Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Commander ce document en ligne - votre navigateur doit autoriser les fenêtres 'popup'
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1967

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2010 (n° 1946),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Volume 1

Articles 1 et 4 à 34

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

——

——

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

Pages

Article premier Autorisation de percevoir les impôts existants 5

B.– Mesures fiscales

Article 2 : Suppression de la taxe professionnelle 16

Article 3 : Financement des chambres de commerce et d’industrie 16

Article 4 Prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises 16

Après l’article 4 19

Article additionnel après l’article 4 Instauration d’une taxe additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit 24

Après l’article 4 30

Article 5 Instauration d’une taxe carbone et d’une taxe sur le transport routier de marchandises 31

Après l’article 5 68

Article 6 : Création d’un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone 69

Article 7 : Remboursement partiel de la taxe carbone en faveur des exploitants agricoles 82

Après l’article 7 84

Article additionnel après l’article 7 Instauration d’une taxe sur les sacs plastiques 87

Article 8 : Suppression du taux de TVA réduit sur les équipements de climatisation 89

Après l’article 8 92

Article 9 : Barème de l’impôt sur le revenu 2010 97

Après l’article 9 101

Article 10 : Exonération d’impôt sur le revenu de l’aide exceptionnelle de 200 euros versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi et de la prime exceptionnelle de 500 euros versée aux travailleurs privés d’emploi 115

Article 11 : Exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans les DOM et prise en compte de ce revenu dans le montant de la prime pour l’emploi 117

Après l’article 11  121

Articles additionnels après l’article 11 : Modifications de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune des investissements dans les PME 132

Article 12 : Exonération de droits de mutation par décès des successions des militaires décédés en opération extérieure 137

Après l’article 12  139

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13 Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 145

Article additionnel après l’article 13 : Abondement des dotations de péréquation de la dotation générale de fonctionnement 150

Article 14 Indexation des dotations d’investissement sur le taux prévisionnel d’inflation 152

Article 15 Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) 156

Article 16 Évolution des compensations d’exonérations 164

Après l’article 16 179

Article 17 Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 180

Article 18 Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 188

Article 19 Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA) 195

Article 20 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 202

B.– Autres dispositions

Article 21 : Dispositions relatives aux affectations 206

Article 22 Hausse des tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC) 207

Article 23 Modification de la part du produit du droit de timbre sur les passeports affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 212

Article 24 Affectation au Fonds démonstrateurs de recherche des remboursements des avances du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG) 213

Article 25 Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel » 216

Article 26 : Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public 219

Article 27 Neutralisation des conséquences financières entre les régimes de retraite concernés du transfert de fonctionnaires dans le cadre de la décentralisation 221

Article 28 Modification du périmètre des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 224

Article 29 Autorisation de cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites et élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » 227

Article 30 Rattachement du soutien pétrolier de la flotte de la marine nationale au compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » 231

Article 31 : Transfert d’un centre d’études de la Délégation générale pour l’armement (DGA) au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 233

Article 32 Exonération de l’Office national des forêts (ONF) du paiement de toute indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes relatifs à la signature du bail lui transférant un ensemble de bâti domanial 235

Article 33 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 239

Après l’article 33  245

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 246

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– ImpÔts et ressources autorisÉs

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts existants

L’article premier du projet de loi de finances renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement.

Le 1° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose en ce sens que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».

I.– L’AUTORISATION DE PERCEVOIR LES IMPÔTS

Le I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. En la matière, la qualité de l’information fournie au Parlement s’est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.

Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l’année concernée s’appuient sur une révision des recettes de l’année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. Le tome I de l’annexe des « voies et moyens » décrit le passage de l’évaluation révisée de l’année en cours à l’évaluation du projet de loi de finances pour l’année suivante. Sont distingués quatre facteurs de variation : l’évolution spontanée, les mesures nouvelles, les mesures antérieures au projet de loi de finances et les mesures de périmètre et de transfert. Depuis le projet de loi de finances pour 2009, la distinction entre recettes non fiscales et recettes fiscales a été clarifiée, afin de mieux faire coïncider la notion de « recettes fiscales » avec celle d’ « impositions de toute nature » figurant dans la Constitution et dans la LOLF (1).

Grâce à ces informations, le Parlement est mis à même d’apprécier :

– la façon dont le produit fiscal est affecté par l’évolution de l’assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;

– l’effet différé de décisions prises antérieurement à l’année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration en 2010, extension en année pleine de mesures mises en œuvre au cours de l’année 2009, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2010 ou une incidence supplémentaire en 2010 par rapport à 2009) ;

– l’impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.

Le Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation des dépenses fiscales, conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires par rapport à la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l’État.

Depuis le projet de loi de finances pour 2006, la présentation des dépenses fiscales, qui ont longtemps constitué le talon d’Achille du Parlement en matière d’information sur les recettes, a été substantiellement améliorée.

Le tome II de l’annexe des voies et moyens a été enrichi de la précision du nombre de bénéficiaires de chaque mesure fiscale (lorsque ce nombre est connu) et d’indications sur le degré de fiabilité du chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure et sur la méthode de chiffrage retenue (simulation, reconstitution à partir de données de la Direction générale des impôts, reconstitution à partir de données extérieures). Une mise à jour de la liste des dépenses fiscales a été effectuée en 2006 et a conduit à « requalifier » plusieurs d’entre elles (en particulier certaines exonérations ou certains abattements) en simples modalités de calcul de l’impôt constituant la norme.

En outre, depuis le projet de loi de finances pour 2007, les dates de création et de dernière modification « substantielle » des dépenses fiscales sont mentionnées. Certains allégements applicables en matière d’impôts directs locaux sont pris en compte, à condition qu’ils aient un impact direct sur les ressources et les charges de l’État sous forme de versement au bénéficiaire d’une allocation compensatrice (par exemple les exonérations de taxe foncière ou de taxe d’habitation) ou d’un dégrèvement au profit du contribuable (par exemple les dégrèvements de taxe professionnelle). Il s’agit là d’un indéniable progrès dans le sens d’une meilleure appréhension de la fiscalité locale dérogatoire (2).

Depuis le projet de loi de finances pour 2009, le tome II de l’annexe des voies et moyens comporte plusieurs innovations, qui s’inspirent pour beaucoup des préconisations du rapport de la mission d’information de la commission des Finances sur les niches fiscales de juin 2008 (3). Outre une révision du périmètre des dépenses fiscales, plusieurs importantes données de synthèse ont été ajoutées, en particulier :

– le montant total de ces dépenses, érigé en objectif annuel de dépenses fiscales. Le principe d’un tel objectif, également présenté dans l’exposé des motifs du présent article, a été consacré à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (n° 2009-135 du 9 février 2009). Le Rapporteur général renvoie au Tome 1 du présent rapport général pour le commentaire de l’objectif de dépenses fiscales pour 2010 ;

– les dépenses fiscales adoptées depuis le précédent projet de loi de finances, ainsi que celles proposées dans le présent projet de loi de finances, afin de contribuer à la mise en œuvre de la règle de gage encadrant la création de dépenses fiscales, instaurée par l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques précitée (4).

Par ailleurs, en application du b du 5° de l’article 51 de la LOLF, les projets annuels de performances (PAP) de chaque programme contiennent une évaluation des dépenses fiscales concourant aux objectifs du programme. Depuis le projet de loi de finances pour 2008, sont systématiquement ventilées dans les PAP les informations figurant dans le tome II de l’annexe précitée, c’est-à-dire : l’impôt concerné, la référence juridique, le type de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, la méthode de chiffrage utilisée, le niveau de fiabilité, l’indication d’un éventuel changement de méthode de chiffrage, l’année de création de la dépense, l’année de dernière modification de la dépense. S’y ajoute dans le présent projet de loi de finances l’année de fin d’incidence budgétaire de la dépense fiscale considérée.

Depuis les rapports annuels de performances (RAP) joints au projet de loi de règlement du budget de l’année 2007, les annexes budgétaires par mission comportent également des éclairages particuliers sur plusieurs dépenses fiscales dites « à forts enjeux » (par les montants qu’elles représentent ou par l’importance qu’elles prennent dans la réalisation des objectifs du programme). Une vingtaine de dépenses fiscales, puisées dans un « vivier » riche de plus de 500, ont ainsi fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans les documents budgétaires : objectifs poursuivis ; évolutions croisées de leur coût et du nombre de bénéficiaires ; efficience des dispositifs ; motivation du recours à la dépense fiscale plutôt qu’à un financement par voie de dépense budgétaire. Les rapporteurs spéciaux sont ainsi mis en mesure non seulement de mieux appréhender les moyens alloués aux différentes politiques publiques, mais aussi de chercher à évaluer l’efficacité et la pertinence de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires (5).

Toutefois, cette démarche n’est pas poursuivie les PAP annexés au présent projet de loi de finances, en raison des nouvelles exigences d’évaluation des dépenses fiscales découlant du III de l’article 12 de la loi de programmation précitée : le Gouvernement doit présenter une évaluation de l’efficacité et du coût de chaque nouvelle dépense fiscale dans les trois ans suivant sa création et, d’ici au 30 juin 2011, de l’ensemble des dépenses fiscales déjà en vigueur (6). Dans ces conditions, un dispositif spécifique d’évaluation devrait prochainement être mis en place, à l’issue d’une mission de réflexion confiée à l’Inspection générale des finances.

Depuis plusieurs années, l’information du Parlement a également été améliorée en matière d’impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État.

La LOLF est porteuse de progrès dans ce domaine : son article 2 dispose que les « impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui » ; son article 63 supprime la parafiscalité, dont le contrôle échappait largement au Parlement (celui-ci se bornant à autoriser annuellement la poursuite de la perception des taxes existantes, établies par le pouvoir réglementaire). Synthétisant les exigences organiques, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une affectation ne pouvait être effectuée que « sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l’année, que, lorsque l’imposition concernée a été établie au profit de l’État, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu’enfin le projet de loi de finances de l’année soit accompagné d’une annexe explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions » (décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001).

Le tome I de l’annexe des voies et moyens offre ainsi, sur le fondement du 1° de l’article 51 de la LOLF, un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées, permettant au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause au moment de la délivrance annuelle de l’autorisation de prélever les impôts et les autres ressources.

Depuis l’année dernière, ces informations ont été améliorées et enrichies. Alors que les présentations antérieures s’apparentaient parfois à un authentique capharnaüm, certes quelque peu inhérent à la multiplicité et à la diversité des impôts et taxes en vigueur (7), la présentation retenue depuis le projet de loi de finances pour 2009 apparaît plus claire. Elle comporte en particulier des tableaux de synthèse et des classifications par sous-secteurs.

Le tableau présenté page suivante récapitule ces impositions affectées. La classification ici retenue diffère en certains points de celle figurant dans la présentation du Gouvernement (8), mais le total est concordant avec cette dernière.

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET À DIVERS ORGANISMES

(en millions d’euros)

 

2008

2009

2010

1. Secteur social

 

 

 

Contribution sociale généralisée

82 253

79 368

79 842

Contribution remboursement de la dette sociale

6 026

5 842

5 883

Droits de consommation sur les tabacs (a)

8 342

5 780

5 946

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

5 235

5 419

5 311

Prélèvement 2 % patrimoine et placements

2 863

2 225

2 258

Compensation allégements généraux (b)

22 750

22 653

23 327

Compensation exonérations heures supplémentaires (c)

3 167

2 951

2 896

Autres

4 692

10 291

10 055

Total secteur social

135 328

134 529

135 518

2. Emploi et formation professionnelle

 

 

 

Taxe d’apprentissage

1 354

1 362

1 366

Financements du congé individuel formation

915

939

951

Participation formation continue

3 180

3 410

3 525

Contribution de solidarité travailleurs privés d’emploi

1 264

1 272

1 282

Contribution 1,1 % patrimoine et placements (RSA)

 

1 136

1 181

Autres

4 135

4 206

4 271

Total formation

10 848

12 325

12 576

3. Organismes consulaires

1 689

1 738

1 755

4. Équipement, logement, transports

 

 

 

Versement transport Paris – Île-de-France

2 971

2 986

2 990

Versement transport province

2 787

2 750

2 750

Cotisations logement des employeurs

2 424

2 527

2 468

Participation à l’effort de construction

1 421

1 434

1 401

Autres

3 508

3 539

3 595

Total équipement, logement, transports

13 111

13 236

13 204

5. Secteur agricole

335

316

236

6. Industrie, recherche, commerce et artisanat

1 459

1 349

1 431

7. Collectivités territoriales

 

 

 

DMTO et taxes additionnelles

9 805

6 895

6 784

TIPP départements

5 141

5 587

5 626

TIPP régions

3 539

3 632

3 657

Taxe conventions d'assurance

3 087

3 122

3 099

Cartes grises

1 967

1 938

1 967

Taxe électricité

1 239

1 281

1 327

Taxe enlèvement des ordures ménagères

5 145

5 591

5 926

Autres

3 210

3 048

3 052

Total collectivités territoriales

33 133

31 094

31 438

8. Divers

 

 

 

Redevances agences de l’eau

1 852

1 913

2 025

Centre national du cinéma et de l’image animée

539

548

582

Autres

1 009

1 293

1 351

Total divers

3 400

3 754

3 958

TOTAL hors collectivités territoriales

166 170

167 247

168 678

TOTAL GÉNÉRAL

199 303

198 341

200 116

(a) Hors fraction affectée à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales et à la compensation des exonérations sur les heures supplémentaires (compte tenu des mesures qui seront proposées dans le prochain projet de loi de finances rectificative pour 2009 et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010).

(b) Y compris une fraction de droits sur les tabacs.

(c) Y compris une fraction de droits sur les tabacs.

Source : Tome I de l’annexe des voies et moyens jointe au présent projet de loi de finances.

De manière très inhabituelle, le produit global des impositions affectées diminue en 2009 par rapport à l’année précédente (– 962 millions d’euros). Il faut naturellement y voir les effets de la crise, tout spécialement sur les contributions finançant la sécurité sociale (le produit de la CSG diminue de 2,9 milliards d’euros) et sur les droits de mutation à titre onéreux affectés aux départements (dont le produit passe de 9,8 milliards d’euros en 2008 à 6,9 milliards d’euros en 2009). Cette évolution à la baisse est partiellement compensée, à hauteur de 1,1 milliard d’euros, par la mise en place en 2009 de la contribution additionnelle de 1,1 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements, affectée au Fonds national des solidarités actives (9).

En sens inverse, le – timide – retour de la croissance économique attendu pour 2010 entraînerait un redressement de 1,8 milliard d’euros du produit total des impôts et taxes affectés, qui dépasserait 200 milliards d’euros l’année prochaine.

Les impositions affectées au secteur social atteindraient 135,5 milliards d’euros l’année prochaine. Elles seraient notamment marquées par une progression modérée de la CSG (+ 474 millions d’euros) et par le dynamisme du « panier » de recettes affectées à la compensation des allégements généraux de charges sociales, qui augmenterait de près de 700 millions d’euros pour atteindre 23,3 milliards d’euros. Par ailleurs, le niveau très substantiel atteint par la ligne « Autres » dans le tableau ci-avant (plus de 10 milliards d’euros) s’explique principalement par les affectations au régime des non-salariés agricoles des produits de la taxe sur les véhicules de société et des droits sur les alcools (10).

Les évolutions affectant les autres secteurs sont moins marquées. À 12,6 milliards d’euros, les impositions affectées au secteur de l’emploi et de la formation professionnelle progresseraient modérément (+ 2 %). Il en irait de même des impositions affectées aux collectivités territoriales, qui s’établiraient à 31,4 milliards d’euros en 2010, après 31,1 milliards d’euros en 2009.

Enfin, après la suppression le 31 décembre 2008 du compte d’affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale, il convient de signaler l’accroissement du produit des taxes affectées au secteur culturel, qui passerait de 669 millions d’euros en 2009 à 715 millions d’euros en 2010, principalement au bénéfice du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) (11).

Dernière conséquence de la LOLF (II de l’article 17) en matière de recettes, le tome I de l’annexe des voies et moyens présente, depuis le projet de loi de finances pour 2006, une évaluation des fonds de concours par mission et programme (information également disponible dans chaque PAP). Avant 2006, seule l’annexe « jaune » intitulée « État récapitulatif des crédits de fonds de concours » fournissait au Parlement une information sur le montant prévisionnel des fonds de concours. Depuis 2006, leur montant global apparaît également à l’état A et dans le tableau d’équilibre (article 34 du présent projet).

Entre 2009 et 2010, les ouvertures par voie de fonds de concours seraient en diminution de 3 % en matière d’autorisations d’engagement (– 109 millions d’euros) et de 6 % en matière de crédits de paiement (– 195 millions d’euros). Cette baisse touche principalement la mission Écologie, développement et aménagement durables (– 104 millions d’euros d’AE et – 261 millions d’euros de CP), en raison notamment de moindres fonds de concours apportés par l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF). Le Rapporteur général rappelle qu’à elle seule cette mission représente plus de 60 % de l’ensemble des fonds de concours du budget général.

Le tableau présenté page suivante récapitule, par mission, les ouvertures de fonds concours prévues pour 2010.

ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS PAR MISSION POUR 2010

(en milliers d’euros)

 

AE

CP

Action extérieure de l'État

8 548

8 548

Administration générale et territoriale de l'État

60 480

60 479

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

53 673

51 573

Aide publique au développement

1 735

1 735

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

332

332

Conseil et contrôle de l'État

1 815

1 815

Culture

13 955

53 268

Défense

633 916

633 916

Direction de l’action du Gouvernement

4 106

4 106

Écologie, développement et aménagement durables

1 897 405

1 943 540

Économie

17 284

17 284

Engagements financiers de l'État

Enseignement scolaire

11 520

11 520

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

15 220

15 220

Immigration, asile et intégration

32 112

32 112

Justice

4 200

4 200

Médias

Outre-mer

16 771

16 771

Plan de relance de l’économie

Politique des territoires

22 240

49 240

Pouvoirs publics

Provisions

Recherche et enseignement supérieur

64 794

64 794

Régimes sociaux et de retraite

Relations avec les collectivités territoriales

115

115

Remboursements et dégrèvements

Santé

2 500

2 500

Sécurité

44 307

44 307

Sécurité civile

6 633

6 633

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 490

1 490

Sport, jeunesse et vie associative

18 900

19 790

Travail et emploi

76 094

76 094

Ville et logement

130

130

Total

3 010 276

3 121 514

Source : Tome I de l’annexe des voies et moyens jointe au présent projet de loi de finances.

II.– LA DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010

Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2010 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2009 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 (une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct).

*

* *

M. le président Didier Migaud. L’article 1er ne fait l’objet d’aucun amendement.

En raison de la réforme constitutionnelle, un rapport nouveau nous a été remis, procédant à une évaluation préalable des articles du projet de loi de finances. Force est de constater qu’il lui reste des marges de progression considérables avant qu’il n’atteigne toute la pertinence souhaitable.

M. Charles de Courson. Tout l’intérêt de cet article traditionnel réside dans son exposé des motifs. À cet égard, je félicite le Gouvernement d’avoir enfin intégré dans le projet de loi de finances l’objectif du coût des dépenses fiscales. Or il continue de croître, même hors plan de relance. Le rythme de progression n’est plus que de 1,5 milliard par an, contre 5 milliards auparavant. Il y a donc un progrès. Mais le groupe Nouveau Centre a déposé un amendement dit « coup de rabot » pour autoriser le Gouvernement à réduire les dépenses fiscales, générées par les 469 niches fiscales, de 3,5 milliards par voie d’ordonnance. Pourquoi une telle méthode ? Parce que, depuis seize ans que je siège dans cette commission, nos efforts se sont presque toujours heurtés à la mobilisation de tous ceux qui avaient intérêt au maintien des niches. Je m’étonne, monsieur le président, que le Gouvernement défende une augmentation de 2 % de la dépense fiscale alors qu’il essaie de limiter la hausse des dépenses budgétaires.

Pourquoi cet amendement, à l’objectif somme toute modeste, a-t-il été déplacé après l’article 9 ?

M. le président Didier Migaud. Ce qui compte dans un article, c’est son texte, pas son exposé des motifs. Pour une meilleure cohérence de la discussion, l’amendement que vous évoquez a été déplacé après l’article 9. S’il est adopté, il aura bien évidemment des effets sur l’article 1er, mais ce dernier n’est qu’un article d’autorisation.

M. Charles de Courson. Seules 360 niches fiscales environ, sur les 469 existantes, ne concernent que l’impôt sur le revenu. D’autres affectent la TIPP, la TVA, entre autres.

M. Jérôme Cahuzac. Vous avez raison, monsieur le président : c’est le contenu du texte du projet de loi qui compte. Pour autant, le Gouvernement a décidé, dans l’exposé des motifs de l’article 1er, de tracer l’évolution de la dépense fiscale. Or, si je suis d’accord avec notre collègue Charles de Courson pour juger nécessaire une limitation de cette dépense, je le suis moins s’agissant de la méthode choisie. Plutôt que de passer par une ordonnance ou d’examiner chaque niche une à une, je suggère un moyen beaucoup plus simple : revenir sur une dépense fiscale adoptée cette année et dont on sait d’ores et déjà qu’elle est un échec, la réduction de la TVA dans le secteur de la restauration.

Une telle décision aurait trois avantages. Tout d’abord, elle permettrait de maîtriser l’évolution de notre dépense fiscale. Ensuite, elle permettrait de mettre un terme à une mesure dont les effets ont été objectivement très décevants – pour ne pas dire nuls – puisque la profession n’a respecté ses engagements ni en matière de baisse des prix, ni en matière d’embauches. Enfin, pour obtenir le droit de prendre cette mesure, notre pays s’était engagé auprès de l’Union européenne à ne pas demander de baisse de TVA pour des produits écologiquement compatibles. En renonçant à la baisse de TVA sur la restauration, nous pourrions donc retrouver des marges de manœuvre.

M. Hervé Mariton. Je m’interroge sur la mise en œuvre de certains engagements pris par le Gouvernement. Ainsi, il nous avait assurés, au moment où a été votée la création du prélèvement destiné à financer le RSA, que le montant de ce prélèvement serait atténué par l’effet du plafonnement des niches fiscales. Par ailleurs, alors que la Commission des finances avait voté l’an dernier, en loi de finances, un amendement de familialisation du bonus/malus, ce dispositif n’est toujours pas mis en œuvre. Il serait important d’avoir une réponse sur ces deux points, car ce qui est ici en jeu, c’est la perception que les contribuables ont de l’impôt.

M. Charles de Courson. Je ne comprends pas le tableau de la page 37 présentant les mesures proposées par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2010. Il est indiqué : « impact de la suppression de la TP : moins 0,8 ». Comment cette mesure pourrait-elle entraîner une économie ? Elle a au contraire un coût !

M. le rapporteur général. Avec la réforme de la taxe professionnelle, l’ensemble des dégrèvements que l’État prenait en charge sont supprimés. Le chiffre que vous citez correspond sans doute au solde des différents mouvements sur les dégrèvements.

M. Charles de Courson. Mais ce tableau ne prend pas en compte l’article 2.

M. le rapporteur général. Certaines dispositions de la réforme de la taxe professionnelle ont un impact sur les dépenses, d’autres sur les recettes, c’est-à-dire sur le volet proprement fiscal. Ce solde de 800 millions concerne les recettes et est lié aux dégrèvements.

M. Henri Emmanuelli. Tout cela n’est guère convaincant !

M. le président Didier Migaud. Nous serons en mesure de vous apporter plus de précisions cet après-midi.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

Suppression de la taxe professionnelle

Cet article est commenté dans le volume 2 du tome 2 du présent rapport, consacré à la réforme de la taxe professionnelle.

*

* *

Article 3

Financement des chambres de commerce et d’industrie

Cet article est commenté dans le volume 2 du tome 2 du présent rapport, consacré à la réforme de la taxe professionnelle.

*

* *

Article 4

Prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises

Le présent article a pour objet de proroger, pour les dépenses engagées en 2009, le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche mis en œuvre, dans le cadre du plan de relance, par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008.

I.– L’ARTICLE 95 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 A PERMIS UN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AUX ENTREPRISES DU STOCK DE CRÉANCES DE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

A.– LE REMBOURSEMENT DES CRÉANCES DE CRÉDIT
D’IMPÔT RECHERCHE

En application de l’article 199 ter B du code général des impôts, le crédit d’impôt recherche est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’État. Celle-ci peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivantes puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée.

Toutefois, par exception, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances de crédit d’impôt recherche :

– les entreprises nouvelles répondant aux critères de l’article 44 sexies du même code ainsi qu’à celles des a, b et c de l’article 199 ter B précité ;

– les entreprises en difficulté ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;

– les petites et moyennes entreprises de croissance satisfaisant aux conditions de l’article 220 decies du même code ;

– les jeunes entreprises innovantes satisfaisant aux conditions de
l’article 44 sexies-0 A du même code.

B.– L’ARTICLE 95 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

Dans le cadre du plan de relance annoncé par le Président de la République, l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 a permis un remboursement anticipé du stock de créances de crédit d’impôt recherche de toutes les entreprises afin d’améliorer leur trésorerie durement éprouvée par la crise financière.

Ont donc été remboursées par anticipation, à compter du 1er janvier 2009, les créances de crédit d’impôt recherche « calculées au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées » mais également, sur demande des entreprises, celles calculées au titre de l’année 2008 (12). Au 31 juillet 2009, 3,73 milliards d’euros avaient été remboursés à 11 782 entreprises, dont 1,13 milliard d’euros à 10 505 PME, s’ajoutant aux 2 milliards d’euros du crédit d’impôt recherche lui-même au titre de l’année 2009, soit un coût global d’environ 5,8 milliards d’euros en 2009.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE PROROGE EN 2010 LE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT AUX ENTREPRISES DE LEURS CRÉANCES
DE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Alors que le pire de la crise économique semble être derrière nous et que la reprise s’amorce doucement, le profil de trésorerie des entreprises est encore loin d’être optimal et s’il s’est amélioré en 2009, c’est notamment en raison de l’ensemble des mesures de trésorerie décidées dans la loi de finances rectificative pour 2008 (remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche, remboursement des créances de carry-back et du solde de l’impôt sur les sociétés).

