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N° 1967

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2010 (n° 1946),

TOME III


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

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SOMMAIRE

____

Pages

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010 7

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010 13

EXAMEN DES ARTICLES 15

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CrÉdits des missions

Article 35 : Crédits du budget général 15

Article 36 : Crédits des budgets annexes 16

Article 37 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 16

II.– Autorisations de découvert

Article 38 : Autorisations de découvert 17

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 39 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 18

Article 40 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 22

Article 41 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 29

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Article 42 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 32

TITRE IV

dispositions permanentes

I.– mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Article 43 : Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale des personnes âgées et handicapées 37

Article 44 : « Verdissement » graduel de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif dite « Scellier » 39

Article additionnel après l’article 44 : Assouplissement du zonage de la réduction d’impôt Scellier 56

Après l’article 44 58

Article 45 : « Verdissement » graduel dans le neuf du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de l’habitation principale 59

Article additionnel après l’article 45 : Modification du régime fiscal des indemnités temporaires d’accident de travail 69

Article additionnel après l’article 45 : Modification du régime de la réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisir 71

Article additionnel après l’article 45 : Prorogation de la réduction d’impôt Madelin 73

Après l’article 45 74

Article 46 : Prorogation pour trois ans du « prêt à 0 % » (PTZ) avec maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010 77

Article additionnel après l’article 46 : Modification du régime de la déduction pour aléas 102

Article additionnel après l’article 46 : Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles 105

Après l’article 46 105

Article 47 : Accélération de la montée en puissance du malus automobile à compter de 2011 108

Après l’article 47 113

Article 48 : Création au profit des conseils régionaux d’une faculté d’augmenter la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole et les supercarburants pour financer les projets d’infrastructure 114

Article additionnel après l’article 48 : Révision générale des bases de la fiscalité directe locale 123

Articles additionnels après l’article 48 : Introduction d’un délai supplémentaire pour ajuster l’imposition au titre de l’enlèvement des ordures ménagères après la fusion d’EPCI 123

Après l’article 48 124

Article 49 : Imposition à l’impôt sur le revenu, pour la totalité de leur montant, des indemnités de départ volontaire à la retraite 127

Après l’article 49 136

Article additionnel après l’article 49 : Ajustement des modalités de calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal 138

Après l’article 49 141

Article 50 : Transposition de trois directives relatives à la territorialité des prestations de service en TVA et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre État membre (Paquet TVA) 142

Article additionnel après l’article 50 : Modification de l’assiette de la taxe sur les services de télévision 153

Après l’article 50 154

Article additionnel après l’article 50 : Information du Parlement sur l’endettement des opérateurs de l’État 154

II.– Autres mesures

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 51 : Revalorisation de la retraite du combattant 155

Culture

Article 52 : Ouverture d’une possibilité de dévolution du patrimoine monumental de l’État aux collectivités territoriales volontaires 159

Économie

Article 53 : Prorogation de la garantie accordée à Dexia 160

Article 54 : Prorogation de la garantie accordée à la Société de financement de l’économie française (SFEF) 161

Recherche et enseignement supérieur

Article additionnel après l’article 54 : Rapport sur les conditions de recrutement de chercheurs par contrat à durée indéterminée 162

Relations avec les collectivités territoriales

Article 55 : Écrêtement de 3,5 % du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes 163

Après l’article 55 163

Article 56 : Modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) en 2010 165

Article additionnel après l’article 56 : Modification de la définition des logements sociaux pris en compte pour l’attribution de la dotation de solidarité urbaine 166

Article 57 : Montant de la dotation de développement urbain (DDU) en 2010 168

Article 58 : Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées 169

Article additionnel après l’article 58 : Extension de la dotation « parc national » aux communes situées dans un parc naturel marin 169

Après l’article 58 170

Santé

Article 59 : Prorogation d’un an de la taxe assurant le financement du Centre national de gestion des essais de produits de santé (CENGEPS) 172

Sport, jeunesse et vie associative

Article 60 : Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives au profit de la lutte contre le dopage 173

Article additionnel après l’article 60 : Création d’un document de politique transversale relatif à la politique en faveur de la jeunesse 173

Travail et emploi

Article 61 : Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion à certains publics spécifiques 174

Article additionnel après l’article 61 : Suppression de l’exonération de cotisations patronales sur l’avantage en nature repas 174

TABLEAU COMPARATIF 177

ÉTATS ANNEXÉS 283

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 291

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010 369

ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE,
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010 (N° 1946)

DISCUSSION

VOTES

LUNDI 2 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

– ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (DÉBUT)

 

LUNDI 2 NOVEMBRE (SOIR) :

– ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (SUITE)

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION ;

• VOTE SUR L’ARTICLE 51.

MARDI 3 NOVEMBRE (MATIN) :

– ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT (DÉBUT)

 

MARDI 3 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

– ÉVENTUELLEMENT, ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT (SUITE)

– POLITIQUE DES TERRITOIRES (DÉBUT)

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT.

MARDI 3 NOVEMBRE (SOIR) :

– POLITIQUE DES TERRITOIRES (SUITE)

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES.

MERCREDI 4 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

– OUTRE-MER (DÉBUT)

 

MERCREDI 4 NOVEMBRE (SOIR) :

– OUTRE-MER (SUITE)

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION OUTRE-MER.

JEUDI 5 NOVEMBRE (MATIN) :

– TRAVAIL ET EMPLOI (DÉBUT)

 

JEUDI 5 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

– TRAVAIL ET EMPLOI (SUITE)

– DÉFENSE (DÉBUT)

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION TRAVAIL ET EMPLOI ;

• VOTE SUR L’ARTICLE 61.

JEUDI 5 NOVEMBRE (SOIR) :

– DÉFENSE (SUITE)

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION DÉFENSE.

VENDREDI 6 NOVEMBRE (MATIN) :

– GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES ;

– PROVISIONS ;

– RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE ;

– COMPTES SPÉCIAUX : GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT ; PENSIONS

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES ;

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION PROVISIONS ;

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : PENSIONS.

LUNDI 9 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

– MÉDIAS ; COMPTES SPÉCIAUX : AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC ; GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES TIRÉES DE L’UTILISATION DU SPECTRE HERTZIEN (DÉBUT)

 

LUNDI 9 NOVEMBRE (SOIR) :

– MÉDIAS ; COMPTES SPÉCIAUX : AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC ; GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES TIRÉES DE L’UTILISATION DU SPECTRE HERTZIEN (SUITE)

– ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT ; REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS ; COMPTES SPÉCIAUX : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT ; AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION MÉDIAS ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC ; 

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES TIRÉES DE L’UTILISATION DU SPECTRE HERTZIEN.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT ;

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS.

MARDI 10 NOVEMBRE (MATIN) :

– SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES.

JEUDI 12 NOVEMBRE (MATIN, APRÈS-MIDI ET SOIR) :

CRÉDITS AYANT FAIT L’OBJET D’UN EXAMEN EN COMMISSION ÉLARGIE :

– DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT ; BUDGET ANNEXE : PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE

– POUVOIRS PUBLICS 

– CONSEIL ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

– ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

– ÉCONOMIE ; PLAN DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE ; COMPTES SPÉCIAUX : ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX ; PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

– SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

– ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES ; BUDGET ANNEXE : CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS ; COMPTES SPÉCIAUX : CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE ; AVANCES AU FONDS D’AIDE À L’ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES .

– AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES ; COMPTE SPÉCIAL : DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

– IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

– JUSTICE

– SÉCURITÉ

– VILLE ET LOGEMENT

– CULTURE

– SANTÉ

– ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION DIRECTION DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT ;

• VOTE SUR LE BUDGET ANNEXE : PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION POUVOIRS PUBLICS.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ÉCONOMIE ;

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION PLAN DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS ;

• VOTE SUR LES ARTICLES 53 ET 54.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE ;

• VOTE SUR L’ARTICLE 60.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES ;

• VOTE SUR LE BUDGET ANNEXE : CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : AVANCES AU FONDS D’AIDE À L’ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION JUSTICE.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SÉCURITÉ.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION VILLE ET LOGEMENT.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION CULTURE ;

• VOTE SUR L’ARTICLE 52.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SANTÉ ;

• VOTE SUR L’ARTICLE 59.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT.

VENDREDI 13 NOVEMBRE (MATIN) :

CRÉDITS AYANT FAIT L’OBJET D’UN EXAMEN EN COMMISSION ÉLARGIE :

– SÉCURITÉ CIVILE

– RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; COMPTE SPÉCIAL : AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

– AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ; COMPTE SPÉCIAL : PRÊTS À DES ETATS ÉTRANGERS

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SÉCURITÉ CIVILE.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;

• VOTE SUR LES ARTICLES 55, 56, 57 ET 58.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

• VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ;

• VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS.

VENDREDI 13 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI ET SOIR) :

– ARTICLES NON RATTACHÉS

• VOTE SUR LES ARTICLES 39 À 50 ;

• VOTE SUR LES ARTICLES 35 (ET ÉTAT B ANNEXÉ), 36 (ET G ANNEXÉ), 37 (ET ÉTAT D ANNEXÉ) ET 38 (ET ÉTAT E ANNEXÉ).

MARDI 17 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

– EXPLICATION DE VOTE ET VOTE PAR SCRUTIN PUBLIC SUR L’ENSEMBLE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010.

 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS
AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010

Numéro de l’annexe

Missions et programmes (1)

Rapporteurs spéciaux

1

Action extérieure de l’État

M. Jean-François MANCEL

2

Administration générale et territoriale de l’État

M. Marc LE FUR

3

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ; Politiques de l’agriculture ; Développement agricole et rural

M. Nicolas FORISSIER

4

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ; Sécurité alimentaire

M. Philippe VIGIER

5

Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers

M. Henri EMMANUELLI

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Jean-François LAMOUR

7

Conseil et contrôle de l’État

M. Pierre BOURGUIGNON

8

Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

M. Richard DELL’AGNOLA

9

Culture : Patrimoines

M. Nicolas PERRUCHOT

10

Défense : Préparation de l’avenir

M. Jean-Michel FOURGOUS

11

Défense : Budget opérationnel de la défense

M. Louis GISCARD D’ESTAING

12

Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative

M. Jean-Pierre BRARD

13

Écologie, développement et aménagement durables : Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie et du développement et de la mer

M. Jacques PÉLISSARD

14

Écologie, développement et aménagement durables : Énergie

M. Marc GOUA

15

Écologie, développement et aménagement durables : Transports aériens et météorologie ; Contrôle et exploitation aériens

M. Charles de COURSON

16

Écologie, développement et aménagement durables : Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ; Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ; Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

M. Hervé MARITON

17

Économie ; Développement des entreprises et de l’emploi

M. Jérôme CHARTIER

18

Économie ; Tourisme

M. Jean-Louis DUMONT

19

Économie : Commerce extérieur

M. Olivier DASSAULT

20

Économie ; Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale ; Accords monétaires internationaux

M. Jean-Claude MATHIS

21

Engagements financiers de l’État

M. Dominique BAERT

22

Enseignement scolaire

M. Yves CENSI

23

Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public ; Facilitation et sécurisation des échanges

M. Thierry CARCENAC

24

Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ; Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

M. Pierre-Alain MUET

25

Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Fonction publique ; Provisions

M. Georges TRON

26

Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Politique immobilière de l’État ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État

M. Yves DENIAUD

27

Immigration, asile et intégration

Mme Béatrice PAVY

28

Justice

M. René COUANAU

29

Médias ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ; Avances à l’audiovisuel public

M. Patrice MARTIN-LALANDE

30

Outre-mer

M. Jérôme CAHUZAC

31

Plan de relance de l’économie ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Mme Arlette GROSSKOST

32

Politique des territoires

M. Jean-Claude FLORY

33

Pouvoirs publics

M. Jean LAUNAY

34

Recherche et enseignement supérieur : Politiques de la Recherche

M. Jean-Pierre GORGES

35

Recherche et enseignement supérieur : Recherche dans les domaines du développement durable

M. Alain CLAEYS

36

Recherche et enseignement supérieur : Enseignement supérieur et vie étudiante

M. Laurent HÉNART

37

Régimes sociaux et de retraite : Pensions

M. Patrick LEMASLE

M. Michel VERGNIER

38

Relations avec les collectivités territoriales : Avances aux collectivités territoriales

M. Marc LAFFINEUR

39

Remboursements et dégrèvements

M. Jean-Yves COUSIN

40

Santé

M. Gérard BAPT

41

Sécurité

M. Michel DIEFENBACHER

42

Sécurité civile

M. Georges GINESTA

43

Solidarité, insertion et égalité des chances

M. Jean-Marie BINETRUY

44

Sport, jeunesse et vie associative

M. Henri NAYROU

45

Travail et emploi : Politiques du travail et de l’emploi

Mme Chantal BRUNEL

46

Travail et emploi : Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

M. Christian ECKERT

47

Ville et logement : Ville

M. François GOULARD

48

Ville et logement : Logement

M. François SCELLIER

49

Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

M. Camille de ROCCA SERRA

     

EXAMEN DES ARTICLES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER


AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CrÉdits des missions

Article 35

Crédits du budget général

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 35 compte tenu des modifications de crédits qu’elle a adoptées (voir infra l’état B annexé).

*

* *

Article 36

Crédits des budgets annexes

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

*

* *

Article 37

Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque compte et totalisés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

*

* *

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 38

Autorisations de découvert

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires n’ont pas donné lieu, pour leur discussion et leur vote, à un rattachement à l’examen de crédits du budget général.

Pourtant, quoique les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l’article 20 de la LOLF), la loi organique de 2001 invite manifestement à procéder à un tel rattachement, l’ancien vote « par catégorie de comptes spéciaux » (2) étant remplacé par un vote « par compte spécial » (article 43 de la LOLF).

Pour une présentation globale des comptes spéciaux dotés de découverts, on pourra se reporter au tome I du présent Rapport général (3).

*

* *

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

*

* *

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 39

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

Le Rapporteur général rappelle que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d’emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe. En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est proposé pour 2010, à l’article d’équilibre du présent projet (article 34), à un niveau de 2 020 252 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 2 120 830 ETPT en loi de finances initiale pour 2009. Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d’emplois publics, là où l’ordonnance organique n° 52-2 du 2 janvier 1959 – dont l’article 1er prévoyait que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » – n’invitait à raisonner qu’en termes de flux.

En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. C’est l’objet du présent article. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds font l’objet d’un vote unique, sans que cela ne limite l’exercice du droit d’amendement parlementaire, c’est-à-dire la possibilité d’amender les différentes lignes du tableau.

Toutefois, la déconnexion entre discussion des crédits des programmes et discussion sur les plafonds des autorisations d’emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C’est pourquoi, à l’instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, le Rapporteur général juge souhaitable d’étudier « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d’une mission et les plafonds d’emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (4). L’article 7 de la LOLF fait d’ailleurs clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses – celles de personnel comme toutes les autres – soient justifiées dès « le premier euro ». Les projets annuels de performances (PAP) annexés au présent projet fournissent ainsi pour chaque programme des informations relatives aux flux d’entrées et de sorties d’agents publics, en particulier leur coût moyen. C’est donc dans le cadre de la discussion des crédits des programmes que la question du bon niveau des plafonds d’emplois peut le plus légitimement être posée.

Sous bénéfice de ces observations, le Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent rapport général pour une analyse globale des dépenses de personnel et des emplois rémunérés par l’État (5).

Le tableau figurant aux pages suivantes présente la répartition des plafonds d’emplois par mission et programme du budget général telle qu’elle résulte de la loi de finances initiale pour 2009 et du présent projet de loi de finances. Les effectifs de la colonne « LFI 2009 » ont été retraités pour permettre une comparaison à structure constante avec le projet de loi de finances pour 2010.

Cette ventilation est à la fois indicative (les plafonds étant fixés par ministère) et prévisionnelle (chaque plafond constituant un « maximum » n’emportant aucune obligation de consommation totale).

VENTILATION INDICATIVE DES PLAFONDS D’EMPLOIS
PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

(en ETPT)

Mission

Programme

LFI 2009

PLF 2010

Action extérieure de l’État

13 077

12 897

 

Action de la France en Europe et dans le monde

8 377

8 254

 

Rayonnement culturel et scientifique

1 235

1 236

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

3 465

3 407

Administration générale et territoriale de l’État

34 904

34 110

 

Administration territoriale

29 798

29 039

 

Vie politique, culturelle et associative

41

41

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 065

5 030

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 290

15 735

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5 279

5 336

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

11 011

10 399

Aide publique au développement

2 789

2 667

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 789

2 667

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 822

3 035

 

Liens entre la nation et son armée

2 587

2 386

 

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 198

612

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

37

37

Conseil et contrôle de l’État

5 293

5 345

 

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 290

3 343

 

Conseil économique, social et environnemental

162

162

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 841

1 840

Culture

11 220

11 029

 

Patrimoines

3 199

3 156

 

Création

1 018

991

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

7 003

6 882

Défense

314 670

306 564

 

Environnement et prospective de la politique de défense

8 633

8 661

 

Préparation et emploi des forces

281 019

273 044

 

Soutien de la politique de la défense

10 711

11 663

 

Équipement des forces

14 307

13 196

Direction de l’action du Gouvernement

2 441

2 808

 

Coordination du travail gouvernemental

1 805

2 140

 

Protection des droits et libertés

636

668

Écologie, développement et aménagement durables

70 167

66 224

 

Prévention des risques

339

361

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

69 828

65 863

Économie

14 402

13 787

 

Développement des entreprises et de l’emploi

6 073

6 025

 

Statistiques et études économiques

5 690

5 487

 

Stratégie économique et fiscale

2 639

2 275

Enseignement scolaire

993 491

979 050

 

Enseignement scolaire public du premier degré

332 027

326 269

 

Enseignement scolaire public du second degré

457 592

450 892

 

Vie de l’élève

33 723

33 947

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

129 074

127 944

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

25 447

24 614

 

Enseignement technique agricole

15 628

15 384

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

148 194

145 286

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

124 255

121 823

 

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 063

1 096

 

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

4 959

4 814

 

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus)

411

424

 

Facilitation et sécurisation des échanges

17 506

17 129

Immigration, asile et intégration

613

615

 

Immigration et asile

613

615

Justice

72 749

73 594

 

Justice judiciaire

29 295

29 653

 

Administration pénitentiaire

33 020

33 860

 

Protection judiciaire de la jeunesse

8 951

8 618

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
(hors Chorus)

29

10

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 454

1 453

Outre-mer

3 715

3 789

 

Emploi outre-mer

3 715

3 789

Politique des territoires

160

148

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

160

148

Recherche et enseignement supérieur

119 999

57 988

 

Formations supérieures et recherche universitaire

114 138

53 513

 

Vie étudiante

1 371

0

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 300

1 310

 

Recherche culturelle et culture scientifique

511

489

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 679

2 676

     
     

Sécurité

245 689

242 945

 

Police nationale

146 180

144 790

 

Gendarmerie nationale

99 509

98 155

Sécurité civile

2 517

2 499

 

Intervention des services opérationnels

2 103

2 499

 

Coordination des moyens de secours

414

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

14 247

10 549

 

Égalité entre les hommes et les femmes

196

191

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

14 051

10 358

Sport, jeunesse et vie associative

6 814

6 401

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

6 814

6 401

Travail et emploi

10 860

10 680

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 860

10 680

SOUS-TOTAL BUDGET GÉNÉRAL

2 108 123

2 007 745

Contrôle et exploitation aériens

11 734

11 609

 

Soutien aux prestations de l’aviation civile

11 734

11 609

Publications officielles et information administrative

973

898

 

Édition et diffusion

519

459

 

Pilotage et activités de développement des publications

454

439

SOUS-TOTAL BUDGETS ANNEXES

12 707

12 507

TOTAL BUDGET DE L’ÉTAT

2 120 830

2 020 252

*

* *

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

*

* *

Article 40

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le présent article tend à fixer les plafonds d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010.

Ces plafonds, fixés pour la première fois dans la loi de finances initiale pour 2009 en application de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008, complètent les plafonds des emplois rémunérés directement par l’État (proposés aux articles 34 et 39 du présent projet). Les plafonds relatifs aux opérateurs présentent trois différences avec ces derniers.

Premièrement, les plafonds d’emplois des opérateurs sont exprimés en équivalents temps plein (ETP), alors que les plafonds d’emplois de l’État le sont en équivalents temps plein travaillé (ETPT) – ce dernier mode de décompte étant insuffisamment familier à la plupart des opérateurs. La différence entre les deux méthodes n’est pas négligeable, dès lors que seule la seconde prend en compte la période de présence de l’agent au cours de l’année. À titre d’exemple, un agent en contrat à durée déterminée de trois mois travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 ETP et à 0,8 x 3/12 = 0,2 ETPT. Une comptabilisation des emplois des opérateurs en ETPT ne serait pas seulement plus rigoureuse : elle permettrait des rapprochements pertinents entre effectifs des opérateurs et effectifs de l’État.

Deuxièmement, les plafonds applicables aux opérateurs ne concernent pas la totalité de leurs emplois (6). N’entrent pas dans le décompte :

– les emplois correspondant à un contrat de travail limité dans le temps, à condition qu’ils soient intégralement financés par des ressources propres de l’opérateur ;

– les emplois correspondant à des contrats aidés, y compris lorsqu’ils sont financés grâce à des subventions de l’État, soit environ 210 ETP en 2009 et 305 ETP en 2010 ;

– l’ensemble des emplois financés sur ressources propres des universités ayant opté pour le régime de « responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines » (7). Ces dernières bénéficient ainsi d’une plus grande souplesse de gestion : tous les emplois « autofinancés », y compris ceux correspondant à des contrats à durée indéterminée, sont exclus du plafond applicable aux opérateurs de la mission Recherche et enseignement supérieur (8).

Au total, d’après l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs de l’État jointe au présent projet de loi de finances, les emplois des opérateurs non soumis au respect des plafonds proposés au présent article sont estimés à environ 34 500 ETP en 2010, soit plus de 6 000 ETP supplémentaires par rapport à 2009 (voir le tableau ci-après). Cette hausse est essentiellement imputable aux emplois financés, sur leurs ressources propres, par les universités et par d’autres établissements d’enseignement supérieur.

ÉVOLUTION GLOBALE DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS

(en ETP)

EMPLOIS 2009 (a)

EMPLOIS 2010

SOUS PLAFOND

HORS PLAFOND

TOTAL

SOUS PLAFOND

HORS PLAFOND

TOTAL

265 269

28 254

293 523

336 163

34 463

370 626

(a) Après retraitement (voir infra).

Troisièmement, les plafonds d’emplois des opérateurs sont déclinés non par ministère mais par mission et programme – et figurent à ce titre dans chacun des projets annuels de performances (9). En outre, alors que les plafonds d’emplois rémunérés par l’État sont juridiquement limitatifs (article 9 alinéa 3 de la LOLF), les plafonds relatifs aux opérateurs n’ont que vocation à constituer, selon les termes de l’exposé des motifs du présent article, « le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2010 des opérateurs » (10).

Ces trois différences de construction des plafonds d’emplois nuisent à une approche consolidée de l’emploi public, pourtant à l’origine de l’instauration d’un plafond propre aux opérateurs : c’est fort du constat que la maîtrise des effectifs de l’État s’accompagnait d’une dérive de ceux de ses établissements publics (11) que le Parlement a souhaité que le dispositif de plafonnement soit étendu aux opérateurs (12).

Sous bénéfice de ces observations, le présent article tend à arrêter le plafond des emplois des opérateurs de l’État à 336 163 ETP pour 2010.

À elle seule, la mission Recherche et enseignement supérieur représente plus de 60 % des emplois (203 561 ETP), tandis que les missions Travail et emploi et Culture comptent pour respectivement 13 % (45 012 ETP) et 5 % (17 765 ETP). Le graphique ci-dessous présente la ventilation du plafond d’emplois par mission.

VENTILATION PAR MISSION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS POUR 2010

(en ETP)

N.B. : Pour des raisons de lisibilité du graphique, l’échelle de l’axe des abscisses n’est pas linéaire.

Au-delà des prévisions pour 2010, porter une appréciation pertinente sur les plafonds d’emplois des opérateurs suppose de pouvoir juger de leur évolution d’une année sur l’autre. En dépit des efforts déployés par le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État sur ce sujet, en particulier dans l’annexe « jaune » consacrée aux opérateurs, la comparaison entre 2009 et 2010 est particulièrement malaisée.

D’une part, les plafonds pour 2009, fixés au total à 266 061 ETP à l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2009, doivent subir un retraitement afin d’être adaptés à la liste des opérateurs telle qu’arrêtée dans le présent projet de loi de finances. Selon le Gouvernement, ce retraitement conduit à minorer le plafond des opérateurs pour 2009 de 792 ETP, qui s’établit ainsi à 265 269 ETP (13). L’essentiel du décalage tient au fait que le Centre scientifique et technique du bâtiment, opérateur rattaché en 2009 au programme Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat, n’est plus considéré comme un opérateur à compter de 2010 (– 678 ETP), faute de financement majoritaire par l’État (14).

D’autre part, la comparaison d’une année sur l’autre se heurte aux traditionnelles questions de changement de périmètre. Le Gouvernement estime ainsi à 70 542 ETP les emplois des opérateurs qui doivent être neutralisés pour apprécier l’évolution entre 2009 et 2010. Il s’agit principalement d’emplois de l’État transférés vers les universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur (61 740 ETP) et vers les nouvelles Agences régionales de santé (7 466 ETP) (15). À l’avenir, il conviendrait que le « jaune » consacré aux opérateurs précise la ventilation par programme de ces changements de périmètre, afin de faciliter la comparaison d’une année sur l’autre. Au-delà, le Rapporteur général souligne que si la prise en compte de ces changements de périmètre est évidemment nécessaire pour apprécier de manière rigoureuse l’évolution des effectifs des opérateurs ou celle des effectifs de l’État (16), il n’en va pas de même pour apprécier l’évolution des emplois publics dans leur ensemble. Cette observation conduit, une fois de plus, à souhaiter pouvoir bénéficier d’une vision consolidée de l’évolution des emplois, qu’ils soient rémunérés directement par l’État ou par ses opérateurs. L’échelon de présentation pertinent pourrait être la mission ou le programme.

Le tableau ci-après récapitule les facteurs d’évolution du plafond d’emplois des opérateurs entre 2009 et 2010, compte tenu des retraitements et changements de périmètre précités.

ÉVOLUTION DU PLAFOND D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS

(en ETP)

Plafond 2009 (article 77 LFI 2009)

266 061

Plafond 2009 retraité (présent PLF)

265 269

Changements de périmètre

+ 70 542

dont universités et autres établissements d’enseignement supérieur

+ 61 740

dont agences régionales de santé

+ 7 466

Solde des créations et suppressions d’emplois

+ 352

Plafond 2010 (présent article)

336 163

À structure constante, les emplois des opérateurs sous plafond augmenteraient ainsi de 352 ETP entre 2009 et 2010 (+ 0,1 %).

Le principal facteur d’augmentation est la création de 1 250 ETP à l’agence Pôle emploi, issue de la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et du réseau de l’assurance chômage. Les emplois sous plafond de cet opérateur rattaché au programme Accès et retour à l’emploi s’établiraient à 43 542 ETP en 2010, tandis que les emplois hors plafond (notamment les effectifs nécessaires au suivi des dispositifs de reclassement personnalisé et de transition professionnelle) atteindraient 2 680 ETP.

Deux séries d’opérateurs sont par ailleurs exonérées de l’objectif de non remplacement d’un agent partant à la retraite sur deux (17) :

– les opérateurs intervenant dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur, conformément à la priorité budgétaire que ce secteur constitue sous la présente législature ;

– les opérateurs relevant du ministère de l’écologie en charge de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (18).

Au total, comme l’indique le Gouvernement, « le taux d’effort des opérateurs reste (...) inférieur à celui constaté pour les emplois portés par le budget général de l’État (– 1,6 %) dans la mesure où les opérateurs ont des départs à la retraite moins nombreux que ceux constatés dans les services de l’État du fait de la création relativement récente de certains organismes et de la dynamique passée des recrutements » (19).

VENTILATION PAR MISSION ET PROGRAMME DES PLAFONDS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(à périmètre courant, en ETP)

 

2009 (retraité)

PLF
2010

Action extérieure de l’État

6 522

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 522

6 510

Administration générale et territoriale de l’État

116

116

Administration territoriale

116

116

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 952

16 206

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

5 083

4 535

Forêt

10 755

10 595

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 107

1 069

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture.

7

7

Aide publique au développement

247

244

Solidarité à l’égard des pays en développement

247

244

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 113

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 113

1 445

Culture

17 876

17 765

Patrimoines

11 260

11 146

Création

3 731

3 734

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

2 885

Défense

4 754

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 549

3 564

Préparation et emploi des forces

2

2

Soutien de la politique de défense

1 203

1 201

Direction de l’action du Gouvernement

551

643

Coordination du travail Gouvernemental

551

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 100

14 243

Infrastructures et services de transports

486

483

Météorologie

3 541

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 652

5 690

Information géographique et cartographique

1 673

1 645

Prévention des risques

1 498

1 497

Énergie et après-mines

827

827

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

423

597

Économie

3 625

3 880

Tourisme

329

267

Développement des entreprises et de l’emploi

3 296

3 613

Enseignement scolaire

5 037

4 919

Soutien de la politique de l’éducation nationale

5 037

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 482

1 468

Fonction publique

1 482

1 468

Immigration, asile et intégration

1 302

1 282

Immigration et asile

412

412

Intégration et accès à la nationalité française

890

870

Justice

1 124

533

Justice judiciaire

799

195

Administration pénitentiaire

240

242

Conduite et pilotage de la politique de justice

85

96

Outre-mer

126

124

Emploi outre-mer

126

124

 

2009 (retraité)

PLF
2010

Recherche et enseignement supérieur

142 449

203 561

Formations supérieures et recherche universitaire

52 047

113 535

Vie étudiante

12 794

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 676

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 214

17 212

Recherche spatiale

2 417

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durable

4 861

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 404

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 207

1 192

Enseignement supérieur et recherche agricoles

829

544

Régimes sociaux et de retraite

459

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

459

447

Santé

2 651

2 666

Prévention et sécurité sanitaire

2 429

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

213

213

Protection maladie

9

9

Sécurité

145

131

Police nationale

145

131

Sécurité civile

122

121

Coordination des moyens de secours

122

121

Solidarité, insertion et égalité des chances

643

8 109

Actions en faveur des familles vulnérables

33

33

Handicap et dépendance

266

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

344

7 810

Sport, jeunesse et vie associative

833

1 035

Sport

737

977

Jeunesse et vie associative

96

58

Travail et emploi

41 953

45 012

Accès et retour à l’emploi

41 490

44 526

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

98

96

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

194

218

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

171

172

Ville et logement

563

407

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

47

Politique de la ville

344

153

Développement et amélioration de l’offre de logement

172

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

524

529

Formation aéronautique

524

529

TOTAL

265 269

336 163

*

* *

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

*

* *

Article 41

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Le présent article tend à fixer les plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (EAF) pour 2010.

Il s’agit d’appliquer pour la première fois l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 qui, introduit à l’initiative du Sénat, tend à compléter le dispositif de plafonnement des emplois relevant du ministère des affaires étrangères. Les établissements concernés sont visés par renvoi à l’article 66 de la loi de finances pour 1974, qui permet, par décret en Conseil d’État, de conférer « l’autonomie financière » à « des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères » (20). Concrètement, il s’agit de centres culturels, d’instituts culturels et de centres de recherche situés à l’étranger, soit environ 150 établissements au total, implantés dans près de 100 pays.

Parce qu’ils ne disposent pas de la personnalité morale, ces établissements ne sont pas des opérateurs de l’État (21) : leurs emplois ne sont donc pas comptabilisés dans les plafonds d’emplois des opérateurs rattachés aux programmes du ministère des affaires étrangères (proposés à, respectivement, 6 510 ETP et 244 ETP (22) pour les missions Action extérieure de l’État et Aide publique au développement à l’article 40 du présent projet de loi de finances). Parce que ces organismes sont – par définition – dotés de l’autonomie financière, leurs agents ne sont pas non plus comptabilisés dans le plafond des emplois rémunérés par le ministère des affaires étrangères (plafond proposé à 15 564 ETPT (23) à l’article 39 du présent projet de loi de finances). Plus exactement, seuls les agents expatriés affectés dans ces établissements
– généralement le directeur et le comptable – s’imputent sur le plafond d’emploi ministériel. En sont en revanche exclus l’ensemble des « recrutés locaux », c’est-à-dire les agents liés à l’établissement par un contrat de droit local.

Pour supprimer ce qui pouvait apparaître comme un « angle mort » dans les modalités de suivi et d’encadrement de l’emploi public, l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 conduit à instituer un plafonnement distinct, spécifique aux établissements à autonomie financière et, en leur sein, aux « agents de droit local ».

Pour 2010, le I du présent article tend à fixer ce plafond à 3 400 ETP, qui se ventilerait en :

– 1 044 ETP pour les EAF relevant du programme Rayonnement culturel et scientifique de la mission Action extérieure de l’État ;

– 2 356 ETP pour les EAF relevant du programme Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement.

Pour cette première année d’application du dispositif, le plafond proposé correspond au nombre d’emplois constatés au 31 décembre 2008. C’est donc une stabilisation globale de ces emplois qui est recherchée en 2010.

Toutefois, ce plafond ne s’applique pas à l’ensemble des recrutés locaux employés dans les  EAF : ainsi que le précise le II du présent article, « ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée », soit environ 55 % de l’effectif des EAF. L’exclusion des emplois correspondant à des contrats à durée déterminée (CDD) s’explique, selon l’étude d’impact jointe au présent article, par la volonté de ne comptabiliser les emplois sous le plafond « qu’à hauteur des subventions publiques reçues » par les EAF. Au contraire, les emplois des agents recrutés à durée déterminée seraient « autofinancés », du fait des ressources propres qu’ils génèrent pour ces établissements, sous forme par exemple de cours de langue ou de droits d’entrée à des manifestations culturelles. Selon les annexes budgétaires, ces agents recrutés par voie de CDD, non pris en compte dans le plafond proposé au présent article, sont estimés à 2 767 ETP pour 2010, à comparer à 2 629 ETP à la fin 2008. Ils se répartiraient en :

– 792 agents pour les EAF culturels et 5 agents pour les EAF de recherche relevant du programme Rayonnement culturel et scientifique ;

– 1 877 agents pour les EAF culturels et 93 agents pour les EAF de recherche du programme Solidarité à l’égard des pays en développement.

Outre qu’il est censé encourager les EAF à développer leurs ressources propres, le plafonnement des seuls emplois correspondant à des contrats à durée indéterminée (CDI) vise donc à ne faire porter la contrainte législative qu’aux emplois qui, de facto, sont rémunérés par l’État.

En pratique, du fait même de l’autonomie financière dont jouissent ces établissements, la détermination du montant précis des subventions étatiques versées aux EAF qui financent in fine l’emploi d’agents de droit local n’est pas chose aisée. Deux types de subventions, versées par les programmes Rayonnement culturel et scientifique et Solidarité à l’égard des pays en développement, coexistent : des dotations de fonctionnement imputées sur le titre 3 (qui peuvent parfois s’apparenter à des subventions d’équilibre) et des dotations pour opérations imputées sur le titre 6 (qui peuvent davantage être « fléchées ») (24).

Au total, ces subventions de l’État aux EAF devraient s’établir à 65,9 millions d’euros en 2010, à comparer à 54,3 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2009 et à 46,1 millions d’euros en 2008 (25). Ce dernier montant étant inférieur à la masse salariale effectivement supportée par les EAF au titre de leurs emplois en CDI en 2008 (66,2 millions d’euros) (26), l’objectif d’une mise sous plafond de l’ensemble des emplois financés au moyen de subventions étatiques paraît donc susceptible d’être atteint.

À titre de récapitulation, le tableau ci-après présente les trois séries de plafonds d’emplois appelés à régir l’évolution des effectifs du ministère des affaires étrangères et européennes pour 2010.

ENSEMBLE DES PLAFONDS D’EMPLOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES POUR 2010

Type d’emplois

Champ concerné

Plafond d’emplois

Emplois rémunérés par l’État
(a. 39 du présent PLF)

Ministère des affaires étrangères et européennes

15 564 ETPT

Emplois rémunérés par des opérateurs (a. 40 du présent PLF)

Mission Action extérieure de l’État - Programme Rayonnement culturel et scientifique

6 510 ETP

Mission Aide publique au développement - Programme Solidarité à l’égard des pays en développement

244 ETP

Emplois rémunérés par des établissements à autonomie financière
(présent article)

Mission Action extérieure de l’État - Programme Rayonnement culturel et scientifique

1 044 ETP

Mission Aide publique au développement - Programme Solidarité à l’égard des pays en développement

2 356 ETP

*

* *

La Commission adopte l’article 41 sans modification.

*

* *

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Article 42

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Le présent article tend à introduire, en faveur de huit programmes du budget général, des dérogations au plafond de reports de crédits de paiement prévu à l’article 15 de la LOLF.

Les reports de crédits d’un exercice sur l’autre sont un élément nécessaire à la souplesse de la gestion budgétaire. Toutefois, lorsqu’ils atteignent un montant trop important, ils nuisent à la bonne exécution de la loi de finances de l’année et contribuent à dissimuler la réalité des charges publiques. Sauf cas particulier, les reports doivent donc demeurer exceptionnels. Sous la législature précédente, le « stock » de reports, qui avait atteint 14 milliards d’euros à la fin 2001, a été spectaculairement réduit. Le volume des reports de crédits de paiement a ainsi été ramené à 3,2 milliards d’euros sur le budget général à la fin 2008 (après 3,8 milliards d’euros à la fin 2007). Environ 42 % de ces reports vers l’exercice 2009, soit 1,3 milliard d’euros, concernent des crédits du ministère de la Défense.

CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS PAR REPORTS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

Depuis quatre ans (27), l’application de l’article 15 de la LOLF conforte cette politique, en limitant les reports de crédits de paiement d’un programme – vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs – à 3 % des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés. La LOLF traite distinctement les dépenses de personnel du titre 2 et les dépenses des autres titres, afin d’éviter que ne soit contourné le principe d’asymétrie régissant la fongibilité des crédits.

Toutefois, puisque des assouplissements sont parfois nécessaires, l’article 15 prévoit qu’une disposition de loi de finances peut ponctuellement, pour les crédits hors titre 2, majorer le plafond de 3 %. L’année dernière, l’article 78 de la loi de finances initiale pour 2009 a ainsi autorisé plusieurs dérogations : neuf programmes ont été exonérés du respect du plafond de 3 %, entraînant des reports effectifs de 2008 vers 2009 de près de 1,3 milliard d’euros, là où l’application du plafond les aurait limités à moins de 407 millions d’euros (voir le tableau ci-après).

REPORTS DE 2008 VERS 2009 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %

(crédits de paiement, en millions d’euros)

Mission

Programme

Crédits initiaux 2008

(hors titre 2)

Plafonne-ment
à
3 %

(pour mémoire)

Reports effectifs 2008-2009

Montant

% des crédits initiaux

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

282,0

8,5

36,4

12,9 %

Défense

Équipement des forces

9 529,3

285,9

969,3

10,2 %

Direction de l’action du Gouvernement

Présidence française de l’Union européenne

118,6

3,6

0,6

0,5 %

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 557,5

46,7

119,1

7,7 %

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

213,4

6,4

41,7

19,5 %

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

42,4

1,3

10,9

25,8 %

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

333,3

10,0

37,6

11,3 %

Sécurité

Gendarmerie nationale

1 358,0

40,7

74,1

5,5 %

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

123,0

3,7

5,1

4,1 %

Total

 

13 557,5

406,7

1 295,0

 

Pour 2010, le présent article tend à renouveler la dérogation au profit de quatre programmes (Équipement des forces ; Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ; Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ; Concours spécifiques et administration) et à en accorder quatre nouvelles (au profit des programmes Vie politique, culturelle et associative, Soutien de la politique de défense, Presse et Intervention des services opérationnels).

