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N
° 2429

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er avril 2010

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, portant engagement national pour l’environnement (n° 1965),

PAR

M. Michel PIRON

et

M. Serge POIGNANT

Députés.

——

Voir les numéros :

Sénat : 155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1965, 2310 et 2449.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 15

LA MÉTHODE : CONCERTATION ET DIALOGUE 15

LE PROJET DE LOI ISSU DU SÉNAT 17

A.— LE « TRIPLE 20 » ET SA DÉCLINAISON DANS LE DROIT FRANÇAIS 17

1. 20 % d’efficacité énergétique supplémentaire 18

2. Diminution de 20 % des émissions de GES 18

3. 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale 19

B.— RETROUVER LE SENS DE LA VILLE 21

1. Lutter contre l’étalement urbain : densifier les espaces urbanisés pour créer la « ville compacte » 21

2. Une publicité extérieure moins envahissante 21

C.— UNE AGRICULTURE DURABLE 22

1. La mise en œuvre du plan Ecophyto 22

2. Une certification « HVE » 22

3. La simplification de procédures en faveur du bio 22

LES PROPOSITIONS DE VOS RAPPORTEURS 23

A.— BÂTIMENT : DES MESURES PLUS EFFICACES POUR FAVORISER LES ECONOMIES D’ÉNERGIE 23

1. Un report de l’entrée en vigueur de la RT 2012 dans le secteur non résidentiel 23

2. La définition en 2020 d’une exigence en termes d’émissions de gaz à effets de serre dans la réglementation thermique 23

3. Un renforcement de la responsabilité du maître d’œuvre pour la prise en compte de la réglementation thermique et pour l’établissement de l’attestation de conformité à cette réglementation 23

4. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au diagnostic de programme énergétique (DPE) à compter du 1er janvier 2012 24

5. La réalisation obligatoire d’un audit énergétique dans les copropriétés de plus de 50 lots 24

B.— URBANISME : PLUS DE COHÉRENCE POUR PLUS D’EFFICACITÉ 24

1. L’intercommunalisation du PLU : un enjeu majeur 24

2. Un PLU pouvant comprendre, en milieu rural, les éléments du SCOT 25

3. Le développement d’un urbanisme de projet 26

4. Une clarification de la hiérarchie des normes d’urbanisme 26

5. Une réforme de la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France 26

C.— ÉNERGIE : VERS L’OBJECTIF 23 % D’ENR DANS LA CONSOMMATION FINALE 27

1. Un développement maîtrisé de l’éolien 27

2. L’injection du biogaz dans les réseaux 27

3. Des procédures plus simples 28

D.— UNE AGRICULTURE COMPÉTITIVE 28

1. La diminution des distorsions de concurrence avec les autres pays de l’UE 29

2. Des obligations adaptées aux différents profils 29

TRAVAUX DE LA COMMISSION 31

I.— AUDITION DE MME CHANTAL JOUANNO, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉE DE L'ÉCOLOGIE ET DE M. BENOIST APPARU, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME, AUPRÈS DU MINISTRE D’ÉTAT MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT 31

II.— EXAMEN DES ARTICLES 53

TITRE IER – BÂTIMENTS ET URBANISME 53

Chapitre Ier : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 53

Avant l’article 1er 56

Article 1er (articles L. 111-9, L. 111-9-1 [nouveau], L. 111-10, L. 111-10-2 [nouveau], L. 111-11, L. 134-1, L. 134-3, L. 134-3-1 [nouveau], L. 134-4, L. 134-4-1 à L. 134-4-3 [nouveaux], L. 134-5 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et L. 125-5 du code de l’environnement) : Attestation du respect de la réglementation thermique des bâtiments et élargissement du diagnostic de performance énergétique 64

Article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation : Obligation d’attester la prise en compte de la réglementation thermique lors de l’achèvement de travaux sur des bâtiments neufs 73

Article L 134-3-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation : Communication du diagnostic de performance énergétique lors de la conclusion de contrats de location 77

Article L. 134-4-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation : Obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage 77

Article L. 134-4-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation : Obligation de transmission des diagnostics de performance énergétique à l’ADEME 78

Article L. 134-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation: Mention de la performance énergétique des biens immobiliers dans les annonces relatives à la vente ou à la location 78

Article additionnel après l’article 1er (article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation) :  Responsabilité pénale des maîtres d’œuvre 91

Article additionnel après l’article 1er (article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation) :  Indépendance des diagnostiqueurs immobiliers 93

Après l’article 1er 95

Article 2 (article L. 11-10-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire 96

Article L. 111-10-3 (nouveau) du code de la construction et de l’habitation : Travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires existants 97

Article 2 bis A (nouveau) (article 1391 C du code général des impôts) :  Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de TFPB pour les travaux en faveur de l’accessibilité 99

Article 2 bis B (nouveau) (article 1391 D du code général des impôts) : Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux qu'ils réalisent en faveur de la prévention des risques technologiques 100

Article 2 bis C (nouveau) (article 1391 E du code général des impôts) :  Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d’énergie 101

Article 2 bis (nouveau) 101

Article 2 ter A (nouveau : Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d’économies d’énergie 102

Après l’article 2 ter A 103

Article 2 ter (nouveau) 105

Article 2 quater (nouveau : Rapport d’évaluation du Gouvernement sur l’éco-prêt à taux zéro 106

Après l’article 2 quater 107

Article 3 : Plan de travaux d’économies d’énergie et contrat de performance énergétique dans les copropriétés équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement 107

Article additionnel après l’article 3 (article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation : Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment 113

Article additionnel après l’article 3 (article 1384 A du code général des impôts) :  Allongement de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l’aide d’un PSLA 115

Article additionnel après l’article 3 : Obligation pour le locataire de laisser exécuter des travaux d’économie d’énergie 116

Après l’article 3 117

Article 3 bis A (nouveau):  Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD 118

Article 3 bis (nouveau) : Exclusion des surfaces nécessaires à l’isolation par l’extérieur du calcul de la surface hors œuvre 119

Article additionnel après l’article 3 bis (article 200 quater du code général des impôts) : Extension aux DOM du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie 120

Après l’article 3 bis 122

Article 4 (article L. 111-6-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable 130

Article L. 111-6-2 (nouveau) du code de l’urbanisme : Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable 131

Article 5 (articles L. 111-1-1 et L. 113-1 à L. 113-6 du code de l’urbanisme) : Directives territoriales d’aménagement et de développement durables 134

Article L. 113-1 [nouveau] du code de l’urbanisme : Champ d’intervention des DTADD 136

Article L. 113-2 [nouveau] du code de l’urbanisme : Élaboration des DTADD par l’État 136

Article L. 113-3 [nouveau] du code de l’urbanisme : Approbation des DTADD par décret en Conseil d’État 136

Article L. 113-4 [nouveau] du code de l’urbanisme : Faculté de qualifier de projet d’intérêt général (PIG) une DTADD 136

Article L. 113-5 [nouveau] du code de l’urbanisme : Modification des DTADD 137

Article L. 113-6 [nouveau] du code de l’urbanisme : Révision des DTADD 137

Article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme : Rapport de compatibilité entre documents d’urbanisme 137

Après l’article 5 152

Article 6 (article L. 121-1 du code de l’urbanisme) : Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d’urbanisme 154

Article 7 (articles L. 121-9 et L. 121-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Qualification de projet d’intérêt général de certaines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement 159

Article L. 121-9 du code de l’urbanisme : Projets d’intérêt général 160

Article L. 121-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme : Opérations d’intérêt national 161

Article 8 (article L. 121-10 du code de l’urbanisme) : Extension de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux PLU intégrant des plans de déplacement urbain 162

Article 9 (articles L. 122-1, L. 122-1-1 à L. 122-1-4 [nouveaux], L. 122-1-5 à L. 122-1-15, L. 122-2, L. 122-4-2 [nouveau], L. 122-5-1 à L. 122-5-3 [nouveaux], L. 122-13, L. 122-15-1-[nouveau], L. 122-17, et L. 122-18 du code de l’urbanisme, et article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation) : Verdissement et renforcement des SCOT 165

Article L. 122-1 du code de l’urbanisme : Objet du schéma de cohérence territoriale 173

Article L. 122-1-1 [nouveau] du code de l’urbanisme : Contenu du SCOT 174

Article L. 122-1-2 [nouveau] du code de l’urbanisme : Rapport de présentation du SCOT 175

Article L. 122-1-3 [nouveau] du code de l’urbanisme : Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT 176

Article L. 122-1-4 [nouveau] du code de l’urbanisme : Détermination des orientations générales de l’espace et des grands équilibres spatiaux par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT 177

Article L. 122-1-5 [nouveau] du code de l’urbanisme : Définition des objectifs et principes de la politique de l’urbanisme et d’aménagement dans le document d’orientation et d’objectifs du SCOT 177

Article L. 122-1-6 [nouveau] du code de l’urbanisme : Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT de normes de qualité en l’absence de PLU 180

Article L. 122-1-7 [nouveau] du code de l’urbanisme : Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des objectifs et principes de la politique de l’habitat 180

Article L. 122-1-8 [nouveau] du code de l’urbanisme : Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des grandes orientations de la politique des transports et de déplacements 181

Article L. 122-1-9 [nouveau] du code de l’urbanisme : Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal 181

Article L. 122-1-10 [nouveau] du code de l’urbanisme : Dispositions du document d’orientation et de programmation en zone de montagne 182

Article L. 122-1-11 [nouveau] du code de l’urbanisme : Chapitre du SCOT pouvant valoir schéma de mise en valeur de la mer 183

Article L. 122-1-12 [nouveau] du code de l’urbanisme : Rapport de prise en compte et de mise en compatibilité entre le SCOT et d’autres documents 184

Article L. 122-1-13 [nouveau] du code de l’urbanisme : Schémas de secteur complétant le SCOT 187

Article L. 122-1-14 [nouveau] du code de l’urbanisme : Obligation de mise en compatibilité des PLH, des PDU, des SDC, des PLU, des PSMV, des cartes communales, des périmètres d’intervention, des opérations foncières et des opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État avec le document d’orientation et de programmation des SCOT 187

Article L. 122-1-15 [nouveau] du code de l’urbanisme : Transmission par l’EPCI aux communes du document d’orientation et d’objectifs trois mois après l’approbation du SCOT 188

Article L. 122-2 du code de l’urbanisme : Extension du principe de l’urbanisation limitée 188

Article L. 122-4-2 [nouveau] du code de l’urbanisme : Faculté pour un établissement public en charge d’un SCOT d’exercer la compétence de coordination en matière de transports 190

Article L. 122-5-1 [nouveau] du code de l’urbanisme : Pouvoir de substitution du préfet pour déterminer ou étendre un périmètre de SCOT 190

Article L. 122-5-2 [nouveau] du code de l’urbanisme : Délai de trois mois avant délimitation du périmètre du SCOT par le préfet 191

Article L. 122-5-3 [nouveau] du code de l’urbanisme : Proposition d’extension du périmètre du SCOT 192

Article L. 122-13 du code de l’urbanisme : Enquête publique en cas de modification du SCOT 192

Article L. 122-14 du code de l’urbanisme : Analyse des résultats de l’application du SCOT 192

Article L. 122-15-1 [nouveau] du code de l’urbanisme : Mise en compatibilité du SCOT avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral 193

Article L. 122-17 du code de l’urbanisme : Enquête publique organisée pour les schémas de secteur 194

Article L. 122-18 du code de l’urbanisme : Abrogation d’une disposition obsolète 194

Article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs : Association des EPCI chargés du SCOT à l’élaboration du PDU 194

Article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation : Association des EPCI chargés du SCOT à l’élaboration du PLH 194

Article 9 bis [nouveau] (article L. 122-2 du code de l’urbanisme) :Restriction aux dérogations à la règle de l’urbanisation limitée pour la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale 216

Après l’article 9 bis 217

Article 10 : Réforme des plans locaux d’urbanisme (PLU) 230

Article L. 123-1 du code de l’urbanisme : Comprendre des plans de secteur 237

Article L. 123-1-1-1 (nouveau) du code de l’urbanisme : Contenu des PLU 239

Article L. 123-1-1 (nouveau) du code de l’urbanisme : Inclusion dans les PLU intercommunaux de plans de secteur 240

Article L. 123-1-2 (nouveau) du code de l’urbanisme : Rapport de présentation du PLU 241

Article L. 123-1-3 (nouveau) du code de l’urbanisme : Projet d’aménagement et de développement durable du PLU 242

Article L. 123-1-4 (nouveau) du code de l’urbanisme : Orientations d’aménagement et de programmation du PLU 242

Article L. 123-1-5 (nouveau) du code de l’urbanisme : Renforcement des prescriptions du règlement du PLU 247

Article L. 123-1-8 [nouveau] du code de l’urbanisme : Compatibilité du PLU avec d’autres documents 248

Article L. 123-1-9 [nouveau] du code de l’urbanisme : Fixation dans le PLU de coefficients d’occupation des sols 249

Article L. 123-1-10 [nouveau] du code de l’urbanisme : Imposition dans le PLU de la réalisation d’aires de stationnement 249

Article L. 123-1-11 [nouveau] du code de l’urbanisme : Réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs sociaux 250

Article L. 123-6 du code de l’urbanisme : Élaboration du PLU par l’intercommunalité, ou à défaut, par la commune 250

Article L. 123-9 du code de l’urbanisme : Débat sur les orientations du PADD et adoption du PLU intercommunal à la majorité qualifiée en cas d’opposition d’une commune concernée 251

Article L. 123-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme : Coordination avec l’autorité organisatrice des transports urbains en cas d’élaboration du PLU par une commune non membre d’un EPCI ni de cette autorité 252

Article L. 123-12 du code de l’urbanisme : Renforcement du contrôle de légalité du préfet sur le PLU 252

Article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme : Analyse sexennale de l’évaluation environnementale du PLU 254

Article L. 123-16 du code de l’urbanisme : Incompatibilité d’une déclaration d’utilité publique avec un PLU 255

Après l’article 10 : 261

Article 11 (articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 du code de l’urbanisme) : Autorisation de dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique 262

Après l’article 11 266

Article 12 (articles L. 141-1 et L. 141-1-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Déconcentration du pouvoir de substitution de l’État pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France 267

Article L. 141-1-3 (nouveau) du code de l’urbanisme : Procédure de révision ou de modification du SDRIF pour mise en conformité avec les normes d’urbanisme supérieures 270

Article additionnel après l’article 12 (article L. 300-6 du code de l’urbanisme) : Procédure de déclaration de projet 271

Article additionnel après l’article 12 (article L. 480-8 du code de l’urbanisme) : Astreintes sanctionnant les infractions au droit de l’urbanisme 273

Article 13 : Habilitation du Gouvernement à simplifier par ordonnance le code de l’urbanisme 274

Article additionnel après l’article 13 : Faculté pour les EPCI compétents d’exercer une action civile en matière d’urbanisme 276

Article 13 bis (article L. 642-2 du code du patrimoine) : Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP 277

Article 14 (article L. 642-3 du code du patrimoine) : Portée de l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur les permis de construire situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 279

Article 14 bis (nouveau) (article L. 621-31 du code du patrimoine) : Réforme de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés 291

Article 14 ter (nouveau) (article L. 313-2 du code de l’urbanisme) : Procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés 294

Article 15 : Application à Mayotte 297

Article 15 bis (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) : Possibilité d’effectuer les travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones soumises à la loi littorale 298

Après l’article 15 bis 302

Article 15 ter (nouveau) : Extension de la décote sur les ventes de terrains de l’État aux immeubles de l’État 303

Après l’article 15 ter 304

Chapitre III : Publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes 310

Avant l’article 15 quater 312

Article 15 quater (nouveau) (articles L. 581-7, L. 581-8, L. 581-11, L. 581-12, 581-14, L. 581-14-1 [nouveau], L. 581-14-2 [nouveau], L. 581-14-3 [nouveau] L. 581-18, L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31, L. 581-32, L. 581-33, L. 581-34, L. 581-40, et L. 581-43 du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux de publicité 312

Article L. 581-7 du code de l’environnement: Portée de l’interdiction de la publicité en dehors des agglomérations 313

Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité 314

Article L. 581-14 du code de l’environnement : Compétence en matière de règlement local de publicité, portée et objet du règlement 314

Article L. 581-14-1 [nouveau] du code de l’environnement : Procédure d’élaboration et de révision du règlement local de publicité 319

Article L. 581-14-2 [nouveau] du code de l’environnement : Clarification de la répartition des compétences en matière de police de la publicité 322

Article L. 581-14-3 [nouveau] :  Validité des régimes locaux de publicité antérieurs à la loi 323

Article additionnel après l’article 15 quater : Dérogations à l’interdiction de publicité dans les agglomérations incluses dans l’aire d’adhésion d’un parc national 337

Article additionnel après l’article 15 quater : Coordination 337

Article additionnel après l’article 15 quater : Dispositions transitoires 338

Après l’article 15 quater 338

Article 15 quinquies (nouveau) : Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure 338

Article 15 sexies (nouveau) (article L. 581-10 du code de l’environnement) : Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d’échafaudage 340

Article 15 septies (nouveau) : Période transitoire pour le remplacement des pré-enseignes dérogatoires par la signalisation d'information locale (SIL) 342

Article 15 octies (nouveau) (article L. 581-26 du code de l’environnement) : Doublement des amendes administratives punissant les infractions à la réglementation de la publicité 346

Article additionnel après l’article 15 octies (article L. 581-30 du code de l’environnement) : Augmentation de l’astreinte administrative en cas d’infraction aux règles de publicité 348

Article 15 nonies (nouveau) (articles L. 581-34 et L. 581-36 du code de l’environnement) : Doublement des amendes pénales et de l’astreinte pénale punissant les infractions à la réglementation de la publicité 349

Article 15 decies (nouveau) (article L. 581-29 du code de l’environnement) : Extension de la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité 350

Article 15 undecies (nouveau) (article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme) : Amélioration de l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville 351

Après l’article 15 undecies 352

Article additionnel après l’article 15 undecies (article L. 581-22 du code de l’environnement) : Représentation des EPCI compétents en matière de PLU au sein de la commission des sites 353

Article additionnel après l’article 15 undecies (article L. 581-23 du code de l’environnement) : Coordination 353

Après l’article 15 undecies 353

Article additionnel après l’article 15 undecies (article 398-1 du code de procédure pénale) : Extension au cadre de vie des délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un tribunal correctionnel statuant seul 354

TITRE III – ÉNERGIE ET CLIMAT 354

Chapitre Ier. : Réduction de la consommation énergétique et prévention des Émissions de gaz à effet de serre 354

Avant l’article 23 354

Article additionnel avant l’article 23 : Avis des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité 355

Article 23 (articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement) : Création des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie 356

Après l’article 23 367

Article 24 (articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l’environnement) : Mise en compatibilité des plans de protection de l’atmosphère avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 370

Article additionnel après l’article 24 : Compatibilité des plans de déplacements urbains (PDU) avec les SRCAE 371

Article 25 (articles 2, 4, 14, 18 et 23-1 de la loi n° 2000-108 et article L. 322-11-1 du code de l’urbanisme) : Élaboration d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et financement des raccordements des consommateurs 373

Article additionnel après l’article 25 : Objectifs de la politique énergétique à prendre en compte par la CRE 382

Après l’article 25 383

Article 25 bis (article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique) : Contrats de performance énergétique 383

Après l’article 25 bis 387

Article 26 (articles L. 229-25 et L. 229-26 [nouveaux] du code de l’environnement) : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial (PCET) 388

Article 26 bis (article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) : Actions de maîtrise de l’énergie menées à l’initiative des collectivités territoriales 403

Article 26 ter (article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) : Faculté de mettre en place des PCET pour certaines collectivités 407

Article 27 (articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) : Améliorations au dispositif des certificats d'économies d'énergie 408

Article additionnel après l’article 27 : Information donnée par les fournisseurs d’énergie sur les consommations de leurs clients 427

Article additionnel après l’article 27 : Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM sur le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie 427

Article 28 (articles L. 229-27 à L. 229-40 [nouveaux] du code de l’environnement) : Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone 428

Article 29 (article L. 511 du code de l’environnement) : Liste des intérêts protégés dans le régime des ICPE 438

Article 29 bis : Rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers 439

Chapitre II :  Énergies renouvelables 441

Avant l’article 30 A 441

Article 30 A (article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) : Comité de suivi des énergies renouvelables 442

Article 30 (article L. 1411-2 du code général des collectivités locales et articles 5 à 7 et 11 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur) :  Soutien au développement des réseaux de chaleur 443

Article additionnel après l’article 30. 453

Article 31 : Installation obligatoire de systèmes de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison 453

Article 32 : Droit des souscripteurs à réviser un contrat de fourniture de chaleur à la baisse en cas de réhabilitation du bâtiment entraînant une diminution de la consommation énergétique 455

Article 33 (article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité) : Extension de certains tarifs d’achat pour les énergies renouvelables 457

Après l’article 33 479

Article additionnel avant l’article 34 (article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000) : Bénéfice du tarif d’achat pour l’électricité produite par les moulins à vent 479

Avant l’article 34 480

Article 34 (article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, articles L. 553-1 à L. 553-4 et articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l’environnement) : Développement maîtrisé de l'énergie éolienne 481

Après l’article 34 513

Article 34 bis (article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) : Objectifs de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne 517

Article 35 (articles 9-1, 10, 13 et 26 de loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, et article 33 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006) : Aménagement et renouvellement des concessions hydroélectriques 520

Après l’article 35 526

Article additionnel après l’article 35 (article L. 311-1 du code rural) : Qualification d’activité agricole de la production et de la vente de certaines énergies renouvelables par des sociétés civiles agricoles 528

Après l’article 35 530

Article additionnel après l’article 35 (articles 7, 16 et 16-3 [nouveau] de la loi n°2003-8 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie) : Obligation d’achat pour le biogaz 532

Après l’article 35 534

Article 35 ter (article L. 145-1 du code forestier) :  Interdiction de revente du bois de chauffage délivré en affouage 534

Après l’article 35 ter 535

TITRE IV – BIODIVERSITÉ 539

Chapitre Ier.  Dispositions relatives à l'agriculture 539

Avant l’article 36 539

Article 36 (articles L. 254-1 à L. 254-12 [nouveau] du code rural) : Encadrement des activités de vente, d’application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques 539

Section I : Conditions d’exercice 542

Section II : Contrôles 546

Section III : Dispositions d’application 547

Section IV : Dispositions pénales 548

Après l’article 36 552

Article 36 bis (article L. 256-2 du code rural) : Règles relatives aux matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques et biocides 557

Article 37 : Modalités d’entrée en vigueur des règles relatives aux activités de vente, d’application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques 558

Article 38 (article L. 213-10-8 du code de l’environnement) : Mesure de coordination 559

Article 39 (articles L. 253-9 [nouveau], L. 253-4 et L. 253-17 [nouveau] du code rural) : Élimination des produits phytopharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché 560

Article 40 (articles L. 253-7 et L. 253-17 du code rural) : Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques 566

Article additionnel après l’article 40 : Préparations naturelles peu préoccupantes 571

Article 40 bis A (article L. 253-3 du code rural) : Encadrement des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières 572

Article 40 bis (article L. 253-3 du code rural) : Interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques 574

Après l’article 40 bis 575

Article 40 ter : Rapport au Parlement sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 575

Article additionnel après l’article 40 ter : Cadre réglementaire pour l’interdiction de macro-organismes 577

Article 40 quater (article L. 213-4 du code de l’environnement) : Possibilité pour l’ONEMA de verser des concours financiers 578

Article 41 (article L. 211-3 du code de l’environnement) : Protection des aires d'alimentation des captages d’eau potable 579

Article 42 (articles L. 611-6, L. 640-2 et L. 641-19-1 [nouveau] du code rural) : Certification à haute valeur environnementale pour les exploitations agricoles 582

Article additionnel après l’article 42 :Bail rural environnemental 584

Article 42 bis : Qualification au titre de l’agriculture raisonnée 585

Article 43 (article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole) : Désignation des corps de contrôle chargés de faire respecter certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles 585

Avant l’article 44 A 588

Article 44 A (article L. 123-4 du code rural) : Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique aux agriculteurs bio affectés par une opération d’aménagement foncier 590

Article additionnel après l’article 44 A : Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires affectés par une opération d’aménagement foncier 591

Article 44 (article L. 123-4 du code rural) : Versement d’une soulte en cas d’échange de parcelles certifiées en agriculture biologique 592

Article 44 bis : Définition d’une politique génétique des semences et plants dans le code rural 594

Article additionnel après l’article 44 bis : Compétences des chambres d’agriculture 596

Avant l’article 44 ter 596

Article 44 ter (article L. 121-24 du code rural) : Droit de préemption des propriétaires forestiers sur des parcelles vendues par leurs voisins 597

Article 44 quater : Indication de la variété des fruits, légumes et plantes horticoles 600

Article 44 quinquies : Rapport au Parlement sur le respect des objectifs fixés en matière de développement de l’agriculture biologique 601

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 603

TITRE I – BÂTIMENTS ET URBANISME 603

TITRE III – ÉNERGIE ET CLIMAT 685

TITRE IV – BIODIVERSITÉ 749

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 761

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement apporte une nouvelle pièce à l’édifice du « Grenelle de l’environnement », dont la première pierre fut posée en 2007.

Présenté en Conseil des ministres le 7 janvier 2009, il a été déposé sur le bureau du Sénat le 12 janvier 2009 pour un examen en urgence. Le Sénat l’a, pour sa part, examiné entre les mois de mai et octobre 2009 en commission, le passage en séance s’étant étalé du 15 septembre au 8 octobre 2009. Il n’y a donc pas eu de temps mort dans l’examen du Grenelle II par le Parlement.

A cette date, les quatre rapporteurs du projet de loi à l’Assemblée nationale, issus des deux commissions du développement durable et des affaires économiques, ont entamé leurs travaux, en recevant les acteurs concernés par le projet de loi. A ce jour, une centaine d’auditions ont été menées entre novembre 2009 et février 2010, parfois sous forme de tables rondes permettant de confronter les points de vue.

LA MÉTHODE : CONCERTATION ET DIALOGUE

Ce texte s’inscrit dans un contexte international dont la dernière étape fut la conférence de Copenhague. Malgré la déception résultant de l’absence d’accord juridique contraignant, l’accord trouvé à 28, et ratifié par l’ensemble des participants, fixe l’objectif de limiter à 2°C la hausse des températures, met en place un financement international pour les pays les plus vulnérables, et se caractérise par l’implication de pays bien plus nombreux que les parties au protocole de Kyoto. Tout reste à concrétiser, et les prochaines échéances, à Bonn puis au Mexique doivent constituer pour chaque pays un appel à la mobilisation.

Figurant parmi les priorités du Président de la République et du Gouvernement, le « Grenelle de l’environnement » s’est construit en plusieurs étapes :

– l’élaboration des propositions d’actions dans le cadre des six groupes et deux intergroupes de travail, qui ont abouti, après plusieurs tables rondes et débats au Parlement à 268 engagements couvrant l’ensemble des domaines. Les « comités opérationnels », pilotés par des parlementaires ou des personnalités qualifiées ont proposé les mesures permettant la mise en œuvre concrète de ces engagements ;

– les différentes dispositions figurant en loi de finances, l’outil fiscal devant constituer une incitation forte pour faire évoluer les comportements ;

– la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

– le présent projet de loi ;

– et l’ensemble des textes réglementaires d’application, quant à la rédaction desquels les rapporteurs seront extrêmement vigilants.

Ainsi que le rappelait le Président de la République dans son discours du 25 octobre 2007 à l’occasion de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, « la France n’est pas en retard. Mais la France veut maintenant être en avance. (…) Notre ambition, c’est d’être en avance, d’être exemplaire. La France a plaidé à l’ONU en faveur d’un New Deal économique et écologique planétaire. La France ne peut espérer que son appel sera entendu si elle ne s’impose à elle-même l’exigence la plus forte ».

Sur le plan méthodologique, le Président de la République a insisté à cette occasion sur le fait que le terme de « Grenelle » renvoyait sans équivoque à « la réflexion et la proposition partagées » et sur le nécessaire « courage de décider autrement, de changer les méthodes, de préférer la décision issue de la négociation plutôt que la décision issue de l’administration ». C’est dans cet état d’esprit qu’ont souhaité travaillé vos rapporteurs.

Ainsi, devant la commission des affaires économiques, 9 réunions de commission ont été consacrées à l'examen des titres Ier, III, et IV (chapitre 1er), pour une durée totale de 24 heures de débats.

785 amendements ont été déposés (hors doublons), dont 18 qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. 182 amendements ont été adoptés, dont 90 sur le titre I, 67 sur le titre III et 25 sur le chapitre 1er du titre IV.

Une partie de ces amendements résulte des conclusions de plusieurs missions d’information menées par des députés des deux commissions. Après six mois de travail, la mission d’information commune sur l’énergie éolienne, présidée par M. Patrick Ollier, a rendu ses conclusions le 30 mars 2010, présentées par M. Franck Reynier, rapporteur. Le rapport de M. Michel Havard sur l’obligation d’élaboration d’un bilan d’émissions des gaz à effet de serre, remis au Président de la République en mars 2010, s’est également traduit par des amendements.

Enfin, les rapporteurs ont examiné avec attention les propositions formulées par MM. Claude Birraux et Christian Bataille, dans le rapport qu’ils ont rendu au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur la performance énergétique dans les bâtiments neufs.

Un projet de loi, quatre rapporteurs

Le projet de loi Grenelle II est examiné au fond par la commission du développement durable, nouvelle commission créée en juillet 2009. La commission a désigné M. Serge Grouard (transport, biodiversité, eau et mer) et M. Bertrand Pancher (risques et santé, déchets, gouvernance) comme rapporteurs du texte.

Compte tenu de la compétence de la commission des affaires économiques sur certains sujets abordés dans ce projet de loi (urbanisme et logement, énergie et agriculture), ladite commission a désigné deux rapporteurs pour avis (M. Michel Piron pour la partie bâtiments, urbanisme et publicité (titre Ier) et M. Serge Poignant pour les parties énergie et agriculture (titre III et chapitre 1er du titre IV).

Pour éviter que les deux commissions ne se concurrencent sur un même travail, il a été convenu qu’elles pratiqueraient une « délégation d’articles » en fonction de leurs compétences réglementaires. L’essentiel des amendements adoptés par la commission des affaires économiques l’ont ainsi été par la commission du développement durable. Le débat n’a été développé que sur les points de désaccord, ou sur lesquels la réflexion devait être prolongée.

LE PROJET DE LOI ISSU DU SÉNAT

Les enjeux auxquels nous avons à faire face en matière de développement durable, dans ses trois dimensions environnementale, sociale et économique, sont considérables. Le projet de loi en prend la mesure.

Selon l’étude sur les « Filières vertes » présentée en octobre 2009 par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, le Grenelle de l’environnement a posé les bases d’une politique d’investissement public mobilisant 440 milliards d’euros d’ici 2020, dont 255 milliards dans le secteur du bâtiment et 115 milliards dans celui des énergies renouvelables. Les emplois supplémentaires ainsi générés devraient s’élever à près de 235 000 dans le bâtiment et 220 000 dans le domaine des énergies renouvelables.

A.— LE « TRIPLE 20 » ET SA DÉCLINAISON DANS LE DROIT FRANÇAIS

Les débats sur la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite « Grenelle I », votée l’an passé par le Parlement à la quasi-unanimité, ont été très marqués par les négociations sur le «  paquet énergie-climat » qui se déroulaient parallèlement à Bruxelles. Finalement adopté à la fin de l’année 2008, sous Présidence française, cet ensemble de règlements et directives communautaires fixe un ensemble d’objectifs regroupés sous le terme des « trois fois vingt », objectif emblématique du volontarisme des grands pays industriels européens, destiné à entraîner une coordination internationale.

La règle des « trois fois vingt » est aussi claire qu’ambitieuse. À l’horizon 2020, l’Union européenne doit ainsi :

– réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

– améliorer de 20 % son efficacité énergétique ;

– intégrer à sa consommation énergétique finale une part au moins égale à 20 % d’énergies de sources renouvelables, que la France a décidé de porter à au moins 23 %.

L’article 2 de la loi « Grenelle 1 » inscrit ces objectifs dans la loi.

1. 20 % d’efficacité énergétique supplémentaire

Le bâtiment représente 42,5 % de la consommation d’énergie finale en France et constitue donc un chantier prioritaire de la maîtrise de l’énergie. En moyenne, le parc ancien français est classé dans la catégorie F, sur une classification allant de A à G, du plus économe au plus « énergivore ». Les normes actuellement en vigueur correspondent à la catégorie D.

C’est pour faire face à ce défi que le chapitre 1er du titre Ier du projet de loi vise à favoriser les économies d’énergie dans le secteur du bâtiment.

Il vise ainsi à apporter des garanties supplémentaires pour une mise en œuvre effective de la nouvelle réglementation thermique, la « RT 2012 » qui marque un véritable changement conceptuel dans la réglementation, puisqu’elle est fondée sur une obligation de performance énergétique, soit une obligation de résultat plutôt que de moyens. C’est, en somme, une réglementation plus énergétique que thermique à proprement parler.

Le diagnostic de performance énergétique est un outil récent qui, en l’état actuel des choses, mériterait d’être profondément amélioré. Il n’est, du reste, qu’un outil parmi d’autres dans une palette d’instruments permettant la vérification de cette performance.

Le projet de loi vise en outre aussi bien le parc privé - modifiant notamment le droit de la copropriété pour favoriser la réalisation de travaux d’économies d’énergie dans les immeubles collectifs - que le parc tertiaire, sur lequel le Gouvernement a d’ailleurs engagé une réflexion, avec la mise en place du « Plan Bâtiment Grenelle ».

2. Diminution de 20 % des émissions de GES

Cet objectif est si transversal que la plupart des articles du projet de loi y contribuent. Plutôt que d’en faire la liste, vos rapporteurs souhaitent insister sur la démarche d’ensemble proposée par le projet de loi, qui consiste à élaborer une approche intégrée, promise à une déclinaison territoriale.

L’article 23 propose ainsi la mise en place, dans toutes les régions, de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Afin de garantir à la fois une cohérence nationale et une adaptation aux spécificités régionales, ces schémas feront l’objet d’une élaboration conjointe par le préfet et le conseil régional, les départements et communes étant naturellement consultés.

Dans un souci de simplification administrative, vos rapporteurs ont particulièrement veillé à fusionner ces schémas avec d’autres instruments de prospective ou de planification existants, et à prévoir une articulation cohérente des SRCAE avec les autres documents prévus par le projet de loi. Ainsi, les plans climat-énergie territoriaux instaurés par l’article 26 devront être compatibles avec les SRCAE, et les plans comme les schémas pourront s’appuyer sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre dont la réalisation devient obligatoire pour les collectivités territoriales comptant plus de 50 000 habitants.

Conformément au paquet énergie climat, l'article 28 établit un cadre juridique pour les opérations pilotes de captage et de stockage du dioxyde de carbone. C’est le signe que la France ne néglige aucun des moyens de diminuer les émissions de GES, et s’inscrit dans une perspective prenant en compte son environnement international, les centrales à charbon étant encore indispensables à long terme dans de nombreux pays.

Enfin, l’ajout, à l'article 29, de l'utilisation rationnelle de l'énergie à la liste des intérêts protégés au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), constitue un signe supplémentaire de la prise en compte, dans des domaines de plus en plus nombreux, de l’objectif d’efficacité énergétique.

3. 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale

Les objectifs de développement des énergies renouvelables sont clairs, et leur déclinaison pour chaque source d’énergie a été prévue par le comité opérationnel n°10 relatif aux ENR. Les deux arrêtés du 15 décembre 2009 relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et de chaleur ont fixé ces chiffres, pour 2012 puis pour 2020.

Le « Grenelle II » prévoit la transcription législative de la feuille de route établie par le plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale, présenté par le Gouvernement le 17 novembre 2008.

Parmi les mesures les plus emblématiques, on peut citer :

– l’article 4, qui met en place, dans le cadre de la délivrance du permis de construire, une véritable « interdiction d’interdire » les énergies renouvelables, sauf dans les secteurs méritant bien entendu une protection particulière ;

– le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, élaboré par RTE, qui permettra d’avoir une vision cohérente du développement des ENR et des efforts à faire pour leur prise en compte par les réseaux, et de leur réserver certaines capacités (article 25)

– l’extension du champ du dispositif des certificats d'économies d'énergie aux distributeurs de carburants automobiles (article 27). Du fait du succès de la première phase, de nouveaux objectifs encore plus ambitieux vont pouvoir être fixés pour une deuxième période.

– la chaleur, qui constitue l’un des gisements essentiels de développement des ENR, encore largement sous-exploité. La France met en place une politique d’ensemble, visant les équipements individuels et collectifs, veillant à la consolidation de la filière bois, soutenant la recherche à travers le Fonds chaleur.

Les articles 30, 31 et 32 du projet de loi proposent plusieurs mesures visant à lever les blocages qui handicapent les réseaux de distribution de chaleur : possibilité de prolonger la durée de concession d'un réseau de chaleur en raison d'investissements liés au développement des énergies renouvelables, simplification de la procédure de classement de tels réseaux, installation systématique de compteurs aux points de livraison.

– L’obligation d’achat, à un tarif de soutien, constitue l’un des instruments les plus efficaces et les plus visibles à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. L'article 33 étend aux départements et aux régions l'obligation d'achat dont bénéficient déjà les communes.

– S’agissant de l’énergie éolienne, indispensable à notre mix énergétique et à nos objectifs de lutte contre l’effet de serre, mais dont l’acceptabilité par la population est de moins en moins évidente, le projet de loi (articles 33 et 34) propose une approche équilibrée, en précisant les critères pris en compte pour la définition des zones de développement de l'éolien, en préparant le passage des éoliennes sous le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, mais aussi en simplifiant le régime de l’éolien en mer, pour ne conserver qu’une procédure unique, adaptée à son caractère maritime.

– L’énergie hydraulique constitue de loin la première source d’électricité renouvelable, et les barrages représentent un patrimoine considérable. Afin d’aborder la prochaine mise en concurrence des concessions hydroélectriques dans les meilleures conditions de développement économique comme d’exigence environnementale, l'article 35 aménage la redevance sur le chiffre d’affaires perçue au profit de l'État et des départements.

B.— RETROUVER LE SENS DE LA VILLE

1. Lutter contre l’étalement urbain : densifier les espaces urbanisés pour créer la « ville compacte »

La densification des espaces construits et la lutte contre l’étalement urbain sont au cœur de la réforme des documents d’urbanisme, qui devront également permettre d’assurer, en lien avec les trames verte et bleue, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le projet de loi comprend en outre des dispositions permettant au schéma de cohérence territoriale (SCOT) d’encadrer les plans locaux d’urbanisme (PLU) malthusiens.

La lutte contre l’étalement urbain suppose également que la majeure partie du territoire national soit couverte par des documents d’urbanisme, ainsi que tend à le prévoir l’article 9 du projet de loi, à horizon de 2017, en matière de SCOT.

2. Une publicité extérieure moins envahissante

Issu des travaux du Sénat, le chapitre 3 du titre Ier comporte une réforme majeure de la réglementation locale de publicité, fondée sur des principes simples :

– la suppression des groupes de travail créés par la loi de 1979 et chargés d’élaborer des prescriptions spécifiques dans des zones dérogatoires ;

– l’alignement de la procédure d’élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité sur celle applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois approuvé ;

– la soumission du projet à enquête publique ;

– le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et une même enquête publique ;

– les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut plus être que plus restrictif par rapport au niveau national (en termes de formats, de densité...). Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles ou des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local ;

– l'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes, ainsi que d’autres dérogations spécifiques ;

– les règlements locaux existants pourront rester valables pendant une durée de 10 ans.

– le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur. Si tel n'est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l'autorité responsable en matière de police.

C.— UNE AGRICULTURE DURABLE

Les principales dispositions du projet de loi relatives à l’agriculture, au-delà des dispositions portant sur la biodiversité et les ressources en eau, portent sur la mise en œuvre du plan Ecophyto 2018 d’une part, sur celle d’une certification à haute valeur environnementale d’autre part.

1. La mise en œuvre du plan Ecophyto

Traduisant l’objectif voté lors du Grenelle 1 de réduire de moitié si possible l’utilisation des pesticides d’ici 2018, plusieurs articles du projet de loi portent sur les produits phytosanitaires (articles 36 à 40). Ces mesures :

– renforcent l'encadrement des activités de mise en vente, vente, distribution à titre gratuit, application et conseil à l'utilisation de ces produits, à travers notamment de nouvelles obligations en matière de formation ;

– prévoient l'élimination des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, qui proviennent en grande partie d'importations illégales ;

– renforcent l’encadrement de la publicité sur ceux de ces produits à usage non professionnel.

Par ailleurs, l'article 41 instaure, sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable, des mesures limitant ou interdisant l'usage d'intrants.

2. Une certification « HVE »

L'article 42 crée un système de certification des exploitations agricoles prenant en compte et valorisant leurs démarches en faveur d'une agriculture durable. Organisée autour de trois niveaux, cette certification permettra de valoriser les résultats obtenus, comme de soutenir les démarches de progrès. Elle donnera lieu à l’obtention d’un label, clairement identifiable par les consommateurs.

3. La simplification de procédures en faveur du bio

L'article 44 propose l'indemnisation d'exploitants ayant accepté un échange de leurs parcelles certifiées en agriculture biologique dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier (article 44).

LES PROPOSITIONS DE VOS RAPPORTEURS

A.— BÂTIMENT : DES MESURES PLUS EFFICACES POUR FAVORISER LES ECONOMIES D’ÉNERGIE

1. Un report de l’entrée en vigueur de la RT 2012 dans le secteur non résidentiel

Étant donné le retard pris par le Gouvernement dans la publication des textes relatifs à la nouvelle réglementation thermique, dite « RT 2012 », le rapporteur propose de reporter de six mois, au 1er juillet 2011, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique dans le secteur non résidentiel.

2. La définition en 2020 d’une exigence en termes d’émissions de gaz à effets de serre dans la réglementation thermique

Afin de diminuer l’émission des gaz à effet de serre (GES) dans le secteur du bâtiment, le rapporteur propose la définition, par décret en Conseil d’État, à compter de 2020, d’une exigence en termes d’émissions de GES pour la RT applicable à la construction neuve.

3. Un renforcement de la responsabilité du maître d’œuvre pour la prise en compte de la réglementation thermique et pour l’établissement de l’attestation de conformité à cette réglementation

Afin de clarifier la responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre de la réglementation thermique, le rapporteur propose de préciser :

– que c’est au maître d’œuvre qu’il revient d’attester qu’il a pris en compte la réglementation thermique ;

– et que l’attestation de conformité à la réglementation thermique est établie par l’architecte ou le contrôleur technique ayant contribué au projet.

Il s’agit en effet de ne pas démultiplier les contrôles du respect de la norme thermique, ce qui conduirait inévitablement à une dilution de la responsabilité des acteurs impliqués dans un projet de construction, au détriment du maître d’ouvrage.

En contrepartie, la responsabilité pénale des maîtres d’œuvre serait renforcée, puisqu’en cas de délit flagrant, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pourrait être utilisée au contentieux par les particuliers.

4. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au diagnostic de programme énergétique (DPE) à compter
du 1er janvier 2012

Lors de ses auditions, le rapporteur a été alerté par de nombreux acteurs d’horizons fort différents quant aux imperfections actuelles du DPE (cf. infra le commentaire de l’article 1er). Interrogé sur le sujet, le Gouvernement a indiqué qu’il était déterminé à améliorer le dispositif. C’est pourquoi le rapporteur propose de reporter à 2012, l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles du projet de loi relatives au DPE.

5. La réalisation obligatoire d’un audit énergétique dans les copropriétés de plus de 50 lots

Même si le diagnostic de performance énergétique devrait prochainement faire l’objet d’améliorations importantes, il ne permet pas véritablement de servir de base solide et fiable à l’élaboration d’un plan de travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments existants. Cette élaboration suppose en effet la réalisation d’un véritable audit énergétique, dont le coût est certes nettement supérieur à celui d’un DPE. Cependant, dans des copropriétés de taille importante, il peut s’avérer d’un coût comparable à la réalisation de DPE individuels, du fait des économies d’échelle réalisées grâce à l’établissement d’un audit global.

C’est pourquoi le rapporteur propose qu’en lieu et place du DPE, il soit réalisé un audit énergétique dans les copropriétés de plus de cinquante lots.

B.— URBANISME : PLUS DE COHÉRENCE POUR PLUS D’EFFICACITÉ

L’un des enjeux majeurs, pour la promotion de la ville durable, est de favoriser un urbanisme « multifonctionnel », conciliant, ou réconciliant, habitat, transports, services et lieu de travail.

1. L’intercommunalisation du PLU : un enjeu majeur

La rationalisation de l'utilisation de l'espace et l'amélioration de la planification spatiale posent la question de savoir quelle est la bonne échelle pour l'affectation de l'espace. Or, si le SCOT est un document contenant des orientations et non des prescriptions, le PLU permet au contraire de fixer des règles à la parcelle près. C’est de surcroît un document opposable aux tiers.

Le renforcement de la cohérence intercommunale des documents d’urbanisme est un enjeu capital pour limiter la consommation de la ressource foncière et pour favoriser des formes d’urbanisation qui soient plus denses et qui soient cohérentes avec les politiques intercommunales de déplacement.

Un document qui serait élaboré à l’échelon intercommunal sauf en cas de veto d’une minorité qualifiée

C’est pourquoi le rapporteur chargé du chapitre consacré à l’urbanisme propose que le PLU soit de droit un document élaboré et adopté à l’échelon intercommunal :

– sauf si 30 % des communes représentant 50 % de la population s'y opposent, ce qui tendrait à protéger les villes-centres et les bourgs-centres,

– ou sauf si 50 % des communes représentant 30 % de la population s'y opposent, critère qui serait, cette fois, plutôt favorable aux communes périphériques.

Une fusion possible des documents de planification locaux

Pour simplifier l’élaboration des documents locaux de planification, le rapporteur chargé du chapitre consacré à l’urbanisme propose en outre que le PLU emporte :

– plan de déplacements urbains (PDU), pour les communautés de plus de 100 000 habitants, dès lors que l’intercommunalité est compétente ;

– et programme local de l'habitat (PLH), dès lors que le PLU est élaboré par une communauté de communes compétente en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine.

Ces mesures devraient ainsi permettre, selon Michel Piron, de mieux maîtriser l'affectation des sols.

Une entrée en vigueur progressive

Le dispositif ainsi proposé entrerait en vigueur à compter du 31 décembre 2012, un délai supplémentaire de cinq ans de transition étant par ailleurs accordé pour mettre en œuvre la réforme.

Ces propositions relatives à « l’intercommunalisation » du plan local d’urbanisme n’ont pas été retenues par la Commission des affaires économiques.

2. Un PLU pouvant comprendre, en milieu rural, les éléments du SCOT

Enfin le rapporteur propose, dans un souci de simplification et d’efficacité, que lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il puisse, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale

3. Le développement d’un urbanisme de projet

Le rapporteur propose de simplifier l’utilisation du dispositif des déclarations de projet, dont le champ est élargi. Ce mécanisme permet de rassembler toutes les modifications d’urbanisme rendues nécessaires par un projet spécifique, en prévoyant notamment une seule enquête publique pour l’ensemble des documents d’urbanisme.

4. Une clarification de la hiérarchie des normes d’urbanisme

Dans un souci de clarification, il est proposé de préciser la hiérarchie des normes entre les documents d’urbanisme, d’une part, et entre les documents d’urbanisme et certains autres documents (les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux), d’autre part :

– le dispositif proposé par le rapporteur précise, tout d’abord, les documents avec lesquels les SCOT et les schémas de secteur doivent être compatibles et les documents qu’ils doivent prendre en compte ;

– il prévoit ensuite que, lorsqu’un SCOT ou schéma de secteur existe, le PLU doit être compatible avec le SCOT ou le schéma de secteur. Il précise, en outre, que ce n’est qu’en l’absence de SCOT ou de schéma de secteur que doit être directement examiné le rapport de compatibilité ou la prise en compte des documents précités par le PLU.

5. Une réforme de la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France

Le rapporteur propose la transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Cette réforme vise à simplifier le dispositif, tout en l’assouplissant, et le « verdissant » puisque l’objectif de développement durable serait pris en compte.

En cas de travaux réalisés sur des bâtiments se trouvant dans une telle aire, les demandes d’autorisation feraient l’objet d’une procédure simplifiée :

– avec des délais de traitement des demandes par les différentes instances administratives concernées (maire, architecte des Bâtiments de France, préfet de région, ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés) qui seraient strictement encadrés par la loi ;

– un silence de l’administration valant approbation tacite ;

– un véritable arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre l’autorité compétente pour la délivrance des permis de construire et l’architecte des Bâtiments de France.

C.— ÉNERGIE : VERS L’OBJECTIF 23 % D’ENR DANS LA CONSOMMATION FINALE

1. Un développement maîtrisé de l’éolien

Les propositions les plus remarquées sont celles de la mission d’information commune sur l’énergie éolienne, dont votre rapporteur pour l’énergie était le vice-président. Parfois caricaturées, elles poursuivent un but simple : ne pas compliquer l’atteinte de nos objectifs de production d’électricité renouvelable du fait d’un développement non maîtrisé des implantations qui rendrait leur multiplication inacceptée pour les riverains. Au nombre de cinq, ces propositions visent à :

– mettre en place des schémas régionaux de l’éolien opposables : aucune ZDE ne pourra être créée dans un département hors des parties du territoire délimitées par ce schéma ;

– prévoir des unités de production au sein des ZDE avec un seuil de puissance installée pour chacune (15 MW et 5 mâts minimum) afin d’éviter tout « mitage » au sein d’une même ZDE ;

– instaurer une distance minimale de 500 mètres entre les parcs de production éolienne et les lieux d’habitation ou les locaux d’activités préexistants ;

– appliquer le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux activités éoliennes terrestres ;

– renforcer l’obligation de constituer des provisions dès le début de l’exploitation, afin de pouvoir procéder au démantèlement des installations.

2. L’injection du biogaz dans les réseaux

Votre rapporteur souhaite insister sur le soutien manifesté au développement du biogaz. La commission a adopté un amendement permettant sa valorisation, en prévoyant une obligation d’achat destinée à soutenir financièrement l’injection dans les réseaux de gaz naturel, deux obstacles à cette injection ayant été levés ces derniers mois. A la demande du Gouvernement, l’AFSSET a procédé à une évaluation des risques liés à l’injection de bio-méthane dans le réseau de gaz naturel. L’AFSSET a considéré qu’il n’y avait pas de risque sanitaire spécifique pour certains types de biogaz épurés comparativement au gaz naturel. De plus, les gestionnaires de réseau de gaz naturel ont établi un cahier des charges techniques pour l’injection de biométhane.

Le dispositif proposé repose sur une garantie de cession à un tarif d’achat fixe aux producteurs souhaitant injecter du bio-méthane sur le réseau public, une compensation des fournisseurs achetant ce bio-méthane, et la désignation d’un acheteur de dernier recours.

Ce dispositif complèterait une politique globale de valorisation du biogaz, après l’adaptation de la législation relative aux installations classées, la création d’un tarif d’achat de l’électricité produite à partir de bio-méthane, et le soutien aux valorisations in situ sous forme de chaleur grâce au Fonds chaleur créé dans le cadre du Grenelle 1.

3. Des procédures plus simples

Diverses mesures de simplification administrative sont également proposées :

– suppression, pour les énergies géothermiques, marines et solaires thermodynamiques, du plafond de 12 MW qui bloque le développement de ces filières, essentielles à terme dans le mix énergétique français ;

– élargissement des possibilités de publication de certaines données relatives aux énergies renouvelables, afin d’élaborer des tableaux de bord précis sur le parc de production d’électricité ;

– fixation par décret en Conseil d’État du seuil d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, actuellement fixé uniformément à 4,5MW par la loi, et qui mérite d’être modulé selon les technologies et dans le temps, et suppression du régime de déclaration et de certaines obligations de publication.

D.— UNE AGRICULTURE COMPÉTITIVE

Il n’est pas inutile de rappeler que les agriculteurs traversent la plus grave crise qu’ils aient connu depuis les années trente, et ont subi, en moyenne, une chute de 50% de leur revenu en deux ans. Les difficultés économiques cycliques ne les ont pas dissuadé d’accomplir des efforts considérables pour améliorer leurs pratiques, et améliorer ainsi, au bénéfice de tous, la protection des sols, de l’eau et des paysages, comme la qualité de notre alimentation.

Les mesures proposées par le projet de loi traduisent le consensus auquel les comités opérationnels ont permis d’aboutir, et qui a également présidé à l’élaboration des axes du plan Ecophyto.

Le rapporteur approuve donc pleinement ces orientations. Leur réflexion a porté sur deux enjeux importants : la question des distorsions de concurrence avec les autres pays de l’UE, et celle de la prise en compte, dans la définition des nouvelles obligations, de la réalité concrète actuelle, dans ses atouts autant que dans ses lacunes.

1. La diminution des distorsions de concurrence avec les autres pays de l’UE

Il n’est pas souhaitable que de nouvelles normes relatives aux produits phytopharmaceutiques imposent à nos agriculteurs des contraintes plus strictes que celles qui incombent à nos partenaires européens, alors que le marché est commun. Les conséquences des règles de mises sur le marché des produits devront être évaluées.

Par ailleurs, chaque nouvelle mesure prise dans ce domaine doit faire l’objet d’une appréciation équilibrée au regard des trois dimensions du développement durable, et notamment des enjeux sanitaires.

C’est pourquoi les rapporteurs ont renforcé l’article 40 ter, afin que le rapport annuel au Parlement, qui sera rendu public, permette le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que des avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.

Ce rapport évaluera l’impact économique, social et environnemental de ces usages. Il précisera la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’UE.

Les discussions sur les procédures d’autorisation et de retrait des molécules et des produits phytosanitaires, au niveau communautaire puis dans chaque État membre, fortement encadrées par le droit communautaire, n’ont pu aboutir à l’adoption d’amendements au stade de la commission des affaires économiques. Les débats sur ce thème ont toutefois préparé l’adoption, en commission du développement durable, d’amendements renforçant le contrôle de l’AFSSA sur toute décision de retrait de produits contenant des substances autorisées au niveau communautaire.

2. Des obligations adaptées aux différents profils

L’obligation d’obtenir des certificats pour pouvoir utiliser des produits phytosanitaires concernera de très nombreux agriculteurs.

Le monde agricole s’organise déjà pour accomplir les efforts nécessaires pour relever ce défi, qui se pose en terme très différents selon les productions et les régions.

L’amendement adopté par la commission vise à permettre de graduer les obligations en fonction des publics, afin par exemple de pouvoir prendre en compte l’âge ou l’expérience de certains professionnels, le type de culture et les solutions alternatives.

Cette modulation a paru une condition essentielle pour une application effective et réaliste de l’article 36.

Dans le même esprit, votre rapporteur s’est efforcé de mieux distinguer les règles s’imposant aux professionnels de celles qui s’appliquent aux particuliers, jardiniers amateurs notamment.

Ont été ainsi distingués les dispositifs d’élimination des déchets ménagers des produits pesticides, herbicides, fongicides, pour lesquels la loi de finances pour 2009 pose déjà le principe de la responsabilité des producteurs, des mesures prévues par l’article 39 pour l'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. De même, les règles contraignant la publicité pour les produits phytopharmaceutiques et les recommandations de bonnes pratiques doivent tenir compte des différences entre utilisateurs professionnels et particuliers.

*

* *

Les rapporteurs vous proposent de donner un avis favorable à l’adoption du projet de loi ainsi modifié.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITION DE MME CHANTAL JOUANNO, SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉE DE L'ÉCOLOGIE ET DE M. BENOIST APPARU, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME, AUPRÈS DU MINISTRE D’ÉTAT MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Lors de sa réunion du mardi 2 février 2010, la Commission a entendu Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie et M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme, auprès du ministre d’État ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

La Commission a ensuite examiné les titres III (énergie-climat) et IV (agriculture) le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (n° 1965) sur le rapport de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le président Patrick Ollier. Avant que nous ne commencions d’entendre le Gouvernement sur le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit « Grenelle 2 », je vous prie d’excuser l’absence de M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui accompagne aujourd’hui le Président de la République en Corse.

Avec M. Christian Jacob, président de la Commission du développement durable, nous avons décidé de répartir l’examen du projet de loi entre nos deux Commissions. Les deux rapporteurs de la Commission du développement durable, Serge Grouard et Bertrand Pancher sont donc présents. Notre Commission, quant à elle, a désigné comme rapporteurs Serge Poignant, suppléé par Jean-Claude Lenoir, pour l’énergie et Michel Piron pour l’urbanisme.

Un mois et demi à peine après la publication du Grenelle 1, le Sénat examinait en première lecture le projet de loi Grenelle 2, adopté le 8 octobre dernier.

S’agissant du bâtiment, nous avons entendu la semaine dernière l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui nous a apporté un éclairage fort intéressant sur la question de la modulation du plafond de consommation de 50 kilowattheures par mètre carré par an d’énergie primaire pour les bâtiments neufs. Je souhaiterais par conséquent connaître la position du Gouvernement sur les conclusions du rapport extrêmement détaillé de l’Office.

Dans le domaine de l’urbanisme, un travail considérable de synthèse a été réalisé entre le conseiller d'État Thierry Tuot, le ministère de la Culture, le ministère de l’Écologie, le Sénat, et l’ensemble des rapporteurs et présidents de nos deux commissions, pour trouver une solution de compromis.

Vous savez en outre que nos deux commissions mènent actuellement une mission d’information commune sur les éoliennes, qui doit rendre ses travaux à la mi-mars. C’est pourquoi, avec les rapporteurs Serge Poignant et Franck Reynier, je propose que nous examinions les articles 34 et 34 bis au vu des conclusions de la mission et demande donc la réserve sur ces articles.

J’attache par ailleurs une grande importance à l’articulation entre le Grenelle 2 et la loi de modernisation agricole. Je souhaiterais à cet égard que le Gouvernement nous précise comment M. Jean-Louis Borloo a travaillé avec M. Bruno Lemaire à cette cohérence. À l’heure où nos agriculteurs traversent une crise sans précédent, nous devons veiller à ne pas aggraver leurs difficultés.

M. François Brottes. Je désapprouve, monsieur le président, la réserve des articles relatifs à l’énergie éolienne. Même si vous avez raison de dire qu’on ne doit pas légiférer sur une question sur laquelle l’Assemblée conduit une réflexion, il est encore plus inopportun de dissocier l’éolien de l’examen du volet relatif à l’énergie, qui est une question globale.

M. le président Patrick Ollier. La cohérence des travaux parlementaires nous impose de mener à bien notre mission avant d’ouvrir un débat qui doit prendre en compte ses conclusions. Réserver l’examen de dispositions relatives à l’énergie éolienne ne compromet en rien la possibilité d’examiner le reste du projet de loi.

M. Daniel Paul. Il ne s’agit pas seulement d’un reproche de forme. Pour être, comme tous les élus de régions maritimes, très sollicité par beaucoup d’associations – le pays de Caux doit recevoir de nombreux parcs d’éoliennes –, je peux vous assurer qu’il n’est pas raisonnable de dissocier cette question des autres questions énergétiques. La question des énergies renouvelables est globale : si on réduit la part de l’une d’entre elles, on devra augmenter proportionnellement celle des autres, dans des conditions qui permettent à ceux qui se lanceront dans cette filière et aux collectivités locales, voire à l’Europe, de savoir le plus précisément possible où nous allons. Cela ne me semble pas possible si nous n’intégrons pas l’éolien dans ces débats.

M. le président Patrick Ollier. Je ne vois pas là de raison suffisante pour modifier notre méthode de travail. Il s’agit en l’occurrence d’une question spécifique qui peut être étudiée de manière spécifique.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Ce texte, qui comprenait à l’origine une centaine d’articles, en compte 187 à l’issue de l’examen du Sénat, et en comportera probablement plus de 200 à l’issue de celui de l’Assemblée, ce qui en fera l’un des textes les plus volumineux de la législature.

Plus de 80 % des propositions du Grenelle ont déjà été mises en œuvre, dans le cadre du Grenelle 1 ou des dispositions fiscales des deux dernières lois de finances. Les premiers résultats de ces dispositions sont encourageants. J’en veux pour exemple le boom du photovoltaïque, qui a connu une croissance de 265 % l’année dernière, les demandes de raccordement dépassant les 5 000 mégawatts pour le seul mois de décembre. Il en va de même pour l’éolien, avec plus de 1 000 mégawatts de raccordement l’année dernière, pour 4 500 mégawatts déjà installés.

En ce qui concerne le travail d’adaptation et d’ajustement de dentellière que nous entamons aujourd’hui, nous sommes totalement à la disposition des rapporteurs des deux Commissions dans l’objectif d’élaborer les meilleures dispositions possibles.

Ce projet de loi doit assurer la mise en œuvre de 20 % des conclusions du Grenelle. Il comporte des dispositions très importantes relativement à la publicité, à la suite du rapport du sénateur Ambroise Dupont, la réduction drastique du nombre d’enquêtes publiques, au développement des infrastructures de recherche, la surveillance de la qualité de l’air intérieur, aux ondes électromagnétiques, ou à l’interdiction de l’usage du téléphone portable dans les écoles. Dans le domaine des nanoparticules, nous allons nous doter d’une législation qui n’a d’équivalent dans aucun autre pays. Je voudrais dire à ce propos combien je regrette que le débat organisé par la commission nationale du débat public, la CNDP, ne puisse se dérouler dans des conditions sereines. Il est anormal que des associations puissent interdire ce débat. Il faut être réaliste : les nanoparticules ont toujours existé. Il faut simplement discuter pour savoir ce que nous acceptons et ce que nous n’acceptons pas.

Les dispositions relatives à la biodiversité sont particulièrement importantes en cette année 2010, année de la biodiversité. Le texte comporte des dispositions sur les trames verte et bleue, sur la protection des points de captage et sur les zones humides. Il compte enfin des mesures relatives au bilan carbone des grandes entreprises ou l’étiquetage carbone.

Vous voyez que l’ampleur du projet de loi est justifiée par l’importance du champ qu’il couvre.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Je voudrais ajouter quelques mots sur le titre Ier du projet de loi, soit les dispositions relatives au logement et à l’urbanisme.

En ce qui concerne la mise en œuvre du plan bâtiment Grenelle, nous en étions, au 31 décembre 2009, à 65 000 Eco-prêts à taux zéro. Le crédit d’impôt en faveur du développement durable, que nous avons modifié, et le prêt à 1,9 % destiné à la réhabilitation énergétique dans le parc social avec abondement du Fonds européen de développement économique et régional, dans l’objectif de 100 000 logements réhabilités d’ici fin 2010, reçoivent un bon accueil. Il y a quelques jours enfin, avec Jean-Louis Borloo et Valérie Létard, nous avons lancé un plan d’action contre la précarité énergétique à destination des propriétaires aux revenus modestes, notamment situés en zone rurale, doté de 1,2 milliard d’euros, dont 500 millions en provenance du grand emprunt.

S’agissant du texte lui-même, son volet « logement » permet de favoriser le développement de contrats de performance énergétique, d’informer en amont sur la performance énergétique d’un bâtiment – élément de publicité très important – et de modifier les règlements de copropriété afin d’être plus efficace pour favoriser la performance énergétique des logements.

Son volet « urbanisme » a pour objectif le verdissement des outils de planification. Il s’agit également de généraliser les schémas de cohérence territoriale à l’horizon 2017. Il prévoit en outre quatre ordonnances visant à simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, à redéfinir les compétences des établissements publics d’aménagement et des établissements publics fonciers, à rendre compatible avec le Grenelle de l’environnement la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, enfin à apporter éventuellement des corrections au régime des permis de construire et des autorisations d’urbanisme à la suite de la réforme de 2007. Ainsi, il s’agit de simplifier notre droit de l’urbanisme, éminemment complexe comme chacun le sait.

Je souhaite en outre aborder deux sujets. Dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie (LME), le Gouvernement a pris l’engagement de modifier l’urbanisme commercial. Il s’agit aujourd’hui de transcrire dans notre droit les conclusions de la mission chargée de réfléchir à cette question, sous l’égide du regretté Jean-Paul Charié. Le Grenelle 2 n’est pas à notre avis un bon véhicule législatif pour traiter de cette question essentielle, une proposition de loi nous semblant plus adaptée.

Le second sujet tient au niveau d’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU). De ce point de vue, le projet de loi comporte un élément de simplification majeure de notre droit de l’urbanisme : il permet de fusionner le PLU, dès lors qu’il est intercommunal, avec le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacement urbain (PLU) dans un seul document d’urbanisme. Rassembler ainsi dans un même document les questions de logement, de transports et d’aménagement traduit l’idée essentielle, conforme à la philosophie du ministère, que tout ce qui fait la ville du xxie siècle, l’énergie, le transport, l’habitat et l’urbanisme, relève d’une culture commune. Il s’agit là d’une avancée majeure pour nos territoires, en termes de simplification et de cohérence globale.

La question est de savoir si le PLU intercommunal, qui ne constitue une compétence obligatoire que pour les communautés urbaines, doit devenir une compétence de droit des communautés d’agglomération ou des communautés de communes. De mon point de vue, c’est le sens de l’histoire, même si je sais que les parlementaires ne sont pas tous de cet avis. Il s’agit d’aborder sereinement cette question à l’occasion de l’examen du Grenelle 2. Il faudra notamment éviter que les communes centrales imposent un PLU aux communes périurbaines. On pourrait imaginer des dispositifs tels que la définition d’une minorité de blocage pour décider ou s’opposer au transfert de cette compétence, ou la fixation de seuils de population.

Ces débats portent sur le document de planification qu’est le PLU, et non sur l’autorisation d’urbanisme en tant que telle, qui continuera à relever de la compétence communale.

En ce qui concerne la question de la modulation du plafond de consommation de 50 kilowattheures par mètre carré par an d’énergie primaire pour les bâtiments neufs, je voudrais d’abord saluer le travail de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ses conclusions sont claires. Plutôt que de modifier le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire de 2,58, il s’agirait de moduler la norme thermique en fonction de la surface du logement.

Concernant les modalités de mise en œuvre des conclusions de ce rapport, il faudra notamment réfléchir à la question de savoir si on doit se contenter de fixer une norme de dépenses d’énergie, ou s’il faut instaurer un plafond d’émissions de CO2.

Nous avons engagé la réforme de la réglementation thermique applicable aux bâtiments pour nous permettre d’atteindre la norme « basse consommation » dès le 1er janvier 2013, conformément au Grenelle 1. Nous présenterons cette année nos orientations relativement à la réglementation thermique pour l’année 2012.

En ce qui concerne l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, à propos duquel l’Assemblée nationale et le Sénat se sont longuement opposés, les deux assemblées me semblent susceptibles de se rallier à la solution du conseiller d’État Thierry Tuot. Il s’agirait de maintenir l’avis conforme – ou le « visa » comme le prévoit le projet de rédaction proposé – en ouvrant un droit de recours auprès du préfet de région, encadré par des délais plus courts, dans le souci de concilier protection du patrimoine et possibilité pour les collectivités locales de mener à bien leurs projets.

M. Jean-Claude Lenoir, suppléant M. Serge Poignant, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, pour les titres III et IV. Ce projet de loi était très attendu, après quatre-vingts auditions menées par notre collègue Serge Poignant.

Il s’agira d’abord d’éviter l’empilement des schémas, des plans, des rapports, qui ne font qu’entretenir la confusion et alourdir inutilement la tâche des collectivités locales.

L’extension des certificats d’économie d’énergie aux carburants automobiles – initialement exclus du dispositif par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) –, se justifie par le fait que ce dispositif a rempli toutes ses promesses. La question est de savoir si l’état des discussions avec les partenaires concernés nous permet d’espérer une telle avancée. Une réponse positive faciliterait la discussion de l’article 27 du projet de loi.

En ce qui concerne les éoliennes, le rapporteur pour avis confirme son souhait que nous attendions les conclusions de la mission, afin d’élaborer un texte qui permette à la fois de simplifier, de clarifier et de dépassionner cette question.

Le photovoltaïque suscite également de nombreuses questions. En effet, les incidences financières qu’aurait un recours massif à cette source d’énergie sont loin d’être négligeables. Nous assistons à une véritable explosion de la demande en la matière. Or, je rappelle que tout cela est financé par la contribution au service public de l’électricité, aggravant sensiblement la facture d’électricité de l’ensemble des consommateurs.

Le photovoltaïque suscite également des conflits d’usage des sols. Il convient en outre de résoudre certains problèmes relatifs aux exploitations agricoles : ainsi les groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, ne bénéficient pas des mêmes avantages que les exploitants individuels.

Nous proposerons par ailleurs des amendements visant à favoriser le développement des réseaux de chaleur, du biogaz et de la cogénération biomasse. En ce qui concerne les énergies renouvelables en général, votre rapporteur souhaite que les procédures soient simplifiées.

Je voudrais également évoquer le chapitre des pesticides. Les objectifs du plan Ecophyto 2018 ayant été adoptés dans le cadre du Grenelle 1, il est difficile de trouver un équilibre dans ce domaine. Votre rapporteur pour avis a cependant recherché le compromis le plus solide possible, ces mesures ayant une grande importance sanitaire, pour les consommateurs comme pour les agriculteurs eux-mêmes. Mais il faut reconnaître que le changement des pratiques qu’elles supposent ne se fait pas sans difficulté.