Outre une remise en ordre rédactionnelle de l’article 199 ter B du code général des impôts (alinéas 1 à 4), les alinéas 5, 6 et 7 du présent article disposent, comme l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 s’agissant des crédits d’impôts recherche calculés au titre de 2008, que l’ensemble des entreprises pourra obtenir, sur demande, le remboursement immédiat de la différence positive entre :

– d’une part, le montant du crédit d’impôt recherche calculé à raison des dépenses de recherches engagées au titre de l’année 2009 ;

– et, d’autre part, le montant de l’impôt (sur les sociétés ou sur le revenu) dû au titre de 2009.

Par conséquent, comme en 2009, les entreprises ayant engagé des dépenses de recherche en 2009 devront, au début de l’année 2010, estimer à la fois le montant de leur crédit d’impôt recherche et celui de leur impôt et, si le premier excède le second, en demander le remboursement immédiat à l’administration fiscale.

Les modalités de remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche seront les mêmes que celles exposées dans l’instruction fiscale 4 A-1-09 du 9 janvier 2009 (§ 10 et suivants)

Comme l’article 95 de la loi de finances rectificative précité, le présent article veille à ce que les entreprises n’abusent pas de cette possibilité de remboursement immédiat afin de diminuer indûment leur impôt. Ainsi, si le montant du remboursement excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année, cet excédent fera l’objet, en application des alinéas 10 à 12 du présent article :

– d’une majoration de 5 à 10 % selon qu’il s’agit de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu ;

– d’une application de l’intérêt de retard de 0,4 % par mois.

Enfin, dans l’hypothèse où le montant du remboursement excéderait le montant du crédit d’impôt « réel », le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2009 serait majoré de cet excédent (alinéa 9(13).

La prorogation de la mesure de remboursement anticipée des créances de crédit d’impôt recherche aura un coût (en trésorerie) estimé à 2,5 milliards d’euros. Le coût global du crédit d’impôt recherche en 2010 est évalué à 4 milliards d’euros.

*

* *

La Commission adopte l'article 4 sans modification.

*

* *

Après l’article 4 :

La Commission est saisie de l'amendement I-CF 180 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. L’amendement est défendu. Il s’agit, chacun l’a compris, d’améliorer les dispositifs consistant à financer par emprunt l’acquisition d’entreprises – LBO ou leveraged buy-out….

M. Charles de Courson. De casser les LBO…

M. le rapporteur général. Mon avis est défavorable. Je suis conscient que la possibilité de déduire de l’impôt sur les sociétés les intérêts des dettes contractées pour acheter une affaire est une singularité française. Ce dispositif devra être revu dans le cadre d’une remise à plat de l’impôt sur les sociétés. Le taux de celui-ci devrait être plus faible et son assiette plus large.

La rédaction de l’amendement a l’inconvénient, pour les LBO en cours, de les achever alors qu’ils sont déjà en difficulté, et de s’appliquer à des entreprises qui ne sont pas en LBO. Par exemple, France Télécom a procédé à l’émission d’emprunts obligataires alors que ses capitaux propres représentaient alors moins du tiers de ses fonds permanents. Cette société se verrait donc interdire de déduire les intérêts de sa dette, qui chargeaient pourtant son compte d’exploitation. Cet amendement, que nous avons déjà examiné l’an dernier, vise donc trop large.

M. Henri Emmanuelli. Alors que le mécanisme avait été conçu pour permettre le rachat des entreprises par leurs cadres, il est devenu un outil d’optimisation fiscale : des chefs d’entreprise l’utilisent même pour transmettre des entreprises à leurs enfants ! Ils encaissent alors la totalité de la valeur de marché de l’entreprise, qui est payée par l’entreprise elle-même. Il faudra mettre un peu d’ordre.

M. Jérôme Cahuzac. L’exemple de France Télécom ne doit pas nous empêcher de légiférer. Nous avons tous des exemples d’entreprises « essorées » par des LBO et contraintes de licencier après avoir perdu de considérables parts de marché, faute d’avoir pu consacrer leurs bénéfices à investir, ceux-ci servant à rembourser l’emprunt contracté pour les racheter.

Renvoyer l’arrêt de ces nuisances économiques, industrielles et sociales à une mise à plat complète de l’impôt sur les sociétés est s’exposer à voir ce type de pratiques perdurer. Nous le savons, personne au sein de notre Commission ne le souhaite.

M. Jérôme Chartier. Nous devrons cependant passer par une réforme de l’impôt sur les sociétés. L’affaire ne concerne pas seulement les LBO, mais de façon générale tous les rachats de sociétés : quel que soit le mode de rachat, les entreprises sont très souvent essorées… Il faut reconsidérer les frais de siège, les dépenses qui contournent la remontée des bénéfices. Aujourd’hui, très peu de LBO sont organisés. Se focaliser sur eux amène à oublier l’essentiel.

M. Michel Bouvard. Cette question se pose depuis plusieurs années. La Commission a commencé à s’en préoccuper à la fin de la législature précédente. Il faut arriver à encadrer des détournements réalisés à de pures fins d’optimisation fiscale, sans le moindre intérêt économique. Il serait préférable de travailler à un dispositif de ce genre plutôt que de repousser chaque année l’amendement d’Henri Emmanuelli.

M. le Président. Nous vous ferons une proposition en ce sens, M. le rapporteur général et moi.

La Commission rejette l'amendement I-CF 180.

Elle examine ensuite un amendement I-CF 256 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. La question des fonds propres et quasi-fonds propres des petites et très petites entreprises dans notre pays est un sujet majeur. Cet amendement est aussi la suite logique du rapport de la mission d’information sur le financement en fonds propres des PME, dont j’étais le rapporteur et qui était présidée par François de Rugy. Charles de Courson mène une réflexion analogue.

L’amendement propose pour les entreprises individuelles la constitution d’une réserve spéciale d’autofinancement – la RSA – permettant, dans la limite d’un plafond de 10 000 euros, de fiscaliser au taux de 15 % les bénéfices réintroduits sous la forme de fonds propres dans l’entreprise individuelle. Un dispositif comparable existe déjà en faveur des PME à l’IS ; le plafond est de 38 120 euros. Il s’agit par cet amendement de faire bénéficier du même type de dispositions les entrepreneurs individuels, les artisans. Aujourd’hui, les bénéfices que ceux-ci réintroduisent dans leur affaire sont fiscalisés dans les mêmes conditions que leurs revenus personnels.

La limite a été fixée à 10 000 euros – l’an dernier, nous avions proposé 5 000 –pour leur permettre des investissements significatifs tout en ne demandant qu’un effort raisonnable à l’État.

M. Charles de Courson. Voilà des années qu’avec plusieurs collègues nous déposons cet amendement. Il faut casser le raisonnement des technocrates de Bercy, qui considèrent que, si les entrepreneurs individuels ne sont pas satisfaits de leur régime fiscal, discriminatoire au regard de celui des société – depuis quinze ans, celui-ci a été considérablement amélioré –, il leur suffit de créer une société. Créer une entreprise sous forme de société implique des contraintes formelles, de tenue d’assemblée générale, de procès-verbaux, etc., qui entraînent des coûts spécifiques.

La réticence des entrepreneurs individuels tient aussi à une raison patrimoniale.

Nous proposons donc une mesure de justice consistant à aligner l’imposition des entrepreneurs individuels sur celle des sociétés, et de taxer au taux forfaitaire de 15 % les bénéfices affectés à une réserve spéciale d’autofinancement, à concurrence de 38 120 euros. En cas de distribution, les sommes supporteront l’impôt sur le revenu, déduction faite des 15 % payés lors de la mise en réserve.

On nous objecte le coût de la mesure, mais l’évaluation ne tient pas. En réalité, il serait de 1,8 milliard. D’ailleurs, notre collègue Forissier ne propose pas un alignement puisqu’il fixe le plafond à 10 000 euros. Je propose un sous-amendement pour le rabaisser à 5 000 euros, de sorte que la mesure coûterait entre 200 et 400 millions. Elle est conforme à l’objectif de compétitivité des entreprises. Et, si 5 000 euros, c’est encore trop, alors descendons à 3 000 euros ! L’important, c’est d’amorcer, quitte à ce que le rattrapage prenne dix ans.

Hervé Novelli a fait du très bon travail en faveur des petites et très petites entreprises en obtenant d’en finir avec le concept d’unicité du patrimoine sur lequel s’arc-boutait le ministère de la justice par pure idéologie.

M. le rapporteur général. Le problème posé par cet amendement, que nous examinons chaque année, tient à son coût. Vous n’avez parlé que de l’aspect fiscal. Or la réserve spéciale d’autofinancement est également exonérée de cotisations sociales si bien que le rapport du Gouvernement a conclu qu’avec un plafonnement à 38 120 euros, le manque à gagner serait de 3,7 milliards en année pleine, dont 500 millions à titre fiscal. Avec un plafond de 5 000 euros, il en coûterait encore 2,4 milliards, dont 200 millions à titre fiscal. Au moment où nous nageons dans une mer de déficits sociaux notamment, ce n’est pas opportun.

M. Jérôme Cahuzac. Cet amendement va plutôt dans le bon sens, même si l’objection du rapporteur général est fondée. Peut-être pourrait-on donner suite à cette proposition, avec un gage crédible, comme la hausse de l’impôt sur les sociétés ?

M. Henri Emmanuelli. Il suffirait de repasser au taux normal de TVA dans la restauration !

M. Charles de Courson. Je suis très sensible à l’argument du rapporteur général et je propose de limiter la mesure à son aspect fiscal en retenant la proposition d’abaisser le plafond à 5 000 euros.

M. Nicolas Forissier. On peut réfléchir à une modulation des taux d’IS pour les petites entreprises, mais l’objectif n’est pas tant de leur donner un avantage fiscal que de leur permettre de renforcer leurs fonds propres, donc de développer leur outil de production en générant au passage des recettes fiscales, ne serait-ce que par le biais de la TVA. Bercy l’oublie sans doute dans son évaluation. Je suis en tout cas disposé à limiter l’impact à l’aspect fiscal, en minorant le plafond à 5 000 euros.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette le sous-amendement de M. de Courson, puis l’amendement de M. Forissier.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 252 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Cet amendement tend à préciser l’article 30 de la loi de modernisation de l’économie qui a introduit dans notre droit la société de capitaux transparente fiscalement (SCT) permettant à des investisseurs dans des entreprises nouvelles de déduire, au cours des trois premières années, les pertes éventuelles à hauteur de leur apport. Il s’agit de favoriser ainsi les investisseurs providentiels et les investissements dans les petites entreprises.

Cette disposition n’est cependant appliquée que très partiellement dans la mesure où la direction de la législation fiscale applique la « tunnélisation » en vertu de laquelle ne sont déductibles d’un bénéfice que des pertes de même nature. L’amendement propose donc qu’une personne physique qui investirait plus de 100 000 euros dans ce type de société soit considérée comme un investisseur professionnel, ce qui rendrait ipso facto les pertes déductibles de ses revenus. En l’état, la loi n’est pas suffisamment précise et laisse prise à l’interprétation de la direction de la législation fiscale (DLF).

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Voilà vingt ans que nous nous efforçons, toutes majorités confondues, de limiter l’imputation de déficits non professionnels sur les autres revenus, notamment professionnels – 100 000 euros, ce n’est pas rien. Le principe de « tunnélisation » remonte, lui, à 1996 et, à cet égard, cet amendement constituerait une régression, sans compter ses effets sur le bouclier fiscal. En effet, les revenus figurant au dénominateur seraient minorés alors que, là encore, nous entendons privilégier les réductions d’impôt par rapport aux mesures d’assiette. Je vois bien les avantages qu’il y a à développer l’activité des business angels, mais nous devons aussi préserver l’équilibre général de notre droit fiscal. L’amendement irait à l’encontre de ce que nous essayons de faire depuis quinze ans.

M. Nicolas Forissier. La finalité, c’est bien l’investissement dans les petites entreprises qui démarrent et qui ont besoin de fonds propres. Si nous n’apportons pas de réponses, notre tissu de PME continuera de vieillir et de souffrir de sous-capitalisation, au détriment de l’investissement et de l’exportation. Je demande seulement que la loi soit clarifiée, tout en restreignant son application aux gros investisseurs providentiels qui, aujourd'hui, ne sont pas incités à investir dans les secteurs créateurs d’emploi car ils prennent des risques juridiques.

M. le rapporteur général. Ces dernières années, nous avons systématiquement agi par le biais de réductions d’impôt, et cet amendement va en sens inverse. Je ne suis pas hostile à une aide, mais pas de cette façon.

M. Nicolas Forissier. Si l’article 30 de la LME, voté il y a un an et demi, est en totale contradiction avec la politique suivie, il faut donc voter cet amendement, ne serait-ce que pour obliger le Gouvernement à préciser les choses !

M. le rapporteur général. Il n’y aurait que des avantages à redéposer cet amendement en séance, en présence de Mme Lagarde, qui a défendu la LME, et de M. Woerth. Si l’article 30 de la LME avait dérogé au principe de « tunnélisation », cela se saurait.

M. Nicolas Forissier. Selon l’exposé des motifs du projet LME, « les associés pourront ainsi imputer d’éventuels déficits immédiatement, sans attendre que la société devienne bénéficiaire ». Je retire mon amendement, mais je le redéposerai pour obliger le Gouvernement à prendre position.

L’amendement I-CF 252 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF 253 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Cet amendement a pour objet de permettre à une entreprise innovante ou exportatrice, dans le cadre d’une contractualisation avec l’État de trois ans, de bénéficier du taux d’IS à 19 % sur la partie de ses bénéfices affectés en fonds propres. La cible, ce sont une nouvelle fois les PME au sens communautaire du terme.

M. le rapporteur général. Nous avons mis en place le crédit impôt recherche qui représente 5,8 milliards cette année et 4 milliards en 2010. Nous l’avons rendu le plus accessible possible aux PME et nous ne pouvons pas multiplier les instruments. L’effort qui est fait en direction des entreprises est déjà gigantesque.

M. Nicolas Forissier. Je retire cet amendement car je suis conscient de son coût, mais sans être persuadé que nous fassions suffisamment d’efforts pour les fonds propres des entreprises.

L’amendement I-CF 253 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement I-CF 207 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. En ces temps de disette budgétaire, nous estimons qu’il faut marquer une pause en suspendant la suppression de l’IFA prévue sur trois ans. Le rapporteur général a raison de qualifier l’effort en faveur des entreprises de « gigantesque » puisque le Conseil des prélèvements obligatoires l’évalue, avant même la réforme de la taxe professionnelle, à 10 milliards. Il remarque également que ce sont les ménages qui, bon an, mal an, compensent le manque à gagner budgétaire. Loin de nous l’idée de condamner par principe les dispositions favorables aux entreprises, mais avec un déficit annoncé de 117 milliards d’euros, il est temps de mettre un terme à la dérive des comptes publics au risque, sinon, qu’elle devienne incontrôlable.

Après l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article additionnel après l’article 4

Instauration d’une taxe additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit

La Commission examine ensuite à l’amendement I-CF 25 de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Cet amendement propose d’établir une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés en visant les établissements de crédit qui ont bénéficié du soutien public quand il était nécessaire. Devant leur rétablissement, grâce notamment à l’État, il semble légitime de leur demander un certain retour. Certains pays, y compris libéraux, ont d’ailleurs décidé un tel prélèvement exceptionnel.

M. le rapporteur général. Je suppose qu’il s’agirait d’une taxe exceptionnelle, instaurée pour la seule année 2010.

M. le président Didier Migaud. Un sous-amendement peut être proposé dans ce sens.

M. le rapporteur général. Je ne serai pour autant pas très favorable à l’amendement car il existe déjà une contrepartie à la garantie que l’État a apportée aux banques, puisque les financements de la SFEF – la société de financement de l’économie française – ont fait l’objet d’une rémunération à hauteur de 8 %, laquelle a apporté, en 2009, 1,3 milliard d’euros au budget de l’État. Il est vrai que cette opération a également coûté à ce dernier et que la contribution nette des banques au titre du financement par la SFEF est plutôt de l’ordre de 600 à 700 millions d’euros.

M. Jean-Pierre Brard. J’approuve cette proposition de contribution, que l’on peut tout à fait qualifier d’exceptionnelle – de toute façon, l’amendement ne s’appliquera que pour 2010.

Le raisonnement de Gilles Carrez n’est pas inexact, mais celui-ci pêche par omission. Qui nous a mis dans le pétrin, si ce n’est les banques – pas seulement les banques françaises, il est vrai ? Voyez aujourd’hui la valorisation boursière de la Société générale ou de la BNP ! Il ne serait que justice que la communauté nationale bénéficie en retour d’une part de cette valeur.

L’opinion publique, très sensible à ces questions, a parfaitement compris que les banquiers étaient en train de reconstituer très rapidement leurs marges, alors que dans le même temps, l’économie continue de plonger. Le plan gouvernemental a certes empêché l’effondrement du système bancaire, ce qui était sans aucun doute nécessaire, mais aucun levier n’a été prévu en faveur du développement économique. Nos concitoyens sont tout à fait conscients de la différence entre, d’un côté, la reconstitution des marges bancaires – à cet égard, les bonus sont l’arbre qui cache la forêt – et, de l’autre, la situation de plus en plus difficile dans laquelle ils se trouvent.

M. François Goulard. Comme l’a rappelé le rapporteur général, les établissements financiers qui ont bénéficié des concours de l’État ont payé pour cela, et ils ont même payé cher. La disposition proposée, c’est un peu comme si un hôpital taxait les malades qui ressortent guéris. S’ils sont guéris, tant mieux !

Mme Chantal Brunel. Je voterai en faveur de l’amendement à condition de préciser que la taxe additionnelle est établie pour la seule année 2010. Les contribuables ont en effet beaucoup aidé les banques, ce qui leur a permis en retour de faire des bénéfices. Elles ont même trouvé assez d’argent pour distribuer des bonus. Dans un tel contexte, je trouve légitime qu’elles apportent une contribution exceptionnelle sous la forme d’une augmentation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2009.

M. le président Didier Migaud. J’accepte la rectification proposée : après les mots « impôt sur les sociétés », sont ajoutés les mots « pour l’année 2010 ».

M. Henri Emmanuelli. Ceux qui réclament une limitation des bonus ont l’air de penser qu’ils bénéficieraient de l’économie ainsi réalisée, mais une telle limitation ne ferait que gonfler les bénéfices de la banque – ce dont les actionnaires ne peuvent que se réjouir.

Vous dites, monsieur le rapporteur général, que la garantie apportée aux banques a rapporté de l’argent sous forme d’intérêts. Qu’en serait-il si l’État avait pris une part de leur capital, comme nous l’avions réclamé ? La semaine dernière, la BNP a émis des titres d’une valeur de 40 euros pour rembourser l’État. Ce dernier n’aurait dû en débourser que 27 euros pour acquérir des actions en 2008. Songez aux plus-values ainsi réalisées !

M. François Goulard. Vous voulez que l’État devienne boursicoteur ?

M. Henri Emmanuelli. Il ne s’agit pas de cela, mais d’une opération classique de soutien. Pourquoi l’État devrait-il limiter la casse en cas de crise tout en laissant aux actionnaires d’éventuelles plus-values ? Il est normal de réclamer une participation, d’autant que les bonus, cette année, s’annoncent particulièrement élevés. Il est temps de placer certaines barrières.

M. Jérôme Cahuzac. Sur décision du Gouvernement, et après accord du Parlement, l’État a décidé en 2008 de soutenir le secteur financier. Bien que, sur le principe, nous estimions cette opération de sauvetage nécessaire, nous nous étions abstenus à l’époque, jugeant préférable que l’État prenne une part de capital par l’intermédiaire de la Société de prises de participation de l’État (SPPE). Les titres super-subordonnés impliquaient en effet que l’État soit le dernier remboursé en cas de faillite, et qu’il ne le soit en tout état de cause remboursé qu’à la valeur à laquelle il était entré, c’est-à-dire 27 euros, sans aucunement profiter du rétablissement de la santé financière des établissements, et donc de la revalorisation de leurs actions. Il était stupéfiant de voir Mme Lagarde condamner par principe, au motif qu’il s’agirait de spéculation, une opération visant en réalité à protéger le patrimoine de l’État et des contribuables. Aujourd’hui, on nous explique que le soutien aux banques a constitué une bonne opération puisque l’État récupère, en montant net, environ 700 millions d’euros. Pourquoi, dans ce cas, avoir renoncé à 10 milliards ? Pourquoi ce qui est bien dans un cas est mal dans l’autre ? Reconnaissez, mes chers collègues, qu’une recette de 10 milliards aurait été bonne à prendre dans un contexte où le déficit budgétaire annoncé atteint 117 milliards d’euros !

À l’époque, nous n’avions pas été entendus, hélas ! Mais aujourd’hui, nous avons la possibilité de nous rattraper. Les établissements financiers vont bien ; ils s’apprêtent d’ailleurs à distribuer des bonus importants. Quand elle a lieu, la diminution de la part variable des rémunérations est largement compensée par l’augmentation considérable de la part fixe. Nous devons par ailleurs nous attendre à d’importants plans de distribution de stock-options. Enfin, bien que taxées, les retraites chapeaux continuent à fleurir. Si nous donnons l’impression que les établissements financiers font appel à l’État lorsqu’ils vont mal sans que ce dernier ne tire profit du rétablissement de leur santé financière, nous risquons de ne pas être compris par nos concitoyens.

M. Pierre-Alain Muet. Il est vrai que, si l’État avait recapitalisé les établissements financiers, il serait aujourd’hui largement remboursé. Mais nous sommes dans un système asymétrique : les banques peuvent prendre tous les risques, car elles savent qu’elles sont trop grosses pour qu’on puisse les laisser faire faillite : l’État est toujours prêt à les sauver, sans rien demander en contrepartie. Si l’État était un assureur, il imposerait un malus après chaque gros sinistre. C’est exactement ce que prévoit l’amendement.

M. Marc Le Fur. Je comprends qu’un tel amendement au caractère pénitentiel puisse séduire. C’est en effet une forme de pénitence qui serait infligée à des entités qui nous ont embarqués dans la crise.

M. le président Didier Migaud. C’est là une analyse de l’amendement qui me paraît un peu excessive !

M. Marc Le Fur. Je l’interprète ainsi. Le problème est que les banques n’ont pas été toutes également fautives. Si l’amendement s’applique à Dexia, cela me convient. Mais s’il concerne également les banques mutualistes, ce sont les sociétaires, c’est-à-dire les clients, qui risquent de payer.

M. le président Didier Migaud. Pas du tout : l’amendement s’applique aux bénéfices des établissements financiers. Il instaure une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés.

M. Jérôme Chartier. Il convient de se rappeler le contexte dans lequel a été prise la décision de soutenir les banques. À l’époque, la priorité était d’agir rapidement pour que les établissements financiers puissent prêter à nouveau. Or entre participer à une augmentation de capital et garantir un prêt, il y a une différence de délai. Si nous avions opté pour la participation à une augmentation de capital, la procédure aurait été très longue. C’est justement la rapidité et l’efficacité de notre réponse qui a permis au réseau bancaire français de prêter à nouveau. C’est pour cette raison que l’économie française est repartie plus rapidement que les autres. Nous en voyons aujourd’hui les résultats.

Le bénéfice de la garantie d’emprunts, nous allons bientôt l’obtenir : en 2010, le secteur bancaire sera l’un des rares à produire de l’impôt sur les sociétés, tout cela parce que la garantie des prêts à permis au système de crédit de continuer à fonctionner.

Cette somme de 600 à 700 millions d’euros pouvait paraître faible à l’époque où personne ne prêtait, mais aujourd’hui, au vu des taux pratiqués, elle représente une bonne rémunération.

Nous avons donc fait un choix stratégique, celui de la rapidité. Et nous avons eu raison, puisque cela a eu pour effet de sauver le système bancaire, et donc le système de financement de l’économie française. Pourquoi donc, comme l’a dit François Goulard, taxer le malade lorsqu’il est guéri ?

M. le président Didier Migaud. Je ne mets pas du tout en cause le choix de soutenir le système bancaire ni ne conteste la réactivité dont le Gouvernement a fait preuve. Le soutien était nécessaire, mais ce sont ses modalités qui sont discutables.

Lorsque la Suisse a soutenu UBS à hauteur de 5 milliards d’euros, l’État a obtenu 1 milliard d’euros en contrepartie. Et il en est de même en Belgique ou aux États-Unis. Mais en France, le soutien de la BNP pour un même montant a généré 220 millions d’euros d’intérêts. Dans notre pays, le soutien au secteur bancaire et financier a été organisé selon des modalités extrêmement favorables à l’égard des établissements concernés.

M. Henri Emmanuelli. M. Chartier a insisté sur la question des délais. Mais si nous avions prévu la convertibilité des titres, l’État aurait pu agir tout aussi rapidement tout en bénéficiant d’une large plus-value.

M. Marc Goua. Il suffisait de prévoir un taux d’intérêt fixe et une participation variable, indexée sur le produit net bancaire, à l’image de ce qui se pratique pour les prêts participatifs. Nous n’aurions pas perdu plus de temps.

M. Olivier Carré. De même qu’il serait avantageux d’acheter des titres en bourse en connaissant les cours du lendemain, il est facile d’affirmer a posteriori qu’il aurait été plus judicieux d’agir de telle ou telle façon.

Demandons-nous plutôt quels ont été les effets, en termes d’avantages compétitifs, du plan de sauvetage sur les entreprises concernées. Nous savons que certains établissements ont accru leurs parts de marché pendant la crise, ce qui est loin d’être le cas des banques situées dans les pays que vous avez cités, monsieur le président.

