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N° 1962


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 20


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 octobre 2009

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire,

par M. Jean-Paul GARRAUD,

Rapporteur,

Député.

par M. Jean-René LECERF,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;  M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ; M. Jean-René Lecerf, sénateur, M. Jean-Paul Garraud, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Nicolas About, Hugues Portelli, Alain Anziani, Jean-Pierre Sueur et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs ; MM. Étienne Blanc, Guy Geoffroy, Jean-Jacques Urvoas, Serge Blisko et Dominique Raimbourg, députés.

Membres suppléants : Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, Bernard Saugey et Mme Catherine Troendle, sénateurs ; MM. Philippe Goujon, Sébastien Huyghe, Charles de La Verpillière, Mmes Laurence Dumont, Michèle Delaunay et M. Michel Hunault, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1506, 1899, 1900 et T.A. 336

Sénat : 1ère lecture : 495 (2007-2008), 143, 201, 202, 222 et T.A. 59 (2008-2009)

2ème lecture : 628 (2008-2009)

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire s’est réunie au Sénat le mercredi 7 octobre 2009.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président,

—  M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

—  M. Jean-René Lecerf, sénateur,

—  M. Jean-Paul Garraud, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

Puis la commission est passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a salué la tenue de cette commission mixte paritaire, qui constitue, à ses yeux, l’aboutissement d’un long processus. Il a souligné l’intérêt suscité au sein des deux assemblées par la question pénitentiaire et a rappelé que tant le Sénat que l’Assemblée nationale avaient beaucoup contribué, en particulier à la suite des commissions d’enquête créées en 2000, à la réflexion dans ce domaine. Il a indiqué que si, au terme d’une lecture dans chaque assemblée, il restait quelques divergences, le texte se caractérisait néanmoins par un accord sur les grands principes. Il a notamment fait référence aux avancées réalisées en matière de droits des détenus, conformément aux règles pénitentiaires européennes. Il a insisté sur le fait que le travail des deux assemblées avait été guidé par une idée forte : faire en sorte que la prison contribue à la réinsertion des détenus.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l’apport de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pénitentiaire était double : d’une part, le volet consacré aux droits des détenus, déjà substantiellement enrichi par le Sénat, a été conforté et complété ; d’autre part, le volet consacré aux aménagements de peine a fait l’objet d’un certain rééquilibrage – rééquilibrage dont il a souligné qu’il avait davantage joué par rapport aux dispositions proposées par le Gouvernement dans le projet de loi initial que par rapport aux modifications introduites par le Sénat en première lecture.

En ce qui concerne tout d’abord le volet consacré aux droits des détenus, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l’Assemblée nationale avait approuvé la plupart des innovations introduites par le Sénat : institution d’une obligation d’activité, avec pour corollaire la possibilité pour les plus démunis d’obtenir en numéraire une partie de l’aide apportée par l’Etat, reconnaissance d’un droit d’expression aux personnes détenues, limitation des fouilles, renforcement des garanties reconnues aux détenus menacés de sanctions disciplinaires (notamment avec la présence d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline), obligation pour l’administration pénitentiaire de garantir la sécurité des personnes détenues (avec l’institution d’un régime de responsabilité sans faute de l’Etat pour les décès en détention survenus du fait d’une agression commise par un détenu), ainsi que l’extension à tous les détenus du bilan d’évaluation prévu au début de l’incarcération.

Il a également souligné les améliorations apportées au projet de loi par les députés, citant notamment en exemple l’obligation pour l’administration pénitentiaire de garantir à toute personne détenue le respect de sa dignité, la meilleure prise en compte du handicap des détenus, le relèvement au niveau législatif des dispositions concernant la protection de la correspondance des détenus, notamment celle échangée avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou encore l’obligation de motiver les décisions de refus de délivrer un permis de visite.

Enfin, il a indiqué que la section consacrée à la santé des détenus, qui avait été considérablement étoffée au Sénat grâce aux amendements présentés par M. Nicolas About au nom de la commission des affaires sociales, avait été confirmée pour l’essentiel par l’Assemblée nationale. En particulier, il a indiqué que si la notion de « permanence » des soins n’avait pas été reprise en tant que telle, l’accès aux soins d’urgence avait été garanti. Il a également indiqué que le principe selon lequel les fouilles corporelles internes ne peuvent être réalisées par un médecin exerçant dans l’établissement avait été déplacé de l’article 20 bis à l’article 24. Enfin, il a souligné des garanties nouvelles, telles que le principe figurant à l’article 22 ter selon lequel tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire.

Concernant le volet consacré aux aménagements de peine, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le projet de loi déposé au Sénat avait porté de un à deux ans le quantum ou le reliquat de peine d’emprisonnement susceptible de faire l’objet d’un aménagement de peine, par la juridiction de jugement, ab initio, ou par le juge de l’application des peines, en cours d’exécution. Il a indiqué que, sans remettre en cause le principe de cette disposition, l’Assemblée nationale avait souhaité exclure les personnes condamnées en état de récidive légale de son champ d’application. Il a estimé que cette position, cohérente avec les législations des années récentes, ne mettait cependant nullement en cause les nombreuses avancées du texte en matière d’alternatives à l’incarcération, qu’il s’agisse de l’élargissement du champ des bénéficiaires des différentes mesures, de l’assouplissement de leurs conditions d’octroi ou encore de la simplification des procédures.

Au terme de cette présentation, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a ainsi estimé que le nombre de points de désaccord entre les deux assemblées apparaissait limité. A ses yeux, ces divergences concernent essentiellement, d’une part, les conditions dans lesquelles une personne détenue peut, à quatre mois de sa libération, être placée sous placement sous surveillance électronique, et, d’autre part, le maintien du principe de l’encellulement individuel, comme le souhaite le Sénat, ou l’affirmation de la notion de libre choix entre cellule individuelle ou collective, comme le propose l’Assemblée nationale. Dans l’ensemble, il a considéré que, sur la base de constats largement partagés depuis longtemps bien au-delà des clivages partisans, les deux assemblées avaient travaillé dans le même sens pour donner à la loi pénitentiaire une véritable ambition. Il a notamment indiqué qu’il partageait avec M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, le souci de ne pas faire du placement sous surveillance électronique une mesure systématique qui s’appliquerait sans distinction à toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir (ce qui l’apparenterait à une forme de « grâce électronique »).

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a repris à son compte les éléments de cette présentation, soulignant les améliorations très importantes apportées au projet de loi par le Sénat puis par l’Assemblée nationale. Il a indiqué que quelques points demeuraient en débat. Il a notamment cité la question de l’encellulement individuel, soulignant que l’évolution du débat à l’Assemblée nationale avait permis, sur sa proposition, de réintroduire en partie les dispositions adoptées par le Sénat concernant l’affirmation du droit des détenus à être placés en cellule individuelle. Il a également indiqué que M. Jean-René Lecerf et lui-même proposeraient à la commission mixte paritaire une modification de la disposition permettant la libération sous surveillance électronique d’un condamné quatre mois avant la fin de sa peine afin de la rendre plus efficace, rappelant qu’une telle disposition avait donné lieu à des expérimentations dans un certain nombre de juridictions.

M. Alain Anziani, sénateur, a estimé que la question pénitentiaire en France méritait un nouveau texte, porteur d’humanité et de droits pour les détenus. Il a rendu hommage au travail réalisé par M. Jean-René Lecerf et par la commission des lois du Sénat, considérant que ce travail avait permis d’enrichir profondément le projet de loi déposé par le Gouvernement. Il a néanmoins indiqué qu’en l’état, ce texte n’était pas pleinement satisfaisant. En particulier, il a appelé à ne pas renoncer à la mise en œuvre des règles pénitentiaires européennes, et tout particulièrement au principe de l’encellulement individuel, considérant que cette question devait être au centre de toute réflexion sur le sens de la peine et de la prison. Il a également annoncé que le groupe socialiste proposerait un certain nombre de modifications au texte examiné par la commission mixte paritaire.

M. Serge Blisko, député, a regretté que lors des débats à l’Assemblée nationale, le groupe SRC se soit vu contraint de voter contre ce projet de loi, soulignant le vif intérêt des parlementaires des deux assemblées de voir la réflexion engagée depuis 2000 se concrétiser enfin dans un texte de loi et le droit pénitentiaire sortir de son état de « sous-droit », en conformité avec les règles pénitentiaires européennes. Il a rappelé qu’au cours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, ses collègues et lui-même avaient considéré qu’un certain nombre de droits n’étaient pas respectés, que les régimes différenciés posaient des difficultés et que le principe de l’encellulement individuel devait être affirmé sans conditions. Il a regretté qu’à la demande du Gouvernement, la majorité soit revenue sur ce principe – raison pour laquelle ses collègues et lui-même ont, afin de marquer leur désapprobation, décidé de voter contre le projet de loi. Il a indiqué que les membres de son groupe politique attendaient beaucoup des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a rappelé que les membres du groupe CRC-RPG s’étaient efforcés de contribuer à l’amélioration de ce projet de loi qui, tel qu’il avait été présenté par le Gouvernement, ne répondait pas aux enjeux soulevés par dix ans de travaux parlementaires et par l’adoption des règles pénitentiaires européennes. Elle a rappelé que ses collègues et elle-même avaient finalement pris la décision de s’abstenir lors du vote de ce texte au Sénat, considérant qu’en dépit de réelles améliorations, le projet de loi demeurait en deçà des attentes. Elle a notamment regretté l’absence de réflexion sur la notion de sanction pénale, soulignant le fait que la prison ne pouvait pas être considérée comme une réponse adaptée à l’ensemble des infractions pénales. Elle a également attiré l’attention sur l’attitude du Gouvernement, lequel a récemment annoncé son intention d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale un nouveau texte répressif. A ses yeux, la politique actuelle fait douter des intentions affichées de faire de la France un pays modèle en matière de droits des détenus. Elle a ainsi indiqué que, dans le cas où les travaux de la commission mixte paritaire aboutiraient à revenir sur les avancées réalisées par le Sénat, les membres de son groupe politique se verraient dans l’obligation de voter contre l’adoption de ce projet de loi. Enfin, elle a tenu à rappeler que la procédure d’urgence avait été engagée sur ce texte, ce qui n’avait pas empêché son examen de se dérouler sur plus de six mois, et a considéré que cet exemple devrait inciter les parlementaires à la vigilance face au risque de recours systématique à cette procédure.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a relevé que le délai qui avait séparé le dépôt du texte de son examen par le Sénat avait permis à la commission de travailler dans de bonnes conditions.

La commission a ensuite procédé à l’examen des articles.

A l’article 1er A (finalités de la peine de privation de liberté), à l’initiative de M. Jean-René Lecerf, elle a complété le texte adopté par l’Assemblée nationale afin d’indiquer que le régime d’exécution de la peine de privation de liberté doit être inspiré par l’objectif de permettre à la personne détenue, comme l’avait prévu le Sénat, de mener une vie responsable.

La commission a adopté dans le texte de l’Assemblée nationale les articles 2 (organisation du service public pénitentiaire), bis (contrôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les établissements pénitentiaires) et ter (évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires).

A l’article 2 quinquies (Observatoire de l’exécution des décisions de justice pénale et de la récidive), la commission a examiné une modification proposée conjointement par les rapporteurs tendant à reprendre la disposition adoptée par le Sénat selon laquelle l’administration pénitentiaire doit procéder à une évaluation des taux de récidive et de réitération par établissements pour peines.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a insisté sur le fait que cette disposition, qui avait pu être mal interprétée par certains, n’avait pas pour but de dresser un classement des établissements pénitentiaires, mais au contraire d’inciter l’administration pénitentiaire à tirer les conclusions des expérimentations qu’elle met en œuvre, en permettant de mettre en évidence l’incidence des conditions de détention sur la lutte contre la récidive. Il a notamment cité l’exemple du centre de détention de Casabianda, qui constitue à ses yeux une expérience réussie en matière de détention des délinquants sexuels et qui mériterait d’être étendue à d’autres établissements pénitentiaires. Il a également fait référence à l’établissement pénitentiaire de Chateau-Thierry, qui accueille une part très importante de détenus souffrant de troubles mentaux très graves et qui, grâce à l’implication de son personnel, présente pourtant un taux de suicide particulièrement faible.