Les crédits en question concernent :

– des investissements militaires. La dérogation sur le programme Équipement des forces de la mission Défense est, de loin, la plus importante en termes de volume de crédits. Ces dernières années, les crédits militaires occupent une place déterminante au sein du stock de reports à résorber. Pour l’ensemble des programmes du ministère de la Défense, le crédits reportés ont diminué de 363 millions d’euros entre la fin 2007 et la fin 2008, pour s’établir à 1 345 millions d’euros. L’essentiel des reports est concentré sur le programme Équipement des forces, dont les crédits reportés sont passés de 1 340 millions d’euros à la fin 2007 à 969 millions d’euros à la fin 2008. L’ « absorption » de ces crédits constitue l’un des enjeux des exercices budgétaires à venir, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi de programmation militaire 2009-2014 (28;

– le programme Soutien de la politique de défense qui, en raison des incertitudes pesant sur les recettes exceptionnelles attendues des cessions immobilières du ministère de la Défense, a connu en cours d’année 2009 un engagement tardif de ses dépenses, entraînant des reports de paiements en 2010. En particulier, les moins-values de recettes constatées sur le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine immobilier ont été comblées à hauteur de 245 millions d’euros de crédits de paiement par le décret d’avance n° 2009-862 du 13 juillet 2009 : une partie des crédits (140 millions d’euros) ouverts ont été versés en recettes du CAS, tandis que le solde de 105 millions d’euros a vocation à être consommé sur le programme Soutien de la politique de la Défense ;

– des investissements informatiques du ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Sur le programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, il s’agit de permettre – à nouveau – des reports en faveur du projet Copernic. Il en va de même de la dérogation demandée en faveur du programme Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État, qui retrace notamment les crédits nécessaires au projet informatique Chorus ;

– des investissements locaux financés par l’État, figurant sur le programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales (notamment dans des collectivités locales ayant subi des catastrophes naturelles) ;

– les remboursements de frais de campagne (notamment celle des élections européennes de juin 2009) versés depuis le programme Vie culturelle, politique et associative, en raison des difficultés d’anticipation de ce type de dépenses, dont le rythme est directement lié à l’importance des contentieux engagés ;

– des crédits destinés au financement des mesures prises à l’issue des états généraux de la presse écrite. Le plan triennal (2009-2011) d’aide à la presse écrite n’ayant été arrêté que postérieurement au vote de la loi de finances initiale, les crédits correspondant à la tranche 2009, ouverts par la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 sur le programme Presse (soit 150,8 millions d’euros de crédits de paiement), ne pourront pas être consommés dans leur intégralité cette année (29) ;

– le programme Intervention des services opérationnels, afin notamment de permettre le financement en 2010 du remplacement d’un hélicoptère de la sécurité civile qui s’est écrasé en Corse en avril 2009.

Pour ces huit programmes, la dérogation consiste à permettre des reports de crédits jusqu’au « montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes » par les trois lois de finances afférentes à l’année 2009. Outre les crédits ouverts par la loi de finances initiale, sont donc également visés les crédits supplémentaires accordés par les lois de finances rectificatives des 4 février et 20 avril 2009. Il convient manifestement de comprendre le « montant des crédits de paiement ouverts » comme un montant net des annulations de crédits effectuées par les lois de finances rectificatives déjà intervenues – en l’occurrence celle du 20 avril 2009. En effet, parmi les huit programmes visés au présent article, seul le programme Presse a bénéficié d’ouvertures de crédits supplémentaires.

En permettant des reports jusqu’au montant des crédits résultant des lois de finances afférentes à 2009, sans apporter davantage de précision, le présent article tend à passer d’un plafond de 3 % des crédits initiaux prévu par la LOLF à un plafond qui, en pratique, est proche de 100 % des crédits initiaux – voire bien davantage si le programme a bénéficié d’ouvertures nettes en cours d’année. Ainsi, pour le programme Presse précité, la dérogation demandée au présent article autorise un report de 154 % des crédits initiaux au lieu de 3 %.

Globalement, l’autorisation de report porte donc sur 13,9 milliards d’euros de crédits hors titre 2, alors que le plafonnement organique à 3 % limiterait les reports à 414 millions d’euros pour l’ensemble de ces huit programmes (voir le tableau ci-après). Le décalage est tel qu’il conviendrait que, dans les prochaines lois de finances, le Gouvernement s’engage plus précisément sur le pourcentage de crédits « reportables ». La majoration du plafond permise par l’article 15 de LOLF doit en effet s’interpréter comme une souplesse dans l’application de la règle, non comme son exonération pure et simple.

Un tel progrès dans l’information du Parlement paraît d’autant plus indispensable que, pas davantage que l’année dernière, le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État n’a communiqué au Rapporteur général aucune estimation du montant des reports susceptibles d’être effectués vers l’exercice 2010 en application du présent article.

REPORTS DE 2009 VERS 2010 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %

(crédits de paiement, en millions d’euros)

Mission

Programme

Crédits initiaux 2009

(hors titre 2)

Plafonne-ment
à
3 %

Reports 2009-2010 autorisés par le présent article

Montant
(a)

% des crédits initiaux

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

205,9

6,2

203,7

98,9 %

Défense

Équipement des forces

10 348,0

310,4

10 348,0

100,0 %

Défense

Soutien de la politique de la défense

766,3

23,0

761,4

99,4 %

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 433,3

43,0

1 430,3

99,8 %

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

202,5

6,1

197,5

97,5 %

Médias

Presse

277,7

8,3

428,4

154,3 %

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

456,0

13,7

455,0

99,8 %

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

113,6

3,4

112,6

99,1 %

Total

 

13 803,4

414,1

13 936,9

 

(a) Crédits ouverts, nets des annulations, par les trois lois de finances afférentes à 2009 (LFI du 27 décembre 2008 ; LFR du 4 février 2009 ; LFR du 20 avril 2009), hors titre 2.

*

* *

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

*

* *

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 43

Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu
pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale
des personnes âgées et handicapées

Le présent article a pour objet de proroger d’un an le crédit d’impôt de l’article 200 quater A du code général des impôts pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale des personnes âgées ou handicapées.

I.– LE CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ARTICLE 200 QUATER A

Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005, en recentrant le crédit d’impôt de l’article 200 quater du code général des impôts sur les dépenses en faveur des économies d’énergie et du développement durable, ont transféré vers un nouvel article les dispositions de celui-ci relatives aux dépenses d’équipement de l’habitation principale des personnes âgées ou handicapées.

L’article 200 quater A institue donc un crédit d’impôt sur le revenu d’un montant égal à :

– 25 % des dépenses exposées pour l’installation ou le remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (30) ;

– 15 % des dépenses exposées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement (relatif aux plans de prévention des risques technologiques) ;

– 15 % des dépenses afférentes à un immeuble collectif au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

L’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d’installation ou de remplacement ouvrent droit au crédit d’impôt.

Plafonné à 5 000 euros (10 000 euros pour un couple plus 400 euros par personne à charge), le crédit d’impôt a bénéficié à 56 340 ménages pour un coût de 30 millions d’euros, stable depuis 2005.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Les alinéas 1 et du 2 du présent article prorogent jusqu’au
31 décembre 2010 le crédit d’impôt de l’article 200 quater A. En effet, le III de l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009-2012 impose au Gouvernement de présenter au Parlement une évaluation de l’efficacité et du coût des dépenses fiscales trois ans après leur entrée en vigueur. C’est pourquoi le présent crédit d’impôt n’est prorogé que d’un an, afin d’en évaluer de manière plus précise, en 2010, l’efficacité en vue de sa prorogation éventuelle en loi de finances pour 2011.

En outre, par coordination avec la prorogation du dispositif, l’alinéa 3 du présent article dispose que le plafond du crédit d’impôt sera désormais apprécié sur « cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le
31
 décembre 2010 », et non plus « pour la période du 1er janvier 2005 au
31
 décembre 2009 ».

*

* *

La Commission adopte l’article 43 sans modification.

*

* *

Article 44

« Verdissement » graduel de la réduction d’impôt sur le revenu
au titre de l’investissement locatif dite « Scellier »

Le présent article vise à modifier la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif, dite « Scellier ». Deux aménagements sont proposés :

– le verdissement du dispositif par un maintien des taux en vigueur lorsque le logement présente un niveau élevé de performance énergétique ;

– la dégradation progressive des taux pour les logements qui ne respectent que la réglementation thermique en vigueur.

I.– LA RÉDUCTION D’IMPÔT SCELLIER : MISE EN œUVRE ET BILAN

1.– Le contexte de l’adoption de la réduction d’impôt Scellier

La réduction d’impôt Scellier vise à réformer le vivier de dispositifs relatifs à l’investissement locatif dans un contexte de relance économique. Adoptée à l’article 31 de la loi n°2008-1443 de finances rectificative pour 2008, elle constitue un dispositif simple et fortement incitatif pour les contribuables souhaitant investir sur le marché immobilier.

– À compter du 1er janvier 2010, cette mesure se substitue aux régimes d’amortissement dits « Robien » et « Borloo » prévus aux articles 31 et 31 bis du code général des impôts.

Cet avantage fiscal est justifié au regard des tensions du marché immobilier, fortement touché par la récente crise. Il vise à assurer la poursuite des objectifs de construction dans le secteur de l’investissement locatif privé. Ce faisant, il participe également à une appréhension plus globale des difficultés du marché.

La situation du marché immobilier depuis 2008

Si les années 2006 et 2007 se distinguent par une forte augmentation du nombre de mises en chantier, on observe un retournement de conjoncture sensible dès le second semestre 2007, qui se confirme tout au long de l’année 2008. Sur cette période, la distribution de crédits immobiliers baisse de 17,3%, le nombre de permis de construire délivrés de 16,7% et le nombre de mises en chantier de logements neufs de 15,5%. Les ventes dans le neuf ne concernent plus que 79 400 logements en 2008 contre 127 400 en 2007, soit une réduction de 38%. Par ailleurs, les promoteurs constatent un allongement du délai d’écoulement du stock de 11 mois à 20 mois.

NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS CUMULÉS SUR 12 MOIS

(en milliers de logements)

Source : Commissariat général au développement durable, base de données SOeS, Sit@del2.

Cette situation ne permet pas d’atteindre les objectifs de constructions fixées à 500 000 logements par an par le Gouvernement. En 2007, 437 000 logements sont construits contre 368 600 en 2008 et 326 000 en 2009 (prévisions).

Par ailleurs, la crise a renforcé les tensions dans les territoires où l’offre et la demande de logements étaient d’ores et déjà déséquilibrées.

Dans les zones tendues, le secteur de l’investissement locatif est représentatif de ces disparités territoriales. En 2008, les ventes de logements destinés à la location ont diminué de près de moitié par rapport aux ventes de 2007 (soit 35 000 logements contre 61 200) et ce, malgré une dépense fiscale de 545 millions d’euros pour la même année.

Malgré ces résultats, le dispositif Scellier a assuré, dès 2009, une reprise soutenue dans ce secteur grâce à la construction d’un peu plus de 50 000 logements Scellier, dont deux tiers en secteur libre (« Robien recentré » puis « Scellier libre ») et un tiers en secteur intermédiaire (« Borloo populaire » puis « Scellier intermédiaire »).

Ces logements ont été construits sur des territoires se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, grâce à l’application d’un zonage plus restreint que celui appliqué aux dispositifs Robien et Borloo : l’inéligibilité de la zone C, qui pouvait auparavant accueillir plus de 40 % des investissements, a permis de concentrer l’effort de production sur les seules zones prioritaires du marché immobilier.

LOGEMENTS « BORLOO » ET « ROBIEN » ACHETÉS EN 2008

(en nombre de logements)

ZONE

ROBIEN
RECENTRÉ

BORLOO
POPULAIRE

ENSEMBLE

RÉPARTITION

A

3 000

1 500

4 500

13 %

B1

4 000

2 000

6 000

17 %

B2

6 300

3 200

9 500

27 %

C

10 000

5 000

15 000

43 %

ENSEMBLE

23 300

11 700

35 000

100 %

LOGEMENTS « SCELLIER » ACHETÉS EN 2009

(en nombre de logements)

ZONE

SCELLIER LIBRE

SCELLIER INTERMÉDIAIRE

ENSEMBLE

RÉPARTITION

A

8 300

4 200

15 500

25 %

B1

11 700

5 800

17 500

35 %

B2

13 300

6 700

20 000

40 %

C

ENSEMBLE

33 300

16 700

50 000

100 %

Source : Secrétariat d’État au Logement.

Les caractéristiques des logements ayant bénéficié de la réduction d’impôt Scellier mettent en évidence que la taille moyenne des logements est relativement homogène pour l’ensemble des zones éligibles au dispositif, malgré les écarts importants du prix de revient moyen du logement.

Ville

Paris

Maisons Alfort

Créteil

Bordeaux

Lille

Reims

Limoges

Zone

A

A

A

B1

B1

B2

B2

Prix du logement neuf en €/m² (TTC TVA 19,6%)

7 500

4 300

3 500

3 000

2 900

2 700

1 800

Taille du logement en m²

50

60

60

60

60

60

60

Prix du logement neuf en €/m² (TTC TVA 19,6%)

375 000

258 000

210 000

180 000

174 000

162 000

108 000

Source : Secrétariat d’Etat au Logement.

Par ailleurs, le dispositif Scellier a également bénéficié de l’interprétation administrative selon laquelle les acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation ou à des promesses unilatérales de vente avant le 1er janvier 2009 entreraient dans son champ d’application. La mesure a ainsi permis de diminuer les stocks de logements accumulés en 2008.

Cependant, cette amélioration est le fruit d’une politique volontariste et le marché immobilier ne connaît qu’une reprise progressive. La dépense fiscale en faveur de l’investissement locatif a été de 605 millions d’euros en 2009.

(en millions d’euros)

 

DÉPENSE FISCALE
EN 2009

ROBIEN CLASSIQUE ET RECENTRÉ

440

ROBIEN ZRR ET SCELLIER ZRR

15

PÉRISSOL

50

BESSON NEUF

30

BESSON ANCIEN

30

BORLOO ANCIEN

10

BORLOO POPULAIRE

30

SCELLIER

-

TOTAL

605

2.– Les dispositions de la mesure Scellier

a) Les dispositions de l’article 31 de la loi de finances rectificative introduisant la réduction d’impôt « Scellier »

La réduction d’impôt Scellier reprend pour l’essentiel les conditions d’application des dispositifs « Robien » et « Borloo ».

● Les engagements du bailleur

Afin de bénéficier de la mesure, les contribuables, domiciliés en France, doivent construire ou acquérir des logements neufs entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. Ils s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

L’investissement peut également être réalisé par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier (SCPI (31)).

Les opérations immobilières ouvrant droit à la réduction d’impôt sont :

– l’acquisition d’un logement neuf achevé  ou en l’état futur d’achèvement ;

– l’acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation ;

– l’acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement ;

– l’acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable ;

– la construction d’un logement par le contribuable.

Pour rappel, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Le contribuable doit également respecter les plafonds de loyers fixés par l’article 2 terdecies B de l’annexe III du code général des impôts. Bien que de fortes variations soient constatées au sein d’une même zone, les loyers plafonds du Scellier classique sont en moyenne inférieurs de 10% aux loyers de marché.

PLAFONDS DE LOYERS

(en euros)

 

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

2009

21,65

15,05

12,31

Ce plafond s’apprécie, à l’instar du zonage (décrit infra), à la date d’acquisition ou à la date de dépôt de la demande de permis de construire selon la nature de l’opération.

Le délai de mise en location est limité aux douze mois suivant la date d’acquisition du logement, la date d’achèvement des travaux ou la date d’achèvement du logement. Le contribuable peut louer son bien à des particuliers comme à des organismes publics ou privés à la condition que l’organisme donne à son tour le logement en sous-location nue à usage d’habitation principale et qu’il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

● La localisation du logement

Les logements doivent être situés sur les territoires caractérisés par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Les communes ont été réparties en quatre zones (A, B1, B2 et C). Schématiquement, la zone A correspond aux marchés immobiliers les plus tendus, notamment Paris et la Côte d’Azur, la zone B1 aux grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants et la zone B2 aux agglomérations de plus de 50 000 habitants.

L’arrêté du 30 décembre 2008 fixe cette répartition pour les investissements réalisés entre le 1er janvier et le 3 mai 2009. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste est modifiée par l’arrêté du 29 avril 2009.

● Le calcul de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 300 000 euros. Elle n’est accordée que pour un seul logement par an.

Le fait générateur détermine la première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée. Il varie en fonction de la nature de l’investissement.

LE FAIT GÉNÉRATEUR RETENU EN FONCTION DE L’INVESTISSEMENT

NATURE DE L’INVESTISSEMENT

FAIT GÉNÉRATEUR

ACQUISITION D’UN LOGEMENT NEUF ACHEVÉ

ANNÉE D’ACQUISITION DU LOGEMENT

ACQUISITION D’UN LOGEMENT EN VUE DE SA RÉHABILITATION

ANNÉE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

- ACQUISITION D’UN LOGEMENT EN ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT

- ACQUISITION D’UN LOCAL QUE LE CONTRIBUABLE TRANSFORME EN LOGEMENT

- ACQUISITION DE LOCAUX INACHEVÉS, EN VUE DE LEUR ACHÈVEMENT PAR LE CONTRIBUABLE

- CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT PAR LE CONTRIBUABLE

ANNÉE D’ACHÈVEMENT DU LOGEMENT

SOUSCRIPTION PARTS SCPI

DATE DE RÉALISATION DE LA SOUSCRIPTION

La réduction d’impôt est imputée à compter de l’année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant par année.

La rédaction en vigueur de l’article 199 septvicies prévoit que le taux de la réduction d’impôt appliqué est de 25% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, puis de 20% pour les investissements réalisés en 2011 et 2012.

L’évènement déterminant le taux à appliquer diffère de celui du fait générateur :

ÉVÈNEMENT DÉTERMINANT LE TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

NATURE DE L’INVESTISSEMENT

ÉVÈNEMENT À RETENIR POUR L’APPRÉCIATION DU TAUX APPLICABLE

- ACQUISITION D’UN LOGEMENT NEUF ACHEVÉ OU EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT

- ACQUISITION D’UN LOGEMENT EN VUE DE SA RÉHABILITATION

- ACQUISITION D’UN LOCAL QUE LE CONTRIBUABLE TRANSFORME EN LOGEMENT

- ACQUISITION DE LOCAUX INACHEVÉS, EN VUE DE LEUR ACHÈVEMENT PAR LE CONTRIBUABLE

DATE DE L’ACQUISITION, SOIT ACTE AUTHENTIQUE D’ACHAT

CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT PAR LE CONTRIBUABLE

DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI

DATE DE RÉALISATION DE LA SOUSCRIPTION

Par exemple, un contribuable qui acquière en 2010 un logement en état futur d’achèvement pour un montant de 300 000 euros dont la date d’achèvement intervient en 2012, bénéficie d’un taux de 25% (l’évènement retenu pour la détermination du taux étant l’année d’acquisition du logement). Le fait générateur de sa réduction d’impôt intervient quant à lui à partir de 2012, puisqu’il s’agit de l’année d’achèvement du logement.

ANNÉE D’ACQUISITION DU LOGEMENT DÉTERMINANT LE TAUX

FAIT GÉNÉRATEUR

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012 À 2020

2010

2012

300 000 €

25 %

75 000 €

8 333 €

Un contribuable qui acquière un logement neuf d’une valeur de 350 000 euros en 2011 bénéficie d’un taux de 20%. La réduction d’impôt est accordée pour la première fois la même année.

ANNÉE D’ACQUISITION DU LOGEMENT DÉTERMINANT LE TAUX

FAIT GÉNÉRATEUR

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2011 À 2019

2011

2011

300 000 €

20 %

60 000 €

6 667 €

Si le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, une clause de report permet d’imputer le solde constaté sur l’imposition des six années suivantes.

La souscription de parts en SCPI

Lorsque l’investissement est réalisé sous la forme d’une souscription au capital d’une société civile de placement immobilier (SCPI), la société prend également l’engagement de louer le logement pour une période minimale de 9 ans. Par ailleurs, le contribuable s’engage à conserver ses parts jusqu’au terme de l’engagement de location de la SCPI.

Lorsqu’une même souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements, l’engagement de location est distinct pour chaque logement et le contribuable doit conserver ses parts jusqu’à expiration de l’engagement de location afférent au dernier logement.

La base de la réduction d’impôt est constituée de 100% du montant de la souscription versée par le contribuable. Cette souscription ne peut excéder pour un même contribuable la somme de 300 000 euros et 95% de sa valeur doit servir uniquement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application de la réduction d’impôt sont réunies.

Si l’investissement de particuliers ou de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés autres que les SCPI ne peut porter que sur un seul logement par an, la possibilité pour une SCPI d’affecter une même souscription à l’acquisition de plusieurs logements pourrait conduire à la construction de logements de petite taille. Cependant, l’étude des précédentes générations de SCPI montre que ces sociétés ciblent leurs investissements davantage sur les zones tendues et la production de logements moins petits qu’en investissement direct. Selon ces estimations, le prix de revient moyen des logements pourrait être plus élevé qu’en investissement direct.

● Les avantages supplémentaires en cas de location dans le secteur intermédiaire ou de location dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)

Dans le cas d’un engagement de location dans le secteur intermédiaire, soit pendant la période initiale de neuf ans, soit pendant la période prorogée de douze ou quinze ans, le contribuable peut bénéficier :

– d’une déduction spécifique de 30% au titre de ses revenus fonciers ;

– d’un complément de réduction d’impôt de 2 % par an en cas de prorogation de la période de location de trois ou six ans.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS EN CAS DE LOCATION
DANS LE SECTEUR INTERMÉDIAIRE

PÉRIODE D’ENGAGEMENT
DE LA LOCATION

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT ET DÉDUCTION FORFAITAIRE
SUR LES REVENUS BRUTS TIRÉS DE LA LOCATION

9 ANS

- 25% OU 20% DU PRIX DE REVIENT DU LOGEMENT

- 30% DE DÉDUCTION FORFAITAIRE

12 ANS

- + 2% PAR ANNÉE PROROGÉE, SOIT 31% AU TOTAL

- 30% DE DÉDUCTION FORFAITAIRE

15 ANS

- + 2% PAR ANNÉE PROROGÉE, SOIT 37% AU TOTAL

- 30% DE DÉDUCTION FORFAITAIRE

Néanmoins, afin de bénéficier de ces avantages, le bailleur doit s’engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond relevé chaque année. Les loyers appliqués sont en moyenne inférieurs de 30% à ceux du marché, bien qu’en pratique de fortes disparités existent entre les territoires d’une même zone.

En 2009, ces plafonds de loyers s’établissaient à :

(en euros)

 

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

SCELLIER INTERMÉDIAIRE

17,32

12,04

9,85

Le bailleur doit également respecter pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2009, les plafonds annuels de ressources suivants :

Plafond de ressources

Zone géographique du logement

 

Composition du foyer locataire

Zone A (en €)

Zone B1 (en €)

Zone B2 (en €)

Personne seule

43 753

32 499

29 791

Couple

65 389

47 725

43 749

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

78 602

57 135

52 374

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

94 153

69 146

63 384

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

111 459

81 156

74 394

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

125 421

91 544

83 916

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 979

+ 10 398

+ 9 531

Ces plafonds sont appréciés à la date de la conclusion du bail et peuvent être dépassés ultérieurement.

Dans le cas d’un engagement de location dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), le contribuable bénéficie d’un avantage fiscal supplémentaire de 26% des revenus bruts tirés de cette location (cas marginal néanmoins puisque, sauf rares exceptions, les communes situées en ZRR ne sont pas classées dans l’une des zones éligibles à la présente réduction d’impôt).

● L’introduction d’une éco-conditionnalité

Le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné par la justification du respect de la réglementation thermique en vigueur par le contribuable selon des modalités définies par un décret à paraître avant le 1er janvier 2010.

20 % des logements neufs ne respecteraient pas la réglementation en vigueur. Cette obligation légale devrait réduire ce pourcentage.

En effet, l’article 1er du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », insère un article L. 111–9–1 au sein du code de la construction et de l’habitation prévoyant un document, dont les modalités seront fixées par décret, attestant que le maître d’ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. Actuellement, seul le maître d’ouvrage s’engage formellement (32) sur le respect des règles de construction lors de la signature de la demande de permis de construire.

La réglementation thermique en vigueur est celle applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire à compter de la publication du décret précité. Depuis 1er septembre 2006, la réglementation thermique 2005 (RT 2005 (33)) est la norme en vigueur. Néanmoins, cette norme est appelée à évoluer. Sous réserve de l’adoption du projet de loi Grenelle II, les permis de construire délivrés à compter de 2013 devront respecter la norme « bâtiment basse consommation » (BBC) et ceux délivrés à compter de 2020 la norme « bâtiment à énergie positive » (BPOS).

La justification du respect de l’éco-conditionnalité à la charge de l’acquéreur s’appliquera, dès parution du décret :

– aux logements acquis neufs ou en l’état d’achèvement ;

– aux logements que le contribuable fait construire ;

– aux locaux que le contribuable acquiert en vue de leur transformation en logements.

En l’absence de cette justification, la réduction d’impôt ne sera pas appliquée. Or, le principe d’une responsabilité uniquement supportée par l’acquéreur ne va pas de soi, notamment dans le cas où le défaut de production de l’attestation de performance énergétique, normalement jointe à la déclaration d’achèvement des travaux, serait imputable à une défaillance du constructeur.

Le maître d’ouvrage est responsable devant la loi de l’application de la réglementation lors de la construction. Or, si le contribuable ne construit pas lui-même son logement, la défaillance du maître d’ouvrage conduit à sanctionner l’acquéreur. Le risque encouru est de bouleverser le montage financier de nombreux projets ayant intégré l’avantage fiscal dans le calcul de la dépense.

Des aménagements sont donc nécessaires afin de permettre au contribuable d’imposer au constructeur le respect des engagements pris, soit par la mise à disposition d’un délai suffisant pour la mise en conformité à la charge du constructeur, assorti éventuellement de pénalités financières, avant la décision de non application de la réduction d’impôt, soit par la capacité de renoncer à l’acquisition. Dans tous les cas, ces évènements sont très contraignants pour l’acquéreur qui, de bonne foi, investit dans un logement performant énergétiquement.

● Les règles de non-cumul

Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier des dispositions de la réduction d’impôt Scellier et de celles prévues par les réductions d’impôt accordées aux investissements dans le secteur du tourisme (articles 199 decies E à G du code général des impôts), dans des résidences hôtelières à vocation sociale (article 199 decies I), dans le secteur du logement en outre-mer (article 199 undecies A). Cette limitation s’applique également à la réduction d’impôt « Malraux » prévue à l’article 199 tervicies du même code.

Néanmoins, la rédaction en vigueur autorise le cumul de la réduction Scellier intermédiaire et du prêt locatif social.

Les estimations disponibles sur les agréments PLS distribués à des investisseurs privés, qui a priori les cumulent au dispositif Scellier si les logements sont en zones éligibles, portent à environ 2 000 le nombre de logements Scellier-PLS au 30 septembre 2009.

Les contribuables investissant dans le secteur intermédiaire et prorogeant leur engagement de location de six ans bénéficient ainsi de 37 % de réduction d’impôt, de 30% de déduction forfaitaire sur les revenus bruts tirés de la location, d’un taux de TVA à 5,5 % et d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties si l’opération a été financée à concurrence de plus de 50 % par un prêt locatif social pour quinze ans au minimum et jusqu’à trente ans pour les logements respectant certains critères environnementaux.

Ce cumul, très avantageux pour le contribuable, ne se justifie pas au regard de l’objectif de création de logements dans le secteur intermédiaire puisque des avantages fiscaux supplémentaires sont déjà prévus par les dispositions dites « Scellier intermédiaire ».

Le coût en valeur actualisée des aides rapporté au nombre de logements s’établit entre 60 000 euros et 145 000 euros par logement type selon la zone considérée (des différences sensibles existent néanmoins selon le territoire sur lequel se situe le logement).

ESTIMATION DU COÛT MOYEN POUR LES DÉPENSES PUBLIQUES
DU CUMUL SCELLIER-PLS

(en euros)

Ville

Paris

Maisons Alfort

Créteil

Bordeaux

Lille

Reims

Limoges

Zone

A

A

A

B1

B1

B2

B2

Scellier Libre

60 573

52 093

42 401

36 344

35 132

32 710

21 806

Scellier Intermédiaire

88 453

85 666

71 610

59 764

57 384

50 441

38 103

Scellier PLS

144 292

119 143

101 506

88 009

85 803

80 714

59 238

3.– Le coût du dispositif Scellier dans ses conditions d’attribution en vigueur

Le coût de la génération de logements de 2009, sous l’hypothèse d’un volume de 50 000 logements, est donné dans le tableau ci-après. Elle représenterait un coût de 2,8 milliards d’euros en valeur actualisée (3,6 milliards d’euros en coût non actualisé) étalé sur 2010-2025.

(en euros)

 

NB
LOGEMENT

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2025

TOTAL

VAN

SCELLIER LIBRE

33 300

0

30

Z

257

257

257

257

257

257

257

227

0

2 311

1 846

SCELLIER INTERMÉDIAIRE

17 700

0

30

96

96

96

96

96

96

96

96

76

403

1 273

915

TOTAL

51 000

0

60

352

352

352

352

352

352

352

352

302

403

3 584

2 761

II.– LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de réformer le dispositif applicable depuis le 1er janvier 2009 afin d’encourager la création d’un parc immobilier moins énergivore.

Si l’objectif est louable et répond à des engagements fermes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du logement, ces aménagements ne doivent pas remettre en cause l’équilibre des opérations planifiées au regard du droit en vigueur. Il est donc nécessaire d’adapter le dispositif Scellier afin de répondre aux préoccupations environnementales, tout en garantissant sa pérennité et son efficacité.

1.– Le verdissement du dispositif

Deux aménagements sont prévus :

– réserver le bénéfice des taux appliqués dans le calcul de la réduction d’impôt en vigueur uniquement aux logements dont le niveau de performance énergétique global est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, soit à des logements répondant actuellement aux critères des bâtiments basse consommation ;

– dégrader les taux applicables aux logements ne respectant que la réglementation en vigueur et limiter les effets rétroactifs d’une telle mesure par l’application des taux de 2009 aux logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique aurait été souscrite par l’acquéreur en 2009.

Par conséquent, les taux se répartiraient comme suit :

 

DATE DÉTERMINANT LE TAUX APPLIQUÉ

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

2009

2010

2011

2012

LFR 2008

- ACTE AUTHENTIQUE

- PERMIS DE CONSTRUIRE (UNIQUEMENT CONTRIBUABLE QUI FAIT CONSTRUIRE)

RÉGLEMENTATION THERMIQUE EN VIGUEUR
(RT 2005)

25%

25%

20%

20%

PLF 2010

- ACTE AUTHENTIQUE

- PERMIS DE CONSTRUIRE (UNIQUEMENT CONTRIBUABLE QUI FAIT CONSTRUIRE)

- PROMESSE D’ACHAT OU PROMESSE SYNALLAGMATIQUE

BBC

25%

25%

20%

20%

RÉGLEMENTATION THERMIQUE EN VIGUEUR

(RT 2005)

25%

20%

15%

15%

● La nécessité de préparer le marché en prévision de l’application de la norme BBC à l’ensemble des constructions dès 2013.

Le logement est le premier secteur dans lequel des économies d’énergie peuvent être réalisées. En effet, ce secteur consomme 68 millions de tonnes d’équivalent pétrole chaque année et rejette 123 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Face à ce constat, le Grenelle de l’environnement a pour objectif la constitution d’un parc de logements basse consommation permettant de réduire la consommation moyenne des bâtiments neufs de 150 kWh/m2/an à 50 kWh/m2/an.

Un arrêté du 8 mai 2007 fixe le contenu et les conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » qui vise les bâtiments basse consommation. Ce label, qui ne garantit que les performances énergétiques du logement, est délivré dans le cadre d’une certification plus globale. Des évolutions notables sont constatées dans ce domaine puisqu’au total 20 000 demandes de certifications BBC devraient être déposées cette année.

Néanmoins, dès 2013, la norme BBC deviendra la norme applicable en matière de réglementation thermique. Au regard de cette échéance, il est nécessaire de mobiliser les acteurs du marché immobilier sur la progression rapide des exigences environnementales en matière de construction.

Sur la base de 50 000 logements construits destinés au logement locatif, le Gouvernement considère que la production de logement BBC représentera 5% de ces logements en 2010, 12% en 2011 et 30% en 2012.

● L’efficacité du dispositif proposé

La rédaction proposée vise à maintenir les taux applicables dans la version en vigueur du dispositif pour les logements BBC. Néanmoins, une interrogation subsiste dans ce cas.

Si l’objectif de la réforme est de créer une véritable incitation en faveur des logements BBC, il semble qu’un différentiel de 5 points ne soit pas déterminant pour un investisseur au regard des surcoûts engendrés par le profil énergétique du logement.

Ce surcoût est actuellement évalué à 10 % du prix de revient.

Soit un contribuable qui dispose du choix entre un logement non BBC à 200 000 euros et un logement BBC à 220 000 euros. Malgré le différentiel de 5 % introduit par la dégradation du taux appliqué au logement non BBC, l’acquisition de ce dernier reste moins onéreuse.

TYPE DE BIEN

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012 À 2020

COÛT DU BIEN APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

NON BBC

200 000 €

20%

40 000 €

4 444 €

160 000 €

BBC

220 000 €

25 %

55 000 €

6 111 €

165 000 €

Avec un différentiel de 10 points, le surcoût lié à la production de logements BBC est entièrement compensé.

TYPE DE BIEN

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012 À 2020

COÛT DU BIEN APRÈS RÉDUCTION D’IMÔT

NON BBC

200 000 €

15 %

30 000 €

3 333 €

170 000 €

BBC

220 000 €

25 %

55 000 €

6 111 €

165 000 €

De plus, le maintien du plafond de 300 000 euros peut contraindre les contribuables optant pour un logement BBC et souhaitant bénéficier au maximum de l’avantage qui lui est associé à acquérir des logements plus petits que les logements non BBC du fait du surcoût lié à la norme BBC.

Un logement BBC équivalent à un logement non BBC à 300 000 euros représente un investissement majoré de 10 % en moyenne, soit 30 000 euros. La contrainte financière reste importante si le différentiel est de 5 points :

TYPE DE BIEN

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012 À 2020

COÛT DU BIEN APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

NON BBC

300 000 €

20 %

60 000 €

6 667 €

240 000 €

BBC

300 000 €

25 %

75 000 €

8 333 €

255 000 €

Dans le cas d’un différentiel de 10 points, cette contrainte s’annule.

TYPE DE BIEN

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012 À 2020

COÛT DU BIEN
APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

NON BBC

300 000 €

15 %

45 000 €

5 000 €

255 000 €

BBC

300 000 €

25 %

75 000 €

8 333 €

255 000 €

TABLEAU RÉCAPITULATIF

 

Logement

 

Coût < plafond

Coût > plafond

 

non BBC

BBC

non BBC

BBC

Coût du logement non BBC

200 000 €

200 000 €

300 000 €

300 000 €

Surcoût BBC (+10%)

-

20 000 €

-

30 000 €

CI de 25%

50 000 €

55 000 €

75 000 €

75 000 €

CI de 20%

40 000 €

44 000 €

60 000 €

60 000 €

CI de 15%

30 000 €

33 000 €

45 000 €

45 000 €

Différence de CI si écart de 5 %

11 000 €

15 000 €

(en % du surcoût BBC)

55%

50 %

Différence de CI si écart de 10%

22 000 €

30 000 €

(en % du surcoût BBC)

110 %

100 %

Source : Secrétariat d’Etat au Logement.

2.– La dégradation des taux applicables pour la construction ou l’acquisition d’un logement respectant la réglementation thermique en vigueur

Le second aménagement proposé est la conséquence du verdissement du dispositif. Afin d’inciter à la production de logements aux performances énergétiques élevées, le maintien des taux de la réduction d’impôt pour ce type de logement se couple avec la dégradation progressive des taux appliqués aux logements répondant uniquement aux obligations réglementaires.

Pour l’acquisition d’un logement d’une valeur de 320 000 euros, un contribuable bénéficiera d’une réduction d’impôt décroissante jusqu’en 2012.

ACTE AUTHENTIQUE D’ACQUISITION

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

TAUX

MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE L’IMPOSITION DES REVENUS DE 2012 À 2020

COÛT DU BIEN APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

2009

300 000 €

25%

75 000 €

8 333 €

245 000 €

2010

300 000 €

20%

60 000 €

6 667 €

260 000 €

2011

300 000 €

15%

45 000 €

5 000 €

275 000 €

2012

300 000 €

15 %

45 000 €

5 000 €

275 000 €

Dans cet exemple, le coût du bien après réduction d’impôt est majoré de 12 % selon que l’acte authentique a été signé en 2009 ou en 2011.

L’essentiel de la production de logements sera néanmoins concentré dans le secteur non BBC, le nombre de constructions de logements BBC ne devant pas dépasser, selon le Gouvernement, les 30 % du total des logements locatifs construits en 2012.

La dégradation progressive des taux est légitime sur les logements non BBC. En effet, le niveau des taux applicables pour les logements acquis ou construits en 2009 et 2010 a été fixé de manière à soutenir l’effort de construction sur un marché immobilier très fortement touché par la crise économique. Par ailleurs, l’incitation doit rester importante en 2010 alors que les premiers signes d’une reprise apparaissent.

Ainsi, seule une dégradation sensible des taux en 2011, dans un contexte économique assaini, apparaît justifiée au regard de la situation actuelle du marché immobilier.

De plus, il faut également s’assurer que l’équilibre financier des opérations menées en 2010 ne sera pas bouleversé par les aménagements proposés. Or, l’application d’un taux de 20 % dès 2010 aurait des effets rétroactifs importants.

En conséquence, le présent article propose d’étendre l’application du taux de 25 % aux logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique aurait été souscrite par l’acquéreur en 2009. Or, cette disposition ne permet pas de réduire le nombre d’opérations dont l’équilibre financier serait bouleversé par la baisse du taux dès 2010. En effet, l’évènement liant contractuellement l’acquéreur et le promoteur est la signature du contrat de réservation ou contrat préliminaire de vente en VEFA, qui constitue un pré-engagement des parties sur le plan de financement, déterminant le bon déroulement de la vente.

De façon schématique, un délai de six mois intervient entre l’obtention du permis de construire et la signature des contrats de réservation, puis entre ces mêmes contrats et la signature des actes authentiques.

La modification du taux appliqué en 2010 aurait potentiellement des conséquences sur l’équilibre financier des projets conçus en 2009 pour les promoteurs et les acquéreurs, du fait de l’augmentation du prix de revient des logements pour lesquels un contrat de réservation aurait été conclu.

En effet, le contrat de réservation précise notamment le prix de vente du logement et ses conditions de révision. L’acquéreur intègre la réduction d’impôt au prix de revient présenté. Ainsi, la modification du taux applicable à l’année 2010 aurait pour conséquence de décrédibiliser nombre de projets initiés en 2009.

La prise en compte, de façon exceptionnelle pour l’année 2009, de la signature des contrats de réservation comme évènement déterminant le taux applicable aurait pu répondre à la grande majorité des situations soumises aux effets rétroactifs induits par le verdissement. Néanmoins, elle aurait conduit à appliquer un taux de 25 % à une grande partie des actes authentiques signés en 2010, tout en introduisant un élément de complexité supplémentaire dans un dispositif qui se distinguait jusqu’à présent par sa lisibilité.

III.– LES ÉCONOMIES INDUITES PAR LE DISPOSITIF

Les mesures proposées par le présent article devraient se traduire par des économies nettes au profit du budget de l’État de 110 millions pour l’ensemble de la période allant de 2010 à 2013.

ÉCONOMIES NETTES

(en millions d’euros)

 

2010

2011

2012

2013

BUDGET DE L’ÉTAT

10

40

60

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression II-CF 47 de M. François Scellier, et de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune, II-CF 155 de M. François Scellier, II-CF 100 et II-CF 101 de M. Jérôme Cahuzac, II-CF 49 et II-CF 52 de M. François Scellier.