Votre rapporteur pour avis en appelle pour finir à un effort de recherche agronomique plus significatif, pour faciliter justement cette transition.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, pour le titre Ier. En guise de préambule, je souhaiterais tout d’abord vous remercier, monsieur le président, d’avoir permis aux rapporteurs au fond et aux rapporteurs pour avis de travailler en toute complémentarité.

S’agissant tout d’abord des économies d’énergie dans le bâtiment, les nombreuses auditions que nous avons menées auprès des acteurs concernés ont mis en évidence le caractère inopérant du diagnostic de performance énergétique (DPE), en l’état actuel du droit et du projet de loi. Plusieurs interrogations se sont fait jour : ce document apporte-t-il une information réelle à l’occupant ? La visée pédagogique assignée au DPE est-elle réellement atteinte ? Avez-vous prévu de renforcer les exigences en matière de contenu du document et de méthodologie ? Comment assurer l'indépendance et la fiabilité des diagnostiqueurs ? Comment renforcer le dispositif d'agrément ? Faut-il étendre le dispositif à tous les contrats de location, en particulier aux baux commerciaux ? Pourquoi obliger les propriétaires à fournir a priori un DPE aux simples candidats à la location s’ils n’en font pas eux-mêmes la demande ? Pourquoi ne pas envisager un véritable audit thermique, qui serait réalisé par des thermiciens ? Il aurait sans doute un coût supérieur, mais aurait le mérite de pouvoir constituer une véritable base de travail pour l’élaboration d'un plan pluriannuel de travaux.

Le Gouvernement a-t-il envisagé des mesures en faveur de la formation et de la professionnalisation des acteurs du bâtiment ? Comment disposer d’une véritable ingénierie publique ? Quel peut-être le rôle des pôles départementaux dans le contexte que nous connaissons ? S’agissant des économies d’énergie dans le secteur tertiaire, ne faudrait-il pas distinguer entre bâtiments construits avant et après 2000 ? Enfin, s’agissant de l’étude de faisabilité et de l’attestation de conformité exigées dans le cadre de la construction neuve, je souhaiterais avoir l’assurance que la méthodologie et les modes de calcul retenus sont identiques aux deux stades de la procédure : lors de la demande de permis de construire, et à l’achèvement de la construction.

S’agissant du volet « urbanisme » de la loi, la question de l’intercommunalisation du PLU est fortement posée. Il s’agit notamment d’être plus économe dans l’utilisation des sols. Cela suppose de réfléchir sur les réserves foncières et leur élargissement au-delà des périmètres communaux. En ce qui concerne l’urbanisme commercial, nul n’ignore que les problèmes se posent surtout en périphérie et que la réflexion doit là aussi aller bien au-delà du périmètre communal. J’aimerais savoir si le Gouvernement est favorable à des propositions à ce sujet.

En outre, dans un souci de développement durable, il nous paraît essentiel d’articuler, voire d’intégrer au mieux les différentes problématiques liées à l’élaboration des documents d’urbanisme, la question de leur hiérarchie n’étant pas une mince question. Là encore, nous souhaiterions recueillir la position du Gouvernement.

S’agissant de la publicité, je m’interroge quant à la nécessité de prévoir l’encadrement par décret en Conseil d’État de la réglementation locale, même si nous convenons que des améliorations doivent être apportées en la matière.

M. Serge Grouard, rapporteur de la commission du développement durable, pour les titres Ier, II et IV. Je veux vous remercier à mon tour, monsieur le président, d’avoir permis aux rapporteurs de travailler dans les meilleures conditions.

Désormais, notre objectif est que ce texte, complexe et volumineux, puisse entrer en application le plus rapidement possible. Dans cette perspective, il conviendrait de ne pas le modifier trop substantiellement. Si nous voulons qu’il soit rapidement applicable, il serait bon en effet que la commission mixte paritaire n’ait pas à débattre à l’infini de nouvelles modifications.

Sur le fond, nous avons besoin de dispositions simples et efficaces. Il faudra notamment faire très attention aux objectifs assignés aux DPE et veiller à la simplicité des dispositifs – je pense notamment à l’étiquetage, aux règles d’urbanisme, qui feront l’objet d’ordonnances destinées à préciser et à simplifier le droit en vigueur, et à l’intervention des architectes des bâtiments de France (ABF). La commission Tuot a fait des propositions tout à fait acceptables sur ce dernier point : l’avis des ABF serait maintenu, mais le préfet de région pourrait exercer un recours.

De nombreuses questions présentent une grande importance en dehors des titres du projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Les avancées que nous allons réaliser grâce à la trame verte et aux schémas régionaux de cohérence écologique ont été saluées au cours des auditions, même si l’on peut sans doute aller plus loin encore en matière de biodiversité, aussi bien au plan terrestre, au plan marin qu’au plan ultramarin – n’oublions pas que près 90 % des réserves de biodiversité sont ultramarines. Il conviendrait également de regarder de près les nouvelles dispositions introduites par le Sénat dans le domaine des transports.

M. Bertrand Pancher, rapporteur de la Commission du développement durable, pour les titres III, IV, V, VI. Le projet de loi est un très beau texte, volumineux et complexe, comportant de nombreuses dispositions nouvelles. Parmi les principales avancées, nous allons devenir le seul pays à généraliser la publication d’indicateurs sociaux et environnementaux, soumis à l’examen des commissaires aux comptes, dans les grandes entreprises, y compris dans leurs filiales à l’étranger.

Le Sénat a considérablement amélioré le texte, qui a été salué par les grandes organisations environnementales ayant suivi les travaux du Grenelle. Le principe de responsabilité élargie des producteurs a notamment été étendu à trois nouvelles filières dans le domaine des déchets, et la représentativité des organisations environnementales a été renforcée sur le plan régional, conformément aux souhaits des organisations concernées.

Pour notre part, nous avons disposé de suffisamment de temps pour continuer à améliorer le texte. Je vous soumettrai, avec les autres rapporteurs, un certain nombre de propositions bénéficiant du soutien du Gouvernement et de l’administration.

Il nous restera à faire accepter ces nouvelles mesures, ce qui demandera sans doute un peu de temps. Pour le moment, il me semble difficile d’aller plus loin, car le texte correspond aux capacités maximales d’acceptation de notre société. C’est déjà une véritable révolution environnementale. N’oublions pas que le mieux est souvent l’ennemi du bien.

M. François Brottes. La façon dont nous légiférons sur ce sujet ne me paraît pas satisfaisante. La palme revient à notre collègue Bertrand Pancher, qui se félicite de la complexité des dispositions prévues, mais on peut également être surpris que le secrétaire d’État ait trouvé utile de consacrer la moitié de son intervention aux ABF : cette question a déjà été abordée par le plan de relance, puis par le Grenelle 1. Il est tout de même curieux de revenir encore à la charge.

Afin de stabiliser le droit en vigueur, mieux vaudrait prendre le temps de réfléchir sérieusement aux dispositions que nous adoptons. À cet égard, je rappelle que la procédure d’urgence n’avait pas été appliquée au Grenelle 1, ce qui avait permis à nos travaux de se dérouler dans de bonnes conditions. J’aimerais savoir si le Gouvernement a l’intention d’appliquer la procédure d’urgence qu’il a déclarée sur ce texte. Cela ne me paraît raisonnable.

Je ne remets nullement en cause le caractère transversal du texte, car il était nécessaire d’aborder tous ces sujets en même temps – c’est précisément l’intérêt de la démarche issue du Grenelle de l’environnement. Cela étant, la complexité de ce projet de loi est telle qu’il me semble difficile de parvenir à une quasi-unanimité s’il faut se contenter d’une seule lecture au Parlement. Nous n’aurons pas le temps de stabiliser notre pensée.

Malgré les difficultés auxquelles se heurtent parfois nos relations avec la Commission du développement durable – chacun sait que la complémentarité entre les différentes Commissions est parfois difficile à assurer, y compris entre députés appartenant à un même groupe politique –, les rapporteurs sont parvenus à réaliser un bon travail. On peut toutefois regretter qu’une commission spéciale n’ait pas été constituée sur un texte aussi transversal que celui-ci.

Je ne reviens pas sur l’exclusion de la question de l’énergie éolienne, que j’ai déjà évoquée tout à l’heure, sauf pour indiquer que c’est une autre incohérence de notre démarche.

Les dispositions applicables étant susceptibles de changer profondément, on peut redouter que ce texte ait pour effet de mettre en suspens les discussions en cours sur les SCOT ou les PLU, et qu’il retarde les investissements dans la mise aux normes des bâtiments.

En dernier lieu, je voudrais rappeler que si nous devons trancher vite, il faut le faire de manière satisfaisante. S’il revient à la CMP d’arbitrer sur de trop nombreux sujets, nous risquons d’avoir des regrets compte tenu des points de désaccord entre les deux chambres, et nous pourrions être amenés à remettre le métier sur l’ouvrage assez rapidement.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous sommes heureux de constater qu’un texte normatif vient assez vite en discussion après l’adoption du Grenelle 1, qui était consacré aux principes. Une de nos craintes était de devoir attendre longtemps. Il faut saluer à sa juste mesure l’effort réalisé par le Gouvernement, tout en reconnaissant que le calendrier est assez exotique : la réunion en commission a lieu au mois de février, mais le texte ne viendra pas en débat en séance publique avant le mois de juin.

M. le président Patrick Ollier. Je rappelle que nous avons tout fait, avec le président Christian Jacob, pour améliorer ce calendrier. Nous nous heurtons malheureusement à des contraintes.

M. Jean Dionis du Séjour. Il faut être conscient que de nombreux amendements seront déposés entre la réunion de la Commission et la séance plénière, de sorte que leur examen en application de l’article 88 risque d’être tout aussi substantiel que nos travaux actuels.

Nous sommes très favorables au volet du texte consacré à l’urbanisme et à la réforme territoriale. Nous saluons le travail réalisé à propos des communes et des intercommunalités – il faut en effet développer des intercommunalités dotées de compétences supplémentaires – mais je ne pourrais pas en dire autant pour les conseils généraux et régionaux. Il y a aujourd’hui un consensus : nous devons favoriser le développement d’intercommunalités dotées de nouvelles compétences, y compris en matière d’urbanisme. Nous sommes favorables à une fusion des PLU, des programmes locaux de l'habitat (PLH) et des plans de déplacements urbains (PDU), et nous sommes ouverts à l’idée de fusionner dès maintenant le droit de l’ urbanisme commun et le droit de l’urbanisme commercial, car nous risquons d’attendre très longtemps un autre texte.

Les mesures relatives aux ABF nous semblent, en revanche, assez étranges : que vient faire le préfet de région dans cette galère ? Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet au cours de nos débats.

En ce qui concerne l’énergie, nous devons assurer la cohérence de ce texte avec les objectifs fixés par le Grenelle 1 pour les énergies renouvelables. Ne mettons pas des bâtons dans les pales des éoliennes !

Les députés ruraux que nous sommes doivent vous avertir que les questions agricoles sont explosives : le revenu des agriculteurs a reculé de 34 % l’an dernier et nous devons absolument éviter les pertes de compétitivité et de productivité de notre agriculture par rapport à nos voisins européens. C’est un sujet communautaire qui doit être réglé au niveau européen.

M. Yves Cochet. Certains collègues se félicitent de la vitesse du processus actuel. Il reste que le Président de la République avait annoncé dès le 25 octobre 2007 que le temps de l’action était venu grâce au Grenelle de l’environnement, décrit comme une « révolution dans nos façons de penser et dans nos façons de décider », et comme « une révolution dans nos comportements, dans nos politiques, dans nos objectifs et dans nos critères ». Il me semble que cette révolution est bien longue : cela fait deux ans et demi que le Président de la République a tenu ces propos et pourtant nous n’avons toujours pas abouti.

D’ici à la fin du mois de juin, il ne devrait y avoir que trois ou quatre semaines consacrées au travail législatif proprement dit, ce qui correspond à peu près au temps nécessaire pour examiner ce texte. J’aimerais donc savoir si le Grenelle 2 sera le seul projet de loi inscrit à l’ordre du jour.

Le Grenelle 1 s’intitulait « mise en œuvre du Grenelle de l’environnement », mais il ne s’agissait pas, contrairement aux apparences, d’une mise en application détaillée – c’était plutôt une loi d’orientation et de programmation établissant un certain nombre de principes. Le texte qui nous est aujourd’hui soumis a pour titre : « engagement national pour l’environnement », ce qui semble annoncer – à tort – un texte principiel. Néanmoins, il est sans doute trop tard pour revenir en arrière, du moins en ce qui concerne le Grenelle 1.

Nous nous heurtons, en outre, à un problème de traçabilité des mesures. Le Gouvernement répond souvent que telle ou telle question, sur laquelle nous l’interrogeons, relève certes du Grenelle de l’environnement, mais que son traitement doit avoir lieu en loi de finances. Je pense par exemple au bonus et au malus et à l'éco-prêt à taux zéro (éco PTZ). Or, toutes les lois, quelles qu’elles soient, peuvent contenir des dispositions de nature fiscale.

Le titre III comporte des dispositions positives, notamment l’obligation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre, qu’il conviendrait de généraliser à toutes les entreprises, mais il y a de nombreuses failles et de nombreuses erreurs dans le texte. Nous vous proposerons d’y remédier par voie d’amendement.

Nous regrettons, enfin, le non-dit qui entoure le nucléaire. Contrairement à ce que certains affirment, la question n’a pas été réglée par la loi de 2005. La situation actuelle ne justifie pas le triomphalisme dont fait montre Mme Lauvergeon, P-DG d’AREVA.

M. Serge Letchimy. Ce texte prétend reconnaître l’importance de l’outre-mer en matière de biodiversité, mais cela ne saurait cacher le vide abyssal qui règne en la matière. Nous sommes très surpris et très déçus. Au lieu de procéder par voie d’ordonnances, comme nous le faisons d’habitude, il nous paraîtrait utile de donner aux départements et aux régions d’outre-mer une habilitation générale pour adapter le droit en vigueur dans ce domaine.

Je suis également préoccupé par le manque de concordance entre les documents susceptibles de favoriser une territorialisation de notre politique énergétique. Comment assurerons-nous la mise en cohérence des anciens et des nouveaux documents ?

En dernier lieu, pourquoi avoir supprimé le plafond de rachat de 12 mégawatts pour la seule énergie éolienne ? Pourquoi écarter la biomasse et la géothermie ? Pour valoriser d’autres formes d’énergies renouvelables dans certaines régions, notamment la Guadeloupe et la Réunion, ne faudrait-il pas faire en sorte qu’EDF rachète la production à des prix réalistes ?

M. Daniel Fasquelle. Il nous semble utile de favoriser l’établissement de PLU intercommunaux et de veiller à leur bonne articulation avec les schémas de cohérence territoriale, mais il faudrait également faire de la pédagogie : il y a une vraie inquiétude et une vraie incompréhension sur le terrain.

J’avoue que je suis très partagé sur la question des ABF, dont l’intervention peut certes protéger les maires, mais bloque également certains projets. Nous devons trouver un équilibre. Autoriser un appel me semble une bonne idée, mais pourquoi donner cette compétence aux préfets de région ?

Nous devons avancer rapidement dans le domaine de l’urbanisme commercial afin de compléter les dispositions déjà adoptées dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie. Pour rétablir la concurrence, il faudrait non seulement assurer la libre négociabilité des prix, mais aussi faire sauter les verrous résultant de certains textes dont chacun connaît les effets pervers.

Nous prenons acte que la question – essentielle – de l’énergie éolienne sera traitée à part, mais il faudra veiller à concilier les implantations et le tourisme. J’avoue être particulièrement réticent à l’installation d’éoliennes en mer dans des zones très touristiques.

Pour accompagner cette loi, nous aurons besoin de développer la formation, notamment à destination des techniciens et des juristes. Si nous n’y prenons pas garde, les dispositions que nous allons adopter risquent de ne pas avoir toute l’efficacité que l’on pourrait espérer.

Mme Geneviève Fioraso. Je fais miens les propos tenus par François Brottes, Serge Letchimy et – une fois n’est pas coutume – Yves Cochet : nous manquons d’une vision globale et transversale. Le Grenelle 1 avait été l’occasion d’une convergence de vues, mais aussi d’une sensibilisation de l’ensemble de la population grâce à un travail commun des milieux associatifs, politiques et économiques. Avec ce texte, nous avançons au contraire dans le désordre, certains aspects étant traités dans le cadre du grand emprunt ou de la loi de finances, ce qui nuit à une vision d’ensemble. Il en résulte une accumulation de mesures qui vont être examinées en hâte et risquent d’être finalement inapplicables.

Il manque en particulier une véritable vision des emplois qui peuvent être créés dans certaines filières industrielles. L’énergie photovoltaïque solaire, évoquée tout à l’heure avec une certaine frilosité par M. Lenoir, est une voie d’avenir même si les technologies ne sont pas encore stabilisées – la productivité ne dépasse pas 20 % alors que l’objectif est d’atteindre au moins 60 %.

Ce texte met l’accent sur la recherche, ce qui est très positif, et prévoit de nouveaux tarifs, attendus depuis longtemps. Ils sont certes difficiles à comprendre, mais ils ont le mérite d’exister. Cela étant dit, il ne faut pas oublier que près de 80 % des panneaux solaires sont aujourd’hui importés de Chine, ce qui pose tout de même problème : la composante sociale du développement durable n’est pas prise en compte dans ce texte. On pourrait également s’interroger, dans le domaine de la biomasse, sur les importations de bois en provenance de la République tchèque. Nous avons besoin d’une vision industrielle et stratégique. N’oublions pas la croissance verte.

M. Thierry Benoit. Nous devons apporter notre soutien aux mesures proposées par le Gouvernement dans les différents domaines abordés par ce texte, qu’il s’agisse de l’interdiction des portables dans les écoles et dans les collèges, de la protection des captages, du logement ou de l’urbanisme.

Yves Cochet s’émeut que certaines dispositions figurent dans la loi de finances, mais il y a une certaine cohérence à cela.

Comme l’a indiqué Jean Dionis du Séjour, l’agriculture est un sujet extrêmement sensible. Nous devons être très attentifs aux conséquences que pourraient emporter certaines mesures, notamment l’instauration des écotaxes ou de la taxe carbone. Je pense en particulier aux agriculteurs, dont les revenus sont déjà très faibles, et aux habitants des territoires ruraux, qui se heurtent à de nombreux problèmes en matière de logement, de transports et d’approvisionnement en énergie. Très peu de solutions alternatives leur sont aujourd’hui offertes.

Mme Catherine Quéré. L’agriculture est effectivement une question explosive. Ce texte impose de nouvelles contraintes aux agriculteurs alors que la baisse des revenus n’a été jamais été aussi abyssale et le moral aussi mauvais. Il faut être conscient de tous les efforts que nous avons demandés à ce secteur : les producteurs laitiers, par exemple, ont dû s’endetter pour mettre aux normes leurs installations et la baisse des prix les place dans des situations très difficiles. Ces professions ne sont pas indifférentes à l’urgence écologique actuelle, mais on peut se demander si elles sont prêtes à accepter de nouvelles contraintes en l’absence de mesures de compensation.

M. Jean-Paul Anciaux. Nous devrons faire preuve de souplesse dans l’application de certaines mesures. Il me semble en particulier que nous ne sommes pas bien armés pour réaliser tous les contrôles qui vont s’imposer.

Il faudrait également consentir un effort important afin de promouvoir les métiers du futur, qui ne sont pas toujours bien identifiés à l’heure actuelle, et pour assurer la formation initiale et continue. Il convient de promouvoir une démarche pédagogique de l’Education Nationale.

M. Jean Proriol. La réalisation des PLU intercommunaux risquant de prendre un temps considérable – la réalisation d’un PLU étant déjà fort longue tant la tâche à remplir est immense – il serait certainement utile de prévoir des délais.

Je souhaiterais que l’on puisse procéder à une audition conjointe de la secrétaire d’État et du ministre de l’agriculture – non pour les mettre en opposition, mais pour mieux comprendre l’impact de certaines mesures sur les agriculteurs de base, dont nous connaissons tous les souffrances.

Je suis, moi aussi, d’avis que la question de la formation est brûlante : il n’est pas certain que nous disposions des techniciens nécessaires pour répondre aux besoins des consommateurs.

M. le secrétaire d’État. Nous sommes nombreux à penser que l’intercommunalisation des PLU va dans le sens de l’histoire, même s’il pourrait être utile de mener une réflexion sur ce que l’on pourrait appeler les clauses de sauvegarde. Il faudra probablement prévoir un dispositif permettant aux intercommunalités de ne pas exercer cette compétence et de la laisser aux communes. On peut également imaginer d’exiger une majorité particulière pour l’adoption des PLU intercommunaux et de prendre en compte les disparités qui peuvent exister, dans certaines intercommunalités, entre les zones urbaines et les zones rurales.

Nous devrons également veiller à assurer la cohérence entre les outils d’urbanisme. Les SCOT, outils de planification qui ne sont pas censés être normatifs, couvrent des espaces plus vastes que les PLU, lesquels imposent des obligations dans le cadre de communautés correspondant plutôt à des agglomérations. Les périmètres sont identiques dans certains territoires – ce qui peut conduire à s’interroger sur l’existence de documents distincts –, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il faudra prêter une grande attention à l’articulation entre les dispositifs existants.

À partir du moment où l’on souhaite que les ABF continuent à se prononcer, ce que je peux comprendre, il est tout à fait envisageable d’instaurer une voie de recours. Ce que les élus reprochent au système actuel, en effet, ce n’est pas tant la procédure de l’avis conforme que le fait que ce soit une personne seule qui se prononce, en l’absence de recours. Le dispositif prévu me semble donc correspondre aux attentes.

Je précise que le verdissement des documents d’urbanisme, PLU ou SCOT, se fera lors de leur renouvellement. En attendant, les documents existants continueront à s’appliquer et l’une des ordonnances prévues par ce texte permettra de simplifier leur modification, aujourd’hui très complexe.

S’agissant de l’urbanisme commercial, je répète qu’il existe un consensus en faveur de sa fusion avec le droit commun. Il reste cependant à définir les modalités pratiques d’une telle évolution. Le souhait du Gouvernement est que l’on procède de façon concomitante sans mélanger les débats, si complémentaires qu’ils soient : on pourrait tout à fait envisager qu’une proposition de loi soit déposée avant l’examen du Grenelle 2 en séance publique et examinée juste après.

Puisque Thierry Benoit a évoqué le risque d’un alourdissement de la facture de certaines catégories de nos concitoyens, je rappelle que nous avons élaboré avec l’ANAH un produit spécifique destiné à favoriser la réhabilitation énergétique en milieu rural. C’est en effet là que la précarité énergétique est la plus grande. Nous avons fléché 1,2 milliard d’euros en faveur des propriétaires occupants modestes afin de traiter 300 000 logements dans les prochaines années, à raison de 40 000 par an.

M. Proriol a rappelé à juste titre que les PLU n’étaient pas faciles à réaliser, mais cela ne signifie pas que l’on rencontrera de plus grandes difficultés au plan intercommunal qu’au plan communal. Le problème actuel est que le PLU de la commune-centre et les PLU des communes périphériques ne sont pas établis au même moment. Il en résulte des contradictions et des coûts supplémentaires. Même s’il ne faut pas sous-estimer les difficultés à venir, ce que nous proposons permettra d’instaurer une plus grande cohérence et de réduire les coûts. Sous les réserves pratiques que j’évoquais tout à l’heure – il faudra notamment réfléchir aux questions de seuil et à l’instauration de périodes transitoires –, le Gouvernement est favorable à une intercommunalisation des PLU.

Il n’y a pas d’unanimité complète sur le DPE, mais il est difficile de nier que nous devons donner des critères de choix à nos compatriotes dans le domaine environnemental. On se détermine aujourd’hui en fonction d’autres critères – le prix, l’esthétique ou la localisation du logement – et la situation ne risque pas de changer si l’on ne délivre pas une information sur les performances énergétiques des biens. Il faudra naturellement veiller à ce que le prix des documents ne soit pas excessif – certains d’entre eux coûtent 150 euros et d’autres 1 500, ce qui est sans doute trop cher pour qu’on puisse envisager de les généraliser. Pour ma part, je suis tout à fait d’accord pour améliorer la qualité des DPE. Je rappelle qu’il existe aujourd’hui 4 000 diagnostiqueurs accrédités et qu’un cahier des charges est en vigueur. Pour améliorer le dispositif, nous avons prévu de former 120 000 professionnels du bâtiment.

Dernier élément, la profession de diagnostiqueur est en création et devra s’autoréguler. Mais nous souhaitons aller au plus vite en la matière.

Enfin, monsieur Lenoir, la multiplication des normes et des documents d’urbanisme représente un coût énorme – le différentiel entre le coût de construction en Allemagne et le nôtre est de 30 %. Il faudra donc un jour se poser la question de savoir comment passer de l’urbanisme de projet à des constructions par objectifs – et non par normes. C’est un chantier révolutionnaire.

Mme la secrétaire d’État. L’urgence sur ce texte – sachant que nous consacrerons à son examen tout le temps que vous souhaiterez – sera maintenue : outre le fait que les grandes orientations du Grenelle datent du 25 octobre 2007, il faut qu’il entre en vigueur si nous voulons atteindre nos objectifs. L’inquiétude tient surtout au règlement de divergences qui pourraient exister entre le Sénat et l’Assemblée nationale, mais il ne semble pas qu’il y ait, jusqu’à présent, de divergences profondes entre les deux assemblées. Une procédure normale nécessiterait pour chaque lecture deux à trois semaines d’examen en séance publique, ce qui ne pourrait que soulever des difficultés alors que le débat au Sénat a pu être organisé dans de bonnes conditions en dépit de l’ordre du jour partagé – je ne doute pas qu’il en ira de même à l’Assemblée.

La loi, monsieur Letchimy, s’appliquera partout, y compris à l’outre-mer, même si certaines dispositions peuvent être prises par ordonnance.

M. le secrétaire d’État. Les quatre ordonnances prévues par le texte concernent l’ensemble du territoire, même si l’une d’entre elles est spécifique à Mayotte.

Mme la secrétaire d’État. Toutes les dispositions relatives aux départements d’outre mer ont vocation à s’appliquer immédiatement. S’agissant des collectivités d’outre-mer, cela est spécifié à chaque fois. En tout cas, si la France est au premier rang européen en termes de biodiversité, c’est grâce à l’outre-mer.

La création d’emplois et le développement industriel sont de vrais sujets. Si l’accent a été mis sur le développement de la demande, il faut en même temps accroître l’offre. C’est l’objet de la réflexion menée par Valérie Létard dans le domaine du bâtiment comme dans les autres. Concernant les filières industrielles, les services ont identifié dix-sept filières d’avenir – le document de travail a été soumis pour avis aux industriels et aux experts économiques –, sur lesquelles la France doit investir massivement pour développer l’offre.

S’agissant des panneaux solaires, il faut s’engager sur des critères permettant de soutenir la filière, comme cela est fait pour les biocarburants. La France seule ne peut pas le faire, car ce serait contraire à la réglementation non seulement de l’OMC, mais aussi de l’Europe. Il ne faudrait pas en tout état de cause développer la demande en la matière sans offre nationale.

S’agissant des économies d'énergie, le dispositif des certificats d'économie d'énergie peut-il s’appliquer aux fournisseurs de carburant ? Ces derniers y sont prêts sous réserve de la mise en place d’un système progressif passant de 10 térawattheures la première année à 30 la deuxième et à 50 la suivante.

Concernant le solaire, les dépôts de demande de raccordement représentaient, début décembre, 5 500 MW, alors que 200 MW sont aujourd’hui installés dans notre pays. Si nous n’avions pas modifié les tarifs, la charge pour la nation aurait été de 55 milliards d’euros sur vingt ans – ce qui aurait supposé une augmentation des tarifs de l’électricité de 10 % au mois de décembre. La révision des tarifs validée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) permet tout de même de maintenir un taux de rentabilité sur fonds propres de 10,5 %, ce qui est très correct par rapport à d’autres secteurs. Il faut bien distinguer le bien-fondé du développement des énergies renouvelables – tout particulièrement du solaire – et ses effets purement spéculatifs.

Pour ce qui est du plafond de rachat de 12 mégawatts pour la seule énergie éolienne, un amendement du rapporteur pour avis permettra de donner satisfaction à M. Letchimy, notamment dans les domaines de la géothermie, du solaire thermodynamique et de l’énergie marine.

S’agissant par ailleurs de la publicité et de son encadrement par un décret en Conseil d’État, un règlement national existe déjà, mais les collectivités peuvent y déroger dans un sens plus souple. Il est prévu dans le projet, pour satisfaire les différentes parties, qu’il puisse y être toujours dérogé, mais dans un sens plus restrictif.

L’agriculture, à laquelle ont fait particulièrement allusion M. Proriol, M. Benoit, Mme Quéré et M. Dionis du séjour, est un sujet explosif parce que l’année dernière a été catastrophique pour le secteur. Toutefois, la situation n’est pas liée aux contraintes environnementales, mais d’abord à un problème de marché, et grâce à l’intervention de Bruno Le Maire, des phénomènes de dérégulation ont d’ailleurs pu être corrigés. Aussi faut-il faire attention à ne pas mélanger les sujets au risque de briser le consensus obtenu à l’issue du Grenelle de l’environnement avec les représentants du secteur agricole. Avec le ministre de l’agriculture, nous avons décidé de mettre en place un comité de suivi du Grenelle de l’environnement afin de suivre la mise en œuvre des différentes décisions. Dans le domaine énergétique, par exemple, on est très en deçà des objectifs en matière de diagnostic de performance énergétique ou de développement d’autres formes d’énergie.

S’agissant du plan Écophyto 2018, une étude très récente présentée par l’INRA la semaine dernière montre qu’il est possible de réduire l’usage des produits phytosanitaires – sans perte de marge – de 35 % à 40 % en changeant simplement les pratiques agricoles. Le résultat est très encourageant, même si cela est plus compliqué pour les cultures mineures comme la vigne et les fruits et légumes. Notre engagement reste de réduire de 50 % l’usage des produits phytosanitaires d’ici à dix ans, si possible.

M. Lionel Tardy. Monsieur le secrétaire d’État, les directives territoriales d’aménagement (DTA) sont des documents de planification d’urbanisme opposables à tous les documents d’urbanisme dits de rang inférieur, tels que les SCOT et les PLU. Mettre en place une DTA est un acte fort – c’est le cas dans les Alpes du Nord.

Comment voyez-vous l’articulation entre DTA, PLU et SCOT, sachant que nombre de ces derniers n’ont pas encore été signés dans certaines régions ?

M. le secrétaire d’État. Dans le cadre du Grenelle, nous avons dit que l’outil DTA – dont votre président est à l’origine – cessera d’exister au profit d’un nouveau document d’urbanisme : la DTADD – directive territoriale d’aménagement et de développement durable. La différence est que l’une, la DTA, est opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur tandis que l’autre, la DTADD, ne l’est pas.

S’agissant de la DTA des Alpes du Nord, en cours d’élaboration depuis une dizaine d’années, la question a bien entendu été évoquée au Sénat à l’occasion de l’examen de ce texte. Le Gouvernement sera très ouvert si des amendements sont déposés visant à ce que cette DTA devienne une DTADD Alpes du Nord, à condition toutefois de ne pas perdre le bénéfice des travaux réalisés pendant dix ans par les collectivités locales.

Dernier élément, la profession de diagnostiqueur est en création et devra s’autoréguler. Mais nous souhaitons aller au plus vite en la matière.

Enfin, monsieur Lenoir, la multiplication des normes et des documents d’urbanisme représente un coût énorme – le différentiel entre le coût de construction en Allemagne et le nôtre est de 30 %. Il faudra donc un jour se poser la question de savoir comment passer de l’urbanisme de projet à des constructions par objectifs – et non par normes. C’est un chantier révolutionnaire.

Mme la secrétaire d’État. Nous passons tout le temps que vous souhaitez en commission – y compris des nuits – pour débattre de ce texte. L’urgence sera maintenue car les grandes orientations du Grenelle datent du 25 octobre 2007, que ce texte est relativement long et qu’il doit entrer en vigueur si nous voulons atteindre nos objectifs. Elle porte surtout sur des divergences potentielles entre le Sénat et l’Assemblée nationale – entre lesquels il n’y a pas de divergences profondes. Une procédure normale nécessiterait deux à trois semaines d’examen en séance publique, ce qui ne poserait pas de difficulté étant donné la réforme de la fixation de l’ordre du jour.

Monsieur Letchimy, le texte s’applique partout.

M. le secrétaire d’État. Les quatre ordonnances concernent l’ensemble du territoire, pas spécifiquement les territoires d’outre-mer, même si l’une d’entre elle est spécifique à Mayotte.

Mme la secrétaire d’État. Toutes les dispositions DOM ont vocation à s’appliquer immédiatement. S’agissant des COM, cela est spécifié à chaque fois. Le projet traite des politiques sur les milieux marins à l’article 60, de la gestion intégrée du littoral, de la « trame verte » et de la « trame bleue ». Si la France est le premier spot européen en matière de biodiversité, c’est grâce à l’outre-mer. Un amendement spécifique portera sur l’application à Mayotte.

La création d’emplois et le développement industriel sont de vrais sujets. En effet, si le focus a été mis sur le développement de la demande, de la recherche, il faut en même temps développer l’offre, que ce soit en termes d’emplois ou d’offres industrielles. C’est l’objet de la réflexion menée actuellement par Valérie Létard pour toute la partie formation et métiers d’avenir. Nous avons identifié dix-sept filières industrielles d’avenir, sur lesquelles la France doit investir massivement pour avoir une offre. Actuellement, ce document de travail est échangé avec les industriels et les experts économiques pour savoir si notre effort potentiel a bien été calibré, ce qui permettra de développer des aides spécifiques pour l’offre.

S’agissant des panneaux solaires, il faut s’engager sur des critères de soutenabilité, comme cela est fait pour les biocarburants. La France seule ne peut pas le faire, car ce serait contraire non seulement à la réglementation de l’OMC, mais aussi à la réglementation européenne. Nous souhaitons développer ce sujet au niveau européen car il ne fait pas sens de développer autant la demande sans offre nationale.

Monsieur Lenoir, les fournisseurs de carburant ont un potentiel énorme dans le domaine des certificats d’économie d’énergie, en proposant par exemple des formations sur l’écoconduite, mais ils souhaitent entrer dans ce dispositif – ils y sont prêts – progressivement, c’est-à-dire faire 10 térawattheures la première année, 30 TWh la deuxième et 50 TWh la suivante.

Sur le solaire, deux chiffres. Fin novembre, début décembre, les dépôts de demande de raccordement représentaient 5 500 MW, alors que 200 MW sont aujourd’hui installés dans notre pays. Si nous n’avions pas modifié les tarifs, la charge pour la Nation aurait été de 55 milliards d’euros sur vingt ans – ce qui aurait supposé une augmentation des tarifs de l’électricité de 10 % au mois de décembre. C’est vraiment un effet spéculatif. La révision des tarifs validée par la CRE permet tout de même de maintenir un taux de rentabilité sur fonds propres de 10,5 %, ce qui est tout à fait correct par rapport à d’autres secteurs. Il y a une différence entre le bien-fondé du développement des énergies renouvelables – tout particulièrement du solaire – et des effets purement spéculatifs.

Sur le plafond des 12 mégawatts, un amendement du rapporteur permettra de donner satisfaction à M. Letchimy, notamment dans les domaines de la géothermie, du solaire thermodynamique et de l’énergie marine.

Sur la publicité, un règlement national existe déjà, mais les collectivités ont la possibilité d’y déroger dans un sens plus souple. Dans le projet, il peut y être dérogé dans un sens plus restrictif, ce qui satisfait les différentes parties.

Enfin, l’agriculture est un sujet explosif parce que l’année dernière a été catastrophique pour le secteur agricole, sans que cela soit lié aux contraintes environnementales. Il s’agit d’abord d’un problème de marché, de phénomènes de dérégulation, corrigés grâce à l’intervention de Bruno Le Maire. Il faut veiller à ne pas briser le consensus obtenu à l’issue du Grenelle de l’environnement avec les représentants du secteur agricole et à ne pas se tromper d’obstacle. Avec le ministre de l’agriculture, nous avons décidé de mettre en place un comité de suivi du Grenelle de l’environnement pour voir comment sont mises en œuvre les différentes décisions. Dans le domaine énergétique, par exemple, on est très en deçà des objectifs en matière de diagnostic de performance énergétique ou de développement d’autres formes d’énergie.

S’agissant du plan Écophyto 2018, selon une étude très récente présentée par l’INRA la semaine dernière, il est possible de réduire l’usage des produits phytosanitaires – sans perte de marge – de 35 % à 40 % en changeant simplement les pratiques agricoles. Cela est très encourageant, mais beaucoup plus compliqué pour les cultures mineures comme la vigne et les fruits et légumes. Notre engagement reste de réduire de 50 % l’usage des produits phytosanitaires d’ici à dix ans, si possible.

M. Lionel Tardy. Monsieur le secrétaire d’État, les DTA – directives territoriales d’aménagement – sont des documents de planification d’urbanisme opposables à tous les documents d’urbanisme dits de rangs inférieurs, tels que les SCOT et les PLU. Mettre en place une DTA est un acte fort – c’est le cas dans les Alpes du Nord.

Comment voyez-vous l’articulation entre DTA, PLU et SCOT, sachant que beaucoup de ces derniers n’ont pas encore été signés dans certaines régions ?

M. le secrétaire d’État. Dans le cadre du Grenelle, nous avons dit que l’outil DTA cessera d’exister au profit d’un nouveau document d’urbanisme : la DTADD – directive territoriale d’aménagement et de développement durable. La DTA est opposable ; la DTADD n’est pas opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur.

À l’occasion de l’examen de ce texte de loi au Sénat, nous avons évoqué la DTA des Alpes du Nord, en cours d’élaboration depuis une dizaine d’année. La position du Gouvernement sera très ouverte sur des amendements visant à ce qu’elle devienne une DTADD Alpes du Nord, à condition de ne pas perdre le bénéfice des travaux réalisés pendant dix ans par l’État et les collectivités locales.

M. le président Patrick Ollier. Nous en venons à l’examen des articles des titres III et IV du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Sur environ 370 amendements déposés, 10 sont déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Je n’ai en effet retenu que des amendements que la commission des finances, que j’ai tenu à consulter, a elle-même déclaré irrecevables. Il s’agit des amendements CE 8 de M. Bernard Reynès, CE 10 de M. Lionnel Luca, CE 23 et 26 de M. Michel Heinrich, CE 105, 125 et 126 de M. Yves Cochet, CE 208 et 209 de M. Daniel Paul et CE 225 de M. Jacques Remiller.

M. François Brottes. Notre groupe aurait-il ainsi fait preuve d’autocensure ou avez-vous tout de même sollicité l’avis pour certains de nos amendements qui auraient pu vous paraître tomber sous le joug de l’article 40 ?

M. le président Patrick Ollier. J’ai en effet également consulté la Commission des finances, sur d’autres amendements, qui les a déclarés recevables. Il s’agit des amendements CE 27, CE 48, CE 71, CE 98, CE 99, CE 100, CE 199, CE 204, CE 221, CE 231, CE 238, CE 256, CE 325, CE 326 et CE 339.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

BÂTIMENTS ET URBANISME

Dans la version initiale du projet de loi, le titre Ier comportait deux chapitres : l’un consacré à l’ « amélioration de la performance énergétique des bâtiments » et l’autre, à des « modifications au code de l’urbanisme ».

Les principaux apports du Sénat au titre Ier portent sur les points suivants :

– dans le volet bâtiment : une extension des dispositifs destinés à faciliter dans les bâtiments l’amélioration énergétique d’équipements de chauffage collectif aux équipements de climatisation, et l’inclusion dans les plans départementaux d’aide au logement des personnes défavorisées (PDALPD) d’actions de lutte contre la précarité énergétique.

– dans le volet urbanisme : le développement des SCOT (schémas de cohérence territoriale) sur l’ensemble du territoire, pour organiser la planification du développement des territoires à la bonne échelle, avec des documents de planification qui seront déclinés en fonction des spécificités locales.

Enfin, à l’initiative de son rapporteur pour avis au nom de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, M. Ambroise Dupont, le Sénat a inséré un troisième chapitre au sein du titre Ier, consacré à la « publicité extérieure, [aux] enseignes et [aux] pré-enseignes » : cette réforme de la réglementation de l’affichage publicitaire vise à mieux encadrer cet affichage et à limiter son impact sur les paysages, en particulier en entrée de ville.

Chapitre Ier

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

Le bâtiment représente 42,5 % de la consommation d’énergie finale en France, il constitue donc un chantier prioritaire de la maîtrise de l’énergie. En moyenne, le parc ancien français est classé dans la catégorie F, sur une classification allant de A à G, du plus économe au plus énergivore. Les normes actuellement en vigueur correspondant à la catégorie D.

Les dispositions de la loi « Grenelle 1 » en matière d’économies d’énergie
dans le bâtiment

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi « Grenelle 1 », a trait à la réduction des consommations d’énergie des bâtiments. Il comporte quatre articles (les articles 3 à 6).

a. L’article 3 du Grenelle 1 : un plan de réduction des consommations énergétiques

L’article 3 de la loi Grenelle 1 dispose que le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement. Un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera le pouvoir d’achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en œuvre d’un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant systématiquement en compte l’objectif d'accessibilité aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

b. L’article 4 du Grenelle 1 : un renforcement de la réglementation thermique

Sur cet article, cf. infra le commentaire de l’article 1er.

c. L’article 5 du Grenelle 1 : les objectifs de l’État en matière de réduction de la consommation d’énergie dans le bâti existant

L'État se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. À cette fin, l'État se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.

I. ― Tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici à 2010. L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40 % les consommations d'énergie et d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.

L’État incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu'indiqués à l'alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.

Si les conditions définies par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d'économie d’énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l’État et de ses principaux établissements publics.

Le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement.

II. ― L’État se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de l'importance des économies envisagées.

Ce programme de rénovation est ainsi réparti :

Années 2009 2010 2011 à 2020

Logements sociaux 40 000 60 000 70 000 par an

rénovés

A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l'État et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. A l'appui de ces conventions, l'État pourra attribuer des subventions qui pourront s'élever jusqu'à 20 % du coût des travaux.

Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.

III. ― Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d'économie d'énergie, l'État mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d'incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :

a) L’État favorisera la conclusion d’accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d’économies d’énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d'emprunt au moyen des économies d'énergie réalisées ; de même, l'État encouragera la simplification et l'aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s'assurera de l'élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;

b) Les modalités d’application du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l'acquisition des équipements les plus performants ;

c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d'économie d'énergie.

L’État incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d'énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l'état de la concertation.

En complément des mesures précitées, l’État prévoira des dispositifs d'incitation financière visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d’énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux de rénovation.

Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l’outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.

L'État encouragera la constitution d’un groupement de l'ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d'économie d'énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Dans un délai d'une année après la promulgation de la présente loi, l'État remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l'écosystème et l'environnement, singulièrement dans les collectivités d'outre-mer.

Le plan d’urgence pour l’emploi des jeunes s’orientera en priorité vers les métiers liés à l’environnement, notamment dans le domaine du bâtiment.

d) L’article 6 du Grenelle 1 : programme pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du bâtiment et de l’efficacité énergétique

L’État incitera les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue à engager, en concertation avec les régions, un programme pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du bâtiment et de l’efficacité énergétique dans le but d'encourager l’activité de rénovation du bâtiment, dans ses dimensions de performance thermique et énergétique, acoustique et de qualité de l’air intérieur. Ce programme insistera avant tout sur la formation aux techniques de diagnostic préalable, la connaissance des énergies renouvelables et de leurs modalités d’utilisation, l'adaptation des contenus de formations pour privilégier l’isolation et les réseaux de chauffage.

Les programmes publics de recherche dans le domaine du bâtiment seront orientés vers les nouvelles générations de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie, ceux producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables et les techniques de rénovation performantes en matière d’économie d’énergie.

La France concourt à la création d’une plate-forme européenne sur l’écoconstruction, pour développer les recherches et promouvoir les différentes filières de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie.

Selon les termes de l’étude d’impact jointe au projet de loi, les dispositions du chapitre Ier ont pour objectif principal un renforcement de la « prise en compte des dimensions énergétiques et environnementales au sein de la filière construction et auprès des propriétaires et locataires ». Le Gouvernement insiste à cet égard sur le fait que « ces mesures d’obligation ne constituent pas un coût économique, car elles ne font que renforcer ou imposer plus en amont des obligations qui existent déjà ». S’agissant des administrations publiques, le Gouvernement considère que « le coût administratif est également neutre pour les services gestionnaires ».

Avant l’article 1er

En application de l’article 4 de la loi « Grenelle I » du 3 août 2009, l’OPECST a désigné MM. Claude Birraux et Christian Bataille rapporteurs d’une mission sur la performance énergétique des bâtiments neufs. La loi fixant un plafond global de 50 kWh par m² par an, l’Office s’est vu confier la tâche de « proposer un niveau de modulation » pour cette norme.

Rapport de l’OPECST

La performance énergétique des bâtiments : comment moduler la règle
pour mieux atteindre les objectifs ?

Le rapport de l’OPECST souligne tout d’abord la nécessité d’une triple « révolution culturelle » :

- concevoir mieux pour économiser l’énergie, c’est-à-dire faire une place bien plus importante aux travaux initiaux de conception. En la matière, les rapporteurs soulignent qu’une isolation renforcée sur la base d’une construction classique ne saurait suffire et se heurte au phénomène physique qui veut que le surcroît d’isolation obtenu diminue avec le nombre de couches rajoutées. L’effort doit donc porter sur trois points : (1) adopter une forme de bâtiment qui minimise les échanges thermiques avec l’extérieur ; (2) assurer une étanchéité à l’air la plus parfaite possible ; (3) tirer le meilleur parti des apports naturels en énergie du site ;

- réaliser en s’astreignant au zéro défaut, ce qui suppose que les métiers du bâtiment changent d’étalonnage de précision. Un effort de sensibilisation aux enjeux de la basse consommation est nécessaire. L’exigence de technicité et de qualité va transformer la nature des métiers du bâtiment qui apparaîtront moins comme des activités d’exécution et plus comme des activités d’expertise ;

- poursuivre un objectif de performance : On passe d’une logique de moyen à une logique de résultat. La transition vers une réglementation axée sur la performance suppose une adaptation à trois niveaux : (1) faire ressortir la différence entre la performance intrinsèque de l’enveloppe du bâtiment et la performance atteinte en intégrant le comportement de consommation d’énergie des utilisateurs ; (2) le calcul réglementaire ne devra plus être considéré comme la seule manière de rendre compte de la performance intrinsèque de l’enveloppe ; (3) il faudra parvenir à une véritable maîtrise du risque de contournement de la réglementation.

S’agissant du comportement des utilisateurs, la livraison d’un bâtiment basse consommation (BBC) ne saurait se faire sans la fourniture d’un mode d’emploi. Dans les cas d’utilisation particulière du bâtiment, un contrôle « actif » de la consommation d’énergie devra permettre d’opérer une compensation. Cela concerne tout particulièrement les bâtiments tertiaires faisant l’objet d’une occupation intense ou ceux fonctionnant avec des fréquentes entrées ou sorties depuis l’extérieur.

Le calcul réglementaire doit permettre d’assurer les conditions nécessaires, mais non suffisantes, pour atteindre la performance visée. Seul le résultat in fine compte véritablement dans une logique de performance.

S’agissant du risque de contournement, le rapport de l’OPESCT indique « si le respect de la norme repose sur le maître d’ouvrage, il faut qu’il dispose lui-même du pouvoir de la faire respecter ».

L’OPECST analyse ensuite les marges possibles de modulation.

L’Office souligne la nécessité de maintenir la contrainte sur l’ensemble des 5 usages que sont le chauffage, l’eau chaude, la ventilation, la climatisation et l’éclairage. Il propose en outre de conserver ce que l’on appelle le « coefficient de conversion de l’électricité » qui « rend compte de la quantité d’énergie primaire utilisée en amont pour produire un kWh d’électricité consommée par son utilisateur final ». La loi Grenelle 1 prévoit en effet que la norme thermique soit évaluée en énergie primaire, et ne soit plus différenciée en fonction des filières. Le coefficient retenu par la réglementation pour l’électricité s’élève à 2,58. Les rapporteurs soulignent que le coefficient de conversion de l’électricité, quelque arbitraire et imparfait qu’il soit, ne doit nullement être modifié, afin que ne soit pas relâchée la pression pour l’adaptation technologique des systèmes de chauffage électrique. Il faut néanmoins que la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) mette à jour le calcul des ratios de conversion pondérés.

Le rapport préconise en outre que seules les énergies renouvelables consommées sur place puissent, par leur apport direct, réduire la quantité d’énergie primaire prise en compte dans la réglementation thermique. Les rapporteurs estiment que les seules énergies renouvelables qui comptent sont celles qui contribuent à la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire , et non les installations constituant en fait de simples « placements financiers » (produit financier dont l’achat est subventionné et dont le revenu est garanti par l’Etat, à travers le rachat, par EDF, de l’électricité produite).

Le rapport préconise la prise en compte des différences objectives de situations créées par les variations climatiques, en reprenant les coefficients de correction définis par le label « Effinergie ». En outre, si les efforts se sont concentrés sur la protection contre le froid, il convient d’intégrer le besoin spécifique du confort d’été, qui doit reposer sur une gestion active de ce confort, sur la base de trois principes : soit le branchement de l’aération sur un puits canadien (1), soit le recours à une pompe à chaleur fonctionnant aussi en réfrigérateur, soit la mise en route d’un équipement spécifique de climatisation. La nouvelle réglementation thermique doit prévoir l’existence obligatoire de l’un ou l’autre de ces systèmes de climatisation active, dans tous les bâtiments effectivement occupés au cœur de l’été.

S’agissant de l’adaptation selon la taille et la destination, le rapport de l’OPECST souligne qu’il convient tout d’abord d’ajuster la contrainte pour les petits logements, qui nécessitent un effort d’isolation plus important, réduisant relativement beaucoup plus la surface habitable. Pour ces logements, la contrainte de la réglementation thermique doit être desserrée.

Il convient également d’interpréter la contrainte pour les bâtiments tertiaires (non résidentiels), dont l’activité est fort diversifiée. Il va s’agir de mettre en œuvre une norme extrêmement plus exigeante qu’actuellement, où les procédures suivies pour maîtriser a priori la consommation d’énergie au stade de la construction demeurent très approximatives. En ce domaine, le rapport préconise trois mesures :

- axer la démarche sur la performance effective, mesurée a posteriori, plutôt que fondée sur le respect d’une norme elle-même fondée sur le résultat d’un calcul réglementaire a priori ;

- fragmenter le bâtiment par fréquence d’occupation : les zones occupées de manière continue (ex. : bureaux) doivent être prioritairement optimisées du point de vue de la qualité de leur bâti car elles ont relativement moins à gagner d’une action exclusive sur la gestion active de l’énergie. A l’inverse, pour des zones peu fréquentées (ex. : hangars), la gestion de l’énergie est d’un intérêt bien plus grand que l’amélioration du bâti ;

- vérifier des critères objectifs de qualité du bâti : la double vérification de l’imperméabilité et de l’isolation doit être rendue obligatoire. Il faut imposer l’obligation de faire en sorte que, pour toutes les zones du bâtiment à fréquence élevée d’occupation, l’enveloppe du bâti atteigne une qualité au moins équivalente à celle qui serait nécessaire pour une utilisation en mode résidentiel ;

- mettre en place un suivi des consommations : la réglementation doit rendre obligatoire la désignation d’un « responsable de l’énergie » dans chaque bâtiment tertiaire devant respecter la nouvelle norme thermique ;

- organiser une publicité de la performance globale obtenue (affichage sur place et sur internet), élément essentiel de toute politique de communication ;

- constituer un réseau des responsables en énergie (au niveau national) relais entre les entreprises et l’Etat (DHUP et CSTB) pour la diffusion de bonnes pratiques.

La mise en œuvre de la norme des 50 kWh dans le secteur tertiaire doit viser une performance effective, en intégrant l’apport de la gestion active de l’énergie et un suivi du résultat global obtenu.

Le rapport évoque ensuite « le défi de la mise en œuvre » :

- Les contraintes du contexte institutionnel : il s’agit des règles d’urbanisme, pour les maisons individuelles, et de celles encadrant les marchés publics, pour les bâtiments administratifs.

En matière d’urbanisme, les PLU ont la faculté de déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions (problème, par exemple, des toits à double pente, etc.).

En matière de marchés publics, une réflexion sur l’adéquation des règles de marché public à la généralisation de la basse consommation dans les constructions publiques est nécessaire.

- la formation professionnelle : elle est une composante indispensable à la diffusion des avancées technologiques. L’article 6 du Grenelle 1 prévoit un « programme pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du bâtiment et de l’efficacité énergétique ». La cible à viser doit être un système de double certification, des entreprises et des personnes, qui permet d’éviter les procédés de mise en avant d’un label collectif de compétence pour décrocher un contrat et faire ensuite exécuter celui-ci par des ressources humaines inexpérimentées.

- l’implication des industriels est indispensable : dès lors, le monde industriel a besoin d’un cap clair et d’un cadre réglementaire stable pour apporter pleinement sa contribution à la réussite de la construction à basse consommation.

Les rapporteurs de l’OPECST estiment, s’agissant de l’adhésion du public aux mesures favorisant la performance énergétique dans le neuf, qu’il faut que la population arrive au même degré de conscience des enjeux que les professionnels, et renforcer la position du particulier, en situation d’asymétrie d’information par rapport aux professionnels. Cette mise en œuvre suppose une intervention publique à trois niveaux : la sensibilisation, l’accompagnement, le financement.

L’accompagnement des particuliers passe par le conseil, le contrôle et la sanction. Le conseil pourrait être assuré par les architectes (2), et le contrôle, dévolu aux directions départementales de l’équipement (suivi des chantiers et interposition en cas de conflit entre le maître d’ouvrage et son prestataire). La sanction pourrait se fonder sur une saisine simplifiée du juge sur des faits flagrants, sur le modèle de l’ordonnance pénale (procédure pénale simplifiée, avec juge unique, en cas de faits flagrants). La menace d’une sanction pénale rééquilibrerait le rapport de force entre le particulier et son maître d’œuvre, lequel se trouverait plus enclin à effectuer les corrections nécessaires, à ses frais, si après vérification par un tiers, la construction ne respecte pas la réglementation thermique. Un abaissement partiel de la dérogation du recours à l’architecte (cf. note de bas de page), une implication plus grande de l’administration de l’équipement dans le suivi et le contrôle, et l’obligation de vérifier la perméabilité et l’isolation de toute construction à sa livraison, ne serait-ce que pour pouvoir mettre en jeu plus rapidement la responsabilité décennale du constructeur, sont indispensables.

S’agissant du financement, les économies d’énergie réalisées par les particuliers permettent de réduire d’autant leur facture énergétique, et d’augmenter proportionnellement leur capacité d’endettement auprès des établissements de crédit. On pourrait donc obtenir des banques qu’elles relèvent le ratio d’endettement habituellement retenu (1/3) entre le revenu et la mensualité de remboursement, pour permettre la distribution de prêts plus importants, contribuant au financement de la construction à basse consommation. Ce dispositif permettrait de valoriser au stade du prêt logement, l’économie d’énergie résultant de la construction à basse consommation. Il n’aurait aucune incidence sur les finances publiques.

Le quatrième point du rapport concerne l’impact économique des dispositions du Grenelle 1 relatives à la performance énergétique des bâtiments.

a) La question du surcoût Le surcoût demeurera raisonnable dès lors que l’effort pour atteindre la basse consommation se fondera sur une approche nouvelle de la construction : la basse consommation génère en effet à la fois des dépenses supplémentaires et des économies qui tendent à les compenser. La BBC est rentable à moyen terme si l’on tient compte des économies réalisées sur les factures d’énergie et les ménages se trouveront prémunis contre les chocs à venir sur les prix de l’énergie (raréfaction des hydrocarbures) : le surcoût initial freinera dans un 1er temps le mouvement de la construction, avant de pouvoir profiter pleinement de l’effet d’apprentissage.

b) La consommation d’énergie : La nouvelle RT va globalement réduire la demande auprès des grands opérateurs (EDF et GDF-Suez). Cette rupture brutale n’impactera dans un 1er temps que la construction, soit environ 1 % du parc immobilier. La baisse de la demande d’énergie pour l’ensemble des bâtiments construits en basse consommation est évaluée à 60 %.

c) Les effets d’entraînement :

L’effet sur la rénovation : Un certain degré d’interdépendance existe entre la construction et la rénovation, et un lancement réussi de la construction en basse consommation, dans le cadre de la RT 2010, ne pourra qu’accélérer le programme de rénovation des bâtiments. Le Grenelle 1 prévoit en effet une réduction de 38 % de la consommation moyenne d’énergie dans le parc existant d’ici 2020, ramenant le niveau de celle-ci de 240 à 150 kWh par m² par an sur dix ans, soit dès 2013, la rénovation de 400 000 logements par an.

Les pistes pour la recherche : il ne s’agit pas d’enjeux de court terme pour la réussite de la BBC, tout à fait possible avec la technologie disponible, mais d’avancées scientifiques potentielles. 5 thèmes ont été identifiés : (1) les isolants minces, (2) les réseaux de chaleur, (3) la qualité de l’air intérieur (ventilation), (4) les pompes à chaleur et (5) les plateformes technologiques.

L’ouverture de marchés extérieurs : la libéralisation du marché européen va entraîner une disparition progressive de la spécificité française (indépendance énergétique grâce à l’énergie nucléaire) puisque la rente nucléaire historique va se réduire au fur et à mesure du renouvellement des centrales aux conditions de marché. Les prix français de l’énergie finiront par s’aligner sur le niveau imposé par le marché unique européen.

Cinquième et dernier point du rapport de l’OPECST : les débats entre différentes postures.

Selon l’OPECST, la RT est un champ d’affrontement des filières énergétiques : EDF et l’électricité, d’une part, GDF-Suez et le gaz, de l’autre. En outre, certains courants écologistes s’introduisent dans le débat pour manifester leur hostilité à l’énergie nucléaire, en souhaitant que la nouvelle RT bride la part de l’électricité dans la consommation énergétique des bâtiments, quitte à ce que l’espace ainsi libéré pour d’autres énergies soit libéré pour le gaz, et non pas nécessairement pour les énergies renouvelables.

Les rapporteurs de l’OPECST, MM. Claude Birraux et Christian Bataille, sont convaincus de la nécessité de favoriser les économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables et du fait que le choix de l’utilisation des énergies classiques (électricité, gaz, voire fioul) soit piloté exclusivement par une logique d’optimisation de la solution en fonction de la situation particulière du bâtiment, notamment au regard de la disponibilité de l’accès aux circuits de distribution. Ainsi, en dépit de sa contribution indiscutable à l’effet de serre, le recours au gaz, en France, représente un véritable intérêt (source d’énergie qui se stocke ; réseau de transport et de distribution qui conservera une importance stratégique une fois le gaz tari : il sera relayé par le biogaz et l’hydrogène).

Les rapporteurs de l’Office soulignent que le calcul d’un « bilan carbone » répond véritablement au besoin d’une approche globale, que les émissions soient directes ou indirectes. La mesure du « carbone gris » consiste à voir quelles quantités d’émissions de gaz carbonique la fabrication des matériaux utilisés a engendrées, et quelles émissions additionnelles ont été provoquées par leur transport jusqu’au site de construction puis par leur mise en œuvre sur place.

S’agissant du contenu en CO2 de l’électricité, en France, contrairement à ce qui prévaut dans la plupart des autres pays membres de la Communauté européenne, l’usage de l’électricité dans les bâtiments permet de mieux assurer le respect du protocole de Kyoto. Il n’y a qu’un chauffage à partir d’énergies renouvelables qui soit plus efficace encore pour limiter les émissions de gaz carbonique.

La régulation par les prix, avec sa dimension aléatoire, ne saurait suffire pour atteindre les objectifs de la réglementation thermique, qui recoupent en fait les trois axes pour 2020 du plan « énergie-climat » : réduire les émissions de GES, améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie.

La fixation d’un plafond d’émissions de GES :

- permet de mieux garantir le respect de ces trois objectifs dans le secteur du bâtiment ;

- contribue à une véritable amélioration de l’efficacité énergétique car l’obligation de respecter un plafond garantit que les maisons dites « à énergie positive » respectent véritablement la réglementation thermique ;

- contribue au développement des énergies renouvelables en faisant barrage aux solutions « tout gaz ».

Les rapporteurs de l’OPECST, MM. Claude Birraux et Christian Bataille préconisent la fixation d’un plafond d’émission de gaz carbonique de 5 kilogrammes par m² par an, à deux conditions :

- appliquer à ce plafond toutes les modulations prévues pour la norme des 50 kWh, notamment en fonction du climat, de la taille, de la destination ;

- exclure du comptage des émissions toutes celles qui proviennent d’énergies renouvelables, ce qui concerne particulièrement le bois et le biogaz, seul ou en mélange éventuel dans le gaz naturel. Le plafond devient ainsi un dispositif incitatif au développement du biogaz.

Les rapporteurs s’inscrivent en faux contre la démarche visant à introduire une prise en compte des émissions marginales de CO2 pour le pilotage des investissements en équipements de chauffage, préconisant que les études à venir s’efforcent à l’inverse de mesurer les émissions moyennes marginales impliquées par ces choix d’investissement. La création d’un observatoire dédié à l’étude du contenu marginal en CO2 constituerait une mauvaise utilisation des ressources. En revanche, la programmation pluriannuelle des investissements de production (PPI), qui conduit à faire un bilan de l’ensemble des moyens de production de l’électricité, doit mettre à jour les calculs du contenu en gaz carbonique du kWh consommé, en opérant une distinction par usage, et en explicitant les valeurs « moyennes » et « marginales ».

La mise en place d’un cadre réglementaire exigeant est compatible avec l’organisation d’une incitation forte à la diffusion du progrès technologique, préoccupation essentielle, en ce qui concerne tant l’isolation préalable des bâtiments, que l’efficacité énergétique des équipements.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 561 de M. Claude Birraux, portant article additionnel avant l’article 1er.

M. Claude Birraux. Je défends simultanément les amendements CE 561 et CE 560.

Christian Bataille et moi-même, en conclusion du rapport que nous vous avions présenté au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la modulation de la norme de 50 kWh par mètre carré et par an, recommandions de ne pas modifier le coefficient de conversion entre énergie finale et énergie primaire de l’électricité, mais d’ajouter un plafond d’émissions de gaz carbonique. Nous avions proposé 5 kg/m2/an, ce qui, j’en conviens, n’est pas beaucoup ; nous proposons 8 kg dans l’amendement que nous vous présentons. L’objectif est d’obliger les opérateurs à introduire des innovations dans les systèmes énergétiques : faute de contraintes, les marchands de chaudières continueront à vendre des appareils de qualité médiocre.

C’est pourquoi ce n’est pas sans amertume que j’ai vu nos propositions se heurter à une fin de non-recevoir. Je suis cependant prêt à me rallier à l’amendement CE 750 de M. Piron s’il accepte mes deux sous-amendements.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Le problème, c’est qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, il est bien difficile d’évaluer les émissions de dioxyde de carbone. Voilà pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement.

M. le secrétaire d’État. Je vous demande, monsieur Birraux, de bien vouloir retirer cet amendement, pour la raison rappelée par le rapporteur pour avis. S’agissant de règles de construction, nous avons besoin d’un mode de calcul fiable et pérenne des émissions de CO; or nous n’en disposons pas. Nous pourrons définir une méthodologie pour la réglementation thermique 2020. Nous nous engageons par ailleurs à rechercher les moyens de mettre en place dès 2012 un indicateur des émissions de CO2.

M. François Brottes. Je constate que les conclusions d’une simple mission d’information sont suivies sans hésitation, mais que les propositions de l’OPECST, qui est pourtant une institution sérieuse, ne font pas l’objet du même traitement… Ce dont il est question, c’est pourtant de l’un des principaux moyens de lutter contre l’effet de serre ! Certes, la mesure proposée est difficile, mais cela ne justifie pas le renoncement du Gouvernement, qui peut agir par la voie réglementaire. C’est un mauvais signal envoyé à ceux qui ont aujourd’hui des choix à faire en matière d’isolation ou d’installation de systèmes de chauffage.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. J’ai trop de respect pour les scientifiques pour ne pas saluer le travail d’exploration accompli par MM. Birraux et Bataille. La lutte contre l’effet de serre est un objectif partagé par tous, mais une réglementation ne peut être efficace que si elle est applicable, et donc si les critères d’évaluation font l’objet d’un consensus scientifique. Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure d’aller au-delà de ce qui figure dans la RT 2012.

M. François Brottes. Dites plutôt que vous êtes sensibles au lobbying de Suez !

M. le secrétaire d’État. De tels propos sont inacceptables, monsieur Brottes ! Ni le rapporteur ni le Gouvernement ne sont soumis à un quelconque lobbying !

Par ailleurs, je vous prie de répondre à cette question : le groupe socialiste est-il favorable à l’inscription dans la loi d’un plafond d’émissions de 8 kg ? Prendrait-il la responsabilité de détruire la RT 2012 ?

Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que nous avons transcrit dans ce texte 90 % des recommandations de l’OPECST. Si nous n’avons pas retenu celle-ci, c’est parce qu’à l’heure actuelle ce n’est pas techniquement faisable. Et si nous renvoyons à 2020, c’est parce que la mise en place d’une réglementation thermique demande deux à trois années de travail et que nous ne pouvons donc pas en changer sans cesse.

M. Claude Birraux. Depuis que Christian Bataille et moi avons soulevé l’idée d’un plafond, ceux qui avaient lancé un débat sur les « émissions marginales de CO» pour  le chauffage électrique en particulier, ont abandonné cette expression. C’est déjà un progrès. Ils parlent maintenant d’ « émissions incrémentales »…

Malgré mon amertume, je retire mes amendements.

Les amendements CE 561 et CE 560 sont retirés.

M. François Brottes. Monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, nous n’avons aucune leçon de comportement à recevoir du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Et vice-versa.

M. François Brottes. Le débat lancé par nos collègues porte notamment sur les avantages comparés du chauffage au gaz et du chauffage électrique. Mon expérience en matière de rénovation de logements sociaux m’a appris les effets pervers de la réglementation actuelle dans le choix entre ces deux modes de chauffage. Je n’ai pas contesté qu’il soit difficile de fixer un plafond dans la loi, mais je vous ai invité à reconnaître que le principe posé par nos collègues était intéressant et à renvoyer à des textes réglementaires les dispositions plus précises relatives aux mesures. Il est dommage d’attendre 2020.

Quant au lobbying de GDF-Suez, il est de notoriété publique.

M. le président Patrick Ollier. J’appelle chacun à mesurer ses paroles. Ce que vous aviez dit n’était pas acceptable.

M. François Brottes. Je m’adressais à mon voisin.

La Commission est saisie de l’amendement CE 749 du rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il s’agit de reporter la date d’entrée en vigueur de la RT 2012 dans le secteur non-résidentiel au 1er juillet 2011. Ce report se justifie par le retard de la publication de la RT 2012, prévue au mieux à la fin du premier semestre 2010. Il est indispensable de réussir dans des conditions convenables pour les professionnels le saut technique majeur – environ 50 % d’amélioration de la performance énergétique – entre la RT actuelle et la RT future. L’écart de performance entre les RT précédentes n’était que de 20 %.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’inscription d’une date dans la loi est la pire des choses, le délai risquant de ne pas être respecté. Faut-il le rappeler, l’allongement de ce délai nécessiterait une nouvelle disposition législative…

M. le secrétaire d’État. Sur le fond, j’approuve cet amendement, mais un décret suffit car l’article 4 de la loi de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixe non pas des dates impératives, mais des objectifs de date. Je m’engage à ce que le Gouvernement publie ce décret et demande donc au rapporteur de retirer son amendement.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. C’est la meilleure solution !

L’amendement est retiré.

Article 1er

(articles L. 111-9, L. 111-9-1 [nouveau], L. 111-10, L. 111-10-2 [nouveau], L. 111-11, L. 134-1, L. 134-3, L. 134-3-1 [nouveau], L. 134-4, L. 134-4-1 à L. 134-4-3 [nouveaux], L. 134-5 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation
et L. 125-5 du code de l’environnement)

Attestation du respect de la réglementation thermique des bâtiments
et élargissement du diagnostic de performance énergétique

Ainsi que l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, cet article vise à « améliorer la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants ».

Les principales mesures qu’il comporte, en l’état initial du projet de loi, sont les suivantes :

– une obligation de joindre une attestation de réalisation de l’étude de faisabilité au dossier de demande de permis de construire ;

– une obligation de joindre une attestation de prise en compte de la réglementation thermique au dossier de demande de permis de construire ;

– l’ouverture de la possibilité d’étendre le champ de la réglementation, en particulier des labels de performance énergétique actuels, à des critères environnementaux ;

– la création d’une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux ;

– la création d’une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs ;

– une extension du diagnostic de performance énergétique location à tous les contrats de location ;

– une obligation de fourniture du diagnostic de performance énergétique à l’ADEME ;

– un encouragement à la mise à disposition du diagnostic de performance énergétique sous forme de fichier électronique ;

– une dérogation au principe d’indépendance des diagnostiqueurs pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique à afficher dans les établissements recevant du public.

A.— LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE ET LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LE DROIT EN VIGUEUR

1. La réglementation technique 2012 : une réglementation plus énergétique que thermique

La réglementation thermique RT 2012 sera obligatoire dès 2011 dans le tertiaire, et en 2013 dans les logements résidentiels. Elle calque ses objectifs sur ceux du label BBC-Effinergie (3).

