
N° 2150
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2009
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769),
PAR M. François LOOS,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 94, 114, 173, 255, 325, 364, 447, 448 et T.A. 98 (2008-2009).
Assemblée nationale : 1769.
SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 9
RÉFORMER LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AGIR CONTRE LE SURENDETTEMENT : LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE LOI, LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 14
TRAVAUX DE LA COMMISSION 29
I. — AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI 29
II.— EXAMEN DES ARTICLES 49
TITRE IER – CRÉDIT À LA CONSOMMATION 49
CHAPITRE IER : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 49
Article 1er A (article L. 313-3 du code de la consommation) : Seuils de l’usure 49
Article 1er B : Coordination légistique. 55
Article 1er (articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation) : Définitions et champ d’application du crédit à la consommation 61
Article L. 311-1 du code de la consommation : Définitions 61
Articles L. 311-2 et L. 311-3 : Champ d’application et exclusions 65
Après l’article 1er 71
CHAPITRE II : PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR 71
Article L. 311-4 du code de la consommation : Liste des informations obligatoires présentées dans un exemple représentatif 73
Articles L. 311-5 : Modalités de présentation et mentions interdites 75
Article 3 (articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation) : Information précontractuelle de l’emprunteur 87
CHAPITRE III : CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT 89
Article 4 (articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation) : Explications données à l’emprunteur et vérification de sa solvabilité 90
Article L. 311-8 du code de la consommation : Devoir d’explication 91
Article L. 311-8-1 du code de la consommation : Obligation de proposer une offre alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente 93
Article L. 311-9 du code de la consommation : Vérification de la solvabilité de l’emprunteur 94
Article L. 311-10 du code de la consommation : Fiche de dialogue 95
Article 5 (articles L. 311-11 à L.311-17-1 du code de la consommation) : Formation du contrat de crédit 101
Article L. 311-11 du code de la consommation : Offre de contrat de crédit 102
Article L. 311-12 du code de la consommation : Droit de rétractation sans frais ni indemnité 102
Article L. 311-14 du code de la consommation : Conditions dans lesquelles le contrat de crédit devient parfait 104
Article L. 311-17 du code de la consommation : Cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable 109
Article L. 311-17-1 du code de la consommation : Cartes de paiement associées à la fois à un compte de dépôt et à un compte de crédit renouvelable 110
Après l’article 5 120
Article additionnel après l’article 5 (article 515-4 du code civil) : Extension aux partenaires d’un PACS des exceptions à la solidarité en matière d’emprunt applicables aux époux 122
CHAPITRE IV : CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT 122
Article 6 (articles L. 311-18 à L. 311-20 du code de la consommation) : Régime du contrat de crédit 123
Article L. 311-18 du code de la consommation : Contenu du contrat de crédit 123
Article 7 (articles L. 311-21 à L. 311-26 du code de la consommation) : Exécution du contrat de crédit 127
Article L. 311-21 du code de la consommation : Information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur 128
Article L. 311-22 du code de la consommation : Remboursement anticipé 128
Article 8 (article L. 313-1 du code de la consommation) : Taux annuel effectif global 133
CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT 134
Article 9 (articles L. 311-27 à L. 311-29 du code de la consommation) : Crédit gratuit 134
Article 10 (articles L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation) : Crédits affectés 137
Article L. 311-36 du code de la consommation : Résolution de plein droit du contrat de vente 139
Article L. 311-37 du code de la consommation : Remboursement des sommes versées d’avance par l’acheteur en cas de résolution du contrat de vente 140
Article L. 311-38 du code de la consommation : Résolution de plein droit du contrat de crédit 140
Article 11 (article L. 121-20-11 du code de la consommation) : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers 141
Article 12 (articles L. 311-42 à L. 311-46 [nouveaux] du code de la consommation et article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Autorisation de découvert et dépassement 142
Article L. 311-42 du code de la consommation : Dispositions applicables aux autorisations de découvert 144
Article L. 311-43 du code de la consommation : Information précontractuelle et contractuelle dans le cadre d’un découvert 145
Article L. 311-44 du code de la consommation : Information de l’emprunteur et résiliation de l’autorisation de découvert à durée indéterminée 146
Article L. 311-45 du code de la consommation : Dispositions applicables au dépassement de moins de trois mois 147
Article L. 311-46 du code de la consommation : Dispositions applicables au dépassement de plus de trois mois 148
Après l’article 12 149
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT 149
Article 13 (articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 [nouveaux], et L. 322-3 du code de la consommation) : Dispositions relatives aux intermédiaires de crédit intervenant dans le cadre de crédits à la consommation 150
CHAPITRE VII : SANCTIONS – PROCÉDURE 152
Avant l’article 14 152
Article 14 (articles L. 311-47 à L. 311-49 [nouveaux] du code de la consommation) : Sanctions 152
Article L. 311-47 du code de la consommation : Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts 153
Article 15 (article L. 311-50 [nouveau] du code de la consommation) : Procédure 157
TITRE II – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT 159
CHAPITRE IER . CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR 159
Article 16 (article L. 312-2 du code de la consommation) : Définition des contrats de crédit immobilier 160
Article 17 (articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation) : Droit de l’emprunteur de souscrire l’assurance de son choix 162
CHAPITRE II : REGROUPEMENT DE CRÉDITS 164
Article 18 (article L. 313-15 du code de la consommation) : Dispositions applicables au regroupement de crédits 164
Article L. 313-15 du code de la consommation : Regroupement de crédits 164
CHAPITRE III : MICRO-CRÉDIT 166
Article 18 bis (III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) : Missions du Fonds de cohésion sociale 167
Après l’article 18 bis 170
Article additionnel après l’article 18 bis : Insertion d’une division nouvelle 170
Article additionnel après l’article 18 bis (articles L. 313-22-1 [nouveau] du code monétaire et financier et L. 443-1 [nouveau] du code des assurances) : Dispositions relatives aux engagements de garantie 170
TITRE III – CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT 171
Article 19 : Habilitation à légiférer par ordonnance 171
Article 19 bis A : Publicité en matière d’investissement dans le logement locatif aidé 173
Article 19 bis B (articles L. 511-34 du code monétaire et financier) : Définition des groupes soumis à l’obligation d’échanger des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 174
Article 19 bis C (articles L. 561-2 du code monétaire et financier) : Périmètre des organismes mutualistes soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 175
Article 19 bis D (articles L. 561-20 du code monétaire et financier) : Définition des groupes soumis à l’obligation d’échange d’informations sur l’existence et le contenu des déclarations de soupçon 176
Article 19 bis E (articles L. 212-3, L. 212-15, L. 212-15-1 [nouveau], L. 510-6, L. 510-9 et L. 510-11 du code de la mutualité) : Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies par le code de la mutualité 177
Article 19 bis F (articles L. 931-18, L. 951-5, L. 951-6-1, L. 951-10, L. 951-14 et L. 951-14-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies par le code de la sécurité sociale 180
Article 19 bis G (article L. 131-1 du code des assurances) : Remise des titres d’OPCVM issus de la scission du véhicule de placement 181
Article 19 bis : Ratification de l’ordonnance n° 2009-106 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance. 182
TITRE IV – PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS 185
CHAPITRE IER : COMPOSITION ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT 185
Article additionnel avant l’article 20 : Correction de l’intitulé du Chapitre Ier 185
Article 20 (articles L. 331-1 du code de la consommation) : Composition de la commission de surendettement des particuliers 186
Article 21 (articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-3-2 [nouveau] et L. 331-5 du code de la consommation) : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers 189
Article L. 331-2 : Détermination du reste à vivre 189
Article L. 331-3 du code de la consommation : Procédure devant la commission de surendettement 190
Article L. 331-3-1 : Suspension des voies d’exécution 192
Article additionnel après l’article 21 (article L. 331-6 du code de la consommation) : Durée maximale d’un plan conventionnel de redressement 202
Article 22 (articles L. 333-1-2 [nouveau], L. 333-2 et L. 333-3 du code de la consommation) : Effacement des dettes ; déchéance et champ d’application personnel des procédures de surendettement 202
CHAPITRE II : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT 204
Article 23 (articles L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3 [nouveau], L. 331-8 et L. 331-9 du code de la consommation) : Prérogatives de la commission de surendettement 204
Article 24 (articles L.332-1 à L. 332-3 du code de la consommation) : Contrôle du juge sur la commission de surendettement 209
CHAPITRE III : PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 211
Article 25 (article L. 330-1 du code de la consommation) : Procédure de rétablissement personnel 211
Article 26 (articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation) : Déroulement de la procédure de rétablissement personnel 212
Article 26 bis (nouveau) (article L. 331-12 du code de la consommation) : Rapport d’activité des commissions de surendettement 214
Article 26 ter (nouveau) (article 1756 du code général des impôts) : Remise de dettes fiscales 215
CHAPITRE IV : FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS 215
Article 27 (article L. 333-4 du code de la consommation) : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) 215
Après l’article 27 218
Article 27 bis (nouveau) : Rapport sur l’opportunité de la création d’un « fichier positif » 224
Article 27 ter (nouveau) (article L. 335-5 du code de la consommation) : Consultation du FICP 225
Article 27 quater (nouveau) (article 670-6 du code du commerce) : Durée d’inscription au FICP 225
TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 226
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE 227
Article 28 (articles L. 313 1 et suivants du code de la consommation) : Dispositions relatives à l’outre-mer 227
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 228
Article 29 (article L 333 6 du code de la consommation) : Collectivités d’outre-mer et Mayotte 228
Article 30 (article L. 334-1 et suivants du code de la consommation) : Adaptation de la législation sur le surendettement à Mayotte et autres îles 229
Article 31 (articles L. 334 4 et L. 334 5 du code de la consommation) : Adaptation de la législation à la Nouvelle-Calédonie 230
Article 32 (article L. 334-7 du code de la consommation) : Fonctionnement du FICP en Polynésie française 231
TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 231
Article 33 A (nouveau) : Commission d’évaluation de la loi 231
Article 33 : Dispositions de coordination 233
Article 34 : Entrée en vigueur de la loi 233
TABLEAU COMPARATIF 237
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 323
A N N E X E S 381
ANNEXE I : TEXTES MODIFIÉS PAR LE PROJET DE LOI
ANNEXE II : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION
ANNEXE III : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
MESDAMES, MESSIEURS,
Dans son dernier roman, D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère brosse le portrait de plusieurs personnes prises dans la spirale de la dette, dont le destin, brutalement, bascule et qui, confrontés aux banques, aux commissions de surendettement, aux juges, sont bien souvent incapables d’expliquer comment elles en sont arrivées là.
Votre rapporteur a voulu assister à la réunion de l’une de ces commissions et il peut assurer que le tableau souvent poignant du romancier ne comporte hélas pas d’exagération.
Dans les aléas de l’existence, c’est toujours le chemin qui constitue le mystère. On ne sait comment, d’une vie apparemment ordonnée, on passe presque soudain à une situation économique problématique, voire désastreuse. Aujourd’hui, dans aucune catégorie sociale, les ménages ne sont à l’abri de tels revers. Oui, comment en arrive-t-on là ? Et comment agir pour éviter les dérives d’un système qui, sagement utilisé, constitue normalement un précieux levier du développement économique et du progrès social. Car l’endettement est sain, le surendettement malsain. Quelles barrières dresser pour éviter de passer trop facilement du premier au second ?
Le cas des surendettés ou simplement des personnes menacées de le devenir se situe au cœur d’une des dernières analyses macro-économiques à la page, telle qu’exposée par Daniel Cohen dans La prospérité du vice : « la quête impossible du bonheur ». L’auteur, sondages à l’appui auprès de la population américaine, relève qu’à la question « qu’est-ce que le bonheur ? », 75 % des personnes interrogées mentionnent en premier lieu la réussite financière et la possibilité d’acheter tout ce dont on a envie. Ils sont 10 % de plus qu’il y a cinquante ans à répondre ainsi.
Dans le même sondage, la santé et la famille résistent encore mais la paix, la liberté et l’égalité ne sont plus des valeurs prioritaires : leur cote s’est effondrée ! Et Cohen de se demander : « si la richesse est un élément si important du bonheur, pourquoi une société qui s’enrichit semble-t-elle échouer à rendre ses membres plus heureux ? ».
Lors de sa campagne électorale de 1980, Ronald Reagan avait cru apporter un élément de solution : la société s’enrichit mais les individus ne s’enrichissent pas assez car l’État et les systèmes collectifs leur prennent trop d’argent. Cohen fournit une réponse complémentaire et qui va plus loin : « la consommation est comme une drogue. » Les ménages ne peuvent plus se passer de biens dont ils ignoraient l’existence il y a seulement quelques années. « La consommation crée une dépendance. Le plaisir qu’elle procure est éphémère mais le désespoir est immense quand on en est privé. »
Avec Les Années, Annie Ernaux célèbre à sa façon les années soixante et le pic des Trente Glorieuses : « l’arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne s’interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient de ne pas gagner assez d’argent pour se les payer immédiatement. Ils s’habituaient à rédiger des chèques, découvraient les "facilités de paiement", le crédit Sofinco (…). La curiosité l’emportait sur la défiance. ».
Dans Le chemin des Cablacères, l’écrivain et philosophe rural Alain Paraillous explique que « depuis l’avènement de ce que les sociologues ont appelé la société de consommation, dépenser est devenu un devoir civique ». Il considère ainsi que la société moderne subit le matraquage de l’idéologie dominante de la dépense domestique : « Dépensez, empruntez pour cela s’il le faut, endettez-vous, mais dépensez : le salut de la nation en dépend ! ». Et Paraillous de montrer l’inversion totale des valeurs s’appliquant à l’usage de l’argent en citant le livre de morale des écoliers de 1892 à qui on donnait comme réponse modèle, tirée du devoir lui-même modèle d’une élève exemplaire du cours moyen (2ème année), à la question :
« – si vous étiez riche, que feriez-vous de votre argent ?
– je ne le dépenserais pas mal à propos, j’irais en porter à la Caisse d’Épargne, j’en donnerais aux pauvres, je ne le gaspillerais pas. »
Nos surendettés d’aujourd’hui ne sont évidemment pas des riches. Mais n’a-t-on pas essayé de leur faire croire qu’ils pourraient, sous certaines conditions, devenir des riches occasionnels ? En jouant sur trois ressorts psychologiques aussi simples qu’éternels : l’envie, le rêve, la jalousie, ceux-là même qui expliquent la révolte de l’homme dans l’histoire, ou la légende, du Jardin d’Eden.
Voilà bien des années que « le marchand de bonheur » ne se présente plus sous les traits du vagabond de Jean Broussolle, avec lequel les Compagnons de la Chanson enchantaient la France des années 1960. Le marchand de bonheur a pris les traits d’un jeune monsieur souriant et bien vêtu, portant toujours une cravate, respirant le sérieux et inspirant la confiance, assis derrière un guichet propret et en imposant par ses accessoires technologiques, à deux pas des rayons de toutes les tentations.
Il a aussi pris l’aspect de dépliants et de prospectus alléchants, sur papier glacé, qui vous appellent par votre nom et vous font miroiter un crédit facile. Que dis-je, facile : presque gratuit. La privation, que la plupart de nos ancêtres ont connue, à un degré ou à un autre, à une époque ou à une autre, se trouve ainsi bannie du vocabulaire moderne.
Pourquoi se priver, puisque personne ne se prive ? Le crédit à la consommation y pourvoira. Un crédit, et puis deux, et puis trois. Comme toujours, il n’y a que le premier pas qui coûte. Les autres ont adopté l’inertie de l’automatisme.
Lors des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé, il a entendu des chiffres astronomiques auxquels, franchement, il ne s’attendait pas : relevé parmi les situations les plus extrêmes mais non pas isolées, le cas de ce retraité et de son épouse encore en activité, gagnant ensemble 3100 euros mensuels et ayant « réussi » à emprunter 730 000 euros par le truchement de 67 crédits à la consommation, tous souscrits entre 2000 et 2004.
A qui la faute ?
A un système social qui survalorise la consommation immédiate et même impulsive ? Mais la consommation des ménages est un moteur essentiel de notre économie.
A des marchands de bonheur qui sont devenus des marchands d’illusions ? C’est-à-dire aux établissements de prêt. Mais, selon les statistiques les plus récentes, ceux-ci ne constatent que 2 % d’impayés dans l’encours total de leurs crédits.
Aux accidents de la vie, comme on les appelle pudiquement ? Chômage, longue maladie et divorce, pour n’évoquer que les plus fréquents, constituent en effet l’immense majorité des cas de surendettement, plus de 75 %. Mais le surendettement visible tend à ne plus représenter que la partie émergée de l’iceberg : un nombre croissant de ménages échappe à la qualification infâmante en recourant à la cavalerie du crédit, analogue à la cavalerie budgétaire : on emprunte pour rembourser les crédits antérieurs. Tous les observateurs s’attendent donc, avec la crise actuelle du pouvoir d’achat, à une explosion des cas de détresse financière, quel que soit le nom qu’on leur donne.
La faute, enfin, à une endémique carence de pouvoir d’achat, imputable au relativement faible niveau du salaire direct en France ? Comparé à ceux de l’ensemble des pays de l’Union européenne, le salaire moyen brut français se situe au 12ème rang, au-dessous de la moyenne européenne, et très au-dessous des pays de taille comparable et aux économies les plus dynamiques, tels que l’Allemagne et le Royaume-Uni. Seuls les pays de l’Europe du Sud et de l’Europe orientale affichent des salaires moyens inférieurs. Pour autant, l’accès au crédit des ménages français se situe à un taux de 60 %, inférieur, voire sensiblement inférieur à ceux des pays voisins comparables, celui observé au Royaume-Uni atteignant les 80 %.
Ainsi, le crédit à la consommation en France présente un aspect paradoxal : trop largement distribué, il pousserait un nombre croissant de ménages vers le surendettement, officiellement ou non constaté, et cependant chichement accordé, il exclurait de son bénéfice une frange importante de la population (40 %) contribuant ainsi à alimenter la progression de la pauvreté.
Faut-il tenir rigueur de cette situation à notre système bancaire et financier ? Il serait tentant de l’accuser de s’être laissé aller à ce qu’on pourrait qualifier d’« effet Pangloss », du nom de ce personnage de Voltaire qui, dans Candide, préfigure, nous dit le professeur américain Paul Krugman, prix Nobel d’économie en 2008, dans Economie internationale, nos modernes traders. Voyant partout « le meilleur des mondes possibles », il s’est abandonné à la facilité consistant à ignorer les risques, non par incapacité de prévision ou d’analyse, mais parce que le gain potentiel, accumulé tant que tout va bien dans des proportions gigantesques, ne peut, en cas de perte, et même de perte totale, remonter au niveau de ce qui a été gagné. D’autant qu’en cas de menace de naufrage, les pouvoirs publics interviendraient pour sauver le système. Ce qu’ils ont fait. Le système financier français est en outre fort éloigné du système américain : la survenue d’une crise du type de celles des subprimes est tout simplement impensable en France, à la fois parce qu’il n’y a pas aujourd’hui de marché pour les prêts immobiliers hypothécaires à risque mais également parce que les établissements bancaires, comme les consommateurs, sont avant tout incités par les pouvoirs publics à se comporter de manière responsable.
Les gouvernements successifs n’ont d’ailleurs pas attendu la crise récente pour appréhender le danger. Ils l’ont d’abord considéré à travers la politique de protection des consommateurs, initiée par l’introduction du consumérisme en France au milieu de la décennie 1970. C’est ainsi que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite « loi Scrivener » a cimenté le socle du droit du crédit à la consommation en mettant en avant l’information de l’emprunteur et en lui octroyant des droits, notamment de rétractation, qui rééquilibrent en partie son rapport au prêteur. Ces dispositions furent ensuite renforcées par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à certaines pratiques commerciales, dite « loi Neiertz » puis par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dite « loi Mer », intégrant le régime du crédit renouvelable et créant la procédure de rétablissement personnel, que précisa encore la loi n ° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite « loi Gaymard » et, enfin, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel ».
Les progrès étaient certains mais encore insuffisants. C’est encore Emmanuel Carrère, dans le même ouvrage, qui nous raconte comment les « petits juges » de Niort (Deux-Sèvres) et de Vienne (Isère) obtinrent, par leur guérilla jurisprudentielle en faveur des ménages surendettés et terrorisés par les intimidations des établissements prêteurs, de la Cour de Justice des Communautés européennes qu’elle les autorise à évoquer, en faveur du consommateur, des stipulations du contrat qu’il n’avait pas contestées lui-même.
Le droit de la consommation et, partant, le régime juridique du crédit à la consommation, est un droit communautaire désormais encadré par la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont le rapport du Sénat a exposé une analyse détaillée et que le présent projet de loi transpose en droit français.
En nous inscrivant dans le cadre ainsi fixé, il nous faut, pour dénouer la contradiction mentionnée plus haut, « prêter mieux sans prêter moins » ou, pour reprendre la formule plus juste, plus réaliste et plus dynamique de M. Philippe Dominati, rapporteur du projet de loi au Sénat, « prêter mieux et prêter plus ».
Pour ce faire, réformer le crédit à la consommation afin de le rendre plus accessible ne s’oppose pas à la lutte contre le surendettement : l’ambition du projet de loi tel qu’il a été transmis à l’Assemblée Nationale et tel que la commission des affaires économiques s’est attachée à l’améliorer entend bien combiner les deux objectifs et renforcer l’un par l’autre.
RÉFORMER LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
ET AGIR CONTRE LE SURENDETTEMENT :
LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE LOI,
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
I.— UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DU TAUX D’USURE
Vieille affaire que le taux d’usure. Dans les Rois maudits, Maurice Druon brosse le portrait de Maître Spinello Tolomei, banquier florentin et donc usurier, comme s’il détenait, en fin de compte, le seul vrai pouvoir, celui de tirer les ficelles des marionnettes que sont Mahaut et Robert d’Artois et tous ceux qui avec eux, ou contre eux, s’écharpent pour un pouvoir éphémère.
Longtemps la notion d’usure ne se distingua pas de celle de prêt à intérêt. Du latin usura, le mot ne fut introduit en français que dans la première moitié du XIIème siècle et signifiait « intérêt de l’argent. » Le deuxième sens du mot usure – « détérioration par un usage prolongé » selon le dictionnaire Robert – apparut beaucoup plus tard, au début du XVIème siècle, par une extension d’interprétation du premier : un taux d’intérêt excessif usant anormalement la bourse de l’emprunteur.
Dans l’Antiquité, déjà en Mésopotamie, vers 1800 av. JC, on pratiquait des taux d’intérêt extrêmement élevés, principalement au motif que le prêteur n’était pas certain de revoir son bien : le coût du risque, déjà. Mais la religion juive, la première, en prononça, sinon l’interdiction absolue, du moins une condamnation morale, qui figure dans le Deutéronome (23,19). Le droit romain autorise ensuite le prêt à intérêt. Mais le droit canon l’interdit du temps de Charlemagne et en maintient la prescription durant tout le Moyen-Age. C’est Calvin qui, en 1545, dans sa Lettre sur l’usure, revient sur la question en justifiant l’existence d’un intérêt assorti au capital, auquel il offre, écrit le théologien genevois, « un caractère de bien immédiatement productif. »
Il n’en fallut pas plus à nombre d’historiens pour tenter d’expliquer par là le retournement du sud vers le nord de la prédominance économique en Europe. Le plus célèbre d’entre eux, Max Weber, allant jusqu’à établir en 1904 une corrélation directe entre « éthique protestante et esprit du capitalisme ».
En France, l’interdiction du prêt à intérêt ne fut abolie qu’avec la Révolution, par la loi du 3 décembre 1789. Dans les faits, il se pratiquait depuis toujours et donnait lieu à des abus, précisément parce qu’il était interdit. Le législateur de 1789 crut qu’il suffirait de lever l’interdit pour faire disparaître l’abus. Il fallut vite déchanter et, dès le Premier Empire, adopter un premier encadrement : la loi du 3 septembre 1807 fixant un taux d’intérêt maximum à 6 % et instituant le délit d’usure. Peu respectée en pratique, comme l’a souvent illustré Balzac, cette disposition fut réaffirmée par une loi de 1853, abaissant les peines encourues mais maintenant un taux maximal, porté à 10 % en 1857 en raison de l’inflation générée par le coût des guerres de Napoléon III, puis supprimée par un décret impérial de 1865.
La mesure de l’usure devint désormais affaire de jurisprudence, celle-ci étant cependant guidée dans ses appréciations par une loi du 12 janvier 1886. Il fallut ensuite attendre quatre-vingts ans pour que soit de nouveau défini ce qu’est le taux d’usure, comment il se calcule et quel est le régime juridique afférent. Ce fut l’objet de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité qui, dans son article premier disposait que « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (…) ». Disposition désormais codifiée à l’article L. 313-3 du code de la consommation et reproduite par l’article L. 313-5 du code monétaire et financier. L’ordonnance n° 2006-346 du 26 mars 2006 a remplacé le « plus d’un quart » par « plus d’un tiers » sans que l’inflation justifie un aussi sensible desserrement. Un bonus global donné aux banques qui, comme on le sait, l’ont judicieusement exploité.
Comment, concrètement, est calculé aujourd’hui le taux d’usure ? Chaque trimestre, la Banque de France mène une enquête sur la distribution du crédit auprès des responsables des engagements pris par un échantillon représentatif de banques. Elle calcule ensuite la moyenne arithmétique des taux effectifs globaux (TEG), tel que définis par l’article L. 313-1 du code de la consommation, et observés pour les différentes catégories de crédits. Cette moyenne est ensuite pondérée en fonction de l’encours de crédit propre à chaque banque figurant dans l’échantillon. La Banque de France en extrait un taux effectif moyen qui, augmenté d’un tiers, fournit automatiquement le seuil de l’usure. Ce qu’avec raison le Sénat a qualifié de « détermination endogène du taux de l’usure. » En d’autres termes, la loi ne sert que de règle à calcul au système bancaire, et la Banque de France se contente d’écrire au tableau le résultat du calcul. Ce qui, partout ailleurs, s’appelle « être à la fois juge et partie. »
Voici donc le tableau de l’usure pour le dernier trimestre connu de l’année 2009 :
Catégories de prêts |
Taux Effectif Moyen |
Taux d’usure |
Prêts immobiliers : |
||
- prêts immobiliers à taux fixe |
5,04 % |
6,72 % |
- prêts immobiliers à taux variables |
4,59 % |
6,12 % |
- prêts relais |
4,94 % |
6,59 % |
Prêts à la consommation : |
||
- prêts d’un montant inférieur ou égal à 1 524 euros |
16,05 % |
21,40 % |
- découverts en compte, crédits renouvelables et achats de biens à crédit d’un montant supérieur à 1 524 euros, prêts viagers hypothécaires |
15,15 % |
20,20 % |
- prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros |
6,90 % |
9,20 % |
Prêts aux entreprises : |
||
- prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament |
8,11 % |
10,81 % |
- prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable |
4,37 % |
5,83 % |
- prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans à taux fixe |
5,19 % |
6,92 % |
- découverts en compte |
9,87 % |
13,16 % |
- autres prêts d’une durée inférieure ou égale à deux ans |
4,65 % |
6,20 % |
Source : Banque de France.
Comme il est facile de le constater, le taux de l’usure affiche des disparités considérables comme il n’en a jamais présentées dans l’histoire financière connue. Il faut donc parler de taux d’usure au pluriel, puisque l’écart maximum va du simple au quadruple. On observe en outre que, même le taux le plus bas (5,83 %) se situe très au-dessus de l’inflation constatée durant la même période, d’autant plus qu’elle s’avère négative dans le contexte de crise actuel (- 1,3 %).
C’est bien pourquoi nos collègues sénateurs ont souhaité se pencher sur ce problème, estimant que les difficultés de nos concitoyens pour consommer et emprunter provenaient sans doute en partie du niveau déraisonnable des taux d’intérêt.
Nos collègues sénateurs ont donc souhaité poser le problème et se sont interrogés sur l’opportunité de revoir le mode de calcul du taux d’usure. De même, lors des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé pour préparer ce rapport et tenter d’améliorer encore le texte proposé, plusieurs organismes, certains représentant les consommateurs, d’autres une partie des établissements financiers, d’autres enfin l’intérêt général, telle l’association des juges d’instance ainsi que le médiateur de la République, ont suggéré de ramener l’actuel coefficient multiplicateur de 1,33 à 1,25, 1,20, voire 1,10. Ce qui, compte tenu du mode de calcul du taux de l’usure rappelé plus haut, laisserait encore aux banques une confortable marge de manœuvre.
Notre collègue Jean Gaubert, rapporteur de la proposition de loi (n° 1897) relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe, a estimé qu’il convenait d’aller plus loin et de « réformer la fixation des taux d’usure en la faisant reposer sur l’évolution du coût de refinancement des établissements de crédit, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret et compris entre deux et quatre, et de l’appliquer quelles que soient les catégories de crédit. » Idée, a priori séduisante par sa simplicité, mais qui conduirait de fait à la fixation d’un taux d’usure tellement bas qu’il exclurait l’écrasante majorité des ménages français de l’accès au crédit. Le raisonnement de l’auteur ne tient en outre pas suffisamment compte des spécificités des différents types de crédit, les charges de gestion des dossiers étant ainsi beaucoup plus lourdes pour un crédit renouvelable d’un faible montant que pour un crédit immobilier d’une centaine de milliers d’euros.
C’est pourquoi le Sénat s’est engagé dans une voie différente, qui ne s’éloigne pas fondamentalement de l’esprit de la précédente mais qui cherche à tenir compte de toutes les contraintes, y compris de celle du risque encouru par le système bancaire qui, si on le négligeait, aboutirait à l’inverse de l’effet recherché : assécher les possibilités de crédit pour les ménages les plus modestes. Ainsi le Sénat a introduit un nouvel article visant à « mettre un terme à un mouvement de sélection des risques par catégorie de prêts devenu préoccupant en ce qu’il aboutit à un rationnement des prêts personnels (…) et autorise des taux comparativement très élevés pour les crédits renouvelables » (1).
On ne saurait mieux dire.
Concrètement, la solution préconisée par le Sénat au travers de l’article 1er A du projet de loi consiste à :
– procéder à une réévaluation des seuils de l’usure ;
– ne plus différencier les taux d’usure selon la nature des prêts mais, désormais, les différencier selon leurs montants par tranches ;
– mettre le marché à l’épreuve de la réforme et en apprécier la pertinence par un comité d’évaluation ad hoc.
II.— POUR UNE DISTRIBUTION RESPONSABLE DU CRÉDIT
À LA CONSOMMATION
A l’exception de l’article 1er A, l’ensemble du titre Ier du projet de loi est consacré à la modification des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. L’article 1er B procède tout d’abord à une renumérotation des articles composant ce chapitre qui est ensuite profondément réorganisé par les articles 1er à 15 du projet de loi (2).
L’objectif poursuivi par le gouvernement est non seulement de procéder à la transposition de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs mais également d’apporter, là où la directive le permet, des améliorations substantielles des dispositions existantes afin de les rendre plus protectrices du consommateur. Il convient à cet égard de rappeler que la directive 2008/48/CE est une directive dite « d’harmonisation maximale », rendant impossible pour les États membres d’adopter ou de maintenir, dans le domaine que régit la directive, des dispositions différentes de celles que cette dernière prévoit. En clair, la plupart de ses dispositions doivent être introduites quasiment in extenso en droit interne, les États membres ne disposant d’aucune marge de manœuvre pour leur transcription et leur application au niveau national. Le considérant 9 de la directive est à cet égard très clair : « Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive ». Toutefois, ce même considérant poursuit en indiquant qu’« en l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales ».
L’harmonisation est donc limitée aux dispositions expressément harmonisées, mais elle est alors maximale, c’est-à-dire que rien ne peut être ajouté ou retranché aux dispositions prévues par la directive. C’est par exemple le cas : de la liste des informations illustrées par un exemple représentatif en matière de publicité ; de la fiche standardisée d’information à fournir avec chaque offre de crédit ; des informations figurant dans le contrat ou encore des éléments composant le TAEG ainsi que ses modalités de calcul.
Si ces éléments ne peuvent être modifiés, les États membres conservent néanmoins la faculté d’adopter des dispositions complémentaires. La directive renvoie d’ailleurs parfois expressément aux dispositions nationales : par exemple pour « adapter les modalités d’octroi et l’étendue » de l’explication personnalisée qui doit être fournie au consommateur au stade précontractuel (3) ou encore pour « prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt », notamment par une obligation d’évaluation de la solvabilité et l’édiction d’un régime de sanctions approprié (considérant 26). Enfin, les États membres restent libres d’intervenir sur des points qui ne sont pas réglés par la directive : son champ ne couvre pas, notamment, les questions relatives à la validité des contrats de crédit, qu’il s’agisse du régime de l’offre de contrat ou de l’interdépendance des contrats dans le cadre de l’achat d’un bien à crédit. Elle ne contient par ailleurs aucune disposition spécifique aux contrats de crédit renouvelable.