L’utilité du plan de sauvetage doit être appréciée à l’échelle du secteur bancaire lui-même, mais plus généralement à celle de l’économie tout entière. L’année dernière, certains de nos collègues ont justement pris conscience de l’importance du secteur bancaire sur le fonctionnement global de l’économie. Or je ne suis pas sûr que l’amendement proposé aille dans le sens d’une amélioration de la compétitivité du secteur.

Mme Chantal Brunel. Contrairement à Marc Le Fur, je ne vois dans cet amendement aucun caractère punitif. Les banques ayant bénéficié de l’aide des contribuables, il s’agit simplement de leur demander, à titre exceptionnel, de consacrer une petite partie de ce bénéfice à la lutte contre les effets de la crise. Contrairement à ce qu’affirment certains de mes collègues, un tel prélèvement n’aurait aucun effet sur la distribution de crédit.

M. Jérôme Cahuzac. Le débat n’est pas de savoir s’il aurait été plus intelligent d’opter pour d’autres modalités de soutien au secteur financier. Des choix ont été effectués, mais le fait est qu’au moment où le déficit budgétaire va atteindre 117 milliards d’euros, les banques renouent non seulement avec les bénéfices, mais aussi avec des pratiques moralement choquantes et économiquement scandaleuses. Elles ont les moyens d’assumer cette contribution au budget de l’État ; il n’est donc pas anormal de la leur demander, dès lors que c’est précisément l’État qui les a sauvées.

M. Michel Bouvard. Je comprends les motifs de cet amendement, dans la mesure où les banques ont bénéficié d’une mobilisation de la puissance publique dans une période où l’on connaissait un manque de liquidités. Mais, en versant des intérêts, elles ont déjà acquitté un financement à l’État, que l’on juge son montant suffisant ou non. L’amendement revient donc à leur réclamer un supplément de manière rétroactive. Ce n’est pas une bonne pratique.

Un précédent existe, il est vrai. Voilà quelques années, j’avais voté sans aucun état d’âme l’instauration d’un supplément d’impôt sur les compagnies pétrolières. Celles-ci avaient en effet réalisé, par le seul jeu de la variation des cours du pétrole, des bénéfices exorbitants par rapport à ceux qu’elles réalisaient en temps normal. Mais la proposition de notre président vise à taxer des établissements ayant obtenu des bénéfices dont le montant n’a en tout état de cause rien d’exorbitant.

On pourrait admettre que soient taxés les bénéfices supplémentaires par rapport à la moyenne constatée sur les deux ou trois exercices précédents. Ainsi serait pris en compte le surplus de résultats obtenu pendant la crise. Mais l’aide de l’État ayant déjà donné lieu à un paiement, l’amendement me semble déroger au principe de non-rétroactivité.

La Commission adopte l’amendement rectifié (amendement n° I – 48).

*

* *

Après l’article 4 :

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement I-CF 201 de M. Jean-Pierre Balligand et les amendements I-CF 183 et I-CF 176 de M. Jérôme Cahuzac.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 118 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement tend à reconduire le dispositif de remboursement des acomptes d’impôt sur les sociétés excédentaires mis en place en 2008.

M. le rapporteur général. Les acomptes de 2009 ont été calculés sur la base des résultats de 2008, année pendant laquelle les bénéfices ont été très mauvais. Je ne vois donc pas l’intérêt de prolonger une mesure qui n’aura de toute façon pas de véritable portée.

L’amendement est retiré.

Article 5

Instauration d’une taxe carbone et d’une taxe sur le transport routier de marchandises

Conformément à l’engagement pris par le Président de la République, le présent article a pour objet d’instituer une taxe carbone sur les consommations des produits énergétiques d’origine fossile.

I.– LA TAXE CARBONE : UNE NOUVELLE ACCISE

Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article ont pour objet d’insérer dans le code des douanes un nouvel article 266 quinquies C instituant, au profit du budget de l’État, une taxe carbone sur les produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

A.– UNE ASSIETTE TRÈS LARGE

1.– Une taxe assise sur l’ensemble des énergies fossiles

L’ensemble des produits énergétiques fossiles actuellement soumis aux taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), le gaz naturel (TICGN) et les charbons (taxe « charbon ») sera soumis à la taxe carbone. En effet, le choix a été fait d’aligner le champ d’application de celle-ci sur celui des accises. Elle s’inscrira donc dans le cadre de taxation des produits énergétiques défini par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, ce qui permettra d’assurer, en l’absence d’une directive ad hoc sur la taxation des émissions de CO2, sa conformité avec le droit communautaire. La taxe carbone sera donc assimilée, fiscalement, aux accises dont elle suivra le régime.

Toutefois, contrairement aux taxes intérieures de consommation, un tarif spécifique de taxe carbone ne sera pas fixé pour chaque produit énergétique auquel elle s’appliquera. Dans un souci de simplification, le tableau proposé par l’alinéa 4 ne vise en effet que les grandes catégories de produits énergétiques.

Cependant, reprenant la disposition du 3 de l’article 265 du code des douanes, l’alinéa 5 dispose que « tout produit autre que ceux prévus [au tableau susmentionné] destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe carbone au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé ». Par conséquent, même s’ils ne sont pas visés en tant que tels dans le tableau du nouvel article 266 quinquies C, les produits utilisés comme carburant ou combustible seront néanmoins soumis à la taxe carbone, par « équivalence » au produit dont ils se rapprochent le plus.

L’alinéa 6 du présent article a la même finalité s’agissant des hydrocarbures autres que ceux prévus par le tableau susmentionné et utilisés comme combustible (14).

En pratique cependant, considérant les volumes de consommation respectifs des produits énergétiques soumis à la taxe carbone, celle-ci pèsera essentiellement sur les carburants routiers (essence, gazole et GPL), sur le gaz naturel et sur le fioul domestique.

2.– Le droit communautaire oblige à limiter le champ de la taxe carbone

L’article 1er de la directive n° 2008/118 du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise dispose que « les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise ». Cet article fonde la possibilité, pour la France, d’instituer une taxe carbone sur les produits énergétiques, la « fin spécifique » étant la lutte contre les émissions de CO2. Cependant, ces impositions ne sont autorisées « qu’à condition [qu’elles] respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise » définies par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 précitée. Par conséquent, seront exclus du champ d’application de la taxe carbone le transport aérien (15), le transport maritime ainsi qu’un certain nombre d’usages industriels des produits énergétiques.

Le tableau suivant récapitule les secteurs et les usages que le droit communautaire oblige à placer « hors champ » de la taxe carbone :

Les produits énergétiques sont placés « hors champ » de la taxe carbone lorsqu’ils sont utilisés :

Définition

Base légale dans la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003

– comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme

Article 14

– comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés

Article 14

– à un double usage

usage comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible (réduction chimique, électrolyse, procédés métallurgiques…)

Article 2

– dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques

usage pour fabriquer du ciment, de la chaux, du plâtre ou encore des céramiques

Article 2

– pour la production de produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication (16)

Article 14 et 21

Les articles susmentionnés de la directive ont été transposés dans le droit français s’agissant des taxes intérieures de consommation. En effet, les usages précités sont placés « hors champ » de celles-ci par les articles 265 C, 265 bis et 266 quinquies B du code des douanes. Tant la TIPP que la TICGN et la taxe sur les houilles, les lignites et les cokes ne leur sont donc d’ores et déjà pas applicables. Dès lors, en application des alinéas 10 à 14 du présent article, ces usages ne seront pas soumis à la « taxe carbone » (17).

3.– Le choix d’exclure l’électricité

La question de l’électricité et de l’éventuelle application de la taxe carbone à celle-ci est controversée. D’une part, l’objectif de la taxe carbone, dans sa version contribution climat-énergie, est, au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminuer la consommation d’énergie, quelle qu’elle soit ; mais, d’autre part, dans notre pays, l’électricité est à 77 % d’origine nucléaire (18). Certes, lors des pics de consommation, EDF est obligée d’utiliser ses centrales thermiques ; mais si la taxe carbone était appliquée à ce reliquat d’électricité d’origine fossile (10,4 %), elle aurait un effet quasi-nul sur les prix, sur la consommation  et, donc, sur les émissions.

En outre, comme l’a déclaré le Président de la République le 10 septembre 2009, « la production d’électricité émet en France très peu de CO2, grâce à notre parc nucléaire, grâce à l’énergie hydraulique, grâce à la biomasse mais aussi, bien sûr de plus en plus, grâce aux nouvelles énergies renouvelables ». En effet, une part croissante de l’électricité de notre pays est produite à partir des énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque notamment) qui n’émet pas de dioxyde de carbone. Dès lors, appliquer la taxe carbone à cette production d’électricité serait incohérent et contradictoire avec la politique actuellement menée en faveur des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

Enfin, la contribution de l’électricité et d’une entreprise en particulier - EDF – à la lutte contre les émissions de CO2 est loin d’être négligeable :

● Une part substantielle de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) est affectée au rachat, par les producteurs d’électricité, de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, hydraulique, cogénération). Le tableau suivant retrace (entre autres) les charges de service public supportées à ce titre par EDF (en quasi-totalité) :

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Variation 2003-2009

Contrat d’achat cogénération

803,8

838,4

676,6

677,9

768,4

521,3

– 35,1 %

Contrat d’achat d’énergies renouvelables

141,1

198,7

89,3

110,8

322,7

93,8

– 47,3 %

Autres contrats d’achat

59

62,4

49,5

54,6

57,5

39,1

– 19,9 %

Total contrats d’achat

1 003,9

1 099,5

815,4

843,2

1 148,6

654,2

– 34,8 %

Source : Commission de régulation de l’énergie

La forte baisse des charges prévue en 2009 résulte, selon la communication de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 11 février 2009, « de la forte baisse des surcoûts relatifs aux contrats d’achat malgré une forte augmentation des volumes et des coûts d’achat, due à un niveau très élevé des prix des marchés à terme ».

● Les centrales thermiques d’EDF sont soumises aux systèmes européens des quotas d’émissions. Certes, lesdits quotas d’émission sont distribués gratuitement jusqu’en 2013, mais en cas de dépassement des quotas alloués par le Plan national d’allocation de quotas (PNAQ), EDF doit acheter le surplus sur le marché européen au prix du marché (environ 15 euros/tonne en septembre 2009) et provisionner dans ses comptes le coût de ces quotas supplémentaires. En France, le deuxième PNAQ (2008-2012), plus exigeant que le premier, a réduit de 24 % l’allocation de certificats à l’ensemble des secteurs
(- 29 % pour l’électricité). En 2008, selon le rapport annuel d’EDF, la provision pour dépassement de quotas d’émissions s’est élevée à
397 millions d’euros.

Il convient enfin de souligner que la contribution mentionnée à l’article 2 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement vise à « intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d'énergies fossiles » et non celle de l’électricité. C’est donc à juste titre que le présent article institue une taxe carbone et non une contribution climat-énergie.

B.– LE TAUX FIXÉ À 17 EUROS PAR TONNE DE CARBONE

La commission présidée par M. Alain Quinet et chargée de valoriser la tonne de carbone afin que la France soit en mesure de respecter ses engagements internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre est parvenue à un taux de 100 euros par tonne en 2030. Elle en a déduit, en lui appliquant un taux d’actualisation de 4 % par an, un taux de 45 euros par tonne en 2010.

Cependant, pour des raisons tenant à l’acceptabilité et à la soutenabilité de la nouvelle taxe, elle a finalement proposé un taux de 32 euros par tonne, taux repris par la commission d’experts présidée par M. Michel Rocard.

Ce taux de 32 euros par tonne se serait cependant traduit par une hausse très importante des prix du carburant et du gaz dans un contexte où les prix du pétrole sont orientés à la hausse, bien au-delà de ce que les ménages et les entreprises, fragilisés par la crise, auraient été capables de supporter. En effet, si le taux de la taxe carbone doit satisfaire à l’objectif environnemental imparti à la taxe, c'est-à-dire être suffisamment élevé pour internaliser dans le prix des énergies le coût des dommages liés aux émissions de CO2 et, par conséquent, inciter les acteurs économiques à s’orienter vers des énergies et des comportements plus respectueux de l’environnement, un taux élevé handicape la compétitivité des entreprises et pèse fortement sur le pouvoir d’achat des ménages.

En outre, un tel taux de 32 euros par tonne aurait été très supérieur au prix de la tonne de carbone tel qu’il est déterminé pour les entreprises par le marché européen des quotas d’émission, introduisant donc une distorsion entre les entreprises sous quotas et les autres et, plus largement, entre les ménages et les entreprises.

Dans ces conditions, le prix retenu par le Gouvernement et proposé par le présent article est de 17 euros par tonne, soit le prix moyen de la tonne de carbone sur le marché européen des quotas d’émission au cours des deux dernières années (19) mais un taux nettement plus faible que dans les autres pays européens (20).

Le taux de la taxe carbone variera selon les catégories de produits énergétiques (21). En effet, il est plus ou moins élevé selon les émissions de dioxyde de carbone qu’entraîne leur combustion. Le tableau du nouvel
article 266 quinquies C du code des douanes les fixe au niveau suivant :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

White spirit

Hectolitre

4,02

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche

Hectolitre

1,03

Essences et supercarburants (hors usage pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation

Hectolitre

4,11

Essence d’aviation

Hectolitre

3,93

Pétrole lampant, carbu-réacteurs, autres huiles moyennes

Hectolitre

4,25

Huiles lourdes, fioul domestique

Hectolitre

4,52

Gazole :

– utilisé pour la pêche

– autre

Hectolitre

1,13

4,52

Fioul lourd

100 kg net

5,30

GPL

100 kg net

4,84

Gaz naturel à l’état gazeux

100 m3

3,68

Emulsion d’eau dans le gazole

Hectolitre

3,93

Gaz naturel utilisé comme combustible

Mégawatheure

3,49

Houilles, lignites et cokes

Mégawatheure

6,23

Les facteurs d’émission sont ceux retenus par l’ADEME et le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique). Ces facteurs d’émission sont :

– gazole : 2,66 kg/l

– supercarburant : 2,42 kg/l

– GPL : 231 kg/MWh

– fioul domestique : 2,66 kg/l

– gaz naturel : 205 kg/MWh

– charbon, houille et lignites : 366,67 kg/MWh.

La combustion du gazole émettant plus de dioxyde de carbone que celle du supercarburant, il sera donc plus taxé que ce dernier ; de même pour le fioul lourd, utilisé notamment pour la production d’électricité qui est de loin le produit pétrolier dont la combustion émet le plus de gaz à effet de serre (mais moins, néanmoins, que le charbon).

C.– LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET DE CONTRÔLE

1.– Les redevables de la taxe carbone seront en nombre très limité

En application de l’alinéa 15, la taxe carbone sera due « par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 2566 quinquies B » du code des douanes. De même, « le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation ».

La taxe carbone s’analyse donc, en pratique, comme une taxe additionnelle aux taxes intérieures de consommation. Portant sur les mêmes produits énergétiques, il est normal qu’elle soit payée par les mêmes redevables. C’est d’ailleurs l’un des avantages de cette forme de taxe carbone que sa facilité de recouvrement et de contrôle. En effet, ses redevables, en nombre très limité puisqu’ils seront d’environ 300, sont parfaitement identifiés par l’administration des douanes qui pourra aisément contrôler le respect des obligations mises à leur charge par le présent article (22).

Par conséquent, on peut distinguer trois types de redevables de la taxe carbone en fonction du produit énergétique concernés :

● Pour les carburants et les autres produits pétroliers : les compagnies pétrolières et les grandes surfaces distribuant du carburant

Les produits pétroliers sont traités et raffinés sous le régime de l’usine exercée sous contrôle douanier, c'est-à-dire, en application de l’article 165 B du code des douanes, « en suspension des taxes et redevances dont ils sont passibles ». Les raffineries sont toutes des « usines exercées ». De même, ces produits pétroliers sont stockés en suspension de taxes, notamment par certaines grandes surfaces, dans un entrepôt fiscal de produits pétroliers – lui aussi sous contrôle douanier.

La taxe carbone sera exigible, comme la TIPP, lors de la mise à la consommation des produits pétroliers (23), c'est-à-dire :

– l’importation lorsqu’elle n’est pas suivie d’un régime suspensif ;

– la fabrication hors d’un régime suspensif ;

– et le cas le plus fréquent, la sortie d’un régime suspensif.

Seront donc redevables de la taxe carbone les personnes qui, actuellement, sont redevables de la TIPP, c'est-à-dire les compagnies pétrolières d’une part et les grandes surfaces d’autre part, à la condition que ces dernières aient la qualité d’entrepositaire agréé (24). Toutes les grandes surfaces distribuant du carburant ne seront donc pas redevables de la taxe carbone. Celles qui achètent des carburants « en acquitté », c'est-à-dire après sortie d’un entrepôt fiscal, ne seront pas redevables de la taxe carbone, pas plus qu’elles ne paient aujourd’hui la TIPP ou la TVA pétrolière.

● Pour le gaz naturel : les fournisseurs de gaz naturel

En application du 3 de l’article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est due :

– par le fournisseur de gaz naturel, c'est-à-dire toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (25) : GDF-SUEZ, EDF, Poweo…

– à l'importation de gaz naturel, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

– par l’utilisateur final.

Aux trois cas d’exigibilité de la TICGN prévus par le 2 de l’article 266 sexies précité correspondent donc trois redevables possibles de celle-ci et, par conséquent, de la taxe carbone. Dans le cas le plus courant, celui d’un utilisateur final (particulier ou entreprise) qui achète son gaz naturel auprès d’un fournisseur, c’est ce dernier qui sera redevable de la taxe carbone – le montant de celle-ci étant évidemment intégré dans le prix de vente du produit. En cas d’importation de gaz naturel, le redevable sera l’utilisateur final, si celui-ci est désigné comme le destinataire réel du produit dans la déclaration en douane, c'est-à-dire s’il l’a importé directement de l’étranger. Enfin, dans les autres cas, c'est-à-dire en pratique en cas d’approvisionnement direct à partir d’un autre État-membre, ce sera l’utilisateur final (en l’occurrence quelques gros consommateurs).

● Pour les houilles, les lignites et les cokes :

Le 3 de l’article 266 quinquies B du code des douanes répète à l’identique, s’agissant des redevables de la taxe sur les houilles, les lignites et les cokes, les dispositions du 3 de l’article 266 quinquies précités. Seront donc redevables de la taxe carbone :

– les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes, c’est-à-dire toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

– à l'importation, la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

– l’utilisateur final.

2.– Les modalités de recouvrement

De la même manière que les redevables de la taxe carbone seront les mêmes que ceux des taxes intérieures de consommation, les modalités de recouvrement de la taxe carbone seront alignées sur celles qui leur sont applicables. L’article 267 du code des douanes disposent en effet que « les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière ».

L’alinéa 22 du présent article ajoute l’article 266 quinquies C à l’énumération qui s’achève actuellement avec l’article 266 quinquies B.

II.– LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ENTREPRISES
ET À CERTAINS SECTEURS ÉCONOMIQUES

La taxe carbone étant assimilée à une accise, les dispositions de la directive 2003/96/CE relatives au « hors champ » lui sont applicables, obligeant le présent article à placer lui aussi « hors champ » de la taxe un certain nombre de secteurs et d’usages des produits énergétiques. Il comporte en outre plusieurs mesures en faveur de certains secteurs particulièrement sensibles au prix des produits énergétiques, prix que la taxe carbone aura pour conséquence de renchérir dans un contexte où les cours du pétrole sont orientés à la hausse.

Il convient de souligner que ces dispositions ne sont pas identiques, ni dans leur forme, ni dans leur portée, et qu’elles se traduisent par une exonération (installations soumises aux quotas européens d’émission de gaz à effet de serre ou intensives en énergie), un « remboursement » intégral via la TIPP (entreprises de transport routier de marchandises et de transport public en commun de voyageurs), un remboursement à 75 % (exploitants agricoles) ou un taux réduit de 75 % (pêcheurs).

A.– LES SECTEURS SOUMIS AUX QUOTAS EUROPÉENS D’ÉMISSION
DE GAZ À EFFET DE SERRE

1.– Le système européen de quotas d’émission

Par le protocole de Kyoto (1997), les pays industrialisés, à commencer par l’Union européenne, se sont engagés à réduire de 5 % leurs émissions de dioxyde de carbone en moyenne sur la période 2008-2012 par rapport au niveau de 1990. Afin d’atteindre cet objectif, l’Union européenne a opté pour un instrument de marché et adopté la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui a institué un système européen des quotas d’émissions de dioxyde de carbone à compter du 1er janvier 2005. Le fonctionnement de celui-ci fait appel à la fois au public et au privé :

– l’offre est publique : les quotas sont émis par les États via un Plan national d’allocation de quotas qui les répartit entre les secteurs économiques ;

– la demande est privée : les installations industrielles se voient allouer gratuitement un quota annuel d’émissions ; si elles dépassent leur quota, elles doivent acheter des permis de polluer supplémentaires sur le marché européen, à un prix fixé par le marché, en plus de s’acquitter d’une pénalité non libératoire pour dépassement de quota dont le taux est fixé à 100 euros/tonne.

Ne sont cependant soumis à ces quotas que certains secteurs industriels particulièrement polluants et, au sein de ceux-ci, que les plus grandes installations :

Activités dans le secteur de l’énergie

Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à
20 MW (sauf déchets dangereux et municipaux)

Raffineries de pétrole

Cokeries

Production et transformation de métaux ferreux

Installations de grillages ou de frittage, y compris de minerai sulfuré

Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire, y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure)

Industrie minérale

Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de four avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Installations destinées à la production du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, briques, de pierre réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production de 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d’enfournement de plus de 100 kg/m3.

Autres activités

Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses

Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour

Le système de quotas d’émission a entraîné le développement d’un marché financier d’échanges de quotas qui a atteint, en 2008, le montant de
70 milliards d’euros, dont 90 % sur les produits dérivés. Les acteurs de ce marché, dont les plateformes sont situées à Paris (BlueNext) et à Londres (ECX), sont les entreprises sous quotas (en particulier les producteurs d’électricité) et les intermédiaires (courtiers, analystes carbone, prestataires d’information…).

Le système européen de quotas d’émissions sera cependant profondément modifié par l’entrée en vigueur de la phase III le 1er janvier 2013 :

– alors qu’actuellement, le plafonnement communautaire des émissions de gaz à effet de serre n’est que l’addition des Plans nationaux d’allocation de quotas, proposés par les États-membres et validés par la Commission européenne, la phase III reposera sur un plafonnement européen défini par la seule Commission qui allouera elle-même les quotas sur la base de règles totalement harmonisées ;

– les quotas ne seront plus attribués gratuitement aux entreprises mais progressivement mis aux enchères. D’environ 60 % en 2013, la part de quotas mise aux enchères sera progressivement augmentée jusqu’à atteindre 80 % en 2020 et 100 % en 2027 ; par conséquent, le nouveau marché primaire (vente des quotas par les États) devra s’articuler avec l’actuel marché secondaire (échanges ultérieurs des quotas initialement émis) ;

– enfin, le système européen des quotas sera élargi à de nouveaux gaz à effet de serre (l’hémioxyde d’azote et les hydrocarbures perfluorés) ainsi qu’à de nouveaux secteurs (l’industrie chimique, la production d’aluminium…).

2.– Les installations sous quotas et les installations ayant pris des mesures équivalentes seront exonérées de taxe carbone

En application de l’alinéa 8 du présent article, les installations soumises au système européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre seront exonérées de la taxe carbone pesant sur leurs consommations d’énergie fossiles (chauffage de leurs locaux, carburants pour leurs véhicules…). Ces installations, au nombre de 1 018, représentent 23 % des émissions totales de dioxyde de carbone en France ; c’est donc une part substantielle des émissions qui sera exonérée de taxe carbone.

Le droit communautaire n’impose pas d’exonérer les installations intégrées dans le système européen des quotas d’émissions en tant que telles. Cependant, les dispositions relatives au « hors champ » de la directive 2003/96/CE et le champ d’application de la directive 2003/87/CE (voir supra) se superposent largement. Toutes les installations actuellement sous quotas auraient donc été placées « hors champ » de la taxe carbone en application de la directive « accises », à la seule exception toutefois de l’industrie du papier et du carton qui ne relève que de la directive « quotas ».

Cette exonération générale est donc de bon sens. Assujettir la seule industrie papetière à la taxe carbone alors même qu’elle est soumise aux quotas aurait été une « double peine » peu opportune dans un contexte de crise et de forte concurrence internationale. Elle anticipe en outre les futurs élargissements du système des quotas à de nouveaux secteurs, notamment l’industrie chimique (26), à compter de 2013.

Seront également exonérées, en application du même alinéa 8, « les installations visées à l’article 27 de la directive » 2003/87/CE précitée. Cet article autorise les États-membres à exclure du système européen de quotas d’émission « les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW […] et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes ».

L’objet de cette mesure est de permettre à des installations de petite taille (notamment de production de tuiles et de briques, de céramiques et de papier), normalement incluse dans le PNAQ, d’en sortir en faisant la démonstration qu’elles sont soumises à des mesures leur permettant d’atteindre des réductions d’émission équivalente.

Selon les informations communiquées par le MEEDDM, cette possibilité n’a jamais trouvé à s’appliquer en France (27). La disposition de l’alinéa 8 précitée n’aura donc aucune portée pratique immédiate.

B.– LES SECTEURS ÉCONOMIQUES PARTICULIÈREMENT SENSIBLES
AU PRIX DE L’ÉNERGIE

1.– Les entreprises intensives en énergie

En application de l’alinéa 9 du présent article, la taxe carbone ne s’appliquera pas aux entreprises intensives en énergie. Celles-ci sont définies comme les entreprises (28) :

– dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production pour les installations mentionnées au
1er alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE. Cet article, introduit dans la directive par la directive 2009/29/CE du 23 avril 2009 vise « les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013 » ;

– dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent dans ces mêmes installations est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.

