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N
° 2080

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital,

par M. Alain COUSIN

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros  :

Sénat : 247, 520, 521 et T.A. 112 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1849.

INTRODUCTION 5

I – LA FISCALITÉ BRITANNIQUE VISÉE PAR LA CONVENTION 7

A -  L’IMPÔT SUR LE REVENU (INCOME TAX) 7

B - L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (CORPORATION TAX) 8

II – UNE CONVENTION PLUS PROTECTRICE 11

A – UNE CONVENTION DE FACTURE CLASSIQUE 11

B – DE NOUVELLES DISPOSITIONS PLUS PROTECTRICES DES INTÉRÊTS DE LA FRANCE 15

CONCLUSION 17

ANNEXE – Tableau comparatif de la convention franco-britannique et du modèle de l’OCDE 21

EXAMEN EN COMMISSION 27

_____

ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 29

Mesdames, Messieurs,

La commission des affaires étrangères est aujourd’hui saisie du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

Cette convention, signée à Londres le 19 juin 2008, a vocation à se substituer à la précédente convention fiscale entre les deux pays, modifiée par quatre avenants (1) depuis sa signature le 22 mai 1968 (2).

Elle vise, d’une part, à se rapprocher du modèle de convention de l’OCDE et d’autre part, à tenir compte des évolutions des législations internes des deux pays en matière fiscale.

Alors que la procédure de ratification britannique est achevée depuis le mois de février, il appartient à l’Assemblée nationale de permettre, après l’adoption du projet de loi par le Sénat le 20 juillet dernier, une entrée en vigueur rapide de la convention.

I – LA FISCALITÉ BRITANNIQUE VISÉE PAR LA CONVENTION

En 2007, environ 250 000 Français étaient installés au Royaume-Uni et près de 25 000 entreprises françaises y vendaient leurs produits, 1 584 y étant en outre implantées.

Ces chiffres, qui témoignent de l’étroitesse des liens économiques entre les deux pays, justifient l’intérêt de votre rapporteur pour la fiscalité britannique susceptible de s’appliquer aux personnes et entreprises françaises résidentes. Votre rapporteur développera donc les règles qui gouvernent les impôts visés par la convention pour le Royaume-Uni : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

A -  L’impôt sur le revenu (income tax)

Sont résidentes du Royaume-Uni donc imposables à raison de leurs revenus de source britannique et étrangère : les personnes physiques effectivement présentes au Royaume-Uni plus de 183 jours au cours d’une année d’imposition ; celles qui y ont effectué des séjours réguliers d’au moins 91 jours en moyenne au cours de quatre années consécutives (la qualité de résident est alors acquise lors de la cinquième année). L’année d’imposition s’étend du 6 avril d’une année civile au 5 avril de l’année suivante.

Cependant, les salariés étrangers qui exercent des activités professionnelles à la fois au Royaume-Uni et en dehors ne sont imposables sur leurs revenus de source étrangère que si ces derniers sont « rapatriés » au Royaume-Uni (règle dite de la remittance basis(3).

Les personnes physiques non résidentes du Royaume-Uni sont imposables à raison de leurs revenus de source britannique selon les règles d’imposition qui s’appliquent aux résidents.

Chaque contribuable bénéficie d’un abattement personnel de 6 035 £ (6 776 €) (4) sur son revenu global. Des abattements supplémentaires sont prévus pour tenir compte de la situation personnelle du contribuable (âge, situation conjugale, invalidité éventuelle).

Barème d’imposition

Tranches de revenu

Taux

De 1 à 34 800 £ (39 071 €)

20 %

Au-delà de 34 801 £

40 %

Les intérêts font l’objet d’une retenue à la source non libératoire au taux de 20 %. Ils sont ensuite imposés selon le barème général de l’impôt sur le revenu avec crédit d’impôt au titre de la retenue.

Les dividendes ouvrent droit à un avoir fiscal égal à un neuvième de leur montant. Cet avoir fiscal est ajouté aux dividendes pour la détermination de leur montant imposable puis vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû par l’actionnaire. Il n’est pas remboursable. Le taux applicable aux dividendes est de 10 % dans la limite de la première tranche du barème (34 800 £) et de 32,5 % au-delà.

Un taux de 10 % s’applique également aux autres revenus d’épargne n’excédant pas 2 320 £ (2 604 €) à condition que l’ensemble des autres revenus catégoriels n’excède pas le montant de l’abattement personnel. A mesure que ceux-ci augmentent, l’avantage du taux réduit diminue progressivement et disparaît dès lors qu’ils excèdent 8 355 £ (9 380 €), pour un contribuable âgé de moins de 65 ans.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières font l’objet d’une imposition séparée au taux de 18 % après un abattement de 9 600 £ (10 774 €), dont le montant est doublé pour les couples mariés.

Si les dividendes versés à des non-résidents sont exonérés de retenue à la source, les intérêts et redevances sont passibles d’une retenue libératoire au taux de 20 %.

