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N° 1994

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 octobre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 1976)

TOME VI

TABLEAU COMPARATIF ET AMENDEMENTS EXAMINÉS
PAR LA COMMISSION

PAR M. Yves Bur, M. Jean-Pierre Door, M. Denis Jacquat,
Mme Marie-Françoise Clergeau, Mme Isabelle Vasseur

Députés.

——

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE 1 : TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 83

ANNEXE 2 : RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI 89

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 101

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2008

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2008

 

Article 1er

Article 1er

 

Au titre de l’exercice 2008, sont approuvés :

Sans modification

 

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 153,0 milliards d’euros ;

 
 

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 1,8 milliard d’euros ;

 
 

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 2,9 milliards d’euros.

 
 

Article 2

Article 2

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2008.

Sans modification

 

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2009

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2009

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

 

Article 3

Article 3

 

Est ratifié le décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale.

Sans modification

 

Article 4

Article 4

 

Au titre de l’année 2009, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

Sans modification

 

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

Article 5

Article 5

 

I. – Au titre de l’année 2009, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 5,1 milliards d’euros.

Sans modification

     
 

II. – Au titre de l’année 2009, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,5 milliard d’euros.

 
     
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux dépenses

Dispositions relatives aux dépenses

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Article 6

Article 6

I. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l’année 2009, à 240 millions d’euros.

I. – Au I de l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 2008-1330 du 17 décembre 2008), le montant : « 240 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 190 millions d’euros ».

Sans modification

………………………………….

   

IV. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l’année 2009, à 44 millions d’euros.

II.Au IV du même article, le montant : « 44 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 414 800 000 euros ».

 
 

Article 7

Article 7

 

I. – Au titre de l’année 2009, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

II. – Au titre de l’année 2009, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 8

Article 8

 

Au titre de l’année 2009, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2010

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2010

 

Article 9

Article 9

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2010-2013), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Sans modification

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base

et des organismes concourant à leur financement

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base

et des organismes concourant à leur financement

 

Article 10

Article 10

.

Il est institué, au titre de l’année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale.

Alinéa sans modification

 

Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l’année 2010 à la contribution mentionnée au I de cet article. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,94 %.

Alinéa sans modification

 

Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d’assurance maladie suivant les règles définies à l’article L. 174-2 du même code.

« Le produit de cette contribution fait l’objet, par le fonds visé à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, d’un rattachement par voie de fonds de concours, et est affecté à l’établissement mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° 2

 

Article 11

 
 

I. – Par dérogation au II de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 2008-1330 du 17 décembre 2008), le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2010.

I. – Alinéa supprimé

Amendement n° 3

     

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Non modifié

Art. L. 165-4. – Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d’entreprises peuvent s’engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l’article L. 165-1 et pris en charge par l’assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d’assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l’application de l’article L. 162-37.

………………………………….

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 165-4 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le produit des remises est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 138 20. » ;

 

Art. L162-37. – Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l’assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d’assurance maladie selon des modalités fixées par décret.

…………………………………

2° À l’article L. 162-37, les mots : « et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : «, L. 162 18 et L. 165-4 ».

 

Art. L 245-6. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros. Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.

 

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’AMM les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

………………………………..

 

Code de la santé publique

   

Art. L. 5121-17. – Les médicaments et les produits bénéficiaires d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne, ou bénéficiaires d’une autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l’article L. 5124-18, sont frappés d’une taxe annuelle perçue par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l’article L. 1123-1. ……………………..

………………………………….

   

L’assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes à l’exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.

 

IV. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5121 – 17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revendeurs indiquent au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

   

...……………………………….

   

Art. L 5123-1. – Les médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-8 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.

 

« V – Le premier alinéa de l’article L. 5123-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, les prix des médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-8 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, lorsque ces produits ne sont pas consommés sur le territoire national, mais destinés à être exportés. »

Amendement n° 4

   
 

Article 12

Article 12

Art. 161-45. La Haute Autorité de santé dispose de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :

…………………………….

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 161 -45 est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Sans modification

………………………………..

« 4° bis Une fraction égale à 35 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-5-1 ; » ;

 

Art. L. 245-5-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.

2° À l’article L. 245-5-1, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de santé » ;

 

Art. L. 245-5-2. – La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;

………………………………….

3° À l’article L. 245-5-1 et au 1° de l’article L. 245-5-2, les mots : « Ier et III » sont remplacés par les mots : « Ier à III » ;

 

Le taux de la contribution est fixé à 10 %.

4° Au dernier alinéa de l’article L. 245-5-2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

 
     
 

II. - Les 3° et 4° du I s’appliquent pour la détermination de la contribution due en 2010

 
 

Article 13

Article 13

Loi n° 2004 -1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

I. - L’article 61 de la loi n° 2004 -1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

I. -  Alinéa sans modification

Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2009, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2010, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

«  Art. 61. - Alinéa sans modification

a) Une fraction égale à 18, 68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural ;

« a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural ;

« a) Alinéa sans modification

b) Une fraction égale à 1, 52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l’article L. 732-58 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural ;

« b) Alinéa sans modification

c) Une fraction égale à 38, 81 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Alinéa sans modification

     

d) Une fraction égale à 1, 48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

«  d) Alinéa sans modification

e) Une fraction égale à 0, 31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

«  e) Alinéa sans modification

f) Une fraction égale à 37, 95 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« f) Une fraction égale à 36,28 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« f) Une fraction …

… prévues au dernier aliéna du 1 et aux 2 et 3 du même III ; »

Amendement n° 5

g) Une fraction égale à 1, 25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail.

« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail ;

«  g) Alinéa sans modification

 

« h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. »

« h) Alinéa sans modification

     

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

II. – Au II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

II. – Non modifié

Art 53. – I. ― En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’Etat des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d’impôts et de taxes.

II. ― Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

…………………………………

   
     
     
 

« 3° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. »

 

Code rural

   

Livre VII

DISPOSITIONS SOCIALES

Titre 3

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre 2

Prestations

Section 3

Assurance vieillesse

Sous section 3

Assurance vieillesse

complémentaire obligatoire

III. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est modifiée comme suit :

III. – Alinéa sans modification

 

1° À l’article L. 732-58, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 732-58. – Le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

…………………………………

- par une participation financière de l’Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l’article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l’alinéa précédent.

…………………………………

« - par une fraction des droits de consommation sur les tabacs mentionnés à l’article 575 du code général des impôts. » ;

« - par une fraction du droit de…

… impôts. » ;

Amendement n° 6

Art. L. 732-62. – En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

………………………………..

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-62, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré. »

 

Code général des impôts

 

Article additionnel

Art. 575 A. Pour les différents groupes de produits définis à l’article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL

 

I. – Le tableau de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Cigarettes : 64 %

 

1° À la deuxième ligne, le montant : « 64 » est remplacé par le montant : « 64,60 »

Cigares : 27, 57 %

 

2° À la troisième ligne, le montant : « 27,57 » est remplacé par le montant : « 28,17 » ;

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %

 

3° À la quatrième ligne, le montant : « 58,57 » est remplacé par le montant : « 59,10 » ;

Autres tabacs à fumer : 52, 42 %

 

4° À la cinquième ligne, le montant : « 52,42 » est remplacé par le montant : « 53,02 » ;

Tabacs à priser : 45,57 %

 

5° À l’avant dernière ligne, le montant : « 45,57 » est remplacé par le montant : « 46,17 » ;

Tabacs à mâcher : 32,17 %

 

6° À la dernière ligne, le montant : « 32,17 » est remplacé par le montant : « 32,77 ».

Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 155 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 85 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

 

II. – À l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du même article, les montants : « 155 » et « 85 » sont respectivement remplacés par les montants : « 164 » et « 97 ».

Amendement n° 7

 

Article 14

Article 14

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 137-11. – I. – Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l’employeur :

1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l’employeur et précomptée par l’organisme payeur ;

………………………………….

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » et les mots : « et versées à compter du 1er janvier 2004 » sont supprimés ;

« I. – Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l’un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances et conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, une contribution assise sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3, et dont le taux est fixé à 16 %. Pour les rentes dont le montant est supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3, le taux de la contribution est porté à 31 %.

   

« II. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

     
   

« III. – Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l’assiette est définie à l’article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l’article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

 

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l’employeur. Elle s’applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu’elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.

« Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l’employeur. »

 
     
 

II. – Le 1° du I est applicables aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.

II. – Supprimé

Amendement n° 8

Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

 

Article additionnel

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 et une section 8 ainsi rédigées :

« Section 7

« Contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites

« Art. L. 137-13. - I. ― Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

………………………………….

 

Le II de l’article 13 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi rédigé :

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

 

« II. – Les dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007. Les dispositions de l’article L. 137-14 du même code sont applicables aux levées d’options réalisées et aux actions gratuites cédées à compter du 20 octobre 2009. »

Amendement n° 9

Code de la sécurité sociale

Article 15

Article 15

Art. L. 137-16. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 2 %.

I. – A l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % »

I. – Non modifié

     
 

II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010.

II. – Non modifié

     

Art. L.137-15. – Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :

………………………………….