Aux traditionnelles exigences en matière de consommation d’énergie primaire et de confort, elle ajoute une contrainte de besoins bioclimatiques (4).

L’objectif énergétique de la RT 2012 a été défini par la loi « Grenelle 1 » : 50 kilowattheures (kWh) de consommation en énergie primaire en moyenne par m² de surface hors œuvre nette (SHON) et par an, pour les bâtiments neufs, au lieu de 80 à 250 kWh dans la RT 2005.

L’article 4 de la loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement

Cet article, qui a fait l’objet de nombreux débats au Parlement, dispose :

« La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.

L’État se fixe comme objectifs que :

a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d’encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l’énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation d’énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments.

Une étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l’impact économique de l’ensemble du dispositif prévu ; cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d'énergie finale en énergie primaire ;

b) toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie ;

c) les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues au a.

Les normes susmentionnées seront adaptées à l’utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l’utilisation de bois certifié et, d’une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans.

Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à l’accession à la propriété et du prêt à taux zéro. »

Pour les bâtiments existants, un chantier de rénovation énergétique a été mis en œuvre par le Gouvernement afin de réduire de 38 % les émissions de CO2 sur le parc existant d’ici 2020. Les bâtiments publics doivent faire l’objet d’un diagnostic avant 2010 et les rénovations doivent être lancées avant 2012. Pour les logements sociaux, les 800 000 logements les moins efficaces en énergie doivent être rénovés d’ici 2020.

Le 4 décembre 2009, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a rendu le rapport prévu par l’article 4 de la loi Grenelle 1. Cf. supra le détail du rapport précité.

2. Les études de faisabilité d’approvisionnement en énergie

Ainsi que le rappelle le Gouvernement dans son étude d’impact, « la conception d’un bâtiment énergétiquement très performant impose qu’au stade du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage ait déjà pris des engagements en matière de conception énergétique du bâtiment futur ».

Depuis le 1er janvier 2008, le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 codifié aux articles R. 111-22 à R. 111-22-2 du code de la construction et de l’habitation et son arrêté d’application, datant du 18 décembre 2007, imposent la réalisation d’études de faisabilité de solutions alternatives d’approvisionnement en énergie avant le dépôt de la demande de permis de construire pour les bâtiments de plus de 1 000 m² de surface hors œuvre nette. Ces dispositions constituent la traduction au niveau réglementaire de la directive 2002/91/CE relative à la performance énergétique des bâtiments, transposée par l’article L. 111-9 du CCH, issu de la loi « POPE » du 13 juillet 2005. Cette obligation s’applique à l’ensemble du parc immobilier, y compris aux bâtiments de l’État et à ceux des collectivités territoriales.

Comme le rappelle le Gouvernement, « dans la pratique, cette étude consiste à évaluer la pertinence de solutions d’approvisionnement énergétiques alternatives, à savoir le recours aux énergies renouvelables, à la production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération), aux réseaux de chaleur et de froid, aux pompes à chaleur et aux chaudières à condensation. Elle incite le maître d’ouvrage à se poser des questions en amont de son projet de construction. Elle est généralement réalisée par des bureaux d’études thermiques et des architectes qui vraisemblablement réalisent également l’étude thermique complète sur le bâtiment, dont l’objectif est d’évaluer la performance énergétique théorique du bâtiment en fonction des caractéristiques du projet de construction ».

3. Le diagnostic de performance énergétique, un document communiqué à l’acquéreur et au locataire

Transposant la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction mettent en place les diagnostics de performance énergétique (articles L. 134-1 à L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation).

Le DPE, un diagnostic parmi d’autres dans le dossier de diagnostic technique

Le DPE s’insère dans le dossier de diagnostic technique fourni lors de la vente ou de la location d’un logement. Il est ainsi un document parmi d’autres dans le dossier remis au candidat dans le but d’améliorer la transparence des transactions immobilières.

L’article L. 271-4 du CCH dispose ainsi qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

Les premiers diagnostics sont entrés en vigueur en 1996 – l’objectif direct étant d’informer les cocontractants de l’état du bien. Huit diagnostics sont désormais obligatoires pour la vente et trois pour la location :

– l’état des risques naturels et technologiques (pour la vente et la location), dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

– le diagnostic de performance énergétique (pour la vente et la location) ;

– le constat de risque d’exposition au plomb (pour la vente et la location), dans les immeubles d’habitation construits avant le 1er janvier 1949 ;

– l’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante (pour la vente), pour tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ;

– l’état parasitaire (termites, pour la vente) : pour tous les immeubles situés en zone à risque déterminée par arrêté préfectoral (actuellement : 54 départements sont concernés) ;

– l’état de l’installation intérieure de gaz (pour la vente), dans tous les immeubles d’habitation dont l’installation a été réalisée depuis plus de 15 ans ;

– depuis le 1er janvier 2009, l’état de l’installation d’électricité (pour la vente), dans tous les immeubles d’habitation dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans ;

– le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC).

En outre, l’acquéreur se voit fournir l’attestation de superficie privative (« loi Carrez »), pour tous les lots de copropriété, à l’exception des garages, caves ou lots inférieurs à 8 m².

En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, du constat de risque d’exposition au plomb, de l’état sur la présence d’amiante, de l’état relatif à la présence de termites, de l’état de l’installation intérieure de gaz, de l’état de l’installation intérieure d’électricité, ou du document établi à l’issue du contrôle des installations d’ANC, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

a) L’objet du DPE : l’information sur la quantité d’énergie consommée et les recommandations visant à l’amélioration de la performance énergétique

Le DPE est destiné à comparer et évaluer la performance énergétique du logement. Il évalue le coût d’usage du logement et envisage les travaux d’amélioration.

En effet, vertu de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le diagnostic de performance énergétique (DPE) énonce la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ainsi qu’une classification, en fonction de valeurs de référence, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Le DPE s’accompagne de recommandations visant à l’amélioration de cette performance.

L’article L. 134-2 du CCH précise que lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître d’ouvrage fait établir le DPE, et le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble.

Le logement est alors doté de deux étiquettes facilitant la lecture du DPE :

– une « étiquette énergie » situant le bâtiment dans une grille d’évaluation le classant bâtiment suivant sa performance énergétique,

– et une seconde étiquette indiquant les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie estimées ou relevées.

b) Une obligation d’information de l’acquéreur et du locataire

L’article L. 134-3 du CCH indique que le diagnostic doit être communiqué à l’acquéreur et au locataire, pour les baux d’habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic à disposition de tout candidat à l’achat ou à la location qui en fait la demande.

c) Un affichage du DPE dans certains bâtiments

En vertu de l’article L. 134-4, « dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic datant de moins de dix ans ».

Ainsi, depuis le 2 janvier 2008, le DPE de certains bâtiments publics (bureaux ; enseignement, hôpitaux, gymnases) doit être affiché dans le hall d’accueil du bâtiment. Le public, le gestionnaire et les occupants peuvent ainsi connaître la performance énergétique du bâtiment et son impact sur l’effet de serre. Les étiquettes énergie et climat des bâtiments publics sont différentes de celles pour les logements. Il en existe trois modèles différents, selon l’activité et l’occupation du bâtiment.

d) Une durée de validité relativement longue

Le diagnostic est valide dix ans.

e) Un nombre important de bâtiments sont concernés

L’article R. 134-1 du CCH précise que doivent faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, tous les bâtiments existants et constructions neuves, à l’exception :

– des constructions provisoires prévues pour une durée d’installation n’excédant pas deux ans,

– des bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute est inférieure à 50 m²,

– des monuments historiques classés ou inscrits,

– des bâtiments sans système de chauffage ou dotés comme seul système de chauffage de cheminées à foyer ouvert et ne disposant pas de système de climatisation,

– des bâtiments destinés à être utilisés moins de quatre mois par an, …

f) Le contenu du DPE

En vertu de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, le DPE comprend :

a) les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;

b) l’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;

c) l’évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;

d) l’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;

e) le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;

f) le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;

g) des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;

h) lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d’une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d’inspection de la chaudière.

g) L’établissement du diagnostic : des règles d’indépendance

Depuis le 1er novembre 2007, les documents de diagnostic technique – à l’exception de l’état des risques naturels et technologiques, qui peut être établi par le vendeur ou le bailleur – doivent être réalisés par des professionnels satisfaisant à des critères de compétence, disposant d’une organisation et de moyens satisfaisants : l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation précise que le DPE ne peut être établi que par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations et équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir un diagnostic.

Le métier de diagnostiqueur (5)

Il s’agit d’une profession récente : 40 % des diagnostiqueurs sont entrés dans le métier en 2007-2008.

Les diagnostics peuvent être exercés par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité, soit par une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

La certification est une opération par laquelle un organisme distinct du professionnel atteste que celui-ci a un niveau de compétences conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel. La certification est accordée pour cinq ans au diagnostiqueur en fonction de deux éléments : ses connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et son aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

Depuis le 1er novembre 2007, toute personne qui effectue un diagnostic doit être certifiée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) (6). La certification consiste en un questionnaire à choix multiples et fait appel à des connaissances essentiellement théoriques acquises à un moment donné. Au bout de deux ans, l’organisme accrédité procède à une re-certification du diagnostiqueur. Il vérifie, en particulier, que ce dernier exerce réellement son activité, qu’il s’informe sur l’évolution des normes juridiques et que les diagnostics réalisés sont pertinents.

Selon l’INC, « en pratique, l’indépendance entre les diagnostiqueurs et les agences immobilières n’est pas absolue. »

S’agissant du régime de responsabilité des diagnostiqueurs, c’est la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a permis de le définir. En effet, si les diagnostics sont erronés, l’acquéreur et le locataire ont la possibilité de se retourner contre le vendeur ou le bailleur. Ces derniers rechercheront alors la responsabilité du diagnostiqueur. La mise en jeu de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution fautive et le préjudice subi. La jurisprudence a dégagé dans plusieurs décisions que le diagnostiqueur est tenu à trois obligations essentielles : la recherche d’anomalies, l’évaluation de l’installation et la mention de préconisations. La jurisprudence assigne également aux diagnostiqueurs une obligation de résultat. Enfin, le diagnostiqueur immobilier est un véritable professionnel du bâtiment et est, à ce titre, tenu à une obligation de conseil.

Pour s’assurer que le diagnostiqueur auquel il est fait appel répond aux obligations de compétences définies par le législateur, l’article R. 271-3 du CCH oblige celui-ci à remettre au demandeur une attestation sur l’honneur, par laquelle il atteste qu’il est en situation régulière au regard des obligations mentionnées à l’article L. 271-6.

h) Une absence de sanctions qui distingue le DPE des autres diagnostics

Ainsi que le souligne l’Institut national de la consommation (INC) (7), « ce rapport n’a qu’une valeur informative. L’acquéreur ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du vendeur. Bien que l’exactitude des DPE soit souvent incertaine, le candidat acquéreur peut exiger de voir le DPE dès la mise du bien sur le marché ».

B.— LE PROJET DE LOI : UN RENFORCEMENT DES EXIGENCES RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE ET AU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

1. Un élargissement du champ de la RT et des obligations d’attestation de prise en compte de celle-ci

a) Un élargissement du champ de la RT applicable aux constructions nouvelles (caractéristiques énergétiques et environnementales, performance énergétique et environnementale)

Le a) du 1° du I (alinéas 2 et 3) modifie l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, afin d’élargir le champ de la réglementation (décret en Conseil d’État) applicable aux constructions nouvelles : si le droit en vigueur cite les notions de « caractéristiques thermiques » et la « performance énergétique », le projet de loi précise qu’il s’agit de « caractéristiques énergétiques et environnementales » et de « performance énergétique et environnementale », notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liée à l’édification, l’entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment.

Le rapporteur s’interroge quant à la portée juridique de l’expression de « performance environnementale ».

b) Une obligation pour le maître d’ouvrage d’attester la réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie et la prise en compte de la RT lors de la demande de permis de construire ;

Le b) du 1° du I (alinéas 5 et 6) prévoit que soient fixées par décret en Conseil d’État les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste la réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la RT au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire.

c) Une obligation d’attester la prise en compte de la RT lors de l’achèvement de travaux sur des bâtiments neufs

Le 2° du I (alinéas 7 et 8) propose d’insérer un article L. 111-9-1 [nouveau] dans le code de la construction et de l’habitation.

Article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation

Obligation d’attester la prise en compte de la réglementation thermique
lors de l’achèvement de travaux sur des bâtiments neufs

L’article L. 111-9-1 nouveau prévoirait ainsi la définition par décret en Conseil d’État des conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement de travaux sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu’il a pris en compte la RT, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique, un diagnostiqueur agréé ou un architecte, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, réalisé les plans ou signé la demande de permis de construire.

La commission de l’économie du Sénat a modifié cet alinéa, en prévoyant que la règle, en vertu de laquelle la personne établissant l’attestation de prise en compte de la RT ne doit pas participer au projet, ne s’impose pas seulement aux architectes, mais également aux contrôleurs techniques et aux diagnostiqueurs.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Dominique Braye, ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement :

– précisant que cette attestation devrait être établie en fonction des catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire ;

– et supprimant en conséquence un alinéa présent dans le projet initial, précisant que le décret définirait les catégories de bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiment soumis à cette obligation.

Le décret en Conseil d’État serait ainsi beaucoup plus précis que ne le prévoyait initialement le projet de loi. Le rapporteur au Sénat a indiqué que « les intervenants sur une opération de construction sont différents selon les catégories de bâtiments concernées », ajoutant qu’« il en va de même en matière de technicité et de compétences requises. » Il était donc « logique que les modalités d’établissement de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique ainsi que les catégories d’acteurs autorisés à l’établir varient en fonction des catégories de bâtiments ». La modification vise ainsi à « permettre que les modalités d’établissement et les catégories d’acteurs autorisés soient différenciés par décret en Conseil d’État selon les catégories de bâtiments neufs et de parties nouvelles de bâtiments ».

d) Un élargissement du champ de la RT applicable aux bâtiments existants (caractéristiques énergétiques et environnementales)

Par parallélisme avec la modification opérée pour les bâtiments neufs, le 3° du I (alinéas 9 et 10) modifie l’article L. 111-10 du CCH, afin d’élargir le champ de la réglementation (décret en Conseil d’État) applicable aux bâtiments existants : si le droit en vigueur cite les notions de « caractéristiques thermiques » et la « performance énergétique », le projet de loi précise qu’il s’agit de « caractéristiques énergétiques et environnementales » et de « performance énergétique et environnementale », notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liée à l’édification, l’entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment.

Cette définition sera établie en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà de laquelle ces dispositions s’appliquent.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement rédactionnel à l’alinéa 10.

e) Une obligation d’attester de la prise en compte de la RT à l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs

Le 4° du I (alinéas 11 et 12) prévoit les mêmes dispositions qu’au 2° du I, mais pour les bâtiments existants.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement ayant le même objet que l’amendement adopté au 2° du I.

De même, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Dominique Braye, ayant le même objet que l’amendement déposé par cet auteur au 2° du I (cf. supra).

f) Une obligation d’attester de la prise en compte de la réglementation acoustique à l’achèvement des travaux dans les bâtiments existants

Le 5° du I (alinéas 13 et 14) prévoit la définition par décret en Conseil d’État des conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que le maître d’ouvrage a pris en compte la réglementation acoustique.

Isolation acoustique des bâtiments

Les dispositions applicables à l’isolement acoustique des bâtiments relèvent des articles L. 111-4 et L. 111-11 ainsi que des articles R. 111-4, R. 111-4-1 et R. 111-23-1 à 3 du code de la construction et de l’habitation.

Les prescriptions acoustiques vis à vis des bruits de l’espace extérieur

En se fondant sur l’article R. 111-4 du code de la construction et de l’habitation (décret 83-510), l’arrêté du 30 juin 1999 fixe pour les bâtiments d’habitation un isolement acoustique des pièces principales et cuisines contre les bruits de l’espace extérieur d’au minimum 30 décibels (dB). Depuis, sur le fondement des articles R. 111-23-1 à 3 du même code (décret 95-20), 3 arrêtés en date du 25 avril 2003 prescrivent les mêmes règles pour les établissements de santé (locaux d’hébergement et de soin), d’enseignement (locaux d’enseignements, salles de repos, ...) et les hôtels (chambres).

Des prescriptions plus sévères s’appliquent pour les nuisances sonores issues des infrastructures de transport. Dans un premier temps, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores des transports terrestres, l’arrêté du 30 mai 1996 établit des contraintes plus fortes lorsqu’il s’agit d’habitations construites dans des zones affectées par le bruit des transports terrestres au sens de l’article 10 du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et codifié à l’article R. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation. Les valeurs d’isolement à respecter sont alors déterminées en fonction de ce classement, fixé dans chaque département par arrêté préfectoral. L’arrêté du 30 mai 1996 détermine les isolements acoustiques, de 30 à 45 dB selon la catégorie sonore de l’infrastructure à respecter dans les secteurs affectés par le bruit. Les dispositions s’appliquent uniquement si, au lieu et à la date de la demande de permis de construire de l’opération, l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures, de définition des secteurs affectés par le bruit et de détermination des valeurs d’isolement acoustique a été publié. En application des 3 arrêtés en date du 25 avril 2003, ces mêmes prescriptions s’imposent aux établissements de santé, aux hôtels et aux bâtiments d’enseignement. Pour ces derniers, l’arrêté du 9 janvier 1995 est abrogé (voir la fiche " bruit des transports terrestres ").

Dans un second temps, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores des transports aériens, les logements situés dans le plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aérodrome doivent respecter un isolement minimal défini dans l’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 1978, c’est-à-dire, pour les habitations exceptionnellement admises dans ces zones, un isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs égal à 35 dB. De la même manière, en application des arrêtés du 25 avril 2003, les locaux d’enseignement situés en zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes ainsi que les hôtels et les établissements de santé requièrent un isolement acoustique des différentes parties de l’établissement de 47 dB en zone A, 40 dB en zone B et 35 dB en zone C.

Les prescriptions acoustiques vis à vis des bruits internes aux bâtiments

Concernant les logements neufs ou les parties nouvelles des bâtiments existants, l’arrêté du 30 juin 1999 fixe les règles d’isolement acoustique. Les valeurs des isolements acoustiques des établissements de santé, des hôtels, et des locaux d’enseignement sont fixées par les trois arrêtés du 25 avril 2003.

Sanctions

L’entrepreneur est tenu de garantir la conformité de l’ouvrage aux prescriptions légales. Les articles L. 111-11 et L. 111-19 du code de la construction font référence à la garantie de parfait achèvement et ses modalités de mise en œuvre. Cette garantie s’étend sur an à compter de la réception de l’ouvrage. En outre, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans le respect des conditions mises en place par la jurisprudence. Pénalement, le CCH réprime d’une amende de 45 000 € les personnes responsables de constructions immobilières en méconnaissance des réglementations sur les bâtiments d’habitation.

2. S’agissant du DPE :

a) Exigence d’indépendance et de compétence des diagnostiqueurs

Le 6° du I (alinéas 15 à 17) modifie l’article L. 134-1 du CCH (relatif aux DPE) afin de préciser que ce diagnostic doit être établi par une personne répondant aux exigences de l’article L. 271-6 du même code, soit :

– présenter des garanties de compétence et disposer d'une organisation et de moyens appropriés ;

– avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;

– n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir un diagnostic.

Il est également précisé à l’alinéa 17 que la durée de validité du DPE est fixée par décret. Pour mémoire, elle est actuellement de 10 ans, en vertu de l’article R. 271-5 du CCH (c’est la durée de la plus longue pour un diagnostic).

b) La communication du DPE à l’acquéreur ou au locataire d’un immeuble bâti ou d’une partie d’immeuble

Par rapport au droit en vigueur (8), le a) du 7° du I (alinéas 18 à 20) prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le DPE est communiqué à l’acquéreur, à l’instar des autres diagnostics du dossier de diagnostic technique.

Ainsi, il est précisé que le DPE peut concerner aussi bien tout l’immeuble qu’une seule partie d’immeuble. En outre, la disposition relative aux locataires est déplacée au sein d’un nouvel article L. 134-3-1 (9° du I, cf. infra).

c) Un encouragement à la réalisation du DPE dès la mise sur le marché du bien immobilier en vente ou en location

Le b) du 7° du I (alinéa 21), modifie le 2e alinéa de l’article L. 134-3 afin de supprimer la condition selon laquelle il faut que le candidat à l’acquisition ou à la location d’un immeuble fasse une demande au propriétaire, pour que ce dernier tienne le DPE à disposition de ce candidat.

d) Une extension du DPE à tous les contrats de location (sauf aux baux ruraux)

Le 8° du I (alinéas 22 à 24), rassemble au sein d’un article L. 134-3-1 nouveau les dispositions applicables aux contrats de location.

Article L 134-3-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation

Communication du diagnostic de performance énergétique
lors de la conclusion de contrats de location

Ce nouvel article prévoit ainsi qu’en cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, à l’exception des baux ruraux, le DPE est joint à des fins d’information au contrat de location, lors de sa conclusion.

Il est en outre précisé que le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le DPE.

Après le 8° du I, le Sénat a inséré un bis (alinéa 25) de coordination avec le 6° du I, qui prévoit que la durée de validité du DPE sera fixée par décret. Le 8° bis supprime en conséquence la mention à l’article L. 134-4 du CCH, de l’obligation de disposer d’un DPE de moins de 10 ans pour les propriétaires ou gestionnaires de certaines catégories de bâtiments.

e) Une obligation de réaliser un DPE pour les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage, et une obligation de transmission des DPE à l’ADEME 

Le 9° du I, correspondant aux alinéas 26 à 28, crée deux nouveaux articles au sein du code de la construction et de l’habitation.

Article L. 134-4-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation

Obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage

A l’alinéa 27, l’article L. 134-4-1 (nouveau) prévoit qu’un DPE est réalisé dans tous les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

En séance publique, tandis que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse des sénateurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Claude Lise, précisant qu’un DPE doit être réalisé non seulement pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage mais également pour les bâtiments équipés d’une installation de refroidissement, l’objectif étant de tenir compte des spécificités de l’outre-mer.

Article L. 134-4-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation

Obligation de transmission des diagnostics de performance énergétique
à l’ADEME

A l’alinéa 28, le projet de loi dispose que les personnes établissant les diagnostics les transmettent à des fins d’études statistiques à « un organisme désigné par l’État, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

Il s’agit de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

La commission de l’économie du Sénat a précisé que la collecte des DPE par l’ADEME a également pour but d’évaluer et d’améliorer les DPE.

En séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, le Sénat a adopté un amendement de Mme Évelyne Didier prévoyant que l’ADEME rend disponibles auprès des collectivités concernées les résultats statistiques des études réalisées à partir des DPE qui lui sont transmis.

f) Mention de la performance énergétique des biens immobiliers dans les annonces relatives à la vente ou à la location

La commission de l’économie du Sénat a inséré à l’alinéa 29 de l’article 1er (troisième alinéa du 9° du I) un article L. 134-4-3 nouveau au sein du code de la construction et de l’habitation.

Article L. 134-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation

Mention de la performance énergétique des biens immobiliers
dans les annonces relatives à la vente ou à la location

Cet article nouveau prévoit qu’à compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique sera mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location.

Le rapporteur de la commission de l’économie du Sénat a indiqué que « les professionnels de l’immobilier se sont engagés par une convention signée le 19 mai 2008 avec le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à afficher la performance énergétique des biens dans les annonces immobilières. [La commission de l’économie du Sénat] propose d’étendre cette obligation d’affichage à toutes les annonces, y compris celles passées par les particuliers. Toutes les formes d’annonces sont visées : annonces en vitrine d’agences immobilières, annonces dans les journaux, annonces sur Internet ».

g) Les garanties de compétences des diagnostiqueurs

A l’alinéa 31, le a) du 10° du I modifie l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, afin de prévoir que les diagnostiqueurs chargés d’établir le DPE sont soumis aux mêmes règles de compétences que les autres diagnostiqueurs intervenant dans la constitution du diagnostic technique.

Les DPE devraient ainsi désormais être établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission de l’économie, le Sénat a adopté un amendement de M. Dominique Braye précisant que les conditions d’indépendance et de compétence des personnes réalisant le DPE sont les mêmes, non seulement pour le DPE vente et le DPE location, mais aussi pour le DPE construction et le DPE à afficher dans certains bâtiments.

h) L’introduction d’une dérogation au principe d’indépendance des diagnostiqueurs pour certains DPE (afin d’autoriser une collectivité publique à faire réaliser le DPE par un de ses salariés).

Le b) du 10° du I (alinéas 32 et 33) modifie le dernier alinéa de l’article L. 271-6 du CCH qui, dans sa version en vigueur, prévoit simplement la définition par décret en Conseil d’État des modalités d’application de cet article.

Le projet de loi insère une dérogation à la règle d’indépendance des diagnostiqueurs, en précisant que les DPE affichés à l’intention du public dans certaines catégories de bâtiments, peuvent être réalisés par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, à condition qu’elles remplissent les autres règles fixées par l’article L. 271-6. Le projet de loi substitue en outre au décret en Conseil d’État un décret simple.

Avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission saisie au fond, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Dominique Braye insérant un 11° au I (alinéa 34), de coordination avec le 6° du I qui modifie l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation de manière à renvoyer à un décret simple la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique. La coordination vise l’actuel article L. 134-5 qui dispose qu’un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du chapitre du code relatif aux DPE.

3. Un renforcement de l’information sur les risques naturels et technologiques dans les baux commerciaux

Enfin, le II (alinéas 35 et 36) modifie l’article L. 125-5 du code de l’environnement.

Actuellement, cet article prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.

En cas de mise en location d’un immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire.

Le projet de loi initial tend à préciser que ce diagnostic particulier doit être joint aux baux commerciaux.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR 

1. Les études de faisabilité et le DPE : quelle efficacité ?

a) Un empilement incohérent de dispositifs

Certains organismes professionnels soulignent la contradiction consistant à empiler études et diagnostics. En effet, le projet de loi prévoit, outre l’établissement du DPE en vigueur, la réalisation d’une attestation de respect de la réglementation thermique en fin de travaux pour les bâtiments neufs ou rénovés.

L’attestation ne constituera pas une étude thermique permettant d’attester le respect de la réglementation thermique, avec calcul précis au kWH d’énergie primaire par m² et par an.

En outre, la réalisation du DPE est maintenue en parallèle.

Ainsi, on se trouvera face à deux documents concurrents :

– le DPE inscrivant le logement dans une « classe énergétique », et n’ayant qu’une valeur informative ;

– une attestation fondée sur le respect de la réglementation thermique, engageant la responsabilité du professionnel.

Enfin, les professionnels habilités pour réaliser l’attestation (architectes, contrôleurs techniques et diagnostiqueurs) utilisent une méthode de calcul différente de celle qui serait nécessaire pour vérifier le respect de la réglementation thermique, alors même que les ingénieurs thermiciens, compétents pour réaliser des études thermiques, ne sont pas visés par le projet de loi.

b) Un manque patent de moyens et d’ingénierie

En matière de diagnostic, le service public d’assainissement non collectif, qui a conduit les collectivités locales à investir des moyens financiers considérables pour réaliser des diagnostics rendus obligatoires par la loi (article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales), constitue l’exemple par l’absurde de ce qu’il faudrait éviter. De fait, le système ne s’est pas appuyé sur les élus territoriaux. S’agissant du DPE, on risque d’obliger les acteurs concernés - collectivités, particuliers -, à investir des sommes importantes dans des diagnostics dont la fiabilité est plus que douteuse, alors même qu’ils pourraient investir ces sommes dans les travaux à réaliser.

c) L’indépendance des diagnostiqueurs en question

Les mesures visant l’indépendance des diagnostiqueurs peuvent paraître insuffisantes : la pratique du commissionnement entre diagnostiqueurs et agents immobiliers s’est généralisée dans le secteur, selon certaines associations de protection du consommateur, alors qu’elle est de nature à placer le diagnostiqueur dans une situation de pression financière inconciliable avec l’exigence d’impartialité nécessaire à la réalisation de ses prestations. Ainsi, un professionnel ayant une relation d’affaires stable avec un agent immobilier serait tenté de ne pas la perturber en évitant de remettre un rapport qui pourrait faire annuler ou retarder la conclusion d’une vente.

d) Une exception douteuse à la règle d’indépendance des diagnostiqueurs

On peut légitimement s’interroger quant à la pertinence de l’exception posée par le projet de loi en matière d’indépendance des diagnostiqueurs, s’agissant des collectivités publiques et autres personnes morales propriétaires ou occupantes de catégories de bâtiments dont la liste sera fixée par décret.

e) Un risque de renchérissement inutile des coûts de production de logements

Quel risque de renchérissement des coûts de l’immobilier ? Quelle utilité du DPE ?

Dans les logements collectifs, il serait préférable d’envisager des diagnostics globaux, par immeuble, ce qui permettrait de prendre en compte la performance globale des immeubles plutôt que la performance individuelle des appartements. Ainsi, le législateur pourrait-il accorder des aides à la copropriété prise dans son ensemble, plutôt qu’aux copropriétaires pris individuellement, comme c’est le cas dans le droit en vigueur (crédit d’impôt, éco-prêt).

2. Les propositions du rapporteur

Le rapporteur propose plusieurs amendements concernant, d’une part, les attestations à remettre au moment de l’achèvement de la construction ou des travaux, et d’autre part, concernant le DPE :

– des amendements précisant que c’est au maître d’œuvre qu’il revient de prendre en compte la réglementation thermique ;

– des amendements visant à supprimer la condition selon laquelle l’attestation ne peut être réalisée par l’architecte, le contrôleur technique ou le diagnostiqueur ayant contribué directement ou indirectement au projet ;

– un amendement prévoyant que l’obligation de réalisation d’un DPE prévue au 9° de l’article 1er est reportée au 1er janvier 2012, afin de laisser le temps au Gouvernement d’améliorer le dispositif en vigueur ;

– un amendement prévoyant la détermination par décret en Conseil d’État, à compter de 2020, pour les constructions nouvelles, d’un niveau d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la performance énergétique de ces constructions, et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions ;

– un amendement prévoyant que le DPE remis au propriétaire par le maître d’ouvrage lors de la construction ou de l’extension d’un bâtiment indique, à compter du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies ;

– un amendement substituant à l’obligation de réaliser un DPE dans les bâtiments à usage d’habitation équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, celle de réaliser un audit énergétique, pour les copropriétés de plus de cinquante lots.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 655 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Plutôt que de faire référence aux seuls gaz à effet de serre émis dans le bâtiment, nous proposons de prendre en compte également les émissions dégagées par les systèmes de production, de transport et de distribution de l’énergie consommée.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Votre formulation vise à prendre en compte l’« énergie grise », mais comment assurer la traçabilité des matériaux ? De plus, toute liste présente le risque d’exclure certains éléments. Avis défavorable, donc.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable également. Le débat a déjà eu lieu lors de l’examen du Grenelle 1, qui fait référence à l’énergie primaire, et non à l’énergie finale.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Comme le souligne notre collègue Yves Cochet dans l’exposé sommaire de l’amendement identique qu’il a déposé, nous ne faisons pourtant que reprendre l’engagement n° 9 figurant au relevé des conclusions du Grenelle.

M. François Brottes. Rien ne nous interdit de rouvrir le débat, monsieur le ministre. Je viens d’inaugurer des logements passifs dont le bilan, en termes de développement durable, n’est pas très bon parce que les matériaux viennent de très loin…. Si nous voulons développer les filières courtes, il faut prendre en compte l’énergie grise.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous revenons à un vieux débat, que nous devons au dogmatisme des écologistes sur l’énergie nucléaire : comme elle présente un très bon bilan en matière d’émissions de gaz à effet de serre, ils ont inventé ce concept d’énergie grise…

M. François Brottes. Le fait de préférer qu’on construise avec du bois local plutôt qu’avec du bois importé n’a rien à voir avec le nucléaire.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Personne n’étant capable de mesurer les « impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l’énergie consommée » – formulation retenue par l’amendement – une telle disposition ne serait pas opérante.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 592 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour et CE 654 rectifié de M. François Brottes.

M. Jean Dionis du Séjour. Voilà une proposition consensuelle, puisqu’elle est formulée également par le groupe SRC et par nos collègues Fasquelle et Le Fur ! Elle est conforme à l’esprit des « 3 x 20 », les trois objectifs du paquet « énergie-climat » : non seulement la réduction des émissions des gaz à effet de serre, mais également la maîtrise de l’énergie et la production d’énergie renouvelable.

M. François Brottes. Il convient effectivement de viser explicitement tous les engagements pris au niveau international.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Le projet évoque déjà « les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale ». C’est une formulation plus large ; en conséquence, avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable car cet amendement est satisfait : la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit déjà un objectif de consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh par mètre carré et par an en moyenne, ce qui suppose de respecter un objectif de maîtrise de l’énergie et d’utiliser des énergies renouvelables, comme c’est le cas de la plupart des constructions labellisées BBC.

M. Jean Dionis du Séjour. Je le répète, le texte du projet oublie deux des trois objectifs du paquet « énergie ». Il faudrait soit supprimer les mots « notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre », soit citer les trois objectifs.

La Commission rejette par un seul vote ces deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 657 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement tend à assurer la prise en compte du coût énergétique global du bâtiment. Il nous faut en effet être cohérents en la matière.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Évitons les précisions qui relèvent du champ réglementaire. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. Philippe Tourtelier. Prendre en compte le cycle de vie du produit va dans le sens du Grenelle. L’amendement tend à assurer cette cohérence.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine l’amendement CE 656 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Inscrire dans la loi la prise en compte de toutes les énergies nécessaires à la production, à la fabrication, à l’utilisation et au recyclage des composants des bâtiments faciliterait l’interprétation des règles de concurrence par les maîtres d’ouvrage.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Dans une bonne construction législative, de nombreuses précisions gagnent à être laissées dans le champ réglementaire, afin de pouvoir les adapter plus facilement aux évolutions technologiques.

M. le secrétaire d’État. Si justifiée soit-elle, la disposition proposée est inapplicable aujourd’hui. Ainsi, nous ne disposons à ce jour que de 10 % des fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur les produits existants. Il faut certes accélérer le processus, mais il est encore de nombreux éléments que l’on ne sait pas encore intégrer dans l’analyse du cycle de vie des produits.

M. Jean-Louis Gagnaire. Au-delà des questions environnementales, un peu de patriotisme économique serait bienvenu. De fait, plus de 80 % des panneaux photovoltaïques viennent de Chine, et certains ministères sont contraints de les utiliser faute de pouvoir pratiquer une discrimination en faveur de ceux qui sont fabriqués en France. L’adoption de cet amendement donnerait des arguments juridiques en ce sens, le moment venu.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 725 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement tend à moduler les performances attendues en fonction du volume d’émissions de gaz à effet de serre – car c’est là le cœur du Grenelle – et en fonction du temps.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées. Je souhaiterais que cet amendement soit retiré.

M. le secrétaire d’État. L’adoption de cet amendement nous mettrait dans l’incapacité du publier la RT 2012 au mois d’août, puisqu’elle a été conçue sur la base d’une performance énergétique de 50 kWh par mètre carré. Il faudrait, avant toute négociation avec les partenaires, déterminer scientifiquement les émissions liées à chaque matériau et à chaque énergie. Le processus serait retardé au minimum d’un an et demi à deux ans et les dates prévues pour l’application des normes de BBC prévues deviendraient obsolètes. Avis fortement défavorable, donc.

L’amendement est retiré par son auteur.

La Commission examine alors l’amendement CE 750 rectifié du rapporteur pour avis, faisant l’objet des deux sous-amendements CE 839 et CE 840 de M. Claude Birraux.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je propose par cet amendement qu’à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, les émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul adaptée de ces émissions soient déterminées par décret en Conseil d’État.

M. Claude Birraux. Mon sous-amendement CE 839 tend à ce que la modification introduite à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation par l’amendement renvoie bien à la mise en place, en 2020, d'une future norme d'émission de C02 s'ajoutant au critère de performance énergétique en énergie primaire ; la rédaction de cet amendement laisse en effet ouverte la possibilité d'un simple suivi des émissions de C02, dans le prolongement du dispositif qui serait engagé en 2013.

Le sous-amendement CE 840 tend à avancer de 2020 à 2015 la seconde étape. De fait, l'expérimentation de la norme des 50 kWh, qui sert de base à la RT 2012, a été lancée sous le label « Effinergie » par l'arrêté du 3 mai 2007. L'association Effinergie elle-même a été créée en mars 2006 et a présenté la candidature de son label à l'administration en novembre 2006. Si donc il n'a fallu qu'un an pour tester et faire entrer en vigueur une norme d'énergie primaire, on ne voit pas pourquoi il faudrait une décennie entière pour tester et mettre au point une norme d'émission de C02.

La fixation d'une norme de C02 en 2015 laisse un temps très raisonnable, de quatre années, pour un retour d'expérience permettant d'ajuster la valeur du plafond d'émission et de régler les cas délicats, notamment celui des réseaux de chaleur ou de froid n'ayant pas encore basculé vers les énergies renouvelables.

M. le secrétaire d’État. Je suis évidemment favorable à l’amendement du rapporteur pour avis, mais je suis défavorable aux deux sous-amendements. En ce qui concerne le sous-amendement CE 840, j’ai déjà eu l’occasion de dire qu’il n’était pas possible de changer sans cesse de réglementation thermique : après celle de 2012, il y aura celle de 2020. Quant au sous-amendement CE 839, il faudrait que nous en reparlions car il serait nécessaire de le rédiger autrement : à l’horizon 2020, en effet, une directive européenne traduite en droit français prévoit pour les bâtiments une dépense énergétique zéro – qu’on ne saurait donc moduler…

M. Claude Birraux. Retenir l’année 2015 permettrait justement d’être à zéro en 2020…

M. le secrétaire d’État. Monsieur Birraux, nous en avons discuté ensemble il y a deux jours dans votre bureau : vous avez convenu que la RT 2012 prenait en compte vos recommandations quant au calcul des émissions. Ne venez donc pas nous reprocher l’inverse !

La Commission rejette successivement les sous-amendements CE 839 et CE 840, puis elle adopte l’amendement CE 750 rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 568 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. S’agissant de l’étude énergétique, je suggère de mentionner l’utilisation d’énergies renouvelables, afin d’inciter les maîtres d’ouvrage à se poser les bonnes questions.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Une fois encore, le fait de mentionner certains éléments risque d’entraîner l’exclusion de certains autres. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. L’amendement est en outre satisfait par l’article L. 111-9 du code de la construction.

L’amendement est retiré par son auteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 660 de M. François Brottes.

M. Louis-Joseph Manscour. Il s’agit de garantir, du fait de l'enjeu environnemental, que les normes de construction seront enfin réellement adaptées à l'outre-mer. L’amendement précise les différents paramètres à prendre en compte au vu des particularités de chaque territoire. Cette proposition intervient après de nombreuses promesses sans suite dans ce domaine, la dernière étant inscrite dans l'article 26 de la loi pour le développement économique de l’outre-mer.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Il existe déjà une réglementation thermique pour les départements d’outre-mer, avec le décret du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d’aération des bâtiments d’habitation dans les départements de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Cette réglementation ne comporte pas de calcul, mais des préconisations en matière de bonnes pratiques, avec pour objectif principal d’éviter le retour à la climatisation et de favoriser l’utilisation de l’énergie solaire pour produire de l’eau chaude. Compte tenu des contraintes économiques, la RT des départements d’outre-mer va aussi loin que possible. Avis défavorable, donc.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Ce décret et cet arrêté seront-ils actualisés si la loi change ?

M. le secrétaire d’État. Toutes les RT dépendent de l’article L 111-9 du code de la construction.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 751 du rapporteur pour avis.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que c’est bien le maître d’œuvre qui a pour obligation de respecter la réglementation thermique, le maître d’ouvrage jouant le rôle de simple porteur, auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire, de l’attestation de ce respect.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit probablement du seul amendement sur lequel mon point de vue est contraire à celui du rapporteur pour avis. La maîtrise d’ouvrage, pierre angulaire du code de la construction, est l’entité porteuse du projet, qui exprime les besoins stratégiques, fonctionnels, technologiques ou organisationnels du bâtiment et s’engage en outre à respecter les règles de construction au moment du dépôt d’une demande de permis de construire. Il ne paraît pas souhaitable que le domaine environnemental soit le seul où les responsabilités de la maîtrise d’ouvrage seraient transférées sur la maîtrise d’œuvre.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Ma réponse vaudra aussi pour les amendements CE 752 et CE 758. Certains ont suggéré que la production d’une attestation de respect de la réglementation thermique soit confiée non au maître d’œuvre, mais à une personne extérieure, n’ayant aucun intérêt direct dans l’affaire. Mais quel est le rôle d’un maître d’œuvre, sinon de coordonner l’ensemble des interventions et d’en assumer la responsabilité ? Le maître d’œuvre, parce qu’il n’a pas lui-même toutes les compétences, est aussi le contrôleur. Faire appel à un contrôleur extérieur, c’est instituer un contrôleur du contrôleur ; c’est donc créer une insécurité juridique supplémentaire en cas de contentieux, en diluant les responsabilités.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C’est le maître d’œuvre qui conduit l’opération et s’engage vis-à-vis du maître d’ouvrage à ce que le bâtiment soit conforme à ce qui a été demandé. Ainsi, dans les collectivités, nous commandons un ouvrage au maître d’œuvre, qui doit se conformer à ses obligations. Ce système est celui qui assure la plus grande fiabilité.

M. le secrétaire d’État. Aujourd’hui, la responsabilité en matière de respect des normes appartient toujours au maître d’ouvrage, parce que c’est lui qui dépose une demande de permis de construire et qui, éventuellement, passe commande au maître d’œuvre – lequel n’existe pas toujours. L’amendement proposé introduisant une exception dans le seul domaine énergétique, je vous invite à être très prudents, en attendant que s’ouvre peut-être un jour un débat global.

M. Jean Dionis du Séjour. L’argument du ministre me semble solide.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Je maintiens que la dilution de la responsabilité ne peut aboutir qu’à de l’insécurité juridique. Je me suis entretenu de ce sujet avec M. Philippe Pelletier, juriste reconnu. Quant à l’Ordre des architectes, il a accepté un accroissement des pénalités qui pourraient le concerner.

La Commission adopte l’amendement CE 751.

Elle examine ensuite l’amendement CE 752 du rapporteur pour avis, faisant l’objet du sous-amendement CE 831 du Gouvernement. Le sous-amendement est retiré.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre aux architectes et contrôleurs techniques ayant contribué au projet de construction d’établir l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique qui doit être remise au maire par le maître d’ouvrage à l’issue de l’achèvement des travaux.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée…

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 597 de M. Claude Gatignol et CE 724 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Claude Gatignol. Afin de ne pas multiplier les documents, je propose que l’attestation vaille diagnostic de performance énergétique (DPE).

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Ce n’est pas possible, l’attestation de conformité étant établie par le maître d’œuvre.

La Commission rejette par un seul vote ces amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 738 de M. Daniel Fasquelle, CE 736 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 748 de M. François Brottes.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’objectif européen des « 3x20 » : il vise la performance énergétique et environnementale non seulement au regard des émissions de gaz à effet de serre, mais également au regard de la maîtrise de l’énergie et de la production d’énergie renouvelable.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement CE 736 est défendu.

M. François Brottes. L’amendement CE 748 également.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. De même.

La Commission adopte ces amendements par un seul vote.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 658 de M. François Brottes.

M. François Brottes. J’imagine que le rapporteur aura à cœur d’assurer la cohérence du début de l’article 1er avec ce que nous venons de voter… Je n’insiste pas sur l’amendement CE 658, déjà défendu.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis. Avis toujours défavorable.

M. le secrétaire d’État. Également.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CE 753 de MM. Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui propose que le respect de la réglementation thermique incombe au maître d’œuvre ou, en son absence, au maître d’ouvrage.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 569 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement apporte une précision inutile, qui trouverait mieux sa place dans le décret. Je suggère donc à M. Marcon de le retirer.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. Jean-Pierre Marcon. Je retire l’amendement, mais je regrette que le bénéficiaire d’un permis de construire ne soit pas tenu d’étudier toutes les solutions qui lui permettraient de faire appel aux énergies renouvelables.

L’amendement CE 569 est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 754 des rapporteurs, qui fait l’objet d’un sous-amendement CAE 832 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Je retire le sous-amendement.

Le sous-amendement CAE 832 est retiré.

M. le rapporteur pour avis. Conformément à la logique que nous avons défendue hier soir, l’amendement vise à permettre aux architectes et aux contrôleurs techniques qui ont contribué au projet de réhabilitation d’établir l’attestation relative au respect de la réglementation thermique.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement CE 754.

Elle examine ensuite l’amendement CE 756 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement tend à ce que le diagnostic de performance énergétique remis au propriétaire par le maître d’ouvrage indique, à compter du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 659 de M. François Brottes.

M. François Brottes. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Mieux vaudrait prévoir une date plus tardive que celle que propose l’amendement, car le Gouvernement révise actuellement le diagnostic de performance énergétique (DPE).

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 755 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il convient de remplacer l’obligation de DPE collectif prévue dans l’article par celle d’un audit énergétique pour les bâtiments de plus de cinquante lots, qui constituent un parc de moins de 20 000 copropriétés. En cas de besoin, les résultats de l’audit pourront bien sûr être utilisés pour la délivrance des DPE vente et location. Bien qu’il soit beaucoup plus complet, le coût d’un véritable audit n’excède pas celui d’un DPE.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 757 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement propose que les mesures du projet de loi relatives au DPE entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012, c’est-à-dire au même moment que la nouvelle réglementation technique.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 757.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.

Article additionnel après l’article 1er

(article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation)

Responsabilité pénale des maîtres d’œuvre

En l’état du droit, les architectes et contrôleurs techniques contribuant à un projet de construction engagent leur responsabilité en cas de non respect de la réglementation, qu’il s’agisse d’ailleurs de la réglementation thermique, des règles relatives à l’accessibilité, ou encore de toute autre norme de construction.

Afin de lutter contre le non-respect de la réglementation en vigueur (estimé entre 20 et 35 % en matière de réglementation thermique pour la construction neuve), il est souhaitable de renforcer ce régime de responsabilité, éventuellement en durcissant le régime des sanctions applicables. En revanche, ajouter un nouvel acteur chargé de contrôler ceux dont la profession consiste précisément à contrôler le respect de la norme ne ferait que diluer la responsabilité de chacun et créer une insécurité juridique supplémentaire, en consacrant l’irresponsabilité des uns et des autres. Pourquoi, en outre, ajouter un coût d’honoraires qui généreraient plus de problèmes qu’ils n’en résoudraient ?

C’est la raison pour laquelle le rapporteur a proposé, à l’article 1er, de permettre aux architectes et contrôleurs techniques ayant contribué au projet de construction d’établir l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, devant être remise au maire par le maître d’ouvrage à l’issue de l’achèvement des travaux.

En contrepartie,  le rapporteur souhaite également donner aux maîtres d’ouvrage, qui vont se trouver soumises à l’obligation de déposer une attestation de conformité à la réglementation thermique, le moyen d’obtenir de leur prestataire les travaux de correction nécessaires à la bonne finition des travaux pour atteindre la performance requise en termes de perméabilité et d’isolation.

Il propose donc de reprendre la sanction déjà prévue par l’article L. 152-4 du code de la construction, à savoir 45 000 euros d’amende, et de prévoir que la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable dans ce cas, dans la mesure où les faits incriminés ne peuvent être contestés : d’un côté, tout contrat de construction passé par un prestataire doit viser le respect de la réglementation, puisqu’il s’agit d’une condition de validité du contrat ; de l’autre, un défaut de perméabilité et d’isolation peut faire l’objet d’une attestation par un professionnel compétent pour effectuer les mesures nécessaires.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 758 de M. Claude Birraux, portant article additionnel après l’article 1er.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à donner aux personnes faisant construire un bâtiment et soumises à ce titre à l’obligation de déposer une attestation de conformité, le moyen d’obtenir de leur prestataire les travaux de correction nécessaires à la bonne finition pour atteindre la performance requise. Il reprend la sanction prévue par le code de la construction et de l’habitation, et prévoit l’applicabilité de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. L’Ordre des architectes a accepté d’assumer cette responsabilité après avoir entendu nos arguments. L’amendement vise en somme à simplifier la procédure et à mieux définir la responsabilité des acteurs.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

M. François Brottes. Si je comprends bien, l’amendement tend à mettre l’article en cohérence avec les mesures affirmant la responsabilité du maître d’œuvre.

M. le rapporteur pour avis. Exactement.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 1er

(article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation)

Indépendance des diagnostiqueurs immobiliers

Comme le rapporteur l’a indiqué dans son analyse de l’article 1er, les principes d’impartialité et d’indépendance des diagnostiqueurs immobiliers ne sont pas suffisamment garantis par la loi, laissant place, selon certaines associations de consommateurs, à un flou juridique dont abusent de trop nombreux professionnels.

Selon ces associations, la pratique du commissionnement entre diagnostiqueurs et agents immobiliers s’est généralisée dans ce secteur. Elle est pourtant de nature à placer le diagnostiqueur dans une situation de pression financière inconciliable avec l’exigence d’impartialité dans la réalisation de ses prestations. Le professionnel qui aura une relation d’affaire stable avec tel ou tel agent immobilier sera tenté de ne pas la perturber en évitant de remettre un rapport qui, par son contenu, pourrait faire annuler ou à tout le moins retarder la réalisation de la vente et donc la perception de la commission de vente par cet agent.

Ces associations reconnaissent que les diagnostiqueurs jouent un rôle préventif essentiel en termes de santé et de sécurité publique qui justifie d’ailleurs que leur intervention - bien que coûteuse pour les consommateurs - soit obligatoire. Aussi, afin de couper court à ces dérives, elles jugent indispensable que les règles soient précisées.

De la même manière, il est essentiel qu’un diagnostiqueur immobilier ne puisse avoir de lien direct ou indirect avec une structure ayant pour activité la gestion, la location et la vente de biens immobiliers.

*

* *

La commission en vient à deux amendements identiques CE 588 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 661 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean Dionis du Séjour. Pour garantir la qualité des diagnostics, il importe d’assurer l’indépendance des diagnostiqueurs et des agents immobiliers en interdisant qu’une commission soit versée aux premiers par les seconds. Nos collègues de l’UMP pourraient voter au moins cet amendement !

M. le rapporteur pour avis. J’attends que le Gouvernement travaille sur ce point dans le champ réglementaire. Mais il est exact que nous ne disposons pas des moyens de vérifier l’absence de liens entre les agents immobiliers et les diagnostiqueurs.

M. Jean Gaubert. Nous n’avons pas pris les moyens de vérifier que les diagnostics sont sérieux. Pour m’être rendu récemment à un salon des professionnels du bâtiment, j’ai pu constater que la formation des diagnostiqueurs, dont le nombre a explosé depuis quelque temps, est des plus réduites. Il suffit d’avoir obtenu, trente ans plus tôt, un BTS bâtiment – et encore ! – pour devenir diagnostiqueur, alors qu’il faudrait disposer d’une réelle compétence pour établir ces documents.

Je regrette, comme je l’ai dit il y a deux ans à M. Borloo, que nous n’ayons pas réglé le problème de la formation dans l’immobilier, car ce secteur subit actuellement une crise qui, pendant un ou deux ans, pèsera lourdement sur la profession.

M. le secrétaire d’État. Sur le fond, je suis d’accord avec les auteurs des amendements, mais un décret, qui sera transmis prochainement au Conseil d’État, va plus loin que leur proposition. Au terme d’une concertation avec la profession, le Gouvernement proscrit également tout lien financier entre les diagnostiqueurs et les entreprises de travaux, et prévoit des sanctions pour les contrevenants. Je suggère par conséquent le retrait des amendements.

Par ailleurs, je signale à M. Gaubert que nous avons signé un plan de formation avec les organisations professionnelles du bâtiment : 100 000 artisans devraient être formés avant 2012. Si nous manquons de main-d’œuvre, nous risquons en effet de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs.

Mme Catherine Vautrin. M. le secrétaire d’État peut-il nous donner un calendrier à cet égard ?

M. Jean Dionis du Séjour. Tout le monde reconnaît la réalité du problème. C’est à la loi qu’il revient de poser certains principes, et je ne vois rien de gênant à ce qu’elle conforte les termes du décret.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Dionis du Séjour, vous nous demandez de voter un amendement qui sera redondant avec un décret en cours de rédaction. Nous sommes ici pour examiner une loi, et non pour nous faire plaisir !

M. le secrétaire d’État. Je rappelle que le décret en question a une base législative.

La Commission adopte les amendements identiques CE 588 et CE 661.

Après l’article 1er

La Commission en vient à l’amendement CE 589 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean Dionis du Séjour. Le diagnostic technique, qui est aujourd’hui présenté par le vendeur lors de la promesse de vente, devrait désormais être considéré comme une condition de la mise en vente. Il est regrettable que, sur le terrain, l’élaboration du DPE soit faite dans la plus grande précipitation.

M. le rapporteur pour avis. Pourquoi rendre opposable le DPE dont chacun s’accorde à dire qu’il est loin d’être parfait ?

J’ajoute que le I de l’amendement pose problème, étant donné la caducité des différents états présentés dans le dossier de diagnostics techniques. Par exemple, le certificat relatif aux termites devant dater de moins de trois mois, l’amendement imposerait au vendeur de le renouveler tous les trois mois pendant la durée de mise en vente du logement.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. J’observe que l’amendement ne porte pas seulement sur le DPE, mais sur l’ensemble du diagnostic technique. En outre, on ne peut rendre le DPE opposable.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement vise seulement à le rendre exigible dès la mise en vente.

M. le secrétaire d’État. Enfin, il est impossible de garantir à un acheteur que sa consommation d’énergie correspondra à celle que mentionne le DPE. Tout dépend de l’utilisation personnelle qu’il fera du bâtiment.

Mme Catherine Coutelle. Même si nous n’adoptons pas l’amendement, n’est-il pas nécessaire d’améliorer le diagnostic technique, dont nous déplorons tous le manque de fiabilité ? À quoi sert qu’il soit daté de moins de trois mois, sinon à alimenter l’activité des sociétés qui l’établissent ?

M. Dionis du Séjour. La situation actuelle est catastrophique. Il faut, par conséquent, soit supprimer soit améliorer le diagnostic, car on ne peut rester au milieu du gué. Pour ma part, je propose qu’on en fasse une pièce constitutive de la mise en vente.

M. Jean-Pierre Nicolas. Le diagnostic a au moins l’avantage d’appeler l’attention de l’acheteur sur l’état technique du bâtiment.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement de M. Dionis du Séjour propose de supprimer la phrase : « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative ». Dès lors que le DPE n’est pas satisfaisant, pourquoi le rendre opposable ?

La Commission rejette l’amendement.

Article 2

(article L. 11-10-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
à usage tertiaire

Le présent article instaure l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans tous les bâtiments tertiaires existants, tout en fixant un délai de 8 ans à compter de 2012.

A.— L’AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS EST FACULTATIVE DANS LE DROIT EN VIGUEUR

En l’état du droit, ce sont les articles R. 131-26 à R. 131-28 du CCH qui énoncent les règles applicables aux bâtiments existants en matière de réglementation thermique.

La réglementation n’impose pas la réalisation de travaux de rénovation mais, lorsqu’ils sont décidés par les propriétaires ou maîtres d’ouvrage, elle impose une performance minimale à ces travaux.

Ainsi, depuis le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, l’article R. 131-26 dispose que lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l’enveloppe d’un bâtiment d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 m² et ses installations de chauffage, de production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d’éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.

Sont pris en compte pour calculer le coût de ces travaux, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.

L’amélioration de la performance énergétique est obtenue :

– soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l’éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

– soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d’été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.

B.— LE PROJET DE LOI : UNE OBLIGATION DE TRAVAUX POUR LE PARC TERTIAIRE

L’article 2 insère un nouvel article L. 111-10-3 dans le CCH (alinéa 1).

Article L. 111-10-3 (nouveau) du code de la construction et de l’habitation

Travaux d’amélioration de la performance énergétique
dans les bâtiments tertiaires existants

Le premier alinéa de ce nouvel article (alinéa 2) prévoit l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

Le projet de loi exclut par conséquent le parc résidentiel du dispositif, cette section du parc de bâtiments faisant déjà l’objet de mesures fiscales en faveur de la performance énergétique.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement étendant la liste des bâtiments concernés, aux bâtiments dans lesquels « s’exerce une activité de service public ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 11-10-3 (alinéa 3) prévoit qu’un décret en Conseil d’État déterminera la nature et les modalités de cette obligation de travaux. Il sera tenu compte, pour l’établissement des normes thermiques à respecter :

– de l’état initial et de la destination du bâtiment ;

– de contraintes exceptionnelles ;

– de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

– de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.

Le pouvoir réglementaire précisera également les modalités selon lesquelles le constat du respect de cette obligation sera établi et publié en annexe aux certificats de vente et de location.

Ainsi que le précise l’étude d’impact jointe au projet de loi, « devant la diversité du parc de bâtiments tertiaires existants, tant au niveau de la typologie que de l’état énergétique, ainsi que devant les contraintes financières et techniques, il ne s’agit pas d’imposer une performance énergétique identique pour tous les bâtiments concernés, mais d’imposer une progression équivalente optimisant le rapport coût des travaux / gain de consommation. Les exigences seront ainsi définies en tenant compte de l’état initial du bâtiment, du gain potentiel d’économies d’énergie et du volume de travaux nécessaires pour y parvenir.

Ces exigences prendront soit la forme de « bouquets de travaux » définissant le type de travaux à mettre en œuvre, soit de performance globale à atteindre. (…) Enfin,(…) les bâtiments tertiaires ont un impact différent sur l’environnement selon leur localisation, leur agencement, leur capacité d’accueil. » L’étude d’impact évoque ainsi la notion de « bilan carbone élargi aux usages ». Le Gouvernement souhaite notamment rendre cohérentes les politiques de performance thermique et de lutte contre l’étalement urbain, ainsi que l’encouragement à l’usage des transports collectifs et des circulations douces.

C.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de l’article sans modification.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 662 de M. François Brottes et CE 182 de M. Pierre Gosnat.

M. Daniel Goldberg. Pour répondre à votre dernière remarque, monsieur le président, il me semble utile que nous votions les dispositions qui nous semblent justes, indépendamment des promesses du Gouvernement relatives aux décrets qu’il prend.

L’amendement CE 662 propose d’étendre à la qualité environnementale les exigences de travaux relatives à la performance énergétique des bâtiments tertiaires.

M. le rapporteur pour avis. Sur le principe, il paraît difficile d’être défavorable à l’amendement ; cependant, celui-ci me semble purement déclaratif. Avis défavorable, mais j’attends la position du Gouvernement.

M. Daniel Paul. L’amendement CE 182 vise à étendre à d’autres types de travaux les obligations imposées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Le texte tend à permettre à ceux qui investiront dans certains travaux de bénéficier, en réalisant des économies d’énergie, d’un retour sur investissement. Dès lors qu’il concerne des travaux qui visent une autre fin, et dont nul ne peut attendre aucune économie, l’amendement me semble imposer des obligations beaucoup trop lourdes.

La Commission rejette successivement les amendements CE 662 et CE 182.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 664 de M. François Brottes.

M. François Brottes. L’amendement est défendu.

M. le président Patrick Ollier. Dans un souci de clarté, je donne tout de suite la parole à M. le secrétaire d’État.

M. le secrétaire d’État. Je suggère le retrait de l’amendement, qui me semble satisfait. Les réglementations thermiques intègrent dans leur mode de calcul les contraintes du climat et les caractéristiques naturelles de la zone considérée.

M. le rapporteur pour avis. Avis également défavorable

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 663 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Nous proposons que soit établie une liste de référentiels librement utilisables par les maîtres d’ouvrage pour mesurer les progrès réalisés.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Les référentiels relèvent du décret et non de la loi.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 sans modification.

Article 2 bis A (nouveau)

(article 1391 C du code général des impôts)

Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de TFPB pour les travaux
en faveur de l’accessibilité

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 1391 C du code général des impôts dispose que « les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. »

B.— LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Adopté en séance par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, tandis que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse de cette assemblée, l’article 2 bis A nouveau étend aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) précitée.

C.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

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* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis B (nouveau)

(article 1391 D du code général des impôts)

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux qu'ils réalisent en faveur de la prévention des risques technologiques

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 1391 D du code général des impôts prévoit qu’il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

B.— LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Adopté en séance par le Sénat, à l’initiative du rapporteur, tandis que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse de cette assemblée, l’article 2 bis B étend aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées le bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux précités.

C.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 bis B sans modification.

Article 2 bis C (nouveau)

(article 1391 E du code général des impôts)

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d’énergie

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

L’article 1391 E du code général des impôts prévoit qu’il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

B.— LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Adopté en séance par le Sénat, à l’initiative du rapporteur, tandis que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse de cette assemblée, l’article 2 bis C étend aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées le bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux précités.

C.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 bis C sans modification.

Article 2 bis (nouveau)

Par le biais d’un amendement du Gouvernement, le Sénat a supprimé en séance publique l’article 2 bis, introduit par sa commission de l’économie, et prévoyant une extension aux communes du bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro.

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* *

Cet article a été supprimé par le Sénat.

Article 2 ter A (nouveau)

Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d’économies d’énergie

A.— LE PROJET DE LOI ISSU DU SÉNAT

Contre l’avis du Gouvernement et du rapporteur Dominique Braye, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Hervé Maurey précisant que « les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économies d’énergie pourront bénéficier d’une enveloppe de prêts à taux privilégiés ».

B.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

Les collectivités territoriales pouvant déjà bénéficier du fonds de compensation de la TVA et signer des contrats de performances énergétiques, le rapporteur propose la suppression de cet article.

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* *

La Commission examine l’amendement de suppression CE 759 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à supprimer la disposition de l’article 2 ter A introduit par le Sénat, qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économies d’énergie pourront bénéficier d’une enveloppe à taux privilégiés.

M. le secrétaire d’État. Avis très favorable.

M. Daniel Goldberg. Je n’ai pas compris pourquoi le rapporteur et le ministre souhaitent supprimer la mesure. Il nous semble au contraire intéressant que les collectivités territoriales bénéficient d’une enveloppe de prêt à taux privilégiés pour engager ce type de dépenses.

M. le secrétaire d’État. Lorsqu’une collectivité locale engage des travaux, quelle que soit la nature de ceux-ci, elle bénéficie de certains avantages. Elle est d’abord éligible au FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA. Ensuite, elle peut signer un contrat de performance énergétique qui lui permettra de financer une partie de ses travaux.

Si l’on ne limite pas le bénéfice de l’éco-prêt à 1,9 % de la Caisse nationale des dépôts et consignations aux dépenses qui relèvent du logement social, l’État devra payer des milliards d’euros supplémentaires. Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à une telle mesure.

M. Jean-Yves le Bouillonnec. Le FCTVA permet à l’État de bénéficier des investissements des collectivités locales. Quand il l’abonde, même à n moins 1, conformément à ce que prévoit le plan de relance, il conserve tout de même 5 % de leur investissement. J’ajoute que le patrimoine des collectivités locales ne comprend pas seulement le logement social, mais les écoles et, plus largement tout ce qui permet la vie publique. Enfin, il faut distinguer les prêts, qui sont remboursés, des subventions. À mon sens, ce n’est pas en réduisant la capacité d’engagement des collectivités que l’État s’enrichira. Au contraire : il s’y retrouve parfaitement lorsqu’il soutient leurs investissements. Dans ce domaine, la stratégie du plan de relance était la bonne.

M. le président Patrick Ollier. Nous comprenons fort bien que le Sénat souhaite que les collectivités territoriales bénéficient de prêts à taux privilégié. Mais nous comprenons aussi la position de l’État, qui préfère que l’on ne tire pas trop sur la corde.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 2 ter A.

Après l’article 2 ter A

La Commission examine l’amendement CE 609 de M. Stéphane Demilly, portant article additionnel après l’article 2 ter A.

M. Stéphane Demilly. S’il est bon de faire les lois, il est encore meilleur qu’elles soient applicables. Pour encourager les collectivités locales, particulièrement les petites municipalités, à se mettre en conformité, nous proposons de les faire bénéficier, comme les particuliers, d’un taux de TVA de 5,5 % au lieu de 19,6 %. Si certains m’objectent que leurs investissements sont remboursés par le FCTVA, je leur rappelle que ce remboursement est tardif et partiel.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Pour la rénovation des logements, les collectivités bénéficient déjà de l’éco-prêt « logement social » accordé par la Caisse des dépôts et consignations. Quant à la rénovation du parc tertiaire, aucune aide de l’État n’étant définie, il semble inutile de mettre en place une aide spécifique aux collectivités, qui pourront de toute façon amortir le coût des travaux grâce aux économies d’énergie qu’elles réaliseront. Sur ces sujets, la prise en compte du temps de retour sur investissement est majeure. Il n’y a pas lieu de multiplier les aides dès lors que les investissements généreront rapidement des économies.

M. François Pupponi. Nous sommes en train de prévoir des normes de plus en plus contraignantes. Tôt ou tard, il faudra bien que quelqu’un paie les travaux. Si rien n’est fait pour favoriser les investissements publics, il est vraisemblable que ce sera le locataire, de sorte que nous allons au-devant de grandes difficultés.

M. le secrétaire d’État. Je ne nie pas que les réhabilitations thermiques vont générer un surcoût. Cependant, on peut escompter une baisse des charges pour les locataires, au lendemain des investissements réalisés par les collectivités locales.

L’amendement propose d’appliquer un taux réduit de TVA aux investissements réalisés par les collectivités locales sur des logements, alors même que les travaux sur les logements sociaux sont déjà éligibles au prêt à 1,9 % de la Caisse des dépôts. Veillons à ne pas pervertir l’équilibre économique global des opérations ! Le but du Grenelle est de prévoir un dispositif qui génère une économie. Il serait absurde de créer de nouvelles aides qui engendreraient une surcharge fiscale ou financière pour l’État, tout en permettant aux collectivités locales de réaliser des bénéfices importants.

M. François Pupponi. Les prêts de la Caisse des dépôts ne proviennent pas de l’argent de l’État et n’aggraveront en rien les déficits publics !

M. le secrétaire d’État. Qui paie la bonification ?

M. François Pupponi. Je comprends le raisonnement à long terme de M. le secrétaire d’État ; mais, pour l’instant, il ressort de l’examen des dossiers traité par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine que le reste à charge anticipé ne correspond pas à la réalité. Il faut bien aider les locataires qui devront payer plus cher, afin que, dans dix ou quinze ans, les charges supportées par leurs successeurs puissent enfin diminuer.

M. le rapporteur pour avis. Je le répète : il faut considérer le temps de retour sur investissement, en privilégiant les investissements qui peuvent être amortis dans des délais raisonnables. Dans ce domaine, je compte que les élus locaux se donneront des priorités soutenables, en se souvenant que le mieux est parfois l’ennemi du bien.

M. le secrétaire d’État. Je vous rappelle, monsieur Pupponi, que c’est l’État et non la Caisse des dépôts, qui supporte le coût du taux bonifié de l’éco-prêt, puisqu’il acquitte la différence entre le taux de 1,9 % et celui du marché.

M. Jean-Yves le Bouillonnec. Monsieur le président, je vous demande d’organiser avec le président de la Commission des finances une procédure d’évaluation, à laquelle je suis prêt à participer. Nous connaissons la sérénade : quel qu’il soit, le ministre du logement prétend toujours que l’État supporte la bonification de la Caisse des dépôts. J’affirme pour ma part que l’État gagne sur les prêts qu’il consent pour le logement, puisque le retour sur investissement est supérieur aux sommes qu’il engage. M. le secrétaire d’État est donc peut-être le dernier à pouvoir soutenir cette thèse fallacieuse.

M. le président Patrick Ollier. Je suis prêt à faire les calculs ; mais, s’il s’avère que l’État est gagnant, qui paie ?

M. François Pupponi. En d’autres termes, combien gagne-t-il sur la vente ?

M. le secrétaire d’État. C’est un autre sujet, monsieur Pupponi. Quant aux aides de circuit, auxquelles M. Le Bouillonnec a fait allusion, elles sont distinctes de la bonification, puisqu’il s’agit d’une bonification budgétaire, alors que les aides de circuit s’effectuent sur la base du livret A, dont les surplus entrent dans les caisses de l’État. Si la bonification n’était pas accordée, ces sommes représenteraient pour lui des rentrées supplémentaires.

M. Le Bouillonnec. Nous sommes d’accord : c’est un moindre produit pour l’État prélevé sur l’épargne populaire.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 ter (nouveau)

Par le biais d’un amendement de Mme Évelyne Didier, le Sénat a supprimé en séance publique l’article 2 ter, introduit par sa commission de l’économie, et prévoyant une majoration de loyer consécutive à des travaux d’amélioration.

*

* *

Cet article a été supprimé par le Sénat.

La Commission examine l’amendement CE 665 de M. François Brottes, tendant à rétablir l’article.

M. François Brottes. Le propriétaire, qu’il soit bailleur social ou privé, hésite souvent à investir s’il ne peut pas récupérer les sommes qu’il a engagées sur le montant du loyer. C’est pourquoi, pour permettre un marché gagnant-gagnant entre le propriétaire et le locataire, nous proposons qu’il puisse majorer le loyer à hauteur de 50 % de la réduction des charges mensuelles. Nous mettrons ainsi en place un cercle vertueux.

