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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos  2238  et  2241

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 2195) ET LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 2196) relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution,

PAR M. Charles de La VERPILLIÈRE,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1706, 1708, 1922, 1923, T.A. 344 et T.A. 345.

Sénat : 1re lecture : 640, 641 (2008-2009), 141, 142, 143, T.A. 46 et T.A. 47 (2009-2010).

INTRODUCTION 5

I. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE 6

1. Les modifications apportées en première lecture à l’Assemblée nationale 6

a) Les nominations soumises à la procédure d’avis des commissions 6

b) Les règles relatives au vote dans les commissions permanentes 7

2. Les modifications apportées en première lecture au Sénat 8

3. La position de votre commission 9

II. LE PROJET DE LOI 10

1. Les modifications apportées en première lecture à l’Assemblée nationale 10

2. Les modifications apportées en première lecture au Sénat 11

3. La position de votre commission 12

DISCUSSION GÉNÉRALE 14

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 17

Article 1er et Annexe : Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées 17

Article 2 (article 1-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel 18

Article 2 bis (article L.O. 567-9 du code électoral ; article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009) : Coordinations 19

Article 3 (article 2 de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958) : Interdiction des délégations de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution 20

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 23

Article 1er et Annexe : Commissions compétentes pour émettre les avis sur les nominations 23

Article 2 bis A : Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel 23

Article 2 bis : Commission compétente pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits 24

Article 2 ter : Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature 25

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 27

ANNEXE AU PROJET DE LOI ORGANIQUE 29

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 34

ANNEXE AU PROJET DE LOI 36

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 43

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 45

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture, le 29 septembre 2009, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Le Sénat a apporté des modifications à ces deux textes, qu’il a adoptés le 21 décembre 2009.

Afin de soumettre à la procédure d’avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées la nomination à certains emplois ou fonctions caractérisés par leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le projet de loi organique fixe la liste des emplois concernés, tandis que le projet de loi ordinaire détermine les commissions compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

La liste des emplois ou fonctions soumis à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution a été enrichie, tant à l’Assemblée nationale (qui y a ajouté le président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, le président de l’Autorité des normes comptables, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le directeur général de l’Office national des forêts) qu’au Sénat (qui y a ajouté le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, le président de la Commission de la sécurité des consommateurs ainsi que le président du conseil d’administration de Voies navigables de France), pour atteindre ainsi un total de 52 emplois ou fonctions (1).

Dans le même temps, ces deux textes, complétés par l’Assemblée nationale, devaient permettre d’unifier la procédure d’avis dans les deux assemblées, d’une part en interdisant toute délégation de vote (article 3 du projet de loi organique), d’autre part en imposant un dépouillement simultané du scrutin dans les deux commissions concernées (article 3 du projet de loi ordinaire). Le Sénat n’a approuvé que la dernière de ces deux règles de procédure.

Aussi, bien que la liste des emplois ou fonctions ainsi que la liste des commissions permanentes compétentes n’appellent pas de nouvelle modification, la suppression de l’article 3 du projet de loi organique par le Sénat s’oppose à une adoption conforme de ce projet de loi organique par l’Assemblée nationale.

En revanche, le projet de loi ordinaire ne peut qu’être approuvé par notre assemblée, qui se doit seulement, pour parfaire la cohérence d’ensemble du dispositif, de faire figurer dans la loi ordinaire la désignation de la commission permanente compétente dans chaque assemblée pour donner son avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel.

I. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

1. Les modifications apportées en première lecture à l’Assemblée nationale

a) Les nominations soumises à la procédure d’avis des commissions

Le projet de loi organique prévoyait à l’origine de soumettre à la procédure d’avis des commissions permanentes compétentes des assemblées 41 emplois ou fonctions.

La commission, qui avait approuvé cette démarche globale, avait retenu un certain nombre de principes directeurs pour choisir ou non d’ajouter certains emplois ou fonctions à la liste.

La commission avait eu à l’esprit le fait qu’une liste trop longue ne permettrait probablement pas d’exercer dans de bonnes conditions le nouveau pouvoir accordé par le constituant. Sur ce fondement, elle avait considéré que les différentes agences sanitaires, du fait de leur caractère extrêmement spécialisé, ne répondaient sans doute pas aux critères justifiant que la nomination de leur président soit soumise à l’avis des commissions parlementaires compétentes.

La commission avait aussi considéré qu’il ne serait pas souhaitable d’élargir la procédure aux nominations faisant l’objet d’une procédure garantissant suffisamment l’indépendance et la compétence des intéressés. Sur ce fondement, elle avait ainsi renoncé à soumettre à la procédure d’avis la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), nommé par le Président de la République parmi une liste de personnalités présentées par les plus hautes instances juridictionnelles, la nomination du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), nommé par le Président de la République parmi une liste de six membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, ou encore la nomination du président de la Commission des sondages, choisi parmi les trois membres du Conseil d’État nommés sur proposition du Vice-président du Conseil d’État.

