Texte en vigueur
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Texte de la proposition de loi
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Texte adopté par la Commission
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Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
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Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
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CHAPITRE IER
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CHAPITRE IER
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Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations
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Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations
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Section 1
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Section 1
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Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises
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Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises
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Code général des collectivités territoriales
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Article 1er
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Article 1er
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Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.
II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. – À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
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Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné.
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« III bis. –
… l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
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« Si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables, l’abonné n’est tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d’eau potable, après enquête, établit que cette augmentation n’est pas imputable à une fuite de canalisation. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
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« L’abonné n’est pas tenu …
… moyenne, s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue à l’alinéa précédent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
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« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu’à compter de la notification, par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
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« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
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« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’information prévue par le premier alinéa du présent III. »
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »
(amendement CL156)
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IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.
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Art. L. 2224-12-2. – Cf. annexe.
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Article 2
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Article 2
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I. – Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 A ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.
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« Art. 16 A. – I. –
… informations ou données nécessaires …
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« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations, les données et les pièces justificatives qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises.
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… informations ou données qui …
… demande et celles qu’elle …
… françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
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« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces données.
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… ces informations ou données.
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« Les échanges d’informations entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État qui fixe les domaines dans lesquels les échanges interviennent et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des données échangées. Ce décret précise également les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.
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… d’informations ou données entre …
… par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges de données ou informations, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent ...
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« II. – Un usager présentant une demande ne peut être tenu de produire un document qu’il a déjà produit auprès de la même ou d’une autre autorité administrative dans un délai de dix ans suivant la première date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. »
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« II. – … demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du troisième alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe …
… document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.
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« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II du présent article, l’usager les communique à l’autorité administrative. »
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2011.
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Alinéa supprimé
(amendement CL157)
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Article 3
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Article 3
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Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen par le service compétent et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser. Cette régularisation s’effectue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La réponse de l’autorité administrative indique au demandeur les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. »
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« Art. 19-1. –
… prévoient. Le décret précité détermine les conséquences, sur le délai de recours, d’une omission de cette information. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour régulariser. Toutefois la régularisation de la demande avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative met fin à cette suspension. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, aucune décision implicite d’acceptation n’est susceptible d’intervenir. »
(amendement CL158)
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Article 4
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Article 4
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Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 12. – Pour l’exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d’autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l’article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d’architecture et être autorisées à exercer la profession d’architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d’architecture inscrits à différents tableaux régionaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° Au premier alinéa de l’article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
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1° À la première phrase du premier …
(amendement CL159)
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Art. 10 et 10-1. – Cf. annexe.
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Art. 13. – Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :
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2° L’article 13 est ainsi modifié :
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2° (Sans modification)
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1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
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2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d’architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;
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a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
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b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
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5° Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.
Art. 10 et 10-1. – Cf. annexe.
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c) Au dernier alinéa, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;
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3° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :
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Alinéa supprimé
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Art. 40. – Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titre. ».
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3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres.
(amendement CL160)
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Code pénal
Art. 433-17. – Cf. annexe.
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Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
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Article 5
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Article 5
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Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
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(Sans modification)
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Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».
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Article 5 bis (nouveau)
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Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Art. 4. – . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Les personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion sont dispensées de justifier de l’insuffisance de leurs ressources.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. »
(amendement CL402)
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Code de l’action sociale et des familles
Art. L. 262-2 et L. 262-3. – Cf. annexe.
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Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public
Art. 1er. – Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
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À cet effet doivent être motivées les décisions qui :
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 6
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Article 6
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– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.
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I. – L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I. – (Sans modification)
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« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
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II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
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II. – (Alinéa sans modification)
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1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
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1° (Alinéa sans modification)
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« Art. 19-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.
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« Art. 19-1. –
… précisé si l’autorité …
(amendement CL161)
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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(Alinéa sans modification)
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2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un autre recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
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« Art. 20-1. –
… d’un recours …
(amendement CL162)
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« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »
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(Alinéa sans modification)
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Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives
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III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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III. –
… est ainsi rédigé :
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Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Ces conditions peuvent être différentes selon les dispositions statutaires applicables aux agents et les catégories de décisions auxquelles elles s’appliquent.
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Alinéa supprimé
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« S’il n’est pas prévu que son recours préalable est directement exercé auprès d’une commission administrative chargée d’éclairer l’autorité compétente, l’agent qui présente un tel recours à cette autorité doit avoir la possibilité de solliciter l’avis d’une tierce personne désignée à cet effet ou d’une instance collégiale dont l’organisation et le fonctionnement comportent des garanties particulières fixées par voie réglementaire. »
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« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »
(amendement CL393 et
sous-amendement CL420)
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Article 6 bis (nouveau)
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Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures
Art. 13. – . . . . . . . . . . . . . . .
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I. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est ainsi rédigé :
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IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« IV. – Le 1° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2010 ; le I, les 2°, 3° et 4° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Art. 44. – . . . . . . . . . . . . . . .
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II. – Se conforment à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. – Au II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
(amendement CL146 et
sous-amendement CL405)
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Article 7
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Article 7
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I. – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives antérieures au 1er janvier 1900 en tant qu’elles s’appliquent à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont abrogées, sous réserve des domaines dans lesquels ces collectivités disposent d’une compétence exclusive.
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Alinéa supprimé
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II. – Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant la liste des dispositions concernées par le I du présent article, ainsi que la liste des dispositions dont le maintien en vigueur apparaît nécessaire.
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2010, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.
(amendement CL164)
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Article 8
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Article 8
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Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’un organisme préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet et par tout autre moyen, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen adapté les modalités de la consultation.
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… consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle …
… internet, les …
… moyen les …
(amendements CL165, CL118,
CL166 et CL167)
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Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations recueillies par l’autorité administrative, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
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… observations qu’elle a recueillies, éventuellement …
(amendement CL168)
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Cette consultation ouverte se substitue aux consultations obligatoires en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les organismes dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue par le présent article.
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… substitue à la consultation obligatoire en …
… Les commissions consultatives dont …
… prévue au présent article. Sans préjudice du dernier alinéa, la décision d’organiser une consultation ouverte vaut saisine des commissions consultatives compétentes.
(amendement CL169)
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Par exception aux dispositions du présent article, demeurent obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique et celles ayant trait au dialogue social.
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Demeurent …
… publique, qui constituent une garantie d’une exigence constitutionnelle, celles qui traduisent un pouvoir de proposition et celles mettant en œuvre le principe de participation.
(amendement CL170)
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Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la concertation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.