B - L’impôt sur les sociétés (corporation tax)

Sont résidentes du Royaume-Uni les sociétés qui y sont constituées et celles qui y ont leur centre de contrôle et de décision. Elles sont donc assujetties à l’impôt sur les sociétés à raison de l’ensemble de leurs bénéfices de sources britannique et étrangère.

Les sociétés non résidentes ne sont, pour leur part, imposables qu’à raison des bénéfices résultant d’une activité déployée au Royaume-Uni à travers une succursale.

Le bénéfice taxable est déterminé de manière classique par différence entre les créances acquises et les charges engagées, à titre exclusif, pour les besoins de l’activité imposable.

Barème d’imposition

Montant du bénéfice

taux

entre 1 £ et 300 000 £

21 %

entre 300 000 £ et 1,5 million £

taux effectifs de 21 à 28 %

supérieur à 1,5 million £

28 %

Les plus-values sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cependant, les plus-values de cession de participations d’au moins 10 % détenues pendant une période continue d’au moins un an au cours des deux années précédant la cession sont exonérées. Les plus-values de cession de certains actifs (terrains, constructions, installations et matériels fixes…) qui font l’objet d’un remploi dans l’acquisition de biens de même nature bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la cession du nouveau bien (biens non amortissables) ou pendant dix ans (biens amortissables).

Les dividendes reçus par une société mère résidente en provenance d’une filiale également résidente sont exonérés d’impôt sur les sociétés quel que soit le niveau de la participation.

Les dividendes de source étrangère sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. La retenue à la source prélevée à l’étranger ouvre droit à un crédit d’impôt d’égal montant imputable sur l’impôt sur les sociétés britannique dû à ce titre. En outre, sous certaines conditions, l’impôt sur les sociétés acquitté par la filiale étrangère sur les bénéfices à l’origine de la distribution ouvre droit à un crédit d’impôt « indirect » (underlying tax credit).

II – UNE CONVENTION PLUS PROTECTRICE

Les négociations, engagées depuis 1990, en vue de réviser la convention fiscale franco-britannique de 1968, ont donné lieu à la signature d’un premier projet de convention le 28 janvier 2004.

Des difficultés techniques survenues peu après ainsi que les objections soulevées par les praticiens ont convaincu les deux parties de revoir leur copie en menant cette fois des discussions plus larges afin d’adapter la rédaction du texte aux évolutions récentes du modèle de convention de l’OCDE et des droits internes de chaque Etat.

La négociation s’est achevée à Londres le 31 août 2007 par le paraphe d’un projet de nouvelle convention se substituant à la convention signée en 2004.

La convention, qui comporte 32 articles ainsi qu’un protocole, a finalement été signée à Londres le 19 juin 2008.

Alors que les différences avec le modèle de l’OCDE sont analysées en annexe, votre rapporteur présentera succinctement les dispositions de la convention avant de souligner celles qui lui confèrent un caractère plus protecteur des intérêts français que la précédente.

A – Une convention de facture classique

L’article 1er soumet les résidents des Etats contractants à l’application de la convention. Cette notion, essentielle dans toute convention fiscale, est définie à l’article 4 qui fixe également les critères permettant de déterminer le lieu d’imposition lorsqu’une personne est résidente des deux Etats (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour de façon habituelle, nationalité). Si ces critères sont insuffisants, la question est tranchée par les deux Etats.

La convention comporte des dispositions nouvelles relatives aux sociétés de personnes « transparentes » (« partnerships ») ou « translucides ». Aux termes de l’article 4, les sociétés de personnes « translucides » (5) sont ainsi qualifiées de résidentes.

Les sociétés de personnes « transparentes » (6) peuvent bénéficier de la convention dans certaines conditions. Pour son application, la qualification retenue par l’Etat de résidence des associés s’impose. Lorsque la société est située dans un Etat tiers, les avantages conventionnels sont subordonnés à l’existence d’un accord comportant une clause d’échange de renseignements visant à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.

L’article 2 énumère les impôts visés par la convention, la liste étant actualisée par rapport à la convention de 1968. La contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la CSG et la CRDS ont ainsi été ajoutées pour les impôts français.

L’article 3 précise les termes nécessaires à l’interprétation de la convention tandis que l’article 5 développe la notion d’établissement stable, critère central pour l’imposition des sociétés, mentionnant les éléments qui le composent ainsi que les cas dans lesquels une telle qualification ne peut être retenue.

L’article 6, relatif aux revenus immobiliers, prévoit l’imposition de ceux-ci dans l’Etat de situation de l’immeuble.

L’article 7 traite de l’imposition des bénéfices des entreprises en s’appuyant sur la règle du modèle de l’OCDE. Il précise notamment que les associés, résidents d’un État contractant, d’une société de personnes située dans l’autre État contractant sont imposables par leur État de résidence sur leurs revenus tirés de la société de personnes, à charge pour cet État d’éliminer la double imposition.