La commission avait enfin considéré comme indispensable que les nominations envisagées relèvent effectivement du Président de la République. Sur ce fondement, elle n’avait pas souhaité que soient soumises à la procédure d’avis la nomination du président de la Commission des sondages ou encore celle des trois personnalités qualifiées désignées par l’exécutif comme membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Dans ces conditions, la commission avait étendu le contrôle du Parlement à quatre nominations supplémentaires :

—  celle du président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) ;

—  celle du président de l’Autorité des normes comptables ;

—  celle du président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ;

—  celle du directeur général de l’Office national des forêts(ONF).

Pour la rendre exhaustive, la commission avait également ajouté à la liste prévue par le Gouvernement les quatre nominations qui ont déjà fait l’objet de deux lois organiques adoptées par anticipation en application du cinquième alinéa nouveau de l’article 13 de la Constitution :

—  celle du président de la commission prévue par l’article 25 de la Constitution, en vertu de l’article L.O. 567-9 du code électoral ;

—  celle des présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, en vertu de l’article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009.

Ces orientations retenues par la commission des Lois ont été pleinement approuvées par l’Assemblée nationale, qui a adopté le mardi 29 septembre 2009, sans y apporter de modification, la liste annexée à l’article 1er du projet de loi organique telle qu’établie par la commission.

b) Les règles relatives au vote dans les commissions permanentes

La commission des Lois a abordé la question, essentielle, de la procédure applicable à l’avis des commissions permanentes sur les propositions de nomination.

Dans la mesure où le constituant a choisi d’additionner les voix pour déterminer l’existence ou non d’un veto parlementaire à une nomination, il est nécessaire que les règles de procédure et de computation des voix soient identiques dans les deux chambres du Parlement.

Or, actuellement, les commissions du Sénat permettent à leurs membres de consentir des délégations de vote, ce qui tend à fausser l’équilibre numérique que le constituant a souhaité instaurer entre les deux Chambres – 577 membres pour l’Assemblée nationale, contre 348 pour le Sénat. La commission a par conséquent introduit un article 3 dans le projet de loi organique, modifiant l’ordonnance organique n° 58-1066 du 7 novembre 1958 autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, afin d’interdire toute délégation de vote dans les scrutins tenus en application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Si le législateur organique ne pouvait sans doute pas intervenir en cette matière sur le seul fondement de l’article 13 de la Constitution, il le pouvait en revanche sur le fondement de l’article 27 de la Constitution, qui prévoit que « la loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ».

2. Les modifications apportées en première lecture au Sénat

Le Sénat a approuvé la liste des emplois ou fonctions soumis à la procédure de nomination prévue par l’article 13 de la Constitution telle qu’elle résultait du texte adopté par notre assemblée.

Il a toutefois souhaité, sur proposition de sa commission des Lois, ajouter à cette liste trois autres fonctions ;

- celle de président du conseil d’administration de Voies navigables de France ;

- celle de président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, cette autorité administrative ayant été créée par une loi adoptée postérieurement à l’adoption du présent projet de loi organique par notre assemblée en première lecture (2) ;

- celle de président de la Commission de la sécurité des consommateurs.

Par coordination avec la modification des fonctions de direction du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) par un décret du 29 octobre 2009 (3), le Sénat a également modifié l’intitulé de la fonction soumise à la procédure d’avis des commissions permanentes compétentes, afin de faire référence au président, qui remplace désormais le directeur général. Il existe plusieurs cas dans lesquels l’intitulé d’une fonction soumise à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution est de nature réglementaire, et par conséquent susceptible d’être modifié postérieurement à la publication de la présente loi organique (sans que la fonction puisse néanmoins être supprimée, cette fonction étant en effet promue au rang d’une fonction définie par le législateur organique). Toute modification terminologique postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique devra être interprétée comme n’ayant pas de conséquence sur le fait que cette fonction demeure soumise à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution.

Surtout, le Sénat a supprimé à l’unanimité, comme le proposait sa commission des Lois, l’article 3 du projet de loi organique, relatif à l’interdiction des délégations de vote, qui avait été introduit par l’Assemblée nationale.

3. La position de votre commission

Les trois fonctions ajoutées par le Sénat à la liste annexée à l’article 1er complètent la liste sans l’allonger à l’excès. Elles n’appellent donc aucune critique de la part de votre commission.

En revanche, la suppression de la disposition introduite par l’Assemblée nationale relative à l’interdiction de la délégation de vote pour les votes sur des nominations soumises à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution est regrettable.