Ainsi, bien que le législateur national ne dispose pas d’une latitude aussi importante pour la transposition de la directive 2008/48/CE que pour d’autres directives qui visent simplement un « résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (4), il peut néanmoins trouver matière à agir. Plusieurs dispositions figurant dans le texte initial du gouvernement ou introduites par nos collègues sénateurs lors de l’examen du texte en première lecture par la Haute Assemblée en témoignent. Votre rapporteur n’entend pas les rappeler toutes mais il souhaiterait citer celles qui constituent à ses yeux des avancées importantes par rapport à la situation actuelle :
– s’agissant tout d’abord du crédit renouvelable, la disposition (figurant à l’alinéa de l’article 5) selon laquelle toute échéance doit comprendre un amortissement minimal du capital lui paraît fondamentale. Depuis « l’invention » par Cofidis au début des années 2000 du crédit à échéance mensuelle de 30 euros, le crédit renouvelable est devenu un piège dont un grand nombre d’emprunteurs ne peuvent s’échapper. Le montant de l’échéance est en effet trop faible pour permettre le remboursement d’une fraction du capital : seuls les intérêts sont donc payés tous les mois. Pour le prêteur, ce dispositif permet d’attirer par des montants de remboursement très abordable des emprunteurs aux revenus peu élevés puis de les maintenir le plus longtemps possible captifs, contrebalançant ainsi les coûts élevés de recrutement des nouveaux clients auquel il doit faire face. Pour l’emprunteur, cela ressemble à du crédit pas cher mais cela se traduit in fine par l’impossibilité de venir à bout de son emprunt et donc d’avoir de nouveau recours au crédit pour financer sa consommation. La mesure proposée par le gouvernement permettra de mettre fin au phénomène des « crédits qui ne se remboursent pas » en imposant des pourcentages de remboursement mensuel du capital qui fixeront un horizon maximal de remboursement de l’ordre de trois à cinq ans, en fonction du capital initialement emprunté (5) ;
– toujours sur le crédit renouvelable, l’effet cumulé de l’éviction d’un grand nombre de ménages du prêt personnel (6) et du développement très important de l’offre de crédit renouvelable sur le lieu de vente, assortie ou non d’une carte de fidélité (7), s’est traduit par un boom du crédit renouvelable dans le financement d’achat de biens particuliers, à la place du crédit affecté. Outre le fait que la distribution de crédit sur le lieu de vente ne se fait pas toujours dans des conditions propices à une analyse approfondie et réfléchie de chaque situation, on ne peut par ailleurs que déplorer un phénomène qui « pousse à la consommation » des personnes qui, initialement, ne souhaitaient s’endetter que pour financer un achat ponctuel. Le projet de loi renforce en conséquence les contraintes pesant sur la distribution de crédit à la consommation sur le lieu de vente, notamment en termes de confidentialité des échanges et de formation des vendeurs de crédit. Il prévoit surtout qu’à l’avenir, le consommateur devra se voir proposer pour financer l’achat d’un bien dont le montant est supérieur à un seuil défini par décret une offre de crédit amortissable alternative à l’offre de crédit renouvelable (alinéa de l’article 4) ;
– enfin, le projet de loi s’attaque également à la question de la publicité : en effet, en dépit des dispositions figurant déjà dans le code de la consommation, trop nombreuses sont les publicités agressives aux formulations souvent à la limite de la tromperie, qui ne sont contrebalancées que par les quelques lignes de mentions légales destinées à mettre en garde les emprunteurs. C’est pourquoi, le projet de loi renforce très nettement les obligations relatives au contenu et à la présentation de ces publicités, à la fois grâce à la transposition de la directive 2008/48/CE qui impose pour les publicités chiffrées le recours à un exemple représentatif précisément défini, sonnant ainsi le glas des offres par trop alléchantes, mais aussi grâce à l’interdiction des formules fallacieuses que nous trouvons aujourd’hui partout et qui laissent entendre que l’on peut vous accorder un crédit sans examen de solvabilité ou qu’un crédit ne vous coûtera rien.
Il ne s’agit là que de quelques exemples des innovations apportées par le texte, que votre rapporteur souhaite par ailleurs compléter en vous soumettant une série de propositions tirées de sa réflexion sur les aspects du projet de loi qui ne lui paraissent pas, pour l’heure, suffisamment approfondis.
Ÿ Le premier point concerne l’examen de la solvabilité des emprunteurs ayant souscrit un crédit renouvelable. Dans la mesure où le crédit renouvelable repose sur le principe d’une tacite reconduction, il est de la responsabilité du prêteur de ne proposer cette reconduction que si les conditions sont réunies. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur vous propose que la solvabilité de l’emprunteur soit régulièrement examinée en cours d’exécution du contrat, par la consultation tous les ans du FICP et par un examen complet de solvabilité tous les trois ans. En fonction des résultats, le contrat pourra ne pas être reconduit, ou le montant du crédit diminué ou encore son utilisation suspendue.
Ÿ La question du fonctionnement des assurances constitue également aux yeux de votre rapporteur un point fondamental. On parle beaucoup des accidents de la vie pour expliquer le surendettement mais le principe même d’une assurance n’est-il pas de couvrir l’emprunteur en cas d’accident ? S’agissant du crédit à la consommation, votre rapporteur souhaite vous soumettre deux amendements prévoyant de renforcer la transparence de l’offre assurantielle en informant précisément l’emprunteur sur son coût, aussi bien dans la publicité que dans l’offre de contrat. En matière de crédit immobilier, votre rapporteur soutient l’initiative de la ministre en faveur du découplage entre offre de contrat de crédit et offre d’assurance de groupe : il propose de renforcer l’effectivité du dispositif introduit par le projet de loi à l’article 17 en prévoyant l’obligation de motiver les décisions de refus de délégation d’assurance et l’interdiction de répercuter sur le taux du crédit le choix de l’emprunteur en faveur d’une autre assurance que celle proposée par le prêteur.
Ÿ Enfin, les Sénateurs ont souhaité introduire dans le texte, sous la forme d’un article 18 bis relatif aux missions du Fonds de cohésion sociale, des dispositions relatives au micro-crédit. Une expertise approfondie a révélé la nécessité d’aller plus loin que la rédaction proposée dans le texte actuel, puisque celle-ci omet un certain nombre d’interventions aujourd’hui assumées par le Fonds, ce qui pourrait être gravement préjudiciable aux actions menées actuellement sur le terrain. Votre rapporteur souhaite à cet égard rendre hommage à tous les réseaux associatifs qui se battent aux côtés des personnes exclues du crédit classique, avec des taux de succès très importants, et redonnent ainsi des raisons d’espérer et les moyens de s’insérer à des hommes et des femmes marginalisés par le système économique et exclus de la « société de consommation ».
Dans cette perspective, le texte du Sénat va-t-il aller assez loin ? Poser cette question revient à poser celle de l’institution en France d’un « fichier positif » de l’endettement : « positif » parce qu’il ne retrace pas les incidents de paiement ou les difficultés de remboursement mais qu’il recense, de façon exhaustive, pour chaque ménage (14 millions au total en France), l’encours de ses crédits (crédits à la consommation et/ou crédits immobiliers et divers dès lors qu’ils sont souscrits auprès d’un établissement financier).
L’idée court depuis 2004, année où elle a fait l’objet d’un avis du Conseil national du crédit qui a cependant considéré que l’intérêt d’introduire en France un tel outil n’était pas démontré. Selon le CNC, en effet, les instruments existant dans l’arsenal juridique français pour prévenir le surendettement et favoriser un développement maîtrisé du crédit étaient satisfaisants. Ils le seraient donc encore davantage grâce aux apports du projet de loi.
L’idée a cependant continué à cheminer.
Plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées dans ce but, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Il s’agirait de s’inspirer des exemples allemand, anglais, belge, espagnol et italien notamment, pour insérer, après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, un dispositif instituant un répertoire national recensant l’ensemble des crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France ou par un autre organisme national à déterminer.
Dans ce système, l’ensemble des établissements de crédits, c’est-à-dire ceux visés par la loi du 24 janvier 1984, seraient tenus de déclarer à l’organisme tenant ce « répertoire » les caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur.
Les avantages et les inconvénients d’un tel dispositif sont largement débattus.
Ÿ Parmi les avantages :
– le fichier positif permettrait d’élargir l’accès au crédit à des ménages qui en sont exclus grâce à un meilleur « criblage » (8) des emprunteurs et au développement d’une offre concurrentielle nouvelle ;
– il constituerait une alerte préventive au surendettement ;
– il fournirait au « régulateur économique » un tableau de bord de la réalité du crédit pouvant l’aider dans sa politique monétaire ;
– il permettrait à chaque ménage de disposer, sur simple demande, d’un panorama global de son encours d’endettement.
Ÿ Parmi les inconvénients :
– son efficacité est contestée quant à la prévention du surendettement car celui-ci résulte, dans la plupart des cas, d’accidents de la vie non prévisibles conduisant les ménages et les individus à s’endetter, et non pas d’une accumulation de crédits ;
– en outre, ce fichier ne prendrait pas en compte la totalité des charges d’un ménage, telles que les impôts, les loyers, les abonnements divers, notamment de téléphonie mobile et d’accès à Internet, dont les coûts augmentent aujourd’hui fortement jusqu’à représenter une part importante du budget familial ;
– enfin, sa mise en place serait extrêmement lourde et délicate, notamment au regard des exigences de la loi « Informatique et libertés ».
C’est pourquoi votre rapporteur considère que seules deux ou trois pistes peuvent aujourd’hui être explorées sans risque :
– le renforcement de l’actuel fichier des incidents de paiement par l’intégration d’un mécanisme d’alerte préventive, dont les établissements de crédits étudient actuellement les modalités : dès les premiers signaux inquiétants (retards successifs de paiement d’échéances, dégradation continue du solde du compte courant, par exemple), l’établissement qui les a repérés organiserait une sorte de « table ronde » des créanciers afin d’étudier un rééchelonnement des dettes du débiteur. En contrepartie, celui-ci s’inscrirait au FICP afin de signaler sa situation (seule mesure exigeant une disposition législative) ;
– l’expérimentation locale, par exemple départementale dans le ressort d’une succursale de la Banque de France, d’un fichier positif.
Pragmatiquement, le texte du Sénat préconise de mettre la question à l’étude. L’article 27 bis introduit à son initiative prévoit en effet que « le principe de la création d’une centrale des crédits aux particuliers » fera l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement dans un délai de 3 ans. A la notion, ici ambiguë, de « principe », votre rapporteur souhaiterait substituer celle d’« opportunité ». Quant à l’appellation du fichier, celle de répertoire, ou de registre, des crédits aux particuliers lui paraît préférable. Enfin, le délai de remise du rapport lui semble excessif : dix-huit mois pourrait suffire largement, eu égard notamment aux expériences des pays voisins, pour que la Banque de France, pilote de l’étude, apporte une vision éclairée du débat. Enfin, votre rapporteur s’interroge sur le point de savoir si le répertoire doit se limiter aux crédits à la consommation et ne pas viser l’ensemble des crédits souscrits auprès d’organismes bancaires et spécialisés.
III. — ASSURER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SURENDETTÉES
Sur les neuf premiers mois de l’année 2009, le nombre de dossiers déposés aux secrétariats des commissions de surendettement a cru de 18 % par rapport à l’année précédente.
Depuis la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Neiertz », des commissions de surendettement fonctionnent à raison d’au moins une dans chaque département, et sont chargées de « traiter (…) la situation de surendettement des personnes physiques. »
Afin de permettre aux commissions de faire face à l’afflux de dossiers dans le contexte de la crise économique et financière que nous traversons, et plus généralement pour assurer une prise en charge et un traitement plus rapide du surendettement, le projet de loi apporte plusieurs modifications à la composition et au fonctionnement des commissions de surendettement.
Ÿ S’agissant de la composition des commissions de surendettement, le Sénat est allé plus loin que l’article 21 du projet de loi initial, qui prévoyait une modification destinée à tenir compte de la fusion des services déconcentrés du Trésor et de la comptabilité publique. Au Trésorier payeur général et au Directeur départemental des services fiscaux, sera ainsi substitué le Directeur départemental de la direction générale des finances publiques. En outre, le conseiller en économie sociale et familiale ainsi que le juriste auront désormais voix délibérative, ce qui conforte leur rôle d’ores et déjà essentiel, l’un pour la définition du reste à vivre, l’autre dans l’examen de la validité des créances du surendetté.
Enfin, le Sénat a précisé que chaque commission devra se doter d’un règlement intérieur rendu public. Cette disposition consacre en réalité une pratique solidement établie, mais en prévoyant la publicité de ce document, le Sénat garantit la transparence des règles de fonctionnement de chaque commission, facilite les comparaisons et les éventuels échanges de bonnes pratiques.
Ÿ L’article 22 du projet de loi modifie également la procédure devant la commission de surendettement : les dépenses susceptibles d’être prises en compte dans le reste à vivre incluront désormais les frais de santé, les frais de garde d’enfant et les déplacements professionnels. Les règles de plafonnement de ce reste à vivre sont renvoyées à chaque règlement intérieur, dans des conditions définies par un décret qui précisera les modalités de prise en compte et d’appréciation des dépenses du foyer. Cette disposition constitue un bon équilibre afin de garantir un traitement équitable des foyers surendettés en tous points du territoire, tout en permettant de tenir compte de spécificités locales, en termes de coût de la vie et de niveau des loyers notamment.
En outre, et il s’agit d’un élément essentiel dans l’accélération nécessaire du traitement de la situation des personnes surendettées, le délai à l’expiration duquel la commission doit avoir décidé de l’orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passera de six à trois mois.
La commission spéciale du Sénat a totalement réécrit ces dispositions, afin de clarifier les différentes étapes de la procédure de traitement du surendettement, et de prévoir que la commission pourra inviter la personne surendettée à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale. Nos collègues sénateurs avaient tout particulièrement en tête la mesure d’accompagnement social personnalisé, qui permet, dans le cadre d’un contrat entre le conseil général et l’intéressé, de faire bénéficier ce dernier d’une aide à la gestion de ses prestations sociales ainsi que d’un accompagnement social personnalisé.
Ÿ L’article 22 comporte également une mesure de nature à mieux protéger les personnes surendettées lors du dépôt de leur dossier : en effet, les créanciers indélicats entreprennent parfois un véritable harcèlement des personnes surendettées dans l’espoir d’obtenir un remboursement avant la déclaration de recevabilité du dossier par la commission et la mise en œuvre d’un plan conventionnel ou de recommandations. Afin de mettre un terme à ces abus, le projet de loi prévoit une suspension automatique des voies d’exécution dès que le dossier est déclaré recevable, c’est-à-dire dès que la commission a reconnu que le pétitionnaire est surendetté et qu’il est de bonne foi. L’automaticité de cette suspension constitue un net progrès par rapport à la situation actuelle dans laquelle celle-ci ne peut être prononcée que par le juge, à la demande de la commission.
De longs débats ont eu lieu au Sénat sur le point de savoir si la suspension automatique des voies d’exécution ne devait pas intervenir dès le dépôt du dossier, sans attendre que la commission l’ait déclaré recevable.
Votre rapporteur estime qu’il serait hasardeux de prévoir une telle automaticité tant que la bonne foi du débiteur n’a pas été établie. En outre, une telle solution soulèverait des difficultés pratiques, dans la mesure où il conviendrait d’établir à quelle date le dossier complet a été déposé : or bien souvent le secrétariat des commissions constate des pièces manquantes et doit relancer le débiteur afin de les obtenir.
Dès lors, la solution finalement retenue par nos collègues sénateurs semble équilibrée : dès le dépôt du dossier, la commission aura le loisir de saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures diligentées contre le débiteur. Cela devrait permettre de protéger les débiteurs faisant l’objet de pressions ou de mesures d’intimidation, lorsque leur bonne foi ne paraît pas devoir être mise en doute par la commission.
Votre rapporteur vous proposera également de mieux protéger les débiteurs contre les mesures d’expulsion susceptibles d’être prononcées à leur égard. Le droit en vigueur prévoit une suspension automatique des mesures d’expulsion du logement des débiteurs relevant d’une procédure de rétablissement personnel. Le projet de loi revient sur cette automaticité, estimant que compte tenu des conséquences de cette mesure sur les bailleurs, il convient de prévoir l’intervention du juge, saisi par la commission de surendettement.
Votre rapporteur partage le constat de la légitimité de l’intervention du juge, mais estime que cette garantie autorise l’extension de la possibilité de suspendre les mesures d’expulsion à tous les débiteurs dont le dossier a été jugé recevable, qu’ils relèvent ou non d’une procédure de rétablissement personnel. Il vous proposera donc un amendement à cette fin, qui constituera un complément naturel à l’amendement adopté par le Sénat en vertu duquel la recevabilité du dossier entraîne le rétablissement du versement de l’Aide personnalisée au logement au bailleur du débiteur.
Ÿ Enfin, le texte réaménage les mesures susceptibles d’être mises en œuvre par la commission de surendettement.
La commission dispose aujourd’hui de la possibilité de concilier le débiteur et ses créanciers dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, qui peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement de la dette, des remises de dette, une réduction des taux d’intérêt, des mesures de consolidation, de création ou de substitution de garanties. La durée de ce plan ne peut excéder dix ans.
En cas d’échec, la commission peut recommander un certain nombre de mesures : rééchelonnement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction de taux, réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. Des mesures dites « extraordinaires » peuvent également être recommandées : suspension ou effacement partiel des créances. L’ensemble de ces recommandations doit être homologué par le juge.
Le projet de loi permet désormais à la commission d’imposer certaines mesures de traitement du surendettement sans qu’il soit nécessaire que le juge leur confère un pouvoir exécutoire.
Seules les mesures les plus attentatoires aux droits des créanciers continueraient de relever d’une procédure de recommandation, homologuée par le juge.
S’agissant de la procédure de rétablissement personnel (dite PRP), telle qu’elle résulte de la loi n° 2003-710 du 1er juillet 2003 en matière de traitement des situations de surendettement, et consistant à permettre, en s’inspirant du régime de la faillite civile en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un effacement total des dettes du débiteur, exclusivement par voie judiciaire, et après liquidation de ses biens, le projet de loi opère désormais une distinction entre deux types de PRP. La première est celle déjà prévue par le droit existant. La deuxième, qu’il propose de créer, interviendrait sans liquidation des biens du débiteur. L’option entre les deux mécanismes relèverait de la commission de surendettement.
Cette mesure de dissociation répond aux observations formulées par le comité de suivi de la loi de 2003, lequel a constaté un accroissement de la charge des tribunaux et s’est interrogé sur la nécessité d’avoir, dans tous les cas, recours au juge. Dans un rapport remis au ministre de la justice en 2008, la commission sur la répartition des contentieux est allée encore plus loin, estimant que la PRP comportait « une audience judiciaire inutile » et, représentait qui plus est, « une procédure complexe, source d’insécurité juridique ».
Inspiré de ces constats, le texte adopté par le Sénat à l’article 26, différencie les conditions du prononcé d’un rétablissement personnel en se fondant sur le patrimoine du débiteur. Il permet donc à la commission de surendettement :
– de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le patrimoine du débiteur ne se compose que de biens meubles nécessaires à la vie courante, de biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ;
– de saisir le juge lorsque le débiteur possède d’autres biens n’entrant pas dans les catégories ci-dessus indiquées.
Le nouveau dispositif représente donc une simplification procédurale de bon aloi.
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En conclusion, votre rapporteur ne doute pas que les travaux menés sur le texte, au Sénat par la commission spéciale, et à l’Assemblée Nationale, par la commission des affaires économiques mais également par les commissions saisies pour avis, auront permis d’enrichir la réflexion menée par le Gouvernement sur le développement du crédit responsable, d’apporter des compléments utiles à la protection des consommateurs et de mieux accompagner les personnes surendettées.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. — AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
La Commission a entendu Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769) (M. François Loos, rapporteur).
M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, c’est toujours avec un égal plaisir que nous accueillons Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui nous présente aujourd'hui un projet de loi très important et pour lequel nous avons désigné un rapporteur, M. François Loos, très au fait du sujet en raison de son expérience ministérielle. Ce texte vise à réformer en profondeur le crédit à la consommation en vue de promouvoir une offre de crédit responsable et de mettre fin à certaines dérives. Il importe en effet de mieux protéger le consommateur contre le risque de surendettement en luttant contre des pratiques que je considère comme du « harcèlement incitatif » et dont je vous donnerai maints exemples. Ces pratiques finissent par faire « craquer » les plus faibles de nos concitoyens, qui se laissent entraîner sur la pente fatale du surendettement. Mais il ne s’agit là que de l’un des aspects du texte, dont l’examen en séance publique est prévu à partir du mercredi 13 janvier 2010. Ce délai pourra être mis à profit pour dialoguer avec vous, madame la ministre, afin de présenter un texte qui réponde à nos aspirations.
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Je vous remercie de m’accueillir à l’occasion de l’examen d’un projet de loi qui nous tient tous particulièrement à cœur car nous rencontrons fréquemment, les uns et les autres, des consommateurs qui ont été victimes du crédit à la consommation et du surendettement. Mais cet aspect, pour important qu’il soit, ne doit pas accaparer tout le débat.
C’est pourquoi j’appelle votre attention sur l’importance du crédit à la consommation, qu’il est tentant par démagogie d’accuser de tous les maux. Il est utilisé par des millions de nos concitoyens et à la satisfaction de la grande majorité d’entre eux. Aujourd'hui, environ 9 millions de ménages ont recours au crédit à la consommation, ce qui en fait un moteur essentiel de la consommation en période de crise économique. La demande a tenu parce que les consommateurs n’ont pas modifié en profondeur leur comportement d’épargne. Le crédit à la consommation contribue à soutenir massivement certains secteurs industriels. Près de 40 % de la vente par correspondance s’appuie sur ce type de crédit qui finance également l’acquisition de deux automobiles neuves sur trois. Il faut avoir ces paramètres en tête en abordant le sujet, tout en n’oubliant pas les excès et les abus auxquels ce crédit peut donner lieu s’il n’est pas bien encadré.
Nous travaillons à ce projet de loi essentiel à mes yeux depuis juillet 2008 après avoir constaté des dérives dans une conjoncture économique qui se tendait. Mais il ne s’agit nullement d’un texte d’humeur. Nous pouvons faire véritablement œuvre utile si nous nous gardons de verser dans l’irrationnel, et si nous ne limitons pas notre approche du crédit à la consommation au seul angle du surendettement. Cet aspect sera traité, mais il n’est pas le seul.
L’objectif du projet de loi est d’éviter les excès et les abus. Telle est la ligne de conduite qui guide mon action en permanence en matière de régulation, qu’il s’agisse des marchés financiers ou du crédit à la consommation. Cela suppose d’agir dans deux directions : d’une part, garantir une distribution responsable du crédit en créant des obligations supplémentaires aux organismes prêteurs ; d’autre part, mieux accompagner les personnes en situation de surendettement.
S’agissant du premier axe, je souhaite éliminer les points noirs du crédit à la consommation. Nous en avons identifié cinq après avoir, je le souligne, écouté non seulement les établissements de crédit, qui se sont bien entendu précipités pour exposer leur point de vue, mais aussi la totalité des associations de consommateurs, sans exception. Nous avons tenu plusieurs réunions avec elles.
Premier point noir : les crédits qui ne se remboursent jamais, c'est-à-dire les crédits renouvelables pour toujours, qui ne comportent pas d’amortissement. L’article 5 du projet interdit cette pratique en incluant impérativement dans les échéances une fraction d’amortissement minimum. À la demande des associations de consommateurs, nous avons introduit une limite dans le temps : trois ans pour les crédits de moins de 3 000 euros, et cinq ans au-delà.
Deuxième point noir : la politique du « tout renouvelable ». Pour le moment, les grands magasins offrent systématiquement à leurs clients des crédits renouvelables, sans leur laisser la faculté d’opter pour un crédit amortissable. Le projet de loi ne le permettra plus.
Troisième point noir : les publicités agressives, à la limite du harcèlement. Le projet de loi prévoit d’éliminer toutes les mentions trompeuses, voire mensongères, et les journaux comme les programmes télévisés en sont pleins. Elles mettent en avant, en gros caractères pour attirer l’attention, un taux d’appel très avantageux et renvoient en bas de page, en caractères minuscules, pour le taux effectif du crédit, en réalité de trois à cinq fois supérieur. En outre, un crédit renouvelable doit dire son nom, sans être dissimulé sous toute une série de vocables plus inventifs les uns que les autres : du crédit « revolving » au crédit « reconstituable » en passant par la « réserve d’argent ». Il faut appeler un chat un chat.
Quatrième point noir : le crédit dans lequel le consommateur entre « à l’insu de son plein gré », si je puis dire, à l’occasion de la souscription d’une carte de fidélité, ou même d’un ticket de parking offert. Le client n’est pas informé et il recevra un mois plus tard, dissimulé dans une enveloppe anodine qu’il aura tôt fait de jeter à la poubelle, une lettre l’informant que, faute de dénoncer dans les vingt-quatre heures l’offre qui lui a été faite, il aura contracté un crédit à la consommation. Les choses doivent être claires pour éviter les cartes confuses, c'est-à-dire les cartes de crédit adjointes à des cartes de fidélité ou de paiement : c’est la fonction « paiement au comptant », à l’exclusion de toute autre, qui doit être activée par défaut, sauf choix exprès du consommateur de la fonction « paiement à crédit ».
Cinquième point noir : le crédit « aveugle ». Les sociétés de financement récupèrent parfois des chalands, sans se soucier de leur solvabilité, ni vérifier qu’ils sont inscrits au fichier des incidents de paiement. Le projet de loi imposera des obligations nouvelles aux organismes de financement : la solvabilité de l’emprunteur devra être vérifiée, et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) systématiquement consulté pour ne pas risquer d’aggraver encore la situation du client. Enfin, sera imposé un exercice à quatre mains : l’organisme financier et le consommateur devront renseigner ensemble des documents sur l’identité du demandeur, ses crédits en cours, sa situation financière nette.
Sur ces cinq points, le législateur doit intervenir pour limiter les excès d’une activité financière utile à notre économie et à nos concitoyens, qui sont 9 millions à y recourir, à la satisfaction de la grande majorité d’entre eux.
S’agissant du second axe, l’accompagnement des personnes en situation de surendettement, le projet de loi vise deux objectifs.
Premièrement, il s’agit de faciliter le rebond de ceux qui ont connu des difficultés. Aujourd'hui, les délais de fichage au FICP sont extrêmement longs. Or, si le plan de redressement est respecté, il n’y a pas de raison de maintenir le débiteur dans ce fichier pendant dix ans, ce qui le prive de tout recours au crédit.
Deuxièmement, il faut à tout prix raccourcir les procédures de surendettement, qui durent en moyenne un an et demi. Le projet de loi le permettra.
Nous devons rechercher la rapidité et l’efficacité. Le surendettement a augmenté de 16 % et le montant d’endettement par dossier augmente aussi – près de 40 000 euros en moyenne. Autant dire que certains de nos concitoyens risquent de devenir des proies, et il faut impérativement lutter efficacement contre le pic du surendettement que risque de provoquer la crise économique et financière que nous traversons.
Nous sommes tous animés de bonnes intentions et nous avons tous à cœur de faire le mieux possible. Mais le mieux peut être l’ennemi du bien. Nous aurons sûrement à débattre d’un éventuel fichier positif car certains d’entre vous voudraient s’inspirer du modèle belge. Les mesures optimales ne seraient pas forcément les plus efficaces. Nous devons veiller à rétablir le sens de la mesure là où nous constatons des excès.
M. François Loos, rapporteur. Mme la ministre nous ayant donné un aperçu très complet des problèmes liés au crédit à la consommation et du contenu du projet de loi, je me contenterai d’attirer l’attention de mes collègues sur deux de ses dispositions fondamentales.
Chacun de nous a eu à connaître le cas de personnes s’étant fait prendre au piège du surendettement et qui n’arrivent plus à sortir du crédit renouvelable. Une proposition de loi récente de notre collègue Jean-Marc Ayrault visait d’ailleurs à le supprimer. Avec ce projet de loi, le piège ne fonctionnera plus puisque son article 5 prévoit que chaque échéance comprendra une fraction d’amortissement du capital, qui s’étalera entre trois et cinq ans. Cette disposition signe la fin des crédits qui ne se remboursent jamais. Ensuite, le projet de loi lutte contre la distribution du crédit renouvelable sur le lieu de vente, quand il se substitue de manière indue au crédit personnel affecté. Selon l’article 4, pour financer l’achat d’un bien dépassant une certaine valeur, le consommateur devra se voir proposer une alternative entre crédit renouvelable et crédit amortissable. En outre, la réforme du taux de l’usure contenue dans l’article 1er A permettra de rééquilibrer la part respective du renouvelable et de l’amortissable dans l’endettement des ménages.
Par ailleurs, l’incitation parfois très forte à laquelle sont parfois soumis nos concitoyens par le biais de la publicité sera atténuée. Nous sommes tous sollicités en permanence pour souscrire des crédits, que ce soit dans les transports ou dans les magazines, ou directement par courrier ou par mail. Les obligations relatives au contenu et à la présentation des publicités seront nettement renforcées grâce à la transposition de la directive 2008/48/CE qui impose, pour les publicités chiffrées, le recours à un exemple représentatif précisément défini, ce qui mettra fin aux offres trop alléchantes. Seront de surcroît interdites les formulations fallacieuses qui foisonnent aujourd'hui et laissent entendre qu’un crédit peut être obtenu sans examen de la solvabilité du demandeur ou qu’il ne coûte rien.
Je soutiens pleinement les avancées que permet ce texte, dont certaines, issues des travaux de la commission spéciale du Sénat présidée par Philippe Marini, apportent des améliorations substantielles.
Après avoir auditionné longuement tant les professionnels que les associations de consommateurs, j’ai axé ma réflexion sur trois thèmes principaux.
Dans les cas où les crédits sont renouvelables par tacite reconduction, il devrait être de la responsabilité du prêteur de ne proposer cette reconduction que si les conditions sont réunies. Je propose donc que la solvabilité de l’emprunteur soit vérifiée tous les ans par une consultation du FICP, et tous les trois ans par un examen complet de la solvabilité. En fonction des résultats, soit le contrat ne sera pas reconduit, soit le montant du crédit sera diminué, soit l’utilisation du crédit suspendue.
Les assurances sont également un point capital. On explique souvent le surendettement par les accidents de la vie. Le principe même de l’assurance n’est-il pas de couvrir l’assuré en cas d’accident ? Deux amendements prévoient de renforcer la transparence de l’offre assurantielle en informant précisément l’emprunteur sur son coût, tant dans la publicité que dans l’offre de crédit. En matière de crédit immobilier, je soutiens l’initiative de la ministre en faveur de la « déliaison » entre l’offre de crédit et l’offre d’assurance. Je propose de renforcer l’effectivité du dispositif introduit par le projet de loi en son article 17, en prévoyant l’obligation de motiver les refus de délégation d’assurance et l’interdiction de répercuter sur les taux du crédit le choix de l’emprunteur en faveur d’une autre assurance que celle proposée par le prêteur.
En ce qui concerne le microcrédit, les sénateurs ont souhaité introduire un article 18 bis relatif aux missions du Fonds de cohésion sociale. Une expertise approfondie a révélé la nécessité d’aller plus loin que la rédaction actuelle, qui omet certaines interventions aujourd'hui assumées par le Fonds, ce qui pourrait être gravement préjudiciable aux actions menées par les réseaux associatifs très engagés sur le terrain, avec des taux de succès très importants. Or il ne faut surtout pas les décourager.
J’ai été particulièrement sensible à plusieurs amendements proposés par les rapporteurs des commissions saisies pour avis, dont je salue le travail. Nous nous sommes réunis pour discuter du texte et nous sommes retrouvés sur plusieurs propositions qui ont donné lieu à des amendements très proches, sinon identiques. Vous seront également soumis des amendements qui ont retenu l’attention de nos collègues des autres commissions, notamment le passage de dix à sept ans du plan de rééchelonnement des dettes proposé par la Commission des affaires sociales, l’interdiction de la distribution de lots promotionnels à l’occasion de la souscription d’un crédit, préconisée par la Commission des lois, ou la diversification des sources de financement des associations de microcrédit, proposée par la commission des finances. Je ne doute pas que les échanges que nous avons eus avec les rapporteurs pour avis, et qui seront encore enrichis par l’examen des amendements déposés par l’ensemble de nos collègues, nous permettront de compléter utilement la protection des consommateurs et de contribuer au développement du crédit responsable.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La Commission des lois s’est saisie pour avis des titres Ier et IV du projet de loi.