L’article 8 prévoit l’imposition exclusive des bénéfices du transport international, y compris les transports ferroviaires, dans l’État de résidence de l’exploitant de l’entreprise. L’article 9 fixe les règles de détermination du bénéfice imposable des concessionnaires du tunnel sous la Manche.

Dans l’article 11, relatif aux dividendes, les stipulations de la convention de 1968 relatives au transfert de l’avoir fiscal aux résidents britanniques et aux fonds de pension britanniques sont supprimées par coordination avec la suppression de l’avoir fiscal.

Une clause spécifique vise les structures d’investissement immobilier et reprend le consensus obtenu au sein d’un groupe de travail de l’OCDE associant administrations et fédérations d’entreprises, auquel la France et la Grande-Bretagne ont largement contribué.

Ainsi, les distributions opérées au profit d’un actionnaire non résident par un organisme de placement à partir de revenus ou gains immobiliers exonérés sont soumises à une retenue à la source au taux conventionnel de 15 % lorsque cet actionnaire détient moins de 10 % du capital, et au taux de droit interne si sa participation dépasse 10 % du capital. L’Etat de résidence de l’actionnaire accorde un crédit d’impôt égal à la retenue, dans la limite de son impôt national.

En outre, le point 6 du protocole annexé à la convention prévoit qu’un Etat décidant d’accorder à un établissement stable d’une entité de l’autre Etat le bénéfice de son dispositif de droit interne applicable aux fonds immobiliers cotés peut imposer les revenus de source immobilière qui sont réputés distribués par cet établissement stable, selon les dispositions prévues par son droit interne.

Les intérêts et redevances, en vertu des articles 12 et 13, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Le régime applicable aux gains en capital est défini par l’article 14. Les articles 15 et 16 qui portent respectivement sur l’imposition des salaires et des rémunérations des administrateurs de sociétés ainsi que l’article 17 relatif aux artistes et sportifs reprennent pour une large part les stipulations du modèle de l’OCDE.

Aux termes de l’article 18, les pensions privées ne sont imposables que dans l’Etat de résidence. En revanche, l’article 19 prévoit que les rémunérations et pensions publiques sont généralement imposables par l’Etat qui les verse, sauf pour les activités d’entreprise. Le régime fiscal des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, conforme au modèle de l’OCDE, est prévu à l’article 28.

Les articles 20 et 21 exonèrent, respectivement, sous certaines conditions, les sommes perçues par les professeurs et les étudiants. L’article 22 reprend les stipulations relatives aux activités en mer de la convention de 1968.

L’article 23 relatif à l’imposition des autres revenus, à l’exception des revenus de « trusts » ou de successions en cours de liquidation, réserve à l’Etat de la résidence le droit exclusif d’imposer.

L’élimination des doubles impositions, sur laquelle porte l’article 24, obéit, pour la France, à la pratique nationale en combinant deux méthodes :

S’agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni, dans la mesure où ils sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation française ;

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant du Royaume-Uni et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation, sur l’impôt français, d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l’impôt français ou au montant de l’impôt britannique suivant la nature du revenu) (7).

Du côté britannique, l’élimination de la double imposition est effectuée par la méthode de l’imputation sur l’impôt britannique d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français.

Le principe de non-discrimination applicable aux personnes physiques comme aux entreprises fait l’objet de l’article 25.

L’article 26, relatif à la procédure amiable, offre aux contribuables la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage lorsque les autorités compétentes des deux Etats ne sont pas parvenues à un accord trois ans après l’ouverture d’une procédure amiable. Introduite en juillet 2008 dans le modèle de l’OCDE, cette clause est d’application plus large que la convention européenne d’arbitrage. Elle a été adaptée pour permettre l’articulation entre la procédure d’arbitrage conventionnelle et la procédure prévue par la convention européenne d’arbitrage. Ainsi, les deux procédures sont ouvertes aux usagers, en écartant toutefois le risque de décisions arbitrales concurrentes.

Afin de respecter le modèle de l’OCDE, l’article 27 soumet tous les impôts à l’échange de renseignements alors que la convention de 1968 limitait celui-ci aux seuls impôts visés par la convention.

Outre les dispositifs anti-abus étudiés plus loin, l’article 29 prévoit une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune portant sur les biens possédés hors de France en faveur des ressortissants du Royaume-Uni qui n’ont pas la nationalité française et qui deviennent résidents de France, pendant les cinq ans qui suivent leur installation en France. La même mesure figure déjà dans les conventions en vigueur conclues avec des Etats tels que l’Allemagne, l’Autriche, les Etats-Unis ou l’Italie.

L’article 30 prévoit les modalités d’application de la convention tandis que les articles 31 et 32 portent respectivement sur l’entrée en vigueur et les conditions de dénonciation de la convention. La convention entrera en vigueur dès réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures requises par la législation de chacune des parties contractantes.