 

« III. – L’article L.137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail. »

Amendement n° 10

 

Article 16

Article 16

Art. L.136-6. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 :

………………………………….

I. - L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

 

1° Le I est complété par six alinéas ainsi rédigés :

1°Alinéa sans modification

 

« Sont également soumis à cette contribution :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l’article 150 – 0  A du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l’article 150-0 A du code général des impôts ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l’article 155 B du code général des impôts.

Alinéa sans modification

………………………………….

« Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1°, à l’exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts, les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. » ;

« Pour …

… et 1° du présent I, à …

… concernées. » ;

Amendement n° 11

II. bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des gains nets exonérés en application du I bis de l’article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code.

III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l’assiette est calculée conformément aux dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts.

…………………………………

2° Le II bis et la dernière phrase du premier alinéa du III sont supprimés.

Non modifié

La majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

 

3° Au dernier alinéa du III, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Amendement n° 12

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

II. – L’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

II. – Non modifié

Art.15. – I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l’article 14 de la présente ordonnance.

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l’article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l’année précédente.

………………………………….

« Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l’année précédente, à l’exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l’article 16 de la présente ordonnance. »;

 

Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A et aux 2° et 5° du 3 ainsi qu’au 4 bis de l’article 158 du code général des impôts.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
     

III. – Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

………………………………….

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2° Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ;

« 2° Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ; »

 
 

b) Après le 2° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

………………………………….

« 2° bis Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d’une autre disposition ; »

 

4° Les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu en application du 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I.

c) Le 4° est supprimé.

 

………………………………….

   
 

III. – L’article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :

III. – Non modifié

Art.17. – I. – Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l’article 14.

1° Au I, les mots : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacés par les mots : « l’article 150 VI » ;

 

II. – Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater du code général des impôts.

2° Au II, les mots : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacés par les mots : « 150 VI à 150 VK et 150 VM ».

 
     

Code général des impôts

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – Non modifié

Art.170. – 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

…….……………………………

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A, 81 B et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l’article 150-0 A, le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A dont l’assiette est calculée conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après les mots : « nets exonérés en application du » sont insérés les mots : « 1 du I et du » et les mots : « dont l’assiette est calculée conformément aux dispositions de l’article 150-0 D » sont supprimés ;

 

………………………………….

2° Les articles 1600-0 G à 1600–0 I sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. 1600 G. – I. – Les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du même code.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l’année précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d’imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l’année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, à l’article 150 -0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

« Art. 1600-0 G. – La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

Art. 1600-0 H. – Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l’article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l’impôt sur le revenu. Pour l’application de ces dispositions, le 3° de l’article 83 et le a du 5 de l’article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l’article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2 bis. Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d’une autre disposition ;

3. Tous autres revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la contribution instituée par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;

4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu en application du II de l’article 155 B ;

5. Les plus-values à long terme exonérées d’impôt en application de l’article 151 septies A.

« Art. 1600-0 H. – La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

 

Art. 1600-0 I. – Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l’article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V et VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

« Art. 1600-0 I. – La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

 
 

« Art. 1600-0 J. – Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. » ;

 

Art. 1600-0 K. – I. –Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité soumises à la taxe prévue par l’article 150 VI et réalisées par les personnes désignées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l’article 150 VM.

Art. 1600-0 L.  – Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100.

Art. 1600-0 M. – Un décret fixe les modalités d’application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables.

3° Les articles 1600-0 K à 1600-0 M sont abrogés ;

 

Art. 1649-0 A. – 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l’article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

…………………………………

4° Le 7 de l’article 1649-0 A est remplacé par les dispositions suivantes :

 

7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n’excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l’article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

« 7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n’excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l’article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. »

 
     
 

V. – Les I et 1° du IV s’appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2010.

V. – Non modifié

Code de la sécurité sociale

Article 17

Article 17

Art. L. 136-7. – I. – Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l’article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III de l’article 125 A précité.

………………………………….

II. – Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

……………………………..

I. – Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, à l’exception des produits attachés aux contrats visés à l’article 199 septies du code général des impôts ;

« 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :

 
 

« a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;

 
 

« b) Lors du décès de l’assuré, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a. » ;

 
 

2° Au 8° bis, la référence : « 81 C » est remplacée par la référence : « 155 B ».

 
     

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

II. – L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

 

Art.16. – I. – Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après.

…………………………………

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

II. –Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° :

« II. – Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3° à 9° du même II

 

1° Les intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne logement visés à l’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

2° Les intérêts et primes d’épargne des plans d’épargne logement visés à l’article R. 315-24 du code de la construction et de l’habitation lors du dénouement du contrat ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

4° Les produits des plans d’épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d’épargne visés au premier alinéa du 22° de l’article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d’un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ;

- en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d’une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d’autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1erfévrier 1996 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;

- en cas de retrait ou de rachat n’entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait ou rachat et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l’article L. 442-4 du même code ;

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d’un plan d’épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l’opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l’article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A du même code ;

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d’un engagement d’épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l’article 150-0 A et 16° de l’article 157 du code général des impôts, lors de l’expiration du contrat.

« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V de l’article L. 136-7 du même code. » ;

 

III. – Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° s’agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d’application de l’article 15.

2° Le III est supprimé.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L 241-14. – Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d’une réduction des cotisations d’assurance sociales et d’allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l’obligation de nourriture des salariés.

Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

 

I. – L’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.

     

Art. L 241-13. - I.-Les cotisations à la charge de l’employeur…

…………………………………

V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-14 ;

…………………………………

 

II. – Le deuxième alinéa (1°) du V de l’article L. 241-13 du même code est supprimé.

Amendement n° 13

   

Article additionnel

   

I. – Après l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 242-1-3. – Toute somme ou avantage alloué à un salarié en lien avec son activité principale par une personne tierce à son employeur est considéré une rémunération au sens de l’article L. 242-1.

   

« La personne tierce informe l’employeur du versement de ces sommes ou avantages et lui transmet leur montant, dans le mois suivant le versement, dans des conditions fixées par décret.

   

« L’employeur remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes ou avantages alloués par la personne tierce.

   

« Par dérogation au troisième alinéa, dans les cas où le salarié concerné exerce pour le compte de la personne tierce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage d’allouer des sommes ou avantages, et dont la liste est fixée par décret, les sommes ou avantages alloués sont soumis à une contribution libératoire acquittée par la personne tierce.

   

« Le taux de cette contribution est fixé à 20 %.

   

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de cette contribution.

   

« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas ne sont ni applicables ni opposables aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 si la personne tierce est l’employeur au sens de l’article L. 311-2 ou si le salarié entre dans le champ du 30° de l’article L. 311-3 ou si la personne tierce et l’employeur ont accomplis des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce dernier cas, l’article L. 243-7-2 est applicable en cas de constat d’opérations litigieuses. »

Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

………………………………….

 

II. – L’article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 5° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 242-1-3. »

Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :

………………………………….

 

III. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 30° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-3, lorsque l’employeur n’a pas été informé du versement des sommes ou avantages, ou s’y est opposé. La personne versant les sommes ou avantages est redevable des cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun. »

Amendement n° 14

     
     
   

Article additionnel

   

I. – Après l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 242-1-4 – Sont également pris en compte dans l’assiette définie à l’article L. 242-1, les distributions et gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150–0 A du code général des impôts réalisés par les salariés ou les dirigeants, mentionnés au même article selon les modalités suivantes :

   

« 1° Lorsque les conditions prévues au 8 du II de l’article 150–0 A ou aux deuxième à neuvième alinéas du 1 du II de l’article 163 quinquies C du code général des impôts sont respectées, sur option de l’employeur :

   

« – soit pour le montant correspondant à la part excédant la part des distributions ou gains nets qui auraient été réalisés dans les mêmes conditions d’investissement par les autres actionnaires lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque ;

   

« – soit pour un montant correspondant à 60 % du montant des distributions et gains nets réalisé lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque ;

   

« 2° Lorsque les conditions prévues au 8 du II de l’article 150–0 A ou aux deuxième à neuvième alinéas du 1 du II de l’article 163 quinquies C du code général des impôts ne sont pas respectées, pour un montant correspondant à l’intégralité des distributions ou gains nets.

Art. L. 136-6. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 :

……………………………..

 

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code, après les mots : « au titre des articles », il est inséré la référence : « L. 136-1, ».

Amendement n° 15

Code du sport

 

Article additionnel

Art. L. 222-2. I. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient.

………………………………

IV. – Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012.

 

À la fin du IV de l’article L. 222-2 du code du sport, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2009 ».

Amendement n° 16

 

Article 18

Article 18

Art. L. 241-10. – I. ....………….

   

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

………………………………….

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

Au dernier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le mot : « d’un » est remplacé par les mots : « relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un ».

Sans modification

 

Article 19

Article 19

 

I. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour l’exclusion d’assiette mentionnée au II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Sans modification

     
 

II. – Le I est applicable à compter de la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

 
 

Article 20

Article 20

 

Est approuvé le montant de 3,5 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Est approuvé …

… pour 2010.