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(Alinéa sans modification)
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Article 9
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Article 9
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Code de l’action sociale et des familles
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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 146-8. – Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146-8, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , soit sur sa propre initiative, soit sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal et dans des conditions prévues par décret, » ;
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1° (Sans modification)
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Art. L. 241-3. – Une carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La carte d’invalidité est également délivrée à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré définitif suivant des référentiels définis par voie réglementaire. » ;
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2° (Alinéa sans modification)
« Une carte d’invalidité est notamment délivrée …
(amendement CL171)
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Art. L. 241-3-2. – Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3° Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés :
« dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »
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3° (Alinéa sans modification)
… réponse du représentant de l’État dans le département dans …
(amendement CL172)
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Article 9 bis (nouveau)
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Art. L. 262-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles les mots : « doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. » sont remplacés par les mots : « doit être français ou justifier d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement sur le territoire, et remplir la condition mentionnée au 4° de l’article L. 262-4. »
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Art. L. 262-4. – Cf. annexe.
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II. – Le présent article s’applique à compter de son entrée en vigueur aux nouvelles demandes d’ouverture de droit au revenu de solidarité active et aux droits ouverts depuis le 1er juin 2009 sur manifestation des intéressés.
(amendement CL395)
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Article 10
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Article 10
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Code de l’aviation civile
Art. L. 421-4. – Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
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Le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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1° Être de nationalité française ;
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1° Au 1° de l’article L. 421-4, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée ».
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1° (Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. L. 421-5. – Les personnes qui n’ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou les départements et territoires d’outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l’article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
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2° À l’article L. 421-5, les mots : « qui n’ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 421-4 ».
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2° (Sans modification)
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3° L’article L. 421-6 est ainsi rédigé :
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3° (Alinéa sans modification)
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Art. L. 421-3. – Cf. annexe.
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« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services établi dans l’un des États précités, qui exercent leur activité en France n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 421-3. »
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« Art. L. 421-6. –
… ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi …
(amendements CL174 et CL175)
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Art. L. 421-8. – Cf. annexe.
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4° L’article L. 421-8 est abrogé.
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4° (Sans modification)
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Article 10 bis (nouveau)
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Code civil
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La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :
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Art. 26. – Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’État.
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« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »
(amendement CL422)
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Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
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Article 10 ter (nouveau)
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Art. 171. – Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
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Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »
(amendement CL424)
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Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.
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Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.
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Article 11
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Article 11
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Art. 910. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’État dans le département.
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I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :
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I. – (Alinéa sans modification)
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Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
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1° Au deuxième alinéa, après les mots : « capacité à recevoir des libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, ».
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1° (Sans modification)
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Si le représentant de l’État dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet.
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2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« Les libéralités consenties à des établissements ou à des États étrangers sont acceptées librement par ceux-ci, sauf opposition formée par le ministre de l’intérieur qui se prononce après avis du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, des autres ministres concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
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… à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
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Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques
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II. – L’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi rédigé :
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II. – La loi du …
… est ainsi modifiée :
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Art. 1er. – Sous réserve des deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.
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« Art. 1er. – Tout établissement ecclésiastique autorisé ou congrégation légalement reconnue peut accepter, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil, tous les biens meubles, rentes ou immeubles destinés à l’accomplissement de son objet, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. »
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1° L’article 1er est abrogé ;
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2° L’article 2 est ainsi rédigé :
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Art. 2. – Tout établissement ecclésiastique reconnu pourra également, avec l’autorisation, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
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« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :
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« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;
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« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires ; »
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Art. 3. – Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée.
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3° L’article 3 est abrogé.
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Code civil
Art. 910. – Cf. supra.
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Loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes
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III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est ainsi rédigé :
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III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.
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Art. 4. – Les établissements dûment autorisés pourront, avec l’autorisation spéciale du chef de l’État :
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« Art. 4. – Les congrégations religieuses dûment autorisées ou légalement reconnues peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État :
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1° (Abrogé)
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2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui ;
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« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;
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3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils seraient propriétaires.
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« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires.
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Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil.
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« Elles peuvent également accepter des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil. »
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Alinéa supprimé
(amendement CL176)
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Code civil
Art. 910. – Cf. supra.
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Code de la construction et de l’habitation
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Article 12
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Article 12
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Art. L. 261-11. – . . . . . . . . . .
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Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
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… est ainsi rédigé :
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Lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation.
Art. L. 261-15. – Cf. annexe.
Code de la consommation
Art. L. 312-15 à L. 312-17. – Cf. annexe.
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« Le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 et le contrat de vente sont soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation. »
(amendement CL177)
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Code de l’environnement
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Article 13
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Article 13
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Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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Art. L. 213-11. – Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
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Après le premier alinéa de l’article L. 213-11 du code l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° Après …
… L. 213-11, il …
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« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. »
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(Alinéa sans modification)
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En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d’entreprise.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. L. 213-14-1. – I. – La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.
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2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :
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II. – Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
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« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;
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Art. L. 213-14-2. – Les redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est fixé à 0,005 € par mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin.
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3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :
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Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l’article L. 213-14-1.
Art. L. 213-10-11. – Cf. annexe.
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« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »
(amendement CL178)
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Code général des collectivités territoriales
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Article 14
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Article 14
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Art. L. 2213-15. – Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. L. 2213-14. – Cf. annexe.
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Au premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 2213-14 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ».
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(Sans modification)
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Code de procédure pénale
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Article 14 bis (nouveau)
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Art. 530. – Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
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Le second alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
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« Ce délai, ainsi que ceux mentionnés par les articles 529-8 et 529-9, s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. »
(amendement CL136)
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La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
Art. 529-8 et 529-9. – Cf. annexe.
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Article 15
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Article 15
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I. – Le code de la route est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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Code de la route
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1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :
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Art. L. 326-3. – Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative ».
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Art. L. 326-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l’étendue de son pouvoir disciplinaire.
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2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l’article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles ».
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Art. L. 326-6. – I. – Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3° Le 4° de l’article L 326-6 est remplacé par un paragraphe I bis ainsi rédigé :
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4° L’accomplissement d’actes de nature à porter atteinte à son indépendance.
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« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.
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II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
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II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
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Code rural
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Article 16
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Article 16
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Art. L. 214-6. – I. – On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le code rural est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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IV. – La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
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1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :
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1° (Alinéa sans modification)
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1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;
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2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
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3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces États ou d’un État membre de l’Union européenne sont régies par l’article L. 204-1.
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a) Au 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;
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a) (Sans modification)
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Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.
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Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
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b) (Sans modification)
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Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’État.