M. le rapporteur pour avis. L’article 119 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions satisfait l’amendement CE 665, à ceci près qu’il instaure un dispositif plus souple : au lieu d’imposer un pourcentage fixe, il prévoit une augmentation du loyer inférieure à la moitié de l’économie d’énergie estimée.

M. le secrétaire d’État. La loi a été votée, le décret est paru et le dispositif préconisé par l’amendement CE 665 est déjà mis en œuvre.

M. François Brottes. Notre approche n’étant pas la même que celle que vient de présenter M. le rapporteur pour avis, je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

En conséquence, la commission émet un avis favorable au maintien de la suppression de l’article 2 ter.

Article 2 quater (nouveau)

Rapport d’évaluation du Gouvernement sur l’éco-prêt à taux zéro

Inséré dans le projet de loi par la Commission de l’économie du Sénat, l’article 2 quater prévoit que dans les trois ans suivant la publication de la loi, le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’éco-prêt à taux zéro.

En vertu de l’article 244 quater U du code général des impôts, ce prêt à taux zéro peut concerner les travaux suivants :

1° soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

2° soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

3° soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.

Le rapporteur estime qu’un tel rapport peut déjà être exigé par la représentation nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, soit qu’il soit nécessaire de l’indiquer dans le projet de loi relatif au Grenelle de l’environnement, et propose donc la suppression de cet article.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 760 de MM. Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui tend à supprimer l’article 2 quater.

M. le rapporteur pour avis. Les demandes de rapports abondent. Puisque celui que prévoit l’article peut déjà être remis au Parlement dans le cadre d’un contrôle budgétaire préalable à l’adoption de la loi de finances, à la demande soit du rapporteur spécial soit du rapporteur pour avis, nous proposons de supprimer l’article.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 2 quater.

Après l’article 2 quater

La Commission examine l’amendement CE 666 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 2 quater.

M. François Brottes. Il est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Article 3

Plan de travaux d’économies d’énergie et contrat de performance énergétique dans les copropriétés équipées d’une installation collective de chauffage
ou de refroidissement

Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, cet article vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétiques et de travaux d’économies d’énergie dans les copropriétés.

Le 1° crée une obligation de « lancer des consultations auprès de prestataires en matière d’efficacité énergétique ».

Le 2° réforme les règles de décision dans les copropriétés.

A.— OBLIGATION D’INSCRIRE À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES LA QUESTION D’UN PLAN DE TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE OU D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prévu, à l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, une obligation de consultation de prestataires pour favoriser l’installation de la fibre optique dans les copropriétés.

Le 1° de l’article 3 (alinéas 2 à 5) vise à proposer une disposition comparable pour favoriser la réalisation de travaux d’économies d’énergie.

Il insère un article 24-4 dans la loi du 10 juillet 1965, afin de préciser que pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, qui suit l’établissement d’un DPE, la question d’un contrat de performance énergétique.

Le contrat de performance énergétique

La directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil définit le contrat de performance énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ».

Le Sénat a apporté deux modifications à l’alinéa 3 :

– la commission de l’économie a inséré la possibilité d’inscrire à l’ordre du jour de l’AG des copropriétaires, non seulement la question d’un contrat de performance énergétique, mais également celle d’un plan de travaux d’économies d’énergie ;

– en séance publique, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que l’article 24-4 nouveau pourrait également concerner les immeubles équipés d’une installation collective de refroidissement, ce qui concerne plus précisément l’outre-mer.

Sur le premier aspect, le rapporteur au Sénat a justifié son amendement par le fait que « de nombreuses copropriétés ne voudront probablement pas s’engager dans un contrat de performance énergétique et que, symétriquement, de nombreuses entreprises ne seront pas en situation de proposer un tel contrat ». Il a précisé que « les copropriétaires auront le choix entre un CPE ou un plan de travaux, l’essentiel étant qu’ils se posent la question de la consommation énergétique de leur immeuble ».

Ensuite, selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi, « ces offres de contrat peuvent conduire à la présentation d’un coût de zéro euro pour une prestation rémunérée, par exemple, sur les économies d’énergie réalisées. »

Or l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires arrête le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

C’est pourquoi l’alinéa 4 précise qu’avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical. Ainsi, le syndic aura l’obligation de mettre l’offre d’un prestataire en concurrence « avec au moins deux autres offres, afin de garantir la mise en concurrence, quel que soit le montant du contrat ».

L’alinéa 5 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de ce nouvel article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, ainsi que l’explique l’exposé des motifs du projet de loi, « le contrat de performance énergétique doit conduire à des économies d’énergie suffisamment importantes pour couvrir à terme les dépenses d’investissements des copropriétaires et les frais engagés par le prestataire. Il convient donc de limiter cette mesure aux copropriétés qui ont une taille et un budget annuel suffisants. » Le Gouvernement précise dans son exposé des motifs le contenu du décret : il déterminera les catégories d’immeubles concernés (immeubles de grande hauteur, grandes copropriétés, …) et le mode de chauffage (chauffage collectif) considéré.

B.— RÉFORME DES RÈGLES DE DÉCISION DANS LES COPROPRIÉTÉS POUR LE VOTE DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Le 2° de l’article 3 (alinéas 6 à 8) modifie l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce des règles de décision dans les copropriétés.

Dans le droit en vigueur, l’article 25 énonce la liste des décisions pouvant être adoptées à la simple majorité des voix de tous les copropriétaires.

Le g de l’article 25 tel qu’en vigueur prévoit, parmi ces décisions, « à moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. »

Le g de l’article 25 précise que seuls sont concernés les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans, et que la nature de ces travaux et les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

L’alinéa 7 de l’article 3 du projet de loi réécrit le g de l’article 25 de la loi de 1965, et prévoit, dans la version initiale du texte, que sont visés les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans les copropriétés disposant d'une installation collective de chauffage. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot en cause.

Selon le Gouvernement, la disposition relative aux « travaux d’intérêt commun » « répond à un double objectif d’une part, l’intérêt national de favoriser les économies d’énergie des copropriétés et, d’autre part, l’intérêt des syndicats de copropriétaires de maximiser la qualité thermique de leur(s) bâtiment(s) afin de rationaliser le montant des charges de copropriété ».

Le Sénat a adopté un amendement de M. Thierry Repentin à l’alinéa 7, précisant une exception au fait que les travaux réalisés peuvent comprendre des travaux d’intérêt commun sur les parties privatives et aux frais du propriétaire du lot concerné : cette exception concerne le cas où le copropriétaire est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. La commission de l’économie du Sénat et le Gouvernement ont émis un avis favorable à l’adoption de l’amendement.

L’alinéa 8, dans la rédaction initiale du projet de loi, précise que la nature des travaux et les modalités de leur amortissement, notamment la possibilité de garantir contractuellement les aménagements, équipements ou installations résultant de ces travaux sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a réécrit en séance publique l’alinéa 8 de l’article, à l’initiative de son rapporteur, afin d’étendre la portée de ce décret en Conseil d’État, disposant ainsi que ce texte précisera les conditions d’application de l’alinéa 7.

Selon l’auteur de cet amendement, « [dans la rédaction initiale du projet de loi] le champ d’application du décret ne permet[tait] pas de répondre à la question de savoir, dans le cas de travaux d’intérêt commun sur les parties privatives, qui, du syndicat des copropriétaires ou du copropriétaire concerné, est le maître d’ouvrage des travaux. Cette question est essentielle puisque c’est le maître d’ouvrage qui souscrit l’assurance dommages ouvrages obligatoire, assure le suivi de la réalisation des travaux, procède à la réception des travaux, et exerce les éventuelles actions en responsabilité des constructeurs. [L’]amendement tend donc à élargir le champ du décret en Conseil d’État, afin que cette question puisse être précisée par voie réglementaire ».

Par ailleurs, la nouvelle rédaction du g de l’article 25 de la loi de 1965 supprime la fixation d’une durée d’amortissement limitée à dix ans. Selon le Gouvernement, en effet, « beaucoup de techniques courantes ont des durées d’amortissement supérieures à dix ans, sans qu’on puisse considérer que l’investissement nécessite une décision à la majorité supérieure, c’est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers ([majorité de l’]article 26) car l’investissement n’est pas toujours très coûteux. »

Enfin, le Gouvernement précise dans son exposé des motifs que « les garanties à apporter aux propriétaires sont importantes. Le mécanisme de garantie actuellement prévu par le décret d’application est donc à conserver, même si la loi ne fixe plus de durée maximale d’amortissement au g de l’article 25 ».

C.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

1. Le rapporteur propose tout d’abord de préciser que les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné ne sont pas imputées en fonction de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété, mais sont imputables au seul copropriétaire concerné.

2. Par coordination avec l’amendement proposé à l’article 1er, relatif à la réalisation d’audits énergétiques dans les copropriétés de plus de cinquante lots, en lieu et place du DPE, le rapporteur suggère également de préciser que pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un audit énergétique (pour les copropriétés de plus de 50 lots) la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

3. La loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété reconnaît deux catégories de parties dans un immeuble :

– les parties communes ;

– les parties privatives, qui constituent le lot de copropriété.

L’article 2 de la loi de 1965 dispose que les parties privatives sont la propriété exclusive des copropriétaires, tandis que l’article 9 de la même loi prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot.

Or, le projet de loi permet la réalisation de travaux sur les parties privatives, dont les effets bénéfiques profiteraient à l’ensemble de la copropriété, ou du moins à davantage de copropriétaires que le seul copropriétaire des parties privatives où seront effectués les travaux. L’intérêt « commun » justifie en effet que l’assemblée générale des copropriétaires décide de la réalisation de travaux sur certaines parties privatives.

Afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation quant à la notion « d’intérêt commun », à bien distinguer de la notion de « parties commune », le rapporteur propose de préciser désigner ces travaux comme étant des travaux « d’intérêt collectif » plutôt que « d’intérêt commun ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 761 de MM. Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais d’un copropriétaire ne devraient pas être imputées en fonction de la répartition des charges de copropriété habituelles, mais être imputables au seul copropriétaire concerné.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 762 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il est défendu.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 598 de M. Claude Gatignol et CE 729 de M. Dionis du Séjour.

M. Claude Gatignol. L’amendement CE 598 propose qu’avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de plan de travaux d’économies d’énergie ou de contrat de performance énergétique, le syndic rappelle l’objectif de ce projet et qu’il procède à une mise en concurrence de plusieurs entreprises ou prestataires. En outre, l’amendement utilise le terme « entreprise », plus clair que celui de prestataire.

M. Dionis du Séjour. L’amendement CE 729 est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Les amendements confondent le plan de travaux, qui est une sorte d’échéancier, et le contrat de performance énergétique. Ensuite, il n’est pas nécessaire de mettre deux entreprises en concurrence pour établir un plan de travaux. Enfin, la notion de prestataire ne concerne que les contrats de performance énergétique.

M. le secrétaire d’État. Même avis. On ne peut confondre ainsi le plan de travaux et les travaux eux-mêmes, qui font obligatoirement l’objet d’une mise en concurrence.

Les amendements CE 598 et CE 729 sont retirés.

La Commission étudie ensuite l’amendement CE 763 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’une clarification rédactionnelle.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 764 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif décidés à la majorité des voix de tous les copropriétaires, il est proposé que le syndicat des copropriétaires exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 modifié.

Article additionnel après l’article 3

(article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation)

Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment

A.— LE CSTB DANS LE DROIT EN VIGUEUR

Dans le droit en vigueur, l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.

L’article R. 142-1 du même code précise que pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le CSTB, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.

Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.

Sur leur demande éventuelle, le CSTB apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.

Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.

Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.

Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.

B.— PROPOSITION DU RAPPORTEUR

Le secteur du bâtiment constitue un domaine clé pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

Le rapporteur propose donc d'affirmer clairement le rôle du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en termes d'appui aux pouvoirs publics, tant en matière de recherche, qu'en matière de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l’habitat.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 766 des rapporteurs, portant article additionnel après l’article 3.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à affirmer clairement le rôle du centre scientifique et technique du bâtiment en termes d’appui aux pouvoirs publics, tant pour la recherche que pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l’habitat. Par ce biais, il tend à élargir et à confirmer l’ingénierie publique.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. François Brottes. Il me paraît extravagant que la loi répète les missions dévolues par l’État à un organisme comme le centre scientifique et technique du bâtiment. Dans quel but l’amendement a-t-il été rédigé ?

M. le rapporteur pour avis. La définition des missions du centre ne lui permet pas de couvrir les questions que nous sommes en train d’examiner. L’amendement vise à régler le problème. Cependant, sur la forme, je suis d’accord avec vous, monsieur Brottes.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 3

(article 1384 A du code général des impôts)

Allongement de la durée d’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l’aide d’un PSLA

A.– LE DROIT EN VIGUEUR

Le I de l’article 1384 A du code général des impôts dispose que les constructions neuves de logements locatifs sociaux sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

Le I bis de cet article prévoit que pour les constructions de logements locatifs sociaux pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :

a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

c. performance énergétique et acoustique ;

d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

e. maîtrise des fluides.

B.– PROPOSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur souhaite encourager la production d’une offre nouvelle de logements en accession sociale à la propriété, répondant à des critères environnementaux exigeants. Il propose donc d’allonger de 5 ans la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements financés à l’aide d’un prêt social de location-accession, lorsque le logement répond à des exigences élevées de qualité environnementale.

*

* *

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 767 des rapporteurs et CE 668 de M. François Brottes.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’encourager une offre nouvelle de logements en accession sociale à la propriété répondant à des critères environnementaux élevés, en allongeant de cinq ans la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements financés à l’aide d’un prêt social de location-accession.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C’est d’autant plus pertinent que pour pouvoir réaliser des constructions en location-accession, on fait souvent des économies sur le bâti. Cette exonération permettra d’intégrer plus de mesures environnementales.

M. le secrétaire d’État. Je lève le gage.

M. Jean-Pierre Marcon. J’avais déposé un amendement CE 570, inséré après l’article 3 bis, qui avait exactement le même objet.

M. le président Patrick Ollier. Je vous propose de cosigner l’amendement du rapporteur pour avis.

La Commission adopte les amendements identiques.

Article additionnel après l’article 3

Obligation pour le locataire de laisser exécuter
des travaux d’économie d’énergie

Dans le droit en vigueur, l’article 7 de la loi de 1989 sur les rapports locatifs précise les obligations auxquelles est assujetti le locataire (payer loyer et charges, user paisiblement des locaux loués, répondre des dégradations et pertes survenues dans les locaux qu’il occupe, faire l’entretien courant du logement, etc.). Le e de l’article 7 précise ainsi que « le locataire est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ».

Le rapporteur propose donc de préciser que le locataire est également obligé de laisser exécuter dans les locaux loués les travaux d’économies d’énergie à réaliser dans ces locaux.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 765 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que le locataire est obligé de laisser exécuter les travaux d’économies d’énergie dans les locaux qu’il loue.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 3

La Commission étudie l’amendement CE 827 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 3.

M. le secrétaire d’État. Étant donné la connaissance partielle que nous avons aujourd’hui de la consommation du parc des bâtiments tertiaires, due notamment au manque de fiabilité des données recueillies, nous souhaitons instaurer l’obligation de mesurer la consommation énergétique dans ce parc. Il importe en effet que nous disposions de données fiables en fonction des locaux et du type d’activité.

M. le rapporteur pour avis. J’émettrai quelques réserves, même si l’objectif de l’amendement est évidemment louable. Ne risque-t-on pas d’imposer de nouvelles contraintes, qui alourdiront encore la relation entre utilisateurs de locaux et bailleurs ?

M. Jean Dionis du Séjour. Je soutiens l’amendement du Gouvernement, car il n’y a pas de plan d’action sans mesures. Le fait que la loi pose le principe de mesurer la consommation dans le tertiaire me paraît fondateur.

En l’occurrence, le Gouvernement se fait plaisir, puisqu’il affirme dans la loi un principe qui fait également l’objet d’un décret. J’en déduis que nous avons eu raison en votant l’amendement CE 588, qui pose le principe de l’indépendance des diagnostiqueurs et des agents immobiliers...

M. François Brottes. Nous soutenons l’amendement. Mais je demande au Gouvernement de renoncer à l’avenir à l’argument selon lequel il ne faudrait pas déposer d’amendement qui relèverait du règlement.

M. Jean Dionis du Séjour. Très juste !

M. le rapporteur pour avis. Pour éviter que tous les utilisateurs de bâtiments ne soient tenus de remplir encore des documents volumineux, ne peut-on prévoir un seuil au-dessous duquel ils seraient dispensés de cette obligation ?

M. le président Patrick Ollier. Sans faire offense au ministre, je m’interroge sur le contenu de l’amendement. Il me semble que le Gouvernement ne cherche qu’à se faire plaisir par une pétition d’intention. À titre personnel, je ne voterai donc pas l’amendement.

M. le secrétaire d’État. On peut imaginer que le décret prévoie un seuil excluant les petits bâtiments de certaines obligations administratives ; mais, en l’occurrence, il ne s’agit que de transmettre leur consommation énergétique annuelle. Nous devons disposer de données fiables et différenciées selon les locaux et le type d’activité pour prévoir de nouvelles réglementations.

Pour répondre à M. Dionis du Séjour, je rappelle que l’amendement CE 588 qu’il a défendu tout à l’heure est satisfait par la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Après l’article 3

La commission en vient à l’amendement CE 826 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Afin de favoriser la rénovation énergétique du parc tertiaire, nous proposons de rendre obligatoire l’insertion d’une annexe d’ordre environnemental au bail commercial, discutée au cours de la négociation entre preneur et bailleur – l’idée étant de pousser ce dernier à faire des travaux d’économies d’énergie. Le décret précisera bien sûr un seuil d’application : il n’est pas question d’appliquer cette obligation à un petit commerce, mais plutôt pour une tour de cinquante étages.

M. le rapporteur pour avis. L’enfer est pavé de bonnes intentions ! L’amendement précise simplement que le décret définit le contenu de l’annexe en « tenant compte » de la catégorie et de la surface des locaux concernés. Imaginez le gisement de contentieux que vous êtes en train de créer ! Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Article 3 bis A (nouveau)

Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD

Adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative du groupe socialiste, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission) 

Il s’agit de prévoir que les plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

*

* *

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 3 bis A sans modification.

Article 3 bis (nouveau)

Exclusion des surfaces nécessaires à l’isolation par l’extérieur
du calcul de la surface hors
œuvre

Adopté par la commission de l’économie du Sénat, l’article précise que les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l’amélioration de l’isolation thermique ou acoustique d’un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors œuvre.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CE 768 de suppression des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’article 3 bis, introduit par le Sénat, dispose que les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l’amélioration de l’isolation thermique ou acoustique d’un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors œuvre. Or, le décret du 16 octobre 2009 prévoit que les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l’aménagement d’une construction existante en vue d’améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher. L’article 3 bis est donc superflu. Je propose de le supprimer.

M. Daniel Goldberg. Mais le décret ne mentionne que les surfaces de plancher alors que l’article concerne l’ensemble des surfaces extérieures.

M. le rapporteur pour avis. C’est vrai.

M. Daniel Paul. Cet amendement concerne-t-il les fermetures de balcons effectuées pour améliorer la protection thermique et acoustique ? Cela représenterait des augmentations de surface très importantes.

M. le rapporteur pour avis. Le décret est postérieur au débat au Sénat, mais il ne couvre pas tout le champ qui avait été envisagé. Il serait préférable de modifier le décret plutôt que d’inscrire ces dispositions dans la loi.

M. le secrétaire d’État. Je suis d’accord pour modifier le décret afin qu’il couvre l’ensemble du champ prévu.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 3 bis.

Article additionnel après l’article 3 bis

(article 200 quater du code général des impôts)

Extension aux DOM du crédit d’impôt
en faveur des économies d’énergie

L’article 200 quater du code général des impôts prévoit que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

Ce crédit d'impôt s'applique :

– aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :

1° l'acquisition de chaudières à condensation ;

2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

3° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

4° l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;

– au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques :

1° payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.

d) au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1° payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;

– au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

1° payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012.

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 672 de M. Serge Letchimy, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. Louis-Joseph Manscour. Il s’agit d’étendre aux départements d’outre-mer, aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy et à Mayotte le crédit d’impôt concernant les dépenses liées aux économies d’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

M. le secrétaire d’État. Le gage est levé.

Après l’article 3 bis 

La Commission est saisie de l’amendement CE 669 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous sommes foncièrement hostiles à la contrainte imposée aux organismes HLM de vendre du patrimoine. Si des logements doivent être vendus, ce doit être conformément à une stratégie autonome de l’organisme et après débat avec les autorités responsables de l’offre locative locale, telles que le préfet et les collectivités. Dans nombre de quartiers, les appartements vendus ne pourront pas être améliorés par les locataires devenus propriétaires qui devront déjà faire face aux charges de copropriété. Les cas de vente doivent être limités aux logements remplissant des conditions environnementales telles que les occupants n’aient pas à assumer des obligations de mise aux normes en plus de leurs nouvelles charges, sans quoi ils se trouveront dans des situations catastrophiques.

M. le rapporteur pour avis. Les conditions que vous posez sont telles que plus aucun logement ne pourrait être vendu !

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a posé d’infinies précautions afin que les acquéreurs ne se trouvent pas mis en difficulté, y compris une possibilité de revenir sur leur décision. On ne peut vraiment pas soupçonner les bailleurs de faire prendre des risques aux acquéreurs. En outre, certains organismes ont pris des engagements de vente importants afin de pouvoir financer la construction de nouveaux logements, notamment des pavillons HLM. Cette gestion dynamique du patrimoine permet, et c’est l’objectif premier, d’augmenter l’offre HLM. L’amendement restreint cette possibilité. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Hier, lors du congrès réunissant les organismes chargés de collecter le 1 % logement, tous les partenaires sociaux, de la CGT au Medef, se sont engagés à vendre 1 % de leur patrimoine. C’est une excellente nouvelle pour tous les locataires qui pourront ainsi devenir propriétaires de leur logement. L’amendement est totalement contraire à cette évolution, puisqu’il rend les ventes quasiment impossibles en les restreignant aux seuls logements sociaux les moins énergétivores. J’ajoute qu’il crée une forte inégalité avec le parc privé, où il n’existe pas de catégories en dessous de laquelle on ne pourrait pas vendre.

M. Pierre Gosnat. Je ne suis pas sûr que l’ensemble des partenaires sociaux soient si heureux de la situation du 1 % logement, dont Jérôme Bédier a déclaré il y a quelques jours qu’elle affectait désormais le fonctionnement même des entreprises, car le mal-logement a toujours des conséquences négatives sur le marché du travail, ne serait-ce qu’en limitant la mobilité des salariés. Et vous savez que les mesures de siphonage du 1 % logement ont causé de très larges réactions.

Pour en revenir à l’amendement, il semble en contradiction avec ce que M. Le Bouillonnec et nous avons toujours défendu ensemble : il aboutirait à faire vendre les logements de meilleure qualité en laissant les organismes sociaux se débrouiller avec les plus dégradés. Je ne peux qu’être contre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si les bailleurs veulent vendre, ils le peuvent. Mais ils ne doivent pas y être contraints par la loi. Et l’on ne doit pas créer des incitations financières pour encourager la vente du patrimoine HLM alors qu’on ne fait pas assez pour accroître l’offre, ce qui est tout de même l’objectif principal. Toute incitation financière de l’État qui ne sert pas l’augmentation de l’offre de logement est inacceptable.

Nous sommes opposés à la vente du patrimoine HLM. Si elle doit se faire malgré tout, il faut au moins veiller à protéger les acquéreurs, qui se retrouveront dans des situations inextricables s’ils ont à assumer à la fois le remboursement du prêt, les charges de copropriété et des charges supplémentaires pour l’amélioration de l’habitat. Par ailleurs, tous les appartements d’un immeuble appartenant à un bailleur social ne seront pas vendus du jour au lendemain. La loi n’a pas prévu la gestion de la copropriété entre le bailleur social, qui fera souvent fonction de syndic, et les quelques autres propriétaires, le premier devant répondre à ses obligations sur l’amélioration de l’habitat et les seconds ne pouvant assumer leur part. En imposant des conditions à la vente, nous faisons en sorte de ne pas défavoriser ceux qui y auront accès. C’est compliqué, mais c’est indispensable.

M. le président Patrick Ollier. Cette question fait l’objet de divergences irréductibles. Nous souhaitons que les Français deviennent propriétaires. On peut toujours trouver des arguments pour qu’ils soient les moins nombreux possibles à le devenir, nous ne nous y rallierons pas.

La Commission rejette l’amendement.

Après l’article 3 bis

La Commission examine l’amendement CE 670 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. François Brottes. Cet amendement, assez révolutionnaire – ce qui explique qu’il ne sera défendu ni par le rapporteur pour avis ni par le Gouvernement –, vise d’abord à mettre fin à la stigmatisation des plus précaires en rappelant que ceux-ci peuvent bénéficier d’un tarif social s’ils en font la demande, ce que nombre d’entre eux ignorent, ce qui explique d’ailleurs que le dispositif soit assez peu efficace.

L’amendement aborde également la question de la consommation d’énergie en général, mais je n’entrerai pas dans les détails puisque nous aurons d’autres rendez-vous sur ce sujet. Il nous paraît en tout cas indispensable de prévoir un minimum de kilowattheures facturés à un tarif très faible pour les consommations de base – se chauffer, se laver, faire sa vaisselle –, le reste, c'est-à-dire la consommation de confort, l’étant à un autre tarif.

Je comprends l’aspect révolutionnaire, je le répète, de cet amendement, mais qui, je vous le promets, sera mis en œuvre si un jour nous devenons majoritaires.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable puisque M. Brottes a lui-même évoqué d’autres rendez-vous, et sachant qu’une proposition de loi a été déposée sur ce sujet.

M. le secrétaire d’État. Comment, dans les faits, déterminer qu’une certaine consommation est vitale, alors que tout dépend du type de logement, de la zone géographique, de la composition du foyer, du type d’énergie utilisé, du mode de vie…

M. François Brottes. C’est vrai. Il faudra prendre en compte tous ces éléments, qui sont d’ailleurs d’ordre réglementaire. Cela sera compliqué, mais l’on ne peut pas toujours faire simple si l’on veut être juste.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 671 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. François Pupponi. Cet amendement vise à sécuriser à la fois le propriétaire, qui procède à des investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie, et le locataire qui pourrait alors bénéficier d’une réactualisation du bail. On pourrait en effet penser que le locataire bénéficierait forcément d’un reste à charge moins élevé, mais en fait ce n’est pas toujours le cas.

M. Jean Dionis du Séjour. Lorsqu’on fait des investissements lourds pour des économies d’énergie – et je parle en tant que président d’Agen Habitat –, ce sont les locataires qui empochent les économies par le biais de la réduction des charges. L’idée de partager les économies avec l’investisseur, au moyen d’une hausse des loyers qui sécurise l’investissement, est excellente et il est important que la loi affirme ce principe.

M. le rapporteur pour avis. La récente loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit le partage entre le propriétaire et le locataire des économies engendrées par l’investissement. Les décrets sont parus. Ce qui n’était pas possible il y a deux ans l’est aujourd’hui. Il faut peut-être mettre les logiciels à jour, mais c’est tout.

M. le secrétaire d’État. C’est prévu par la loi, le décret est sorti, le dispositif est déjà mis en œuvre. Il n’est peut-être pas encore arrivé à Agen, et j’en suis désolé, mais Agen Habitat peut quand même en profiter. Il suffit de créer une ligne sur la quittance de loyer pour préciser le partage des économies de charges entre le propriétaire et le locataire.

M. François Pupponi. Le décret n’est pas non plus arrivé à Sarcelles, à quinze kilomètres de Paris… Et aussi bonnes que soient les dispositions de la loi de mobilisation pour le logement, les bailleurs ont du mal à les mettre en œuvre, en particulier dans le cadre des dossiers ANRU. Ce que nous proposons, c’est une réactualisation du bail, qui n’est pas prévue aujourd’hui, dès lors que des économies sont constatées. Cela permet de sécuriser à la fois le propriétaire, qui en a lui aussi besoin, et le locataire.

M. le président Patrick Ollier. Le décret date de novembre, et il est arrivé à Rueil-Malmaison.

M. Michel Lejeune. En Seine-Maritime aussi.

M. le rapporteur pour avis. Nous partageons tous le même objectif ! Cette disposition de la loi de mobilisation pour le logement est une mesure de simplification, qui permet de ne pas réviser la totalité du bail.

M. François Pupponi. Concrètement, lorsque les bailleurs font des travaux, les loyers augmentent et on promet aux locataires que les charges baisseront ensuite.

M. le rapporteur pour avis. C’est extrêmement encadré, et on a institué la modulation des loyers.

M. François Pupponi. Ce n’est pas comme cela que cela se passe.

M. le rapporteur pour avis. Mais alors, il n’y aurait plus aucune discussion possible entre bailleur et locataire ! On ne va pas mettre un policier derrière tout le monde pour que les gens veuillent bien appliquer les conventions d’utilité sociale qu’ils signent.

M. le président Patrick Ollier. Quels sont donc les bailleurs qui, selon vous, ne respectent pas le décret ?

M. François Pupponi. On en trouve partout : OPIEVOY, OSICA, ICADE…

M. le président Patrick Ollier. Je vous assure que chez moi, l’OPIEVOY le respecte.

M. le secrétaire d’État. Quand un bailleur social fait des travaux d’économies d’énergie ou autres, les loyers augmentent. Si c’est cela que vous voulez interdire, dites-le. Sinon, quand ces travaux engendrent des économies d’énergie, il faut qu’elles profitent aussi au propriétaire qui les a entrepris.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 184 de M. Daniel Paul, portant article additionnel après l’article 3 bis.

Elle est saisie de l’amendement CE 187 du même auteur, portant article additionnel après l’article 3 bis.

M. Daniel Paul. Le comité national de l’eau doit remettre chaque année un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du droit à l’eau concernant l’allocation de solidarité et les plans de maîtrise dans les logements collectifs.

M. le rapporteur pour avis. Encore un rapport que les parlementaires peuvent demander dans le cadre de la LOLF. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II

URBANISME

C’est l’article 7 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 qui fixe les objets déclinés par le projet de loi « Grenelle 2 » en matière d’urbanisme. Le II de l’article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 prévoit en effet :

« Le droit de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi :

a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d’espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l’extension du foncier artificialisé sera effectuée ;

b) Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation ;

c) Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ;

d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;

e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l'urbanisme ;

f) Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ;

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. »

Plus concrètement, le III de l’article 7 de la loi « Grenelle 1 » précise :

« L’État encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires d’aménagement durable des territoires. Il mettra en œuvre un plan d’action pour inciter les collectivités territoriales, notamment celles qui disposent d’un programme significatif de développement de l’habitat, à réaliser des écoquartiers avant 2012, en fournissant à ces collectivités des référentiels et une assistance technique pour la conception et la réalisation des projets.

Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront dans leurs objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en commun et des modes de déplacement économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction de la consommation d’espace et la réalisation de plusieurs écoquartiers.

Un plan pour restaurer la nature en ville sera préparé pour l’année 2009. »

Les dispositions du présent chapitre visent à concrétiser ces objectifs.

Ainsi, l’article 4 constitue une sorte d’ « interdiction d’interdire » pour les demandes de permis de construire déposées en matière d’installations de systèmes de production d’énergie renouvelable.

L’article 5 transforme les directives territoriales d’aménagement en des directives territoriales d’aménagement dont la principale différence réside dans leur non-opposabilité aux documents d’urbanisme, sauf dans l’hypothèse où l’État adopterait un projet d’intérêt général (PIG).

L’article 6 précise et « verdit » les grands principes du droit de l’urbanisme, que doivent respecter les documents tels que les SCOT et les PLU.

L’article 7 reprend au sein de la loi les dispositions réglementaires définissant les projets d’intérêt général (PIG), afin de permettre la mise en œuvre des DTADD et de mettre en œuvre les projets d’ouvrages, de travaux et de protection actuellement prévus par l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme

L’article 8 étend l’obligation de réaliser une évaluation environnementale aux PLU qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains (PDU) et aux directives territoriales d’aménagement et de développement durable.

L’article 9 est consacré au « verdissement » et au renforcement des schémas de cohérence territoriale.

L’article 10 regroupe les dispositions du Grenelle de l’environnement portant sur le plan local d’urbanisme (PLU).

L’article 11 prévoit la possibilité, après autorisation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI, de dépasser les règles de gabarit et densité d’occupation des sols dans la limite de 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable.

L’article 12 réforme la procédure de mise en compatibilité du SDRIF avec certaines normes supérieures, en la calquant sur la procédure applicable aux SCOT. En outre, le SDRIF s’imposerait désormais aux SCOT et, en leur absence, aux PLU.

L’article 13 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances.

Ajouté par le Sénat, l’article 13 bis vise à intégrer la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), en vue de concilier ces objectifs avec l’impératif de protection du patrimoine.

L’article 14 concerne la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

L’article 14 bis modifie l’article L. 621-31 du code du patrimoine, afin de réformer la procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les champs de protection des immeubles classés.

L’article 14 ter procède aux mêmes modifications que l’article 14 bis, mais concerne cette fois les secteurs sauvegardés, et non plus les immeubles classés.

L’article 15 précise quelles dispositions du projet de loi sont applicables à Mayotte.

L’article 15 bis, issu d’un amendement de la Commission de l’économie du Sénat, a été supprimé en séance publique dans cette assemblée. Il concernait les travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones protégées par la loi Littoral.

L’article 15 ter vise à étendre le dispositif de décote sur les ventes des terrains de l’État, aux immeubles de l’État.

Les principaux apports de la Commission au sein de ce chapitre sont les suivants :

– dans un souci de simplification et d’efficacité, prévoir que lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il puisse, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale ;

– simplifier l’utilisation du dispositif des déclarations de projet, dont le champ est élargi. Ce mécanisme permet de rassembler toutes les modifications d’urbanisme rendues nécessaires par un projet spécifique, en prévoyant notamment une seule enquête publique pour l’ensemble des documents d’urbanisme ;

– préciser la hiérarchie des normes entre les documents d’urbanisme et entre les documents d’urbanisme et certains autres documents (les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux) ;

– transformer les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Cette réforme vise à simplifier le dispositif, tout en l’assouplissant, et le « verdissant » puisque l’objectif de développement durable serait pris en compte. En cas de travaux réalisés sur des bâtiments se trouvant dans une telle aire, les demandes d’autorisation feraient l’objet d’une procédure simplifiée avec des délais de traitement des demandes par les différentes instances administratives concernées (maire, architecte des Bâtiments de France, préfet de région, ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés) qui seraient strictement encadrés par la loi ; un silence de l’administration valant approbation tacite ; un véritable arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre l’autorité compétente pour la délivrance des permis de construire et l’architecte des Bâtiments de France.

Article 4

(article L. 111-6-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur
des bâtiments pour l’installation de systèmes
de production d’énergie renouvelable

Le présent article rend inopposables les règles d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des bâtiments en cas de demande d’installation de matériaux renouvelables ou de systèmes individuels de production d’énergie renouvelable, en dehors des secteurs protégés.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

1. L’encadrement des règles de construction par le PLU

En vertu du 4° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, qui deviendra le 4° de l’article L. 123-1-5 si l’article 10 du présent projet de loi est adopté (9), le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.

En l’absence de PLU ou de document en tenant lieu (carte communale), le règlement national d’urbanisme prévoit qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. L’opposabilité du règlement du PLU

L’article L. 123-5 en vigueur précise en outre que le règlement et les documents graphiques du PLU sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

B.— L’ÉTAT DE FAIT : DES INTERDICTIONS FRÉQUENTES D’INSTALLATIONS DE SYSTÈMES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Ainsi que l’indique l’étude d’impact du projet de loi, « de nombreux documents d’urbanisme interdisent, de manière empirique, les constructions en bois, l’implantation de systèmes utilisant des énergies renouvelables ou encore l’utilisation de matériaux renouvelables ou de toitures végétalisées ».

C.— LE PROJET DE LOI : UN ASSOUPLISSEMENT EN FAVEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, ET DES EXCEPTIONS

1. La règle : une interdiction d’interdire

L’alinéa 1 introduit un nouvel article dans le code de l’urbanisme.

Article L. 111-6-2 (nouveau) du code de l’urbanisme

Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur
des bâtiments pour l’installation de systèmes
de production d’énergie renouvelable

L’alinéa 2 rend inopposables les règles édictées dans le permis de construire ou d’aménager ou dans la décision prise sur déclaration préalable de travaux, en cas d’installation :

– de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ;

– de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ;

– d’une façade en bois ;

– de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

– de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

En revanche, le projet de loi permet au PLU et aux autres règlements d’urbanisme d’imposer des prescriptions visant à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement à l’alinéa 2, visant à préciser que sont inclus tous les dispositifs de production d’énergie renouvelable à usage domestique, qu’ils soient installés sur des maisons individuelles ou des immeubles collectifs, et écartant les dispositifs n’ayant pas pour finalité directe une autoconsommation par des particuliers. C’est ainsi que la commission a substitué à la notion de « dispositif individuel de production d’énergie renouvelable » les termes « tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable ».

2. Les exceptions : des impératifs de protection patrimoniale

a) Les dispositifs existants

Pour des raisons évidentes de protection du patrimoine, ce dispositif ne s’appliquerait pas, selon l’alinéa 3 :

– dans les secteurs sauvegardés (10) ;

– dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager  (11) ;

– dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

– dans un site inscrit ou classé ;

– à l’intérieur du cœur d’un parc national.

b) La possibilité de créer un nouveau périmètre de protection avec avis conforme de l’ABF

En vertu de l’alinéa 4 tel qu’écrit par le Gouvernement, le dispositif ne pourrait pas non plus s’appliquer dans des secteurs délimités par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI compétent, après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Cette exception serait motivée « par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ».

L’article 4 introduit ainsi une procédure de définition d’un périmètre de protection, avec avis conforme des ABF, qui concernerait exclusivement la question de l’installation de systèmes utilisant des énergies renouvelables.

L’alinéa 4 précise que dans le cadre de la délimitation de ce périmètre, « le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant ».

La commission de l’économie du Sénat a réécrit l’alinéa 4, afin d’assouplir la procédure permettant aux communes de délimiter des zones où les règles relatives à l’aspect extérieur des bâtiments demeurent opposables : ne serait plus prévu, désormais, qu’un avis simple de l’ABF. Le texte du Sénat précise ainsi que « l’avis de l’ABF est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant ».

L’alinéa 5 vise à prévenir, sauf « justification particulière », les règles nouvelles pouvant être édictées pour empêcher l’installation des dispositifs de production d’énergie renouvelable précités, dans les périmètres mentionnés aux alinéas 3 et 4.

L’alinéa 6 complète l’alinéa 4 en prévoyant un décret en Conseil d’État devant préciser les modalités d’application de la nouvelle procédure d’avis conforme de l’ABF.

La commission saisie au fond au Sénat a réécrit l’alinéa 6, afin d’introduire un délai de six mois avant l’entrée en vigueur de la règle d’inopposabilité des prescriptions relatives à l’aspect extérieur des bâtiments. Par voie de conséquence, le Sénat a supprimé le décret en Conseil d’État prévu par le projet de loi initial, devant préciser les modalités selon lesquelles l’ABF rend son avis, cela ayant été précisé au niveau législatif à l’alinéa 4.

En séance publique, le Sénat n’a adopté que des amendements rédactionnels.

D.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur estime que la liste des dispositifs concernés par cette interdiction d’interdire relève plutôt du niveau réglementaire et propose ainsi un amendement de simplification de l’énumération proposée.

Il propose également d’améliorer la rédaction retenue au Sénat visant à préciser que sont seuls concernés les dispositifs de production d’énergie renouvelable « correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants ». La rédaction du Sénat, évoquant la notion de « dispositif domestique » avait en effet cette finalité mais demeurait trop vague.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 769 rectifié des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement améliore la rédaction issue du Sénat, en remplaçant l’expression trop vague de « dispositif domestique » par celle de dispositif « correspondant aux besoins de la consommation domestique » des occupants. Il renvoie par ailleurs au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des dispositifs concernés, laquelle ne relève pas de la loi et doit évidemment rester ouverte, puisque l’on ne saurait prévoir l’évolution des technologies.

M. Antoine Herth. Il est important de supprimer l’expression « dispositif domestique » afin d’éviter toute installation à des fins commerciales.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 647 de M. Antoine Herth n’a plus d’objet.

Après avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette successivement les amendements CE 591 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 190 de M. Pierre Gosnat.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 modifié.

Article 5

(articles L. 111-1-1 et L. 113-1 à L. 113-6 du code de l’urbanisme)

Directives territoriales d’aménagement et de développement durables

Cet article a pour objet de substituer aux directives territoriales d’aménagement (DTA), dispositions opposables aux documents d’urbanisme locaux, un nouveau régime de directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD) qui, elles, ne seraient plus opposables. La réforme prévoit également un assouplissement de la procédure d’élaboration, un renforcement des objectifs de développement durable dans les DTADD, et l’établissement d’un régime transitoire pour les DTA en vigueur.

A.— LES DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMÉNAGEMENT DANS LE DROIT EN VIGUEUR

1. Un objet précis

Prévues par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les DTA ont pour objet de fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires.

Elles fixent les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de transports et des grands équipements, et en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages.

2 Une élaboration sous la responsabilité ou à l’initiative de l’État, ou sur demande d’une région

Les DTA sont élaborées sous la responsabilité ou à l’initiative de l’État, ou à la demande d’une région, après consultation du conseil économique et social régional. Les projets sont conçus en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d’arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme intéressés et les comités de massif. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Ces projets sont soumis à enquête publique. Les DTA sont approuvées par décret en Conseil d’État et font l’objet d’une évaluation environnementale (cf. le infra commentaire de l’article 8).

Le rapport de présentation du PLU prend en compte :

– les objectifs de la directive ;

– l’analyse de l’état initial et les perspectives d’évolution des zones concernées ;

– l’analyse des incidences à prévoir sur l’environnement ;

– l’exposé des motifs ;

– les mesures envisagées pour réduire les conséquences néfastes, avec analyse des résultats dans les dix ans au plus tard.

3. Une mise en compatibilité obligatoire des SCOT et PLU avec les DTA

Les SCOT et les schémas de secteur, et, en leur absence, les PLU et cartes communales, doivent être compatibles avec les DTA.

4. Les DTA existantes

Il existe actuellement six DTA :

– la DTA des Alpes-Maritimes, qui concerne 163 communes ;

– la DTA des bassins miniers nord-lorrains, qui concerne 488 communes  ;

– la DTA de l’estuaire Seine, qui concerne 942 communes  ;

– la DTA de l’estuaire Loire, qui concerne 199 communes  ;

– la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, qui concerne 383 communes  ;

– et la DTA des Bouches-du-Rhône.

B.— LA SUBSTITUTION AUX DTA DES DTADD, NON OPPOSABLES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

Les alinéas 1 à 3 de l’article 5 du projet de loi rétablissent un chapitre II au sein du titre premier du livre premier du code de l’urbanisme.

Article L. 113-1 [nouveau] du code de l’urbanisme

Champ d’intervention des DTADD

L’alinéa 4 dispose que des DTADD peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

Le champ d’intervention des DTADD est donc plus strictement précisé que ne l’était celui des DTA.

Article L. 113-2 [nouveau] du code de l’urbanisme

Élaboration des DTADD par l’État

Les alinéas 5 et 6 prévoient que le projet de DTADD est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

Le projet est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Ainsi, seul l’État conserve l’initiative.

Article L. 113-3 [nouveau] du code de l’urbanisme

Approbation des DTADD par décret en Conseil d’État

L’alinéa 7 prévoit qu’après évaluation environnementale, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

Article L. 113-4 [nouveau] du code de l’urbanisme

Faculté de qualifier de projet d’intérêt général (PIG) une DTADD

Dans la mesure où, contrairement aux DTA, les DTADD ne seraient plus opposables aux documents d’urbanisme, l’alinéa 8 prévoit en contrepartie que pendant un délai de douze ans suivant la publication d’une DTADD, l'autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général (PIG) dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

Sur la notion de PIG, cf. infra le commentaire de l’article 7.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement précisant que la qualification de PIG ne pouvait intervenir qu’après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

Article L. 113-5 [nouveau] du code de l’urbanisme

Modification des DTADD

L’alinéa 9 définit la procédure de modification des DTADD : par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2 dans sa rédaction issue du projet de loi, soit la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non-membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Article L. 113-6 [nouveau] du code de l’urbanisme

Révision des DTADD

L’alinéa 10 définit la procédure de révision des DTADD : après évaluation environnementale, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement précisant que le projet de révision est également élaboré avec ces personnes.

Article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme

Rapport de compatibilité entre documents d’urbanisme

Le II de l’article 5 (alinéas 11 à 17) apporte les coordinations nécessaires à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, en supprimant les dispositions relatives aux DTA.

Le 1° du II (alinéas 12 et 13) est une disposition de conséquence en termes de hiérarchie des normes d’urbanisme. En l’absence de DTA opposables, les SCOT et les schémas de secteur ne doivent plus être compatibles qu’avec les dispositions relatives à la loi Montagne et à la loi Littoral.

Le 2° du II (alinéa 14) est une disposition de coordination.

Le 2° bis du II (alinéa 15) nouveau est également une disposition de coordination.

Le 3° du II (alinéas 16 et 17) concerne l’Île-de-France et l’outre-mer, l’une étant couverte par le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), l’autre étant couvert par des schémas d’aménagement régional. Dans ces territoires, les SCOT doivent être rendus compatibles avec l’un ou l’autre de ces documents. En l’absence de SCOT, ces documents doivent être rendus compatibles avec ces documents ainsi qu’avec les dispositions des lois Montagne et Littoral.

Le III (alinéas 18 à 20) comprend des dispositions transitoires.

L’alinéa 18 prévoit ainsi que les DTA approuvées avant la publication de la loi (cf. supra la liste des DTA existantes) conservent leurs effets tels qu’en vigueur actuellement (opposabilité aux documents d’urbanisme).

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement prévoyant que les procédures d’élaboration des DTA pour lesquelles l’État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la loi, sont poursuivies jusqu’à leur terme.

Les deux premières phrases de l’alinéa 19 sont issues d’une rédaction adoptée par le Sénat en séance publique. Elles prévoient que les DTA peuvent être modifiées par le préfet de région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive. Le projet de modification doit être soumis par le préfet de département à enquête publique. Si la modification ne porte que sur un ou plusieurs EPCI compétents en matière de PLU ou sur une ou plusieurs communes non-membres d’un tel établissement, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou ces communes.

Cette rédaction est issue d’un amendement de la commission des lois du Sénat, et vise à assurer la coordination du présent dispositif avec les modifications adoptées dans la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, qui prévoit que l’enquête publique peut être restreinte aux seuls territoires concernés.

La dernière phrase de l’alinéa 19 prévoit que le projet de modification est soumis pour avis par le préfet aux régions, aux départements, aux communes chefs-lieux d’arrondissement, aux communes de plus de 20 000 habitants et aux groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme et aux comités de massif. Cette liste reprend la liste en vigueur.

Comme en l’état du droit, l’avis de ces collectivités territoriales et instances est réputé favorable s’il n’est intervenu dans les trois mois à compter de leur saisine.

L’alinéa 20 prévoit que la suppression des DTA suit la même procédure.

Le IV (alinéa 21) est une disposition de coordination avec la substitution des DTADD aux DTA, au sein de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales qui concerne le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC).

Le V (alinéas 22 et 23) est une disposition de coordination avec la suppression du régime des DTA opposables. L’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les schémas d’aménagement régional d’outre-mer ont les mêmes effets que les DTA. Celles-ci étant supprimées, il est précis que les SCOT, et en leur absence, les PLU ou cartes communales doivent être compatibles avec les schémas régionaux d’aménagement (SAR).

Le VI (alinéa 24) réforme la procédure d’élaboration des SAR, en substituant à l’obligation de mise à disposition du public une obligation de procéder à une enquête publique.

Le VII (alinéa 25) prévoit une disposition spécifique pour les projets de SAR mis à disposition du public avant la publication de la loi, et précise qu’ils peuvent être approuvés sans être soumis à cette nouvelle procédure d’enquête publique. Le Sénat a modifié cette disposition en séance publique, pour préciser que l’alinéa concerne les projets « arrêtés » et non ceux qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi. Cela revient donc à soumettre davantage de documents à la nouvelle procédure d’enquête publique.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

1. Le rapporteur propose tout d’abord un amendement précisant clairement la hiérarchie des normes entre les documents d’urbanisme et entre les documents d’urbanisme et certains autres documents (les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux).

L’amendement précise, tout d’abord, les documents avec lesquels les SCOT et les schémas de secteur doivent être compatibles et les documents qu’ils doivent prendre en compte.

Dans un souci de sécurité juridique, il prévoit, ensuite, que, lorsqu’un SCOT ou schéma de secteur existe, le PLU doit être compatible avec le SCOT ou le schéma de secteur. Il précise, en outre, que ce n’est qu’en l’absence de SCOT ou de schéma de secteur que doit être directement examiné le rapport de compatibilité ou la prise en compte des documents précités par le PLU.

Enfin, l’amendement prévoit que le délai dans lequel le SCOT, le schéma de secteur ou le PLU doit être rendu compatible avec un document approuvé après son entrée en vigueur est de trois ans.

2. Il propose également un amendement permettant aux directives territoriales d’aménagement en cours d’élaboration de bénéficier de la souplesse du nouvel outil mis en place, tout en conservant le travail déjà réalisé.

3. L’utilisation du nouvel outil mis en place par le projet de loi, les DTADD, peut s’avérer intéressante, y compris pour les territoires disposant actuellement d’une DTA. Il est donc opportun qu’un débat local soit mené avec les collectivités concernées par cette directive, pour déterminer l’outil le plus adapté aux enjeux locaux. A l’issue de ce débat, l’Etat pourra soit conduire la procédure de modification des DTA (dans le régime antérieur au projet de loi), soit opter pour le statut de DTADD. Le rapporteur propose un amendement en ce sens.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 675 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’article 5 remanie le dispositif des directives territoriales d’aménagement alors que cela ne paraissait aucunement nécessaire. Il faut donc se demander pourquoi. En effet, si l’on met cette modification en parallèle avec l’ensemble des autres dispositions prévues ici ou là et touchant aux compétences des territoires et des élus, on aboutit à un véritable bouleversement des répartitions de compétences. Avec la définition des nouvelles directives territoriales d’aménagement et de développement durable (DTADD), l’État semble donc profiter de ce texte sur l’environnement pour se réapproprier les instruments à disposition des collectivités.

Nous proposons donc de conserver l’ancienne définition des DTA, sans pour autant revisiter entièrement le dispositif, car nous ne nions pas que l’État doive garder des compétences, notamment pour assurer un équilibre territorial et imposer des prescriptions d’intérêt général aux collectivités qui y manqueraient.

M. le président Patrick Ollier. Puis-je considérer, monsieur Le Bouillonnec, que vous avez ainsi défendu tous vos amendements ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je mets en évidence un problème de méthode. Si parler en Commission est un crime, on peut se demander ce que sont les droits du Parlement !

M. le président Patrick Ollier. C’est défendre chacun de ses amendements.

M. le rapporteur pour avis. Nous aurons plusieurs occasions de débattre de ce qui ressort de l’État ou des collectivités territoriales. Mais pour ce qui est de cet amendement, il vise à restreindre le champ d’application des DTADD et en exclut des éléments aussi importants que le logement ou le développement économique. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Évitons les procès d’intention. La réalité, c’est que la principale différence est que la DTA était opposable et que la DTADD ne l’est plus. Autrement dit, la contrainte pour les collectivités locales est moins forte dans le nouveau dispositif que dans l’ancien. Ne prétendez donc pas que nous sommes en train de recentraliser et d’enlever tous leurs pouvoirs aux maires ! Aujourd’hui, les collectivités locales ne peuvent rien hors la DTA. Avec les DTADD, ce sera l’inverse.

M. le président Patrick Ollier. C’est moi qui suis à l’origine de la création des DTA dans la loi de 1995 sur l’aménagement du territoire. C’était une volonté des élus de la montagne, afin de disposer d’un instrument pour structurer ces territoires. Mais le caractère opposable des DTA rend les choses extrêmement compliquées. Les nouvelles DTADD étant d’application plus souple, elles sont plus compatibles avec la volonté des collectivités territoriales.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’argument du Gouvernement concernant le caractère opposable des DTA est pertinent, mais j’y aurais répondu si vous m’en aviez laissé la possibilité, monsieur le président.

En l’état actuel du droit, les DTA « peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ». Dans le projet de loi, les DTADD « peuvent déterminer les objectifs et orientations de l’État en matière d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d’espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines ». La directive devient l’instrument d’intervention de l’État dans tous ces domaines. Je ne fais pas de procès d’intention, mais la question est d’importance !

Notre groupe admet parfaitement que l’État doive disposer d’instruments, mais cette nouvelle directive fait partie d’un système qui remet manifestement en cause le fondement des compétences des collectivités territoriales. Songez qu’une directive territoriale va déterminer les orientations de l’État en matière culturelle, en passant par le biais de l’urbanisme !

Quant à l’argument sur l’opposabilité, c’est un leurre : grâce aux DTADD, c’est l’État qui a l’initiative et qui conduit la démarche, alors qu’auparavant il ne faisait qu’ouvrir le débat avec la collectivité – et entre nous soit dit, compte tenu de l’état de déliquescence des directions départementales et régionales de l’équipement, il n’est pas sûr qu’elles soient capables de conduire ces stratégies.

Au final, l’élargissement des compétences et l’initiative donnée à l’État contrebalancent largement la fin de l’opposabilité.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons compris votre point de vue. Nous ne sommes simplement pas d’accord. Comprenez à votre tour que le Gouvernement se dote des moyens de mettre en œuvre la politique d’aménagement du territoire que la majorité appelle de ses vœux.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. En matière de culture ?

M. le président Patrick Ollier. La culture fait partie de l’aménagement du territoire ! La DTADD, qui n’est pas opposable, va permettre de fixer les orientations d’une véritable politique l’aménagement du territoire dans un contexte de contractualisation et de négociation.

M. le rapporteur pour avis. Je voudrais lever toute ambiguïté, parce que je suis stupéfait de l’interprétation qui est faite du droit. L’ancienne directive était infiniment plus large, puisque les DTA fixaient les orientations de l’État « en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires » : ces termes généraux couvraient un champ infiniment plus vaste en faveur de l’État que l’énumération du présent texte, forcément plus restrictive.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 674 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si les DTADD doivent exister, il faut au moins les assortir d’un avis préalable du Conseil d’État. L’avis de celui-ci doit faire apparaître clairement les orientations que se donne l’État et permettre aux collectivités locales de faire valoir leurs propres souhaits, sans qu’elles soient en situation de complète dépendance. Bref, c’est un moyen d’assurer une approche partagée des objectifs avec les territoires.

M. le rapporteur pour avis. Le texte prévoit déjà une approbation par décret en Conseil d’État. Il serait inutile d’y ajouter un avis.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mais l’approbation n’arrive qu’à la fin. C’est au début que l’avis doit intervenir, car je vous rappelle que la méthode a changé : si, auparavant, l’État proposait et associait les collectivités locales, il va dorénavant prendre l’initiative et conduire la démarche. L’avis du Conseil d’État permettra de connaître les objectifs de l’État.

M. le président Patrick Ollier. Il me semble que l’État est libre des moyens qu’il se donne pour conduire sa politique.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Heureusement qu’il y a la décentralisation !

M. François Brottes. Il est important que les collectivités puissent mesurer l’intérêt de l’État à agir dans le domaine visé. Quel que soit le niveau d’opposabilité de la directive, il faut ménager un temps d’échange qui permette aux collectivités de valider telle ou telle initiative. Cela fait dix ans, par exemple, que la DTA des Alpes du Nord est en chantier : quand on voit que l’on va jusque dans le détail de choses qui relèvent quasiment du PLU, on a quelque mal à savoir si l’intérêt de l’État à agir est vraiment pertinent.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 193 de M. Pierre Gosnat.

M. Daniel Paul. Nous non plus ne contestons pas que l’État se donne les moyens d’agir. Les DTA étaient faites pour cela. Mais l’énumération de tant de secteurs d’intervention soulève des questions. Nous proposons donc de remplacer le terme « État » par « puissance publique ». L’expression n’est pas très heureuse, mais c’est la meilleure que nous ayons trouvée car le champ des DTADD recouvre des responsabilités régaliennes, mais aussi d’autres assumées par les collectivités territoriales.

M. le rapporteur pour avis. À lire l’exposé sommaire de l’amendement, on se croirait presque dans une société post-marxiste – celle du dépérissement de l’État ! Bien qu’étant décentralisateur, je souhaite pour ma part que l’État conserve un certain rôle. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 191 de M. Pierre Gosnat.

M. Daniel Paul. Cet amendement ajoute la mixité sociale au champ d’intervention des DTADD.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 673 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le texte prévoit que le projet de DTADD est élaboré par l’État, en association avec la région, le département et les autres collectivités concernées. Auparavant le projet était partagé. Maintenant, les collectivités ne pourront plus que donner leur avis. Il faut absolument ouvrir un espace de débat entre l’État et les collectivités, sans quoi tout se fera par le contentieux – la collectivité territoriale contestant un aspect de la directive, ou un administré soulevant la contradiction entre les droits que lui donnent les normes locales et la directive.

À cet effet, nous proposons qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les collectivités locales et leurs groupements peuvent demander à la haute juridiction administrative d’apprécier la pertinence des objectifs et orientations de l’État. Maintenir les rapports entre l’État et les collectivités dans le seul domaine contentieux serait catastrophique.

M. le rapporteur pour avis. L’État élabore déjà le projet de directive en association avec la région, le département et les collectivités concernées ; les collectivités donnent leur avis ; le Conseil d’État est saisi du décret d’approbation, et tout décret en Conseil d’État peut faire l’objet d’un recours. Vous voulez un débat sur le débat mais, à ce train-là, on finira par ne plus rien décider.

M. le secrétaire d’État. Le Conseil d’État est déjà saisi en amont, à l’occasion du décret d’approbation, et il se fonde à cette occasion à la fois sur le projet de DTADD et sur l’avis des collectivités locales. Ensuite, il peut être de nouveau saisi par la voie de la justice administrative classique. Si vous y ajoutez encore un avis préalable, quelle usine à gaz !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La saisine d’une juridiction administrative par les collectivités locales après la décision du Conseil d’État est une catastrophe dans les relations entre l’État et les collectivités. Il faut ouvrir le débat entre eux bien avant que le projet ne soit arrêté. En l’état actuel, le Conseil ne statue que sur le projet établi par l’État et les avis des collectivités. Il faut un débat préalable, il y aura moins de difficultés par la suite…

M. Serge Poignant, président. Nous avons bien compris. Passons au vote.

M. Louis Guédon. Il est temps !

La Commission rejette l’amendement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Certains veulent nous empêcher de parler. C’est insupportable !

M. Serge Poignant, président. Il reste trois cent quarante amendements. Je demande à chacun de garder son calme et de se montrer concis

M. François Brottes. Nous ne travaillons plus dans la sérénité. Nous ne sommes pas loin des insultes, et ce n’est pas acceptable. Personne de notre côté n’a critiqué ceux qui s’endormaient hier soir en séance ! Je demande une suspension de séance. Sinon, nous quitterons la séance.

M. Serge Poignant, président. Si vous êtes pris par ailleurs, ne créez pas pour autant un incident de séance ! Je vous accorde la suspension que vous demandez. Si vous ne revenez pas, ce sera de votre responsabilité.

La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à midi.

La Commission est saisie de l’amendement CE 676 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Daniel Goldberg. Les DTADD ne doivent pas être élaborées par l’État, mais sous la responsabilité de celui-ci. Nous sommes en effet attachés à une relation contractuelle et non à une intervention où l’État, même s’il n’y a plus opposabilité – laquelle pourrait cependant resurgir par l’intermédiaire des projets d’intérêt général (PIG) –, déciderait à lui seul de ce qui se ferait dans un territoire.

M. le rapporteur pour avis. Dans la mesure où l’on supprime toute faculté d’initiative puisque c’est à l’État qu’il revient d’élaborer les DTADD – lesquelles, ainsi qu’il vient d’être justement rappelé, ne sont pas opposables –, la mention de la responsabilité devient superflue.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 610 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Les syndicats mixtes porteurs de SCOT qui constituent la majeure partie 70 % – des structures compétentes en matière de tels schémas, doivent être associés à l’élaboration des DTADD au même titre que les groupements de coopération intercommunale prévus dans le projet de loi.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 648 de M. Antoine Herth et CE 730 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Antoine Herth. Dans la même logique que l’amendement précédent, les organismes mentionnés à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme doivent être également consultés.

M. Jean Dionis du Séjour. Compte tenu de l’élargissement de l’objet des DTADD à la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, il est légitime d’associer à la concertation les chambres consulaires et, à ce titre, les chambres d’agriculture.

M. le rapporteur pour avis. La consultation prévue des collectivités sur ce sujet est suffisante. Il n’est donc pas nécessaire d’alourdir les procédures.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable. S’il convient de consulter les collectivités locales, quel que soit leur niveau, il ne saurait être question de prévoir la consultation de l’ensemble des organismes consulaires, ce qui ne pourrait pour le moins qu’apporter des complications.

M. Jean Dionis du Séjour. Dès lors que les DTADD déterminent « les objectifs et orientations de l’État en matière [...] de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers », il est légitime de rechercher l’avis des chambres consulaires et, en particulier, de la chambre d’agriculture.

M. Antoine Herth. Je comprends que le Gouvernement veuille se simplifier la tâche, mais nous avons, pour notre part, le souci du travail final. À cet effet, il convient, dans l’esprit du Grenelle, d’associer l’ensemble des acteurs concernés.

Mme Catherine Vautrin. En ma qualité de rapporteure du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, je ne peux que souligner l’importance de la consultation des chambres d’agriculture en la matière.

M. le rapporteur pour avis. Non seulement les collectivités ne manqueront pas de prendre l’attache des chambres consulaires en question, mais élargir une telle consultation, au-delà des collectivités qui ont une mission transversale, à des chambres qui représentent par définition des intérêts segmentés, ne pourrait que conduire toutes sortes d’organismes à demander également à être consultés.

M. Serge Grouard, rapporteur de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Cette logique d’association revient à placer les collectivités territoriales sur le même plan que d’autres acteurs aux niveaux de compétences pourtant bien différents. Ce serait poser là un vrai problème conceptuel.

M. le secrétaire d’État. Je n’ajouterai qu’un argument complémentaire à ceux qui viennent d’être développés. Les DTADD, à l’instar des DTA, concernent de vastes territoires pouvant englober plusieurs régions. Devoir consulter toutes les chambres consulaires reviendrait à multiplier les avis obligatoires avec un risque élevé de contentieux pour non-respect des formes. Or, l’État peut toujours – au même titre que les conseils départementaux et régionaux – consulter l’ensemble des organismes en question.

M. Daniel Goldberg. Si les DTADD peuvent avoir comme périmètre d’intervention une ou plusieurs régions, ces directives ne vont-elles pas, avec l’épée de Damoclès que constitueront les PIG, remplacer peu ou prou l’actuelle contractualisation ouverte avec les contrats de projets État-Région (CPER) ?

M. Antoine Herth. Compte tenu de la réponse de M. le secrétaire d’État, le Gouvernement compte-t-il préciser que la consultation des organismes en question est facultative ?

M. le secrétaire d’État. L’État a la possibilité de consulter quoi qu’il arrive. Il n’est donc pas besoin de l’inscrire dans la loi.

Je rappelle par ailleurs à M. Goldberg que les sept DTA existantes concernent déjà plusieurs régions.

Mme Catherine Vautrin. Alors que l’agriculture dans notre pays perd 74 000 hectares tous les ans, associer les organismes concernés à la détermination des objectifs en matière de préservation des espaces agricoles me paraît pour le moins raisonnable. Je comprends que l’on puisse être réticent à associer l’ensemble des chambres consulaires ou encore à placer sur le même plan des collectivités différentes, mais il est indispensable qu’au moins les chambres d’agriculture soient consultées en la matière.

M. le rapporteur pour avis. N’oublions que les chambres consulaires sont consultées en matière de SCOT ou de PLU, par exemple. Les relations avec ces organismes sont loin d’être négligeables.

M. François Brottes. S’il est pertinent de vouloir une large concertation, notamment avec le secteur agricole et forestier, il ne faudrait pas pour autant que l’on s’investisse davantage en matière de DTA que de SCOT alors que ce dernier a, du moins jusqu’à ce jour, une portée normative beaucoup plus importante.

La Commission rejette les amendements identiques CE 648 et CE 730.

Puis elle examine l’amendement CE 192 de M. Daniel Paul.

M.  Daniel Paul. En cas d’avis défavorable de la majorité des collectivités et établissements publics consultés, le projet de DTADD doit faire l’objet d’une nouvelle concertation.

M. le rapporteur pour avis. Conformément à l’adage bis repetita non placent, un seul avis suffit.

M. le secrétaire d’État. Même opinion.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 677 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Loin de l’application de l’adage bis repetita non placent, nous demandons qu’en cas d’avis défavorable de la majorité des collectivités territoriales concernées représentant les deux tiers de la population totale, le projet de directive soit rejeté.

M. le rapporteur pour avis. Avis évidemment défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Mme Frédérique Massat. Dans ces conditions, que se passera-t-il si l’avis des collectivités concernées est effectivement défavorable ?

M. le secrétaire d’État. À partir du moment où l’avis demandé n’est pas conforme mais consultatif, l’État pourra maintenir sa position. N’oublions pas toutefois que la DTA est opposable alors que la DTADD ne l’est pas. Cela signifie qu’avec ce nouvel outil juridique, nous donnons plus de poids aux collectivités locales puisque la directive ne sera pas opposable à leurs documents d’urbanisme.

Mme Frédérique Massat. Il n’est précisé dans le projet de loi ni que l’avis doit être conforme ni qu’il doit être consultatif. La concertation ne servirait-elle donc à rien ?

M. le secrétaire d’État. Il est habituel, lorsque l’avis est simplement consultatif, de ne pas le préciser.

La Commission est saisie de l’amendement CE 680 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les DTADD étant dorénavant élaborées par l’État, en association – et non plus sous sa responsabilité, comme pour les DTA –, nous proposons que le décret du Conseil d’État approuvant toute DTADD précise les modalités de concertation entre l’État et les collectivités territoriales concernées préalablement à l’édiction des PIG.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. L’article 7 traitant des PIG, nous pourrons, lors de son examen, avoir cette discussion.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 678 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Toujours pour favoriser le débat préalable et pour éviter tout contentieux, nous proposons, lors de la modification d’une DTADD, qu’en cas d’avis défavorable donné dans le délai de trois mois par la majorité des collectivités territoriales concernées, l’État engage une nouvelle concertation.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : là encore, une seule consultation suffit.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 679 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Même argumentation que précédemment, s’agissant ici de la révision des DTADD.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements CE 770 des rapporteurs et CE 681 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pouvant être soumis à une discussion commune,

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de clarifier la hiérarchie des normes entre les documents d’urbanisme et entre ceux-ci et certains autres documents.

L’amendement précise, tout d’abord, les documents avec lesquels les SCOT et les schémas de secteur doivent être compatibles et les documents qu’ils doivent prendre en compte. Dans un souci de sécurité juridique, il prévoit, ensuite, que lorsqu’un SCOT ou un schéma de secteur existe, le PLU doit être compatible avec ces derniers. Il précise, en outre, que ce n’est qu’en l’absence de SCOT ou de schéma de secteur que doit être directement examiné le rapport de compatibilité ou la prise en compte des documents précités par le PLU. Enfin, il prévoit que le délai dans lequel le SCOT, le schéma de secteur ou le PLU doit être rendu compatible avec un document approuvé après son entrée en vigueur est de trois ans.

M. François Brottes. Il convient de rappeler que les SCOT et autres PLU ne peuvent être exonérés de l’application des lois « montagne » et « littoral » qui posent un cadre en matière d’urbanisme.

M. le rapporteur pour avis. La DTADD étant un document infralégislatif, elle est forcément soumise aux lois en question.

M. le secrétaire d’État. L’amendement CE 770 constitue un outil important de simplification et de sécurisation. Un permis de construire, par exemple, ne sera plus apprécié par rapport à un ensemble d’outils de rang supérieur – SCOT, PLU etc. Avec la hiérarchie que crée l’amendement en matière de documents d’urbanisme, le permis devra être conforme au PLU qui devra lui-même l’être au SCOT, etc., et, en bout de chaîne bien évidemment, aux lois – ce qui rend d’ailleurs l’amendement CE 681 superflu.

Mme Frédérique Massat. Quelle place prennent, dans cette hiérarchie, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie institués par l’article 23 du projet de loi ?

M. le secrétaire d’État. Il ne s’agit pas en l’occurrence de documents d’urbanisme.

M. Daniel Goldberg. Si les DTADD ne sont pas opposables aux autres documents d’urbanisme et de planification existants, les SCOT et les PLU devront-ils a contrario être mis en conformité avec les orientations fixées dans la directive par l’État seul ?

M. le rapporteur pour avis. La DTADD n’étant pas opposable, elle oblige en cas de conflit à passer par un PIG, c'est-à-dire à justifier l’intérêt général, ce qui est un grand changement par rapport aux DTA. On pourrait d’ailleurs presque parler d’amendement « SCOT parapluie » !

M. Philippe Tourtelier. Si les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ne sont pas des documents d’urbanisme, ils n’en englobent pas moins les schémas régionaux éoliens, lesquels concernent pleinement l’urbanisme.