Amendement n° 17

 

Section 2

Section 2

 

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

 

Article 21

Article 21

 

Pour l’année 2010, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
     
 

Article 22

Article 22

 

Pour l’année 2010, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 23

Article 23

 

Pour l’année 2010, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 24

Article 24

 

Pour l’année 2010, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 25

Article 25

 

I. – Pour l’année 2010, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 5,0 milliards d’euros.

Sans modification

     
 

II. – Pour l’année 2010, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 
 

Cf. Tableau en annexe

 
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Code de la sécurité sociale

Article 26

Article 26

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 541-4. – …………………

1° Le dernier alinéa de l’article L. 541-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l’alinéa précédent.

« Le financement de la majoration pour parent isolé de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est assuré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;

 

Art. L. 815-29. – ……………….

2° Le dernier alinéa de l’article L. 815-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables aux relations financières entre le fonds spécial d’invalidité institué par l’article L. 815-26 et les organismes ou services payeurs de l’allocation supplémentaire mentionnés à l’article L. 815-27.

« Le financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité est assuré par l’État pour ce qui concerne le régime général des travailleurs salariés et par le fonds mentionné à l’article L. 815-26 pour ce qui concerne les autres organismes débiteurs de l’allocation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La prise en charge par l’État des pertes sur créances d’indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l’année, dans des conditions fixées par décret. » ;

 

Art. L. 821-5. – …………………

3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

L’État verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu’au titre de l’allocation pour adulte handicapé prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Le financement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l’État. La prise en charge par l’État des pertes sur créances d’indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l’année, dans des conditions fixées par décret. »

 
     
 

II. – Le financement de l’allocation de parent isolé dans les départements et collectivités mentionnés au I de l’article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est assuré par l’Etat. La prise en charge par l’Etat des pertes sur créances d’indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l’année, dans des conditions fixées par décret.

 
 

Article 27

Article 27

 

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

Alinéa sans modification

 

Cf. Tableau en annexe

Cf. Tableau modifié en annexe

     
 

QUATRIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2010

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2010

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

 

Article 28

Article 28

 

En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n’est pas pris en compte par le comité d’alerte pour l’évaluation, en application de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, d’un risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

En 2010, …

… d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie pour …

…. maladie.

Amendement n° 19

*

   
 

Article 29

Article 29

Art. L. 322-3. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

………………………………….

3° lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;

………………………………….

Le 10° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

10° Abrogé ;

« 10° Lorsque l’assuré ne remplit plus les conditions prévues au 3° du présent article, pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi de l’affection au titre de laquelle il s’était vu reconnaître le bénéfice des dispositions de ce 3°, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ; ».

« 10° Lorsque …

, pour une durée et pour des situations cliniques déterminées sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé, selon des modalités définies par décret …

… de santé ; ».

Amendement n° 20

Code de la propriété intellectuelle

 

Article additionnel

Art. L. 613-5. – Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas :

………………………………….

 

Après le cinquième alinéa (d) de l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« d bis) À forme galénique identique, à la couleur et à la saveur des médicaments mentionnés au b du 5° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique ; ».

Amendement n° 21

Code de la santé publique

 

Article additionnel

Art. L. 1111-3. – Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.

………………………………

 

L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 4127-1, les sites informatiques des établissements de santé peuvent comporter des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. À leur demande, le site informatique de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés publie les mêmes informations. »

Amendement n° 22

   

Article additionnel

Art. L. 1121-6-1. – Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l’article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.

………………………………

 

L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le code identifiant de présentation des spécialités pharmaceutiques mentionné dans l’autorisation de mise sur le marché visée au premier alinéa est communiqué aux organismes complémentaires d’assurance maladie pour les médicaments figurant sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale pour lesquels la participation de l’assuré est supérieure ou égale à 85 %. »

Amendement n°23

   

Article additionnel

Art. L. 5134-1. - …………………

III. – Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux. La surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant.

…………………………………...

 

La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique est supprimée.

Amendement n° 24

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 162-2-1. – Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, lorsqu’il existe plusieurs alternatives médicamenteuses à même visée thérapeutique, le médecin prescrit un traitement médicamenteux figurant au répertoire des groupes génériques, à moins que des raisons particulières tenant au patient ne s’y opposent.

   

« En cas d’inobservation répétée des dispositions figurant au précédent alinéa, le directeur local de l’organisme d’assurance maladie peut engager la procédure prévue au 5° de l’article L. 162-1-15. »

Amendement n° 25

   

Article additionnel

Art. L. 162-5-13. I.- …………….

 

Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

     

II. – La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l’article L. 162-12-18.

 

« II.– Les médecins autorisés à pratiquer, en vertu des conventions prévues à l’article L. 162-5, des honoraires supérieurs aux tarifs qu’elles fixent doivent exercer au minimum un tiers de leur activité au tarif fixé par la convention dont ils relèvent. »

Amendement n° 26

 

Article 30

Article 30

Art. L. 162-1-14. – I. – …………

II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :

………………………………….

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ;

………………………………….

I. – Le 6° du II de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; ».

I. - Non modifié

     
 

II. – L’article L. 162-1-15 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 162-1-15. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l’article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service :

1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ;

1° Alinéa sans modification

………………………………….

   

2° Ou d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d’indemnités journalières significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « journalières » sont insérés les mots : « ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées », et l’alinéa est complété par les mots : « ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie » ;

2° Alinéa sans modification

3° Ou d’un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « nombre de prescriptions de transports » sont insérés les mots : « ou d’un nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées », et l’alinéa est complété par les mots : « ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie » ;

3°Alinéa sans modification

4° Ou d’un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l’ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie ;

4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie » ;

4° Alinéa sans modification

5° Ou d’un nombre de réalisations ou de prescriptions d’un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d’un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d’actes, de produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.

5° Au sixième alinéa, après les mots : « produits ou prestations » sont insérés les mots : « ou d’un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées », et la première phrase est complétée par les mots : « ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie » ;

5° Au …

… mots : « produit ou prestation » …

… maladie » ;

Amendement n° 27

………………………………….

6° Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :

6° Non modifié

 

« II. – Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s’engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I.

 
 

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

III. – Le présent article s’applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris conformément au III de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article.

III. – Non modifié

   

Article additionnel

   

L’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 162-1-11. – Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d’information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l’accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils reçoivent sont pris en charge.

 

I. – Au premier alinéa, les mots : « obligatoires de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie obligatoire et complémentaire ».

………………………………….

   

Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d’orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d’information sur les services assurés par les établissements de santé et sur la situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant ainsi que sur leur adhésion aux contrats prévus aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur participation à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche d’évaluation de la qualité professionnelle prévue à l’article L. 4133-1-1 du code de la santé publique. Ils fournissent également tous éléments d’information sur les tarifs d’honoraires habituellement demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de soins.

 

II. – Au troisième alinéa, le mot « caisses » est remplacé par les mots : « organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire ».

Amendement n° 28

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

Article additionnel

Art. 35.Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.

 

L’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le premier alinéa de l’article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 42 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par les mots : « , ainsi que, en vue d’assurer le contrôle du respect des conditions dans lesquels sont accordés ces congés, les modalités selon lesquelles, d’une part, les missions énumérées aux I et II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale peuvent être déléguées par voie de convention au service du contrôle médical visé au dit article L. 315-1 et, d’autre part, la contre visite prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail peut être aménagée ».

Amendement n° 29 Rect

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 58. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.

………………………………

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 42. Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.

   
 

Article 31

Article 31

Livre 3

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 2

Assurance maladie

Chapitre 2

Prestations en nature.

Section 2

Frais de déplacement de l’assuré - Frais de transport.

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 322-5-5 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

 

« Art. L. 322-5-5. - Sur la base de l’analyse nationale de l’évolution des dépenses de transport et sur recommandation du conseil de l’hospitalisation, l’État arrête, chaque année, un taux prévisionnel d’évolution des dépenses de transport remboursées sur l’enveloppe de soins de ville.

 
 

« Lorsque l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les dépenses de transport occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d’un établissement de santé ont connu une progression supérieure à ce taux et que ce dépassement résulte de pratiques de prescription non conformes à l’exigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire telle qu’elle résulte de l’article L.321-1, elle peut proposer de conclure, avec l’établissement de santé et l’organisme local d’assurance maladie, un contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins portant sur les transports, d’une durée de trois ans.

 
 

« Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l’article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :

 
 

« 1° Un objectif de réduction du taux d’évolution des dépenses de transport de l’établissement en lien avec le taux d’évolution des dépenses fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;

 
 

« 2° Un objectif d’amélioration des pratiques hospitalières en termes de prescription de transports.

 
 

« En cas de refus de l’établissement de conclure ce contrat, l’agence régionale de santé lui enjoint de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.

 
 

« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l’établissement de santé n’a pas respecté l’objectif de réduction du taux d’évolution des dépenses de transport et après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, l’agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.

