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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2298

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n° 2265),

PAR Mme LAURE DE LA RAUDIÈRE,

Députée.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2265

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

I.— LE PROJET DE LOI APPORTE UNE RÉPONSE À DES SITUATIONS FRÉQUENTES ET DRAMATIQUES 7

A.— LA MOITIÉ DES ENTREPRENEURS FRANÇAIS EXERCENT EN NOM PROPRE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 7

B.— LORSQUE LES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS PROFESSIONNELLES, C’EST TOUTE LEUR FAMILLE QUI EST MENACÉE 7

II.— LA VOLONTÉ DE CRÉER UN PATRIMOINE AFFECTÉ S’EST LENTEMENT CONSTITUÉE 8

A.— LES DISPOSITIFS ANTÉRIEURS SE SONT RÉVÉLÉS INADAPTÉS 8

B.— LE PATRIMOINE AFFECTÉ APPARAÎT AUJOURD’HUI COMME LA RÉPONSE ADAPTÉE 9

III.— LE PROJET DE LOI INNOVE, TOUT EN MAINTENANT UN SUBTIL ÉQUILIBRE ENTRE RESPONSABILITÉ ET PROTECTION DES ENTREPRENEURS, DES CRÉANCIERS ET DES TIERS 10

A.— LA CRÉATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ EST UNE MESURE DE JUSTICE SOCIALE 10

B.— LA POSSIBILITÉ OFFERTE AUX ENTREPRENEURS INDIVIDUELS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE D’ÊTRE SOUMIS À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EST UNE MESURE D’ÉQUITÉ FISCALE À L’ÉGARD DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS 11

1. L’application du principe de neutralité fiscale 11

2. La mise en œuvre de garanties 12

C.— LES PRÉCISIONS ET COMPLÉMENTS À APPORTER PORTENT SUR L’ÉTANCHÉITÉ ENTRE LES PATRIMOINES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS, LA PLURIACTIVITÉ, LA VIE DU PATRIMOINE AFFECTÉ, LA TAXATION DES PLUS-VALUES ET LA GARANTIE DES CRÉDITS PROFESSIONNELS 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.— AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES ET DE LA CONSOMMATION 15

II.— EXAMEN DES ARTICLES 27

Article 1er (articles L. 526-6 à L. 526-15 [nouveaux] du code de commerce) : Régime juridique du patrimoine affecté 27

Après l’article premier 54

Avant l’article 2 54

Article 2 (articles 1655 sexies [nouveau] et 846 bis du code général des impôts) : Assimilation sur le plan fiscal des EIRL aux EURL 54

Article 3 (article L. 273 B [nouveau] du Livre des procédures fiscales) : Suppression du principe d’affectation pour les créanciers fiscaux en cas de fraude 56

Article additionnel près l’article 3 (articles L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales) : EIRL adhérent d’un centre de gestion agréé et ayant opté pour l’impôt sur les sociétés 58

Article 4 (articles L. 131-6-3 [nouveau] et L. 133-4-7 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Intégration des dividendes élevés au revenu professionnel de l’entrepreneur pour le calcul des cotisations sociales et suppression du principe d’affectation pour les créanciers sociaux en cas de fraude 58

Article 5 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ainsi que celles adaptant le dispositif dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 60

Article 6 (article L. 526-1 du code de commerce) : Extinction de la procédure de déclaration d’insaisissabilité 62

Article additionnel après l’article 6 (article L. 223-9 du code du commerce) : Alignement du seuil rendant obligatoire l’intervention d’un commissaire aux apports pour une EURL sur celui de l’EIRL 64

Article additionnel après l’article 6 (articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier, L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce) : Création d’un nouvel indice de référence pour l’indexation des loyers du secteur tertiaire 64

Après l’article 6 65

TABLEAU COMPARATIF 67

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 83

ANNEXE  : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 99

Mesdames, Messieurs,

La moitié des entrepreneurs français exercent en nom propre leur activité professionnelle, et s’exposent ainsi à ce que la totalité de leur patrimoine –professionnel et personnel– soit saisi en cas de difficultés. De tels drames, qui se produisent chaque jour partout en France, constituent une profonde injustice. Si l’aléa professionnel doit être un risque, il ne doit pas conduire à la ruine des familles.

Le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée répond à cette injustice en créant le patrimoine affecté, qui limitera la responsabilité du chef d’entreprise en nom propre sur le seul patrimoine affecté à l’activité professionnelle. Ce texte est attendu depuis trente ans. Soutenu par de nombreux députés, il correspond à une demande forte de tous les professionnels : artisans, commerçants, dirigeants de petites entreprises, exploitants agricoles, notaires, experts-comptables…

Beaucoup de choses ont déjà été faites pour protéger les entrepreneurs individuels, depuis la création de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) en 1985 jusqu’à l’extension de l’insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine foncier en 2008. Mais il faut bien constater qu’aucune de ces mesures n’a trouvé le succès auprès des entrepreneurs en nom propre, qui demandent à la fois la protection de leur patrimoine personnel et la simplicité des procédures.

Jusqu’à présent, les différents gouvernements ont tout essayé… sauf le patrimoine affecté. Et celui-ci représentant un changement d’approche radical, il y a de bonnes raisons d’être optimiste.

Le patrimoine affecté est une innovation juridique, puisqu’il rompt avec le sacro-saint principe d’unicité du patrimoine, et de manière corrélative, une innovation économique, puisqu’il offre la même protection patrimoniale à l’entrepreneur que la constitution d’une société, sans l’obligation de créer une personne juridique distincte.

Le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, M. Novelli, s’est beaucoup investi, avec tous ses collaborateurs, pour que ce projet de loi puisse être examiné rapidement. Il a su mener avec efficacité un travail de concertation de grande ampleur qui a permis d’aboutir à un texte consensuel.

Il ne faut pas pour autant sous-estimer le travail qui reste à faire :

– sur le texte d’abord, muet ou ambigu sur quelques points clés ;

– autour du texte ensuite, afin de promouvoir le patrimoine affecté et de faire en sorte que le maximum d’entrepreneurs en profite ;

– au-delà du texte enfin, en le complétant par des mécanismes de garanties de crédits professionnels, afin d’éviter le recours systématique des créanciers à des garanties personnelles. Sinon, le patrimoine affecté risquerait de n’avoir qu’une utilité limitée.

M. le secrétaire d’État s’est engagé lors de nos travaux en commission à présenter rapidement des mesures complémentaires allant dans ce sens. L’Assemblée sera inévitablement saisie à nouveau de la question fondamentale des garanties, qui, loin de concerner les seules entreprises individuelles, est un élément fondamental pour le financement de toutes nos PME, pour leurs dirigeants, et pour notre économie tout entière.

I.— LE PROJET DE LOI APPORTE UNE RÉPONSE À DES SITUATIONS FRÉQUENTES ET DRAMATIQUES

A.— LA MOITIÉ DES ENTREPRENEURS FRANÇAIS EXERCENT EN NOM PROPRE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

En 2009, la France comptait 1,4 million d’entreprises en nom propre (dont environ 360 000 commerçants, 310 000 artisans et 176 000 artisans commerçants) contre 1,5 million ayant la forme de sociétés (dont 1,1 million de sociétés anonymes à responsabilité limitée – SARL – et 70 000 sociétés anonymes – SA).

De manière dynamique, la part des entreprises individuelles dans le total des entreprises est encore plus importante. Elle a atteint 75 % en 2009, essentiellement en raison du succès du dispositif de l’auto-entrepreneur, qui a par ailleurs entraîné une augmentation du nombre de créations d’entreprises par rapport à 2008 de 75 %.

L’importance de l’exploitation en nom propre tient indéniablement à sa simplicité, en terme de formalités et d’obligations de constitution et de gestion. Elle tient aussi sans doute à un motif simple et culturel : de nombreux entrepreneurs démarrent leur entreprise seuls, s’identifient à leur activité et ne souhaitent pas constituer une société, avant d’avoir besoin d’associés.

B.— LORSQUE LES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS PROFESSIONNELLES, C’EST TOUTE LEUR FAMILLE QUI EST MENACÉE

Même si la défaillance des entreprises individuelles est proportionnellement moins élevée que pour les entreprises sous forme de sociétés, elles ne sont pas rares malheureusement : 12 000 en 2008, soit 26 % des défaillances d’entreprises, contre 56 % pour les SARL.

Elles sont particulièrement graves pour les entrepreneurs. Le problème vient du couplage entre le « droit de gage général » (art. 2284 du code civil) selon lequel les créanciers peuvent se payer sur la totalité du patrimoine du débiteur et le « principe d’unicité du patrimoine », selon lequel à une personne juridique correspond un seul et unique patrimoine. Du fait de ces deux principes, les entrepreneurs en nom propre sont aujourd’hui responsables sur la totalité de leur patrimoine de leurs créances professionnelles.

Cette confusion des patrimoines personnel et professionnel est d’autant plus problématique qu’elle implique logiquement, en cas de difficultés financières, l’application des procédures collectives du livre VI du code de commerce et leur exclusion de la procédure de surendettement en vertu de l’article L. 333-3 du code de la consommation.

Soumis à une responsabilité patrimoniale aggravée, exclus des mesures de visant à soulager les problèmes financiers personnels, les 1,4 million d’entrepreneurs individuels français sont donc indéniablement victimes d’une injustice.

Cette injustice est grave, elle est massive, et il fallait y remédier.

II.— LA VOLONTÉ DE CRÉER UN PATRIMOINE AFFECTÉ S’EST LENTEMENT CONSTITUÉE

A.— LES DISPOSITIFS ANTÉRIEURS SE SONT RÉVÉLÉS INADAPTÉS

Depuis près de trente ans, le législateur a beaucoup fait évoluer le droit des sociétés afin d’encourager l’entreprenariat individuel. Il est intéressant de rappeler les principales étapes de cette évolution :

– la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée a rompu avec le principe de l’affectio societatis, selon lequel une société résulte de la volonté de collaborer d’au moins deux associés, en permettant à un entrepreneur individuel de constituer seul une société ;

– la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a procédé à une refonte des formalités et obligations auxquelles étaient soumises les entreprises, dans le but de les simplifier ;

– la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a d’abord institué le mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale aux articles L. 526-1 à L. 526-5 du code de commerce, constituant une entorse au droit de gage général posé aux articles 2284 et 2285 du code civil. Elle a ensuite supprimé le capital minimum dans les SARL, rompant ainsi avec le principe de capitalisation des sociétés ;

– la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a procédé à de nouvelles simplifications dans le fonctionnement des entreprises et étendu l’insaisissabilité à tous les biens fonciers non affectés à l’usage professionnel.

Il faut par ailleurs signaler que la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a institué la fiducie, aux articles 2011 à 2030 du code civil, avant que la loi de modernisation de l’économie et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 n’élargisse le dispositif. Dans sa rédaction actuelle, la fiducie est un contrat payant qui peut être passé par toute personne afin de tenir éloigné de son patrimoine un ensemble de biens, droits ou sûretés, dont la garde est confiée à un fiduciaire distinct du constituant et qui doit avoir certaines qualités. La fiducie est donc bien une sorte de patrimoine affecté. Mais la nécessité de confier les biens à une autre personne rend ce dispositif inadapté aux besoins des entrepreneurs individuels. C’est aussi un mécanisme un peu plus compliqué et coûteux.

Mais comme le fait remarquer l’étude d’impact fournie par le Gouvernement, ni l’EURL ni l’insaisissabilité n’ont attiré les entrepreneurs. Pour preuve, seules 6,2 % des entreprises sont des EURL, soit près de dix fois moins que les entreprises en nom propre, et Infogreffe n’a comptabilisé que 12 000 déclarations d’insaisissabilité.

B.— LE PATRIMOINE AFFECTÉ APPARAÎT AUJOURD’HUI COMME LA RÉPONSE ADAPTÉE

Le rapport demandé par la ministre de l’économie et le secrétaire d’État à l’artisanat et au commerce à M. Xavier de Roux, avocat et ancien député, sur la création d’un patrimoine d’affectation conclu sans ambiguïté à la possibilité « juridique » de créer un patrimoine affecté. Aucune norme supérieure à la loi n’y fait obstacle.

Comme le souligne ce rapport, la mise en œuvre d’un patrimoine affecté avait été envisagée dès 1985, lors des discussions de la loi relative à l'EURL. Elle avait alors été écartée car elle apparaissait « extrêmement compliquée ». La question s’est reposée depuis à de nombreuses reprises, la dernière en date étant l’examen de la loi de modernisation de l’économie.

Mme Catherine Vautrin rappelait à cette occasion en séance qu’« avec la loi de 2003, [le législateur a] fait reconnaître l’insaisissabilité de la résidence principale ; avec le présent texte, [il avance] sur l’insaisissabilité du patrimoine foncier bâti et non bâti. Par l’amendement n° 156, la commission des affaires économiques [souhaitait] régler le problème une fois pour toutes en retenant la notion de patrimoine d’affectation, c’est-à-dire en distinguant clairement le patrimoine personnel de l’entrepreneur et le patrimoine dédié à l’entreprise ».

Elle reconnaissait toutefois la persistance de « difficultés juridiques », la conduisant à retirer un amendement que la commission des affaires économiques avait adopté à l’unanimité, suivie par M. Jean Dionis du Séjour, qui avait présenté un amendement analogue. Il convient de saluer le rôle particulier de promotion du patrimoine affecté qu’ont joué, outre les députés précités, MM. Jean-Paul Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et malheureusement décédé depuis, et Patrick Ollier, président de la commission.

A l’été 2008, la proposition de créer un patrimoine affecté faisait donc l’objet d’un consensus politique mais n’était pas mûre techniquement. Le secrétaire d’État à l’artisanat et au commerce a mandaté M. Xavier de Roux pour que celui-ci lui remette un rapport avant de lancer la concertation avec les différents acteurs concernés. Cette concertation a été menée avec le plus grand sérieux. Les obstacles juridiques ayant été levés, la volonté politique du Gouvernement conduit aujourd’hui à la présentation du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée – EIRL devant notre assemblée.

III.— LE PROJET DE LOI INNOVE, TOUT EN MAINTENANT UN SUBTIL ÉQUILIBRE ENTRE RESPONSABILITÉ ET PROTECTION DES ENTREPRENEURS, DES CRÉANCIERS ET DES TIERS

A.— LA CRÉATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ EST UNE MESURE DE JUSTICE SOCIALE

Il faut rappeler qu’aux termes des articles 2284 et 2285 du code civil :

– « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »

– « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

Ces dispositions conduisent aujourd’hui l’entrepreneur individuel à engager tout son patrimoine vis-à-vis de ses créanciers professionnels.

La création d’un patrimoine affecté permet de déroger à ces dispositions en établissant que les créances personnelles de l’entrepreneur ne sont gagées que sur le patrimoine non affecté, et les créances professionnelles sur le patrimoine affecté. Elle implique une rupture profonde avec le dogme de l’unicité du patrimoine, qui organise notre droit civil (voir le commentaire de l’article 1er).

Bien sûr, l’entrepreneur doit assumer aussi bien les conséquences positives que négatives de la prise de risque qu’il fait en lançant son entreprise. C’est l’essence même de la création d’entreprise. Si les gains sont privatisés, les pertes doivent aussi l’être. La diminution des revenus comme la liquidation des biens professionnels est donc normale en cas d’échec.

En revanche, la mise en jeu de la totalité du patrimoine personnel en cas de difficultés professionnelles est toutefois excessive. Lorsque l’entrepreneur individuel est marié, ses difficultés professionnelles peuvent rejaillir de façon dramatique sur son conjoint et toute sa famille, qui n’y est pour rien. La sanction est trop lourde, handicapant ainsi le potentiel de création d’entreprises. D’autant plus que la faillite professionnelle peut être due à des facteurs que l’entrepreneur ne maîtrise pas : comme le souligne le rapport de M. Xavier de Roux, « c’est le cas des entreprises de sous-traitance qui dépendent de leurs donneurs d’ordre dont la solvabilité est mise en cause ou qui rompent leurs contrats ».

A cet égard, le projet de loi ménage un juste équilibre entre la responsabilité de l’entrepreneur et sa protection.

Les règles de composition du patrimoine qui seront déterminées à l’article L. 526-6 nouveau du code de commerce assureront que tous les biens nécessaires à l’activité professionnelle devront être affectés, tandis que tous les autres biens utilisés ne le seront qu’au choix de l’entrepreneur, qui pourra faire varier son niveau d’engagement financier. Par ailleurs, afin d’éviter l’absence de responsabilité en cas de fraude ou l’utilisation du dispositif par des entrepreneurs indélicats pour organiser leur insolvabilité, les créanciers personnels auront, en vertu de l’article L. 526-11 nouveau du code de commerce, des droits sur les bénéfices professionnels. De plus, la levée de l’étanchéité des patrimoines personnels et professionnels pourra avoir lieu, notamment en cas de fraude.

Le projet garantit par ailleurs la protection des créanciers. La limitation de leur droit de gage général n’aura ainsi d’effet, en application du même article L. 526-11 nouveau du code de commerce, que pour les créances contractées à partir de la création du patrimoine affecté. L’EIRL devra respecter un certain nombre d’obligations et de formalités, notamment de publicité, permettant à ses créanciers d’évaluer correctement sa « surface financière ».

B.— LA POSSIBILITÉ OFFERTE AUX ENTREPRENEURS INDIVIDUELS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE D’ÊTRE SOUMIS À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EST UNE MESURE D’ÉQUITÉ FISCALE À L’ÉGARD DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS

1. L’application du principe de neutralité fiscale

Depuis le début de la présente législature, plusieurs dispositifs législatifs sont intervenus pour simplifier les formalités d’enregistrement, les modalités d’imposition sociale et fiscale des petites entreprises et faciliter la création des sociétés unipersonnelles.

Ainsi la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a-t-elle créé un régime de micro taxation des petits entrepreneurs correspondant à un système simplifié et libératoire de paiement par ces derniers de leurs charges fiscales et sociales.

Ce dernier régime s’applique notamment aux auto-entrepreneurs qui ne veulent pas créer une société commerciale pour l’exercice de leur activité et souhaitent pouvoir échapper, pour celle-ci, à des formalités administratives et fiscales complexes. Il s’inscrit dans le champ actuel du régime de « micro-imposition » des bénéfices qui s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 76 300 euros pour les activités de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et 27 000 euros pour les services.

Le présent projet vise à combler un manque, à instaurer le « chaînon manquant » entre l’entreprise individuelle et l’EURL. La démarche, empreinte de réalisme économique, consiste à tirer les enseignements du terrain et à proposer une formule à même de permettre la création de nouvelles entreprises tout en s’exonérant de la rupture que représente la création d’une personnalité morale nouvelle.

Il faut tout d’abord souligner que la situation de l’entrepreneur individuel qui choisira d’effectuer une déclaration d’affectation d’une fraction de son patrimoine, devenant ainsi EIRL, sera très proche de celle du gérant de l’EURL qui limite sa responsabilité à hauteur de ses apports en société, puisque ne lui manque que la personnalité morale.

Afin de rendre tout à la fois le dispositif de l’EIRL attractif, et la concurrence loyale parmi les entrepreneurs ayant choisi l’une ou l’autre de ces formules, il importe d’assurer la neutralité fiscale entre ces différentes formes d’entreprises. Les débats lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie ont d’ailleurs souligné l’importance que revêt pour les parlementaires le respect du principe de neutralité.

Au premier rang de ces préoccupations figure celle consistant à offrir à l’EIRL la même possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, si l’entrepreneur considère, au vu du montant de ses bénéfices et de sa situation familiale, que ce type d’imposition lui est plus favorable. L’étude d’impact annexée au présent projet considère que 2/3 des entrepreneurs en EIRL devraient opter pour l’IS, sachant que les entreprises relevant du régime de la micro-entreprise (Article 50.0 du CGI), du régime déclaratif spécial pour les professions libérales (Article 102 ter du CGI), ou de l’évaluation forfaitaire du bénéfice agricole (article 64 du CGI), ne sont pas concernées par cette option puisqu’elles bénéficient d’ores et déjà d’un régime fiscal simplifié et attractif.

2. La mise en œuvre de garanties

L’option ainsi ouverte aux entrepreneurs de choisir l’impôt sur les sociétés a pour contrepartie la mise en place d’un double dispositif visant à protéger les créanciers fiscaux et sociaux de l’entrepreneur.

Conformément à l’adage « fraus omnia corrupti », la fraude corrompt tout, les cas de manœuvres frauduleuses et d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales conduisent en effet à annuler la protection dont bénéficie l’entrepreneur à patrimoine affecté. Ainsi, dans ces cas, les dettes fiscales de l’entrepreneur pourront être recouvrées sur l’ensemble de son patrimoine, que la créance trouve sa source dans l’activité de l’entreprise ou qu’elle soit due à titre personnel.

En ce qui concerne les finances sociales, là encore un double dispositif correctif et dissuasif est prévu par le texte ; d’une part pour annuler la séparation des patrimoines en cas de fraude aux cotisations sociales afférentes à l’activité de l’entreprise et d’autre part pour réintégrer dans l’assiette des revenus soumis à cotisation, la part des dividendes versés qui excède 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice constaté.

C.— LES PRÉCISIONS ET COMPLÉMENTS À APPORTER PORTENT SUR L’ÉTANCHÉITÉ ENTRE LES PATRIMOINES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS, LA PLURIACTIVITÉ, LA VIE DU PATRIMOINE AFFECTÉ, LA TAXATION DES PLUS-VALUES ET LA GARANTIE DES CRÉDITS PROFESSIONNELS

Ø Pour que l’EIRL rencontre le succès auquel il est destiné, trois principes peuvent servir de guide :

– premièrement, simplifier au maximum les formalités et obligations auxquelles l’EIRL est soumis, notamment par rapport à l’EURL, afin de rendre sa constitution et sa gestion plus attractives ;

– deuxièmement, aligner au maximum le statut de l’EIRL, donc du patrimoine affecté, sur celui de l’EURL, sous réserves d’exceptions justifiées par le régime juridique spécifique de l’EIRL ou de raisons pragmatiques particulières ;

– troisièmement, garantir un niveau d’information et de protection des créanciers et des tiers suffisant.

Ø Suivant ces principes, votre rapporteure a été conduite à proposer deux modifications substantielles du dispositif initial.

Concernant la responsabilité personnelle de l’EIRL à raison de son activité professionnelle, le projet de loi établissait un équilibre de principes satisfaisant. Mais il n’apportait pas la plus grande sécurité juridique possible aux entrepreneurs et à leurs créanciers. Plusieurs modifications ont ainsi été avancées afin de préciser :

– les cas d’irrecevabilité de la déclaration constitutive d’affectation et les organismes qui en sont chargés ;

– les cas de levée de l’étanchéité, sur laquelle repose l’intérêt du patrimoine affecté, cette sanction devant être strictement réservée aux cas les plus graves, notamment ceux qui impliquent des fraudes ;

– les cas d’inopposabilité de certains biens, afin de protéger les créanciers et le tiers en cas de méconnaissance des règles d’affectation.

Concernant ensuite la pluriactivité, il était essentiel d’adapter le dispositif du patrimoine affecté à notre temps et de prévoir qu’un coiffeur exerçant des activités de « webmestre » pourra se protéger vis-à-vis de ces deux activités. La solution qui a été retenue est celle de l’unicité du patrimoine affecté avec pluralité des objets de l’activité professionnelle à laquelle elle a été affectée. Une autre solution aurait été d’autoriser la création d’un patrimoine affecté par activité. Cela pouvait aussi présenter des avantages, notamment d’un point de vue comptable. L’innovation juridique que représente la fin du sacro-saint principe de l’unicité du patrimoine a conduit votre rapporteure à limiter le nombre de patrimoines par personne physique à deux : un patrimoine personnel et un patrimoine affecté. Mais elle considère que le temps lui a manqué pour pouvoir étudier plus en profondeur la solution alternative de la pluralité des patrimoines affectés.

Ø Pour terminer, votre rapporteure souhaite vous alerter sur trois sujets.

Concernant la vie du patrimoine affecté, c’est-à-dire ce qui se passe entre sa constitution et sa liquidation, le texte est muet. Il a paru utile de préciser que c’est bien sûr le patrimoine que sont gagées les créances et non sur la valeur initiale, et que le dépôt des comptes annuels vaut, notamment au regard des créanciers, actualisation de la valeur du patrimoine. Mais ces précisions ne permettent pas de définir plus précisément les conditions dans lesquels le patrimoine affecté pourra être transféré, cédé, donné, transformé : autrement dit son évolution. Cette évolution doit-elle toujours suivre les règles de droit commun concernant les éléments d’actifs (fonds de commerce, fonds artisanaux…) ou paraît-il opportun de prévoir des règles spécifiques, alignées pour partie sur les sociétés ? Le court temps de réflexion dont votre rapporteure a pu disposer ne lui a pas permis de vous proposer une solution finalisée pour les travaux de la commission mais une proposition sera faite en séance.

Il convient également de préciser la situation des entrepreneurs qui disposent d’ores et déjà d’un patrimoine professionnel identifié et qui souhaitent opter pour le régime de l’EIRL. Il apparaît en effet que dans l’hypothèse où l’entrepreneur déciderait de ne pas inclure certains biens relevant de son patrimoine professionnel dans son nouveau patrimoine affecté, cette non-affectation serait considérée comme un transfert vers le patrimoine personnel et entraînerait donc l’application du régime des plus values professionnelles de cession au titre de l’article 202 ter du CGI si l’entrepreneur est assujetti à l’impôt sur le revenu, ou 221 s’il a opté pour l’impôt sur les sociétés. Cette exigibilité de paiement des plus values dès la constitution du patrimoine affecté est de nature à dissuader un grand nombre d’entrepreneurs. Une mesure visant à rassurer les entrepreneurs sur ce point apparaît indispensable à l’attractivité du régime de l’EIRL.

Il faut enfin souligner la nécessité de mettre en place un système de garantie des crédits professionnels qui protège l’entrepreneur. Si le patrimoine affecté limite le gage général des créanciers (visé aux articles 2284 et 2285 du code civil), il n’interdit évidemment pas à un prêteur, par exemple une banque, de demander des garanties sur les biens personnels. La garantie, personnelle (cautionnement) ou réelle (nantissement ou hypothèque), ne se confond pas avec le gage général. Très souvent, les prêteurs demandent des garanties sur le patrimoine personnel aux entrepreneurs, qu’ils exercent leur activité en nom propre ou qu’ils aient créé des sociétés. Des solutions doivent donc être trouvées afin d’éviter que la réduction du droit de gage général des créanciers ne soit entièrement compensée par une augmentation des garanties demandées par les prêteurs.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES ET DE LA CONSOMMATION

Lors de sa réunion du 9 février 2010, la commission des affaires économiques a entendu M. Hervé Novelli secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n° 2265).

M. le président Patrick Ollier. Nous sommes très heureux de vous accueillir, monsieur le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, pour que vous nous présentiez un projet de loi portant création de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui a exigé des efforts considérables.

Il s’agit de faire entrer dans notre droit la notion de « patrimoine d’affectation », en faveur de laquelle s’est engagée Mme Catherine Vautrin dans le cadre de la LME, avec la complicité active de M. Jean-Paul Charié et de moi-même. Le rapport remis par Me Xavier de Roux en novembre 2008 a permis de rompre avec le dogme de l’unicité du patrimoine. Nous avons eu fort à faire pour convaincre la Chancellerie de revenir sur sa doctrine civiliste. Le Président de la République vous a enfin permis de donner vie à votre projet.

Au-delà de cette innovation, quelques questions me semblent mériter d’être posées.

Premièrement, avez-vous prévu des solutions de transmission, car l’entreprise individuelle à responsabilité limitée doit pouvoir être cédée ou transmise comme une autre ?

Deuxièmement, l’accès au crédit est au cœur du texte, et Mme Laure de La Raudière, notre rapporteure, y a veillé. Le projet détaille des mesures pour renforcer les garanties institutionnelles du type Oséo ou la SIAGI. Mais est-il suffisamment précis pour empêcher l’entrepreneur individuel d’organiser lui-même son insolvabilité ? Les verrous sont-ils suffisants ?

Troisièmement, comment empêcher les banques d’exiger une caution sur des biens personnels de l’entrepreneur si l’envie les en prend ?

Ces préoccupations expliquent que nous ayons déposé pas moins de soixante-dix amendements, dont aucun, monsieur Brottes, n’a été déclaré irrecevable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Je suis très heureux de vous présenter ce soir le texte relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Mon exposé liminaire sera l’occasion de répondre aux questions pertinentes que vous m’avez posées et sachez que j’ai beaucoup apprécié, monsieur le président, votre action en faveur de l’examen en urgence de ce projet de loi. En tant que président de la Commission des affaires économiques, votre rôle a été déterminant.

Ce texte vient de très loin et son enfantement a été très difficile. En 1978, le rapport de M. Claude Champaud est publié, avant celui de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris en 1984, et celui, très important, de M. Jacques Barthélémy en 1993. Six ans plus tard, M. Jean-Pierre Raffarin dépose une proposition de loi, prolongée par deux rapports de M. François Hurel, en 2002 et 2008. Dans tous les cas, il est recommandé de créer un patrimoine d’affectation. Pourtant, il ne s’est rien passé. Il m’a donc fallu beaucoup d’énergie pour convaincre de la nécessité de cette innovation juridique majeure, qui met fin à près de deux siècles de règne sans partage du dogme de l’unicité du patrimoine. Au cours de la discussion de la loi de modernisation de l’économie, de nombreux parlementaires avaient demandé au Gouvernement de se saisir du sujet, sensibles qu’ils étaient à l’obligation faite aux entrepreneurs individuels de répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine, et qui rend, pour eux, la faillite synonyme de ruine. Me Xavier de Roux, a qui j’ai confié un rapport, rendu en novembre 2008, conclut lui aussi de façon irréfutable en faveur de la possibilité de créer un patrimoine d’affectation. La très large consultation qui a suivi a dégagé un consensus allant dans le même sens de la part des chambres des métiers, de l’ordre des avocats, des notaires, et des représentants des experts-comptables.

(M. Jean Dionis du Séjour remplace M. Patrick Ollier à la présidence de la séance.)

M. le secrétaire d’État. Pourquoi créer l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ? Pour quatre raisons principales.

Premièrement, la constitution d’une société, en vue de protéger le patrimoine personnel, n’a pas convaincu les entrepreneurs, loin de là. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Depuis la création, en 1985, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 185 000 EURL seulement ont vu le jour. Après un quart de siècle, elles ne représentent que 6,2 % du total des entreprises. En revanche, près de la moitié des entreprises créées en 2008 l’ont été sous forme de sociétés en nom propre, et même 75 % depuis l’apparition des auto-entrepreneurs. Le succès de ce nouveau régime ne fait que confirmer la préférence marquée des Français pour l’entreprise individuelle.

Deuxièmement, la possibilité de rendre insaisissables les biens immobiliers des entrepreneurs individuels, instaurée en 2003 et étendue par la loi de modernisation de l’économie, n’a pas rencontré le succès escompté. À ce jour, 20 000 déclarations seulement ont été faites. Il fallait donc faire davantage pour satisfaire le million et demi d’entrepreneurs individuels français.

Troisièmement, l’apparition de l’EIRL est un progrès social et sociétal significatif puisqu’elle adresse un signal positif à ceux qui entreprennent, dont elle améliore la protection. Elle traduit le fait qu’une défaillance ne signera plus, comme trop souvent dans le passé, la condamnation définitive de celui qui connaît un revers de fortune.

Quatrièmement, l’EIRL est bonne pour la croissance et pour l’emploi puisque l’entrepreneuriat individuel est l’une des réponses à la crise : il s’agit de promouvoir la liberté d’entreprendre par tous les moyens en limitant la prise de risque sans, bien sûr, la faire disparaître. Nous avons respecté à la fois la liberté de choix de l’entrepreneur et l’incitation à entreprendre.

Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’adressera à tous les entrepreneurs individuels, qu’ils soient artisans, commerçants ou professionnels libéraux. Une simple déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers suffira. Pour atteindre l’objectif, le projet de loi repose sur un dispositif juridique très innovant : le patrimoine affecté. Cette nouvelle architecture, qui constitue une nouveauté dans notre droit, a été validée par le Conseil d’État le 21 janvier dernier, à l’issue d’un débat nourri.

Le nouveau dispositif prévu par le projet de loi est simple.

Tout d’abord, l’entrepreneur déclarera la liste des biens qu’il affecte à son activité professionnelle, séparant ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Le patrimoine professionnel sera constitué de l’ensemble des biens, droits ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle. L’entrepreneur restera propriétaire des deux patrimoines et la déclaration d’affectation n’entraînera pas la création d’une société. Il évitera ainsi la complexité liée à la gestion d’une personne morale distincte.

Des règles particulières sont prévues pour l’affectation de biens immobiliers, ou de biens communs ou indivis nécessitant l’accord exprès du conjoint. Elle devra être reçue par acte notarié publié au bureau des hypothèques. En outre, lors de la constitution du patrimoine d’affectation, tout actif d’une valeur supérieure à 30 000 euros devra faire l’objet d’une évaluation par un expert. Il sera sans doute utile de compléter le texte sur les tarifs de dépôt de la déclaration, afin d’éviter que la création d’une EIRL n’entraîne des coûts importants.

L’affectation du patrimoine entraîne les conséquences suivantes à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d’affectation.

Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle ont pour seul gage le patrimoine affecté, et les autres créanciers le patrimoine non affecté, c'est-à-dire personnel. Le patrimoine spécialement affecté à l’exercice de l’activité professionnelle fera l’objet d’une comptabilité autonome et les comptes annuels, déposés au même lieu que celui de la déclaration initiale d’affectation, permettront de suivre l’évolution du patrimoine professionnel. En cas de faillite, seul le patrimoine professionnel sera liquidé et les biens personnels – maison, voiture, épargne – seront préservés. Le Gouvernement sera habilité à prendre par voie d’ordonnance les modifications nécessaires pour adapter à l’EIRL les dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises.

Sur le plan fiscal, une injustice sera réparée : l’entrepreneur en nom propre pourra enfin bénéficier du même régime fiscal que l’associé unique d’une société. Il s’agit là aussi d’une innovation majeure. L’entrepreneur individuel optera soit pour l’impôt sur le revenu, soit pour l’impôt sur les sociétés. Par défaut, le régime des sociétés de personnes, c'est-à-dire l’impôt sur le revenu, s’appliquera, mais l’entrepreneur aura le choix. L’EIRL ne créera pas un régime social ou fiscal nouveau dans la mesure où tout entrepreneur individuel peut d’ores et déjà opter pour l’IS en créant une EURL. Le bénéfice réalisé par l’EIRL pourra donc être taxé dans les mêmes conditions que l’entrepreneur en EURL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés : 15 % jusqu’à 38 000 euros et 33 % au-delà. En outre, la part des revenus de l’activité professionnelle reversée au patrimoine non affecté, et qui excédera 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du montant du bénéfice net – si ce montant est supérieur –, sera assujettie aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. C’est ce qu’on appelle la clause anti-abus. L’option pour l’IS est novatrice et se situe dans la logique visant à rapprocher le régime fiscal applicable aux entrepreneurs quelle que soit la forme juridique qu’ils adoptent. C’était une demande forte des députés. Les auto-entrepreneurs, s’ils le souhaitent, pourront aussi adopter le régime de l’EIRL dans un cadre comptable spécifique et simplifié. Leur régime fiscal et social demeurera inchangé, avec des prélèvements en pourcentage du chiffre d’affaires.

Bien entendu, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée devront avoir accès au crédit. C’est un enjeu crucial ! Pas plus tard que cet après-midi, j’ai réuni les représentants des établissements bancaires pour développer les outils de caution solidaire et éviter ainsi que les banques ne cherchent, dans certains cas, à reprendre, via des cautions personnelles, ce que nous sécurisons au moyen de l’EIRL.

J’ai indiqué à mes interlocuteurs qu’il était nécessaire de faire évoluer les pratiques pour les adapter à l’EIRL. Il s’agit, non pas de déresponsabiliser les acteurs, mais de mieux prendre en compte la réalité économique de l’entreprise individuelle, confondue jusqu’à présent avec l’entrepreneur et ses biens personnels. Il convient de promouvoir la faculté pour l’EIRL de fournir des garanties extérieures, comme les cautions solidaires. À cet égard, nous proposerons, avec les opérateurs concernés, un plan d’action en nous appuyant sur des solutions de marché, pour accompagner la loi. Nous aurons cette discussion en séance publique le 17 février, mais sachez combien j’ai été sensible aux premières observations qui m’ont été adressées, notamment par Mme la rapporteure. Nous entendons sécuriser davantage le régime de l’EIRL en offrant à l’entrepreneur la faculté de substituer à une partie de sa caution personnelle une garantie apportée par des organismes tiers. Les propositions que j’ai reçues sont en cours d’expertise.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous comparer ce projet de loi avec le régime des autres grands pays européens ? Quel sera l’impact budgétaire de l’EIRL ?

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. Nous nous réjouissons également d’examiner un texte historique que les artisans et les commerçants réclament depuis trente ans, et que je suis très fière de rapporter. Ce sera à nous, parlementaires, d’y apporter, si nécessaire, des compléments.

Toutes les auditions ont mis en évidence la satisfaction générale des professionnels concernés, non seulement des artisans, commerçants et dirigeants de PME, mais aussi des chambres des métiers, des chambres de commerce et d’industrie, des notaires, des avocats, des experts-comptables.

Je salue également le travail de nos collègues pour faire aboutir cette réforme : Mme Vautrin, MM. Jean Dionis du Séjour, Louis Giscard d’Estaing, Nicolas Forissier, Jean-Paul Charié et Patrick Ollier notamment.

Ce texte part du constat de la faible utilisation de l’EURL et de l’insaisissabilité, ainsi que de l’inadéquation de la fiducie. Le nouveau dispositif rend justice aux entrepreneurs individuels en leur offrant la possibilité d’opter pour l’IS.

Le succès de l’EIRL, c'est-à-dire du patrimoine affecté, passe d’abord par des formalités de constitution qui soient les plus simples possibles : la création d’un patrimoine affecté ne doit pas rendre les formalités administratives trop lourdes. Ensuite, la transmission et la cession devront s’aligner au maximum sur ce qui est prévu pour l’EURL car la vie de l’EIRL doit se rapprocher de celle d’une société. Enfin, le niveau d’information et de protection garanti aux créanciers doit être suffisant. À cet égard, le projet me semble avoir trouvé un équilibre satisfaisant entre créanciers et entrepreneurs, qui ressemble à celui qui caractérise l’EURL.

Sur cette base, j’ai été conduite à proposer deux modifications de fond.

La première concerne l’étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, sur laquelle repose tout l’intérêt du dispositif. Il convient de définir le plus précisément possible les cas de levée de la barrière qui sépare les deux patrimoines. Cette sanction doit être limitée aux cas les plus graves, c'est-à-dire à la fraude ou au détournement de l’utilisation du patrimoine affecté.

La seconde vise à faciliter la pluriactivité afin de s’adapter au monde d’aujourd’hui, où les entrepreneurs peuvent exercer à la fois une activité d’artisan ou de commerçant, et une profession libérale.

Deux autres points fondamentaux méritent toute notre attention. Il s’agit, d’une part, de la garantie des crédits professionnels qui protège l’entrepreneur. Si le patrimoine affecté limite le gage général des créanciers, il n’interdit pas à un prêteur, une banque par exemple, de demander des garanties sur les biens personnels. D’autre part, le texte se penche peu sur la vie du patrimoine affecté : il se focalise sur la création et la liquidation, ou bien encore sur la transmission en cas de décès, mais il parle peu de l’évolution de ce patrimoine, dont traiteront bon nombre de nos amendements.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je voudrais féliciter le secrétaire d’État : il applique aujourd’hui les idées qu’il défendait avant d’être appelé au Gouvernement, ce qui n’est pas si fréquent.

La notion de patrimoine affecté est une avancée essentielle, mais elle ne réglera pas tout. On peut se couvrir par une assurance quand on achète un logement ou un véhicule, mais rien de tel n’est possible quand on crée une entreprise. Or, chacun sait que la vie des entreprises peut être affectée par des accidents.

Engager des biens personnels n’est pas une sanction, et c’est parfois une nécessité en l’absence de fonds de garanties et de cautions accessibles. J’espère que vous parviendrez à trouver une solution pour faciliter les garanties extérieures. Ce ne sera certainement pas simple, mais c’est un combat qui mérite d’être engagé.

M. Jean Gaubert. Ce texte ne mérite ni un excès d’honneur, ni un excès d’indignité. Il a certes bien des mérites, mais il présente également des lacunes dont les précédents intervenants se sont fait l’écho.

Créer une entreprise revient à prendre un risque. C’est ce que les libéraux affirment et je suis d’accord avec eux sur ce point. Mais ce risque ne doit pas être seulement celui de gagner. Nous devons veiller à ménager un équilibre : il faut protéger l’entrepreneur, mais aussi son créancier, qui est lui aussi, dans bien des cas, un entrepreneur.

Ce texte marque une innovation juridique qu’il faut saluer. J’espère que le secrétaire d’État acceptera, dans le même esprit, d’autres avancées que nous proposerons par voie d’amendements au texte sur le crédit à la consommation – je pense, par exemple, à la double signature.

Ce projet de loi instaure une certaine étanchéité des patrimoines. Toutefois, qui empêchera un banquier d’exiger un prêt personnel ? Cela arrive fréquemment, et aucune disposition législative ne pourra interdire à un entrepreneur de souscrire un emprunt à titre individuel.

Un autre problème concerne l’insolvabilité. Il est en effet très difficile d’établir une limite claire entre celle qui est subie et celle qui est organisée, et je constate que le texte ne parvient pas à résoudre cette difficulté.

J’en viens au régime des successions : il est prévu que la succession sera d’abord réglée, puis qu’une nouvelle déclaration d’affectation aura lieu. Mais quid des créanciers qui se seront engagés en fonction de la déclaration initiale ? N’y a-t-il pas un risque de tromperie ?

Avec ce nouveau texte, le Gouvernement ne fait qu’empiler les statuts au lieu de simplifier les dispositions en vigueur. Pourquoi ne pas avoir toiletté l’EURL ? Je ne suis pas étonné que les avocats, les notaires et les fiscalistes se frottent les mains : il sera très difficile de se décider entre les différents statuts possibles, ce qui fera leur bonheur.

M. Thierry Benoit. Le Nouveau Centre soutient ce texte fort utile sur un sujet que le secrétaire d’Etat a personnellement pris à bras-le-corps. Nous sommes ici au cœur de l’« économie réelle ».

Les nouvelles dispositions ont pour objet d’instaurer une protection du patrimoine non professionnel de l’entrepreneur individuel sans création d’une personne morale distincte. Le volet social et fiscal du texte nous semble particulièrement intéressant, car il permettra à l’entrepreneur individuel d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Nous défendrons quelques amendements, fruit d’un travail commun des membres de notre groupe siégeant à la Commission des affaires économiques et de ceux qui siègent à la Commission des finances. Par un amendement déposé par notre collègue Philippe Vigier, nous demanderons que l’affectation de patrimoine s’accompagne de mesures de publicité légale, déjà familières aux créanciers et aux tiers. Un autre amendement tendra à limiter la réduction du délai de reprise en matière de TVA aux contribuables ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Nous reviendrons également sur le statut des agriculteurs, qui pourront, eux aussi, opter pour l’EIRL.

Mme Pascale Got. Connaissant l’approche très patrimoniale des banques, je vois mal ce qui pourrait les dissuader d’exiger une garantie personnelle en cas de demande de prêt ou d’avance de trésorerie. La séparation des patrimoines pourrait même les conduire à se surprotéger, voire à refuser leur concours dans certains cas.

Vous êtes visiblement conscient de ce danger, monsieur le secrétaire d’État, car vous proposez de renforcer le dispositif de cautionnement institutionnel. Comment comptez-vous vous y prendre ? Quelles mesures envisagez-vous pour rendre ce dispositif accessible aux TPE ?

Mme Annick Le Loch. Les chambres des métiers, les chambres de commerce et les syndicats professionnels considèrent ce texte comme une avancée sociale : nous avons tous connaissance de situations familiales dramatiques résultant de la faillite d’artisans ou de commerçants en l’absence de séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

La création de l’EURL en 1985 permettait déjà de procéder à une telle séparation, et nous avons renforcé le dispositif grâce à un texte adopté en 2003. Si la situation n’a pas changé, c’est sans doute parce que les solutions existantes sont complexes, mais aussi parce que les chambres des métiers n’ont pas su faire preuve de la pédagogie qu’on pouvait attendre d’elles et qu’elles n’ont pas su relayer l’information. Le feront-elles demain ? On peut en douter. Elles ont un lourd contentieux avec vous, monsieur le secrétaire d’État, sur le statut de l’auto-entrepreneur, notamment en ce qui concerne l’inscription au répertoire, qui n’est pas clarifiée, mais aussi le contrôle de la qualification et la participation aux stages de préparation à l’installation.

Malgré la politique du Gouvernement en faveur de la création d’activité et du renforcement de la concurrence au service des consommateurs, qui s’est notamment traduite par la baisse de la TVA dans la restauration et par la suppression de la taxe professionnelle, on constate dans tous les tribunaux de commerce que le nombre des liquidations judiciaires augmente. L’activité économique demeure fragile.

Les carences de ce texte, notamment en matière de cautions, me semblent donc particulièrement regrettables.

M. William Dumas. En tant qu’ancien banquier, j’avoue être plus sceptique que le secrétaire d’État : il n’y a pas de culture du risque dans notre pays, et cela vaut aussi pour les banques ! Je suis ainsi intervenu, sans succès, en faveur d’une femme qui ne parvenait pas à emprunter 80 000 euros, alors qu’elle dispose de 20 000 euros et qu’elle est prête à hypothéquer un terrain.

Pour remédier aux difficultés actuelles, je me demande si les pouvoirs publics ne devraient pas créer une caisse de caution, quitte à ce que les prêts accordés soient un peu plus chers, comme c’est le cas pour le logement social. À l’instar de Jean Gaubert, je crains en effet que les banques ne demandent un prêt personnel ou des cautions.

En outre, il me semblerait utile que nous fassions le point sur ce texte dans quelques mois afin de voir comment la situation évolue.

M. François Brottes. Vous allez entrer dans l’histoire, monsieur le secrétaire d’État, en créant l’entreprise sans capital, sans patrimoine et sans chiffre d’affaires. Ce que vous proposez aujourd’hui n’est que de la poudre de perlimpinpin : vous prétendez simplifier les dispositifs, mais sans apporter de sécurité à ceux qui créent de l’activité !

Je peux tout à fait concevoir que la capacité d’initiative soit à la hauteur du risque pris, et je reconnais qu’il est insupportable de voir un petit entrepreneur tout perdre en faisant faillite alors que les grands patrons touchent d’autant plus d’argent en quittant leur entreprise qu’ils lui en ont fait perdre.

Cela étant, il ne faut pas oublier qu’il y a des créanciers, qui sont eux aussi des entrepreneurs, derrière toute activité économique portée par une entreprise, même individuelle. Or, ce texte ne prévoit pas de contrôle en dessous de 30 000 euros, ce qui ouvre la voie à bien des dérives. Ce que vous proposez ne sera pas sécurisant pour les créanciers, parfois victimes de malfrats.

Par ailleurs, j’aimerais savoir comment la nouvelle fiscalité locale s’appliquera aux EIRL. Quelle sera leur contribution au financement des missions d’intérêt général réalisées par les collectivités territoriales, que vous privez également de chiffre d’affaires ?

M. Jean-Pierre Nicolas. Le large consensus qui semble se dessiner démontre que ce texte, très attendu dans le contexte économique actuel, était nécessaire.

Les plans de licenciement s’accompagnent souvent de la mise à disposition de fonds pour aider les salariés concernés à créer leur entreprise, ce qu’ils ne font pas toujours avec succès. Je me réjouis que « défaillance » cesse enfin de signifier « condamnation irrémédiable », mais je voudrais appeler l’attention sur les garanties apportées aux EIRL. Il s’agit là d’un aspect essentiel que nous devons prendre en compte.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je regrette le pessimisme de nos collègues socialistes. Une entreprise naît, elle vit et elle meurt. Ce qui est important, c’est de protéger celui qui la crée.

Pour cela, on peut imaginer qu’un pourcentage du patrimoine devienne inaliénable, mais on ne pourra pas empêcher quelqu’un d’engager tout ce qu’il possède pour sauver son entreprise. Inversement, on constate que des entreprises déposent leur bilan parce que leur patron ne veut pas engager ses biens personnels.

L’action entreprise par le secrétaire d’État va dans le bon sens : plus nous nous brasserons les méninges, plus nous avancerons !

M. Jean Dionis du Séjour, président. Il me semble, au contraire, que les propos de nos collègues socialistes étaient équilibrés. Ils ont plaidé en faveur de la culture du risque et d’un équilibre entre créanciers et entrepreneurs.

M. le secrétaire d’État. À la demande du Premier ministre, j’ai fait réaliser une étude sur les mesures adoptées par d’autres pays. Je puis notamment vous dire que le Portugal a consacré la notion de patrimoine d’affectation depuis plusieurs années, et qu’il existe, dans les pays de droit anglo-saxon, des mécanismes de fiducie proches de celui que nous vous proposons.

L’impact budgétaire de ce texte devrait être compris entre 50 et 60 millions d’euros, sur la base de 100 000 EIRL.

La rapporteure, que je remercie pour son travail, a insisté à juste titre sur l’étanchéité du patrimoine. C’est effectivement un aspect essentiel du texte. Dans la rédaction actuelle du texte, la transmission-reprise de l’EIRL sera possible sans liquidation, mais on pourrait envisager de le préciser par voie d’amendement. Un fonds de commerce, par exemple, doit être cessible sans qu’il soit nécessaire de se défaire de tous les actifs et tous les passifs de l’EIRL.

S’agissant des garanties et des cautions, je me suis entretenu cet après-midi encore avec la Fédération bancaire française, avec la SIAGI et la SOCOMA, organismes de caution respectivement créés par les chambres des métiers et les banques populaires, mais aussi avec Oséo et les assureurs. Il est envisagé que les banques fassent un choix : soit elles auraient recours à la garantie d’Oséo, qui porte sur 70 % des fonds engagés dans les entreprises, soit elles pourraient demander une extension de la caution au-delà du patrimoine affecté. Pour amortir le risque de perte supplémentaire, il semble normal que la garantie octroyée soit alors légèrement supérieure aux taux actuellement pratiqués – elle pourrait coûter 1,2 % du montant du crédit garanti, contre 0,9 % à l’heure actuelle.

Il va de soi que l’organisation de l’insolvabilité ne doit pas être facilitée. En ce qui concerne le patrimoine personnel, l’insolvabilité relèvera des dispositifs applicables en cas de surendettement, et de procédures collectives pour le patrimoine professionnel. Si l’entrepreneur procède frauduleusement à une captation de son patrimoine professionnel pour organiser son insolvabilité, le juge pourra prononcer la confusion des patrimoines, ce qui fera disparaître leur étanchéité, solution déjà applicable aux EURL.

J’ignore si l’échec des dispositions relatives aux EURL est dû aux chambres des métiers, mais il me semble que d’autres facteurs ont dû jouer, notamment en matière culturelle. En tout cas, force est de constater que nous n’avons pas dépassé le nombre de 185 000 EURL en vingt-cinq ans.

Le contentieux avec les chambres des métiers est aujourd’hui apaisé, du moins en ce qui concerne les deux points qui faisaient l’objet des plus vives critiques.

Tout d’abord, la qualification professionnelle des artisans et des auto-entrepreneurs devra être prouvée ; le décret sera publié avant la fin du mois de mars.

M. François Brottes. C’est une mesure que nous avions proposée dès l’origine !

M. le secrétaire d’État. C’est exact, mais il faut parfois un peu de temps…

Mme la rapporteure. Et la question relève du domaine réglementaire !

M. le secrétaire d’État. La loi dite « Raffarin » de 1996 prévoyait déjà un tel contrôle, mais le décret n’a pas été pris. Les artisans sont aujourd’hui satisfaits.

Un amendement adopté en loi de finances rectificative rend, en outre, automatique l’inscription au répertoire des métiers d’un auto-entrepreneur qui exercerait à titre principal un métier à qualification.

Il y a donc eu des avancées, dont certaines avaient été proposées par des membres du groupe SRC. Vous voyez, Mesdames, Messieurs, que nous ne rejetons pas vos suggestions a priori.

Les agriculteurs pourront, eux aussi, bénéficier du statut de l’EIRL, ce qui est une très bonne nouvelle : ils pourront ainsi échapper à la ruine en cas de difficulté.

Il coûtera effectivement plus cher, monsieur Dumas, de recourir aux services d’Oséo, mais l’alternative envisagée marque un véritable progrès.

Je suis reconnaissant à M. Brottes d’évoquer, dans chacune de ses interventions, le statut de l’auto-entrepreneur : cette mesure est un grand succès. On ne peut pas affirmer que cette innovation juridique ne rapporte rien à ses bénéficiaires. Bien que nous ne disposions pas encore des chiffres définitifs pour l’année 2009, le chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs est aujourd’hui estimé à 1 milliard d’euros, ce qui représente 200 millions d’euros de rentrées fiscales et sociales.

Il est exact que l’évaluation des biens par un expert-comptable ne sera pas requise en dessous d’un seuil de 30 000 euros, mais je rappelle qu’une responsabilité sur les biens propres est prévue pendant cinq ans en cas de fausse déclaration. Voilà qui devrait décourager les déclarations volontairement erronées.

En matière fiscale, le droit commun s’appliquera, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne la fiscalité locale, les EIRL seront également soumises au même régime que les EURL.

Pour répondre à M. Nicolas, je rappellerai que les travaux en cours devraient déboucher sur diverses propositions en matière de cautions. D’autres options seront mises sur la table, notamment grâce au recours à des financements européens. Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur le sujet.

Je suis très sensible aux propos tenus par M. Taugourdeau, dignes du chef d’entreprise responsable qu’il est.

Le Gouvernement est favorable aux amendements du groupe Nouveau Centre concernant le délai de reprise et le statut des agriculteurs. Je ferai, par ailleurs, tout ce qui est en mon pouvoir pour ce que ce texte ne soit pas une « usine à gaz ». Sans vouloir paraître immodeste, je suis à l’origine du régime le plus simple au monde pour la création d’entreprise. Vous pouvez donc compter sur moi pour éviter les complexités excessives.

Le projet de loi renvoie à une ordonnance en ce qui concerne les procédures collectives applicables aux EIRL. Je rappelle que le code de commerce prévoit, pour le moment, la saisie de l’intégralité du patrimoine en cas de faillite. L’ordonnance à venir respectera les principes suivants : l’entrepreneur aura droit de recourir, en ce qui concerne son patrimoine personnel, au dispositif applicable en cas de surendettement si son activité professionnelle demeure viable ; en cas de faillite, le patrimoine professionnel sera liquidé. Le régime prévu en la matière se rapprochera de la liquidation simplifiée déjà en vigueur.

Telles sont les réponses que je puis vous apporter. Nous aurons l’occasion de continuer à débattre de ce texte en commission et en séance plénière. J’espère, pour ma part, que le projet de loi sera adopté à la quasi-unanimité.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous remercions.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(articles L. 526-6 à L. 526-15 [nouveaux] du code de commerce)

Régime juridique du patrimoine affecté

L’article 1er du projet de loi définit le régime d’une entité juridique au statut innovant au regard du droit français : le patrimoine affecté. Cette entité constitue le cœur du projet de loi puisque le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) que le texte entend promouvoir, n’est rien d’autre qu’un entrepreneur individuel à patrimoine affecté à son activité professionnelle.

Il introduit à cette fin (alinéas à ), au sein du code de commerce, une nouvelle section intitulée « De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », composé de dix articles nouveaux L. 526-6 à L. 526-15.

Comme rappelé dans l’introduction générale, notre droit se fonde jusqu’à présent, sur le principe d’unicité du patrimoine, selon lequel à chaque personne juridique est associé un patrimoine et un seul et sur la totalité duquel sont assises les créances. Des dispositifs récents, comme la déclaration d’insaisissabilité ou la fiducie, témoignent de la volonté du législateur d’aménager ce principe d’unicité pour le mettre en adéquation avec le besoin justifié de protection des entrepreneurs.

Le patrimoine affecté représente une remise en cause du principe d’unicité du patrimoine bien plus radicale.

Étant donné la nouveauté du dispositif et la nécessité d’en montrer les implications globales, le commentaire de l’article 1er ne suivra pas un ordre linéaire, mais procédera à la description des caractéristiques juridiques du patrimoine affecté (1), puis à l’analyse de sa portée socio-économique (2) et enfin à la présentation des choix restant à effectuer (3).

1. La nature juridique patrimoine affecté : caractéristiques générales, effets sur les créanciers, vie et mesures de protection et de contrôle associées

● Les caractéristiques générales du patrimoine affecté sont déterminées à l’article L. 526-6 nouveau du code de commerce.

La constitution du patrimoine affecté est une faculté, ouverte aux seuls entrepreneurs individuels pour leur activité professionnelle. Autrement dit, le patrimoine affecté ne sera en aucun cas ouvert aux personnes morales ; il ne le sera pas non plus aux personnes physiques à des fins privées ; et il ne sera constitué que par choix (alinéa ).

La composition du patrimoine affecté est ensuite rigoureusement définie. Il comprend :

– obligatoirement, tous les biens « nécessaires à l’activité professionnelle », c’est-à-dire, d’après la doctrine et la jurisprudence fiscale, ceux qui sont « affectés par nature » à l’activité ;

– optionnellement, les autres biens « utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle », cette notion renvoyant elle aussi à la doctrine et la jurisprudence fiscale, notamment en matière de bénéfices non commerciaux, et recouvrant les biens à usage mixte. Il est intéressant de noter que le simple fait d’occuper à des fins professionnelles un local dans sa résidence principale ne confère pas au local une obligation de destination professionnelle (alinéa ).

Enfin, il ne pourra être constitué qu’un seul patrimoine d’affectation par personne (alinéa ).

● La vie du patrimoine est déterminée par les articles L. 526-6 à L. 526-10 nouveaux du code de commerce.

Le patrimoine sera constitué par déclaration de l’entrepreneur, qui devra respecter les formalités suivantes :

– publication de la déclaration soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer, c’est-à-dire au répertoire des métiers s’il est artisan et au registre de commerce s’il est commerçant, soit au greffe du tribunal de commerce s’il n’est pas soumis à immatriculation ; dans tous les cas, le lieu de dépôt de la déclaration sera celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entrepreneur (alinéas  à ) ;

– la déclaration devra toujours être accompagnée d’un état descriptif des biens affectés ; il faut noter que le Gouvernement envisage d’établir un modèle d’état descriptif par décret, ce qui aidera les entrepreneurs à le compléter eux-mêmes (alinéa ) ;

– en cas d’affectation d’un bien immobilier, l’entrepreneur devra faire réaliser un acte notarié qui permettra la publication de l’affectation à la conservation des hypothèques ; cette procédure est habituelle et permet de garantir l’opposabilité aux tiers (alinéas  et ) ;

– en cas d’affectation d’une partie seulement d’un bien immobilier, l’entrepreneur devra en outre fournir un acte descriptif de division (alinéa ) ;

– enfin, en cas d’affectation d’un bien dont la valeur déclarée est supérieure à un certain montant, il devra recourir à un commissaire aux apports, comme cela se produit lors de l’apport d’un bien au capital social d’une société ; l’affectation de liquidités est logiquement exclue de cette obligation dans la mesure où la valeur des liquidités est incontestable (alinéa ).

Concernant la liquidation du patrimoine, elle ne pourra intervenir qu’en cas de renonciation ou en cas de décès (alinéa ). La procédure de liquidation sera initiée dans ces deux cas par une déclaration au registre de publicité ou au greffe du tribunal de commerce (alinéa ). Elle se poursuivra par le paiement des dettes (le « désintéressement des créanciers) et le solde des crédits (la « déchéance du terme »), puis la réintégration dans le patrimoine personnel du surplus d’actif éventuel (alinéa ). Elle prendra fin par la déclaration de la liquidation au registre de publicité légale ou au greffe du tribunal de commerce (alinéa ).

En cas de décès du propriétaire du patrimoine affecté, il est introduit une procédure dérogatoire de « reprise » du patrimoine affecté par l’ayant droit ou l’héritier, évitant le désintéressement des créanciers – sauf créances immédiatement exigibles – et la déchéance du terme. Cette reprise nécessitera le dépôt d’une déclaration « de reprise » effectué dans les mêmes formes que la déclaration constitutive (alinéa ).

● Tout l’intérêt du patrimoine affecté réside dans l’effet de sa constitution sur les créanciers.

L’article 2284 du code civil dispose que « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir », tandis que l’article 2285 dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Ces deux dispositions établissent ce qu’il est convenu de nommer le « droit de gage général », c’est-à-dire le fait que les créanciers ont pour « garantie » de leurs créances la totalité du patrimoine de la personne qui est leur débitrice.

Comme rappelé dans l’introduction générale, ces dispositions créent des difficultés pour les entrepreneurs individuels exploitant en nom propre leur activité professionnelle puisque l’absence de création d’une personne juridique distincte d’eux-mêmes les conduit à être responsables sur leur patrimoine personnel de la totalité de leurs créances professionnelles. Cette responsabilité peut conduire à la ruine de toute leur famille en cas de faillite professionnelle.

Le patrimoine affecté apporte une réponse à ce problème en restreignant le droit de gage général des créanciers professionnels au seul patrimoine affecté et des créanciers personnels au seul patrimoine personnel (ou « non affecté »). Afin de ne pas léser les créanciers existants, qui ont contracté avec l’entrepreneur en pensant que leurs créances seraient gagées sur la totalité du patrimoine, la restriction du droit de gage général n’aura d’effet que pour l’avenir (alinéas à ).

Le dispositif retenu établit un équilibre satisfaisant entre la protection des intérêts des créanciers et celle des entrepreneurs. Il faut noter à cet égard que :

– le dispositif restreint le droit de gage général, mais en aucun cas la possibilité pour les créanciers futurs de demander des « gages particuliers », comme des garanties d’emprunts, sur les éléments du patrimoine de leur choix : en effet, les alinéas et constituent explicitement une dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil qui ne concernent que ce droit de gage général ;

– les créances personnelles seront gagées sur les bénéfices professionnels du dernier exercice, afin d’éviter que la faillite personnelle ne puisse s’accompagner d’une situation financière professionnelle florissante et de fournir un équivalent au droit des créanciers personnels sur les « droits sociaux » (parts et dividendes) des propriétaires de sociétés (alinéa ) ;

– en cas de fraude ou de non respect des règles d’affectation et de séparation, le droit de gage général des créanciers sera étendu à la totalité du patrimoine (alinéa ).

● Enfin, l’article 1er définit les mesures de protection et de contrôle permettant aux tiers avec lequel l’entrepreneur est en relation de connaître et de suivre le patrimoine affecté.

Il s’agit d’abord de mesures d’information du public et des créanciers :

– obligation d’utiliser le sigle « EIRL » sur les papiers d’affaires (qui correspond à l’obligation d’utiliser des sigles permettant d’identifier la nature des sociétés visées à l’article R. 123-238 du code de commerce – alinéa ) ;

– publication de la déclaration au registre d’immatriculation ou au greffe du tribunal de commerce pour les entrepreneurs individuels (aliénas et ) ;

– surtout, publication aux mêmes lieux des comptes annuels, permettant de retracer l’évolution du patrimoine (alinéa ). La publication des comptes suppose que soit tenue une comptabilité propre à l’activité auquel le patrimoine est affecté (alinéa ), et un moyen spécifique de contrôle est fourni par l’obligation de disposer d’un ou plusieurs comptes bancaires dédiés (aliéna ). Ces dispositions risquaient de n’être pas compatibles avec la réduction des obligations comptables des micro-entreprises, notamment les auto-entrepreneurs ; c’est pourquoi des obligations comptables spécifiques, précisées par décret en Conseil d’État, ont été prévues pour elles (aliéna ).

Il s’agit ensuite des dispositions destinées à régler le problème de l’affectation de biens communs et indivis. Un problème se posait, par exemple dans le cas d’un entrepreneur marié en communauté de biens : il convient à la fois de donner à celui-ci la possibilité d’affecter des biens communs, mais aussi à son conjoint la possibilité de connaître cette affectation et, le cas échéant, de la refuser. Il en va de même lors de l’apport de la plupart des biens à une société. C’est pourquoi l’article 1er prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la déclaration constitutive, l’entrepreneur individuel devra obtenir l’accord exprès du copropriétaire, conjoint ou coindivisaire, avant de procéder à l’affectation d’un bien commun ou indivis (alinéa ).

2. La portée socio-économique du patrimoine affecté : un dispositif optionnel, simple à gérer, qui assure la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur

● Le patrimoine affecté est un dispositif respectueux de la liberté de l’entrepreneur.

Le dispositif est optionnel : les entrepreneurs individuels qui ne voient pas l’utilité de constituer un patrimoine affecté ou qui trouvent que ses avantages ne compensent pas ses inconvénients n’auront aucune obligation de le constituer. Sa composition est laissée pour partie à l’appréciation de l’entrepreneur individuel, qui pourra choisir d’affecter ou non les biens utilisés pour l’activité professionnelle, mais non nécessaires. Ainsi, le texte garantit que les biens purement professionnels constitueront le gage des créanciers, tandis que l’entrepreneur peut moduler une partie de son niveau d’engagement financier.

A cet égard, deux imprécisions figurant dans le projet de loi méritent d’être corrigées et font l’objet d’amendements proposés par votre rapporteure :

– d’une part, les « obligations », comme des crédits, n’ont pas été explicitement inclus dans la composition du patrimoine affecté qui ne mentionne que les « biens, droits ou sûretés » (alinéa ). Or au cours de la vie du patrimoine, il arrivera nécessairement que des obligations naissent pour les seuls besoins de l’activité professionnelle. Il paraît donc opportun d’ajouter les obligations à la liste des éléments pouvant entrer dans la composition du patrimoine affecté. Il est entendu que cela ne donnera pas la possibilité aux entrepreneurs d’affecter des créances qui se trouvaient auparavant dans leur patrimoine personnel, l’alinéa  l’interdisant explicitement ;

– d’autre part, l’entrepreneur doit avoir une marge de manœuvre en matière d’affectation des bénéfices et de rémunération. Il convient donc de préciser explicitement que les règles posées à l’article 1er du projet de loi n’empêchent pas l’entrepreneur de décider des revenus qu’il affecte à son patrimoine personnel. Cette formule ne fera pas obstacle à l’application des règles habituelles en cas de procédure collective et de mauvaise gestion, ou de fraude, qui conduisent à mettre en cause la responsabilité personnelle de l’entrepreneur, et seront adaptées par voie d’ordonnance (article 5 du projet de loi).

● Les formalités et obligations liées au patrimoine affecté apparaissent légères et peu coûteuses, notamment au regard de celles qui s’appliquent à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le tableau figurant dans l’étude d’impact jointe au projet de loi le montre clairement aux pages 11 à 14.

Il existe une certaine asymétrie entre les formalités et obligations qui pèsent sur la constitution du patrimoine affecté et celles qui s’appliquent au fonctionnement ultérieur. Cette asymétrie procède de l’idée que les obligations initiales doivent être renforcées afin de garantir un « bon départ » et que la suite doit être allégée au maximum afin de ne pas alourdir les tâches administratives l’entrepreneur. L’obligation de fournir un état descriptif du patrimoine affecté à la constitution et non par la suite, ou l’obligation de recourir à une expertise en cas d’affectation d’un bien de grande valeur, sont des illustrations de cette asymétrie.

Il convient cependant, selon l’opinion de votre rapporteure, de procéder à deux ajustements au regard de cette asymétrie :

– d’une part, deux obligations importantes qui pèsent sur l’entrepreneur à la constitution du patrimoine affecté – l’évaluation des biens de grande valeur par un expert, et l’acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier – n’ont pas pour sanction l’irrecevabilité de la déclaration constitutive, alors que cela permettrait de protéger l’entrepreneur contre le risque ultérieur d’inopposabilité de l’affectation. Ainsi, il lui serait signalé dès l’origine qu’il a omis de procéder à une formalité indispensable. Il apparaît par ailleurs opportun de préciser qu’il incombe au registre d’immatriculation de l’entrepreneur, ou au greffe du tribunal de commerce, de contrôler la recevabilité de la déclaration constitutive ;

– d’autre part, il n’apparaît pas opportun que l’absence d’accord exprès du copropriétaire en cas d’affectation d’un bien commun ou indivis ne soit sanctionnée que par l’irrecevabilité de la déclaration constitutive. Il semble important de prévoir, en cas d’affectation ultérieure à la constitution, l’inopposabilité d’un tel bien sans accord du copropriétaire.

Il est par ailleurs utile d’insister sur le coût potentiel de constitution du patrimoine affecté. Dans le pire des cas – affectation d’un bien immobilier dont la valeur est supérieure à 30 000 € –, avec les dispositions prévues dans le projet de loi, ce coût pourrait avoisiner les 1 000 € : dépôt de la déclaration constitutive au registre payant (50 €), plus acte notarié payant recevoir l’affectation des biens immobiliers (150 €), plus évaluation du commissaire aux apports (800 €). Le Gouvernement a souhaité encadrer par décret les tarifs des actes notariés (alinéa ), ce qui apparaît opportun.

Votre rapporteure vous propose d’aller plus loin dans la voie de la simplification et de la réduction des coûts des procédures de constitution du patrimoine affecté en prévoyant :

– l’encadrement par décret du tarif des formalités de dépôt de la déclaration constitutive et des autres formalités de dépôt au registre de publicité, notamment des comptes annuels ;

– le remplacement du recours au commissaire aux apports par un commissaire aux comptes ou encore par l’expert-comptable, qui est l’interlocuteur habituel de l’entrepreneur et dont les prestations sont habituellement moins onéreuses.

Concernant les obligations comptables, votre rapporteure préconise deux modifications allant dans le même sens :

– l’alinéa  prévoit la publication annuelle de « la comptabilité de l’entrepreneur ». Or la comptabilité recouvre non seulement les comptes annuels qui comprennent « le bilan, le compte de résultat et une annexe » (article L. 123-12 du code de commerce) dont la publication permettra évidemment de suivre l’évolution de la composition du patrimoine, mais aussi les divers livres de comptes de l’entrepreneur qui n’ont aucune raison d’être rendus publics. Il paraît donc opportun de restreindre les obligations de publication aux seuls comptes annuels ;

– concernant le renforcement des obligations comptables des micro-entreprises, la formule retenue pour encadrer le contenu du décret qui sera pris en conseil d’État n’apparaît pas satisfaisante. En effet, l’alinéa  vise des « obligations comptables… qui permettent de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ». Or il n’y a pas de raison, du fait de la création du patrimoine affecté, d’obliger les micro-entreprises, y compris les auto-entrepreneurs, à établir une comptabilité différente de celle qu’elles tiennent jusqu’à présent. Il est simplement nécessaire de leur demander des obligations comptables permettant le suivi des éléments du patrimoine. Une modification est proposée à cette fin.

● Enfin, la raison d’être du patrimoine affecté est d’assurer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Le patrimoine affecté repose sur la protection de l’étanchéité des patrimoines affectés et non affectés. Cette étanchéité repose à son tour sur un critère objectif, puisque le patrimoine affecté ne peut être composé que de certains biens. Elle est par ailleurs rendue socialement objective par des mesures d’information et de contrôle qui lui confèrent un caractère public et transparent.

L’étanchéité est en apparence symétrique : elle limite non seulement la responsabilité professionnelle sur le patrimoine personnel, mais aussi la responsabilité personnelle sur le patrimoine professionnel. En réalité, la possibilité offerte aux créanciers personnels disposant d’un titre exécutoire de se payer sur les bénéfices de l’entrepreneur fait qu’en pratique la responsabilité personnelle s’étendra partiellement à l’activité professionnelle. C’est une mesure de précaution pour éviter que des entrepreneurs organisent leur insolvabilité personnelle, alors même que leur activité professionnelle serait florissante. Il est à noter que cette possibilité existe aussi dans le cas d’un entrepreneur ayant constitué son activité professionnelle sous forme de société.

Concernant les exceptions à l’étanchéité, il faut en distinguer deux types :

– les exceptions inconditionnelles : la responsabilité personnelle sur les bénéfices professionnels, tout d’abord, mais aussi la non rétroactivité du dispositif, qui fait que toutes les créances existantes à la date de constitution du patrimoine affecté restent gagées sur les deux patrimoines, et cela pour toujours ;

– les exceptions conditionnelles : la responsabilité sur le patrimoine propre en cas de surestimation de la valeur d’un bien ; la levée de l’étanchéité en cas de méconnaissance des règles d’affectation ou de séparation ou en cas de fraude ; et la possibilité maintenue implicitement pour les créanciers de demander des garanties spécifiques sur la partie du patrimoine de leur choix.

Sur la question importante de l’étanchéité entre les patrimoines, votre rapporteure vous propose d’adopter deux modifications significatives :

– en ce qui concerne la responsabilité de l’entrepreneur du fait de l’estimation de la valeur du bien affecté, les formules retenues aux alinéas et ne lui semblent pas satisfaisantes. En disposant notamment qu’en l’absence d’évaluation par un expert, l’entrepreneur est responsable sur la totalité de son patrimoine « à hauteur de la valeur attribuée aux biens affectés lors de la déclaration », ils constituent un niveau fixe de responsabilité de l’entrepreneur sur son patrimoine personnel. Cette disposition est incompatible avec l’idée même du projet de loi, d’une responsabilité de l’entrepreneur sur son patrimoine professionnel, évolutif. Il paraît nécessaire de préciser que la responsabilité de l’entrepreneur du fait de la valorisation se limite à une éventuelle surestimation et de limiter cette responsabilité dans la durée (5 ans) comme cela est le cas pour les sociétés ;

– en ce qui concerne la levée de l’étanchéité en cas de « non respect des règles d’affectation et de séparation », il s’agit d’une disposition qu’il faut supprimer. L’adopter constituerait un risque juridique pour l’EIRL qui, en cas de procédure collective notamment, trouverait sans doute des créanciers réussissant à montrer que, par erreur, certaines règles n’ont pas été respectées. Si la levée de l’étanchéité en cas de fraude paraît tout à fait légitime, son utilisation en cas d’erreur ne l’est vraiment pas. Si l’erreur a nui aux créanciers, ceux-ci pourront toujours intenter une action en responsabilité pour être dédommagés sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur à hauteur du dommage subi, ce qui paraît plus proportionné.

Il convient de remarquer ici, comme il a déjà été noté dans l’introduction générale, que le dispositif prévu à l’article 1er, dans la mesure où il n’interdit pas la prise de garanties spécifiques sur n’importe quel élément de patrimoine par n’importe quel créancier, n’établira qu’une étanchéité fictive s’il n’est pas accompagné de mesures permettant d’éviter la prise de telles garanties sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur par les créanciers professionnels.

3. Les choix restant à effectuer : une entreprise ou un entrepreneur, un patrimoine pour une ou plusieurs activités, un patrimoine avec ou sans maître ?

● En dépit de deux décennies de réflexion et d’un an d’excellentes concertations menées par le Gouvernement, votre rapporteure a constaté à l’issue des auditions que des choix concernant la nature même du patrimoine affecté et de l’EIRL restent à effectuer.

Le cadre dans lequel doivent être effectués ces choix est clair et peut être énoncé au travers de trois principes :

1° pour les formalités et obligations auxquelles l’EIRL est soumis, les simplifier au maximum, notamment par rapport à l’EURL, afin de rendre sa constitution et sa gestion plus attractives ;

2° pour le reste, aligner au maximum le statut de l’EIRL, donc du patrimoine affecté, sur celui de l’EURL, sauf raisons spéciales pour ne pas procéder à cet alignement ;

3° garantir un niveau d’information et de protection des créanciers suffisant.

● Le premier choix restant à effectuer concerne la pluriactivité.

Il paraît légitime que les entrepreneurs ayant plusieurs types d’activités, par exemple coiffeur et « webmestre », puissent facilement protéger leur patrimoine personnel contre les risques liés à ces différentes activités. Il est d’autant plus important de régler cette question que l’économie s’oriente de plus en plus dans cette voie de la pluriactivité, comme en témoigne le succès rencontré par le dispositif de l’auto-entrepreneur.

Deux solutions s’offraient à votre rapporteure. La première était de revenir sur le principe de l’unicité du patrimoine affecté. Cette proposition avait ses avantages, notamment la simplicité avec laquelle elle s’insérait dans le dispositif, mais elle présentait aussi des inconvénients. Si l’adaptation des dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux procédures collectives, qui a été rédigé suivant le principe de l’unicité du patrimoine, s’annonce difficile avec un patrimoine affecté, qu’en aurait-il été avec plusieurs !

La seconde solution, qui a été retenue par votre rapporteure, consiste à donner à l’entrepreneur la possibilité d’affecter une partie de son patrimoine à plusieurs activités professionnelles. Afin de permettre aux créanciers de connaître ces activités, celles-ci seront mentionnées au registre de publicité (registre du commerce, répertoire des métiers, registre spécial du tribunal de commerce). Elles pourront toutefois, comme l’objet des sociétés commerciales, être modifiées par l’entrepreneur sans l’accord des tiers, cette modification étant aussi soumise à publicité au registre.

Il faut préciser que la question de la pluriactivité renvoie au choix entre une entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont l’activité serait restreinte, comme l’entreprise individuelle, ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée avec un patrimoine affecté dédié à la protection des risques professionnels de son choix.

● Le deuxième choix à effectuer concernait la vie du patrimoine affecté, qui conditionne en partie sa nature juridique. La présentation des dispositions concernées à l’article 1er (cf. 1., « La vie du patrimoine affecté ») met en évidence le fait que le projet de loi n’apporte aucune précision sur ce qui se produit entre la constitution et la liquidation du patrimoine affecté, à l’exception des mesures d’information et de contrôle.

Il a été mentionné plus haut la proposition de votre rapporteure de préciser que l’entrepreneur, dans le respect des autres dispositions législatives, conserve l’entière faculté de décider de sa rémunération et de la part des bénéfices qu’il se verse. Dans le même souci de précision, elle vous a invité à adopter un amendement à l’alinéa  disposant que la publication des comptes vaut actualisation du patrimoine affecté, permettant ainsi de mieux saisir sa nature de gage général dont le contenu évolue avec l’activité professionnelle, et non de niveau d’engagement financier fixe.

Mais ces précisions ne permettent pas de définir plus précisément les conditions dans lesquelles le patrimoine affecté pourra être transféré, cédé, donné, transformé : autrement dit son évolution, qui est directement liée à la vie de l’activité de l’EIRL.

Une société, par exemple une EURL, peut être vendue lorsque l’entrepreneur souhaite se retirer ou transformée en une société d’un autre type afin de pouvoir lever de nouveaux capitaux. Ces opérations peuvent avoir lieu sans l’accord des créanciers – sans déchéance du terme et sans désintéressement des créanciers dont les créances ne sont pas immédiatement exigibles. L’entrepreneur garantit alors l’actif et le passif de l’EURL.

S’il faut procéder à des ajustements afin d’assurer un bon niveau de protection des créanciers, il paraît possible de prévoir des dispositions équivalentes à celles qui s’appliquent à l’EURL dans la mesure où les créanciers apparaissent à l’égard de l’EIRL dans la même situation, lorsqu’ils contractent avec lui, que celle dans laquelle ils se trouvent lorsqu’ils contractent avec le dirigeant d’une EURL : ils savent que leur droit de gage général se limitera au patrimoine de l’entreprise, sauf exception.

Dès lors, pourquoi ne pas offrir les mêmes possibilités d’évolution, notamment en matière de cession et de transformation, à l’EIRL qu’au propriétaire d’une EURL ? Cette modification soutiendrait la dynamique d’entreprenariat sans léser des créanciers.

Votre rapporteure note qu’à cet égard le texte est partiellement muet sur cette question, et qu’il ne prévoit notamment pas de mécanisme de reprise de la déclaration d’affectation hors cas de succession. Le délai de deux semaines entre le dépôt du projet de loi et son examen en commission ayant été très bref, il n’a pas été possible d’élaborer un dispositif satisfaisant d’un point de vue technique pour la commission. Une proposition aboutie sera donc faite en séance sur ce point.

Pour comprendre l’importance de cette question, il faut noter qu’à la simplicité des procédures de transfert du patrimoine affecté correspond un patrimoine dont le maître est plus ou moins fixe et identifié. Si le patrimoine affecté se transférait comme une EURL, il deviendrait un véritable patrimoine sans maître, dont l’entrepreneur devrait être considéré comme le gardien temporaire, innovation juridique considérable pour notre droit.

*

* *

La Commission est saisie des amendements CE 3 de M. Jean Gaubert, CE 61 et CE 36 de la rapporteure, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. Jean Gaubert. La rédaction de l’alinéa 7 est soit redondante, soit imprécise puisqu’il est question des biens de l’entrepreneur « nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle » puis des biens « utilisés pour les besoins de son activité professionnelle ». Cela signifie-t-il que pourra être affectée une résidence secondaire, sous prétexte que l’on y reçoit parfois des clients ? Nous vous proposons une rédaction simple, qui évitera de s’interroger et entraînera des économies en frais de juristes pour les entrepreneurs.

Mme Laure de La Raudière, rapporteure. M. Gaubert a raison du point de vue linguistique. Cependant, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, la jurisprudence du Conseil d’État distingue toujours deux types de biens : les éléments affectés par nature à l’exercice de la profession ; les éléments non affectés par nature à l’exercice de la profession mais utilisés dans le cadre de la profession, par exemple les biens immobiliers mixtes ou les véhicules employés à titre professionnel et à titre personnel. La rédaction proposée par le Gouvernement respectant parfaitement cette jurisprudence, je donne un avis défavorable à cet amendement.

M. Jean Gaubert. Si des biens sont « utilisés pour les besoins » d’une activité professionnelle, cela sous-entend qu’ils n’ont pas été financés par l’entreprise. Dès lors, comment être sûr qu’ils sont libres de toute garantie ?

Mme la rapporteure. Les biens à usage mixte peuvent avoir été financés par l’entreprise ou à titre personnel. L’appartenance à une catégorie ne dépend pas du mode de financement mais de l’usage.

M. Jean Gaubert. Avec cet alinéa, vous créez une brèche dans un dispositif dont l’étanchéité était déjà toute relative.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Ce texte ne fait que reprendre les règles d’affectation applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

Il convient par surcroît de laisser à l’entrepreneur la liberté d’affecter à son patrimoine des biens mixtes, c’est-à-dire utilisés à titre professionnel et à titre personnel : il peut faire du vélo dans le privé et se servir de sa bicyclette pour se rendre sur les chantiers. Ce texte n’a pas pour philosophie de lutter contre la fraude mais d’apporter de la protection et de la souplesse.

M. François Brottes. La souplesse n’empêche pas la clarté. Si un entrepreneur affecte sur son activité professionnelle une fraction seulement de sa voiture acquise en leasing, comment rembourse-t-il et qui exerce un contrôle ? Pour des investissements importants comme les voitures et l’immobilier, nous attendons des éclaircissements.

M. le président Patrick Ollier. L’activité des entreprises est soumise à des instances de contrôle comptable.

M. le secrétaire d’État. La notion de « bien affecté » est claire.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Quand un logement est affecté dans le patrimoine dédié, il existe un risque de détournement des gages des créanciers, et cela vaut aussi dans le sens contraire. Dans le deuxième dispositif relatif aux biens indivis, vous envisagez bien que le conjoint appose sa signature parce que vous savez que c’est une manière d’empêcher des fraudes à l’encontre des intérêts des créanciers. Le statut que vous créez tend à organiser l’affectation du patrimoine sur l’exercice professionnel mais sachez qu’il servira d’abord à organiser des protections contre les créanciers. Une déclaration du conjoint pour se protéger contre l’engagement d’un bien indivis ne changera rien car, en vertu du code civil, un bien commun engage toujours la communauté.

Vous avez tort, monsieur le secrétaire d’État, de négliger ce problème, qui sera forcément reposé dans l’avenir.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Quand nous légiférons pour 2 % de tricheurs, nous empêchons les 98 % restants de travailler ! Il faut rester simple !

Monsieur Brottes, quand on souscrit un leasing, on n’est pas propriétaire du bien.

M. Jean Gaubert. Ce débat naît d’une confusion. Nous parlons du patrimoine comme garantie et vous nous répondez en termes fiscaux.

L’entrepreneur achetant en leasing n’est certes pas concerné mais la question se pose pour celui qui souscrit tout autre type de crédit car il est alors propriétaire du véhicule.

M. Michel Lejeune. En effet, le leasing n’est pas un achat mais une location, éventuellement une location-vente. Si l’affaire ne marche pas, la voiture et le matériel achetés en leasing sont repris ; c’est une façon de protéger le créancier.

M. François Brottes. Dont acte, j’aurais dû parler d’une voiture acquise à crédit et non en leasing.

Mme la rapporteure. Il n’y a aucune confusion, le texte est très clair : quand une voiture est achetée par la famille avant la création du patrimoine affecté, le crédit est gagé sur les deux patrimoines ; une créance n’est jamais affectée rétroactivement.

M. le secrétaire d’État. Je plaide pour la souplesse : l’entrepreneur doit avoir le loisir d’affecter des biens mixtes, bien définis, dédiés à son activité professionnelle. Si des irrégularités sont commises, le juge est toujours en situation de prononcer la confusion des patrimoines.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 61 précise que le patrimoine affecté inclut les obligations. Cette possibilité n’entraîne pas la rétroactivité du dispositif puisque l’article L. 526-11 nouveau du code de commerce dispose que le droit de gage des créanciers ne sera restreint que si leurs créances sont nées après le dépôt de la déclaration constitutive.

M. le président Patrick Ollier. Cet amendement répond partiellement aux préoccupations exprimées en soutien à l’amendement de M. Gaubert.

La Commission rejette l’amendement CE 3.

La Commission adopte successivement l’amendement CE 61 et l’amendement de précision CE 36.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 37 et CE 38 de la rapporteure ainsi que son amendement de précision CE 39.

La Commission examine l’amendement CE 65 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à protéger les créanciers en donnant une base juridique à la tenue et à la publication de registres détaillant le patrimoine affecté des professions libérales.

Après que l’amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement, la Commission l’adopte.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 40 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 70 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les instances gérant les registres – chambres de métiers, chambres de commerce et greffes des tribunaux de commerce – devront vérifier la présence de l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du patrimoine affecté, sous peine d’irrecevabilité.

Cet amendement modifie aussi l’architecture des alinéas 13 et 14 de l’article.

Enfin, il autorise la conservation du patrimoine affecté en cas de pluriactivité.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement entend ces précisions, encore que, compte tenu des missions déjà assignées aux greffes, il éprouve des doutes quant à leur nécessité. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Si l’accès au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, est ouvert aux agriculteurs, il convient de ne pas oublier les chambres d’agriculture.

M. Jean Gaubert. J’approuve la remarque de mon collègue Taugourdeau.

S’agit-il par ailleurs uniquement de vérifier la présence des pièces nécessaires ou bien la qualité des biens affectés ?

De même, « le seuil fixé par voie réglementaire » au-dessus duquel il sera obligatoire de recourir à un commissaire aux apports – il est question de partir de 30 000 euros – s’entend-il pour chaque bien affecté ou pour la totalité de l’actif affecté ?

M. le secrétaire d’État. Pour chaque bien.

M. Jean-Michel Clément. Par défaut, les biens qui n’auront pas été inscrits au registre seront présumés non nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle. En pratique, dans certaines situations, des biens nécessaires à l’exploitation ne seront pas portés au registre et vogueront d’un patrimoine à l’autre. La faiblesse de ce texte apparaît au grand jour. Qu’entendez-vous donc par biens « nécessaires » ? Qui procédera au contrôle de ces biens ? Nous nous dirigeons inexorablement vers des conflits.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans cet amendement, vous renoncez à la formule « à peine d’irrecevabilité », dont nous connaissons les effets juridiques. Je vous rappelle que nous faisons la loi, donc le droit. Or vous donnez là matière aux avocats, dans les affaires de divorce ou de liquidation, pour contester la réalité des affectations. Je vous invite à la prudence. Votre intention est bonne : construire des garanties. Mais sachez que c’est toujours le cas inverse qui pose problème : l’utilisation des patrimoines à d’autres fins que celles prévues par la loi. Je préconise que nous défendions les intérêts des personnes susceptibles d’être flouées, qu’il s’agisse des créanciers, des conjoints ou des enfants.

M. François Brottes. La rédaction du Gouvernement était effectivement meilleure.

Dans cet amendement, je ne retrouve pas le contenu de l’alinéa 14, qui apportait une précision utile à propos de la pluriactivité.

Ces alinéas 13 et 14 s’appliqueront-ils à partir du seuil de 30 000 euros ou au premier euro du patrimoine affecté ?

Mme la rapporteure. Les instances tenant les registres ne vérifieront pas la teneur des pièces mais leur présence. Pour chaque bien d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire, cette vérification sera accomplie par le commissaire aux apports. Pour les biens immobiliers, un acte notarié sera établi.

Un bien est dit « nécessaire » quand il est consacré en totalité à l’activité de la société. Il faut faire confiance aux entrepreneurs, comme lorsqu’ils déclarent leur société avec les biens nécessaires à son fonctionnement, dans leur propre intérêt. Les litiges sont examinés par le juge. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier la nature de chaque bien.

Je propose que nous conduisions une analyse juridique complémentaire d’ici à l’examen en séance publique afin de décider ensemble s’il convient de rétablir la formule « à peine d’irrecevabilité » et d’améliorer la rédaction de l’amendement.

Le contenu de l’alinéa 14 n’est pas supprimé mais repris un peu plus loin dans le texte.

M. le secrétaire d’État. Il est en effet repris dans l’amendement 63 rectifié de la rapporteure.

Il faut se défier des formules juridiques trop strictes. La mention « à peine d’irrecevabilité » est beaucoup trop forte, elle ne correspond pas à la philosophie du texte. Si la déclaration de l’entrepreneur est incomplète ou inexacte, elle pourra être complétée ou corrigée. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique du couperet. Dans la vraie vie des entrepreneurs, les choses ne se passent pas ainsi : ils se présenteront à la chambre de commerce, à la chambre de métiers ou au greffe du tribunal de commerce pour remplir une déclaration. Si certains fraudent, il faut faire confiance au juge, qui constatera la confusion des patrimoines et prononcera les sanctions correspondantes, à commencer par la suppression du patrimoine protégé.

Ce texte est une novation juridique mais aussi l’expression d’une philosophie. Il a été bâti pour protéger les entrepreneurs, améliorer leur quotidien, pas pour les réprimer. Si nous réduisons sa portée, nous le tuerons. Je suis donc très défavorable à une rigueur juridique extrême.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il n’est pas acceptable que la loi reste imprécise et laisse au juge la charge de trancher. Ce qui nous est soumis ne réglera en rien le problème des créanciers, des entrepreneurs, de leurs conjoints et de leurs enfants. Nous devons veiller à protéger les conjoints, dont le patrimoine commun peut être saisi par des créanciers professionnels, de même que les créanciers professionnels qui peuvent se trouver en difficulté lorsque le conjoint a dénoncé le caractère commun du patrimoine.

La formule qui nous est proposée est purement administrative, à l’inverse de la notion d’irrecevabilité qui emporte des effets juridiques précis en permettant de contester devant le juge la réalité de la déclaration, au motif qu’elle ne répondrait pas aux critères fixés par la loi. Faisons en sorte que le texte soit efficace.

Mme la rapporteure. Cet amendement n’est pas imprécis, bien au contraire : il complète utilement le texte en indiquant qui prononcera l’irrecevabilité.

La Commission adopte successivement les amendements CE 70 rectifié et CE 63 rectifié.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 41 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.

La Commission adopte l’amendement CE 41.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 42 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 58 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à fixer à 30 000 euros la valeur au-delà de laquelle l’affectation d’un bien impose le recours à un expert.

M. Jean Gaubert. Ne serait-il pas préférable de fixer le montant par décret afin de le rendre plus facilement évolutif ? Et surtout, quelle est la définition des biens concernés ? Dans le cas d’une ferme, chaque parcelle constitue-t-elle un bien propre, solution grâce à laquelle on pourra facilement éviter de dépasser le montant de 30 000 euros, ou bien faut-il prendre en considération la ferme dans son intégralité ? Sans faire de procès d’intention, nous risquons fort de nous heurter à des problèmes du fait de la division d’ensembles de biens.

M. Jean-Michel Clément. On peut effectivement se demander comment s’appliquera le seuil de 30 000 euros lorsqu’un bien immobilier aura fait l’objet d’un état descriptif de division.

Mme la rapporteure. Le seuil de 30 000 euros s’applique aux seuls biens mobiliers, les biens immobiliers faisant l’objet d’actes notariés.

M. Charles de Courson. Afin d’éviter de re-légiférer pour réévaluer le seuil, je propose d’instaurer une indexation sur les prix à la consommation.

M. le président Patrick Ollier. Nous pourrons y revenir à la faveur de l’article 88. Cela nous laissera le temps de réfléchir à l’indexation la plus pertinente.

M. François Brottes. Pour ma part, j’aimerais savoir combien de fois on pourra être entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le texte est muet à ce sujet.

M. le secrétaire d'État. Le douzième alinéa de l’article premier précise qu’il ne peut exister qu’une seule entreprise individuelle à responsabilité limitée par personne. La pluriactivité sera, en revanche, autorisée.

M. Jean Gaubert. Contrairement à ce qu’indique la rapporteure, le 17e alinéa n’exclut pas les biens immobiliers : il est fait référence à « tout élément d’actif du patrimoine affecté autre que des liquidités ».

Mme la rapporteure. Je suis sans doute allée un peu vite dans mes explications. M. Gaubert a raison. Il reste que les biens immobiliers devront faire l’objet d’un acte notarié, ce qui permettra de définir précisément les biens concernés – il pourra effectivement s’agir d’une simple parcelle.

M. Jean Gaubert. Une autre difficulté est que le notaire enregistrera la valeur indiquée par l’entrepreneur, sans procéder à une évaluation contradictoire.

Mme la rapporteure. Je rappelle qu’il y aura une expertise, comme pour tous les autres biens.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 59 de M. Jean-Charles Taugourdeau.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Afin de simplifier la constitution des EIRL, l’amendement permettra de solliciter non un commissaire aux apports, mais un commissaire aux comptes ou un expert-comptable. N’oublions pas que la création d’entreprise coûte cher et que de nombreux particuliers, notamment les jeunes, ne disposent pas de biens – il ne faut pas se placer seulement dans la perspective du partage de patrimoine.

M. François Brottes. Il y a une grande différence entre un commissaire aux apports et un expert-comptable, ce dernier étant souvent un ami auquel on demande un service. Je ne prétends pas que les commissaires aux comptes et les experts comptables n’ont pas d’éthique, mais ce sont avant tout des prestataires de services à la botte de leurs clients. Cet amendement discréditerait considérablement la façon dont le patrimoine affecté est évalué. N’ouvrons pas la voie à certains accords amiables.

M. le président Patrick Ollier. Ce texte a pour but de faciliter la création d’entreprises individuelles grâce à des mesures de simplification. Il faut donc éviter la complexité.

M. Lionel Tardy. La sécurité juridique exige que les apports soient évalués de manière incontestable, mais le recours à un commissaire aux apports risque d’être lourd et coûteux pour les artisans et les commerçants. Il y a un risque de blocage.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je suis choqué par les propos de notre collègue François Brottes. L’ordre des experts comptables appréciera… Ne soupçonnons pas tout le monde d’être malhonnête.

Mme la rapporteure. Le rapport annexé sera établi sous la responsabilité du professionnel concerné, que ce soit un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Sa responsabilité sera engagée.

En outre, il n’est pas question d’apport, mais d’affectation de biens. Ni la logique ni le principe de simplicité ne commandent de faire appel à un commissaire aux apports.

M. François Brottes. La différence entre affectation et apport ne me semblant pas particulièrement claire, quelques explications seraient bienvenues.

Je n’ai pas dit que les experts comptables étaient malhonnêtes, mais qu’il y avait une relation de maître à esclave entre eux et leurs clients : étant prestataires de services, ils obéissent aux ordres.

Puisque vous souhaitez simplifier les obligations, vous pourriez très bien vous contenter d’une simple déclaration engageant la responsabilité de la personne concernée : ce que vous proposez ne sécurisera nullement le dispositif.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 43 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 67 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de limiter, en cas de surévaluation du patrimoine affecté, la responsabilité de l’entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel au montant de la surestimation éventuelle du bien.

M. Jean Gaubert. Le dernier alinéa de l’amendement précise que l’entrepreneur individuel sera responsable, pendant une période de cinq ans, sur l’ensemble de ses biens « en l’absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable », comme le prévoit au demeurant la rédaction initiale du projet. Or, on peut faire mieux en matière d’étanchéité.

Mme la rapporteure. Je rappelle que cette solution ne sera applicable qu’en cas de surévaluation, et dans la limite de la surévaluation.

M. Jean Gaubert. Il aurait donc été plus simple de faire intervenir d’emblée un commissaire aux apports.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 46 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE 69 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à supprimer une référence, désormais redondante, à l’irrecevabilité de la déclaration constitutive.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement CE 45 rectifié de la rapporteure, tendant à corriger une erreur de référence, ainsi que les amendements rédactionnels CE 44, CE 47 et CE 48, également de la rapporteure.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 4 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Afin d’éviter une restriction des crédits accordés par les banques, l’amendement tend à instaurer un régime plus favorable aux créanciers en ce qui concerne les garanties à long terme.

Mme la rapporteure. La notion de garanties à long terme n’a pas, en tant que telle, de portée juridique. Le texte restreint certes le droit de gage général, mais cela n’emporte pas de conséquences pour le droit de gage particulier : un banquier pourra demander une garantie sur un bien personnel en sus du patrimoine affecté. Afin de clarifier la situation, je propose d’indiquer clairement aux alinéas 23 et 24 que le gage mentionné est « général », et non particulier.

M. Jean Gaubert. Il y a là une difficulté sérieuse : nous devons éviter que nos efforts pour sécuriser les entrepreneurs conduisent à un tarissement des financements dont ils peuvent bénéficier. N’étant pas certain que votre réponse permette de lever complètement cette crainte, je préfère retirer mon amendement. Je reviendrai sur cette question en application de l’article 88.

L’amendement CE 4 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CE 49 et CE 50 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CE 66 rectifié de la rapporteure et le sous-amendement CE 72 du Gouvernement qui peuvent être soumis à une discussion commune.

Mme la rapporteure. Tel qu’il est actuellement rédigé, l’alinéa 25 permet de lever l’étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel en cas de fraude, ce qui paraît bien normal, ainsi qu’en cas de non-respect des règles d’affectation et de séparation du patrimoine.

Étant donné qu’il existe déjà un contrôle de recevabilité et que des cas d’inopposabilité sont prévus, l’amendement tend à limiter la levée de l’étanchéité des patrimoines aux seuls cas de fraude.

M. le Président Patrick Ollier. J’ai cosigné cet amendement, considérant qu’il fallait faire simple. Le non-respect des règles d’affectation et de séparation constitue en tant que tel une fraude. Évitons de faire de ce texte un nid à contentieux.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable sous réserve de l’adoption du sous-amendement CE 72.

L’amendement de la rapporteure permettra d’éviter que l’existence du patrimoine affecté soit remise en cause en cas de non-respect des règles d’affectation, ce qui me semble une disposition utile. En revanche, je suis plus réticent à ce que l’on ne remette pas en cause l’étanchéité des patrimoines en cas de non-respect des règles de séparation. Le sous-amendement CE 72 tend à maintenir cette possibilité, car nous devons veiller à imposer le respect de ces règles qui constituent des garanties essentielles pour les droits des créanciers, tant professionnels que personnels.

Mme la rapporteure. Je propose de préciser davantage ce que l’on entend par « séparation du patrimoine » en corrigeant ainsi l’amendement : « l’entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou de confusion des patrimoines affecté et non affecté ».

Cela nous permettra d’éviter la levée de l’étanchéité des patrimoines en cas de petites erreurs – je pense par exemple à des erreurs d’inscription comptable. La référence à la notion de confusion des patrimoines, qui figure à l’article L. 621-2 du code de commerce, permettra d’atteindre plus efficacement l’objectif du Gouvernement, auquel Patrick Ollier et moi-même souscrivons pleinement.

M. le Président Patrick Ollier. Cette rédaction permettra d’éviter la redondance actuelle du texte qui fait non seulement référence à la notion de « fraude », mais aussi au « non respect des règles ».

M. Charles de Courson. L’inconvénient de cette rédaction est que de fins juristes ne manqueront pas d’arguer qu’il ne s’agit pas d’une fraude dans le second cas.

M. le Président Patrick Ollier. Justement ! Il y a des confusions qui ne sont pas volontaires.

M. Charles de Courson. Dans ce cas, l’argument ne porte plus.

M. Jean-Michel Clément. En droit des sociétés, la confusion est une sanction sévère, consistant en une extension de la responsabilité. Or, vous mettez fraude et confusion sur le même plan.

De nombreux entrepreneurs vont, en outre, croire que leur patrimoine est à l’abri grâce à ce dispositif alors que ce ne sera pas le cas. Ne laissons pas planer l’incertitude.

M. le Président Patrick Ollier. Dans ces conditions, il serait sans doute préférable de se contenter de mentionner la fraude, qui est une notion claire. S’il faut ajouter des précisions, nous pourrons le faire plus tard en application de l’article 88. Pour le moment, restons-en à la rédaction initiale de l’amendement.

La Commission rejette le sous-amendement CE 72.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 66 rectifié.

M. Jean Dionis du Séjour. J’observe que l’amendement, tel qu’il a été adopté, n’est pas cohérent : vous voulez séparer le cas des fraudes et celui des erreurs d’affectation, sur lesquelles vous reviendrez ultérieurement, si besoin est ; or la seconde partie de l’alinéa traite déjà de cette dernière question.

Mme la rapporteure. Je précise que la deuxième partie de l’amendement prévoit l’inopposabilité de l’affectation du bien en cas de non respect des règles prévues, sanction bien qui est plus faible que la confusion du patrimoine.

M. le Président Patrick Ollier. Il existe certes une administration défendant le dogme de l’indivisibilité du patrimoine, en vigueur depuis deux siècles, mais nous sommes ici pour faire avancer la loi. Il est normal que les défenseurs du dogme cherchent à rentrer par la fenêtre à chaque fois que nous fermons une porte. De notre côté, nous devons veiller à les en empêcher.

M. Jean Gaubert. Contrairement à ce qui vient d’être dit, le débat n’est pas manichéen : nous nous accordons tous sur un même postulat de départ. Seule nous oppose la question de savoir si ce texte comporte toutes les garanties nécessaires, ce que nous ne pensons pas.

M. le Président Patrick Ollier. Nous avons eu des discussions très vives avec une administration totalement hostile à ces novations – autant le dire clairement. Je suis d’accord avec vous sur la nécessité de prévoir un certain nombre de sécurités ; nous y veillerons dans le cadre de l’article 88. Si nous avons remis à plus tard la discussion, c’est afin d’éviter les erreurs.

La Commission examine l’amendement CE 5 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. L’amendement tend à supprimer l’alinéa 26 qui prévoit une étanchéité des patrimoines face aux créanciers de l’entreprise, mais pas face aux créanciers du patrimoine affecté à un usage non professionnel, ce qui est tout de même très curieux : des organismes de crédit à la consommation pourraient saisir une partie des biens de l’entreprise pour le recouvrement de créances privées.

Mme la rapporteure. Cette exception au principe d’étanchéité tend à éviter que des individus se déclarent en faillite personnelle alors que leur activité professionnelle est florissante. C’est le pendant des dispositions applicables aux EURL et aux SARL : dans ces deux cas, les créanciers personnels ont le droit de percevoir des dividendes et des parts de société en cas de faillite personnelle. Il paraît logique que ce soit également le cas pour les bénéfices réalisés par les EIRL.

M. Jean Gaubert. La loi est faite pour protéger les honnêtes gens et pour punir ceux qui sont malhonnêtes, mais l’inverse se produit parfois. La légalité n’est pas toujours morale et ce qui est moral n’est pas toujours légal. Chacun en connaît malheureusement bien des exemples.

Un entrepreneur pourra très bien organiser sa faillite personnelle et faire en sorte que rien ne puisse être saisi. Ce qui nous est proposé s’appliquera en revanche à ceux qui auront commis de simples erreurs relevant de leur vie privée, et cela au détriment des créanciers de l’entreprise. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 26. Restons-en à une étanchéité complète.

M. le Président Patrick Ollier. Il me semble, au contraire, que nous ne devons pas supprimer cette disposition qui me paraît très morale : il faut éviter que l’on puisse organiser sa propre insolvabilité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 51 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de corriger une erreur de référence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 23 de M. Gérard Cherpion.

M. Gérard Cherpion. Faute de toute référence à l’article 64 du code général des impôts, l’alinéa 28 aura pour effet d’exclure du dispositif les agriculteurs relevant du bénéfice forfaitaire. En supprimant la possibilité qui leur était offerte, depuis la loi du 1er août 2003, de déclarer insaisissables leurs droits sur l’immeuble où est fixée leur résidence principale, et en supprimant également les droits dont ils pouvaient bénéficier sur le foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel en application de la loi du 4 août 2008, l’article 6 privera les agriculteurs de toute possibilité d’atténuer les conséquences excessives du mode d’exercice individuel.

Mme la rapporteure. Avis favorable à ce que les agriculteurs soumis au régime du forfait puissent bénéficier du statut de l’EIRL.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable à cet amendement, dont je lève le gage. Il serait paradoxal que les agriculteurs ne puissent pas bénéficier de cette possibilité de protéger leur patrimoine personnel.

M. Jean Gaubert. Je reste dubitatif. Les agriculteurs peuvent déjà constituer une EARL – exploitation agricole à responsabilité limitée –, ce qui ouvre bien des possibilités. J’en ai fait l’expérience. Cet amendement ne fera que complexifier le droit en vigueur.

Par ailleurs, j’ai toujours été surpris que l’on défende le forfait agricole qui peut conduire à payer un impôt forfaitaire non dû dans le cadre du bénéfice réel.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je trouve très positif que les agriculteurs puissent accéder au statut d’EIRL, ne serait-ce que pour faire évoluer les mentalités : un agriculteur est un chef d’entreprise.

M. Michel Raison. Je suis d’accord avec Jean Gaubert sur la question du forfait et j’aurais d’ailleurs souhaité que l’on abaisse le seuil. Une partie des exploitants assujettis au forfait paie anormalement peu d’impôt. Il faut être transparent et ne pas hésiter à être imposé au bénéfice réel. Toutefois, il faut être conscient que beaucoup ont besoin d’une protection contre la dérégulation des marchés. Je suis donc très favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement CE 23 rectifié à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CE 64 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

Mme la rapporteure. Cet amendement, que j’ai cosigné, précise que les obligations comptables désormais applicables aux micro-entreprises et aux auto-entrepreneurs optant pour l’EIRL seront de nature « simplifiée ». Elles seront définies par décret en Conseil d’État.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

M. François Brottes. Quelle sera la nature de cette simplification ? S’agit-il de supprimer la double écriture ? De ne faire figurer que des totaux ? Nous aimerions quelques précisions.

Mme la rapporteure. A mes yeux, il faudra au moins un document retraçant le patrimoine affecté aux micro-entreprises et aux micro-entrepreneurs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 52 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 19 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. La loi sur l’initiative économique du 1er août 2003 avait limité le principe de confusion des patrimoines en permettant à un entrepreneur individuel de faire déclarer insaisissable sa résidence principale. Or, parce qu’elle se heurte aux exigences des établissements financiers, cette possibilité n’a été que très rarement utilisée et il est à craindre qu’il en soit de même avec l’inscription d’un bien au patrimoine professionnel séparé, laquelle entraîne la différenciation du patrimoine. Sur le plan des principes, il me semble donc important, à travers cet amendement, d’encourager les établissements bancaires à trouver d’autres formes de cautionnement et, notamment, solidaires.

Mme la rapporteure. Bien que cet amendement soulève en effet une question importante pour toutes les PME quel que soit leur statut  – SARL, EURL ou future EIRL – je ne peux qu’y être défavorable : outre qu’il pèche par son manque de souplesse rédactionnelle, il ne fait état d’aucune norme juridique.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement est en effet important mais son adoption, contrairement à son objectif, favoriserait les refus de crédits à partir de la seule forme juridique de l’entreprise. Avis défavorable.

Par ailleurs, comme j’ai eu l’occasion de le dire hier, j’ai réuni des assureurs, les autorités bancaires et des sociétés de cautionnement mutuel de l’institution publique OSEO afin qu’ils proposent un certain nombre de solutions. Il appert ainsi qu’OSEO offrirait une garantie à hauteur de 70 % des crédits – dont le coût serait donc renchéri – que la banque ne pourrait reprendre. Enfin, je ferai part des autres solutions envisagées lors de la discussion du texte en séance publique.

M. le président Patrick Ollier. Cette question me tient également à cœur mais je ne suis pas en effet certain que la rédaction de l’amendement permette de la résoudre.

M. Michel Zumkeller. Je le retire donc afin d’en proposer une nouvelle dans le cadre de l’article 88 mais, outre que le banquier distingue déjà les différents régimes juridiques il sera nécessaire de préciser qu’OSEO ne s’adresse qu’aux très petites entreprises.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 62 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à remplacer l’obligation de publier la comptabilité de l’entreprise par celle de publier les seuls comptes annuels, le dépôt de ces derniers valant actualisation du patrimoine affecté.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 53 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE 6 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Il s’agit de distinguer la renonciation du décès, la première donnant lieu à déclaration par l’entrepreneur au lieu de l’enregistrement de la déclaration constitutive, le second donnant lieu à déclaration par le notaire.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car le notaire n’est pas le seul à s’occuper des problèmes de succession : quid de l’exécuteur testamentaire ou du légataire universel ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 54 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 7 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement vise, à la première phrase de l’alinéa 33, à remplacer le mot « désintéressement » par celui de « règlement ».

Mme la rapporteure. Avis défavorable, ce dernier terme étant moins précis que le premier sur un plan juridique, le Conseil national des barreaux nous l’a assuré.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement CE 55 rectifié de la rapporteure, tendant à corriger une erreur de référence et l’amendement de précision CE 56, également de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CE 9 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement vise, au début de la première phrase de l’alinéa 35, à substituer aux mots « Par dérogation aux alinéas précédents » les mots « À défaut de liquidation ».

Mme la rapporteure. Avis défavorable, la procédure de reprise du patrimoine affecté par l’héritier constituant une dérogation à la liquidation en cas de décès.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite, suivant l’avis favorable de la rapporteure, l’amendement de précision CE 10 de M. Jean Gaubert.

La Commission adopte également l’amendement de précision CE 34 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 11 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement vise, à la première phrase de l’alinéa 35, à insérer les mots « avec l’accord de la majorité des autres héritiers ou ayants droit éventuels et » après le mot « peut ».

Mme la rapporteure. Avis défavorable, l’accord de tous les héritiers étant nécessaire en droit commun.

M. Jean Gaubert. Ce dernier évolue, Madame la rapporteure, puisque dans la plupart des successions c’est désormais la majorité des héritiers qui l’emporte.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je soutiens l’amendement de M. Gaubert, trop d’entreprises étant en effet condamnées à disparaître parce qu’un seul héritier bloque l’ensemble de la succession.

Mme la rapporteure. Outre qu’il est techniquement difficile de définir la majorité – par rapport à la valeur des biens ou à la répartition du patrimoine ? –, la rédaction de cet amendement demeure sujette à caution même s’il est toujours possible de la réexaminer afin de tenir compte des remarques qui ont été faites.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable, l’article 815 alinéa 3 du code civil indiquant qu’un acte de reprise ne peut être effectué que si la majorité de deux tiers des indiviseurs l’autorise.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 8 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement dispose que la succession ne peut être réalisée qu’à due concurrence de l’excès de garantie dû aux créanciers.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, ce texte n’étant pas essentiellement consacrée à la question des transmissions et des cessions. Je vous propose, néanmoins, de travailler avec vous sur ce thème d’ici la séance publique.

M. le secrétaire d’État. La proposition de M. Gaubert n’est pas opportune dès lors que le projet ne déroge pas au droit commun. Pendant l’indivision successorale, le repreneur peut poursuivre l’activité auprès de ses partenaires en évitant ainsi la déchéance du terme de même que les créanciers dont la créance n’était pas exigible avant le décès constatent que l’activité se poursuit, cette continuité justifiant de la même manière l’absence de déchéance du terme. Il est donc essentiel, dans cette hypothèse, de faciliter la transmission du patrimoine affecté. Avis défavorable.

M. le président Patrick Ollier. Il n’y a en effet aucune raison de déroger au droit commun des successions.

M. Jean Gaubert. La dérogation à l’unicité du patrimoine implique la dérogation à ce dernier.

M. le président Patrick Ollier. Cela n’a rien à voir.

M. Jean Gaubert. Comme Mme la rapporteure l’a proposé, j’examinerai volontiers avec elle cette question avant la séance publique.

M. Jean-Michel Clément. S’il ne s’agit pas de déroger au droit commun de la succession, il convient également de protéger les créanciers qui ont fait confiance à l’entrepreneur.

M. Charles de Courson. Le problème ne se pose pas : si l’entreprise se porte mal, le patrimoine affecté sera intégralement consumé ; il suffit de défalquer la valeur de ce dernier du montant des garanties.

M. le secrétaire d’État. J’ajoute que nous proposerons une clarification des règles de transmission.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 57 rectifié de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 2 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je propose que la formalité du dépôt de la déclaration constitutive d’affectation soit gratuite lorsque cette dernière est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet excellent amendement sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement de coordination CE 68 rectifié.

M. Lionel Tardy. Que j’approuve.

La Commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement ainsi sous-amendé.

Puis elle adopte l’article premier modifié.

Après l’article premier

La Commission est saisie de l’amendement CE 18 de M. François Sauvadet tendant à insérer un article additionnel après l’article premier.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à garantir que ce dispositif s’applique aux petits exploitants agricoles en vérifiant qu’il n’existe pas d’effet de seuil.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car il est satisfait par l’amendement 23.

L’amendement est retiré.

Avant l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CE 12 rectifié de M. Jean Gaubert tendant à insérer un article additionnel avant l’article 2.

M. Jean Gaubert. Cet amendement vise à préciser que l’affectation de biens utilisés pour l’activité mais non nécessaires à son exercice n’a aucune incidence fiscale et ne peut faire l’objet d’une déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement est en effet juridiquement satisfait puisque l’article 885 N du code général des impôts définit les biens professionnels, seuls ces derniers échappant par nature à l’ISF.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

L’amendement est retiré.

Article 2

(articles 1655 sexies [nouveau] et 846 bis du code général des impôts)

Assimilation sur le plan fiscal des EIRL aux EURL

Le 1° de cet article modifie le code général des impôts pour aligner le régime fiscal de l’EIRL sur celui de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985. Le champ de cette assimilation exclu les entreprises individuelles bénéficiant du statut fiscal de la micro entreprise qui présente une plus grande simplicité comptable.

Cet alignement doit notamment permettre aux entreprises d’opter en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) à la place de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option peut s’avérer intéressante pour les entrepreneurs dans la mesure où les taux d’imposition à l’IS sont respectivement de 15 % pour les entreprises ayant réalisé un bénéfice inférieur à 38 120 euros et de 33,33 % au-delà, en comparaison avec le taux moyen d’imposition à l’impôt sur leur revenu. Pour la détermination du bénéfice imposable, la rémunération versée au dirigeant, en l’espèce l’entrepreneur lui-même, vient en déduction du montant des bénéfices et relève quant à elle de l’IR au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Le solde éventuel des bénéfices après rémunération de l’entrepreneur peut être distribué sous forme de dividendes. Afin de se prémunir à l’encontre de la propension de l’entrepreneur à privilégier le versement de dividendes aux dépens de la rémunération dans le but d’échapper au versement des cotisations sociales autres que la CSG et la CRDS, le projet prévoit par ailleurs (Art. 4) un dispositif présenté comme étant une clause « anti-abus ».

La liquidation de l’entreprise, à la suite de la renonciation de l’entrepreneur ou de son décès, obéit aux mêmes règles fiscales que celles en vigueur pour l’EURL. Le pragmatisme fiscal conduit à considérer la liquidation de l’EIRL comme étant celle d’une personne morale fiscale que l’on peut assimiler soit à une société de personne en cas d’imposition à l’IR, soit à une société de capitaux en cas d’imposition à l’IS. Dans le premier cas, les conséquences fiscales de la liquidation obéiront aux dispositions de l’article 202 ter du code général des impôts (CGI), alors que c’est l’article 221 du même code qui s’appliquera dans le second.

Cet article constitue un autre élément attractif du présent projet puisqu’il permet aux entrepreneurs en nom propre de bénéficier du choix d’imposition à l’IR ou à l’IS, sans avoir à franchir le pas de la création d’une personne morale.

Le 2° a pour objet d’encadrer la tarification de l’enregistrement de la déclaration d’affectation et des états descriptifs de division établis en vue de la création d’un patrimoine d’affectation au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers ou au greffe du tribunal de commerce statuant en matière commerciale. Cette tarification est celle retenue en matière de déclaration d’insaisissabilité ; elle est de 25 euros. Le texte prévoit également la gratuité de la publication au bureau des hypothèques en cas d’affectation d’un bien immobilier prévue par l’article L. 526-8 du projet.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 25 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à alléger les obligations administratives des EIRL en les soustrayant aux obligations fiscales d’enregistrement des actes ou des déclarations auxquels sont soumises les EURL.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. Je lève le gage.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CE 24 de M. Gérard Cherpion.

M. Gérard Cherpion. Cet amendement de cohérence avec celui adopté à l’article 1er vise à permettre aux agriculteurs imposés au forfait de bénéficier de l’EIRL.

M. le secrétaire d’État. Je lève le gage.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(article L. 273 B [nouveau] du Livre des procédures fiscales)

Suppression du principe d’affectation pour les créanciers fiscaux
en cas de fraude

Cet article se présente sous la forme de deux dispositifs miroirs qui visent à faire échec au comportement frauduleux d’un entrepreneur au regard de ses obligations fiscales aussi bien au titre de son activité professionnelle qu’à titre personnel.

Le I vise à préserver le gage des créanciers fiscaux en cas de fraude avérée de l’entrepreneur, ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de sa part, en lien avec son activité professionnelle. Dans cette hypothèse, le recouvrement des créances fiscales pourra, par dérogation au principe de responsabilité limitée, être recherché sur le patrimoine non affecté de l’entrepreneur. Cette suppression de l’affectation s’opère sous le contrôle du juge qui doit constater la réalité de tels agissements.

De manière symétrique, le II s’applique à l’entrepreneur individuel qui a adopté le même type de comportement décrit au paragraphe précédent, cette fois-ci en lien avec des revenus étrangers à son activité professionnelle. Dans cette hypothèse, le recouvrement des créances fiscales pourra, par dérogation au principe de responsabilité limitée, être recherché sur le patrimoine affecté de l’entrepreneur. Là encore, cette suppression de l’affectation s’opère sous le contrôle du juge qui doit constater la réalité de tels agissements.

Le III dispose que l’assignation de l’administration à l’encontre de l’entrepreneur indélicat doit être présentée devant le tribunal de grande instance compétent, à savoir celui du lieu de l’activité dans le premier cas et celui du domicile de l’entrepreneur dans le second.

Ces dispositifs sont similaires à ceux existants vis-à-vis de détenteurs de parts de société.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 13 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. A la formule « grave et répétée » nous préférons celle de « grave ou répétée » qui apporte plus de garanties à l’État.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, la première formule étant déjà utilisée en droit fiscal et par la jurisprudence. Par ailleurs, l’adoption de cet amendement constituerait un remède pire que le mal.

M. Jean-Michel Clément. Prenons garde à la jurisprudence en matière fiscale, beaucoup plus sévère que le texte dont nous discutons : il suffit que, suite à des difficultés passagères, un entrepreneur ne puisse payer son comptable et que ce dernier ne remplisse pas trois fois consécutivement la déclaration de TVA pour que l’infraction soit caractérisée comme « grave et répétée ».

M. le président Patrick Ollier. Il n’est pas question, aujourd’hui, de réformer le CGI !

M. le secrétaire d’État. Outre que cette formulation est usitée dans l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, monsieur Gaubert, elle me semble plus efficace que la vôtre contre les fraudeurs.

M. le président Patrick Ollier. A cela s’ajoute qu’en cas d’adoption de cet amendement, il faudrait changer la formulation de toutes les procédures fiscales.

M. François Brottes. Broutille, compte tenu des nombreuses innovations de ce texte !

Si je comprends bien, Madame la rapporteure, qui commet une faute gravissime est absous dès lors qu’il ne persévère pas ?

Mme la rapporteure. La lettre du CGI est formelle.

M. le secrétaire d’État. Par ailleurs, cet amendement est satisfait puisque l’alinéa 2 de cet article prévoit une sanction dès la première manœuvre frauduleuse.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 26 et CE 27 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Article additionnel près l’article 3

(articles L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales)

EIRL adhérent d’un centre de gestion agréé
et ayant opté pour l’impôt sur les sociétés

La Commission est saisie de l’amendement CE 17 de M. Charles de Courson tendant à insérer un article additionnel après l’article 3.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’un amendement de coordination. En effet, le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit une réduction de délai pour les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les revenus dans les catégories BIC-BNC et BA ; afin de faciliter l’option au régime EIRL et à l’IS – notamment des entrepreneurs adhérents d’un OGA – il est proposé de maintenir le même dispositif pour les EIRL qui optent à l’impôt sur les sociétés.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Je lève le gage.

La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié.

Article 4

(articles L. 131-6-3 [nouveau] et L. 133-4-7 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Intégration des dividendes élevés au revenu professionnel de l’entrepreneur pour le calcul des cotisations sociales et suppression du principe d’affectation pour les créanciers sociaux en cas de fraude

Cet article a pour objet de protéger les finances sociales à l’égard de deux comportements visant à s’affranchir du paiement de cotisations.

Le 1° constitue la clause « anti-abus » évoquée dans le commentaire de l’article 2 du présent projet.

Ce dispositif est inspiré de celui mis en place à l’égard des sociétés d’exercice libéral (SEL) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 sur les recommandations du rapport de M. Olivier Fouquet paru en juillet 2008 (1). Prenant acte des progrès accomplis en matière de sécurité juridique des travailleurs indépendants avec la mise en place du Régime social des indépendants (RSI) le 1er juillet 2006, ce rapport soulignait néanmoins les progrès restant à accomplir et préconisait notamment de clarifier les règles d’assujettissement des dividendes des sociétés d’exercice libéral (SEL) aux cotisations et contributions sociales. Le texte proposé présente une clause anti-abus visant à plafonner le versement de dividendes élevés au détriment de la rémunération de l’entrepreneur, en raison de l’absence d’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales autres que la CRDS et la CSG.

Le dispositif proposé fixe un double seuil alternatif au-delà duquel la part excédentaire des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI, revenus de capitaux générés par la personne morale fiscale, est intégrée au revenu professionnel de l’entrepreneur défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et vient donc élargir l’assiette des prélèvements sociaux.

Les seuils retenus concernent respectivement 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté et 10 % du montant du bénéfice net de l’entreprise. En cas de dépassement du seuil de la valeur du patrimoine ou de dépassement du seuil fixé pour le bénéfice net (seulement dans l’hypothèse où le montant du bénéfice excède la valeur du patrimoine affecté), la part des distributions de bénéfices située au-delà desdits seuils est intégrée au revenu professionnel de l’entrepreneur. Ce choix d’un double seuil s’explique par la diversité des entreprises entrant dans le champ de l’EIRL. Le montant de 10 % a été retenu par référence au montant « moyen » des revenus du patrimoine. Là encore ce choix a été inspiré du rapport FOUQUET et de sa proposition 57 qui dispose :

« Pour les sociétés d’exercice libéral, assujettir aux cotisations et contributions de sécurité sociale les dividendes versés par les SEL à l’exception de la part des dividendes rémunérant le capital investi et après un abattement de 40 % pour tenir compte de l’impôt sur les sociétés acquitté en amont. »

Le 2° crée un nouvel article L. 133-4-5 visant à garantir le privilège des créanciers sociaux à l’égard du recouvrement des cotisations sociales liées à l’activité de l’entrepreneur. De la même manière que ce qui est proposé à l’article 3 pour les créances fiscales, les manœuvres frauduleuses ainsi que l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation sociale conduisent, sous le contrôle du juge, à la suppression de la séparation des patrimoines et permettent le recouvrement de ces créances sur la totalité des biens et droits de l’entrepreneur.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 28 et CE 29 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 14 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Il est défendu.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5

Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ainsi que celles adaptant le dispositif dans les collectivités d’outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance deux séries de mesures relevant du domaine de la loi conformément à l’article 38 de la Constitution.

Le I a pour objet d’habiliter le Gouvernement, pour adapter au patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel les règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, aux sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion et à procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d’exécutions. Il s’agit d’un champ d’habilitation très large qui répond à l’importance de la novation que constitue la reconnaissance d’une pluralité de patrimoines au bénéfice d’une personne physique. D’une manière traditionnelle, les règles commerciales et surtout civilistes reposent sur l’unicité du patrimoine et demandent donc à être adaptées, à commencer par l’emblématique article 2284 du code civil qui dispose que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Cette même habilitation doit également permettre, de manière plus modeste, d’assurer les coordinations rendues nécessaires par la création d’une nouvelle catégorie d’entrepreneurs, l’EIRL, en matière de droit des régimes matrimoniaux et des successions.

Votre rapporteure souhaite que soient précisées en séance les orientations qui seront retenues dans l’ordonnance. En particulier votre rapporteure pense que l’ordonnance devra s’inspirer des dispositions juridiques existantes pour l’EURL. Une proposition plus aboutie sera donc faite en séance sur ce point.

Le II vise de manière très classique à permettre de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du régime de l’EIRL dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE 15 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Afin de ne pas oblitérer le rôle du Parlement, cet amendement vise à supprimer cet article autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des points importants.

Mme la rapporteure. Avis défavorable : quelles sont vos propositions pour éviter de recourir à l’ordonnance ? Quoi qu’il en soit, je vous proposerai d’examiner au titre de l’article 88 un amendement précisant le contenu de cette ordonnance.

M. le président Patrick Ollier. Le Parlement peut en effet fort bien préciser le champ d’application d’une ordonnance, tout à fait légitime au demeurant.

M. Jean Gaubert. Madame la rapporteure, je vous rappelle que si nous ne disposons de ce texte que depuis quelques jours, le Gouvernement y travaille quant à lui depuis des mois – ce qui aurait dû lui permettre d’en achever la rédaction.

M. Daniel Fasquelle. J’ajoute que si, à l’alinéa 3, les « régimes matrimoniaux » concernent les couples mariés, il conviendrait également de tenir compte de la situation des couples pacsés et des concubins.

M. le président Patrick Ollier. Je vous suggère, monsieur Fasquelle, de réfléchir à cette question dans le cadre de l’article 88.

M. le secrétaire d’État. Je comprends les réserves du Parlement mais, outre que les arbitrages ont été difficiles à rendre et que les services de la Chancellerie ont besoin de temps pour rédiger cette ordonnance, le Gouvernement tient à agir le plus rapidement possible notamment en faveur des entreprises en difficulté. J’ajoute que la loi ne sera appliquée qu’au 1er janvier 2011. Enfin, je rappelle que le Conseil d’État a validé notre démarche. Avis très défavorable.

M. Jean Gaubert. Outre que l’ordonnance du Dr Novelli ne me convainc guère, comment pouvez-vous justifier la précipitation dont vous faites preuve alors que ce texte ne sera appliqué qu’au 1er janvier 2011 ? Conjuguer urgence et impréparation, il faut le faire !

M. le secrétaire d’État. Je répète, monsieur Gaubert, que ce texte a fait l’objet d’arbitrages complexes depuis un an, qu’il rompt avec un dogme datant de deux cents ans et que les artisans et les commerçants l’attendent quant à eux depuis vingt ans.

M. le président Patrick Ollier. La conjoncture est en effet favorable pour adopter un tel projet et je ne sais pas s’il en sera encore ainsi dans quelques mois. J’ajoute que la Chancellerie doit disposer du temps nécessaire afin de procéder à la coordination de l’ensemble des codes.

M. François Brottes. Si votre volonté était bien celle que vous dites, vous n’auriez pas recours à une ordonnance qui risque de n’être jamais promulguée mais, au contraire, vous auriez fait en sorte que le Parlement puisse aller au bout de son travail. En vérité, je vous le dis : les ordonnances ne seront jamais prises.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 31, CE 30 et CE 32 de la rapporteure.

Puis la Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(article L. 526-1 du code de commerce)

Extinction de la procédure de déclaration d’insaisissabilité

L’article 8 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a créé le régime de l’insaisissabilité de l’immeuble constituant la résidence principale de l’entrepreneur individuel, décrit aux articles L. 526-1 à L. 526-4 du code de commerce. Cette possibilité de distraire un élément important de son patrimoine aux créanciers professionnels a été étendue à l’ensemble des biens fonciers, bâtis et non bâtis, non affectés à l’exploitation.

Cette faculté n’a pas rencontré le succès escompté puisque les données issues d’Infogreffe font état de 11 650 déclarations d’insaisissabilité enregistrées à ce jour, soit moins de 1 % de l’ensemble des entreprises individuelles.

Dans la mesure où le présent projet de loi comporte un dispositif, le patrimoine d’affectation, qui permet de réduire le gage des créanciers professionnels aux seuls biens nécessaires ou utilisés pour l’activité, il est prévu de mettre un terme à la procédure de déclaration d’insaisissabilité dès lors que le statut d’EIRL sera opérationnel, c'est-à-dire quand l’ordonnance prévoyant les adaptations nécessaires sera entrée en vigueur. Le Gouvernement disposant d’un délai de neuf mois pour la publication de l’ordonnance, le projet prévoit par parallélisme que les déclarations d’insaisissabilité ne seront plus recevables à l’expiration d’un délai de neuf mois après la publication de la loi relative à l’EIRL.

Il apparaît inutile de faire coexister deux dispositifs aboutissant à distraire des biens du gage des créanciers professionnels, le cumul des deux pouvant, à la marge, générer des situations pour lesquelles les créanciers ne disposeraient d’aucune possibilité de récupérer leurs créances postérieures sur la partie non professionnelle de biens immobiliers mixtes affectés. L’écueil n’est toutefois pas totalement évité puisque les déclarations effectuées depuis la création de l’article L. 526-1 du code de commerce continuent à produire leur effet ; le risque apparaît néanmoins très circonscrit.

On peut en effet imaginer qu’un entrepreneur décide d’affecter à son patrimoine professionnel un bien foncier mixte utilisé pour les besoins professionnels et que ce bien ait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité en vertu de l’article L. 526.1 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que « lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division ». Dans cette hypothèse, cette partie échapperait à la fois aux créanciers personnels postérieurs à la création de l’EIRL et aux créanciers professionnels postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité. Dans la mesure où ce cumul peut être source de fraude aux droits des créanciers, le juge pourrait être amené à revenir sur cette double protection.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE 16 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet article supprime la procédure de déclaration d’insaisissabilité à laquelle le dispositif proposé ne se substituera pas. Nous considérons que la possibilité de recourir à cette procédure aurait dû être maintenue pour les entrepreneurs individuels qui le souhaitent.

M. le secrétaire d’État. Si, à l’initiative de l’ancien secrétaire d’État aux PME Renaud Dutreil, nous avons adopté en 2003 la loi disposant de l’insaisissabilité de l’habitation principale, c’est faute d’une conjoncture favorable – pour reprendre la formule du président Ollier ; nous avions même considéré alors que, compte tenu de l’opposition de la Chancellerie, c’était un pis-aller. Par ailleurs, la LME ayant en 2008 élargi cette disposition à l’ensemble du patrimoine immobilier il était logique que, proposant un tout autre projet aujourd’hui, nous remettions cet ensemble en question. Enfin, on a dénombré seulement entre 14 000 et 18 000 recours à cette procédure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article additionnel après l’article 6

(article L. 223-9 du code du commerce)

Alignement du seuil rendant obligatoire l’intervention d’un commissaire aux apports pour une EURL sur celui de l’EIRL

La Commission examine l’amendement CE 33 de la rapporteure tendant à insérer un article additionnel après l’article 6.

Mme la rapporteure. Dans un souci de cohérence, il convient d’aligner le seuil rendant obligatoire l’intervention du commissaire aux apports pour une EURL sur celui proposé pour l’intervention d’un expert-comptable lors de la constitution de l’EIRL. Il est ainsi proposé de porter le seuil actuel de 7 500 à 30 000 euros. Là encore, nous réfléchirons à un dispositif d’indexation.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 6

(articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier, L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce)

Création d’un nouvel indice de référence
pour l’indexation des loyers du secteur tertiaire

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1 de M. Bernard Reynès.

M. Bernard Reynès. L’indice du coût de la construction (ICC) qui sert de référence pour le calcul de certains loyers est trop erratique et engendre une fluctuation importante des loyers des baux commerciaux. Afin d’éviter cette dernière, cet amendement vise à créer un nouvel indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) prenant à la fois en compte l’indice du coût de la construction, celui des prix à la consommation et celui du PIB en valeur. J’ajoute que cet indice reprend un protocole d’accord conclu en mars 2009 par plusieurs organisations professionnelles regroupant des locataires-utilisateurs et des propriétaires bailleurs de locaux à usage de bureaux. Enfin, le recours à cet indice sera laissé au libre choix des parties.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 6

Elle examine ensuite les amendements CE 20, CE 22 et CE 21 de M. Antoine Herth, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Ces amendements visent à interpeller M. le secrétaire d’État sur le statut d’auto-entrepreneur. Par l’amendement CE 20, il s’agirait de le limiter à deux ans ; par les amendements CE 22 et CE 21 de préciser les qualifications qui sont requises.

Mme la rapporteure. Avis défavorable à ces trois amendements tout en précisant que l’un d’entre eux sera bientôt satisfait.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Je précise qu’un amendement relatif à l’immatriculation automatique au répertoire des métiers pour les artisans exerçant à titre principal dans des métiers à qualification a été adopté lors du dernier PLFR et que son application sera effective au 1er avril. En outre, le conseil d’État examine un décret relatif aux qualifications professionnelles et à leur contrôle. Je souhaite donc, monsieur Herth, que vous retiriez ces amendements.

M. Antoine Herth. Soit.

M. François Brottes. Nous reprenons l’amendement CE 20.

Les amendements CE 22 et CE 21 sont retirés.

M. François Brottes. Puisque le Gouvernement et la majorité se rallient à notre point de vue en ce qui concerne l’immatriculation et la qualification, il ne peut qu’en être de même s’agissant de la durée du statut d’auto-entrepreneur.

La Commission rejette l’amendement CE 20.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

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Article 1er

Article 1er

Code de commerce

Partie législative

LIVRE V : Des effets de

commerce et des garanties

TITRE II : Des garanties

Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisis-sables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

(…)

Art. L. 526-5. – Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indé-pendante ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale.

1° Au début du chapitre, il est créé une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », compre-nant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

1° Sans modification

 

2° Après l’article L. 526-5, il est créé une section 2, ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 526-6. – Tout entrepre-neur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

Alinéa sans modification

 

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits ou sûretés, dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

… droits, obligations ou sûretés, …

… droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, …

(amendements CE 61 et 36)

 

« La constitution du patrimoine affecté résulte de l’enregistrement d’une déclaration effectué :

… résulte du dépôt d’une déclaration effectué :

(amendement CE 37)

 

« 1° Au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer, ou

« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;

(amendements CE 38 et 39)

 

« 2° Pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« 2° Soit, pour les personnes …

… publicité légale, à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section tenu au greffe du tribunal …

(amendements CE 38 et 65)

 

« Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur indi-viduel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à respon-sabilité limitée » ou des initiales « EIRL ». L’entrepreneur mentionne cette dénomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.

… L’entrepreneur individuel mentionne ...

(amendement CE 40)

 

« Un même entrepreneur indivi-duel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 526-7. – Lors de son dépôt, la déclaration constitutive est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un état descriptif des biens, droits ou sûretés affectés à l’entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur. Elle précise l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.

« Art. L. 526-7. Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 526-6 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

   

«  Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

   

« 2°La mention du ou des objets de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 ;

   

« 3° Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplis-sement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10.

(amendement CE 70)

 

« L’entrepreneur qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers, désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

Alinéa supprimé.

(amendement CE 70)

 

« Art. L. 526-8. – En cas d’af-fectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien, la déclaration d’affectation, accompagnée de l’état descriptif du bien, est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien, préalablement à son enregistrement à l’un ou l’autre des registres mentionnés à l’article L. 526-6.

« Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier …

… la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers, désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

(amendement CE 63)

 

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels.

… l’ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre …

(amendement CE 41)

 

« Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine d’affectation, tout élément d’actif du patrimoine affecté autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par l’entrepreneur.

« Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, tout élément …

… supérieure à 30.000 € fait l’objet …

… un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l’entrepreneur individuel.

(amendements CE 42, 58, 59 et 43)

 

« En l’absence d’évaluation par un commissaire aux apports l’entrepreneur est responsable à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la valeur attribuée aux biens affectés lors de la déclaration.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable et la valeur déclarée

(amendement CE 67)

 

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux apports, l’entrepreneur est responsable à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence.

« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée

(amendement CE 67)

 

« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur justifie à peine d’irrece-vabilité de la déclaration constitutive, de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11 sur le patrimoine d’affectation. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine d’affectation.

« Art. L. 526-10. – 

… l’entrepreneur individuel justifie… 

… mentionnés au de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté. Un même bien  …

… d’un seul patrimoine affecté.

(amendements CE 46, 69, 45 et 44)

 

« Art. L. 526-11. La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son enregistrement.

« Art. L. 526-11. La déclaration visée à l’article L. 526-6 …

… postérieurement à son dépôt.

(amendements CE 47 et 48)

 

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle déclarée ont pour seul gage le patrimoine affecté à l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur ;

« 1°…

… droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

(amendement n° CE 49)

 

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage le patrimoine non affecté.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, l’entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou de non respect des règles d’affectation et de séparation du patrimoine prévues par la présente section.

« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude. A quelque moment qu’intervienne l’affectation d’un bien, le non-respect des règles prévues aux articles L. 526-6, L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l’inopposabilité de l’affectation de ce bien. 

(amendements CE 50 et 66)

 

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au troisième alinéa peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

… mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer …

(amendement CE 51)

 

« Art. L. 526-12. –   L’activité professionnelle déclarée en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

Alinéa sans modification

 

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables définies par décret en Conseil d’État qui permettent de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

… aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées définies par décret en Conseil d’État.

(amendements n° CE 23 et 64)

 

« L’entrepreneur est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire …

(amendement CE 52)

 

« Art. L. 526-13. – La compta-bilité de l’entrepreneur à responsabilité limitée est déposée chaque année au lieu d’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article L. 526-6 pour être annexée au registre.

« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou le document prévu par le décret en Conseil d’Etat visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

(amendement CE 62)

 

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation du déclarant à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée à l’affecta-tion ...

(amendement CE 53)

 

« La renonciation ou le décès donne lieu à déclaration au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.

… déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6.

(amendement CE 54)

 

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers men-tionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

… créanciers men-tionnés au de l’article L. 526-11 …

(amendement CE 55)

 

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.

… est déclarée au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6.

(amendement CE 56)

 

« Par dérogation aux alinéas précédents, l’héritier ou l’ayant droit de l’entrepreneur décédé peut, sous réserve du respect des dispositions succes-sorales, reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le bénéfice de cette attribution est subordonné à l’enregistrement d’une déclaration dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la déclaration constitutive. Ses effets rétroagissent à la date de celle-ci.

…  Par dérogation aux alinéas précédents, un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel à respon-sabilité limitée décédé peut …

(amendements CE 10 et 34)

 

« En cas de partage ou de vente d’un des biens affectés pour les besoins de la succession, il est procédé à une nouvelle déclaration.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 526-14-1. – Les disposi-tions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté

(amendement CE 57)

   

« Art. L.526-14-2. – Le tarif des formalités de dépôt des déclarations visées à l’article L. 526-6, au 2° de l’article L. 526-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d’Etat visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret.

   

« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L.526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

 

« Art. L. 526-15. – Les condi-tions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 526-15. –

… la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendements CE 68 et 2)

 

Article 2

Article 2

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et

liquidation de l'impôt

Troisième partie : Dispositions com-munes aux première et deuxième parties

Titre II : Dispositions diverses

Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

VI : Sociétés par actions simplifiées

Art. 1655 quinquies. – Pour l'ap-plication du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.

1°Après l’article 1655 quinquies, sont ajoutées les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée :

Alinéa sans modification

 

« Art. 1655 sexies. – Pour l’ap-plication du présent code et de ses annexes, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, est assimilée à une entreprise uniperson-nelle à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes consé-quences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. » ;

« Art. 1655 sexies. – Pour l’ap-plication du présent code et de ses annexes, à l’exception du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A , l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts …

(amendements CE 25 et 24)

Première Partie : Impôts d'État

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier : Droits d'enre-gistrement et taxe de publicité foncière

Section II : Les tarifs et leur application

XI : Actes divers.

2° Le deuxième alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié :

2° Sans modification

Art. 846 bis. – Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 euros.

Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.

a) Après la référence aux articles L. 526-1 et L. 526-3, sont insérés les mots : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

 
 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accom-plissement de la formalité prévue par l’article L. 526-8 du code de commerce. »

 
 

Article 3

Article 3

Livre des procédures fiscales

Première partie : Partie législative

Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

Chapitre premier : Les procédures

de recouvrement.

Section III : Mesures particulières

11° : Créances de l'Etat faisant

l'objet d'un titre de perception

visé à l'article L. 252 A.

Dans le livre des procédures fiscales, après l’article L. 273 A, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 273 A. - I. – Les créances de l'Etat qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

(…)

« Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activité profes-sionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

…l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales …

(amendement CE 26)

 

« II. – Lorsqu’une personne phy-sique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et péna-lités étrangères à son activité profes-sionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

…l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales …

(amendement CE 27)

 

« III. – Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entre-preneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. »

Alinéa sans modification

   

Article 3 bis (nouveau)

   

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L.169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux articles L 526-6 et suivants du code de commerce, et ayant exercé l’option à l’impôt sur les sociétés prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

   

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L.176 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les contribuables dont les revenus sont imposables à l’impôt sur les sociétés, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent qu’aux contribuables prévus au troisième alinéa de l’article L.169 du présent livre. »

(amendement CE 17)

 

Article 4

Article 4

Code de la sécurité sociale

Partie législative

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie

des régimes de base

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 1er : Assiette et régime

fiscal des cotisations

Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 131-6-2. – Les cotisations obligatoires de sécurité sociale appli-cables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

1° Après l’article L. 131-6-2, il est inséré un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.

Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

« Art. L. 131-6-3. – Pour les tra-vailleurs non salariés non agricoles qui font application des dispositions des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« Art. L. 131-6-3. – 

… à l’article L. 131-6 du présent code intègre également …

(amendement CE 28)

Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations

Section 3 : Dispositions diverses.

2° À la section 3 du chapitre III du titre III est inséré un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :

2° La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :

Art. L. 133-4-6. - La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

« Art. L. 133-4-5. – Lorsque dans l’exercice de son activité profes-sionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »

« Art. L. 133-4-7. – Lorsque …

(amendement n° CE 29)

 

Article 5

Article 5

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 …

(amendement CE 31)

 

1° Adapter au patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce (partie législative) relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion et procéder aux harmonisations néces-saires, notamment en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d’exécution ;

1° Adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention …

(amendement CE 30)

 

2° Assurer la coordination entre le patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des régimes matrimoniaux et des successions.

2° Assurer la coordination entre les règles relatives au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel …

(amendement CE 32)

 

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Alinéa sans modification

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Sans modification

 

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

Code de commerce

Partie législative

LIVRE V : Des effets de

commerce et des garanties

TITRE II : Des garanties

Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.

Article 6

Article 6

Sans modification

Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisis-sables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

Après le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir plus de neuf mois après la date de publication de la loi n°         du                 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

 
   

Article 7 (nouveau)

   

Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ». 

(amendement CE 33)

   

Article 8 (nouveau)

   

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

   

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

   

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié : 

   

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

   

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

   

«10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

   

III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

   

A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

   

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

   

IV. – Au troisième alinéa de l’article L.145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

(amendement CE 1)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. Bernard Reynès :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

I. - L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret.» ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L’article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

«10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. ».

III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l’article L.145-38 du code de commerce, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Amendement CE 2 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Substituer au dernier alinéa les trois alinéas suivants :

« Art. L. 526-15. - Le tarif des formalités de dépôt des déclarations mentionnées à l’article L.526-6, à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 526-7 et au second alinéa de l’article L. 526-14, ainsi que de dépôt des comptes prévu à l’article L.526-13 est fixé par décret.

« La formalité de dépôt de la déclaration constitutive d’affectation mentionnée au troisième alinéa de L. 526-6 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

« Art. L. 526-16. - Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’état. »

Amendement CE 3 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits ou sûretés, dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaire à son activité professionnelle. »

Amendement CE 4 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :

« 1° A l’exception des garanties à long terme, les créanciers… (le reste sans changement)».

Amendement CE 5 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 26.

Amendement CE 6 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :

« La renonciation donne lieu à déclaration par l’entrepreneur au lieu de l’enregistrement de la déclaration constitutive.

« Le décès donne lieu à déclaration par le notaire au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive. »

Amendement CE 7 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 33, substituer au mot : « désintéressement », le mot : « règlement ».

Amendement CE 8 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« La succession ne peut être réalisée qu’à due concurrence de l’excès de garantie dû aux créanciers. »

Amendement CE 9 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots : « Par dérogation aux alinéas précédents », les mots : « A défaut de liquidation ».

Amendement CE 10 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots : « l’héritier ou l’ayant droit », les mots : « un héritier ou un ayant droit ».

Amendement CE 11 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot : « peut, » insérer les mots : « avec l’accord de la majorité des autres héritiers ou ayants droits éventuels et ».

Amendement CE 12 rect. présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 2

Insérer l’article suivant :

« L’affectation de biens utilisés pour l’activité mais non nécessaire à son exercice n’a aucune incidence fiscale et ne peut faire l’objet d’une déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés. »

Amendement CE 13 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 3

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : « grave et répétée » les mots : « grave ou répétée ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

Amendement CE 14 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 4

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « grave et répétée » les mots : « grave ou répétée ».

Amendement CE 15 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 16 présenté par Mme et MM.  Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, François Brottes, Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CE 17 présenté par MM. Charles de Courson, Thierry Benoit et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 3

Insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L.169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux articles L 526-6 et suivants du code de commerce, et ayant exercé l’option à l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206-3 du code général des impôts, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.»

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L.176 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables dont les revenus sont imposables à l’impôt sur les sociétés, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent qu’aux contribuables prévus au troisième alinéa de l’article L.169 du livre des procédures fiscales. »

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 18 présenté par MM. François Sauvadet, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier, Thierry Benoît et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 juin 2010 un rapport détaillant les modalités d’application de la présente loi pour les petits exploitants agricoles. »

Amendement CE 19 présenté par M. Michel Zumkeller :

Article 1er

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

«L’affectation d’un bien au patrimoine professionnel séparé, ne constitue pas une raison, pour les établissements bancaires, de refuser l’octroi d’un prêt ou d’une avance de trésorerie.»

Amendement CE 20 présenté par M. Antoine Herth :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les personnes exerçant à titre accessoire ou complémentaire une activité indépendante, ».

2) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’option prévue au premier alinéa est également ouverte aux personnes exerçant leur activité à temps plein. Dans ce cas, cependant, l’option ne peut avoir d’effet que pendant les deux premières années de la création de l’entreprise »

Amendement CE 21 présenté par M. Antoine Herth :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues de cette dispense les activités visées à l’article 16 de la présente loi ».

Amendement CE 22 présenté par M. Antoine Herth :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa du II de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travailleurs indépendants, dont l’activité relève du secteur des métiers, ne peuvent pas faire l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visés à l’article 19, s’ils ne justifient pas de la qualification requise pour l’exercice du métier. »

Amendement CE 23 présenté par M. Gérard Cherpion :

Article 1er

I. A l’alinéa 28, après la référence : « 50-0 », insérer la référence : « , 64 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 24 présenté par M. Gérard Cherpion :

Article 2

I. A l’alinéa 4, après la référence : « 50-0 », insérer la référence : « , 64 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 25 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 2

I. – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « annexes », insérer les mots : « à l’exception des dispositions du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement CE 26 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 3

A l’alinéa 2, après les mots : « grave et répétée », substituer au mot : « des », les mots : « de ses ».

Amendement CE 27 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 3

A l’alinéa 3, après les mots : « grave et répétée », substituer au mot : « des », les mots : « de ses ».

Amendement CE 28 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 3, après la référence : « L.131-6 », insérer les mots : « du présent code ».

Amendement CE 29 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 4

1) Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° La section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre Ier est complétée par un article L.133-4-7 ainsi rédigé : » ;

2) En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence : « Art L.133-4-5 », la référence : « Art L.133-4-7 ».

Amendement CE 30 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 5

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 1° Adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code du commerce relatives à la … (le reste sans changement). »

Amendement CE 31 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 1, après le mot : « prévues », substituer au mot : « par », le mot : « à ».

Amendement CE 32 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « le patrimoine d’affectation », les mots : « les règles relatives au patrimoine affecté ».

Amendement CE 33 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article additionnel après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ». 

Amendement CE 34 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :  entrepreneur », insérer les mots :

« individuel à responsabilité limitée ».

Amendement CE 36 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel »

Amendement CE 37 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 8, substituer aux mots : « de l’enregistrement », les mots : « du dépôt ».

Amendement CE 38 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

1° A l’alinéa 9, insérer en début de phrase le mot :

« Soit, »

et supprimer le mot :

« ou »

2° En conséquence, à l’alinéa 10, insérer en début de phrase le mot :

« soit ».

Amendement CE 39 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 9, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».

Amendement CE 40 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».

Amendement CE 41 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 16, substituer à la référence : « 45-048 », la référence : « 45-2048 ».

Amendement CE 42 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 17, substituer au mot : « d’affectation », le mot : « affecté ».

Amendement CE 43 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 17, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».

Amendement CE 44 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la première et à la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer à chaque occurrence des mots :

« d’affectation », le mot : « affecté ».

Amendement CE 45 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : « deuxième alinéa », le mot : « 1° ».

Amendement CE 46 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 20, après le mot : « entrepreneur », insérer le mot : « individuel ».

Amendement CE 47 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 21, substituer aux mots : « d’affectation mentionnée », le mot : « visée ».

Amendement CE 48 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 21, substituer au mot : « enregistrement », le mot : « dépôt ».

Amendement CE 49 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« individuel à responsabilité limitée ».

Amendement CE 50 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 25, après le mot : « entrepreneur », insérer les mots : « individuel à responsabilité limitée ».

Amendement CE 51 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 26, substituer aux mots : « troisième alinéa », le mot : « 2° ».

Amendement CE 52 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 29, après le mot : « entrepreneur », insérer les mots : « individuel à responsabilité limitée ».

Amendement CE 53 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 31, substituer aux mots : « du déclarant », les mots : « de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ».

Amendement CE 54 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 32, substituer aux mots :

« d’enregistrement de la déclaration constitutive. »,

les mots :

« mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6. ».

Amendement CE 55 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 33, substituer aux mots : « deuxième alinéa », le mot : « 1° ».

Amendement CE 56 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« d’enregistrement de la déclaration constitutive. »,

les mots :

« mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6. ».

Amendement CE 57 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 526-15. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté. »

Amendement CE 58 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 17, substituer aux mots : « un seuil fixé par voie réglementaire », le montant : « 30 000 € ».

Amendement CE 59 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau et Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 17, substituer aux mots : « commissaire aux apports », les mots : « commissaire aux comptes ou un expert-comptable ».

Amendement CE 61 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 7, après chaque occurrence du mot : « droits », insérer le mot : « , obligations ».

Amendement CE 62 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Art. L. 526-13. Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou le document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés chaque année au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 pour être annexés au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.»

Amendement CE 63 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 15

« Art. L. 526-8. L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers, désigne celle-ci dans un acte descriptif de division. »

Amendement CE 64 rect. présenté par Mme Catherine Vautrin et Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 28, après les mots :

« obligations comptables »,

rédiger ainsi la fin de l’aliéna :

« simplifiées définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 65 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A l’alinéa 10, après les mots :

« publicité légale, », insérer les mots :

« à un registre où figurent, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente section tenu ».

Amendement CE 66 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure, et M. Patrick Ollier, président de la commission :

Article 1er

1° A l’alinéa 25, après les mots : « de fraude », supprimer la fin de la phrase.

2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« A quelque moment qu’intervienne l’affectation d’un bien, le non respect des règles prévues aux articles L. 526-6, L. 526-8 et L. 526-10 entraîne l’inopposabilité de l’affectation de ce bien. »

Amendement CE 67 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Substituer aux alinéas 18 et 19 deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable et la valeur déclarée. »

« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes ou à un expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée. »

Sous-amendement CE 68 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure, à l’amendement CE2 de M. Lionel Tardy :

Article 1e

1) A l’alinéa 2 :

- substituer à la référence : « Art. L. 526-15 » la référence : « Art. L. 526-16 » ;

- substituer au mot : « mentionnées », le mot : « visées » ;

- substituer aux mots : « à la troisième phrase du second alinéa », les mots : « au 2° » ;

- substituer aux mots : « prévu à l’article L. 526-13 », les mots : « annuels ou du document prévu par le décret en Conseil d’État visé au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par décret ».

2) A l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’affectation mentionnée au troisième alinéa de », les mots : « visée à l’article ».

3) Au dernier alinéa, substituer à la référence : « Art. L. 526-16 », la référence : « Art. L. 526-17 ».

Amendement CE 69 présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« à peine d’irrecevabilité de la déclaration constitutive, ».

Amendement CE 70 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 526-7. Les organismes en charge de la tenue des registres mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 526-6 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :

1° un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

2° la mention du ou des objets de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de ces objets donne lieu à déclaration au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 526-6 ;

3° le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à L. 526-10. »

Sous-amendement CE 72 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 66 rect. de Mme Laure de La Raudière, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi le 1° de cet amendement : 1° A l’alinéa 25, supprimer les mots : « d’affectation et ».

ANNEXE  : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Union professionnelle artisanale (UPA)

M. Pierre Burban, secrétaire général

Mme Caroline Duc, chargée de relations avec le Parlement

Assemblée permanente des chambres de métier (APCM)

M. Alain Griset, président

Mme Béatrice Saillard, directrice des relations institutionnelles

Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI)

M. André Marcon, premier vice-président

Mme Sandrine Wehrli, directrice création transmission

Confédération générale des PME (CGPME)

M. Gérard Orsini, président commission fiscale

M. Pascal Labet, directeur affaires économiques

M. Lionel Vignaud, juriste

Me Xavier de Roux, avocat, auteur du rapport sur la création d'un patrimoine d'affectation (2008)

Chambre nationale des Huissiers de justice

M. Jean-Daniel Lachkar, président

M. Patrick Sanino, trésorier

Conseil supérieur du notariat

Me Frédéric Roussel, notaire à Lille, délégué au Conseil supérieur du notariat des notaires de la Cour d'appel de Douai

Me Alain Delfosse, directeur de l'Institut d'études juridiques au Conseil supérieur du notariat

Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)

Mme Anne Outin-Adam, responsable du département politique législative et juridique

Mme Véronique Etienne-Martin, conseiller pour les relations avec le Parlement et le conseil économique et social

M. Gérard Delmas, élu de la Chambre de Commerce de Paris

Union nationale des associations agréés (UNASA)

M. Béchir Chebbah, président

Conseil national des barreaux

Me Dominique Basdevant, membre du Conseil national des barreaux

Me Jean Michel Tron, ancien membre du Conseil de l'Ordre de Paris

Me Jean Yves Mercier, avocat à Paris

Me Fabrice Fages, avocat à Paris

Conseil de l’ordre des experts-comptables

M. Joseph Zorgniotti, président

Mme Agnès Bricard, vice-présidente

© Assemblée nationale

1 () Olivier Fouquet (président), Thomas Wanecq (rapporteur général), « Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir les abus », rapport au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, juillet 2008.