son dispositif, plus clair, comprend des dispositions essentielles et, dans l'ensemble, adaptées, notamment sur la publicité, l'information précontractuelle, l'accès aux bases de données, les informations contractuelles, les informations sur le taux débiteur et l'harmonisation de l'assiette du taux annuel effectif global ;

« 1. Insiste néanmoins sur l'intérêt pour les États membres de pouvoir conserver un dispositif de plafonnement des taux des crédits consentis aux particuliers tel que celui actuellement en vigueur en France ;

« 2. Considère également que les États membres doivent pouvoir réserver la faculté de délivrer des crédits, dans le cadre de l'exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles, aux seuls établissements constitués sous la forme de personnes morales, à l'exclusion des personnes physiques ;

« 3. Juge nécessaire de garantir au consommateur un haut niveau de protection en intégrant dans le régime de droit commun les contrats de prêts inférieurs à 300 € notamment, ainsi qu'en prévoyant les conditions de résiliation des contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent (« revolving ») ;

« 4. Estime, par ailleurs, que les règles régissant l'ensemble des crédits à la consommation doivent faire l'objet d'une mise en cohérence, indépendamment des garanties dont ces crédits sont le cas échéant assortis, de manière à permettre au consommateur d'arbitrer en toute clarté entre les différents types d'offres qui lui sont faites ;

« 5. Demande que le consommateur dispose d'un véritable délai de réflexion durant lequel le contrat de prêt ne fait l'objet d'aucun début d'exécution, estimant qu'un équilibre est actuellement atteint en France avec un délai de sept jours qui peut être réduit à trois jours en cas de demande de livraison rapide des biens par l'acquéreur, et souhaite qu'en cas de contrat de crédit lié à un contrat d'achat, la rupture de l'un des contrats puisse toujours entraîner celle de l'autre ;

« 6. Considère, en outre, que le consommateur doit pouvoir être dispensé de toute indemnité en cas de remboursement anticipé, dans les États membres où les dispositions nationales le prévoient ou le prévoiraient ;

« 7. Affirme, enfin, son attachement à l'unité du droit applicable au contrat et demande par conséquent que le principe de la reconnaissance mutuelle ne s'applique pas aux dispositions régissant les relations entre un particulier et un prêteur. »

II.– L’action de groupe

Le 1er décembre 2008 la Commission européenne a transmis au Conseil un Livre vert sur « les recours collectifs pour les consommateurs ». Ce document, qui ne concerne pas les victimes d’ententes et d’abus de position dominante, souligne que treize des États membres de l’Union européenne disposent actuellement de mécanismes judiciaires de recours collectifs. Ils n’ont été utilisés que dans un nombre de cas relativement faibles (326). Le bénéfice moyen tiré par les consommateurs des mécanismes de recours collectif s’est situé entre 32 € (Portugal) et 332 € (Espagne).

Il existe quelques instruments au niveau européen pour faciliter les possibilités de recours des consommateurs : il s’agit, d’une part, de deux recommandations de la Commission destinées à faciliter le règlement alternatif des litiges (Recommandation 98/257/CE et 2001/310/CE) qui ne présentent pas de caractère obligatoire et, d’autre part, de la directive (98/ 2001/27/CE) du Parlement et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts de consommateurs, qui établit une procédure permettant à des associations de consommateurs et aux autorités publiques de faire cesser des infractions commises à l’étranger.

S’agissant des litiges transfrontaliers de masse (petits litiges concernant un grand nombre d’individus), il faut noter que le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007) ne s’applique que depuis le 1er janvier 2009, il est donc prématuré d’en tirer un bilan.

Les consultations entreprises à la suite de la publication du Livre vert ont conduit la Commission européenne à engager une réflexion sur la rédaction d’une proposition de directive européenne sur l’action de groupe mais, à ce jour, le Collège des commissaires n’a pas encore arrêté de position à ce propos.

© Assemblée nationale

1 () Le surendettement des particuliers, rapport présenté par Mme Pierrette Crosemarie, Conseil économique et social, octobre 2007.

2 () « Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France », rapport réalisé par Athling Management pour le CCSF, Décembre 2008

3 () Citation issue du rapport réalisé par Athling Management pour le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) de décembre 2008, « Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France ».

4 () Voir note précédente.

5 () Aux termes de l’article 2423 du code civil, l’hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d’une somme déterminée que l’acte notarié mentionne à peine de nullité.

6 () Voir note supra.

7 () Recommandations visées aux 1° à 4° de l’article L. 331-7.

8 () Des règles similaires s’appliquent dans le cadre d’un PACS puisqu’aux termes de l’article 515-4 du code civil, « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ».

9 () D’après le rapport d’Athling Management précité, c’est notamment le cas des vendeurs de crédit intervenant dans les magasins Carrefour, Printemps ou Galeries Lafayette.

10 () Le rapport d’Athling a ainsi dénombré, en moyenne, entre 5 et 7 publicités pour le crédit par numéro dont la moitié pour des formules de crédit renouvelable.

11 () Il s’agit essentiellement des organismes de crédit, des entreprises d’investissement et d’assurance et des conseillers en investissements financiers.

12 () Outre remplir des conditions d’âge, de compétence et d’honorabilité et ne pas faire l’objet de certaines interdictions (par exemple avoir été condamné pour escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, etc…), il est notamment exigé de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et de s’inscrire dans un fichier ad hoc tenu par la Banque de France.