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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2150

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769),

PAR M. François LOOS,

Député.

——

Voir les numéros :

   Sénat : 94, 114, 173, 255, 325, 364, 447, 448 et T.A. 98 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1769.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

RÉFORMER LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AGIR CONTRE LE SURENDETTEMENT : LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE LOI, LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 14

TRAVAUX DE LA COMMISSION 29

I. — AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI 29

II.— EXAMEN DES ARTICLES 49

TITRE IER – CRÉDIT À LA CONSOMMATION 49

CHAPITRE IER : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 49

Article 1er A (article L. 313-3 du code de la consommation) : Seuils de l’usure 49

Article 1er B : Coordination légistique. 55

Article 1er (articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation) : Définitions et champ d’application du crédit à la consommation 61

Article L. 311-1 du code de la consommation : Définitions 61

Articles L. 311-2 et L. 311-3 : Champ d’application et exclusions 65

Après l’article 1er 71

CHAPITRE II : PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR 71

Avant l’article 2 71

Article 2 (article L. 311-4 du code de la consommation)  : Publicité 73

Article L. 311-4 du code de la consommation : Liste des informations obligatoires présentées dans un exemple représentatif 73

Articles L. 311-5 : Modalités de présentation et mentions interdites 75

Article 3 (articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation) : Information précontractuelle de l’emprunteur 87

CHAPITRE III : CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT 89

Article 4 (articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation) : Explications données à l’emprunteur et vérification de sa solvabilité 90

Article L. 311-8 du code de la consommation : Devoir d’explication 91

Article L. 311-8-1 du code de la consommation : Obligation de proposer une offre alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente 93

Article L. 311-9 du code de la consommation : Vérification de la solvabilité de l’emprunteur 94

Article L. 311-10 du code de la consommation : Fiche de dialogue 95

Article 5 (articles L. 311-11 à L.311-17-1 du code de la consommation) : Formation du contrat de crédit 101

Article L. 311-11 du code de la consommation : Offre de contrat de crédit 102

Article L. 311-12 du code de la consommation : Droit de rétractation sans frais ni indemnité 102

Article L. 311-14 du code de la consommation : Conditions dans lesquelles le contrat de crédit devient parfait 104

Article L. 311-17 du code de la consommation : Cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable 109

Article L. 311-17-1 du code de la consommation : Cartes de paiement associées à la fois à un compte de dépôt et à un compte de crédit renouvelable 110

Après l’article 5 120

Article additionnel après l’article 5 (article 515-4 du code civil) : Extension aux partenaires d’un PACS des exceptions à la solidarité en matière d’emprunt applicables aux époux 122

CHAPITRE IV : CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT 122

Article 6 (articles L. 311-18 à L. 311-20 du code de la consommation) : Régime du contrat de crédit 123

Article L. 311-18 du code de la consommation : Contenu du contrat de crédit 123

Article 7 (articles L. 311-21 à L. 311-26 du code de la consommation) : Exécution du contrat de crédit 127

Article L. 311-21 du code de la consommation : Information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur 128

Article L. 311-22 du code de la consommation : Remboursement anticipé 128

Article 8 (article L. 313-1 du code de la consommation) : Taux annuel effectif global 133

CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT 134

Article 9 (articles L. 311-27 à L. 311-29 du code de la consommation) : Crédit gratuit 134

Article 10 (articles L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation) : Crédits affectés 137

Article L. 311-36 du code de la consommation : Résolution de plein droit du contrat de vente 139

Article L. 311-37 du code de la consommation : Remboursement des sommes versées d’avance par l’acheteur en cas de résolution du contrat de vente 140

Article L. 311-38 du code de la consommation : Résolution de plein droit du contrat de crédit 140

Article 11 (article L. 121-20-11 du code de la consommation) : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers 141

Article 12 (articles L. 311-42 à L. 311-46 [nouveaux] du code de la consommation et article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Autorisation de découvert et dépassement 142

Article L. 311-42 du code de la consommation : Dispositions applicables aux autorisations de découvert 144

Article L. 311-43 du code de la consommation : Information précontractuelle et contractuelle dans le cadre d’un découvert 145

Article L. 311-44 du code de la consommation : Information de l’emprunteur et résiliation de l’autorisation de découvert à durée indéterminée 146

Article L. 311-45 du code de la consommation : Dispositions applicables au dépassement de moins de trois mois 147

Article L. 311-46 du code de la consommation : Dispositions applicables au dépassement de plus de trois mois 148

Après l’article 12 149

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT 149

Article 13 (articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 [nouveaux], et L. 322-3 du code de la consommation) : Dispositions relatives aux intermédiaires de crédit intervenant dans le cadre de crédits à la consommation 150

CHAPITRE VII : SANCTIONS – PROCÉDURE 152

Avant l’article 14 152

Article 14 (articles L. 311-47 à L. 311-49 [nouveaux] du code de la consommation) : Sanctions 152

Article L. 311-47 du code de la consommation : Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts 153

Article 15 (article L. 311-50 [nouveau] du code de la consommation) : Procédure 157

TITRE II – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT 159

CHAPITRE IER . CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR 159

Article 16 (article L. 312-2 du code de la consommation) : Définition des contrats de crédit immobilier 160

Article 17 (articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation) : Droit de l’emprunteur de souscrire l’assurance de son choix 162

CHAPITRE II : REGROUPEMENT DE CRÉDITS 164

Article 18 (article L. 313-15 du code de la consommation) : Dispositions applicables au regroupement de crédits 164

Article L. 313-15 du code de la consommation : Regroupement de crédits 164

CHAPITRE III : MICRO-CRÉDIT 166

Article 18 bis (III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) : Missions du Fonds de cohésion sociale 167

Après l’article 18 bis 170

Article additionnel après l’article 18 bis : Insertion d’une division nouvelle 170

Article additionnel après l’article 18 bis (articles L. 313-22-1 [nouveau] du code monétaire et financier et L. 443-1 [nouveau] du code des assurances) : Dispositions relatives aux engagements de garantie 170

TITRE III – CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT 171

Article 19 : Habilitation à légiférer par ordonnance 171

Article 19 bis A : Publicité en matière d’investissement dans le logement locatif aidé 173

Article 19 bis B (articles L. 511-34 du code monétaire et financier) : Définition des groupes soumis à l’obligation d’échanger des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 174

Article 19 bis C (articles L. 561-2 du code monétaire et financier) : Périmètre des organismes mutualistes soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 175

Article 19 bis D (articles L. 561-20 du code monétaire et financier) : Définition des groupes soumis à l’obligation d’échange d’informations sur l’existence et le contenu des déclarations de soupçon 176

Article 19 bis E (articles L. 212-3, L. 212-15, L. 212-15-1 [nouveau], L. 510-6, L. 510-9 et L. 510-11 du code de la mutualité) : Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies par le code de la mutualité 177

Article 19 bis F (articles L. 931-18, L. 951-5, L. 951-6-1, L. 951-10, L. 951-14 et L. 951-14-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies par le code de la sécurité sociale 180

Article 19 bis G (article L. 131-1 du code des assurances) : Remise des titres d’OPCVM issus de la scission du véhicule de placement 181

Article 19 bis : Ratification de l’ordonnance n° 2009-106 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance. 182

TITRE IV – PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS 185

CHAPITRE IER : COMPOSITION ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT 185

Article additionnel avant l’article 20 : Correction de l’intitulé du Chapitre Ier 185

Article 20 (articles L. 331-1 du code de la consommation) : Composition de la commission de surendettement des particuliers 186

Article 21 (articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-3-2 [nouveau] et L. 331-5 du code de la consommation) : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers 189

Article L. 331-2 : Détermination du reste à vivre 189

Article L. 331-3 du code de la consommation : Procédure devant la commission de surendettement 190

Article L. 331-3-1 : Suspension des voies d’exécution 192

Article additionnel après l’article 21 (article L. 331-6 du code de la consommation) : Durée maximale d’un plan conventionnel de redressement 202

Article 22 (articles L. 333-1-2 [nouveau], L. 333-2 et L. 333-3 du code de la consommation) : Effacement des dettes ; déchéance et champ d’application personnel des procédures de surendettement 202

CHAPITRE II : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT 204

Article 23 (articles L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3 [nouveau], L. 331-8 et L. 331-9 du code de la consommation) : Prérogatives de la commission de surendettement 204

Article 24 (articles L.332-1 à L. 332-3 du code de la consommation) : Contrôle du juge sur la commission de surendettement 209

CHAPITRE III : PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 211

Article 25 (article L. 330-1 du code de la consommation) : Procédure de rétablissement personnel 211

Article 26 (articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation) : Déroulement de la procédure de rétablissement personnel 212

Article 26 bis (nouveau) (article L. 331-12 du code de la consommation) : Rapport d’activité des commissions de surendettement 214

Article 26 ter (nouveau) (article 1756 du code général des impôts) : Remise de dettes fiscales 215

CHAPITRE IV : FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS 215

Article 27 (article L. 333-4 du code de la consommation) : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) 215

Après l’article 27 218

Article 27 bis (nouveau) : Rapport sur l’opportunité de la création d’un « fichier positif » 224

Article 27 ter (nouveau) (article L. 335-5 du code de la consommation) : Consultation du FICP 225

Article 27 quater (nouveau) (article 670-6 du code du commerce) : Durée d’inscription au FICP 225

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 226

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE 227

Article 28 (articles L. 313 1 et suivants du code de la consommation)  : Dispositions relatives à l’outre-mer 227

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 228

Article 29 (article L 333 6 du code de la consommation) : Collectivités d’outre-mer et Mayotte 228

Article 30 (article L. 334-1 et suivants du code de la consommation) : Adaptation de la législation sur le surendettement à Mayotte et autres îles 229

Article 31 (articles L. 334 4 et L. 334 5 du code de la consommation) : Adaptation de la législation à la Nouvelle-Calédonie 230

Article 32 (article L. 334-7 du code de la consommation) : Fonctionnement du FICP en Polynésie française 231

TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 231

Article 33 A (nouveau) : Commission d’évaluation de la loi 231

Article 33 : Dispositions de coordination 233

Article 34 : Entrée en vigueur de la loi 233

TABLEAU COMPARATIF 237

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 323

A N N E X E S 381

ANNEXE I : TEXTES MODIFIÉS PAR LE PROJET DE LOI

ANNEXE II  : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

ANNEXE III : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans son dernier roman, D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère brosse le portrait de plusieurs personnes prises dans la spirale de la dette, dont le destin, brutalement, bascule et qui, confrontés aux banques, aux commissions de surendettement, aux juges, sont bien souvent incapables d’expliquer comment elles en sont arrivées là.

Votre rapporteur a voulu assister à la réunion de l’une de ces commissions et il peut assurer que le tableau souvent poignant du romancier ne comporte hélas pas d’exagération.

Dans les aléas de l’existence, c’est toujours le chemin qui constitue le mystère. On ne sait comment, d’une vie apparemment ordonnée, on passe presque soudain à une situation économique problématique, voire désastreuse. Aujourd’hui, dans aucune catégorie sociale, les ménages ne sont à l’abri de tels revers. Oui, comment en arrive-t-on là ? Et comment agir pour éviter les dérives d’un système qui, sagement utilisé, constitue normalement un précieux levier du développement économique et du progrès social. Car l’endettement est sain, le surendettement malsain. Quelles barrières dresser pour éviter de passer trop facilement du premier au second ?

Le cas des surendettés ou simplement des personnes menacées de le devenir se situe au cœur d’une des dernières analyses macro-économiques à la page, telle qu’exposée par Daniel Cohen dans La prospérité du vice : « la quête impossible du bonheur ». L’auteur, sondages à l’appui auprès de la population américaine, relève qu’à la question « qu’est-ce que le bonheur ? », 75 % des personnes interrogées mentionnent en premier lieu la réussite financière et la possibilité d’acheter tout ce dont on a envie. Ils sont 10 % de plus qu’il y a cinquante ans à répondre ainsi.

Dans le même sondage, la santé et la famille résistent encore mais la paix, la liberté et l’égalité ne sont plus des valeurs prioritaires : leur cote s’est effondrée ! Et Cohen de se demander : « si la richesse est un élément si important du bonheur, pourquoi une société qui s’enrichit semble-t-elle échouer à rendre ses membres plus heureux ? ».

Lors de sa campagne électorale de 1980, Ronald Reagan avait cru apporter un élément de solution : la société s’enrichit mais les individus ne s’enrichissent pas assez car l’État et les systèmes collectifs leur prennent trop d’argent. Cohen fournit une réponse complémentaire et qui va plus loin : « la consommation est comme une drogue. » Les ménages ne peuvent plus se passer de biens dont ils ignoraient l’existence il y a seulement quelques années. « La consommation crée une dépendance. Le plaisir qu’elle procure est éphémère mais le désespoir est immense quand on en est privé. »

Avec Les Années, Annie Ernaux célèbre à sa façon les années soixante et le pic des Trente Glorieuses : « l’arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne s’interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient de ne pas gagner assez d’argent pour se les payer immédiatement. Ils s’habituaient à rédiger des chèques, découvraient les "facilités de paiement", le crédit Sofinco (…). La curiosité l’emportait sur la défiance. ».

Dans Le chemin des Cablacères, l’écrivain et philosophe rural Alain Paraillous explique que « depuis l’avènement de ce que les sociologues ont appelé la société de consommation, dépenser est devenu un devoir civique ». Il considère ainsi que la société moderne subit le matraquage de l’idéologie dominante de la dépense domestique : « Dépensez, empruntez pour cela s’il le faut, endettez-vous, mais dépensez : le salut de la nation en dépend ! ». Et Paraillous de montrer l’inversion totale des valeurs s’appliquant à l’usage de l’argent en citant le livre de morale des écoliers de 1892 à qui on donnait comme réponse modèle, tirée du devoir lui-même modèle d’une élève exemplaire du cours moyen (2ème année), à la question :

« –  si vous étiez riche, que feriez-vous de votre argent ? 

– je ne le dépenserais pas mal à propos, j’irais en porter à la Caisse d’Épargne, j’en donnerais aux pauvres, je ne le gaspillerais pas. »

Nos surendettés d’aujourd’hui ne sont évidemment pas des riches. Mais n’a-t-on pas essayé de leur faire croire qu’ils pourraient, sous certaines conditions, devenir des riches occasionnels ? En jouant sur trois ressorts psychologiques aussi simples qu’éternels : l’envie, le rêve, la jalousie, ceux-là même qui expliquent la révolte de l’homme dans l’histoire, ou la légende, du Jardin d’Eden.

Voilà bien des années que « le marchand de bonheur » ne se présente plus sous les traits du vagabond de Jean Broussolle, avec lequel les Compagnons de la Chanson enchantaient la France des années 1960. Le marchand de bonheur a pris les traits d’un jeune monsieur souriant et bien vêtu, portant toujours une cravate, respirant le sérieux et inspirant la confiance, assis derrière un guichet propret et en imposant par ses accessoires technologiques, à deux pas des rayons de toutes les tentations.

Il a aussi pris l’aspect de dépliants et de prospectus alléchants, sur papier glacé, qui vous appellent par votre nom et vous font miroiter un crédit facile. Que dis-je, facile : presque gratuit. La privation, que la plupart de nos ancêtres ont connue, à un degré ou à un autre, à une époque ou à une autre, se trouve ainsi bannie du vocabulaire moderne.

Pourquoi se priver, puisque personne ne se prive ? Le crédit à la consommation y pourvoira. Un crédit, et puis deux, et puis trois. Comme toujours, il n’y a que le premier pas qui coûte. Les autres ont adopté l’inertie de l’automatisme.

Lors des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé, il a entendu des chiffres astronomiques auxquels, franchement, il ne s’attendait pas : relevé parmi les situations les plus extrêmes mais non pas isolées, le cas de ce retraité et de son épouse encore en activité, gagnant ensemble 3100 euros mensuels et ayant « réussi » à emprunter 730 000 euros par le truchement de 67 crédits à la consommation, tous souscrits entre 2000 et 2004.

A qui la faute ?

A un système social qui survalorise la consommation immédiate et même impulsive ? Mais la consommation des ménages est un moteur essentiel de notre économie.

A des marchands de bonheur qui sont devenus des marchands d’illusions ? C’est-à-dire aux établissements de prêt. Mais, selon les statistiques les plus récentes, ceux-ci ne constatent que 2 % d’impayés dans l’encours total de leurs crédits.

Aux accidents de la vie, comme on les appelle pudiquement ? Chômage, longue maladie et divorce, pour n’évoquer que les plus fréquents, constituent en effet l’immense majorité des cas de surendettement, plus de 75 %. Mais le surendettement visible tend à ne plus représenter que la partie émergée de l’iceberg : un nombre croissant de ménages échappe à la qualification infâmante en recourant à la cavalerie du crédit, analogue à la cavalerie budgétaire : on emprunte pour rembourser les crédits antérieurs. Tous les observateurs s’attendent donc, avec la crise actuelle du pouvoir d’achat, à une explosion des cas de détresse financière, quel que soit le nom qu’on leur donne.

La faute, enfin, à une endémique carence de pouvoir d’achat, imputable au relativement faible niveau du salaire direct en France ? Comparé à ceux de l’ensemble des pays de l’Union européenne, le salaire moyen brut français se situe au 12ème rang, au-dessous de la moyenne européenne, et très au-dessous des pays de taille comparable et aux économies les plus dynamiques, tels que l’Allemagne et le Royaume-Uni. Seuls les pays de l’Europe du Sud et de l’Europe orientale affichent des salaires moyens inférieurs. Pour autant, l’accès au crédit des ménages français se situe à un taux de 60 %, inférieur, voire sensiblement inférieur à ceux des pays voisins comparables, celui observé au Royaume-Uni atteignant les 80 %.

Ainsi, le crédit à la consommation en France présente un aspect paradoxal : trop largement distribué, il pousserait un nombre croissant de ménages vers le surendettement, officiellement ou non constaté, et cependant chichement accordé, il exclurait de son bénéfice une frange importante de la population (40 %) contribuant ainsi à alimenter la progression de la pauvreté.

Faut-il tenir rigueur de cette situation à notre système bancaire et financier ? Il serait tentant de l’accuser de s’être laissé aller à ce qu’on pourrait qualifier d’« effet Pangloss », du nom de ce personnage de Voltaire qui, dans Candide, préfigure, nous dit le professeur américain Paul Krugman, prix Nobel d’économie en 2008, dans Economie internationale, nos modernes traders. Voyant partout « le meilleur des mondes possibles », il s’est abandonné à la facilité consistant à ignorer les risques, non par incapacité de prévision ou d’analyse, mais parce que le gain potentiel, accumulé tant que tout va bien dans des proportions gigantesques, ne peut, en cas de perte, et même de perte totale, remonter au niveau de ce qui a été gagné. D’autant qu’en cas de menace de naufrage, les pouvoirs publics interviendraient pour sauver le système. Ce qu’ils ont fait. Le système financier français est en outre fort éloigné du système américain : la survenue d’une crise du type de celles des subprimes est tout simplement impensable en France, à la fois parce qu’il n’y a pas aujourd’hui de marché pour les prêts immobiliers hypothécaires à risque mais également parce que les établissements bancaires, comme les consommateurs, sont avant tout incités par les pouvoirs publics à se comporter de manière responsable.

Les gouvernements successifs n’ont d’ailleurs pas attendu la crise récente pour appréhender le danger. Ils l’ont d’abord considéré à travers la politique de protection des consommateurs, initiée par l’introduction du consumérisme en France au milieu de la décennie 1970. C’est ainsi que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite « loi Scrivener » a cimenté le socle du droit du crédit à la consommation en mettant en avant l’information de l’emprunteur et en lui octroyant des droits, notamment de rétractation, qui rééquilibrent en partie son rapport au prêteur. Ces dispositions furent ensuite renforcées par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à certaines pratiques commerciales, dite « loi Neiertz » puis par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dite « loi Mer », intégrant le régime du crédit renouvelable et créant la procédure de rétablissement personnel, que précisa encore la loi n ° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite « loi Gaymard » et, enfin, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel ».

Les progrès étaient certains mais encore insuffisants. C’est encore Emmanuel Carrère, dans le même ouvrage, qui nous raconte comment les « petits juges » de Niort (Deux-Sèvres) et de Vienne (Isère) obtinrent, par leur guérilla jurisprudentielle en faveur des ménages surendettés et terrorisés par les intimidations des établissements prêteurs, de la Cour de Justice des Communautés européennes qu’elle les autorise à évoquer, en faveur du consommateur, des stipulations du contrat qu’il n’avait pas contestées lui-même.

Le droit de la consommation et, partant, le régime juridique du crédit à la consommation, est un droit communautaire désormais encadré par la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont le rapport du Sénat a exposé une analyse détaillée et que le présent projet de loi transpose en droit français.

En nous inscrivant dans le cadre ainsi fixé, il nous faut, pour dénouer la contradiction mentionnée plus haut, « prêter mieux sans prêter moins » ou, pour reprendre la formule plus juste, plus réaliste et plus dynamique de M. Philippe Dominati, rapporteur du projet de loi au Sénat, « prêter mieux et prêter plus ».

Pour ce faire, réformer le crédit à la consommation afin de le rendre plus accessible ne s’oppose pas à la lutte contre le surendettement : l’ambition du projet de loi tel qu’il a été transmis à l’Assemblée Nationale et tel que la commission des affaires économiques s’est attachée à l’améliorer entend bien combiner les deux objectifs et renforcer l’un par l’autre.

RÉFORMER LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
ET AGIR CONTRE LE SURENDETTEMENT :
LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE LOI,
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

I.— UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DU TAUX D’USURE

Vieille affaire que le taux d’usure. Dans les Rois maudits, Maurice Druon brosse le portrait de Maître Spinello Tolomei, banquier florentin et donc usurier, comme s’il détenait, en fin de compte, le seul vrai pouvoir, celui de tirer les ficelles des marionnettes que sont Mahaut et Robert d’Artois et tous ceux qui avec eux, ou contre eux, s’écharpent pour un pouvoir éphémère.

Longtemps la notion d’usure ne se distingua pas de celle de prêt à intérêt. Du latin usura, le mot ne fut introduit en français que dans la première moitié du XIIème siècle et signifiait « intérêt de l’argent. » Le deuxième sens du mot usure – « détérioration par un usage prolongé » selon le dictionnaire Robert – apparut beaucoup plus tard, au début du XVIème siècle, par une extension d’interprétation du premier : un taux d’intérêt excessif usant anormalement la bourse de l’emprunteur.

Dans l’Antiquité, déjà en Mésopotamie, vers 1800 av. JC, on pratiquait des taux d’intérêt extrêmement élevés, principalement au motif que le prêteur n’était pas certain de revoir son bien : le coût du risque, déjà. Mais la religion juive, la première, en prononça, sinon l’interdiction absolue, du moins une condamnation morale, qui figure dans le Deutéronome (23,19). Le droit romain autorise ensuite le prêt à intérêt. Mais le droit canon l’interdit du temps de Charlemagne et en maintient la prescription durant tout le Moyen-Age. C’est Calvin qui, en 1545, dans sa Lettre sur l’usure, revient sur la question en justifiant l’existence d’un intérêt assorti au capital, auquel il offre, écrit le théologien genevois, « un caractère de bien immédiatement productif. »

Il n’en fallut pas plus à nombre d’historiens pour tenter d’expliquer par là le retournement du sud vers le nord de la prédominance économique en Europe. Le plus célèbre d’entre eux, Max Weber, allant jusqu’à établir en 1904 une corrélation directe entre « éthique protestante et esprit du capitalisme ».

En France, l’interdiction du prêt à intérêt ne fut abolie qu’avec la Révolution, par la loi du 3 décembre 1789. Dans les faits, il se pratiquait depuis toujours et donnait lieu à des abus, précisément parce qu’il était interdit. Le législateur de 1789 crut qu’il suffirait de lever l’interdit pour faire disparaître l’abus. Il fallut vite déchanter et, dès le Premier Empire, adopter un premier encadrement : la loi du 3 septembre 1807 fixant un taux d’intérêt maximum à 6 % et instituant le délit d’usure. Peu respectée en pratique, comme l’a souvent illustré Balzac, cette disposition fut réaffirmée par une loi de 1853, abaissant les peines encourues mais maintenant un taux maximal, porté à 10 % en 1857 en raison de l’inflation générée par le coût des guerres de Napoléon III, puis supprimée par un décret impérial de 1865.

La mesure de l’usure devint désormais affaire de jurisprudence, celle-ci étant cependant guidée dans ses appréciations par une loi du 12 janvier 1886. Il fallut ensuite attendre quatre-vingts ans pour que soit de nouveau défini ce qu’est le taux d’usure, comment il se calcule et quel est le régime juridique afférent. Ce fut l’objet de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité qui, dans son article premier disposait que « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (…) ». Disposition désormais codifiée à l’article L. 313-3 du code de la consommation et reproduite par l’article L. 313-5 du code monétaire et financier. L’ordonnance n° 2006-346 du 26 mars 2006 a remplacé le « plus d’un quart » par « plus d’un tiers » sans que l’inflation justifie un aussi sensible desserrement. Un bonus global donné aux banques qui, comme on le sait, l’ont judicieusement exploité.

Comment, concrètement, est calculé aujourd’hui le taux d’usure ? Chaque trimestre, la Banque de France mène une enquête sur la distribution du crédit auprès des responsables des engagements pris par un échantillon représentatif de banques. Elle calcule ensuite la moyenne arithmétique des taux effectifs globaux (TEG), tel que définis par l’article L. 313-1 du code de la consommation, et observés pour les différentes catégories de crédits. Cette moyenne est ensuite pondérée en fonction de l’encours de crédit propre à chaque banque figurant dans l’échantillon. La Banque de France en extrait un taux effectif moyen qui, augmenté d’un tiers, fournit automatiquement le seuil de l’usure. Ce qu’avec raison le Sénat a qualifié de « détermination endogène du taux de l’usure. » En d’autres termes, la loi ne sert que de règle à calcul au système bancaire, et la Banque de France se contente d’écrire au tableau le résultat du calcul. Ce qui, partout ailleurs, s’appelle « être à la fois juge et partie. »

Voici donc le tableau de l’usure pour le dernier trimestre connu de l’année 2009 :

Catégories de prêts

Taux Effectif Moyen
(3° trimestre 2009)

Taux d’usure
(4° trimestre 2009)

Prêts immobiliers :

   

- prêts immobiliers à taux fixe

5,04  %

6,72  %

- prêts immobiliers à taux variables

4,59  %

6,12 %

- prêts relais

4,94 %

6,59 %

Prêts à la consommation :

   

- prêts d’un montant inférieur ou égal à 1 524 euros

16,05 %

21,40 %

- découverts en compte, crédits renouvelables et achats de biens à crédit d’un montant supérieur à 1 524 euros, prêts viagers hypothécaires

15,15 %

20,20 %

- prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros

6,90 %

9,20 %

Prêts aux entreprises :

   

- prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament

8,11 %

10,81 %

- prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable

4,37 %

5,83 %

- prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans à taux fixe

5,19 %

6,92 %

- découverts en compte

9,87 %

13,16 %

- autres prêts d’une durée inférieure ou égale à deux ans

4,65 %

6,20 %

Source : Banque de France.

Comme il est facile de le constater, le taux de l’usure affiche des disparités considérables comme il n’en a jamais présentées dans l’histoire financière connue. Il faut donc parler de taux d’usure au pluriel, puisque l’écart maximum va du simple au quadruple. On observe en outre que, même le taux le plus bas (5,83 %) se situe très au-dessus de l’inflation constatée durant la même période, d’autant plus qu’elle s’avère négative dans le contexte de crise actuel (- 1,3 %).

C’est bien pourquoi nos collègues sénateurs ont souhaité se pencher sur ce problème, estimant que les difficultés de nos concitoyens pour consommer et emprunter provenaient sans doute en partie du niveau déraisonnable des taux d’intérêt.

Nos collègues sénateurs ont donc souhaité poser le problème et se sont interrogés sur l’opportunité de revoir le mode de calcul du taux d’usure. De même, lors des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé pour préparer ce rapport et tenter d’améliorer encore le texte proposé, plusieurs organismes, certains représentant les consommateurs, d’autres une partie des établissements financiers, d’autres enfin l’intérêt général, telle l’association des juges d’instance ainsi que le médiateur de la République, ont suggéré de ramener l’actuel coefficient multiplicateur de 1,33 à 1,25, 1,20, voire 1,10. Ce qui, compte tenu du mode de calcul du taux de l’usure rappelé plus haut, laisserait encore aux banques une confortable marge de manœuvre.

Notre collègue Jean Gaubert, rapporteur de la proposition de loi (n° 1897) relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe, a estimé qu’il convenait d’aller plus loin et de « réformer la fixation des taux d’usure en la faisant reposer sur l’évolution du coût de refinancement des établissements de crédit, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret et compris entre deux et quatre, et de l’appliquer quelles que soient les catégories de crédit. » Idée, a priori séduisante par sa simplicité, mais qui conduirait de fait à la fixation d’un taux d’usure tellement bas qu’il exclurait l’écrasante majorité des ménages français de l’accès au crédit. Le raisonnement de l’auteur ne tient en outre pas suffisamment compte des spécificités des différents types de crédit, les charges de gestion des dossiers étant ainsi beaucoup plus lourdes pour un crédit renouvelable d’un faible montant que pour un crédit immobilier d’une centaine de milliers d’euros.

C’est pourquoi le Sénat s’est engagé dans une voie différente, qui ne s’éloigne pas fondamentalement de l’esprit de la précédente mais qui cherche à tenir compte de toutes les contraintes, y compris de celle du risque encouru par le système bancaire qui, si on le négligeait, aboutirait à l’inverse de l’effet recherché : assécher les possibilités de crédit pour les ménages les plus modestes. Ainsi le Sénat a introduit un nouvel article visant à « mettre un terme à un mouvement de sélection des risques par catégorie de prêts devenu préoccupant en ce qu’il aboutit à un rationnement des prêts personnels (…) et autorise des taux comparativement très élevés pour les crédits renouvelables » (1).

On ne saurait mieux dire.

Concrètement, la solution préconisée par le Sénat au travers de l’article 1er A du projet de loi consiste à :

– procéder à une réévaluation des seuils de l’usure ;

– ne plus différencier les taux d’usure selon la nature des prêts mais, désormais, les différencier selon leurs montants par tranches ;

– mettre le marché à l’épreuve de la réforme et en apprécier la pertinence par un comité d’évaluation ad hoc.

II.— POUR UNE DISTRIBUTION RESPONSABLE DU CRÉDIT
À LA CONSOMMATION

A l’exception de l’article 1er A, l’ensemble du titre Ier du projet de loi est consacré à la modification des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. L’article 1er B procède tout d’abord à une renumérotation des articles composant ce chapitre qui est ensuite profondément réorganisé par les articles 1er à 15 du projet de loi (2).

L’objectif poursuivi par le gouvernement est non seulement de procéder à la transposition de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs mais également d’apporter, là où la directive le permet, des améliorations substantielles des dispositions existantes afin de les rendre plus protectrices du consommateur. Il convient à cet égard de rappeler que la directive 2008/48/CE est une directive dite « d’harmonisation maximale », rendant impossible pour les États membres d’adopter ou de maintenir, dans le domaine que régit la directive, des dispositions différentes de celles que cette dernière prévoit. En clair, la plupart de ses dispositions doivent être introduites quasiment in extenso en droit interne, les États membres ne disposant d’aucune marge de manœuvre pour leur transcription et leur application au niveau national. Le considérant 9 de la directive est à cet égard très clair : « Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive ». Toutefois, ce même considérant poursuit en indiquant qu’« en l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales ».

L’harmonisation est donc limitée aux dispositions expressément harmonisées, mais elle est alors maximale, c’est-à-dire que rien ne peut être ajouté ou retranché aux dispositions prévues par la directive. C’est par exemple le cas : de la liste des informations illustrées par un exemple représentatif en matière de publicité ; de la fiche standardisée d’information à fournir avec chaque offre de crédit ; des informations figurant dans le contrat ou encore des éléments composant le TAEG ainsi que ses modalités de calcul.

Si ces éléments ne peuvent être modifiés, les États membres conservent néanmoins la faculté d’adopter des dispositions complémentaires. La directive renvoie d’ailleurs parfois expressément aux dispositions nationales : par exemple pour « adapter les modalités d’octroi et l’étendue » de l’explication personnalisée qui doit être fournie au consommateur au stade précontractuel (3) ou encore pour « prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt », notamment par une obligation d’évaluation de la solvabilité et l’édiction d’un régime de sanctions approprié (considérant 26). Enfin, les États membres restent libres d’intervenir sur des points qui ne sont pas réglés par la directive : son champ ne couvre pas, notamment, les questions relatives à la validité des contrats de crédit, qu’il s’agisse du régime de l’offre de contrat ou de l’interdépendance des contrats dans le cadre de l’achat d’un bien à crédit. Elle ne contient par ailleurs aucune disposition spécifique aux contrats de crédit renouvelable.

Ainsi, bien que le législateur national ne dispose pas d’une latitude aussi importante pour la transposition de la directive 2008/48/CE que pour d’autres directives qui visent simplement un « résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (4), il peut néanmoins trouver matière à agir. Plusieurs dispositions figurant dans le texte initial du gouvernement ou introduites par nos collègues sénateurs lors de l’examen du texte en première lecture par la Haute Assemblée en témoignent. Votre rapporteur n’entend pas les rappeler toutes mais il souhaiterait citer celles qui constituent à ses yeux des avancées importantes par rapport à la situation actuelle :

– s’agissant tout d’abord du crédit renouvelable, la disposition (figurant à l’alinéa  de l’article 5) selon laquelle toute échéance doit comprendre un amortissement minimal du capital lui paraît fondamentale. Depuis « l’invention » par Cofidis au début des années 2000 du crédit à échéance mensuelle de 30 euros, le crédit renouvelable est devenu un piège dont un grand nombre d’emprunteurs ne peuvent s’échapper. Le montant de l’échéance est en effet trop faible pour permettre le remboursement d’une fraction du capital : seuls les intérêts sont donc payés tous les mois. Pour le prêteur, ce dispositif permet d’attirer par des montants de remboursement très abordable des emprunteurs aux revenus peu élevés puis de les maintenir le plus longtemps possible captifs, contrebalançant ainsi les coûts élevés de recrutement des nouveaux clients auquel il doit faire face. Pour l’emprunteur, cela ressemble à du crédit pas cher mais cela se traduit in fine par l’impossibilité de venir à bout de son emprunt et donc d’avoir de nouveau recours au crédit pour financer sa consommation. La mesure proposée par le gouvernement permettra de mettre fin au phénomène des « crédits qui ne se remboursent pas » en imposant des pourcentages de remboursement mensuel du capital qui fixeront un horizon maximal de remboursement de l’ordre de trois à cinq ans, en fonction du capital initialement emprunté (5) ;

– toujours sur le crédit renouvelable, l’effet cumulé de l’éviction d’un grand nombre de ménages du prêt personnel (6) et du développement très important de l’offre de crédit renouvelable sur le lieu de vente, assortie ou non d’une carte de fidélité (7), s’est traduit par un boom du crédit renouvelable dans le financement d’achat de biens particuliers, à la place du crédit affecté. Outre le fait que la distribution de crédit sur le lieu de vente ne se fait pas toujours dans des conditions propices à une analyse approfondie et réfléchie de chaque situation, on ne peut par ailleurs que déplorer un phénomène qui « pousse à la consommation » des personnes qui, initialement, ne souhaitaient s’endetter que pour financer un achat ponctuel. Le projet de loi renforce en conséquence les contraintes pesant sur la distribution de crédit à la consommation sur le lieu de vente, notamment en termes de confidentialité des échanges et de formation des vendeurs de crédit. Il prévoit surtout qu’à l’avenir, le consommateur devra se voir proposer pour financer l’achat d’un bien dont le montant est supérieur à un seuil défini par décret une offre de crédit amortissable alternative à l’offre de crédit renouvelable (alinéa  de l’article 4) ;

– enfin, le projet de loi s’attaque également à la question de la publicité : en effet, en dépit des dispositions figurant déjà dans le code de la consommation, trop nombreuses sont les publicités agressives aux formulations souvent à la limite de la tromperie, qui ne sont contrebalancées que par les quelques lignes de mentions légales destinées à mettre en garde les emprunteurs. C’est pourquoi, le projet de loi renforce très nettement les obligations relatives au contenu et à la présentation de ces publicités, à la fois grâce à la transposition de la directive 2008/48/CE qui impose pour les publicités chiffrées le recours à un exemple représentatif précisément défini, sonnant ainsi le glas des offres par trop alléchantes, mais aussi grâce à l’interdiction des formules fallacieuses que nous trouvons aujourd’hui partout et qui laissent entendre que l’on peut vous accorder un crédit sans examen de solvabilité ou qu’un crédit ne vous coûtera rien.

Il ne s’agit là que de quelques exemples des innovations apportées par le texte, que votre rapporteur souhaite par ailleurs compléter en vous soumettant une série de propositions tirées de sa réflexion sur les aspects du projet de loi qui ne lui paraissent pas, pour l’heure, suffisamment approfondis.

Ÿ Le premier point concerne l’examen de la solvabilité des emprunteurs ayant souscrit un crédit renouvelable. Dans la mesure où le crédit renouvelable repose sur le principe d’une tacite reconduction, il est de la responsabilité du prêteur de ne proposer cette reconduction que si les conditions sont réunies. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur vous propose que la solvabilité de l’emprunteur soit régulièrement examinée en cours d’exécution du contrat, par la consultation tous les ans du FICP et par un examen complet de solvabilité tous les trois ans. En fonction des résultats, le contrat pourra ne pas être reconduit, ou le montant du crédit diminué ou encore son utilisation suspendue.

Ÿ La question du fonctionnement des assurances constitue également aux yeux de votre rapporteur un point fondamental. On parle beaucoup des accidents de la vie pour expliquer le surendettement mais le principe même d’une assurance n’est-il pas de couvrir l’emprunteur en cas d’accident ? S’agissant du crédit à la consommation, votre rapporteur souhaite vous soumettre deux amendements prévoyant de renforcer la transparence de l’offre assurantielle en informant précisément l’emprunteur sur son coût, aussi bien dans la publicité que dans l’offre de contrat. En matière de crédit immobilier, votre rapporteur soutient l’initiative de la ministre en faveur du découplage entre offre de contrat de crédit et offre d’assurance de groupe : il propose de renforcer l’effectivité du dispositif introduit par le projet de loi à l’article 17 en prévoyant l’obligation de motiver les décisions de refus de délégation d’assurance et l’interdiction de répercuter sur le taux du crédit le choix de l’emprunteur en faveur d’une autre assurance que celle proposée par le prêteur.

Ÿ Enfin, les Sénateurs ont souhaité introduire dans le texte, sous la forme d’un article 18 bis relatif aux missions du Fonds de cohésion sociale, des dispositions relatives au micro-crédit. Une expertise approfondie a révélé la nécessité d’aller plus loin que la rédaction proposée dans le texte actuel, puisque celle-ci omet un certain nombre d’interventions aujourd’hui assumées par le Fonds, ce qui pourrait être gravement préjudiciable aux actions menées actuellement sur le terrain. Votre rapporteur souhaite à cet égard rendre hommage à tous les réseaux associatifs qui se battent aux côtés des personnes exclues du crédit classique, avec des taux de succès très importants, et redonnent ainsi des raisons d’espérer et les moyens de s’insérer à des hommes et des femmes marginalisés par le système économique et exclus de la « société de consommation ».

Dans cette perspective, le texte du Sénat va-t-il aller assez loin ? Poser cette question revient à poser celle de l’institution en France d’un « fichier positif » de l’endettement : « positif » parce qu’il ne retrace pas les incidents de paiement ou les difficultés de remboursement mais qu’il recense, de façon exhaustive, pour chaque ménage (14 millions au total en France), l’encours de ses crédits (crédits à la consommation et/ou crédits immobiliers et divers dès lors qu’ils sont souscrits auprès d’un établissement financier).

L’idée court depuis 2004, année où elle a fait l’objet d’un avis du Conseil national du crédit qui a cependant considéré que l’intérêt d’introduire en France un tel outil n’était pas démontré. Selon le CNC, en effet, les instruments existant dans l’arsenal juridique français pour prévenir le surendettement et favoriser un développement maîtrisé du crédit étaient satisfaisants. Ils le seraient donc encore davantage grâce aux apports du projet de loi.

L’idée a cependant continué à cheminer.

Plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées dans ce but, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Il s’agirait de s’inspirer des exemples allemand, anglais, belge, espagnol et italien notamment, pour insérer, après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, un dispositif instituant un répertoire national recensant l’ensemble des crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France ou par un autre organisme national à déterminer.

Dans ce système, l’ensemble des établissements de crédits, c’est-à-dire ceux visés par la loi du 24 janvier 1984, seraient tenus de déclarer à l’organisme tenant ce « répertoire » les caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur.

Les avantages et les inconvénients d’un tel dispositif sont largement débattus.

Ÿ Parmi les avantages :

– le fichier positif permettrait d’élargir l’accès au crédit à des ménages qui en sont exclus grâce à un meilleur « criblage » (8) des emprunteurs et au développement d’une offre concurrentielle nouvelle ;

– il constituerait une alerte préventive au surendettement ;

– il fournirait au « régulateur économique » un tableau de bord de la réalité du crédit pouvant l’aider dans sa politique monétaire ;

– il permettrait à chaque ménage de disposer, sur simple demande, d’un panorama global de son encours d’endettement.

Ÿ Parmi les inconvénients :

– son efficacité est contestée quant à la prévention du surendettement car celui-ci résulte, dans la plupart des cas, d’accidents de la vie non prévisibles conduisant les ménages et les individus à s’endetter, et non pas d’une accumulation de crédits ;

– en outre, ce fichier ne prendrait pas en compte la totalité des charges d’un ménage, telles que les impôts, les loyers, les abonnements divers, notamment de téléphonie mobile et d’accès à Internet, dont les coûts augmentent aujourd’hui fortement jusqu’à représenter une part importante du budget familial ;

– enfin, sa mise en place serait extrêmement lourde et délicate, notamment au regard des exigences de la loi « Informatique et libertés ».

C’est pourquoi votre rapporteur considère que seules deux ou trois pistes peuvent aujourd’hui être explorées sans risque :

– le renforcement de l’actuel fichier des incidents de paiement par l’intégration d’un mécanisme d’alerte préventive, dont les établissements de crédits étudient actuellement les modalités : dès les premiers signaux inquiétants (retards successifs de paiement d’échéances, dégradation continue du solde du compte courant, par exemple), l’établissement qui les a repérés organiserait une sorte de « table ronde » des créanciers afin d’étudier un rééchelonnement des dettes du débiteur. En contrepartie, celui-ci s’inscrirait au FICP afin de signaler sa situation (seule mesure exigeant une disposition législative) ;

– l’expérimentation locale, par exemple départementale dans le ressort d’une succursale de la Banque de France, d’un fichier positif.

Pragmatiquement, le texte du Sénat préconise de mettre la question à l’étude. L’article 27 bis introduit à son initiative prévoit en effet que « le principe de la création d’une centrale des crédits aux particuliers » fera l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement dans un délai de 3 ans. A la notion, ici ambiguë, de « principe », votre rapporteur souhaiterait substituer celle d’« opportunité ». Quant à l’appellation du fichier, celle de répertoire, ou de registre, des crédits aux particuliers lui paraît préférable. Enfin, le délai de remise du rapport lui semble excessif : dix-huit mois pourrait suffire largement, eu égard notamment aux expériences des pays voisins, pour que la Banque de France, pilote de l’étude, apporte une vision éclairée du débat. Enfin, votre rapporteur s’interroge sur le point de savoir si le répertoire doit se limiter aux crédits à la consommation et ne pas viser l’ensemble des crédits souscrits auprès d’organismes bancaires et spécialisés.

III. — ASSURER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SURENDETTÉES

Sur les neuf premiers mois de l’année 2009, le nombre de dossiers déposés aux secrétariats des commissions de surendettement a cru de 18 % par rapport à l’année précédente.

Depuis la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Neiertz », des commissions de surendettement fonctionnent à raison d’au moins une dans chaque département, et sont chargées de « traiter (…) la situation de surendettement des personnes physiques. »

Afin de permettre aux commissions de faire face à l’afflux de dossiers dans le contexte de la crise économique et financière que nous traversons, et plus généralement pour assurer une prise en charge et un traitement plus rapide du surendettement, le projet de loi apporte plusieurs modifications à la composition et au fonctionnement des commissions de surendettement.

Ÿ S’agissant de la composition des commissions de surendettement, le Sénat est allé plus loin que l’article 21 du projet de loi initial, qui prévoyait une modification destinée à tenir compte de la fusion des services déconcentrés du Trésor et de la comptabilité publique. Au Trésorier payeur général et au Directeur départemental des services fiscaux, sera ainsi substitué le Directeur départemental de la direction générale des finances publiques. En outre, le conseiller en économie sociale et familiale ainsi que le juriste auront désormais voix délibérative, ce qui conforte leur rôle d’ores et déjà essentiel, l’un pour la définition du reste à vivre, l’autre dans l’examen de la validité des créances du surendetté.

Enfin, le Sénat a précisé que chaque commission devra se doter d’un règlement intérieur rendu public. Cette disposition consacre en réalité une pratique solidement établie, mais en prévoyant la publicité de ce document, le Sénat garantit la transparence des règles de fonctionnement de chaque commission, facilite les comparaisons et les éventuels échanges de bonnes pratiques.

Ÿ L’article 22 du projet de loi modifie également la procédure devant la commission de surendettement : les dépenses susceptibles d’être prises en compte dans le reste à vivre incluront désormais les frais de santé, les frais de garde d’enfant et les déplacements professionnels. Les règles de plafonnement de ce reste à vivre sont renvoyées à chaque règlement intérieur, dans des conditions définies par un décret qui précisera les modalités de prise en compte et d’appréciation des dépenses du foyer. Cette disposition constitue un bon équilibre afin de garantir un traitement équitable des foyers surendettés en tous points du territoire, tout en permettant de tenir compte de spécificités locales, en termes de coût de la vie et de niveau des loyers notamment.

En outre, et il s’agit d’un élément essentiel dans l’accélération nécessaire du traitement de la situation des personnes surendettées, le délai à l’expiration duquel la commission doit avoir décidé de l’orientation du dossier, soit en procédure « classique », soit en procédure de rétablissement personnel, passera de six à trois mois.

La commission spéciale du Sénat a totalement réécrit ces dispositions, afin de clarifier les différentes étapes de la procédure de traitement du surendettement, et de prévoir que la commission pourra inviter la personne surendettée à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale. Nos collègues sénateurs avaient tout particulièrement en tête la mesure d’accompagnement social personnalisé, qui permet, dans le cadre d’un contrat entre le conseil général et l’intéressé, de faire bénéficier ce dernier d’une aide à la gestion de ses prestations sociales ainsi que d’un accompagnement social personnalisé.

Ÿ L’article 22 comporte également une mesure de nature à mieux protéger les personnes surendettées lors du dépôt de leur dossier : en effet, les créanciers indélicats entreprennent parfois un véritable harcèlement des personnes surendettées dans l’espoir d’obtenir un remboursement avant la déclaration de recevabilité du dossier par la commission et la mise en œuvre d’un plan conventionnel ou de recommandations. Afin de mettre un terme à ces abus, le projet de loi prévoit une suspension automatique des voies d’exécution dès que le dossier est déclaré recevable, c’est-à-dire dès que la commission a reconnu que le pétitionnaire est surendetté et qu’il est de bonne foi. L’automaticité de cette suspension constitue un net progrès par rapport à la situation actuelle dans laquelle celle-ci ne peut être prononcée que par le juge, à la demande de la commission.

De longs débats ont eu lieu au Sénat sur le point de savoir si la suspension automatique des voies d’exécution ne devait pas intervenir dès le dépôt du dossier, sans attendre que la commission l’ait déclaré recevable.

Votre rapporteur estime qu’il serait hasardeux de prévoir une telle automaticité tant que la bonne foi du débiteur n’a pas été établie. En outre, une telle solution soulèverait des difficultés pratiques, dans la mesure où il conviendrait d’établir à quelle date le dossier complet a été déposé : or bien souvent le secrétariat des commissions constate des pièces manquantes et doit relancer le débiteur afin de les obtenir.

Dès lors, la solution finalement retenue par nos collègues sénateurs semble équilibrée : dès le dépôt du dossier, la commission aura le loisir de saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures diligentées contre le débiteur. Cela devrait permettre de protéger les débiteurs faisant l’objet de pressions ou de mesures d’intimidation, lorsque leur bonne foi ne paraît pas devoir être mise en doute par la commission.

Votre rapporteur vous proposera également de mieux protéger les débiteurs contre les mesures d’expulsion susceptibles d’être prononcées à leur égard. Le droit en vigueur prévoit une suspension automatique des mesures d’expulsion du logement des débiteurs relevant d’une procédure de rétablissement personnel. Le projet de loi revient sur cette automaticité, estimant que compte tenu des conséquences de cette mesure sur les bailleurs, il convient de prévoir l’intervention du juge, saisi par la commission de surendettement.

Votre rapporteur partage le constat de la légitimité de l’intervention du juge, mais estime que cette garantie autorise l’extension de la possibilité de suspendre les mesures d’expulsion à tous les débiteurs dont le dossier a été jugé recevable, qu’ils relèvent ou non d’une procédure de rétablissement personnel. Il vous proposera donc un amendement à cette fin, qui constituera un complément naturel à l’amendement adopté par le Sénat en vertu duquel la recevabilité du dossier entraîne le rétablissement du versement de l’Aide personnalisée au logement au bailleur du débiteur.

Ÿ Enfin, le texte réaménage les mesures susceptibles d’être mises en œuvre par la commission de surendettement.

La commission dispose aujourd’hui de la possibilité de concilier le débiteur et ses créanciers dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, qui peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement de la dette, des remises de dette, une réduction des taux d’intérêt, des mesures de consolidation, de création ou de substitution de garanties. La durée de ce plan ne peut excéder dix ans.

En cas d’échec, la commission peut recommander un certain nombre de mesures : rééchelonnement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction de taux, réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. Des mesures dites « extraordinaires » peuvent également être recommandées : suspension ou effacement partiel des créances. L’ensemble de ces recommandations doit être homologué par le juge.

Le projet de loi permet désormais à la commission d’imposer certaines mesures de traitement du surendettement sans qu’il soit nécessaire que le juge leur confère un pouvoir exécutoire.

Seules les mesures les plus attentatoires aux droits des créanciers continueraient de relever d’une procédure de recommandation, homologuée par le juge.

S’agissant de la procédure de rétablissement personnel (dite PRP), telle qu’elle résulte de la loi n° 2003-710 du 1er juillet 2003 en matière de traitement des situations de surendettement, et consistant à permettre, en s’inspirant du régime de la faillite civile en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un effacement total des dettes du débiteur, exclusivement par voie judiciaire, et après liquidation de ses biens, le projet de loi opère désormais une distinction entre deux types de PRP. La première est celle déjà prévue par le droit existant. La deuxième, qu’il propose de créer, interviendrait sans liquidation des biens du débiteur. L’option entre les deux mécanismes relèverait de la commission de surendettement.

Cette mesure de dissociation répond aux observations formulées par le comité de suivi de la loi de 2003, lequel a constaté un accroissement de la charge des tribunaux et s’est interrogé sur la nécessité d’avoir, dans tous les cas, recours au juge. Dans un rapport remis au ministre de la justice en 2008, la commission sur la répartition des contentieux est allée encore plus loin, estimant que la PRP comportait « une audience judiciaire inutile » et, représentait qui plus est, « une procédure complexe, source d’insécurité juridique ».

Inspiré de ces constats, le texte adopté par le Sénat à l’article 26, différencie les conditions du prononcé d’un rétablissement personnel en se fondant sur le patrimoine du débiteur. Il permet donc à la commission de surendettement :

– de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le patrimoine du débiteur ne se compose que de biens meubles nécessaires à la vie courante, de biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ;

– de saisir le juge lorsque le débiteur possède d’autres biens n’entrant pas dans les catégories ci-dessus indiquées.

Le nouveau dispositif représente donc une simplification procédurale de bon aloi.

En conclusion, votre rapporteur ne doute pas que les travaux menés sur le texte, au Sénat par la commission spéciale, et à l’Assemblée Nationale, par la commission des affaires économiques mais également par les commissions saisies pour avis, auront permis d’enrichir la réflexion menée par le Gouvernement sur le développement du crédit responsable, d’apporter des compléments utiles à la protection des consommateurs et de mieux accompagner les personnes surendettées.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. — AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

La Commission a entendu Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769) (M. François Loos, rapporteur).

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, c’est toujours avec un égal plaisir que nous accueillons Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui nous présente aujourd'hui un projet de loi très important et pour lequel nous avons désigné un rapporteur, M. François Loos, très au fait du sujet en raison de son expérience ministérielle. Ce texte vise à réformer en profondeur le crédit à la consommation en vue de promouvoir une offre de crédit responsable et de mettre fin à certaines dérives. Il importe en effet de mieux protéger le consommateur contre le risque de surendettement en luttant contre des pratiques que je considère comme du « harcèlement incitatif » et dont je vous donnerai maints exemples. Ces pratiques finissent par faire « craquer » les plus faibles de nos concitoyens, qui se laissent entraîner sur la pente fatale du surendettement. Mais il ne s’agit là que de l’un des aspects du texte, dont l’examen en séance publique est prévu à partir du mercredi 13 janvier 2010. Ce délai pourra être mis à profit pour dialoguer avec vous, madame la ministre, afin de présenter un texte qui réponde à nos aspirations.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Je vous remercie de m’accueillir à l’occasion de l’examen d’un projet de loi qui nous tient tous particulièrement à cœur car nous rencontrons fréquemment, les uns et les autres, des consommateurs qui ont été victimes du crédit à la consommation et du surendettement. Mais cet aspect, pour important qu’il soit, ne doit pas accaparer tout le débat.

C’est pourquoi j’appelle votre attention sur l’importance du crédit à la consommation, qu’il est tentant par démagogie d’accuser de tous les maux. Il est utilisé par des millions de nos concitoyens et à la satisfaction de la grande majorité d’entre eux. Aujourd'hui, environ 9 millions de ménages ont recours au crédit à la consommation, ce qui en fait un moteur essentiel de la consommation en période de crise économique. La demande a tenu parce que les consommateurs n’ont pas modifié en profondeur leur comportement d’épargne. Le crédit à la consommation contribue à soutenir massivement certains secteurs industriels. Près de 40 % de la vente par correspondance s’appuie sur ce type de crédit qui finance également l’acquisition de deux automobiles neuves sur trois. Il faut avoir ces paramètres en tête en abordant le sujet, tout en n’oubliant pas les excès et les abus auxquels ce crédit peut donner lieu s’il n’est pas bien encadré.

Nous travaillons à ce projet de loi essentiel à mes yeux depuis juillet 2008 après avoir constaté des dérives dans une conjoncture économique qui se tendait. Mais il ne s’agit nullement d’un texte d’humeur. Nous pouvons faire véritablement œuvre utile si nous nous gardons de verser dans l’irrationnel, et si nous ne limitons pas notre approche du crédit à la consommation au seul angle du surendettement. Cet aspect sera traité, mais il n’est pas le seul.

L’objectif du projet de loi est d’éviter les excès et les abus. Telle est la ligne de conduite qui guide mon action en permanence en matière de régulation, qu’il s’agisse des marchés financiers ou du crédit à la consommation. Cela suppose d’agir dans deux directions : d’une part, garantir une distribution responsable du crédit en créant des obligations supplémentaires aux organismes prêteurs ; d’autre part, mieux accompagner les personnes en situation de surendettement.

S’agissant du premier axe, je souhaite éliminer les points noirs du crédit à la consommation. Nous en avons identifié cinq après avoir, je le souligne, écouté non seulement les établissements de crédit, qui se sont bien entendu précipités pour exposer leur point de vue, mais aussi la totalité des associations de consommateurs, sans exception. Nous avons tenu plusieurs réunions avec elles.

Premier point noir : les crédits qui ne se remboursent jamais, c'est-à-dire les crédits renouvelables pour toujours, qui ne comportent pas d’amortissement. L’article 5 du projet interdit cette pratique en incluant impérativement dans les échéances une fraction d’amortissement minimum. À la demande des associations de consommateurs, nous avons introduit une limite dans le temps : trois ans pour les crédits de moins de 3 000 euros, et cinq ans au-delà.

Deuxième point noir : la politique du « tout renouvelable ». Pour le moment, les grands magasins offrent systématiquement à leurs clients des crédits renouvelables, sans leur laisser la faculté d’opter pour un crédit amortissable. Le projet de loi ne le permettra plus.

Troisième point noir : les publicités agressives, à la limite du harcèlement. Le projet de loi prévoit d’éliminer toutes les mentions trompeuses, voire mensongères, et les journaux comme les programmes télévisés en sont pleins. Elles mettent en avant, en gros caractères pour attirer l’attention, un taux d’appel très avantageux et renvoient en bas de page, en caractères minuscules, pour le taux effectif du crédit, en réalité de trois à cinq fois supérieur. En outre, un crédit renouvelable doit dire son nom, sans être dissimulé sous toute une série de vocables plus inventifs les uns que les autres : du crédit « revolving » au crédit « reconstituable » en passant par la « réserve d’argent ». Il faut appeler un chat un chat.

Quatrième point noir : le crédit dans lequel le consommateur entre « à l’insu de son plein gré », si je puis dire, à l’occasion de la souscription d’une carte de fidélité, ou même d’un ticket de parking offert. Le client n’est pas informé et il recevra un mois plus tard, dissimulé dans une enveloppe anodine qu’il aura tôt fait de jeter à la poubelle, une lettre l’informant que, faute de dénoncer dans les vingt-quatre heures l’offre qui lui a été faite, il aura contracté un crédit à la consommation. Les choses doivent être claires pour éviter les cartes confuses, c'est-à-dire les cartes de crédit adjointes à des cartes de fidélité ou de paiement : c’est la fonction « paiement au comptant », à l’exclusion de toute autre, qui doit être activée par défaut, sauf choix exprès du consommateur de la fonction « paiement à crédit ».

Cinquième point noir : le crédit « aveugle ». Les sociétés de financement récupèrent parfois des chalands, sans se soucier de leur solvabilité, ni vérifier qu’ils sont inscrits au fichier des incidents de paiement. Le projet de loi imposera des obligations nouvelles aux organismes de financement : la solvabilité de l’emprunteur devra être vérifiée, et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) systématiquement consulté pour ne pas risquer d’aggraver encore la situation du client. Enfin, sera imposé un exercice à quatre mains : l’organisme financier et le consommateur devront renseigner ensemble des documents sur l’identité du demandeur, ses crédits en cours, sa situation financière nette.

Sur ces cinq points, le législateur doit intervenir pour limiter les excès d’une activité financière utile à notre économie et à nos concitoyens, qui sont 9 millions à y recourir, à la satisfaction de la grande majorité d’entre eux.

S’agissant du second axe, l’accompagnement des personnes en situation de surendettement, le projet de loi vise deux objectifs.

Premièrement, il s’agit de faciliter le rebond de ceux qui ont connu des difficultés. Aujourd'hui, les délais de fichage au FICP sont extrêmement longs. Or, si le plan de redressement est respecté, il n’y a pas de raison de maintenir le débiteur dans ce fichier pendant dix ans, ce qui le prive de tout recours au crédit.

Deuxièmement, il faut à tout prix raccourcir les procédures de surendettement, qui durent en moyenne un an et demi. Le projet de loi le permettra.

Nous devons rechercher la rapidité et l’efficacité. Le surendettement a augmenté de 16 % et le montant d’endettement par dossier augmente aussi – près de 40 000 euros en moyenne. Autant dire que certains de nos concitoyens risquent de devenir des proies, et il faut impérativement lutter efficacement contre le pic du surendettement que risque de provoquer la crise économique et financière que nous traversons.

Nous sommes tous animés de bonnes intentions et nous avons tous à cœur de faire le mieux possible. Mais le mieux peut être l’ennemi du bien. Nous aurons sûrement à débattre d’un éventuel fichier positif car certains d’entre vous voudraient s’inspirer du modèle belge. Les mesures optimales ne seraient pas forcément les plus efficaces. Nous devons veiller à rétablir le sens de la mesure là où nous constatons des excès.

M. François Loos, rapporteur. Mme la ministre nous ayant donné un aperçu très complet des problèmes liés au crédit à la consommation et du contenu du projet de loi, je me contenterai d’attirer l’attention de mes collègues sur deux de ses dispositions fondamentales.

Chacun de nous a eu à connaître le cas de personnes s’étant fait prendre au piège du surendettement et qui n’arrivent plus à sortir du crédit renouvelable. Une proposition de loi récente de notre collègue Jean-Marc Ayrault visait d’ailleurs à le supprimer. Avec ce projet de loi, le piège ne fonctionnera plus puisque son article 5 prévoit que chaque échéance comprendra une fraction d’amortissement du capital, qui s’étalera entre trois et cinq ans. Cette disposition signe la fin des crédits qui ne se remboursent jamais. Ensuite, le projet de loi lutte contre la distribution du crédit renouvelable sur le lieu de vente, quand il se substitue de manière indue au crédit personnel affecté. Selon l’article 4, pour financer l’achat d’un bien dépassant une certaine valeur, le consommateur devra se voir proposer une alternative entre crédit renouvelable et crédit amortissable. En outre, la réforme du taux de l’usure contenue dans l’article 1er A permettra de rééquilibrer la part respective du renouvelable et de l’amortissable dans l’endettement des ménages.

Par ailleurs, l’incitation parfois très forte à laquelle sont parfois soumis nos concitoyens par le biais de la publicité sera atténuée. Nous sommes tous sollicités en permanence pour souscrire des crédits, que ce soit dans les transports ou dans les magazines, ou directement par courrier ou par mail. Les obligations relatives au contenu et à la présentation des publicités seront nettement renforcées grâce à la transposition de la directive 2008/48/CE qui impose, pour les publicités chiffrées, le recours à un exemple représentatif précisément défini, ce qui mettra fin aux offres trop alléchantes. Seront de surcroît interdites les formulations fallacieuses qui foisonnent aujourd'hui et laissent entendre qu’un crédit peut être obtenu sans examen de la solvabilité du demandeur ou qu’il ne coûte rien.

Je soutiens pleinement les avancées que permet ce texte, dont certaines, issues des travaux de la commission spéciale du Sénat présidée par Philippe Marini, apportent des améliorations substantielles.

Après avoir auditionné longuement tant les professionnels que les associations de consommateurs, j’ai axé ma réflexion sur trois thèmes principaux.

Dans les cas où les crédits sont renouvelables par tacite reconduction, il devrait être de la responsabilité du prêteur de ne proposer cette reconduction que si les conditions sont réunies. Je propose donc que la solvabilité de l’emprunteur soit vérifiée tous les ans par une consultation du FICP, et tous les trois ans par un examen complet de la solvabilité. En fonction des résultats, soit le contrat ne sera pas reconduit, soit le montant du crédit sera diminué, soit l’utilisation du crédit suspendue.

Les assurances sont également un point capital. On explique souvent le surendettement par les accidents de la vie. Le principe même de l’assurance n’est-il pas de couvrir l’assuré en cas d’accident ? Deux amendements prévoient de renforcer la transparence de l’offre assurantielle en informant précisément l’emprunteur sur son coût, tant dans la publicité que dans l’offre de crédit. En matière de crédit immobilier, je soutiens l’initiative de la ministre en faveur de la « déliaison » entre l’offre de crédit et l’offre d’assurance. Je propose de renforcer l’effectivité du dispositif introduit par le projet de loi en son article 17, en prévoyant l’obligation de motiver les refus de délégation d’assurance et l’interdiction de répercuter sur les taux du crédit le choix de l’emprunteur en faveur d’une autre assurance que celle proposée par le prêteur.

En ce qui concerne le microcrédit, les sénateurs ont souhaité introduire un article 18 bis relatif aux missions du Fonds de cohésion sociale. Une expertise approfondie a révélé la nécessité d’aller plus loin que la rédaction actuelle, qui omet certaines interventions aujourd'hui assumées par le Fonds, ce qui pourrait être gravement préjudiciable aux actions menées par les réseaux associatifs très engagés sur le terrain, avec des taux de succès très importants. Or il ne faut surtout pas les décourager.

J’ai été particulièrement sensible à plusieurs amendements proposés par les rapporteurs des commissions saisies pour avis, dont je salue le travail. Nous nous sommes réunis pour discuter du texte et nous sommes retrouvés sur plusieurs propositions qui ont donné lieu à des amendements très proches, sinon identiques. Vous seront également soumis des amendements qui ont retenu l’attention de nos collègues des autres commissions, notamment le passage de dix à sept ans du plan de rééchelonnement des dettes proposé par la Commission des affaires sociales, l’interdiction de la distribution de lots promotionnels à l’occasion de la souscription d’un crédit, préconisée par la Commission des lois, ou la diversification des sources de financement des associations de microcrédit, proposée par la commission des finances. Je ne doute pas que les échanges que nous avons eus avec les rapporteurs pour avis, et qui seront encore enrichis par l’examen des amendements déposés par l’ensemble de nos collègues, nous permettront de compléter utilement la protection des consommateurs et de contribuer au développement du crédit responsable.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La Commission des lois s’est saisie pour avis des titres Ier et IV du projet de loi.

En ma qualité de rapporteur pour avis, je tiens tout d’abord à souligner la disponibilité et l’ouverture dont ont fait preuve vos collaborateurs, madame la ministre. Si nous n’avons pas pu nous retrouver totalement sur tous les sujets, je constate avec plaisir que le Gouvernement s’est montré à l’écoute et a su trouver à plusieurs reprises les voies d’une coproduction législative devenue la règle, ou presque, depuis la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008.

Sur le fond, la Commission des lois a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi, qui marque à ses yeux une avancée dans la protection des consommateurs. Cependant, elle a estimé que le débat qui s’annonce au sein de notre Assemblée est l’occasion d’aller plus loin. Pour cette raison, elle a adopté vingt-deux amendements, qui reflètent pour l’essentiel trois grandes préoccupations.

La première consiste à mieux encadrer les conditions d’octroi et de renouvellement du crédit renouvelable. La Commission des lois ne conteste pas qu’il s’agisse d’un instrument vital pour certains pans de notre économie, notamment la vente par correspondance. Pour autant, il est indispensable de mieux circonscrire le champ d’intervention de cet outil. Elle a donc prévu une vérification régulière et exigeante de la situation des emprunteurs à l’occasion du renouvellement tacite de leurs crédits. Elle a également adopté un amendement visant à plafonner par décret le montant des crédits pouvant être consentis sous forme renouvelable, estimant inconcevable que, pour l’acquisition de biens de consommation de valeur tels que la voiture ou le gros électroménager, les consommateurs puissent souscrire ce type de crédits assortis de taux usuraires, approchant les 20 %.

La deuxième préoccupation de la Commission des lois concerne l’amélioration des contraintes pesant sur les prêteurs. Trop de pratiques inacceptables conduisent à faire souscrire aux consommateurs des crédits qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer. Au-delà de quelques précisions sur l’étendue des mentions devant figurer dans l’information fournie aux emprunteurs, la Commission des lois propose de limiter plus étroitement l’octroi de lots promotionnels en contrepartie d’une souscription de crédit. Elle souhaite aussi empêcher la modulation du commissionnement des vendeurs en fonction de la nature des crédits souscrits par les clients, de manière à rompre la logique actuelle consistant à rémunérer davantage la distribution du crédit renouvelable, y compris lorsqu’il n’est pas adapté à la situation des souscripteurs.

La dernière préoccupation de la Commission des lois porte sur la prévention du surendettement. En la matière, notre Assemblée ne peut pas faire l’économie d’un débat sur l’éventuelle instauration d’un fichier positif qui recenserait l’ensemble des crédits des particuliers. Le FICP, même amélioré, ne permet pas d’anticiper le surendettement des ménages car il ne donne pas un aperçu préalable de leur état de « mal-endettement ». Or, le traitement du surendettement coûte cher au contribuable. L’instauration d’un répertoire national recensant les crédits souscrits par les particuliers et centralisé par la Banque de France, à l’image du dispositif en vigueur en Belgique, serait de nature à mieux prévenir les risques. Certes, le sujet ne fait pas consensus. Cependant, outre qu’il appartient au législateur de trancher cette question, la Commission des lois a considéré que le fait de figurer dans un répertoire géré par la Banque de France garantit à nos concitoyens une meilleure protection des données à caractère personnel que celui de figurer, comme c’est le cas aujourd'hui, dans des répertoires internes aux banques et à leurs filiales.

Le dispositif qui vous est proposé se veut pragmatique. En parallèle aux améliorations immédiates du fonctionnement du FICP, il est question de jeter les bases juridiques d’un répertoire national des crédits aux particuliers qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2013. Entre-temps, les parties concernées pourraient discuter de ses modalités de mise en œuvre et, au besoin, proposer des améliorations au législateur. Cette solution présente le mérite de la progressivité, de la lisibilité et de l’efficacité.

D’autres améliorations plus ponctuelles motivent le reste des amendements de la Commission des lois, mais je n’insisterai pas davantage à ce stade car nous aurons l’occasion d’échanger plus avant lors de l’examen des articles.

Je me bornerai à souligner en conclusion que la Commission des lois apprécie les avancées concrètes que le projet de loi apporte à nos concitoyens, ce qui justifie à ses yeux son adoption.

M. Jean Gaubert. Dans sa précipitation, Mme la ministre a oublié de préciser que ce projet de loi trouvait son origine, pour une part, dans la nécessaire transcription d’une directive européenne. Cela étant, il ne manque pas d’intérêt : il comporte un certain nombre d’avancées, même si l’on a le sentiment que le Gouvernement s’est arrêté au milieu du gué. Le risque est qu’il finisse par se retrouver submergé.

Si personne, ici, ne souhaite supprimer le crédit à la consommation, qui est un stimulateur de l’économie, nous devons faire en sorte qu’il fonctionne plutôt à moyen et long terme. Ce qui pose problème, ce n’est pas le crédit destiné à acquérir de petits équipements, mais celui qui, pour pallier le manque de pouvoir d’achat dont souffrent nos concitoyens, sert à faire les courses quotidiennes. Or c’est précisément ce dernier usage qui, en général, est financé par le crédit revolving. Nous serons probablement d’accord sur l’idée d’orienter le plus possible les consommateurs vers le crédit amortissable pour tout ce qui concerne l’achat de petits biens mobiliers.

En ce qui concerne le crédit renouvelable, un point reste à préciser. Si un crédit est seulement amortissable, cela signifie que le crédit revolving est supprimé. Mais s’il est aussi rechargeable, il n’est pas vraiment amortissable puisque, lorsque sa durée est échue, le consommateur peut se retrouver à nouveau avec la même somme à rembourser. C’est la situation du fameux crédit hypothécaire, qui avait été inventé pour l’immobilier et qui, heureusement, n’a pas servi.

Rappelons que le crédit revolving ruine nos concitoyens : j’ai ainsi rencontré une femme qui en avait souscrit vingt-six différents, tout en ayant pleinement conscience des dangers que comporte une telle situation. Or elle ne figure pas au FICP, car elle prend la précaution de recharger son compte régulièrement pour éviter les incidents de paiement. Cela montre que ce fichier est inopérant dans un certain nombre de situations.

Il faut également aller plus loin dans le contrôle de l’intéressement des vendeurs à la vente de crédit. On le sait, un vendeur de voiture peut recevoir un supplément de rémunération pour la vente de certaines options, mais aussi pour la vente de crédit, ce qui l’incite à en proposer aux clients.

En ce qui concerne le répertoire positif, nous n’irons pas aussi loin que la Commission des lois. Un tel répertoire constituerait certes un progrès dans la mesure où toutes les grandes banques ont déjà constitué leur propre fichier, voire se l’échangent même entre elles, en toute illégalité. Nous ne pouvons pas accepter un tel laisser-faire. Cependant, il serait dangereux d’instaurer un système directement interrogeable par les banques. Mieux vaudrait s’inspirer du casier judiciaire, ou du permis à points : la personne concernée est la seule à pouvoir obtenir des informations sur sa situation et elle les communique comme elle l’entend.

Enfin, en ce qui concerne la réforme du taux d’usure, si j’ai bien compris l’article 1er A, vous ne proposez qu’un observatoire de plus. L’Observatoire des prix et des marges a-t-il eu un effet des rapports entre la grande distribution et ses fournisseurs ? Non : ce qui change les choses, ce sont les assignations en justice que vous avez récemment demandées, ce dont je vous félicite. L’observation ne suffit pas, et c’est pourquoi nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Le Médiateur de la République le dit lui-même : au-delà d’un taux d’intérêt de 10 %, les gens ne peuvent pas rembourser, d’autant que ceux qui ont recours au crédit revolving ont généralement des moyens réduits. Certes, la question peut se poser de savoir si les banques peuvent encore prêter à 10 %. Mais elles admettent elles-mêmes qu’elles n’ont que 2 % de défaillance. Cela signifie qu’avec un taux de 20 %, il leur reste 18 % pour gérer les frais, ce qui me paraît beaucoup. Nous proposerons donc un amendement tendant à donner une autre définition du taux d’usure. Curieusement, un texte similaire circule au Congrès des États-Unis, pays qui n’est pas, que je sache, un pays socialiste.

Mme Laure de La Raudière. Nous soutenons votre projet de loi, madame la ministre, parce que si, d’une façon générale, le crédit à la consommation est une bonne chose pour l’économie – il finance 10 % de la consommation des ménages –, nous sommes tous conscients que le surendettement est un fléau social, avec chaque mois 15 000 foyers surendettés supplémentaires. Dans un contexte de crise économique, il est très positif de s’interroger sur les moyens propres à prévenir le surendettement sans entraver la croissance. L’encours des crédits représentait près de 145 milliards d’euros en 2007. Sur ce total, la part du crédit renouvelable est en France de 20 %, contre 7 % en Allemagne, 28 % au Royaume-Uni et 26 % aux Pays-Bas. Le crédit renouvelable soutient la consommation, mais il a un coût très élevé pour les ménages, d’autant que 45 % de la population n’a accès qu’à ce type de crédit pour financer l’achat de biens d’équipement ou répondre à des problèmes ponctuels de trésorerie.

Le texte, enrichi par le Sénat, comporte d’importantes avancées : rénovation du fichier des impayés, mesures visant à protéger les emprunteurs, possibilité de consultation individuelle de l’inscription sur des fichiers. De même, je salue l’obligation d’amortissement du crédit renouvelable. Mais quelles mesures pourrait-on prendre pour empêcher la spirale infernale dans laquelle entraîne la souscription de multiples crédits de ce type ? Par ailleurs, ces mesures s’appliquent-elles à l’encours de crédit actuel ?

La distribution du crédit renouvelable comporte d’autres « points noirs ». En particulier, le débat doit être ouvert sur l’obtention de la signature du conjoint lorsque le crédit souscrit est adossé à un compte joint bancaire.

M. Jean Gaubert. Nous avons déposé un amendement en ce sens.

Mme Laure de La Raudière. Nous aussi. De même, le groupe UMP se demande s’il est normal qu’un vendeur soit commissionné pour autre chose que la vente d’un produit ou d’un service – en l’occurrence, pour le crédit qui servira à financer ce produit ou ce service.

Nous nous posons également la question du lien entre une promotion ou une remise et le moyen de paiement. Ne faut-il pas interdire toute promotion adossée à une offre de crédit ?

En ce qui concerne le fichier positif, nous souhaiterions connaître votre point de vue, madame la ministre. Pour ma part, il me semblerait intéressant qu’un tel fichier comprenne des informations sur le regroupement des crédits. Cette pratique très dangereuse est en effet un signe de la faiblesse financière des ménages.

Enfin, le fait qu’une grande partie de la population n’ait accès qu’au crédit renouvelable est dû à la définition actuelle des taux d’usure. Il nous semblerait souhaitable que soit créé un taux intermédiaire entre le taux d’usure du prêt personnel et celui du crédit renouvelable.