En ma qualité de rapporteur pour avis, je tiens tout d’abord à souligner la disponibilité et l’ouverture dont ont fait preuve vos collaborateurs, madame la ministre. Si nous n’avons pas pu nous retrouver totalement sur tous les sujets, je constate avec plaisir que le Gouvernement s’est montré à l’écoute et a su trouver à plusieurs reprises les voies d’une coproduction législative devenue la règle, ou presque, depuis la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008.
Sur le fond, la Commission des lois a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi, qui marque à ses yeux une avancée dans la protection des consommateurs. Cependant, elle a estimé que le débat qui s’annonce au sein de notre Assemblée est l’occasion d’aller plus loin. Pour cette raison, elle a adopté vingt-deux amendements, qui reflètent pour l’essentiel trois grandes préoccupations.
La première consiste à mieux encadrer les conditions d’octroi et de renouvellement du crédit renouvelable. La Commission des lois ne conteste pas qu’il s’agisse d’un instrument vital pour certains pans de notre économie, notamment la vente par correspondance. Pour autant, il est indispensable de mieux circonscrire le champ d’intervention de cet outil. Elle a donc prévu une vérification régulière et exigeante de la situation des emprunteurs à l’occasion du renouvellement tacite de leurs crédits. Elle a également adopté un amendement visant à plafonner par décret le montant des crédits pouvant être consentis sous forme renouvelable, estimant inconcevable que, pour l’acquisition de biens de consommation de valeur tels que la voiture ou le gros électroménager, les consommateurs puissent souscrire ce type de crédits assortis de taux usuraires, approchant les 20 %.
La deuxième préoccupation de la Commission des lois concerne l’amélioration des contraintes pesant sur les prêteurs. Trop de pratiques inacceptables conduisent à faire souscrire aux consommateurs des crédits qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer. Au-delà de quelques précisions sur l’étendue des mentions devant figurer dans l’information fournie aux emprunteurs, la Commission des lois propose de limiter plus étroitement l’octroi de lots promotionnels en contrepartie d’une souscription de crédit. Elle souhaite aussi empêcher la modulation du commissionnement des vendeurs en fonction de la nature des crédits souscrits par les clients, de manière à rompre la logique actuelle consistant à rémunérer davantage la distribution du crédit renouvelable, y compris lorsqu’il n’est pas adapté à la situation des souscripteurs.
La dernière préoccupation de la Commission des lois porte sur la prévention du surendettement. En la matière, notre Assemblée ne peut pas faire l’économie d’un débat sur l’éventuelle instauration d’un fichier positif qui recenserait l’ensemble des crédits des particuliers. Le FICP, même amélioré, ne permet pas d’anticiper le surendettement des ménages car il ne donne pas un aperçu préalable de leur état de « mal-endettement ». Or, le traitement du surendettement coûte cher au contribuable. L’instauration d’un répertoire national recensant les crédits souscrits par les particuliers et centralisé par la Banque de France, à l’image du dispositif en vigueur en Belgique, serait de nature à mieux prévenir les risques. Certes, le sujet ne fait pas consensus. Cependant, outre qu’il appartient au législateur de trancher cette question, la Commission des lois a considéré que le fait de figurer dans un répertoire géré par la Banque de France garantit à nos concitoyens une meilleure protection des données à caractère personnel que celui de figurer, comme c’est le cas aujourd'hui, dans des répertoires internes aux banques et à leurs filiales.
Le dispositif qui vous est proposé se veut pragmatique. En parallèle aux améliorations immédiates du fonctionnement du FICP, il est question de jeter les bases juridiques d’un répertoire national des crédits aux particuliers qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2013. Entre-temps, les parties concernées pourraient discuter de ses modalités de mise en œuvre et, au besoin, proposer des améliorations au législateur. Cette solution présente le mérite de la progressivité, de la lisibilité et de l’efficacité.
D’autres améliorations plus ponctuelles motivent le reste des amendements de la Commission des lois, mais je n’insisterai pas davantage à ce stade car nous aurons l’occasion d’échanger plus avant lors de l’examen des articles.
Je me bornerai à souligner en conclusion que la Commission des lois apprécie les avancées concrètes que le projet de loi apporte à nos concitoyens, ce qui justifie à ses yeux son adoption.
M. Jean Gaubert. Dans sa précipitation, Mme la ministre a oublié de préciser que ce projet de loi trouvait son origine, pour une part, dans la nécessaire transcription d’une directive européenne. Cela étant, il ne manque pas d’intérêt : il comporte un certain nombre d’avancées, même si l’on a le sentiment que le Gouvernement s’est arrêté au milieu du gué. Le risque est qu’il finisse par se retrouver submergé.
Si personne, ici, ne souhaite supprimer le crédit à la consommation, qui est un stimulateur de l’économie, nous devons faire en sorte qu’il fonctionne plutôt à moyen et long terme. Ce qui pose problème, ce n’est pas le crédit destiné à acquérir de petits équipements, mais celui qui, pour pallier le manque de pouvoir d’achat dont souffrent nos concitoyens, sert à faire les courses quotidiennes. Or c’est précisément ce dernier usage qui, en général, est financé par le crédit revolving. Nous serons probablement d’accord sur l’idée d’orienter le plus possible les consommateurs vers le crédit amortissable pour tout ce qui concerne l’achat de petits biens mobiliers.
En ce qui concerne le crédit renouvelable, un point reste à préciser. Si un crédit est seulement amortissable, cela signifie que le crédit revolving est supprimé. Mais s’il est aussi rechargeable, il n’est pas vraiment amortissable puisque, lorsque sa durée est échue, le consommateur peut se retrouver à nouveau avec la même somme à rembourser. C’est la situation du fameux crédit hypothécaire, qui avait été inventé pour l’immobilier et qui, heureusement, n’a pas servi.
Rappelons que le crédit revolving ruine nos concitoyens : j’ai ainsi rencontré une femme qui en avait souscrit vingt-six différents, tout en ayant pleinement conscience des dangers que comporte une telle situation. Or elle ne figure pas au FICP, car elle prend la précaution de recharger son compte régulièrement pour éviter les incidents de paiement. Cela montre que ce fichier est inopérant dans un certain nombre de situations.
Il faut également aller plus loin dans le contrôle de l’intéressement des vendeurs à la vente de crédit. On le sait, un vendeur de voiture peut recevoir un supplément de rémunération pour la vente de certaines options, mais aussi pour la vente de crédit, ce qui l’incite à en proposer aux clients.
En ce qui concerne le répertoire positif, nous n’irons pas aussi loin que la Commission des lois. Un tel répertoire constituerait certes un progrès dans la mesure où toutes les grandes banques ont déjà constitué leur propre fichier, voire se l’échangent même entre elles, en toute illégalité. Nous ne pouvons pas accepter un tel laisser-faire. Cependant, il serait dangereux d’instaurer un système directement interrogeable par les banques. Mieux vaudrait s’inspirer du casier judiciaire, ou du permis à points : la personne concernée est la seule à pouvoir obtenir des informations sur sa situation et elle les communique comme elle l’entend.
Enfin, en ce qui concerne la réforme du taux d’usure, si j’ai bien compris l’article 1er A, vous ne proposez qu’un observatoire de plus. L’Observatoire des prix et des marges a-t-il eu un effet des rapports entre la grande distribution et ses fournisseurs ? Non : ce qui change les choses, ce sont les assignations en justice que vous avez récemment demandées, ce dont je vous félicite. L’observation ne suffit pas, et c’est pourquoi nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Le Médiateur de la République le dit lui-même : au-delà d’un taux d’intérêt de 10 %, les gens ne peuvent pas rembourser, d’autant que ceux qui ont recours au crédit revolving ont généralement des moyens réduits. Certes, la question peut se poser de savoir si les banques peuvent encore prêter à 10 %. Mais elles admettent elles-mêmes qu’elles n’ont que 2 % de défaillance. Cela signifie qu’avec un taux de 20 %, il leur reste 18 % pour gérer les frais, ce qui me paraît beaucoup. Nous proposerons donc un amendement tendant à donner une autre définition du taux d’usure. Curieusement, un texte similaire circule au Congrès des États-Unis, pays qui n’est pas, que je sache, un pays socialiste.
Mme Laure de La Raudière. Nous soutenons votre projet de loi, madame la ministre, parce que si, d’une façon générale, le crédit à la consommation est une bonne chose pour l’économie – il finance 10 % de la consommation des ménages –, nous sommes tous conscients que le surendettement est un fléau social, avec chaque mois 15 000 foyers surendettés supplémentaires. Dans un contexte de crise économique, il est très positif de s’interroger sur les moyens propres à prévenir le surendettement sans entraver la croissance. L’encours des crédits représentait près de 145 milliards d’euros en 2007. Sur ce total, la part du crédit renouvelable est en France de 20 %, contre 7 % en Allemagne, 28 % au Royaume-Uni et 26 % aux Pays-Bas. Le crédit renouvelable soutient la consommation, mais il a un coût très élevé pour les ménages, d’autant que 45 % de la population n’a accès qu’à ce type de crédit pour financer l’achat de biens d’équipement ou répondre à des problèmes ponctuels de trésorerie.
Le texte, enrichi par le Sénat, comporte d’importantes avancées : rénovation du fichier des impayés, mesures visant à protéger les emprunteurs, possibilité de consultation individuelle de l’inscription sur des fichiers. De même, je salue l’obligation d’amortissement du crédit renouvelable. Mais quelles mesures pourrait-on prendre pour empêcher la spirale infernale dans laquelle entraîne la souscription de multiples crédits de ce type ? Par ailleurs, ces mesures s’appliquent-elles à l’encours de crédit actuel ?
La distribution du crédit renouvelable comporte d’autres « points noirs ». En particulier, le débat doit être ouvert sur l’obtention de la signature du conjoint lorsque le crédit souscrit est adossé à un compte joint bancaire.
M. Jean Gaubert. Nous avons déposé un amendement en ce sens.
Mme Laure de La Raudière. Nous aussi. De même, le groupe UMP se demande s’il est normal qu’un vendeur soit commissionné pour autre chose que la vente d’un produit ou d’un service – en l’occurrence, pour le crédit qui servira à financer ce produit ou ce service.
Nous nous posons également la question du lien entre une promotion ou une remise et le moyen de paiement. Ne faut-il pas interdire toute promotion adossée à une offre de crédit ?
En ce qui concerne le fichier positif, nous souhaiterions connaître votre point de vue, madame la ministre. Pour ma part, il me semblerait intéressant qu’un tel fichier comprenne des informations sur le regroupement des crédits. Cette pratique très dangereuse est en effet un signe de la faiblesse financière des ménages.
Enfin, le fait qu’une grande partie de la population n’ait accès qu’au crédit renouvelable est dû à la définition actuelle des taux d’usure. Il nous semblerait souhaitable que soit créé un taux intermédiaire entre le taux d’usure du prêt personnel et celui du crédit renouvelable.
M. Daniel Paul. Par rapport à ce qui était prévu il y a quelques mois, ce texte marque en effet des avancées. Mais vous êtes encore loin de prendre la mesure de la réalité ! En mai, nous avions présenté une proposition de loi sur le sujet, élaborée avec l’aide des associations de défense des consommateurs. Elle partait du même constat : 34 % des ménages, soit 9 millions, détiennent un crédit à la consommation, et leur nombre augmente. En outre, les retraités sont de plus en plus concernés, ce qui montre que leur pension est insuffisante pour faire face à leurs dépenses. Au total, l’encours des dettes est de près de 150 milliards d’euros.
Nous prévoyions que le prêteur soit tenu de proposer à l’emprunteur qui en ferait la demande un échelonnement du remboursement du montant de la réserve d’argent déjà utilisée à un taux effectif global qui ne pourrait excéder la moitié du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, tels que définis par l’autorité administrative, après avis du Comité consultatif du secteur financier. La majorité s’est opposée à cette disposition.
En attendant de défendre nos amendements, je reviendrai sur trois problèmes précis.
Je m’interroge tout d’abord sur le taux d’usure, qui est très critiqué. Ensuite, n’est-il pas temps d’avancer sur l’action de groupe ? Je sais que des réflexions sont menées à divers niveaux sur ce sujet, qui suscite une forte opposition de certaines organisations patronales ou d’entreprises de vente par correspondance. Mais cet élément manque à notre panoplie. Enfin, alors que le surendettement explose, le moment était-il approprié pour réduire le nombre des commissions de surendettement ?
M. Jean Dionis du Séjour. Permettez-moi d’observer au préalable qu’en termes d’accumulation de textes de loi, nous approchons la saturation : fracture numérique, propositions de loi diverses, crédit à la consommation, etc.
Mes collègues ont souligné les avancées apportées par ce texte. Pour ma part, je me réjouis des dispositions sur le microcrédit, qui sont bienvenues. Mais il faudrait les rapprocher d’autres dispositions relatives au service universel confié à La Poste en matière d’accessibilité bancaire. Cette consolidation n’a pas été faite. Plutôt que de créer un nouveau fonds d’État, il serait préférable de faire jouer à La Poste un rôle dans ce domaine. Nous présenterons des amendements en ce sens.
S’agissant du fichier positif, la position des centristes est constante depuis dix ans : nous sommes pour sa création. De nombreuses propositions de loi ont d’ailleurs été déposées sur ce sujet. En effet, jamais la consultation du FICP ne remplacera la prise en compte consolidée de la totalité de l’emprunt d’une personne, ni la recherche de la responsabilité des organismes prêteurs coupables de soutien abusif.
La crise constitue une occasion historique, madame la ministre : vous avez beaucoup aidé les banquiers, et vous n’avez donc rien à craindre de ce côté. En outre, le problème est devenu plus aigu : l’endettement a augmenté de 17 %. Tout le monde aurait donc compris que vous preniez une mesure forte. À défaut, il appartient au Parlement de se prononcer. En tout état de cause, le Nouveau Centre soutiendra fortement l’amendement de la commission des lois.
Le rapport entre l’épargne et la consommation constitue un point fort de la France. Si l’État peut encore emprunter malgré la situation dégradée des finances publiques françaises, c’est parce que les prêteurs savent que les ménages peuvent encore assumer des augmentations d’impôts. C’est une véritable caractéristique nationale, et il serait grave de laisser la situation changer faute de prendre les mesures adéquates.
M. le président Patrick Ollier. Il existe des points de convergence entre tous les groupes, ce qui est très positif. Nous attendons beaucoup de vos réponses, madame la ministre, car, dans un certain nombre de domaines, nous souhaitons aller, par un travail commun, plus loin que le texte, notamment en ce qui concerne la signature du conjoint, problème que nous devons absolument régler.
Mme la ministre. Avant tout, je voudrais remercier le rapporteur, François Loos, qui a accompli un travail considérable.
Un des sujets sur lesquels nous devons débattre au fond est celui du répertoire. Mais nous devons parer au plus pressé et, pour cela, disposer d’un outil efficace. De ce point de vue, la priorité est de mettre à jour le FICP et de le faire fonctionner. Pour moi, la question n’est pas d’opposer le FICP au fichier positif, mais de rechercher l’outil le plus efficace pour éviter le pire. Par la suite, il faudra se demander si un répertoire national fichant 14 millions de ménages en France est ou non une bonne idée.
L’autre sujet qu’il nous faut aborder est celui du taux de l’usure. À cet égard, monsieur Gaubert, je trouve injustes vos propos sur l’Observatoire des prix et des marges, qui a fait la preuve de son efficacité dans bien des domaines. En particulier, il nous fournit des données empiriques qui nourrissent le dialogue – souvent difficile, je vous l’accorde – entre des intérêts divergents. Mais dans l’article 1er A, nous proposons de vraies modifications, et pas seulement la création d’un observatoire. À l’opposé de la vieille règle qui distingue le taux d’usure selon que le prêt est amortissable ou renouvelable, le projet de loi institue différents taux d’usure selon le montant du prêt. Je rappelle que notre pays est l’un des seuls en Europe à conserver cette notion de « taux d’usure », ce dont je ne me plains pas : à chaque pays sa solution. Personne n’est obligé de suivre notre exemple, et nous ne sommes pas obligés de suivre l’exemple belge !
Vous avez été pratiquement unanimes au sujet du commissionnement des vendeurs, et le Gouvernement sera à l’écoute de vos propositions. Il y a en effet quelque chose d’inique dans la manière dont le commissionnement privilégie des crédits inappropriés. Ce caractère inapproprié ne vient pas nécessairement de l’aspect rechargeable du prêt, mais concerne surtout les crédits non amortissables et ceux qui ne sont pas destinés à la bonne finalité. Ce qui m’afflige, c’est de voir des vendeurs « fourguer » du crédit renouvelable pour des besoins de moyens et long terme et pour des montants importants. Nous devons trouver l’ancrage législatif susceptible de faire échec à ces tentatives !
En ce qui concerne les personnes victimes des agissements de leur conjoint, j’espère pouvoir vous faire des propositions. Le sujet est difficile, car il touche à des pans entiers du droit civil sur lesquels on tend traditionnellement à rester inflexible.
Monsieur Dionis du Séjour, la loi de modernisation de l’économie a permis de faire de gros progrès sur l’accessibilité bancaire, et notamment sur le droit au compte. Mais je ne veux pas que cela ne concerne que la Banque postale : toutes les banques doivent s’efforcer de favoriser cette accessibilité. Quant au microcrédit, il faut rester raisonnable et ne pas ouvrir la voie à un mécanisme de prêt de type peer to peer, avec des taux d’intérêt extrêmement variables. Les solutions que nous proposons sont de nature à améliorer le financement du microcrédit, tout en encadrant celui-ci de façon sérieuse.
M. François Brottes. Ce texte n’est pas un recul, mais il peut apparaître comme une illusion.
Je me satisfais que le Gouvernement et la majorité aient entendu les appels réitérés du groupe socialiste au sujet de la situation des conjoints. Personne ne peut nier que je me batte sur cette question depuis quatre ans, suivi parfois par la Commission. De même, la pression que nous avons mise sur la majorité au sujet de la suppression du crédit revolving a compté dans le fait que ce texte comporte de véritables dispositions normatives.
Je me réjouis également que la Commission des lois fasse des propositions utiles concernant le fichier positif. Aujourd’hui, chaque citoyen a la possibilité de connaître le solde de points de son permis de conduire. Sans une telle disposition, on pourrait se voir retirer son permis sans même le savoir. De la même façon, il serait anormal de ne plus être en capacité d’emprunter faute d’avoir eu la possibilité de connaître les éléments de son propre endettement. C’est d’une telle évidence qu’il ne devrait même pas y avoir de débat à ce sujet. J’espère donc que nous parviendrons à vous convaincre.
Enfin, la situation actuelle du taux de l’usure s’apparente au vol à main non armée, et reste insupportable malgré les précautions que vous prévoyez. Ainsi, je vous ai entendu déclarer, et c’est une bonne chose, qu’à aucun moment il ne pourrait être fait d’offre de crédit renouvelable sans une offre de crédit rechargeable. Pour notre part, nous proposons que soient dissociés le vendeur de crédit et le vendeur de produit. Mais le texte ne le prévoit pas, et c’est en ce sens qu’il peut apparaître comme une illusion.
M. Serge Poignant. Je me réjouirai, tout d’abord, que Mme la ministre écoute bien le groupe UMP. Il est vrai qu’il faut apporter une réponse aux situations de surendettement, mais le gros problème, selon moi, est celui de la prévention. C’est sur le cumul de crédits que nous devons agir. Cela passe sans doute par un fichier positif – nous en reparlerons –, mais aussi par la signature du conjoint au moment de la souscription, et par la vérification de cette signature. Peu importe en effet la nature du crédit, renouvelable ou classique, dans la mesure où il s’ajoute au prêt principal qui a permis l’achat de la maison. Ainsi, certains couples se retrouvent avec des remboursements représentant 70 % de leurs revenus. Il faut arrêter cela !
Je suis également préoccupé par les pratiques de regroupement et de rachat de crédit. Les gens qui y ont recours pensent avoir trouvé une solution, sans voir que le taux du crédit et même sa durée peuvent être variables. Il faut résoudre toutes ces questions en amont.
Mme Frédérique Massat. Comme l’ont rappelé mes collègues, le surendettement touche toujours plus de Français. Lors des trois premiers trimestres de 2009, le nombre de dossiers a augmenté de 18 %, le crédit renouvelable étant présent dans 89 % des dossiers. À défaut de le supprimer, ce que vous ne souhaitez pas, il est donc nécessaire de l’encadrer plus sévèrement.
Quels sont les outils préventifs du surendettement et du « mal-endettement » que prévoit ce texte ? Que proposez-vous pour interdire les pratiques agressives de certains organismes de crédit – démarchage à domicile, harcèlement téléphonique –, qui sont de plus en plus courantes ? Pourquoi ne pas avoir saisi l’opportunité de ce texte pour instaurer un crédit social à la consommation, accessible à des personnes sous conditions de ressources, en mettant en place un dispositif de soutien public ? L’article 40 de la Constitution nous empêche de présenter un amendement en ce sens.
Enfin, comme M. Daniel Paul, je m’interroge sur l’action de groupe, dont on parle depuis des années. Lorsque l’on présente un amendement sur le sujet, on nous répond que le moment n’est pas encore venu. Mais quand viendra-t-il ?
Mme Catherine Vautrin. Ce texte est particulièrement bienvenu : compte tenu de la place importante prise par le crédit renouvelable dans notre pays, il était nécessaire d’agir. Le harcèlement, les commissions pratiquées par les organismes prêteurs posent problème. Je rappelle que le premier accès à ce type de crédit vient des cartes distribuées en magasin.
Je suis très attachée à ce qu’une solution soit trouvée pour connaître la solvabilité des emprunteurs. Nous devons avoir le courage de franchir le pas, que cette solution prenne ou non la forme d’un fichier. Même si je comprends la volonté de se concentrer dans un premier temps sur le FICP, il est nécessaire d’apporter une vraie réponse.
J’ai déposé un amendement à l’article 6, tendant à ce que soit réclamée la carte d’identité du conjoint lors de la souscription d’un prêt. Cela permettra d’éviter que d’ex-conjoints soient impliqués. En tout état de cause, nous devons trouver des mesures efficaces et concrètes pour régler ce problème.
M. le président Patrick Ollier. Il faudrait produire l’original de la carte d’identité, pas sa photocopie !
M. Jean-Yves Le Déaut. Les avancées apportées par ce texte sont réelles, mais timides. J’en donnerai deux exemples.
Ainsi, vous parlez d’avancées à propos de l’article 1er A. Mais écrire qu’« un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers » n’est pas suffisant. Le problème vient du taux d’usure appliqué pour les crédits revolving. Si les défaillances ne représentent que 2 % des 150 milliards d’euros d’encours, des taux de 16, 17 ou 18 % ne sont pas acceptables. Et il appartient au Parlement, et non à quelque comité Théodule, de fixer la limite.
Une autre avancée est l’instauration d’une valeur minimale d’amortissement. Mais si un crédit renouvelable est aussi rechargeable, cette valeur minimale n’est que virtuelle, dans la mesure où l’on peut renouveler l’emprunt de manière continue. Un crédit n’est pas amortissable si on peut le recharger.
Le texte est donc perfectible. En particulier, il est nécessaire de séparer le vendeur de produit et le vendeur de crédit, de façon que l’on ne puisse plus, comme aujourd’hui, se voir proposer des crédits sur le lieu de vente – sauf peut-être pour des sommes peu élevées.
Enfin, comme mes collègues, je pense que le fichier positif est une bonne chose, à condition que tout le monde n’y ait pas accès. Le système du permis de conduire à points est à cet égard un bon modèle, d’autant qu’il concerne des millions de Français.
M. Alain Suguenot. Il s’agit d’un bon texte, mais il peut être encore amélioré. Ne conviendrait-il pas notamment de mieux y définir le crédit renouvelable, ne serait-ce que pour mieux informer ? De plus, si on veut rendre responsable la distribution de crédit en France, la souscription devrait répondre à la démarche du consommateur et non à celle du prêteur, contrairement à ce qui se passe trop souvent aujourd'hui.
Par ailleurs, des enquêtes récentes sur la distribution du crédit ont mis en lumière la pratique d’organismes bancaires qui limitent l’offre de crédit en fonction du montant du prêt sollicité. Souvent, en dessous de 3 000 euros, seul le crédit renouvelable est proposé, ce qui est une forme d’incitation.
Il conviendrait en outre d’éviter qu’un crédit renouvelable ne soit associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels et à une carte de paiement : l’article 5 du projet de loi doit être revu en ce sens.
Enfin, je ne suis pas persuadé que la signature des deux conjoints représente une vraie protection. C’en sera une en revanche pour les banques, contre lesquelles aucun des conjoints ne pourra plus faire de recours, ce que permet la nébuleuse actuelle. L’information est nécessaire mais si aucun recours n’est plus possible en cas de double cautionnement, la loi risquera d’enfermer les débiteurs dans des situations inextricables.
Mme Annick Le Loch. Ce texte, qui est attendu, va dans le bon sens et il devra être appliqué de manière urgente parce que si le nombre des crédits à la consommation diminue, en revanche, celui des dossiers de surendettement augmente. Aujourd'hui, les ménages asphyxiés par des crédits sont en augmentation de 16 % en Bretagne – qui rejoint la moyenne nationale. Ils ont recours au crédit renouvelable pour payer l’eau, l’électricité ou la nourriture, quand ils n’empruntent pas à des proches.
Ce texte ne pourrait-il pas être l’occasion de mener une action auprès de nos compatriotes en situation de surendettement, parfois depuis les années quatre-vingts ? Ce texte ne pourrait-il pas également encadrer les prêts d’argent au sein d’une même famille ou sur internet, où quelque 2 milliards d’euros seraient aujourd'hui négociés ?
M. Jean-Louis Léonard. La solvabilité impérative à douze mois constituerait à mes yeux la meilleure approche concernant l’amortissement d’un crédit renouvelable, alors que l’approche retenue risque d’aboutir à une « usine à gaz ».
Par ailleurs, il me semble impossible d’encadrer l’utilisation du crédit renouvelable dans les grandes surfaces, même en cas de limitation de la publicité car les incitations à souscrire un tel crédit y sont trop fortes. C’est pourquoi réserver aux grandes surfaces les crédits affectés et les crédits personnels serait une bonne mesure. Trop de nos concitoyens ayant été piégés par les cartes commerciales, il faudrait interdire le crédit renouvelable dans les grandes surfaces.
De plus, certaines banques ont tendance aujourd'hui à assurer le recouvrement des découverts par le recours à leur propre crédit renouvelable, ce qui leur permet d’appliquer des taux encore supérieurs. Elles le font sans aucune autorisation du consommateur, si bien que le titulaire du compte découvre qu’il a souscrit un crédit renouvelable !
Madame la ministre, vous allez dans le bon sens en ce qui concerne la publicité. Toutefois, il conviendrait d’aller encore plus loin en interdisant le démarchage, qui est d’autant plus pervers qu’il s’adresse souvent à des personnes psychiquement en difficulté. Le crédit devrait répondre à une démarche volontaire de personnes capables de l’assumer. Je rappelle que le démarchage est déjà interdit en matière de produits pharmaceutiques.
M. Christophe Sirugue. Ce texte permet des avancées significatives. Toutefois, il convient de l’améliorer sur plusieurs points, notamment en matière de reste à vivre : sa détermination est une chose, sa définition dans les commissions de surendettement en est une autre. C’est ainsi qu’en Moselle, la commission de surendettement le définit à 680 euros et dans le Territoire de Belfort à 260 euros.
Il conviendrait par ailleurs, de revoir la politique de la grande distribution en matière de carte commerciale pour éviter le recours au crédit à la consommation pour les denrées alimentaires.
Le projet de loi doit également être renforcé en matière de démarchage et dissocier le lieu de consommation du lieu de recours au crédit à la consommation.
Enfin, le crédit social fait défaut dans ce texte, alors que, toutes tendances confondues, les collectivités développent le microcrédit. Je le regrette d’autant plus que ce type de crédit conviendrait aux ménages à faibles revenus.
M. le président Patrick Ollier. Je suis heureux d’accueillir comme observateurs M. Jérôme Mavoungou, secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale de la République du Congo, ainsi qu’un de ses collaborateurs.
M. Bernard Gérard. Tout en étant favorable à ce texte, qui a pour objet de faire cesser les abus en matière de crédit à la consommation, je tiens à appeler l’attention de mes collègues, en ma qualité de député du Nord, sur la situation de la vente à distance dans ce département et les conséquences éventuelles qu’aurait un texte excessif sur un secteur d’activité qui lutte pour sa survie. La Redoute et Les Trois Suisses, qu’il ne faut pas confondre avec le e-commerce, vivent la fin d’un modèle économique. Ces deux entreprises, qui sont aujourd'hui obligées de supporter à la fois le coût des catalogues et celui d’internet, réalisent leurs chiffres d’affaires grâce au crédit à la consommation, puisqu’elles ont vendu leurs filiales financières. Ce texte doit veiller à respecter un certain équilibre afin de ne pas créer des situations préjudiciables à l’emploi – 30 000 emplois qui, le plus souvent, ne sont pas qualifiés, sont concernés dans le Nord. Et il ne faut pas oublier les emplois induits, notamment dans l’imprimerie et la communication.
M. William Dumas. Ce texte, qui va dans le bon sens, doit être encore amélioré. Il doit être durci, notamment, en ce qui concerne la publicité.
Pour avoir travaillé très longtemps dans une banque, je puis témoigner qu’auparavant le crédit affecté représentait 90 % et le crédit renouvelable 10 % seulement. Il était de plus ouvert à des clients bénéficiant de revenus élevés. Or, aujourd'hui, 84 % des dossiers de surendettement déposés comportent six crédits renouvelables en moyenne !
Le texte devrait prévoir l’interdiction des publicités relatives aux cartes de fidélité et au rachat de crédit. En effet, la baisse des remboursements est obtenue à des prix exorbitants, l’allongement des crédits pouvant atteindre des durées équivalentes à celle de crédits immobiliers, mais avec des taux abusifs.
Il convient de baisser le taux d’usure que, comme l’a souligné M. Le Déaut, il appartient aux parlementaires de fixer.
Il faut également mettre fin au harcèlement pratiqué par des organismes qui cherchent à intimider leurs clients en téléphonant à leur patron ou à leurs voisins : de telles méthodes dépassent les limites du tolérable.
Enfin, j’ai voulu assister, dans le département où je suis élu, à une commission de surendettement : il m’a été répondu que cela n’était pas possible. Il serait pourtant intéressant que des élus de la nation prennent connaissance des situations réelles auxquelles ces commissions sont confrontées.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Les utilisateurs du crédit renouvelable peuvent être regroupés en trois catégories. La première, ce sont les victimes : il convient de savoir à leur propos s’il ne vaudrait pas mieux les protéger que d’interdire le démarchage, car il ne faut pas oublier la liberté d’entreprendre des sociétés de vente.
La deuxième catégorie est constituée de la grosse masse des usagers : la plupart des citoyens savent en effet utiliser le crédit renouvelable.
La troisième catégorie regroupe ceux qui, à dessein, piègent les organismes, leur conjoint et, enfin, la société, lorsqu’ils se mettent en insolvabilité. Le fichier ne devra protéger que les honnêtes gens.
La protection du conjoint ne devrait-elle pas commencer le jour du mariage ? Pour ce faire, il conviendrait peut-être que le contrat par défaut ne soit plus la communauté des biens mais la séparation de biens, comme pour le PACS.
Mme Marie-Lou Marcel. Madame la ministre, il faut mettre un terme aux situations dramatiques de surendettement. Or, ce texte ne va pas assez loin, notamment l’article 3 relatif à l’information précontractuelle de l’emprunteur, puisque celui-ci recevra simplement une fiche d’information sur le crédit, ce qui est insuffisant pour éviter le surendettement.
À partir du moment où le consommateur sollicite un crédit sur le lieu de vente, un délai de réflexion se révélera nécessaire, ce qui interdira toute situation d’achat compulsif ou effectué sous la pression familiale ou commerciale.
M. Jean-Louis Gagnaire. Contrairement à ce qui a pu être dit dans l’hémicycle, le groupe SRC n’est pas opposé au crédit mais favorable aux bons crédits qui font les bons dépôts, selon l’adage bien connu des économistes et des Américains. Il s’agit donc de lutter contre un enchaînement de crédits qui peut se révéler négatif pour le consommateur – je m’inscris en faux contre les propos de M. Taugourdeau.