Par conséquent, ce ne sont pas toutes les entreprises intensives en énergie qui seront exonérées mais seulement celles dont les installations seront, à compter du 1er janvier 2013, intégrées dans le système européen de quotas d’émissions. Est en pratique visée par cette disposition la part de l’industrie chimique dont les procédés ne sont pas aujourd’hui placés « hors champ » des accises par la directive 2003/96/CE (29), sachant que l’ensemble de l’industrie chimique sera intégrée dans le système européen des quotas d’émission au 1er janvier 2013 et sera donc exonérée de taxe carbone en application de l’alinéa 8 précité. Afin de ne pas la désavantager par rapport à leurs concurrentes étrangères, les installations concernées seront donc exonérées de taxe carbone.

2.– La pêche

Le carburant destiné à l’avitaillement des navires est actuellement exonéré tant de TIPP que de TVA. Si l’exonération de TVA découle de
l’article 148 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, l’exonération de TIPP n’est qu’une possibilité ouverte par le droit communautaire. En effet, si l’article 14 de la directive 2003/96/CE exonère obligatoirement d’accises « les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux communautaires, y compris la pêche », les États-membres peuvent limiter le champ de cette exonération aux seuls transports maritimes internationaux ou intracommunautaires.

Dans ces conditions, le tableau de l’alinéa 4 applique la taxe carbone aux carburants (supercarburant et gazole) utilisés pour la pêche mais à un taux réduit, égal à 25 % du taux normalement applicable.

(en euro/hl)

 

Taux normal

Taux réduit en faveur du carburant utilisé pour la pêche

Supercarburant……………………

4,11

1,03

Gazole…………………………….

4,52

1,13

Le choix d’un taux réduit, sur des carburants actuellement totalement exonérés d’accises et de TVA, a été privilégié à la lourdeur d’un remboursement individuel a posteriori.

Le coût de ce taux réduit est estimé à 12 millions d’euros.

3.– L’agriculture

Les exploitants agricoles bénéficieront, en application de l’article 7 du présent projet de loi, d’un remboursement de la taxe carbone égal à 75 % de son montant, pour un coût évalué à 134 millions d’euros en 2010 (30).

4.– Le transport routier de marchandises

Structurellement fragile et soumis à une forte concurrence internationale, le secteur du transport routier de marchandises est en outre durement frappé par la crise. Alors qu’en 2008, 10 000 emplois avaient été détruits et 2 000 entreprises avaient disparu, la tendance s’est aggravée en 2009 : 8 000 emplois ont été supprimés sur le seul premier trimestre, selon la Fédération nationale des transports routiers, en lien avec une baisse de 15,5 % de l’activité (21,6 % dans le transport international).

Dans ces conditions, alors qu’au 1er janvier 2012, les entreprises de transport routier de marchandise devront faire face à la taxe « poids lourds » instituée par l’article 167 de la loi de finances pour 2009, imposer une nouvelle taxe comme la taxe carbone apparaissait comme le meilleur moyen d’accentuer encore la crise que traverse ce secteur.

C’est pourquoi l’alinéa 30 du présent article exonère ces entreprises de la taxe carbone via un aménagement du dispositif de remboursement partiel de TIPP dont elles bénéficient actuellement. Cependant, il convient de souligner que ce n’est pas la taxe carbone en tant que telle qui est remboursée à ces entreprises mais le remboursement de TIPP qui sera majoré du montant de taxe carbone sur le gazole.

En effet, en application de l’article 265 septies du code des douanes, les entreprises propriétaires (31) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont le montant se calcule :

– soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules susmentionnés, acquis dans chaque région, la différence entre 39,19 euros par hectolitre (32) et le tarif qui y est applicable – compris entre 41,69 euros/hl et 42,84 euros/hl (33), soit un remboursement compris entre 2,5 et 3,65 euros/hl ;

– soit en appliquant, au total du volume de gazole, acquis dans au moins trois des régions, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région. Le montant de ce taux moyen pondéré a été fixé à 3,60 euros par hectolitre pour 2009 par l’arrêté du 27 février 2009 (34).

Les alinéas 16 et 17 du présent article substituent, au sixième alinéa de l’article 265 septies, le montant « 34,67 » au montant « 39,19 ». La différence entre ces deux montants est donc strictement égale au taux de la taxe carbone fixé, pour le gazole, à 4,52 euros/hl (4,52 centimes par litre).

Par conséquent, les entreprises de transports routiers de marchandises paieront bien la taxe carbone « à la pompe », lorsqu’elles feront le plein de leurs véhicules, mais le montant de celle-ci leur sera intégralement remboursé, ce montant augmentant le remboursement partiel de TIPP dont elles bénéficient actuellement. Pour ces entreprises, la taxe carbone s’analyse donc comme une taxe différentielle, intégrée à la TIPP via le mécanisme de remboursement, afin que leur charge fiscale ne s’alourdisse pas :

(en euros/hl)

 

En 2009

À compter du 1er janvier 2010

Taux de la TIPP sur le gazole

42,84

42,84

Taux de la taxe carbone sur le gazole

0

4,52

Montant du remboursement

3,65

8,17 (4,52 + 3,65)

Taxation globale du gazole

39,19

39,19

Coût pour l’État

230 millions d’euros

744 millions d’euros

Le choix d’utiliser, pour la taxe carbone, le mécanisme de remboursement de TIPP se justifie par le fait qu’il était techniquement très difficile d’exonérer de taxe carbone « à la pompe » les entreprises de transport routier de marchandises, sans parler des nombreuses possibilités de fraude. En outre, le mécanisme de remboursement étant appliqué depuis 1999, l’administration des douanes connaît les entreprises et a affiné ses moyens de contrôle.

Cependant, il convient de souligner qu’en utilisant le mécanisme de remboursement de TIPP, l’exonération de taxe carbone ne profitera qu’aux véhicules répondant aux conditions de l’article 265 septies du code des douanes précités, c'est-à-dire les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Le gazole utilisé par les fourgons, camionnettes et autres pick-ups sera quant à lui soumis à la taxe (35).

En outre, en application de l’alinéa 31 du présent article, les bénéficiaires de ce remboursement partiel – taxe carbone incluse – pourront diminuer le montant de leur demande de remboursement à hauteur du tarif de la taxe carbone – soit, 4,52 euros/hl. En échange, ils recevront un certificat de 4,52 euros qui sera cessible et pourra être utilisé, par les donneurs d’ordre, pour le paiement de la TGAP sur le transport routier de marchandises (voir infra).

Les modalités d’émission et de cession de ces certificats seront précisées par décret, en application de l’alinéa 32.

5.– Le transport public routier en commun de voyageurs

En application de l’article 265 octies du code des douanes, les entreprises de transport public routier en commun de voyageurs bénéficient d’un remboursement partiel de TIPP dont le mécanisme est strictement identique à celui applicable aux entreprises de transport routier de marchandises (voir supra).

L’alinéa 21 du présent article substitue donc, au sixième alinéa de l’article 265 octies précité, le montant « 34,67 » au montant « 39,19 », leur permettant de bénéficier également d’un remboursement intégral de la taxe carbone qu’elles paieront « à la pompe », via le mécanisme de remboursement partiel de TIPP. Pour ces entreprises, la taxe carbone s’analyse donc aussi comme une taxe différentielle, intégrée à la TIPP, afin que leur charge fiscale totale ne s’alourdisse pas.

Le coût de ce remboursement sera de 42 millions d’euros en 2010.

Le tableau suivant récapitule les dispositions proposées par le présent article en faveur de certains secteurs et certaines entreprises :

Secteurs et entreprises

Mesure en leur faveur proposée par le présent article

Installations soumises aux quotas européens d’émission de gaz à effet de serre

Exonération totale sur l’ensemble de leur consommation d’énergie fossile

Installations intensives en énergie soumises aux quotas européens en 2013

Exonération totale sur l’ensemble de leur consommation d’énergie fossile

Entreprises de transport routier de marchandises

Remboursement total de la taxe carbone sur les consommations de gazole

Entreprises de transport public en commun de voyageurs

Remboursement total de la taxe carbone sur les consommations de gazole

Exploitants agricoles

Remboursement de 75 % de la taxe carbone sur les consommations de fioul domestique, le fioul lourd et le gaz naturel

Pêcheurs

Taux de taxe carbone réduit de 75 % sur les consommations de gazole

III.– LA TGAP SUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Si l’exonération des entreprises de transport routier elles-mêmes est très simple – via un remboursement a posteriori de la taxe carbone – il n’en va pas de même des dispositions relatives aux donneurs d’ordres qui seront redevables d’une nouvelle taxe équivalente à la taxe carbone. L’assujettissement du transport routier de marchandises (TRM) à la taxe carbone prend en effet la forme d’un nouveau prélèvement de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont le régime est fixé par un nouvel article 266 sexdecies que
l’alinéa 23
du présent article introduit dans le code des douanes.

Bien que se présentant comme une taxe équivalente à la taxe carbone, cette nouvelle composante de la TGAP lui est très différente, tant dans ses modalités que dans son application, lesquelles sont particulièrement complexes puisque plus de la moitié des alinéas du présent article sont consacrés à ce mécanisme d’assujettissement des donneurs d’ordres.

A.– LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TGAP TRM

Les alinéas 24 à 30 du présent article définissent les critères que doivent remplir les redevables de la TGAP qui sera due par « toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l’article 256 A du code général des impôts ». Par conséquent, la TGAP ne sera pas due par les personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA, c'est-à-dire en principe, les ménages et les personnes publiques. De même, elle ne sera pas due par les personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA en France, c'est-à-dire les donneurs d’ordre établis à l’étranger.

En application de l’alinéa 25 du présent article, la TGAP ne sera également pas due lorsque les services de transport sont effectués au moyen de véhicules autre que ceux visés à l’article 265 septies précité, c'est-à-dire autres que des véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.

Par conséquent, tout transport effectué par des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant sont inférieurs à 7,5 tonnes sera exonéré de la TGAP. Sont notamment visés les transports par les camionnettes, les pick-ups ou les fourgons. En effet, ces véhicules ne bénéficient pas du remboursement de TIPP de l’article 265 septies du code des douanes, réservé aux véhicules de plus de 7,5 tonnes ; soumis à la taxe carbone, il est logique qu’ils soient exonérés de TGAP TRM.

Cependant, aux termes du même alinéa 25, il appartiendra à l’assujetti de justifier qu’il a bien recouru à ce type de véhicule par « des documents de transport comportant la mention de l’immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que du kilométrage effectué avec ces véhicules ». En d’autres termes, il devra exiger de son transporteur qu’il lui fournisse, outre (ou sur) la facture, un document prouvant les caractéristiques du véhicule utilisé.

En revanche, la TGAP sera due dans les cas suivants :

● Cas n° 1 : l’assujetti acquiert ou réalise pour les besoins de son activité un service de transport routier de marchandises (alinéa 27).

C’est le cas le plus simple. Il vise les assujettis qui, dans le cadre de leur activité ordinaire, ont recours à une entreprise de transport routier de marchandises (pour lesquelles ils sont donneurs d’ordre) ou organisent eux-mêmes, avec leur propre flotte de véhicules, le transport de leurs marchandises.

Par exemple, une entreprise parisienne fabrique des meubles qu’elle livre (ou fait livrer par un transporteur, français ou étranger) à un client marseillais ; elle sera redevable de la TGAP ; en revanche, si le client marseillais réalise lui-même le transport des meubles (il dispose de son propre véhicule) ou fait appel à un transporteur (français ou étranger), c’est lui qui sera redevable de la TGAP. En d’autres termes, dans le cas n° 1, sera redevable de la TGAP l’assujetti donneur d’ordres du transport, qui peut être selon les cas le vendeur ou l’acquéreur du bien transporté. Il va de soi que le vendeur redevable de la TGAP majorera à due concurrence de son montant le coût du transport facturé à l’acquéreur.

En outre, dans un cas, les entreprises de transport seront redevables à la fois de la TGAP TRM et de la taxe carbone (qui leur sera cependant remboursée a posteriori). C’est le cas où un particulier achète auprès de l’entreprise de meubles précité un meuble et qu’il acquiert directement un service de transport auprès d’un transporteur (36). Ce faisant, les conditions du cas n° 1 sont réunies. L’entreprise de transport réalise pour les besoins de son activité un service de transport routier de marchandises et, par conséquent, non seulement paiera la taxe carbone sur ses consommations de gazole mais sera en outre redevable de la TGAP TRM, qu’elle répercutera naturellement sur sa facture.

● Cas n° 2 : l’assujetti réalise une acquisition intracommunautaire (37) ou est destinataire d’une importation de biens (38) lorsque le transport en France est réalisé par le vendeur ou l’expéditeur établi hors de France ou pour leur compte (alinéa 28).

Ce cas vise les assujettis en France qui acquièrent un bien dans un autre État membre ou un État tiers à l’Union européenne. Par exemple : l’entreprise de meubles susmentionnée, installée à Paris, acquiert du bois auprès d’un fournisseur allemand ou russe. Si elle réalise elle-même le transport avec ses propres camions ou si elle recourt à une entreprise de transport, française ou étrangère, elle sera redevable de la TGAP comme elle l’est dans le cas n° 1. De même l’entreprise de meubles sera toujours redevable si ce sont les vendeurs allemand ou russe qui réalisent le transport ou recourent à un transporteur, français ou étranger.

Par conséquent, dans ce cas n° 2, c’est l’acquéreur qui sera redevable de la TGAP, quand bien même le transport serait pris en charge par le vendeur situé dans un autre État-membre ou dans un État tiers à l’Union européenne ou que celui-ci ferait appel à un transporteur.

En revanche, si le fournisseur allemand ou russe est identifié à la TVA en France et qu’il acquiert un service de transport (ou utilise ses propres véhicules), c’est lui qui sera redevable de la TGAP TRM (on retrouve alors le cas n° 1).

● Cas n° 3 : l’assujetti réalise une livraison de biens expédiés ou transportés hors de France lorsque le transport est réalisé par l’acquéreur des biens hors de France ou pour son compte (alinéa 29).

Dans ce cas, est visée l’entreprise qui vend un bien à un client établi dans un autre État-membre ou dans un État tiers à l’Union européenne. Pour reprendre le même exemple, l’entreprise parisienne vend un meuble à un client installé à Berlin ou à Moscou. Qu’elle réalise elle-même le transport avec ses propres camions ou recourt à une entreprise de transport, française ou étrangère (cas n° 1) ou que le transport soit effectué par l’acquéreur russe ou allemand ou pour leur compte – c'est-à-dire qu’ils recourent eux-mêmes à une entreprise de transport, même étrangère – sera indifférent : l’entreprise de meuble parisienne – le vendeur – sera encore seul redevable de la TGAP.

Les trois cas susmentionnés visent la quasi-totalité des cas où un transport de marchandises en France est réalisé (39). La rédaction des alinéas 26 à 29 présente en effet le triple avantage d’appliquer la TGAP au transport international de marchandises, de ne pas discriminer entre les transporteurs français et étrangers et de faire peser la charge de celle-ci sur le seul assujetti à la TVA en France, qu’il soit le vendeur ou l’acquéreur du bien transporté, facilitant ainsi son recouvrement et son contrôle.

Cependant, une entreprise installée à l’étranger et non assujettie à la TVA en France qui livre un bien à un client également installé à l’étranger via un transit routier sur le territoire français, ne sera pas redevable de la TGAP TRM, qu’elle utilise ses propres véhicules ou qu’elle recoure à une entreprise de transport, même française. Cependant, elle ou son transporteur pourra bénéficier du remboursement de la taxe carbone en application du neuvième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes précité (40). C’est un effet pervers inévitable du choix d’utiliser le mécanisme du remboursement de TIPP pour neutraliser la taxe carbone pour les transporteurs routiers.

Enfin, il convient de signaler le deuxième cas où une entreprise de transport sera redevable à la fois de la TGAP et de la taxe carbone : lorsqu’un transport sera réalisé par le vendeur ou l’acquéreur d’un bien lui-même, via sa propre flotte de camions, il sera redevable à la fois de la TGAP et de la taxe carbone, celle-ci lui étant néanmoins, comme à tout transporteur, remboursée a posteriori.

B.– L’ASSIETTE DE LA TGAP TRM

En application de l’alinéa 30 du présent article, la TGAP sur le transport routier de marchandises « est assise sur le volume de carburant consommé pour l’exécution du transport ». Le présent article distingue deux cas, selon que le transport est réalisé :

1.– Par un transporteur, par un intermédiaire pour les besoins du redevable,
par le vendeur, l’expéditeur ou l’acquéreur

Lorsque le transport est réalisé par un transporteur, par un intermédiaire pour les besoins du redevable, par le vendeur, l’expéditeur ou l’acquéreur, le volume de carburant consommé est, aux termes des alinéas 33 à 36 du présent article, forfaitairement réputé égal au produit :

– de la distance minimale par route entre les points de départ et d’arrivée du transport pour la part parcourue en France ;

– du nombre minimal de véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge qui serait requis pour la réalisation du transport, tel qu’il est déterminé par le redevable compte tenu du poids ou de l’encombrement du chargement ;

– d’un volume forfaitaire au kilomètre fixé par décret en Conseil d’État pris après avis du comité national routier sur la base de la consommation kilométrique moyenne des véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge les moins performants sur le plan énergétique.

Par conséquent, en cas de transport international de marchandises à destination ou en provenance de la France, seule la part du transport effectuée sur le territoire français sera soumise à la TGAP TRM. De plus, le montant de la TGAP sera calculé forfaitairement dans un sens relativement défavorable au redevable : la consommation sera calculée sur la base d’un camion de 40 tonnes (les plus lourds autorisés à rouler sur le réseau national) le moins performant sur le plan énergétique.

Si le forfait est si désavantageux, c’est pour inciter les entreprises à recourir à la taxation « au réel ». En effet, en application de l’alinéa 37 du présent article, « le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens ». Le preneur devra donc réclamer à l’entreprise les factures de carburants afin qu’il reconstitue le volume de carburant réellement utilisé dans le transport et puisse, ainsi, liquider la taxe.

2.– Le transport est réalisé pour compte propre ou pour les besoins d’un preneur qui réside en France sans y être assujetti à la TVA

L’autre cas que visent les alinéas 38 à 40 du présent article est celui dans lequel le transport est réalisé pour compte propre ou pour les besoins d’un preneur qui réside en France sans y être assujetti à la TVA (41).

Dans ce cas, le volume de carburant consommé est réputé forfaitairement égal au produit du kilométrage effectué en France par les véhicules visés à l’article 265 septies du code des douanes précité, utilisés par le redevable, et d’un volume forfaitaire au kilomètre fixé par décret en Conseil d’État. Comme dans l’autre cas, en application de l’alinéa 41, le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé, sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens. Ce cas est nettement plus simple puisque l’entreprise de transport dispose, par définition, de l’ensemble des informations relatives à la taxation et n’a aucune raison de recourir au calcul forfaitaire.

C.– LE TAUX

En application de l’alinéa 42 du présent article, le montant de la TGAP sera égal au produit du volume de carburant consommé – soit le volume forfaitaire, soit le volume réel – par le tarif de la taxe carbone prévu à
l’article 266 quinquies C pour le gazole, soit 4,52 centimes par litre. Le montant de la TGAP sur le transport routier de marchandises sera donc égal – si c’est le volume réel qui est utilisé – à celui de la taxe carbone sur le gazole qu’aura payé l’entreprise de transport routier. Il lui sera supérieur si c’est le montant forfaitaire qui est retenu.

D.– DÉCLARATION, RECOUVREMENT ET CONTRÔLE DE LA TGAP TRM

En application de l’alinéa 31 du présent article, « le fait générateur de la taxe intervient lors de la réalisation du transport ». Elle est exigible « à l’achèvement du transport ». Elle est déclarée et liquidée semestriellement, aux termes de l’alinéa 43 du présent article, au plus tard les 30 avril et le 31 octobre de chaque année, la déclaration s’accompagnant du paiement (alinéa 44). Les certificats sont également admis en paiement de la taxe.

En effet, en application de l’alinéa 19 du présent article, les entreprises de transport routier de marchandises, plutôt que se faire rembourser la taxe carbone via l’augmentation du remboursement partiel de TIPP, pourront opter pour un certificat équivalent au montant du remboursement qu’elles n’auront pas demandé. Ces certificats pourront donc être vendus aux redevables de la TGAP TRM pour les libérer de leur obligation fiscale.

Le Rapporteur général s’interroge sur la portée de cette disposition. En effet, l’intérêt des transporteurs à échanger le « remboursement » de la taxe carbone contre des certificats n’est pas évident. En pratique, le seul cas qui le justifie est celui du transport réalisé pour compte propre. En effet, l’entreprise (de transport ou ayant sa propre flotte de camions) se fera « rembourser » la taxe carbone et sera redevable de la TGAP TRM. En échangeant son « remboursement » contre des certificats, elle pourra utiliser ceux-ci pour le paiement de sa TGAP, allégeant ainsi ses formalités administratives.

En revanche, dans les autres cas, il est probable que les transporteurs ne renonceront au remboursement que si et seulement s’ils peuvent revendre les certificats plus chers que leur valeur faciale. Sinon, à quoi bon renoncer à un remboursement « sonnant et trébuchant » ? Or, les relations commerciales entre les transporteurs routiers et les donneurs d’ordres n’étant pas des plus paisibles, il est à craindre que ces derniers fassent pression pour que les transporteurs renoncent à leur remboursement et leur cèdent, ensuite, leurs certificats à une valeur inférieure. Les certificats pourraient ainsi être le moyen pour les donneurs d’ordre de reporter plus facilement une partie de la charge de la TGAP TRM sur les transporteurs.

Quelle que soit la forme que prendra le paiement de la TGAP TRM, le contrôle de la taxe apparaît particulièrement complexe, en particulier en comparaison de la taxe carbone elle-même. En effet, alors que seuls quelques centaines de redevables, tous connus de l’administration des douanes, paieront la taxe carbone, ce sont l’ensemble des assujettis à la TVA réalisant ou recourant à des services de transport routier de marchandises qui seront redevables de la TGAP, soit potentiellement des dizaines de milliers de redevables, souvent pour des montants relativement faibles.

Dans ces conditions, le Rapporteur général s’interroge sur la capacité de l’administration des douanes à contrôler efficacement le recouvrement de la taxe comme le prévoit l’alinéa 46 du présent article (42). C’est pourquoi, les agents des impôts pourront également contrôler, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le paiement de TGAP TRM et ses justificatifs par les entreprises qui en seront redevables (43).

La forme de la déclaration et son contenu seront fixés, aux termes de l’alinéa 45 du présent article par un arrêté du directeur général des douanes.

Enfin, l’alinéa 47 du présent article appliquera le même seuil de recouvrement à la TGAP TRM que celui actuellement applicable, aux termes de l’article 285 sexies du code des douanes, à la TGAP, soit 61 euros

IV.– LA PORTÉE DE LA TAXE CARBONE

A.– UN RENDEMENT ÉLEVÉ MAIS UNE HAUSSE MODÉRÉE DU PRIX
DES ÉNERGIES FOSSILES

1.– La taxe carbone rapportera 4,5 milliards d’euros en 2010

Le produit de la taxe carbone sera particulièrement élevé puisqu’elle rapportera 4,5 milliards d’euros dès 2010 (incluant un effet TVA d’environ 450 millions d’euros). Versé au budget général, il se répartira comme suit :

Recettes (en M€)

Taxe carbone

TVA

TOTAL

Ménages

2 200

450

2 650

Entreprises

1 900

(déductible)

1 900

Total

4 100

450

4 550

Source : ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie

Par produit énergétique, le produit se répartira comme suit :

 

Taxe intérieure de consommation

Taxe carbone

Taxe totale

Produit
(en M€)

Essence (€/hL)

60,69

4,11

64,80

496

Diesel (€/hL)

42,84

4,52

47,36

1 128

Diesel professionnel (€/hL)

39,19

4,52

43,71

663

Fioul domestique (€/hL)

5,66

4,52

10,18

753

Gaz naturel €/MWh)

1,19

3,14

4,33

922

Charbon (€/MWh)

1,19

6,23

7,42

38

GPL carburant (€/100kg)

10,76

4,84

15,60

6

GPL combustible (€/100kg)

0

4,84

4,84

75

Total

     

4 081

TVA sur la part ménages

     

432

Recettes TTC

     

4 513

Source : ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie

2.– Le renchérissement du prix des énergies fossiles

La taxe carbone aura un effet analogue à une hausse du prix des énergies fossiles. Sachant que celle-ci sera intégrée dans l’assiette de la TVA, comme l’ensemble des taxes intérieures de consommation (TIC), le prix de détail des produits énergétiques se calculera donc comme suit :

(Prix HT + TIC + taxe carbone) + TVA à 19,6 % = prix de vente au détail

Selon l’étude réalisée par le MEEDDM, sur la base d’un tarif de 17 euros par tonne de CO2 en 2010, la taxe carbone devrait impacter les prix des principaux produits énergétiques dans les proportions suivantes :

– 4,11 centimes par litre de supercarburant, soit un surcoût de 1,96 euro (TVA incluse.) pour un plein de 40 litres ;

– 4,52 centimes d’euro par litre de gazole, soit un surcoût de 2,16 euros (TVA incluse) pour un plein de 40 litres ;

– 0,35 centimes d’euro par KWh de gaz naturel, soit un surcoût de 33 euros (TVA incluse) pour une consommation annuelle de 8 000 kWh (correspondant au chauffage d’un célibataire) ;

– 4,5 centimes d’euro par litre de fioul domestique, soit un surcoût de 53 euros (TVA incluse) pour une consommation annuelle de 1 000 litres (correspondant au chauffage d’un célibataire).

B.– UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL AUJOURD’HUI LIMITÉ MAIS QUI SE RENFORCERA AVEC L’AUGMENTATION DU TAUX DE LA TAXE

1.– L’impact environnemental sera limité les premières années

L’objectif de la taxe carbone est d’envoyer un « signal-prix » afin d’orienter les acteurs économiques vers des comportements plus sobres en carbone. Dès, lors, son efficacité sera d’autant plus grande que son taux sera élevé. La consommation d’énergie fossile est en effet relativement élastique et la hausse considérable des prix du pétrole au cours de l’année 2008 a eu un impact immédiat sur la consommation de carburant.