M. Daniel Paul. Par rapport à ce qui était prévu il y a quelques mois, ce texte marque en effet des avancées. Mais vous êtes encore loin de prendre la mesure de la réalité ! En mai, nous avions présenté une proposition de loi sur le sujet, élaborée avec l’aide des associations de défense des consommateurs. Elle partait du même constat : 34 % des ménages, soit 9 millions, détiennent un crédit à la consommation, et leur nombre augmente. En outre, les retraités sont de plus en plus concernés, ce qui montre que leur pension est insuffisante pour faire face à leurs dépenses. Au total, l’encours des dettes est de près de 150 milliards d’euros.

Nous prévoyions que le prêteur soit tenu de proposer à l’emprunteur qui en ferait la demande un échelonnement du remboursement du montant de la réserve d’argent déjà utilisée à un taux effectif global qui ne pourrait excéder la moitié du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, tels que définis par l’autorité administrative, après avis du Comité consultatif du secteur financier. La majorité s’est opposée à cette disposition.

En attendant de défendre nos amendements, je reviendrai sur trois problèmes précis.

Je m’interroge tout d’abord sur le taux d’usure, qui est très critiqué. Ensuite, n’est-il pas temps d’avancer sur l’action de groupe ? Je sais que des réflexions sont menées à divers niveaux sur ce sujet, qui suscite une forte opposition de certaines organisations patronales ou d’entreprises de vente par correspondance. Mais cet élément manque à notre panoplie. Enfin, alors que le surendettement explose, le moment était-il approprié pour réduire le nombre des commissions de surendettement ?

M. Jean Dionis du Séjour. Permettez-moi d’observer au préalable qu’en termes d’accumulation de textes de loi, nous approchons la saturation : fracture numérique, propositions de loi diverses, crédit à la consommation, etc.

Mes collègues ont souligné les avancées apportées par ce texte. Pour ma part, je me réjouis des dispositions sur le microcrédit, qui sont bienvenues. Mais il faudrait les rapprocher d’autres dispositions relatives au service universel confié à La Poste en matière d’accessibilité bancaire. Cette consolidation n’a pas été faite. Plutôt que de créer un nouveau fonds d’État, il serait préférable de faire jouer à La Poste un rôle dans ce domaine. Nous présenterons des amendements en ce sens.

S’agissant du fichier positif, la position des centristes est constante depuis dix ans : nous sommes pour sa création. De nombreuses propositions de loi ont d’ailleurs été déposées sur ce sujet. En effet, jamais la consultation du FICP ne remplacera la prise en compte consolidée de la totalité de l’emprunt d’une personne, ni la recherche de la responsabilité des organismes prêteurs coupables de soutien abusif.

La crise constitue une occasion historique, madame la ministre : vous avez beaucoup aidé les banquiers, et vous n’avez donc rien à craindre de ce côté. En outre, le problème est devenu plus aigu : l’endettement a augmenté de 17 %. Tout le monde aurait donc compris que vous preniez une mesure forte. À défaut, il appartient au Parlement de se prononcer. En tout état de cause, le Nouveau Centre soutiendra fortement l’amendement de la commission des lois.

Le rapport entre l’épargne et la consommation constitue un point fort de la France. Si l’État peut encore emprunter malgré la situation dégradée des finances publiques françaises, c’est parce que les prêteurs savent que les ménages peuvent encore assumer des augmentations d’impôts. C’est une véritable caractéristique nationale, et il serait grave de laisser la situation changer faute de prendre les mesures adéquates.

M. le président Patrick Ollier. Il existe des points de convergence entre tous les groupes, ce qui est très positif. Nous attendons beaucoup de vos réponses, madame la ministre, car, dans un certain nombre de domaines, nous souhaitons aller, par un travail commun, plus loin que le texte, notamment en ce qui concerne la signature du conjoint, problème que nous devons absolument régler.

Mme la ministre. Avant tout, je voudrais remercier le rapporteur, François Loos, qui a accompli un travail considérable.

Un des sujets sur lesquels nous devons débattre au fond est celui du répertoire. Mais nous devons parer au plus pressé et, pour cela, disposer d’un outil efficace. De ce point de vue, la priorité est de mettre à jour le FICP et de le faire fonctionner. Pour moi, la question n’est pas d’opposer le FICP au fichier positif, mais de rechercher l’outil le plus efficace pour éviter le pire. Par la suite, il faudra se demander si un répertoire national fichant 14 millions de ménages en France est ou non une bonne idée.

L’autre sujet qu’il nous faut aborder est celui du taux de l’usure. À cet égard, monsieur Gaubert, je trouve injustes vos propos sur l’Observatoire des prix et des marges, qui a fait la preuve de son efficacité dans bien des domaines. En particulier, il nous fournit des données empiriques qui nourrissent le dialogue – souvent difficile, je vous l’accorde – entre des intérêts divergents. Mais dans l’article 1er A, nous proposons de vraies modifications, et pas seulement la création d’un observatoire. À l’opposé de la vieille règle qui distingue le taux d’usure selon que le prêt est amortissable ou renouvelable, le projet de loi institue différents taux d’usure selon le montant du prêt. Je rappelle que notre pays est l’un des seuls en Europe à conserver cette notion de « taux d’usure », ce dont je ne me plains pas : à chaque pays sa solution. Personne n’est obligé de suivre notre exemple, et nous ne sommes pas obligés de suivre l’exemple belge !

Vous avez été pratiquement unanimes au sujet du commissionnement des vendeurs, et le Gouvernement sera à l’écoute de vos propositions. Il y a en effet quelque chose d’inique dans la manière dont le commissionnement privilégie des crédits inappropriés. Ce caractère inapproprié ne vient pas nécessairement de l’aspect rechargeable du prêt, mais concerne surtout les crédits non amortissables et ceux qui ne sont pas destinés à la bonne finalité. Ce qui m’afflige, c’est de voir des vendeurs « fourguer » du crédit renouvelable pour des besoins de moyens et long terme et pour des montants importants. Nous devons trouver l’ancrage législatif susceptible de faire échec à ces tentatives !

En ce qui concerne les personnes victimes des agissements de leur conjoint, j’espère pouvoir vous faire des propositions. Le sujet est difficile, car il touche à des pans entiers du droit civil sur lesquels on tend traditionnellement à rester inflexible.

Monsieur Dionis du Séjour, la loi de modernisation de l’économie a permis de faire de gros progrès sur l’accessibilité bancaire, et notamment sur le droit au compte. Mais je ne veux pas que cela ne concerne que la Banque postale : toutes les banques doivent s’efforcer de favoriser cette accessibilité. Quant au microcrédit, il faut rester raisonnable et ne pas ouvrir la voie à un mécanisme de prêt de type peer to peer, avec des taux d’intérêt extrêmement variables. Les solutions que nous proposons sont de nature à améliorer le financement du microcrédit, tout en encadrant celui-ci de façon sérieuse.

M. François Brottes. Ce texte n’est pas un recul, mais il peut apparaître comme une illusion.

Je me satisfais que le Gouvernement et la majorité aient entendu les appels réitérés du groupe socialiste au sujet de la situation des conjoints. Personne ne peut nier que je me batte sur cette question depuis quatre ans, suivi parfois par la Commission. De même, la pression que nous avons mise sur la majorité au sujet de la suppression du crédit revolving a compté dans le fait que ce texte comporte de véritables dispositions normatives.

Je me réjouis également que la Commission des lois fasse des propositions utiles concernant le fichier positif. Aujourd’hui, chaque citoyen a la possibilité de connaître le solde de points de son permis de conduire. Sans une telle disposition, on pourrait se voir retirer son permis sans même le savoir. De la même façon, il serait anormal de ne plus être en capacité d’emprunter faute d’avoir eu la possibilité de connaître les éléments de son propre endettement. C’est d’une telle évidence qu’il ne devrait même pas y avoir de débat à ce sujet. J’espère donc que nous parviendrons à vous convaincre.

Enfin, la situation actuelle du taux de l’usure s’apparente au vol à main non armée, et reste insupportable malgré les précautions que vous prévoyez. Ainsi, je vous ai entendu déclarer, et c’est une bonne chose, qu’à aucun moment il ne pourrait être fait d’offre de crédit renouvelable sans une offre de crédit rechargeable. Pour notre part, nous proposons que soient dissociés le vendeur de crédit et le vendeur de produit. Mais le texte ne le prévoit pas, et c’est en ce sens qu’il peut apparaître comme une illusion.

M. Serge Poignant. Je me réjouirai, tout d’abord, que Mme la ministre écoute bien le groupe UMP. Il est vrai qu’il faut apporter une réponse aux situations de surendettement, mais le gros problème, selon moi, est celui de la prévention. C’est sur le cumul de crédits que nous devons agir. Cela passe sans doute par un fichier positif – nous en reparlerons –, mais aussi par la signature du conjoint au moment de la souscription, et par la vérification de cette signature. Peu importe en effet la nature du crédit, renouvelable ou classique, dans la mesure où il s’ajoute au prêt principal qui a permis l’achat de la maison. Ainsi, certains couples se retrouvent avec des remboursements représentant 70 % de leurs revenus. Il faut arrêter cela !

Je suis également préoccupé par les pratiques de regroupement et de rachat de crédit. Les gens qui y ont recours pensent avoir trouvé une solution, sans voir que le taux du crédit et même sa durée peuvent être variables. Il faut résoudre toutes ces questions en amont.

Mme Frédérique Massat. Comme l’ont rappelé mes collègues, le surendettement touche toujours plus de Français. Lors des trois premiers trimestres de 2009, le nombre de dossiers a augmenté de 18 %, le crédit renouvelable étant présent dans 89 % des dossiers. À défaut de le supprimer, ce que vous ne souhaitez pas, il est donc nécessaire de l’encadrer plus sévèrement.

Quels sont les outils préventifs du surendettement et du « mal-endettement » que prévoit ce texte ? Que proposez-vous pour interdire les pratiques agressives de certains organismes de crédit – démarchage à domicile, harcèlement téléphonique –, qui sont de plus en plus courantes ? Pourquoi ne pas avoir saisi l’opportunité de ce texte pour instaurer un crédit social à la consommation, accessible à des personnes sous conditions de ressources, en mettant en place un dispositif de soutien public ? L’article 40 de la Constitution nous empêche de présenter un amendement en ce sens.

Enfin, comme M. Daniel Paul, je m’interroge sur l’action de groupe, dont on parle depuis des années. Lorsque l’on présente un amendement sur le sujet, on nous répond que le moment n’est pas encore venu. Mais quand viendra-t-il ?

Mme Catherine Vautrin. Ce texte est particulièrement bienvenu : compte tenu de la place importante prise par le crédit renouvelable dans notre pays, il était nécessaire d’agir. Le harcèlement, les commissions pratiquées par les organismes prêteurs posent problème. Je rappelle que le premier accès à ce type de crédit vient des cartes distribuées en magasin.

Je suis très attachée à ce qu’une solution soit trouvée pour connaître la solvabilité des emprunteurs. Nous devons avoir le courage de franchir le pas, que cette solution prenne ou non la forme d’un fichier. Même si je comprends la volonté de se concentrer dans un premier temps sur le FICP, il est nécessaire d’apporter une vraie réponse.

J’ai déposé un amendement à l’article 6, tendant à ce que soit réclamée la carte d’identité du conjoint lors de la souscription d’un prêt. Cela permettra d’éviter que d’ex-conjoints soient impliqués. En tout état de cause, nous devons trouver des mesures efficaces et concrètes pour régler ce problème.

M. le président Patrick Ollier. Il faudrait produire l’original de la carte d’identité, pas sa photocopie !

M. Jean-Yves Le Déaut. Les avancées apportées par ce texte sont réelles, mais timides. J’en donnerai deux exemples.

Ainsi, vous parlez d’avancées à propos de l’article 1er A. Mais écrire qu’« un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers » n’est pas suffisant. Le problème vient du taux d’usure appliqué pour les crédits revolving. Si les défaillances ne représentent que 2 % des 150 milliards d’euros d’encours, des taux de 16, 17 ou 18 % ne sont pas acceptables. Et il appartient au Parlement, et non à quelque comité Théodule, de fixer la limite.

Une autre avancée est l’instauration d’une valeur minimale d’amortissement. Mais si un crédit renouvelable est aussi rechargeable, cette valeur minimale n’est que virtuelle, dans la mesure où l’on peut renouveler l’emprunt de manière continue. Un crédit n’est pas amortissable si on peut le recharger.

Le texte est donc perfectible. En particulier, il est nécessaire de séparer le vendeur de produit et le vendeur de crédit, de façon que l’on ne puisse plus, comme aujourd’hui, se voir proposer des crédits sur le lieu de vente – sauf peut-être pour des sommes peu élevées.

Enfin, comme mes collègues, je pense que le fichier positif est une bonne chose, à condition que tout le monde n’y ait pas accès. Le système du permis de conduire à points est à cet égard un bon modèle, d’autant qu’il concerne des millions de Français.

M. Alain Suguenot. Il s’agit d’un bon texte, mais il peut être encore amélioré. Ne conviendrait-il pas notamment de mieux y définir le crédit renouvelable, ne serait-ce que pour mieux informer ? De plus, si on veut rendre responsable la distribution de crédit en France, la souscription devrait répondre à la démarche du consommateur et non à celle du prêteur, contrairement à ce qui se passe trop souvent aujourd'hui.

Par ailleurs, des enquêtes récentes sur la distribution du crédit ont mis en lumière la pratique d’organismes bancaires qui limitent l’offre de crédit en fonction du montant du prêt sollicité. Souvent, en dessous de 3 000 euros, seul le crédit renouvelable est proposé, ce qui est une forme d’incitation.

Il conviendrait en outre d’éviter qu’un crédit renouvelable ne soit associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels et à une carte de paiement : l’article 5 du projet de loi doit être revu en ce sens.

Enfin, je ne suis pas persuadé que la signature des deux conjoints représente une vraie protection. C’en sera une en revanche pour les banques, contre lesquelles aucun des conjoints ne pourra plus faire de recours, ce que permet la nébuleuse actuelle. L’information est nécessaire mais si aucun recours n’est plus possible en cas de double cautionnement, la loi risquera d’enfermer les débiteurs dans des situations inextricables.

Mme Annick Le Loch. Ce texte, qui est attendu, va dans le bon sens et il devra être appliqué de manière urgente parce que si le nombre des crédits à la consommation diminue, en revanche, celui des dossiers de surendettement augmente. Aujourd'hui, les ménages asphyxiés par des crédits sont en augmentation de 16 % en Bretagne – qui rejoint la moyenne nationale. Ils ont recours au crédit renouvelable pour payer l’eau, l’électricité ou la nourriture, quand ils n’empruntent pas à des proches.

Ce texte ne pourrait-il pas être l’occasion de mener une action auprès de nos compatriotes en situation de surendettement, parfois depuis les années quatre-vingts ? Ce texte ne pourrait-il pas également encadrer les prêts d’argent au sein d’une même famille ou sur internet, où quelque 2 milliards d’euros seraient aujourd'hui négociés ?

M. Jean-Louis Léonard. La solvabilité impérative à douze mois constituerait à mes yeux la meilleure approche concernant l’amortissement d’un crédit renouvelable, alors que l’approche retenue risque d’aboutir à une « usine à gaz ».

Par ailleurs, il me semble impossible d’encadrer l’utilisation du crédit renouvelable dans les grandes surfaces, même en cas de limitation de la publicité car les incitations à souscrire un tel crédit y sont trop fortes. C’est pourquoi réserver aux grandes surfaces les crédits affectés et les crédits personnels serait une bonne mesure. Trop de nos concitoyens ayant été piégés par les cartes commerciales, il faudrait interdire le crédit renouvelable dans les grandes surfaces.

De plus, certaines banques ont tendance aujourd'hui à assurer le recouvrement des découverts par le recours à leur propre crédit renouvelable, ce qui leur permet d’appliquer des taux encore supérieurs. Elles le font sans aucune autorisation du consommateur, si bien que le titulaire du compte découvre qu’il a souscrit un crédit renouvelable !

Madame la ministre, vous allez dans le bon sens en ce qui concerne la publicité. Toutefois, il conviendrait d’aller encore plus loin en interdisant le démarchage, qui est d’autant plus pervers qu’il s’adresse souvent à des personnes psychiquement en difficulté. Le crédit devrait répondre à une démarche volontaire de personnes capables de l’assumer. Je rappelle que le démarchage est déjà interdit en matière de produits pharmaceutiques.

M. Christophe Sirugue. Ce texte permet des avancées significatives. Toutefois, il convient de l’améliorer sur plusieurs points, notamment en matière de reste à vivre : sa détermination est une chose, sa définition dans les commissions de surendettement en est une autre. C’est ainsi qu’en Moselle, la commission de surendettement le définit à 680 euros et dans le Territoire de Belfort à 260 euros.

Il conviendrait par ailleurs, de revoir la politique de la grande distribution en matière de carte commerciale pour éviter le recours au crédit à la consommation pour les denrées alimentaires.

Le projet de loi doit également être renforcé en matière de démarchage et dissocier le lieu de consommation du lieu de recours au crédit à la consommation.

Enfin, le crédit social fait défaut dans ce texte, alors que, toutes tendances confondues, les collectivités développent le microcrédit. Je le regrette d’autant plus que ce type de crédit conviendrait aux ménages à faibles revenus.

M. le président Patrick Ollier. Je suis heureux d’accueillir comme observateurs M. Jérôme Mavoungou, secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale de la République du Congo, ainsi qu’un de ses collaborateurs.

M. Bernard Gérard. Tout en étant favorable à ce texte, qui a pour objet de faire cesser les abus en matière de crédit à la consommation, je tiens à appeler l’attention de mes collègues, en ma qualité de député du Nord, sur la situation de la vente à distance dans ce département et les conséquences éventuelles qu’aurait un texte excessif sur un secteur d’activité qui lutte pour sa survie. La Redoute et Les Trois Suisses, qu’il ne faut pas confondre avec le e-commerce, vivent la fin d’un modèle économique. Ces deux entreprises, qui sont aujourd'hui obligées de supporter à la fois le coût des catalogues et celui d’internet, réalisent leurs chiffres d’affaires grâce au crédit à la consommation, puisqu’elles ont vendu leurs filiales financières. Ce texte doit veiller à respecter un certain équilibre afin de ne pas créer des situations préjudiciables à l’emploi – 30 000 emplois qui, le plus souvent, ne sont pas qualifiés, sont concernés dans le Nord. Et il ne faut pas oublier les emplois induits, notamment dans l’imprimerie et la communication.

M. William Dumas. Ce texte, qui va dans le bon sens, doit être encore amélioré. Il doit être durci, notamment, en ce qui concerne la publicité.

Pour avoir travaillé très longtemps dans une banque, je puis témoigner qu’auparavant le crédit affecté représentait 90 % et le crédit renouvelable 10 % seulement. Il était de plus ouvert à des clients bénéficiant de revenus élevés. Or, aujourd'hui, 84 % des dossiers de surendettement déposés comportent six crédits renouvelables en moyenne !

Le texte devrait prévoir l’interdiction des publicités relatives aux cartes de fidélité et au rachat de crédit. En effet, la baisse des remboursements est obtenue à des prix exorbitants, l’allongement des crédits pouvant atteindre des durées équivalentes à celle de crédits immobiliers, mais avec des taux abusifs.

Il convient de baisser le taux d’usure que, comme l’a souligné M. Le Déaut, il appartient aux parlementaires de fixer.

Il faut également mettre fin au harcèlement pratiqué par des organismes qui cherchent à intimider leurs clients en téléphonant à leur patron ou à leurs voisins : de telles méthodes dépassent les limites du tolérable.

Enfin, j’ai voulu assister, dans le département où je suis élu, à une commission de surendettement : il m’a été répondu que cela n’était pas possible. Il serait pourtant intéressant que des élus de la nation prennent connaissance des situations réelles auxquelles ces commissions sont confrontées.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Les utilisateurs du crédit renouvelable peuvent être regroupés en trois catégories. La première, ce sont les victimes : il convient de savoir à leur propos s’il ne vaudrait pas mieux les protéger que d’interdire le démarchage, car il ne faut pas oublier la liberté d’entreprendre des sociétés de vente.

La deuxième catégorie est constituée de la grosse masse des usagers : la plupart des citoyens savent en effet utiliser le crédit renouvelable.

La troisième catégorie regroupe ceux qui, à dessein, piègent les organismes, leur conjoint et, enfin, la société, lorsqu’ils se mettent en insolvabilité. Le fichier ne devra protéger que les honnêtes gens.

La protection du conjoint ne devrait-elle pas commencer le jour du mariage ? Pour ce faire, il conviendrait peut-être que le contrat par défaut ne soit plus la communauté des biens mais la séparation de biens, comme pour le PACS.

Mme Marie-Lou Marcel. Madame la ministre, il faut mettre un terme aux situations dramatiques de surendettement. Or, ce texte ne va pas assez loin, notamment l’article 3 relatif à l’information précontractuelle de l’emprunteur, puisque celui-ci recevra simplement une fiche d’information sur le crédit, ce qui est insuffisant pour éviter le surendettement.

À partir du moment où le consommateur sollicite un crédit sur le lieu de vente, un délai de réflexion se révélera nécessaire, ce qui interdira toute situation d’achat compulsif ou effectué sous la pression familiale ou commerciale.

M. Jean-Louis Gagnaire. Contrairement à ce qui a pu être dit dans l’hémicycle, le groupe SRC n’est pas opposé au crédit mais favorable aux bons crédits qui font les bons dépôts, selon l’adage bien connu des économistes et des Américains. Il s’agit donc de lutter contre un enchaînement de crédits qui peut se révéler négatif pour le consommateur – je m’inscris en faux contre les propos de M. Taugourdeau.

Le plus important ne se joue pas tant à la souscription du crédit que par la suite, de nombreux consommateurs se voyant proposer au fil des mois une augmentation de leur réserve de crédit, qu’ils utilisent en c as de problèmes de pouvoir d’achat. Ils finissent par ne plus pouvoir amortir le prêt.

Des amendements devront prévoir des mesures concrètes relativement aux sollicitations qui parviennent au consommateur après la souscription de son crédit. En effet, le consommateur, qui est au départ dans la démarche vertueuse d’un crédit permettant d’acheter des biens d’équipement, se trouve par la suite engagé dans un mécanisme infernal.

N’oublions pas que les organismes de crédit prospèrent parce que les banques ne remplissent pas leur mission de prêt aux particuliers, les crédits à la consommation n’étant pas facilement distribués auprès de tous les consommateurs. Le droit au compte devrait s’accompagner d’un droit au crédit à la consommation, dès lors que le client présente toutes les garanties.

M. Lionel Tardy. La question est celle de la responsabilisation des différents acteurs. Le fichier positif permettra d’éviter certains abus mais il ne résoudra pas le problème des réserves de crédit, qui peuvent faire basculer un foyer dans le surendettement. De même, en aval, le FICP ne pourra pas répondre à toutes les situations.

Mme la ministre. Je vous remercie de vos interventions pertinentes.

Je suis déterminée à améliorer l’existant pour répondre à l’urgence et à ce que nous ayons le débat, dans un objectif de moyen terme, sur l’opportunité de mettre en place un répertoire national et sur les conditions d’accès aux données qu’il contiendrait. Du reste, je ne suis pas convaincue de l’efficacité d’un tel répertoire.

Monsieur Brottes, vous avez, en évoquant le taux d’usure, parlé de vol à main non armée. Le texte issu du Sénat permettra de réaliser des progrès en la matière puisque le système qui consiste à déconnecter la qualification juridique du crédit et le taux va dans la bonne direction. Il est normal, en ce qui concerne les petits crédits, que compte tenu des risques juridiques qui leur sont associés, en fonction de la situation du débiteur et des frais d’ouverture du dossier, les taux soient plus élevés que pour les crédits plus importants. Mon objectif est d’éviter le mauvais crédit, c’est-à-dire un crédit qui est, à la fois, mal adapté à l’emprunteur et mal affecté.

Monsieur Poignant, il est vrai que je n’ai pas répondu à Mme de La Raudière, qui m’a demandé si l’amortissement minimum sera applicable aux stocks : il le faudra, moyennant une solution pratique qui reste à trouver. Une période transitoire devra être prévue, permettant de monter le stock au niveau que vous adopterez par voie législative, un décret devant fixer les conditions de transition.

En ce qui concerne le rachat des crédits, il peut être, pour le consommateur, aussi utile que dangereux, si on prend en considération certaines clauses. Pour la première fois, un projet de loi évoque l’activité de rachat et de regroupement des crédits. Le texte peut être encore enrichi pour éviter les abus. M. le rapporteur a notamment étudié la difficile question du regroupement alors que les crédits rechargeables restent ouverts.

Madame Vautrin, en ce qui concerne l’identité du conjoint et la solidarité entre époux, je suis sensible à l’argument de M. Suguenot relatif au risque qu’il y aurait à engager le conjoint si cela devait aboutir à interdire tout recours.

Monsieur Suguenot, vous avez également évoqué la question des cartes confuses. Comme le texte le prévoit, il ne doit pas y avoir de liaison automatique entre carte de fidélité et carte de crédit. Désormais, pour les cartes de fidélité avec fonction de paiement comptant, le crédit ne pourra être activé que sur demande expresse du consommateur.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois a soulevé la question des cadeaux, des bonifications et des incitations à l’entrée dans le crédit à la consommation : un mécanisme doit être prévu qui ne conditionne pas tel ou tel avantage particulier à l’entrée dans le crédit à la consommation ou l’activation de la carte.

Messieurs Gaubert et Sirugue, vous avez évoqué l’idée que le crédit renouvelable serait aujourd'hui utilisé massivement pour financer des dépenses courantes : tel n’est pas le cas. En effet, alors que la vente par correspondance réalise 40 % de son chiffre d’affaires grâce au crédit à la consommation, seulement 5 % des ventes des grandes surfaces commerciales sont financées par ce type de crédit.

Monsieur Léonard, il convient, non pas d’interdire le démarchage, mais de trouver un point d’équilibre, comme l’a souligné M. Gérard. En effet, de nombreux intérêts sont en jeu : ceux des consommateurs, surendettés ou non, ceux des salariés rattachés directement ou indirectement aux secteurs d’activité concernés, ainsi que ceux de l’activité du crédit à la consommation elle-même. L’interdiction du démarchage tuerait le crédit à la consommation. En revanche, comme l’a suggéré M. le président Ollier, il convient d’arrêter le démarchage intensif, le harcèlement ou les relances téléphoniques auprès de tiers, visant à culpabiliser l’emprunteur. Il faut rédiger un texte équilibré, permettant de maintenir le crédit à la consommation tout en évitant le harcèlement.

Monsieur Dumas, il est tout à fait possible, pour un parlementaire, de participer à une commission de surendettement, n’est-ce pas, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Certes, mais dans le département où je suis élu, j’ai dû obtenir l’autorisation du préfet.

Monsieur William Dumas. Le préfet et la Banque de France ne me l’ont pas donnée.

Mme la ministre. C’est sans doute en raison du caractère très personnel des dossiers traités.

M. Jean Gaubert. Les élus de la nation ne peuvent-ils pas avoir accès à de telles informations ?

Mme la ministre. Les préfets peuvent autoriser des représentants de la nation à assister à de telles commissions. Si vous rencontrez des difficultés, contactez-moi.

Mme Frédérique Massat. Qu’en est-il de l’action de groupe ?

Mme la ministre. Ce n’est pas l’objet du texte.

La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. François Loos, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n° 1769).

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Le présent titre rassemble l’ensemble des articles du projet de loi (articles 1er A à 15) visant à modifier les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation afin, non seulement, de les rendre conformes à la directive 2008/48/CE mais également afin contribuer à responsabiliser les prêteurs, comme les emprunteurs, tout en rendant possible un plus large accès au crédit.

Chapitre IER

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er A

(article L. 313-3 du code de la consommation)

Seuils de l’usure

Comme indiqué dans la présentation générale, cet article, introduit par le Sénat après un long débat, vise à réformer le taux d’usure ou, plus précisément, à refondre les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l’usure en ne retenant plus, pour seul critère, que le montant des prêts et non plus, comme aujourd’hui, une combinaison de leur nature et de leur montant.

En application du droit actuel, les prêts sont en effet classés en six catégories avec affectation à chacune d’elles d’un taux de l’usure spécifique, tels que retracés dans le tableau précédent. La distinction entre :

– prêts de trésorerie (inférieurs ou égaux à 1 524 €, correspondant aux anciens 10 000 F) ;

– découverts en compte, prêts permanents et financement d’achats à tempérament d’un montant supérieur à 1 524 €, ainsi que les prêts viagers hypothécaires ;

– prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 € ;

– prêts immobiliers, eux-mêmes distingués selon qu’ils sont à taux fixe, à taux variable ou qu’il s’agit de prêts relais.

Afin de revenir sur le considérable accroissement de l’écart constaté au cours des dix dernières années entre les prêts personnels et les prêts permanents (atteignant aujourd’hui 11 points), imputable à ce qu’on appelle couramment « l’échelle du perroquet » et aboutissant, au motif de spécialisation du crédit selon le niveau de risque encouru par l’établissement prêteur, à imposer des conditions véritablement usuraires aux ménages économiquement les moins forts, le texte du Sénat poursuit deux objectifs :

– permettre une réévaluation du seuil de 1 524 €, qui n’a pas été modifié depuis vingt ans, afin de faciliter l’accès aux prêts personnels de petit montant. Le nouveau seuil, à fixer par voie réglementaire mais déjà envisagé comme hypothèse de travail, pourrait être de 3 000 € ;

– ne plus différencier le taux de l’usure selon la nature des prêts et donc unifier les prêts situés au-dessus du seuil revalorisé.

Soutenue par la Banque de France, le ministère chargé de l’Économie et des Finances et le Sénat, cette mesure aurait pour incidence, selon les simulations et les projections réalisées, à augmenter le taux de l’usure d’environ six points pour les prêts personnels, ce qui devrait avoir pour effet de mettre fin au rationnement excessif que l’on constate aujourd’hui, et de diminuer d’au moins cinq points celui des crédits renouvelables supérieurs au seuil de 1 524 €.

Le Sénat a toutefois craint que le nouveau mécanisme ait pour effet de diminuer l’accès global au crédit, ce qui n’est évidemment pas l’objectif du projet de loi. C’est pourquoi, il a estimé opportun que puisse être prévue l’introduction d’un deuxième seuil, probablement fixé à 6 000 €. Dans ces conditions, il est prévisible que les seuils de l’usure :

– demeurent aux alentours de 20 % pour les prêts inférieurs à 3 000 € ;

– s’établissent entre 15 et 18 % pour les prêts compris entre 3 000 et 6 000 € ;

– descendent autour de 14 % pour les prêts d’un montant supérieur.

Le Sénat ayant, à juste titre, relevé qu’il n’appartenait pas au Parlement de « s’engager plus avant dans une prescription du nombre et du niveau des seuils », a opté pour l’architecture suivante du présent article :

– les alinéas à modifient l’article L. 313-3 du code de la consommation afin de disposer que toutes les catégories de prêts aux particuliers, à l’exception des prêts immobiliers, des prêts consentis aux collectivités publiques et des prêts professionnels, sont désormais définis, au regard de la notion de prêt usuraire, exclusivement en fonction du montant de ceux-ci.

Une telle disposition a pour effet de conduire le Gouvernement à engager par voie réglementaire, notamment en modifiant l’arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts, la réforme dont le cadre a été ainsi dessiné par le législateur.

– les alinéas à habilitent le Gouvernement à prendre des mesures transitoires propres à favoriser la mise en place de la réforme. Il convient en effet de permettre au système bancaire de s’adapter, dans un délai raisonnable, au nouvel encadrement de l’usure et notamment de prendre en compte ses incidences sur les encours de crédit renouvelables, qui font l’objet de plusieurs tirages par les emprunteurs et auxquels il serait difficile d’appliquer des taux différents. La période transitoire nécessaire a été estimée à deux ans, exprimée par le texte en huit trimestres.

Dans cet intervalle, le Gouvernement peut être appelé à déroger au nouveau dispositif dans l’hypothèse où la Banque de France observerait une variation anormale et perturbante, définie comme « d’ampleur exceptionnelle » du coût des ressources des banques, ou en cas de modification des catégories de crédits.

Le Sénat a considéré avec sagesse qu’il était difficile de prévoir quelle dynamique économique et financière serait ainsi enclenchée et s’est interrogé sur la perspective, à plus long terme, de revenir éventuellement sur « la détermination endogène du taux de l’usure ». Plusieurs associations de consommateurs, des économistes et des spécialistes du crédit, de nombreux parlementaires plaident en faveur du rétablissement d’une référence externe servant à déterminer le taux de l’usure. De nombreuses formules sont envisageables, depuis l’euribor auquel serait ajoutée une fourchette plus ou moins large de points d’intérêt, jusqu’au taux du livret A de la Caisse d’Épargne comme base de départ, en passant par des modes de calcul plus proches de la vie quotidienne du marché monétaire, tels que la référence à la facilité de prêt marginal accordée par la Banque centrale européenne ou au taux trimestriel des obligations assimilables du Trésor.

Il ressort donc de l’ensemble des travaux parlementaires qu’au-delà de la réforme ainsi projetée, il convient de regarder plus loin et de mesurer sereinement les enjeux, les contraintes et les risques d’effet pervers, toujours actifs dans le domaine monétaire et financier, d’une réforme plus en profondeur du taux de l’usure.

C’est pourquoi le Sénat a prévu, à l’alinéa , la mise en place d’un comité ad hoc chargé, en premier lieu, de mesurer l’impact de la première réforme en analysant, selon une période qu’il serait souhaitable de limiter dans le temps, l’évolution des taux d’intérêts des prêts aux particuliers avec, en arrière-fond, la réflexion sur la bonne détermination de l’usure. Pour ce faire, le comité devra étudier :

– les modalités de financement des établissements de crédit ;

– le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges.

Les conditions de formation de celles-ci restent encore très opaques et même sujets tabous au nom du respect de la concurrence et, plus encore, de la compétitivité des banques françaises. Le seul constat que l’on peut faire aujourd’hui porte sur les écarts, souvent incompréhensibles, entre le taux de l’usure et celui du refinancement des banques.

Votre rapporteur est cependant en mesure de rassurer ceux qui sont venus lui faire part de leurs inquiétudes en craignant que le comité soit incité par la loi à se montrer intrusif et à mettre sur la place publique les éléments des marges bancaires, violant ainsi un devoir minimum de confidentialité. Il va de soi que le texte législatif, rédigé en termes généraux, autorise toute la souplesse nécessaire dans les investigations du comité et que celui-ci, présidé par le gouverneur de la Banque de France, se limitera naturellement à un examen global des données déterminantes, notamment pour ce qui est de la formation des marges des établissements de crédit.

La Commission est saisie de l’amendement CE 49 de M. Jean Gaubert, visant à supprimer l’article 1er A.

M. Jean Gaubert. En matière de seuils de l’usure, le texte est d’autant moins à la hauteur des enjeux que le rapport du Sénat lui-même explique que, dans de nombreux cas, nous assisterons non pas à une diminution mais à une augmentation du taux des prêts.

Le législateur doit prévoir un cadre à l’intérieur duquel les opérateurs pourront agir.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car le dispositif prévu dans le texte entraînera la baisse globale du taux de l’usure, du fait que, à l’intérieur de chaque tranche, et non plus pour chaque famille de crédit, un seul taux d’usure sera prévu pour les crédits renouvelables et un autre pour les crédits amortissables.

Je rappelle que les taux d’intérêt sont plus élevés pour les petits crédits en raison notamment des frais de dossier à la charge des prêteurs.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement mais il souhaite entrer dans le vif du débat.

M. Jean Gaubert. Précisément, cet amendement nous permet d’entrer dans le vif du débat ! Je le répète : cet article entraînera une hausse de certains seuils de l’usure. Or, nous voulons que les prêts soient les plus abordables possibles pour nos concitoyens afin qu’ils puissent les amortir, ce que des taux trop élevés leur interdiront de faire, comme l’a souligné M. Delevoye, le Médiateur de la République.

Du reste, si les défaillances ne représentent que 2 % de l’encours des crédits à la consommation, en raison notamment du rechargement par d’autres prêts et de la terreur exercée sur les emprunteurs, comment expliquer de tels taux ?

Madame la ministre, ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui paient les marges des banques – je pourrais en donner un témoignage personnel – Est-ce normal ? Il est clair que c’est la question de la solidarité à l’intérieur du système bancaire qui nous séparera.

Mme la ministre. Ce sont des organismes financiers spécialisés qui accordent les crédits renouvelables tandis que la plupart des crédits affectés ou amortissables sont consentis par le réseau bancaire. En fondant les seuils de l’usure sur des tranches par montant, le texte permettra de réintroduire de la concurrence car certains taux baisseront uniquement en raison de l’augmentation du nombre des opérateurs. Il appartiendra évidemment à la direction générale de la concurrence de s’assurer de l’absence de tout mécanisme d’action concertée.

M. Jean Gaubert. Si nous effectuons un parallèle avec la crise bancaire et économique, en dépit de la concurrence entre les banques, celles-ci ont récupéré la moitié de la différence entre les taux actuels de la banque centrale européenne (BCE) et ceux d’il y a un an. J’ignore si les établissements se sont entendus entre eux : en tout cas, ils ont tous eu recours à la même pratique.

La Commission rejette l’amendement de suppression.

Elle examine ensuite l’amendement CE 48 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Aujourd'hui, les taux d’intérêt peuvent atteindre 20 %, ce qui ne permet pas aux emprunteurs de les rembourser. Ils sont donc très rentables pour le secteur bancaire, notamment pour les sociétés spécialisées dans ce type crédit. Or, cet argent provient de ceux de nos concitoyens qui connaissent les plus grandes difficultés. Je rappelle que le Médiateur de la République a lui-même souligné que les emprunteurs ne pouvaient plus rembourser le principal avec un taux supérieur à 10 %. Dois-je également rappeler que le Congrès américain examinera bientôt une proposition visant à limiter à huit points au-dessus du taux interbancaire le taux des prêts à la consommation ?

Cet amendement vise donc, pour chaque catégorie de prêt, à arrêter un mécanisme équitable et souple – entre 5 et 10 points – de fixation du taux de l’usure, le Gouvernement ou la Banque de France pouvant le réglementer.

M. le rapporteur. Défavorable. Le texte permet de réaliser des progrès par rapport au dispositif actuel. Du reste, l’article 1er A laisse au gouverneur de la Banque de France la possibilité de faire des propositions adaptées aux circonstances ; un comité est mis en place à cette fin.

Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à la mise en place d’une indexation des taux d’intérêts sur l’Euribor. Cela aurait pour effet d’écarter du crédit à la consommation nombre de nos concitoyens, auxquels aucun prêt ne serait plus accordé.

Avant toute chose, nous ferons le bilan du mécanisme instauré par le projet de loi.

M. le président Patrick Ollier. Il convient de rester pragmatique.

M. François Brottes. Ce que propose le texte est une étape par rapport à ce que nous proposons. Vous avez du reste répondu avec franchise, madame la ministre : si les organismes n’ont pas la possibilité de prêter à des taux très élevés, de nombreuses personnes seront écartées du crédit. Alors que nous préconisons l’instauration d’un prêt social encadré pour les personnes en grande difficulté, nous ne saurions accepter qu’elles soient soumises au taux maximal pour avoir accès au crédit.

M. Jean Gaubert. Madame la ministre, les banques, même avec un taux à 10 %, gagneront encore de l’argent – moins, assurément, mais elles en gagneront – Est-il normal qu’elles réalisent leurs marges sur les pauvres ?

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, le gouverneur de la Banque de France prend beaucoup de libertés en envoyant régulièrement des lobbyistes nous convaincre que nos propositions, relatives notamment au fichier positif, sont mauvaises.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 137 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le projet de loi prévoit désormais la création d’un comité consultatif – dès l’article 1er A pour ce texte –, alors qu’une telle disposition relève du domaine réglementaire. Il existe pour ce type d’institutions une procédure fixée par décret avec une étude d’impact préalable et une durée de vie limitée de l’organisme créé, que ne prévoit pas l’alinéa 8. C’est pourquoi je propose la suppression de cet alinéa.

M. le rapporteur. Je proposerai un amendement visant à donner à ce comité une durée de vie de deux ans non renouvelables afin de lui permettre d’évaluer le dispositif que nous mettons en place. Je demande donc à M. Tardy de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la ministre. Je me rallie à cette solution.

M. François Brottes. Nous sommes en droit de supposer que ce comité ne servira à rien. D’autre part, M. le rapporteur pourrait-il nous expliquer comment les oppositions seront représentées dans ce comité, puisqu’il ne comprendra qu’un seul député et un seul sénateur ?

L’amendement CE 137 est retiré.

La Commission adopte ensuite les amendements CE 327, CE 297 et CE 326 de M. le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er B

Coordination légistique.

Cet article introduit par nos collègues sénateurs procède à diverses coordinations légistiques destinées à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, consacré au crédit à la consommation.

Votre rapporteur vous proposera un amendement de rédaction globale de cet article, destiné à tenir compte des modifications apportées par le Sénat en séance publique au texte adopté par la commission spéciale, ainsi que des modifications qui feront l’objet d’amendements présentés ultérieurement dans notre rapport.

A l’alinéa de cet article, il est précisé que les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent les articles L. 311-28 et L. 311-29. Ce changement de numérotation ne change pas le dispositif de ces articles, qui concernent le crédit gratuit ; l’article 9 du présent projet de loi reprend ce dispositif, y apporte quelques modifications et se contente de changer sa place dans le code de la consommation.

En revanche, votre rapporteur vous propose de supprimer la disposition en vertu de laquelle l’article L. 311-6 devient l’article L. 311-27 : cette disposition est en effet inexacte, puisque le dispositif de l’article L. 311-6 est purement et simplement supprimé par l’article 9 ; cet article introduit un article L. 311-27, qui, à l’instar de l’article L. 311-6 actuel, dispose que la publicité sur le crédit gratuit mentionne le montant de l’escompte et l’identité de celui qui prend en charge le crédit, mais dans une rédaction nouvelle qui ne se rattache pas à l’article L. 311-6 actuel. Votre rapporteur vous propose de préciser que l’article L. 311-6 est abrogé.

L’alinéa dispose que l’article L. 311-9 relatif au crédit renouvelable est renuméroté par l’article 5 du présent projet de loi et devient l’article L. 311-16.

En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-9-1 relatif aux relevés de comptes de crédits renouvelables, devient l’article L. 311-26.

L’alinéa prévoit que l’article L. 311-12 relatif aux notices d’assurance est renuméroté dans l’article 6 et devient l’article L. 311-19.

L’article L. 311-14, qui interdit à un prêteur de faire souscrire à un emprunteur plusieurs contrats dont le montant cumulé excède le prix du bien acheté, devient, en vertu de l’alinéa de cet article, un article L. 311-20 modifié par l’article 6 du projet de loi, sans que le fonds des dispositions en cause soit substantiellement transformés.

L’alinéa  dispose que l’article L. 311-16 relatif aux conditions dans lesquelles un contrat de crédit devient parfait devient l’article L. 311-14 et que l’article L. 311-17 devient l’article L. 311-15.

Il s’avère que l’article 5 du présent projet de loi réécrit entièrement les règles selon lesquelles un crédit devient parfait, et les insère dans le code de la consommation dans un article L. 311-14. Votre rapporteur vous propose donc prévoir que l’article L. 311-16 est abrogé.

En outre, votre rapporteur vous présentera un amendement à l’article 5 destiné à modifier la numérotation proposée par le projet de loi, afin de combler un vide dans l’enchaînement des articles tel qu’il résulte du texte : en effet, il apparaît que dans la version consolidée du code de la consommation telle qu’il résulterait de l’adoption du projet de loi, il manque un article L. 311-13. Votre rapporteur vous proposera donc de donner un contenu à cette référence, et de modifier par coordination les références des articles qui la précèdent ou lui succèdent immédiatement. L’article L. 311-17, du fait de cette renumérotation, ne deviendrait pas l’article L. 311-15 mais l’article L. 311-14, sans que le fonds des dispositions en cause soit substantiellement modifié, puisqu’elles concerneront toujours les règles de versement des fonds par le prêteur.

L’alinéa  dispose que les articles L. 311-20 à L. 311-25 relatifs au crédit affectés deviennent les articles L. 311-31 à L. 311-36, en vertu de l’article 10 du projet de loi. Toutefois, le dispositif de l’article L. 311-25 est supprimé et est entièrement réécrit dans l’article L. 311-36. Votre rapporteur vous propose donc de préciser que l’article L. 311-25 est abrogé.

En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-25-1 relatif à la résiliation automatique des contrats de crédit destinés à acquérir un bien pour lequel le consommateur a fait usage de son droit de rétractation, devient un article L. 311-38. Il se trouve en réalité que les dispositions en question font l’objet d’une rédaction globale dans l’article L. 311-38 tel qu’il résulte de l’article 10 du présent projet de loi et que, parallèlement l’article L. 311-25-1 fait l’objet d’une nouvelle rédaction à l’article 7. Les dispositions du présent alinéa doivent donc être supprimées.

L’alinéa  dispose que les articles L. 311- 26 à L. 311-28, qui concernent les règles applicable aux paiements comptant, deviennent, en vertu de l’article 10, les articles L. 311- 39 à L. 311-41.

L’alinéa  prévoit que l’article L. 311-29 relatif aux remboursements anticipés devient l’article L. 311-22. Or il se trouve que les dispositions en question font l’objet d’une rédaction entièrement nouvelle dans l’article 7. Il conviendra donc d’abroger l’article L. 311-29.

En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-30 relatif à l’exigibilité du capital en cas de défaillance de l’emprunteur, devient l’article L. 311-24.

L’alinéa  prévoit que l’article L. 311-31, relatif aux règles applicables aux contrats de location assortis d'une promesse de vente ou aux contrats de location-vente en cas de défaillance de l’emprunteur, devient l’article L. 311-25.

En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-32 interdisant la perception de certaines indemnités en cas de remboursement anticipé ou de défaillance, devient l’article L. 311-23.

L’alinéa  précise que les articles L. 311-33 à L. 311-35, relatifs aux sanctions, deviennent les articles L. 311-47 à L. 311-49. Mais les dispositions de l’article L. 311-33 sont entièrement re-rédigées dans l’article 14, sous forme d’un article L. 311-47. Il conviendra donc d’abroger l’article L. 311-33.

En vertu de l’alinéa , l’article L. 311-37, qui précise des règles de procédure, devient un article L. 311-50.

L’alinéa  abroge certains articles du code de la consommation : or ces articles ne sont pas abrogés, mais font l'objet de modifications rédactionnelles ponctuelles introduites par les articles 4, 5 et 6 du projet de loi. En revanche, certains articles dont le dispositif est supprimé par le texte, ne sont pas abrogés par le présent article : ils ont été évoqués supra, et devront donc être abrogés.

En outre, certaines coordinations devront être opérées dans des dispositions d’autres textes législatifs faisant référence aux articles du code de la consommation ainsi modifiés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 241 du rapporteur.

M. le président. Si la Commission décide d’adopter cet amendement, qui modifie la rédaction de l’article, les amendements CE 50 rectifié et CE 51 de M. Jean Gaubert n’auront plus d’objet. Dans un souci de courtoisie à l’égard de l’opposition, je propose à leur auteur de les présenter avant que la Commission n’examine l’amendement du rapporteur.

M. Jean Gaubert. Merci, monsieur le président.

L’amendement CE 50 rectifié tend à interdire les crédits renouvelables, qui nous paraissent dangereux par nature, quelles que soient les améliorations apportées par le présent texte de loi.

En effet, même si l’on fixe un délai maximal pour ce type de crédits, lorsqu’un emprunteur ne pourra pas rembourser le montant dû à l’échéance, il n’aura pas d’autre solution que d’en contracter un autre, chez un autre établissement de crédit, voire chez le même. C’est comme le gamin qui va creuser des trous de plus en plus profonds dans le sable, à cette différence près qu’en matière bancaire, on ne peut pas compter sur la mer pour aplanir le terrain !

Privilégions donc plutôt le crédit amortissable, qui était, jusqu’à il y a une quinzaine d’années, l’unique solution de crédit proposée à nos concitoyens.

L’amendement CE 51 est de cohérence.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable sur les deux amendements, dans la mesure où le texte met en place un dispositif d’amortissement obligatoire du capital emprunté pour les crédits renouvelables. La situation que vous décrivez ne pourra donc plus se produire.

Mme la ministre. Avis défavorable. Nous avons déjà longuement débattu de cette question : en introduisant l’obligation de prévoir un amortissement minimum du capital emprunté, le projet de loi limite les risques du crédit renouvelable. Ce qui importe, c’est que le montant pour lequel le crédit renouvelable a été souscrit diminue au fur et à mesure des mensualités. Si, en fin de compte, l’emprunteur s’ouvre de nouvelles facultés de crédit, il aura entre-temps acquis un bien.

M. Jean Gaubert. Ce point constitue la réelle source de clivage entre nous, madame la ministre : si vous aviez proposé un crédit renouvelable qui soit amortissable sans être rechargeable, nous aurions soutenu ce texte. Fixer un délai maximal au crédit est une bonne mesure ; mais si les gens peuvent recharger leur dette, cette mesure ne servira à rien : ils pourront arriver au terme du crédit avec une dette quasiment égale au capital initialement emprunté.

Mme la ministre. Mais entre-temps, ils auront utilisé ce crédit !

M. Jean Gaubert. Oui, pour acheter des carottes et des pommes de terre ! Vous savez bien qu’il existe deux types d’achats à crédit : les dépenses d’équipement, pour lesquels il vaut mieux privilégier le crédit amortissable – ce dont vous convenez ; et le substitut au manque de pouvoir d’achat, problème hautement politique, aujourd’hui financé en partie par des crédits renouvelables. Si les emprunteurs ont la possibilité de recharger ceux-ci, lorsqu’ils arriveront à leur terme, ils seront obligés de contracter un autre crédit pour effectuer le remboursement.

M. le rapporteur. L’amendement CE 241, qui récrit l’article, est assez technique. Le texte de loi modifiant de nombreux articles du code de la consommation, il convenait de procéder à une remise en ordre.

M. Jean Gaubert. En somme, l’amendement tire la conséquence de ce que nous n’avons pas encore voté. Il aurait fallu l’examiner à la fin du texte, non au début. Que se passerait-il si la Commission n’adoptait pas les dispositions prévues ?

M. le président Patrick Ollier. L’amendement est la conséquence, non de ce que nous allons voter, mais du texte adopté par le Sénat.

M. Jean Gaubert. Si nous modifions le texte du Sénat, nous devrons rédiger un autre amendement de coordination !

M. François Brottes. Monsieur le président, la nouvelle procédure d’examen des projets de lois, qui accorde à la Commission un rôle plus important que par le passé, nécessiterait que l’on procède autrement pour ce genre de « toilettage ». Vous avez eu la courtoisie de nous permettre de présenter nos amendements, mais ceux-ci, en tout état de cause, ne pourront pas être mis aux voix, puisque la Commission aura préalablement adopté celui du rapporteur. Cela pose un problème, non politique, mais technique.

M. le président Patrick Ollier. Je comprends le problème que cela pose, mais je vous remercie de faire confiance à la présidence.

La Commission adopte l’amendement CE 241 du rapporteur, les amendements CE 50 rectifié et CE 51 devenant alors sans objet.

L’article 1er B est adopté dans sa nouvelle rédaction.

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CE 52 de M. Jean Gaubert, portant article additionnel avant l’article 1er.

M. Jean Gaubert. Cet amendement tend à abroger le dispositif de l’hypothèque rechargeable, introduit en 2006. Heureusement que cette disposition est arrivée trop tard et que le dispositif n’a pas fonctionné, cela nous a évité une situation similaire à celle des États-Unis !

Notre économie reste très fragile et la bulle immobilière n’a pas totalement éclaté. Afin d’éviter une nouvelle catastrophe, nous souhaitons retirer l’hypothèque rechargeable de l’offre de crédits française.

M. le rapporteur. Avis défavorable. D’abord, l’hypothèque rechargeable diffère du mortgage américain, puisqu’elle permet à l’emprunteur de réutiliser une hypothèque déjà inscrite à l’appui d’un prêt pour obtenir un nouveau crédit, à hauteur des remboursements déjà effectués, et non de la valeur du bien, comme aux États-Unis – le risque étant que, lorsque cette valeur diminue, l’hypothèque ne permette plus de garantir la totalité du prêt.

Ensuite, ce dispositif a son utilité ; d’ailleurs, quelque 15 000 hypothèques rechargeables ont été contractées.

Mme la ministre. On a dénombré 3 611 rechargements d’hypothèques en 2009, contre 14 417 en 2008. Ce tassement est en grande partie dû à la sécurité et au formalisme dont on a entouré le mécanisme français.

D’abord, toutes les conditions du code de la consommation s’y appliquent. Ensuite, on ne peut recharger l’hypothèque que dans la limite de la valeur pour laquelle le bien immobilier était inscrit – ce qui constitue une grande différence avec les subprimes ; il n’est pas possible de réévaluer, en cours de crédit, le bien apporté en garantie. Le rechargement doit être fait par l’intermédiaire d’un notaire. Enfin, on ne peut utiliser l’hypothèque rechargeable pour garantir un crédit renouvelable.

Ce mécanisme, peu utilisé, est néanmoins utile pour les personnes ayant souscrit un crédit avec une constitution de garantie sous forme d’hypothèque. J’émets par conséquent un avis défavorable à l’amendement de M. Gaubert.

M. Lionel Tardy. Nous avons déjà évoqué le sujet en séance plénière le 15 octobre dernier. Je suis d’accord avec Mme la ministre : plutôt que de s’attaquer à l’instrument, il faut en réglementer l’usage. La crise des subprimes est due à l’imprudence des banques américaines, qui ont fait un mauvais usage des outils à leur disposition. Il convient de modifier le comportement des banques, en leur imposant davantage de règles prudentielles et de contrôles. Je ne suis pas opposé à une évolution du dispositif, mais le débat ne doit pas être purement idéologique.

M. Jean Gaubert. Nous ne souhaitons pas engager un débat idéologique, mais protéger nos concitoyens, y compris contre leurs propres comportements. Aucun d’entre nous ne peut prétendre qu’il ne pourrait pas, en pareille situation, tomber dans ce piège.

La crise des subprimes est certes imputable aux Américains, mais les banquiers français y ont très largement participé en achetant imprudemment des produits financiers pourris. Peut-être cela fut-il dû à une réaction de solidarité – mais, plus certainement, à l’appât d’un gain facile.

Par ailleurs, madame la ministre, vous venez de démontrer que l’hypothèque rechargeable ne servait à rien, ou presque ; or maintenir un dispositif inutile est extrêmement dangereux !

Enfin, certains biens immobiliers, achetés à l’aide d’un crédit quasiment total il y a deux ans, ont perdu 30 % de leur valeur. Le rechargement de l’hypothèque sur la base d’une estimation de la valeur du bien datant de trois ans est donc dangereux. Évitons de provoquer des drames !

La Commission rejette l’amendement CE 52.

Article 1er

(articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation)

Définitions et champ d’application du crédit à la consommation

Le présent article modifie la définition du crédit à la consommation et transpose les articles 2 et 3 de la directive 200/48 CE précitée.

Article L. 311-1 du code de la consommation

Définitions

Le chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, consacré au crédit à la consommation, s’applique à « toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit ». La loi ne s’attache donc pas à la catégorie juridique des contrats qu’elle régit, mais à leur fonction économique. D’ailleurs, le code de la consommation ne donne pas de définition de cette notion, ni de liste exhaustive des opérations relevant de cette catégorie. Doit être considéré comme une opération de crédit tout prêt d’argent (prêt personnel, prêt affecté, facilités de caisse, découvert en banque, ouverture de crédit assortie de l’octroi d’une carte…), toute vente ou prestation de service dont le paiement est échelonné, différé, ou fractionné et toute opération de location-vente ou de location avec option d’achat.

En outre, relèvent du code de la consommation les seules opérations de crédit réalisées entre :

– un fournisseur de crédit, personne physique ou morale, qui consent des prêts à titre habituel : cette définition englobe donc les prêteurs « traditionnels » que sont les banques et les établissements financiers, mais aussi toute personne qui consent des prêts ou des crédits à titre habituel, comme par exemple un bailleur en cas de location-vente ;

– un consommateur ; l’article L. 311-3 exclut du champ d’application de la loi les crédits destinés à « financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ».

L’article 3 de la directive comporte une liste de définitions des notions employées en matière de crédit à la consommation, qui doivent être intégrées dans le code de la consommation. Elles permettent de délimiter le champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation, et explicitent en outre la portée des informations dont le texte prévoit qu’elles devront figurer dans la publicité ou dans l’information précontractuelle.

En vertu de l’alinéa  du présent article, un prêteur est une personne, physique ou morale, qui s’engage à consentir un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. Cette rédaction conserve les deux éléments de la définition actuelle, qui englobe à la fois les établissements de crédit, mais également toute personne fût-elle une personne physique, qui consent des prêts, ce de manière habituelle. Les prêts occasionnels consentis entre membres d’une même famille, par exemple, ne relèvent pas des règles relatives au crédit à la consommation.

L’alinéa  définit comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Les deux termes « emprunteurs » ou « consommateurs » sont équivalents : le premier renvoie à l’expression utilisée dans le code de la consommation, le second constitue le terme employé par la directive. Cet emprunteur ou consommateur ne pourra pas prétendre au bénéfice des règles relatives au crédit à la consommation s’il agit à des fins professionnelles, comme dans le droit en vigueur.

L’alinéa  propose une définition de l’activité d’intermédiaire de crédit, alors que le code de la consommation actuel ne les mentionne que de manière incidente dans le titre II du livre III du code précité, qui édicte un certain nombre de règles et d’interdictions les concernant, sans proposer de définition exhaustive. Le présent alinéa propose de les définir comme des personnes physiques ou morales qui apportent leur concours, à titre habituel, à la réalisation d’une opération de crédit, mais sans agir pour le compte du prêteur.

L’alinéa  définit les opérations ou contrats de crédit, c’est-à-dire les prêts quelle que soit la forme sous laquelle ils sont consentis. Le terme « opérations de crédit » permet également de couvrir les publicités pour le crédit ou toutes les opérations précontractuelles, afin de les soumettre aux règles définies par la directive.

La définition proposée par le texte repose, à l’instar de celle du code de la consommation, sur l’objet de l’opération : relèvent du crédit à la consommation toutes les opérations permettant au consommateur d’obtenir un délai de paiement.

Cette définition inclut, comme dans le droit en vigueur, les découverts en compte. Notons toutefois que le texte s’avérera en la matière plus protecteur que celui qui découle aujourd’hui du code de la consommation, puisqu’il permettra l’application de certaines règles du crédit à la consommation aux autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois, et de l’ensemble de ces règles aux découverts supérieurs à trois mois. Aux termes du code de la consommation, les découverts de moins de trois mois ne relèvent pas des règles du crédit à la consommation.

Enfin, les abonnements restent soustraits à l’application de ces dispositions, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans le cas de paiements échelonnés, fractionnés ou différés, ne qualifie de crédits que les opérations aux termes desquelles le prêteur consent un délai au consommateur pour le paiement d’une prestation déjà effectuée ou d’un bien déjà livré. Lorsque le paiement est échelonné pendant toute la durée de la fourniture d’une prestation à exécution continue ou successive, les règles relatives au crédit à la consommation ne s’appliquent pas.

L’alinéa  définit le coût total du crédit, qui représente la totalité des coûts supportés par le consommateur, lesquels devront notamment figurer dans toute publicité chiffrée, à travers un exemple représentatif. Ce coût comprend tous les frais, intérêts, taxes, commissions diverses qui satisfont deux obligations cumulatives : l’emprunteur doit être tenu de les verser, et ils doivent être connus du prêteur ; aussi ce coût total ne comprend-il pas le coût des assurances facultatives, mais seulement les primes des assurances obligatoires. Sont également exclus les frais de notaire.

L’alinéa  définit le taux débiteur : ce taux diffère du taux annuel effectif global (TAEG), dont la définition est renvoyée à l’article 8. Il peut être fixe, lorsqu’il est constant sur toute la durée du contrat, ou déterminé a priori période par période. Dans les autres cas, il est considéré comme variable, par exemple lorsqu’il est indexé sur le taux de refinancement interbancaire, ou révisable.

L’alinéa  évoque le montant total dû par l’emprunteur, qui est constitué de la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit, lequel a été défini par l’alinéa . Le montant total du crédit du crédit est quant à lui défini à l’alinéa suivant, comme le plafond des sommes rendues disponibles en application du contrat ou de l’opération de crédit. L’évocation du plafond permet de couvrir le cas des réserves d’argent qui peuvent ne pas être totalement utilisées par l’emprunteur.

L’alinéa  évoque le cas des crédits affectés, qui se verront consacrer de plus amples développements à l’article 10 du présent projet de loi. Les crédits affectés, dont le régime relève actuellement des articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation, sont ceux qui sont consentis pour la réalisation d’une opération déterminée d’achat d’un bien ou de prestation de services. Le texte de la directive, repris dans le présent alinéa, dispose que ces deux opérations sont considérées comme une opération commerciale unique, ce qui s’avère conforme aux règles en vigueur. Ce lien n’est pas sans importance : ainsi, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat de vente emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit ; à l’inverse, le contrat de vente est résolu de plein droit si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation du contrat de crédit.

Le texte découlant de la directive appelle un commentaire relatif aux critères permettant de qualifier un contrat de crédit de contrat de crédit affecté ou lié.

La jurisprudence de la Cour de cassation considérait jusqu’alors que le caractère lié ou affecté du crédit ne pouvait résulter que d’une stipulation expresse du bien financé dans le contrat de crédit. L’affectation ne pouvait être déduite de la simple connaissance qu’aurait le prêteur de l’utilisation des fonds.

En revanche, la Cour de justice des communautés européennes avait récemment écarté la nécessité d’une stipulation expresse du bien financé dans le contrat de crédit pour qualifier celui-ci de crédit affecté (9). Cette jurisprudence avait notamment pour but de permettre d’appliquer les règles du crédit affecté, très protectrices pour le consommateur, à des crédits renouvelables souscrits, non pas dans le but de disposer d’une réserve d’argent, mais pour financer l’achat d’un bien.

L’alinéa  clarifie les critères permettant de qualifier un crédit de crédit affecté : ce crédit devra servir exclusivement au financement d’un contrat relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service. Les crédits renouvelables ne pourront donc plus être qualifiés de crédits affectés : même si la totalité de l’enveloppe est utilisée lors du tirage initial, et que ce montant correspond à celui d’un bien acquis concomitamment, la possibilité de « tirer » sur cette réserve à hauteur des remboursements effectués ne permet pas de satisfaire la condition d’exclusivité de l’affectation des fonds empruntés à l’achat d’un bien.

En revanche, il ne sera plus nécessaire, pour qualifier d’affecté un crédit, de rechercher si le contrat mentionne spécifiquement les biens ou services concernés. Le fait pour le vendeur d’apporter son concours à la réalisation de l’opération de crédit permettra de présumer que les deux opérations forment une opération commerciale unique.

L’alinéa  évoque les facilités de découvert, terme utilisé par la directive, ou les autorisations de découvert, selon l’expression du code de la consommation, c’est-à-dire les fonds mis à la disposition d’un emprunteur excédant le solde de son compte de dépôt. Comme il a été dit supra, les règles en la matière, qui seront développées à l’article 12, garantiront un niveau élevé de protection du consommateur.

L’alinéa  évoque quant à lui les dépassements, c’est-à-dire les découverts excédant l’autorisation de découvert convenue, lorsque l’emprunteur en bénéficie, ou le solde de son compte lorsqu’il n’en bénéficie pas, dès lors que ces dépassements sont tacitement acceptés. Ces dépassements font également l’objet de plus longs développements à l’article 12.

Enfin, l’alinéa  définit le support durable comme l’instrument permettant au consommateur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement aussi longtemps que nécessaire au regard de l’objectif poursuivi par la communication de ces documents. Le support sera également considéré comme durable s’il permet la reproduction des informations.

Articles L. 311-2 et L. 311-3

Champ d’application et exclusions

Les alinéas  à précisent le champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation.

A l’instar du droit en vigueur, la protection de l’emprunteur s’étendra à son éventuelle caution. Les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat continueront d’être assimilées à du crédit à la consommation.

L’alinéa  dispose que les opérations de prêt sur gage seront soumises aux articles L. 311-4 et L. 311-5, qui concernent la publicité. Il est complété par l’alinéa , qui prévoit qu’un décret fixera des règles spécifiques s’agissant des informations que les caisses de crédit municipal devront porter à la connaissance de l’emprunteur avant l’octroi du prêt et des mentions qui devront figurer dans le contrat.

Ces dispositions spécifiques, autorisées par le k) du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive, s’appliqueront aux dix-huit caisses de crédit municipal qui, selon les termes de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, « ont notamment pour mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. » Cette activité présente de fortes particularités qui justifient que la totalité des règles relatives au crédit à la consommation ne leur soit pas appliquée : aucune évaluation de solvabilité n’est effectuée puisque l’octroi du prêt dépend de la valeur du gage et le délai de rétractation n’a pas vocation à s’appliquer, puisque les emprunteurs sont en mesure de reprendre leur gage s’ils le souhaitent.

Les alinéas  et suivants définissent l’étendue des exceptions au régime d’application du crédit à la consommation, et ces exceptions sont assez largement modifiées. Notons que la directive prévoit une liste d’exceptions que les États membres ne sont pas dans l’obligation de reprendre intégralement : en d’autres termes, les États membres peuvent soumettre au régime du crédit à la consommation des opérations que la directive permet d’exclure. En revanche, les États ne sauraient ménager d’exceptions qui n’auraient pas été prévues par la directive.

L’alinéa  exclut les opérations destinées à permettre le maintien ou l’acquisition de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire qui, comme aujourd’hui, continueront de relever du régime du crédit immobilier. Notons que le droit en vigueur soumet également à ce régime les opérations de crédit liées aux dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble lorsque ces dépenses excèdent 21 500 euros.

Les opérations liées à des travaux de construction relèveront désormais du crédit immobilier, en vertu de l’article 16 du présent projet de loi. En revanche, les opérations liées à des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble ne relèveront plus du crédit immobilier que lorsque leur montant excède 75 000 euros.

Votre rapporteur estime que dès lors que ces travaux sont réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et sont financés par une même opération de crédit, ils doivent relever du régime du crédit immobilier, car ils relèvent d’une opération qui présente une certaine unité et ne justifie pas l’application de deux corpus de règles différents. Il vous présentera donc un amendement à cette fin, en faisant observer que les travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble qui ne sont pas liés à l’acquisition d’un bien, seront soumis au régime du crédit à la consommation, pour autant qu’ils ne dépassent pas un montant de 75 000 euros.

L’alinéa  comporte en effet une modification très substantielle du champ du régime du crédit à la consommation, puisqu’il accroît sensiblement le plafond au-delà duquel un prêt est soustrait à l’application de ce régime. Ce plafond, aujourd’hui fixé par voie réglementaire, s’élève à 21 500 euros. Désormais, tous les prêts jusqu’à 75 000 euros relèveront des règles du crédit à la consommation, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédits, qui peuvent excéder cette somme mais concerner des opérations qui considérées isolément, représentent moins de 75 000 euros. Les règles qui leur sont applicables sont par ailleurs précisées dans l’article 18.

Notons toutefois que les opérations de moins de 200 euros seront exclues du champ d’application du régime du crédit à la consommation. Le projet de loi initial prévoyait que seules les découverts en compte de moins de 200 euros étaient concernés, mais la commission spéciale du Sénat a jugé opportun d’étendre cette exclusion à l’ensemble des opérations de crédit, comme le permet d’ailleurs la directive. Elle en effet jugé qu’il n’était pas justifié : « d’imposer un formalisme excessif qui conduirait à la disparition de pratiques commerciales en usage surtout dans le petit commerce et qui s’apparentent à une facilité de paiement dans le cadre d’une relation de confiance et de long terme entre un commerçant et ses clients ».

L’alinéa  exclut les autorisations de découvert remboursable dans un délai d’un mois.

L’alinéa  exclut quant à lui les opérations satisfaisant deux conditions cumulatives : leur délai de remboursement ne doit pas excéder trois mois et elles ne doivent comporter aucun intérêt, ou aucuns frais, ou des frais d’un montant négligeable. Ce texte aboutit à une application plus large du régime du crédit à la consommation que celle qui résulte de la directive, puisque celle-ci n’écarte que les contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais d’une part, et les crédits de moins de trois mois comportant des frais négligeables, d’autre part. Ainsi, contrairement au texte de la directive, un crédit, même sans intérêt, de plus de trois mois, sera considéré comme un crédit à la consommation.

Cet alinéa a également été modifié par un amendement de la commission spéciale du Sénat, qui a préféré écarté non les crédits d’une durée inférieure à trois mois, mais les crédits d’une durée n’excédant pas trois mois, afin de ne pas compromettre l’existence des formules de type : « quatre fois sans frais », par l’application d’un trop grand formalisme.

L’alinéa  écarte, conformément à la directive, les avances sur salaires ou les prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social par des entreprises à leurs salariés.

L’alinéa  écarte les prêts-relais, et l’alinéa les contrats qui constituent l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction.

Soulignons que le projet de loi maintient dans le champ d’application du régime du crédit à la consommation, les prêts hypothécaires, alors que la directive permettait leur exclusion.

Notons enfin que le projet de loi n’exclut pas davantage les accords amiables permettant à un emprunteur en difficulté d’obtenir un délai de paiement. Ces accords sont fréquents et à condition qu’ils n’engendrent aucun frais supplémentaire pour le consommateur, votre rapporteur estime qu’il importe de ne pas les soumettre au formalisme prévu par le projet de loi afin de ne pas ralentir un mode de règlement amiable qui préviendra d’autant plus efficacement le basculement dans le surendettement qu’il pourra intervenir précocement et rapidement. La directive prévoit d’ailleurs expressément la possibilité pour les États membres d’exclure du champ des obligations qu’elle fixe en matière de crédit à la consommation, les « contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante ». Votre rapporteur vous présentera donc un amendement à cette fin.

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 251 et les amendements rédactionnels CE 252 et CE 253 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 84 de M. Louis Cosyns et l’amendement CE 131 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Louis Cosyns. Mon amendement vise à mieux encadrer l’utilisation du crédit renouvelable. Je considère pour ma part qu’un tel crédit doit être amortissable dans un délai de 36 mois.

M. Jean-Louis Léonard. Mon amendement tend à conditionner l’octroi d’un crédit renouvelable à la vérification de la capacité de l’emprunteur à le rembourser dans un délai de douze mois. On favoriserait ainsi la bonne gestion de ce qui n’est qu’une ligne de trésorerie.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ces amendements sont partiellement satisfaits par le dispositif d’amortissement minimal du capital emprunté. Si l’on allait plus loin et que l’on limitait à un an ou à trois ans la durée du remboursement, il ne s’agirait plus d’un crédit renouvelable, mais d’une ligne de trésorerie.

Mme la ministre. Je suggère à leurs auteurs de retirer ces amendements. S’agissant des délais de remboursement, le texte prévoit de limiter à trois ans la durée des crédits renouvelables portant sur un montant inférieur à 3 000 euros, et à cinq ans celle des crédits renouvelables portant sur un montant supérieur à 3 000 euros. On souhaite ainsi éviter que les crédits se succèdent sans fin.

Par ailleurs, s’il est vrai que les crédits renouvelables correspondent parfois à des lignes de trésorerie, ils sont également utilisés pour réaliser de petits achats. Ne restreignons pas leur champ d’application !

M. le président. Les auteurs des amendements accepteraient-ils de travailler avec le Gouvernement à une nouvelle rédaction dans le cadre de l’article 88 ?

M. Louis Cosyns. S’agissant des crédits portant sur un montant inférieur à 3 000 euros, je suis d’accord avec la proposition de Mme la ministre ; mais il faudrait que les autres crédits renouvelables soient également limités dans le temps.

Mme la ministre. Ils le seront, puisque la durée maximale des crédits renouvelables sera de cinq ans.

M. Louis Cosyns. Dans ce cas, je retire mon amendement.

M. le président. M. le rapporteur prendra contact avec vous afin de trouver une solution dans le cadre de l’article 88.

M. Jean-Louis Léonard. En ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu par les explications de Mme la ministre et de M. le rapporteur, compte tenu des durées et des sommes en jeu : une dette de 3 000 euros ne vous paraît peut-être pas grand-chose, mais, pour certaines personnes, c’est grave.

Je prends toutefois bonne note de votre proposition, et si M. le rapporteur s’engage à prendre contact avec nous en vue du dépôt d’un nouvel amendement au titre de l’article 88, je suis prêt à retirer celui-ci.

M. le rapporteur. Le texte prévoit la rédaction d’un décret en Conseil d’État. Nous travaillerons avec le Gouvernement sur vos propositions dans le cadre, non de l’article 88, mais de la préparation de ce décret.

M. le président. Ce qui importe, c’est que les signataires des amendements soient assurés que leurs demandes seront prises en compte.

M. François Brottes. Je reprends l’amendement de M. Léonard.

L’amendement CE 131, retiré par M. Léonard, repris par M. Brottes, est rejeté par la Commission.

Celle-ci examine ensuite l’amendement CE 57 rectifié de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement tend à interdire que la distribution et l’ouverture de crédits se fassent dans le même lieu que la vente des produits. Cette pratique risque en effet de rendre inopérant votre dispositif visant à garantir au consommateur une offre conjointe de crédit amortissable et de crédit renouvelable.

Certains organismes ne pratiquent que le crédit renouvelable et, surtout, la rémunération du vendeur est également fonction de l’ouverture de crédit – le crédit renouvelable étant en général le plus intéressant pour lui. Il convient donc de séparer physiquement l’acte de vente d’un produit et l’acte d’ouverture d’un crédit.

M. le rapporteur. Avis défavorable : si nous adoptions cet amendement, nous interdirions l’ouverture de crédits chez les concessionnaires automobiles !

Mme la ministre. Même avis. Les réaménagements qu’implique une telle mesure imposeraient aux magasins des investissements trop importants, eu égard à la conjoncture. Et puis, soyons réalistes : ceux qui en auront les moyens pourront toujours, dans une même galerie marchande, assurer d’un côté, la vente de biens de consommation, de l’autre, la distribution de crédits. Cet amendement me paraît donc artificiel.

Par ailleurs, le projet de loi a précisément pour objet d’obliger tout organisme de financement à proposer à la fois du crédit amortissable et du crédit renouvelable. La pratique que vous dénoncez sera donc rendue impossible.

M. François Brottes. Ce n’est pas la première fois que vous rejetez cette proposition ; à chaque fois, faute de meilleur argument, vous nous opposez l’exemple de la vente d’automobiles !

Ce qui n’est pas moral, c’est qu’un vendeur perçoive une commission à la fois sur la vente d’un produit et sur la vente d’un crédit. Seriez-vous d’accord pour interdire cette double rémunération ? Dans ce cas, nous pourrions réécrire l’amendement.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Ne compliquons pas les choses ! Comment fera-t-on pour les zones frontalières ? Et sur Internet, devra-t-on jongler entre les sites pour acheter l’objet et obtenir le crédit ?

M. Jean Gaubert. Madame la ministre, vous affirmez que le dispositif mis en place garantira une offre conjointe de crédit amortissable et de crédit renouvelable. Mais il suffit d’aller dans un supermarché pour observer comment on oriente le consommateur vers un produit plutôt qu’un autre. En l’occurrence, on privilégiera celui qui est le plus rentable pour l’entreprise – et pour le vendeur.

M. le rapporteur. Monsieur Brottes, votre demande sera satisfaite par un amendement ultérieur du rapporteur pour avis de la Commission des lois. Monsieur Gaubert, la fiche d’information précontractuelle permettra précisément de lutter contre les pratiques que vous dénoncez.

Mme la ministre. Le Gouvernement émettra un avis favorable aux amendements du rapporteur et du rapporteur pour avis de la Commission des lois tendant à modifier le système des commissions, afin que les vendeurs ne soient pas incités à faire ouvrir des crédits renouvelables à leurs clients. En revanche, il ne me paraît pas anormal que la distribution de crédits fasse l’objet d’une rémunération distincte.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 254 du rapporteur.

M. François Loos, rapporteur. Cet amendement s’impose afin de permettre que les crédits souscrits pour la réalisation de travaux, d’un montant inférieur à 75 000 euros, liés à l’achat d’un bien immobilier, ne relèvent pas des dispositions relatives au code de la consommation.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Avis favorable.