Le plus important ne se joue pas tant à la souscription du crédit que par la suite, de nombreux consommateurs se voyant proposer au fil des mois une augmentation de leur réserve de crédit, qu’ils utilisent en c as de problèmes de pouvoir d’achat. Ils finissent par ne plus pouvoir amortir le prêt.
Des amendements devront prévoir des mesures concrètes relativement aux sollicitations qui parviennent au consommateur après la souscription de son crédit. En effet, le consommateur, qui est au départ dans la démarche vertueuse d’un crédit permettant d’acheter des biens d’équipement, se trouve par la suite engagé dans un mécanisme infernal.
N’oublions pas que les organismes de crédit prospèrent parce que les banques ne remplissent pas leur mission de prêt aux particuliers, les crédits à la consommation n’étant pas facilement distribués auprès de tous les consommateurs. Le droit au compte devrait s’accompagner d’un droit au crédit à la consommation, dès lors que le client présente toutes les garanties.
M. Lionel Tardy. La question est celle de la responsabilisation des différents acteurs. Le fichier positif permettra d’éviter certains abus mais il ne résoudra pas le problème des réserves de crédit, qui peuvent faire basculer un foyer dans le surendettement. De même, en aval, le FICP ne pourra pas répondre à toutes les situations.
Mme la ministre. Je vous remercie de vos interventions pertinentes.
Je suis déterminée à améliorer l’existant pour répondre à l’urgence et à ce que nous ayons le débat, dans un objectif de moyen terme, sur l’opportunité de mettre en place un répertoire national et sur les conditions d’accès aux données qu’il contiendrait. Du reste, je ne suis pas convaincue de l’efficacité d’un tel répertoire.
Monsieur Brottes, vous avez, en évoquant le taux d’usure, parlé de vol à main non armée. Le texte issu du Sénat permettra de réaliser des progrès en la matière puisque le système qui consiste à déconnecter la qualification juridique du crédit et le taux va dans la bonne direction. Il est normal, en ce qui concerne les petits crédits, que compte tenu des risques juridiques qui leur sont associés, en fonction de la situation du débiteur et des frais d’ouverture du dossier, les taux soient plus élevés que pour les crédits plus importants. Mon objectif est d’éviter le mauvais crédit, c’est-à-dire un crédit qui est, à la fois, mal adapté à l’emprunteur et mal affecté.
Monsieur Poignant, il est vrai que je n’ai pas répondu à Mme de La Raudière, qui m’a demandé si l’amortissement minimum sera applicable aux stocks : il le faudra, moyennant une solution pratique qui reste à trouver. Une période transitoire devra être prévue, permettant de monter le stock au niveau que vous adopterez par voie législative, un décret devant fixer les conditions de transition.
En ce qui concerne le rachat des crédits, il peut être, pour le consommateur, aussi utile que dangereux, si on prend en considération certaines clauses. Pour la première fois, un projet de loi évoque l’activité de rachat et de regroupement des crédits. Le texte peut être encore enrichi pour éviter les abus. M. le rapporteur a notamment étudié la difficile question du regroupement alors que les crédits rechargeables restent ouverts.
Madame Vautrin, en ce qui concerne l’identité du conjoint et la solidarité entre époux, je suis sensible à l’argument de M. Suguenot relatif au risque qu’il y aurait à engager le conjoint si cela devait aboutir à interdire tout recours.
Monsieur Suguenot, vous avez également évoqué la question des cartes confuses. Comme le texte le prévoit, il ne doit pas y avoir de liaison automatique entre carte de fidélité et carte de crédit. Désormais, pour les cartes de fidélité avec fonction de paiement comptant, le crédit ne pourra être activé que sur demande expresse du consommateur.
M. le rapporteur pour avis de la commission des lois a soulevé la question des cadeaux, des bonifications et des incitations à l’entrée dans le crédit à la consommation : un mécanisme doit être prévu qui ne conditionne pas tel ou tel avantage particulier à l’entrée dans le crédit à la consommation ou l’activation de la carte.
Messieurs Gaubert et Sirugue, vous avez évoqué l’idée que le crédit renouvelable serait aujourd'hui utilisé massivement pour financer des dépenses courantes : tel n’est pas le cas. En effet, alors que la vente par correspondance réalise 40 % de son chiffre d’affaires grâce au crédit à la consommation, seulement 5 % des ventes des grandes surfaces commerciales sont financées par ce type de crédit.
Monsieur Léonard, il convient, non pas d’interdire le démarchage, mais de trouver un point d’équilibre, comme l’a souligné M. Gérard. En effet, de nombreux intérêts sont en jeu : ceux des consommateurs, surendettés ou non, ceux des salariés rattachés directement ou indirectement aux secteurs d’activité concernés, ainsi que ceux de l’activité du crédit à la consommation elle-même. L’interdiction du démarchage tuerait le crédit à la consommation. En revanche, comme l’a suggéré M. le président Ollier, il convient d’arrêter le démarchage intensif, le harcèlement ou les relances téléphoniques auprès de tiers, visant à culpabiliser l’emprunteur. Il faut rédiger un texte équilibré, permettant de maintenir le crédit à la consommation tout en évitant le harcèlement.
Monsieur Dumas, il est tout à fait possible, pour un parlementaire, de participer à une commission de surendettement, n’est-ce pas, monsieur le rapporteur ?
M. le rapporteur. Certes, mais dans le département où je suis élu, j’ai dû obtenir l’autorisation du préfet.
Monsieur William Dumas. Le préfet et la Banque de France ne me l’ont pas donnée.
Mme la ministre. C’est sans doute en raison du caractère très personnel des dossiers traités.
M. Jean Gaubert. Les élus de la nation ne peuvent-ils pas avoir accès à de telles informations ?
Mme la ministre. Les préfets peuvent autoriser des représentants de la nation à assister à de telles commissions. Si vous rencontrez des difficultés, contactez-moi.
Mme Frédérique Massat. Qu’en est-il de l’action de groupe ?
Mme la ministre. Ce n’est pas l’objet du texte.
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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. François Loos, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769).
Le présent titre rassemble l’ensemble des articles du projet de loi (articles 1er A à 15) visant à modifier les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation afin, non seulement, de les rendre conformes à la directive 2008/48/CE mais également afin contribuer à responsabiliser les prêteurs, comme les emprunteurs, tout en rendant possible un plus large accès au crédit.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
(article L. 313-3 du code de la consommation)
Comme indiqué dans la présentation générale, cet article, introduit par le Sénat après un long débat, vise à réformer le taux d’usure ou, plus précisément, à refondre les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l’usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd’hui, une combinaison de leur nature et de leur montant.
En application du droit actuel, les prêts sont en effet classés en six catégories avec affectation à chacune d’elles d’un taux de l’usure spécifique, tels que retracés dans le tableau précédent. La distinction entre :
– prêts de trésorerie (inférieurs ou égaux à 1 524 €, correspondant aux anciens 10 000 F) ;
– découverts en compte, prêts permanents et financement d’achats à tempérament d’un montant supérieur à 1 524 €, ainsi que les prêts viagers hypothécaires ;
– prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 € ;
– prêts immobiliers, eux-mêmes distingués selon qu’ils sont à taux fixe, à taux variable ou qu’il s’agit de prêts relais.
Afin de revenir sur le considérable accroissement de l’écart constaté au cours des dix dernières années entre les prêts personnels et les prêts permanents (atteignant aujourd’hui 11 points), imputable à ce qu’on appelle couramment « l’échelle du perroquet » et aboutissant, au motif de spécialisation du crédit selon le niveau de risque encouru par l’établissement prêteur, à imposer des conditions véritablement usuraires aux ménages économiquement les moins forts, le texte du Sénat poursuit deux objectifs :
– permettre une réévaluation du seuil de 1 524 €, qui n’a pas été modifié depuis vingt ans, afin de faciliter l’accès aux prêts personnels de petit montant. Le nouveau seuil, à fixer par voie réglementaire mais déjà envisagé comme hypothèse de travail, pourrait être de 3 000 € ;
– ne plus différencier le taux de l’usure selon la nature des prêts et donc unifier les prêts situés au-dessus du seuil revalorisé.
Soutenue par la Banque de France, le ministère chargé de l’Économie et des Finances et le Sénat, cette mesure aurait pour incidence, selon les simulations et les projections réalisées, à augmenter le taux de l’usure d’environ six points pour les prêts personnels, ce qui devrait avoir pour effet de mettre fin au rationnement excessif que l’on constate aujourd’hui, et de diminuer d’au moins cinq points celui des crédits renouvelables supérieurs au seuil de 1 524 €.
Le Sénat a toutefois craint que le nouveau mécanisme ait pour effet de diminuer l’accès global au crédit, ce qui n’est évidemment pas l’objectif du projet de loi. C’est pourquoi, il a estimé opportun que puisse être prévue l’introduction d’un deuxième seuil, probablement fixé à 6 000 €. Dans ces conditions, il est prévisible que les seuils de l’usure :
– demeurent aux alentours de 20 % pour les prêts inférieurs à 3 000 € ;
– s’établissent entre 15 et 18 % pour les prêts compris entre 3 000 et 6 000 € ;
– descendent autour de 14 % pour les prêts d’un montant supérieur.
Le Sénat ayant, à juste titre, relevé qu’il n’appartenait pas au Parlement de « s’engager plus avant dans une prescription du nombre et du niveau des seuils », a opté pour l’architecture suivante du présent article :
– les alinéas à modifient l’article L. 313-3 du code de la consommation afin de disposer que toutes les catégories de prêts aux particuliers, à l’exception des prêts immobiliers, des prêts consentis aux collectivités publiques et des prêts professionnels, sont désormais définis, au regard de la notion de prêt usuraire, exclusivement en fonction du montant de ceux-ci.
Une telle disposition a pour effet de conduire le Gouvernement à engager par voie réglementaire, notamment en modifiant l’arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts, la réforme dont le cadre a été ainsi dessiné par le législateur.
– les alinéas à habilitent le Gouvernement à prendre des mesures transitoires propres à favoriser la mise en place de la réforme. Il convient en effet de permettre au système bancaire de s’adapter, dans un délai raisonnable, au nouvel encadrement de l’usure et notamment de prendre en compte ses incidences sur les encours de crédit renouvelables, qui font l’objet de plusieurs tirages par les emprunteurs et auxquels il serait difficile d’appliquer des taux différents. La période transitoire nécessaire a été estimée à deux ans, exprimée par le texte en huit trimestres.
Dans cet intervalle, le Gouvernement peut être appelé à déroger au nouveau dispositif dans l’hypothèse où la Banque de France observerait une variation anormale et perturbante, définie comme « d’ampleur exceptionnelle » du coût des ressources des banques, ou en cas de modification des catégories de crédits.
Le Sénat a considéré avec sagesse qu’il était difficile de prévoir quelle dynamique économique et financière serait ainsi enclenchée et s’est interrogé sur la perspective, à plus long terme, de revenir éventuellement sur « la détermination endogène du taux de l’usure ». Plusieurs associations de consommateurs, des économistes et des spécialistes du crédit, de nombreux parlementaires plaident en faveur du rétablissement d’une référence externe servant à déterminer le taux de l’usure. De nombreuses formules sont envisageables, depuis l’euribor auquel serait ajoutée une fourchette plus ou moins large de points d’intérêt, jusqu’au taux du livret A de la Caisse d’Épargne comme base de départ, en passant par des modes de calcul plus proches de la vie quotidienne du marché monétaire, tels que la référence à la facilité de prêt marginal accordée par la Banque centrale européenne ou au taux trimestriel des obligations assimilables du Trésor.
Il ressort donc de l’ensemble des travaux parlementaires qu’au-delà de la réforme ainsi projetée, il convient de regarder plus loin et de mesurer sereinement les enjeux, les contraintes et les risques d’effet pervers, toujours actifs dans le domaine monétaire et financier, d’une réforme plus en profondeur du taux de l’usure.
C’est pourquoi le Sénat a prévu, à l’alinéa , la mise en place d’un comité ad hoc chargé, en premier lieu, de mesurer l’impact de la première réforme en analysant, selon une période qu’il serait souhaitable de limiter dans le temps, l’évolution des taux d’intérêts des prêts aux particuliers avec, en arrière-fond, la réflexion sur la bonne détermination de l’usure. Pour ce faire, le comité devra étudier :
– les modalités de financement des établissements de crédit ;
– le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges.
Les conditions de formation de celles-ci restent encore très opaques et même sujets tabous au nom du respect de la concurrence et, plus encore, de la compétitivité des banques françaises. Le seul constat que l’on peut faire aujourd’hui porte sur les écarts, souvent incompréhensibles, entre le taux de l’usure et celui du refinancement des banques.
Votre rapporteur est cependant en mesure de rassurer ceux qui sont venus lui faire part de leurs inquiétudes en craignant que le comité soit incité par la loi à se montrer intrusif et à mettre sur la place publique les éléments des marges bancaires, violant ainsi un devoir minimum de confidentialité. Il va de soi que le texte législatif, rédigé en termes généraux, autorise toute la souplesse nécessaire dans les investigations du comité et que celui-ci, présidé par le gouverneur de la Banque de France, se limitera naturellement à un examen global des données déterminantes, notamment pour ce qui est de la formation des marges des établissements de crédit.
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La Commission est saisie de l’amendement CE 49 de M. Jean Gaubert, visant à supprimer l’article 1er A.
M. Jean Gaubert. En matière de seuils de l’usure, le texte est d’autant moins à la hauteur des enjeux que le rapport du Sénat lui-même explique que, dans de nombreux cas, nous assisterons non pas à une diminution mais à une augmentation du taux des prêts.
Le législateur doit prévoir un cadre à l’intérieur duquel les opérateurs pourront agir.
M. le rapporteur. Avis défavorable, car le dispositif prévu dans le texte entraînera la baisse globale du taux de l’usure, du fait que, à l’intérieur de chaque tranche, et non plus pour chaque famille de crédit, un seul taux d’usure sera prévu pour les crédits renouvelables et un autre pour les crédits amortissables.
Je rappelle que les taux d’intérêt sont plus élevés pour les petits crédits en raison notamment des frais de dossier à la charge des prêteurs.
Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement mais il souhaite entrer dans le vif du débat.
M. Jean Gaubert. Précisément, cet amendement nous permet d’entrer dans le vif du débat ! Je le répète : cet article entraînera une hausse de certains seuils de l’usure. Or, nous voulons que les prêts soient les plus abordables possibles pour nos concitoyens afin qu’ils puissent les amortir, ce que des taux trop élevés leur interdiront de faire, comme l’a souligné M. Delevoye, le Médiateur de la République.
Du reste, si les défaillances ne représentent que 2 % de l’encours des crédits à la consommation, en raison notamment du rechargement par d’autres prêts et de la terreur exercée sur les emprunteurs, comment expliquer de tels taux ?
Madame la ministre, ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui paient les marges des banques – je pourrais en donner un témoignage personnel – Est-ce normal ? Il est clair que c’est la question de la solidarité à l’intérieur du système bancaire qui nous séparera.
Mme la ministre. Ce sont des organismes financiers spécialisés qui accordent les crédits renouvelables tandis que la plupart des crédits affectés ou amortissables sont consentis par le réseau bancaire. En fondant les seuils de l’usure sur des tranches par montant, le texte permettra de réintroduire de la concurrence car certains taux baisseront uniquement en raison de l’augmentation du nombre des opérateurs. Il appartiendra évidemment à la direction générale de la concurrence de s’assurer de l’absence de tout mécanisme d’action concertée.
M. Jean Gaubert. Si nous effectuons un parallèle avec la crise bancaire et économique, en dépit de la concurrence entre les banques, celles-ci ont récupéré la moitié de la différence entre les taux actuels de la banque centrale européenne (BCE) et ceux d’il y a un an. J’ignore si les établissements se sont entendus entre eux : en tout cas, ils ont tous eu recours à la même pratique.
La Commission rejette l’amendement de suppression.
Elle examine ensuite l’amendement CE 48 de M. Jean Gaubert.
M. Jean Gaubert. Aujourd'hui, les taux d’intérêt peuvent atteindre 20 %, ce qui ne permet pas aux emprunteurs de les rembourser. Ils sont donc très rentables pour le secteur bancaire, notamment pour les sociétés spécialisées dans ce type crédit. Or, cet argent provient de ceux de nos concitoyens qui connaissent les plus grandes difficultés. Je rappelle que le Médiateur de la République a lui-même souligné que les emprunteurs ne pouvaient plus rembourser le principal avec un taux supérieur à 10 %. Dois-je également rappeler que le Congrès américain examinera bientôt une proposition visant à limiter à huit points au-dessus du taux interbancaire le taux des prêts à la consommation ?
Cet amendement vise donc, pour chaque catégorie de prêt, à arrêter un mécanisme équitable et souple – entre 5 et 10 points – de fixation du taux de l’usure, le Gouvernement ou la Banque de France pouvant le réglementer.
M. le rapporteur. Défavorable. Le texte permet de réaliser des progrès par rapport au dispositif actuel. Du reste, l’article 1er A laisse au gouverneur de la Banque de France la possibilité de faire des propositions adaptées aux circonstances ; un comité est mis en place à cette fin.
Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à la mise en place d’une indexation des taux d’intérêts sur l’Euribor. Cela aurait pour effet d’écarter du crédit à la consommation nombre de nos concitoyens, auxquels aucun prêt ne serait plus accordé.
Avant toute chose, nous ferons le bilan du mécanisme instauré par le projet de loi.
M. le président Patrick Ollier. Il convient de rester pragmatique.
M. François Brottes. Ce que propose le texte est une étape par rapport à ce que nous proposons. Vous avez du reste répondu avec franchise, madame la ministre : si les organismes n’ont pas la possibilité de prêter à des taux très élevés, de nombreuses personnes seront écartées du crédit. Alors que nous préconisons l’instauration d’un prêt social encadré pour les personnes en grande difficulté, nous ne saurions accepter qu’elles soient soumises au taux maximal pour avoir accès au crédit.
M. Jean Gaubert. Madame la ministre, les banques, même avec un taux à 10 %, gagneront encore de l’argent – moins, assurément, mais elles en gagneront – Est-il normal qu’elles réalisent leurs marges sur les pauvres ?
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, le gouverneur de la Banque de France prend beaucoup de libertés en envoyant régulièrement des lobbyistes nous convaincre que nos propositions, relatives notamment au fichier positif, sont mauvaises.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 137 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le projet de loi prévoit désormais la création d’un comité consultatif – dès l’article 1er A pour ce texte –, alors qu’une telle disposition relève du domaine réglementaire. Il existe pour ce type d’institutions une procédure fixée par décret avec une étude d’impact préalable et une durée de vie limitée de l’organisme créé, que ne prévoit pas l’alinéa 8. C’est pourquoi je propose la suppression de cet alinéa.
M. le rapporteur. Je proposerai un amendement visant à donner à ce comité une durée de vie de deux ans non renouvelables afin de lui permettre d’évaluer le dispositif que nous mettons en place. Je demande donc à M. Tardy de bien vouloir retirer son amendement.
Mme la ministre. Je me rallie à cette solution.
M. François Brottes. Nous sommes en droit de supposer que ce comité ne servira à rien. D’autre part, M. le rapporteur pourrait-il nous expliquer comment les oppositions seront représentées dans ce comité, puisqu’il ne comprendra qu’un seul député et un seul sénateur ?
L’amendement CE 137 est retiré.
La Commission adopte ensuite les amendements CE 327, CE 297 et CE 326 de M. le rapporteur.
Puis elle adopte l’article 1er A ainsi modifié.
Cet article introduit par nos collègues sénateurs procède à diverses coordinations légistiques destinées à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, consacré au crédit à la consommation.
Votre rapporteur vous proposera un amendement de rédaction globale de cet article, destiné à tenir compte des modifications apportées par le Sénat en séance publique au texte adopté par la commission spéciale, ainsi que des modifications qui feront l’objet d’amendements présentés ultérieurement dans notre rapport.
A l’alinéa de cet article, il est précisé que les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent les articles L. 311-28 et L. 311-29. Ce changement de numérotation ne change pas le dispositif de ces articles, qui concernent le crédit gratuit ; l’article 9 du présent projet de loi reprend ce dispositif, y apporte quelques modifications et se contente de changer sa place dans le code de la consommation.
En revanche, votre rapporteur vous propose de supprimer la disposition en vertu de laquelle l’article L. 311-6 devient l’article L. 311-27 : cette disposition est en effet inexacte, puisque le dispositif de l’article L. 311-6 est purement et simplement supprimé par l’article 9 ; cet article introduit un article L. 311-27, qui, à l’instar de l’article L. 311-6 actuel, dispose que la publicité sur le crédit gratuit mentionne le montant de l’escompte et l’identité de celui qui prend en charge le crédit, mais dans une rédaction nouvelle qui ne se rattache pas à l’article L. 311-6 actuel. Votre rapporteur vous propose de préciser que l’article L. 311-6 est abrogé.
L’alinéa dispose que l’article L. 311-9 relatif au crédit renouvelable est renuméroté par l’article 5 du présent projet de loi et devient l’article L. 311-16.
En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-9-1 relatif aux relevés de comptes de crédits renouvelables, devient l’article L. 311-26.
L’alinéa prévoit que l’article L. 311-12 relatif aux notices d’assurance est renuméroté dans l’article 6 et devient l’article L. 311-19.
L’article L. 311-14, qui interdit à un prêteur de faire souscrire à un emprunteur plusieurs contrats dont le montant cumulé excède le prix du bien acheté, devient, en vertu de l’alinéa de cet article, un article L. 311-20 modifié par l’article 6 du projet de loi, sans que le fonds des dispositions en cause soit substantiellement transformés.
L’alinéa dispose que l’article L. 311-16 relatif aux conditions dans lesquelles un contrat de crédit devient parfait devient l’article L. 311-14 et que l’article L. 311-17 devient l’article L. 311-15.
Il s’avère que l’article 5 du présent projet de loi réécrit entièrement les règles selon lesquelles un crédit devient parfait, et les insère dans le code de la consommation dans un article L. 311-14. Votre rapporteur vous propose donc prévoir que l’article L. 311-16 est abrogé.
En outre, votre rapporteur vous présentera un amendement à l’article 5 destiné à modifier la numérotation proposée par le projet de loi, afin de combler un vide dans l’enchaînement des articles tel qu’il résulte du texte : en effet, il apparaît que dans la version consolidée du code de la consommation telle qu’il résulterait de l’adoption du projet de loi, il manque un article L. 311-13. Votre rapporteur vous proposera donc de donner un contenu à cette référence, et de modifier par coordination les références des articles qui la précèdent ou lui succèdent immédiatement. L’article L. 311-17, du fait de cette renumérotation, ne deviendrait pas l’article L. 311-15 mais l’article L. 311-14, sans que le fonds des dispositions en cause soit substantiellement modifié, puisqu’elles concerneront toujours les règles de versement des fonds par le prêteur.
L’alinéa dispose que les articles L. 311-20 à L. 311-25 relatifs au crédit affectés deviennent les articles L. 311-31 à L. 311-36, en vertu de l’article 10 du projet de loi. Toutefois, le dispositif de l’article L. 311-25 est supprimé et est entièrement réécrit dans l’article L. 311-36. Votre rapporteur vous propose donc de préciser que l’article L. 311-25 est abrogé.
En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-25-1 relatif à la résiliation automatique des contrats de crédit destinés à acquérir un bien pour lequel le consommateur a fait usage de son droit de rétractation, devient un article L. 311-38. Il se trouve en réalité que les dispositions en question font l’objet d’une rédaction globale dans l’article L. 311-38 tel qu’il résulte de l’article 10 du présent projet de loi et que, parallèlement l’article L. 311-25-1 fait l’objet d’une nouvelle rédaction à l’article 7. Les dispositions du présent alinéa doivent donc être supprimées.
L’alinéa dispose que les articles L. 311- 26 à L. 311-28, qui concernent les règles applicable aux paiements comptant, deviennent, en vertu de l’article 10, les articles L. 311- 39 à L. 311-41.
L’alinéa prévoit que l’article L. 311-29 relatif aux remboursements anticipés devient l’article L. 311-22. Or il se trouve que les dispositions en question font l’objet d’une rédaction entièrement nouvelle dans l’article 7. Il conviendra donc d’abroger l’article L. 311-29.
En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-30 relatif à l’exigibilité du capital en cas de défaillance de l’emprunteur, devient l’article L. 311-24.
L’alinéa prévoit que l’article L. 311-31, relatif aux règles applicables aux contrats de location assortis d'une promesse de vente ou aux contrats de location-vente en cas de défaillance de l’emprunteur, devient l’article L. 311-25.
En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-32 interdisant la perception de certaines indemnités en cas de remboursement anticipé ou de défaillance, devient l’article L. 311-23.
L’alinéa précise que les articles L. 311-33 à L. 311-35, relatifs aux sanctions, deviennent les articles L. 311-47 à L. 311-49. Mais les dispositions de l’article L. 311-33 sont entièrement re-rédigées dans l’article 14, sous forme d’un article L. 311-47. Il conviendra donc d’abroger l’article L. 311-33.
En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-37, qui précise des règles de procédure, devient un article L. 311-50.
L’alinéa abroge certains articles du code de la consommation : or ces articles ne sont pas abrogés, mais font l'objet de modifications rédactionnelles ponctuelles introduites par les articles 4, 5 et 6 du projet de loi. En revanche, certains articles dont le dispositif est supprimé par le texte, ne sont pas abrogés par le présent article : ils ont été évoqués supra, et devront donc être abrogés.
En outre, certaines coordinations devront être opérées dans des dispositions d’autres textes législatifs faisant référence aux articles du code de la consommation ainsi modifiés.
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La Commission est saisie de l’amendement CE 241 du rapporteur.
M. le président. Si la Commission décide d’adopter cet amendement, qui modifie la rédaction de l’article, les amendements CE 50 rectifié et CE 51 de M. Jean Gaubert n’auront plus d’objet. Dans un souci de courtoisie à l’égard de l’opposition, je propose à leur auteur de les présenter avant que la Commission n’examine l’amendement du rapporteur.
M. Jean Gaubert. Merci, monsieur le président.
L’amendement CE 50 rectifié tend à interdire les crédits renouvelables, qui nous paraissent dangereux par nature, quelles que soient les améliorations apportées par le présent texte de loi.
En effet, même si l’on fixe un délai maximal pour ce type de crédits, lorsqu’un emprunteur ne pourra pas rembourser le montant dû à l’échéance, il n’aura pas d’autre solution que d’en contracter un autre, chez un autre établissement de crédit, voire chez le même. C’est comme le gamin qui va creuser des trous de plus en plus profonds dans le sable, à cette différence près qu’en matière bancaire, on ne peut pas compter sur la mer pour aplanir le terrain !
Privilégions donc plutôt le crédit amortissable, qui était, jusqu’à il y a une quinzaine d’années, l’unique solution de crédit proposée à nos concitoyens.
L’amendement CE 51 est de cohérence.
M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable sur les deux amendements, dans la mesure où le texte met en place un dispositif d’amortissement obligatoire du capital emprunté pour les crédits renouvelables. La situation que vous décrivez ne pourra donc plus se produire.
Mme la ministre. Avis défavorable. Nous avons déjà longuement débattu de cette question : en introduisant l’obligation de prévoir un amortissement minimum du capital emprunté, le projet de loi limite les risques du crédit renouvelable. Ce qui importe, c’est que le montant pour lequel le crédit renouvelable a été souscrit diminue au fur et à mesure des mensualités. Si, en fin de compte, l’emprunteur s’ouvre de nouvelles facultés de crédit, il aura entre-temps acquis un bien.
M. Jean Gaubert. Ce point constitue la réelle source de clivage entre nous, madame la ministre : si vous aviez proposé un crédit renouvelable qui soit amortissable sans être rechargeable, nous aurions soutenu ce texte. Fixer un délai maximal au crédit est une bonne mesure ; mais si les gens peuvent recharger leur dette, cette mesure ne servira à rien : ils pourront arriver au terme du crédit avec une dette quasiment égale au capital initialement emprunté.
Mme la ministre. Mais entre-temps, ils auront utilisé ce crédit !
M. Jean Gaubert. Oui, pour acheter des carottes et des pommes de terre ! Vous savez bien qu’il existe deux types d’achats à crédit : les dépenses d’équipement, pour lesquels il vaut mieux privilégier le crédit amortissable – ce dont vous convenez ; et le substitut au manque de pouvoir d’achat, problème hautement politique, aujourd’hui financé en partie par des crédits renouvelables. Si les emprunteurs ont la possibilité de recharger ceux-ci, lorsqu’ils arriveront à leur terme, ils seront obligés de contracter un autre crédit pour effectuer le remboursement.
M. le rapporteur. L’amendement CE 241, qui récrit l’article, est assez technique. Le texte de loi modifiant de nombreux articles du code de la consommation, il convenait de procéder à une remise en ordre.
M. Jean Gaubert. En somme, l’amendement tire la conséquence de ce que nous n’avons pas encore voté. Il aurait fallu l’examiner à la fin du texte, non au début. Que se passerait-il si la Commission n’adoptait pas les dispositions prévues ?
M. le président Patrick Ollier. L’amendement est la conséquence, non de ce que nous allons voter, mais du texte adopté par le Sénat.
M. Jean Gaubert. Si nous modifions le texte du Sénat, nous devrons rédiger un autre amendement de coordination !
M. François Brottes. Monsieur le président, la nouvelle procédure d’examen des projets de lois, qui accorde à la Commission un rôle plus important que par le passé, nécessiterait que l’on procède autrement pour ce genre de « toilettage ». Vous avez eu la courtoisie de nous permettre de présenter nos amendements, mais ceux-ci, en tout état de cause, ne pourront pas être mis aux voix, puisque la Commission aura préalablement adopté celui du rapporteur. Cela pose un problème, non politique, mais technique.
M. le président Patrick Ollier. Je comprends le problème que cela pose, mais je vous remercie de faire confiance à la présidence.
La Commission adopte l’amendement CE 241 du rapporteur, les amendements CE 50 rectifié et CE 51 devenant alors sans objet.
L’article 1er B est adopté dans sa nouvelle rédaction.
Avant l’article 1er
La Commission est saisie de l’amendement CE 52 de M. Jean Gaubert, portant article additionnel avant l’article 1er.
M. Jean Gaubert. Cet amendement tend à abroger le dispositif de l’hypothèque rechargeable, introduit en 2006. Heureusement que cette disposition est arrivée trop tard et que le dispositif n’a pas fonctionné, cela nous a évité une situation similaire à celle des États-Unis !
Notre économie reste très fragile et la bulle immobilière n’a pas totalement éclaté. Afin d’éviter une nouvelle catastrophe, nous souhaitons retirer l’hypothèque rechargeable de l’offre de crédits française.
M. le rapporteur. Avis défavorable. D’abord, l’hypothèque rechargeable diffère du mortgage américain, puisqu’elle permet à l’emprunteur de réutiliser une hypothèque déjà inscrite à l’appui d’un prêt pour obtenir un nouveau crédit, à hauteur des remboursements déjà effectués, et non de la valeur du bien, comme aux États-Unis – le risque étant que, lorsque cette valeur diminue, l’hypothèque ne permette plus de garantir la totalité du prêt.
Ensuite, ce dispositif a son utilité ; d’ailleurs, quelque 15 000 hypothèques rechargeables ont été contractées.
Mme la ministre. On a dénombré 3 611 rechargements d’hypothèques en 2009, contre 14 417 en 2008. Ce tassement est en grande partie dû à la sécurité et au formalisme dont on a entouré le mécanisme français.
D’abord, toutes les conditions du code de la consommation s’y appliquent. Ensuite, on ne peut recharger l’hypothèque que dans la limite de la valeur pour laquelle le bien immobilier était inscrit – ce qui constitue une grande différence avec les subprimes ; il n’est pas possible de réévaluer, en cours de crédit, le bien apporté en garantie. Le rechargement doit être fait par l’intermédiaire d’un notaire. Enfin, on ne peut utiliser l’hypothèque rechargeable pour garantir un crédit renouvelable.
Ce mécanisme, peu utilisé, est néanmoins utile pour les personnes ayant souscrit un crédit avec une constitution de garantie sous forme d’hypothèque. J’émets par conséquent un avis défavorable à l’amendement de M. Gaubert.
M. Lionel Tardy. Nous avons déjà évoqué le sujet en séance plénière le 15 octobre dernier. Je suis d’accord avec Mme la ministre : plutôt que de s’attaquer à l’instrument, il faut en réglementer l’usage. La crise des subprimes est due à l’imprudence des banques américaines, qui ont fait un mauvais usage des outils à leur disposition. Il convient de modifier le comportement des banques, en leur imposant davantage de règles prudentielles et de contrôles. Je ne suis pas opposé à une évolution du dispositif, mais le débat ne doit pas être purement idéologique.