 
 

« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que des économies ont été réalisées par rapport à l’objectif, l’agence régionale de santé peut enjoindre à l’organisme local d’assurance maladie de verser à l’établissement de santé une fraction des économies réalisées.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 
     

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

II. – L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -Alinéa sans modification

Art. 64. – De nouveaux modes de prise en charge et de financement par l’assurance maladie des frais de transports de patients prescrits par les praticiens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans. Les frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation sont mis à la charge des établissements expérimentateurs. La part de ces frais prise en charge par l’assurance maladie est financée par dotation annuelle. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 322-5-1 du même code, la participation de l’assuré aux frais de transports, calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code, est versée aux établissements de santé concernés.

« Art. 64. – De nouvelles modalités d’organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période n’excédant pas cinq ans, sous la responsabilité des établissements de santé qui en font le choix.

«  Art 64. – Alinéa sans modification

Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du même code.

« Cette expérimentation a pour objectif de développer des modes de transports plus efficients en facilitant la mise en place de transports partagés, notamment en recourant à des véhicules sanitaires légers ou des transports de patients à mobilité réduite.

Alinéa sans modification

Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, les missions régionales de santé fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le champ de cette expérimentation.

« Les établissements de santé et les transporteurs sanitaires signent une convention créant des centres de régulation, chargés de proposer au patient le mode de transport le plus adapté à son état de santé. Les entreprises de transports membres du centre de régulation doivent respecter la prescription médicalisée de transports.

Alinéa sans modification

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d’évaluation de cette expérimentation.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale, la dispense d’avance des frais pour l’assuré est supprimée s’il refuse la proposition de transport qui lui est faite.

Alinéa sans modification

 

« Dans un délai de six mois suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° … du …), les agences régionales de santé fixent la liste des établissements de santé entrant dans le champ de cette expérimentation.

Alinéa sans modification

 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.

Alinéa sans modification

 

« Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle et, à leur terme, d’un rapport transmis au Parlement. »

« Ces …

… rapport du Gouvernement transmis au Parlement. »

Amendement n° 30

     
 

III. – Jusqu’à la date prévue au I de l’article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les compétences attribuées par le présent article aux agences régionales de santé sont exercées par les missions régionales de santé.

III. - Non modifié

   

Article additionnel

   

À titre expérimental, à compter du 1er juillet 2010 et pour une période de deux ans, des agences régionales de santé peuvent autoriser l’exercice d’activités d’anesthésie et de chirurgie hors des établissements de santé.

   

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 31

Code de la santé publique

 

Article additionnel

Art. L. 1434-7. – Le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique.

Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d’urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est complété par une phrase ainsi rédigée :

………………………………….

 

« Il organise le développement des activités de dialyse à domicile.»

Amendement n° 32

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

Article 32

Article 32

Art. 33. – ……………………….

 

I A. – Les dispositions du VI de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004, sont remplacées par les dispositions suivantes :

VI. – Pour les années 2005 à 2009, la part des frais d’hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du même code est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 dudit code.

 

« VI. – Les dispositions du I, à l’exclusion du quatrième alinéa, celles du II, du V, à l’exception du G, et du VII du présent article sont applicables aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :

V.-B.-…………………………...

À compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur 1, dans le respect des modalités fixées au C.

 

« 1° À l’alinéa 2 du B du V, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

C.-………………………………

La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012.

D.-La répartition entre les différents régimes obligatoires d’assurance maladie des sommes versées en 2007 aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au présent article dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 est effectuée dans les conditions prévues par voie réglementaire. De même, de 2007 à 2012, par dérogation à l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’activité mentionnée à l’article L. 162-22-6 du même code, des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-14 du même code sont réparties selon les mêmes modalités.

 

« 2° À l’alinéa 3 du C et au D du V, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret ».

   

« Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2010. »

Amendement n° 33

VII. – Pour les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code. Un bilan d’avancement du processus de convergence est transmis au Parlement avant le 15 octobre de chaque année jusqu’en 2012.

I. – Au VII de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), l’année : « 2012 » est systématiquement remplacée par l’année : « 2018 ».

 

Code de la sécurité sociale

   

Art. L.162-22-10. I. – Chaque année, l’État fixe, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-22-9, les éléments suivants :

………………………………….

Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l’année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l’exception de ceux fixés en application du II.

 

« I bis. – Au dernier alinéa du I de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis ».

Amendement n° 34

     
   

« I bis. – Au I. de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ajouter un 4° ainsi rédigé :

   

« Le cas échéant, les coefficients d’aménagement du territoire s’appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte des situations qui affectent certains établissements et de leur permettre d’améliorer leur capacité d’attractivité des personnels en raison de leur isolement géographique. »

Amendement n° 35

Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

   

Art. 33. – I. – …………………...

VII.-Pour les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code. Un bilan d’avancement du processus de convergence est transmis au Parlement avant le 15 octobre de chaque année jusqu’en 2012.

 

I bis – 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), la date : « 15 octobre » est remplacée par la date : « 15 juin ».

   

2° Le premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce bilan contiendra également un programme précisant la méthode et les étapes permettant de progresser dans la réalisation de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2018. »

     

Code de la sécurité sociale

 

I ter. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 162-22-10. – I. – ………..

V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :

 

« Dans la première phrase du V. de l’article L. 162-22-10, la date : « 15 octobre » est remplacée par la date : « 15 juin ».

Amendement n° 36

………………………………….

   
 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 174-1-1. – Chaque année est défini un objectif des dépenses d’assurance maladie constitué des activités suivantes :

………………………………….

1° Après le 6° de l’article L. 174-1-1 est inséré un 7° ainsi rédigé :

1° Non modifié

 

« 7° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre État à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application de dispositions communautaires ou d’un accord conclu entre la France et l’Etat concerné, ou en application d’un accord particulier conclu par la France soit dans le cadre de dispositions communautaires, soit dans le cadre d’un accord conclu avec cet Etat. » ;

 

………………………………….

   
 

2° Après l’article L. 174-1-1 est L. 174-2-2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 174-2-1 est inséré un article ainsi rédigé :

Amendement n° 37

 

« Art. L. 174-2-2. – Une caisse primaire d’assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l’hôpital mentionné au 7° de l’article L. 174-1-1, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, en application des accords mentionnés à ce 7°.

« Art. L. 174-2-2. Non modifié

 

« Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l’article L. 174-2. »

 
   

Article addtionnel

   

Après l’article L. 6145-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-18 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6145-18. – Lorsque l’établissement financé à l’activité dégage un excédent au compte de résultat de l’activité principale, le directeur peut décider, après concertation avec le directoire, de répartir tout ou partie de cet excédent aux personnels de l’établissement. Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut dépasser 10 % du montant total des salaires bruts. »

Amendement n° 38

   

Article additionnel

   

Après l’article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux peuvent être prévues, dans les établissements de santé publics des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre et d’évaluation. »

Amendement n° 39

   

Article additionnel

   

I. – La première phrase de l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Art. L. 162-22-1. – Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

 

« Pour les activités de psychiatrie d’une part et pour les activités de soins de suite et de réadaptation d’autre part exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements détermine : »

………………………………….

   
   

II. – La première phrase de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Art. L. 162-22-2. – I. – Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

………………………………….

 

« Chaque année sont définis un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et un objectif quantifié national relatif aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6. »

Amendement n° 40

 

Article 33

Article 33

 

Après l’article L. 344-1-1 du code de l’action sociale et des familles est inséré un article L. 344-1-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 344-1-2. – Les frais de transport des personnes adultes handicapées, en lien avec les prestations prises en charge par l’assurance maladie, fréquentant en accueil de jour les établissements mentionnés à l’article L. 344-1 ou les foyers d’accueil médicalisés mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 sont inclus dans les dépenses d’exploitation de ces établissements et foyers pour leur partie financée par l’assurance maladie. »

« Art. L. 344-1-2. – Les frais de transport entre le domicile et l’établissement des personnes adultes handicapées fréquentant …

… mentionnés au 7° du I de …

… foyers et sont financés par l’assurance maladie. »

Amendements n° 41, 42 et 43

   

Article additionnel

Code de l’action sociale et des familles

 

L’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Art. L.  14-10-1. – I. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a pour missions :

 

I. – Le I est complété par un 11° ainsi rédigé :

………………………………….

   
   

« 11° D’organiser l’analyse des coûts de revient et l’observation des différents tarifs des établissements sociaux et médico-sociaux, sur la base d’enquêtes nationales représentatives par catégorie homogène d’établissements et services ou d’interventions sociales et médico-sociales et en tenant compte d’indicateurs relatifs à leur nature et à leur qualité, notamment pour déterminer sur des bases objectives les tarifs plafonds sociaux et médico-sociaux définis par l’article L.  314-3 et L.  314-4 du code de l’action sociale et des familles et concourir à l’information des usagers, des personnes morales gestionnaires et des autorités de contrôle et de tarification ;

     

………………………………….

 

II. – Il est complété par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Les modalités d’organisation des enquêtes nationales définies au 11° du I du présent article, la communication de leur contenu aux associations et organismes représentés au conseil national consultatif des personnes handicapées ou dans les collèges d’organismes œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du même code, ainsi que la publication de leurs résultats sont établies dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.»

Amendement n° 44

   

Article additionnel

Art. L. 312-7. – Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l’article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

………………………………….