M. François Brottes. Le groupe socialiste s’abstiendra sur cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, après l’avis favorable de la ministre, elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 255 et CE 256 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 257 du rapporteur et CE 12 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE 12, conformément à la directive européenne, exonère des nouvelles règles entourant la souscription des crédits à la consommation les accords de rééchelonnement d’une dette ou les moratoires de paiement consentis aux emprunteurs dans le cadre d’un traitement amiable de retards de paiement.

M. le rapporteur. L’amendement CE 257 ne diffère que par sa rédaction. Au lieu d’évoquer les « opérations liées aux délais de paiements », il me paraît juridiquement plus pertinent de parler des « accords portant sur des délais de paiement. »

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je rectifie mon amendement pour en aligner la rédaction sur celle du rapporteur.

Mme la ministre. Avis favorable à ces amendements identiques.

La Commission adopte les amendements identiques CE 257 et CE 12 rectifié, puis l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article 1er

Après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement CE 85 de M. Louis Cosyns.

Chapitre II

PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR

Avant l’article 2

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 136 du rapporteur pour avis et CE 121 de M. Lionel Tardy, et l’amendement CE 135 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Dans nos permanences, nous avons tous reçu des personnes surendettées, dont le dossier était parfois en cours d’examen par une commission de surendettement, et qui continuaient pourtant d’être démarchées, harcelées même, par certains établissements de crédit – parfois ceux-là mêmes avec lesquels elles étaient en contentieux – avec des conséquences toujours fâcheuses, qu’il en résulte pour elles un véritable traumatisme psychologique ou qu’elles pensent pouvoir s’en sortir en contractant un nouveau crédit. Cet amendement interdirait purement et simplement le démarchage en matière de crédit à la consommation. Il faut mettre un terme à toutes ces relances publicitaires et commerciales, venant d’organismes qui ne se soucient pas d’évaluer les capacités d’emprunt de ceux à qui ils s’adressent.

M. Lionel Tardy. Mon amendement vise lui aussi à interdire ce démarchage. Je veux pour preuve de l’agressivité des pratiques commerciales de certains organismes que nous-mêmes recevons dans nos permanences de telles publicités ! Ces organismes créent un besoin artificiel, relançant les consommateurs pour des crédits inutiles dans l’immédiat, en espérant qu’ils succomberont à la tentation. Et ce sont, hélas, souvent les plus fragiles qui se laissent tenter.

M. le rapporteur. L’article L. 122-11-1 du code de la consommation, introduit en 2008, dispose déjà que « sont réputées agressives les pratiques qui ont pour objet (…) de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopie, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance », leurs auteurs étant passibles de deux ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercer. Ces amendements sont donc inutiles. J’invite leurs auteurs à les retirer. A défaut, j’y serai défavorable.

Mme la ministre. Le Gouvernement aussi souhaiterait que ces amendements soient retirés. En effet, la mesure proposée est disproportionnée. Elle interdirait de fait aux vendeurs ou aux conseillers de proposer un crédit à la consommation dans les magasins. Or, des chaînes comme Decathlon, Ikea, Conforama, Darty, Castorama… réalisent environ 25 % de leurs ventes avec un crédit à la consommation. En outre, il serait très difficile d’établir si c’est le client qui a sollicité ce crédit ou le vendeur qui le lui a proposé, et il en résulterait une incertitude juridique. Enfin, une telle disposition créerait une distorsion de concurrence au détriment des établissements de crédit français, leurs homologues étrangers pouvant, eux, continuer de recourir à ces pratiques, notamment par voie numérique.

M. Jean Gaubert. Je vois dans cette réponse la confirmation que le Gouvernement s’arrêtera au milieu du gué, voire en restera au stade des déclarations d’intention, sans s’attaquer à la racine du mal. Il n’est pas question, dans les exposés des motifs de ces amendements, de vente sur place, mais de démarchage par courrier, courriel ou téléphone. Ces dispositions n’interdiraient pas que des crédits à la consommation puissent être proposés aux consommateurs dans les magasins.

Par ailleurs, j’observe à mon tour qu’en dépit des dispositions adoptées en 2008 et citées le rapporteur, nous continuons de recevoir quantité de publicités, parfois même plus agressives encore qu’auparavant…

M. le président Patrick Ollier. Ces problèmes seront abordés en détail à l’article 2.

M. Patrick Roy. Qu’il y a loin des discours aux actes, pour ce Gouvernement ! Cela étant, il semble que la ministre n’ait pas eu le temps de lire l’exposé sommaire de ces amendements : si elle l’avait fait, elle ne pourrait prétendre qu’ils risqueraient de mettre en difficulté certaines enseignes. Si elle maintient son avis défavorable après la précision apportée par Jean Gaubert, c’est qu’il y a une autre raison. J’aimerais savoir laquelle.

Mme la ministre. L’article du code de la consommation auquel fait référence cet amendement couvre l’ensemble des modes de commercialisation. C’est à l’article 10 que nous examinerons comment encadrer certaines pratiques manifestement abusives, s’apparentant parfois à du harcèlement. Il nous faudra « faire de la dentelle ».

M. Jean-Louis Léonard. Mon amendement CE 135 est très proche des précédents. Madame la ministre, vous venez de dire, comme ce matin, qu’il faudrait « faire de la dentelle » pour améliorer la situation. Nous en sommes d’accord avec vous, interdire toute publicité sur le crédit à la consommation tuerait ce crédit. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. Qu’un vendeur propose un outil de crédit au consommateur qui achète un produit dans un magasin n’a rien à voir avec le matraquage publicitaire dont nous parlons. Avant de retirer cet amendement, je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à interdire les pratiques de démarchage visées, ce qui ne ferait nullement obstacle à l’action commerciale liée à la vente d’un produit.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Interdire n’est pas la panacée ! N’existe-t-il déjà pas assez d’interdictions ? Il y a sans doute des moyens efficaces de s’assurer de la solvabilité des emprunteurs. On avait dit ici même, il y a quelques années, que la vente à domicile constituait la meilleure formation pour les commerciaux…

M. François Brottes. Nous ne souhaitons pas interdire tout démarchage, non plus que le porte-à-porte, mais simplement la pratique qui consiste à lier l’achat d’un bien à la souscription d’un type précis de crédit, si bien que le consommateur n’a pas le choix. Il n’est pas acceptable qu’un client qui souhaiterait payer comptant soit obligé de prendre un crédit revolving.

Mme la ministre. Le concept de démarchage est trop large. On confond dans ces amendements le marketing direct, le démarchage, la sollicitation abusive… Il nous faut être très précis dans la désignation des pratiques que nous voulons encadrer. A l’instar de M. Taugourdeau, je préfère que la liberté soit la règle, et l’interdiction l’exception.

La Commission rejette successivement les amendements identiques CE 136 et CE 121, et l’amendement CE 135.

Article 2

(article L. 311-4 du code de la consommation)

Publicité

Le présent article transpose l’article 4 de la Directive et interdit certaines présentations fallacieuses destinées à attirer le chaland et à abuser de sa fragilité.

Article L. 311-4 du code de la consommation

Liste des informations obligatoires présentées dans un exemple représentatif

L’article L. 311-4 dans sa rédaction actuelle prévoit déjà que la publicité sur le crédit doit être loyale et informative, et comporter certaines mentions obligatoires. Elle doit ainsi :

– préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

– préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

– indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

Ces dispositions sont profondément revues afin de transposer l’article 4 de la directive, qui fixe une liste exhaustive d’informations devant figurer dans les publicités indiquant un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit. Ces deux dernières conditions font échapper à ces règles les publicités dites « de notoriété », qui n’évoquent pas un crédit ou des crédits en particulier mais vantent une entreprise en général.

En outre, la directive précise que les informations de base données dans la publicité sont « conformes au présent article » : le législateur national ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation à l’occasion de la transposition de ces dispositions, auxquelles il ne saurait ajouter ni retrancher aucune information.

Ces informations de base sont énumérées dans les alinéas à , et renvoient aux définitions données dans l’article 1er du présent texte ; elles visent :

– le taux débiteur, sa nature fixe ou variable, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat qui par définition ne comportent pas de taux, ainsi que les informations sur les frais compris dans le coût total du crédit ;

– le montant total du crédit ;

– le TAEG, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;

– s’il y a lieu, la durée du contrat (10) ;

– pour les délais accordés pour le paiement d’un bien ou d’un service, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

– le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.

L’alinéa  précise que ces informations sont accompagnées d’un exemple représentatif.

En réalité, cette disposition transpose la directive de manière inexacte, puisque celle-ci impose, non pas une liste d’informations d’un côté et un exemple représentatif de l’autre, mais une liste d’informations données sous forme d’exemple représentatif.

Cela paraît d’ailleurs logique, puisqu’au stade de la publicité, certaines informations ne peuvent être données que sous forme d’exemple : ainsi, dans le cas d’un crédit renouvelable, le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances ne peuvent être connues à l’avance. Elles dépendent de chaque emprunteur, et notamment du montant de ses tirages.

Compte tenu de la complexité des opérations de crédit renouvelable, et afin d’éviter toute présentation fallacieuse, un décret précisera d’ailleurs le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif.

Votre rapporteur vous propose donc de rectifier cette inexactitude et précise que selon les informations qui lui ont été communiquées, le caractère représentatif de l’exemple sera notamment apprécié au regard des offres habituellement proposées par un prêteur.

L’alinéa  dispose que lorsqu’un prêteur subordonne l’octroi d’un crédit au paiement d’un service accessoire, notamment d’une assurance, la publicité devra indiquer de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

L’alinéa  précise que lorsqu’une publicité fait référence au coût d’une assurance facultative, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois. En effet, lorsque l’assurance proposée est facultative, l’information sur son coût est délivrée de manière très diverse et souvent trompeuse, car l’objectif poursuivi par les prêteurs est avant tout d’afficher un coût très faible ; c’est notamment le cas lorsque celui-ci est calculé en pourcentage du capital emprunté.

Or, si l’alinéa du présent article devrait permettre de lutter contre ces présentations fallacieuses, il pourrait néanmoins être aisément contourné par la suppression dans la publicité de toute mention de l’assurance.

Votre rapporteur vous proposera donc un amendement rendant obligatoire d ans les publicités portant sur les contrats de crédit assortis d’une assurance facultative la mention du coût de l’assurance proposée. Celui-ci devra être exprimé de manière uniforme, en euros et par mois, de façon à favoriser la comparaison entre les offres existantes.

Articles L. 311-5

Modalités de présentation et mentions interdites

Les alinéas et suivants reprennent les dispositions existantes du code de la consommation et les adaptent aux termes et notions introduits par la directive.

L’alinéa  dispose que dans toute publicité écrite, les informations relatives au TAEG, à sa nature fixe ou variable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour d’autres informations, comme le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte. Cette disposition a pour objet d’interdire la relégation des informations essentielles sur le coût du crédit en caractères minuscules au bas de la page, alors que la publicité affiche en gros caractère un taux promotionnel trompeur.

Votre rapporteur estime qu’il faut aller plus loin, et vous proposera de préciser que ces informations doivent figurer en en-tête du document publicitaire.

L’alinéa  interdit un certain nombre de mentions trompeuses et enrichit ainsi les disposions actuelles de l’article L. 311-4. Sont visées les mentions laissant entendre que le crédit peut être accordé sans considération pour la solvabilité de l’emprunteur, que le prêt améliore sa situation financière, ou entraîne d’une manière ou d’une autre une augmentation de ses ressources ou de son épargne, ou bien encore met à sa disposition une réserve d’argent sans contrepartie.

L’alinéa  résulte d’un ajout de la commission spéciale du Sénat. Le projet de loi initial prévoyait d’interdire de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances de plus de trois mois. Nos collègues sénateurs ont utilement complété cette disposition afin que cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État et destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière, ainsi qu’aux prêts d’OSEO, garantis par l’État, destinés au financement de leurs études par les étudiants.

L’alinéa  résulte également d’un ajout de la commission spéciale. Toute publicité, qu’il s’agisse d’une publicité écrite, radiophonique, télévisée ou numérique, devra comporter un avertissement soulignant qu’un crédit constitue un engagement et doit être remboursé, et enjoignant le consommateur à vérifier ses capacités de remboursements. Cette mention devra également figurer, comme le précise l’alinéa , dans la même taille de caractère que celle dans laquelle doivent être exposées les informations essentielles comme le TAEG.

Votre rapporteur s’est interrogé quant à la conformité de cette disposition aux règles fixées par la directive qui, comme cela a été indiqué supra, sont d’harmonisation maximale. Il s’est rendu aux arguments en vertu desquels cette disposition n’ajoute pas d’information supplémentaire à la liste découlant de la directive, mais constitue plutôt une précision relative aux modalités de présentation de la publicité. En outre, la liste impérative de la directive concerne les informations liées aux caractéristiques du financement, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un avertissement de portée générale.

La Commission examine l’amendement CE 258 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, précisant que la publicité doit être présentée « à l’aide d’un exemple représentatif. »

Mme la ministre. Avis favorable.

M. Jean Gaubert. Cet amendement est beaucoup plus que rédactionnel. Il s’agit de se conformer au texte de la directive. Pour autant, la disposition proposée ne résout pas grand-chose. Nous avons tous vu les publicités faites dans la presse par des promoteurs immobiliers sur les dispositifs de défiscalisation, avec l’exemple d’un couple disposant de tels revenus, qui aura à rembourser telle somme s’il achète un bien de tel prix, percevra tels loyers et bénéficiera de telles réductions d’impôt…, si ce n’est que la réalité n’a pas toujours été conforme à ces hypothèses et que des acheteurs se retrouvent aujourd’hui à devoir rembourser un emprunt sans pour autant encaisser de loyers, faute d’avoir trouvé un locataire – et, dans cette situation, ils ne devraient d’ailleurs même pas bénéficier de l’avantage fiscal. Ces informations ne protègent donc pas le consommateur. Elles peuvent même l’induire en erreur, dans la mesure où les simulations données ne correspondent pas à sa situation particulière.

M. François Brottes. Je propose, par voie de sous-amendement, de remplacer « à l’aide d’un exemple représentatif » par « à l’aide de plusieurs exemples représentatifs ». En effet, il n’existe pas d’exemple unique représentatif de toutes les situations, et c’est cela qui est trompeur. D’ailleurs, qui apprécierait la « représentativité » de l’exemple retenu ?

M. le rapporteur. L’argument n’est pas sans pertinence mais nous transposons une directive d’harmonisation maximale, dont nous devons donc reprendre exactement les termes. L’intérêt de « l’exemple représentatif » serait d’éliminer bon nombre de publicités quasi mensongères.

M. le président Patrick Ollier. Dire « à l’aide d’exemples représentatifs » trahirait-il la directive ?

M. François Brottes. La notion d’exemple est générique en l’espèce. Si les mots ont un sens, un seul exemple ne peut pas être « représentatif » de toutes les situations. Le singulier, ici, est impropre. Je reprends donc votre suggestion, monsieur le président.

M. le rapporteur. Nous diluerions l’information en exigeant que plusieurs exemples soient fournis. Il ne s’agit pas du cas des investissements immobiliers cités par M. Gaubert, mais de cas beaucoup plus simples, ne dépendant pas de conditions extérieures. Si le sous-amendement est maintenu, j’y serai défavorable.

Mme la ministre. Moi aussi. Donner plusieurs exemples, d’une part obscurcirait le message, d’autre part rendrait plus difficile les comparaisons. Enfin, si le client souhaite d’autres exemples, il peut toujours en solliciter de l’organisme de crédit.

La Commission rejette le sous-amendement de M. François Brottes, puis adopte l’amendement CE 258.

Elle adopte ensuite, après l’avis favorable de la ministre, les deux amendements identiques, de cohérence, CE 259 du rapporteur et CE 13 du rapporteur pour avis.

Puis elle examine l’amendement CE 55 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement vise à ce que, pour la bonne information du consommateur, le taux d’usure figure clairement dans les documents.

M. Serge Poignant. Notre collègue Louis Cosyns, dans le même souci d’améliorer l’information du consommateur, va défendre un amendement CE 86 posant la même exigence et demandant en outre que soit fait mention du TAEG, le taux annuel effectif global du crédit, assurance comprise, ainsi que du délai de rétractation. Pourrions-nous avoir l’avis du Gouvernement sur ces trois points ?

M. le rapporteur. Nous devons transcrire la directive telle quelle, sans rien y ajouter ni rien en retrancher. Pour le reste, il est inutile d’indiquer le taux de l’usure dans la mesure où les taux pratiqués lui sont inférieurs et où ce taux n’influe pas sur le calcul de l’amortissement et du coût du crédit.

Mme la ministre. Le coût de l’assurance sera pris en compte dans le TAEG, qui figurera sur le document avec le taux débiteur. Pour ce qui est du taux de l’usure, le Gouvernement n’est pas favorable à ce qu’il soit indiqué. D’une part, cela risquerait d’entraîner des confusions ; d’autre part, ce taux est fixé trimestriellement et varie donc. Enfin, quelle information pertinente supplémentaire cela apporterait-il ?

M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, s’il ne s’agit que de transposer telle quelle une directive, les Parlements nationaux n’ont qu’à entériner la décision prise au niveau européen, et il n’y a pas lieu de déposer des amendements, ni même de débattre. Mais nous savons tous que, si les transpositions ne peuvent être contraires au droit européen, elles peuvent préciser certains points et que les États ont toujours une marge d’interprétation.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une directive d’harmonisation maximale. Nous ne pouvons rien ajouter ni rien retrancher. Cela étant, ne sont concernés par cette harmonisation maximale que certains articles, pas l’ensemble du projet de loi.

M. le président Patrick Ollier. C’est un fait qu’il nous faut respecter à la lettre le texte de la directive.

M. François Brottes. Si nous n’avons pas le droit d’amender le texte, qu’on nous le dise et que le Gouvernement prenne des ordonnances ! Point n’est alors besoin de réunir les commissions durant des heures.

M. Jean Gaubert. Il faudra un jour nous dire précisément de quelle marge de manœuvre nous disposons dans la transposition des directives. Il me semble aujourd’hui que le rapporteur exagère. Preuve en est qu’il n’a pas lui-même transposé mot à mot la directive… Pourquoi dès lors ne pourrions-nous pas, nous aussi, amender le texte ?

Pourquoi, par exemple, refuser que le taux d’usure figure sur les documents ? Le risque n’est pas de créer une confusion chez les consommateurs. Au contraire, s’ils sont informés que le taux de l’usure est de 20,50 % alors qu’on leur propose un crédit au taux de 20,45 %, cela ne pourra qu’éveiller leur attention et les encourager à consulter d’autres organismes. Vous qui êtes si favorables au jeu de la concurrence, devriez bien soutenir une telle proposition.

La Commission rejette l’amendement CE 55.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 86 de M. Louis Cosyns, CE 14 du rapporteur pour avis, et CE 102 de M. André Flajolet.

M. Louis Cosyns. L’amendement CE 86, déjà évoqué, vise notamment à ce que le délai de rétractation de quatorze jours calendaires figure clairement dans les documents publicitaires.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Mme la ministre m’a convaincu : trop d’information tue l’information. L’amendement CE 14 est retiré.

M. Jean-Pierre Decool. Le CE 102 également.

Les amendements CE 14 et CE 102 sont retirés.

M. le rapporteur. La prise en compte de l’assurance dans le TEG sera garantie par un article à venir. La mention du taux de l’usure dans le contrat ne nous paraît pas utile, d’autant que ce taux varie dans le temps. Enfin, il n’y aurait aucun sens à ce que le délai de rétractation figure dans le contrat car, lorsque le client reçoit celui-ci, le délai a nécessairement expiré.

M. Louis Cosyns. D’où l’importance de le mentionner dans les publicités.

M. le rapporteur. C’est inutile car c’est de droit.

Mme la ministre. L’important est que le contractant sache qu’à compter du jour où il a le contrat en mains, il a le droit de se rétracter pendant quatorze jours. Cela doit clairement figurer sur le contrat. En revanche, faire état de ce délai dans les publicités risque de prêter à confusion. S’agissant du taux d’usure, je ne souhaite pas qu’il soit indiqué, entre autres raisons parce qu’il est fixé tous les trimestres et que cela contraindrait les organismes à modifier périodiquement leurs publicités pour ne pas s’exposer au risque de publicité mensongère.

M. Louis Cosyns. Le délai de quatorze jours court à compter du moment où le client a signé le contrat. D’où l’intérêt que ce délai soit expressément et clairement mentionné dès ce moment-là, et non à la réception du contrat – il serait alors trop tard, en effet.

Mme la ministre. Je vous propose de travailler avant la présentation du texte en séance publique pour parvenir à ce que l’emprunteur sache, au moment de la signature, qu’il dispose de quatorze jours pour se rétracter.

M. le président Patrick Ollier. Plusieurs amendements à venir de M. Cosyns, auxquels je suis favorable, ont pour objet de rendre plus lisibles, et plus visibles, les dispositions favorables au consommateur.

Mme la ministre. Nous devons toutefois nous assurer que les mentions obligatoires que nous prévoyons entrent bien dans le cadre de la directive.

M. François Brottes. Madame la ministre, vous avez souhaité porter le délai de rétractation de sept à quatorze jours. Fort bien, mais aucun vendeur ne m’a jamais fait part de la possibilité qui m’était offerte de me rétracter dans un délai de sept jours. Il en sera sans doute de même avec un délai de quatorze jours et cette possibilité doit donc être mentionnée sur le contrat.

Nos collègues de la majorité sont moins habitués que nous à ce qu’on leur réponde que leurs propositions sont soit inutiles, soit impraticables. Fort d’une expérience ancienne, je leur donnerai donc un conseil : si vous voulez que le Gouvernement vous fasse une proposition utile et intelligible dans l’hémicycle, il est préférable d’adopter l’amendement en commission. Si vous le retirez en plaçant vos espoirs dans la réunion au titre de l’article 88, vous aurez perdu la partie, la disposition ne figurant plus dans le texte de la Commission. Je vous suggère de ne pas laisser tomber cet amendement, puisque la ministre y est favorable sur le fond : cela l’incitera à vous faire une contre-proposition. Voilà, selon moi, la condition d’un travail parlementaire utile.

M. Jean Gaubert. L’article 2, qui commence par traiter de publicité, précise ensuite que celle-ci comprend le montant du crédit et la durée du contrat. Ce n’est plus de la publicité, mais une offre de crédit ! Il y a là une confusion qu’il nous faut éclaircir. Le Sénat a sans doute imparfaitement fait son travail, car il ne peut s’agir des deux choses à la fois.

M. le rapporteur. Le délai de rétractation court dès la signature du contrat. La possibilité de se rétracter doit donc être mentionnée dans l’information précontractuelle, le contrat comprenant un bordereau de rétractation, mais je ne pense pas pour ma part qu’il soit nécessaire d’inclure cette mention dans la publicité.

Mme la ministre. Je suis convaincue par l’argumentation du rapporteur. Les moments importants en l’espèce sont ceux de l’information précontractuelle et de la signature du contrat. Faire plus ne ferait que générer de la confusion.

M. Serge Poignant. Notre collègue Brottes se plaint que les amendements retirés en commission ne sont plus jamais évoqués, mais il vaut mieux les présenter dans le cadre de l’article 88, avec l’assurance qu’ils seront acceptés par le Gouvernement, que de les voir refusés en commission !

M. le président Patrick Ollier. J’indique à M. Brottes que, lorsque j’en prends l’engagement en commission, un amendement présenté dans le cadre de l’article 88 est généralement accepté. Je suis personnellement convaincu par les arguments du rapporteur et de la ministre.

M. Louis Cosyns. Pour travailler depuis trente ans dans le secteur de l’assurance, je connais bien le délai de rétractation de sept jours, institué par la loi Scrivener. En matière d’assurance, ce délai s’entend à compter de la souscription, et non de la signature du contrat. Je suppose qu’il en va de même pour les crédits renouvelables. Je veux bien maintenir mon amendement et accepter le verdict de la Commission, mais j’aimerais que nous puissions vérifier ce qu’il en est de ces délais de rétractation, qui posent de réels problèmes sur le terrain.

M. Jean Gaubert. Il m’arrive d’être têtu… Aux termes de la section 2, qui traite selon son titre de la publicité, celle-ci devrait indiquer le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, et, s’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ainsi que le prix au comptant, s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement, et le montant total dû par l’emprunteur. On lit ensuite : « Ces informations sont accompagnées d’un exemple représentatif ». Or nous venons de voter un amendement qui énonce la même disposition au début de l’article. Tout cela est particulièrement confus. Si le texte se rapportait à l’offre de crédit, il serait très cohérent, mais s’il se rapporte à la publicité, un certain nombre d’éléments doivent en être exclus.

M. le président Patrick Ollier. Je pense que vous faites erreur. Il est normal que l’exemple représentatif, évoqué à l’alinéa 11, soit mentionné après la présentation de l’ensemble des éléments devant figurer dans la publicité.

M. le rapporteur. Nous avons voté un amendement qui le mentionne dans le « chapeau » !

M. le président Patrick Ollier. Peut-être avons-nous eu tort.

M. Jean Gaubert. Nous reviendrons sur ce point en séance publique, car il importer de clarifier ce qui relève de la publicité.

Mme Frédérique Massat. L’exemple représentatif, que nous avons introduit à l’alinéa 4, voit sa teneur définie dans les alinéas suivants : il s’agit de décrire concrètement tous les éléments permettant au consommateur de se déterminer en connaissance de cause. Cet article détaille donc, non le contenu d’une offre, mais celui de la publicité.

M. le président Patrick Ollier. Ce débat est très intéressant, mais je vous indique que nous n’avons examiné à ce stade que 32 amendements sur 320.

M. Louis Cosyns. Ayant reçu l’engagement de Mme la ministre, je retire cet amendement et le représenterai dans le cadre de l’article 88.

L’amendement CE 86 est retiré.

Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 260 et l’amendement rédactionnel CE 261, tous deux du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 262 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à accroître la transparence sur l’offre assurantielle proposée par les prêteurs. En effet, lorsque l’assurance est obligatoire, son coût est inclus dans le TAEG et doit donc être mentionné comme tel dans les publicités chiffrées. En revanche, lorsqu’elle est facultative, l’information sur son coût est délivrée de manière très diverse et souvent trompeuse, car l’objectif poursuivi par les prêteurs est avant tout d’afficher un coût très faible.

Or, si l’alinéa 3 du présent article permet de lutter contre ces présentations fallacieuses, il pourrait néanmoins être aisément contourné par la suppression dans la publicité de toute mention de l’assurance. Cet amendement rend donc obligatoire, dans les publicités portant sur les contrats de crédit assortis d’une assurance facultative, la mention du coût de l’assurance proposée.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. François Brottes. C’est une mesure intéressante, mais il faudrait préciser si l’assurance expire à la fin du crédit.

M. le rapporteur. L’assurance dure aussi longtemps que le crédit puisqu’elle a vocation à rembourser éventuellement le capital restant dû.

M. Jean Gaubert. Je connais quelqu’un qui, bien qu’ayant effectué un remboursement anticipé de son crédit, continue de se voir réclamer l’assurance. C’est scandaleux, mais c’est ainsi !

M. le président Patrick Ollier. Cela relève des tribunaux.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine deux amendements rédactionnels, quasi identiques, CE 263 du rapporteur et CE 15 du rapporteur pour avis.

Après l’avis favorable de la ministre, elle adopte l’amendement CE 263. L’amendement CE 15 devient de ce fait sans objet.

Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 264 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 87 de M. Louis Cosyns.

M. Louis Cosyns. L’article L. 311-5 précise que les informations relatives au taux annuel effectif global doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information. Par cet amendement, je propose qu’elles figurent dans une taille de caractère plus importante, de manière à améliorer la lisibilité pour le consommateur.

Après les avis favorables du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Après l’avis favorable de la ministre, elle adopte successivement l’amendement CE 329 de M. Patrick Ollier et l’amendement de précision CE 265 du rapporteur.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 142 rectifié de M. Lionel Tardy, CE 88 de M. Louis Cosyns et CE 132 de M. Jean-Louis Léonard.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 142 rectifié vise à encadrer davantage la publicité pour les crédits à la consommation en interdisant de l’assortir de cadeaux promotionnels, sauf si ceux-ci sont de faible valeur.

M. Louis Cosyns. Le CE 88 tend à interdire les petits cadeaux qui accompagnent l’ouverture d’un crédit à la consommation.

M. Jean-Louis Léonard. L’amendement CE 132 va dans le même sens. J’ai cru comprendre ce matin que le rapporteur était favorable à notre proposition. Certains crédits s’accompagnent de cadeaux importants, voire disproportionnés. Il convient de supprimer de tels accessoires.

M. le rapporteur. L’amendement CE 18 à l’article 4 de notre collègue Diard répond parfaitement à cette préoccupation. J’ajoute que le code de la consommation encadre déjà l’octroi de cadeaux.

Je propose donc à mes collègues de retirer leurs amendements en attendant de voter le CE 18, qui viendra compléter l’article 4 par l’alinéa suivant : « Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».

Mme la ministre. En interdisant la remise à titre gratuit d’un bien d’une valeur supérieure à un certain montant, fixé par décret, l’amendement CE 18 va plus loin que ces amendements-ci. C’est pourquoi, à mon tour, je demande à leurs auteurs de les retirer au profit de celui de la commission des lois.

M. François Brottes. Mais ce dernier ne concerne que les propositions qui donnent droit automatiquement à un cadeau. Or, souvent, les prêteurs allèchent les gens en leur faisant miroiter la perspective d’un chèque ou d’un voyage. Il faudrait donc écrire « donne droit, ou peut donner droit », afin de couvrir ces cas où le cadeau n’est pas automatique – l’arnaque suprême étant la participation à un tirage au sort auquel personne ne gagne jamais. En l’état, la rédaction du rapporteur pour avis ne va pas assez loin.

M. le rapporteur. Je voudrais rassurer M. Brottes : l’amendement de M. Diard vise à interdire les cadeaux dont la valeur dépasse un certain montant. Il va donc plus loin que celui qui tend à interdire les publicités qui annoncent des cadeaux. À partir du moment où il est interdit de faire un cadeau, on ne peut plus offrir une télévision !

M. François Brottes. Les prêteurs peuvent annoncer qu’ils offriront un cadeau, mais ne pas le donner pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Avec l’amendement CE 18, ne sont punis que ceux qui donnent. Il faut leur interdire de faire croire aux consommateurs qu’ils pourraient leur faire un cadeau.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Ce dont parle notre collègue Brottes s’apparente à de la publicité mensongère. Je propose simplement de plafonner le montant des cadeaux consentis à titre commercial.

M. le président Patrick Ollier. Et votre amendement vise la « conclusion d’une opération », ce qui n’inclut pas la publicité.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Il n’a en effet rien à voir avec la publicité.

M. le président Patrick Ollier. Nos collègues souhaitent, eux, interdire toute publicité incitant à conclure un crédit par le biais d’un cadeau.

Mme la ministre. Pour couvrir le cas évoqué par M. Brottes, je propose de modifier l’amendement CE 18 en ajoutant, après les mots : « Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit », les mots « ou peut donner droit », ce qui revient à interdire les tirages au sort et autres promesses de chèques. Ainsi, les publicités ne pourraient plus, sans s’exposer à être mensongères, faire référence à un tirage au sort permettant de gagner un milliard d’euros.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. J’accepte par avance cette rectification.

Mme Frédérique Massat. L’article 2, dans la mesure où il interdirait toute opération promotionnelle liée à l’acceptation d’une offre de crédit, serait nettement plus restrictif que l’article 4 amendé par M. Diard.

M. Jean-Louis Léonard. Je ne vois aucune incompatibilité entre ces amendements : les nôtres interdisent toute publicité faisant référence à un cadeau associé à un crédit sans pour autant interdire la publicité sur les crédits, dont nous convenons qu’elle est nécessaire. Mais un cadeau peut néanmoins accompagner le crédit, dans les limites résultant de l’amendement CE 18. D’un côté, nous nous attaquons aux effets dévastateurs d’une publicité qui n’a rien à voir avec le produit vendu, et, de l’autre, nous permettons les cadeaux de faible valeur.

M. le rapporteur. Tout le monde est d’accord pour accepter l’usage des petits cadeaux. Il n’est pas choquant que les gens, dans le cadre d’une offre promotionnelle, reçoivent un porte-clés. Mais deux questions se posent alors. Premièrement, la valeur de ce porte-clés doit-elle être limitée, comme le propose l’amendement de M. Diard ? Je répondrai oui. Deuxièmement, faut-il inclure cette offre dans la publicité ? Je pense pour ma part qu’il est normal que celui qui offre un cadeau en fasse la publicité. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements à l’article 2.

Monsieur Brottes, certains prêteurs ont recours, pour assurer leur promotion, à des offres très coûteuses comme une télévision ou un voyage, mais ces offres ne se concrétisent jamais. Ce sont là des publicités mensongères, interdites par la loi, et qui auront d’autant moins cours demain que la valeur de ces offres sera limitée.

M. le président Patrick Ollier. Madame la ministre, l’article 2 a trait à la publicité, mais ce n’est pas le cas de l’article 4. Cependant, si nous réglons la question de la valeur du cadeau à l’article 4, il ne pourra y avoir, en amont, de publicité sur un cadeau qui n’existe pas. Si, en raison de l’article 4, les prêteurs ne peuvent plus offrir qu’un porte-clés, ils ne pourront plus fonder leur publicité sur la « promesse » d’une grosse cylindrée ou d’un chèque de 3 000 euros !

M. Jean-Louis Léonard. Ce n’est pas le sujet !

M. le président Patrick Ollier. Reconnaissez qu’il n’est pas choquant de faire de la publicité pour un porte-clés ! Vous voulez donc interdire toute publicité sur les cadeaux ?

M. Jean-Louis Léonard. Exactement !

M. le président Patrick Ollier. L’amendement de M. Tardy s’apparente à celui du rapporteur pour avis : il vise à interdire les cadeaux, sauf ceux de faible valeur.

Mme la ministre. Je confirme votre interprétation, monsieur le président. Ne nous voilons pas la face : l’offre d’accompagnement fait partie des techniques de communication des organismes de crédit. Ce qui est scandaleux, c’est que cette offre soit mirifique et sans commune mesure avec la réalité du service proposé. Ce n’est pas correct, pas plus que de laisser miroiter l’espérance d’un gain qui ne se concrétisera jamais. En limitant le cadeau à un porte-clés, nous allons supprimer quasiment toute publicité. Pour autant, laissons aux prêteurs la possibilité d’offrir un tel cadeau dans des conditions parfaitement honnêtes. L’article 4 est le meilleur support de ce dispositif.

M. Jean Gaubert. Comment lutter contre les publicités émises par des sociétés établies hors du territoire français ?

M. François Brottes. Je remercie Mme la ministre de nous avoir entendus, mais j’ai le sentiment que nous débattons de deux formes différentes de publicité : celle qui porte sur le crédit et celle qui porte sur le produit. L’un des amendements visait à supprimer toute promotion sur le crédit lui-même, pas forcément sur le produit. À titre personnel, je trouve choquante la publicité destinée à vendre un crédit.

Mme la ministre. Monsieur Gaubert, les prestations commencées hors de France relèvent du droit public, qui a vocation à protéger les consommateurs. Les envois effectués à partir d’un pays étranger tombent, je pense, sous le coup de la réglementation française dès lors que l’offre est faite en France, mais nous allons le vérifier.

M. Lionel Tardy. Je retire mon amendement.

M. Louis Cosyns. Je maintiens le mien, car l’amendement de M. Diard ne va pas suffisamment loin.

M. Jean-Louis Léonard. Je maintiens également mon amendement, car les deux sont compatibles et je souhaite, moi aussi, que nous allions un peu plus loin.

L’amendement CE 142 rectifié est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CE 88 et CE 132.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 54 et CE 53 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Nous vous avons déjà dit ce que nous pensions du crédit revolving, qui intervient dans 80 % des situations de surendettement, mais puisque vous avez décidé de le maintenir, nous vous proposons d’en limiter les effets.

M. Lionel Tardy. Cela pourrait inciter les consommateurs à se tourner plus souvent vers le crédit amortissable.

Après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette successivement les amendements.

La Commission adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation)

Information précontractuelle de l’emprunteur

Le droit en vigueur prévoit actuellement, aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, la remise au consommateur d’une offre préalable qui, matériellement, est identique au contrat. Cette offre doit être maintenue par le prêteur pendant une durée minimale de quinze jours, et n’engage contractuellement l’emprunteur que dès lors qu’il l’a signée.

Cette offre doit être présentée sous forme de modèles fixés par le Comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.

Or bien souvent, cette offre est très exhaustive et n’informe finalement qu’imparfaitement l’emprunteur potentiel, qui peut être submergé par la masse des informations qu’elle contient.

L’article 5 de la directive prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, une notice d’information distincte tant de l’offre que du contrat doit lui être remise, afin de lui permettre de comparer les différentes offres et de prendre sa décision en connaissance de cause.

Cette notice devra être établie en fonction des conditions du crédit proposé par le prêteur, mais également en fonction des préférences exprimées par le consommateur ainsi que des informations fournies par ce dernier.

Ce sont ces dispositions qui sont reprises dans l’alinéa  du présent article.

L’alinéa  renvoie au décret le soin de préciser les informations qui devront figurer dans cette notice ainsi que les conditions de sa présentation. Dans les faits, ce décret sera très étroitement contraint par l’annexe II de la Directive, qui expose très précisément les informations devant figurer dans la fiche ainsi que leur présentation, qui sera pédagogique et permettra au consommateur de hiérarchiser les éléments les plus susceptibles d’éclairer sa décision. Ce décret veillera à ce que la fiche comporte la mention d’avertissement introduite par nos collègues sénateurs à l’article 2.

L’alinéa  dispose que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat sur le lieu de vente, c’est au prêteur qu’il incombera de veiller à ce que la fiche d’information lui soit remise. La commission spéciale du Sénat a légèrement modifié la rédaction du projet de loi initial afin d’éviter qu’un commerçant qui accepte le paiement par carte de crédit ne se trouve dans l’obligation de fournir une fiche d’information précontractuelle, et de ne la faire peser que sur les vendeurs qui font souscrire un contrat de crédit au consommateur.

L’alinéa  précise l’enchaînement des différentes étapes suivies par le consommateur entre fiche d’information, offre et contrat. La remise de la fiche d’information peut précéder la remise de l’offre, dont le régime est précisé à l’article 5 du présent projet de loi. Mais la remise de la fiche et la remise de l’offre pourront être concomitantes, à la demande du consommateur, et à condition bien sûr que le prêteur soit disposé à lui proposer un crédit.

Enfin, l’alinéa  dispose que toute information complémentaire que le prêteur souhaite porter à la connaissance de l’emprunteur doit figurer sur un document distinct de la fiche d’information, afin de ne pas nuire à la clarté de cette dernière et de ne pas amoindrir sa portée pédagogique.

Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 266 et l’amendement de précision CE 267, tous deux du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 89 de M. Louis Cosyns.

M. Louis Cosyns. Le crédit amortissable, plus viable sur le plan financier que le crédit renouvelable, doit être systématiquement proposé par le prêteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par la rédaction de l’article 4.

M. Louis Cosyns. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte l’amendement de précision CE 268 du rapporteur.

Puis, après les avis défavorables du rapporteur et de la ministre, elle rejette l’amendement CE 56 de M. Jean Gaubert.

M. William Dumas. L’alinéa 6 de l’article 3 précise que, lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à remettre la fiche d’information à l’emprunteur. Je suggère de remplacer les mots « veille à », que nous retrouverons à l’article 4, par les mots « a l’obligation de ».

M. le président Patrick Ollier. Votre observation est très intéressante. Il est trop tard pour déposer un amendement, mais je vous invite à le faire au titre de l’article 88.

Mme la ministre. Parfois, ce n’est pas le prêteur qui remet la fiche d’information à l’emprunteur, même s’il en a la responsabilité juridique. C’est pourquoi nous indiquons qu’il « veille à » ce qu’elle lui soit remise.

M. William Dumas. Il doit donc être responsable de son intermédiaire ?

Mme la ministre. Absolument !

La Commission adopte l’article CE 3 ainsi modifié.

Chapitre III

CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Le présent chapitre rassemble les modifications introduites par le projet de loi dans le code de la consommation relatives aux relations précontractuelles entre le prêteur et l’emprunteur (article 4) ainsi que celles concernant la formation du contrat de crédit, c’est-à-dire les règles afférentes à l’offre de contrat, aux modalités et délais de rétractation ainsi qu’aux conditions dans lesquelles le contrat devient parfait (article 5). On constate à cet égard, à la simple lecture du texte, que si l’article 4 introduit pour l’essentiel des dispositions inédites car en grande partie issue de la directive 2008/48/CE (11), l’article 5 se contente, a contrario, de modifier le droit existant par touches, afin de le rendre conforme au droit communautaire. Il n’en contient pas moins des avancées substantielles, dans la mesure où il comprend également des dispositions spécifiques concernant les contrats de crédit renouvelable, qui ne sont pas issues de la directive.

Les dispositions de l’article 4 constituent tout d’abord le prolongement de celles de l’article 3. Aux termes du considérant 19 de la directive 2008/48/CE, « pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, [il convient] que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates (…) sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations ». La remise de la fiche d’information standardisée prévue à l’article 3 du projet de loi contribue à cet objectif d’information, mais n’en est pas le vecteur exclusif. La directive pose en effet au chef des prêteurs un devoir d’explication personnalisée, défini comme « une aide supplémentaire [au consommateur] pour déterminer quel est le contrat de crédit (…) qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière » (considérant 27). La directive précise que les Etats membres ont compétence pour déterminer quand et dans quelle mesure ces explications doivent être fournies au consommateur, compte tenu du contexte particulier dans lequel le crédit est offert. Enfin, elle précise en contrepoint que les prêteurs doivent parallèlement avoir la « responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur au cas par cas » (considérant 26).

Quant à l’article 5, ses dispositions visent à introduire dans le code de la consommation des modifications ponctuelles ayant trait à la formation du contrat de crédit, et notamment à consacrer le passage du délai de rétractation de 7 à 14 jours. Rappelons à cet égard que la directive institue un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification et prévoit des dispositions spécifiques pour le remboursement des fonds mis à disposition avant l’exercice du droit de rétractation. Ces nouvelles dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à l’interdépendance des contrats en matière de crédit lié, qui sont donc globalement maintenues dans le projet de loi avec quelques aménagements. Enfin, force est de constater que les éléments les plus notables introduits par l’article 5 ne relèvent pas de la transposition de la directive mais des évolutions, voulues par le Gouvernement et complétées par le Sénat, du régime des contrats de crédit renouvelable, aujourd’hui défini à l’article L. 311-9 du code de la consommation et qui fera désormais l’objet des articles L. 311-16 à L. 311-17-1. On compte notamment au nombre de ces évolutions : l’introduction d’un amortissement minimal du capital dans chaque échéance de remboursement d’un crédit renouvelable et une dissociation des fonctions « paiement » et « fidélité » des cartes de crédit renouvelable ouvrant également droit à des avantages commerciaux et promotionnels.

Article 4

(articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation)

Explications données à l’emprunteur et vérification de sa solvabilité

La directive 2008/48/CE vise à promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, pratiques qu’il appartient aux États membres de traduire par des mesures concrètes, notamment en matière d’information et d’éducation des consommateurs ou encore d’évaluation préalable de la solvabilité des emprunteurs par les prêteurs.

Plus précisément, l’article 5 de la directive, dans son paragraphe 6, dispose que les Etats membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent aux consommateurs des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Quant à l’article 8, il fait obligation aux États membres de veiller à ce que les prêteurs, avant la conclusion du contrat de crédit, évaluent la solvabilité du consommateur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ».

Ces dispositions sont reprises au sein d’une nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation désormais intitulée « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » ; celle-ci comprend les articles L. 311-8, L. 311-8-1 (nouveau), L. 311-9 et L. 311-10. Rappelons à cet égard que les dispositions de l’article L. 311-9 sont transférées au sein d’un nouvel article L. 311-16 (qui sera modifié à l’article 5) et que les articles L. 311-8 et L. 311-10, relatifs à l’offre préalable, sont abrogés. En effet, à l’avenir, l’offre préalable n’existera plus en tant que telle dans la mesure où la directive 2008/48/CE ne vise que le contrat de crédit : dans ce cadre, l’offre préalable n’est rien d’autre que le contrat de crédit avant son acceptation par le consommateur ; son contenu ne diffère pas de celui du contrat de crédit, qui sera défini à l’article L. 311-18 (article 6 du projet de loi).

Article L. 311-8 du code de la consommation

Devoir d’explication

Les dispositions de l’article 5 de la directive précitée imposent au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de fournir à l’emprunteur « des explications adéquates (…), le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle (…), les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur » (paragraphe 6).

Sans faire de « mot à mot », ces dispositions sont reprises à l’alinéa , en faisant notamment explicitement référence aux informations contenues dans la fiche d’information standardisée prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation (article 3 du projet de loi). L’étendue de l’explication à donner est ainsi identique dans le texte de l’alinéa et dans le texte de la directive ; s’agissant des « caractéristiques essentielles » du crédit, terme que l’on retrouvera dans l’article 6 relatif au contenu du contrat (12), on peut penser qu’il s’agira à la fois d’éléments généraux d’ordre financier, tels que le taux, la durée, le coût, et d’éléments spécifiques en fonction du type de produits (par exemple, le mode de fonctionnement du crédit, s’agissant d’un crédit renouvelable).

Il est important de souligner que l’information va jusqu’à traiter des conséquences du crédit sur la situation financière de l’emprunteur, y compris en cas de défaut de paiement (frais, inscription au FICP, etc…) ; elle participe ainsi du devoir de mise en garde qui, aux termes d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, incombe aujourd’hui au prêteur vis-à-vis de l’emprunteur profane. A cet égard, il est vraisemblable que les établissements de crédit chercheront à établir la preuve que les explications adéquates ont bien été données à l’emprunteur en faisant signer à ce dernier un formulaire de décharge. Signalons en effet que le non-respect des présentes dispositions sera passible de la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts (article 14).

Enfin, la dernière phrase de l’alinéa précise que lorsque l’emprunteur a formulé des préférences (par exemple en matière de durée du prêt), l’explication doit être adaptée à ces préférences.

Au-delà du principe général posé à l’alinéa , les alinéas  et précisent les modalités d’octroi et l’étendue du devoir d’explication lorsque le contrat de crédit est proposé sur le lieu de vente (13). En effet, si, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/48/CE, le devoir d’explication ne s’impose pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire, le prêteur conserve néanmoins l’obligation de veiller à ce que le consommateur reçoive bien les informations précontractuelles qui lui sont dues lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente. L’alinéa  reprend ces dispositions en indiquant que les explications à fournir doivent être délivrées « de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente ». Le Sénat a en outre précisé, sur la proposition du rapporteur de la commission spéciale, que ces informations devaient être données « dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ». Il s’agit là d’un point essentiel eu égard aux conditions dans lesquelles les crédits sont aujourd’hui délivrés dans les magasins où, parfois, aucun espace dédié à la conclusion des contrats de crédit n’existe et où les opérations ont lieu en caisse, les autres clients derrière, dans la queue. Votre rapporteur approuve donc pleinement cet ajout, de même que l’introduction d’un alinéa supplémentaire portant sur la formation des vendeurs de crédit.

L’alinéa , qui découle des deux alinéas précédents, impose en effet une obligation de formation aux chefs des vendeurs de crédit, que ceux-ci soient des vendeurs professionnels, salariés du prêteur, ou des vendeurs de crédit à titre accessoire, salariés des enseignes qui offrent, pour le compte d’un ou plusieurs prêteurs, des crédits destinés à financer l’achat des biens qu’ils proposent. Même si l’on peut présumer que cette obligation est déjà satisfaite pour les salariés des prêteurs, dont il est de leur intérêt direct que leurs salariés soient le mieux formés possible, il n’est pas certain que cela soit toujours le cas des vendeurs de crédit à titre accessoire. Les dispositions du présent alinéa posent donc un principe salutaire en précisant que tout vendeur de crédit, amené à ce titre à fournir un certain nombre d’explications à l’emprunteur, doit être dûment formé « à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ». Afin de pouvoir vérifier la réalité de cette formation, le présent alinéa prévoit l’obligation pour le prêteur de tenir un registre dans lequel seraient inscrits les vendeurs concernés, registre susceptible d’être présenté à l’autorité de contrôle (14) sur le lieu de vente. Votre rapporteur soutient l’objectif poursuivi par le Sénat. Il doute cependant de l’efficacité du dispositif instauré. En effet, en l’absence d’exigences minimales, notamment en termes de durée, il apparaît aisé de réduire la formation à une simple formalité d’une heure ou deux sans portée réelle. Ensuite, la création ex nihilo d’un registre, dont la tenue relèverait de la responsabilité du prêteur alors que ce document devrait être disponible sur chaque lieu de vente, semble soulever des difficultés pratiques importantes et ne lui paraît pas donc pas opérationnelle. C’est pourquoi il souhaite à la fois renforcer le contenu de l’obligation de formation en renvoyant à un décret le soin de fixer des exigences minimales à respecter, et alléger les formalités destinées à prouver le suivi de la formation en renvoyant à un document existant, tel que l’attestation de formation visée à l’article L. 6353-1 du code du travail.

Article L. 311-8-1 du code de la consommation

Obligation de proposer une offre alternative au crédit renouvelable
sur le lieu de vente

L’introduction d’un nouvel article L. 311-8-1 au sein du code de la consommation faisant obligation au prêteur de proposer une offre alternative au crédit amortissable au consommateur en cas de conclusion du contrat de crédit sur le lieu de vente constitue un des apports majeurs de la commission spéciale du Sénat au projet de loi en discussion. Cette disposition permettra en effet de lutter contre la tendance actuelle consistant à proposer de financer l’achat d’un bien par la conclusion d’un contrat de crédit renouvelable en lieu et place d’un crédit affecté. Or, la vocation d’un crédit renouvelable n’est pas de financer un achat ponctuel, il n’est donc pas l’outil adéquat pour réaliser ce genre d’opérations. En outre, le montant de crédit octroyé étant généralement supérieur au prix du bien acheté, il constitue pour le consommateur une incitation à s’endetter au-delà de ses besoins, voire au-delà de ses préférences initiales. Signalons que l’alinéa  renvoie expressément à un décret pour définir le montant au-delà duquel les dispositions du présent article seront applicables. D’après les informations dont dispose votre rapporteur, le seuil en question pourrait être fixé à 1 000 euros.

Article L. 311-9 du code de la consommation

Vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Les dispositions du présent article visent à transposer celles de l’article 8 de la directive 2008/48/CE qui imposent une évaluation, préalable à la conclusion du contrat de crédit, de la solvabilité de l’emprunteur. La directive précise que cette évaluation doit être réalisée « à partir d’un nombre suffisant d’informations » fournies, le cas échéant, par l’emprunteur. Ces éléments sont repris dans la première phrase de l’alinéa  du présent article. S’agissant de la nature de ces informations, il est clair que celles-ci devront permettre au prêteur d’avoir une vue exacte des ressources et des charges de l’emprunteur : faut-il pour autant le préciser ? On touche là au cœur de la responsabilité du prêteur : dans la mesure où celui-ci a la faculté de demander toute information qu’il juge nécessaire, votre rapporteur considère que le législateur n’a pas à aller plus loin. Par ailleurs, d’aucuns objecteront que le verbe employé ici n’est pas « évaluer » mais « vérifier » : en effet, suite à l’adoption lors de l’examen du texte en séance d’un amendement de Mme Muguette Dini et des membres du groupe Union centriste, la Haute Assemblée a modifié la rédaction initiale du texte sur ce point. L’auteur de l’amendement, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation consacrant le devoir de mise en garde du prêteur (15), a en effet estimé qu’une simple évaluation pouvait laisser place à quelques approximations et restait donc en deçà des exigences actuelles de la jurisprudence. Votre rapporteur considère qu’il ne s’agit là que d’une question de sémantique, ne remettant pas en cause le fond des dispositions visées. Il rappelle à cet égard que si, dans l’article 8 de la directive, le législateur communautaire a bien eu recours au verbe « évaluer », il n’en a pas moins utilisé le verbe « vérifier » dans le considérant 26 de ce même texte. La rédaction choisie par le Sénat peut donc parfaitement convenir.

Dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la consultation du fichier des incidents de paiement des particuliers (FICP) est rendue obligatoire. Rappelons qu’il s’agit là du « fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels » prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation et géré par la Banque de France. La deuxième phrase de l’alinéa  renvoie aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (arrêté ministériel pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés et du comité consultatif du secteur financier) s’agissant des conditions de consultation de ce fichier. Rappelons à cet égard que la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs proscrit toute distorsion de concurrence entre les prêteurs et impose un accès non discriminatoire aux bases de données existantes.

Alliée à la réforme du fonctionnement du FICP visant à permettre son enrichissement et sa consultation « en temps réel » et donc à accroître sa réactivité, cette nouvelle obligation devrait en réalité constituer une opportunité majeure pour les établissements de crédit de mieux cerner le risque et donc d’en diminuer le coût. Un meilleur criblage en résultera, allant ainsi dans le sens d’une distribution plus responsable du crédit à la consommation, conformément aux attentes du Gouvernement.

Article L. 311-10 du code de la consommation

Fiche de dialogue

Dans la mesure où la directive 2008/48/CE impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité des emprunteurs « au cas par cas » et autorise les États membres à « donner des instructions et des lignes directrices appropriées aux prêteurs », le Gouvernement a fait le choix de prévoir des dispositions spécifiques à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion de contrats de crédit à distance ou sur le lieu de vente. La distribution de crédits par ces deux moyens, qui ont en commun l’absence de mise en relation directe du prêteur et de l’emprunteur, justifie en effet une prudence toute particulière dans la procédure d’octroi du prêt. Celle-ci se traduit par l’établissement d’une « fiche de dialogue » définie comme une « fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 » (fiche européenne d’informations précontractuelles standardisée) qui « contribue à l’évaluation de [la] solvabilité [de l’emprunteur] par le prêteur ».

Il est précisé à l’alinéa  que cette fiche comporte, notamment, les « éléments relatifs aux ressources et aux charges de l’emprunteur, ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ». Cette fiche doit être validée (signature ou confirmation par voie électronique) par l’emprunteur qui atteste ainsi de l’exactitude des informations fournies. La commission spéciale du Sénat a toutefois considéré que cette fiche ne pouvait reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur, celles-ci étant en outre susceptibles d’être utilisées contre lui en cas de contentieux. Estimant qu’un consommateur pouvait, en toute bonne foi, omettre de mentionner une charge ou un revenu, elle a inséré, sur la proposition de son rapporteur, une phrase prévoyant l’inopposabilité à l’emprunteur des informations figurant dans la fiche non corroborées par des justificatifs. Cette disposition est intéressante car elle constitue une incitation importante pour le prêteur à réclamer les justificatifs qui s’imposent : elle contribuera ainsi à modifier les conditions dans lesquelles les crédits sont aujourd’hui distribués sur le lieu de vente. Rappelons en effet que d’après l’étude d’Athling Management précitée, il s’avère que sur un échantillon de 20 établissements de crédit et 17 distributeurs, 95 % des ouvertures de crédit sur le lieu de vente s’effectuent uniquement à partir d’informations déclaratives.

Votre rapporteur considère toutefois que la disposition introduite par le Sénat pourrait être interprétée comme instituant une sorte de « droit au mensonge » pour le consommateur, c’est pourquoi il propose de compléter la dernière phrase de l’alinéa  afin de préciser qu’en tout état de cause, l’emprunteur doit être de bonne foi.

Après l’avis favorable de la ministre, la Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 242, du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 100 rectifié de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Aux termes de l’article, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, il doit l’être dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Cette notion, assez vague, est susceptible d’interprétations différentes. Or, le non-respect de cette exigence peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Pour éviter les contentieux et garantir une application uniforme de la disposition par les tribunaux, il convient qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette confidentialité.

M. le rapporteur. Mon interprétation est totalement opposée. Je crains qu’un décret en Conseil d’État ne génère encore plus de contentieux. Je fais confiance aux responsables des établissements de crédit. Avis défavorable.

Mme la ministre. Je suis sensible à votre argument, monsieur le député, mais je ne suis pas favorable à votre proposition car le prêteur a une obligation de résultat. Si nous définissons les modalités de la confidentialité par décret en Conseil d’État, il lui faudra s’assurer qu’il a bien respecté ces modalités, ce qui correspond à une obligation de moyens.

M. Bernard Gérard. J’ai bien entendu la ministre. Dans la mesure où une commission va surveiller pendant deux ans les modalités d’application de cette nouvelle loi, j’accepte de retirer mon amendement.

M. François Brottes. Le décret en Conseil d’État n’est pas forcément la bonne formule, mais il nous faudra bien un jour définir ce qu’est la confidentialité – peut-être le rapporteur sera-t-il en mesure de le faire dans le cadre de l’article 88. Personne ne doit entendre ce que se disent le vendeur et l’acheteur. Or, dans une grande surface, vous êtes obligé de raconter votre vie à portée d’oreille de toutes les personnes qui font la queue derrière vous. C’est insupportable !

M. le rapporteur. Cela n’arrivera plus avec les dispositions du projet de loi. Par ailleurs, nous allons, dans le rapport, préciser les conditions de la confidentialité.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de deux amendements, CE 167 du rapporteur et CE 17 du rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je souhaite rectifier mon amendement en le complétant par les mots : « Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».

M. le président Patrick Ollier. L’amendement CE 17 devient donc identique à l’amendement CE 167.

M. le rapporteur. Il s’agit de s’assurer que les personnes qui font de la vente de crédit sont effectivement qualifiées pour le faire. Le Sénat avait prévu un registre pour contrôler et suivre cette formation. Nous proposons d’y substituer une attestation de formation, et de renvoyer au décret la définition des exigences applicables à cette formation.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. Jean Gaubert. Il conviendra d’être très rigoureux. En effet, pour la vente d’assurance vie au porte-à-porte, la formation consiste à suggérer de recenser, notamment en lisant la presse, les décès violents récemment survenus et de démarcher les personnes habitant dans le voisinage.

M. Louis Cosyns. C’est de la caricature !

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CE 168 et CE 169.

Puis elle examine trois amendements de M. Lionel Tardy, CE 138, CE 140 et CE 139.

M. Lionel Tardy. Le prêteur doit-il « vérifier » ou « évaluer » la solvabilité de l’emprunteur ? Je propose de concilier les deux approches. L’octroi d’un crédit se fait en fonction de la situation actuelle de l’emprunteur, mais aussi au regard de son potentiel. Il y a donc une part d’analyse de risque, et donc d’évaluation, dans la décision d’attribuer ou non un crédit.

Mais il me semble aussi important que le prêteur vérifie, dans la mesure du possible, l’exactitude des éléments sur lequel il s’appuie. C’est l’objet de l’amendement CE 140. En effet, s’il ne met pas en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour faire cette vérification, sa responsabilité pourra être engagée.

L’amendement CE 139 prévoit que, parmi les pièces justificatives de la situation de l’emprunteur, figurent notamment les trois derniers relevés du compte bancaire où sont versées ses ressources. Les éléments qui y apparaissent sont en effet suffisants pour apprécier sa solvabilité.

Mais si l’on responsabilise le prêteur, il faut aussi responsabiliser l’emprunteur, en réservant la protection de la loi aux emprunteurs de bonne foi. J’ai déposé un amendement en ce sens à l’alinéa 11.

M. le rapporteur. C’est une affaire de sémantique, mais le Sénat a préféré le mot : « vérifie » au mot : « évalue ». Je propose de maintenir cette rédaction.

Quant aux autres exigences, elles peuvent être contournées : on peut ainsi fabriquer des faux. Mieux vaut laisser à l’établissement financier le soin de procéder aux vérifications comme il l’entend. Je demande donc le retrait de ces amendements. Je serai en revanche favorable à sa précision à l’alinéa 11.

Mme la ministre. Même avis. Cette question a fait l’objet de longs débats au Sénat. Le terme « vérifie » a finalement paru préférable.

M. Tardy retire ses trois amendements.

M. Serge Poignant. En cas de litige devant les tribunaux, l’obligation de vérifier apporte une meilleure garantie. Le terme est plus fort que celui d’évaluation.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Nous parlons de l’acte d’achat. Qu’il s’agisse d’ « évaluation » ou de « vérification », comment y procéder lorsque le client commande par correspondance, sur internet, par exemple ?

M. le rapporteur. Il s’agit des dispositions générales relatives aux informations que le prêteur demande à l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité. Les opérations de crédit sur le lieu de vente ou à distance font l’objet de dispositions spécifiques figurant dans un autre alinéa.

La Commission en vient à l’amendement CE 103 de M. André Flajolet.

M. Michel Lejeune. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Il est satisfait : l’usage du présent pour le verbe « consulter » vaut obligation.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 170 du rapporteur, d’ordre rédactionnel.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE  67 de M. William Dumas.

M. William Dumas. Comme M. Tardy, je pense que l’examen des trois derniers relevés bancaires est un bon moyen de connaître la situation de l’emprunteur. J’ai vu, dans les commissions de surendettement, des personnes ayant souscrit jusqu’à douze crédits renouvelables et qui pouvaient encore prétendre à d’autres crédits. Or, si les banquiers connaissent leurs clients, il n’en est pas de même sur un lieu de vente, où on ne connaît pas le fonctionnement du compte.

M. Lionel Tardy. Je persiste à penser qu’il s’agit d’une bonne solution. Certes, on peut falsifier un relevé de compte. Mais il en serait de même s’il existait un fichier positif : on pourrait présenter une fausse fiche de relevé. Ce qui importe, c’est d’établir les responsabilités.

M. le rapporteur. Nous avons établi le principe selon lequel le prêteur devait vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Faut-il que la loi précise à partir de quelles pièces – relevés bancaires, fiches de paye – cette vérification est effectuée ? Il appartient au prêteur de faire son métier et d’agir selon sa méthode.

En outre, quels relevés bancaires faudrait-il réclamer ? De nombreuses personnes détiennent plusieurs comptes.

Avis défavorable, donc.

Mme la ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président Patrick Ollier. Quelles que soient nos intentions, nous ne pouvons pas nous substituer aux individus. La loi n’est pas censée prévoir explicitement toutes les situations.

M. Lionel Tardy. Vous dites que la notion de « vérification » est plus forte que celle d’ « évaluation » mais, pour moi, la première est purement formelle, alors que la deuxième implique un travail d’analyse à partir des documents fournis.

M. le président Patrick Ollier. On vérifie que des informations sont justes. On n’a pas à évaluer les chiffres contenus dans les documents.

M. Jean Gaubert. Peut-être aurait-il mieux valu débattre préalablement du fichier positif car, de ce point de vue, l’amendement dont nous discutons peut être considéré comme de repli.

Le rapporteur observe que l’on peut détenir plusieurs comptes, mais les transferts entre ces comptes permettent d’en savoir long sur une personne désirant emprunter. Certaines personnes confrontées à des difficultés financières pratiquent une forme de « cavalerie » entre leurs comptes bancaires.

M. le rapporteur. La raison de fond, c’est que la responsabilité incombe au prêteur. C’est à lui, et non à la loi, de décider des pièces nécessaires et de la façon dont il organise son dialogue avec l’emprunteur. C’est son métier !

M. Serge Poignant. De toute façon, celui qui veut prouver qu’il a des revenus suffisants, c’est-à-dire au moins équivalents à trois fois le total des charges liées à l’emprunt, a intérêt à présenter tous ses comptes bancaires. Mais on peut effectivement se demander si de telles dispositions doivent figurer dans la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 91 de M. Louis Cosyns.

M. Louis Cosyns. Cet amendement est similaire au précédent mais, le rapporteur m’ayant convaincu, je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement CE 171 du rapporteur.

Puis elle est saisie de trois amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : l’amendement CE 90 de M. Louis Cosyns et les amendements identiques CE 172 du rapporteur et CE 141 de M. Lionel Tardy.

M. Louis Cosyns. Je propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11 : « Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur. » Pour protéger l’emprunteur, tous les éléments nécessaires doivent pouvoir être évalués et vérifiés au moment de la souscription.

M. Lionel Tardy. Nous devons réserver la protection à l’emprunteur de bonne foi.

M. le rapporteur. Mon amendement, identique à celui de M. Tardy, apporte une réponse à la préoccupation de M. Cosyns : la dernière phrase de l’alinéa 11 cesse d’être ambiguë si on la complète par les mots : « de bonne foi ». Ainsi, dans le cas où l’emprunteur serait de mauvaise foi, des informations ne figurant pas sur la fiche pourraient lui être opposées.

M. Louis Cosyns. Je retire mon amendement, et ajoute ma signature à l’amendement du rapporteur.

L’amendement CE 90 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CE 172 et CE 141.

M. Jean Gaubert. La bonne foi est-elle une denrée se mesurant en termes juridiques ? Certaines personnes sont d’une telle mauvaise foi qu’elles peuvent apparaître de bonne foi devant un tribunal.

M. le rapporteur. En auditionnant les juges, nous nous sommes rendus compte qu’ils étaient en permanence conduits à évaluer la bonne foi des emprunteurs. Il en est de même dans les commissions de surendettement.

M. le président Patrick Ollier. La bonne foi est un concept juridique fréquemment utilisé.

M. Serge Poignant. Cette notion joue notamment un grand rôle en matière fiscale, pour l’établissement des pénalités.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 18 du rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Comme je l’ai annoncé, j’accepte de rectifier mon amendement dans le sens voulu par Mme la ministre, en ajoutant, après le mot : « donne », les mots : « ou peut donner ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle est ensuite saisie de trois amendements, CE 19 du rapporteur pour avis, CE 94 rectifié de M. Louis Cosyns et CE 58 rectifié de M. Jean Gaubert, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. L’amendement CE 19 vise à interdire tout différentiel de commissionnement selon le type de crédit vendu, de façon à éviter qu’un vendeur ne pousse son client à souscrire un crédit renouvelable alors qu’un tel crédit n’est pas adapté à sa situation.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

Mme la ministre. Même avis. Je précise au passage qu’une telle disposition ne figure pas dans la directive européenne. Nous sommes donc au-delà de la transposition.

La Commission adopte l’amendement CE 19 à l’unanimité.

En conséquence, les amendements CE 94 rectifié et CE 58 rectifié n’ont plus d’objet.

M. Louis Cosyns. Je désire cosigner l’amendement CE 19.

La Commission adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 311-11 à L.311-17-1 du code de la consommation)

Formation du contrat de crédit

L’article 5 crée, en lieu et place de l’actuelle section 5 du chapitre Ier relative aux crédits affectés (dont les dispositions sont transférées au sein d’une nouvelle section 9 puis modifiées à l’article 10 du projet de loi), une nouvelle section 5 consacrée à la formation du contrat de crédit, comprenant les articles L. 311-11 à L. 311-17-1 (I, alinéa ). Ces articles sont rédigés ou modifiés, selon qu’ils résultent ou non des modifications introduites à l’article 1er B, au II du présent article, à travers six paragraphes (A à F).

Ÿ Au A (alinéas à ), sont ainsi re-rédigés les articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de la consommation. Rappelons à cet égard que les dispositions de l’article L. 311-12 ont été transférées à l’article 1er B dans un nouvel article L. 311-19 (modifié ensuite à l’article 6 du projet de loi) et que l’actuel article L. 311-11 est abrogé, dans la mesure où, comme les articles L. 311-8 et L. 311-10, il comprend des dispositions spécifiques à l’offre préalable. Le maintien de telles dispositions n’est en effet possible que dans la mesure où elles ne concernent que des aspects non traités par la directive, notamment « le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier (…) la date de son attribution et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur » (considérant 30). Tel est précisément l’objet de l’article L. 311-11, l’article L. 311-12 définissant pour sa part les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Article L. 311-11 du code de la consommation

Offre de contrat de crédit

A l’alinéa , il est précisé que l’offre de contrat est établie par écrit ou sur un autre support durable. Chaque partie au contrat (prêteur, emprunteur, co-emprunteur et, éventuellement, caution) doit être destinataire d’un exemplaire de l’offre. A l’alinéa , sont reprises les dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 311-8 du code de la consommation précisant que l’offre préalable est valable 15 jours à compter de son émission.

Article L. 311-12 du code de la consommation

Droit de rétractation sans frais ni indemnité

L’article 14 de la directive 2008/48/CE institue un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification s’exerçant dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat de crédit, c’est-à-dire du jour où l’emprunteur accepte le contrat ou du jour où il reçoit son exemplaire du contrat, si cette date est postérieure.

Quel délai de rétractation ?

A l’heure actuelle, l’article L. 311-15 du code de la consommation fixe le délai de rétractation applicable en France en matière de crédit à la consommation à sept jours, non pas calendaires mais ouvrables*. Ce délai coïncide en outre avec le délai d’indisponibilité des fonds visé à l’article L. 311-17 du code de la consommation. Le droit de rétractation en vigueur est donc très protecteur dans la mesure, où pendant sept jours, l’exécution du contrat de crédit ne peut pas commencer : le consommateur dispose ainsi d’une véritable latitude pour faire machine arrière sans aucune conséquence financière pour lui.

Une seule exception à ce dispositif est prévue, dans le cadre d’un crédit affecté, en cas de demande expresse de livraison immédiate du bien acheté à crédit : l’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit que le délai de rétractation expire à la date de livraison du bien sans pouvoir être inférieur à trois jours.

Le droit communautaire ne présente pas autant de sophistication : il prévoit un délai unique de rétractation de quatorze jours mais celui-ci n’est assorti d’aucune période d’indisponibilité des fonds. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la directive prévoit des dispositions spécifiques au reversement des fonds en cas d’exercice du droit de rétractation (article 14 paragraphe 3 b).

Si, en apparence, les dispositions de la directive semblent plus protectrices que le droit national en vigueur, on peut néanmoins s’interroger sur la portée réelle du délai de rétractation de quatorze jours. En l’absence de règle relative au versement des fonds, celui-ci peut en effet intervenir à J + 1 après la signature du contrat de crédit : reconnaissons qu’il est alors beaucoup plus difficile, ne serait-ce que psychologiquement, d’exercer son droit de rétractation !

On comprend donc aisément les raisons qui ont poussé le gouvernement français à se battre au niveau communautaire pour être autorisé à maintenir les délais existants en matière d’indisponibilité des fonds. L’article 14 de la directive 2008/48/CE prévoit à cet égard dans son paragraphe 7 que ses dispositions sont « sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer », délai qui correspond en droit interne aux sept jours pendant lesquels aucun fonds ne peut être versé et qui constitue ainsi désormais en quelque sorte un « super délai de rétractation » pendant lequel le consommateur peut se rétracter sans être influencé par le versement effectif des fonds qu’il a sollicités.

Quant au paragraphe 2 de ce même article, il précise que dans le cas d’un contrat de crédit affecté, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai de rétractation de quatorze jours peut être réduit à la demande expresse du consommateur, lorsque « la législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive prévoit déjà qu’aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l’expiration d’un délai spécifique » : le délai de trois jours visé à l’article L. 311-24 peut donc également être conservé.

* L’article L. 311-19 du code de la consommation dispose en effet que les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le présent article reprend les dispositions de l’article 14 de la directive et indique à l’alinéa  que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit pour se rétracter. Comme cela est aujourd’hui prévu à l’article L. 311-15 du code de la consommation, il est précisé, d’une part, qu’un formulaire détachable est joint au contrat de crédit afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation et, d’autre part, que l’exercice du droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. Le non-respect de cette dernière obligation est passible d’une amende de 30 000 euros (article L. 311-35 du code de la consommation).

L’alinéa  fixe les dispositions applicables en cas d’exercice du droit de rétractation postérieurement au versement des fonds, c’est-à-dire, concrètement, entre sept et quatorze jours. Ces dispositions sont issues du paragraphe 3 de l’article 14 de la directive qui impose à l’emprunteur de rembourser le capital versé et payer les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé. Ce remboursement doit intervenir au plus tard trente jours révolus après que la notification de rétractation a été envoyée au prêteur. Le présent alinéa précise que les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur fixé dans le contrat. En revanche, aucune indemnité n’est due au prêteur en cas de rétractation (dernière phrase de l’alinéa ).

Enfin, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2008/48/CE, l’alinéa  rappelle que l’emprunteur qui exerce son droit de rétractation n’est plus tenu par le contrat de service accessoire (assurance, garantie) lié au contrat.

Votre rapporteur n’a pas de remarque particulière à formuler sur le contenu du présent article. Il estime toutefois que les dispositions de l’alinéa , qui définissent le régime applicable en cas d’exercice du droit de rétractation postérieurement au versement des fonds, sépare inutilement les dispositions des alinéas et , qui sont directement liées. En outre, leur compréhension serait facilitée si ces dispositions intervenaient à la suite de l’article précisant quel est le délai d’indisponibilité des fonds. Enfin, on peut considérer qu’elles mériteraient de figurer au sein d’un article ad-hoc. C’est pourquoi votre rapporteur entend proposer la suppression de l’alinéa  puis sa réinsertion plus loin dans le texte sous la forme d’un article L. 311-15. Ce déplacement permettra en outre de re-numéroter les articles L. 311-14 et L. 311-15 en L. 311-13 et L. 311-14 afin de ne pas laisser subsister le « vide » créé au sein du présent chapitre par la suppression de l’article L. 311-13 lors de l’examen du projet de loi au Sénat (16).

Ÿ Le B (alinéas  et ) procède ensuite à la réécriture de l’article L. 311-14 du code de la consommation, dont les dispositions, relatives au crédit affecté, sont reprises au sein d’un nouvel article L. 311-20 modifié ensuite à l’article 6.

Article L. 311-14 du code de la consommation

Conditions dans lesquelles le contrat de crédit devient parfait

Le présent article vise à simplifier les conditions dans lesquelles le contrat de crédit devient parfait. En effet, deux régimes distincts (qui font respectivement l’objet des articles L. 311-15 et L. 311-16) coexistent à l’heure actuelle, selon que le prêteur se réserve, ou non, le droit d’agréer la personne de l’emprunteur. En généralisant la clause d’agrément, l’alinéa  prévoit désormais qu’une fois accepté par l’emprunteur, le contrat ne devient parfait qu’à une double condition :

– que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation ;

– que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur, dans un délai de sept jours, sa décision d’accorder le crédit.

En conséquence, à l’expiration du délai de sept jours, l’emprunteur est fondé à penser que l’agrément lui a été refusé. Cette disposition est toutefois tempérée par le fait que, pour l’emprunteur qui souhaite bénéficier du crédit en question, l’agrément parvenu à sa connaissance hors délai reste toujours valable, comme c’est le cas aujourd’hui. Dans le même ordre d’idée, la dernière phrase de l’alinéa  précise que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de la personne de l’emprunteur.

En lien avec le déplacement des dispositions de l’alinéa , il est proposé que l’ensemble de ces dispositions soient transposées au sein d’un article L. 311-13.

Ÿ Le C (alinéas à ) modifie la rédaction de l’article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 1er B du projet de loi : les dispositions en question sont donc celles de l’actuel article L. 311-17 qui prévoit un délai d’indisponibilité des fonds empruntés. Ce délai correspond au délai pendant lequel « l’opération n’est pas définitivement conclue », c’est-à-dire, aujourd’hui, les sept jours pendant lesquels l’emprunteur peut se rétracter et le prêteur, en cas de clause d’agrément, se réserve le droit de donner, ou non, une suite positive à la demande de l’emprunteur. Le 1° (alinéa ) simplifie les dispositions en vigueur en précisant clairement que le délai visé est de sept jours et le 2° (alinéa ) procède à un toilettage du texte qui fait encore référence aux comptes postaux.

Sur l’opportunité d’étendre à quatorze jours le délai d’indisponibilité des fonds, votre rapporteur tient à indiquer qu’il est opposé à une telle évolution. En effet, dans le cadre d’un crédit affecté à l’achat d’un bien, assorti ou non d’une demande de livraison immédiate (cas le plus fréquent sur le lieu de vente), c’est l’enseigne commerciale qui, en quelque sorte, avance les fonds dans l’attente du versement effectif de ceux-ci, une fois la personne de l’emprunteur définitivement agréée par le prêteur. Il s’agit là d’une charge de trésorerie importante qui, si elle devait se prolonger au-delà de sept jours, aurait immanquablement pour effet de réduire l’offre de crédit sur le lieu de vente avec l’impact que l’on peut deviner sur la consommation. Votre rapporteur considère à cet égard que le projet de loi propose un dispositif équilibré, à la fois protecteur du consommateur et adapté à la réalité des relations commerciales, qu’il convient de ne pas modifier.