M. Serge Blisko, député, et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, ont craint que ces évaluations ne donnent lieu à l’établissement d’un classement entre établissements, lesquels accueillent pourtant des détenus présentant des profils très différents.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que la création d’un observatoire chargé de collecter des données constituait une avancée intéressante.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a exprimé son intérêt pour cette disposition tout en proposant de compléter la modification proposée par MM. Jean-Paul Garraud et Jean-René Lecerf afin de préciser que l’observatoire chargé de collecter ces données doit être indépendant. Il a en effet jugé essentiel que l’instance chargée de présenter un rapport annuel sur les taux de récidive et de réitération ainsi que sur les taux de suicide par établissement pénitentiaire présente des garanties d’indépendance à l’égard de l’administration pénitentiaire.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait observer que ces missions devraient être confiées à une structure existante, l’Observatoire national de la délinquance, dont les compétences seront étendues afin d’en faire un Observatoire de la délinquance et des réponses pénales, et qui présente d’ores et déjà des garanties d’indépendance.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a estimé qu’à son sens, cette institution ne répondait pas aux exigences d’indépendance habituellement requises, la notion d’indépendance étant au demeurant délicate à cerner.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, est convenu que l’Observatoire national de la délinquance ne disposait pas de budget propre et qu’il était de fait placé sous la dépendance financière du ministère de l’Intérieur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a souligné que les statistiques aujourd’hui fournies avec une certaine réticence par l’administration pénitentiaire étaient loin d’être satisfaisantes et que, de ce point de vue, la mise en place de cet observatoire apporterait une contribution extrêmement précieuse à l’amélioration de la condition pénitentiaire.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est interrogé sur les répercussions possibles de la modification proposée sur le statut de l’Observatoire national de la délinquance, notamment en ce qui concerne les conditions de nomination de ses membres. Il a jugé essentiel de recentrer le débat sur les missions confiées à cette autorité administrative, lesquelles ont été enrichies par le Sénat et l’Assemblée nationale qui y a notamment ajouté l’étude du taux de suicide et du taux de réitération.

M. Alain Anziani, sénateur, a estimé légitime que le Parlement adopte des dispositions ayant pour but de lui permettre de disposer d’une information objective, crédible et qui fasse autorité.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a fait observer que la notion d’indépendance devait être comprise dans son sens d’indépendance intellectuelle, soulignant que le terme d’autonomie correspondait quant à lui à la notion d’indépendance matérielle. Il a estimé légitime de prévoir que l’Observatoire chargé de collecter un certain nombre de données concernant l’administration pénitentiaire doit être indépendant.

M. Guy Geoffroy, député, a proposé plusieurs améliorations rédactionnelles afin de préciser explicitement que les actions menées par les établissements pénitentiaires en vue de prévenir le suicide doivent être évaluées.

La commission a adopté l’article 2 quinquies dans la rédaction proposée par MM. Jean-Paul Garraud et Jean-René Lecerf et complétée par MM. Jean-Pierre Sueur et Guy Geoffroy.

Elle a adopté les articles 3 (expérimentation de transfert aux régions de la compétence en matière de formation), bis (visite annuelle des magistrats dans les établissements pénitentiaires du ressort de leur juridiction), 4 (catégorie de personnels de l’administration pénitentiaire ; création d’un code de déontologie et obligation de prestation de serment), quinquies (formation initiale et continue des personnels de l’administration pénitentiaire), 6 (missions et composition de la réserve civile pénitentiaire), 7 (conditions d’engagement au sein de la réserve civile pénitentiaire), 8 (conditions d’exercice de mission au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant le temps de travail), 9 (droits et garanties des personnels de la réserve civile pénitentiaire) et 10 (garanties des droits des personnes détenues et encadrement des restrictions dont ces droits peuvent faire l’objet) dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a adopté les articles 10 bis (information du détenu sur ses droits et obligations et sur les règles applicables à l’établissement) et 10 ter (dispositif de consultation juridique gratuite au sein des établissements pénitentiaires), dans le texte de l’Assemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles.

La commission a adopté les articles 11 (liberté de communication des détenus avec leurs avocats), 11 bis (liberté d’opinion, de conscience et de religion), 11 ter (obligation d’activité des condamnés et enseignement des savoirs fondamentaux aux condamnés ne les maîtrisant pas), 11 quater A (possibilité d’organiser à titre dérogatoire des activités de façon mixte), 11 quater (consultation des détenus sur les activités qui leur sont proposées) et 12 (domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire) dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 12 bis A (abrogation de l’article L. 7 du code électoral), la commission a examiné une proposition de suppression de cet article présentée par les membres socialistes et SRC de la commission mixte paritaire.

M. Alain Anziani, sénateur, a regretté que certains aient, à tort, interprété cet article tendant à abroger l’article L. 7 du code électoral comme une volonté des parlementaires de se soustraire à une peine d’inéligibilité en cas de condamnation. Il a jugé important de ne pas donner ce sentiment, même si l’intention des auteurs de cette disposition n’était pas d’octroyer un quelconque privilège aux parlementaires. Il a attiré l’attention sur le fait que cet article du code électoral, prévoyant une automaticité de la peine d’inéligibilité, suscitait un certain nombre d’interrogations quant à sa compatibilité avec le principe constitutionnel d’individualisation des peines. Néanmoins, il a convenu que ce débat méritait une discussion propre qui n’avait pas sa place dans le projet de loi pénitentiaire.

MM. Jean-René Lecerf et Jean-Paul Garraud, rapporteurs, ont estimé que, si la question des peines automatiques posait un réel problème, le projet de loi examiné ne constituait pas le cadre adapté à cette réflexion. Ils se sont déclarés favorables à cet amendement de suppression.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que le nouveau code pénal avait entendu supprimer l’ensemble des peines automatiques. Tout en rappelant que la législation très rigoureuse adoptée en matière de financement de la vie politique avait eu des effets très bénéfiques, il a considéré que ce type de peines automatiques était susceptible de générer de profondes injustices. Il a également proposé de renvoyer la discussion de cette question à l’examen d’un prochain texte de droit électoral.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a indiqué qu’en présentant cette disposition à l’Assemblée nationale au nom du groupe SRC, il avait découvert à cette occasion qu’il pouvait parfois être très difficile de mener des débats de nature juridique au Parlement sur des questions soulevant de telles polémiques. Il a souligné que la question prioritaire de constitutionnalité permettrait de traiter ce sujet.

La commission a supprimé l’article 12 bis A et maintenu la suppression des articles 12 bis (domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire en vue de l’accès aux droits sociaux) et 12 ter (domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire en vue de faciliter les démarches administratives).

A l’article 13 (aide en nature ou en numéraire pour les détenus les plus démunis), la commission a examiné une proposition de modification présentée par M. Philippe Goujon tendant à harmoniser la liste des produits cantinables et les prix de ces produits entre les différents établissements pénitentiaires.

M. Philippe Goujon, député, a rappelé qu’un rapport de la Cour des comptes de 2004 avait relevé une grande disparité dans le nombre des produits proposés aux détenus et mis en évidence les marges importantes réalisées par rapport au prix d’achat des produits, rendant ceux-ci inaccessibles aux détenus les plus démunis. Il a estimé qu’il était important que les types de produits cantinables soient harmonisés par région et que leur prix de vente n’incorpore par de marge bénéficiaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que cette disposition, qui présente un intérêt indéniable, relevait néanmoins du domaine réglementaire.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a également considéré que ces dispositions relevaient du domaine réglementaire mais qu’il serait possible d’obtenir un engagement du Gouvernement sur cette question.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le projet de loi prévoyait l’élaboration d’un règlement-type, lequel pourrait inclure cette disposition relative au prix des produits cantinables. En outre, il a souligné la complexité du dispositif envisagé par l’amendement.

M. Dominique Raimbourg, député, a jugé particulièrement délicate la question des produits proposés aux détenus. Il a rappelé le souhait du directeur de l’administration pénitentiaire de faire appel à un délégataire extérieur pour assurer le service de la cantine, doutant qu’une telle réforme soit de nature à faire baisser les prix des produits proposés aux détenus. De ce point de vue, il a estimé que la modification proposée par M. Philippe Goujon obligerait l’administration pénitentiaire à mettre en place un service qui aurait les caractéristiques d’un service public, ce qui serait un élément de moralisation. Il a également fait observer que le directeur de l’administration pénitentiaire, après avoir constaté des abus en matière de location de télévisions, envisageait de fixer à 16 euros par mois le prix maximal de la location d’un poste de télévision. Il a estimé que le Parlement aurait tout intérêt à ne pas laisser au pouvoir réglementaire ces questions qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des détenus.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a estimé que le dispositif proposé par M. Philippe Goujon risquait d’être extrêmement difficile à mettre en œuvre et qu’en tout état de cause, il ne permettrait pas d’offrir les prix les plus bas aux détenus. Elle a considéré que cette question devait être renvoyée au règlement, estimant toutefois essentiel qu’il ne soit pas fait appel à des délégataires privés en matière de gestion des prisons.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a souligné l’intérêt de cette discussion, regrettant qu’au cours des débats à l’Assemblée nationale, les amendements présentés sur ce sujet par ses collègues et lui-même aient été écartés sur le fondement de l’article 40 de la Constitution. Il a indiqué que, récemment, l’administration pénitentiaire avait autorisé les condamnés à de longues peines à acheter leur poste de télévision. Il a estimé essentiel que, quel que soit le sort de cette proposition de modification, le Gouvernement soit alerté sur cette question.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a constaté que, bien souvent, la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne disposait pas des éléments lui permettant de connaître le prix moyen constaté d’un produit dans une commune d’implantation. Dans ces conditions, le dispositif proposé par l’amendement lui a semblé difficilement applicable, même si, sur le fond, il a estimé que celui-ci soulevait une question très importante.

La commission a adopté l’article 13 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a adopté l’article 14 (acte d’engagement et insertion par l’activité économique) dans le texte de l’Assemblée nationale sous réserve d’une modification d’ordre rédactionnel.

A l’article 14 bis (possibilité, dans le cadre des attributions de marchés publics, de donner priorité aux productions des établissements pénitentiaires), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, s’est rangé à la précision de l’Assemblée nationale selon laquelle les dispositions qu’avait adoptées le Sénat relevaient du domaine réglementaire. Il a néanmoins exprimé le souhait qu’à l’occasion de la lecture des conclusions de la CMP devant les assemblées, il soit demandé au Gouvernement de s’engager à reconnaître un droit de préférence au service de l’emploi pénitentiaire ou aux sociétés concessionnaires des établissements pénitentiaires pour les produits ou services assurés par les personnes détenues dans le cadre de la passation des marchés publics.