Pour justifier cette suppression, M. Patrice Gélard avait avancé « trois séries de réserves ;

- il n’apparaît pas adapté d’insérer ces dispositions dans un texte, l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, qui définit les motifs autorisant exceptionnellement les délégations de vote sans restriction sur la nature du vote - le seul cas où une interdiction de délégation est posée par la Constitution figure à l’article 68 relatif à la procédure de destitution du Chef de l’État devant la Haute Cour ;

- il peut paraître paradoxal d’aligner les procédures dans chacune des deux assemblées sur celle qui, en l’état, n’est pas conforme à la Constitution du moins tel que le Conseil constitutionnel l’a interprété dans sa décision n° 73-49 du 17 mai 1973 ;

- enfin, sur cette matière, il est souhaitable de préserver l'autonomie de chaque assemblée. Cette orientation est conforme à la lettre et à l'esprit de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2009 qui n'a pas exigé une totale identité de procédure entre les deux assemblées. » (4)

Des arguments peuvent être opposés à chacune de ces réserves.

L’ordonnance organique n° 58-1066 du 7 novembre 1958 a été prise sur le fondement de l’article 27 de la Constitution, afin d’« autoriser exceptionnellement » les parlementaires à déléguer leur droit de vote. Le vote personnel est donc la règle et la délégation l’exception. Par conséquent, il est difficile de soutenir qu’il ne serait possible, sur ce fondement, que de prévoir les motifs autorisant la délégation de vote et non les types de vote pouvant ou non faire l’objet d’une délégation. En effet, une autorisation de délégation de vote peut être exceptionnelle soit par les exigences qu’elle pose en termes de motifs justifiant la délégation, soit par les restrictions qu’elle apporte en ce qui concerne les scrutins auxquels la délégation de vote peut s’appliquer.

D’autre part, il revient justement au législateur organique de choisir quel alignement des procédures de délégation de vote il souhaite opérer. Dès lors que l’ordonnance du 7 novembre 1958 sera modifiée dans le sens souhaité par l’Assemblée nationale, le fait d’interdire la délégation de vote pour les scrutins portant sur des nominations selon la procédure prévue par l’article 13 sera la procédure conforme aux dispositions organiques d’application de la Constitution.

Enfin, l’autonomie des assemblées n’est pas ici en jeu. La question qui se pose est celle de savoir si un avis unique peut résulter de votes émis selon des procédures distinctes. Votre commission considère que cela reviendrait à fausser le sens de l’avis recueilli, et à entacher ainsi la procédure d’avis prévue par l’article 13 de la Constitution d’un vice de forme substantiel. Elle vous propose par conséquent de rétablir l’article 3 du projet de loi organique dans sa rédaction retenue en première lecture par l’Assemblée nationale.

II. LE PROJET DE LOI

1. Les modifications apportées en première lecture à l’Assemblée nationale

En ce qui concerne le projet de loi ordinaire, relatif à la répartition de l’examen de ces nominations entre les commissions compétentes à l’Assemblée nationale et au Sénat, trois modifications ont été introduites à l’Assemblée nationale :

—  sur proposition de la commission des Lois, l’avis sur la nomination du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été confié à la commission chargée de l’énergie, c’est-à-dire la commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, et non, comme cela était prévu dans le projet initial, à la commission chargée de l’environnement ;

—  sur proposition de M. Patrick Ollier, l’Assemblée nationale a confié à la commission compétente en matière de recherche appliquée (et non à celle compétente en matière de recherche), l’avis sur la nomination du président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales, (CNES) ;

—  sur proposition de M. Patrick Ollier, l’Assemblée nationale a confié à la commission compétente en matière de recherche appliquée (et non à celle compétente en matière de recherche), l’avis sur la nomination du président de l’Institut national de la recherche agronomique, (INRA).

L’Assemblée nationale a également, sur proposition de la commission des Lois et par coordination avec les emplois ajoutés à la liste annexée au projet de loi organique, désigné les commissions permanentes compétentes pour ces emplois :

—  la commission compétente en matière de transports pour l’avis sur la nomination du président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

—  la commission compétente en matière d’activités financières pour l’avis sur la nomination du président de l’Autorité des normes comptables ;

—  la commission compétente en matière de libertés publiques pour l’avis sur la nomination du président de la CNDS ;

—  la commission compétente en matière d’agriculture pour l’avis sur la nomination du directeur général de l’ONF.

D’autre part, la commission a introduit un article 3 dans le projet de loi ordinaire pour assurer la simultanéité du dépouillement des scrutins dans les deux assemblées. À défaut d’une telle simultanéité, on pourrait imaginer que, dans certains cas, des pressions s’exercent sur la deuxième assemblée ayant à se prononcer.

2. Les modifications apportées en première lecture au Sénat

Le Sénat a approuvé la répartition des avis sur les nominations entre les commissions permanentes telle qu’elle résultait du tableau annexé à l’article 1er approuvé par notre assemblée.

Par ailleurs, par coordination avec l’introduction de trois nouvelles fonctions soumises à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, le Sénat a complété le tableau relatif aux commissions permanentes compétentes, afin de désigner :

―  la commission compétente en matière de transports pour donner son avis tant sur la nomination du président de Voies navigables de France que sur la nomination du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ;

―  la commission compétente en matière de consommation pour la nomination du président de la Commission de la sécurité des consommateurs.