Afin de poursuivre la renumérotation engagée, il est proposé que les dispositions des alinéas à soient insérées au sein de l’article L. 311-14 et que les dispositions figurant au sein de l’alinéa , précédemment supprimées, soient réintroduites à l’article L. 311-15.

Ÿ Le D (alinéas à ) modifie les dispositions qui figurent aujourd’hui à l’article L. 311-9 du code de la consommation et qui sont reprises ici dans un nouvel article L. 311-16 relatif au crédit renouvelable. Le régime juridique de ces contrats de crédit, qui ne font l’objet d’aucune disposition spécifique dans la directive 2008/48/CE, est profondément modifié par le projet de loi. Suite aux dérives constatées dans l’octroi de ces crédits, dont les mécanismes ont été très finement observés dans le rapport réalisé par Athling Management pour le Comité consultatif du secteur financier, auquel votre rapporteur vous conseille de vous reporter, il appartenait en effet au législateur d’intervenir pour encadrer cette forme de crédit qui a par ailleurs une utilité certaine pour pourvoir à des besoins ponctuels mais répétés de trésorerie. A cet égard, votre rapporteur est opposé à la suppression pure et simple du crédit renouvelable, qui est devenu très populaire en France, et estime que les améliorations apportées dans le cadre du présent texte ainsi que celles qu’il compte vous proposer seront à même de rendre sa distribution plus responsable. Celles-ci concernent principalement : l’imposition d’une dénomination unique pour désigner le crédit renouvelable (2°) ; la fixation d’un pourcentage minimal de remboursement du capital dans chaque échéance (3°) ; l’introduction d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur en cours de contrat (amendement de votre rapporteur visant à insérer un 4°bis).

Les 1° et 2° visent tout d’abord à introduire des modifications au sein du premier alinéa de l’article L. 311-16. Celui-ci définit le crédit renouvelable comme une « ouverture de crédit qui (…) offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». Ce premier alinéa fait également référence à l’offre préalable, qui est obligatoire non seulement pour le contrat initial mais également pour toute augmentation ultérieure du montant du crédit consenti. Conformément aux modifications introduites précédemment, au 1°, le terme d’ « offre préalable » est remplacé par celui de « contrat » (alinéa ). Le fond des dispositions visées n’est pas modifié (17), leur portée est néanmoins différente en raison de l’introduction, dans le cadre de la transposition de la directive 2008/48/CE, de dispositions contraignantes en matière d’information précontractuelle, d’explications dues à l’emprunteur et d’examen de la solvabilité de celui-ci : si nouveau contrat il doit y avoir, tout le processus est en effet à reprendre à zéro.

Quant au 2°, il vise à compléter le premier alinéa de l’article L. 311-16 par une phrase rendant obligatoire l’emploi du terme « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre, dans les documents commerciaux ou publicitaires (alinéa ). Il s’agit là de la traduction concrète de l’une des propositions avancées dans le rapport d’Athling Management.

Enfin, dans la mesure où ce premier alinéa mentionne d’emblée que le contrat de crédit peut être assorti de l’usage d’une carte, votre rapporteur vous propose d’insérer à la fin de celui-ci une phrase reprenant les dispositions qui figurent actuellement dans le dernier alinéa de l’article L. 311-16 et qui imposent que la mention « carte de crédit » figure en caractères lisibles au recto de la carte.

Le  vise ensuite à insérer de nouvelles dispositions après le premier alinéa de l’article L. 311-16 prévoyant que « chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit » (alinéa ). Il est ensuite renvoyé à un décret pour définir les modalités de ce remboursement minimal. Comme l’a annoncé la ministre chargée de l’économie lors de l’examen du projet de loi au Sénat, l’objectif de ce décret est de fixer une « pente de remboursement » qui permette à l’emprunteur de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du prêteur en trois ou cinq ans, selon que le montant du crédit à rembourser est inférieur ou supérieur à 3 000 euros.

Votre rapporteur se félicite de l’introduction de ce dispositif. Il tient à cet égard à bien en expliquer les ressorts. Le remboursement en trois ou cinq ans ne vaut en effet que toute chose égale par ailleurs : c’est-à-dire si l’emprunteur ne fait qu’un seul tirage qu’il s’emploie ensuite à rembourser. L’emprunteur peut néanmoins, une fois son capital reconstitué en tout ou partie, faire un nouveau tirage dans la limite du montant total du crédit consenti. C’est pourquoi la durée de trois années envisagée est une durée qui s’entend par tirage : l’objectif est de limiter la durée d’amortissement de chacun des tirages mais pas de limiter la durée de vie du contrat de crédit. Cette disposition n’est donc pas assimilable à une limitation de la durée des contrats de crédit renouvelable à trois années. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 311-16 sont en effet inchangées qui prévoient que « la durée du contrat est limitée à un an renouvelable », ce renouvellement étant par ailleurs tacite. Toute la souplesse du crédit renouvelable réside dans cet alinéa dont votre rapporteur considère qu’il doit d’autant moins être modifié (à l’exception des coordinations prévues au 4°, alinéa ) qu’il propose de contrebalancer ce renouvellement tacite par un renforcement de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en cours de contrat.

Votre rapporteur souhaite en effet se saisir de l’opportunité offerte par la directive 2008/48/CE de prévoir une vérification de la solvabilité de l’emprunteur « non seulement pendant la préparation du contrat de crédit en question, mais également pendant une relation commerciale de longue date ». En effet, les contrats de crédit renouvelable sont conclus pour une durée d’un an mais ont vocation à se poursuivre tacitement d’une année sur l’autre, alors que, parallèlement, le montant du crédit emprunté se reconstitue, ouvrant droit à une nouvelle utilisation de celui-ci. Dans les faits, la durée réelle de ces contrats est donc en général suffisamment longue (18) pour que les conditions dans lesquelles le crédit a été accordé se trouvent modifiées en cours de contrat et notamment la répartition entre les ressources et les charges de l’emprunteur. Votre rapporteur souhaite donc imposer au prêteur de consulter tous les ans le FICP, préalablement à la reconduction du contrat, et de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans.

Le prêteur étant mis à même de détecter des risques de défaut de paiement ou des signes d’endettement excessif qui n’auraient pas nécessairement été décelés sans cela, il convient en outre de l’autoriser à réduire le montant total du crédit, à suspendre le droit de l’emprunteur à utiliser le crédit ou encore à ne pas proposer la reconduction du contrat. Le prêteur informerait alors l’emprunteur de la mise en œuvre de ces mesures, auxquelles il pourrait néanmoins renoncer par la suite, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Ce dispositif, qui permettrait une gestion préventive des situations de défaillance, voire de surendettement, pourrait valablement être introduit dans le présent article sous la forme d’un 4° bis dont les dispositions viendraient s’insérer après le deuxième alinéa de l’article L. 311-16.

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 311-16 ne sont pas modifiés par le projet de loi. Ils prévoient la possibilité pour l’emprunteur de s’opposer aux modifications proposées par le prêteur lors du renouvellement du contrat : l’emprunteur est alors tenu de rembourser conformément aux conditions prévues antérieurement. Ils précisent également que l’emprunteur a le droit de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit de l’utiliser ou la résiliation de son contrat.

Enfin, le cinquième et avant-dernier alinéa de l’article L. 311-16, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable lorsque l’emprunteur n’a pas utilisé la réserve de crédit qui lui avait été octroyée pendant trois années consécutives, a pour sa part été amendé par la commission spéciale du Sénat, sur proposition de son rapporteur. Celle-ci a introduit dans le texte du présent article un 5° (alinéas et ) visant à préciser que le prélèvement de la cotisation afférente au moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à l’application de la disposition qui précède. Votre rapporteur approuve cet ajout qui renforce la sécurité juridique du dispositif prévu par la loi Chatel de 2005 (19).

Votre rapporteur vous propose de compléter ces dispositions en insérant un rappelant les dispositions applicables à l’anatocisme et renvoyant à l’article 1154 du code civil qui encadre strictement cette pratique (20). Cette mention dans le code de la consommation permettrait en effet au juge de se saisir d’office du non respect par les prêteurs des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts échus dans le cadre des contrats de crédit renouvelable.

Ÿ Le E (alinéas  à ) rétablit dans une nouvelle rédaction l’article L. 311-17 (21) qui régit désormais les dispositions afférentes aux cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable.

Article L. 311-17

Cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable

Les dispositions figurant au présent article constituent également une avancée majeure en matière de crédit renouvelable. Le Gouvernement s’attaque en effet ici pour la première fois au phénomène, pourtant ancien (22), des cartes de crédit renouvelable cumulant les fonctions « paiement à crédit » et « fidélité », c’est-à-dire permettant l’accumulation de points ouvrant droit à des avantages commerciaux ou promotionnels. Ces cartes, qui sont parfois acquises par le consommateur sur une simple base déclarative à l’occasion d’évènements ponctuels, comme les soldes, cachent souvent leur véritable nature et entretiennent la confusion sur le lien créé entre paiement à crédit et bénéfice des avantages liés à la fidélité du consommateur.

Le présent article propose donc une clarification bienvenue du fonctionnement de ces cartes en interdisant purement et simplement de subordonner l’octroi d’avantages commerciaux ou promotionnels à l’utilisation de celles-ci à crédit (alinéa ). Concrètement, il est fait obligation au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de « proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec sa carte ». Il est en outre précisé que l’utilisation à crédit de ladite carte doit résulter d’un accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou bien dans un délai raisonnable après la réception par celui-ci de son relevé mensuel d’opérations (23). Ce « délai raisonnable » doit en effet permettre à l’intéressé de vérifier l’état de son compte courant et de son compte de crédit renouvelable avant de se décider. Il découle de ces dispositions qu’en l’absence de préférence manifestée par le consommateur, c’est l’option « paiement au comptant » qui sera activée. Ces dispositions, qui bouleversent profondément les pratiques actuelles, nécessiteront des mesures d’adaptation lourdes pour les prêteurs et les magasins, portant à la fois sur les cartes elles-mêmes (24) et sur les terminaux de paiement. En effet, si le choix du consommateur est indiqué lors du passage en caisse, celui-ci doit pouvoir l’exprimer par exemple en tapant sur la touche « 1 » pour un paiement comptant ou sur la touche « 2 » pour un paiement à crédit.

Les alinéas et complètent les dispositions qui précèdent en prévoyant que la possibilité de payer au comptant doit être expressément mentionnée dans toute publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par une carte de crédit renouvelable ayant une fonction fidélité ainsi dans le contrat de crédit afférent, celui-ci devant plus précisément indiquer à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informer des modalités d’utilisation du crédit.

Ÿ Enfin, le F (alinéas à ), introduit sur proposition de la commission spéciale du Sénat, permet d’aller jusqu’au bout de la logique initiée à l’article L. 311-17 visant à séparer les différentes fonctions d’une même carte en encadrant également la fonction « paiement à crédit » des cartes bancaires associées à la fois à un compte de dépôt et à un compte de crédit renouvelable. Il ne s’agit pas là d’un cas fréquent, puisqu’il ne concerne à l’heure actuelle que la carte dite « Double Action » du Crédit agricole, mais une offre nouvelle pourrait être amenée à se développer, qui doit être prise en compte par le législateur.

Article L. 311-17-1 du code de la consommation

Cartes de paiement associées à la fois à un compte de dépôt

et à un compte de crédit renouvelable

Comme l’alinéa  pour les cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable, l’alinéa  prévoit que l’utilisation à crédit des cartes bancaires associées à un crédit renouvelable doit résulter de l’accord exprès du consommateur, exprimé soit lors du paiement avec la carte soit dans un délai raisonnable (25) à compter de la réception du relevé mensuel d’opérations.

De même, l’alinéa , sur le modèle de l’alinéa , dispose que la publicité portant sur la carte doit informer le consommateur des modalités d’utilisation du crédit.

La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : deux amendements de coordination, CE 173 et CE 174, et un amendement rédactionnel, CE 243.

Elle examine ensuite l’amendement CE 20 du rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Il s’agit de prévoir que le formulaire de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur de manière à mettre fin à une jurisprudence contradictoire sur la régularité de l’offre de crédit.

M. le rapporteur. Bonne idée : avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à deux amendements, CE 175 du rapporteur et CE 143 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. L’amendement CE 175 vise à supprimer un alinéa qui sera réinséré plus loin dans le texte.

M. Lionel Tardy. Dans la plupart des cas, la remise immédiate des fonds entraîne une renonciation définitive au droit de rétractation. Dès lors, les dispositions prévoyant le remboursement des fonds lorsqu’ils ont été versés avant la rétractation sont largement illusoires. Je propose donc de prévoir que la mise à disposition des fonds ne prenne effet qu’à l’expiration du délai de rétractation. Cela favoriserait les crédits affectés, qui ne sont pas concernés par ce délai.

M. le rapporteur. L’amendement de M. Tardy aurait pour effet de repousser à quatorze jours le délai de mise à disposition des fonds, puisque la directive du 23 avril 2008 a porté le délai de rétractation de sept jours ouvrés à quatorze jours calendaires. La directive permet toutefois de débloquer l’argent à tout moment. Si l’emprunteur dispose de quatorze jours pour se rétracter, le prêteur, lui, a donc sept jours pour confirmer son offre : dans le cas où les fonds sont disponibles au bout de sept jours, le droit de rétractation, qui est très puissant, reste donc valable. Je suis en conséquence défavorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement CE 175.

En conséquence, l’amendement CE 143 n’a plus d’objet.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements de M. Jean Gaubert, CE 59 et CE 60.

M. Jean Gaubert. Il s’agit de préciser que l’exercice du droit de rétractation sur l’achat du bien entraîne automatiquement l’annulation du contrat de crédit affecté, sans qu’aucun frais ni indemnité ne puissent être demandés.

Par ailleurs, vous avez précisé, monsieur le rapporteur, que le bien pouvait être acheté avant l’expiration du délai de quatorze jours. Que se passe-t-il si le crédit n’est pas accordé ?

M. le rapporteur. L’exercice du droit de rétractation a pour conséquence d’annuler l’achat du bien, même si celui-ci a déjà été livré.

M. Jean Gaubert. Mais qu’en est-il en cas de renonciation à l’achat du bien ?

M. le rapporteur. Votre préoccupation est satisfaite par une disposition figurant à l’alinéa 20 de l’article 10.

M. Jean Gaubert retire les deux amendements CE 59 et CE 60.

La Commission adopte ensuite l’amendement CE 176 du rapporteur, procédant à une renumérotation d’article.

Puis elle adopte successivement trois amendements du rapporteur, CE 244, CE 177 et CE 178, le premier étant rédactionnel et les deux autres de coordination.

Elle examine ensuite l’amendement CE 144 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je ne suis pas convaincu par le rapporteur : une fois que le bien est livré, il est difficile d’exercer son droit de rétractation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 179 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il vise à rétablir, sous la forme d’un article L. 311-15 du code de la consommation, les dispositions de l’alinéa 6 que nous avons précédemment supprimées.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, elle rejette l’amendement CE 61 de M. Jean Gaubert.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE 180 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 62 de M. Jean Gaubert.

M. François Brottes. Le renouvellement d’un crédit doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’emprunteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 182 rectifié du rapporteur, tendant à déplacer des dispositions.

Puis elle examine l’amendement CE 92 de M. Louis Cosyns.

M. Louis Cosyns. Cet amendement vise à ajouter, à l’alinéa 18, les mots :

« , dans une période maximale de trente-six mois, » après les mots : « crédit consenti ».

M. le rapporteur. Un crédit renouvelable est une succession d’autorisations de crédit. À partir de la promulgation du projet de loi, chaque autorisation nouvelle sera assortie d’une période d’amortissement maximale. Ainsi, si vous empruntez 1 000 euros, vous devrez les rembourser par versements réguliers effectués sur une période maximale définie par décret. Il en sera de même si, trois mois après, vous empruntez à nouveau 500 euros dans le cadre du même crédit. D’après les informations dont nous disposons, cette période sera de cinq ans ou de trois ans selon que l’emprunt est supérieur ou inférieur à 3 000 euros. Cet amendement est donc satisfait par la mécanique mise en place. Si on l’adoptait, tous les crédits renouvelables seraient arrêtés au bout de trois ans. Or nous ne souhaitons pas les supprimer : nous voulons éviter que les montants deviennent de plus en plus importants, les crédits s’additionnant aux crédits, de sorte que les intérêts finissent par être de plus en plus lourds. Nous souhaitons également que les consommateurs prennent conscience qu’ils devront rembourser dans des délais relativement rapides.

Je suggère donc le retrait de l’amendement.

M. Jean Gaubert. J’approuve l’amendement. Quel est le délai de remboursement à partir du moment où le consommateur arrête de tirer sur le crédit ? Quelle période est prise en compte ?

M. le rapporteur. C’est un point important, car la réforme du crédit renouvelable est une disposition clé du texte.

Le crédit renouvelable est une succession de tirages. Chaque montant doit être amorti dans un délai donné, le délai le plus long correspondant à la somme la plus élevée : jusqu’à cinq ans lorsque la somme dépasse 3 000 euros. Les délais et le seuil seront précisés par un décret. On n’aura donc plus la possibilité de garder des crédits sans les rembourser, puisque l’on sera obligé de rembourser au rythme défini par ce décret.

Dès lors, à partir du moment où l’on cesse de tirer sur le crédit, le délai de remboursement sera variable selon le montant emprunté, mais il sera fixé. En tout état de cause, c’est le même contrat de crédit qui s’appliquera.

M. William Dumas. Le contrat de crédit doit prévoir que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, dont les modalités sont définies par décret. Mais on peut se contenter de rembourser un euro. Quel pourcentage du capital doit être remboursé à l’échéance ? Il doit être relativement élevé – entre 25 et 50 % – si nous voulons que les gens remboursent rapidement leur crédit. Dans le cas contraire, il s’agirait de crédits à perpétuité.

M. François Brottes. Chaque droit de tirage est assorti d’un amortissement du capital, ce qui n’était jusqu’à présent pas obligatoire. C’est une avancée, à condition que ce remboursement ne soit pas symbolique.

Pour ma part, je propose de sous-amender l’amendement de M. Cosyns en précisant que la période de trente-six mois s’applique « pour chaque crédit mobilisé ». En effet, un délai court à compter de la date de mobilisation de chaque crédit est nécessaire. Si chaque crédit est assorti d’un délai butoir de trente-six mois, on disposera d’un repère pour le remboursement du capital.

M. Lionel Tardy. Je comprends le mécanisme, mais la lisibilité du dispositif me gêne. Comment la personne qui arrête de tirer sur le crédit pourra-t-elle comprendre qu’elle doit continuer à payer ? La logique voudrait que l’amortissement ne dépasse pas la durée du prêt.

M. Michel Ménard. L’enjeu est d’éviter le cercle vicieux qui amène à emprunter toujours plus, jusqu’à ce que l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité complète de rembourser. La fixation d’un délai maximal est une bonne chose, mais rien n’empêche d’emprunter à nouveau pour rembourser le prêt précédent. C’est comme pour le permis de conduire : si l’on veut récupérer ses points perdus, aucun retrait ne doit avoir lieu pendant une certaine période. Or, si un emprunteur peut tirer régulièrement sur son prêt, il n’aura jamais fini de le rembourser.

M. Jean Gaubert. J’avais cru naïvement qu’un crédit renouvelable de 5 000 euros était conclu pour cinq années au maximum. En réalité, il sera conclu pour une durée indéterminée si l’emprunteur continue à l’utiliser de temps à autre. Nous avions pensé que le Gouvernement avait fait une grande avancée en la matière, mais c’était une erreur.

M. Louis Cosyns. Le texte manque de lisibilité, non tant pour le premier périmètre, soit pour les crédits inférieurs à 3 000 euros amortissables en trois ans, que pour le second périmètre, c’est-à-dire pour les crédits d’un montant supérieur, amortissables en cinq ans. À l’heure actuelle, 700 000 foyers en France sont surendettés, et je ne suis pas certain que le texte règle leur problème.

Il est possible de consulter sur internet un simulateur d’emprunt. Comme la possibilité d’emprunt par crédit renouvelable est de 75 000 euros et que le crédit est amortissable en cinq ans, avec un taux moyen s’élevant à 11 %, l’amortissement mensuel s’élève à 1 631 euros ! C’est la raison pour laquelle je souhaite qu’on n’additionne pas les périmètres.

M. le rapporteur. Monsieur Gaubert, le crédit renouvelable étant précisément renouvelé chaque année par tacite reconduction, je vous proposerai l’amendement CE 183 visant à exiger la vérification annuelle de la solvabilité de l’emprunteur.

À l’intérieur de ce crédit renouvelable, qui est une enveloppe au sein de laquelle on peut emprunter en fonction de ses besoins, les tirages effectués seront obligatoirement amortis en fonction d’un rythme défini par décret. Cela aura un effet différent des crédits renouvelables actuels, dont l’échéance de remboursement est très faible – vingt ou trente euros par mois – mais dont le montant ne baisse jamais, ce qui entraîne les emprunteurs dans la spirale du surendettement car ils sont contraints de signer de nouveaux crédits pour rembourser les crédits précédents.

Le texte permet de transformer le crédit renouvelable en une succession de crédits amortissables.

Mme la ministre. Je n’ai rien à ajouter aux propos du rapporteur. Le texte permet en effet de transformer le crédit renouvelable en une série de crédits amortissables au fur et à mesure du rechargement du crédit renouvelable.

La courbe de remboursement vient à extinction selon une pente précise et dans un délai prescrit ; nous avons fixé ce délai après avoir interrogé le Comité consultatif du secteur financier. Si un consommateur veut sortir du crédit renouvelable, il arrête de l’utiliser et la pente descend jusqu’à son terme en trois ans ou cinq ans maximum.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette successivement le sous-amendement de M. François Brottes et l’amendement CE 92.

Puis elle rejette l’amendement CE 145 de M. Lionel Tardy.

Elle examine ensuite les amendements CE 183 du rapporteur, CE 22 du rapporteur pour avis et CE 93 rectifié de M. Louis Cosyns, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. Je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis et M. Louis Cosyns retirent leurs amendements au profit du mien, CE 183, qui vise à introduire le principe de la vérification régulière de la solvabilité de l’emprunteur d’un crédit renouvelable – une vérification simple tous les ans, puisque, je tiens à le rappeler, un crédit renouvelable est précisément renouvelé tous les ans par tacite reconduction, et une vérification complète tous les trois ans, comme pour un nouveau contrat.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Mon amendement CE 22 visant à instaurer le même mécanisme, je le retire au profit de l’amendement de M. le rapporteur.

M. Louis Cosyns. Je retire également l’amendement CE 93 rectifié, si le rapporteur accepte que je cosigne le sien.

M. le rapporteur. Je l’accepte avec plaisir.

Les amendements CE 22 et CE 93 rectifié sont retirés.

M. William Dumas. Pourquoi, monsieur le rapporteur, n’exiger que tous les trois ans la vérification complète de la solvabilité ?

M. le rapporteur. La vérification annuelle consistera en une consultation du FICP. La vérification triennale se calque sur le délai instauré par la loi Chatel de 2005, qui prévoit la résiliation de plein droit d’un crédit renouvelable qui n’a pas été utilisé durant trois ans.

M. Jean Gaubert. L’amortissement sur cinq ans prévu dans le texte n’est-il pas en contradiction avec la loi Chatel ?

M. le rapporteur. Cela n’a rien à voir : c’est le contrat qui est résilié de plein droit. Du reste, je présenterai un amendement tendant à préciser ce que le législateur entend par l’absence de toute utilisation.

La Commission adopte l’amendement CE 183.

Puis elle examine l’amendement CE 95 rectifié de M. Louis Cosyns.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement du fait qu’il remet en cause la disposition de la loi Chatel que j’ai déjà évoquée.

M. Louis Cosyns. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 95 rectifié est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 101 rectifié de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Les cartes ayant souvent une double fonction – fidélité d’une part, crédit et paiement de l’autre –, je souhaite la modification de l’alinéa 21 de l’article 5, qui prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ».

Cet amendement vise à rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Lorsque, au terme des trois années consécutives, la seule utilisation constatée du contrat d’ouverture de crédit est le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice d’un moyen de paiement […], le prêteur informe l’emprunteur de la suspension de la faculté d’utilisation de son ouverture de crédit. L’emprunteur ne peut retrouver la faculté d’utilisation de l’ouverture de crédit, sous réserve de l’accord du prêteur, qu’après avoir complété et signé la fiche visée à l’article L. 311-10 ». En effet, de nombreux clients, qui ne souhaitent pas utiliser la fonction crédit, veulent en revanche continuer de bénéficier de la fonction fidélité. Aussi est-il regrettable que la rédaction actuelle la leur fasse perdre automatiquement.

Cet amendement respecte l’esprit du texte.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une bonne idée, mais qui ne saurait être acceptée en l’état car il amoindrit la portée de la loi Chatel. Nous devons donc modifier la rédaction de l’amendement afin de le rendre conforme à cette loi. C’est pourquoi je demande à M. Gérard de bien vouloir le retirer afin d’en rédiger un autre avec moi.

M. le président Patrick Ollier. C’est un engagement du rapporteur !

Une fois récrit, l’amendement pourra être de nouveau présenté dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement.

M. Bernard Gérard. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 101 rectifié est retiré.

M. Jean Gaubert. Madame la ministre, vous avez annoncé que vous souhaitiez séparer la fonction carte de crédit de la fonction fidélité.

Mme la ministre. L’amendement visait les cas de non-utilisation du crédit renouvelable. Or le texte du projet de loi prévoit que « le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa », à savoir le dispositif Chatel.

Il convient de revoir dans une rédaction complémentaire l’autre point que vous évoquiez, monsieur Gérard, relatif à la fonction fidélité.

Ce que je veux, dans le cadre du texte, c’est que la carte de fidélité ne donne plus automatiquement lieu à l’utilisation de la fonction crédit, ce qui sera le cas puisqu’elle ne donnera automatiquement lieu qu’à la seule fonction paiement au comptant. Une demande expresse du consommateur sera nécessaire à l’activation de la fonction crédit.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 184 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CE 185 rectifié du rapporteur et CE 24 rectifié du rapporteur pour avis, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. L’amendement CE 24 rectifié vise à inscrire dans la loi que les établissements bancaires ou de crédit ne peuvent faire courir des intérêts sur les intérêts, comme c’est malheureusement trop souvent le cas dans la pratique en raison d’une insuffisante connaissance de cette interdiction par les consommateurs.

M. le rapporteur. Il m’a paru plus simple de renvoyer à l’article 1154 du code civil, qui réglemente l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts.

Je demande à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement au profit du mien.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je préfère le rectifier pour le rendre identique à celui de M. le rapporteur.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement CE 24, deuxième rectification, est identique à l’amendement CE 185 rectifié.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte les deux amendements identiques CE 185 rectifié et CE 24, deuxième rectification.

Elle en vient à l’amendement CE 146 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Actuellement, le crédit renouvelable est reconduit tacitement. L’amendement vise à inverser le dispositif : le contrat ne sera renouvelé que si le client manifeste clairement sa volonté de reconduire le contrat.

Trop souvent, en effet, les renouvellements se font sans que le client s’en rende compte, soit parce qu’il gère mal ses affaires, soit par négligence. Le renouvellement non tacite devrait entraîner une diminution du nombre des crédits renouvelables inactifs, ce qui permettra de disposer d’une meilleure lisibilité de la réalité.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement du fait que c’est précisément sa reconduction tacite qui permet au crédit renouvelable de fonctionner.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 23 rectifié du rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à plafonner par décret le montant des crédits renouvelables afin d’éviter que certains consommateurs ne souscrivent ce type de produits pour des acquisitions d’un montant trop élevé. Ce n’est pas parce qu’on est riche qu’on doit se faire piéger !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 147 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement propose le découplage entre la carte de fidélité et la carte de crédit, obtenir des avantages commerciaux pour sa fidélité et régler ses achats étant deux choses différentes. En liant les deux fonctions, on accroît la tentation de puiser dans la réserve d’argent attribuée automatiquement, ou presque, dans le cadre de la souscription à ce type de carte. La solution radicale et tranchée est d’interdire la fonction crédit pour les cartes de fidélité.

M. le rapporteur. Le Sénat, après avoir longuement débattu de la question, a trouvé un équilibre différent de celui préconisé par M. Tardy, et qui a ma préférence.

Avis défavorable.

Mme la ministre. Je suis également défavorable à cet amendement, l’alinéa 23 de l’article 5 renversant complètement la mécanique actuelle tout en sauvegardant un certain équilibre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 148 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Il s’agit d’un amendement de repli : s’il est possible de payer comptant ou à crédit avec une même carte, les deux possibilités ne doivent pas se trouver sur un pied d’égalité. L’utilisation de la réserve d’argent doit requérir un effort supplémentaire traduisant une démarche volontaire.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait dans le cadre du dispositif adopté au Sénat.

M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 148 est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements de précision rédactionnelle CE 186, CE 187, CE 188 et CE 189 du rapporteur, CE 25 du rapporteur pour avis, ainsi que CE 190 et CE 191 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 5.

Elle examine d’abord l’amendement CE 65 rectifié de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement d’appel concerne l’opposition à la communauté d’un crédit à la consommation qui n’a été contracté que par un seul membre du couple.

Madame la ministre, vous avez affirmé ce matin qu’il s’agissait d’un vrai problème auquel il était difficile de trouver une solution. Mme Catherine Coutelle a récemment évoqué la situation inextricable d’une femme dont le second mari se trouve dans l’obligation de payer les dettes du premier mari, qui les avait contractées à l’insu de son épouse.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, non tant pour des raisons rédactionnelles – l’indivision peut concerner les héritiers – que pour des raisons de fond.

Il convient tout d’abord de rappeler les règles de droit commun du code civil. On a tendance à penser que, dès qu’on est marié ou pacsé, on est solidairement tenu au remboursement de toutes les dettes souscrites par le conjoint, même si l’on n’a rien signé soi-même. Les créanciers jouent du reste de la méconnaissance des règles du code civil afin d’exiger du conjoint qui se retrouve seul le remboursement des emprunts souscrits par l’autre alors qu’il n’y serait nullement tenu. En effet, en application de l’article 220 du code civil, l’époux qui souscrit seul un crédit n’engage l’autre solidairement que pour les emprunts ménagers, qui sont destinés à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants et à condition que ces emprunts portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En cas de saisine du juge, il appartient au créancier d’apporter la preuve du caractère ménager de l’emprunt.

Pour tous les autres emprunts souscrits sans le consentement des deux époux, il n’y a pas de solidarité et le conjoint n’engage que ses propres biens.

Votre amendement me pose donc un problème de principe puisqu’il aurait pour effet d’empêcher l’un des époux d’engager seul le couple pour des emprunts modestes nécessaires au besoin de la vie courante, ce qui compliquerait les transactions et la vie quotidienne des époux. Si des personnes qui se sont mariées pour se faire reconnaître leur union et bénéficier de règles spécifiques, liées à leur engagement de communauté de vie et de contribution commune aux charges du ménage, ne pouvaient plus individuellement engager l’autre pour les dépenses liées à cette communauté de vie, quelle serait la différence entre mariage et union libre ? Or votre amendement supprime ce cas de responsabilité solidaire dont le code civil prévoit qu’il ne concerne que les emprunts ménagers modestes et qui me paraît consubstantiel au mariage. Pour tous les autres emprunts, cet amendement n’apporte rien aux règles actuelles du code civil. C’est la raison pour laquelle je suis favorable aux dispositions du code civil qui concilient la protection de chaque époux contre la prodigalité de l’autre et le fait que le mariage n’est pas une simple union libre : pour les dettes qui correspondent à la finalité de cette union et de cette communauté d’intérêts et de vie, il faut prévoir qu’un seul des époux partenaires peut engager l’autre solidairement.

Je proposerai trois amendements relatifs à cette question.

Le premier, CE 192, portant article additionnel après l’article 5, prévoit d’aligner le régime prévu par le code civil en matière de protection des époux contre les emprunts somptuaires aux partenaires d’un PACS. En effet, lors de la création du PACS, la disposition miroir de celle applicable aux époux a laissé de côté l’exclusion de solidarité en matière d’emprunt.

Deux amendements aux articles 21 et 24 préciseront l’étendue de la vérification des créances que doit opérer le juge saisi à cette fin par la commission de surendettement. Avant de vérifier la validité des titres, la première vérification du juge devra porter sur l’imputabilité de la dette réclamée au débiteur. Le juge devra notamment vérifier si les dispositions du code civil relatives aux emprunts souscrits par un seul des époux ou des partenaires d’un PACS sont respectées et si donc le créancier a toute légitimité pour rechercher le paiement de la créance auprès du conjoint ou du partenaire non-signataire qui a saisi la commission de surendettement.

Ce dispositif répond donc au problème que vous posez. C’est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement au profit des trois amendements que je viens d’évoquer.

Mme la ministre. Je tiens à annoncer dès maintenant que je suis favorable aux trois amendements du rapporteur car ils permettent une modification importante du régime de l’article 220 du code civil.

M. le président Patrick Ollier. Ce problème, que permet de résoudre l’article 220 du code civil, ce que personne ne sait, me paraît suffisamment grave – je pourrais évoquer un cas de tentative de suicide – pour entraîner la modification de l’article 75 du code civil qui prévoit la liste des articles qui sont lus au moment du mariage. On devrait y remplacer l’article 371-1, qui n’a aucun sens, par l’article 220, qui prend en considération un fait de société, d’autant que deux mariages sur trois finissent par un divorce. Pourquoi ne pas rédiger un amendement visant à modifier l’article 75 du code civil ? Ne faisons-nous pas la loi ?

M. Serge Poignant. Il s’agit d’une question fondamentale, qui concerne aussi bien les personnes mariées que les personnes pacsées. Êtes-vous certain que les juges fassent vraiment la différence entre un emprunt ménager et un emprunt somptuaire ? Que faire en cas de plusieurs emprunts ménagers dont le cumul aboutit à une somme très importante ? La double signature et sa vérification offriraient une meilleure garantie car cela permettrait de s’assurer que les deux conjoints ou pacsés sont au courant et qu’ils ont eu la possibilité de réagir.

M. François Brottes. Si vous aviez raison, monsieur le rapporteur, un grand nombre de suicides auraient été évités. La question, en effet, ne tient pas tant à la nature de la dépense qu’au montant de l’emprunt. L’information du second conjoint devrait être rendue obligatoire à partir d’un certain montant.

La Commission rejette l’amendement CE 65 rectifié.

M. le président Patrick Ollier. Je réfléchirai pour présenter, dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement, un amendement visant à prévoir une meilleure information des mariés, qui ne sont pas des juristes, au travers, par exemple, de la remise d’un document les informant de certains points de droit.

Article additionnel après l’article 5

(article 515-4 du code civil)

Extension aux partenaires d’un PACS des exceptions à la solidarité en matière d’emprunt applicables aux époux

La Commission est saisie de l’amendement CE 192 du rapporteur.

M. le rapporteur. La question de la solidarité du couple a été soulevée à plusieurs reprises au sein de la Commission au cours des dernières années. La première réponse tient dans une meilleure application de l’article 220 du code civil. C’est pourquoi les amendements que j’ai déjà évoqués donneront pour première mission au juge, lorsqu’il sera saisi, de procéder à certaines vérifications, relatives notamment à l’application de cet article.

Une deuxième réponse tient dans l’extension aux personnes pacsées du régime de solidarité prévu pour les couples mariés. Tel est l’objet de l’amendement CE 192.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre IV

CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Le présent chapitre, qui regroupe les articles 6 à 8 du projet de loi, vise à définir le contenu du contrat de crédit à la consommation (article 6) et à préciser les droits et obligations du prêteur et de l’emprunteur pendant la durée d’exécution du contrat (article 7). Les modifications introduites à cet égard dans le code de la consommation sont directement issues des dispositions de la directive 2008/48/CE, qu’il s’agisse du contenu et de la forme du contrat, des informations dues à l’emprunteur en cours de contrat, du remboursement anticipé du crédit ou encore de la définition du TAEG (taux annuel effectif global), qui fait l’objet de l’annexe I du texte communautaire et à laquelle il est fait référence à l’article 8 du projet de loi.

Article 6

(articles L. 311-18 à L. 311-20 du code de la consommation)

Régime du contrat de crédit

Le présent article crée au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation une section consacrée aux « informations mentionnées dans le contrat », en lieu et place de l’actuelle section relative au remboursement anticipé du crédit et à la défaillance de l’emprunteur (I). Cette section comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20.

Les dispositions actuelles des articles L. 311-18 et L. 311-19, qui concernent le droit de timbre applicable aux opérations de crédit (désormais supprimé) et les modalités de décompte des jours pour les délais prévus au présent chapitre (rendues inutiles par la transposition de la directive 2008/48/CE qui fait référence non à des jours ouvrables mais à des jours calendaires) disparaissent. L’article L. 311-18 fait ainsi l’objet d’une nouvelle rédaction au II A du présent article, alors que le II B procède à des modifications ponctuelles au sein du nouvel article L. 311-19 issu des dispositions de l’article L. 311-12. Quant à l’article L. 311-20, devenu l’article L. 311-31, ses nouvelles dispositions, issues de l’actuel article L. 311-14, sont modifiées au II C du présent article.

Article L. 311-18 du code de la consommation

Contenu du contrat de crédit

Afin d’établir une distinction nette entre le contrat et l’information précontractuelle (alors que, dans les faits, le contenu de ces deux documents est quasi-identique), l’alinéa  prévoit que le contrat de crédit est établi sur un document distinct de la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6, ainsi que de tout support ou document publicitaire. Il omet cependant d’apporter une précision mentionnée dans le paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2008/48/CE : les contrats de crédit sont établis sur support papier ou sur un support durable. Le présent alinéa a en revanche été complété par la commission spéciale du Sénat qui y a inséré l’obligation de faire apparaître, dans un encadré au début du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit. L’intention des auteurs de l’amendement, Mme Brigitte Bout et M. Laurent Béteille, est de faciliter la compréhension de son engagement par l’emprunteur. S’agissant des informations devant figurer dans cet encadré, comme, plus généralement, des informations devant figurer dans le contrat de crédit, l’alinéa  renvoie à un décret en Conseil d’État. Toutefois, si le Gouvernement doit mener une concertation avec les professionnels et les associations de consommateurs afin de définir le contenu exact de l’encadré précité, celui-ci ne dispose d’aucune marge de manœuvre en ce qui concerne les informations contenues dans le contrat. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la directive détermine en effet les éléments devant y être mentionnés « de façon claire et concise ». Votre rapporteur vous renvoie à la lecture de cet article de la directive dont le texte est annexé au présent rapport.

Comme indiqué précédemment, le B du présent article modifie ensuite l’article L. 311-19 dans sa rédaction issue de l’article 1er B du projet de loi. Ses dispositions concernent l’offre d’assurance dont est généralement assortie la proposition de contrat de crédit. Elles précisent que dans le cadre d’une telle offre, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Votre rapporteur propose de compléter le contenu de cette notice en imposant que celle-ci fournisse également une estimation du coût standard de l’assurance. Rappelons en effet que l’article L. 311-11, dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur, prévoit que l’offre préalable précise pour chaque échéance le coût de l’assurance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer (26).

Enfin, l’article L. 311-19 pose également un principe d’indépendance entre le contrat d’assurance et le contrat de crédit en précisant que « si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ».

Les modifications introduites dans la rédaction de l’article L. 311-19 sont essentiellement rédactionnelles et de coordination : elles visent à remplacer le terme d’« offre préalable » par celui d’« offre de contrat » (alinéa ) et à prévoir que l’information susmentionnée relative au libre choix de l’assurance figure non seulement dans l’offre de contrat mais également dans la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L. 311-6 (alinéa ). Cet ajout, introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Procaccia, apparaît tout à fait compatible avec les dispositions de l’article 5 de la directive relatif aux informations précontractuelles dont le k) du paragraphe 1 vise la mention de « l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit (…) ».

Enfin, le C (alinéas  à ) vise à introduire des modifications de coordination au sein de l’article L. 311-20 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’article 1er B, c’est-à-dire issue de l’actuel article L. 311-14. Cet article interdit à un vendeur ou à un prestataire de services de faire signer à un même emprunteur une ou plusieurs offres préalables d’un montant total en capital supérieur au prix du bien ou de la prestation acheté à crédit, étant entendu que ces dispositions ne s’appliquent pas au crédit renouvelable. Le substitue au terme d’ « offre préalable » celui de « contrat de crédit » (alinéa ) et le modifie la mention relative au crédit renouvelable afin qu’il soit fait référence au terme et à l’article du code de la consommation appropriés.

La Commission adopte successivement les amendements CE 193, CE 245 et CE 194 du rapporteur, respectivement de coordination, rédactionnel et de précision.

Elle examine ensuite l’amendement CE 21 rectifié du rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à imposer l’annexion au contrat de crédit d’une photocopie de la pièce d’identité des souscripteurs afin de limiter les nombreuses dénégations de signature, notamment d’ex-époux ou d’ex-concubins, portées actuellement devant les juridictions.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement car les souscripteurs pourraient avoir des raisons de frauder.

M. le président Patrick Ollier. Les fraudes sur les cartes d’identité sont en effet aujourd'hui trop nombreuses pour que cet amendement ait une réelle portée.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : qu’il s’agisse de la lutte contre le blanchiment de l’argent sale, de la solidarité entre époux ou de la fraude, cette disposition ne permettrait pas d’atteindre l’objectif qui lui est assigné tout en alourdissant considérablement le mécanisme du crédit à la consommation pour les établissements de crédit.

M. Serge Poignant. En ce domaine, il me semble insuffisant de s’en tenir aux dispositions du code civil – quoique je remercie le rapporteur d’avoir proposé de confier au juge la mission d’examiner si la signature de l’emprunt engageait solidairement les deux partenaires.

Si une copie de la pièce d’identité n’est pas la bonne solution, peut-être faudrait-il exiger la présence effective des deux partenaires.

M. le président Patrick Ollier. C’est un autre problème !

M. Serge Poignant. Certes, mais puisque nous avons lancé cette discussion, autant la mener jusqu’au bout et examiner comment, dans un souci de prévention, faire en sorte que les deux partenaires du couple, qu’ils soient mariés ou pacsés, soient informés des engagements contractés par l’un d’entre eux.

Le code civil et l’intervention du juge permettront de prononcer la condamnation d’un seul des deux partenaires, et non des deux solidairement. Mais cela ne concernera que les personnes confrontées à des problèmes dans leur couple : un couple solidaire remboursera ensemble les sommes dues. Nous souhaiterions prévenir ce genre de situation en vérifiant, d’une manière ou d’une autre, que les deux partenaires sont d’accord pour signer un contrat de crédit.

M. le président Patrick Ollier. Dans cette optique, l’annexion au contrat d’une copie de chaque pièce d’identité n’est pas une bonne solution, vu les possibilités de fraudes offertes par les photocopieuses couleur !

M. le rapporteur. Il s’agit en effet d’un argument décisif. En outre, il faudrait prévoir des seuils, car certaines personnes paient leurs achats au supermarché avec une carte de crédit. En pratique, il serait très compliqué d’exiger systématiquement les deux signatures et la production des deux cartes d’identité.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je suis à moitié convaincu par vos arguments, d’autant que cet amendement m’a été suggéré par les juges d’instance.

M. Jean Gaubert. Madame la ministre, vous ne pouvez balayer d’un revers de main un tel problème sous prétexte qu’il ne faut pas alourdir la procédure ! Ce faisant, vous allez créer du contentieux – et donc de la procédure.

Dans ma vie, j’ai souvent emprunté, et toujours à la banque. Quelles que soient les sommes en jeu, le banquier exigeait que je vienne signer le contrat de crédit devant lui, accompagné de mon épouse. Il n’a jamais accepté d’envoyer pour signature un document à mon domicile ! Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une procédure particulièrement lourde.

Nous pourrions, comme le suggère le rapporteur, convenir d’un plancher, mais il ne me semble pas anormal d’exiger que, lorsqu’une personne percevant 1 000 ou 1 500 d’euros de revenus mensuels souhaite emprunter plusieurs milliers d’euros, son partenaire vienne cosigner le contrat de crédit devant le prêteur.

On ne peut s’opposer à une telle mesure sous prétexte qu’elle augmentera les contraintes. Les contraintes, elles apparaîtront toujours, mais plus tard ! C’est comme l’assurance : elle n’est onéreuse et contraignante qu’avant l’accident.

M. le président Patrick Ollier. La signature d’un contrat de crédit est en effet un acte important. On pourrait s’efforcer d’être présent à cette occasion.

Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-vous votre amendement ?

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je le maintiens, monsieur le président.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CE 246, CE 195, CE 196 rectifié et CE 197 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(articles L. 311-21 à L. 311-26 du code de la consommation)

Exécution du contrat de crédit

Au sein d’une section 7 désormais consacrée à l’exécution du contrat de crédit (27), le présent article vise à rassembler les dispositions du code de la consommation régissant les relations entre le prêteur et l’emprunteur pendant la vie du contrat de crédit (I). Ces dispositions, qui font l’objet des articles L. 311-21 à L. 311-26, sont à la fois issues de la directive 2008/48/CE et du droit existant. Le présent article comprend ainsi des dispositions relatives à l’information de l’emprunteur en cours de contrat (dont l’obligation d’informer l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur prévue à l’article 11 de la directive), aux conditions de remboursement anticipé du crédit (article 16 de la directive) et aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l’emprunteur (actuels articles L. 311-30 à L. 311-32).

Cinq subdivisions (A à E) composent le II du présent article :

– la première et la deuxième procèdent, respectivement, à la réécriture des articles L. 311-21 (A) et L. 311-22 (B) du code de la consommation. Rappelons qu’aux termes de l’article 1er B, les articles L. 311-21 et L. 311-22 en vigueur actuellement deviennent les articles L. 311-32 et L. 311-33 ;

– le C et le E apportent des modifications ponctuelles, respectivement, au sein des articles L. 311-23 et L. 311-26. L’article L. 311-23 (devenu l’article L. 311-34) reprend désormais les dispositions de l’article L. 311-32 et l’article L. 311-26 (devenu L. 311-39) reprend celles de l’article L. 311-9-1 (3° de l’article 1er B) ;

– enfin, le D propose une nouvelle rédaction de l’article L. 311-25-1, dont les dispositions actuelles sont reprises, dans une nouvelle rédaction, au sein de l’article L. 311-38 (alinéa  de l’article 10).

Manquent à l’énumération précédente les articles L. 311-24 et L. 311-25, dont la rédaction résulte de l’article 1er B du projet de loi (28), et qui, s’ils font bien partie de la présente section, ne sont en revanche pas modifiés par le présent article.

Article L. 311-21 du code de la consommation

Information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur

Les alinéas  et  reprennent ici les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la directive 2008/48/CE qui prévoient, d’une part, que l’emprunteur est informé de toute modification du taux débiteur, sur support papier ou sur un autre support durable, préalablement à l’entrée en vigueur de ladite modification (cette information indique également les conséquences de la modification sur le montant des échéances, leur nombre ou leur périodicité) et, d’autre part, que, lorsque cette modification résulte d’une modification du taux de référence, celui-ci étant rendu public et affiché dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir d’une information périodique. Il s’agit ici d’une transcription intégrale des dispositions communautaires.

Rappelons que le taux débiteur peut être modifié lorsque le contrat prévoit que celui-ci est variable ou révisable.

Article L. 311-22 du code de la consommation

Remboursement anticipé

L’article L. 311-29 du code de la consommation en vigueur aujourd’hui prévoit que l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Le prêteur peut toutefois refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. La directive 2008/48/CE définissant dans son article 16 un régime complet de remboursement anticipé des crédits ouvrant droit à une indemnité équitable au profit du prêteur, l’article L. 311-29 est abrogé à l’article 1er B du projet de loi (29) et les dispositions communautaires introduites en droit interne sous la forme d’un article L. 311-22 (alinéas  à ).

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 précité, l’indemnité due au prêteur est « objectivement justifiée [par] les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit » et tient compte du fait que l’emprunteur en remboursant par anticipation son crédit bénéficie d’une « réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat » (paragraphe 1 du même article). Le montant de l’indemnité ainsi instaurée est toutefois plafonné et son versement encadré : celle-ci n’est en effet pas due dans un certain nombre de cas visés au paragraphe 3 de l’article 16. Enfin, les États membres sont autorisés, d’une part, à ne prévoir le versement de cette indemnité que pour les montants dépassant un certain seuil (seuil qui ne peut toutefois pas être supérieur à 10 000 euros en application du a) du paragraphe 4) et, d’autre part, à ouvrir la possibilité pour le prêteur de réclamer une indemnité d’un montant supérieur en cas de préjudice avéré (30).

L’alinéa  fixe tout d’abord le principe selon lequel « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti » ; bien que cela découle logiquement du remboursement anticipé, le présent alinéa précise en outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de la directive, que « les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus ».

Les alinéas  à  fixent ensuite la liste des cas de remboursement anticipé n’ouvrant pas droit à indemnité pour le prêteur. Les trois premiers cas cités sont identiques aux cas figurant au paragraphe 3 de l’article 16 ; il s’agit :

– des remboursements anticipés dans le cadre d’une autorisation de découvert ;

– des remboursements anticipés effectués en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

– des remboursements anticipés intervenant dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe (31).

Un quatrième et dernier cas a en outre été inséré concernant les remboursements anticipés effectués dans le cadre des contrats de crédit renouvelable : en effet, si ceux-ci ne sont pas visés en tant que tels par la directive 2008/48/CE, ils n’en font pas moins l’objet de dispositions spécifiques en droit interne, figurant aujourd’hui aux articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation (32). A cet égard, le dernier alinéa de l’article L. 311-9-1 dispose qu’ « à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ».

L’alinéa  rassemble les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2, du a) du paragraphe 4 et du paragraphe 5 de l’article 16 qui instaurent un double encadrement de l’indemnité de remboursement anticipé. Le principe selon lequel cette indemnité n’est due que pour les montants dépassant un certain seuil est tout d’abord repris et il est renvoyé à un décret pour fixer le seuil en question. L’exposé des motifs du projet de loi précise toutefois que l’intention du Gouvernement est de fixer celui-ci à hauteur du montant maximal autorisé par la directive : l’indemnité ne devrait donc pas être exigible dès lors que le remboursement anticipé est inférieur à 10 000 euros. Par ailleurs, l’indemnité ne peut dépasser ni un certain pourcentage du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé (1 % lorsque le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat est supérieur à un an, 0,5 % en deçà) ni le montant total des intérêts que l’emprunteur aurait payés si le contrat de crédit était allé jusqu’à son terme.

Enfin, contrairement à l’option offerte aux États membres par la directive 2008/48/CE de prévoir la possibilité pour le prêteur d’ « exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application du paragraphe 2 » (paragraphe 4 b), l’alinéa  précise qu’aucune autre indemnité ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé.

Ÿ Comme indiqué précédemment, le C du présent article modifie la rédaction du premier alinéa de l’article L. 311-23, tel qu’il résulte de l’article 1er B, afin d’en restreindre le champ. Celui-ci vise en effet aujourd’hui à la fois les cas de remboursement anticipé, désormais réglés à l’article L. 311-22, et les cas de défaillance de l’emprunteur. Il ne devrait donc plus faire référence à l’avenir qu’aux frais et indemnité dus en cas de défaillance, ces derniers étant détaillés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 (ex L. 311-30 et L. 311-31) auxquels le présent alinéa renvoie expressément (alinéa ).

Ÿ Le D, inséré par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de Mme Brigitte Bout et de M. Laurent Béteille, vise à enrichir l’information due à l’emprunteur en cours de contrat en imposant aux prêteurs de porter à la connaissance de celui-ci, au moins une fois par an, le montant du capital restant à rembourser. Il est précisé que cette information doit figurer en caractères lisibles sur la première page du document adressé à l’emprunteur (alinéa ).

Ces dispositions sont insérées au sein de l’article L. 311-25-1 du code de la consommation. Elles s’inspirent vraisemblablement des dispositions figurant à l’article L. 311-26 du code de la consommation (33) et complétées à l’alinéa  du présent article. L’article L. 311-26 prévoit en effet l’envoi, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, d’un relevé mensuel à l’emprunteur comprenant plusieurs informations relatives à l’exécution du contrat de crédit, dont « le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit » (huitième alinéa de l’article L. 311-26). En outre, comme nous le verrons plus loin, le Gouvernement propose d’insérer dans la liste des informations visées à l’article L. 311-26 une mention relative à « l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté ». L’objectif poursuivi par les sénateurs est en quelque sorte d’étendre les obligations incombant au prêteur en matière de crédit renouvelable à tous les types de crédit à la consommation. On peut donc considérer que l’obligation introduite ici est, de fait, satisfaite s’agissant des crédits renouvelables, par la combinaison du droit existant et des dispositions prévues à l’alinéa . En revanche, il n’apparaît pas possible au prêteur de remplir cette nouvelle obligation dans le cadre des opérations de location avec option d’achat et de location vente (34), où il n’y a pas de capital à rembourser. Il convient donc de prévoir une exception pour ces deux types d’opérations.

Ÿ Le E du présent article introduit des modifications ponctuelles au sein de l’article L. 311-26 du code de la consommation. Il s’agit, au , d’une coordination résultant de la renumérotation des articles du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (alinéa ) et, au , de l’ajout de deux alinéas à la fin de la liste des informations figurant dans l’état actualisé d’exécution du contrat de crédit renouvelable prévu par l’article L. 311-26. Comme indiqué précédemment, le premier de ces deux alinéas est relatif à la mention d’une estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté (c’est-à-dire du montant du ou des tirages effectués sur la réserve octroyée) ; il est à cet égard précisé que l’estimation est « établie en fonction des conditions de remboursement convenues » (alinéa ). Le second précise, comme dans l’article L. 311-25-1, que l’ensemble des informations visées doivent figurer en caractères lisibles sur la première page du document adressé à l’emprunteur, à l’exception toutefois de celles mentionnées au huitième alinéa précité (alinéa ). Votre rapporteur estimant que ces informations ne sont pas moins importantes pour l’emprunteur que les autres, il vous propose de supprimer l’exception introduite par le Sénat.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 198, CE 199 et CE 247 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 149 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le projet de loi prévoit que le seuil à partir duquel l’emprunteur doit payer une indemnité en cas de remboursement anticipé est fixé par décret. Or la directive européenne a déjà fixé ce seuil à 10 000 euros. Cette disposition ayant valeur contraignante, le présent amendement tend à inscrire le seuil de 10 000 euros directement dans la loi, afin d’éviter un décret d’application inutile.

M. le rapporteur. Avis défavorable : d’abord, cette mesure est de nature réglementaire ; ensuite, la directive n’a pas fixé le seuil à 10 000 euros : il s’agit d’un montant maximal. J’engage donc M. Tardy à retirer son amendement.

Mme la ministre. Je prends l’engagement de fixer le seuil au montant maximal prévu par la directive, soit 10 000 euros.

M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de forme CE 200 et l’amendement de précision CE 201 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 202 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à faire en sorte que les emprunteurs ne puissent pas ignorer les conséquences du non-paiement de leurs échéances.

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit d’un amendement de bon sens !

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements CE 203 à CE 206 du rapporteur, tous de coordination ou de précision.

La Commission examine ensuite les amendements CE 26 du rapporteur pour avis et CE 150 de M. Lionel Tardy, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Mon amendement tend à adapter l’obligation d’envoi du relevé de compte prévu en matière de crédit renouvelable aux nouvelles technologies, et notamment à Internet, en permettant l’abandon des relevés papier si le prêteur le propose et si l’emprunteur le souhaite.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE 26.

En conséquence, l’amendement CE 150 n’a plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 207 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à compléter la liste des informations devant figurer, en caractères lisibles, sur la première page du relevé.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article L. 313-1 du code de la consommation)

Taux annuel effectif global

Le TAEG est défini par la directive 2008/48/CE comme le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit (i de l’article 3).

Le considérant 19 de la directive souligne qu’afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, le taux annuel effectif global afférent au crédit doit être établi de la même manière dans toute la Communauté. Or, en dépit d’une formule mathématique unique fixée par la directive 87/102/CEE, celui-ci n’est pas encore parfaitement comparable, dans la mesure où certains États membres font entrer différents facteurs de coût dans ce calcul. Ainsi, l’article 19 de la directive, tout en renvoyant à la formule mathématique figurant à l’annexe I, apporte des précisions sur la détermination du coût total du crédit pour l’emprunteur, conformément à l’orientation fixée dans le considérant 20 qui indique que « le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, à l’exception des frais de notaire ».

Cette définition se rapproche de celle figurant à l’article L. 313-1 du code de la consommation, qui prévoit que pour la détermination du taux effectif global, « sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

Le présent article ne modifie donc qu’à la marge l’article L. 313-1 précité afin de le rendre conforme aux dispositions communautaires. L’alinéa  précise ainsi que, s’agissant des crédits à la consommation visés au chapitre Ier, le calcul du taux effectif global se fait sur une base annualisée et qu’il exclut expressément les frais d’acte notarié (35).

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Chapitre V

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT

Le présent chapitre regroupe les dispositions spécifiques à certains types de contrats de crédit à la consommation que sont : les crédits gratuits (article 9), les crédits affectés (article 10), les crédits conclus à distance (article 11) et les autorisations de découvert (article 12). S’agissant des articles 9 à 11, les modifications introduites par ces articles au sein du code de la consommation sont essentiellement de nature rédactionnelle ou de coordination avec les dispositions de la directive 2008/48/CE. En revanche, l’instauration d’un régime juridique spécifique pour les autorisations de découvert, entièrement issu de la directive précitée, constitue une innovation importante en droit interne.

Article 9

(articles L. 311-27 à L. 311-29 du code de la consommation)

Crédit gratuit

Les dispositions relatives au crédit gratuit figurent aujourd’hui dans le code de la consommation au sein de la section 3 du chapitre Ier qui comprend les articles L. 311-6 à L. 311-7-1. Dans le présent projet de loi, l’article L. 311-6 est abrogé et les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent, respectivement, les articles L. 311-28 et L. 311-29 : associés à un nouvel article L. 311-27, ces articles figurent désormais au sein de la section 8 (36).

Définition du crédit gratuit

Le crédit gratuit, parfois appelé « n fois » (pour « paiement en n fois sans frais »), est essentiellement pratiqué sur le lieu de vente, où il apparaît souvent comme une aubaine pour le consommateur qui ne peut régler la totalité du montant du bien qu’il convoite et ne souhaite pas pour autant s’endetter. Cette forme de crédit est toutefois strictement encadrée par le code de la consommation et très contrôlée par la DGCCRF, la gratuité alléguée du crédit dissimulant en effet parfois des coûts annexes divers et variés qui sont contraires à la définition même de ce produit. Votre rapporteur considère néanmoins qu’il convient d’encourager ce type d’initiative commerciale en ce qu’elle favorise la consommation sans pour autant aggraver l’endettement des ménages.

La directive 2008/48/CE se borne à délimiter la notion de crédit gratuit de façon à l’exclure de son champ d’application et ne comprend donc pas de dispositions spécifiques à ce type de crédit. Selon le point f du paragraphe 2 de son article 2, la notion de crédit gratuit correspond « aux contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables ». On constate d’emblée que cette définition est plus large que celle figurant au 4° de l’article L. 311-3 (dans sa rédaction issue de l’article 1er du projet de loi) qui collationne l’ensemble des critères envisagés par la directive pour aboutir au résultant suivant : sont des crédits gratuits non soumis aux dispositions du chapitre Ier « les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ». La durée de trois mois s’impose donc à tous les crédits gratuits, avec ou sans frais négligeables. Cette définition est parfaitement compatible avec le droit communautaire, dans la mesure où les États membres sont habilités à élargir le champ d’application de la directive à des domaines qu’elle ne régit pas expressément (37). Il s’agit donc d’un choix délibéré du Gouvernement qui reprend ainsi les dispositions du 2° de l’article L. 311-3 actuellement en vigueur qui exclut du champ d’application du chapitre Ier les crédits consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois.

Ainsi, tout crédit consenti à titre gratuit pour une durée supérieure à trois mois entre dans le champ du chapitre Ier et doit donc être soumis aux mêmes formalités que les autres contrats de crédit à la consommation (informations précontractuelles, évaluation de la solvabilité, contenu du contrat, etc.). Rappelons en effet que le premier alinéa de l’article L. 311-2 (alinéa  de l’article 1er) soumet bien toute opération de crédit à la consommation, « qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit », aux dispositions du chapitre Ier. On peut néanmoins s’interroger sur la portée de ces dispositions (38), qui auront vraisemblablement pour seul effet de limiter le crédit gratuit à du « trois ou quatre fois sans frais ».

Les modifications introduites au présent article ne visent pas à transposer des dispositions communautaires mais à adapter le droit en vigueur. Rappelons qu’à l’heure actuelle, les articles L. 311-6 à L. 311-7-1 encadrent, respectivement, la publicité pour le crédit gratuit, les modalités d’octroi de ce crédit et les opérations comprenant à la fois des crédits à titre gratuit et à titre onéreux. Ces dispositions s’avèrent aujourd’hui assez peu incitatives au développement du crédit gratuit en ce qu’elles imposent au vendeur de proposer un prix pour le paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit. La seule évolution notable intervenue récemment dans ce domaine a été la suppression, réalisée par la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, de l’interdiction de la publicité pour le crédit gratuit hors des lieux de vente. Le présent projet de loi va plus loin en proposant la suppression de l’obligation d’escompte prévue par l’article L. 311-7.

Le A du présent article (alinéas  et ) propose une nouvelle rédaction de l’article L. 311-27 (39) qui reprend en réalité, en les modifiant, les dispositions actuelles de l’article L. 311-6. Ces modifications portent, tout d’abord, sur la mention de l’escompte consenti : dans la mesure où celui-ci n’est plus obligatoire, cette mention n’est désormais plus obligatoire que dans les publicités portant sur des biens dont l’achat comptant bénéficie effectivement d’un escompte. Le second alinéa de l’article L. 311-6, relatif au dispositif « permis à un euro par jour », est par ailleurs supprimé car il introduisait un a contrario. On pouvait en effet supposer à la lecture de cet alinéa que le dispositif d’aide au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière était le seul prêt aidé par l’État auquel les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas, ce qui n’est pas le cas en réalité.

Le B (alinéas  à ) introduit des modifications au sein de l’article L. 311-28 tel qu’il résulte de l’article 1er B (c’est-à-dire issu de l’ancien article L. 311-7). Au premier alinéa, la suppression de la référence faite aux articles L. 311-4 et L. 311-6 est une mesure de coordination, liée à la renumérotation des articles du chapitre Ier (, alinéa ). Quant à la suppression de la deuxième phrase de ce même alinéa à laquelle procède ensuite le , elle correspond à la suppression de l’obligation d’escompte, la suppression du deuxième alinéa correspondant quant à elle aux dispositions relatives au dispositif « permis à un euro par jour » (alinéa ). L’article L. 311-28 interdit au vendeur de réclamer à l’acheteur à crédit une somme d’argent « supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article similaire » dans le même établissement de vente au détail au cours des trente jours précédents. Le respect de ces dispositions est contrôlé par la DGCCRF.

Enfin, le C du présent article se borne également à introduire des modifications de coordination au sein de l’article L. 311-29 (ex L. 311-7-1) qui interdit de proposer dans un même document une offre de crédit gratuit et une opération de crédit à titre onéreux : les références internes au chapitre Ier sont modifiées et le terme « offre préalable » est remplacée par celui de « contrat » (alinéa ).

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 248, CE 208, CE 209 et les amendements de coordination CE 210 et CE 211 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

(articles L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation)

Crédits affectés

Les articles du code de la consommation que le présent article regroupe au sein d’une section 9 intitulée « Crédits affectés » (I) sont tous, à l’exception de l’article « chapeau » (L. 311-30), issus de l’ancienne section 5 du chapitre Ier comprenant les articles L. 311-20 à L. 311-28. Il résulte en effet des 7° et 8° de l’article 1er B (dans la rédaction proposée par votre rapporteur) que les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent les articles L. 311-31 à L. 311-35 et que les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41. Aux termes du 14° de ce même article, l’article L. 311-25 est abrogé ; la rédaction proposée par le présent article pour les articles L. 311-36 et L. 311-37 est cependant largement inspirée des dispositions du L. 311-25. Quant à l’article L. 311-25-1, il fait l’objet d’une nouvelle rédaction à l’article 7 (voir supra), mais ses dispositions actuelles sont en fait reprises au sein de l’article L. 311-38 créé par le présent article.

Parallèlement, les dispositions de la directive 2008/48/CE n’entraînent pas de bouleversement majeur de l’ordonnancement juridique prévu par le code de la consommation en matière de crédit affecté, la seule disposition novatrice étant liée au délai de rétractation. Mais, là aussi, la France ayant obtenu de pouvoir maintenir un délai spécifique à la demande expresse du consommateur (voir supra), les répercussions devraient être limitées. En revanche, il faut noter que la directive donne du crédit affecté une nouvelle définition, plus claire, reposant sur deux critères cumulatifs : d’une part, le contrat de crédit doit servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien particulier et, d’autre part, il doit former avec le contrat de fourniture du bien une opération commerciale unique (n) de l’article 3 de la directive). Cette qualification a des conséquences juridiques majeures en termes d’interdépendance des contrats : l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat de vente emporte ainsi résiliation de plein droit du contrat de crédit et, à l’inverse, le contrat de vente est résolu de plein droit si l’emprunteur n’a pas obtenu son contrat de crédit ou a exercé son droit de rétractation (voir infra les articles L. 311-36 et L. 311-38). Cette définition du contrat de crédit affecté résultant de la directive ayant cependant été introduite au 9° de l’article L. 311-1 (alinéa  de l’article 1er), les dispositions du présent article sont essentiellement de coordination.

Le II du présent article est divisé en neuf paragraphes (A à I) qui modifient plusieurs articles de la présente section : le L. 311-31 au B, le L. 311-34 au C, le L. 311-40 au H et le L. 311-41 au I, étant entendu que la rédaction des articles figurant dans la présente section mais non mentionnés ici n’est tout simplement pas modifiée par rapport au texte des articles figurant aujourd’hui dans la section 5 du chapitre Ier. Enfin les A, E, F et G introduisent ou re-rédigent entièrement les articles L. 311-30, L. 311-36, L. 311-37 et L. 311-38.

Ÿ Au A, l’article L. 311-30 (40) détermine le champ d’application de la présente section en renvoyant à la définition du contrat de crédit affecté donnée au 9° de l’article L. 311-1 précité (alinéa ). Votre rapporteur vous invite à vous y reporter.

Ÿ Au B (alinéas  à ), sont introduites au sein de l’article L. 311-31 (ex L. 311-20) des modifications de coordination résultant, d’une part, de la définition de l’opération commerciale unique visée à l’article L. 311-1 () et, d’autre part, de la substitution de la notion de « contrat » à la notion d’ « offre préalable » opérée à plusieurs reprises par le projet de loi (). L’article L. 311-31 détermine la date à laquelle prennent effet les obligations de l’emprunteur : dans la rédaction en vigueur aujourd’hui, il précise que c’est à compter de la livraison du bien, « lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé ». Cette définition en creux du crédit affecté n’étant désormais plus valable et l’article L. 311-30 ayant par ailleurs défini le champ d’application de la présente section, il convient de supprimer cette précision.

Les articles L. 311-32 et L. 311-33, tels qu’ils résultent de l’article 1er B, traitent du droit au recours dont dispose l’emprunteur, respectivement, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal et en cas de résolution judiciaire ou d’annulation du contrat principal du fait du vendeur. Ils ne sont pas modifiés par le présent article.

Ÿ Le C du présent article modifie en revanche la rédaction de l’article L. 311-34 (ex L. 311-23) afin d’y apporter des modifications de coordination. Il s’agit, au (alinéa ), d’une substitution de référence et, au (alinéa ) d’une substitution de terme (offre préalable / contrat). L’article L. 311-34 est un article très important qui impose au vendeur d’un bien, lorsque l’achat de celui-ci est financé à crédit, de le préciser dans le contrat de vente. Cette mention permet en effet à l’emprunteur de bénéficier du régime d’interdépendance des contrats, puisque ceux-ci forment alors une « opération commerciale unique ».

Ÿ Le D introduit également des modifications de coordination : matérielles (substitution de références d’articles) et de fond, puisque l’alinéa  procède à l’alignement du délai de rétractation visé à l’article L. 311-35 (ex L. 311-24) sur le délai prévu à l’article L. 311-12 (alinéa  de l’article 5) désormais fixé pour tous les crédits à la consommation à quatorze jours calendaires. L’article L. 311-35, relatif à l’obligation de livraison ou de fourniture incombant au vendeur, maintient toutefois la possibilité qui existe aujourd’hui de réduire le délai de rétractation « lorsque, par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services ». Le délai de rétractation expire alors à la date de livraison ou de fourniture sans pouvoir être inférieur à trois jours ni, évidemment, excéder quatorze jours. La dernière phrase de l’article précise enfin que toute livraison ou fourniture anticipée est « à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ».

Ÿ Les E et F du présent article traitent de la résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestations de services, dont le régime était préalablement défini à l’article L. 311-25 du code de la consommation, désormais abrogé, mais dont les dispositions sont cependant en grande partie reprises au sein des articles L. 311-36 et L. 311-37.

Quant au G, il constitue le pendant du E, dans la mesure où il concerne la résolution de plein droit du contrat de crédit, aujourd’hui prévue à l’article L. 311-25-1 et qui fera désormais l’objet de l’article L. 311-38.

Article L. 311-36 du code de la consommation

Résolution de plein droit du contrat de vente

Le présent article reprend, en modifiant légèrement leur rédaction, les dispositions figurant aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 311-25 actuel du code de la consommation. Le principe reste donc le même, la résolution de plein droit, sans indemnité, du contrat de vente ou de prestation de services est envisagée dans deux cas de figure :

– lorsque le prêteur n’a pas, dans le délai qui lui est imparti à l’article L. 311-14 (alinéa  de l’article 5), c’est-à-dire sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, fait connaître à celui-ci sa décision d’accorder le crédit (alinéa ) ;

– ou lorsque l’emprunteur a exercé son droit de rétractation du contrat de crédit : soit dans ce même délai de sept jours (alinéa ) soit dans un délai de trois jours, lorsqu’il a demandé la livraison ou la fourniture immédiate du bien, conformément aux dispositions de l’article L. 311-35 (alinéa ).

Même si les conditions prévues aux alinéas précédents sont réunies, il n’y a cependant pas résolution de plein droit du contrat de vente, lorsque le consommateur décide de payer comptant. L’alinéa  précise à cet égard que le paiement doit intervenir avant l’expiration du délai de sept jours visé à l’alinéa . Cette précision limite le champ de cette faculté en omettant de viser les autres délais prévus aux alinéas  et . Il convient donc de modifier la rédaction du présent alinéa afin que tous les cas de figure soient pris en compte.

Article L. 311-37 du code de la consommation

Remboursement des sommes versées d’avance par l’acheteur en cas de résolution du contrat de vente

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 dans sa rédaction en vigueur aujourd’hui, prévoit que, quel que soit le cas de figure applicable, en cas de résolution de plein droit du contrat de vente, « le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser (…) toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix » (acompte). Il précise en outre qu’à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, « cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié ». Ces dispositions restent en vigueur, puisqu’elles sont intégralement reprises au présent article.

Article L. 311-38 du code de la consommation

Résolution de plein droit du contrat de crédit

La résolution de plein droit du contrat de crédit, dans le cadre d’un crédit affecté, reste soumise aux mêmes modalités que celles définies aujourd’hui par l’article L. 311-25-1 : « l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l’exception éventuelle des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit ». La différence tient à la définition du contrat de crédit affecté qui renvoie désormais explicitement au 9° de l’article L. 311-1 (alinéa ).

L’article L. 311-39, dans sa rédaction résultant de l’article 1er B (ancien article L. 311-26) n’est pas modifié par le présent article : il précise que l’engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Ÿ Le H du présent article modifie l’article L. 311-40 (ex L. 311-27) qui interdit au vendeur de recevoir des paiements en sus de la part que le consommateur s’est engagé à payer comptant, tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu. Le supprime la référence obsolète aux comptes postaux (alinéa ). Le modifie, par coordination, un renvoi d’article (alinéa ).

Ÿ Enfin, le I modifie le dernier article de la présente section : l’article L. 311-41 (ex L. 311-28) qui prévoit les délais de rétractation applicables en cas de vente ou de démarchage à domicile : par coordination avec le délai prévu par la directive 2008/48/CE, celui-ci passe de sept à quatorze jours, dont il faudrait par ailleurs préciser qu’il s’agit de jours calendaires.

La Commission adopte les amendements de coordination CE 212 et CE 213 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 27 du rapporteur pour avis.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Cet amendement tend, en cas de vente financée par un autre crédit que celui proposé par le vendeur, à garantir à l’acheteur l’application des protections accordées par le code de la consommation.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’amendement est adopté.

La Commission adopte successivement les amendements CE 214, CE 215, CE 249, CE 216, CE 217 du rapporteur, tous amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.

Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

(article L. 121-20-11 du code de la consommation)

Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

Les contrats de crédits à la consommation conclus à distance devaient en principe être soumis aux dispositions de la directive n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, transposées dans le code de la consommation au sein d’une sous-section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (41). Comme l’indique le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, la directive 2002/65/CE, qui est une directive d’harmonisation maximale, prévoit l’arsenal classique des mesures de protection du consommateur : information précontractuelle, information contractuelle, droit de rétractation pour le consommateur, mécanisme de protection du consommateur contre les cas de fraude, mesures de protection spécifiques en cas de démarchage (42), clause de protection internationale des consommateurs européens.

  Afin d’éviter l’application de dispositions contradictoires ou, du moins, non concordantes, le présent article vise à régler les rapports entre les dispositions transposant, d’une part, la directive 2002/65/CE et, d’autre part, la directive 2008/48/CE. Il prévoit à cet égard qu’en matière d’information précontractuelle et contractuelle (article L. 121-20-11 du code de la consommation), dans le cadre de contrats de crédit à la consommation conclus à distance, les obligations posées par la première sont réputées satisfaites par le respect des articles transposant la seconde sur ces points. L’alinéa  renvoie ainsi expressément à la fiche d’informations précontractuelles visée à l’article L. 311-6 ainsi qu’aux dispositions relatives au contenu du contrat de crédit figurant à l’article L. 311-18. Quant à l’alinéa , il vise le cas des autorisations de découvert où, en l’absence d’informations précontractuelles formalisées (43), seules les informations contractuelles applicables à ce type de produits sont concernées par les présentes dispositions.

Si les précisions apportées au présent article semblent opportunes à votre rapporteur, il s’interroge néanmoins sur la probabilité de devoir de nouveau modifier l’article L. 121-20-11 à l’occasion de la transposition de nouvelles dispositions communautaires ayant trait à des produits financiers susceptibles d’être conclus à distance. C’est la raison pour laquelle il considère qu’une rédaction plus générale, invitant notamment à se reporter aux dispositions législatives applicables à chaque type de produits, serait préférable.

La Commission adopte l’amendement CE 218 du rapporteur, visant à récrire l’article.

En conséquence, l’article 11 est adopté dans sa nouvelle rédaction.

Article 12

(articles L. 311-42 à L. 311-46 [nouveaux] du code de la consommation et article L. 312-1-1 du code monétaire et financier)

Autorisation de découvert et dépassement

Le code de la consommation ne prévoit pas, à l’heure actuelle, de dispositions spécifiques aux autorisations de découvert. Celles-ci tombent néanmoins sous le coup des dispositions de l’article L. 311-3 qui exclut du champ d’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III les crédits « consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ». Il ressort donc de ces dispositions que seules sont considérées comme des contrats de crédit à la consommation les autorisations de découvert de plus trois mois.

S’agissant des autorisations de découvert de moins de trois mois, elles sont régies par les dispositions de la convention de compte de dépôt à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. Ainsi, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2009 (44), la convention de compte de dépôt précise « les conséquences d’une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d’accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique, dont elle précise l’objet et qui lui est annexée. Cette convention fixe les conditions d’utilisation de ce découvert autorisé, notamment les conditions tarifaires » (paragraphe 8, treizième alinéa).