3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

………………………………….

 

I. – Après le d du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un e ainsi rédigé :

   

« e) être en charge pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique. »

………………………………….

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 5126-1. – Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.

………………………………….

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « les groupements de coopération social et médico-social ».

Amendement n° 45

   

Article additionnel

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 315-19. – Les dispositions de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes :

 

Après le premier alinéa de l’article L.  315-19 du code de l’action sociale et des familles sont insérés les six alinéas suivants :

   

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :

   

« - des dépôts de garanties et cautionnements reçus des résidents ;

   

« - des recettes des activités annexes ;

     
   

« - des recettes d’hébergement perçues du résident dans la limite d’un mois des recettes de l’espèce ;

   

« - des excédents affectés à la réserve de compensation ;

   

« - des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité. »

Amendement n° 46

Code de la sécurité sociale

(Version à venir au 1er juillet 2009)

 

Article additionnel

Art. L. 138-26. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à l’emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l’article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231-6 du code du travail.

En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l’emploi des salariés âgés mentionnée à l’article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d’un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l’article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l’emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural.

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 138-26 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

«Par dérogation aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, sont également opposables aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural, les accords d’entreprise ou les plans d’action conclus ou mis en place au titre de l’article L. 138-24 du présent code dès leur signature et dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231-6 du code du travail ».

Amendement n° 47

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 162-14-1. – I. – La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

………………………………….

   

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l’assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d’installation ou d’exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu’elles déterminent ;

………………………………….

 

Au 5° de l’article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d’exercice », sont insérés les mots : « sans pouvoir minorer celle-ci du fait de formes particulières d’exercice comme dans le cadre de maisons de santé, de pôles de santé ou en coopération avec des établissements de santé délivrant des soins à domicile ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Amendement n° 48

   

Article additionnel

Art. L. 541-4. – …………………

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l’alinéa précédent.

 

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux », sont remplacés par les mots : « en 2010 à la moitié des ».

     
   

II. – À compter du 1er janvier 2011, le dernier alinéa de l’article L. 541-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

………………………………….

III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Elle retrace :

   
     

b) ……………………………….

Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d’allocations familiales en application des articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et L. 541-4 du même code.

………………………………….

 

III. – À compter du 1er janvier 2012, au deuxième alinéa du b du III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article », et les mots : « , et L. 541-4 du même code » sont supprimés.

Amendement n° 49

   

Article additionnel

   

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l’article 7 de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupé sur l’échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

Amendement n° 50

   

Article additionnel

   

Le Gouvernement étudiera les moyens d’améliorer la formation des personnels attachés aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l’objectif d’une meilleure prise en charge. Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement.

Amendement n° 51

 

Article 34

Article 34

 

Pour l’année 2010, outre une dotation destinée à financer une partie des dépenses d’installation de ces organismes, qui fera l’objet d’un rattachement par voie de fonds de concours, la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture, pour un montant correspondant aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d’assurance maladie et des crédits de fonctionnement s’y rapportant.

Pour …

… d’assurance maladie et aux crédits …

… rapportant.

Amendement n° 52

 

Article 35

Article 35

 

I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 228 millions d’euros pour l’année 2010.

Sans modification

     
 

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 264 millions d’euros pour l’année 2010.

 
     
 

III. – Le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d’euros pour l’année 2010.

 
     
 

IV. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 44 millions d’euros pour l’année 2010.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 644-2. – A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, de l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.

 

I. – La dernière phrase de l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , dans des conditions déterminées par décret, notamment concernant l’adaptation du mode de calcul des cotisations et des prestations » ;

     

Art. L. 723-6. – Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d’un régime d’assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 723-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d’assurance décès et invalidité est adapté pour l’affiliation des conjoints-collaborateurs. ».

Amendement n° 53

 

Article 36

Article 36

 

Pour l’année 2010, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 178,8 milliards d’euros ;

 
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,8 milliards d’euros.

 
 

Article 37

Article 37

 

Pour l’année 2010, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

Sans modification

 

Cf. Tableau en annexe

 
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux dépenses d’aussurance vieillesse

Dispositions relatives aux dépenses d’aussurance vieillesse

 

Article 38

Article 38

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Alinéa sans modification

     

Art. L. 351-4. – Les femmes assurées sociales bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.

« Art. L. 351-4. – I. – Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

« Art. L. 351-4-1. – Alinéa sans modification

 

« II. – Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

II. – Il est institué …

… pendant les trois années …

… adoption.

Amendement n° 54

 

« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.

Alinéa sans modification

 

« Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption.

« Cette option…

… du troisième anniversaire …

… adoption.

Amendement n° 54

 

« En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent la caisse désigne celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue ou, à défaut, décide que la majoration sera partagée par moitié entre les deux parents.

« En cas de désaccord …

… la plus longue. »

Amendement n° 55

 

« Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

Alinéa sans modification

 

« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.

« En cas …

… de la troisième année …

… présent II.

Amendement n° 54

 

« La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration selon les modalités prévues aux alinéas précédents ne peut être modifiée.

« La décision…

… modifiée sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant. »

Amendement n° 56

 

« III. – Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.

«  III. – Alinéa sans modification

 

« Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans ce délai la caisse désigne celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l’accueil et aux démarches mentionnés à l’alinéa précédent ou, à défaut, décide que la majoration sera partagée par moitié entre les deux parents.

« Les …

… compter du troisième anniversaire …

… parents.

Amendement n° 54

 

« Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

Alinéa sans modification

 

« La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration selon les modalités prévues à l’alinéa précédent ne peut être modifiée.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Sont substituées dans les droits des parents pour l’application du II, les personnes auxquelles l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement des articles 373 3, alinéa 2, et 375-3 (2°) du code civil ou le bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu de l’article 377-1, alinéa 1, et qui ont effectivement assumé l’éducation de l’enfant au cours de ses quatre premières années ou durant quatre ans à compter de son adoption.

« IV. – Sont…

… de l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée à raison d’un trimestre par année. »

Amendement n° 57

 

« V. – L’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant.

«  V. – Non modifié

 

« VI. – Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée aux assurés n’ayant pas été affiliés à un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse pendant une durée minimale de deux ans.

« VI- Non modifié

 

« VII. – Lorsque le délai mentionné au II n’est pas écoulé à la date d’effet de la demande de retraite de l’un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.

« VII. –Non modifié

 

« VIII. – Les majorations de durée d’assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732 18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l’article L. 24 et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d’assurance validées en application des articles L. 351-4-1, L. 351-5 et L. 381-1 du présent code, des articles L. 9 (1°), L. 12 (b et b bis) et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires ou de dispositions réglementaires ayant le même objet ».

« VIII. – Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010, les majorations …

articles L.351-1-1, L.634-3-2, des II des articles …

… articles L.732-18-1 du code rural, et de l’article …

… en application des articles L. 12 (b et b bis) ….

… objet ».

Amendements n° 58, 59 et 60

     
 

II. – L’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Non modifié

     

Art. L. 351-5. – Le père assuré ayant obtenu un congé parental d’éducation dans les conditions de l’article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l’article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental.

1° Au premier alinéa, les mots : « Le père » sont remplacés par le mot : « L’ » ;

 

Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l’article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article.

2° Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé.

 
     

Livre Ier

Généralités

Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre VII

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre III

Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage

III. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

III. – Non modifié

 

1° L’intitulé de la sous-section est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 3 - Majorations de durée d’assurance accordées au titre des enfants » ;

 
 

2° Il est introduit un article L. 173-2-0-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 173-2-0-1. – Lorsque les deux parents remplissent, au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général d’assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l’article L. 351-4 et l’autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret. »

 
     
 

IV. – Après l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 643-1-1 ainsi rédigé :

IV. – Non modifié

 

« Art. L. 643-1-1. – Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 351-4, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. »

 
     
 

V. – Après l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723 10-1-1 ainsi rédigé :

V. –Non modifié

 

« Art. L. 723-10-1-1. - Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 351-4, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime. »

 
     

Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

VI. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. – Non modifié

Art.9. – …………………………

Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, à leur charge ou à celle de leur conjoint, pendant une durée et jusqu’à un âge déterminés, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance pour chacun de ces enfants.

………………………………….

« Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, adaptées en tant que de besoin par décret. »

 
     
 

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

VII. – Non modifié

     
 

VIII. – Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration prévue au II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est attribuée à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée au père à raison d’un trimestre par année.

VIII. – Pour …

… 2010, les majorations prévues au II et au III de l’article …

… année.

Amendement n° 61

     
 

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Alinéa sans modification

 

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d’orientation des retraites et de l’Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l’impact, par génération, de l’éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare, à partir de ces données, un rapport d’orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.

Alinéa supprimé

Amendement n° 62

   

Article additionnel

   

Un rapport effectué par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques sera rédigé et remis au Parlement pour étudier la situation des orphelins en France.