Mme Frédérique Massat. De plus, l’amendement CE 770 prévoit la prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique et des plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent. Or ces deux éléments sont de même nature que les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.

M. Jean Dionis du Séjour. La hiérarchie proposée est très utile, mais je croyais que la hiérarchie entre SCOT et PLU était déjà établie, le premier s’imposant au second. Quelle avancée représente donc l’amendement par rapport à la situation actuelle ?

M. le rapporteur pour avis. Il explicite ce qui était flou en permettant de passer d’un rapport de compatibilité entre documents d’urbanisme à un rapport hiérarchique cohérent et sécurisé.

M. le secrétaire d’État. Alors que la DTA est opposable à tous les documents d’urbanisme de rang inférieur, la DTADD ne le sera plus à un PLU ou à un SCOT.

Quant au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, il s’agit d’un outil de rang inférieur au plan climat qui, lui, est pris en compte dans la nouvelle hiérarchie.

Après le retrait de l’amendement CE 681, la Commission adopte l’amendement CE 770.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 682 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. En prévoyant que le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) tient lieu de schéma régional, nous ne faisons qu’adapter au présent projet de loi la législation actuelle du SDRIF, lequel restera opposable aux PLU et aux SCOT.

M. le secrétaire d’État. L’amendement est satisfait par l’amendement CE 770 qui a clarifié la hiérarchie des normes d’urbanisme.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 829 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il convient de permettre aux DTA en cours d’élaboration de bénéficier de la souplesse du nouvel outil mis en place.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le Gouvernement peut-il préciser sur quelle partie du texte il s’appuie pour affirmer la suppression de l’opposabilité des futures directives territoriales ?

M. Philippe Tourtelier. Comment l’article 5 modifié par l’amendement CE 770 s’articulera-t-il avec les alinéas 46 et suivants de l’article 9 qui organisent également la hiérarchie des documents d’urbanisme ?

M. le rapporteur pour avis. Outre que les alinéas en question portent sur le SCOT alors que nous examinons un article relatif aux DTADD, l’amendement CE 770 est de portée large puisqu’il hiérarchise l’ensemble.

M. Philippe Tourtelier. Je me dois également de reconnaître que l’article du code de l’urbanisme modifié à l’article 9 n’est pas le même qu’à l’article 5, même s’il est modifié de la même façon...

M. le secrétaire d’État. Avis évidemment favorable à l’amendement de M. le rapporteur pour avis.

S’agissant de la non-opposabilité, je rappelle que le texte qui régit les DTA prévoit que ces dernières sont opposables. Comme celui relatif au nouvel outil DTADD ne le prévoit pas, celles-ci ne sont donc pas opposables.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 830 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Afin de déterminer l’outil le plus adapté aux enjeux locaux, y compris pour les territoires disposant d’une DTA, l’État pourra, à l’issue du débat local mené avec les collectivités concernées, soit conduire la procédure de modification de la DTA, soit opter pour le statut des DTADD.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. François Brottes. Le problème des DTA en chantier se trouve ainsi réglé.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 718 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit de simplifier le processus de modification du schéma d’aménagement régional (SAR) afin de s’adapter aux évolutions du contexte local. Cela concerne les SAR outre-mer.

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 719 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit de la même simplification, mais concernant Mayotte.

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission examine l’amendement CE 683 de M. François Pupponi, portant article additionnel après l’article 5.

M. François Pupponi. Par cet amendement, il s’agit de prévoir un délai de transmission au Conseil d’État du projet de schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) élaboré en association avec l’État. L’actuel est en effet en attente d’une telle transmission depuis deux ans, ce qui n’est pas raisonnable, d’autant que ce document a été élaboré après concertation.

M. le rapporteur pour avis. Le délai de trois mois prévu pour une telle transmission est manifestement trop court.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Le document d’urbanisme qu’est le SDRIF doit être approuvé par l’État. On ne peut donc contraindre celui-ci à le transmettre dans un tel délai, d’autant que l’article L.141-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’il doit en tout état de cause être approuvé en Conseil d’État.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Lorsqu’un document comme le SDRIF est élaboré, les collectivités locales, départementales et régionales, de même, par exemple, que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), participent tous à ce travail qui, à la fin, est approuvé par une assemblée délibérante, élue au suffrage universel. Il n’y a dans ces conditions aucune raison pour que l’État ne fasse pas connaître, dans le délai que nous prévoyons, ses observations pour les transmettre, en même temps que le schéma, au Conseil d’État. Faut-il rappeler la situation singulière dans laquelle se trouve toujours la région Ile-de-France où se trouve en application un schéma directeur qui remonte à 1994, faute d’approbation du nouveau ? Pourtant, l’État ne se gêne pas de demander le respect des dispositions du schéma directeur lorsqu’un PLU est élaboré !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 684 de M. François Pupponi, portant article additionnel après l’article 5.

M. François Pupponi. Pour répondre par anticipation au rapporteur pour avis qui trouve en effet le délai de trois mois trop court, cet amendement tend à prévoir un délai de six mois pour l’approbation du schéma directeur par décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur pour avis. Non seulement un tel délai reste encore court, mais, plus fondamentalement, est-il opportun d’imposer un délai au Conseil d’État alors que celui-ci, en théorie, se l’impartit à lui-même ?

M. François Pupponi. C’est au Gouvernement que nous voulons imposer un délai, pas au Conseil d’État !

M. le secrétaire d’État. C’est pire ! Même avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 6

(article L. 121-1 du code de l’urbanisme)

Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable
dans les documents d’urbanisme

Le présent article vise à renforcer les objectifs assignés aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) :

– en citant expressément la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la biodiversité, la restauration des continuités écologiques, l’amélioration des performances énergétiques et de la diminution des obligations de déplacement.

– en précisant la notion de diversité fonctionnelle et sociale de l’habitat, grâce à la notion de répartition « géographiquement équilibrée » entre emploi, habitat, commerce et services.

A.– LES GRANDS OBJECTIFS ASSIGNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME DANS LE DROIT EN VIGUEUR

L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme fixe les objectifs généraux assignés aux documents d’urbanisme que sont :

– les schémas de cohérence territoriale (SCOT),

– les plans locaux d’urbanisme (PLU),

– et les cartes communales.

Cet article prévoit ainsi que ces trois documents déterminent les conditions permettant d’assurer :

1° l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2° la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3° une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

B.— LE PROJET DE LOI INITIAL : UN RENFORCEMENT DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ASSIGNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

Le présent article réécrit l’intégralité de l’article L. 121-1 (alinéa 1).

Par rapport au droit en vigueur, l’alinéa 2 précise que l’ensemble des objectifs assignés aux documents d’urbanisme visent à assurer le « respect des objectifs de développement durable » (cette notion ne figurant dans le droit en vigueur qu’au 1°, c’est-à-dire qu’il n’est qu’un objectif parmi d’autres).

Un certain nombre d’éléments figurant dans le droit en vigueur au 3° de l’article L. 121-1, figureraient désormais au 1° de cet article (alinéas 3 à 6), ce déplacement traduisant sans doute la priorité accordée à ces objectifs : il s’agit de l’utilisation économe des espaces naturels et de la sauvegarde des espaces urbains remarquables et du patrimoine bâti. En outre, le projet de loi substitue à la notion de « protection des espaces naturels et des paysages » celle de « protection des sites, des milieux et paysages naturels ».

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement à l’alinéa 4, qui substitue la notion de « développement rural » à celle de « développement de l’espace rural », existant déjà dans le droit en vigueur. Selon la commission de l’économie du Sénat, « cette modification traduit un souci de considérer le monde rural non pas comme un espace à préserver (ce qui correspond au regard réifiant que porte souvent l’urbain sur le rural), mais comme une réalité sociale, économique et démographique vivante, animée d’une dynamique propre ».

L’alinéa 7 reprend également le droit en vigueur tout en supprimant :

– la précision selon laquelle les activités économiques concernées peuvent être « notamment commerciales »

– la mention de la « diversité commerciale ».

Cet alinéa substitue en outre à la notion d’« équilibre entre emploi et habitat » la notion d’ « objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ». La rédaction ainsi proposée est donc beaucoup plus précise et complète en termes de « multi-fonctionnalité » de l’espace urbain.

En séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, le Sénat a adopté, outre un amendement de clarification rédactionnelle de sa commission des lois, trois sous-amendements identiques de M. Thierry Repentin, de Mme Annie David et de M. Jacques Blanc, portant sur cet alinéa, et réintroduisant parmi les objectifs des documents d’urbanisme une mission explicite d’accompagnement du « développement des transports publics », parallèlement à l’objectif de « diminution des obligations de déplacement ».

Le 3° (alinéa 8) diffère du droit en vigueur de manière substantielle :

– un certain nombre d’objectifs sont « remontés dans la liste », comme indiqué plus haut (telles les notions d’ « utilisation économe et équilibrée des espaces naturels », de même que la « sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti » ;

– certains objectifs sont renforcés et déplacés, tel l’objectif de « maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile », déplacé au 2° et ré-intitulé objectif de « diminution des obligations de déplacement » ;

– certains aspects disparaissent, tels la notion d’ « utilisation économe et équilibrée des espaces urbains, périurbains et ruraux », ou encore la notion spécifique de « réduction des nuisances sonores » dont on peut estimer qu’elle est implicitement incluse dans la notion de « prévention des nuisances de toute nature », présente dans le droit en vigueur et maintenue dans le projet de loi ;

– enfin et surtout, le projet de loi ajoute comme objectif « la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ainsi que celle de « préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ».

Enfin, par coordination avec l’article 5, le projet de loi ne reprend pas la disposition en vigueur prévoyant que ces objectifs s’appliquent aux directives territoriales d’aménagement(12).

A l’alinéa 8, la commission de l’économie du Sénat a introduit parmi les objectifs assignés aux documents d’urbanisme, celui de maîtrise de l’énergie et de production énergétique à partir de sources renouvelables. Cette modification est relativement cohérente avec la disposition prévue par l’article 4 du projet de loi, qui prévoit l’inopposabilité des règles d’urbanisme pour l’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. supra le commentaire de l’article 4).

Au même alinéa, par coordination avec la modification adoptée aux articles 9 (relatif au SCOT) et 10 (relatif au PLU), et au terme de longs débats, la commission saisie au fond au Sénat a remplacé la notion de « restauration des continuités écologiques » par celle de « remise en bon état des continuités écologiques ». Selon M. Bruno Sido, co-rapporteur du projet de loi au Sénat, « la portée exacte de cette obligation apparaît relativement vague : restauration par rapport à quand et jusqu’où ? ». D’où la nouvelle rédaction proposée, visant à éviter tout contentieux.

L’impact en termes de formalités administratives

L’étude d’impact du projet de loi indique que l’adoption de l’article 6 aurait pour effet de rendre nécessaire la mise au point et la diffusion d’ « une méthodologie d’évaluation énergétique des différents partis d’urbanisme envisageables de façon à éclairer les auteurs des documents d’urbanisme et leur permettre de prendre en compte les objectifs de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de préservation de la biodiversité dans leur choix d’urbanisme ».

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur approuve la volonté de renforcer la dimension environnementale des objectifs assignés à l’ensemble des documents d’urbanisme, et tout particulièrement la reconnaissance, parmi ces objectifs, de la nécessité d’une « répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ». Cet aspect constitue une reconnaissance de l’impératif de « multi-fonctionnalité » de l’espace urbain, que le rapporteur appelle depuis longtemps de ses vœux.

On peut néanmoins s’interroger quant à la méthode consistant à réécrire l’intégralité d’un article du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’agit en fait que de renforcer des objectifs existants.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 771 de M. Michel Piron, M. Serge Grouard, M. Serge Poignant et M. Bertrand Pancher, rapporteurs.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire. Cet amendement vise à ajouter à la liste figurant à l’alinéa 4 de l’article 6 des éléments qui figurent actuellement à l’article 9, alinéa 11 : restructuration des espaces urbanisés, revitalisation des centres urbains et ruraux et mise en valeur des entrées de ville.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE 685 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec devient sans objet.

Elle est saisie de l’amendement CE 772 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes du projet de loi, l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme prévoit la liste des objectifs devant figurer dans les SCOT, les PLU et les cartes communales.

Cet amendement propose d’ajouter à la liste les activités touristiques, l’équipement commercial et le développement des communications électroniques.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 687 de M. Louis-Joseph Manscour.

M. Louis-Joseph Manscour. Cet amendement prévoit que la prévention des risques naturels majeurs dans les DOM fait l’objet d’un chapitre individualisé déclinant les dispositions prises pour la gestion des aléas auxquels sont soumis les territoires insulaires : séisme, volcanisme, cyclone, tsunami.

M. le rapporteur pour avis. Défavorable, car un tel dispositif n’a pas sa place dans l’article 6 qui énonce les grands principes du droit de l’urbanisme.

M. le président Patrick Ollier. Je vous propose, monsieur Manscour, de retirer votre amendement et de le déposer de nouveau dans le cadre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 686 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement prévoit que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent des objectifs quantifiés sur la base d’indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur pour avis. Il ne faut pas figer dans le droit les indicateurs de consommation d’espace, lesquels doivent être adaptés au milieu local. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

L’amendement est rejeté.

Puis la Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 modifié.

Article 7

(articles L. 121-9 et L. 121-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Qualification de projet d’intérêt général de certaines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement

Le présent article reprend au sein de la loi les dispositions réglementaires définissant les projets d’intérêt général (PIG).

L’objectif consiste à permettre la mise en œuvre des DTADD et de mettre en œuvre les projets d’ouvrages, de travaux et de protection actuellement prévus par l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme.

A.— LES PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LE DROIT EN VIGUEUR

La notion de PIG est précisée par l’article L. 121-9 et par l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme.

L’article L. 121-9 du code de l’urbanisme en vigueur dispose que des décrets en Conseil d’État précisent la nature des PIG, qui doivent présenter un caractère d’utilité publique.

1. Projets pouvant constituer un PIG

L’article R. 121-3 précise que peut constituer un PIG au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

1° être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

2° avoir fait l'objet :

a) soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

b) soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général.

Le Conseil d’État exige qu’un PIG définisse une opération précise.

La circulaire n° 84-35 du 18 mai 1984 précise que le PIG est mis à disposition du public sans enquête publique, après simple publication dans la presse.

2. Une prévalence sur tous les documents d’urbanisme

Le projet est qualifié de PIG par arrêté préfectoral notifié à la personne publique chargée de l’élaboration des documents d’urbanisme, et devient caduc après trois ans.

Le PIG prévaut sur tous les documents d’urbanisme locaux. La reconnaissance d’un PIG par le préfet invite donc les autorités locales à le prendre en compte et à modifier en conséquence leurs documents d’urbanisme, et leur interdit certaines modifications ou révisions du PLU.

En cas de refus de leur part, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du PIG.

Enfin, le PIG ne peut être directement opposé aux administrés et n’a d’effet qu’à travers sa prise en compte par le SCOT ou le PLU.

B.— LE PROJET DE LOI

Article L. 121-9 du code de l’urbanisme

Projets d’intérêt général

Le I de l’article 7 (alinéas 1 à 8) réécrit les dispositions de l’article L. 121-9 et élève au rang législatif les dispositions réglementaires actuellement en vigueur en matière de PIG.

Ce dispositif est à mettre en parallèle avec l’alinéa 8 de l’article 5 du projet de loi. Cet article substitue au régime des directives territoriales d’aménagement (DTA), opposables aux documents d’urbanisme, un nouveau régime de directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD), non opposables à ces documents (cf. supra le commentaire de l’article 5). L’alinéa 8 de l’article 5 prévoit néanmoins que « pendant un délai de douze ans suivant la publication de la DTADD, l’autorité administrative peut qualifier de PIG, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des DTADD ».

L’alinéa 2 prévoit donc que l’autorité administrative peut qualifier de PIG les mesures nécessaires à la mise en œuvre des DTADD.

Les alinéas 3 à 8 reprennent le droit en vigueur, en le complétant par les projets destinés à la préservation des continuités écologiques.

Article L. 121-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme

Opérations d’intérêt national

Le II de l’article 7 (alinéas 9 et 10) reprend, au sein d’un nouvel article L. 121-9-1, les dispositions figurant dans l’actuelle rédaction de l’article L. 121-9, et qui sont supprimées dans sa nouvelle rédaction, désormais entièrement consacrées au PIG. Les deux dispositions déplacées au sein du nouvel article sont les suivantes :

– des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la section I du chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’urbanisme, consacrée aux dispositions générales communes aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales ;

– ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d’intérêt national (OIN) prévues par l’article L. 121-2.

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification de fond.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 688 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement vise à supprimer l’article 7 qui permet à l’État d’imposer des projets d’intérêt général – PIG – au mépris des initiatives de développement local, puisque ceux-ci pourront être mis en place sans être inscrits dans aucun document de planification. Cela n’est pas acceptable. Nous privilégions les directives territoriales d’aménagement et de développement durable et quelques lois particulières, comme celle sur le Grand Paris.

M. le rapporteur pour avis. Défavorable, car les DTADD sont rendues non opposables.

M. le secrétaire d’État. L’article 7 donne une portée législative aux PIG, qui n’ont actuellement qu’une portée réglementaire.

En outre, dans le cadre d’une DTADD, il est possible de faire un PIG – opposable depuis sa création en 1983.

M. François Pupponi. Si les DTADD ne sont pas opposables, elles sont toutes d’intérêt général et ont vocation à devenir un PIG.

Cela dit, si les PIG permettent d’imposer 20% de logements sociaux, nous serons pour…

L’amendement est rejeté.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 sans modification.

Article 8

(article L. 121-10 du code de l’urbanisme)

Extension de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux PLU intégrant
des plans de déplacement urbain

Cet article étend l’obligation de réaliser une évaluation environnementale aux PLU qui intègrent les dispositions des plans de déplacement urbains (PDU) et aux directives territoriales d’aménagement et de développement durable.

C.— LE DROIT EN VIGUEUR

1. Les documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale

a) En vertu de la loi

Dans le droit en vigueur depuis l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour :

1° les directives territoriales d’aménagement ;

2° le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) ;

3° les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ;

4° les plans locaux d’urbanisme (PLU) susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

b) En vertu du décret

Depuis la publication du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme précise l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, en indiquant que font également l’objet d’une évaluation environnementale :

– les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer ;

– le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;

– les PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements portant sur des sites « Natura 2000 » ;

– lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un SCOT ayant fait l’objet d'une évaluation environnementale :

a) les PLU relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;

b) les PLU qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U (13) ou AU (14) d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ;

c) les PLU des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ;

d) les PLU des communes littorales qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares.

2. L’objet de l’évaluation

En vertu de l’article L. 121-11, le rapport de présentation des documents d’urbanisme concernés décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu.

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

3. La transmission de l’évaluation à l’autorité administrative

Selon les termes de l’article L. 121-12, la personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme concernés par l’obligation de réaliser une évaluation environnementale transmet pour avis à une autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement le projet de document et son rapport de présentation. L’autorité de l’État compétente en matière d’environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

D.— LE PROJET DE LOI

L’étude d’impact du projet de loi présente l’article 8 comme une mesure de cohérence avec l’article 5, qui opère une refonte du dispositif des directives territoriales d’aménagement, et la possibilité d’inclure le PDU dans le PLU (prévue à l’article 10).

Les alinéas 2 à 5 de l’article 8 complètent la liste des PLU concernés par l’obligation de réaliser une évaluation environnementale, en y ajoutant les PLU qui comprennent les dispositions des PDU.

Les alinéas 6 et 7 ajoutent à la liste des documents d’urbanisme concernés les directives territoriales d’aménagement et de développement durables.

Le Sénat n’a modifié cet article ni en commission ni en séance.

E.— POSITION DU RAPPORTEUR

Les dispositions actuelles de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, qui prévoient que seuls les DTA, le SDRIF, les SCOT et certains PLU doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, ont été édictées afin de transposer la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

La commission européenne a considéré que si la transposition de cette directive est complète en ce qui concerne les plans et programmes « à grande échelle » (DTA, SDRIF et SCOT) dès lorsqu’ils font systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale, mais qu’elle ne l’est pas en ce qui concerne les plans et programmes qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local (en pratique les PLU et les POS) et qui ne doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale que si les états membres considèrent qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement.

Le rapporteur propose donc, d’une part, d’ajouter expressément dans l’article L.121-10 une référence claire et explicite à l’annexe II de la directive et, d’autre part, de compléter la liste actuelle des documents soumis à évaluation environnementale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 773 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement a pour objet, d’une part, d’ajouter expressément dans l’article L. 121-l0 une référence claire et explicite à l’annexe II de la directive qui énonce les critères servant à déterminer s’il y a ou non incidence sur l’environnement et, d’autre part, de compléter la liste actuelle des documents soumis à évaluation environnementale par certains documents spécifiques, mais susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement : les schémas de secteurs, les prescriptions particulières de massif, les PLU comprenant les dispositions des PDU, les cartes communales permettant la réalisation de travaux ayant des incidences sur un site Natura 2000.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La rédaction actuelle de l’article L.  121-10 du code de l’urbanisme prévoit déjà que les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale.

M. le secrétaire d’État. La Directive donne une liste plus complète des documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale. Avis favorable à l’adoption de l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 ainsi rédigé.

Article 9

(articles L. 122-1, L. 122-1-1 à L. 122-1-4 [nouveaux], L. 122-1-5 à L. 122-1-15, L. 122-2, L. 122-4-2 [nouveau], L. 122-5-1 à L. 122-5-3 [nouveaux], L. 122-13, L. 122-15-1 [nouveau], L. 122-17, et L. 122-18 du code de l’urbanisme, et article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation)

Verdissement et renforcement des SCOT

Le présent article assigne aux SCOT des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus prescriptifs, tout en en étendant le contrôle par le préfet.

Le Sénat a apporté trois grandes séries de modifications à cet article :

– une série concernant la généralisation des SCOT et visant notamment à inciter davantage de communes à participer aux SCOT ;

– une série d’amendements visant à renforcer la cohérence d’ensemble des documents d’urbanisme en renforçant les capacités d’orientation des SCOT ;

– une série d’amendements visant à préciser les objectifs assignés aux SCOT.

A.– LE DROIT EN VIGUEUR : LE SCOT, UN DOCUMENT DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

A la différence du plan local d’urbanisme (PLU), le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne détermine pas la destination générale des sols, mais prévoit une stratégie globale d’aménagement au niveau de l’agglomération, conciliant plusieurs politiques. Il vise également à limiter l’étalement urbain. L’objectif du SCOT est de mettre en relation les différentes unités dans un souci d’échanges, de mouvements et de restructuration des tissus bâtis permettant de limiter la consommation de nouveaux espaces.

Il est régi par les articles L. 122-1 à L. 122-19 du code de l’urbanisme – correspondant au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

1. Nature et objet du SCOT : un document fixant les orientations d’aménagement et d’organisation de l’espace

A la différence du plan local d’urbanisme, véritable document de programmation, le SCOT est un outil de planification, fixant de grands objectifs.

En vertu de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les SCOT présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

Les SCOT fixent les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement.

Ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Ils peuvent comprendre un document d’aménagement commercial (15).

2. Le périmètre du SCOT : un territoire d’un seul tenant et sans enclave

En vertu de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, le SCOT est élaboré à l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

En outre, le périmètre du SCOT délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d’un de ces établissements n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du SCOT peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul tenant qui le concerne.

Le SCOT tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres SCOT, des plans de déplacements urbains (PDU), des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l’habitat (PLH) et des chartes intercommunales de développement et d’aménagement.

Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

3. L’élaboration du SCOT : une initiative intercommunale aux règles de majorité strictes et faisant intervenir le préfet

Comme indiqué précédemment, l’initiative du SCOT appartient à l’EPCI qui regroupe exclusivement les communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma.

a) Des règles strictes de majorité

Selon les dispositions de l’article L. 122-3, un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des EPCI compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou à la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d’un EPCI compétent en matière de SCOT, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les EPCI comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.

b) La publication du projet de périmètre par le préfet

Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du SCOT après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement.

c) Le cas des SCOT littoraux

Lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l’établissement public ayant élaboré ce SCOT décide d’élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

d) Une procédure intercommunale

L’article L. 122-4 précise que le SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du SCOT.

La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.

4. L’association des services de l’État à l’élaboration du SCOT

L’article L. 122-6 prévoit que c’est à l’initiative du président de l’établissement public ou à la demande du préfet, que les services de l’État (direction départementale de l’équipement) sont associés à l’élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional.

C’est d’ailleurs le préfet qui fournit aux EPCI toutes les informations nécessaires pour mener à bien leur action par la voie du « porter à connaissance ». Ces informations concernent : les directives territoriales d’aménagement (16), les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général, les opérations d’intérêt national, les risques connus et leur prévention, des études techniques concernant la protection de l’environnement. En outre, le préfet exerce son contrôle de légalité une fois le SCOT élaboré.

5. Le diagnostic territorial préalable

L’article L. 122-1 du code de l’urbanisme prévoit que les SCOT exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique et d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

Le diagnostic consiste ainsi en un ensemble d’études préalables concernant :

– l’état du développement de chaque commune ou groupement de communes, les tendances constatées au cours des dernières années ;

– la prévision des besoins en matière d’habitat, de développement économique, d’équipements et d’infrastructures ;

– l’état initial de l’environnement, la présence de continuités de zones naturelles à préserver, notamment dans le cadre de parcs, le bilan de la gestion agricole, les effets nés du développement, les principaux enjeux.

Ces études prennent également en compte l’existence des différents dossiers d’aménagement intéressant chaque commune, tels que les PLU, en en établissant une synthèse.

6. Le dossier du SCOT

Le dossier se compose :

– d’un rapport de présentation, qui expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique ;

– d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;

– d’un document d’orientations générales pour mettre en œuvre le PADD. Il s’applique à l’organisation de l’espace et à la restructuration des espaces urbanisés ; il détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, et apprécie les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement.

Il s’agit donc d’une structure en triptyque, à l’instar du PLU qui comprend également un rapport de présentation ainsi qu’un PADD, mais qui comprend, lui, un règlement, à la différence du SCOT.

L’article R. 122-2 du code de l’urbanisme précise le rapport de présentation :

1° expose le diagnostic prévu à l’article L. 122-1 ;

2° décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ;

3° analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;

4° analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (zones Natura 2000) ;

5° explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

6° présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ;

7° comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ;

8° précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l’utilisation de l’espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d’évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d’équipement.

7. Les personnes associées à l’élaboration du SCOT

Sont associés à l’élaboration du SCOT :

– les services de l’État, à l’initiative du président de l’EPCI ou à la demande du préfet ;

– le département, à la demande du président du conseil général ;

– la région, à la demande du président du conseil régional ;

– les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains ;

– les EPCI compétents en matière de programme local de l’habitat (PLH) ;

– les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux ;

– les chambres de commerce et d’industrie, et les chambres des métiers ;

– les chambres d’agriculture.

Sont consultés à leur demande, lors de l’élaboration du schéma :

– le président du conseil régional ;

– le président du conseil général ;

– les présidents des établissements publics associés ;

– les présidents des EPCI voisins compétents en matière d’urbanisme ;

– les maires des communes voisines ;

– les associations locales d’usagers.

En outre, le président de l’EPCI peut recueillir l’avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacements, d’environnement ou d’aménagement.

8. Les documents devant être compatibles avec le SCOT

Il s’agit :

– des programmes locaux de l’habitat ;

– des plans de déplacements urbains ;

– des plans locaux d’urbanisme ;

– des schémas de développement commercial ;

– des cartes communales ;

– les plans de sauvegarde et de mise en valeur ;

– des plans d’aménagement d’ensemble ;

– des projets d’intérêt général ;

– les opérations foncières et les opérations d’aménagement ;

– des règlements et cahiers des charges des lotissements ;

– des autorisations délivrées en matière d’urbanisme commercial.

Lorsque l’un de ces documents comprend des dispositions incompatibles avec le SCOT, il ne peut être approuvé que si l’établissement public compétent a préalablement modifié ou révisé le SCOT.

B.— LE PROJET DE LOI

Ainsi que l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 9 « conforte le rôle des SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en œuvre de nouveaux objectifs : lutte contre les gaz à effet de serre, création de logements, renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation, réduction de la consommation d’espace, aménagement numérique des territoires, développement touristique, préservation et restauration des continuités écologiques, protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. »

Le Gouvernement souligne que ces nouveaux objectifs « doivent prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux » et propose une « intégration des politiques publiques en matière d’urbanisme, de transport et d’habitat, compétences qui relèvent actuellement d’autre documents sectoriels : plan de déplacements urbains, programme local de l’habitat. » Le Gouvernement souhaite également que les SCOT contiennent « les éléments relatifs aux implantations commerciales prévus par la loi de modernisation de l’économie ».

Le Gouvernement souhaite mettre l’accent « sur la réduction de la consommation d’espaces, sur la densité et sur le respect des performances énergétiques et environnementales, conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. » Il prévoit la possibilité de soumettre l’ouverture à l’urbanisation à la condition qu’elle respecte des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité renforcer le rôle des préfets :

– en leur reconnaissant un pouvoir de substitution pour déterminer ou étendre un périmètre de SCOT dans certains cas ;

– et en élargissant le champ de son contrôle de légalité à deux nouvelles hypothèses.

Pour ce faire, l’article 9 du projet de loi refonde profondément l’architecture du chapitre du code de l’urbanisme consacré au SCOT, en réécrivant l’article L. 122-1, et en insérant les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-14 nouveaux.

Article L. 122-1 du code de l’urbanisme

Objet du schéma de cohérence territoriale

Dans sa nouvelle rédaction (1° du I, soit les alinéas 2 et 3), l’article L. 122-1 reprend le premier alinéa de l’article tel qu’en vigueur, mais en infléchit les priorités. Les autres alinéas de l’article en vigueur sont déplacés dans de nouveaux articles codifiés, créés par l’article 9.

L’alinéa 3 prévoit en effet que les SCOT définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d’équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, et de préservation et de restauration des continuités écologiques.

Les grands principes du droit de l’urbanisme

L’article L. 110 du code de l’urbanisme résulte de la loi « Grenelle 1 » et énonce de grands principes :

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. »

Quant à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, il est réécrit par l’article 6 du projet de loi (cf. supra), et énonce les grands principes du droit de l’urbanisme que doivent respecter les SCOT, les PLU et les cartes communales.

Ainsi, par rapport au droit existant, la dimension intercommunale est-elle soulignée, de même que les objectifs sont complétés avec la mention :

– des « déplacements », plus large que celle de « transports », par ailleurs conservée ;

– du développement des communications numériques ;

– de l’équipement commercial ;

– du développement économique, touristique et culturel, alors que le droit en vigueur ne mentionne que le développement économique.

En outre, la notion de « logement » remplace celle d’habitat. Enfin, la dimension de protection est mise en avant s’agissant des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, et de préservation et de restauration des continuités écologiques, alors que le droit en vigueur parle simplement de « politique en matière d’agriculture » et d’« aménagement de l’espace ».

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement substituant à la notion de « restauration des continuités écologiques », celle de « remise en bon état » de ces continuités.

En séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, le Sénat a adopté un amendement de M. Thierry Repentin, précisant que les principes, les objectifs et les priorités énoncés par le SCOT concernent non seulement les déplacements mais également « la lutte contre l’étalement urbain », composante du développement durable.

Le 2° du I (alinéas 4 à 58) regroupe les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-15 du code de l’urbanisme. L’ensemble du chapitre consacré au SCOT est ainsi réorganisé de manière beaucoup plus cohérente que dans le droit en vigueur :

– les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-11 concernent les documents contenus dans le SCOT,

– l’article L. 122-1-12 concerne la prise en compte par le SCOT d’autres documents ;

– l’article L. 122-1-13 concerne les schémas de secteur ;

– l’article L. 122-1-14 concerne la mise en comptabilité des documents d’urbanisme avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT ;

– enfin, l’article L. 122-1-15 concerne la transmission du SCOT aux communes.

Article L. 122-1-1 [nouveau] du code de l’urbanisme

Contenu du SCOT

L’alinéa 5 prévoit que les SCOT comprennent trois éléments :

– un rapport de présentation (dont l’objet est défini par l’article L. 122-1-2 nouveau),

– un projet d’aménagement et de développement durables (dont l’objet est défini par l’article L. 122-1-3 nouveau),

– et un document d’orientation et de programmation (dont l’objet est défini par les articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10 nouveaux).

Chacun de ces trois éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Cette architecture reprend, mutatis mutandis, celle existant dans le droit en vigueur, également fondée sur un triptyque (rapport de présentation, PADD et document d’orientations générales). Cette architecture reste donc assez proche du PLU, à l’exception du document d’orientation et de programmation, que l’on distinguera du règlement du PLU, même si tous deux peuvent comporter des documents graphiques.

La commission de l’économie du Sénat a substitué à la notion de « document d’orientation et de programmation » la notion de « document d’orientation et d’objectifs », afin de préciser que les SCOT demeurent des documents d’orientation, sans empiéter sur le domaine propre des PLU. Elle a procédé à cette modification dans l’ensemble de l’article 9.

Article L. 122-1-2 [nouveau] du code de l’urbanisme

Rapport de présentation du SCOT

Actuellement, les dispositions relatives au rapport de présentation du SCOT sont de niveau réglementaire (article R. 122-2 du code de l’urbanisme). Le projet de loi élève ces dispositions au niveau législatif, tout en en modifiant le contenu.

L’article L. 122-1-2 (alinéas 6 à 8) précise l’objet et le contenu du rapport : l’alinéa 6 dispose que celui-ci explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le document d’orientation et d’objectifs.

Ainsi le projet de loi initial ne reprenait-il pas la notion de diagnostic présente dans le droit en vigueur. En revanche, la commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement reprenant les dispositions du droit en vigueur, en vertu duquel le rapport s’appuie sur un « diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services ».

En vertu de l’alinéa 7, ce rapport présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et de programmation.

Par rapport au droit en vigueur, le rapport de présentation demeure un document présentant les choix retenus dans les autres documents du SCOT, tout en se présentant également toujours comme un diagnostic. Le nouveau texte proposé met néanmoins davantage l’accent sur la nécessité de limiter la consommation d’espace.

La commission de l’économie du Sénat a inséré un alinéa 8 qui précise, à l’instar du droit en vigueur à l’article R. 122-2, que le rapport de présentation décrit l’articulation du « plan » avec les documents mentionnés à l’article L. 122-1-12 dans sa rédaction issue du projet de loi (à savoir : les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales et des établissements et services publics, les schémas régionaux de cohérence écologique, les plans climat-énergie territoriaux, qu’ils doivent prendre en compte ; les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), avec lesquels ils doivent être compatibles).

Le rapporteur propose de substituer à la notion de « plan » celle de « schéma » puisque c’est bien du SCOT qu’il est ici question.

Article L. 122-1-3 [nouveau] du code de l’urbanisme

Projet d’aménagement et de développement durables du SCOT

A l’alinéa 9, l’article L. 122-1-3 précise l’objet et le contenu du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) inclus dans le SCOT.

Il dispose ainsi que le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles et de préservation et de restauration des continuités écologiques.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement à l’alinéa 9, substituant à la notion de « restauration des continuités écologiques » la notion de « remise en état » de ces continuités.

L’alinéa 10 dispose que lorsque le périmètre d’un SCOT recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le PADD du SCOT prend en compte la charte de développement du pays.

Le projet de loi est ainsi beaucoup plus précis que l’article R. 122-2-1 qui prévoit simplement que le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

L’alinéa, présent dans le projet de loi initial ainsi que dans le texte adopté en commission au Sénat, prévoyant que le document d’orientation et d’objectifs doit respecter les orientations définies par le PADD, a été déplacé en séance publique au Sénat à l’alinéa 11, par le biais d’un amendement rédactionnel de sa commission des lois ayant recueilli des avis favorables.

Article L. 122-1-4 [nouveau] du code de l’urbanisme

Détermination des orientations générales de l’espace et des grands équilibres spatiaux par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT

L’article L. 122-1-4 nouveau, à l’alinéa 11, définit l’objet et le contenu du document d’orientation et de programmation, devenu document d’orientation et d’objectifs (DOO) à la suite d’un amendement de la commission au Sénat.

Il s’agit du troisième et dernier élément que comprend le SCOT. Cet article dispose ainsi que le document d’orientation et d’objectifs déterminera les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

Le document d’orientation et de programmation (dont l’objet est défini par les articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10 nouveaux) doit respecter les orientations définies par le PADD.

La commission de l’économie du Sénat a adopté un amendement précisant que les équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les autres espaces, visent également les espaces « ruraux », et non seulement les espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet amendement fait partie d’une série d’amendements adoptés en commission au Sénat, visant à préciser l’objectif des SCOT – l’idée étant, selon M. Dominique Braye, une meilleure prise en compte dans le SCOT des besoins du développement rural, aussi bien que du développement urbain.

Article L. 122-1-5 [nouveau] du code de l’urbanisme

Définition des objectifs et principes de la politique de l’urbanisme
et d’aménagement dans le document d’orientation et d’objectifs du SCOT

Les alinéas 12 à 31 concernent les objectifs et principes du SCOT retracés dans le DOO.

Les alinéas 12 et 13 constituent une définition générale de l’objet du DOO :

– qui définirait les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement (alinéa 12) ;

– qui déterminerait les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels agricoles et forestiers (alinéa 13).

L’alinéa 13 est un ajout de la commission de l’économie du Sénat.

Les alinéas 14 à 31 déclinent en 7 points l’objet du DOO.

1. La protection des espaces

Le premier objectif que revêt le DOO (I de l’article L. 122-1-5, alinéas 14 à 16) serait la protection : il déterminerait les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il pourrait en définir la localisation ou la délimitation. Il préciserait les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques. Il arrêterait des objectifs chiffrés d’une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

2. La régulation de l’urbanisation

Deuxième aspect du DOO (II de l’article L. 122-1-5, alinéas 17 et 18) : il régule l’urbanisation, en fonction de la desserte en transports, puisque le projet de loi indique que le DOO préciserait les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

3. L’optimisation des zones urbanisées

Troisièmement (III de l’article L. 122-1-5, alinéas 19 à 22), le DOO peut servir à limiter l’ouverture à l’urbanisation par une optimisation des zones urbanisées : pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4 précité, le DOO pourrait, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :

1°) l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité ;

2°) la réalisation d’une étude d’impact pour la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier.

La commission de l’économie du Sénat a complété cette énumération en prévoyant que le DOO peut aussi imposer « la réalisation d’une étude globale de densification des zones déjà urbanisées ». Il s’agissait ainsi de renforcer l’objectif de développement durable promu par le SCOT.

4. La performance énergétique et environnementale et la qualité en matière d’infrastructures et de réseaux de communication

Le quatrième aspect (IV de l’article L. 122-1-5, alinéas 23 à 26) concerne la performance énergétique et environnementale, et la qualité en matière d’infrastructures et de réseaux de communication : le DOO pourrait définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées. Le DOO pourrait également définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Ce IV a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de la commission des lois adopté en séance publique au Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie.

5. La définition des grands projets d’équipements et de services

Le cinquième point que devrait, selon le projet de loi, contenir le DOO, est la définition des grands projets d’équipements et de services.

6. La régulation des PLU « malthusiens »

Le sixième aspect fait entrer le DOO du SCOT dans les détails, en prévoyant, à l’alinéa 28, qu’il peut fixer une sorte de minimum ou de « plancher » au plafond de densité fixé par le PLU, dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles.

Cette rédaction issue du Sénat modifie sensiblement la rédaction initiale du projet de loi, qui prévoyait que dans les secteurs précités, le DOO peut fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols.

Selon le rapporteur du Sénat, il s’agissait avant tout de modifier les dispositions « faisant des SCOT un outil réglementant les formes urbaines [et] risquant de les transformer en super PLU. » Dominique Braye estime avoir « conservé l'esprit des dispositions de ce paragraphe, dont l'objectif est de permettre aux SCOT d'interdire aux PLU certaines pratiques malthusiennes (en l'espèce, celles consistant à fixer des plafonds de densité de construction trop bas, ce qui se traduit par un gaspillage d'espace), tout en adoptant une rédaction qui évite de faire des SCOT des documents réglementant les formes urbaines. »

Sur le plan rédactionnel, tout en saluant le fait que le Sénat ait essayé d’améliorer entre sa réunion de commission et la séance publique la rédaction de cet alinéa, le rapporteur propose de l’améliorer à nouveau, la notion de « plancher du niveau maximal » lui paraissant peu claire.

Le 2ème alinéa du VI (alinéa 29) vise également à lutter contre les PLU trop « malthusiens » en prévoyant que dans les secteurs délimités en application de l’alinéa précédent, les règles des PLU et des documents d’urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le DOO cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

L’alinéa 30 précise que passé ce délai, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ne pourrait être refusé et les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable ne pourraient faire l'objet d’une opposition sur le fondement d’une règle contraire aux normes minimales fixées par le SCOT ou le schéma de secteur.

7. La densification des secteurs desservis en transports

Enfin, septième et dernier aspect (alinéa 31), le DOO pourrait, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction.

Article L. 122-1-6 [nouveau] du code de l’urbanisme

Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT
de normes de qualité en l’absence de PLU

A l’alinéa 32, l’article L. 122-1-6 permet au DOO de définir, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Article L. 122-1-7 [nouveau] du code de l’urbanisme

Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des objectifs et principes de la politique de l’habitat

Les alinéas 33 à 35 permettent au DOO de définir les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

a) les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

b) les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Article L. 122-1-8 [nouveau] du code de l’urbanisme

Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des grandes orientations de la politique des transports et de déplacements

En vertu des alinéas 36 à 40, l’article L. 122-1-8 prévoit que le DOO définirait les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définirait ainsi les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs. Il pourrait préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

a) les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

b) les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne seraient pas applicables dans les territoires couverts par un PLU comprenant un plan de déplacements urbains.

Article L. 122-1-9 [nouveau] du code de l’urbanisme

Définition par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal

A l’alinéa 41, l’article L. 122-1-9. prévoit que le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces. Il peut comprendre un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Les dispositions de la loi de modernisation de l’économie en matière d’équipement commercial

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le II de l’article L. 752-1 du code de commerce prévoit que les zones d’aménagement commercial sont définies par les SCOT. Ces zones sont définies en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer seulement sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

La définition des zones figure dans un document d’aménagement commercial qui est intégré au SCOT par délibération de l’EPCI ayant élaboré le SCOT. A peine de caducité, ce document d’aménagement commercial doit faire l’objet, dans un délai d’un an à compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête publique.

En l’absence de SCOT, l’établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d’aménagement commercial, dans les conditions définies à l’alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L’approbation du SCOT dans ce délai lui confère un caractère définitif.

Dans la région d’Île-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, en l’absence de SCOT, un document d’aménagement commercial peut être intégré au plan local d’urbanisme.

Le document d’aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.

La commission de l’économie du Sénat a apporté des compléments à cet alinéa, qui, n’ayant pas été modifié en séance dans cette assemblée, prévoit les objectifs du DOO en la matière, et le fait que le DOO comprend le document d’aménagement commercial (DAC) prévu par le code de commerce.

Ainsi l’alinéa 41 prévoit-il qu’en matière d’équipement commercial et artisanal, le DOO doit « répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».

Quant au contenu, le DOO comprend le DAC précité. La commission de l’économie du Sénat a souhaité préciser que le DAC « délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire ».

Article L. 122-1-10 [nouveau] du code de l’urbanisme

Dispositions du document d’orientation et de programmation
en zone de montagne

L’article L. 122-1-10 nouveau (alinéas 42 à 44) prévoit qu’en zone de montagne, le DOO définit :

a) la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles (UTN) ;

b) les principes d'implantation et la nature de ces unités.

Les unités touristiques nouvelles

En vertu de l’article L. 145-9, est considérée comme UTN toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches, soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher, soit de créer des remontées mécaniques, soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher. En d’autres termes, il s’agit, dans un but de développement touristique, de créer des constructions en dehors d’une urbanisation en continuité, voire en terrain vierge.

Ce sont les SCOT qui définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement, ainsi que les principes d’implantation des UTN.

L’article L. 145-11 du code de l’urbanisme prévoit que dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public. Une fois ce principe posé, l’article L. 145-11 définit ensuite la procédure à suivre.

Le Sénat n’a pas modifié ces alinéas.

Article L. 122-1-11 [nouveau] du code de l’urbanisme

Chapitre du SCOT pouvant valoir schéma de mise en valeur de la mer

À l’alinéa 45, l’article L. 122-1-11 prévoit que lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les SCOT peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Le schéma de mise en valeur de la mer

Défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, le schéma de mise en valeur de la mer peut être établi dans les zones côtières. Il détermine la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines, aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le schéma porte sur une partie de territoire qui constitue une unité géographique et maritime présentant des intérêts liés. Le SMVM a la même valeur juridique qu’une directive territoriale d’aménagement (DTA). Il se situe entre la loi et les documents d’urbanisme.

L’article 235 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (loi DTR) a modifié la procédure d’élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Cette loi a à la fois décentralisé et déconcentré la procédure d’élaboration des SMVM.

En effet, la loi DTR a tout d’abord permis l’élaboration des SMVM dans le cadre de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Les SMVM constituent alors des chapitres individualisés des SCOT. Cette possibilité de couplage de deux outils orientés respectivement vers la mer et la terre permettra une meilleure prise en compte de l’interface terre-mer, dans une volonté de mise en œuvre d’une gestion intégrée des zones côtières, telle qu’elle a été recommandée par le Parlement Européen et le Conseil le 30 mai 2002.

La loi maintient aussi la possibilité d’élaboration des SMVM par l’État, telle qu’elle a été conduite jusqu’à présent. L’approbation des schémas élaborés par l’État est néanmoins désormais déconcentrée : le schéma est approuvé par arrêté préfectoral, après enquête publique.

Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'État sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'État en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

Les documents d’urbanisme de la compétence des collectivités locales, doivent être compatibles avec les lois d’aménagement et d’urbanisme, les DTA et le SMVM.

Article L. 122-1-12 [nouveau] du code de l’urbanisme

Rapport de prise en compte et de mise en compatibilité entre le SCOT
et d’autres documents

Les alinéas 46 à 54 énumèrent :

– d’une part, les documents devant être pris en compte par les SCOT (alinéas 46 à 48) ;

– et, d’autre part, les documents avec lesquels le SCOT doit être compatible (alinéas 49 à 54).

La compatibilité, la conformité et la prise en compte, trois types de relations distinctes

– La compatibilité

La compatibilité d’un document, est la non contrariété avec les options fondamentales du document de norme supérieure. Elle implique une cohérence, une harmonie entre les documents. La décision ou la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’application de la règle supérieure. Il n’est pas exigé dans ce cas que le destinataire de la règle s’y conforme rigoureusement, mais simplement qu’il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 10 juin 1998 Commune de Balma et SA Leroy Merlin.

– La conformité

L’obligation de conformité interdit toute différenciation entre norme supérieure et norme inférieure.

Le contrôle juridique de la notion de conformité s’effectue par :

– les autorisations d’occuper le sol qui vérifient le respect des prescriptions imposées par le PLU, préalable à l’acte de construire,

– le certificat de conformité qui sanctionne le respect de l’autorisation quant à l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords.

– La prise en compte

La prise en compte d’un projet ou d’une opération signifie qu’ils ne doivent pas être ignorés par le document de planification.

Le projet de loi initial dispose que les SCOT prennent en compte :

– les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;

– lorsqu'ils existent, les schémas de cohérence écologique et les plans territoriaux pour le climat.

Les schémas régionaux de cohérence écologique mis en place
par l’article 45 du projet de loi

L’article 45 prévoit des comités régionaux « trame verte et bleue » chargés de la réalisation des schémas régionaux de cohérence écologique qui guideront l’élaboration ou la révision des documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, ou les projets d’infrastructures linéaires.

Un document cadre, intitulé « schéma régional de cohérence écologique » devrait être élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » créé dans chaque région. Ce comité comprendrait l’ensemble des départements de la région, ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l’environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Ce document comprendrait une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue.

Les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme devraient prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.

En outre, les travaux du Sénat ont visé à faire évoluer la méthode de concertation pour l’élaboration de ces deux trames en prévoyant un comité de pilotage qui soit plus représentatif et l’obligation de transmission du projet à l’ensemble des communes et EPCI concernés avant mise à l’enquête du projet de trame verte et bleue (17).

La commission de l’économie du Sénat a adopté deux amendements rédactionnels précisant qu’il s’agissant des schémas régionaux de cohérence écologique et des plans climat-énergie territoriaux.

Le projet de loi initial dispose ensuite que les SCOT doivent être compatibles avec :

– les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

– les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les SAGE.

Les SDAGE et les SAGE

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ont été instaurés par la loi sur l'eau de 1992. Ils fixent pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Autrement dit, ils établissent un cadre pour une politique de l'eau à l'échelle de chaque bassin hydrographique : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte.

Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) définissent les objectifs et les règles pour une gestion intégrée de l’eau, au niveau local. Ils ont donc pour ambition de réunir les différents usages et usagers de la ressource en eau sur le territoire considéré, afin d’élaborer des décisions concertées. Ils s’appliquent à l’échelle d’un sous-bassin hydrographique ou d’un ensemble de sous-bassins. Ils sont élaborés par une commission locale de l’eau (CLE) composée de représentants des collectivités concernées, de différents représentants des usagers de l’eau (industriels, agriculteurs, associations de protection de l’environnement…), et de représentants de l’État. La CLE doit continuer de jouer son rôle de concertation après l'approbation du SAGE, et doit veiller à sa mise en œuvre.

Ils sont valables entre 10 et 15 ans et doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE. Il s’agit d’outils de planification à portée réglementaire. Les SDAGE et les SAGE sont opposables aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau telles qu’en matière de police de l’eau, et aux PLU, SCOT et cartes communales.

En commission, le Sénat a ajouté à cette liste les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

Les directives paysagères

Créées en 1993, les directives de protection et de mise en valeur des paysages (directives paysagères) sont des outils réglementaires dont le but consiste à protéger et à maîtriser l’évolution des paysages. Le régime de ces documents de référence pour la gestion de l’espace est actuellement codifié aux articles L. 350-1 et R. 350-1 et suivants du code de l’environnement.

Selon l’article L. 350-1 du Code de l’environnement, ce type de document s’applique sur les territoires "remarquables par leur intérêt paysager". Cet intérêt paysager du territoire est établi au regard des critères suivants :

– unité et cohérence du paysage ;

– richesse particulière en matière de patrimoine ;

– paysages constituant des témoins de modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.

Ces critères sont donc très variés : végétal ou minéral, naturel ou urbain, le paysage objet de la directive peut avoir été façonné par l’homme ou par la nature. En outre, son caractère remarquable peut être lié autant à ses composantes géographiques ou visuelles qu’à son contexte historique ou culturel.

Les directives paysagères doivent assurer la protection et la mise en valeur des « éléments caractéristiques constituant les structures d’un paysage ». Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes cohérents : bocages, terrasses de cultures, réseau de chemins, etc. Les éléments isolés qui jouent un rôle structurant dans le paysage sont également susceptibles d’être protégés : une construction, une infrastructure, un monument naturel ou culturel (cathédrale, château).

En outre, les directives paysagères peuvent porter non seulement sur les éléments matériels des structures paysagères mais également sur la vision de ces éléments. Elles peuvent alors délimiter des « cônes de visibilité », définis à partir de lieux ou d’itinéraires privilégiés d'appréhension d’un paysage. Ces cônes de visibilité sont notamment utilisés pour la mise en valeur du patrimoine culturel qui n’a de signification que par rapport à leur espace environnant. Il s’agit donc d’assurer la protection de panoramas même lointains.

Le périmètre d’une directive paysagère est très variable dans la mesure où cette protection peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes. Ce périmètre est établi en fonction des caractéristiques de l’entité paysagère. Il correspond à une réalité physique ou visuelle et non à une limite administrative.

Une directive paysagère doit comporter 3 éléments obligatoires : un rapport de présentation, des orientations et des principes fondamentaux, des documents graphiques.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Article L. 122-1-13 [nouveau] du code de l’urbanisme

Schémas de secteur complétant le SCOT

A l’alinéa 55, le projet de loi initial, adopté sans modification par le Sénat, prévoit que pour leur exécution, les SCOT peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Article L. 122-1-14 [nouveau] du code de l’urbanisme

Obligation de mise en compatibilité des PLH, des PDU, des SDC, des PLU,
des PSMV, des cartes communales, des périmètres d’intervention,
des opérations foncières et des opérations d’aménagement définies
par décret en Conseil d’État avec le document d’orientation
et de programmation des SCOT

A l’alinéa 56, le projet de loi initial, non modifié sur le fond par le Sénat, prévoit un certain nombre d’obligation de mise en compatibilité entre certains documents et le DOO du SCOT. Il s’agit :

– des programmes locaux de l'habitat,

– des plans de déplacements urbains,

– des schémas de développement commercial,

– des plans locaux d'urbanisme,

– des plans de sauvegarde et de mise en valeur,

– des cartes communales,

– de la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1,

– des opérations foncières et des opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ;

– des autorisations d’aménagement commercial prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce

– et des autorisations prévus par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

La commission de l’économie du Sénat a complété ce dispositif en prévoyant, à l’alinéa 57, que lorsqu’un SCOT est approuvé après l’approbation d’un PLH ou d’un PDU, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans. L’objectif du Sénat est d’améliorer les procédures de mise en compatibilité des PLH et des PDU avec le SCOT. Cet amendement sénatorial fait partie d’une série d’amendements visant à améliorer la cohérence d’ensemble des documents d’urbanisme en « renforçant les capacités d’orientation des SCOT ».

Article L. 122-1-15 [nouveau] du code de l’urbanisme

Transmission par l’EPCI aux communes du document d’orientation et d’objectifs trois mois après l’approbation du SCOT

A l’initiative de la Commission de l’économie, le Sénat a adopté un article L. 122-1-15 nouveau dans le code de l’urbanisme, à l’alinéa 58 de l’article 9. Cet article vise à rendre systématique le « porter-à-connaissance » du document d’orientation et d’objectifs du SCOT à toutes les communes dont le territoire est couvert par le SCOT (c’est-à-dire toutes les communes membres de l’EPCI ayant élaboré ledit document). Cet amendement vise, comme à l’alinéa précédent, à renforcer les « capacités d’orientation des SCOT ».

Article L. 122-2 du code de l’urbanisme

Extension du principe de l’urbanisation limitée

En commission de l’économie, et en séance publique, à l’initiative du Président de cette commission, le Sénat a modifié, aux alinéas 59 à 67, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme.

Dans le droit en vigueur, le premier alinéa de cet article prévoit une règle d’urbanisation limitée pour les communes :

– qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population,

– ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer,

– et qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable.

Cette règle concerne également les zones à urbaniser ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003.

Dans ces communes, le PLU ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

La rédaction proposée par le Sénat modifie ce dispositif, afin de « renforcer la volonté de généralisation des SCOT, en étendant l’application du principe d’urbanisation limitée à toutes les communes à partir de 2017 ». Le Gouvernement et la Commission de l’économie ont émis un avis favorable à l’adoption de l’amendement de M. Jean-Paul Emorine.

Ainsi que l’a rappelé Dominique Braye, « en dépit de leur impact positif sur la cohérence des politiques locales d’aménagement, les SCOT ne couvrent pas même 10 % du territoire. On comptait ainsi, au 1er janvier 2009, seulement 82 SCOT approuvés sur 3 563 communes, 48 000 km² et comptant 10,5 millions d’habitants ».

Le rapporteur au Sénat rappelle également que la loi « Urbanisme et habitat » de 2003 a créé, pour la période 2004-2007, un dispositif de soutien financier à la réalisation des SCOT, « sachant que l’élaboration d’un SCOT représente un coût non négligeable, surtout pour les petites communes. » Le rapporteur Braye explique que « selon une étude réalisée en 2007, les SCOT ruraux ont un coût de 3,30 euros par habitant pour les SCOT très ruraux et de 3,70 euros par habitant pour les SCOT ruraux structurés ».

En outre, en séance publique au Sénat, lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2009, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un dispositif d’aide financière pour la mise en place des SCOT. Cela étant, on peut s’interroger quant aux suites données à ces déclarations (18).

Le dispositif prévoit donc, aux alinéas 61 et 62, d’étendre le champ des communes concernées par la règle de l’urbanisation limitée. Il énonce que dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable, le PLU ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Le dispositif s’appliquerait progressivement à de plus en plus de communes, suivant trois étapes :

– jusqu’au 31 décembre 2012, ce dispositif s’appliquerait dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (RGP), ce qui correspond au droit en vigueur ;

– à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, il s’appliquerait également dans les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du RGP ;

– enfin, à compter du 1er janvier 2017, il s’appliquerait dans toutes les communes.

L’alinéa 63 est un alinéa de coordination rédactionnelle.

Par coordination avec cet échéancier, les alinéas 64 et 65 modifient les possibilités de dérogations à la règle prévues par le droit en vigueur, qui sont actuellement les suivantes :

– soit avec l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d’agriculture,

– soit, lorsque le périmètre d’un SCOT incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public ayant élaboré le SCOT.

Le Sénat précise ainsi à l’alinéa 65 que ce n’est que jusqu’au 31 décembre 2016 qu’il peut être dérogé à la règle lorsque le périmètre d’un SCOT incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’EPCI ayant élaboré le SCOT.

Le Sénat n’a pas modifié la disposition en vigueur, en vertu de laquelle la dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

Les alinéas 66 et 67 sont des alinéas de coordination.

Les alinéas 59 à 67 sont également à lire conjointement avec le dispositif de l’article 9 bis, qui modifie également l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, s’agissant plus particulièrement de la délivrance d’autorisations commerciales dans ces zones.

Article L. 122-4-2 [nouveau] du code de l’urbanisme

Faculté pour un établissement public en charge d’un SCOT d’exercer
la compétence de coordination en matière de transports

La commission de l’économie du Sénat a adopté un ter (alinéas 68 à 70) visant à préciser que les syndicats mixtes qui élaborent le SCOT, dès lors que deux de leurs membres au moins sont autorités organisatrices des transports urbains, exercent la compétence en matière de coordination des services, de mise en place d’un système d’information à l’intention des usagers et de recherche de la création d’une tarification coordonnée et des titres de transports uniques ou unifiés. Les syndicats mixtes concernés disposent alors d’un délai de six mois après la publication du présent projet de loi pour réviser, si besoin est, leurs statuts.

Cet amendement faisait également partie de la série d’amendements de la commission de l’économie du Sénat visant à améliorer la cohérence d’ensemble des documents d’urbanisme, en « renforçant les capacités d’orientation des SCOT ».

Article L. 122-5-1 [nouveau] du code de l’urbanisme

Pouvoir de substitution du préfet pour déterminer ou étendre
un périmètre de SCOT

Ainsi que le précise l’exposé des motifs du projet de loi, il est prévu de « renforcer le rôle des préfets pour déterminer ou étendre un périmètre de SCOT, lorsqu’ils constatent qu’un nombre important de dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation montre que l’insuffisance du périmètre du SCOT nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de transports et de déplacements ainsi que d’environnement ».

C’est l’objet des alinéas 71 à 76 qui disposent en effet que lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations à la règle de l’urbanisation limitée (cf. supra), que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un SCOT ne permet pas d'atteindre cette cohérence, il peut demander aux EPCI compétents en matière de SCOT et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

– soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

– soit de délibérer sur l’extension d'un périmètre existant.

Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3 ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

La commission n’a apporté que des modifications rédactionnelles à ce dispositif.

Article L. 122-5-2 [nouveau] du code de l’urbanisme

Délai de trois mois avant délimitation du périmètre du SCOT par le préfet

L’article L. 122-5-2 nouveau (alinéas 77 à 81) encadre la procédure dans des délais : à compter de la notification de l’arrêté précité, l'organe délibérant de chaque EPCI et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

A l’issue de ce délai de trois mois, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l’accord des EPCI et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l’article L. 122-3, en vertu duquel pour le calcul de la majorité, les EPCI comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.

Le même arrêté :

– en cas de délimitation d'un nouveau périmètre de SCOT, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation ;

– en cas d'extension d'un périmètre de SCOT existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi.

Article L. 122-5-3 [nouveau] du code de l’urbanisme

Proposition d’extension du périmètre du SCOT

A l’initiative de la commission de l’économie, le Sénat a adopté les alinéas 82 à 85, qui visent à définir la procédure applicable lorsqu’un EPCI ayant élaboré un SCOT ou un EPCI compétent en matière de SCOT souhaite étendre le périmètre de celui-ci.

Le dispositif précise que l’EPCI peut proposer au préfet d’engager la procédure définie à l’article L. 122-5-1 (cf. supra). La proposition de l’EPCI précise alors le nom des communes concernées, et le préfet dispose de trois mois pour répondre. Il doit motiver son refus d’engager la procédure, mais n’est pas tenu par la liste des communes établies par l’EPCI à l’initiative de la proposition.

Le 4° et le 5° du I de l’article 9 (alinéas 86 et 87) sont des alinéas de coordination.

Article L. 122-13 du code de l’urbanisme

Enquête publique en cas de modification du SCOT

L’article L. 122-13 du code de l’urbanisme définit la procédure de révision et la procédure de modification du SCOT. Il ne peut ainsi être procédé à une modification du SCOT que si elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD.

Les alinéas 88 et 89 précisent que lorsque la modification ne concerne qu’un ou plusieurs EPI compétents en matière de SCOT ou qu’une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements ou de ces communes.

Article L. 122-14 du code de l’urbanisme

Analyse des résultats de l’application du SCOT

Dans le droit en vigueur, l’article L. 122-14 prévoit qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du SCOT, l’établissement public qui l’a élaboré procède à une analyse des résultats de l’application du SCOT, notamment du point de vue de l’environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d’une telle délibération, le SCOT est caduc.

Le projet de loi, aux alinéas 90 et 91 (7° du I) modifie cette disposition, afin de ramener ce délai à six ans, et étend le champ sur lequel porte l’analyse. Outre l’environnement, seront analysées les questions de :

– transports et déplacements ;

– maîtrise de la consommation d’espace et des implantations commerciales.

Le projet de loi précise enfin que cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

Article L. 122-15-1 [nouveau] du code de l’urbanisme

Mise en compatibilité du SCOT avec les dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral

Le projet de loi initial, aux alinéas 92 à 94 (8° du I) introduit dans le code de l’urbanisme des dispositions relatives à la mise en compatibilité du SCOT avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

Le projet de loi précise que lorsque le SCOT doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public ayant élaboré le SCOT.

Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Article L. 122-17 du code de l’urbanisme

Enquête publique organisée pour les schémas de secteur

L’article L. 122-17 en vigueur prévoit que les dispositions applicables aux SCOT s’appliquent également aux schémas de secteur, mais que lorsqu’un schéma de secteur concerne le territoire d’une seule commune ou d’un seul EPCI, celui-ci exerce les compétences de l’établissement responsable de l’élaboration du SCOT.

Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant que pour ces schémas de secteur, l’enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre dudit schéma.

Article L. 122-18 du code de l’urbanisme

Abrogation d’une disposition obsolète

Le 10° du I de l’article 9 supprime l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 en raison de son obsolescence. Cet alinéa dispose en effet que « jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d’un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s’il existe. »

Article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation
des transports intérieurs

Association des EPCI chargés du SCOT à l’élaboration du PDU

Le 11° du I (alinéa 98) a été introduit dans le projet de loi par un amendement de la commission de l’économie du Sénat. Il vise à préciser, au sein de la loi d’orientation des transports intérieurs, dite « LOTI », que les EPCI en charge du SCOT sont également associés à l’élaboration du PDU.

Article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation

Association des EPCI chargés du SCOT à l’élaboration du PLH

Le 12° du I (alinéa 99) a été introduit dans le projet de loi par un amendement de la commission de l’économie du Sénat. Il vise à préciser, au sein du code de la construction, que les EPCI en charge du SCOT sont également associés à l’élaboration du PLH.

Entrée en vigueur de l’article 9

Le II de l’article 9 précise que les dispositions de ce dernier entrent en vigueur six mois après la publication de la loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13.

Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

1. Le rapporteur propose tout d’abord de simplifier la définition du SCOT retenue dans le code de l’urbanisme.

2. L’alinéa 17 prévoit que le document d’orientation et d’objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent. Le rapporteur propose de préciser qu’il s’agit non seulement des secteurs habités mais plus globalement des secteurs urbanisés.

3. Il suggère de prévoir que le SCOT soit un véritable instrument de valorisation des espaces verts lors de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation. L’objectif est de fixer, au niveau d’un territoire vaste, des objectifs en matière d’espaces verts pour que le passage d’une zone non urbanisée à une zone urbanisée ne soit pas seulement synonyme de destruction du paysage naturel, forestier ou agricole qui existait antérieurement. En effet, les végétaux, en ville, apportent de nombreuses contributions à l’amélioration de l’environnement :

– en termes de qualité de l’air ;

– en termes d’introduction et de préservation de la biodiversité en ville.

4. Le rapporteur recommande de clarifier la rédaction retenue par le Sénat à l’alinéa 28, mentionnant l’expression de « valeur plancher au niveau maximal de densité de construction ».

5. Le VI de l’article L. 122-1-5 du code de la construction et de l’habitation tel que rédigé par le projet de loi prévoit que dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, le SCOT peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l’application des règles du PLU ou du document en tenant lieu. Le projet de loi prévoit en outre que dans ces secteurs, les règles des PLU et des documents d’urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le document d’orientation et d’objectifs cessent de s’appliquer passé un délai de 24 mois à compter de la publication du SCOT, de sa révision ou de sa modification. Si l’objectif poursuivi consiste à favoriser la densification, il convient que le SCOT ne devienne pas une sorte de « super-plan local d’urbanisme ». Ainsi le SCOT doit-il conserver sa fonction de document stratégique, le PLU étant le seul véritable document de planification. C’est pourquoi le rapporteur propose que le SCOT puisse fixer des normes générales visant à assurer la densité des constructions, sans aller jusqu’à permettre à ce schéma de fixer des normes minimales de gabarit – ces prescriptions relevant du PLU.

6. L’un des apports intéressants du projet de loi est constitué par l’évolution des SCOT, qui intègre la préoccupation de création de logements et de mixité sociale, le renforcement des liens entre transports publics et urbanisation, et la réduction de la consommation d’espaces. Dans ces conditions, le rapporteur juge opportun de permettre la consultation des représentants des organismes de logement social dans le cadre de l’élaboration des SCOT. Lors de la loi SRU, en effet, l’association ou la consultation de toutes les parties prenantes a été prévue, soit directement (organismes nommément cités comme devant être associés : organismes publics ou privés intéressés), soit indirectement (comme professionnels adhérents d’instances consultées : CCI, chambre de métiers ou d’agriculture). Or le secteur HLM, n’entrant dans aucune de ces catégories, a été oublié. Par conséquent, alors que les opérateurs du logement social sont très concernés par les politiques foncières et d’urbanisation, et le seront encore plus dans le cadre de l’application du Grenelle de l’environnement, ils seraient les seuls à ne pas pouvoir s’exprimer. La loi ENL a prévu cette consultation des organismes HLM dans le cadre de l’élaboration des PLU. Le rapporteur propose de le prévoir également pour le SCOT.

7. La loi « solidarité et renouvellement urbains » a prévu à l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme la caducité des schémas directeurs dix après la publication de cette loi soit le 14 décembre 2010. Alors qu’il est recensé environ 110 schémas directeurs encore non transformés en SCOT, 57 établissements publics ont engagé la procédure de révision mais la plupart auront de grosses difficultés pour achever la procédure avant la date de caducité sauf à accélérer et conclure précipitamment leurs études. Parmi les agglomérations importantes qui ont engagé la révision de leur schéma directeur on retrouve notamment Bordeaux, Valenciennes, Lyon, Toulouse, Grenoble, Caen, Limoges, Clermont-Ferrand, Le Mans, Arras, Calais.., l’ensemble concernant plus de 3.000 communes, 40.000km² et 10,6 millions d’habitants. Le rapporteur propose donc un report de deux ans de la date de caducité , ce qui devrait permettre à ces territoires d’appliquer les mesures du Grenelle qui peuvent pour certaines demander des études lourdes.

*

* *

La Commission examine deux amendements en discussion commune, CE 774 rectifié des rapporteurs, et CE 611 de M. Michel Heinrich.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à simplifier la rédaction retenue dans le code de l’urbanisme pour la définition du SCOT.

Il supprime l’énumération des différents éléments définis par le SCOT, laquelle figure en effet déjà à l’alinéa 9 du présent article.

La notion de développement culturel sera reprise par le biais d’un amendement ultérieur à l’alinéa 9, de même que la lutte contre l’étalement, par le biais d’un amendement à l’alinéa 16.

Le contenu de l’alinéa 5, qui énumère la liste des documents que comprend le SCOT, est repris par le présent amendement. En conséquence, il est proposé de supprimer l’alinéa 5.

Ainsi, l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme aurait-il une portée générale, énonçant les principes généraux du droit de l’urbanisme que doivent respecter les SCOT, et les documents que comprennent obligatoirement ceux-ci.

M. Michel Heinrich. La rédaction proposée par mon amendement intègre des compétences et des enjeux qui sont actuellement définis et mis en œuvre par d’autres territoires, en particulier les établissements publics de coopération intercommunale, au travers d’autres outils, notamment le plan de déplacement urbain et le programme local de l’habitat.