La commission a maintenu la suppression de l’article 14 bis. Elle a adopté les articles 15 A (rapprochement familial des prévenus dont l’instruction est achevée), 15 (droit au maintien des relations familiales) 15 bis (unité de vie familiale et parloirs familiaux), 15 ter (simplification des formalités pour l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité), 15 quater (accompagnement social des mères détenues avec leurs enfants), 16 (accès au téléphone), 17 (correspondance) 18 (droit à l’image), 18 bis (droit à la confidentialité des documents personnels et conservation obligatoire au greffe des documents mentionnant le motif d’écrou) et 19 (accès à l’information) dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 19 bis (obligation de garantir la sécurité de la personne détenue), M. Alain Anziani, sénateur, a relevé que cet article ne prévoyait une responsabilité sans faute de l’Etat que lorsque les violences entraînent le décès du détenu et non dans les autres cas. Il a souhaité que cette responsabilité sans faute de l’Etat puisse être étendue à tout dommage subi à l’occasion de violences infligées à un détenu par ses codétenus.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’il avait lui-même envisagé d’étendre cette responsabilité sans faute de l’Etat en matière de suicide des détenus mais que les dispositions de l’article 40 de la Constitution ne le lui avaient pas permis.

La commission a adopté cet article ainsi que l’article 20 A (droit des personnes détenues au secret médical) dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a adopté l’article 20 (prise en charge des soins par le service public hospitalier et principes relatifs à la prise en charge de la santé des personnes détenues), dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

A l’article 20 bis A (prise en charge médicale des femmes détenues), la commission a adopté une proposition de rédaction présentée conjointement par MM. Jean-Paul Garraud, député, et Jean-René Lecerf, sénateur, tendant à préciser que les soins sont assurés aux femmes détenues dans un lieu identifié (UCSA ou SMPR), et non au sein des quartiers de détention.

Elle a adopté l’article 20 bis A ainsi modifié.

A l’article 20 bis (limitation des actes pouvant être demandés au médecins et personnels soignants intervenant en milieu carcéral), la commission a examiné une modification présentée par les membres socialistes et SRC de la commission mixte paritaire tendant à prévoir expressément que les médecins et les personnels soignants intervenant en milieu carcéral ne peuvent être requis pour effectuer une expertise médicale ou un acte dénué de lien avec les soins ou la préservation de la santé du détenu.

M. Serge Blisko, député, a estimé que le personnel soignant ne devait pas être requis pour effectuer un acte qui ne relevait pas de ses missions et qui serait, en outre, susceptible d’altérer le lien de confiance qu’il aurait pu nouer avec le détenu-patient. Pour cette raison, il a souhaité que le dispositif adopté par le Sénat et supprimé par l’Assemblée nationale soit rétabli dans une rédaction plus générale.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que cet amendement était satisfait par les dispositions de l’article 24 du texte.

M. Serge Blisko, député, a fait observer que l’article 24 ne concernait que les fouilles, alors que l’amendement proposé avait un champ d’application plus large.

M. Nicolas About, sénateur, a marqué l’attachement des médecins au dispositif proposé, car ils ne souhaitent pas être impliqués ou consultés pour un motif étranger à la préservation de la santé des patients.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a reconnu que l’objet de l’amendement était différent du dispositif très particulier prévu par l’article 24 concernant les fouilles corporelles. Il s’est fait l’écho des craintes du Gouvernement que ce dispositif n’aboutisse à priver l’administration pénitentiaire d’expertises médicales alors même que le nombre d’experts tend à diminuer. Il a également souligné que l’amendement proposé pourrait amener des médecins à refuser de participer aux commissions pluridisciplinaires, alors même que leur concours y est précieux. Il a également attiré l’attention sur le fait que l’avis des médecins était indispensable lors du prononcé de mesures disciplinaires ou en vue d’un placement à l’isolement.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé qu’il était essentiel de ne pas remettre en cause l’interdisciplinarité essentielle au bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, citant notamment la question de la prévention du suicide en détention.

M. Dominique Raimbourg, député, a considéré qu’un médecin traitant ne devait pas être requis pour réaliser une expertise médicale, mais que, pour autant, il était important de rappeler que les médecins participent à une mission de santé publique. Pour cette raison, il a proposé de modifier le texte proposé afin de faire référence à la préservation de la santé de l’ensemble des détenus.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, s’est exprimée en faveur de l’amendement proposé, faisant observer que son champ d’application était plus large que la seule question des fouilles visée à l’article 24.

La commission a alors adopté l’article 20 bis dans la rédaction rectifiée par les membres socialistes et SRC de la commission mixte paritaire.

La commission a adopté l’article 21 (permis de visite spécifique pour l’accompagnement médical de la personne détenue dans des conditions de confidentialité) dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 22 (droit pour une personne détenue en situation de handicap à désigner un aidant), la commission a examiné une proposition de M. Nicolas About, sénateur, tendant à permettre à l’administration pénitentiaire de rémunérer les détenus faisant fonction d’aidant.

M. Nicolas About, sénateur, a indiqué que les détenus apportant assistance à leurs codétenus handicapés-moteur étaient parfois rémunérés, mais que cela ne constituait pas une règle générale. Il a souligné que, trop souvent, des détenus handicapés étaient victimes d’extorsions de la part des détenus leur apportant une aide matérielle et qu’il était important de mettre en place une politique différente en matière de gestion du handicap en prison.

M. Serge Blisko, député, a estimé, se référant aux données communiquées par l’Association des paralysés de France, à 500 le nombre d’handicapés-moteur actuellement détenus en France, soulignant de ce fait l’intérêt de l’amendement proposé.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a néanmoins relevé que ce dernier était irrecevable au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a proposé de demander au Gouvernement d’introduire cette mesure dans le règlement-type qui devra être élaboré.

M. Nicolas About s’est rallié à cette proposition. La commission a adopté l’article 22 dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

A l’article 22 bis (poursuite des traitements médicaux prescrits avant l’incarcération ; responsabilité de l’administration pénitentiaire en cas d’interruption de traitement), M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a souhaité connaître les raisons pour lesquelles l’Assemblée nationale avait supprimé cette disposition relative à la continuité des soins en prison.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que le premier alinéa de l’article 22 bis avait été repris à l’article 20, qui garantit cette continuité des soins. Il a par ailleurs estimé que l’interruption des soins en détention ne pouvait engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

M. Nicolas About, sénateur, a fait observer qu’un médecin n’était pas nécessairement disponible à tout moment en détention et que la disposition figurant dans le texte adopté par le Sénat avait dès lors toute son importance.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a considéré que les termes retenus par la rédaction du Sénat selon laquelle la responsabilité de l’administration « peut » être engagée n’avait pas de caractère normatif et pouvait donner lieu à des interprétations a contrario contradictoires avec l’objectif recherché.

La commission a maintenu la suppression de l’article 22 bis et adopté les articles 22 ter AA et 22 ter A, dans le texte de l’Assemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles.

M. Nicolas About, sénateur, a souhaité le rétablissement de l’article 22 quater (dossier médical électronique unique du détenu). Il a en effet déploré que, bien souvent, UCSA et SMPR refusent de partager les informations qu’ils détiennent concernant un patient détenu.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’il était important, dans un premier temps, de mettre en place, pour l’ensemble de la population nationale, le dossier médical personnel, avant d’envisager la création d’un dossier médical électronique destiné à la seule population carcérale.

M. Nicolas About, sénateur, a fait observer que la question de la mise en œuvre des dispositions relatives au dossier médical personnel relevait d’une problématique différente de celle des soins en prison. Il a noté que la plupart des hôpitaux utilisent d’ores et déjà en interne un tel dossier personnel pour assurer le suivi des soins d’un patient. Il a également rappelé que l’univers carcéral ne permettait pas d’assurer la permanence des soins, qu’il était en particulier difficile d’y faire venir des médecins en urgence ou encore de faire sortir des détenus afin que ceux-ci bénéficient d’une prise en charge d’urgence. Face à ces contraintes très spécifiques, il a estimé que la création d’un dossier unique permettrait d’améliorer les soins prodigués aux détenus, en offrant aux SMPR et aux UCSA la possibilité de partager les informations relatives à ces derniers. Quant à la nécessité de mettre en place ce dossier sous forme électronique, il a rappelé que les SMPR ou les UCSA n’étaient pas nécessairement situés au sein de l’établissement pénitentiaire.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que des considérations matérielles rendraient difficile la mise en place d’un tel dossier. Il a estimé que le projet de loi apportait d’ores et déjà de nombreuses améliorations en matière de continuité des soins des détenus, citant notamment l’exemple de la signature de protocoles entre directeurs de l’administration pénitentiaire et agences régionales de santé en vue d’améliorer les soins d’urgence. Au demeurant, il n’a pas souhaité que des détenus bénéficient d’un droit auquel n’a pas encore accès le reste de la population nationale. Il a également estimé qu’il n’appartenait pas au ministère de la Justice d’organiser les relations entre médecins.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’il avait, en tant que rapporteur de la commission des lois, émis un avis défavorable concernant cette disposition, estimant qu’il était avant tout primordial que les médecins des SMPR et des UCSA parviennent à travailler de concert.

M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, a souligné que cette disposition susciterait inévitablement des difficultés d’application et impliquait à tout le moins un délai d’entrée en vigueur de cette disposition afin que le législateur n’encoure pas le reproche de voter des textes dénués de portée effective.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a proposé que ce délai soit fixé à deux ans après la publication de la loi.

M. Dominique Raimbourg, député, a soutenu cette disposition qui permettrait à la population carcérale de bénéficier d’un dossier électronique comme il en existe dans tous les établissements hospitaliers.

La commission a alors rétabli l’article 22 quater dans le texte du Sénat complété par la mention du délai d’entrée en vigueur.

La commission a adopté l’article 22 quinquies (compétence des ARS en matière de soins en détention) dans le texte de l’Assemblée nationale sous réserve d’une modification rédactionnelle puis l’article 22 sexies (définition des objectifs et moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire dans les schémas régionaux d’organisation des soins) dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 24 (encadrement des fouilles), la commission a examiné plusieurs modifications présentées par les membres socialistes et SRC de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a rappelé que la question des fouilles touchait à l’humanité et à l’intégrité physique des personnes, rappelant notamment les propos tenus par le Président de la République à ce sujet. Il a regretté que les débats de l’Assemblée nationale ne se soient pas déroulés sur ce point dans un climat de sérénité. Il a fait observer que les modalités de réalisation des fouilles en France avaient donné lieu à un certain nombre de condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a estimé que, sur cette question, le texte adopté par le Sénat avait atteint un équilibre satisfaisant. Il a fait valoir qu’en sa qualité de rapporteur du programme « administration pénitentiaire », il veillerait à ce que les crédits nécessaires à la mise en place de moyens de détection électronique soient dégagés par l’administration pénitentiaire. Il a souligné les réels progrès accomplis au cours des récentes années sur la question des fouilles corporelles internes, désormais proscrites sauf impératif spécialement motivé, auquel cas elles sont alors réalisées par un médecin.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait observer que le texte de l’article 24 avait été profondément amélioré par le Sénat et l’Assemblée nationale. Il a attiré l’attention sur le fait que, désormais, les fouilles dites intégrales ne seraient réalisées que dans l’hypothèse où les fouilles par palpation ou par moyen de détection électronique seraient insuffisantes. Il a par ailleurs rappelé que l’article 10 du projet de loi posait désormais en principe général le droit de toute personne détenue au respect de sa dignité – plaçant ainsi l’administration pénitentiaire dans l’obligation positive d’assurer ce droit au respect de la dignité.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a rappelé que son groupe avait souhaité que soient supprimées les dispositions autorisant les fouilles intégrales. Elle a fait observer qu’il existait une réelle incertitude quant au moment où les établissements pénitentiaires seraient dotés de moyens de détection électronique, craignant que ces moyens ne soient jamais mis en place. Elle a affirmé que la suppression des fouilles intégrales devait constituer un objectif essentiel, conformément aux objectifs fixés par les règles pénitentiaires européennes.