2.– La trajectoire d’évolution de la taxe ne sera pas fixée dans la loi

L’essence même de la taxe carbone exige que son taux augmente de manière progressive et lisible à long terme, afin que les agents économiques puissent anticiper le renchérissement à terme du prix de l’énergie en préparant dès à présent le changement de leur comportement. La commission d’experts présidée par M. Michel Rocard estimait ainsi nécessaire que l’article instituant la taxe carbone « annonce les taux pour les cinq prochaines années » et qu’il soit « contextualisé à plus long terme dans son exposé des motifs ».

C’est pourquoi l’exposé des motifs du présent article dispose que « ce tarif a vocation à évoluer chaque année, après avis de la commission verte qui sera mise en place parallèlement à l’instauration de la taxe carbone. L’objectif sera d’atteindre, à terme, un signal-prix suffisant, évalué à 100 euros par tonne de CO2 en 2030 lors de la conférence des experts, pour refléter intégralement les externalités liées à ce gaz à effet de serre et nous permettre de respecter nos objectifs de réduction d’émissions de CO2 ». L’engagement d’un relèvement progressif de ce prix vers l’objectif de 100 €/tCO2 en 2030 fournit ainsi un signal de long terme qui devrait orienter durablement les comportements et encourager les innovations scientifiques, techniques et industrielles pour atteindre l’objectif de réduction de 75 % d’ici 2050 des émissions de gaz à effet de serre et de 10 % dès 2020. En revanche, l’article 5 lui-même ne fixe pas le taux de la taxe carbone au-delà du 17 euros/tonne qui sera applicable à compter
de 201.

M. Alain Quinet a recommandé, pour la taxe carbone, un taux de 32 euros/tonne en 2010. Ce taux a été calculé à rebours, par l’application d’un taux d’actualisation de 4 % au taux de 100 euros/tonne établi pour l’année 2030. Or, avec un taux fixé à 17 euros/tonne en 2010, la trajectoire d’évolution de la taxe carbone sera beaucoup plus pentue. Pour atteindre ces mêmes 100 euros/tonne en 2030, c’est à un rythme de 9,26 % par an que son taux devra progresser.

C.– LA TAXE CARBONE SERA NEUTRE POUR LES MÉNAGES
ET LES ENTREPRISES

1.– La taxe carbone sera surcompensée, pour les entreprises,
par la réforme de la taxe professionnelle

Si la France, à l’inverse de la Suède, n’instaurera pas un taux réduit pour les entreprises, l’impact sur celles-ci de la taxe carbone devrait être relativement limité, voire totalement neutralisé. En effet :

– les entreprises dont la compétitivité aurait pu être affectée par une fiscalité en France pesant sur les émissions de CO2 sont les industries grandes consommatrices d’énergie fossile (sidérurgie, ciment, verre, papier, raffinage). Or ces entreprises, soumises au système européen de quotas, seront exclues du champ de la taxe carbone. Dès lors, elles ne seront pas désavantagées par rapport à leurs concurrentes étrangères, notamment européennes ;

– en outre, les entreprises de secteurs particulièrement sensibles bénéficieront soient d’un remboursement (exploitants agricoles, transports routiers de marchandises et de personnes), soit d’un taux réduit (pêche) ;

– enfin, la grande majorité des entreprises, en particulier industrielles, bénéficieront de la réforme de la taxe professionnelle dont le coût pour l’État en régime de croisière (hors IS) – 4,3 milliards d’euros – est bien supérieur au produit de la taxe carbone payée par les entreprises. La substitution à une fiscalité nocive (portant sur les investissements) d’une fiscalité vertueuse et tournée vers l’avenir (la taxation des émissions de carbone) permettra donc d’améliorer la compétitivité de ces entreprises et sera favorable la croissance économique (44).

2.– Le produit de la taxe carbone payée par les ménages
leur sera intégralement remboursé via un crédit d’impôt

Les ménages, en particulier ceux pour lesquels l’usage d’une automobile est indispensable, seront particulièrement affectés par le renchérissement des prix du carburant, comme d’ailleurs ceux dont le chauffage fonctionne au fioul domestique ou au gaz naturel.

Or, les ménages ne bénéficieront ni d’une exonération de la taxe, ni d’un taux réduit, ni de l’allègement fiscal découlant de la réforme de la taxe professionnelle. L’impact sur le pouvoir d’achat des ménages pourrait être élevé dans une période de crise et, de fait, affaiblir le consensus sur la légitimité de la taxe carbone au risque de faire apparaître l’environnement comme un prétexte à une hausse de la fiscalité déjà très lourde dans notre pays.

C’est pourquoi la commission d’experts présidée par M. Michel Rocard a estimé que « des redistributions de recettes, aussi forfaitaires que possibles pour ne pas affaiblir l’impact incitatif du signal prix qui est recherché, sont à accepter pour certains ménages ou certains secteurs ». Le Président de la République, dans son discours du 10 septembre dernier, s’est quant à lui engagé à ce que la taxe carbone « s’accompagne de la baisse simultanée et équivalente à l’euro près d’un autre impôt ».

Traduisant tant les recommandations de la commission d’experts que l’engagement présidentiel, l’article 6 du présent projet de loi met en œuvre une redistribution universelle et forfaitaire du produit de la taxe carbone sous la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu (45).

*

* *

La Commission est d’abord saisie de l’amendement I-CF 100 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. La taxe carbone est injuste, nos concitoyens le savent bien, car elle ne tient pas compte des réalités auxquelles ils sont confrontés en matière de transport et de chauffage. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 5 qui l’instaure.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement I-CF 15 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Conformément aux préconisations du rapport Rocard, établies après de larges consultations, il nous paraît plus juste de fixer le montant de la taxe carbone sur la base de 32 euros/tonne et non à 17 euros/tonne comme l’a arbitré le Président de la République.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Lors des réunions de la commission Rocard, nous étions tous d’accord pour mettre en place une fiscalité environnementale bien acceptée. Si son niveau est d’emblée trop élevé, elle sera mal accueillie par nos concitoyens. Mieux vaut partir d’un niveau plus modeste et le faire évoluer par la suite. J’ajoute que le cours de la tonne de CO2 sur le marché au cours de ces deux dernières années s’établit en moyenne à 17 euros.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 248 de M. Christophe Caresche.

M. Jean Launay. Cet amendement tend, d’une part, à remplacer les mots « taxe carbone » par les mots « contribution climat-énergie » et d’autre part à inclure l’électricité dans l’assiette de la taxe carbone à hauteur de 1,30 euro le mégawatheure. Nous devons prendre des mesures susceptibles de diminuer la consommation globale d’énergie, quelle qu’en soit la source.

Certes, l’électricité en France est majoritairement produite à partir du nucléaire. Mais elle n’est pas exempte d’impacts sur l’environnement, puisque les consommations de pointe utilisent l’énergie thermique, émettrice, elle, de gaz à effets de serre.

En Allemagne, où la taxe carbone existe depuis 1999, la taxe due par les ménages et les entreprises inclut l’électricité, à un taux de 2,05 centimes par kilowattheure, soit 20,50 euros par mégawatheure contre 5 euros au Royaume-Uni.

En 2000, l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes à l’électricité, qui avait été invalidée par le Conseil constitutionnel, prévoyait un montant de 13 francs le mégawatheure, soit environ 2 euros.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. En France, nous utilisons 90 % d’énergies non fossiles ; de plus, la contribution au service public de l’électricité est utilisée pour racheter de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Enfin, nos centrales thermiques sont intégrées dans le système des quotas. Les quotas gratuits n’étant pas suffisants, EDF achète des quotas sur le marché.

Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas judicieux d’intégrer l’électricité dans l’assiette de la taxe. Je rappelle que la Suède a exclu l’électricité car, comme la France, elle utilise une proportion importante d’énergies renouvelables, dont les énergies nucléaire et hydraulique.

M. Michel Bouvard. S’agissant de l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à l’électricité, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’y avait pas lieu de taxer une activité qui n’est pas émettrice de gaz à effets de serre. Avec 80 % d’énergie nucléaire et 10 % d’énergie hydraulique, la quasi-totalité de la production d’électricité en France n’est pas émettrice de gaz à effets de serre, et si nous adoptions cette disposition, elle serait censurée par le Conseil constitutionnel.

M. François de Rugy. En tant que cosignataire de l’amendement, je tiens à souligner que le taux proposé est très faible. En matière fiscale, les assiettes larges sont préférables aux assiettes restreintes ou qui comportent de nombreuses exonérations.

Le rôle d’une contribution climat-énergie n’est-il pas de favoriser la sobriété énergétique en réduisant les dépenses contraintes de nos concitoyens ? Voulons-nous que ces derniers se libèrent peu à peu de ces dépenses ou simplement qu’ils cessent de consommer des énergies fossiles ? Actuellement, 80 % des logements neufs sont équipés d’un chauffage électrique. En instaurant une taxe carbone qui exclut l’électricité, nous encourageons le chauffage électrique avec pour conséquence de rendre demain nos concitoyens prisonniers des dépenses afférentes.

M. Charles de Courson. Cet amendement pose en effet un problème, car 5 à 6 % de l’électricité produite en France sont d’origine thermique. Mais ce que proposent nos collègues est inadapté, car l’énergie thermique n’est utilisée que lors des pics de consommation. Dans ces conditions, pourquoi ne pas augmenter les tarifs de l’électricité lors des périodes de pointe ? Un tel dispositif, très efficace, ne relevant pas, hélas, du domaine législatif, tâchons d’obtenir du Gouvernement un engagement à le mettre en place.

M. Michel Diefenbacher. La loi a pour objectif de créer une taxe, non une contribution climat-énergie. En Allemagne, si une taxe s’applique à la production d’électricité, c’est que celle-ci est essentiellement d’origine thermique. Ce n’est pas le cas en France, où nous souhaitons promouvoir l’image d’une énergie propre, qui ne relève donc pas de la taxe carbone.

M. Pierre-Alain Muet. N’oublions pas les déchets nucléaires, dont nous ne savons que faire et qui justifieraient pleinement une taxation écologique !

Le montant de 1,30 euro par mégawatheure est parfaitement cohérent puisqu’il correspond à l’émission moyenne de gaz à effet de serre produits par l’électricité communément utilisée en France.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de trois amendements, I-CF 244 de M. François de Rugy, I-CF 208 de M. Jean Launay et I-CF 249 de M. Christophe Caresche, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. François de Rugy. Mon amendement tend à appliquer une progression linéaire de 4,15 euros par an au tarif de la taxe carbone. Nos concitoyens doivent être informés de cette progression.

M. Pierre-Alain Muet. Le prix de la tonne de CO2 devra atteindre 100 euros en 2030. Nous proposons par cet amendement de revaloriser les tarifs de 9,26 % par an jusqu’à cette date. Nous avons choisi une progression exponentielle, dont l’avantage est d’être indolore au début et de permettre les adaptations. Si nous voulons changer les comportements de nos concitoyens, il faut leur offrir une visibilité sur le long terme.

M. Jean Launay. Cette progression doit être inscrite dans la loi, faute de quoi elle risque d’être chaotique et d’avoir des répercussions importantes sur les générations futures.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à ces trois amendements. Il est inutile de préciser dans la loi ce que sera le prix de la tonne de CO2 en 2030, l’exposé des motifs fixant un objectif de 100 euros/tonne à cette date.

La Commission rejette successivement les trois amendements.

Puis elle examine deux amendements identiques, I-CF 75 de M. Charles de Courson et I-CF 108 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Charles de Courson. Pour les membres du groupe Nouveau Centre, la taxe carbone n’a d’autre objet que d’encourager la modification des comportements des ménages, des entreprises et des collectivités territoriales. Or, pour ces dernières, elle coûtera entre 100 et 200 millions d’euros. L’État devrait appliquer aux collectivités locales le système qu’il a mis en place pour les agriculteurs, à savoir le remboursement de la taxe carbone à hauteur de 75 %, les 25 % restants étant versés à un fonds d’aide à l’investissement destiné à inciter à faire des économies d’énergie.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, car les transports publics de voyageurs sont exonérés de la taxe carbone. Les collectivités locales devant montrer l’exemple, il est normal qu’elles assument leur part, en l’occurrence de 160 millions d’euros, dont 90 millions à la charge des communes. La compensation sera, elle, effectuée en priorité en direction des ménages.

M. Jean-Pierre Brard. Je ne partage pas l’avis du rapporteur général, car les collectivités locales pourraient investir le surcoût engendré par la taxe carbone dans des dispositifs générant des économies d’énergie. Souvenez-vous qu’au départ, les communes qui triaient leurs déchets dépensaient plus que les autres, avant que le Gouvernement de l’époque n’y mette bon ordre.

M. René Couanau. J’ai moi-même déposé un amendement qui, s’il ne tombe pas sous le coup de l’article 40, vise à ce que la part de la taxe prélevée sur les entreprises et les collectivités territoriales soit consacrée à des investissements dans les transports collectifs et l’habitat. Malgré le remboursement d’une partie de la taxe, les ménages habitant les zones rurales seront sanctionnés par la taxe carbone puisqu’ils sont contraints par le coût élevé du foncier et de la construction à habiter loin des centres-villes pendant que nous, élus, aménageons des réseaux de transports collectifs aussi denses que possible. Ne pas affecter une part de la taxe carbone à des investissements pour améliorer les transports collectifs témoigne d’un manque de logique et de cohérence !

M. Henri Emmanuelli. Je suis surpris de la réponse du rapporteur général. Pour limiter l’utilisation de la voiture dans ma circonscription, nous avons mis en place des navettes au tarif forfaitaire de 2 euros, ce qui représente pour la collectivité un coût minimum de 3 millions d’euros. Pour nous, ce sera la double peine : nous paierons le déficit de nos lignes sans pour autant récupérer le produit de la taxe.

M. Henri Nayrou. Je voterai les amendements car ils permettent de prendre en compte le lieu de résidence des habitants, en particulier ceux des zones rurales. J’en proposerai d’autres pour ma part en article 88 pour améliorer le remboursement de la taxe aux personnes qui rencontrent des difficultés de transports et pour limiter les surcoûts inacceptables de la taxe sur le chauffage dans certaines régions.

M. Michel Diefenbacher. S’agissant d’un objectif d’intérêt général, les collectivités territoriales se doivent de participer à l’effort national, d’autant que la somme de 160 millions qui correspond à l’ensemble des collectivités territoriales de France reste très modeste.

Selon les différents ministres que nous avons auditionnés, la taxe représenterait pour les ménages un effort d’environ 2,6 milliards d’euros, intégralement compensé, alors même que l’effort consenti par l’État pour inciter les ménages à s’équiper de matériels économes en énergie atteint également 2,6 milliards d’euros : nous sommes bien dans une logique vertueuse.

M. Christian Eckert. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous me confirmer que les transports publics seront exonérés de la taxe carbone ? Qu’en est-il à cet égard des transports privés de voyageurs ?

M. René Couanau. Pour ce qui est du remboursement aux ménages, je pense comme M. de Rugy qu’une commission de suivi serait utile pour connaître les effets du signal prix donné par cette disposition.

Il me semble par ailleurs hypocrite que ceux qui ont longtemps demandé d’alléger la charge que représente la taxe professionnelle pour les entreprises affirment aujourd’hui que la suppression de cette taxe au 1er janvier justifierait que l’on inflige aux entreprises un coût de 2 milliards d’euros. On éviterait ce soupçon en consacrant cette somme à des équipements indispensables. En effet, pour que le taux de la taxe carbone puisse monter en puissance, il faudra que l’organisation de nos transports collectifs en fasse autant, ce qui suppose des investissements.

M. le rapporteur général. Monsieur Eckert, les transports publics routiers de voyageurs sont exonérés de la taxe carbone, qu’ils soient assurés par des opérateurs publics ou privés. Plus précisément, ces transports bénéficient d’un remboursement partiel de TIPP, qui sera majoré de la totalité du coût supplémentaire de la taxe carbone.

Les ménages paieront 2,6 milliards d’euros, qui leur seront intégralement rendus. Par ailleurs, 1,9 milliard d’euros sera payé par les entreprises et les collectivités locales. Quant aux collectivités locales, les 160 millions d’euros qu’elles paient vont au budget de l’État, ce qui se justifie par le fait qu’elles sont chargées comme lui d’une politique publique d’économie d’énergie et ont donc le devoir d’en assumer aussi le coût.

La Commission adopte les trois amendements identiques (amendement n° I – 49).

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF 30 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. Mon amendement tend à inscrire explicitement dans la loi la création d’une commission de suivi de la taxe carbone, afin d’assurer la plus grande transparence possible quant aux recettes et à la redistribution réelles, ainsi qu’à l’efficacité de cette mesure, en vue de l’évolution ultérieure du taux de la taxe.

M. le rapporteur général. Je suis favorable à une telle commission, qui aura un rôle très important. Une rectification rédactionnelle s’impose toutefois : le nouvel alinéa proposé doit figurer non après le « quatrième », mais après le « dernier » alinéa de l’article.

M. Charles de Courson. Je voterai cet amendement, mais il conviendrait de le réécrire pour préciser quels seront les principes de la composition de la commission.

M. le rapporteur général. La discussion en séance publique pourra permettre d’évoquer la composition de la commission. Il est inutile de l’écrire dans la loi.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° I – 51).

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements I-CF 16, I-CF 17 et I-CF 18 de M. François de Rugy.

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF 247 de M. Christophe Caresche.

M. Jean Launay. Les carburants d’aéronef ne font l’objet d’aucune taxation au titre de la TIPP. Afin de mettre un terme à cette situation aberrante, le présent amendement tend à intégrer les carburants d’aéronef dans l’assiette de la taxe carbone.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Je rappelle que la convention de Chicago interdit toute taxation sur le kérosène. Une telle disposition ne pourrait s’appliquer qu’aux lignes intérieures françaises ou aux lignes intracommunautaires, dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux.

M. le rapporteur général. C’est exact : les vols internationaux sont soumis à la convention de Chicago et les vols intracommunautaires à une directive européenne qui les exonère de taxe. Une telle disposition ne pourrait donc s’appliquer qu’aux vols intérieurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 7 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Cet amendement vise lui aussi à appliquer la taxe carbone aux aéronefs, qui émettent davantage de CO2 que les voitures ou les camions. En outre, les usagers de l’avion ne font pas partie des contribuables les plus modestes !

M. Pierre-Alain Muet. Je soutiens cet amendement. Pour que la taxe carbone ait un sens, il convient que tous les pays l’adoptent. En matière de lutte contre l’effet de serre, où il s’agit de limiter le stock d’émissions, une taxe paraît plus efficace que des quotas.

La négociation internationale entamée à Copenhague va durer plusieurs années. Nous devons envoyer un signal fort en direction du plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le domaine des transports.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, pour les raisons évoquées précédemment.

M. Richard Dell’Agnola. Ajoutons que le transport aérien subit de plein fouet les effets de la crise. Air France est en difficulté. Il est inutile d’en rajouter !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de deux amendements identiques I-CF 28 de M. Marc Le Fur et I-CF 79 de M. Charles de Courson.

M. Marc Le Fur. Le dispositif gouvernemental soumet les services de transport routier, non à la taxe carbone, mais à la taxe générale sur les activités polluantes, laquelle sera payée par le donneur d’ordre et, de fait, portera sur le produit transporté – tout comme l’écotaxe créée par la loi Grenelle 1. On estime que la TGAP s’élèvera à 1 % du chiffre d’affaires. Résultat : il existera deux taxes sur le même objet, payées par les mêmes personnes.

Par ailleurs, les réponses de Mme Lagarde sur l’application de la TGAP aux affréteurs étrangers sont peu satisfaisantes. Si ceux-ci font appel à des sociétés étrangères pour transporter, en France, des marchandises d’origine étrangère, nos entreprises subiront une concurrence déloyale.

Dans ce cadre, l’amendement I-CF 29, qui sera appelé ultérieurement, tend à supprimer la TGAP sur les transports. En contrepartie, je propose que les services de transport routier soient soumis, non à la TGAP, mais à la taxe carbone, suivant un mécanisme proche de celui destiné aux professions agricoles, avec une exonération partielle et la mutualisation d’une partie de la recette.

Je souligne qu’un camion parcourt en moyenne cent kilomètres, notamment pour transporter des produits frais, et qu’il n’existe pas d’alternative ferroviaire.

M. le rapporteur général. La taxe carbone vise à réduire les émissions de CO2. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a refusé l’extension de la TGAP à l’électricité, je ne vois pas comment pourrait être accepté un système dans lequel on créerait une taxe carbone dont seraient exonérés les principaux émetteurs de CO!

Dans le dispositif gouvernemental, les transporteurs sont soumis à la taxe carbone, mais elle leur est remboursée, au même titre qu’une fraction de la TIPP. Comme il faut que le transport routier soit concerné par la taxation des émissions de CO2, on crée un mécanisme en miroir, qui consiste à faire payer à l’affréteur une TGAP d’un montant égal à celui de la taxe carbone.

Le système est assez compliqué, je le reconnais, mais il a été conçu de manière à pénaliser le moins possible les transporteurs routiers français par rapport à la concurrence internationale, dans la mesure où la TGAP est exigible pour tout transport de marchandises sur le territoire national, même ceux effectués par des opérateurs étrangers.

Certes, on peut mettre au point des stratagèmes afin d’échapper à la taxation, mais il s’agit de cas isolés. N’allons pas pour autant supprimer la TGAP sur les transports !

M. Jérôme Cahuzac. Le dispositif gouvernemental atteint là ses limites.

Le but d’une taxe est de modifier les comportements. Or, comme l’a souligné Marc Le Fur, il n’existe pas d’alternative au transport routier. Cette taxe est une pénalisation, non une incitation, puisque rien n’est prévu pour financer une solution de remplacement.

Du coup, le Gouvernement en est réduit à imaginer un dispositif extraordinairement complexe pour donner le change. Comment s’y prendra-t-on pour faire payer les affréteurs, dès lors que le point de départ ou d’arrivée du transport se trouvera à l’étranger ? Tout cela procède d’une volonté d’affichage, plutôt que d’une véritable démarche écologique.

M. Marc Le Fur. La taxe ne pourra pas s’appliquer aux transports réalisés en France par un transporteur étranger à l’initiative d’un donneur d’ordre étranger.

M. le rapporteur général. Dès lors que la marchandise est livrée en France, le transport est facturé et la taxe due.

M. Marc Le Fur. Mais comment aura-t-on connaissance de la facture éditée par un transporteur polonais à un affréteur allemand pour la livraison d’un produit fabriqué en Bavière ?

En outre, on ne peut pas prélever deux impôts, la TGAP et l’écotaxe, sur un même objet !

M. le rapporteur général. Il reviendra à l’administration des douanes de contrôler que le client français, redevable de la TGAP, a bien payé celle-ci.

M. Charles de Courson. Les amendements I-CF 28 et I-CF 79 visent à empêcher la diminution de tout ou partie de la demande de remboursement, à hauteur du tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22, par le biais d’un certificat qui serait cessible.

M. le rapporteur général. Je suis prêt à sacrifier ces certificats – dispositif d’exonération très compliqué qui n’a aucune chance de fonctionner –, pourvu que l’essentiel, c’est-à-dire la TGAP transport, soit sauvé.

La Commission adopte ces amendements identiques (amendement n° I - 50).

Elle est ensuite saisie d’un amendement I-CF 19 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Mon amendement visant à supprimer la TGAP ayant peu de chances d’être adopté, je propose d’appliquer au transport routier la taxe carbone selon les modalités auxquelles est soumise l’agriculture : 75 % étant remboursés, les 25 % restants sont mutualisés pour œuvrer à réduction des émissions de CO2.

M. le rapporteur général. Le Conseil constitutionnel sanctionnerait cette disposition, dans la mesure où les transporteurs sont les émetteurs principaux. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur. Dans ce cas, l’ensemble du dispositif sera annulé puisqu’il exonère de l’acquittement de la taxe carbone les 1 000 plus gros pollueurs de France.

M. le rapporteur général. Ils sont soumis aux quotas !

M. Marc Le Fur. Donc, pas à un impôt !

M. Michel Diefenbacher. Cet amendement est satisfait puisque le projet de loi de finances prévoit un remboursement à 100 %.

L’amendement suivant pose en revanche un problème de fond. La suppression de la TGAP pourrait fragiliser l’ensemble du secteur.

M. Marc Le Fur. La TGAP provoquera un renchérissement considérable du coût des produits transportés.

La Commission rejette cet amendement.

Puis la Commission est saisie de deux amendements identiques I-CF 29 de M. Marc Le Fur et I-CF 78 de M. Charles de Courson.

M. Marc Le Fur. Alors que nous venons d’adopter un impôt ayant le même objet dans le cadre du Grenelle 1, il me semble disproportionné de voter un impôt spécifique sur les produits transportés, qui représente 1 % du chiffre d’affaires du secteur.

M. Charles de Courson. J’ai soumis à Mme Lagarde le problème suivant : comment calculer la TGAP sur quatre machines outils produites à Berlin, transportées par un camion tchèque et livrées successivement à Bruxelles, Lille, Luxembourg puis Berne ? La ministre a répondu que le calcul se ferait d’après la lettre de voiture et serait basé sur la distance entre la frontière et le lieu de livraison en France, le rendement au kilomètre étant estimé à partir de celui des camions de 40 tonnes.

Comment va-t-on calculer le prorata, étant entendu que la TGAP ne peut s’appliquer sur le transit en France des deux machines restant à livrer ? Comment va-t-on parvenir à exploiter les lettres de voiture, qui ne sont généralement pas transmises ? Combien de fonctionnaires seront-ils employés à cette tâche ? Cette taxe est une usine à gaz.

Par ailleurs, elle est discriminatoire à l’encontre des transporteurs français. Les transporteurs étrangers y échapperont, ne serait-ce que parce que les réservoirs des camions peuvent contenir jusqu’à 1 000 litres d’essence.