M. Jean Gaubert. Nous ne souhaitons pas engager un débat idéologique, mais protéger nos concitoyens, y compris contre leurs propres comportements. Aucun d’entre nous ne peut prétendre qu’il ne pourrait pas, en pareille situation, tomber dans ce piège.
La crise des subprimes est certes imputable aux Américains, mais les banquiers français y ont très largement participé en achetant imprudemment des produits financiers pourris. Peut-être cela fut-il dû à une réaction de solidarité – mais, plus certainement, à l’appât d’un gain facile.
Par ailleurs, madame la ministre, vous venez de démontrer que l’hypothèque rechargeable ne servait à rien, ou presque ; or maintenir un dispositif inutile est extrêmement dangereux !
Enfin, certains biens immobiliers, achetés à l’aide d’un crédit quasiment total il y a deux ans, ont perdu 30 % de leur valeur. Le rechargement de l’hypothèque sur la base d’une estimation de la valeur du bien datant de trois ans est donc dangereux. Évitons de provoquer des drames !
La Commission rejette l’amendement CE 52.
(articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation)
Définitions et champ d’application du crédit à la consommation
Le présent article modifie la définition du crédit à la consommation et transpose les articles 2 et 3 de la directive 200/48 CE précitée.
Article L. 311-1 du code de la consommation
Le chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, consacré au crédit à la consommation, s’applique à « toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit ». La loi ne s’attache donc pas à la catégorie juridique des contrats qu’elle régit, mais à leur fonction économique. D’ailleurs, le code de la consommation ne donne pas de définition de cette notion, ni de liste exhaustive des opérations relevant de cette catégorie. Doit être considéré comme une opération de crédit tout prêt d’argent (prêt personnel, prêt affecté, facilités de caisse, découvert en banque, ouverture de crédit assortie de l’octroi d’une carte…), toute vente ou prestation de service dont le paiement est échelonné, différé, ou fractionné et toute opération de location-vente ou de location avec option d’achat.
En outre, relèvent du code de la consommation les seules opérations de crédit réalisées entre :
– un fournisseur de crédit, personne physique ou morale, qui consent des prêts à titre habituel : cette définition englobe donc les prêteurs « traditionnels » que sont les banques et les établissements financiers, mais aussi toute personne qui consent des prêts ou des crédits à titre habituel, comme par exemple un bailleur en cas de location-vente ;
– un consommateur ; l’article L. 311-3 exclut du champ d’application de la loi les crédits destinés à « financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ».
L’article 3 de la directive comporte une liste de définitions des notions employées en matière de crédit à la consommation, qui doivent être intégrées dans le code de la consommation. Elles permettent de délimiter le champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation, et explicitent en outre la portée des informations dont le texte prévoit qu’elles devront figurer dans la publicité ou dans l’information précontractuelle.
En vertu de l’alinéa du présent article, un prêteur est une personne, physique ou morale, qui s’engage à consentir un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. Cette rédaction conserve les deux éléments de la définition actuelle, qui englobe à la fois les établissements de crédit, mais également toute personne fût-elle une personne physique, qui consent des prêts, ce de manière habituelle. Les prêts occasionnels consentis entre membres d’une même famille, par exemple, ne relèvent pas des règles relatives au crédit à la consommation.
L’alinéa définit comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Les deux termes « emprunteurs » ou « consommateurs » sont équivalents : le premier renvoie à l’expression utilisée dans le code de la consommation, le second constitue le terme employé par la directive. Cet emprunteur ou consommateur ne pourra pas prétendre au bénéfice des règles relatives au crédit à la consommation s’il agit à des fins professionnelles, comme dans le droit en vigueur.
L’alinéa propose une définition de l’activité d’intermédiaire de crédit, alors que le code de la consommation actuel ne les mentionne que de manière incidente dans le titre II du livre III du code précité, qui édicte un certain nombre de règles et d’interdictions les concernant, sans proposer de définition exhaustive. Le présent alinéa propose de les définir comme des personnes physiques ou morales qui apportent leur concours, à titre habituel, à la réalisation d’une opération de crédit, mais sans agir pour le compte du prêteur.
L’alinéa définit les opérations ou contrats de crédit, c’est-à-dire les prêts quelle que soit la forme sous laquelle ils sont consentis. Le terme « opérations de crédit » permet également de couvrir les publicités pour le crédit ou toutes les opérations précontractuelles, afin de les soumettre aux règles définies par la directive.
La définition proposée par le texte repose, à l’instar de celle du code de la consommation, sur l’objet de l’opération : relèvent du crédit à la consommation toutes les opérations permettant au consommateur d’obtenir un délai de paiement.
Cette définition inclut, comme dans le droit en vigueur, les découverts en compte. Notons toutefois que le texte s’avérera en la matière plus protecteur que celui qui découle aujourd’hui du code de la consommation, puisqu’il permettra l’application de certaines règles du crédit à la consommation aux autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois, et de l’ensemble de ces règles aux découverts supérieurs à trois mois. Aux termes du code de la consommation, les découverts de moins de trois mois ne relèvent pas des règles du crédit à la consommation.
Enfin, les abonnements restent soustraits à l’application de ces dispositions, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans le cas de paiements échelonnés, fractionnés ou différés, ne qualifie de crédits que les opérations aux termes desquelles le prêteur consent un délai au consommateur pour le paiement d’une prestation déjà effectuée ou d’un bien déjà livré. Lorsque le paiement est échelonné pendant toute la durée de la fourniture d’une prestation à exécution continue ou successive, les règles relatives au crédit à la consommation ne s’appliquent pas.
L’alinéa définit le coût total du crédit, qui représente la totalité des coûts supportés par le consommateur, lesquels devront notamment figurer dans toute publicité chiffrée, à travers un exemple représentatif. Ce coût comprend tous les frais, intérêts, taxes, commissions diverses qui satisfont deux obligations cumulatives : l’emprunteur doit être tenu de les verser, et ils doivent être connus du prêteur ; aussi ce coût total ne comprend-il pas le coût des assurances facultatives, mais seulement les primes des assurances obligatoires. Sont également exclus les frais de notaire.
L’alinéa définit le taux débiteur : ce taux diffère du taux annuel effectif global (TAEG), dont la définition est renvoyée à l’article 8. Il peut être fixe, lorsqu’il est constant sur toute la durée du contrat, ou déterminé a priori période par période. Dans les autres cas, il est considéré comme variable, par exemple lorsqu’il est indexé sur le taux de refinancement interbancaire, ou révisable.
L’alinéa évoque le montant total dû par l’emprunteur, qui est constitué de la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit, lequel a été défini par l’alinéa . Le montant total du crédit du crédit est quant à lui défini à l’alinéa suivant, comme le plafond des sommes rendues disponibles en application du contrat ou de l’opération de crédit. L’évocation du plafond permet de couvrir le cas des réserves d’argent qui peuvent ne pas être totalement utilisées par l’emprunteur.
L’alinéa évoque le cas des crédits affectés, qui se verront consacrer de plus amples développements à l’article 10 du présent projet de loi. Les crédits affectés, dont le régime relève actuellement des articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation, sont ceux qui sont consentis pour la réalisation d’une opération déterminée d’achat d’un bien ou de prestation de services. Le texte de la directive, repris dans le présent alinéa, dispose que ces deux opérations sont considérées comme une opération commerciale unique, ce qui s’avère conforme aux règles en vigueur. Ce lien n’est pas sans importance : ainsi, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat de vente emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit ; à l’inverse, le contrat de vente est résolu de plein droit si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation du contrat de crédit.
Le texte découlant de la directive appelle un commentaire relatif aux critères permettant de qualifier un contrat de crédit de contrat de crédit affecté ou lié.
La jurisprudence de la Cour de cassation considérait jusqu’alors que le caractère lié ou affecté du crédit ne pouvait résulter que d’une stipulation expresse du bien financé dans le contrat de crédit. L’affectation ne pouvait être déduite de la simple connaissance qu’aurait le prêteur de l’utilisation des fonds.
En revanche, la Cour de justice des communautés européennes avait récemment écarté la nécessité d’une stipulation expresse du bien financé dans le contrat de crédit pour qualifier celui-ci de crédit affecté (9). Cette jurisprudence avait notamment pour but de permettre d’appliquer les règles du crédit affecté, très protectrices pour le consommateur, à des crédits renouvelables souscrits, non pas dans le but de disposer d’une réserve d’argent, mais pour financer l’achat d’un bien.
L’alinéa clarifie les critères permettant de qualifier un crédit de crédit affecté : ce crédit devra servir exclusivement au financement d’un contrat relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service. Les crédits renouvelables ne pourront donc plus être qualifiés de crédits affectés : même si la totalité de l’enveloppe est utilisée lors du tirage initial, et que ce montant correspond à celui d’un bien acquis concomitamment, la possibilité de « tirer » sur cette réserve à hauteur des remboursements effectués ne permet pas de satisfaire la condition d’exclusivité de l’affectation des fonds empruntés à l’achat d’un bien.
En revanche, il ne sera plus nécessaire, pour qualifier d’affecté un crédit, de rechercher si le contrat mentionne spécifiquement les biens ou services concernés. Le fait pour le vendeur d’apporter son concours à la réalisation de l’opération de crédit permettra de présumer que les deux opérations forment une opération commerciale unique.
L’alinéa évoque les facilités de découvert, terme utilisé par la directive, ou les autorisations de découvert, selon l’expression du code de la consommation, c’est-à-dire les fonds mis à la disposition d’un emprunteur excédant le solde de son compte de dépôt. Comme il a été dit supra, les règles en la matière, qui seront développées à l’article 12, garantiront un niveau élevé de protection du consommateur.
L’alinéa évoque quant à lui les dépassements, c’est-à-dire les découverts excédant l’autorisation de découvert convenue, lorsque l’emprunteur en bénéficie, ou le solde de son compte lorsqu’il n’en bénéficie pas, dès lors que ces dépassements sont tacitement acceptés. Ces dépassements font également l’objet de plus longs développements à l’article 12.
Enfin, l’alinéa définit le support durable comme l’instrument permettant au consommateur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement aussi longtemps que nécessaire au regard de l’objectif poursuivi par la communication de ces documents. Le support sera également considéré comme durable s’il permet la reproduction des informations.
Champ d’application et exclusions
Les alinéas à précisent le champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation.
A l’instar du droit en vigueur, la protection de l’emprunteur s’étendra à son éventuelle caution. Les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat continueront d’être assimilées à du crédit à la consommation.
L’alinéa dispose que les opérations de prêt sur gage seront soumises aux articles L. 311-4 et L. 311-5, qui concernent la publicité. Il est complété par l’alinéa , qui prévoit qu’un décret fixera des règles spécifiques s’agissant des informations que les caisses de crédit municipal devront porter à la connaissance de l’emprunteur avant l’octroi du prêt et des mentions qui devront figurer dans le contrat.
Ces dispositions spécifiques, autorisées par le k) du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive, s’appliqueront aux dix-huit caisses de crédit municipal qui, selon les termes de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, « ont notamment pour mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. » Cette activité présente de fortes particularités qui justifient que la totalité des règles relatives au crédit à la consommation ne leur soit pas appliquée : aucune évaluation de solvabilité n’est effectuée puisque l’octroi du prêt dépend de la valeur du gage et le délai de rétractation n’a pas vocation à s’appliquer, puisque les emprunteurs sont en mesure de reprendre leur gage s’ils le souhaitent.
Les alinéas et suivants définissent l’étendue des exceptions au régime d’application du crédit à la consommation, et ces exceptions sont assez largement modifiées. Notons que la directive prévoit une liste d’exceptions que les États membres ne sont pas dans l’obligation de reprendre intégralement : en d’autres termes, les États membres peuvent soumettre au régime du crédit à la consommation des opérations que la directive permet d’exclure. En revanche, les États ne sauraient ménager d’exceptions qui n’auraient pas été prévues par la directive.
L’alinéa exclut les opérations destinées à permettre le maintien ou l’acquisition de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire qui, comme aujourd’hui, continueront de relever du régime du crédit immobilier. Notons que le droit en vigueur soumet également à ce régime les opérations de crédit liées aux dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble lorsque ces dépenses excèdent 21 500 euros.
Les opérations liées à des travaux de construction relèveront désormais du crédit immobilier, en vertu de l’article 16 du présent projet de loi. En revanche, les opérations liées à des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble ne relèveront plus du crédit immobilier que lorsque leur montant excède 75 000 euros.
Votre rapporteur estime que dès lors que ces travaux sont réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et sont financés par une même opération de crédit, ils doivent relever du régime du crédit immobilier, car ils relèvent d’une opération qui présente une certaine unité et ne justifie pas l’application de deux corpus de règles différents. Il vous présentera donc un amendement à cette fin, en faisant observer que les travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble qui ne sont pas liés à l’acquisition d’un bien, seront soumis au régime du crédit à la consommation, pour autant qu’ils ne dépassent pas un montant de 75 000 euros.
L’alinéa comporte en effet une modification très substantielle du champ du régime du crédit à la consommation, puisqu’il accroît sensiblement le plafond au-delà duquel un prêt est soustrait à l’application de ce régime. Ce plafond, aujourd’hui fixé par voie réglementaire, s’élève à 21 500 euros. Désormais, tous les prêts jusqu’à 75 000 euros relèveront des règles du crédit à la consommation, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédits, qui peuvent excéder cette somme mais concerner des opérations qui considérées isolément, représentent moins de 75 000 euros. Les règles qui leur sont applicables sont par ailleurs précisées dans l’article 18.
Notons toutefois que les opérations de moins de 200 euros seront exclues du champ d’application du régime du crédit à la consommation. Le projet de loi initial prévoyait que seules les découverts en compte de moins de 200 euros étaient concernés, mais la commission spéciale du Sénat a jugé opportun d’étendre cette exclusion à l’ensemble des opérations de crédit, comme le permet d’ailleurs la directive. Elle en effet jugé qu’il n’était pas justifié : « d’imposer un formalisme excessif qui conduirait à la disparition de pratiques commerciales en usage surtout dans le petit commerce et qui s’apparentent à une facilité de paiement dans le cadre d’une relation de confiance et de long terme entre un commerçant et ses clients ».
L’alinéa exclut les autorisations de découvert remboursable dans un délai d’un mois.
L’alinéa exclut quant à lui les opérations satisfaisant deux conditions cumulatives : leur délai de remboursement ne doit pas excéder trois mois et elles ne doivent comporter aucun intérêt, ou aucuns frais, ou des frais d’un montant négligeable. Ce texte aboutit à une application plus large du régime du crédit à la consommation que celle qui résulte de la directive, puisque celle-ci n’écarte que les contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais d’une part, et les crédits de moins de trois mois comportant des frais négligeables, d’autre part. Ainsi, contrairement au texte de la directive, un crédit, même sans intérêt, de plus de trois mois, sera considéré comme un crédit à la consommation.
Cet alinéa a également été modifié par un amendement de la commission spéciale du Sénat, qui a préféré écarté non les crédits d’une durée inférieure à trois mois, mais les crédits d’une durée n’excédant pas trois mois, afin de ne pas compromettre l’existence des formules de type : « quatre fois sans frais », par l’application d’un trop grand formalisme.
L’alinéa écarte, conformément à la directive, les avances sur salaires ou les prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social par des entreprises à leurs salariés.
L’alinéa écarte les prêts-relais, et l’alinéa les contrats qui constituent l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction.
Soulignons que le projet de loi maintient dans le champ d’application du régime du crédit à la consommation, les prêts hypothécaires, alors que la directive permettait leur exclusion.
Notons enfin que le projet de loi n’exclut pas davantage les accords amiables permettant à un emprunteur en difficulté d’obtenir un délai de paiement. Ces accords sont fréquents et à condition qu’ils n’engendrent aucun frais supplémentaire pour le consommateur, votre rapporteur estime qu’il importe de ne pas les soumettre au formalisme prévu par le projet de loi afin de ne pas ralentir un mode de règlement amiable qui préviendra d’autant plus efficacement le basculement dans le surendettement qu’il pourra intervenir précocement et rapidement. La directive prévoit d’ailleurs expressément la possibilité pour les États membres d’exclure du champ des obligations qu’elle fixe en matière de crédit à la consommation, les « contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante ». Votre rapporteur vous présentera donc un amendement à cette fin.
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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 251 et les amendements rédactionnels CE 252 et CE 253 du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 84 de M. Louis Cosyns et l’amendement CE 131 de M. Jean-Louis Léonard.
M. Louis Cosyns. Mon amendement vise à mieux encadrer l’utilisation du crédit renouvelable. Je considère pour ma part qu’un tel crédit doit être amortissable dans un délai de 36 mois.
M. Jean-Louis Léonard. Mon amendement tend à conditionner l’octroi d’un crédit renouvelable à la vérification de la capacité de l’emprunteur à le rembourser dans un délai de douze mois. On favoriserait ainsi la bonne gestion de ce qui n’est qu’une ligne de trésorerie.
M. le rapporteur. Avis défavorable : ces amendements sont partiellement satisfaits par le dispositif d’amortissement minimal du capital emprunté. Si l’on allait plus loin et que l’on limitait à un an ou à trois ans la durée du remboursement, il ne s’agirait plus d’un crédit renouvelable, mais d’une ligne de trésorerie.
Mme la ministre. Je suggère à leurs auteurs de retirer ces amendements. S’agissant des délais de remboursement, le texte prévoit de limiter à trois ans la durée des crédits renouvelables portant sur un montant inférieur à 3 000 euros, et à cinq ans celle des crédits renouvelables portant sur un montant supérieur à 3 000 euros. On souhaite ainsi éviter que les crédits se succèdent sans fin.
Par ailleurs, s’il est vrai que les crédits renouvelables correspondent parfois à des lignes de trésorerie, ils sont également utilisés pour réaliser de petits achats. Ne restreignons pas leur champ d’application !
M. le président. Les auteurs des amendements accepteraient-ils de travailler avec le Gouvernement à une nouvelle rédaction dans le cadre de l’article 88 ?
M. Louis Cosyns. S’agissant des crédits portant sur un montant inférieur à 3 000 euros, je suis d’accord avec la proposition de Mme la ministre ; mais il faudrait que les autres crédits renouvelables soient également limités dans le temps.
Mme la ministre. Ils le seront, puisque la durée maximale des crédits renouvelables sera de cinq ans.
M. Louis Cosyns. Dans ce cas, je retire mon amendement.
M. le président. M. le rapporteur prendra contact avec vous afin de trouver une solution dans le cadre de l’article 88.
M. Jean-Louis Léonard. En ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu par les explications de Mme la ministre et de M. le rapporteur, compte tenu des durées et des sommes en jeu : une dette de 3 000 euros ne vous paraît peut-être pas grand-chose, mais, pour certaines personnes, c’est grave.
Je prends toutefois bonne note de votre proposition, et si M. le rapporteur s’engage à prendre contact avec nous en vue du dépôt d’un nouvel amendement au titre de l’article 88, je suis prêt à retirer celui-ci.
M. le rapporteur. Le texte prévoit la rédaction d’un décret en Conseil d’État. Nous travaillerons avec le Gouvernement sur vos propositions dans le cadre, non de l’article 88, mais de la préparation de ce décret.
M. le président. Ce qui importe, c’est que les signataires des amendements soient assurés que leurs demandes seront prises en compte.
M. François Brottes. Je reprends l’amendement de M. Léonard.
L’amendement CE 131, retiré par M. Léonard, repris par M. Brottes, est rejeté par la Commission.
Celle-ci examine ensuite l’amendement CE 57 rectifié de M. Jean Gaubert.
M. Jean Gaubert. Cet amendement tend à interdire que la distribution et l’ouverture de crédits se fassent dans le même lieu que la vente des produits. Cette pratique risque en effet de rendre inopérant votre dispositif visant à garantir au consommateur une offre conjointe de crédit amortissable et de crédit renouvelable.
Certains organismes ne pratiquent que le crédit renouvelable et, surtout, la rémunération du vendeur est également fonction de l’ouverture de crédit – le crédit renouvelable étant en général le plus intéressant pour lui. Il convient donc de séparer physiquement l’acte de vente d’un produit et l’acte d’ouverture d’un crédit.
M. le rapporteur. Avis défavorable : si nous adoptions cet amendement, nous interdirions l’ouverture de crédits chez les concessionnaires automobiles !
Mme la ministre. Même avis. Les réaménagements qu’implique une telle mesure imposeraient aux magasins des investissements trop importants, eu égard à la conjoncture. Et puis, soyons réalistes : ceux qui en auront les moyens pourront toujours, dans une même galerie marchande, assurer d’un côté, la vente de biens de consommation, de l’autre, la distribution de crédits. Cet amendement me paraît donc artificiel.
Par ailleurs, le projet de loi a précisément pour objet d’obliger tout organisme de financement à proposer à la fois du crédit amortissable et du crédit renouvelable. La pratique que vous dénoncez sera donc rendue impossible.
M. François Brottes. Ce n’est pas la première fois que vous rejetez cette proposition ; à chaque fois, faute de meilleur argument, vous nous opposez l’exemple de la vente d’automobiles !
Ce qui n’est pas moral, c’est qu’un vendeur perçoive une commission à la fois sur la vente d’un produit et sur la vente d’un crédit. Seriez-vous d’accord pour interdire cette double rémunération ? Dans ce cas, nous pourrions réécrire l’amendement.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Ne compliquons pas les choses ! Comment fera-t-on pour les zones frontalières ? Et sur Internet, devra-t-on jongler entre les sites pour acheter l’objet et obtenir le crédit ?
M. Jean Gaubert. Madame la ministre, vous affirmez que le dispositif mis en place garantira une offre conjointe de crédit amortissable et de crédit renouvelable. Mais il suffit d’aller dans un supermarché pour observer comment on oriente le consommateur vers un produit plutôt qu’un autre. En l’occurrence, on privilégiera celui qui est le plus rentable pour l’entreprise – et pour le vendeur.
M. le rapporteur. Monsieur Brottes, votre demande sera satisfaite par un amendement ultérieur du rapporteur pour avis de la Commission des lois. Monsieur Gaubert, la fiche d’information précontractuelle permettra précisément de lutter contre les pratiques que vous dénoncez.
Mme la ministre. Le Gouvernement émettra un avis favorable aux amendements du rapporteur et du rapporteur pour avis de la Commission des lois tendant à modifier le système des commissions, afin que les vendeurs ne soient pas incités à faire ouvrir des crédits renouvelables à leurs clients. En revanche, il ne me paraît pas anormal que la distribution de crédits fasse l’objet d’une rémunération distincte.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission examine l’amendement CE 254 du rapporteur.
M. François Loos, rapporteur. Cet amendement s’impose afin de permettre que les crédits souscrits pour la réalisation de travaux, d’un montant inférieur à 75 000 euros, liés à l’achat d’un bien immobilier, ne relèvent pas des dispositions relatives au code de la consommation.
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Avis favorable.
M. François Brottes. Le groupe socialiste s’abstiendra sur cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, après l’avis favorable de la ministre, elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 255 et CE 256 du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 257 du rapporteur et CE 12 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE 12, conformément à la directive européenne, exonère des nouvelles règles entourant la souscription des crédits à la consommation les accords de rééchelonnement d’une dette ou les moratoires de paiement consentis aux emprunteurs dans le cadre d’un traitement amiable de retards de paiement.
M. le rapporteur. L’amendement CE 257 ne diffère que par sa rédaction. Au lieu d’évoquer les « opérations liées aux délais de paiements », il me paraît juridiquement plus pertinent de parler des « accords portant sur des délais de paiement. »
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je rectifie mon amendement pour en aligner la rédaction sur celle du rapporteur.
Mme la ministre. Avis favorable à ces amendements identiques.
La Commission adopte les amendements identiques CE 257 et CE 12 rectifié, puis l’article 1er ainsi modifié.
Après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement CE 85 de M. Louis Cosyns.
PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 136 du rapporteur pour avis et CE 121 de M. Lionel Tardy, et l’amendement CE 135 de M. Jean-Louis Léonard.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Dans nos permanences, nous avons tous reçu des personnes surendettées, dont le dossier était parfois en cours d’examen par une commission de surendettement, et qui continuaient pourtant d’être démarchées, harcelées même, par certains établissements de crédit – parfois ceux-là mêmes avec lesquels elles étaient en contentieux – avec des conséquences toujours fâcheuses, qu’il en résulte pour elles un véritable traumatisme psychologique ou qu’elles pensent pouvoir s’en sortir en contractant un nouveau crédit. Cet amendement interdirait purement et simplement le démarchage en matière de crédit à la consommation. Il faut mettre un terme à toutes ces relances publicitaires et commerciales, venant d’organismes qui ne se soucient pas d’évaluer les capacités d’emprunt de ceux à qui ils s’adressent.
M. Lionel Tardy. Mon amendement vise lui aussi à interdire ce démarchage. Je veux pour preuve de l’agressivité des pratiques commerciales de certains organismes que nous-mêmes recevons dans nos permanences de telles publicités ! Ces organismes créent un besoin artificiel, relançant les consommateurs pour des crédits inutiles dans l’immédiat, en espérant qu’ils succomberont à la tentation. Et ce sont, hélas, souvent les plus fragiles qui se laissent tenter.
M. le rapporteur. L’article L. 122-11-1 du code de la consommation, introduit en 2008, dispose déjà que « sont réputées agressives les pratiques qui ont pour objet (…) de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopie, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance », leurs auteurs étant passibles de deux ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercer. Ces amendements sont donc inutiles. J’invite leurs auteurs à les retirer. A défaut, j’y serai défavorable.
Mme la ministre. Le Gouvernement aussi souhaiterait que ces amendements soient retirés. En effet, la mesure proposée est disproportionnée. Elle interdirait de fait aux vendeurs ou aux conseillers de proposer un crédit à la consommation dans les magasins. Or, des chaînes comme Decathlon, Ikea, Conforama, Darty, Castorama… réalisent environ 25 % de leurs ventes avec un crédit à la consommation. En outre, il serait très difficile d’établir si c’est le client qui a sollicité ce crédit ou le vendeur qui le lui a proposé, et il en résulterait une incertitude juridique. Enfin, une telle disposition créerait une distorsion de concurrence au détriment des établissements de crédit français, leurs homologues étrangers pouvant, eux, continuer de recourir à ces pratiques, notamment par voie numérique.
M. Jean Gaubert. Je vois dans cette réponse la confirmation que le Gouvernement s’arrêtera au milieu du gué, voire en restera au stade des déclarations d’intention, sans s’attaquer à la racine du mal. Il n’est pas question, dans les exposés des motifs de ces amendements, de vente sur place, mais de démarchage par courrier, courriel ou téléphone. Ces dispositions n’interdiraient pas que des crédits à la consommation puissent être proposés aux consommateurs dans les magasins.
Par ailleurs, j’observe à mon tour qu’en dépit des dispositions adoptées en 2008 et citées le rapporteur, nous continuons de recevoir quantité de publicités, parfois même plus agressives encore qu’auparavant…
M. le président Patrick Ollier. Ces problèmes seront abordés en détail à l’article 2.
M. Patrick Roy. Qu’il y a loin des discours aux actes, pour ce Gouvernement ! Cela étant, il semble que la ministre n’ait pas eu le temps de lire l’exposé sommaire de ces amendements : si elle l’avait fait, elle ne pourrait prétendre qu’ils risqueraient de mettre en difficulté certaines enseignes. Si elle maintient son avis défavorable après la précision apportée par Jean Gaubert, c’est qu’il y a une autre raison. J’aimerais savoir laquelle.
Mme la ministre. L’article du code de la consommation auquel fait référence cet amendement couvre l’ensemble des modes de commercialisation. C’est à l’article 10 que nous examinerons comment encadrer certaines pratiques manifestement abusives, s’apparentant parfois à du harcèlement. Il nous faudra « faire de la dentelle ».
M. Jean-Louis Léonard. Mon amendement CE 135 est très proche des précédents. Madame la ministre, vous venez de dire, comme ce matin, qu’il faudrait « faire de la dentelle » pour améliorer la situation. Nous en sommes d’accord avec vous, interdire toute publicité sur le crédit à la consommation tuerait ce crédit. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. Qu’un vendeur propose un outil de crédit au consommateur qui achète un produit dans un magasin n’a rien à voir avec le matraquage publicitaire dont nous parlons. Avant de retirer cet amendement, je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à interdire les pratiques de démarchage visées, ce qui ne ferait nullement obstacle à l’action commerciale liée à la vente d’un produit.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Interdire n’est pas la panacée ! N’existe-t-il déjà pas assez d’interdictions ? Il y a sans doute des moyens efficaces de s’assurer de la solvabilité des emprunteurs. On avait dit ici même, il y a quelques années, que la vente à domicile constituait la meilleure formation pour les commerciaux…
M. François Brottes. Nous ne souhaitons pas interdire tout démarchage, non plus que le porte-à-porte, mais simplement la pratique qui consiste à lier l’achat d’un bien à la souscription d’un type précis de crédit, si bien que le consommateur n’a pas le choix. Il n’est pas acceptable qu’un client qui souhaiterait payer comptant soit obligé de prendre un crédit revolving.
Mme la ministre. Le concept de démarchage est trop large. On confond dans ces amendements le marketing direct, le démarchage, la sollicitation abusive… Il nous faut être très précis dans la désignation des pratiques que nous voulons encadrer. A l’instar de M. Taugourdeau, je préfère que la liberté soit la règle, et l’interdiction l’exception.
La Commission rejette successivement les amendements identiques CE 136 et CE 121, et l’amendement CE 135.
(article L. 311-4 du code de la consommation)
Le présent article transpose l’article 4 de la Directive et interdit certaines présentations fallacieuses destinées à attirer le chaland et à abuser de sa fragilité.
Article L. 311-4 du code de la consommation
Liste des informations obligatoires présentées dans un exemple représentatif
L’article L. 311-4 dans sa rédaction actuelle prévoit déjà que la publicité sur le crédit doit être loyale et informative, et comporter certaines mentions obligatoires. Elle doit ainsi :
– préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
– préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
– indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
Ces dispositions sont profondément revues afin de transposer l’article 4 de la directive, qui fixe une liste exhaustive d’informations devant figurer dans les publicités indiquant un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit. Ces deux dernières conditions font échapper à ces règles les publicités dites « de notoriété », qui n’évoquent pas un crédit ou des crédits en particulier mais vantent une entreprise en général.
En outre, la directive précise que les informations de base données dans la publicité sont « conformes au présent article » : le législateur national ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation à l’occasion de la transposition de ces dispositions, auxquelles il ne saurait ajouter ni retrancher aucune information.
Ces informations de base sont énumérées dans les alinéas à , et renvoient aux définitions données dans l’article 1er du présent texte ; elles visent :
– le taux débiteur, sa nature fixe ou variable, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat qui par définition ne comportent pas de taux, ainsi que les informations sur les frais compris dans le coût total du crédit ;
– le montant total du crédit ;
– le TAEG, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;
– s’il y a lieu, la durée du contrat (10) ;
– pour les délais accordés pour le paiement d’un bien ou d’un service, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
– le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
L’alinéa précise que ces informations sont accompagnées d’un exemple représentatif.
En réalité, cette disposition transpose la directive de manière inexacte, puisque celle-ci impose, non pas une liste d’informations d’un côté et un exemple représentatif de l’autre, mais une liste d’informations données sous forme d’exemple représentatif.
Cela paraît d’ailleurs logique, puisqu’au stade de la publicité, certaines informations ne peuvent être données que sous forme d’exemple : ainsi, dans le cas d’un crédit renouvelable, le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances ne peuvent être connues à l’avance. Elles dépendent de chaque emprunteur, et notamment du montant de ses tirages.
Compte tenu de la complexité des opérations de crédit renouvelable, et afin d’éviter toute présentation fallacieuse, un décret précisera d’ailleurs le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif.
Votre rapporteur vous propose donc de rectifier cette inexactitude et précise que selon les informations qui lui ont été communiquées, le caractère représentatif de l’exemple sera notamment apprécié au regard des offres habituellement proposées par un prêteur.
L’alinéa dispose que lorsqu’un prêteur subordonne l’octroi d’un crédit au paiement d’un service accessoire, notamment d’une assurance, la publicité devra indiquer de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
L’alinéa précise que lorsqu’une publicité fait référence au coût d’une assurance facultative, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois. En effet, lorsque l’assurance proposée est facultative, l’information sur son coût est délivrée de manière très diverse et souvent trompeuse, car l’objectif poursuivi par les prêteurs est avant tout d’afficher un coût très faible ; c’est notamment le cas lorsque celui-ci est calculé en pourcentage du capital emprunté.