M. Dominique Raimbourg, député, a par ailleurs souhaité que les fouilles réalisées dans les cellules des détenus, lesquelles s’apparentent par certains aspects à un domicile, fassent également l’objet d’un encadrement, et qu’il soit par exemple prévu que celles-ci ne peuvent avoir lieu qu’en présence des détenus, ce qui présenterait par ailleurs l’avantage de limiter les contestations pouvant être formulées à leur issue.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a souhaité que le Parlement n’adopte pas des dispositions de « droit mou », en assortissant systématiquement de réserves les droits octroyés aux détenus, lesquelles ne peuvent qu’accroître les risques d’interprétation arbitraire. Il a également rappelé son opposition aux fouilles intégrales et aux fouilles corporelles internes.

La commission n’ayant pas retenu ces modifications, elle a adopté l’article 24 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a adopté l’article 24 bis (possibilité d’installation de caméras de surveillance dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes détenues), dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification de nature rédactionnelle.

La commission a adopté les articles 26 (obligations pour les mineurs de 16 à 18 ans de suivre une activité à caractère éducatifs) et 29 (changement de nom de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice) dans le texte de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a adopté dans le texte de l’Assemblée nationale l’article 32 (affirmation du caractère subsidiaire de l’emprisonnement ferme et de la nécessité de prévoir son aménagement) et l’article 33 (extension des possibilités d’aménagement ab initio des peines d’emprisonnement correctionnel).

Elle a confirmé la suppression de l’article 33 bis (possibilité pour le juge d’application des peines d’aménager une peine dès l’entrée en détention sans attendre l’expiration des délais de recours), votée par l’Assemblée nationale par coordination avec la reprise de ses dispositions à l’article 38.

Elle a également adopté dans le texte de l’Assemblée nationale l’article 35 (sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG - extension de l’amplitude horaire – harmonisation des délais d’exécution) et l’article 37 (assignation à résidence avec surveillance électronique).

A l’article 38 (principe de la nécessité des aménagements de peine – possibilité d’aménager une peine non exécutoire), la commission mixte paritaire a adopté le texte de l’Assemblée nationale sous réserve d’une précision relative au droit d’appel suspensif dévolu non seulement au procureur de la République mais également au procureur général.

Sur proposition des rapporteurs, elle a réécrit l’article 39 (délai d’exécution des peines prononcées - délai d'appel du procureur général) afin de procéder à diverses coordinations, de préciser que le procureur général conserve le droit de faire appel des jugements de relaxe dans le délai de droit commun de dix jours prévu à l’article 498 du code de procédure pénale et, pour les jugements de condamnation, de supprimer l’obligation à laquelle il est actuellement soumis de faire appel par voie de signification, compte tenu de la réduction de deux mois à vingt jours, du délai d’appel.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 40 (possibilité de renvoi au tribunal de l’application des peines des affaires complexes soumises au juge de l’application des peines) et l’article 41 (pouvoirs de l’administration pénitentiaire en matière d’aménagements de peine) dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a ensuite examiné l’article 42 bis (évaluation par les expertises psychiatriques du risque de récidive du condamné), introduit par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Jacques Mézard, sénateur, a déploré que les psychiatres soient de plus en plus sollicités en matière pénale. Il a marqué son opposition aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale exigeant que les expertises psychiatriques ordonnées préalablement à l’octroi d’une mesure d’aménagement de la peine d’une personne condamnée pour une infraction violente ou de nature sexuelle se prononcent spécialement sur le risque de récidive.

M. Guy Geoffroy, député, a estimé que la question de l’expertise psychiatrique aujourd’hui suscitait de réelles difficultés. Il a notamment observé que le nombre de psychiatres diminuait de façon continue alors même que les missions qui leur étaient confiées ne cessaient de se développer. Néanmoins, il a relevé qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de confier une nouvelle mission aux experts psychiatres, mais de conforter un dispositif existant.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’article confortait une expertise déjà prévue sans en prévoir de nouvelle.

Marquant également son opposition à ces dispositions, M. Serge Blisko, député, a souligné que les psychiatres étaient de moins en moins nombreux, de plus en plus sollicités et désormais sommés d’être précis sur des comportements qu’ils peuvent difficilement évaluer.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a déploré qu’à l’occasion de la survenance d’un crime, les magistrats ou les experts-psychiatres soient de plus en plus souvent mis en cause. Il a souligné la difficulté pour les experts-psychiatres de se prononcer sur le risque de récidive d’un condamné.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’il menait actuellement, conjointement avec M. Jean-Pierre Michel ainsi que deux rapporteurs de la commission des Affaires sociales, une mission d’information sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux et que cette question de l’expertise psychiatrique constituerait un des thèmes importants abordés par le rapport.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 42 bis puis l’article 44 (suspension et fractionnement des peines en cours d’exécution) dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a également adopté l’article 45 (libération conditionnelle à l’issue de la période de sûreté) et l’article 46 (octroi par le juge de l’application des peines de la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique) dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de coordinations.

Après des interventions de MM. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, Serge Blisko, député, et Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a adopté l’article 47 (octroi de la libération conditionnelle) dans le texte de l’Assemblée nationale, en fixant à 70 ans, comme l’avait proposé le Sénat, –contre 75 ans dans le texte de l’Assemblée nationale– l’âge dispensant de l’obligation d’avoir accompli un temps d’épreuve pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.

Elle a ensuite examiné l’article 47 bis (participation de l’avocat de la partie civile au débat contradictoire concernant les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans), introduit par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Dominique Raimbourg, député, s’est opposé à la participation des avocats des parties civiles aux débats contradictoires préalables aux décisions relatives aux mesures de libération conditionnelle. Il a estimé que les victimes, qui pouvaient être animées par un désir, d’ailleurs compréhensible, de vengeance, n’avaient pas leur place dans ces débats.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a ajouté que cette possibilité reconnue aux avocats des parties civiles risquait de favoriser les manœuvres dilatoires, de ralentir les procédures et d’accroître leur coût. Il a jugé incohérent que l’avis de la victime puisse être sollicité lorsque qu’une personne condamnée à cinq ans d’emprisonnement bénéficie d’une libération conditionnelle sur décision du juge de l’application des peines, alors que tel n’est pas le cas lorsque cette mesure est prise à l’initiative du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, et M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ont souligné au contraire l’intérêt des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, en faisant valoir que la présence des avocats des parties civiles conduirait les juridictions de l’application des peines à veiller davantage à ce que les personnes condamnées ne puissent approcher leurs victimes après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a observé que ce dispositif s’appliquait déjà aux personnes condamnées à dix ans ou plus d’emprisonnement, et qu’il ne s’agissait ici que d’abaisser ce seuil afin de viser les personnes condamnées à cinq ans ou plus de détention ; par ailleurs, il a rappelé que l’avocat des victimes n’était invité qu’à présenter des observations lors des débats.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a jugé que cette présence n’était pas nécessaire.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a ajouté que l’article 712-6 du code de procédure pénale garantissait déjà aux victimes le droit de présenter par écrit leurs observations.

M. Guy Geoffroy, député, a souligné l’utilité de l’oralité des débats et M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est prononcé en faveur de ce renforcement du contradictoire.

La commission mixte paritaire a alors adopté l’article 47 bis dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 48 (procédures simplifiées d’aménagement des peines), elle a adopté les dispositions des paragraphes I à VII dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de coordinations, avant d’examiner une proposition de réécriture du paragraphe VIII présentée par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’il s’agissait de déterminer les conditions dans lesquelles une personne détenue peut, à quatre mois de sa libération, être placée sous placement sous surveillance électronique. Il a proposé, pour éviter toute assimilation à une « grâce électronique », que la mise en œuvre de ce placement soit assurée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République, auquel il reviendrait fixer les mesures de contrôle et les obligations auxquelles la personne condamnée devrait se soumettre. En l’absence de décision de placement, la personne condamnée pourrait saisir le juge de l’application des peines.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a expliqué que le dispositif avait pour objet de confier au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation la préparation du placement sous surveillance électronique, au procureur de la République la prise de décision et au juge de l’application des peines la mission de trancher les contestations.

M. Dominique Raimbourg, député, a tout d’abord observé que le nombre des bracelets disponibles, en dépit d’une forte croissance, demeurerait insuffisant pour permettre à l’ensemble des personnes détenues en fin de peine de bénéficier d’un placement sous surveillance électronique. En outre, un grand nombre de personnes détenues ne pourraient pas en bénéficier faute de disposer d’une ligne téléphonique.

Il a ensuite regretté le renforcement des prérogatives du ministère public au détriment des juridictions de l’application des peines, souligné le risque d’engorgement des parquets et exprimé la crainte que les magistrats n’osent pas pendre le risque de décider des placements sous surveillance électronique.

Enfin, tout en déclarant comprendre la nécessité de prévoir des modalités d’exécution des fins de peine, il a estimé préférable de diversifier les possibilités d’aménagements de peines.

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné la nécessité d’éviter les « sorties sèches » de prison. Il a estimé que le placement sous surveillance électronique constituait un dispositif éprouvé et que les dispositions proposées par les deux rapporteurs étaient suffisamment encadrées.

M. Alain Anziani, sénateur, a souligné l’importance d’accorder le dernier mot au juge de l’application des peines.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a exprimé la crainte que les autres mesures d’aménagement de peines soient délaissées au profit du placement sous surveillance électronique.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a demandé si la réserve civile pénitentiaire serait appelée à intervenir dans la mise en œuvre des placements sous surveillance électronique.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la commission des lois du Sénat avait souhaité confier à la réserve civile pénitentiaire des missions de contrôle de l'exécution de mesures de surveillance électronique des personnes placées sous main de justice mais que le Gouvernement s’était opposé avec succès en séance publique à cette extension de ses compétences. Il a relevé que la rédaction de l’article 6 du projet de loi, adoptée par l’Assemblée nationale et approuvée par la commission mixte paritaire, prévoyait, en revanche, un champ de compétences bien plus large.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de réécriture du paragraphe VIII présentée par les rapporteurs.

A l’article 49 (conditions d’encellulement des prévenus), dans la rédaction prévue pour l’article 715-1 du code de procédure pénale, la commission a d’abord, sur proposition de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, supprimé la notion de « discipline » incluse dans la référence plus large de « sécurité » figurant déjà dans le texte.

Evoquant le texte proposé pour l’article 716 du code de procédure pénale concernant les conditions d’encellulement des prévenus, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’il s’agissait de l’une des dispositions–clé du projet de loi. Il a invité la commission à revenir à la rédaction du Sénat réaffirmant, conformément au droit en vigueur, le principe de l’encellulement individuel.

M. Jean-Paul Garaud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé le souci des députés de parvenir, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, à un texte qui prenne en compte les préoccupations du Sénat. Il a noté qu’en l’état, les positions des deux assemblées étaient très proches. Il a indiqué qu’il se rallierait volontiers à la rédaction du Sénat tout en se demandant s’il ne serait pas possible de prévoir que la demande susceptible d’être formulée par les personnes détenues pour obtenir un encellulement individuel puisse être effectuée selon leur « libre choix » afin que soit conservée une notion introduite à l’Assemblée nationale.

MM. Nicolas About et Alain Anziani, sénateurs ainsi que M. Jean-Jacques Urvoas, député, se sont interrogés sur l’intérêt d’une telle précision dont ils ont souligné le caractère redondant.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a proposé que puisse être retenue dans la rédaction du Sénat la garantie, prévue par l’Assemblée nationale, selon laquelle la dignité des personnes détenues doit être assurée en cas d’encellulement collectif.

Sous réserve de cette dernière modification, la commission a adopté le texte de l’article 716 du code de procédure pénale dans la rédaction du Sénat.

La commission a alors adopté l’article 49 ainsi modifié.