On confond aussi la répercutabilité juridique et la répercutabilité économique. Certes, on pourra répercuter via le chargeur, mais celui-ci exigera en retour une baisse du prix, sans quoi il ira à la concurrence étrangère.

Les bénéfices de la branche transports sont tombés à 1 % du chiffre d’affaires. Le montant de la TGAP représentant la même proportion, il est fort à craindre que le secteur, déjà mal en point, sera bientôt sinistré. Les transporteurs étrangers, qui respectent moins le code de la route et les normes sociales, et dont les camions sont plus polluants, auront alors supplanté leurs homologues français.

Enfin, je me demande si cette disposition ne sera pas annulée par le conseil constitutionnel au motif qu’elle est inintelligible.

M. Marc Le Fur. Permettez-moi de vous soumettre un autre problème, celui du fret retour des camions province-Paris. Dans la mesure où la TGAP est assise sur le volume de carburant consommé pour l’exécution du transport, même si le volume de marchandises transportées au retour est faible, la TGAP sera néanmoins applicable. C’est une logique absurde.

M. Jérôme Cahuzac. Ce raisonnement s’applique-t-il au fret maritime ?

M. Charles de Courson. Le fret maritime est exonéré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine l’amendement I-CF 80 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement prévoit un plafonnement de la taxe carbone afin de protéger les ménages et les entreprises en cas d’envolée du prix du baril de pétrole. Au passage, il montre qu’avec un baril à 120 dollars, la taxe carbone devient inutile.

M. le rapporteur général. Le montant de la taxe est fixé uniquement pour 2010. Cet amendement est inutile.

M. Charles de Courson. Le ministre de l’environnement a pourtant rappelé qu’il fallait une lisibilité à moyen et long terme pour optimiser les investissements en économie d’énergie.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 219 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. La loi de finances pour 2006 avait repoussé au 1er janvier 2010 l’instauration de la TGAP dans les DOM, en raison de l’absence d’unité de production de biocarburants. La situation demeurant inchangée, la mission d’information commune aux commissions des finances et des affaires économiques sur le prix des carburants dans les DOM propose de supprimer définitivement l’application de la TGAP dans les départements d’outre-mer.

Telles sont les limites d’une taxation dont la finalité est de modifier les comportements, alors que rien n’est fait pour aider à la modification des comportements.

M. le rapporteur général. N’y a-t-il aucun projet de production d’éthanol à partir de la canne à sucre ?

M. Charles de Courson. Le problème provient de ce que les normes appliquées dans les DOM les empêchent d’importer leur essence depuis les pays voisins, États-Unis et Venezuela, avec des coûts de transport évidemment moindres. Pourquoi ne pas négocier directement avec l’Europe des critères spécifiques, un traitement identique à celui des TOM ?

M. Jérôme Cahuzac. Cela serait difficile, dans la mesure où ces normes ont été adoptées sous la présidence française.

M. Henri Emmanuelli. Cela n’a rien à voir avec l’Europe. Il s’agit plutôt de protéger des situations acquises !

M. Michel Diefenbacher. À ma connaissance, les normes européennes appliquées dans les DOM seront appliquées au Venezuela et dans les États de la Caraïbe dans un délai de deux ans. Il sera alors possible aux DOM de s’approvisionner en carburant dans des conditions beaucoup plus faciles.

Pour répondre à la question du rapporteur général, la totalité de la production de sucre est destinée à l’alimentation.

M. Jérôme Cahuzac. Le délai sera vraisemblablement de cinq ans. C’est pourtant un horizon proche, qui rend inutile une demande de dérogation auprès de l’Union.

Après avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° I – 87).

Puis la Commission adopte l’article 5 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 5 :

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 76 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. La loi de finances pour 2009 comportait une clause de revoyure annuelle concernant le niveau de défiscalisation des biocarburants, pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques. Le prix du baril de pétrole a considérablement chuté, la parité euro/dollar a sensiblement évolué et les prix des matières premières agricoles ont énormément changé, à tel point que la compétitivité des biocarburants s’est fortement dégradée. Il convient par conséquent de stabiliser le niveau de défiscalisation pour 2010 et 2011.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’an dernier, après une discussion très longue, nous avions trouvé un point d’équilibre concernant l’évolution sur trois ans. Du reste, rapport après rapport, l’avantage environnemental des biocarburants est contesté.

M. Charles de Courson. L’objectif communautaire est une réduction des émissions d’au moins 35 %. Or, le rapport publié il y a quelques jours par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, montre que le résultat obtenu va de 45 à 70 % selon les filières. La réalité a été travestie. Il convient en réalité de distinguer les biocarburants selon leur pays d’origine : le bilan du bioéthanol du Brésil, par exemple, est très mauvais, car il est produit sur des terrains issus de la déforestation ; en revanche, dans les pays de l’Union européenne, le bilan est bon.

M. le rapporteur général. Le rapport de l’ADEME exprime tout de même des doutes à propos des gains en émissions avec l’ETBE.

M. Charles de Courson. Vous avez pourtant voté l’amendement de Courson dit « E 10 », qui permet l’incorporation directe.

La Commission rejette l’amendement I-CF 76.

Article 6

Création d’un crédit d'impôt sur le revenu forfaitaire destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone

Afin de compenser, pour les ménages, le renchérissement de la facture énergétique résultant de la taxe carbone, le présent article a pour objet de créer un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire dont le coût, pour les finances publiques, sera strictement égal au produit de ladite taxe payé par les ménages, soit 2,65 milliards d’euros en 2010.

I.– LE NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT

A.– LE RÉGIME DU CRÉDIT D’IMPÔT

Les alinéas 1 et 2 du présent article introduisent dans le code général des impôts un nouvel article 200 quindecies instituant un crédit d’impôt en faveur des contribuables personnes physiques fiscalement domiciliées en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (46).

Le montant de ce crédit d’impôt, fixé à 46 euros, est forfaitaire, modulé à partir de deux critères qui sont :

● La composition de la famille du contribuable

Les couples soumis à imposition commune (mariés ou pacsés) bénéficieront d’un crédit d’impôt doublé (alinéa 4). Celui-ci sera en outre majoré de 10 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (47) (alinéa 5). Toutefois, la majoration de 10 euros sera divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents ;

● L’intégration ou non du domicile du contribuable dans un périmètre de transports urbains (PTU) défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, c'est-à-dire dans « le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes » (48) (alinéa 3).

L’intégration ou non dans un PTU est le critère retenu par le présent article pour distinguer entre les contribuables « ruraux » et les contribuables « urbains », les premiers bénéficiant d’un crédit d’impôt majoré à 61 euros. En effet, selon des simulations réalisées à partir de l’étude « Budget des familles 2006 » de l’INSEE, il apparaît que les ménages « ruraux » subiront un surcoût lié à la taxe carbone de l’ordre de 20 à 30 euros par an.

Le tableau suivant présente quelques exemples de calcul du crédit d’impôt selon la situation familiale et le lieu du domicile du contribuable :

(en euros)

 

Domicile situé en milieu urbain

Domicile situé en milieu rural

Célibataire

46

61

Couple soumis à imposition commune

92

122

Couple soumis à imposition commune ayant deux enfants à charge

112

142

La qualité du contribuable, c'est-à-dire sa situation de famille et le lieu de son domicile, sera appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition (alinéa 6).

Enfin, de manière classique pour les crédits d’impôt, celui-ci sera imputé sur l’impôt sur le revenu du contribuable après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, et après imputation des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent sera restitué (alinéa 7).

B.– UN PREMIER VERSEMENT ANTICIPÉ DÈS 2010

Le nouveau crédit d’impôt institué sera applicable, en application de l’alinéa 14, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Cependant, afin de rapprocher autant que possible dans le temps le paiement de la taxe carbone de sa compensation, il sera versé par anticipation en 2010 dans les conditions suivantes (alinéa 8) :

– pour les contribuables compris dans les rôles de l’année 2008, le versement par anticipation du crédit d’impôt prendra la forme d’une diminution du premier acompte dès lors qu’ils sont soumis aux acomptes trimestriels (alinéas 9 et 10(49) ;

– pour les contribuables non compris dans les rôles de l’années 2008, le crédit d’impôt leur sera versé par anticipation via un « chèque vert », sur leur demande formulée avant le 30 avril 2010 (alinéa 11).

La date limite du 30 avril 2010 retenue pour les demandes formulées par les contribuables concernés répond à des impératifs techniques de gestion fiscale. Il s’agit en pratique d’offrir un délai suffisant d’option tout en maintenant une dissociation entre la période d’ouverture du droit à versement du crédit d'impôt et le début de la période de réception des déclarations de revenus (50) de l’année 2009 (autour du 1er mai 2010).

Cependant, l’anticipation automatique du crédit d'impôt concernera l’essentiel des contribuables non imposables. Seuls les nouveaux contribuables primo-déclarants, inconnus des bases de données de l’administration fiscale, seront tenus de déposer une demande simplifiée, sur la base d’un modèle qui sera établi par l’administration, aux services des impôts des particuliers ou aux trésoreries principales dont dépend leur domicile fiscal.

Par exception, en 2010, la condition liée au domicile sera appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition et non au 31 décembre (alinéa 12).

La régularisation des versements anticipés interviendra lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt et de la PPE (alinéa 13). Les circonstances de régularisations devraient être limitées et souvent en faveur du contribuable. Elles n’affecteront que les éventuelles majorations ou absences de majoration et concerneront en conséquence deux catégories d’événements :

– les modifications liées à la situation familiale (nombre d’enfants ou de personnes rattachées) ;

– les modifications liées à la situation géographique (inclusion ou exclusion d’un périmètre de transport urbain).

II.– UNE COMPENSATION INTÉGRALE DE LA TAXE CARBONE AUX MÉNAGES, MAIS DES DIFFICULTÉS D’APPLICATION

Le Gouvernement a fait le choix de la simplicité – un crédit d’impôt forfaitaire, modulé uniquement en fonction de la composition de la famille du contribuable et de l’intégration ou non de son domicile dans un PTU. Ce crédit d’impôt traduit l’engagement de rendre aux Français le produit de la taxe. Il revêt également un caractère incitatif : si un contribuable réduit sa consommation d’énergie, il paiera moins de taxe carbone mais le crédit d’impôt, forfaitaire, lui restera acquis.

Ce choix d’un crédit d’impôt forfaitaire, aussi simple qu’il soit, n’est cependant pas exempt d’inconvénients, notamment parce qu’il ne peut tenir compte de l’ensemble des situations de fait des contribuables, dont la conséquence est le caractère parfois inéquitable de la compensation.

A.– UNE COMPENSATION GLOBALE « À L’EURO PRÈS »
DONT CERTAINS SERONT GAGNANTS ET D’AUTRES PERDANTS

L’article 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dispose notamment que la création de la taxe carbone « sera strictement compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises ». De même, le Président de la République s’est engagé à ce que celle-ci « s’accompagne de la baisse simultanée et équivalente à l’euro près d’un autre impôt », en l’occurrence l’impôt sur le revenu pour les ménages.

C’est pourquoi, en 2010, le coût de ce crédit d’impôt – 2,65 milliards d’euros – sera en théorie équivalent au produit de la taxe carbone payée par les ménages. À l’avenir, si le taux de la taxe carbone augmente, la compensation augmentera parallèlement afin de garantir la stricte neutralité de la taxe pour les ménages. Dans le même discours, le Président de la République a confirmé en effet que « quelle que soit la progression de la taxe carbone, sa compensation aux Français augmentera exactement dans les mêmes proportions ». Le coût du crédit d’impôt se répartit ainsi :

(En milliards d’euros)

Éléments du coût

Montant

Crédit d’impôt pour les ménages « urbains »

1,31

Crédit d’impôt pour les ménages « ruraux »

1,16

Majoration par personne à charge

0,18

Total

2,65

Source : ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie

Cependant, si le produit de la taxe carbone payée par les ménages sera bien reversé intégralement auxdits ménages, il est évident que le choix d’un crédit d’impôt forfaitaire aura pour conséquence que chaque ménage ne recevra pas l’équivalent de ce qu’il a versé au titre de la taxe carbone. Certains seront gagnants, d’autres perdants.

Selon la DGTPE, dont les calculs reposent sur l’exploitation des données de l’enquête « Budget des familles 2006 » de l’INSEE, l’impact de la taxe carbone sur les ménages s’établit comme suit :

 

Gain net moyen (en euros)

Décile de niveau de vie

Rural

Urbain

Ensemble

D1

17

30

25

D2

8

21

15

D3

8

17

13

D4

9

14

12

D5

0

8

4

D6

– 8

– 3

– 5

D7

– 19

– 9

– 13

D8

– 14

– 2

– 7

D9

– 23

– 13

– 17

D10

– 45

– 21

– 27

Source : DGTPE

Par conséquent, les cinq premiers déciles, tant ruraux qu’urbains, seront surcompensés alors que les cinq derniers déciles seront sous-compensés. Même si, formellement, les ménages bénéficieront d’un crédit d’impôt forfaitaire quel que soit leur niveau de vie, celui-ci permettra dans les faits de redistribuer les revenus des ménages les plus aisés – qui consomment le plus –vers ceux les ménages les plus modestes – qui consomment le moins.

B.– LES CONTRIBUABLES SE CHAUFFANT À L’ÉLECTRICITÉ SERONT COMPENSÉS COMME CEUX QUI SE CHAUFFENT AU FIOUL DOMESTIQUE

L’électricité ne sera pas soumise à la taxe carbone. Si cette exclusion est parfaitement justifiée (cf. le commentaire de l’article 5), elle introduit une distorsion entre deux types d’énergie concurrente pour le chauffage domestique : le fioul et l’électricité. Un même contribuable, selon qu’il se chauffe au fioul domestique ou à l’électricité, paiera ou non la taxe carbone mais, dans les deux cas, il sera compensé par un crédit d’impôt d’égal montant.

Du point de vue macroéconomique, il va sans dire que le chauffage électrique bénéficiera d’un avantage par rapport au chauffage au fioul, avantage qui sera, à n’en pas douter, mis en avant par les installateurs et qui s’accroîtra à mesure que le taux de la taxe carbone augmentera.

C.– LE CRITÈRE DE L’INTÉGRATION OU NON DANS UN PTU
SERA DIFFICILE À APPLIQUER DANS LES FAITS

Outre la composition de la famille du contribuable, le montant du crédit d’impôt reposera sur l’accès ou non de celui-ci aux transports en commun, mesuré par l’intégration ou non de son domicile dans un périmètre des transports urbains (PTU).

Cependant, les PTU ne font pas référence à un réseau réel de transport public urbain mais au ressort territorial de l’autorité administrative compétente en la matière, souvent un EPCI. Il est donc possible – et le fait est avéré – que le réseau des transports urbains d’un PTU ne couvre pas la totalité du territoire de la ou des communes concernées, obligeant les habitants des parties de communes) qui ne sont pas desservies à recourir à leur véhicule personnel.

En outre, c’est un schéma directeur (le SDRIF) qui couvre l’Île-de-France. La rédaction du présent article aura donc pour effet de faire bénéficier l’ensemble des ménages franciliens, y compris parisiens, du crédit d’impôt majoré, au même titre que les ménages « ruraux ». Il conviendra donc de corriger cette rédaction en instaurant un dispositif spécifique à l’Île-de-France.

De plus, même si une commune est dans un PTU, par exemple une commune de banlieue, rien ne garantit que le contribuable y résidant soit en mesure d’utiliser les transports en commun s’il travaille à l’extérieur de celui-ci. Le PTU organise un réseau de transport à l’intérieur d’un territoire donné – et encore, pas toujours sur l’ensemble de celui-ci – mais pas en dehors, pas plus que les liaisons avec les communes qui n’en font pas partie. Certains contribuables, bien qu’ayant leur domicile formellement intégré à un PTU, risquent néanmoins d’être obligés d’utiliser leur véhicule personnel – comme les contribuables « ruraux » – mais sans pour autant bénéficier d’un crédit d’impôt majoré.

Enfin, à l’inverse, des ménages « ruraux » bénéficieront d’un crédit d’impôt majoré alors même que, de par leur profession (commerçants, travailleurs à domicile…), ils pourraient n’utiliser que fort peu – pas plus que les ménages « urbains » – leur véhicule personnel. Le caractère forfaitaire du crédit d’impôt ne peut, par définition, prendre en considération l’ensemble des situations de fait des contribuables.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 209 rectifié de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Il s’agit de rendre plus juste la redistribution aux ménages en la calant sur les tranches du barème de l’IR. Nous proposons en outre de multiplier le crédit d’impôt par 1,3 pour les contribuables domiciliés dans une commune non intégrée à un périmètre de transports urbains. Contrairement aux affirmations de Mme Lagarde, dans de très nombreuses villes possédant un plan de déplacements urbains, tout le territoire communal n’est pas couvert. Il est donc nécessaire de nuancer la règle proposée par le Gouvernement.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Pour les ménages des cinq premiers déciles de revenu, qu’ils soient urbains ou ruraux, le remboursement excédera le coût moyen subi au titre de la taxe carbone. L’effet redistributif, certes léger, est donc réel, ce qui répond partiellement à la préoccupation de notre collègue Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. J’attire également l’attention sur le fait que les transports collectifs ne couvrent pas la totalité du territoire des collectivités qui en sont pourvues, loin s’en faut, et, objectivement, les ménages non desservis sont pénalisés par rapport aux autres. C’est notamment le cas dans de nombreuses communes dites « rurbaines », très étendues, dans lesquelles les transports collectifs ne couvrent que le centre-ville.

M. René Couanau. Lorsque le Gouvernement a présenté la taxe carbone, il a indiqué que la localisation de l’habitation serait prise en compte. Or certaines zones périurbaines ou semi-rurales sont très mal desservies en transports collectifs. En vertu de l’article 40 et de l’orthodoxie budgétaire chère à la Commission et à son président, vous avez osé refuser un de mes amendements, qui visait à affecter une partie du produit de la taxe carbone au développement des transports collectifs.

Je partage l’avis de M. Cahuzac : nous ne pouvons nous contenter d’un signal-prix. Vous ne tenez pas compte de la spécificité des populations semi-rurales, qui demeurent assez loin de leur lieu de travail. Dans la vie courante, cette taxe sera une charge supplémentaire.

M. Pierre-Alain Muet. Tous les pays qui ont instauré une vraie taxe carbone, d’un montant suffisant, prévisible et croissant dans le temps, ont mis en œuvre, dans le même temps, une vraie réforme fiscale. Le but d’une taxe écologique n’est pas de pénaliser les consommateurs mais de modifier un prix. Peut-être le coût s’équilibre-t-il en moyenne, mais certainement pas pour les ménages vivant en milieu rural avec des revenus modestes. La contribution climat-énergie aurait dû faire partie d’une réforme d’ensemble, avec une redistribution pour les revenus les plus bas.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine en discussion commune les amendements I-CF 245 de M. Christophe Caresche et I-CF 210 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Vous ne serez pas surpris que, dans un souci de justice fiscale, nous revenions sur le bouclier fiscal. Il nous semble que ses bénéficiaires ne devraient pas être concernés par le crédit d’impôt forfaitaire créé pour compenser l’impact de la taxe carbone sur le pouvoir d’achat.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Le dispositif de compensation prend en compte deux critères simples : la taille de la famille et la possibilité d’utiliser les transports en commun. Jamais il n’a été envisagé de faire de cette compensation un outil de redistribution fiscale, contrairement à la prime pour l’emploi.

M. le président Didier Migaud. Pour éviter les formalités administratives, peut-être pourrions-nous suggérer qu’un chèque unique soit adressé aux bénéficiaires du bouclier fiscal ?

M. René Couanau. Les ménages bénéficiaires du bouclier fiscal recevront-ils aussi un chèque de crédit d’impôt pour compenser la taxe carbone ?

M. le président Didier Migaud. Bien sûr !

M. le rapporteur général. La TIPP et la taxe carbone ne sont pas intégrées dans le calcul du bouclier fiscal. En outre, je vous rappelle que 80 % des contribuables bénéficiant du bouclier fiscal ne paient pas l’ISF, et que les 20 % des contribuables qui paient l’ISF et bénéficient du bouclier fiscal perçoivent 90 % des restitutions.

M. Daniel Garrigue. Votre raisonnement est un peu spécieux, monsieur le rapporteur général : pour éviter de remettre le bouclier fiscal en cause, on ne touche plus les prélèvements à caractère général et on les contourne avec des taxations indirectes. Cela participe d’une logique qui vise à démolir progressivement l’impôt. Sans doute aurons-nous besoin un jour de recettes fiscales, et le problème ne sera pas résolu en développant constamment les taxations indirectes. Vous êtes enfermé dans une position dogmatique indéfendable, surtout en période de crise, et vous refusez d’affronter le problème de face.

M. le président Didier Migaud. Les bénéficiaires du bouclier fiscal qui recevront un chèque de 46 euros se feront une mauvaise idée de notre administration. Ou alors, s’ils croient que cette somme correspond à leur restitution, ils risquent de subir un choc ! Tout cela est bien maladroit !

M. Jérôme Cahuzac. Depuis l’adoption du paquet TEPA – en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat –, le Gouvernement et les membres de la majorité ont toujours affirmé que le bouclier fiscal était une mesure de justice fiscale, empêchant que quiconque travaille plus d’un jour sur deux pour l’État. Mais alors, pourquoi le bouclier fiscal ne protège-t-il pas contre la taxation carbone alors qu’il protège, par exemple, contre le financement du RSA, le revenu de solidarité active ? En quoi la taxation carbone serait-elle plus légitime ou plus noble que le financement collectif du RSA ? Vous ne tiendrez pas sur cette ligne. Le président de la Commission des lois, membre de la majorité, a lui-même demandé que la CRDS soit extraite de cette protection. Vous avez l’occasion d’adresser un signal aux pouvoirs publics, en particulier à la Présidence de la République, pour expliquer que tout cela n’a que trop duré.

M. Jean Launay. Il est de plus en plus compliqué de s’en tenir au dogme, monsieur le rapporteur général. Même si le chèque ne sera que de 46 euros, il ne s’agit pas seulement d’un symbole mais d’un problème de fond. Tout à l’heure, à propos de la taxation supplémentaire des banques, nous avons obéi au principe de réalité. Vous devriez avancer aussi sur ce sujet.

M. Henri Emmanuelli. D’après certains inspecteurs des impôts, il arrive que des contribuables non imposables perçoivent des revenus élevés, notamment au titre de l’assurance vie – plusieurs centaines de milliers d’euros parfois –, et reçoivent pourtant un chèque de remboursement de la moitié de leurs impôts locaux. C’est de la folie !

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 211 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Nous ne concevons pas la taxe carbone de la même façon que vous. Au-delà du signal-prix et des modifications de comportement, nous souhaitons qu’elle contribue à la justice fiscale. C’est pourquoi nous demandons que la restitution ne bénéficie qu’à une partie des ménages redevables de l’impôt sur le revenu.

M. le rapporteur général. Cet amendement procède de la même idée que le précédent : employer la taxe carbone comme instrument de redistribution entre ménages en fonction des ressources. Or le critère des ressources n’a pas été retenu ; c’est un remboursement forfaitaire qui a été choisi, en fonction de la composition de la famille et du lieu de résidence.

La Commission rejette cet amendement.

Elle en vient à l’amendement I-CF 246 de M. Christophe Caresche.

M. Pierre-Alain Muet. Même si ce n’est pas son objectif, une taxe carbone, de fait, constitue un prélèvement sur le revenu, en particulier pour les ménages les plus modestes, qui ne peuvent modifier immédiatement leur comportement. Une politique d’accompagnement redistributive aurait du sens car l’impact de la taxe carbone sur un ménage dépendra du niveau de ses revenus. Il s’agit donc de ne pas redistribuer de façon uniforme, de redistribuer davantage aux ménages modestes et de ne pas redistribuer aux plus riches.

M. le rapporteur général. Eu égard à son caractère forfaitaire, la compensation est automatiquement redistributive. Pour les cinq premiers déciles de revenu, en moyenne, elle est supérieure au surcoût entraîné par la taxe carbone. En revanche, pour les cinq déciles supérieurs, en moyenne, elle est inférieure à ce surcoût, à hauteur de 45 euros en milieu rural et de 21 euros en milieu urbain. Pour le dernier décile, c’est-à-dire les 10 % de ménages percevant les ressources les plus élevées, en moyenne, elle est inférieure de 27 euros à ce surcoût. Le souci de redistribution a été intégré dans le barème même.

M. Pierre-Alain Muet. Quand vous entreprenez une réforme fiscale, vous faites en sorte – c’est le cas pour la taxe professionnelle – que les perdants soient les moins nombreux possible. Or la taxe carbone frappe les ménages les plus modestes, vivant dans des banlieues ou des campagnes dépourvues de transports en commun. Ce n’est pourtant pas son objectif ! Ce qui compte, ce n’est pas la moyenne mais le fait que la redistribution au bas de l’échelle des revenus soit suffisamment forte pour que pratiquement personne ne soit touché. L’enjeu est de rendre acceptable la taxe écologique. Si la mesure rencontre des difficultés, c’est en grande partie parce que nombre de ménages ont le sentiment de subir un prélèvement sur leur pouvoir d’achat.

M. Hervé Mariton. La proposition de Pierre-Alain Muet consiste non pas à augmenter la restitution pour les plus défavorisés, mais à la supprimer pour les plus favorisés. Or, exclure du bénéfice de la compensation de la taxe carbone les tranches les plus élevées de l’impôt le revenu aboutirait, en cas d’augmentation de la taxe ou d’extension de la fiscalité écologique à d’autres produits, à perturber profondément le sens à donner à la fiscalité écologique, qui est de créer un signal-prix. Les pays étrangers qui ont instauré une fiscalité écologique ne sont pas tombés dans cette erreur.

M. Daniel Garrigue. L’augmentation progressive de la taxe carbone est une machine de destruction de l’impôt sur le revenu. Le mécanisme de redistribution généralisée qu’elle prévoit aboutira peu à peu à détruire le caractère progressif de cet impôt, ainsi que sa vocation à procurer des recettes !