M. François Scellier. Le « verdissement » du dispositif d’investissement locatif, tel qu’il est proposé dans le PLF, se traduit par l’abaissement de l’avantage fiscal à partir du 1er janvier 2010 pour les logements ne répondant pas à la norme BBC – bâtiment basse consommation. L’effort consenti en faveur de cette norme ne soulève aucune objection de notre part. Nous considérons cependant que les entreprises et les investisseurs doivent pouvoir compter en 2010 sur l’engagement de l’État, qui portait sur quatre ans. Or, l’importance de la baisse des taux sur trois ans risque d’en réduire les effets incitatifs.

L’amendement II-CF 155 reprend, quant à lui, la proposition du Gouvernement pour les années 2011 et 2012, mais maintient dans son intégralité l’avantage prévu pour 2010.

En outre, il propose la pérennisation du système au-delà du 31 décembre 2012 : le dispositif existe depuis vingt-trois ans sous des formes diverses – Méhaignerie, Périssol, Besson, Borloo…– et il nous semble nécessaire de le stabiliser à 15 % à partir de cette date.

Enfin, l’amendement prévoit de rendre impossible la prolongation de la réduction d’impôt au-delà du délai de neuf ans si les propriétaires reviennent occuper le logement.

M. Pierre-Alain Muet. Les amendements II-CF 100 et II-CF 101 visent à recentrer l’avantage fiscal sur les logements répondant à la norme BBC.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Ayant cosigné l’amendement II-CF 155, je ne puis qu’y être favorable.

La proposition est de maintenir la réduction d’impôt au taux de 25 % pour 2009 et 2010. C’est d’ailleurs ce que nous avions obtenu à l’arrachée il y a moins d’un an, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2008. Alors que cette initiative avait été accueillie avec scepticisme, force est de constater que le « Scellier » a permis de construire 55 000 logements en investissement locatif en 2009. Or on sait combien la politique du bâtiment est déterminante en période de crise.

De plus, entre l’achat du terrain et la vente définitive, il s’écoule généralement deux ou trois années. Il serait déraisonnable de modifier dès le 1er janvier 2010 ce que nous avons voté à la fin de l’année dernière.

Nous y voyons en revanche beaucoup plus clair sur la question des économies d’énergie. La proposition de François Scellier, compte tenu du délai nécessaire au promoteur pour adapter les permis de construire qu’il déposera à partir du second semestre 2010 pour des effets qui se produiront en 2011 et au-delà, vise à passer au taux de 15 % de réduction pour le « non BBC » et à en rester à 25 % pour le BBC. Ce différentiel de 10 points en 2011-2012 permettra d’accélérer les décisions des constructeurs, sachant que le BBC deviendra obligatoire au 1er janvier 2013 et que l’on passera alors à 15 %.

En matière de politique du logement, vouloir se dispenser d’une incitation à l’investissement locatif privé est illusoire. Cette dimension existe depuis 1984. C’est Paul Quilès, alors ministre de l’urbanisme et du logement, qui l’a introduite. Le dispositif a pris les noms de « Quilès », « Méhaignerie », « Besson », « Périssol », « Robien », « Borloo », « Scellier »…

L’amendement II-CF 155 permet également une certaine moralisation puisqu’il prévoit de mettre fin à l’avantage fiscal lorsque le propriétaire ne loue plus le logement.

M. François Scellier retire l’amendement II-CF 47.

Puis la Commission adopte l’amendement II-CF 155 (amendement n°II-170). En conséquence, l’article 44 est ainsi rédigé, et les amendements II-C 100, II-CF 101, II-CF 49 et II-CF 52 n’ont plus d’objet, de même que l’amendement II-CF 50 de M. François Scellier.

*

* *

Article additionnel après l’article 44

Assouplissement du zonage de la réduction d’impôt Scellier

La Commission examine l’amendement II-CF 48 de M. François Scellier et l’amendement II-CF 60 de M. Marc Le Fur.

M. François Scellier. Lors de la discussion de la loi de finances pour 2009, cet amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale, refusé par le Sénat puis écarté de peu en commission mixte paritaire. Il tend à donner autorité au préfet, en concertation avec les élus locaux, pour territorialiser la réduction d’impôt lorsqu’il existe, dans des cas extrêmes, des difficultés de zonage. On éviterait ainsi les difficultés que l’on constate aux limites des zones.

M. le rapporteur général. Je m’en remets à la sagesse de la Commission. Il existe en effet une pression en matière de logement locatif dans certains territoires classés en zone C. Nous ne pouvons revenir sur le zonage – je suis formel sur ce point –, mais ce dispositif de dérogation pourrait constituer une solution. Les sénateurs, pour des raisons de principe, l’ont rejeté, tout comme la commission mixte paritaire au terme d’une longue discussion.

M. Michel Bouvard. Cet amendement laisse entrevoir la possibilité de régler un problème réel. L’idéal serait que la disposition s’applique à un territoire faisant l’objet d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) : on aurait alors la garantie qu’une réflexion d’ensemble a bien été conduite.

M. François Scellier. Les conditions d’application seront fixées par un décret qui pourra préciser ce point.

M. le président Didier Migaud. Peut-être pourriez-vous compléter votre amendement, mon cher collègue.

M. Marc Le Fur. L’amendement II-CF 60 vise à introduire une partie du dispositif Scellier en zone C, en le limitant à des opérations immobilières privées que le promoteur s’engage à adosser sur les contraintes du logement social. On pourrait ainsi répondre aux demandes de nos compatriotes les plus modestes. Si, en zone C, on arrive souvent à accéder à la propriété, le « parcours résidentiel » suppose que l’on soit locataire à un certain moment de son existence. D’où la nécessité de développer une offre privée par cette sorte de « Scellier social ». La formule serait moins favorable que dans les zones qui connaissent une forte pression immobilière, mais il faut garder à l’esprit que le dispositif vise également à aider le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui souffre dans le secteur C comme ailleurs.

M. le président Didier Migaud. L’amendement II-CF 48 semble répondre pour partie à la préoccupation que vous exprimez.

M. le rapporteur général. Je ne suis pas favorable à l’amendement II-CF 60 pour une raison de principe. Le logement est une chaîne : il y a les maillons du logement social, locatif d’une part, d’accession à la propriété de l’autre ; puis il y a le logement privé, qui bénéficie des réductions d’impôt « Scellier » ou, plus généralement, de la mesure de la loi TEPA relative aux intérêts des emprunts immobiliers. Le mélange des financements sociaux et des financements privés ne me semble pas opportun : on risque d’en arriver à un cumul d’avantages disproportionné au regard de l’effort de la collectivité publique. On peut déjà, dans le cadre du Scellier, bénéficier, en plus de la réduction d’impôt, d’un montage en PLS – prêt locatif social – qui ouvre droit à la TVA à 5,5 % et à l’exonération de la taxe sur le foncier bâti pendant au moins quinze ans. En additionnant le tout, on s’aperçoit que la collectivité paie presque 100 % du logement !

En revanche, il me paraît plus justifié de prévoir des mesures dérogatoires lorsqu’un marché locatif existe malgré tout en zone C.

M. Marc Le Fur. Je me réjouis de l’évolution de la position du rapporteur général par rapport à l’année dernière. Cela dit, j’ai constaté que le PLS est cannibalisé par les zones qui bénéficient déjà du Scellier et attirent de ce fait les promoteurs. La formule envisagée dans l’amendement II-CF 48 n’est pas très éloignée de ce que je propose. En zone C, le locatif privé est de fait du locatif social car les gens qui ont quelques moyens accèdent à la propriété.

M. le rapporteur général. L’amendement II-CF 155, adopté précédemment, répond à la préoccupation de M. Le Fur puisqu’il supprime la possibilité de cumul entre le PLS et le Scellier.

M. Marc Le Fur. Je retire l’amendement II-CF 60 mais je compte le présenter à nouveau en séance publique.

La Commission adopte l’amendement II-CF 48 (amendement n° II-171).

*

* *

Après l’article 44

La Commission examine l’amendement II-CF 78.

M. le rapporteur général. M. François Scellier et moi-même avons cherché, il y a quelques années, à favoriser la construction des logements locatifs sociaux par un mécanisme incitant l’épargne privée à s’y investir aux côtés des fonds d’épargne spécialisés. La technique utilisée est le démembrement de propriété. Il est ainsi possible pour une personne physique d’acquérir un logement à 60 % de son prix de revient et d’en confier l’usufruit à un bailleur social pendant au moins 15 ans. L’opération, financée à l’aide d’un prêt locatif social, permet l’application de la TVA au taux réduit et l’exonération de la taxe sur le foncier bâti. Elle permet surtout aux investisseurs de préparer leur retraite puisqu’ils pourront, au terme de la période fixée, récupérer leur bien soit pour eux-mêmes, soit pour le louer. Le dispositif fonctionne bien, mais l’on a constaté que les personnes qui décident d’y recourir sont celles qui ont d’autres revenus fonciers. Cela s’explique : alors qu’aucun loyer n’est perçu au cours des premières années, les charges doivent être payées – notamment les remboursements de l’emprunt contracté –, charges qu’il est avantageux d’imputer sur d’autres revenus fonciers, mais que l’on ne peut imputer sur le revenu global.

Notre collègue François Scellier propose donc que les contribuables qui procèdent à de tels investissements bénéficient à ce titre d’une réduction d’impôt sur le revenu. Je ne suis pas certain que cette proposition améliorerait le dispositif ; je suis sûr, en revanche, qu’il s’agirait d’une niche fiscale supplémentaire. Mon avis est donc défavorable.

M. François Scellier. Je retire l’amendement II-CF 78.

*

* *

Article 45

« Verdissement » graduel dans le neuf du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de l’habitation principale

Le présent article associe le crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt à l’objectif de verdissement du parc immobilier et introduit ainsi une différenciation sensible entre logements neufs et anciens au travers de deux aménagements :

– le maintien du dispositif en vigueur pour les logements anciens ;

– le verdissement graduel du crédit d’impôt pour les logements neufs qui se traduit par l’application de taux dégradés pour les logements neufs respectant la réglementation en vigueur et, en conséquence, par une plus forte attractivité des logements BBC pour lesquels un taux très avantageux est maintenu.

Le dispositif initial, institué par l’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et codifié à l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, vise à favoriser l’accession des ménages à la propriété.

Or, dès 2008, le verdissement du dispositif est entrepris par l’introduction, à article 47 de la loi n° 2008-1127 de finances pour 2009, d’une part, de la subordination du bénéfice du crédit d’impôt au respect de la réglementation thermique en vigueur et, d’autre part, d’un allongement de la durée du crédit d’impôt de cinq à sept ans à un taux de 40 % pour l’acquisition ou la construction d’un logement dont la performance énergétique est supérieure à la moyenne.

Les deux aménagements proposés par le présent article confirment ainsi la poursuite d’un double objectif : maintenir l’aide à l’accession à la propriété et promouvoir la construction d’un parc immobilier moins énergivore.

I.– LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

1.– Les conditions d’application issues de la loi du 21 août 2007 dite loi « TEPA »

a) Les bénéficiaires du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt bénéficie à l’ensemble des contribuables domiciliés en France au titre des intérêts d’emprunt liés à l’acquisition ou à la construction de leur habitation. Cet avantage fiscal est accordé sans condition de ressources et sans qu’il s’agisse nécessairement d’une primo-accession.

Il s’applique aux intérêts des prêts souscrits par le contribuable personne physique ou par une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés si celle-ci acquiert ou fait construire le logement (celui-ci doit alors être mis à la disposition gratuite de l’associé qui entend bénéficier du crédit d’impôt, au titre de son habitation principale).

b) Les prêts et les intérêts éligibles

● Les prêts

Les prêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux qui sont encadrés par la réglementation des emprunts immobiliers, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation. Ils doivent avoir été contractés auprès d’un établissement financier.

En pratique, ces établissements correspondent aux établissements de crédit, ainsi qu’aux comités interprofessionnels du logement, chambres de commerce et d’industrie et, plus généralement, aux organismes habilités à octroyer des prêts pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale dans le cadre du « 1 % logement ».

Les intérêts des prêts affectés au remboursement de tout ou partie d’autres crédits ou découverts de compte ne bénéficient donc pas de la mesure (notamment les prêts à la consommation), ainsi que les prêts conclus auprès de personnes morales autres que des établissements financiers ou de personnes physiques (prêts familiaux).

● Les intérêts

Les intérêts pris en compte sont ceux des emprunts destinés à financer :

– L’acquisition d’un logement (ainsi que les travaux réalisés immédiatement ou sous un bref délai) ;

– L’acquisition d’un terrain et les dépenses de construction du logement ;

– L’agrandissement de l’habitation principale ;

– L’acquisition d’un logement dégradé ou d’un local et les dépenses de travaux nécessaires pour permettre un usage au titre de l’habitation principale ;

– le paiement d’une soulte de partage.

c) Les logements éligibles

Le logement doit être affecté à l’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt.

d) les modalités d’application du prêt

Le crédit d’impôt s’applique pour les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts immobiliers exigibles. Les dépenses relatives aux frais d’emprunt et aux cotisations d’assurance contractées en vue de garantir le remboursement des prêts sont exclues de cette base.

Ainsi, un contribuable qui souscrit à un prêt en novembre 2009 pour lequel la première échéance de remboursement intervient le 10 décembre 2009 bénéficie du crédit d’impôt chaque année de la période 2009-2014 (soit 6 années civiles). Néanmoins, en 2014, seuls les intérêts versés au titre des onze premières mensualités ouvriront droit au crédit d’impôt.

Une exception à cette règle existe dans le cas de la construction d’un logement ou d’une acquisition en état futur d’achèvement : la date qui sert de point de départ de la première année éligible peut être fixée à la date d’achèvement ou de livraison du logement, si le contribuable en fait la demande lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle ces évènements interviennent.

Le calcul du plafond du crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables est déterminé par :

– Le montant annuel des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt plafonné en fonction de la composition du foyer fiscal ;

– Le taux du crédit d’impôt fixé, conformément à l’article 13 de la loi n° 2007-1822 de finances pour 2008, à 40 % pour la première annuité et à 20 % pour les quatre annuités suivantes.

PLAFOND DU CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNUITÉ

(en euros)

 

PERSONNE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE

PERSONNE HANDICAPÉE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE

COUPLE

COUPLE DONT L’UN DES MEMBRES EST HANDICAPÉ

COUPLE AVEC UNE PERSONNE À CHARGE

COUPLE AVEC DEUX PERSONNES
À CHARGE

PLAFOND DES INTÉRÊTS

3 750

7 500

7 500

15 000

8 000

8 500

TAUX DU CRÉDIT D’IMPÔT

40 %

PLAFOND DU CRÉDIT D’IMPÔT

1 500

3 000

3 000

6 000

3 200

3 400

PLAFOND DU CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES QUATRE ANNUITÉS SUIVANTES

(en euros)

 

PERSONNE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE

PERSONNE HANDICAPÉE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE

COUPLE

COUPLE DONT L’UN DES MEMBRES EST HANDICAPÉ

COUPLE AVEC UNE PERSONNE À CHARGE

COUPLE AVEC DEUX PERSONNES
À CHARGE

PLAFOND DES INTÉRÊTS

3 750

7 500

7 500

15 000

8 000

8 500

TAUX DU CRÉDIT D’IMPÔT

20 %

PLAFOND DU CRÉDIT D’IMPÔT

750

1 500

1 500

3 000

1 600

1 700

CUMUL DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT SUR CINQ ANNÉES

(en euros)

 

PERSONNE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE

PERSONNE HANDICAPÉE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE

COUPLE

COUPLE DONT L’UN DES MEMBRES EST HANDICAPÉ

COUPLE AVEC UNE PERSONNE À CHARGE

COUPLE AVEC DEUX PERSONNES
À CHARGE

TOTAL DU CRÉDIT D’IMPÔT

4 500

9 000

9 000

18 000

9 600

10 200

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu au titre de chacune des années éligibles. Cette imputation intervient après celle des réductions d’impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts et des autres crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires.

Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, la différence est restituée d’office.

Le crédit d’impôt se cumule avec certains prêts aidés (notamment le prêt à taux zéro, mais dans ce cas, le crédit d’impôt est calculé sur les intérêts d’emprunt au titre des prêts complémentaires que les contribuables ont souscrits en sus du prêt à taux zéro), Au contraire, un contribuable souhaitant acquérir un logement au titre de son habitation principale en outre-mer devrait choisir entre ce crédit d’impôt et la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A.

2.– Les aménagements introduits par la loi de finances pour 2009

L’article 47 de la loi n° 2008-1127 de finances pour 2009 constitue la première étape du verdissement pour les logements neufs au travers de :

– la prise en compte des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des logements neufs pour l’application du crédit d’impôt ;

– la promotion de la construction de logements dont la performance énergétique est supérieure à la réglementation en vigueur par l’application d’un taux de 40 % pendant une période de sept ans.

a) L’éco-conditionnalité

Les logements neufs, acquis en VEFA ou que le contribuable fait construire doivent être conformes à la réglementation thermique en vigueur.

L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) renvoie au décret le soin de déterminer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées, ainsi que les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Avec l’arrêté du 24 mai 2006 qui en a précisé les modalités d’application, il constitue la RT 2005 (pour réglementation thermique 2005) qui s’applique pour les bâtiments neufs de tous types dont le permis de construire est déposé depuis le 1er septembre 2006 (34). Cette éco-conditionnalité ne s’applique qu’aux logements neufs.

L’absence de respect de cette éco-conditionnalité conduirait à une reprise des avantages déjà obtenus et à l’impossibilité de poursuivre la déduction.

b) La promotion de la construction de logements dont les performances énergétiques sont supérieures à la réglementation en vigueur.

Les travaux du « Grenelle de l’environnement » ont mis en évidence que le secteur du bâtiment consomme plus de 40 % de l’énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre. À ce titre, il représente, selon les termes de l’article 4 de la loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, « le principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement ». Ce même article fixe ainsi des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. De plus, il est prévu que « pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à l’accession ».

Afin d’inciter les contribuables à acquérir ou à faire construire des logements dont la performance énergétique est supérieure aux normes en vigueur, – c'est-à-dire en pratique un logement répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) puis, lorsque cette norme deviendra obligatoire, un logement présentant une consommation d’énergie inférieure à la quantité d’énergie qu’ils produisent à partir de sources renouvelables (bâtiment à énergie positive dits BPOS) –, la loi de finances pour 2009 s’attache à limiter le surcoût qu’ils représentent par deux mesures cumulatives.

En premier lieu, le crédit d’impôt est bonifié pour les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou de la construction de ce type de logements grâce à :

– un allongement de cinq à sept ans de la période ouvrant droit au crédit d’impôt ;

– un doublement du taux pour l’ensemble de la période (soit 40 %).

Par conséquent, le bénéfice du crédit d’impôt se répartit comme suit :

CAS D’UNE PERSONNE SEULE

(en euros)

 

MONTANT MAXIMAL
DU CRÉDITD’IMPÔT LOGEMENT NON BBC

MONTANT MAXIMAL
DU CRÉDITD’IMPÔT LOGEMENT BBC

PREMIÈRE ANNUITÉ

1 500

1 500

DEUXIÈME ANNUITÉ

750

1 500

TROISIÈME ANNUITÉ

750

1 500

QUATRIÈME ANNUITÉ

750

1 500

CINQUIÈME ANNUITÉ

750

1 500

SIXIÈME ANNUITÉ

0

1 500

SEPTIÈME ANNUITÉ

0

1 500

TOTAL

4 500

10 500

CAS D’UN COUPLE

(en euros)

 

MONTANT MAXIMAL
DU CRÉDITD’IMPÔT LOGEMENT NON BBC

MONTANT MAXIMAL
DU CRÉDITD’IMPÔT LOGEMENT BBC

PREMIÈRE ANNUITÉ

3 000

3 000

DEUXIÈME ANNUITÉ

1 500

3 000

TROISIÈME ANNUITÉ

1 500

3 000

QUATRIÈME ANNUITÉ

1 500

3 000

CINQUIÈME ANNUITÉ

1 500

3 000

SIXIÈME ANNUITÉ

0

3 000

SEPTIÈME ANNUITÉ

0

3 000

TOTAL

9 000

21 000

CAS D’UN COUPLE AVEC UN ENFANT

(en euros)

 

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDITD’IMPÔT LOGEMENT
NON BBC

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDITD’IMPÔT LOGEMENT BBC

PREMIÈRE ANNUITÉ

3 400

3 400

DEUXIÈME ANNUITÉ

1 600

3 400

TROISIÈME ANNUITÉ

1 600

3 400

QUATRIÈME ANNUITÉ

1 600

3 400

CINQUIÈME ANNUITÉ

1 600

3 400

SIXIÈME ANNUITÉ

0

3 400

SEPTIÈME ANNUITÉ

0

3 400

TOTAL

9 800

23 800

Le montant du crédit d’impôt est donc plus que doublé pour ce type d’acquisition. Il peut atteindre, saturé, des sommes substantielles, et compenser ainsi, pour une large part, les surcoûts d’une telle performance énergétique, et ce d’autant plus qu’il peut se cumuler avec le PTZ.

Pour bénéficier de ces mesures, le contribuable doit justifier le respect d’un niveau de performance énergétique supérieure à la norme en vigueur. Actuellement, cette justification s’effectue par le biais de la délivrance par un organisme certifié à tout maître d’ouvrage qui en fait la demande du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », prévu par l’arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».

3.– Éléments d’évaluation

Selon les données transmises par le Gouvernement, le coût en régime de croisière du crédit d’impôt (hors mesure de verdissement prévue par le présent article) représenterait chaque année 2,565 milliards d’euros.

(en millions d’euros)

Année d'acquisition

Secteur

Coût 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007

ancien

166

415

249

249

249

166

 

 

 

 

 

neuf

83

208

125

125

125

83

 

 

 

 

2008

ancien

 

285

428

285

285

285

143

 

 

 

 

neuf

 

143

214

143

143

143

71

 

 

 

2009

ancien

 

 

285

428

285

285

285

143

 

 

 

neuf

 

 

143

214

143

143

143

71

 

 

2010

ancien

 

 

 

285

428

285

285

285

143

 

 

neuf

 

 

 

143

214

143

143

143

71

 

2011

ancien

 

 

 

 

285

428

285

285

285

143

 

neuf

 

 

 

 

143

214

143

143

143

71

2012

ancien

 

 

 

 

 

285

428

285

285

285

 

neuf

 

 

 

 

 

143

214

143

143

143

2013

ancien

 

 

 

 

 

 

285

428

285

285

 

neuf

 

 

 

 

 

 

143

214

143

143

2014

ancien

 

 

 

 

 

 

 

285

428

285

 

neuf

 

 

 

 

 

 

 

143

214

143

2015

ancien

 

 

 

 

 

 

 

 

285

428

 

neuf

 

 

 

 

 

 

 

 

143

214

2016

ancien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285

 

neuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

TOTAL

 

249

1 050

1 442

1 870

2 297

2 600

2 565

2 565

2 565

2 565

Par ailleurs, on observe que plus le revenu est élevé, plus le montant du crédit d’impôt est important. L’effet de cette mesure est donc concentré sur les les plus hauts déciles.

Décile de revenu fiscal de référence

Nombre de foyers fiscaux
(en milliers)

Montant totale deCI (en M€)

Montant moyen du CI (en euros)

RFR <= 12 182 €

93,8

64,9

692

12 182 € < RFR <= 15 480 €

93,8

71,5

762

15 480 € < RFR <= 18 237 €

93,8

77,4

825

18 237 € < RFR <= 21 299 €

93,8

83,7

892

21 299 € < RFR <= 25 140 €

93,8

90,8

968

25 140 € < RFR <= 29 746 €

93,8

100,9

1076

29 746 € <RFR <= 35 384 €

93,8

112,4

1198

35 384 € < RFR <= 43 295 €

93,8

127,2

1356

43 295 € < RFR <= 58 747 €

93,8

144,0

1535

58 747 € < RFR

93,8

175,8

1874

Total

938

1 048,6

 

Données pour l’année 2009.

Ces données de coût général et de calibrage de l’avantage fiscal en fonction du revenu de référence des contribuables sont à rapprocher du constat selon lequel le crédit d’impôt ne permet pas d’augmenter les capacités d’emprunt des contribuables concernés. Le revenu pris en considération par les banques en matière de prêt immobilier aux particuliers correspond en effet au revenu net imposable, tel qu’il figure sur la déclaration de revenu, et non au revenu disponible. Ainsi, une diminution de la charge fiscale au titre de l’impôt sur le revenu ne se traduit pas par une augmentation du revenu pris en considération pour le calcul du ratio d’endettement, et, par conséquent, par une augmentation de la solvabilité des ménages. Cette mesure n’est donc pas une aide concomitante au prêt, mais un crédit d’impôt dont le contribuable bénéficie au moment du paiement du solde de son impôt. Son effet sur l’accession à la propriété apparaît donc limité. Le rapport d’évaluation qui devait être remis au Parlement avant le 30 novembre 2008 (tel que le prévoyait l’article 6 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat) devrait permettre d’analyser plus précisément ces questions. Or, ce rapport n’a toujours pas été transmis.

II.– LES NOUVELLES MESURES DE VERDISSEMENT PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les incitations mises en œuvre jusqu’à présent pour stimuler la demande de logements BBC ou BPOS se révèlent insuffisantes pour modifier les stratégies de ventes des promoteurs au regard des contraintes techniques et financières liées à une telle performance. Le Gouvernement propose donc de différencier très fortement l’avantage fiscal accordé selon le type de logement.

1.– La dégradation progressive des taux du crédit d’impôt pour les logements respectant la réglementation en vigueur

Dans le cas des contribuables qui feront l’acquisition ou qui construiront un logement non BBC à partir du 1er janvier 2010, les taux de la réduction d’impôt, de 40 % et de 20 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité puis des quatre annuités suivantes, seront respectivement ramenés à :

– 30 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

– 25 % et 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

– 15 % et 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

Par conséquent, le bénéfice du crédit d’impôt se répartira comme suit pour les logements acquis ou construits en 2012.

CAS D’UNE PERSONNE SEULE

(en euros)

 

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDITD’IMPÔT POUR UN LOGEMENT NON BBC

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDITD’IMPÔT POUR UN LOGEMENT BBC

PREMIÈRE ANNUITÉ

562,5

1 500

DEUXIÈME ANNUITÉ

187,5

1 500

TROISIÈME ANNUITÉ

187,5

1 500

QUATRIÈME ANNUITÉ

187,5

1 500

CINQUIÈME ANNUITÉ

187,5

1 500

SIXIÈME ANNUITÉ

0

1 500

SEPTIÈME ANNUITÉ

0

1 500

TOTAL

1 312,5

10 500

CAS D’UN COUPLE AVEC DEUX ENFANTS

(en euros)

 

MONTANT MAXIMAL
DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LES LOGEMENTS NON BBC

MONTANT MAXIMAL
DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR UN LOGEMENT BBC

PREMIÈRE ANNUITÉ

1 125

3 000

DEUXIÈME ANNUITÉ

375

3 000

TROISIÈME ANNUITÉ

375

3 000

QUATRIÈME ANNUITÉ

375

3 000

CINQUIÈME ANNUITÉ

375

3 000

SIXIÈME ANNUITÉ

0

3 000

SEPTIÈME ANNUITÉ

0

3 000

TOTAL

2 625

21 000

Le différentiel induit par cette dégradation des taux entre logement BBC et logement non BBC sera donc très sensible.

2.– L’équilibre entre le marché du neuf et le marché de l’ancien

Au regard des prévisions de construction de logements BBC avancées par le Gouvernement (5 % en 2010, 12 % en 2011 et 30 % en 2012), cette mesure se traduit par une moindre incitation à l’acquisition sur le marché du neuf, que sur le marché de l’ancien.

En effet, le fait de soumettre la réduction d’impôt à des critères environnementaux conditionne l’équilibre entre le marché de l’ancien et le marché du neuf. Or, le choix de ne pas modifier le régime en vigueur pour les logements anciens, principaux responsables de la faible performance énergétique du parc immobilier, revient à encourager ce type d’acquisition. Au contraire, les logements respectant la réglementation en vigueur sont pénalisés alors qu’ils constituent le principal vivier alimentant la constitution d’un parc immobilier moins énergivore.

CAS D’UNE PERSONNE SEULE

(en euros)

 

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR UN LOGEMENT ANCIEN

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR UN LOGEMENT NON BBC

MONTANT MAXIMAL DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR UN LOGEMENT BBC

PREMIÈRE ANNUITÉ

1 500

562,5

1 500

DEUXIÈME ANNUITÉ

750

187,5

1 500

TROISIÈME ANNUITÉ

750

187,5

1 500

QUATRIÈME ANNUITÉ

750

187,5

1 500

CINQUIÈME ANNUITÉ

750

187,5

1 500

SIXIÈME ANNUITÉ

0

0

1 500

SEPTIÈME ANNUITÉ

0

0

1 500

TOTAL

4 500

1 312,5

10 500

3.– Les économies induites par les aménagements prévus au présent article

Ces aménagements représentent une économie de 290 millions pour la période 2010-2013.

ÉCONOMIES NETTES

(en millions d’euros)

 

2010

2011

2012

2013

BUDGET DE L’ÉTAT

30

90

170

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression II-CF 103 de M. Jérôme Cahuzac

M. Pierre-Alain Muet. La situation calamiteuse des finances publiques doit nous inciter à supprimer le crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de l’habitation principale.

M. le rapporteur général. La loi TEPA prévoyait qu’un rapport sur l’impact de cette mesure nous serait soumis fin 2008. Cela n’a pas été fait. Je vais écrire pour demander que ce rapport indispensable nous soit transmis. La mesure représentera une dépense fiscale de plusieurs milliards d’ici à quatre ou cinq ans et nous devons nous interroger sur son bénéfice au regard du prêt à taux zéro, très efficace. Il faudra, à mon sens, réorienter le dispositif vers le PTZ, mais nous devons disposer du rapport d’évaluation pour formuler une proposition en ce sens. Dans l’intervalle, avis défavorable sur cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 102 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Pierre-Alain Muet. Réduire d’une année la durée prévue du dispositif permettrait d’accélérer le verdissement du crédit d’impôt TEPA.

M. le rapporteur général. Tel qu’il est rédigé, l’amendement aurait pour conséquence paradoxale de réduire le crédit d’impôt TEPA pour les logements neufs qui ne seraient pas construits aux normes BBC mais de le maintenir pour les logements anciens, moins économes en énergie. Avis, donc, défavorable. Mais toutes ces questions sont liées, et je le répète, il est indispensable que nous disposions du rapport prévu dans la loi TEPA.

M. le président Didier Migaud. De fait, nous avons tout intérêt à évaluer périodiquement l’impact des niches fiscales. Quand on voit que l’amendement Marini exonérant de l’impôt sur les sociétés les plus-values à long terme résultant de cession de titres de participation coûtera 20 milliards à l’État en deux ans alors qu’il devait ne rien coûter…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 45

Modification du régime fiscal des indemnités temporaires
d’accident de travail

La Commission examine l’amendement II-CF 84 du rapporteur général, qui fait l’objet du sous-amendement II-CF 154 de Mme Marie-Anne Montchamp.

M. le rapporteur général. Il s’agit de corriger une anomalie fiscale connue. Contrairement aux indemnités servies en cas de maladie ou de maternité, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’un accident du travail sont assujetties à la CSG, mais ne sont pas imposables. Les mêmes indemnités, servies aux trois fonctions publiques, sont assujetties à l’impôt. On se demande depuis quelques années s’il ne faudrait pas corriger ce qui est, ni plus ni moins, une anomalie fiscale. Je souligne que les rentes servies en cas de maladie professionnelle de longue durée sont exclues du dispositif proposé. C’est un souci d’équité qui nous guide, et l’enjeu est moins budgétaire que d’harmonisation fiscale des revenus de remplacement.

M. Pierre-Alain Muet. Nous divergeons sur ce point. Nous considérons pour notre part qu’il s’agit d’un revenu de réparation d’un préjudice. Il est certes soumis à la CSG, mais il n’y a pas lieu de le soumettre à l’impôt sur le revenu.

Mme Marie-Anne Montchamp. Les nécessités du financement de notre modèle social nous conduiront par force à nous occuper de la fiscalisation des revenus de remplacement. Pour autant, la remarque de M. Muet est fondée : le fait que l’indemnité temporaire pour accident du travail représente 60 % du salaire journalier et l’indemnité pour maladie 50 % seulement le montre. Le sous-amendement tend donc à ne soumettre à l’impôt que la part des indemnités journalières d’accident du travail équivalente à l’indemnisation des arrêts maladie. Ainsi distinguera-t-on réparation du préjudice et revenu de remplacement.

Mme Chantal Brunel. Je précise que la loi du 19 janvier 1978 impose, en cas d’accident du travail, le versement par l’employeur, à tout salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, d’une indemnité complémentaire qui conduit le salarié à percevoir 90 % de son salaire brut, soit 100 % de son salaire net.

M. le rapporteur général. Je ne suis pas certain que cette disposition vaille pour les salariés des très petites entreprises.

Mme Chantal Brunel. Cela vaut pour toutes les petites entreprises puisqu’elles relèvent toutes soit d’une convention collective, soit d’un accord de branche.

M. le rapporteur général. Il y a manifestement lieu de revoir tout cela. Le sous-amendement de Mme Montchamp est d’un grand intérêt car il consolide le raisonnement qui sous-tend l’amendement et instaure un équilibre judicieux.

M. Jérôme Chartier. Le sous-amendement est effectivement très astucieux mais la prudence s’impose car certaines conventions collectives prévoient des dispositions plus avantageuses que d’autres en matière de rémunération. Tel qu’il est rédigé, le sous-amendement ne risque-t-il pas d’exonérer de l’impôt sur le revenu la part de l’indemnité qui excède 50 % du salaire ? Distinguer le traitement fiscal des 10 % qui marquent la réparation d’un préjudice est légitime, mais si un accord de branche a été négocié qui conduit à l’exonération de 40 % de la somme perçue, il y a quelque chose de gênant.

M. le rapporteur général. Le code des impôts exonère exclusivement la partie « indemnisation » de la rémunération perçue en ce cas ; le complément versé par l’employeur est imposable.

M. Michel Bouvard. J’avais exprimé mes réserves sur le dispositif proposé car, aussi juste soit-il sur les plans fiscal et juridique, il laissait le sentiment que l’on taxait, au moins pour partie, des sommes qui relevaient d’une indemnisation, ce qui n’a pas lieu d’être. Le sous-amendement de Mme Montchamp, parce qu’il distingue revenu de remplacement et réparation d’un préjudice, marque donc un progrès très notable. Les accords de branche permettront de traiter le sujet très sensible des heures supplémentaires. Il se trouve en effet que l’on dénombre davantage d’accidents du travail dans certains secteurs que dans d’autres, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, où les heures supplémentaires, fréquentes, constituent un élément très important de la rémunération des salariés. Or les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées en cas d’accident du travail, ce que l’exonération fiscale permettait de compenser pour partie. Si l’amendement, tel que sous-amendé, est adopté, une négociation devra s’ouvrir visant à prendre en compte l’incapacité de faire des heures supplémentaires dans laquelle se trouvent, en raison d’un accident du travail, des salariés qui en avaient l’habitude. Je voterai l’amendement sous-amendé.

M. Pierre-Alain Muet. En matière d’heures supplémentaires, la « coproduction législative » conduit à des débats véritablement surréalistes ! Comment pouvez-vous, collègues de la majorité, justifier, en cette période de chômage massif, l’absence complète de fiscalité sur les heures supplémentaires, qui s’est traduite par un coût de 4 milliards et la suppression de 90 000 emplois ? Conduisez votre raisonnement à son terme ! Si une refiscalisation s’impose, c’est celle des heures supplémentaires !

M. le président Didier Migaud. À entendre le raisonnement du rapporteur général, je suppose qu’un amendement de cohérence suivra sous peu…

Je ne doute pas, en tout cas, que le débat se poursuivra en séance publique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé (amendement n° II-172). 

*

* *

Article additionnel après l’article 45

Modification du régime de la réduction d’impôt accordée
au titre des investissements dans l’immobilier de loisir

La Commission examine l’amendement II-CF 68 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je propose de lever l’obligation, propre au régime fiscal des résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale, de déclarer les loyers perçus en revenus fonciers uniquement. L’obligation de location nue est aujourd’hui une exception dans notre droit et une source de complexité : en effet, en cas de défaillance du gestionnaire et reprise par un autre gestionnaire, la question du devenir des meubles pose problème. Toutefois, pour éviter d’accroître l’avantage fiscal accordé, il est prévu que l’amortissement du coût du logement prévu dans le régime des BIC standard ne sera pas applicable dans ce cas. Fiscalement, cet amendement est neutre.

M. le rapporteur général. L’objectif est louable mais, tel qu’il est rédigé, l’amendement a pour inconvénient de permettre le cumul du dispositif Demessine et du régime des loueurs en meublé professionnels. Mieux vaudrait indiquer que les revenus tirés de la location ne peuvent faire l’objet d’une requalification en BIC.

M. Michel Bouvard. Je retire l’amendement pour l’instant et je vous le soumettrai à nouveau, dans une version rectifiée, lors de la réunion qui se tiendra en application de l’article 88.

L’amendement II-CF 68 est retiré.

La Commission est ensuite saisie des amendements II-CF 57 de Mme Annick Girardin, II-CF 69 rectifié de M. Michel Bouvard et II-CF 55 de Mme Annick Girardin, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Annick Girardin. En application de la loi Demessine, des particuliers ont investi dans des résidences de tourisme situées principalement dans des stations de montagne. Confrontés aux difficultés des opérateurs immobiliers et à la défaillance des gestionnaires, certains propriétaires se trouvent dans une situation catastrophique. Je propose donc qu’en cas de défaillance du gestionnaire résultant d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, les propriétaires, organisés en une structure adaptée et en partenariat avec une ou plusieurs entreprises, se substituent à celui-ci pour assurer les mêmes prestations pendant les mêmes périodes, conformément aux prescriptions légales.

M. le rapporteur général. Je suis favorable à l’adoption de l’amendement, mais il conviendrait que le terme « structure adaptée » soit précisé.

M. Michel Bouvard. Le terme a été retenu car plusieurs configurations existent, mais la rédaction pourra sans mal être peaufinée d’ici à la séance publique.  

La Commission adopte l’amendement II-CF 57 (amendement n° II-173).

Estimant leurs amendements II-CF 69 rectifié et II-CF 55 satisfaits, leurs auteurs les retirent.

*

* *

Article additionnel après l’article 45

Prorogation de la réduction d’impôt Madelin

La Commission examine l’amendement II-CF 25 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. La « réduction d’impôt Madelin » favorise l’investissement dans les petites entreprises, dont on sait combien il est insuffisant dans notre pays. L’an passé, nous avions, à mon initiative, « dopé » le dispositif au bénéfice des très petites entreprises en phase d’amorçage. Mais les versements ouvrant droit à réduction d’impôt au titre du dispositif sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2010. Afin de donner une plus grande visibilité aux entreprises, je propose de reconduire le dispositif pour une nouvelle période de dix ans.

M. le rapporteur général. Je me suis déjà prononcé contre cet amendement lors de l’examen de la première partie du PLF. La proposition visant à prolonger le dispositif jusqu’en 2020 va à l’inverse de toute notre politique concernant les niches fiscales : celles-ci doivent être temporaires et évaluées régulièrement. La loi de programmation des finances publiques a donc retenu une durée de trois ans.

Je vous proposerai donc de ne prolonger le dispositif que jusqu’en 2012, c’est-à-dire la dernière année de la législature, où nous réévaluerons l’ensemble de ces dispositifs.

M. Nicolas Forissier. Vous proposez la durée minimale, monsieur le rapporteur général, alors que la visibilité et la stabilité juridique sont essentielles pour les entreprises, notamment pour les petites entreprises en développement. Pourquoi ne pas prolonger le dispositif de cinq ans ?

M. le rapporteur général. Non, il faut être cohérent : la loi de programmation prévoit une évaluation tous les trois ans.

Mme Chantal Brunel. Si nous devons supprimer un jour l’ISF, il faudra bien revoir alors l’ensemble des déductions et des réductions fiscales au profit de l’investissement dans les entreprises. Voilà pourquoi j’approuve cette date de 2012.