Amendement n° 63

     
 

Article 39

Article 39

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Sans modification

 

1° Au premier alinéa :

 

Art. L. 341-16. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré, dont la pension d’invalidité a pris fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré n’y fait pas opposition.

a) Les mots : « , dont la pension d’invalidité a pris fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article de l’article L. 351-1 » sont supprimés ;

b) Les mots : « n’y fait pas opposition » sont remplacés par les mots : « en fait expressément la demande » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Si, à l’âge susmentionné, l’assuré renonce à l’attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu’il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

« L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.

 
 

« Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. »

 

Code rural

   

Art. L. 732-36.Le service d’une pension de retraite attribuée au titre de l’inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article L. 732-25, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.

II. – L’article L. 732-36 du code rural est abrogé.

 
     

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre IV

Assurance invalidité

Chapitre Ier

Droits propres.

Section 5

Suspension, révision, suppression de la pension d’invalidité.

III. – La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 341-14-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 341-14-1. – Le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions de l’article L. 351-1-1, ou de l’article L. 351-1-3, ou de l’article L. 634-3-2, ou de l’article L. 634-3-3 du présent code, ou de l’article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du code rural.

 
 

« En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus aux articles L. 322-3, 13°, L. 355-1 et L. 815-24. »

 
     
 

IV. – L’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre troisième du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie. »

 
     
 

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er mars 2010.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 645-2. – Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret.

 

Le premier alinéa de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l’article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 643-6.»

Amendement n° 64

………………………………….

   
 

Article 40

Article 40

Code de la sécurité sociale

L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l’article L. 135-1 sont les suivantes :

………………………………….

1° Après le e du 4°, il est inséré un f ainsi rédigé :

 
 

« f) Des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 351-3 » ;

 

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

2° À l’avant dernier alinéa, les mots : « d et e » sont remplacés par les mots : « d, e et f ».

 

………………………………….

   
 

Article 41

Article 41

 

Pour l’année 2010, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 195,0 milliards d’euros ;

 
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 102,9 milliards d’euros.

 
     
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives aux dépenses d’accidents du travail

et de maladies professionnelles

Dispositions relatives aux dépenses d’accidents du travail

et de maladies professionnelles

 

Article 42

Article 42

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 242-7. – …………………

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 242-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.

« Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimum sont fixés par arrêté. » ;

 

………………………………….

   

Art. L. 422-4. – …………………

Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L. 611-10 du code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :

2° Après l’avant-dernier alinéa (1°) de l’article L. 422-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 1° bis Imposition découlant d’une répétition, dans un établissement d’une entreprise et dans un délai déterminé, de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté qui ont déjà donné lieu à une première injonction à cet établissement ou à un autre établissement de cette entreprise ; »

 

………………………………….

   

Art. L. 422-5. – Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d’objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d’actions de prévention spécifique à leurs branches d’activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.

3° L’article L. 422-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. »

 
 

Article 43

Article 43

 

I. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 880 millions d’euros pour l’année 2010.

Sans modification

     
 

II. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 315 millions d’euros pour l’année 2010.

 

Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

 

Article additionnel

Art. 41. – I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

………………………………….

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.

………………………………….

 

Après le huitième alinéa de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, sont insérés les quatre alinéas suivants :

   

« À compter du 1er janvier 2011, le bénéfice de l’allocation anticipée d’activité est ouvert aux salariés ou anciens salariés qui remplissent les conditions suivantes :

   

« 1° Avoir travaillé dans un secteur d’activité figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

   

« 2° Avoir exercé un métier figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

   

« 3° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectuée dans le secteur d’activité, sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. »

Amendement n° 65

………………………………….

   
   

Article additionnel

   

Avant le 30 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité d’une voie d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

Amendement n° 66

 

Article 44

Artice 44

 

Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d’euros pour l’année 2010.

Sans modification

   

Article additionnel

   

Dans l’objectif de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles et de prévenir toutes les atteintes à la santé des salariés y compris les atteintes à la santé mentale, le gouvernement lance une réflexion d’ensemble sur l’évolution des tableaux des maladies professionnelle. Les conclusions de cette étude font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

Amendement n° 67

 

Article 45

Article 45

 

Pour l’année 2010, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d’euros ;

 
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d’euros.

 
     
 

Section 4

 
 

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

 

Code de la sécurité sociale

Article 46

Article 46

Art. L. 542-9. – Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires des prêts destinés à l’amélioration de l’habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.

À l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « leurs allocataires » sont insérés les mots : « , ainsi qu’à l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Sans modification

   

Article additionnel

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 214-2-1. – Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d’informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d’accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants, et d’offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

 

À l’’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « un relais assistants maternels, qui a pour rôle d’informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d’accueil » sont remplacés par les mots : « relais d’accueil de la petite enfance, qui a pour rôle d’informer les parents, les assistants maternels et les gardes d’enfant employés par des particuliers sur ces modes d’accueil. »

Amendement n° 68

   

Article additionnel

   

À l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « pratique professionnelle », sont insérés les mots : « ainsi que leur possibilité d’évolution de carrière, ».

Amendement n° 69

   

Article additionnel

Art. L. 421-4. – L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l’agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l’assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

 

À l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, après les mots: « six enfants au total », sont insérés les mots : «, à la condition que l’assistant maternel ait suivi la totalité de la formation obligatoire dans les conditions prévues par l’article L. 421-14 ».

Amendement n° 70

   

Article additionnel

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport d’évaluation du complément optionnel de libre choix d’activité prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 71

   

Article additionnel

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre du plan métiers de la petite enfance.

Amendement n° 72

 

Article 47

Article 47

 

Pour l’année 2010, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 54,5 milliards d’euros ;

 
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale à 54,1 milliards d’euros.

 
     
 

Section 5

Section 5

 

Dispositions relatives à la gestion du risque et à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Dispositions relatives à la gestion du risque et à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

 

Article 48

Article 48

 

Après l’article L. 723-4-1 du code rural est inséré un article L. 723-4-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L.723-4-2. – Le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.

Alinéa sans modification

 

« Ces prescriptions peuvent intervenir dans les domaines du contrôle de gestion, des contrôles budgétaires et immobiliers, du contrôle interne, de la lutte contre les fraudes et de la gestion du risque.

Alinéa sans modification

 

« Si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre, le conseil d’administration peut mettre en demeure l’organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.

Alinéa sans modification

 

« Si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d’administration de la caisse centrale peut constituer en sonsein une commission qui se substitue au conseil d’administration de l’organisme local pour la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée qu’il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en œuvre.

Alinéa sans modification

 

Cette commission peut s’adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil d’administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de État dans les conditions prévues par l’article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »

Cette …

… de l’État …

… approbation. »

Amendement n° 73

     
 

Section 6

Section 6

 

Dispositions relatives aux organismes concourant

au financement des régimes obligatoires

Dispositions relatives aux organismes concourant

au financement des régimes obligatoires

 

Article 49

Article 49

 

Pour l’année 2010, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Section 7

Section 7

 

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

 

Article 50

Article 50

 

I. – L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Non modifié

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 114-17. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme concerné, après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l’inobservation des règles applicables.

« Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

 
 

« 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

 
 

« 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

 
 

« 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114 15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

 
     
 

« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. » ;

 

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter.

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

 
 

3° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé

 
 

« La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. » ;

 

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

………………………………….

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

Les modalités d’application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

5° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités » sont supprimés.

 
     

Art. L. 114-15. – Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d’un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.

………………………………….

II. – Au premier alinéa de l’article L. 114-15 du même code, après la référence : « L. 114 16 » est insérée la référence : «, L. 114-17 ».

II. – Non modifié

     

Code de l’action sociale et des familles

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

Art. L. 262-52. – ………………..

Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde.

………………………………….

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 262-52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » ;

1° Alinéa sans modification

Art. L. 262-53. – ………………..

La décision de suppression du revenu de solidarité active et l’amende administrative prévue à l’article L. 262-52 ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 262-53, après le mot : « active » sont insérés les mots : « , la pénalité mentionnée à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ».

2° À …

… sociale et, après la référence : « L. 262-52 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amendement n° 74

     
 

IV. – Le I s’applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi.

IV. – Non modifié

 

Article 51

Article 51

Code de la sécurité sociale

I. – L’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 583-3. – …………………

La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent l’allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou le demandeur » sont remplacés par les mots : « , le demandeur ou le bailleur » ;

 

Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou les demandeurs » sont remplacés par les mots : « , les demandeurs ou les bailleurs » ;

 

Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement.

………………………………….

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation mentionnée à l’article L. 542-1 est perçue. » ;

 

Les informations demandées aux allocataires ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales.

4° Au sixième alinéa, les mots : « ou aux demandeurs » sont remplacés par les mots : « , aux demandeurs, aux bailleurs » ;

 

Un décret fixe les modalités d’information des allocataires ou des demandeurs dont les déclarations font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.

………………………………….

5° Au septième alinéa, les mots : « ou des demandeurs » sont remplacés par les mots : « , des demandeurs et des bailleurs ».

 
     

Art. L. 831-7. – Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de l’allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l’article L. 114-14.

II. – L’article L. 831-7 du même code est ainsi modifié :

 

La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent l’allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou le demandeur » sont remplacés par les mots : « , le demandeur ou le bailleur » ;

 

Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation.