M. Pierre-Alain Muet. Si nous, socialistes, avions instauré une taxe carbone, nous l’aurions fait dans le cadre d’une réforme de l’imposition du revenu dont nous avons besoin. Alors que la CSG est proportionnelle, l’impôt sur le revenu est devenu une peau de chagrin. Notre fiscalité est à la fois très peu redistributive et très peu écologique. Pour y remédier, une belle réforme est à faire.

Pourquoi faut-il redistribuer aux plus modestes ? Parce qu’ils n’ont pas le choix. Les dépenses des personnes à revenu faible sont contraintes. La mission d’information commune sur la mesure des grandes données économiques et sociales à laquelle nous avons participé tous les deux, monsieur Mariton, l’a montré. Au contraire des personnes aux revenus élevés, celles aux revenus modestes n’ont quasiment aucune possibilité de faire des choix de substitution. Construire une fiscalité écologique comportant des mécanismes de redistribution relève donc d’une vraie logique.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement I-CF 217.

M. Henri Nayrou. Je suis à la fois favorable à l’instauration d’une contribution climat énergie, qui peut être une taxe carbone, et hostile au dispositif que vous proposez, qui m’apparaît comme une sorte d’ « usine à gaz ».

Quel est l’objet de mon amendement ? Je suis favorable à une mise en place progressive du dispositif. Vouloir aller immédiatement au meilleur du rendement de la taxe carbone me semble une erreur. Je suis également favorable à ce que cet impôt soit rendu plus juste au regard des revenus, ainsi qu’envers les habitants des zones non pourvues en transports collectifs. Il faut aller plus loin dans l’équité au bénéfice de ceux qui habitent le plus loin, sont obligés pour se déplacer d’utiliser des véhicules individuels, et qui, vivant dans des contrées aux caractéristiques climatiques plus difficiles, dépensent plus pour leur chauffage. Qu’ils vivent par goût ou nécessité dans ces régions, ils n’ont pas à subir la décision subite d’instaurer une taxe carbone.

M. le rapporteur général. Les consommations d’énergie peuvent évidemment varier en fonction de l’altitude, de la longitude et de la latitude. Si Mouthe, la ville la plus froide de France, est bien en zone de montagne, les habitants des zones méditerranéennes doivent plus longtemps que les autres recourir à la climatisation dans leur voiture.

Je ne donnerai d’avis favorable à aucun amendement instaurant des montants différents de la taxe carbone en fonction de la géographie.

M. Michel Bouvard. Nous sommes face à une question de continuité législative et d’équité. La loi « montagne », adoptée à l’unanimité par le Parlement en 1985, reconnaît la spécificité des territoires de montagne et la nécessité d’adapter les textes législatifs et réglementaires à leurs réalités. Ce qui est ici demandé est tout simplement l’application de cette loi.

C’est aussi une affaire d’équité. En zone de montagne, un véhicule consomme beaucoup plus de carburant qu’en plaine. Les cartes retranscrivant les normes d’isolation des bâtiments font apparaître de façon évidente que les zones de montagne sont les plus froides et que les consommations de carburant, à la fois du fait de l’altitude et des problèmes d’isolation des bâtiments, y sont plus élevées. Il n’y a pas de raison qu’une partie de la population s’en trouve pénalisée.

Un texte ne peut traiter de la même manière des territoires différents ; l’Europe le reconnaît désormais. Si, par exemple, l’État a accepté qu’en montagne, les chauffeurs de taxi pratiquent des majorations de tarifs, c’est bien parce qu’il a reconnu que les frais y étaient plus élevés qu’ailleurs. En France, comme dans les autres pays européens, c’est en application de la loi que des communes sont classées en zone de montagne.

M. Philippe Vigier. La taxe carbone est une contribution énergie-climat, assortie d’un mécanisme de remboursement pour préserver le pouvoir d’achat. Ne pourrait-on pas fonder celui-ci sur la longueur des trajets entre le domicile et le lieu de travail ? Le dispositif pourrait être fondé sur une base déclarative. Même en plaine, il faut parfois effectuer de longs trajets en voiture pour pouvoir aller jusqu’à une gare. Nous concitoyens redoutent une amputation de leur pouvoir d’achat due à l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail.

M. Jérôme Cahuzac. Malgré le bon sens qui marque les arguments de notre collègue Michel Bouvard, je crains qu’ils ne soient acceptés ni par le rapporteur général, ni par le Gouvernement. Les critères édictés pour la redistribution sont ceux du lieu d’habitation et de l’importance de la famille. Cette taxe est une taxe de plus. Le Gouvernement demande au Parlement de la voter pour permettre au Président de la République de se targuer d’avoir instauré une taxe écologique.

M. Henri Nayrou. La taxe carbone est destinée à lutter contre l’émission de CO2. Mais ces émissions sont-elles plus élevées dans les villes, les campagnes, ou les montagnes ? Je continue à me référer à l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985. Cette loi reconnaît la spécificité de la montagne : sinon pourquoi des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) auraient-elles été instaurées en matière agricole ? Pourquoi ceux qui vivent de la manière la plus naturelle devraient-ils payer pour les autres ?

La Commission rejette l'amendement.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette ensuite successivement les amendements I-CF 193 et I-CF 123 de M. Michel Bouvard.

Puis elle examine les amendements identiques I-CF 122 et I-CF 121 de M. Michel Bouvard, l’amendement I-CF 121 faisant l’objet d’un sous-amendement I-CF 281 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Le dispositif présenté par le Gouvernement prévoit deux sortes de compensation, l’une modeste, et l’autre plus élevée, destinée au monde rural. Pour distinguer mondes rural et urbain, le critère adopté a été celui du périmètre de transport urbain (PTU). Or, la densité et la qualité du service de transport varient considérablement d’un périmètre à l’autre.

Mon collègue Jean-Yves Cousin et moi-même avons considéré que, lorsque la population du chef-lieu de ce périmètre est inférieure à 15 000 habitants, la capacité du système de transport n’est pas celle que peuvent procurer des PTU dont le chef-lieu est plus peuplé. En réalité, ces secteurs sont des secteurs ruraux, qui s’efforcent de développer un dispositif de transport. Il faut donc accorder à leurs habitants le bénéfice de la compensation majorée. Autrement, le message à l’attention du monde rural va se trouver gravement brouillé.

M. Jean-Yves Cousin. Pour la mise en place d’une très modeste ligne de transport en commun, le département dont je suis l’élu a exigé la création d’un PTU ; mais en réalité, le secteur où celui-ci a été créé est rural.

M. le rapporteur général. Le sous-amendement I-CF 281, qui concerne les PTU où la ville centre comporte moins de 15 000 habitants, a été rattaché à un amendement relatif aux zones de montagne avec lequel il n’a aucun lien. Je souhaite que, lors que la réunion que nous tiendrons en application de l’article 88, il soit déposé de nouveau, mais en tant qu’amendement. Dans les conditions actuelles, par cohérence avec nos votes précédents, je ne peux qu’y donner un avis défavorable.

M. Marc Le Fur. Associé à l’amendement I-CF 121, le sous-amendement I-CF 281 permet de résoudre des difficultés peut-être diverses, mais réelles. La question est bien celle de la détermination respective des secteurs urbains et ruraux.

M. Jérôme Cahuzac. L’équité voudrait que les villes centres de moins de 25 000 habitants soient également concernées. Les populations de ces villes souffrent des mêmes contraintes que celles des communes de moins de 15 000 habitants.

L’amendement I-CF 122 est retiré par son auteur.

La Commission adopte le sous-amendement I-CF 281, puis l’amendement I-CF 121 ainsi modifié (amendement n° I – 57).

La Commission adopte ensuite l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

Remboursement partiel de la taxe carbone en faveur des exploitants agricoles

Afin de limiter l’impact économique de la taxe carbone sur un monde agricole particulièrement sensible au prix des produits énergétiques, le présent article a pour objet de fixer les modalités de remboursement partiel de la taxe carbone aux exploitants agricoles.

I.– LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE TIPP ET DE TICGN
DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Depuis l’article 33 de la loi de finances pour 2005 (n° 2005-1484 du
30 décembre 2004),  décembre tants agricoles bénéficient, sur demande, d’un remboursement de TIPP et de TICGN égal à :

– 5 €/hl pour les quantités de fioul domestique ;

– 1,665 €/100 kg pour les quantités de fioul lourd ;

– 1,071 €/millier de KwH pour les volumes de gaz naturel.

Le décret n° 2009-503 du 4 mai 2009 a fixé les règles applicables à la demande ainsi qu’à la procédure de remboursement

Ce dispositif de remboursement partiel – prorogé chaque année depuis 2004 – a coûté 165 millions d’euros en 2008.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE INSTITUE UN REMBOURSEMENT DE 75 %
DU MONTANT DE LA TAXE CARBONE AU BÉNÉFICE
DES EXPLOITANTS AGRICOLES

En application de l’alinéa 1er du présent article, les mêmes personnes qui bénéficient actuellement du remboursement partiel de TIPP et de TICGN sur leur consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de gaz naturel bénéficieront d’un remboursement partiel de la taxe carbone.

L’alinéa 2 du présent article fixe, pour l’année 2010, le montant du remboursement à 75 % du tarif de la taxe carbone applicable aux produits énergétiques susmentionnés, soit un pourcentage inférieur à celui du remboursement partiel de TIPP et de TICGN (qui s’établit à environ 90 %) mais équivalent à la taxe carbone supportée par les pêcheurs (51). Le montant du remboursement s’élèvera donc à :

– 3,39 €/hl sur les quantités de fioul domestique ;

– 3,975 €/100 kg net pour les quantités de fioul lourd ;

– 2,76 €/m3 pour les volumes de gaz naturel.

En pratique, les exploitants agricoles déposeront, en application de
l’alinéa 3
du présent article, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la taxe carbone supportée sur les consommations de l’année précédente. La taxe carbone étant applicable à compter du 1er janvier 2010 la première demande de remboursement sera déposée en 2011.

Cependant, l’alinéa 4 du présent article dispose que ce remboursement fera l’objet d’un acompte versé au début de l’année 2010 dont le montant sera égal à 75 % du tarif de la taxe carbone relatif à chacun des produits énergétiques susmentionnés, appliqué aux volumes de produits consommés par le demandeur au cours de l’année 2009. Les exploitants agricoles seront donc partiellement remboursés de la taxe carbone avant de l’avoir payée afin de leur éviter, en 2010, une charge de trésorerie.

Un décret fixera, en application de l’alinéa 5 du présent article, les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles adresseront leurs demandes d’acompte et de remboursement.

Le coût (en pertes de recettes) de ce remboursement partiel de la taxe carbone aux exploitants agricoles est évalué à 134 millions d’euros en 2010. Cependant, ce dispositif de remboursement n’a pas vocation à être pérenne, du moins à ce taux de 75 %. Comme l’indique l’exposé des motifs du présent article, il est simplement « nécessaire de prévoir des délais plus longs pour permettre au monde agricole de s’adapter à des pratiques plus sobres en carbone ».

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

*

* *

Après l’article 7 :

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 7.

Elle examine d’abord l’amendement I-CF 113 de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Mon amendement I-CF 113 propose, dans l’esprit de la taxe carbone, d’augmenter quelque peu les tarifs de la contribution de solidarité sur les billets d’avion, créée à l’initiative du président Jacques Chirac. Que le transport aérien ne soit pas concerné par la taxe carbone peut paraître aberrant. La contribution sur les billets d’avion avait aussi pour objet d’adresser un signal-prix. La majoration proposée créerait une recette de 75 millions d'euros et serait affectée, comme aujourd’hui, à un fonds de solidarité pour le développement.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Lors de la création de cette taxe, il nous avait été assuré que tous les autres pays nous suivraient. Or, aujourd’hui, seuls l’ont fait la République démocratique du Congo, le Niger, la Corée du sud, Madagascar, la Côte d’Ivoire et le Chili. J’ajoute qu’Air France annonce un plan de suppression d’emplois concernant 2 500 à 3 000 salariés. Je suis défavorable au développement de taxes spécifiques à la France, qui nuisent à nos entreprises.

M. le président Didier Migaud. Cette contribution existe déjà. D’une certaine façon, elle compense l’exclusion du transport aérien de l’assiette de la taxe carbone.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement procurerait un double dividende : une taxation indirecte du kérosène et un geste de solidarité sensibilisant au réchauffement climatique.

M. Jean-Michel Fourgous. Mieux vaudrait taxer les bêtises de Cambrai, qui ne sont guère soumises à concurrence… Mais je ne comprends pas que l’on propose sans étude d’impact de majorer les taux sur les transports aériens, qui sont pour leur part soumis à une rude concurrence mondiale.

M. le président Didier Migaud. C’est votre majorité qui a créé cette taxe, je propose simplement d’augmenter un peu son taux.

M. Charles de Courson. Le produit de la taxe s’est effondré dans le sillage de la première classe, qui est taxée dix fois plus que les autres catégories. Si l’on veut soutenir durablement la lutte contre les pandémies, il faut donc passer par des dépenses budgétaires.

Par ailleurs, le transport aérien va très mal, en particulier Air France qui doit résister à la concurrence. Cet amendement vient donc à un très mauvais moment.

M. Gérard Bapt. Il me semble malvenu de faire référence aux bêtises de Cambrai à propos d’une taxe qui a permis, à l’initiative du Président Chirac, de doubler le nombre d’enfants traités par trithérapie dans les pays africains francophones. Alors que le rendement de la taxe va baisser, le Gouvernement projette de récupérer 20 millions des 150 millions collectés pour les affecter à l’aide bilatérale.

Pour toutes ces raisons, je soutiens cet amendement.

M. Henri Emmanuelli. Cette année, le Gouvernement a inclus le produit de cette taxe dans le périmètre de l’aide publique au développement, laquelle diminue.

M. Louis Giscard d’Estaing. J’étais contre une mesure franco-française, qui risquait de créer une distorsion de concurrence. Les autres pays, en particulier européens, ne nous ayant pas suivis, je le regrette, je pense que nous devrions en rester là.

M. Daniel Garrigue. Le transport aérien souffre sans doute, mais l’aide au développement encore plus : elle diminue alors même que les pays les plus pauvres sont parmi les plus touchés par la crise. Ce serait un signe d’accompagner, par le vote de cet amendement, la nouvelle initiative qu’a prise Jacques Chirac pour lutter contre les faux médicaments. Certes, les autres pays ne nous ont pas suivis, mais il fut un temps où l’on était fiers de l’exception française qui faisait que nous étions un peu en avance dans certains domaines. C’était, il est vrai, avant que nous réintégrions l’OTAN et que nous alignions notre politique étrangère sur celle des États-unis…

M. Jérôme Chartier. Le kérosène a été détaxé – en 1944 – pour éviter que des différentiels de taxe ne conduisent à des circuits de ravitaillement qui mettent en péril la sécurité des passagers. Et la convention de Chicago n’a jamais été remise en cause.

N’oublions pas par ailleurs que l’argent d’Unitaid finance principalement la fondation Clinton. Est-ce vraiment l’objectif de cet amendement ?

M. le président Didier Migaud. Le produit de la taxe s’est tassé mais il ne s’est pas effondré. Par ailleurs je ne pense pas que relever une taxe qui ne représente qu’un euro sur les billets de classe économique et dix euros sur ceux de première dissuaderait de prendre l’avion. Enfin, comment expliquerez-vous à ceux qui paieront la taxe carbone que les billets d’avion seront exonérés ?

M. Charles de Courson. En contrôlant l’application de cet impôt, nous avons découvert que certaines compagnies, pour éviter d’avoir à payer quarante euros sur les lignes long courrier, faisaient des escales en Europe. Créer cette taxe a été une erreur, une dotation budgétaire aurait limité les fluctuations.

M. le rapporteur général. Doubler cette taxe au moment où notre compagnie nationale s’apprête à licencier plusieurs milliers de personnes dépasserait l’entendement.

M. le président Didier Migaud. Si vous estimez que cette taxe est responsable d’un sinistre économique à venir, que ne nous proposez-vous sa suppression ?

M. Gérard Bapt. Au secours Chirac, reviens !

La Commission rejette l’amendement I-CF 113.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 114 rectifié de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Cet amendement élargit la taxe Chirac aux transports maritimes de passagers. Les croisières, elles, sont en excellente santé !

M. le rapporteur général. Avez-vous procédé à une étude d’impact ? Avis défavorable.

M. René Couanau. Indépendamment du fait que ces amendements nous éloignent de la taxe carbone, l’essentiel du trafic maritime de passagers est assuré non pas par les croisières mais par les ferries qui desservent la Corse, le Maghreb et la Grande-Bretagne, dont certains appartiennent encore à des compagnies françaises, en particulier Britanny Ferries, qui ont bien du mal à résister à la concurrence étrangère à cause du poids des charges sociales. Il faudrait donc exclure les lignes régulières du champ de votre amendement.

M. le président Didier Migaud. Sensible à vos arguments, je le réécrirai dans ce sens.

M. Jean-Pierre Brard. Soutenir cet amendement est un devoir moral, et votre objection est surtout idéologique, dans la mesure où les passagers des ferries ne risquent guère de renoncer à les utiliser pour traverser à la nage... On voit bien que faire preuve de solidarité envers d’autres que les banquiers vous donne des frissons.

M. le président Didier Migaud. Vous êtes injuste : nos collègues viennent de voter un prélèvement exceptionnel sur les établissements bancaires…

La Commission rejette l’amendement I-CF 114 rectifié.

Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur général, deux amendements identiques I-CF 20 de M. Marc Le Fur et I-CF 178 de M. Jérôme Cahuzac visant à supprimer l’exonération de TIPP au bénéfice des vols intérieurs.

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement I-CF 81.

La Commission rejette l’amendement I-CF 21 de M. Marc Le Fur visant à attribuer à l’AFITF le produit de la taxe acquittée par les aéronefs.

*

* *

Article additionnel après l’article 7

Instauration d’une taxe sur les sacs plastiques

La Commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF 88 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je persiste à proposer de soumettre à la TGAP les sacs en plastique distribués aux caisses. Depuis la loi d’orientation agricole de 2006, on n’a toujours pas avancé, nous avons ainsi perdu sur tous les tableaux – emploi et balance commerciale – et les Chinois nous inondent de leurs produits.

Le Gouvernement préférerait un accord conventionnel. Mais cela fait des mois que les industriels et les distributeurs négocient sans arriver à rien. Mon amendement est destiné à faire pression sur eux en vue de la généralisation des sacs biodégradables.

M. le rapporteur général. Certes, les gouvernements hésitent depuis quelques années, mais le nombre de sacs utilisés par la grande distribution est passé de plus de 10 milliards en 2002 à moins de 2 milliards. Beaucoup d’enseignes fournissent maintenant des sacs biodégradables. La négociation avec la Fédération nationale du commerce de détail avance. Cet amendement ne se justifie donc plus.

M. Charles de Courson. Certes, le nombre de sacs biodégradables va en diminuant. Je n’ai jamais prétendu le contraire. Mais ils sont de plus en plus souvent importés. Cet amendement est surtout destiné à pousser à la conclusion d’un accord conventionnel.

M. Hervé Mariton. Dans de nombreuses situations, plus aucun sac n’est proposé : le secteur de la distribution en a profité pour faire des économies. Je ne suis pas sûr que la qualité de vie de nos concitoyens ait beaucoup progressé à cette occasion.

M. Jérôme Cahuzac. Un dispositif similaire a failli être adopté l’année dernière. Outre qu’il ne compromet pas les finances publiques, il s’inscrit dans la tendance au « verdissement » de la fiscalité. La prolifération des sacs plastiques constitue une véritable infection, notamment dans certaines zones touristiques. Il convient d’y mettre un terme.

M. Marc Le Fur. Je regrette que nous n’ayons pas lancé ce signal au moment le plus opportun, car même si des progrès sont observés, les sacs en plastique rendent repoussantes les entrées de nos villes.

Si rien n’a été fait il y a quelques années, c’est en raison de la résistance de certaines entreprises. Aujourd’hui, ces entreprises se sont mises à fabriquer des sacs de nouvelle génération ! Cette disposition aurait déjà dû être adoptée il y a trois ans, mais il n’est peut-être pas trop tard.

M. Pierre-Alain Muet. Cette taxe est extrêmement efficace : les pays qui l’ont instaurée ont fait quasiment disparaître l’usage des sacs plastiques en un ou deux ans.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° I – 52).

Article 8

Suppression du taux de TVA réduit sur les équipements de climatisation

Le présent article a pour objet de supprimer le taux réduit de TVA actuellement applicable à l’installation de système de climatisation dans le cadre de travaux dans des locaux d’habitation.

I.– LE DÉVELOPPEMENT DE LA CLIMATISATION :
UN DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT

A.– LES DANGERS DE LA CLIMATISATION

Depuis plusieurs années, de nombreux bâtiments professionnels et de plus en plus de logements privés utilisent la climatisation, phénomène qui s’est accéléré après la canicule de l’été 2003. Or, si la climatisation est un élément de confort indéniable, son développement n’est pas sans conséquence à la fois sur la santé (légionellose...) et sur l’environnement. En effet, non seulement les climatiseurs émettent des gaz fluorés mais ils contribuent indirectement à l’effet de serre via leur consommation d’électricité, laquelle aggrave les pics de consommation et leur conséquence : la mise en marche des centrales thermiques.

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre afin de réduire l’utilisation de la climatisation, notamment la réglementation thermique des bâtiments (52) et les certificats d’économie d’énergie (53). Cependant, au prix actuel de l’électricité, un climatiseur fonctionnant de manière intensive ne coûte pas plus de 30 euros par mois ; les acteurs économiques ne sont pas, dans ces conditions, véritablement incités à y renoncer, d’autant plus qu’ils bénéficient d’un avantage fiscal non négligeable via un taux réduit de TVA.

B.– LA CLIMATISATION EST FISCALEMENT ENCOURAGÉE
PAR UN TAUX RÉDUIT DE TVA

Depuis l’article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 2000), la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, au taux réduit « sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans ». Des exceptions sont cependant prévues s’agissant de la part correspondant :

– à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ;

– à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par l’article 30-00-A de l’annexe IV au code général des impôts (54).

En d’autres termes, lorsqu’un contribuable réalise des travaux comportant l’acquisition des gros équipements précités, il bénéficiera du taux réduit sur les travaux eux-mêmes mais le taux normal s’appliquera auxdits gros équipements (55).

C’est pourquoi le même article 5 de la loi de finances pour 2000 précitée avait également institué un crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition de ces mêmes gros équipements, codifié à l’article 200 quater du code général des impôts. Considérablement élargi et renforcé par les lois de finances successives, ce crédit d’impôt a été en partie déconnecté de l’article 279-0 bis précité par l’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) qui l’a transformé en un crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable dans le logement, dont le coût – en croissance exponentielle – atteindra 2,6 milliards d’euros en 2010 (56).

Cependant, dès lors qu’ils ne figurent pas dans les exclusions de
l’article 279-0 bis du code général des impôts, les appareils de climatisation bénéficient, actuellement, du taux réduit de TVA lorsqu’ils sont installés dans le cadre de travaux dans des logements d’habitation.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

A.– LA SUPPRESSION DU TAUX RÉDUIT DE TVA
POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

L’alinéa 1er du présent article a pour objet d’ajouter dans l’article 279-0 bis du code général des impôts, à l’énumération des équipements exclus du taux réduit de TVA, la part correspondant à la fourniture de « système de climatisation ». Par conséquent, un contribuable qui réalise des travaux à son domicile incluant l’installation d’un système de climatisation ne pourra donc plus bénéficier du taux réduit sur celui-ci.

En application de l’alinéa 2, la suppression du taux réduit de TVA s’appliquera aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe interviendra à compter du 1er janvier 2010.

B.– LA PORTÉE DE LA SUPPRESSION

1.– Une économie évaluée à 100 millions d’euros

Selon les informations communiquées au Rapporteur général par le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, le gain, pour les finances publiques, de la suppression du taux réduit de TVA pour les systèmes de climatisation est évalué à 100 millions d’euros en 2010.

Cependant, le taux réduit de TVA de l’article 279-0 bis du code général des impôts restera de loin la première « niche fiscale » puisque son coût est évalué à 5,15 milliards d’euros en 2010.

2.– L’impact environnemental est difficile à évaluer

Selon les évaluations menées par le ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en supposant que l’augmentation du taux de TVA soit entièrement répercutée dans le prix de vente des climatiseurs, le renchérissement de celui-ci s’élèvera à 140 euros en moyenne pour une climatisation « mono-split » (57) en métropole contre 64 euros dans les départements d’outre-mer, et à 1 700 euros pour un appareil « multi-split » (58) en métropole contre 770 euros dans les départements d’outre-mer (59).

Un « signal prix » sera donc envoyé aux consommateurs, qui devrait entraîner une baisse ou, du moins, un ralentissement des ventes de climatiseurs fixes dans les logements. Le ministère reconnaît cependant que l’incertitude quant à l’élasticité des ventes de ces appareils interdit d’évaluer précisément l’impact de la mesure. En revanche, celle-ci a une réelle portée pédagogique puisqu’elle met en avant :

– d’une part, que la climatisation génère des émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, contribue au changement climatique ;

– d’autre part, que le confort d’été peut être assuré par des solutions alternatives et écologiques (« puit canadien », isolation thermique…) qui justifient que la climatisation ne soit pas fiscalement encouragée.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

*

* *

Après l’article 8 :

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 8.

Elle examine d’abord l’amendement I-CF 181 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Alors que ce projet de loi de finances pose les bases d’une véritable fiscalité écologique, nous proposons de créer une « TVA verte » en appliquant aux logements répondant aux normes « bâtiment basse consommation » le taux réduit de TVA déjà prévu pour les ventes et apports de logements sociaux ; à charge pour le Gouvernement de faire valoir une interprétation idoine de la directive relative au système commun de TVA.