A l’article 51 (parcours d’exécution de peine – différenciation des régimes de détention), la commission a rejeté trois propositions de modifications présentées par membres socialistes et SRC de la commission mixte paritaire et de l’Assemblée nationale, tendant, d’une part, à prévoir la validation du projet d’exécution de peine par le juge d’application des peines et, d’autre part, à remettre en cause le principe de régimes différenciés.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, a rappelé les risques liés aux conditions d’application de régimes différenciés.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé les engagements du Gouvernement, en première lecture au Sénat, selon lesquels les régimes différenciés ne doivent se distinguer que par un régime de portes ouvertes ou fermées. Il a par ailleurs observé que le placement dans un régime différencié plus rigoureux constituait une mesure faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.

Sous réserve d’une correction formelle, la commission a adopté l’article 51 dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 53 (régime disciplinaire), M. Alain Anziani, sénateur, a présenté une modification prévoyant que, comme l’avait prévu le Sénat en première lecture, la condition d’urgence soit satisfaite pour les recours en référé contre le placement à l’isolement, en quartier disciplinaire ou en confinement individuel.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, tout en étant opposé à cette disposition, il lui semblait préférable que la commission se prononce sur le retour au texte initial adopté par le Sénat qui lui paraissait plus adapté que la version proposée par les membres socialistes et SRC de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Paul Garaud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que si le recours en référé était toujours possible, il convenait de ne pas lier l’appréciation du juge, la présomption d’urgence allant à l’encontre des pouvoirs propres qui lui reviennent.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, et Mme Nicole Borvo, sénatrice, ont souhaité le retour au texte du Sénat.

M. Hugues Portelli, sénateur, a souhaité qu’un cadre contraignant soit fixé à l’appréciation du juge.

La commission n’ayant pas repris ces propositions, elle a adopté l’article 53 dans le texte de l’Assemblée nationale.

Sous réserve d’une modification formelle, elle a adopté l’article 53 bis (isolement administratif) dans le texte de l’Assemblée nationale.

A l’article 54 (coordinations liées à l’institution de l’assignation à résidence avec surveillance électronique), la commission a prévu, à l’initiative de M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, que le placement à l’isolement judiciaire ne devait pas affecter l’exercice des droits des personnes détenues, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Outre une modification formelle, elle a également précisé que les modalités d’application de cet article devaient être définies par un décret en Conseil d’Etat, à l’image des modalités d’application de l’article 53 bis sur l’isolement administratif.

La commission a adopté dans le texte de l’Assemblée nationale l’article 54 dans le texte de l’Assemblée nationale ainsi modifié.

La commission a adopté les articles 55 (exécution par provision de la peine de jours-amende et des mesures d’aménagement de peine – coordination – décision à juge unique – substitution d’une peine de jours-amende au travail d’intérêt général), 56 (dispositions diverses), 57 (application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie), et 57 bis (coordination) dans le texte de l’Assemblée nationale.

Elle a ensuite supprimé, par coordination avec la suppression de l’article 12 bis A, l’article 58 B (coordination) et adopté l’article 58 (modalités d’application outre-mer) sous réserve d’une coordination dans le texte de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a enfin adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi pénitentiaire dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi pénitentiaire

Projet de loi pénitentiaire

TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer la personne détenue à sa réinsertion afin de lui permettre de mener une vie responsable et exempte d'infractions.

Le…


…préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION
DE LA PERSONNE DÉTENUE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION
DE LA PERSONNE DÉTENUE

chapitre iER

chapitre iER

Dispositions relatives aux missions et à
l'organisation du service public pénitentiaire

Dispositions relatives aux missions et à
l'organisation du service public pénitentiaire

Article 1er

Article 1er

Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées. Il garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne.

Le…




…condamnées.

Article 2

Article 2

Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations et autres personnes publiques ou privées.

Le…



…et d’autres…
…privées.

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire.

Le…


…pénitentiaire, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

 

La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l’article 17 ne s’applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.

(Alinéa sans modification).

La composition et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par décret.

La composition et les modalités de fonctionnement…
…décret.

……………………………………………………………....

……………………………………………………………....

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale et à la récidive, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l'impact des conditions de détention sur la réinsertion.

Un…


…pénale, à la récidive et à la réitération, établit… …récidive et de réitération en fonction des catégories d’infractions et des peines prononcées et exécutées ainsi que le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport comprend également une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération et de favoriser la réinsertion.

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.

Les… …lesquelles les représentants des collectivités…

…décret.

Article 3

Article 3

L'État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.

(Alinéa sans modification).

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de ce dispositif.

Six…

…de cette expérimentation.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Les procureurs de la République et les juges d'instruction effectuent au moins une fois par an une visite dans chacun des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur juridiction.

Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

chapitre ii

chapitre ii

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

Section 1

Section 1

Des conditions d'exercice des missions des personnels
pénitentiaires

Des conditions d'exercice des missions des personnels
pénitentiaires

Article 4

Article 4

L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

(Alinéa sans modification).

Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d'État, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents habilités en application du second alinéa de l'article 2.

Un…

…agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application… …article 2.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

(Alinéa sans modification).

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.

Les personnels de l’administration…

…missions.

Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'École nationale de l'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

(Alinéa sans modification).

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Section 2

Section 2

De la réserve civile pénitentiaire

De la réserve civile pénitentiaire

Article 6

Article 6

Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice ainsi que de coopération internationale.

Il…
…sécurité relevant du ministère de la justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation.

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire.

(Alinéa sans modification).

Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

(Alinéa sans modification).

Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

(Alinéa sans modification).

Article 7

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 6 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.

(Alinéa sans modification).

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Les… …d’aptitude fixées par décret. Ceux…

…durée minimale d’un an…

…an.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 8

Article 8

Le réserviste qui effectue les missions prévues à l'article 6 au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui…

…civile pénitentiaire pendant…

…travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la justice.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions d'aptitude ainsi que le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article ainsi que le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son refus éventuel.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d’accord à son employeur en application du présent article, l’employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l’administration pénitentiaire de ce refus.

Article 9

Article 9

Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

(Alinéa sans modification).

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Aucun….

…résultant de la présente section.

Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Alinéa supprimé.

chapitre iii

chapitre iii

Dispositions relatives aux droits des détenus

Dispositions relatives aux droits et devoirs
des personnes détenues

Section 1

Section 1

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 10

Article 10

La personne détenue a droit au respect de sa dignité.

Alinéa supprimé.

L'administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé et de la personnalité des détenus.

L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut…

…santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, le détenu est informé oralement et par la remise d'un document écrit des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'il peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.

Lors… …pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par le détenu, et par la remise d’un livret d’accueil des dispositions…

…requêtes qu’elle peut…

…détention.

 

Article 10 ter (nouveau)

 

Tout détenu doit pouvoir connaître de ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.

Article 11

Article 11

Les condamnés communiquent librement avec leurs avocats dans les mêmes conditions que les prévenus.

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer leur culte, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.

Les…
…exercer le culte de leur choix, selon…

…l’établissement.

Section 1 bis

Section 1 bis

De l'obligation d'activité

De l'obligation d'activité

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités et à sa personnalité.

Toute…

…capacités, à son handicap et à sa personnalité.

Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste obligatoirement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste obligatoirement dans l'apprentissage de celle-ci. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail.

Lorsque…
…consiste par priorité dans l’apprentissage…

…consiste par priorité dans son apprentissage. L’organisation…

…travail.

 

Article 11 quater A (nouveau)

 

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Sous réserve du maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement, les détenus peuvent être consultés par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.

Sous réserve du maintien du bon ordre…

…les personnes détenues sont consultées par…

…proposées.

Section 2

Section 2

Des droits civiques et sociaux

Des droits civiques et sociaux

Article 12

Article 12

Les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :

Avant chaque scrutin, le chef d'établissement organise avec l'autorité compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration.

1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant chaque…

…procuration ;

 

2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

 

3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

 

Article 12 bis A (nouveau)

 

L’article L. 7 du code électoral est abrogé.

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire.

Supprimé.

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire afin de faciliter leurs démarches administratives.

Supprimé.

Article 13

Article 13

Les détenus dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans les conditions prévues par décret.

Les personnes détenues dont…

…dans des conditions prévues par décret.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 14

Article 14

La participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

La participation des personnes détenues aux…

…rémunération.

Il précise notamment les modalités selon lesquelles le détenu, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.

Il… …lesquelles la personne détenue, dans…


…travail.

 

Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des détenus handicapés.

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Lors de la passation d'un marché, le pouvoir adjudicateur peut attribuer un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par le service pénitentiaire de l'emploi ou par les sociétés concessionnaires des établissements pénitentiaires pour les produits ou services assurés par les personnes détenues. Les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics sont applicables.

Supprimé.

Section 3

Section 3

De la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur

De la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur

 

Article 15 A (nouveau)

 

Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement.

Article 15

Article 15

Le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortie des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités, par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Le droit des personnes détenues au…


…permissions de sortir des établissements…


…semaine.

L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

L’autorité…


…maintien du bon ordre… …infractions.

L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

(Alinéa sans modification).

Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.

(Alinéa sans modification).

 

Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

(Alinéa sans modification).

Tout détenu doit bénéficier d'au moins un parloir hebdomadaire, dont la durée doit être fixée en tenant compte de l'éloignement de sa famille. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour…

…compétente.

 

Article 15 ter (nouveau)

 

I. —   L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d’empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. » ;

 

3° Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité » ;

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième et cinquième ».

 

II. —   À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-5 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

III. —   À l’article 2499 du même code, après les mots : « "greffe du tribunal de première instance" », sont insérés les mots : « , les mots : "greffier du tribunal d’instance" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance" ».

 

Article 15 quater (nouveau)

 

Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation.

Article 16

Article 16

Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.

Les personnes détenues ont…

…famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner…

…judiciaire.

L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

L’accès…

…maintien du bon ordre et…

…l’information.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale.

Le…

…conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale.

Article 17

Article 17

Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

(Alinéa sans modification).

Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l'ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

Le… …par les personnes détenues peut…

…gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre…


…détermine.

 

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'un détenu, elle lui notifie sa décision.

Lorsque…
…courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Article 18

Article 18

Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

Les personnes détenues doivent…


…identification.

L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de l'image ou de la voix sont autorisées par l'autorité judiciaire.

L’administration…


…utilisation est de nature à permettre son…


…réinsertion de la personne concernée. Pour… …de leur image ou de leur voix… …judiciaire.

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Tout détenu a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou du détenu sont, dès l'arrivée des détenus, obligatoirement confiés au greffe.

Toute personne détenue a…

…d’écrou de la personne détenue, sont, dès son arrivée, obligatoirement confiées au greffe.

Section 4

Section 4

De l'accès à l'information

De l'accès à l'information

Article 19

Article 19

Les détenus ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des détenus aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Les personnes détenues ont…

…l’accès des personnes détenues aux…

…détenues.

Section 4 bis

Section 4 bis

De la sécurité

De la sécurité

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

(Alinéa sans modification).

Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès provoqué, au sein d'un établissement pénitentiaire, par l'agression d'une personne détenue.

Même…
…décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.

 

Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel.

Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.

(Alinéa sans modification).

Section 5

Section 5

De la santé

De la santé

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A

L'administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi…

…respect des troisième…

…publique.

Article 20

Article 20

La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.

La… …des personnes détenues est… …conditions prévues par… …publique.

La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l'ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.

La qualité et la continuité…

…celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

 

Un protocole signé par le directeur de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des équipes urgentistes dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux détenus un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.

(Alinéa sans modification).

L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

(Alinéa sans modification).

Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

(Alinéa sans modification).

 

Article 20 bis A (nouveau)

 

Une prise en charge sanitaire et médicale adaptée à leurs besoins doit être assurée dans chaque quartier ou établissement pénitentiaire accueillant des femmes détenues.

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Un acte dénué de lien avec les soins, la préservation de la santé du détenu ou les expertises médicales ne peut être demandé aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral.

Supprimé.