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou les demandeurs » sont remplacés par les mots : « , les demandeurs ou les bailleurs » ;

 

………………………………….

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation de logement est perçue. » ;

 

Ces organismes sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l’article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s’il est porté à leur connaissance l’existence d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l’allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « sont » est inséré le mot : « également » ;

 

Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’allocation de logement est assuré par le personnel assermenté desdits organismes.

5° Au dernier alinéa, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « ou des bailleurs ».

 
     

Code de la construction et de l’habitation

III. – L’article L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

Art. L. 351-12. – ……………….

La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale .

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou le demandeur » sont remplacés par les mots : « , le demandeur ou le bailleur » ;

 

Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou les demandeurs » sont remplacés par les mots : « , les demandeurs ou les bailleurs » ;

 

Sous réserve des dispositions de l’article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l’aide. Les administrations publiques, notamment par application de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales , sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l’exercice de ce contrôle

3° Après la première phrase du dernier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’aide personnalisée au logement est perçue. »

 

Livre des procédures fiscales

   

Art. L. 152 A . – Conformément à l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l’administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires.

IV. – Au début de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « Conformément à l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « En application des articles L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation ».

 
 

Le même article est complété par les mots : « et des bailleurs ».

 
 

Article 52

Article 52

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Le dernier alinéa du I de l’article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 110. – I. – La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu’elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d’une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l’organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.

………………………………….

Le présent I s’applique jusqu’au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d’évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l’expérimentation.

1° À la première phrase, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « juin 2009 » sont remplacés par les mots : « septembre 2010 ».

1° Alinéa sans modification

2° À la …

… mots : « juin 2010 ».

Amendement n° 75

 

Article 53

Article 53

Code de la sécurité sociale

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Alinéa sans modification

Art. L.  315-1. – I. – ……………

II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.

………………………………….

Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l’absence de justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l’assuré.

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai défini par décret. Au vu de ce rapport, ce service :

« Lorsque …

… l’article L. 1226-1 du code du travail conclut à l’absence …

… décret, dont la durée ne peut excéder quarante huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :

Amendements n° 76, 77 et 78

 

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 1° Alinéa sans modification

 

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. »

« 2° Alinéa sans modification

     
 

II. – Après l’article L. 323-6 du même code est inséré un article L. 323-7 ainsi rédigé :

II. – Non modifié

 

« Art. L. 323-7. – Lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical. 

 
     

Art. L. 613-20. – Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d’une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d’administration de la Caisse nationale.

………………………………….

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 613-20 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa sans modification

 

« Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l’octroi des indemnités journalières prévues au 5° de l’article L. 321-1, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l’article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. »

« Lorsque…

… article. Les dispositions de l’article L 323-7 lui sont également applicables. »

Amendement n° 79

 

Article 54

Article 54

Art. L. 162-1-14. – I. – …………

III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.

………………………………….

I. – Au III de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, après le mot : « déterminables » sont insérés les mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2 ».

I. – Non modifié

     
 

II. – Après l’article L. 162-1-14-1 du même code est inséré un article L. 162-1-14-2 ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 162-1-14-2. – Le contrôle d’une pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement de santé, d’un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, d’une société de transport sanitaire ou d’une entreprise de taxi mentionnée à l’article L. 322-5 concernant l’ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d’État, est réalisé par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie sur la base d’un échantillon dont la méthode d’élaboration est définie par décret en Conseil d’État, après avis conforme du directeur de l’Union prévue à l’article L. 182-2, lorsque le chiffre d’affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacun de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l’activité ou des éléments d’activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application de l’article L. 162-22-6.

« Art. L 162-1-14-2. – Le …

… mentionnée au deuxième alinéa de l’article …

…, pour chacune de …

… L. 162-22-6.

Amendements n° 80 et 81

 

« En cas de constat de sommes indûment versées par l’organisme local d’assurance maladie, il peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l’article L. 162-1-14, dont le montant est fixé par dérogation aux dispositions de cet article.

« En cas …

…, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut …

… article.

Amendement n° 82

   

« L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, de la pénalité prononcée visée au présent article, ainsi que des motifs de cette pénalité.

Amendement n° 83

 

« Le montant de la pénalité est alors fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l’organisme local d’assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur une ou plusieurs activités ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à celles-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré, ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l’article L. 162-1-14, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.

« Le montant …

… porte sur un ou plusieurs éléments d’activité ou prestations …

… porté à 100 %.

Amendement n° 84

 

« La notification prévue au premier alinéa du IV de l’article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Alinéa sans modification

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

     
 

III. – Le II s’applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 162-1-14-2 de ce code.

III. – Non modifié

ANNEXE 1

TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

Article 1er

1° …

 

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

164,0

168,1

-4,1

Vieillesse

175,3

180,9

-5,6

Famille

57,7

58,0

-0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,3

12,1

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,2

414,0

-9,7

Tableau non modifié

2° …

 

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

140,7

145,2

-4,4

Vieillesse

89,5

95,1

-5,6

Famille

57,2

57,5

-0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

10,5

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

293,1

303,3

-10,2

Tableau non modifié

3° …

 

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

15,4

14,5

0,8

Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles (FFIPSA)

22,1

16,8

5,3

Tableau non modifié

Article 4

Article 4

1° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions
de recettes

Objectifs de
dépenses

Solde

Maladie

162,3

173,9

-11,6

Vieillesse

178,4

187,9

-9,5

Famille

56,6

59,7

-3,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,6

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,8

428,5

-24,7

Tableau non modifié

2° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de
dépenses

Solde

Maladie

139,3

150,8

-11,5

Vieillesse

90,7

98,9

-8,2

Famille

56,1

59,2

-3,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,5

11,2

-0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

291,2

314,6

-23,5

Tableau non modifié

3° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Prévisions de
dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

12,9

16,0

-3,0

Tableau non modifié

Article 7

Article 7

I. - …

 

(en milliards d’euros)

Objectifs de dépenses

Maladie

173,9

Vieillesse

187,9

Famille

59,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

428,5

Tableau non modifié

II. - …

 

(en milliards d’euros)

Objectifs de dépenses

Maladie

150,8

Vieillesse

98,9

Famille

59,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,6

Tableau non modifié

Article 8

Article 8

(en milliards d’euros)

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

73,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

50,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

6,3

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,7

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,9

Total

157,9

Tableau non modifié

Article 21

Article 21

1° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

164,7

Vieillesse

182,9

Famille

50,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,1

Tableau non modifié

2° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Maladie

141,2

Vieillesse

92,1

Famille

49,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

Tableau non modifié

3° …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Fonds solidarité vieillesse (FSV)

12,9

Tableau non modifié

Article 22

Article 22

(en milliards d’euros)

Prévisions de
Recettes

Objectifs de
dépenses

Solde

Maladie

164,7

178,8

-14,2

Vieillesse

182,9

195,0

-12,2

Famille

50,1

54,5

-4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,9

-0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,1

435,6

-31,5

Tableau non modifié

Article 23

Article 23

(en milliards d’euros)

Prévisions de
Recettes

Objectifs de
dépenses

Solde

Maladie

141,2

155,8

-14,6

Vieillesse

92,1

102,9

-10,7

Famille

49,6

54,1

-4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

11,4

-0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

318,6

-30,6

Tableau non modifié

Article 24

Article 24

(en milliards d’euros)

Prévisions de
Recettes

Prévisions de charges

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

12,9

17,4

-4,5

Tableau non modifié

Article 25

Article 25

II. - …

 

(en milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital

1,5

Affectation de l’excédent de la CNAVTS

Affectation de l’excédent du FSV

Avoirs d’assurance sur la vie en déshérence

Revenus exceptionnels (privatisations)

Autres recettes affectées

Total

1,5

Tableau non modifié

Article 27

Article 27

Montants limites (en millions d’euros)

Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale

65 000

Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

3 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

350

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

750

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer

1700

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Montants limites (en millions d’euros)

Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale

65 000

Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

3 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

350

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

750

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société national des chemins de fer français

Amendement n° 18 Rect

1700

Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Article 37

Article 37

(en milliards d’euros)

Objectif de dépense

Dépenses de soins de ville

75,2

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

52,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,8

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,9

Autres prises en charge

1,0

Total

162,4

Tableau non modifié

Article 49

Article 49

(en milliards d’euros)

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

17,4

Tableau non modifié

ANNEXE 2
RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI

___

Texte des rapports annexés au projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

ANNEXE A

ANNEXE A

RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS SUR L’EXERCICE 2008

RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS SUR L’EXERCICE 2008

I. - S’agissant du régime général :

Sans modification

Les comptes du régime général ont été déficitaires de 10,2 milliards d’euros en 2008. La branche maladie a enregistré un déficit de 4,4 milliards d’euros, la branche vieillesse un déficit de 5,6 milliards d’euros et la branche famille un déficit de 0,3 milliard d’euros. Seule la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) a présenté un résultat excédentaire de 0,2 milliard d’euros.

 

L’article 10 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a prévu que la caisse d’amortissement de la dette sociale couvrirait les déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que ceux du fonds de solidarité vieillesse dans la limite de 27 milliards d’euros.