Ces désignations qui correspondent à des compétences explicitement prévues par le Règlement de l’Assemblée nationale permettront de désigner, sans contestation possible, la commission permanente compétente.

Par ailleurs, le Sénat, sur proposition de M. Hugues Portelli, a souhaité préciser quelle serait la commission permanente compétente pour donner son avis sur la nomination du Défenseur des droits (article 2 bis) ainsi que sur la nomination des six personnalités qualifiées membres du CSM (article 2 ter).

Le Sénat a enfin approuvé l’article 3 introduit à l’Assemblée nationale sur proposition de votre commission et prévoyant que les scrutins devraient être dépouillés au même moment dans les deux assemblées. Le rapporteur de la commission des Lois a considéré que ce principe, qui ne lie pas audition de la personnalité pressentie et vote sur cette nomination, « n’emporte guère de contrainte sur l’organisation des travaux des commissions » (5).

3. La position de votre commission

Si votre commission ne trouve rien à redire aux modifications introduites par le Sénat concernant la désignation des commissions permanentes compétentes, elle estime en revanche que les nouveaux articles 2 bis et 2 ter appellent des observations.

Le Gouvernement avait considéré, lors du dépôt des présents projets de loi organique et ordinaire, que la désignation des commissions compétentes pour donner leur avis sur des nominations soumises à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution en vertu de dispositions constitutionnelles particulières relevait de la loi organique. Pour cette raison, l’article 2 du projet de loi organique désignait les commissions chargées des lois constitutionnelles pour donner leur avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel, lesquels doivent être soumis à la procédure prévue par l’article 13 en vertu de l’article 56 de la Constitution. Le même raisonnement avait été appliqué par le Gouvernement lors du dépôt du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, dont l’article 3 prévoit que les commissions compétentes en matière d’organisation judiciaire seront compétentes pour donner leur avis sur la nomination des six personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Prenant le contre-pied de cette lecture, le Sénat a choisi de désigner en loi ordinaire les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur la nomination du Défenseur des droits d’une part et des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature d’autre part.

Il est possible de considérer que la désignation de la commission permanente compétente relève de la loi ordinaire, dès lors que l’on interprète cette désignation comme une application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Les dispositions constitutionnelles particulières en vertu desquelles certaines nominations seront soumises à la procédure d’avis des commissions permanentes compétentes (respectivement l’article 56 de la Constitution pour les membres du Conseil constitutionnel, l’article 65 de la Constitution pour les personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature et l’article 71-1 de la Constitution pour le Défenseur des droits) renvoient explicitement à l’article 13 de la Constitution. Le Gouvernement a d’ailleurs lui-même donné aux projets de loi un titre qui invite à une telle lecture.

Le Sénat n’est toutefois pas allé jusqu’au bout de son raisonnement, ayant adopté l’article 2 du projet de loi organique qui désigne en loi organique la commission permanente compétente pour donner son avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel.

Votre commission estime qu’il est nécessaire de procéder à une harmonisation, et vous propose par conséquent de désigner également dans la loi ordinaire la commission permanente compétente dans chaque assemblée pour donner son avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel, en supprimant par voie de conséquence l’article 2 du projet de loi organique.

*

* *

La Commission examine, le mercredi 20 janvier 2010, le projet de loi organique (n° 2195) et le projet de loi (n° 2196) relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je salue d’abord l’événement que nous sommes en train de vivre : une deuxième lecture. Depuis le début de la législature, en effet, la procédure accélérée a été utilisée pour 60 % des 117 textes adoptés par cette assemblée, alors que ce rapport n’était que de 25 % dans la précédente législature. En contradiction avec l’article 45 de la Constitution, la deuxième lecture n’est donc plus le droit commun. Que l’habitude soit la procédure accélérée est navrant et contredit tout l’intérêt d’un Parlement bicaméral. Ce n’est sans doute pas sans incidences sur la qualité des lois qui sont votées : si le Conseil d’État a souvent l’occasion de s’interroger sur leur écriture, c’est peut-être parce que nous ne disposons pas du temps nécessaire. Je suggère donc au président de la Commission de rappeler au président de l’Assemblée nationale qu’il peut désormais, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 45 de la Constitution, agir conjointement avec celui du Sénat pour s’opposer à l’usage de la procédure accélérée. À ce jour, il n’a jamais usé de cette faculté.

S’agissant des textes en discussion, nous persistons à considérer que cette procédure visant prétendument à encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République n’est qu’un leurre. Ce que vous appelez parfois « droit de veto » n’a aucune chance de s’appliquer, dès lors que cela reviendrait pour la majorité à désavouer le choix du Président de la République – hypothèse improbable en temps habituel et inconcevable dans la configuration politique actuelle. En réalité, ce dispositif a pour vocation, d’une part, de réserver à la majorité le choix des personnalités nommées, et d’autre part, de permettre au chef de l’État de se placer à l’abri des critiques en se prévalant de l’avis du Parlement.