Article 21

Article 21

Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les détenus, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

Doivent…
…avec les personnes détenues, hors…

…pénitentiaire :

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

Non modifié….

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l'article L. 1111-5 du même code ;

Non modifié….

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;

Non modifié….

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;

Non modifié….

5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.

Non modifié….

Article 22

Article 22

La désignation de l'aidant est de droit, sauf décision contraire du chef d'établissement, spécialement motivée.

Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant naturel ou de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée.

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Les traitements médicaux prescrits avant l'incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention.

Supprimé.

Leur interruption peut engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire.

 
 

Article 22 ter AA (nouveau)

 

Il est proposé au détenu, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient, reste confidentiel.

 

Article 22 ter A (nouveau)

 

Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de sauvegarder le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Une visite médicale obligatoire est organisée avant que le détenu ne soit libéré.

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Chaque détenu dispose d'un dossier médical électronique unique.

Supprimé.

 

Article 22 quinquies (nouveau)

 

Le 1° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire ; ».

 

Article 22 sexies (nouveau)

 

Après le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Section 7

Section 7

De la surveillance

De la surveillance

Article 24

Article 24

Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus.


Les…

…des personnes détenues fait… …main-tien du bon ordre…

…des personnes détenues.

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.

Les…
…palpation ou l’utilisation des moyens…

…sont insuffisantes.

Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par l'autorité judiciaire.

Les…

…médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et…

…judiciaire.

 

Article 24 bis (nouveau)

 

Des caméras de surveillance peuvent être installées dans l’ensemble des lieux publics présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section 8

Section 8

Des détenus mineurs

Des mineurs détenus

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………………………………………………………………...

Article 26

Article 26

Les mineurs, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Les mineurs détenus, lorsqu’ils…

…éducatif.

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………………………………………………………………...

chapitre iv

chapitre iv

Dispositions diverses

Dispositions diverses

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 29

Article 29

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice prend le nom d'« Agence publique pour l'immobilier de la justice ».

L’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sa dénomination peut être modifiée par décret.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Cet établissement » ;

 

b) À la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « l’établissement » ;

 

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « L’établissement ».

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TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES
PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES
PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

chapitre ier

chapitre ier

Dispositions modifiant le code pénal

Dispositions modifiant le code pénal

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Section 1

Section 1

Des aménagements de peines

Des aménagements de peines

Article 32

Article 32

L'article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut…


…132-28. »

Article 33

Article 33

I. —   L'article 132-25 est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification).

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

« Lorsque…
…d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle…

…justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 2° Non modifié....

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° Non modifié….

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

« Ces…


…ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

Non modifié….

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Non modifié….

II. —   L'article 132-26 est ainsi modifié :

II. —  Non modifié….

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

 

III. —   L'article 132-26-1 est ainsi modifié :

III. —  (Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

« Lorsque…
…emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle…

…justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 2° Non modifié....

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° Non modifié….

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

« Ces…


…ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

Non modifié….

IV. —   L'article 132-27 est ainsi modifié :

IV. —  (Alinéa sans modification).

1° Le mot : « grave » est supprimé ;

1° Non modifié….

2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Les…
…ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an  » ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

3° Non modifié….

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Dès l'entrée en détention, le juge de l'application des peines a la possibilité d'accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d'appel.

Supprimé.

Section 2

Section 2

Du travail d'intérêt général

Du travail d'intérêt général

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Article 35

Article 35

I. —   L'article 132-54 est ainsi modifié :

I. —  Non modifié….

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »

 

I bis. —   Au dernier alinéa de l'article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

I bis. —  Non modifié….

II. —   L'article 132-57 est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification).

1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. » ;

Non modifié….

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, après l'exécution du travail d'intérêt général, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le…


…cas, la partie…

…applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.

(Alinéa sans modification).

« En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

(Alinéa sans modification).

chapitre ii

chapitre ii

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

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Section 1

Section 1

De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 37

Article 37

I. —   L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».

I. —  Non modifié….

II. —   L'article 137 est ainsi rédigé :

II. —  Non modifié….

« Art. 137. —   Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

 

« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

 

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

 

III. —   Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l'article 143 devient l'article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

III. —  Les sous-sections 2 et 3 de la section VII du…

…rédigée :

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification).

« De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

(Alinéa sans modification).

« Art. 142-5. —   L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Art. 142-5. —  (Alinéa sans modification).

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

(Alinéa sans modification).

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

« Cette…





…723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge…

…peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.

(Alinéa sans modification).

« Art. 142-6. —   L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145.

« Art. 142-6. —  L’assignation…


…conformément à l’article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

(Alinéa sans modification).

« Art. 142-7. —   L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-7. —  Non modifié….

« Art. 142-8. —   Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

« Art. 142-8. —  Non modifié….

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.

 

« Art. 142-9. —   Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d'établissement informe le juge d'instruction de ces modifications.

« Art. 142-9. —  Avec…

…peuvent, lorsqu’il…


…contrôle, être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui en informe le juge d’instruction.

« Art. 142-10. —   En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-10. —  En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne…


…150.

« Art. 142-11. —   L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article 716-4.

« Art. 142-11. —  L’assignation…

…pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine…

…conformément à l’article 716-4.

« Art. 142-12. —   Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Art. 142-12. —  Non modifié….

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

 

« Art. 142-13. —   Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. »

« Art. 142-13. —  Un décret détermine les modalités…
…sous-section. »

Section 2

Section 2

Des aménagements de peines

Des aménagements de peines

Sous-section 1

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peines

Du prononcé des aménagements de peines

Article 38

Article 38

La première phrase du dernier alinéa de l'article 707 est ainsi rédigée :

I. —  (Alinéa sans modification).

« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. »

« À…

…situation matérielle, familiale et sociale du condamné… …permettent. »

 

II (nouveau). – L’article 707 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément aux dispositions du présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du procureur de la République prévu par l’article 712-14. »

Article 39

Article 39

 

I (nouveau). – L’article 505 est ainsi modifié :

 

1° Au début de l’article sont insérés les mots : « Sauf s’il s’agit d’un jugement de relaxe, » ;

 

2° Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

 

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »

Le deuxième alinéa de l'article 708 est complété par les mots : « , quelle que soit sa nature ».

II. —  Non modifié….

Article 40

Article 40

Après le deuxième alinéa de l'article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Le juge de l'application des peines peut également, si la complexité de l'affaire le justifie, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

« Le… …également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider…


…renvoi est membre du tribunal…


…recours. »

Article 41

Article 41

L'article 712-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Non modifié….

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la décision. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

« Toutefois…



…probation ou, s’agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier…

…l’équilibre de la mesure. Il…

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 42 bis (nouveau)

 

L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l’article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d’aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 44

Article 44

I. —   La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est ainsi modifiée :

I. —  Non modifié….

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

 

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

 

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

II. —   Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. —  Non modifié….

« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

 

III. —   Le second alinéa de l'article 712-22 est complété par les mots : « , soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 ».

III. —  Le second alinéa de l’article 712-23 tel qu’il résulte de l’article 43 de la présente loi, est…

…720-1-1 ».

Article 45

Article 45

L'article 720-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;

Non modifié….

2° À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ».

2° À… …semi-liberté ordonnée », sont…

…électronique ordonné ».

Article 46

Article 46

I. —   Le premier alinéa de l'article 723 est ainsi rédigé :

I. —  Non modifié….

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

 

II. —   L'article 723-1 est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

« Art. 723-1. —   Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

« Art. 723-1. —  Le…

…ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729. »

(Alinéa sans modification).

III. —   Le premier alinéa de l'article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. —  (Alinéa sans modification).

« Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

« Le…


…ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729. »

(Alinéa sans modification).

 

IV (nouveau). – À l’article 723-11, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 47

Article 47

L'article 729 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'ils justifient :

« Les…

…conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

« 1° Non modifié….

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 2° Non modifié….

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 3° Non modifié….

« 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

« 4° Non modifié….

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. » ;

« 5° Soit de leur implication dans tout…

…réinsertion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-quinze ans…


…public. »

 

Article 47 bis (nouveau)

 

I. —   Après le troisième alinéa de l’article 730, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »

 

II. —   Le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.

 

III. —   À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 712-13, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

Sous-section 2

Sous-section 2

Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Article 48

Article 48

I. —   L'article 723-14 devient l'article 723-13-1, et l'intitulé de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l'article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. —  L’article…
…section VII du…

…suivantes :

« Section 7

(Alinéa sans modification).

« Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

(Alinéa sans modification).

« Art. 723-14. —   Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

« Art. 723-14. —  Non modifié….

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.

 

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

« Dispositions applicables aux condamnés libres

(Alinéa sans modification).

« Art. 723-15. —   Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal.

« Art. 723-15. —  Les…





…possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant…

…pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cette ou de ces décisions en leur adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.

« Préalablement…

…peines de cette ou de ces décisions en lui adressant…

…intéressé.

« Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474, le condamné est alors convoqué devant le juge de l'application des peines et devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité.

« Sauf…
…474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service…

…peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Art. 723-15-1. —   Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 712-6. À défaut, il charge le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6.

« Art. 723-15-1. —  Si…

…au premier ou deuxième alinéa de l’article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le…

…712-6.

« Art. 723-15-2. —   Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« Art. 723-15-2. —   Non modifié….

« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

 

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

 

II. —   L'article 723-16 est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d'un risque avéré de fuite du condamné », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

1° Au…

…condamné, » ;

« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;

Alinéa supprimé.

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l'article 723-15. »

« Il…

…du deuxième alinéa de l’article 723-15. »

III. —   La division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une division paragraphe 2 insérée après l'article 723-18, intitulée : « Dispositions applicables aux condamnés incarcérés » et les articles 723-19 à 723-21 sont ainsi rédigés :

III. —  1 (nouveau). Après l’article 723-18, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux condamnés incarcérés ».

2 (nouveau). Après l’article 723-19, la division : « Section VIII » est supprimée.

3 (nouveau). Les articles 723-19 et 723-20 sont ainsi rédigés :

« Art. 723-19. —   Les détenus condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.

« Art. 723-19. —   Les…


…matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté…

…paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Art. 723-20. —   Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Art. 723-20. —  (Alinéa sans modification).

« Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

(Alinéa sans modification).

« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

(Alinéa sans modification).

« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.

« S’il….



…conformément à l’article 712-6 du présent code. Il…

…alinéa du présent article. »

« Art. 723-21. —   Si aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée un an après l'envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l'article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 723-20.

« Art. 723-21. —  Supprimé.

« S'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou si, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. L'ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles il devra se soumettre. »

 
 

III bis (nouveau). —  L’article 723-21 est abrogé.

IV. —   L'article 723-23 est abrogé.

IV. —  Non modifié….

V. —   L'article 723-24 est ainsi rédigé :

V. —  Non modifié….

« Art. 723-24. —   À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »

 

VI. —   À la première phrase de l'article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l'article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».

VI. —  À…

…l’article 723-22 » et…

…723-19 ».

VII. —   L'article 723-27 est ainsi rédigé :

VII. —  Non modifié….

« Art. 723-27. —   Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

 

VIII. —   L'article 723-28 est abrogé.

VIII. —  L’article 723-28 est remplacé par une division, un intitulé et un article 723-28 ainsi rédigés :

 

« Section 8

 

« Modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en absence de tout aménagement de peine

 

« Art. 723-28. —   Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée, tout condamné auquel il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique, conformément aux articles 723-8 à 723-13, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou de refus de l’intéressé.

 

« Si le procureur de la République estime que le placement ne peut intervenir en raison de l’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou du risque de récidive, il saisit le juge de l’application des peines qui statue par ordonnance motivée, sans préjudice de la possibilité pour le condamné de le saisir pour qu’il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l’article 712-6.