M. le président Didier Migaud. Mme Brunel rêve tout haut !

M. Nicolas Forissier. Pour l’instant, nous parlons de l’impôt sur le revenu, et non de l’impôt sur la fortune. J’accepte la modification suggérée par le rapporteur général, et je proposerai en 2011 de prolonger pour une nouvelle période de trois ans ce dispositif qui a fait ses preuves.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié (amendement n° II-174).

Après l’article 45

La Commission examine l’amendement II-CF 112 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Pierre-Alain Muet. Nous proposons de réaliser une économie de plus de 4 milliards par an en supprimant le dispositif inique d’exonération dont bénéficient les heures supplémentaires.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements II-CF 118 et II-CF 120 de M. Jérôme Cahuzac.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 125 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Claude Bartolone. Nous proposons depuis 2002 d’abaisser le plafond de la réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile. Une telle mesure est conforme à notre volonté de lutter contre les niches fiscales, puisqu’il s’agit de transformer une niche fiscale en une réelle aide fiscale aux ménages au bénéfice de l’emploi. À force d’augmentations successives de ses plafonds, ce dispositif ne touche plus que 70 000 familles pour un coût exorbitant. En somme, nous voulons revenir au dispositif Aubry.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à toute mesure, de hausse comme de baisse, du plafonnement d’un dispositif désormais bien calibré et qui profite à la création d’emplois.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 108 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Pierre-Alain Muet. Je propose de rendre plus efficace le mécanisme de plafonnement global des niches fiscales voté en loi de finances pour 2009 en abaissant le plafond de 25 000 euros à 15 000 euros. En effet, alors que vous en attendiez un gain budgétaire de 200 millions d’euros, il semble qu’il soit en réalité de l’ordre de 22 millions d’euros.

M. le rapporteur général. Pourquoi modifier un mécanisme qui ne sera évalué que le printemps prochain ? En outre, ce n’est pas la valeur absolue du plafonnement qui compte, mais sa définition en pourcentage du revenu imposable. En effet, étant donné que l’essentiel des revenus des contribuables les plus aisés est concentré dans la tranche des 40 %, ceux qui parvenaient à échapper complètement à l’impôt n’y échappent plus qu’à hauteur de 10 % de leur revenu imposable. Si nous devons finalement baisser encore ce pourcentage, faisons-le sur la base des résultats de l’évaluation. Nous devons d’autant plus attendre ces résultats que ce plafonnement global a été calibré en fonction des dispositions des articles 199 undecies A et B du code général des impôts, relatifs à l’investissement Outre-mer.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 99 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Marc Goua. Cet amendement vise à supprimer la distinction entre couples et célibataires en matière de crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement, qui constitue une discrimination à l’encontre des célibataires.

M. le rapporteur général. Contrairement à mon habitude, j’opposerai à cet amendement un argument budgétaire : ce dispositif, qui coûtait 990 millions d’euros en 2006, en a coûté 2,8 milliards en 2008, et coûtera encore 2,6 milliards l’an prochain, à supposer que les prévisions soient respectées.

M. Marc Goua. La montée en puissance de ce type de dispositif n’a rien d’étonnant à un moment où on cherche à favoriser les économies d’énergie.

M. Jean-Louis Dumont. Quel est le montant exact des avantages fiscaux dont bénéficie le bâtiment en général ? Il semble, monsieur le rapporteur général, que vos informations viennent directement de Bercy ; or on constate chaque jour la fausseté de ces estimations. Votre rapport lui-même pointe les erreurs, les défauts d’évaluations, les manques d’études d’impact. La Commission ne devrait-elle pas se saisir de cette question ?

M. le rapporteur général. Vous avez malheureusement raison, monsieur Dumont : les prévisions de Bercy sont systématiquement sous-estimées. En revanche, les chiffres que je vous indique pour 2006 et 2008 sont des constats.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle en vient à trois amendements de M. Michel Bouvard, II-CF 67, II-CF 66 et II-CF 75, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Michel Bouvard. L’article 200 quater du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt égal à 25 % du coût des équipements améliorant la qualité environnementale du logement, qu’il s’agisse de chauffage bois, de chaudières à condensation ou de pompes à chaleur. Par conséquent, les chaudières à condensation sont aidées dans la même proportion que les pompes à chaleur, alors même que l’ADEME a établi que les pompes à chaleur émettaient moins de CO2. C’est pourquoi je propose de graduer l’incitation fiscale en fonction du coût et de l’efficacité environnementale des différents types d’équipement.

L’amendement II-CF 67 vise à réduire l’avantage accordé aux chaudières à condensation et à renforcer celui accordé aux pompes à chaleur.

L’amendement II-CF 66 tend à réduire l’avantage accordé aux chaudières à condensation et à maintenir celui accordé aux pompes à chaleur, en étendant le crédit d’impôt aux coûts de forage en cas de pompe à chaleur géothermique.

Enfin, l’amendement II-CF 75 vise à réduire l’avantage accordé aux chaudières à condensation et à maintenir celui accordé aux pompes à chaleur.

M. le rapporteur général. Je suis très réservé quant à ces amendements, car je suis incapable de dire quel équipement mérite une plus grande réduction d’impôt. J’observe simplement que, si nous avons décidé en loi de finances pour 2009 de réduire le crédit d’impôt sur les pompes à chaleur, c’est parce qu’il nous avait été expliqué à l’époque qu’elles étaient moins performantes sur le plan écologique. Il semble que le Gouvernement est prêt à nous proposer, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, un aménagement du crédit d’impôt qui tienne compte de l’efficacité énergétique des équipements.

M. Michel Bouvard. Dans ce cas, je retire mes trois amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements II-CF 123, II-CF 122 et II-CF 110 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Michel Bouvard retire son amendement II-CF 70.

*

* *

Article 46

Prorogation pour trois ans du « prêt à 0 % » (PTZ)
avec maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010

Le présent article propose de reconduire pour trois ans le dispositif du prêt à 0 % ou prêt à taux zéro (PTZ), tout en maintenant, pour l’année 2010, une majoration provisoire pour les acquisitions de logements neufs, disposition du plan de relance votée en loi de finances rectificative pour 2008 (article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008).

Le prêt à 0 %, surtout depuis sa refonte par la loi n° 2004-1484 de finances initiale pour 2005, a fait la preuve de son succès, mais aussi de son efficacité dans la politique d’accession à la propriété, y compris au regard de la concentration de la dépense fiscale qu’il représente sur les ménages qui ont le plus besoin d’une aide à l’accession. Dans ces conditions, Le Rapporteur général ne peut qu’être favorable à une prorogation du prêt à 0 % dans ses modalités actuelles, sous réserve éventuellement de quelques aménagements techniques à la marge.

S’agissant de la mesure exceptionnelle de doublement pour les acquisitions de logements neufs, son maintien pour 2010 selon des modalités dégressives comme le propose l’article (montant maximal de prêt doublé au premier semestre et majoré de 1,5 % au second semestre) est tout à fait opportun au regard de la quasi-stabilité numérique des prêts à 0 % octroyés dans le neuf en 2009, malgré les conditions de marché et à l’inverse des prêts dans l’ancien.

Le dispositif du prêt à 0 % venant à échéance au 31 décembre 2009, il n’était pas possible d’adopter l’an passé une mesure provisoire allant au-delà de cette date. Il n’était pas exclu dans le cadre de la reconduction du dispositif de continuer à soutenir encore quelques mois la demande d’acquisition. Le maintien de la mesure à son plein niveau au premier semestre constitue cependant un geste tout à fait significatif. Enfin, le maintien de l’effort budgétaire en direction du neuf pourra aussi accompagner utilement l’entrée en vigueur de la majoration pour l’acquisition d’un logement BBC, votée en loi de finances pour 2010 et conditionnée à la parution prochaine de textes réglementaires.

I.– LE NOUVEAU PRÊT À TAUX ZÉRO

La loi de finances pour 2005 a profondément remanié le prêt à 0 %. Les caractéristiques financières et les conditions d’attribution sont définies par le décret en Conseil d’État n° 2005-69 du 31 janvier 2005 et un arrêté du 31 janvier 2005. Trois arrêtés du 31 janvier 2005 portent approbation des nouvelles conventions types régissant les rapports entre l’État et les établissements de crédit, entre l’État et la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), ainsi qu’entre les établissements de crédit et la SGFGAS. Le décret n° 2005–567 du 23 mai 2005 précise les obligations déclaratives et les modalités de détermination et d’imputation du crédit d’impôt sur les sociétés destiné à compenser le coût de l’absence d’intérêts perçus par les établissements de crédit distributeurs.

A.– LE CHAMP D’APPLICATION

1.– Les opérations éligibles

Depuis 2005, le prêt à 0 % est étendu à l’acquisition de logements anciens sans conditions de travaux. Les opérations éligibles sont :

– les opérations de construction ou d’acquisition d’un logement neuf ;

– les opérations d’acquisition d’un logement existant avec ou sans travaux d’amélioration ;

– les opérations de location-accession pour chacun des types d’opérations précédents.

Le logement doit répondre à des normes de surface et d’habitabilité, qui constituent un surcoût pour l’acquéreur alors que désormais le vendeur est astreint à la réalisation de diagnostics obligatoires. Une simplification de la justification de normes minimales pourrait être mise en œuvre.

S’agissant de la construction ou de l’acquisition d’un logement neuf, le PTZ peut financer les opérations suivantes :

– la construction d’une maison individuelle, avec ou sans acquisition du terrain ;

– l’acquisition d’un logement neuf (appartement ou maison) construit ou vendu en l’état futur d’achèvement et n’ayant jamais fait l’objet d’une occupation.

L’acquisition et l’aménagement à usage de logements de locaux non destinés à l’habitation ou leur transformation seule sont assimilés à de la construction neuve.

2.– Les emprunteurs éligibles

Le nouveau prêt à 0 % est destiné aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant l’offre de prêt. Les ressources de ces personnes doivent être inférieures à des plafonds. Le respect de ces plafonds est apprécié au regard de la somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à occuper le logement, en distinguant deux périodes selon la date d’émission de l’offre :

– du 1er janvier au 31 mai : ressources de l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de prêt ; cette période est portée à trois mois au lieu de deux dans le dispositif antérieur ;

– du 1er juin au 31 décembre : ressources de l’année précédant celle de l’offre de prêt.

Il est tenu compte de la modification éventuelle de la composition du foyer fiscal.

La loi n°2006-1771 de finances rectificative pour 2006 a relevé le montant total des ressources des ménages pour l’obtention de l’avance remboursable sans intérêt à 64 875 euros annuels (en revenu fiscal de référence). Les plafonds de ressources ont été ainsi augmentés pour permettre aux ménages disposant de ressources moyennes de bénéficier du prêt à 0 % pour réaliser leur projet d’accession à la propriété dans les communes où les prix de l’immobilier sont les plus élevés. Les modifications opérées ont eu pour effet d’augmenter les plafonds de ressources de 25 %.

Les plafonds de ressources varient en effet en fonction du nombre de personnes composant le ménage accédant à la propriété et de la zone d’implantation du logement, selon des modalités fixées par décret. La modification des plafonds, qui tient compte de la composition des ménages et concerne les communes où les prix de l’immobilier sont les plus élevés (grande agglomération d’Île de France, la Côte d’Azur et le Genevois français), avait été prise par décret en Conseil d’État n° 2006-93 du 31 janvier 2006 et est entrée en vigueur le 1er février 2006. Ces plafonds de ressources ont été adaptés par le décret n° 2007–464 du 27 mars 2007 pour tenir compte de la réforme de l'impôt sur le revenu (intégration de l'abattement d'assiette de 20 %).

(en euros)

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zone B ou C

1 personne

31 250

23 688

2 personnes

43 750

31 588

3 personnes

50 000

36 538

4 personnes

56 875

40 488

5 personnes et plus

64 875

44 425

B.– LE MONTANT DU PRÊT

1.– Le prêt à taux zéro « de base » (hors mesure de relance et majorations)

Le montant maximal de l’avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :

– 20 % du coût de l’opération retenu dans la limite d’un montant maximal en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation de l’opération et de la nature du logement (neuf ou ancien). Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines. Il est porté à 40 % dans les DOM lorsque l’emprunteur justifie de ressources modestes, inférieures ou égales à 60 % des plafonds de la zone B, et à 50 % sous ces conditions dans les ZFU et ZUS des DOM ;

– 50 % du montant du ou des autres prêts d’une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l’opération.

Les tableaux suivants montrent les montants maximaux de prêt à 0 % (hors ZUS, ZFU et DOM).

MONTANTS DU PRÊT À 0 % POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT NEUF (2008)

(en euros)

 

Montant maximum de l’opération

Montant du prêt (20 %)

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zones B et C

Zone A

Zones B et C

1 personne

80 000

55 000

16 000

11 000

2 personnes

112 500

82 500

22 500

16 500

3 personnes

125 000

95 000

25 000

19 000

4 personnes

137 500

107 500

27 500

21 500

5 personnes

150 000

120 000

30 000

24 000

6 personnes et plus

162 500

132 500

32 500

26 500

MONTANTS DU PRÊT À 0% POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT ANCIEN

(en euros)

 

Montant maximum de l’opération

Montant du prêt (20 %)

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1 personne

72 000

44 000

41 250

14 400

8 800

8 250

2 personnes

101 250

66 000

61 875

20 250

13 200

12 375

3 personnes

112 500

76 000

71 250

22 500

15 200

14 250

4 personnes

123 750

86 000

80 625

24 750

17 200

16 125

5 personnes

135 000

96 000

90 000

27 000

19 200

18 000

6 personnes et plus

146 250

106 000

99 375

29 250

21 200

19 875

Parmi les évolutions récentes, on notera que l’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement a institué un nouveau classement des communes applicables depuis le 1er juillet 2009.

2.– La majoration dans le neuf pour aide d’une collectivité territoriale

L’article 30 de la loi n° 2006–872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que le PTZ peut être majoré d’un montant pouvant atteindre 15 000 euros lorsque l’opération d’accession sociale bénéficie d’une aide d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités du lieu d’implantation du logement. L’aide peut prendre la forme d’une subvention, d’une bonification permettant l’octroi d’un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché ou d’une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d’implantation du logement sous réserve que le bail ne prévoit pas le versement d’un loyer ou d’une redevance supérieure à 15 euros par an.

Cette amélioration du PTZ concerne les ménages qui disposent de ressources inférieures ou égales aux plafonds d’accès au logement locatif social PLUS et acquièrent un logement neuf. Le ménage bénéficiera ainsi d’une aide double pour réaliser son projet : aide de l’État et aide d’une collectivité territoriale. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle doit inciter des locataires du parc social à faire construire ou à acquérir un logement neuf, et ainsi contribuer à une meilleure fluidité dans le parc locatif. Le montant de la majoration du PTZ peut s’élever jusqu’à 15 000 euros pour un logement situé en zone A et devant accueillir au moins 4 personnes.

Les montants maxima de PTZ avec majoration ENL sont les suivants :

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zones B et C

1 personne

28 500

21 000

2 personnes

35 000

26 500

3 personnes

37 500

29 000

4 personnes

42 500

34 000

5 personnes

45 000

36 500

6 personnes et plus

47 500

39 000

3.– La majoration dans le neuf pour un logement BBC

L’article 100 de la loi de finances pour 2010 a institué une autre majoration d’un montant maximum de 20 000 euros pour les PTZ accordés pour les logements construits ou acquis neufs ou acquis en l’état futur d’achèvement présentant un niveau élevé de performance énergétique globale. L’objet de cette majoration est d’orienter les acquisitions vers ce type de logements en compensant le surcoût à la construction induit par leur profil énergétique.

Ce « niveau élevé de performance énergétique globale » est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les tout récents décrets n° 2009-1296 et 2009-1297 du 27 octobre 2009, relatifs à la majoration des avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements neufs en accession à la propriété répondant à un niveau élevé de performance énergétique, ont prévu les modalités d’application de la majoration. Le décret n° 2009-1297 renvoie à la notion de « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » du label Haute performance énergétique instituée par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label HPE (35).

Les décrets du 27 octobre 2009 prévoient que le montant de la majoration s’établit, conformément à ce qui avait été annoncé l’an passé au Rapporteur général, à 15 000 euros lorsque le nombre de personnes destinées à occuper le logement est au maximum de trois, et à 20 000 euros lorsque ce nombre est de quatre et plus. Il s’agit d’ordre de grandeurs.

Les montants maxima de PTZ avec majoration BBC sont les suivants :

(en euros)

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zones B et C

1 personne

36 000

31 000

2 personnes

42 500

36 500

3 personnes

45 000

39 000

4 personnes

47 500

41 500

5 personnes

50 000

44 000

6 personnes et plus

52 500

46 500

Cette majoration entre en vigueur pour les avances émises à compter du premier mois suivant la publication du décret relatif au niveau de performance énergétique globale précité. En pratique, une entrée en vigueur à compter du 1er décembre 2009 a été annoncée le 28 octobre dernier lors de la présentation des avancées du Plan Bâtiment du Grenelle Environnement par les ministres Jean-Louis BORLOO et Benoist APPARU.

Cette date tient compte du délai de parution d’un arrêté indispensable. L'emprunteur doit en effet justifier de l'obtention du label BBC 2005 dans des conditions fixées par arrêté. On peut supposer qu’une attestation devra être jointe à la demande de prêt, mais aussi postérieurement à l’achèvement des travaux s’agissant des logements construits ou acquis en VEFA. En pratique, dans un premier temps, le maître d’ouvrage sollicitera le label haute performance énergétique niveau BBC et obtiendra la certification à l’issue des travaux.

Cette vérification du respect de la réglementation BBC pose un problème identique à celle de l’éco-conditionnalité (respect de la réglementation en vigueur), que le Rapporteur général avait longuement et explicitement présenté dans son commentaire de l’article 46 du projet de loi de finances pour 2009. L’éco-conditionnalité du PTZ a d’ailleurs été supprimée au cours de l’examen de cet article et ne figure donc pas dans l’article 244 quater J du code général des impôts qu’il est proposé de reconduire. Elle figure dans les deux dispositifs modifiés par les articles 44 et 45 du présent projet de loi (se reporter aux commentaires de ces articles).

Le respect du niveau BBC du logement acquis s’appliquera à l’acquéreur et non au constructeur qui s’est engagé à construire un logement respectant ce label. La responsabilité à engager est donc celle du maître d’ouvrage. Lorsque l’emprunteur est lui-même maître d’ouvrage, c’est sa responsabilité qui est engagée et l’outil fiscal semble approprié. Dans la majorité des cas, l’emprunteur n’est pas le maître d’ouvrage (vente en l’état futur d’achèvement auprès d’un promoteur ou contrat de construction de maison individuelle faisant porter la responsabilité du respect du code de la construction et de l’habitation sur le constructeur).

Hors le cas d’un logement acquis achevé, le logement est en cours de construction et un prêt à taux zéro a été accordé pour financer l’opération de construction ou d’acquisition en l’état futur d’achèvement, conditionnant l’opération de financement (montant du prêt, ratio d’endettement, le cas échéant différé de remboursement). L’acquéreur étant le bénéficiaire indirect du crédit d’impôt, le non respect de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux provoquerait la reprise du crédit d’impôt à l’établissement (article 199 ter I du code général des impôts qui définit les modalités d’imputation et de reprise du crédit d’impôt). Les établissements de crédit n’ayant aucun moyen de peser sur le constructeur et n’ayant aucune raison d’assumer un risque de défaillance de ces derniers, ils prévoiront dans leur contrat de prêt la possibilité de récupérer les sommes correspondant au crédit d’impôt perdu auprès des emprunteurs.

Au-delà des principes, le PTZ est un prêt sous condition de ressources, qui s’adresse donc notamment à des personnes aux revenus modestes qui pourraient se retrouver en situation difficile avec un équilibre économique de l’opération affecté. Il y a donc deux approches possibles, selon les dispositions qui seront adoptées dans la loi dite « Grenelle 2 ».

La première est effectivement de reprendre l’avantage à l’emprunteur (via la reprise du crédit d’impôt de l’établissement), étant rappelé que les intérêts sur un montant de 20 000 euros ne sont pas négligeables. Dans ce cas, il faudra au moins veiller à ce que les textes d’application prévoient explicitement :

– le fait de laisser un délai suffisant avant application de la reprise pour la mise en conformité au label BBC par le maître d’ouvrage ;

– que la reprise ne porte évidemment que sur la majoration et non pas sur l’ensemble du prêt.

Par ailleurs, le Rapporteur général évoquait l’an passé la question de la capacité pour un acquéreur en VEFA de renoncer à l’acquisition, et pas uniquement de consigner le solde. Le report de l’entrée dans les lieux et les relations avec le maître d’ouvrage pour la mise en conformité constituent en effet des vraies contraintes.

La seconde approche consiste à modifier l’article 244 quater J pour prévoir la reprise de l’avantage au maître d’ouvrage, lui aussi bénéficiaire indirect du crédit d’impôt. Cette reprise devrait aussi pouvoir être suspendue pendant un certain délai pour permettre au maître d’ouvrage de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité au label. L’emprunteur serait dans l’obligation de joindre une attestation à la demande de prêt, mais aussi, de transmettre le certificat du respect du label BBC à l’achèvement des travaux ou, si le maître d’ouvrage ne le lui fournit pas, de déclarer cette situation à son établissement de crédit.

Ce raisonnement peut être transposé aux autres dispositifs dont le bénéfice est assorti d’une condition de performance énergétique du logement.

C.– MODALITÉS DU PRÊT : LES DIFFÉRÉS DE REMBOURSEMENT

La loi de finances pour 2005 a instauré un nouveau mode de financement du prêt à 0 % : le coût de l’absence d’intérêts sur le PTZ est compensé aux établissements de crédit distributeurs par un crédit d’impôt sur les sociétés. Le PTZ est distribué par les établissements de crédit habilités à cet effet par convention avec l’État. Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt à 0 %.

Ce mode de financement a permis de la mise en œuvre de modalités de remboursement du prêt à 0 % en fonction du revenu fiscal de référence du ménage. Cette modulation des conditions de remboursement de l’aide publique permet d’ajuster la mensualité à la charge des ménages en fonction de leurs moyens financiers. Les profils de remboursement du prêt à 0 % sont définis en fonction de deux périodes :

• La période 1 correspond à la durée de différé d’amortissement pour les trois premières tranches du barème (correspondant à un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 23 688 euros). Pour les ménages appartenant aux deux premières tranches, la durée du différé a été portée à 18 ans en 2005 ; elle a été portée à 15 ans pour la troisième tranche. Pour la tranche de revenus la plus modeste (revenu fiscal de référence inférieur à 15 801 euros), la mensualité est nulle pendant cette période (le différé est total). Pour les tranches suivantes du barème, où le prêt à 0 % n’est pas assorti d’une période de différé, la période 1 correspond à la durée de remboursement. La durée de cette période peut être réduite à la demande de l’emprunteur jusqu’à un minimum de six ans.

• La période 2 ne s’applique qu’aux trois premières tranches du barème et correspond au remboursement de la fraction du prêt ayant fait l’objet du différé.

(en euros)

Tranches de revenu
fiscal de référence

%
du prêt avec différé

Période 1

Période 2

Durée maximale

Mensualités pour
10 000 euros empruntés (1)

Durée

Mensualités pour
10 000 euros empruntés

Moins de 15 801 euros

100 %

216 mois

48 mois

208,33

De 15 801 euros à 19 750 euros

75 %

216 mois

11,57

36 mois

208,33

De 19 751 euros à 23 688 euros

50 %

180 mois

27,78

24 mois

208,33

De 23 689 euros à 31 588 euros

0 %

96 mois

104,17

31 589 euros et plus

0 %

72 mois

138,89

(1) Mensualité calculée pour le montant maximal du prêt hors assurance.

Les durées de remboursement sont allongées lorsque le PTZ fait l’objet d’une majoration. Quelle que soit la majoration, hors cas particulier des majorations DOM, les modalités de remboursement sont les suivantes :

(en euros)

Tranches de revenu
fiscal de référence

%
du prêt avec différé

Période 1

Période 2

Durée maximale

Mensualités pour
10 000 euros
empruntés (1)

Durée

Mensualités pour
10 000 euros empruntés

Moins de 15 801 euros

100 %

216 mois

-

72 mois

138,89

De 15 801 euros à 19 750 euros

75 %

216 mois

11,57

54 mois

138,89

De 19 751 euros à 23 688 euros

50 %

180 mois

27,78

36 mois

138,89

De 23 689 euros à 31 588 euros

0 %

144 mois

69,44

31 589 euros et plus

0 %

108 mois

92,59

(1) Mensualité calculée pour le montant maximal du prêt hors assurance.

D.– LE DOUBLEMENT DU PTZ EN 2009 DANS LE NEUF : UNE MESURE DE RELANCE LIMITÉE DANS LE TEMPS

Le doublement du prêt à 0 % (PTZ) dans le neuf a été annoncé par le Président de la République à Douai le 4 décembre 2008. La mise en œuvre de cette mesure a été effectuée par l’article 30 de loi de finances rectificative pour 2008 qui a prévu la fixation d’un montant de PTZ maximum de 65 100 euros pour les acquisitions de logements neufs (métropole et DOM). Les décrets d’application ont paru le 20 décembre 2008 permettant l’entrée en vigueur effective du doublement du PTZ pour les offres émises à compter du 15 janvier 2009. Il s’applique aux offres émises jusqu’au 31 décembre 2009.

Le doublement du PTZ procède de deux types de modifications.

La première concerne le calcul du montant du PTZ de base, qui est égal en 2009 au plus petit des deux montants suivants :

– 100 %, au lieu de 50 %, du montant du ou des autres prêts, d’une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l’opération ;

– 30 %, au lieu de 20 %, du coût de l’opération pris en compte dans la limite d’un prix maximal qui varie en fonction de la taille de la famille, de la localisation géographique du logement et du caractère neuf ou ancien de l’opération. Ce taux est porté à 40 % dans les zones franches urbaines et dans les zones urbaines sensibles.

La seconde concerne le montant plafond de l’opération pris en compte pour le calcul du montant de base du PTZ, qui est revalorisé.

Concrètement, le montant maximum de PTZ est porté pour le neuf à 65 100 euros, correspondant à 30 % de 217 000 euros, au lieu de 32 500 en 2008 correspondant à 20 % de 162 500 euros.

Les décrets du 20 décembre 2008 ont décliné le montant du PTZ doublé en fonction des zones et de la composition du foyer majorant chacun des montants antérieurement définis.

Les plafonds de ressources PTZ ne sont pas modifiés.

DÉTERMINATION DU MONTANT DU PTZ DOUBLÉ

(en euros)

Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Prix maximum pris en compte

Montant maximum de PTZ

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1 personne

107 000

88 000

69 000

32 100

26 400

20 700

2 personnes

150 000

126 500

103 000

45 000

37 950

30 900

3 personnes

167 000

143 000

119 000

50 100

42 900

35 700

4 personnes

183 500

159 000

134 500

55 050

47 700

40 350

5 personnes

200 500

175 500

150 000

60 150

52 650

45 000

6 personnes et plus

217 000

191 500

165 500

65 100

57 450

49 650

(*) Hors majorations du PTZ pour les ménages à ressources très modestes dans les DOM, dans les ZFU et les ZUS.

Corrélativement, les périodes de remboursement du PTZ dans le neuf sont significativement allongées. Jusqu’à présent, les conditions de remboursement du PTZ étaient déterminées en fonction des ressources de l’emprunteur et tenaient compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant pour la même opération. Dans le seul cadre du doublement du PTZ, donc pour les offres émises entre le 15 janvier et le 31 décembre 2009 au titre de l’acquisition d’un logement neuf, les conditions de remboursement sont aussi fonction de la localisation du logement.

LOGEMENT NEUF BÉNÉFICIANT D’UN PTZ DOUBLÉ SANS MAJORATION

Tranches de revenu
fiscal de référence

%
du prêt avec différé

Période 1 (différé)

Période 2

Zone A

Zone B et C

Durée maximale

Durée

Moins de 23 689 €

Moins de 15 801 €

100 %

216 mois

96 mois

-

De 15 801 € à 19 750 €

75 %

216 mois

72 mois

De 23 689 € à 43 750 €

De 19 751 € à 23 688 €

50 %

180 mois

48 mois

Plus de 43 750 €

De 23 689 € à 31 588 €

0 %

144 mois

-

31 589 € et plus

0 %

108 mois

LOGEMENT NEUF BÉNÉFICIANT D’UN PTZ DOUBLÉ AVEC MAJORATION

Tranches de revenu
fiscal de référence

%
du prêt avec différé

Période 1 (différé)

Période 2

Zone A

Zone B et C

Durée maximale

Durée

Moins de 23 689 €

Moins de 15 801 €

100 %

216 mois

144 mois

-

De 15 801 € à 19 750 €

75 %

216 mois

108 mois

De 23 689 € à 43 750 €

De 19 751 € à 23 688 €

50 %

180 mois

72 mois

Plus de 43 750 €

De 23 689 € à 31 588 €

0 %

144 mois

-

31 589 € et plus

0 %

108 mois

Dans les DOM et dès lors que le ménage justifie de ressources très  modestes inférieures ou égales à 60 % des plafonds de ressources  de la zone B, la durée de remboursement du PTZ est allongée de trois ans par rapport aux durées indiquées dans les tableaux ci-dessus  (article R 318.26 du code de la construction et de l’habitation).

II.– LE COÛT FISCAL DU PTZ

A.– L’ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE

Le nombre d’émissions de PTZ a baissé en 2008, avec 211 478 prêts après 245 000 en 2007. Ce niveau reste plus élevé que celui de 2005 (200 897 prêts), première année de mise en œuvre du nouveau prêt à taux zéro. 227 356 prêts ont été mis en force en 2008, soit le même niveau qu’en 2006 (227 419). Pour le premier semestre 2009, 99 610 prêts ont été accordés, contre 121 169 prêts au premier semestre 2008. Cette baisse masque une différence notable entre le secteur de l’ancien, pour lequel le nombre de prêts a chuté à 64 511, et le secteur du neuf qui s’est maintenu avec 34 199 prêts.

L’analyse de la dépense mois après mois est aussi révélatrice de l’effet du changement de référentiel de revenus au mois de juin, puisque près d’un tiers des prêts du premier semestre (29 447 prêts) sont accordés en mai. Cela laisse supposer une marge d’amélioration de l’efficacité budgétaire du dispositif puisque ce pic est observé chaque année, traduisant le fait qu’une partie des PTZ octroyés en mai le sont au-delà de ce que les ressources réelles des demandeurs le nécessitent : soit les personnes ne seraient plus éligibles en juin sur la base de leurs revenus de l’année N-1, soit elles bénéficieraient d’un montant de prêt ou de conditions de différé moins intéressants que le permettent leurs revenus de N-2.

Le montant prêté en 2008 atteint 3,26 milliards d’euros, pour un montant total d’opérations concernées de 32,6 milliards d'euros. Le montant moyen de l’opération financée a très légèrement baissé (-0,3%) après plusieurs années de progression et atteint 146 500 euros. Le montant moyen du prêt à taux zéro est de 17 600 euros.

64 910 opérations financées par un PTZ ont concerné le secteur du neuf en 2008, soit 30,7 % de l’ensemble des opérations. Malgré la poursuite de la baisse de la part de l’individuel neuf, ce type de logement demeure le plus fréquent avec 26 % de l’ensemble des opérations. La part des maisons continue sa diminution, mais prévaut toujours sur les appartements (67 %).

Pour l’année 2008, 1 942 prêts majorés du fait d’une aide de la part d’une collectivité territoriale sont totalisés en métropole, en forte progression par rapport aux 736 recensés en 2007. 2 791 PTZ ont bénéficié en 2008 d’un barème spécifique du fait de leur situation en ZUS (dont 1 952) en ZFU. Ce nombre est aussi en forte progression après 1 573 prêts en 2007 (dont 1 173 en ZFU) du fait notamment d’une meilleure information par les établissements de crédit. Le nombre de PTZ DOM émis et enregistrés était quant à lui de 724 (contre 636 en 2007).

PTZ AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE MAJORATION EN 2007, 2008 ET 2009 (36)

 

 2007 

2008

2009 (37)

Majoration

Effectif

Crédit d’impôt

CI Moyen

Effectif

Crédit d’impôt

CI Moyen

Effectif

Crédit d’impôt

CI Moyen

ENL

671

10 m€

15 536 €

1 154

18 m€

15 484 €

2 838

65 m€

22 809 €

ZUS/ZFU

1 484

18 m€

11 974 €

1 981

25 m€

12 686 €

1 342

22 m€

16 100 €

ENL+ZUS/ZFU

56

1 m€

18 372 €

735

12 m€

16 337 €

758

22 m€

29 117 €

DOM

251

5 m€

18 929 €

290

6 m€

19 282 €

196

4 m€

21 147 €

Total

2 468

34 m€

13 814 €

4 173

61 m€

14 575 €

5 146

113 m€

21 924 €

Non majoré

241 404

1 549 m€

6 418 €

206 956

1 359 m€

6 564 €

134 338

1 099 m€

8 182 €

Ensemble

243 872

1 583 m€

6 493 €

211 129

1 419 m€

6 723 €

139 484

1 212 m€

8 689 €

Source : Direction Générale de l’aménagement, du logement et de la nature

Pour les PTZ mis en force en 2008, le montant moyen de crédit d’impôt atteint 7 093 euros pour les opérations neuves et 6 044 euros pour les opérations dans l’ancien, soit 6 377 euros pour l’ensemble des opérations. L’augmentation résulte pour une très large part de la progression du taux d’intérêt entre 2006 et 2008. Pour mémoire, en 2006, ces chiffres étaient respectivement de 6 583 euros pour les opérations neuves et 5 514 euros pour les opérations dans l’ancien, soit 5 867 euros pour l’ensemble des opérations.

La dépense fiscale liée au PTZ se calcule après imposition du crédit d’impôt perçu par les établissements de crédit. La dépense fiscale annuelle serait de 650 millions d’euros en 2009, après 529 millions en 2008, et est estimée à 900 millions d’euros pour 2010, en tenant compte du doublement du PTZ dans le neuf. Ce montant doit être rapporté au coût total des dépenses fiscales principales en faveur du logement relevant du programme 135 « Développement et amélioration de l’offre de logement » de la mission « Ville et logement », qui s’élève à 14,249 milliards d’euros, si l’on agrège les dépenses sur impôts d’Etat (11,325 milliards), sur impôts locaux (24 millions) et les « dépenses fiscales subsidiaires d’impôts d’Etat » (2,9 milliards dont 2,6 milliards au titre du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie de l’article 200 quater du code général des impôts).

Le tableau suivant présente, pour 2008 à 2010, la conversion du crédit d’impôt en dépense fiscale. Cette dernière couvre l’ensemble des prêts donnant lieu à imputation d’un crédit d’impôt une année donnée, quelle que soit l’année de leur émission, et intègre le caractère imposable du crédit d’impôt au titre du PTZ. Par convention, il est supposé que 80% du crédit en masse donne lieu à taxation à l’impôt sur les sociétés à 33%, le reste étant non imposé (entreprise déficitaire par exemple). Le neuf représente traditionnellement environ un tiers de l’ensemble des PTZ. Toutefois, la mesure de doublement du PTZ a pour effet de déformer cette répartition au profit des logements neufs.

COÛT FISCAL DES CRÉDITS D’IMPÔTS

(en millions d’euros)

 

Coût du PTZ
2008

Coût du PTZ
2009

Coût du PTZ
2010

Avant imposition

685

890

1230

Après imposition

500

650

900

dont neuf

165

215

350

Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

B.– UNE RÉPARTITION DU COÛT QUI ATTESTE DE L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF ET D’UN RÔLE DE DÉCLENCHEUR DE L’ACCESSION

Tout en permettant potentiellement à 80 % des ménages français de bénéficier d’une aide à l’accession compte tenu du plafond relativement élevé de ressources (64 875 euros), les résultats du PTZ attestent de la concentration de l’aide au profit des ménages modestes. Le montant des prêts est en effet modulé en fonction des zones, de la composition de la famille, mais aussi des revenus des emprunteurs, au sein du plafond de 64 875 euros. En outre, les caractéristiques des prêts accélèrent la concentration de la dépense fiscale en faveur des plus modestes.

La répartition par catégorie socio-professionnelle des bénéficiaires d’un PTZ indique que plus de 80 % des bénéficiaires sont des employés (32,1 %), des ouvriers (27,8 %) ou issues de professions intermédiaires (21,2 %). 42,8 % des foyers sont des familles (trois personnes ou plus).

 

2004

2005

2006

2007

2008

Agriculteurs

2,0%

1,1%

0,9%

0,8%

0,9%

Artisans, commerçants

2,4%

2,3%

2,2%

2,5%

2,5%

Cadres

6,9%

10,7%

12,3%

13,1%

12,5%

Profession intermédiaire

21,8%

23,7%

23,2%

21,8%

21,2%

Employés

29,5%

31,7%

31,9%

32,3%

32,1%

Ouvriers

34,3%

27,0%

26,0%

26,3%

27,8%

Retraités

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,6%

Inactifs

2,7%

3,0%

2,9%

2,7%

2,3%

Ensemble

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Source : SGFGAS

Le montant des PTZ, donc le crédit d’impôt moyen et le coût unitaire des PTZ, sont étroitement corrélés aux revenus de l’emprunteur. L’efficacité de la dépense fiscale compte tenu de l’objet du PTZ s’apprécie au regard de la distribution du coût entre les tranches de barèmes.

En 2008, les bénéficiaires d’un PTZ relevant des trois premières tranches du barème, c'est-à-dire disposant d’un revenu annuel de référence inférieur à 23 688 euros et bénéficiant du mécanisme du différé, représentent 60 % des bénéficiaires et totalisent 80 % des montants de PTZ octroyés. En 2008, les deux premières tranches du barème (revenu inférieur à 19 750 euros) représentent 42,2 % des bénéficiaires et totalisent 59,6 % des montants. Une proportion de 46 % est estimée pour l’année 2009 et de 48 % pour l’année 2010. En 2008, près de 38,2 % des bénéficiaires avaient un revenu net de l’année en cours inférieur ou égal à 2 SMIC.

Le tableau suivant illustre cette répartition. Il porte sur l’année 2008 et une partie de l’année 2009 (prêts déclarés jusqu’au 30 septembre, soit prêts mis en force au premier semestre et une partie des prêts mis en force au troisième trimestre).

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES ET DES MONTANTS DE PTZ PAR TRANCHES DE REVENUS EN 2008 ET 2009 (PARTIEL)

 

TRANCHE N° 1

(MOINS DE 15 801 EUROS)

TRANCHE N° 2

(DE 15 801 EUROS À 19 750 EUROS)

TRANCHE N° 3

(DE 19 751 EUROS À 23 688 EUROS)

TRANCHE N° 4

(DE 23 689 EUROS À 31 588 EUROS)

TRANCHE N° 5

(31 589 EUROS ET PLUS)

 

EFFECTIF

MONTANT

EFFECTIF

MONTANT

EFFECTIF

MONTANT

EFFECTIF

MONTANT

EFFECTIF

MONTANT

2008

57 616

551 M€

38 843

360 M€

40 633

312 M€

66 129

227 M€

25 150

79 M€

SOIT EN %

25,2 %

36 %

17 %

23,6 %

17,8 %

20,4 %

29 %

14,8 %

11 %

5,2 %

2009

34 094

383 M€

23 635

258 M€

24 760

224 M€

41 676

177 M€

18 423

71 M€

TOTAL

130 379

1 289 M€

90 249

864 M€

94 429

753 M€

155 403

564 M€

62 428

207 M€

Source : Direction Générale de l’aménagement, du logement et de la nature

La distribution des crédits d’impôt afférents aux PTZ résulte de ces données mais aussi des modalités des prêts, elles-mêmes corrélées au niveau de revenus. Les ménages modestes empruntent en effet sur une plus longue période, ce qui accroît d’autant le montant des intérêts pris en charge (ils bénéficient de mécanismes de différés). Un emprunteur disposant d’un apport ou de revenus moyens ou un peu élevés emprunte sur une plus courte période, avec une quotité de PTZ réduite par le jeu de la modulation des plafonds.