De même, nous continuons à penser que la liste des emplois ou fonctions concernés est atrophiée sur le plan numérique, et anémiée sur le plan qualitatif. En matière de protection des libertés publiques, on aurait pu largement faire mieux ; et dans le domaine de la régulation des activités économiques, la sélection a été drastique. Je me réjouis que le Sénat ait partagé certaines de nos critiques, notamment au sujet du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu’il a adopté des amendements similaires à ceux que nous avions nous-mêmes déposés en première lecture.

Je partage cependant l’avis du rapporteur sur le fait que l’article 3 du projet de loi organique est le vrai enjeu de cette deuxième lecture. Le débat n’est pas entre la majorité et l’opposition, mais entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous considérons que le vote relatif aux nominations ne peut être délégué et que le résultat du scrutin ne saurait être faussé par l’application de règles de participation différentes dans chacune des deux assemblées. Cette crainte est d’autant plus fondée que le nombre de commissions permanentes est passé de six à huit à l’Assemblée nationale, ce qui a entraîné une réduction corrélative des effectifs de chaque commission, alors qu’il est toujours de six au Sénat. Cependant, dans la Constitution, le seul cas d’interdiction explicite de la délégation de vote se rencontre à l’article 68, relatif à la procédure de destitution du Président de la République. La référence à une nouvelle hypothèse d’interdiction de délégation de vote dans un texte à caractère organique peut soulever des interrogations. Reconnaissons que ni la lettre de la Constitution, ni les travaux préparatoires de 1958 ne permettent de penser qu’une procédure strictement identique doive être retenue dans les deux assemblées. Le constituant avait laissé aux Règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions, conformément au principe d’autonomie des deux assemblées – et c’est d’ailleurs pourquoi le Gouvernement s’en est tenu à cette interprétation dans le texte qu’il a soumis au Parlement.

La position défendue par l’Assemblée nationale me paraît donc juste, mais difficile à tenir, même si nous ne sommes pas dupes de la tactique utilisée par le Sénat, lequel n’a accepté le caractère simultané du vote que pour rejeter l’interdiction de la délégation. Nous vous soutiendrons donc sur le rétablissement de l’article 3, tout en soulignant la fragilité constitutionnelle de cette disposition.

M. le rapporteur. Il me semble que nous pouvons nous fonder sur l’article 27 de la Constitution pour interdire la délégation de vote, en modifiant en ce sens l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er et Annexe

Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées

La liste des emplois et fonctions soumis à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution a été complétée tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

À l’Assemblée nationale, ont été ajoutées à la liste initiale proposée par le Gouvernement les fonctions de président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), de président de l’Autorité des normes comptables, de président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ainsi que de directeur général de l’Office national des forêts (ONF).

Le Sénat, qui a approuvé la liste résultant des travaux de notre assemblée, a souhaité également apporter des compléments, en ajoutant à la liste les fonctions de président du conseil d’administration de Voies navigables de France, de président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ainsi que de président de la Commission de la sécurité des consommateurs.

Il convient de signaler que, depuis le dépôt du présent projet de loi organique sur le bureau de l’Assemblée nationale, plusieurs emplois ou fonctions figurant dans la liste annexée au projet de loi organique ont fait l’objet d’une nouvelle nomination ou d’un renouvellement. Le Premier ministre a tenu à ce que, par anticipation, les commissions permanentes compétentes concernées puissent procéder à une audition de la personnalité qu’il était envisagé de nommer, à défaut de pouvoir déjà exprimer leur avis.

Cette procédure par anticipation a ainsi été appliquée :

―  pour M. Pierre Graff, reconduit à la présidence de la Société Aéroports de Paris en juillet 2009 (6) ;

―  pour M. Christophe Blanchard-Dignac, reconduit à la présidence de la société La Française des jeux en octobre 2009 (7) ;

―  pour M. Henri Proglio, nommé à la présidence de la société EDF en novembre 2009 (8).

―  pour M. Christian Noyer, renouvelé dans ses fonctions de gouverneur de la Banque de France à compter du 1er novembre 2009 (9;

―  pour M. Alain Fuchs, candidat proposé à la nomination comme président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (10).

Elle devrait également l’être, dans les semaines à venir, pour M. Yannick d’Escatha, proposé pour être renouvelé dans ses fonctions de président du Centre national d’études spatiales (CNES) ainsi que pour M. Alain Grimfeld, proposé pour être renouvelé dans ses fonctions de président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

En revanche, M. Jérôme Haas, qui a été nommé président de l’Autorité des normes comptables par un décret du 15 janvier 2010, n’avait pas été auditionné au préalable par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées, ces commissions n’ayant pas été mises en mesure de procéder à une telle audition.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er et l’annexe sans modification.