Définitions de la facilité de découvert et du dépassement

La directive 2008/48/CE définit trois régimes distincts de « facilité de découvert », entendue comme un contrat de crédit en vertu duquel le prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant :

- le premier, qui concerne les « contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois », est expressément exclu de son champ d’application en vertu du e) du paragraphe 2 de l’article 2 ;

- le deuxième, qui vise les « contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois », n’est soumis qu’à certaines dispositions de la directive limitativement énumérées au paragraphe 3 de l’article 2 ;

- le troisième, enfin, assimile implicitement, comme en droit interne, autorisations de découvert de plus de trois mois et contrats de crédit à la consommation, en les soumettant à l’ensemble des dispositions de la directive.

Enfin, le texte communautaire opère une distinction entre « facilité de découvert » et « dépassement » reposant sur deux critères :

- la facilité de découvert est un contrat de crédit « explicite » (d) de l’article 3) alors que le dépassement constitue un découvert « tacitement accepté » (e) de ce même article) ;

- alors que la facilité de découvert se mesure uniquement à l’aune du dépassement du solde du compte courant, le dépassement peut s’appliquer aussi bien au solde du compte courant qu’à la facilité de découvert consentie par le prêteur.

Ces définitions sont reprises dans le présent projet de loi aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 (alinéas  et  de l’article 1er).

Le présent article vise à transcrire en droit interne les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la directive, qui dressent la liste des articles applicables aux facilités de découvert et au dépassement, ainsi qu’à reprendre les dispositions spécifiques que peuvent contenir certains de ses articles concernant ces deux types de produits (notamment les articles 6, 13 et 18). Ces dispositions sont insérées dans une nouvelle section du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, une section 10 intitulée « Opérations de découvert en compte » (alinéas  à ) qui fait l’objet du I du présent article. Cette section est composée de cinq articles :

– l’article L. 311-42 définit le champ des dispositions applicables aux autorisations de découvert, en référence aux définitions posées par la directive 2008/48/CE (alinéas  et ) ;

– les articles L. 311-43 et L. 311-44 comprennent les dispositions spécifiques applicables aux autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois (alinéas  à ) ;

– quant aux articles L. 311-45 et L. 311-46, ils traitent du dépassement (alinéas  à ).

Article L. 311-42 du code de la consommation

Dispositions applicables aux autorisations de découvert

L’alinéa  dresse la liste des dispositions applicables aux autorisations de découvert remboursables dans un délai d’un à trois mois en référence aux dispositions visées au paragraphe 3 de l’article 2 de la directive 2008/48/CE.

On notera notamment que la directive prévoit que sont applicables aux autorisations de découvert : les dispositions relatives aux informations devant figurer dans les publicités chiffrées et à l’exemple représentatif, à l’obligation de vérification de la solvabilité ainsi qu’à la consultation des fichiers (lorsqu’ils existent), au TAEG ou encore aux sanctions. Plus curieusement, sont également visées les dispositions relatives aux crédits affectés ou aux intermédiaires de crédit, dont on ne voit pas bien comment elles pourraient s’appliquer aux découverts. Enfin, signalons que sont aussi applicables :

– les dispositions de l’article 6 relatives aux règles spécifiques en matière d’information précontractuelle applicables aux autorisations de découvert et les dispositions de l’article 10 paragraphe 5 qui fixent la liste des informations devant figurer dans les contrats accordés sous la forme de facilité de découvert : ces dispositions font l’objet de l’article L. 311-43 ;

– les dispositions de l’article 12 relatives à l’information de l’emprunteur en cours de contrat dans le cadre d’une facilité de découvert et celles de l’article 13 concernant les modalités de résiliation des contrats concernés : ces dispositions sont reprises au sein de l’article L. 311-44.

L’alinéa  procède donc à des renvois aux articles L. 311-4 (publicité), L. 311-9 (évaluation de la solvabilité), L. 311-10 (fiche de dialogue), L. 311-30 à L. 311-41 (crédits affectés), L. 311-43 et L. 311-44 (voir supra), L. 313-1 (TAEG) et L. 321-3 (intermédiaires de crédit). Bien qu’elle corresponde globalement aux articles visés par la directive, cette liste de références applicables ne satisfait pas pleinement votre rapporteur. Outre des oublis, dont en particulier la mention des articles du code de la consommation relatifs aux sanctions, il observe que certains renvois pourraient être plus précis, il compte donc proposer une nouvelle rédaction de cet alinéa.

L’alinéa  soumet pour sa part expressément les autorisations de découvert qui « se prolongent au-delà de trois mois » à l’intégralité des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

Quant aux facilités de découvert de moins d’un mois, elles ne sont tout simplement pas mentionnées dans la mesure où l’article L. 311-3 les exclut du champ d’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III dans son 3° (alinéa  de l’article 1er).

Article L. 311-43 du code de la consommation

Information précontractuelle et contractuelle dans le cadre d’un découvert

Les contrats de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert ne sont pas soumis à l’obligation d’information précontractuelle définie à l’article 5 de la directive 2008/48/CE. L’article 6 de la directive impose néanmoins au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de fournir au consommateur « les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause », informations qui sont données sur la base des clauses et conditions du crédit proposé et qui tiennent compte, s’il y a lieu, des préférences exprimées par l’intéressé. Ces dispositions sont reprises au I, dans une rédaction quelque peu différente (alinéa ).

Votre rapporteur observe à cet égard que la volonté du Gouvernement de coller le plus possible au texte de la directive, évidemment compréhensible en raison des risques encourus à l’occasion d’une mauvaise transposition, ne produit pas nécessairement un résultat heureux, que ce soit en termes purement rédactionnels mais également en termes juridiques. En effet, même si la directive qualifie de contrats de crédit les autorisations de découvert, celles-ci ne s’inscrivent pas dans un contexte classique de demande de prêt. L’octroi d’une autorisation de découvert intervient dans le cadre d’une relation établie entre le consommateur et la banque qui détient son compte de dépôt : elle est d’ailleurs encadrée par les stipulations de la convention de compte. On ne « souscrit » donc pas une autorisation de découvert en l’absence de compte de dépôt ! C’est la raison pour laquelle l’intervention d’intermédiaires de crédit, tout comme la comparaison des offres, ne paraissent pas correspondre au contexte dans lequel ces opérations se déroulent, sauf à se situer en amont, dans le cadre de l’ouverture d’un compte de dépôt, mais tel n’est pas l’objet de la directive 2008/48/CE. Votre rapporteur vous propose donc de simplifier la rédaction de cet alinéa.

L’alinéa  renvoie ensuite à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste des informations précitées ainsi que leurs conditions de présentation. Ce décret reprendra les éléments figurant aux a) à l) du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive, s’agissant de la liste, et au dernier alinéa de ce même paragraphe, s’agissant des conditions de présentation.

Le II concerne le contrat de crédit accordant la facilité de découvert : son contenu est succinct puisque l’alinéa  se contente de prévoir le support du contrat et l’alinéa  de renvoyer à un décret en Conseil d’État pour fixer la liste des informations figurant au contrat, informations qui font l’objet des a) à i) du paragraphe 5 de l’article 10 de la directive.

Quant au III, il opère en quelque sort un retour en arrière puisqu’il précise que, préalablement à la conclusion du contrat, l’emprunteur peut demander à recevoir un exemplaire de l’offre de contrat mentionnant les informations figurant au contrat, « sauf si le prêteur n’est pas disposé à lui consentir ce crédit ». Il s’agit là une fois de plus d’une formulation de la directive sur la portée de laquelle nous sommes fondés à nous interroger : est-il vraiment nécessaire de préciser que le prêteur n’est pas tenu de proposer une offre à chaque fois qu’il est sollicité par un consommateur ? Dans la mesure où cette mention se retrouve également à l’article L. 311-7 (alinéa  de l’article 3), votre rapporteur n’entend pas la supprimer mais il pourrait être souhaitable de la reformuler. Il vous propose par ailleurs d’inverser l’ordre des paragraphes II et III afin qu’il corresponde au déroulement réel de la procédure d’octroi de l’autorisation de découvert.

Article L. 311-44 du code de la consommation

Information de l’emprunteur et résiliation de l’autorisation de découvert
à durée indéterminée

L’article 12 de la directive 2008/48/CE prévoit des dispositions spécifiques à l’information de l’emprunteur dans le cadre d’une autorisation de découvert : le prêteur est en effet tenu d’adresser à celui-ci, à l’aide d’un relevé de compte, une information régulière reprenant les éléments visés au a) à h) du paragraphe 1 de cet article. L’emprunteur doit également être informé « des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur », sauf à ce qu’elles résultent d’une modification du taux de référence (par ailleurs rendue publique et disponible dans les locaux du prêteur), auquel cas, les parties peuvent convenir d’une information par le biais du relevé de compte susmentionné.

Ces dispositions sont reprises aux alinéas  à . Notons que l’alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste et le contenu des éléments composant le relevé de compte.

Quant aux alinéas  et , ils règlent la question des modalités de résiliation de l’autorisation de découvert, lorsque celle-ci a été accordée pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive. Celui-ci prévoit dans son paragraphe 1 qu’en l’absence de préavis convenu entre les parties, la résiliation peut intervenir à tout moment et sans frais à l’instigation du consommateur. Si préavis il y a, celui-ci ne peut être supérieur à un mois. Ces dispositions font désormais l’objet de l’alinéa . Enfin, le prêteur ne peut pour sa part procéder à la résiliation que si le contrat le prévoit : soit en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois (deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 13 précité), soit sans préavis, « pour des raisons objectivement justifiées », auquel cas le prêteur en informe le consommateur « si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après » (paragraphe 2). Signalons qu’à l’occasion de la transposition de ces dispositions au sein de l’alinéa , le choix a été fait de substituer à la notion de « raisons objectivement justifiées », celle de « motif légitime », plus usitée en droit français, ce dont votre rapporteur se félicite.

Article L. 311-45 du code de la consommation

Dispositions applicables au dépassement de moins de trois mois

A l’heure actuelle, la possibilité d’un dépassement du solde du compte courant ou de la facilité de découvert consentie par le prêteur n’est généralement mentionnée dans la convention de compte qu’incidemment, par le biais de la facturation applicable à ce type d’opérations. La directive 2008/48/CE impose désormais une information complète du consommateur sur le coût induit par un dépassement en précisant, dans son article 18 (paragraphe 1), que « dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point e) », c’est-à-dire : le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Ces dispositions figurent désormais à l’alinéa qui prévoit également, conformément aux dispositions de la directive, que ces informations sont fournies par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

L’article 18 précité prévoit également, dans son paragraphe 2, la transmission au consommateur d’informations spécifiques en cas de dépassement « significatif » au-delà d’un mois ; ces dispositions sont reprises à l’alinéa . Dans ce cadre, il appartiendra au prêteur d’apprécier le niveau du dépassement en fonction des ressources du consommateur afin de déterminer si celui-ci est significatif ou non. Dans l’affirmative, le prêteur devra informer le consommateur, sans délai, sur un support papier ou un autre support durable : du dépassement ; du montant concerné ; du taux débiteur ; de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Article L. 311-46 du code de la consommation

Dispositions applicables au dépassement de plus de trois mois

Le paragraphe 3 de l’article 18 de la directive 2008/48/CE précise que ses dispositions sont sans préjudice du droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est « significative ». Le gouvernement s’est saisi de cette opportunité pour exiger du prêteur qu’il propose sans délai au consommateur « un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 » dès lors que le dépassement se prolonge au-delà de trois mois. L’alinéa  précise que cette offre de crédit doit être conforme aux dispositions du chapitre Ier du livre Ier du titre III, c’est-à-dire respecter toutes les conditions prévues par le code de la consommation pour la conclusion d’un contrat de crédit. Il s’agit là d’une disposition tout à fait salutaire visant à limiter le recours prolongé à un dépassement, qui constitue une opération particulièrement onéreuse pour l’emprunteur.

Le II du présent article (alinéas et ), introduit lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, procède en quelque sorte à une coordination au sein du code monétaire et financier. En effet, alors que le projet de loi initial rendait obligatoire à l’article L. 311-44 du code de la consommation l’envoi d’un relevé de compte comprenant un certain nombre d’informations pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert, aucun encadrement n’était envisagé s’agissant du contenu du relevé de compte courant. Or, celui-ci mentionne généralement l’existence d’un montant de découvert autorisé. L’alinéa répare cet oubli en prévoyant la mention du taux annuel effectif global (TAEG) applicable à tout découvert, quelle que soit sa durée, dans le relevé de compte courant lorsque celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé. Cette disposition, insérée au sein de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, précise que le TAEG doit figurer « immédiatement après, dans les mêmes caractères ». Votre rapporteur approuve cet ajout ; il vous proposera néanmoins d’amender la rédaction du présent paragraphe afin de tenir compte des modifications introduites au sein de l’article L. 312-1-1 par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 219 et l’amendement rédactionnel CE 220 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 151 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, elles se transforment en crédit. Cet amendement vise à empêcher que seule une offre de crédit renouvelable soit faite à l’emprunteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’alinéa 18 du présent article.

M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CE 221 à CE 227 du rapporteur, tous amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.

Puis elle adopte l’article 12 ainsi modifié.

Après l’article 12

La Commission examine l’amendement CE 69 rectifié de M. Michel Ménard, portant article additionnel après l’article 12.

M. William Dumas. Cet amendement tend à lutter contre les frais bancaires prohibitifs.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par la loi DALO, qui prévoit que le montant des frais bancaires ne peut pas dépasser un seuil fixé par décret.

Mme la ministre. Le décret a été publié le 16 novembre 2007.

M. Jean Gaubert. Cela n’a pourtant pas mis fin à ces pratiques, encore courantes. Madame la ministre, à l’occasion de vos rencontres avec les patrons des banques, pourriez-vous leur demander d’informer leurs agences de l’existence de ce décret ?

Mme la ministre. Certainement, monsieur le député, d’autant que le Premier ministre me l’a déjà demandé.

M. William Dumas. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Chapitre VI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT

Le présent chapitre, qui contient un article unique, l’article 13, est consacré aux intermédiaires de crédit. En effet, si l’essentiel de la directive 2008/48/CE est applicable aux intermédiaires au même titre qu’aux prêteurs, celle-ci contient également des dispositions spécifiques à cette profession. L’article 21 pose ainsi un certain nombre d’obligations au chef des intermédiaires de crédit en matière de publicité et de frais facturés au consommateur dans le cadre d’un crédit à la consommation. Les intermédiaires sont tenus d’indiquer, tant dans leurs publicités que dans les documents destinés aux consommateurs, l’étendue de leurs pouvoirs, notamment s’ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtiers indépendants (a) de l’article 21). Par ailleurs, tout frais éventuel dû par le consommateur doit être déterminé avant la conclusion du contrat de crédit sur un support durable (b)) et être communiqué au prêteur aux fins de calcul du TAEG (c)).

Article 13

(articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 [nouveaux], et L. 322-3 du code de la consommation)

Dispositions relatives aux intermédiaires de crédit intervenant dans le cadre de crédits à la consommation

Le présent article modifie les chapitres Ier « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et II « Dispositions diverses » du titre deuxième « Activité d’intermédiaire » du livre III du code de la consommation afin d’insérer les dispositions prévues par la directive 2008/48/CE et opérer les coordinations qui s’imposent.

Au I, le champ d’application de l’article L. 321-2 est restreint aux intermédiaires intervenant dans le cadre de crédits autres que les crédits à la consommation. Rappelons que l’article L. 321-2 encadre les publicités diffusées « par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier ». Il impose d’y faire figurer les nom et adresse du ou des établissements de crédit pour lesquels travaille l’intermédiaire ainsi qu’une mention spécifique rappelant que les intermédiaires n’ont pas le droit de percevoir une commission de la part de l’emprunteur avant que celui-ci n’ait reçu les fonds sollicités dans le cadre du crédit (45). En raison des obligations, quelque peu différentes, prévues par la directive 2008/48/CE, ces dispositions ne seront désormais plus applicables aux crédits à la consommation (alinéa ). Votre rapporteur vous propose de profiter de cette modification pour réintroduire dans le code monétaire et financier les dispositions prohibant effectivement la perception de commissions par les intermédiaires avant le versement effectif des fonds, celles-ci ayant été supprimées par erreur à l’occasion de l’adoption de la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Le II introduit quant à lui deux nouveaux articles au sein du chapitre Ier, les articles L. 321-3 et L. 321-4, destinés à ne s’appliquer qu’aux crédits à la consommation (alinéa ). L’article L. 321-3 fait en effet référence aux intermédiaires de crédit « au sens de l’article L. 311-1  », qui définit l’intermédiaire comme celui qui « apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au (…) chapitre [Ier du titre Ier du livre III], sans agir en qualité de prêteur » (46).

Reprenant les termes exacts de la directive 2008/48/CE, et plus précisément du a) de l’article 21, l’article L. 321-3 prévoit que doit figurer dans toute publicité ou tout document destinés aux emprunteurs, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire (alinéa ).

Quant à l’article L. 321-4, il reprend au sein des alinéas et les dispositions figurant, respectivement, aux b) et c) de l’article 21 qui disposent que l’intermédiaire et l’emprunteur doivent convenir par écrit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, des frais éventuels dus par l’emprunteur et que l’intermédiaire doit en informer le prêteur aux fins de calcul du TAEG.

Le III prévoit quant à lui les sanctions applicables en cas de non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 : pour ce faire, il complète l’article L. 322-3 du code de la consommation, qui prévoit déjà une amende de 3 750 euros en cas de diffusion d’une publicité non conforme aux dispositions de l’article L. 321-2. Le nouvel alinéa précise qu’une peine identique sera applicable en cas de non-respect des deux nouveaux articles introduits par le projet de loi.

Enfin, le IV procède à l’abrogation de l’article L. 322-5 dont les dispositions sont aujourd’hui devenues obsolètes.

La Commission adopte d’abord l’amendement de forme CE 228 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 229 du rapporteur, visant à réparer un oubli.

Puis elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Chapitre VII

SANCTIONS – PROCÉDURE

Aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, il appartient aux États membres de définir le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive. Cet article précise que « les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Le présent chapitre veille donc, par le biais de l’article 14, à « mettre à jour » les diverses sanctions, civiles et pénales, déjà prévues par le code de la consommation, afin de les adapter aux nouvelles obligations introduites en application de la directive. Quant à l’article 15, il modifie à des fins de coordination les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure judiciaire concernant les litiges nés de l’application des dispositions afférentes au crédit à la consommation.

Avant l’article 14

La Commission adopte l’amendement CE 230 du rapporteur, tendant à modifier l’intitulé du chapitre VII.

Article 14

(articles L. 311-47 à L. 311-49 [nouveaux] du code de la consommation)

Sanctions

Les sanctions prévues par le code de la consommation sont, en matière civile, la déchéance du droit aux intérêts et, en matière pénale, des amendes allant de 1500 à 30 000 euros. Celles-ci font l’objet des articles L. 311-33 à L. 311-36, aujourd’hui rassemblés au sein de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III. On rappellera cependant qu’en vertu de l’article 7 du présent projet de loi, la section 7 devient la section 11, et la nouvelle section 7 est désormais consacrée à l’exécution du contrat de crédit.

Le I du présent article précise en outre que la section 11 comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49 (alinéa ), qui, aux termes de l’article 1er B du projet de loi, sont issus des articles L. 311-33 à L. 311-35, l’article L. 311-36 étant pour sa part abrogé (47).

Quant au II, il complète, voire re-rédige, les articles L. 311-47 à L. 311-49 afin d’étoffer et de moderniser le régime de sanctions existant.

Ainsi, au A, l’article L. 311-47 fait l’objet d’une nouvelle rédaction afin de prévoir un régime de sanctions correspondant à la fois aux obligations incombant aux professionnels du crédit à la consommation en application des dispositions existantes mais également de celles introduites par le présent texte. La principale innovation consiste à cet égard en la création d’une nouvelle sanction sous la forme d’une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, laissée à l’appréciation du juge.

Article L. 311-47 du code de la consommation

Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts

A l’alinéa , sont tout d’abord reprises les dispositions afférentes aux manquements du prêteur à ses obligations en matière d’offre de contrat, désormais étendues au non-respect de ses obligations en matière d’information précontractuelle, qui sont donc passibles de la déchéance du droit aux intérêts. On constate toutefois, à la lecture des articles auxquels il est fait référence au présent alinéa que le champ d’application de celui-ci dépasse le strict cadre de l’information et de l’offre précontractuelles (articles L. 311-6, L. 311-11 et L. 311-12) mais s’attache également à la formation du contrat et à son contenu (articles L. 311-16, L. 311-18, L. 311-43). Votre rapporteur vous propose donc de modifier la rédaction du présent alinéa afin de la rendre plus conforme à son objet.

L’alinéa  introduit pour sa part une sanction correspondant à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à son devoir d’explication et à l’obligation qui lui est faite de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. C’est au juge qu’il appartiendra de déterminer « la proportion » dans laquelle le prêteur sera amputé de son droit aux intérêts. Votre rapporteur considère que cette nouvelle sanction est conforme aux objectifs assignés par la directive 2008/48/CE en termes de proportionnalité des sanctions. En effet, la portée du manquement et donc de la sanction doit pouvoir être appréciée au cas par cas dans la mesure où ledit manquement est susceptible d’être constitué non seulement par l’abstention pure et simple du prêteur (pas d’explication, pas d’examen de solvabilité) mais également par le caractère incomplet des explications fournies par celui-ci ou de l’examen de solvabilité réalisés par ses soins. Votre rapporteur souhaiterait néanmoins compléter la liste des infractions conduisant à la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts, afin de couvrir les cas de non-respect de l’obligation d’informer l’emprunteur d’une modification du taux débiteur et de ses incidences (articles L. 311-21 et L. 311-44) et d’absence de proposition alternative au paiement à crédit pour les titulaires d’une carte de crédit renouvelable faisant également fonction de carte de fidélité ou rattachée au compte courant de l’emprunteur (articles L. 311-17 et L. 311-17-1).

L’alinéa  précise également les conséquences de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, dispositions qui devraient d’ailleurs figurer dans un alinéa distinct dans la mesure où elles s’appliquent à la fois aux alinéas  et . Ces dispositions sont en grande partie issues de l’actuel article L. 311-33 qui prévoit qu’en cas de déchéance totale, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dans la mesure où le projet de loi introduit la possibilité d’une déchéance partielle du droit aux intérêts, il est précisé que l’emprunteur n’est tenu « le cas échéant, [qu’] au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».

Enfin, l’alinéa  de cet article indique que le prêteur est responsable de plein droit vis-à-vis de l’emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, y compris lorsque ces obligations sont exécutées par des intermédiaires ; le prêteur conserve néanmoins la possibilité d’exercer une action récursoire contre ces derniers. Votre rapporteur approuve cette insertion mais estime qu’elle devrait faire l’objet d’un article spécifique : il vous propose donc de supprimer cet alinéa pour le réinsérer ensuite dans le texte sous la forme d’un article L. 311-49-1.

Votre rapporteur souhaite en outre compléter l’arsenal des sanctions prévues au présent article afin d’interdire au prêteur de réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais applicables à un dépassement en cas de non respect de son obligation d’information de l’emprunteur et de proposition d’une offre de crédit alternative (articles L. 311-45 et L. 311-46). Ces dispositions pourraient se substituer à celles de l’alinéa  déplacées.

Au B, l’article L. 311-48, dans sa rédaction issue de l’actuel article L. 311-34, est modifié afin d’étendre ses dispositions aux nouvelles formalités que le prêteur devra désormais respecter en vertu du présent texte. Ce faisant, il met à jour les références aux articles du code de la consommation y figurant, ceux-ci ayant été pour la plupart re-numérotés à l’article 1er B. Rappelons que l’article L. 311-34 punit aujourd’hui de 1 500 euros d’amende :

– le fait, pour un prêteur, de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 (offre préalable) et de ne pas prévoir de formulaire détachable de rétractation avec l’offre préalable (article L. 311-15) ;

– le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6 ;

– le fait, pour un vendeur, de contrevenir aux dispositions de l’article L. 311-7 (crédit gratuit).

Le modifie les références aux articles L. 311-8 à L. 311-13 contenues au premier alinéa de cet article et remplace, comme cela a été fait auparavant dans d’autres articles, la notion d’ « offre préalable » par celle d’ « offre de contrat » (alinéa ). Notons à cet égard que le contrat et l’offre ne formant plus désormais qu’une seule et même entité juridique, les articles mentionnés au présent alinéa visent non seulement les formalités afférentes à l’offre (articles L. 311-11 et L. 311-12) mais également celles relatives à la formation et à la conclusion du contrat de crédit (articles L. 311-16, L. 311-17, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-43).

Le consiste également en une modification de références : les articles L. 311-4 à L. 311-6 mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 311-48 sont remplacées par les références aux articles L. 311-4, L. 311-5, L. 311-17 et L. 311-27 qui contiennent désormais les dispositions, générales et particulières, applicables en matière de publicité (alinéa ). Votre rapporteur note que le projet de loi ne touche pas à la rédaction de la fin de cet alinéa alors que celle-ci est largement obsolète puisqu’elle date de l’époque où les personnes morales étaient considérées comme pénalement irresponsables. Les deux dernières phrases devraient donc être supprimées.

Enfin, le opère de la même manière en substituant à la référence à l’article L. 311-7 la référence à l’article L. 311-28 au sein du quatrième alinéa de l’article L. 311-48 (alinéa ). Il élargit également le champ de ce dernier en insérant deux nouvelles infractions : le fait, pour le vendeur sur le lieu de vente, d’une part, de ne pas proposer au détenteur d’une carte de crédit renouvelable faisant également office de carte de fidélité de payer comptant (premier alinéa de l’article L. 311-17) et, d’autre part, de ne pas proposer d’alternative au crédit renouvelable pour financer l’achat de biens d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret (article L. 311-8-1) ; cette dernière précision a été apportée par la commission spéciale du Sénat par coordination avec l’insertion dudit article L. 311-8-1 au sein de l’article 4 du projet de loi lors de l’examen du texte en première lecture par la Haute Assemblée. Votre rapporteur tient également à compléter l’article L. 311-48. Il considère en effet que devrait être inséré dans la liste des infractions visées le fait pour le prêteur :

– de se soustraire à l’obligation d’information précontractuelle (article L. 311-6) ;

– de donner des informations à l’emprunteur non prévues par la directive 2008/48/CE par le biais de la fiche d’information standardisée (article L. 311-7) ;

– de ne pas informer annuellement l’emprunteur sur le montant du capital restant dû (article L. 311-25-1) ;

– de ne pas envoyer régulièrement un relevé de compte dans le cas des autorisations de découvert (article L. 311-44).

Enfin, le C apporte un certain nombre de modifications ponctuelles au sein de l’article L. 311-49 (ex article L. 311-35) qui prévoit de sanctionner par une amende de 30 000 euros le non-respect de plusieurs obligations ou interdictions spécifiques, en l’occurrence :

– le fait, pour le vendeur, de réclamer ou de percevoir tout paiement de la part de l’emprunteur autre qu’un acompte, avant la conclusion définitive du contrat de crédit ou de lui faire signer des formules de prélèvement sur compte bancaire contrevenant à ces dispositions ;

– le fait de faire souscrire à l’emprunteur des lettres de change ou des billets à ordre ou de les accepter ;

– le fait, pour le vendeur, de ne pas rembourser les sommes versées d’avance par le consommateur pour l’achat d’un bien dans le cas où le crédit destiné à le financer n’a pas été octroyé ou lorsque l’intéressé a fait usage de son droit de rétractation ;

– le fait d’enregistrer sur un fichier les noms des personnes ayant usé de leur droit de rétractation ;

– le fait de faire signer par un même client plusieurs offres de crédit d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation fournie.

Les modifications introduites aux 1°, 2° et 3° (alinéas  à ) consistent en des substitutions de références liées à la renumérotation des articles opérée par le projet de loi ; quant au 4°, il s’agit d’un changement lexical, le terme « offre préalable » étant remplacé par celui d’« offre de contrat » (alinéa ). Signalons, dans le même ordre d’idée, que la référence aux comptes postaux figurant au troisième alinéa (2°) de l’article devrait également être supprimée.

La Commission examine l’amendement CE 231 du rapporteur et l’amendement CE 29 du rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

Ces amendements font respectivement l’objet des sous-amendements CE 330 et CE 113 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Les sanctions applicables sont, premièrement, la déchéance du droit aux intérêts, deuxièmement, des amendes pénales de 1 500 euros ou de 30 000 euros. L’amendement CE 231 procède, à des fins de clarification et de précision, à la réécriture de l’article.

M. Lionel Tardy. L’article 14 instaure une possibilité de déchéance partielle du droit aux intérêts. Cette nouveauté complexifie inutilement le texte, la sanction devenant moins lisible.

En outre, le Conseil constitutionnel a censuré le 22 octobre 2009 une disposition visant à permettre au juge de se prononcer sur les dommages et intérêts dans le cadre d’une ordonnance pénale, en rappelant que les règles de la procédure pénale devaient figurer dans la loi. Or, le présent texte prévoit de laisser la déchéance du droit aux intérêts à l’appréciation du juge. Cette mesure risque d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable sur le sous-amendement CE 330 : les déchéances totales ou partielles du droit aux intérêts sont des sanctions civiles, et non pénales.

Mme la ministre. Même avis : il faut laisser au juge sa faculté d’appréciation.

La Commission rejette le sous-amendement CE 330.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je rectifie l’amendement CE 29 de manière à le rendre identique à celui du rapporteur.

M. le président Patrick Ollier. Le sous-amendement CE 113 n’a donc plus d’objet.

La Commission adopte les amendements identiques CE 231 et CE 29 rectifié.

En conséquence, l’article 14 est adopté dans sa nouvelle rédaction et les amendements CE 66 rectifié de M. Jean Gaubert, CE 152 de M. Lionel Tardy, et CE 96 de M. Louis Cosyns n’ont plus d’objet.

Article 15

(article L. 311-50 [nouveau] du code de la consommation)

Procédure

Le présent article crée au I une douzième et dernière section au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation intitulée « Procédure » (alinéa ). Celle-ci contient un article unique, l’article L. 311-50, issu de l’article L. 311-37, qui figure aujourd’hui au sein de la section 8, section qui, en vertu de l’article 9 du projet de loi, est désormais consacrée au crédit gratuit.

L’article L. 311-37 confie au tribunal d’instance la compétence pour connaître des litiges nés de l’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Il précise que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Des dispositions spécifiques sont en outre prévues en cas de réaménagement ou de rééchelonnement de dettes : le point de départ du délai de forclusion est alors constitué par le premier incident de paiement non régularisé après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures recommandées par la commission de surendettement en cas d’échec de sa mission de conciliation. Ces dernières dispositions sont modifiées au II afin de tenir compte de l’élargissement des compétences des commissions de surendettement prévu à l’article 23 du présent projet de loi (alinéa ).

Votre rapporteur estime qu’il conviendrait d’aller plus loin que cette simple coordination et profiter des modifications introduites à l’article L. 311-50 pour préciser la notion d’« événement » donnant naissance aux actions en paiement. La définition du point de départ du délai de forclusion soulève en effet de nombreuses difficultés d’application, en particulier pour le crédit renouvelable ou les découverts, car il peut se comprendre de diverses manières. Votre rapporteur vous propose donc de dresser une liste exhaustive des évènements susceptibles de constituer le point de départ du délai de forclusion, afin de mettre fin aux incertitudes actuelles.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 232 du rapporteur.

La Commission est saisie de deux amendements, CE 233 rectifié du rapporteur et CE 30 du rapporteur pour avis, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’article L. 311-50 du code de la consommation prévoit que le prêteur peut saisir le tribunal d’instance « dans les deux ans de l’événement » qui a donné naissance aux actions en paiement. Mon amendement vise à préciser cette notion d’« événement », point de départ du délai de forclusion.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Mon amendement a le même objet, mais je trouve sa rédaction meilleure.

M. le rapporteur. Je ne suis pas d’accord : en évoquant un « dépassement non régularisé », le mien est plus précis.

Mme la ministre. Je préfère l’amendement du rapporteur.

L’amendement CE 30 est retiré et la Commission adopte l’amendement CE 233 rectifié.

En conséquence, les amendements CE 99 rectifié de M. Bernard Gérard et CE 153 de M. Lionel Tardy n’ont plus d’objet.

Puis la Commission adopte l’amendement de coordination CE 234 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 15 ainsi modifié.

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT

Le présent titre ne concerne pas le crédit à la consommation mais s’inspire des dispositions introduites par le titre Ier en la matière pour faire évoluer d’autres pans du crédit, qu’il s’agisse de simples modifications de coordination, comme à l’article 16, ou de changements plus profonds. Ainsi, la réforme de l’assurance emprunteur permettra désormais au consommateur de choisir librement son assurance à l’occasion de la conclusion d’un crédit immobilier, comme cela est d’ores et déjà possible pour un crédit à la consommation, sous réserve que le contrat d’assurance individuel qu’il souscrit présente un niveau de garantie équivalent au contrat de groupe proposé par la banque (article 17). Le présent titre préside également à la création d’un premier encadrement juridique du regroupement de crédits, en déterminant le droit applicable à ces opérations (article 18). Enfin, à l’initiative du Sénat, le titre II a été complété par un chapitre relatif au micro-crédit visant à en donner une meilleure définition. L’objectif poursuivi est favoriser l’essor du micro-crédit et donc l’accès au crédit de personnes qui en sont aujourd’hui exclues (article 18 bis).

Chapitre Ier

CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier doivent être aujourd’hui être modifiées, en liaison avec les dispositions afférentes au crédit à la consommation, sur deux points. Tout d’abord, les définitions posées à l’article 2 de la directive 2008/48/CE et reprises au sein de l’article L. 311-3 (article 1er du projet de loi) rendent nécessaires des modifications de coordination au sein du chapitre II du titre Ier du livre III (article 16). Ensuite, le projet de loi met fin à l’obligation faite à l’emprunteur dans le cadre d’un crédit immobilier de souscrire l’assurance de groupe proposée par le prêteur (article 17). Cette disposition, encore renforcée dans le cadre de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, s’avère en effet contraire au principe de libre concurrence : si l’objectif poursuivi est bien d’assurer une protection maximale de l’emprunteur en cas de défaillance, il n’en demeure pas moins que la pratique actuelle restreint non seulement la liberté de l’emprunteur de souscrire un contrat à titre individuel mais a également un effet restrictif sur l’accès d’autres compagnies d’assurance à ce marché. Elle s’avère en outre particulièrement défavorable à certaines catégories d’emprunteurs, comme les jeunes actifs, en raison de tarifs élevés calibrés pour des niveaux de risque plus importants que ceux présentés par cette catégorie de population. La nécessité de mettre en œuvre un cadre plus concurrentiel a ainsi été soulignée à la fois par le Comité consultatif du secteur financier (48) et par l’Autorité de la concurrence (49). A cet égard, si votre rapporteur soutient l’initiative du Gouvernement en faveur du découplage entre contrat de crédit immobilier et contrat d’assurance, il estime qu’il est néanmoins souhaitable d’aller plus loin que ce que prévoit aujourd’hui le projet de loi, notamment en s’appuyant sur les recommandations formulées dans le récent avis de l’Autorité de la concurrence relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.

Article 16

(article L. 312-2 du code de la consommation)

Définition des contrats de crédit immobilier

L’article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 1er du projet de loi (alinéas  à ), dresse la liste des opérations n’entrant pas dans le champ du crédit à la consommation, conformément aux dispositions de l’article 2 de la directive 2008/48/CE. Y figurent notamment les « opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire » (1°), c’est à dire les contrats de crédit immobilier (50).

Cette définition ne correspond pas à celle figurant à l’article L. 312-2 du code de la consommation qui définit précisément les opérations entrant dans le champ du crédit immobilier et qui y inclut les « dépenses relatives à [la] construction [des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation], leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ». Or, en vertu de la directive 2008/48/CE, les dépenses de construction sont désormais inclues dans le crédit immobilier, quel que soit leur montant et, d’autre part, la référence au « montant fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 » apparaît comme obsolète : en effet, c’est désormais le 2° de l’article L. 311-3 (alinéa  de l’article 1er du projet de loi) qui fixe ce montant, ce dernier passant en outre de 21 500 à 75 000 euros. La directive 2008/48/CE accroît en effet sensiblement le plafond au-delà duquel un prêt est soustrait à l’application du régime du crédit à la consommation (51). Ainsi, désormais, les travaux de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, qui ne sont pas liés à l’acquisition d’un bien, ne seront soumis au régime du crédit immobilier, que s’ils dépassent 75 000 euros. Les modifications introduites par la directive dans la définition du crédit à la consommation ont donc des conséquences sur la définition du crédit immobilier.

Le présent article procède donc à la réécriture complète des dispositions du 1° de l’article L. 312-2 du code de la consommation (alinéa ). Il introduit tout d’abord des modifications purement rédactionnelles au a) et au b) : alors que le a) vise aujourd’hui l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles et le b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance, les alinéas  et séparent désormais les notions d’acquisition en propriété et d’acquisition en jouissance, chacune faisant respectivement l’objet du a) et du b), en étant complétée par la notion de souscription ou d’achat de parts ou d’actions de sociétés. Signalons à cet égard que l’objectif initial du Gouvernement était de ne soumettre l’acquisition en jouissance ou la souscription de parts en vue de l’attribution en jouissance d’immeubles au régime des contrats de crédit immobilier que pour les opérations d’un montant supérieur à 75 000 euros. Le rapporteur de la commission spéciale du Sénat ayant estimé qu’il était « peu lisible pour les acquéreurs de biens immobiliers à temps partagé d’avoir deux régimes de crédit applicables, que l’on se situe au-dessus ou en dessous de 75 000 euros » (52), cette limitation a été supprimée.

L’alinéa  modifie ensuite la rédaction du c) afin de tenir compte de l’augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75 000 euros et d’inclure dans le champ du crédit immobilier les seules dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien supérieures à ce montant.

Enfin, l’alinéa  introduit un d) afin d’intégrer dans la liste des opérations de crédit immobilier les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d’amélioration ou d’entretien et qui désormais relèveront, par nature, du crédit immobilier.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 235 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

(articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation)

Droit de l’emprunteur de souscrire l’assurance de son choix

Les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation laissent aujourd’hui la possibilité aux établissements de crédit d’exiger des emprunteurs qu’ils adhèrent aux contrats d’assurance de groupe souscrits par eux. L’article L. 312-9 indique que « le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective » et l’article L. 312-8 prévoit dans son 4° bis que l’offre de contrat de crédit mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur « sauf si [celui-ci] exerce (…) son droit d’exiger l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit ».

Ainsi, aujourd’hui, on estime que 80 à 90 % des emprunteurs adhèrent au contrat souscrit par l’établissement prêteur, ce qui ne favorise pas le développement de la concurrence et entraîne des tarifications très élevées, comprenant un montant de primes important reversé aux établissements bancaires (53). Une brèche existe cependant déjà dans ce dispositif avec la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) (54) qui rappelle que tout emprunteur est libre de s’adresser à l’assureur de son choix et stipule clairement que les délégations d’assurance au profit d’assureurs individuels doivent être acceptées par les établissements de crédit dès lors qu’elles présentent un niveau de garantie équivalent.

L’objectif poursuivi au présent article est de transposer ces dispositions au crédit immobilier. Ainsi, les I et II modifient respectivement les articles L. 312-8 et L. 312-9 en vue de les rendre conformes à cet objectif.

L’alinéa  propose une nouvelle rédaction du 4° bis de l’article L. 312-8 supprimant toute référence à la possibilité pour le prêteur d’imposer l’assurance de son choix.

L’alinéa  procède de même en supprimant au sein du premier alinéa de l’article L. 312-9 la mention selon laquelle le prêteur peut exiger l’adhésion de l’emprunteur au contrat d’assurance qu’il a souscrit. Il introduit également une modification lexicale en remplaçant la notion de contrat d’assurance collective par celle de contrat d’assurance de groupe.

Enfin, les alinéas  et complètent l’article L. 312-9 par un nouvel alinéa précisant que le prêteur ne peut effectivement refuser un contrat d’assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose ».

Votre rapporteur approuve cette réforme mais tient toutefois à rappeler que, dans son avis du 7 octobre 2009, l’Autorité de la concurrence a estimé que la réforme de la législation actuelle était souhaitable pour renforcer la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et que les dispositions prévues à ce titre dans le projet de loi pourraient s’accompagner de mesures complémentaires et notamment d’un renforcement de l’information des emprunteurs et d’un encadrement de la possibilité pour l’établissement de crédit de refuser un contrat d’assurance individuel pour défaut de garanties équivalentes. Si votre rapporteur considère que l’engagement des professionnels de diffuser une fiche d’information standardisée sur l’assurance emprunteur à compter du 1er juillet 2009 contribue d’ores et déjà à une meilleure information du consommateur, il juge en revanche nécessaire de mieux encadrer le pouvoir d’appréciation des banques sur les contrats d’assurance individuels apportés par l’emprunteur. A cet égard, il vous propose d’introduire, d’une part, une obligation de motivation des décisions de refus et, d’autre part, une interdiction de modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l’acceptation du contrat individuel d’assurance apporté par l’emprunteur.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CE 324 et CE 236 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 237 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de « déliaison » de l’assurance emprunteur en matière de crédit immobilier prévu par le projet de loi, en imposant aux banques de motiver leurs décisions de refus des contrats d’assurance individuels apportés par les emprunteurs.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 238 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s’agit là encore d’une proposition de l’Autorité de la concurrence, visant à accroître la concurrence dans le secteur de l’assurance.

M. Louis Cosyns. Très bonne mesure !

M. William Dumas. J’en conviens !

Mme la ministre. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

Chapitre II

REGROUPEMENT DE CRÉDITS

Avec le présent chapitre, le projet de loi propose pour la première fois un encadrement législatif de l’activité de regroupement ou de rachat de crédits. Celle-ci consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistant présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l’objet d’un remboursement anticipé. L’objectif généralement poursuivi par le consommateur est de bénéficier de mensualités de remboursement moins élevées en échange d’un contrat d’une durée plus longue ; il peut cependant s’agir également d’un regroupement « de confort » permettant au consommateur de réduire le nombre de ses prêts en cours et de n’avoir plus en face de lui qu’un seul interlocuteur. Cette activité nouvelle s’est récemment développée en France, mais son essor a été freiné par la crise. Il n’en demeure pas moins nécessaire de faire en sorte que les opérations ainsi réalisées, qui sont parfois des opérations mixtes, c’est à dire comprenant des crédits à la consommation et des crédits immobiliers, ne se retrouvent pas dans un no man’s land juridique.

Article 18

(article L. 313-15 du code de la consommation)

Dispositions applicables au regroupement de crédits

Le I du présent article déplace les dispositions contenues dans les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, celles-ci devenant, respectivement, les sections 8 et 9 et les articles L. 313-15 et L. 313-16 devenant, respectivement, les articles L. 313-16 et L. 313-17 (alinéa ). Ce déplacement permet de créer au II une nouvelle section 7 consacrée au regroupement de crédits et pourvue d’un article unique, l’article L. 313-15 (alinéas  à ).

Article L. 313-15 du code de la consommation

Regroupement de crédits

Le présent article pose des règles simples permettant de déterminer le droit applicable à un regroupement de crédit, c’est-à-dire au nouveau contrat issu du regroupement des contrats de crédit antérieurs. L’alinéa  dispose ainsi que tout regroupement de crédits à la consommation est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III et l’alinéa  que tout regroupement de crédits immobiliers est soumis aux dispositions du chapitre II de ce même titre. Quant aux opérations mixtes, leur sort est réglé par l’alinéa  : lorsque la « part relative » du ou des crédits immobiliers dans le regroupement sera inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il conviendra de se référer au chapitre Ier et inversement, lorsque cette part dépassera le seuil en question, le nouveau contrat de crédit sera soumis aux dispositions du chapitre II. Enfin, l’alinéa  précise que les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues selon des modalités permettant de garantir la bonne information de l’emprunteur ; ces modalités seront également définies par décret en Conseil d’État.

Votre rapporteur approuve ce nouveau cadre juridique, tout en regrettant qu’aucune disposition spécifique n’ait été prévue en matière de regroupement de crédits renouvelables. En effet, à la différence des prêts personnels et affectés, le remboursement d’un crédit renouvelable ne signifie pas la fin du contrat de crédit, bien au contraire, tout remboursement ouvrant droit à un nouveau tirage. Or, bien souvent, la situation financière de l’emprunteur qui a recours à un regroupement de crédits imposerait plutôt que cette opération aille de pair avec la fermeture des comptes de crédits renouvelables correspondant. Votre rapporteur souhaite donc vous proposer de préciser deux choses :

– d’une part, que lorsque l’opération de regroupement de crédits comprend un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables, le prêteur effectue le remboursement du montant dû directement auprès du prêteur initial ;

– d’autre part, que lorsque ladite opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur ait l’obligation de proposer à l’emprunteur de résilier le contrat afférent et de se charger lui-même des formalités.

La Commission est saisie de l’amendement CE 239 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement CE 331 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. L’amendement CE 239 tend à faciliter la résiliation des contrats de crédit renouvelable pour les emprunteurs ayant recours à une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de ce type. Il vaut mieux en effet que la demande soit faite par l’établissement bancaire prêteur plutôt que par le particulier.

M. Lionel Tardy. Lorsqu’il y a regroupement de crédits, tous les crédits s’éteignent sauf les crédits renouvelables : le remboursement anticipé ne fait que reconstituer la réserve d’argent. Bien évidemment, les organismes de crédits ne manquent pas de rappeler à leur client l’existence de celle-ci. Cette attitude pousse-au-crime à l’égard d’emprunteurs très fragiles devrait être interdite. C’est pourquoi le sous-amendement CE 331 prévoit qu’en cas de remboursement anticipé dans le cadre d’un regroupement de crédits, les crédits renouvelables sont résiliés de plein droit.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable sur le sous-amendement. Imposer une résiliation de plein droit risque de contrarier les regroupements de crédit, alors que mon amendement souhaite permettre la résiliation des contrats de crédit renouvelable à la demande de l’emprunteur.

Mme la ministre. Même avis.

M. Lionel Tardy. Je retire le sous-amendement CE 331.

Le sous-amendement CE 331 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 239.

En conséquence, l’amendement CE 154 de M. Lionel Tardy n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte l’article 18 ainsi modifié.

Chapitre III

MICRO-CRÉDIT

Le présent chapitre, introduit à l’initiative de la commission spéciale du Sénat, vise à donner une meilleure définition du micro-crédit. Partant du constat que 40 % de la population française n’a pas accès au crédit, le rapporteur, M. Philippe Dominati, a considéré que, sans constituer une réponse générale à ce problème, le micro-crédit pouvait contribuer à satisfaire certaines demandes. Or, pour l’heure, comme le remarque le premier rapport de l’Observatoire de la micro-finance, « la demande potentielle (…) est importante et l’offre n’est pas encore à sa mesure ». Rappelant que s’il existe un « droit au compte », il n’existe pas de « droit au prêt » en France, le rapport souligne que, dans le contexte de crise économique, de recrudescence du chômage et du travail à temps partiel, le recours au micro-crédit peut être un outil utile pour répondre aux besoins de certains ménages en matière de consommation, d’équipement ou de moyens de locomotion nécessaires à la recherche d’un emploi. Si ces différents aspects apparaissent en filigrane dans l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l’objectif poursuivi par le Sénat est de recentrer la définition du micro-crédit sur sa finalité sociale et de pérenniser son financement par l’État au travers du Fonds de cohésion sociale.

Article 18 bis

(III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale)

Missions du Fonds de cohésion sociale

Le III de l’article 80 de la loi de cohésion sociale prévoit que « l’État et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise ». Il précise en outre que le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit. Enfin, la contribution de l’État au fonds fait l’objet d’une programmation pour les années 2005 à 2009.  

Le présent article procède à une réécriture complète de ces dispositions.

A l’alinéa , tout d’abord, l’abondement du Fonds de cohésion sociale par l’État, initialement prévu jusqu’en 2009, est pérennisé. Il est désormais prévu au 1. du III que « l’État abonde par une dotation dont le montant est arrêté annuellement en loi de finances un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales ». Ce même alinéa élargit la liste des personnes susceptibles d’apporter leur contribution en mentionnant non seulement les collectivités territoriales mais également les établissements de crédit et les organismes de sécurité sociale.

L’alinéa  détaille pour sa part la liste des prêts susceptibles d’être garantis par le Fonds de cohésion sociale (2. du III) en reprenant la division existante entre prêts à des fins sociales à des personnes physiques et prêts à des fins de création d’entreprise. Sont ainsi visés aux alinéas et  :

a) les prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes physiques. Cette définition est conforme à celle posée au 5. de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui exclut des règles générales applicables aux établissements de crédit les « associations sans but lucratif et fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 (55), des prêts (…) pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques ». Le présent alinéa précise qu’il s’agit de personnes physiques « confrontées à des difficultés de financement » mais indique également que leurs capacités de remboursement doivent être jugées suffisantes par les prêteurs et que celles-ci doivent bénéficier d’un accompagnement social. Il s’agit là de deux éléments essentiels de définition du micro-crédit : un prêt destiné à être remboursé et ouvrant droit à un accompagnement de l’emprunteur. L’objectif d’insertion est également précisé puisqu’il est indiqué que ces prêts sont accordés « dans une perspective d’accès, de maintien ou de retour à l’emploi », ce qui pourrait être considéré comme une définition quelque peu étroite si celle-ci n’était pas contrebalancée par la mention selon laquelle « [ces prêts] peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ». En conséquence, on comprend mal l’intérêt de ces deux dernières phrases, qui s’annulent en quelque sorte l’une l’autre ;

b) les prêts aux entreprises n’employant pas plus de trois salariés et accordés pendant les cinq premières années de leur création ou reprise. Là encore, cette définition est conforme au 5. de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui vise également les « prêts [accordés] pour la création et le développement d’entreprises dont l’effectif salarié n’excède pas un nombre fixé par décret », en l’occurrence trois salariés (56).

L’alinéa  précise quant à lui que les modalités et la durée de la garantie du Fonds sont fixées par décret.

Enfin, l’alinéa  introduit un 3. au sein du III reprenant les dispositions selon lesquelles le Fonds peut également prendre en charge les dépenses d’accompagnement des bénéficiaires, prise en charge élargie aux « frais afférents à l’évaluation de ces opérations », précision importante car seule une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre des prêts accordés dans le cadre du micro-crédit permettra de vérifier la pertinence de cet instrument, de mieux en cibler les bénéficiaires et d’en accroître éventuellement les effets.

Votre rapporteur approuve l’initiative prise par le Sénat afin de soutenir le développement du micro-crédit. Il craint toutefois que la rédaction à laquelle a abouti la Haute Assemblée ne soit quelque peu lacunaire et qu’elle n’ait, contrairement à l’objectif recherché, un effet restrictif sur son développement. Il semble en effet qu’un certain nombre d’initiatives aujourd’hui soutenues par le Fonds de cohésion sociale n’apparaissent pas clairement dans la liste des actions du Fonds dressée ici. Votre rapporteur vous propose donc un amendement visant à préciser certaines interventions du Fonds, notamment celles destinées à des populations en insertion, qu’il s’agisse d’interventions directes – c’est en particulier le cas du programme NACRE destiné aux chômeurs ou titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise – ou indirectes, via des structures d’insertion par l’activité économique.

La Commission examine, en discussion commune, deux amendements tendant à proposer une nouvelle rédaction de l’article : l’amendement CE 123 de M. Lionel Tardy et l’amendement CE 240 du rapporteur.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à créer un fonds de soutien à la restructuration des dettes des particuliers. Ce fonds serait alimenté, sur la base du volontariat, par l’État et par les collectivités locales. Un tel instrument permettrait d’aider les personnes en grande difficulté.

De toute manière, in fine, c’est la collectivité qui paie en prenant en charge, via les centres communaux d’action sociale et les conseils généraux, les dépenses courantes des ménages surendettés. Autant utiliser une partie de cet argent pour les sortir durablement de l’impasse !

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette mesure reviendrait à confier la garantie du crédit directement aux pouvoirs publics. Cela me paraît excessif !

Mme la ministre. Même avis : on transférerait au Fonds de cohésion sociale la charge de garantir les prêts. Quel effet d’aubaine pour les banques !

M. Jean Gaubert. Je partage totalement l’avis de Mme la ministre. Les banques doivent assumer leurs responsabilités. Encore, si l’on proposait la création d’un fonds interbancaire, cela se défendrait ; mais solliciter l’intervention des collectivités, qui sont déjà très sollicitées, n’est pas la bonne solution !

M. Lionel Tardy. Mon amendement ne visait qu’à lancer la réflexion. Je le retire.

L’amendement CE 123 est retiré.

M. le rapporteur. L’amendement CE 240 identique à un amendement de Mme Rosso-Debord, vise à compléter le travail du Sénat sur le fonctionnement du micro-crédit.

Mme la ministre. Avis favorable.

M. William Dumas. Le dispositif concernant le micro-crédit va dans le bon sens : je me souviens de deux personnes en voie de réinsertion, qui n’ont jamais trouvé d’organisme disposé à leur prêter de quoi acheter un véhicule pour se rendre sur leur chantier !

La Commission adopte l’amendement CE 240.

En conséquence, l’article 18 bis est adopté dans sa nouvelle rédaction et l’amendement CE 68 de M. William Dumas n’a plus d’objet.

Après l’article 18 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 328 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 18 bis.

M. le rapporteur. Je le retire.

L’amendement CE 328 est retiré.

Article additionnel après l’article 18 bis

Insertion d’une division nouvelle

La Commission adopte l’amendement CE 325 du rapporteur, visant à insérer la division et l’intitulé suivants : « Chapitre IV : Engagements de garantie ».

Article additionnel après l’article 18 bis

(articles L. 313-22-1 [nouveau] du code monétaire et financier et L. 443-1 [nouveau] du code des assurances)

Dispositions relatives aux engagements de garantie

La Commission examine ensuite l’amendement CE 295 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Les entreprises d’assurances, les établissements de crédit ou encore les sociétés de caution mutuelle sont amenés à délivrer à des professionnels ou des particuliers des engagements de caution, exigés ou non par la loi. On les appelle les « garants financiers ».

Par exemple, un syndic paie les prestataires, pour le compte de la copropriété, avec les charges perçues des copropriétaires et qui sont couvertes par une garantie financière. Les agents immobiliers ou les courtiers d’assurance sont également soumis à l’obligation de souscrire des engagements de caution.

En cas de défaillance et après avoir désintéressé le ou les bénéficiaires de l’engagement, le garant doit pouvoir recourir contre son donneur d’ordre.

Or le droit à recourir du garant financier a été récemment remis en cause par la jurisprudence (57), ce qui est de nature à déresponsabiliser le bénéficiaire de la caution, particulier ou donneur d’ordre professionnel.

Cette jurisprudence risque également d’entraîner un renchérissement voire une disparition de cette offre, ce qui serait préjudiciable aussi bien pour les professionnels concernés, certaines garanties étant obligatoires à l’instar de la garantie de bonne fin des constructeurs de maisons individuelles, que pour les consommateurs bénéficiant de ces garanties, notamment les acquéreurs de biens immobiliers.

Il convient donc de rappeler ce droit à recours des garants fournisseurs de garanties financières.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE III

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE
ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

Article 19

Habilitation à légiférer par ordonnance

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en matière de contrôle de la commercialisation des produits financiers.

Une première habilitation avait été donnée au Gouvernement par l’article 152 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’autorisant à « prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;

c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;

d) D’adapter les procédures d’urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ; »

On constate en effet le développement des groupes de banque-assurance, le rapprochement de leurs modèles prudentiels et l’unification des canaux de distribution des différents produits financiers. C’est la raison pour laquelle il avait semblé opportun de permettre au Gouvernement de prendre des mesures relatives aux autorités de contrôle et d’agrément du secteur financier, et notamment de créer une nouvelle autorité fusionnant l’Autorité de contrôle des mutuelles et des assurances (ACAM) et la Commission bancaire.

Pour autant, la création d’une nouvelle autorité laissait en suspens la question des règles relatives à la commercialisation des produits financiers et au contrôle du respect de ces règles.

Or le champ de la l’habilitation prévue par la loi de modernisation de l’économie s’est avéré à cet égard trop restrictif, et ceci pour trois raisons :

– la référence aux « produits financiers » apparaissait trop limitée car ne permettant pas de couvrir les services bancaires ;

– la disposition habilitant le Gouvernement à « ajuster » les compétences des autorités de contrôle excluait des réaménagements plus substantiels ;

– aucune référence n’était faite au nécessaire renforcement des pouvoirs de sanction des autorités en matière de contrôle du respect des règles de commercialisation.

C’est la raison pour laquelle le présent article habilite le Gouvernement à généraliser le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle.

La protection de la clientèle devra concerner la totalité du secteur financier, qu’il s’agisse des produits financiers, des assurances, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiement et de la fourniture d’autres services bancaires.

Enfin, ces mesures pourront donner lieu à une modification des compétences des autorités en charge du contrôle de la commercialisation de ces produits et de leurs pouvoirs de sanction.

La Commission est saisie de l’amendement CE 70 de M. Michel Ménard, tendant à supprimer l’article.

M. Jean Gaubert. Traditionnellement, l’opposition a les habilitations à légiférer par ordonnance en aversion. Nous préférerions que ces mesures fassent l’objet d’un débat dans le cadre de la procédure parlementaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CE 269 et CE 270 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis A

Publicité en matière d’investissement dans le logement locatif aidé

Cet article résulte d’un amendement adopté par nos collègues sénateurs, et vise à réglementer la publicité sur les produits d’investissement locatif ouvrant droit à certains avantages fiscaux.

Sont visés le dispositif dit « Robien », qui consiste en une imputation du déficit foncier sur le revenu imposable, et le dispositif « Scellier », qui permet une réduction d’impôt sur le revenu égale à un pourcentage du prix d’acquisition, réduction qui peut être étalée sur neuf, douze ou quinze ans.

L’article 19 bis A vise à rappeler, dans la publicité sur ces produits, que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné au respect des engagements de location du bien.

Cette mention devra figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer les autres caractéristiques du dispositif et s’inscrire dans le corps principal du texte.

Votre rapporteur partage l’objectif de renforcement de la transparence et de la sincérité de la publicité poursuivi par cet amendement, mais observe qu’il pourrait devenir rapidement obsolète du fait de l’extinction du dispositif « Robien » au 31 décembre 2009.

La Commission est saisie de l’amendement CE 71 rectifié de M. Victorin Lurel.

M. Jean Gaubert. Il convient de préciser que cet article s’applique également aux DOM-TOM.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis : l’amendement est satisfait, puisque le texte s’applique à l’outre-mer.

M. Jean Gaubert. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 71 est retiré.

La Commission adopte l’article 19 bis A sans modification.

Article 19 bis B

(articles L. 511-34 du code monétaire et financier)

Définition des groupes soumis à l’obligation d’échanger des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Le présent article, résultant d’un amendement de nos collègues sénateurs, modifie l’article L. 511-34 du code monétaire et financier afin d’étendre le champ des groupes soumis à l’obligation d’échanger des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003 les entreprises du secteur bancaire et financier faisant partie d’un groupe doivent transmettre aux entreprises du même groupe non seulement des renseignements relatifs à leur situation financière, mais également toutes les informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.

Or l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transpose la directive 2005/60 CE (58), précise comment doit être entendue la notion « d’établissement financier » employé dans le texte européen, notion qui détermine le champ des établissements assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elle inclut non seulement des groupes financiers, mais aussi des établissements qui réalisent des opérations financières mais relèvent du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

Par coordination, mais aussi dans le contexte d’une évaluation du système français de lutte contre le blanchiment par le Groupe d’action financière (GAFI), le présent article modifie la définition des groupes soumis par l’article L. 511-34 du code monétaire et financier à l’obligation d’échanger les informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Seront désormais concernés :

– les sociétés de groupe d’assurance et des sociétés de groupe mixtes d’assurance, ainsi que des sociétés de groupe d’assurance mutuelles ou SGAM, qui peuvent regrouper des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d’assurance mutuelles désireuses de créer une alliance renforcée sans prise de participations réciproques (59;

– les unions mutualistes de groupe, qui peuvent regrouper, sur le modèle des SGAM, des mutuelles relevant du code de la mutualité ;

– les unions d’institution de prévoyance, qui relèvent du code de la sécurité sociale.

La Commission adopte l’amendement de coordination CE 271 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 bis B ainsi modifié.

Article 19 bis C

(articles L. 561-2 du code monétaire et financier)

Périmètre des organismes mutualistes soumis aux obligations relatives
à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Comme il a été dit supra, l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui transpose la directive 2005/60/CE, précise comment doit être entendue la notion « d’établissement financier » employé dans le texte européen, établissements assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Cette ordonnance a ainsi introduit un article L. 561-2 dans le code monétaire et financier afin de définir sous forme de liste les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette liste vise tant les établissements du secteur bancaire, que les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les « mutuelles et unions régies par le Livre II du code de la mutualité ».

Le livre II du code de la mutualité concerne les mutuelles pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, c’est-à-dire celles qui enregistrent d’importants flux financiers.

Toutefois, les unions de mutuelles, qui regroupent des mutuelles réalisant des opérations d’assurance, relèvent du livre Ier du code précité. Sans effectuer elles-mêmes des opérations d’assurances, ces unions peuvent réaliser certaines activités de gestion pour le compte de leurs membres.

Il importe donc de les inclure dans le champ de l’article L. 562-1.

Pour autant une référence générale au livre Ier aurait été beaucoup trop large, puisqu’elle aurait conduit à soumettre à un dispositif relativement lourd et contraignant la totalité des mutuelles, y compris celles qui ne constituent pas des points de passage d’importants flux financiers.

C’est la raison pour laquelle a été retenue la mention des mutuelles et unions visées au 1° de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, c’est-à-dire celles qui réalisent des opérations d’assurance, et correspondent aux mutuelles du livre II, ainsi que celles des mutuelles et unions qui procèdent à la gestion de règlements mutualistes et de contrats pour le compte des premières.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 272 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 bis C ainsi modifié.

Article 19 bis D

(articles L. 561-20 du code monétaire et financier)

Définition des groupes soumis à l’obligation d’échange d’informations
sur l’existence et le contenu des déclarations de soupçon

Le présent article, résultant d’un amendement de nos collègues sénateurs, modifie l’article L. 561-20 du code monétaire et financier, afin d’élargir le périmètre des groupes soumis à l’obligation d’échange, en leur sein, d’informations sur l’existence et le contenu des déclarations de soupçon faites à la cellule de renseignement financier nationale.

Cet article dispose ainsi que les groupes financiers doivent déclarer à cette cellule « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. ».

Par coordination avec les dispositions susmentionnées, la définition des groupes concernés est étendue aux groupes connaissant d’importants flux financiers et relevant du code des assurances, du code la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans une rédaction identique à celle de l’article 19 bis B.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 273 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 bis D ainsi modifié.

Article 19 bis E

(articles L. 212-3, L. 212-15, L. 212-15-1 [nouveau], L. 510-6, L. 510-9 et L. 510-11 du code de la mutualité)

Simplification du droit des activités de réassurance
des entreprises régies par le code de la mutualité

La loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier avait autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/68/CE relative à la réassurance. Cette directive se fondait notamment sur un principe de reconnaissance mutuelle des agréments et des dispositifs de contrôle prudentiel, et créait un passeport européen pour les entreprises de réassurance.

L’ordonnance en question (60), ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit, a ainsi transposé cette directive et renforcé les exigences vis-à-vis des réassureurs.

Dans un second temps, la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de la réassurance.

L’ordonnance 2009-108 du 30 janvier 2009, également ratifiée par la loi de simplification du droit précitée, a donc adapté la réglementation des entreprises de réassurance afin de tenir compte de leurs spécificités.

Cette adaptation a été inspirée par le constat qu’alors que les activités d’assurance lient un professionnel et un particulier, les activités de réassurance lient deux professionnels, le réassureur et l’entreprise d’assurance. Il n’est donc pas pertinent d’appliquer indistinctement à ces deux secteurs le même niveau de contrôle et de protection des assurés.

L’ordonnance a tout d’abord supprimé l’obligation de notification préalable à l’ACAM par une entreprise désireuse d’exercer son activité dans un autre État de la Communauté en libre prestation de services, en raison du caractère international par nature de l’activité de réassurance, qui nécessite une diversification géographique des risques. L’agrément préalable de l’ACAM à l’exercice de la réassurance en France paraît suffisant.

Le rôle de l’ACAM a également été clarifié : en l’absence de dispositions particulières régissant les contrats de réassurance, l’ACAM n’a pas à être directement chargée de veiller au respect des engagements contractuels pris par les entreprises de réassurance à l’égard de leurs clients.

De même l’obligation de demander à l’Autorité l’autorisation de nommer un commissaire aux comptes est supprimée.

Les pouvoirs de l’ACAM sont revus, afin de supprimer la possibilité pour elle de décider du transfert d’office d’un portefeuille d’une entreprise de réassurance, dans la mesure où l’opposabilité aux tiers d’une telle mesure n’est pas assurée.

Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises de réassurance sont rapprochées du droit commun.

Enfin, les éléments que l’entreprise de réassurance doit faire figurer dans son rapport de solvabilité sont précisés.

Pour autant cette ordonnance n’a pas couvert la totalité des entreprises de réassurance, puisqu’elles ne concernent que celles relevant du code des assurances. Or les activités de réassurance peuvent être menées par des établissements relevant du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale.

Le présent article, résultant d’un amendement de nos collègues sénateurs, a donc pour objet de transposer les dispositions de l’ordonnance dans le code de la mutualité, de même que l’article 19 bis F en fera autant dans le code de la sécurité sociale.

Les alinéas et concernent le rapport de solvabilité qui doit être établi par les mutuelles : ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit les engagements qu'il prend, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus ils constituent une disposition de coordination précisant que ce rapport évoque les engagements souscrits non seulement à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, mais aussi à l’égard des organismes réassurés.

Les alinéas à concernent l’application des procédures collectives aux entreprises de réassurance.

Le 2° concerne uniquement les mutuelles n’exerçant pas d’activités de réassurance, et maintient un droit spécifique en vertu duquel une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l’égard d’une mutuelle qu’à la requête de l’ACAM. Le président du tribunal peut également se saisir d’office ou, après avis de l’ACAM, être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure par le procureur de la République. En outre, le président du tribunal ne peut être saisi d’une procédure de conciliation qu’après avis conforme de l’ACAM.

Le 3° s’applique lui uniquement aux mutuelles exerçant la réassurance à titre exclusif : les procédures de redressement, de liquidation ou de sauvegarde ne pourront être ouvertes qu’après avis de l’ACAM, et le président du tribunal ne pourra être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation qu’après avis simple de l’Autorité.

Les alinéas et maintiennent une procédure spécifique de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les mutuelles, reposant sur un avis de l’ACAM, mais suppriment cet avis s’agissant des commissaires aux comptes désignés ou renouvelés dans les mutuelles exerçant à titre exclusif des activités de réassurance.

L’alinéa permet à l’ACAM, lorsque la situation d’une mutuelle exerçant une activité de réassurance est très gravement compromise, de prendre les mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des organismes réassurés.

Enfin, les alinéas et suppriment la possibilité pour l’ACAM de procéder au transfert d’office du portefeuille d’une mutuelle exerçant à titre exclusif des activités de réassurance.

La Commission adopte successivement les amendements CE 274 à CE 277 du rapporteur, tous amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.

Puis elle adopte l’article 19 bis E ainsi modifié.

Article 19 bis F

(articles L. 931-18, L. 951-5, L. 951-6-1, L. 951-10, L. 951-14 et L. 951-14-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Simplification du droit des activités de réassurance des entreprises régies
par le code de la sécurité sociale

Le présent article modifie le code de la sécurité sociale afin de prévoir que les institutions de prévoyance qui ont la réassurance pour activité exclusive seront soumises aux mêmes dispositions que les entreprises d’assurance ou les mutuelles exerçant les mêmes activités mais relevant du code des assurances et du code de la mutualité.

Les alinéas et permettent à l’ACAM, lorsque la situation d’une institution de prévoyance exerçant une activité de réassurance est très gravement compromise, de prendre les mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des organismes réassurés.

Les alinéas et suppriment la possibilité pour l’ACAM d’exiger la modification ou de décider le retrait des documents contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, dès lors qu’ils émanent d’institutions de prévoyance ou de mutuelles exerçant la réassurance à titre exclusif.

Les alinéas et maintiennent une procédure spécifique de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les institutions de prévoyance, reposant sur un avis de l’ACAM, mais suppriment cet avis s’agissant des commissaires aux comptes désignés ou renouvelés dans les institutions de prévoyance exerçant à titre exclusif des activités de réassurance.

Les alinéas et suppriment la possibilité pour l’ACAM de procéder au transfert d’office du portefeuille d’une institution de prévoyance exerçant à titre exclusif des activités de réassurance.

Les alinéas à concernent l’application des procédures collectives aux entreprises de réassurance.

Le 5° vise uniquement les institutions de prévoyance n’exerçant pas d’activités de réassurance, et maintient un droit spécifique en vertu duquel une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l’égard d’une institution de prévoyance qu’à la requête de l’ACAM. Le président du tribunal peut également se saisir d’office ou, après avis de l’ACAM, être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure par le procureur de la République. En outre, le président du tribunal ne peut être saisi d’une procédure de conciliation qu’après avis conforme de l’ACAM.

Le 6° s’applique lui uniquement aux institutions de prévoyance exerçant la réassurance à titre exclusif : les procédures de redressement, de liquidation ou de sauvegarde ne pourront être ouvertes qu’après avis de l’ACAM, et le président du tribunal ne pourra être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation qu’après avis simple de l’Autorité.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 278 à CE 281, ainsi que l’amendement de coordination CE 282 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 19 bis F ainsi modifié.

Article 19 bis G

(article L. 131-1 du code des assurances)

Remise des titres d’OPCVM issus de la scission du véhicule de placement

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au développement des mécanismes permettant aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de gérer leur liquidité : il s’agissait de donner la possibilité aux OPCVM de procéder au cantonnement d’actifs illiquides en cas de circonstances exceptionnelles et si l’intérêt des porteurs de part le justifie, par un mécanisme de scission du fonds. Ce mécanisme devait aboutir à isoler les actifs les moins liquides, par exemple non cotés, en cas de fortes demandes de rachat, sans craindre d’avoir à les brader ou à les maintenir dans le fonds au détriment des porteurs restants.

L’ordonnance 2008-1081, ratifiée par la loi du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, a permis une utilisation très importante de cette faculté de créer des fonds « réplique », ou « side pocket », dans le contexte de la crise financière de l’automne 2008.

Les assureurs, notamment dans le cadre des contrats d’assurance-vie en unités de compte, référencés en OPCVM, y ont eu recours.

Or les règles prudentielles qui leur sont applicables leur imposent de provisionner dans leur bilan la perte de ces actifs illiquides. Dès lors l’incitation pour l’assureur à rechercher la réalisation de ces actifs disparaît presque entièrement.

En conséquence, le contractant ou le bénéficiaire d’un contrat de groupe doit pouvoir bénéficier de la possibilité de gérer lui-même ces titres, et donc de profiter éventuellement d’un retour à meilleure fortune.

L’article 19 bis G autorise donc un assureur à remettre ces actions ou parts d’OPCVM au bénéficiaire du contrat, ce qui permet d’aligner la protection dont il bénéficie sur celle dont jouissent les détenteurs individuels de SICAV ou d’OPCVM.

Il s’appliquera immédiatement aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi.

La Commission adopte l’article 19 bis G sans modification.

Article 19 bis

Ratification de l’ordonnance n° 2009-106 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie
et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance.

L’article 152 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l’harmonisation de certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d’épargne et d’assurance comparables, ainsi qu’à l’adaptation des produits d’assurance aux évolutions du marché, ce afin de :

« – moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;

– prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

– moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ».

Le présent article, introduit par un amendement de la commission spéciale du Sénat, a donc pour objet de ratifier l’ordonnance 2009-106 prise sur le fondement de cette habilitation. Cette ordonnance applique aux produits d’assurance-vie certaines obligations relatives aux instruments financiers et aux services d’investissement, telles que définies par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, dite Directive MIF : elle étend notamment le devoir de conseil du souscripteur par l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance et renforce l’information des épargnants et assurés.

En outre, l’ordonnance apporte des modifications destinées à favoriser la diffusion du plan d’épargne pour la retraite populaire, et prévoit enfin des dispositions encadrant les contrats de garantie obsèques.

A l’occasion de cette ratification, nos collègues sénateurs ont apporté plusieurs modifications aux dispositions de l’ordonnance.

Les alinéas à modifient les articles 3 et 7 de l’ordonnance, qui étendent les dispositions de la directive MIF à certains contrats d’assurance vie ou de capitalisation, s’agissant de l’obligation pour toutes les informations, qu’elles soient publicitaires ou pré-contractuelles, de présenter un caractère exact, clair et non trompeur.

L’ordonnance limitait la portée de cette obligation aux seuls contrats d’assurance individuelle comportant des valeurs de rachat, aux contrats de capitalisation ou aux contrats d’assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert, c’est-à-dire aux seuls produits substituables aux produits d’épargne classiques.

Les alinéas à prévoient que cette exigence s’appliquera à tous les contrats d’assurance vie ou de capitalisation, qu’ils procèdent d’objectifs d’épargne, de retraite ou de prévoyance.

Les alinéas et complètent l’article 2 de l’ordonnance en vertu duquel une notice est remise par le souscripteur d’une assurance de groupe à ses adhérents lors de l’adhésion. En vertu de l’article L. 441-3 créé par l’ordonnance, cette notice comporte une liste d’informations, et notamment les stipulations essentielles de la convention. Un arrêté du ministre chargé de l’économie devra préciser ces informations, et notamment les stipulations essentielles de la convention.

Nos collègues sénateurs ont modifié cette dernière disposition afin de prévoir que la notice devra comporter, à l’instar de celles communiquée aux souscripteurs des autres produits d’assurance-vie en vertu de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, un résumé des caractéristiques essentielles de la convention.

Les alinéas et modifient l’article 2 de l’ordonnance qui prévoit que les dispositions du Livre Ier du code des assurances, qui comportent des dispositions transversales applicables à la totalité des opérations visées par le code, s’appliquent aux opérations de prévoyance collective d’assurance, à l’exception d’un certain nombre de dispositions qui ne permettent pas de prendre en compte la spécificité de ces opérations de prévoyance collectives.

Le Sénat a notamment souhaité que les adhérents des produits d’épargne retraite « tunnel » en points bénéficient, contrairement à ce qu’avait prévu l’ordonnance, des dispositions de l’article L. 132-22 du code des assurances, qui exige pour les contrats d’assurance sur la vie la communication annuelle d’un certain nombre d’informations clé, notamment le taux de rendement des actifs et la valeur de transfert.

Or soumettre ces produits d’épargne spécifiques aux obligations de droit commun de l’article L. 132-22 du code précité, c’est-à-dire à la diffusion annuelle d’une lettre d’information, parait redondant dans la mesure où le nouvel article L. 441-3 résultant de l’ordonnance prévoit déjà une telle obligation, déclinée de manière à prendre en compte les spécificités de ces produits.

Pour autant, il est vrai qu’aucune information n’est prévue sur le taux de rendement des actifs.

Votre rapporteur vous proposera donc de réintégrer, parmi la liste des articles du code des assurances ne s’appliquant pas aux opérations de prévoyance collectives, l’article L. 132-22 du code précité.

En outre, il conviendra également de procéder à la correction d’une erreur de rédaction : il n’est en effet pas utile de prévoir l’application des dispositions de l’article L. 132-22-1 aux opérations de prévoyance collectives, puisque l’article L. 331-2 y pourvoit déjà.

Surtout, votre rapporteur vous proposera d’élargir l’information annuelle spécifique aux produits d’épargne retraite tunnel en points en introduisant une référence aux taux de rendement des actifs. Notons qu’il est inutile de prévoir une mention de la valeur de transfert, qui figure au f du III de l’article L. 441-3 tel qu’il résulte de l’ordonnance.

Les alinéas  et constituent des dispositions de coordination avec la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, qui a réintroduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions introduites par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, et que l’ordonnance, qui lui était postérieure, avait supprimées : il s’agit d’une disposition en vertu de laquelle le capital versé par le souscripteur d’une convention obsèques produit un taux d’intérêt au moins égal au taux légal, ainsi que de l’article créant un fichier national centralisant les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance.