Les tableaux suivant présentent le montant moyen de crédit d’impôt et le montant total de crédit d’impôt pour les prêts à 0 % émis (et non mis en force) en 2006, 2007 et 2008. Il en ressort que 80 % des crédits d’impôts concernent les trois premières tranches du barème (1,13 milliard d’euros sur 1,41 milliard d’euros).

RÉPARTITION DU COÛT POUR L’ÉTAT PAR TRANCHE DE BARÈME

Crédit d’impôt moyen (en €)

2006

2007

2008

Neuf

Ancien

Ensemble

Neuf

Ancien

Ensemble

Neuf

Ancien

Ensemble

Tranche 1

10 420

7 749

8 433

11 069

8 462

9 101

12 162

8 783

9 609

Tranche 2

10 004

7 749

8 183

10 654

8 081

8 834

11 610

8 363

9 300

Tranche 3

8 007

6 127

6 803

8 678

6 708

7 385

9 262

6 920

7 705

Tranche 4

3 105

2 603

2 799

3 624

3 038

3 261

3 971

3 120

3 438

Tranche 5

2 609

2 434

2 492

3 112

2 906

2 970

3 422

2 980

3 118

Ensemble

6 583

5 514

5 867

7 093

6 044

6 377

7 749

6 266

6 730

Crédit d’impôt total (en M€)

2006

2007

2008

Neuf

Ancien

Ensemble

Neuf

Ancien

Ensemble

Neuf

Ancien

Ensemble

Tranche 1

152

329

480

164

387

551

157

351

506

Tranche 2

120

204

324

130

238

368

120

213

333

Tranche 3

124

169

293

130

193

293

115

171

286

Tranche 4

79

103

182

97

132

229

89

118

207

Tranche 5

20

38

58

26

54

80

25

47

71

Ensemble

495

843

1 337

548

1 004

1 522

506

899

1 405

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Le coût pour l’État après imposition du crédit d’impôt varie donc de 3 000 euros pour les tranches de revenus les plus élevées à plus de 8 000 euros pour les tranches de revenus les plus faibles.

Le PTZ constitue donc bien une aide à l’accession et non pas un accompagnement de l’accession ou une redistribution de pouvoir d’achat comme c’est le cas du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt, dont le coût est d’ailleurs très largement supérieur. Le PTZ permet de « mettre le pied à l’étrier ». C’est pourquoi il est réservé aux primo-accédants. On sait en effet que c’est la première accession qui compte dans le parcours résidentiel. 71,3 % des bénéficiaires d’un PTZ avaient ainsi moins de 35 ans en 2008.

À cet égard, il convient de rappeler que, si le PTZ est réservé à la primo-accession, il peut être reporté sur une nouvelle acquisition et ainsi accompagner le ménage propriétaire tout au long de son projet. Il semble que la possibilité de transfert du capital restant dû prévue par l’article R. 318-8 du code de la construction et de l’habitation est mal connue et aurait intérêt à être mise en valeur pour éviter à certains emprunteurs de « sortir » d’un dispositif dont l’établissement de crédit a tiré bénéfice du fait de l’imputation sur cinq ans du crédit d’impôt. Le remboursement anticipé d’un PTZ conduit en effet à arrêter l’imputation du crédit d’impôt mais pas à le reprendre, alors même qu’il a été calculé sur une durée d’emprunt supérieure à celle qui aura couru. Ce point pourrait en soi appeler des aménagements.

Cet effet déclencheur du PTZ est corroboré par le taux d’effort des ménages bénéficiant d’un PTZ. Le taux d’effort brut moyen des bénéficiaires du PTZ excède 30 % et est équivalent dans le neuf et dans l’ancien. L’absence du prêt à 0 % conduirait donc une part significative des ménages à dépasser le seuil de 33 % de taux d’effort au-delà duquel le financement d’une acquisition est généralement refusé.

TAUX D’EFFORT MOYEN BRUT ET NET DES ACCÉDANTS APRÈS AIDE PERSONNELLE AU LOGEMENT EN 2008

 

NEUF

ANCIEN

 
 

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ENSEMBLE

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ENSEMBLE

TOTAL

MONTANT DU PRÊT À 0%

21 990

17 970

18 230

18 420

19 080

12 740

12 690

14 080

15 400

MONTANT DU PRÊT PRINCIPAL

128 070

105 560

102 090

104 590

119 820

94 110

92 830

99 100

100 780

MONTANT DES AUTRES PRÊTS

9 590

12 540

12 940

12 630

11 060

10 340

10 790

10 670

11 270

APPORT PERSONNEL

45 530

28 510

14 740

19 940

33 710

18 190

11 230

18 790

19 140

MONTANT D’OPÉRATION

204 680

164 480

147 980

155 510

183 210

135 330

127 510

142 510

146 470

MENSUALITÉ BRUTE

940

800

780

800

910

720

710

760

770

REVENU NET

2 890

2 460

2 460

2 490

2 780

2 250

2 280

2 370

2 410

TAUX D’EFFORT BRUT

32,5 %

32,5 %

31,7 %

32,1 %

32,7 %

32 %

31,1 %

32,1 %

32 %

EFFECTIF

4 205

14 827

45 130

64 162

31 270

57 929

57 143

146 342

210 504

CRÉDIT D’IMPÔT MOYEN

8 250

7 900

7 600

7 710

7 620

6 020

5 770

6 270

7 730

Source : SGFGAS (à partir des déclarations reçues au 30 juin 2009).

Le PTZ joue donc bien le rôle qui lui était assigné de venir constituer un apport pour l’emprunteur. Il « solvabilise » les ménages souhaitant acquérir un logement ou améliore leur solvabilité en leur permettant d’acheter un logement qui correspond à leur besoin compte tenu de la composition de leur foyer (logement de taille satisfaisante) ou de leur lieu de travail (logement situé dans une zone tendue).

Cet apport est ce que l’on désigne comme l’équivalent subvention de l’absence d’intérêt, qui ne tient pas compte du versement en cinq fois du crédit d’impôt à l’établissement de crédit, qui constitue uniquement un « coût » pour l’État. L’équivalent subvention dépend de la durée du prêt à 0 %, donc du RFR de l’accédant et du type de prêt (ancien, neuf non majoré, neuf majoré). Il est donné en pourcentage du montant du prêt à 0 %.

En multipliant par le montant du prêt à 0 %, on obtient l’équivalent subvention en euros, ou encore la capacité d’emprunt supplémentaire dont bénéficie le ménage. Pour un prêt à 0 % de 20 000 euros, les bénéficiaires de la première tranche bénéficient ainsi d’un équivalent subvention ou d’une capacité d’emprunt supplémentaire de 13 000 euros dans l’ancien, de 14 000 euros dans le neuf et de 14 800 euros dans le neuf majoré.

EQUIVALENT SUBVENTION EN POURCENTAGE DU MONTANT DU PRÊT A 0 %

 

Ancien

Neuf non majoré

Neuf majoré

Tranche 1

65%

70%

74%

Tranche 2

57%

60%

63%

Tranche 3

42%

43%

45%

Tranche 4

13%

21%

29%

Tranche 5

9%

15%

21%

Source : Direction Générale de l’aménagement, du logement et de la nature

C.– L’ARTICULATION AVEC LE CREDIT D’IMPÔT ET LES PISTES DE RENFORCEMENT DU PTZ

Le Rapporteur général souhaiterait rappeler qu’un rapport d’évaluation devait être remis au Parlement avant le 30 novembre 2008 sur le dispositif du crédit d’impôt afférent aux intérêts d’emprunt. Ce rapport est prévu par l’article 6 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) : « Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en œuvre pour en contrôler l'efficacité. »

Ce rapport devait donc approfondir l’articulation du nouveau crédit d’impôt avec le PTZ. Le Rapporteur général soulignait dans son commentaire de l’article 46 du projet de loi de finances pour 2009, instituant la majoration pour acquisition d’un logement présentant une performance énergétique globale supérieure aux normes en vigueur, qu’il eut été préférable qu’un aménagement du PTZ s’intègre dans une refonte d’ensemble du dispositif sur la base des conclusions du rapport et à l’aune du nécessaire soutien à l’accession à la propriété, des contraintes budgétaires et de la situation du secteur immobilier.

Ce rapport n’a toujours pas été transmis. Si la prorogation d’un PTZ au-delà du 31 décembre 2009 était acquise, les deux dispositifs devaient pouvoir évoluer, y compris dans un souci d’efficacité de la dépense, au-delà d’une prorogation « sèche » et d’un aménagement du crédit d’impôt sur le seul secteur du neuf. Il serait dommage de se priver d’une possibilité de refonte des dispositifs de soutien à l’accession et il serait a contrario hautement souhaitable que le Parlement puisse prendre connaissance des voies d’améliorations proposées par un rapport dont il a voté le principe à cet effet.

Bien que le Parlement ne dispose pas des conclusions du rapport prévu par l’article 6 de la loi TEPA, il ne fait aucun doute que le crédit d’impôt n’a pas du tout, ni le même objet, ni le même effet sur l’accession. Le coût du crédit d’impôt est largement supérieur à celui du prêt à 0 % : 1,5 milliard d’euros évalués pour 2010 et plus encore en année pleine.

La majorité de son coût devrait être logiquement concentrée sur les personnes disposant de revenus excédant les plafonds de ressources du prêt à 0 %, malgré le plafond d’intérêts pris en compte, qui est à un niveau assez élevé. Le montant du crédit d’impôt croît en effet avec le montant de l’acquisition, sans qu’aucun mécanisme autre que le plafond en valeur absolue ne corrige cet effet. En outre, d’une part, la proportion des 20 % de ménages non éligibles au PTZ qui procèdent effectivement à une acquisition est bien supérieure à celle des 80 % de ménages éligibles au PTZ. D’autre part, le crédit d’impôt n’est pas réservé à la primo-accession, ce qui est plutôt favorable aux revenus supérieurs. L’ensemble de ces éléments explique la différence numérique de bénéficiaires et de coût.

Cette mesure de pouvoir d’achat, qui en tant que telle dispose de sa propre légitimité, n’est pas favorable aux ménages éligibles au prêt à 0 %, qui cumulent les deux dispositifs (prêt à 0 % et crédit d’impôt pour les intérêts du prêt complémentaire). Le crédit d’impôt vient en effet postérieurement à l’acquisition et n’est pas pris en compte dans leur niveau de solvabilité par les établissements prêteurs. Il n’a donc aucun effet en termes de solvabilité, alors qu’une majoration du prêt à 0 % constituerait un effet de levier important. De plus, la proportion du coût de l’opération financée par le crédit d’impôt se réduit à mesure que la durée du prêt augmente dès lors qu’il ne concerne, outre les logements BBC neufs, que les cinq premières années d’emprunt. Or les ménages modestes empruntent sur des longues durées et parfois avec des mécanismes de différés y compris des intérêts. Convertir le crédit d’impôt en prêt à 0 % améliorerait donc son efficacité et le transformerait en outil d’aide à l’accession.

En outre, au sein des ménages éligibles au prêt à 0 %, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts est moins favorable pour les plus modestes d’entre eux. Les tableau et graphique suivants comparent le montant et la répartition, pour les bénéficiaires d’un prêt à 0 %, des avantages correspondant au montant cumulé d’intérêts non versés du prêt à 0 % (crédit d’impôt PTZ avant imposition) et au montant cumulé d’intérêts restitués sur le prêt complémentaire (crédit d’impôt TEPA). Ils s’appuient sur les prêts émis et déclarés à compter de mai 2007 et jusqu’au 30 septembre 2009. On notera, outre le différentiel d’avantage pour les premières tranches avec un écart supérieur au double dans la première, qu’à compter de la quatrième tranche le rapport s’inverse puisque le crédit d’impôt TEPA devient plus favorable. En crédit d’impôt moyen, les deux courbes suivant la pente exactement inverse. La fin de la courbe du crédit d’impôt TEPA est en pratique aplatie par l’effet du plafonnement qui n’est pas pris en compte dans le calcul théorique de l’avantage.

RÉPARTITION PAR TRANCHES DU TOTAL DES CRÉDITS D’IMPÔT DONT BÉNÉFICIENT LES EMPRUNTEURS D’UN PRÊT À ZÉRO % AU TRAVERS DE CHACUN DES DISPOSITIFS

Tranches de revenus

Données

2007

2008

2009

Total

Tranche 1

Effectifs

38 669

57 616

34 094

130 379

Montant PTZ (en M€)

355

551

383

1 289

Montant TEPA (en M€)

154

258

144

557

Montant moyen PTZ (en €)

9 180

9 563

11234

9 887

Montant moyen TEPA (en €)

3 983

4 478

4 224

4 272

Tranche 2

Effectifs

27 771

38 843

23 635

90 249

Montant PTZ (en M€)

247

360

258

864

Montant TEPA (en M€)

126

198

112

435

Montant moyen PTZ (en €)

8 894

9 268

10916

9 574

Montant moyen TEPA (en €)

4 537

5 097

4 739

4 820

Tranche 3

Effectifs

29 036

40 633

24 760

94 429

Montant PTZ (en M€)

216

312

224

753

Montant TEPA (en M€)

148

231

129

509

Montant moyen PTZ (en €)

7 439

7 678

9 047

7 974

Montant moyen TEPA (en €)

5 097

5 685

5 210

5 390

Tranche 4

Effectifs

47 598

66 129

41 676

155 403

Montant PTZ (en M€)

159

227

177

564

Montant TEPA (en M€)

275

422

247

943

Montant moyen PTZ (en €)

3 340

3 433

4 247

3 629

Montant moyen TEPA (en €)

5 778

6 381

5 927

6 068

Tranche 5

Effectifs

18 855

25 150

18 423

62 428

Montant PTZ (en M€)

57

79

71

207

Montant TEPA (en M€)

133

195

132

461

Montant moyen PTZ (en €)

3 023

3 141

3 854

3 316

Montant moyen TEPA (en €)

7 054

7 753

7 165

7 385

Source : Daprès les données de la SGFGAS

Quant aux bénéficiaires du crédit d’impôt au-delà des plafonds de ressources du prêt à 0 %, la conversion pourrait être effectuée de façon totalement neutre, puisque ces ménages empruntent pour financer leur acquisition. Il suffirait de produire le même niveau de revenus supplémentaires que celui généré par le crédit d’impôt et que le rapport susmentionné devrait permettre de connaître. Il serait aussi tout à fait possible, dans un souci d’efficacité de la dépense, de moduler l’avantage :

– soit en plafonnant la durée du prêt, comme le fait par exemple l’éco-PTZ institué par l’article 99 de la loi de finances initiale pour 2009 (le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’éco-PTZ et les mensualités d'un prêt de 10 ans maximum consenti à des conditions normales de taux) ;

– soit, ce qui est un élément important dans la détermination du pouvoir d’achat des acquéreurs, en fonction de la zone où est situé le bien (et de la composition du foyer qui est déjà prise en compte dans le crédit d’impôt).

S’agissant du secteur du neuf, le maintien d’un crédit d’impôt pour les acquisitions de logements neufs présentant une performance énergétique élevée peut être envisagée. La dynamique des prêts à 0 % en 2010 grâce au doublement atteste toutefois aussi de l’efficacité de ce levier. Il s’agit en outre d’un dispositif qui se verdit, puisque la majoration BBC entrera tout prochainement en vigueur. La multiplication des dispositifs verdis n’est pas nécessairement plus efficace que la concentration sur un seul outil de la dépense fiscale, encore une fois très importante, consacrée à l’acquisition d’un logement. Comme le concluait Lise Mayrand dans un article paru dans le journal du développement durable en mai 2007 « La France a à disposition un vivier de possibilités concernant la fiscalité verte. Il ne reste plus qu'à prendre un chemin. ». En matière d’accession, le PTZ peut être ce chemin. L’avantage dans le neuf au-delà des plafonds de ressources actuels pourrait aussi être réservé aux logements présentant un niveau de performance énergétique globale élevé. En deçà des plafonds, le principe de la majoration incitative serait conservé.

III.– LES AMÉNAGEMENTS OPÉRÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les I et II du présent article proposent de proroger le dispositif du PTZ pour trois ans en prévoyant son application aux avances remboursables émises jusqu’au 31 décembre 2012 :

– le I modifie l’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2004 ayant institué le prêt à 0 % et prévu ses modalités d’application. Implicitement, sont donc prorogés notamment les articles du code général des impôts 244 quater J (crédit d’impôt), 199 ter I (imputation du crédit d’impôt et modalités de reprise) et 220 K (imposition du crédit d’impôt) ;

– le II modifie le seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts pour substituer la date du 31 décembre 2012 à celle du 31 décembre 2010. Cet alinéa concerne la majoration conditionnée à une aide à l’accession sociale à la propriété octroyée par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Il était d’ailleurs étonnant que figure la date du 31 décembre 2010, postérieure à la date d’échéance de l’article. Dès lors que l’ensemble du dispositif est reconduit, cette majoration a aussi vocation à l’être, d’autant qu’elle connaît une progression.

Le III du présent article proroge la mesure provisoire de relèvement du plafond du PTZ pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, à l’identique (doublement) pour les avances émises jusqu’au 30 juin 2010, puis pour moitié pour les avances émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010. Il modifie à cet effet le I de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2008 pour :

– reporter au 30 juin 2010 la fixation d’un montant maximal de prêt à 0 % de 65 100 euros pour ces acquisitions ;

– prévoir un montant maximal de prêt à 0 % de 48 750 euros pour ces acquisitions en faveur des prêts émis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2010.

La seconde phrase du I de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoyant que les majorations (ZUS et ZFU, aide d’une collectivité et BBC) s’appliquent au-delà de ces nouveaux plafonds est reprise.

En pratique, le calcul du montant de base du prêt à 0 % sera égal en 2010 au plus petit des deux montants suivants :

– 100 %, au lieu de 50 % à nouveau à compter du 1er janvier 2011, du montant du ou des autres prêts, d’une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l’opération ;

– 30 %, au lieu de 20 % à nouveau à compter du 1er janvier 2011, du coût de l’opération pris en compte dans la limite d’un prix maximal qui varie en fonction de la taille de la famille, de la localisation géographique du logement et du caractère neuf ou ancien de l’opération (40 % ou 50 % dans les ZFU, ZUS et DOM).

En revanche le montant plafond d'opération pris en compte pour le calcul du montant de base du PTZ sera, au lieu de 32 500 euros à compter du 1er janvier 2011 correspondant à 20 % de 162 500 euros, de :

– 65 100 euros, correspondant à 30 % de 217 000 euros, pour les PTZ émis au premier semestre ;

– 48 750 euros, correspondant à 30 % de 162 500 euros, pour les PTZ émis au second semestre.

Un arrêté viendra réduire de 10 % les plafonds applicables dans la zone C. En conséquence, les montants maxima de PTZ (hors majorations ZUS, ZFU et DOM) pour les acquisitions de logements en 2010 seront les suivants :

DÉTERMINATION DU MONTANT DU PTZ DANS L’ANCIEN À COMPTER DE 2010

(en euros)

 

Montant maximum de l’opération

Montant maximum du prêt (20 %)

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1 personne

72 000

44 000

37 125

14 400

8 800

7 425

2 personnes

101 250

66 000

55 687,5

20 250

13 200

11 137,5

3 personnes

112 500

76 000

64 125

22 500

15 200

12 825

4 personnes

123 750

86 000

72 562,5

24 750

17 200

14 512,5

5 personnes

135 000

96 000

81 000

27 000

19 200

16 200

6 personnes et plus

146 250

106 000

89 437,5

29 250

21 200

17 887,5

DÉTERMINATION DU MONTANT DU PTZ DANS LE NEUF AU PREMIER SEMESTRE 2010

(en euros)

Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Prix maximum pris en compte

Montant maximum du prêt (30%)

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1 personne

107 000

88 000

62 100

32 100

26 400

12 420

2 personnes

150 000

126 500

92 700

45 000

37 950

18 540

3 personnes

167 000

143 000

107 100

50 100

42 900

21 420

4 personnes

183 500

159 000

121 050

55 050

47 700

24 210

5 personnes

200 500

175 500

135 000

60 150

52 650

27 000

6 personnes et plus

217 000

191 500

148 950

65 100

57 450

29 790

DÉTERMINATION DU MONTANT DU PTZ DANS LE NEUF AU SECOND SEMESTRE 2010

(en euros)

Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Prix maximum pris en compte

Montant maximum du prêt (30%)

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

1 personne

80 000

55 000

49 500

24 000

16 500

14 850

2 personnes

112 500

82 500

74 250

33 750

24 750

22 275

3 personnes

125 000

95 000

85 500

37 500

28 500

25 650

4 personnes

137 500

107 500

96 750

41 250

32 250

29 025

5 personnes

150 000

120 000

108 000

45 000

36 000

32 400

6 personnes et plus

162 500

132 500

119 250

48 750

39 750

35 775

Corrélativement, l’allongement des périodes de remboursement du PTZ dans le neuf sera a priori maintenu dans les conditions fixées pour 2009 sur la totalité de l’année 2010. Les périodes seraient donc les suivantes :

LOGEMENT NEUF BÉNÉFICIANT D’UN PTZ EN 2010 SANS MAJORATION

Tranches de revenu
fiscal de référence

%
du prêt avec différé

Période 1 (différé)

Période 2

Zone A

Zone B et C

Durée maximale

Durée

Moins de 23 689 €

Moins de 15 801 €

100 %

216 mois

96 mois

-

De 15 801 € à 19 750 €

75 %

216 mois

72 mois

De 23 689 € à 43 750 €

De 19 751 € à 23 688 €

50 %

180 mois

48 mois

Plus de 43 750 €

De 23 689 € à 31 588 €

0 %

144 mois

-

31 589 € et plus

0 %

108 mois

LOGEMENT NEUF BÉNÉFICIANT D’UN PTZ EN 2010 AVEC MAJORATION

Tranches de revenu
fiscal de référence

%
du prêt avec différé

Période 1 (différé)

Période 2

Zone A

Zone B et C

Durée maximale

Durée

Moins de 23 689 €

Moins de 15 801 €

100 %

216 mois

144 mois

-

De 15 801 € à 19 750 €

75 %

216 mois

108 mois

De 23 689 € à 43 750 €

De 19 751 € à 23 688 €

50 %

180 mois

72 mois

Plus de 43 750 €

De 23 689 € à 31 588 €

0 %

144 mois

-

31 589 € et plus

0 %

108 mois

L’allongement de la durée de remboursement de trois ans par rapport aux durées indiquées ci-dessus applicable dans les DOM lorsque le ménage justifie de ressources très modestes inférieures ou égales à 60 % des plafonds de ressources de la zone B sera aussi maintenu à l’identique (article R 318-26 du code de la construction et de l’habitation).

S’agissant de la dépense fiscale, le coût correspondant à la prorogation du dispositif ainsi que de la mesure provisoire augmentant les montants de prêt figure dans le tableau suivant. Celui présente le coût afférent aux générations de prêts émis en 2010, 2011 et 2012, qui porte sur les années 2011 à 2 018 du fait de l’imputation du crédit d’impôt sur les cinq années suivant la mise en force du prêt. Il ne tient pas compte de l’économie qui sera réalisée par suite de la baisse des plafonds de la zone C qui interviendra par voie réglementaire (économie estimée à 48 millions d’euros par génération). La dépense fiscale correspondant aux trois générations de prêts à 0 % est de 3,37 milliards d’euros, étalée sur huit ans, ce qui correspond à un montant cumulé de crédit d’impôt de plus de 5 milliards (avant imposition à l’impôt sur les sociétés). En année pleine, c'est-à-dire en 2014 et 2015, le coût lié au présent article (prorogation du prêt à 0 % et prolongation en 2010 de la mesure de doublement) est de 675 millions d’euros.

COÛT FISCAL DES CRÉDITS D’IMPÔTS LIÉS À DES PRÊTS MIS EN FORCE DE 2010 À 2012

COMPTABILISATION PAR ANNÉE D’IMPUTATION

ANNÉE D’IMPUTATION

GÉNÉRATION
(ANNÉE D’ÉMISSION DES PRÊTS)

DÉPENSE FISCALE SUR LA GÉNÉRATION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2010

1 370

135

275

275

275

275

135

   

DONT COÛT DU DOUBLEMENT

370

35

75

75

75

75

35

   

2011

1 000

100

200

200

200

200

200

100

0

2012

1 000

0

100

200

200

200

200

200

100

DÉPENSE FISCALE

3 370

135

375

575

675

675

535

300

100

Sources : Évaluations préalables des articles du projet de loi annexées au projet de loi de finances pour 2010.

Le coût de la prolongation de montants majorés dans le neuf en 2010 (mesure de relance) se répartit à hauteur d’environ 70 % pour les prêts du premier semestre (doublement) et de 30 % pour les prêts de second semestre (montants majorés de 1,5 %).

La dépense fiscale afférente au prêt à 0 % doit toutefois prendre en compte les prêts mis en force depuis 2005. La dépense fiscale totale est donnée dans le tableau suivant (hors modification des plafonds de la zone C), qui indique un coût en année pleine en 2013 de 1,12 milliard d’euros.

COÛT FISCAL DES CRÉDITS D’IMPÔTS LIÉS À DES PRÊTS À O % JUSQU’EN 2013

(en millions d’euros)

 

Coût du PTZ
2010

Coût du PTZ
2011

Coût du PTZ
2012

Coût du PTZ
2013

Avant imposition

1230

1490

1530

1530

Après imposition

900

1090

1120

1120

dont neuf

350

500

540

540

Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

*

* *

La Commission examine l’amendement II-CF 133 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Marc Goua. Le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt à taux zéro a été très fortement relevé par la loi de finances pour 2006, ce qui a eu pour conséquence d’élargir le dispositif à des ménages aisés. Cet amendement vise à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement. En effet, on n’arrive pas à distribuer des PTZ pour des logements neufs dans les départements de la petite couronne, ni a fortiori à Paris. Il faut donc faciliter l’accès à la propriété. Or il est beaucoup plus coûteux de se loger en Île-de-France qu’en province. Le relèvement des plafonds dont vous faites état n’a concerné que la zone A.

La Commission rejette cet amendement.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, l’amendement II-CF 134 de M. Jérôme Cahuzac.

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 46

Modification du régime de la déduction pour aléas

La Commission examine l’amendement II-CF 9 de M. Jean-Marc Le Fur.

M. Jean-Marc Le Fur. Au moment où nous sommes en pleine crise agricole, il est bon de rappeler que la gestion de l’aléa est au cœur de l’agriculture. Sur le plan fiscal, la déduction pour aléa, la DPA, permet aux agriculteurs de gérer cet aléa, en épargnant une partie de la recette pour la réintroduire au bilan quand l’année est mauvaise. Or, dans l’état actuel du droit, les agriculteurs sont dans l’obligation de souscrire une assurance pour bénéficier de la DPA. Ce sont là des frais inutiles, s’agissant d’une disposition destinée à aider les agriculteurs, et non pas à financer les assurances. De plus, l’assurance ne garantit pas contre les aléas économiques, notamment la baisse des prix.

Je propose donc de supprimer cette obligation d’assurance. Ainsi, les exploitants pourront librement opérer un choix entre les différents outils de gestion des risques dont ils souhaitent se doter.

M. le rapporteur général. Je vous rappelle que nous avons passé des heures, l’an dernier, à réformer la DPA, dispositif qui était très peu utilisé – la dépense fiscale était évaluée à 1 million d’euros sur l’ensemble de la France. Auparavant, il n’y avait qu’un plafond commun avec la déduction pour investissement, maintenant il y en a deux. J’estime qu’après des heures de réflexion, nous avons trouvé un point d’équilibre. Il n’est pas illégitime de conditionner à une obligation d’assurance un dispositif à vocation assurantielle.

De grâce, ne remettons pas en cause cet équilibre construit à grand-peine il y a moins d’un an, et alors que le dispositif n’a même pas encore été évalué.

M. Nicolas Forissier Pour compléter l’argumentaire percutant de Marc Le Fur, j’ajouterai qu’il serait utile d’adopter cet amendement afin d’obliger le Gouvernement à préciser ses intentions et à avancer sur le sujet. En effet, certaines des mesures du projet de loi de modernisation de l’agriculture qui devrait être examiné en décembre concerneront la DPA et le régime assurantiel.

M. le rapporteur général. L’adoption de cet amendement serait paradoxale puisque le dispositif de la DPA commence à fonctionner : en effet, alors qu’au titre de 2009, la dépense fiscale représentait 1 million d’euros seulement, elle devrait atteindre les 100 millions au titre de 2010. Dans ces conditions, ne commençons pas à accuser le contrat d’assurance de constituer un obstacle ! Attendons le bilan qui sera fait d’ici à un an !

M. Marc Le Fur. Des progrès ont été effectivement réalisés dans la dissociation entre la DPI et la DPA : auparavant la première cannibalisait la seconde.

Je suis en revanche surpris des chiffres que vous annoncez : en raison de la crise agricole, comment les agriculteurs peuvent-ils mettre de côté 100 millions d’euros ? Puisque, comme l’a rappelé Nicolas Forissier, la loi de modernisation de l’agriculture (LMA) nous fera de toute façon progresser en la matière, adoptons cet amendement d’appel afin d’ouvrir dès maintenant un débat approfondi sur la question.

M. Nicolas Forissier. Si nous voulons mettre en œuvre le principe selon lequel les mesures fiscales sont discutées au sein de la commission des finances dans le cadre de la loi de finances, nous avons intérêt à demander au Gouvernement de clarifier sa position sur la DPA avant le dépôt de son projet de loi sur la modernisation de l’agriculture.

M. le rapporteur général. L’adoption de cet amendement jetterait le doute sur la qualité de notre travail de l’an dernier.

M. Marc Le Fur. Ce travail était bon mais il n’était pas abouti, monsieur le rapporteur général ! Je l’avais déjà souligné à l’époque.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 10 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. La DPA est l’épargne des bonnes années et il est difficile de la réintroduire dans ses revenus les mauvaises années. Si des progrès ont été réalisés en cas de crise climatique ou sanitaire, nous n’avons en revanche aucune réponse à apporter en cas de crise économique ; or nous en traversons une aujourd'hui. Les rares agriculteurs qui bénéficient d’une DPA ne peuvent donc pas actuellement la réintroduire dans leurs revenus alors même qu’ils traversent la crise agricole française la plus grave peut-être depuis la Libération.

Nous devons donc prévoir une modalité de sortie de DPA en temps de crise économique, ce qui suppose évidemment d’ouvrir un second débat sur la définition de la crise économique. À mes yeux, on ne saurait la définir par l’évolution négative du chiffre d’affaires : si le chiffre d’affaires est stable, voire en hausse, mais que l’augmentation des intrants est plus importante encore, l’agriculteur concerné sera en situation de crise. C’est la raison pour laquelle cet amendement recourt à la notion de marge brute.

Le dispositif jouera pleinement lorsque les agriculteurs sauront qu’ils pourront bénéficier dans les mauvaises années de l’épargne réalisée dans les bonnes années.

Enfin, si nous insistons sur la DPA, c’est que les mécanismes de stabilisation européens ont tendance actuellement à disparaître. Il faut donc en prévoir d’autres.

M. le rapporteur général. L’an dernier, nous nous sommes efforcés de cantonner la DPA à l’aléa climatique ou sanitaire. Nous étions du reste sous l’emprise de problèmes sanitaires apparus les années précédentes. Aujourd'hui, le problème qui se pose est de nature économique. L’idée d’élargir la DPA à l’aléa économique n’a donc rien d’absurde. Nous risquons toutefois de vider les fonds provisionnés pour l’aléa climatique ou sanitaire.

Le projet de loi de modernisation de l’agriculture nous permettra d’ouvrir ce débat.

M. Nicolas Forissier. Lors de la réunion de la commission élargie sur l’agriculture, M. le ministre a effectivement affirmé qu’il envisage d’étendre la DPA à l’aléa économique dans le cadre de la LMA. C’est pourquoi, comme Marc Le Fur l’a suggéré, entamons dès maintenant ce débat fiscal par le biais de cet amendement au projet de loi de finances.

M. Marc Le Fur. D’autant que le projet de loi de finances – première ou deuxième partie – ne contient aucun signal à destination du monde agricole ! Cet amendement permettrait d’en adresser un, de principe du reste, puisque, comme l’a rappelé le rapporteur général, les sommes épargnées dans le cadre de la DPA sont actuellement très faibles. Débattre de manière approfondie sur le sujet dès la deuxième partie du projet de loi de finances permettrait d’enrichir en amont le texte de la LMA.

M. le rapporteur général. Nous devons rester cohérents avec notre débat de l’an dernier, qui a été de grande qualité. Il est vrai que, si notre attention portait principalement l’an dernier sur l’aléa climatique ou sanitaire, nous nous apercevons aujourd'hui, avec la crise majeure que nous traversons, que l’aléa existe également sur le plan économique.

Je m’en remettrai donc à la sagesse de la Commission sur cet amendement.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-175).

*

* *

Article additionnel après l’article 46

Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 30 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait instauré un mécanisme de crédit d’impôt pour permettre aux agriculteurs de se faire remplacer et de souffler un peu, en particulier les éleveurs, qui étaient jusqu’à présent les seuls à ne pas pouvoir s’absenter de leur exploitation. Ce dispositif, qui avait fait l’unanimité de la Commission, a été bien accueilli par le monde agricole. Le problème est que nous avions fixé une date butoir.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2013.

M. le rapporteur général. Fidèle à la jurisprudence « Nicolas Forissier », je suis favorable à cet amendement si vous remplacez les mots : « 31 décembre 2013 » par les mots : « 31 décembre 2012 ».

M. Marc Le Fur. J’accepte la rectification.

M. Jean-François Lamour. M. Marc Le Fur a été un des principaux pourfendeurs du droit à l’image collective : je proposerai donc aux sportifs professionnels de devenir agriculteurs afin de pouvoir prolonger leurs avantages fiscaux jusqu’en décembre 2012 !

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié (amendement n° II-176).

*

* *

Après l’article 46

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement II-CF 128 de M. Jérôme Cahuzac.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 131 de M. Jérôme Cahuzac

M. Marc Goua. Chacun reconnaît que les entreprises ne disposent pas de fonds propres suffisamment « musclés ». C’est pourquoi cet amendement tend à distinguer, en les modulant, le taux d’imposition des bénéfices distribués de celui des bénéfices réinvestis dans l’entreprise.

M. le président Didier Migaud. Nous avions déjà examiné cet amendement en première partie.

M. le rapporteur général. Comme je l’ai déjà indiqué lors de l’examen de la première partie de la loi de finances, je suis favorable, si M. le président de la Commission est d’accord, à ce que nous réalisions l’an prochain une analyse objective sur le sujet.

Le fait que les bénéfices réinvestis dans l’entreprise ne jouissent pas en France d’un avantage fiscal et que nous sommes un des rares pays à faciliter la déduction totale des intérêts de la dette, loin d’inciter à constituer des fonds propres, favorise objectivement le mécanisme d’endettement. Ces deux faits conjugués expliquent donc en partie le problème de fonds propres de nos entreprises.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général¸ la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements II-CF 85 de M. François Scellier et II-CF 72 de M. Michel Bouvard, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. François Scellier. L’Éco PTZ remplit son rôle d’accélérateur de la rénovation énergétique des logements. Toutefois, on constate que les travaux d’isolation par l’extérieur restent marginaux dans l’ensemble des travaux de rénovation énergétique. Or il est admis par tous les professionnels que les travaux d’isolation par l’extérieur sont les travaux parmi les plus efficaces pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Cet amendement vise donc à autoriser la délivrance d’une avance remboursable d’un montant maximum de 30 000 euros pour le seul et unique lot correspondant aux travaux d’isolation par l’extérieur.

M. le rapporteur général. Le dispositif de l’Éco PTZ repose sur une approche globale du logement – c’est ainsi que M. Borloo l’a, avec raison, conçu –, contrairement, par exemple, aux dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts, qui permettent de bénéficier de crédits d’impôts de manière séparée sur les pompes à chaleur, les cloisons isolantes ou les chaudières à condensation par exemple. L’Éco PTZ consiste donc à bénéficier d’un prêt sans intérêt pouvant aller jusqu’à 30 000 euros à condition d’entreprendre deux actions au minimum – le ministre souhaitait aller jusqu’à trois actions, mais nous avons pensé qu’il pourrait être difficile de satisfaire cette exigence. L’idée qui sous-tend cette disposition est qu’il convient de prendre en considération le logement dans son ensemble et non pas tel ou tel équipement séparément. Il est en effet difficile d’apprécier les économies d’énergie par équipement alors qu’une appréciation globale du logement se révèle bien meilleure.

Je tiens à ajouter que l’Éco PTZ a pris son essor et que dans ma commune une subvention d’aide au diagnostic préalable, de quelques centaines d’euros pour les ménages qui s’engagent dans une démarche d’Éco PTZ, a été mise en place. C’est une mesure innovante.

M. François Scellier. Je suis d’accord avec l’exposé du rapporteur général, toutefois le « package » a pour inconvénient d’empêcher la réalisation des travaux les plus importants en raison de leurs montants

M. le rapporteur général. Nous sommes à plus de 50 000 Éco PTZ. Quant aux mesures les plus coûteuses, elles concernent, selon mes informations, non pas l’isolation extérieure, mais les montages en chauffages innovants.

Les amendements II-CF 85 et II-CF 72 sont retirés.

Puis la Commission est saisie de trois amendements identiques, II-CF 83 de M. Marc Goua, II-CF 87 de M. François Scellier et II-CF 73 de M. Michel Bouvard.

M. Marc Goua. La possibilité de cumuler l’Éco PTZ avec le dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater doit prendre fin le 31 décembre 2010. Mon amendement vise à prolonger ce cumul jusqu’au 31 décembre 2013, d’autant que la mesure a connu un démarrage difficile.

M. le rapporteur général. Je souhaite qu’on en reste au 31 décembre 2010.

Le cumul entre l’Éco PTZ et les dispositions de l’article 200 quater pose un problème de fond. Nous avons pour principe de ne pas cumuler sur une même assiette deux avantages fiscaux ; or vous pouvez bénéficier aujourd'hui sur la même assiette de la réduction ou du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater et de l’Éco prêt à taux zéro ! Je rappelle que c’est un cumul indirect. De fait, c’est l’État qui rembourse au prêteur, à savoir à la banque, par le biais d’un crédit d’impôt, ce que coûte annuellement à celle-ci l’immobilisation des fonds qu’elle prête à 0 %. Il s’agit, je le répète, d’une question de doctrine : on ne peut pas multiplier les avantages fiscaux sur une même assiette.

M. le président Didier Migaud. Peut-être pourrons-nous revenir sur le sujet en 2010 à l’occasion de l’examen de textes financiers.

M.  le rapporteur général. Le refus d’un cumul des avantages fiscaux n’est pas incompatible avec un meilleur calibrage du dispositif Éco PTZ en direction des revenus les plus modestes l’an prochain.

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 54 de Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Cet amendement a pour objet d’accorder des prêts à taux zéro aux agriculteurs des territoires d’Outre-mer pour financer leurs investissements visant à pallier des sinistres ou des calamités agricoles, notamment liées à l’utilisation de chlordécone.

La Commission rejette cet amendement.

Article 47

Accélération de la montée en puissance du malus automobile
à compter de 2011

Le présent article a pour objet d’abaisser, pour l’année 2011, les seuils d’émission de dioxyde de carbone déclenchant l’application du « malus » automobile.

I.– LE BONUS/MALUS AUTOMOBILE

A.– LE DISPOSITIF ACTUEL

Afin d’inciter à l’acquisition de véhicules automobiles « propres », l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 a créé le fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres dont la gestion est confiée au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) devenu l’Agence de services et de paiement (ASP) en avril 2009. Ce fonds est alimenté par le produit du « malus », via un compte de concours financiers qui constitue la mission Avance au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres.