 

Les modalités du transfert ont été fixées par deux décrets successifs (décrets n° 2008-1375 du 19 décembre 2008 et n° 2009-927 du 28 juillet 2009). Un premier versement à l’ACOSS de 10 Md€ a été effectué en décembre 2008. Deux versements ont eu lieu les 6 février et 6 mars 2009 pour un montant de 16,9 Md€. Un dernier versement de régularisation a été effectué le 4 août 2009 pour 100 M€.

 

Compte tenu des précédentes opérations de reprise de dette, ainsi que des affectations des résultats excédentaires de la CNAV au FRR, les déficits concernés se sont élevés au total à 27,01 Md€, dont 13,9 Md€ pour la CNAV, 9,1 Md€ pour la CNAMTS, et 4,0 Md€ pour le FSV. Comme le transfert de la CADES était plafonné à 27 Md€, les règles de priorité définies par la loi ont été appliquées : le montant transféré à la CNAVTS a en conséquence été réduit de 9 M€.

 

Conformément à l’article 4 bis de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, de niveau organique, des ressources additionnelles ont été transférées à la CADES, sous la forme d’une fraction de 0,2 point de CSG (en provenance du Fonds de solidarité vieillesse), afin de garantir que la durée d’amortissement de la dette portée par la Caisse ne soit pas allongée du fait de cette opération.

 

Le déficit de la branche famille qui n’entrait pas dans le champ de l’article 10 est couvert par les excédents cumulés de la branche (soit 2,4 Md€ depuis la reprise de dette de 1998). D’un point de vue financier, il est à noter que l’ensemble de ces sommes sont gérées simultanément au sein de la trésorerie centrale de l’ACOSS même si les résultats de chaque branche restent isolés dans les écritures de l’agence. A cet égard, le solde du compte « bancaire » de la CNAF auprès de l’ACOSS reste positif, à hauteur de 2,1 Md€ au 31 décembre 2008.

 

L’excédent de la branche AT-MP est resté acquis à cette branche.

 

II - S’agissant des organismes concourant au financement des régimes :

 

1° Couverture du déficit du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)

 

Le FFIPSA a enregistré un déficit de 2,7 milliards d’euros pour l’exercice 2008 : 1,5 milliard d’euros pour la branche maladie et 1,2 milliard d’euros pour la branche vieillesse.

L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé le FFIPSA. L’article 61 de la loi de finances pour 2009 a pour sa part prévu la reprise de la dette cumulée du Fonds par l’Etat. Le régime a ainsi perçu fin décembre 2008 7,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés prévisionnels de la branche maladie et de la branche vieillesse.

Ce montant étant finalement surévalué de 0,4 milliard d’euros, il a été transféré à titre transitoire à la branche vieillesse du régime des non salariés agricoles géré depuis le 1er janvier 2009 par la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA). Le projet de loi de finances rectificative pour 2009 devrait affecter cette somme à l’apurement des dettes de l’Etat vis-à-vis de la CCMSA.

 
   

2° Couverture du déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

Le FSV a été excédentaire en 2008 pour la deuxième année consécutive (+ 0,8 milliard d’euros). Cependant, ses déficits cumulés représentaient 4,0 milliards d’euros à fin 2008.

Comme pour les branches maladie et vieillesse du régime général, les déficits cumulés du fonds au 31 décembre 2008 ont été transférés à la CADES conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

 

ANNEXE B

ANNEXE B

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

Hypothèses d’évolution moyenne sur la période 2010-2013

2009

2010

2011

2012

2013

PIB (volume)

-2,25%

0,8%

2,50%

2,50%

2,50%

masse salariale privée

-2,00%

-0,40%

5,00%

5,00%

5,00%

inflation

0,40%

1,20%

1,75%

1,75%

1,75%

ONDAM en valeur

3,4%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Tableau non modifié

Le scénario économique retenu est identique à celui présenté dans le cadre du rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2010. Il tient compte des hypothèses retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques en termes de croissance, avec une évolution du PIB de 2½ % par an à partir de 2011. Le rebond de croissance à partir de 2011 repose sur l’hypothèse d’un retour de l’environnement international sur un sentier de croissance moyen et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés entre 2008 et 2010. Ce même effet de rattrapage est envisagé pour la masse salariale après deux années consécutives de décroissance.

A ce stade, en l’absence de schéma de traitement de la dette qui ne peut être décidé dans le contexte économique actuel, les comptes du régime général intègrent les frais financiers qui atteignent 3 milliards d’euros à l’horizon 2013 et sont inclus dans le déficit présenté.

La crise économique éloigne l’horizon de retour à l’équilibre de la sécurité sociale. Cela reste néanmoins un objectif essentiel à la soutenabilité du système de protection sociale. L’action publique doit dès à présent contribuer à renforcer la croissance future par la recherche d’une meilleure compétitivité des entreprises et une maîtrise accrue des dépenses. Malgré les déficits accumulés à fin 2010 qui pénalisent le rétablissement rapide des finances sociales, l’objectif reste bien la réduction régulière des déficits grâce à une maîtrise des dépenses et une préservation de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Des recettes affectées durablement par la crise économique

Les recettes de la sécurité sociale sont majoritairement assises sur les revenus d’activité et font l’objet d’une réactivité importante en cas de retournement de la conjoncture économique. 70 % des recettes du régime général sont en effet constituées des cotisations et de la CSG sur les revenus d’activité.

La perte de recettes imputables à la chute de la masse salariale en 2009 et 2010 sera difficile à résorber. Par rapport à une progression moyenne de la masse salariale privée de 4,1% constatée sur la période 1998-2007, le régime général perd plus de 12 milliards d’euros de recettes en 2009 et 9 milliards supplémentaires en 2010.

Les revenus du capital sont également affectés en 2010 par la crise : moindres versements de dividendes compte tenu de l’effondrement des revenus des sociétés, baisse des plus-values mobilières du fait de la chute des marchés boursiers, modération des revenus fonciers en raison du retournement du marché immobilier…

Compte tenu de l’écart entre charges et produits à fin 2010, une progression des recettes identique à celle des dépenses ne permet pas de stabiliser le solde.

Le retour de la croissance ne doit pas être freiné par une hausse des prélèvements obligatoires qui affecterait la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des ménages. En revanche, dans la continuité des mesures prises dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et dans les lois de financement antérieures, le gouvernement poursuivra son action d’évaluation des niches sociales et de suppression de celles qui se révèlent inéquitables.

La nécessité de poursuivre la maîtrise des dépenses

L’effort de maîtrise des dépenses d’assurance maladie, avec un objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 3% par an, doit se prolonger sur toute la période. C’est une condition indispensable pour infléchir le rythme tendanciel des dépenses et éviter une aggravation des déficits. Respecter cet objectif de 3% en 2010, 2011, 2012 et 2013 nécessite de réaliser chaque année 2,3 milliards d’euros d’économies nouvelles par rapport à une progression naturelle des dépenses de l’ordre de 4,5%. Ces efforts doivent permettre de recentrer progressivement l’assurance-maladie sur le financement des dépenses les plus utiles médicalement et d’améliorer l’efficacité du système de soins.

En matière de retraites, les dépenses tendancielles sont dynamiques compte tenu de l’arrivée à la retraite des classes nombreuses du baby-boom et de l’allongement de l’espérance de vie. Le contexte économique qui pèse sur les recettes des régimes d’assurance vieillesse rend d’autant plus nécessaire la maîtrise des dépenses pour assurer la pérennité du système de retraites et maintenir l’équité et la solidarité entre les générations. Le rendez-vous 2010 est essentiel. Conformément à la demande du Président de la République exprimée devant le Congrès le 22 juin 2009, tous les thèmes devront être abordés : l’âge, la durée de cotisations, la pénibilité, le niveau des cotisations, la transition entre vie active et retraite, la mobilité entre les régimes… Le Conseil d’orientation des retraites doit également, à la demande du Parlement, remettre un rapport début 2010 sur les pistes d’une évolution globale du système de retraite français, en examinant les modalités techniques de passage à un régime par points ou de « comptes notionnels » 

En matière d’assurance vieillesse, la réflexion sur la réallocation de certaines dépenses et recettes au sein du système de protection sociale doit se poursuivre. La possibilité de diminuer les cotisations d’assurance chômage et d’augmenter à due concurrence les cotisations vieillesse voit son horizon repoussé compte tenu de la dégradation de la situation financière du régime d’assurance chômage sous l’effet de la crise économique. En revanche, au sein de la sécurité sociale, certaines réallocations de charges gardent toute leur raison d’être. Ainsi, dans la logique de prise en charge des avantages non contributifs par le Fonds de solidarité vieillesse, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que le FSV finance les validations gratuites de trimestres accordées au titre des périodes d’arrêt maladie, maternité, ou d’invalidité, qui sont aujourd’hui prises en charge par la CNAV. Cette opération sera conduite en deux temps, pour environ 600 millions d’euros en 2010 et autant en 2011. Elle sera neutre financièrement pour le FSV. Celui-ci pro