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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2389

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LE PROJET DE LOI (N° 1577) relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

Député.

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Voir les numéros : 2329, 2346.

INTRODUCTION 9

I. ––  LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DU DIALOGUE SOCIAL 11

A. LA RECONNAISSANCE DES DROITS SYNDICAUX 11

1. La liberté syndicale 11

2. Les droits des organisations syndicales 12

3. Les franchises syndicales 13

a) Les moyens matériels des organisations syndicales 13

b) Les facilités statutaires accordées aux représentants syndicaux 14

B. LES ORGANISMES CONSULTATIFS PARITAIRES 14

1. Trois catégories d’organismes consultatifs dotés d’attributions complémentaires 15

a) Les conseils supérieurs de la fonction publique connaissent des questions générales 15

b) Les comités techniques connaissent de l’organisation des services 15

c) Les commissions administratives paritaires connaissent des mesures d’ordre individuel 18

2. Les principes de constitution et de composition des organismes consultatifs 18

a) Une constitution à plusieurs niveaux 18

b) Une composition paritaire 20

c) Une exception au paritarisme : les comités techniques d’établissement 23

C. LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 23

1. Les critères d’appréciation de la représentativité des syndicats 23

2. Les élections professionnelles des représentants du personnel 25

a) Les élections aux commissions administratives paritaires 25

b) Les élections aux comités techniques paritaires et aux comités techniques d’établissement 25

3. La répartition des sièges entre les organisations syndicales en l’absence d’élection 26

a) Les conseils supérieurs 26

b) Les comités techniques paritaires 26

c) Les comités consultatifs nationaux paritaires 27

II. ––  LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL REND NÉCESSAIRE UNE ÉVOLUTION DES TEXTES 27

A – L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL 28

1. Le déclin de certaines pratiques institutionnalisées 28

2. Le développement du dialogue social en dehors du cadre statutaire 29

B – UNE NÉCESSAIRE REDÉFINITION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 30

1. Les critiques relatives à la composition des organismes consultatifs 30

2. Les critiques relatives à l’existence d’accords minoritaires 31

C – LES ACCORDS DE BERCY SUR LA RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL 31

III. ––  LES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE DIALOGUE SOCIAL 33

A. RENFORCER LA PLACE DU DIALOGUE SOCIAL 33

1. L’extension du champ de la négociation 33

2. La généralisation des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 34

3. La reconnaissance de conditions de validité des accords 36

B. AMÉLIORER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES INSTANCES CONSULTATIVES 36

1. L’ouverture de la possibilité de présenter aux élections 36

2. Une composition fondée exclusivement sur les résultats des élections 37

C. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES CONSULTATIVES 38

1. La suppression du paritarisme 38

2. La création d’un Conseil commun de la fonction publique 39

3. La concomitance des élections 39

IV. –– LA RÉFORME DES RETRAITES DES INFIRMIERS ET PERSONNELS PARAMÉDICAUX 39

A. L’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 2 FÉVRIER 2010 RELATIF AUX INFIRMIERS ET PROFESSIONS PARAMÉDICALES 40

1. La création de nouveaux corps et cadres d’emplois de catégorie A 40

2. Le régime de retraite applicable aux nouveaux corps et cadres d’emplois 41

a) Le régime de retraite spécifique en vigueur 41

b) Un nécessaire rapprochement du droit commun 42

c) La réforme prévue par le protocole d’accord 43

B. UN DROIT D’OPTION POUR LES PERSONNELS 44

1. Un droit d’option entre l’intégration en catégorie A et la conservation du régime actuel de retraite 44

2. Les conséquences du mécanisme de droit d’option 45

a) Les conséquences statutaires 45

b) Les conséquences salariales 45

c) Les conséquences sur l’équilibre du régime de retraite 46

DISCUSSION GÉNÉRALE 47

EXAMEN DES ARTICLES 51

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 51

Chapitre premier : Dispositions communes aux trois fonctions publiques 51

Article premier (art. 8 et 8 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Champ et modalités du dialogue social 51

Article 2 (art. 15 [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Garanties des représentants syndicaux en termes de carrière 55

Article 3 (art. 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles 57

Article 4 (art. 9 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Création d’un Conseil commun de la fonction publique 60

Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l’État 63

Article 5 (art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des organismes consultatifs 63

Article 6 (art. 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État 64

Article 7 (art. 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Conditions d’accès aux élections des commissions administratives paritaires 65

Article 8 (art. 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Réforme des comités techniques 66

Article 8 bis (art. 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Institution de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 70

Article 9 (art. 12, 16, 17, 19, 21, 43 bis et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Corrections des références aux comités techniques 71

Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale 73

Article 10 (art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 73

Article 11 (art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 74

Article 12 (art. 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conditions d’accès aux élections des commissions administratives paritaires 75

Article 13 (art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Composition des comités techniques 76

Article 14 (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Attributions des comités techniques 78

Article 14 bis (art. 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Réforme de la composition du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale 80

Article 14 ter (art. 33-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Institution de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 81

Article 15 (art. 7-1, 11, 12, 23, 32, 33, 35 bis, 49, 62, 97 et 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Correction des références aux comités techniques paritaires 82

Article 15 bis (art. 108-1 et 108-4 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Suivi médical post-professionnel des agents exposés à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 83

Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière 86

Article 16 (art. 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 86

Article 17 (art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Conditions d’accès aux élections des commissions administratives paritaires 87

Article 18 (art. 25 et 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Réforme des comités consultatifs nationaux 88

Article 19 (art. 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Correction d’une erreur de référence 89

Article 20 (art. L. 6143-2-1, L. 6144-4 et L. 6414-2 du code de la santé publique et art. 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : Composition des comités techniques d’établissement 90

Article 21 (art. L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles) : Composition des comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux 91

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales 93

Article 22 : Conditions transitoires de validité d’un accord 93

Article 23 : Règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique 94

Article 24 : Règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État 95

Article 25 : Règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 95

Article 26 : Règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 96

Article 27 : Entrée en vigueur des nouvelles règles de composition et de fonctionnement des instances consultatives 97

Article 28 : Renouvellement simultané des instances représentatives 97

Article 29 (art. L. 712-2, L. 781-5, L. 916-1, L. 951-1-1 du code de l’éducation, art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 232-1 du code de justice administrative, art. L. 313-6 du code rural, art. L. 5134-8 du code du travail, art. 2-1 et 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, art. 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990, art. 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1982, art. 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 et art. 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004) : Correction des références aux comités techniques 99

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 100

Article 30 : Suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d’emplois de personnels infirmiers ou paramédicaux 100

Article 31 (art. 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Prolongation de l’expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation dans la fonction publique territoriale 103

TABLEAU COMPARATIF 105

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 153

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 159

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 173

CONTRIBUTIONS REÇUES PAR LE RAPPORTEUR 177

MESDAMES, MESSIEURS,

Le dialogue social a longtemps eu une place résiduelle dans la fonction publique car il apparaissait incompatible avec la conception française du statut et du pouvoir hiérarchique. L’idée sous-jacente était que les métiers du service public n’étaient pas des emplois comme les autres et que l’administration devait pouvoir modifier unilatéralement la situation de ses agents si l’intérêt général l’exigeait. La négociation et la conclusion de contrats ou de conventions ne devaient donc pas avoir de place dans la fonction publique.

Après que le droit syndical a été consacré au niveau constitutionnel en 1946, le statut des fonctionnaires a toutefois reconnu des dispositifs de participation et de dialogue avec les représentants des agents, sans que cela ne remette en cause la position statutaire et réglementaire des agents. Le statut du 19 octobre 1946 a ainsi défini le cadre du dialogue social, qui a été peu modifié jusqu’à ce jour. Il a prévu que les fonctionnaires participent à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière par l’intermédiaire de délégués siégeant au sein d’organismes consultatifs. La plupart de ces organismes se composent à parité de représentants des personnels et de représentants de l’employeur. La négociation d’accords n’a qu’un rôle secondaire par rapport aux instances paritaires.

Ce dispositif, qui a été peu modifié depuis 1946, apparaît en décalage croissant avec la pratique actuelle du dialogue social. En particulier, les négociations entre les autorités administratives et les organisations syndicales abordent un nombre croissant de sujets en dehors du champ prévu par le statut. En revanche, le fonctionnement de certaines instances consultatives paritaires est source d’insatisfaction en raison du formalisme des échanges.

La signature, le 2 juin 2008, d’un accord relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique avec six organisations syndicales a constitué un tournant historique pour la fonction publique. Ces « accords de Bercy » prévoient une série de mesures législatives et réglementaires de nature à moderniser les pratiques du dialogue social et le fonctionnement des instances consultatives.

Le présent projet de loi met en œuvre les engagements de nature législative pris par le Gouvernement dans les accords de Bercy. Cette réforme s’applique aux trois fonctions publiques. Le projet de loi modifie donc les quatre titres du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales :

––  le titre premier, constitué par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

––  le titre II, constitué par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

––  le titre III, constitué par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

––  le titre IV, constitué par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le présent projet de loi a par ailleurs été complété par une lettre rectificative déposée le 23 février 2010, qui supprime certaines spécificités du régime de retraite des personnels infirmiers et paramédicaux en application du protocole d’accord du 2 février 2010 qui prévoit l’intégration dans la catégorie A des personnels infirmiers ou paramédicaux dont le diplôme est reconnu au niveau de la licence, dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur (1).

I. ––  LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DU DIALOGUE SOCIAL

Le cadre juridique actuel garantit la liberté syndicale des fonctionnaires et donne la priorité au dialogue institutionnalisé à l’intérieur des organes consultatifs prévus par le statut.

A. LA RECONNAISSANCE DES DROITS SYNDICAUX

Le droit syndical dans la fonction publique comprend trois volets : la liberté de créer ou d’adhérer à un syndicat, les prérogatives reconnues aux organisations syndicales et les garanties matérielles et statutaires accordées aux membres de ces organisations pour leur permettre de remplir leur rôle.

1. La liberté syndicale

Contrairement aux autres salariés, le droit syndical n’a été reconnu aux fonctionnaires qu’en 1946. Le préambule de la Constitution de la IV° République du 27 octobre 1946 énonce ainsi, dans son paragraphe 6, que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le paragraphe 8 garantit, quant à lui, le droit à la participation en disposant que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ». Cette consécration au niveau constitutionnel du droit syndical a permis de l’étendre à la fonction publique.

Le droit syndical est également garanti par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, aux termes duquel « toute personne a droit à (…) la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts », sous réserve des restrictions nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’article 8 du titre premier du statut général de la fonction publique garantit à tout fonctionnaire le droit syndical. Les fonctionnaires peuvent ainsi créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Un syndicat peut ainsi être créé par simple déclaration à l’administration auprès de laquelle il est constitué. Comme en droit privé, le syndicat doit avoir un but professionnel et ne pas revêtir un caractère strictement politique.

Les fonctionnaires sont libres d’adhérer à des syndicats et cette appartenance ne doit pas nuire à leur carrière. En particulier, l’administration ne peut pas la mentionner dans le dossier du fonctionnaire. Elle ne doit pas prendre en compte les opinions et activités syndicales pour les décisions de notation, d’avancement ou de mutation.

Toutefois, une exception est prévue pour les préfets et les sous-préfets, en application des statuts particuliers de ces corps (2).

2. Les droits des organisations syndicales

L’article 8 du titre premier du statut général énonce deux prérogatives majeures des organisations syndicales.

•  En premier lieu, les organisations syndicales peuvent ester en justice pour défendre les intérêts de leurs membres et, plus généralement, des fonctionnaires qu’elles représentent. L’article 8 précité leur permet notamment de contester devant les juridictions compétentes deux types d’actes administratifs :

––  « les actes réglementaires concernant le statut du personnel », tels que les règles statutaires proprement dites ou les règles qui ont des conséquences sur l’ensemble du personnel, à l’exception des mesures d’organisation du service ;

––  « les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires » et qui confèrent des droits. Les organisations syndicales peuvent, par exemple, contester l’établissement des listes d’aptitude.

À titre subsidiaire, les syndicats peuvent également être amenés à agir contre des décisions purement individuelles lorsque l’agent concerné leur donne mandat pour le représenter.

•  En second lieu, les organisations syndicales bénéficient d’un droit à la participation. Ainsi, l’article 8 du titre premier du statut général reconnaît aux organisations syndicales qualité pour :

––  « conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations » ;

––  « débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail ».

L’article 9 ajoute que les délégués syndicaux siégeant dans des organismes consultatifs participent « à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière », ainsi qu’à « la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ».

Le droit de participation est toutefois subordonné à la représentativité de chaque organisation syndicale parmi les agents du niveau considéré.

•  La conduite de négociations collectives occupe une place réduite dans les textes législatifs en raison de la logique statutaire, qui exclut que la condition des fonctionnaires soit fixée de manière négociée pour deux raisons :

––  les conditions d’emploi des agents publics sont fixées par des normes législatives ou réglementaires et un accord ne peut déroger à la loi ou au règlement ;

––  le principe d’égalité interdit que certaines catégories d’agents puissent négocier des avantages particuliers.

Les organisations syndicales ne peuvent donc pas conclure de conventions collectives contraignantes avec les employeurs publics. Cela n’exclut pas la tenue de négociations ou concertations, notamment sur les salaires, qui peuvent aboutir à la signature de protocoles d’accords sans valeur normative.

En conséquence, c’est surtout par le biais des instances consultatives que les fonctionnaires sont associés aux décisions qui les concernent. Seules les organisations syndicales peuvent représenter les fonctionnaires au sein de ces instances.

3. Les franchises syndicales

Les avantages matériels et les facilités accordés aux organisations syndicales, aussi appelés franchises syndicales, sont subordonnés à la représentativité de chaque organisation syndicale. Ils sont prévus par le statut général de la fonction publique et par les textes réglementaires relatifs à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique (3).

a) Les moyens matériels des organisations syndicales

Les organisations syndicales bénéficient de subventions publiques. Ainsi, le budget de la fonction publique prévoit chaque année une dotation consacrée aux subventions aux organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l’État, dont le montant est réparti en fonction du nombre de sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (4). Les collectivités territoriales peuvent également accorder des subventions à des syndicats qui remplissent des missions d’intérêt général dans leur ressort (5).

L’administration doit mettre un local syndical à la disposition des organisations syndicales, ainsi que les équipements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ce local peut être commun aux différentes organisations syndicales lorsque les effectifs du service sont inférieurs à 500 agents.

Les organisations syndicales peuvent organiser des réunions dans les bâtiments administratifs pendant les heures de service. Elles ont notamment droit à une réunion mensuelle d’information d’une durée d’une heure. Elles peuvent également diffuser des documents syndicaux sur des panneaux d’affichage et, sous certaines conditions, par une distribution dans les locaux pendant les heures de service.

b) Les facilités statutaires accordées aux représentants syndicaux

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux titulaires de mandats syndicaux, sous réserve des limites fixées par décret et des nécessités du service, pour participer aux congrès syndicaux, aux réunions des organismes directeurs des syndicats et aux réunions des organismes paritaires ou des conseils d’administration.

Les représentants syndicaux bénéficient en outre de congés de formation syndicale rémunérés d’une durée maximale de 12 jours par an.

Les représentants syndicaux peuvent faire l’objet de décharges de service pour diminuer leur durée de travail, qui peuvent être partielles ou totales. Le contingent global de décharges est réparti entre les organisations syndicales représentatives, qui choisissent les bénéficiaires. Pour éviter que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale ne subissent un ralentissement de leur déroulement de carrière, leur avancement est déterminé par référence à l’avancement moyen de l’ensemble des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. Ils perçoivent les primes de service et de rendement sur la base d’un emploi à temps plein.

Un agent peut également être placé en position de détachement pour exercer un mandat syndical. Ce détachement est de droit si l’agent a bien été choisi par l’organisation syndicale pour assumer un mandat à temps plein.

B. LES ORGANISMES CONSULTATIFS PARITAIRES

La participation des fonctionnaires s’exerce principalement dans les organismes consultatifs et paritaires prévus par le statut de la fonction publique : les conseils supérieurs de la fonction publique, les comités techniques paritaires et les commissions administratives paritaires.

1. Trois catégories d’organismes consultatifs dotés d’attributions complémentaires

a) Les conseils supérieurs de la fonction publique connaissent des questions générales

Les trois conseils supérieurs de la fonction publique – Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE), Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) – sont des instances nationales consultatives qui connaissent de toute question d’ordre général relative à la fonction publique concernée.

Les attributions des conseils supérieurs sont de deux ordres : consultatives et disciplinaires.

S’agissant des attributions consultatives, les conseils supérieurs sont saisis pour avis des projets de loi relatifs à la fonction publique, des textes statutaires et des décrets de portée générale relatifs à la situation de l’ensemble des agents (6). Ils peuvent également être saisis de toute question relative à la fonction publique à la demande du ministre compétent ou du tiers de leurs membres. Ils peuvent formuler des propositions. Le CSFPT peut, en outre, procéder à des études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

S’agissant des attributions disciplinaires, le CSFPE et le CSFPH exercent les fonctions d’organe supérieur de recours pour certains litiges individuels relatifs aux sanctions disciplinaires, aux licenciements, à la notation et à l’avancement. Ils peuvent ainsi être saisis, sous certaines conditions, des sanctions les plus sévères ou des sanctions infligées contre l’avis du conseil de discipline, ainsi que des licenciements pour insuffisance professionnelle. Ils peuvent également être saisis des contestations des tableaux d’avancement.

Les conseils supérieurs peuvent exercer leurs fonctions en assemblée plénière ou en formations spécialisées. Chaque conseil supérieur en comprend cinq. Chacun comprend, par exemple, une commission chargée des questions statutaires. Le CSFPE et le CSFPH disposent d’une commission des recours pour les questions disciplinaires, ainsi qu’une commission chargée de la formation professionnelle et une commission chargée de l’hygiène et de la sécurité.

b) Les comités techniques connaissent de l’organisation des services

•  Les comités techniques paritaires

Dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale, les comités techniques paritaires (CTP) sont consultés sur les mesures générales relevant de l’organisation et du fonctionnement des services.

Les attributions des comités techniques paritaires sont très étendues, mais ne sont pas identiques entre la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale.

Les comités techniques paritaires doivent ainsi être saisis des questions suivantes :

––  l’organisation des administrations et des services, ce qui comprend notamment les compétences des services, la durée du travail, les suppressions d’emplois liées aux réorganisations du service ou encore le classement des cadres dans les catégories de la fonction publique ;

––  le fonctionnement des administrations et des services, notamment la modernisation des méthodes et techniques de travail et la possibilité de stages de formation.

––  les grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration ;

––  les questions d’hygiène et de sécurité.

Pour la fonction publique de l’État, les textes statutaires mentionnent également les questions relatives au recrutement des personnels, notamment l’évolution des effectifs et des qualifications, les projets de statuts particuliers et les critères de répartition des primes de rendement.

Dans la fonction publique territoriale, les CTP se voient communiquer divers rapports, annuels pour la plupart : un bilan de l’état de la collectivité, le bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines effectué par les centres de gestion, un rapport dressant l’état des agents mis à disposition, un rapport sur l’emploi des travailleurs handicapés, un rapport sur les contrats emploi-solidarité et les contrats emplois consolidés, un rapport sur le déroulement des contrats d’apprentissage et enfin les rapports établis par les CHS et par le service de médecine professionnelle et préventive.

•  Les comités d’hygiène et de sécurité

Les questions d’hygiène et de sécurité, qui relèvent de la compétence des comités techniques, peuvent également être traitées, à titre subsidiaire, par des comités d’hygiène et de sécurité (CHS). Dans la fonction publique de l’État, il existe un CHS par ministère, auprès du CTP central. Ces CHS locaux ou spéciaux peuvent également être créés, notamment si un CTP local le demande. Dans la fonction publique territoriale, des CHS ne sont créés auprès des CTP que si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient.

Les CHS sont consultés sur toutes les questions relatives à la protection de la santé et de la sécurité des agents, et notamment sur les programmes annuels de prévention des risques professionnels. Ils se réunissent obligatoirement en cas d’accident mettant en cause l’hygiène et la sécurité. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’hygiène ou de sécurité, ces compétences sont exercées par le CTP.

Dans la fonction publique hospitalière, en revanche, les établissements de santé ou médico-sociaux sont soumis aux dispositions du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (7). Un CHSCT doit donc être créé dans chaque établissement comprenant plus de 50 agents.

•  Les comités propres à la fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique hospitalière, les comités techniques paritaires ont été supprimés en 1991 pour les établissements publics de santé et en 2002 pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Ils ont été remplacés par des comités techniques d’établissement (CTE), dont les compétences sont plus larges que celles des comités techniques paritaires.

Les CTE sont notamment consultés sur les questions suivantes :

––  le projet d’établissement et les programmes d’investissement ;

––  le budget, les comptes et le tableau des emplois ;

––  les créations, suppressions et transformations de services ;

––  les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment la modernisation des méthodes et techniques de travail ;

––  les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels ;

––  les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

––  la politique générale de formation du personnel ;

––  le bilan social.

Par ailleurs, des comités consultatifs nationaux paritaires sont institués pour chacun des corps de catégorie A gérés au niveau national (8). Ils sont consultés sur les problèmes spécifiques des personnels concernés, en particulier ceux touchant à la formation, aux conditions de travail et à leur situation, à l’exception des décrets statutaires.

Les établissements de santé, à l’exception des hôpitaux locaux, comprennent des conseils de service ou de département pour chacun des services ou départements composant l’établissement. Ils ont pour mission de permettre l’expression des personnels et de favoriser les échanges d’informations et de participer à l’élaboration du projet de service ou de département et du rapport d’activité. Ils peuvent faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.

Ils comprennent également des commissions du service de soins infirmiers consultés sur l’organisation des soins infirmiers, la recherche dans le domaine des soins infirmiers et l’établissement d’une politique de formation.

c) Les commissions administratives paritaires connaissent des mesures d’ordre individuel

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des organismes consultatifs qui traitent des questions liées à la situation individuelle des fonctionnaires. Elles sont censées représenter une garantie pour les agents contre l’arbitraire des chefs de service.

Les CAP peuvent connaître de toute question individuelle relative à la carrière du fonctionnaire, sur demande du fonctionnaire concerné. Pour certaines décisions, elles doivent obligatoirement être saisies par l’administration. Le champ de la saisine obligatoire, qui diffère entre les trois fonctions publiques, comprend notamment :

––  la titularisation ou le refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire ;

––  les mutations et les mobilités ;

––  la notation ;

––  le déroulement de carrière, notamment les décisions relatives à l’avancement d’échelon, les tableaux d’avancement de grade et les listes d’aptitude à la promotion interne ;

––  le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

––  les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;

––  dans certains cas, le refus par l’administration d’accorder à l’agent une action de formation, un congé pour formation syndicale, un passage à temps partiel ou une autorisation de cumul d’emplois.

2. Les principes de constitution et de composition des organismes consultatifs

a) Une constitution à plusieurs niveaux

Les CAP et les CTP peuvent être créés à différents niveaux administratifs.

•  Dans la fonction publique de l’État, il y a obligatoirement une CAP centrale dans chaque ministère et pour chaque corps de fonctionnaires, sauf dérogation. Ainsi, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a favorisé la création de CAP communes à plusieurs corps.

Par ailleurs, dans les corps les plus nombreux, il est possible de créer des CAP locales afin de gérer les personnels au niveau déconcentré (9). Il est également possible de créer des CAP dites préparatoires, qui préparent les travaux des CAP centrales.

Dans la fonction publique territoriale, chaque CAP correspond à une catégorie hiérarchique (A, B ou C) et non à un cadre d’emplois. Il est créé une CAP par catégorie hiérarchique dans les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés à un centre de gestion. Pour les collectivités territoriales affiliées à un centre de gestion, il est créé une CAP par catégorie hiérarchique auprès du centre de gestion.

Dans la fonction publique hospitalière, des CAP sont constituées aux niveaux local, départemental et national, à raison de trois CAP par catégorie hiérarchique. La plupart des personnels relèvent des CAP locales, créées dans chaque établissement. Lorsque les effectifs sont insuffisants pour créer une CAP locale, les fonctionnaires relèvent de la CAP départementale. Enfin, une CAP nationale est créée pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.

•  La création des CTP est obligatoire à plusieurs niveaux :

––  un CTP central auprès du ministre ;

––  un CTP central auprès du directeur du personnel de l’administration centrale, du directeur du personnel des services déconcentrés et dans chaque établissement public à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ;

––  un CTP régional ou départemental lorsque les effectifs sont égaux ou supérieurs à 50 agents.

Il est également possible de créer :

––  un CTP interministériel lorsque des ministères partagent des services communs ;

––  un CTP régional ou départemental pour des effectifs inférieurs à 50 agents ;

––  un CTP spécial dans les services ou les groupes de services dont la nature ou l’importance le justifie.

Dans la fonction publique territoriale, un comité technique paritaire doit être créé dans les collectivités territoriales ou établissements publics employant au moins 50 agents et auprès du centre de gestion pour les collectivités territoriales employant moins de 50 agents. Par ailleurs, les CTP communs peuvent être créés, à titre facultatif, pour les agents d’une collectivité territoriale et d’un établissement public qui lui est rattaché. Enfin, un CTP peut être institué pour les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifie.

•  Les comités techniques d’établissement sont créés dans chaque établissement public de santé ou établissement public social ou médico-social.

b) Une composition paritaire

Les conseils supérieurs, CAP, CTP et comités nationaux consultatifs paritaires sont composés de manière paritaire, avec un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des personnels.

•  Les représentants de l’employeur ou des employeurs sont désignés par l’autorité administrative auprès de laquelle est placé l’organe représentatif.

Pour certains organismes, l’administration doit respecter un équilibre entre les femmes et les hommes pour désigner ses représentants. Le titre premier du statut général de la fonction publique autorise, en effet, à opérer des distinctions entre les femmes et les hommes « en vue de la désignation, par l’administration, (…) de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes » (10). Sur ce fondement, les textes réglementaires imposent à l’administration de respecter une proportion minimale d’un tiers de membres de chaque sexe pour la désignation de ses représentants au CSFPE, aux CAP de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière et aux CTP de la fonction publique de l’État.

Dans la fonction publique territoriale, l’autorité de désignation des membres des CAP et CTP varie selon que la collectivité dispose de ses propres CAP et CTP ou est affiliée au centre de gestion. Dans le premier cas, les représentants sont désignés par l’autorité territoriale. Dans le second cas, ils sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.

•  Les représentants des personnels sont élus dans les commissions administratives paritaires. Ils sont élus par les fonctionnaires par un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Il en est de même pour les CTP de la fonction publique territoriale.

Dans les conseils supérieurs et les CTP de la fonction publique de l’État, les représentants des personnels sont désignés par les organisations syndicales après que l’administration a réparti les sièges entre celles-ci. Dans les conseils supérieurs, ils sont nommés par décret.

•  La présidence de l’instance est généralement confiée à l’autorité auprès de laquelle l’instance est instituée ou au représentant de celle-ci. Ainsi, le CSFPE est présidé par le premier ministre ou, par délégation, par un membre du Gouvernement. Les CAP et les CTP de la fonction publique territoriale sont présidés soit par l’autorité territoriale, soit par le président du centre de gestion (11).

Toutefois, le CSFPH est présidé par un conseiller d’État nommé par arrêté du ministre de la santé et les CAP de la fonction publique territoriale, quand elles siègent en matière disciplinaire, sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif.

•  Les conseils supérieurs de la fonction publique comptent 40 membres ou 38 membres pour le CSFPH. Leurs formations spécialisées sont elles-mêmes paritaires.