Le dispositif se présente comme suit :

  Un « bonus écologique » de 200 à 5 000 euros selon le niveau d’émission de CO2, versé aux acquéreurs ou aux loueurs de véhicules neufs et à ceux qui réalisent la transformation des véhicules à essence en véhicules fonctionnant au GPL (aide de 2 000 euros). Pour les véhicules autres que ceux fonctionnant au GPL, le montant de l’aide s’établit comme suit :

(en euros)

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 (G/KM)

ANNÉE DE FACTURATION

2008

2009

2010

2011

2012

TAUX < OU = 60

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 < TAUX < OU = 90

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

90 < TAUX < OU = 95

1 000

1 000

1 000

1 000

700

95 < TAUX < OU = 100

1 000

1 000

700

700

700

100 < TAUX < OU = 105

700

700

700

700

700

105 < TAUX < OU = 110

700

700

700

700

700

110 < TAUX < OU = 115

700

700

700

700

200

115 < TAUX < OU = 120

700

700

200

200

200

120 < TAUX < OU = 125

200

200

200

200

200

125 < TAUX < OU = 130

200

200

200

200

200

 Un « superbonus » de 300 euros lorsque l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule neuf s’accompagne simultanément du retrait de la circulation d’un véhicule âgé de plus de quinze ans.

 Un « malus » prenant la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules fortement émetteurs de CO2, codifié à l’article 1011 bis du code général des impôts. Le malus est compris entre 200 et 2 600 euros en fonction du taux d’émission de CO2.

(en euros)

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 (G/KM)

ANNÉE DE FACTURATION

2008

2009

2010

2011

2012

TAUX < OU = 150

0

0

0

0

0

151 < TAUX < OU = 155

0

0

0

0

200

156 < TAUX < OU = 160

0

0

200

200

750

161 < TAUX < OU = 165

200

200

750

750

750

166 < TAUX < OU = 190

750

750

750

750

750

191 < TAUX < OU = 195

750

750

750

750

1 600

196 < TAUX < OU = 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 < TAUX < OU = 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 < TAUX < OU = 245

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

246 < TAUX < OU = 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < TAUX

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

L’article 33 de la loi de finances pour 2009 a en outre introduit un correctif en faveur des familles nombreuses. Le troisième alinéa du III de
l’article 1011 bis dispose ainsi que « le taux d’émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge […] à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises par foyer » 
(38).

B.– UN DISPOSITIF EFFICACE, MAIS COÛTEUX POUR L’ÉTAT

1.– Un dispositif efficace

a) Du point de vue environnemental

L’objectif du bonus/malus est d’envoyer un « signal-prix » afin d’inciter les agents économiques (entreprises, ménages, constructeurs automobiles) à concevoir et à acquérir les véhicules automobiles les moins polluants. Ceux-ci ont réagi au signal-prix au-delà des attentes.

En effet, en termes d’émission moyenne des véhicules neufs, avec 140 g de CO2/km, la France est le deuxième pays européen pour la sobriété en carbone. Alors que la baisse moyenne des émissions était de l’ordre de 1 à 2 g de CO2/km par an au cours des années précédentes, elle a été d’un peu plus de 9 g de CO2/km entre 2007 et 2008 (de 149 g de CO2/km à 140 g de CO2/km) et de 5 g de CO2/km pour les quatre premiers mois de 2009 (39).

Le tableau suivant présente les parts des immatriculations en fonction de leur niveau d’émissions de CO2, suivant les tranches définies par le barème du bonus/malus :

(en %)

ÉMISSIONS DE CO2 EN G/KM

PART DE MARCHÉ

2006

2007

2008

< 60

0,0

0,0

0,0

61-100

0,0

0,0

0,0

101-120

18,5

20,0

35,5

121-130

12,5

10,4

9,4

131-160

43,4

45,3

41,0

161-165

4,1

3,2

2,1

166-200

14,4

14,8

8,9

201-250

5,6

4,6

2,2

>250

1,5

1,6

0,7

TOTAL

100,0

100,0

100,0

Source : FCA – Calculs CGDD

Ces données montrent la croissance très forte, entre 2007 et 2008, de la part des véhicules neufs appartenant à la tranche 100-120 g de CO2/km, parallèlement à une baisse sensible de l’ensemble des tranches soumises au malus. C’est cette réorientation du parc automobile qui est à l’origine de la baisse de la moyenne annuelle des émissions des véhicules neufs.

D’une manière générale, la part des véhicules subventionnés est passée de moins de 31 % en 2006 et 2007 à près de 45 % en 2008 tandis que celle des véhicules soumis au malus a chuté, de 25,6 % en 2006 à 13,9 % en 2008. Combiné à la prime à la casse, le bonus/malus a continué à orienter le choix des consommateurs vers les véhicules « propres » en 2009. Pour les six premiers mois de cette année, les véhicules bénéficiant du bonus représentent 54,2 % des ventes tandis que ceux soumis au malus sont tombés à 10,3 %.

Cependant, comme le souligne M. Hervé Mariton dans le récent rapport qu’il a consacré au bonus/malus automobile (40), « la forte hausse du prix des carburants au cours du premier semestre 2008 a certainement joué un rôle dans l’orientation des automobilistes en faveur de véhicules neufs moins polluants, même si les choix des consommateurs se sont encore plus portés sur les véhicules faiblement émetteurs dans la deuxième partie de 2008 et début 2009 alors que les prix des carburants avaient chuté ». En outre, « la crise a encore accentué la préférence des consommateurs pour les modèles moins coûteux ».

b) Du point de vue économique

Le bonus/malus automobile a contribué, en 2008, à un quasi-maintien du nombre des immatriculations dans notre pays. Le nombre de véhicules immatriculés en 2008 s’est en effet contracté de seulement 0,7 % en France contre 1,8 % en Allemagne ou 13,4 % en Italie.

Le marché français de l’automobile s’est en outre contracté de seulement 1,4 % durant les six premiers mois de l’année 2009 contre une moyenne de 13,9 % dans l’ensemble de l’Union européenne.

(en %)

 

VARIATION PREMIER SEMESTRE 2009-2008

ALLEMAGNE

+ 22,8

FRANCE

– 1,4

MOYENNE UE

– 13,9

ITALIE

– 14,7

ESPAGNE

– 27,9

ROYAUME-UNI

– 42,7

Concernant la France, c’est la chute brutale du marché des véhicules industriels (–32,1 %) en raison de la contraction de l’activité industrielle due à la crise économique qui explique la baisse de –1,4 % alors que les immatriculations de véhicules particuliers ont connu une variation légèrement positive (+0,2%). Les marques françaises, plus centrées sur les petits modèles peu polluants, ont augmenté quant à elles de 0,6 %.

2.– Un coût élevé pour les finances publiques

Tel qu’il a été conçu fin 2007, le dispositif du bonus/malus devait être équilibré sur le plan budgétaire (483 millions d’euros en recettes comme en dépenses). Or, il est apparu en cours de gestion que le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (malus) ne compensait pas les aides versées (bonus) en raison d’un calibrage des recettes particulièrement déficient. Le déficit non prévu du dispositif, couvert en gestion par la trésorerie de l’État, a in fine dégradé le solde budgétaire de 214 millions d’euros en 2008. La loi de finances pour 2009 a, quant à elle, entériné le déséquilibre du dispositif en prévoyant un déficit de 161 millions d’euros.

Or, l’estimation des dépenses de l’année 2009 a été faite sur la base de l’évolution des dépenses enregistrées au premier semestre de l’année 2008. Elle ne prenait pas en compte l’instauration dans le cadre du plan de relance de l’économie du dispositif de la prime à la casse (41).

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2009, la prime à la casse a eu un effet fortement incitatif sur l’achat des véhicules et permis de soutenir le marché automobile. Elle a amplifié le caractère incitatif du dispositif du bonus-malus en vigueur depuis 2008 en encourageant les ventes des véhicules éligibles au bonus qui représentent 55 % du total des ventes enregistrées entre janvier et septembre 2009 contre 45 % sur l’année 2008. Le total des dépenses au titre du bonus en 2009 est désormais évalué à 723 millions d’euros, nécessitant une ouverture de 250 millions d’euros supplémentaires via un décret d’avance.

Dès lors que les prévisions de recettes du « malus » pour l’année 2009 s’établissent à 200 millions d’euros, le déficit du dispositif pour cette année devrait s’élever à plus de 500 millions d’euros, soit plus du double du déficit de 2008.

Pour 2010, la prévision des dépenses et des recettes prend en compte, d’une part, la baisse en 2010 des seuils d’éligibilité au bonus de 5 grammes prévue dans le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 et, d’autre part, la révision à la baisse des montants des bonus. En effet, pour les véhicules dont les émissions sont comprises entre 96 grammes et 115 grammes de CO2 par kilomètre, le montant de l’aide versée sera désormais de 500 euros en 2010 au lieu de 700 euros en 2009. Pour les véhicules dont les émissions sont comprises entre 116 grammes et
125 grammes de CO2 par kilomètre, le montant de l’aide versée sera de 100 euros au lieu de 200 euros actuellement.

Selon la direction du Budget du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, l’effet conjugué de ces deux ajustements, renforcé par la fin de la prime à la casse, conduira à une baisse significative des dépenses du compte. Il est ainsi prévu que le déficit s’établira à 126 millions d’euros.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article abaisse, pour l’année 2011, les seuils d’émission de dioxyde de carbone déclenchant l’application du « malus ».

Ceux-ci s’établiront donc comme suit :

TAUX D’ÉMISSION DE CO2 (G/KM)

MALUS ACTUELS

MALUS PROPOSÉS
PAR LE PRÉSENT ARTICLE

TAUX < OU = 150

0

0

151 < TAUX < OU = 155

0

200

156 < TAUX < OU = 160

200

750

161 < TAUX < OU = 165

750

750

166 < TAUX < OU = 190

750

750

191 < TAUX < OU = 195

750

1 600

196 < TAUX < OU = 200

1 600

1 600

201 < TAUX < OU = 240

1 600

1 600

241 < TAUX < OU = 245

1 600

2 600

246 < TAUX < OU = 250

2 600

2 600

250 < TAUX

2 600

2 600

En d’autres termes, les taux prévus pour l’année 2012 seront applicables dès l’année 2011. Le changement des comportements ayant été plus rapide que prévu, il convient en effet d’anticiper le durcissement du barème.

Le gain de cette mesure est estimé à 200 millions d’euros en 2011.

*

* *

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Après l’article 47

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 47.

Elle examine en premier lieu l’amendement II-CF 7 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. L’idée du présent amendement est de prendre en considération le handicap dans le malus. En effet, la personne handicapée est soumise à des contraintes particulières qui peuvent avoir des incidences sur la motorisation. Dès lors, elle risque de se trouver injustement assujettie au malus.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où nous avons exonéré l’an dernier les handicapés du malus annuel. Si nous n’avons pas prévu d’abattement, c’est que nous avons pensé que cette exonération était une mesure suffisante.

Je rappelle que nous avons également accepté en première partie un amendement d’exonération de la taxe carbone.

Nous sommes donc parvenus à un équilibre suffisant.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 107 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à maintenir les seuils actuels de bonus automobile pour l’acquisition de véhicules automobiles émettant peu de CO2.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article 48

Création au profit des conseils régionaux d’une faculté d’augmenter
la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole et les supercarburants pour financer les projets d’infrastructure

Le présent article autorise les conseils régionaux à majorer la fraction de TIPP qu’ils perçoivent, en vue de financer la participation leur incombant dans la réalisation des grandes infrastructures de transport prévues par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (n° 2009-967 du 3 août 2009).

I.– LA MESURE PROPOSÉE : UNE NOUVELLE FACULTÉ DE MAJORATION DE LA FRACTION RÉGIONALE DE LA TIPP

Le présent article accorde aux conseils régionaux une faculté de majoration des tarifs de TIPP applicables dans chaque région. Inspirée de la modulation accordée depuis 2007 dans le cadre de la compensation des transferts de compétences, la mesure proposée diffère cependant de la précédente en tant qu’il s’agit d’une possibilité de majorer le tarif, et non de moduler à la baisse un tarif préalablement majoré par l’Etat.

A.– LA FACULTÉ DE MODULATION RÉGIONALE ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006

La régionalisation de l’assiette puis la modulation régionale des tarifs de la TIPP ont nécessité de nombreux textes, qui se sont échelonnés de l’automne 2005 à l’hiver 2006-2007 (42).

1.– Une différenciation régionale de modulation à la baisse

a) Un mécanisme contraint par le droit communautaire

La TIPP est une accise dont la réglementation relève en assez grande partie de la législation communautaire (43), de sorte que la modulation régionale des tarifs de TIPP nécessitait une décision favorable du Conseil européen, obtenue le 25 octobre 2005, pour la période 2007-2009. Les réductions en cause pourraient être différenciées d’une région à l’autre sous plusieurs conditions, notamment que les taux réduits demeurent supérieurs aux minima imposés par la directive et que les réductions ne soient pas supérieures à 3,54 euros par litre d’essence sans plomb et à 2,3 euros par litre de gazole.

b) Le dispositif mis en place en 2007

L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a concrétisé le dispositif de réduction différenciée, dont les modalités techniques s’avèrent assez complexes. Ce dispositif a été décomposé en trois phases :

a) Cet article a d’abord majoré les tarifs de TIPP concernés inscrits à l’article 265 du code des douanes à compter du 1er janvier 2006, à concurrence de la moitié de la variation autorisée par l’Union européenne, soit 1,77 euro/hl de supercarburant et 1,15 euro/hl pour le gazole ;

b) Le même article a dans le même temps modifié le même article du code des douanes, afin de préciser que ces tarifs peuvent subir une réfaction, dont le montant en 2006 serait égal à 1,77 euro/hl de supercarburant et 1,15 euro/hl pour le gazole. La majoration a donc été neutralisée par l’État lui-même en 2006 ;

c) Enfin, ce même article a également prévu qu’à compter de 2007 les régions pourraient modifier le montant de la réfaction soit en y renonçant en tout ou partie, soit au contraire en l’augmentant dans la limite d’un plafond. Ce plafond résulte de deux encadrements :

● d’une part, les régions ne peuvent faire varier leur tarif régional de TIPP qu’à concurrence du niveau de la fraction de tarif de TIPP qui leur a été attribuée en compensation (encadrement national) ;

● d’autre part, le tarif régional de TIPP ne peut augmenter ou diminuer plus que du montant de la réfaction initiale opérée par l’État afin de respecter in fine les valeurs limites fixées par l’Union.

Pour opérer une modulation de leurs tarifs de TIPP en 2007 les régions devaient prendre, avant le 30 novembre 2006, une délibération indiquant le montant de l’augmentation ou de la réduction de la réfaction opérée par l’État le 1er janvier 2006. La modulation ne peut ensuite être modifiée en cours d’exercice.

Son montant était encadré par la fourchette de réduction autorisée par l’Union européenne (2,30 €/hl de gazole et 3,54 €/hl de super sans plomb) et ne peut donc dépasser en valeur absolue 1,15 euro pour le gazole, et 1,77 euro pour le super sans plomb. Les régions étaient également tenues à une deuxième fourchette se rapportant à leur droit à compensation.

2.– Le bilan des trois années de modulation

La faculté de dégager une recette supplémentaire a été largement exploitée par l’ensemble des régions.

a) Un phénomène généralisé de hausse en 2007

Les régions ont modulé, au 1er janvier 2007, leurs fractions de tarifs de TIPP. Ces modulations sont récapitulées dans le tableau suivant :

– toutes les régions ont choisi de majorer leur tarif de TIPP, à l’exception de la région Poitou-Charentes ;

– ce faisant, les régions ont voté une surtaxation de l’essence sur leurs territoires respectifs, conduisant à un surcroît de recettes total de 515,86 millions d'euros.

MAJORATIONS DES TARIFS DE TIPP DÉCIDÉES PAR LES RÉGIONS EN 2007

RÉGIONS

MODULATION :
HAUSSE DU
SANS PLOMB

MODULATION : HAUSSE DU GAZOLE

GAIN DE PRODUIT DÉCIDÉ PAR LA RÉGION (EUROS)

ALSACE

1,4

1,15

19 349 714

AQUITAINE

1,12

0,78

24 284 328

AUVERGNE

1,22

0,85

11 394 622

BOURGOGNE

0,86

0,60

12 281 969

BRETAGNE

1,1

0,78

24 962 394

CENTRE

1,77

1,15

32 440 497

CHAMPAGNE-ARDENNES

1,17

0,83

12 466 765

CORSE

0

0,00

0

FRANCHE-COMTÉ

1,35

0,95

10 697 145

ILE-DE-FRANCE

1,77

1,15

87 325 938

LANGUEDOC-ROUSSILLON

1,28

0,90

22 354 786

LIMOUSIN

1,66

1,15

8 979 428

LORRAINE

1,77

1,15

22 966 513

MIDI-PYRÉNÉES

1,11

0,79

21 146 860

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,77

1,15

38 064 918

BASSE-NORMANDIE

1,39

0,97

15 821 013

HAUTE-NORMANDIE

1,77

1,15

20 784 545

PAYS DE LOIRE

1,01

0,71

25 485 006

PICARDIE

1,77

1,15

21 630 476

POITOU-CHARENTES

0

0,00

0

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

0,98

0,68

31 972 547

RHÔNE-ALPES

1,17

0,83

51 455 411

b) La modulation en 2008 et 2009

Le mécanisme de modulation s’applique chaque année aux fractions de tarifs en vigueur, retracées dans le tableau du I de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 tel que modifié par la loi de finances la plus récente. Par conséquent, il faut considérer que les décisions de modulation sont en quelque sorte « remises à zéro » par la fixation de nouvelles fractions opérée par le présent article.

Pour 2008, les délibérations que les régions pouvaient prendre avant le 30 novembre 2007 avaient vocation à s’appliquer aux fractions résultant de la loi de finances pour 2008. Techniquement, le pouvoir de modulation demeurait donc encadré par les mêmes règles qu’en 2007. Cependant, compte tenu de l’ampleur prise par les transferts et leurs compensations, la limite du doublement du droit à compensation n’emportait déjà plus, dès 2008, aucune conséquence pour les régions, pour lesquelles la fourchette autorisée par le droit communautaire s’avérait plus rigoureuse. Dès 2008, chaque région a donc pu moduler son tarif à concurrence (en valeur absolue) de 1,15 euro/hl pour le gazole et de 1,77 euro/hl pour le super sans plomb.

En 2008, seule la région Poitou-Charentes n’a appliqué aucune modulation, tandis que les vingt-et-une autres ont augmenté leur fraction de tarif, une seule (Franche-Comté) exerçant sa faculté dans des limites inférieures aux plafonds.

En 2009, seule la région Poitou-Charentes n’applique aucune modulation, tandis que les vingt-et-une autres régions ont augmenté leur fraction de tarif à concurrence du plafond prévu par la loi.

B.– LA MAJORATION PRÉVUE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le dispositif proposé par le présent article prévoit à la fois une faculté de majoration des tarifs régionaux de TIPP, et les coordinations nécessaires tant sur les conditions de délibération que du point de vue des aides sectorielles applicables en matière de fiscalité de l’énergie.

1.– Une faculté d’augmenter les tarifs, non de les moduler

À l’inverse du dispositif conçu en 2006, la mesure proposée consiste en une faculté d’augmenter les tarifs régionaux de TIPP, et non pas à les moduler.

a) L’interprétation gouvernementale de la directive relative à la taxation des énergies

Contrairement à la faculté de modulation exercée depuis 2007 par les régions, le dispositif proposé par le présent article n’autorise aucune minoration du tarif de TIPP, en deçà du taux pivot national.

Cette faculté de majoration n’entre donc pas en conflit, selon le Gouvernement, avec les dispositions du droit communautaire applicables en matière de fiscalité de l’énergie, qui visent deux objectifs complémentaires : garantir une fiscalité minimale sur les carburants, et prévenir les distorsions de concurrence au sein du marché commun.

Les échanges préalables noués entre l’administration fiscale et la direction générale taxation et union douanière de la Commission européenne ont implicitement confirmé l’analyse du Gouvernement, qui avait soumis la mesure à la Commission dès le 24 juin 2009.

b) La détermination de plafonds de majoration

Dès lors que le présent article ouvre une faculté de simple majoration, le dispositif proposé est plus simple que celui adopté en 2007. Ainsi, le premier alinéa du nouvel article 265 A bis inséré dans le code des douanes se borne à fixer un plafond uniforme, sur l’ensemble du territoire national, qui constitue l’amplitude maximale de majoration permise à chaque région.

Ce plafond est égal à 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants sans plomb, et à 1,35 euro par hectolitre pour le gazole. Il se cumulera avec la borne maximale du dispositif actuel de modulation (1,77 euro/hl pour le super sans plomb et 1,15 euro/hl pour le gazole), pour offrir à chaque région une marge d’augmentation totale de son tarif de TIPP de 2,5 euro/hl pour les deux catégorie de carburants.

2.– Mesures de coordination

a) Les conditions de délibération

Le dernier alinéa du nouvel article 265 A bis fixe les conditions de délibération des conseils régionaux. Il reprend à l’identique le dispositif et le calendrier annuel applicable à l’actuelle modulation du tarif : délibération annuelle prise avant le 30 novembre, notifiée à la DGDDI, qui publie les tarifs applicables avant le 15 décembre pour application dans chaque région à compter du 1er janvier suivant.

b) L’extension du remboursement de TIPP aux transporteurs routiers

En application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, les entreprises qui effectuent du transport routier de marchandises (44) et les exploitants de transport en commun de voyageurs (45) peuvent bénéficier, sur demande de leur part, d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

Les taux de remboursement sont égaux à la différence entre le tarif de TIPP en vigueur dans la région d'achat du carburant pour la période considérée et le taux du gazole professionnel de 39,19 euros par hectolitre. Ce mécanisme de remboursement vise donc à neutraliser le tarif du gazole acquis par le transporteur, afin de lui faire bénéficier rétroactivement du tarif professionnel.

Compte tenu de l’homogénéité frappante des modulations pratiquées par les régions sur leurs tarifs de TIPP, le taux de remboursement pratiqué au 1er juillet 2009 s’élevait dans toutes les régions à 3,65 €/hl, sauf en Poitou-Charentes où ce taux est mécaniquement inférieur de 1,15 €/hl.

Le II du présent article vise à étendre ces remboursements partiels aux fractions de tarifs qui résulteront de la majoration de TIPP dite « Grenelle ». Le taux de remboursement pourra donc varier selon les régions de 2,5 €/hl à 5 €/hl, (sauf si certaines d’entre elles utilisaient leur faculté de modulation à la baisse du tarif).

II.– UN SURCROÎT DE RECETTES DESTINÉ À FINANCER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PRÉVUES PAR LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Le présent article prévoit également d’affecter exclusivement le surcroît de recettes résultant de l’éventuelle majoration de la TIPP au financement d’infrastructures de transport prévues par le Grenelle de l’Environnement. Cette intention vertueuse de faire supporter une partie du financement des infrastructures « vertes » par une hausse de la fiscalité sur les carburants soulève néanmoins des interrogations techniques et juridiques.

A.– UN OBJECTIF : FACILITER LE COFINANCEMENT PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES DES INFRASTRUCTURES PRÉVUES PAR LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

1.– Une problématique née du financement de la seconde phase de la LGV Est

La mesure proposée par le présent article puise ses racines historiques dans les conditions de financement de la seconde phase des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Est.

La construction de cette ligne nouvelle a été décomposée en deux phases, principalement pour des raisons d’étalement des coûts. Une première phase de 300 kilomètres relie Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), à 20 km à l’est de Paris, à Baudrecourt (Moselle), où elle se raccorde aux lignes classiques Metz-Sarrebruck et Metz-Strasbourg. Ce premier tronçon a été mis en service le 10 juin 2007. Une seconde phase de 106 kilomètres ira de Baudrecourt à Vendenheim (Bas-Rhin), près de Strasbourg, en franchissant le massif des Vosges par un tunnel.

Cette LGV a également initié une série de projets structurants sur lesquels les collectivités locales, et plus particulièrement les régions, ont vocation à participer au financement aux côtés de l’Etat. C’est précisément afin de donner aux régions des moyens supplémentaires pour faire face à ce type de projets, que la majoration de TIPP a été envisagée expressément dans la convention de financement de la seconde phase des travaux de la LGV Est, signée le 1er septembre 2009 :

Extrait de la convention de financement et de réalisation de la deuxième phase de la LGV Est Européenne

2.– Une réponse étendue à d’autres besoins de financement nés du Grenelle de l’Environnement

Ce mécanisme de report d’une fraction du coût des infrastructures prévues par le Grenelle de l’Environnement sur le consommateur de carburant a vocation à s’appliquer pour l’ensemble des grands projets mentionnés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement.

Quoique le présent article demeure flou à cet égard, son évaluation préalable mentionne expressément treize chantiers d’envergure, visés par les articles 11 et 12 de ladite loi : le canal « Seine-Nord Europe » ; la ligne « Sud-Europe-Atlantique » constituée d’un tronçon central Tours-Bordeaux et des trois branches Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Hendaye et Poitiers-Limoges ; la ligne « Bretagne-Pays-de-la-Loire » ; « l’arc méditerranée » avec le contournement de Nîmes et de Montpellier, la ligne Montpellier-Perpignan et la ligne Provence-Alpes-Côte d’Azur ; la desserte de l’est de la France, avec l’achèvement de la ligne Paris-Strasbourg et des trois branches de la ligne Rhin-Rhône ; l’interconnexion sud des lignes à grande vitesse en Ile-de-France ; les accès français au tunnel international de la liaison ferroviaire Lyon-Turin ; la ligne Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon ; la ligne Paris-Amiens-Calais ; la ligne Toulouse-Narbonne, reliant les réseaux LGV Sud-Est et Sud-Ouest ; le « barreau Est-Ouest » ; le barreau améliorant la desserte du Béarn et de la Bigorre ; et l’amélioration de la desserte de la Normandie (46).

En pratique, l’intention du Gouvernement consisterait à réserver la faculté de majorer la TIPP ouverte par le présent article aux conseils régionaux participant au financement d’un ou de plusieurs de ces chantiers.

B.– UNE MESURE DONT LA PORTÉE RÉELLE DEMEURE INCERTAINE

Le Rapporteur général fait cependant remarquer que par delà une intention louable qu’il partage, le dispositif juridique décliné par le présent article laisse subsister un doute sur l’affectation réelle de la recette allouée, tandis que le renchérissement de la fiscalité sur les carburants paraît quant à lui relativement certain.

1.– Un surcroît de recettes censé être réservé au financement d’infrastructures prévues par le Grenelle de l’Environnement

L’évaluation préalable du présent article indique que « les conseils régionaux ne pourront donc faire appel à cette source de financement que lorsqu'ils seront amenés à participer à l'un de ces projets ».

Pour autant, force est de constater que le deuxième alinéa du nouvel article 265 A bis ne subordonne aucunement la délibération des conseils régionaux en vue de majorer le tarif de la TIPP à une formalité quelconque d’engagement au financement d’un des projets du Grenelle de l’Environnement.

Le Rapporteur général estime donc que rien ne s’opposerait, en l’état de la rédaction de cet article du code des douanes, à ce que toutes les régions délibèrent en vue de majorer leur tarif de TIPP, sans préjudice de leur engagement ou non, par ailleurs, dans le financement d’un projet lié au Grenelle.

Cet article prévoit, en revanche, que la recette générée par la majoration « Grenelle » de la TIPP doit être exclusivement affecté au financement d’un des projets listés aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009 précitée.

Toutefois, il convient de souligner que cette règle d’affectation semble elle-même très imprécise.

Premièrement, le Rapporteur général relève que la majoration de TIPP ne sera pas formellement une recette de la section d’investissement.

Deuxièmement, toute règle d’affectation du surcroît de recettes suppose au préalable une capacité de l’administration douanière à notifier, ou du moins à retracer, ce surcroît de recettes au sein de la recette globale de TIPP perçue par chaque région. Certes, le report à 2011 de l’entrée en vigueur de la faculté de majoration, par le III du présent article, devrait permettre à l’administration d’organiser cette traçabilité des sommes. Il n’en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles les conseils régionaux seront amenés à élaborer leurs budgets à compter de 2011 sont floues à ce stade.

Troisièmement, le présent article ne règle nullement le cas, qui ne peut être considéré comme hypothétique, d’une région qui majorerait son tarif de TIPP sans pour autant affecter la recette au financement d’une infrastructure du Grenelle. Le Rapporteur général s’interroge sur ce qui adviendrait dans un tel cas : le surcroît de recettes serait-il inutilisable dans les livres de la région ? On peut légitimement s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’utilisation de la recette serait alors contrôlée.

2.– L’accroissement continu de la fiscalité pesant sur les consommations de carburant

L’expérience de l’actuel mécanisme de modulation laisse peu de doute sur l’évolution de la fiscalité que supporteront, à compter de 2011, les consommateurs de carburant.

Si toutes les régions choisissent de majorer leur tarif de TIPP au maximum de ce que le présent article leur permet, elles accroîtront ainsi de 451,3 millions d'euros le poids de cette fiscalité. Il convient de noter que cet alourdissement se cumulera avec la modulation actuelle, ainsi qu’avec la hausse de tarif résultant de la taxe carbone.

Le Rapporteur général rappelle à cet égard que le produit de la taxe carbone pèsera, dès 2010, sur le prix des carburants à concurrence d’environ 2 200 millions d'euros. Du point de vue du consommateur final, la majoration proposée par le présent article constitue donc un alourdissement en puissance du coût des carburants, à compter de 2011, de l’ordre de 20 % supplémentaires par rapport à la taxe carbone. En outre, cet alourdissement de la fiscalité énergétique se cumulera, le cas échéant, avec la hausse éventuelle du taux de la taxe carbone en 2011, si la trajectoire en direction du tarif de 100 euros par tonnes de CO² devait être mise en œuvre dès l’an prochain.

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La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Article additionnel après l’article 48

Révision générale des bases de la fiscalité directe locale

La Commission examine les amendements identiques II-CF 22 et II-CF 96 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Pierre-Alain Muet. Ces amendements visent à procéder à une révision générale des valeurs locatives avant le 30 septembre 2010. En effet, l’année 2010 devant être celle de la réforme complète de la fiscalité locale, il conviendrait auparavant d’avoir une estimation claire des valeurs locatives.

M. le rapporteur général. Nous pouvons poser de nouveau la question au Gouvernement, par le biais de cet amendement, que nous avons déjà adopté l’an dernier exactement dans les mêmes termes. Le Gouvernement sera ainsi obligé, dès vendredi prochain, de nous indiquer les mesures qu’il compte prendre en matière de valeurs locatives, d’autant que cette question fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs.

Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte les amendements identiques (amendement n° II-177).

En conséquence, l’amendement II-CF 28 de M. Jean-Pierre Balligand est retiré.

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Articles additionnels après l’article 48

Introduction d’un délai supplémentaire pour ajuster l’imposition au titre de l’enlèvement des ordures ménagères après la fusion d’EPCI

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements II-CF 105 et II-CF 106 de M. Jérôme Cahuzac, donnant un délai supplémentaire d’un an aux EPCI issus d’une fusion pour faire converger l’imposition au titre de l’enlèvement des ordures ménagères (amendements nos II-178 et II-179).

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Après l’article 48

La Commission est saisie des amendements II-CF 40 et II-CF.

Mme Annick Girardin. Ces amendements visent à rendre la taxe carbone plus écologique.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette ces amendements.

La Commission est ensuite saisie l’amendement II-CF 97 de M. David Habib.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à moduler l’imposition sur le foncier bâti en fonction des zones de risques, non pas de manière rigide, comme c’est le cas actuellement où il n’existe que deux taux de 25 % et 50 %, mais de manière progressive en fonction de l’éloignement de la zone de risques.

Je tiens à noter que cette modulation n’est pas compensée par l’État : c’est à la collectivité locale de prendre ses responsabilités.

Je suis favorable à cet amendement, mais il conviendrait d’en revoir la rédaction, en vue de la réunion en l’application de l’article 88 du Règlement.

M. Michel Bouvard. Nous avions voté un dispositif « Seveso » similaire : le problème, c’est que plusieurs de ses dispositions n’ont jamais fait l’objet de décrets d’application… et ne peuvent donc être appliquées !

M. le président Didier Migaud. L’amendement sera représenté lors de la réunion qui se tiendra en application de l’article 88.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement II-CF 39 de Mme Annick Girardin.

La Commission examine l’amendement II-CF 98 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à appliquer aux maisons de retraite gérées par des associations sans but lucratif le régime d’exonération de taxe d’habitation applicable aux établissements publics d’assistance.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement que la Commission chaque année.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur général, l’amendement II-CF 56 de Mme Annick Girardin.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 80 de M. Marc Goua.

Mme Christiane Taubira. Cet amendement concerne la Guyane. Il prend sa source dans les conflits sociaux que ce département a connus en 2008.

Ceux-ci ont eu pour point de départ le constat de l’absence de répercussion de la baisse des prix à la pompe, concomitante à la baisse du prix du Brent. Ce prix de référence est passé de 133 dollars le baril en juillet 2008 à 40 dollars en décembre 2008. Dans le même temps, le prix du carburant en Guyane poursuivait inexorablement sa hausse.

En dépit des conclusions du rapport de l’inspection générale des finances, et du rapport Le Guen-Cahuzac-Ollier de la mission parlementaire créée par la Commission des affaires économiques et celle des finances, le Gouvernement n'a pris aucune disposition pour lutter contre les surcoûts indus, tels que les frais de trading, les hausses des frais de transport malgré des contrats à long terme, l’absence de traitement des huiles usagées, etc.

Les conditions d’approvisionnement en carburants, contraintes, sont celles d'une situation de monopole à tous les échelons de la chaîne d'approvisionnement, qu’il s’agisse de l’achat, du fret, du raffinage ou du stockage. Pour faire face à ces situations de monopole, les prix des carburants sont administrés par dérogation, instaurée en 1988, au principe de la liberté des prix. S’y ajoute, depuis janvier 2007, l’obligation de fournir des carburants aux normes européennes, ce qui interdit l’approvisionnement dans le bassin géographique, notamment à Trinidad et Tobago. Les conséquences en sont l’augmentation continue des prix.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 0,2 % la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers consommés en métropole et d’affecter le produit de cette augmentation – 50 millions d’euros – à la région Guyane.

M. le rapporteur général. Dès octobre 2008, madame Taubira, vous aviez, la première, attiré notre attention sur le prix du carburant en Outre-mer. L’État aurait dû faire baisser plus rapidement les prix à la pompe, avant que le problème ne s’étende à la Guadeloupe et à la Martinique.

Cependant, votre amendement ne concerne que la Guyane. Son extension aux autres départements d’Outre-mer augmenterait de façon très substantielle le prix des carburants à la pompe, qui devra déjà supporter la taxe carbone.

Voilà pourquoi je préférerais un système de dotations et d’aides ciblées.

Mme Christiane Taubira. Un dispositif créé pour la Guyane n’a pas à être automatiquement étendu à l’ensemble des collectivités ultramarines, étant donné notamment la spécificité de ce territoire, qui est en bout de chaîne et cumule de ce fait toute une série de charges, dont certaine totalement indues. Enfin, il existe des dispositifs créés pour une seule collectivité d’Outre-mer : ainsi le plafonnement de la dotation superficiaire de la DGF ne vaut que pour la Guyane.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements II-CF 135 et II-CF 136 de M. Jérôme Cahuzac, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. le rapporteur général. J’émets un avis défavorable.

M. Nicolas Forissier. Nous pouvons tous observer qu’un nombre toujours croissant de collectivités passe de la redevance à la taxe parce qu’elles n’arrivent pas à gérer la redevance.

M. le rapporteur général. Je partage cette analyse, mais je pense que ces amendements ne proposent pas la bonne solution.

M. le président Didier Migaud. Je suis favorable à la création d’une mission d’information sur le sujet.

La Commission rejette les deux amendements.

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Article 49

Imposition à l’impôt sur le revenu, pour la totalité de leur montant,
des indemnités de départ volontaire à la retraite

I.– LE RÉGIME DES INDEMNITÉS DE RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts fixe le principe de l’imposition des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et prévoit, par dérogation, plusieurs exonérations (47).

En premier lieu, il organise les modalités d’exonération des indemnités de licenciement, de mise à la retraite et de certaines indemnités de départ volontaire, ainsi que, depuis la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, des indemnités de rupture conventionnelle d’un contrat de travail.

En second lieu, il prévoit son application sous réserve du 22°de l’article 81 du code général des impôts qui prévoit une exonération des indemnités de départ volontaire à la retraite. Cette exonération remise en cause par le présent article.

A.– LES INDEMNITÉS DONT LES MODALITÉS D’EXONÉRATION SONT FIXÉES À L’ARTICLE 80 DUODECIES

S’agissant des indemnités dont il organise les modalités d’exonération, l’article 80 duodecies opère une distinction selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (48). Ainsi, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable prévu à l’article 80 duodecies du code général des impôts. Le régime social de ces indemnités est aligné sur leur régime fiscal du fait du renvoi à l'article 80 duodecies opéré par les articles L. 242-1 (antépénultième alinéa) et L. 136-2 (5° et 5°bis du II) du code de la sécurité sociale fixant les assiettes respectives des cotisations et des contributions sociales. Les limites maximales d’exonération fiscale s'appliquent donc en matière sociale.

1.– Les indemnités de licenciement

Lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations dans la limite d’un plafond. L'article 13 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (49) a abaissé ce plafond et l’a fixé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale et non plus au barème de l'impôt sur la fortune (50).

Ainsi, lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les indemnités de licenciement sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

– le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l'indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (soit 205 848 euros pour 2009) ;

– le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi.

Les indemnités de licenciement demeurent exonérées de CSG et de CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. Ces dispositions s'appliquent aux indemnités de licenciement stricto sensu ainsi qu'à celles qui leur sont assimilées ou qui obéissent au même régime social que l'indemnité de licenciement.

Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées de cotisations dans leur intégralité aux termes de l'article L. 242-1 du code la sécurité sociale. Cette exonération vise l’ensemble des indemnités destinées à compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat, y compris celles qui viennent majorer le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et ce quelle que soit leur dénomination (aide à la mobilité, au reclassement, à la création d’entreprise…).

2.– La rupture conventionnelle

Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique, est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage. La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant des plans de sauvegarde de l’emploi.

La convention de rupture élaborée entre l’employeur et le salarié définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dès lors qu’elle est versée à un salarié ne pouvant encore bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement.

3.– La mise à la retraite

Un employeur peut prendre l’initiative de rompre un contrat de travail : il s’agit d’une mise à la retraite qui peut, à la demande du salarié, être reportée jusqu’à ses 70 ans. La mise à la retraite n’est possible que si l’intéressé a atteint 65 ans, âge à partir duquel il a droit automatiquement à une retraite à taux plein, sous réserve de dérogations ayant trait notamment aux mécanismes passés de pré-retraite.

Aux termes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, le salarié mis à la retraite par son employeur a droit au versement soit d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité légale de licenciement, soit à l’indemnité de départ à la retraite prévue par une convention ou un accord collectif ou le contrat de travail si elle est plus favorable.

Les indemnités de mise à la retraite sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (51)dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

– le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié du montant de l'indemnité versée si ce montant est supérieur. Cette limite est applicable sans que la fraction exonérée ne puisse excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (soit 171 540 euros pour 2009) ;

– le montant de l'indemnité de mise à la retraite (52) prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi.

Les indemnités de mise à la retraite demeurent exonérées de CSG et de CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (53).

4.– Les indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite intervenant dans un cadre spécifique

Le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite. L’article L. 1237-9 du code du travail énonce ainsi :

« Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. »

Le montant de l’indemnité de départ en retraite est égal soit à l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle est plus favorable, soit à l’indemnité légale qui est égale à :

– 1/2 mois du salaire de référence après 10 ans d’ancienneté ;

– 1 mois après 15 ans ;

– 1 mois 1/2 après 20 ans ;

– 2 mois après 30 ans.

Le salaire de référence correspondant à la solution la plus favorable des deux suivantes :

– 1/12ème de la rémunération brute (salaire, primes, etc. des 12 derniers mois qui précèdent la notification de la mise à la retraite) ;

– ou 1/3 des trois derniers mois de rémunération brute précédant la notification ou la fin du contrat de travail, selon le calcul le plus favorable (les primes de caractère annuel ou exceptionnel, versées durant cette période, ne sont alors prises en compte qu’au prorata de la durée de ladite période).