B – De nouvelles dispositions plus protectrices des intérêts de la France

Plusieurs dispositions nouvelles méritent d’être mises en avant en raison de leur impact favorable sur les recettes du budget de l’Etat :

— Toutes les plus-values immobilières seront désormais imposables dans l’Etat de situation des immeubles, conformément à la règle habituelle.

Jusqu’à présent, la France ne pouvait pas imposer les plus-values réalisées sur des cessions d’immeubles situés en France par des entreprises britanniques ne disposant pas d’établissement stable en France, en vertu de la jurisprudence Hallminster du Conseil d’Etat (25 février 2004). Cette singularité constituait une source d’évasion fiscale à l’instar du cas luxembourgeois qui a donné lieu à un avenant récent pour y remédier.

— Des dispositifs anti-abus sécurisent l’application de la convention.

Chacun des articles relatifs aux dividendes, intérêts, redevances et autres revenus (articles 12, 13, 14 et 23) comporte un dispositif anti-abus prévoyant le refus du bénéfice de l’article si le principal objectif, ou l’un des principaux objectifs, du bénéficiaire des revenus a été d’obtenir indûment les avantages conventionnels.

En outre, afin de tenir compte de l’existence du dispositif britannique de « remittance basis » en vertu duquel certains résidents britanniques ne sont imposés que sur leurs revenus perçus ou transférés au Royaume-Uni, certaines exonérations ou réductions d’impôt à la source prévues par la convention ne s’appliqueront qu’à hauteur des revenus effectivement imposés dans l’Etat de résidence (article 29).

Enfin, chaque Etat peut imposer les plus-values réalisées par un ancien résident dans un délai de six ans suivant son départ, conformément au système d’« exit tax » britannique. Si l’absence d’un tel dispositif en droit interne prive cette clause d’intérêt pour la France, son caractère bilatéral préserve néanmoins l’avenir.

CONCLUSION

Les dispositions de la convention fiscale du 19 juin 2008 entre la France et le Royaume-Uni, qui empruntent largement au modèle de l’OCDE, recèlent des avancées intéressantes pour le budget de l’Etat. C’est pourquoi votre rapporteur recommande l’adoption du présent projet de loi.

ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE ET DU MODÈLE DE L’OCDE

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Demande de la France

Demande du Royaume-Uni

Motifs de la demande

Personnes visées

(Art 1)

Conforme

     

Impôts visés

(Art 2 )

Le point b) du paragraphe 1 précise que les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention

X

 

Ces impôts français étant des impôts sur les revenus, ils ont vocation à figurer expressément dans les impôts visés par la convention.

La définition générale des impôts sur le revenu au point b) du paragraphe 1 ne s’applique pas aux impôts britanniques.

 

X

 

Définitions générales

(Art 3)

Le point c) du paragraphe 1 exclut les personnes morales de la définition des nationaux.

X

 

Exclusion par cohérence avec la limitation de l’application du principe de non-discrimination aux personnes physiques.

Le point i) du paragraphe 1 prévoit que le trafic ferroviaire international est compris dans le trafic international.

   

Destiné à prendre en compte le trafic ferroviaire du Tunnel sous la Manche.

Résidence

(Art 4)

Le paragraphe 1 prévoit que le lieu d’enregistrement figure parmi les critères de détermination de la résidence des personnes morales.

 

X

Critère prévu par le droit interne britannique, mais peu de portée pratique. En effet, selon le paragraphe 3, en cas de conflit de domiciliation entre les deux Etats, les personnes morales sont résidentes de l’Etat de leur siège de direction effective.

Les paragraphes 1 et 4 prévoient que les personnes morales de droit public et les sociétés de personnes françaises translucides sont résidentes.

X

 

Conforme à la pratique française

Le paragraphe 5 permet de résoudre les conflits de qualification entre les Etats contractants concernant les sociétés de personnes transparentes.

X

 

Conforme à la pratique française

Etablissement stable

(Art 5)

Conforme

     

Revenus immobiliers

(Art 6)

Le paragraphe 5 prévoit que les revenus tirés de droits de jouissance sur des biens immobiliers détenus par l’intermédiaire d’une personne morale, d’un « partnership » ou d’un « trust » sont qualifiés de revenus immobiliers.

X

 

Cet ajout, conforme à la pratique française, permet d’imposer de la même manière les revenus des immeubles dont le contribuable est propriétaire et ceux des immeubles qu’il détient au travers de structures juridiques.

Bénéfice

des entreprises

(Art 7)

Conforme

     

Transport international

(Art 8)

Le paragraphe 1 prévoit que cet article couvre le transport ferroviaire international.

   

Destiné à prendre en compte le trafic ferroviaire du Tunnel sous la Manche.

Absence d’un paragraphe visant l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure, prévue au paragraphe 2 de l’article 8 du Modèle OCDE.

X

 

Conforme à la pratique française, en l’absence de liaisons fluviales avec l’autre Etat contractant.

Le paragraphe 3 prévoit que cet article couvre également la location coque nue, lorsqu’elle est accessoire à l’activité de transport international.