L’alinéa  constitue une disposition applicable au plan d'épargne retraite populaire ou PERP, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cette loi prévoit que pour souscrire à un PERP, il est nécessaire de souscrire à un contrat d'assurance conclu entre une association, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite (GERP) et un organisme d'assurance gestionnaire, qui peut être une institution de prévoyance, une compagnie d'assurance ou une mutuelle. Le code des assurances prévoyait que chaque plan d'épargne retraite populaire devait vérifier des seuils de viabilité définis en terme de nombre d’adhérents et de montant d’encours, qui devaient être atteints en moins de cinq ans.

Or il est apparu qu’aucun PERP n’avait pu atteindre ces seuils dans le temps imparti par la loi, sans pour autant qu’il semble opportun d’aboutir à leur fusion ou à leur dissolution.

L’article 1er de l’ordonnance a donc allongé le délai précité de cinq à huit ans.

L’alinéa  précise que cet allongement concernera les contrats en cours.

La Commission est saisie de l’amendement CE 283 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est un amendement de rectification d’une erreur de rédaction.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 284 rectifié du rapporteur.

Elle adopte également l’amendement CE 285 rectifié du rapporteur, tendant à intégrer, parmi les informations communiquées chaque année aux adhérents des produits d’épargne retraite « tunnel » en points, la mention du taux moyen de rendement des actifs, ainsi qu’à exclure l’application de l’article L. 132-22 du code des assurances à ces produits.

La Commission adopte l’article 19 bis ainsi modifié.

TITRE IV

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Le présent titre modifie la composition et les prérogatives des commissions de surendettement, afin de permettre une prise en charge et un traitement plus rapide du surendettement.

chapitre Ier

COMPOSITION ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Article additionnel avant l’article 20 :

Correction de l’intitulé du Chapitre Ier

La Commission adopte l’amendement CE 286 du rapporteur, visant à compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : « des particuliers ».

Article 20

(articles L. 331-1 du code de la consommation)

Composition de la commission de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation, il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

Cette commission est composée :

– du représentant de l’État dans le département, président ;

– du trésorier-payeur général, vice-président ;

– du directeur des services fiscaux.

Chacune de ces personnes peut se faire représenter, dans des conditions fixées par décret.

La commission compte également :

– le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;

– une personnalité choisie par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Cette association, visée à l’article L.  511-29 du code monétaire et financier, « a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information de ses adhérents et du public, l’étude de toute question d’intérêt commun et l’élaboration des recommandations s’y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun. Elle a également pour objet l’élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l’article L. 611-3-1. » ;

– une personnalité, choisie par le Préfet, sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

En outre, sont associées, avec voix consultative, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

L’article 20 du présent texte réécrit entièrement l’article L. 331-1 et apporte plusieurs modifications.

La première d’entre elles, introduite par l’alinéa , consiste à tirer les conséquences de la fusion des services fiscaux et de la comptabilité publique sur la composition des commissions de surendettement.

Avec la fusion de ces deux administrations au sein de la Direction générale des finances publiques, il n’y a plus lieu de maintenir une double participation de ces services au sein des commissions.

Leur représentation sera assurée par le responsable départemental de la DGFIP chargé de la gestion publique. En effet les nouvelles directions départementales des finances publiques seront organisées autour de trois pôles : le pôle « gestion publique », qui correspond aux attributions jusqu’alors exercées par les services déconcentrés du trésor ; le pôle « gestion fiscale », dont les activités relevaient de la direction des services fiscaux ; un pôle de missions  transversales, chargé des ressources humaines, du budget, du contrôle de gestion etc.

La fusion du Trésor et de la DSF se mettra en œuvre progressivement entre 2009 et 2012. Durant cette période transitoire, une direction départementale des finances publiques unique se substituera au Trésor et à la Direction des services fiscaux dans certains départements, tandis que ces deux administrations subsisteront provisoirement dans d’autres.

Le Sénat a donc précisé que siégeront dans les commissions les responsables départementaux des finances publiques en charge de la gestion publique, appellation qui permet de couvrir tant le TPG que le directeur départemental des finances publiques.

Notons également que les conditions de remplacement de ce dernier et du Préfet seront fixées non plus par décret, mais par arrêté, ce qui constitue une simplification administrative utile et par ailleurs conforme à la pratique qui s’est développée.

Le nombre de représentants de l’État dans les commissions diminue donc légèrement en proportion, sans que cela semble de nature à affecter un mode de fonctionnement qui repose en pratique très largement sur le consensus.

Les alinéas à complètent la composition des commissions par une énumération identique à celles des dispositions actuelles du code de la consommation.

Notons toutefois qu’à l’initiative de la commission spéciale du Sénat, le juriste et le conseiller en économie sociale et familiale auront désormais voix délibérative. Votre rapporteur approuve cette modification qui conforte la place des ces deux intervenants essentiels : le premier peut apporter un éclairage utile à la commission afin d’apprécier la validité des créances réclamées au débiteur et le second afin de déterminer le niveau du reste à vivre et éventuellement préconiser certaines mesures d’accompagnement ou d’aide sociale.

Enfin, le Sénat a complété cet article par un alinéa , qui précise que la commission adopte un règlement intérieur rendu public.

L’existence de ces règlements était implicitement consacrée par l’article 21, mais la disposition adoptée par nos collègues lui confère davantage de visibilité.

Les commissions de surendettement se sont en effet toutes pourvues d’un règlement intérieur inspiré d’un modèle élaboré par la Banque de France, qui comporte des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des commissions et précise les modalités pratiques de leur action.

La publicité donnée à ce document est donc essentielle et constitue un gage important de transparence de la procédure.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 287 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 76 de M. William Dumas.

M. Jean Gaubert. Cet amendement tend à permettre la représentation, au moins indirecte, du département au sein de la commission de surendettement.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette mesure est d’ordre réglementaire.

Mme la ministre. Même avis : dans la pratique, les commissions de surendettement comportent des conseillers sociaux. Leur nomination par le préfet ne semble pas poser de problèmes. Nous examinerons la question mais, quoi qu’il en soit, la mesure est d’ordre réglementaire.

M. Jean Gaubert. Il est tout de même choquant que le préfet nomme les représentants du département ! Il serait logique que le président du conseil général s’en charge, quand bien même il s’agirait de fonctionnaires.

Mme la ministre. Je vous répondrai avec davantage de précision lors de l’examen en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 20 modifié.

Article 21

(articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-3-2 [nouveau] et L. 331-5 du code de la consommation)

Procédure devant la commission de surendettement des particuliers

Cet article apporte des modifications importantes à la procédure devant les commissions de surendettement, s’agissant de la détermination du reste à vivre, de l’accélération du traitement des dossiers et de la suspension des voies d’exécution.

Article L. 331-2

Détermination du reste à vivre

L’alinéa  du présent article rappelle que les commissions ont pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, c’est-à-dire une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

L’alinéa  modifie quant à lui la détermination du « reste à vivre » du débiteur surendetté, c’est-à-dire des règles utilisées pour déterminer le montant maximum de remboursement qu’un débiteur peut acquitter.

Le reste à vivre est défini par rapport à la quotité saisissable du salaire : le code du travail définit sept tranches de revenus, et applique à chaque tranche un pourcentage saisissable, qui va du vingtième sur la tranche inférieure à 3 460 €, à la totalité sur la tranche supérieure à 20 220 € annuels. Chaque seuil est majoré de 1 310 euros par personne à charge.

Il ne peut être inférieur au montant du RMI, majoré en cas de personnes à charge et intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans les limites d’un plafond fixé par décret.

Il est déterminé après avis obligatoire du conseiller social.

Le présent article procède à une coordination en visant le nouvel article L. 331-7-1, créé par l’article 23 du projet de loi, qui vise désormais les mesures recommandées par la commission, tandis que l’article L. 331-7 concernera désormais les mesures susceptibles d’être imposées par la commission sans qu’il soit nécessaire que le juge les homologue afin de leur conférer force exécutoire.

La référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimée, au profit de la référence au 2° de l’article L. 262-2 du même code, c’est-à-dire au montant forfaitaire perçu dans le cadre du revenu de solidarité active.

Parmi les dépenses qui doivent être prises en compte dans le reste à vivre, sont ajoutés les frais de santé ainsi qu’à l’initiative de nos collègues sénateurs, les frais de garde et de déplacement professionnel.

Le principe de plafonnement de ces frais par décret est supprimé au bénéfice d’un renvoi au règlement intérieur de chaque commission, qui prendra en compte et appréciera ces dépenses dans des conditions fixées par décret.

Il s’agit par ce système de concilier deux exigences parfois contradictoires : il importe en effet que chaque commission puisse disposer d’une marge d’appréciation suffisante afin de prendre en compte les différences de coût de la vie d’un département à l’autre ; pour autant, il importe d’éviter des disparités trop importantes qui conduiraient à un traitement inéquitable des dossiers selon les départements.

Enfin, l’avis obligatoire du conseiller en économie sociale et familiale est supprimé, par coordination avec les dispositions de l’article 20, qui lui ont donné voix délibérative.

Article L. 331-3 du code de la consommation

Procédure devant la commission de surendettement

L’alinéa  réaffirme le principe en vertu duquel la procédure est engagée à la demande du débiteur, qui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

L’alinéa  abaisse de six à trois mois le délai maximum susceptible de s’écouler entre le dépôt et l’orientation du dossier.

Le point de départ de ce délai est constitué par le dépôt du dossier. Une circulaire de 2004 recommande aux commissions de fournir aux demandeurs un formulaire type de déclaration. Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission doit demander les pièces nécessaires pour le compléter. En l’absence de transmission des pièces demandées dans un délai d’un mois, le secrétariat rejette le dossier. Il informe le débiteur des conséquences de sa demande, notamment l’inscription au FICP. Le dépôt est apprécié à la date à laquelle le dossier complet est constitué.

Une fois le dossier déposé, la commission procède à l’examen de sa recevabilité et s’assure que les éléments subordonnant l’éligibilité d’un débiteur à la procédure sont bien réunis : outre des éléments formels, comme la production de certains justificatifs, le secrétariat de la commission s’assure que celui-ci est bien dans l’impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et qu’il est de bonne foi.

Si la recevabilité est déclarée, elle est notifiée au demandeur et à ses créanciers, puis le dossier est instruit et la commission décide de son orientation.

Elle dispose de plusieurs options : elle peut poursuivre la procédure de surendettement afin d’aboutir à un plan conventionnel ou à la recommandation de certaines mesures qui devront être homologuées par le juge. Elle peut également, avec l’accord du débiteur, transmettre le dossier au juge afin que soit ouverte une procédure de rétablissement personnel.

L’alinéa  ne modifie pas l’enchaînement et les différentes étapes de traitement des dossiers, sinon pour réduire le délai maximum entre dépôt et orientation du dossier de six à trois mois.

Le délai moyen de traitement des dossiers est de l’ordre d’un mois et demi à deux mois, et d’après les informations fournies par la Banque de France, les 1 562 équivalents temps plein travaillé (ETPT) devraient suffire à absorber la réforme, grâce aux efforts engagés en matière d’harmonisation des pratiques et de d’automatisation de certaines tâches administratives.

En outre, l’alinéa  reprend des dispositions qui figurent aujourd’hui à l’article L. 331-5, en vertu desquelles à l’expiration de ce délai, si la commission n’a pas statué sur l’orientation du dossier, le taux de l’intérêt légal est substitué pendant trois mois au taux d’intérêt des emprunts en cours du débiteur, sauf décision contraire de la commission ou du juge.

Les alinéas à reprennent à l’identique les dispositions en vigueur mais modifient leur présentation afin de faire apparaître de manière plus pédagogique les différentes étapes de la procédure.

L’alinéa a été ajouté par la commission spéciale du Sénat, qui a souhaité que la commission puisse à tout moment, si la situation du débiteur l’exige, l’inviter à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé : en vertu du Titre VII du Livre II du code de l’action sociale et des familles, cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, contrat qui prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Le bénéficiaire du contrat peut également autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

Le Sénat a jugé que cette mesure permettrait de lier le traitement juridique et comptable du surendettement à son traitement social.

L’alinéa , qui procède également d’un ajout de la commission spéciale, dispose que le règlement intérieur des commissions précisera les documents qui doivent être transmis à leurs membres préalablement à la réunion de celle-ci.

L’alinéa reprend les dispositions en vigueur s’agissant de l’orientation des dossiers vers une procédure de rétablissement personnel, en procédant à des adaptations liées à la réforme de cette procédure dans le chapitre III du présent titre et en particulier à la création d’une PRP sans liquidation judiciaire. Si le débiteur dispose de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, son dossier sera transmis au juge aux fins d’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire. En cas de refus du débiteur d’être orienté vers une PRP, son absence de réponse aux convocations valant refus, la commission reprend sa mission en vue de mettre en œuvre un plan conventionnel de redressement, d’imposer ou de recommander certaines mesures de traitement du surendettement, qui pourront être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette.

L’alinéa précise, à l’instar du droit en vigueur, que les décisions relatives à la recevabilité ou à l’orientation du dossier peuvent faire l’objet de recours devant le juge de l’exécution.

Article L. 331-3-1

Suspension des voies d’exécution

Le code de la consommation distingue aujourd’hui, s’agissant de la suspension des voies d’exécution, les dossiers de personnes surendettées relevant d’une procédure de traitement « classique » du surendettement et ceux relevant d’une procédure de rétablissement personnel.

Dans le premier cas, la suspension des voies d’exécution est subordonnée à une saisine du juge par la commission, dans le second cas elle s’applique de plein droit dès la saisine du juge et jusqu’au jugement d’ouverture de la PRP.

L’alinéa modifie ces dispositions et prévoit que dès la décision déclarant la recevabilité du dossier, c’est-à-dire indépendamment de son orientation, les procédures d’exécutions diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires seront automatiquement suspendues.

Comme dans le droit actuel, la suspension ne pourra excéder un an et cessera dès que la décision de la commission sera rendue exécutoire à l’égard des créanciers, c’est-à-dire :

– jusqu’à l’approbation du plan conventionnel ;

– jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées par la commission ou de la PRP sans liquidation judiciaire ;

– jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement du surendettement que le présent projet de loi permet de rendre exécutoire sans homologation par le juge.

L’alinéa énumère une série d’interdictions faites au débiteur applicables une fois la suspension intervenue, interdictions qui visent à l’empêcher d’aggraver son insolvabilité. Cette énumération n’est pas modifiée par rapport aux dispositions en vigueur.

L’alinéa permet toutefois au débiteur de saisir le juge afin que celui-ci puisse l’autoriser en cas de besoin, à passer outre l’une de ces interdictions.

L’alinéa a été introduit par le Sénat et dispose que la décision déclarant la recevabilité du dossier emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement, qui sera alors versée directement au bailleur.

Les alinéas et modifient les règles applicables à la suspension des mesures d’expulsion du logement.

Le code de la consommation permet aujourd’hui la suspension automatique des mesures d’expulsion, mais uniquement pour les personnes relevant d’une PRP, et dans deux phases distinctes :

– entre la saisine du juge par la commission de surendettement et le jugement d’ouverture de la PRP ;

– entre le jugement d’ouverture et le jugement de clôture.

Le projet de loi prévoit que cette suspension perd son caractère automatique s’agissant de la première phase : la commission pourra saisir le juge aux fins d’une suspension des mesures d’expulsion des personnes dont le dossier a été orienté en PRP avec ou sans liquidation judiciaire.

En effet, les PRP avec liquidation judiciaire continueront de relever du juge. Le maintien des dispositions actuelles ne soulevait dès lors par de difficultés dans ce cas de figure.

En revanche, le projet de loi crée une PRP sans liquidation judiciaire dont l’instruction ressort de la compétence de la seule commission de surendettement.

Le Gouvernement propose donc de maintenir l’intervention du juge pour prendre une décision qui peut être lourde de conséquences pour des bailleurs qui ont déjà la plupart du temps accumulé des créances importantes sur leurs locataires. Il prévoit que celui-ci pourra être saisi par la commission de surendettement ou en cas d’urgence par son président, le représentant de la Banque de France ou le débiteur.

Le juge disposera alors d’une marge d’appréciation de l’opportunité de prononcer la suspension des mesures d’expulsion.

Le cas échéant, cette suspension sera acquise pour une durée maximale d’un an, et :

– pour les PRP sans liquidation judiciaire, jusqu’à l’homologation de la PRP par le juge, c’est-à-dire jusqu’à son opposabilité aux créanciers.

– jusqu’au jugement d’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire. Notons que l’alinéa  de l’article 26 prévoit une suspension automatique des mesures d’expulsion du logement entre le jugement d’ouverture et le jugement de clôture dans le cas d’une PRP avec liquidation judicaire, de sorte que lorsque la situation d’un débiteur est irrémédiablement compromise, celui-ci puisse ne pas se voir expulser de son logement jusqu’à ce que sa PRP soit opposable au créanciers, que cette PRP intervienne avec ou sans liquidation judiciaire.

Votre rapporteur ne trouve pas illégitime qu’au stade de l’ouverture de la PRP, la suspension des mesures d’expulsion du logement soit laissée à l’appréciation du juge.

Il regrette en revanche que le texte ne permette pas au juge de se prononcer de la même manière au début de la procédure « classique » de traitement du surendettement, ce qui apparaît d’autant plus cohérent que le Sénat a prévu que la décision de recevabilité du dossier emportait le rétablissement des droits à l’APL. Il vous proposera donc un amendement en ce sens.

Les alinéas à résultent d’un amendement de nos collègues sénateurs.

Certains réclamaient en effet une suspension des procédures d’exécution dès le dépôt du dossier devant la commission de surendettement.

Or, compte tenu de la difficulté à fixer le point de départ de cette suspension (les dossiers déposés pouvant ne pas être complets et de ce fait déclarés non recevables), cette mesure pourrait bénéficier à des débiteurs dont la bonne foi aurait par la suite été contestée par la commission.

Pour autant, dans certains cas d’urgence ou lorsque les débiteurs font l’objet de pressions ou d’intimidations de la part des créanciers qui, informés du dépôt du dossier, tentent de recouvrer leurs créances avant l’intervention de la commission de surendettement, la suspension des procédures d’exécution une fois la recevabilité déclarée est sans doute trop tardive.

C’est pourquoi les alinéas à prévoient qu’à la demande du débiteur, la commission ou en cas d’urgence, son président ou le représentant de la Banque de France, pourra saisir le juge aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre la personne surendettée. Elle s’appliquera alors dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que dans le droit commun.

La Commission est saisie de l’amendement CE 72 de M. William Dumas.

M. Jean Gaubert. Cet amendement propose que le « reste à vivre » soit calculé en prenant en compte les dépenses effectives de l’emprunteur et de son foyer, et non un barème théorique.

M. le rapporteur. Les commissions de surendettement prennent en compte les dépenses des débiteurs soit par la méthode forfaitaire, soit par celle des frais réels. Nous souhaitons leur permettre de panacher les deux méthodes suivant un mécanisme à préciser dans leur règlement intérieur. Avis défavorable, donc.

Mme la ministre. Même avis : il serait difficile de demander aux ménages qui se présentent en commission de surendettement de justifier toutes leurs dépenses, notamment alimentaires.

M. Jean Gaubert. On définit le « reste à vivre » à partir d’un certain nombre de charges. Dans certaines commissions de surendettement, ces éléments font l’objet de ratios, parfois fixés de manière arbitraire. Là réside le problème.

Mme la ministre. Les Assises du surendettement, qui ont rassemblé l’ensemble des membres des commissions, ont donné lieu à de nombreuses propositions, que nous examinerons avec attention. Nous étudierons votre suggestion dans ce cadre.

La Commission rejette l’amendement CE 72.

Elle examine ensuite l’amendement CE 120 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à intégrer les impôts parmi les charges entrant dans le calcul du « reste à vivre ». Ils peuvent en effet être lourds à supporter, notamment l’impôt sur le revenu, qui, calculé sur la base des revenus de l’année précédente, ne tient pas compte des éventuels accidents de la vie survenus durant l’année.

M. le rapporteur. Avis défavorable : premièrement, les ménages imposables ne sont pas très nombreux parmi les ménages surendettés ; deuxièmement, l’administration fiscale consent des délais de paiement ou des remises gracieuses à ceux-ci.

Mme la ministre. Même avis.

M. Lionel Tardy. Avec la crise économique, de plus en plus de ménages ont vu leurs conditions se dégrader, ce qui leur pose des problèmes pour le paiement de l’impôt.

M. le rapporteur. Depuis 2003, le paiement des impôts peut être étalé, voire remis !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie d’un amendement CE 155 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Les commissions de surendettement ne calculent pas toutes le « reste à vivre » à l’identique. Certaines instituent un forfait de dépenses courantes, d’autres prennent en compte les dépenses réelles. Harmoniser les pratiques paraît nécessaire. Pour permettre aux familles de continuer à vivre comme elles le souhaitent, en restant dans des limites raisonnables, je propose que la base soit celle des dépenses réelles.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Avis également défavorable. Je prends néanmoins les mêmes engagements que ceux formulés à propos de l’amendement CE 72.

L’amendement CE 155 est retiré par son auteur.

La Commission adopte ensuite l’amendement CE 288 du rapporteur, tendant à corriger un oubli du projet de loi.

Puis elle examine, en discussion commune, deux amendements quasi-identiques, l’amendement CE 73 rectifié de M. William Dumas et l’amendement CE 114 de M. Lionel Tardy.

M. William Dumas. Les associations de consommateurs membres des commissions de surendettement constatent souvent que certaines créances ne sont en réalité pas dues par le débiteur, par exemple pour des raisons de forclusion ou de vice de forme. Nous souhaitons que la vérification de la réalité des créances du débiteur soit systématique.

M. Lionel Tardy. Mon amendement a le même objet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement provoquerait un ralentissement de la procédure.

M. William Dumas. Il l’accélérerait au contraire.

Mme la ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur. Lors des assises du surendettement, conduites dans tous les départements de France, l’avis unanime des commissions de surendettement a été que, pour accélérer la procédure, il ne fallait surtout pas leur imposer de procéder à des vérifications de créances.

M. Jean Gaubert. Mon collègue Dumas l’a dit, les situations de surendettement comportent des indus. Il est scandaleux de les faire payer à des personnes en difficulté. Dans une entreprise, la première tâche d’un administrateur judiciaire est de vérifier la réalité des créances. Pourquoi tel ne serait pas le cas pour les situations personnelles ?

Mme la ministre. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes.

M. Jean Gaubert. Un chef d’entreprise aura pu se protéger. En revanche, la famille pâtit des conséquences d’une situation personnelle. Laisser imposer à des personnes en plein désarroi le paiement de sommes qu’elles ne doivent pas est absolument immoral. Une solution doit être trouvée.

Mme la ministre. C’est le juge qui détient la solution. En cas de doute sur la réalité de la créance, la commission comme le débiteur peuvent le saisir. Les assises ont insisté sur la nécessité de maintenir cette possibilité.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 289 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CE 34 de la rapporteure pour avis, CE 125 de M. Michel Raison et CE 156 de M. Lionel Tardy, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Les centres communaux d’action sociale accueillent déjà des personnes en situation difficile pour des raisons financières. L’amendement a pour objet de rappeler qu’il est possible de faire appel à eux dans le cadre d’un « programme d’éducation budgétaire ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Avis également favorable.

M. François Brottes. Monsieur le président, permettez-moi de vous interroger, comme souvent, sur les modalités d’application de l’article 40 de la Constitution. Des lors que des missions de cette nature – dont je ne conteste pas le bien-fondé – seront confiées aux centres communaux d’action sociale, une dépense nouvelle sera créée pour les collectivités. L’application que vous faites de l’article 40 ne serait-elle pas à géométrie variable ?

M. le président Patrick Ollier. L’amendement ne crée pas forcément une dépense nouvelle.

Mme la ministre. Les collectivités remplissent déjà cette mission.

M. le président Patrick Ollier. Un tel programme peut être créé à budget constant.

M. François Brottes. Il faudra embaucher des conseillères familiales. Plus de compétences, à budget inchangé…

M. le président Patrick Ollier. Il ne s’agit que d’une possibilité.

M. François Brottes. Cette jurisprudence me semble cependant étrange.

M. Michel Raison. Les programmes d’éducation budgétaire que développent les CCAS ou les associations spécialisées peuvent être particulièrement adaptés dans certaines situations de surendettement. Le présent amendement vise à les mentionner dans les mesures d’accompagnement des personnes surendettées. Un minimum d’éducation budgétaire peut éviter une rechute toujours possible.

M. le président Patrick Ollier. J’imagine que si l’amendement de Mme Rosso-debord est adopté, M. Raison et M. Tardy se rallieront à celui-ci.

J’indique à M.Brottes que je suis prêt, dans la ville dont je suis maire, à mettre en place une telle formation sans dépenses supplémentaires.

La Commission adopte l'amendement CE 34.

En conséquence, les amendements CE 125 et CE 156 deviennent sans objet.

La Commission examine les amendements identiques CE 74 de M. William Dumas et CE 122 de M. Lionel Tardy.

M. William Dumas. Il s’agit de ramener le point de départ de la suspension des voies d’exécution au moment du dépôt de dossier afin de mettre un terme aux pratiques agressives des sociétés de recouvrement. En effet, les délais entre le dépôt et la recevabilité du dossier s’étalent sur plusieurs semaines.

M. Lionel Tardy. Je propose que la suspension des poursuites, qui n’est aujourd’hui prononcée qu’au moment de la déclaration de recevabilité d’un dossier, puisse l’être dès son dépôt. Pendant la période qui sépare celui-ci de la déclaration de recevabilité, les créanciers se font très pressants. Les débiteurs, déjà très fragilisés, voient les procédures s’accélérer. Les commissions seront submergées de demandes exclusivement destinées à suspendre les poursuites, m’objectera-t-on. Celles-ci pourront cependant reprendre dès le rejet du dossier. Le débiteur ne gagnera donc que deux ou trois mois de répit. C’est à nous qu’il appartient de savoir si nous préférons le confort des commissions de surendettement à celui des débiteurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. Si la suspension des voies d’exécution était rendue automatique, les abus seraient sans doute nombreux. Par ailleurs, l’alinéa 28, introduit par le Sénat, permet à une commission de surendettement qui estime nécessaire de suspendre très rapidement les voies d’exécution de saisir le juge à cette fin. Le souhait des auteurs des amendements est ainsi satisfait tout en évitant le caractère automatique de la suspension.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 122 est retiré.

Mme la ministre. Mes arguments sont identiques à ceux de M. le rapporteur. La rédaction adoptée par le Sénat l’a été à la suite d’un long débat. Pour précisément lutter contre le harcèlement des créanciers, notamment auprès de la famille ou des employeurs des débiteurs, elle permet à la commission de surendettement, dès qu’elle est informée – autrement dit avant le prononcé de la recevabilité –, de demander au juge la suspension des poursuites. Cette disposition permet d’éviter les effets d’aubaine et de mettre fin à l’incertitude pesant sur la date future de la suspension.

M. Jean Gaubert. Je crains que cela ne reste une exception. Au reste, madame la ministre, vous avez-vous même signalé que, pressés de rentrer dans leurs fonds, certains créanciers harcèlent la famille dès qu’ils sont informés de la constitution d’un dossier de surendettement – ce qui rend la situation de celle-ci encore plus difficile.

La Commission rejette l'amendement CE 74.

Puis elle est saisie de l'amendement CE 35 de la rapporteure pour avis.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser que la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement a pour effet non seulement de suspendre les procédures en cours mais aussi d’en interdire de nouvelles, à l’instar de ce que prévoit le régime des procédures collectives des entreprises.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Avis également favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 36 de la rapporteure pour avis et CE 77 de M. William Dumas.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Si les personnes surendettées doivent être incitées à se désendetter, il ne faut pas qu’une expulsion les fragilise encore plus. Les mesures d’expulsion des débiteurs de leur logement doivent donc pouvoir être automatiquement suspendues. Le texte adopté par le Sénat laisse planer un doute sur ce point.

M. William Dumas. L’amendement CE 77 a le même objet.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements. Contrairement à ce qu’indique l’exposé sommaire de l’amendement CE 77, le code de la consommation ne permet la suspension automatique des mesures d’expulsion que de façon très limitée : elle ne s’applique qu’aux personnes relevant d’une procédure de rétablissement personnel (PRP), et pour le court laps de temps qui court de la saisine du juge au jugement d’ouverture. Une fois ce jugement prononcé, aucune suspension des mesures d’expulsion n’est plus possible.

Le projet de loi prévoit que la suspension perd son caractère automatique : la commission pourra saisir le juge aux fins d’une suspension des mesures, laquelle reste cependant circonscrite aux personnes relevant de la PRP.

Par mon amendement CE 290 rectifié, qui porte sur l’alinéa 25 de l’article 21, je vous propose d’étendre à toutes les personnes surendettées la possibilité donnée au juge de suspendre les mesures d’expulsion. Sur ce point, les auteurs des amendements CE 36 et 77 et moi-même nous rejoignons. En revanche, afin de ne pas submerger les juges de demandes, je vous propose de laisser à la commission une part d’appréciation dans les dossiers qu’elle transmet au juge aux fins de suspension de la mesure d’expulsion.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Je retire l’amendement CE 36, dont je regrette le caractère erroné.

M. François Brottes. La proposition du rapporteur est intéressante. Cependant, si les personnes surendettées qui auront engagé une procédure de surendettement et déposé un dossier pourront – heureusement – obtenir de rester dans leur logement, celles qui n’auront pas pris cette précaution seront expulsées sans procédure de recours. Quelle que soit leur bonne foi, les personnes surendettées ne seront donc pas traitées de manière identique selon qu’elles auront enclenché ou non une procédure de surendettement. Ne pourrait-on pas envisager qu’un avis de la commission de surendettement adressé au préfet permette de donner les mêmes droits aux surendettés potentiellement expulsables ?

M. le rapporteur. L’objectif n’est pas d’élargir les possibilités de ne pas expulser mais de permettre au juge de prendre position sur l’expulsion en cours, sachant que le « reste à vivre » que la personne surendettée conserve après élaboration du plan de rééchelonnement des dettes par la commission de surendettement inclut le loyer. Une chance est donc donnée à la personne qui doit être expulsée de reprendre rapidement son versement. Le Sénat a du reste rétabli dans le texte le versement de l’allocation personnalisée au logement dès la déclaration de recevabilité du dossier. La possibilité donnée au juge d’arrêter la procédure d’expulsion est liée à la confiance faite à la commission de surendettement.

M. François Brottes. Que vous ouvriez à un expulsable la possibilité de ne pas être expulsé même si l’arrêté d’expulsion a été pris me convient. En revanche, des personnes dans une situation identique, mais qui n’auront pas fait de démarche auprès de la commission de surendettement, ne bénéficieront pas d’une telle possibilité. Dès lors, pourquoi ne pas élaborer un dispositif plaçant tout le monde à égalité de droits au regard de la suspension de l’expulsion ? Cette réflexion est indépendante de l’amendement que nous avons déposé, et que nous retirons.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Brottes, le rapporteur et la ministre sont prêts à réfléchir à la question que vous soulevez.

Les amendements CE 36 et CE 77 sont retirés.

Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement de coordination CE 37 de la rapporteure pour avis.

Suivant l’avis favorable de la ministre, elle adopte ensuite l’amendement CE 290 rectifié du rapporteur, qui a déjà été soutenu.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CE 291 et CE 292 du rapporteur.

La Commission est alors saisie des amendements identiques CE 126 de M. Michel Raison et CE 75 de M. William Dumas.

M. Michel Raison. Les situations matrimoniales ou matérielles des personnes pouvant effet évoluer, la commission de surendettement doit pouvoir réexaminer les dossiers d’office tous les deux ans.

M. William Dumas. L’amendement CE 75 a le même objet.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je crains que cette clause de revue automatique n’amène en réalité les commissions de surendettement à reporter à deux ans leurs décisions.

Mme la ministre. Avis défavorable également. Ce dispositif risque de conduire à l’adoption de solutions provisoires, au lieu de règlements définitifs des dossiers. Les assises ont fait apparaître, pour cette raison, une opinion très négative sur le délai de deux ans.

M. Jean Gaubert. Si nous comprenons votre argumentation, madame la ministre, nous devons aussi constater que la surcharge des commissions aboutit souvent à ce que les dossiers ne soient pas réexaminés. Cette difficulté doit être réglée. De ce fait, des personnes bénéficiant d’un retour à meilleure fortune plus rapide que prévu ne peuvent pas s’extraire de la procédure.

La Commission rejette ces amendements par un seul vote.

Elle adopte alors l’article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 21

(article L. 331-6 du code de la consommation)

Durée maximale d’un plan conventionnel de redressement

La Commission est saisie de l'amendement CE 38 de Mme la rapporteure pour avis.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Il s’agit de faire passer la durée du plan de redressement de dix à sept ans. Le raccourcissement de cette durée permet de donner aux personnes concernées un horizon pour la période très longue de remboursement qui leur est imposée.

M. le rapporteur. Cet amendement est excellent. Une période de huit ans, comme c’était le cas avant 2003, me paraît cependant plus consensuelle.

M. Jean Gaubert. Comment pourrais-je m’opposer à ce qui était dans la loi Neiertz !

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. J’accepte le sous-amendement du rapporteur.

Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement, ainsi qu’à l’amendement.

La Commission adopte le sous-amendement du rapporteur, puis l’amendement CE 38 ainsi sous-amendé.

Article 22

(articles L. 333-1-2 [nouveau], L. 333-2 et L. 333-3 du code de la consommation)

Effacement des dettes ; déchéance et champ d’application personnel
des procédures de surendettement

En vertu de l’article L. 333-1 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Les alinéas  et créent un nouvel article L. 333-1-2 qui interdit l’effacement des dettes issues de prêts sur gage dans le cadre des mesures d’effacement partiel ou total des créances mises en œuvre dans le cadre des recommandations de la commission de surendettement ou d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Cette disposition vient mettre en cause un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 13 mars 2007, qui avait décidé l’effacement total de la dette et la restitution du gage d’un emprunteur gagiste, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.

Un rapport de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la Caisse de crédit municipal de Paris en date du 11 septembre 2008 estime donc que : « Si cette jurisprudence devait être confirmée par la Cour de cassation, elle serait de nature à entraîner des risques financiers importants pour l’établissement et un renchérissement, pour l’avenir, du coût d’accès aux prêts sur gages ».

Votre rapporteur estime donc qu’il faut veiller à l’équilibre financier de ce système qui permet l’octroi de plus de près de 700 000 prêts en 2008, à des emprunteurs souvent exclus du système bancaire et qui obtiennent de cette façon des prêts d’un montant moyen de l’ordre de 500 euros, ce qui est somme toute raisonnable.

Les alinéas et concernent la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Les dispositions actuelles de l’article L. 333-2 excluent du bénéfice de la procédure les débiteurs de mauvaise foi, et plus précisément :

– toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

– toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

– toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement.

Cet article ne comporte pas de précision sur le point de savoir si la commission est compétente pour prononcer cette déchéance, et de ce point de vue la jurisprudence est hésitante. En outre, la possibilité d’exercer un recours contre cette décision devant le juge de l’exécution a fait l’objet d’une mise au point jurisprudentielle par la Cour de cassation en 2000, après plusieurs années de jurisprudences divergentes.

Les alinéas  et fixent donc des règles claires en précisant que la déchéance pourra être prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours devant le juge de l’exécution, ou bien par le juge, dans le cadre des recours exercés devant lui ou bien de son propre fait dans le cadre de la PRP avec liquidation judiciaire.

Les alinéas  et modifient l’article L. 333-3, afin d’actualiser certaines références obsolètes, sans modifier le fonds des dispositions en cause, qui concernent le champ d’application rationa personae de la procédure de surendettement.

Rappelons qu’en vertu de ces dispositions, et afin d’éviter le cumul de procédures, les personnes relevant des procédures collectives prévues au livre IV du code de commerce sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement, quelle que soit la nature de leurs dettes, professionnelles ou personnelles. Cette exclusion vise, outre les personnes morales de droit privé, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professionnels exerçant une profession indépendante, y compris les professionnels libéraux. Même après leur cessation d’activité, ceux-ci continuent de relever des procédures collectives lorsque tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. A l’inverse, si leur passif comporte des dettes exclusivement non professionnelles, ils relèveront de la procédure de surendettement, dès la cessation de leur activité.

Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement de coordination CE 31 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Elle adopte alors l'article 22 ainsi modifié.

chapitre II

COMPÉTENCES DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT

(Division et intitulé supprimés par le Sénat)

Article 23

(articles L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3 [nouveau], L. 331-8 et L. 331-9 du code de la consommation)

Prérogatives de la commission de surendettement

Le présent article vise à permettre à la commission de surendettement de décider elle-même de certaines mesures qui, jusqu’à maintenant, devaient faire l’objet d’une homologation par le juge afin de pouvoir être rendues exécutoires.

Dans le droit en vigueur, la commission dispose en premier lieu, et hors les cas relevant d’une procédure de rétablissement personnel, du pouvoir de concilier le débiteur et le créancier dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement régi par l’article L. 331-6 du code de la consommation. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Sa durée totale ne peut excéder dix années, sauf pour les mesures qui concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur, recommander un certain nombre de mesures :

– des mesures dites « ordinaires » : rééchelonnement du paiement des dettes pendant un délai ne pouvant excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; imputation prioritaire des paiements sur le capital ; réduction de taux d’intérêt ; en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduction, par proposition spéciale et motivée, du montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale ;

– des mesures dites « extraordinaires » : suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ou, par une proposition spéciale et motivée, effacement partiel des créances.

Sauf s’il a été saisi d’une contestation par les parties dans les quinze jours qui suivent la notification des recommandations qui leur est faite, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission après en avoir vérifié la régularité, et s’agissant des mesures exceptionnelles, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Pendant la durée du plan conventionnel ou des recommandations, la commission peut, à la demande du débiteur dont la situation deviendrait irrémédiablement compromise, saisir le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une PRP.

Le présent article a pour objet de permettre à la commission, en cas d’échec de sa mission de conciliation, d’imposer un certain nombre de mesures qui deviendraient exécutoires sans qu’il soit nécessaire que le juge les homologue.

Les alinéas  à modifient l’article L. 331-7 du code précité afin de prévoir que la commission pourra imposer certaines mesures ; il s’agit du rééchelonnement du paiement des dettes, de l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et de la réduction des taux d’intérêt, soit la quasi-totalité des mesures ordinaires à l’exception de la possibilité de réduire le montant des sommes restant dues au titre d’un emprunt immobilier après imputation des sommes tirées de la vente forcée du bien.

Les alinéas  et constituent des dispositions de précision rédactionnelle.

Les alinéas  à excluent de la possibilité pour la commission d’imposer certaines mesures ordinaires que jusqu’ici elle ne peut que recommander, la réduction du montant des sommes restant dues au titre d’un emprunt immobilier après imputation des fonds tirés de la vente du bien. Cette mesure porte en effet une atteinte importante aux droits des créanciers, et doit demeurer du domaine des simples recommandations soumises au contrôle du juge.

En revanche, ces alinéas permettent à la commission d’imposer une suspension de l’exigibilité des créances, dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, c’est-à-dire pour une durée maximale de deux ans, exception faite des créances alimentaires, avec suspension du paiement des intérêts. Comme aujourd’hui, la situation du débiteur devra faire l’objet d’un réexamen dans un délai de deux ans, à l’issue duquel la commission pourra imposer ou recommander certaines mesures ou bien encore orienter le dossier vers une PRP. Enfin, et sans changement par rapport au droit en vigueur, les suspensions ne sont pas cumulables.

La possibilité pour les commissions d’imposer la suspension de l’exigibilité des créances devrait permettre d’accélérer le traitement de certains dossiers qui font apparaître une insolvabilité sans toutefois que la situation du débiteur puisse être qualifiée d’irrémédiablement compromise.

L’alinéa  supprime un alinéa qui sera repris sous forme d’article L. 331-7-2 dans l’alinéa .

L’alinéa  constitue une disposition de coordination.

Les alinéas  et disposent que les parties pourront contester devant le juge les mesures imposées par la commission, dans un délai de quinze jours suivants leur notification. Sauf contestation, ces mesures s’imposeront aux parties à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée et qui n’auraient donc pas pu recevoir de notification de la part de la commission.

Les alinéas  à définissent le périmètre des mesures qui continueront de relever du registre des simples recommandations auxquelles le juge devra conférer force exécutoire, et qui constituent les atteintes les plus importantes aux droits des créanciers. Elles seront regroupées dans un article L. 331-7-1.

Les alinéas  et reprennent les dispositions actuelles de l’article L. 331-7, relatives à la réduction des sommes restant dues au titre des emprunts immobiliers après imputation des sommes tirées de la vente du bien.

L’alinéa  précise que cette recommandation pourra être combinée aux mesures susceptibles d’être imposées par la commission.

Les alinéas  et maintiennent la possibilité pour les commissions de recommander un effacement partiel des créances, recommandation rendue exécutoire par le juge. Ces alinéas appellent plusieurs commentaires.

Le texte précise tout d’abord que cet effacement devra être combiné avec les mesures susceptibles d’être imposées par la commission. En effet, il s’agit en l’espèce d’un effacement partiel qui diffère de l’effacement total qui peut être prononcé dans le cadre d’une PRP. Cette exigence nouvelle vise à mettre fin à une pratique consistant pour certaines commissions à prononcer l’effacement de 99 % des dettes d’un débiteur, dans le but d’éviter le recours à une PRP et la liquidation des biens qui l’accompagnent nécessairement aujourd’hui.

En outre, les créances dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé, ne pourront être effacées si cette caution ou ce co-obligé sont des personnes physiques. S’il s’agit de personnes morales, les dettes pourront faire l’objet d’un effacement. Cette disposition vise en effet à empêcher le détournement de la procédure de surendettement par certains établissements de crédit qui, lorsqu’ils accordent un prêt, demandent à l’emprunteur de souscrire une garantie auprès d’une de leur filiale. En cas de défaut de paiement, cette filiale utilisera le recours de droit commun des cautions, ce qui permet au final à l’établissement de crédit, via cette filiale, de recouvrer sa créance et le cas échéant d’échapper à un effacement de dette dans le cadre de la procédure de surendettement.

Enfin, la disposition en vertu de laquelle aucun nouvel effacement de créances similaires ne saurait survenir avant l’expiration d’un délai de huit ans est supprimée. Ainsi, en cas de redépôt de son dossier, une personne surendettée dont la situation aurait connu une nouvelle dégradation pourrait à nouveau bénéficier d’un effacement partiel de ses créances.

Cette suppression met fin à une certaines incohérence car depuis 2003, cette impossibilité de cumuler plusieurs effacements de dette ne s’appliquait qu’aux effacements partiels, et pas aux effacements totaux dans le cadre d’une PRP. En outre, il s’avérait en pratique difficile d’apprécier ce qui constituait une dette similaire.

Enfin, les alinéas et constituent des dispositions de coordination.

La Commission examine l'amendement CE 39 de la rapporteure pour avis.

Mme Valérie Rosso- Debord, rapporteure pour avis. Cet amendement a pour objet d’éviter qu’au terme du plan d’apurement la personne dont la dette a été, en principe, entièrement purgée se trouve encore débitrice d’intérêts intercalaires liés au décalage entre la date où a été arrêté l’état du passif et celle de la mise en œuvre effective du plan d’apurement. À cette fin, il vise donc à supprimer lesdits intérêts.

Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 40 de la rapporteure pour avis, lequel fait l’objet du sous-amendement de précision CE 322 du rapporteur.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le précédent : la suppression des intérêts intercalaires doit aussi concerne les plans d’apurement imposés par la commission du surendettement.

M. le rapporteur. Le sous-amendement CE 322 complète l’amendement CE 40, en précisant les dates pendant entre lesquelles les intérêts intercalaires sont interdits.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement CE 322, puis l’amendement CE 40 ainsi sous-amendé.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 41 de la rapporteure pour avis, lequel fait l’objet du sous-amendement CE 323 du rapporteur.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Il s’agit encore d’un amendement de coordination CE 41 : la suppression des intérêts intercalaires doit concerner aussi les mesures recommandées par la commission de surendettement puis homologuées par le juge.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement de précision CE 323.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement CE 323, puis l’amendement CE 41 ainsi sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CE 42 de la rapporteure pour avis, lequel fait l’objet du sous-amendement CE 294 du rapporteur.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. L’amendement CE 42 tend à préciser que la décision de réorientation emporte suspension et interdiction des poursuites en cours dans les mêmes conditions que la décision initiale de recevabilité d’un dossier de surendettement.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement de précision CE 294.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement CE 294, puis l’amendement CE 42 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’article 23 ainsi modifié.

Article 24

(articles L.332-1 à L. 332-3 du code de la consommation)

Contrôle du juge sur la commission de surendettement

Par coordination avec les dispositions introduites par les articles précédents, il s’agit ici de simples incidences législatives relatives à la modification des pouvoirs des commissions de surendettement et à la renumérotation des dispositions correspondantes du code de la consommation, ayant d’abord pour effet (alinéa ) de remplacer la mention de mesures « recommandées » par la commission de surendettement par celle de mesures « prises par celle-ci », ensuite (alinéa ) de rectifier les références de l’article L. 332-1 du code de la consommation.

L’alinéa  précise que, désormais, le juge peut inviter, mais non ordonner, au débiteur de solliciter un accompagnement social. Cette mesure était fortement demandée, notamment par les associations de consommateurs et les associations d’aide aux personnes en détresse financière.

Les alinéas , et portent dispositions de coordination par modification des références figurant aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code précité.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 97 de M. Louis Cosyns, CE 43 de la rapporteure pour avis et CE 127 de M. Michel Raison.

M. Louis Cosyns. L’amendement CE 97 a pour objet d’abroger le texte proposé pour l’article L. 332-1 du code de la consommation qui précise que s’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L.332-2, le juge donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission après en avoir vérifié la régularité. Tel qu’il existe actuellement, le contrôle du juge permet de réguler les pratiques des commissions : seul le juge d’instance doit pouvoir donner force exécutoire aux décisions des commissions de surendettement.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. L’amendement CE 43 a pour objet de coordonner le programme d’éducation budgétaire.

M. Michel Raison. L’expression de l’amendement CE 127 est plus ferme. Je le retire cependant pour cosigner, avec son accord, l’amendement de la rapporteure pour avis.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Je suis d’accord.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 97. En abrogeant le texte proposé pour l’article L. 332-1, il supprime l’intervention du juge. Je ne pense pas que ce soit l’effet souhaité.

Avis favorable, en revanche, à l’amendement CE 43.

M. Louis Cosyns. En effet, monsieur le rapporteur, ce n’est pas ce que je souhaite. L’amendement CE 97 est retiré.

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement CE 43, qui prévoit que le suivi social personnalisé « peut » comprendre un programme d’éducation budgétaire. Cette rédaction est celle que souhaite le Gouvernement.

M. François Brottes. On donne à la commission de surendettement la possibilité de préconiser un programme de formation. Ensuite, cette décision s’impose au CCAS. Il y a donc création d’une nouvelle charge.

M. le président Patrick Ollier. Non. L’article 40 n’est pas opposable.

M. François Brottes. Donc la disposition ne sert à rien.

Mme la ministre. Il est bien précisé à l’article 24 que : « Si la situation du débiteur l’exige, le juge de l’exécution l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »

Les amendements CE 97 et CE 127ont été retirés par leurs auteurs.

La Commission adopte l’amendement CE 43.

Puis elle adopte l’article 24 ainsi modifié.

Chapitre III

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Article 25

(article L. 330-1 du code de la consommation)

Procédure de rétablissement personnel

Comme on l’a exposé dans l’introduction générale, cet article a pour objet de distinguer dorénavant deux types de procédure de rétablissement personnel (PRP).

Introduite par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, la PRP conduit à l’effacement complet des dettes du débiteur après la liquidation judiciaire de ses biens permettant de désintéresser ses créanciers pour une partie plus ou moins substantielle de leurs créances.

Outre la mesure de coordination des références législatives des alinéas  et , les alinéas et définissent le nouveau système fondé sur la coexistence de deux procédures distinctes de PRP, ayant été reconnu que la notion de « situation irrémédiablement compromise du débiteur », exigée par la loi de 2003 pour lui donner accès à la PRP, peut recouvrir des situations relativement disparates et, à tout le moins, comprendre une échelle relativement haute dans sa gradation.

Aux termes donc du nouveau dispositif inscrit à l’article L. 330-1 du code de la consommation, la commission du surendettement peut opter entre les deux formules suivantes :

– si le débiteur ne possède que des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou, si l’on préfère, de son « gagne-pain », la commission peut recommander une PRP sans liquidation judiciaire ; il en va de même si les biens du débiteur n’ont pas de valeur marchande ou si celle-ci est trop faible pour que le coût de leur vente ne risque d’être supérieur au produit que l’on peut raisonnablement attendre de lui (alinéa ) ;

– si le débiteur possède d’autres biens que ceux du type ci-dessus, en d’autres termes des biens d’une valeur vénale non négligeable, la commission peut saisir le juge aux fins d’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire des biens du débiteur, et avec l’accord de celui-ci, comme dans le droit actuellement en vigueur (alinéa ).

Par ailleurs, l’alinéa  précise que, lorsque des recours sont exercés devant le juge pour contester les décisions de la commission de surendettement, celui-ci peut, toujours avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une PRP avec liquidation judiciaire. Cette disposition ne fait que reprendre, pour l’adapter au nouveau système de l’option entre les deux PRP, celle figurant déjà à l’article L. 332-5 du même code, relatif au déroulement de la PRP.

Sur un plan strictement rédactionnel, cette dernière disposition n’était peut-être pas indispensable, eu égard à la modification du même article du code de la consommation par l’article suivant du présent projet de loi.

La Commission est saisie de l’amendement CE 44 de la rapporteure pour avis.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Cet amendement tend à éviter que la possession du logement principal devienne un critère d’irrecevabilité des dossiers de surendettement, comme on le constate dans certains départements.

M. le rapporteur. Avis favorable à condition que l’on supprime les mots : « , pour une personne physique, », qui me semblent redondants.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. D’accord.

Mme la ministre. Avis favorable à cet amendement ainsi rectifié.

M. Jean Gaubert. Si l’on a tenu à préciser « pour une personne physique », c’est sans doute que l’on ne voulait pas viser les personnes propriétaires à travers une société civile immobilière ou d’autres dispositifs juridiques qui servent parfois à échapper à certaines situations.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure pour avis. Nous souhaitons seulement que la possession de la résidence principale ne soit pas un motif d’irrecevabilité. Ensuite, la commission se prononcera en fonction de la situation de la personne.

La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 25 ainsi modifié.

Article 26

(articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation)

Déroulement de la procédure de rétablissement personnel

Ce long article, qui compte vingt alinéas, réécrit presque entièrement l’article L. 332-5 du code de la consommation afin de tirer, en matière de procédure, toutes les conséquences du dédoublement de la PRP tel que vu lors du commentaire de l’article précédent. La dissociation des deux types de PRP oblige, en effet, de prévoir des modalités procédurales distinctes selon qu’il y a, ou non, liquidation judiciaire.

En l’absence de liquidation judiciaire recommandée par la commission, et en l’absence de contestation, il revient au juge de donner force exécutoire à la recommandation, en d’autres termes, de l’homologuer (alinéa ).

L’alinéa  rappelle et précise quelles sont les dettes non effaçables : les dettes professionnelles, les dettes alimentaires, celles résultant d’un prêt sur gage souscrit auprès d’une caisse de crédit municipal, les dettes payées à la place et pour le compte du débiteur, c’est-à-dire sa caution ou son co-obligé, dès lors qu’il s’agit de personnes physiques. L’élargissement à cette dernière catégorie de dettes du caractère non effaçable vise à éviter des détournements de procédure comme il en a été constaté de la part de certains créanciers professionnels.

L’alinéa  intervient pour préciser, en bonne logique juridique, que l’effacement des dettes dans le cadre du nouveau type de PRP est également opposable à l’ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans la catégorie des effaçables. Afin d’assurer une bonne information de ces derniers, une mesure de publicité sera fixée par décret.

Les alinéas  et suivants fixent la PRP assortie d’une liquidation judiciaire. Dans ses grandes lignes, celle-ci reste identique à celle prévue par le droit en vigueur. Toutefois, le texte du Sénat, soit dès l’origine du projet de loi, soit par les travaux de la Haute Assemblée, a introduit quelques modalités supplémentaires.

Ainsi l’alinéa précise que la suspension des mesures d’exécution contre les biens du débiteur comporte également celles relatives à l’expulsion de son logement. L’alinéa introduit une mesure de coordination avec le quatrième alinéa relatif aux dettes payées par autrui, personnes physiques.

L’alinéa dispose que, en fonction de la situation du débiteur, et en cohérence avec la disposition introduite à l’article 24, le juge peut l’inviter à solliciter (et non lui ordonner comme le prévoyait le projet de loi initial) une mesure d’accompagnement social personnalisé. Il apparaît en effet que ce type de démarche a d’autant plus de chance d’être productif que l’intéressé en est partie prenante de son plein gré ;

L’alinéa  précise, en modifiant l’article L. 332-11 du code de la consommation, que l’effacement des dettes dans le cadre de la PRP rénovée vaut régularisation des incidents de paiement tels qu’ils sont définis à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, permettant notamment au débiteur de retrouver la possibilité d’émettre des chèques.

La Commission est saisie de l’amendement CE 128 de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement tend à ajouter les dettes contractées auprès d’un membre de la famille en ligne directe et celles qui correspondent au loyer dû à un bailleur privé à la liste des dettes ne tombant plus sous le coup de l’effacement de toutes les dettes non professionnelles.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne semble pas utile d’étendre ainsi le champ des dettes non effaçables.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE 45 de la rapporteure pour avis.

En conséquence, l’amendement CE 129 de M. Michel Raison tombe.

Puis la Commission adopte l’amendement de conséquence CE 298 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis (nouveau)

(article L. 331-12 du code de la consommation)

Rapport d’activité des commissions de surendettement

L’information aujourd’hui disponible sur l’activité des commissions de surendettement demeure partielle et lacunaire. Des auditions auxquelles a procédé votre rapporteur, il est également ressorti que la « jurisprudence » des commissions semblait relativement disparate d’un département à l’autre.

C’est pourquoi le Sénat a jugé utile d’introduire cet article additionnel afin que chaque commission de surendettement établisse un rapport annuel d’activité. Il a précisé que ce rapport devait, non seulement, comporter un volet statistique (nombre de dossiers traités et mesures prises) mais aussi aider à la compréhension globale du phénomène du surendettement, d’une part en s’efforçant de catégoriser les types de surendettement, d’autre part, en retraçant les difficultés, de toute nature, rencontrées dans le traitement des dossiers correspondants.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 300 et CE 301 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 bis modifié.

Article 26 ter (nouveau)

(article 1756 du code général des impôts)

Remise de dettes fiscales

Cet article modifie l’article 1756 du code général des impôts dans son paragraphe II en cas de mise en œuvre d’une PRP afin de remettre une partie des dettes fiscales du débiteur. Si le principal dû ne peut faire l’objet d’une remise, celle-ci s’applique en revanche aux majorations pour retard de paiement, aux frais de poursuites afférentes et aux autres formes de pénalités fiscales. Il est précisé que le compte de ces dettes fiscales annexes est établi au jour d’ouverture du jugement. A l’initiative du Sénat, la mesure de remise intervient, que la PRP soit assortie ou non d’une liquidation judiciaire, alors que le texte initial du Gouvernement ne visait que le deuxième cas.

Sont cependant exclues du champ de la remise, les majorations fiscales relatives aux absences de déclaration, à l’exercice d’activités occultes, aux manœuvres frauduleuses.

La Commission adopte l’article 26 ter sans modification.

Chapitre IV

FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Article 27

(article L. 333-4 du code de la consommation)

Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Sans remettre en cause le principe général de fonctionnement du FICP – il demeure un fichier « négatif » puisqu’il ne retrace que des incidents de paiement et ne recense que des informations sur les personnes sollicitant une procédure de surendettement – ni sa gestion par la Banque de France, le projet de loi vise à améliorer son efficacité par plusieurs modifications substantielles apportées à l’article L. 334-4 du code de la consommation.

L’alinéa  rappelle le principe de l’institution du FICP et rend explicite sa soumission aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’alinéa  attribue une fonction nouvelle au FICP, qui dépasse la simple maîtrise des incidents de paiement : procurer aux établissements de crédits, banques mais aussi organismes sans but lucratif habilités, des éléments d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un prêt, étant précisé, à l’initiative du Sénat, que l’inscription d’une personne physique au FICP n’entraîne pas pour elle l’impossibilité d’obtenir un prêt.

L’alinéa  précise que le FICP peut également servir de guide aux établissements bancaires pour l’attribution, non seulement de prêts, mais aussi de moyens de paiement.

L’alinéa  précise encore que les informations contenues dans le FICP peuvent servir aux établissements de crédit dans leur gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

En contrepartie de l’accès au FICP, l’alinéa  fait obligation aux organismes habilités à le consulter de l’alimenter, par leurs déclarations à la Banque de France, en l’informant de tous les incidents de paiement caractérisés, c’est-à-dire ceux définis par l’article 3 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). L’alinéa précise que les frais afférents à l’inscription ne peuvent être mis à la charge des débiteurs concernés. L’alinéa  précise que la Banque de France est déliée de l’obligation de secret professionnel lorsqu’elle communique les informations nominatives du FICP aux banques et aux organismes de crédit habilités.

Les alinéas , , , et réduisent les durées de détention des informations figurant au FICP, à la suite notamment des critiques adressées à ce sujet aussi bien par les associations de consommateurs que par les récents rapports de l’Inspection générale des Finances et de l’Inspection générale de la Banque de France, déplorant une tendance continue à l’allongement de ces durées depuis 1989, année de création du fichier.

C’est pourquoi le projet de loi aménage les durées d’inscription selon l’articulation suivante :

– inscription d’une durée maximale de cinq ans pour les incidents de paiement caractérisés, les mentions devant être radiées, avant l’expiration de ce délai, dès la déclaration, faite par l’établissement à l’origine de l’inscription, du paiement intégral des sommes dues ;

– inscription des mesures prévues par un plan conventionnel de redressement pendant toute la durée de l’exécution de ce plan et au maximum pour une durée de dix ans ;

– inscription des mesures imposées par la commission de surendettement ou homologuées par le juge pendant toute la durée de leur exécution, au maximum pour une durée de dix ans ;

– inscription pour une période maximale de cinq ans du bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ou d’une liquidation judiciaire en application du droit d’Alsace-Moselle, à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure.

En outre, lorsque les mesures du plan conventionnel de l’article L. 331-6 du code de la consommation se sont exécutées sans incident, l’alinéa  institue un mécanisme de radiation anticipée des données correspondantes figurant au FICP. Dans le même alinéa, il est mis fin à l’actuelle superposition des durées d’inscription lorsque les mesures préconisées par la commission de surendettement viennent à s’appliquer à la suite de l’échec d’un plan conventionnel. Dans cette hypothèse, l’inscription au FICP est maintenue pendant la durée totale du plan conventionnel et des mesures prises par la commission du surendettement, dans la limite maximale de dix ans.

Les alinéas , et précisent également les modalités des échanges d’informations et donc de la collaboration entre la Banque de France, les commissions de surendettement et le juge de l’exécution.

Le projet de loi poursuit encore le double objectif de :

– renforcer l’information des personnes inscrites au FICP ;

– mieux garantir la protection des données individuelles.

Pour ce faire, l’alinéa  prévoit que les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes prêteurs informent les personnes de leur inscription au fichier et de leurs droits seront précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Selon les informations recueillies par le rapporteur du Sénat, cet arrêté pourrait prévoir des « courriers types » qui seraient utilisés pour l’information des emprunteurs défaillants.

Le Sénat a fait préciser que la même obligation valait en matière de radiation comme d’inscription.

L’alinéa , tout en maintenant l’interdiction actuellement en vigueur, et assortie de sanctions pénales, faite à la Banque de France de remettre une copie des informations figurant dans le fichier, crée cependant une exception en faveur des intéressés dès lors qu’ils exercent le droit d’accès aux données personnelles tel que prévue par la loi de 1978 précitée.

Enfin, l’alinéa  précise les sanctions pénales encourues en cas de collecte d’informations figurant au FICP par des personnes non habilitées par la loi.

La Commission est saisie de l’amendement CE 78 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. L’inscription au FICP donne lieu à des abus : elle se fait très rapidement, parfois à l’insu de la personne concernée. Cet amendement tend à imposer une procédure contradictoire dans un délai de cinq jours.

M. le rapporteur. Avis défavorable car, en vertu de la loi en vigueur, le débiteur dispose aujourd’hui d’un mois pour réagir.

M. Jean Gaubert. Il faudra le rappeler aux banques !

Mme la ministre. Nous le ferons.

M. Jean Gaubert retire l’amendement.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement CE 302 du rapporteur, tendant à intégrer dans le texte les établissements de paiement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 98 de M. Louis Cosyns.

M. Louis Cosyns. Dans la pratique, les principaux acteurs du crédit refusent catégoriquement de prêter à une personne inscrite au FICP. Il est donc proposé par cet amendement de ramener la durée de conservation des informations de cinq à deux ans.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur et de la ministre, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 303 du rapporteur.

Elle adopte l’article 27 ainsi modifié.

Après l’article 27

La Commission est saisie des amendements CE 63 de M. Jean Gaubert et CE 28 du rapporteur pour avis, qui sont soumis à une discussion commune ; l’amendement CE 28 fait l’objet d’un sous-amendement CE 64 rectifié de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Nous en arrivons à un moment important de la discussion. Nous nous sommes accordés pour tenter de responsabiliser les uns et les autres dans ce type de procédure et pour éviter tout manichéisme. Il importe donc que les informations qui circulent soient aussi précises et claires que possible. Les banques se plaignent de manquer d’informations sur les emprunteurs. La déclaration sur l’honneur n’est malheureusement pas toujours suffisante. Pour autant, le FICP ne fournit pas une information exhaustive sur la situation des emprunteurs. Parfois, on s’y trouve inscrit pour des années en raison d’un simple « pépin » vite résolu ; parfois, on y échappe parce que l’on est un excellent cavalier et que l’on a multiplié les emprunts dans un temps très court pour éviter de se trouver en cessation de paiement.

Nous proposons donc l’instauration d’un répertoire positif qui recense l’ensemble des crédits accordés aux particuliers et qui permette au banquier d’avoir quasi instantanément une vision précise de la situation de l’emprunteur. Pour éviter qu’il soit ouvert à tous les vents et devienne un enjeu commercial, y compris en creux – les banques pouvant solliciter ceux qui n’y figurent pas, mais aussi ceux qui y figurent pour des rachats de crédits –, il serait confié à la Banque de France, et seul l’emprunteur lui-même pourrait y avoir accès, à l’instar de ce qui se passe pour le casier judiciaire ou le permis à points.

Le rapporteur ne manquera pas de m’objecter l’exemple belge mais les choses ont entre-temps changé et notre dispositif me semble à la fois efficace et confidentiel.

M. le président Patrick Ollier. Pouvons-nous considérer que vous avez également défendu le sous-amendement CE 64 rectifié ?

M. Jean Gaubert. Oui.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à ce sous-amendement qui me semble trop restrictif.

L’amendement CE 28 prévoit la mise en place d’un fichier positif au 1er janvier 2013. En effet, même amélioré, le FICP ne nous semble pas un moyen efficace de prévention du surendettement. Contrairement aux fichiers internes des organismes prêteurs, le fichier positif, géré par la Banque de France, ne serait pas attentatoire aux libertés publiques. Les modalités seraient précisées par la commission de concertation prévue dans le texte du Sénat. Nous proposons en outre de fixer une échéance, étant entendu que la réorganisation des systèmes informatiques prendra un certain temps.

M. le rapporteur. Les nombreuses auditions que j’ai menées au sujet du fichier positif m’ont rendu sceptique. Certains estiment que c’est la solution à tous les problèmes mais, au vu notamment des chiffres de la Belgique, cela est loin d’être certain. Entre 2003 et 2007, le taux de surendettement dans ce pays a sans doute diminué, mais cela a aussi été le cas en France, et cette tendance était surtout due à la baisse des défauts de paiement en matière de crédit immobilier.

En outre, les organismes prêteurs sont très incertains quant à l’apport d’un fichier positif.

Enfin, c’est prendre une grande responsabilité que de ficher tous les Français.

M. Jean Gaubert. Ils le sont déjà !

M. le rapporteur. La CNIL pose des conditions.

N’ayant pas obtenu de réponses aux questions que je posais, je pense qu’une étude approfondie est nécessaire. Je propose, par un amendement que nous examinerons par la suite, qu’elle soit menée dans un délai de dix-huit mois et non pas de trente-six comme le prévoit le Sénat. Le calendrier s’étendrait ainsi jusqu’à la fin de 2011 et laisserait le temps d’évaluer les résultats du FICP modernisé.

En conséquence, avis défavorable à ces amendements et au sous-amendement.

Mme la ministre. Dans le premier amendement, le répertoire national ne peut être consulté que par les personnes concernées, dans le second, les établissements de crédits y auraient également accès.

Cela dit, l’objectif du texte est avant tout de réduire le recours excessif à des crédits accordés dans des conditions abusives, la crise économique transformant certains de nos concitoyens en proies faciles. Dans ce contexte d’urgence, je suis très favorable à une amélioration du FICP. Sur mon initiative, le gouverneur de la Banque de France demandera aux banques d’investir dans leurs systèmes informatiques pour que ce fichier puisse fonctionner en temps réel. Le chargement des données devrait être achevé en mai 2010 et la mise à jour se ferait systématiquement au plus tard à la fin de 2010.

Je suis ouverte à toutes les solutions, mais l’analyse que le rapporteur fait de la situation belge me convainc : le répertoire national n’a pas amélioré la question du surendettement. Du reste, les États-Unis et la Grande-Bretagne disposent eux aussi de fichiers positifs et les comportements n’y sont pas particulièrement vertueux ou efficaces !

Par ailleurs, inscrire en toutes lettres dans le texte qu’un fichier positif sera mis en place le 1er janvier 2013 stopperait net tous les efforts pour améliorer le FICP, ce qui nous privera de tout fichier dans une période qui correspondra au « pic de surendettement » résultant des circonstances actuelles.

Je suis donc très hostile à ce que l’on inscrive dans la loi la perspective de la mise en place d’un répertoire national, et tout à fait favorable à ce qu’il soit prévu un examen de l’efficacité du FICP – ce qui laisse la porte ouverte, si cette efficacité n’est pas prouvée, à l’autre solution.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable aux deux amendements.

M. François Brottes. Inscrire le FICP dans la loi me semble plus dangereux que d’y inscrire le répertoire que nous proposons. Beaucoup d’entreprises n’arrivent plus à verser les salaires à l’échéance prévue. Le versement arrive huit ou dix jours après, ce qui met de nombreux salariés en difficulté et les expose à être inscrits au FICP pour des raisons mécaniques. Sanctuariser ce fichier revient à accentuer leur précarité de façon injustifiée.

Les deux propositions sont fort différentes. Nous voulons instituer un nouveau droit en faveur des personnes : leur donner la possibilité de s’informer sur leur situation précise – comme c’est le cas pour le permis à points – sans que ces données soient consultables par les organismes bancaires, qui en feraient leurs choux gras. Ces deux amendements n’auraient pas dû faire l’objet d’une discussion commune car ils traduisent deux façons très différentes d’aborder les choses.

M. Serge Poignant. Nous en revenons au point de départ : faut-il lutter a posteriori contre le surendettement ou bien agir de façon préventive ? Il faut certainement améliorer le FICP, mais cela ne suffira pas.

La consultation du « fichier positif » décrit par François Brottes n’aidera pas nécessairement les particuliers à éviter les situations de surendettement, car on est parfois amené à continuer à s’endetter même si l’on a conscience de la situation dans laquelle on se trouve. L’existence d’un tel fichier présente, en revanche, un intérêt certain si l’on se place du point de vue des banques. C’est pourquoi je me rallierai à l’amendement du rapporteur pour avis.

Cela étant, je comprends aussi les arguments du rapporteur et ceux de la ministre. Il me semble, en tout état de cause, qu’il ne faudra pas esquiver la réflexion que le rapporteur a proposé de poursuivre sur ce sujet. Nous devons être conscients que la situation s’est encore notablement dégradée au cours des derniers mois.

Si l’on n’adopte pas de fichier positif, il faudra au moins obliger les banques à vérifier la situation des particuliers lorsqu’un prêt est accordé – et cela, non seulement au moment où la décision est étudiée, mais aussi au moment où le contrat est signé. Je déposerai des amendements dans ce but en application de l’article 88.

M. Michel Piron. Je suis sensible aux interrogations portant sur l’efficacité – relativement incertaine – du système proposé. Toutefois, on peut se demander si les exemples invoqués sont vraiment exemplaires : ce n’est pas l’outil qui peut être vertueux en lui-même, mais celui qui l’utilise. Le fichier positif peut être mis au service de la vertu, mais aussi du vice : il est susceptible d’être plus ou moins bien utilisé, comme le montrent les exemples britannique et américain. Ce qui compte avant tout, c’est le contrôle et la régulation portant sur les utilisateurs : il faut leur imposer d’utiliser convenablement le fichier, ce que les Américains et les Britanniques n’ont pas fait, car ils n’ont pas une passion excessive pour la régulation. Le faible impact de l’existence de tels fichiers dans ces pays pourrait très bien être lié à l’absence de règles du jeu suffisamment contraignantes.

M. Éric Diard, rapporteur pour avis. Je suis tout à fait d’accord avec Serge Poignant : l’amendement de nos collègues socialistes ne permettra pas réellement de prévenir les situations de surendettement.

Je rappelle en outre que mon amendement, approuvé à l’unanimité par la Commission des lois, ne prévoit pas d’instaurer un fichier positif immédiatement, mais d’ici à janvier 2013. Si l’on commence par constituer une commission, comme le propose le rapporteur, nous ne connaîtrons pas ses conclusions avant 2011, puis il faudra attendre que les problèmes informatiques soient réglés, ce qui nous conduit au moins jusqu’en 2014 – à condition que le dossier ne soit pas enterré par la commission prévue…

Il reste que les positions ne sont pas incompatibles : je souhaite, moi aussi, une réflexion, mais avec une échéance ferme, et je trouverais utile que l’on améliore le FICP dans un premier temps, en attendant la création d’un fichier positif.

Je suis également d’accord avec Michel Piron : les exemples donnés par les États-Unis et la Grande-Bretagne, où on l’a constaté des échanges de fichiers à des fins commerciales, ne constituent pas des exemples à suivre.

M. le rapporteur. Pour avoir assisté à une réunion organisée par une commission de surendettement, je peux témoigner que l’existence d’un fichier positif n’aurait rien changé aux situations examinées : celles-ci étaient la conséquence soit de la perte de son emploi par l’intéressé, soit d’un divorce et, d’une façon générale, de ce qu’on appelle « les accidents de la vie ». Des interrogations persistent, par ailleurs, sur la façon dont on pourrait mettre en place un tel fichier – aucune solution optimale n’apparaît clairement.

Comme je l’ai indiqué, je suis défavorable à ces amendements, mais je reste ouvert à l’idée de créer un fichier positif, car il faut tout faire pour lutter contre le surendettement. Dans l’immédiat, nous devons poursuivre notre réflexion, sans repousser pour autant la décision outre mesure – c’est pourquoi j’ai suggéré un délai de 18 mois.

M. le président Patrick Ollier. Pour résumer, vous êtes favorable à la construction d’un outil qui n’est pas encore clairement identifié.

M. le rapporteur. Disons que les auditions ne m’ont pas convaincu de la nécessité d’accélérer la création d’un fichier positif dans notre pays. Il reste encore bien des points à clarifier.

M. Jean Gaubert. Non seulement le rapporteur n’est pas convaincu par l’idée d’une construction immédiate, mais j’ai aussi l’impression qu’il n’a absolument pas l’intention de déposer un permis de construire.

Sans mettre en doute l’intention de la ministre d’améliorer le FICP, je considère, pour ma part, que ce n’est pas la bonne réponse : ce fichier ne porte pas sur les situations de surendettement, mais sur les incidents de paiement. Dans le cas contraire, il deviendrait de facto un « fichier positif ».

Nous savons bien que la Banque de France est vent debout contre la création d’un tel fichier, mais notre devoir est de nous abstraire des menées des groupes de pression et des lobbys – je pèse mes mots.

Nous devons responsabiliser l’emprunteur pour éviter que l’on s’endette n’importe comment – il faut être conscient de la nécessité de rembourser un jour –, mais nous souhaitons également responsabiliser le prêteur, lequel doit en particulier avoir connaissance non seulement des ressources de l’emprunteur, mais aussi de ses engagements, ce qui nécessite d’accéder à certaines informations.

Pour autant, nous pensons que la confidentialité doit être préservée : seuls les intéressés doivent pouvoir accéder aux informations recensées par le fichier, libre à eux d’en faire état, par la suite, auprès d’une banque pour démontrer que l’emprunt souhaité ne présente pas de risque, ou bien pour négocier des taux d’intérêt plus intéressants. Tel qu’il est rédigé, l’amendement de la Commission des lois ouvre à tous les vents le fichier et pourrait conduire à ce qu’il soit mis au service de finalités très différentes de la bonne information du prêteur, comme le démarchage de nouveaux clients.

Je rappelle enfin que la préservation du statu quo aurait pour résultat de consacrer une situation totalement illégale. Comme l’a indiqué tout à l’heure le rapporteur pour avis, il existe déjà un fichier positif privé, que les banques s’échangent entre elles, au sein de leurs filiales, mais aussi de réseau à réseau au plan local. Il serait tout de même absurde de maintenir une situation illégale parce que l’on se refuse à créer un fichier légal.

M. Serge Poignant. L’accumulation des emprunts est souvent sans lien avec la survenue d’incidents de paiement. On peut aller jusqu’à rembourser jusqu’à 60 % de son salaire, par juxtaposition de prêts à la consommation, sans être exposé à des incidents de paiement. Ce qui pose problème en réalité, c’est la solvabilité. C’est pourquoi j’insiste sur la nécessité d’obliger les prêteurs à vérifier la solvabilité des emprunteurs.

La Commission rejette le sous-amendement CE 64 rectifié.

Puis elle rejette successivement les amendements CE 63 et CE 28.

Article 27 bis (nouveau)

Rapport sur l’opportunité de la création d’un « fichier positif »

Comme indiqué dans l’introduction générale de ce rapport, l’opportunité de l’instauration d’un fichier positif fait l’objet d’un débat depuis plusieurs années. Nous en avons rappelé plus haut les avantages et les contraintes. Il faut également préciser ici que de nombreux exemples étrangers, dont le rapport du Sénat a dressé un tableau exhaustif, sans s’avérer à ce jour convaincants, plaident à tout le moins en faveur d’une étude prospective sur le sujet. En effet, il convient d’abord d’accorder au système bancaire le temps nécessaire pour « digérer » la présente réforme. Il convient ensuite de donner la priorité à la mise en place d’un FICP en temps réel, auquel le Gouvernement s’apprête à fournir un cadre réglementaire, et qui nécessitera d’adapter, dans les meilleurs délais, l’outil informatique la Banque de France. Il convient enfin de se donner le temps d’une réflexion plus approfondie.

Le Sénat a introduit dans le projet de loi cet article additionnel dont l’alinéa  sollicite de la commission d’évaluation de la présente loi prévue à l’article 33 A ci-dessous la remise, dans un délai raisonnable, d’un rapport sur le principe de la création d’une « centrale de crédits aux particuliers ». Il semblerait cependant que ce soit moins le principe que l’opportunité de la création d’un fichier positif qui doive être étudiée et que l’appellation de répertoire ou de registre conviendrait mieux à l’objectif poursuivi que celle de fichier ou de centrale, enfin que le délai prévu, de trois ans, soit excessif et devrait être réduit de moitié.

L’alinéa  encadre la confection du rapport pour qu’il précise les conditions, notamment sur le plan des libertés publiques et individuelles, de récolte et de traitement des données individuelles afin de parvenir, pour chaque ménage emprunteur, à retracer l’encours de ses crédits comme un moyen de guider, en minimisant les risques pour l’établissement de crédit comme pour l’intéressé lui-même, la possibilité de lui accorder de nouveaux prêts à la consommation.