Par ailleurs, les syndicats mixtes porteurs de SCOT sur des périmètres composés de plusieurs EPCI ne disposent pas ou peu des connaissances suffisantes – faisabilité, volonté politique, financement...– pour définir des objectifs et des priorités intercommunales adaptés aux spécificités locales.

Enfin, le SCOT a pour vocation première d’assurer la cohérence entre les politiques intercommunales, et non de les définir. D’où mon amendement.

M. le rapporteur pour avis. Je propose à M. Heinrich de se rallier à mon amendement qui répond largement à ses préoccupations en supprimant l’énumération des différents éléments définis par le SCOT.

L’amendement CE 611 est retiré.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE 774 rectifié.

La Commission adopte l’amendement CE 774 rectifié.

Puis elle examine l’amendement CE 616 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Les communes situées à l’intérieur du périmètre d’un SCOT mais non dotées de document d’urbanisme – carte communale, POS, PLU – ne sont pas obligées de se soumettre aux orientations fixées par le SCOT. Cet amendement tend à les obliger à appliquer les orientations du SCOT.

M. le rapporteur pour avis. Défavorable. En l’absence de document d’urbanisme, la réglementation nationale s’applique. En outre, donner au SCOT le degré d’opposabilité et de précision du PLU, c’est confondre les genres.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Le SCOT est un document d’orientation et ne donne pas de prescriptions d’urbanisme. Le SCOT ne doit pas devenir un super PLU.

L’adoption de cet amendement aboutirait à des SCOT prescriptifs. Or seuls le PLU et la carte communale peuvent édicter des règles d’urbanisme.

M. François Brottes. Dans mon territoire, le SCOT est très prescriptif : les surfaces sont limitées pour les commerces, les parcelles strictement délimitées pour les zones industrielles et commerciales…

M. le rapporteur pour avis. Dans l’esprit de la loi, le PLU peut s’appliquer jusqu’au niveau de la parcelle. En revanche, le SCOT, lui, est un document d’orientation.

M. Michel Heinrich. Je suis d’accord avec le secrétaire d’État et le rapporteur sur la vocation du schéma de cohérence territoriale. Mais pour être président d’un SCOT, je peux vous dire que les communes non dotées d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale font ce qu’elles veulent ! Elles agissent en fonction d’autorisations préfectorales qui ne sont pas obligées de se référer au SCOT.

M. Serge Grouard, rapporteur de la Commission du développement durable. L’adoption de cet amendement créerait une hiérarchisation dans les décisions prises par les différents acteurs agissant dans le domaine de l’urbanisme.

Ainsi, le maire faisant acte soit d’acquisition foncière, soit de délivrance d’un permis de construire se placerait, de fait, sous la tutelle de l’autorité gérant le SCOT. Or s’il peut parfois y avoir cohérence quand le périmètre couvert par un SCOT est le même que celui couvert par exemple par un EPCI, ce n’est plus le cas quand ces périmètres sont différents.

M. le rapporteur pour avis. Je rappelle que, selon l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les SCOT « présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme… » et que « Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durable retenu, ils fixent (…) les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. »

Le SCOT est un document d’orientation, le PLU un document de planification.

M. Michel Heinrich. Je suis entièrement d’accord, mais c’est un dialogue de sourds.

Sur les cent communes figurant dans le périmètre du SCOT que je préside, trente n’ont pas de document d’urbanisme. L’état actuel des textes les encourage à ne rien faire et crée une inégalité par rapport aux communes dotées d’une carte communale, par exemple, et obligées d’appliquer les orientations du SCOT !

M. le secrétaire d’État. Vous posez une vraie question.

En l’absence de carte communale ou de PLU, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique, lequel est très restrictif en matière d’autorisation et d’urbanisation.

A priori, le règlement national d’urbanisme n’autorise pas l’urbanisation de nouvelles zones en l’absence de documents locaux d’urbanisme. Par ailleurs, un amendement adopté par le Sénat prévoit qu’en l’absence de SCOT, l’urbanisation de nouvelles zones ne peuvent être autorisées.

Cela dit, je vais vérifier quelle est exactement la réalité de la situation. Aussi, je vous propose, monsieur Heinrich, que vous retiriez votre amendement et que vous le déposiez de nouveau dans le cadre de l’article 88

M. François Brottes. Il n’est plus possible que des communes soient encore régies par le règlement national d’urbanisme. Il faut sortir de cette impasse.

M. le rapporteur pour avis. Nous ferons des propositions très précises.

M. le président Patrick Ollier. C’est une vraie question.

M. le secrétaire d’État. Dans ma circonscription, une commune compte six habitants, et soixante moins de 200 habitants. Une carte communale est-elle vraiment indispensable pour elles ? En revanche, on peut se poser la question pour une commune de 600 habitants.

Sans doute faudra-t-il fixer un seuil.

L’amendement CE 616 est retiré.

La Commission est saisie d’un amendement CE 838 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 5, lequel énumère la liste des documents que comprend le SCOT. En effet, cette liste figure désormais à l’alinéa 3 à la suite de l’adoption de l’amendement 774 rectifié.

De la sorte, l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme aurait une portée générale en énonçant les principes généraux du droit de l’urbanisme que doivent respecter les SCOT et en précisant les documents que comprennent obligatoirement ceux-ci.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 612 de M. Michel Heinrich devient sans objet.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 745 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Cet amendement vise à substituer aux mots « document d’orientation et d’objectifs » les mots « document d’orientation et d’aménagement » à l’alinéa 6 de l’article.

En effet, le terme « objectifs » présente un risque de confusion avec les objectifs déterminés dans le projet d’aménagement et de développement durable. Il est donc inapproprié.

M. le rapporteur pour avis. Défavorable. La notion de document d’orientation et d’objectifs est issue d’un amendement adopté par le Sénat, qui visait à distinguer finalité du SCOT et celle du PLU.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 572 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. Par souci de cohérence avec les plans climat énergie territoire, l’amendement propose d’élargir l’analyse de la consommation d’espaces naturels à celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la réduction des consommations d’énergie et de l’utilisation des ressources fossiles.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Ces préoccupations, bien que louables, ne relèvent pas stricto sensu de l’objectif des SCOT, mais plutôt de celui des plans climat énergie territoriaux, avec lesquels les SCOT doivent de toute façon être compatibles.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE 775 des rapporteurs.

Puis, elle est saisie de l’amendement CE 573 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. Il me semble indispensable que le projet d’aménagement et de développement durable fixe des objectifs en matière d’économie d’énergie et de réduction de gaz à effet de serre.

M. le rapporteur pour avis. Il est prévu que le PADD « prenne en compte » ces objectifs. Mais en suggérant qu’il les fixe, votre amendement va beaucoup plus loin. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Les mentions que vous souhaitez ajouter figurent déjà dans un article « chapeau », l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui s’applique à l’ensemble des documents d’urbanisme.

L’amendement est retiré.

M. Michel Heinrich retire son amendement CE 742.

Puis, la Commission examine l’amendement CE 690 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. François Brottes. Entre les zones urbaines et les zones rurales se trouvent des espaces mixtes associant des résidences et des activités commerciales, industrielles mais aussi agricoles. Or il est nécessaire, pour préserver ces dernières de la forte pression qu’elles subissent, d’affirmer dans notre droit le fait que l’agriculture périurbaine a toute sa place dans l’aménagement de l’espace. En effet, grâce à la vente de proximité ou au maraîchage, cette forme d’agriculture est l’une de celles qui trouvent les voies d’une économie durable – ce qui n’était pas évident il y a encore quelques années.

M. le président Patrick Ollier. Nous travaillons justement, dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture, à l’élaboration de dispositions destinées à protéger l’agriculture périurbaine et à éviter la déprise agricole dans ces zones.

M. Michel Raison. Cet amendement est intéressant, mais il trouverait en effet une meilleure place dans la partie de la loi de modernisation agricole réservée à la protection de la surface agricole utile.

M. le rapporteur pour avis. Même si j’en approuve l’objectif, je suis défavorable à l’amendement. Le sens de l’alinéa 11 est de préserver l’équilibre entre l’espace urbain et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Or le code de l’urbanisme n’est pas le lieu approprié pour distinguer l’agriculture périurbaine des zones rurales moyennes ou profondes. La LMA représenterait en effet un véhicule législatif plus judicieux. Par ailleurs, les documents d’urbanisme existants permettent de faire preuve de la plus grande vigilance s’agissant de la protection de ces zones. L’amendement est donc largement satisfait.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Je comprends que vous souhaitiez conserver quelques ingrédients pour une loi de modernisation agricole qui risque d’en manquer. Mais en matière de planification de l’espace, il n’existe pas d’autre outil que le SCOT, dont nous parlons ici – le PLU, lui, ne fait que décliner. Il n’est pas question, je suppose, d’inventer un nouvel outil d’aménagement dans la LMA !

Nous avons par ailleurs adopté hier le principe de la consultation des chambres d’agriculture sur toutes ces questions. Il faut bien que cette concertation ait du grain à moudre.

Enfin, selon le rapporteur pour avis, il ne servirait à rien d’évoquer la préservation de l’agriculture périurbaine dans la mesure où l’alinéa 11 mentionne déjà les espaces agricoles. Mais le texte pose également des objectifs – restructurer les espaces urbanisés, revitaliser les centres – que nous souhaitons justement mettre en parallèle avec la préservation de l’agriculture périurbaine. Notre proposition trouve donc parfaitement sa place dans cet alinéa.

M. le président Patrick Ollier. Sur le fond, nous sommes d’accord. Mais la stratégie du Gouvernement et de la majorité est de faire figurer ces dispositions dans la loi de modernisation de l’agriculture, afin que le monde agricole puisse clairement identifier les efforts que nous faisons pour maintenir ses activités. Je vous suggère donc de cosigner l’amendement que nous déposerons lors de l’examen de la LMA.

La Commission rejette l’amendement CE 690.

M. Michel Heinrich retire son amendement CE 747.

Puis la Commission examine l’amendement CE 447 de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement a pour objet de prévoir une localisation obligatoire – mais non une délimitation précise – des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Cette localisation, que les documents d’urbanisme inférieurs – PLU, carte communale – devront prendre en compte, permet d’identifier les grands secteurs ou territoires à préserver.

M. le rapporteur pour avis. L’alinéa 14 de l’article 9 est de nature à rassurer M. Brottes, puisqu’il prévoit que le document d’orientation et d’objectifs « détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. »

Le droit en vigueur permet de définir les espaces soit par catégorie, soit par cartographie. En obligeant le document à définir leur localisation, l’amendement ferait du SCOT un quasi-PLU, avec le risque d’entraîner l’annulation contentieuse de tous les SCOT dénués de zonage. Je vous suggère donc de le retirer.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 448 de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au SCOT de préciser les « modalités » de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques dans la mesure où ces espaces sont déjà visés par l’alinéa 14 de l’article 9. En outre, le SCOT ne peut avoir pour objet de préciser les modalités de protection d’espaces spécifiques, notamment des types d’usages agricoles ou des pratiques particulières.

M. le rapporteur pour avis. Je crois au contraire que le SCOT doit prendre en compte le schéma de cohérence écologique, notamment à cause des trames verte et bleue. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Je suis d’accord avec le rapporteur pour avis : il serait compliqué de mettre en place des corridors écologiques si les SCOT omettaient d’en faire mention. Mieux vaut les prévoir dès l’adoption du schéma.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 613 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. La rédaction de l’alinéa 15 me semble ambiguë. Le SCOT doit contenir des préconisations, des orientations, mais il ne lui appartient pas de les mettre en œuvre. Ainsi, si une autoroute traverse un couloir écologique, un SCOT pourrait faire le constat de cette rupture, mais il ne pourrait pas définir les modalités d’une remise en bon état de la continuité écologique.

M. le rapporteur pour avis. Une fois de plus, la volonté de trop préciser risque d’entraîner du contentieux pour les SCOT ne comprenant pas de zonage. Préciser les modalités de protection des espaces ne signifie pas déterminer ces espaces. Avis défavorable.

M. Daniel Goldberg. Le SCOT doit déterminer les espaces, préserver les continuités, mais il ne doit pas obligatoirement en préciser les modalités.

M. le secrétaire d’État. L’alinéa 15 traduit un engagement fort issu des discussions effectuées dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Nous souhaitons que le SCOT définisse ces modalités, tandis que l’amendement indique seulement qu’il « peut » les définir.

M. le rapporteur pour avis. Sur la question des modalités de protection, l’amendement se montre en effet plus souple, quand nous voudrions être précis. Inversement, quand il s’agit de localisation, nous préférons la souplesse, et l’auteur de l’amendement, la précision. Nous visons le même objectif, mais nous nous opposons sur la manière d’y parvenir.

M. Michel Heinrich. Votre argumentation est en contradiction avec celle que vous adoptiez tout à l’heure. Nous sommes tous d’accord sur l’objectif ; mais comment un SCOT aurait-il la capacité de déterminer la remise en état des continuités écologiques ? Je vous renvoie à mon exemple de l’autoroute.

M. le rapporteur pour avis. Le texte de l’alinéa ne prévoit pas que le SCOT doit résoudre le problème !

M. Michel Heinrich. Mais si !

M. le rapporteur pour avis. Je lis la première phrase de votre amendement : « Il détermine également les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques. » Le degré de précision est plus fort que dans le texte du projet de loi. C’est pour cette raison que j’y suis défavorable.

M. Claude Gatignol. Ne pourrait-on pas rectifier l’amendement et rédiger ainsi la deuxième phrase : « Il en définit la localisation ou la délimitation et les modalités de protection » ?

M. le rapporteur pour avis. C’est le rôle du PLU.

M. le président Patrick Ollier. Entre « détermine » et « peut déterminer », il faut faire un choix.

M. Michel Heinrich. Je rappelle que mon amendement supprime une partie de l’alinéa, selon laquelle le document précise les modalités de remise en bon état des continuités écologiques.

M. le président Patrick Ollier. Ces mots ont pourtant une portée non négligeable.

M. Michel Heinrich. Mais je prétends qu’un SCOT ne sait pas le faire.

M. le rapporteur pour avis. Je pense avoir compris l’origine de notre différence d’interprétation. Je lisais le mot « espaces » comme un élément de localisation, alors que vous semblez l’envisager comme une superficie générale. Notre querelle est donc avant tout sémantique.

M. le secrétaire d’État. À nouveau, je vous propose de discuter de cet amendement dans le cadre de l’article 88, de façon à trouver une rédaction à la fois claire et cohérente.

M. Michel Heinrich. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

M. François Brottes. Même si je suis sensible aux arguments de notre collègue, la rédaction qu’il proposait était de toute façon peu compatible avec l’alinéa précédent.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE 776 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement CE 777 des mêmes auteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’alinéa 17 prévoit que le document d’orientation et d’objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent. Le présent amendement précise qu’il s’agit non seulement des secteurs habités, mais plus globalement des secteurs urbanisés. Le champ d’application serait donc plus large.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 691 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous proposons de supprimer le mot « peut » dans l’alinéa 18, qui serait donc ainsi rédigé : « Il détermine les secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. ». Il s’agit de remplacer une possibilité par une obligation.

M. le rapporteur pour avis. Nous sommes plutôt partisans de laisser une marge de manœuvre aux collectivités. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le mot « peut » n’a aucun intérêt ici. L’objectif est que l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation s’accompagne d’une prescription de la desserte de transport.

M. François Pupponi. À cause de cette « souplesse », nous risquons de voir de nouvelles zones s’urbaniser sans que soit posé le problème du transport.

M. le rapporteur pour avis. Le vice n’est pas nécessairement la conséquence de la souplesse.

M. Serge Grouard, rapporteur L’adoption de l’amendement entraînerait une obligation de définir des secteurs ouverts à l’urbanisation dès lors qu’ils sont desservis par des transports en commun. On irait ainsi dans le sens de la mécanique que l’on veut au contraire enrayer.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mais il est impératif que toute démarche d’urbanisation intègre par nature la question des transports.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 778 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il est proposé de prévoir que le SCOT soit un véritable instrument de valorisation des espaces verts lors de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation, de façon à ce que ce processus ne soit pas seulement synonyme de destruction du paysage naturel existant. Rappelons que les végétaux, en ville, apportent de nombreuses contributions à l’amélioration de l’environnement.

M. François Brottes. Le premier ennemi du paysage est le mitage ; pourtant, celui-ci implique la présence disséminée de nombreux espaces verts. Je suis d’accord avec l’idée d’imposer une certaine part d’espaces verts dans les zones à urbaniser, mais à condition de poser des conditions en termes de densification, sans quoi nous risquerions de favoriser le mitage.

M. Serge Poignant. Les SCOT peuvent déjà fixer des préconisations relatives à la densité urbaine. Mais il faut également permettre le développement d’espaces verts, sans quoi la densification se ferait au détriment de la qualité de vie. L’un ne va pas sans l’autre.

M. le rapporteur pour avis. En général, le mitage ne résulte pas d’une démarche urbanistique mais, au contraire, de son absence, d’une addition d’initiatives individuelles dépourvues de cohérence. Le risque de favoriser le mitage me paraît donc faible.

M. François Brottes. Les tenants de la non-densification risquent pourtant de se saisir de cette disposition.

M. le secrétaire d’État. Dans la mesure où l’ensemble du texte va plutôt dans le sens d’une densification équilibrée, je suis favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine enfin deux amendements, CE 779 des rapporteurs et CE 547 rectifié de M. Yves Vandewalle, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel tente de rendre plus claire une disposition adoptée par le Sénat et destinée à éviter les PLU malthusiens. Nous proposons de remplacer les mots : « fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction » par les mots : « déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction ». Il s’agit de fixer une valeur plancher pour le coefficient d’occupation des sols.

M. Yves Vandewalle. La rédaction proposée par le rapporteur, même si elle pourrait encore être améliorée, me paraît préférable à la mienne. Je retire donc mon amendement.

M. Daniel Goldberg. Le projet de loi prévoit que le SCOT « peut » fixer cette valeur plancher. Peut-être devrait-on aller plus loin et écrire : « il fixe ».

Par ailleurs, ne serait-il pas préférable de parler de « valeur minimale » ?

M. le rapporteur pour avis. Nous préférons laisser à la collectivité le soin de fixer « le plancher du plafond »…

M. le secrétaire d’État. J’ai moi-même mis un peu de temps à comprendre le sens de cette disposition. L’idée n’est pas d’inscrire dans le SCOT un coefficient minimal d’occupation des sols, mais d’affirmer que l’application du PLU ne doit pas permettre de descendre en dessous d’une certaine valeur. Il ne s’agit donc pas vraiment d’une valeur minimale.

L’amendement CE 547 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’amendement 779.

La Commission examine l'amendement CE 780 des rapporteurs.

M. Serge Poignant. La fixation des gabarits doit relever des plans locaux d’urbanisme (PLU), et non des schémas de cohérence territoriale (SCOT).

La Commission adopte l’amendement.

Elle est alors saisie de l'amendement CE 692 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Au contraire de M. le rapporteur pour avis, nous souhaitons accentuer le caractère prescriptif des SCOT.

M. Michel Piron, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Avis défavorable. Contrairement à vous, nous voulons que les prescriptions figurant à l’alinéa 31 restent facultatives.

M. le président Patrick Ollier. Pourquoi souhaitez-vous créer des obligations ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous n’en créons pas. Nous avons déjà dit que ces documents n’étaient pas normatifs. En revanche, ce type de disposition engage l’élaboration des SCOT dans des stratégies aux enjeux précis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 697 de M. François Brottes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous souhaitons conforter la hiérarchie des normes et la compatibilité entre SCOT et PLU, et doter les collectivités d’un outil qui leur permette réellement d’économiser l’espace et d’équilibrer leur territoire.

M. le rapporteur pour avis. Si l’intention – lutter contre l’étalement urbain – est bonne, cet amendement peut avoir pour conséquence un gel des terres et, inversement, en attente de la fixation des objectifs par les SCOT, une course à la construction dans le cadre des PLU existants. Si la fin poursuivie est excellente, le moyen n’est pas adapté. Avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

L’amendement CE 746 de M. Michel Heinrich est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CE 614 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. En application de la loi de modernisation de l’économie (LME), les zones d’aménagement commercial sont délimitées par les SCOT. Pour affirmer la capacité d’encadrement de ces schémas de cohérence et lutter contre tout développement commercial débridé, il convient de clarifier le code de l’urbanisme pour se garder de tout retour à une politique de zonage et éviter que la définition de zones d’aménagement commercial soit rendue obligatoire au sein des SCOT, au contraire de ce que – de façon incompréhensible – semble édicter le projet de loi. Certains territoires, déjà pourvus de telles zones, ne souhaitent pas en créer de nouvelles. C’est pourquoi mon amendement précise notamment que le SCOT « peut limiter, interdire ou au contraire favoriser l’extension ou la création de pôles commerciaux.»

M. le rapporteur pour avis. La rédaction de l’alinéa 41 pourrait en effet être améliorée. On peut comprendre aussi bien qu’elle impose la création de zones commerciales ou qu’elle consacre l’existence de zones qu’il n’est pas envisagé d’étendre.

Une proposition de loi portant sur l’urbanisme commercial doit être élaborée. C’est dans ce cadre qu’il faut travailler à une bonne intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général, ainsi qu’à l’amélioration de la rédaction d’une loi, la LME, qui a en effet laissé quelques insatisfactions.

Par ailleurs, à mon sens, monsieur Heinrich, vous ne prenez pas en compte un élément capital que je souhaiterais voir introduit prochainement dans la législation, la proximité. Une bonne desserte ne suffit pas pour réaliser ce que j’appelle la mixité fonctionnelle, qui suppose des distances raisonnables entre lieux d’habitation, lieux de chalandise et lieux de travail.

M. Jean-Claude Lenoir. Les zones d’aménagement commercial sont-elles vraiment déterminées par les seuls SCOT ? Je croyais qu’en application de la LME, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvait en créer dans le cadre d’un PLU.

M. le secrétaire d’État. Mon avis sur cet amendement est défavorable, mais plus pour des raisons de méthode que de fond.

Le texte qui vous est soumis ne comprend que peu de dispositions d’urbanisme commercial – elles ne dépassent guère la création de liens supplémentaires entre l’ouverture de nouvelles zones commerciales et l’existence de transports, et restent dans le domaine de l’environnement.

Le retour de l’urbanisme commercial au sein du droit commun de l’urbanisme ou la poursuite de sa sujétion à un double processus d’autorisation – une autorisation d’urbanisme, le permis de construire, et une autorisation commerciale – fait débat. Lors de la discussion de la LME, le Parlement avait demandé au Gouvernement de travailler dans le sens de l’intégration de l’urbanisme commercial au droit commun. Je dois le reconnaître, le Gouvernement n’a pas respecté son engagement.

Avec le président Ollier, nous avons souhaité nous engager dans une démarche de coproduction en vue de la rédaction d’une proposition de loi. Nous souhaitons que celle-ci puisse être déposée avant la fin de la session, probablement en juin. En vue de son élaboration, nous allons engager un processus de concertation. C’est indispensable : cette question, majeure et très complexe, déchaîne de surcroît les passions, alors qu’une multitude d’interlocuteurs y sont intéressés.

Je tiens à vous convaincre que mes propos ne sont pas dilatoires. Chacun est conscient des limites de la LME. Cependant, intégrer dans le présent texte des mesures disparates nous conduira à l’échec. Mon souhait est au contraire d’aboutir à une construction globale et cohérente.

M. le président Patrick Ollier. Je confirme les propos de M. le ministre. Nous sommes prêts à engager la concertation. J’ai confié le soin de préparer ce travail à M. Michel Piron, assisté d’un petit groupe de membres de la Commission. Monsieur Heinrich, je vous propose de rejoindre ce groupe. Dans le cadre, indispensable, d’une vision globale – il n’est pas question d’aborder cette question de façon parcellaire –, ce groupe aura la charge d’élaborer des propositions dont la Commission débattra ensuite.

M. François Brottes. Pour la sérénité de nos débats, ne serait-il pas opportun que ces dispositions soient discutées à l’occasion de la loi de modernisation agricole ? Les rapports entre producteurs, consommateurs et grande distribution le justifieraient pleinement. Nous ne manquerons pas de proposer des amendements dans ce cadre.

J’avance cette proposition avec le sourire, mais prenez-y garde : le fond n’est pas dépourvu de sérieux

M. Michel Heinrich. Monsieur le ministre, accepteriez-vous une rectification du projet de loi se bornerait à remplacer, dans la deuxième phrase de l’alinéa 41, après les mots : « Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article 752-1 du code de commerce », les mots : « qui délimite des zones d’aménagement commercial » par les mots : « qui peut délimiter des zones d’aménagement commercial » ? Si l’offre est déjà suffisante, il n’y a pas de raison que l’élaboration d’un document d’aménagement aboutisse systématiquement à la création de nouvelles zones d’aménagement commercial.

M. le rapporteur pour avis. Monsieur Heinrich, la bonne réponse à vos interrogations ne pourrait-elle pas passer par la rédaction suivante : « qui délimite des zones commerciales », et non : « d’aménagement commercial. »

Cette formulation pourrait viser aussi bien des zones à créer que des zones existantes, dont elle prendrait acte.

M. Michel Heinrich. Je n’en demande pas plus.

M. le rapporteur pour avis. En conséquence, je dépose l’amendement CE 843 allant dans ce sens.

M. le secrétaire d’État. Je suis d’accord avec ce nouvel amendement.

L'amendement CE 614 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 843.

L’amendement CE 743 de M. Michel Heinrich est retiré.

La Commission examine l'amendement CE 693 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous souhaitons ajouter à la liste des opérations qui doivent être compatibles avec les documents d’orientation et d’objectifs des SCOT les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisation, lorsqu’ils concernent des surfaces de plus de 2 000 m– au lieu de 5 000 m2 aujourd’hui.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Astreindre les lotissements et les remembrements à une obligation de compatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT nous semble porteur d’une aggravation considérable de leur complexité technique. Des lotissements peuvent ne comporter que deux lots. De plus, des dispositions réglementaires régissent déjà ce point.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous prenez ainsi le risque que les structures de lotissement ne soient pas compatibles avec les SCOT.

M. le rapporteur pour avis. Elles devront s’inscrire dans le cadre d’un PLU. Or, du fait du rétablissement de la hiérarchie des documents, l’inscription dans un PLU ne peut conduire à une contradiction avec le document plus large qu’est le SCOT.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le fait générateur du lotissement ne relève pas de la même procédure que les permis d’aménagement.

M. le rapporteur pour avis. Il s’inscrit néanmoins dans un document de planification.

La Commission rejette l'amendement.

L’amendement CE 740 de M. Michel Heinrich est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CE 696 de M. François Brottes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous voulons permettre aux régions et départements d’adhérer aux syndicats mixtes des SCOT. L’intérêt de leur participation peut être majeur.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Les régions et les départements n’ont pas compétence en matière d’urbanisme. De plus, rien n’empêche qu’ils soient consultés.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Si leur consultation doit être possible, le département et la région n’ont pas vocation à s’intéresser à l’ensemble des SCOT élaborés sur leur territoire.

M. François Brottes. C’est l’expérience qui nous fait demander l’ouverture de cette possibilité ; nous ne voulons pas en faire une obligation.

Monsieur le rapporteur, les régions jouent un rôle majeur en matière de transports. Or ceux-ci occupent une place majeure au sein des schémas directeurs. Des équipements structurants, modifiant sensiblement l’organisation d’une agglomération, ont un impact sur l’action des régions et des départements. Il n’est pas absurde de permettre à ceux-ci de figurer au tour de table.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés, et d’autres encore, sont consultés par l’établissement public, à leur demande, lors de l’élaboration du schéma. Il est vrai que cette prérogative ne leur donne pas voix délibérative. Cependant, l’amendement propose de faire participer ces élus à l’exercice d’une compétence qui ne leur a pas été attribuée.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’adhésion d’une région ou d’un département à un syndicat mixte ne change rien au processus d’élaboration du SCOT. En revanche, certains éléments du SCOT sont dans le champ de compétence de la région – lorsqu’ils concernent les transports ou les grands axes de circulation, par exemple. Certains SCOT, extrêmement étendus, couvrent quasiment la moitié du territoire d’un département.

M. le président Patrick Ollier. La Constitution interdit qu’une collectivité soit soumise à une autre. Si deux collectivités de niveaux différents sont associées dans un syndicat mixte, la relation fonctionnelle ainsi créée compromet cette règle. De plus, départements et régions sont à même de subventionner des opérations d’aménagement dans lesquelles des communes sont parties prenantes. Membres du syndicat mixtes, ils seraient ainsi juge et partie ; cette imprudence ne serait pas convenable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous l’avez pourtant répété, un SCOT est incitatif et non normatif.

M. le président Patrick Ollier. Certes, mais adhérer à la structure d’un SCOT, c’est participer à son orientation et à ses incitations.

M. Daniel Fasquelle. Je ne comprends pas le sens de ce débat. S’il faut suivre la logique de l’amendement, pourquoi ne pas faire siéger les départements et les régions au sein des conseils municipaux et des conseils communautaires ? Les décisions des uns ont des répercussions sur la situation des autres. Une meilleure solution – c’est celle que je pratique – me semble d’inviter conseillers généraux et régionaux aux réunions du syndicat mixte et d’associer à ses comités de travail et de pilotage les – nombreux – acteurs concernés : conseillers généraux et régionaux mais aussi chambre de commerce, syndicats de travailleurs… En revanche, faire siéger ces acteurs au sein des syndicats mixtes en étendrait la composition à l’infini.

M. Jean-Louis Gagnaire. Lorsque l’avis d’un département ou de la région n’est pas favorable au SCOT, les élus se sentent dans l’obligation de revoir celui-ci. Ne vaudrait-il pas mieux un travail en concertation ?

M. le président Patrick Ollier. Non : si les régions ou les départements participent à l’élaboration du SCOT, leur avis n’est plus un avis, mais une participation à une décision.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le syndicat mixte Paris Métropole regroupe une région, six départements et 27 établissements publics de coopération intercommunale et communes. J’ai le sentiment non pas d’une dépendance, mais d’une participation à un travail collectif d’étude.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine alors l’amendement CE 617 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Aux termes de l’article 30-1 de la loi d’orientation sur les transports, plusieurs autorités organisatrices de transports (AOT) « peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu’elles organisent, mettre en place un système d’information à l’intention des usagers et rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés ». À mon sens, ce type de tâches n’entre pas dans le champ des missions des syndicats mixtes de SCOT.

M. le rapporteur pour avis. L’argumentation est très convaincante. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable également.

La Commission adopte l'amendement.

M. François Brottes. Le sens de l’amendement est-il que, lorsqu’un SCOT comportera au moins deux AOTU – autorités organisatrices de transports urbains –, la loi fera obligation au syndicat mixte d’être le gestionnaire de l’ensemble de celles-ci, sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée ?

M. Michel Heinrich. Oui.

M. François Brottes. Le point soulevé par notre collègue est crucial. L’organisation des transports ne figure pas, a priori, dans la compétence des syndicats mixtes de SCOT. Or, alors qu’ils sont des syndicats de réflexion, d’ingénierie, de projets, le projet de loi les transforme en syndicats de gestion. Il y a là un mélange des genres et une dérive.

Les régions, comme les départements, sont autorités organisatrices. Que la loi permette d’organiser à l’échelle d’une région urbaine une communauté regroupant l’ensemble des autorités organisatrices a du sens : on retrouve alors au sein de celle-ci les régions, les départements, les AOTU. En revanche, comment peut-on obliger les syndicats mixtes de SCOT à gérer les transports, à devenir AOTU, dès lors que deux AOT – qui, de plus, ne seront ni la région, ni le département – en seront membres ? Ce n’est pas leur métier. Au-delà de la réserve proposée par notre collègue, il y a là un dérapage qui m’inquiète fort.

M. le secrétaire d’État. L’amendement a été adopté. Je ne suis pas à cette heure en mesure de répondre à votre remarque. Nous allons cependant réétudier la question.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Brottes, vous considérez que l’alinéa 69 confie aux SCOT une responsabilité qu’ils ne devraient pas exercer, et vous en proposez la suppression. Monsieur Heinrich, au contraire, a proposé qu’une délibération du syndicat mixte puisse le libérer de la compétence attribuée. L’amendement a été adopté, il n’est plus possible d’y revenir.

La Commission examine les amendements identiques CE 781 des rapporteurs, CE 595 de M. Claude Gatignol et CE 695 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. le rapporteur pour avis. Les organismes HLM, qui sont consultés sur les PLU, ne le sont pas sur les SCOT. Qu’ils le soient nous paraît logique eu égard aux enjeux en matière d’habitat.

La Commission adopte les trois amendements identiques.

M. François Brottes. Je voudrais revenir sur l’alinéa 69. Il est constitutif d’une dérive lourde et M. le secrétaire d’État vient d’ailleurs de nous dire qu’il souhaitait le réétudier.

Un argument supplémentaire illustrera la complexité de la situation. Les autorités organisatrices de transports sont habilitées à lever le versement transport. Cette fiscalité spécifique nécessite une organisation très particulière. Je ne vois pas comment demain les syndicats mixtes de SCOT pourraient entreprendre de lever l’impôt. Au-delà de la dérive en termes de métier et de compétence, l’alinéa pose donc un problème de fiscalité. Il ne s’agit pas là d’une position d’opposant. J’attends de la part du ministre l’annonce, après réflexion, de la suppression du dispositif, ou une incitation à la présentation d’amendements en ce sens.

M. le président Patrick Ollier. Le ministre, je crois, va travailler à trouver des solutions tout à fait acceptables.

M. Jean Dionis du Séjour. Qu’un syndicat mixte chargé d’élaborer un SCOT – c'est-à-dire un document placé au sommet de la hiérarchie de nos documents d’urbanisme –soit mis en situation de maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire de compétence lourde, pose un problème de fond. L’amendement de notre collègue Michel Heinrich le circonscrit, mais sans le supprimer. Il faut corriger ce point. Le texte est hors limites. Signaler la difficulté n’est pas faire preuve d’esprit partisan.

M. le secrétaire d’État. Nous allons en effet y revenir en vue de la réunion que tiendra la Commission du développement durable en application de l’article 88. Je vous propose au préalable une rencontre, sous le contrôle du rapporteur pour avis et du président de la Commission, pour trouver des solutions techniques.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement CE 617 est voté. Le groupe de travail devra élaborer lui-même un autre amendement et le présenter lors de la réunion au titre de l’article 88.

La Commission examine l'amendement CE 618 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Il s’agit de faire passer de six à dix ans l’intervalle entre les évaluations des résultats de l’application des SCOT. Élaborer un SCOT prend de quatre à six ans. Un délai de révision de six ans vaudrait obligation d’en établir un lors de chaque mandat municipal.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Le délai de six ans concerne non pas la révision d’un SCOT mais l’analyse de ses résultats, dans une sorte de bilan d’étape. Il paraît donc tout à fait adapté.

M. Louis Guédon. L’analyse proposée est-elle comparable à une procédure de modification de PLU, permettant d’effectuer des modifications limitées, ou constituera-t-elle un simple bilan d’information à l’intention des municipalités ?

M. le rapporteur pour avis. Comme l’expose l’alinéa 91, l’analyse permet de délibérer soit sur le maintien en vigueur sans modification du document – si l’on en est satisfait –, soit sur sa révision, partielle ou complète. Il ne s’agit pas d’une obligation lourde.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable à l’amendement, pour les mêmes raisons que le rapporteur pour avis. Une évaluation par mandat semble plus adaptée qu’une évaluation tous les dix ans. Il ne s’agit pas d’un processus de révision complet.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 619 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Malgré un planning resserré, dans la plupart des territoires couverts par un schéma directeur, les difficultés sont réelles pour respecter la date butoir d’élaboration des SCOT, fixée au 14 décembre 2010. Je propose donc de repousser ce délai d’un an.

M. le rapporteur pour avis. Monsieur Heinrich, l’amendement CE 782, qui porte sur l’alinéa suivant, devrait satisfaire votre préoccupation : nous y proposons en effet un report de deux ans de la date de caducité du schéma directeur lorsque l’élaboration du SCOT est en cours mais qu’il apparaît que les délais fixés par la loi ne pourront être respectés.

M. François Brottes. Notre amendement CE 689, après l’alinéa 97, est identique à celui de M. Michel Heinrich.

Sur la proposition du rapporteur, MM. Michel Heinrich et François Brottes deviennent cosignataires de l’amendement CE 782.

Les amendements CE 619 et CE 689 sont retirés.

L’amendement CE 782 est adopté.

La Commission donne alors un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.

Article 9 bis (nouveau)

(article L. 122-2 du code de l’urbanisme)

Restriction aux dérogations à la règle de l’urbanisation limitée
pour la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale

Adopté par le Sénat en commission, cet article impose au préfet, avant d’accorder une dérogation à l’installation de certains équipements commerciaux dans une commune non couverte par un SCOT, de vérifier que cet équipement ne perturbe pas les équilibres d’un SCOT limitrophe.

A.— LA RÈGLE DE L’URBANISATION LIMITÉE EN VIGUEUR

Le deuxième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale dans les communes concernées par la règle dite de l’urbanisation limitée (sur ce point, cf. supra le commentaire des alinéas 59 à 65 de l’article 9).

Les autorisations d’exploitation commerciale

En vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° la création d'un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés (19), résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

3° tout changement de secteur d’activité d'un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° la création d’un ensemble commercial dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

B.— L’OBJET DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

Le Sénat propose de compléter les modalités de dérogation à la règle, lorsqu’est demandée une autorisation d’exploitation commerciale.

L’article 9 bis ajoute une restriction à la règle, en précisant que le préfet doit « vérifier en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un SCOT limitrophe de la commune d’implantation du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il génère ».

Selon le rapporteur de la commission de l’économie du Sénat, auteur de l’amendement, « on constate trop souvent que les communes situées à l’extérieur d’un SCOT accueillent des équipements commerciaux « lourds » dont la zone de chalandise s’étend à un SCOT limitrophe, ce qui a pour effet, notamment du fait des flux de personnes et de marchandises générés, de perturber les équilibres définis dans ce SCOT. »

L’article n’a pas été modifié en séance publique.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article sans modification.

Après l’article 9 bis

A l’issue des débats menés dans le cadre de l’élaboration du Grenelle de l’environnement, le renforcement de la cohérence intercommunale des documents d’urbanisme est apparu comme un enjeu capital pour limiter la consommation de la ressource foncière ainsi que pour favoriser des formes d’urbanisation qui soient plus denses et qui soient cohérentes avec les politiques intercommunales de déplacement.

Les plans climat-énergie, qui visent à pallier le problème du réchauffement climatique, vont également en ce sens. Enfin, il est impératif d’assurer la maîtrise de l’urbanisme commercial – ce qui suppose que les communautés de communes et les communautés d’agglomération soient, à l’instar des communautés urbaines, les autorités compétentes en droit pour l’élaboration et l’adoption des documents d’urbanisme.

Le PLU est en effet un document maître :

– il est, d’une part, le seul document directement opposable aux tiers ;

– il a, d’autre part, pour objet de traduire les orientations des politiques publiques exprimées dans des documents de programmation de rang supérieur.

Compétents de plein droit pour l’élaboration des SCOT, les EPCI doivent donc devenir les autorités compétentes de droit commun en matière de planification des sols.

Or, on compte actuellement 120 établissements publics de coopération intercommunale compétents en la matière. Parmi eux, on trouve non seulement les communautés urbaines (compétentes de plein droit) mais également de nombreuses communautés d’agglomération (souvent issues d’anciens districts) et des communautés de communes parfois très peu peuplées, mais qui ont pu se doter d’un PLU grâce à leur intercommunalité.

C’est pourquoi le rapporteur chargé de rapporter sur le présent chapitre propose que les communautés de communes et les communautés d’agglomération (hors Île-de-France, Corse et départements d’outre-mer (20)) deviennent compétentes pour l’élaboration du PLU.

La possibilité de constituer une minorité de blocage

Il est néanmoins prévu la faculté pour les communes de renoncer à ce transfert sur le fondement d’une délibération contraire expresse d’un nombre significatif de communes (qui correspond de fait à celle prévue lors des transferts de compétence à l’intercommunalité). Ainsi, le PLU ne pourrait être élaboré au niveau intercommunal en cas de refus :

– du tiers des communes représentant 50 % de la population, ce qui favorise le respect de la commune la plus importante ;

– de 50 % des communes représentant un tiers de la population, ce qui favorise le respect des communes moins importantes.

De plus, l’alinéa 71 de l’article 10 dispose que « lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d’aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. »

En outre, le transfert de la compétence en matière d’élaboration des plans locaux d’urbanisme n’emportera nullement transfert de la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, qui demeurera une compétence du maire.

Les modifications issues proposées par le rapporteur pour avis seraient complétées par des amendements portant sur l’article 10, dont le contenu est détaillé dans le commentaire de cet article :

– pour simplifier l’élaboration des documents locaux de planification, le rapporteur propose que le PLU emporte plan de déplacements urbains (PDU), pour les communautés de plus de 100 000 habitants, dès lors que l’intercommunalité est compétente ; programme local de l'habitat (PLH), dès lors que le PLU est élaboré par une communauté de communes compétente en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine ;

– le dispositif proposé entrerait en vigueur à compter du 31 décembre 2012, un délai de cinq ans de transition étant par ailleurs accordé pour mettre en œuvre la réforme.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 783 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a pour but de nous aider à sortir de l’atomisation actuelle de la planification de l’occupation des sols. Les 36 700 communes de notre pays mènent aujourd’hui des politiques autonomes dans ce domaine, alors que 60 % d’entre elles comptent moins de 500 habitants. Force est de reconnaître que le périmètre de la gouvernance n’est pas satisfaisant.

Nous avons besoin de changer d’échelle pour éviter la concurrence et les redondances entre les communes. Il est certes possible de consulter les documents d’urbanisme des communes voisines, mais cela ne suffit pas : la juxtaposition des politiques communales conduit souvent à une multiplication des réserves foncières et à une surconsommation de l’espace. D’où l’idée d’« intercommunaliser » les PLU.

Le deuxième objectif de cet amendement est d’améliorer notre maîtrise de l’urbanisme commercial. Le bilan intermédiaire de la loi LME nous a permis de constater que cette maîtrise est très relative dans les entrées de ville, quand elle n’est pas inexistante. Les communes, qui sont sollicitées par des acteurs dotés de moyens non négligeables, sont dans un rapport de concurrence territoriale. C’est notamment vrai dans la périphérie des villes moyennes, les grandes agglomérations maîtrisant souvent mieux la situation. Il en résulte des situations totalement anarchiques que chacun connaît.

La planification à l’échelle intercommunale – j’insiste sur le terme de « planification », car il ne s’agit pas d’une simple « orientation » comme c’est le cas dans le cadre des SCOT – est sans conteste la meilleure solution pour rationaliser et pour économiser l’espace.

Nous avons procédé à une large consultation sur ce sujet, aussi bien auprès de l’Association des maires de France (AMF), de l’Assemblée des communautés de France (ADCF) qu’auprès des grandes villes et des villes moyennes.

Les communes périphériques redoutant un « impérialisme » des villes centres, nous avons prévu une sorte de minorité de blocage : le PLU sera de nature intercommunale sauf si 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent, critère qui joue en faveur des communes périphériques. Certaines villes moyennes craignant à l’inverse les forces centrifuges, un tiers des communes représentant la moitié de la population pourront s’opposer à l’intercommunalisation du PLU, ce qui favorise cette fois les communes centres. Ces deux verrous permettront de renforcer la nature consensuelle des PLU.

Il nous est également apparu essentiel de ne pas créer une forme d’insécurité juridique et de ne pas multiplier les obstacles sur la voie des communes qui ont déjà adopté un PLU ou qui sont en train de le faire. C’est pourquoi nous proposons que ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans.

Il me semble qu’un tel amendement a tout autant sa place dans un texte relatif aux collectivités territoriales que dans un texte plus sectoriel comme le Grenelle de l’environnement. Il s’agit en effet d’économiser l’espace et de rationaliser son utilisation. Il y a deux points d’entrée possibles, l’un formel, l’autre matériel. C’est dans cette dernière perspective que nous nous plaçons.

La date d’entrée en vigueur fixée par l’amendement – le 31 décembre 2012 – risque être modifiée à l’occasion du débat sur la réforme territoriale, le Gouvernement et le Sénat souhaitant apparemment fixer l’échéance à 2014. Les associations d’élus ayant exprimé une préférence pour 2012, je vous propose de retenir cette date. Les élus locaux me semblent les mieux placés pour savoir ce qui convient à leurs territoires.

Dernière précision : compte tenu de la réflexion en cours sur le Grand Paris et des spécificités du schéma directeur de la région Île-de-France, nous avons exclu cette région du dispositif.

M. Jean Dionis du Séjour. Je préside une communauté d’agglomération de 70 000 habitants qui vient de se doter de la compétence dans ce domaine, mais je ne voterai pas cet amendement. Nous n’avons choisi de nous doter d’un PLU intercommunal qu’à l’issue d’un très long débat qui nous a permis de trouver un équilibre. Il a notamment fallu créer des sections communales au sein du PLU communautaire et laisser aux maires la compétence de signer les permis de construire.

Nous devrons débattre de la question posée par cet amendement, mais pas à l’occasion du Grenelle de l’environnement, qui est un texte de nature sectorielle. Il vaudrait mieux attendre la loi sur les collectivités territoriales afin d’envisager dans leur ensemble les relations entre les collectivités.

Je regrette, par ailleurs, que vous rendiez cette compétence obligatoire sauf application de la minorité de blocage. L’intercommunalité doit continuer à faire l’objet d’une démarche volontaire, reposant sur des statuts adoptés par les collectivités sous le contrôle de l’autorité préfectorale. C’est ce qui a fait le succès de l’intercommunalité à la française. Ne changeons pas tout !

M. François Brottes. Cet amendement aurait, sans doute, davantage sa place dans un texte relatif aux collectivités territoriales, mais il ne me paraît pas totalement incongru d’en discuter dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Le symbole de la décentralisation a été le transfert de la signature des permis de construire, hier compétence des préfets et aujourd’hui des maires. Cette évolution a fait l’objet d’un certain nombre de critiques, mais elle a donné aux conseils municipaux la capacité d’organiser leur propre territoire. Nous avons ensuite renforcé la cohérence du système, notamment au plan fiscal. Depuis l’instauration de la taxe professionnelle unique et surtout depuis la disparition de la taxe professionnelle, il n’y a plus de concurrence entre les territoires. Les communes ne se battent plus pour attirer les usines, bien au contraire !

Avec l’état civil, l’urbanisme est la principale compétence relevant des communes. Je ne trouve pas mauvais, pour ma part, qu’elles puissent organiser une planification précise, à la parcelle près. Les SCOT sont là pour favoriser la cohérence de l’ensemble en définissant des corridors écologiques, des zones commerciales ou encore des zones agricoles stratégiques. En rendant obligatoire l’instauration de PLU au niveau intercommunal, nous rendrons tout simplement les SCOT inutiles.

S’agissant de la méthode, la communauté de communes que je préside n’est pas passée de 10 à 47 membres en recourant à la schlague, mais sur la base du volontariat et de l’adhésion à un projet. Il faut une certaine maturation du territoire, des populations et des associations pour procéder à des mutualisations avant de se doter de compétences propres. C’est la pratique qui y mène, et non l’application d’un texte de loi. C’est pourquoi nous irions droit à l’échec en instaurant l’obligation qui nous est proposée.

M. Serge Poignant. Les SCOT permettent de réfléchir ensemble à l’organisation des territoires. Ma commune appartenant à une communauté urbaine dotée d’une compétence obligatoire en matière d’élaboration du PLU, je peux témoigner que la situation n’est pas toujours très simple.

Ma collectivité est, par ailleurs, membre d’un pays composé de quatre communautés de communes. Nous espérons les rassembler à terme, mais nous savons que cela ne se fera que pas à pas. Cette démarche serait vouée à l’échec si l’on imposait aujourd’hui l’adoption d’un PLU intercommunal à la majorité qualifiée. Chaque commune est certes favorable à l’adoption d’une vision globale – c’est l’objet des SCOT –, mais dans le respect de ses spécificités.

Vous comprendrez que je sois défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. Je précise que les maires conserveront leurs compétences en matière de permis de construire. Nous ne changeons rien à la loi sur ce point.

Merci à François Brottes d’avoir reconnu que l’on peut aborder cette question du point de vue de la forme, en s’interrogeant sur les compétences des collectivités territoriales, ou bien du point de vue du fond. Ces deux perspectives me paraissent tout aussi fondées l’une que l’autre.

La taxe professionnelle a certes été supprimée, mais il y a toujours une très forte concurrence entre les communes dans le secteur résidentiel. Étant président délégué de l’ADCF, j’ai eu l’occasion de le constater à de nombreuses reprises sur le terrain, et c’est également ce qui ressort de mes contacts avec l’AMF. Il est, en outre, impossible de nier l’existence d’une surconsommation d’espace dans certains cas.

Tout n’est pas toujours très simple dans le cadre des communautés urbaines, certes, mais croyez-vous que la situation serait plus favorable si ces communautés ne disposaient pas d’une compétence obligatoire en matière de planification de l’occupation des sols ? Il faut faire des compromis et il y a parfois des frustrations, mais les dispositions en vigueur permettent d’éviter bien des situations catastrophiques. L’exemple de la région parisienne montre que la concertation ne va pas toujours de soi.

Je préside, moi aussi, une communauté de communes rurales dont le nombre de membres s’est accru au fil du temps. À ce titre, je peux vous dire que ce n’est pas parce que le PLU sera intercommunal que l’organisation du territoire sera imposée d’en haut : les intercommunalités sont composées d’élus chargés de représenter leurs territoires, ce sont des constructions collectives. Rien n’est imposé de l’extérieur aux communes.

Vaut-il mieux s’obliger à adopter une approche collective, reposant sur des compromis rationnels, ou bien laisser chacun continuer à voir midi à sa porte ? Il me semble que nous manquons cruellement de moyens pour avancer.

Je conçois bien que cette mesure ne plaise pas à tout le monde, mais je répète qu’elle a fait l’objet de larges consultations.

M. Jean-Claude Lenoir. Je soutiens l’initiative du rapporteur pour avis, qui a acquis une compétence particulière dans ce domaine au sein de l’ADCF, où il est chargé des questions d’urbanisme. J’ajoute que de nombreux élus, de toutes tendances, soutiennent cet amendement.

La loi de 1992 a confié deux compétences obligatoires aux communautés de communes : le développement économique et l’aménagement de l’espace. Or, cette dernière compétence est demeurée une coquille vide en l’absence d’outils pour l’exercer. Afin d’y remédier, nous devons attribuer à ces communautés des compétences en matière d’urbanisme.

Il est tout à fait exact que les SCOT ne seront plus nécessaires si les intercommunalités disposent des compétences en matière d’urbanisme. Je rappelle également qu’un certain nombre de communes, notamment dans les espaces ruraux, n’adopteront jamais de SCOT, cet instrument leur paraissant inutilement lourd et compliqué. Mais cela n’empêche pas de réfléchir à l’aménagement de l’espace à l’intérieur d’une intercommunalité sur la base d’un document d’urbanisme.

Les maires ont gagné une compétence avec la décentralisation, rappelait François Brottes : celle de signer les permis de construire. Or, ils ne se prononcent au nom de leur commune que si celle-ci est dotée d’un document d’urbanisme. Dans bien des cas, ils sont en réalité obligés d’entériner des refus émanant des directions départementales de l’équipement.

L’un des grands intérêts de cet amendement est de renforcer la liberté des communes en inversant les règles de majorité aujourd’hui applicables, tout en incitant les communautés qu’elles ont formées à envisager d’exercer une compétence essentielle pour l’aménagement du territoire.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le talent et la compétence de notre rapporteur, que personne ne songerait à nier, ne garantissent pas la pertinence de cet amendement.

Un tel sujet devrait être abordé à l’occasion du débat sur les compétences des collectivités territoriales, et non aujourd’hui.

Les deux instruments au service des communes sont leur budget et les documents d’urbanisme. La dynamique de l’intercommunalisation conduit peut-être à la solution que vous proposez, mais il faut faire attention au rythme auquel on avance. En brusquant les choses, nous risquons de tout faire échouer.

D’aucuns pensaient que l’instauration de la fiscalité unique ne marcherait pas, car ils imaginaient que les maires resteraient prisonniers de leur égoïsme. Or, la quasi-totalité de notre territoire s’est engagée dans la voie souhaitée. Il n’y a pas de raison de penser que les maires sont moins intelligents que d’autres acteurs.

De la même façon, toute communauté de communes ou d’agglomération peut déjà adopter un PLU, y compris en Île-de-France, que le rapporteur pour avis écarte du dispositif avec une prudence de Sioux. Des PLU intercommunaux ont déjà été adoptés dans certain nombre de cas. Il n’y a donc pas de problème aujourd’hui.

Notre rapporteur fait état d’une consultation des organismes représentant les élus, mais je serais très étonné qu’ils soient d’accord avec cette mesure. En tout cas, ce serait une erreur d’aborder ce débat par la voie d’un amendement déposé sur ce texte, qui plus est à une heure aussi tardive.

M. Louis Guédon. Comme tous ceux qui viennent de s’exprimer, je préside une intercommunalité. Or, je constate que nous avons tous une expérience très différente de la situation.

Je voudrais également rappeler que la gestion d’une intercommunalité n’a rien à voir avec celle d’une commune. C’est avant tout une question de relations humaines : quand on est maire d’une commune, on peut s’appuyer sur une majorité et sur des services administratifs qui sont à votre disposition ; quand on préside une intercommunalité, il faut au contraire négocier sans cesse avec les exécutifs des communes membres pour dégager une majorité.

J’en viens aux SCOT. Ce sont des documents d’urbanisme généraux opposables aux PLU, dont le rôle est donc subsidiaire. Les PLU doivent être conformes à l’esprit des SCOT.

La compétence d’aménagement de l’espace qui est reconnue aux intercommunalités n’a rien à voir avec ce débat. Elle s’exerce dans le cadre du développement de zones économiques industrielles, de zones commerciales ou de zones touristiques justifiant l’institution, pour un but précis, de zones d’aménagement différé ou concerté dans un cadre intercommunal.

Les PLU permettent aujourd’hui de définir les spécificités de chaque commune au sein des intercommunalités : les communes fières de leur clocher ont à cœur de se différencier par leur urbanisme. C’est pourquoi je ne serais favorable à l’amendement du rapporteur pour avis que s’il laissait le choix aux communes. Facilitons la tâche des intercommunalités qui souhaitent adopter un PLU, mais ne les contraignons pas à le faire.

M. Francis Saint-Léger. Mon expérience de président d’une communauté de communes me conduit à m’opposer totalement à cet amendement. Il présente certainement un intérêt pour les communes moyennes, comme l’a reconnu le rapporteur, mais ce n’est pas le cas pour les petites communes rurales. Celles-ci sont nombreuses à avoir choisi de ne pas adopter de PLU afin de ne pas bloquer leurs possibilités de développement. J’ajoute que les petites communes de montagne préfèrent en rester au cadre fixé par le règlement national d’urbanisme afin de conserver une certaine souplesse.

M. Daniel Fasquelle. Il n’est pas exact de penser que l’adoption des PLU au plan intercommunal rendra les SCOT inutiles. Dans certains territoires, ils permettront d’établir un lien entre plusieurs PLU intercommunaux.

Le pouvoir des maires en matière de délivrance des permis de construire est parfois assez théorique compte tenu des contraintes auxquelles ils se heurtent, notamment dans les zones rurales. Ils n’ont pas toujours les moyens nécessaires, non plus, pour établir une carte communale ou un PLU, ces documents faisant l’objet d’une procédure très lourde.

Force est de constater que les mentalités ont considérablement évolué. Il y a seulement quelques années, il n’était même pas imaginable d’aborder la question qui nous occupe en ce moment, mais les maires des communes rurales sont aujourd’hui très demandeurs de PLU intercommunaux. Cet excellent amendement va obliger les communautés de communes à débattre et à trancher dans un sens ou dans l’autre.

Certains de nos concitoyens se heurtent à des problèmes qui pourraient être réglés à l’échelle intercommunale, notamment en matière de logement ; orcertains maires bloquent volontairement le développement de leur commune.

M. Claude Gatignol. J’avoue que j’ai été très surpris de découvrir cet amendement que je ne voterai pas, considérant que nous pouvons aborder la question de l’aménagement de l’espace autrement que par la voie de la planification et de l’administration dirigée.

Dans mon arrondissement de Cherbourg qui compte 230 communes – rurales et peuplées de moins de 1 000 habitants dans la plupart des cas, la deuxième commune de l’arrondissement ne dépassant pas 8 000 habitants –, plusieurs collectivités se sont regroupées afin de réduire les coûts. Il existe déjà des possibilités de coopération volontaire.

Une des difficultés des communautés de communes est qu’elles sont parfois le fruit de décisions préfectorales en faveur de tel découpage territorial plutôt que de tel autre. Ces structures se heurtent, par ailleurs, à la nécessité d’organiser la représentation des communes en fonction de leur population. Les syndicats de communes fonctionnent beaucoup mieux parce que toutes les communes sont placées sur un pied d’égalité, ayant deux délégués chacune, quelle que soit leur taille.

Si les grandes communes et les villes moyennes sont favorables à cet amendement, ce n’est pas le cas des petites communes rurales. Ce que vous proposez aura surtout pour effet de réactiver l’opposition entre communes et communautés de communes. De nombreuses collectivités ont adopté une résolution proposée par l’Association des maires ruraux de France, qui rappelle que les communautés de communes ont pour vocation de réaliser ensemble ce que l’on ne peut pas faire séparément, mais ce sans empiéter pour autant sur les compétences de chacun. Cet amendement ne fera qu’accroître les inquiétudes des maires ruraux.

J’ajoute qu’il vient en discussion trop en amont du texte sur les collectivités territoriales qui devrait créer de nouvelles formes de communautés selon des critères encore incertains.

M. le rapporteur pour avis. Certaines de mes formulations étaient peut-être malheureuses – je pense, par exemple, au terme de « planification » sur lequel je reviendrai tout à l’heure.

Je préside une communauté de douze communes rurales comptant 14 800 habitants, j’ai été maire d’une commune de 1 700 habitants pendant vingt ans, et je suis président de l’association des maires d’un département de 363 communes. Je crois donc avoir une certaine expérience des communes rurales.

Je suis tout à fait d’accord avec l’idée que les pouvoirs des présidents des communautés de communes sont très différents de ceux des maires. C’est d’ailleurs un argument qui devrait rassurer ceux qui s’inquiètent de cet amendement. On ne peut pas imaginer qu’un PLU intercommunal ne soit pas le résultat d’une construction collective et qu’il ne respecte pas les souhaits de chacune des communes concernées.

Nous avons, au demeurant, prévu un verrou supplémentaire à l’alinéa 71 de l’article 10 : « Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d’aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres ». Une sorte de sectorisation communale est donc possible à l’intérieur du PLU.

Nous avons donc décliné en aval une série d’amendements qui permettraient de simplifier la multiplicité de ces documents. Le fait que, lorsque c’est possible, le PLH soit emporté par le PLU, le SCOT par le PLU, et un PDU par le PLU, représenterait une simplification non négligeable.

Quant à la date d’entrée en vigueur du dispositif, elle sera fixée dans le respect du débat sur les collectivités territoriales, puisque le PLU ne peut devenir intercommunal qu’à partir du moment où la date d’achèvement de la carte intercommunale aura été votée par le Parlement. La porte d’entrée de la loi territoriale sera donc respectée.

Vous le voyez, j’ai à cœur de répondre à toutes les inquiétudes qui se sont exprimées, et que nous avions en partie entendues.

Enfin, certains d’entre vous m’objectent que, même si, au fond, la mesure est idéale, il faut laisser du temps au temps. À mon sens, mieux vaudrait avancer. Mon but, je le répète, n’est pas d’aller vers une planification suradministrée et peu respectueuse des collectivités, mais de mettre en œuvre un projet collectif dont les élus, notamment ruraux, auraient l’initiative. Pour avoir été pendant vingt ans à la tête d’une municipalité, je sais qu’être maire sans avoir les moyens de décider ne vaut pas mieux que d’être membre d’une collectivité intercommunale en ayant les moyens de peser sur les décisions collectives.

M. Louis Guédon. Ce n’est pas comme cela qu’il faut envisager le problème !

M. le rapporteur pour avis. Monsieur Guédon, si les Sables-d’Olonne ont une population relativement importante, 60 % des communes de France ont moins de 500 habitants !

M. le président Patrick Ollier. Chacun peut dire ce qu’il veut, mais je vous demande d’observer un respect mutuel, surtout à l’intérieur d’une même famille politique.

M. le secrétaire d’État. Je partage l’analyse du rapporteur pour avis. J’ai longuement travaillé sur ce texte non seulement avec lui mais avec les députés et les sénateurs, que l’évolution que nous souhaitons mettre en place intéresse au premier chef.

Si je suis très favorable à l’adoption du PLU intercommunal, c’est d’abord parce que le développement de l’intercommunalité va dans le sens de l’histoire. Nous savons tous que le périmètre d’une commune ne correspond plus à celui d’un bassin de vie, notamment sur le plan scolaire ou commercial.

Deuxièmement, si nous voulons maîtriser l’espace et mieux l’organiser – et c’est pourquoi l’amendement a toute sa place dans ce texte –, il faut travailler sur le plan intercommunal, dimension qui sera déterminante lorsque nous réfléchirons à l’urbanisme commercial.

M. Louis Guédon. C’est fait ! Voyez la CDAC !

M. le secrétaire d’État. La CDAC n’élabore pas de document d’urbanisme, mais délivre une autorisation commerciale. Dès lors que nous aurons à planifier l’organisation commerciale d’un territoire et à organiser un renouveau de l’urbanisme commercial, nous ne pourrons plus travailler à l’échelle communale. D’ailleurs, en matière de transport ou d’habitat, nous agissons déjà au niveau intercommunal. D’où l’importance de pouvoir organiser, à l’avenir, une planification globale à ce niveau.

Ce qui fait la richesse du grand ministère de M. Borloo, c’est qu’il réunit dans ses attributions le transport, le logement, l’énergie et l’urbanisme. Nous serions plus efficaces dans chacun de nos territoires, et surtout plus cohérents, si nous disposions d’une organisation similaire pour planifier l’habitat, les transports et l’urbanisme. Nous savons tous qu’il existe des concurrences à l’intérieur même des intercommunalités, notamment en matière d’habitat : ainsi, certaines communes acceptent d’accueillir des logements sociaux, alors que d’autres y sont extrêmement réticentes.

Mme Catherine Coutelle. La loi SRU existe pourtant !

M. le secrétaire d’État. Celle-ci s’applique au niveau communal et non intercommunal, mais je rappelle qu’une famille politique a refusé son intercommunalisation.

M. François Brottes. C’est juste, mais il n’y a pas lieu de taper toujours sur les mêmes !

M. le secrétaire d’État. Si demain nous pouvons planifier le territoire – c’est-à-dire organiser le transport, l’habitat et plus largement l’urbanisme – au niveau intercommunal, nous serons plus efficaces. C’est pourquoi, sur le fond, je soutiens le principe d’un PLU intercommunal.

En réponse aux questions qui m’ont été posées, je voudrais apporter quelques précisions.

Premièrement, nous avons essayé de distinguer ce qui relève de la planification, d’une part, et, de l’autre, de l’autorisation d’urbanisme. C’est pourquoi l’octroi des permis de construire continuerait à dépendre du maire, alors que l’organisation générale du document d’urbanisme s’effectuerait au niveau intercommunal.

Deuxièmement, nous avons prévu plusieurs verrous, non seulement à l’entrée – pour les collectivités territoriales qui refuseraient d’entrer dans le schéma – mais aussi à la sortie – puisque le PLU intercommunal doit être adopté à une majorité qualifiée. Le PLU de secteur représente un troisième verrou. Je suis maire d’une ville-centre faite de plusieurs bourgs agglomérés, qu’entoure une couronne plus rurale. Dans ce cas – et chaque fois que l’intercommunalité se compose de parties dissemblables –, l’organisation du PLU concernera l’ensemble de la collectivité, alors qu’un PLU de secteur portera sur une partie spécifique.

Troisièmement, même si les intercommunalité sont des lieux de débats – et même si le volontariat est toujours plus efficace que l’obligation –, certaines compétences relèvent déjà obligatoirement de l’intercommunalité.

M. Jean Dionis du Séjour. Mais c’est le cœur du pouvoir du maire que vous remettez en cause !

M. le secrétaire d’État. Je ne dis pas le contraire, mais il n’y a pas lieu d’invoquer contre l’amendement le caractère obligatoire du dispositif, dès lors que l’intercommunalité dispose déjà de certaines compétences. Tout à l’heure, monsieur Le Bouillonnec, vous avez rappelé que le maire avait la main sur la fiscalité et l’urbanisme.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C’est le suffrage universel qui la lui donne !

M. le secrétaire d’État. C’est vrai, mais vous avez rappelé aussitôt qu’une part de la fiscalité s’organise au niveau de l’intercommunalité. Le dispositif fonctionne efficacement à cet égard. Dans les communautés urbaines, c’est-à-dire dans les très grandes villes, la compétence en matière d’urbanisme est intercommunale. Il y a quelques jours, le maire de Bordeaux m’a dit tout le bien qu’il pensait de ce dispositif, alors même qu’il n’a pas la majorité politique dans son agglomération.

Je souligne enfin que le texte nous laisse sept ans pour réfléchir. Non seulement il précise que le dispositif ne s’appliquera que lorsque la carte de l’intercommunalité aura été achevée, c’est-à-dire au plus tôt en 2012, mais il prévoit un délai de cinq ans pour la mettre en place. Je comprends qu’il faille travailler en profondeur pour convaincre les élus, mais sept années devraient y suffire.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis favorable à l’amendement. Même si la révolution qu’il introduit n’ira pas sans difficultés, il représente à mes yeux une véritable avancée. Chacun, au regard de son expérience d’élu, est en droit de se demander quel effet il aura dans sa commune, mais je pense qu’il va dans le sens de l’histoire.

M. le rapporteur pour avis. Je préside une communauté de douze communes, dont quatre ou cinq abritent moins de 500 habitants. Aucune d’elles n’a pu empêcher une grande surface de s’implanter à proximité, sur un rond-point, ce qui a entraîné, dans un rayon de trois à huit kilomètres, la fermeture de quatre commerces de première nécessité. Cela ne serait pas arrivé s’il avait existé un PLU intercommunal.

M. Louis Guédon. L’exemple est mal choisi !

M. le rapporteur pour avis. Il montre au moins que, lorsqu’on se rassemble et qu’on peut discuter ensemble autour d’une table, on pèse plus lourd pour édicter les règles du jeu.

Cela dit, je préfère retirer l’amendement CE 783, puisqu’il s’avère qu’il faudrait encore de longues discussions pour vous convaincre. Mais je le fais à regret, car nous manquons aujourd’hui, notamment en matière d’urbanisme commercial, de la gouvernance dont nous avons besoin.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur le rapporteur pour avis, je vous félicite de montrer un tel sens du débat, et vous remercie d’avoir pris une décision qui me paraît juste et équilibrée. Puisque M. le secrétaire d’État vous a soutenu, il ne tient qu’à vous de poursuivre le travail. Vous avez ouvert la voie à la discussion. D’autres occasions de débattre se présenteront prochainement, qui vous permettront sans doute de faire valoir la qualité de vos arguments.

M. Louis Guédon. Les explications de M. le rapporteur pour avis ne nous ont pas convaincus. Il a cité l’exemple d’une petite commune qui, faute d’un PLU intercommunal, n’a pu empêcher l’implantation d’une grande surface. Mais l’autorisation commerciale ne peut être délivrée qu’en présence d’un représentant de la communauté de communes, à laquelle la commune a fait connaître sa position. La communauté de communes défend ensuite la position intercommunale. C’est une situation que je vis tous les jours, et l’adoption de l’amendement ne ferait que compliquer les choses.

M. François Brottes. Je remercie à mon tour le rapporteur pour avis du souci de concertation qu’il a manifesté, y compris en amont du débat. Nous l’avons indiqué lors de l’examen de la LME : nous souhaitons que l’urbanisme commercial dépende de la compétence des SCOT. Certains sujets méritent d’être traités à l’échelle intercommunale, et de manière sans doute assez coercitive.

L’amendement CE 783 est retiré.

Article 10

Réforme des plans locaux d’urbanisme (PLU)

Le présent article constitue une refonte des dispositions du code de l’urbanisme en matière de plans locaux d’urbanisme (PLU). L’essentiel de la réforme proposée par le Gouvernement se décline en trois points :

– une élaboration préférentielle des PLU au niveau intercommunal ;

– un renforcement de l’intégration des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat et de transports ;

– une extension des moyens de contrôle des préfets.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article, s’agissant en particulier de « l’intercommunalisation » des PLU. Le Sénat propose en effet de prévoir, au lieu d’un seul PLU couvrant tout le territoire d’un EPCI, la possibilité d’élaborer un PLU unique pouvant se décliner sur plusieurs plans de secteur correspondant aux territoires d’une ou plusieurs communes.

Quant au rapporteur, il propose une série d’amendements de coordination avec sa proposition, formulée après l’article 9 bis, d’intercommunalisation du PLU sauf opposition d’une minorité de blocage, et sauf dans les territoires couverts par le SDRIF, le plan d’aménagement et de développement durables de Corse (PADDUC) ou un schéma d’aménagement régional.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR DEPUIS LA LOI « SRU »

Les dispositions relatives aux plans locaux d’urbanisme sont codifiées dans le chapitre III du livre II du titre Ier du code de l’urbanisme, dont les dernières modifications datent de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (articles 29 à 32).