Le régime fiscal et social de ces indemnités relève de l’article 80 duodecies lorsque le départ volontaire à la retraite s’inscrit dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou dans celui d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois.

 En présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi (plan social)

Le 2° du 1 de l’article 80 duodecies prévoit l’exonération des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. De même, si la rédaction de l'article L. 242-1 du code la sécurité sociale exonérant les indemnités de licenciement vise « les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur », la jurisprudence assimile, pour la détermination de leur régime social, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de difficultés économiques aux indemnités de licenciement. Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont donc exclues en totalité de l’assiette des cotisations sociales. Elles sont aussi exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans les mêmes conditions que les indemnités de licenciement, à savoir dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi.

 En présence d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois

L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiant les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l’article 80 duodecies du code général des impôts, prévoit que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de GPEC qualifiant des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques peuvent être exonérées de cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que d’impôt sur le revenu. Ce régime fiscal et social favorable est soumis aux trois conditions suivantes :

– l'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;

– le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif, et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

– un comité de suivi, mis en place par l'accord collectif, a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement.

Les indemnités sont alors :

– exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 137 232 euros pour 2009) ;

– exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la même limite ;

– exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement précédemment exposée, en l’absence de montant légal ou conventionnel prévu pour ce motif.

 Les indemnités de préretraite exonérées

Le dispositif de préretraite à temps plein relevant des conventions FNE (préretraite licenciement) ouvre droit au régime des indemnités de licenciement, comme c’était le cas aussi de l’ancien dispositif de préretraite contre embauche (ARPE) (54).

L’indemnité versée aux salariés et anciens salariés exposés à l'amiante, qui cessent leur activité dans le cadre du dispositif de cessation d'activité spécifique, est intégralement exonérée en application de l'article 3 de la loi n° 2000-656 de finances rectificative pour 2000 (il en est de même pour les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou par décision de justice).

B.– LES INDEMNITÉS QUI NE RELÈVENT PAS DES EXONÉRATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 80 DUODECIES

Les indemnités de rupture du contrat de travail pour lesquelles l’article 80 duodecies du code général des impôts n’organise pas de régime d’exonération fiscale ne bénéficient pas d’exonérations sociales. Ces indemnités ne sont en effet pas représentatives d’un préjudice non pécuniaire. Deux types d’indemnités doivent cependant être distingués :

– les indemnités qui sont assujetties dès le premier euro à l’impôt et aux cotisations et contributions sociales. : il s’agit des indemnités versées au titre de la rupture d’un CDD, des indemnités de départ éventuellement versées en cas de démission, des indemnités de non-concurrence, des indemnités de préavis ou compensatrices de préavis, des primes annuelles au prorata du temps de présence ;

– le cas particulier des indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois, qui sont assujetties au premier euro aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions sociales, mais qui bénéficient d’un avantage à l’impôt sur le revenu.

Le 22° de l’article 81 du code général des impôts, relatif aux éléments de revenus exonérés d’impôt sur le revenu (55), prévoit en effet que les indemnités de départ volontaire à la retraite sont exonérées dans la limite de 3 050 euros.

En cas départ en préretraite avec rupture du contrat de travail, les indemnités sont donc exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 050 euros. En l’absence de rupture du contrat de travail (préretraite progressive, préretraites d'entreprise se traduisant par une simple dispense d'activité...), les indemnités sont imposables en totalité.

Il convient d’ajouter le cas des indemnités versées dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle à un salarié pouvant bénéficier d'une pension de retraite, qui sont exclues du bénéfice de l’article 80 duodecies du code général des impôts (et assujetties aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux). La circulaire de l’ACOSS n° 2008-081 du 16 octobre 2008 relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail assimile toutefois ce cas de figure à un départ volontaire à la retraite en indiquant que les indemnités sont alors exonérées dimpôt sur le revenu à hauteur de 3 050 euros par application du 22° de larticle 81 du code général des impôts.

Les indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite, bénéficient, dans leur intégralité et sur option, de modalités particulières d’imposition favorables. En effet, le contribuable peut opter :

– soit pour le système du quotient de l’article 163-0 A du code général des impôts (56). Ce système tend à limiter la progressivité de l’impôt pour les revenus exceptionnels ou différés par un calcul de l’impôt correspondant au revenu concerné ajoutant le quart, en principe, de ce revenu au revenu net global courant de sa réalisation et en multipliant par quatre la cotisation ainsi obtenue. Les indemnités de départ volontaires à la retraite peuvent bénéficier de ce mécanisme quel que soit leur montant. Cela signifie que la règle plancher fixée à cet article ne s’applique pas (57) ;

– soit pour l’étalement prévu à l’article 163 A du code général des impôts, c’est-à-dire la répartition à parts égales sur l’année de perception et les trois années suivantes. Cette option s’exerce lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus, soit ultérieurement par voie de réclamation. Elle est irrévocable.

Par exemple, une personne mariée sans enfant à charge perçoit 6 100 euros d’indemnités nettes imposables et dispose d’un revenu net global imposable ordinaire de 20 000 euros. L’impôt correspondant à son revenu ordinaire est de 253 euros. L’impôt qui résulterait du cumul du revenu ordinaire et des indemnités (26 100 euros) serait de 1 026 euros.

– Si elle opte pour le système de l’étalement, elle en déclare un quart (1 525 euros) sur ses revenus de 2009, le deuxième quart sur ses revenus de 2010, le troisième sur 2011 et le dernier sur 2012 ;

– Si elle opte pour le système du quotient, un quart de l’indemnité est ajouté au revenu ordinaire pour obtenir 21 525 euros, soit un impôt de 379 euros. La différence avec le montant d’impôt de 253 euros correspondant au seul revenu ordinaire est donc de 126 euros. Cette différence est multipliée par quatre (504 euros) et ajoutée aux 253 euros. L’impôt qui devra effectivement être acquitté s’élèvera à 757 euros.

II.– LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article procède à la suppression du 22° de l’article 81 du code général des impôts et, par coordination, à la référence à cet article figurant au premier alinéa du 1 de l’article 80 duodecies. En revanche, les modalités particulières d’imposition favorables sont maintenues.

Au regard des développements qui précèdent, l’imposition à l’impôt sur le revenu des indemnités de départ volontaire à la retraite qui ne sont pas versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois est juridiquement cohérent à double titre :

– il réserve le bénéfice des exonérations fiscales aux indemnités représentatives d’un préjudice non pécuniaire ;

– il aligne le régime fiscal sur le régime social qui s’articulait autour de cette ligne de partage.

Le gain est estimé à 50 millions d’euros, ce qui suppose un nombre de foyers concernés de l’ordre de 16 400 personnes.

Cette mesure se traduira pour ces personnes par un impôt plus élevé, toutefois atténué par le mécanisme de l’étalement ou du quotient. Contrairement à ce que d’aucuns ont pu indiquer, la mesure ne se traduirait pas par un report vers le dispositif de rupture conventionnelle, qui se serait traduit par un coût tant pour le budget de l’État que pour le budget de la sécurité sociale. En effet, le régime d’exonération des indemnités de rupture conventionnelle ne s’applique pas lorsque le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Dans ce cas, les indemnités suivent le même régime que les indemnités de départ volontaire à la retraite hors cadre spécifique, donc désormais l’assujettissement plein (social et fiscal).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU RÉGIME FISCAL ET SOCIAL
DES INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Nature de l'indemnité

Régime actuel des indemnités versées en cas de rupture de contrat de travail

Modification proposée

Indemnité de licenciement

(autre que les indemnités pour licenciement abusif ou

Irrégulier exonérées)

Hors plan social

Exonérée d’impôt et de cotisations dans la limite la plus élevée :

– du montant légal ou conventionnel, sans limitation ;

– de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Exonérée de prélèvements sociaux sous la première limite.

Inchangé

Plan social

Exonérée en totalité

Inchangé

Indemnité de rupture conventionnelle

 

Exonérée d’impôt et de cotisations dans la limite la plus élevée :

– du montant légal ou conventionnel, sans limitation ;

– de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Exonérée de prélèvements sociaux sous la première limite.

Inchangé

Prime ou indemnité de retraite ou préretraite

Départ

Volontaire

(hors FNE et préretraite amiante)

Plan social

Exonérée en totalité

Inchangé

GPEC

Exonérée dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 137 232 euros pour 2009)

Inchangé

Hors plan

social

Exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 050 €

Assujettie aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux

Imposable et assujettie

Mise à la retraite par l'employeur

Exonérée d’impôt et de cotisations dans la limite la plus élevée :

– du montant légal ou conventionnel,

sans limitation ;

– de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, sans excéder cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Exonérée de prélèvements sociaux sous la première limite.

Inchangé

Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée...)

Hors plan social

Imposable en totalité

Inchangé

Plan social

Exonérée en totalité

Inchangé

Indemnité compensatrice de préavis

Imposable et assujettie

Inchangé

Indemnité compensatrice de congés payés

Imposable et assujettie

Inchangé

Indemnité compensatrice de non-concurrence

Imposable et assujettie

Inchangé

Indemnité de fin de contrat à durée déterminée ou de fin de mission (intérim)

Imposable et assujettie

Inchangé

Indemnité de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :

Montant des rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat

Surplus de l'indemnité

Imposable et assujettie

Régime de l'indemnité de licenciement

Inchangé

Inchangé

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement II-CF 104 de M. Jérôme Cahuzac, tendant à supprimer l’article.

Puis elle adopte l’article 49 sans modification.

*

* *

Après l’article 49

La Commission examine l’amendement II-CF 65 de M. Jean-Michel Fourgous.

M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement vise à stimuler l’épargne longue en exonérant d’impôt sur le revenu les produits des contrats d’assurance-vie d’une durée supérieure ou égale à douze ans, ce qui permettrait de sécuriser aussi bien les placements dans les bons du trésor pour garantir la dette de l’État que les investissements dans les entreprises. Un tel dispositif, qui a le soutien des assureurs, permettrait de réinjecter à moyen terme 10 milliards d’euros dans les entreprises.

M. le rapporteur général. En l’absence de chiffrages fiables, nous ne pouvons pas savoir où nous allons. Cela fait d’ailleurs plus d’une année que nous demandons à la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) de nous faire des propositions en matière de contreparties à la qualification fiscale et sociale des contrats d’assurance-vie. Nous buttons sur la question des contrats multisupports assimilés à des contrats en unités de compte.

Nous devons réserver l’éventualité d’une exonération totale pour des contrats de plus de douze ans à une négociation globale permettant de bien orienter les avantages sociaux et fiscaux. Je rappelle que l’essentiel des assurés sont en pratique déjà exonérés.

J’ai écrit sur le sujet il y a deux semaines à la FFSA : je n’ai toujours pas obtenu de réponse. Nous pourrons poser la question en séance au Gouvernement.

Tant que l’ensemble du problème ne fera pas l’objet d’une réponse claire de la FFSA, nous ne pourrons pas adopter cet amendement.

M. Nicolas Forissier. C’est un sujet qui avait été déjà évoqué dans le cadre de la mission d’information sur le financement des PME et renvoie à la question des fonds propres des assurances. L’adoption de cet amendement permettrait de résoudre une partie du problème de financement des entreprises. Faute de quoi les assurances risquent d’en faire encore moins en la matière qu’à l’heure actuelle.

M. le rapporteur général. M. Forissier a raison : dans les propositions que nous demandons à la FFSA en contrepartie d’une nouvelle exonération figure un véritable engagement d’affecter une partie des fonds au financement des PME, l’objectif n’étant pas aujourd'hui rempli. C’est donnant-donnant, mais, je le répète, nous n’avons toujours pas reçu de réponse.

M. Michel Bouvard. Bercy avait fixé pour objectif 2 %.

M. Jean-Michel Fourgous. Ne lâchons pas ! Sans quoi, l’épargne va filer vers les capitaux étrangers. Il faut attirer l’argent vers l’épargne longue, surtout en période de crise.

M. le rapporteur général. Si nous adoptons cet amendement maintenant, nous n’obtiendrons aucune contrepartie. Nous serons en position de faiblesse pour la négociation d’une réorientation des avantages.

M. Jean-Michel Fourgous. Cette négociation pourrait peut-être avoir lieu avant le vote en séance publique. C’est maintenant que cette mesure doit être prise. Elle aura un effet direct sur le financement des entreprises et rapportera de l’argent à l’État.

M. le rapporteur général. Je doute que nous ayons des résultats tangibles avant la séance du 13 novembre. En revanche, nous pourrions en traiter dans le collectif, début décembre.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 109 de M. Henri Emmanuelli.

M. Pierre-Alain Muet. Les plus-values de cessions de titres sont exonérées de toute imposition en dessous d’un seuil de 25 730 euros. Je propose de les assujettir à la fiscalité dès le premier euro si elles sont détenues depuis moins d’un an. Cela permettrait de freiner la réduction considérable du temps de détention des titres observée dans tous les pays.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a déjà assujetti ces plus-values à la CSG et à la CRDS dès le premier euro.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie successivement des amendements II-CF 127 et II-CF 126 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de supprimer le bouclier fiscal.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette ces deux amendements.

Article additionnel après l’article 49

Ajustement des modalités de calcul du droit à restitution
au titre du bouclier fiscal

La Commission est saisie en discussion commune des amendements II-CF 149 du rapporteur général et II-CF 146 et II-CF 142 du président Didier Migaud.

M. le rapporteur général. Je voudrais d’abord rappeler que nous croyons à la nécessité du bouclier fiscal. Il est normal d’affirmer, dans l’article premier du code général des impôts, que l’impôt ne peut pas être spoliateur. Le dispositif de plafonnement de l’impôt par rapport au revenu figure d’ailleurs dans le code depuis 1989.

Mais il résulte d’évolutions législatives récentes deux imperfections techniques dans le calcul du bouclier. La première concerne les dividendes. La fiscalité peut s’exercer de deux manières : les dividendes sont soit assujettis au barème, soit – option créée il y a deux ans – soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %. Dans le premier cas, un dividende de 100 est soumis en intégralité aux prélèvements sociaux mais n’est assujetti à l’impôt sur le revenu que pour un montant de 60 au maximum, parce qu’il bénéficie d’un abattement de 40 %. Dans le cas du prélèvement forfaitaire libératoire en revanche, l’impôt et les prélèvements sociaux sont tous calculés sur la base de 100. Lorsque le bouclier fiscal entre en œuvre, il est calculé en comparant les impôts payés et les revenus perçus. Dans le cas du prélèvement forfaitaire libératoire, le revenu qui figure au dénominateur est de 100 et les impôts, au numérateur, sont de 18 % plus les prélèvements sociaux sur 100. Dans le cas du barème, le dénominateur n’est pas de 100, ce qui correspond pourtant au revenu effectivement perçu, mais de 60 au maximum, alors qu’au numérateur figure la totalité de l’impôt et des prélèvements sociaux calculés sur 100. Si l’on minore le dénominateur, la restitution joue plus vite. Cela peut créer des distorsions très importantes pour des revenus constitués essentiellement de dividendes, et cela sans aucune justification.

Le deuxième problème provient des reports de pertes d’exercices antérieurs. Si vous avez un déficit foncier par exemple, vous pouvez l’imputer sur vos autres revenus de la même catégorie foncière et même déborder sur votre revenu général, par exemple votre salaire, jusqu’à un plafond de 10 700 euros, et vous pouvez le reporter sur les revenus de l’année suivante selon les mêmes règles. Mais il s’agit d’une règle concernant l’impôt sur le revenu. S’agissant du bouclier fiscal en revanche, il n’y a aucune raison de minorer le revenu effectivement perçu par un déficit venant d’une autre année.

L’amendement II-CF 149 vise donc à corriger ces deux imperfections. Le bouclier fiscal fait l’objet de contestations : il vaut donc mieux que le dispositif soit techniquement impeccable. Pour le reste, et compte tenu du très haut niveau de nos prélèvements, je continue à penser qu’il est absolument nécessaire.

M. le président Didier Migaud. Avec cet amendement, le rapporteur général a entendu une partie de mon raisonnement. Au-delà de ce que chacun d’entre nous peut penser du bouclier fiscal, il existe une anomalie dans le calcul des droits à restitution. Il est clair que ce sont les revenus effectivement perçus qui doivent être pris en considération. J’ai relu des analyses très pertinentes de notre rapporteur général et de celui du Sénat expliquant que les réductions de taxe d’habitation doivent être fonction des revenus réels. Je propose d’appliquer le même raisonnement pour des revenus nettement plus élevés que ceux des contribuables qui bénéficient d’une réduction de la taxe d’habitation… C’est pourquoi j’ai déposé plusieurs amendements tendant à harmoniser le revenu fiscal de référence du bouclier avec d’autres revenus fiscaux de référence qui existent dans notre droit fiscal.

Je soutiens donc l’amendement II-CF 149 du rapporteur général qui, s’il est adopté, satisfera les deux miens II-CF 146 et II-CF 142 – sachant qu’il restera le II-CF 144, qui inclut les plus-values immobilières dans les revenus pris en compte, et le II-CF 145 qui prend en considération les revenus du patrimoine et produits de placement avant, et non après, déduction de la CSG. Cela permettra d’aller au bout du raisonnement du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’an dernier, nous avons fait du très bon travail en transformant des mesures d’assiette en mesures de réduction d’impôt. Si l’on prend l’exemple du dispositif Malraux, l’imputation du déficit ayant donc été transformée en réduction d’impôt, figurera à partir de 2011 au numérateur du bouclier fiscal l’impôt effectivement payé après réduction, et au dénominateur le revenu effectivement perçu. J’insiste sur le fait qu’avec l’amendement II-CF 149 en outre, les déficits qui étaient reportables dans le régime Malraux ne pourront plus être imputés sur le revenu retenu au titre de bouclier fiscal. Le dispositif est donc bien d’équerre.

Restent quelques imperfections mais qu’il n’est pas opportun de corriger, pour des raisons de simplicité ou de principe. Contrairement à Marie-Anne Montchamp, je ne propose pas de sortir la CRDS du bouclier fiscal, mais je renouvelle mon engagement de le faire si elle devait augmenter. Ce sera absolument nécessaire, mais attendons que le problème se présente pour en traiter.

Quant aux plus-values, la loi de financement de la sécurité sociale assujettit à la CSG et à la CRDS les plus-values mobilières, qui étaient auparavant exonérées en dessous de 25 000 euros. Le Gouvernement en a tiré très logiquement – ce qui prouve que le bouclier fiscal n’est pas une idéologie, mais un principe fiscal solide – les conséquences pour le bouclier : on voit apparaître au dénominateur ces nouvelles plus-values mobilières et au numérateur les prélèvements sociaux désormais acquittés sur ces plus-values. Le président Migaud propose, dans son amendement II-CF 144, de faire la même chose pour les plus-values immobilières. J’avais cosigné un amendement avec Marie-Anne Montchamp visant à soumettre les plus-values immobilières aux prélèvements sociaux, mais le Gouvernement ne nous a pas suivis. Tant que ce n’est pas fait, le problème ne se pose pas de les inclure dans le bouclier – c’est le même raisonnement que pour la CRDS. J’ajoute qu’en l’état, l’amendement du président Migaud inclut les plus-values sur la résidence principale, qui me paraît devoir rester hors du champ de la fiscalité.

M. le président Didier Migaud. Nous ne sommes pas en train de débattre du principe du bouclier fiscal, mais de modalités techniques qui ont malgré tout une portée considérable : ne pas prendre en considération tout ce qui mérite de l’être rend le dispositif encore plus injuste.

M. Jean-Michel Fourgous. Derrière les mesures censées rendre le dispositif « impeccable » sur le plan technique, se cache une augmentation de la taxation sur les plus-values et une limitation des possibilités d’imputer des déficits et des moins-values. Il faut le dire. Et alors que la France n’arrive pas à freiner les départs de capitaux, il n’est guère opportun de raviver son image d’un des pays les plus fiscalisés du monde. Nous avons terriblement besoin de capitaux pour la relance.

M. le rapporteur général. Nous ne touchons en aucune façon à la fiscalité des plus-values et des déficits. En revanche, nous corrigeons des anomalies dans les modalités de restitution du boulier fiscal : dans le dispositif du bouclier, les dividendes ne peuvent pas être soumis à un régime différent selon qu’on choisit le système du barème ou du prélèvement forfaitaire libératoire.

M. le président Didier Migaud. C’est précisément ce même raisonnement qui est valable pour la résidence principale : je ne remets pas en cause l’exonération des plus-values sur la résidence principale, mais je propose qu’elles soient prises en compte dans le calcul des restitutions du bouclier fiscal. Parce que dans le système actuel, on est gagnant deux fois : après l’exonération, on bénéficie d’un nouvel avantage dans le calcul du bouclier. Paradoxalement, ma proposition est plus conforme que la vôtre à ce qu’avait souhaité le Président de la République !

Mme Marie-Anne Montchamp. Les mesures proposées par le rapporteur général me semblent à la fois efficaces et équitables. Sait-on déjà de combien la dépense fiscale sera réduite ? J’ai entendu parler d’une centaine de millions.

M. le rapporteur général. Sans être négligeable, l’économie induite par mon amendement sera très en deça de l’ordre de grandeur cité par Mme Montchamp. Mais il ne s’agit pas d’un enjeu budgétaire. Il s’agit d’assurer des règles cohérentes.

La Commission adopte l’amendement II-CF 149 (amendement n° II-180).

En conséquence, les amendements II-CF 146 et II-CF 142 sont satisfaits.

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* *

Après l’article 49

La Commission est saisie des amendements II-CF 144 et II-CF 145 du président Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Ils ont été défendus. Et je ne désespère pas de convaincre un jour le rapporteur général…

M. le rapporteur général. Avec la transformation, l’an dernier, des mesures d’assiette en réductions d’impôt et les deux corrections d’aujourd’hui sur les dividendes et les reports de déficits, nous avons pris l’essentiel des mesures techniques nécessaires. Les questions que nous aurons à régler à l’avenir concernant le bouclier fiscal seront d’une autre nature. Nous les traiterons dans un autre contexte. Mais le dispositif sera tel que nous pourrons en parler de manière plus apaisée, je l’espère.

La Commission rejette ces deux amendements.

La Commission rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur général, les amendements II-CF 116, II-CF 132, II-CF 114 et II-CF 117 de M. Jérôme Cahuzac.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 115 de M. Jérôme Cahuzac.

M. le rapporteur général. Il s’agit de la prise en compte des plus-values de cessions mobilières dans les revenus retenus au titre du bouclier fiscal. Il est donc satisfait par l’article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette successivement, après avis défavorable du rapporteur général, les amendements II-CF 113 et II-CF 121 de M. Jérôme Cahuzac.

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Article 50

Transposition de trois directives relatives à la territorialité des prestations de services en TVA et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre État membre (Paquet TVA)

Le présent article a pour objet de transposer en droit français les directives 2008/8/CE du 12 février 2008 et 2008/117/CE du 16 décembre 2008, modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un autre État membre. En aménageant les règles de territorialité des prestations de services en TVA et les mécanismes de remboursement des crédits de TVA, le présent article améliorera la lutte contre la fraude à la TVA dans notre pays et dans l’Union européenne et limitera les distorsions de concurrence.

I.– LES RÈGLES ACTUELLES DE TERRITORIALITÉ
DES PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIÈRE DE TVA

A.– LE PRINCIPE GÉNÉRAL

En application de l’article 259 du code général des impôts, « le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, de son domicile ou de sa résidence habituelle ». C’est donc le lieu d’établissement qui prestataire qui entraîne l’application de la TVA. En d’autres termes, lorsqu’un prestataire de services est établi hors de France, c’est le TVA du pays d’établissement qui est applicable, même si la prestation de services est rendue en France.

B.– LES DÉROGATIONS

1.– Les dérogations applicables aux services rendus à des non-assujettis

L’article 259 A dispose que, par dérogation aux dispositions de
l’article 259 précité, le lieu des prestations suivantes (« matériellement localisables ») est réputé se situer en France :

 Location des moyens de transport : la prestation est taxée en France lorsque le prestataire y est établi et que le bien est utilisé en France ou dans un autre État-membre ou lorsque le prestataire est établi hors de l’Union européenne et que le bien est utilisé en France.

 Services se rattachant à un immeuble : la prestation est taxée en France lorsque l’immeuble est situé en France.

 Prestations de transport intracommunautaire de biens meubles corporels et prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui : les prestations sont taxées en France lorsque le lieu de départ s’y trouve.

 Les prestations de transport, autres que les transports de biens meubles corporels : elles sont taxées en France pour la distance qui y est parcourue.

 Les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et les prestations accessoires ainsi que leur organisation, les opérations d'hébergement et les ventes à consommer sur place, les prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels et les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, et les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels : ces prestations sont taxées en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées.

En outre, l’article 259 C du code général des impôts permet de taxer en France les prestations immatérielles autres que les services électroniques (58) telles que, notamment, les prestations de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, les opérations bancaires et financières, d’assurance et de réassurance et de location de biens meubles corporels autres que des moyens de transport qui sont rendues par des prestataires établis hors de l’Union européenne à des non-assujettis établis en France lorsque ces services sont utilisés en France.

Enfin, les locations par contrat de crédit-bail de biens meubles corporels qui sont utilisés en France, par un prestataire communautaire, sont, en application du même article 259 C, taxables en France lorsque ces locations sont considérées comme des livraisons de biens dans l’État d’établissement du prestataire et que le client non-assujetti est établi en France.

2.– Les dérogations applicables aux services rendus entre assujettis

a) Lorsque l’assujetti preneur du service dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France

Les dérogations au principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire fixées par l’article 259 A précité sont les suivantes :

 Les prestations de transport intracommunautaire de biens meubles corporels et les prestations des intermédiaires qui, intervenant dans ces prestations, agissent au nom et pour le compte d’autrui (3° de l’article 259 A).

 Les travaux et expertises sur les biens meubles corporels lorsque ces services sont matériellement exécutés dans un autre État-membre et si le bien est expédié ou transporté hors de celui-ci (4° du même article) ;

 Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels et les prestations des intermédiaires qui, intervenant dans ces prestations, agissent au nom et pour le compte d’autrui (5° du même article) ;

 Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans les services autres que ceux du 3° et du 5° de l’article 259 A précités et de l’article 259 B (services immatériels).

b) Lorsque l’assujetti preneur du service est établi en France

En application de l’article 259 B précité, le lieu des prestations immatérielles est réputé se situer en France lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et que le preneur est un assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle.

c) Sans que la qualité du preneur n’ait d’incidence

Plusieurs des dérogations applicables aux prestations de services rendues à des non-assujettis le sont également lorsqu’elles sont rendues à des assujettis :

 Location des moyens de transport : la prestation est taxée en France lorsque le prestataire y est établi et que le bien est utilisé en France ou dans un autre État-membre ou lorsque le prestataire est établi hors de l’Union européenne et que le bien est utilisé en France.

 Services se rattachant à un immeuble : la prestation est taxée en France lorsque l’immeuble est situé en France.

 Les prestations de transport, autres que les transports de biens meubles corporels : elles sont taxées en France pour la distance qui y est parcourue.

 Les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et les prestations accessoires ainsi que leur organisation, les opérations d'hébergement et les ventes à consommer sur place, les prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels et les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels : ces prestations sont taxées en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées.

C.– LES EFFETS PERVERS DES RÈGLES ACTUELLES

La TVA est un impôt sur la consommation. Dès lors, les règles de territorialité devraient conduire à en attribuer le produit à l’État de consommation, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. Au contraire, le principe général de taxation dans l’État d’établissement du prestataire ayant été retenu, celui-ci favorise l’implantation des prestataires dans les États dont les taux sont les plus bas, en particulier pour les prestations destinées à des non-assujettis.

C’est pourquoi de nombreuses dérogations imposent actuellement en France des prestations de services alors même que le prestataire n’y est pas établi. La multiplication de ces dérogations, largement admises par la jurisprudence communautaire, limite en effet les effets pervers du principe général de taxation mais au prix d’une complexité croissante des règles applicables.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE AMÉNAGE LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ DE LA TVA APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

A.– DEUX NOUVEAUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TAXATION

La directive 2008/8/CE pose le principe de la taxation à la TVA au lieu de consommation effective des prestations de services. C’est ainsi que les alinéas 6 à 15 du présent article proposent une nouvelle rédaction de l’article 259 précité disposant que les prestations de services seront taxées en France :

– lorsque le preneur est un assujetti ayant en France le siège de son activité économique, un établissement stable pour lequel les services sont rendus, ou à défaut, s’il a en France son domicile ou sa résidence habituelle ;

– lorsque le preneur est non-assujetti et que le prestataire est établi en France, c'est-à-dire qu’il y a le siège de son activité économique, un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont effectués ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Seront taxées en France les prestations rendues à un preneur assujetti établi en France et celles rendues à un preneur non-assujetti par un prestataire établi en France. Le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire se limitera donc au cas d’un preneur non-assujetti.

Par ailleurs, les alinéas 2 à 5 du présent article insèrent dans le code général des impôts un nouvel article 259-0 définissant la notion d’assujetti pour l’application des règles de territorialité en matière de TVA sur les prestations de services. Seront désormais considérés comme assujettis :

– pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables (assujetti partiel) ;

– une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA.

B.– LES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES « MATÉRIELLEMENT LOCALISABLES »

Les alinéas 6 à 38 du présent article proposent une nouvelle rédaction de l’article 259 A du code général des impôts relatif à l’imposition en France des prestations de services « matériellement localisables ».

1.– Les dérogations supprimées

En application du 1° bis de l’article 259 A, et contrairement aux règles applicables aux locations de moyens de transport, celles réalisées en vertu d’un contrat de crédit-bail sont taxées en France lorsque :

– le prestataire est établi dans un autre État-membre où l’opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

– lorsque le preneur est établi en France.

Cette dérogation n’est pas reprise dans la nouvelle rédaction de
l’article É259 A en raison de sa non-conformité avec le droit communautaire 
(59).

2.– Les dérogations maintenues, précisées ou aménagées

 Les prestations se rattachant à un immeuble

Aux termes de l’alinéa 20 du présent article, les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France ainsi que les opérations d’hébergement seront imposées en France, comme l’article 259 A le dispose déjà actuellement. Il complète cependant les dispositions de celui-ci en définissant la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (camps de vacances, camping…) ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux mobiliers (60).

 Les ventes à consommer sur place

En application de l’alinéa 27 du présent article, les ventes à consommer sur place demeureront imposables à la TVA en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées.

De même les ventes à consommer sur place exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs, ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur l’Union européenne seront taxées en France, à la condition que le lieu de départ du transport soit situé en France. Les alinéas 28 à 32 précisent les modalités d’application de cette disposition.

 Les prestations de transport intracommunautaires de biens

Alors que l’application du principe général de la nouvelle rédaction de l’article 259 imposerait l’application de la TVA au lieu d’établissement du prestataire, les prestations de transport intracommunautaires de biens effectuées pour des personnes non-assujetties seront, comme actuellement, imposables en France, à la condition toutefois que le lieu de départ du transport soit en France (alinéa 21 du présent article). Quant aux alinéas 22 et 23, ils définissent respectivement le « transport intracommunautaire de biens » (61), le « lieu de départ » (62) et le « lieu d’arrivée » (63), définitions d’ailleurs très proches des définitions actuelles du 3° de l’article 259 A.

S’agissant des transports intracommunautaires de biens effectués pour des personnes assujetties, le principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur s’appliquera. Par conséquent, dans le cas d’un preneur assujetti établi en France, la TVA française s’appliquera.

Enfin, dans la rédaction actuelle du 3° de l’article 259 A, les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture d’une prestation de transport intracommunautaire de biens se voient appliquer la même règle de territorialité que la prestation de transport elle-même. Le présent article supprime cette disposition, mais la règle est reprise et généralisée à l’ensemble des intermédiaires par l’alinéa 36 du présent article (cf. infra). La situation de ce type d’intermédiaire n’évoluera donc pas.

 Les prestations de services culturelles, sportives et scientifiques, artistiques et éducatives

Les alinéas 25 et 26 du présent article disposent que les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités seront taxées en France lorsqu’elle y seront matériellement exécutées ou exercées. Ces dispositions reprennent largement celles du 4° de l’article 259 A sous une rédaction différente, incluant les prestations de services accessoires à ces activités.

À compter du 1er janvier 2011 cependant, les règles de territorialité applicables aux prestations susmentionnées évolueront :

– les alinéas 83 à 86 du présent article restreignent la règle de territorialité précitée aux seules prestations fournies à une personne non-assujettie ;

– en outre, en application des alinéas 87 et 88, seuls les droits d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations accessoires à cet accès, seront taxées en France, lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France.

 Les prestations d’intermédiaires

En application l’alinéa 36 du présent article, une prestation de services fournie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui à un non-assujetti sera taxée en France lorsque l’opération principale y sera située. Seront ainsi rassemblées en un seul alinéa de l’article 259 A des dispositions figurant aux 3°, 5° et 6° de celui-ci ainsi qu’au 8° de l’article 259 B.

Enfin, ne seront pas modifiées les règles actuellement applicables :

– aux agences de voyages. Aux termes des alinéas 37 et 38 du présent article, les prestations uniques des agences de voyages (64) établies en France seront taxables en France ;

– aux transports de passagers, qui seront réputées se situer en France pour la distance parcourue en France (alinéa 24) ;

– aux prestations de transport de biens effectuées par des personnes non-assujetties autres que des transports intracommunautaires de biens, lesquelles resteront taxées en France (alinéa 24) ;

– aux prestations accessoires de transport (chargement, déchargement, manutention…) ainsi qu’aux expertises et aux travaux portant sur des biens meubles corporels matériellement exécutées en France au profit d’un non-assujetti (alinéas 33 à 35).

3.– La location de moyens de transport

En matière de territorialité des locations de moyens de transport,
l’article 259 A du code général des impôts dispose actuellement que celles-ci sont taxées en France lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre État-membre et lorsque le prestataire est établi hors de l’Union européenne et le bien utilisé en France. Par conséquent, les moyens de transport utilisés en France et loués auprès d’un assujetti établi dans un autre État-membre sont taxés dans celui-ci. L’article 259 A ne fait en outre aucune distinction entre les locations de courte et de longue durée, au contraire du présent article.

a) La location de courte durée

Les alinéas 18 et 19 dérogent au principe de taxation au lieu d’établissement du prestataire en disposant que les locations de courte durée (65) de moyens de transport seront taxées France lorsque le moyen de transport est mis à la disposition du preneur (assujetti ou non assujetti) en France. Par conséquent, sera ainsi mis fin à l’avantage concurrentiel dont bénéficient les prestataires établis dans certains États membres à la fiscalité plus avantageuse.

b) La location de longue durée

Le principe reste celui d’une taxation dans le lieu d’établissement du prestataire à une exception : les locations de longue durée de moyens de transport fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union européenne par un assujetti établi lui aussi hors de l’Union européenne et utilisés en France seront taxées en France en application de l’alinéa 47 du présent article, dès lors qu’ils sont utilisés en France. Le critère de l’utilisation en France du moyen de transport prime, dans ce cas précis, celui du lieu d’établissement tant du preneur que du prestataire.

En outre, à compter du 1er janvier 2013, les règles de territorialité applicables aux locations de longue durée évolueront dans le même sens que celles désormais applicables aux locations de courte durée, sauf pour les locations de longue durée de bateaux de plaisance. En effet, les alinéas 89 à 95 du présent article complèteront à cette date l’article 259 A par un b disposant que seront taxées en France « les locations, autres que celles de courte durée, consentie à une personne non-assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ».

C.– LES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES « IMMATÉRIELLES »

L’article 259 B dispose actuellement que, par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations « immatérielles » ainsi que les locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport est situé en France lorsque le prestataire est établi hors de France mais que le preneur est un assujetti à la TVA établi en France. Dès lors que les prestations de services rendues à un assujetti seront désormais, par principe, imposables au lieu d’établissement du preneur assujetti, le premier alinéa de l’article est inutile et, par conséquent, supprimé par l’alinéa 41. Il se bornera désormais à énoncer que les prestations susmentionnées sont réputées ne pas se situer en France « lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ni sa résidence habituelle dans un État-membre », reprenant ainsi les dispositions du dernier alinéa de l’article 259 B supprimé par l’alinéa 42.

Quant aux alinéas 45 à 48, ils proposent une nouvelle rédaction de l’article 259 C du code général des impôts. Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A (prestations « matériellement localisables ») et 259 D (services fournis par voie électronique), c'est-à-dire en pratique les prestations « immatérielles », seront taxées en France lorsqu’elles seront fournies à un non-assujetti établi dans un État-membre par un assujetti établi hors de l’Union européenne, dès lors que l’utilisation ou l’exploitation effective de ces services s’effectuent en France. C’est donc, comme aujourd’hui, l’exploitation ou de l’utilisation effective de ces services en France qui entraînera l’application de la TVA française. Cependant, ce ne sont plus seulement les preneurs non-assujettis établis en France qui y seront redevables de la TVA mais également ceux établis dans un autre État-membre de l’Union européenne.

Enfin, en application des alinéas 101 et 102 du présent article, à compter de 2015, les prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique seront taxés en France lorsqu’ils seront effectués en faveur de preneurs non-assujettis établis en France, que le prestataire soit ou non établi dans l’Union européenne. Il sera ainsi mis fin à l’avantage concurrentiel dont bénéficient actuellement les États qui appliquent le taux de TVA le plus bas.

Par coordination, il convient d’adapter les modalités d’imposition de ces prestataires via un élargissement du « guichet unique » (voir infra).

III.– LA SIMPLIFICATION DES MODALITÉS D’IMPOSITION ET DE REMBOURSEMENT ET LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION

A.– L’EXTENSION DU MÉCANISME D’AUTO-LIQUIDATION

1.– L’extension du mécanisme d’auto-liquidation

Les alinéas 57 à 61 du présent article aménagent l’article 283 du code général des impôts dans le sens d’une extension du mécanisme d’auto-liquidation s’agissant des prestations rendues à un assujetti par un assujetti non établi en France, par cohérence avec le nouveau principal général d’imposition au lieu d’établissement du preneur assujetti. Dès lors, c’est celui-ci qui devra liquider et acquitter la TVA et la taxe sera exigible, en application des alinéas 52 et 53, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes (66). Ce preneur devra en outre, en application des alinéas 62 et 63, être identifié à la TVA en France

De plus, afin de lutter contre les montages de type « carrousel TVA », facilité par le mécanisme d’auto-liquidation, l’alinéa 61 du présent article applique aux prestations de services les dispositions actuellement prévues par le
bis de l’article 283 pour les livraisons de biens. Ainsi, l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services ne serait pas reversée de manière frauduleuse sera solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.

2.– Le corollaire : l’extension des moyens de contrôle

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, dont le montant est estimé par la Commission européenne à 100 milliards d’euros par an, les directives 2008/8/CE et 2008/117/CE facilitent le croisement d’informations entre les États-membres qui pourront plus aisément contrôler la réalité des opérations intracommunautaires déclarées par le prestataire et le preneur.

Le présent article alourdira les formalités administratives pesant sur les assujettis. L’article 289 B du code général des impôts dispose que tout assujetti identifié à la TVA qui se livre à des opérations de livraison intracommunautaire de biens doit déposer un état récapitulatif des clients livrés. Les alinéas 68 et 69 appliquent cette même obligation aux assujettis s’agissant des services pour lesquels le preneur est redevable de la TVA dans un autre État-membre.

Cet état récapitulatif relatif aux prestations de services comportera, aux termes des alinéas 70 à 75 (67) :

– le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces prestations de services ;

– le numéro par lequel chaque client est identifié à la TVA dans l’État membre où les services lui ont été fournis ;

– pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti, ces montants devant être déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre État membre ;

– le montant des régularisations effectuées en application du I de l’article 272, ces montants devant être déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.

En application des alinéas 80 et 81 du présent article, ce nouvel état récapitulatif pourra être souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base de TVA pourront le déposer sur support papier.

Les dispositions de l’article 1788 A du code général des impôts, qui sanctionnent le défaut de production dans les délais de la déclaration d’échanges de biens entre États-membres et les omissions ou inexactitudes relevées celle-ci, s’appliqueront également à ce nouvel état récapitulatif (alinéa 82).