Or, si l’alinéa du présent article devrait permettre de lutter contre ces présentations fallacieuses, il pourrait néanmoins être aisément contourné par la suppression dans la publicité de toute mention de l’assurance.
Votre rapporteur vous proposera donc un amendement rendant obligatoire d ans les publicités portant sur les contrats de crédit assortis d’une assurance facultative la mention du coût de l’assurance proposée. Celui-ci devra être exprimé de manière uniforme, en euros et par mois, de façon à favoriser la comparaison entre les offres existantes.
Modalités de présentation et mentions interdites
Les alinéas et suivants reprennent les dispositions existantes du code de la consommation et les adaptent aux termes et notions introduits par la directive.
L’alinéa dispose que dans toute publicité écrite, les informations relatives au TAEG, à sa nature fixe ou variable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour d’autres informations, comme le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte. Cette disposition a pour objet d’interdire la relégation des informations essentielles sur le coût du crédit en caractères minuscules au bas de la page, alors que la publicité affiche en gros caractère un taux promotionnel trompeur.
Votre rapporteur estime qu’il faut aller plus loin, et vous proposera de préciser que ces informations doivent figurer en en-tête du document publicitaire.
L’alinéa interdit un certain nombre de mentions trompeuses et enrichit ainsi les disposions actuelles de l’article L. 311-4. Sont visées les mentions laissant entendre que le crédit peut être accordé sans considération pour la solvabilité de l’emprunteur, que le prêt améliore sa situation financière, ou entraîne d’une manière ou d’une autre une augmentation de ses ressources ou de son épargne, ou bien encore met à sa disposition une réserve d’argent sans contrepartie.
L’alinéa résulte d’un ajout de la commission spéciale du Sénat. Le projet de loi initial prévoyait d’interdire de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances de plus de trois mois. Nos collègues sénateurs ont utilement complété cette disposition afin que cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État et destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière, ainsi qu’aux prêts d’OSEO, garantis par l’État, destinés au financement de leurs études par les étudiants.
L’alinéa résulte également d’un ajout de la commission spéciale. Toute publicité, qu’il s’agisse d’une publicité écrite, radiophonique, télévisée ou numérique, devra comporter un avertissement soulignant qu’un crédit constitue un engagement et doit être remboursé, et enjoignant le consommateur à vérifier ses capacités de remboursements. Cette mention devra également figurer, comme le précise l’alinéa , dans la même taille de caractère que celle dans laquelle doivent être exposées les informations essentielles comme le TAEG.
Votre rapporteur s’est interrogé quant à la conformité de cette disposition aux règles fixées par la directive qui, comme cela a été indiqué supra, sont d’harmonisation maximale. Il s’est rendu aux arguments en vertu desquels cette disposition n’ajoute pas d’information supplémentaire à la liste découlant de la directive, mais constitue plutôt une précision relative aux modalités de présentation de la publicité. En outre, la liste impérative de la directive concerne les informations liées aux caractéristiques du financement, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un avertissement de portée générale.
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◊ ◊
La Commission examine l’amendement CE 258 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, précisant que la publicité doit être présentée « à l’aide d’un exemple représentatif. »
Mme la ministre. Avis favorable.
M. Jean Gaubert. Cet amendement est beaucoup plus que rédactionnel. Il s’agit de se conformer au texte de la directive. Pour autant, la disposition proposée ne résout pas grand-chose. Nous avons tous vu les publicités faites dans la presse par des promoteurs immobiliers sur les dispositifs de défiscalisation, avec l’exemple d’un couple disposant de tels revenus, qui aura à rembourser telle somme s’il achète un bien de tel prix, percevra tels loyers et bénéficiera de telles réductions d’impôt…, si ce n’est que la réalité n’a pas toujours été conforme à ces hypothèses et que des acheteurs se retrouvent aujourd’hui à devoir rembourser un emprunt sans pour autant encaisser de loyers, faute d’avoir trouvé un locataire – et, dans cette situation, ils ne devraient d’ailleurs même pas bénéficier de l’avantage fiscal. Ces informations ne protègent donc pas le consommateur. Elles peuvent même l’induire en erreur, dans la mesure où les simulations données ne correspondent pas à sa situation particulière.
M. François Brottes. Je propose, par voie de sous-amendement, de remplacer « à l’aide d’un exemple représentatif » par « à l’aide de plusieurs exemples représentatifs ». En effet, il n’existe pas d’exemple unique représentatif de toutes les situations, et c’est cela qui est trompeur. D’ailleurs, qui apprécierait la « représentativité » de l’exemple retenu ?
M. le rapporteur. L’argument n’est pas sans pertinence mais nous transposons une directive d’harmonisation maximale, dont nous devons donc reprendre exactement les termes. L’intérêt de « l’exemple représentatif » serait d’éliminer bon nombre de publicités quasi mensongères.
M. le président Patrick Ollier. Dire « à l’aide d’exemples représentatifs » trahirait-il la directive ?
M. François Brottes. La notion d’exemple est générique en l’espèce. Si les mots ont un sens, un seul exemple ne peut pas être « représentatif » de toutes les situations. Le singulier, ici, est impropre. Je reprends donc votre suggestion, monsieur le président.
M. le rapporteur. Nous diluerions l’information en exigeant que plusieurs exemples soient fournis. Il ne s’agit pas du cas des investissements immobiliers cités par M. Gaubert, mais de cas beaucoup plus simples, ne dépendant pas de conditions extérieures. Si le sous-amendement est maintenu, j’y serai défavorable.
Mme la ministre. Moi aussi. Donner plusieurs exemples, d’une part obscurcirait le message, d’autre part rendrait plus difficile les comparaisons. Enfin, si le client souhaite d’autres exemples, il peut toujours en solliciter de l’organisme de crédit.
La Commission rejette le sous-amendement de M. François Brottes, puis adopte l’amendement CE 258.
Elle adopte ensuite, après l’avis favorable de la ministre, les deux amendements identiques, de cohérence, CE 259 du rapporteur et CE 13 du rapporteur pour avis.
Puis elle examine l’amendement CE 55 de M. Jean Gaubert.
M. Jean Gaubert. Cet amendement vise à ce que, pour la bonne information du consommateur, le taux d’usure figure clairement dans les documents.
M. Serge Poignant. Notre collègue Louis Cosyns, dans le même souci d’améliorer l’information du consommateur, va défendre un amendement CE 86 posant la même exigence et demandant en outre que soit fait mention du TAEG, le taux annuel effectif global du crédit, assurance comprise, ainsi que du délai de rétractation. Pourrions-nous avoir l’avis du Gouvernement sur ces trois points ?
M. le rapporteur. Nous devons transcrire la directive telle quelle, sans rien y ajouter ni rien en retrancher. Pour le reste, il est inutile d’indiquer le taux de l’usure dans la mesure où les taux pratiqués lui sont inférieurs et où ce taux n’influe pas sur le calcul de l’amortissement et du coût du crédit.
Mme la ministre. Le coût de l’assurance sera pris en compte dans le TAEG, qui figurera sur le document avec le taux débiteur. Pour ce qui est du taux de l’usure, le Gouvernement n’est pas favorable à ce qu’il soit indiqué. D’une part, cela risquerait d’entraîner des confusions ; d’autre part, ce taux est fixé trimestriellement et varie donc. Enfin, quelle information pertinente supplémentaire cela apporterait-il ?
M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, s’il ne s’agit que de transposer telle quelle une directive, les Parlements nationaux n’ont qu’à entériner la décision prise au niveau européen, et il n’y a pas lieu de déposer des amendements, ni même de débattre. Mais nous savons tous que, si les transpositions ne peuvent être contraires au droit européen, elles peuvent préciser certains points et que les États ont toujours une marge d’interprétation.
M. le rapporteur. Il s’agit d’une directive d’harmonisation maximale. Nous ne pouvons rien ajouter ni rien retrancher. Cela étant, ne sont concernés par cette harmonisation maximale que certains articles, pas l’ensemble du projet de loi.
M. le président Patrick Ollier. C’est un fait qu’il nous faut respecter à la lettre le texte de la directive.
M. François Brottes. Si nous n’avons pas le droit d’amender le texte, qu’on nous le dise et que le Gouvernement prenne des ordonnances ! Point n’est alors besoin de réunir les commissions durant des heures.
M. Jean Gaubert. Il faudra un jour nous dire précisément de quelle marge de manœuvre nous disposons dans la transposition des directives. Il me semble aujourd’hui que le rapporteur exagère. Preuve en est qu’il n’a pas lui-même transposé mot à mot la directive… Pourquoi dès lors ne pourrions-nous pas, nous aussi, amender le texte ?
Pourquoi, par exemple, refuser que le taux d’usure figure sur les documents ? Le risque n’est pas de créer une confusion chez les consommateurs. Au contraire, s’ils sont informés que le taux de l’usure est de 20,50 % alors qu’on leur propose un crédit au taux de 20,45 %, cela ne pourra qu’éveiller leur attention et les encourager à consulter d’autres organismes. Vous qui êtes si favorables au jeu de la concurrence, devriez bien soutenir une telle proposition.
La Commission rejette l’amendement CE 55.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 86 de M. Louis Cosyns, CE 14 du rapporteur pour avis, et CE 102 de M. André Flajolet.
M. Louis Cosyns. L’amendement CE 86, déjà évoqué, vise notamment à ce que le délai de rétractation de quatorze jours calendaires figure clairement dans les documents publicitaires.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Mme la ministre m’a convaincu : trop d’information tue l’information. L’amendement CE 14 est retiré.
M. Jean-Pierre Decool. Le CE 102 également.
Les amendements CE 14 et CE 102 sont retirés.
M. le rapporteur. La prise en compte de l’assurance dans le TEG sera garantie par un article à venir. La mention du taux de l’usure dans le contrat ne nous paraît pas utile, d’autant que ce taux varie dans le temps. Enfin, il n’y aurait aucun sens à ce que le délai de rétractation figure dans le contrat car, lorsque le client reçoit celui-ci, le délai a nécessairement expiré.
M. Louis Cosyns. D’où l’importance de le mentionner dans les publicités.
M. le rapporteur. C’est inutile car c’est de droit.
Mme la ministre. L’important est que le contractant sache qu’à compter du jour où il a le contrat en mains, il a le droit de se rétracter pendant quatorze jours. Cela doit clairement figurer sur le contrat. En revanche, faire état de ce délai dans les publicités risque de prêter à confusion. S’agissant du taux d’usure, je ne souhaite pas qu’il soit indiqué, entre autres raisons parce qu’il est fixé tous les trimestres et que cela contraindrait les organismes à modifier périodiquement leurs publicités pour ne pas s’exposer au risque de publicité mensongère.
M. Louis Cosyns. Le délai de quatorze jours court à compter du moment où le client a signé le contrat. D’où l’intérêt que ce délai soit expressément et clairement mentionné dès ce moment-là, et non à la réception du contrat – il serait alors trop tard, en effet.
Mme la ministre. Je vous propose de travailler avant la présentation du texte en séance publique pour parvenir à ce que l’emprunteur sache, au moment de la signature, qu’il dispose de quatorze jours pour se rétracter.
M. le président Patrick Ollier. Plusieurs amendements à venir de M. Cosyns, auxquels je suis favorable, ont pour objet de rendre plus lisibles, et plus visibles, les dispositions favorables au consommateur.
Mme la ministre. Nous devons toutefois nous assurer que les mentions obligatoires que nous prévoyons entrent bien dans le cadre de la directive.
M. François Brottes. Madame la ministre, vous avez souhaité porter le délai de rétractation de sept à quatorze jours. Fort bien, mais aucun vendeur ne m’a jamais fait part de la possibilité qui m’était offerte de me rétracter dans un délai de sept jours. Il en sera sans doute de même avec un délai de quatorze jours et cette possibilité doit donc être mentionnée sur le contrat.
Nos collègues de la majorité sont moins habitués que nous à ce qu’on leur réponde que leurs propositions sont soit inutiles, soit impraticables. Fort d’une expérience ancienne, je leur donnerai donc un conseil : si vous voulez que le Gouvernement vous fasse une proposition utile et intelligible dans l’hémicycle, il est préférable d’adopter l’amendement en commission. Si vous le retirez en plaçant vos espoirs dans la réunion au titre de l’article 88, vous aurez perdu la partie, la disposition ne figurant plus dans le texte de la Commission. Je vous suggère de ne pas laisser tomber cet amendement, puisque la ministre y est favorable sur le fond : cela l’incitera à vous faire une contre-proposition. Voilà, selon moi, la condition d’un travail parlementaire utile.
M. Jean Gaubert. L’article 2, qui commence par traiter de publicité, précise ensuite que celle-ci comprend le montant du crédit et la durée du contrat. Ce n’est plus de la publicité, mais une offre de crédit ! Il y a là une confusion qu’il nous faut éclaircir. Le Sénat a sans doute imparfaitement fait son travail, car il ne peut s’agir des deux choses à la fois.
M. le rapporteur. Le délai de rétractation court dès la signature du contrat. La possibilité de se rétracter doit donc être mentionnée dans l’information précontractuelle, le contrat comprenant un bordereau de rétractation, mais je ne pense pas pour ma part qu’il soit nécessaire d’inclure cette mention dans la publicité.
Mme la ministre. Je suis convaincue par l’argumentation du rapporteur. Les moments importants en l’espèce sont ceux de l’information précontractuelle et de la signature du contrat. Faire plus ne ferait que générer de la confusion.
M. Serge Poignant. Notre collègue Brottes se plaint que les amendements retirés en commission ne sont plus jamais évoqués, mais il vaut mieux les présenter dans le cadre de l’article 88, avec l’assurance qu’ils seront acceptés par le Gouvernement, que de les voir refusés en commission !
M. le président Patrick Ollier. J’indique à M. Brottes que, lorsque j’en prends l’engagement en commission, un amendement présenté dans le cadre de l’article 88 est généralement accepté. Je suis personnellement convaincu par les arguments du rapporteur et de la ministre.
M. Louis Cosyns. Pour travailler depuis trente ans dans le secteur de l’assurance, je connais bien le délai de rétractation de sept jours, institué par la loi Scrivener. En matière d’assurance, ce délai s’entend à compter de la souscription, et non de la signature du contrat. Je suppose qu’il en va de même pour les crédits renouvelables. Je veux bien maintenir mon amendement et accepter le verdict de la Commission, mais j’aimerais que nous puissions vérifier ce qu’il en est de ces délais de rétractation, qui posent de réels problèmes sur le terrain.
M. Jean Gaubert. Il m’arrive d’être têtu… Aux termes de la section 2, qui traite selon son titre de la publicité, celle-ci devrait indiquer le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, et, s’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ainsi que le prix au comptant, s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement, et le montant total dû par l’emprunteur. On lit ensuite : « Ces informations sont accompagnées d’un exemple représentatif ». Or nous venons de voter un amendement qui énonce la même disposition au début de l’article. Tout cela est particulièrement confus. Si le texte se rapportait à l’offre de crédit, il serait très cohérent, mais s’il se rapporte à la publicité, un certain nombre d’éléments doivent en être exclus.
M. le président Patrick Ollier. Je pense que vous faites erreur. Il est normal que l’exemple représentatif, évoqué à l’alinéa 11, soit mentionné après la présentation de l’ensemble des éléments devant figurer dans la publicité.
M. le rapporteur. Nous avons voté un amendement qui le mentionne dans le « chapeau » !
M. le président Patrick Ollier. Peut-être avons-nous eu tort.
M. Jean Gaubert. Nous reviendrons sur ce point en séance publique, car il importer de clarifier ce qui relève de la publicité.
Mme Frédérique Massat. L’exemple représentatif, que nous avons introduit à l’alinéa 4, voit sa teneur définie dans les alinéas suivants : il s’agit de décrire concrètement tous les éléments permettant au consommateur de se déterminer en connaissance de cause. Cet article détaille donc, non le contenu d’une offre, mais celui de la publicité.
M. le président Patrick Ollier. Ce débat est très intéressant, mais je vous indique que nous n’avons examiné à ce stade que 32 amendements sur 320.
M. Louis Cosyns. Ayant reçu l’engagement de Mme la ministre, je retire cet amendement et le représenterai dans le cadre de l’article 88.
L’amendement CE 86 est retiré.
Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 260 et l’amendement rédactionnel CE 261, tous deux du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 262 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à accroître la transparence sur l’offre assurantielle proposée par les prêteurs. En effet, lorsque l’assurance est obligatoire, son coût est inclus dans le TAEG et doit donc être mentionné comme tel dans les publicités chiffrées. En revanche, lorsqu’elle est facultative, l’information sur son coût est délivrée de manière très diverse et souvent trompeuse, car l’objectif poursuivi par les prêteurs est avant tout d’afficher un coût très faible.
Or, si l’alinéa 3 du présent article permet de lutter contre ces présentations fallacieuses, il pourrait néanmoins être aisément contourné par la suppression dans la publicité de toute mention de l’assurance. Cet amendement rend donc obligatoire, dans les publicités portant sur les contrats de crédit assortis d’une assurance facultative, la mention du coût de l’assurance proposée.
Mme la ministre. Avis favorable.
M. François Brottes. C’est une mesure intéressante, mais il faudrait préciser si l’assurance expire à la fin du crédit.
M. le rapporteur. L’assurance dure aussi longtemps que le crédit puisqu’elle a vocation à rembourser éventuellement le capital restant dû.
M. Jean Gaubert. Je connais quelqu’un qui, bien qu’ayant effectué un remboursement anticipé de son crédit, continue de se voir réclamer l’assurance. C’est scandaleux, mais c’est ainsi !
M. le président Patrick Ollier. Cela relève des tribunaux.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine deux amendements rédactionnels, quasi identiques, CE 263 du rapporteur et CE 15 du rapporteur pour avis.
Après l’avis favorable de la ministre, elle adopte l’amendement CE 263. L’amendement CE 15 devient de ce fait sans objet.
Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 264 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 87 de M. Louis Cosyns.
M. Louis Cosyns. L’article L. 311-5 précise que les informations relatives au taux annuel effectif global doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information. Par cet amendement, je propose qu’elles figurent dans une taille de caractère plus importante, de manière à améliorer la lisibilité pour le consommateur.
Après les avis favorables du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l’amendement à l’unanimité.
Après l’avis favorable de la ministre, elle adopte successivement l’amendement CE 329 de M. Patrick Ollier et l’amendement de précision CE 265 du rapporteur.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 142 rectifié de M. Lionel Tardy, CE 88 de M. Louis Cosyns et CE 132 de M. Jean-Louis Léonard.
M. Lionel Tardy. L’amendement CE 142 rectifié vise à encadrer davantage la publicité pour les crédits à la consommation en interdisant de l’assortir de cadeaux promotionnels, sauf si ceux-ci sont de faible valeur.
M. Louis Cosyns. Le CE 88 tend à interdire les petits cadeaux qui accompagnent l’ouverture d’un crédit à la consommation.
M. Jean-Louis Léonard. L’amendement CE 132 va dans le même sens. J’ai cru comprendre ce matin que le rapporteur était favorable à notre proposition. Certains crédits s’accompagnent de cadeaux importants, voire disproportionnés. Il convient de supprimer de tels accessoires.
M. le rapporteur. L’amendement CE 18 à l’article 4 de notre collègue Diard répond parfaitement à cette préoccupation. J’ajoute que le code de la consommation encadre déjà l’octroi de cadeaux.
Je propose donc à mes collègues de retirer leurs amendements en attendant de voter le CE 18, qui viendra compléter l’article 4 par l’alinéa suivant : « Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
Mme la ministre. En interdisant la remise à titre gratuit d’un bien d’une valeur supérieure à un certain montant, fixé par décret, l’amendement CE 18 va plus loin que ces amendements-ci. C’est pourquoi, à mon tour, je demande à leurs auteurs de les retirer au profit de celui de la commission des lois.
M. François Brottes. Mais ce dernier ne concerne que les propositions qui donnent droit automatiquement à un cadeau. Or, souvent, les prêteurs allèchent les gens en leur faisant miroiter la perspective d’un chèque ou d’un voyage. Il faudrait donc écrire « donne droit, ou peut donner droit », afin de couvrir ces cas où le cadeau n’est pas automatique – l’arnaque suprême étant la participation à un tirage au sort auquel personne ne gagne jamais. En l’état, la rédaction du rapporteur pour avis ne va pas assez loin.
M. le rapporteur. Je voudrais rassurer M. Brottes : l’amendement de M. Diard vise à interdire les cadeaux dont la valeur dépasse un certain montant. Il va donc plus loin que celui qui tend à interdire les publicités qui annoncent des cadeaux. À partir du moment où il est interdit de faire un cadeau, on ne peut plus offrir une télévision !
M. François Brottes. Les prêteurs peuvent annoncer qu’ils offriront un cadeau, mais ne pas le donner pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Avec l’amendement CE 18, ne sont punis que ceux qui donnent. Il faut leur interdire de faire croire aux consommateurs qu’ils pourraient leur faire un cadeau.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Ce dont parle notre collègue Brottes s’apparente à de la publicité mensongère. Je propose simplement de plafonner le montant des cadeaux consentis à titre commercial.
M. le président Patrick Ollier. Et votre amendement vise la « conclusion d’une opération », ce qui n’inclut pas la publicité.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Il n’a en effet rien à voir avec la publicité.
M. le président Patrick Ollier. Nos collègues souhaitent, eux, interdire toute publicité incitant à conclure un crédit par le biais d’un cadeau.
Mme la ministre. Pour couvrir le cas évoqué par M. Brottes, je propose de modifier l’amendement CE 18 en ajoutant, après les mots : « Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit », les mots « ou peut donner droit », ce qui revient à interdire les tirages au sort et autres promesses de chèques. Ainsi, les publicités ne pourraient plus, sans s’exposer à être mensongères, faire référence à un tirage au sort permettant de gagner un milliard d’euros.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. J’accepte par avance cette rectification.
Mme Frédérique Massat. L’article 2, dans la mesure où il interdirait toute opération promotionnelle liée à l’acceptation d’une offre de crédit, serait nettement plus restrictif que l’article 4 amendé par M. Diard.
M. Jean-Louis Léonard. Je ne vois aucune incompatibilité entre ces amendements : les nôtres interdisent toute publicité faisant référence à un cadeau associé à un crédit sans pour autant interdire la publicité sur les crédits, dont nous convenons qu’elle est nécessaire. Mais un cadeau peut néanmoins accompagner le crédit, dans les limites résultant de l’amendement CE 18. D’un côté, nous nous attaquons aux effets dévastateurs d’une publicité qui n’a rien à voir avec le produit vendu, et, de l’autre, nous permettons les cadeaux de faible valeur.
M. le rapporteur. Tout le monde est d’accord pour accepter l’usage des petits cadeaux. Il n’est pas choquant que les gens, dans le cadre d’une offre promotionnelle, reçoivent un porte-clés. Mais deux questions se posent alors. Premièrement, la valeur de ce porte-clés doit-elle être limitée, comme le propose l’amendement de M. Diard ? Je répondrai oui. Deuxièmement, faut-il inclure cette offre dans la publicité ? Je pense pour ma part qu’il est normal que celui qui offre un cadeau en fasse la publicité. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements à l’article 2.
Monsieur Brottes, certains prêteurs ont recours, pour assurer leur promotion, à des offres très coûteuses comme une télévision ou un voyage, mais ces offres ne se concrétisent jamais. Ce sont là des publicités mensongères, interdites par la loi, et qui auront d’autant moins cours demain que la valeur de ces offres sera limitée.
M. le président Patrick Ollier. Madame la ministre, l’article 2 a trait à la publicité, mais ce n’est pas le cas de l’article 4. Cependant, si nous réglons la question de la valeur du cadeau à l’article 4, il ne pourra y avoir, en amont, de publicité sur un cadeau qui n’existe pas. Si, en raison de l’article 4, les prêteurs ne peuvent plus offrir qu’un porte-clés, ils ne pourront plus fonder leur publicité sur la « promesse » d’une grosse cylindrée ou d’un chèque de 3 000 euros !
M. Jean-Louis Léonard. Ce n’est pas le sujet !
M. le président Patrick Ollier. Reconnaissez qu’il n’est pas choquant de faire de la publicité pour un porte-clés ! Vous voulez donc interdire toute publicité sur les cadeaux ?
M. Jean-Louis Léonard. Exactement !
M. le président Patrick Ollier. L’amendement de M. Tardy s’apparente à celui du rapporteur pour avis : il vise à interdire les cadeaux, sauf ceux de faible valeur.
Mme la ministre. Je confirme votre interprétation, monsieur le président. Ne nous voilons pas la face : l’offre d’accompagnement fait partie des techniques de communication des organismes de crédit. Ce qui est scandaleux, c’est que cette offre soit mirifique et sans commune mesure avec la réalité du service proposé. Ce n’est pas correct, pas plus que de laisser miroiter l’espérance d’un gain qui ne se concrétisera jamais. En limitant le cadeau à un porte-clés, nous allons supprimer quasiment toute publicité. Pour autant, laissons aux prêteurs la possibilité d’offrir un tel cadeau dans des conditions parfaitement honnêtes. L’article 4 est le meilleur support de ce dispositif.
M. Jean Gaubert. Comment lutter contre les publicités émises par des sociétés établies hors du territoire français ?
M. François Brottes. Je remercie Mme la ministre de nous avoir entendus, mais j’ai le sentiment que nous débattons de deux formes différentes de publicité : celle qui porte sur le crédit et celle qui porte sur le produit. L’un des amendements visait à supprimer toute promotion sur le crédit lui-même, pas forcément sur le produit. À titre personnel, je trouve choquante la publicité destinée à vendre un crédit.
Mme la ministre. Monsieur Gaubert, les prestations commencées hors de France relèvent du droit public, qui a vocation à protéger les consommateurs. Les envois effectués à partir d’un pays étranger tombent, je pense, sous le coup de la réglementation française dès lors que l’offre est faite en France, mais nous allons le vérifier.
M. Lionel Tardy. Je retire mon amendement.
M. Louis Cosyns. Je maintiens le mien, car l’amendement de M. Diard ne va pas suffisamment loin.
M. Jean-Louis Léonard. Je maintiens également mon amendement, car les deux sont compatibles et je souhaite, moi aussi, que nous allions un peu plus loin.
L’amendement CE 142 rectifié est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements CE 88 et CE 132.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 54 et CE 53 de M. Jean Gaubert.
M. Jean Gaubert. Nous vous avons déjà dit ce que nous pensions du crédit revolving, qui intervient dans 80 % des situations de surendettement, mais puisque vous avez décidé de le maintenir, nous vous proposons d’en limiter les effets.
M. Lionel Tardy. Cela pourrait inciter les consommateurs à se tourner plus souvent vers le crédit amortissable.
Après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette successivement les amendements.
La Commission adopte l’article 2 ainsi modifié.
(articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation)
Information précontractuelle de l’emprunteur
Le droit en vigueur prévoit actuellement, aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, la remise au consommateur d’une offre préalable qui, matériellement, est identique au contrat. Cette offre doit être maintenue par le prêteur pendant une durée minimale de quinze jours, et n’engage contractuellement l’emprunteur que dès lors qu’il l’a signée.
Cette offre doit être présentée sous forme de modèles fixés par le Comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Or bien souvent, cette offre est très exhaustive et n’informe finalement qu’imparfaitement l’emprunteur potentiel, qui peut être submergé par la masse des informations qu’elle contient.
L’article 5 de la directive prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, une notice d’information distincte tant de l’offre que du contrat doit lui être remise, afin de lui permettre de comparer les différentes offres et de prendre sa décision en connaissance de cause.
Cette notice devra être établie en fonction des conditions du crédit proposé par le prêteur, mais également en fonction des préférences exprimées par le consommateur ainsi que des informations fournies par ce dernier.
Ce sont ces dispositions qui sont reprises dans l’alinéa du présent article.
L’alinéa renvoie au décret le soin de préciser les informations qui devront figurer dans cette notice ainsi que les conditions de sa présentation. Dans les faits, ce décret sera très étroitement contraint par l’annexe II de la Directive, qui expose très précisément les informations devant figurer dans la fiche ainsi que leur présentation, qui sera pédagogique et permettra au consommateur de hiérarchiser les éléments les plus susceptibles d’éclairer sa décision. Ce décret veillera à ce que la fiche comporte la mention d’avertissement introduite par nos collègues sénateurs à l’article 2.
L’alinéa dispose que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat sur le lieu de vente, c’est au prêteur qu’il incombera de veiller à ce que la fiche d’information lui soit remise. La commission spéciale du Sénat a légèrement modifié la rédaction du projet de loi initial afin d’éviter qu’un commerçant qui accepte le paiement par carte de crédit ne se trouve dans l’obligation de fournir une fiche d’information précontractuelle, et de ne la faire peser que sur les vendeurs qui font souscrire un contrat de crédit au consommateur.
L’alinéa précise l’enchaînement des différentes étapes suivies par le consommateur entre fiche d’information, offre et contrat. La remise de la fiche d’information peut précéder la remise de l’offre, dont le régime est précisé à l’article 5 du présent projet de loi. Mais la remise de la fiche et la remise de l’offre pourront être concomitantes, à la demande du consommateur, et à condition bien sûr que le prêteur soit disposé à lui proposer un crédit.
Enfin, l’alinéa dispose que toute information complémentaire que le prêteur souhaite porter à la connaissance de l’emprunteur doit figurer sur un document distinct de la fiche d’information, afin de ne pas nuire à la clarté de cette dernière et de ne pas amoindrir sa portée pédagogique.
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Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 266 et l’amendement de précision CE 267, tous deux du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 89 de M. Louis Cosyns.
M. Louis Cosyns. Le crédit amortissable, plus viable sur le plan financier que le crédit renouvelable, doit être systématiquement proposé par le prêteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par la rédaction de l’article 4.
M. Louis Cosyns. Je le retire.
L’amendement est retiré.
Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte l’amendement de précision CE 268 du rapporteur.
Puis, après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, elle rejette l’amendement CE 56 de M. Jean Gaubert.
M. William Dumas. L’alinéa 6 de l’article 3 précise que, lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à remettre la fiche d’information à l’emprunteur. Je suggère de remplacer les mots « veille à », que nous retrouverons à l’article 4, par les mots « a l’obligation de ».
M. le président Patrick Ollier. Votre observation est très intéressante. Il est trop tard pour déposer un amendement, mais je vous invite à le faire au titre de l’article 88.
Mme la ministre. Parfois, ce n’est pas le prêteur qui remet la fiche d’information à l’emprunteur, même s’il en a la responsabilité juridique. C’est pourquoi nous indiquons qu’il « veille à » ce qu’elle lui soit remise.
M. William Dumas. Il doit donc être responsable de son intermédiaire ?
Mme la ministre. Absolument !
La Commission adopte l’article CE 3 ainsi modifié.
CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
Le présent chapitre rassemble les modifications introduites par le projet de loi dans le code de la consommation relatives aux relations précontractuelles entre le prêteur et l’emprunteur (article 4) ainsi que celles concernant la formation du contrat de crédit, c’est-à-dire les règles afférentes à l’offre de contrat, aux modalités et délais de rétractation ainsi qu’aux conditions dans lesquelles le contrat devient parfait (article 5). On constate à cet égard, à la simple lecture du texte, que si l’article 4 introduit pour l’essentiel des dispositions inédites car en grande partie issue de la directive 2008/48/CE (11), l’article 5 se contente, a contrario, de modifier le droit existant par touches, afin de le rendre conforme au droit communautaire. Il n’en contient pas moins des avancées substantielles, dans la mesure où il comprend également des dispositions spécifiques concernant les contrats de crédit renouvelable, qui ne sont pas issues de la directive.
Les dispositions de l’article 4 constituent tout d’abord le prolongement de celles de l’article 3. Aux termes du considérant 19 de la directive 2008/48/CE, « pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, [il convient] que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates (…) sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations ». La remise de la fiche d’information standardisée prévue à l’article 3 du projet de loi contribue à cet objectif d’information, mais n’en est pas le vecteur exclusif. La directive pose en effet au chef des prêteurs un devoir d’explication personnalisée, défini comme « une aide supplémentaire [au consommateur] pour déterminer quel est le contrat de crédit (…) qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière » (considérant 27). La directive précise que les Etats membres ont compétence pour déterminer quand et dans quelle mesure ces explications doivent être fournies au consommateur, compte tenu du contexte particulier dans lequel le crédit est offert. Enfin, elle précise en contrepoint que les prêteurs doivent parallèlement avoir la « responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur au cas par cas » (considérant 26).