1. L’objet du PLU : un instrument du renouvellement urbain et du développement durable

Depuis la loi « SRU » du 13 décembre 2000, le PLU remplace le plan d’occupation des sols (POS) : si le POS avait un aspect essentiellement foncier, fondé sur un urbanisme de zonage, délimitant des espaces parfois mono-fonctionnels, la notion de PLU, en revanche, tend à gommer l’aspect foncier et sous-tend l’idée d’un urbanisme de projet.

Le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dispose que les PLU exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de services.

2. Le contenu du PLU se décline en trois éléments majeurs : le PADD, le règlement et le rapport de présentation

a) Le projet d’aménagement et de développement durable, un document politique

Le PLU comporte un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.

C’est depuis la loi « Urbanisme et habitat » de 2003 que le PADD a été recentré sur son rôle de document politique, exprimant des orientations d’aménagement, tout en restant la clef de voûte du PLU.

Le PADD n’est plus opposable aux tiers, mais s’il doit être porté atteinte à son économie générale, le PLU ne peut faire l’objet d’une procédure de modification, seule la voie de révision étant ouverte.

Il peut également comporter :

– des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

– le document d’aménagement commercial défini à l’article L. 752-1 du code de commerce (cf. supra le commentaire de l’article 9).

b) L’intégration des dispositions des programmes locaux de l’habitat

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ajoute en outre que lorsqu’il est élaboré et approuvé par des EPCI dont il couvre l’intégralité du territoire, le PLU intègre les dispositions du programme local de l’habitat (PLH) et en tient lieu. L’objectif de cet ajout était une meilleure prise en compte dans le PLU des mesures adoptées dans le PLH.

c) Le règlement du PLU

Le PLU comporte un règlement qui fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 (21), qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

A ce titre, il peut :

– préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

– définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

– déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

– délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

– préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ;

– identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

– identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

– fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ;

– localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

– délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;

– délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif ;

– fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ;

– fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise, dans les zones urbaines et à urbaniser, de même que dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes ;

– recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ;

– délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu'ils fixent ;

– délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

d) Le rapport de présentation

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

3. L’élaboration du PLU, une initiative et une responsabilité d’abord communales

En vertu de l’article L. 123-6, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, et l’article L. 123-18 précise que lorsque la commune fait partie d’un EPCI compétent en matière de PLU, ce dernier exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

C’est le maire ou le président de l’EPCI qui mène la procédure, ainsi que le rappelle l’article R. 123-15 du code de l’urbanisme.

La délégation de compétence pour l’élaboration du PLU au niveau intercommunal dans le droit en vigueur

L’exercice de la compétence en matière d’élaboration du PLU est aujourd’hui optionnel pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, mais obligatoire pour les communautés urbaines.

En vertu de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant notamment de l’aménagement de l’espace ; pour la réalisation de cette compétence, il peut lui être confié, entre autres, l’élaboration du PLU communautaire.

S’agissant des communautés d’agglomération, l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales précise qu’elles exercent de plein droit aux lieu et place des communes membres en matière d’aménagement de l’espace communautaire les compétences suivantes : l’élaboration du SCOT et du schéma de secteur, la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, et l’organisation des transports urbains. L’élaboration d’un PLU communautaire est ici encore une compétence statutaire optionnelle.

En revanche, la communauté urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, pour l’aménagement de l’espace communautaire, ses compétences non seulement en matière de SCOT et de schémas de secteur, mais également en matière de PLU et de documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que le prévoit l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas où un EPCI a la compétence en matière de PLU, il peut choisir librement de réviser ou d’élaborer un seul PLU intercommunal ou plusieurs PLU communaux ou intercommunaux, la seule contrainte étant que le ou les périmètres retenus ne coupent pas une commune en deux.

Enfin, dans les agglomérations nouvelles, la compétence pour élaborer un PLU dépend de l’existence ou non d’un schéma directeur ou d’un SCOT approuvé et rendu exécutoire.

4. Le territoire couvert par le PLU 

La loi prévoit actuellement que le PLU couvre l’intégralité du territoire de la commune en cas d’élaboration par la commune ou, en cas d’élaboration par un EPCI compétent, l’intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l’intégralité du territoire de ce dernier, à l’exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Toutefois, dans les communes couvertes par un SCOT qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un PLU partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale.

5. Une hiérarchie des normes fort complexe

L’insertion du PLU dans la hiérarchie des normes est complexe :

– le PLU doit respecter les principes directeurs posés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme ;

– il doit être compatible avec un certain nombre de documents, plans ou schémas issus du code de l’urbanisme ;

– mais également avec d’autres documents ou principes non régis par le code de l’urbanisme.

Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains (PDU) et du PLH. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Depuis la publication de la loi de mobilisation pour le logement, lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.

6. Un acte administratif soumis au contrôle de légalité du préfet

Comme tout acte administratif adopté par une collectivité territoriale, le PLU est soumis au contrôle de légalité, prérogative du représentant de l’État dans le département issue de la décentralisation (b). Cela étant, en amont de la procédure d’élaboration du PLU, le préfet est soumis à l’obligation d’informer la collectivité sur le droit en vigueur (a).

a) Le porter à connaissance : une obligation pour le préfet d’informer les communes et intercommunalités

Le préfet porte à connaissance des communes et de leurs groupements compétents « les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme » et « fournit notamment les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ». Le contenu de ce document est précisé par l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’il s’agit des « dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d’aménagement (DTA), les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d’utilité publique ainsi que les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national ».

b) Le contrôle de légalité

L’article L. 123-12 du code de l’urbanisme précise que dans les communes non couvertes par un SCOT, l’acte publié approuvant le PLU devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.

Toutefois, si, dans ce délai, le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

– ne sont pas compatibles avec les DTA ou les prescriptions applicables au zones de montagne ou au littoral ;

– compromettent les principes généraux du droit de l’urbanisme ;

– font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;

– sont de nature à compromettre la réalisation d’une DTA, d’un PLH, d’un SCOT, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement,

le PLU est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.

B.— LE PROJET DE LOI ET SES MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT : « L’INTERCOMMUNALISATION » DU PLU ET SES MODALITÉS

L’article 10 du projet de loi opère une réécriture complète du chapitre du code de l’urbanisme ayant trait au PLU. Il restructure ce chapitre en plusieurs articles distincts, étant donné la longueur de l’actuel article L. 123-1.

Article L. 123-1 du code de l’urbanisme

Objet du PLU, élaboration à l’échelon intercommunal et faculté pour le PLU
de comprendre des plans de secteur

Le projet de loi réécrit le premier alinéa de l’article L. 123-1 (alinéas 1 à 13), ainsi que le cinquième alinéa de l’article, et en supprime les deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Dans un souci de lisibilité, les autres alinéas de l’actuel article L. 123-1 sont replacés au sein d’articles nouveaux créés par le projet de loi.

Les alinéas 3 et 4 réécrivent le premier alinéa de l’article L. 123-1, qui définit l’objet du PLU.

En effet, dans le droit actuel, le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dispose que les PLU exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de services.

Le projet de loi précise que « le PLU définit, dans le respect des articles énoncés à l’article L. 110 (cf. supra la présentation des dispositions de la loi « Grenelle I ») et à l’article L. 121-1 (cf. supra le commentaire de l’article 6), les règles d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de restauration des continuités écologiques ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation relatives à l’urbanisme, à l’habitat et aux déplacements ».

L’accent est ainsi mis sur la protection des espaces et la restauration des continuités écologiques.

En commission des affaires économiques, le Sénat a adopté un amendement remplaçant la notion de « restauration des continuités écologiques » par celle de « remise en état » de celles-ci.

En commission de l’économie, le Sénat a ajouté que les PLU définissent également les « orientations générales des politiques d’aménagement et d’urbanisme ».

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 123-1, tels qu’en vigueur, qui concernent le contenu du PLU (PADD, orientations d’aménagement, document d’aménagement commercial, dispositions du PLH) sont réinsérés au sein de nouveaux articles : L. 123-1-1, L. 123-1-2, L. 123-1-3 et L. 123-1-4 (cf. infra).

Le projet de loi initial prévoit ensuite que les PLU couvrent l’intégralité du territoire de l’EPCI ou de la commune lorsque celle-ci n’est pas membre d’un tel établissement public, à l’exception des parties de ce territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce dispositif reprend ainsi la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 123-1 tel qu’en vigueur mais en plaçant l’intercommunalité en priorité, devant la commune, comme échelon de couverture territoriale des PLU.

Ainsi que le précise l’exposé des motifs du projet de loi, « la réforme esquisse le principe selon lequel l’échelon de l’intercommunalité est pertinent pour traiter de l’urbanisme même si l’élaboration d’un plan local d’urbanisme communal reste possible ».

Dans un souci de clarification rédactionnelle, le Sénat a réécrit ce dispositif en séance publique aux alinéas 6 à 9, de la manière suivante :

– si le PLU est élaboré par un EPCI compétent, il couvre l’intégralité du territoire de l’EPCI (alinéa 7) ;

– s’il est élaboré par une commune non membre d’un EPCI compétent, le PLU couvre également l’intégralité du territoire de cette commune (alinéa 8) ;

– dans tous les cas, les PLU ne peuvent couvrir les parties du territoires couvertes par un schéma de mise en valeur de la mer (alinéa 9).

Les schémas de mise en valeur de la mer

La prise en compte du littoral dans une démarche globale d’aménagement du territoire passe par des outils spécifiques tels les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), qui portent sur une partie de littoral présentant une unité géographique et maritime : un bassin ou une rade par exemple. Ils permettent de préciser la vocation de cet espace et d’assurer la cohérence entre ses différents usages et notamment entre la protection de l’environnement et le développement économique. Les schémas ont vocation à arbitrer entre les différentes utilisations de la mer et du littoral, grâce notamment à l’approche mer-terre qui les caractérise. Leur rôle est primordial en matière portuaire puisque la prévision de ces équipements par le SMVM détermine l’autorité compétente pour créer les ports.

La préservation des espaces qui le méritent et le développement des activités liées à la mer sont parmi les éléments déterminants de la fixation de la vocation générale des zones. En définissant les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral, les SMVM assurent la cohérence de la protection et de l’aménagement sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique pertinente.

L’article 235 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (loi DTR) a modifié la procédure d’élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Cette loi a à la fois décentralisé et déconcentré la procédure d’élaboration des SMVM. 

En effet, la loi DTR a tout d’abord permis l’élaboration des SMVM dans le cadre de l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Les SMVM constituent alors des chapitres individualisés des SCOT. Cette possibilité de couplage de deux outils orientés respectivement vers la mer et la terre permettra une meilleure prise en compte de l’interface terre-mer, dans une volonté de mise en œuvre d’une gestion intégrée des zones côtières, telle qu’elle a été recommandée par le Parlement Européen et le Conseil le 30 mai 2002.

La loi maintient aussi la possibilité d’élaboration des SMVM par l’État, telle qu’elle a été conduite jusqu’à présent. L’approbation des schémas élaborés par l’État est néanmoins désormais déconcentrée : le schéma est approuvé par arrêté préfectoral, après enquête publique. Cette déconcentration devrait faciliter l’adoption des SMVM élaborés par l’État -précédemment adoptés par décret en Conseil d’Etat-, qui permettent une intervention sur un périmètre plus étendu que celui adopté dans le cadre de l’intercommunalité. Le schéma du Golfe du Morbihan a été approuvé selon cette procédure le 10 février 2006.

Les d), e) et f) du 1° du I (alinéas 11 à 13) sont des ajouts du Sénat, dont la portée est strictement rédactionnelle, visant à découper le sixième alinéa de l’article L. 123-1 en vigueur, en alinéas distincts.

Article L. 123-1-1-1 (nouveau) du code de l’urbanisme

Contenu des PLU

L’alinéa 15 reprend les dispositions en vigueur en matière de contenu du PLU, en les modifiant et en les précisant.

En effet, dans le droit en vigueur à l’article L. 123-1, le PLU :

– comporte un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et un règlement,

– s’il est élaboré et adopté par un EPCI, intègre les dispositions du PLH.

– peut comporter des orientations d’aménagement et le document d’aménagement commercial.

La seule précision apportée par l’article L. 123-1, s’agissant du rapport de présentation est issue de la loi ENL du 13 juillet 2006, en vertu de laquelle il est précisé que le rapport de présentation (RP) peut comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Cet échéancier est déplacé par l’alinéa 27 de l’article 10 (cf. infra) du RP aux orientations d’aménagement et de programmation du PLU.

L’article R. 123-1 du code de l’urbanisme, ici repris et modifié, est beaucoup plus précis que la loi, et dispose que le PLU comprend un rapport de présentation, le PADD et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement.

Ainsi par rapport au dispositif réglementaire en vigueur, le projet de loi propose :

– de rendre obligatoire dans le PLU les orientations d’aménagement rebaptisées orientations d’aménagement et de développement durables ;

– de prévoir que le PLU peut comprendre des annexes.

Article L. 123-1-1 (nouveau) du code de l’urbanisme

Inclusion dans les PLU intercommunaux de plans de secteur

Issu d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat, et réécrit en séance publique, l’alinéa 16 insère un article L. 123-1-1-1 nouveau dans le code de l’urbanisme, et vise à ménager des adaptations à l’intercommunalisation des PLU, constituant le cœur de la réforme proposée par l’article 10.

Le Sénat propose ainsi de prévoir que lorsqu’un PLU est élaboré par un EPCI, il peut comporter des plans de secteur couvrant chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI et précisant les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.

Le rapporteur de la commission de l’économie du Sénat a indiqué que bien qu’il partageât l’objectif du Gouvernement de développer les PLU intercommunaux, il défendrait « une position pragmatique sur cette question », soulignant que « vouloir aller trop vite vers des PLU intercommunaux pourrait être contre-productif ». Il a indiqué que « la meilleure voie possible pour inciter à l’élaboration de ces plans intercommunaux était de créer les conditions d’un dialogue étroit et d’une confiance solide entre les communes et la communauté chargée de la maîtrise d’ouvrage des PLU ».

C’est pourquoi la commission de l’économie du Sénat a souhaité modifier la disposition selon laquelle tout le territoire d’un EPCI devrait être couvert par un PLU et un seul, préférant « une solution plus souple : la possibilité d’élaborer un PLU certes unique pour tout le territoire de la communauté, mais pouvant néanmoins se décliner en plusieurs plans de secteurs correspondant, chacun, au territoire d’une ou plusieurs communes. Chaque plan de secteur serait ainsi élaboré en liaison étroite entre la communauté responsable de la maîtrise d’ouvrage et les communes des divers secteurs. Les communes pourraient donc garder, en quelque sorte, un œil attentif sur la définition d’un droit des sols auquel elles sont si attachées. Tous les plans de secteur partageraient par ailleurs le même plan d’aménagement et de développement durable, qui définirait le projet urbain de la communauté et que devraient représenter les dispositions particulières de chaque plan de secteur. »

Le rapporteur au Sénat a enfin indiqué que :

– « les PLU de secteur partagent le même PADD et participent donc d’un même projet d’aménagement » ;

– « l’unité des différents plans de secteur est garantie par l’unité d’une maîtrise d’ouvrage unique : c’est l’EPCI qui initie, conçoit et approuve le PLU intercommunal, éventuellement décliné en plans de secteur ».

Article L. 123-1-2 (nouveau) du code de l’urbanisme

Rapport de présentation du PLU

Comme indiqué ci-dessus les dispositions en vigueur en matière de rapport de présentation (RP) figurent actuellement dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

L’actuel article R. 123-2 prévoit ainsi que le RP :

– expose le diagnostic prévu à l’article L. 123-1 ;

– analyse l’état initial de l’environnement ;

– explique les choix retenus pour établir le PADD, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement ;

– justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites ;

– évalue les incidences des orientations du PLU sur l’environnement ;

– expose la manière dont le PLU prend en compte le souci de la préservation de l’environnement et de sa mise en valeur.

Le projet de loi initial ne reprend, aux alinéas 17 et 19, que certains éléments de l’article R. 123-2 et dispose que le RP explique les choix retenus pour établir le PADD et le règlement, et qu’il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Si le droit actuel prévoit que c’est le PLU qui comprend un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports d’équipements et de services, la commission de l’économie du Sénat a précisé à l’alinéa 18 que c’est bien le rapport de présentation du PLU qui comprend ces dispositions.

Le projet de loi initial indique également à l’alinéa 20 que le RP justifie les objectifs de modération de la consommation de l'espace au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Le Sénat a complété cette disposition en prévoyant que le RP justifie l’analyse de la consommation d’espaces naturels et forestiers, et justifie les objectifs « compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le SCOT ».

Article L. 123-1-3 (nouveau) du code de l’urbanisme

Projet d’aménagement et de développement durable du PLU

Cet article reprend le droit en vigueur à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en ajoutant, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement, qu’outre les orientations générales des politiques d’aménagement et d’urbanisme, le PADD définit les orientations en matière d’équipement, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de restauration des continuités écologiques. Par coordination avec les autres dispositions adoptées par amendement au projet de loi, la commission de l’économie du Sénat a substitué à la notion de « restauration » celle de « remise en bon état des continuités écologiques ». Le Sénat a également supprimé la mention du fait que ces orientations générales sont « retenues pour le territoire couvert par le plan ».

Issu du projet de loi initial, l’alinéa 22 complète le droit en vigueur en indiquant que le PADD définit en outre les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Modifié sur le plan rédactionnel par la commission de l’économie du Sénat, l’alinéa 23 reprend les objectifs du Grenelle de l’environnement en indiquant que le PADD fixe des objectifs de modération de la consommation d’espace.

Article L. 123-1-4 (nouveau) du code de l’urbanisme

Orientations d’aménagement et de programmation du PLU

Les alinéas 25 à 34 concernent les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ils sont issus du projet de loi initial, modifié à la marge sur le plan rédactionnel, en séance publique au Sénat.

Ils apportent des précisions substantielles quant au contenu des OAP.

L’alinéa 25 précise que dans le respect des orientations du PADD, les OAP comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

Les dispositions des OAP relatives à l’aménagement

Le 1. de l’article L. 123-1-4 nouveau (alinéas 26 à 29) concernent l’aménagement.

L’alinéa 26 reprend, peu ou prou, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’actuel article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

Par rapport au droit actuel, l’alinéa 27 opère, comme nous l’avons vu plus haut, un déplacement de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants, du rapport de présentation vers les OAP du PLU. Cette rédaction gouvernementale n’a pas été modifiée par le Sénat.

L’alinéa 28 reprend le droit en vigueur à la première phrase du troisième alinéa de l’actuel article L. 123-1.

L’alinéa 29 reprend, pour sa part, le droit en vigueur à la dernière phrase de ce même alinéa de l’actuel article L. 123-1.

Les dispositions des OAP relatives à l’habitat

Le 2. de l’article L. 123-1-4 (alinéas 30 et 31) détaille les dispositions des OAP relatives à l’habitat.

L’alinéa 30 indique que les OAP définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Il reprend ainsi certaines des dispositions en vigueur à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, qui définit le programme local de l’habitat (PLH, cf. infra).

Le programme local de l’habitat (PLH)

L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que le programme local de l'habitat (PLH) est établi par un EPCI pour l'ensemble de ses communes membres. Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à l'élaboration du PLH.

Il définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu par le CCH.

Le PLH comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne.

Il définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire, et indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :

– les objectifs d'offre nouvelle ;

– les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé.A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les actions de lutte contre l'habitat indigne ;

– les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés ;

– les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

– la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ;

– les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

– les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

Le PLH comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :

– le nombre et les types de logements à réaliser ;

– les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;

– l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ;

– les orientations relatives : à la réservation d’emplacements prévues par le PLU en vue de réaliser des programmes de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale, à la délimitation possible par le règlement du PLU de secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale et de secteurs dans lesquels un pourcentage des logements éventuellement programmés doit être affecté à des catégories de logements prédéfinies ; à la délimitation par le PLU de secteurs où le coefficient d’occupation des sols est majoré pour réaliser des logements sociaux.

Un PLH est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération et dans les communautés urbaines.

Lorsque les périmètres des EPCI en matière de PLH diffèrent de ceux des bassins d'habitat ou des pays, un syndicat mixte peut réaliser des études de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du PLH par le ou les EPCI ou les communes concernés.

L’alinéa 31 précise donc que les OAP tiennent lieu de PLH. L’alinéa 34 précise toutefois que lorsqu’un PLU est établi et approuvé par une commune non membre d’un EPCI, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux alinéas 30 et 31 en matière d’habitat. En d’autres termes, les OAP du PLU ne comprennent le PLH que si le PLU est élaboré à l’échelon intercommunal.

Les dispositions des OAP relatives aux transports et aux déplacements

Le 3. de l’article L. 123-1-4 (alinéas 32 et 33) détaille les dispositions des OAP relatives aux transports et aux déplacements.

L’alinéa 32 prévoit que les OAP définissent l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

L’alinéa 33 précise donc que les OAP tiennent lieu de plan de déplacements urbains (PDU).

Le plan de déplacements urbains (PDU)

L’article 28 de la LOTI prévoit que le PDU définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des SCOT et des schémas de secteur, des DTA définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que le calendrier des décisions et réalisations. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant.

En vertu de l’article 28-1, les PDU portent sur :

1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;

1° La diminution du trafic automobile ;

2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;

3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération y compris les infrastructures routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en œuvre d'actions d'information sur la circulation ;

4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents ;

5° Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective d'offre multimodale ;

6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage ;

7° La mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes.

L’article 28-1-2 précise que le PDU délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les PLU et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.

L’article 28-2 de la LOTI précise que PDU est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains (AOTU) sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'État de même que les régions et les départements, au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

L’article 28-2-1 précise que la compétence de l’EPCI chargé de l’élaboration du SCOT peut, s'il y a lieu, être élargie à l'élaboration d'un PDU couvrant l'ensemble du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il recoupe. Lorsque le PDU est élaboré par l'établissement public ayant élaboré le SCOT :

– les autorités compétentes en matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;

– les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports et mises en œuvre par elles ;

– le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs.

En vertu de l’article 28-3, dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

L’alinéa 34 précise toutefois que lorsqu’un PLU est établi et approuvé par une commune non membre d’un EPCI, ou par un EPCI qui n’est pas AOTU, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux alinéas 32 et 33 en matière de transports et de déplacements.

Article L. 123-1-5 (nouveau) du code de l’urbanisme

Renforcement des prescriptions du règlement du PLU

L’article L. 123-5-1, créé par le projet de loi initial, reprend les dispositions en vigueur aux alinéas 7 à 27 de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, qui concernent le règlement du PLU (cf. supra la présentation du droit en vigueur).

Issu du Sénat, l’alinéa 36 est rédactionnel.

Issu du projet de loi, les alinéas 37 et 38 complètent les dispositions de l’actuel alinéa 20 (11°) de l’article L. 123-1 (ici recodifié), qui permet aux PLU de délimiter des zones d’assainissement collectif et non collectif. Le projet de loi précise ainsi que le règlement du PLU peut également fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements.

Le b) du 4° du I (alinéas 39 et 40) complète la liste des prescriptions pouvant être contenues dans le PLU, en indiquant que le PLU peut, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants et programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction.

En séance publique, avec l’avis favorable de la commission de l’économie mais un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a supprimé la mention selon laquelle le PLU n’avait cette faculté que « sous réserve de justifications particulières ».

Cet alinéa s’inscrit dans la stratégie de lutte contre l’étalement urbain et en faveur de la densification dans les zones les mieux desservies en infrastructures de transports. En effet, le b) du II de l’article 7 de la loi « Grenelle 1 » fixe comme objectifs au droit de l’urbanisme de « lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l'adoption de la loi, d’outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation. »

Le g) du II de l’article 7 de la loi « Grenelle 1 » prévoit l’obligation de « créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun ».

Le c) du 4° du I (alinéas 41 à 44) renforcent le droit en vigueur, qui prévoit la possibilité pour le PLU de recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Le projet de loi va plus loin en précisant que le PLU peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

Le projet de loi indique également que le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.

Le 5° du I (alinéa 45) a été supprimé par le Sénat pour des raisons rédactionnelles.

Le 6° du I (alinéa 46) est d’ordre rédactionnel.

Article L. 123-1-8 [nouveau] du code de l’urbanisme

Compatibilité du PLU avec d’autres documents

Le 7° du I (alinéas 47 et 48) reprend les dispositions en vigueur en matière de mise en compatibilité du PLU avec d’autres documents (relevant ou non du code de l’urbanisme) et ajoute, par coordination avec les articles 26 et 45 du présent projet de loi, que le PLU « prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux ».

Le I de l’article 7 de la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 dispose que le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes d’aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l’État incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d’urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d’énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012.

En application du « Grenelle 1 », l’article 26 (22) du projet de loi rend obligatoire l’adoption de plans climat territoriaux, par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, et les communes de plus de 50 000 habitants. Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, « le plan climat territorial d’une collectivité s’inscrit dans le cadre des orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. (…) Il définit les actions que la collectivité met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d’atténuation et d’adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d’évaluation des résultats obtenus. »

Quant aux schémas régionaux de cohérence environnementale, l’alinéa 30 de l’article 45 du projet de loi crée un article L. 371-3 au sein du code de l’environnement, qui prévoit qu’« un document cadre intitulé « schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. Ce comité comprend l’ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l’environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret ».

L’alinéa 32 de l’article 45 précise également que le projet de schéma régional est « transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine ».

Ces dispositions traduisent bien entendu le dispositif du d) du II de l’article 7 de la loi « Grenelle 1 » qui prévoit que le droit de l’urbanisme tend à « préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ».

Article L. 123-1-9 [nouveau] du code de l’urbanisme

Fixation dans le PLU de coefficients d’occupation des sols

Le 8° du I (alinéa 49), de portée strictement rédactionnelle, est une mesure de recodification qui reprend au sein d’un article L. 123-1-9 nouveau les dispositions de l’actuel article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme.

Article L. 123-1-10 [nouveau] du code de l’urbanisme

Imposition dans le PLU de la réalisation d’aires de stationnement

Le 9° du I (alinéas 50 à 53) est de portée rédactionnelle, et reprend au sein d’un article L. 123-1-10 nouveau les dispositions de l’actuel article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, relatif à la possibilité pour le PLU d’imposer la réalisation d’aires de stationnement.

Le droit en vigueur prévoit ainsi que lorsque le PLU impose la réalisation de celles-ci, cette réalisation peut se faire sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

Le projet de loi apporte deux modifications au dispositif en vigueur.

Le a) du 9° du I (alinéas 51 et 52) précise que si les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. L’objectif est bien entendu ici encore de limiter l’utilisation de l’automobile, ce qui suppose, en contrepartie, de la part de la collectivité, qu’elle mette en place un réseau de transports publics suffisamment performants et bien connectés. A cet égard, l’article 13 de la loi du 3 août 2009 vise un objectif ambitieux, indiquant que «  dans les zones urbaines et périurbaines, la politique durable des transports vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et les nuisances. (…) Le développement des transports collectifs revêt un caractère prioritaire dans les zones périurbaines et urbaines ».

Le b) du 9° du I (alinéa 53) est une modification de précision.

Article L. 123-1-11 [nouveau] du code de l’urbanisme

Réalisation d’aires de stationnement lors de la construction
de logements locatifs sociaux

Le 10° du I (alinéa 54) opère une recodification, au sein d’un article L. 123-1-11 nouveau, de l’actuel article L. 123-1-3, sans le modifier.

Dans le droit en vigueur, cet article L. 123-1-3 prévoit qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux. En outre, le PLU peut ne pas imposer la réalisation de ces places de parking lors de la construction desdits logements.

Article L. 123-6 du code de l’urbanisme

Élaboration du PLU par l’intercommunalité, ou à défaut, par la commune

Le 11° du I (alinéas 55 à 60) modifie l’actuel article L. 123-6 qui concerne l’élaboration du PLU. Comme indiqué précédemment, le droit en vigueur confie la responsabilité de cette élaboration à la commune. Le droit actuel précise que la description prescrivant l’élaboration est notifiée au préfet, aux présidents des instances délibérantes des collectivités d’échelon supérieur (région, département, intercommunalité en charge du SCOT et, le cas échéant, intercommunalité responsable du PLH), au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, et aux représentants des organismes de gestion des parcs naturels.

La modification opérée par le projet de loi vise à prendre en compte au sein de cet article les conséquences sur l’élaboration du PLU, de son intercommunalisation préférentielle. C’est pourquoi il est précisé au a) du 11° du I (alinéas 56 à 58) que c’est à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI, s’il est compétent en matière d’urbanisme (soit toutes les communautés urbaines, ainsi que les communautés de communes et d’agglomération qui en ont choisi l’option), et, à défaut, de la commune, que le PLU est élaboré, en concertation avec les communes membres.

Le b) du 11° du I (alinéa 59) vise à préciser la présence des associations agréées de protection de l’environnement lors de la concertation sur l’élaboration du PLU.

Les associations agréées de protection de l’environnement

L’article L. 611-1 du code de l’environnement dispose que « lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ». Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il peut être retiré lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

Le 12° du I (alinéa 60), qui concerne l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme est une coordination rédactionnelle avec les dispositions prévoyant une élaboration préférentielle du PLU au niveau intercommunal.

Comme indiqué plus haut, la collectivité responsable de l’élaboration du PLU est tenue de consulter plusieurs d’instances énumérées à l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme.

Le 13° du I (alinéas 61 à 66) est une disposition de coordination, au sein de l’article L. 123-8, relatif aux consultations qui doivent être mises en œuvre par la collectivité responsable de l’élaboration du PLU (cf. supra la section du présent commentaire consacrée au droit en vigueur) avec les dispositions prévoyant une élaboration préférentielle du PLU au niveau intercommunal.

Article L. 123-9 du code de l’urbanisme

Débat sur les orientations du PADD et adoption du PLU intercommunal
à la majorité qualifiée en cas d’opposition d’une commune concernée

Les a) et b) 14° du I (alinéas 67 à 69) procèdent aux mêmes coordinations à l’article L. 123-9, qui concerne le débat devant avoir lieu au sein de l’organe délibérant de la collectivité responsable de l’élaboration du PLU, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Le c) du 14° du I (alinéas 70 et 71) est un ajout de la commission de l’économie du Sénat et complète l’article L. 123-9, afin de préciser que lorsqu’une commune membre de l’EPCI est défavorable à ces orientations ou à des dispositions du règlement du PLU qui la concernent, le PLU ne peut être adopté qu’à la majorité qualifiée des deux tiers des membres de l’organe délibérant de cet EPCI.

Cet amendement va, selon Dominique Braye, dans le même sens que la possibilité de décliner le PLU intercommunal sous forme de plans de secteur. Ce dernier estime ainsi que « les communes et les maires qui, on le sait, sont très attachés à la maîtrise du droit du sol, ne sont pas dépouillés de facto de cette compétence [puisque] les communes pourront s’opposer à des dispositions du PLU qui les concernent directement et qu’elles jugent inacceptables ».

Article L. 123-9-1 [nouveau] du code de l’urbanisme

Coordination avec l’autorité organisatrice des transports urbains en cas d’élaboration du PLU par une commune non membre d’un EPCI
ni de cette autorité

Le 15° du I (alinéas 72 à 74) insère un nouvel article L. 123-9-1 dans le code de l’urbanisme, visant le cas de communes :

– élaborant elles-mêmes leur PLU ;

– n’étant membres ni d’un EPCI compétent en matière de PLU ni d’une autorité organisatrice de transports urbains ;

– situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants ;

– situées en dehors de la région Île-de-France.

Le projet de loi prévoit l’obligation pour ces communes de recueillir l’avis de l’autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du PADD.

Les 16° et 17° du I (alinéas 75 et 76) sont des dispositions de coordination rédactionnelle avec la réforme prévoyant une élaboration préférentielle du PLU à l’échelon intercommunal.

Article L. 123-12 du code de l’urbanisme

Renforcement du contrôle de légalité du préfet sur le PLU

Le projet de loi modifie le dispositif en vigueur à l’article L. 123-12 (cf. supra).

Le a) du 18° du I (alinéas 78 et 79) est d’ordre rédactionnel.

Le b) du 18° du I (alinéa 80) est également rédactionnel, et vise à tenir compte de la réforme des directives territoriales d’aménagement mise en œuvre par l’article 5 du projet de loi.

Le c) du 18° du I (alinéas 81 et 82) renforce le champ du contrôle de légalité du préfet : si le droit en vigueur prévoit que ce contrôle s’effectue au regard des principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 (cf. supra le contenu de ces articles), le projet de loi ajoute que le préfet peut demander des modifications si le PLU :

– est contraire à des projets d’intérêt général (sur lequel l’article L. 121-9 indique qu’il s’agit de tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil ou au logement des personnes défavorisées, à la protection du patrimoine, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’aménagement rural, et ayant fait l’objet d’une décision prise par une personne ayant la capacité d’exproprier ou d’une inscription dans un document de planification publié) ;

– autorise une consommation excessive d’espace, « notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n’assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques.

Ces dernier points sont en corrélation avec les nouvelles exigences assignées au PLU par le Grenelle de l’environnement.

La notion de « remise en bon état des continuités écologiques » a été substituée par le Sénat (M. Bruno Sido, rapporteur) à celle de « restauration des continuités écologiques », par coordination avec d’autres amendements allant dans le même sens.

Le d) du 18° du I (alinéa 83) est un alinéa rédactionnel de cohérence avec l’alinéa 79 qui reprend en les complétant les dispositions supprimées à l’alinéa 83.

Le e) du 18° du I (alinéas 84 à 86) ajoute deux points à la liste des éléments sur lequel le préfet peut fonder son contrôle de légalité des PLU :

– des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’AOT territorialement compétente ;

– des incompatibilités manifestes avec le PLH.

Le 18° bis nouveau du I (alinéa 87), inséré par le Sénat, et le 19° du I (alinéa 88) sont de portée rédactionnelle.

Article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme

Analyse sexennale de l’évaluation environnementale du PLU

Le 20 du I (alinéas 89 à 91) modifie l’article L. 123-13-1.

En l’état du droit (23), cet article prévoit que lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, la commune ou l’EPCI compétent procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement.

Il appartient donc au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent d’effectuer cette analyse, dont le contenu et la démarche sont laissés à l’appréciation des collectivités concernées.

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme précise que sont concernés les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

Le projet de loi procède à trois modifications :

– une modification de coordination avec les dispositions prévoyant une élaboration préférentielle du PLU à l’échelon intercommunal (alinéa 90) ;

– une modification visant à ramener de dix à six ans le délai maximal au terme duquel il doit être procédé à une analyse des résultats de l’application de cette évaluation (alinéa 90) ;

– un ajout visant à préciser que l’analyse des résultats de cette application se fait également au regard de la maîtrise de la consommation des espaces, objectif majeur du Grenelle de l’environnement. Cette dernière modification est issue d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat (alinéa 91).

Le 21° du I (alinéas 92 à 96) procède à une coordination rédactionnelle avec le dispositif prévoyant une élaboration préférentielle des PLU à l’échelon intercommunal, au sein de l’article L. 123-14, relatif aux modalités de mise en compatibilité du PLU avec d’autres documents d’urbanisme, à la demande du préfet.

Le 22° du I (alinéa 97) procède à la même modification à l’article L. 123-15 qui prévoit l’obligation de recueillir l’avis de la personne publique à l’initiative d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) lorsque les règles d’urbanisme régissant cette zone sont modifiées dans le cadre de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un PLU.

Article L. 123-16 du code de l’urbanisme

Incompatibilité d’une déclaration d’utilité publique avec un PLU

Le 23° du I (alinéas 98 et 99) concerne les cas d’incompatibilité d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’une déclaration de projet avec un PLU. Le droit actuel prévoit alors que cette DUP ne peut intervenir qu’à deux conditions :

– que l’enquête publique relative à l’opération en cause ait porté tant sur l’utilité publique ou l’intérêt général de cette opération, que sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence ;

– que l’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet soit pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’EPCI ayant élaboré le SCOT, s’il en existe un, de la région, du département, ainsi que les autres organismes associés à l’élaboration du PLU (AOTU, EPCI compétents en matière de PLH et organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux).

Dès lors, la DUP emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU.

Le projet de loi modifie la liste des personnes pouvant examiner les dispositions pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec la DUP ou la déclaration de projet, afin de tenir compte du dispositif prévoyant une élaboration préférentielle du PLU au niveau intercommunal.

Le 24° du I (alinéa 100) modifie l’article L. 123-18 pour procéder à la même coordination au sein de cet article du code de l’urbanisme.

Entrée en vigueur de l’article 10

Le II de l’article 10 (alinéas 101 et 102) concerne les modalités d’entrée en vigueur de cet article :

1. le dispositif entrera en vigueur six mois après la publication de la loi (alinéa 101) ;

2. dans le souci de ménager une transition, et afin d’éviter que l’ensemble des collectivités engagées dans de lourdes procédures d’élaboration ou de révision de leur PLU ne doivent reprendre à zéro tout le processus une fois la loi publiée, il est prévu que les dispositions antérieurement applicables restent en vigueur lorsqu’un PLU est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de PLU a été arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal avant le délai de six mois précité (alinéa 102).

C.— LA POSITION DU RAPPORTEUR

1. Le rapporteur propose de simplifier la définition générale du PLU dans le code de l’urbanisme.

2. Il suggère également de préciser que le PADD fixe non seulement des objectifs de modération de la consommation d’espace mais également de lutte contre l’étalement urbain.

3. Par coordination avec l’amendement proposé après l’article 9 bis, relatif à l’intercommunalisation du PLU, le rapporteur propose de prévoir :

– que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU peuvent comprendre des dispositions relatives à l’habitat dès lors que le PLU est élaboré à l’échelon intercommunal ;

– que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU comprennent obligatoirement les dispositions relatives à l’habitat (correspondant au programme local de l’habitat) dès lors que le PLU est élaboré par une communautés de communes compétente en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine ;

– que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU peuvent comprendre des dispositions relatives aux transports et aux déplacements dès lors que le PLU est élaboré par un EPCI qui est l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains ;

– que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU comprennent obligatoirement des dispositions relatives aux transports et aux déplacements (correspondant au plan de déplacements urbains) dès lors que le PLU est élaboré à l’échelon intercommunal dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

– que lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale ;

– les dispositions transitoires applicables aux PLU approuvés qui ne couvrent qu’une partie du périmètre d’un EPCI compétent pour élaborer ces deux documents. Il s’agirait de préciser que ces PLU demeurent applicables jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal. Pendant un délai de cinq ans, ces PLU peuvent évoluer par application de n’importe laquelle des procédures prévues par le code de l’urbanisme (modifications, révision, déclaration de projet…). Passé ce délai de cinq ans, toute évolution de ces documents remettant en cause leur économie générale ne pourrait se faire que par l’approbation d’un PLU intercommunal.

4. En dehors de cette série d’amendements visant à accompagner l’intercommunalisation du PLU, le rapporteur suggère de prévoir que lorsque le PLU est élaboré par une commune membre d’un EPCI, l’élaboration du document d’urbanisme communal se fasse en concertation avec l’EPCI ;

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 784 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Par souci de cohérence, l’amendement tend à remplacer l’énumération des différents éléments du PLU par une formulation plus générale.

La Commission adopte l’amendement CE 784.

La Commission en vient à l’amendement CE 545 de M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 545 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 785 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission adopte l’amendement CE 785.

La Commission est saisie des amendements CE 786, CE 787, CE 788, CE 789, CE 790, CE 791 et CE 792 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Ces amendements sont retirés.

Les amendements CE 786, CE 787, CE 788, CE 789, CE 790, CE 791 et CE 792 sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques CE 132 de M. Daniel Fasquelle et CE 593 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 132 vise à nous permettre d’entrer dans la logique de l’objectif européen des « 3×20 » en précisant que la performance énergétique s’apprécie notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie et de la production d’énergie renouvelable.

M. le rapporteur pour avis. Je suggère le retrait de l’amendement. Dès lors que l’on utilise l’adverbe « notamment », on ouvre la porte à d’autres possibilités, et la précision que l’on apporte devient, de ce fait, inutile.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 132 est donc retiré.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement CE 593 est également retiré.

Les amendements identiques CE 132 et CE 593 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE 167 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement vise à compléter le texte proposé pour l’article L. 123-1-5-14° du code de l’urbanisme, pour que le recours aux techniques de construction utilisant des végétaux, tels les murs et toitures végétalisés, soit au centre du dispositif d’incitation à la performance énergétique et environnementale.

M. le président Patrick Ollier. Le début du membre de phrase par lequel l’amendement vise à compléter l’alinéa 42 contient les mots « en particulier », qui m’inspirent autant de réticence que les formules « notamment » ou « y compris », qui relèvent d’un juridisme plus approximatif que normatif.

M. le rapporteur pour avis. J’ajoute que de telles précisions devraient être évolutives et ressortissent à ce titre au champ réglementaire.

M. Daniel Fasquelle. Je retire l’amendement CE 167, mais j’insiste sur le fait qu’il faut privilégier le recours aux techniques utilisant des végétaux.

L’amendement CE 167 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 163 de M. Daniel Fasquelle et CE 489 de M. Louis Guédon.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 163 tend à ajouter un alinéa supplémentaire au texte proposé pour l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, pour que la réflexion sur le volet paysager de la construction et/ou de l’aménagement soit un élément essentiel de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation. L’amendement fait suite à ceux que j’avais déposés sur le Grenelle 1.

M. le rapporteur pour avis. Le permis de construire comprend déjà obligatoirement un volet paysager. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un bilan paysager dans le PLU.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. La protection proposée par l’amendement est déjà assurée lorsque l’autorisation de construire est délivrée.

M. Louis Guédon. Dans ces conditions, je retire l’amendement CE 489.

L’amendement CE 489 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 163.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 165 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : l’amendement est satisfait.

M. Daniel Fasquelle. Je le retire.

L’amendement CE 165 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 490 de M. Louis Guédon.

M. Louis Guédon. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Louis Guédon. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 490 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 793 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement ouvre la possibilité qu’en secteur rural, un PLU intercommunal comprenne des éléments du SCOT et en ait les effets. C’est donc un amendement de simplification, qui, une fois encore, repose sur le volontariat préalable.

M. Serge Poignant. Je rappelle qu’il existe déjà des PLU intercommunaux dans les intercommunalités.

M. François Brottes. Un PLU intercommunal peut-il avoir la valeur d’un SCOT ?

M. le rapporteur pour avis. Non, mais il peut intégrer des éléments de SCOT.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 793.

Elle en vient à l’amendement CE 794 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement prévoit qu’un PLU communal puisse être élaboré en concertation avec l’EPCI de la commune, afin que l’échange entre commune et intercommunalité gagne en cohérence. Autrement dit, en l’absence de PLU intercommunal, l’EPCI doit être fortement associé à l’élaboration du PLU communal. Je souligne que le mot « concertation » est plus fort que le mot «  consultation ».

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La précision est superfétatoire. Dès lors qu’une commune appartient à une communauté d’agglomération, l’EPCI fait partie des autorités publiques qui doivent être obligatoirement consultées une fois que le PLU a été arrêté.

M. le rapporteur pour avis. Dans le cadre de la concertation, la communauté de communes sera associée plus étroitement à l’élaboration du PLU communal, mais sans pouvoir contraignant.

La Commission adopte l’amendement CE 794.

Elle examine ensuite l’amendement CE 795 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à supprimer un groupe de mots introduit par l’adverbe « notamment », décision sans conséquence puisque, par définition, les termes qui suivent ne sont pas exclusifs.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 795.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 621 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. L’amendement prévoit que les POS approuvés avant le 1er avril 2001 bénéficient des mêmes dispositions que les PLU ou les POS arrêtés après cette date, et que l’on dispose à ce titre d’un délai de trois ans pour les mettre en conformité avec le SCOT. Aujourd’hui, du fait de la complexité de la démarche, il est impossible de mener à terme une révision simplifiée du POS, alors même qu’il est très long de se doter d’un PLU. Il serait plus pragmatique de prévoir le même délai de trois ans pour tous les plans.

M. le rapporteur pour avis. Les POS approuvés avant 2001 comportaient des dispositions très consommatrices d’espace, et se bornaient souvent à préciser le droit des sols applicable, sans prendre en compte nos préoccupations actuelles. Beaucoup d’entre eux commencent à dater. C’est pourquoi il me semble délicat de les prolonger en instaurant un nouveau délai de révision. Avis défavorable, donc.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable, pour la même raison. Prolonger les anciens POS pendant encore trois ans serait en contradiction avec l’esprit du Grenelle.

M. Michel Heinrich. Vous avez raison en théorie, monsieur le secrétaire d’État, mais la transformation que vous proposez est impossible en pratique.

La Commission adopte l’amendement CE 621.

La Commission examine l’amendement CE 796 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à permettre au Gouvernement de publier, avant l’entrée en vigueur de la loi, l’ordonnance de recodification du code de l’urbanisme à droit constant prévue à l’article 13.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le législateur que je suis trouve inadmissible que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à mettre les dispositions du texte en cohérence avec l’ordonnance, dont je rappelle qu’elle s’effectue à droit constant.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pour des raisons de technique juridique, la codification à droit constant n’existe pas. Le renvoi à l’ordonnance n’est donc pas acceptable.

M. le rapporteur pour avis. Reconnaissez cependant que le principe d’une rédaction à droit constant représente une réelle garantie.

La Commission adopte l’amendement CE 796.

Puis elle examine l’amendement CE 797 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement est retiré.

L’amendement CE 797 est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 modifié.

Après l’article 10 :

La Commission examine l’amendement CE 699 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. François Brottes. L’amendement tend à offrir aux collectivités une gamme d’outils qui leur permettront de mettre en place, si elles le souhaitent, les trames verte et bleue.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : la rédaction de l’amendement est trop rigide.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 699.

Article 11

(articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 du code de l’urbanisme)

Autorisation de dépassement des règles de densité de construction
pour les bâtiments très performants en matière énergétique

Cet article prévoit la possibilité, après autorisation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI, de dépasser les règles de gabarit et densité d’occupation des sols dans la limite de 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR : LES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME EN FAVEUR DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT

Le chapitre VIII du titre II du livre I du code de l’urbanisme rassemble les dispositions visant à favoriser la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat. Ses dispositions sont issues de la loi « POPE » du 13 juillet 2005 (24), de la loi MLLE du 25 mars 2009, et de la loi dite « Grenelle I » du 3 août 2009.

Issu de l’article 30 de la loi « POPE », l’article L. 128-1 permet le dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS), dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du PLU, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. L’objectif de la loi « POPE » est bien entendu de favoriser les constructions à haute performance énergétique et le recours, dans l’habitat, à des équipements utilisant des énergies renouvelables.

Il revient en effet au PLU, en application du 13° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme tel qu’en vigueur (devenant le 13° de l’article L. 123-1-5 en vertu de l’article 10 du présent projet de loi) que le PLU peut « fixer un ou des COS qui déterminent la densité de construction admise dans les zones urbaines et à urbaniser, d’une part, et, d’autre part, dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ».

Également issu de la loi « POPE », l’article L. 128-2 précise que les dispositions de l’article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a néanmoins précisé, au sein d’un article L. 128-3, que l’application combinée :

– de l’article L. 127-1, qui permet au PLU de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu’il résulte du COS ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol - cette majoration ne pouvant excéder 50 % -,

– et de l’article L. 128-1 précité,

ne pouvait entraîner une majoration du COS ou un dépassement des limites résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol supérieurs à 50 %.

En effet, dans le cadre de la loi dite « Grenelle 1 »,  l’État s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments existants, notamment dans le parc social. Il a en conséquence paru logique de favoriser la réalisation de ces objectifs en mobilisant les différents outils existant en matière d’urbanisme, notamment en autorisant expressément l’application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1, sous réserve que celle-ci n’entraîne pas de majoration du coefficient d’occupation des sols supérieure à 50 %.

B.— LE PROJET DE LOI INITIAL

Le projet de loi du Gouvernement modifie les articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 du code de l’urbanisme.

1. Un élargissement du droit en vigueur en matière de COS bonifié

Le I de l’article modifie le premier alinéa de l’article L. 128-1, afin d’en élargir la portée. Par rapport au droit en vigueur, il est tout d’abord précisé que le dispositif de dépassement ne concerne que les zones urbaines ou à urbaniser, ce qui n’est qu’implicite dans le droit en vigueur.

Ensuite, le projet de loi précise que le dépassement peut concerner tant le gabarit que la densité d’occupation des sols. Il est également précisé que le dispositif est valable également pour les « documents tenant lieu » de PLU, tels les cartes communales.

Si le droit en vigueur prévoit que ce dépassement est systématiquement autorisé, le projet de loi précise qu’il s’agit d’une faculté laissée à la libre appréciation de l’organe délibérant de la collectivité compétente pour l’élaboration du PLU (commune ou EPCI, selon les modalités en vigueur renforcée par l’article 10 du projet de loi). Le IV de l’article 11 précise d’ailleurs les modalités de mise en œuvre de cette faculté (cf. infra).

Point central de l’article, les exigences en matière de performance énergétique sont renforcées, conformément aux engagements du Grenelle 1 : si le droit en vigueur évoque simplement la notion de « performance énergétique », le projet de loi parle de « performance énergétique élevée ».

Le projet de loi complète le dispositif par un certain nombre de restrictions propres à certaines zones faisant l’objection d’une protection tout à fait spécifique :

– les secteurs sauvegardés (cf. infra le commentaire de l’article 14 ter pour la présentation du dispositif) ;

– les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (cf. infra le commentaire de l’article 14 qui présente également ce zonage) ;

– dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (25) ;

– dans un site classé ou inscrit (26) ;

– à l’intérieur du cœur d’un parc national.

Le dispositif ne s’appliquerait pas non plus aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit ou sur un immeuble adossé à un autre immeuble classé, ou sur un immeuble protégé pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.

Enfin, il ne pourrait permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

2. Une possibilité de moduler le dépassement de COS à des fins de protection du patrimoine

Le projet de loi assouplit et précise le droit en vigueur à l’article L. 128-2, afin de concilier deux objectifs : la densification et la protection du patrimoine au sens large.

Ainsi, la collectivité pourrait désormais moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie de son territoire. Elle pourrait également supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d’une justification spéciale motivée par la protection bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

La collectivité doit maintenir sa décision pendant une durée de deux ans minimum.

Les règles d’application combinée des majorations de COS, énoncées à l’article L. 128-3, sont maintenues (III).

3. Une consultation du public

Le projet de loi oblige la collectivité à mettre à disposition du public, pendant un mois, son projet de délibération, afin de recueillir ses observations.

Quid par rapport aux autres modes de consultation ?

4. Une majoration automatique sauf décision contraire de la collectivité

Le projet de loi initial propose un dispositif de majoration automatique de 30 % du COS sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’EPCI, en l’absence de délibération de la collectivité.

5. L’entrée en vigueur du dispositif

Le IV de l’article prévoit une entrée en vigueur de la majoration automatique, six mois après la publication de la loi.

C.– LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT :

La commission de l’économie du Sénat a procédé à deux modifications du projet de loi initial.

Elle a tout d’abord étendu l’autorisation de dépassement des règles de densité, au raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement des sources d’énergie renouvelable ou de récupération (alinéa 2).

Elle a en outre supprimé le IV de l’article (alinéa 10) qui prévoyait une entrée en vigueur automatique du dispositif permettant la majoration de 30 % des règles de densité, après un délai de six mois et en l’absence de délibération contraire du conseil municipal.

L’article n’a pas été modifié en séance publique.

D.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 700 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’amendement vise à compléter l’alinéa 2 de l’article 11 par les mots : « et dans le respect de l’intégration au site et de la qualité architecturale. »

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : cet amendement est satisfait par l’alinéa 3 de l’article.

M. le secrétaire d’État. Même avis : tout dépassement de COS – qui ne peut porter que sur la partie environnementale – doit respecter l’ensemble des autres règles du PLU.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Certes, mais la précision nous semble nécessaire dès lors qu’il n’y a pas réellement de règle ni de critère normatif.

La Commission rejette l’amendement CE 700.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CE 389 de M. Jérôme Bignon, portant article additionnel après l’article 11.

M. Lionel Tardy. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : nous ne souhaitons pas remettre en cause l’équilibre que nous avons trouvé entre la loi Littoral et la loi Montagne.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 389.

Article 12

(articles L. 141-1 et L. 141-1-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Déconcentration du pouvoir de substitution de l’État pour la révision
du schéma directeur de la région Île-de-France

Cet article réforme la procédure de mise en compatibilité du SDRIF avec certaines normes supérieures, en la calquant sur la procédure applicable aux SCOT. En outre, le SDRIF s’imposerait désormais aux SCOT et, en leur absence, aux PLU.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Étant donné les spécificités de la région Île-de-France, l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme prévoit l’élaboration dans cette région, en association avec l’État, d’un « schéma directeur portant sur l’ensemble de la région ».

Il s’agit d’un document qui définit, pour une durée d’environ vingt-cinq ans, l’avenir possible et souhaitable de la région Île-de-France, à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes d’évolutions sociales, économiques et environnementales du territoire régional et de ses différentes parties.

Il est à la fois :

– un document d’aménagement du territoire, c’est-à-dire qu’il constitue un cadre de réflexion et une vision stratégique mettant en cohérence sur le territoire régional l’ensemble des composantes de l’aménagement et de ses acteurs. Il tient ainsi lieu de schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) ;

– un document d’urbanisme prescriptif, c’est-à-dire que les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec ses dispositions (respecter ses orientations et ne pas compromettre la réalisation de ses objectifs).

Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT)

L’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l’État, prévoit que le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d’analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional.

Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d’une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu’aux projets économiques porteurs d’investissements et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière.

Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec les politiques de l’État et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire régional.

1. Objectifs du SDRIF

Selon les termes de l’article L. 141-1, le SDRIF a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région.

Il doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d’intérêt général (PIG) relevant de l’État et d’opérations d’intérêt national (OIN), et les orientations des schémas des services collectifs.

Le schéma des services collectifs

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, institue un nouveau dispositif de planification territoriale : les schémas de services collectifs. Ces schémas de niveau national concilient la mise en place des grandes priorités nationales et des besoins locaux dans une perspective de 20 ans. Ils visent trois objectifs :

– susciter le dynamisme des territoires,

– garantir et optimiser le fonctionnement des services publics,

– et intégrer les impératifs du développement durable.

Ces schémas coordonnent les interventions publiques dans neuf domaines déterminants pour l’aménagement et l’organisation du territoire : l’enseignement supérieur et la recherche, la culture, la santé, l’information et la communication, les transports de marchandises, les transports de personnes, l’énergie, les espaces naturels et ruraux, et les sports.

Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

2. Élaboration du SDRIF

Pour l’élaboration du schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A l’issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d’État. L’initiative de l’élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l’État.

3. Effets du SDRIF

Le schéma directeur de la région d’Île-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement (27).

4. Révision du SDRIF et pouvoir de substitution de l’État en cas de carence

Dans le droit en vigueur, la procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d’État, qui détermine l’objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d’Île-de-France, en association avec l’État, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d’État.

L’article L. 141-1 prévoit un pouvoir de substitution de l’État pour la révision du SDRIF par décret en Conseil d’État, dans deux hypothèses :

– si la procédure de révision du SDRIF n’a pas abouti dans un délai d’un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le préfet pour assurer sa conformité aux règles d’urbanisme supérieures dans la hiérarchie des normes ;

– en cas d’urgence constatée par décret en conseil des ministres

B.— LE PROJET DE LOI : UNE DÉCONCENTRATION DU POUVOIR DE SUBSTITUTION DE L’ÉTAT

Le projet de loi vise à conférer au préfet de région un pouvoir de substitution pour modifier ou réviser le SDRIF, afin d’assurer sa compatibilité avec les normes d’urbanisme de rang supérieur dans la hiérarchie des normes (cf. infra).

C’est pourquoi, le I (alinéas 1 à 5) supprime l’alinéa en vigueur prévoyant la substitution de l’État en cas de carence de la région pour mettre en conformité son PLU.

Le II (alinéas 6 à 10) crée un nouvel article au sein du code de l’urbanisme.

Article L. 141-1-3 (nouveau) du code de l’urbanisme

Procédure de révision ou de modification du SDRIF pour mise en conformité avec les normes d’urbanisme supérieures

Ce nouvel article confie au préfet de la région Île-de-France le soin d’informer le conseil régional de la nécessité de réviser ou modifier (28) le SDRIF, pour assurer sa conformité avec les normes supérieures mentionnées ci-dessus.

La région disposerait alors de trois mois pour faire connaître au préfet de région si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

Si tel n’était pas le cas, ou à défaut de réponse, ou encore si la décision positive de la région n’était pas suivie d’effet, il reviendrait désormais au préfet de région d’accomplir cette mission, après avoir procédé aux consultations nécessaires. La révision ou la modification resteraient approuvées par décret en Conseil d’État.

En séance comme en commission, le Sénat n’a adopté que des modifications d’ordre rédactionnel à cet article.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 701 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, tendant à supprimer l’article 12.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement vise à supprimer l’article 12, notamment en raison de son alinéa 7, qui précise : « Lorsque le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévus au quatrième alinéa de l’article L. 141-1, le représentant de l’État dans la région en informe le président du conseil régional. »

Nous considérons que cette disposition est liée à l’enjeu du SDRIF, qui a été adopté par les départements et par l’assemblée délibérante de la région Île-de-France. Or l’État ne l’a toujours pas transmis au Conseil d’État.

Il n’est pas tolérable que le schéma directeur adopté par l’assemblée délibérante de la première région d’Europe soit bloqué par la seule volonté de l’État, ce qui nous interdit de connaître la décision du Conseil d’État.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : les projets d’intérêt général sont adoptés par décret en Conseil d’État. Il n’y a aucune raison de faire un régime d’exception pour le SDRIF.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable : le programme d’intérêt général s’applique sur l’ensemble du territoire, l’Île-de-France comprise.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

Article additionnel après l’article 12

(article L. 300-6 du code de l’urbanisme)

Procédure de déclaration de projet

La déclaration de projet, véritable réponse à un souci de démocratie et de transparence, permet aux responsables de projets publics susceptibles d’affecter l’environnement d’en affirmer solennellement l’intérêt général, par des décisions clairement identifiées. La déclaration de projet permet ainsi à ces responsables de prendre leur responsabilités vis à vis des administrés et des autres personnes publiques qu’il y ait ou non présence d’une déclaration d’utilité publique en raison de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ainsi, l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme en vigueur prévoit-il que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction.

Le rapporteur propose de renforcer le dispositif en simplifiant les procédures de déclaration de projet.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 798 des rapporteurs portant article additionnel après l’article 12.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit la procédure permettant l’adaptation des documents dont la modification est rendue nécessaire par l’adoption d’une déclaration de projet.

D’une part, il opère une simplification importante des procédures car il permet que la décision qui emporte déclaration du projet emporte également adaptation de tous les documents dont l’adaptation est rendue nécessaire par la déclaration. Toutefois, il va de soi que cette adaptation ne pourra permettre aux personnes publiques de s’affranchir des règles de fond issues de ces documents, mais seulement de les assouplir.

D’autre part, cette simplification des procédures se fait dans le respect des compétences de toutes les personnes publiques. Il est, en effet, prévu non seulement que ces personnes publiques participent à la procédure d’élaboration et soient consultées, mais également qu’elles prennent directement part à la décision par la possibilité d’une décision conjointe de plusieurs personnes publiques.

Enfin, l’amendement précise qu’une déclaration de projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsque le projet est susceptible d’incidences notables sur l’environnement.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable : c’est un amendement important car il permet de faire droit à l’urbanisme de projet, alors que nous sommes, en France, des spécialistes de l’urbanisme de norme.

Cet outil, dont cet amendement simplifie l’utilisation et dont il élargit le champ, permet de rassembler toutes les modifications d’urbanisme rendues nécessaires par un projet spécifique, en prévoyant notamment une seule enquête publique pour l’ensemble des documents d’urbanisme.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pourquoi l’amendement ne concerne-t-il que l’Île-de-France, la Corse et l’outre-mer ?

M. le secrétaire d'État. L’amendement concerne l’ensemble du territoire national. Toutefois, certaines régions ont des documents d’urbanisme spécifiques. Il était donc souhaitable de les citer afin de couvrir l’ensemble des documents d’urbanisme, à l’exception des PPR qui sont exclus du champ d’application de l’amendement.

M. François Brottes. Cet amendement permet donc de modifier le cadre en cas de besoin.

M. le rapporteur pour avis. Il l’assouplit !

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 12

(article L. 480-8 du code de l’urbanisme)

Astreintes sanctionnant les infractions au droit de l’urbanisme

Le rapporteur propose d’améliorer le dispositif de l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme qui prévoit actuellement que les astreintes prononcées dans le cadre de la sanction des infractions au droit de l’urbanisme, sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.

Cet article est censé pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes en matière d’infractions d’urbanisme. Toutefois il soulève de très grandes difficultés d’application dans la mesure où il prévoit une réquisition d’un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d’une recette publique (en l’espèce, les astreintes pénales prononcées en matière d’urbanisme). Or ce type de réquisition n’existe pas dans les règles de la comptabilité publique. De plus l’autorité compétente pour liquider l’astreinte n’est pas désignée.

Plus généralement c’est l’exécution des condamnations pénales en matière d’infraction aux règles d’urbanisme qui est remise en cause.

La modification proposée par le rapporteur était initialement prévue dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, récemment examinée par l’Assemblée nationale et actuellement soumise au Sénat. Toutefois compte tenu de la date probable d’examen de cette proposition de loi par le Sénat et de la nécessité de modifier rapidement l’article L. 480-8, il est nécessaire d’insérer cette disposition dans le projet de loi portant engament national pour l’environnement, afin de pouvoir la mettre en œuvre plus rapidement. De nombreux élus comme les services de l’Etat attendent en effet la modification de l’article L. 480-8. Le groupe de travail sur l’urbanisme de l’association des maires de France a d’ailleurs exprimé son accord sur cette modification.

*

* *

La Commission examine ensuite l’amendement CE 799 des rapporteurs portant article additionnel après l’article 12.

M. le rapporteur pour avis. La mise en œuvre des objectifs du Grenelle nécessite des instruments pour sanctionner les infractions au code de l’urbanisme, souvent consommatrices d’espace et synonymes d’atteintes à l’environnement ou aux paysages.

Il paraît donc nécessaire de modifier l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme pour supprimer la mention d’une réquisition du comptable public et prévoir une rémunération du service rendu par l’État qui opérera la liquidation et le recouvrement au bénéfice des communes.

Il s’agit donc d’une mesure de simplification.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement et il lève le gage.

La Commission adopte l’amendement, compte tenu de la suppression du gage.

Article 13

Habilitation du Gouvernement à simplifier par ordonnance
le code de l’urbanisme

L’article 13 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à simplifier et à clarifier par ordonnance le code de l’urbanisme.

A.— LE PROJET DE LOI INITIAL

L’objectif affiché par l’article 13 est la clarification de la rédaction et du plan du code de l’urbanisme. Il s’agirait d’une codification à droit constant, auquel s’ajouteraient cependant les réformes suivantes :

– une clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et des révision des documents d’urbanisme ;

– une redéfinition des compétences des établissements publics d’aménagement (EPA) et des établissements publics fonciers (EPF) ;

– une unification et une simplification de la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

– une redéfinition du champ d’application des évaluations environnementales ;

– un regroupement et une simplification des régimes des taxes et participations d’urbanisme, pour doter les EPCI compétents et les communes non membres d’EPCI d’une taxe locale d’équipement efficace et équitable, incitant à éviter la dispersion des constructions ;

– une réforme des dispositions contentieuses du code de l’urbanisme pour permettre plus largement à l’État, aux communes et aux EPCI compétents d’engager une action civile destinée à mettre les travaux et constructions en conformité avec les règles d’urbanisme.

B.— UNE RESTRICTION DU CHAMP D’HABILITATION PAR LE SÉNAT

1. Les modifications adoptées en commission de l’économie

A la demande du Sénat, le ministre de l’écologie s’est engagé à mettre en place un groupe de travail réunissant administration et professionnels, et un groupe de travail regroupant députés et sénateurs informé des travaux de l’autre groupe ;

Le Sénat a également adopté un amendement supprimant les habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les points suivants :

– la redéfinition du champ d’application des évaluations environnementales ;

– le regroupement et la simplification des régimes des taxes et participations d’urbanisme ;

–  la réforme des dispositions contentieuses.

En conséquence, la commission de l’économie du Sénat a réduit le délai demandé par le Gouvernement pour rédiger les ordonnances.

2. Les modifications adoptées en séance publique

En séance publique, tandis que le Gouvernement émettait un avis de sagesse, le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois supprimant l’habilitation du Gouvernement à abroger ou mettre en concordance les dispositions législatives auxquelles les nouvelles procédures se substitueront.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur approuve les restrictions adoptées par le Sénat.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CE 702 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, tendant à supprimer l’article 13.

M. François Brottes. Nous sommes opposés par principe aux ordonnances.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable car nous ne partageons pas la même opposition de principe.

M. le secrétaire d'État. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. Nous sommes favorables aux ordonnances quand elles sont mises en œuvre à bon escient…

M. le rapporteur pour avis. Et à droit constant !

La Commission examine ensuite l’amendement CE 720 du Gouvernement.

M. le secrétaire d'État. Cet amendement vise à distinguer le corpus de règles applicable aux établissements publics fonciers de celui applicable aux établissements publics d’aménagement.

M. le rapporteur pour avis. Avis très favorable.

M. François Brottes. Nous voterons contre cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.

Article additionnel après l’article 13

Faculté pour les EPCI compétents d’exercer une action civile
en matière d’urbanisme

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* *

La Commission examine l’amendement CE 590 de M. Jean Dionis du Séjour, qui porte article additionnel après l’article 13.

M. le rapporteur pour avis. J’émettrai un avis favorable à cet amendement si M. Dionis du Séjour accepte de supprimer les mots : « et d’environnement », après les mots : « en matière d’urbanisme ».

M. Jean Dionis du Séjour. J’accepte la suppression.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission !

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 13 bis

(article L. 642-2 du code du patrimoine)

Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP

Le présent article est issu d’un amendement de M. Ambroise Dupont, rapporteur au nom de la commission de la culture du Sénat. Il a été adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, et vise à intégrer la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), en vue de concilier ces objectifs avec l’impératif de protection du patrimoine.

Les ZPPAUP

Les dispositions relatives aux ZPPAUP sont issues de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005, codifiée au chapitre 2 du titre IV du livre VI du code du patrimoine.

1. L’institution des ZPPAUP

L’article L. 642-1 dispose que sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.

2. Les procédures applicables

L’article L. 642-2 prévoit que des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3 (cf. infra).

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d’urbanisme.

La révision de tout ou partie d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l’autorité compétente et après accord de l’autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.

Les modifications adoptées par le Sénat sont multiples.

Le (alinéa 2) vise à préciser que les prescriptions instituées en matière d’architecture et de paysages à l’intérieur des ZPPAUP pourront être non seulement « particulières » comme actuellement, mais également « générales ». Ainsi que l’a indiqué le rapporteur pour avis de la commission de la culture du Sénat, il s’agit de « ne pas s’enfermer dans des contraintes a priori trop rigides qui s'avèrent parfois inadaptées, en fixant plutôt des objectifs à atteindre en matière de protection du patrimoine architectural et paysager ». M. Ambroise Dupont a précisé qu’il s’agissait aussi de « favoriser une plus grande cohérence et de réduire l’impression d’arbitraire dans les avis rendus par les ABF ».

Le (alinéas 3 et 4) précise l’objet de ces prescriptions : elles « définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration archicturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinés à renforcer la performance énergétique des bâtiments ». L’objectif consiste à faciliter l’intégration des préoccupations environnementales dans les règlements des ZPPAUP. Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat estime en effet que « la mise en place par une commune d’une ZPPAUP, qui est un outil souple et contractuel, ne doit pas être perçue comme un obstacle à la prise en compte des exigences du développement durable ». Le rapporteur au Sénat souligne ainsi la nécessité de concilier les deux logiques de protection du patrimoine architectural et de développement durable.

Cet article doit par conséquent être lu en parallèle de la réforme proposée à l’article 4 du projet de loi.

Le (alinéas 5 et 6) prévoit la possibilité de modifier les ZPPAUP existantes pour y intégrer les prescriptions nouvellement créées. Ainsi que le précise le rapporteur pour avis du Sénat, il s’agit de faire en sorte que ces prescriptions soient explicites et c’est afin de faciliter leur insertion qu’elles pourront être introduites par la voie d’une modification, plus souple que la procédure de révision du règlement de zone.

POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose, à l’article 14, un amendement de réécriture globale des dispositions du code du patrimoine relatives aux ZPPAUP, et propose par cohérence de supprimer les dispositions de l’article 13 bis.

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* *

La Commission examine l’amendement CE 800 des rapporteurs, qui tend à supprimer l’article 13 bis.

M. le rapporteur pour avis. Le dispositif prévu à l’article 13 bis est repris au sein d’un amendement de rédaction globale, à l’article 14.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Par ce vote, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 13 bis.

Article 14

(article L. 642-3 du code du patrimoine)

Portée de l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur les permis de construire situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Dans la version initiale du projet de loi, cet article :

– transforme l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) en avis simple pour l’autorisation des travaux intervenant dans le périmètre des ZPPAUP ;

– supprime la procédure de recours devant le préfet (puisqu’il serait possible de passer outre l’avis de l’ABF) ;

– prévoit qu’en cas d’évocation par le ministre du dossier dont est saisi l’ABF, l’autorisation ne peut intervenir qu’avec son accord.