Article 2

(article 1-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958)


Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel

Le Gouvernement a proposé, par le présent article, d’introduire dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel un nouvel article 1-1, en vertu duquel la commission permanente compétente dans chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Il est en effet nécessaire de préciser quelle commission permanente sera compétente afin de pouvoir appliquer la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution à la nomination des membres du Conseil constitutionnel, comme le prévoit l’article 56 de la Constitution.

Toutefois, le Sénat a choisi de faire figurer en loi ordinaire la désignation de la commission compétente pour donner son avis sur la nomination du Défenseur des droits (voir ci-dessous le commentaire de l’article 2 bis du projet de loi) ainsi que la désignation de la commission permanente compétente pour donner son avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du CSM (voir ci-dessous le commentaire de l’article 2 ter du projet de loi). Il s’agit des deux autres cas dans lesquels l’application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est prévue par une disposition constitutionnelle spécifique.

Par conséquent, il n’est pas cohérent de faire figurer en loi organique une disposition similaire, relative à la commission permanente compétente pour donner son avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel.

Votre commission vous propose donc de supprimer l’article 2 du projet de loi organique, bien qu’il ait été adopté en termes conformes par les deux assemblées. Cette suppression d’un article déjà adopté en termes conformes se justifie par la nécessité d’assurer une coordination entre le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire. Figureront ainsi en loi ordinaire l’ensemble des désignations de commissions permanentes compétentes pour se prononcer sur des nominations soumises à la procédure cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 1 du rapporteur.

En conséquence, l’article 2 est supprimé.

Article 2 bis

(article L.O. 567-9 du code électoral ; article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009)


Coordinations

Sur proposition du rapporteur, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel ayant pour objet de faire référence à la présente loi organique dans les dispositions organiques déjà existantes qui prévoient d’appliquer la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution à la nomination :

―  à la fonction de président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution (en vertu de l’article L.O. 567-9 du code électoral) ;

―  aux fonctions de président de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (en vertu de l’article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009).

Ces différentes coordinations permettent de parachever le choix qui avait été fait en première lecture à l’Assemblée nationale de faire figurer dans la liste annexée à l’article 1er du présent projet de loi organique l’ensemble des nominations soumises à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3

(article 2 de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958)


Interdiction des délégations de vote pour les scrutins organisés
sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

L’Assemblée nationale, suivant l’avis de votre commission, avait choisi de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, afin d’interdire que la délégation de leur droit de vote par les parlementaires puisse valoir lorsque les commissions permanentes sont chargées de donner leur avis sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Il avait semblé à votre commission et à votre assemblée qu’une harmonisation des règles de vote applicables devant les deux assemblées pour des scrutins dont les résultats sont additionnés est nécessaire.

Le Sénat, qui a pourtant reconnu cette nécessité d’une unité des scrutins, en adoptant sans modification l’article 3 du projet de loi ordinaire - lequel prévoit un dépouillement simultané dans les deux assemblées - , n’a pas souhaité voir sa pratique actuelle de la délégation de vote en commission modifiée.

Pourtant, la rédaction qui avait été retenue en première lecture était volontairement limitée, afin de viser les seuls scrutins relatifs à l’application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

En ce sens, la disposition introduite dans l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne s’opposait nullement à ce que le Sénat continue à admettre une délégation du droit de vote en commission, tant pour des scrutins personnels (désignation des membres du Bureau de la commission, désignation des rapporteurs, désignation de membres d’organismes extérieurs) que pour des scrutins sur des textes.

Son objet unique était d’éviter que le résultat des avis sur les nominations soumises à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution soit faussé au profit de l’une des assemblées.

Votre commission vous propose par conséquent de rétablir le présent article dans sa rédaction initiale, qui permet de régler d’une manière juridiquement et politiquement équilibrée le problème de l’harmonisation des modes de scrutin des commissions permanentes chargées de donner leur avis sur des propositions de nomination.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 2 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’interdiction de délégation de vote, supprimée par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 est rétabli.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

*

* *

Elle examine ensuite les articles du projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er et Annexe

Commissions compétentes pour émettre les avis sur les nominations

La liste annexée au présent article a pour objet de désigner les commissions permanentes compétentes dans chaque assemblée pour émettre les avis sur les nominations à chaque emploi ou fonction soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Par conséquent, cette liste a été complétée, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, afin d’ajouter la désignation des commissions compétentes pour chaque emploi ou fonction ajouté dans le même temps à la liste annexée au projet de loi organique.

Par ailleurs, à l’Assemblée nationale, la distribution des compétences avait été modifiée afin de confier à la commission compétente en matière de recherche appliquée l’avis sur la nomination du président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales ainsi que du président de l’Institut national de la recherche agronomique, et à la commission compétente en matière d’énergie l’avis sur la nomination du président de l’Autorité de sûreté nucléaire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er et l’annexe modifiée.