Quant à l’article 5, ses dispositions visent à introduire dans le code de la consommation des modifications ponctuelles ayant trait à la formation du contrat de crédit, et notamment à consacrer le passage du délai de rétractation de 7 à 14 jours. Rappelons à cet égard que la directive institue un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification et prévoit des dispositions spécifiques pour le remboursement des fonds mis à disposition avant l’exercice du droit de rétractation. Ces nouvelles dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à l’interdépendance des contrats en matière de crédit lié, qui sont donc globalement maintenues dans le projet de loi avec quelques aménagements. Enfin, force est de constater que les éléments les plus notables introduits par l’article 5 ne relèvent pas de la transposition de la directive mais des évolutions, voulues par le Gouvernement et complétées par le Sénat, du régime des contrats de crédit renouvelable, aujourd’hui défini à l’article L. 311-9 du code de la consommation et qui fera désormais l’objet des articles L. 311-16 à L. 311-17-1. On compte notamment au nombre de ces évolutions : l’introduction d’un amortissement minimal du capital dans chaque échéance de remboursement d’un crédit renouvelable et une dissociation des fonctions « paiement » et « fidélité » des cartes de crédit renouvelable ouvrant également droit à des avantages commerciaux et promotionnels.
(articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation)
Explications données à l’emprunteur et vérification de sa solvabilité
La directive 2008/48/CE vise à promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, pratiques qu’il appartient aux États membres de traduire par des mesures concrètes, notamment en matière d’information et d’éducation des consommateurs ou encore d’évaluation préalable de la solvabilité des emprunteurs par les prêteurs.
Plus précisément, l’article 5 de la directive, dans son paragraphe 6, dispose que les Etats membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent aux consommateurs des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Quant à l’article 8, il fait obligation aux États membres de veiller à ce que les prêteurs, avant la conclusion du contrat de crédit, évaluent la solvabilité du consommateur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ».
Ces dispositions sont reprises au sein d’une nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation désormais intitulée « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » ; celle-ci comprend les articles L. 311-8, L. 311-8-1 (nouveau), L. 311-9 et L. 311-10. Rappelons à cet égard que les dispositions de l’article L. 311-9 sont transférées au sein d’un nouvel article L. 311-16 (qui sera modifié à l’article 5) et que les articles L. 311-8 et L. 311-10, relatifs à l’offre préalable, sont abrogés. En effet, à l’avenir, l’offre préalable n’existera plus en tant que telle dans la mesure où la directive 2008/48/CE ne vise que le contrat de crédit : dans ce cadre, l’offre préalable n’est rien d’autre que le contrat de crédit avant son acceptation par le consommateur ; son contenu ne diffère pas de celui du contrat de crédit, qui sera défini à l’article L. 311-18 (article 6 du projet de loi).
Article L. 311-8 du code de la consommation
Les dispositions de l’article 5 de la directive précitée imposent au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de fournir à l’emprunteur « des explications adéquates (…), le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle (…), les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur » (paragraphe 6).
Sans faire de « mot à mot », ces dispositions sont reprises à l’alinéa , en faisant notamment explicitement référence aux informations contenues dans la fiche d’information standardisée prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation (article 3 du projet de loi). L’étendue de l’explication à donner est ainsi identique dans le texte de l’alinéa et dans le texte de la directive ; s’agissant des « caractéristiques essentielles » du crédit, terme que l’on retrouvera dans l’article 6 relatif au contenu du contrat (12), on peut penser qu’il s’agira à la fois d’éléments généraux d’ordre financier, tels que le taux, la durée, le coût, et d’éléments spécifiques en fonction du type de produits (par exemple, le mode de fonctionnement du crédit, s’agissant d’un crédit renouvelable).
Il est important de souligner que l’information va jusqu’à traiter des conséquences du crédit sur la situation financière de l’emprunteur, y compris en cas de défaut de paiement (frais, inscription au FICP, etc…) ; elle participe ainsi du devoir de mise en garde qui, aux termes d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, incombe aujourd’hui au prêteur vis-à-vis de l’emprunteur profane. A cet égard, il est vraisemblable que les établissements de crédit chercheront à établir la preuve que les explications adéquates ont bien été données à l’emprunteur en faisant signer à ce dernier un formulaire de décharge. Signalons en effet que le non-respect des présentes dispositions sera passible de la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts (article 14).
Enfin, la dernière phrase de l’alinéa précise que lorsque l’emprunteur a formulé des préférences (par exemple en matière de durée du prêt), l’explication doit être adaptée à ces préférences.
Au-delà du principe général posé à l’alinéa , les alinéas et précisent les modalités d’octroi et l’étendue du devoir d’explication lorsque le contrat de crédit est proposé sur le lieu de vente (13). En effet, si, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/48/CE, le devoir d’explication ne s’impose pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire, le prêteur conserve néanmoins l’obligation de veiller à ce que le consommateur reçoive bien les informations précontractuelles qui lui sont dues lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente. L’alinéa reprend ces dispositions en indiquant que les explications à fournir doivent être délivrées « de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente ». Le Sénat a en outre précisé, sur la proposition du rapporteur de la commission spéciale, que ces informations devaient être données « dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ». Il s’agit là d’un point essentiel eu égard aux conditions dans lesquelles les crédits sont aujourd’hui délivrés dans les magasins où, parfois, aucun espace dédié à la conclusion des contrats de crédit n’existe et où les opérations ont lieu en caisse, les autres clients derrière, dans la queue. Votre rapporteur approuve donc pleinement cet ajout, de même que l’introduction d’un alinéa supplémentaire portant sur la formation des vendeurs de crédit.
L’alinéa , qui découle des deux alinéas précédents, impose en effet une obligation de formation aux chefs des vendeurs de crédit, que ceux-ci soient des vendeurs professionnels, salariés du prêteur, ou des vendeurs de crédit à titre accessoire, salariés des enseignes qui offrent, pour le compte d’un ou plusieurs prêteurs, des crédits destinés à financer l’achat des biens qu’ils proposent. Même si l’on peut présumer que cette obligation est déjà satisfaite pour les salariés des prêteurs, dont il est de leur intérêt direct que leurs salariés soient le mieux formés possible, il n’est pas certain que cela soit toujours le cas des vendeurs de crédit à titre accessoire. Les dispositions du présent alinéa posent donc un principe salutaire en précisant que tout vendeur de crédit, amené à ce titre à fournir un certain nombre d’explications à l’emprunteur, doit être dûment formé « à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ». Afin de pouvoir vérifier la réalité de cette formation, le présent alinéa prévoit l’obligation pour le prêteur de tenir un registre dans lequel seraient inscrits les vendeurs concernés, registre susceptible d’être présenté à l’autorité de contrôle (14) sur le lieu de vente. Votre rapporteur soutient l’objectif poursuivi par le Sénat. Il doute cependant de l’efficacité du dispositif instauré. En effet, en l’absence d’exigences minimales, notamment en termes de durée, il apparaît aisé de réduire la formation à une simple formalité d’une heure ou deux sans portée réelle. Ensuite, la création ex nihilo d’un registre, dont la tenue relèverait de la responsabilité du prêteur alors que ce document devrait être disponible sur chaque lieu de vente, semble soulever des difficultés pratiques importantes et ne lui paraît pas donc pas opérationnelle. C’est pourquoi il souhaite à la fois renforcer le contenu de l’obligation de formation en renvoyant à un décret le soin de fixer des exigences minimales à respecter, et alléger les formalités destinées à prouver le suivi de la formation en renvoyant à un document existant, tel que l’attestation de formation visée à l’article L. 6353-1 du code du travail.
Article L. 311-8-1 du code de la consommation
Obligation de proposer une offre alternative au crédit renouvelable
sur le lieu de vente
L’introduction d’un nouvel article L. 311-8-1 au sein du code de la consommation faisant obligation au prêteur de proposer une offre alternative au crédit amortissable au consommateur en cas de conclusion du contrat de crédit sur le lieu de vente constitue un des apports majeurs de la commission spéciale du Sénat au projet de loi en discussion. Cette disposition permettra en effet de lutter contre la tendance actuelle consistant à proposer de financer l’achat d’un bien par la conclusion d’un contrat de crédit renouvelable en lieu et place d’un crédit affecté. Or, la vocation d’un crédit renouvelable n’est pas de financer un achat ponctuel, il n’est donc pas l’outil adéquat pour réaliser ce genre d’opérations. En outre, le montant de crédit octroyé étant généralement supérieur au prix du bien acheté, il constitue pour le consommateur une incitation à s’endetter au-delà de ses besoins, voire au-delà de ses préférences initiales. Signalons que l’alinéa renvoie expressément à un décret pour définir le montant au-delà duquel les dispositions du présent article seront applicables. D’après les informations dont dispose votre rapporteur, le seuil en question pourrait être fixé à 1 000 euros.
Article L. 311-9 du code de la consommation
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Les dispositions du présent article visent à transposer celles de l’article 8 de la directive 2008/48/CE qui imposent une évaluation, préalable à la conclusion du contrat de crédit, de la solvabilité de l’emprunteur. La directive précise que cette évaluation doit être réalisée « à partir d’un nombre suffisant d’informations » fournies, le cas échéant, par l’emprunteur. Ces éléments sont repris dans la première phrase de l’alinéa du présent article. S’agissant de la nature de ces informations, il est clair que celles-ci devront permettre au prêteur d’avoir une vue exacte des ressources et des charges de l’emprunteur : faut-il pour autant le préciser ? On touche là au cœur de la responsabilité du prêteur : dans la mesure où celui-ci a la faculté de demander toute information qu’il juge nécessaire, votre rapporteur considère que le législateur n’a pas à aller plus loin. Par ailleurs, d’aucuns objecteront que le verbe employé ici n’est pas « évaluer » mais « vérifier » : en effet, suite à l’adoption lors de l’examen du texte en séance d’un amendement de Mme Muguette Dini et des membres du groupe Union centriste, la Haute Assemblée a modifié la rédaction initiale du texte sur ce point. L’auteur de l’amendement, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation consacrant le devoir de mise en garde du prêteur (15), a en effet estimé qu’une simple évaluation pouvait laisser place à quelques approximations et restait donc en deçà des exigences actuelles de la jurisprudence. Votre rapporteur considère qu’il ne s’agit là que d’une question de sémantique, ne remettant pas en cause le fond des dispositions visées. Il rappelle à cet égard que si, dans l’article 8 de la directive, le législateur communautaire a bien eu recours au verbe « évaluer », il n’en a pas moins utilisé le verbe « vérifier » dans le considérant 26 de ce même texte. La rédaction choisie par le Sénat peut donc parfaitement convenir.
Dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la consultation du fichier des incidents de paiement des particuliers (FICP) est rendue obligatoire. Rappelons qu’il s’agit là du « fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels » prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation et géré par la Banque de France. La deuxième phrase de l’alinéa renvoie aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (arrêté ministériel pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés et du comité consultatif du secteur financier) s’agissant des conditions de consultation de ce fichier. Rappelons à cet égard que la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs proscrit toute distorsion de concurrence entre les prêteurs et impose un accès non discriminatoire aux bases de données existantes.
Alliée à la réforme du fonctionnement du FICP visant à permettre son enrichissement et sa consultation « en temps réel » et donc à accroître sa réactivité, cette nouvelle obligation devrait en réalité constituer une opportunité majeure pour les établissements de crédit de mieux cerner le risque et donc d’en diminuer le coût. Un meilleur criblage en résultera, allant ainsi dans le sens d’une distribution plus responsable du crédit à la consommation, conformément aux attentes du Gouvernement.
Article L. 311-10 du code de la consommation
Dans la mesure où la directive 2008/48/CE impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité des emprunteurs « au cas par cas » et autorise les États membres à « donner des instructions et des lignes directrices appropriées aux prêteurs », le Gouvernement a fait le choix de prévoir des dispositions spécifiques à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion de contrats de crédit à distance ou sur le lieu de vente. La distribution de crédits par ces deux moyens, qui ont en commun l’absence de mise en relation directe du prêteur et de l’emprunteur, justifie en effet une prudence toute particulière dans la procédure d’octroi du prêt. Celle-ci se traduit par l’établissement d’une « fiche de dialogue » définie comme une « fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 » (fiche européenne d’informations précontractuelles standardisée) qui « contribue à l’évaluation de [la] solvabilité [de l’emprunteur] par le prêteur ».
Il est précisé à l’alinéa que cette fiche comporte, notamment, les « éléments relatifs aux ressources et aux charges de l’emprunteur, ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ». Cette fiche doit être validée (signature ou confirmation par voie électronique) par l’emprunteur qui atteste ainsi de l’exactitude des informations fournies. La commission spéciale du Sénat a toutefois considéré que cette fiche ne pouvait reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur, celles-ci étant en outre susceptibles d’être utilisées contre lui en cas de contentieux. Estimant qu’un consommateur pouvait, en toute bonne foi, omettre de mentionner une charge ou un revenu, elle a inséré, sur la proposition de son rapporteur, une phrase prévoyant l’inopposabilité à l’emprunteur des informations figurant dans la fiche non corroborées par des justificatifs. Cette disposition est intéressante car elle constitue une incitation importante pour le prêteur à réclamer les justificatifs qui s’imposent : elle contribuera ainsi à modifier les conditions dans lesquelles les crédits sont aujourd’hui distribués sur le lieu de vente. Rappelons en effet que d’après l’étude d’Athling Management précitée, il s’avère que sur un échantillon de 20 établissements de crédit et 17 distributeurs, 95 % des ouvertures de crédit sur le lieu de vente s’effectuent uniquement à partir d’informations déclaratives.
Votre rapporteur considère toutefois que la disposition introduite par le Sénat pourrait être interprétée comme instituant une sorte de « droit au mensonge » pour le consommateur, c’est pourquoi il propose de compléter la dernière phrase de l’alinéa afin de préciser qu’en tout état de cause, l’emprunteur doit être de bonne foi.
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Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 242, du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 100 rectifié de M. Bernard Gérard.
M. Bernard Gérard. Aux termes de l’article, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, il doit l’être dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Cette notion, assez vague, est susceptible d’interprétations différentes. Or, le non-respect de cette exigence peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Pour éviter les contentieux et garantir une application uniforme de la disposition par les tribunaux, il convient qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette confidentialité.
M. le rapporteur. Mon interprétation est totalement opposée. Je crains qu’un décret en Conseil d’État ne génère encore plus de contentieux. Je fais confiance aux responsables des établissements de crédit. Avis défavorable.
Mme la ministre. Je suis sensible à votre argument, monsieur le député, mais je ne suis pas favorable à votre proposition car le prêteur a une obligation de résultat. Si nous définissons les modalités de la confidentialité par décret en Conseil d’État, il lui faudra s’assurer qu’il a bien respecté ces modalités, ce qui correspond à une obligation de moyens.
M. Bernard Gérard. J’ai bien entendu la ministre. Dans la mesure où une commission va surveiller pendant deux ans les modalités d’application de cette nouvelle loi, j’accepte de retirer mon amendement.
M. François Brottes. Le décret en Conseil d’État n’est pas forcément la bonne formule, mais il nous faudra bien un jour définir ce qu’est la confidentialité – peut-être le rapporteur sera-t-il en mesure de le faire dans le cadre de l’article 88. Personne ne doit entendre ce que se disent le vendeur et l’acheteur. Or, dans une grande surface, vous êtes obligé de raconter votre vie à portée d’oreille de toutes les personnes qui font la queue derrière vous. C’est insupportable !
M. le rapporteur. Cela n’arrivera plus avec les dispositions du projet de loi. Par ailleurs, nous allons, dans le rapport, préciser les conditions de la confidentialité.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de deux amendements, CE 167 du rapporteur et CE 17 du rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je souhaite rectifier mon amendement en le complétant par les mots : « Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
M. le président Patrick Ollier. L’amendement CE 17 devient donc identique à l’amendement CE 167.
M. le rapporteur. Il s’agit de s’assurer que les personnes qui font de la vente de crédit sont effectivement qualifiées pour le faire. Le Sénat avait prévu un registre pour contrôler et suivre cette formation. Nous proposons d’y substituer une attestation de formation, et de renvoyer au décret la définition des exigences applicables à cette formation.
Mme la ministre. Avis favorable.
M. Jean Gaubert. Il conviendra d’être très rigoureux. En effet, pour la vente d’assurance vie au porte-à-porte, la formation consiste à suggérer de recenser, notamment en lisant la presse, les décès violents récemment survenus et de démarcher les personnes habitant dans le voisinage.
M. Louis Cosyns. C’est de la caricature !
La Commission adopte les deux amendements identiques.
Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CE 168 et CE 169.
Puis elle examine trois amendements de M. Lionel Tardy, CE 138, CE 140 et CE 139.
M. Lionel Tardy. Le prêteur doit-il « vérifier » ou « évaluer » la solvabilité de l’emprunteur ? Je propose de concilier les deux approches. L’octroi d’un crédit se fait en fonction de la situation actuelle de l’emprunteur, mais aussi au regard de son potentiel. Il y a donc une part d’analyse de risque, et donc d’évaluation, dans la décision d’attribuer ou non un crédit.
Mais il me semble aussi important que le prêteur vérifie, dans la mesure du possible, l’exactitude des éléments sur lequel il s’appuie. C’est l’objet de l’amendement CE 140. En effet, s’il ne met pas en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour faire cette vérification, sa responsabilité pourra être engagée.
L’amendement CE 139 prévoit que, parmi les pièces justificatives de la situation de l’emprunteur, figurent notamment les trois derniers relevés du compte bancaire où sont versées ses ressources. Les éléments qui y apparaissent sont en effet suffisants pour apprécier sa solvabilité.
Mais si l’on responsabilise le prêteur, il faut aussi responsabiliser l’emprunteur, en réservant la protection de la loi aux emprunteurs de bonne foi. J’ai déposé un amendement en ce sens à l’alinéa 11.
M. le rapporteur. C’est une affaire de sémantique, mais le Sénat a préféré le mot : « vérifie » au mot : « évalue ». Je propose de maintenir cette rédaction.
Quant aux autres exigences, elles peuvent être contournées : on peut ainsi fabriquer des faux. Mieux vaut laisser à l’établissement financier le soin de procéder aux vérifications comme il l’entend. Je demande donc le retrait de ces amendements. Je serai en revanche favorable à sa précision à l’alinéa 11.
Mme la ministre. Même avis. Cette question a fait l’objet de longs débats au Sénat. Le terme « vérifie » a finalement paru préférable.
M. Tardy retire ses trois amendements.
M. Serge Poignant. En cas de litige devant les tribunaux, l’obligation de vérifier apporte une meilleure garantie. Le terme est plus fort que celui d’évaluation.
Mme Fabienne Labrette-Ménager. Nous parlons de l’acte d’achat. Qu’il s’agisse d’ « évaluation » ou de « vérification », comment y procéder lorsque le client commande par correspondance, sur internet, par exemple ?
M. le rapporteur. Il s’agit des dispositions générales relatives aux informations que le prêteur demande à l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité. Les opérations de crédit sur le lieu de vente ou à distance font l’objet de dispositions spécifiques figurant dans un autre alinéa.
La Commission en vient à l’amendement CE 103 de M. André Flajolet.
M. Michel Lejeune. Cet amendement est défendu.
M. le rapporteur. Il est satisfait : l’usage du présent pour le verbe « consulter » vaut obligation.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement CE 170 du rapporteur, d’ordre rédactionnel.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 67 de M. William Dumas.
M. William Dumas. Comme M. Tardy, je pense que l’examen des trois derniers relevés bancaires est un bon moyen de connaître la situation de l’emprunteur. J’ai vu, dans les commissions de surendettement, des personnes ayant souscrit jusqu’à douze crédits renouvelables et qui pouvaient encore prétendre à d’autres crédits. Or, si les banquiers connaissent leurs clients, il n’en est pas de même sur un lieu de vente, où on ne connaît pas le fonctionnement du compte.
M. Lionel Tardy. Je persiste à penser qu’il s’agit d’une bonne solution. Certes, on peut falsifier un relevé de compte. Mais il en serait de même s’il existait un fichier positif : on pourrait présenter une fausse fiche de relevé. Ce qui importe, c’est d’établir les responsabilités.
M. le rapporteur. Nous avons établi le principe selon lequel le prêteur devait vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Faut-il que la loi précise à partir de quelles pièces – relevés bancaires, fiches de paye – cette vérification est effectuée ? Il appartient au prêteur de faire son métier et d’agir selon sa méthode.
En outre, quels relevés bancaires faudrait-il réclamer ? De nombreuses personnes détiennent plusieurs comptes.
Avis défavorable, donc.
Mme la ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président Patrick Ollier. Quelles que soient nos intentions, nous ne pouvons pas nous substituer aux individus. La loi n’est pas censée prévoir explicitement toutes les situations.
M. Lionel Tardy. Vous dites que la notion de « vérification » est plus forte que celle d’ « évaluation » mais, pour moi, la première est purement formelle, alors que la deuxième implique un travail d’analyse à partir des documents fournis.
M. le président Patrick Ollier. On vérifie que des informations sont justes. On n’a pas à évaluer les chiffres contenus dans les documents.
M. Jean Gaubert. Peut-être aurait-il mieux valu débattre préalablement du fichier positif car, de ce point de vue, l’amendement dont nous discutons peut être considéré comme de repli.
Le rapporteur observe que l’on peut détenir plusieurs comptes, mais les transferts entre ces comptes permettent d’en savoir long sur une personne désirant emprunter. Certaines personnes confrontées à des difficultés financières pratiquent une forme de « cavalerie » entre leurs comptes bancaires.
M. le rapporteur. La raison de fond, c’est que la responsabilité incombe au prêteur. C’est à lui, et non à la loi, de décider des pièces nécessaires et de la façon dont il organise son dialogue avec l’emprunteur. C’est son métier !
M. Serge Poignant. De toute façon, celui qui veut prouver qu’il a des revenus suffisants, c’est-à-dire au moins équivalents à trois fois le total des charges liées à l’emprunt, a intérêt à présenter tous ses comptes bancaires. Mais on peut effectivement se demander si de telles dispositions doivent figurer dans la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 91 de M. Louis Cosyns.
M. Louis Cosyns. Cet amendement est similaire au précédent mais, le rapporteur m’ayant convaincu, je le retire.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement CE 171 du rapporteur.
Puis elle est saisie de trois amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : l’amendement CE 90 de M. Louis Cosyns et les amendements identiques CE 172 du rapporteur et CE 141 de M. Lionel Tardy.
M. Louis Cosyns. Je propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11 : « Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur. » Pour protéger l’emprunteur, tous les éléments nécessaires doivent pouvoir être évalués et vérifiés au moment de la souscription.
M. Lionel Tardy. Nous devons réserver la protection à l’emprunteur de bonne foi.
M. le rapporteur. Mon amendement, identique à celui de M. Tardy, apporte une réponse à la préoccupation de M. Cosyns : la dernière phrase de l’alinéa 11 cesse d’être ambiguë si on la complète par les mots : « de bonne foi ». Ainsi, dans le cas où l’emprunteur serait de mauvaise foi, des informations ne figurant pas sur la fiche pourraient lui être opposées.
M. Louis Cosyns. Je retire mon amendement, et ajoute ma signature à l’amendement du rapporteur.
L’amendement CE 90 est retiré.
La Commission adopte les amendements identiques CE 172 et CE 141.
M. Jean Gaubert. La bonne foi est-elle une denrée se mesurant en termes juridiques ? Certaines personnes sont d’une telle mauvaise foi qu’elles peuvent apparaître de bonne foi devant un tribunal.
M. le rapporteur. En auditionnant les juges, nous nous sommes rendus compte qu’ils étaient en permanence conduits à évaluer la bonne foi des emprunteurs. Il en est de même dans les commissions de surendettement.
M. le président Patrick Ollier. La bonne foi est un concept juridique fréquemment utilisé.
M. Serge Poignant. Cette notion joue notamment un grand rôle en matière fiscale, pour l’établissement des pénalités.
La Commission examine ensuite l’amendement CE 18 du rapporteur pour avis.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Comme je l’ai annoncé, j’accepte de rectifier mon amendement dans le sens voulu par Mme la ministre, en ajoutant, après le mot : « donne », les mots : « ou peut donner ».
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Elle est ensuite saisie de trois amendements, CE 19 du rapporteur pour avis, CE 94 rectifié de M. Louis Cosyns et CE 58 rectifié de M. Jean Gaubert, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. L’amendement CE 19 vise à interdire tout différentiel de commissionnement selon le type de crédit vendu, de façon à éviter qu’un vendeur ne pousse son client à souscrire un crédit renouvelable alors qu’un tel crédit n’est pas adapté à sa situation.
M. le rapporteur. Avis très favorable.
Mme la ministre. Même avis. Je précise au passage qu’une telle disposition ne figure pas dans la directive européenne. Nous sommes donc au-delà de la transposition.
La Commission adopte l’amendement CE 19 à l’unanimité.
En conséquence, les amendements CE 94 rectifié et CE 58 rectifié n’ont plus d’objet.
M. Louis Cosyns. Je désire cosigner l’amendement CE 19.
La Commission adopte l’article 4 ainsi modifié.
(articles L. 311-11 à L.311-17-1 du code de la consommation)
Formation du contrat de crédit
L’article 5 crée, en lieu et place de l’actuelle section 5 du chapitre Ier relative aux crédits affectés (dont les dispositions sont transférées au sein d’une nouvelle section 9 puis modifiées à l’article 10 du projet de loi), une nouvelle section 5 consacrée à la formation du contrat de crédit, comprenant les articles L. 311-11 à L. 311-17-1 (I, alinéa ). Ces articles sont rédigés ou modifiés, selon qu’ils résultent ou non des modifications introduites à l’article 1er B, au II du présent article, à travers six paragraphes (A à F).
Ÿ Au A (alinéas à ), sont ainsi re-rédigés les articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de la consommation. Rappelons à cet égard que les dispositions de l’article L. 311-12 ont été transférées à l’article 1er B dans un nouvel article L. 311-19 (modifié ensuite à l’article 6 du projet de loi) et que l’actuel article L. 311-11 est abrogé, dans la mesure où, comme les articles L. 311-8 et L. 311-10, il comprend des dispositions spécifiques à l’offre préalable. Le maintien de telles dispositions n’est en effet possible que dans la mesure où elles ne concernent que des aspects non traités par la directive, notamment « le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier (…) la date de son attribution et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur » (considérant 30). Tel est précisément l’objet de l’article L. 311-11, l’article L. 311-12 définissant pour sa part les modalités d’exercice du droit de rétractation.
Article L. 311-11 du code de la consommation
A l’alinéa , il est précisé que l’offre de contrat est établie par écrit ou sur un autre support durable. Chaque partie au contrat (prêteur, emprunteur, co-emprunteur et, éventuellement, caution) doit être destinataire d’un exemplaire de l’offre. A l’alinéa , sont reprises les dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 311-8 du code de la consommation précisant que l’offre préalable est valable 15 jours à compter de son émission.
Article L. 311-12 du code de la consommation
Droit de rétractation sans frais ni indemnité
L’article 14 de la directive 2008/48/CE institue un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification s’exerçant dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat de crédit, c’est-à-dire du jour où l’emprunteur accepte le contrat ou du jour où il reçoit son exemplaire du contrat, si cette date est postérieure.
Quel délai de rétractation ?
A l’heure actuelle, l’article L. 311-15 du code de la consommation fixe le délai de rétractation applicable en France en matière de crédit à la consommation à sept jours, non pas calendaires mais ouvrables*. Ce délai coïncide en outre avec le délai d’indisponibilité des fonds visé à l’article L. 311-17 du code de la consommation. Le droit de rétractation en vigueur est donc très protecteur dans la mesure, où pendant sept jours, l’exécution du contrat de crédit ne peut pas commencer : le consommateur dispose ainsi d’une véritable latitude pour faire machine arrière sans aucune conséquence financière pour lui.
Une seule exception à ce dispositif est prévue, dans le cadre d’un crédit affecté, en cas de demande expresse de livraison immédiate du bien acheté à crédit : l’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit que le délai de rétractation expire à la date de livraison du bien sans pouvoir être inférieur à trois jours.
Le droit communautaire ne présente pas autant de sophistication : il prévoit un délai unique de rétractation de quatorze jours mais celui-ci n’est assorti d’aucune période d’indisponibilité des fonds. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la directive prévoit des dispositions spécifiques au reversement des fonds en cas d’exercice du droit de rétractation (article 14 paragraphe 3 b).
Si, en apparence, les dispositions de la directive semblent plus protectrices que le droit national en vigueur, on peut néanmoins s’interroger sur la portée réelle du délai de rétractation de quatorze jours. En l’absence de règle relative au versement des fonds, celui-ci peut en effet intervenir à J + 1 après la signature du contrat de crédit : reconnaissons qu’il est alors beaucoup plus difficile, ne serait-ce que psychologiquement, d’exercer son droit de rétractation !
On comprend donc aisément les raisons qui ont poussé le gouvernement français à se battre au niveau communautaire pour être autorisé à maintenir les délais existants en matière d’indisponibilité des fonds. L’article 14 de la directive 2008/48/CE prévoit à cet égard dans son paragraphe 7 que ses dispositions sont « sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer », délai qui correspond en droit interne aux sept jours pendant lesquels aucun fonds ne peut être versé et qui constitue ainsi désormais en quelque sorte un « super délai de rétractation » pendant lequel le consommateur peut se rétracter sans être influencé par le versement effectif des fonds qu’il a sollicités.
Quant au paragraphe 2 de ce même article, il précise que dans le cas d’un contrat de crédit affecté, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai de rétractation de quatorze jours peut être réduit à la demande expresse du consommateur, lorsque « la législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive prévoit déjà qu’aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l’expiration d’un délai spécifique » : le délai de trois jours visé à l’article L. 311-24 peut donc également être conservé.
* L’article L. 311-19 du code de la consommation dispose en effet que les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le présent article reprend les dispositions de l’article 14 de la directive et indique à l’alinéa que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit pour se rétracter. Comme cela est aujourd’hui prévu à l’article L. 311-15 du code de la consommation, il est précisé, d’une part, qu’un formulaire détachable est joint au contrat de crédit afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation et, d’autre part, que l’exercice du droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. Le non-respect de cette dernière obligation est passible d’une amende de 30 000 euros (article L. 311-35 du code de la consommation).
L’alinéa fixe les dispositions applicables en cas d’exercice du droit de rétractation postérieurement au versement des fonds, c’est-à-dire, concrètement, entre sept et quatorze jours. Ces dispositions sont issues du paragraphe 3 de l’article 14 de la directive qui impose à l’emprunteur de rembourser le capital versé et payer les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé. Ce remboursement doit intervenir au plus tard trente jours révolus après que la notification de rétractation a été envoyée au prêteur. Le présent alinéa précise que les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur fixé dans le contrat. En revanche, aucune indemnité n’est due au prêteur en cas de rétractation (dernière phrase de l’alinéa ).
Enfin, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2008/48/CE, l’alinéa rappelle que l’emprunteur qui exerce son droit de rétractation n’est plus tenu par le contrat de service accessoire (assurance, garantie) lié au contrat.
Votre rapporteur n’a pas de remarque particulière à formuler sur le contenu du présent article. Il estime toutefois que les dispositions de l’alinéa , qui définissent le régime applicable en cas d’exercice du droit de rétractation postérieurement au versement des fonds, sépare inutilement les dispositions des alinéas et , qui sont directement liées. En outre, leur compréhension serait facilitée si ces dispositions intervenaient à la suite de l’article précisant quel est le délai d’indisponibilité des fonds. Enfin, on peut considérer qu’elles mériteraient de figurer au sein d’un article ad-hoc. C’est pourquoi votre rapporteur entend proposer la suppression de l’alinéa puis sa réinsertion plus loin dans le texte sous la forme d’un article L. 311-15. Ce déplacement permettra en outre de re-numéroter les articles L. 311-14 et L. 311-15 en L. 311-13 et L. 311-14 afin de ne pas laisser subsister le « vide » créé au sein du présent chapitre par la suppression de l’article L. 311-13 lors de l’examen du projet de loi au Sénat (16).
Ÿ Le B (alinéas et ) procède ensuite à la réécriture de l’article L. 311-14 du code de la consommation, dont les dispositions, relatives au crédit affecté, sont reprises au sein d’un nouvel article L. 311-20 modifié ensuite à l’article 6.