   

La rédaction de ce paragraphe est directement inspirée des commentaires de l’article 8 du Modèle de l’OCDE, notamment au regard des activités auxiliaires énumérées au paragraphe 1 de l’article et qui sont susceptibles d’être couvertes par cette clause.

Tunnel sous la Manche

(Art 9)

Cet article vise à permettre à chaque Etat contractant d’imposer la moitié des bénéfices des concessionnaires de l’exploitation du tunnel sous la Manche.

   

A l’instar de la convention actuelle, cet article est destiné à prendre en compte le trafic ferroviaire du Tunnel sous la Manche.

Entreprises associées

(Art 10)

Conforme

     

Dividendes

(Art 11)

Le point b) du paragraphe 1 prévoit que le régime mère-fille s’applique dès détention, directe ou indirecte, de 10 % du capital de la société distributrice.

Dans ce cas, les dividendes distribués sont exonérés de retenue à la source.

   

Le principe de l’exonération de retenue à la source et le taux de détention retenu pour l’application du régime mère-fille suivent les principes retenus par la directive communautaire relative au régime mère-fille.

Le point d) du paragraphe 1 prévoit que les dividendes versés à des fonds de pension britanniques bénéficient d’un taux de retenue à la source de 15 %.

 

X

La convention de 1968 donnait droit au transfert de l’avoir fiscal sous déduction d’une retenue à la source de 15%.

Le paragraphe 2 inclut les revenus réputés distribués dans la définition des dividendes.

X

 

Conforme à la pratique française

Le paragraphe 5 prévoit que lorsqu’une personne détient plus de 10 % du capital d’une structure d’investissement immobilier, les revenus distribués par cette entité sont soumis à une retenue à la source au taux de droit interne.

X

 

Cette clause permet d’éviter que l’Etat de situation d’un immeuble ne perde son droit d’imposer les revenus procurés par cet immeuble du fait de l’interposition d’une structure immobilière.

Le paragraphe 6 prévoit que le bénéfice de cet article est refusé lorsque la participation génératrice des dividendes est principalement destinée à tirer avantage de la convention.

X

 

Conforme à la pratique française récente.

Intérêts

(Art 12)

Le paragraphe 1 prévoit que les intérêts sont imposables exclusivement à la résidence, lorsque leur bénéficiaire effectif est résident de l’autre Etat contractant.

   

Ce paragraphe reprend le principe figurant dans la convention du 22 mai 1968.

Le paragraphe 5 prévoit que le bénéfice de cet article est refusé lorsque la créance génératrice des intérêts est principalement destinée à tirer avantage de la convention.

X

 

Conforme à la pratique française récente.

Redevances

(Art 13)

Le paragraphe 1 prévoit, conformément au Modèle de l’OCDE, que les redevances sont imposables exclusivement à la résidence, lorsque leur bénéficiaire effectif est résident de l’autre Etat contractant.

   

Ce paragraphe reprend le principe figurant dans la convention du 22 mai 1968.

Le paragraphe 2 prévoit que les revenus tirés de l’usage ou de la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur un logiciel constituent des redevances.

X

 

Cet élargissement de la notion de redevances vise à mettre la convention en conformité avec la définition figurant dans la directive communautaire relative aux intérêts et redevances.

Le paragraphe 5 prévoit que le bénéfice de cet article est refusé lorsque le droit ou le bien générateur des redevances est principalement destiné à tirer avantage de la convention.

X

 

Conforme à la pratique française récente.

Gains en capital

(Art 14)

Le paragraphe 6 prévoit que chaque Etat peut imposer les gains réalisés par une personne résidente de cet Etat au cours des six années fiscales précédant la cession d’un bien.

 

X

Ce paragraphe vise à permettre l’application de la législation britannique sur les gains réalisés par d’anciens résidents britanniques.

Revenus d’emploi

(Art 15)

Les paragraphes 1 à 3 sont conformes au Modèle OCDE.

Le paragraphe 4 apporte une clarification de l’expression « emploi salarié » qui inclut notamment la fonction de gérance ou de direction.

   

La clarification est opérée au regard de l’article 16 de la convention qui concerne les jetons de présence.

Jetons de présence

(Art 16)

Conforme, mais l’article ne mentionne pas expressément les tantièmes.

X

 

Conforme à la pratique française, la législation interne française ne faisant plus référence aux tantièmes.

Artistes et sportifs

(Art 17)

Les paragraphes 3 et 4 prévoient que les prestations artistiques ou sportives financées principalement par des fonds publics de l’Etat de résidence de l’artiste ou du sportif sont imposables dans cet Etat.

X

 

Conforme à la pratique française.

Pensions

(Art 18)

Conforme

     

Fonctions publiques

(Art 19)

Les paragraphes 1 et 2 prévoient que l’imposition à la source est étendue aux rémunérations et pensions versées par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et les collectivités territoriales.

X

 

Conforme à la pratique française.

Les paragraphes 1 et 2 prévoient que l’imposition à la source s’applique aux rémunérations publiques versées aux doubles nationaux.

X

 

Conforme à la pratique française.

Le paragraphe 2 exclut l’imposition à la source des pensions versées par les personnes morales de droit public britanniques autres que le Royaume-Uni et les collectivités territoriales britanniques.

 

X

Une telle extension de l’imposition à la source aurait été dépourvue de portée pratique pour le Royaume-Uni.

Le paragraphe 4 prévoit une exonération des pensions versées aux anciens combattants.

X

X

Ce paragraphe reprend le principe figurant dans la convention du 22 mai 1968.

Enseignants et chercheurs

(Art 20)

Les enseignants et chercheurs résidents d’un Etat et devenant résidents de l’autre Etat pendant une durée maximale de deux ans sont imposés dans le premier Etat sur leurs activités d’enseignement et de recherche, à condition que cet Etat impose effectivement ces revenus.

X

 

Repris des conventions conclues par la France avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas.

Etudiants

(Art 21)

Conforme

     

Activités en mer

(Art 22)

Cet article prévoit que les activités d’exploration et d’exploitation du lit de la mer et du sous-sol marin sont imposables dans l’Etat d’exercice de cette activité lorsqu’elle dure plus de trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

   

Cet article reprend le principe figurant dans la convention du 22 mai 1968.

Autres revenus

(Art 23)

Le paragraphe 1 prévoit que les revenus de « trusts » sont exclus du bénéfice de la convention

 

X

Cette clause vise à préserver le droit du Royaume-Uni d’imposer à la source les revenus de « trusts », mais n’est pas défavorable à la France dans la mesure où elle ne remet pas en cause son droit d’imposer de tels revenus.

Le paragraphe 4 prévoit que cet article ne s’applique pas lorsque le droit ou le bien générateur des revenus est principalement destiné à tirer avantage de la convention.

X

 

Conforme à la pratique française récente.

Elimination des doubles impositions

(Art 24)

Le paragraphe 1 prévoit que, pour ses résidents, le Royaume-Uni élimine les doubles impositions par l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français.

 

X

Ce principe figure dans la convention du 22 mai 1968.

Le paragraphe 3 est conforme au dispositif généralement retenu par la France pour éliminer les doubles impositions. Il se distingue du Modèle OCDE.

Le Modèle de l’OCDE laisse le choix aux Etats entre la méthode du crédit d’impôt et celle de l’exemption. Le dispositif français se distingue par une combinaison de ces deux méthodes d’élimination de la double imposition :

- S’agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni dans la mesure où ils sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation française; lorsque celle-ci prévoit leur imposition, un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger est accordé.

- Dans les autres cas, le double imposition des revenus provenant du Royaume-Uni et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation sur l’impôt français d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l’impôt français ou de l’impôt britannique suivant la nature du revenu).

X

 

Conforme à la pratique française.

Non-discrimination

(Art 25)

Le paragraphe 1 limite l’application du principe de non-discrimination aux personnes physiques résidentes de l’un des Etats contractants.

X

 

Conforme à la pratique française.

Les paragraphes 6, 7 et 8 prévoient, sous certaines conditions, que les cotisations d’un salarié résident d’un Etat à un régime d’assurance vieillesse obligatoire ou complémentaire de l’autre Etat sont déductibles de ses revenus et des bénéfices de l’entreprise qui l’emploie.

   

Ces paragraphes reprennent le principe figurant dans la convention du 22 mai 1968.

Procédure amiable

(Art 26)

Le paragraphe 5 prévoit les modalités selon lesquelles la procédure d’arbitrage s’articule avec l’arbitrage prévu par la Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990.

X

 

Conforme à la pratique française récente.

Echange de renseignements

(Art 27)

Conforme au dernier standard OCDE.

X

 

Contrairement à la convention du 22 mai 1968, l’échange de renseignements n’est pas limité aux impôts visés par la convention.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art 28)

Cet article couvre également les membres des missions permanentes auprès d’organisations internationales.

X

 

Conforme à la pratique française.

Dispositions particulières

(Art 29)

Les paragraphes 1 et 2 prévoient que la convention ne s’applique pas aux revenus exonérés par un Etat au motif qu’ils ne sont pas reçus ou transférés dans cet Etat.

X

 

Cette clause vise à contrer le régime britannique dit de « remittance basis », parfois utilisé à des fins d’évasion fiscale.

Le paragraphe 3 prévoit que les personnes de nationalité britannique s’installant en France, et qui n’ont pas été résidentes de France pendant les trois années précédant cette installation, ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de leurs biens situés hors de France pendant les cinq années suivant cette installation en France.

X

 

Cette mesure vise à favoriser l’attractivité du territoire français pour les Britanniques.

Elle a été généralisée par l’article 121 de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, sous réserve que les personnes n’aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années précédant l’installation en France.

Modalités d’application

(Art 30)

Cet article prévoit que les Etats contractants peuvent fixer les modalités d’application de la convention.