Article 2 bis A

Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel

Le présent article, introduit en deuxième lecture sur proposition de votre commission des Lois, a pour objet de préciser que la commission chargée des lois constitutionnelles sera la commission permanente compétente dans chaque assemblée pour donner son avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel.

Une telle disposition figurait initialement à l’article 2 du projet de loi organique, le Gouvernement ayant estimé qu’elle était de niveau organique.

Le Sénat a toutefois considéré que le soin de désigner les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur des nominations est confié par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution au législateur ordinaire, et a pour cette raison introduit dans le présent projet de loi deux nouveaux articles 2 bis et 2 ter désignant les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis respectivement sur la nomination du Défenseur des droits et sur la nomination des personnalités qualifiées membres du CSM (voir commentaire de ces articles ci-dessous).

Par coordination avec le maintien de ces nouveaux articles, il convient de transférer du projet de loi organique au projet de loi ordinaire la disposition relative à la commission permanente compétente pour donner son avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel.

Ainsi, une même interprétation sera garantie pour l’ensemble des nominations soumises à l’avis des commissions permanentes en vertu d’une disposition constitutionnelle en ce sens (nomination des membres du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 56 de la Constitution ; nomination des personnalités qualifiées membres du CSM en vertu de l’article 65 de la Constitution ; nomination du Défenseur des droits en vertu de l’article 71-1 de la Constitution).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 2 du rapporteur portant article additionnel après l’article 2.

M. le rapporteur. Dans la logique de ce qu’a fait le Sénat pour la nomination du Défenseur des droits et des personnalités qualifiées siégeant au CSM, cet amendement désigne la commission des lois comme compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Article 2 bis

Commission compétente pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits

Le Sénat a introduit, à l’initiative de M. Hugues Portelli et avec un avis favorable de sa commission des Lois, un article additionnel ayant pour objet de préciser que la commission chargée des lois constitutionnelles sera la commission permanente compétente pour donner son avis sur la nomination du Défenseur des droits.

Cet article additionnel pose la question du caractère organique ou ordinaire de la disposition qu’il introduit.

Le Gouvernement a considéré, pour les deux autres catégories de nominations soumises à la procédure d’avis des commissions permanentes compétentes en vertu d’une disposition constitutionnelle spécifique, qu’une disposition de nature organique s’imposait, en prévoyant de désigner les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel à l’article 2 du présent projet de loi organique, et en prévoyant de désigner les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur la nomination des six personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur à l’article 3 du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution.

Toutefois, il est possible de soutenir que la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution prévoit une désignation en loi ordinaire des commissions permanentes compétentes, et que, l’article 71-1 de la Constitution renvoyant à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, une loi ordinaire est par conséquent suffisante.

Votre commission vous propose de retenir cette interprétation, qui est aussi celle du Sénat, et d’adopter par conséquent sans modification le présent article.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature

Le Sénat a introduit, à l’initiative de M. Hugues Portelli et avec un avis favorable de sa commission des Lois, un article additionnel ayant pour objet de préciser que la commission chargée des lois constitutionnelles sera la commission permanente compétente pour donner son avis sur la nomination des six personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Cet article additionnel pose les mêmes questions que le précédent article. Votre commission vous propose par conséquent d’y apporter la même réponse. Il conviendra, par coordination, de supprimer une disposition de niveau organique similaire, qui figure à l’article 3 du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution adopté en première lecture par le Sénat et non encore discuté en séance publique par notre assemblée.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 ter modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution dans les textes figurant dans les documents joints au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la présente loi organique s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

(Sans modification) (11)

(Sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

   

(Pour coordination)

Après l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un article 1er. – 1 ainsi rédigé :

(Conforme)

Supprimé

(amendement CL1)

« Art. 1er. – 1. – Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations prononcées en vertu de l’article 56 de la Constitution est la commission chargée des lois constitutionnelles. »

   
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

I. – L’article L.O. 567-9 du code électoral est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L.O. 567-9. – La personnalité mentionnée au 1° de l’article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n°       du         relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

 
 

II. – À la première phrase de l’article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, les mots : « soumise à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « prononcée conformément aux dispositions de la loi organique n°      du        relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.  »

 

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

 

« Il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

(amendement CL2)

ANNEXE AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Institution, organisme, établissement
ou entreprise

Emploi ou fonction

Institution, organisme, établissement
ou entreprise

Emploi ou fonction

Institution, organisme, établissement
ou entreprise

Emploi ou fonction

Aéroports de Paris

Président-directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Président du conseil

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Agence de financement des infrastructures de transport de France

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Agence française de développement

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Autorité de la concurrence

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Autorité des marchés financiers

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Autorité des normes comptables

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

   

Autorité de régulation des activités ferroviaires

Président

(Ligne sans modification)

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Autorité de sûreté nucléaire