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Section 3

Section 3

Des régimes de détention

Des régimes de détention

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 49

Article 49

I. —   Le dernier alinéa de l'article 716 devient l'article 715-1.

I. —  Après l’article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 715-1. Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense. »

II. —   L'article 716 est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

« Art. 716. —   Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

« Art. 716. —  Les…
…placés, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective. Leurs demandes de placement en cellule individuelle sont satisfaites sauf dans les cas suivants :

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

« 1° Si la personnalité des intéressés justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

«  2° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

« 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

« 3° Supprimé.

« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. »

« Lorsque ces personnes sont placées en cellules collectives, ces cellules sont adaptées…

…hébergés. Leur sécurité et leur dignité sont assurées. »

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 51

Article 51

L'article 717-1 est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les détenus font l'objet d'un bilan de personnalité et de santé. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. » ;

« Dès…
…les personnes détenues font… …personnalité. Un parcours…


…peines. » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification).

« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l'article 10 de la loi pénitentiaire n° du . »

« Leur…


…loi n°  du pénitentiaire. » ;

 

(nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

 

II (nouveau). —  Au premier alinéa de l’article 763-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Article 53

Article 53

L'article 726 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 726. —   Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'État.

« Art. 726. —  (Alinéa sans modification).

« Ce décret précise notamment :

(Alinéa sans modification).

« 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;

« 1° Non modifié….

« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

« 2° Non modifié….

« 2° bis La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;

« 2° bis Non modifié….

« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'État pour l'intervention de cet avocat ;

« 3° Non modifié….

« 4° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;

« 4° Non modifié….

« 5° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.

« 5° Non modifié….

« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

(Alinéa sans modification).

« En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'un détenu est placé en quartier disciplinaire, ou en confinement, il peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces mesures constituant une situation d'urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux. »

« Lorsqu’une personne détenue est placée en…

…confinement, elle peut…

…administrative. »

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Après l'article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 726-1. —   Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.

« Art. 726-1. —  (Alinéa sans modification).

« Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits de la personne concernée, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

« Le…

…droits des personnes détenues visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n°  du , sous…

…sécurité.

« Lorsqu'un détenu est placé à l'isolement, il peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le placement à l'isolement constituant une situation d'urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

« Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut…

…administrative.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Section 4

Section 4

Dispositions diverses et de coordination

Dispositions diverses et de coordination

Article 54

Article 54

I. —   À l'article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

I. —  Non modifié….

II. —   L'article 138 est ainsi modifié :

II. —  Non modifié….

1° Supprimé.

 

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.

 

III. —   Le dernier alinéa de l'article 143-1 est complété par les mots : « ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

III. —  Non modifié….

IV. —   Le premier alinéa de l'article 144 est complété par les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IV. —  Non modifié….

 

IV bis (nouveau). —  Après l’article 145-4, il est inséré un article 145-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 145-4-1. —   Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres détenus, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

V. —   L'article 179 est ainsi modifié :

V. —  Non modifié….

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

 

VI. —   L'article 181 est ainsi modifié :

VI. —  Non modifié….

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. » ;

 

2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

 

VII. —   Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : « , 142-6, 142-7 ».

VII. —  Non modifié….

VIII. —   À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VIII. —  Non modifié….

IX. —   La seconde phrase du second alinéa de l'article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IX. —  Non modifié….

X. —   Le troisième alinéa de l'article 394 est ainsi modifié :

X. —  Non modifié….

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

 

« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »

 

XI. —   Le dernier alinéa de l'article 396 est ainsi modifié :

XI. —  Non modifié….

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

 

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

 

XII. —   À la première phrase de l'article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XII. —  Non modifié….

XIII. —   Aux première et dernière phrases de l'article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIII. —  Non modifié….

XIV. —   À l'article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIV. —  Non modifié….

XV. —   À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».

XV. —  Non modifié….

XVI. —   Au 5° de l'article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVI. —  Non modifié….

XVII. —   La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVII. —  Non modifié….

XVIII. —   À la seconde phrase de l'article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVIII. —  Non modifié….

 

XIX (nouveau). —  L’article 706-71 est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, après les mots : « juridiction de jugement, » sont insérés les mots : « à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, » ;

 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. » ;

 

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

b) À la première phrase, les mots : « de la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents » ;

 

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».

Article 55

Article 55

I. —   Le quatrième alinéa de l'article 471 est ainsi modifié :

I. —  Non modifié….

1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;

 

2° Après la référence : « 131-11 », sont insérées les références : « et 132-25 à 132-70 ».

 

II. —   L'article 474 est ainsi modifié :

II. —  Non modifié….

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;

 

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n'est convoqué que devant ».

 

III. —   L'article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. —  Non modifié….

« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

 

IV. —   L'article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. —  Non modifié….

« Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

 

V. —   L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. —  Non modifié….

« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »

 
 

V bis (nouveau). —  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3, les mots : « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».

VI. —   L'article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. —  Non modifié….

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général. »

 

VII. —   Le premier alinéa de l'article 747-2 est complété par les mots : « ou de l'article 723-15 ».

VII. —  Non modifié….

VIII. —   Le premier alinéa de l'article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

VIII. —  Non modifié….

« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. »

 

Article 56

Article 56

I. —   L'article 709-2 est ainsi modifié :

I. —  Non modifié….

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;

 

Supprimé

 

II. —   L'article 716-5 est ainsi modifié :

II. —  Non modifié….

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;

 

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , ou le procureur général, ».

 

III. —   À l'article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».

III. —  Non modifié….

IV. —   1. Les trois derniers alinéas de l'article 727 sont supprimés.

IV. —  1. L’article 727 est abrogé.

2. La suppression du deuxième alinéa prend effet à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu par le deuxième alinéa de l'article 28.

2. À l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, » sont supprimés.

Article 57

Article 57

I. —   L'article 804 est ainsi rédigé :

I. —  Supprimé.

« Art. 804. —   À l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les articles 52-1, 83-1, 83-2, 723-14 à 723-16, 723-20 à 723-24 et 723-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

 

II. —   Après l'article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :

II. —  Non modifié….

« Art. 844-1. —   Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

 

« Art. 844-2. —   Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

 

III. —   Après l'article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :

III. —  Non modifié….

« Art. 868-2. —   En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur. »

 

IV. —   À l'article 877, les références : « 399, 510, 717 à 719 » sont remplacées par les références : « et 399 et 510 ».

IV. —  Après l'article 868-1, sont insérés deux articles 868-3 et 868-4 ainsi rédigés :

 

« Art. 868-3. —   Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

 

« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.”

 

« Art. 868-4. —   Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

 

« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ” »

 

IV bis (nouveau). —  Après l'article 901-1, il est inséré un article 901-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 901-2. —   Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

 

« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.” »

V. —   Après l'article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :

V. —  Non modifié….

« Art. 926-1. —   Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

 

VI. —   Après l'article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :

VI. —  (Alinéa sans modification).

« Art. 934-1. —   Pour l'application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

« Art. 934-1. —  Non modifié….

« Art. 934-2. —   Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Art. 934-2. —  (Alinéa sans modification).

« Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. »

« Le…
…relevant de l’article…
…personnalité. »

 

Article 57 bis (nouveau)

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L’article 222 est abrogé ;

 

2° Au premier alinéa de l’article 727-1, les mots : « que les personnes détenues ont été autorisées à passer » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

 

Article 58 B (nouveau)

 

I. —   À l’article L. 199 du code électoral, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6 ».

 

II. —   Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural, la référence : « L. 7, » est supprimée.

 

III. —   Au premier alinéa de l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6 ».

 

IV. —   Au II de l’article 23 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6 ».

Article 58

Article 58

I. —   La présente loi est applicable :

I. —  (Alinéa sans modification).

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 et du second alinéa de l'article 14 ;

1° En…
…l’article 9, du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 et du second alinéa de l'article 14.

2° Dans…
…l’article 9, du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A ;

II. —   Pour l'application des articles 2 et 2 sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

II. —  Non modifié….

III. —   Supprimé.

III. —  Supprimé.

IV. —   L'État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 20.

IV. —  Non modifié….

V. —   Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 sont applicables à Mayotte.

V. —  Non modifié….

 

VI (nouveau). —  Par dérogation à l’article 2 ter, un conseil d’évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires.

 

VII (nouveau). —  Pour l’application de l’article 11 ter à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont supprimés.

 

VIII (nouveau). —  Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l’article 12 est ainsi rédigé :

 

« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d’aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel au moment de l’incarcération ou ne peuvent en justifier ; ».

 

IX (nouveau). —  Pour l’application de l’article 20 A dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

 

X (nouveau). —  L’article 15 ter n’est pas applicable en Polynésie française.

 

XI (nouveau). —  Pour l’application de l’article 15 quater dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».

 

XII (nouveau). —  Pour l’application de l’article 20 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « par le code de la santé publique » et les mots : « le directeur de l’agence régionale de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation applicable localement » et par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».

 

XIII (nouveau). —  Pour l’application du 1° de l’article 21 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés.

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

   
   

TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI PÉNITENTIAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Article 1er A

Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux missions et à l’organisation du service public pénitentiaire

Article 1er

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées.

Article 2


Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées.


Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Article 2 bis


Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.


La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l’article 17 ne s’applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.

Article 2 ter


Un conseil d’évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.


La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par décret.

………………………………………………………………………………

Article 2 quinquies

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d’infractions et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu’une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.

Article 2 sexies

Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.

Article 3


L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.


Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en
œuvre de cette expérimentation.

Article 3 bis

Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

Chapitre II

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

Section 1

Des conditions d’exercice des missions des personnels pénitentiaires

Article 4


L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.


Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application du second alinéa de l’article 2.


Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

………………………………………………………………………………

Article 4 quinquies


Les personnels de l’administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l’évolution de leurs missions.


Ils participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

………………………………………………………………………………

Section 2

De la réserve civile pénitentiaire

Article 6


Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation.


La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des
corps de l’administration pénitentiaire.


Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.


Un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

Article 7


Les agents mentionnés à l’article 6 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.


Les volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

………………………………………………………………………………

Article 8


Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues à l’article 6 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la justice.


Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d’accord à son employeur en application du présent article, l’employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l’administration pénitentiaire de ce refus.

Article 9


Les périodes d’emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.


Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.


Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.


Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Chapitre III

Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes détenues

Section 1

Dispositions générales

Article 10

L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

Article 10 bis

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d’un livret d’accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’elle peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.

Article 10 ter

Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.

Article 11

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.

Article 11 bis

Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.

Section 1 bis

De l’obligation d’activité

Article 11 ter


Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.


Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste par priorité dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste par priorité dans son apprentissage. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail.

Article 11 quater A

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.

Article 11 quater

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.

Section 2

Des droits civiques et sociaux

Article 12


Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :


1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration ;


2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;


3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

Article 12 bis A

(Supprimé)

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(Supprimé)

Article 13

Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.

………………………………………………………………………………

Article 14


La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.


Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.


Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.

Article 14 bis

(Supprimé)

Section 3

De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur

Article 15 A

Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement.

Article 15


Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.


L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.


L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.


Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire.


Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

Article 15 bis


Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.


Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.

Article 15 ter 


I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties » ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d’empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. » ;


3° Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité » ;


4° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième et cinquième ».


II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-5 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


III. – À l’article 2499 du même code, après les mots : « “greffe du tribunal de première instance” », sont insérés les mots : « , les mots : “greffier du tribunal d’instance” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance” ».

Article 15 quater 

Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation.

Article 16


Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.


L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.


Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale.

Article 17


Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.


Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.


Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.


Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Article 18


Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.


L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

Article 18 bis

Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.

Section 4

De l’accès à l’information

Article 19

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Section 4 bis

De la sécurité

Article 19 bis


L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.


Même en l’absence de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.


Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel.


Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.