La répartition des sièges de représentants de l’administration diffère entre les trois conseils supérieurs et reflète la spécificité de chacune des trois fonctions publiques.

Le CSFPE comprend ainsi douze directeurs d’administration centrale, six représentants des grands corps de l’État et deux personnalités qualifiées, dont une compétente en matière de droits des femmes.

Le CSFPT comprend sept représentants des communes de moins de 20 000 habitants, sept représentants des communes de 20 000 habitants et plus, quatre représentants des départements et deux représentants des régions.

Au CSFPH, on distingue trois catégories de représentants des employeurs : sept représentants des ministres compétents, huit représentants des conseils d’administration des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et quatre représentants des directeurs des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux.

Au sein des conseils supérieurs, les représentants des employeurs et les représentants des personnels peuvent être amenés à se réunir séparément. Ainsi, le CSFPE a constitué deux sections en son sein : une section administrative et une section syndicale. Par ailleurs, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a institutionnalisé le rôle du collège des employeurs publics territoriaux au sein du CSFPT, qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.

•  Les commissions administratives paritaires ont un nombre de sièges variable selon les effectifs de fonctionnaires relevant de la CAP.

Les CAP sont amenées à siéger en formation restreinte sur certains sujets, pour respecter le principe selon lequel un agent ne peut avoir à apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur. Les CAP de l’État et de la fonction publique hospitalière siègent le plus souvent en formation restreinte, avec uniquement les représentants du personnel appartenant au même grade que l’agent ou au grade immédiatement supérieur.

Dans la fonction publique territoriale, les représentants du personnel sont répartis en groupes hiérarchiques, qui sont au nombre de deux pour chaque catégorie (sauf lorsque la CAP siège en conseil de discipline). Les CAP siègent en formation restreinte, avec les représentants du personnel appartenant au même groupe hiérarchique que l’agent ou au groupe supérieur, en matière de promotion interne, de notation, d’avancement d’échelon, d’avancement de grade et de discipline.

•  Les comités techniques paritaires sont composés en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel et présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés. Comme pour les CAP, le nombre total de membres varie selon les effectifs d’agents concernés.

Contrairement aux commissions administratives paritaires, les représentants du personnel ne sont pas élus, mais désignés par les organisations syndicales, sauf dans la fonction publique territoriale. En outre, les représentants des personnels représentent l’ensemble des agents du service, y compris ceux qui n’ont pas le statut de fonctionnaire.

•  Les comités nationaux consultatifs paritaires comprennent 12 ou 20 membres titulaires selon que les effectifs concernés sont inférieurs ou supérieurs à 1 500 fonctionnaires.

•  La durée des mandats est variable selon le type d’instance et la fonction publique concernée.

Dans la fonction publique de l’État, la durée des mandats est de trois ans pour le Conseil supérieur, les CAP et les CTP.

Dans la fonction publique hospitalière, la durée du mandat est de trois ans pour les CAP nationales, mais de quatre ans pour les CAP départementales et locales et le CSFPH.

Enfin, dans la fonction publique territoriale, la durée du mandat des membres des CAP et des CTP est de six ans, comme celui des élus locaux. Ces organes sont donc renouvelés après le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale.

c) Une exception au paritarisme : les comités techniques d’établissement

À part leur président, qui est le directeur de l’établissement ou le représentant de celui-ci, les comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière sont intégralement composés de représentants du personnel (12). Ils ont remplacé les anciens comités techniques, dont la composition était paritaire comme dans les deux autres fonctions publiques.

Le nombre de membres des CTE varie selon les effectifs de l’établissement. Il est compris entre trois et vingt dans les établissements publics de santé et entre trois et seize dans les établissements publics médico-sociaux. Les membres sont répartis en trois collèges qui correspondent aux catégories hiérarchiques.

La durée de leur mandat est de quatre ans.

C. LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Dans la composition des organismes consultatifs, la notion de représentativité des organisations syndicales tient une place prépondérante. Lorsque les représentants du personnel sont élus, seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des candidats au premier tour. Lorsque les représentants du personnel sont désignés, la répartition des sièges entre les organisations syndicales se fait en fonction de leur représentativité, appréciée par l’administration. Ce système a pour objectif d’éviter un trop grand émiettement syndical, et notamment le développement de syndicats sectoriels ou locaux.

1. Les critères d’appréciation de la représentativité des syndicats

La représentativité d’une organisation syndicale peut être appréciée au niveau national ou au niveau auquel elle exerce son action.

•  La représentativité syndicale au niveau national est déterminée en fonction de critères objectifs.

L’article 9 du titre premier du statut général prévoit deux conditions alternatives pour qu’une organisation syndicale puisse être considérée comme représentative au niveau national dans l’ensemble des trois fonctions publiques :

––  disposer au moins d’un siège dans chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique ;

––  avoir obtenu au moins 10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires dans les trois fonctions publiques et au moins 2 % des suffrages exprimés dans chaque fonction publique.

•  La représentativité syndicale au niveau local, c’est-à-dire dans un département ministériel, dans une collectivité territoriale, dans un établissement public ou dans un service, est appréciée par l’administration au regard de plusieurs éléments.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales qui satisfont les critères de représentativité fixés par l’article L. 133-2 code du travail, devenu l’article L. 2121-1.

Ces critères sont au nombre de cinq et étaient identiques, jusqu’en 2008, aux critères de représentativité des syndicats de salariés :

–– les effectifs ;

–– l’indépendance ;

––  les cotisations ;

––  l’expérience et l’ancienneté de l’organisation ;

––  l’attitude patriotique pendant l’occupation.

Bien que ces critères soient cumulatifs, ils ne sont pas d’importance d’équivalente pour l’appréciation de la représentativité. La jurisprudence est parfois fluctuante sur les modalités de prise en compte de chacun de ces critères.

En pratique, il est surtout tenu compte de l’audience du syndicat lors des élections professionnelles, bien que ce critère ne soit pas prévu par la loi (13).

Une organisation syndicale représentative au niveau national ne l’est pas nécessairement au niveau local. La représentativité d’une organisation générale est généralement appréciée au niveau auquel elle exerce son action. Ainsi, la représentativité syndicale est appréciée au niveau du service pour la désignation des représentants au comité technique paritaire ou pour la mise à disposition de locaux. Elle est appréciée au niveau de l’administration centrale ou du service déconcentré pour la répartition des jours de formation syndicale. Enfin, elle est appréciée au niveau ministériel pour la répartition des autorisations spéciales d’absence et des décharges d’activité de service.

Pour les élections professionnelles, la représentativité est appréciée au niveau auquel est organisée l’élection. Toutefois, par principe, toute organisation syndicale représentative au niveau national peut se présenter à une élection professionnelle dans la fonction publique, à quelque niveau que ce soit.

2. Les élections professionnelles des représentants du personnel

a) Les élections aux commissions administratives paritaires

Pour l’élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, il est procédé à un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Au premier tour, seules les organisations syndicales considérées comme représentatives peuvent présenter des listes.

Si aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de liste ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits (14), il est organisé un second tour. Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent présenter des listes, sans condition de représentativité.

Dans tous les cas, il est interdit à deux syndicats affiliés à une même union de présenter des listes concurrentes.

En droit du travail, les critères de représentativité des organisations syndicales ont été modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Toutefois, cette loi a maintenu les cinq anciens critères pour l’application à la fonction publique.

Il revient à l’administration d’apprécier la recevabilité des organisations syndicales. Les contestations des organisations syndicales dont les listes n’ont pas été retenues peuvent être adressées au tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours.

b) Les élections aux comités techniques paritaires et aux comités techniques d’établissement

En règle générale, les sièges aux CTP sont répartis par l’autorité administrative. Toutefois, les représentants des personnels aux CTP peuvent quelquefois être élus.

Dans la fonction publique territoriale, les représentants du personnel au sein des CTP sont élus, selon un mode de scrutin identique à celui des CAP. Toutefois, le corps électoral comprend l’ensemble des agents, titulaires et non titulaires, y compris les agents sous contrat de droit privé.

Dans la fonction publique de l’État, si une consultation du personnel doit être organisée en vue de répartir des sièges entre les organisations syndicales, celle-ci est organisée avec un scrutin dit « sur sigle » à deux tours. La présentation des candidatures obéit toutefois aux mêmes règles que pour l’élection aux CAP. La présentation d’une candidature au premier tour est ainsi réservée aux organisations syndicales représentatives. Un second tour est organisé si aucune organisation représentative n’a fait acte de candidature ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter.

Les membres des CTE sont élus par collèges, par un mode de scrutin à deux tours avec représentation proportionnelle, ouvert à l’ensemble des agents. Comme pour les CAP, seules les organisations syndicales représentatives peuvent se présenter au premier tour. Toutefois, il faut que le taux de participation soit inférieur à 30 % pour qu’un second tour soit organisé.

3. La répartition des sièges entre les organisations syndicales en l’absence d’élection

a) Les conseils supérieurs

Depuis 1996, la répartition des sièges entre les organisations syndicales se fait sur les bases suivantes :

––  en premier lieu, un siège dit « préciputaire » est attribué aux organisations syndicales considérées comme les plus représentatives ;

––  en second lieu, les sièges restants sont répartis entre les organisations syndicales représentatives proportionnellement au nombre de voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Au CSFPE, les sièges préciputaires sont attribués aux syndicats qui sont représentés dans un nombre important de ministères et de professions des fonctionnaires de l’État.

Au CSFPH, un siège est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau national, ainsi qu’aux organisations syndicales qui ont obtenu au moins 3 % des voix aux élections aux commissions administratives paritaires, sous réserve qu’elles aient présenté des candidats dans cinq départements au moins. En outre, un siège est obligatoirement attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements de santé.

b) Les comités techniques paritaires

La répartition des sièges entre les organisations syndicales peut être opérée de deux façons.

En principe, il revient à l’autorité administrative d’attribuer des sièges aux organisations syndicales les plus représentatives des personnels, aussi bien titulaires que non titulaires. Elle répartit les sièges entre les organisations en fonction du nombre de suffrages obtenus lors des élections aux commissions administratives paritaires (15). Cette répartition n’est pas nécessairement proportionnelle à l’audience de chaque syndicat : l’administration peut ainsi aménager la répartition pour refléter l’influence des organisations syndicales chez les agents non titulaires, pour réserver une partie des sièges à une catégorie de personnels qui ne serait pas représentée sinon ou pour tenir compte des évolutions qui ont pu affecter la représentativité des organisations depuis l’élection des CAP.

Lorsque la représentativité des organisations syndicales auprès de l’ensemble des personnels ne peut pas être appréciée, notamment s’il n’existe pas de CAP ou si le service compte une forte proportion d’agents non titulaires, il est procédé à une consultation du personnel. Cette consultation prend la forme d’un scrutin « sur sigle » : les organisations syndicales se portent candidates, sans présenter de listes. Les sièges sont ensuite répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues et les organisations syndicales désignent leurs représentants.

c) Les comités consultatifs nationaux paritaires

Dans les comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière, les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues par chacune aux élections de la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

II. ––  LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL REND NÉCESSAIRE UNE ÉVOLUTION DES TEXTES

Dès 2002, M. Jacques Fournier, dans un Livre blanc sur le dialogue social remis au ministre de la fonction publique, constatait que le système mis en place à la Libération et fondé sur les instances paritaires consultatives avait vieilli et appelait à une réforme des règles régissant le dialogue social. Ce Livre blanc a été à l’origine d’une réflexion sur les moyens de rénover le dialogue social, qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord.

A – L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL

1. Le déclin de certaines pratiques institutionnalisées

En 2002, Le Livre blanc a dressé un constat plutôt pessimiste sur la qualité du dialogue social dans la fonction publique. Le dialogue social aboutissait souvent à un échec et tant les responsables administratifs que les syndicats doutaient de son efficacité. Les cas d’échange réguliers, constructifs et responsables restaient limités.

En particulier, le Livre blanc a constaté que les instances paritaires sont progressivement devenues le lieu d’un échange purement formaliste et peu constructif.

Le fonctionnement des CAP est resté globalement satisfaisant pour la plupart des acteurs. Elles sont considérées comme les garantes de la transparence et de l’équité dans la gestion des carrières.

En revanche, le fonctionnement des CTP fait l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison de leur formalisme. La composition paritaire de ces instances masque un faux dialogue. Les représentants des organisations syndicales peuvent avoir tendance à effectuer une série de monologues successifs, quelquefois en exprimant des positions très générales, en particulier dans les grandes institutions. La plupart des représentants de l’administration ne prennent pas part aux débats car ils ne sont pas concernés par le sujet abordé. Leur présence représente donc surtout une perte du temps. Ils votent ensuite de manière monolithique en faveur des propositions de l’administration. L’avis rendu par le CTP est donc trompeur : une opposition syndicale unanime se traduit par un partage des voix tandis que l’abstention d’un représentant syndical suffit à entraîner un avis favorable du CTP.

Dans la fonction publique hospitalière, la suppression du paritarisme des comités techniques a permis aux CTE de se prononcer de manière plus claire sur les sujets qui leur sont soumis. Il revient à l’administration d’engager un réel échange avec les organisations syndicales afin de les convaincre.

Les conseils supérieurs sont également critiqués pour leur formalisme. Au CSFPE, le paritarisme aboutit, comme dans les CTP, à donner un avis favorable à tous les textes sauf en cas d’opposition syndicale unanime. Par ailleurs, l’existence de trois conseils supérieurs n’offre pas de lieu de concertations sur les sujets communs aux trois fonctions publiques. En pratique, le ministre fait ses annonces importantes devant le CSFPE. De même, la capacité des conseils supérieurs à influer sur les projets de textes relatifs aux trois fonctions publiques est limitée car le Gouvernement est obligé de consulter successivement les trois conseils supérieurs. En conséquence, seul l’avis du premier conseil supérieur consulté, qui est souvent le CSFPE, est pris en considération. Les représentants des fonctions publiques territoriale et hospitalière sont assez critiques de cette pratique, qui aboutit à faire de la fonction publique de l’État la référence, les règles étant ensuite déclinées dans les deux autres fonctions publiques sans toujours tenir compte de leurs spécificités.

2. Le développement du dialogue social en dehors du cadre statutaire

Dans les dernières années, le dialogue social s’est développé avec succès en dehors des instances paritaires et au-delà du champ de négociation prévu par le statut. Au niveau national, le Gouvernement et les organisations syndicales ont ainsi négocié sur de nombreux sujets et ont conclu un nombre croissant de protocoles d’accords. Certains d’entre eux ont été repris assez rapidement par la loi ou le règlement, ce qui a permis de donner une valeur normative aux engagements pris par le Gouvernement.

Des accords ont ainsi été conclus dans des domaines aussi divers que :

––  la formation continue, avec la conclusion d’accords-cadres en 1989, 1992, 1996 et 2006 ;

––  l’hygiène et la sécurité, avec un protocole d’accord du 28 juillet 1994 et un accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail ;

––  l’emploi des personnes handicapées, avec un protocole d’accord du 9 octobre 2001 ;

––  le temps de travail, avec un protocole d’accord du 27 septembre 2001 sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et un relevé de conclusions du 21 février 2008 sur le compte épargne-temps ;

––  l’action sociale, avec le protocole d’accord du 25 janvier 2006 sur l’amélioration des carrières et l’évolution de l’action sociale dans la fonction publique et un relevé de conclusions sur les politiques sociales en date du 21 février 2008.

Le droit communautaire participe à cette évolution car certains accords conclus par les partenaires sociaux peuvent s’appliquer à la fonction publique et être repris par une directive communautaire (16). On peut citer, par exemple, la directive n° 96/34/CE du 3 juin 1996 relative à l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 ou l’accord-cadre n° 97/81/CE du 15 décembre 1997 relatif au temps partiel conclu le 6 juin 1997. De même, l’accord-cadre n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 est à l’origine de la limitation des contrats à durée déterminée introduite par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

Les discussions avec les organisations syndicales dépassent le cadre limité prévu par le statut puisqu’elles portent sur des sujets plus variés que les salaires et les conditions de travail. Ce décalage entre le droit et la pratique limite la portée des accords ainsi conclus, qui ne bénéficient d’aucune reconnaissance juridique.

B – UNE NÉCESSAIRE REDÉFINITION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

1. Les critiques relatives à la composition des organismes consultatifs

Les règles relatives à la représentativité syndicale, en particulier l’exigence de représentativité pour se présenter aux élections professionnelles, ont permis de favoriser le regroupement syndical et ont donc atteint leur objectif. Toutefois, elles sont largement contestées.

Ainsi, les syndicats en phase d’implantation leur reprochent d’empêcher l’accès aux élections des organisations les plus récentes au profit des syndicats les plus anciens, qui peuvent avoir une audience plus faible. En pratique, les décisions administratives relatives à la reconnaissance ou non de la représentativité d’un syndicat font l’objet d’un contentieux abondant devant les juridictions administratives. Les élections aux CAP sont très fréquemment contestées pour ces motifs, ce qui est source d’insécurité juridique.

L’octroi de sièges préciputaires à des organisations peu représentatives en termes d’audience est également contesté. Il peut conduire à faire siéger des organisations syndicales qui ont une audience réduite aux dépens d’autres qui ont obtenu plus de voix. En outre, l’attribution d’un siège à un conseil supérieur a des conséquences sur la répartition des moyens syndicaux, notamment les subventions de formation et les décharges de service. Les décisions administratives de refus sont elles aussi fréquemment contestées (17).

Au cours des auditions effectuées par votre rapporteur, une très grande majorité de syndicats a indiqué que la représentativité des syndicats devrait être appréciée au vu de leur audience lors des élections professionnelles.

Par ailleurs, au sein des organismes dans lesquels les représentants syndicaux ne sont pas élus, la référence prise en compte pour répartir les sièges entre les organisations syndicales peut également être contestée.

Dans les conseils supérieurs, par exemple, la référence aux résultats obtenus pour l’élection aux CAP ne permet pas de prendre en compte les agents non titulaires, alors même que ceux-ci représentent une proportion importante des personnels. Les agents non titulaires représentent ainsi 14 % des agents de l’État et de la fonction publique hospitalière et 20 % des agents de la fonction publique territoriale.

La composition des CTP ne leur confère pas de véritable légitimité. La répartition des sièges en fonction des résultats obtenus aux élections aux CAP ne permet pas de prendre en compte les agents non titulaires et limite donc la représentativité des CAP. Lorsqu’une consultation est organisée, il ne s’agit pas d’une élection sur listes, comme pour les CAP, mais d’un scrutin « sur sigle ». Les représentants des personnels ne bénéficient donc pas de la légitimité que confère l’élection puisqu’ils sont désignés par les organisations syndicales.

2. Les critiques relatives à l’existence d’accords minoritaires

L’absence de prise en compte de la représentativité des syndicats qui signent des accords avec le Gouvernement a également fait l’objet de critiques.

La jurisprudence administrative a affirmé à plusieurs reprises qu’une organisation syndicale ne peut se prévaloir des stipulations d’un accord dans un contentieux avec l’administration. Cette règle est valable aussi bien pour les accords portant sur les rémunérations, qui sont prévus par le statut, que pour les autres types d’accords.

En l’absence de valeur juridique des accords, aucune différence n’est faite entre un accord signé très largement et un accord signé uniquement par des syndicats minoritaires. Ils ne font que lier l’administration sur un plan moral et politique.

Toutefois, les accords minoritaires peuvent donner l’impression fausse qu’une réforme est majoritairement soutenue par les représentants des personnels alors même qu’elle n’a été approuvée que par des organisations minoritaires. Ce type d’accords ne prend pas en compte la représentativité de chaque syndicat signataire. En outre, aucun système d’opposition de la part des syndicats majoritaires n’existe, à la différence des règles applicables au secteur privé.

Enfin, ce système encourage la surenchère syndicale et déresponsabilise les négociateurs. Les organisations syndicales peuvent en effet être tentées de ne pas signer un accord, au motif que toutes leurs revendications n’ont pas été prises en compte, tout en sachant que l’accord sera signé par d’autres organisations et sera quand même applicable aux fonctionnaires.

C – LES ACCORDS DE BERCY SUR LA RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL

Le 2 juin 2008, un relevé de conclusion relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a été signé par M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. André Santini, secrétaire d’État à la fonction publique et six organisations syndicales représentatives (18). Il s’agit du premier accord portant sur l’évolution des règles relatives au dialogue social. Il a fait l’objet d’un soutien quasi unanime de la part des organisations syndicales.

Le relevé de conclusions énonce six grandes orientations :

––  conforter la représentativité des organisations syndicales ;

––  renforcer la place de la négociation dans le dialogue social ;

––  conforter le rôle des instances consultatives ;

––  renforcer le dialogue social inter-fonctions publiques et interministériel ;

––  renforcer la légitimité des comités techniques ;

––  conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales.

Pour conforter la représentativité des organisations syndicales, le relevé de conclusions prévoit d’ouvrir davantage l’accès aux élections, d’harmoniser les cycles électoraux, de généraliser l’élection des membres des comités techniques, de prendre en compte le résultat des élections aux comités techniques pour la composition des conseils supérieurs et de faciliter le recours au vote électronique.

Pour renforcer la place de la négociation dans le dialogue social, il est prévu de consacrer le champ de la négociation dans le statut général, d’instaurer une obligation de négocier sur les sujets relatifs au pouvoir d’achat, de développer la négociation avec les organisations syndicales représentatives à tous les niveaux de décision pertinents, de définir des conditions de validité des accords, d’améliorer la transparence sur les accords conclus et d’informer régulièrement les organisations syndicales de la mise en œuvre des accords.

Pour conforter le rôle des instances consultatives, le relevé de conclusions appelle à faire évoluer la composition paritaire de ces instances et d’améliorer le suivi des avis exprimés en assurant une meilleure restitution des débats, des opinions exprimées en séance et de l’avis final. Il stipule également qu’en cas d’opposition unanime des organisations syndicales à un projet soumis à un conseil supérieur ou à un comité technique, une deuxième délibération de l’instance doit être organisée.

Pour renforcer le dialogue social inter-fonctions publiques, les accords de Bercy prévoient la création d’une instance de dialogue commune aux trois fonctions publiques chargée d’examiner les questions communes. Le fonctionnement du CSFPE sera modernisé pour faciliter le dialogue social interministériel. En particulier, les formations préparatoires pourraient rendre un avis au nom du CSFPE, tandis que les sujets importants seraient obligatoirement examinés en session plénière. Le rôle des différentes commissions serait revu et les règles de quorum et de suppléance modifiées.

Pour renforcer la légitimité des comités techniques, le relevé de conclusions prévoit de généraliser l’élection des membres, de mieux articuler les différents niveaux d’instances, centrales ou déconcentrées, au sein de la fonction publique de l’État et de clarifier leurs compétences en les adaptant aux enjeux actuels de la gestion publique.

Enfin, pour conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales, il est prévu d’améliorer les moyens syndicaux en tenant compte des nouveaux enjeux du dialogue social. Les moyens nécessaires seront réévalués afin de tirer les conséquences de l’extension du champ d’intervention des organisations syndicales et une réflexion sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sera engagée. Les garanties des agents investis de mandats syndicaux seront modernisées et précisées, notamment en matière de rémunération, d’avancement, de promotion, d’accès à la formation et de réintégration à l’issue du mandat.

III. ––  LES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE DIALOGUE SOCIAL

Le présent projet de loi améliore et modernise le cadre juridique du dialogue social, sans remettre en cause la spécificité de la fonction publique par rapport au secteur privé.

A. RENFORCER LA PLACE DU DIALOGUE SOCIAL

Le renforcement du dialogue social passe par l’extension de son champ et une meilleure reconnaissance des accords.

1. L’extension du champ de la négociation

Le projet de loi adapte les textes statutaires à la pratique en étendant le champ de la négociation entre le Gouvernement et les organisations syndicales défini par le titre premier du statut général.

L’article premier indique ainsi que les organisations syndicales de fonctionnaires participent à des négociations avec le Gouvernement sur l’évolution des rémunérations, mais aussi, plus largement, sur l’évolution du pouvoir d’achat.

Il dispose également que les organisations syndicales et les autorités compétentes peuvent engager des négociations sur les conditions et l’organisation du travail, le déroulement des carrières, la formation professionnelle, l’action sociale, l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, l’insertion professionnelle des personnes handicapées et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Sur proposition de votre rapporteur, la commission a ajouté les questions relatives au télétravail, qui va probablement se développer dans la fonction publique et qui suscite déjà des organisations sur l’organisation des services et la gestion des ressources humaines.

Les négociations doivent inclure les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les organismes consultatifs de même niveau que celui où se déroule la négociation – inter-fonctions publiques, interministériel, ministériel ou local.

Les articles 8 et 14 redéfinissent les attributions des comités techniques de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, afin de mieux les adapter aux enjeux actuels de la fonction publique. Les comités techniques connaîtront désormais de toutes les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences. Ils seront informés des décisions budgétaires ayant une incidence sur la gestion des emplois. S’agissant de la fonction publique territoriale, l’article 14 redéfinit l’ensemble de leurs compétences. Il ajoute notamment les questions relatives à la formation, à la promotion de l’égalité professionnelle et la politique indemnitaire, ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire. Pour la fonction publique de l’État, le détail des compétences consultatives des comités techniques sera fixé par décret.

2. La généralisation des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

La commission a adopté, sur proposition du Gouvernement, deux nouveaux articles 8 bis et 14 ter instituant des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique territoriale.

Ces deux articles traduisent les engagements pris par le Gouvernement lors de la signature, le 20 novembre 2009, d’un protocole d’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Cet accord a été signé par une très large majorité des organisations syndicales – la CGT, la CFDT, FO, l’UNSA, la CFTC, la CFE-CGC et la FSU – ainsi que par le représentant du collège employeur du CSFPT, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France, l’Association des Régions de France et la Fédération hospitalière de France.

Le protocole d’accord prévoit de mettre en place une politique redynamisée en faveur de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique, notamment grâce à l’instauration de CHSCT.

Il observe ainsi que « les instances représentatives des personnels spécialisés (CHS) doivent pouvoir prendre toute leur part dans le développement d’une véritable culture de prévention dans le secteur public. Ces instances doivent en effet participer à l’analyse des risques et plus globalement pouvoir proposer aux chefs de service, à l’autorité territoriale et aux chefs d’établissement toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail.

Eu égard à l’apparition de risques qualifiés d’ « émergents » (risques psychosociaux - RPS, et troubles musculo-squelettiques - TMS…), les CHS ont vocation à intervenir dans un champ plus large. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de leur confier des compétences plus larges comprenant les conditions de travail, les conséquences sur la santé de l’organisation du travail et des droits nouveaux. »

Le protocole comprend une série de mesures visant à renforcer le rôle des CHS :

––  étendre les compétences des CHS aux conditions de travail, avec la création de CHSCT aux missions comparables à celles prévues par le code du travail ;

––  assurer que tous les agents relèvent d’un CHSCT ;

––  attribuer aux CHSCT des pouvoirs de contrôle et de proposition, leur pouvoir d’enquête ne devant plus être subordonné à la survenance d’un cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

––  faire des CHSCT le lieu de dialogue et de concertation dédié aux questions de santé de sécurité et de conditions de travail, en mettant en place des CHSCT dans toutes les collectivités territoriales employant plus de cinquante agents.

––  réaffirmer le rôle du CHSCT dans l’identification et la prévention des risques, notamment dans le cadre de la concertation sur les plans d’action relatifs aux risques psychosociaux ;

––  identifier les moyens humains et matériels consacrés à la prévention, ainsi que les actions à mener dans le cadre des CHSCT ;

––  donner aux membres des CHSCT la possibilité d’exercer pleinement leur rôle grâce à un droit à la formation de cinq jours minimum par mandat.