Les amendements portant articles additionnels après l’article 27 ayant été rejeté l’amendement CE 32 du rapporteur pour avis n’a plus d’objet.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 304 et CE 305 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 306 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de réduire le délai au terme duquel sera remis le rapport sur l’opportunité de créer un répertoire national du crédit aux particuliers.

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.

Après avis favorable du rapporteur et de la ministre, la Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 33 de M. le rapporteur pour avis.

Puis la Commission adopte l’article 27 bis ainsi modifié.

Article 27 ter (nouveau)

(article L. 335-5 du code de la consommation)

Consultation du FICP

Introduit par le Sénat, cet article vise à instaurer une certaine « traçabilité » de la consultation du FICP par les établissements de crédit.

Or l’article L. 333-5 du code de la consommation prévoit que les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations figurant au FICP sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des finances après avis de la CNIL. Tel est l’objet de l’arrêté du 11 avril 1990 que mentionné plus haut.

C’est pourquoi le Sénat propose de compléter l’article du code précité par une disposition prévoyant que le pouvoir réglementaire, dans le cadre ci-dessus rappelé, déterminera également les modalités selon lesquelles les établissements de crédit justifieront qu’ils ont consulté le FICP.

La Commission adopte l’article 27 ter sans modification.

Article 27 quater (nouveau)

(article 670-6 du code du commerce)

Durée d’inscription au FICP

Lui aussi introduit par le Sénat, cet article vise, par souci de cohérence et de simplification, à aligner la durée d’inscription au FICP des mesures relatives à la faillite civile, dont le régime juridique s’applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur celle applicable à la procédure de rétablissement personnel. Aux termes de l’article L. 670-6 du code de commerce, la première de ces durées est de huit ans ; il est donc proposé de la ramener à cinq ans.

La Commission adopte l’article 27 quater sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Le présent titre concerne l’application du nouveau droit du crédit à la consommation aux départements, collectivités et autres territoires d’outre-mer. La diversité des régimes juridiques de la France d’outre-mer, en dépit d’un effort déjà ancien et toujours constant de la République de les harmoniser, et si possible de les unifier, avec ceux de l’hexagone oblige néanmoins à prévoir, pour ces terres, quelques dispositions et aménagements spéciaux. S’agissant donc des départements d’outre-mer, qui sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, le droit commun français leur est applicable à travers toutes ses modifications comme à n’importe quel autre département français.

Aux autres collectivités ultra-marines, sont appliqués des statuts différenciés qui obligent à distinguer les collectivités d’outre-mer que l’on pourrait qualifier de droit commun (Mayotte, d’ailleurs en cours de départementalisation, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, la Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna) de celles qui disposent d’un régime juridique sui generis (la Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises).

Toutefois, au sein de la première catégorie, la Polynésie française bénéficie, depuis la loi du 27 février 2004, d’une autonomie renforcée, alors que Wallis et Futuna, depuis la loi du 29 juillet 1961, peu modifiée depuis lors, sont régies par une formule proche de l’administration directe.

En d’autres termes, l’évolution institutionnelle des différentes terres d’outre-mer au cours des quarante dernières années conduit peu à peu à une sorte de statut sur mesure pour chacune d’elles.

Dans ces conditions, toute loi nouvelle appelle des modalités d’application différenciées qui doivent être fixées dans son texte même.

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE

Article 28

(articles L. 313 1 et suivants du code de la consommation)

Dispositions relatives à l’outre-mer

L’alinéa  du présent article prévoit l’application à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie et à Wallis et Futuna des nouvelles dispositions introduites au chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatives au crédit à la consommation. Sur un plan formel, cet alinéa faisant double emploi avec le suivant qui, modifie le livre III précité afin d’y introduire un nouveau chapitre V spécifique à l’outre-mer, mériterait d’être supprimé.

Les alinéas  et suivants déterminent donc les dispositions applicables aux terres susmentionnées, c’est-à-dire l’ensemble de la législation relative au crédit à la consommation ainsi que les disposition relatives au taux effectif global des crédits (TEG), au taux d’usure ainsi qu’à leurs textes d’application. Il en va de même des dispositions relatives à la protection des débiteurs et des emprunteurs dans le cadre de l’activité d’intermédiaire telle que prévue par le titre II du livre III.

La Commission est saisie de l’amendement CE 307 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer une redondance dans le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 28 ainsi modifié.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Article 29

(article L 333 6 du code de la consommation)

Collectivités d’outre-mer et Mayotte

Cet article, ainsi que les articles suivants (30 à 32), introduit ou précise dans le droit ultramarin la législation du surendettement.

Ainsi, l’alinéa  précise que, comme dans les départements d’outre-mer, c’est l’institut d’émission (IEDOM) qui exerce les attributions de la Banque de France pour le traitement des situations de surendettement à Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les alinéas  à rendent applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna les modifications apportées à la procédure de rétablissement personnel depuis que celle-ci a été créée par la loi du 1er août 2003 susmentionnée, à savoir :

– la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui prévoit que le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et qui précise que sont exclus, le cas échéant, de la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens réputés insaisissables par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

– la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, en ce qu’elle permet au juge de prononcer un seul jugement pour ouvrir et pour clore la PRP ;

– la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui donne la définition, introduite à l’article L. 330-1 du code de la consommation, de la situation de surendettement ;

– enfin, les modifications apportées par le présent texte au traitement des situations de surendettement.

La Commission adopte successivement l’amendement CE 308 tendant à corriger une erreur de référence, l’amendement de coordination CE 309, puis l’amendement CE 310 visant à corriger une erreur de référence, tous trois déposés par le rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 29 ainsi modifié.

Article 30

(article L. 334-1 et suivants du code de la consommation)

Adaptation de la législation sur le surendettement à Mayotte et autres îles

Les alinéas  à modifient les dispositions relatives à la commission de surendettement de Mayotte afin :

– que la composition de celle-ci, outre les membres déjà prévus par l’article L. 334-1 du code de la consommation, soit élargie à deux personnalités, l’une compétente en matière d’économie sociale et familiale, l’autre dans le domaine juridique, toutes deux désignées par le représentant de l’État ; ces personnalités, déjà prévues, n’avaient qu’une voix consultative ;

– que la commission adopte un règlement intérieur rendu public.

Les alinéas  à sont de portée rédactionnelle.

L’alinéa  prévoit que, dans le cas de Mayotte, le montant de ressources minimum laissé au débiteur, communément appelé « reste à vivre », soit fixé par le préfet, en l’occurrence « le représentant de l’État » plutôt que par référence à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de la réalité du pouvoir d’achat dans l’île.

L’alinéa  dispense Mayotte de la règle des dix ans pour l’application des recommandations de la commission de surendettement afin d’apporter compte tenu là encore de la réalité des ressources des habitants de l’île, une souplesse plus grande.

Il en va de même pour la remise des dettes fiscales prévue par l’article 331-7-1 du code de la consommation tel que modifié par le présent projet de loi.

Les alinéas  à introduisent, à l’initiative du Sénat, des dispositions similaires pour Wallis et Futuna, complétant ainsi le texte du Gouvernement visant, à l’alinéa , l’adaptation rédactionnelle à l’archipel des nouvelles dispositions relatives au « reste à vivre » fixé par la commission de surendettement.

Les alinéas  à concernent Saint-Barthélémy et Saint-Martin afin, d’une part, de prévoir que les ressortissants de ces deux îles relèvent de la commission de surendettement de la Guadeloupe, d’autre part que le rééchelonnement des dettes fiscales ne leur est pas applicable, eu égard à leur régime particulier.

Les alinéas à visent Saint-Pierre-et-Miquelon fin d’y constituer une commission de surendettement ayant pour seule particularité que le directeur d’agence de l’IEOM siège à la place du représentant de la Banque de France. Pour les mêmes raisons que précédemment, la remise des dettes fiscales est également exclue.

La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur : l’amendement CE 311 tendant à supprimer une précision inutile, l’amendement rédactionnel CE 312 et l’amendement de précision CE 313.

Elle adopte ensuite l’article 30 ainsi modifié.

Article 31

(articles L. 334 4 et L. 334 5 du code de la consommation)

Adaptation de la législation à la Nouvelle-Calédonie

Dans le même esprit que les articles précédents, il s’agit ici d’adapter au régime de la Nouvelle-Calédonie les nouvelles règles introduites par le présent projet de loi s’appliquant aux situations de surendettement.

Aux alinéas  à , le Sénat a introduit les mêmes dispositions que précédemment concernant les aménagements à la composition de la commission de surendettement et le caractère public de son règlement intérieur.

Les alinéas  à comportent des dispositions de coordination avec des dispositions législatives nouvelles.

Les alinéas  à réécrivent l’article L. 332-8 du code de la consommation relatif à la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel afin de rendre applicable en Nouvelle Calédonie la liste des biens qui sont exclus de la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Cette disposition est rendue nécessaire par le fait que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna, ne l’est pas, en revanche, à la Nouvelle Calédonie.

Le texte voté par le Sénat reprend, sans changement, les dispositions applicables en la matière dans l’hexagone.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 315 et CE 314 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 31 ainsi modifié.

Article 32

(article L. 334-7 du code de la consommation)

Fonctionnement du FICP en Polynésie française

La Polynésie française est seule compétente pour fixer, sur son territoire, sa législation civile. Dès lors, les dispositions relatives au surendettement contenues dans la loi française ne lui sont pas applicables.

C’est pourquoi, et après avoir recueilli l’avis de l’Assemblée de la Polynésie française, rendu le 20 mai 2009, le Gouvernement s’est borné à proposer une réécriture de l’article L. 334-7 du code de la consommation, consacré à la Polynésie, afin d’introduire les modifications apportées par le présent projet de loi à l’organisation et au fonctionnement du FICP, qui existe déjà sur ce territoire.

La Commission adopte successivement l’amendement de forme CE 316 du rapporteur et l’amendement rédactionnel CE 317 du même auteur.

La Commission adopte l’article 32 ainsi modifié.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33 A (nouveau)

Commission d’évaluation de la loi

Introduit par le Sénat, cet article vise à créer une commission temporaire d’évaluation de la nouvelle loi.

Le rapporteur de la Haute Assemblée a estimé, notamment au travers des auditions auxquelles il a procédé, que l’on souffrait en France d’un « manque d’analyses approfondies sur la situation du crédit à la consommation et sur le traitement des situations de surendettement. »

Votre rapporteur a pu faire le même constat. C’est pourquoi il a approuvé l’introduction dans le projet de loi d’une première disposition à l’article 1er A, permettant d’y voir plus clair dans les modalités de fixation des taux d’intérêt, et d’une deuxième disposition, à l’article 27 bis se donnant le temps de la réflexion pour juger de l’opportunité de la création d’un fichier positif.

C’est dans la même perspective que se situe la commission qu’il est proposé de créer et appelée, après l’adoption du présent projet de loi, à prolonger et à amplifier les travaux du comité dit Canivet de 2004-2005 sur la procédure de rétablissement personnel, dont les conclusions ont inspiré pour partie le présent texte.

Le Sénat attend à juste titre, de cette commission « une vision beaucoup plus complète de la situation du crédit en France et des modifications dans la distribution du crédit induites par les modifications apportées par le projet de loi. »

Le texte fixe le cadre général de la composition de la commission, qui sera précisé par décret, afin d’assurer en son sein la représentation des principales parties prenantes :

– membres des assemblées parlementaires dont l’une assurera la présidence ;

– représentation de l’État et des collectivités territoriales ;

– représentants de la Banque de France ;

– représentants des établissements de crédit et des organismes de crédit social ;

– représentants des associations familiales ou de consommateurs.

L’article oriente également les travaux de la commission en la chargeant :

– d’analyser les modalités de transposition dans les autres pays européens de la directive européenne susmentionnée sur les contrats de crédits aux consommateurs, car celle-ci offre un certain nombre d’options et il paraît utile de savoir comment les principaux partenaires de la France ont fait évoluer leur législation ;

– à évaluer l’impact de trois mesures essentielles du projet de loi : la réforme du taux de l’usure, la relance du micro-crédit et la réforme de la procédure de rétablissement personnel ;

– enfin de procéder à l’étude prévue à l’article 27 bis ci-dessus sur l’opportunité de mettre en place un « fichier positif » ; le délai de remise de son

rapport devant être ramené à 18 mois après la promulgation de la loi, ce serait aussi à cette date que la commission temporaire prendrait fin.

La Commission adopte l’article 33 A sans modification.

Article 33

Dispositions de coordination

Cet article vise exclusivement à introduire dans le code de la consommation et dans le code monétaire et financier les dispositions de coordination modifiant les références législatives en fonction des nouvelles règles introduites par le présent projet de loi.

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 34

Entrée en vigueur de la loi

La nécessité, d’une part, d’adapter les dispositions réglementaires en fonction des nouvelles dispositions législatives, d’autre part, d’intégrer celles-ci dans le mode de traitement des situations de surendettement, enfin de permettre aux professions concernées, notamment les établissements de crédit, de procéder aux ajustements nécessaires dans leur mode de fonctionnement, implique une mise en œuvre différenciée dans le temps des nouveaux dispositifs.

Le Gouvernement avait proposé et le Sénat avait adopté une première version prévoyant notamment, dans le cadre relativement contraignant de la directive européenne qui fixe au 12 juin 2010 la date à laquelle les États membres de l’Union doivent achever le processus de transposition en droit interne :

– une application anticipée du nouveau régime des crédits renouvelables ;

– une application à la date prévue par la directive des dispositions relatives à l’information des emprunteurs ;

– une application plus rapide des dispositions sur le surendettement.

Après un examen plus approfondi des possibilités réelles de mise en œuvre de la nouvelle loi, votre rapporteur propose un dispositif légèrement remanié, ainsi bâti :

– s’appliqueront en premier, c’est-à-dire au premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la loi : les dispositions relatives à la publicité des offres de crédit à la consommation figurant à l’article 2, au A et au 2° du B du II de l’article 9, l’article 17 relatif à l’assurance de l’emprunteur, l’article 18 relatif au regroupement de crédits et l’article 18 bis relatif au micro-crédit ;

– s’appliqueront dans un deuxième temps, c’est-à-dire le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi, les dispositions relatives au surendettement et au FICP, à l’exception des dispositions qui autorisent désormais la Banque de France à remettre aux personnes surendettées copie de leur extrait du FICP et qui entreront immédiatement en vigueur ;

– s’appliquera dans un troisième temps, c’est-à-dire à compter du premier jour du troisième trimestre civil (du neuvième mois) suivant le jour de la publication de la loi, la disposition déterminant désormais le taux d’usure en fonction du montant des prêts (1° de l’article 1er A) ;

– les autres dispositions des titres Ier et II, c’est-à-dire figurant aux articles 1er A à 16 et au chapitre 1er du titre V (article 28), entreront en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de l’application de la loi.

Le nouveau texte propose en outre que l’application des nouvelles dispositions aux contrats de crédit renouvelables en cours soit déterminée par un décret en Conseil d’État.

Enfin, l’article précise le régime applicable aux personnes engagées dans une procédure de surendettement à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi :

– tous les dossiers de surendettement en cours seront, en principe, traités selon la nouvelle procédure (alinéa )

– mais si le juge a déjà été saisi, il se prononcera selon l’ancienne loi (alinéa ) ;

– les appels et pourvois en cassation seront, dans ce cas, également formés, instruits et jugés selon la loi ancienne (alinéa ).

La Commission examine l’amendement CE 299 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les délais d’entrée en vigueur du texte à la suite de sa publication au Journal officiel : une partie des dispositions, tendant à transposer une directive européenne, doivent être promulguées avant le mois de mai de l’année prochaine, tandis que d’autres dispositions nécessitent des adaptations techniques.

M. François Brottes. Le délai entre l’adoption de la loi et sa promulgation par le Gouvernement, qui est maîtrisée par ce dernier, a pour effet de repousser l’entrée en vigueur du texte. Pourquoi ne pas prendre pour référence le vote final du Parlement ? Certains pourraient avoir intérêt à jouer la montre.

M. le rapporteur. Nous faisons confiance au Gouvernement.

M. Jean Gaubert. Vous, peut-être…

Mme la ministre. Avis favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 34 ainsi modifié.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié par les amendements adoptés.

M. Jean Gaubert. Le groupe SRC s’abstient.

M. le président Patrick Ollier. Je tiens à remercier chacun d’entre vous, qu’il s’agisse de l’opposition, qui a manifesté avec un grand sens des responsabilités – chacun ayant d’ailleurs pu s’exprimer comme il le souhaitait –, de Mme la ministre, qui est venue nous apporter les éléments d’information dont nous avions besoin, du rapporteur, qui a réalisé un remarquable travail en amont, ou des membres de la majorité, qui, par leur vote, ont permis à ce texte d’être adopté.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte du Sénat

___

Texte adopté par la commission

___

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Définitions et champ d’application

Définitions et champ d’application

Définitions et champ d’application

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

L’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification

 

« Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ;

 
 

2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

 

« Des mesures transitoires, déro-geant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l’économie, sur proposition motivée du Gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

Alinéa sans modification

 

« - variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;

Alinéa sans modification


« - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.

Alinéa sans modification

 

« Un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notam-ment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers. Le comité examine égale-ment les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges. Outre le Gouverneur de la Banque de France, le comité comprend deux parlementaires et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »

« Un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges. Outre le Gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »

(amendements n°s CE 327, 297 et 326)

 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-27 à L. 311-29 ;

1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;

 

2° L’article L. 311-9 devient l’article L. 311-16 ;

2° Sans modification

 

3° L’article L. 311-9-1 devient l’article L. 311-26 ;

3° Sans modification

 

4° L’article L. 311-12 devient l’article L. 311-19 ;

4° Sans modification

 

5° L’article L. 311-14 devient l’article L. 311-20 ;

5° Sans modification

 

6° L’article L. 311-16 devient l’article L. 311-14 et l’article L. 311-17 devient l’article L. 311-15 ;

6° L’article L. 311-17 devient l’article L. 311-14 ;

 

7° Les articles L. 311-20 à L. 311-25 deviennent les articles L. 311-31 à L. 311-36 ;

7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35 ;

 

8° L’article L. 311-25-1 devient l’article L. 311-38 ;

8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;

 

9° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;

9° L’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 ;

 

10° L’article L. 311-29 devient l’article L. 311-22 ;

10° L’article L. 311-31 devient l’article L. 311-25 ;

 

11° L’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 ;

11° L’article L. 311-32 devient l’article L. 311-23 ;

 

12° L’article L. 311-31 devient l’article L. 311-25 ;

12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-48 et L. 311-49 ;

 

13° L’article L. 311-32 devient l’article L. 311-23 ;

13° L’article L. 311-37 devient l’article L. 311-50 ;

 

14° Les articles L. 311-33 à L. 311-35 deviennent les articles L. 311-47 à L. 311-49 ;

14° Les articles L.311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.

 

15° L’article L. 311-37 devient l’article L. 311-50 ;

Alinéa supprimé

 

16° Les articles L. 311-8, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-13, L. 311-15, L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-36 sont abrogés.

Alinéa supprimé.

   

II. – Au b du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».

   

III. – Le II de l’article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est ainsi modifié :

   

 1° La référence « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;

   

« 2° Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation ».

(amendement n° CE 241)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Définitions et champ d’application

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-1. – Au sens du pré-sent chapitre, sont considérés comme :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Emprunteur ou consom-mateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou profession-nelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage écono-mique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;

« 3° Sans modification

« 3° Sans modification

« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes duquel l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes duquel l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

(amendement n° 251)

« 5° Coût total du crédit dû par l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de l’une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;

« 5° Sans modification

« 5° Sans modification

« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixé uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixé uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

(amendement n° CE 252)

« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme correspondant au montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;

« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme correspondant au montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;

« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;

(amendement n° CE 253)

« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit ;

« 8° Sans modification

« 8° Sans modification

« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;

« 9° Sans modification

« 9° Sans modification

« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

« 10° Sans modification

« 10° Sans modification

« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;

« 11° Sans modification

« 11° Sans modification

« 12° Support durable, tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

« 12° Sans modification

« 12° Sans modification

« Art. L. 311-2. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.

« Art. L. 311-2. – Le présent chapitre s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.

« Art. L. 311-2. – Sans modification

« Pour l’application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Alinéa sans modification

 

« Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.

Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l’alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l’octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 311-3. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

« Art. L. 311-3. – Alinéa sans modification

« Art. L. 311-3. – Alinéa sans modification

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire ;

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire ;

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 

(amendement n° CE 254)

« 2° Les opérations dont le montant est supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles ayant pour objet le regroupement d’opérations de crédit mentionnées à l’article L. 313-15 ;

« 2° Les opérations dont le montant est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles ayant pour objet le regroupement d’opérations de crédit mentionnées à l’article L. 313-15 ;

« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;

(amendement n° CE 255)

« 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois, ainsi que les opérations de découvert mentionnées aux articles L. 311-42 et L. 311-45 dont le montant est inférieur à 200 € ;

« 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;

« 3° Sans modification

« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement inférieur à trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;

« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;

« 4° Sans modification

« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

« 5° Sans modification

« 5° Sans modification

« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier ; 

« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code ;

« 6° Sans modification

« 7° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;

« 7° Sans modification

« 7° Sans modification

« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 conclu devant la commission de suren-dettement. »

« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement. »

« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers. »

(amendement n° CE 256)

   

« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucun frais supplémentaire à ceux stipulés dans le contrat ne soit mis à la charge du consommateur. »

(amendements n°s CE 257 et 12)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Publicité et information
de l’emprunteur

Publicité et information
de l’emprunteur

Publicité et information
de l’emprunteur

Article 2

Article 2

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, est remplacée par les dispositions suivantes :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 2

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Publicité

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations mentionnées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes :

« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations mentionnées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes :

« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :

(amendement n° CE 258)

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;

(amendements n°s CE 259 et 13)

« 2° Le montant total du crédit ;

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;

« 3° Sans modification

« 3° Sans modification

« 4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

« 4° Sans modification

« 4° Sans modification

« 5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

« 5° Sans modification

« 5° Sans modification

« 6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des éché-ances.

« 6° Sans modification

« 6° Sans modification

« Ces informations sont accom-pagnées d’un exemple représen-tatif. Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Ces informations sont accom-pagnées d’un exemple représen-tatif. Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

(amendements n°s CE 260 et 261)

« Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsqu’une publicité fait référence au coût d’une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois.

« Lorsqu’une publicité fait référence au coût d’une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois.

« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise que ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit

(amendement n° CE 262)

« Art. L. 311-5. – Dans toute pu-blicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l’emprunteur doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Art. L. 311-5. – Dans toute pu-blicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l’emprunteur et des remboursements par échéance, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Art. L. 311-5. – Dans toute pu-blicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.

(amendements n°s CE 263,
264, 87 et 329)

« Il est interdit, dans toute publicité, d’indiquer qu’un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs, peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immé-diatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit, dans toute publicité, d’indiquer qu’un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immé-diatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit, dans toute publicité, d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immé-diatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

(amendement n° CE 265)

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’État destinés au financement de leurs études par les étudiants.

Alinéa sans modification

« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, comporte la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. " ».

« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager
. " ».

Alinéa sans modification

Article 3

Article 3

Article 3

I. - Les articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-27, L. 311-28 et L. 311-29.

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédit gratuit » devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

(amendement n° CE 266)

« Section 3

[Division et intitulé sans modification]

(Sans modification)

« Information précontractuelle
de l’emprunteur

   

« Art. L. 311-6. – I. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

« Art. L. 311-6. – I. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

« Art. L. 311-6. – I. – Préalable-ment à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

(amendement n° CE 267)

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-15.

Alinéa sans modification

« II. - Lorsqu’un crédit est proposé sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I soit remise à l’emprunteur sur le lieu de vente.

« II. – Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I soit remise à l’emprunteur sur le lieu de vente.

« II. – Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

(amendement n° CE 268)

« Art. L. 311-7. – À sa demande, l’emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l’article L. 311-6, un exemplaire de l’offre de contrat.

« Art. L. 311-7. – Sans modification

« Art. L. 311-7. – Sans modification

« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. »

   

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Conditions de formation du contrat

Conditions de formation du contrat

Conditions de formation du contrat

Article 4

Article 4

Article 4

I. - A. - Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du même code deviennent respectivement les articles L. 311-16 et L. 311-26.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

B. - Les articles L. 311-8 et L. 311-10 sont abrogés.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

II. - L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est remplacé par l’intitulé suivant :

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10.

Alinéa sans modification

« Section 4

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité ».

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

III. - La section 4 comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10 ainsi rédigés :

II. – A. – L’article L. 311-8 du même code est ainsi rétabli :

II. – A. – L’article L. 311-8 du même code est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 242)

« Art. L. 311-8. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses choix et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

« Art. L. 311-8. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Alinéa sans modification

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente.

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Alinéa sans modification

 

« Le prêteur veille à ce que les personnes qu’il charge de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établis-sement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Ces personnes sont inscrites sur un registre tenu par le prêteur à la disposition de l’autorité de contrôle sur le lieu de vente. »

« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établis-sement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »

(amendements n°s CE 167 et 17)

 

(nouveau). – Après l’article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, de souscrire un crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire une offre de crédit amortissable alternative à la souscription d’un contrat de crédit renouvelable. » ;

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable. » ;

(amendements n°s CE 168 et 169)

 

C. - L’article L. 311-9 du même code est ainsi rédigé :

C. - L’article L. 311-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-9. – Avant de con-clure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

« Art. L. 311-9. – Avant de con-clure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informa-tions, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

« Art. L. 311-9. – Avant de con-clure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informa-tions, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu par l’article L. 333-4, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

(amendement n° CE 170)

 

D. - L’article L. 311-10 du même code est ainsi rétabli :

D. - L’article L. 311-10 du même code est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 242)

« Art. L. 311-10. – Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. »

« Art. L. 311-10. – Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur. »

« Art. L. 311-10. – Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur de bonne foi. »

(amendements n°s CE 171, 172 et 141)

   

E. – Après l’’article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-10-1. – Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

(amendement n° CE 18)

   

III. – L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

   

« 1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;

   

« 2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ».

(amendement n° CE 19)

Article 5

Article 5

Article 5

I. - La section 5 intitulée : « Crédits affectés » du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 9.

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédits affectés » devient la section 9 et il est rétabli une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17.

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.

(amendements n°s CE 173 et 174)

II. - A. - Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 5 qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17 dont l’intitulé est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Section 5

[Division et intitulé supprimés]

Suppression maintenue

« Formation du contrat de crédit ».

   

B. - Les articles L. 311-11 et L. 311-12 sont ainsi rédigés :

II. – A. – Les articles L. 311-11 et L. 311-12 du même code sont ainsi rétablis :

II. – A. –Larticle L. 311-11 est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 est ainsi rétabli :

(amendement n° CE 243)

« Art. L. 311-11. – L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions.

« Art. L. 311-11. – Sans modification

« Art. L. 311-11. – Sans modification

« La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

   

« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

(amendement n° CE 20)

« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation.

« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation.

Alinéa supprimé

(amendement n° CE 175)

« En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

C. - L’article L. 311-15 qui devient l’article L. 311-13, est modifié ainsi qu’il suit :

B. - L’article L. 311-14 du même code est ainsi rédigé :

B. - L’article L. 311-13 du même code est ainsi rétabli :

(amendements n°s CE 176 et 244)

1° À la première phrase : les mots : « l’offre préalable » sont remplacés par les mots : « l’offre de contrat de crédit » et les mots : « de l’offre préalable » sont remplacés par les mots : « l’offre de contrat de crédit » ;

« Art. L. 311-14. –  Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-15 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. ».

« Art. L. 311-13. –  Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-15 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. ».

(amendement n° CE 176)

2° Les trois dernières phrases sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Toutefois, l’emprunteur peut faire usage de la faculté de rétractation mentionnée à l’article L. 311-12. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

D. - La première phrase de l’article L. 311-16, lequel devient l’article L. 311-14, est modifiée ainsi qu’il suit :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

1° Les mots : « l’offre préalable » sont remplacés par les mots : « l’offre de contrat de crédit » ;

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

2° Les mots : « dans ce même délai de sept jours » sont supprimés ;

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

3° Les mots : « l’article L. 311-15 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 311-12 » ;

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

4° Après les mots : « accorder le crédit » sont ajoutés les mots : «, dans un délai de sept jours ».

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

 

C. - L’article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :

C. - L’article L. 311-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendements n°s CE 177 et 178)

E. - À l’article L. 311-17 qui devient l’article L. 311-15, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » et les mots : « ou postal » sont supprimés.

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » ;

1° Sans modification

 

2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

2° Sans modification

   

C bis – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-15. – A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprun-teur en cas de rétractation. »

(amendement n° CE 179)

F. - L’article L. 311-9, qui devient l’article L. 311-16, est modifié ainsi qu’il suit :

D. – L’article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

D. – L’article L. 311-16 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 180)

1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

1° Sans modification

1° Sans modification

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l’exclusion de tout autre » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(amendement n° CE 182)

 

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l’exclusion de tout autre » ;

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;

(amendement n° CE 182)

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Sans modification

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, dont les modalités sont définies par décret. »

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »

 

4° Au deuxième alinéa devenu le troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

4° Sans modification

   

bis. Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-19.

   

« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

   

« A tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

   

« Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;

(amendement n° CE 183)

 

5° Le pénultième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. »

Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. »

(amendement n° CE 184)

   

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. »

(amendements n°s CE 185 et 24)

G. - L’article L. 311-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

E. - L’article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, ces avantages ne peuvent être subordonnés à l’utilisation du crédit lié à cette carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d’opérations prévu à l’article L. 311-26.

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d’opérations prévu à l’article L. 311-26.

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

(amendement n° CE 186)

« Outre les mentions obligatoires prévues à l’article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée à l’alinéa précédent, indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les mentions obligatoires prévues à l’article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promo-tionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

(amendements n°s CE 187 et 188)

« Outre les obligations prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

« Outre les obligations prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

(amendement n° CE 189)

 

F. - Après l’article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 311-17-1. - Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds est assortie d’un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d’opérations prévu à l’article L. 311-26.

« Art. L. 311-17-1. - Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

(amendements n°s CE 25 et 190)

 

« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa informe le consommateur des modalités d’utilisa-tion du crédit. »

« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d’utilisation du crédit. »

(amendement n° CE 191)

   

Article 5 bis (nouveau)

   

Le second alinéa de l’article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

(amendement n° CE 192)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Contenu et exécution du
contrat de crédit

Contenu et exécution du
contrat de crédit

Contenu et exécution du
contrat de crédit

Article 6

Article 6

Article 6

I. – A. - Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 6 intitulée « Informations menti-onnées dans le contrat » et comprenant les articles L. 311-18 à L. 311-20.

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20.

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20. Les divisions « Sous-section 1 : Remboursement anti-cipé » et « Sous-section 2 : Défaillance de l’emprunteur » sont supprimées.

(amendement n° CE 193)

B. - L’article L. 311-18 est rem-placé par les dispositions suivantes :

II. – A. - L’article L. 311-18 du même code est ainsi rétabli :

II. – A. – L’article L. 311-18 du même code est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 245)

« Art. L. 311-18. – Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. 

« Art. L. 311-18. – Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

« Art. L. 311-18. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un docu-ment distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caracté-ristiques essentielles du crédit.

(amendement n° CE 194)

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa. »

Alinéa sans modification

C. - À l’article L. 311-12 du même code, qui devient l’article L. 311-19, les mots : « l’offre préalable » sont remplacés par les mots : « l’offre de contrat crédit » et le mot « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur ».

B. - L’article L. 311-19 du même code, rétabli, est ainsi modifié :

B. - L’article L. 311-19 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 246)

 

1° Les mots : « l’offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l’offre de contrat crédit » ;

1° Les mots : « l’offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l’offre de contrat de crédit » ;

(amendement n° CE 195)

   

bis A la première phrase, les mots : « qui comporte » sont remplacés par les mots : « l’informant, par un exemple chiffré, exprimé en euros et par mois, du coût standard de l’assurance, et comportant » ;

(amendement n° CE 196)

 

2° À la seconde phrase, le mot « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur », après les mots : « pour obtenir le financement, », sont insérés les mots : « la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et », et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

2° Sans modification

D. - L’article L. 311-14 du même code devient l’article L. 311-20.

C. -  L’article L. 311-20 du même code est ainsi modifié :

C. -  L’article L. 311-20 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 197)

E. - À l’article L. 311-20 les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » qui figurent au premier alinéa sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit », les mots : « offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies » sont remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et les mots : « L. 311-9 » par les mots : « L. 311-16 ».

 Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;

1° Sans modification

 

2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement rempla-cés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».

2° Sans modification

II. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, l’intitulé de la section 6 « Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur » est supprimé et les articles L. 311-29 à L. 311-32 deviennent respectivement les articles L. 311-22, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-23.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Article 7

Article 7

Article 7

I. -  Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 7 intitulée « Exécution du contrat de crédit » et comprenant les articles L. 311-21 à L. 311-26 ;

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Sanctions » devient la section 11 et il est rétabli une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 11 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

(amendement n° CE 198)

2° Les articles L. 311-21 et L. 311-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. - A. - L’article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-21. – En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer.

« Art. L. 311-21. – En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer.

« Art. L. 311-21. – En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du montant ou de la périodicité des échéances.

(amendement n° CE 199)

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l’emprunteur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

B. - L’article L. 311-22 du même code est ainsi rédigé :

B. - L’article L. 311-22 du même code est ainsi rétabli :

(amendement n° CE 247)

« Art. L. 311-22. – L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Art. L. 311-22. – Alinéa sans modification

« Art. L. 311-22. –  Alinéa sans modification

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° En cas d’autorisation de découvert ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

(amendement n° CE 200)

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Les articles L. 311-30 et L. 311-31 deviennent respectivement les articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

   

B bis. – Après l’article L. 311-22, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-22-1. – Les dispo-sitions de l’article L. 311-22 ne s’appliquent pas aux opérations de location avec option d’achat. »

(amendement n° CE 201)

   

B ter. – Après l’article L. 311-22, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-22-2. – Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

   

« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. » 

(amendement n° CE 202)

4° Le premier alinéa de l’article L. 311-32, lequel devient l’article L. 311-23, est remplacé par les dispositions suivantes :

C. - Le premier alinéa de l’article L. 311-23 du même code est ainsi rédigé :

C. - Le premier alinéa de l’article L. 311-23 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 203)

« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

D. – Après l’article L. 311-25 du même code, il est rétabli un article L. 311-25-1 ainsi rédigé :

D. – L’article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 204)

 

« Art. L. 311-25-1. – Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »

« Art. L. 311-25-1. – Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »

(amendement n° CE 205)

5° L’article L. 311-9-1, qui devient l’article L. 311-26, est ainsi modifié :

E. - L’article L. 311-26 du même code est ainsi modifié :

E. - L’article L. 311-26 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 206)

a) Les mots : « à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-16 » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 311-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 311-16 » ;

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« S’agissant du contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant : » ;

(amendement n° CE 26 )

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« - l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction de la dernière mensualité remboursée ».

« - l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de rembour-sement convenues.

Alinéa sans modification

II. - La section 7 intitulée « Sanctions » du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 11 et les articles L. 311-33 à L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-47 à L. 311-49. L’article L. 311-36 est abrogé.

« Ces informations, à l’exception de celles mentionnées au huitième alinéa, figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »

« Ces informations figurent obli-gatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »

(amendement n° CE 207)

Article 8

Article 8

Article 8

Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du même code, après le deuxième alinéa de l’article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d’acte notarié. »

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions applicables à certains contrats de crédit

Dispositions applicables à certains contrats de crédit

Dispositions applicables à certains contrats de crédit

Article 9

Article 9

Article 9

La section 3 intitulée : « Crédit gratuit » du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, qui devient la section 8, comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29 modifiés ainsi qu’il suit :

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte de l’article 3, est intitulée : « Crédit gratuit » et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.

I. – Sans modification

 L’article L. 311-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – A. – L’article L. 311-27 du même code est ainsi rédigé :

II. – A. – L’article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :

(amendement n° 248)

« Art. L. 311-27. – Toute publi-cité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat, lorsqu’un tel escompte est consenti en cas de paiement comptant et précise celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »

« Art. L. 311-27. – Toute publi-cité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat, lorsqu’un tel escompte est consenti en cas de paiement comptant et précise celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »

« Art. L. 311-27. – Toute publi-cité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »

(amendements n°s CE 208 et 209)

 À l’article L. 311-7, qui devient l’article L. 311-28 :

B. – À l’article L. 311-28 du même code :

B. – L’article L. 311-28 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 210)

a) Les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;

1° Sans modification

b) La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

2° Sans modification

 À l’article L. 311-7-1, qui devient l’article L. 311-29, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » sont remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les mots : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 311-11 à L. 311-19 ».

C. - À l’article L. 311-29 du même code, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement rempla-cés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ».

C. - À l’article L. 311-29 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement rempla-cés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ».

(amendement n° CE 211)

Article 10

Article 10

Article 10

I. - La section 5 intitulée « Crédits affectés » du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 9 qui comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

I. - La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte du I de l’article 5, est intitulée « Crédits affectés » et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

I. – Sans modification

II. - Il est rétabli un article L. 311-30 ainsi rédigé :

II. – A. - L’article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :

II. – A. – Sans modification

« Art. L. 311-30. Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l’article L. 311-1. »

« Art. L. 311-30. – Sans modification

 

III. - À l’article L. 311-20, qui devient l’article L. 311-31, les mots : « lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé » sont supprimés et les mots : « copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter » sont remplacés par les mots : « copie du contrat de crédit et le présenter ».

B. - L’article L. 311-31 du même code est ainsi modifié :

B. - L’article L. 311-31 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 212)

 

1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé » sont supprimés ;

1° Sans modification

 

2° À la seconde phrase, les mots : « de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le » ;

2° Sans modification

IV. - Les articles L. 311-21 et L. 311-22 deviennent respectivement les articles L. 311-32 et L. 311-33.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

V. - À l’article L. 311-23 qui devient l’article L. 311-34, les mots : « à l’article L. 311-34 » deviennent : « à l’article L. 311-48 » et les mots : « accepté l’offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « accepté le contrat de crédit ».

C. - L’article L. 311-34 du même code est ainsi modifié :

C. - L’article L. 311-34 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° CE 213)

 

1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 311-34 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 311-48 » ;

1° À la première phrase, la réfé-rence : « à l’article L. 311-34 » est rem-placée par la référence : « à l’article L. 311-48 » et sont ajoutés les mots : « , quelle que soit l’identité du prêteur » ;

(amendement n° CE 27)

 

2° À la deuxième phrase, les mots : « l’offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».

2° Sans modification

VI. - L’article L. 311-24, qui devient l’article L. 311-35, est ainsi modifié :

D. – À la deuxième phrase de l’article L. 311-35 du même code, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 311-12 » et le chiffre : « sept » est remplacé par le nombre : « quatorze » ;

D. – À la deuxième phrase de l’article L. 311-35 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 311-12 » et le chiffre : « sept » est remplacé par le nombre : « quatorze » ;

(amendement n° CE 214)

a) Les mots : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 311-12 » ;

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

b) Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

VII. - L’article L. 311-25, qui devient l’article L. 311-36, est ainsi rédigé :

E. – L’article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :

E. – Alinéa sans modification

« Art. L. 311-36. – Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

« Art. L. 311-36. – Alinéa sans modification

« Art. L. 311-36. – Alinéa sans modification

« 1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;

1° Sans modification

1° Sans modification

« 2° Ou si l’emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

2° Sans modification

2° Sans modification

« Toutefois, lorsque l’emprun-teur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation de contrat de crédit par l’emprunteur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours mentionné au 1°, l’acquéreur paie comptant. »

« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours mentionné au , l’acquéreur paie comptant. »

« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant. »

(amendement n° CE 215)

VIII. - L’article L. 311-37 est ainsi rédigé :

F. - L’article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :

F. – Sans modification

« Art. L. 311-37. – Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. »

« Art. L. 311-37. - Sans modification

 

IX. - L’article L. 311-25-1 du même code, qui devient l’article L. 311-38, est ainsi rédigé :

G. - L’article L. 311-38 du même code est ainsi rédigé :

G. – Après l’article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :

(amendement n° CE 249)

« Art. L. 311-38. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. »

« Art. L. 311-38. - Sans modification

« Art. L. 311-38. - Sans modification

X. - L’article L. 311-26 du même code devient l’article L. 311-39.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

XI. - À l’article L. 311-27 du même code, qui devient l’article L. 311-40, les mots : « de l’article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 311-36 et de l’article L. 311-37 » et les mots : « ou postal » sont supprimés.

H. – L’article L. 311-40 du même code est ainsi modifié :

H. – L’article L. 311-40 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

(amendement n° 216)

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

1° Sans modification

 

2° Au dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 311-25 » est remplacée par les références : « de l’article L. 311-36 et de l’article L. 311-37 ».

2° Sans modification

XII. - À l’article L. 311-28 du même code, qui devient l’article L. 311-41, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

I. – À la première phrase de l’article L. 311-41 du même code, le chiffre: « sept » est remplacé par le nombre : « quatorze ».

I. – À la première phrase de l’article L. 311-41 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».

(amendement n° CE 217)

Article 11

Article 11

Article 11

Il est ajouté à l’article L. 121-20-11 du même code deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 121-20-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 121-20-11 du même code est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour les opérations mention-nées au 4° de l’article L. 311-1, les obligations de communication mention-nées au premier alinéa sont satisfaites par l’envoi par le prêteur de la fiche prévue à l’article L. 311-6 et des informations contractuelles prévues à l’article L. 311-18.

« Pour les opérations mention-nées au 4° de l’article L. 311-1, les obligations de communication mention-nées au premier alinéa sont satisfaites par l’envoi par le prêteur de la fiche prévue à l’article L. 311-6 et des informations contractuelles prévues à l’article L. 311-18.

« Elles sont fournies au consom-mateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé ».

   

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les opérations mention-nées au premier alinéa de l’article L. 311-42, ces obligations de communication sont satisfaites par l’envoi par le prêteur des informations prévues au II de l’article L. 311- 43. »

« Pour les opérations mention-nées au premier alinéa de l’article L. 311-42, ces obligations de commu-nication sont satisfaites par l’envoi par le prêteur des informations prévues au II de l’article L. 311- 43. »

« Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »

(amendement n° CE 218)

Article 12

Article 12

Article 12

Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une section 10 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 10

[Division et intitulé sans modification]

(Sans modification)

« Opérations de découvert en compte

   

« Art. L. 311-42. – Pour les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seuls sont applicables les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-30 à L. 311-41, L. 311-43, L. 311-44, L. 313-1 et L. 321-3.

« Art. L. 311-42. – Pour les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seuls sont applicables les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-30 à L. 311-41, L. 311-43, L. 311-44, L. 313-1 et L. 321-3.

« Art. L. 311-42. – Pour l’appli-cation du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-47 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. »

(amendement n° CE 219)

« Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 311-43. – I. – Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

« Art. L. 311-43. – I. – Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

« Art. L. 311-43. – I. – Préalable-ment à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

(amendement n° CE 220)

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« II. – Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire.

« II. – Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire.

«  II. – Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l’emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« III. – L’emprunteur reçoit, à sa demande et sans frais, un exemplaire d’une offre de contrat comprenant les informations prévues au deuxième alinéa du II, sauf si le prêteur n’est pas disposé à lui consentir ce crédit.

« III. – L’emprunteur reçoit, à sa demande et sans frais, un exemplaire d’une offre de contrat comprenant les informations prévues au second alinéa du II, sauf si le prêteur n’est pas disposé à lui consentir ce crédit.

« III. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat. »

(amendement n° CE 221)

« Art. L. 311-44. – Pour les opé-rations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 311-44. – Sans modification

« Art. L. 311-44. – Sans modification

« En cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l’emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.

   

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

   

« L’emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

   

« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois communiqué à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l’emprunteur si possible avant la résiliation.

   
   

« Art. L. 311-44-1. – Pour l’appli-cation du présent chapitre, seuls les articles L. 311-45 à L. 311-50 s’appli-quent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 11° de l’article L. 311-1. »

(amendement n° CE 222)

« Art. L. 311-45. – Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Art. L. 311-45. – Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Art. L. 311-45. – Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

(amendement n° CE 223)

« Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

(amendement n° CE 224)

« Art. L. 311-46. – Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »

« Art. L. 311-46. – Sans modification

« Art. L. 311-46. – Sans modification

 

II (nouveau). – Après le premier alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. –  A. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(amendements n°s CE 227 et 225)

 

« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

« Lorsqu’un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’informa-tion, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consom-mation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

(amendement n° CE 226)

   

B. – Au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code monétaire et financier, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ».

(amendement n° CE 227)

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit

Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit

Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit

Article 13

Article 13

Article 13

I. - À l’article L. 321-2 du même code, après les mots : « par un particulier » sont ajoutés les mots : «, à l’exception des opérations de crédit mentionnées à l’article L. 311-2, ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de la consommation, après les mots : « par un particulier », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérations de crédit mentionnées à l’article L. 311-2 ».

I. – Sans modification

II. – Après l’article L. 321-2, il est inséré un article L. 321-3 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :

II. – Alinéa sans modification

« Art. L. 321-3. – Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1, doit indiquer, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, le nom et l’adresse du ou des prêteurs pour le compte desquels il exerce son activité. »

« Art. L. 321-3. – Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1 doit indiquer, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, et notam-ment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

« Art. L. 321-3. – Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermé-diaire, et notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

(amendement n° CE 228)

III. - Après l’article L. 321-3, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 321-4. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l’article L. 311-2, l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire de crédit pour ses services.

« Art. L. 321-4. – Sans modification

« Art. L. 321-4. – Sans modification

« L’intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »

   

IV. - Il est ajouté à l’article L. 322-3 une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect des dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »

III. – L’article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – Sans modification

 

« Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »

 

V. - L’article L. 322-5 du même code est abrogé.

IV. – L’article L. 322-5 du même code est abrogé.

IV. – Sans modification

   

V. – Le chapitre IX du titre Ier du Livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé : 

   

« Art. L. 519-6. – Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obten-tion ou à l’octroi d’un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

   

« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.

   

« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1. »

(amendement n° CE 229)

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Sanctions - Procédure

Sanctions - Procédure

Sanctions et procédure

(amendement n° CE 230)

Article 14

Article 14

Article 14

La section 7 intitulée « Sanctions » du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, qui devient la section 11, est modifiée ainsi qu’il suit :

I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49.

I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49-1.

1° L’article L. 311-33, qui devient l’article L. 311-47, est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – A. – L’article L. 311-47 du même code est ainsi rédigé :

II. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-47 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l’emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.

« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l’emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.

« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mention-née à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.

« Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » ;

« Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » ;

« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

   

« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-45 et à l’article L. 311-46 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »

2° a) L’article L. 311-34 devient l’article L. 311-48 ;

B. - L’article L. 311-48 du même code est ainsi modifié :

B. - L’article L. 311-48 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

b) Au même article, les mots : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-11, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-26, L. 311-29, au II de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L. 311-45 et au dernier alinéa de l’article L. 311-17 », les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont remplacés par les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 », les mots : « des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 311-4, L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » et les mots : « article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-17 » ;

 Au premier alinéa, les références : « L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les réfé-rences : « L. 311-11, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-26, L. 311-29, au II de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L. 311-45 et au dernier alinéa de l’article L. 311-17 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;

1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement rem-placés par les références : « à l’article L. 311-6, au dernier alinéa de l’article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l’article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L.311-44 et au premier alinéa de l’article L. 311-45 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 311-4 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 311-4, L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« La même sanction est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17-1 et de l’article L. 311-27 ;

 

3° Au dernier alinéa, la référence : « article L. 311-7 » est remplacée par les mots : « article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-8-1 et du premier alinéa de l’article L. 311-17 ».

3° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

   

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-8-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-17. 

3° À l’article L. 311-35, qui devient l’article L. 311-49 :

C. - L’article L. 311-49 du même code est ainsi modifié :

C. - L’article L. 311-49 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 311-15 et de l’article L. 311-40 » ;

 Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 311-15 et de l’article L. 311-40 » ;

1° Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 311-14 et de l’article L. 311-40 » ;

   

Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 311-37 » ;

 Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;

Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;

c) Au 5°, les mots : « l’article L. 311-15 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 311-12 » ;

Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

d) Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit » ;

 Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

4° L’article L. 311-36 est abrogé.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

   

D. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-49-1 ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 311-49-1. – Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

(amendements n°s CE 231 et 29)

Article 15

Article 15

Article 15

I. – La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, qui devient la section 12 est intitulée « Section 12 Procédure » ; elle comprend l’article L. 311-37 qui devient l’article L. 311-50.

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte du I de l’article 9, est intitulée : « Procédure »  et comprend l’article L. 311-50.

I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 12 intitulée « Procédure » qui comprend l’article L. 311-50.

(amendement n° CE 232)

   

II. – L’article L. 311-50 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Cet événement est caractérisé par : 

   

« - le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

   

« - ou le premier incident de paiement non régularisé ;

   

« - ou le dépassement non régu-larisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

   

« - ou le dépassement d’une auto-risation de découvert non régularisé dans un délai de trois mois. »

(amendement n° CE 233)

II. - Le second alinéa de l’article L. 311-50, est ainsi modifié :

II. – Au second alinéa de l’article L. 311-50 du même code, les mots : « du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ».

2° Au second alinéa, les mots : « du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ».

(amendement n° CE 234)

Les mots : « ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ».

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur

Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur

Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur

Article 16

Article 16

Article 16

Au chapitre II, du titre Ier du livre III du code de la consommation, le 1° de l’article L. 312-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 1° de l’article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ;

« a) Sans modification

« a) Sans modification

« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;

« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance ;

« b) Sans modification

« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000  ;

« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000  ;

« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000  ;

(amendement n° CE 235)

« d) Les dépenses relatives à leur construction. »

« d) Sans modification

« d) Sans modification

Article 17

Article 17

Article 17

I. - Le 4° bis de l’article L. 312-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Le 4° bis de l’article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :

I. – Sans modification

« 4° bis - Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9. »

« 4 bis° Sans modification

 

II. - L’article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. - L’article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;

1° Sans modification

1° Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(amendement n° CE 238)

« Un prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance emprunteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. »

« Un prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance emprunteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. »

« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance individuel apporté par l’emprunteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée. »

(amendements n°s CE 324, 236 et 237)

   

« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie du contrat individuel d’assu-rance apporté par l’emprunteur. »

(amendement n° CE 238)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Regroupement de crédits

Regroupement de crédits

Regroupement de crédits

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation une section 7 ainsi rédigée :

I – Les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation deviennent respective-ment les sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17.

I. – Sans modification

 

II. – Au chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

II. – Alinéa sans modification

« Section 7

[Division et intitulé sans modification]

(Sans modification)

« Regroupement de crédits

   

« Art. L. 313-15. – Lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« Art. L. 313-15. – Sans modification

« Art. L. 313-15. – Alinéa sans modification

« Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III.

 

Alinéa sans modification

« Lorsqu’une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l’article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III.

 

Alinéa sans modification

   

« Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l’article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur. »

(amendement n° CE 239)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur. »

 

Alinéa sans modification

II. – À la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, qui devient la section 8, les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Micro-crédit

Micro-crédit

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« III. – 1. L’État abonde par une dotation dont le montant est arrêté annuellement en loi de finances un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

« III. – 1. L’État finance, par des crédits ouverts en loi de finances un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

(amendement n° CE 240)

 

« 2. Les prêts garantis par le fonds sont :

Alinéa sans modification

 

« a) Les prêts destinés à participer au financement des projets d’insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d’accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

« a) Les prêts destinés à participer au financement des projets d’insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

(amendement n° CE 240)

 

« b) Les prêts alloués aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n’employant pas plus de trois salariés.

« b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5° de l’article L.511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n’employant pas plus de trois salariés.

(amendement n° CE 240)

   

« c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l’emploi ;

   

« d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif « Nouvel accompa-gnement pour la création et la reprise d’entreprise » qui est destiné aux publics éloignés de l’emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;

   

« e) Les prêts alloués aux entreprises d’insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l’emploi des personnes en difficultés.

 

Les modalités et la durée de la garantie sont fixées par décret.

Alinéa supprimé.

 

« 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit, ainsi que les frais afférents à l’évaluation de ces opérations. »

« 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit. »

(amendement n° CE 240)

   

CHAPITRE IV

   

Engagements de garantie

(amendement n° CE 325)

   

Article 18 ter (nouveau)

   

I. – L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire est financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ».

   

II. – Après l’article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 313-22-1. – Les établis-sements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, dispo-sent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1251 alinéa 3 du code civil. »

   

III. – Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

   

« Chapitre II

   

« Dispositions relatives aux engagements de caution

   

« Art. L. 443-1.– Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, dispo-sent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1251 alinéa 3 du code civil. »

(amendement n° CE 295)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

Article 19

Article 19

Article 19

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d’assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d’autres services bancaires. Ces mesures peuvent entraîner, en tant que de besoin, des modifications aux compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l’application des sanctions mentionnées ci-dessus.

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d’assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d’autres services bancaires. Ces mesures peuvent entraîner, en tant que de besoin, des modifications aux compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l’application des sanctions mentionnées ci-dessus.

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d’assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d’autres services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à des modifications des compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l’application des sanctions mentionnées ci-dessus.

(amendement n° CE 269)

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

(amendement n° CE 270)

 

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

 

Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location à titre de résidence principale et susceptible de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l’article 31 ou des articles 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Sans modification

 

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

 

Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l’application du 2°, d’un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et de l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ».

Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l’application du 2°, d’un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et de l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale, » et après la référence : « L. 632-16 », sont inérés les mots : « du présent code ».

(amendement n° CE 271)

 

Article 19 bis C (nouveau)

Article 19 bis C

 

Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« 4° Les mutuelles et unions visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

« 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

(amendement n° CE 272)

 

Article 19 bis D (nouveau)

Article 19 bis D

 

Au premier alinéa de l’article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l’article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

Au premier alinéa de l’article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l’article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « , aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

(amendement n° CE 273)

 

Article 19 bis E (nouveau)

Article 19 bis E

 

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « , de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

1° Sans modification

   

1° bis Au septième alinéa de l’article L. 212-7-16, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « douzième et treizième » ;

(amendement n° CE 274)

 

2° L’article L. 212-15 est ainsi modifié :

2° Sans modification

 

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-7 » ;

 
 

b) Au second alinéa, les mots : « d’une mutuelle ou d’une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d’une mutuelle ou d’une union mentionnée à l’article L. 211-7 » ;

 
 

3° Après l’article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 212-15-1. – Les procé-dures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une mutuelle ou d’union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

« Art. L. 212-15-1. – Les procé-dures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

(amendement n° 275)

 

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

(amendements n°s CE 276 et 277)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;

Alinéa sans modification

 

4° Les dixième et onzième alinéas de l’article L. 510-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification

 

« L’Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L’Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémen-taire. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l’article L. 211-7-2. » ;

 
 

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

5° Sans modification

 

6° L’article L. 510-11 est complé-té par un alinéa ainsi rédigé :

6° Sans modification

 

« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° n’est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l’article L. 211-7-2. »

 
 

Article 19 bis F (nouveau)

Article 19 bis F

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 931-18, les mots : « des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « , des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

(amendement n° CE 278)

 

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 951-5 est ainsi rédigée :

2° Sans modification

 

« Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1 du présent code et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l’article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;

 
 

3° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 951-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« L’Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L’Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémen-taire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mention-nées au I de l’article L. 931-4-1. » ;

« L’Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L’Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémen-taire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mention-nées au I de l’article L. 931-4-1. » ;

(amendement n° CE 279)

 

4° L’article L. 951-10 est complé-té par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification

 

« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n’est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance mention-nées au I de l’article L. 931-4-1. » ;

 
 

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-14, les mots : « d’une institution » sont rempla-cés par les mots : « d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 931-4 » ;

5° Sans modification

 

6° Après l’article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 951-14-1. – Les procé-dures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1 qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

« Art. L. 951-14-1. – Alinéa sans modification

 

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une institution ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 931-4-1 qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une institution ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle.

(amendements n°s CE 280 et 281)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;

Alinéa sans modification

   

7° Au cinquième alinéa de l’article L. 951-5, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa » ;

   

8° Au septième alinéa de l’article L. 933-4-13, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « douzième et treizième ».

(amendement n° CE 282)

 

Article 19 bis G (nouveau)

Article 19 bis G

 

I. – Le second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »

 
 

II. – Les dispositions du I sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

I. - L’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commer-cialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de pré-voyance collective et d’assurance est ratifiée.

I. – Sans modification

 

II. – 1.Le texte proposé par le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-106 précitée pour l’article L. 132-27 du code des assurances est ainsi rédigé :

II. – 1. Alinéa sans modification

 

« Art L. 132-27. – Toutes les in-formations, y compris les commu-nications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. » ;

« Art L. 132-27. – Alinéa sans modification

 

2. Le texte proposé par le I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée pour l’article L. 223-25-2 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

2. Alinéa sans modification

 

« Art L. 223-25-2. –  Toutes les informations, y compris les commu-nications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation mention-née à l’article L. 222-1 ou à l’article L. 223-1 présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

« Art L. 223-25-2. –  Toutes les informations, y compris les commu-nications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présen-tent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

(amendement n° CE 283)

 

3. Le texte proposé par le 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée pour le dernier alinéa du I de l’article L. 441-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Un arrêté du même ministre précise le format du résumé des caractéristiques essentielles de la convention figurant au début de cette notice ainsi que l’ensemble des informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b. »

« "Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l’ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b." »

(amendement n° CE 284)

 

4. La première phrase du texte proposé par le 2° de l’article 2 de l’ordonnance du n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée pour le I de l’article L. 441-2 du code des assurances est ainsi rédigée :

4. Après le quatorzième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

(amendement n° CE 285)

 

« Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s’appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l’exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-21, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. »

« d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ; ».

(amendement n° CE 285)

 

III. - L’article 12 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est abrogé.

III. – Sans modification

 

IV. - La période mentionnée au IX de l’article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s’applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

IV. – Sans modification

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Commissions de surendettement

Composition et compétences de la commission de surendettement

Composition et compétences de la commission de surendettement des particuliers

(amendement n° CE 286)

Article 20

Article 20

Article 20

 

L’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 331-1. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

« Art. L. 331-1. –  Alinéa sans modification

Au deuxième alinéa de l’article L. 331-1 du code de la consommation, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La commission de surendettement des particuliers comprend le représentant de l’État dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques, vice-président. », les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont supprimés et le mot : « choisies » est remplacé par le mot : « désignées ».

« Elle comprend le représentant de l’Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter par un seul et même délégué.

« Elle comprend le représentant de l’Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un seul et même délégué.

(amendement n° CE 287)

 

« La commission comprend également :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

Alinéa sans modification

 

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

Alinéa sans modification

Article 21

Article 21

Article 21

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est modifié comme suit :

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 331-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 331-2. – La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant des rembourse-ments résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité ainsi que les frais de santé. Un décret détermine les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission. Ce règlement intérieur est rendu public. » ;

« Le montant des rembourse-ments résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Le montant des rembourse-ments résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1. » ;

(amendement n° CE 288)

2° L’article L. 331-3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-3. – I. – La procé-dure est engagée devant la commission à la demande du débiteur qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Alinéa sans modification

« La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour vérifier que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période ;

« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

Alinéa sans modification

 

« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

Alinéa sans modification

 

« II. – La commission dresse l’état d’endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

Alinéa sans modification

 

« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

Alinéa sans modification

 

« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’information des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

(amendement n° CE 289)

 

« Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Alinéa sans modification

 

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des admi-nistrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des admi-nistrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

(amendement n° CE 289)

 

« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Alinéa sans modification

 

« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, et notamment une mesure d’accom-pagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.

« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’édu-cation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.

(amendement n° CE 34)

 

« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

Alinéa sans modification

b) Au dixième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les termes : « au 2° » et après les mots : « rétablissement personnel », sont insérés les mots : « avec liquidation judiciaire » et les mots : « et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

« III. – Si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« III. – Sans modification

 

« IV. – Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l’exécution. » ;

« IV. – Sans modification

3° L’article L. 331-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension est acquise, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et de l’article L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablis-sement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder un an.

« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension est acquise, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ou-verture d’une procédure de rétablis-sement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder un an.

« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologa-tion par le juge des mesures recom-mandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.

(amendement n° CE 35)

« Sauf autorisation du juge, cette suspension interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. » ;

« Cette suspension interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquit-teraient des créances nées anté-rieurement, de faire un acte de dispo-sition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

« Cette suspension et cette interdiction interdisent au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquit-teraient des créances nées anté-rieurement, de faire un acte de dispo-sition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles interdisent aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

(amendement n° CE 37)

 

« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l’exécution afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur. » ;

Alinéa sans modification

4° Il est créé un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Art L. 331-3-2. – Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an, jusqu’à l’homologation par le juge d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

« Art L. 331-3-2 Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an, jusqu’à l’homologation par le juge d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

« Art L. 331-3-2 Si la commis-sion déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de réta-blissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

(amendement n° CE 290)

   

bis  A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4, les mots : « titres de créances » sont remplacés par les mots : « créances, des titres qui les constatent » ;

Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 331-5 sont supprimés.

5° L’article L. 331-5 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

 

« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension produit les effets mentionnés aux premier à troi-sième alinéas de l’article L. 331-3-1 » ;

« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux premier à troisième alinéas de l’article L. 331-3-1. » ;

(amendement n° CE 292)

 

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

b) Sans modification

   

Article 21 bis (nouveau)

   

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331-6 du même code, les mots : « dix années », sont remplacés par les mots : « huit ans ».

(amendement n° CE 38)

Article 22

Article 22

Article 22

Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Il est créé un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Art. L. 333-1-2. – Les dettes is-sues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;

« Art. L. 333-1-2.  Sans modifi-cation

 

2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Sans modification

« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du suren-dettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l’exécution à l’occasion des recours exercés devant lui. » ;

« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du suren-dettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l’exécution à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »

Alinéa sans modification

 
   

 Le second alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

   

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »

(amendement n° CE 31)

CHAPITRE II

[DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS]

[SUPPRESSION MAINTENUE]

Compétences des commissions de surendettement

   

Article 23

Article 23

Article 23

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est modifié comme suit :

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

1°A  L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. » ;

(amendement n° CE 39)

1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

a) Sans modification

a) Sans modification

b) Au quatrième alinéa, les mots : « taux d’intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l’intérêt légal » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « taux d’intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l’intérêt légal » ;

b) Sans modification

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sans modification

« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. 

 

« La commission réexamine, à l’issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liqui-dation judiciaire. » ;

Alinéa sans modification

 

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

d) Sans modification

d) Sans modification

e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « mesures » ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » ;

e) Sans modification

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parties peuvent contester, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, les mesures imposées par la commission en application du présent article devant le juge de l’exécution. En l’absence de contestation, ces mesures s’imposent aux parties à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur ou qui n’en auraient pas été avisés par la commission. » ;

« En l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. » ;

Alinéa sans modification

   

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier. » ;

(amendements n° CE 40 et 322)

2° L’article L. 331-7-1 est rem-placé par les dispositions suivantes :

2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 331-7-1. – La commis-sion peut recommander les mesures suivantes :

« Art. L. 331-7-1. – La commis-sion peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« 1° Sans modification

« La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.

 

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa. Cette mesure peut être combinée avec celles prévues à l’article L. 331-7 ;

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

 
 

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 331-7 ;

 

« 2° Par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« 2° Alinéa sans modification

   

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.

(amendements n° CE 41 et 323)

3° L’article L. 331-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 331-7-2. – La commis-sion peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

« Art. L. 331-7-2.  La commis-sion peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

« Art. L. 331-7-2.  Sans modi-fication

 Il est créé un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 331-7-3. – Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémé-diablement compromise dans les condi-tions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 ou saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le plan, les mesures ou les recommandations, dont l’exécution a été interrompue, devien-nent caducs. » ;

« Art. L. 331-7-3. – Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémé-diablement compromise dans les condi-tions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 ou saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le plan, les mesures ou les recommandations, dont l’exécution a été interrompue, devien-nent caducs. » ;

« Art. L. 331-7-3. – Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémé-diablement compromise dans les condi-tions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 ou saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recom-mandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. La suspension et l’interdiction sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablis-sement personnel avec liquida-tion judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. » ;

(amendements n° CE 42 et 294)

 À l’article L. 331-8, les mots : « Les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « Les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

 À l’article L. 331-8, les mots : « Les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

4° Sans modification

 À l’article L. 331-9, les mots : « Les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « Les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et ».

 À l’article L. 331-9, les mots : « les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

5° Sans modification

Article 24

Article 24

Article 24

Le chapitre Ier du titre III du même code est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° A  L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Du contrôle par le juge des mesures prises par la commission de surendettement » ;

1° A  Sans modification

1° L’article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 332-1. – S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l’article L. 331-7-1 et de l’article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l’article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. » ;

« Art. L. 332-1 S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l’article L. 331-7-1 et de l’article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l’article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Alinéa sans modification

 

« Si la situation du débiteur l’exige, le juge de l’exécution l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Si la situation du débiteur l’exige, le juge de l’exécution l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompa-gnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

(amendement n° CE 43)

2° Le premier alinéa de l’article L. 332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa de l’article L. 332-2 est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7-1 ou de l’article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. » ;

« Une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7-1 ou de l’article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. » ;

 

3° À l’article L. 332-3, les mots : « à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

3° À la première phrase de l’article L. 332-3, les références : « à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

3° Sans modification

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Procédure de rétablissement personnel

Procédure de rétablissement personnel

Procédure de rétablissement personnel

Article 25

Article 25

Article 25

L’article L. 330-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

1° A  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. » ;

(amendement n° CE 44)

1° Au deuxième alinéa, les termes : « et L. 331-7-1 » sont remplacés par les termes : « , L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

1° Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 331-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

1° Sans modification

2° Le troisième alinéa de l’article L. 330-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sans modification

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impos-sibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :

Alinéa sans modification

 

« 1° Soit, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité profes-sionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Soit, saisir, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liqui-dation judiciaire.

« 2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liqui-dation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée à l’alinéa précédent.

 

« À l’occasion des recours exercés devant le juge de l’exécution pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, le juge de l’exécution peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

« À l’occasion des recours exercés devant le juge de l’exécution pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l’exécution peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

 

Article 26

Article 26

Article 26

Le chapitre II du titre III du même code est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

1° A  La section 2 est intitulée : « De la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » ;

(amendement n° CE 298)

1° L’article L. 332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 332-5 est ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Art. L. 332-5. – Lorsque la commission recommande un rétablis-sement personnel sans liquidation judiciaire et en l’absence de contestation, le juge de l’exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé.

« Art. L. 332-5. – Sans modifi-cation

 

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

   

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge de l’exécution, est opposable à l’ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans le champ du présent article. Un décret détermine les modalités de publicité de cette mesure auprès des créanciers » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 332-6, après les mots : « rétablis-sement personnel » sont insérés les mots : « avec liquidation judiciaire », et au deuxième alinéa, après les mots : « diligentées contre le débiteur » sont insérés les mots : «, y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur » ;

2° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

2° Sans modification

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur, y compris des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles portant sur les dettes alimentaires » ;

 
 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l’exige, il l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel » sont insérés les mots : « avec liquidation judiciaire » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;

3° Sans modification

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 332-9, après les mots : « la caution ou le coobligé » sont insérés les mots : «, personnes physiques » ;

4° L’article L. 332-9 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

 

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , personnes physiques » ;

a) Sans modification

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

 

« Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompa-gnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social per-sonnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

(amendement n° CE 45)

5° À l’article L. 332-10 les mots : « à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 332-10, la référence : « à l’article L. 331-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

5° Sans modification

6° L’article L. 332-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L’article L. 332-11 est ainsi rédigé :

6° Sans modification

« Art. L. 332-11. – Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 valent régula-risation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 332-11. – Sans modifi-cation

 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

Après l’article L. 331-11 du même code, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 331-12. – Chaque com-mission de surendettement établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise les typologies d’endettement présentées dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

« Art. L. 331-12. – Chaque com-mission de surendettement des particuliers établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l’endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

(amendements n° CE 300 et 301)

 

« Les rapports d’activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l’article L. 143-1 du code monétaire et financier. »

Alinéa sans modification

 

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

 

Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification

 

« II.  En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquida-tion judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et à l’article 1729. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Article 27

Article 27

Article 27

L’article L. 333-4 du même code est modifié comme suit :

L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, au début est inséré : « I. - » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations » ;

« Art. L. 333-4. – I. – Il est insti-tué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-4. – I. – Alinéa sans modification

2° Les autres alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. 

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établisse-ments de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

(amendement n° CE 302)

« Le fichier peut fournir un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« II. - Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées dès la date de déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« II. – Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« II. – Sans modification

 

« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

 

« III. - Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du dernier alinéa de l’article L. 331-3 , la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 332-9 ou de l’article L. 332-5.

« III. – Sans modification

« III. – Sans modification

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

   

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l’exécution lorsqu’elles sont soumises à son homologation. L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.

   

« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans, à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l’article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder dix ans.

   

« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablis-sement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce.

   

« IV. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives con-tenues dans le fichier.

« IV. - Alinéa sans modification

« IV. - Alinéa sans modification

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription au fichier et de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Alinéa sans modification

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »

(amendement n° CE 303)

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

Le principe de la création d’une centrale des crédits aux particuliers, placée sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par la commission temporaire d’évaluation mentionnée à l’article 33 A de la présente loi.

L’opportunité de la création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par la commission temporaire d’évaluation mentionnée à l’article 33 A de la présente loi.

(amendements n° CE 304, 305 et 306)

 

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à la consommation, peuvent être inscrites au sein de ce fichier afin d’assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à la consommation, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(amendement n° CE 33

 

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

 

L’article L. 333-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 333-4 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 311-9. »

 
 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

 

À l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Sans modification

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives au crédit et à l’activité d’intermédiaire

Dispositions relatives au crédit et à l’activité d’intermédiaire

Dispositions relatives au crédit et à l’activité d’intermédiaire

Article 28

Article 28

Article 28

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, les articles L. 313-1 à L. 313-6, L. 313-15 et le titre II du livre III du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, les articles L. 313-1 à L. 313-6, L. 313-15 et le titre II du livre III du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I. – Supprimé

(amendement n° CE 307)

II. - Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Sans modification

1° Le titre Ier est complété par un chapitre V intitulé « Dispositions rela-tives à l’outre-mer » et qui comprend un article L. 315-1 ainsi rédigé :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre V

 
 

« Dispositions relatives à l’outre-mer

 

« Art. L. 315-1. – Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 316-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

« Art. L. 315-1. – Sans modifi-cation

 

2° Le titre II est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions rela-tives à l’outre-mer » et qui comprend un article L. 323-1 ainsi rédigé :

2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III

 
 

« Dispositions relatives à l’outre-mer

 

« Art. L. 323-1. – Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

« Art. L. 323-1. – Sans modifi-cation

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au traitement des situations de surendettement

Dispositions relatives au traitement des situations de surendettement

Dispositions relatives au traitement des situations de surendettement

Article 29

Article 29

Article 29

I. - À l’article L. 333-6 du code de la consommation, après les mots : « Dans les départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

I. - Sans modification

I. - Sans modification

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

a) Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

 Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 insti-tuant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

1° Sans modification

b) L’article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l’article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;

L’article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l’article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

2° Sans modification

c) Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 par le II de l’article 15 de la loi du 4 août 2008 précitée ;

 Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l’article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

3° Sans modification

d) Les modifications et adjon-ctions apportées par le 2° de l’article 20 et les articles 21 à 27 de la présente loi au titre III du livre III, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2 et L. 333-4.

4° Les modifications et adjon-ctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-4 et L. 333-5.

4° Les modifications et adjon-ctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-4 ;

(amendements n° CE 308 et 309)

   

5° Les modifications apportées par l’article 27 ter de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation en son article L. 333-5.

(amendement n° CE 310)

Article 30

Article 30

Article 30

Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° A  Le dernier alinéa de l’article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A  Sans modification

 

« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l’Etat à Mayotte, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

 
 

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;

 

1° L’article L. 334-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 334-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 334-2. - I. - Pour l’appli-cation du présent titre à Mayotte :

« Art. L. 334-2. - I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« a) En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte, à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;

«  En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l’action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;

Alinéa sans modification

« b) Les mots : « juge de l’exé-cution » sont remplacés partout où ils figurent par les mots : « président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui » ;

«  Les mots : « juge de l’exé-cution » sont remplacés partout où ils figurent par les mots : « président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui » ;

Alinéa sans modification

« c) À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet.

«  À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet.

« 3° À l’article L. 331-2, la réfé-rence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État.

(amendements n° CE 311 et 312)

« II. -  La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte » ;

« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte » ;

Alinéa sans modification

 

1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Sans modification

 

« Un suppléant de ces person-nalités est désigné dans les mêmes conditions.

 
 

« La commission comprend éga-lement deux personnes, désignées par l’administrateur supérieur, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

 
 

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 334-9, les mots : « à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 334-9, les mots : « à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Sans modification

3° Il est inséré, après la section 4, une section 5 intitulée : « Section 5 Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et qui comprend un article L. 334-11 ainsi rédigé :

3° Après la section 4, sont insérées une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :

3° Alinéa sans modification

 

« Section 5

(Sans modification)

 

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

 

« Art. L. 334-11. – I. – Les débi-teurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.

« Art. L. 334-11. – Sans modi-fication

 

« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

   

4° Il est inséré, après la section 5 précédemment créée, une section 6 intitulée : « Section 6 Dispositions appli-cables à Saint-Pierre-et-Miquelon » et qui comprend un article L. 334-12 ainsi rédigé :

«  Section 6

Alinéa sans modification

 

« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Alinéa sans modification

« Art. L. 334-12. – I. - Une com-mission de surendettement siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d’agence de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.

« Art. L. 334-12. – Sans modi-fication

« Art. L. 334-12. – I. – Une com-mission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d’agence de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.

(amendement n° CE 313)

« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

Alinéa sans modification

Article 31

Article 31

Article 31

 

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 334-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Sans modification

 

« La commission comprend également deux personnes, désignées par haut-commissaire de la République, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

 
 

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

 

L’article L. 334-5 est modifié comme suit :

II. - L’article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;

1° Sans modification

1° Sans modification

2° au a, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;

2° Au a, les mots : « revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Sans modification

3° Après le septième alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

3° Après le septième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 332-8 est ainsi rédigé :

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 332-8 est ainsi rédigé :

« e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 332-8 est ainsi rédigé :

(amendement n° CE 314)

« Art. L. 332-8. – I. – Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, les biens insaisissables suivants :

« Art. L. 332-8. – I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 332-8. – Sans modification

« a) Les biens que la loi déclare insaisissables ;

«  Les biens que la loi déclare insaisissables ;

 

« b) Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

«  Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

 

« c) Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;

«  Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;

 

« d) Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituel-lement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;

«  Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituel-lement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;

 

« e) Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

«  Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

 

« Les biens visés au d) ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de l’action sociale et des familles.

« Les biens visés au ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l’aide sociale.

 

« Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

Alinéa sans modification

 

« II. - Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur. » ;

« II. - Sans modification

 

4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ».

4° Sans modification

4° Sans modification

Article 32

Article 32

Article 32

L’article L. 334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 334-7 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 334-7. – I. – En Poly-nésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5° de l’article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévus à l’article L. 333-4.

« Art. L. 334-7. – I. – En Poly-nésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5° de l’article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès la réception de cette décla-ration, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévus à l’article L. 333-4. Cette information est mise à la disposition de l’ensemble des établis-sements et des organismes ayant accès au fichier.

« Art. L. 334-7. – I. – En Poly-nésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.

(amendements n° CE 315, 316 et 317)

« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées dès la date de déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

Alinéa sans modification

« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le fichier peut constituer un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.

« Il peut constituer un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.

Alinéa sans modification

« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« II. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Sans modification

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription au fichier et de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque, copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa sans modification

 

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.

Alinéa sans modification

 

« III. - Les dispositions de l’article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française. »

« III. - Sans modification

« III. - Sans modification

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 33 A (nouveau)

Article 33 A

 

Il est créé une commission temporaire d’évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l’État, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5° de l’article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.

Sans modification

 

Cette commission, présidée par l’un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.

 
 

À ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs ont été transposées dans les autres États membres de l’Union européenne et évalue l’impact des dispositions des articles 1er A et 18 bis de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.

 
 

Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.