X

 

Conforme à la pratique française, tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui subordonne à une habilitation législative l’exigence de formulaires d’attestation de résidence vis-à-vis de non-résidents.

Entrée en vigueur

(Art 31)

Le point a) du paragraphe 2 prévoit que, pour le Royaume-Uni, la convention s’applique à compter du 6 avril suivant son entrée en vigueur pour les personnes physiques et à compter du 1er avril suivant son entrée en vigueur pour les sociétés.

 

X

 

Le point b) du paragraphe 2 prévoit que, pour la France, la convention s’applique à compter du 1er janvier suivant son entrée en vigueur.

X

 

Conforme à la pratique française.

Par dérogation, le paragraphe 3 prévoit que l’article relatif au Tunnel sous la Manche s’applique à compter du 1er janvier 1994 pour la France et du 1er avril 1994 pour le Royaume-Uni.

   

Destiné à prendre en compte le trafic ferroviaire du Tunnel sous la Manche.

Par dérogation, le paragraphe 4 prévoit que le transfert aux résidents français du crédit d’impôt britannique sur les dividendes de source britannique est supprimé dès l’entrée en vigueur de la convention.

 

X

 

Dénonciation

(Art 32)

Le point a) prévoit que la convention cessera de s’appliquer à compter du 6 avril suivant sa dénonciation pour les personnes physiques et à compter du 1er avril suivant sa dénonciation pour les sociétés

 

X

 

Le point b) prévoit que la convention cessera de s’appliquer à compter du 1er janvier suivant la dénonciation.

X

 

Conforme à la pratique française.

Point 1 du Protocole

Ce point précise que les règles applicables à la taxe sur les salaires suivent les règles applicables aux bénéfices des entreprises.

X

 

Conforme à la pratique française.

Point 2 du Protocole

Ce point précise expressément que ni les Iles anglo-normandes, ni l’Ile de Man, ni Gibraltar, ni les bases militaires britanniques à Chypre, ni aucun pays ou territoire britannique d’outre-mer ne font partie du territoire britannique au sens de la convention.

X

 

Cette exclusion n’était qu’implicite dans la convention du 22 mai 1968.

Point 3 du Protocole

Ce point précise que les associés d’une société de personnes transparente disposant d’un établissement stable dans un Etat sont considérés comme disposant d’un établissement stable dans cet Etat à hauteur de leur quote-part dans les revenus de cette société de personnes.

   

Cette clause permet d’étendre la reconnaissance de la transparence en cas de revenus de source britannique ayant transité par une société de personnes transparente disposant d’un établissement stable dans cet Etat.

Point 4 du Protocole

Ce point précise que les options, promesses de vente et droits analogues sur des biens immobiliers sont des biens immobiliers.

     

Point 5 du Protocole

Ce point permet à un Etat d’imposer ses résidents sur leurs revenus ayant transité par une société de personnes transparente située dans l’autre Etat.

 

X

Clause anti-abus pour le Royaume-Uni, rendue nécessaire par une jurisprudence britannique.

Point 6 du Protocole

Selon ce point, lorsqu’un Etat accorde les exonérations applicables aux structures d’investissement immobilier à l’établissement stable d’une entité de l’autre Etat, le premier Etat peut imposer, selon les dispositions de son droit interne, les revenus de source immobilière qui sont réputés distribués par cet établissement stable.

X

 

Cette clause vise à permettre l’application d’une retenue à la source sur les revenus réputés distribués par l’établissement stable français d’une structure d’investissement immobilier.

Point 7 du Protocole

Ce point prévoit que les gérants d’OPCVM des Etats contractants peuvent déposer des demandes en vue de bénéficier de la convention en matière de dividendes, intérêts et redevances.

X

 

Conforme à la pratique française.

Point 8 du Protocole

Ce point clarifie que l’application de la convention est refusée en cas de montage à des fins principalement fiscales en matière d’intérêts, de redevances ou d’autres revenus.

     

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 17 novembre 2009.

Après l’exposé du Rapporteur, un débat a lieu.

Mme Martine Aurillac, vice-présidente de la commission. Combien de Français, et d’entreprises françaises, sont-ils concernés par cette convention ?

M. Alain Cousin, rapporteur. 250 000 Français vivent au Royaume-Uni, 1 600 sociétés françaises y exercent une activité, mais nous n’avons pas de chiffres plus précis.

Mme Martine Aurillac, vice-présidente de la commission. L’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas concerné par cet accord ?

M. Alain Cousin, rapporteur. Cet impôt n’existe pas en Grande-Bretagne. La présente convention concerne principalement l’imposition des revenus.

M. Michel Terrot. L’accord concerne-t-il les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, ou l’île de Man ?

M. Alain Cousin, rapporteur. L’article 2 du protocole à la présente convention exclut de son application plusieurs territoires dont les îles que vous citez, ainsi que Gibraltar. Ces territoires ne sont pas membres de l’Union européenne.

Mme Martine Aurillac, vice-présidente de la commission. Nous aurons prochainement à examiner des projets de loi autorisant l’approbation d’accords fiscaux avec certains de ces territoires.

M. Jacques Remiller. Pourriez-vous indiquer ce qu’est le dispositif anti-abus prévu par l’accord franco-britannique ?

M. Alain Cousin, rapporteur. Il s’agit de plusieurs articles de la convention précisant que leurs dispositions ne s’appliquent pas lorsque le principal objectif du bénéficiaire des revenus a été d’obtenir indûment les avantages conventionnels.

M. Jacques Remiller. Une procédure judiciaire est prévue dans ce cas ?

M. Alain Cousin, rapporteur. Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire, mais administrative, au moins dans un premier temps.

M. Serge Janquin. L’article 3 de l’accord est d’une rédaction ambiguë. Il précise que tous les territoires soumis à la juridiction britannique sont concernés par les stipulations de la convention. Or, les îles anglo-normandes relèvent de la souveraineté du Royaume-Uni.

Par ailleurs, le patrimoine de la Reine d’Angleterre est-il concerné par cet accord ?

M. Alain Cousin, rapporteur. Le protocole annexé au présent accord permet de préciser les définitions contenues dans l’article 3. Il n’y a donc pas de contradiction. Sont exclues de l’application de l’accord : les îles anglo-normandes, Gibraltar et les zones sous souveraineté britannique situées à Chypre, les « sovereign based areas ».

Enfin, l’accord porte sur l’imposition du revenu, pas du patrimoine.

M. Jean-Pierre Dufau. Dans quelles monnaies les impôts sont-ils évalués ? Sont-ils payés en devise nationale aux services collectant l’impôt ?

M. Alain Cousin, rapporteur. Les calculs sont faits en respectant la parité courante. Les impôts sont payés dans la devise nationale.

M. Claude Birraux. Plus de 60 000 citoyens français vivent dans des régions frontalières avec la Suisse et travaillent dans le canton de Genève. Pour leur déclaration d’impôt, les services fiscaux leur communiquent un taux de change fixé selon le taux courant.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 1849).

*

* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, ensemble un protocole, signée à Londres le 19 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1849).

© Assemblée nationale

1 () Avenant signé à Londres le 10 février 1971, entré en vigueur le même jour et publié par le décret n° 71-642 du 15 juillet 1971 ; Avenant signé à Londres le 14 mai 1973, entré en vigueur le 2 août 1973 et publié par le décret n° 74-164 du 22 février 1974 ; Avenant signé à Londres le 12 juin 1986, entré en vigueur le 7 avril 1987 et publié par le décret n° 87-426 du 16 juin 1987 ; Avenant signé à Londres le 15 octobre 1987 et publié par le décret n° 88-112 du 1er février 1988.

2 () Approuvée par la loi n° 69-972 du 24 octobre 1969, entrée en vigueur le 29 octobre 1969 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 avril 1969.

3 () A compter du 6 avril 2008, un contribuable ne peut bénéficier du dispositif que pendant ses sept premières années de résidence, ensuite il doit soit s’acquitter d’une taxe additionnelle annuelle de 30 000 £, soit être imposé sur l’ensemble de ses revenus.

4 () Taux en vigueur le 18 novembre 2009.

5 () Le concept de « translucidité fiscale » est une spécificité française qui rend compte des modalités d’imposition en droit interne de certaines sociétés et certains groupements qui relèvent du régime des sociétés de personnes lorsqu’ils n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

En vertu du régime fiscal des sociétés de personnes, les bénéfices sont réalisés et déclarés au niveau de la société de personnes mais ils sont imposables entre les mains de ses associés en fonction de la qualité de l’associé (personne morale ou physique) et pour la part de bénéfices sociaux correspondants aux droits de ce dernier dans la société.

6 () Actuellement, la transparence fiscale n’est reconnue en droit interne français que de manière très limitée. Ce concept est davantage utilisé pour les entités étrangères en fiscalité internationale. Ces structures se rencontrent principalement dans les pays anglo-saxons. Elles sont désignées de manière générale sous le terme anglais de « partnerships ».

Par opposition à la personnalité fiscale des sociétés ou groupements français fiscalement translucides, la transparence fiscale pourrait être caractérisée par la réunion des principaux éléments suivants : l’associé lui-même réalise les bénéfices et perçoit les éléments de revenus qui ne font que transiter par la société de personnes ou « partnership » ; la société n’est pas une entité imposable ; la société ne modifie pas la nature et la source des revenus qu’elle reçoit ; la société de personnes ne dispose pas d’un patrimoine propre, les biens étant réputés appartenir directement aux associés au prorata de leurs droits dans la société.

7 () Pour les bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables des entreprises, les dividendes, les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire, les rémunérations d’administrateurs de société et les revenus des artistes et sportifs, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt britannique effectivement payé à titre définitif ; lorsque cet impôt excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l’impôt français ; pour les revenus autres, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.