Section 5

De la santé

Article 20 A

L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Article 20


La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique.


La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.


Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.


L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.


L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.


Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

Article 20 bis A

Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu’elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement dédié.

Article 20 bis

Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.

Article 21


Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :


1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;


2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;


3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;


4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;


5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse.

Article 22

Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée.

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 ter AA

Il est proposé à la personne détenue, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient, reste confidentiel.

Article 22 ter A

Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

Article 22 ter

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

Article 22 quater

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.

Article 22 quinquies


Le 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est complété par un j ainsi rédigé :


« j) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l’offre de soins en milieu pénitentiaire ; ».

Article 22 sexies


Après le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Les objectifs et les moyens dédiés à l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

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Section 7

De la surveillance

Article 24


Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.


Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.


Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.

Article 24 bis

Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section 8

Des mineurs détenus

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Article 26

Les mineurs détenus, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

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Chapitre IV

Dispositions diverses

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Article 29


L’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a)
 Au début de la première phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Cet établissement » ;


b)
 À la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « l’établissement » ;


3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « L’établissement ».

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES,
AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE,
AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

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Section 1

Des aménagements de peines

Article 32


L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Article 33


I. – L’article 132-25 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie :


« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;


« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;


« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;


« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.


« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;


3° Le dernier alinéa est supprimé.


II. – L'article 132-26 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »


III. – L’article 132-26-1 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :


« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;


« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;


« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;


« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.


« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;


2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.


IV. – L’article 132-27 est ainsi modifié :


1° Le mot : « grave » est supprimé ;


2° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;


3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 33 bis

(Supprimé)

Section 2

Du travail d’intérêt général

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Article 35


I. – L'article 132-54 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en
œuvre des travaux d'intérêt général. » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »


I
bis. – Au dernier alinéa de l'article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».


II. – L’article 132-57 est ainsi modifié :


1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en
œuvre des travaux d’intérêt général. » ;


2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.


« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.


« En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

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Section 1

De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 37


I. – L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».


II. – L'article 137 est ainsi rédigé :


« 
Art. 137. – Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.


« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.


« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »


III. – Les sous-sections 2 et 3 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l’article 143 devient l’article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2


« De l’assignation à résidence avec surveillance électronique


« 
Art. 142-5. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.


« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.


« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.


« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l’article 138.


« 
Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l’article 145.


« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.


«
 Art. 142-7. – L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.


« 
Art. 142-8. – Le deuxième alinéa de l’article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.


« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.


« 
Art. 142-9. – Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui en informe le juge d’instruction.


« 
Art. 142-10. – En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.


« 
Art. 142-11. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 716-4.


« 
Art. 142-12. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.


« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.


« 
Art. 142-13. – Un décret détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »

Section 2

Des aménagements de peines

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peines

Article 38


I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article 707 est ainsi rédigée :


« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. »


II. – L’article 707 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément aux dispositions du présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu par l’article 712-14. »

Article 39


I. – À l’article 498, les mots : « Sauf dans le cas prévu par l’article 505 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l’article 505 ».


II. – L’article 505 est ainsi rédigé :


« Art. 505. – En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.


« Sans préjudice de l’application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »


III. – L’article 548 est abrogé.


IV. – Au premier alinéa de l’article 549, la référence : « 506 » est remplacée par la référence : « 505 ».


V. – Le deuxième alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , quelle que soit sa nature ».

Article 40


Après le deuxième alinéa de l’article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

Article 41


L’article 712-8 est ainsi modifié :


1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l’exécution de permissions de sortir, le juge de l’application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou, s’agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

………………………………………………………………………………

Article 42 bis


L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l’article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d’aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. »

………………………………………………………………………………

Article 44


I. – La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est ainsi modifiée :


1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;


2° Le mot : « grave » est supprimé ;


3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


II.
 – Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »


III. – Le second alinéa de l’article 712-23, tel qu’il résulte de l’article 43 de la présente loi, est complété par les mots : « , soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 720-1-1 ».

Article 45


L’article 720-5 est ainsi modifié :


1° La première phrase est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;


2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé :


« La semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal (le reste sans changement) ».

Article 46


I. – Le premier alinéa de l'article 723 est ainsi rédigé :


« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »


II. – L’article 723-1 est ainsi rédigé :


« 
Art. 723-1. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.


« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »


III. – Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.


« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »


IV. – À l’article 723-11, les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article 723-7 » sont supprimés.

Article 47


L’article 729 est ainsi modifié :


1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :


« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :


« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;


« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;


« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;


« 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;


« 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. »

Article 47 bis


I. – Après le troisième alinéa de l’article 730, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l’avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »


II. – Le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.


III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 712-13, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

Sous-section 2

Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

Article 48


I. – L’article 723-14 devient l’article 723-13-1, et l’intitulé de la section VII du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l’article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 7


« Des procédures simplifiées d’aménagement des peines


« 
Art. 723-14. – Les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d’aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.


« Ces procédures ne sont pas exclusives de l’application des articles 712-4 et 712-6.


« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application de la présente section.


« Paragraphe 1


« Dispositions applicables aux condamnés libres


« 
Art. 723-15. – Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.


« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé.


« Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.


« 
Art. 723-15-1. – Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il peut ordonner l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6.


« 
Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération.


« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.


« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »


II. – L’article 723-16 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d’un risque avéré de fuite du condamné, » ;


2° Le second alinéa est ainsi rédigé :


« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l’article 723-15. »


III. – 1. Après l’article 723-18, il est inséré une division ainsi rédigée :


« Paragraphe 2


« Dispositions applicables aux condamnés incarcérés ».


2. Après l’article 723-19, la division et l’intitulé : « Section VIII : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine » sont supprimés.


3. Les articles 723-19 et 723-20 sont ainsi rédigés :


« 
Art. 723-19. – Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.


« 
Art. 723-20. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.


« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition d’aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.


« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.


« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. »


III bis. – L’article 723-21 est abrogé.


IV. – L'article 723-23 est abrogé.


V. – L'article 723-24 est ainsi rédigé :


« 
Art. 723-24. – À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »


VI. – À la première phrase de l’article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l’article 723-22 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».


VII. –  L'article 723-27 est ainsi rédigé :


« 
Art. 723-27. – Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »


VIII. – L’article 723-28 est remplacé par une division, un intitulé et un article 723-28 ainsi rédigés :


« Section 8


« Modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine


« Art. 723-28. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.


« Le placement est mis en
œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.


« En l’absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l’application des peines pour qu’il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l’article 712-6.


« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

………………………………………………………………………………

Section 3

Des régimes de détention

………………………………………………………………………………

Article 49


I. – Après l’article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :


« Art. 715-1. – Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense. »


II. – L'article 716 est ainsi rédigé :


« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :


« 1° Si les intéressés en font la demande ;


« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;


« 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.


« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. »

………………………………………………………………………………

Article 51


L’article 717-1 est ainsi modifié :


1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. » ;


2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :


« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 10 de la loi n°   du  pénitentiaire. » ;


3° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».


II. – Au premier alinéa de l’article 763-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». 

………………………………………………………………………………

Article 53


L’article 726 est ainsi rédigé :


« 
Art. 726. – Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État.


« Ce décret précise notamment :


« 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;


« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;


« 2° 
bis La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ;


« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat ;


« 4° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;


« 5° Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue.


« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.


« En cas d’urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.


« Lorsqu’une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »

Article 53 bis


Après l’article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :


« 
Art. 726-1. – Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.


« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n°         du        , sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.


« Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Section 4

Dispositions diverses et de coordination

Article 54


I. – À l'article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».


II. – L'article 138 est ainsi modifié :


1° (
Supprimé)


2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;


3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.


III. – Le dernier alinéa de l'article 143-1 est complété par les mots : « ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ».


IV. – Le premier alinéa de l'article 144 est complété par les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ».


IV bis. – Après l’article 145-4, il est inséré un article 145-4-1 ainsi rédigé :


« Art. 145-4-1. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.


« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n° du , sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. »


« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »


V. – L'article 179 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;


2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».


VI. – L'article 181 est ainsi modifié :


1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :


« Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. » ;


2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».


VII. – Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : « , 142-6, 142-7 ».


VIII. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».


IX. – La seconde phrase du second alinéa de l'article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».


X. – Le troisième alinéa de l'article 394 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;


2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;


3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :


« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »


XI. – Le dernier alinéa de l'article 396 est ainsi modifié :


1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;


2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XII. – À la première phrase de l'article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XIII. – Aux première et dernière phrases de l'article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XIV. – À l'article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».


XVI. – Au 5° de l'article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XVII. – La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XVIII. – À la seconde phrase de l'article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».


XIX. – L’article 706-71 est ainsi modifié :


1° Au troisième alinéa, après les mots : « juridiction de jugement, » sont insérés les mots : « à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, » ;


2°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. » ;


3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


a)
 À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;


b)
 À la première phrase, les mots : « de la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents » ;


c)
 La dernière phrase est complétée par les mots : « sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».

Article 55


I. – Le quatrième alinéa de l'article 471 est ainsi modifié :


1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;


2° Après la référence : « 131-11 », sont insérées les références : « et 132-25 à 132-70 ».


II. – L'article 474 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a)
Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;


b)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :


« Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;


3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n'est convoqué que devant ».


III. – L'article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »


IV. – L'article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »


V. – L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »


bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».


VI. – L'article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général. »


VII. – Le premier alinéa de l'article 747-2 est complété par les mots : « ou de l'article 723-15 ».


VIII. – Le premier alinéa de l'article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. »

Article 56


I. – L'article 709-2 est ainsi modifié :


1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;


2° (
Supprimé)


II. – L'article 716-5 est ainsi modifié :


1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;


2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , ou le procureur général, ».


III. – À l'article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».


IV. – 1. L’article 727 est abrogé.


2. À l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de l’article 727, » sont supprimés.

Article 57


I. – (Supprimé)


II. – Après l’article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :


« 
Art. 844-1. – Pour l’application de l’article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation.


« 
Art. 844-2. – Pour l’application de l’article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »


III. – Après l’article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :


« 
Art. 868-2. – En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur. »


IV. – Après l’article 868-1, sont insérés deux articles 868-3 et 868-4 ainsi rédigés :


« Art. 868-3. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :


« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.”


« Art. 868-4. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :


« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l’article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ” »


IV bis. – Après l’article 901-1, il est inséré un article 901-2 ainsi rédigé :


« Art. 901-2. – Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :


« “La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.” »


V. – Après l’article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :


« 
Art. 926-1. – Pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »


VI. – Après l’article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :


« 
Art. 934-1. – Pour l’application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d’établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur.


« 
Art. 934-2. – Pour l’application de l’article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :


« “Le chef d’établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19 afin de déterminer la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ” »

Article 57 bis 


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 222 est abrogé ;


2° Au premier alinéa de l’article 727-1, les mots : « que les personnes détenues ont été autorisées à passer » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues ».

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

………………………………………………………………………………

Article 58 B

(Supprimé)

Article 58


I. – La présente loi est applicable :


1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A ;


2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A.


II. – Pour l’application des articles 2 et 2 
sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.


III. – (
Supprimé)


IV. – L’État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 20.


V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 sont applicables à Mayotte.


VI. – Par dérogation à l’article 2 ter, un conseil d’évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires.


VII. – Pour l’application de l’article 11 ter à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont supprimés.


VIII. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l’article 12 est ainsi rédigé :


« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d’aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel au moment de l’incarcération ou ne peuvent en justifier ; ».


IX. – Pour l’application de l’article 20 A dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.


X. – L’article 15 ter n’est pas applicable en Polynésie française.


XI. – Pour l’application de l’article 15 quater dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».


XII. – Pour l’application de l’article 20 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « par le code de la santé publique » et les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation applicable localement » et par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».


XIII. – Pour l’application du 1° de l’article 21 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés. 

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