Les nouveaux articles 8 bis et 14 ter du présent projet de loi transcrivent les mesures de nature législative du protocole d’accord.

3. La reconnaissance de conditions de validité des accords

Le Livre blanc de 2002 préconisait de mettre en place une procédure d’homologation des accords conclus avec les organisations syndicales, en introduisant une référence au principe majoritaire. Les accords de Bercy, pour leur part, prévoyaient de définir des conditions de validité des accords, en se fondant sur le critère de majorité des voix.

L’article premier du projet de loi consacre la notion d’accords majoritaires comme seuls accords valides. Un accord devra donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu plus de 50 % des voix lors des élections professionnelles, au niveau auquel est négocié l’accord. Toutefois, pendant une période transitoire qui prendra fin au plus tard au 31 décembre 2013, l’article 22 reconnaît comme valides les accords signés par des organisations syndicales représentant plus de 20 % des voix, si la majorité des organisations syndicales ne s’y oppose pas.

Cette reconnaissance de la validité d’un accord ne lui conférera pas de valeur juridique directe, à la différence des règles applicables au secteur privé. Il reviendra aux autorités administratives d’adopter les règles nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.

Ce dispositif permet d’accorder une meilleure reconnaissance aux accords conclus avec les organisations syndicales sans remettre en cause la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires.

B. AMÉLIORER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES INSTANCES CONSULTATIVES

1. L’ouverture de la possibilité de présenter aux élections

L’article 3 du projet de loi définit de nouvelles modalités pour les élections professionnelles, qui s’appliquent à tous les types de scrutins et à toutes les fonctions publiques. Il supprime la condition préalable de représentativité de l’organisation syndicale pour pouvoir présenter une liste de candidats. Désormais, toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra présenter une liste à condition d’être indépendante, de respecter les valeurs républicaines et d’être constituée depuis au moins deux ans. En conséquence, les élections professionnelles se dérouleront au scrutin de liste à un seul tour.

Les articles 7, 12 et 17 modifient les règles applicables à l’élection des représentants du personnel aux CAP, pour chacune des trois fonctions publiques. Ils suppriment ainsi le système de scrutin à deux tours et renvoient aux règles générales posées par l’article 3.

Les articles 13, 20 et 21 appliquent ces mêmes règles à l’élection des représentants du personnel aux comités techniques de la fonction publique territoriale et aux CTE de la fonction publique hospitalière.

Les nouveaux critères objectifs pour se présenter aux élections mettront fin au contentieux de la représentativité entre les organisations syndicales et l’administration.

Il convient de préciser qu’à la différence des règles applicables au secteur privé, la loi ne fixe pas de seuil à partir duquel les organisations syndicales peuvent se voir octroyer un siège (19). Le pourcentage de voix à partir duquel une organisation obtiendra un siège dépendra, pour chaque élection, du nombre de sièges à pourvoir.

2. Une composition fondée exclusivement sur les résultats des élections

Afin d’améliorer la représentativité des différents organismes consultatifs, le projet de loi prévoit de répartir les sièges en fonction des seuls résultats obtenus aux élections.

En premier lieu, le principe de l’élection des membres des comités techniques est généralisé. L’article 8 prévoit ainsi que les membres des comités techniques de la fonction publique de l’État sont élus, à l’instar des comités techniques de la fonction publique territoriale et des CTE de la fonction publique hospitalière. L’article 18 étend le principe de l’élection aux comités consultatifs nationaux de la fonction publique hospitalière. L’élection aura lieu au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle. Le scrutin de liste constitue en effet le système le plus démocratique puisqu’il permet aux électeurs de choisir leurs représentants. Il garantit par ailleurs que les organisations syndicales candidates sont réellement présentes et actives dans l’administration concernée. Toutefois, dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, lorsque les effectifs sont insuffisants pour organiser une élection, un scrutin « sur sigle » sera organisé pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales.

En second lieu, les sièges des représentants des personnels au sein des conseils supérieurs seront répartis proportionnellement aux résultats obtenus aux élections des comités techniques, en application des articles 6, 10 et 16. L’article 4 applique la même clé de répartition au Conseil commun de la fonction publique. Cette nouvelle règle permet aux conseils supérieurs de représenter aussi bien les agents titulaires que les agents non titulaires, à la différence du principe actuel reposant sur les résultats des élections aux CAP. L’attribution de sièges préciputaires est supprimée, ce qui mettra fin aux contentieux réguliers pour l’octroi de ces sièges.

Par coordination, l’article 14 bis inséré par la commission applique la même règle de répartition des sièges entre les organisations syndicales au conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

C. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES CONSULTATIVES

1. La suppression du paritarisme

Le présent projet de loi met fin au caractère paritaire des trois conseils supérieurs et des CTP. En revanche, il ne modifie pas la composition des CAP.

Le Livre blanc de 2002 sur le dialogue social recommandait de renoncer à la « fiction du paritarisme » dans l’organisation des comités techniques. Il préconisait que, comme dans la fonction publique territoriale, les comités techniques deviennent le lieu d’une discussion directe entre les responsables de l’administration et les représentants du personnel. Leurs avis exprimeraient clairement la position majoritaire au sein de la représentation du personnel. Les accords de Bercy ont également exposé la nécessité de faire évoluer la composition paritaire de certaines instances, sans préciser lesquelles. Les objectifs étaient de mieux faire apparaître les positions des organisations syndicales et d’adapter le choix de représentants de l’administration en fonction des sujets à l’ordre du jour. Par exemple, lorsque les comités techniques traitent de sujets liés à la gestion budgétaire ou à l’impact de celle-ci sur les personnels, les responsables de programme pourront être présents.

Les articles 6, 10 et 16 suppriment le caractère paritaire des trois conseils supérieurs. Au sein du CSFPE, seuls les représentants des personnels prendront part aux votes. En revanche, le CSFPT et le CSFPH seront chacun composés de deux collèges, l’un représentant les employeurs et l’autre représentant les personnels. Ces deux collèges voteront séparément sur les projets qui leur sont soumis. Ainsi, les conseils supérieurs conserveront leur rôle de consultation par l’État des employeurs territoriaux et hospitaliers.

Les articles 8 et 13 suppriment le paritarisme au sein des comités techniques de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique de l’État, les comités techniques seront composés exclusivement de représentants des personnels, tout en restant présidés par l’autorité administrative. Il en est de même pour les comités consultatifs nationaux de la fonction publique hospitalière, en application de l’article 18. En revanche, dans la fonction publique territoriale, les comités techniques resteront composés de deux collèges : un collège des représentants des employeurs et un collège des représentants des personnels. Votre commission des Lois a prévu que,  lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public le prévoit par une délibération, les deux collèges pourront voter, dans les mêmes conditions qu’au CSFPT.

2. La création d’un Conseil commun de la fonction publique

L’article 4 du projet de loi prévoit la création d’un Conseil commun de la fonction publique (CCFP), conformément aux préconisations du Livre blanc sur le dialogue social et aux accords de Bercy.

Ce conseil sera présidé par le ministre chargé de la fonction publique. Il sera composé de quatre collèges afin de représenter l’État employeur, les collectivités territoriales, les établissements hospitaliers et les fonctionnaires. Seuls ces trois derniers collèges prendront part aux votes sur les projets présentés. Ils voteront de manière séparée, le conseil n’étant pas paritaire. Comme dans les trois conseils supérieurs, les sièges seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections des comités techniques.

Le CCFP sera consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires communs aux trois fonctions publiques. Dans ce cas, sa consultation dispensera le Gouvernement de consulter les trois conseils supérieurs. Par ailleurs, le CCFP pourra être saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques.

3. La concomitance des élections

Afin de garantir une représentativité comparable des représentants du personnel au sein des différents organismes consultatifs, les accords de Bercy ont prévu une harmonisation de la durée des mandats entre les trois fonctions publiques. La durée des mandats serait fixée à quatre ans dans tous les cas. L’objectif est de parvenir à organiser un renouvellement simultané de toutes les instances le même jour.

À cette fin, l’article 28 du présent projet de loi autorise à réduire ou à proroger les mandats en cours des différents organismes consultatifs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Cette concomitance des élections permettra de réduire la charge que représente l’organisation d’élections pour les organisations syndicales, malgré la généralisation du principe de l’élection des membres des comités techniques.

IV. –– LA RÉFORME DES RETRAITES DES INFIRMIERS ET PERSONNELS PARAMÉDICAUX

Le 23 février 2010, le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a été complété par une lettre rectificative prévoyant la suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d’emplois d’infirmier et de personnels paramédicaux. Cette lettre rectificative a créé un titre II constitué de l’article 30.

A. L’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 2 FÉVRIER 2010 RELATIF AUX INFIRMIERS ET PROFESSIONS PARAMÉDICALES

1. La création de nouveaux corps et cadres d’emplois de catégorie A

Les trois fonctions publiques comprennent des corps ou cadres d’emplois de personnels infirmiers ou paramédicaux, qui relèvent, selon les cas, de la catégorie B ou de la catégorie A.

Un grand nombre de ces personnels, y compris en catégorie B, suivent une formation de trois ans après le baccalauréat. Par exemple, les infirmiers doivent être titulaires d’un diplôme d’État obtenu après trois ans de préparation au sein d’un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le président du conseil général. La formation est également d’une durée de trois ans pour les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes ou les manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur et de l’adoption du système dit licence-master-doctorat (LMD), ces personnels ont vocation à se voir reconnaître un diplôme équivalent à une licence. Par conséquent, dans la fonction publique, ils devraient être classés en catégorie A. Le Président de la République s’y est engagé en avril 2007 afin d’améliorer les perspectives de carrière. Dans cette optique, le ministère de la santé et des sports a présenté aux organisations syndicales, le 2 février 2010, un protocole d’accord relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les universités.

Ce protocole souligne le défi démographique auquel est confrontée la fonction publique hospitalière en raison du déséquilibre de la pyramide des âges des professionnels de santé. Ainsi, au 1er janvier 2009, 28,4 % des infirmiers diplômés d’État travaillant dans les établissements publics de santé avaient plus de 50 ans et 54 % avaient plus de 40 ans (20). La fonction publique hospitalière est confrontée à un nombre très élevé de départs en retraite, cette tendance étant particulièrement forte pour les personnels infirmiers. L’étude d’impact présentée à l’appui de la lettre rectificative du projet de loi prévoit qu’un infirmier sur deux sera parti en retraite d’ici 2015. Les personnels devront donc être largement renouvelés.

La fonction publique territoriale connaît une évolution démographique similaire. Les infirmiers territoriaux sont globalement plus âgés que les autres fonctionnaires territoriaux, avec un âge moyen de 45 ans et 7 mois, contre 43 ans et 11 mois pour l’ensemble des agents. Seuls 4,8 % des infirmiers ont moins de 30 ans, contre 9,3 % dans l’ensemble de la fonction publique territoriale (21).

Le protocole d’accord souligne que « pour relever les défis de demain, de telles évolutions devront s’accompagner d’une meilleure attractivité des métiers paramédicaux ». L’attractivité des métiers peut notamment être renforcée par une meilleure reconnaissance des compétences et de la technicité des métiers paramédicaux et par une revalorisation salariale.

Le protocole d’accord prévoit que les personnels infirmiers ou paramédicaux qui suivent une formation d’une durée de trois ans après le baccalauréat et sont titulaires d’un diplôme reconnu équivalent à une licence par les universités seront désormais classés en catégorie A. Cette réforme, qui sera étalée sur cinq années, suppose la création de nouveaux corps ou cadres d’emplois dans les trois fonctions publiques.

La création de nouveaux corps et cadres d’emplois de catégorie A se traduit par des revalorisations sans précédent du traitement des infirmiers et personnels paramédicaux qui relèvent actuellement de corps de catégorie B. Le changement de catégorie leur permettra de bénéficier d’une échelle indiciaire plus favorable.

S’agissant des personnels qui relèvent déjà de la catégorie A, le protocole d’accord prévoit également une réforme statutaire accompagnée de l’instauration d’une nouvelle grille indiciaire et d’un allongement de la carrière. Les personnels concernés sont, d’une part, les infirmiers spécialisés, dont les puéricultrices, les infirmiers anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire et, d’autre part, les cadres de santé et cadres supérieurs de santé (22).

2. Le régime de retraite applicable aux nouveaux corps et cadres d’emplois

a) Le régime de retraite spécifique en vigueur

Dans l’état du droit, un nombre important d’emplois d’infirmiers ou de personnels paramédicaux sont classés en catégorie active et offrent, à ce titre, des conditions de retraite avantageuses.

L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite définit la catégorie active comme regroupant « les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », énumérés par un décret en Conseil d’État. Un fonctionnaire ayant accompli quinze ans de services en catégorie active peut liquider sa pension à l’âge de 55 ans, contre 60 ans pour le droit commun. Le montant de la pension est cependant calculé en proportion du nombre d’années de services.

Par ailleurs, dans la fonction publique hospitalière, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration de durée d’assurance pour les personnels occupant des emplois classés en catégorie active. Cette majoration est d’un an pour dix années de services effectifs.

Enfin, le classement en catégorie active a pour conséquence d’imposer aux personnels une limite d’âge de 60 ans pour le départ en retraite, contre 65 ans pour la plupart des fonctionnaires.

b) Un nécessaire rapprochement du droit commun

Le volet « retraites » du protocole d’accord prévoit de mettre fin au classement en catégorie active des emplois de personnels infirmiers ou paramédicaux, au profit d’un alignement sur le droit commun de la fonction publique, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la possibilité de partir à la retraite à 55 ans et l’impossibilité de poursuivre sa carrière au-delà de 60 ans apparaît en décalage avec les pratiques des personnels. L’âge moyen de départ à la retraite des infirmiers augmente en effet depuis une quinzaine d’années. Cette tendance devrait même s’accroître dans un avenir proche en raison de l’allongement de la durée de cotisation prévu par la loi du 21 août 2003 précitée et de l’instauration d’une décote. Dans la fonction publique hospitalière, l’étude d’impact jointe à la lettre rectificative indique ainsi que « hormis les départs pour invalidité, l’âge moyen de départ des infirmiers s’est décalé de 2,5 années entre 1995 et 2008, passant de 52,4 ans en 1995 à 54,7 ans en 2008 ». Si l’on excepte les parents de trois enfants qui bénéficient de bonifications leur permettant de partir plus tôt en retraite, l’âge moyen de départ en retraite des infirmiers s’est établi à 56,7 ans en 2009. On observe notamment depuis 2003 une augmentation sensible de la part des départs en retraite après 55 ans.

En deuxième lieu, la possibilité de partir plus tôt en retraite en raison de la pénibilité particulière du métier apparaît peu justifiée. Les infirmiers et personnels paramédicaux des établissements publics de santé exercent le même métier que les infirmiers et personnels paramédicaux des établissements privés, qui ne bénéficient d’aucun avantage particulier en matière de retraite. L’âge de la retraite des personnels infirmiers des autres pays de l’Union européenne se situe d’ailleurs entre 60 et 65 ans (23). En outre, l’espérance de vie de ces personnels est désormais comparable à celle de l’ensemble de la population. On a également observé une diminution de la part des cessations de fonctions liées à une invalidité, qui est passée d’approximativement 9 % dans les années quatre-vingt-dix à 4,1 % en 2008.

ESPÉRANCE DE VIE EN 2008

Espérance de vie à :

Infirmières affiliées à la CNRACL

Femmes françaises
(INSEE, tables 2005-2050)

60 ans

27,0 ans

27,1 ans

65 ans

22,6 ans

22,7 ans

Source : étude d’impact de la lettre rectificative (page 12).

Enfin, cette réforme est cohérente avec la politique de réforme des retraites, d’allongement des carrières et d’incitation à l’emploi des seniors menée en France comme dans la plupart des pays de l’Union européenne depuis une dizaine d’années. Il convient en effet d’assurer l’équilibre des régimes de retraites par répartition dans un contexte de vieillissement démographique et de nombreux départs à la retraite. À cet égard, la réforme proposée permettra surtout d’améliorer l’équilibre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dont dépendent les agents de la fonction publique territoriale ainsi que les agents des établissements publics de santé (24).

c) La réforme prévue par le protocole d’accord

Au vu de ces différentes considérations, le protocole d’accord prévoit le passage des emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux en « catégorie sédentaire », par opposition à la catégorie active. Ce changement de classement emporte trois conséquences :

––  l’âge de liquidation de la pension passera de 55 à 60 ans ;

––  la limite d’âge imposée aux agents passera de 60 à 65 ans ;

––  la fin de la majoration de durée d’assurance introduite par la loi du 21 août 2003 précitée.

Il convient de souligner que la revalorisation du traitement liée à la réforme statutaire se traduira mécaniquement par une augmentation du montant des pensions, à durée de cotisation égale. Le désavantage lié à la suppression du classement en catégorie active sera donc partiellement compensé.

En outre, la pénibilité du travail devrait être encore réduite par les mesures prévues par le protocole d’accord en matière d’amélioration des conditions de travail et de renforcement de la prévention des risques professionnels.

B. UN DROIT D’OPTION POUR LES PERSONNELS

1. Un droit d’option entre l’intégration en catégorie A et la conservation du régime actuel de retraite

Le protocole d’accord prévoit de laisser les personnels opter entre le maintien de leur statut actuel ou le reclassement en catégorie A accompagné du passage en catégorie sédentaire. Ce droit d’option pourra être exercé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit approximativement en juin 2010, et pendant une période de cinq ans.

Ce droit d’option doit être prévu par une disposition législative, notamment parce qu’il déroge aux dispositions législatives en vigueur en matière de retraites. Tel est l’objet de l’article 30 du présent projet de loi.

Comme l’indique l’étude d’impact jointe à la lettre rectificative (25), le choix du droit d’option permet une mise en œuvre rapide de la réforme tout en respectant les droits des personnels. Si les nouveaux corps avaient été classés en catégorie sédentaire, sans possibilité pour les personnels en place d’opter pour l’intégration dans ces nouveaux corps, les effets de la réforme auraient été limités et étalés dans le temps.

Les personnels auront le choix entre :

––  d’une part, la conservation de leur cadre statutaire actuel, notamment une échelle de rémunération de catégorie B et le classement en catégorie active permettant de partir à la retraite à l’âge de 55 ans ;

––  d’autre part, l’accès à une échelle de rémunération plus avantageuse, en contrepartie d’un alignement sur le régime de retraite de droit commun, avec un départ à la retraite à l’âge de 60 ans.

Les personnels qui auront opté pour l’intégration dans l’un des nouveaux corps perdront le bénéfice des années effectuées en catégorie active, même s’ils remplissent déjà la condition de quinze ans fixée par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour liquider leur pension à 55 ans. Comme l’indique l’étude d’impact, « l’absence de remise en cause des avantages liés au fait d’avoir occupé pendant 15 années des emplois classés en catégorie active limiterait la mise en œuvre de la réforme pour les personnels en activité ». Comme l’indique l’étude d’impact, une telle mesure est conforme aux normes constitutionnelles car aucun principe constitutionnel n’interdit de modifier les règles de liquidation des pensions, y compris après la liquidation (26).

En substance, le droit d’option des personnels consistera en un arbitrage entre la rémunération et l’âge de départ à la retraite.

2. Les conséquences du mécanisme de droit d’option

a) Les conséquences statutaires

Le mécanisme de droit d’option prévu à l’article 30 s’appliquera à plusieurs corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques, de catégorie B ou A, dès lors qu’ils seront remplacés par un nouveau corps ou cadre d’emplois de catégorie A. Il reviendra au Gouvernement de décider lesquels feront l’objet de cette rénovation statutaire.

Selon les orientations figurant dans l’étude d’impact, la réforme devrait concerner à titre principal les 194 000 infirmiers diplômés d’État de la fonction publique hospitalière, qui sont aujourd’hui classés en catégorie B. Elle concernera également les infirmiers de bloc opératoire et les infirmiers anesthésistes, qui relèvent déjà de la catégorie A. Enfin, elle s’appliquera aux masseurs-kinésithérapeutes de catégorie B ou A.

Dans la fonction publique territoriale, le cadre d’emplois d’infirmier territorial devrait également passer de la catégorie B à la catégorie A. Les manipulateurs d’électroradiologie, qui font partie du cadre d’emplois d’assistant médico-technique de catégorie B, seront également classés en catégorie A.

Enfin, dans la fonction publique de l’État, la réforme devrait s’appliquer à moins de 300 agents. En effet, seuls le corps des personnels infirmiers de l’administration pénitentiaire, de catégorie B, et le corps des personnels infirmiers de l’Institut national des Invalides, de catégorie A, sont classés en catégorie active.

b) Les conséquences salariales

L’instauration des nouvelles échelles de rémunération pour les corps et cadres d’emplois d’infirmiers ou de personnels paramédicaux de catégorie A permettra une revalorisation substantielle du traitement versé aux agents.

La rémunération annuelle des infirmiers diplômés d’État serait ainsi augmentée de 2 118 euros en début de carrière et de 3 801 euros en fin de carrière.

Les personnels qui relèvent déjà de la catégorie A bénéficieront également de revalorisations significatives. Pour les infirmiers anesthésistes, le supplément annuel serait de 2 879 euros en début de carrière et de 2 064 euros en fin de carrière. Pour les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices, il s’élèverait à 3 366 euros en début de carrière et à 3 312 euros en fin de carrière.

Cette revalorisation salariale représente un coût supplémentaire pour les employeurs.

Dans la fonction publique de l’État, ce surcoût devrait être négligeable compte tenu de la faiblesse des effectifs concernés.

Dans la fonction publique territoriale, la charge financière globale est évaluée à 33,7 millions au maximum pour les collectivités territoriales pour les six ans à venir (27).

Enfin, dans la fonction publique hospitalière, le coût de la réforme pour les établissements publics de santé pourrait avoisiner les 900 millions d’euros sur six ans au maximum.

c) Les conséquences sur l’équilibre du régime de retraite

La réforme prévue par le présent projet de loi contribuera à améliorer l’équilibre des régimes de retraite par le jeu de deux mécanismes :

––  d’une part, la charge financière du versement des pensions va diminuer du fait du recul de l’âge du départ en retraite

––  d’autre part, les recettes vont augmenter puisque les agents cotiseront sur une période plus longue.

S’agissant des fonctions publiques de l’État et territoriale, l’impact financier de la réforme devrait rester marginal, en raison de la faiblesse des effectifs concernés.

En revanche, l’application de la réforme aux infirmiers diplômés d’État de la fonction publique hospitalière devrait permettre de réaliser des économies substantielles. L’étude d’impact présente une estimation de ces incidences financières selon la proportion d’infirmiers optant pour l’intégration dans le nouveau corps de catégorie A.

ÉCONOMIES SUSCEPTIBLES DE RÉSULTER DE LA RÉFORME
(en millions d’euros constants)

 

2010

2011

2012

2015

2020

Taux d’option de 25 %

         

Gain en cotisations

1

5

17

27

22

Gains en pensions

1

25

45

120

98

Gain total

2

30

61

146

120

Taux d’option de 50 %

         

Gain en cotisations

1

11

33

53

44

Gains en pensions

2

49

90

240

197

Gain total

3

60

123

293

241

Taux d’option de 75 %

         

Gain en cotisations

2

16

50

80

66

Gains en pensions

4

74

134

359

295

Gain total

5

90

184

439

361

Source : étude d’impact de la lettre rectificative, page 18.

*

* *

La Commission procède à l’examen du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 24 mars 2010.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Bernard Derosier. Je voudrais, pour commencer mon propos, saluer le nouveau secrétaire d’État chargé de la Fonction publique. Les fonctionnaires, qui déploraient que M. Santini n’ait pas été remplacé, ont enfin retrouvé un interlocuteur direct en votre personne, monsieur le ministre. Je vois dans votre désignation la reconnaissance de votre compétence sur ce dossier, aucune autre raison majeure ne me paraissant susceptible d’avoir motivé le choix du Président de la République. Néanmoins je ne vous cache pas mon inquiétude, connaissant les positions que vous avez défendues jusqu’à présent sur la fonction publique. Je m’inquiète aussi du rattachement de votre secrétariat d’État au ministère du travail : certes les fonctionnaires sont des travailleurs comme les autres, mais eu égard à la mission qui semble être dévolue à M. Woerth en matière de retraites, je vois bien l’amalgame qui est en train de se préparer. Les fonctionnaires ont d’ailleurs marqué hier encore leur opposition aux projets du Gouvernement.

Le texte qui nous est soumis résulte de l’accord conclu le 2 juin 2008 avec six des huit organisations représentatives que compte la fonction publique. Saluons-le, même si depuis cette date, le Gouvernement a montré son vrai visage au sujet de la fonction publique et des services publics… Cet accord, dont je ne sais s’il aurait été obtenu de la même façon aujourd’hui, était, ne l’oublions pas, assorti de certains avantages pour les organisations syndicales, notamment quant à leur reconnaissance.

Si ce projet vise à procéder à certaines adaptations nécessaires, en revanche il remet en cause le paritarisme, pourtant essentiel à mes yeux. Certes, comme le rapporteur l’a indiqué, les organisations syndicales considéraient que le fonctionnement des instances paritaires laissait à désirer dans la fonction publique de l’État ; mais dans les collectivités territoriales le paritarisme est une réalité, et les employeurs territoriaux jouent un rôle non négligeable dans le bon fonctionnement des services publics de proximité. Je regrette que le Gouvernement, s’inspirant sans doute du Livre blanc rédigé par M. Silicani, fonctionnaire d’État s’il en est puisque membre du Conseil d’État, ait voulu transposer à la fonction publique territoriale un raisonnement valant pour la fonction publique de l’État.

Plus grave encore sans doute, une lettre rectificative est venue intégrer dans le projet un article relatif aux infirmiers et personnels paramédicaux, auxquels on demande, en échange d’un passage du cadre B au cadre A, de renoncer au départ à la retraite à 55 ans, pourtant justifié par la pénibilité de leurs tâches. Il est fort dommage que ces dispositions, contestées par les organisations syndicales, viennent « polluer » le texte initial.

Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que les employeurs territoriaux seraient entendus mais ne pourraient pas voter : pensez-vous vraiment que des élus viendront participer à des instances s’ils n’ont pas la possibilité de s’exprimer par un vote ? J’ai déposé un amendement à ce sujet.

M. Jacques Alain Bénisti. Au nom du groupe UMP, je voudrais féliciter notre nouveau secrétaire d’État à la fonction publique. Je me réjouis qu’il puisse nous faire bénéficier de sa connaissance approfondie du dossier, dans ce débat comme dans celui qui vient sur les retraites.

Ce projet est un élément indispensable du renouveau de la fonction publique. La suppression du paritarisme en constituait cependant une faille. Je me réjouis que, s’agissant de la fonction publique territoriale, le rapporteur ait évolué sur ce point. Même si les comités ne formulent que des avis, il est important de ne pas laisser les maires seuls dans un débat avec les représentants des agents territoriaux.

M. Georges Tron, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Je voudrais tout d’abord formuler des remerciements très sincères pour les paroles chaleureuses qui m’ont été adressées. Nous sommes quelques-uns à nous intéresser depuis longtemps à ces sujets, sur lesquels je suis heureux de pouvoir continuer à travailler dans une posture un peu différente. Je ne pense certes pas changer de convictions, monsieur Derosier, mais nous débattrons certainement de manière constructive.

La question du rattachement du secrétariat d’État ne me paraît pas prêter à polémique. Les organisations syndicales semblent satisfaites de continuer à travailler avec M. Woerth, qui aujourd’hui dispose en ma modeste personne d’un secrétaire d’État dédié à la fonction publique.

Je tiens à féliciter le rapporteur pour la qualité de son travail sur ce projet, transposition législative d’accords conclus avec six organisations représentant plus de 75 % des agents.

L’ambition de ce texte est de rénover le dialogue social sur deux points principaux, l’élection et la négociation.

L’élection sera désormais le fondement de la représentativité syndicale. Les comités techniques de la fonction publique de l’État seront élus sur liste directement par les agents. L’accès des syndicats aux élections professionnelles ne sera plus subordonné à une présomption de représentativité.

Quant à la négociation, le projet en élargit le champ au-delà des questions salariales. De plus, il fixe les conditions dans lesquelles un accord signé sera considéré comme valide : dans un premier temps, il devra avoir été approuvé par des syndicats représentant au moins 20 % des voix et ne pas faire l’objet d’une opposition expresse de syndicats représentant plus de la moitié des voix ; à terme – et je suis bien conscient que c’est ambitieux –, il faudra que l’accord ait recueilli l’approbation de syndicats rassemblant au moins 50 % des voix.

Par ailleurs, il vous est proposé de créer une nouvelle instance, le Conseil commun de la fonction publique, qui aura vocation à examiner les sujets communs aux trois fonctions publiques.

Le paritarisme est abandonné pour l’État, les organisations syndicales étant donc seules appelées à voter. Dans la fonction publique territoriale, du fait de la diversité des employeurs, il peut être souhaitable de permettre la constitution d’un collège employeur.

Enfin, la lettre rectificative du 23 février dernier ajoute au projet de loi initial des « dispositions diverses relatives à la fonction publique ». Leur caractéristique est d’être devenues nécessaires à l’issue d’un accord ou d’un cycle de dialogue avec les représentants du personnel.

C’est le cas de l’article relatif à la possibilité pour les infirmières de quitter la catégorie active pour accéder à la catégorie A.

C’est également le cas des amendements que je vais vous soumettre sur la création des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il s’agit de la mise en œuvre directe des accords signés en novembre 2009 par sept syndicats sur huit sur la santé et la sécurité au travail.

Il est possible que d’autres amendements soient directement présentés en séance, la semaine prochaine, sur la politique de rémunération ; leur dépôt dépend des discussions finales que nous aurons avec les syndicats le 29 mars prochain.

M. le rapporteur. En m’associant, bien entendu, aux félicitations qui ont été adressées à M. Tron, je voudrais apporter quelques éléments de réponse à M. Derosier.

Les accords ont été signés le 2 juin 2008. L’Assemblée nationale a été saisie le 1er avril 2009. Le rapporteur a été désigné en septembre 2009. Nous avons auditionné l’ensemble des syndicats. J’ai demandé au ministre, M. Woerth, que ce texte soit inscrit très rapidement à l’ordre du jour, conformément au souhait des syndicats. Nous y sommes.

Le projet reprend la philosophie des accords de Bercy. Sur le paritarisme, j’ai en effet déposé un amendement. Enfin, dans les dispositions figurant dans la lettre rectificative, c’est un droit d’option qui est offert aux agents, leur permettant de passer dans la catégorie A.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre premier

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Article premier

(art. 8 et 8 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Champ et modalités du dialogue social

Cet article définit de manière détaillée le champ du dialogue social entre les employeurs publics et les organisations syndicales représentatives et définit les conditions de validité des accords conclus dans ce cadre.

Dans l’état du droit, seuls deux types de négociations avec les organisations syndicales sont prévus par le statut général de la fonction publique. L’article 8 du titre premier mentionne ainsi :

–– au niveau national, des « négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations » avec le Gouvernement ;

––  aux différents niveaux, des discussions sur les conditions et l’organisation du travail avec les autorités chargées de la gestion.

La pratique du dialogue social s’est développée bien au-delà des thèmes prévus par la loi et a porté sur des sujets de plus en plus variés.

Le présent article consacre cette évolution et définit un cadre juridique plus large pour le dialogue social. Il introduit un nouvel article 8 bis énumérant les domaines et les modalités de ce dialogue, en supprimant les dispositions figurant au troisième alinéa de l’article 8. Cet article étend le champ du dialogue social et prévoit la possibilité d’engager des négociations à tous les niveaux. Par la reconnaissance juridique de ce champ, le projet de loi « ambitionne de promouvoir une véritable culture de la négociation à tous les niveaux », selon les termes de son exposé des motifs.

Il convient de préciser que, même si le texte du projet de loi fait référence aux organisations syndicales de fonctionnaires, le champ du dialogue social défini par le présent article concerne la totalité des agents publics, et non les seuls fonctionnaires titulaires. Les éventuelles organisations syndicales représentant des agents non titulaires bénéficient donc des dispositions de cet article.

1. Le champ du dialogue social

a) Au niveau national

Le paragraphe I de l’article 8 bis nouveau rappelle le principe de dialogue social national sur les rémunérations et l’élargit à l’évolution du pouvoir d’achat. Il précise que ces négociations incluent les représentants des employeurs des trois fonctions publiques.

Cette disposition servira de base aux négociations obligatoires sur les sujets relatifs au pouvoir d’achat prévues par les accords de Bercy. Ces négociations se composent :

––  d’une négociation triennale sur les orientations et les mesures générales applicables à l’ensemble des agents publics, dont l’évolution de la valeur du point d’indice ;

––  des négociations annuelles au printemps pour établir un suivi des mesures générales et définir des mesures d’ajustement.

b) À tous les niveaux

Le paragraphe II définit plus généralement le champ du dialogue social entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les autorités compétentes, à tous les niveaux. Outre les conditions et l’organisation du travail, pourront désormais faire l’objet de négociations :

––  le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;

––  la formation professionnelle et continue ;

––  l’action sociale et la protection sociale complémentaire ;

––  l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ;

––  l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

––  l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

À l’exception de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tous ces ajouts sont l’application des accords de Bercy, lesquels prévoyaient une consécration dans le statut général du champ de la négociation avec la mention des thèmes qui font d’ores et déjà l’objet de discussions.

En effet, la politique de modernisation de la gestion des ressources humaines menée depuis quelques années s’est accompagnée d’échanges avec les organisations syndicales sur ces différents sujets. On peut ainsi citer la signature de l’accord du 25 janvier 2006 sur l’amélioration des carrières, l’accord du 25 janvier 2006 sur l’évolution de l’action sociale ou encore l’accord du 21 novembre 2006 sur la formation professionnelle tout au long de la vie.

Votre rapporteur juge nécessaire d’ajouter au champ du dialogue social les questions relatives au télétravail. En raison de l’utilisation croissante des technologies de l’information et de la communication dans l’administration, notamment le développement de l’e-administration et des téléprocédures, le recours au télétravail devrait devenir de plus en plus fréquent dans les années à venir. Si aujourd’hui, seuls 7 % des travailleurs français sont en télétravail, cette proportion est déjà de 13 % en Europe et de 25 % aux États-Unis. Ce mouvement inéluctable doit s’accompagner d’une réflexion des employeurs publics sur l’organisation du travail et d’une officialisation de ces pratiques, afin d’éviter un vide juridique préjudiciable tant à l’administration qu’aux agents. Il convient que le télétravail sorte de la clandestinité. Au niveau européen, le télétravail a fait l’objet d’un accord-cadre du 16 juillet 2002 entre les partenaires sociaux, à l’initiative des institutions communautaires. Cet accord invitait notamment à engager des négociations collectives sur le télétravail dans les différents États membres. Or, si cette démarche a été initiée dans le secteur privé, elle est pour l’instant restée lettre morte dans la fonction publique. Il serait donc souhaitable, afin de développer la réflexion et les négociations sur ce thème, d’ajouter le télétravail aux questions susceptibles d’être discutées avec les organisations syndicales.

2. Les différents niveaux du dialogue social

Les différents sujets énoncés au II de l’article 8 bis peuvent faire l’objet de négociations aux différents niveaux de l’organisation administrative, en fonction de l’échelon compétent. Cette mesure est conforme à l’objectif des accords de Bercy de développer « la négociation avec les organisations syndicales représentatives à tous les niveaux de décision pertinents », notamment le dialogue social de proximité.

Les niveaux de négociation possibles sont notamment le niveau inter-fonctions publiques, pour les sujets les plus généraux, le niveau national pour chaque fonction publique, le niveau ministériel et le niveau local ou déconcentré, représenté par un service déconcentré de l’État, un service d’une collectivité territoriale ou un établissement public hospitalier. À chacun de ces niveaux, l’autorité administrative pourra prendre l’initiative d’une négociation et définir un agenda social.

Le paragraphe III indique que les organisations syndicales participant à la négociation sont les organisations qui, d’une part, disposent d’au moins un siège au sein des organismes consultatifs du niveau pertinent et, d’autre part, sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

Les organismes consultatifs mentionnés sont notamment :

––  au niveau inter-fonctions publiques, le futur Conseil supérieur de la fonction publique dont la création est prévue par l’article 4 du présent projet de loi ;

––  au niveau national, les trois conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière ;

––  au niveau ministériel ou au niveau local, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d’hygiène et de sécurité.

La détermination des organisations syndicales participant à la négociation dépendra également de l’objet de la négociation. Par exemple, si la négociation ne porte que sur une catégorie de fonctionnaires, elle pourra se dérouler avec les syndicats catégoriels plutôt qu’avec les confédérations.

Le présent article précise également l’articulation entre les accords susceptibles d’être conclus à des niveaux différents. Ainsi, lorsqu’une négociation porte sur la mise en œuvre d’un accord conclu à un niveau supérieur, elle ne peut avoir pour objet que de préciser cet accord ou d’en améliorer l’économie générale, mais sans en remettre en cause les stipulations essentielles. Cette règle transpose l’un des engagements des accords de Bercy stipulant que « lorsqu’une négociation a pour objet de traduire un accord conclu au niveau supérieur, celle-ci aura pour objet de le préciser, le transposer ou l’améliorer dans le respect de ses stipulations générales ». Elle décline ainsi le « principe de faveur » reconnu en droit du travail.

3. Les conditions de validité des accords

Le paragraphe IV définit les conditions de validité d’un accord conclu avec les organisations syndicales.

Dans un cadre statutaire, les accords collectifs ne peuvent avoir de valeur juridique directe, à la différence des conventions collectives du secteur privé. Toutefois, il n’est pas inutile de définir des conditions de validité des accords conclus. Cela permet de conférer un plus grand poids politique aux accords et de responsabiliser les différents acteurs. C’est pourquoi les accords de Bercy avaient prévu une reconnaissance de la notion d’accord majoritaire à compter de l’année 2013.

À l’issue d’une période transitoire prévue par l’article 26 du présent projet de loi, et au plus tard le 31 décembre 2013, un accord sera considéré comme valide si les organisations syndicales signataires ont obtenu plus de 50 % des voix aux élections professionnelles du niveau concerné. Les seuls accords valides seront donc les accords majoritaires.

Le présent projet de loi va ainsi plus loin dans la consécration de la notion d’accords majoritaires que le code du travail. Celui-ci reconnaît comme valides les accords signés par des organisations syndicales représentant au moins 30 % des voix et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition de la part d’organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix (28).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 33 et CL 34 du rapporteur, le premier étant de précision et le second rédactionnel.

Puis elle examine l’amendement CL 35 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, que je rectifie en substituant à l’adverbe « notamment » la conjonction « et », vise à ajouter le télétravail – qui a fait l’objet d’un accord-cadre européen – à la liste des questions susceptibles d’être négociées avec les organisations syndicales de fonctionnaires.

La Commission adopte l’amendement CL 35 rectifié.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 1er modifié.

Article 2

(art. 15 [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Garanties des représentants syndicaux en termes de carrière

Cet article insère un nouvel article 8 ter au sein du titre premier du statut général de la fonction publique disposant que les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

L’un des objectifs énoncés par les accords de Bercy était la « modernisation des garanties des agents investis de mandats syndicaux » bénéficiant d’une décharge partielle ou totale d’activité, notamment en matière de rémunération, d’avancement et de promotion. Cela supposait notamment la prise en compte le caractère formateur de l’exercice de responsabilités syndicales, notamment du point de vue des compétences juridiques et des aptitudes à l’encadrement et à la négociation. Les administrations pourront ainsi mieux accompagner les agents qui ont exercé de telles responsabilités pour leur déroulement de carrière, notamment à l’occasion de leur réintégration dans les services. En outre, cela évitera la désaffection des fonctionnaires pour les responsabilités syndicales, qui ont souvent pour effet de ralentir le déroulement de carrière.

Dans l’état du droit, les fonctionnaires en décharge totale d’activité ne peuvent bénéficier que de l’avancement d’échelon et de grade. Le statut général leur garantit un avancement au rythme de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent (29). En revanche, ils ne peuvent pas bénéficier d’une promotion interne dans un autre corps s’ils ne sont pas affectés à un emploi correspondant. Cette promotion est considérée comme une « nomination pour ordre » et encourt donc la nullité (30).

En application du présent article, les anciens responsables syndicaux pourront désormais bénéficier des procédures de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle instaurées en 2007 dans les trois fonctions publiques (31) :

––  en substitution d’une ou plusieurs épreuves des concours, en particulier les concours internes, ou des examens professionnels ;

––  pour l’inscription sur une liste d’aptitude pour la promotion interne ou l’inscription au tableau d’avancement pour l’avancement de grade. L’administration doit ainsi prendre en compte les critères de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle.

Cette procédure permettra aux responsables syndicaux d’accéder à un corps ou cadres d’emplois de niveau supérieur. L’exercice d’un mandat syndical n’entraînera donc plus nécessairement un blocage du déroulement de carrière.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 37 et CL 38 du rapporteur, le premier étant rédactionnel et le second précisant que les acquis de l’expérience sont pris en compte pour la promotion interne.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles

Cet article redéfinit les modalités d’accès aux élections professionnelles en supprimant la condition de représentativité préalable des syndicats.

1. Les conditions actuelles de représentativité

Le système actuel de déroulement des élections professionnelles a été introduit par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire. Il prévoit que seules les organisations professionnelles qualifiées de représentatives peuvent se présenter aux élections professionnelles.

L’article 9 bis du titre premier du statut définit la notion d’organisation syndicale représentative par deux critères alternatifs.

En premier lieu, sont représentatives au niveau national les organisations syndicales qui disposent d’un siège dans un des conseils supérieurs de la fonction publique.

En second lieu, sont considérées comme représentatives les organisations qui ont recueilli, lors des élections aux commissions administratives paritaires (CAP), au moins 10 % de l’ensemble des suffrages exprimées et au moins 2 % des suffrages exprimés dans chaque fonction publique. Cette condition peut être remplie par une union de syndicats, sous réserve que les statuts de cette union prévoient l’existence d’organes dirigeants propres et des moyens permanents (32).

Les titres II, III et IV du statut général de la fonction publique réservent aux organisations syndicales représentatives la possibilité de présenter des listes au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires (33), cette représentativité pouvant être prouvée de deux façons :

––  si le syndicat est affilié à une union représentative au sens de l’article 9 bis ;

––  si le syndicat remplit, dans le cadre où est organisée l’élection, aux conditions prévues par l’article L. 2121-1 du code du travail. Sa représentativité peut ainsi être appréciée, au niveau où est organisée l’élection, en fonction de ses effectifs, du montant de ses cotisations, de son expérience et de son ancienneté et à condition qu’il soit indépendant et qu’il ait eu une attitude patriotique pendant l’occupation.

Si, au premier tour de scrutin, aucune liste n’est déposée par une organisation syndicale représentative ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum, il est organisé un second tour pour lequel tout syndicat de fonctionnaires peut se présenter.

Ces règles d’organisation des élections professionnelles, qui avaient pour objectif d’éviter l’émiettement syndical, ne se justifient plus dans le cadre du présent projet de loi, qui fonde la légitimité des syndicats sur l’audience de ces derniers.

Il convient d’ailleurs de rappeler que les règles de représentativité prévues par le code du travail ont été modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

2. Le régime introduit par le projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article 9 bis du titre premier du statut général supprime toute référence à la représentativité des organisations syndicales et énonce de nouvelles règles de portée générale relatives à l’accès aux élections professionnelles. Ces règles sont en partie alignées sur celles prévues par le code du travail, tout en prenant en compte la spécificité de la fonction publique.

Désormais, trois critères devront être réunis pour permettre à une organisation syndicale ou aux syndicats qui lui sont affiliés de présenter des candidats aux élections professionnelles :

––  l’indépendance ;

––  le respect des valeurs républicaines.

––  être constitué depuis au moins deux ans.

La durée de deux ans sera appréciée, comme dans le secteur privé, à compter du dépôt des statuts. Un syndicat légalement constitué depuis deux ans dans une des fonctions publiques pourra ainsi se porter candidat aux élections dans des services, collectivités territoriales ou établissements même s’il n’est pas représenté dans les instances de concertation à ce niveau. Il convient de préciser que des syndicats remplissant les critères fixés par la loi pourront présenter des listes communes.

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 9 bis reprennent les règles fixées par le droit en vigueur en matière d’unions de syndicats. Les unions de syndicats doivent ainsi disposer d’organes dirigeants propres et de moyens permanents. Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de listes concurrentes à une même élection (34).

Le dernier alinéa reprend les dispositions relatives au régime de recours en cas de contestations sur la recevabilité des listes déposées. Les recours sont effectués devant le tribunal administratif dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, le tribunal devant se prononcer sous quinze jours.

Les dispositions de l’article 9 bis faisant référence de manière générale aux « élections professionnelles », elles seront applicables non seulement aux CAP, mais également aux comités techniques, aux comités consultatifs nationaux et à toutes les autres instances de concertation élues.

Pour chacune de ces instances, une disposition législative spécifique indique que les élections ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les textes réglementaires d’application de la présente loi devraient permettre aux organisations syndicales de déposer des listes incomplètes. L’obligation de déposer des listes complètes, c’est-à-dire avec un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir, serait susceptible de pénaliser les syndicats minoritaires. Il peut, en effet, s’avérer difficile de trouver suffisamment de candidats dans le service concerné, alors même que seules une ou deux personnes seront effectivement amenées à siéger. À l’inverse, la possibilité de déposer des listes incomplètes permet à un plus grand nombre d’organisations syndicales de présenter leur candidature.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 39 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de réintroduire une disposition relative à la contestation des décisions de l’administration en matière de recevabilité des listes de candidats.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(art. 9 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Création d’un Conseil commun de la fonction publique

Cet article crée une nouvelle instance consultative commune aux trois fonctions publiques : le Conseil commun de la fonction publique. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait de l’intituler : « Conseil supérieur de la fonction publique », mais votre commission, sur proposition de M. Bernard Derosier, a préféré la dénomination de « conseil commun », qui évite toute confusion avec les trois conseils supérieurs actuels de la fonction publique.

1. Les compétences du conseil commun de la fonction publique

Les accords de Bercy ont prévu de créer une nouvelle instance de concertation afin de développer le dialogue social inter-fonctions publiques. L’absence de structure dédiée conduit en effet à examiner les sujets communs aux trois fonctions publiques de manière séparée dans les trois conseils supérieurs. Dans cette situation, les trois débats sont largement redondants et ne permettent pas toujours d’avoir une vision d’ensemble. La création d’un Conseil commun de la fonction publique permettrait un débat global sur ces sujets, sans pour autant remplacer les trois conseils supérieurs de la fonction publique de l’État (CSFPE), de la fonction publique territoriale (CSFPT) et de la fonction publique hospitalière (CSFPH).

Le Conseil commun de la fonction publique se voit ainsi attribuer deux types de compétences consultatives par le présent article qui ne portent que sur les sujets communs aux trois fonctions publiques.

En premier lieu, il pourra être saisi de « toute question d’ordre général » qui est commune aux trois fonctions publiques. Parmi ces questions d’ordre général, les accords de Bercy mentionnaient notamment l’évolution de l’emploi public, les valeurs de la fonction publique, le dialogue social européen, la mobilité entre les trois fonctions publiques, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’insertion des personnes handicapées ou encore l’adaptation des conditions de travail aux nouvelles technologies. Ils évoquaient également la constitution de formations spécialisées dédiées à certains thèmes afin de permettre l’intervention d’experts sur ces sujets.

En second lieu, il sera saisi pour avis des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux trois fonctions publiques, en substitution de la consultation du CSFPE, du CSFPT et du CSFPH. Les projets de loi modifiant le titre premier du statut général de la fonction publique, en particulier, lui seront systématiquement soumis pour avis.

2. La composition du Conseil commun de la fonction publique

Le Conseil commun de la fonction publique sera présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, et non par le Premier ministre comme l’actuel CSFPE. En pratique, ce dernier n’est jamais présidé par le Premier ministre.

Sa composition sera quadripartite pour représenter les fonctionnaires et les trois catégories d’employeurs correspondant aux trois fonctions publiques.

Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires seront désignés par celles-ci. Les sièges seront répartis entre les organisations proportionnellement au nombre total de voix obtenues par chacune d’elles lors des élections aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs prévus par des lois spéciales, notamment pour représenter les fonctionnaires travaillant dans des entreprises publiques ou relevant d’un statut spécial. Selon les accords de Bercy, les organisations syndicales représentées au sein d’un conseil supérieur se verront attribuer d’office au moins un siège au sein du Conseil commun de la fonction publique. Ce système serait toutefois transitoire, en vue du passage en 2013 à une constitution fondée exclusivement sur l’élection.

Les représentants des employeurs territoriaux seront les mêmes que ceux qui siègent au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les représentants des employeurs hospitaliers seront désignés par les organisations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.

Conformément au principe de suppression du paritarisme, les organisations syndicales, les représentants des employeurs territoriaux et les représentants des employeurs hospitaliers se prononceront en collèges séparés. Les représentants de l’État et des établissements publics de l’État ne rendront pas d’avis.

Les conditions d’application de l’article 9 ter nouveau, en particulier la composition du Conseil commun de la fonction publique, seront définies par décret en Conseil d’État. Les accords de Bercy prévoient notamment que des personnalités qualifiées pourront être associées aux travaux du conseil en tant que de besoin.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement vise à donner le nom de « conseil commun » à l’instance commune, au lieu de « conseil supérieur ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement de précision CL 40 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 6 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement concerne la composition du conseil commun de la fonction publique. Je propose que cette instance soit paritaire et que le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en soit membre de droit.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Un fonctionnement paritaire ne permettrait pas d’identifier, sur chaque sujet, les positions respectives des personnels, des employeurs territoriaux et des employeurs hospitaliers. La transparence des travaux préparatoires sur les textes législatifs et réglementaires serait réduite par rapport à la situation actuelle, dans laquelle le Gouvernement consulte tour à tour les trois conseils supérieurs, qui émettent chacun un avis distinct.

Le vote par collège permettra d’identifier l’avis de chacun. Il n’y a pas de raison que les représentants de l’État prennent part au vote puisque, par définition, ils soutiennent le projet proposé.

Le fait que le vote s’effectue par collège n’empêchera pas de dégager une tendance générale au sein du conseil. Si jamais un projet est contesté dans plusieurs des composantes du conseil, cela se verra dans les résultats de chaque vote.

M. Bernard Derosier. Il ne faudrait pas oublier les principes qui ont fondé le statut de la fonction publique et la loi de 1984. J’espère que la réflexion va se poursuivre avant l’examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 41 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 7 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Je propose que l’avis de l’instance commune soit réputé rendu lorsqu’il a été émis collectivement par ses membres.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Article 5

(art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des organismes consultatifs

Cet article tire les conséquences de l’évolution de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et des comités techniques en supprimant l’exigence d’une représentation équilibrée des deux sexes dans ces organismes consultatifs.

Dans l’état du droit, l’article 12 du titre premier du statut général pose le principe d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires, ainsi que des comités d’hygiène et de sécurité chargés d’assister les comités techniques paritaires. Pour atteindre cet objectif, l’administration doit respecter une proportion minimale de chaque sexe lors de la désignation de ses représentants. Cette proportion a été fixée à un tiers par les textes réglementaires relatifs à chacune de ces instances (35).

La modification de la composition des collèges employeurs au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et des comités techniques paritaires prévue par les articles 6 et 8 du présent projet de loi ne permet plus d’imposer cette règle à l’administration. En effet, le nombre de représentants de l’État ne sera plus fixé de manière générale, mais dépendra des sujets inscrits à l’ordre du jour.

Par cohérence, le présent article limite donc l’obligation d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux commissions administratives paritaires, dont la composition n’est pas modifiée par le présent projet de loi.

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* *

La commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

Cet article modifie la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et met fin à son caractère paritaire.

Le premier alinéa du texte proposé reprend les missions actuelles du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Ce dernier peut ainsi être saisi de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État. Cependant, la précision selon laquelle il est saisi soit par le Premier ministre, soit par le tiers de ses membres est supprimée. Le Conseil supérieur est également l’organe de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

La présidence du Conseil supérieur est confiée au ministre chargé de la fonction publique ou son représentant et non plus au Premier ministre, conformément à la pratique.

Le principe de répartition des sièges entre les organisations syndicales est désormais fixé dans la loi. Dans le système actuel, les sièges sont répartis en fonction des résultats obtenus lors des élections aux commissions administratives paritaires, certains sièges préciputaires étant toutefois attribués aux organisations syndicales qui sont représentées dans un nombre important de ministères et de professions. Le présent article prévoit que les sièges seront répartis proportionnellement au nombre total de voix obtenues lors des élections aux comités techniques, sous réserve de mesures réglementaires permettant de prendre en compte l’audience des organisations syndicales dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC) qui ne comprennent pas de comité technique.

Enfin, le présent article met fin au principe de fonctionnement paritaire du Conseil supérieur. La précision selon lesquels les représentants de l’administration et les représentants des organisations syndicales sont en nombre égal est supprimée. Il est en outre indiqué que seuls les représentants des organisations syndicales votent sur les projets ou questions qui leur sont soumis.

En application de ces nouvelles dispositions, le nombre et le choix des représentants de l’administration pourront varier selon les réunions du Conseil supérieur, afin de désigner les personnes disposant d’une expertise sur les sujets à l’ordre du jour. Cela permettra un dialogue plus fructueux avec les représentants des organisations syndicales.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 42 du rapporteur. Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(art. 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Conditions d’accès aux élections des commissions administratives paritaires

Cet article élargit les conditions d’accès aux élections aux commissions administratives paritaires, par cohérence avec la suppression de l’exigence de représentativité prévue par l’article 3 du présent projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 14 du titre II du statut général prévoit que les représentants des agents dans les commissions administratives paritaires sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Seules deux catégories d’organisations syndicales peuvent se présenter au premier tour des élections :

––  les organisations syndicales considérées comme représentatives au niveau national ;

––  les organisations syndicales qui satisfont, au niveau de l’élection, les conditions de représentativité prévues par le code du travail. Ces conditions sont les effectifs, le montant des cotisations, l’expérience et l’ancienneté, l’indépendance et une attitude patriotique pendant l’occupation.

Si aucune liste n’est présentée ou si le nombre de votants n’atteint pas le quorum réglementaire – fixé à la moitié des électeurs inscrits –, il est procédé à un second tour pour lequel toutes les organisations syndicales peuvent présenter des listes, sans condition de représentativité. Dans tous les cas, des syndicats affiliés à une même union ne peuvent pas présenter de listes concurrentes.

Le présent article supprime toutes ces dispositions au profit d’un renvoi à la règle générale en matière d’accès aux élections professionnelles énoncée à l’article 9 bis du titre premier du statut général modifié par l’article 3 du présent projet de loi. En conséquence, tous les syndicats de fonctionnaires indépendants, respectueux des valeurs républicaines et constitués depuis au moins deux ans pourront présenter des candidats aux élections. Celles-ci ne seront donc plus organisées en deux tours. Votre rapporteur juge néanmoins nécessaire de préciser que les représentants des fonctionnaires sont élus au scrutin de liste avec représentation professionnelle.

L’interdiction faite aux syndicats affiliés à une même union de présenter des listes concurrentes et les dispositions relatives aux contestations en matière de recevabilité des listes ne sont pas reprises puisque ces règles générales figurent désormais à l’article 9 bis du titre premier.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 43 et CL 44 du rapporteur, le premier étant de précision et le second de coordination.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(art. 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Réforme des comités techniques

Cet article procède à une réécriture complète de l’article 15 du titre II du statut général, qui définit les modalités d’institution, les compétences et la composition des comités techniques paritaires.

1. Les modalités d’institution de comités techniques

Le paragraphe I de l’article 15 rédigé par le présent article reprend le principe général selon lequel un ou plusieurs comités techniques sont institués dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État, à l’exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC).

Il ajoute que, si les effectifs d’un établissement public sont insuffisants pour constituer un comité technique, les personnels de cet établissement public peuvent être représentés dans le comité technique du ministère de tutelle ou dans un comité technique commun à plusieurs établissements publics. Cette possibilité de mutualisation est déjà prévue au niveau réglementaire pour les établissements publics relevant d’un même ministère de tutelle, mais uniquement pour l’examen des questions communes (36).

2. Les compétences des comités techniques

Le paragraphe II de l’article 15 clarifie les compétences des comités techniques.

Dans l’état du droit, les comités techniques connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels. Ils sont également consultés sur les projets de statuts particuliers.

Les accords de Bercy prévoient une adaptation des compétences des comités techniques aux nouveaux enjeux de la fonction publique. Depuis l’adoption du statut général en 1984, les missions du service public et les conditions de travail ont évolué, notamment du fait de la nouvelle gestion des moyens et des effectifs découlant de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) (37). Il était donc envisagé d’étendre les compétences des comités techniques aux évolutions de l’administration ayant un impact sur les personnels, à la politique des effectifs, des emplois et des compétences, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, aux questions de formation, d’insertion et de promotion de l’égalité professionnelle et aux orientations budgétaires ayant des incidences sur la gestion des emplois. Les accords de Bercy prévoyaient également une harmonisation des compétences avec les comités techniques de la fonction publique territoriale et avec les comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière.

Le présent article met en œuvre cet accord en substituant à la notion de « recrutement des personnels » celle, plus large, de « questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ». Il indique également que les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois feront l’objet d’une information des comités techniques. Les autres questions dont les comités techniques peuvent débattre seront énumérées par un décret en Conseil d’État.

Il est précisé que les comités techniques des services du ministère de la défense employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services. Ces questions peuvent en effet être liées à des enjeux de défense nationale. Cette exclusion est déjà prévue par les textes réglementaires, le comité technique paritaire du ministère de la défense faisant l’objet d’un décret spécifique (38).

3. La composition des comités techniques

Le paragraphe III de l’article 15 modifie les dispositions relatives à la composition des comités techniques pour supprimer leur caractère paritaire.

Il n’est désormais plus requis que les représentants de l’administration et les représentants des personnels soient en nombre égal. Seuls ces derniers prendront part aux votes.

Comme au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, la suppression du paritarisme permettra à l’administration de choisir ses représentants en fonction des questions à l’ordre du jour, ce qui améliorera la qualité des échanges avec les représentants du personnel. Les accords de Bercy relèvent notamment que cela permettra de représenter les responsables de programmes, conformément aux nouvelles règles de gestion induites par la LOLF.

4. L’élection des représentants des personnels

Le paragraphe III généralise le principe de l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, conformément aux engagements pris dans le cadre des accords de Bercy.

Dans l’état du droit, les représentants des personnels sont, en principe, désignés par les organisations syndicales représentatives. L’administration dresse la liste de ces organisations et leur attribue un nombre de sièges tenant compte du nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires. Elle n’est pas tenue de respecter une stricte proportionnalité (39). En particulier, elle doit veiller à ce que la composition du comité technique paritaire reflète l’audience des organisations syndicales auprès de l’ensemble des agents, titulaires et non titulaires.

Lorsqu’il est impossible à l’administration d’apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau auquel le comité technique paritaire est constitué, il est organisé une consultation électorale auprès de tous les personnels. Tel est le cas lorsqu’il n’existe pas de commission administrative paritaire au niveau concerné ou lorsque la part d’agents non titulaires est élevée. Comme pour les élections aux commissions administratives paritaires, l’article 15 du titre II du statut général dispose que seules les organisations syndicales représentatives peuvent se présenter au premier tour.

Outre sa complexité, ce mode de désignation présente l’inconvénient de ne pas permettre une représentation fidèle de l’ensemble des agents. Les agents non titulaires sont peu pris en compte lorsqu’ils ne représentent pas une partie importante des effectifs. La jurisprudence ne définit d’ailleurs pas clairement à partir de quelle part de non titulaires l’organisation d’une élection est obligatoire. Enfin, il est difficilement compréhensible que tous les comités techniques paritaires ne soient pas désignés selon les mêmes modalités alors même que leurs compétences et les enjeux traités sont les mêmes.

C’est pourquoi les accords de Bercy ont prévu une généralisation de l’élection, à l’instar des règles applicables dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Les comités techniques seront ainsi plus représentatifs et bénéficieront d’une légitimité comparable à celles des commissions administratives paritaires. La distinction entre l’élection de ces deux instances est plus conforme au principe de séparation du grade et de l’emploi qui constitue l’un des fondements du statut.

La nouvelle rédaction proposée par l’article 15 du statut général dispose ainsi que l’élection des représentants des personnels aux comités techniques est la règle. L’élection sera organisée dans les mêmes conditions que pour les commissions administratives paritaires, avec un scrutin de liste proportionnel à un tour. Toutes les organisations syndicales indépendantes, respectueuses des valeurs républicaines et constituées depuis au moins deux ans pourront présenter des listes.

Il est cependant prévu deux exceptions, conformément aux accords de Bercy qui stipulaient que d’autres modes de constitution seraient possibles en fonction des besoins particuliers dès lors que chaque agent élit ses représentants dans au moins deux comités techniques.

En premier lieu, les représentants du personnel aux comités techniques de proximité, c’est-à-dire les comités techniques du niveau inférieur, pourront être désignés après une consultation du personnel si les effectifs sont insuffisants pour organiser des élections professionnelles. L’exposé des motifs indique que, dans ce cas, un scrutin « sur sigle » serait organisé de préférence au scrutin de liste. Les candidats seraient donc les organisations syndicales elles-mêmes et non une liste de personnes. Le seuil en dessous duquel un scrutin « sur sigle » sera organisé sera fixé par voie réglementaire. Ce seuil pourrait être de l’ordre de 50 agents, conformément à la pratique actuelle.

En second lieu, les comités techniques intermédiaires, c’est-à-dire ni les comités techniques ministériels, ni les comités techniques de proximité, ne feront pas nécessairement l’objet d’une élection si des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, les représentants du personnel seront désignés par référence au nombre de voix obtenues aux élections des comités techniques d’autres niveaux. Il n’est en effet pas nécessaire d’élire les représentants au sein des comités techniques intermédiaires, par exemple les comités techniques spéciaux interservices, si ceux-ci recouvrent les mêmes périmètres que les autres comités techniques. Votre rapporteur juge toutefois que le recours à une consultation du personnel sous forme de scrutin « sur sigle » doit être favorisé à chaque fois qu’il est possible, y compris pour les comités techniques intermédiaires.

Enfin, le paragraphe IV prévoit que les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détaillera les règles de désignation des membres des comités techniques, notamment dans les cas où un scrutin de liste n’est pas organisé.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 45 à CL 49, l’amendement de précision CL 50 et l’amendement rédactionnel CL 51 présentés par le rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 52 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à limiter les exceptions au principe de l’élection des comités techniques. Il est prévu dans le projet que, dans les comités techniques de niveau intermédiaire, l’administration pourra répartir les sièges en fonction des résultats obtenus pour l’élection des comités techniques d’autres niveaux ; ce procédé doit rester exceptionnel, aussi l’amendement permet-il également de recourir au scrutin sur sigle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 8 modifié

Article 8 bis

(art. 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Institution de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Cet article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement du Gouvernement prévoyant l’institution de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la fonction publique de l’État.

Dans l’état du droit, un comité d’hygiène et de sécurité (CHS) doit être créé dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels afin d’assister le comité technique paritaire ministériel. Par ailleurs, des CHS locaux peuvent être créés auprès des CTP départementaux ou régionaux et des CHS spéciaux peuvent être mis en place en cas de risques professionnels particuliers.

Le protocole d’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 prévoit un renforcement du dialogue social en matière de santé et de sécurité au travail, notamment par la création de CHSCT compétents sur les questions relatives aux conditions de travail.

Désormais, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera créé dans toutes les administrations de l’État et les établissements publics de l’État, à l’exception des établissements publics industriels ou commerciaux. Comme les comités techniques, les CHSCT ne seront pas paritaires. Ils comprendront des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales, mais seuls ces derniers prendront part aux votes. Il convient de signaler que, dans l’état du droit, les comités d’hygiène et de sécurité ne sont pas exactement paritaires. Ainsi, les représentants du personnel sont plus nombreux que les représentants de l’administration et le CHS comprend également un médecin de prévention des maladies et accidents du travail.

Les missions du nouveau CHSCT sont au nombre de trois :

––  il contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail ;

––  il contribue à l’amélioration des conditions de travail ;

––  il veille à l’observation des dispositions législatives relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des agents.

Ces missions sont identiques à celles prévues par l’article L. 4612-1 du code du travail pour les CHSCT institués dans les entreprises.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 29 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement est issu d’un protocole d’accord signé par un grand nombre d’organisations syndicales. La création de véritables comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettra de mieux prendre en compte les problématiques de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique, où elles étaient moins bien traitées que dans le secteur privé. Avis favorable donc.

M. le secrétaire d’État. Les organisations syndicales sont demandeuses : sept d’entre elles sur huit ont expressément approuvé le dispositif. J’ajoute qu’il s’agit du premier accord concernant les trois versants de la fonction publique pour la santé et le travail.

M. Bernard Derosier. Je me réjouis que le Gouvernement présente cet amendement, qui tire les conséquences du protocole d’accord du 20 novembre 2009 !

La Commission adopte l’amendement.

Article 9

(art. 12, 16, 17, 19, 21, 43 bis et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Corrections des références aux comités techniques

Cet article corrige les différentes références aux comités techniques paritaires dans le titre II du statut pour tenir compte de la suppression de leur caractère paritaire par l’article 8 du présent projet de loi.

Il sera désormais fait référence aux « comités techniques » aux articles suivants :

––  l’article 12, qui énumère les organismes consultatifs ;

––  l’article 16, qui dispose que la création d’un comité d’hygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit à la demande du comité technique ;

––  l’article 17, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des cas dans lesquels le comité technique doit être consulté ;

––  l’article 19, qui requiert une consultation du comité technique lorsque le ministre délègue sa compétence d’organisation des concours au préfet ;

––  l’article 21, qui requiert une consultation du comité technique sur l’organisation de concours distincts pour les hommes et les femmes ;

––  l’article 43 bis, qui prévoit la communication au comité technique d’un rapport annuel sur les mises à disposition ;

––  l’article 80, qui soumet à l’avis du comité technique les projets de textes qui prévoient les modalités de titularisation des agents non titulaires dans un corps dans le cadre des dispositifs d’intégration spécifiques à ces agents.

Par coordination avec l’article 8 bis du présent projet de loi, votre commission des Lois a ajouté un paragraphe III remplaçant une référence à un comité d’hygiène et de sécurité par une référence au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La commission a également corrigé une référence au sein de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels de la fonction publique, qui établit une commission d’établissement compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public Universcience. Le paragraphe IV indique que les représentants des fonctionnaires au sein de la commission d’établissement sont élus dans les conditions fixées par le nouvel article 9 bis du titre premier du statut général.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 30 du Gouvernement.

Elle adopte également l’amendement de coordination CL 53 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 10

(art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article réforme la composition et le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et supprime son caractère paritaire, sur le modèle de la réforme du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État prévue par l’article 6.

Le du présent article supprime la précision selon laquelle le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé « paritairement » de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Toutefois, il ne précise pas les modalités de vote, celles-ci faisant l’objet de l’article 9 du présent projet de loi.

Le du présent article modifie les règles de désignation des représentants du personnel, en appliquant les mêmes règles que celles prévues pour le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État par l’article 6 du présent projet de loi. Les sièges ne seront plus répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires, avec un siège au moins réservé aux organisations considérées comme représentatives au niveau national. Ils seront répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux comités techniques ou, pour les agents des offices publics de l’habitat, aux instances qui en tiennent lieu (40).

Le du présent article modifie la disposition permettant à un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales d’assister aux délibérations. Il remplace la présence d’un représentant du Premier ministre par celle d’un représentant du ministre de la fonction publique.

Le du présent article supprime une disposition transitoire qui renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités de la première désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en attendant que les commissions administratives paritaires prévues par le statut général de 1984 soient constituées. Cette disposition est devenue caduque puisque toutes les commissions administratives paritaires ont été mises en place.

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La Commission examine l’amendement CL 8 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 2 de cet article, celui-ci ayant lui-même pour objet de supprimer le caractère paritaire du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le vote par collège préserve la qualité du dialogue social, en permettant de distinguer l’avis des employeurs et celui des personnels. Il permettra de refléter plus précisément les positions exprimées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 54 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11

(art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article tire les conséquences de la suppression du paritarisme au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en éditant de nouvelles modalités de consultation de ce dernier.

Contrairement aux règles applicables au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les représentants des personnels ne seront pas les seuls à émettre un avis. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a en effet comme particularité de permettre une concertation avec les élus locaux, compte tenu de la diversité des employeurs qui caractérise la fonction publique territoriale.

Toutefois, comme le principe de composition paritaire est supprimé, il ne sera plus procédé à un vote unique, mais à deux votes au sein de collèges séparés. Cela permettra de mieux identifier les positions respectives des employeurs et des agents.

Il convient de préciser que le collège des employeurs au sein du CSFPT s’est déjà vu reconnaître une existence juridique par la loi n° 2007-209 du 17 février 2009 relative à la fonction publique territoriale. L’article 10-1 du titre III du statut général dispose ainsi que « les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial ». Le présent projet de loi poursuit la reconnaissance du collège des employeurs en lui permettant d’émettre son propre avis sur tous les textes soumis au CSFPT.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 9 présenté par M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Conditions d’accès aux élections
des commissions administratives paritaires

Cet article élargit les conditions d’accès aux élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale, en appliquant les règles prévues par l’article 7 pour la fonction publique de l’État.

Dans l’état du droit, comme dans la fonction publique de l’État, les représentants des fonctionnaires sont élus au scrutin de liste à deux tours. Seules les organisations syndicales considérées comme représentatives peuvent présenter des candidats au premier tour.

Le présent article remplace cette règle par un renvoi aux nouvelles modalités d’accès aux élections professionnelles prévues par l’article 9 bis du titre premier du statut général réécrit par l’article 3 du présent projet de loi. Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires pourront désormais présenter des candidats sous réserve qu’elles soient constituées depuis au moins deux ans et qu’elles satisfassent les conditions d’indépendance et de respect des valeurs républicaines.

Enfin, l’article supprime la précision selon laquelle les syndicats affiliés à une même union ne peuvent pas présenter de listes concurrentes, puisque cette règle est désormais énoncée de manière générale à l’article 9 bis. Il en est de même pour la disposition relative aux contestations en matière de recevabilité des listes.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 55 du rapporteur.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13

(art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Composition des comités techniques

Cet article aligne la composition des comités techniques territoriaux et les modalités d’élection sur celles prévues pour la fonction publique de l’État par l’article 8 du présent projet de loi.

En premier lieu, le du présent article supprime le paritarisme au sein des comités techniques. Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public employeur et des représentants des personnels, mais ceux-ci ne seront plus nécessairement en nombre égal.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que seuls les représentants du personnel prenaient part aux votes. Cette règle, calquée sur le fonctionnement des comités techniques de la fonction publique de l’État, a fait l’objet de réserves de la part des acteurs territoriaux. Au cours des auditions, les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de la Fédération nationale des centres de gestion et de l’Association des maires de France ont souhaité que le nouveau régime des comités techniques puisse permettre aux représentants des employeurs de s’exprimer sur les sujets soumis au comité technique. En conséquence, sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a transposé aux comités techniques le système de vote par collèges prévu pour le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si une délibération de la collectivité ou de l’établissement le prévoit, le collège employeur votera également sur les projets soumis au comité technique.

Le présent article clarifie par ailleurs les règles de présidence du comité technique. Dans l’état du droit, le comité technique est présidé par « le président de la collectivité ou de l’établissement » ou le représentant de celui-ci. Le présent article confie la présidence à l’autorité territoriale et précise que le représentant de cette dernière doit être un élu local.

En second lieu, le présent article prévoit que les représentants du personnel sont élus selon les nouvelles modalités générales des élections professionnelles prévues à l’article 9 bis du titre premier du statut général. Il est donc mis fin au système de scrutin de liste à deux tours dont le premier est réservé aux listes des organisations syndicales représentatives.

Contrairement aux règles prévues dans la fonction publique de l’État, il n’est pas prévu de dispositif de désignation alternatif à l’élection lorsque les effectifs concernés sont limités. En effet, dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales qui emploient moins de cinquante agents sont rattachées à un comité technique créé auprès du centre de gestion.

Le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités de désignation des membres des comités techniques, la durée des mandats et les conditions d’élection des représentants du personnel.

Sur proposition de M. Jacques Domergue, votre commission des Lois a inséré un et un permettant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à un centre intercommunal (CIAS) de constituer un comité technique commun lorsque l’effectif global des agents relevant de ce comité technique est égal ou supérieur à cinquante agents. Un comité technique commun pourra également regrouper les agents de l’EPCI, du CIAS et des communes membres de l’EPCI.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Jacques Domergue.

M. Jacques Domergue. La loi du 26 janvier 1984 permet de créer un comité technique paritaire unique pour une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents, seuil de création d’un CTP. En outre, depuis la loi du 19 février 2007, un CTP unique peut être créé entre un EPCI à fiscalité propre et les communes adhérentes.

Dans le même esprit, il paraît utile de permettre la constitution d’un comité technique unique entre un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale.

M. le rapporteur. Avis très favorable. Cet amendement poursuit la logique de mutualisation des moyens entre communes et EPCI retenue dans la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 10 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Il me paraît important que les comités techniques demeurent « paritaires ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

De même, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 22 de M. Bernard Derosier.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit un vote par collège dans les comités techniques de la fonction publique territoriale, sur le modèle prévu pour le conseil supérieur.

Dans la fonction publique territoriale, en effet, le vote des employeurs n’est pas nécessairement monolithique ; il peut donc être souhaitable que les élus s’expriment.

Toutefois, leur vote ne doit pas être confondu avec celui des représentants syndicaux. Ils émettront un avis séparé. Par ailleurs, organiser un vote des employeurs ne sera pas une obligation puisque chaque collectivité ou établissement décidera du fonctionnement de son comité technique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 57 et CL 58 du rapporteur, le premier étant de précision et le second rédactionnel.

Elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14

(art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Attributions des comités techniques

Cet article actualise la liste des sujets sur lesquels les comités techniques sont consultés. À la différence de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière, cette énumération relève de la loi pour la fonction publique territoriale.

Le présent article clarifie la liste des sujets sur lesquels les comités consultatifs doivent être consultés pour avis, en renvoyant globalement à toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels.

Il ajoute à la liste des compétences des comités techniques la gestion des effectifs, des emplois et des compétences, la politique indemnitaire, l’insertion, la formation (41), la promotion de l’égalité professionnelle et les conditions de travail. Ces sujets font en effet partie des principaux enjeux de la fonction publique moderne, dans un contexte de développement des méthodes de gestion prévisionnelle des ressources humaines, de la rémunération au mérite ou encore de la formation tout au long de la vie.

ÉVOLUTION DES QUESTIONS SOUMISES AUX COMITÉS TECHNIQUES

Droit en vigueur

Projet de loi

Organisation des administrations

Conditions générales de fonctionnement des administrations

Grandes orientations pour l’accomplissement des tâches de l’administration

Organisation et fonctionnement des services

Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel

Évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels 

Problèmes d’hygiène et de sécurité (dont les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations et les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel)

Hygiène et sécurité

Plan de formation

Formation, insertion et promotion de l’égalité professionnelle

 

Gestion des effectifs, des emplois et des compétences

Grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents

Conditions de travail

Sur proposition de M. Jacques Domergue, votre commission des Lois a étendu la compétence des comités techniques aux aides à la protection sociale complémentaire accordées par les employeurs publics territoriaux.

Le dixième alinéa reprend une disposition existante selon laquelle les comités techniques sont réunis à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Comme dans la fonction publique de l’État, il est prévu que les comités techniques sont informés des principales décisions à caractère budgétaires qui ont une incidence sur la gestion des emplois.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 28 présenté par le Gouvernement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 11 de M. Bernard Derosier.

Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Dans la liste des sujets sur lesquels les comités techniques sont consultés, il me paraît nécessaire d’ajouter « l’action sociale et la protection sociale complémentaire » et « l’insertion professionnelle des personnes handicapées ».

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet amendement est satisfait : d’une part, le projet mentionne « l’insertion », ce qui inclut la thématique de l’insertion des personnes handicapées ; d’autre part, l’amendement CL 2 de notre collègue Jacques Domergue complète les compétences des comités techniques en mentionnant la protection sociale complémentaire.

M. Bernard Derosier. L’amendement CL 2 n’a pas encore été défendu !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Peut-être vous serait-il possible de vous y rallier. Accepteriez-vous de retirer le vôtre ?

M. Bernard Derosier. Non, je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement CL 12.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 2 de M. Jacques Domergue.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 59 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis

(art. 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Réforme de la composition du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale

Cet article a été inséré par votre commission des Lois sur proposition de votre rapporteur, afin d’aligner les modalités de répartition des sièges au conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur celles prévues pour le CSFPT.

Dans sa rédaction en vigueur, l’article 12 du titre III du statut général dispose que les sièges attribués aux organisations syndicales au conseil d’administration du CNFPT sont répartis entre elles en fonction des résultats obtenus aux élections aux comités techniques. Toutefois, les organisations syndicales membres du CSFPT disposent au moins d’un siège.

Cette règle de répartition des sièges devient sans objet du fait de la réforme du CSFPT prévue par l’article 10 du présent projet de loi. Les sièges au CSFPT seront désormais répartis proportionnellement aux résultats obtenus aux élections aux comités techniques, sans attribution de sièges préciputaires.

Le présent article aligne en conséquence le mode de répartition des sièges au CNFPT sur celui prévu par le CSFPT, en prévoyant une composition strictement proportionnelle aux résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Comme le projet de loi supprime les sièges préciputaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il faut supprimer la disposition qui prévoit que les organisations syndicales disposant d’un siège au conseil supérieur bénéficient également d’un siège au conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale.

La Commission adopte l’amendement.

Article 14 ter

(art. 33-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Institution de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Cet article a été inséré par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement pour instituer des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique territoriale, conformément au protocole d’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

Le paragraphe I de cet article prévoit qu’un CHSCT doit être institué dans les mêmes conditions qu’un comité technique, c’est-à-dire dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents et dans chaque service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Des CHSCT communs peuvent être constitués entre un établissement public de coopération communale et les communes qui en sont membres. Dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les missions dévolues au CHSCT resteront assurées par le comité technique compétent. Comme dans la fonction publique de l’État, il sera possible de créer des CHSCT locaux ou spéciaux.

Le paragraphe III définit la composition des CHSCT, qui réuniront des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants des organisations syndicales. Seuls ces derniers prendront part aux votes.

Les missions du CHSCT prévues par le paragraphe II sont identiques à celles prévues dans la fonction publique de l’État : contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, contribuer à l’amélioration des conditions de travail et veiller à l’observation des dispositions légales en ces matières.

Comme les comités techniques, les CHSCT devront être réunis à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 26 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Conformément au protocole d’accord signé le 20 novembre 2009, cet amendement prévoit la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins cinquante agents.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 15

(art. 7-1, 11, 12, 23, 32, 33, 35 bis, 49, 62, 97 et 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Correction des références aux comités techniques paritaires

Cet article tire les conséquences de la suppression du paritarisme des comités techniques et remplace les différentes références aux comités techniques paritaires par des références aux « comités techniques » dans le titre III du statut général.

Cette correction est effectuée :

––  dans l’intitulé de la section et de la sous-section qui traitent des comités techniques ;

––  à l’article 7-1, qui soumet à l’avis du comité technique la décision de maintenir les règles relatives au temps de travail antérieures à la réduction du temps de travail ;

––  à l’article 12, qui prévoit que les sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis proportionnellement aux résultats obtenus aux élections aux comités techniques ;

––  à l’article 23, qui énumère les compétences des centres de gestion et prévoit que le bilan de la situation de l’emploi public territorial est communiqué aux comités techniques ;

––  à l’article 32, qui définit les cas dans lesquels un comité technique est institué ;

––  à l’article 33, qui énumère les compétences des comités techniques ;

––  à l’article 35 bis, qui prévoit que le rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est soumis à l’avis du comité technique ;

––  à l’article 49, qui prévoit la consultation du comité technique pour la fixation du ratio d’avancement de grade ;

––  à l’article 62, qui prévoit la remise au comité technique d’un rapport sur les mises à disposition ;

––  à l’article 97, qui dispose qu’un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire ;

––  à l’article 120, qui indique que pour les agents des offices publics de l’habitat, les instances de participation instituées par le code du travail tiennent lieu de comité technique.

Par coordination, le tire les conséquences de la réécriture de l’article 9 du titre III du statut général en corrigeant une référence à cet article.

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* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 13 de suppression présenté par M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 61, CL 62 et CL 63 du rapporteur, les deux premiers étant rédactionnels et le troisième de coordination.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 15 bis

(art. 108-1 et 108-4 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Suivi médical post-professionnel des agents exposés à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Cet article a été inséré par votre commission des Lois sur proposition du Gouvernement et étend aux agents publics territoriaux le suivi médical post-professionnel existant dans le secteur privé et dans la fonction publique de l’État.

Le paragraphe I actualise les références au code du travail au sein de l’article 108-1 du titre III du statut général, qui renvoie à ce code pour définir les règles d’hygiène et de sécurité applicables à la fonction publique territoriale. Le code du travail ayant été réorganisé par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité figurent désormais dans la quatrième partie de ce code, intitulée « Santé et sécurité au travail », aux livres I à V. Ceux-ci intègrent désormais de nouvelles règles telles que la protection des femmes enceintes exposées au risque de toxoplasmose ou de rubéole (article L. 4152-2), l’âge minimum d’admission au travail (articles L. 4153-1 et suivants) ou les normes relatives aux travaux dangereux des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim (article L. 4154-1).

Le paragraphe II crée un nouvel article 108-4 relatif au suivi médical post-professionnel. Il permet aux agents qui, au cours de leur carrière, ont été exposés à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment l’amiante, de bénéficier d’examens médicaux permettant de détecter une éventuelle maladie liée à ces risques.

Les salariés du secteur privé bénéficient déjà de ce suivi médical, en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. Les fonctionnaires hospitaliers, qui sont soumis aux mêmes règles que les salariés du secteur privé en matière de santé et de sécurité, y ont également droit.

Le protocole d’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a prévu l’extension de ce dispositif à tous les fonctionnaires. Il expose ainsi que « les substances chimiques présentant un effet cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, qualifiées « CMR », englobent les substances qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent soit produire le cancer ou en augmenter la fréquence, soit produire des altérations génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence, soit porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ou produire ou augmenter la fréquence de faits indésirables non héréditaires sur la progéniture.

L’amiante occupe une place particulière dans ces CMR. La mise en évidence progressive des dangers de l’amiante et l’interdiction totale de sa fabrication et de son utilisation ont conduit à la mise en place de dispositifs communs à tous les secteurs d’activité en termes de suivi médical professionnel (communs aux produits CMR) et de repérage des bâtiments amiantés.

Les pathologies issues de l’exposition à ces risques ont pour caractéristique de pouvoir se déclarer dans un laps de temps parfois très éloigné de l’exposition, ce qui suppose un suivi très approfondi des expositions ».

Ces caractéristiques des risques « CMR » impliquent un suivi médical adapté, avec une traçabilité de l’exposition des agents à ces risques, notamment en cas de mobilité des agents.

L’une des mesures prévues par le protocole d’accord consistait en conséquence à instaurer un droit à un suivi médical post-professionnel pour les agents exposés aux risques CMR. Le protocole stipule que ce suivi sera pris en charge par l’employeur exposant et que « la nature du suivi médical sera définie dans les conditions identiques à celles prévues par le régime général suivant un protocole de suivi actualisé par la Haute autorité de santé (HAS). Les administrations devront informer de leurs droits les agents ayant été exposés à un CMR, ceux-ci pouvant se voir délivrer une attestation d’exposition. L’intégralité des frais sera prise en charge par le dernier employeur exposant, sans préjudice d’éventuelles actions récursoires ».

Cet engagement de l’État a déjà été appliqué dans la fonction publique de l’État par deux décrets du 11 décembre 2009 (42). Le présent article permet de décliner cette réforme dans la fonction publique territoriale.

Le paragraphe III précise que les dispositions du nouvel article 108-4 sont applicables de manière rétroactive. Les agents ayant cessé leurs fonctions avant la publication de la présente loi pourront donc bénéficier du suivi médical post-professionnel s’ils ont été exposés à un risque « CMR ». Le dernier employeur auprès duquel ils ont été exposés à ce risque prendra en charge le suivi.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 27 rectifié du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement vise à adapter les dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité des agents de la fonction publique territoriale qui forment le titre IV de la loi du 26 janvier 1984.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 16

(art. 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Réforme du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Cet article modifie la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et met fin à son caractère paritaire.

1. Les représentants des employeurs

Le de cet article clarifie les conditions de désignation des représentants des employeurs au sein du Conseil supérieur. Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 prévoit que le Conseil supérieur comprend trois catégories de représentants des employeurs :

–– des représentants des ministres compétents (43) ;

––  des représentants des assemblées délibérantes des établissements hospitaliers ;

––  des représentants des directeurs des établissements hospitaliers.

Les représentants des assemblées délibérantes comprennent, d’une part, des représentants des collectivités territoriales, désignés par l’association des maires de France et par l’association des présidents de conseils généraux, et, d’autre part, des administrateurs désignés par la Fédération hospitalière de France.

La nouvelle rédaction proposée distingue plus clairement les représentants des collectivités territoriales et les représentants des établissements hospitaliers, en précisant que ces derniers sont désignés par les organisations les plus représentatives.

2. Les représentants des personnels

Dans l’état du droit, les représentants des agents de la fonction publique hospitalière sont désignés en fonction des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires, sous réserve de l’attribution de sièges préciputaires. Les fédérations syndicales affiliées à une confédération représentative au niveau national disposent d’au moins un siège. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales qui ont obtenu au moins 3 % des voix au plan national lors des élections aux commissions administratives paritaires et qui ont présenté des listes de candidats dans le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes.

Le du présent article aligne les règles de désignation des représentants des personnels sur celles prévues pour les deux autres conseils supérieurs. Les sièges seront désormais répartis proportionnellement aux résultats obtenus lors des élections aux comités techniques d’établissement.

3. La suppression du paritarisme

Le du présent article supprime la précision selon laquelle les représentants des personnels doivent être « en nombre égal » par rapport aux représentants du Gouvernement ou des établissements hospitaliers.

Le modifie les modalités d’émission des avis en indiquant que les représentants des ministres ne prennent plus part aux votes. Seuls voteront les représentants des établissements hospitaliers et les représentants des personnels. À l’instar des règles prévues pour le Conseil supérieur de la fonction publique territoriales, ils émettront leur avis au sein de collèges séparés.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 64 du rapporteur.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17

(art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Conditions d’accès aux élections
des commissions administratives paritaires

Cet article élargit la possibilité pour les organisations syndicales de présenter des listes pour les élections aux commissions administratives paritaires, en transposant à la fonction publique hospitalière les nouvelles règles prévues par les articles 7 et 12 du présent projet de loi.

Il met ainsi fin au système de scrutin de liste à deux tours dont le premier est réservé aux organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau où est organisée l’élection.

Les élections aux commissions administratives paritaires seront organisées selon les règles générales énoncées à l’article 9 bis du titre premier du statut général. Toutes les organisations syndicales constituées depuis au moins et deux ans, indépendantes et respectueuses des valeurs républicaines pourront présenter des listes, sous réserve que deux syndicats affiliés à une même union ne présentent pas de listes concurrentes.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 65 et CL 66 du rapporteur, le premier étant de précision et le second de coordination.

Elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18

(art. 25 et 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Réforme des comités consultatifs nationaux

Cet article étend aux comités consultatifs nationaux les modifications apportées à la composition des comités techniques.

Dans sa rédaction actuelle, la section 3 du chapitre 2 du statut de la fonction publique hospitalière traite des comités techniques paritaires. Ces derniers ont été supprimés en 2002 (44), mais il existe toujours des comités consultatifs nationaux paritaires pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national (45). Ces comités, qui jouent un rôle analogue à celui des comités d’établissement, sont consultés sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Le paragraphe I du présent article modifie l’intitulé de la section 3 pour tirer les conséquences de la suppression des comités techniques paritaires. Depuis 2002, cette section ne régit plus que les comités consultatifs nationaux.

Le paragraphe II modifie la composition des comités consultatifs nationaux.

En premier lieu, il met fin au caractère paritaire de ces comités en supprimant la disposition selon laquelle les représentants des ministères et ceux des personnels sont « en nombre égal ». Il indique également que seuls les représentants des personnels prennent part aux votes.

En deuxième lieu, il prévoit que les représentants du personnel sont élus. Les dispositions générales de l’article 9 bis du titre premier du statut général relatives aux conditions de présentation des listes par les organisations syndicales sont applicables. Dans l’état du droit, les représentants du personnel ne sont pas élus, mais désignés par les organisations syndicales. Les sièges sont répartis entre celle-ci proportionnellement au nombre de voix moyen lors des élections à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

Il renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des compétences, de la composition, de l’organisation et du fonctionnement des comités.

Le paragraphe III supprime l’article 26 du titre IV du statut général, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’application de la section 3, en particulier le nombre de membres des comités consultatifs nationaux, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement de ces comités. Cet article est, en effet, devenu redondant avec les dispositions du dernier alinéa de l’article 25.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 67 du rapporteur.

Elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19

(art. 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Correction d’une erreur de référence

Cet article remplace une référence aux comités techniques paritaires par une référence aux comités d’établissement, pour tenir compte des réformes des instances consultatives intervenues en 1991 et en 2002.

L’article 104 du titre IV du statut général permet de déroger aux dispositions de droit commun relatives aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires pour les personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris.

Or les comités techniques paritaires ont été supprimés en 1991 dans les établissements publics de santé (46), puis en 2002 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (47), au profit des comités d’établissement. Il convient donc de corriger la référence à ces comités.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. L. 6143-2-1, L. 6144-4 et L. 6414-2 du code de la santé publique et art. 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)


Composition des comités techniques d’établissement

Cet article applique aux comités techniques d’établissement des établissements publics de santé les mêmes réformes qu’aux comités techniques de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale.

•  S’agissant de la composition des comités techniques d’établissement, le présent article n’apporte pas de modification importante puisque ces comités ne sont pas paritaires. Ils sont composés de représentants des personnels de l’établissement et présidés par le directeur ou son représentant, qui doit être un membre du corps des personnels de direction de l’établissement. Le présent article précise uniquement que les personnels des groupements de coopération sanitaire de droit public ne sont pas concernés par ce dispositif, puisqu’ils ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière. Comme la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit une référence à ces personnels à l’article 2 du titre IV du statut général, cela aurait pu créer une confusion.

•  S’agissant des modalités d’élection des membres des comités techniques d’établissement, le présent article applique les nouvelles modalités générales prévues par l’article 9 bis du titre premier du statut général.

Dans l’état du droit, les représentants des personnels sont élus par collèges selon leur catégorie hiérarchique (A, B ou C). Les organisations syndicales qui souhaitent présenter des listes doivent soit être représentatives au niveau national, soit être représentatives dans l’établissement au regard de leurs effectifs, de leurs cotisations, de leur ancienneté et de leur expérience. Si aucune organisation syndicale représentative ne présente de liste ou si le taux de participation au premier tour est inférieur à 30 %, il est organisé un second tour auquel toutes les organisations syndicales peuvent participer.

Le présent article met fin à la condition de représentativité pour que les organisations syndicales puissent présenter des listes. Désormais, il suffira d’être constitué depuis au moins deux ans, indépendant et respectueux des valeurs républicaines.

Enfin, l’article prévoit que, si les effectifs sont insuffisants pour organiser une élection, les représentants du personnel peuvent être désignés après une consultation du personnel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Il sera ainsi possible de recourir au scrutin « sur sigle ».

•  La commission des Lois a inséré trois nouveaux paragraphes, II, III et IV, tendant à supprimer, par coordination, toute référence à la notion de « représentativité » des organisations syndicales au sein d’un établissement hospitalier.

D’une part, le paragraphe III supprime la condition de représentativité pour présenter des candidatures aux comités techniques d’établissement à Mayotte.

D’autre part, les paragraphes II et IV précisent que, pour les négociations prévues par la loi, les interlocuteurs du directeur de l’établissement ne sont plus les organisations syndicales considérées comme représentatives, mais celles qui sont représentées au sein du comité technique de l’établissement concerné.

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La Commission adopte successivement les amendements CL 68 et CL 69 du rapporteur, le premier étant rédactionnel et le second de coordination.

Elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21

(art. L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles)


Composition des comités techniques d’établissement
des établissements publics sociaux ou médico-sociaux

Cet article modifie les modalités d’élection des membres des comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux en appliquant les mêmes dispositions que pour les comités techniques d’établissement des établissements publics de santé (48).

Il clarifie la composition de ces comités techniques en précisant que les personnels des groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit public ne font pas partie des personnels représentés, puisqu’ils ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière.

Il indique que les représentants des personnels sont élus selon les modalités prévues par l’article 9 bis du titre premier du statut, sans condition préalable de représentativité pour présenter des listes.

Enfin, il permet de recourir au scrutin « sur sigle » lorsque les effectifs concernés sont insuffisants pour organiser une élection.

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La Commission adopte successivement l’amendement CL 70 du rapporteur, rédactionnel, et son amendement CL 71, corrigeant une erreur de référence.

Elle adopte l’article 21 modifié.

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Article 22

Conditions transitoires de validité d’un accord

Cet article définit les conditions dans lesquelles un accord conclu avec les organisations syndicales est considéré comme « valide » pendant la période transitoire qui précède la reconnaissance de la notion d’accord majoritaire.

L’article premier du présent projet de loi prévoit qu’au terme d’une période transitoire, un accord sera considéré comme valide s’il est signé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des voix aux élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est conclu.

Le présent article précise que cette période transitoire s’achève au plus tard le 31 décembre 2013 et définit les conditions de validité d’un accord pendant cette période transitoire. Un accord sera considéré comme valide :

––  soit s’il est signé par une organisation syndicale ayant réuni au moins 50 % des voix ;

––  soit s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales qui ont recueilli au moins 20 % des voix et ne fait pas l’objet d’une opposition de la part d’organisations syndicales parties prenantes à la négociation et représentant au total une majorité des voix. Le seuil retenu est plus bas que dans le secteur privé, où le code du travail impose la signature d’organisations syndicales représentant au moins 30 % des voix.

Cette période transitoire permettra de préparer les partenaires sociaux au passage à la négociation d’accords majoritaires, qui constitue une révolution dans la fonction publique. La mise en place d’un système intermédiaire qui subordonne la validité des accords à la représentativité des organisations syndicales signataires sera l’occasion de s’adapter à la nouvelle culture de la négociation ainsi promue. En outre, cela permettra de passer à la reconnaissance d’accords majoritaires uniquement lorsque les différentes instances consultatives auront été renouvelées selon les nouvelles modalités d’élection prévues par le présent projet de loi.

Les accords de Bercy prévoient que la période transitoire doit faire l’objet d’un bilan d’étape au cours de l’année 2010.

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La Commission adopte successivement l’amendement CL 72 du rapporteur, de coordination, et ses amendements CL 73 et CL 74, tous deux rédactionnels.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23

Règles transitoires de composition du Conseil commun
de la fonction publique

Cet article prévoit les modalités de composition du futur Conseil commun de la fonction publique pendant une période transitoire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2013.

L’article 4 du présent projet de loi prévoit que les sièges des organisations syndicales au Conseil commun de la fonction publique sont répartis proportionnellement au nombre total de voix obtenues lors des élections aux comités techniques, afin d’assurer la représentativité la plus large possible.

Or l’élection des représentants du personnel aux comités techniques n’est pas systématique aujourd’hui. Elle est généralisée par les articles 7, 13, 20 et 21 du présent projet de loi, qui ne prendront effet qu’à compter du prochain renouvellement des comités techniques et des comités techniques d’établissement.

En conséquence, le présent article prévoit une période transitoire pendant laquelle les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires. Toutefois, chaque organisation syndicale représentée dans l’un des trois conseils supérieurs se voit attribuer au moins un siège.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 14 présenté par M. Bernard Derosier.

Elle adopte successivement les amendements CL 75 et CL 76 du rapporteur, le premier corrigeant une référence et le second étant rédactionnel.

Elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24

Règles transitoires de composition du Conseil supérieur
de la fonction publique de l’État

Cet article prévoit des modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

À l’instar du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ne peut pas faire l’objet d’une répartition des sièges des représentants syndicaux proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux comités techniques paritaires, tant que ceux-ci n’ont pas été élus conformément à l’article 7 du présent projet de loi.

En conséquence, le présent article prévoit une période transitoire au cours de laquelle les sièges seront répartis selon des modalités proches des modalités actuelles.

Les sièges seront répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires, mais avec l’attribution de sièges préciputaires aux organisations qui disposent d’une « influence réelle » dans la fonction publique de l’État. Cette influence sera appréciée au regard de l’activité, de l’expérience et de l’implantation professionnelle et géographique du syndicat. La notion d’influence réelle se substituera ainsi à celle de représentativité de l’organisation syndicale dans un nombre important de ministères et de professions. En effet, la suppression de la définition de la représentativité à l’article 9 bis du titre premier du statut général impose de définir de nouveaux critères.

Ces modalités de répartition des sièges s’appliqueront au prochain renouvellement de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Elles prendront fin au plus tard le 31 décembre 2013.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 77 du rapporteur.

Elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25

Règles transitoires de composition du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale

Cet article prévoit les modalités de composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à compter du prochain renouvellement de celui-ci et jusqu’au terme de la période transitoire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2013.

Les sièges seront répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux comités techniques, puisque les représentants des personnels sont déjà élus à ces instances.

Comme pour le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les organisations syndicales disposant d’une « influence réelle » dans la fonction publique territoriale se verront attribuer au moins un siège. Ce système d’attribution de sièges préciputaires se substitue au dispositif actuel, dans lequel un siège est attribué aux syndicats représentatifs au niveau national.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 15 présenté par M. Bernard Derosier.

Elle adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

Règles transitoires de composition du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière

Cet article définit les modalités transitoires de répartition des sièges entre les organisations syndicales au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Pendant la période transitoire, les sièges seront répartis en fonction des résultats obtenus lors des élections aux comités techniques d’établissement, et non plus aux commissions administratives paritaires.

Toutefois, comme dans le dispositif actuel, cette répartition proportionnelle connaîtra deux amodiations :

––  un siège sera attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction ;

––  les organisations syndicales disposant d’une « influence réelle » dans la fonction publique hospitalière bénéficieront d’au moins un siège. Ce critère se substitue au critère actuel de représentativité au plan national.

Comme pour les trois autres conseils supérieurs, ces modalités transitoires s’appliqueront à compter du prochain renouvellement et prendront fin au plus tard le 31 décembre 2013.

*

* *

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27

Entrée en vigueur des nouvelles règles de composition
et de fonctionnement des instances consultatives

Cet article prévoit les dates d’entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi relatives aux instances consultatives.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du premier renouvellement des instances qui suivra la publication des textes réglementaires d’application, et au plus tard le 31 décembre 2013. Cela permettra d’éviter toute interférence de la loi avec les mandats en cours.

Les dispositions concernées sont les règles relatives à la composition et au fonctionnement des trois conseils supérieurs, des commissions administratives paritaires, des comités techniques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement.

Le paragraphe II indique que l’article 14 bis nouveau du présent projet de loi, relatif aux nouvelles modalités de répartition des sièges au conseil d’administration du CNFPT, entre en vigueur à la même date que les nouvelles modalités de répartition des sièges au CSFPT.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 31 rectifié présenté par le Gouvernement.

Elle adopte l’amendement de cohérence CL 78 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28

Renouvellement simultané des instances représentatives

Cet article permet d’écouter ou de proroger les mandats de certaines instances consultatives afin de permettre un renouvellement simultané de toutes ces instances après l’entrée en vigueur de la loi.

Les accords de Bercy ont prévu une harmonisation des cycles électoraux dans les différentes instances consultatives « afin de marquer l’importance des élections professionnelles mais aussi d’harmoniser la durée des mandats entre les trois versants de la fonction publique ». L’objectif est d’organiser le même jour l’ensemble des élections professionnelles dans les trois fonctions publiques, tous les quatre ans.

Les textes réglementaires en vigueur prévoient des mandats de durée variable selon les instances consultatives :

––  trois ans pour les conseils supérieurs de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires et les comités techniques de la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires nationales et les comités consultatifs nationaux de la fonction publique hospitalière ;

––  quatre ans pour les commissions administratives paritaires départementales et locales et les comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière ;

––  six ans pour le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires et les comités techniques de la fonction publique territoriale.

Afin de faciliter l’organisation simultanée des différentes élections professionnelles, le présent article permet d’abréger ou de proroger la durée de certains mandats en cours, dans la limite de trois ans, en vue du prochain renouvellement des instances consultatives. Il conviendra que ce premier renouvellement global intervienne avant la fin de la période transitoire prévue par le présent chapitre, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2013. L’exposé des motifs du présent projet de loi précise que la date sera choisie en concertation avec les organisations syndicales et de manière à limiter autant que possible les impacts sur les mandats en cours.

À la suite de ce renouvellement, les textes réglementaires pourront harmoniser les durées des différents mandats pour que les élections professionnelles simultanées deviennent la règle.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 16 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Je propose de supprimer cet article, par cohérence face à l’incohérence du texte…

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 28 sans modification.

Article 29

(art. L. 712-2, L. 781-5, L. 916-1, L. 951-1-1 du code de l’éducation, art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 232-1 du code de justice administrative, art. L. 313-6 du code rural, art. L. 5134-8 du code du travail, art. 2-1 et 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, art. 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990, art. 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1982, art. 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 et art. 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004)


Correction des références aux comités techniques

Cet article remplace les références aux comités techniques paritaires par des références aux comités techniques, pour tenir compte de la suppression du paritarisme dans ces instances. Il s’applique à toutes les dispositions législatives qui ne sont pas modifiées par le présent projet de loi car elles ne sont pas incluses dans le statut général de la fonction publique.

Votre commission des Lois, à l’initiative du Gouvernement, a complété cet article par un paragraphe III qui remplace les références aux comités d’hygiène et de sécurité par des références aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 17 présenté par M. Bernard Derosier.

Elle est saisie de l’amendement CL 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est un amendement de précision. Avis favorable au sous-amendement CL 32 rectifié présenté par le Gouvernement.

La Commission adopte successivement le sous-amendement CL 32 rectifié et l’amendement CL 79 ainsi sous-amendé.

Elle adopte l’article 29 modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Le titre II du projet de loi a été introduit par la lettre rectificative au projet de loi déposée le 23 février 2010.

Article 30

Suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d’emplois de personnels infirmiers ou paramédicaux

Le présent article met en œuvre le volet relatif aux retraites de la réforme des corps et cadres d’emplois infirmiers et paramédicaux.

•  Dans l’état du droit, l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite indique que « la liquidation de la pension intervient lorsque le fonctionnaire civil […] a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ».

Un grand nombre d’emplois de personnels infirmiers ou paramédicaux sont classés en catégorie active, notamment en raison des fatigues que représente le travail nocturne dans un établissement public de santé.

CORPS INFIRMIERS OU PARAMÉDICAUX CLASSÉS EN CATÉGORIE ACTIVE

 

Corps de catégorie B

Corps de catégorie A

Fonction publique hospitalière

Infirmiers diplômés d’État (194 000 agents)

Masseurs-kinésithérapeutes

Infirmiers de bloc opératoire (13 100 agents)

Infirmiers anesthésistes (7 700 agents)

Masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ou directeurs de soins

Fonction publique de l’État

Personnels infirmiers de l’administration pénitentiaire (moins de 100 agents)

Personnels infirmiers de l’Institut national des Invalides (moins de 200 agents)

 

Fonction publique territoriale

Infirmiers territoriaux (7 500 agents, dont 5 000 en catégorie active)

Assistants territoriaux médico-techniques exerçant comme manipulateurs d’électroradiologie (185 agents)

Puéricultrices territoriales (2 000 agents en catégorie active)

N.B. Le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes de catégorie A ou B est de 10 000 agents environ.

À la différence des autres corps et cadres d’emplois, pour lesquels la limite d’âge est généralement fixée à 65 ans (49), les corps et cadres d’emplois classés en catégorie active sont soumis à une limite d’âge de 60 ans. La pénibilité des métiers exercés suppose en effet d’écarter les agents les plus âgés de ces tâches.

Dans la fonction publique hospitalière, en outre, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration de la durée d’assurance. L’article 78 de cette loi dispose ainsi qu’à partir de 2008, pour décompter les annuités liquidables des agents de la fonction publique hospitalière qui exercent en catégorie active, « la durée d’assurance fait l’objet d’une majoration […] fixée à un an par période de dix années de services effectifs ».

•  Le protocole d’accord relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les universités prévoit un alignement des conditions de retraite des corps infirmiers et paramédicaux sur le droit commun. Ces corps ne seraient plus classés en catégorie active et, par conséquent, ne donneraient plus droit à une majoration de durée d’assurance. L’âge de départ à la retraite serait ainsi fixé à 60 ans, comme pour les autres fonctionnaires.

Cette réforme permet de tenir compte de l’allongement de la durée des carrières et met fin à une disparité de traitement entre les infirmiers du secteur public et du secteur privé. Elle aura également un impact positif sur l’équilibre financier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

•  Le premier paragraphe (I) de l’article 30 du présent projet de loi précise que les nouveaux corps et cadres d’emplois de catégorie A ne sont pas classés en catégorie active.

En principe, il revient au pouvoir réglementaire de définir quels corps et cadres d’emplois sont classés en catégorie active. L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose ainsi que « la nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ». Toutefois, comme le droit d’option entre les corps actuels et les nouveaux corps et ses conséquences en matière de retraite doivent être prévus par la loi, il a été choisi de préciser dans la loi que les nouveaux corps ne sont pas classés en catégorie active, afin de faire apparaître clairement le choix proposé aux fonctionnaires.

Le projet de loi précise également que la limite d’âge applicable à ces nouveaux corps ou cadres d’emplois est fixée à 65 ans, par analogie avec les limites d’âge applicables aux autres corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

•  Le deuxième paragraphe (II) de l’article 30 établit un droit d’option individuel entre le maintien dans le corps d’origine et l’intégration du nouveau corps de catégorie A.

S’ils ne choisissent pas d’intégrer l’un des nouveaux corps, ils continueront à bénéficier, à titre individuel, du classement en catégorie active mais garderont un niveau de rémunération correspondant à la catégorie B. Leur rémunération sera néanmoins améliorée par rapport à la situation actuelle puisque le protocole d’accord prévoit l’instauration d’une nouvelle grille de rémunération pour les personnels de catégorie B.

En revanche, s’ils intègrent les nouveaux corps, ils bénéficieront de l’échelle de rémunération plus élevée de la catégorie A, tout en perdant les avantages liés au classement en catégorie active.

Les modalités d’exercice du droit d’option seront fixées par les statuts particuliers des nouveaux corps et cadres d’emplois. Ces statuts prévoiront notamment le délai imparti aux fonctionnaires pour exercer leur droit d’option, qui devrait être de cinq ans selon les engagements pris par le Gouvernement. Ils devront également fixer les principes applicables pour définir le grade et l’échelon d’accueil des fonctionnaires ayant opté, compte tenu de leur ancienneté.

•  Le troisième paragraphe (III) de l’article 30 prévoit que les fonctionnaires qui ont opté pour l’intégration dans l’un des nouveaux corps non classés en catégorie active perdent le bénéfice des années de services accomplis en catégorie active.

Cette disposition déroge explicitement à trois dispositions législatives. En effet, la législation en vigueur permet aux agents ayant accompli la durée requise de services en catégorie active de se prévaloir des avantages correspondants même lorsqu’ils ont ultérieurement intégré un corps non classé en catégorie active (50).

En premier lieu, cette disposition déroge à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu’il permet la liquidation anticipée de la pension dès l’âge de 55 ans. Tout fonctionnaire ayant accompli 15 ans de services effectifs dans un emploi classé en catégorie active peut, en principe, bénéficier de cette liquidation anticipée.

En deuxième lieu, elle rend inapplicable aux agents nouvellement intégrés les dispositions relatives à la majoration de durée d’assurance. L’article 78 de la loi du 21 août 2003 précitée accorde en effet cette majoration à tous les fonctionnaires hospitaliers qui réunissent les conditions prévues à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En troisième lieu, elle déroge à l’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Cet article pose le principe selon lequel « les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi ». Cette garantie, qui a été introduite par la loi du 21 août 2003 précitée, permettait aux agents de conserver la limite d’âge de soixante ans applicable aux emplois classés en catégorie active. Les personnels infirmiers ou paramédicaux qui auront exercé leur droit d’option, en revanche, bénéficieront de la limite d’âge de 65 ans applicable à leur nouveau corps ou cadre d’emplois.

Il est précisé que les fonctionnaires intégrés en application du présent article perdent « définitivement » le bénéfice des années effectuées en catégorie active. S’ils intègrent ultérieurement au cours de leur carrière un autre corps classé en catégorie active, seules les années effectuées dans ce nouveau corps pourront être prises en compte pour l’ouverture des droits à une liquidation anticipée de la pension.

Votre commission des Lois a adopté un amendement de M. Jacques Domergue étendant l’application du présent article aux fonctionnaires relevant du corps des cadres de santé, à compter du 1er janvier 2012.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 19 présenté par M. Bernard Derosier.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 25 rectifié de M. Jacques Domergue.

Elle adopte successivement les amendements de précision rédactionnelle CL 80, CL 81 et CL 82 du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31

(art. 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Prolongation de l’expérimentation de l’entretien professionnel d’évaluation dans la fonction publique territoriale

Cet article résulte de l’adoption par votre commission des Lois de deux amendements identiques de M. Bernard Derosier et de M. Jacques Alain Bénisti.

L’article 15 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 a prévu d’expérimenter l’entretien professionnel comme méthode d’évaluation des fonctionnaires territoriaux, en remplacement de la notation traditionnelle. Il dispose que, pendant les années 2008, 2009 et 2010, l’administration peut apprécier la valeur professionnelle des agents au moyen d’un entretien professionnel entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct, cet entretien donnant lieu à l’établissement d’un compte-rendu. Les modalités de cette expérimentation devaient être définies par un décret en Conseil d’État.

Ce décret d’application n’a pas encore été publié à ce jour. Il n’a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale que le 3 février 2010 et est actuellement examiné par le Conseil d’État. En raison de ce retard, l’expérimentation prévue par la loi ne pourra pas se dérouler sur trois ans, comme la loi le prévoyait.

Afin de compenser le retard de publication du décret, le présent article décale les dates de l’expérimentation, qui portera sur l’évaluation des agents au titre des années 2010, 2011 et 2012. Les premiers entretiens professionnels pourront donc être organisés au début de l’année 2011.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 18 de M. Bernard Derosier et CL 20 de M. Jacques Alain Bénisti.

M. Bernard Derosier. Afin de pouvoir mener à bien l’expérimentation de la réforme de l’évaluation dans la fonction publique territoriale, il convient de substituer aux années « 2008, 2009 et 2010 » les années « 2010, 2011 et 2012 ».

M. Jacques Alain Bénisti. Ce décalage est en effet nécessaire pour des raisons pratiques.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Enfin elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 1er

Article 1er

Art. 8. – Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

   

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

   

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.

I. – Le troisième alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

I. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 8 bis. – I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs des collectivités territoriales et les représentants des employeurs hospitaliers.

« Art. 8 bis. – I. – 




… d’achat des agents publics avec … … employeurs publics territoriaux et …

(amendements CL33 et CL34)

 

« II. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux conditions et à l’organisation du travail ;

« 1° 
… travail, et au télétravail.

(amendement CL35 rectifié)

 

« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À la formation professionnelle et continue ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° À l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° À l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° À l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° À l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

« 7° (Sans modification)

 

« III. – Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II ci-dessus les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

« III. – (Sans modification)

 

« Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que le préciser ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

 
 

« IV. – Au terme de la période transitoire fixées par la loi n°           du            relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié. »

IV. – Un accord …

… 50 % du nombre des …
… professionnelles organisées au niveau auquel l’accord …

(amendement CL36)

 

Article 2

Article 2

 

Après l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

… l’article 14 ter de …

… est rétabli un article 15 ainsi …

(amendement CL37)

 

« Art. 8 ter. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. »

« Art. 15. – 


… professionnelle en particulier pour la promotion interne. »

(amendement CL38)

 

Article 3

Article 3

 

L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 9 bis. – Sont regardés comme représentatifs de l’ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :

« Art. 9 bis. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« Art. 9 bis. – (Alinéa sans modification)

1° Disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

« 1° (Sans modification)

2° Ou recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.

« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

« 2° (Sans modification)

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

(Alinéa sans modification)

 

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »

(Alinéa sans modification)

   

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »

(amendement CL39)

 

Article 4

Article 4

 

Après l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 9 ter. – Le conseil supérieur de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Art. 9 ter. – Le conseil commun de …

(amendement CL5)

 

« Il est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance ou de décret communs aux trois fonctions publiques.

… saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs …

(amendement CL40)

 

« La consultation du conseil supérieur de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire en application des dispositions de l’alinéa précédent ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

… conseil commun de …

(amendement CL5)

 

« Le conseil supérieur de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Le conseil commun de …

(amendement CL5)

 

« Il comprend :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

« 1° 



… proportionnellement au nombre des voix …

(amendement CL41)

 

« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« 2° (Sans modification)


Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 8. – Cf. infra art. 10.

« 3° Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° (Sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 2. – Cf. annexe.


« 4° Des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;


« 4° (Sans modification)

 

« L’avis du conseil supérieur de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées au 1°, 3° et 4°, a été recueilli.

… du conseil commun de …

(amendement CL5)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Art. 12. – Les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’État, définie à l’article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d’hygiène et de sécurité.

Article 5

Article 5

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’État.

Au deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État les mots : « organismes consultatifs » sont remplacés par les mots : « commissions administratives paritaires ».

(Sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

L’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 13. – Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre qui veille à l’application de la présente loi.

« Art. 13. – Le conseil supérieur de la fonction publique de l’État connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

« Art. 13. – 





… en matière de …

(amendement CL42)

Le Conseil supérieur connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

« Le conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

(Alinéa sans modification)

Art. 15. – Cf. infra art. 8.

« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Toutefois un décret en Conseil d’État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

L’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 14. – Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l’échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d’effectifs au sein de ces corps au niveau national.

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

« Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;


… élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans …

(amendement CL43)

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

2° Les troisième à septième alinéas sont supprimés.

2°  … à huitième alinéas …

(amendement CL44)

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra art. 3.

   
 

Article 8

Article 8

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

L’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 15. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« Art. 15. – I. – (Alinéa sans modification)

Lorsqu’il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l’article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l’article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article.

« Lorsque les effectifs sont insuffisants, la représentation des personnels d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un …

(amendement CL45)

 

« II. – Les comités techniques connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une information des comités techniques.

« II. – 
… des questions relatives à …

(amendement CL46)


… incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font …

(amendement CL47)

 

« Toutefois, les comités techniques établis dans les services occupant des personnels civils du ministère de la défense ne sont pas consultés sur les problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.


… services du ministère de la défense employant des personnels civils ne sont …

(amendement CL48)

 

« III. – Ces comités comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« III. – Les comités techniques comprennent …

(amendement CL49)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra. art. 3.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


… élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans …

(amendement CL50)

 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les représentants du personnel aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 1°  … personnel siégeant aux …

(amendement CL51)

 

« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés par référence au nombre de voix des agents représentés dans ces instances, obtenues aux élections des comités techniques d’autres niveaux.

« 2° 





… voix obtenues aux élections de ces comités techniques ou après une consultation du personnel.

(amendement CL52)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« IV. – (Sans modification)

   

Article 8 bis (nouveau)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée

 

L’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 16. – Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central d’hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux.

 

« Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La création des comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités techniques paritaires concernés.

 

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

   

« III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

(amendement CL29)

 

Article 9

Article 9

Art. 12. – Cf. supra art. 5.

Art. 17. – . . . . . . . . . . . . . . .

Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

I. – Aux articles 12, 16, 17, 19, 21 et 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

I. – (Sans modification)

Art. 19. – . . . . . . . . . . . . . . .

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d’organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l’État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d’outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

   

Art. 21. – Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et des comités techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante pour l’exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.

En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l’accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques paritaires concernés.

   

Art. 43 bis. – L’application des articles 41, 42 et 43 fait l’objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 80. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les textes pris en application du présent article sont soumis à l’avis du comité technique paritaire compétent.

II. – À l’article 80 de la même loi les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

II. – (Sans modification)

Art. 12. – Les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’État, définie à l’article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d’hygiène et de sécurité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

(amendement CL30)

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Art. 42. – . . . . . . . . . . . . . . .

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d’établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. La commission d’établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

(amendement CL53)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra. art. 3.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 10

Article 10

Art. 8. – Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale.

L’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;

1° (Sans modification)

 

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d’un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;







… aux institutions qui …

(amendement CL54)

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L’organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l’importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

   

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la fonction publique » ;

3° (Sans modification)

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l’élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

Art. 120. – Cf. infra art. 15.

4° Au huitième alinéa, les mots : « , ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires » sont supprimés.

4° (Sans modification)

 

Article 11

Article 11

Art. 9. – Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.

À l’article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

   

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

   
 

« L’avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs des collectivités territoriales sur les questions dont il a été saisi. »

 

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. À cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu’il demande dans le cadre des travaux d’études et de statistiques qu’il conduit.

   
 

Article 12

Article 12

Art. 29. – Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l’autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l’habitat à l’égard des agents relevant de la présente loi.

L’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.

   

Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l’assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire.

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

« Les membres représentants le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;


… élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans …

(amendement CL55)

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l’article 28.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l’élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

2° (Sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra. art. 3.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 13

Article 13

Art. 32. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

 

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

 

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

Les membres de ces comités techniques paritaires sont désignés dans des conditions fixées par décret.

   

Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.

 

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;

En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

Les sixième à quatorzième alinéas de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° Les sixième à quatorzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(amendement CL3)

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel.

« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.




… personnel. L’avis du comité technique est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

(amendement CL56)

Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l’établissement ou son représentant.

   

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

« Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


… élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans …

(amendement CL57)

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

   

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

   

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

« Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale compétente ou son représentant, élu territorial.


… territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

(amendement CL58)

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. Un décret en Conseil d’État fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d’élection des délégués.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les membres de ces comités sont désignés et fixe la durée du mandat des membres ainsi que les conditions d’élection des représentants du personnel. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra. art. 3.

   
 

Article 14

Article 14

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Les premier à sixième alinéas de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

... à huitième alinéas …

(amendement CL28)

Art. 33. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

(Alinéa sans modification)

1° À l’organisation des administrations intéressées ;

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 1° (Sans modification)

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 2° (Sans modification)

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu’au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° À la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 3° (Sans modification)

4° À l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 5° (Sans modification)

5° Aux problèmes d’hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« 6° Aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

(amendement CL28)

   

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé d’en attribuer à ses agents.

(amendement CL2)

Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.

« Les comités techniques sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

(Alinéa sans modification)

En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une information des comités techniques. »

… incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet …

(amendement CL59)

L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

   

À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
   

Article 14 bis (nouveau)

Art. 12. – . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d’un siège.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 120. – Cf. infra art. 15.

 

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. »

(amendement CL60)

   

Article 14 ter (nouveau)

   

Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

Art. 32. – Cf. supra. art. 13.

 

« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier et deuxième alinéas de l’article 32. Toutefois, dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

Art. 2. – Cf. annexe.

 

« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Art. 67. – Cf. annexe.

 

« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

   

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

   

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;

   

« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

   

« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

   

« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

(amendement CL26)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 15

Article 15

Section 4

Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires


I. – Après l’article 27-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, au titre de la section 4, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».


I. – (Sans modification)

Sous-Section 2

Comités techniques paritaires.

II. – Après l’article 31 de la même loi, au titre de la sous-section 2, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

II. – (Sans modification)

Art. 7-1. –. . . . . . . . . . . . . . .

   

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

III. – Aux articles 7-1, 32, 33, 35 bis, 49, 62 et 97 de la même loi les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

III. – Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, au deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97 de la même loi…

(amendement CL61)

Art. 32. – Cf. supra. art. 13.

Art. 33. – Cf. supra. art. 14.

   

Art. 35 bis. – Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.

   

Art. 49. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 62. – L’application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l’objet d’un rapport annuel de l’exécutif de la collectivité territoriale, du président de l’établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

   

Art. 97. – I. – . . . . . . . . . . . . .

Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 12. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d’un siège.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Aux articles 12, 23, 32, 33 et 120 de la même loi les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

IV. – Au cinquième alinéa de l’article 12, au I et au dixième alinéa du II de l’article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et à l’article 120 de la même loi …

(amendement CL62)

Art. 23. – I. – Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d’établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article 23-1, un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 32. – Cf. supra. art. 13.

   

Art. 120. – . . . . . . . . . . . . . .

   

III. – Les agents de l’office public d’habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placés dans les corps d’extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l’office public d’habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne sont intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

IV. – Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d’habitations à loyer modéré et des offices publics d’aménagement et de construction et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l’habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d’emplois ou leur corps.

   

L’avancement de grade est également possible dans un autre office public de l’habitat en cas de vacance d’un emploi d’avancement par suite du départ d’un fonctionnaire. Le changement de cadre d’emplois ou de corps peut s’effectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou d’un concours.

   

Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’office public de l’habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d’emplois ou de corps et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d’emplois ou au corps concernés.

   

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, demander au directeur général de l’office à être détachés au sein de l’office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. À l’expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l’article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l’alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois ou dans son corps, dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

   

Les fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des positions prévues par l’article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l’établissement en application de l’alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, le directeur général de l’office est tenu de l’accepter.

   

V. – En cas de fusion entre offices publics de l’habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l’office issu du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

   

VI. – Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l’habitat participent avec les salariés de l’établissement à l’organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu’à la gestion de son action sociale par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont électeurs et éligibles par dérogation à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II de la présente loi.

   

Les dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine du travail prévues aux titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l’habitat.

   

Les institutions représentatives prévues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV se substituent pour les personnels visés à l’alinéa précédent aux comités techniques paritaires prévus par la présente loi.

   

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés ci-dessus.

   

Les dispositions du code du travail mentionnées aux alinéas précédents peuvent faire l’objet d’adaptations par décret en Conseil d’État, sous réserve d’assurer les mêmes garanties à ces personnels.

   

Art. 11. – Le centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article 9.

 

(nouveau). – À l’article 11 de la même loi, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

(amendement CL63)

   

Article 15 bis (nouveau)

Art. 108-1. – Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État.

 

I. – À la fin de la première phrase de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur ».

   

II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :




Code de la sécurité sociale

Art. L. 461-2. – Cf. annexe.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

 

« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

   

« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à une substance cancérogène, mutagène, ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en conseil d’État. »

   

III. – Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.

(amendement CL27 rectifié)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Article 16

Article 16

Art. 11. – Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d’État et comprenant :

L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

1° Des représentants des ministres compétents ;

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2 ;

«  Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; »

 
 

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l’article 2 étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail, dispose au minimum d’un siège. Il en est de même des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national s’avère au moins égal à 3 % du nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections. Ces fédérations devront avoir présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

 
 

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Alinéa sans modification)

Le président ne prend pas part au vote.

Art. 2. – Cf. annexe.

« Seuls les représentants mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont appelés à prendre part aux votes. »

« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »

(amendement CL64)

 

Article 17

Article 17

Art. 20. – Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.

L’article 20 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’État pour les commissions administratives paritaires nationales et départementales et par l’assemblée délibérante de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales.

   

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’État.

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

« Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;


… élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans …

(amendement CL65)

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

2° Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés.

2°  … à dixième alinéas …

(amendement CL66)

Les représentants du personnel à l’assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires.

   

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra. art. 3.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Article 18

Article 18


Section 3

Les comités techniques paritaires

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par l’intitulé suivant : « Les comités consultatifs nationaux ».

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 25. – Un comité consultatif national paritaire est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.

« Art. 25. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.

« Art. 25. – (Alinéa sans modification)

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend en nombre égal des représentants des ministères concernés et des représentants des personnels visés au précédent alinéa.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

(Alinéa sans modification)

Il est consulté sur les problèmes spécifiques de ces personnels.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra art. 3.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


… élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans …

(amendement CL67)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

« Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités. »

(Alinéa sans modification)

Art. 26. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 23, 24 et 25, et notamment le nombre des membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires et des comités consultatifs nationaux, la durée de leur mandat ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités.

III. – L’article 26 de la même loi est abrogé.

III. – (Sans modification)

 

Article 19

Article 19

Art. 104. – Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et cinquième alinéas de l’article 20 et des premier et deuxième alinéas de l’article 23, des décrets en Conseil d’État, pris sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires compétents à l’égard des personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.

À l’article 104 de la loi du 9 janvier 1986 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ».

(Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l’article 103 et à l’alinéa ci-dessus.

   
 

Article 20

Article 20

Code de la santé publique

L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article …

Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l’établissement ; il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

« Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« Art. L. 6144-4. – (Alinéa sans modification)

La représentativité des organisations syndicales s’apprécie d’après les critères suivants :

– les effectifs ;

– l’indépendance ;

– les cotisations ;

– l’expérience et l’ancienneté du syndicat.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l’établissement.

Lorsqu’aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »









… collèges en …

(amendement CL68)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2 et 4. – Cf. annexe.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Art. 9 bis. – Cf. supra. art. 3.

   

Code de la santé publique

Art. L. 6143-2-1. – . . . . . . . . .

Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

Art. L. 6414-2. – . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). – La dernière phrase du second alinéa du 15° de l’article L. 6414-2 du même code est ainsi rédigée :

Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l’établissement ; il est composé, d’une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre et, d’autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l’article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pour chaque catégorie de personnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Art. 40. – . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Ce fonds finance des actions d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé.

À ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d’amélioration des conditions de travail ayant fait l’objet d’un accord négocié entre les responsables d’établissements et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV (nouveau). – Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

(amendement CL69)

 

Article 21

Article 21

 

L’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Code de l’action sociale et des familles

1° Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 315-13. – Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

(Alinéa sans modification)

 

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;









… collèges en …
… de la même loi, dans …

(amendements CL70 et CL71)

La représentativité des organisations syndicales s’apprécie d’après les critères définis à l’article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Lorsqu’aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée

Article 22

Article 22

Art. 8 bis. – Cf. supra. art. 1er.

 

(nouveau). – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013.

 

Pendant une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

II. – Avant l’entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité …

(amendement CL72)

 

1° Il est signé par une organisation syndicale ayant réuni au moins 50 % des voix ;

1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant réuni au moins 50 % du nombre des voix ;

(amendement CL73)

 

2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % des voix et ne rencontre pas l’opposition d’organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

2° 

… 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations …

(amendement CL74)

 

Pour l’application des alinéas précédents, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.

(Alinéa sans modification)

 

Article 23

Article 23





Art. 9 
ter. – Cf. supra. art. 4.

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique institué par l’article 4 de la présente loi sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, suivant les règles suivantes :



… conseil commun de …
… article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont …

… 2013, conformément aux règles …

(amendements CL14, CL75 et CL76)

 

1° Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au sein des conseils supérieurs de chaque fonction publique ;

1° (Sans modification)

 

2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois Conseils supérieurs, dispose d’un siège au moins au sein du conseil supérieur de la fonction publique.

2° 


… conseil commun de …

(amendement CL14)

 

Article 24

Article 24

 

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués suivant les règles suivantes :







… attribués, conformément aux règles …

(amendement CL77)

 

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

1° (Sans modification)

 

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

2° (Sans modification)

 

Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

(Alinéa sans modification)

 

Article 25

Article 25

 

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués suivant les règles suivantes :

(Sans modification)

 

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;

 
 

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

 
 

Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

 
 

Article 26

Article 26

 

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués suivant les règles suivantes :

(Sans modification)

 

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national ;

 
 

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

 


Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée

Art. 2. – Cf. annexe.

3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

 
 

Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

 
 

Article 27

Article 27

 

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 de la présente loi, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard au 31 décembre 2013. 

I. – Les …

… 8, bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21 de …

(amendement CL31 rectifié)

   

II (nouveau). – L’article 14 bis entre en vigueur au terme de la période transitoire mentionnée à l’article 25.

(amendement CL78)

 

Article 28

Article 28

 

Afin de permettre l’élection simultanée des organismes consultatifs dans la fonction publique à l’occasion du premier renouvellement de ces instances la durée du mandat des membres du conseil supérieur de la fonction publique, du conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière, peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Sans modification)

 

Article 29

Article 29




























Code de l’éducation

Art. L. 781-5. – Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire prévu par l’article L. 951-1-1, un comité technique paritaire spécial est institué, par le président de l’université, dans chacune des régions d’outre-mer où est implantée l’université ; il est chargé de connaître des questions d’organisation et de fonctionnement des sites de l’université implantés dans cette région.

Art. L. 916-1. – . . . . . . . . . . . .

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d’éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-4-1. – . . . . . . . . .

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour l’établissement public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 2-1. – . . . . . . . . . . . . . . .

III. – L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Art. 1er. –  . . . . . . . . . . . . . . .

Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d’État, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Art. 1er. –  . . . . . . . . . . . . . . .

Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d’État, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1982 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail

Art. 20. –  . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Les conditions d’accueil et de formation des apprentis font l’objet d’un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d’apprentissage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Art. 6. – . . . . . . . . . . . . . . . .

– dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;

– dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;

– dans la fonction publique de l’Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans toutes les dispositions législatives comportant les mots : « comité technique paritaire » ou « comités techniques paritaires » ces mots sont remplacés respectivement par : « comité technique » ou « comités techniques ».

I. – À l’article L. 781-5, au dernier alinéa de l’article L. 916-1 et à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, au troisième alinéa du I l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du III de l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1982 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

Code de justice administrative

Art. L. 232-1. – Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel exerce seul, à l’égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l’intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code rural

Art. L. 313-6. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques paritaires et des comités d’hygiène et de sécurité de l’établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du travail

Art. L. 5134-8. – Les institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application de la présente sous-section et saisis annuellement d’un rapport sur leur exécution.

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée

Art. 15. –  . . . . . . . . . . . . . . .

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d’un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural, à l’article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».





Code de l’éducation

Art. L. 712-2. – . . . . . . . . . . . .

7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code rural

Art. L. 313-6. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques paritaires et des comités d’hygiène et de sécurité de l’établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels

Art. 3. – . . . . . . . . . . . . . . . .

Le directeur des services départementaux d’incendie et de secours peut établir, après avis du comité d’hygiène et de sécurité, une liste d’emplois non opérationnels susceptibles d’être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d’administration du service d’incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste.

 

III. – Au 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

(amendement CL79 et sous-amendement CL32 rectifié)

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

 

Article 30

Article 30

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. – Cf. annexe.

I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

I. – 



… catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés …

(amendement CL25 rectifié)

 

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date mentionnée au I, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé au maintien des droits qu’ils tirent de ce classement, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I.

II. – 
… date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I, …

(amendement CL80)

… retraite, ainsi que, à compter du 1er janvier 2012, les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent …

… associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit …

(amendements CL25 rectifié et CL81)

 

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

III. – 

… d’option prévu au II perdent …

(amendement CL82)

 

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

1° (Sans modification)

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Art. 78. – Cf. annexe.

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatif à la majoration de durée d’assurance ;

2° (Sans modification)

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Art. 1-2. – Cf. annexe.

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

3° (Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

 

Article 31 (nouveau)

Art. 76-1. – Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au premier alinéa de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 ».

(amendements identiques CL18 et CL20)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des pensions civiles et militaires de retraite 154

Art. L. 24.

Code de la sécurité sociale 155

Art. L. 461-2.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale 156

Art. 2.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public 156

Art. 1-2.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 156

Art. 2 et 4.

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 157

Art. 78.

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 157

Art. 67

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. – I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 461-2. – Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des réparations accordées au titre du droit commun.

À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale

Art. 2. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s’appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans
la fonction publique et le secteur public

Art. 1-2. – Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 2. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;

4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;

5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;

6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

Art. 4. – Les fonctionnaires appartiennent à des corps.

Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps.

Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.

Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de gestion, les établissements peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient l’organisation de ces emplois en corps lorsque l’importance des effectifs ou la nature des fonctions le justifie.

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Art. 78. – Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l’article L. 24 du même code à compter de l’année 2008, la durée d’assurance fait l’objet d’une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Art. 67. – La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par M. Jacques Domergue :

Article 14

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé d’en attribuer à ses agents. »

Amendement CL3 présenté par M. Jacques Domergue :

Article 13

Substituer à l’alinéa 1 les six alinéas suivants :

« L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots « visés au précédent alinéa » sont supprimés.

« 3° Les sixième à quatorzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : »

Amendement CL5 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Substituer aux mots : « Conseil supérieur » les mots : « Conseil commun ».

Amendement CL6 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Substituer aux alinéas 6 à 10 les sept alinéas suivants :

« Le conseil commun de la fonction publique est une instance composée en nombre égal :

« D’une part :

« des représentants désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires ;

« D’autre part :

« – des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« – du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des représentants des employeurs des collectivités locales et de leurs établissements publics désignés par les collèges des maires, des conseil généraux et des conseils régionaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

« – des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. »

Amendement CL7 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« L’avis du conseil supérieur de la fonction publique est réputé être rendu lorsqu’il a été émis collectivement par les membres du conseil sur les projets de textes mentionnés au présent article. »

Amendement CL8 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL9 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL10 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Après les mots : « comités techniques », insérer le mot : « paritaires ».

Amendement CL11 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Après les mots : « comités techniques », insérer le mot : « paritaires ».

Amendement CL12 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° À l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 8° À l’insertion professionnelle des personnes handicapées. »

Amendement CL13 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CL14 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Aux alinéas 1 et 3, substituer aux mots : « Conseil supérieur de la fonction publique » les mots : « Conseil commun de la fonction publique ».

Amendement CL15 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

À l’alinéa 2, après les mots : « comités techniques », insérer le mot : « paritaires ».

Amendement CL16 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Supprimer cet article.

Amendement CL17 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL18 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 30

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 ». »

Amendement CL19 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL20 présenté par M. Jacques Alain Bénisti :

Après l’article 30

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 ». »

Amendement CL22 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Amendement CL25 rectifié présenté par M. Jacques Domergue :

Article 30

I. – À l’alinéa 1, après les mots : « catégorie A », insérer les mots : « , ainsi que du corps des cadres de santé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot : « retraite» insérer les mots : « , ainsi que, à compter du 1er janvier 2012, les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, ».

Amendement CL26 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier et deuxième alinéas de l’article 32. Toutefois, dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.

« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;

« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

Amendement CL27 rectifié présenté par le Gouvernement :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« I. – À la fin de la première phrase de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur ».

« II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :

« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à une substance cancérogène, mutagène, ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en conseil d’État. »

« III. – Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel. »

Amendement CL28 présenté par le Gouvernement :

Article 14

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot : « sixième » le mot : « huitième ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. »

Amendement CL29 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

Amendement CL30 présenté par le Gouvernement :

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». »

Amendement CL31 rectifié présenté par le Gouvernement :

Article 27

Substituer aux références : « 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 », les références : « 8 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21 ».

Sous-amendement CL32 rectifié présenté par le Gouvernement à l’amendement CL79 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 29

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – Au 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». »

Amendement CL33 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 3, après le mot : « achat », insérer les mots : « des agents publics ».

Amendement CL34 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « des collectivités territoriales », les mots : « publics territoriaux ».

Amendement CL35 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , notamment au télétravail ».

Amendement CL36 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« IV. – Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. »

Amendement CL37 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé : »

Amendement CL38 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « en particulier pour la promotion interne ».

Amendement CL39 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »

Amendement CL40 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques. »

Amendement CL41 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « aux voix », les mots : « au nombre des voix ».

Amendement CL42 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 6

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « cas », le mot : « matière ».

Amendement CL43 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 3, après le mot : « élus », insérer les mots : « au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

Amendement CL44 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 4, substituer au mot : « septième », le mot : « huitième ».

Amendement CL45 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement… (le reste sans changement). »

Amendement CL46 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « problèmes relatifs », les mots : « questions relatives ».

Amendement CL47 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet… (le reste sans changement) ».

Amendement CL48 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « occupant des personnels civils du ministère de la défense », les mots : « du ministère de la défense employant des personnels civils ».

Amendement CL49 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « Ces comités », les mots : « Les comités techniques ».

Amendement CL50 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 7, après le mot : « élus », insérer les mots : « au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

Amendement CL51 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : « personnel », insérer le mot : « siégeant ».

Amendement CL52 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 8

Après le mot : « voix », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : « obtenues aux élections de ces comités techniques ou après une consultation du personnel. »

Amendement CL53 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». »

Amendement CL54 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 10

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « instances », le mot : « institutions ».

Amendement CL55 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 3, après le mot : « élus », insérer les mots : « au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

Amendement CL56 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 13

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« L’avis du comité technique est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. »

Amendement CL57 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 3, après le mot : « élus », insérer les mots : « au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

Amendement CL58 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 13

Après le mot : « territoriale », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local. »

Amendement CL59 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 : « Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet… (le reste sans changement). »

Amendement CL60 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. »

Amendement CL61 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 : « Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, au deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97 de la même loi… (le reste sans changement). »

Amendement CL62 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Au cinquième alinéa de l’article 12, au I et au dixième alinéa du II de l’article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et à l’article 120 de la même loi… (le reste sans changement). »

Amendement CL63 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 15

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À l’article 11 de la même loi, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ». »

Amendement CL64 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »

Amendement CL65 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 3, après le mot : « élus », insérer les mots : « au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

Amendement CL66 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 4, substituer au mot : « neuvième », le mot : « dixième ».

Amendement CL67 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 18

À l’alinéa 6, après le mot : « élus », insérer les mots : « au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

Amendement CL68 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot : « définis ».

Amendement CL69 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 20

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

« III. – La dernière phrase du second alinéa du 15° de l’article L. 6414-2 du même code est ainsi rédigée :

« Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

« IV. – Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ».

Amendement CL70 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot : « définis ».

Amendement CL71 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 21

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « ce titre », les mots : « la même loi ».

Amendement CL72 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 22

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur au terme d’une période transitoire qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2013.

« II. – Avant l’entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes : ».

Amendement CL73 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 22

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant réuni au moins 50 % du nombre des voix ; ».

Amendement CL74 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « au moins 20 % des voix et ne rencontre pas l’opposition d’organisations », les mots : « au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations ».

Amendement CL75 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 1, substituer à la référence : « article 4 de la présente loi », les mots : « article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Amendement CL76 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 23

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « suivant les », les mots : « conformément aux ».

Amendement CL77 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 24

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « suivant les », les mots : « conformément aux ».

Amendement CL78 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 27

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 14 bis entre en vigueur au terme de la période transitoire mentionnée à l’article 25. »

Amendement CL79 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 29

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À l’article L. 781-5, au dernier alinéa de l’article L. 916-1 et à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, au troisième alinéa du I l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du III de l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1982 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural, à l’article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ». »

Amendement CL80 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « mentionnée au I », les mots : « de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I ».

Amendement CL81 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « au maintien des droits qu’ils tirent de ce classement », les mots : « à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active ».

Amendement CL82 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « I à la suite de l’exercice de leur droit d’option », les mots : « I du présent article à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II ».

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS PUBLICS

• Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

—  M. Bernard Derosier, président

—  M. François Descamps, chargé de communication

––  M. Antonio Rodriguez, collaborateur de M. Bernard Derosier

• Association des maires de France (AMF)

—  M. Daniel Leroy, président du groupe de travail « fonction publique territoriale »

—  M. Alexandre Touzet, chargé des relations avec le Parlement

• Fédération nationale des centres de gestion

—  M. Jacques Alain Bénisti, président

––  Mme Sylvie Husson, directeur général adjoint du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne

––  M. Laurent Darras, juriste

• Fédération hospitalière de France

—  Mme Hélène Vidal-Boyer, adjointe au délégué général, responsable ressources humaines

ORGANISATIONS SYNDICALES

•  CFTC

—  M. Bernard Sagez, coordonnateur inter-fonctions publiques CFTC

––  M. Michel Moreau, président de la fédération des agents de l’État

––  M. Denis Lefevre, secrétaire général de la fédération des agents de l’État

—  M. Jacques Vannet, permanent de la fédération collectivités territoriales

––  M. Jean-Marie Tauziède, permanent de la fédération santé services sociaux

• Fédération générale des fonctionnaires FO

––  Mme Anne Baltazar, secrétaire générale

—  M. Claude Simoneau, secrétaire fédéral

––  M. Didier Pirot, secrétaire fédéral (FPT)

––  M. Denis Basset, secrétaire fédéral (FPH)

• Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées (UFFA-CFDT)

—  Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale

––  Mme Marie-Odile Esch, secrétaire générale de la fédération Interco-CFDT

• Union syndicale Solidaires Fonctions publiques et assimilés

––  M. Jean-Michel Nathanson, délégué général

—  M. Jean-Michel Sala, membre du bureau fédéral de SUD santé-sociaux

––  M. Jean-Louis Gadea, membre du bureau fédéral de SUD collectivités territoriales

• Union fédérale des cadres des fonctions publiques CGC

––  M. Charles Bonissol, président

— M.  Patrick Guyot, vice-président

• Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT

––  M. Jean-Marc Canon, secrétaire général

––  M. Christophe Godard, co-secrétaire général de la CGT Éduc’action

––  M. Christophe Couderc, secrétaire national de la fédération CGT des services publics

––  M. Philippe Crepel, secrétaire fédéral de la fédération de la santé et de l’action sociale

• UNSA Fonctionnaires

––  Mme Elisabeth David, secrétaire générale

––  M. Jérôme Darsy, secrétaire national

• Fédération syndicale unitaire (FSU)

––  M. Gérard Aschieri, secrétaire général

––  M. Eugenio Bressan, responsable national

––  Mme Bernadette Groison

––  Mme Isabelle Sargeni-Chetaud, secrétaire nationale

• Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF)

––  M. François Portzer, secrétaire général

––  M. Lucien Masson, expert juridique

––  Mme Geneviève Piersman

• Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales

––  M. Stéphane Pintre, président

––  Mme Anne Senneriche, secrétaire générale

• Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT)

––  M. Antoine Breining, président fédéral

––  M. Serge Boesch, président délégué

• Syndicat national des cadres hospitaliers

––  M. Philippe Blua, président

CONTRIBUTIONS REÇUES PAR LE RAPPORTEUR

CONTRIBUTION DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE (F.S.U.)

Depuis de nombreuses années la FSU, avec d’autres organisations syndicales, demandait une négociation sur la représentativité et le « dialogue social » dans la fonction publique et avançait des propositions qui permettent de jeter les bases d’une démocratie sociale renouvelée en fondant notamment la représentativité sur le vote libre des personnels.

Une négociation a pu s’engager en novembre 2007 et aboutir à un relevé de conclusions, signé en juin 2008 par 6 des 8 organisations représentatives de la fonction publique. Même s’il ne répondait pas à toutes nos demandes, la FSU considérait qu’il était urgent notamment d’en finir avec les restrictions introduites par la loi Perben et d’ouvrir la possibilité de candidature aux futures élections à toutes les organisations syndicales.

Mais un premier constat s’impose : un projet de loi a été soumis aux différents conseils supérieurs en novembre 2008, un projet a été validé par le Conseil des ministres début avril 2009 et transmis à l’Assemblée nationale. Cela fera bientôt un an ! La FSU déplore une situation qui est préjudiciable à la mise en œuvre des orientations que contient le projet de loi et souhaite que l’adoption de la loi intervienne dans les meilleurs délais.

Les accords de Bercy et leurs principes fondamentaux

Les « accords de Bercy » retiennent trois principes, qui vont dans le sens d’un renforcement de la démocratie et d’une plus grande légitimité syndicale :

• la liberté de candidature aux élections pour tout syndicat légalement constitué, ce qui signifie une réelle liberté de choix pour les personnels et la fin des discriminations dont sont aujourd’hui victimes plusieurs de nos syndicats dans divers ministères.

• le principe d’une représentativité et d’une composition des conseils supérieurs fondée exclusivement sur le vote des personnels,

• le principe d’accords majoritaires en voix.

La mise en œuvre de ces trois principes indissociables, pour lesquels la FSU a milité longtemps peut permettre de créer une nouvelle dynamique de démocratie sociale dans la fonction publique. Mais leur crédibilité repose bien évidemment sur une mise en œuvre rapide et loyale. Et les personnels et leurs organisations expriment aujourd’hui une forte impatience sur ce point.

Le développement du dialogue social

Cependant un vrai dialogue social ne dépend pas seulement d’un accord, voire d’une loi, mais de pratiques fondées sur le respect des personnels et de leurs représentants. On ne peut pas dire que cela soit la règle aujourd’hui, tant se multiplient les atteintes aux droits syndicaux, les remises en cause du droit de grève, des heures d’information syndicale, du droit à la formation syndicale, etc.

Nous assistons en même temps dans divers secteurs à la remise en cause du rôle des CAP et des élus des personnels. Nul ne comprendrait que le gouvernement persiste dans sa volonté de casser le paritarisme et ignore le refus unanime par les organisations syndicales de son projet concernant les CAP soumis dans le cadre des discussions : les CAP sont pour les personnels un des fondements des garanties de transparence et d’équité auxquelles ils sont profondément attachés en matière de gestion de leurs carrières et notamment de mutation. Le paritarisme est né d’une volonté commune de mettre fin à l’arbitraire et aux passe-droits et l’engagement des élus des personnels ainsi que la forte participation à leur élection, y ont fortement contribué.

De même il n’est pas de rénovation du dialogue social dans la fonction publique sans respect par les autorités gouvernementales des organisations syndicales et de leurs représentants, des droits syndicaux et sociaux des personnels, en particulier l’exercice du droit de grève.

Les accords de Bercy et le projet de loi qui en est issu sont importants pour l’avenir à condition que les pratiques soient en cohérence avec le contenu et les orientations et que puissent s’engager avec le gouvernement et les diverses administrations des négociations réelles sur les demandes des personnels.

Le projet de loi

Dans ses grandes lignes, le projet de loi dans son état actuel, reprend l’essentiel des accords signés par six des huit organisations syndicales de la fonction publique représentant près de 80% des agents et nous souhaitons vivement que sur les points essentiels, qui ont fondé notre signature et sur lesquels le gouvernement s’est engagé, il soit adopté en l’état, enrichi de quelques modifications ou compléments indispensables.

Cela concerne notamment :

• le principe de négociations dans le respect de la position statutaire et réglementaire des fonctionnaires ;

• le principe d’accords majoritaires en voix ;

• les conditions d’accès aux élections professionnelles ;

• la composition des instances sur le fondement exclusif des résultats aux élections professionnelles.

Ces orientations principales sont, ensemble et de façon indissociables, de nature à conférer une légitimité certaine aux négociations, aux représentants des personnels et à leurs organisations.

Il va de soi que les représentants des personnels seront d’autant plus légitimes qu’ils auront été élus par les personnels ou désignés sur la base du vote des agents ; la consultation des personnels dans un scrutin de type référendaire devant être limitée à des situations bien précises (nombre d’agents concernés par exemple) et relever en même temps d’un accord majoritaire des organisations syndicales. Il est cependant à la fois indispensable de veiller à ne pas multiplier les élections et de prendre comme référence pour la composition de certaines instances (comme les conseils supérieurs) les élections dans lesquelles les personnels se reconnaissent le mieux et qui de ce fait connaissent un taux de participation très nettement supérieur. Ainsi, la FSU continue de souhaiter que soient retenus les résultats des élections aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, le corps électoral étant de fait le même que pour les élections des CTP. La FSU regrette, que par le biais de la généralisation des élections aux CTP, les ministères qui le souhaitent soient privés, de la possibilité qui existe aujourd’hui, de composer leurs CTP aux différents niveaux à partir de l’agglomération des résultats des élections aux commissions paritaires (CAP et CCP).

Des améliorations indispensables

Si l’article 1 consacre le champ de la négociation dans le cadre du statut général, il introduit une modification injustifiée de la loi de juillet 1983. Le projet de loi est ainsi rédigé : « les organisations syndicales ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à, etc. ». La FSU demande que l’article 1 (alinéas 3 et 4) soit rétabli dans sa réaction initiale qui avait fait l’accord des conseils supérieurs consultés en novembre 2007, et qui reprend les termes actuels de la loi :

« Les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ont qualité pour conduire au niveau national des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat avec le Gouvernement, les représentants des employeurs des collectivités territoriales et des employeurs hospitaliers.

« Ces négociations peuvent faire l’objet de déclinaisons à chaque niveau pertinent.

« Elles ont également qualité pour conduire, avec les autorités compétentes aux différents niveaux de responsabilité, des négociations préalables ou pour débattre préalablement à l’établissement des règles relatives : ».

S’agissant de l’accès aux élections, l’article 3 reprend les principes contenus dans les accords. La FSU considère qu’il n’appartient pas au tribunal de définir les valeurs républicaines ; elle demande donc l’insertion dans l’article 3 de l’alinéa qui correspond à la rédaction adoptée par le Sénat lors de la discussion de la loi d’août 2008 sur la démocratie sociale : « Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. »

Il nous semble par ailleurs souhaitable de rétablir une disposition qui figurait dans la loi précédente : « Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »

S’agissant des compétences des CTP, celles-ci ne peuvent être limitées comme le stipule l’alinéa 5 de l’article 14 « à la gestion des effectifs » mais bien à la « à la politique des effectifs, des emplois et des qualifications » ce qui serait plus conforme l’article 9 de la loi de juillet 1983. De la même façon l’alinéa 10 ne devrait pas limiter l’avis des CTP aux « incidences » mais porter sur les choix eux-mêmes. Nous proposons donc la rédaction suivante : « Les principales décisions à caractère budgétaire prises dans le cadre de la LOLF par les administrations centrales ou leurs services déconcentrés font l’objet d’une information et d’un débat des comités techniques paritaires à chaque niveau pertinent. Un état de l’exécution budgétaire est régulièrement présenté à chaque niveau pertinent. »

Les instances de dialogue social

La FSU s’est déclarée favorable à la mise en place d’un conseil supérieur de la fonction publique dont les compétences ne sauraient se substituer à celles des CSFP de chaque versant de la fonction publique. Cependant, l’abandon de la composition paritaire de ces instances et la constitution de collèges dans le CSFP représentent une atteinte aux principes du paritarisme ; la juxtaposition d’avis ne saurait constituer à nos yeux un avis de l’instance consultative dans son ensemble, ce qui nuit à l’unité même de l’organisme consultatif. Cette évolution du paritarisme relève d’une décision unilatérale et n’a fait l’objet d’aucune négociation réelle, ce qui est fondamentalement contraire à l’esprit même des accords de Bercy et aux objectifs mêmes de ce projet de loi. Si l’on peut se féliciter que les accords de Bercy aient avancé dans la prise en compte de l’avis des représentants des personnels (opposition unanime et non opposition majoritaire), on doit regretter que la loi ne fasse pas, dans ce domaine, obligation d’une seconde délibération du CTP ou des CSFP, sur un projet nouveau et après de nouvelles négociations. La FSU demande le rétablissement de la composition paritaire des instances consultatives et exprime sa totale opposition à l’abandon de la composition paritaire des CAP. Cette composition paritaire constitue de fait une obligation permanente pour l’administration de siéger avec les représentants compétents, éventuellement assistés des experts nécessaires, face aux représentants que les personnels ont choisis.

Une évolution des comités hygiène et sécurité en comités hygiène, sécurité et conditions de travail a été retenue dans l’accord sur la santé au travail que la FSU a signé en décembre dernier, ainsi que 6 autres fédérations. La FSU est favorable à cet élargissement des compétences des CHS.

La période transitoire

Vu le temps qui se sera écoulé entre la conclusion dans la fonction publique des négociations sur le dialogue social et l’adoption de la loi, il convient de s’interroger sur la pertinence de maintenir une période transitoire, avant l’entrée en vigueur des dispositions qui seront adoptées. Plusieurs organisations syndicales représentatives de plus de la moitié des agents, dont la FSU, ont exprimé le souhait que l’ensemble des élections professionnelles puissent se tenir de façon concomitante avant la fin de l’année 2011. Nous regrettons qu’aucune réponse, pourtant promise avant juin 2009, n’ait été apportée. Si la loi devait maintenir une période transitoire, nous demandons le réexamen des conditions de validation d’un accord durant cette période ainsi que la réintroduction de l’obligation faite au Ministre de la fonction publique de présenter les rapports intermédiaires prévus par les accords de Bercy.

S’agissant de la validité d’un accord durant la période transitoire, les accords de Bercy ainsi que le projet de loi soumis aux conseils supérieurs posaient comme condition la signature d’au moins deux organisations ayant recueilli conjointement au moins 20 % des voix. Dans le projet actuel, « au moins deux » a été remplacé par « une ou plusieurs » ; la question se pose alors d’un alignement du seuil sur celui qui a été retenu dans la loi d’août 2008, à savoir 30 %. Il apparaît également souhaitable, afin d’éviter les contestations ultérieures, de préciser, dans l’esprit de l’article 8 de la loi de 2008, la façon de calculer le seuil requis.

Les droits et garanties syndicaux

Sur la demande unanime des organisations syndicales et de la FSU, le gouvernement avait retiré l’intégralité des dispositions relatives à la globalisation et à la monétarisation des droits syndicaux. La FSU réaffirme son attachement à l’attribution de droits syndicaux dans la fonction publique, notamment sous la forme de décharges d’activité de service et d’autorisations spéciales d’absence, ce qui est une garantie pour ceux qui assurent un mandat syndical de pouvoir le faire tout en poursuivant leur activité professionnelle. La FSU regrette que l’audit réalisé sur l’état des droits syndicaux dans la fonction publique et qui devait être rendu public au cours du 1er trimestre 2009 n’ait jamais été publié, et surtout que la négociation qui devait s’ouvrir dès le printemps 2009 sur le thème « conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales » ne figure plus à l’agenda des négociations.

Autres

Le point qui suit ne relève pas de la loi, mais nous souhaitons appeler votre attention à ce sujet. Malgré l’opposition exprimée notamment par la FSU, le gouvernement a maintenu des comités de suivi des accords limités aux seuls signataires, ce qui constitue une pression inacceptable sur les organisations syndicales. La FSU continuera à oeuvrer avec d’autres organisations syndicales pour que les comités de suivi soient ouverts à toutes les organisations parties prenantes à la négociation.

CONTRIBUTION DU SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (SNDGCT)

Le syndicat est favorable aux grands principes qui fondent ce projet qui a le mérite de reposer les bases du dialogue social dont les références remontent à 1946, de le rénover et de le mettre en adéquation avec ce qui se pratique dans la plupart des démocraties parlementaires européennes.

Toutefois certains points, comme la fin du paritarisme annoncé, doivent être accueillis avec prudence. D’autres, comme la prévalence accordée au nouveau comité technique nous apparaissent comme facteur de marginalisation inquiétant pour la représentation de l’encadrement.

Sur le renforcement de la légitimité des Comités techniques

• Des compétences élargies ; le syndicat constate que l’article 14 du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social élargit considérablement les compétences des CTP (qui deviennent des « comités techniques ») notamment aux questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences des agents, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire ainsi que les questions de formation, d’insertion et de promotion de l’égalité professionnelle.

• Une référence absolue puisque la composition des conseils supérieurs (et par conséquent du conseil d’administration et du conseil d’orientation du CNFPT) sera uniquement fondée sur les résultats aux élections des comités techniques.

Cela est particulièrement inquiétant pour les cadres des collectivités :

La composition intrinsèque du personnel des collectivités territoriales donne une proportion supérieure à 75% des catégories C.

Le mode d’élection des comités techniques, sans distinction de la catégorie, favorise une composition des comités techniques quasiment exclusive de catégorie C, les agents de catégorie A et B étant très souvent absents des listes de candidats.

À cela 2 raisons :

• Les agents des catégories A et B sont très peu syndiqués ;

• Ils trouvent difficilement leur place sur des listes de candidats qui se présentent souvent comme un contre-pouvoir de l’autorité territoriale.

De plus, la composition du nouveau CSFP commun, fondée sur les résultats aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et non plus aux CAP, favorise les grandes organisations syndicales et exclut les organisations syndicales de cadres.

Les pouvoirs accrus des comités techniques et cette nouvelle règle de composition du collège syndical du CSFPT et du nouveau CSFP induisent une sur-représentativité des catégories C et de par ce fait une marginalisation de l’encadrement et particulièrement de l’encadrement supérieur.

Ainsi la répartition des sièges au CSFPT sur le fondement des résultats des élections aux comités techniques n’est pas de nature à renforcer la légitimité du CSFPT parce que la composition occultera l’encadrement de la fonction publique territoriale, fer de lance de cette fonction publique.

Proposition : rendre définitif le mode d’accès prévu jusqu’au 31/12/2013 au CSFPT et au nouveau CSFP commun

Il est en effet prévu à l’article 25 du projet de loi que les sièges attribués aux organisations syndicales dès le prochain renouvellement du CSFPT jusqu’au 31/12/2013 répondront aux règles suivantes :

1° les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

2° toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique dispose au moins d’un siège.

Le syndicat est très favorable à cette définition qui permet aux organisations syndicales professionnelles représentatives de pouvoir compter dans un débat qui les concerne au plus haut point.

Cette mesure devrait être étendue au-delà de fin 2013 au CSFP commun pour que le dialogue social soit renouvelé et que la discussion salariale et statutaire soit revisitée comme l’a souhaité le Président de la République.

© Assemblée nationale

1 () Protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les universités.

2 () Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

3 () Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique par les agents publics dans les administrations de l’État ; décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

4 () Cette dotation relève de l’action « Formation des fonctionnaires » du programme « Fonction publique », au sein de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

5 () Cette possibilité est prévue par les articles R. 2251-2, R. 3231 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales.

6 () Il sont saisis, par exemple, des textes réglementaires relatifs à la formation professionnelle ou à la politique en matière d’hygiène et de sécurité au travail.

7 () Il s’agit des articles L. 4611-1 à L. 4614-16 du code du travail.

8 () Il s’agit des personnels de direction des hôpitaux, des ingénieurs et des pharmaciens.

9 () Les CAP locales peuvent être créées auprès des directeurs généraux, des directeurs d’administration centrale, des directeurs d’établissements publics, des chefs de service centraux, des chefs de services à compétence nationale ou des chefs de services déconcentrés.

10 () Cette règle est prévue par l’article 6 bis du titre premier du statut général, qui a été introduit par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

11 () En cas d’absence, le président de la CAP ou du CTP ne peut être représenté que par un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ou un membre du conseil d’administration.

12 () Toutefois, dans les établissements publics de santé, un représentant de la commission médicale d’établissement peut assister, avec voix consultative, au comité technique d’établissement.

13 () Le Conseil d’État a indiqué qu’il appartient à l’administration de prendre en cause l’audience d’une organisation qui demande à être reconnue comme représentative (CE, 5 novembre 2004, Union nationale des syndicats autonomes, n° 257878).

14 () Dans la fonction publique hospitalière, un second tour est organisé si le taux de participation au premier tour a été inférieur à 40 %.

15 () L’administration doit se fonder sur les élections aux CAP de même niveau que les CTP. Par exemple, elle ne peut pas répartir les sièges aux CTP départementaux sur la base des élections aux CAP régionales (CE, 9 novembre 1994, Syndicat national des lycées et des collèges).

16 () Les partenaires sociaux peuvent demander conjointement que les accords-cadres soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission européenne.

17 () Par exemple, l’Union syndicale Solidaires a contesté avec succès le refus du Gouvernement de lui accorder un siège préciputaire au CSFPE (CE, 21 déc. 2006, Union syndicale solidaires Fonctions publiques et assimilés, JurisData n° 2006-071202).

18 () Les organisations signataires étaient l’Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés, la Fédération syndicale unitaire (FSU), l’Union des Fédérations de fonctionnaires UNSA-fonctionnaires, l’Union syndicale Solidaires fonctions publiques et assimilés et l’Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC. Parmi les organisations syndicales représentatives dans les trois fonctions publiques, seuls la Fédération générale des fonctionnaires FO et la Fédération générale des fonctionnaires CFTC ont refusé de signer le relevé de conclusions.

19 () Dans le secteur privé, seuls les syndicats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles sont considérés comme représentatifs au sein de l’entreprise et peuvent désigner un délégué syndical.

20 () Voir l’étude d’impact page 7.

21 () Voir l’étude effectuée en février 2010 par le Centre national de la fonction publique territoriale sur L’évolution de l’emploi et des métiers dans la fonction publique territoriale.

22 () Les corps concernés sont notamment les masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé,

23 () Voir le tableau de comparaison internationale figurant en annexe de l’étude d’impact de la lettre rectificative (pages 25 et 26).

24 () Les employeurs hospitaliers affiliés à la CNRACL sont les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers généraux, les hôpitaux locaux, les centres hospitaliers spécialisés, les centres de soin avec ou sans hébergement, les établissements publics à caractère sanitaire et social et les centres d’hébergement pour personnes âgées.

25 () Voir page 15.

26 () Voir l’étude d’impact de la lettre rectificative, page 16.

27 () L’étude d’impact indique que cette estimation correspond à l’hypothèse dans laquelle les agents opteraient massivement pour l’intégration dans les nouveaux cadres d’emplois.

28 () Ce principe est fixé à l’article L. 2232-2 du code du travail pour les accords interprofessionnels, à l’article L. 2232-6 pour les conventions de branche et les accords professionnels et à l’article L. 2232-12 pour les accords d’entreprise ou d’établissement.

29 () Cette garantie est prévue par l’article 59 du titre II, l’article 77 du titre III et l’article 70 du titre IV du statut général.

30 () L’article 13 du titre premier du statut dispose que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle ».

31 () Ces procédures ont été introduites dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et dans la fonction publique territoriale par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

32 () Le dernier alinéa de l’article 9 bis exige que les organes dirigeants soient désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et que les ressources comprennent le versement de cotisations par les membres.

33 () Cette règle est énoncée par l’article 14 du titre II, l’article 29 du titre III et l’article 20 du titre IV.

34 () Cette règle est prévue par les articles précités des titres II, III et IV du statut relatifs aux conditions d’accès aux élections des CAP.

35 () Article 4 ter du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ; article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

36 () Article 3 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

37 () Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

38 () Décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la défense.

39 () Par exemple, la jurisprudence administrative considère que l’administration peut réserver une partie des sièges à une catégorie de personnels qui ne seraient pas représentés au CTP si la répartition des sièges était strictement proportionnelle aux résultats des élections. L’administration peut également prendre en compte les évolutions qui ont été de nature à modifier la représentativité des divers syndicats depuis la date des élections professionnelles.

40 () L’article 120 du titre III du statut général dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l’habitat participent avec les salariés de l’établissement à l’organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu’à la gestion de son action sociale par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail », c’est-à-dire les délégués du personnel et les comités d’entreprises.

41 () Aujourd’hui, seul le plan de formation de la collectivité doit être soumis au comité technique paritaire.

42 () Décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’État exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’État exposés à l’amiante.

43 () Le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière indique qu’il s’agit du directeur des hôpitaux, du directeur général de la santé, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de l’action sociale, du directeur du budget et d’un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

44 () Ils ont été supprimés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

45 () Les personnels concernés sont les personnels de direction des hôpitaux, les ingénieurs et les pharmaciens.

46 () Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

47 () Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

48 () Voir le commentaire de l’article 20.

49 () L’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public dispose ainsi que, sauf dérogation, « la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’État est fixée à soixante-cinq ans ».

50 () Ce principe a notamment été appliqué lors de la création du corps de professeur des écoles, de catégorie A, qui s’est substitué au corps d’instituteur, de catégorie B et classé en catégorie active. Les fonctionnaires devenus professeurs des écoles ont conservé, à titre individuel, le bénéfice des années effectuées en catégorie active en tant qu’instituteur.