La baisse récente du taux de TVA appliqué dans le secteur de la restauration est très coûteuse – 3 milliards d’euros par an –, et elle se révèle inefficace au regard des objectifs initiaux en termes de prix et d’emploi. Il serait plus judicieux de négocier une TVA réduite sur des produits respectueux de l’environnement.

M. le rapporteur général. En aucun cas le Gouvernement ne pourra faire valoir l’interprétation que vous suggérez. Je rappelle que le logement social a été placé dès l’origine dans la catégorie des biens et services pouvant être soumis au taux réduit. La France a pu user de cette faculté lorsqu’elle a décidé de financer le logement locatif social par des mesures fiscales plutôt que par des dotations budgétaires. Ainsi, le financement de ce secteur repose désormais sur l’application du taux réduit. Mais la directive ne permet pas d’appliquer ce taux aux logements BBC. L’amendement n’est donc pas compatible avec le droit européen.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 182 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Nous proposons une disposition similaire concernant les bâtiments HQE.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis, elle est saisie de l’amendement I-CF 150 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Le Parlement doit avoir le courage de revenir sur l’abaissement du taux de TVA consenti dans le secteur de la restauration, car cette mesure est un échec : elle n’a pas permis de faire baisser les prix, de créer des emplois, d’augmenter les salaires ni de favoriser la formation professionnelle. Autrement dit, même si, ici ou là, quelques restaurateurs ont consenti des efforts, le secteur n’a respecté aucun des termes du « contrat d’avenir » signé avec le Gouvernement.

Il est d’autant plus agaçant de voir toute une profession violer un accord qu’elle vient à peine de signer que la mesure coûtera chaque année 3 milliards d’euros au budget de l’État. Cela explique pourquoi la dépense fiscale progressera en 2010 au-delà de la norme prévue, dont nous souhaitons pourtant tous l’application. L’État n’a plus les moyens d’honorer une telle dépense, surtout lorsque la contrepartie est à ce point absente.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. La baisse de la TVA sur la restauration correspond à un engagement pris il y a longtemps et plusieurs fois réaffirmé depuis. Il a d’ailleurs figuré dans de nombreux programmes de campagne électorale au cours des dix dernières années, et je ne me souviens pas qu’il ait fait l’objet d’une opposition farouche entre 1997 et 2002.

La raison principale invoquée pour rejeter cette disposition était son incompatibilité avec le droit communautaire. Après de longues négociations, cet obstacle a été levé, la France ayant obtenu que les services de restauration puissent être soumis au taux réduit. Dès lors, il était naturel de tenir cet engagement.

M. Jérôme Chartier. Soyons honnêtes : nous sommes tous déçus par les résultats de cette mesure. Pour autant, les prix de la restauration ont baissé – même si c’est de très peu – en juillet et en août, avant de rester stables en septembre. Cette baisse des prix concerne 30 % des 130 000 points de vente du secteur. Un tiers des restaurateurs a donc appliqué le premier volet du « contrat d’avenir », qui entraînait l’engagement de réduire le prix de dix produits.

Tous les Français demandent une diminution immédiate des prix. Mais la mesure s’applique depuis seulement trois mois, et il serait contre-productif, à ce stade, de revenir en arrière. Quel signal donnerions-nous à ceux qui ont joué le jeu, notamment ceux – pas assez nombreux, il est vrai – qui ont augmenté les salaires de leurs employés ? Quant à la question de l’investissement, je rappelle qu’un contrat a été passé entre l’État et OSEO en faveur de la création d’un prêt spécifique destiné au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Il serait donc dommage de supprimer, après seulement trois mois, une mesure qui était réclamée depuis des années. Il sera temps d’en faire le bilan au bout d’un an, quand nous aurons plus de recul. D’ici là, Hervé Novelli se sera mobilisé – ce matin encore, il convoquait les neuf syndicats de la restauration pour faire le point sur la situation.

M. Henri Emmanuelli. J’ai toujours affirmé, monsieur le rapporteur général, que je ne croyais pas aux effets d’une telle mesure en matière d’emplois et de prix. Le résultat, c’est que seulement un restaurateur sur dix a fait un effort.

Vous dites que vous avez tenu un engagement. Mais la profession, elle n’a pas tenu les siens. Pourquoi l’État devrait-il remplir ses obligations sans que les signataires du « contrat d’avenir » y soient eux-mêmes contraints ? Pensez-vous que ceux qui n’ont pas encore baissé leur prix le feront plus tard ? Ce n’est pas sérieux ! Dans le département touristique dont je suis l’élu, nous avons effectué des relevés de prix sans constater de baisse. Au contraire, nous avons vu des augmentations spectaculaires – j’ai même dû intervenir publiquement sur le sujet. Telle est la réalité !

Que pensent les autres catégories professionnelles de cette opération qui a coûté 3 milliards pour ne créer que 6 000 emplois – soit 500 000 euros par emploi ? Si vous avez vraiment cru aux effets de cette mesure, vous devez agir pour que les engagements de la profession soient tenus. En adoptant cet amendement, nous donnerions des sueurs froides à certains.

M. Daniel Garrigue. Il faut rester prudent sur ce dossier. Pour ma part, malgré les engagements pris, j’étais très réservé à l’égard de la réduction de la TVA sur la restauration, qui ne me paraissait pas nécessairement opportune au regard de l’état de nos finances publiques. À cet égard, il aurait peut-être été plus raisonnable – et rien ne nous en empêchait – de choisir un taux intermédiaire entre 5,5 et 19,6 %.

M. Jérôme Chartier. J’avais proposé 12,5 %.

M. Daniel Garrigue. Cela étant, je suis moins pessimiste que certains de mes collègues en ce qui concerne les effets de cette mesure. Dans mon département, qui a également un caractère touristique, je constate que de nombreux restaurateurs ont baissé leurs prix.

La crise touche particulièrement le secteur de la restauration. Nous n’avons peut-être pas créé le nombre d’emplois attendu, mais si nous revenons en arrière, nous risquons d’en faire disparaître un grand nombre.

M. Jean-Michel Fourgous. Même si les chiffres un peu optimistes qui avaient été annoncés ne sont pas confirmés, la mesure a tout de même contribué à créer 6 000 emplois en trois mois. Il est bien trop tôt pour porter un diagnostic, d’autant que le secteur subit la crise de plein fouet.

M. le président Didier Migaud. Le dispositif précédent, moins coûteux, avait permis de créer 20 000 emplois…

M. Jérôme Cahuzac. Le contrat d’avenir prévoyait 40 000 emplois ou contrats d’apprentissage, contre 6 000 en réalité. La baisse de prix devait être de 11,8 %, mais elle atteint plutôt le dixième. Dès lors, est-il nécessaire de maintenir cette disposition ?

Pas plus que vous, nous ne souhaitons donner l’impression de renier des engagements antérieurs. Mais ils datent d’un temps où les finances étaient dans un autre état. Lorsque la mesure, dont le coût est de 3 milliards d’euros, a été votée, le déficit budgétaire n’atteignait pas encore 141 milliards. Les professionnels n’ont pas respecté leur part du contrat et ils ne le feront pas davantage demain : soit une telle disposition produit des effets immédiatement, soit elle n’en produit jamais. Je vous donne donc rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau bilan.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements I-CF 2, I-CF 3 et I-CF 4 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Actuellement, la presse traditionnelle et la presse en ligne ne sont pas soumises au même taux de TVA. Pourtant, les états généraux de la presse ont bien montré que l’Internet n’était plus un support marginal pour la presse écrite ; il pourrait même, au contraire, représenter pour elle un moyen de résoudre ses difficultés. Le Parlement a d’ailleurs tenu à faire évoluer le cadre juridique en adoptant un statut de la presse en ligne. Je propose donc d’harmoniser le régime de TVA applicable aux publications de presse. L’amendement I-CF 2 a pour objet de les exonérer totalement de TVA, comme cela se pratique en Grande-Bretagne ; l’amendement I-CF 3 propose d’appliquer un taux super-réduit de 2,1 %, et l’amendement I-CF 4 un taux réduit de 5,5 %, quel que soit le support.

M. le rapporteur général. Ces amendements sont contraires au droit communautaire, qui assimile la presse électronique aux services rendus par voie électronique, assujettis au taux normal. C’est la raison pour laquelle la voie budgétaire a été privilégiée pour sauver la presse. Dans la loi de finances initiale pour 2009, les aides destinées à la soutenir ont été fixées à 163,3 millions d’euros, puis portées en loi de finances rectificative à plus de 317 millions d’euros. Cet effort sera poursuivi en 2010, puisque les crédits du programme « Presse » s’élèveront à 419,3 millions d’euros.

M. Patrice Martin-Lalande. Les aides budgétaires en faveur de la presse écrite ne concernent pour l’essentiel que le support papier : seulement 20 millions d’euros sont prévus pour accompagner le passage à l’électronique. Par ailleurs, comment expliquer que la Grande-Bretagne exonère totalement de TVA les publications de presse écrite, quel que soit le support ?

M. le rapporteur général. La raison en est historique. Lorsque les directives ont été négociées, les pays appliquaient différents taux de TVA et on leur a laissé le choix de les conserver pour deux ou trois catégories de produits. Ainsi que le Portugal applique depuis longtemps le taux réduit en matière de restauration. Pour sa part, la Grande-Bretagne a choisi de maintenir une exonération totale pour la presse écrite.

La Commission rejette les amendements.

Article 9

Barème de l’impôt sur le revenu 2010

Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et plafonds intervenant dans le calcul de cet impôt à hauteur de l’évolution des prix hors tabac prévue en 2009, soit 0,4 %.

Sont ainsi indexés :

– les limites des tranches du barème de l’impôt (1° du I) ;

– les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial (2° du I) ;

– la décote (3° du I) ;

– l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (II).

I.– L’INDEXATION DES LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME

Le 1° du I propose d’actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2009, l’impôt sera calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 euros le taux de :

– 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 875 euros et inférieure ou égale à 11 720 euros ;

– 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 euros et inférieure ou égale à 26 030 euros ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 euros et inférieure ou égale à 69 783 euros ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 euros.

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires (3° de l’article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10 % sur les pensions (a du 5 de l’article 158 du même code). Quant à la réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement afin que l’évolution du plafond soit prévisible et n’entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l’évolution des limites des tranches du barème.

SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2009

2010

Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires :

Article 83-3

   

– minimum …………………………………………………………...

413

415

– minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an ………………………………………..

906

910

– maximum ……………………………………………………….. 

13 893

13 948

Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions :

Article 158-5a

   

– minimum …………………………………………………………...

367

368

– maximum ………………………………………………………...

3 592

3 606

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

2 266

2 276

– soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas ………………...

13 950

14 010

ou

1 133

1 138

– si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder …………………………………………………………….

22 500

22 590

Réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté (a) ………….

Article 200-4

510

513

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement.

Source : Direction de la législation fiscale.

Depuis la loi de finances pour 2007, l’indexation porte également sur le seuil d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Le coût de l’indexation des limites des tranches du barème et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche est évalué à 254 millions d’euros.

II.– L’INDEXATION DES PLAFONDS APPLICABLES AU BÉNÉFICE TIRÉ DU QUOTIENT FAMILIAL ET DE L’ABATTEMENT POUR RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL D’UN ENFANT MAJEUR MARIÉ OU AYANT DES ENFANTS À CHARGE

Le 2° du I propose de relever les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, s’ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure qu’augmente le revenu.

Selon l’indexation proposée au présent article :

– le plafond de la demi-part de droit commun passera de 2 292 euros à 2 301 euros.

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d’application du plafonnement du quotient familial ;

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL EN 2008 ET 2009

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié - Premier revenu imposable plafonné

 

Revenus 2008 – PLF 2009

Revenus 2009 – PLF 2010

3

72 290

72 580

4

92 730

93 096

5

113 167

113 613

Source : Direction de la législation fiscale.

– le plafond appliqué à l’avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls sera de 3 980 euros contre 3 964 euros aujourd’hui ;

– le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d’au moins 26 ans sera porté de 880 euros à 884 euros ;

– le montant de la réduction d’impôt accordée à certains contribuables lorsque l’avantage résultant de l’application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d’une personne à charge, qualité d’ancien combattant ou de pensionné de guerre) sera de 651 euros contre 648 euros en l’état du droit. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s’ajoute une réduction d’impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le II du présent article relève l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts).

Il convient de noter qu’afin de préserver la neutralité fiscale des décisions de rattachement, le montant de cet abattement constitue le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du code général des impôts) de sorte que celui-ci est également relevé.

Il est proposé de porter l’abattement de 5 729 euros à 5 753 euros.

Le coût de l’indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 15 millions d’euros.

III.– L’INDEXATION DE LA DÉCOTE

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d’impôt résultant de l’application du barème. La loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l’ensemble des contribuables.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 431 euros à 433 euros. Les contribuables bénéficieront d’une décote égale à la différence entre 433 euros et la moitié de leur cotisation d’impôt (4 du I de l’article 197 du code général des impôts).

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer.

CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2010

(en euros)

Revenus 2009 – Projet de loi de finances pour 2010

 

Nombre de parts

Premier revenu net imposable bénéficiant
de la décote

Dernier revenu net imposable bénéficiant
de la décote

1

11 778

15 605

1,5

14 804

20 317

2

17 741

25 029

2,5

20 679

29 741

3

23 616

33 361

3,5

26 491

36 298

Source : Direction de la législation fiscale.

Le coût de l’indexation de la limite de la décote est évalué à 14 millions d’euros.

Le coût total des dispositions du présent article est donc évalué à 283 millions d’euros.

*

* *

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, rejette les amendements I-CF 102 et I-CF 103 de M. Jean-Pierre Brard.

Puis elle adopte l’article 9 sans modification.

*

* *

Après l’article 9 :

La Commission examine l’amendement I-CF 112 de M. Didier Migaud, portant article additionnel après l’article 9.

M. le président Didier Migaud. Cet amendement a pour objet de substituer à l’actuel barème de l’impôt sur le revenu un barème dit « à taux réel ». Je vous propose de raisonner non plus en taux marginal mais en taux réel, ce qui permettrait d’instaurer une progressivité réelle de l’impôt.

M. le rapporteur général. Les contribuables doivent connaître le taux marginal de leur impôt comme le taux moyen, qui figure d’ailleurs sur leur avis d’imposition. Mais je ne suis pas certain que le fait d’appliquer un taux moyen soit un progrès et je suis a priori défavorable à cet amendement.

M. le président. Nous interrogerons le Gouvernement sur ce point.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements I-CF 115 et I-CF 111 de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Les mesures de plafonnement que nous avons votées l’an dernier ayant trouvé leurs limites, je vous propose par l’amendement I-CF 115 d’instaurer un impôt minimum alternatif. Mis en place dans d’autres pays, ce dispositif retire aux ménages disposant de revenus confortables toute possibilité de se soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu. En cela, il est plus efficace et plus juste que les mesures adoptées l’année dernière et qui trouvent leurs limites.

Quant à l’amendement I-CF 111, il précise le barème applicable pour le calcul de cet impôt minimum alternatif.

M. le rapporteur général. Les effets du plafonnement global que nous avons mis en place l’an dernier – le « chapeau du chapeau » – et que nous avons évalué à 22 millions d’euros ne seront perçus qu’au printemps prochain. Ce plafond est fixé à 25 000 euros, auxquels on peut ajouter 10 % du revenu imposable. En tout état de cause, un contribuable qui utiliserait toutes les possibilités de défiscalisation prévues dans le code général des impôts ne pourrait bénéficier d’un avantage en impôt supérieur à ce plafond.

Nous avions alors constaté que quatre dispositifs de défiscalisation ne faisaient l’objet d’aucun plafond : les deux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts, qui portent sur les investissements immobiliers et les investissements productifs neufs réalisés outre-mer, la location en meublé professionnel et la loi Malraux – dispositifs dont le coût diminue de 220, voire de 250 millions d’euros, dès 2010 et dont l’essentiel porte sur l’outre-mer. Et nous avions fait en sorte que le plafonnement global ne pénalise pas trop brutalement l’outre-mer, au moment même où était discuté le projet de loi mettant en place les zones globales d’activité.

Le plafonnement global a les mêmes effets que l’impôt minimum alternatif. La plupart des niches fiscales étant devenues des réductions d’impôts, il est désormais possible de les intégrer dans le plafonnement global. Auparavant un contribuable dont l’essentiel des revenus est imposé à hauteur de 40 % pouvait défiscaliser la totalité de ses revenus : désormais, il ne peut le faire que pour 10 %. C’est un progrès substantiel.

Le plafonnement global est donc aussi efficace que le serait un impôt alternatif, sorte d’« impôt bis », qui nous amènerait à établir deux liquidations pour pouvoir les comparer. Votre amendement, monsieur le président, n’a pas d’intérêt cette année.

M. Jérôme Cahuzac. Le rapporteur général craint que le plafonnement des niches ne provoque notamment une diminution de l’investissement productif outre-mer. Cette crainte doit être balayée car, en 2009, la dépense fiscale outre-mer a augmenté de 6,3 %, et les mécanismes de défiscalisation représentent 3,6 milliards d’euros. Nous avons en conséquence une certaine marge de manœuvre, à moins d’écarter l’outre-mer de toute évolution budgétaire ou fiscale.

Il est clair que nous attendions davantage des 22 millions d’euros inscrits au titre du plafonnement. Depuis 2002, la dépense fiscale a évolué de 23 milliards d’euros, et vous nous expliquez que le dispositif concernant les niches fiscales permet de récupérer 230 millions d’euros ! Nous sommes loin du compte ! La baisse des recettes fiscales que nous constatons cette année, si elle est due en grande partie à la crise économique et financière, est également la conséquence de mesures que vous qualifiez de volontaristes, dont les baisses d’impôt initiées par le Gouvernement de M. Dominique de Villepin, et alors même que notre pays connaît un déficit budgétaire de 141 milliards d’euros !

Tant que nous ne reviendrons pas sur ces mesures, les pouvoirs publics seront incapables de maîtriser la dépense publique, évaluée à 53 ou 54 % du PIB, ce qui est essentiellement dû à l’insuffisance des recettes fiscales. Sachant que nos prélèvements obligatoires avoisinent les 40 % du même PIB, nous sommes condamnés au déficit. Nous devons revenir, de façon progressive, à des ressources fiscales conséquentes, faute de quoi nos réformes ne pourront être financées que par la dette, comme nous en avons cette année un magnifique exemple avec la réforme de la taxe professionnelle.

M. Henri Emmanuelli. Savez-vous, monsieur le rapporteur général, qu’il existe encore des personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ? C’est mon cas ! Comment voulez-vous que les Français comprennent qu’un député ne soit pas assujetti à l’impôt sur le revenu pendant qu’eux-mêmes, dont les salaires sont beaucoup plus modestes, continuent de le payer ? Moralement, politiquement et psychologiquement, ce n’est pas acceptable. La proposition de Didier Migaud permettrait de supprimer une telle aberration.

M. le président. Pour les salaires élevés, deux niches ont des effets importants : l’emploi à domicile d’un salarié, d’une part, les dons et cotisations, d’autre part. Le dispositif que je propose préserve ces niches fiscales, mais il en tempère les effets.

M. Daniel Garrigue. Le dispositif proposé par notre président me semble aller dans la bonne direction pour deux raisons : la justice fiscale, à laquelle nos concitoyens sont bien entendu attachés, et la nécessaire rentrée de ressources afin que l’État puisse assumer ses fonctions régaliennes et publiques. De ce point de vue, le bouclier fiscal et la manière dont on pense compenser la taxe carbone sont problématiques.

Enfin, je rappelle que M. Pierre Méhaignerie, prédécesseur de M. Didier Migaud à la présidence de la Commission des finances, avait également proposé, par voie d’amendement, cet « impôt minimum ».

M. Hervé Mariton. Les amendements de M. le président sont très éloquents : leur dispositif « cognerait » bien plus sur les classes moyennes supérieures que sur les riches. Par ailleurs, les réformes qui se sont succédé depuis 2005 ne cessent de faire en sorte que la cohorte des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu (IR) diminue.

Enfin, si l’indemnité parlementaire est fort décente, monsieur Emmanuelli, elle n’a rien d’extraordinaire non plus. Je ne serai pas démagogue : compte tenu de ce que sont les niches fiscales, il n’est pas en soi choquant de ne pas être assujetti à l’IR.

M. le président Didier Migaud. Il s’agit non pas de « cogner », mais de faire en sorte que tout un chacun contribue à l’impôt et aux besoins du pays en fonction de ses capacités. J’ajoute que ces amendements se situent dans le cadre d’une réforme fiscale globale tendant à une plus grande progressivité de l’IR et à une modification de l’imposition sur le patrimoine. D’autres dispositions concernent par ailleurs nos compatriotes les plus aisés.

Enfin, je suis persuadé que la question de la justice ou de l’injustice fiscales sera au cœur de l’élection présidentielle de 2012.

M. le rapporteur général. Comment le « chapeau du chapeau » pourrait-il produire des recettes ? Les contribuables qui défiscalisent énormément d’argent sont entourés de conseillers fiscaux intelligents ! Il s’agit d’un dispositif préventif.

Par ailleurs, si les investissements défiscalisés ont progressé en 2009 en outre-mer, je note que nous sommes largement en queue de programmes. Prenons donc le temps de réaliser un bilan !

Les États-Unis, quant à eux, ont mis en place l’Alternative Minimum Tax (AMT) en 1969, laquelle, vingt ans plus tard, rapportait plus que l’IR en taxant les classes moyennes + et + +. La situation était telle depuis une douzaine d’années que, quelles que soient les administrations, cet impôt a été considérablement réduit…

M. le président Didier Migaud. Parce que le barème n’avait jamais été actualisé et qu’un certain nombre de corrections auraient dû être apportées ! La majorité démocrate est en train de revoir ce dispositif.

M. Henri Emmanuelli. M. Mariton ne manque pas de bon sens : comme le bouclier fiscal protège les riches, il ne faut pas « cogner » sur les cadres supérieurs. Dès lors, que reste-t-il, si ce n’est les classes moyennes ? Je note que, depuis 2004, ce sont plus de 30 milliards qui ont été transférés au décile supérieur au détriment de tous les autres.

Au demeurant, la question est bel et bien politique. Quels que soient les clivages, le bon sens républicain devrait l’emporter dans tous les rangs, nos compatriotes ne pouvant comprendre qu’un parlementaire comme moi, dont l’épouse est retraitée de l’éducation nationale, ne paie pas un centime d’IR parce que nous employons une femme de ménage alors que mon assistant parlementaire, lui, y est assujetti ! Les conséquences d’une telle remise en cause de notre ciment social peuvent être lourdes. Nul ne peut soutenir l’insoutenable !

M. Daniel Garrigue. La redistribution de l’IR se faisant d’abord à travers la progressivité et le Gouvernement ne tenant pas à remettre en cause le bouclier fiscal non plus que les niches, je soutiens les amendements de M. le président, pis-aller qui tient compte néanmoins d’un certain nombre de réalités.

M. Hervé Mariton. La réforme de 2005 avait favorisé les contribuables qui se situent très au-dessus de la dernière tranche alors que ceux qui étaient à sa jonction n’en avaient quasiment pas profité. Que cette situation ne soit pas satisfaisante, c’est l’évidence, mais la proposition de M. le président ne ferait qu’aggraver ce phénomène.

M. Michel Bouvard. Comme il n’est en effet pas légitime qu’un contribuable disposant de revenus très élevés ne paie pas d’IR, je regarde ce type d’amendement avec sympathie – j’avais d’ailleurs cosigné celui que Pierre Méhaignerie avait présenté et qui allait également en ce sens.

Nous le voyons à travers le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires ou dans le cadre de nos débats sur les transferts fiscaux entre les différentes tranches : j’ai le sentiment que l’on se contente de « rafistoler » notre système sans se poser les questions de fond. Quid de l’ISF par rapport à une tranche d’imposition supérieure, du bouclier fiscal, des modes de déduction ? Voter de tels amendements entraînerait-il les mêmes conséquences que l’AMT aux États-Unis ? Nous avons surtout besoin d’éléments afin d’examiner l’évolution de notre fiscalité et, en particulier, celle de nos comptes sociaux – l’ACOSS, je le rappelle, a besoin d’une trésorerie de 60 milliards. Nous devons réfléchir à une réforme profonde qui ne saurait passer par des amendements d’adaptation, mais qui implique un « rebasage » complet. Notre Commission serait bien inspirée d’y songer.

M. le rapporteur général. Je suis prêt à dresser avec vous un bilan des dix dernières années, notamment s’agissant des allégements fiscaux des hauts revenus. Il est vrai, ainsi, que la réforme de 2005 – en raison de l’abattement au titre des 20 % – a favorisé les contribuables les plus aisés, comme je l’avais d’ailleurs écrit dans mon rapport puisque, sur les 4 milliards de baisse de l’IR, un milliard concernait ces derniers.

La restitution globale du bouclier fiscal, en 2008, s’est quant à elle élevée à 578 millions.

Le calibrage des différentes niches fiscales, par ailleurs, est délicat : ainsi, la niche concernant l’emploi à domicile apparaît-elle pour la première fois en 1992, elle a été fortement amplifiée deux ans plus tard avant que d’être réduite de moitié en 1997, puis de réaugmenter lentement. Je rappelle, à ce propos, que la majorité a refusé de voter l’an dernier un amendement gouvernemental visant à l’augmenter de nouveau et qu’elle est aujourd’hui stabilisée. Il est également vrai qu’il est plus difficile d’apprécier ce calibrage par rapport à la distribution des revenus.

J’ajoute que nous avons réalisé l’an dernier un important travail d’équité fiscale en transformant des mesures d’assiette en réduction d’impôt, égalisant ainsi la déduction indépendamment du niveau de la tranche marginale.

M. le président Didier Migaud. Il serait également intéressant d’examiner le fonctionnement de l’impôt minimum au Canada, lequel est beaucoup moins critiqué qu’aux États-Unis.

La Commission rejette successivement les amendements I-CF 115 et I-CF 111.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite successivement les amendements I-CF 98 et I