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c) Il est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :
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c) (Alinéa sans modification)
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« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. Elle fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative. »
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« VII. –
… animaux. »
(amendement CL137)
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2° Le premier alinéa de l’article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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2° (Alinéa sans modification)
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Art. L. 222-1. – Un décret en Conseil d’État définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l’autorité administrative.
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« Les arrêtés qui précisent ces conditions déterminent, le cas échéant, les cas dans lesquels les organismes et les professionnels établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, détenir l’agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. »
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« Les organismes …
… sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l’agriculture, eu égard … … activité, réputés détenir …
(amendement CL179)
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Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en œuvre de ces activités sont précisées par décret.
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3° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :
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3° (Sans modification)
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Art. L. 233-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
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« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.
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Lorsqu’un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l’agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d’y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l’agrément peut être suspendu. Si, à l’issue de cette période, il n’est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l’agrément.
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« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.
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« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
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Art. L. 256-3. – Un décret précise les conditions d’application du présent chapitre.
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4° L’article L. 256-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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4° (Sans modification)
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Art. L. 256-2. – Cf. annexe.
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« Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes d’inspection et les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l’article L. 256-2 établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer ces activités, détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. ».
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Art. L. 611-6. – Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre. Il détermine également les conditions d’utilisation du qualificatif d’"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.
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5° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention ».
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5° (Sans modification)
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Code de la sécurité sociale
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Article 17
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Article 17
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Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I. – Au douzième alinéa (11°) de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
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Art. L. 722-20. – Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. – Le 8° de l’article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :
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8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l’article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Au 8° de l’article L. 722-20 du code rural, les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ».
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1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;
2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
(amendement CL180)
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Article 17 bis (nouveau)
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L’article L. 741-1 du code rural est ainsi modifié :
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Art. L. 741-1. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l’emploi de salariés agricoles sont calculées et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l’action sanitaire et sociale.
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1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;
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Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés.
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L’évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
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2° Le dernier alinéa est supprimé.
(amendement CL138)
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Article 17 ter (nouveau)
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Code de la santé publique
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L’article L. 1321-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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Art. L. 1321-5. – Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l’État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d’eau réalisés par les services du représentant de l’État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’État dans le département.
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1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l’État dans le département. » ;
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Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
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2° Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;
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Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d’eau.
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3° Au troisième alinéa, le mot : « agréé » est supprimé.
(amendement CL404)
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Article 18
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Article 18
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code …
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Code de la santé publique
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1° L’article L. 1331-7 est ainsi modifié :
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Alinéa supprimé
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Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.
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a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Au début du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « au premier investissement » ;
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Alinéa supprimé
1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-7, après le mot : « participation », sont …
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c) Après le premier alinéa, il est inséré un paragraphe II ainsi rédigé :
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2° Il est inséré, après l’article L. 1331-7, un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
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« II. – Les propriétaires des immeubles ou des établissements dont les rejets d’eaux usées sont issues d’utilisations de l’eau assimilables à des utilisations à des fins domestiques, définies en application d’un décret en Conseil d’État, qui demandent à être raccordés au réseau public de collecte peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie réalisée par eux en leur évitant une installation d’évacuation ou d’épuration autonome réglementaire, à verser une participation tenant compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. ».
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« Art. L. 1331-7-1. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation …
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment, en fonction du volume des rejets et de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. » ;
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Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
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d) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « III. – » ;
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Alinéa supprimé
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e) Au dernier alinéa, les mots : « de cette participation » sont remplacés par les mots : « des participations mentionnées au I et II ».
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Alinéa supprimé
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Art. L. 1331-8. – Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
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3° À l’article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
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Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5° Au début de la première phrase de l’article L. 1331-10, les mots : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques » sont remplacés par les mots : « À l’exclusion des déversements d’eaux usées domestiques ou provenant d’établissements dont les utilisations de l’eau sont assimilables aux utilisations à des fins domestiques, tout déversement ».
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Alinéa supprimé
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Art. L. 1331-11. – Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :
1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d’assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
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4° Le 4° de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
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4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques.
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« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. »
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II. – Le propriétaire d’un immeuble ou d’une installation mentionnée à l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant à la mairie du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une déclaration justifiant utiliser l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l’absence de déclaration dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1331-7-1 du même code, les dispositions de l’article L. 1331-8 du même code lui sont applicables.
(amendement CL181)
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Article 19
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Article 19
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
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1° (Alinéa sans modification)
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Art. L. 1334-3. – Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement s’est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l’État procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l’État procède comme indiqué au dernier alinéa de l’article L. 1334-2. À l’issue des travaux, le représentant de l’État fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, au directeur du service communal d’hygiène et de santé de la commune concernée.
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« À l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. » ;
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… supprimé. Dans le cas où le représentant de l’État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l’article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. » ;
(amendement CL397)
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Art. L. 1334-4. – Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement est tenu d’assurer l’hébergement des occupants visés à l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. À défaut, et dans les autres cas, le représentant de l’État prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
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Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l’hébergement provisoire des occupants visés à l’alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du local d’hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
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En cas de refus d’accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement aux personnes chargées de procéder à l’enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l’État dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d’entrée dans les lieux.
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Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l’État ; cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
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Le représentant de l’État dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
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2° Au dernier alinéa de l’article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;
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2° (Sans modification)
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3° Après l’article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :
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3° (Alinéa sans modification)
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Art. L. 1334-1 et L. 1334-2. – Cf. annexe.
Art. L. 1334-3 et L. 1334-4. – Cf. supra.
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« Art. L. 1334-4-1. – Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
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« Art. L. 1334-4-1. – (Alinéa sans modification)
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Art. L. 1334-1 et L. 1334-2. – Cf. annexe.
Art. L. 1334-3 et L. 1334-4. – Cf. supra.
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« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1344-3 et L. 1334-4. » ;
|
… diagnostic et le contrôle mentionnés à l’alinéa précédent. » ;
(amendement CL182)
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Art. L. 1334-12. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État les modalités d’application du présent chapitre, et notamment :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4° L’article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :
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4° (Sans modification)
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4° Les modalités d’établissement du relevé mentionné à l’article L. 1334-5.
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Art. L. 1334-4 et L. 1334-4-1. – Cf. supra.
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« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».
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Article 20
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Article 20
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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I. – Le code …
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Art. L. 4383-1. – L’État fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;
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Alinéa supprimé
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Art. L. 4383-3. – La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;
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Alinéa supprimé
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Art. L. 4244-1. – L’État fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
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3° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° Après …
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« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »
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(Alinéa sans modification)
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La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 4383-5.