Article L. 311-14 du code de la consommation
Conditions dans lesquelles le contrat de crédit devient parfait
Le présent article vise à simplifier les conditions dans lesquelles le contrat de crédit devient parfait. En effet, deux régimes distincts (qui font respectivement l’objet des articles L. 311-15 et L. 311-16) coexistent à l’heure actuelle, selon que le prêteur se réserve, ou non, le droit d’agréer la personne de l’emprunteur. En généralisant la clause d’agrément, l’alinéa prévoit désormais qu’une fois accepté par l’emprunteur, le contrat ne devient parfait qu’à une double condition :
– que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation ;
– que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur, dans un délai de sept jours, sa décision d’accorder le crédit.
En conséquence, à l’expiration du délai de sept jours, l’emprunteur est fondé à penser que l’agrément lui a été refusé. Cette disposition est toutefois tempérée par le fait que, pour l’emprunteur qui souhaite bénéficier du crédit en question, l’agrément parvenu à sa connaissance hors délai reste toujours valable, comme c’est le cas aujourd’hui. Dans le même ordre d’idée, la dernière phrase de l’alinéa précise que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de la personne de l’emprunteur.
En lien avec le déplacement des dispositions de l’alinéa , il est proposé que l’ensemble de ces dispositions soient transposées au sein d’un article L. 311-13.
Ÿ Le C (alinéas à ) modifie la rédaction de l’article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 1er B du projet de loi : les dispositions en question sont donc celles de l’actuel article L. 311-17 qui prévoit un délai d’indisponibilité des fonds empruntés. Ce délai correspond au délai pendant lequel « l’opération n’est pas définitivement conclue », c’est-à-dire, aujourd’hui, les sept jours pendant lesquels l’emprunteur peut se rétracter et le prêteur, en cas de clause d’agrément, se réserve le droit de donner, ou non, une suite positive à la demande de l’emprunteur. Le 1° (alinéa ) simplifie les dispositions en vigueur en précisant clairement que le délai visé est de sept jours et le 2° (alinéa ) procède à un toilettage du texte qui fait encore référence aux comptes postaux.
Sur l’opportunité d’étendre à quatorze jours le délai d’indisponibilité des fonds, votre rapporteur tient à indiquer qu’il est opposé à une telle évolution. En effet, dans le cadre d’un crédit affecté à l’achat d’un bien, assorti ou non d’une demande de livraison immédiate (cas le plus fréquent sur le lieu de vente), c’est l’enseigne commerciale qui, en quelque sorte, avance les fonds dans l’attente du versement effectif de ceux-ci, une fois la personne de l’emprunteur définitivement agréée par le prêteur. Il s’agit là d’une charge de trésorerie importante qui, si elle devait se prolonger au-delà de sept jours, aurait immanquablement pour effet de réduire l’offre de crédit sur le lieu de vente avec l’impact que l’on peut deviner sur la consommation. Votre rapporteur considère à cet égard que le projet de loi propose un dispositif équilibré, à la fois protecteur du consommateur et adapté à la réalité des relations commerciales, qu’il convient de ne pas modifier.
Afin de poursuivre la renumérotation engagée, il est proposé que les dispositions des alinéas à soient insérées au sein de l’article L. 311-14 et que les dispositions figurant au sein de l’alinéa , précédemment supprimées, soient réintroduites à l’article L. 311-15.
Ÿ Le D (alinéas à ) modifie les dispositions qui figurent aujourd’hui à l’article L. 311-9 du code de la consommation et qui sont reprises ici dans un nouvel article L. 311-16 relatif au crédit renouvelable. Le régime juridique de ces contrats de crédit, qui ne font l’objet d’aucune disposition spécifique dans la directive 2008/48/CE, est profondément modifié par le projet de loi. Suite aux dérives constatées dans l’octroi de ces crédits, dont les mécanismes ont été très finement observés dans le rapport réalisé par Athling Management pour le Comité consultatif du secteur financier, auquel votre rapporteur vous conseille de vous reporter, il appartenait en effet au législateur d’intervenir pour encadrer cette forme de crédit qui a par ailleurs une utilité certaine pour pourvoir à des besoins ponctuels mais répétés de trésorerie. A cet égard, votre rapporteur est opposé à la suppression pure et simple du crédit renouvelable, qui est devenu très populaire en France, et estime que les améliorations apportées dans le cadre du présent texte ainsi que celles qu’il compte vous proposer seront à même de rendre sa distribution plus responsable. Celles-ci concernent principalement : l’imposition d’une dénomination unique pour désigner le crédit renouvelable (2°) ; la fixation d’un pourcentage minimal de remboursement du capital dans chaque échéance (3°) ; l’introduction d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur en cours de contrat (amendement de votre rapporteur visant à insérer un 4°bis).
Les 1° et 2° visent tout d’abord à introduire des modifications au sein du premier alinéa de l’article L. 311-16. Celui-ci définit le crédit renouvelable comme une « ouverture de crédit qui (…) offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». Ce premier alinéa fait également référence à l’offre préalable, qui est obligatoire non seulement pour le contrat initial mais également pour toute augmentation ultérieure du montant du crédit consenti. Conformément aux modifications introduites précédemment, au 1°, le terme d’ « offre préalable » est remplacé par celui de « contrat » (alinéa ). Le fond des dispositions visées n’est pas modifié (17), leur portée est néanmoins différente en raison de l’introduction, dans le cadre de la transposition de la directive 2008/48/CE, de dispositions contraignantes en matière d’information précontractuelle, d’explications dues à l’emprunteur et d’examen de la solvabilité de celui-ci : si nouveau contrat il doit y avoir, tout le processus est en effet à reprendre à zéro.
Quant au 2°, il vise à compléter le premier alinéa de l’article L. 311-16 par une phrase rendant obligatoire l’emploi du terme « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre, dans les documents commerciaux ou publicitaires (alinéa ). Il s’agit là de la traduction concrète de l’une des propositions avancées dans le rapport d’Athling Management.
Enfin, dans la mesure où ce premier alinéa mentionne d’emblée que le contrat de crédit peut être assorti de l’usage d’une carte, votre rapporteur vous propose d’insérer à la fin de celui-ci une phrase reprenant les dispositions qui figurent actuellement dans le dernier alinéa de l’article L. 311-16 et qui imposent que la mention « carte de crédit » figure en caractères lisibles au recto de la carte.
Le 3° vise ensuite à insérer de nouvelles dispositions après le premier alinéa de l’article L. 311-16 prévoyant que « chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit » (alinéa ). Il est ensuite renvoyé à un décret pour définir les modalités de ce remboursement minimal. Comme l’a annoncé la ministre chargée de l’économie lors de l’examen du projet de loi au Sénat, l’objectif de ce décret est de fixer une « pente de remboursement » qui permette à l’emprunteur de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du prêteur en trois ou cinq ans, selon que le montant du crédit à rembourser est inférieur ou supérieur à 3 000 euros.
Votre rapporteur se félicite de l’introduction de ce dispositif. Il tient à cet égard à bien en expliquer les ressorts. Le remboursement en trois ou cinq ans ne vaut en effet que toute chose égale par ailleurs : c’est-à-dire si l’emprunteur ne fait qu’un seul tirage qu’il s’emploie ensuite à rembourser. L’emprunteur peut néanmoins, une fois son capital reconstitué en tout ou partie, faire un nouveau tirage dans la limite du montant total du crédit consenti. C’est pourquoi la durée de trois années envisagée est une durée qui s’entend par tirage : l’objectif est de limiter la durée d’amortissement de chacun des tirages mais pas de limiter la durée de vie du contrat de crédit. Cette disposition n’est donc pas assimilable à une limitation de la durée des contrats de crédit renouvelable à trois années. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 311-16 sont en effet inchangées qui prévoient que « la durée du contrat est limitée à un an renouvelable », ce renouvellement étant par ailleurs tacite. Toute la souplesse du crédit renouvelable réside dans cet alinéa dont votre rapporteur considère qu’il doit d’autant moins être modifié (à l’exception des coordinations prévues au 4°, alinéa ) qu’il propose de contrebalancer ce renouvellement tacite par un renforcement de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en cours de contrat.
Votre rapporteur souhaite en effet se saisir de l’opportunité offerte par la directive 2008/48/CE de prévoir une vérification de la solvabilité de l’emprunteur « non seulement pendant la préparation du contrat de crédit en question, mais également pendant une relation commerciale de longue date ». En effet, les contrats de crédit renouvelable sont conclus pour une durée d’un an mais ont vocation à se poursuivre tacitement d’une année sur l’autre, alors que, parallèlement, le montant du crédit emprunté se reconstitue, ouvrant droit à une nouvelle utilisation de celui-ci. Dans les faits, la durée réelle de ces contrats est donc en général suffisamment longue (18) pour que les conditions dans lesquelles le crédit a été accordé se trouvent modifiées en cours de contrat et notamment la répartition entre les ressources et les charges de l’emprunteur. Votre rapporteur souhaite donc imposer au prêteur de consulter tous les ans le FICP, préalablement à la reconduction du contrat, et de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans.
Le prêteur étant mis à même de détecter des risques de défaut de paiement ou des signes d’endettement excessif qui n’auraient pas nécessairement été décelés sans cela, il convient en outre de l’autoriser à réduire le montant total du crédit, à suspendre le droit de l’emprunteur à utiliser le crédit ou encore à ne pas proposer la reconduction du contrat. Le prêteur informerait alors l’emprunteur de la mise en œuvre de ces mesures, auxquelles il pourrait néanmoins renoncer par la suite, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Ce dispositif, qui permettrait une gestion préventive des situations de défaillance, voire de surendettement, pourrait valablement être introduit dans le présent article sous la forme d’un 4° bis dont les dispositions viendraient s’insérer après le deuxième alinéa de l’article L. 311-16.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 311-16 ne sont pas modifiés par le projet de loi. Ils prévoient la possibilité pour l’emprunteur de s’opposer aux modifications proposées par le prêteur lors du renouvellement du contrat : l’emprunteur est alors tenu de rembourser conformément aux conditions prévues antérieurement. Ils précisent également que l’emprunteur a le droit de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit de l’utiliser ou la résiliation de son contrat.
Enfin, le cinquième et avant-dernier alinéa de l’article L. 311-16, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable lorsque l’emprunteur n’a pas utilisé la réserve de crédit qui lui avait été octroyée pendant trois années consécutives, a pour sa part été amendé par la commission spéciale du Sénat, sur proposition de son rapporteur. Celle-ci a introduit dans le texte du présent article un 5° (alinéas et ) visant à préciser que le prélèvement de la cotisation afférente au moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à l’application de la disposition qui précède. Votre rapporteur approuve cet ajout qui renforce la sécurité juridique du dispositif prévu par la loi Chatel de 2005 (19).
Votre rapporteur vous propose de compléter ces dispositions en insérant un 6° rappelant les dispositions applicables à l’anatocisme et renvoyant à l’article 1154 du code civil qui encadre strictement cette pratique (20). Cette mention dans le code de la consommation permettrait en effet au juge de se saisir d’office du non respect par les prêteurs des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts échus dans le cadre des contrats de crédit renouvelable.
Ÿ Le E (alinéas à ) rétablit dans une nouvelle rédaction l’article L. 311-17 (21) qui régit désormais les dispositions afférentes aux cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable.
Cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable
Les dispositions figurant au présent article constituent également une avancée majeure en matière de crédit renouvelable. Le Gouvernement s’attaque en effet ici pour la première fois au phénomène, pourtant ancien (22), des cartes de crédit renouvelable cumulant les fonctions « paiement à crédit » et « fidélité », c’est-à-dire permettant l’accumulation de points ouvrant droit à des avantages commerciaux ou promotionnels. Ces cartes, qui sont parfois acquises par le consommateur sur une simple base déclarative à l’occasion d’évènements ponctuels, comme les soldes, cachent souvent leur véritable nature et entretiennent la confusion sur le lien créé entre paiement à crédit et bénéfice des avantages liés à la fidélité du consommateur.
Le présent article propose donc une clarification bienvenue du fonctionnement de ces cartes en interdisant purement et simplement de subordonner l’octroi d’avantages commerciaux ou promotionnels à l’utilisation de celles-ci à crédit (alinéa ). Concrètement, il est fait obligation au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de « proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec sa carte ». Il est en outre précisé que l’utilisation à crédit de ladite carte doit résulter d’un accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou bien dans un délai raisonnable après la réception par celui-ci de son relevé mensuel d’opérations (23). Ce « délai raisonnable » doit en effet permettre à l’intéressé de vérifier l’état de son compte courant et de son compte de crédit renouvelable avant de se décider. Il découle de ces dispositions qu’en l’absence de préférence manifestée par le consommateur, c’est l’option « paiement au comptant » qui sera activée. Ces dispositions, qui bouleversent profondément les pratiques actuelles, nécessiteront des mesures d’adaptation lourdes pour les prêteurs et les magasins, portant à la fois sur les cartes elles-mêmes (24) et sur les terminaux de paiement. En effet, si le choix du consommateur est indiqué lors du passage en caisse, celui-ci doit pouvoir l’exprimer par exemple en tapant sur la touche « 1 » pour un paiement comptant ou sur la touche « 2 » pour un paiement à crédit.
Les alinéas et complètent les dispositions qui précèdent en prévoyant que la possibilité de payer au comptant doit être expressément mentionnée dans toute publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par une carte de crédit renouvelable ayant une fonction fidélité ainsi dans le contrat de crédit afférent, celui-ci devant plus précisément indiquer à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informer des modalités d’utilisation du crédit.
Ÿ Enfin, le F (alinéas à ), introduit sur proposition de la commission spéciale du Sénat, permet d’aller jusqu’au bout de la logique initiée à l’article L. 311-17 visant à séparer les différentes fonctions d’une même carte en encadrant également la fonction « paiement à crédit » des cartes bancaires associées à la fois à un compte de dépôt et à un compte de crédit renouvelable. Il ne s’agit pas là d’un cas fréquent, puisqu’il ne concerne à l’heure actuelle que la carte dite « Double Action » du Crédit agricole, mais une offre nouvelle pourrait être amenée à se développer, qui doit être prise en compte par le législateur.
Article L. 311-17-1 du code de la consommation
Cartes de paiement associées à la fois à un compte de dépôt
et à un compte de crédit renouvelable
Comme l’alinéa pour les cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable, l’alinéa prévoit que l’utilisation à crédit des cartes bancaires associées à un crédit renouvelable doit résulter de l’accord exprès du consommateur, exprimé soit lors du paiement avec la carte soit dans un délai raisonnable (25) à compter de la réception du relevé mensuel d’opérations.
De même, l’alinéa , sur le modèle de l’alinéa , dispose que la publicité portant sur la carte doit informer le consommateur des modalités d’utilisation du crédit.
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La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : deux amendements de coordination, CE 173 et CE 174, et un amendement rédactionnel, CE 243.
Elle examine ensuite l’amendement CE 20 du rapporteur pour avis.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Il s’agit de prévoir que le formulaire de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur de manière à mettre fin à une jurisprudence contradictoire sur la régularité de l’offre de crédit.
M. le rapporteur. Bonne idée : avis favorable.
Mme la ministre. Même avis.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à deux amendements, CE 175 du rapporteur et CE 143 de M. Lionel Tardy.
M. le rapporteur. L’amendement CE 175 vise à supprimer un alinéa qui sera réinséré plus loin dans le texte.
M. Lionel Tardy. Dans la plupart des cas, la remise immédiate des fonds entraîne une renonciation définitive au droit de rétractation. Dès lors, les dispositions prévoyant le remboursement des fonds lorsqu’ils ont été versés avant la rétractation sont largement illusoires. Je propose donc de prévoir que la mise à disposition des fonds ne prenne effet qu’à l’expiration du délai de rétractation. Cela favoriserait les crédits affectés, qui ne sont pas concernés par ce délai.
M. le rapporteur. L’amendement de M. Tardy aurait pour effet de repousser à quatorze jours le délai de mise à disposition des fonds, puisque la directive du 23 avril 2008 a porté le délai de rétractation de sept jours ouvrés à quatorze jours calendaires. La directive permet toutefois de débloquer l’argent à tout moment. Si l’emprunteur dispose de quatorze jours pour se rétracter, le prêteur, lui, a donc sept jours pour confirmer son offre : dans le cas où les fonds sont disponibles au bout de sept jours, le droit de rétractation, qui est très puissant, reste donc valable. Je suis en conséquence défavorable à l’amendement.
La Commission adopte l’amendement CE 175.
En conséquence, l’amendement CE 143 n’a plus d’objet.
La Commission est ensuite saisie de deux amendements de M. Jean Gaubert, CE 59 et CE 60.
M. Jean Gaubert. Il s’agit de préciser que l’exercice du droit de rétractation sur l’achat du bien entraîne automatiquement l’annulation du contrat de crédit affecté, sans qu’aucun frais ni indemnité ne puissent être demandés.
Par ailleurs, vous avez précisé, monsieur le rapporteur, que le bien pouvait être acheté avant l’expiration du délai de quatorze jours. Que se passe-t-il si le crédit n’est pas accordé ?
M. le rapporteur. L’exercice du droit de rétractation a pour conséquence d’annuler l’achat du bien, même si celui-ci a déjà été livré.
M. Jean Gaubert. Mais qu’en est-il en cas de renonciation à l’achat du bien ?
M. le rapporteur. Votre préoccupation est satisfaite par une disposition figurant à l’alinéa 20 de l’article 10.
M. Jean Gaubert retire les deux amendements CE 59 et CE 60.
La Commission adopte ensuite l’amendement CE 176 du rapporteur, procédant à une renumérotation d’article.
Puis elle adopte successivement trois amendements du rapporteur, CE 244, CE 177 et CE 178, le premier étant rédactionnel et les deux autres de coordination.
Elle examine ensuite l’amendement CE 144 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Je ne suis pas convaincu par le rapporteur : une fois que le bien est livré, il est difficile d’exercer son droit de rétractation.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CE 179 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il vise à rétablir, sous la forme d’un article L. 311-15 du code de la consommation, les dispositions de l’alinéa 6 que nous avons précédemment supprimées.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, elle rejette l’amendement CE 61 de M. Jean Gaubert.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE 180 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 62 de M. Jean Gaubert.
M. François Brottes. Le renouvellement d’un crédit doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’emprunteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement CE 182 rectifié du rapporteur, tendant à déplacer des dispositions.
Puis elle examine l’amendement CE 92 de M. Louis Cosyns.
M. Louis Cosyns. Cet amendement vise à ajouter, à l’alinéa 18, les mots :
« , dans une période maximale de trente-six mois, » après les mots : « crédit consenti ».
M. le rapporteur. Un crédit renouvelable est une succession d’autorisations de crédit. À partir de la promulgation du projet de loi, chaque autorisation nouvelle sera assortie d’une période d’amortissement maximale. Ainsi, si vous empruntez 1 000 euros, vous devrez les rembourser par versements réguliers effectués sur une période maximale définie par décret. Il en sera de même si, trois mois après, vous empruntez à nouveau 500 euros dans le cadre du même crédit. D’après les informations dont nous disposons, cette période sera de cinq ans ou de trois ans selon que l’emprunt est supérieur ou inférieur à 3 000 euros. Cet amendement est donc satisfait par la mécanique mise en place. Si on l’adoptait, tous les crédits renouvelables seraient arrêtés au bout de trois ans. Or nous ne souhaitons pas les supprimer : nous voulons éviter que les montants deviennent de plus en plus importants, les crédits s’additionnant aux crédits, de sorte que les intérêts finissent par être de plus en plus lourds. Nous souhaitons également que les consommateurs prennent conscience qu’ils devront rembourser dans des délais relativement rapides.
Je suggère donc le retrait de l’amendement.
M. Jean Gaubert. J’approuve l’amendement. Quel est le délai de remboursement à partir du moment où le consommateur arrête de tirer sur le crédit ? Quelle période est prise en compte ?
M. le rapporteur. C’est un point important, car la réforme du crédit renouvelable est une disposition clé du texte.
Le crédit renouvelable est une succession de tirages. Chaque montant doit être amorti dans un délai donné, le délai le plus long correspondant à la somme la plus élevée : jusqu’à cinq ans lorsque la somme dépasse 3 000 euros. Les délais et le seuil seront précisés par un décret. On n’aura donc plus la possibilité de garder des crédits sans les rembourser, puisque l’on sera obligé de rembourser au rythme défini par ce décret.
Dès lors, à partir du moment où l’on cesse de tirer sur le crédit, le délai de remboursement sera variable selon le montant emprunté, mais il sera fixé. En tout état de cause, c’est le même contrat de crédit qui s’appliquera.
M. William Dumas. Le contrat de crédit doit prévoir que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, dont les modalités sont définies par décret. Mais on peut se contenter de rembourser un euro. Quel pourcentage du capital doit être remboursé à l’échéance ? Il doit être relativement élevé – entre 25 et 50 % – si nous voulons que les gens remboursent rapidement leur crédit. Dans le cas contraire, il s’agirait de crédits à perpétuité.
M. François Brottes. Chaque droit de tirage est assorti d’un amortissement du capital, ce qui n’était jusqu’à présent pas obligatoire. C’est une avancée, à condition que ce remboursement ne soit pas symbolique.
Pour ma part, je propose de sous-amender l’amendement de M. Cosyns en précisant que la période de trente-six mois s’applique « pour chaque crédit mobilisé ». En effet, un délai court à compter de la date de mobilisation de chaque crédit est nécessaire. Si chaque crédit est assorti d’un délai butoir de trente-six mois, on disposera d’un repère pour le remboursement du capital.
M. Lionel Tardy. Je comprends le mécanisme, mais la lisibilité du dispositif me gêne. Comment la personne qui arrête de tirer sur le crédit pourra-t-elle comprendre qu’elle doit continuer à payer ? La logique voudrait que l’amortissement ne dépasse pas la durée du prêt.
M. Michel Ménard. L’enjeu est d’éviter le cercle vicieux qui amène à emprunter toujours plus, jusqu’à ce que l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité complète de rembourser. La fixation d’un délai maximal est une bonne chose, mais rien n’empêche d’emprunter à nouveau pour rembourser le prêt précédent. C’est comme pour le permis de conduire : si l’on veut récupérer ses points perdus, aucun retrait ne doit avoir lieu pendant une certaine période. Or, si un emprunteur peut tirer régulièrement sur son prêt, il n’aura jamais fini de le rembourser.
M. Jean Gaubert. J’avais cru naïvement qu’un crédit renouvelable de 5 000 euros était conclu pour cinq années au maximum. En réalité, il sera conclu pour une durée indéterminée si l’emprunteur continue à l’utiliser de temps à autre. Nous avions pensé que le Gouvernement avait fait une grande avancée en la matière, mais c’était une erreur.
M. Louis Cosyns. Le texte manque de lisibilité, non tant pour le premier périmètre, soit pour les crédits inférieurs à 3 000 euros amortissables en trois ans, que pour le second périmètre, c’est-à-dire pour les crédits d’un montant supérieur, amortissables en cinq ans. À l’heure actuelle, 700 000 foyers en France sont surendettés, et je ne suis pas certain que le texte règle leur problème.
Il est possible de consulter sur internet un simulateur d’emprunt. Comme la possibilité d’emprunt par crédit renouvelable est de 75 000 euros et que le crédit est amortissable en cinq ans, avec un taux moyen s’élevant à 11 %, l’amortissement mensuel s’élève à 1 631 euros ! C’est la raison pour laquelle je souhaite qu’on n’additionne pas les périmètres.
M. le rapporteur. Monsieur Gaubert, le crédit renouvelable étant précisément renouvelé chaque année par tacite reconduction, je vous proposerai l’amendement CE 183 visant à exiger la vérification annuelle de la solvabilité de l’emprunteur.
À l’intérieur de ce crédit renouvelable, qui est une enveloppe au sein de laquelle on peut emprunter en fonction de ses besoins, les tirages effectués seront obligatoirement amortis en fonction d’un rythme défini par décret. Cela aura un effet différent des crédits renouvelables actuels, dont l’échéance de remboursement est très faible – vingt ou trente euros par mois – mais dont le montant ne baisse jamais, ce qui entraîne les emprunteurs dans la spirale du surendettement car ils sont contraints de signer de nouveaux crédits pour rembourser les crédits précédents.
Le texte permet de transformer le crédit renouvelable en une succession de crédits amortissables.
Mme la ministre. Je n’ai rien à ajouter aux propos du rapporteur. Le texte permet en effet de transformer le crédit renouvelable en une série de crédits amortissables au fur et à mesure du rechargement du crédit renouvelable.
La courbe de remboursement vient à extinction selon une pente précise et dans un délai prescrit ; nous avons fixé ce délai après avoir interrogé le Comité consultatif du secteur financier. Si un consommateur veut sortir du crédit renouvelable, il arrête de l’utiliser et la pente descend jusqu’à son terme en trois ans ou cinq ans maximum.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette successivement le sous-amendement de M. François Brottes et l’amendement CE 92.
Puis elle rejette l’amendement CE 145 de M. Lionel Tardy.
Elle examine ensuite les amendements CE 183 du rapporteur, CE 22 du rapporteur pour avis et CE 93 rectifié de M. Louis Cosyns, pouvant être soumis à une discussion commune.
M. le rapporteur. Je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis et M. Louis Cosyns retirent leurs amendements au profit du mien, CE 183, qui vise à introduire le principe de la vérification régulière de la solvabilité de l’emprunteur d’un crédit renouvelable – une vérification simple tous les ans, puisque, je tiens à le rappeler, un crédit renouvelable est précisément renouvelé tous les ans par tacite reconduction, et une vérification complète tous les trois ans, comme pour un nouveau contrat.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Mon amendement CE 22 visant à instaurer le même mécanisme, je le retire au profit de l’amendement de M. le rapporteur.
M. Louis Cosyns. Je retire également l’amendement CE 93 rectifié, si le rapporteur accepte que je cosigne le sien.
M. le rapporteur. Je l’accepte avec plaisir.
Les amendements CE 22 et CE 93 rectifié sont retirés.
M. William Dumas. Pourquoi, monsieur le rapporteur, n’exiger que tous les trois ans la vérification complète de la solvabilité ?
M. le rapporteur. La vérification annuelle consistera en une consultation du FICP. La vérification triennale se calque sur le délai instauré par la loi Chatel de 2005, qui prévoit la résiliation de plein droit d’un crédit renouvelable qui n’a pas été utilisé durant trois ans.
M. Jean Gaubert. L’amortissement sur cinq ans prévu dans le texte n’est-il pas en contradiction avec la loi Chatel ?
M. le rapporteur. Cela n’a rien à voir : c’est le contrat qui est résilié de plein droit. Du reste, je présenterai un amendement tendant à préciser ce que le législateur entend par l’absence de toute utilisation.
La Commission adopte l’amendement CE 183.
Puis elle examine l’amendement CE 95 rectifié de M. Louis Cosyns.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement du fait qu’il remet en cause la disposition de la loi Chatel que j’ai déjà évoquée.
M. Louis Cosyns. Je retire l’amendement.
L’amendement CE 95 rectifié est retiré.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 101 rectifié de M. Bernard Gérard.
M. Bernard Gérard. Les cartes ayant souvent une double fonction – fidélité d’une part, crédit et paiement de l’autre –, je souhaite la modification de l’alinéa 21 de l’article 5, qui prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ».
Cet amendement vise à rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Lorsque, au terme des trois années consécutives, la seule utilisation constatée du contrat d’ouverture de crédit est le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice d’un moyen de paiement […], le prêteur informe l’emprunteur de la suspension de la faculté d’utilisation de son ouverture de crédit. L’emprunteur ne peut retrouver la faculté d’utilisation de l’ouverture de crédit, sous réserve de l’accord du prêteur, qu’après avoir complété et signé la fiche visée à l’article L. 311-10 ». En effet, de nombreux clients, qui ne souhaitent pas utiliser la fonction crédit, veulent en revanche continuer de bénéficier de la fonction fidélité. Aussi est-il regrettable que la rédaction actuelle la leur fasse perdre automatiquement.
Cet amendement respecte l’esprit du texte.
M. le rapporteur. Il s’agit d’une bonne idée, mais qui ne saurait être acceptée en l’état car il amoindrit la portée de la loi Chatel. Nous devons donc modifier la rédaction de l’amendement afin de le rendre conforme à cette loi. C’est pourquoi je demande à M. Gérard de bien vouloir le retirer afin d’en rédiger un autre avec moi.
M. le président Patrick Ollier. C’est un engagement du rapporteur !
Une fois récrit, l’amendement pourra être de nouveau présenté dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement.
M. Bernard Gérard. Je retire l’amendement.
L’amendement CE 101 rectifié est retiré.
M. Jean Gaubert. Madame la ministre, vous avez annoncé que vous souhaitiez séparer la fonction carte de crédit de la fonction fidélité.
Mme la ministre. L’amendement visait les cas de non-utilisation du crédit renouvelable. Or le texte du projet de loi prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa », à savoir le dispositif Chatel.
Il convient de revoir dans une rédaction complémentaire l’autre point que vous évoquiez, monsieur Gérard, relatif à la fonction fidélité.
Ce que je veux, dans le cadre du texte, c’est que la carte de fidélité ne donne plus automatiquement lieu à l’utilisation de la fonction crédit, ce qui sera le cas puisqu’elle ne donnera automatiquement lieu qu’à la seule fonction paiement au comptant. Une demande expresse du consommateur sera nécessaire à l’activation de la fonction crédit.
La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 184 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements CE 185 rectifié du rapporteur et CE 24 rectifié du rapporteur pour avis, pouvant être soumis à une discussion commune.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. L’amendement CE 24 rectifié vise à inscrire dans la loi que les établissements bancaires ou de crédit ne peuvent faire courir des intérêts sur les intérêts, comme c’est malheureusement trop souvent le cas dans la pratique en raison d’une insuffisante connaissance de cette interdiction par les consommateurs.
M. le rapporteur. Il m’a paru plus simple de renvoyer à l’article 1154 du code civil, qui réglemente l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts.
Je demande à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement au profit du mien.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je préfère le rectifier pour le rendre identique à celui de M. le rapporteur.
M. le président Patrick Ollier. L’amendement CE 24, deuxième rectification, est identique à l’amendement CE 185 rectifié.
Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte les deux amendements identiques CE 185 rectifié et CE 24, deuxième rectification.
Elle en vient à l’amendement CE 146 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Actuellement, le crédit renouvelable est reconduit tacitement. L’amendement vise à inverser le dispositif : le contrat ne sera renouvelé que si le client manifeste clairement sa volonté de reconduire le contrat.
Trop souvent, en effet, les renouvellements se font sans que le client s’en rende compte, soit parce qu’il gère mal ses affaires, soit par négligence. Le renouvellement non tacite devrait entraîner une diminution du nombre des crédits renouvelables inactifs, ce qui permettra de disposer d’une meilleure lisibilité de la réalité.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement du fait que c’est précisément sa reconduction tacite qui permet au crédit renouvelable de fonctionner.
Mme la ministre. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE 23 rectifié du rapporteur pour avis.
M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à plafonner par décret le montant des crédits renouvelables afin d’éviter que certains consommateurs ne souscrivent ce type de produits pour des acquisitions d’un montant trop élevé. Ce n’est pas parce qu’on est riche qu’on doit se faire piéger !
Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 147 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet amendement propose le découplage entre la carte de fidélité et la carte de crédit, obtenir des avantages commerciaux pour sa fidélité et régler ses achats étant deux choses différentes. En liant les deux fonctions, on accroît la tentation de puiser dans la réserve d’argent attribuée automatiquement, ou presque, dans le cadre de la souscription à ce type de carte. La solution radicale et tranchée est d’interdire la fonction crédit pour les cartes de fidélité.
M. le rapporteur. Le Sénat, après avoir longuement débattu de la question, a trouvé un équilibre différent de celui préconisé par M. Tardy, et qui a ma préférence.
Avis défavorable.
Mme la ministre. Je suis également défavorable à cet amendement, l’alinéa 23 de l’article 5 renversant complètement la mécanique actuelle tout en sauvegardant un certain équilibre.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CE 148 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Il s’agit d’un amendement de repli : s’il est possible de payer comptant ou à crédit avec une même carte, les deux possibilités ne doivent pas se trouver sur un pied d’égalité. L’utilisation de la réserve d’argent doit requérir un effort supplémentaire traduisant une démarche volontaire.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait dans le cadre du dispositif adopté au Sénat.
M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement.
L’amendement CE 148 est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements de précision rédactionnelle CE 186, CE 187, CE 188 et CE 189 du rapporteur, CE 25 du rapporteur pour avis, ainsi que CE 190 et CE 191 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.
La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 5.
Elle examine d’abord l’amendement CE 65 rectifié de M. François Brottes.
M. François Brottes. Cet amendement d’appel concerne l’opposition à la communauté d’un crédit à la consommation qui n’a été contracté que par un seul membre du couple.
Madame la ministre, vous avez affirmé ce matin qu’il s’agissait d’un vrai problème auquel