Enfin, les alinéas 129 à 133 du présent article aménagent l’article 467 du code des douanes – relatif à la déclaration statistique périodique d’échange de biens entre États-membres – par coordination avec les nouvelles dispositions de l’article 289 B créant un état récapitulatif relatif aux prestations de services.

B.– L’EXTENSION DU SYSTÈME DU « GUICHET UNIQUE »

En matière de prestations de services fournies par voie électronique à des personnes non-assujetties établies dans l’Union européenne par des assujettis établis hors de celle-ci, l’article 298 sexdecies F du code général des impôts permet à ces derniers de s’identifier, de déclarer et de s’acquitter de la TVA auprès d’un seul État membre, via un « guichet unique ». À compter du 1er janvier 2015, en application des alinéas 101 à 112 du présent article, le bénéfice de ce « guichet unique » sera étendu aux prestations de télécommunications ainsi qu’aux services de radiodiffusion et de télévision.

De plus, aux termes des alinéas 113 à 123 du présent article, à compter du 1er janvier 2015, un système de « guichet unique » similaire à celui prévu à
l’article 298 sexdecies F précité sera mis en
œuvre en faveur de tout assujetti établi en France qui fournit ces mêmes prestations de services à des personnes non assujetties établies dans un autre État membre, dans lequel elles sont consommées.

C.– LA SIMPLIFICATION DU MÉCANISME DE REMBOURSEMENT AUX ASSUJETTIS ÉTABLIS DANS UN ÉTAT MEMBRE DIFFÉRENT DE CELUI DU REMBOURSEMENT

En application des alinéas 77 et 78 du présent article, lesquels insèrent dans le code général des impôts un nouvel article 259 D, les assujettis établis en France pourront demander le remboursement de la TVA qu’ils ont supportée dans un autre État membre, sous réserve que soient respectées les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008.

Les délais et les modalités de ces remboursements seront fixés par voie réglementaire et ne font donc l’objet d’aucune disposition dans le présent article. On peut néanmoins mentionner que les demandes de remboursement seront désormais transmises par voie électronique – et non plus via un formulaire papier assortis de pièces justificatives, au moyen d’un portail géré par l’Administration fiscale. Après instruction, la demande sera transmise à l’État-membre de remboursement. Toutefois, dans le cas de la France, les assujettis devront accompagner leur demande d’une copie des factures ou des documents d’importation lorsque la base d’imposition figurant sur ceux-ci est égale ou supérieure à 1 000 euros.

Le portail assurera ensuite la transmission de la demande vers l’État membre dans lequel les dépenses ont été engagées, lequel procédera à des contrôles supplémentaires s’agissant de la validité de celle-ci. Il disposera d’un délai de quatre mois (contre six actuellement) pour accepter ou refuser la demande de remboursement. Toutefois, dans ce délai, il pourra demander des informations supplémentaires au requérant, à l’État-membre d’établissement ou à toute autre personne, portant ainsi le délai de décision à huit mois.

Lorsque la demande de remboursement sera acceptée, le remboursement du montant accepté devra être effectué par l’État membre de remboursement au plus tard dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’expiration des délais d’instruction. Si le remboursement n’intervient pas dans ces délais, celui-ci devra verser des intérêts moratoires. C’est ainsi qu’en application du nouvel
article L. 208 B du livre des procédures fiscales, l’intérêt moratoire à 0,4 % par mois sera applicable aux sommes que l’administration fiscale française n’aura pas remboursées dans les délais susmentionnés à un assujetti établi dans un autre État-membre 
(68) (alinéas 126 à 128).

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La Commission adopte l’article 50 sans modification.

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Article additionnel après l’article 50

Modification de l’assiette de la taxe sur les services de télévision

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 71 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. En examinant la loi sur l’audiovisuel, en janvier, le Sénat a modifié le régime de la taxe acquittée par tous les câblo-opérateurs au profit du compte de soutien à l’industrie des programmes. Les coûts que supportent les câblo-opérateurs qui sont impliqués dans des contrats avec les collectivités locales, notamment liés au financement des télévisions locales, ne sont plus reconnus comme des charges dans le calcul de la taxe COSIP. Cela a deux effets pervers : dissuader collectivités et câblo-opérateurs de s’impliquer dans ces contrats locaux, ce qui revient à pénaliser le développement de la fibre optique au moment où l’on veut encourager le très haut débit, et compromettre, lorsque sera venu le moment de renouveler les contrats, le financement des télévisions locales. Non seulement le Sénat n’a réalisé aucune étude d’impact mais, une fois encore, il a introduit une disposition fiscale dans un texte qui n’est pas une loi de finances, sans que nous n’ayons eu à en connaître.

M. le rapporteur général. Sagesse.

M. Bernard Carayon. Cet amendement du Sénat, qui n’est justifié par aucune analyse technique, freine considérablement les investissements dans la TNT. C’est extrêmement regrettable.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-181).

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Après l’article 50

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements II-CF 129, II-CF 130 et II-CF 138 de M. Jérôme Cahuzac.

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Article additionnel après l’article 50

Information du Parlement sur l’endettement des opérateurs de l’État

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 74 rectifié de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit – c’est d’actualité – de mieux connaître la dette des opérateurs de l’État. C’est un défaut de la LOLF : alors qu’elle impose d’intégrer les garanties données par l’État dans les projets de loi de finances, elle n’encadre pas la capacité d’endettement des opérateurs. On ne peut y remédier que par la loi organique. En attendant, je vous propose au moins d’identifier la dette et les engagements hors bilan des opérateurs et d’un certain nombre de sociétés nationales, puisque certains se mettent à donner des garanties – je pense à RFF qui, avec un taux d’endettement record, délivre des garanties auprès de porteurs de partenariats publics-privés, garanties qui remonteront en fait au budget de l’État !

M. le rapporteur général. Avis favorable. D’autant qu’une partie de cet endettement est de fait garantie par l’État.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° II-182).

II.– Autres mesures

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 51

Revalorisation de la retraite du combattant

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation qui ont été examinés par la Commission le 13 octobre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 6 : M. Jean-François Lamour, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Après la présentation des crédits de la mission Anciens combattants par M. Jean-François Lamour, rapporteur spécial, la Commission examine l’article 51.

M. le président Didier Migaud. Notre préoccupation à tous, je le crois, est que les engagements pris soient tenus. La retraite du combattant sera augmentée de deux points d’indice. Il faut s’en féliciter, même si l’on peut regretter que cette revalorisation n’intervienne qu’au 1er juillet. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions complémentaires s’agissant de la rente mutualiste ? Enfin, où en est la réflexion du Gouvernement en ce qui concerne l’indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale ? Le périmètre des personnes potentiellement concernées est-il définitivement figé ? Car de nouvelles demandes se font jour, vous le savez.

M. Dominique Baert. Je salue la qualité du suivi des crédits de cette mission assuré par le rapporteur spécial. Mais ce budget est, hélas, une nouvelle fois en diminution. Alors qu’on laisse filer les déficits publics, n’aurait-on pas pu faire un effort pour ce secteur ? D’autant que la baisse affichée de 1,7 % est en réalité supérieure à périmètre constant, car sont intégrés dans le budget les dix millions d’euros inscrits comme mesure nouvelle pour la réparation des conséquences des essais nucléaires français.

S’agissant de l’allocation différentielle au bénéfice du conjoint survivant, nous avons eu raison d’insister auprès du Gouvernement pour en réviser les conditions d’accès. Allégées, celles-ci ont permis d’accroître le nombre de bénéficiaires, qui demeure toutefois en deçà de ce qu’il pourrait être.

Pour ce qui est de la Fondation de la mémoire, voilà la troisième année consécutive que je vous interroge sur le sujet ! Je me suis, cette année encore, délecté de vos formulations littéraires, ou alambiquées, qui témoignent sans doute d’un certain embarras : un « processus », fruit « d’une étroite concertation », devrait aboutir « après réflexion » à « une décision » ! Nous verrons où l’on en sera l’année prochaine. S’agissant du lieu d’implantation de cette fondation, je rappelle que la ville de Roubaix est toujours candidate.

Deux questions pour terminer. Ne craignez-vous pas que, dans le contexte de la RGPP, les moyens de l’ONAC dans les territoires soient si contraints qu’ils en deviennent insuffisants, d’autant que les missions de l’Office ont été étendues ?

La retraite du combattant va passer à 43 points d’indice en 2010, l’objectif étant de la porter à 48 en 2012. Peut-être pourriez-vous demander au Gouvernement – l’amendement que j’ai déposé sur ce point a été jugé irrecevable – de la porter à 44 points au 1er juillet 2010, ce qui équilibrerait l’effort à réaliser et constituerait une avancée appréciable pour les anciens combattants dont les retraites sont loin d’être opulentes.

M. Jean-Yves Cousin. Je me réjouis que la retraite du combattant soit revalorisée de deux points d’indice, conformément à l’engagement qui avait été pris. Monsieur le rapporteur spécial, pouvez-vous me confirmer que 9 millions d’euros supplémentaires sont bien inscrits à ce titre, en dépit, hélas, de la baisse du nombre des bénéficiaires ?

M. le rapporteur spécial. Tout à fait : exactement 9,5 millions d’euros.

M. Marc Goua. Il me semble qu’engagement avait été pris d’aligner progressivement les retraites des ressortissants de l’ex-Empire français ayant combattu pour la France. Or, je ne trouve pas trace d’un début de financement de cette revalorisation…

Pour ce qui est de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, il faut souligner que les militaires sont quasiment exclus des nouvelles dispositions, alors même que nombre d’entre eux souffrent de maladies très graves.

M. Jérôme Cahuzac. Je m’associe à la question de Marc Goua sur la décristallisation des pensions. Les pouvoirs publics ont-ils élaboré un calendrier pour mettre à niveau les pensions de ces combattants, qui ont jusqu’à présent été mal reconnus ?

M. René Couanau. Une épure financière à long terme a-t-elle été construite pour mesurer l’impact financier de cette décristallisation, en fonction du nombre de personnes concernées ?

M. Charles de Courson. Le texte relatif aux victimes d’actes de barbarie ouvre droit à indemnisation pour les déportés de France qui n’étaient pas de nationalité française. Je pense en particulier aux agents de l’Intelligence Service, originaires d’Afrique du Sud, d’Angleterre ou du Canada, envoyés en Allemagne après avoir été parachutés sur la France, qui ont été liquidés par la Gestapo à la fin de la guerre. Du point de vue de l’exhaustivité des droits, il est scandaleux que la France n’ait entrepris aucune recherche pour retrouver leurs enfants. Le rapporteur spécial pourrait-il se pencher sur ce dossier ?

M. le rapporteur spécial. Monsieur de Courson, les victimes dont vous parlez étaient-elles civiles ou militaires ?

M. Charles de Courson. Le problème est précisément qu’elles ont été considérées comme des victimes civiles. Alors que la liste des personnes concernées est disponible, les services de l’État n’ont jamais reçu pour consigne de rechercher leurs enfants. Il est anormal que des associations doivent se charger de ces recherches.

M. le rapporteur spécial. Je saisirai officiellement le ministère et le secrétariat d’État de la question.

Monsieur Cousin, le rapport relatif à l’élargissement des dédommagements a été rendu, la commission a été installée et elle doit rendre ses conclusions avant la fin de l’année. À ce jour, nous ne disposons pas d’indications précises.

Monsieur Baert, ce budget est certes en baisse, moins qu’en proportion de la diminution du nombre d’allocataires – le nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant recule ainsi de 4 %.

Par ailleurs, nous avons effectué des choix budgétaires, essentiellement le relèvement de la retraite du combattant à 43 points. J’entends bien votre proposition : si nous la portions à 44 points tout de suite, il n’y aurait plus qu’à l’augmenter de deux fois deux points pour parvenir aux 48 points fatidiques. Mais je ne doute pas un instant que le Gouvernement tiendra ses promesses et que l’augmentation sera de trois points l’an prochain ou dans deux ans.

En dépit de la réorganisation de l’ONAC, les moyens humains et de fonctionnement suivent. Après avoir questionné le ministère, je vous assure qu’il n’y a ni anicroches ni retards dans le traitement des dossiers.

À Messieurs Goua, Cahuzac et Couanau, je précise que, outre les cinq dispositions issues de l’article 100 de la loi de finances pour 2007 – mise à parité du point de pension sur la base du point de droit commun, réouverture des droits nouveaux à pension d’invalidité, ouverture des droits à pension aux conjoints survivants, mise à parité des indices de pension, attribution des prestations familiales et du supplément exceptionnel aux conjoints survivants sous réserve qu’ils habitent en France –, son article 99 permettait aux nationaux des États anciennement placés sous souveraineté française de bénéficier de l’indice de droit commun de retraite du combattant. Les premiers paiements à l’étranger au taux décristallisé sont intervenus courant avril 2007 et une circulaire interministérielle d’application a été signée en juillet 2007 afin de traiter les demandes de révision d’indice ou de réversion aux veuves mariées après les dates de cristallisation, ainsi que les premières demandes de pensions d’invalidité reçues depuis janvier 2007.

Au 31 décembre 2001, les prestations cristallisées représentaient une dépense de 14 millions d’euros pour les pensions militaires d’invalidité et de 2,8 millions d’euros pour la retraite du combattant. La parité de pouvoir d’achat pour le calcul des pensions militaires d’invalidité et de la retraite du combattant cristallisées a été mise en application en 2004, pour un coût estimé respectivement à 24 millions d’euros et 5 millions d’euros au titre de l’année en cours, et, au titre des rappels antérieurs, respectivement de 55 millions et 5,8 millions. Au 31 décembre 2006, le coût de la décristallisation était de 19,8 millions pour les pensions militaires d’invalidité et de 5,3 millions pour la retraite du combattant. En 2007, les dépenses réalisées au profit des anciens combattants d’outre-mer sont les suivants : 80 millions pour les pensions militaires d’invalidité et 28 millions pour la retraite du combattant, soit un total de 108 millions d’euros – sur cette dépense, le surcoût lié à la cristallisation est estimé à 87 millions d’euros. En 2008, le coût global a été de 104 millions d’euros.

Le coût prévisionnel des pensions et des retraites décristallisées ayant été pris en compte dans le calcul de la dotation globale du programme 169, aucune mesure nouvelle n’est prévue pour 2010.

La décristallisation est donc en marche, comme le Gouvernement l’avait annoncé, avec un surcoût non négligeable. Au total, 19 169 personnes sont concernées par les pensions militaires d’invalidité et 58 305 par la retraite du combattant.

M. Jean-Claude Mathis. Jusqu’à 2007, le calcul des retraites des anciens combattants d’outre-mer avait comme référence le prix du kilogramme de sucre, c’est-à-dire le pouvoir d’achat. À l’occasion de l’anniversaire du débarquement en Provence, le Président de la République Jacques Chirac avait demandé un effort, ce qui fut fait. Aujourd’hui, la décristallisation n’est pas en marche, elle est aboutie.

M. le rapporteur spécial. L’effort budgétaire porte évidemment en priorité sur la retraite du combattant. La rente mutualiste n’augmente que de 3 %, à proportion de l’indice, ses allocataires étant moins en difficulté que ceux qui ne perçoivent que la retraite du combattant.

Pour conclure, j’émets un avis favorable à l’adoption des crédits de cette mission et de l’article 51 qui y est rattaché.

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

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Culture

Article 52

Ouverture d’une possibilité de dévolution du patrimoine monumental de l’État aux collectivités territoriales volontaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Culture qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 9 : M. Nicolas Perruchot, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission adopte l’article 52 sans modification, M. Nicolas Perruchot, rapporteur spécial s’en étant remis à la sagesse de la Commission.

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Économie

Article 53

Prorogation de la garantie accordée à Dexia

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Économie qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 17 : M. Jérôme Chartier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Suivant l’avis favorable de M. Jérôme Chartier, rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 53 sans modification.

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Article 54

Prorogation de la garantie accordée à la Société de financement de l’économie française (SFEF)

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Économie qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 17 : M. Jérôme Chartier, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Suivant l’avis favorable de M.  Jérôme Chartier, rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 54 sans modification.

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Recherche et enseignement supérieur

Article additionnel après l’article 54

Rapport sur les conditions de recrutement de chercheurs par contrat à durée indéterminée

Au cours de sa séance du lundi 9 novembre 2009, la Commission adopte l’amendement II-CF 152 rect. de M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur spécial des crédits en faveur des Politiques de la recherche, tendant à demander au Gouvernement le dépôt d’un rapport aux commissions chargées des Finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les établissements publics scientifiques et technologiques de recherche pourront recruter par contrat à durée indéterminée des chercheurs, en définissant librement la rémunération correspondante (amendement n° II-242).

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 55

Écrêtement de 3,5 % du complément de garantie
de la dotation forfaitaire des communes

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 38 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission examine deux amendements identiques II-CF-140 de M. Marc Laffineur et II-CF-92 de M.  Dominique Baert.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Cet amendement tire les conséquences du vote de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 qui nous permet d’abonder les dotations de péréquation de 131 millions d’euros en 2010. Par conséquent, l’écrêtement du complément de garantie a dorénavant pour seul objet de combler le déficit sur la dotation forfaitaire et la dotation d’intercommunalité et peut être ramené à 2 %. Ce complément de garantie étant parfois sensible pour certaines communes fragiles, il faut rester mesuré quand il s’agit de le diminuer.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° II-186), puis, conformément à l’avis du rapporteur spécial, l’article 55 est adopté ainsi modifié.

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Après l’article 55

La Commission examine les amendements II-93-CF et II-94-CF présentés par M. Dominique Baert, tendant à fixer la progression des dotations de base et de péréquation des communautés urbaines et des syndicats d’agglomération nouvelle par référence à celles concernant respectivement les communautés d’agglomération et les communes.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Je suis défavorable à ces amendements, car les communautés urbaines ont une dotation par habitant déjà très supérieure à celle des autres intercommunalités. Indexer leur dotation de façon plus favorable empêcherait tout rattrapage.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, ces amendements sont rejetés.

Puis, conformément au même avis du rapporteur spécial, la Commission rejette l’amendement II-95-CF de M. Dominique Baert tendant à prévoir un dispositif analogue concernant les communautés d’agglomération et communautés de communes à taxe professionnelle unique, le taux d’évolution étant fixé par référence à celui de la dotation forfaitaire des communes.

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Article 56

Modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale (DSUCS) en 2010

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 38 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission examine l’amendement II-CF-91 présenté par M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Nous avons déjà longuement discuté en commission élargie de l’importance de cibler l’augmentation de la DSU en 2010 sur les 150 premières communes du classement de la DSU. Nous maintenons notre position.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Comme nous l’avons déjà démontré, cet amendement doit être rejeté, car les 150 premières communes du classement de la DSU sont d’ores et déjà favorisées par la reconduction des dotations 2009 majorées de l’évolution de l’enveloppe qui interviendra en 2010 ainsi que le prévoit l’article 56 du projet de loi de finances pour 2010.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, cet amendement est rejeté.

Puis, sur l’avis favorable du rapporteur spécial, l’article 56 est adopté sans modification.

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Article additionnel après l’article 56

Modification de la définition des logements sociaux pris en compte pour l’attribution de la dotation de solidarité urbaine

La Commission examine un amendement II-CF-61 de MM. David Habib et Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Cet amendement vise à mettre fin à une incohérence du dispositif actuel consistant à comptabiliser, dans le calcul de l’indice synthétique de la DSU, les logements sociaux des sociétés d’économie mixtes (SEM) locales mais pas ceux des SEM nationales.

M. Michel Bouvard. Cet amendement est intéressant mais vise en réalité deux sujets différents. Le premier concerne en effet l’incohérence dont vient de parler M. Bartolone. Le second, qui fait l’objet du paragraphe II de l’amendement, a pour objet de comptabiliser dans le calcul les logements vendus par la société ICADE, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations. Or, le parc de logements vendus par cette société comporte une partie de logements non sociaux, qui se retrouvent sur le marché libre. Il n’y a aucune raison de les prendre en considération dans le calcul de l’indice synthétique de la DSU.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Je crois que l’on peut trouver un compromis. Il me semble qu’il est possible de rectifier l’amendement en retenant le paragraphe I et en supprimant le II. En effet, le I a pour objet de permettre la comptabilisation des logements sociaux appartenant à des SEM nationales aussi bien que locales et corrige l’incohérence constatée par tous. Le II, qui vise à prendre en considération l’ensemble des logements appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts au 1er janvier 2006, comporte des « effets de bord » importants non maîtrisés à ce stade. Il est donc préférable de ne pas l’adopter en l’état, et de le soumettre à un examen plus approfondi.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je suis d’accord avec cette proposition et je tiens à rappeler que, dans le cadre des travaux du comité des finances locales sur la réforme de la DSU, nous nous sommes mis d’accord pour minorer le critère « logement social » dans le calcul de l’indice synthétique, compte tenu de son manque de fiabilité statistique pour majorer celui des «aides au logement » qui relève de la même finalité et dont la fiabilité est assurée.

M. François Scellier. Je partage l’avis de M. Laffineur. Je tiens à souligner que ce débat pose la question récurrente de la définition législative d’un logement social. Celle-ci n’est pas opportune car cette définition dépend de la qualité juridique des propriétaires de logements et non de son caractère réellement social. Cette problématique dépasse le cadre de la DSU et se pose notamment dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU.

M. Didier Migaud, président. Est-il possible de corriger l’amendement afin de conserver le I et de supprimer le II ?

M. Claude Bartolone. Je suis d’accord.

Suivant la proposition du rapporteur spécial, la Commission adopte l’amendement II-CF-61 ainsi rectifié (amendement n° II-185).

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Article 57

Montant de la dotation de développement urbain (DDU) en 2010

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 38 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission examine l’amendement II-CF-90 de M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Il s’agit de « flécher » les crédits de la DDU sur les cent premières communes du classement résultant de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le calcul de la DSU.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Cet amendement aurait pour conséquence de dénaturer l’objet de la DDU, qui a justement pour vocation d’aider les cent communes les plus pauvres, bénéficiaires de la DSU certes, mais classées en fonction d’un indice synthétique reprenant des critères de la politique de la ville, pour le financement de leurs projets d’investissement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, cet amendement est rejeté, puis l’article 57 est adopté sans modification.

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Article 58

Abondement du fonds de soutien aux communes touchées
par le redéploiement territorial des armées

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 38 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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Conformément à l’avis favorable du rapporteur spécial, l’article 58 est adopté sans modification.

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Article additionnel après l’article 58

Extension de la dotation « parc national » aux communes situées dans un parc naturel marin

La Commission examine un amendement II-CF-147 présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement doit permettre aux communes du parc naturel marin d’Iroise (îles de Sein, Ouessant et Molène), créé en 2007, de percevoir la dotation « parc national », financée par une enveloppe de trois millions d’euros au sein de la DGF des communes.

M. Bernard Carayon. Pouvez-vous nous préciser à quel type de coûts sont confrontées les communes des parcs naturels pour bénéficier d’une dotation spécifique au sein de la DGF ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La DGF des communes est une dotation générale libre d’emploi. L’introduction d’une dotation « parc national » avait pour objet d’aider les communes implantées dans un parc national, dans un parc naturel régional ou dans un parc naturel marin de faire face aux charges liées à la mise en valeur touristique de ces sites auxquelles des communes rurales, disposant de ressources modestes, peuvent difficilement faire face. En l’occurrence, les communes de la mer d’Iroise, pour des raisons historiques, ne disposent d’aucune ressource fiscale.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Je donne un avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, cet amendement est adopté (amendement n° II-184).

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Après l’article 58

La Commission examine l’amendement II-CF-64 présenté par M. Marc Goua.

M. Marc Goua. Cet amendement doit permettre de tenir compte des contraintes de certaines communes de grande superficie en leur offrant une bonification de leur dotation forfaitaire afin de répondre à un impératif d’aménagement du territoire et de solidarité nationale.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. J’y suis défavorable. Cet amendement tend en réalité à augmenter la dotation forfaitaire de deux communes en France : Arles et Marseille, pour un coût de 68 millions d’euros, financé par toutes les autres communes françaises, ce qui n’est pas raisonnable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, cet amendement est rejeté.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF-63 présenté par M. Marc Goua tendant à introduire un nouveau critère de superficie pour l’attribution de la dotation globale de fonctionnement, à destination des communes dont le territoire est particulièrement étendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, elle rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF-63 présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à faire progresser de façon deux fois plus rapide la dotation de fonctionnement minimale (DFM) des 24 départements anciennement éligibles en 2004, conformément à l’esprit qui avait présidé à la création de cette dotation au début des années 90.

M. Marc Laffineur, rapporteur spécial. Je suis défavorable à cet amendement. Il remettrait en cause la réforme de la DFM intervenue en 2005, alors qu’elle a amélioré le caractère péréquateur de cette dotation sur le fondement de critères objectifs, qui, je le constate, continuent de favoriser les départements montagnards ou de grande superficie.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je précise que la réforme de 2005 a eu pour objet de permettre un certain rattrapage entre les 24 départements anciennement éligibles et le 25e département par exemple, en atténuant l’effet de seuil antérieur qui allait de 1 à 4 entre les départements bénéficiaires et les autres.

M. Didier Migaud, président. La mise en place de fonds de péréquation départementaux dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle devrait améliorer, dès 2011, la situation que souhaite traiter M.  Bouvard par son amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, la Commission rejette cet amendement.

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Santé

Article 59

Prorogation d’un an de la taxe assurant le financement du Centre national de gestion des essais de produits de santé (CENGEPS)

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Santé qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 40 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission adopte l’article 59 sans modification, conformément à l’avis favorable de M. Gérard Bapt, rapporteur spécial.

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Sport, jeunesse et vie associative

Article 60

Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives au profit de la lutte contre le dopage

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 44 : M. Henri Nayrou, Rapporteur spécial).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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M. Henri Nayrou, rapporteur spécial s’en étant remis à sa sagesse, la Commission adopte l’article 60 sans modification.

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Article additionnel après l’article 60

Création d’un document de politique transversale relatif à la politique en faveur de la jeunesse

La Commission adopte l’amendement II– 36– CF du rapporteur spécial tendant à transformer l’actuel document de politique transversale relatif à l’orientation et à l’insertion professionnelle des jeunes en une annexe couvrant l’ensemble de la politique publique en faveur de la jeunesse, afin de permettre au Parlement une appréhension globale des moyens de cette politique (amendement n° II-46).

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Travail et emploi

Article 61

Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion à certains publics spécifiques

Cet article a été rattaché aux crédits de la Politique du travail et de l’emploi de la mission Travail et Emploi qui ont été examinés par la Commission le 21 octobre 2009 (rapport n° 1967, annexe n° 45 : Mme Chantal Brunel, Rapporteure spéciale).

Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.

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La Commission adopte l’article 61 sans modification.

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Article additionnel après l’article 61

Suppression de l’exonération de cotisations patronales sur l’avantage en nature repas

La Commission examine l’amendement II-32 CF de Mme Chantal Brunel, tendant à supprimer 150 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de l’action Développement de l’emploi du programme Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.

Mme Chantal Brunel. Le coût budgétaire brut de la baisse de la TVA dans la restauration est de 3 milliards d’euros. En contrepartie de cette baisse, quatre aides directes à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, représentant au total 550 millions d’euros, ont été supprimées. Mais un autre dispositif a été maintenu : une exonération concernant les cotisations patronales portant sur la partie de la rémunération constituée par l’avantage en nature repas.

Cet amendement propose de supprimer également cette exonération, donc les 150 millions d’euros de crédits inscrits en projet de loi de finances afin de compenser aux organismes de sécurité sociale la perte de recettes correspondantes. Je n’ignore pas que les grandes chaînes de restauration seront les plus touchées par cette mesure alors que ce sont elles qui ont le mieux joué le jeu de la baisse des prix, pour laquelle les efforts restent insuffisants. Mais elle me semble nécessaire compte tenu des difficultés économiques que nous vivons et du coût important que représente la baisse de TVA dans l’hôtellerie et la restauration. En tout état de cause, il me paraît aller de soi, monsieur Eckert, que les restaurateurs maintiendront cet avantage en nature pour leurs employés.

M. le président Didier Migaud. En lisant un document de Bercy, j’ai été surpris de voir la baisse de TVA sur la restauration classée dans les réductions d’impôt pour les ménages. Ces derniers en ont pourtant fort peu bénéficié…

M. Christian Eckert, rapporteur spécial. Je suis favorable à cet amendement. Reste que, à l’évidence, les engagements pris par le secteur en termes de réduction des prix comme d’augmentation des salaires ont été très modestement tenus. Outre les convocations par M. Novelli des représentants du secteur, il faudra donc continuer à exercer une forte pression. Et il ne faudrait pas que les salariés payent les conséquences de l’adoption d’un amendement dont la portée reste limitée au regard du coût de la baisse du taux de TVA.

La Commission adopte l’amendement (amendement n°II-14).

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF31 de Mme Chantal Brunel, portant article additionnel après l’article 61.

Mme Chantal Brunel. Nous avons supprimé les crédits correspondant à l’exonération de l’avantage en nature repas. Cet amendement supprime le dispositif lui-même.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° II-15).

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Au cours de sa séance du mardi 10 novembre 2009, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2010 ainsi modifié.

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Voir le tableau comparatif, les États annexés et les amendements examinés par la commission au format pdf

© Assemblée nationale

1 () Les programmes figurent en italique.

2 () Article 41 de l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

3 () Rapport général, Tome 1, n° 1967, octobre 2009, p. 117 et s.

4 () La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005, p. 47.

5 () Rapport général, Tome I, n° 1967, octobre 2009, p. 49-52.

6 () Qu’ils soient comptabilisés ou non dans le plafond proposé au présent article, les emplois des opérateurs dont il est question dans les développements qui suivent sont ceux rémunérés par les opérateurs, quelle que soit leur situation statutaire (corps de fonctionnaires propres à un opérateur ou une catégorie d’opérateurs, agents détachés auprès de l’opérateur, contractuels de droit public ou de droit privé) et quelles que soient les missions de l’opérateur auxquelles ils concourent. Ne sont en revanche pas pris en compte les emplois en fonction au sein des opérateurs mais rémunérés par l’État ou par d’autres collectivités ou organismes.

7 () Au sens des articles L. 712-8 et suivants du code de l’éducation, résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

8 () Cette spécificité peut être déduite a contrario de l’article L. 712-9 du code de l’éducation, selon lequel « les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer».

9 () Les tableaux présentés dans les PAP  distinguent les emplois rémunérés par le programme (comptabilisés dans le plafond d’emplois de l’État) et les emplois rémunérés par les opérateurs, en distinguant au sein de ces derniers les emplois soumis aux plafonds proposés au présent article et les emplois hors plafond.

10 () Les budgets annuels des opérateurs sont adoptés au cours du dernier trimestre de l’année précédente.

11 () « Depuis 1996, les effectifs de la fonction publique de l’État ont progressé en moyenne annuelle de 0,3 % par an. Cette hausse est à imputer à la croissance des établissements publics administratifs auxquels sont transférées des compétences spécifiques. Leurs effectifs ont augmenté en moyenne de 4,9 % par an, alors que ceux des ministères ont baissé en moyenne de – 0,2 % par an » rappelle le Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations annexé au présent projet de loi de finances.

12 () Voir par exemple Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2008, n° 276, Tome 1, octobre 2007, p. 114 et s.

13 () Les retraitements sont exposés en détail dans le « jaune » consacré aux opérateurs de l’État, p. 19 et s.

14 () Le Rapporteur général rappelle que trois critères cumulatifs caractérisent les opérateurs de l’État : une activité de service public, rattachable à une politique de l’État dans la nomenclature budgétaire ; un financement assuré majoritairement par l’État, sous forme de subventions ou de ressources affectées ; un contrôle direct de l’État, au moyen d’une tutelle ayant la capacité d’orienter les décisions stratégiques de l’organisme. Pour 2010, 643 opérateurs sont recensés, dont 498 opérateurs dits « principaux » (qui font à ce titre l’objet d’un développement dans les PAP).

15 () Les autres changements de périmètre sont exposés dans le « jaune » consacré aux opérateurs de l’État, p. 21.

16 () Le Rapporteur général a lui-même pris en compte ces changements de périmètre dans sa présentation de l’évolution des effectifs de l’État : voir le tome I du présent Rapport général, octobre 2009, p. 50 et s.

17 () Il faut rappeler que, selon la décision prise lors du Conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008, « sous réserves de contraintes spécifiques, les opérateurs sont inclus dans le périmètre d’application du principe de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux, comme l’ensemble des administrations de l’État ».

18 () Par exemple l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

19 () Le taux relatif à l’État correspond à la suppression en 2010 de 33 493 ETP sur le budget général rapportée à des effectifs totaux de 2,1 million d’ETP en 2009. Sur ce point, voir le tome I du présent Rapport général, octobre 2009, p. 50 et s.

20 () On relèvera que la consultation du site internet Legifrance ne permet pas d’établir clairement si cet article est encore en vigueur.

21 () Sur la notion d’opérateur, voir le commentaire de l’article 40 du présent projet de loi de finances.

22 () ETP : équivalents temps plein.

23 () ETPT : équivalents temps plein travaillé. Sur la différence entre ETP et ETPT, voir le commentaire de l’article 40 du présent projet de loi de finances.

24 () Titre 3 : dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel. Titre 6 : dépenses d’intervention.

25 () Sources : exposé des motifs du présent article pour 2008 ; direction du Budget pour les années 2009 et 2010.

26 () La masse salariale au titre des emplois en CDD a, quant à elle, atteint 17,3 millions d’euros en 2008.

27 () Le plafonnement des reports de crédits de paiement était applicable dès la transition 2005-2006, en application de l’article 62 de la LOLF.

28 () Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense.

29 () C’est le cas en particulier des dépenses occasionnées par l’aide exceptionnelle en faveur des diffuseurs de presse (instituée par le décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants). Ce dispositif devrait d’ailleurs prochainement bénéficier d’une ouverture de 25 millions d’autorisations d’engagement supplémentaires par décret d’avance.

30 () Équipements sanitaires (éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à porte…) et autres équipements de sécurité et d’accessibilité (main courante, élévateur…).

31 () L’investissement sous la forme de parts de SCPI fait l’objet d’un encadré séparé.

32 () Le diagnostic de performance énergétique délivré à la fin des travaux n’a, pour le moment, qu’une vocation informative.

33 () La RT 2005 est constituée par le décret n°2006-592 du 24 mai 2006 modifiant l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 24 mai 2006.

34 () Pour une analyse complète de ces normes, voir le commentaire de l’article 44.

35 () Dans l’abécédaire du développement durable, les notions de BBC et de HPE sont souvent confondues. En fait, le HPE comprend plusieurs niveau dont le dernier, visé au 5° de l'article 2 de l'arrêté, correspond à la norme BBC actuelle.

36 () Pour l’année 2009, figurent les prêts déclarés à la SGFGAS au 30 septembre 2009, ce qui couvre l’ensemble des prêts du premier semestre mais les seuls prêts déjà déclarés s’agissant du troisième trimestre.

37 () La progression s’explique par le doublement des PTZ dans le neuf.

38 () Cette réduction fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu du redevable.

39 () Source : Commissariat général au développement durable - CGDD

40 () « Superbonus : évaluation des effets économiques du bonus-malus écologiques et de la prime à la casse », rapport d’information n° 1934, octobre 2009.

41 () Cette prime de 1 000 euros est versée pour la mise à la casse des véhicules de plus de dix ans accompagnant l’achat d’un véhicule neuf dont les émissions de CO2 sont inférieures à 160 grammes par kilomètre.

42 () Autorisation de la modulation par le Conseil, le 25 octobre 2005, fixation des tarifs régionaux en compensation des transferts de compétences par l’article 40 de la loi de finances pour 2006, régionalisation de l’assiette par l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005, stabilisation du dispositif par l’article 112 de la loi de finances rectificative pour 2006.

43 () Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

44 () Les véhicules qui ouvrent droit au remboursement doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- véhicules routiers

- destinés au transport de marchandises

- qui représentent un poids total de 7,5 tonnes et plus (camion de PTAC supérieur ou égal à 7,5 tonnes)

- tracteur de PTRA supérieur ou égal à 7,5 tonnes),

- immatriculés dans la Communauté européenne.

45 () Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. Les véhicules qui ouvrent droit au remboursement sont les véhicules routiers de transport en commun de personnes :

- les autobus et autocars mentionnés à l'article R 311-1 du code de la route

- les tramways sur pneus

- les petits trains routiers définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs

- immatriculés dans la communauté européenne.

46 () « Parallèlement, la qualité de la desserte des agglomérations qui resteraient à l'écart du réseau à grande vitesse sera améliorée en termes de vitesse, de fiabilité et de confort. A cette fin, pourront notamment être prévus des aménagements portant sur les infrastructures existantes, ainsi que la construction de compléments d'infrastructures nouvelles, en particulier, à la traversée des aires urbaines saturées. La desserte de la Normandie sera améliorée dans ce cadre. » Troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi du 3 août 2009 précitée.

47 () Le 2 de l’article 80 duodecies traite des indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataire social (« parachutes dorés »).

48 () Circulaire N°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social

49 () Tel que modifié par l’article 56 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

50 () Jusqu’alors, le plafond était la moitié de la première tranche de l’ISF, soit 366 000 euros en 2006 pour les indemnités de licenciement et le quart de cette première tranche, soit 183 000 euros, pour les indemnités de mise à la retraite.

51 () Toutefois, la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 institue, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur, quel que soit l’âge du salarié concerné. Le taux de cette contribution est de 25 % pour les indemnités de mise à la retraite versées à compter du 1er janvier 2009.

52 () Modification apportée par l'article 56 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

53 () À savoir le montant légal de l'indemnité de licenciement ou le montant conventionnel de l'indemnité de départ à la retraite.

54 () BOI 5 F-8-00 du 31 mai 2000, paragraphes 23 et 24.

55 () Prestations familiales, allocations et primes diverses, pensions ou rentes particulières, intéressement, avantages d’une prise en charge de dépenses par l’employeur, indemnités spécifiques, aides financières de l’Etat etc.

56 () Ce système peut aussi s’appliquer aux indemnités ou primes de départ à la retraite ou en préretraite ou aux indemnités de départ volontaires intégralement imposables aujourd’hui.

57 () Normalement, le système du quotient ne s’applique que si le revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été imposé au titre des trois dernières années.

58 () Les services fournis par voie électronique sont taxés en France, en application de l’article 259 D du code général des impôts, lorsqu’ils sont rendus par un prestataire établi hors de l’Union européenne à un non-assujetti établi en France. L’article 298 sexdecies F du même code lui permet, sur option, de satisfaire à toutes ses obligations (identification, déclaration et paiement) en passant par l’un des guichets électroniques mis en place dans chacun des États-membres. Dès lors, il y a un seul État-membre d’identification et plusieurs États de consommation.

59 () De même la nouvelle rédaction de l’article 259 C supprime-t-elle les dispositions particulières relatives aux contrats de crédit-bail en matière de prestations de services « immatérielles ».

60 () Telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux.

61 () « Tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États-membres différents ».

62 () « Lieu où commence effectivement le transport de bien, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens ».

63 () « Lieu où s’achève effectivement le transport de biens ».

64 () Une agence de voyage réalise une prestation unique lorsqu’elle agit en son propre nom à l’égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

65 () La « courte durée » est définie par la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours. Dans le cas particulier d’un moyen de transport maritime, la limite est portée à quatre-vingt-dix jours.

66 () Les alinéas 49 à 51 instaurent cependant un fait générateur spécifique s’agissant des prestations pour lesquelles la taxe est due par le preneur, lorsqu’elles ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année, et qu’elles ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période. Le fait générateur se produit alors à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.

67 () L’état récapitulatif relatif aux livraisons de biens ne sera pas modifié par le présent article. Les alinéas 69 et 76 sont des dispositions de coordination tendant à limiter les modifications au nouvel état récapitulatif relatif aux prestations de services.

68 () Toutefois, l’intérêt moratoire ne sera pas applicable si le requérant ne fournit pas dans les délais impartis les informations ou pièces qui lui ont été demandées.