 
 

Elle élabore le rapport mentionné à l’article 27 bis de la présente loi. La remise de ce rapport met fin à la commission.

 

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Au IV de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation, les mots : « définis à l’article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l’article L. 311-1 » et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24 » et les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25 » sont supprimés.

I. – Le IV de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l’article L. 311-1 », et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24 » sont supprimés ;

 
 

2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25 » sont supprimés.

 

II. - Au 4° du I de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « les sections 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « les sections 9 à 11 ».

II. - Sans modification

 

III. - À la dernière phrase de l’article L. 313-14 du même code, les mots : « l’article L. 311-9 » sont rempla-cés par les mots : « l’article L. 311-16 ».

III. – Au second alinéa de l’article L. 313-14 du même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».

 

IV. - Au 8° de l’article L. 313-14-1 du même code, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » et les mots : « articles L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacés par les mots : « articles L. 311-23 et L. 311-24 ».

IV. - L’article L. 313-14-1 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » ;

 
 

2° Au 8°, les références : « articles L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacées par les références : « articles L. 311-23 et L. 311-24 ».

 

V. - Au 6° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la section 9 ».

V. - Sans modification

 

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 12 mai 2010.

I. - Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 12 mai 2010.

I. – Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées aux articles 2, 17, 18 et 18 bis, ainsi qu’au A et au 2° du B du II de l’article 9, qui s’appliquent lors du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, et des dispositions mentionnées au 1° de l’article 1er A, qui s’appliquent lors du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.

(amendement n° CE 299)

II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.

II. - Sans modification

II. - Sans modification

III. - Les dispositions mention-nées aux articles L. 311-21 et L. 311-44, ainsi qu’à la deuxième phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 311-45 s’appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Les dispositions mention-nées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 311-45 du même code s’appliquent aux autorisa-tions de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Sans modification

IV. - À l’exception des dispo-sitions mentionnées au troisième alinéa du IV de l’article L. 333-4 du code de la consommation et au troisième alinéa du II de l’article L. 334-7 du même code, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République Française.

IV. - À l’exception des dispo-sitions mentionnées au troisième alinéa du IV de l’article L. 333-4 du code de la consommation et au troisième alinéa du II de l’article L. 334-7 du même code, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

IV. - Sans modification

Ces dispositions s’appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu’aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours, à cette date, sous les exceptions qui suivent :

Alinéa sans modification

 

a) Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recom-mandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

1°  Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recom-mandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

 

b) L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

2°  L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

 
 

V. – À la première phrase du II de l’article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consom-mateurs, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois ».

V. - Sans modification

NB : Les renumérotations et déplacements d’articles du code de la consommation auxquels procède le titre I du présent projet de loi rendant complexe la lecture du tableau comparatif, il a été jugé préférable de substituer une colonne « projet de loi » à la colonne « texte en vigueur » ; l’ensemble des textes modifiés par le projet de loi figurent à l’annexe I.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 12 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucun frais supplémentaire à ceux stipulés dans le contrat ne soit mis à la charge du consommateur. »

Amendement CE 13 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 2

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « ou variable », les mots : « , variable ou révisable ».

Amendement CE 14 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 2

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Le taux d’intérêt applicable en cas de retard de l’emprunteur dans ses remboursements ainsi que les modalités d’adaptation de ce taux, les pénalités de retard et, le cas échéant, les frais d’inexécution. »

Amendement CE 15présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 2

A l’alinéa 14, substituer aux mots : « ou variable », les mots : « , variable ou révisable ».

Amendement CE 17 rect présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. », 

Amendement CE 18 rect présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis, et M. Louis Cosyns :

Article 4

1/ Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« E. – Après l’article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. – Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

2/ En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence : « L. 311-10 », la référence : « L. 311-10-1 ».

Amendement CE 19 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 4

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;

« 2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ». »

Amendement CE 20 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 5

A la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « au », les mots : « à son exemplaire du ».

Amendement CE 21 rect présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 6

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Est annexée au contrat mentionné au premier alinéa la copie d’une pièce d’identité de chaque emprunteur. »

Amendement CE 22 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 5

Après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :

« 4°bis Après l’antépénultième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Tous les trois ans, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur avant de reconduire le contrat.

« Tous les ans, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments relatifs à sa solvabilité, recueillis dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le justifient.

« Le prêteur qui exerce cette faculté en informe préalablement l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable.

« La suspension peut être levée après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Pendant la période de suspension ou en cas de non reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit utilisé. »

Amendement CE 23 rect présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 5

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit consenti dans le cadre d’une opération définie par le présent article ne peut être supérieur à un seuil défini par décret. »

Amendement CE 24 2e rect présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 5

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. »

Amendement CE 25 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 5

A l’alinéa 27, substituer aux mots : « permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds est assortie d’ », les mots : « est associée à la fois à un compte de dépôt et à ».

Amendement CE 26 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 7

Substituer à l’alinéa 19, les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’agissant du contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant : »

Amendement CE 27 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 10

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et sont ajoutés les mots : ", quelle que soit l’identité du prêteur". »

Amendement CE 28 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article Additionnel après l’Article 27

Insérer l’article suivant :

« I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-14-3. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce répertoire est géré par la Banque de France et fait état, pour chaque emprunteur, du ou des crédits contractés, de leurs montants, des taux d’intérêts qui leur sont appliqués et de leurs échéances de remboursement. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les informations inscrites au répertoire national sont radiées immédiatement à l’expiration des opérations ayant justifié leur mention.

« Art. L. 313-14-4. – Le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels est consulté par les établissements visés par le titre Ier du livre V du code monétaire et financier :

« 1° Pour leur appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ;

« 2° Pour leur décision d’attribution de moyens de paiement ;

« 3° Pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par les clients.

« Dans ces hypothèses, la Banque de France est déliée du secret professionnel pour diffuser à ces établissements les informations nominatives contenues dans le répertoire national.

« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements visés au premier alinéa de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.

« Art. L. 313-14-5. – Chaque consultation du répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels par les établissements visés à l’article L. 313-2 donne lieu au paiement par ces derniers d’une redevance.

« Les redevances, dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, après consultation de la Banque de France et des établissements susvisés, sont perçues par la Banque de France afin de financer les coûts de la création et du fonctionnement du répertoire national.

« Art. L. 313-14-6. – Le prêteur qui accorde un crédit sans avoir consulté le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur ou sa caution ne sont alors tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » ;

« 2° Les articles L. 333-4 et L. 333-5 sont abrogés.

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013. »

Amendement CE 29 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49-1.

« II. – A. – L’article L.311-47 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l’emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, ou sans remettre et faire signer ou authentifier la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, est déchu du droit aux intérêts.

« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-45 et à l’article L. 311-46 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.

« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« B. – L’article L. 311-48 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l’article L. 311-6, au dernier alinéa de l’article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l’article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-26, L. 311-29, aux I et II de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L.311-44 et au premier alinéa de l’article L. 311-45 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 311-4 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17-1 et de l’article L. 311-27 » ;

« 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par les mots : « L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-8-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-17 ».

« C. – L’article L. 311-49 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 311-15 et de l’article L. 311-40 » ;

« 2° Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;

« 3° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

« 4° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

« D. – Après l’article L. 311-49, il est inséré un article L. 311-49-1 ainsi rédigé:

«  Art. L. 311-49-1. – Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Amendement CE 30 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 15

Après l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« I. bis – L’article L. 311-50 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « Cet événement est caractérisé par l’un des cas suivants : » ;

« 2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

« 2° Le premier incident de paiement non régularisé ;

« 3° Le dépassement du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;

« 4° Le dépassement d’une autorisation de découvert non régularisé dans un délai de trois mois. »

Amendement CE 31 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 22

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le second alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »

Amendement CE 32 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 27 bis

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Les modalités de la création d’un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels, placé sous la responsabilité de la Banque de France, font l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de … (le reste sans changement) »

Amendement CE 33 présenté par M. Éric Diard, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis :

Article 27 bis

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« afin d’ »,

les mots :

« pour prévenir le surendettement et ».

Amendement CE 34 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 21

À l’alinéa 15, après les mots :

« ou d’action sociale »,

insérer les mots :

« qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire ».

Amendement CE 35 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 21

À l’alinéa 20 :

I. – À la première phrase, après le mot :

« suspension »,

insérer les mots :

« et interdiction » ;

II. – En conséquence, à la deuxième phrase, substituer aux mots :

« La suspension est acquise »,

les mots :

« Les procédures sont suspendues ou interdites » ;

III. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots :

« ne peut »,

les mots :

« et cette interdiction ne peuvent ».

Amendement CE 36 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, et M. Christophe Sirugue, Mme Marisol Touraine et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »

Amendement CE 37 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 21

À l’alinéa 21 :

I. – Substituer à la première occurrence du mot :

« interdit »,

les mots :

« et cette interdiction interdisent » ;

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« elle interdit »,

les mots :

« elles interdisent ».

Amendement CE 38 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, et Mme Cécile Gallez :

Article additionnel après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331-6 du code de la consommation, les mots : « 10 années » sont remplacés par les mots : « 7 ans ». »

Amendement CE 39 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 23

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. »

Amendement CE 40 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 23

1/ Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues au présent article. »

2/ En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

Amendement CE 41 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 23

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues au présent article. »

Amendement CE 42 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 23

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 21 les trois phrases suivantes :

« Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension et l’interdiction sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. »

Amendement CE 43 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 24

À l’alinéa 5, après les mots :

« ou d’action sociale »,

insérer les mots :

« qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire ».

Amendement CE 44 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 25

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seul fait, pour une personne physique, d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. »

Amendement CE 45 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, saisie pour avis :

Article 26

À l’alinéa 17, après les mots :

« ou d’action sociale »,

insérer les mots :

« qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire ».

Amendement CE 48 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Alain Néri, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 1er A

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du Crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent. »

Amendement CE 49 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Alain Néri, Jean Grellier, William Dumas, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 1er A

Supprimer cet article.

Amendement CE 50 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Alain Néri, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 1er B

1/ A l’alinéa 17, après la référence : « L. 311-8, », insérer les références : « L. 311-9, L. 311-9-1, »

2/ En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CE 51 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Alain Néri, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 1er B

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Le second alinéa de l’article L. 311-14 est supprimé. Ainsi modifié, l’article L. 311-14 devient l’article L. 311-20. »

Amendement CE 52 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Alain Néri, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

II. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est supprimée. »

Amendement CE 53 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 311-5-1. – Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien. » »

Amendement CE 54 présenté par Mmes et MM. par Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-16 est interdite. »

Amendement CE 55 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 2

A l’alinéa 7, après le mot : « global »,

insérer les mots : « et le seuil de l’usure correspondant au crédit proposé ».

Amendement CE 56 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’un fichier ou d’une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée. Une contestation peut être opérée par l’emprunteur. »

Amendement CE 57 rect présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 311-2-1. – La distribution et l’ouverture des crédits visés à l’article L. 311-2 ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien de consommation, ni à distance.

« Le démarchage à domicile et le démarchage itinérant sont interdits. »

Amendement CE 58 rect présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La vente d’un bien de consommation ne peut faire l’objet d’aucune rémunération assise sur le crédit contracté pour l’achat du bien par le consommateur. »

Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« L’exercice par le consommateur de son droit de rétractation sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité. »

Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 5

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Aucun frais ni indemnité ne peut lui être demandé. »

Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Colette Langlade, Frédérique Massat, Alain Néri, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 5

Après l’alinéa 12, supprimer la fin de cet article.

Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 5

A l’alinéa 14, après les mots : « crédit initial », insérer les mots : « , de son renouvellement ».

Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en conseil d’État. »

Amendement CE 64 rect présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Sous-amendement à l’amendement CE 28
Article additionnel après l’article 27

Substituer aux alinéas 7 à 17, les deux alinéas suivants

« Ce répertoire est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du répertoire sont définies par décret en conseil d’État. »

Amendement CE 65 rect présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Jean Grellier, William Dumas, Alain Néri, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article Additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée. »

Amendement CE 66 rect présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, William Dumas, Colette Langlade, Frédérique Massat, Alain Néri, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-8-1, L. 311-9 et L. 311-10, il ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’emprunteur fournit ses trois derniers relevés de compte et remplit une fiche en déclarant sur l’honneur l’exactitude de sa situation. Le prêteur consent le prêt en fonction de l’examen de ces documents. »

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. William Dumas, François Brottes, Jean Gaubert, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 18 bis (nouveau)

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le Taux effectif global pour les prêts mentionnés à l’alinéa précédent est inférieur au taux moyen constaté du crédit à la consommation. L’accès à ces prêts ne fait l’objet d’aucun frais annexe ni cautionnement d’un tiers. »

Amendement CE 69 rect présenté par Mmes et MM. Michel Ménard, François Brottes, Jean Gaubert, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de comptes ne peuvent dépasser vingt pour cent du montant du déficit si ce déficit est inférieur à cinquante euros, et dix pour cent au-delà, dans la limite de trente euros. »

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. Michel Ménard, François Brottes, Jean Gaubert, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CE 71 rect présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Patrick Lebreton, Marc Goua, Alain Néri, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 19 bis A

Compléter cet article  par l’alinéa suivant :

« Le présent article est applicable aux opérations d'acquisition ou de construction de logement ouvrant droit la réduction d'impôt prévue aux b et e du 2 du A de l'article 199 undecies du code général des impôts. »

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 21

A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot « montant », insérer le mot : « effectif ».

Amendement CE 73 rect présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 21

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « examiner », insérer les mots : « , après examen de la réalité des créances, »

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 21

Au début de la première phrase de l’alinéa 20,

Substituer aux mots : « la décision déclarant la recevabilité de la demande »,

Les mots : « Le dépôt du dossier ».

Amendement CE 75 présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Alain Néri, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 21

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 331-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. » »

Amendement CE 76 présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 20

À l’alinéa 7, après le mot « département »,

insérer les mots : « sur une liste proposée par le président du conseil général, »

Amendement CE 77 présenté par Mmes et MM. William Dumas, Jean Gaubert, François Brottes, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 21

À l’alinéa 20, compléter la première phrase par les mots :

« , y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »

Amendement CE 78 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Alain Néri, Jean Grellier, Colette Langlade, Frédérique Massat, Jean-Michel Vuillaumé, William Dumas, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marc Goua, Michel Ménard, Christophe Sirugue, Olivier Dussopt, Gisèle Biémouret, Jean-Claude Leroy, Jean-Paul Dupré, Martine Carillon-Couvreur et les membres socialistes de la commission des affaires économiques :

Article 27

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs. Faute pour le débiteur de démontrer que l’incident ne lui est pas directement imputable dans ce délai, les établissements et services susvisés procèdent à la déclaration de l’incident de paiement à la Banque de France. »

Amendement CE 84 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 1er

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Crédit renouvelable, la ligne de crédit utilisée pour un décalage temporaire de trésorerie dont la solvabilité de l’emprunteur permet un remboursement dans un délai de trente-six mois. »

Amendement CE 85 présenté par M. Louis Cosyns :

Article Additionnel après l’article 1er

Insérer l'article suivant :

« Les encours de l'ensemble des crédits renouvelables souscrits par un particulier ne peuvent dépasser 15 000 euros. ».

Amendement CE 86 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 2

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° Le taux annuel effectif global du crédit, une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d’être souscrites ;

« 8° Le taux d’usure en vigueur ;

« 9° Le délai de rétractation tel qu’il est prévu par l’article L. 311-12. »

Amendement CE 87 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 2

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « au moins aussi », le mot : « plus ».

Amendement CE 88 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 2

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Il est interdit dans toute publicité de proposer, sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit. »

Amendement CE 89 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 3

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Une offre de crédit amortissable doit obligatoirement figurer dans celles qui sont proposées à l’emprunteur. ».

Amendement CE 90 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 4

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11

Amendement CE 91 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 4

Après les mots : « support durable, », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 11 :

« est accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité ainsi que des trois derniers relevés bancaires, qui permettent au prêteur de prendre connaissance des éléments relatifs aux ressources et aux charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier. ».

Amendement CE 92 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 5

À l’alinéa 18, après les mots : « crédit consenti », insérer les mots : « , dans une période maximale de 36 mois, ».

Amendement CE 93 rect présenté par M. Louis Cosyns :

Article 5

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 4°bis Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l’emprunteur est vérifiée chaque année par l’établissement de crédit, dans les mêmes modalités que celles définies par l’article L. 311-10. »

Amendement CE 94 rect présenté par M. Louis Cosyns :

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’article L. 313-11 du même code, après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « et du type de crédit ». »

Amendement CE 95 rect présenté par M. Louis Cosyns :

Article 5

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter À la première phrase du pénultième alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « première ». ».

Amendement CE 96 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 14

Après le mot : « totalité », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Amendement CE 97 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 24

1/ A l’alinéa 3, substituer aux mots : « ainsi rédigé », le mot « abrogé ».

2/ En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement CE 98 présenté par M. Louis Cosyns :

Article 27

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « cinq », le mot : « deux ».

Amendement CE 99 présenté par M. Bernard Gerard et M. Jean-Pierre Decool :

Article 15

Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

I bis. – Le premier alinéa de l'article L.311-50 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'événement » sont remplacés par les mots : « du premier incident de paiement non régularisé » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dépassement du montant total du crédit consenti ne constitue pas un incident de paiement non régularisé. »

Amendement CE 100 présenté par M. Bernard Gerard et M. Jean-Pierre Decool :

Article 4

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités relatives au plein respect de la confidentialité des échanges sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement CE 101 présenté par M. Bernard Gerard et M. Jean-Pierre Decool :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 21 de l'article 5 :

« Lorsque, au terme des trois années consécutives, la seule utilisation constatée du contrat d'ouverture de crédit est le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice d'un moyen de paiement ou le règlement au comptant d’achats réalisés avec ledit moyen de paiement, le prêteur informe l'emprunteur de la suspension de la faculté d'utilisation de son ouverture de crédit. L'emprunteur ne peut retrouver la faculté d'utilisation de l'ouverture de crédit, sous réserve de l'accord du prêteur, qu'après avoir complété et signé la fiche visée à l'article L. 311-10. »

Amendement CE 102 présenté par Mmes et MM. André Flajolet, Marc Bernier, Loïc Bouvard, Xavier Breton, Jean-François Chossy, René Couanau, Marie Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Jean Pierre Dupont, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Franck Gilard, Michel Lejeune, Marguerite Lamour, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Jean Pierre Marcon, Bernard Perrut, Bérangère Poletti, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Jean Pierre Schosteck Daniel Spagnou, Christian Vanneste, Philippe Vitel, Michel Voisin :

Article 2

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° S'il y a lieu, la nature promotionnelle du taux d'intérêt affiché, son caractère temporaire, sa durée et le taux d'intérêt applicable à l'expiration de cette offre promotionnelle.

Amendement CE 103 présenté par Mmes et MM. André Flajolet, Marc Bernier, Loïc Bouvard, Xavier Breton, Jean-François Chossy, René Couanau, Marie Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Jean-Pierre Dupont, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Franck Gilard Marguerite Lamour, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Jean Pierre Marcon, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Laure De La Raudiere, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Jean Pierre Schosteck, Daniel Spagnou, Christian Vanneste, Philippe Vitel, Michel Voisin :

Article 4

A la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « consulte », les mots : « doit, sous peine de sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 311-47 du code de la consommation, consulter »

Amendement CE 114 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 21

A l'alinéa 9, après les mots « La commission », insérer les mots :

« vérifie la réalité des créances et »

Amendement CE 120 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 21

A la troisième phrase de l’alinéa 4, après les mots : « et de déplacements professionnels », insérer les mots : «, les impositions de toute nature ».

Amendement CE 121 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel avant l'article 2

Insérer l’article suivant :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5°) les opérations de crédit définies à l’article L.311-2 du code de la consommation. »

Amendement CE 122 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 21

A la première phrase de l'alinéa 20, substituer aux mots : « La décision déclarant la recevabilité de la demande », les mots : « Le dépôt du dossier ».

Amendement CE 123 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 18 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Le III de l’article 80 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« III. - L’Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent contribuent à un fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales la restructuration des dettes et les prêts de personnes rencontrant des difficultés de paiement ne compromettant pas de manière irrémédiable leur situation.

Un décret pris en Conseil d’Etat, après concertation des acteurs intéressés, fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement CE 125 présenté par Mme Catherine Vautrin et MM. Michel Raison, Philippe-Armand Martin :

Article 21

Compléter l'alinéa 15 par les mots : « ainsi qu'à suivre un programme d'éducation budgétaire. »

Amendement CE 126 présenté par Mme Catherine Vautrin et MM. Michel Raison, Philippe-Armand Martin :

Article 21

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L.331-6 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission de surendettement. »

Amendement CE 127 présenté par Mme et MM. Michel Raison, Philippe-Armand Martin, Catherine Vautrin :

Article 24

Compléter l'alinéa 5 par les mots : « ainsi qu'à suivre un programme d'éducation budgétaire. »

Amendement CE 128 présenté par Mme et MM. Michel Raison, Philippe-Armand Martin, Catherine Vautrin :

Article 26

A la première phrase de l'alinéa 4, après la référence : « L.333-1-2 », insérer les mots : «, de celles contractées auprès d'un membre de sa famille en ligne directe, de celles correspondant au loyer dû à un bailleur privé, personne physique, ».

Amendement CE 129 présenté par Mme et MM. Michel Raison, Philippe-Armand Martin, Catherine Vautrin :

Article 26

Compléter l'alinéa 17 par les mots : « ainsi qu'à suivre un programme d'éducation budgétaire. »

Amendement CE 131 présenté par MM. Jean-Louis Léonard et Philippe Armand Martin :

Article 1er

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Le crédit renouvelable est une ligne de crédit utilisée pour un décalage temporaire de trésorerie dont la solvabilité de l’emprunteur permet un remboursement dans un délai de 12 mois ; ».

Amendement CE 132 présenté par MM. Jean-Louis Léonard et Philippe Armand Martin :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit. »

Amendement CE 135 présenté par MM. Jean-Louis Léonard et Philippe Armand Martin :

Article additionnel avant l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Est ajouté à l’article L 341-10 du code monétaire et financier, concernant l’interdiction du démarchage, un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Les opérations de crédit définies à l’article L 311-2 du code de la consommation ».

Amendement CE 136 présenté par M. Éric Diard :

Article additionnel avant l’article 2

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation. »

Amendement CE 137 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er A

Supprimer l'alinéa 8.

Amendement CE 138 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « vérifie », le mot : « évalue ».

Amendement CE 139 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 4

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots : «, notamment les trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où sont crédités les ressources, salaires et traitements de l'emprunteur ».

Amendement CE 140 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 9, après les mots : « nombre suffisant d'informations », insérer les mots : « qu'il vérifie ».

Amendement CE 141 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 4

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots : « de bonne foi ».

Amendement CE 142 rect présenté par M. Lionel Tardy :

Article 2

Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Il est interdit, dans toute publicité, de mentionner que la souscription d'un crédit donne droit, à titre gratuit, à un produit, bien ou service, sauf si ceux-ci sont de faible valeur ».

Amendement CE 143 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« La mise à disposition des fonds ne prend effet qu’à l’expiration de ce délai ».

Amendement CE 144 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

Supprimer l'alinéa 11.

Amendement CE 145 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

Compléter l'alinéa 18 par les mots :

«, sans que la durée d'amortissement soit supérieure à la durée du contrat de prêt ».

Amendement CE 146 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

Après l'alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le renouvellement du crédit doit être accepté par écrit par l’emprunteur ».

Amendement CE 147 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

I Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« Art. L. 311-17.- Une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ne peut être assortie d'un crédit renouvelable. »

II En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 28.

Amendement CE 148 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

A la deuxième phrase de l'alinéa 23, après les mots : « a l'obligation de proposer », insérer les mots : «, en priorité, ».

Amendement CE 149 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 7

A la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots : « un seuil fixé par décret », le montant : « 10 000 euros ».

Amendement CE 150 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 7

Après l'alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis) Au premier alinéa, après les mots « est tenu », sont insérés les mots : «, sous peine d'être déchu du droit aux intérêts, ».

Amendement CE 151 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 12

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante : « Il propose au moins une offre de crédit amortissable. »

Amendement CE 152 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 14

A l’alinéa 4 :

I Supprimer la première phrase ;

II En conséquence, après le mot : « prévu », supprimer la fin de la deuxième phrase.

Amendement CE 153 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

I bis. - A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311-50 du même code, les mots : « de  l'événement qui leur a donné naissance » sont remplacés par les mots : « suivant la première inexécution contractuelle non régularisée, ».

Amendement CE 154 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 18

Après l'alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le remboursement anticipé porte sur l'intégralité du capital dû en exécution d'un crédit renouvelable, celui-ci est résilié de plein droit. »

Amendement CE 155 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 21

A la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : « dépenses », insérer les mots : « réellement engagées ».

Amendement CE 156 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 21

Compléter l'alinéa 15 par les mots : « ainsi qu'à suivre un programme d'éducation budgétaire ».

Amendement CE 167 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. », 

Amendement CE 168 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 4

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de souscrire un »,

les mots :

« un contrat de ». 

Amendement CE 169 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 4

A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« souscrire une offre de crédit amortissable alternative à la souscription »,

les mots :

« conclure un contrat de crédit amortissable à la place ». 

Amendement CE 170 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 4

A la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « prévu », substituer au mot : « à », le mot : « par ».

Amendement CE 171 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 4

A la troisième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « authentifiée », les mots : « son contenu confirmé par voie électronique ».

Amendement CE 172 présenté par MM. François Loos, rapporteur et Louis Cosyns :

Article 4

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots : « de bonne foi ». 

Amendement CE 173 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« intitulée : « Crédits affectés » devient la section 9 et il est rétabli »,

les mots :

« devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre ».

Amendement CE 174 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 1, substituer à la référence : « L. 311-17 », la référence : « L. 311-17-1 ».

Amendement CE 175 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CE 176 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Aux alinéas 8 et 9, substituer par deux fois à la référence : « L. 311-14 », la référence : « L. 311-13 ».

Amendement CE 177 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 10, substituer à la référence : « L. 311-15 », la référence : « L. 311-14 ».

Amendement CE 178 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 10, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 179 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

Amendement CE 180 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 13, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 182 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

I. - Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. ».

II. – En conséquence, après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« deux phrases ainsi rédigées : ».

Amendement CE 183 présenté par MM. François Loos, rapporteur, et Louis Cosyns :

Article 5

Après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° bis. Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-19.

Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

A tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

Amendement CE 184 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Avant les mots : « ne fait pas », rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :

« Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement (le reste sans changement) ».

Amendement CE 185 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. ».

Amendement CE 186 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « du relevé mensuel d’opérations », les mots : « de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit ».

Amendement CE 187 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Au début de l’alinéa 24, supprimer les mots : « Outre les mentions obligatoires prévues à l’article L. 311-4, ».

Amendement CE 188 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 24, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement CE 189 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 25, substituer au mot : « obligations », les mots : « informations obligatoires ».

Amendement CE 190 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots : « du relevé mensuel d’opérations », les mots : « de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit ».

Amendement CE 191 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 28, après le mot : « alinéa », insérer le mot : « du présent article ».

Amendement CE 192 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Le second alinéa de l’article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

Amendement CE 193 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

Compléter l’alinéa 1 avec la phrase suivante :

« Les divisions « Sous-section 1 : Remboursement anticipé » et « Sous-section 2 : Défaillance de l’emprunteur » sont supprimées.

Amendement CE 194 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

Dans la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « sur », les mots : « par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue ».

Amendement CE 195 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, après le mot : « contrat », insérer le mot : « de ».

Amendement CE 196 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A la première phrase, les mots : « qui comporte » sont remplacés par les mots : « l’informant, par un exemple chiffré, exprimé en euros et par mois, du coût standard de l’assurance, et comportant »,

Amendement CE 197 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 8, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 198 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 1, substituer aux mots : « intitulée : « Sanctions » devient la section 11 et il est rétabli », les mots : « devient la section 11 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre ».

Amendement CE 199 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer »,

les mots :

« ainsi que, le cas échéant, toute modification du montant ou de la périodicité des échéances ».

Amendement CE 200 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

Dans la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « payé », le mot : « payés ».

Amendement CE 201 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Après l’article L. 311-22, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-1. – Les dispositions de l’article L. 311-22 ne s’appliquent pas aux opérations de location avec option d’achat. ».

Amendement CE 202 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« B ter. – Après l’article L. 311-22, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22-2. – Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. » 

Amendement CE 203 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 14, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 204 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « L’article L. 311-25-1 est ainsi rédigé : ».

Amendement CE 205 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 17, après le mot : « chapitre », insérer les mots : « , à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat ».

Amendement CE 206 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 18, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 207 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 22, supprimer les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au huitième alinéa, ».

Amendement CE 208 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « , lorsqu’un tel escompte est », le mot : « éventuellement ».

Amendement CE 209 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 9

A la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot : « celui ».

Amendement CE 210 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 4, après le mot : « code », insérer les mots : « tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi ».

Amendement CE 211 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 7, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi ».

Amendement CE 212 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

A l’alinéa 4, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 213 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

A l’alinéa 7, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 214 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

A l’alinéa 10, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi ».

Amendement CE 215 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant. ».

Amendement CE 216 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

A l’alinéa 21, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, ».

Amendement CE 217 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« I. – A la première phrase de l’article L. 311-41 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».

Amendement CE 218 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L.121-20-11 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : 

« Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé ».

« 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L.311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles ». »

Amendement CE 219 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 311-42. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l’article L.311-4 et les articles L.311-9, L.311-10, L. 311-23 à L. 311-24, L.311-30 à L.311-33, L.311-38, L.311-43, L.311-44, et L.311-47 à L.311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. »

Amendement CE 220 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 311-43. I.Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».

Amendement CE 221 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :

« II. – Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l’emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.

III. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat. »

Amendement CE 222 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 311-44-1. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-45 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 11° de l’article L. 311-1 du présent code. ».

Amendement CE 223 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

Au début de l’alinéa 16, après le mot : « compte », insérer les mots :

« visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ».

Amendement CE 224 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

A l’alinéa 17, supprimer les mots : « et de toutes pénalités ».

Amendement CE 225 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

A l’alinéa 19, substituer au mot : « premier », le mot : « deuxième ».

Amendement CE 226 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

Avant le mot : « indique », rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« Lorsqu’un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci »

Amendement CE 227 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 12

I. Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« B. – Au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code monétaire et financier, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ».

II. En conséquence, à l’alinéa 19, avant le mot : « Après », insérer la référence : « A. – ».

Amendement CE 228 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 13

A l’alinéa 3, substituer au mot : « doit », le mot : « doivent ».

Amendement CE 229 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 13

Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« V. – Le chapitre IX du titre Ier du Livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé : »

« Art. L. 519-6. – Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.

Les infractions aux dispositions du premier et second alinéa du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 du code monétaire et financier et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1 du code monétaire et financier. »

Amendement CE 230 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Avant l’article 14

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre VII : « Sanctions et procédure ».

Amendement CE 231 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49-1.

« II. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-47 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.

« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.

« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-45 et à l’article L. 311-46 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

« B. – L’article L. 311-48 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l’article L. 311-6, au dernier alinéa de l’article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l’article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L.311-44 et au premier alinéa de l’article L. 311-45 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La même sanction est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17-1 et de l’article L. 311-27 ; » ;

« 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-8-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-17. ».

« C. – L’article L. 311-49 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi,  est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 311-15 et de l’article L. 311-40 » ;

« 1° bis Au 2°, les termes « ou postaux » sont supprimés ;

« 2° Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;

« 3° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;

« 4° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».

« D. – Après l’article L. 311-49, il est inséré un article L. 311-49-1 ainsi rédigé:

«  Art. L. 311-49-1. – Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Amendement CE 232 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 15

Avant le mot : « comprend », rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 12 intitulée « Procédure » qui ».

Amendement CE 233 rect présenté par M. François Loos, rapporteur et Mme Catherine Vautrin :

Article 15

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I. bis – Le premier alinéa de l’article L. 311-50 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est complété par la phrase et les quatre alinéas suivants :

« Cet événement est caractérisé par : 

« - le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

« - ou le premier incident de paiement non régularisé ;

« - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

« - ou le dépassement d’une autorisation de découvert non régularisé dans un délai de trois mois. »

Amendement CE 234 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 15

A l’alinéa 2, après le mot : « code », insérer les mots : « , tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi ».

Amendement CE 235 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 16

A l’alinéa 5, après le chiffre : « 75 000 », insérer le sigle : « € ».

Amendement CE 236 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 17

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « autre contrat d’assurance emprunteur », les mots : « contrat d’assurance individuel apporté par l’emprunteur ».

Amendement CE 237 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 17

Compléter ainsi l’alinéa 6 : « Toute décision de refus doit être motivée. »

Amendement CE 238 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 17

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie du contrat individuel d’assurance apporté par l’emprunteur. ».

II. – En conséquence, après le mot : « ajouté », la fin de l’alinéa 5 est ainsi rédigée : « deux alinéas ainsi rédigés : »

Amendement CE 239 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 18

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l’article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur. »

Amendement CE 240 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 18 bis

Rédiger ainsi cet article :

Le III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« III. 1° L'État finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

« 2° Les prêts garantis par le fonds sont :

« a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

« b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés.

« c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l’emploi ;

« d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » qui est destiné aux publics éloignés de l’emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;

« e) Les prêts alloués aux entreprises d’insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l’emploi des personnes en difficultés.

« 3° Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. »

Amendement CE 241 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er B

Rédiger ainsi cet article :

« I.- Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;

« 2° L’article L. 311-9 devient l’article L. 311-16 ;

« 3° L’article L. 311-9-1 devient l’article L. 311-26 ;

« 4° L’article L. 311-12 devient l’article L. 311-19 ;

« 5° L’article L. 311-14 devient l’article L. 311-20 ;

« 6° L’article L. 311-17 devient l’article L. 311-14;

« 7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35;

« 8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;

« 9° L’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 ;

« 10° L’article L. 311-31 devient l’article L. 311-25 ;

« 11° L’article L. 311-32 devient l’article L. 311-23 ;

« 12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-48 et L. 311-49 ;

« 13° L’article L. 311-37 devient l’article L. 311-50 ;

« 14° Les articles L.311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.

« II.- Au b du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».

« III. – Le II de l’article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est modifié comme suit :

« 1° La référence « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;

« 2° Après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « , à l’exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation ».

Amendement CE 242 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 4

A l’alinéa 2 et à l’alinéa 10 de cet article, substituer au mot : « rétabli », le mot : « rédigé ».

Amendement CE 243 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« II.– A.– L’article L.311-11 est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 est ainsi rétabli : »

Amendement CE 244 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 5

A l’alinéa 8 de cet article, substituer au mot : « rédigé », le mot : « rétabli ».

Amendement CE 245 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « rétabli », le mot : « rédigé ».

Amendement CE 246 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 5 de cet article, substituer au mot : « rétabli », les mots : « tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi ».

Amendement CE 247 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 5 de cet article, substituer au mot : « rédigé », le mot : « rétabli ».

Amendement CE 248 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot : « rédigé », le mot : « rétabli ».

Amendement CE 249 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 19 de cet article :

« G.– Après l’article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé : ».

Amendement CE 251 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 8 de cet article, substituer au mot : « duquel », le mot : « desquels ».

Amendement CE 252 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 10 de cet article, substituer au mot : « fixé », le mot : « fixe ».

Amendement CE 253 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 11 de cet article, substituer aux mots : « correspondant au », le mot : « du ».

Amendement CE 254 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 22 de cet article :

« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; »

Amendement CE 255 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 23 de cet article :

« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles ayant pour objet le regroupement de crédits mentionnées à l’article L.313-15 ; »

Amendement CE 256 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 29 de cet article par les mots : « des particuliers. »

Amendement CE 257 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucun frais supplémentaire à ceux stipulés dans le contrat ne soit mis à la charge du consommateur. »

Amendement CE 258 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article par les mots :

«Art. L.311-4.– Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif : » 

Amendement CE 259présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « ou variable », les mots : « ,variable ou révisable ».

Amendement CE 260 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

Supprimer la première phrase de l’alinéa 11 de cet article.

Amendement CE 261 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

A la deuxième phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots : « décret précise », insérer les mots : « le contenu et les modalités de présentation de ».

Amendement CE 262 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise que ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit. ».

Amendement CE 263 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots : « fixe ou variable et au », les mots : « fixe, variable ou révisable, au ».

Amendement CE 264 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots : « des remboursements par échéance», les mots : « au montant des échéances ».

Amendement CE 265 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 15, substituer au mot : « qu’un prêt », les mots : « qu’une opération ou un contrat de crédit, ou ».

Amendement CE 266 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 1er, supprimer les mots : « intitulée : « Crédit gratuit » ».

Amendement CE 267 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 3

Avant les mots : « les informations », rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 311-6. – I. – Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, ».

Amendement CE 268 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « soit remise à l’emprunteur », les mots : « lui soit remise  ».

Amendement CE 269 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19

A la dernière phrase de l’alinéa 1 :

1/ Substituer au mot : « entraîner », les mots : « donner lieu ».

2/ Après le mot : « besoin, » insérer le mot : « à ».

Amendement CE 270 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19

A la fin de l’alinéa 2, supprimer le mot : « considérée ».

Amendement CE 271 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis B

Compléter ainsi cet article :

" et après la référence : « L.632-16 », sont insérés les mots : « du présent code »."

Amendement CE 272 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis C

A l’alinéa 2 de cet article, après la première occurrence des mots : « et unions », insérer les mots : « réalisant des opérations ».

Amendement CE 273 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis D

Après les mots : "remplacés par les mots : ", rédiger ainsi la fin de cet article :

" « ,aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L.111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ». "

Amendement CE 274 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis E

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

" 1° bis Au septième alinéa de l’article L. 212-7-16, sont substitués aux mots : « deux derniers », les mots : « douzième et treizième » ; "

Amendement CE 275 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis E

A l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « d’union », les mots : « d’une union ».

Amendement CE 276 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis E

A l’alinéa 8 de cet article, après les mots : « instituée par le » , insérer les mots : « chapitre Ier  du ».

Amendement CE 277 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis E

A l’alinéa 8 de cet article, après la référence : « L. 211-7-2 »,  insérer les mots : « du présent code ».

Amendement CE 278 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis F

Après les mots : " L. 931-18, les mots : « ", rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

" et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « , des ayants droits de ceux-ci et des organismes réassurés » ; "

Amendement CE 279 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis F

A l’alinéa 6 de cet article, après les mots : « à son contrôle dans », substituer au mot : « les », le mot : « des ».

Amendement CE 280 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis F

A l’alinéa 12 de cet article, après les mots : « instituée par le » , insérer les mots : « chapitre Ier  du ».

Amendement CE 281 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis F

A l’alinéa 12 de cet article, après la référence : « L. 931-4-1 »,  insérer les mots : « du présent code ».

Amendement CE 282 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis F

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7°Au cinquième alinéa de l’article L. 951-5, substituer aux mots : « du dernier alinéa », les mots : « de l’avant dernier alinéa » ;

« 8° Au septième alinéa de l’article L. 933-4-13, substituer aux mots : « deux derniers », les mots : « douzième et treizième ».

Amendement CE 283 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis

A l’alinéa 5, supprimer les mots : « mentionnée à l’article L. 222-1 ou à l’article L.223-1 ».

Amendement CE 284 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l’ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. »

Amendement CE 285 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 19 bis

Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :

« 4 . Après le texte proposé par le 3° de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 précitée pour le cinquième alinéa du III de l’article L. 441-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ; »

Amendement CE 286 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Avant l’article 20

Compléter l’intitulé du Chapitre Ier par les mots : « des particuliers ».

Amendement CE 287 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 20

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer les mots : « Chacune de »

Amendement CE 288 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 21

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixé par la commission et mentionnée dans plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6, dans les mesures prévues à l’article L331-7 ou les recommandations prévues à l’article L331-7-1. »

Amendement CE 289présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 21

I.– A la troisième phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5° de l’article L.511-6 du code monétaire et financier  ».

II.– A l’alinéa 13 de cet article, après les mots : « des établissements de crédit, », insérer les mots : « des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5° de l’article L.511-6 du code monétaire et financier,  ».

Amendement CE 290 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 21

I.– Le début de la première phrase de l’alinéa 25 de cet article est ainsi rédigée :

« Art. L.331-3-2.– Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir…(le reste sans changement). »

II.- Après les mots : « période maximale d’un an », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 25 : «et selon les cas,  jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Amendement CE 291 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 21

Après l’alinéa 25 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis Au premier alinéa de l'article L 331-4, les mots « titres de créances » sont remplacés par les mots « créances, des titres qui les constatent » ; 

Amendement CE 292 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 21

A la dernière phrase de l’alinéa 28 de cet article, substituer aux mots : « produit les effets mentionnés », les mots : « s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues ».

Sous-amendement CE 294 présenté par M. François Loos, rapporteur, à l’amendement CE 42 de la commission des affaires sociales :

Article 23

I.- A la première phrase de cet amendement, substituer au mot : « trois », le mot : « quatre »

II.- Après la première phrase du second alinéa de cet amendement, insérer la phrase suivante : « Le commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. »

Amendement CE 295 rect présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article additionnel après l’article 18 bis

Insérer l’article suivant :

« I.- L’intitulé du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du Code monétaire est financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie » ;

« II.- Après l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-22-1.– Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas, d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution, et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1251 alinéa 3 du code civil.

III.- Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

«  Chapitre III

Dispositions relatives aux engagements de caution 

« Art. L. 443-1.– Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent, de plein droit et dans tous les cas, d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution, et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1251 alinéa 3 du code civil. »

Amendement CE 297 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er A (nouveau)

A la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux parlementaires », les mots : « un député et un sénateur ».

Amendement CE 298 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 26

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La section 2 est intitulée : « De la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » ;

Amendement CE 299 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 34

Rédiger ainsi le 1er alinéa de cet article :

I. – Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre 1er du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel, à l’exception des dispositions mentionnées aux articles 2, 9 (II A et II B 2°), 17, 18 et 18 bis, qui s’appliquent lors du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel, et des dispositions mentionnées au 1° de l’article 1er A, qui s’appliquent lors du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi au Journal officiel. »

Amendement CE 300 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 26 bis (nouveau)

A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « surendettement », insérer les mots : « des particuliers ».

Amendement CE 301 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 26 bis (nouveau)

A la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « les typologies d’endettement présentées », les mots : « la typologie de l’endettement présentée ».

Amendement CE 302 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 27

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux établissements mentionnés au titre 1er du livre V du code monétaire et financier »,

les mots :

« aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code. »

Amendement CE 303 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 27

A l’alinéa 16, après les mots : « deuxième alinéa du I », ajouter les mots : « du présent article ».

Amendement CE 304 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 27 bis (nouveau)

A l’alinéa 1, substituer aux mots : « le principe », les mots : « l’opportunité ».

Amendement CE 305 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 27 bis (nouveau)

A l’alinéa 1, substituer au mot : « centrale », les mots : « registre national ».

Amendement CE 301 présenté par M. François Loos, rapporteur, et Mme Catherine Vautrin :

Article 27 bis (nouveau)

A l’alinéa 1, substituer aux mots : «  trois ans », les mots : « dix-huit mois ».

Amendement CE 307 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 28

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CE 308 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 29

A l’alinéa 6, après les mots : « L. 333-2 », ajouter les mots : « L. 333-3 »

Amendement CE 309 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 29

A l’alinéa 6, supprimer les mots : « L. 333-5 »

Amendement CE 310 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 29

Après l’alinéa 6, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 5° les modifications apportées par l’article 27 ter (nouveau) de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation en son article L. 333-5 »

Amendement CE 311 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 30

A l’alinéa 9, supprimer les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. ».

Amendement CE 312 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 30

A l’alinéa 9, substituer aux mots : « le préfet », les mots : « le représentant de l’État ».

Amendement CE 313 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 30

A l’alinéa 23, après le mot : « surendettement », ajouter les mots : « des particuliers »

Amendement CE 314 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 31

Au début de l’alinéa 8, ajouter la lettre : « e. »

Amendement CE 315 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 32

A la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dès la réception de cette déclaration », les mots : « dès leur réception ».

Amendement CE 316 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 32

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « prévus », le mot : « prévu ».

Amendement CE 317 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 32

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « cette information est mise », les mots : « elles sont mises ».

Sous-amendement CE 322 présenté par M. François Loos, rapporteur, à l’amendement CE 40 de la commission des affaires sociales :

Article 23

Au second alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues au présent article », les mots : « jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier »

Sous-amendement CE 323 présenté par M. François Loos, rapporteur, à l’amendement CE 41 de la commission des affaires sociales :

Article 23

Au second alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues au présent article », les mots : « jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier »

Amendement CE 324 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 17

Au début de l’alinéa 6, avant le mot : « prêteur », substituer au mot : « Un », le mot : « Le ».

Amendement CE 325 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article additionnel après l’article 18 bis

Insérer la division et l’intitulé suivants :

«  CHAPITRE IV

« Engagements de garantie »

Amendement CE 326 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er A

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, par les mots : « et pendant deux ans ».

Amendement CE 327 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 1er A

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot: « crédits », le mot : « prêts ».

Amendement CE 328 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article additionnel après l’article 18 bis

Insérer l’article suivant :

« Le 7ème alinéa de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnées à l’article L518-1, des prêts à finalité sociale pour la création, le développement et la reprise d’entreprise ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

« Les associations et les fondations ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public d’instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Ces prêts sont non rémunérés et ne peuvent être d’une durée inférieure à deux ans.

« Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat ».

Amendement CE 329 présenté par MM. Patrick Ollier, président, et François Loos, rapporteur :

Article 2

A l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots : « s’inscrire dans le corps principal», les mots : « figurer, sous forme d’encadré, en en-tête ».

Sous-amendement CE 330 présenté par M. Lionel Tardy, à l’amendement CE 231 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 14

I A la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots «, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

II En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : «, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu »

Sous-amendement CE 331 présenté par M. Lionel Tardy, à l’amendement CE 239 présenté par M. François Loos, rapporteur :

Article 18

A la dernière phrase, après les mots : « au titre d'un crédit renouvelable », rédiger ainsi la fin de l'amendement : « celui-ci est résilié de plein droit ».

A N N E X E S

– Annexe I : TEXTES MODIFIÉS PAR LE PROJET DE LOI

– Annexe II : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

– Annexe III : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ANNEXE I : TEXTES MODIFIÉS PAR LE PROJET DE LOI

• Code des assurances

Article L131-1 

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

Article L144-2 

I.- Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II.- Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

Lorsque le groupement mentionné au I du présent article souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

L'entreprise d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

III.- L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier accompagné de l'avis du comité de surveillance.

IV.- La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

V.- Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.- L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

VII.- Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

L'article L. 142-4 s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

VIII.- En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, l'article L. 143-5 du présent code s'applique à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII du présent article.

IX.- Les VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Ils s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant huit années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

X.- Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

XI.- Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

XII.- L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

• Code du commerce

Article L670-6 

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.

• Code de la consommation

Article L121-20-12 

I.- Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :

1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

Article L141-1 

I.- Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4L. 450-7L. 450-8L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

II.- Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

III.- Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

IV.- Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.- Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.- L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier « Crédit à la consommation » du Titre Ier « Crédit » du Livre III « Endettement ».

Section 1 : Champ d'application. 

Article L311-1

Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;

2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

Article L311-2 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Article L311-3 

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;

2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;

b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.

Section 2 : Publicité.

Article L311-4 

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)

Article L311-5 

Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Section 3 : Crédit gratuit. 

Article L311-6 

Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L311-7 

Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L311-7-1 

Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.

Section 4 : Le contrat de crédit. 

Article L311-8 

Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

Article L311-9 

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Article L311-9-1 

S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.

Article L311-10 

L'offre préalable :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Article L311-11 

Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.

Article L311-12 

Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.(1)

Article L311-13 

L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.

Article L311-14 

Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.

Article L311-15 

Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

Article L311-16 

Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

Article L311-17 

Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article L311-18 

Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.

Article L311-19 

Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Section 5 : Les crédits affectés. 

Article L311-20 

Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Article L311-21 

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Article L311-22 

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Article L311-23 

Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Article L311-24 

Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Article L311-25 

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.

Article L311-25-1 

Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Article L311-26 

L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Article L311-27 

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.

Article L311-28 

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur.

Sous-section 1 : Remboursement anticipé. 

Article L311-29 

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur. 

Article L311-30 

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article L311-31 

En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article L311-32 

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.

Section 7 : Sanctions. 

Article L311-33 

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Article L311-34 

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros.

La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.

Article L311-35 

Sera puni d'une amende de 30 000 euros :

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Article L311-36 

Les infractions aux dispositions des décrets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies d'une amende de 30 000 Euros.

Section 8 : Procédure. 

Article L311-37 

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Chapitre II « Crédit immobilier ».

Article L312-2 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;

b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;

c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

(…)

Article L312-8 

L'offre définie à l'article précédent :

1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;

5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.

Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.

NOTA:

Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, art. 25-II : Les obligations fixées par le 2° ter et le 4° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.

Article L312-9 

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II.

Section 1 : le taux d’intérêt

Article L313-1 

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

(…)

Article L313-3 

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

Article L313-14 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.

Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

Article L313-14-1 

Est annexé à l'offre préalable de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

Ce document comporte :

1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;

2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;

3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;

4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;

5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;

8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-30 et L. 311-32, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.

(…)

Section 7 : Textes d’application

Article L313-15 

Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.

Section 8 : Dispositions d’ordre public

Article L313-16 

Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.

Chapitre Ier « Protection des débiteurs et des emprunteurs » du titre II « Activité d'intermédiaire » du livre III.

Article L321-2 

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.

Chapitre II « Dispositions diverses »

Article L322-3 

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

Article L322-5 

Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.

Titre III « Traitement des situations de surendettement ». 

Article L330-1 

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.

Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Chapitre Ier « De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers ».

Article L331-1 

Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

Article L331-2 

La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1.

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

Article L331-3 

La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.

La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

La commission peut faire publier un appel aux créanciers.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des établissements de crédit, des établissements de paiement et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.

Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier.

Article L331-3-1 

La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture.

(…)

Article L331-5 

La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.

Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

(…)

Article L331-7 

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.

Article L331-7-1 

Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut soit recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.

Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.

Article L331-7-2 

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs.

Article L331-8 

Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.

Article L331-9 

Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Chapitre II « Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement ».

Article L332-1 

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Article L332-2 

Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.

Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Article L332-3 

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.

(…)

Article L332-5 

A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue.

Article L332-6 

Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.

Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Article L332-6-1 

S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

(…)

Article L332-9 

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.

Article L332-10 

A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

Article L332-11 

Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.

Chapitre III : Dispositions communes.

(…)

Article L333-2 

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.

(…)

Article L333-4 

Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.

Article L333-5 

Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Article L333-6 

Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article L334-1 

Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.

Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

Article L334-2 

Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;

b) A l'article L. 333-6, les mots : " Dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ".

Pour l'application de ces dispositions :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".

(…)

Article L334-4 

Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.

Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

Article L334-5 

Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.

Pour l'application de ces dispositions :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".

(…)

Article L334-7 

I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.

II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.

III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.

Article L334-8 

Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.

Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

• Code général des impôts

Article 1756 

I.- En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.

II.- En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.

• Code monétaire et financier

Article L511-34 

Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7L. 632-13 et L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :

1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;

2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;

3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

4° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10.

Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L561-2 

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;

11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce.

Article L561-20 

Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code ou à l'article L. 334-2 du code des assurances, d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;

b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

• Code de la mutualité

Article L212-3

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article L212-15 

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle prudentiel de faire procéder à cette vérification.

L'Autorité de contrôle prudentiel y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Article L510-6

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11

L'Autorité de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à l'Autorité tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux comptes, l'Autorité de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires

Article L510-9

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11

Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.

Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque l'Autorité a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.

L'Autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.

Article L510-11

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11

Lorsqu'une mutuelle, une union exerçant des activités d'assurance ou de réassurance ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;

6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

• Code de la sécurité sociale

Article L931-18 

Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.

Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle prudentiel, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.

Article L951-5

L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.

Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées.

Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances.

Article L951-6-1

L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.

Article L951-10

Lorsqu'une institution, une union ou un groupement exerçant une activité d'assurance ou de réassurance a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article L951-14

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 

Article 80 

III. - L'Etat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. Ce fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. La contribution de l'Etat est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :

(En millions d'euros valeur 2004)

-------------------------------------------------------

ANNEES : 2005 2006 2007 2008 2009

----------------------------------- -------------------

Apport de l'Etat : 4 12 19 19 19

-------------------------------------------------------

Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance

 
Article 2

Le livre IV du (…) code [des assurance] est ainsi modifié : 
(…)

2° Il est rétabli un article L. 441-2 ainsi rédigé : 
Art. L. 441-2.-I. ― Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la provision mathématique est remplacée en tant que de besoin par la référence à la provision mathématique théorique. 
II. ― Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1. 
Le contrat doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. 
III. ― Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert. 
IV. ― Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des coefficients de surcote et de décote ou des barèmes liés à l'âge.
V. ― Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2. ; 
3° Il est rétabli un article L. 441-3 ainsi rédigé : 
Art.L. 441-3.-I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 : 
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; 
b) Les stipulations essentielles de la convention ; 
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ; 
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; 
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. 
Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b. 
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1. 
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes : 
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ; 
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ; 
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ; 
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ; 
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ; 
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert. 
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande. ; 
(…)

Article 3

I. - Il est rétabli dans le même code un article L. 132-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. »
(…)

Article 7

I. - Après l'article L. 223-25-1 du (…) code [de la mutualité], il est inséré un article L. 223-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-2. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, à une opération de capitalisation ou à une opération collective mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »
(…)

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2223-34-1 est supprimé ; 
2° L'article L. 2223-34-2 est abrogé.

ANNEXE II :ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION

Eléments d’information sur les règles communautaires et les projets en cours en matière de crédit aux particuliers
(projet de loi n° 1769 portant réforme du crédit à la consommation)

(en application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

I.– UNE DIRECTIVE RÉCENTE

Les crédits aux consommateurs font l’objet de nouvelles règles communautaires, prévues par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, dont le texte est annexé ci-joint et qui a remplacé celles antérieurement en vigueur de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986. Ce texte repose sur le principe de l’harmonisation maximale. Il ne permet donc pas, lorsqu’il prévoit des dispositions harmonisées, le maintien, ni l’introduction, de dispositions autres dans le droit national.

Les Etats membres doivent le transposer dans leur droit interne avant le 11 juin 2010 (cf. rectificatif du 11 août 2009).

La base juridique retenue a été l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne (le traité de Rome) sur le rapprochement des législations des Etats membres pour le fonctionnement du marché intérieur.

Il faut néanmoins rappeler que la protection des consommateurs, qui constitue l’un des objectifs du traité, est prévue à son article 153 dans les termes suivants :

« 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

« 2.   Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

« 3.   La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par :

« a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;

« b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. (…). ».

Le traité de Lisbonne reprend à son article 169 ce même dispositif.

Sur le fond, le dispositif de la directive 2008/48/CE contient non seulement les éléments essentiels à l’harmonisation, mais également de nombreuses précisions de détail.

Son champ d’application est large et concerne tous les contrats de crédit à la consommation de montants compris entre 200 euros et 75 000 euros, sous réserve néanmoins de certaines exceptions telles que, notamment, les crédits hypothécaires et les facilités sans frais, ou les crédits de très courte durée d’au plus de trois mois et entraînant des frais négligeables du type « paiement en trois mois sans frais ».

S’agissant de la publicité pour les crédits, la directive mentionne les informations de base qui doivent nécessairement y être incluses, notamment sur le taux débiteur et les frais, le montant total du crédit, le taux effectif global (TEG) et, le cas échéant, durée du contrat.

Les informations précontractuelles à communiquer au consommateur sont également précisées par la directive, notamment le type de crédit, l’identité et la localisation du prêteur, et s’il y a lieu, de l’intermédiaire de crédit, le montant total du crédit et les conditions de prélèvement, la durée du contrat de crédit, le taux débiteur, le TEG, le montant total dû, le montant et la périodicité des paiements ainsi que le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement.

Des exigences spécifiques sont fixées pour certaines facilités de découvert et certains contrats de crédit particuliers.

Des dérogations aux règles sur les informations précontractuelles sont par ailleurs prévues pour les fournisseurs de biens et prestataires de services agissant à titre accessoire en qualité d’intermédiaires de crédit.

La directive prévoit également l’obligation pour le prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur. En retrait par rapport à la proposition initiale, qui prévoyait la notion de « prêt responsable », celle-ci impose d’évaluer la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, lesquelles sont fournies, le cas échéant, par le consommateur et, si nécessaire, en consultant la base de donnée appropriée. Cette évaluation doit être de nouveau opérée en cas d’augmentation significative du montant du crédit en cours de contrat.

S’agissant des éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de crédit, lequel doit être soit écrit sur support papier, soit établi sur tout autre support durable, le dispositif de la directive est particulièrement détaillé : il reprend et complète notamment en ce qui concerne le coût et les versements les éléments à communiquer dans le cadre de l’information précontractuelle, notamment le taux effectif global (TEG), calculé selon des modalités harmonisées.

Pour ce qui concerne le droit de rétractation du consommateur, un délai communautaire harmonisé de 14 jours est prévu : cette durée s’impose, en effet, en droit communautaire comme la norme, pour le délai de réflexion, dans les relations entre les consommateurs et les professionnels. La rédaction retenue permet cependant le maintien, dans certaines conditions et selon certaines modalités, d’un délai national spécifique d’une durée réduite, applicable sur demande du consommateur.

Les modalités de remboursement anticipé sont également précisées par la directive. Si le droit du prêteur à une indemnité « équitable et objective » est reconnu, les Etats membres peuvent également prévoir qu’une telle indemnité n’est exigible que pour les contrats d’un montant supérieur à un certain seuil, lequel ne peut excéder la somme de 10 000 euros sur une période de douze mois.

Enfin, parmi les autres mesures les plus essentielles, la directive prévoit l’obligation pour les Etats membres de prévoir le contrôle des prêteurs par une autorité ou un organisme indépendant des institutions financières, ou une réglementation, et précise également certaines obligations des intermédiaires de crédits vis-à-vis des consommateurs : information sur leurs relations avec les prêteurs (exclusivité ou courtage indépendant, notamment) ; frais à verser, le cas échéant, à l’intermédiaire de crédit par le consommateur ; communication de ces derniers au prêteur pour leur prise en compte dans le calcul du TEG.

Pour ce qui concerne le crédit hypothécaire, non couvert par la directive même lorsqu’il s’agit d’un crédit à la consommation garanti par une hypothèque, la Commission européenne a publié le 18 décembre 2007 un Livre blanc sur l'intégration du marché du crédit hypothécaire de l'Union européenne (document COM(2007)807), à la suite du Livre vert du 19 juillet 2005 et après avoir recueilli les contributions correspondantes. Aucune mesure législative européenne n’est proposée, mais le principe de telles mesures pour l’avenir n’est pas non exclu.

II.- LA RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 25 MAI 2006

La proposition de directive correspondante (document E 2103) a fait l’objet d’une résolution de l’Assemblée nationale, considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, le 25 mai 2006 (Texte adopté n° 578).

La proposition de résolution initiale, présentée par M. Robert Lecou, rapporteur (cf. rapport d’information n° 3006), a d’abord été approuvée par la Délégation pour l’Union européenne le 4 avril 2006, puis adoptée, sans modification, par la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, le 10 mai 2006, M. Lecou étant également rapporteur (cf. rapport n° 3076).

Le texte de la résolution, qui demande plusieurs aménagements et plusieurs garanties, notamment sur le taux d’usure, le statut des prêteurs (seules les personnes morales pouvant exercer cette fonction en France), le champ couvert, le délai de réflexion de 7 jours, la faculté d’un maintien de la résiliation sans indemnité, est le suivant :

« L'Assemblée nationale,

« Vu l'article 88-4 de la Constitution,

« Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (COM [2002] 443 final/n° E 2103),

« Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la directive 93/13/CE du Conseil (COM [2005] 483 final),

« Considérant que l'objectif de l'achèvement du marché intérieur pour le crédit aux particuliers, notamment le crédit à la consommation, doit être atteint dès lors qu'il permet, entre autres, aux établissements prêteurs d'exercer leur activité sur un marché plus large et au consommateur de bénéficier d'offres plus avantageuses grâce à une gamme plus étendue de produits, qu'il peut comparer ;

« Estimant qu'avec un champ d'intervention plus restreint que ce qu'aurait exigé une pleine harmonisation des droits des consommateurs, de manière à faciliter l'obtention d'une position commune au Conseil, la proposition modifiée représente une meilleure base de négociation et permettra, en outre, aux États membres d'apporter, le cas échéant, des améliorations à la protection du consommateur dans les domaines qui ne seront pas couverts ;

« Observant de plus que son dispositif, plus clair, comprend des dispositions essentielles et, dans l'ensemble, adaptées, notamment sur la publicité, l'information précontractuelle, l'accès aux bases de données, les informations contractuelles, les informations sur le taux débiteur et l'harmonisation de l'assiette du taux annuel effectif global ;

« 1. Insiste néanmoins sur l'intérêt pour les États membres de pouvoir conserver un dispositif de plafonnement des taux des crédits consentis aux particuliers tel que celui actuellement en vigueur en France ;

« 2. Considère également que les États membres doivent pouvoir réserver la faculté de délivrer des crédits, dans le cadre de l'exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles, aux seuls établissements constitués sous la forme de personnes morales, à l'exclusion des personnes physiques ;

« 3. Juge nécessaire de garantir au consommateur un haut niveau de protection en intégrant dans le régime de droit commun les contrats de prêts inférieurs à 300 € notamment, ainsi qu'en prévoyant les conditions de résiliation des contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent (« revolving ») ;

« 4. Estime, par ailleurs, que les règles régissant l'ensemble des crédits à la consommation doivent faire l'objet d'une mise en cohérence, indépendamment des garanties dont ces crédits sont le cas échéant assortis, de manière à permettre au consommateur d'arbitrer en toute clarté entre les différents types d'offres qui lui sont faites ;

« 5. Demande que le consommateur dispose d'un véritable délai de réflexion durant lequel le contrat de prêt ne fait l'objet d'aucun début d'exécution, estimant qu'un équilibre est actuellement atteint en France avec un délai de sept jours qui peut être réduit à trois jours en cas de demande de livraison rapide des biens par l'acquéreur, et souhaite qu'en cas de contrat de crédit lié à un contrat d'achat, la rupture de l'un des contrats puisse toujours entraîner celle de l'autre ;

« 6. Considère, en outre, que le consommateur doit pouvoir être dispensé de toute indemnité en cas de remboursement anticipé, dans les États membres où les dispositions nationales le prévoient ou le prévoiraient ;

« 7. Affirme, enfin, son attachement à l'unité du droit applicable au contrat et demande par conséquent que le principe de la reconnaissance mutuelle ne s'applique pas aux dispositions régissant les relations entre un particulier et un prêteur. »

Voir l’annexe ci-dessous au format pdf sur le site de l’Assemblée :

DIRECTIVE 2008/48/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008

concernant les contrats de crédit aux consommateurs
et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

(JOUE L 133/66 du 22.5.2008)

Rectificatif à la directive 2008/48/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008
concernant les contrats de crédit aux consommateurs
et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

(JOUE L 207/14 du 11.8.2009)

ANNEXE III : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

• Mardi 1er septembre 2009

Banque de France : MM. Jean-Luc Vatin, directeur des relations entre les particuliers et la sphère financière, Olivier Cousseran, directeur des statistiques monétaires et financières, Edouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de la commission bancaire, et Mme Valérie Bensaïd, conseillère parlementaire.

COFIDIS France : M. Thomas de Bourayne, directeur général, Mme Christine Colaert, directrice juridique, M. Francois Descamps, directeur financier et risque, Mme Annie Gain, présidente du directoire.

Association française des usagers des banques (AFUB) : M. Jacques Poindron, administrateur délégué.

COFINOGA : MM. Philippe Lemoine, président de LaSer, Michel Philippin, directeur général de LaSer Cofinoga, et Aristide Luneau, consultant.

Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) : Mmes Reine Claude Mader, présidente, et Sandrine Perrois, membre du service juridique.

Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) : Mme Maria Nowak, présidente

Fédération Bancaire Française (FBF) : MM. Georges Pauget, président de la commission banque de détail et banque à distance et directeur général de Crédit Agricole SA, Pierre Bocquet, directeur du département banque de détail et banque à distance, Mme Estelle Toullec-Marquot, chargée des relations politiques et parlementaires, et M. Patrick Stocker, conseiller au département banque de détail.

• Mercredi 2 septembre 2009

Secours catholique : M. Alain Bernard, département emploi et économie solidaire.

Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) : M. Stéphane Pénet, directeur assurances, biens, responsabilités, Mme Claudine Quillévéré, sous-directeur particuliers, prévention et construction, M. Arnaud Bellenguez, sous-direction particuliers, prévention et construction.

UFC – Que Choisir : Mmes Nicole Perez, administratrice nationale, et Laetitia Lemaire, chargée de mission aux relations institutionnelles.

Association nationale des juges d’instance (ANJI) : Mmes Stéphanie Kass-Danno et Murielle Robert-Nicoud, co-présidentes.

• Jeudi 3 septembre 2009

M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République

SOFINCO-FINAREF : MM. Jérôme Brunel, président, et Nicolas Pécourt, directeur des études et de la communication institutionnelle.

Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) : MM. Jean-Louis Kiehl, président de la Fédération française des Chambres du surendettement, secrétaire général de la fondation CRESUS, et Christian Raeis, vice-président de CRESUS Moselle, chargé des affaires juridiques.

• Mardi 8 septembre 2009

Association des sociétés financières (ASF) : Mme Françoise Palle-Guillabert, déléguée générale, MM. Jérôme Brunel, directeur des relations institutionnelles, Crédit Agricole, François Langlois, directeur des relations institutionnelles de BNP Paribas Personal Finance, et Eric Spielrein, secrétaire général de la DIAC.

Union du Grand commerce de centre ville (UCV) : M. Claude Boulle, président exécutif.

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) : MM. Jérôme Bédier, président, et Philippe Joguet, chef du service réglementations et développement durable.

Fédération française du négoce de l’ameublement (FNAEM) : MM. Didier Baumgarten, président, Jean-Charles Vogley, directeur, et Daniel Fontaine, ancien président de BUT, chargé de mission auprès du président.

MEDEF : Mme Françoise Palle-Guillabert, présidente du groupe de travail crédit à la consommation, MM. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques, Léonard Cox, chargé de mission à la direction des affaires juridiques, et Mme Miriana Clerc, chargée de mission à la direction des affaires publiques.

CNIL : M. Jean-Paul Amoudry, sénateur et membre de la CNIL.

Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) : MM. Patrick Bailly, président, Thierry Archambault, président de la CSIAM (chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle), Hubert Perreau, directeur des affaires juridiques du CCFA (comité des constructeurs français automobiles), Mme Pauline Johanet, coordinatrice media et lobbying - direction du réseau territorial et de la communication (DRTC), et M. Eric Spielrein, RCI Banque.

• Jeudi 10 septembre 2009

Experian : MM. Thierry Demier, président, et Richard Boutet, chargé de mission.

BNP Paribas Personal Finance (ex-CETELEM) : M. François Langlois, directeur des relations institutionnelles.

Syndicat des intermédiaires en opérations de banque (SIOB) : M. Hervé Wignolle, président, et Association française des intermédiaires bancaires (AFIB) : M. Jean-Pierre Demahis, président.

Banque Accord : M. Jérôme Guillemard, président Banque Accord, Mmes Eva Kastler, directeur Financier Banque Accord et Véronique Robeaux, chargée de Mission « Entreprises et Cités ».

Conférence permanente de caisses de crédit municipal (CPCCM) : MM. François Feraud, président, Bernard Candiard, secrétaire général, directeur général du Crédit municipal de Paris, Pierre Bergeron, directeur du Crédit municipal de Lyon et Guy Poirier, directeur du Crédit municipal de Bordeaux.

• Mercredi 16 septembre 2009

Observation des travaux d’une commission de surendettement à Strasbourg.

• Mardi 6 octobre 2009

April Assurances : MM. Patrick Petitjean, président, et Philippe Renevier, directeur juridique.

Observatoire de la micro-finance de la Banque de France : M. Paul Loridant, secrétaire général.

© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 447 fait au nom de la commission spéciale du Sénat par M. Philippe Dominati, annexe au procès verbal du 2 juin 2009.

2 () Les articles 8 et 11 ne modifient pas directement le chapitre Ier mais introduisent des modifications de coordination rendues nécessaires par la transposition de la directive 2008/48/CE respectivement à l’article L. 313-1 du code de la consommation relatif au taux effectif global et à l’article L. 121-20-11 de ce même code concernant les contrats relatifs aux services financiers conclus à distance.

3 () « Les Etats membres devraient pouvoir déterminer quand et dans quelle mesure de telles explications devraient être fournies au consommateur compte tenu du contexte particulier dans lequel le crédit est offert, de la nécessité d’aider le consommateur et de la nature de chaque produit de crédit » (considérant 27).

4 () Article 249 du traité instituant la Communauté européenne : « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

5 () Ce raisonnement ne vaut cependant que toute chose égale par ailleurs : c’est-à-dire si l’emprunteur ne fait qu’un seul tirage qu’il s’emploie ensuite à rembourser. L’emprunteur peut néanmoins, une fois son capital reconstitué en tout ou partie, faire un nouveau tirage dans la limite du montant total du crédit consenti. C’est pourquoi la durée d’amortissement est une durée qui s’entend par tirage : l’objectif est bien de limiter la durée d’amortissement de chacun des tirages mais pas de limiter la durée de vie du contrat de crédit.

6 () Les emprunteurs dont les revenus appartiennent aux déciles 2, 3 et 4 représentent ainsi 41,5 % des ouvertures de comptes de crédit renouvelable en 2007 (source : étude réalisée par Athling Management pour le Comité consultatif du secteur financier, intitulée « Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France », décembre 2008).

7 () D’après l’étude réalisée par Athling Management, les entreprises du commerce et de la distribution constituent les canaux principaux d’ouverture de comptes de crédit renouvelable avec près de 54 % des comptes ouverts en 2007.

8 () « Scoring » dans le jargon des établissements de crédit.

9 () CJCE, 4 décembre 2007, aff.429/05

10 () Certaines autorisations de découvert ne comportent en effet pas de durée déterminée ; en tout état de cause, le texte reprend ici à l’identique les dispositions de la directive.

11 () Les articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation sont entièrement réécrits à l’article 4 du projet de loi.

12 () Le Sénat a en effet adopté un amendement prévoyant qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

13 () Rappelons qu’aux termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE, les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue de l’assistance fournie à l’emprunteur en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé.

14 () Les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

15 () Arrêt du 12 juillet 2005 dans lequel la Cour a estimé qu’une banque avait failli à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs « en ne vérifiant pas leurs capacités financières ».

16 () L’article L. 311-13 renvoie en effet à des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire pour l’établissement de l’offre préalable de contrat de crédit, qui n’auront plus lieu d’être à l’avenir dans la mesure où l’offre doit être conforme au contrat.

17 () On notera à cet égard que l’obligation de conclure un nouveau contrat en cas d’augmentation du montant du crédit consenti est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, plus généralement, considère que toute modification des caractéristiques essentielles du contrat doit se traduire par un nouveau contrat.

18 () 50 % des contrats en cours ont plus de cinq ans d’après le rapport d’Athling Management.

19 () Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

20 () Ces dispositions ont vocation à se substituer à celles figurant dans le dernier alinéa de l’article L. 311-16 qui doivent être « remontées » au sein du premier alinéa de ce même article par un autre amendement.

21 () Les dispositions actuelles de cet article doivent quant à elles être reprises au sein du nouvel article L. 311-14.

22 () La carte Galeries Lafayette a ainsi été créée en 1967.

23 () Est ici visé l’état actualisé d’exécution du contrat de crédit renouvelable que l’emprunteur reçoit tous les mois en application de l’article L. 311-26 (ex L. 311-9-1) du code de la consommation.

24 () Il est à cet égard prévisible que certaines d’entre elles disparaissent.

25 () C'est-à-dire qui laisse le temps à l’intéressé de consulter ses comptes avant de faire son choix. Un délai d’une semaine pourrait à cet égard être considéré comme raisonnable.

26 () Dans certains cas, le coût de l’assurance ne peut en effet être précisément déterminée qu’une fois connus les résultats des tests médicaux prescrits dans le cadre de la souscription d’une offre.

27 () La section 7 actuelle, qui comprend les articles relatifs aux sanctions, devient en effet la section 11.

28 () Celui-ci dispose en effet que l’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 et l’article L. 311-31 l’article L. 311-25.

29 () Dans la version de cet article résultant de l'amendement de rédaction globale présenté par votre rapporteur.

30 () Cette faculté n’a pas été reprise dans le texte du projet de loi soumis à notre assemblée

31 () Certains contrats de crédit prévoient en effet parfois que le taux débiteur applicable est tout d’abord fixe sur une certaine période avant de devenir variable (dans ces cas, le taux fixe initial est généralement plus faible que les taux fixes pratiqués sur des durées plus longues).

32 () L. 311-16 et L. 311-26 après l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

33 () Anciennement article L. 311-9-1.

34 () Dont le deuxième alinéa de l’article L. 311-2 précise qu’elles sont assimilées à des opérations de crédit pour l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

35 () On peut d’ailleurs considérer que cette précision est purement théorique dans la mesure où comme le note M. Philippe Dominati dans le rapport présenté au nom de la commission spéciale, il est rare de passer devant notaire pour la conclusion de contrats de crédit à la consommation.

36 () L’article unique de cette section, l’article L. 311-37, devient en effet l’article L. 311-50, désormais inséré dans une section 12 consacrée à la procédure (article 15).

37 () Le dixième considérant de la directive 2008/48/CE précise en effet que « la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. »

38 () Quel est l’intérêt de prévoir une information précontractuelle du consommateur, principalement axée sur le coût du crédit, lorsque, précisément, le crédit est gratuit ?

39 () Ses dispositions actuelles sont transférées dans un article L. 311-40.

40 () Dont les dispositions actuelles sont reprises au sein de l’article L. 311-24 (voir supra).

41 () L’article L. 121-20-8 précise que ladite sous-section s’applique aux services mentionnés aux livres I à III.

42 () Il s’agit de la notion de démarchage entendue au sens large : services non demandés et communications non sollicitées.

43 () L’article L. 311-6 n’est pas applicable à ces opérations en vertu de l’article L. 311-42 (alinéa  de l’article 12).

44 () Arrêté relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement.

45 () « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent ».

46 () 4° de l’article L. 311-1 dans sa version issue de l’article 1er du présent projet de loi : « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au (…) chapitre [Ier du titre Ier du livre III], sans agir en qualité de prêteur ».

47 () Il s’agit toutefois là d’une erreur, dans la mesure où l’article L. 311-36 est en réalité re-rédigé à l’article 10 du présent projet de loi, paragraphe E : celui-ci ne doit donc pas être abrogé à l’article 1er B. Notons également que l’article L. 311-47 faisant l’objet d’une re-rédaction complète au présent article, techniquement, il ne peut être issu de l’article L. 311-33 qui doit donc, lui, être abrogé (voir supra le commentaire de l’article 1er B).

48 () Avis du 6 avril 2006.

49 () Avis du 7 octobre 2009.

50 () Rappelons en revanche que, contrairement aux dispositions en vigueur aujourd’hui, les travaux de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble qui ne sont pas liés à l’acquisition d’un bien, seront soumis au régime du crédit à la consommation, pour autant qu’ils ne dépassent pas 75 000 euros

51 () c) de l’article 2 de la directive.

52 () Extraits du rapport n° 447 précité.

53 () D’après le « Panorama de l’assurance emprunteur » publié par la Caisse d’Epargne en 2004, sur 537 millions d’euros de primes collectées en 2003, le groupe en a perçu 200 millions d’euros, soit 37,2 % des primes versées par les emprunteurs.

54 () Articles L. 1141-2 et suivants du code de la santé publique.

55 () Banque de France, Trésor public, etc…

56 () L’article R. 518-62 du code monétaire et financier précise dans ses 2° et 3° que les prêts ici visés ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et qu’ils ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés. 

57 () Cass. 3ème civ, 3 décembre 2008, Le Mans caution contre Société Rey et autres.

58 () Directive 2005/60 CE du Parlement et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

59 () On peut citer l’exemple de Covéa, SGAM regroupant MMA, la MAAF et la GMF.

60 () Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances