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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 2386

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 février 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (n° 2373),

PAR M. Jean-François LAMOUR

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1549, 1837, 1838, 1860 et T.A. 348.

2ème lecture : 2373.

Sénat : 29, 209, 210, 227, 238 et T.A. 74 (2009-2010).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I.– UN CONTEXTE MARQUÉ PAR L’ACCÉLÉRATION DU CALENDRIER ET UNE JURISPRUDENCE FAVORABLE À UNE OUVERTURE RÉGULÉE DU SECTEUR DES JEUX ET PARIS EN LIGNE 6

A.– L’URGENCE DE LA PROTECTION DU JOUEUR 6

B.– DES ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES FAVORABLES À UNE OUVERTURE RÉGULÉE DU SECTEUR DES JEUX ET PARIS EN LIGNE 7

1.– L’arrêt Santa Casa 7

2.– L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a confirmé le droit de propriété des organisateurs de compétitions ou manifestations sportives sur l’exploitation de celles-ci sous forme de paris 9

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 11

A.– LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE RÉGIME D'ENCADREMENT DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD (ARTICLES 1ER A 24) 11

1.– La création d’un Comité consultatif des jeux (article 1er) 11

2.– L'encadrement de la publicité pour les opérateurs de jeux (article 4 bis) 12

3.– La lutte contre le blanchiment des capitaux (article 17 A) 12

B.– LES MODIFICATIONS CONCERNANT L’ARJEL (ARTICLES 25 À 37) 13

1.– Les informations mises à la disposition de l’ARJEL par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne (article 29) 13

2.– La commission des sanctions (articles 33, 35 et 36) 13

C.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉLÈVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX SUR LES JEUX ET PARIS (ARTICLES 38 À 46) 14

D.– LES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L’OFFRE ILLÉGALE (ARTICLE 47 À 51) 16

1.– Les sanctions pénales encourues par les sites non agréés (article 47) 16

2.– Les sanctions pénales encourues pour la publicité en faveur d’un site illégal (articles 48 et 48 bis) 17

3.– Les cyberpatrouilleurs (article 49) 18

4.– Le blocage de l’accès aux sites illégaux (article 50) 18

E.– L’ÉTHIQUE DES PARIS ET LA LOYAUTÉ DES COMPÉTITIONS (ARTICLE 52) 19

F.– LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE JEUX ET PARIS PLACÉES SOUS LE RÉGIME DES DROITS EXCLUSIFS (ARTICLES 53 À 55) 20

G.– LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (ARTICLES 56 À 58) 20

EXAMEN DES ARTICLES 23

TABLEAU COMPARATIF 145

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION  217

INTRODUCTION

Que n'a-t-on écrit sur ce projet de loi ! Vilipendé par les zélateurs du statu quo qui se plaisent à y voir le « cheval de Troie de la dérégulation » (1), il est simultanément critiqué par quelques opérateurs pressés qui jugent la fiscalité imposée par le texte « aberrante », et les contraintes de la réglementation « très exagérées » (2).

L'ambition de ce projet est tout autre. Exercice de responsabilité, il entend réagir à l'attrait grandissant qu'exercent les sites illégaux sur Internet auprès de 3 millions de nos concitoyens (3). Pléthorique, cette offre illégale propose un éventail beaucoup plus large de jeux ou de paris que les monopoles historiques.

Ces nouveaux opérateurs, dont le Gouvernement évalue le nombre à 25 000 parmi lesquels un quart proposerait des sites en langue française, ont développé des segments d'activité nouveaux – le poker en ligne – ou jusqu'alors peu attractifs – les paris sportifs au détriment du Loto Foot – mais ils concurrencent aussi très directement les casinos et les loteries, en proposant des machines à sous virtuelles, voire des jeux de tirage et des jeux d’adresse. À l'échelle européenne, les jeux en ligne représentaient en 2004 déjà 2 milliards d'euros, soit 5 % du produit brut total des jeux d'argent et de hasard, et atteignaient 5,6 milliards d'euros en 2008.

Face à un tel défi, les pouvoirs publics français doivent s'adapter. Afin de protéger les joueurs, il faut qu’ils prennent en compte l'évolution des préférences des consommateurs et des services proposés par les opérateurs. Voilà pourquoi ce projet de loi novateur, qui procède à l’ouverture à la concurrence et organiser la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, vise deux objectifs complémentaires :

– susciter une offre légale, limitée aux jeux les plus demandés et contrôlée par l'État, afin d'assurer aux joueurs une sécurité satisfaisante ;

– marginaliser les opérateurs illégaux, qui ne présenteraient pas des garanties suffisantes en matière de prévention de l'addiction et de lutte contre la fraude ou le blanchiment, en les privant en particulier de toute forme de publicité.

Déposé en mars 2009 sur le bureau de l'Assemblée nationale, le présent projet de loi achève, avec cette deuxième lecture, la phase d'élaboration parlementaire, qui aura duré douze mois et a été marquée, au Sénat comme à l'Assemblée, par des débats parfois vifs mais toujours constructifs.

C’est aujourd’hui un texte très équilibré qui est renvoyé à la Commission des finances. Il réalise un délicat compromis entre de multiples aspirations :

– la libéralisation de l’offre de jeux sur Internet, d’une part, et le renforcement de la lutte contre l’addiction, d’autre part ;

– une variété suffisante des types de jeux et de paris autorisés, permettant d’assurer l’attractivité de l’offre légale, et un soutien aux filières traditionnelles – courses hippiques et casinos – pourvoyeuses d’emplois ;

– l’agrément par l’ARJEL des anciens opérateurs illégaux qui le souhaiteraient et la garantie d’une concurrence équitable avec les monopoles historiques ou les nouveaux entrants, demeurés dans la légalité ;

– le développement de la publicité pour l’offre légale de jeux, propre à marginaliser les opérateurs illégaux, mais la protection efficace des personnes vulnérables, mineurs et interdits de jeux.

I.– UN CONTEXTE MARQUÉ PAR L’ACCÉLÉRATION DU CALENDRIER ET UNE JURISPRUDENCE FAVORABLE À UNE OUVERTURE RÉGULÉE
DU SECTEUR DES JEUX ET PARIS EN LIGNE

Depuis la première lecture à l’Assemblée nationale, en juillet et septembre 2009, plusieurs événements ont marqué le processus d’élaboration de la loi. En effet, alors que le calendrier se resserrait à mesure que s’approchaient des compétitions sportives majeures, deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ex-Cour de Justice des Communautés Européennes - CJCE) et de la Cour d’appel de Paris ont suscité un certain émoi parmi les opérateurs – légaux et illégaux – de jeux en ligne.

A.– L’URGENCE DE LA PROTECTION DU JOUEUR

La protection du joueur, du parieur et de la société est la raison d’être du présent projet de loi. Pour des raisons tenant à la santé publique et à l’ordre public, l’activité des jeux est et doit rester sous le strict contrôle de l’État. En effet, l’activité de paris, jeux d’argent et de hasard est suffisamment ancienne pour que ses risques individuels et sociaux soient désormais bien connus : addiction, mise en danger des mineurs, blanchiment, fraude fiscale, criminalité organisée…

L’essor des jeux sur Internet, qui ont séduit près de 3 millions de joueurs français, impose de réagir sauf à renoncer à protéger nos compatriotes. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de faire évoluer le régime juridique des jeux en ligne afin de mieux encadrer cette activité en plein essor. Il y a cependant urgence car le développement très rapide de l’offre illégale se double d’un calendrier sportif particulièrement chargé.

Le second semestre 2010 sera marqué par des événements sportifs internationaux de première importance, à commencer par la coupe du monde de football en Afrique du sud qui débutera le 11 juin. Le Tour de France suivra de peu, à partir du 3 juillet. Il va sans dire que ces deux manifestations mais également l’ensemble des événements sportifs du semestre, tant internationaux (championnat du monde de basket, saison de F1…) que nationaux (nouvelles saisons de ligue 1 de football, du top 14 de rugby…), constitueront autant d’occasions pour les sites de paris sportifs n’ayant pas demandé d’agrément d’essayer d’attirer des parieurs frustrés par l’absence d’offre légale disponible.

B.– DES ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES FAVORABLES
À UNE OUVERTURE RÉGULÉE DU SECTEUR DES JEUX ET PARIS EN LIGNE

1.– L’arrêt Santa Casa

Rendu public le 8 septembre 2009, quelques jours avant le début de l’examen en séance publique à l’Assemblée, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne « Santa Casa » a paru, en France, conforter la position des adversaires du projet de loi d’ouverture des jeux en ligne.

Cependant, il faut souligner que la Cour a fondé sa décision sur des caractéristiques propres au Portugal et à son opérateur national. La conformité des législations nationales au droit communautaire devra donc continuer à s’apprécier au cas par cas.

• Les faits : le Portugal connaît une législation similaire à celle de la France où les jeux d'argent sont des monopoles d'État.

Plus précisément, l’exploitation de ces jeux y est concédée (depuis 1783) à la « Santa Casa da Misericórdia de Lisboa » qui détient un monopole sur le territoire portugais et sur Internet. Cette institution s’est vue confier des missions spécifiques dans les domaines relatifs à la protection de la famille, de la maternité et de l’enfance. La publicité pour des activités de hasard et/ou de paris illicites est interdite et pénalement sanctionnée.

Probablement enhardie par la jurisprudence de la Cour, la Ligue de Football portugaise avait signé avec l'opérateur autrichien Bwin un partenariat commercial et publicitaire. La Santa Casa a poursuivi la Liga et Bwin devant les tribunaux pénaux qui ont préféré demander, en février 2008, à la Cour son avis.

Quel est le droit communautaire applicable en matière de jeux d'argent en ligne ?

Les incertitudes du cadre juridique communautaire ont généré la plus grande confusion sur le droit applicable aux jeux d'argent, en dur ou en ligne.

Ces incertitudes résultent de l’absence de directive réglementant le secteur des jeux au sein de l’Union et d’une jurisprudence qui semble claire sur les principes mais qui permet des interprétations variées quant aux modalités de mise en œuvre des réglementations nationales.

Les jeux d'argent ont été exclus de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ainsi que de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Par conséquent, à défaut de texte communautaire, c'est le Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) qui s'applique directement et, plus précisément, son article 49 relatif aux restrictions à la libre prestation de services.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (ex-Cour de Justice des Communautés Européennes - CJCE) a qualifié les jeux d'argent d'activités de service, soumises comme telles à l'article 49 (4) du TCE dans trois arrêts, Schindler de 1994, Läärä et Zenatti de 1999.

Par ailleurs, l'article 46 du traité autorise les restrictions au principe de liberté des prestations de service dès lors qu'elles sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La Cour a admis les restrictions de l'offre transfrontalière de jeux mais les a subordonnées à des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la défense de valeurs morales ou la lutte contre la fraude. En outre, ces restrictions doivent satisfaire à trois conditions : non-discrimination, proportionnalité, et conformité aux objectifs poursuivis.

Progressivement, les conditions posées par la Cour pour la validité des restrictions nationales à l'offre de jeux se sont durcies.

Dans l'arrêt Zenatti, la Cour avait déjà précisé que la participation des loteries et autres jeux au financement d'activités désintéressées ou d'intérêt général n'était pas un motif suffisant, en lui-même, pour justifier un monopole.

Dans un nouvel arrêt Gambelli de 2003, la Cour a considéré que les restrictions à l'offre de jeux fondées sur des raisons impérieuses d'intérêt général (protection des consommateurs) devaient contribuer à limiter les activités concernées « d'une manière cohérente et systématique ».

En d'autres termes, un État membre ne peut limiter l'offre de jeux sur son territoire en invoquant la protection des consommateurs tout en encourageant ces derniers à participer aux jeux proposés par des sociétés dotées de droits exclusifs.

À partir de 2006, la commission européenne a engagé des procédures d’infraction à l’encontre de onze États membres, en se fondant sur cette jurisprudence.

Dans l’avis motivé notifié à la France le 27 juin 2007, la commission considère qu’en imposant des restrictions sur la prestation et la promotion des services de paris sportifs par des opérateurs légalement établis et qui ont légalement obtenu des licences dans un autre État membre de l’espace économique européen, et qu’en ne poursuivant pas une politique visant à réduire les occasions de jeu d’une manière cohérente et systématique, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du TCE.

Par ailleurs, conformément aux procédures d'information applicables dans le domaine des normes techniques, la Commission devait donner son avis sur le projet de loi avant le démarrage de la discussion parlementaire. Elle a adressé le 8 juin 2009 un avis circonstancié, demandant au Gouvernement de revoir le présent projet de loi sur plusieurs points :

– la procédure d’agrément prévue car elle ne tenait pas compte des autorisations accordées dans d’autres États-membres ;

– le plafonnement du taux de retour aux joueurs, la Commission demandant au Gouvernement français de lui démontrer l’existence d’un lien entre ce taux et addiction ;

– le mécanisme de droit au pari imposant aux opérateurs de négocier avec les fédérations sportives l’autorisation d’offrir des paris sur les compétitions sportives qu’elles organisent ;

– l’obligation de disposer d’un représentant fiscal en France, jugée disproportionnée.

• La Cour conclut qu’en l’espèce, l’article 49 du TCE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit de proposer des jeux de hasard par l’Internet, à des opérateurs établis dans d’autres États membres. Elle a relevé que l’organisation et le fonctionnement de Santa Casa sont régis par des considérations et des exigences visant la poursuite d’objectifs d’intérêt public et permettent de canaliser l’exploitation de ces jeux dans un circuit contrôlé et protéger les consommateurs contre des fraudes commises par des opérateurs.

De plus, la Cour admet que la localisation physique d’un opérateur de jeux et paris en ligne dans un autre État de l’UE pouvait participer à la justification de la restriction dans la mesure où le fait qu’il soit soumis à des contrôles dans un autre pays ne saurait être « considéré comme une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité ».

• L'arrêt « Santa Casa » demeure un cas d'espèce, difficilement transposable en France. La Française des jeux ou le PMU ne sont pas, à la différence du monopole portugais, des organismes à vocation sociale.

2.– L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a confirmé le droit de propriété
des organisateurs de compétitions ou manifestations sportives
sur l’exploitation de celles-ci sous forme de paris

L’article L. 333-1 du code du sport dispose que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 [du même code] sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». Ce droit de propriété a un caractère général. Il couvre toutes les utilisations économiques possibles des manifestations et compétitions sportives, notamment les droits d’exploitation audiovisuelle (télévision, Internet, téléphonie mobile…) et les droits de sponsoring.

Cependant, la question s’est posée de savoir si l’article L. 333-1 couvrait également l’exploitation des compétitions sportives sous forme de paris. En effet, les opérateurs de paris en ligne s’appuyaient notamment sur le « droit du public à l’information » pour utiliser gratuitement et sans le consentement des organisateurs, les données (en particulier les résultats) des manifestations et compétitions sportives.

Dans un jugement du 30 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section), dans un contentieux opposant la Fédération française de tennis (FFT) aux sites de paris sportifs Expekt et Unibet, a considéré que « l’organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d’exploitation […] et relève dès lors du monopole instauré au profit de l’organisateur de manifestations sportives ». Les opérateurs de paris sportifs en ligne n’informent en effet pas tant le public qu’ils n’exploitent commercialement les données liées à ces manifestations.

Un appel a été interjeté contre ce jugement devant la Cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été rendu le 14 octobre 2009, quelques jours seulement après l’adoption en première lecture du présent projet de loi par l’Assemblée nationale. Cet arrêt confirme le jugement de première instance en reconnaissant clairement que le droit d'exploitation des compétitions ou des manifestations sportives comporte bien le droit d’organiser (ou de consentir à l’organisation) des paris portant sur celles-ci.

Extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris

« Considérant qu'il est constant que la F.F.T., par application de l'article L. 333-1 précédemment reproduit, est propriétaire du droit d'exploitation des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland Garros dont elle est l'organisatrice ;

« Considérant, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qui est l'objet du droit de propriété reconnu par ces dispositions, que toute forme d'activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte ;

« Considérant que ces dispositions, inspirées par le souci d'intérêt général de réserve au développement du mouvement sportif les flux économiques induits par le succès populaire et commercial des manifestations sportives les plus emblématiques, et, en l'espèce, de prévenir le risque de corruption des joueurs et d'arrangements préalables sur l'issue des compétitions et, par suite, de préservation des valeurs éthiques du sport qu'il appartient aux fédérations sportives de promouvoir, ont pour finalité de garantir aux organisateurs de tels événements le droit de surveiller la circulation de ces mêmes flux économiques ;

« Que la circonstance, purement rédactionnelle, que ce texte figure dans le chapitre intitulé « retransmissions sportives » ne peut avoir pour effet de réduire la portée du droit d'exploitation reconnu comme principe en tête de ce chapitre à la seule exploitation audiovisuelle du spectacle que peut constituer la manifestation sportive ; que le fait que, pour l'essentiel, les dispositions suivantes du même chapitre se limitent à développer les conséquences de ce principe dans son application aux retransmissions et à prévoir des aménagements en faveur de l'information du public ne signifie pas que, hors ce seul cas, l'organisateur de manifestation sportive n'aurait d'autre droit sur l'exploitation de celle-ci ;

« Considérant qu'Unibet soutient vainement que les paris portent sur des résultats - qu'il s'agisse en l'occurrence, du vainqueur, de la durée de la rencontre, du nombre de jeux, du nombre de fautes ou de points gagnants de chacun des joueurs... - et que, s'agissant de données factuelles non susceptibles d'appropriation, elles se trouvent nécessairement en dehors du champ du droit d'exploitation ;

« Considérant en effet que l'objet du pari n'est évidemment pas le résultat connu mais l'aléa qui n'existe que pour autant que la manifestation se déroule actuellement, et qui, par définition, disparaît une fois celle-ci terminée, l'acquisition du résultat tarissant aussitôt le flux économique généré par l'organisation de paris, ce qui achève de démontrer que ce flux est bien constitutif d'une exploitation de la manifestation sportive qui en est le support ;

« Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au pur sophisme par lequel Unibet prétend que l'organisation de paris en ligne devrait être assimilée à l'information du public par voie électronique au sens de l'article L. 333-7 du code du sport et bénéficier à ce titre de la même liberté qu'une entreprise de presse ;

« Considérant en définitive, que l'organisation de paris sportifs se référant aux compétitions du tournoi de tennis de Roland Garros, telle que mise en œuvre par Unibet, dont il n'est pas contesté qu'elle consiste en une activité économique destinée à générer des profits, doit être regardée comme une exploitation de cette manifestation sportive de nature à porter atteinte au droit d'exploitation reconnu par l'article L. 333-1 du code du sport à la F.F.T., organisatrice de ce tournoi (...) »

La jurisprudence va donc totalement dans le sens de l’article 52 du présent projet de loi qui, afin d’éviter la multiplication des contentieux avec la libéralisation des paris sportifs, a pour objet de consacrer dans la loi, sans ambiguïté possible, le droit de propriété des organisateurs des manifestations et compétitions sportives sur l’exploitation de celles-ci sous forme de paris. Elle conforte l’ambition du présent projet de loi d’une ouverture régulée du marché des jeux et paris en ligne.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Alors que le projet de loi initiale comportait 58 articles, la première lecture par l’Assemblée nationale s’est traduite par l’adoption de neuf articles additionnels et la suppression d’un article, l’article 32 relatif à la compétence de conciliation de l’ARJEL. Au total, le texte transmis au Sénat comportait donc 66 articles.

Le Sénat a quant à lui adopté quatre articles additionnels et supprimé un article, l’article 56 relatif à la date d’entrée en vigueur de certaines des dispositions du présent projet de loi au 1er janvier 2010. En revanche, le Sénat a modifié 44 articles. Le texte soumis en seconde lecture à l’Assemblée nationale comporte donc 49 articles encore en discussion.

A.– LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE RÉGIME D'ENCADREMENT DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD (ARTICLES 1ER A 24)

1.– La création d’un Comité consultatif des jeux (article 1er)

À l’initiative de votre Rapporteur, l'Assemblée nationale a complété le présent projet de loi afin de prévoir la création d’un Comité consultatif des jeux (CCJ). Ce comité, dont l'organisation et la mission sont détaillés à l'article 1er, doit permettre d'assurer la cohérence d'ensemble de la politique des jeux d'argent et de hasard. Il concernera donc à la fois les jeux en dur et les jeux en ligne.

Alors que la première rédaction le plaçait sous une triple tutelle, exercée par les ministres chargés du budget, de l’intérieur et de l’agriculture, le Sénat a préféré rattacher ce comité directement auprès du Premier ministre afin de conforter sa compétence transversale. Votre Rapporteur se félicite que le temps de la navette ait permis à cette idée d'aboutir.

La nouvelle rédaction issue des travaux du Sénat précise également l'architecture du CCJ en le dotant de deux commissions spécialisées et d'un observatoire :

– une commission consultative chargée de la mise en œuvre de la politique d’encadrement des jeux de cercle et de casinos, qui remplace la commission supérieure des jeux actuelle et donne un avis sur les demandes d’autorisations de jeux pour les cercles et les casinos ;

– une commission chargée de la mise en œuvre de la politique d’encadrement des jeux et paris sous droits exclusifs qui remplace le COJER et voit sa compétence étendue aux courses hippiques ;

– un observatoire des jeux, chargé de conseiller le collège et les commissions spécialisées.

2.– L'encadrement de la publicité pour les opérateurs de jeux (article 4 bis)

Inséré à l’initiative de votre Rapporteur par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, l'article 4 bis introduit plusieurs restrictions aux opérations publicitaires en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.

En particulier, sont interdites les communications commerciales :

– dans les publications à destination des mineurs ;

– durant les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions radiophoniques ou télévisées à destination des mineurs ;

– sur les « services de communication au public en ligne », c’est-à-dire les sites Internet, destinés aux mineurs ;

– dans les salles de cinéma lors de la diffusion d’œuvres – la rédaction a été précisée opportunément par le Sénat – accessibles aux mineurs.

3.– La lutte contre le blanchiment des capitaux (article 17 A)

Afin de prévenir d'éventuels manquements des opérateurs agréés, le Gouvernement a introduit au Sénat un nouvel article destiné à harmoniser les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi l'article 17 A procède à trois modifications :

– il complète la liste des entreprises, visée à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, soumises aux obligations de vigilance, de déclaration à la cellule TRACFIN et de contrôle interne ;

– il modifie le II de l'article L. 561-36 du même code, conférant à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) le soin de contrôler le respect de ces obligations de lutte anti-blanchiment pour les seuls opérateurs de jeux en ligne ;

– il renvoie à la Commission des sanctions, instituée par l'article L. 561-38 du même code auprès du ministre chargé de l'économie, le soin de prononcer les sanctions à l'encontre des opérateurs, qu'il s'agisse d'opérateurs de jeux en ligne ou en dur.

B.– LES MODIFICATIONS CONCERNANT L’ARJEL (ARTICLES 25 À 37)

1.– Les informations mises à la disposition de l’ARJEL
par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne (article 29)

Afin d’assurer sa mission de contrôle des opérateurs agréés de jeux et paris en ligne, l’ARJEL dispose, en application de l’article 29 du présent projet de loi, d’un large droit de communication auquel ceux-ci ne peuvent opposer le secret professionnel. En outre, les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de l’ARJEL les données portant :

–  l’identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur Internet ;

– le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture et les références du compte de paiement ;

– les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;

– les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

Le Sénat a, à l’initiative de M. Ambroise DUPONT, ajouté à cette liste la mise à disposition permanente de toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur.

2.– La commission des sanctions (articles 33, 35 et 36)

L’essentiel des modifications apportées par le Sénat à l’ARJEL concerne sa commission des sanctions, organe chargé, en application de l’article 33 du présent projet de loi, de prononcer les sanctions à l’encontre d’un opérateur agréé ne respectant par les dispositions législatives et réglementaires applicables à son activité.

La commission des Finances du Sénat a apporté, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, deux aménagements bienvenus à la composition de la commission des sanctions de l’ARJEL :

– d’une part, afin de renforcer la collégialité de celle-ci, elle a porté à six, au lieu de trois, le nombre des membres de la commission des sanctions. Les autorités de nomination devront désormais désigner deux membres, et non plus un seul, de leur institution ;

– d’autre part, elle a porté à six ans la durée du mandat de ses membres.

S’agissant de la compétence de la commission des sanctions, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement délimitant les champs de compétence respectifs de la commission des sanctions de l'ARJEL et de la Commission nationale des sanctions. Cette dernière est en effet compétente, aux termes des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, pour prendre les sanctions à l'encontre de toute personne (dont les opérateurs de jeux, qu'ils soient « en dur » ou en ligne) qui ne respecteraient pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La procédure a elle aussi été substantiellement modifiée par un amendement de M. François TRUCY, rapporteur, qui ouvre le droit pour le collège de l’ARJEL de former un recours contentieux à l'encontre des décisions prises par sa commission des sanctions. En effet, l’indépendance interne de celle-ci, notamment vis-à-vis du collège de l’ARJEL, doit avoir pour conséquence la possibilité d’un recours contre ses décisions au-delà des seules parties. Une telle possibilité n’est d’ailleurs pas nouvelle : par exemple, la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel, c’est à dire l'autorité de contrôle unique des banques, assurances et mutuelles, dispose ainsi de cette faculté de recours contre son organe « judiciaire », en application du IV de l'article L. 612 du code monétaire et financier.

Enfin, afin de renforcer la portée des sanctions de la commission des sanctions, la commission des finances du Sénat a adopté, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, un amendement étendant aux personnes morales le principe de publication des sanctions déjà applicable aux personnes physiques. En outre, à l’initiative de M. Bernard VERA, l’amende applicable à un opérateur qui communiquerait des informations inexactes, refuserait de fournir les informations demandées ou ferait obstacle au déroulement d’une enquête de l’ARJEL a été portée de 15 000 à 30 000 €.

Votre Rapporteur salue ces aménagements qui sont de nature à renforcer tant l’indépendance que la compétence et l’efficacité de la commission des sanctions de l’ARJEL.

C.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉLÈVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX SUR LES JEUX ET PARIS (ARTICLES 38 À 46)

Alors que les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux jeux d’argent avaient été substantiellement aménagés par l’Assemblée nationale, les modifications du Sénat en la matière sont, outre des amendements rédactionnels et de coordination, relativement limitées :

 Les modifications de l’article 40

Adopté sans modification en commission des Finances, l’article 40, qui aménage les prélèvements sociaux et les jeux et paris, a fait l’objet, en séance publique, de :

– deux amendements présentés par M. Nicolas ABOUT, Rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, adoptés avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, tendant à diminuer de 10 à 5 millions d’euros l’affectation du produit du prélèvement social à l’INPES, la différence étant affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie mais « fléchée » vers la prise en charge des joueurs pathologiques, notamment par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ;

– un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable du Rapporteur, tendant, pour simplifier les formalités administratives des redevables, à aligner la date de dépôt des déclarations des prélèvements sociaux sur les jeux en ligne avec celle des prélèvements fiscaux prévus à l'article 39 du présent projet de loi.

 L’adoption d’un nouvel article 43 bis

La commission des Finances du Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un nouvel article 43 bis tendant à instituer, au profit des sociétés de courses, une redevance payée par les opérateurs de paris hippiques en ligne et assise sur les sommes engagées par les parieurs, reprenant en les précisant les dispositions du III de l’article 19 du présent projet de loi, supprimé par coordination.

Alors que celui-ci se bornait à poser le principe d’un retour pour la filière cheval via une redevance sur les sommes misées par les parieurs, le nouvel article 43 bis en fixe le régime (assiette, taux, modalités de recouvrement) dans le code général des impôts.

En séance publique, ce nouvel article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel présenté par M. François TRUCY, Rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et d’un amendement présenté par M. Ambroise DUPONT, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur et tendant à supprimer la répartition du produit de cette redevance entre les sociétés de courses.

D.– LES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE L’OFFRE ILLÉGALE (ARTICLE 47 À 51)

Après l’Assemblée nationale, qui avait substantiellement renforcé les moyens de lutte contre les sites illégaux, le Sénat a également estimé nécessaire d’accroître les sanctions contre ceux-ci. À l’exception de l’article 49 bis relatif aux échanges d’information entre l’ARJEL et la Douane, le Sénat a modifié tous les articles du chapitre VIII du présent projet de loi. La modification de l’article 51, relatif au blocage des mouvements de fonds en provenance ou à destination des sites illégaux, n’est cependant que rédactionnelle.

1.– Les sanctions pénales encourues par les sites non agréés (article 47)

Alors que l’Assemblée nationale avait, à l’initiative de M. Étienne BLANC, rapporteur pour avis de la commission des Lois, substantiellement renforcé les peines d’amende encourues par les sites illégaux, la commission des Finances du Sénat a jugé « indispensable » de compléter les peines principales (prison et/ou amende) par des peines complémentaires applicables à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales, par lesquelles l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 du présent projet de loi.

Votre Rapporteur approuve le renforcement des sanctions pénales et rappelle l’importance de la lutte contre les sites illégaux. En effet, sans une sanction suffisamment dissuasive, l’obligation pour un opérateur de jeux et paris en ligne d’être agréé resterait largement vaine et c’est tout l’équilibre du présent projet de loi qui pourrait être compromis.

L’amendement de M. François TRUCY constitue par ailleurs une réponse plus appropriée que celle envisagée par l’Assemblée nationale à une question délicate qui est celle de l’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard pendant la période transitoire entre la promulgation du présent projet de loi et l’agrément des opérateurs par l’ARJEL.

L’Assemblée nationale avait en effet adopté un amendement au IV de l’article 16 limitant l'octroi de l'agrément aux personnes, autres que la Française des jeux et le PMU, n'ayant eu aucune activité d'opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation de la présente loi. Cette interdiction n'étant pas bornée dans le temps, elle se voudrait donc définitive.

Or cette disposition n’apparaît pas satisfaisante et pourrait même être jugée anticonstitutionnelle :

– d'une part, l'absence de définition d'une durée pour la suspension des opérateurs qui auraient eu une activité illégale en France après la promulgation du présent projet de loi revient, en pratique, à les interdire à jamais de solliciter un agrément. Une telle sanction semble manifestement disproportionnée ;

– d'autre part et surtout, ces dispositions reviennent à donner à l'ARJEL, c'est-à-dire à une simple autorité administrative, la responsabilité de déterminer et de qualifier une infraction de nature pénale, compétence qui relève de la seule autorité judiciaire.

Enfin, du simple point de vue pratique, de telles dispositions limiteront drastiquement le nombre des opérateurs pouvant être légalement agréés dans notre pays ; or, il est évident qu’ils poursuivront néanmoins leur activité, empêchant ainsi le présent projet de loi d’atteindre son objectif de « légalisation de l’offre illégale » et, au-delà, de protection du joueur.

Votre Rapporteur approuve donc la suppression par le Sénat des dispositions concernées dans le IV de l’article 16 et le renforcement des pouvoirs du juge au présent article 47. En effet, c’est au juge qu’il doit revenir de qualifier d’illégale une offre de jeux ou de paris en ligne ; de plus, celui-ci aura désormais la possibilité, le cas échéant, d'interdire, pour une durée de cinq ans au plus, à une personne ayant proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard, sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL, de solliciter ledit agrément.

2.– Les sanctions pénales encourues pour la publicité en faveur d’un site illégal (articles 48 et 48 bis)

L’article 48 du présent projet de loi punit de 30 000 euros d’amende quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

La commission des Finances du Sénat a, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, apporté deux aménagements à cet article :

– elle a relevé de 30 000 à 100 000 euros l'amende, par cohérence avec le montant prévu à l'article 4 ter du présent projet de loi qui sanctionne le non respect des dispositions relatives à l'encadrement de la publicité en faveur d'un opérateur de jeux légalement autorisé ;

– de même, ont également été portées à 100 000 euros les amendes pour promotion d'activités illégales de jeux et paris mentionnées dans les lois précitées du 21 mai 1836, du 2 juin 1891 et du 12 juillet 1983 précitées.

L’article 48 bis, quant à lui, octroie aux agents des douanes investis de pouvoirs de police judiciaire la compétence pour rechercher et constater l'offre illégale de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne. La commission des finances du Sénat, sur proposition de M. François TRUCY, a adopté un amendement étendant cette compétence à la recherche et au constat des infractions en matière de publicité pour un site de jeu non autorisé.

Votre Rapporteur, conscient que l’interdiction de la publicité en faveur des sites illégaux de jeux et paris en ligne est de nature à protéger très efficacement l’offre légale, est très favorable à ces dispositions.

3.– Les cyberpatrouilleurs (article 49)

Afin de renforcer les moyens de constatation des infractions pénales et de recherche de preuves, l’article 49 du présent projet de loi permet aux officiers et agents de police judiciaire désignés à cet effet de participer sous un pseudonyme, sans être considérés comme pénalement responsables, à des échanges sur un site de jeux légal ou non, et d'extraire, acquérir ou conserver des données sur les auteurs potentiels des infractions.

L’Assemblée nationale a, en première lecture, substantiellement renforcé la portée de cet article, notamment en permettant la mise à disposition de l'ARJEL des officiers et agents de police judiciaire et des agents des douanes, dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Cette faculté a pour objet de permettre une meilleure coordination des enquêtes conduites de part et d'autre sur des faits similaires ou distincts ainsi qu'une information de l'ARJEL sur les plaintes déposées contre les sites agréés.

La commission des Finances du Sénat, à l’initiative du Rapporteur M. François TRUCY, a adopté un amendement tendant à préciser la portée de la mise à disposition des agents des douanes et de la police judiciaire auprès de l'ARJEL.

4.– Le blocage de l’accès aux sites illégaux (article 50)

L’article 50 du présent projet de loi permet à l’ARJEL de mettre en demeure les sites illégaux de cesser leur offre de jeux et paris et, à l’issue d’un délai de huit jours, de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne l’arrêt de l’accès auxdits sites. La Commission des finances du Sénat, à l’initiative du Rapporteur M. François TRUCY, a adopté deux amendements tendant :

– à ce que le Président de l’ARJEL puisse saisir le juge des référés pour faire cesser le référencement d'un site illégal par un moteur de recherche ;

– à supprimer la publication des décisions de saisine du juge des référés par l'ARJEL au Journal officiel ; en effet, dès lors que l'ARJEL ne prononce plus elle-même de sanction mais qu'elle saisit le juge des référés, la publication de ses décisions au Journal officiel n'est plus utile

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :

– à l’initiative de M. Jean ARTHUIS, Président de la Commission des finances, un amendement tendant à spécialiser la juridiction susceptible d'être saisie par l'ARJEL pour ordonner l'arrêt de l'accès aux services d'un opérateur illégal ou le référencement du site de cet opérateur ; cette juridiction serait le TGI de Paris ;

– à l’initiative de M. Ambroise DUPONT, un amendement tendant à ce qu’un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1  du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 précitée au titre du présent article.

E.– L’ÉTHIQUE DES PARIS ET LA LOYAUTÉ DES COMPÉTITIONS (ARTICLE 52)

Outre deux amendements rédactionnels, la commission des Finances du Sénat, le Sénat a adopté, à l’initiative du Rapporteur M. François TRUCY, deux amendements tendant :

– à prévoir un délai de réponse de quinze jours pour l'ARJEL et pour l'Autorité de la concurrence s'agissant de l'avis qu'elles auront à émettre sur les projets de contrats devant lier les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de paris en ligne ;

– à recentrer les dispositions relatives au droit de concession de leurs actifs incorporels par les clubs et les fédérations sportives sur leurs relations avec les opérateurs de paris en ligne. Par ailleurs, cet amendement renvoie à un décret le soin de définir la notion d'« actifs incorporels » commercialisables, ces termes ne correspondant pas à une catégorie juridique identifiée.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Ambroise DUPONT, tendant à préciser que le droit pour les associations et les sociétés sportives de concéder l’exploitation de leurs actifs incorporels est octroyé sous réserve du droit de propriété des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives.

F.– LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE JEUX ET PARIS PLACÉES SOUS LE RÉGIME DES DROITS EXCLUSIFS (ARTICLES 53 À 55)

Le Sénat n’a pas modifié les articles 53, 54 et 55 du présent projet de loi. En revanche, il a complété le chapitre X de celui-ci par un nouvel article 53 A, issu d’un amendement du Gouvernement en commission des finances. Ce nouvel article vise à renforcer l'efficacité du nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, issu de l'ordonnance du 30 janvier 2009 en conférant un pouvoir de contrôle sur place aux autorités administratives chargées du contrôle, auprès des casinos et cercles de jeux ainsi que des sociétés de domiciliation, du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

G.– LES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (ARTICLES 56 À 58)

Le Sénat a supprimé l’article 56 relatif à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 de certaines dispositions du présent projet de loi, devenu inutile avec le retard pris dans l’examen de celui-ci.

L’article 57 autorise, d'une part, la Française des jeux et le PMU à poursuivre provisoirement leurs activités en matière de paris hippiques ou sportifs en ligne, mais les oblige, d'autre part, à se conformer à la nouvelle procédure de droit commun de délivrance des agréments. La commission des Finances du Sénat a adopté, à l’initiative du Rapporteur, un amendement de coordination avec la suppression de l’article 56.

Enfin, outre deux amendements rédactionnels, l’article 58 a fait l’objet d’un amendement du Rapporteur tendant à ce que le rapport sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu étudie notamment les systèmes d’information et d’assistance proposés par les opérateurs.

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Grâce à la navette, ce projet de loi a désormais atteint une incontestable maturité. Votre Rapporteur estime à cet égard qu'il est temps d’achever la phase parlementaire d’élaboration. C’est pourquoi, en accord avec le Gouvernement, il a recommandé à la Commission des finances, à l’issue de l’examen des amendements, d’adopter ce projet de loi dans le même texte que le Sénat.

Votre Rapporteur rappelle que, dans les prochains mois, le Parlement aura plusieurs occasions d'évaluer les conditions de mise en œuvre et de débattre à nouveau des inflexions qui s’avéreraient nécessaires :

– les éventuels ajustements techniques, notamment sur le volet fiscal du projet, pourront être opérés par voie d’instruction ou dans le prochain collectif ;

– une clause de revoyure à dix-huit mois est prévue par l’article 58 ;

– plusieurs rapports intermédiaires, par exemple du CSA sur l’incidence de la publicité pour les jeux, nous seront d’ici là transmis ;

– enfin, votre Rapporteur a l’intention, conformément à l’article 145-7 de notre Règlement, de présenter à la commission un rapport sur la mise en application de cette loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A

Principe de subsidiarité et spécificité de la régulation des jeux d’argent

Le présent article rappelle la nature particulière des jeux d’argent et, dans le respect du principe de subsidiarité, insiste sur la nécessité d’un encadrement strict au regard de la protection de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique.

I.– LE TEXTE INTRODUIT PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de M. Jacques MYARD, la Commission des finances de l’Assemblée avait adopté un amendement portant article additionnel et disposant que les jeux d’argent « ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Il s’agissait pour son auteur de rappeler qu’en l’absence de directive réglementant ce secteur des jeux au sein de l’Union et d’une jurisprudence univoque, il incombait aux États-membres d’interpréter les principes de l’article 49 (5) du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) afin de définir les modalités de mise en œuvre des réglementations nationales.

L’alinéa unique de cet article a été complété, en séance publique, par un amendement de M. Louis GISCARD D’ESTAING prévoyant que l’encadrement des jeux d’argent s’inscrive « dans le strict respect du principe de subsidiarité ». Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement, l’auteur entendait ainsi faire référence à l’arrêt « Santa Casa da Misericórdia de Lisboa », rendu public le 8 septembre 2009, par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne (ex-Cour de Justice des Communautés Européennes – CJCE) avait estimé que l’article 49 du TCE n’était pas opposable à la réglementation portugaise qui confie à une très ancienne institution caritative le monopole des jeux en dur et en ligne.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Les sénateurs n’ont pas remis en cause les principes affirmés par le présent article ; tout juste le rapporteur de la Commission des finances du Sénat, M. François TRUCY, s’est-il interrogé sur la portée juridique réelle de ces dispositions.

Dans son commentaire, il a également entendu montrer que l’arrêt « Santa Casa » ne constitue « pas un réel revirement de jurisprudence, mais plutôt un infléchissement, et ne remet aucunement en cause la démarche de régulation encadrée initiée par le Gouvernement dans le présent projet de loi ». On ne saurait mieux dire et votre Rapporteur partage en tous points cette analyse.

Au demeurant, les modifications adoptées par le Sénat relèvent uniquement de la précision rédactionnelle :

 deux amendements rédactionnels présentés par le Rapporteur du Sénat et adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, l’un au stade de la Commission des finances et l’autre en séance publique ;

 un amendement de précision présenté par notre collègue sénateur François MARC et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, complétant les objectifs de l’encadrement des jeux d’argent par la protection des mineurs.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 11 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. En séance publique, nous avions insisté sur la nécessité de réaliser une étude d’impact. Nous souhaitons que celle-ci soit envisagée dans un délai aussi bref que possible et que la mesure soit inscrite dans le texte.

M. le rapporteur. Le Conseil d’État a réalisé une étude d’impact. Si le ministre en est d’accord, elle pourra être mise à la disposition de l’ensemble des parlementaires. Dans ces conditions, je vous inviterais à retirer votre amendement.

M. le ministre. Je ne vois aucun inconvénient à ce que l’étude d’impact du Conseil d’État soit transmise aux parlementaires.

Mme Michèle Delaunay. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 11 est retiré.

La Commission adopte l’article 1er A sans modification.

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Article premier B

Définition des jeux de hasard

Adopté en séance publique avec l’accord du Gouvernement et de la Commission des finances du Sénat, ce nouvel article a été introduit à l’initiative du Président Nicolas ABOUT, rapporteur de la Commission des affaires sociales, saisie pour avis. Il vise à donner une définition légale aux jeux de hasard afin d'éviter que n'échappent à la régulation les loteries en ligne qui se présentent comme des jeux d'intelligence.

I.– LE PROJET DE LOI EXCLUT LES JEUX DE HASARD PUR ET N’AUTORISE QUE CEUX FAISANT INTERVENIR LE SAVOIR-FAIRE DES JOUEURS.

En droit français, la prohibition de l’offre publique de jeux repose sur deux notions générales :

– celle de « jeu de hasard » à laquelle fait référence la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui interdit la tenue de maisons de jeux mais crée des dérogations au profit des casinos et des cercles de jeux ;

– celle de « loterie » à laquelle renvoie la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Les deux notions se recoupent partiellement mais la notion de « loterie » est plus large que celle de « jeux de hasard » (6).

En dur, certains jeux de hasard pur peuvent être légalement pratiqués dans les casinos et, sur autorisation, dans certains cercles aux termes de l'instruction du 15 juillet 1947. Il s’agit :

– du billard multicolore à 25 godets de 5 couleurs différentes ;

– du baccara, soit le baccara chemin de fer à 6 jeux de 52 cartes, soit le baccara banque à 3 jeux de 52 cartes ;

– des machines à sous (dans les casinos uniquement).

Sur Internet, une offre illégale de jeux de hasard pur s’est rapidement développée avec l’apparition de machines à sous virtuelles. Ceux-ci n’ont pas vocation à être autorisés par le présent projet.

Le projet de loi entend, au contraire, limiter strictement la variété des jeux proposés en ligne par les opérateurs ayant obtenu leur agrément auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). À cette fin, la rédaction de l'alinéa 2 (II) de l’article 9 exclut du champ de l’ouverture du marché les jeux dans lesquels le hasard prédomine et réserve l’agrément aux jeux faisant intervenir à la fois le hasard et le savoir-faire des joueurs.

II.– LE NOUVEL ARTICLE PROPOSE DE DONNER UNE BASE LÉGALE À LA DÉFINITION JURISPRUDENTIELLE

La notion de « jeux de hasard » n’est actuellement pas définie par la loi et le présent projet ne remédiait pas à cette lacune. Il fallait donc traditionnellement s’appuyer sur la définition donnée par la Cour de Cassation en 1877 qui avait qualifié ces jeux comme ceux « où la chance prédomine sur l'habileté, la ruse, l'audace et les combinaisons de l'intelligence » (7).

Le présent article propose de donner une base légale à la jurisprudence de la Cour, en disposant « [qu’]est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain ». Il diffère néanmoins de la définition traditionnelle sur plusieurs points :

● Sont exclus de la catégorie des « jeux de hasard » tous les jeux gratuits. Initialement, l’amendement du Président ABOUT visait à la fois les jeux gratuits et les jeux payants, dans le but d’étendre l’interdiction générale des jeux de hasard aux « multiples loteries qui se présentent comme des jeux d’intelligence ». Les commissaires des affaires sociales souhaitaient ainsi mieux réguler certains jeux proposés à la télévision, auxquels la participation repose sur des appels surtaxés.

Néanmoins, en optant pour une définition aussi large, cet amendement risquait de faire tomber dans le champ de la prohibition les jeux promotionnels sans obligation d’achat – c’est-à-dire les loteries publicitaires – régis par les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation. Aussi son auteur l’a-t-il rectifié en séance publique.

● Sont abandonnées les notions de ruse et d’audace. Votre Rapporteur s’est interrogé sur les conséquences de cette modification du périmètre de l’interdiction posée par la loi du 12 juillet 1983. Selon les informations qu’il a recueillies, il semble que la nouvelle définition, plus large que celle traditionnellement utilisée par la Cour, ne remette pas en cause cette interdiction.

Au bénéfice de ces observations, votre Rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.

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La Commission adopte l’article 1er B sans modification.

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Article premier

Régime d'encadrement des jeux d'argent et de hasard – Création du Comité consultatif des jeux

Cet article détermine les principes généraux de la régulation par l'État du secteur des jeux d'argent et de hasard, quel qu'en soit le support. Il crée également un Comité consultatif des jeux (CCJ).

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les alinéas 1 à 5 de cet article (I) énumèrent les objectifs de la politique de l’État en matière de jeux d'argent et de hasard, qu’il s’agisse des jeux traditionnels dits « en dur » ou des jeux en ligne plus directement concernés par le présent projet de loi. À l’issue de l’examen pas l’Assemblée, ces objectifs étaient au nombre de quatre :

– la prévention des phénomènes d’addiction pour l’ensemble des joueurs autorisés ainsi que la protection des mineurs, basée sur l’interdiction de jouer ;

– le contrôle de la régularité des opérations de jeu, ce qui implique d'en assurer à la fois l'intégrité (lutte contre la tricherie), la fiabilité (garantie de paiement effectif des gains) et la transparence (information des joueurs sur les caractéristiques des jeux qui leur sont proposés) ;

– la prévention des comportements répréhensibles, comme la fraude (escroquerie), les activités criminelles (trafic de moyens de paiement) ou le blanchiment de sommes d'argent illégalement acquises (bénéfices du trafic de drogue, de la fraude fiscale, etc.) ;

– et, à l’initiative de M. Jacques MYARD, le développement équilibré des types de jeux ou de paris dans le souci de préserver les secteurs économiques – filière hippique ou casinos, notamment – correspondants. Il est ainsi proposé de prévenir une déstabilisation de ces secteurs sous l’effet de l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne et d’une concurrence accrue d'autres types de jeux, en particulier des prises de paris sur le football ou le rugby.

L’alinéa 6 (II), qui n’a pas été modifié par rapport au projet de loi initial, rappelle le régime de réglementation par l’État – on parlerait aujourd’hui plus volontiers de régulation – des jeux d’argent et de hasard qui se justifie par les risques d'atteinte à l'ordre social et à l'ordre public.

Le principe demeure celui de l'interdiction des jeux d'argent et de hasard, déjà posé par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, mais l’État se réserve la faculté d’y déroger au cas par cas par l’octroi de droits exclusifs. Le présent projet de loi ajoute simplement une nouvelle dérogation au profit des jeux en ligne, en prévoyant un régime dans lequel des personnes morales peuvent être agréées aux fins de proposer un ou plusieurs de ces jeux ou paris.

Ajoutés à l’initiative de votre Rapporteur, puis complétés au Sénat, les alinéas 7 à 10 (III) de cet article imposent la création d’un Comité consultatif des jeux. Une disposition comparable, envisagée dans l’avant-projet de loi, avait été retirée sur l'avis du Conseil d’État.

Ce comité aura pour mission d'assurer la cohérence d'ensemble de la politique des jeux d'argent et de hasard, à la fois pour les jeux en dur et les jeux en ligne. Il centralisera les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux et veillera au respect des objectifs assignés à la régulation des jeux.

Il était placé sous une triple tutelle, exercée par le ministre chargé du budget (loteries et jeux en ligne), le ministre de l’intérieur (casinos) et le ministre chargé de l’agriculture (paris hippiques).

En outre, par rapport à la composition initiale, votre Rapporteur avait souhaité inclure, aux côtés de personnes qualifiées, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Plusieurs améliorations opportunes ont été apportées par nos collègues sénateurs au texte de cet article.

 À l’initiative de notre collègue François TRUCY, rapporteur du Sénat, un amendement de précision a été incorporé par la Commission des finances au texte du projet de loi. Celui-ci complète le troisième objectif de la politique en matière de jeux, en ajoutant le financement du terrorisme aux comportements que l’État s’efforce de réprimer au nom de l’ordre public.

 Plus substantiellement, les commissaires des finances ont procédé, sur la proposition du Rapporteur du Sénat, à une réécriture du III (alinéas 7 à 10) visant à préciser les attributions du Comité consultatif des jeux (CCJ).

En effet, lors de la première lecture à l’Assemblée, votre Rapporteur avait souhaité s’en tenir à la création d’un comité consultatif et à suggérer que celui-ci pourrait avantageusement remplacer les comités existants (8): le comité consultatif pour le jeu responsable et l'encadrement du jeu (COJER), encadrant les activités de la Française des jeux, et la commission supérieure des jeux (CSJ), chargée du secteur des casinos. Le grand morcellement des compétences de l’État en matière de jeux, et l’attachement à leurs prérogatives des cinq ministères concernés, invitaient à procéder pas à pas.

Avec l’accord du Gouvernement, le sénateur TRUCY a proposé de franchir une étape supplémentaire en veillant à ce que le CCJ soit placé directement auprès du Premier ministre (alinéa 7), et non plus des trois principaux ministères de tutelle, dans le but de conforter sa vocation transversale et interministérielle. Il a également recommandé que ce comité, déjà investi de missions de centralisation, de conseil, de coordination et d’avis, soit chargé de formuler des avis sur tout projet de loi ou de règlement intervenant dans le domaine des jeux. Ces deux évolutions semblent à votre Rapporteur tout à fait judicieuses.

Simultanément, la nouvelle rédaction à l’alinéa 8 procède à une recomposition du collège du CCJ. Le texte adopté par l’Assemblée en restait à une composition duale, regroupant à parité des parlementaires (dont l’un exerçant la présidence du comité) et des personnalités qualifiées, tout en renvoyant au décret le soin de fixer le nombre et les conditions de désignation des membres du comité. Désormais, il est simplement prévu dans le projet de loi que le collège comprenne dix-neuf membres et qu’il soit présidé par un parlementaire. La composition du collège relève donc non pas de la loi, mais du décret prévu à l’alinéa 10.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, cette composition devrait être la suivante :

TABLEAU COMPARATIF DES COLLÈGES DU CCJ, DU COJER ET DE LA CSJ

Comité consultatif des jeux (CCJ)

– collège –

Comité consultatif pour l'encadrement des jeux et du jeu responsable (COJER)

Commission supérieure des jeux (CSJ)

– deux députés et deux sénateurs ;

– deux maires désignés par l’Association nationale des maires des stations classées et des

communes touristiques ;

– le président de l’ARJEL ;

– le président de l’observatoire des jeux ;

– deux représentants du ministère de l’intérieur ;

– deux représentants du ministère chargé du budget ;

– un représentant du ministère chargé de l’agriculture ;

– un représentant du ministère chargé de la santé ;

– un représentant du ministère chargé des sports ;

– un conseiller d’État, un conseiller maître à la Cour des comptes, un inspecteur général des finances et un inspecteur général de l’administration au ministère de l’intérieur.

– un représentant du ministère de la santé ;

– un représentant du ministère de l'intérieur ;

– un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;

– un représentant du ministre chargé du budget ;

– trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences juridiques, économiques, sociales ou relatives à la sécurité.

– un conseiller d’État, président ;
– un conseiller maître à la Cour des comptes ;
– un inspecteur des finances ;
–  un inspecteur général de l’administration au ministère de l’intérieur ;
– deux représentants du ministre de l’intérieur ;
– un représentant du ministre chargé du budget ;
– un représentant du ministre chargé de la santé ;
– un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
– un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
– deux maires désignés par l’Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques.

S’il est heureux que le projet de décret prévoie d’ores et déjà que le président de l’ARJEL siège au sein du CCJ, il est plus surprenant de constater par comparaison avec le COJER la disparition des personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences juridiques, économiques, sociales ou relatives à la sécurité. Celles-ci ne pourront siéger qu’au sein de l’observatoire des jeux, adossé au CCJ. Déjà largement minoritaires, les élus nationaux et locaux, garants de l’intérêt général, devront sur les sujets les plus techniques s’en remettre à la seule expertise des hauts fonctionnaires qui composent de façon majoritaire le CCJ, comme avant lui la CSJ.

Votre Rapporteur observe qu’il aurait été souhaitable, du strict point de vue de la séparation des pouvoirs, que ce soit la loi et non le règlement qui prévoit la participation de parlementaires au sein de cet organisme. Il est en effet préférable que le Parlement consente expressément à être représenté au sein d’organismes qui, par leur objet, relèvent de l’Exécutif.

Enfin, l’alinéa 9 de cet article rattache au CCJ deux commissions et un observatoire nouvellement créés :

– une commission consultative chargée de la mise en œuvre de la politique d’encadrement des jeux de cercle et de casinos, qui remplace la commission supérieure des jeux actuelle et donne un avis sur les demandes d’autorisations de jeux pour les cercles et les casinos ;

– une commission chargée de la mise en œuvre de la politique d’encadrement des jeux et paris sous droits exclusifs qui remplace le COJER et voit sa compétence étendue aux courses hippiques.

Votre Rapporteur se félicite de la création de ces deux commissions qui, comme le passage sous la tutelle du Premier ministre, poursuit dans la direction qu’il avait suggérée dès la première lecture.

– un observatoire des jeux, chargé de conseiller le collège et les commissions spécialisées, formé de huit membres (à savoir : quatre personnalités qualifiées, dont le président de l’observatoire, nommées par décret à raison de leurs compétences économique, juridique ou technique ; deux professionnels de la lutte contre l’addiction au jeu ; un représentant des associations de consommateurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la consommation ; un représentant des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles).

Il faut souligner que la création de cet observatoire emporte, dans le texte adopté par la Commission des finances du Sénat, la suppression de la commission consultative de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) prévue au III de l’article 26. Il est vrai que l’observatoire disposera ainsi d’une compétence plus large dans la mesure où elle englobera à la fois les jeux en dur et les jeux en ligne.

PROPOSITION D’ARCHITECTURE DU COMITÉ CONSULTATIF DES JEUX

Un collège (formation plénière)
19 membres :

– 2 députés, 2 sénateurs

– 2 maires de communes de casinos

– le président de l’ARJEL, le président de l’observatoire

– 2 représentants du ministère de l’Intérieur, 2 du ministère du Budget (compétence fiscale / compétence budget), 1 du ministère de la Santé, 1 du ministère des Sports, 1 du ministère de l’Agriculture

– 1 conseiller d’État, 1 conseilleur maître de la Cour des comptes, 1 IGF, 1 IGA




Le comité peut siéger sous la forme de deux commissions spécialisées les membres des commissions sont des membres du collège

 

Un observatoire des jeux

 

Commission spécialisée sur la mise en œuvre de la politique d’encadrement des jeux de cercle et de casinos

 

Commission spécialisée sur la mise en œuvre de la politique d’encadrement des jeux et paris sous droits exclusifs

8 membres :

– 4 personnalités qualifiées

– 2 spécialistes de l’addiction

– 2 représentants d’association (familles et consommateurs)

11 membres :

– 1 député et 1 sénateur

– 2 maires de communes de casinos

– 1 conseiller d’État, 1 conseiller maître de la Cour des comptes, 1 IGF, 1 IGA

– 2 représentants du ministère de l’Intérieur, 1 du ministère du Budget, 1 du ministère de la Santé

8 membres :

– 1 représentant du ministère de l’Intérieur, 1 du ministère du Budget, 1 du ministère de la Santé, 1 du ministère des Sports, 1 du ministère de l’Agriculture

- 3 personnalités de l’observatoire

 

Conseille le collège et les commissions spécialisées en tant que de besoin

 

Remplace la CSJ actuelle

Donne un avis sur les demandes d’autorisations de jeux pour les cercles et les casinos

 

Remplace le COJER et étend la compétence au hippique

Conseille les ministres chargés du Budget et de l’Agriculture sur la politique d’encadrement des jeux et paris de la FDJ et du PMU (parties monopolistiques)

 En dernier lieu, un amendement rédactionnel a été adopté en séance publique, sur proposition de la Commission des affaires sociales, afin de substituer aux « phénomènes d’addiction » une terminologie plus adaptée, le « jeu excessif ou pathologique ».

La Commission examine l’amendement CF 59 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Nous souhaitons préciser les traits divers du jeu pathologique et du jeu excessif en soulignant le risque de co-vulnérabilité, c’est-à-dire le risque de subir des addictions conjointes, qu’il convient de prévenir.

M. le rapporteur. Je comprends la notion de « co-vulnérabilité », qui peut s’appliquer, par exemple, à une personne à la fois fumeuse et joueuse, mais elle me semble trop floue pour être intégrée à un texte de loi. Le sujet pourrait cependant faire partie des premières priorités du Comité consultatif et de l’Observatoire. Dans le cadre de la clause de revoyure, nous envisagerons, le cas échéant, de modifier la rédaction.

Mme Michèle Delaunay. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CF 59.

Puis elle en vient à l’amendement CF 12 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Pour garantir l’efficacité du Comité consultatif des jeux, il convient que celui-ci soit indépendant. Même si cela peut paraître évident, nous préconisons de le spécifier dans la loi.

M. le rapporteur. Douteriez-vous de l’indépendance des députés, des sénateurs et des fonctionnaires qui feront partie de cette instance ? Par nature, nous conservons toujours notre liberté d’analyse et d’expression. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

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Article 3

Protection des mineurs

L’alinéa 1 du présent article confère un fondement législatif à l'interdiction générale – jusqu'à présent fixée par voie réglementaire – faite aux mineurs de participer à des jeux d'argent et de hasard, qu'il s'agisse de jeux ou de paris, en dur ou en ligne. Il n’a subi aucune modification par rapport au projet de loi initial.

En revanche, l’alinéa 2 a été introduit au cours de la séance publique, à l’Assemblée nationale, afin d’imposer la mise en place sur la page d’accueil du site Internet d’un opérateur agréé de jeux en ligne d’une mention apparente rappelant l’interdiction faite aux mineurs d’accéder aux sites de jeux en ligne.

Votre Rapporteur avait déjà relevé, en première lecture, que d’autres dispositions du projet de loi contribuaient également à protéger les mineurs :

– l’article 4 bis, introduit par la Commission des finances de l’Assemblée, qui encadre la publicité à destination des mineurs : la publicité en faveur des jeux est interdite dans les publications à destination des mineurs, pendant les émissions audiovisuelles à destination des mineurs, sur les sites Internet à destination des mineurs et dans les salles de cinéma pendant la projection de films destinés aux mineurs ;

– l’article 12 qui précise les modalités d’accès et d’inscription des joueurs en ligne : l’opérateur sollicitant un agrément devra préciser les moyens qui lui permettent de s’assurer de l’identité de chaque joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement ;

– l’article 18, modifié par l’Assemblée, qui prévoit que l’opérateur de jeu en ligne est tenu de mettre en place « une fenêtre surgissante » avant l’entrée sur le site pour avertir que « les jeux d’argent et de hasard en ligne sont interdits aux mineurs » et que la date de naissance du joueur doit être exigée à chaque visite sur le site ;

– l’article 20 qui impose aux opérateurs de jeu une obligation de résultat en matière de protection des mineurs et qui interdit, à la suite d’un amendement adopté par la Commission des finances de l’Assemblée, à un opérateur de jeu en ligne de financer ou de parrainer la tenue d’événements à destination des mineurs.

Le Rapporteur du Sénat a estimé, à juste titre, que les dispositions des articles 18 et 20 pouvaient être déplacées au sein du présent article dans un souci de cohérence (alinéas 2 et 3). En outre, l’alinéa 3 a été complété par une nouvelle disposition faisant écho à l’article 12 et prévoyant expressément que « la date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur ». Si elle ne constitue pas un garde-fou imparable, cette mesure contribuera à dissuader les mineurs de jouer.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 61 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Il importe de prendre des précautions pour authentifier l’identité du joueur, en établissant que celui-ci devra envoyer par courrier la copie de sa carte d’identité, de son relevé d’identité bancaire, ainsi que d’une déclaration sur l’honneur manuscrite et d’une preuve de domiciliation.

M. le rapporteur. Les obligations requises pour s’inscrire sur un site figurent aux articles 12 et 15.

Sur le fond, la description de la procédure relève du décret – elle est du reste déjà appliquée par le PMU et la Française des jeux. Le joueur se pré-inscrit en ligne en indiquant ses nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, références de compte bancaire, voire de carte bancaire. L’opérateur crée alors un compte provisoire avec un solde nul. Le joueur le crédite mais ne peut retirer ses gains tant que la procédure d’ouverture du compte n’est pas achevée. Pour ce faire, il doit envoyer la copie de sa pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un relevé d’identité bancaire à son nom, ainsi qu’un engagement daté et signé certifiant que ces informations sont exactes, qu’il est majeur, qu’il accepte le règlement et les clauses générales du contrat, et dans lequel il refuse ou accepte expressément que ses données personnelles puissent faire l’objet d’utilisations autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques. Il reçoit en retour un courrier postal contenant un mot de passe provisoire lui permettant de valider définitivement son compte et de prélever ses gains éventuels.

Ce dispositif est très performant. Il permet d’identifier formellement le joueur et de protéger les personnes non autorisées à accéder aux jeux en ligne, en particulier les mineurs. La précision que vous demandez n’est donc nullement nécessaire. Avis défavorable.

M. Gaël Yanno. Connaissant l’intérêt tout particulier que M. le ministre porte à l’outre-mer, j’appelle son attention sur l’applicabilité des mesures de l’article 3 interdisant aux mineurs et émancipés de participer à des jeux d’argent ou de hasard. Un complément législatif s’impose afin de les étendre à toutes les collectivités d’outre-mer.

M. le ministre. Sur ce point, nous ne sommes pas prêts pour que l’objectif fixé soit atteint avant la coupe du monde. Mais je retiens votre proposition et je vous propose que la question soit traitée sans attendre la revoyure, dans le cadre de la prochaine loi de finances. Nous éviterons ainsi le développement d’un effet d’aubaine dans les territoires du Pacifique, Wallis-et-Futuna, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

La Commission rejette l’amendement CF 61.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 60 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Nous souhaitons que l’attention du client soit attirée par un message apparaissant dans une « fenêtre clignotante ».

M. le rapporteur. Le texte évoque des « messages d’avertissement » en laissant l’ARJEL choisir le dispositif le plus performant possible. Le système de fenêtre que vous proposez peut être facilement bloqué par l’internaute, au moyen de son navigateur. Nous veillerons au contraire à ce que soient intégrés dans les cahiers des charges des dispositifs efficaces d’autorégulation et d’avertissement. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

Mme Michèle Delaunay. Je le retire.

L’amendement CF 60 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

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Article 4 bis

Encadrement de la publicité en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés

Cet article, ajouté à l’initiative de votre Rapporteur par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, introduit plusieurs restrictions aux opérations publicitaires en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Alors que l’article 48 du présent projet de loi sanctionne pénalement la publicité en faveur des opérateurs illégaux, le présent article encadre simplement les « communications commerciales » des opérateurs légaux (soit titulaires d’un droit exclusif, pour les jeux en dur, soit agréés pour les jeux en ligne), à savoir la publicité, le parrainage, le placement de produit et le téléachat.

Le dispositif, introduit à l’alinéa 1 de cet article, est double :

 L’alinéa 2 impose que toute publicité en faveur d’un opérateur de jeu - en dur ou en ligne – soit « assortie d’un message de mise en garde contre l’addiction au jeu », comme il en existe déjà pour le tabac et certains aliments gras ou sucrés.

 Les alinéas 3 à 6 énumèrent en revanche des restrictions destinées à protéger les mineurs, que l’article 3 du projet de loi entend soustraire aux jeux d’argent et de hasard. Sont ainsi interdites, les communications commerciales :

– dans les publications à destination des mineurs (alinéa 3 [1°]) ;

– durant les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions radiophoniques ou télévisées à destination des mineurs (alinéa 4 [2°]) ;

– sur les « services de communication au public en ligne », c’est-à-dire les sites Internet, destinés aux mineurs (alinéa 5 [3°]) ;

– dans les salles de cinéma lors de la diffusion d’œuvres à destination des mineurs (alinéa 6 [4°]).

En complément, les alinéas 7 et 8 du présent article renvoient respectivement les modalités d’application de ce dispositif au décret et à une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre un amendement rédactionnel adopté en séance publique sur proposition de la Commission des affaires sociales, deux amendements de nos collègues sénateurs ont permis de perfectionner cet article :

 La Commission des finances du Sénat a adopté un amendement complétant l’alinéa 2 aux fins de prévoir que toute communication commerciale en faveur des jeux d’argent et de hasard doit être assortie d’un message renvoyant au service d’information et d’assistance, actuellement géré par le GIP « Addictions, drogues, alcool, info service » (GIP ADALIS), prévu par l’article 21 ter du projet de loi.

 Elle a également aménagé le dispositif proposé par l’Assemblée dans le domaine audiovisuel et dans celui du cinéma.

Sur la base des conclusions d’un groupe de travail constitué par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, il a semblé aux sénateurs difficile de restreindre les plages horaires au cours desquelles pouvait être diffusée de la publicité pour des jeux. En outre, les notions d’émissions « à destination des mineurs » ou encore de « programmes pour la jeunesse » n’étaient pas parues pleinement satisfaisantes, comme en témoignent nos débats en première lecture. Aucune de ces expressions n’a de fondement juridique.

Sur la proposition de son Rapporteur, la Commission des finances du Sénat a préféré une référence mieux assurée en optant, à l’alinéa 4, pour une interdiction « dans » les programmes et « sur » les services de télévision ou de radio « présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Cet article de la loi de 1986 confie en effet au Conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de veiller à la protection de l’enfance et de l’adolescence ; à ce titre, il constitue une base plus solide – quoiqu’encore imparfaite.

Comme en matière audiovisuelle, l’interdiction de la diffusion de messages publicitaires en faveur des jeux pendant la projection d’œuvres cinématographiques à « destination des mineurs » a pu sembler difficilement applicable. C’est pourquoi le Rapporteur du Sénat a fait adopter, dès l’examen en commission, une reformulation de l’interdiction de la publicité dans les salles de cinéma posée à l’alinéa 6.

Votre Rapporteur juge ces modifications tout à fait opportunes et il salue les efforts du Sénat pour formuler aussi précisément que possible les interdictions qui avaient été introduites par l’Assemblée.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 26 de M. Gaëtan Gorce.

M. Pierre-Alain Muet. Nous estimons qu’il convient d’étendre l’interdiction de publicité aux publications distribuées gratuitement, accessibles aux mineurs.

M. le rapporteur. Nous en revenons à l’un des débats principaux de la première lecture. Nous allons demander aux opérateurs de répondre à un cahier des charges particulièrement rigoureux et ils subiront une fiscalité particulièrement lourde. Tout l’enjeu consiste à permettre le développement d’une offre légale suffisamment attrayante, diversifiée et connue pour que les parieurs cessent de fréquenter des sites illégaux. Nous avons retenu le principe suivant : obtenir l’agrément conduira à pouvoir faire de la publicité.

Les publications gratuites sont essentiellement destinées aux majeurs, une étude récente démontrant que le public cible est concentré à 65 % sur les jeunes adultes de dix-huit à trente-cinq ans. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CF 27 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Cet amendement tend à interdire, sur les chaînes de télévision de service public, la publicité en faveur des opérateurs de jeux et paris en ligne. Le service public n’a pas pour mission d’accroître les risques d’addiction de nos concitoyens. Nous voulons au moins que cette publicité soit restreinte, afin que ce texte contribue vraiment à réguler les jeux en ligne et à lutter contre l’addiction, ce qui n’est malheureusement pas le cas en l’état.

Outre ce motif d’ordre public et de santé publique, il existe un risque évident de conflit d’intérêts. L’opérateur qui a acquis la régie publicitaire de France Télévisions lors de sa privatisation est par ailleurs producteur télévisuel et propriétaire d’une holding détenant plusieurs sites de paris en ligne, et il a aussi investi dans un club de football italien, la Juventus de Turin. Il intervient donc sur les marchés de la publicité, du sport et de la production, ce qui est susceptible de provoquer des conflits d’intérêts inacceptables. Il en va de la probité et de la transparence du marché des paris en ligne !

M. le rapporteur. J’observe que votre amendement est plus en rapport avec l’article 23.

En Angleterre, la Gaming Commission distingue entre les opérateurs suivant qu’ils sont autorisés ou non à accéder à la publicité. Pour notre part, nous améliorons vraiment le dispositif de contrôle et d’agrément, nous renforçons très nettement le cahier des charges, nous créons un niveau de fiscalité particulièrement élevé. Cette activité sera enfin encadrée et régulée par l’État, ce qui ouvre l’accès à la publicité, y compris sur les chaînes publiques.

Avis défavorable, donc.

Mme Aurélie Filippetti. Nous vous proposons de réguler le marché publicitaire pour garantir une concurrence libre et non faussée. Notre amendement a donc toute sa place à l’article 4 bis, qui traite de la publicité. En préconisant une libéralisation à outrance, vous allez favoriser de manière évidente certains acteurs, notamment M. Courbit, et accroître le risque d’addiction.

Notre amendement va dans le sens de la régulation, alors que vous vous inscrivez dans une logique de dérégulation et d’entrave à la concurrence.

M. le rapporteur. Je n’ai franchement pas l’impression que les opérateurs du secteur des jeux en ligne soient contents du texte : un article d’une page entière paru récemment dans un quotidien évoquait une fiscalité trop dure, un encadrement trop contraignant, un cahier des charges trop complexe.

Nous ne faisons de cadeau à personne ! Dans les pays où les jeux sur internet sont autorisés, le marché est complètement libéré, alors que notre projet de loi les limite aux paris sportifs, aux paris hippiques et au poker, avec une régulation particulièrement responsable et encadrée.

La Commission rejette l’amendement CF 27.

Elle examine ensuite l’amendement CF 28 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Les opérateurs se plaignent car ils en veulent toujours plus, ou toujours moins sur le plan fiscal. Ils sont pourtant particulièrement satisfaits en matière d’accès à la publicité. Cette question entre en effet en conjonction avec celle des conflits d’intérêt, compte tenu du risque d’alliances entre, d’une part, des sociétés de jeux et de paris en ligne, et, d’autre part, des groupes de médias audiovisuels comme Eurosportbet, la société de M. Le Lay. Nous demandons davantage de régulation afin que les spectateurs ne soient pas utilisés comme du « temps de cerveau disponible ».

M. le rapporteur. Vous laissez entendre que des malversations, des tricheries ou des influences pourraient apparaître. Le fonds de commerce des opérateurs, c’est au contraire l’absence de tricheries sur le cours de l’événement servant de support aux paris. Ceux qui pourront s’y prêter, ce seront uniquement ceux qui ne demanderont pas notre agrément, comme les triades chinoises, qui semblent être intervenues il y a peu sur des matchs de football dans les Balkans. Nous mobiliserons contre elles toutes les forces de l’ARJEL, du ministère de l’intérieur et du ministère des finances. Cette analyse met à mal le procès d’intention auquel vous vous livrez.

Du reste, si l’Observatoire des jeux et le Comité consultatif observent une difficulté, il sera temps d’en tirer les conséquences dans le cadre de la clause de revoyure dans dix-huit mois.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 29 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Il s’agit du même amendement, concernant cette fois-ci les stations de radio, certaines ayant déjà souscrit des partenariats avec des sites de paris en ligne, ce qui soulève un problème de conflit d’intérêts ou de modèle de société.

L’évolution récente de la jurisprudence européenne contredit vos propos, monsieur le rapporteur. L’arrêt Santa Casa de septembre 2009 rappelle la pertinence d’un monopole public dans le secteur des jeux, à condition que celui-ci soit justifié par des motifs d’intérêt général et de santé publique, proportionné et cohérent. En outre, le commissaire Michel Barnier, en février, a déclaré qu’il allait étudier des solutions alternatives aux procédures d’infraction engagées envers certains États membres, évoquant un livre vert sur l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne et insistant, devant le Parlement européen, sur la nécessité de lutter contre l’addiction et la criminalité.

Votre précipitation est due à la proximité de la coupe du monde de football, tous les opérateurs étant « sur les dents » pour obtenir l’accès à ce marché juteux. Mais le texte que vous nous présentez aujourd’hui est déjà obsolète : il ne répond absolument pas aux impératifs d’ordre public qui devraient présider à l’ouverture du marché.

M. le rapporteur. L’arrêt Santa Casa concerne le monopole portugais, très restreint et porté par une institution religieuse. À cas particulier, réponse particulière de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans les considérants de l’arrêt Santa Casa, on trouve tout et son contraire.

N’attendons pas le livre vert, auquel succédera un livre blanc, ce qui prendra des mois, voire des années. Il est urgent de légiférer, quitte à servir de référence à la Commission et au Parlement européens. Peut-être faudra-t-il alors évoluer. Nous avons d’ailleurs toujours dit que ce texte, qui concerne internet, serait évolutif, afin de tenir compte des améliorations techniques et de l’évolution des comportements de jeu. Il est urgent de protéger les 3 millions de joueurs français qui évoluent aujourd’hui sans contrôle ni sécurité.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 30 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Google va ouvrir sa page d’accueil à la publicité, et ce sera extrêmement attractif pour les jeux en ligne.

En première lecture, vous répétiez déjà qu’il convient d’assécher l’offre illégale en la légalisant. Cette logique conduirait à légaliser la consommation de cannabis et à la faire organiser par l’État... Que n’avez-vous empêché le développement des sites illégaux ? Le Gouvernement n’a engagé aucune action contre leur prolifération.

M. le rapporteur. La justice attend notre texte avec impatience car les affaires en cours restent pendantes : leur traitement n’avance pas. On peut toujours se situer dans l’utopie mais, en responsabilité, il faut tenir compte de la réalité, prendre des décisions et rendre des arbitrages. Ce texte évoluera très certainement dans le cadre de la clause de revoyure, après l’étude de l’INSERM – Institut national de la santé et de la recherche médicale – et les recommandations de l’Observatoire des jeux, mais il nous faut absolument disposer de ce texte.

Ce que vous proposez, c’est de mettre la tête dans le sable et de laisser la justice faire son chemin alors qu’elle n’avance pas et que notre pays subit une évasion fiscale inacceptable. Je préfère quant à moi l’action : remettons de l’ordre en nous appuyant sur un texte qui autorise les opérateurs à travailler sur notre sol et protège au mieux les joueurs et les parieurs.

Ce projet de loi est en avance sur tous les autres car il est beaucoup plus régulateur et protecteur.

M. Jacques Myard. Le Gouvernement a déposé une série de plaintes qui sont allées jusqu’à la Cour de cassation. Celle-ci a d’ailleurs saisi la Cour de justice de l’Union européenne, qui a débouté l’État. C’était, certes, avant l’arrêt Santa Casa, mais la Cour de justice a été saisie par question préjudicielle et le verdict est attendu. Des actions sont donc pendantes et l’avocat général a déposé des conclusions intéressantes, mais qui ne vont peut-être pas aussi loin que l’interprétation à laquelle a donné lieu l’arrêt Santa Casa.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 31 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Les opérateurs de téléphonie mobile vont eux aussi s’intéresser de près à ce marché et y investir. Les enjeux sont toujours les mêmes : prévenir l’addiction et les alliances d’intérêts.

De manière générale, nous pensons que ce texte, en ouvrant l’accès à la publicité, entraînera une majoration considérable de l’offre et, par conséquent, du risque. La publicité en faveur des jeux en ligne ne devrait-elle pas être examinée comme celle en faveur de l’alcool ? Nous n’appliquerons pas les mêmes règles alors que le risque addictif est sans doute plus grand encore en ce domaine. Nous doutons donc de votre volonté de réguler en tenant compte de la gravité du risque.

M. Louis Giscard d’Estaing. Plusieurs arguments doivent être mis en perspective.

Le texte a été examiné par la Commission des finances en juillet 2009. Il a donc été conçu avant l’arrêt Santa Casa de la Cour de justice de l’Union européenne, qui date de septembre 2009. En première lecture, avec Jacques Myard, nous étions intervenus pour faire ajouter les termes « dans le respect du principe de subsidiarité », option confortée par l’arrêt Santa Casa.

Quels types d’opérateurs sont intéressés par les paris en ligne ? Font-ils peser des risques de conflits d’intérêts ? Avec Jacques Myard, nous avions également déposé un amendement tendant à interdire les paris en direct, qui peuvent générer des interactions entre les sociétés de paris en ligne et les opérateurs de téléphonie mobile, sachant que certains d’entre eux participent au capital de clubs supports de paris ou les sponsorisent.

M. le rapporteur. Le pari à cote de base, pris avant le début de la compétition, représente une part très faible des paris sur internet. Si nous interdisions le live betting, cela remettrait en cause l’équilibre du texte.

Nous avons déjà exclu de l’offre française le spread betting, ou pari « à fourchette », excessivement dangereux puisque le joueur ignore la somme qu’il peut perdre : elle peut être dix fois supérieure à la mise, en fonction du résultat final de l’événement sportif.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée a également interdit le betting exchange, c’est-à-dire la bourse aux paris, qui met en relation des individus ne disposant pas forcément du même niveau d’information.

Le live betting représente une large majorité des paris sur internet. Or l’offre française, je le répète, doit être encadrée et protectrice mais suffisamment diversifiée et attrayante pour faire revenir progressivement sur des sites légaux et agréés les internautes jouant sur des sites illégaux et interdits. Tel est l’enjeu, au moins durant une période de dix-huit mois. Je comprends votre position, mais je crois qu’il faut donner une publicité élargie à cette offre de paris respectant le cahier des charges. Pour la première fois dans le monde, avec l’article 52, nous créons un droit au pari : nous demandons aux fédérations de délimiter le champ des compétitions et des gestes ouverts au pari.

Dès lors que nous soumettons les opérateurs à une telle contrainte, il convient de laisser les paris en direct suivre leur cours, car ils sont attrayants pour les connaisseurs. Et laissons aussi la publicité suivre son cours pour donner un avantage aux opérateurs légaux sur les illégaux !

L’incrustation d’offres de pari sur les écrans de télévision constitue un autre vrai sujet, mais nous avons résolu le problème : la fédération délégataire peut l’interdire au diffuseur car elle détient à la fois le droit au pari et le droit d’exploitation audiovisuelle. Ce dispositif législatif est donc particulièrement protecteur et confère des responsabilités aux fédérations sportives.

La Commission rejette l’amendement CF 31.

Elle en vient aux amendements CF 32, CF 33, CF 34, CF 35, CF 36 et CF 37 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Aurélie Filippetti. Ces amendements ont pour objet d’interdire la publicité pour les jeux en ligne durant les retransmissions des compétitions et des manifestations sportives à la télévision et à la radio.

Ce type d’activité constituant une source de financement supplémentaire pour les fédérations, comment peut-on imaginer qu’elles l’interdisent elles-mêmes ? Le législateur doit empêcher les dérives.

L’usage du téléphone portable, évoqué tout à l’heure par Louis Giscard d'Estaing, est un enjeu essentiel, car il permet l’accès à la télévision et, partant, à des offres de pari en direct. Or, ce texte ne prévoit aucun encadrement des dérives prévisibles, lesquelles pourraient être extrêmement dommageables aux fédérations sportives, car elles pourraient remettre en cause l’esprit et l’éthique du sport, ainsi qu’aux joueurs eux-mêmes, leur addiction risquant d’être renforcée.

M. le rapporteur. Les fédérations sportives, qui sont délégataires d’un service public et jouissent d’un monopole de fait en vertu de leurs missions de service public, ont tout intérêt à préserver la qualité de la retransmission des événements sportifs. Elles ont d’ailleurs fait savoir, dans un communiqué de presse publié après l’adoption du texte en première lecture, qu’elles considéraient l’article 52 comme une grande avancée. Cette disposition, qui est sans équivalent à l’étranger, leur permettra de maîtriser l’utilisation des événements sportifs à des fins de pari et obligera les opérateurs à négocier avec elles.

Je ne puis donc qu’être défavorable à ces différents amendements.

La Commission rejette successivement les amendements CF 32 à CF 37.

Elle examine ensuite l’amendement CF 62 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. J’aimerais que le rapporteur nous explique ce qu’il entend par « site à destination des mineurs ». Ces derniers peuvent consulter tous les sites qu’ils souhaitent. L’internet étant par principe ouvert à tous, notre amendement tend à généraliser l’interdiction de la publicité pour les opérateurs de jeux d’argent et de hasard.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous nous étions mis d’accord en première lecture pour instaurer une interdiction ciblée, solution plus efficace que le mécanisme retenu par votre amendement, lequel risque de demeurer un vœu pieux faute d’être réellement applicable. Soyons pragmatiques : afin de développer l’offre légale et d’assécher l’offre illégale, il importe de ne pas interdire la publicité.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 38 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Il n’existe pas de site internet « destiné aux mineurs » : ces derniers sont, par exemple, l’un des principaux publics consultant les sites de téléchargement de musique, mais ces sites ne leur sont pas « destinés ». Le même problème se pose en matière cinématographique : il existe des interdictions par tranches d’âge, mais il n’y a pas pour autant de film « destiné » aux mineurs.

C’est pourquoi nous proposons de ne pas restreindre l’interdiction de la publicité pour les jeux en ligne aux seules œuvres « accessibles aux mineurs ». Une interdiction générale est la seule solution possible, à moins de demander aux spectateurs de présenter leurs papiers avant d’assister à une projection de cinéma au cours de laquelle ils pourraient être exposés à une forme de publicité pour les jeux en ligne.

M. le rapporteur. La solution adoptée par le Sénat me paraît astucieuse : cette forme de publicité sera interdite lors de la projection de films « accessibles aux mineurs ».

Mme Aurélie Filippetti. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 38 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’article 4 bis sans modification.

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Article 4 ter A

Rapports sur les conséquences du développement de la publicité dans le secteur des jeux en ligne

Cet article, ajouté en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement, au plus tard le 1er juillet prochain, d'un rapport conjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) sur les conséquences du développement de la publicité en faveur des jeux en ligne.

Les sénateurs n'ont pas entendu remettre en cause l'alinéa 1 de cet article. Toutefois, le Rapporteur, notre collègue sénateur François TRUCY, a souhaité dès l'examen en commission corriger par un amendement le dispositif sur trois points :

– la date de remise du rapport, jugée trop rapprochée, est portée à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

– le champ du rapport est clarifié et élargi afin d'inclure les jeux en dur ;

– l'élaboration du rapport est confiée au seul CSA, en concertation avec l'ARPP, plutôt qu'aux deux organismes conjointement afin d'éviter des difficultés liées à leurs différences de statut.

En séance publique, deux amendements supplémentaires ont été adoptés :

 un amendement de précision présenté par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, M. Ambroise DUPONT, a cherché à éviter de donner une existence législative à une instance privée d'autorégulation telle que l'ARPP ;

 un amendement du groupe socialiste a prévu que le CSA, dans son rapport annuel, évalue également l'évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.

Votre Rapporteur, qui partage les craintes exprimées au cours des débats concernant un développement excessif de la publicité en faveur des jeux, approuve sans réserve la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat pour l'alinéa 1. Les dispositions insérées à l'alinéa 2 lui paraissent, en revanche, mal venues car elles superposent sans les articuler une étude unique au bout de dix-huit mois et des rapports périodiques chaque année ayant le même objet.

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La Commission examine l’amendement CF 39 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Par cet amendement, nous demandons que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et les organismes d’autorégulation du secteur de la publicité présentent un rapport sur l’impact et les incidences sanitaires de la publicité pour les jeux en ligne – je pense notamment aux risques d’addiction et de surendettement – avant le 31 décembre 2010.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne me paraît pas raisonnable d’attendre un tel rapport dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte.

Mme Aurélie Filippetti. Je vous comprends mal : l’ARJEL n’aura, de son côté, que deux mois pour délivrer des agréments aux opérateurs une fois le texte voté, puisque tout devra être prêt pour la coupe du monde de football.

M. le rapporteur. Vous semblez oublier que l’ARJEL n’aura pas à étudier les incidences de ces mesures sur les comportements, mission qui devrait prendre beaucoup plus de temps. Elle devra seulement se prononcer sur des cahiers des charges et sur des appels à candidatures, et veiller à la bonne application de la loi.

Mme Aurélie Filippetti. Comment comprendre que l’ARJEL n’ait que deux mois pour préparer l’application d’une procédure aussi délicate et sensible que la délivrance des agréments, et qu’un délai de huit mois – et non de six, si l’on compte à partir d’aujourd’hui – ne suffise pas pour évaluer les incidences de ce texte ?

M. le rapporteur. L’ARJEL ne commencera pas son travail après la promulgation de la loi : cela fait des mois qu’elle est en contact, par l’intermédiaire d’une association de préfiguration, avec l’ensemble des parties prenantes afin de garantir une application efficace et rapide du texte.

J’ignore quand la loi sera promulguée, mais le délai final devrait être plus proche de six mois que de huit. Le CSA n’a pas les moyens pour rédiger un tel rapport dans un délai si court.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 63 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Par cet amendement, nous proposons qu’un rapport sur les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard soit remis au Parlement dans un délai de douze mois et non de dix-huit, comme le prévoit le projet de loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous nous sommes tous mis d’accord en première lecture sur une clause de revoyure de dix-huit mois, délai qui me paraît tout à fait raisonnable. Le rapport de l’INSERM devrait être connu dans les mêmes délais. Évitons toute précipitation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 ter A sans modification.

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Article 4 ter

Sanction en cas de non respect des dispositions relatives à l’encadrement de la publicité en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés

Le présent article, introduit à l'initiative de votre Rapporteur en Commission des finances, détaille les sanctions pécuniaires en cas de violation des règles relatives à l'encadrement de la publicité prévues à l'article 4 bis.

I.– LE DISPOSITIF INTRODUIT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Aux termes de cet article, tout diffuseur qui émettrait une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles 4 bis et 20 serait passible d'une amende dont le montant maximal est fixé au quadruple des dépenses publicitaires.

Sont ainsi sanctionnées les communications commerciales, quel qu'en soit le support (radio, télévision, Internet, etc.), en faveur des jeux d'argent ou de hasard, en dur ou en ligne :

– qui ne comportent pas de mention mettant en garde contre les risques liés à l'addiction au jeu ;

– qui contreviennent aux interdictions de diffusion dans les publications, les sites Internet, les émissions radiophoniques ou télévisées et les salles de cinéma lors de la projection d'œuvres à destination des mineurs ;

– qui contreviennent à l'interdiction pour tout opérateur de jeu en ligne de sponsoriser ou parrainer des événements à destination des mineurs.

Le présent article transpose ainsi le dispositif prévu à l'article 48 concernant la publicité en faveur des opérateurs illégaux. Néanmoins, le montant minimal de l'amende, initialement fixé à 30 000 euros dans les deux dispositifs, a été porté à 100 000 euros dans le présent article, après l'adoption avec l'avis favorable de votre Rapporteur d'un amendement en séance publique.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Rapporteur du Sénat a craint qu'une augmentation de l'amende plancher limitée au présent article ne remette en cause l'échelle des sanctions pénales applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard. C'est pourquoi il a proposé à la Commission des finances d'aligner les deux dispositifs sur la sanction la plus sévère et de procéder à une réécriture de l'article 48 (cf. infra).

TABLEAU COMPARATIF DES PEINES ENCOURUES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ILLÉGALE

Délits visés

Fondements juridiques

Amendes

Sanctions prévues en cas de publicité en faveur d'un opérateur de jeu légal mais non conforme aux prescriptions de l'article 4 bis du présent projet de loi

Publicité en faveur d'un opérateur légal mais non conforme aux prescriptions de l'article 4 bis du présent projet de loi

Article 4 ter du présent projet de loi (rédaction issue de l'examen à l'Assemblée nationale)

« Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux prescriptions de l'article 4 bis ou du dernier alinéa de l'article 20 est puni d'une amende de 100 000 euros ou, si ce chiffre est supérieur, d'une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'action en cause. »

Sanctions prévues en cas de publicité en faveur d'un opérateur de jeu illégal

Publicité en faveur d'une loterie non autorisée

Article 4 de la loi du 21 mai 1896 portant prohibition des loteries

« Sont punis de 30 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

Publicité en faveur d'un opérateur illégal de paris hippiques

Article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

Publicité en faveur d'un établissement de jeu non autorisé

Article premier de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard

« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

Publicité en faveur d'un opérateur de jeux en ligne non agréé

Article 48 du présent projet de loi

(rédaction issue de l'examen à l'Assemblée nationale)

« Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris, jeux d'argent ou de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 16 est puni de 30 000 euros d'amende ou, si ce montant est supérieur, d'une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés. »

Source : Rapport n° 209 (2009-2010) de M. François TRUCY, fait au nom de la commission des finances du Sénat

Par ailleurs, deux amendements ont été adoptés par cette même Commission :

 un amendement de clarification rédactionnelle qui a mis en cohérence la rédaction du présent article et les dispositifs existant déjà, en matière de publicité en faveur d'un opérateur illégal de jeu en dur, dans les lois du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

 un amendement de fond qui, sur le modèle des articles L. 3355-1 et L. 3512-1 du code de la santé publique relatif aux associations de lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, crée une base légale pour permettre aux associations de lutte contre l'addiction, aux associations de consommateurs et aux associations familiales d'agir en justice en vue de faire respecter la réglementation en matière de publicité sur les jeux d'argent et de hasard.

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La Commission examine l’amendement CF 64 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Aurélie Filippetti. Cet amendement renforce les sanctions en cas de publicité illégale : nous proposons de remplacer le montant de 100 000 euros prévu par le texte par un montant égal au quadruple des dépenses engagées. Les sommes en jeu sont considérables : un récent rapport évalue à 700, voire à 800 millions d’euros les dépenses publicitaires qui pourraient résulter de l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne et je rappelle que ce marché publicitaire représente aujourd’hui 7 milliards d’euros en Grande-Bretagne.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le montant de 100 000 euros n’est que le plancher de la sanction. Son plafond est fixé au quadruple des dépenses publicitaires, ce qui permettra de personnaliser les sanctions.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 ter sans modification.

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Articles 6 et 7

Autorisation des paris hippiques en ligne sous la forme mutuelle et des paris sportifs en ligne

Ces deux articles, dont les objets sont similaires, ont été votés conformes par la Commission des finances du Sénat.

L’article 6 autorise, par dérogation au principe d'interdiction générale posé depuis 1891, les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à organiser la prise de paris hippiques en ligne.

L’article 7, quant à lui, autorise les opérateurs agréés par l’ARJEL à organiser la prise de paris sportifs en ligne, par exception au principe d'interdiction générale en vigueur depuis 1836.

En séance publique, deux amendements de clarification rédactionnelle ont été adoptés à l’initiative de notre collègue sénateur Ambroise DUPONT, rapporteur de la commission de la culture saisie pour avis :

 un amendement à l’alinéa 2 de l’article 6 prévoit l'établissement de listes de courses ouvertes aux paris, et non seulement de réunions de courses. Une réunion de courses comporte en effet plusieurs courses : certaines d'entre elles peuvent être désignées individuellement comme support pour la prise de paris, sans nécessairement que toutes les courses de la réunion le soient ;

 un amendement complétant l’article 7 entend à indiquer que la volonté de l'État de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux en ligne se caractérise notamment par la limitation des types de paris sportifs auxquels les opérateurs peuvent avoir recours : il s'agit des paris en la forme mutuelle et des paris à cote tels que définis à l'article 2 du projet de loi.

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La Commission examine l’amendement CF 13 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. La Cour de justice de l’Union européenne ne s’était pas encore prononcée lorsque nous avons examiné ce texte en première lecture. Or l’arrêt Santa Casa a formellement exclu l’application des directives communautaires actuelles aux jeux en ligne, de sorte que nous avons la possibilité de maintenir les monopoles. Nous proposons de supprimer l’article 6, qui tend à ouvrir à la concurrence les paris hippiques.

M. le rapporteur. L’arrêt Santa Casa ne change rien à la réalité : les monopoles sont en permanence contournés. Il y a aujourd’hui trois millions de joueurs sur internet. Soit nous continuons à fermer les yeux, soit nous prenons nos responsabilités. Je préfère, pour ma part, que l’on encadre la situation actuelle. Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

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La Commission examine l’amendement CF 42 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. La jurisprudence communautaire autorisant le maintien d’un monopole, c’est cette solution que nous vous proposons de retenir sous réserve d’une amélioration du fonctionnement du PMU et surtout de la Française des jeux, qui a développé une politique commerciale assez éloignée de ses objectifs d’intérêt général.

Si l’on commence à ouvrir les paris à la concurrence, la régulation partielle que vous tendez à instaurer ne résistera pas longtemps. Il faudra ensuite procéder à une ouverture complète du secteur, la Cour de justice ayant précisé qu’un monopole d’État n’est possible que s’il correspond à des objectifs d’intérêt général, comme la préservation de l’ordre public et de la santé publique, et s’il correspond à une politique cohérente et systématique de l’État. Or, on peut douter que ce soit le cas en France compte tenu des mécanismes commerciaux très agressifs qui se sont développés : on ne peut pas dire qu’il existe une politique active de prévention de l’addiction dans notre pays.

Nous vous proposons de supprimer l’article 7 afin de réguler davantage ce secteur. Il faudrait renforcer le monopole au lieu de l’ouvrir partiellement à la concurrence comme vous souhaitez le faire.

M. le rapporteur. À vous écouter, le monopole de la Française des jeux protégerait les joueurs. Or vous reconnaissez qu’elle emploie depuis longtemps des moyens de promotion « agressifs » – je ne fais que vous citer. Le caractère d’intérêt général et social du dispositif français est très restreint, contrairement à celui du Portugal, où Santa Casa n’utilise ses bénéfices que pour financer des activités d’intérêt social.

Vous demandez un retour en arrière, consistant en un encadrement beaucoup plus strict des activités de la Française des jeux. Dans le même temps, vous souhaitez améliorer son fonctionnement. Or, si l’on vous suivait, il faudrait avant tout qu’elle restreigne son offre.

J’ajoute que l’offre illégale continue de prospérer, y compris au Portugal. Il est utopique de croire que l’on peut bloquer l’offre illégale de jeu en ligne. Il vaut mieux essayer d’adopter, de façon pragmatique, un dispositif plus équilibré. La préservation du monopole de la Française des jeux serait préjudiciable à la protection des joueurs eux-mêmes.

M. Jacques Myard. Il est effectivement impossible de bloquer l’offre illégale. Seule une offre légale suffisamment diversifiée, ouverte à une certaine concurrence mais maîtrisée, permettra de capter les joueurs. Un grand monopole nous placerait dans une situation semblable à celle d’un fleuve venant buter sur une digue : s’il n’y a pas de déversoir, la digue ne peut que se rompre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 65 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Nous demandons que la référence aux paris à cote soit supprimée au IV de l’article 7. Ce type de paris est en effet le plus susceptible de fraude et il existe aujourd’hui une incohérence qui pourrait être cause de litiges : ces paris sont interdits pour les courses hippiques mais autorisés pour les paris sportifs.

M. le rapporteur. Avis défavorable : des paris à cote sont déjà proposés par la Française des jeux ; en outre, 95 % des paris sportifs sont réalisés sous cette forme.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 43 de Mme Valérie Fourneyron.

M. Dominique Baert. Il s’agit de préciser que seul le résultat final d’une compétition peut faire l’objet d’un pari sportif.

M. le rapporteur. Même avis que sur l’amendement précédent : défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 44 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Michèle Delaunay. Dans le même esprit, nous demandons que l’application d’une règle de jeu ne puisse pas donner lieu à un pari.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait, car les gestes négatifs ne peuvent pas faire l’objet de paris.

Mme Michèle Delaunay. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 44 est retiré.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

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Article 8

Règles applicables à la prise de paris en ligne

Cet article détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs agréés peuvent proposer des paris, hippiques ou sportifs, en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’encadrement de la prise de paris en ligne, prévu à l’alinéa 1 (I), repose sur deux restrictions imposées aux opérateurs :

– les cantonnant aux paris enregistrés par Internet ;

– limitant la prise aux seuls paris enregistrés à l’initiative du joueur connecté directement sur le site de l’opérateur.

À l’initiative de votre Rapporteur, l’Assemblée nationale avait préféré faire référence à un « service de communication au public en ligne », notion juridique mieux définie, plutôt qu’au réseau Internet.

L’alinéa 2 (II) de cet article met en place une restriction supplémentaire en introduisant un plafonnement du taux de retour aux parieurs (TRP), encore appelé taux de retour aux joueurs (TRJ), c’est-à-dire de la proportion maximale des mises reversées en moyenne aux joueurs par catégorie de paris.

Afin de mieux préciser la notion de TRJ, deux amendements ont été adoptés par l’Assemblée avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement. La nouvelle rédaction visait la « proportion maximale des sommes reversées en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d’agrément ». Ainsi étaient englobées non seulement les mises des parieurs mais également toutes les formes d’abondement des comptes joueurs par les opérateurs à l’occasion d’offres promotionnelles ou sous la forme de participations gratuites.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur la suggestion du Rapporteur, la Commission des finances du Sénat a adopté un amendement de précision visant non plus les sommes « reversées » mais « versées », afin de s’assurer que les sommes ne correspondant pas à des gains (reversés) mais à des bonus (versés aux joueurs) soient bien incluses dans la définition du TRJ.

Votre Rapporteur souscrit au souci de précision de nos collègues sénateurs. Il rappelle que le TRJ fixé par décret est un taux moyen ce qui n’interdira donc pas aux opérateurs de pratiquer à titre promotionnel un taux plus élevé. Néanmoins, compte tenu de l’élargissement de sa base de calcul, le taux ne devra pas être fixé trop bas ; le niveau envisagé par le Gouvernement, de l’ordre de 85 %, paraît un minimum pour ne pas décourager l’offre légale.

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La Commission examine l’amendement CF 14 de M. Gaëtan Gorce.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait, le Sénat ayant souhaité prendre en compte les différents abondements et bonus dans le calcul du taux de retour au joueur.

Mme Michèle Delaunay. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 14 est retiré.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

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Article 10

Obligation de transparence pour les opérateurs en ligne

Cet article impose aux opérateurs qui solliciteraient l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) d'attester de leur forme juridique, de la composition de leur capital et de leur situation financière.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans le cadre de la procédure d’agrément, les opérateurs de jeux qui souhaiteraient opérer légalement auprès du public français sont tenus de garantir :

 leur réalité juridique (alinéa 1) 

Lorsque la personne qui sollicite l’agrément est une entreprise, elle doit justifier de l’identité et de l’adresse de son propriétaire et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants ;

 la probité de leurs dirigeants (alinéa 1)

L’entreprise ou la société doit fournir à l’ARJEL des éléments relatifs aux condamnations pénales ou aux sanctions administratives dont elle-même, son propriétaire ou ses dirigeants ont pu faire l’objet (9) ;

 leur substance économique (alinéa 2)

Lorsqu’il s’agit d’une société par actions, l’actionnariat du candidat doit être transparent. Celui-ci doit en effet détailler à l’ARJEL l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent au moins 5 % de son capital ainsi que les personnes qui détiennent directement ou indirectement son contrôle. La formulation proposée permet de laisser à l’ARJEL un pouvoir d’appréciation sur le degré de précision souhaité sur l’actionnariat.

La notion de contrôle d’une société est définie à l’article L. 233-16 du code de commerce. Dans le présent projet de loi, l’expression « contrôle direct » doit permettre d’identifier, parmi les actionnaires de l’entreprise, celui ou ceux (en cas de pacte d’actionnaires) qui en détiennent le contrôle. En revanche, l’expression « contrôle indirect » n’a pas pour finalité d’établir à l’avance un niveau d’information donné. L’objectif est de faire en sorte que les opérateurs sollicitant une licence apportent à l’ARJEL les informations lui permettant d’identifier la ou les personnes qui détiennent le contrôle effectif, au sens du code de commerce, de l’entreprise.

ARTICLE L. 233-16 DU CODE DE COMMERCE

I.– Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.

II.– Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III.– Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

IV.– L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Cette vérification a notamment pour objet de contrôler les intérêts détenus dans la société.

 qu’ils ont les moyens de faire durablement face à leurs obligations (alinéa 3)

L’entreprise doit prouver sa solidité, en démontrant, d’une part, qu’elle dispose de moyens humains ou matériels suffisants et, d’autre part, qu’elle présente une santé financière satisfaisante. À cette fin, elle doit communiquer des informations comptables et financières à l’ARJEL qui portent sur le montant des dettes et des fonds propres, s’il s’agit d’une société, ou sur le montant des actifs détenus par l’entrepreneur et les dettes qu’il a contractées s’il s’agit d’une entreprise individuelle.

 qu’ils n’opèrent pas depuis un paradis fiscal (alinéa 4)

Outre deux amendements rédactionnels adoptés en Commission des finances, la principale modification de cet article par l’Assemblée a consisté à introduire en séance publique un nouvel alinéa à l’initiative de notre collègue Jacques MYARD. Cette disposition interdisait à un opérateur sollicitant l’agrément d’avoir son siège, une filiale ou un équipement dans un État ou un territoire « que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux ».

Favorable à cette idée, votre Rapporteur était plus réservé quant à la rédaction qu’il jugeait très imprécise tandis que le Gouvernement n’avait donné son accord qu’à condition que l’amendement soit rectifié en séance afin de ne plus faire mention du site Internet. Le résultat demeurait cependant trop flou pour avoir une réelle portée normative.

L'alinéa 5 ajoute enfin une clause d’actualisation et prévoit que toute modification de l'un des éléments énumérés aux alinéas 1 à 3, intervenant après la délivrance de l'agrément, devra être notifiée à l'ARJEL dans des délais déterminés par le décret prévu par l'article 16 du projet de loi.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À nouveau, nos collègues de la Commission des finances du Sénat ont apporté plusieurs précisions fort opportunes au dispositif adopté par l’Assemblée :

– un amendement de clarification a encadré et précisé la liste des condamnations pénales et des sanctions administratives qui doivent être transmises à l’ARJEL par l’entreprise ;

– un amendement de précision a ajouté une référence expresse à l’article L. 233-16 du code de commerce s’agissant de la notion de contrôle d’une société ;

– un amendement de rédaction globale de l’alinéa 3 a entendu préciser les conditions dans lesquelles l’entreprise qui sollicite l’agrément doit pouvoir justifier de ses moyens matériels et humains ; il a également étendu l’obligation de communication des informations comptables et financières au-delà du seul passif lorsqu’il s’agit d’une société afin d’inclure tous les éléments « de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires » ;

– enfin, un autre amendement a réécrit l’alinéa 4 de cet article, comme l’avait souhaité votre Rapporteur, afin de se référer à l’implantation du seul siège social de l’entreprise et à la nouvelle définition en droit français des États et territoires considérés comme non coopératifs, posée à l’article 238-0 A du code général des impôts.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 15 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, nous demandons que les membres des conseils d’administration et de surveillance des opérateurs de jeux ou de paris en ligne ne puissent pas siéger dans les instances des opérateurs concurrents.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 sans modification.

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Article 11

Obligation de transparence de l’offre de jeux et de paris

Cet article impose aux entreprises qui solliciteraient l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de détailler les caractéristiques de leur offre de jeux et de paris, ainsi que de garantir au régulateur les moyens de contrôler la conformité de cette offre avec la législation et la réglementation.

L’obligation de transparence repose sur six catégories d’informations techniques qui doivent être fournies à l’ARJEL, à savoir :

– les caractéristiques de l'offre de jeux en ligne qu'elle souhaite développer (modalités d'organisation de son offre, applications informatiques utilisées pour l'exploitation des jeux et le traitement des données de jeu, etc.) prévues à l'alinéa 1 ;

– le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens de mise à disposition de ces données, en temps réel ou différé, auprès de l'autorité (alinéa 2) ;

– les contrats de fourniture et de sous-traitance d'opérations de jeu conclus, conformément à l’alinéa 3 ;

– l’engagement de permettre aux agents de l’ARJEL d'accéder au local, situé en France métropolitaine, abritant le serveur informatique sur lequel sont archivées en temps réel les données en application de l'article 22 du projet de loi, et les modalités de cet accès (alinéa 4) ;

– comme le prévoit l'alinéa 5, les modalités de mise en œuvre d’une veille réglementaire afin de s’assurer de la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation du point de vue de la mise en œuvre du dispositif d’archivage, de la mise à disposition de l’autorité des données aux fins de contrôle prévue à l’article 29, de l’homologation de certains, de la prise en compte des listes de courses ou de compétitions sportives qui peuvent faire l’objet de paris, de l’encadrement du TRJ, etc. ;

– sur la base de l’alinéa 6 introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Jacques MYARD, les exigences et les modalités de surveillance auxquelles l’entreprise pourrait déjà être soumise dans un autre État où elle opérerait légalement ;

Votre Rapporteur rappelle qu’il s’est agi, avec ce dernier amendement, de tenir compte de l’éventuel contrôle exercé sur l’entreprise candidate dans un autre État d’établissement mais en aucun cas de permettre une reconnaissance mutuelle des agréments délivrés au sein de l’Union européenne par d’autres États-membres.

Le Sénat n’a pas remis en cause les dispositions du présent article, la Commission des finances se bornant à adopter un amendement rédactionnel à l’alinéa 4.

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La Commission examine l’amendement CF 16 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Toutes les plateformes de logiciels des opérateurs de jeux en ligne sont aujourd’hui implantées à l’étranger, et nous n’avons aucune garantie sur leur fonctionnement. Or il existe, du fait des montants en jeu, des risques considérables de fraude et de triche.

C’est pourquoi nous demandons que des audits soient réalisés par des sociétés indépendantes sur le fonctionnement de ces plateformes. Nous avons constaté l’an dernier, à la faveur de nos auditions, qu’aucun opérateur n’était capable d’apporter des renseignements précis sur ces plateformes, bien souvent sous-traitées à d’autres sociétés. Il existe un risque important de dérive, notamment en matière de sécurité informatique.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 17 qui prévoit une certification des opérateurs, dont le « frontal » devra être basé en France. Les contrôles exercés par l’ARJEL permettront, en outre, de garantir la transparence des flux.

Mme Annick Girardin. L’article 22, adopté conforme par le Sénat, constitue une discrimination à l’encontre des collectivités d’outre-mer. Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer en première lecture, l’obligation d’un stockage en temps réel de l’intégralité des opérations sur un support matériel situé en France métropolitaine sera la cause d’un coût supplémentaire interdisant de fait le développement de ce secteur outre-mer.

Les propositions, très raisonnables, que nous avions faites pour lever cette barrière – il s’agissait, par exemple, de rendre le stockage quotidien ou bien d’autoriser qu’il soit réalisé non seulement en métropole mais aussi outre-mer – se sont heurtées au problème des coûts qui pourraient en résulter pour l’ARJEL, notamment au cours de sa première année d’existence. J’aimerais que l’on prenne acte que nous reviendrons sur cette question en application de la clause de revoyure si cette contrainte technique a effectivement des conséquences négatives outre-mer.

M. le rapporteur. C’est ce que nous avions prévu en première lecture.

La Commission rejette l’amendement CF 16.

Puis elle adopte l’article 11 sans modification.

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Article 12

Obligation d'information sur les moyens de contrôle de l’identité des joueurs

Le présent article, notablement enrichi par les débats à l'Assemblée nationale puis au Sénat, impose aux entreprises sollicitant un agrément par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de fournir diverses informations relatives aux moyens d'identification des joueurs.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'issue de la première lecture à l'Assemblée, cet article regroupe trois séries de dispositions distinctes.

 L'encadrement de la procédure d'inscription des joueurs

L'alinéa 1 prévoit qu'une entreprise candidate doit détailler auprès de l'ARJEL :

– les modalités d'accès à l'offre de jeux pour tout joueur, quel que soit son lieu de résidence et de séjour.

Le projet de loi prévoyait initialement de réserver l'accès à l'offre de jeux agréée en France aux seuls joueurs résidant ou séjournant sur le territoire national. Sur la proposition de votre Rapporteur, la Commission des finances a étendu le régime d'inscription et d'identification, renvoyant la restriction relative à la connexion des joueurs résidant en France à l'article 18 du présent projet et à son texte d'application.

– les moyens permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge et de son adresse ;

– les modalités d'identification des moyens de paiement ;

– et, sur la proposition du groupe socialiste avec l’avis favorable de votre Rapporteur et du Gouvernement, les moyens permettant de vérifier que tout nouveau joueur est une personne physique afin d'éviter les inscriptions effectuées par des robots informatiques.

Afin de conférer un minimum de souplesse à la procédure d'inscription, l'alinéa 4, inséré en commission sur la proposition de votre Rapporteur, ouvre néanmoins la possibilité pour les opérateurs de proposer aux nouveaux joueurs « provisoirement et de manière limitée » des jeux ou des paris en ligne avant la vérification des éléments d'identification. Le dispositif permet à un joueur de s'inscrire et de jouer dans l'attente de la validation de son identité par l'opérateur, mais sans qu'il puisse encaisser ses gains.

Cette disposition se contente, en réalité, de donner une base légale à la procédure déjà appliquée par le PMU et la Française des jeux. La restitution des gains est alors logiquement conditionnée à la vérification complète de ces éléments.

 La remise à zéro des comptes joueurs des anciens opérateurs illégaux

Dans le souci de garantir une certaine égalité entre les opérateurs, l’Assemblée a complété le projet de loi initial en imposant – indirectement – de remettre à zéro les comptes joueurs aux opérateurs aujourd’hui illégaux qui obtiendraient l’agrément de l’ARJEL. Seuls le PMU et la Française des jeux, qui opèrent déjà dans la légalité, pourront conserver leurs comptes joueurs.

Aussi l'alinéa 2 de cet article requiert-il que l'entreprise justifie auprès de l’ARJEL du processus permettant de s'assurer qu'aucun joueur ne puisse prendre part à une activité de jeu ou de pari sans qu'un compte joueur lui ait été préalablement attribué. Il prévoit surtout que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire doivent intervenir après la date d’agrément de l’opérateur.

L'alinéa 3 complète ces dispositions. Il encadre les modalités d'ouverture d'un compte joueur, qui ne peut intervenir qu'à l'initiative de son titulaire, et exclut ainsi toute ouverture automatique non sollicitée.

 L'ouverture et l'abondement du compte joueur

Les alinéas 5 et 6, ajoutés à l'initiative du Gouvernement en commission puis précisés en séance publique, permettent de mieux assurer la lutte contre le blanchiment et de prendre en compte l'évolution des moyens de paiement communément utilisés.

Conformément à l'alinéa 5 de cet article, l'approvisionnement du compte joueur est réservé au titulaire, afin de jouer ou de parier, et à l'opérateur, qui peut y créditer les gains réalisés ou des offres promotionnelles.

Le champ des moyens de paiement autorisés est également élargi. L'alinéa 6 met en conformité le présent projet avec la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009. Il autorise ainsi l'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire à partir non plus d'un « compte bancaire » mais d'un « compte de paiement » ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement, qui peut être indifféremment un établissement de crédit (banques de dépôt) ou un établissement de paiement (Paypal, Netellers, Moneybookers, etc.).

Sur la base du texte adopté par l'Assemblée, étaient donc autorisés tous les moyens de paiement à l'exception :

– de la monnaie fiduciaire et du chèque qui ne sont pas mentionnés au chapitre III du titre III du livre premier du code monétaire et financier ;

– des cartes prépayées, qui ne sont pas adossées à un compte de paiement.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article a subi des modifications relativement importantes lors de son examen au Sénat.

Nos collègues sénateurs ont ainsi adopté, en commission des finances, deux amendements de clarification rédactionnelle puis, en séance publique, ils ont procédé, sur la proposition du Rapporteur, à une réorganisation des alinéas au sein de l’article.

Quatre amendements plus substantiels ont également été adoptés en séance publique :

– le premier permet de clarifier la portée du dispositif de compte joueur provisoire, en le réservant aux seuls opérateurs dûment agréés et de retenir le caractère « provisoire » de ce compte, plutôt que « provisoire et de manière limitée », qui était quelque peu redondant ;

– les trois autres, déposés à l’initiative du Président ABOUT et adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement, visent à inclure les cartes prépayées dans les moyens de paiement autorisés pour abonder le compte joueur ;

Votre Rapporteur n’est pas hostile par principe à ce type de moyens de paiement anonymes mais il demandera, en séance, au ministre de lui confirmer que ces cartes, dotées d’une faible valeur faciale, ne peuvent pas servir au blanchiment d’argent sale.

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La Commission examine l’amendement CF 17 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Nous demandons que les opérateurs clôturent les comptes illégaux sans possibilité de réinscription automatique des clients.

M. le rapporteur. Cet amendement a été satisfait par l’adoption d’un amendement prévoyant la remise à zéro des comptes.

Mme Michèle Delaunay. Une réinscription automatique est-elle impossible pour autant ?

M. le rapporteur. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 12, « l’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique ».

Mme Aurélie Filippetti. Il reste que ne sont concernés que les flux, et non les stocks.

M. le rapporteur. Pas du tout. Les comptes seront fermés et remis à zéro. J’ajoute que l’article 2 confie à l’ARJEL la mission de réaliser des contrôles. En cas de contravention à ces dispositions, l’article 47, que le Sénat a souhaité renforcer, permettra d’appliquer une gamme de sanctions très lourdes.

Mme Michèle Delaunay. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 17 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 74 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’article 12 aura pour effet d’instaurer une sorte de zone grise, juridiquement instable : il sera possible de jouer en ligne avant même que les vérifications ne puissent être réalisées, ce qui est tout à fait contraire à l’esprit de régulation dont vous vous réclamez. Si vous souhaitez réellement encadrer le jeu en ligne, comment pouvez-vous accepter une telle zone de non-droit ? Cela me paraît d’autant plus choquant que les phénomènes d’addiction commencent dès le premier contact.

M. le rapporteur. Cet amendement aurait pour effet de pénaliser lourdement la Française des jeux et le PMU, dont vous proposiez tout à l’heure de consacrer le monopole. Ces opérateurs proposent en effet aux joueurs d’ouvrir des comptes provisoires.

En second lieu, il faudrait définir plus précisément les associations qui pourraient se porter partie civile en application de votre amendement. Nous pourrons revenir sur le sujet à la faveur de la clause de revoyure. En attendant, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 18 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Il s’agit d’interdire l’approvisionnement des comptes joueurs par l’envoi téléphonique de messages écrits surtaxés, d’un usage fréquent chez les mineurs.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait : il n’est pas possible d’alimenter un compte par le biais de SMS surtaxés : ils ne font pas partie des moyens de paiement autorisés par l’alinéa 6.

Mme Aurélie Filippetti. Il serait toutefois préférable de le préciser dans le texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 12 sans modification.

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Article 13

Obligations relatives aux transactions financières effectuées par les opérateurs en ligne

Cet article encadre les opérations d'encaissement et de paiement réalisées par les opérateurs en lien avec les jeux et paris en ligne qu'ils proposent. Les entreprises candidates doivent ainsi s’engager auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à respecter des obligations en matière d'encaissement et de paiement stricto sensu, de domiciliation du compte bancaire utilisé, de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, et de représentation fiscale.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale n’a modifié le projet de loi du Gouvernement sur aucun de ces points.

L'alinéa 1 du présent article impose à l'entreprise candidate de justifier auprès de l’ARJEL des modalités d'encaissement des mises engagées par les joueurs et de paiement des gains éventuels à ceux qui ont remporté le jeu ou le pari.

Celle-ci doit également prouver, en application de l'alinéa 2, qu’elle dispose d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne à partir duquel seront réalisées les opérations d'encaissement et de paiement.

L'alinéa 3 dispose que cette entreprise doit justifier de sa capacité à assumer ses responsabilités en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

Enfin, les alinéas 4 et 5 imposent que l'entreprise candidate précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des prélèvements fiscaux ou sociaux dus au titre de son activité. À cette fin, elle accrédite, si elle n'y est pas implantée, un représentant fiscal en France, conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts qui est introduit par l'article 39 du projet de loi.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

De leur côté, nos collègues sénateurs de la Commission des finances ont adopté sur cet article un unique amendement, déposé par le Rapporteur et qui procédait :

– à l’alinéa 2, par parallélisme avec l’article 12 du présent projet de loi, à l’ajout parmi les États dans lesquels les opérateurs peuvent ouvrir un compte, des États partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

– à une réécriture de l’alinéa 3, afin d’en améliorer la précision et la cohérence.

Votre Rapporteur souscrit totalement à ces modifications.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 19 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Afin de lutter contre le blanchiment d’argent, qui est l’un des principaux risques auxquels nous expose l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, nous demandons que les flux financiers supérieurs à 1 000 euros par session de jeu fassent l’objet d’un signalement, comme c’est déjà le cas dans les casinos.

M. le rapporteur. L’article 17 A, adopté au Sénat à la demande du Gouvernement, répond à cette préoccupation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 20 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Nous demandons qu’un rapport soit remis au Parlement sur les procédures et les actions engagées pour détecter les mouvements d’argent suspects.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le rapport prévu à l’article 58 pourra porter sur ce sujet.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 13 sans modification.

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Article 14

Obligation de protéger les données à caractère personnel et la vie privée

Le présent article prévoit que les opérateurs qui solliciteraient un agrément auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) doivent détailler les moyens mis en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article. L'alinéa 1 impose à l’entreprise de décrire les moyens techniques et organisationnels permettant de s’assurer que les données concernées ne sont pas piratées ou divulguées tandis que l'alinéa 2 crée une procédure de réclamation gratuite, en cas de contestations relatives aux opérations de paris et de jeux, ou aux transferts financiers effectués. Cette procédure pourrait prendre la forme d'une assistance via le site Internet avec un éventuel engagement de délai de réponse, ou d'un accueil téléphonique.

Sur proposition du Rapporteur, la Commission des finances du Sénat a, de son côté, souhaité adosser ces dispositions à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

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Article 16

Délivrance des agréments par l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Cet article définit le régime applicable à la délivrance des agréments aux opérateurs de jeux de cercle, de paris sportifs et de paris hippiques en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les principales étapes de la procédure de délivrance des agréments sont réglées par le présent article.

 L'instruction de la demande d'agrément

L'alinéa 1 (I) définit les caractéristiques générales de la procédure d'agrément. Il prévoit que l'agrément est délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour une durée de cinq ans renouvelable. Il interdit expressément toute cession de l'agrément et prévoit que chaque catégorie de jeux ou de paris doit être agréée séparément. La délivrance de l'agrément est, enfin, subordonnée au respect par l'entreprise candidate de l'ensemble des obligations énoncées dans le projet de loi et du cahier des charges prévu à l'article 15.

Les alinéas 2 et 3 (II) énumèrent plusieurs restrictions géographiques.

En application de l'alinéa 2 sont autorisés à solliciter un agrément les opérateurs dont le siège social est situé dans :

– l'un des États membres de l’Union européenne, dès lors qu’ils pratiquent l’assistance administrative soit sur le fondement des conventions fiscales conclues avec la France, soit sur le fondement des directives communautaires ;

– les États partie à l’accord sur l'Espace économique européen s’ils ont signé avec la France une convention fiscale permettant l’échange d’informations.

À l’inverse, la condition relative à la « signature d’une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » imposée aux État situés hors de l’Union aboutit précisément à ce que la demande d’agrément formulée par un opérateur établi dans un État non coopératif soit irrecevable.

Dans le texte adopté par l'Assemblée, l'alinéa 3 excluait également les candidats installés dans l'un des territoires associés ou dépendants des États membres de l’Union dans la mesure où ils sont dotés de la souveraineté fiscale, qu'ils aient ou non signé une convention d'assistance administrative avec la France (10).

Il était également prévu un critère d’exclusion géographique supplémentaire, laissé à l’appréciation de l’ARJEL, qui ne concernait pas le lieu d’établissement du candidat mais le lieu d’établissement de la personne qui contrôle, directement ou indirectement, cette entreprise. Si cette personne est établie hors de l’Union, l’Autorité peut exiger que soit conclu au préalable une convention fiscale d’assistance administrative par l'État d’établissement avant qu’un agrément puisse être délivré à l'entreprise candidate.

Adopté sur proposition de votre Rapporteur, l'alinéa 8 (V ter) du présent article prévoit enfin que soit pris en compte dans la procédure d'examen des demandes d'agrément le fait que l'entreprise candidate se soumette déjà, dans un État d'établissement où elle opérerait légalement, à un dispositif de régulation pour la même catégorie de jeux ou de paris en ligne.

 Les décisions d'octroi ou de refus de l'agrément

Les alinéas 4 et 5 (III), qui n'ont pas été modifiés à l'Assemblée, imposent à l'ARJEL de motiver ses décisions de refus de l'agrément et énumère limitativement les motifs recevables. Ce refus peut, notamment, être motivé par le fait que l'entreprise, son propriétaire, ses dirigeants ou mandataires sociaux ont fait l'objet de condamnations pénales relevant des catégories énumérées par le décret en Conseil d'État prévu à l'alinéa 9 (VI).

Liste envisagée des condamnations pénales regardées comme incompatibles
avec le statut d'opérateur agréé
(extrait du projet de décret)

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, solliciter l’agrément prévu aux dispositions des articles 10 et 16 de la loi n°.... du .... susvisée s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Par une juridiction française, pour crime ou pour les délits dont la liste suit :

a) Infractions prévues aux titres I et II du livre III du code pénal :

– vol, extorsion ;

– escroquerie, chantage ;

– abus de confiance, détournement de gage ou d’objet saisi ;

– organisation frauduleuse d’insolvabilité ;

– recel, non justification de ressources ;

b) Blanchiment ;

c) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

d) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l'autorité, et usage de tel faux ;

e) Participation à une association de malfaiteurs ;

f) Trafic de stupéfiants ;

g) Proxénétisme ;

h) Travail illégal, emploi et hébergement contraires à la dignité humaine ;

i) Infractions prévues au titre IV du livre II du code de commerce :

– distribution de dividendes fictifs ;

– présentation de comptes inexacts ;

– abus de biens sociaux, abus de pouvoirs ;

j) Banqueroute ;

k) Pratique de prêt usuraire ;

l) Infraction aux lois et règlements portant prohibition des loteries, de l’offre publique de paris hippiques, de la tenue de maisons de jeux de hasard et de l’offre publique de jeux ou de paris en ligne ;

m) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

n) Fraude fiscale ;

o) Violation d'interdiction de gérer, ou d'interdiction professionnelle ;

p) Complicité de ces délits.

2° Par une juridiction étrangère, pour une infraction équivalente ou de même nature.

Source : ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

À l’inverse, l'alinéa 6 (IV) de cet article prévoit que les décisions d'octroi de l'agrément comportent plusieurs précisions ; sont notamment énumérées les obligations particulières imposées au bénéficiaire de l'agrément en matière de contrôle.

À l'initiative de notre collègue Yves CENSI, malgré les avis défavorables de votre Rapporteur et du Gouvernement, l'Assemblée avait complété cette disposition par deux alinéas supplémentaires :

– le premier réservait l'octroi de l'agrément aux monopoles historiques et aux seuls opérateurs de jeux ou de paris en ligne n'ayant eu aucune activité illégale à destination de joueurs français à compter de la promulgation de la présente loi ;

– le second imposait aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne – mais pas aux opérateurs historiques – ayant eu une activité illégale à destination de joueurs français avant la promulgation de la présente loi et qui solliciteraient un agrément de démontrer qu'ils ont procédé à la clôture de tous les comptes de ces joueurs, sans quoi la procédure d'agrément serait suspendue.

 La révision des agréments

L'alinéa 7 (V et V bis) de cet article garantit l'effectivité de la procédure d'agrément en imposant que l'entreprise candidate communique sans retard à l'ARJEL toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément. Le cas échéant, l'autorité pourra imposer à l'entreprise, compte tenu de l'ampleur de ces modifications, de déposer une nouvelle demande d'agrément.

En complément, a été ajoutée par la Commission des finances, à l'initiative du Gouvernement, une disposition obligeant l'ARJEL d'établir et de tenir à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'agrément prévue au I.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Nos collègues sénateurs n’ont adopté que peu d'amendements sur cet article. Ainsi la durée, les modalités d'octroi ou les conditions de révision de l'agrément n'ont-elles pas été remises en cause.

Outre un amendement rédactionnel à l'alinéa 9 (VI), la Commission des finances du Sénat a opéré deux modifications substantielles du présent article :

 Tirant les conséquences de l'évolution de la législation depuis la lecture à l'Assemblée, elle a adopté un amendement du Rapporteur à l'alinéa 3 basant l'exclusion géographique des États et territoires non coopératifs sur l'article 238-0 A du code général des impôts introduit par l'article 22 de la loi de finances rectificatives pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009).

Votre Rapporteur relève que l'exclusion sera désormais limitée à deux territoires associés ou dépendants des États membres de l’Union, à savoir Anguilla et Montserrat.

 Elle a par ailleurs procédé à la suppression des dispositions destinées à pénaliser les opérateurs illégaux sollicitant un agrément par rapport aux monopoles historiques et aux opérateurs nouvellement créés, jugeant douteuse leur conformité à la Constitution. À l’initiative du Rapporteur du Sénat, une réponse plus adaptée a été proposée à l’article 47 qui renforce les sanctions pénales applicables aux opérateurs illégaux.

En séance publique, trois amendements supplémentaires mais de moindre portée ont également été adoptés :

– deux amendements de précision à l'alinéa 4, déposés par le groupe socialiste, qui ont étendu les motifs de refus de l'agrément, en incluant l'incapacité de l'entreprise candidate à faire face à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les nécessités du service public et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique ;

– un amendement du Président Jean ARTHUIS, qui prévoit que la liste des opérateurs agréés, tenue à jour par l'ARJEL et insérée au Journal officiel, soit également publiée dans un quotidien traitant de l'activité hippique ou sportive.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 66 de Mme Michèle Delaunay.

Elle est ensuite saisie des amendements CF 45, CF 46, CF 47 et CF 48 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Aurélie Filippetti. Par ces amendements, nous souhaitons instaurer une séparation très nette entre, d’une part, les groupes de médias et de télécommunications et, d’autre part, les opérateurs de jeu en ligne. Il existe un risque de conflits d’intérêt dont il pourrait résulter un encouragement à l’addiction et un accroissement du marché. La façon dont certaines compétitions sportives sont retransmises pourrait également être biaisée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà abordé cette question tout à l’heure.

La Commission rejette successivement les quatre amendements.

Elle adopte ensuite l’article 16 sans modification.

Article 17 A (nouveau)

Harmonisation du régime de lutte contre le blanchiment applicable aux opérateurs de jeux en ligne

Le présent article, introduit par le Gouvernement au Sénat, précise la situation des opérateurs de jeux au regard de l'assujettissement, du contrôle et des sanctions de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

I.– LE RÉGIME D'ASSUJETTISSEMENT DES OPÉRATEURS DE JEUX AUX OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE BLANCHIMENT EST CLARIFIÉ

Les alinéas 2 à 4 (1°) complètent la liste des entreprises, visée à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, soumises aux obligations de vigilance, de déclaration à la cellule TRACFIN et de contrôle interne.

Article L. 561-15 du code monétaire et financier

I.– Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

II.– Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

III.– À l’issue de l'examen renforcé prescrit au IV de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

IV.– Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5.

V.– Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.

VI.– Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

VII.– Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette déclaration.

Article R. 561-10

I.– Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

II.– Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :

1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;

2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;

3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou offrent des services de garde des avoirs ;

4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.

Sont ainsi ajoutés les représentants légaux et les directeurs responsables des opérations de jeux de tous les opérateurs, qu'ils disposent de droits exclusifs (alinéa 3) ou qu'ils opèrent dans le champ concurrentiel (alinéa 4). Cet assujettissement, justifié par d'impérieux motifs d'ordre public, s'impose à tous les opérateurs ayant une activité en France, quel que soit leur État d'implantation.

II.– UN DISPOSITIF DE SANCTION EN CAS DE MANQUEMENT COMPLÈTE CE RÉGIME

Les alinéas 5 et 6 (2°) modifient le II de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, conférant à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) le soin de contrôler le respect de ces obligations de lutte anti-blanchiment pour les seuls opérateurs de jeux en ligne.

En revanche, l'ARJEL ne sera pas compétente pour prononcer des sanctions, conformément aux alinéas 7 et 8 (3°). C'est la Commission des sanctions, instituée par l'article L. 561-38 du même code auprès du ministre chargé de l'économie, qui s'en chargera à la fois pour les opérateurs de jeux en ligne et en dur. Ces sanctions pourront être :

– l'avertissement ;

– le blâme ;

– l'interdiction temporaire d'exercer son activité (pour une durée maximale de cinq ans) ;

– le retrait d'agrément.

Enfin, l'alinéa 10 (4°) procède à une mesure de coordination.

Votre Rapporteur salue cette clarification très opportune des règles applicable en la matière. Il interrogera cependant le ministre sur les moyens dont disposera le service TRACFIN pour faire face à cet afflux d'activités.

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La Commission adopte l’article 17 A sans modification.

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Article 17

Obligation des opérateurs agréés de se soumettre à une certification

Cet article, entièrement réécrit au Sénat, impose aux opérateurs ayant été agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de se soumettre, dans un délai d'un an, à une certification par un organisme extérieur qui serait chargé de vérifier le respect des clauses du cahier des charges mentionné à l'article 15.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cette obligation découle d'un constat simple : nombre d'opérateurs de jeux d'argent et de hasard en ligne, qui auront reçu l'agrément, seront des entreprises étrangères déjà établies dans un État membre de la communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Elles pourront également disposer d’installations techniques implantées dans un ou plusieurs pays de sa convenance, y compris hors du continent européen.

Dans ces conditions, l’ARJEL n’aura ni les moyens juridiques ni les moyens matériels d'intervenir partout dans le monde. Il a donc paru nécessaire de recourir à des organismes privés afin de contrôler le respect des clauses générales et spécifiques du cahier des charges, une fois que la délivrance de l'agrément a eu lieu. Ces organismes seront certes rémunérés par les opérateurs eux-mêmes, mais ils devront être choisis dans une liste établie par l’ARJEL.

À l'initiative de votre Rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, la Commission des finances a imposé, à l'alinéa 4, une actualisation annuelle de la certification et a ouvert, à l'alinéa 5, pour l'ARJEL la possibilité de mettre en demeure un opérateur qui ne respecterait pas une ou plusieurs clauses du cahier des charges.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sans remettre en cause le principe d'une certification par un organisme extérieur, la Commission des finances a adopté un amendement du Gouvernement remaniant l'ensemble de la procédure de certification. Votre Rapporteur approuve sans réserve cette réorganisation.

Désormais, celle-ci se déroule en deux étapes :

– un premier contrôle de la conformité du « frontal », c'est-à-dire du support d'archivage des données de jeux, à réaliser dans les six mois qui suivent la mise en fonctionnement de ce matériel (alinéa 2) ; à l'initiative du Rapporteur du Sénat, un sous-amendement a précisé que ce contrôle était effectué par un organisme indépendant et que l'opérateur devait transmettre à l'ARJEL un document attestant de la certification ;

– un second contrôle, dans les douze mois suivant la délivrance de l'agrément, destiné à vérifier le respect des clauses générales et particulières du cahier des charges, comme le prévoyait le projet de loi initial (alinéa 3).

Enfin, un autre sous-amendement du Rapporteur François TRUCY, à vocation générale, a inséré l'alinéa 1 afin de rappeler que les opérateurs agréés doivent également se conformer en permanence à l'ensemble des obligations requises pour l'obtention de l'agrément, énumérées aux articles 10 à 14 du projet de loi.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 21 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Par cet amendement, nous demandons la réinitialisation totale des fichiers de clients. Il ne faudrait pas accorder une prime aux opérateurs qui ont agi dans l’illégalité.

M. le rapporteur. Cette demande est déjà satisfaite par les alinéas 2 et 3 de l’article 12. Aux termes de l’alinéa 2, l’opérateur « justifie auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture du compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément ».

Mme Aurélie Filippetti. Contrairement à l’article 12, notre amendement ne fait pas référence aux comptes des clients, mais aux fichiers, ce qui est très différent.

M. le rapporteur. J’aimerais savoir si vous envisagez que cette proposition s’applique au PMU et à la Française des jeux.

Mme Aurélie Filippetti. Bien sûr, il n’y a pas de raison de les exonérer de cette obligation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 22 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Nous souhaitons nous assurer que la délivrance d’un agrément aux opérateurs n’emportera pas amnistie fiscale. Ceux d’entre eux qui ont agi dans l’illégalité doivent faire l’objet d’un rappel fiscal.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 sans modification.

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Article 18

Obligation pour les opérateurs agréés de mettre en place un site Internet en « .fr »

Cet article oblige les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à recourir pour les jeux et paris en ligne à un site Internet doté d'une extension « .fr ». L'objectif est de permettre de différencier cette offre en ligne de celle qui n'a pas été agréée.

À l'initiative de votre Rapporteur, la Commission des finances de l'Assemblée avait apporté quelques modifications rédactionnelles à l'alinéa 1 du présent article et, surtout, l'avait complété afin de prévoir un système de « routage » automatique des joueurs français vers le site en « .fr » (désormais à l'alinéa 2).

En séance, un amendement de notre collègue Mme Valérie Fourneyron avait été adopté afin de rendre obligatoire la mise en place sur les sites des opérateurs agréés d'une pop-up (« fenêtre surgissante ») avertissant les mineurs que le jeux d'argent et de hasard leur sont interdits. Il avait également été ajouté l'obligation de prévoir la saisie de sa date de naissance par le joueur à chaque connexion sur le site.

Jugeant l'efficacité de ces deux dispositifs réduite, la Commission des finances du Sénat leur a préféré un bandeau de mise en garde, placé sur la page d'accueil du site Internet, comme le prévoit déjà l'article 3 du projet de loi ; elle a donc supprimé l'un et l'autre.

Enfin, elle a procédé à une réorganisation de l'article, en créant l'alinéa 2, afin d'améliorer sa lisibilité.

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La Commission examine l’amendement CF 23 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Nous demandons que l’interdiction des sites de paris aux mineurs fasse l’objet de rappels en ligne, comme c’est le cas pour les sites présentant un contenu pornographique.

M. le rapporteur. L’ARJEL obligera les opérateurs à mettre en place une série d’avertissements ; il faudra, en outre, indiquer sa date de naissance pour accéder à un site de jeu en ligne. Voilà qui devrait satisfaire une inquiétude bien légitime : nous souhaitons, nous aussi, que les mineurs n’aient pas accès à de tels sites.

M. Daniel Fasquelle. Rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j’aimerais savoir quelle sera l’application de ces dispositions au poker en ligne. Une interprétation stricte de ce texte réserverait les tables de poker en ligne aux seuls joueurs français résidant en France, ce qui serait une erreur selon moi : afin de lutter contre l’offre illégale, il faut éviter que des joueurs français tentés de se confronter à des ressortissants étrangers ne se dirigent vers une offre illégale. Une interprétation plus souple du texte permettrait, en revanche, aux joueurs français et étrangers de se retrouver autour d’une même table de jeu localisée dans notre pays.

M. le rapporteur. Afin d’éviter le recours aux machines à jouer, nous devons nous assurer que l’identité des joueurs est vérifiée par l’opérateur. Rien n’empêchera des joueurs étrangers de s’identifier auprès d’un opérateur français, mais il pourra y avoir un problème si des joueurs inscrits auprès d’opérateurs différents se retrouvent autour de la même table en ligne, la fiscalité applicable au pot pouvant être différente. Une solution envisageable est que les joueurs étrangers ouvrent un compte auprès d’un site français.

M. Daniel Fasquelle. C’est une question très importante : le succès de l’offre légale de poker en ligne en dépend, et c’est également notre intérêt, sur le plan fiscal, d’attirer le plus grand nombre possible de joueurs autour des tables françaises.

M. le ministre. La position du ministère est que nous devons autoriser à jouer tous ceux qui ont ouvert un compte auprès d’un opérateur agréé, quelle que soit sa nationalité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 24 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Nous souhaitons préciser que les opérateurs ne peuvent ni céder ni vendre leurs fichiers de clients à un autre opérateur, sous quelque forme que ce soit. Nous devons en effet veiller à éviter le matraquage publicitaire et la multiplication des sites.

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait, car il faudra demander au joueur, lors de son inscription sur un site, s’il est d’accord pour qu’une partie de ses données soit utilisée ou transférée par la suite.

Mme Michèle Delaunay. Nous demandons, pour notre part, que tout transfert soit impossible, même si l’intéressé a préalablement donné son accord.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

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Article 19

Interdiction de la vente à perte et obligations comptables des opérateurs agréés

Cet article impose aux opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) la tenue de comptabilités séparées pour chacun des jeux ou paris proposés.

Supprimé en première lecture par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'alinéa 1 (I) interdisait aux opérateurs agréés de proposer des taux de retour aux joueurs (TRJ) artificiellement augmentés qui, même en demeurant dans les limites posées par le décret prévu à l'article 8, auraient visé à évincer les concurrents du marché des jeux et paris en ligne. Votre Rapporteur avait fait valoir qu'il existait déjà, à l'article L. 420-5 du code de commerce, une interdiction à vocation générale de la vente à perte.

L'alinéa 2 (II) prévoit que les opérateurs agréés doivent tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre de chacun des jeux et paris proposés et au titre des autres activités de l'entreprise. Il a fait l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une réécriture complète par votre Commission des finances. La rédaction a ainsi été simplifiée afin d'unifier le régime de séparation comptable applicable, d'une part, aux opérateurs nouvellement agréés et, d'autre part, aux monopoles historiques. Cet amendement a également renforcé l'obligation de transmission des comptes à l'ARJEL en imposant la certification par un commissaire aux comptes.

Enfin, un alinéa 3 (III) avait été inséré, en séance, à l'Assemblée à l'initiative de nos collègues Jacques MYARD et Dominique CAILLAUD afin d'inscrire dans le projet de loi le principe d'une redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne. La Commission des finances du Sénat a décidé, à l'initiative de son Rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, de remplacer cette disposition par un nouvel article 43 A plus complet (cf. infra). En conséquence, elle a procédé à la suppression de cet alinéa.

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La Commission examine l’amendement CF 50 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Le choix par une entreprise d’un nom qui laisse croire au joueur qu’il sera systématiquement gagnant ne peut qu’augmenter l’addiction. Pour prévenir ce risque, l’amendement vise à interdire aux sociétés de prendre toute appellation qui accréditerait cette illusion.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par le code de la consommation, qui prévoit un recours contre la publicité mensongère.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement ne vise pas la publicité, mais le choix du nom de la société !

M. le rapporteur. Il s’agit d’une forme de publicité.

M. le président Jérôme Cahuzac. Si je vous comprends bien, monsieur le rapporteur, vous considérez que le choix d’un nom fallacieux est une forme de publicité mensongère.

M. le rapporteur. Oui, puisque le nom est une forme de communication commerciale.

Mme Aurélie Filippetti. Je ne suis pas certaine que l’on puisse intenter un recours en justice contre un nom comme Winamax.com. C’est d’abord au législateur qu’il appartient de supprimer le risque d’addiction, qu’augmentent à coup sûr certaines appellations en forme d’incitation déguisée.

M. le rapporteur. Ce n’est pas à l’ARJEL, mais à la justice, de déterminer si un nom est trompeur.

Mme Michèle Delaunay. Le code de la consommation ne traite pas du nom des produits ou des marques, qui peut cependant contenir une promesse fallacieuse de gains.

La Commission rejette l’amendement CF 50.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 49 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement vise à interdire les slogans pouvant laisser entendre que le gain est systématique. À cet égard, il me semble que le rapporteur pourra invoquer le code de la consommation de manière plus pertinente que précédemment. Par conséquent, je retire l’amendement.

L’amendement CF 49 est retiré.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

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Article 20

Obligations d’empêcher la participation des personnes vulnérables et de prévenir l’addiction

Le présent article impose aux opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) d'empêcher la participation des personnes interdites de jeu. En outre, il fait obligation aux opérateurs de prévenir l'addiction.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 La participation des personnes vulnérables

L'alinéa 1 de cet article imposait, dans la rédaction issue de l'Assemblée une double obligation de résultat aux opérateurs qui devaient empêcher à la fois les mineurs et les interdits de jeu de prendre part aux jeux de hasard et d'argent qu'ils offrent.

Votre Rapporteur a veillé à ce que cette mesure s'applique bien à l'ensemble des interdits de jeux :

– les personnes qui ont effectué une démarche volontaire d'inscription sur l'une des deux listes (11) du fichier du ministère de l'Intérieur ;

– les incapables en tutelle ou en curatelle, sur la demande de leur représentant légal, ou certains condamnés, sur la demande du juge d'application des peines.

À l'initiative de votre Rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, la Commission des finances a complété cet alinéa afin de définir les conditions dans lesquelles les opérateurs avaient la faculté de consulter le fichier des interdits de jeux, notamment les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au fichiers et aux libertés.

Par ailleurs, un amendement de notre collègue Gaëtan GORCE, sous-amendé par votre Rapporteur, avait complété le présent article par un troisième alinéa afin d'interdire à un opérateur de financer ou de parrainer la tenue d'événements (par exemple des camps d'été dédiés au poker) à destination des mineurs.

 Les opérateurs de jeux et de paris en ligne sont également responsables de la prévention de l'addiction

Conformément à l'alinéa 2, l'opérateur agréé doit également prévenir les comportements addictifs en mettant en place de mécanismes d'auto-exclusion, de modération du jeu ainsi que des systèmes d'autolimitation des comptes de joueurs.

Le projet prévoyait initialement l' « intervention de modérateurs sur son site et l'application de limites aux comptes de joueurs » ; un amendement de précision de votre Rapporteur, adopté en commission, a remplacé cette expression par celle de « mise en place des mécanismes de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises ».

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Si les deux amendements adoptés en séance publique au Sénat n'avaient qu'une portée rédactionnelle, l'examen en commission a intégré au présent article trois amendements importants du Rapporteur :

 le premier amendement a rendu obligatoire, et non plus facultative, la consultation par les opérateurs agréés, par l'intermédiaire de l'ARJEL, des « fichiers des interdits de jeu » (ie. les deux listes) tenus par le ministère de l'Intérieur. Selon les informations transmises au Rapporteur du Sénat, ces vérifications auraient lieu lors de l'inscription d'un nouveau joueur puis une fois par mois.

 Le deuxième amendement a ajouté les mécanismes d'auto-exclusion temporaire parmi les mécanismes mis à la disposition des joueurs pour prévenir l'addiction au jeu. Sont également prévues les obligations pour les opérateurs d'afficher un message de mise en garde contre l'addiction et d'informer les joueurs sur les modalités d'interdiction volontaire de jeu.

 Enfin, par coordination avec le regroupement à l'article 3 de telles dispositions (cf. supra), le dernier amendement a supprimé du présent article les obligations relatives à la protection des mineurs.

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La Commission examine l’amendement CF 67 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Aurélie Filippetti. Le risque de l’addiction va de pair avec celui du surendettement. L’amendement prévoit que le joueur soit informé en permanence du montant des sommes qu’il risque de perdre et de celles qu’il a déjà perdues. Je regrette que tous les amendements visant à assurer son information aient été rejetés en première lecture, alors même qu’ils vont dans le sens de l’intérêt général.

M. le rapporteur. En ce qui concerne l’information du joueur sur les pertes potentielles, un consensus s’est dégagé parmi nous pour interdire le spread betting, ou pari « à fourchette », qui l’expose à perdre plus que sa mise. Je pense donc que l’amendement est satisfait.

Mme Michèle Delaunay. Notre amendement ne porte pas seulement sur ce point !

La Commission rejette l’amendement CF 67.

Puis elle en vient à l’amendement CF 69 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. Nous proposons que le joueur qui reçoit un message d’alerte soit informé du numéro d’appel mentionné à l’article 21 ter.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 21 bis.

Mme Michèle Delaunay. Je retire l’amendement.

L’amendement CF 69 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 68 de Mme Michèle Delaunay.

M. Pierre-Alain Muet. Certains opérateurs se sont engagés à financer des actions visant à prévenir l’addiction. Pour aller dans leur sens, nous proposons qu’ils versent au moins 0,5 % de leur chiffre d’affaires à des actions menées à cette fin et labellisées par le ministère de la santé.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait, puisque l’INPES opère déjà un prélèvement dans ce but. Mme Delaunay y a d’ailleurs fait allusion.

Quant à la prise en charge des joueurs, qui ne saurait incomber à cet organisme, je veillerai à ce qu’elle soit prise en compte dans le budget global de 5 millions d’euros consacré aux actions médicales visant à lutter contre l’addiction ou à la prévenir.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

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Article 21

Obligation de rendre compte à l’Autorité de régulation des jeux en ligne

Cet article détaille les moyens par lesquels les opérateurs agréés doivent rendre compte à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) des actions menées contre l'addiction ou des contrôles en matière de fraude, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Deux documents doivent être transmis annuellement à l'ARJEL par les opérateurs agréés :

 un rapport sur les actions et les moyens dédiés à la promotion du jeu responsable et à la lutte contre l'addiction (alinéa 1) ;

 un rapport sur les résultats des contrôles réalisés pour lutter contre la fraude et le blanchiment (alinéa 2) ;

Le projet de loi initial prévoyait, en outre, la transmission d'un rapport présentant le programme prévisionnel de la publicité et des offres commerciales destinées à promouvoir l'offre de jeux et de paris auprès de publics ciblés. À l'initiative de votre Rapporteur, l'alinéa correspondant a été supprimé ; l'évaluation désormais prévue à l'article 4 ter A suffira à garantir l'information de l'ARJEL sans remettre en cause la confidentialité de la stratégie commerciale et publicitaire des opérateurs agréés.

Saisis du présent article, nos collègues sénateurs n'y ont apporté que deux modifications rédactionnelles, l'une en commission à l'initiative du Rapporteur et l'autre en séance publique à celle du Gouvernement.

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La Commission adopte l’article 21 sans modification.

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Article 21 bis

Agrément des services d’information et d’assistance aux joueurs excessifs

Le présent article, introduit par la Commission des finances de l'Assemblée à l'initiative de votre Rapporteur, rendait obligatoire l'agrément par les services du ministère de la santé des services d'information et d'assistance aux joueurs excessifs.

Cette initiative manifestait deux préoccupations :

– le souci de tirer les conséquences de l'article 20 du projet de loi qui rend les opérateurs agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) responsables de la prévention de l'addiction ;

– la volonté de garantir le professionnalisme des organismes intervenant dans ce domaine.

Le Rapporteur du Sénat lui a néanmoins préféré une solution intermédiaire et a réécrit le dispositif.

En effet, la direction générale de la santé s'est montrée peu encline à assumer cette nouvelle fonction. Elle a justifié ses réticences par l'impossibilité d'assumer une telle charge de gestion par redéploiement de ses moyens humains et financiers existants. L'explication ne convainc pas totalement votre Rapporteur, s'agissant d'une direction de près de 400 agents.

Les autres arguments de notre collègue sénateur – et rapporteur – François TRUCY sont plus convaincants. Il souligne en effet que l'article 21 ter crée un service d'information et d'assistance totalement public, qui devrait rapidement faire référence. Il rappelle également que la clause de rendez-vous, prévue à l'article 58, permettra de mesurer la contribution des services d'information et d'assistance privés à la lutte contre l'addiction et, si nécessaire, le professionnalisme du secteur pourra être amélioré.

Sensible à ces arguments, votre Rapporteur s'en remet à la solution préconisée par son homologue du Sénat qui impose à ces prestataires de rendre compte de leur activité au Comité consultatif des jeux, créé à l'article 1er.

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La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.

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Article 21 ter

Numéro d’appel téléphonique pour les joueurs excessifs ou pathologiques

Le présent article, introduit à l'initiative de votre Rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit la mise en place d'un numéro téléphonique, tarifé au prix d'un d'appel local, dédié à l'accueil des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage.

À l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, cette mission avait été confiée au groupement d'intérêt public (GIP) « Addictions drogues alcool info service » (ADALIS), à charge pour lui de l'assumer par redéploiement de ses moyens. Cette structure, créée le 1er janvier 2009 pour une durée de deux ans, s'est substituée au GIP « Drogues Alcool Tabac Info Service » et a déjà pris en compte les addictions sans substance, comme celle au jeu, dans le cadre du plan gouvernemental contre les drogues et les toxicomanies 2007-2011. Elle dispose d'une compétence reconnue ; elle propose d'ores et déjà trois numéros d'appel, dédiés respectivement aux drogues, à l'alcool et au cannabis.

Votre Rapporteur proposait de compléter cet accueil par un quatrième numéro afin d'offrir un service d'assistance et d'information aux joueurs qui, à la différence d'Addictel ou de SOS joueurs, serait placé sous la responsabilité des pouvoirs publics.

La Commission des finances du Sénat n'avait pas remis en cause l'alinéa unique, adoptant un unique amendement de précision rédactionnelle.

Cependant, en séance publique, le Gouvernement est revenu sur cet article, confiant la responsabilité du numéro d'appel non plus au GIP ADALIS mais directement à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES). Cette évolution du dispositif est assez logique : le rapprochement entre les deux structures était en réalité amorcé depuis un arrêté du 9 novembre 2002 qui a intégré l'INPES comme administrateur du GIP. Votre Rapporteur y souscrit totalement, satisfait que sa proposition initiale puisse pleinement aboutir.

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La Commission adopte l’article 21 ter sans modification.

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Article 25

Missions de l’ARJEL

Cet article pose le principe selon lequel l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est une autorité administrative indépendante (alinéas 1 à 6) puis décrit les différentes missions de l’ARJEL (alinéas 7 à 16).

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de votre Rapporteur, la commission des Finances avait supprimé dans le présent article les dispositions relatives au contrôle par l’ARJEL de la conformité des comptes fournis par les opérateurs de jeux ainsi que celles traitant de l’encadrement de la publicité, désormais confié au juge par l’article 4 bis.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements supplémentaires proposés par Mme Valérie Fourneyron :

– un amendement tendant à prévoir qu’à la demande du président de l’une des commissions parlementaires permanentes, l’avis de l’ARJEL sur tout projet de loi relatif aux jeux soit rendu public (alinéa 5) ;

– un amendement imposant à l’Autorité la remise, chaque année, au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement, d’un rapport public d’activité (alinéa 16 [VI]).

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cinq amendements de précision présentés par son Rapporteur :

– une clarification, à l’alinéa 2, limitant la compétence de l’ARJEL aux seuls jeux et paris en ligne autorisés par le présent projet de loi ;

– la suppression, par coordination, du renvoi à un décret en Conseil d’État relatif à l’approbation des clauses du cahier des charges, tirant les conséquences de la suppression de l’article 15 par l’Assemblée nationale ;

– l’ajout d’une nouvelle mission, à l’alinéa 10, portant sur l’évaluation périodique du niveau de sécurité proposé par les plateformes de jeux des opérateurs ;

– la suppression des dispositions relatives à l’approbation des règlements des jeux et paris par l’ARJEL ;

– enfin, une réorganisation de l’article aboutissant à faire figurer dès l’alinéa 3 les dispositions relatives à la mission de surveillance de l’ARJEL et à sa participation à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

En séance publique, trois autres amendements ont été adoptés, une rectification d’erreur matérielle et une modification de cohérence à l’initiative de M. François Trucy, ainsi qu’une mesure de coordination rédactionnelle proposée par le Gouvernement.

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La Commission se saisit de l’amendement CF 78 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement vise à doter l’Autorité de régulation des jeux en ligne de la personnalité morale dont disposent d’autres autorités administratives indépendantes. Nous entendons en effet que celle-ci obéisse aux mêmes règles de fonctionnement que d’autres organes du même type, comme l’Autorité des marchés financiers.

M. le rapporteur. Avis défavorable : d’autres autorités administratives, comme la HALDE ou la CNIL, ne disposent pas de la personnalité morale, ce qui ne les empêche pas d’ester en justice.

Mme Aurélie Filippetti. Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes !

La Commission rejette l’amendement CF 78.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 75 et CF 76 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement CF 75 vise à préciser que l’ARJEL protège les personnes vulnérables et lutte contre le blanchiment d’argent.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement CF 76 tend à rappeler qu’elle veille au respect des objectifs de la législation relative aux jeux d’argent et paris en ligne. Je regrette que la référence aux seuls articles 6, 7 et 9 limite les missions de l’ARJEL, sans préciser que l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne doit aussi favoriser la lutte contre l’addiction. Faut-il rappeler que l’article 1er indique que les jeux en ligne ne représentent pas un commerce ni un service ordinaire et que la Commission européenne a insisté récemment, par la voix de Michel Barnier, sur l’importance de lutter à l’échelle européenne contre l’addiction et la cybercriminalité ? Une résolution du Parlement européen de mars 2009 fixe même le cadre de régulation de l’ouverture à la concurrence de ces jeux. Dès lors, il importe que le projet de loi n’adopte pas une perspective trop restrictive.

M. le rapporteur. C’est précisément pour réguler les paris cités aux articles 6, 7 et 9 que L’ARJEL est mise en place. C’est toute sa raison d’être. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette successivement les deux amendements CF 75 et CF 76.

Puis elle examine l’amendement CF 77 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Nous souhaitons que l’ARJEL dispose de pouvoirs d’investigation, faute de quoi elle ne pourra assumer certaines de ses missions. Elle doit notamment pouvoir recourir aux cyberpatrouilleurs.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 34.

La Commission rejette l’amendement CF 77.

Elle en vient à l’amendement CF 82 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement vise à rétablir la rédaction initiale proposée par le Gouvernement et adoptée par l’Assemblée en première lecture. Celle-ci autorisait notamment l’ARJEL à mettre les opérateurs en demeure de procéder à la mise en conformité de règlements litigieux.

M. le rapporteur. L’ARJEL doit se focaliser sur les logiciels de jeux, principales sources de tricherie. Le Sénat a donc eu raison de supprimer les alinéas 10 et 11 de l’article, ce qui ne réduit par pour autant les pouvoirs de l’Autorité. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 82.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CF 81 de M. Gaëtan Gorce.

Puis elle examine l’amendement CF 79 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’ARJEL doit pouvoir non seulement conseiller les organismes et les opérateurs qui mettent des jeux en ligne, mais aussi renseigner les juridictions qui auront à traiter des affaires les concernant. Nous proposons par conséquent d’étendre ses missions, tout en prévoyant, dans un souci de réalisme, que la mesure n’entre en vigueur que dix-huit mois après la promulgation de la loi.

M. le rapporteur. Votre position est contradictoire : on ne peut à la fois regretter que l’ARJEL ne dispose que de deux mois pour délivrer les agréments aux candidats et proposer d’étendre ses missions. En outre, le Comité consultatif des jeux peut jouer un rôle de conseil. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 79.

Elle en vient à l’amendement CF 80 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. Nous souhaitons que, dans un délai de dix-huit mois, l’ARJEL puisse recevoir les réclamations du public relatives à la mise en œuvre des jeux en ligne.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 80.

Elle examine ensuite l’amendement CF 83 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement vise à rappeler que l’ARJEL, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, peut informer le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’alinéa 3 de l’article 36.

La Commission rejette l’amendement CF 83.

Puis elle adopte l’article 25 sans modification.

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Article 26

Composition de l’ARJEL

Le présent article traite de la composition et de l’organisation de l’ARJEL, de son collège ainsi que de ses autres formations : commission des sanctions, commission consultative et commissions spécialisées.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission des Finances avait, à l’initiative de votre Rapporteur, élargi la composition de la commission consultative de l’ARJEL, afin d’adjoindre à celle-ci des représentants des professionnels de la lutte contre l’addiction et des associations familiales.

Le Gouvernement avait quant à lui proposé en séance publique, avec l’avis favorable de votre Rapporteur, un amendement modifiant à nouveau la composition de cette commission consultative et renforçant son rôle.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

De son côté, le Rapporteur François Trucy a proposé à la commission des Finances du Sénat de supprimer cette commission consultative, suggérant de renforcer plutôt le Comité consultatif des jeux créé à l’article 1er, en lui adjoignant un observatoire des jeux (cf. supra). Votre Rapporteur approuve cet aménagement, estimant que l’ARJEL pourra ainsi se concentrer sur la délivrance des agréments et faire face aux délais très contraints qui lui seront imposés.

Elle a, en outre, incorporé dans son texte un amendement de précision (alinéa 3) relatif aux qualifications professionnelles requises pour siéger au sein du collège de l’ARJEL.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements à l’initiative de la commission de la Culture :

– le premier tendant à clarifier la rédaction de l’alinéa 3 ;

– le second, plus substantiel, proposant de prévoir le non-renouvellement (alinéa 5) des mandats de l'ensemble des membres du collège – règle déjà largement appliquée aux autres autorités administratives indépendantes (CSA, ARCEP, commission de régulation de l'énergie, Hadopi, etc.) – plutôt que du seul président ; parallèlement, l’amendement a prévu que les mandats ne soient pas révocables, sauf en cas de vacance (alinéa 6), afin de consacrer l'inamovibilité des membres en poste.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF 84, CF 85 et CF 86 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Pour aligner le fonctionnement de l’ARJEL sur celui d’autres autorités administratives indépendantes, l’amendement CF 84 prévoit que le président du collège soit, non pas nommé par décret, mais élu par les membres du collège, et qu’un magistrat de la Cour des comptes, un député et un sénateur siègent dans ce collège, dont ils auront à cœur de préserver l’indépendance.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement CF 85 vise à préciser la composition du collège.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement propose que des représentants de la nation siègent à l’ARJEL.

M. le rapporteur. Ceux-ci siégeront au Comité consultatif. Après avoir longuement débattu en première lecture de la composition de l’ARJEL, nous avons trouvé un point d’équilibre. Avis défavorable sur les trois amendements.

La Commission rejette successivement les trois amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CF 71 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement vise à préciser que les membres du collège n’entretiennent aucune relation d’intérêt avec les opérateurs de jeux de ligne. Il nous semble essentiel de garantir l’indépendance absolue de ceux qui seront chargés de contrôler ce marché considérable : celui de la publicité pour les jeux en ligne représente 7 milliards d’euros pour la seule Grande-Bretagne.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 71.

Elle examine ensuite l’amendement CF 87 de M. Gaëtan Gorce.

M. Pierre-Alain Muet. Une autorité de régulation indépendante doit être soumise à des règles strictes. Celles que mentionnait l’amendement CF 71 sont aussi essentielles que celle que propose l’amendement CF 87, qui prévoit que les membres de l’ARJEL cumulent des compétences économiques, juridiques et techniques.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 87.

Puis elle en vient à l’amendement CF 88 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement prévoit que les membres du collège ne soient pas révocables, sauf s’ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive.

M. le rapporteur. C’est au juge de prévoir éventuellement une sanction complémentaire, s’il prononce une condamnation contre un membre du collège. Il n’y a aucune automaticité de principe à établir dans ce domaine.

Mme Aurélie Filippetti. Un juge peut radier quelqu’un des listes électorales au motif qu’il vient de subir une condamnation, mais a-t-il la possibilité de rendre quelqu’un inéligible à l’ARJEL ?

M. le rapporteur. Il peut prononcer une des peines complémentaires prévues à l’article 131-27 du code pénal, comme l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale. Avis défavorable.

Mme Aurélie Filippetti. Encore faut-il que le juge sache que la personne condamnée est membre de l’ARJEL !

La Commission rejette l’amendement CF 88.

Puis elle adopte l’article 26 sans modification.

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Article 27

Prévention des conflits d’intérêts et respect du secret professionnel

Le présent article porte à la fois sur la prévention des conflits d’intérêts et sur le respect du secret professionnel au sein de l’ARJEL.

Les alinéas 1 à 6 [I à III] traitent de la prévention des conflits d’intérêts des membres de l’ARJEL, ainsi que de ses agents. Les modalités de prévention des conflits d’intérêt sont déterminées par le règlement intérieur de l’ARJEL.

L’alinéa 7 [IV] s’applique aux membres, aux personnels et aux experts de l’ARJEL qui sont assujettis au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

L’alinéa 8 [V] dispose que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Mis à part un amendement rédactionnel adopté par la commission des Finances, le présent article n’avait fait l’objet d’aucune modification à l’Assemblée nationale ; la commission des Finances du Sénat avait, elle aussi, voté ces dispositions sans modification.

En séance publique cependant, le Sénat a retenu deux amendements :

– le premier de la commission de la Culture, qui a complété le dispositif tendant à prévenir les conflits d'intérêts au sein de l'ARJEL en prévoyant, à l’alinéa 5, un délai de viduité de trois ans à compter de la cessation de leurs fonctions pendant lequel les membres de l'autorité, ainsi que son directeur général, ne pourront prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise de jeux en ligne ;

– le second, à l’initiative du Rapporteur au fond, visant à étendre l'obligation de secret professionnel à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront pu recueillir des informations au sein de l'ARJEL, y compris les stagiaires et les personnes physiques ou morales attributaires de marchés publics (alinéa 7).

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La Commission examine l’amendement CF 89 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement prévoit les sanctions qui s’exerceraient à l’encontre d’une personne qui siégerait à l’ARJEL sans en avoir le droit.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 89.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 90 de M. Gaëtan Gorce.

Puis elle adopte l’article 27 sans modification.

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Article 28

Fonctionnement interne de l’ARJEL

Le présent article règle le fonctionnement interne de l’ARJEL et s’articule en quatre paragraphes de portées différentes.

Les alinéas 1 à 4 (I) renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions dans lesquelles des délégations de compétence et de signature peuvent être accordées par le collège et par le président de l’ARJEL.

Les alinéas 5 à 8 (II) prévoient que l’ARJEL dispose de services placés sous l’autorité d’un directeur général. Celui-ci rend compte de son activité au collège qui, de son côté, détermine le règlement intérieur, les règles de déontologie applicables au personnel et le cadre des rémunérations.

L’alinéa 9 (III à V) traite du régime budgétaire et comptable de l’ARJEL. Les crédits alloués à l’ARJEL sont inscrits au budget général de l’État après proposition de l’ARJEL auprès du ministre chargé du Budget. Le président de l’ARJEL est ordonnateur des dépenses et des recettes. Un décret en Conseil d’État précise ce régime ainsi que les conditions de rémunération des membres de l’Autorité. Il est également donné qualité pour agir en justice au président de l’ARJEL pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, à l’alinéa 9 (III et V), avec l’avis favorable du Rapporteur, prévoyant qu’un décret simple, au lieu d’un décret en Conseil d’État, fixe les conditions de rémunération des membres de l’ARJEL.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Au Sénat, le Rapporteur a proposé à la commission des Finances de supprimer la possibilité, figurant à l’alinéa 3, pour le collège de l’ARJEL d’accorder une délégation de compétence à une ou plusieurs commissions spécialisées, afin d’éviter la multiplication des organes décisionnaires.

En outre, trois amendements ont opportunément été adoptés en séance publique :

– le premier, proposé par le Rapporteur de la commission des Finances, a entendu simplifier la rédaction proposée à l’alinéa 4 en matière de délégation de signature, sans emporter de conséquences sur le plan juridique ;

– le deuxième, déposé par le Gouvernement, a permis de préciser à l’alinéa 5 les conditions de désignation du directeur général de l'ARJEL en prévoyant que c'est le président de l’Autorité qui propose au ministre du Budget cette nomination ;

– le dernier enfin, à l’initiative de la commission de la Culture, a introduit une précision à l’alinéa 6 destinée à exclure explicitement tout cumul entre les fonctions de membre de l'autorité et de directeur général, afin de maintenir une distinction nette entre la préparation des dossiers et la prise de décision.

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La Commission adopte l’article 28 sans modification.

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Article 29

Informations mises à la disposition de l’ARJEL

Le présent article précise, d'une part, le rôle de l'ARJEL en matière de contrôle de l'activité des opérateurs agréés et décrit, d'autre part, les données qui doivent en conséquence être mises à sa disposition par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article :

– un amendement présenté par M. Étienne BLANC, rapporteur pour avis de la commission des Lois, tendant à ce que le décret relatif à l'accès de l'ARJEL aux données personnelles des joueurs et aux opérations de jeu soit soumis, pour avis, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

– un amendement présenté par M. Yves CENSI, ajoutant à la liste des informations auxquelles l'ARJEL aura accès la date d'ouverture du compte joueur.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article avec deux amendements rédactionnels présentés par M. François TRUCY, rapporteur. En séance publique, deux autres amendements ont été adoptés, l’un rédactionnel à l’initiative de M. François TRUCY, l’autre à l’initiative de M. Ambroise DUPONT, tendant à ce que soit transmise à l’ARJEL toute donnée concourrant à la formation du solde du compte joueur.

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La Commission adopte l’article 29 sans modification.

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Article 30

Instruction des pratiques entravant la libre concurrence

Le présent article précise l'articulation des rôles de l'ARJEL et de l'Autorité de la concurrence en matière d'instruction des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des jeux et paris en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de votre Rapporteur, un amendement de coordination avec les nouveaux articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 introduits par l'article 52 du présent projet de loi dans le code du sport.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article avec un amendement rédactionnel présenté par M. François TRUCY, rapporteur.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

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Article 33

Commission des sanctions de l’ARJEL

Le présent article institue, au sein de l’ARJEL, une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36 du présent projet de loi.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de M. Étienne BLANC, rapporteur pour avis de la commission des lois, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les membres de la commission des sanctions de l'ARJEL désignés par le vice-président du Conseil d'État, par le premier président de la Cour de cassation et par le premier président de la Cour des comptes, appartiennent à ces trois institutions.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article avec un amendement présenté par M. François TRUCY, rapporteur, tendant :

– d'une part, afin de renforcer la collégialité, à porter à six, au lieu de trois, le nombre des membres de la commission des sanctions. Les autorités de nomination désigneront désormais deux membres, et non plus un seul, de leur institution ;

– d'autre part, à porter à six ans la durée du mandat des membres de la commission des sanctions. Tel est, par exemple, le cas des membres du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie.

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La Commission adopte l’article 33 sans modification.

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Article 35

Régime et procédure de sanction de l’ARJEL

Le présent article précise les étapes de la procédure successivement mise en œuvre par le collège et la commission des sanctions et les différentes catégories de sanctions administratives et pécuniaires que peut prendre l'ARJEL à l'encontre d'un opérateur agréé qui ne respecte pas ses obligations ou qui, le cas échéant, fait obstacle au déroulement de l'enquête.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a substantiellement modifié le présent article. À l’initiative de votre Rapporteur, elle a adopté plusieurs amendements tendant à :

– supprimer le deuxième alinéa de cet article, inutile (12) ;

– préciser, dans le II, que les manquements d'un opérateur susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure du collège portent notamment sur les dispositions du nouvel article 4 bis du présent article, également introduit par l'Assemblée nationale et qui porte sur l'encadrement de la publicité, la protection des mineurs et la prévention de l'addiction ;

– permettre à la commission des sanctions de l'ARJEL de moduler la sanction de réduction de la durée de l'agrément sur une période inférieure à
un an ;

– apporter une précision sur l'habilitation des agents de l’ARJEL qui réalisent les enquêtes ;

– aligner le dispositif de mise en demeure en cas d'entrave aux demandes et investigations de l'ARJEL sur celui mis en œuvre par d'autres autorités administratives indépendantes, en prévoyant que cette mise en demeure émane non pas du directeur général de l'Autorité, mais de son président ou d'un membre de son personnel délégué à cet effet.

Enfin, à l'initiative de M. Gaëtan GORCE, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement prévoyant que la sanction la plus élevée, soit le retrait de l'agrément, pourra s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article avec deux amendements :

– un amendement présenté par M. François TRUCY, rapporteur, tendant à étendre le principe de la publication des décisions de sanction aux personnes morales ;

– un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à délimiter les champs de compétence de la commission des sanctions de l'ARJEL et de la Commission nationale des sanctions. Cette dernière est en effet compétente, aux termes des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, pour prendre les sanctions à l'encontre de toute personne (dont les opérateurs de jeux, qu'ils soient « en dur » ou en ligne) qui ne respecteraient pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bernard VERA, tendant à porter de 15 000 à 30 000 € l’amende applicable à un opérateur qui communiquerait des informations inexactes, refuserait de fournir les informations demandées ou ferait obstacle au déroulement d’une enquête de l’ARJEL.

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La Commission examine l’amendement CF 72 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement prévoit que les sanctions prononcées par l’ARJEL soient rendues exécutives, dès lors que l’opérateur n’aura pas réagi dans un délai de dix jours.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 72.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 73 de Mme Michèle Delaunay.

Mme Michèle Delaunay. L’amendement prévoit que la peine prévue à l’alinéa 6 ne puisse pas être inférieure à 30 000 euros.

M. le rapporteur. Les sanctions financières prévues par le texte ont déjà été portées de 15 000 à 30 000 euros par le Sénat. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 73.

Elle examine ensuite l’amendement CF 93 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement vise à aligner les amendes infligées par l’ARJEL sur celles que prévoit le code pénal pour sanctionner des faux dans des documents administratifs.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 93.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 92 de M. Gaëtan Gorce.

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

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Article 36

Respect des droits de la défense
et encadrement de la procédure de sanction de l’ARJEL

Le présent article prévoit certaines garanties et dispositions de nature à encadrer la procédure des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'ARJEL : la motivation des décisions de sanction et le respect des droits de la défense, le régime de recouvrement des sanctions pécuniaires, un délai de prescription de trois ans et une information du procureur de la République sur les faits de nature pénale.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de votre Rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision sur les sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'ARJEL.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article avec un amendement présenté par M. François TRUCY, rapporteur, tendant à préciser que l'ARJEL informe « sans délai » le procureur de la République des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; réciproquement, lorsque ce dernier décidera de mettre en mouvement l'action publique sur les faits transmis, il en informera sans délai l'ARJEL selon une procédure inspirée de celle prévue pour l'Autorité des marchés financiers à l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier.

En séance publique, le Sénat a adopté, toujours à l’initiative de
M. François TRUCY, un amendement permettant au collège de l'ARJEL de former un recours contentieux à l'encontre des décisions prises par la commission des sanctions de cette même autorité.

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La Commission adopte l’article 36 sans modification.

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Article 39

Aménagement des prélèvements fiscaux sur les paris hippiques
et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne

Le présent article 39 a pour objet d’insérer dans le titre II de la première partie du code général des impôts un nouveau chapitre XX intitulé « Prélèvements sur les jeux et paris », aménageant et simplifiant les prélèvements actuellement applicables aux paris hippiques et sportifs ainsi qu’aux jeux de cercle en ligne. Désormais, ceux-ci feront l’objet d’un prélèvement unique sur les sommes misées qui, afin d’éviter les distorsions de concurrence, sera applicable tant aux paris en ligne qu’aux paris « en dur ». En outre, par coordination avec ce nouveau prélèvement, les droits de timbre sur les jeux de la Française des jeux, le prélèvement sur le PMU et celui sur les gains du loto sportifs seront supprimés.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été substantiellement modifié par l’Assemblée nationale sur les points suivants :

 le plafonnement à 0,9 euro par donne du prélèvement fiscal sur les jeux de cercle en ligne. En effet, le choix du Gouvernement, dans le projet de loi initial, de taxer l’ensemble des jeux de cercle en ligne sur les mises aurait été très néfaste pour le poker. Les opérateurs de poker en ligne se rémunèrent par une commission – le rake – qu’ils prélèvent sur le « pot », c'est-à-dire l’ensemble des mises. Or, il est fréquent que ce rake soit plafonné à partir d’un certain montant de mises. Comme le prélèvement aurait porté, lui, sur la totalité des mises, il était possible qu’il se révèle supérieur au rake avec, par conséquent, une perte nette pour l’opérateur sur la partie. Afin que la fiscalité ne soit pas un frein au développement d’une offre légale viable de poker en ligne, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de votre Rapporteur, adopté un amendement plafonnant à 0,9 euro par donne le prélèvement fiscal applicable aux jeux de cercle en ligne.

 l’affectation du produit du prélèvement fiscal. Alors que le projet de loi initial se bornait à affecter le produit du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne, à concurrence de 15 % et 10 millions d’euros, au Centre des monuments nationaux, l’Assemblée nationale a institué, à l’initiative respectivement de M. Daniel FASQUELLE, Rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques et de M. Jacques MYARD, deux nouvelles affectations, à hauteur de 15 % et de 10 millions d’euros, aux communes abritant un casino ou un hippodrome. En outre, à l’initiative de M. Daniel FASQUELLE, l’ensemble des affectations est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenu dans le projet de loi de finances de l’année.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification. En séance publique en revanche, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par M. François TRUCY, rapporteur.

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La Commission examine, en présentation commune, les amendements CF 96 et CF 97 de M. Louis Giscard d’Estaing.

M. Louis Giscard d’Estaing. Quand une commune qui possède un hippodrome n’appartient pas à une communauté d’agglomération, il va de soi qu’elle participe sur son budget propre aux travaux ou aux investissements qui lui sont nécessaires. Dans le cas inverse, plusieurs communes pouvant se trouver associées aux retombées économiques qui découlent de la présence d’un hippodrome, il importe de partager aussi les dépenses. Les amendements en discussion visent à clarifier dans ce domaine les obligations respectives des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale.

M. le rapporteur. Vous conviendrez que seul un tout petit nombre d’hippodromes est concerné.

M. le ministre. Seuls trois hippodromes le sont, mais il va de soi qu’il faut poser le problème. À mon sens, l’hippodrome occupe un espace foncier important, ce qui pèse sur le développement des communes ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait le portage pour ce type d’équipements.

Afin d’éviter que le règlement du problème ne retarde notre programme de travail, je vous proposerai une disposition dans la loi de finances, sans attendre le délai de dix-huit mois prévus par la clause de revoyure.

M. Jacques Myard. Le problème me semble purement théorique car, en pratique, il se réglera entre les communes et l’intercommunalité.

M. Louis Giscard d’Estaing. Je comprends que M. le ministre mette en avant le respect de notre calendrier, mais la discussion parlementaire n’a pas à être contrainte par des échéances sportives comme la coupe du monde de football, quand bien même les intérêts financiers en jeu seraient importants.

M. le ministre. Je pense, comme M. Myard, que le problème se réglera entre les communes et l’établissement public intercommunal, auquel cas nous n’aurons même pas besoin de nous en saisir dans la loi de finances. Dans ce type d’affaires, le conventionnement est juridiquement stable.

M. Louis Giscard d’Estaing. Je retire l’amendement CF 96, ainsi que l’amendement CF 97.

Les amendements CF 96 et CF 97 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CF 51 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Mieux vaudrait être un peu plus à cheval sur les principes et un peu moins sur le calendrier ! Notre réflexion devant prendre en compte le sport amateur plus que les intérêts financiers des opérateurs, qui bousculent le rythme du travail parlementaire, l’amendement prévoit d’imposer aux opérateurs de jeux et de paris en ligne une redevance qui servira à financer ce secteur, car le sport amateur ne doit pas être la grande victime du projet de loi.

M. le rapporteur. Comment pouvez-vous penser que les opérateurs attendent avec impatience la promulgation de la loi ? C’est évidemment l’inverse qui est vrai, puisqu’ils ne sont soumis actuellement à aucune fiscalité ! Si j’étais un opérateur, je me garderais bien de hâter le vote du texte !

Notre tâche est au contraire de mettre en place leur taxation. Quant au sport amateur, que faites-vous du prélèvement de 1,8 % non plafonné destiné à abonder le Centre national pour le développement du sport ?

Mme Aurélie Filippetti. Il est tombé de 1,8 à 1 %, avant de remonter à 1,3 % !

M. le rapporteur. Mais non ! Il existe un prélèvement de 1,8 % plafonné sur les paris en dur. Quant au taux actuel de 1,3 %, qui s’applique sur les jeux en ligne, il passera l’an prochain à 1,5 %, et l’année suivante à 1,8 %, et il ne sera pas plafonné. Lisez les communiqués de presse : le Comité olympique français est particulièrement satisfait de cette évolution. On ne peut donc pas prétendre que le sport amateur ne soit pas avantagé. D’ailleurs, le droit aux paris, ouvert à toutes les fédérations délégataires propriétaires de leurs droits, apportera une aide supplémentaire. Il est donc inutile de prévoir une nouvelle redevance.

La Commission rejette l’amendement CF 51.

Puis elle adopte l’article 39 sans modification.

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Article 40

Aménagement des prélèvements sociaux sur les paris hippiques
et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne

Le présent article 40 a pour objet d’insérer dans le chapitre VII du titre II du livre Ier du code de la Sécurité sociale une nouvelle section XX intitulée « Prélèvements sur les jeux et paris », aménageant et simplifiant les prélèvements sociaux actuellement applicables aux paris hippiques et sportifs ainsi qu’aux jeux de cercle en ligne. Sera ainsi substitué à la CSG et à la CRDS un prélèvement social unique sur les sommes misées sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne, en partie affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Les modalités d’affectation de la CSG sur le PBJ des casinos seront en outre modifiées afin de préserver les ressources de la Sécurité sociale.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article 40 a été modifié par l’Assemblée nationale sur les deux points suivants :

 le plafonnement à 0,10 euro par donne du prélèvement social sur les jeux de cercle en ligne. Comme pour le prélèvement fiscal (voir le commentaire sous l’article 39), votre Rapporteur a estimé nécessaire de plafonner à 0,10 euro par donne le prélèvement social applicable aux jeux de cercle en ligne. L’ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux de cercle en ligne est donc désormais plafonné à 1 euro par donne.

 l’affectation du produit du prélèvement fiscal. Alors que le projet de loi initial affectait le produit du prélèvement social à concurrence de 3 % et 5 millions d’euros à l’INPES, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de votre Rapporteur, porté cette affectation à 5 % et 10 millions d’euros, elle aussi indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenu dans le projet de loi de finances de l’année (amendement de M. Daniel FASQUELLE au nom de la commission des Affaires économiques).

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Adopté sans modification en commission des Finances, le présent article a fait l’objet de cinq amendements en séance publique :

 un amendement de coordination présenté par M. François TRUCY, rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et tendant à corriger une erreur de référence dans le code de la sécurité sociale.

 un amendement rédactionnel présenté par M. François TRUCY, rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement ;

 un amendement du Gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, tendant, pour simplifier les formalités administratives des redevables, à aligner la date de dépôt des déclarations des prélèvements sociaux avec celle des prélèvements fiscaux prévus à l'article 39 du présent projet de loi ;

 deux amendements présentés par M. Nicolas ABOUT, Rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, adoptés avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, tendant à diminuer de 10 à 5 millions d’euros l’affectation du produit du prélèvement social à l’INPES, la différence étant affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie mais « fléchée » vers la prise en charge des joueurs pathologiques, notamment par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

En effet, l’INPES est plus un organisme de prévention que de soins, et cinq millions d’euros apparaissent suffisants pour lui permettre de mener des campagnes de prévention de qualité. En revanche, il n’a pas de compétence particulière dans la prise en charge des joueurs pathologiques, alors même qu’existent des organismes dédiés et performants, mais trop peu nombreux, comme les CSAPA.

S’il est favorable à ce que des organismes tels que les CSAPA soient financés par le produit du prélèvement social sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne, votre Rapporteur attire cependant l’attention sur le fait que le produit de ce prélèvement sera affecté aux régimes obligatoires d’assurance-maladie afin, « notamment », de permettre la prise en charge des joueurs pathologiques. En d’autres termes, la rédaction du présent article 40 ne garantit pas que les cinq millions d’euros pris à l’INPES seront effectivement affectés à cette mission.

Votre Rapporteur estime donc nécessaire que le Gouvernement s’engage clairement, lors de l’examen en séance publique du présent article, à ce que ces cinq millions d’euros soient réellement affectés à la prise en charge des joueurs pathologiques.

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La Commission adopte l’article 40 sans modification.

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Article 43

Aménagement du prélèvement au profit
du Centre national pour le développement du sport

Le présent article a pour objet d’instituer, parallèlement au prélèvement de 1,8 % sur les sommes misées sur les jeux de la Française des jeux, plafonné à 150 millions d’euros indexé, un prélèvement non plafonné sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par celle-ci et par les opérateurs en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le taux du prélèvement non plafonné sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des jeux et par les opérateurs en ligne était, dans le projet de loi initial, fixé à 1 %. Afin d’accroître les ressources du sport amateur, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de votre Rapporteur, un amendement portant ce taux à 1,3 % en 2010, 1,5 % en 2011 et 1,8 % en 2012, soit le taux applicable au prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de grattage et de tirage de la Française des jeux.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification. En séance publique en revanche, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par M. François TRUCY, Rapporteur.

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La Commission est saisie de l’amendement CF 53 de M. Gaëtan Gorce.

M. Jean Launay. À l’époque où vous étiez ministre, monsieur le rapporteur, vous avez eu la responsabilité du CNDS – Centre national pour le développement du sport – et vous connaissez les difficultés que rencontrent les collectivités locales pour financer les équipements sportifs, chaque fédération poussant ses propres dossiers. Le projet de loi risquant de diminuer les profits de la Française des jeux, nous vous suggérons de déplafonner le montant du prélèvement opéré sur ses gains ou, à défaut, d’en augmenter le taux.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait, puisque le prélèvement de la Française des jeux pour 2009, indexé sur l’indice des prix, est de 163 à 164 millions d’euros.

Je conviens qu’un glissement des paris sportifs peut s’opérer de la Française des jeux vers les opérateurs de jeux sur internet. Mais, dans deux ans, le taux de prélèvement qui leur sera appliqué s’élèvera à 1,8 % et, pour la première fois, il ne sera pas plafonné. Voilà qui devrait vous rassurer, madame Delaunay, sur l’avenir du sport amateur et vous inciter à retirer l’amendement.

Mme Michèle Delaunay. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement CF 53.

Puis elle examine l’amendement CF 52 de Mme Valérie Fourneyron.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement vise à porter de 1,3 à 1,8 % le taux de prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux.

M. le rapporteur. Défavorable. Le sujet a déjà été évoqué en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 54 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Le Gouvernement a refusé de porter de 5 % à 5,5 % la taxe sur les droits de retransmission des compétitions sportives, ce qui aurait permis de compenser la perte du bénéfice du droit à l’image collectif subie par les clubs. De ce fait, l’Agence française de lutte contre le dopage – AFLD – a subi une perte de 4 millions d’euros. C’est pourquoi nous proposons d’introduire un prélèvement de 0,3 % sur les mises, tout en le plafonnant à 4 millions d’euros. Ainsi, le manque à gagner subi par l’Agence de lutte contre le dopage serait parfaitement compensé.

M. le rapporteur. La « taxe Buffet » n’a pas été augmentée, le droit à l’image ayant été supprimé – de manière prématurée, à mon sens, puisque la mesure était initialement prévue pour 2012. De ce fait, le ministre a annoncé aux sénateurs plusieurs mesures visant à compléter le budget de l’Agence française de lutte contre le dopage.

Le projet en discussion n’a pas à servir de variable d’ajustement pour d’autres types de financement. Nous avons choisi une règle qui me semble saine, en décidant d’aider le sport amateur par le biais du CNDS et du droit aux paris. Je considère donc que le problème du financement de l’AFLD n’a pas à être posé dans le projet de loi.

D’ailleurs, si cette Agence a besoin de moyens, elle peut aller au-devant des contrats. Son homologue canadienne, qui est l’une des meilleures du monde, ne se prive pas de conquérir des marchés de contrôle anti-dopage qui complètent utilement son budget de fonctionnement et de recherche. J’invite donc le président de l’AFLD à l’imiter et à chercher partout des contrats. Je regrette par exemple que l’Agence ait refusé celui des jeux de Doha, qui lui avait été proposé.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement. Plutôt que d’instaurer un nouveau prélèvement, il préfère débloquer des crédits du budget du ministère des sports pour trouver le million d’euros nécessaire.

Mme Aurélie Filippetti. Au bénéfice de cette information, je retire l’amendement.

L’amendement CF 54 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 95 de M. François Pupponi.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement vise à instaurer un prélèvement de 2 % sur les sommes pariées, afin de financer certaines infrastructures sportives.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 95.

Puis elle adopte l’article 43 sans modification.

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Article 43 bis (nouveau)

Institution d’une redevance sur les sommes misées
sur les paris hippiques en ligne

À l’initiative de M. Jacques MYARD, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement complétant l’article 19 du présent projet de loi par un III disposant qu’ « une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d’organisation des courses au sens de la présente loi ». L’objet de cette disposition était d’inscrire dans la loi le principe d’une contribution des opérateurs de paris hippiques en ligne au financement de la filière équine française.

Ce principe a été confirmé par la commission des Finances du Sénat qui a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement créant, dans le code général des impôts, une redevance sur les sommes misées sur les paris hippiques en ligne. Par coordination, le III de l’article 19 précité a été supprimé.

I.– LE RÉGIME DE LA REDEVANCE

Le présent article 43 bis insère dans le code général des impôts un nouvel article 1609 tertricies instituant, au profit des sociétés de courses, une redevance destinée à financer leurs missions de service public telles que définies par l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (modifié par l’article 53 du présent projet de loi). Ces missions sont :

– l’amélioration de l’espèce équine et de la promotion de l’élevage ;

– la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ;

– le développement rural.

Cette redevance sera assise, comme le prélèvement fiscal lui-même, sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne. Les gains réinvestis par ces derniers sous la forme de nouvelles mises seront également assujettis à cette redevance.

La redevance sera due par les sociétés titulaires, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 du présent projet de loi.

Le taux de la redevance sera fixé par décret, compte tenu du coût des missions de service public susmentionnées ; il sera compris entre 7,5 et 9 %.

La redevance sera déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle sera fixé par l’Administration. Elle sera déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de TVA. De même sera-t-elle constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés, privilèges que cette taxe. Les réclamations seront également présentées, instruites et jugées comme en matière de TVA.

Une instruction fiscale devrait préciser les modalités d’application de la redevance, en particulier la définition de son assiette.

II.– L’AFFECTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE

Le produit de la redevance sera affecté au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux. Ces dernières devront tenir une comptabilité distincte à laquelle sera rattaché le produit de la redevance dont l’emploi est destiné à financer leurs missions de service public.

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La Commission adopte l’article 43 bis sans modification

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Article 44

Exonération de TVA des sommes misées sur les paris sportifs

Le présent article a pour objet d’exonérer de TVA, conformément à l’article 135 de la directive 2006/112/CE, les sommes misées sur les paris sportifs.

I.- LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a modifié le présent article sur deux points :

 à l’initiative de votre Rapporteur, sera désormais également exonéré de TVA le produit de l’exploitation des jeux de cercle en ligne ;

 à l’initiative de M. Yves CENSI, l’exonération de TVA sur le produit de l’exploitation des paris hippiques et sportifs, de la loterie nationale, du loto national et des jeux de cercle en ligne sera limitée à deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par M. François Trucy, rapporteur. Il a ensuite été adopté sans modification en séance publique.

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La Commission adopte l’article 44 sans modification.

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Article 47

Sanctions pénales des sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet d’incriminer le fait, pour une personne physique ou morale, d’offrir ou de proposer au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard, sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL ou d’un droit exclusif reconnu par la loi.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a, à l’initiative de M. Étienne Blanc, Rapporteur pour avis de la commission des Lois, substantiellement renforcé les sanctions pénales applicables aux sites illégaux. Fixées dans le projet de loi initial à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée), les peines ont été respectivement portées à 90 000 euros et 200 000 euros, de même que les amendes applicables en cas d’offre illégale de paris, jeux d’argent ou de hasard « en dur ».

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement substantiel présenté par M. François Trucy, rapporteur, tendant à compléter ces peines par les peines complémentaires applicables tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Ces peines complémentaires, qui sont l’accessoire de la peine principale (amende et/ou emprisonnement), sont laissées à l’appréciation du juge qui sera libre de les prononcer ou non.

 Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques ayant proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent et de hasard sans être agréées par l’ARJEL ni être titulaires d’un droit exclusif encourent désormais les peines complémentaires suivantes :

– l’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

– la confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

– l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

– l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice pourront être prononcées cumulativement.

 Les peines complémentaires applicables aux personnes morales

S'agissant des personnes morales, elles seraient désormais passibles des peines complémentaires suivantes :

– l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, soit au maximum le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ;

– les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal, c'est-à-dire la dissolution, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit et, enfin, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

– l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément ainsi que l'autorisation d'exploiter un casino et, le cas échéant, le retrait de cet agrément (soit une peine commune avec une des sanctions que l'ARJEL peut prononcer en application de l'article 25 du présent projet de loi) ou de cette autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Votre Rapporteur approuve le renforcement des sanctions pénales et rappelle l’importance de la lutte contre les sites illégaux. En effet, sans une sanction suffisamment dissuasive, l’obligation pour un opérateur de jeux et paris en ligne d’être agréé resterait largement vaine et c’est tout l’équilibre du présent projet de loi qui pourrait être compromis.

L’amendement de M. François Trucy constitue par ailleurs une réponse plus appropriée que celle envisagée par l’Assemblée nationale à une question délicate qui est celle de l’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard pendant la période transitoire entre la promulgation du présent projet de loi et l’agrément des opérateurs par l’ARJEL.

À l’initiative de M. Yves Censi, l’Assemblée nationale avait en effet adopté, contre l’avis de votre Rapporteur et du Gouvernement, un amendement au IV de l’article 16 :

– limitant, d'une part, l'octroi de l'agrément aux personnes, autres que la Française des jeux et le PMU, n'ayant eu aucune activité d'opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation de la présente loi. Cette interdiction n'étant pas bornée dans le temps, elle se voudrait donc définitive ;

– suspendant, d'autre part, l'octroi de l'agrément aux personnes ayant eu une activité d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de la présente loi (à l'exception, là encore, de la Française des jeux et du PMU), jusqu'à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs.

Si votre Rapporteur est conscient que les opérateurs ayant eu une activité illégale de jeux ou de paris en ligne à destination des joueurs résidant en France antérieurement à la promulgation du présent projet de loi pourraient bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport aux opérateurs plus vertueux ayant créé leur activité après celle-ci, il rappelle qu’à l’initiative de M. Nicolas Perruchot, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’article 12 prévoyant une procédure de « remise à zéro » des comptes joueurs pour l'inscription sur les sites Internet de tous les futurs opérateurs qui seront agréés – à l’exception du PMU et de la Française des jeux.

Un opérateur sollicitant un agrément devra donc justifier auprès de l'ARJEL, compte tenu de la date de transmission des documents afférents à l'ouverture du compte joueur :

– qu'un tel compte est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou pari, ce qui permet de s'assurer que les formalités préalables d'inscription et d'identification ont été remplies ;

– et que cette ouverture comme l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus après la date d'agrément de l'opérateur, afin de garantir la régularité du processus d'ouverture et des bases de clientèle constituées. Concrètement, cette disposition conduira les opérateurs agréés (et antérieurement illégaux) à interrompre les opérations de jeu et transactions des clients résidant en France et à reconstituer la base de clientèle en sollicitant de nouvelles ouvertures de compte joueur sur le site en « .fr ».

En séance publique, un amendement de M. Yves Censi a utilement complété le dispositif en prévoyant que l'ouverture d'un compte joueur (après l'agrément) ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire, à sa demande expresse et à l'exclusion de toute procédure automatique, évitant ainsi que l'obligation susmentionnée n'ait qu'une portée formelle par une réinscription automatique des joueurs, sans leur consentement exprès.

En outre, la rédaction du IV de l’article 16 n’apparaît pas satisfaisante et pourrait même être jugée anticonstitutionnelle :

– d'une part, l'absence de définition d'une durée pour la suspension des opérateurs qui auraient eu une activité illégale en France après la promulgation du présent projet de loi revient, en pratique, à les interdire à jamais de solliciter un agrément. Une telle sanction semble manifestement disproportionnée ;

– d'autre part et surtout, ces dispositions reviennent à donner à l'ARJEL, c'est-à-dire à une simple autorité administrative, la responsabilité de déterminer et de qualifier une infraction de nature pénale, compétence qui relève de la seule autorité judiciaire.

Enfin, du simple point de vue pratique, de telles dispositions limiteront drastiquement le nombre des opérateurs pouvant être légalement agréés dans notre pays ; or, il est évident qu’ils poursuivront néanmoins leur activité, empêchant ainsi le présent projet de loi d’atteindre son objectif de « légalisation de l’offre illégale » et, au-delà, de protection du joueur.

Votre Rapporteur approuve donc la suppression par le Sénat des dispositions concernées dans le IV de l’article 16 et le renforcement des pouvoirs du juge au présent article 47. En effet, c’est au juge qu’il doit revenir de qualifier d’illégale une offre de jeux ou de paris en ligne ; de plus, celui-ci aura désormais la possibilité, le cas échéant, d'interdire, pour une durée de cinq ans au plus, à une personne ayant proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard, sans être titulaire de l’agrément délivré par l’ARJEL, de solliciter ledit agrément.

En séance publique enfin, le présent article n’a fait l’objet que d’un amendement rédactionnel présenté par M. François Trucy, rapporteur, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.

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La Commission examine l’amendement CF 94 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement prévoit d’aligner sur celles du délit d’escroquerie les sanctions à l’encontre des personnes qui lancent sans droit une offre de pari en ligne, de jeux d’argent ou de hasard. L’escroquerie se caractérise par « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation ou décharge ». La définition s’applique exactement aux opérations illégales de jeux en ligne.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait. Le Sénat a d’ailleurs prévu des peines d’emprisonnement de sept ans, plus importantes que celles de cinq ans proposées par les auteurs de l’amendement. Quant aux amendes, elles ont été portées en première lecture de 45 000 à 90 000 euros.

Mme Aurélie Filippetti. L’amendement prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 375 000 euros !

La Commission rejette l’amendement CF 94.

Puis elle adopte l’article 47 sans modification.

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Article 48

Sanctions pénales pour le fait d’émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d’un site illégal de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article punit de 30 000 euros d’amende quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément délivré par l’ARJEL. Le juge pourra porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires ainsi exposées.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative du Gouvernement, ces peines sont désormais également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux et paris illégaux, les cotes et rapports proposés par lesdits sites. Il s'agit de viser les comparateurs de cotes qui, comme leur nom l'indique, permettent de comparer les cotes offertes par différents opérateurs pour un événement donné. Ces outils sont très utilisés par les parieurs dans le cadre des paris à cote, notamment par les plus gros parieurs

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, et avec l’avis favorable du Gouvernement, apporté deux aménagements à cet article :

– elle a relevé de 30 000 à 100 000 euros l'amende, par cohérence avec le montant prévu à l'article 4 ter du présent projet de loi qui sanctionne le non-respect des dispositions relatives à l'encadrement de la publicité en faveur d'un opérateur de jeux légalement autorisé ;

– de même, ont également été portées à 100 000 euros les amendes pour promotion d'activités illégales de jeux et paris mentionnées dans les lois précitées du 21 mai 1836, du 2 juin 1891 et du 12 juillet 1983 précitées.

Votre Rapporteur considère que l’interdiction de la publicité en faveur des sites illégaux de jeux et paris en ligne est de nature à protéger très efficacement l’offre légale. En effet, il est probable que la plupart des joueurs ouvriront des comptes sur les sites dont les médias leur auront fait connaître le nom via les campagnes publicitaires massives qu’ils ne manqueront pas d’organiser. Il approuve donc sans réserve les dispositions du présent article telles que modifiées par le Sénat.

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La Commission adopte l’article 48 sans modification.

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Article 48 bis

Octroi de compétence aux agents des douanes pour rechercher et constater l'offre illégale de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne

Le présent article, introduit par la commission des Finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteur, autorise les agents des douanes, habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, à constater une offre illégale de jeux et paris en ligne (infraction visée à l'article 47 du présent projet de loi). En effet, même si la lutte contre les sites illégaux relève principalement du ministère de l'intérieur, il est important que l'ARJEL puisse disposer, au travers desdits agents des douanes, de moyens accrus d'investigations à l'encontre des opérateurs non agréés de jeux et paris en ligne.

Limité à l’origine à la seule constatation d’une offre illégale de jeux et paris en ligne, le champ du présent article a été étendu par le Sénat, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, et avec l’avis favorable du Gouvernement, à la recherche et au constat des infractions en matière de publicité pour un site illégal de jeux et paris, infraction visée à l'article 48 du présent projet de loi.

Votre Rapporteur est favorable à un tel renforcement des moyens de lutte contre la publicité en faveur des sites illégaux de jeux et paris et, d’une manière générale, à toute disposition de nature à protéger l’attractivité et la viabilité de l’offre légale.

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La Commission adopte l’article 48 bis sans modification.

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Article 49

Renforcement des pouvoirs de la police judiciaire en matière de lutte contre les sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard

Afin de renforcer les moyens de constatation des infractions pénales et de recherche de preuves en matière d’offre illégale de jeux et paris en ligne, le présent article permet aux officiers et agents de police judiciaire désignés à cet effet de participer sous un pseudonyme, sans être considérés comme pénalement responsables, à des échanges sur un site de jeux et d'extraire, acquérir ou conserver des données sur les auteurs potentiels des infractions.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des Finances de l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre Rapporteur, a substantiellement renforcé les moyens de lutte contre l’offre illégale de jeux et paris en ligne :

 les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes disposeront également des pouvoirs prévus par le présent article pour les officiers et agents de police judiciaire.

 les officiers et agents de police judiciaire et des agents des douanes pourront être mis à disposition de l’ARJEL dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Cette faculté a pour objet de permettre une meilleure coordination des enquêtes conduites de part et d'autre sur des faits similaires ou distincts ainsi qu'une information de l'ARJEL sur les plaintes déposées contre les sites agréés.

 le champ des infractions recherchées a été étendu à l'ensemble des infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de paris ou jeux en ligne.

En séance publique, l’Assemblée nationale a en outre adopté deux amendements présentés par M. Étienne BLANC, rapporteur pour avis de la commission des Lois, tendant à :

 préciser que l'ARJEL peut être destinataire des informations recueillies par les cyberpatrouilleurs dans l'exercice de leurs missions ;

 supprimer la faculté pour les cyberpatrouilleurs de transmettre à des tiers des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions. En revanche, ils pourront transmettre les informations recueillies sur les auteurs d'infractions à d'autres services de l'État – dont l'ARJEL, qui n'a pas de personnalité morale et est donc intégrée dans l'administration de l'État – et à l'autorité judiciaire sans que cela doive être prévu explicitement par la loi.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à préciser la portée de la mise à disposition des agents des douanes et de la police judiciaire auprès de l'ARJEL, lesquels seront en pratique, selon les mots du Rapporteur, « des agents de liaison ou correspondants permettant d'assurer une coordination effective entre les services régaliens et l'autorité administrative qu'est l'ARJEL ».

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La Commission adopte l’article 49 sans modification.

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Article 50

Conditions du blocage de l’accès à un site illégal
de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles le juge des référés pourra ordonner l’arrêt de l’accès à un site de jeux ou de paris ne disposant pas de l’agrément de l’ARJEL.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des Finances de l’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative de votre Rapporteur, un amendement tendant à conférer directement à l'ARJEL (plus précisément à sa commission des sanctions) le pouvoir d'ordonner le blocage d'un site proposant une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard illégale, en cas d'inexécution, au bout de huit jours, de l'injonction de cesser son activité illégale. Par cohérence, c'était alors l'ARJEL qui pouvait être saisie par le ministère public et toute autre personne physique ou morale ayant un intérêt à agir. Les décisions de l'ARJEL devaient alors être publiées au Journal officiel.

Toutefois, en séance publique, l'Assemblée nationale est revenue sur cette position, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Au final, la procédure est restée largement inchangée par rapport au projet de loi initial. À l'issue du délai de huit jours, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son offre illégale, le président de l'ARJEL peut saisir le juge des référés aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service.

En revanche, la rédaction de l’article issue de l'Assemblée nationale a conservé la saisine de l'ARJEL (et non directement du juge des référés) par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. Dans ce cas, l'Autorité, qui deviendrait un intermédiaire obligé, adressera une mise en demeure à l'opérateur concerné avant, le cas échéant, de transmettre le dossier au juge des référés à des fins de blocage d’un site illégal.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sans revenir sur la compétence du juge des référés pour prononcer le blocage de l’accès aux sites illégaux de jeux et paris, le Sénat a néanmoins substantiellement modifié le présent article, tant en commission qu’en séance publique :

 l’arrêt du référencement des sites illégaux par les moteurs de recherche ou les annuaires. Alors que le texte initial limitait la compétence du juge au seul blocage de l’accès aux sites illégaux, y compris via les moteurs de recherche ou les annuaires, la commission des Finances du Sénat, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, a adopté un amendement donnant au président de l'ARJEL le pouvoir de saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site de l'opérateur illicite par lesdits moteurs de recherche (Google, Yahoo…) ou annuaires. À défaut, même si lesdits moteurs de recherche ou annuaires ne permettront pas un accès direct au site de l'opérateur concerné, il serait facile pour les internautes de trouver l'adresse de ce site et de s'y rendre par eux-mêmes.

 la centralisation des référés auprès du Président du Tribunal de grande instance de Paris. L’article 50 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale se bornait à mentionner, pour ordonner l’arrêt de l’accès aux sites illégaux de jeux et paris, « le juge des référés », sans plus de précision. Or, la lutte contre lesdits sites, pour être efficace, exige clarté et réactivité. La spécialisation d’une juridiction apparaît dès lors comme le meilleur moyen pour à la fois fixer rapidement la jurisprudence et permettre que les référés soient prononcés rapidement. Un amendement présenté en séance publique par M. Jean Arthuis, Président de la commission des Fiances a, comme en matière de concurrence (dont le contentieux est centralisé à la Cour d’appel de Paris), donné la compétence exclusive au Président du TGI de Paris pour prononcer les référés ordonnant le blocage des sites illégaux de jeux et paris et l’arrêt de leur référencement.

● la compensation, par l’État, des surcoûts résultant du blocage de l’accès aux sites illégaux de jeux et paris. À l’initiative de M. Ambroise DUPONT, rapporteur pour avis de la commission de la Culture, le Sénat a adopté en séance publique un amendement disposant qu’un décret fixera les modalités selon lesquelles seront compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant du blocage des sites susmentionnés (ou de l’arrêt de leur référencement) par FAI ainsi que par les moteurs de recherche et autres annuaires. En revanche, sur demande du ministre, les hébergeurs ne seront pas inclus dans le champ de la compensation. L’article 4 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté par l’Assemblée nationale le 16 février 2010, pose le principe d’une telle compensation pour le blocage des sites pédopornographiques.

Votre Rapporteur est très favorable tant à l’arrêt du référencement des sites illégaux qu’à la centralisation des référés auprès du Président du Tribunal de grande instance de Paris, ces deux mesures allant dans le sens d’un renforcement de l’efficacité de la lutte contre lesdits sites, condition d’une ouverture réussie du marché français des paris, jeux d’argent et de hasard. En revanche, il est plus réservé sur la compensation dont le coût est difficile à estimer pour les finances publiques. Il espère cependant que leurs surcoûts étant compensés, les FAI seront en mesure d’élaborer des techniques efficaces de blocage.

Enfin, le Sénat a adopté, à l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, un amendement supprimant la publication au Journal officiel des décisions de l’ARJEL, devenue inutile avec le retour à la compétence du juge des référés pour prononcer le blocage de l’accès ou du référencement des sites illégaux.

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La Commission adopte l’article 50 sans modification.

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Article 51

Interdiction des mouvements ou transferts de fonds en provenance ou à destination des sites illégaux de paris, jeux d’argent ou de hasard

Le présent article a pour objet d'adapter à la libéralisation des jeux et paris en ligne les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'interdiction des mouvements ou transferts de fonds avec des personnes qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Afin de renforcer l’efficacité de cet article, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement établissant une procédure analogue à celle prévue par l'article 50 du présent projet de loi pour le blocage de l'accès aux sites. Cet amendement attribue donc à l'ARJEL un pouvoir de mise en demeure et d'injonction aux opérateurs illégaux et la faculté de prendre l'initiative de proposer au ministre du budget l'interdiction des mouvements ou transferts de fonds en provenance ou à destination des comptes de ces opérateurs.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article sans modification. En séance publique en revanche, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par M. François TRUCY, rapporteur.

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La Commission adopte l’article 51 sans modification.

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Article 52

Encadrement de l’utilisation commerciale des éléments caractéristiques
des compétitions ou manifestations sportives

Le présent article précise la portée du droit de propriété des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives découlant de l’article L. 333-1 du code du sport, désormais expressément applicable en matière d’organisation de paris en ligne. En contrepartie, les organisateurs auront l’obligation de contracter, sous certaines conditions strictes, avec les opérateurs de paris en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été largement amendé au cours du riche débat dont il a fait l’objet, tant en commission des Finances qu’en séance publique :

 la limitation de la portée de l’article aux relations entre les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et les opérateurs de paris sportifs. Alors que dans sa rédaction initiale, l'article L. 333-1-1 du code du sport (ex article L. 334-1) visait « l’utilisation à des fins commerciales de tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives, notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats », votre Rapporteur l’a recentrée sur le seul droit de propriété des organisateurs quant à l’utilisation sous forme de paris de leurs manifestations ou compétitions sportives.

 les précisions relatives à la contractualisation entre les organisateurs et les opérateurs. À l’initiative de votre Rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’article L. 333-1-2 (ex article L. 334-2) permettant à un organisateur de manifestations ou de compétitions sportives de donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au Comité national olympique et sportif français pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat organisant la concession du droit d'organiser des paris ;

– le contrat liant l'organisateur de la compétition à l'opérateur de paris devra préciser les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive ;

– ce contrat ouvre droit, pour les organisateurs, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; il devra, préalablement à sa signature, être transmis à l’ARJEL mais également à l’Autorité de la concurrence ;

– les conditions de commercialisation de ce droit d'organiser des paris seront précisées par décret.

 La précision du droit de propriété des sociétés et des associations sportives sur leurs actifs incorporels. À l’initiative de votre Rapporteur, la commission des finances de l’Assemblée nationale a inséré dans le code du sport un nouvel article L. 333-1-3 tendant à ce que les clubs (constitués en associations sportives ou en sociétés sportives) puissent « concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont [ils] sont titulaires ». Cette concession doit toutefois se faire dans le respect de l'article L. 333-2 du même code, relatif à la concession des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives. Par cohérence, cet article permet également aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestions sportives de concéder, là aussi en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui ne relèvent pas de l'organisation des paris en tant que telle.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre deux amendements rédactionnels, la commission des Finances du Sénat a adopté, à l’initiative du Rapporteur M. François TRUCY, deux amendements tendant :

– à prévoir un délai de réponse de quinze jours pour l'ARJEL et pour l'Autorité de la concurrence s'agissant de l'avis qu'elles auront à émettre sur les projets de contrats devant lier les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de paris en ligne ;

– à recentrer les dispositions relatives au droit de concession par les clubs et les fédérations de leurs actifs incorporels sur leurs relations avec les opérateurs de paris en ligne (via la suppression de l’adverbe : « notamment » dans l’article L. 333-1-3). Par ailleurs, cet amendement renvoie à un décret le soin de définir la notion d'« actifs incorporels » commercialisables, ces termes ne correspondant pas à une catégorie juridique identifiée.

En séance publique enfin, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Ambroise DUPONT, rapporteur pour avis de la commission de la Culture, tendant à préciser que le droit pour les associations et les sociétés sportives de concéder l’exploitation de leurs actifs incorporels leur est octroyé sous réserve des dispositions de L. 333-2 du code du sport précité mais également de
l’article L. 333-1 du même code, c'est-à-dire dans la limite du droit de propriété des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 55 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. L’ouverture à la concurrence des jeux en ligne risquant de nuire à l’intégrité des matchs, il importe de préciser que la relation contractuelle entre l’opérateur des jeux et l’organisateur de la compétition sportive doit limiter tout risque d’atteinte à l’éthique sportive, viser à lutter contre le dopage et garantir la loyauté des compétitions. La lutte contre le blanchiment ou l’addiction ne doit pas occulter la nécessité de prévenir le trucage des matchs et l’atteinte à l’éthique sportive.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 52. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 55.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 56 de M. Gaëtan Gorce.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CF 57 de Mme Valérie Fourneyron et l’amendement CF 58 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Le texte prévoit que les sociétés sportives peuvent négocier au cas par cas avec les opérateurs les modalités d’exploitation de leurs droits. L’amendement CF 57 vise à maintenir un encadrement plus important, permettant de préserver les règles de gestion collective qui ont fait la force du sport français, afin de conserver l’esprit de loyauté du sport et de le protéger contre toute dérive commerciale.

L’amendement CF 58 précise que lesdites sociétés ne peuvent négocier que la cession des marques et des signes distinctifs qui les caractérisent. L’étendue de leur contrat doit en effet être précisée.

M. le rapporteur. Les deux amendements sont contradictoires. L’amendement CF 57 supprime aux clubs la possibilité de commercialiser tout ce qui leur appartient – c’est-à-dire ce qui n’appartient pas aux ligues et aux fédérations sportives, aux termes des articles 333-1 et 333-2 du code du sport –, alors que l’amendement CF 58 prévoit la manière dont ils pourront le faire.

Mme Aurélie Filippetti. Le second amendement est un amendement de repli.

M. le rapporteur. Je vous renvoie aux alinéas 9 et 10 de l’article 52, dont la rédaction est très claire. Avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements CF 57 et CF 58.

Puis elle adopte l’article 52 sans modification.

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Article 53 A (nouveau)

Pouvoirs de contrôle sur place des casinos, cercles et sociétés de jeux
dans le cadre de la lutte anti-blanchiment

Le présent article a été adopté par la commission des Finances du Sénat à l'initiative du Gouvernement, par cohérence avec le nouvel article 17 A harmonisant les obligations des opérateurs de jeux relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Modifiant l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, il renforce l'efficacité de cette lutte en octroyant un pouvoir de contrôle sur place du respect de ces obligations, en sus du pouvoir de contrôle sur pièces, aux inspecteurs chargés de contrôler les casinos, cercles de jeux, sociétés de domiciliation et sociétés qui organisent des jeux de hasard, loteries et paris.

Le du présent article renvoie à un décret le soin de désigner l'autorité administrative compétente pour conduire les inspections. S'agissant des casinos et cercles de jeux, il devrait s'agir du Service central des courses et jeux du ministère de l'Intérieur. Il prévoit également que les inspecteurs ne sont plus assermentés, mais ils demeurent spécialement habilités par ladite autorité.

Le expose la procédure et les modalités du contrôle sur place dans les locaux des opérateurs de jeux. Il prévoit en particulier les dispositions suivantes :

– les inspecteurs ont accès, durant les heures d'activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements ;

– ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications ;

– les auditions des personnes contrôlées font l'objet de comptes rendus écrits. À l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu, signé par les contrôleurs et la personne contrôlée ou son représentant ;

– la personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ;

– enfin ces documents (le procès-verbal, le ou les comptes rendus d'audition et les observations de la personne contrôlée) sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions, autorité dont les pouvoirs de sanction en matière de lutte contre le blanchiment sont précisés dans le commentaire de l'article 17 A du présent projet de loi.

Votre Rapporteur approuve le présent article qui, comme l’article 17 A, est de nature à renforcer la lutte contre le blanchiment (et, le cas échéant, le financement du terrorisme) via les casinos, cercles de jeux, sociétés de domiciliation et sociétés qui organisent des jeux de hasard, loteries et paris.

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La Commission adopte l’article 53 A sans modification.

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Article 56

Entrée en vigueur

Le présent article 56 a pour objet de fixer au 1er janvier 2010 l’entrée en vigueur de certaines des dispositions du présent projet de loi.

Les dispositions visées sont, d'une part, les articles 5 à 15 relatifs à l'autorisation d'exercice des opérateurs agréés et aux obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux en ligne, ainsi que, d'autre part, les articles 39 à 43 et le III de l’article 45 relatifs aux nouveaux prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux et paris en ligne.

Une telle entrée en vigueur au 1er janvier 2010 reposait sur le postulat que le présent projet de loi serait promulgué avant cette date. Constatant que cette date d’entrée en vigueur était caduque, la commission des Finances du Sénat a supprimé cet article, suppression à laquelle votre Rapporteur ne peut être que favorable, même s’il regrette que la date du 1er janvier 2010 n’ait pu être tenue pour l’ouverture à la concurrence des paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne.

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* *

M. le président Jérôme Cahuzac. L’article 56 a été supprimé par le Sénat.

L’article 56 demeure supprimé.

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Article 57

Régime transitoire applicable au PMU et à la Française des jeux

Le présent article, d'une part, autorise la Française des jeux et le PMU à poursuivre provisoirement leurs activités en matière de paris hippiques ou sportifs en ligne après la promulgation du présent projet de loi, mais les oblige, d'autre part, à se conformer à la nouvelle procédure de droit commun de délivrance des agréments.

La commission des Finances du Sénat a adopté cet article avec un amendement de coordination présenté par M. François Trucy, rapporteur.

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La Commission adopte l’article 57 sans modification.

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Article 58

Rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture à la concurrence des jeux et paris en ligne

Le présent article prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport évaluant les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne.

I.– LE TEXTE ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de votre Rapporteur, la commission des Finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement réduisant de deux ans à dix-huit mois le délai de remise du rapport. En outre, un amendement présenté par M. Gaëtan GORCE a prévu la transmission, avant le 31 décembre 2011, d'un second rapport, consacré à la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu.

II.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de M. François TRUCY, rapporteur, la commission des Finances du Sénat a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement tendant à ce que le rapport sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions susmentionnées étudie notamment les systèmes d’information et d’assistance proposés par les opérateurs de jeux et paris.

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* *

La Commission examine l’amendement CF 25 de M. Gaëtan Gorce.

Mme Aurélie Filippetti. Nous préférons que le ministre « présente » au Parlement, au lieu de le lui « adresser », le rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne.

M. le ministre. Je préférerais de loin cette solution ; néanmoins, je me vois contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CF 25.

Puis elle adopte l’article CF 58 sans modification.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi sans modification.

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la

Commission

___

Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’ensemble du secteur
des jeux d’argent et de hasard

Dispositions relatives à l’ensemble du secteur
des jeux d’argent et de hasard

Dispositions relatives à l’ensemble du secteur
des jeux d’argent et de hasard

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Les jeux donnant lieu à des paris d’argent ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le strict respect du principe de subsidiarité, ils doivent faire l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé.

Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs.

(Non modifié)

 

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

 

Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain.

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Prévenir les phénomènes d’addiction et de protéger les mineurs ;

1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;

 

2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

(Alinéa sans modification) ;

 

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent ;

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

 

4° (nouveau) Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

4° (Alinéa sans modification)

 

II. – Compte tenu des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’État.

II. – (Non modifié)

 

Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs.

   

III (nouveau). – Il est institué auprès du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture un comité consultatif des jeux. Ce comité est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux et d’assurer la cohérence des régulations au regard des objectifs généraux mentionnés au I.

III. – 1. Il est institué auprès du Premier ministre un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l’ensemble des jeux d’argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d’assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d’émettre des avis sur l’ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l’information du public concernant les dangers du jeu excessif.

 

Il est composé à parité de membres du Parlement et de personnalités qualifiées. La présidence du comité consultatif des jeux est confiée à un membre du Parlement.

2. Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré par les services du Premier ministre. Il est présidé par un membre du Parlement.

 

Un décret précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. 

Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres et deux commissions consultatives dont les membres peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre en œuvre, respectivement, la politique d’encadrement des jeux de cercles et de casinos et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.

 
 

3. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres des différentes formations du comité et définit leurs modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement.

 

Article 2

Article 2

.................................................................

I. – Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.

(Conforme)

 

II. – Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunis dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

   

Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.

   

Article 3

Article 3

Article 3

Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

La page d’accueil du site internet de l’opérateur doit comporter de manière très apparente l’interdiction faite aux mineurs d’accéder aux sites de jeux en ligne.

Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs même émancipés aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.

 
 

Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur.

 

Article 4

Article 4

.................................................................

Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.

(Conforme)

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Assortie d’un message de mise en garde contre l’addiction au jeu ;

1° Assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 21 ter ;

 

2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

2° (Alinéa sans modification) ;

 

3° Interdite durant les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions à destination des mineurs sur les services de télévision et de radio ;

3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

4° (nouveau) Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

4° (Alinéa sans modification) ;

 

5° (nouveau) Interdite dans les salles de cinéma lors de la diffusion d’œuvres à destination des mineurs.

5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs.

 

Un décret précise les modalités d’application des 1°, 2°, 4° et 5°.

(Alinéa sans modification)

 

Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.

(Alinéa sans modification)

 

Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 ter A

Article 4 ter A

Un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’autorité de régulation de la publicité évaluant les conséquences du développement de la publicité des opérateurs de jeux et de paris en ligne dans les médias est présenté au Parlement avant le 1er juillet 2010.

Un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes d’autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(Non modifié)

 

Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel évalue l’évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard.

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux prescriptions de l’article 4 bis ou du dernier alinéa de l’article 20 est puni d’une amende de 100 000 € ou, si ce chiffre est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’action en cause.

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et de l’article 4 bis est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

(Non modifié)

 

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 4 bis. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Article 5

Article 5

.................................................................

Au sens de la présente loi :

(Conforme)

 

1° Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;

   

2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ;

   

3° Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;

   

4° Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés, ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.

   

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.

Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses et les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.

 

II. – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

II. – (Non modifié)

 

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

I. – (Non modifié)

(Non modifié)

II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau). – Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l’article 16, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

III. – (Non modifié)

 
 

IV (nouveau). – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens de l’article 2 de la présente loi.

 

Article 8

Article 8

Article 8

I. – En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l’organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

I. – (Non modifié)

(Non modifié)

II. – Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret.

II. – Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret.

 

Article 9

Article 9

.................................................................

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

(Conforme)

 

II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

   

Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 16.

   

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

   

IV. – Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

   

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément
d’opérateur de jeux ou de
paris en ligne

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément
d’opérateur de jeux ou de
paris en ligne

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément
d’opérateur de jeux ou de
paris en ligne

Article 10

Article 10

Article 10

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions administratives, déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37, dont elle-même, son propriétaire ou ses dirigeants ont, le cas échéant, fait l’objet.

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l’article 16, ou des sanctions administratives, mentionnées à l’article 35, dont elle-même, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet.

(Non modifié)

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant plus de 5 % de son capital ainsi que, le cas échéant, les personnes exerçant directement ou indirectement un contrôle sur elle.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

 

L’entreprise indique le montant de ses dettes et de ses fonds propres. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, doivent être présentés les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes contractées par lui.

L’entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes qu’il a contractées.

 

L’entreprise sollicitant l’agrément mentionné à l’article 16 ne peut avoir son siège, une filiale ou un équipement dans un État ou un territoire que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux. 

L’entreprise sollicitant l’agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

 

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.

(Alinéa sans modification)

 

Article 11

Article 11

Article 11

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

(Alinéa sans modification)

 

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

(Alinéa sans modification)

 

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouvera le support matériel de données mentionné à l’article 22.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l’article 22.

 

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

(Alinéa sans modification)

 

Elle communique, à titre d’information, dans l’hypothèse où elle opère légalement dans son État d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet État.

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Lutte contre la fraude et le blanchiment

Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 12

Article 12

Article 12

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement. Elle s’assure également que le nouveau joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code qui permette de limiter les inscriptions de robots informatiques.

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.

(Non modifié)

Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments prévus à l’alinéa précédent, la validation du compte joueur et la restitution de l’éventuel solde créditeur du compte joueur étant conditionnée par la vérification de ces éléments et de la majorité du joueur.

Alinéa supprimé.

 

Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément.

(Alinéa sans modification)

 

L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.

(Alinéa sans modification)

 
 

L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.

 

Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.

(Alinéa sans modification)

 

L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d’un compte de paiement ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

 

Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l’alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

 

Article 13

Article 13

Article 13

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne sur lequel sont réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose.

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose légalement en France. 

 

Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 

L’entreprise demandant l’agrément accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.

(Alinéa sans modification)

 

Article 14

Article 14

Article 14

L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs.

L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Non modifié)

Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.

(Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

.................................................................

Les obligations prévues aux articles 10 à 14 sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.

(Conforme)

 

Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. 

   

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Régime de délivrance des agréments

Régime de délivrance des agréments

Régime de délivrance des agréments

Article 16

Article 16

Article 16

I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 6, 7 et 9 est délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

I. – (Non modifié)

(Non modifié)

L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 15, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.

   

II. – Ne peuvent demander l’agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

(Alinéa sans modification)

 

Ne sont pas regardés comme remplissant la condition fixée à l’alinéa précédent les opérateurs dont le siège social est établi dans un territoire non soumis à l’application des obligations de coopération administrative et d’assistance mutuelle s’imposant aux États membres de la Communauté européenne.

Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un État ou territoire non coopératif, tel que défini à l’article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel État ou territoire, ne peuvent demander l’agrément prévu au I.

 

Les deux alinéas précédents peuvent en outre s’appliquer aux opérateurs de jeux ou paris en ligne placés sous le contrôle d’une entreprise située dans un État extérieur à la Communauté européenne non lié à la France par une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un territoire mentionné à l’alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

 

III. – Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public et des nécessités de la sécurité publique.

III. – Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.

 

Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

IV. – La décision d’octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

(Alinéa sans modification)

 

Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I que les personnes, autres que celles visées à l’article 57, n’ayant eu aucune activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation de la présente loi.

Alinéa supprimé.

 

Pour les personnes, autres que celles visées à l’article 57, ayant eu une activité d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de la présente loi, la décision d’octroi d’agrément est suspendue jusqu’à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs.

Alinéa supprimé.

 

V. – Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément doit être communiquée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Les modifications susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l’opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois.

V. – (Non modifié)

 

bis (nouveau). – Lors de la procédure d’examen des demandes d’agrément, l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments, mentionnés au sixième alinéa de l’article 11, que l’opérateur sollicitant l’agrément lui a, le cas échéant, communiqués.

bis. – (Non modifié)

 

ter (nouveau). – L’Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel.

ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel et dans un quotidien national traitant de l’actualité hippique pour les agréments délivrés pour les paris hippiques, ou de l’actualité sportive pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.

 

VI. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments. Il fixe notamment les catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles avec l’exercice des activités soumises à agrément.

VI. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments.

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne
et la lutte contre le blanchiment

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne
et la lutte contre le blanchiment

 

Article 17 A (nouveau)

Article 17 A

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Non modifié)

 

1° Le 9° de l’article L. 561-2 est remplacé par un 9° et un 9° bis ainsi rédigés :

 
 

« 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

 
 

« 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 16 de la loi n°         du           relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »

 
 

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 561-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

 
 

3° Le 2° de l’article L. 561-38 est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

 
 

« 2° Par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 ;

 
 

« 2° bis Par l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;

 
 

4° À l’article L. 561-37 et au dernier alinéa de l’article L. 561-38, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 9° bis ».

 

Article 17

Article 17

Article 17

 

I (nouveau). – Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 respecte les obligations prévues aux articles 10 à 14.

(Non modifié)

 

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l’article 22, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 22 et 29. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

 

Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne se soumet à une certification portant sur le respect par ses soins des clauses générales et spécifiques du cahier des charges prévu à l’article 15 qui lui sont applicables ainsi que de l’ensemble des dispositions de la présente loi. Cette certification est réalisée par un organisme choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par décret après avis de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l’ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein de la liste visée au II. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

 

Cette certification fait l’objet d’une actualisation annuelle.

Elle fait l’objet d’une actualisation annuelle.

 

En cas de non-respect, par un opérateur, d’une ou plusieurs clauses du cahier des charges ou de manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l’article 35.

IV (nouveau). – En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l’article 35.

 

Article 18

Article 18

Article 18

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est également tenu de mettre en place une fenêtre surgissante avant l’entrée sur le site pour avertir que les jeux d’argent et de hasard en ligne sont interdits aux mineurs. La date de naissance est exigée à chaque visite. Toutes les connexions établies, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à une adresse d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».

(Non modifié)

 

Toutes les connexions établies, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à une adresse d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié.

 

Article 19

Article 19

Article 19

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

(Non modifié)

II. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de l’entreprise en France et à l’étranger.

II. – (Non modifié)

 

Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 transmet ses comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l’Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture de chaque exercice.

   

III (nouveau). – Une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d’organisation des courses au sens de la présente loi. 

III. – (Supprimé)

 

CHAPITRE V BIS

CHAPITRE V BIS

CHAPITRE V BIS

La lutte contre l’addiction au jeu

La lutte contre le jeu excessif
ou pathologique

La lutte contre le jeu excessif
ou pathologique

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 20

Article 20

Article 20

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation à des activités de jeu ou de pari sur son site de mineurs même émancipés et de personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il peut interroger le fichier des interdits de jeu tenu par les services du ministre de l’intérieur, afin de vérifier que la personne inscrite ou demandant son inscription au site n’est pas interdite de jeu ou exclue de jeu à sa demande, sous réserve de respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou exclusion.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu’il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

(Non modifié)

Il prévient les comportements d’addiction par la mise en place de mécanismes de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il propose un service d’information et d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.

Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion, de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Un arrêté du ministère de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.

 

Il ne peut financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.

Alinéa supprimé.

 

Article 21

Article 21

Article 21

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu, et des moyens qu’il y a consacrés.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.

(Non modifié)

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent.

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

 

(nouveau). – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 informe en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et d’assistance prévu à l’article 21 ter.

(Non modifié)

Tout organisme qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance aux joueurs excessifs et pathologiques doit être agréé par l’État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé pour une durée déterminée.

II. – Tout autre organisme que l’organisme prévu à l’article 21 ter qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités d’organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des jeux.

 

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

Le groupement d’intérêt public Addictions drogues alcool info service met, dans le cadre de ses missions et moyens actuels, à disposition des joueurs excessifs et pathologiques un numéro d’appel téléphonique permettant d’obtenir toute information nécessaire. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local.

Un numéro d’appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local.

(Non modifié)

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

.................................................................

Le jeu à crédit est interdit.

(Conforme)

 

Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ainsi qu’à tout dirigeant, mandataire social ou employé d’un tel opérateur de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

   

Le site de l’opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs ni aucun lien vers le site d’une telle entreprise.

   

CHAPITRE V TER

CHAPITRE V TER

CHAPITRE V TER

La transparence des opérations de jeu

La transparence des opérations de jeu

La transparence des opérations de jeu

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 22

Article 22

.................................................................

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support.

(Conforme)

 

CHAPITRE V QUATER

CHAPITRE V QUATER

CHAPITRE V QUATER

Prévention des conflits d’intérêts

Prévention des conflits d’intérêts

Prévention des conflits d’intérêts

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 23

Article 23

.................................................................

I. – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

(Conforme)

 

Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

   

Les sociétés-mères de courses de chevaux, définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

   

Les organisateurs privés tels que définis à l’article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l’application et au respect desdites obligations et interdictions.

   

II. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.

   

III. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

IV (nouveau). – Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d’un organisateur ou d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du même code, directement ou indirectement, d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu’il organise ou auxquels il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte.

   

(nouveau). – Tout conflit d’intérêt constaté par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l’objet d’une sanction dans les conditions prévues à l’article 35, lorsqu’il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

   

Article 24

Article 24

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 17, 19 à 21 bis, 21 quater, 22 et 23.

(Conforme)

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

L’Autorité de régulation des jeux en ligne

L’Autorité de régulation des jeux en ligne

L’Autorité de régulation des jeux en ligne

Article 25

Article 25

Article 25

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’internet.

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 6, 7 et 9.

 
 

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

 
 

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au second alinéa de l’article 15.

 

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

(Alinéa sans modification)

 

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

(Alinéa sans modification)

 

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

II. – (Non modifié)

 

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe, sur la base des dispositions du décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15, les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

 

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

(Alinéa sans modification)

 
 

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plateformes de jeux des opérateurs.

 

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 8 et 9.

(Alinéa sans modification)

 

L’Autorité de régulation des jeux en ligne approuve, suivant des modalités définies par voie réglementaire, les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne.

Alinéa supprimé.

 

En cas de non-conformité du règlement d’un jeu ou d’un pari avec les décrets précités, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à la mise en conformité du règlement litigieux.

Alinéa supprimé.

 

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.

 

IV. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

IV. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

 

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

(Alinéa sans modification)

 

V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

(Alinéa sans modification)

 

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude.

Alinéa supprimé.

 

VI. – L’autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

VI. – (Non modifié)

 

Article 26

Article 26

Article 26

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions, une commission consultative et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

(Non modifié)

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique.

II. – Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

 

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

(Alinéa sans modification)

 

La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.

La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n’est ni révocable, ni renouvelable. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

 

La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

Alinéa supprimé.

 

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à l’alinéa précédent.

 

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

(Alinéa sans modification)

 

III. – L’autorité de régulation comprend une commission consultative de dix-huit membres composée de :

III. – (Supprimé)

 

1° Deux représentants des sociétés-mères de courses de chevaux, nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

   

2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et trois représentants des principales fédérations ou ligues sportives, nommés par arrêté du ministre chargé du sport ;

   

3° Deux professionnels de la lutte contre l’addiction au jeu, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé ;

   

4° Deux représentants des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de la famille ;

   

5° Deux représentants des associations de consommateurs, nommés par le ministre chargé de l’économie ;

   

6° Quatre représentants des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

   

7° Deux représentants des communes, nommés par l’Association des maires de France.

   

Le président de la commission consultative, choisi parmi ses membres, est nommé par arrêté du Premier ministre.

   

La durée du mandat des membres de la commission consultative est de six ans, non renouvelable.

   

L’Autorité de régulation des jeux en ligne consulte la commission sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique des jeux d’argent et de hasard.

   

La commission examine les questions qui lui sont soumises par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

La commission peut se saisir d’office des questions relatives à la lutte contre l’addiction.

   

La commission remet chaque année au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne un rapport d’activité.

   

IV. – Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

IV. – (Non modifié)

 

Article 27

Article 27

Article 27

I. – Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

I. – (Non modifié)

(Non modifié)

1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

   

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

   

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.

   

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

(Alinéa sans modification)

 

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

(Alinéa sans modification)

 
 

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité et son directeur général sont soumis aux dispositions de l’article  432-13 du code pénal.

 

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt.

III. – (Non modifié)

 

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

 

V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

V. – (Non modifié)

 

Article 28

Article 28

Article 28

I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée ;

2° (Supprimé)

 

3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature.

 

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président.

 
 

Les fonctions de membre de l’autorité et de directeur général sont incompatibles.

 

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

(Alinéa sans modification)

 

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

(Alinéa sans modification)

 

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

III. – (Non modifié)

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.

   

IV. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

IV. – (Non modifié)

 

(nouveau). – Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

V. – (Non modifié)

 

Article 29

Article 29

Article 29

Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1er. À cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° L’identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur le réseau internet ;

1° L’identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur un service de communication au public en ligne ;

 

2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et la domiciliation bancaire de celui-ci qui y est inscrite ;

2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au septième alinéa de l’article 12 ;

 

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;

 

4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

4° (Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, ainsi que le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver. Il détermine la liste des données agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander la transmission périodique par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Ce décret fixe également les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir des données exhaustives ou agrégées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données.

 

Article 30

Article 30

Article 30

I. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.

I. – (Non modifié)

(Non modifié)

Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.

   

II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l’Autorité de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

 

Article 31

Article 31

.................................................................

I. – Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 84 B. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

   

II. – Après l’article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :

   

« Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. »

   

Article 32

Article 32

 

(Supprimé)

(Suppression conforme)

 

Article 33

Article 33

Article 33

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

Cette commission des sanctions comprend trois membres :

Cette commission des sanctions comprend six membres :

 

1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

1° Deux membres du Conseil d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

 

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

 

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes. 

 

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret.

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

 

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

(Alinéa sans modification)

 

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

 

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.

III. – (Non modifié)

 

Article 34

Article 34

.................................................................

I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

(Conforme)

 

Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

   

II. – Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

   

III. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. À cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou d’une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

   

Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.

   

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.

   

IV. – Les manquements d’un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.

   

Article 35

Article 35

Article 35

I. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

I. – Sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi.

(Non modifié)

II. – En cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité et notamment aux dispositions de l’article 4 bis, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.

II. – En cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de l’article 4 bis de la présente loi, et sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.

 

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l’article 17.

(Alinéa sans modification)

 

S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

(Alinéa sans modification)

 

III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

III. – (Non modifié)

 

Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37.

   

IV. – La commission des sanctions de l’autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

IV. – (Non modifié)

 

1° L’avertissement ;

   

2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ;

   

3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;

   

4° Le retrait de l’agrément.

   

Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.

   

V. – La commission des sanctions de l’autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

V. – (Non modifié)

 

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

   

Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

   

VI. – Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 15 000 €.

VI. – Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 30 000 €.

 

VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :

VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI :

 

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;

1° (Alinéa sans modification) 

 

2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

2° (Alinéa sans modification) 

 

Article 36

Article 36

Article 36

I. – Les sanctions prévues à l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

I. – Les sanctions prévues à l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé.

(Non modifié)

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification) 

 
 

bis (nouveau). – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.

 

II. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

II.– (Non modifié)

 

III. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

III. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

 

Article 37

Article 37

.................................................................

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 35 et 36.

(Conforme)

 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions fiscales

Dispositions fiscales

Dispositions fiscales

Article 38

Article 38

.................................................................

L’article 1012 du code général des impôts est ainsi rétabli :

(Conforme)

 

« Art. 1012. – I. – Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :

   

« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

   

« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 40 000 € ;

   

« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   

« II. – Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.

   

« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »

   

Article 39

Article 39

Article 39

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification) 

(Non modifié)

« Chapitre XX

(Alinéa sans modification) 

 

« Prélèvements sur les jeux et paris

(Alinéa sans modification) 

 

 « Art. 302 bis ZG. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Art. 302 bis ZG. – (Non modifié)

 

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°       du                  précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 € par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

   

« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Art. 302 bis ZH. – (Non modifié)

 

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°         du                  précitée.

   

« Art. 302 bis ZI. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

« Art. 302 bis ZI. – (Non modifié)

 

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°          du                  précitée.

   

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux. Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.

   

« Art. 302 bis ZJ. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« Art. 302 bis ZJ. – (Non modifié)

 

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

   

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.

   

« Art. 302 bis ZK. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

« Art. 302 bis ZK. – (Non modifié)

 

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;

   

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

   

« Art. 302 bis ZL. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°         du                  précitée.

« Art. 302 bis ZL. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°          du           précitée.

 

« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 302 bis ZM. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Art. 302 bis ZM. – (Non modifié)

 

« Art. 302 bis ZN. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL. »

« Art. 302 bis ZN. – (Non modifié)

 

Article 40

Article 40

Article 40

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :

I. – La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par sept articles ainsi rédigés :

(Non modifié)

« Section 10

Alinéa supprimé.

 

« Prélèvements sur les jeux et paris

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 137-18. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Art. L. 137-20. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°        du          relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

 

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°      du                  précitée.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 137-19. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Art. L. 137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°        du         précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

 

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°           du                  précitée.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 137-20. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.

« Art. L. 137-22. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°        du          précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.

 

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°        du                  précitée.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 137-21. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« Art. L. 137-23. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

 

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

 

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est plafonné à 0,1 € par donne.

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 est plafonné à 0,1 € par donne.

 

« Art. L. 137-22. – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de 10 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 137-24. – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de 5 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique.

 

 Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code.

« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code.

 

« Art. L. 137-23. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°         du                  précitée.

« Art. L. 137-25. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°        du         précitée.

 

 Art. L. 137-24. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.

« Art. L. 137-26. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

 

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – L’article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :

II.– (Non modifié)

 

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

   

2° Le II est abrogé.

   

III. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l’article L. 136-8 », sont insérés les mots : « et des articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après la référence : « du IV de l’article L. 136-8 », sont insérées les références : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ».

 

IV. – Après le 4° de l’article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »

« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. »

 

Article 41

Article 41

.................................................................

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

   

« 3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » ;

   

2° Le IV est ainsi modifié :

   

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

   

« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I » ;

   

b) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;

   

3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :

   

« V. – Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

   

« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

   

« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

   

« 3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

   

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »

   

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ».

   

Article 42

Article 42

 

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

   

2° Le II du même article est abrogé ;

   

3° L’article 19 est ainsi rédigé :

   

« Art. 19. – Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. »

   

Article 43

Article 43

Article 43

I. – Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« Art. 1609 novovicies. – Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d’euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 % à compter de 2012.

(Alinéa sans modification)

 

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°       du                  précitée.

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°       du                  précitée.

 

« Art. 1609 untricies. – Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1609 duotricies. – Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

II.– (Non modifié)

 

III (nouveau). – Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.

III.– (Non modifié)

 
 

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

 

Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 tertricies ainsi rédigé :

(Non modifié)

 

« Art. 1609 tertricies. – Il est institué au profit des sociétés de courses une redevance destinée à financer les missions de service public telles que définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

 
 

« Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la même loi. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de ladite loi.

 
 

« Le taux de la redevance est fixé par décret en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au premier alinéa. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.

 
 

« Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

 
 

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 
 

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l’emploi est destiné à financer leurs missions de service public. »

 

Article 44

Article 44

Article 44

Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une période de deux ans à compter de la date prévue à l’article 56 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; ».

« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°           du           relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; ».

 

Article 45

Article 45

.................................................................

I. – Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.

(Conforme)

 

II. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.

   

III. – L’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

   

IV. – L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86

   

« Art. 6. – Les bénéfices sur centimes résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général. »

   

Article 46

Article 46

 

I. – L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

   

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

   

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».

   

II. – L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

   

« À compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 et, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. »

   

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

Article 47

Article 47

Article 47

I. – Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

I. – Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

(Non modifié)

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II.– (Non modifié)

 

III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

III.– (Non modifié)

 

« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

   
 

IV (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

 
 

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

 
 

2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

 
 

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

 
 

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 
 

(nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

 
 

VI (nouveau). – L’article 3 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :

 
 

1° Au cinquième alinéa (2°), les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, » ;

 
 

2° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

 
 

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°        du           relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

 
 

VII (nouveau). – La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

 
 

1° Au 2° de l’article 3, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, » ;

 
 

2° L’article 4 est ainsi modifié :

 
 

a) Au 2°, après les mots : « mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

 
 

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°         du          relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

 
 

VIII (nouveau). – L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est ainsi modifié :

 
 

1° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

 
 

« 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

 
 

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;

 
 

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 
 

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 
 

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. Elles encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l’agrément prévu à l’article 16 de la loi n°         du          relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation prévue à l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d’un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »

 

Article 48

Article 48

Article 48

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris, jeux d’argent ou de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est puni de 30 000 € d’amende ou, si ce montant est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

I. – Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

(Non modifié)

Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément prévu à l’article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

(Alinéa sans modification)

 
 

II (nouveau). – À la première phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

 
 

III (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : «100 000 € ».

 
 

IV (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

 

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

Article 48 bis

Le I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Le 7° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les infractions prévues à l’article 47 de la loi n°          du                   relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »

« 7° Les infractions prévues aux articles 47 et 48 de la loi n°          du           relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »

 

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 49

Article 49

Article 49

Dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

(Alinéa sans modification)

(Non modifié)

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

(Alinéa sans modification)

 

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.

(Alinéa sans modification)

 

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État.

Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

.................................................................

Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

   

Article 50

Article 50

Article 50

L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

(Non modifié)

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 
 

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa par un moteur de recherche ou un annuaire.

 

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

(Alinéa sans modification)

 

Les décisions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prises en application du présent article sont publiées au Journal officiel

Alinéa supprimé.

 
 

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article.

 

Article 51

Article 51

Article 51

I. – Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».

L’article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Non modifié)

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par » ;

 

II (nouveau). – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de loi n°          du                   relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

(Alinéa sans modification)

 

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs. 

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

 

« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives
et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives
et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives
et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Article 52

Article 52

Article 52

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est intitulé : « Exploitation des manifestations sportives ». Après l’article L. 333-1 du même code, sont insérés trois articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

(Non modifié)

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Exploitation des manifestations sportives » ;

 
 

2° Après l’article L. 333-1, sont insérés trois articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 ainsi rédigés : 

 

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives, sous réserve de l’article 23 de la loi n°  du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.

 

« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le contrat conclu entre ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.

 

 L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.

 

« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne. 

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive.

(Alinéa sans modification)

 

« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions de commercialisation de ce droit d’organiser des paris sont précisées par décret. 

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 333-1-3 (nouveau). – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2.

« Art. L. 333-1-3. – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.

 

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui n’ont pas été concédés par ces derniers aux opérateurs de paris en ligne dans le cadre du droit d’organiser des paris mentionné à l’article L. 333-1-2. »

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris mentionné à l’article L. 333-1-1.

 
 

« Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. »

 

CHAPITRE X

CHAPITRE X

CHAPITRE X

Dispositions relatives aux activités de jeux et paris
placées sous le régime de droits exclusifs

Dispositions relatives aux activités de jeux et paris
placées sous le régime de droits exclusifs

Dispositions relatives aux activités de jeux et paris
placées sous le régime de droits exclusifs

 

Article 53 A (nouveau)

Article 53 A

 

L’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Non modifié)

 

1° Le II est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « telle que désignée par décret en Conseil d’État » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspecteurs spécialement habilités par l’autorité administrative » ;

 
 

2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

 
 

« II bis. – L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 15° de l’article L. 561-2 assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

 
 

« II ter. – L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 a accès, durant les heures d’activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées à l’alinéa premier. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

 
 

« Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l’objet de comptes rendus écrits. À l’issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant.

 
 

« La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

 
 

« Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d’audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions. »

 

Article 53

Article 53

.................................................................

I. – L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Les mots : « , après avis du conseil supérieur des haras » sont supprimés ;

   

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.

   

« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à l’entraînement et attribue des primes à l’élevage.

   

« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ;

   

II (nouveau). – L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

   

« Art. 5. – Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l’article 2 peuvent, en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l’agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.

   

« Les sociétés visées au troisième alinéa de l’article 2 et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l’organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n°  du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu’à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent texte. »

   

Article 54

Article 54

 

L’État conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

(Conforme)

 

Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.

   

Article 55

Article 55

 

I. – Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs. »

   

II. – Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées :

   

« Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. »

   

CHAPITRE XI

CHAPITRE XI

CHAPITRE XI

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales

Article 56

Article 56

Article 56

Les articles 5 à 15, 39 à 43 et le III de l’article 45 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

Article 57

Article 57

Article 57

I. – Les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’article 56, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

I. – Les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

(Non modifié)

II. – Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d’agrément mentionnée au I.

II.– (Non modifié)

 

Article 58

Article 58

Article 58

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 5 à 15 prévue à l’article 56, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

(Non modifié)

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Ce rapport étudie notamment les systèmes d’information et d’assistance proposés par les opérateurs de jeux ou de paris. Il propose, le cas échéant, la mise en place d’une procédure d’agrément pour ce type de structure.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (13)

N° CF 11

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Fourneyron, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et M. Dussopt

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Article 1er A

Avant le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement présente dans les plus brefs délais, une étude d’impact du présent projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

N° CF 12

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt,
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Article 1er

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, après les mots : « et de hasard », ajouter les mots : « dont la composition garantit l’indépendance. ».

N° CF 13

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt,
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Article 6

Supprimer cet article.

N° CF 14

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt,
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Article 8

Après le deuxième alinéa de cet article, ajouter l’alinéa suivant :

« Les offres promotionnelles, les bonus, participations gratuites à des paris et les abondements de gains des opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont inclus dans le calcul de la proportion maximale des mises reversées en moyenne aux joueurs par catégorie de paris ».

N° CF 15

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt,
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Article 10

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance, administrateur d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne, ne peut pas être également membre d’un ou de plusieurs autres conseils d’administration d’opérateurs de jeux ou paris en ligne.»

N° CF 16

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt,
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Article 11

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Elle fait effectuer par une société indépendante un audit des plateformes logiciels qu’elle utilise.»

N° CF 17

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Mme Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt,
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Article 12

À la fin de l’alinéa 3 de cet article, ajouter la phrase suivante :

« Dans le cas contraire, elle clôture les comptes de ses clients et elle leur rembourse les soldes restant. »

N° CF 18

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 12

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer les mots suivants : « Par conséquent, le compte joueur ne peut être approvisionné par l'envoi téléphonique de messages écrits surtaxés ».

N° CF 19

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 13

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Elle doit signaler tous les mouvements de change et de paiements de gains supérieurs à 1 000 euros par session de jeu. Ces derniers sont enregistrés et consignés sur un registre avec l’identité du joueur et sont tenus à la disposition des agents de surveillance ou du contrôle des ministères de l’Intérieur et des Finances ».

N° CF 20

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 13

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un an après l’entrée en application du présent texte de loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les procédures mises en place et les actions menées par les opérateurs de jeux et de paris en ligne, permettant de détecter les mouvements d’argent suspect ».

N° CF 21

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 17

Après l'alinéa 2 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Un opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément mentionné à l'article 16 ne peut réutiliser les fichiers de clients dont il dispose déjà, légalement ou non. Il doit les réinitialiser ».

N° CF 22

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 17

Après l'alinéa 2 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Un opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément mentionné à l'article 16 et qui exerçait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, son activité illégalement en France fait l'objet d'un rappel fiscal. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article ».

N° CF 23

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 18

Après les mots : « comportant la terminaison « .fr » », insérer l'alinéa suivant : « L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est également tenu de mettre en place une fenêtre surgissante avant l'entrée sur le site pour avertir que les jeux d'argent et de hasard en ligne sont interdits aux mineurs. La date de naissance est exigée à chaque visite. »

N° CF 24

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 18

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots suivants :

« Un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne peut pas céder, sous quelque forme que ce soit, son fichier de clients à un autre opérateur ».

N° CF 25

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 58

Substituer au mot : « adressé », le mot : « présenté ».

N° CF 26

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les publications distribuées gratuitement ; ».

N° CF 27

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
MM. Hutin, Fourneyron, Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les programmes des sociétés nationales de programmes visées au I, III et IV de l'article 44 et de la société visée à l'article 45 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; ».

N° CF 28

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay, et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les programmes d’un service de télévision qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne » ;

N° CF 29

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les programmes d’un service de radiodiffusion qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne » ;

N° CF 30

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les services d’une société de communications au public en ligne qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne » ;

N° CF 31

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les services d’une société de communications électroniques offrant un servie de téléphonie mobile qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne » ;

N° CF 32

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives effectuées par un service de télévision ou de radiodiffusion ainsi que dans les demi-heures précédant et suivant ces retransmissions et dans les émissions consacrées à ces événements ; ».

N° CF 33

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de télévision ; ».

N° CF 34

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de radiodiffusion ; ».

N° CF 35

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les demi-heures qui précèdent et suivent les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans les services de télévision ou de radiodiffusion ; ».

N° CF 36

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les émissions de télévision consacrées aux sports et aux compétitions et aux manifestations sportives ; ».

N° CF 37

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Interdite dans les émissions de radiodiffusion consacrées aux compétitions et aux manifestations sportives ; ».

N° CF 38

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs ».

N° CF 39

AMENDEMENT

présenté par
M. Gorce, Mme Filippetti, MM. Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Delaunay, M. Hutin,
Mme Fourneyron, MM. Juanico, Dussopt, Baert, Launay et Carcenac

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Article 4 ter A

Rédiger ainsi cet article :

« Un rapport annuel conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et des organismes d’autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évaluant l’évolution et les incidences sanitaires de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard sur le renforcement de l’addiction aux jeux et les conséquences économiques ce type de publicité dans les médias, sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010. »

N° CF 42

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 7

Supprimer cet article.

N° CF 43

AMENDEMENT

présenté par
Mme Fourneyron, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 7

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Seul le résultat final à l'issue d'une compétition peut être le support d'un pari sportif ».

N° CF 44

AMENDEMENT

présenté par
Mme Fourneyron, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 7

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'application d'une règle de jeu ne peut en aucun cas constituer le support d'un pari ».

N° CF 45

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mmes Filippetti et Delaunay, M. Hutin,
Mme Fourneyron, MM. Juanico, Dussopt, Baert, Launay et Carcenac

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Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I. les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision, ou par une société titulaire d’une autorisation à un service de radiodiffusion, ou par toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de téléphonie mobile ou un service au public en ligne. »

N° CF 46

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mmes Filippetti et Delaunay, M. Hutin,
Mme Fourneyron, MM. Juanico, Dussopt, Baert, Launay et Carcenac

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Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d’une autorisation relative à un service de télévision. »

N° CF 47

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I. les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d’une autorisation à un service de radiodiffusion. »

N° CF 48

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Baert, Cahuzac, Muet, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I. les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. »

N° CF 49

AMENDEMENT

présenté par
Mme Fourneyron, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 19

À l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« Il est formellement interdit aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne, titulaires de l'agrément prévu à l'article 16, de laisser entendre par voie publicitaire que le gain est systématique. »

N° CF 50

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 19

Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« L'agrément prévu à l'article 16, ne peut être délivré aux entreprises dont le nom de domaine laisse entendre, en français ou dans une langue étrangère, que le gain est systématique. »

N° CF 51

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 39

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Il est institué une redevance sur les opérateurs de jeux et de paris en ligne agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article. »

N° CF 52

AMENDEMENT

présenté par
Mme Fourneyron, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 43

À l’alinéa 4 de cet article :

Dans la première phrase, remplacer le taux : « 1,3 % », par le taux : « 1,8 % ».

La dernière phrase est supprimée.

N° CF 53

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 43

À l’alinéa 3, dans la première phrase, supprimer les mots : « , dans la limite de 150 millions d'euros »

N° CF 54

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 43

I.– Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n°     du      relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans la limite de 4 millions d'euros. »

II.– À l’alinéa 6, dans la première phrase, remplacer les mots :

« Ce prélèvement est »

par les mots :

« Ces prélèvements sont ».

III.– À l’alinéa 6, dans la deuxième phrase, remplacer les mots :

« ce prélèvement »

par les mots :

« ces prélèvements ».

IV.– À l’alinéa 6, dans la dernière phrase, remplacer les mots :

« le prélèvement est dû »

par les mots :

« les prélèvements sont dûs ».

V.– À l’alinéa 7, remplacer les mots :

« du prélèvement mentionné »

par les mots :

« des prélèvements mentionnés ».

N° CF 55

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 52

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« La relation contractuelle mise en place doit permettre de fixer les modalités permettant d’assurer la protection des compétitions sportives en limitant les risques d’atteintes à l’éthique sportive et au développement de pratiques dopantes, à la loyauté des compétitions. »

N° CF 56

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 52

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret fixe les obligations à la charge des opérateurs de jeux en ligne en matière de protection de l'intégrité des manifestations sportives et notamment en matière d'échange d'informations avec l'organisateur de la manifestation ou de la compétition. Ces obligations doivent figurer dans le contrat mentionné au présent article. »

N° CF 57

AMENDEMENT

présenté par
Mme Fourneyron, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 52

Supprimer les trois derniers alinéas de cet article.

N° CF 58

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac, Muet, Baert, Launay et Carcenac, Mmes Filippetti et Delaunay,
M. Hutin, Mme Fourneyron, MM. Juanico et Dussopt

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Article 52

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« Art. L. 333-1-3. – Les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent, si elles le souhaitent, concédées les marques et les signes distinctifs dont elles sont propriétaires à des opérateurs de paris en ligne, en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux. »

N° CF 59

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 1er

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs » par les mots : « Prévenir le jeu excessif et le jeu pathologique ou problématique, ainsi que les phénomènes de co-vulnérabilité, et protéger les mineurs ».

N° CF 60

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 3

À l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots : « un message avertissant », par les mots : « une fenêtre clignotante comportant un message avertissant ».

N° CF 61

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 3

À l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots : « La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site de l'opérateur. », par les alinéas suivants :

« Les opérateurs de jeux en ligne n'autorisent l'accès aux jeux qu'après une stricte authentification du joueur. Cette authentification nécessite l'envoi par courrier postal de la copie de la carte d’identité du joueur, de son relevé d'identité bancaire (provenant d’un compte d’une banque française), d'une déclaration sur l’honneur manuscrite et d'une preuve de domiciliation.

« Une fois l'authentification réalisée, la remise de l'identifiant et du mot de passe nécessaires à l'ouverture du compte joueur s'opère également via courrier postal. Chaque mise ou remise de gain n'est possible que via le compte désigné par le RIB envoyé. »

N° CF 62

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 4 bis

Au cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots : « 4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs »,

par les alinéas suivants :

« 4° Interdite dans l'ensemble des services de communication au public en ligne.

« Après l'article L3411-5 du code de la santé publique, ajouter un article L3411-6 ainsi rédigé :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux en ligne est strictement interdite sur les services de communication au public en ligne. »

N° CF 63

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 4 ter A

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « dix-huit mois » par les mots : « douze mois ».

N° CF 64

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 4 ter

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « 100 000 euros. », par les mots : « égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

et, dans la dernière phrase, remplacer les mots : « au quadruple du montant » par les mots : « au quintuple du montant ».

N° CF 65

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 7

Au quatrième paragraphe de cet article, supprimer les mots : « ou à cote ».

N° CF 66

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 16

Ajouter au deuxième paragraphe de cet article les mots suivants :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I que les organismes n’ayant eu aucune activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France avant la promulgation de la présente loi.

« Pour les personnes ayant eu une activité d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de la présente loi, la décision d’octroi d’agrément est suspendue jusqu'à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs. »

N° CF 67

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 20

Au deuxième alinéa de cet article, après la phrase : « Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. », insérer les mots :

« Les joueurs sont ostensiblement informés en ligne, au moment de l'engagement de leur mise, du montant maximum de leur perte potentielle ».

N° CF 68

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 20

Après le deuxième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « L'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 consacre au moins 0,5 % de son chiffre d'affaire à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le Ministère de la Santé ».

N° CF 69

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 20

Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « d'un message de mise en garde », ajouter les mots : « , du numéro d'appel mentionné à l'article 21 ter ».

N° CF 71

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 26

Au deuxième paragraphe de cet article, après les mots : « nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique »,

ajouter les mots :

« et dépourvus de tout lien d'intérêt (économique, financier ou professionnel) avec un ou des opérateur(s) de jeux agréé(s) ou non ».

N° CF 72

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 35

Au sixième paragraphe de cet article, remplacer les mots : « la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l'autorité ou d'un membre du personnel de l'autorité délégué à cet effet, prononcer une sanction pécuniaire » 

par les mots :

« la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après une mise en demeure émanant du président de l'autorité ou d'un membre du personnel de l'autorité délégué à cet effet à laquelle l'opérateur n'a pas réagi dans un délai de dix jours, prononce une sanction pécuniaire »

N° CF 73

AMENDEMENT

présenté par
Mme Delaunay, MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac, Mme Filippetti, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 35

Au sixième paragraphe de cet article, remplacer les mots : « une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 30 000 euros. »

par les mots :

« une sanction pécuniaire d'au moins 30 000 euros. »

N° CF 74

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Mme Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 12

Remplacer le quatrième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour l’opérateur de jeux ou de paris en ligne de proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeux ou de paris avant vérification des éléments mentionnés (le reste de la phrase sans changement) est puni 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

« Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 4 bis. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles. »

N° CF 75

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Elle veille à la protection des joueurs et des personnes d’une particulière vulnérabilité ainsi qu’à la sécurité des jeux conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle participe à la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent ».

N° CF 76

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Elle veille au respect des objectifs et du respect de la législation relative aux jeux et paris en ligne. »

N° CF 77

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, de procéder à des vérifications portant sur les mises en ligne de jeux et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d'application de cet article ».

N° CF 78

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Elle est dotée de la personnalité morale ».

N° CF 79

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Compléter le cinquième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle répond également, le cas échéant, aux demandes d'avis des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des jeux en ligne.

« La présente disposition entrera en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la loi. »

N° CF 80

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Après l’alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis. – Elle reçoit les réclamations, les pétitions, les plaintes du public relatives à la mise en œuvre des jeux en ligne et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci .

« La présente disposition entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi. »

N° CF 81

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Avant le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – L'Autorité de régulation des jeux en ligne approuve les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l'alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne. »

N° CF 82

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Après le quatrième alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité du règlement d’un jeu ou d’un pari, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à la mise en conformité du règlement litigieux. »

N° CF 83

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 25

Après le quinzième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. – Elle informe sans délais le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale des faits susceptible de constituer une infraction pénale dont elle connaissance dans l’exercice de ses missions. »

N° CF 84

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 26

Rédiger ainsi le troisième alinéa :

« Le collège est composé de sept membres ; trois membres dont un magistrat de la cour des comptes sont nommés par décret à raison de leurs compétences économique, juridique et technique ; deux membres dont un député sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres dont un sénateur sont nommés par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique. La commission élit en son sein son président. »

N° CF 85

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 26

Rédiger ainsi le troisième alinéa :

« Le collège est composé de sept membres : trois membres sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique et de leur réputation de probité. La commission élit en son sein son président. »

N° CF 86

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 26

Rédiger ainsi le troisième alinéa :

« Le collège est composé de sept membres ; deux membres sont nommés par décret à raison de leurs compétences économique, juridique et technique ; deux membres dont un député sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres dont un sénateur sont nommés par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique. Le président est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles ainsi que de sa réputation de probité par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée. »

N° CF 87

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 26

Dans la première phrase du troisième alinéa, remplacer les mots : « leur compétence économique, juridique ou technique » par les mots : «leur compétence économique, juridique et technique ».

N° CF 88

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 26

Après le mot : « révocables », insérer les mots : « sauf condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit ».

N° CF 89

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 27

Rédiger ainsi le deuxième alinéa :

« Est puni des peines prévues à l’article 432-13 du code pénal, le fait, pour un membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne de délibérer dans une affaire (le reste sans changement) ».

N° CF 90

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 27

Au troisième alinéa, supprimer le mot : « national ».

N° CF 92

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 35

Compléter le IV par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’agrément emporte l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai de deux ans. »

N° CF 93

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 35

Au sixième alinéa, remplacer les mots : « 30 000 euros » par les mots : « 90 000 euros, sans préjudice de l’application des articles 441-2 du code pénal ».

N° CF 94

AMENDEMENT

présenté par
MM. Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 47

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende » par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ».

N° CF 95

AMENDEMENT

présenté par
MM. Pupponi, Gorce, Nayrou, Cahuzac et Muet, Mme Fourneyron, MM. Baert, Launay et Carcenac,
Mmes Filippetti et Delaunay, MM. Hutin, Juanico et Dussopt

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Article 43

Après l'alinéa 8, insérer un alinéa suivant :

« Art. 1609 triotricies. – Un prélèvement de 2 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n°..... du ..... relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.»

N° CF 96

AMENDEMENT

présenté par
M. Louis Giscard d’Estaing

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Article 39

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'alinéa 4, après les mots :

« aux communes »,

insérer les mots :

« ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

N° CF 97

AMENDEMENT

présenté par
M. Louis Giscard d’Estaing

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Article 39

Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'alinéa 4 par les mots :

« ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

© Assemblée nationale

1 () Note publiée par Terra Nova et datée du 6 mai 2009.

2 () Interview de Mme Isabelle Parize, publiée par Capital.fr, le 16 mars 2010.

3 () Selon une enquête publiée d’Ipsos Media CT France publiée en juillet 2009.

4 () Devenu article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

5 () Devenu article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

6 () La simple présence du hasard permet en effet au juge de qualifier une opération de loterie, nul besoin pour ce faire que le hasard prédomine. Ainsi, il y a « loterie » chaque fois que les participants doivent, pour disposer d’une espérance de gain, consentir un sacrifice pécuniaire, quand bien même ce sacrifice aurait pour contrepartie la remise d’une marchandise d’une valeur équivalente à la somme versée ;.

7 () Cass. crim., 5 janv. 1877 : DP 1878, 1, p. 191 ; S. 1877, 1, p. 481, note E. Villey. – 24 juill. 1891 : DP 1892, 1, p. 38. – 28 mai. 1930 ; DH 1930, p. 397 ; Gaz. Pal. 1930, 2, p. 65 et plus récemment encore : CA Versailles, 4 mars 2009.

8 () Rapport de M.Jean-François LAMOUR, fait au nom de la Commission des finances, Assemblée nationale, XIIIème législature, n°1860, p.101.

9 () Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des condamnations pénales ou des sanctions administratives concernées. Les sanctions administratives sont celles mentionnées à l’article 35 du présent projet de loi et les condamnations pénales sont celles qui relèvent du régime des incapacités.

10 () Anguilla, les Antilles néerlandaises, Aruba, les Îles Caïmans, ,l'Île de Man, les Îles Turks et Caïcos, les Îles vierges britanniques, , Gibraltar, Guernesey, Jersey et Montserrat.

11 () Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, les modalités de mise en œuvre pour les jeux et les paris en ligne d’une mesure équivalente sont en cours de définition au ministère de l’Intérieur et feront l'objet d'un décret spécifique. Il y aurait donc deux listes :

– l'une pour les jeux et les paris en ligne ;

– l'autre – qui existe déjà – pour les casinos.

12 () Celui-ci se contentait de préciser que « ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes ».

13 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.