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Banque de France

Gouverneur

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Caisse des dépôts et consignations

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Centre national d’études spatiales

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Centre national de la recherche scientifique

Directeur général

Centre national de la recherche scientifique

Président

(Ligne sans modification)

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Commissariat à l’énergie atomique

Administrateur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Commission de régulation de l’énergie

Président du collège

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

   

Commission de la sécurité des consommateurs

Président

(Ligne sans modification)

Commission nationale du débat public

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Compagnie nationale du Rhône

Président du directoire

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Défenseur des enfants

Défenseur des enfants

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Électricité de France

Président-directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

La Française des jeux

Président-directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

France Télévisions

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Haut conseil des biotechnologies

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Haute autorité de santé

Président du collège

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Institut national de la recherche agronomique

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Médiateur de la République

Médiateur de la République

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Météo-France

Président-directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Office national des forêts

Directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Établissement public OSEO

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

La Poste

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Radio France

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Régie autonome des transports parisiens

Président-directeur général

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Réseau ferré de France

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Président

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Société nationale des chemins de fer français

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

   

Voies navigables de France

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Les commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire compétentes pour émettre un avis sur les nominations aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont celles figurant dans la liste annexée à la présente loi.

(Sans modification) (12)

(Sans modification) (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 2 bis A (nouveau)

   

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l’article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

(amendement CL2)

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits, effectuée sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 71-1 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

(Sans modification)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles. 



… sur les nominations des …
… magistrature, effectuées sur ...

(amendement CL3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE AU PROJET DE LOI

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente au sein de chaque assemblée

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente au sein de chaque assemblée

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente au sein de chaque assemblée

Président-directeur général d’Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Commission compétente en matière d’enseignement et de recherche

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Agence française de développement

Commission compétente en matière de coopération internationale

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente en matière d’urbanisme

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de la concurrence

Commission compétente en matière de concurrence

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Commission compétente en matière d’assurances

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité des marchés financiers

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité des normes comptables

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

   

Président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Gouverneur de la Banque de France

Commission compétente en matière monétaire

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales

Commission compétente en matière de recherche appliquée

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

Président du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

(Ligne sans modification)

Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de santé publique

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du collège de la Commission de régulation de l’énergie

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

   

Président de la Commission de la sécurité des consommateurs

Commission compétente en matière de consommation

(Ligne sans modification)

Président de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de lois électorales

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Défenseur des enfants

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président-directeur général d’Électricité de France

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président-directeur général de La Française des jeux

Commission compétente en matière de finances publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de France Télévisions

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du collège de la Haute autorité de santé

Commission compétente en matière de santé publique

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Institut national de la recherche agronomique

Commission compétente en matière de recherche appliquée

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente en matière de recherche

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente en matière d’emploi

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Médiateur de la République

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président-directeur général de Météo-France

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Office national des forêts

Commission compétente en matière d’agriculture

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de La Poste

Commission compétente en matière de postes et communications

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de Radio France

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de Réseau ferré de France

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

(Ligne sans modification)

   

Président du conseil d’administration des voies navigables de France

Commission compétente en matière de transports

… d’administration de Voies navigables …

(amendement CL1)

Commission compétente en matière de transports

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution." »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Dans la première colonne de la dernière ligne du tableau, substituer aux mots : « des voies » les mots : « de Voies ».

Amendement CL2 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l’article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles. »

Amendement CL3 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 2 ter

Substituer aux mots : « la nomination » les mots : « les nominations » et au mot : « effectuée » le mot : « effectuées ».

© Assemblée nationale

1 () Sur ces 52 emplois ou fonctions, quatre sont déjà soumis à la procédure en vertu de dispositions législatives antérieures.

2 () Titre III de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.

3 () Décret n° 2009-1348 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.

4 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, 8 décembre 2009, n° 141 (session ordinaire 2009-2010), page 25.

5 () Rapport n° 141 précité, page 32.

6 () Auditions par la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2009 et par la commission de l’Economie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat le 21 juillet 2009, qui ont précédé le décret du 24 juillet 2009 portant nomination du président-directeur général de la société Aéroports de Paris.

7 () Auditions par la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2009 et par la commission des Finances du Sénat le 7 octobre 2009, qui ont précédé le décret du 26 octobre 2009 portant nomination du président-directeur général de La Française des jeux.

8 () Auditions par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2009 et par la commission de l’Economie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat le 28 octobre 2009, qui ont précédé le décret du 25 novembre 2009.

9 () Auditions par la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2009 et par la commission des Finances du Sénat le même jour, qui ont précédé le décret du 29 octobre 2009 portant nomination du gouverneur de la Banque de France.

10 () Auditions par la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat le 19 janvier 2009 et par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le même jour.

11 () Cf. modifications à l’annexe dans l’annexe correspondante.

12 () Cf. modifications à l’annexe dans l’annexe correspondante.