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4° Après l’article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :
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2° Après …
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« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.
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« Art. L. 4244-2. – (Sans modification)
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« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
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« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
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« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. »
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Art. L. 4383-1. – Cf. supra.
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3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;
|
Art. L. 4383-3. – Cf. supra.
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4° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;
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II. – Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.
(amendement CL183)
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Article 20 bis (nouveau)
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :
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Art. L. 5125-4. – Cf. annexe.
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« Art. L. 5125-1-2. – Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer pour le compte d’une officine bénéficiant de la licence prévue à l’article L. 5125-4, l’activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.
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Art. L. 5125-1. – On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales.
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« Lorsque l’officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions d’autorisation de l’activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l’article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu’elle bénéficie d’une autorisation ou d’un agrément délivré par les autorités compétentes.
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Une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l’État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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« Lorsque l’officine ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l’exercice de l’activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l’article L. 5125-1. » ;
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Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5.
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2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. » ;
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Art. L. 5125-32. – Sont fixées par décret en Conseil d’État :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6° Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d’application de l’article L. 5125-1-1.
Art. L. 5125-1-1. – Cf. annexe.
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3° À la fin du 6° de l’article L. 5125-32, les mots : « de l’article L. 5125-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».
(amendement CL401)
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Article 21
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Article 21
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Art. L. 5211-3. – Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s’ils n’ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
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Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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« La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par un organisme désigné à cet effet soit par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l’autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
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Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches biomédicales sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l’objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code.
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Art. L. 5212-1. – Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’exploitant est tenu de s’assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
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Article 22
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Article 22
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Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.
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Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant d’une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Les modalités de l’agrément des organismes et de l’attestation technique sont définies par décret.
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« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Le contenu de l’attestation est défini par décret en Conseil d’État. »
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Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l’autorisation de l’installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13.
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Article 23
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Article 23
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Code de la sécurité sociale
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I. – L’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I. – (Alinéa sans modification)
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Art. L. 243-1-2. – L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l’employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’État.
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1° Au début de l’article, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Après les mots : « L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, » ;
3° La dernière phrase est supprimée ;
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1° (Sans modification)
2° (Sans modification)
3° (Sans modification)
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Code du travail
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4° Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
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4° (Alinéa sans modification)
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Art. L. 1271-1 à L. 1271-16. – Cf. annexe.
Art. L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5. – Cf. annexe.
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« II. – Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail, relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail, relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs visés au I ou à leur représentant. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l’organisme habilité par l’État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l’organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l’employeur, et établit le bulletin de paie du salarié.
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« II. –
… à leurs représentants. Dans …
(amendement CL184)
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Code de la sécurité sociale
Art. L. 133-7 et L. 241-10. – Cf. annexe.
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« Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.
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(Alinéa sans modification)
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« Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 133-5. – Cf. annexe.
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« III. – Les déclarations sociales des employeurs mentionnés au I sont transmises à l’organisme habilité par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l’organisme habilité.
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« III. – … sociales de l’employeur mentionné au …
(amendement CL185)
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« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
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« IV. – (Sans modification)
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II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2010.
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II. – (Sans modification)
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Code du travail
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Article 24
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Article 24
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Art. L. 1225-62. – Le salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d’un congé de présence parentale.
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L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
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La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
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Art. L. 1225-63 à L. 1225-65. – Cf. annexe.
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« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »
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… l’enfant ou du handicap au titre desquels un …
(amendement CL186)
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Article 25
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Article 25
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Art. L. 1272-3. – Cf. annexe.
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I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 du code du travail est supprimé.
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(Sans modification)
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II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
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Article 26
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Article 26
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Art. L. 2135-1. – Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d’établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret.
Code de commerce
Art. L. 123-12. – Cf. annexe.
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Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce, le cas échéant selon une présentation simplifiée avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice dans les cas prévus par décret, ou, si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, à la tenue d’un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements affectant leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »
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… commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
(amendement CL187 rectifié)
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Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
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Article 27
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Article 27
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Art. 3. – Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
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La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
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(Alinéa sans modification)
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Cette commission comprend :
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Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État, président.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° Les onzième et douzième alinéas de l’article 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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1° Supprimé
(amendement CL6)
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Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
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« six personnalités qualifiées en matière de publication destinée à la jeunesse, désignées par le ministre de la culture ; »
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Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2° L’article 4 est ainsi modifié :
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2° (Alinéa sans modification)
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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a) (Alinéa sans modification)
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Art. 4. – Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.
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« Tout personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition de périodiques visés à l’article 1er. La personne morale est pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire. »
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… d’édition d’un périodique visé à …
… figurent sur …
(amendement CL188)
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b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
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b) (Alinéa sans modification)
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Le comité de direction comprend obligatoirement :
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« Le comité de direction comprend obligatoirement trois membres du conseil d’administration ou le ou les gérants selon la forme juridique de la personne morale.
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(Alinéa sans modification)
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Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;
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Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.
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Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :
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« Les membres du comité de direction, les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition de périodiques visés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : »
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… édition d’un périodique visé à …
(amendement CL189)
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1° Être de nationalité française ;
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c) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
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c) (Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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d) Le 4° est ainsi rédigé :
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d) (Sans modification)
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4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l’autorité parentale ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; ».
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Art. 5. – Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes visées au troisième alinéa de l’article 4 ».
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3° (Sans modification)
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Article 27 bis (nouveau)
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Code de commerce
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L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
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Art. L. 441-6. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° Au début du 1er alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
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Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
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Code de la consommation
Art. L. 111-2. – Cf. infra art. 27 quater
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« III . – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. »
(amendement CL139)
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Article 27 ter (nouveau)
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Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
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Code de commerce
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1° L’article L. 522-2 est ainsi rédigé :
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Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est pris après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus par le décret en Conseil d’État pris pour l’application du présent chapitre. Il est motivé.
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« Art. L. 522-2. – L’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’agrément est motivé. »
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2° L’article L. 522-11 est ainsi modifié :
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Art. L. 522-11. – I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l’agrément comme magasins généraux des entrepôts qu’elles exploitent ou projettent d’exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s’il est reconnu que les intérêts du commerce l’exigent.
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a) Au I, les mots : », à titre exceptionnel, » sont supprimés ;
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II. – Dans ce cas :
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1° La demande d’agrément fait l’objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l’établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
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2° L’arrêté d’agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l’article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement.
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b) Au 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement » sont supprimés.
(amendement CL140)
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Article 27 quater (nouveau)
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Code de la consommation
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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
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Chapitre Ier
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« Chapitre Ier
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Obligation générale d’information
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« Obligation générale d’information
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Art. L. 111. – Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
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« Art. L.111. – 1. – I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
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« II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
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« III. En cas de litige portant sur l’application des dispositions du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
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Art. L. 111-2. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
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« Art. L.111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
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« II. – Par ailleurs, le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
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« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
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« – le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
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« – si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;
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Code général des impôts
Art. 286 ter. – Cf. annexe.
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« – s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
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« – s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
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« – les conditions générales, s’il en utilise ;
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« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et/ou la juridiction compétente ;
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« – le cas échéant l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;
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« – l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
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« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :
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« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;
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« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services ;
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« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
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« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.
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Code de la consommation
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« III. – Au sens du précédent paragraphe, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;
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Art. L. 111-3. – Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
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« Art. L. 111-3. – Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. »
|
Art. L. 121-18. – Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, l’offre de contrat doit comporter les informations suivantes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
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II. – Au premier alinéa de l’article L. 121-18 du code de la consommation, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « , L. 111-2 ».
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Art. L. 121-19. – I. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
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1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. – Au 1° du I de l’article L. 121-19 du code de la consommation, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « , L. 111-2 ».
(amendement CL141)
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Art. L. 111-2. – Cf. supra.
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Code de la route
Art. L. 213-3. – Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 27 quinquies (nouveau)
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3° Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire, d’expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’État.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’expérience professionnelle » sont supprimés.
(amendement CL394)
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Article 27 sexies (nouveau)
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Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
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Code rural
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1° L’article L. 621-16 est ainsi rédigé :
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Art. L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés.
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« Art L. 621-16. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.
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Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
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« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.
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Art. L. 621-1. – Cf. annexe.
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« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent , le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut , après l’avoir mis à même de présenter ses observations , décider de lui interdire , à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. »
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Art. L. 621-21. – Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu’ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l’octroi de l’aval est subordonné à la condition qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu’ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2° Aux articles L. 621-21, L. 621-26, L. 621-28, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots « collecteurs de céréales ».
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Art. L. 621-26. – Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.
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Art. L. 621-28. – Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
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Art. L. 621-22. – . . . . . . . . . . .
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu’elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 621-21.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Au deuxième alinéa de l’article L. 621-21 et au quatrième alinéa de l’article L. 621-22, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés ».
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3° Il est rétabli un article L. 621-17, ainsi rédigé :
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« Art L. 621-17. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 621-16 leur sont applicables. »
(amendement CL142)
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Article 27 septies (nouveau)
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Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :
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Code du travail
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1° L’article L. 7122-3 est ainsi rédigé :
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Art. L. 7122-3. – L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2.
Art. L. 7122-2. – Cf. annexe.
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« Art. L. 7122-3. – Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2. » ;
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Art. L. 7122-9. – Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable.
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2° À l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;
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Art. L. 7122-10. – Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d’effet équivalent délivré dans un de ces États dans des conditions comparables.
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3° À l’article L. 7122-10, les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;
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4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :
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Art. L. 7122-11. – L’entrepreneur de spectacles vivants qui n’est pas établi en France et n’est pas titulaire d’un titre d’effet équivalent sollicite une licence pour la durée des représentations publiques envisagées dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14.
Art. L. 7122-3 et L. 7122-10. – Cf. supra.
Art. L. 7122-14. – Cf. annexe.
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« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d’être légalement établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et d’avoir préalablement déclaré leur activité dans les conditions du décret mentionné à l’article L. 7122-14. » ;
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Art. L. 7122-16. – Le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l’article L. 7122-3, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €.
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5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après les mots : « l’article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 7122-11 ».
(amendement CL143)
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La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
2° L’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
Art. L. 7122-3, L. 7122-10 et L. 7122-11. – Cf. supra.
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Article 27 octies (nouveau)
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Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :
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Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux, sous réserve d’être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.
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« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
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« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l’activité définie à l’alinéa premier doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.
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« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
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Art. L. 7123-15. – La licence d’agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeants sociaux ou salariés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes :
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1° Production ou réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
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2° Les 1°, 5° et 7° de l’article L. 7123-15 sont abrogés ;
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2° Distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production ;
3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;
4° Agence de publicité ;
5° Éditeur ;
6° Organisateur de défilés de mode ;
7° Photographe.
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3° L’article L. 7123-16 est ainsi rédigé :
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Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés d’une agence de mannequin.
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« Art. L. 7123-16. – Les incompatibilités prévues à l’article L. 7123-15 s’appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national.
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Elles s’appliquent également aux dirigeants sociaux et à l’ensemble des associés lorsque l’activité d’agence de mannequins est exercée par une société.
Art. L. 7123-15 et L. 7123-11. – Cf. supra.
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« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 7123-11. » ;
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Art. L. 7123-27. – Le fait, pour tout salarié d’une agence de mannequins, de détenir une licence d’agences de mannequins alors qu’il exerce, directement ou par personne interposée, l’une des activités ou professions mentionnées à l’article L. 7123-15, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 €.
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Ces dispositions s’appliquent à tout dirigeant social, associé en nom collectif, associé d’une société en commandite simple ainsi que pour l’ensemble des associés dont l’activité est exercée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 7123-16.
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4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7123-27, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
(amendement CL144)
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Section 2
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Section 2
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Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
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Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
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Article 28
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Article 28
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L’identité d’une personne se prouve par tout moyen à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut notamment être établie par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.
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Supprimé
(amendement CL1)
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Les actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français et nécessaires à l’établissement des titres visés à l’alinéa premier sont délivrés directement par cet officier de l’état civil aux agents chargés du recueil ou de l’instruction des demandes.
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Section 3
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Section 3
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Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
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Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
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Article 29
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Article 29
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
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(Alinéa sans modification)
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Art. 11. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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1° (Alinéa sans modification)
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La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.
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« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres concernés et aux organismes qui mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour le compte de l’État les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »
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… ministres, personnes et organismes concernés les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.
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« Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concernés, les réponses de ces derniers aux observations formulées par la commission sont annexées au rapport public. Le délai de leur transmission à la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’État. »
(amendement CL363)
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Art. 13. – I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
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1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2° Le 1° du I de l’article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».
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2° (Sans modification)
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Article 29 bis (nouveau)
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L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
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Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et :
|
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« Art. 26. – I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.
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1° Qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;
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« II. – Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
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2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
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« 1° Permettre aux services de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;
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L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement.
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« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;
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|
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« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;
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« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
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« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;
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« 6° Centraliser les informations destinées à informer le gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
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« 7° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;
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« 8° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
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« 9° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
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« 10° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;
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« 11° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.
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« III. – Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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II. – Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
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|
« Ceux des traitements mentionnés au I et au II qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.
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« IV. – Dans les traitements mentionnés au 6° du II, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des infractions commises par eux.
|
III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission.
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« V. – Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
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IV. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.
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« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des types de données identiques et ont les mêmes destinataires ou types de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »
(amendement CL24 rectifié)
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Article 29 ter (nouveau)
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Art. 8. – . . . . . . . . . . . . . . . .
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
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IV. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26.
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1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
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Art. 15. – . . . . . . . . . . . . . . . .
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La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d’exercer celles de ses attributions mentionnées :
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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– aux deux derniers alinéas de l’article 69, à l’exception des traitements mentionnés aux I ou II de l’article 26 ;
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2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 15, la référence : « aux I ou II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III » ;
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 27. – . . . . . . . . . . . . . . .
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III. – Les dispositions du IV de l’article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.
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3 Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
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Art. 31. – I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l’exception de ceux mentionnés au III de l’article 26.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4 Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
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Art. 44. – . . . . . . . . . . . . . . .
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IV. – Pour les traitements intéressant la sûreté de l’État et qui sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise en application du III de l’article 26, le décret en Conseil d’État qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n’est pas soumis aux dispositions du présent article.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
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Art. 45. – . . . . . . . . . . . . . . .
II. – En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
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1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26, ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’État ;
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6 Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, la référence : « au I et au II » est remplacée par la référence : « aux I, II et III » ;
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2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ;
3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 49. – La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 45, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7° Au premier alinéa de l’article 49 la référence : « au I ou au II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III » ;
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Art. 69. – . . . . . . . . . . . . . . .
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Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8° Au huitième alinéa de l’article 69, la référence : « au I ou au II » est remplacée par la référence : « aux I, II ou III ».
(amendement CL25 rectifié)
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Art. 16. – Le bureau peut être chargé par la commission d’exercer les attributions de celle-ci mentionnées :
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Article 29 quater (nouveau)
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- au dernier alinéa de l’article 19 ;
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Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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- à l’article 25, en cas d’urgence ;
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« – au VI de l’article 26 ; »
(amendement CL26)
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- au second alinéa de l’article 70.
Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d’urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 45.
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Article 29 quinquies (nouveau)
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Art. 29. – Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :
1° La dénomination et la finalité du traitement ;
2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre VII ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au V de l’article 32.
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L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »
(amendement CL27)
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Article 29 sexies (nouveau)
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Art. 13. – I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, II et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »
(amendement CL28)
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Art. 26. – Cf. supra art. 29 bis.
Art. 41 et 42. – Cf. annexe.
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Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
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Article 29 septies (nouveau)
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Art. 6 nonies. – . . . . . . . . . . . .
III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l’autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget.
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Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent III adressent à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
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« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »
(amendement CL29 rectifié)
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La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la défense nationale. S’agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent III, seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
Art. 26. – Cf. supra art. 29 bis.
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Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
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Article 29 octies (nouveau)
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Art. 21. – I. – Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées d’informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. – Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
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Le III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.
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III. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles.
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1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. » ;
2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;
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3° Sont ajoutées une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
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« Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.
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« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. »
(amendement CL30)
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IV. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
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Code de procédure pénale
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Article 29 nonies (nouveau)
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Art. 397-5. – Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu’ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
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L’article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée
Art. 21. – Cf. supra art. 29 septies.
Code de procédure pénale
Art. 393. – Cf. annexe.
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« Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code. »
(amendement CL31)
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Section 4
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Section 4
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Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
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Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
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Article 30
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Article 30
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Le code de commerce est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :
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Code de commerce
Art. L. 123-16. – Cf. annexe.
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« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables » ;
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Art. L. 123-17. – À moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.
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2° À la deuxième phrase de l’article L. 123-17, après les mots : « justifiées dans l’annexe », sont insérés les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
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Sous-section 2
Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
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3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;
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Art. L. 123-25. – Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.
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4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Art. L. 123-12. – Cf. annexe.
Art. L. 233-16. – Cf. annexe.
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« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;
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Art. L. 232-6. – Cf. annexe.
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5° L’article L. 232-6 est abrogé.
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Article 31
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Article 31
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L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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Art. L. 225-135. – L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Lorsqu’elle décide l’augmentation de capital, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes. Lors des émissions auxquelles il est procédé par le conseil d’administration ou le directoire en application d’une autorisation donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes établit un rapport au conseil d’administration ou au directoire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
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Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article.
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2° Au dernier alinéa, les mots : « sont établis les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article. » sont remplacés par les mots : « est établi le rapport du commissaire aux comptes prévu au présent article. ».
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Article 32
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Article 32
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Le code de commerce est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 234-1. – Lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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1° L’article L. 234-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° (Alinéa sans modification)
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À défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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En cas d’inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
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« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;
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… procédure d’alerte, le …
(amendement CL190)
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Art. L. 234-2. – Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
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2° L’article L. 234-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° (Sans modification)
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En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
|
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|
Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
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« Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 234-1 sont applicables. » ;
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Art. L. 612-3. – Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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3° (Sans modification)
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À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe collégial est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.
|
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|
En cas d’inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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|
Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
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« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
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Section 5
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Section 5
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Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État
|
Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État
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Article 33
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Article 33
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Sont abrogés ou supprimés :
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I. – Sont abrogés :
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Code rural
Art. L. 251-3. – Cf. annexe.
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1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code rural ;
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1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;
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Code de la consommation
Art. L. 313-6. – Cf. annexe.
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Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre
Art. 17. – Cf. annexe.
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2° L’article 17 de l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;
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2° L’article L. 512-71 du code monétaire et financier ;
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Code monétaire et financier
Art. L. 512-71. – Cf. annexe.
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Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics
Art. 3, 6 et 7. – Cf. annexe.
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3° Les articles 3, 6 et 7 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics ;
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3° L’article L. 253 bis du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre ;
|
Code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de la guerre
Art. L. 253 bis. – Cf. annexe.
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4° Les deux derniers alinéas de l’article 17 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
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Alinéa supprimé
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Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
Art. 73 et 74. – (Abrogé).
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5° L’article 73 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;
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4° Les articles 73 et 74 de la loi …
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Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Art. 45. – Cf. annexe.
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6° L’article 45 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
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Alinéa supprimé
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Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Art. 137. – Cf. annexe.
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5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
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Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Art. 1e. – Cf. annexe.
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7° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
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6° L’article 1er …
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Code de l’action sociale et des familles
Art. L. 113-2. – . . . . . . . . . . . .
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Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces conventions et, le cas échéant, d’une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d’évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au terme des deux ans d’application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l’article L. 232-2.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l’alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
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II. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles sont supprimés.
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Code de l’éducation
Art. L. 362-1. – Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent s’il n’est muni :
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III. – L’article L. 362-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
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La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d’une commission nationale composée pour moitié de représentants de l’État et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
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1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
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La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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2° Le septième alinéa est supprimé.
(amendement CL154 et
sous-amendement CL406)
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Article 34
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Article 34
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Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
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Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur.
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« Art. 4 ter. – Toute …
(amendement CL191)
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Article 35
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Article 35
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Lorsque l’autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision, de procéder à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.
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… administrative, avant de prendre une décision, procède à la …
… consulté ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis peuvent, …
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Lorsque, sans y être légalement tenue, l’autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consulté, il lui appartient de procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Toutefois, les irrégularités qui pourraient affecter la légalité de l’avis rendu sont sans incidence sur la légalité des décisions prises.
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Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi.
(amendement CL192)
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Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions
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Article 36
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Article 36
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Art. 34. – I. – Le préfet de département, représentant de l’État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
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L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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III. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article 25 de la présente loi.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l’État chargés de la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
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En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France.
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1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
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1° (Sans modification)
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2° Il est complété par deux paragraphes IV et V ainsi rédigés :
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2° (Alinéa sans modification)
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« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.
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« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du III, …
(amendement CL364)
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« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d’une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.
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(Alinéa sans modification)
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« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »
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« V. – (Sans modification)
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Article 37
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Article 37
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I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
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I. – (Alinéa sans modification)
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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1° (Alinéa sans modification)
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Art. 11. – Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
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« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause. »
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… cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »
(amendement CL193)
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Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
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La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
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2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
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« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une …
(amendement CL194)
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La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
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Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
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II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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II. – (Alinéa sans modification)
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Art. L. 2123-34. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
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1° L’article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° (Sans modification)
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La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
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Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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« Toute condamnation pénale qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive ».
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Art. L. 2123-35. – Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
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2° L’article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.
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La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
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Code de la défense
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« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive ».
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« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une …
(amendement CL195)
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Art. L. 4123-10. – Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.
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III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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III. – (Alinéa sans modification)
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L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L’État est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
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« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».
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(Alinéa sans modification)
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« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »
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« Toute décision d’une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d’une …
(amendement CL196)
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En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
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IV. – Le présent article s’applique aux décisions d’octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.
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IV. – (Sans modification)
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Article 38
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Article 38
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Code de l’aviation civile
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Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Art. L. 213-3. – I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l’exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d’incendie et de secours, à l’autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret.
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« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions dont les modalités sont définies par décret. »
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Article 39
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Article 39
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Code de l’environnement
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Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
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(Alinéa sans modification)
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Art. L. 218-72. – Dans le cas d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l’article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
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« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité de la navigation. »
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… grave direct ou indirect pour l’environnement. »
(amendement CL197)
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Article 40
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Article 40
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Après l’article L. 212-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 212-3 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 212-3. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, certains tribunaux administratifs peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur des questions de droit relevant de leur compétence.
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« Art. L. 212-3. –
… droit, des tribunaux administratifs et une cour administrative d’appel peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur une question de droit relevant de leur compétence. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci.
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« Les tribunaux concernés par l’expérimentation sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.
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« Les tribunaux et la cour concernés par l’expérimentation …
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« La question fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État s’agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements et au représentant de l’État dans la région s’agissant des questions posées par les régions. L’organe exécutif de la collectivité et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif.
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« La question, non soumise à une autorité juridictionnelle, fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État dans le département s’agissant …
… collectivité territoriale ou du groupement et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel.
(amendement CL198)
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« La juridiction saisie rend son avis dans un délai de quatre mois. »
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(Alinéa sans modification)
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Code général des collectivités territoriales
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Article 41
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Article 41
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Art. L. 2121-7. – Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
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L’article L. 212l-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Art. L. 2121-12. – Cf. annexe.
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« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. ».
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Article 42
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Article 42
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Art. L. 2121-21. – Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
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L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
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« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. »
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Article 42 bis (nouveau)
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 2213-31, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;
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2° Après l’article L. 2224-8, il est inséré un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2224-8-1. – Pour la défense extérieure contre l’incendie les communes assurent en permanence l’alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies.
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« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Art. L. 2212-2. – Cf. annexe.
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« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2, et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »
(amendement CL148)
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Article 43
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Article 43
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L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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(Sans modification)
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Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
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« Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, recevoir, pour la durée de son mandat, délégation d’une partie des attributions du conseil municipal à l’exception :
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1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
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« 1° du vote du budget et de l’inscription au budget des dépenses obligatoires en application des dispositions de l’article L. 1612-15 ;
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2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
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« 2° de l’arrêté des comptes ;
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3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
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« 3° de l’adhésion de la commune à un établissement public ou tout autre organisme ainsi que de son retrait ;
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
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« 4° de la délégation de la gestion d’un service public ;
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5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
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« 5° de la formation des commissions municipales, y compris des commissions d’appel d’offres mentionnée à l’article L. 2121-22, et des conseils de quartier mentionnés à l’article L. 2143-1 ;
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6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
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« 6° de l’adoption de son règlement intérieur ;
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7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
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« 7° des décisions à prendre en matière de conditions d’exercice des mandats municipaux, telles que l’exercice du droit à la formation des élus ;
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
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« 8° de la décision d’organiser un référendum local ou une consultation des électeurs ;
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9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
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« 9° de la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs ;
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10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
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« 10° de la préparation, mentionnée à l’article L. 1414-2, et de l’attribution ou non-attribution, mentionnée à l’article L. 1414-9, d’un contrat de partenariat ;
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11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
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« 11° de l’attribution ou non-attribution des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure formalisée prévue à l’article 26-I du code des marchés publics, à condition que l’urgence impérieuse n’ait pas été constatée ;
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12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
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« 12° de l’attribution ou non-attribution des marchés de définition définis à l’article 73 du code des marchés publics ;
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13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
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« 13° des avis et accords sur la création d’établissements publics ;
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14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
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« 14° de la fixation des taxes et participations d’urbanisme ;
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15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
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« 15° des actes et avis relatifs aux documents d’urbanisme ;
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16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
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« 16° des décisions relatives à l’application des règles générales de l’urbanisme ;
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17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
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« 17° des actes relatifs aux règles de densité ;
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18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
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« 18° de l’institution des zones de préemption ;
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19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
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« 19° des approbations de périmètres de zones d’aménagement commercial et de programme d’aménagement d’ensemble ;
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20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
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« 20° de l’instauration de zones soumises à permis de démolir ;
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21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
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« 21° des actes liés à la procédure de déclaration d’utilité publique ;
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22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
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« 22° en matière de domanialité publique, des actes relatifs au classement, déclassement, transfert de propriété, acquisitions et cession de biens, des autorisations d’occupation du domaine public, des actes relatifs aux servitudes administratives ;
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23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
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« 23° en matière de voirie routière, des actes approuvant le plan de dégagement en application de l’article L. 114-3 du code de la voirie routière, relatifs au règlement de voirie, et des avis sur la sécurité des tunnels ;
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Art. L. 1414-2, L. 1414-9, L. 2121-22 et L. 2143-1. – Cf. annexe.
Code des marchés publics
Art. 26 et 73. – Cf. annexe.
Code de la voirie routière
Art. L. 114-3. – Cf. annexe.
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« 24° en matière de politique locale de l’habitat, des actes relatifs au programme local de l’habitat, aux programmes de rénovation urbaine ou de requalification des quartiers anciens dégradés, aux aides de toutes natures, des actes relatifs aux offices publics de l’habitat. »
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Article 44
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Article 44
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Après l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
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Code de la voirie routière
Art. L. 118-1 et R. 118-3-6. – Cf. annexe.
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« Art. L. 2215-8. – Lorsqu’un ouvrage d’infrastructure de transport s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212 du code général des collectivités territoriales, est confiée, en cas d’événement, au représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens de l’article R. 118-3-6 du code de la voirie routière pour les tunnels routiers et, dans les autres cas, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’infrastructure de transport est la plus longue. »
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« Art. L. 2215-8. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend …
… de l’article L. 2212, est confiée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant …
… sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres ouvrages, au représentant …
… d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »
(amendement CL199)
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Code général des collectivités territoriales
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Article 45
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Article 45
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Art. L. 5211-1. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
L’article L. 2121-22-1 s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.
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I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Art. L. 2122-4. – Cf. annexe.
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« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »
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L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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II. – L’article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :
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Art. L. 5211-2. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
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1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « aux membres de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « aux membres du bureau ».
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« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »
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Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Alinéa supprimé
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Art. L. 2122-4. – Cf. annexe.
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« Les démissions des membres de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale sont adressées au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »
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Alinéa supprimé
(amendement CL200)
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Art. L. 5211-8. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
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Article 46
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Article 46
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Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.
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En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Au troisième alinéa de 1’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ».
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(Sans modification)
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Code électoral
Art. L. 270. – Cf. annexe.
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Code général des collectivités territoriales
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Article 47
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Article 47
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Art. L. 5211-41-2. – Lorsqu’un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
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(Sans modification)
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La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes.
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« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l’établissement est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »
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Article 48
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Article 48
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Le chapitre premier du titre premier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 8 ainsi rédigée :
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I. – Le chapitre …
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« Section 8
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(Alinéa sans modification)
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« Relations avec les organismes sociaux
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(Alinéa sans modification)
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« Art. L. 511-46. – Dans un délai de quinze jours suivant la réception d’un certificat de décès concernant un de ses clients, tout établissement de crédit est tenu de transmettre copie de ce certificat aux organismes mentionnés au code de l’action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale qui effectuaient des versements de prestations sur un compte dont était titulaire le client décédé. »
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« Art. L. 511-46. – (Sans modification)
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II (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
(amendement CL201)
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Code de l’organisation judiciaire
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Article 48 bis (nouveau)
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Art. L. 252-1. – Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.
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L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »
(amendement CL423)
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Article 49
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Article 49
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Code du patrimoine
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L’article L. 212 du code du patrimoine est ainsi modifié :
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L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
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Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire. Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.
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1° Les mots : « , sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire » sont supprimés ;
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« Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département. »
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2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Alinéa supprimé
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Art. L. 212-12. – Cf. annexe.
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« Par dérogation, la commune peut conserver ces documents après déclaration auprès du préfet. Ce dernier peut s’y opposer dès lors que les conditions de leur conservation les mettent en péril. »
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« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Sont alors applicables les dispositions du second alinéa de ce dernier article. »
(amendement CL202)
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Code de procédure pénale
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Article 50
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Article 50
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Art. 693. – La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « si l’infraction a été commise a bord ou à l’encontre d’un aéronef, ou que les victimes de l’infraction ont été les passagers d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».
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I. –
… les personnes se trouvant à bord d’un aéronef,
(amendement CL203)
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Code pénal
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II. – Le code pénal est ainsi modifié :
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II. – (Alinéa sans modification)
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Art. 113-3. – La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
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1° À la première et à la deuxième phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».
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1°
… ou des personnes se trouvant à bord ».
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Art. 113-4. – La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
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2° À la première et à la deuxième phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».
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2°
… ou des personnes se trouvant à bord ».
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Art. 113-11. – Sous réserve des dispositions de l’article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France :
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3° Au premier alinéa de l’article 113-11, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».
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2°
… ou des personnes se trouvant à bord ».
(amendement CL203)
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1° Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française ;
2° Lorsque l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3° Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
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Code civil
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Art. 89. – La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. À défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 89 du code civil est ainsi rédigé :
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Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.
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« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l’intérêt de la cause justifie. »
(amendement CL421)
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Article 51
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Article 51
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Code de la santé publique
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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(Sans modification)
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1° Le premier alinéa de l’article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
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Art. L. 5121-16. – Toute demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ou toute demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d’un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 €.
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« Donne lieu au versement d’un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
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« a) toute demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;
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« b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l’article L. 5121-8 ;
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« c) toute modification d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;
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« d) toute demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;
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« e) toute demande d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18 ;
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« f) toute demande de renouvellement d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18. »
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Son montant est versé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.
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Art. L. 5121-8 et L. 5124-18. – Cf. annexe.
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Art. L. 5121-18. – Les redevables de la taxe sont tenus d’adresser à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.
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2° L’article L. 5121-18 est ainsi modifié :
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En l’absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d’office qui entraîne l’application d’une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. »
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À défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
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b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés.
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La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État.
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Code de la sécurité sociale
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Article 52
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Article 52
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Art. L. 242-1-1. – Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.
Code du travail
Art. L. 8221-3 et L. 8221-5. – Cf. annexe.
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À l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ».
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(Sans modification)
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Article 53
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Arti
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