Cet article a connu des évolutions importantes au Sénat :

– en effet, bien que le passage d’un avis conforme à un avis simple des ABF ait été entériné par le législateur dans le cadre de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009,

– le Sénat a néanmoins rétabli la disposition prévoyant un avis conforme des ABF dans le cadre du présent projet de loi.

A.— LE STATUT DES ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE (ABF) DANS LE DROIT EN VIGUEUR

Sous différentes dénominations, les services au sein desquels ont exercé les ABF, ont dû assimiler depuis soixante ans un nombre important de réformes croisées, évoluant d’un ministère à l’autre. La dernière évolution en date a fait revenir les ABF au ministère de la Culture et de la Communication en 1996 avec « les services départementaux de l’architecture » créés dix ans plus tôt en application de la loi sur l’architecture et remplaçant les anciennes « agences des bâtiments de France ».

Depuis 1979, la mission des services départementaux d’architecture et du patrimoine (SDAP) est clairement définie : veiller à la qualité de l’architecture dans les départements et intervenir sur la qualité du cadre de vie pour le compte de plusieurs ministères : ceux en charge de la Culture et de la Communication, de l’Équipement et de l’Écologie. Ils sont ainsi porteurs d’enjeux majeurs de la politique nationale auprès des collectivités territoriales et des citoyens.

Les missions de ces services s’articulent avec celles des ABF présents sur le terrain pour veiller à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager. Les SDAP et les ABF forment ainsi depuis plus de trente ans des ensembles intégrés et indissociables qui, dans le cadre de l’ensemble des missions qui leurs sont dévolues, ont permis de consolider l’ancrage du patrimoine monumental et des espaces protégés dans la gestion quotidienne de l’aménagement du territoire et des enjeux qui s’y rapportent.

Les ABF sont profondément attachés à cette structure départementale qu’ils ont façonnée au quotidien et au sein de laquelle ils mènent une action reconnue. Ils y répondent par leur réactivité et leur capacité d’expertise auprès des élus dans des relations quotidiennes qu'ils entretiennent.

C’est dans l’histoire des ABF que se trouve l’explication de l’attachement au terrain et à l’identité d’architecte. En effet, ils sont issus du corps des architectes ordinaires des monuments historiques (AOMH) chargés de l'entretien des monuments historiques qui ont successivement évolué vers les agences des bâtiments de France en prenant en compte les abords (1946-1979), puis vers les services départementaux de l’architecture en intégrant la dimension d'intérêt public de l'architecture (SDA de 1979-1996) et enfin vers les SDAP. Les ABF furent d’abord (quand ils s'appelaient AOMH) des fonctionnaires recrutés localement parmi des architectes libéraux pour assurer le suivi et l’entretien des monuments historiques tout en poursuivant leur activité privée. Ce fonctionnement assurant le maintien d’une haute compétence technique permettait de compléter une rémunération insuffisante. Cette possibilité de cumul avec une activité libérale est définitivement supprimée depuis le 31 décembre 2007.

Deux évolutions importantes ont modifié par étape le cadre d’intervention des ABF par rapport à celui de leurs prédécesseurs : l’évolution des doctrines patrimoniales intégrant la réflexion sur la conservation et la préservation des centres urbains en dialogue avec les élus d’une part et, d’autre part, la reconnaissance de la compétence des SDAP pour la promotion de la qualité architecturale et du cadre de vie. On observe ainsi le passage progressif des missions d’entretien du monument vers un champ d’action plus élargi incluant un regard constructif et qualitatif sur le territoire.

1. Les missions des ABF

Les missions des ABF sont des compétences propres qui leurs sont conférées par une loi ou un décret directement et ne sont pas soumises au système hiérarchique de droit commun (bien qu’il faille réserver les cas d’évocation possible par le ministre). Les attributions des ABF peuvent se regrouper en 3 catégories :

– les missions d’application des législations sur l’architecture, l’urbanisme, les sites, les monuments historiques et leurs abords qui constituent le cœur de métier des ABF ;

– les missions de maîtrise d’œuvre d’entretien et de réparations sur les immeubles classés appartenant à l’État et éventuellement sur certains monuments classés appartenant à d’autres ministères ou n’appartenant pas à l’État ;

– les missions de conservateurs des monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère de la Culture et de la communication (il s’agit essentiellement des cathédrales) ;

– dans certains cas (qui concernent environ 15 à 20 départements), les ABF ont également la fonction d’administrateur de monuments pour le compte du centre des monuments nationaux (CMN) ou des DRAC.

Les missions des SDAP

Les SDAP ont pour objectif de promouvoir une architecture de qualité s’intégrant harmonieusement dans le milieu environnant. Ces compétences se traduisent principalement par des avis émis en tant qu’experts pour le compte des préfets de département ou de région ainsi que par des interventions et participations des agents du SDAP dans différentes instances relevant du niveau départemental. Dans certains cas, les chefs de SDAP prennent des décisions au nom du préfet et par délégation. Ces missions peuvent se résumer de la façon suivante :

– émettre des avis, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;

– assurer la mise en œuvre de l’aide architecturale ;

– conseiller les maîtres d’ouvrage ;

– prendre part à la définition des orientations et à l’élaboration des documents d’urbanisme ;

– participer à l’application des législations concernant les sites, secteurs sauvegardés, ZPPAUP, publicités et enseignes.

Bien que sur le terrain, l’action perçue des SDAP soit la résultante d’une interaction quasi permanente entre les missions de l'ABF et celles du SDAP, il est cependant important de différencier ce qui relève des pouvoirs propres de l’ABF de ce qui relève de la compétence du SDAP. La répartition quantitative entre ces deux niveaux d’intervention est variable d’une région à l’autre en fonction du contexte géographique, démographique, patrimonial mais aussi en fonction du nombre de servitudes et du niveau de dialogue que chaque SDAP a développé avec les collectivités. Il apparaît cependant que les missions « SDAP » sont devenues un support très important de la mise en œuvre des politiques du ministère de la Culture et de la Communication, notamment par leur situation en amont.

En outre, dans de nombreux départements, les SDAP sont sollicités par le préfet pour leurs compétences techniques afin qu’ils participent ou qu’ils pilotent des pôles de compétences dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. De ce fait les SDAP sont régulièrement associés aux missions des architectes et paysagistes conseils du ministère de l’Écologie, de l’ÉNERGIE, du Développement durable et de la Mer. On peut noter également la présence forte des SDAP sur les questions relevant des sites dans les départements du fait du faible nombre d’inspecteurs des sites et de leur éloignement du niveau départemental.

2. Le recrutement des ABF

Les architectes des bâtiments de France sont nommés parmi les architectes urbanistes de l’État qui forment un corps de catégorie A+ interministériel (ministère de la Culture et de la Communication et ministère de l’Écologie, de l’ÉNERGIE, du Développement durable et de la Mer). Ils sont recrutés par un concours annuel. Ce corps est issu en 1993 de la fusion de ceux des architectes des bâtiments de France et des urbanistes de l’État. La fonction d’architecte des bâtiments de France est attribuée par le ministère de la Culture et de la Communication aux architectes urbanistes de l’État affectés en SDAP à l’issue de la validation d’une formation post-concours d’un an. Cette formation est assurée en commun par les deux ministères de tutelle au sein, d’une part, de l’École de Chaillot pour le ministère de la Culture et de la Communication, et, d’autre part, de l’École Nationale des Ponts et Chaussées pour le ministère de l’Écologie, de l’ÉNERGIE, du Développement durable et de la Mer).

3. Les difficultés rencontrées par les ABF, selon le ministère de la Culture

Selon les informations fournies par le Gouvernement, la nature même de l'activité des ABF présente des difficultés. En effet leurs avis aboutissent à des amélioration qualitatives qui sont appréciées a posteriori, mais qui sont souvent ressenties, dans un premier temps, comme des obstacles dans les procédures de travaux ou d’aménagement. Deux facteurs sont de nature à exacerber ces difficultés :

– les procédures en cause se situent souvent au croisement de plusieurs réglementations ; c’est pourquoi les personnes concernées par ces procédures découvrent souvent trop tard le rôle de l'ABF, lorsque les projets sont moins susceptibles d’évoluer facilement ;

– les moyens des services sont limités, tandis que la demande est croissante, ce qui peut constituer un facteur de crispation, en raison de délais de réponses souvent considérés comme trop longs. A cet égard, les évolutions de la réglementation applicable depuis le 1er octobre 2007 - qui fixe des délais à l’issue desquels naissent des décisions implicites d’acceptation - constituent une amélioration importante pour les usagers.

4. Les critiques dont font l’objet les ABF

Les critiques auxquelles ils doivent faire face sont directement liées aux difficultés évoquées précédemment. On reproche aux ABF leurs avis arbitraires peu négociables, la complexité des procédures, les délais de réponses et des prises de position versatiles (d’un ABF au suivant, d'un département à son voisin...).

a) Sur les avis arbitraires

Selon le ministère de la Culture et de la Communication, « comme souvent, des situations particulières et minoritaires sont mises en avant et amplifiées tandis que la majorité des interventions des ABF apportent satisfaction. Il convient de rappeler que les ABF donnent chaque année environ 400 000 avis et que le nombre de dossiers entraînant à terme une situation conflictuelle est insignifiant par rapport à ce nombre. Le peu de procédures de recours [intentées] chaque année auprès des préfets de région et présentées en CRPS atteste la faible quantité de dossiers sur lesquels un désaccord demeure à terme (environ 100 entre 2000 et 2006).

Dans le cas de la perception par un demandeur d’un avis arbitraire ou variant avec le changement d’ABF, c’est la plupart du temps l’incompréhension de cet avis et le manque d’explications qui font naître le malentendu. L’insuffisance des moyens provoque plus facilement ces situations, par manque de temps pour assurer la pédagogie nécessaire auprès des collectivités qui permettrait d’entourer les avis des commentaires nécessaires à leur compréhension.

On observe que dans le cas de la mise en place de procédures de type « ZPPAUP » ou « secteur sauvegardé » comportant un support réglementaire précisant les objectifs de préservation et détaillant les prescriptions qui s’imposent, il est bien plus simple d’émettre des avis fondés sur une règle préalable et partagée. Il est important que les maires favorisent au maximum ce type de procédures. »

b) Sur la complexité des procédures

Selon le ministère de la Culture et de la Communication, « les procédures d’urbanisme mettant en œuvre des servitudes ou des règlements liés aux espaces protégés relevant des ABF forment un ensemble qui peut paraître complexe aux particuliers. Les demandeurs font souvent l’amalgame entre ce qui relève de l’urbanisme et ce qui relève de l’ABF. Cependant, la part relevant du ministère de la Culture et de la Communication est assez faible dans l’ensemble. On peut noter que la réforme du code de l'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 avait pour objectif principal de simplifier les procédures de demande d’autorisation de travaux et que le ministère de la Culture et de la Communication s’est attaché à adapter ses propres textes à l'ensemble. »

c) Sur les délais

Ainsi que le rappelle le même ministère, « les délais de réponses trop longs sont également une critique récurrente contre les ABF. Le délai général de réponse de l’ABF est de deux mois [lorsque] la servitude fait l’objet d’un règlement (secteur sauvegardé, ZPPAUP). Il est porté à 4 mois dans les autres cas (abords et plan de sauvegarde non approuvé). Il s’agit d’un délai maximum au delà duquel naît un avis tacite. L’intérêt des services est de répondre le plus rapidement possible sur les dossiers simples. Des instructions [allant dans ce sens] leur ont été données. Par ailleurs, la procédure prévoit que désormais l’ABF doit informer directement le demandeur de son avis si celui-ci est défavorable ou assorti de réserves. Cela permet au demandeur de connaître l’[état d’]avancement de son dossier et de constater que l’ABF [y] a répondu.

Sur la question du délai, il y a souvent confusion entre le délai de réponse de l’ABF et le délai global de la procédure. Dans certains cas, un retard éventuel ou l’épuisement des délai par l’autorité délivrant l’autorisation fera croire que l'ABF a un délai de réponse excessif alors que son avis devient tacite après un mois de manière générale et qu’il convient dans ce cas [de ne pas attendre] plus longtemps pour délivrer l’autorisation. »

5. Les réformes envisagées par le ministère de la Culture

Dans le cadre de la réforme de l’État territorial, dont l’architecture générale a été validée en juin 2008 par la mission interministérielle de réforme de l'administration territoriale (MIRATE), les SDAP, actuellement services déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication auprès des préfets de département, doivent former un service déconcentré unique avec les actuelles directions régionales des affaires culturelles (DRAC), dont ils seront désormais des unités territoriales ou départementales. Ils prendront à cette occasion le nom de services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP).

Le cadre réglementaire de cette fusion est en phase finale de validation et doit faire l’objet d'un décret en conseil d’État. Ce texte redéfinit par conséquent le positionnement et les missions des actuels SDAP au sein des DRAC. Une circulaire du Premier ministre est également en préparation. Ces textes devraient être publiés début 2010. Cette évolution sera sans impact sur les compétences propres de l’ABF, dans la mesure où celles-ci lui sont dévolues par la loi ou confiées directement à chaque architecte par décret, sans qu’il soit soumis au système hiérarchique de droit commun (à l’exception des cas d’évocation possible par le ministre).

Selon le ministère de la Culture et de la Communication, « les avantages sont nombreux. Cette intégration permettra d’améliorer le fonctionnement par une gestion globalisée des moyens humains et matériels. Le fait d’être regroupés dans un même service permettra aux SDAP d’une région une plus grande coordination dans les différentes missions ».

Cette collégialité devrait avoir deux effets :

– le partage d’expérience, la mutualisation des savoir-faire et un discours commun au niveau régional sur les missions transversales relevant de la compétence des services telles que l’éolien, la politique de la ville, et l’architecture ;

– la mise en place d’une base de doctrine commune s’agissant des avis de l’ABF, qui devraient demeurer des avis individuels mais qui devraient s’enrichir et s’harmoniser par les échanges que permettra l’appartenance à une structure formant l’échelon déconcentré unique du ministère.

Cette nouvelle organisation, précisée également par les circulaires du Premier ministre du 7 juillet 2008 et du 31 décembre 2008 relatives à l’organisation de l’État, place également les futures unités départementales sous l’autorité fonctionnelle des préfets, permettant ainsi de les rapprocher des problématiques locales en matière d’aménagement du territoire et de droit des sols.

B.— LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP)

Sur l’institution des ZPPAUP et les procédures applicables, cf. supra le commentaire de l’article 13 bis.

L’évolution des modalités de consultation des ABF : de l’avis conforme à l’avis simple

Dans le droit en vigueur du 24 février 2004 au 6 août 2009, l’article L. 642-3 du code de l’urbanisme disposait que « les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol prévues par le code de l’urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s’ils sont revêtus du visa de l’architecte des Bâtiments de France.

En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l’avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l’État dans la région est saisi en application du présent article.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »

Dans le droit en vigueur depuis la loi n° 2009-967, dite « Grenelle I », l’article L. 642-3 précise que les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l’article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l’architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol prévues par le code de l’urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s’ils sont revêtus du visa de l’architecte des Bâtiments de France.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France est saisi en application de cet article.

Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son accord.

C.– LE PROJET DE LOI INITIAL

1. L’exposé des motifs de l’article 14

Ainsi que le précise l’exposé des motifs de l’article 14, qui présente la version initiale du texte, et qui avait été rédigé avant l’adoption définitive de la loi n° 2009-967, dite loi « Grenelle 1 (29) », « cet article vise, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), à substituer à l’avis conforme de l’[ABF] un avis simple de ce même architecte. Cette disposition qui assouplit et rend plus efficaces les procédures d’autorisation de travaux dans les ZPPAUP, se justifie par le fait que l’autorité chargée de délivrer les permis de construire dans une ZPPAUP est précisément celle qui a sollicité la création de la ZPPAUP ; elle se porte donc garante de l’intérêt du patrimoine considéré. En outre, la ZPPAUP comprend un règlement rédigé en accord avec l’ABF, et le permis de construire doit, de toute façon, respecter ce règlement. Un avis simple de l’ABF suffit donc à veiller au respect de la règle.

Par voie de conséquence, la procédure de recours en cas de désaccord entre le maire et l’ABF est également supprimée.

En cas d’évocation du dossier par le ministre de la culture, l’autorisation ne peut intervenir qu’avec son accord. »

2. La rédaction initiale de l’article 14

La rédaction gouvernementale de l’article 14 modifie l’article L.  642-3, tel qu’il était rédigé avant la publication de la loi « Grenelle 1 », pour supprimer la notion d’ « avis conforme », l’adjectif disparaissant, et laissant ainsi la place à un « avis simple ». Cela confirme ainsi la rédaction adoptée par le législateur dans le cadre de la « Grenelle 1 ».

D.— UNE RÉÉCRITURE GLOBALE DE L’ARTICLE PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 14, déposé par M. Dominique Braye, rapporteur au nom de la commission de l’économie. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse. Cet amendement :

– rétablit l’avis conforme de l’ABF ;

– confie la compétence au préfet de région, et non au ministre (Grenelle 1), pour évoquer tout dossier dont l’ABF est saisi.

La rédaction de l’art. L. 642-3 du code du patrimoine, telle qu’issue du Sénat :

« Art. L. 642-3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »

Lors des débats en séance au Sénat, M. Dominique Braye a indiqué que la rédaction proposée, outre qu’elle rétablissait l’avis conforme des ABF, visait à « réformer profondément la procédure de recours contre l’avis conforme de l’ABF en permettant au préfet [de région] de statuer en dernier ressort, et ce sans recueillir obligatoirement l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. »

Le rapporteur au Sénat a rappelé en outre que « le ministre de la culture a[vait] souhaité mettre en place une commission et que, quelle que soit la rédaction qui sera[it] retenue pour l’article 14, [il n’adopterait] une position définitive – en commission mixte paritaire – que lorsque ser[aien]t connues les conclusions de la commission instaurée par le ministre de la culture. »

Il a par conséquent émis le souhait que « l’avis conforme soit retenu et qu’il figure dans cet article 14 pour que celui-ci soit discuté en commission mixte paritaire et que l’on puisse le cas échéant y introduire des dispositions préconisées par la commission mise en place par le ministre de la culture. »

Il a enfin précisé que « la procédure de recours d[evai]t naturellement être améliorée » et qu’il « compt[ait] sur les travaux de cette commission pour que ce soit fait. »

Le 28 septembre 2009, le Ministre de la Culture et de la Communication a installé une commission dont les propositions devaient permettre de rénover les relations entre l'État et les collectivités territoriales en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine et des territoires. Thierry Tuot, conseiller d’État, a été nommé rapporteur de la commission, ayant servi de cadre aux échanges entre toutes les parties prenantes.

E.— POSITION DU RAPPORTEUR

En conformité avec les travaux de la Commission Tuot, le rapporteur propose un amendement transformant les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Cette réforme vise à simplifier le dispositif, tout en l’assouplissant.

L’amendement comprend également des mesures transitoires applicables aux ZPPAUP existantes ou en cours de création, et prévoit la définition de ses modalités d’application par voie réglementaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 801 de M. Christian Jacob.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, qui tend à insérer une nouvelle rédaction de l’article 14, prévoit la transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Cette réforme vise à simplifier le dispositif, tout en l’assouplissant.

Créée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur aurait un objet plus large que la ZPPAUP puisque l’objectif de développement durable serait pris en compte.

Fondée sur un diagnostic partagé, la définition de l’aire ferait l’objet de trois documents, à l’instar du plan local d’urbanisme : un rapport de présentation, un règlement et des documents graphiques.

La création d’une telle aire ferait l’objet d’une concertation.

Une instance consultative composée d’acteurs locaux serait chargée du suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire.

En cas de travaux réalisés sur des bâtiments se trouvant dans une telle aire, les demandes d’autorisation feraient l’objet d’une procédure simplifiée, comprenant : des délais de traitement de demandes par les différentes instances administratives concernées – maire, architecte des bâtiments de France, préfet de région, ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés – qui seraient strictement encadrés par la loi, le silence de l’administration valant approbation tacite ; un véritable arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre l’autorité compétente pour la délivrance des permis de construire et l’architecte des bâtiments de France.

M. le président Patrick Ollier. Cet amendement est issu de travaux que Christian Jacob et moi-même avons entrepris en vue de trouver à ce problème une solution qui satisfasse toutes les parties, même au prix de la transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

M. François Brottes. Nous sommes opposés au fait d’écarter de la décision les architectes des bâtiments de France, qui représentent, à nos yeux, une garantie, même si leurs remarques ne sont pas toujours agréables et que le temps qu’ils mettent à prendre leur décision paraît quelquefois un peu long.

Quels changements provoquera l’adoption de ces dispositions dans le rôle que joue actuellement l’architecte des bâtiments de France ?

De plus, les ZPPAUP bénéficient actuellement de dispositions fiscales particulières, notamment pour la rénovation de l’habitat : ces dispositions sont-elles transférées aux aires de mises en valeur de l’architecture et du patrimoine ?

M. le président Patrick Ollier. Ce document a été rédigé au sein d’un groupe de travail par un conseiller d’État, désigné à cet effet. Les membres de la Commission du développement durable et moi-même avons participé à ces travaux. Nous avons mis quelque six mois à trouver une solution définitive et équilibrée qui satisfasse tous les intervenants. Du reste, cet amendement est la troisième mouture d’un même texte.

M. Louis Guédon. Actuellement, dans le cadre des ZPPAUP, l’architecte des bâtiments de France émet un avis que le maire suit généralement, afin de ne pas prendre de risques.

M. le président Patrick Ollier. Non, monsieur Guédon : aujourd'hui, l’avis doit être obligatoirement conforme, ce qui crée précisément des blocages. Nous pensons que l’avis conforme est une disposition excessive, dès lors que le cahier des charges de la ZPPAUP est établi sous l’autorité de l’architecte des bâtiments de France.

Toutefois, d’aucuns refusant la suppression pure et simple de l’avis conforme, nous avons dû inventer un nouveau dispositif qui supprime l’avis conforme tout en instaurant l’arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre l’autorité compétente et l’architecte des bâtiments de France. Pour aboutir à cette solution, qui est celle que j’avais préconisée dès l’origine, il a fallu transformer les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Il s’agit là d’une solution d’intérêt général.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le texte de l’amendement prévoit, au sixième alinéa du texte proposé pour l’article L. 642-3 du code du patrimoine, que « lorsque l’enquête publique précitée a porté à la fois sur l’aire et sur un plan local d’urbanisme, l’acte portant création ou révision de l’aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme ». Ce dispositif est trop lourd puisqu’il entraîne la révision du PLU après enquête publique conjointe à la suite d’une demande de révision de l’aire de mise en valeur effectuée par l’architecte des bâtiments de France.

M. le rapporteur pour avis. Il convient, monsieur Le Bouillonnec, de lire l’alinéa que vous avez cité à la lumière du deuxième alinéa du texte proposé pour l’article L. 642-4, qui précise que « la modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme ». Il s’agit donc d’une simplification du dispositif.

M. le président Patrick Ollier. Elle est du reste cohérente, puisque, l’enquête publique ayant porté sur l’aire et sur le PLU, l’acte doit également porter sur l’aire et sur le PLU.

M. le rapporteur pour avis. Monsieur Le Bouillonnec, je vous assure que le deuxième alinéa de l’article L. 642-4, que je vous ai cité, simplifie le dispositif !

Mme Catherine Coutelle. L’exposé sommaire de l’amendement précise que le silence de l’administration vaudra « approbation tacite ». Je tiens à rappeler que la même disposition nous a été refusée en matière d’installation de parcs éoliens.

M. le président Patrick Ollier. Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et les zones de développement éolien appartiennent à deux domaines bien différents.

M. Jean Dionis du Séjour. Pourquoi est-ce le préfet de région qui sera appelé à arbitrer en cas de conflit entre l’autorité compétente et l’architecte des bâtiments de France ?

De plus, le septième alinéa du texte proposé pour l’article L. 642-6 prévoit que « toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article ». Qu’est-ce qui permet de classer un dossier comme relevant d’un « intérêt national » ou du seul « intérêt régional » ? Quelles sont les compétences respectives du ministre et du préfet de région ?

M. le président Patrick Ollier. L’interprétation est du ressort du ministre.

M. Jean Dionis du Séjour. Peut-il intervenir sur tous les dossiers de manière souveraine ?

M. le rapporteur pour avis. Si le préfet de région est appelé à arbitrer, c’est que la culture et le patrimoine relèvent des DRAC.

Par ailleurs, le ministre devra justifier l’intérêt national des dossiers qu’il évoquera, afin d’apporter des garanties aux collectivités qui seraient en conflit avec l’ABF sur le fait de savoir si les dossiers concernés relèvent d’un intérêt national ou d’un intérêt local.

Quant à la disposition prévoyant que le silence de l’administration vaut approbation tacite, elle est liée au poids de l’histoire.

M. le président Patrick Ollier. Afin d’établir un consensus entre le ministère de la culture et le MEDAD, nous avons accepté que le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés puissent évoquer les dossiers sensibles. Il s’agit d’une précaution supplémentaire pour tous ceux qui craignent les conséquences de la suppression de l’avis conforme.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, en supprimant l’avis conforme, qu’il était impossible d’outrepasser, ôte à l’ABF son pouvoir absolu pour ne lui laisser qu’un pouvoir relatif. Toutefois, l’ABF continuera d’instruire les dossiers. En cas de conflit, il appartiendra au préfet de région, qui n’est pas partie prenante du dossier, de rendre son arbitrage.

M. François Brottes. Nous voterons contre cet amendement parce que nous considérons que l’avis conforme demeure la bonne solution.

La Commission adopte l’amendement.

Par ce vote, elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi rédigé.

Article 14 bis (nouveau)

(article L. 621-31 du code du patrimoine)

Réforme de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés

Adopté en séance publique au Sénat, à l’initiative de la commission des lois, par le biais d’un amendement ayant recueilli un avis de sagesse de la Commission saisie au fond, tandis que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse du Sénat, l’article 14 bis modifie l’article L. 621-31 du code du patrimoine, afin de réformer la procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les champs de protection des immeubles classés.

Les modifications portent sur les points suivants :

- l’article 14 bis légalise les voies de recours administratif,

- fixe à deux mois le délai imparti au préfet pour statuer,

- inverse les conséquences de son non-respect, en permettant une admission du recours,

- et supprime le pouvoir d’évocation du ministre.

A.– LE DROIT EN VIGUEUR

Le droit des monuments historiques a connu une réforme importante, dite de « simplification », avec l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, et son décret d’application du 30 mars 2007. Ces textes réorganisent les procédures d’inscription, modernisent les règles applicables en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et mettent en place le nouveau régime d’autorisations de travaux en vigueur depuis le 1er octobre 2007, concomitamment avec l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme (permis de construire, etc.).

La réforme opérée par l’ordonnance de 2005 répond au souci d’harmoniser les règles applicables aux différentes autorisations, d’assurer une protection plus efficace des immeubles, mais aussi d’alléger les démarches des propriétaires. Ainsi, le décret met-il en place un guichet unique de dépôt des dossiers de demande, en imposant, en imposant à l’administration des délais de réponse à chaque stade de la procédure et en prévoyant la possibilité d’autorisations tacites.

1. Un régime d’autorisation pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé

L’article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa version issue de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, prévoit que lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité.

2. Deux types de procédures selon que l’immeuble est classé ou pas

– Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l’article L. 621-9 du code du patrimoine prévoit que sa destruction, son déplacement, sa restauration, sa réparation ou sa modification suppose une autorisation du préfet, sous contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques.

– Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’ABF a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu’à l’accord de l’autorité administrative.

En d’autres termes, l’obtention de l’autorisation dispense de permis de construire, d’aménager, de démolir ou de déclaration préalable, dès lors que la décision aura fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.

3. En cas de désaccord avec l’ABF, le préfet de région statue

En cas de désaccord :

– soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable,

– soit du pétitionnaire,

avec l’avis émis par l’ABF,

le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’ABF.

Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux.

Si le représentant de l’État infirme l’avis de l’ABF, le maire ou l’autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’ABF ou le préfet de région est saisi. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu’avec son accord.

B.— LES MODIFICATIONS APPORTÉES

Comme indiqué en introduction, l’alinéa 3 de l’article 14 bis réécrit la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 621-31, afin de prévoir expressément que si le préfet de région n’a pas rendu de décision expresse dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

Ainsi, outre que le texte fixe désormais un délai au préfet de région, il inverse en outre les conséquences du non-respect de ce délai, puisque le silence du préfet vaut admission du recours.

L’alinéa 5 supprime l’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-31 en vigueur qui prévoit l’intervention du ministre de la culture sur les dossiers dont les ABF et préfets de région ont à connaître (on qualifie ce pouvoir de pouvoir « d’évocation »).

Il lui substitue un dispositif encadrant par décret en Conseil d’État le délai de saisine du préfet de région, et les délais impartis au maire pour statuer.

C.– POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter (nouveau)

(article L. 313-2 du code de l’urbanisme)

Procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés

Adopté en séance publique au Sénat, à l’initiative de la commission des lois, avec l’avis favorable de la commission de l’économie, tandis que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse de cette assemblée, le présent article procède aux mêmes modifications que l’article 14 bis, mais concerne cette fois les secteurs sauvegardés, et non plus les immeubles classés.

Les assouplissements portent sur les points suivants :

- légalisation des voies de recours administratif,

- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,

- inversion des conséquences de son silence à l'expiration de ce délai (le recours est alors réputé admis),

- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.

A.— LES SECTEURS SAUVEGARDÉS DANS LE DROIT EN VIGUEUR

La section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est consacrée aux secteurs sauvegardés.

1. L’objet des secteurs sauvegardés

Ces secteurs ont pour objet la préservation des lieux présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles, bâtis ou non.

Sont établis dans les secteurs sauvegardés des plans de sauvegarde et de mise en valeur.

A l’instar de la procédure de classement des monuments historiques pour le patrimoine monumental, de celle de classement de sites pour le patrimoine naturel ou paysager, les secteurs sauvegardés ont vocation à assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain des centres historiques les plus significatifs des villes françaises.

2. Un rôle central de l’État

Afin d’assurer la cohérence de l’exercice de cette mission de protection, le législateur en a confié à l’État la responsabilité :

– grâce à la consultation de la Commission nationale des secteurs sauvegardés placée auprès du ministre ;

– et par l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, par décret en Conseil d’État.

Jouant un rôle privilégié dans la mise en œuvre de la législation relative aux secteurs sauvegardés, l’État doit néanmoins agir en étroite collaboration avec les communes concernées, à chaque phase de la procédure, ainsi que lors de l’élaboration du plan.

3. La création de secteurs sauvegardés

L’article L. 313-1 du code de l’urbanisme précise qu’elle est le fait de l’autorité administrative sur demande ou avec l’accord de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

L’acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et met en révision le PLU lorsqu’il existe.

Le PSMV est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU. Le projet de PSMV est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé.

Après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l’enquête par le préfet, qui l’approuve si l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

4. Travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé

Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’à compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, après accord de l’ABF. Cet accord est réputé donné à l'expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d'État. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un PSMV ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l’objet d'un sursis à statuer.

En cas de désaccord entre :

– d’une part, l’ABF

– et, d’autre part, soit le maire ou le préfet

pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le PSMV ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’ABF. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

B.— LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat propose ici les mêmes modifications qu’à l’article 14 bis pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d’immeubles classés.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur porte donc le même regard sur le présent article que sur le précédent et propose l’adoption de cet article sans modification.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ter sans modification.

Article 15

Application à Mayotte

Ainsi que le rappelle la commission de l’économie du Sénat, les règles d’urbanisme nationales font l’objet d'une transposition pour tenir compte des spécificités de l’île. Les dispositions applicables à Mayotte font l’objet du livre VII de la partie législative du code de l’urbanisme.

A.— LE PROJET DE LOI INITIAL

L’article 15 précise quels articles du titre Ier s’appliquent à Mayotte :

– l’article 4, qui rend inopposables les règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments lorsque la construction utilise des énergies renouvelables ;

– l’article 6, qui renforce les objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d’urbanisme ;

– l’article 7, qui permet de qualifier de projet d’intérêt général certaines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement ;

– l’article 8, qui étend l’obligation d’évaluation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux PLU intégrant des plans de déplacement urbain ;

– l’article 10, relatif au PLU ;

– et l’article 11, qui autorise un dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique.

B.— LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT

En séance publique, et avec l’avis favorable de la commission de l’économie, le Sénat a complété la liste des articles applicables à Mayotte, afin de tenir compte des articles additionnels adoptés par cette assemblée : il s’agit des articles 14 bis et 14 ter, relatifs à la procédure de recours contre les avis des ABF.

Par cohérence avec l’avis de sagesse émis sur ces deux articles, le Gouvernement a également émis un avis de sagesse sur l’adoption des ces modifications par le Sénat.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Ainsi que le lui a fait remarquer un collègue ultra-marin lors d’une audition, le rapporteur s’interroge quant à l’absence de dispositions relatives à l’outre mer dans le projet de loi « Grenelle 2 ». Interrogé à ce sujet par le rapporteur, le Gouvernement a indiqué que les dispositions du projet de loi s’appliquaient à l’outre-mer.

Les dispositions adoptées dans le « Grenelle 1 » en matière d’outre mer

Les articles 56 et 57 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement concernent spécifiquement les départements, régions et collectivités d’outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie.

L’article 56 fixe des objectifs propres à ces territoires dans les domaines suivants : énergie, déchets, biodiversité, eau, activités extractives, pollutions et santé, transports et lutte contre le changement climatique.

L’article 57 concerne spécifiquement le cas de Mayotte.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Article 15 bis

(article L. 146-4 du code de l’urbanisme)

Possibilité d’effectuer les travaux nécessaires aux activités agricoles
dans les zones soumises à la loi littorale

Cet article, adopté en commission de l’économie du Sénat, puis supprimé en séance publique à l’initiative du Gouvernement, rendait possibles certains travaux nécessaires aux activités agricoles dans les zones soumises à la loi littorale.

A.– LE DROIT EN VIGUEUR A L’ARTICLE L. 146-4 DU CODE DE L’URBANISME

Le I de l'article L. 146-4 du code de l’urbanisme, relatif aux règles d'urbanisme dans les zones littorales, prévoit que l'extension de l'urbanisation doit s'y réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Deux dispositions limitent la portée de cette contrainte de continuité pour tenir compte de la présence d'activités agricoles dans les zones littorales :

– les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ;

– cette règle ne s'applique pas à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

B.— LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PUIS SUPPRIMÉES PAR LE SÉNAT

1. Le dispositif adopté en commission de l’économie

La commission de l’économie du Sénat a adopté deux amendements « visant à assouplir » les contraintes qu'impose la loi littoral aux travaux agricoles. Ces deux amendements prévoient que :

– par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ;

– les installations, constructions et aménagements liés à la mise aux normes des exploitations agricoles ne sont pas soumis aux dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

L'argument ayant favorisé l’adoption de ce dispositif par la commission saisie au fond au Sénat était que « la législation actuelle ne permettait pas aux éleveurs de moutons de « pré-salé » de construire les bâtiments et installations nécessaires à leur activité. Cela est apparu d'autant plus dommageable que les éleveurs de moutons de « pré-salé » sont engagés depuis longtemps dans une démarche d'appellation d'origine contrôlée (AOC) et qu'ils peinent aujourd'hui à poursuivre leur activité. »

La commission de l’économie du Sénat « a également été sensible à l'argument selon lequel l'entretien des zones de pré-salé, qui constituent un biotope et un paysage remarquable, était impossible sans la présence de l'élevage ovin et que la disparition de cette activité agricole se soldait toujours, dans un bref délai, par la dégradation de cet environnement remarquable. »

M. Dominique Braye, rapporteur au Sénat, a souligné que « la dérogation qu'elle introduit dans les dispositions relatives à la loi littoral est très encadrée puisque l'autorisation de travaux est donnée avec l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et que cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

Enfin, le rapporteur au Sénat estime que « les dispositions de cet article additionnel sont en cohérence avec les amendements votés précédemment dans les articles 6 et 9, tendant à souligner l'importance du développement rural dans les documents d'urbanisme. Les « prés-salés » sont des territoires vivants qu'il ne faut pas « mettre sous cloche » et le législateur doit donc concilier l'objectif de préservation de l'environnement et celui de développement rural. »

Ainsi que le précise le rapporteur Braye dans son rapport au nom de la commission de l’économie du Sénat, c’est à l’unanimité des suffrages exprimés que cette commission a adopté deux amendements de M. Jean Bizet, visant à assouplir les contraintes qu’impose la loi littoral aux travaux agricoles.

L’objectif vise à permettre, dans la « zone des 100 mètres » prévue par la loi littoral, l’installation de bergeries, qui nécessitent la présence de prés salés.

2. Les raisons de sa suppression en séance publique

En séance publique au Sénat, le secrétaire d’État au logement et à l’urbanisme, M. Benoist Apparu, a proposé un amendement de suppression de cet article additionnel, dans le souci d’éviter que l’on touche à la loi littoral. Selon les termes employés par le ministre, « c’est une loi importante, qui a nourri beaucoup de débats dans notre pays, et nous ne souhaitons pas qu’elle soit remise en cause, tout simplement parce qu’elle nous semble bien protéger actuellement le littoral français. Dans un autre registre, la loi montagne, que nous ne souhaiterions pas voir remise en cause non plus, joue un rôle tout aussi important ».

Le rapporteur au Sénat, M. Dominique Braye a, pour sa part, estimé que « la loi littoral n’a pas trouvé un réel équilibre puisque subsiste le problème agricole des prés-salés et de la conchyliculture. » Tout en se disant « favorable à la loi littoral », il a ajouté qu’il ne souhaitait pas « qu’elle sanctuarise des territoires littoraux, en y interdisant toute activité. Sanctuariser des territoires, c’est à court, à moyen ou à long terme les voir mourir. [Il a souhaité] que puisse continuer à s’y développer une certaine activité. La dérogation [introduite par l’article 15 bis] dans les dispositions relatives à la loi littoral est très encadrée puisque l’autorisation de travaux est donnée avec l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et que cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

Quant à M. Jean Bizet, à l’origine des amendements déposés en commission au Sénat, il a indiqué que « les élus [étaient] dans l’impossibilité d’accorder des mises aux normes en raison de la rigueur de la loi littoral. » Il a en outre insisté sur le fait que « ces territoires [étaient] fragiles et [qu’il fallait] les protéger » tout en dénonçant le glissement de la loi littoral, d’une logique de protection, vers une logique de sanctuarisation.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose le maintien de la suppression de cet article.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, deux amendements, CE 802 des rapporteurs, et CE 704 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, qui visent à rétablir l’article 15 bis dans une nouvelle rédaction.

M. le rapporteur pour avis. La loi de finances pour 2009 autorise, sous certaines conditions, la cession à l’euro symbolique aux communes des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

Il est proposé d’étendre cette possibilité de cession à l’euro symbolique au bénéfice des organismes HLM ou aux SEM dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

M. François Pupponi. La loi de finances pour 2009 a autorisé la cession à l’euro symbolique aux communes de certains immeubles domaniaux relevant du ministère de la défense : l’amendement CE 704 vise à étendre le bénéfice de cette disposition aux organismes HLM ou aux SEM, afin de répondre aux besoins en logements sociaux.

M. le secrétaire d'État. Je suis défavorable à ces amendements parce que je ne souhaite pas étendre l’exception prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2009 aux organismes HLM.

M. François Pupponi. Je retire l’amendement CE 704 au profit de l’amendement CE 802.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement ne lèvera pas le gage.

M. François Pupponi. Je tiens à noter que, si l’amendement n’est pas adopté, les communes revendront aux organismes HLM les immeubles qu’ils auront achetés à l’euro symbolique.

L’amendement CE 704 est retiré.

M. le rapporteur pour avis. Compte tenu du fait que l’amendement CE  802 est cosigné par MM. Grouard et Pancher, je ne saurais prendre, seul, la décision de le retirer. Nous y renoncerons le moment venu, puisque le gage ne sera pas levé.

La Commission adopte l’amendement.

Par ce vote, elle émet un avis favorable au rétablissement de l’article 15 bis ainsi rédigé.

Après l’article 15 bis

La Commission examine, en discussion commune, deux amendements, CE 803 des rapporteurs et CE 705 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. le rapporteur pour avis. Afin d’inciter les particuliers qui souhaitent céder des immeubles leur appartenant et de favoriser davantage ce type de cessions de la part des entreprises, l’amendement CE 803 vise à aligner le régime applicable aux entreprises sur celui des particuliers, c’est-à-dire une exonération totale d’impôt sur la plus-value, et de fixer le terme de celui à la fin de l’année 2010.

Ces dispositions, qui seraient bénéfiques à la lutte contre l’étalement urbain et accroîtraient l’offre de logements sociaux, aideraient également les entreprises à se procurer des fonds propres.

M. François Pupponi. L’amendement CE 705 vise lui aussi à favoriser la construction de logements sociaux en prévoyant des exonérations d’impôt sur les plus-values si des particuliers ou des entreprises vendent à cette fin.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements. Il ne lèvera donc pas les gages.

Du reste, M. Le Bouillonnec n’accepte jamais de considérer que les exonérations fiscales que nous prévoyons constituent des aides au logement social.

M. le rapporteur pour avis. Je retire l’amendement CE 803, par respect pour les finances publiques.

L’amendement CE 803 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 705.

Article 15 ter (nouveau)

Extension de la décote sur les ventes de terrains de l’État
aux immeubles de l’État

Adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Thierry Repentin, et ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, le présent article vise à étendre le dispositif de décote sur les ventes des terrains de l’État, aux immeubles de l’État.

A.– LE DROIT EN VIGUEUR DEPUIS LA LOI ENL

Issu de l’article 95 de la loi de cohésion sociale, modifiée par la loi ENL puis par la loi MLLE, l’article L. 3211-7 en vigueur depuis le 28 mars 2009 permet à l’État de procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

B.— LA PROPOSITION DU SÉNAT

L’article 15 ter étend cette possibilité aux constructions, en substituant à la notion de « terrains » la notion de « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Les différentes modifications apportées à l’ancien article L. 66-2 du code du domaine de l’État, devenu article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sont allées dans le sens d’un élargissement des possibilités pour l’État d’instaurer une décote sur ses terrains. Les extensions précédentes concernaient la destination des terrains cédés par l’État. Par exemple, la loi ENL tend à étendre le bénéfice de la décote aux structures d’hébergement d’urgence, aux aires d’accueil des gens du voyage et, dans les départements d’outre-mer, aux logements locatifs sociaux bénéficiant d’une aide de l’État.

En revanche, la présente modification vise à élargir la nature des biens pouvant faire l’objet de cette décote.

Le rapporteur s’interroge sur le rapport que l’on peut établir entre cet article et une loi traduisant les engagements du Grenelle de l’environnement.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 717 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article 15 ter.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement refuse les exonérations prévues à l’article 15 ter.

Je tiens du reste à noter que les objectifs de cet article peuvent être atteints sans passer par la loi.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Par ce vote, elle émet un avis favorable à la suppression de l’article 15 ter.

Après l’article 15 ter

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 15 ter.

Elle examine tout d’abord l’amendement CE 708 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement vise à favoriser l’accession sociale à la propriété en introduisant dans le droit français la reconnaissance des coopératives d’habitation.

En dépit des dispositifs existants, il est en effet encore très difficile pour de nombreux foyers modestes d’accéder à la propriété. Il convient donc de permettre à ces foyers d’accéder à la propriété en achetant des parts d’une coopérative dans laquelle ils habitent. Ce mode d’accession à la propriété permet à de tels foyers de sortir du parc locatif social.

Cet amendement vise à encadrer un dispositif dont l’application se révèle aujourd'hui très difficile.

M. le président Patrick Ollier. Cet amendement est un régiment de cavalerie à lui tout seul, monsieur Brottes !

M. François Brottes. Monsieur le président, ce trait d’humour ne fera pas rire les coopérateurs qui attendent avec impatience son adoption.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : même si la question mérite examen, l’amendement n’entre pas dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

M. le secrétaire d'État. Je suis favorable sur le fond à cet amendement. J’ai du reste évoqué récemment avec Mme Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM, la réforme que nous entendons engager en 2010 en matière d’accession à la propriété.

Vous reconnaîtrez toutefois que cet amendement ne concerne pas le présent projet de loi, qui porte engagement national pour l’environnement, et non pour le logement – un texte a du reste déjà été adopté en la matière. Mon avis sera pour cette raison défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 706 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Chacun connaît ici le problème posé par les plans d’exposition au bruit (PEB), qui interdisent toute construction, notamment autour de l’aéroport de Roissy.

Cet amendement vise, après autorisation du préfet, et pour des raisons d’ordre démographique, à autoriser le renouvellement urbain dans les périmètres soumis au PEB, en introduisant plus de souplesse à l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention signée entre le maire ou le président de l’EPCI et le préfet de département. Cette convention ne concernerait que des populations vivant déjà sous PEB : il ne saurait être question de faire venir de nouvelles populations : il s’agit de permettre la décohabitation de populations qui vivent souvent à deux ou trois familles sous le même toit. L’asphyxie croissante de ces territoires, qui sont parmi les plus paupérisés, rend leur situation insupportable.

Cette disposition, dont la portée est limitée, serait prise en accord avec la DGAC.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, puisque l’amendement aurait pour effet de permettre la construction de nouveaux logements dans des zones soumises au bruit aéroportuaire, alors que l’article 12 de la loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit qu’« afin de lutter contre les nuisances sonores autour des aéroports, l’État continuera à soutenir la maîtrise de l’urbanisation aux abords de ces équipements ».

Certains assouplissements ont déjà été apportés. Ceux que vous proposez entreraient en contradiction avec les principes du Grenelle.

M. François Pupponi. Pourquoi de tels assouplissements ont-ils été acceptés pour Orly dans le cadre du Grenelle 1 ?

M. le secrétaire d'État. À Orly, il n’y a pas de trafic aérien la nuit.

M. François Pupponi. Il est vrai qu’à Roissy, le trafic aérien est permanent !

Que fait-on des milliers de personnes hébergées en zone PEB ? Il en arrive tous les jours, notamment des enfants !

M. le président Patrick Ollier. Vos questions sont légitimes.

M. le rapporteur pour avis. Mais votre amendement n’apporte pas la bonne réponse.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui est en contradiction à la fois avec le Grenelle de l’environnement et avec l’intérêt des populations concernées.

De très nombreuses associations se sont du reste développées autour de Roissy en vue de limiter les nuisances sonores actuelles.

Je le répète : il n’y a pas de trafic aérien la nuit à Orly, ce qui fait une différence notable avec Roissy.

Je n’ignore pas qu’il existe des problèmes de logement autour de Roissy, mais ils ne sont pas une raison suffisante pour accroître l’urbanisation de cette zone. Chacun sait qu’en matière de logement, en Île-de-France, l’offre ne répond pas à la demande. C’est la raison pour laquelle la politique du logement conduite par le Gouvernement consiste, en 2010, à réorienter une partie de la construction de logements sociaux sur l’Île-de-France. Nous ne saurions toutefois accepter la mesure que vous nous proposez.

M. François Pupponi. Contrairement à M. Didier Gonzales, maire UMP de Villeneuve-le-Roi, nous avons privilégié la négociation, notamment avec la DGAC, en vue de dénoncer le caractère inextricable de la situation. Aujourd'hui, en zone soumise au PEB, de 2 000 à 3 000 personnes vivent en cohabitation à plusieurs familles. Nous sommes de plus légalement obligés de les héberger dans les écoles, et ce sans aucune dotation de l’État, alors que nous subissons nuit et jour les nuisances de Roissy-Charles-de-Gaulle sans bénéficier ni des retombées fiscales ni des emplois de l’aéroport.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous invite à venir à Sarcelles pour vous rendre compte de la situation. Une telle injustice n’est plus supportable, alors que nous disposons au cœur du périmètre urbain de terrains vierges où nous pourrions construire du logement social afin de permettre aux populations qui vivent déjà sous PEB de loger dans de meilleures conditions !

L’article L. 147-5 nous interdit même de construire des maisons de retraite pour accueillir des personnes âgées qui, vivant depuis cinquante ans sous PEB, habitent au quatrième étage dans un immeuble sans ascenseur.

M. le secrétaire d'État. On ne saurait accepter d’exception dans le cadre des lois prescriptives – il en est de même de la loi Littoral pour ceux qui souhaiteraient construire à dix mètres de la mer !

Si je suis votre raisonnement, on ouvrirait à la construction toutes les zones actuellement déclarées non urbanisables. Il n’y a en effet aucune raison de faire une exception pour les zones soumises au PEB et de ne pas en faire pour des zones interdites à l’urbanisation en montagne ou le long du littoral.

Le problème existe, c’est vrai. Mais votre amendement n’est pas la bonne solution.

M. François Pupponi. Tous les ministres chargés du logement me font la même réponse depuis cinq ans !

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Pupponi, vous devriez peut-être rencontrer M. le secrétaire d’État ou son cabinet pour trouver une solution.

M. François Pupponi. J’ai rencontré un membre du cabinet de M. Apparu la semaine dernière.

Cet amendement permettrait de construire à Sarcelles tout au plus une centaine d’appartements dans un périmètre qui en comprend 12 000 !

M. le rapporteur pour avis. La réponse n’est pas d’ordre communal.

M. François Pupponi. On ne cesse de refuser nos solutions sans jamais nous en proposer d’autres !

M. le président Patrick Ollier. On ne saurait créer un précédent pour résoudre les problèmes que connaît Sarcelles.

M. François Pupponi. Le précédent, c’est Orly !

De plus, le périmètre autour de Roissy compte 300 000 habitants.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pourquoi la même proposition a-t-elle été acceptée pour Orly à l’initiative du député maire de Villeneuve-le-Roi ?

Dois-je rappeler que le trafic aérien ne cesse, le soir, à Orly qu’à vingt-deux heures, pour reprendre dès six heures et demie le matin ?

Je comprends la réaction de M. Pupponi, qui porte sur les conditions qui ont présidé au précédent d’Orly.

M. François Pupponi. Le Président de la République a confié à M. Jacques Dermagne une mission de réflexion sur la charte de développement durable de Roissy. Nous travaillons avec M. Dermagne depuis un an et l’amendement que nous proposons est le fruit de ces négociations. À quoi a donc servi de travailler durant tout ce temps avec Aéroports de Paris, la Direction générale de l’aviation civile, les préfets ou les associations de riverains, si vous refusez les propositions consensuelles auxquelles nous sommes parvenus ?

M. le secrétaire d'État. Je vous ai déjà rappelé la différence existant entre la situation de Roissy et celle d’Orly, qui ne subit pas le trafic aérien de nuit.

Je vous rappelle également que l’aéroport d’Orly a été construit sur des zones déjà urbanisées, à la différence de celui de Roissy.

M. François Pupponi. Ce n’est pas vrai : le grand ensemble de Sarcelles a été construit avant l’aéroport de Roissy.

M. le secrétaire d'État. Pas sur les zonages d’aujourd’hui ! La loi interdit toute nouvelle urbanisation.

Par ailleurs, en ce qui concerne la mission Dermagne, dois-je vous rappeler que la DGAC, comme tous les services de l’État, se rend aux arbitrages interministériels ? Il ne saurait y avoir d’avis propre de la DGAC en la matière : l’avis du Gouvernement emporte à lui seul tous les autres avis. De plus, je ne sache pas que la mission Dermagne ait délibéré en tant que telle sur cet amendement précis.

M. François Pupponi. J’ai assisté à toutes ses réunions.

La Commission rejette l’amendement CE 706.

Puis elle examine l'amendement CE 707 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il faut pouvoir déroger à des situations monopolistiques. Des coopérateurs doivent avoir le droit de gérer une copropriété.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Curieux véhicule qu’un projet de loi de transcription du Grenelle pour un tel sujet !

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Pendant l’examen de ce texte, monsieur le rapporteur, nous avons passé plusieurs heures à traiter de rénovation des bâtiments, ou encore de la limitation de la consommation d’énergie primaire pour le chauffage à 50 kilowattheures par mètre carré… Dans une copropriété, la décision de procéder à des aménagements de ce type est en général prise par l’assemblée générale des copropriétaires. Ne pas se donner les moyens des objectifs que l’on se fixe témoigne de l’absence de volonté de les atteindre.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 463 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est défendu.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement sur les camping-cars est une charge de cavalerie légère…

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

Mme Pascale Got. Pour rendre caduc un décret, faut-il abroger un article de loi ? La procédure choisie va créer un vide juridique pendant six mois, au cours desquels les ventes à la parcelle vont pouvoir continuer de plus belle. Un tel délai, me semble-t-il, n’est pas nécessaire pour modifier un décret.

M. le rapporteur pour avis. La remarque est pertinente. Quel est l’avis du Gouvernement ? Si un simple décret peut suffire, je retire l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. La Commission a confié à M. Jean-Louis Léonard, cosignataire de cet amendement, et à Mme Pascale Got une mission d’information sur les mobile-homes, sujet en rapport avec cet amendement.

Mme Pascale Got. J’ai assisté à toutes les auditions de cette mission d’information. Si je n’ai pas cosigné cet amendement, c’est parce que je ne vois pas l’intérêt d’abroger une loi en créant un vide juridique de six mois au lieu de modifier un décret, ce qui serait plus facile.

M. François Brottes. L’analyse est lucide.

L’amendement est retiré.

L'amendement CE 464 du rapporteur pour avis est également retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CE 465 du rapporteur pour avis.

Mme Pascale Got. La cohérence entre le III et le IV de l’amendement n’est pas assurée. Le III dispose que « si à l’issue d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’exploitant ne s’est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping ». Au contraire, le IV prévoit que, lorsque la demande de permis d’aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause  leur existence. Ces deux paragraphes s’annulent.

Mme Catherine Coutelle. Quel est le rapport de ces dispositions avec le Grenelle ?

M. le rapporteur pour avis. Même si je n’ai pas participé au rapport de la mission d’information, mon idée était d’en respecter les termes.

M. le président Patrick Ollier. Mme Pascale Got en est corapporteure.

M. le rapporteur pour avis. J’ai l’impression que c’est une question de forme qui motive la position de nos collègues. Si je ne vois pas d’inconvénient à retirer l’amendement, je souhaite que, dans la mesure où ce point semble être la conclusion de ce rapport, il revienne à l’ordre du jour de la Commission.

M. le président Patrick Ollier. En principe, les auteurs d’un rapport d’information présentent leurs conclusions à la Commission. Celle-ci s’en empare alors pour les transformer en amendements. Le rapport d’information a-t-il été présenté ?

Mme Pascale Got. Non.

M. le président Patrick Ollier. Dans ces conditions, l’amendement CE 465 est également retiré. J’en prends la responsabilité. Je ne peux pas accepter que des amendements soient déposés en conclusion des travaux d’une mission d’information alors que la corapporteure est présente et qu’elle ne les a pas vus.

M. le rapporteur pour avis. J’ignorais ce point.

M. le président Patrick Ollier. Le rapporteur pour avis n’est pas en cause.

Mme Pascale Got. Les amendements m’ont bien été présentés, vendredi dernier. Mais, leur libellé n’étant pas correct, j’ai refusé de les cosigner.

L’amendement CE 465 est retiré.

chapitre III

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes avait rendu possible l’adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité (RLP) établi à la demande du conseil municipal. Dans ce cadre, trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie. Ce projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.

Le nouveau chapitre inséré dans le projet de loi par le Sénat est issu de la réflexion menée par M. Ambroise Dupont dans un rapport sur l’affichage publicitaire, qu’il a remis en juin 2009 à Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État à l’écologie, et à M. Hubert Falco, alors secrétaire d’État à l’aménagement du territoire. Ainsi que l’explique ce rapporteur, l’approche de sa commission à l’égard du Grenelle de l’environnement est « avant tout ciblée sur la qualité des paysages et la protection de leur valeur patrimoniale ».

Les principaux axes de la réforme proposée sont les suivants :

– la suppression des groupes de travail créés par la loi de 1979 et chargés d’élaborer des prescriptions spécifiques dans des zones dérogatoires ;

– l’alignement de la procédure d’élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité sur celle applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois approuvé ;

– la soumission du projet à enquête publique ;

– le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et une même enquête publique.

– les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut plus être que plus restrictif par rapport au niveau national (en termes de formats, de densité...). Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles ou des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local ;

– l'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes ;

– les règlements locaux existants pourront rester valables pendant une durée de 10 ans.

– le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur. Si tel n'est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l'autorité responsable en matière de police.

Le chapitre III comprend huit articles additionnels :

– l’article 15 quater qui simplifie les procédures d’élaboration des règlements de publicité ;

– l’article 15 quinquies réformant les prestations applicables en matière de publicité extérieure ;

– l’article 15 sexies qui encadre la possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d'échafaudage ;

– l’article 15 septies qui instaure une « date-butoir » au-delà de laquelle les préenseignes dites dérogatoires devront être supprimées et remplacées, notamment, par un dispositif tel que la signalisation d'information locale (SIL) ;

– l’article 15 octies qui double le montant des amendes administratives punissant les infractions à la réglementation de la publicité ;

– l’article 15 nonies qui double le montant des amendes pénales et de l’astreinte pénale punissant les infractions à la réglementation de la publicité ;

– l’article 15 decies qui étend la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité ;

– et l’article 15 undecies qui améliore l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville.

Avant l’article 15 quater

La Commission est saisie de l'amendement CE 622 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel avant l’article 15 quater.

M. Lionel Tardy. Il s’agit d’introduire le président de l’établissement intercommunal dans le circuit de décision relatif à l’affichage. Dans un avenir proche en effet – lorsque tel n’est pas déjà le cas – cette compétence, qui dépasse l’échelon communal et doit être gérée au niveau de l’agglomération, sera assurée par l’intercommunalité.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Article 15 quater (nouveau)

(Articles L. 581-7, L. 581-8, L. 581-11, L. 581-12, 581-14, L. 581-14-1 [nouveau], L. 581-14-2 [nouveau], L. 581-14-3 [nouveau] L. 581-18, L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31, L. 581-32, L. 581-33, L. 581-34, L. 581-40,
et L. 581-43 du code de l’environnement)

Simplification des procédures d’élaboration
des règlements locaux de publicité

Cet article a été introduit dans le projet de loi en séance publique au Sénat par le biais d’un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement et du rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Il a pour objet de :

– réformer les régimes d’autorisation de la publicité à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations ;

– simplifier la procédure d’élaboration des règlements locaux de publicité (RLP) ;

– clarifier la répartition des compétences en matière de police de la publicité ;

– définir les conditions de validité des règlements locaux de publicité antérieurs au projet de loi

– aligner le régime juridique des publicités soumises à autorisation préalable sur celui des publicités non soumises à autorisation en ce qui concerne la mise en conformité à des règlements locaux de publicité ultérieurs plus restrictifs.

– coordonner les règles probatoires des infractions au code de l’environnement.

Article L. 581-7 du code de l’environnement

Portée de l’interdiction de la publicité en dehors des agglomérations

Dans le droit en vigueur, toute publicité en dehors des agglomérations est interdite, excepté dans des zones de publicité autorisée (ZPA). En effet, en l’état du droit, l’article L. 581-7 du code de l’environnement dispose qu’en dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la sécurité routière, toute publicité est interdite, sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » (ZPA). Ainsi que le prévoit l’article R. 110-2 du code de la route, le terme d’agglomération, visé par l’article L. 581-7 s’entend comme « un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».

Ces zones peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d’habitation. Leur création est toutefois conditionnée aux dispositions de l’article L. 581-4, qui interdit la publicité sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles et sur les arbres. Il est également possible d’interdire, par arrêté, après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

Le Sénat propose la suppression des ZPA, rendant ainsi plus stricte l’application de l’interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, tout en prévoyant la possibilité de dérogations pour les aéroports, les gares ferroviaires ainsi que pour les centres commerciaux.

L’alinéa 3, en supprimant les zones de publicité autorisée, conduirait à ce que toute publicité soit interdite « hors agglomération ».

Toutefois, deux dérogations seraient prévues :

– d’une part, la publicité serait autorisée dans les aéroports et les gares ferroviaires, qui, selon le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, « sont des lieux de passage où il n’apparaît ni aberrant ni injustifié que la publicité puisse rester présente » ;

– d’autre part, la publicité serait soumise à l’autorisation de l’autorité administrative compétente dans les zones commerciales situées hors agglomération. Selon M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, une telle possibilité de dérogation « est indispensable tant pour les consommateurs que pour les commerçants ».

Les dérogations au principe d’interdiction de la publicité en agglomération seraient encadrées strictement :

– les zones concernées doivent être délimitées et répondre à des critères précis, notamment en termes de proximité immédiate et d’absence d’habitations. Elles ne doivent pas être laissées uniquement à la libre appréciation des autorités locales ;

– ces zones doivent être au moins aussi restrictives qu’un RLP, qui est plus restrictif que le règlement national

– le caractère légal des affichages est évalué par les autorités locales et le juge administratif conformément aux notions de « qualité de cadre de vie » et de « paysage ».

Sous-section 4

Règlements locaux de publicité

Les alinéas 4 à 6 créent un nouvel intitulé pour la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement. Cette sous-section, intitulée «  Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie » dans le droit en vigueur, est renommée « Règlements locaux de publicité ». Elle comprendrait désormais les articles suivants :

– l’article L. 581-14 (alinéas 7 à 10), qui redéfinit la compétence en matière d’élaboration du règlement local de publicité, ainsi que la portée et l’objet dudit règlement ;

– l’article L. 581-14-1 (nouveau) (alinéas 11 à 15), relatif à la procédure d’élaboration et de révision du règlement local de publicité ;

– l’article L. 581-14-2 (nouveau) (alinéa 16), qui clarifie la répartition des compétences en matière de police de la publicité ;

– l’article L. 581-14-3 (nouveau) (alinéas 17 et 18), qui concerne les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif, et la validité des régimes locaux de publicité antérieurs à la loi.

Article L. 581-14 du code de l’environnement

Compétence en matière de règlement local de publicité,
portée et objet du règlement

Le quatrième alinéa du 2° (alinéa 7) concerne la compétence en matière d’élaboration du règlement local de publicité.

Dans l’état du droit, les règlements locaux de publicité sont établis à la demande du conseil municipal : en effet, l’article L. 581-14 du code de l’environnement dispose que la délimitation des différentes zones dérogatoires, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.

Le Sénat propose de réformer ce dispositif et prévoit le transfert de la compétence de principe pour l’élaboration des règlements locaux de publicité à l’établissement public de coopération intercommunale.

Le projet de loi procède en effet à un renforcement général de l’échelon intercommunal. En matière d’urbanisme, l’article 10 du projet, modifiant l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, affirme le principe de l’élaboration intercommunale des PLU. Il prévoirait également qu’en cas d’élaboration intercommunale, le PLU couvrirait l’intégralité du territoire de la communauté et tiendra lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains.

Le premier alinéa de l’article L. 581-14 transférerait à l’établissement public de coopération intercommunale la compétence de principe en matière de règlement local de publicité. A défaut, cette compétence reviendrait à la commune. Le RLP concernerait soit l’ensemble du territoire de la communauté, soit celui de la commune.

Le cinquième alinéa du 2° (alinéa 8) régit la création et portée d’un règlement local de publicité en agglomération

Dans le droit en vigueur, l’interdiction de la publicité en agglomération est limitée à certains cas, auxquels il est possible de déroger par l’instauration de « zones de publicité restreinte » (ZPR) et de « zones de publicité élargie » (ZPE). Ainsi, l’article L. 581-9 du code de l’environnement autorise la publicité en agglomération, sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 (interdiction générale de la publicité sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres) et L. 581-8 (interdiction de la publicité dans les agglomérations aux abords des monuments historiques, dans les secteurs sauvegardés et ZPPAUP, les parcs naturels régionaux, les sites inscrits, les aires d’adhésion des parcs nationaux).

Un règlement local peut néanmoins déroger à ces interdictions en instituant :

– une zone de publicité restreinte, qui permet de réintroduire de la publicité dans les lieux, à l’intérieur des agglomérations, où elle est interdite par principe en application des I et II de l’article L. 581-8 du code de l’environnement ;

– une zone de publicité élargie, qui permet de déroger, à titre exceptionnel, aux interdictions de publicité fixées au II de l’article L. 581-8 à l’intérieur des agglomérations lorsque la publicité est un élément déterminant de l’animation des lieux considérés (art. L. 581-8 II). Ce système n’a jusqu’à présent été utilisé que par une seule commune : Cannes.

L’institution d’une ZPR ne permet pas seulement de déroger aux interdictions posées par les articles L. 581-4 et L. 581-8. Selon l’article L. 581-11, la ZPR soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que le régime général, fixé en application de l’article L. 581-9.

Le Sénat propose de supprimer les zones de publicité élargie, tout en maintenant les zones de publicité restreinte, afin d’assurer une plus grande protection de l’environnement visuel en agglomération.

Le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 simplifierait le système, tout en établissant un cadre plus protecteur pour le paysage. Formellement, seules les anciennes zones de publicité restreinte seraient maintenues, puisque le RLP ne pourrait prévoir, sur la ou les zones qu’il aura définies, que des prescriptions plus restrictives que la réglementation nationale. Selon le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, cette disposition « rejoint, d’ailleurs, en pratique, les prescriptions de la plupart des règlements locaux de publicité, qui prévoient en général peu de zones de publicité élargie et de zones de publicité autorisée ».

TABLEAU 1 : REFORME DU RÉGIME D'AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ EN ET HORS AGGLOMÉRATION

 

Droit en vigueur

Projet de loi Grenelle II

 

Règle

Dérogations

Règle

Dérogations

Publicité hors agglomération

Interdiction

(L. 581-7)

ZPA : dans les zones commerciales ou groupements d’habitation

(L. 581-7)

Sous réserve des dispositions de l’article L. 581-4

Interdiction

- aérogares et gares ferroviaires

- autorisation facultative dans les zones commerciales

Publicité en agglomération

Autorisation sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8

ZPR : dérogations aux I et II de l’article L. 581-8

(L. 581-8)

ZPE : dérogations au II de l’article L. 581-8 si élément déterminant de l’animation des lieux considérés

(L. 581-8)

ZPR : possibilité d’une réglementation plus restrictive (L. 581-11)

Autorisation, sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13

Le RLP ne peut être que plus restrictif que le règlement national

Le sixième alinéa du 2° de l’article 15 quater (alinéa 9) a pour objet de ménager des « zones de tranquillité », selon l’expression du rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, où toute publicité serait interdite.

L’insertion dans les RLP d’une interdiction de la publicité dans ces zones serait soumise à l’appréciation de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, justifie l’absence de systématisation de l’interdiction en notant qu’« elle aurait pour effet de rendre la publicité impossible dans certaines agglomérations, notamment à Paris, qui compte neuf cents groupes scolaires ».

S’agissant des carrefours à sens giratoire, l’interdiction se justifie pour des motifs de sécurité routière et de lisibilité des panneaux de signalisation. Quant à l’interdiction aux abords des écoles, elle a pour objectif de préserver un espace de calme visuel et d’éviter que les messages des annonceurs entrent en contradiction avec certains enseignements reçus par les élèves. Un assouplissement de l’interdiction a été évoqué lors des débats en séance : il est envisageable d’autoriser certains types de publicité dans ces zones ou bien tous types de publicité pendant les vacances scolaires.

Le septième alinéa du 2° de l’article 15 quater (alinéa 10) propose une nouvelle rédaction pour le quatrième alinéa de l’article L. 581-14 et concerne la réglementation de la publicité sur les palissades de chantier.

Le droit en vigueur est fondé sur plusieurs systèmes dérogatoires, qui rendent complexe le régime de la publicité sur les palissades

Lorsque la commune n’a pas élaboré de règlement local de publicité, la publicité sur les palissades de chantier est autorisée, excepté dans les lieux visés au I et II de l’article L. 581-8 du code de l’environnement (interdiction de la publicité dans les agglomérations aux abords des monuments historiques, dans les secteurs sauvegardés et ZPPAUP, les parcs naturels régionaux, les sites inscrits, les aires d’adhésion des parcs nationaux). Le maire peut toutefois autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations dans ces mêmes lieux, selon des conditions déterminées par l’article R. 581 - 14.

Les dispositifs dérogatoires rendent complexe le régime de la publicité sur les palissades :

– dans le cas où les RLP (ZPR ou ZPE), en instituant une dérogation aux interdictions prévues au I et II  de l’article L. 581-8, sont moins restrictifs que la réglementation nationale, l’autorisation de la publicité sur les palissades n’est plus limitée que par les dispositions du RLP ;

– selon l’article L. 581-11, un RLP établissant une réglementation plus restrictive (ZPR) ne peut interdire la publicité sur les palissades, sauf dans les lieux visés au 1° et 2° du I de l’article L. 581-8 (zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, secteurs sauvegardés). Le dispositif est donc moins restrictif que la réglementation nationale.

Selon les dérogations mises en place, l’interdiction de la publicité sur les palissades peut donc être inexistante (RLP dérogeant aux I et II de l’article L. 581-8) ou étendue (réglementation nationale).

Le Sénat propose de modifier ce dispositif et de prévoir que la publicité sur les palissades de chantier est autorisée par principe.

Le quatrième alinéa de l’article L. 581-14 (alinéa 10) nouveau fixerait une réglementation de la publicité sur les palissades moins restrictive que le droit en vigueur. Elle ne pourrait être interdite que dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8, et non plus aux I et II de l’article L. 581-1. Selon M. Ambroise Dupont, une interdiction touchant les palissades de chantier ne trouverait aucune justification particulière. Bien au contraire, « il est souvent beaucoup plus agréable de voir certaines publicités bien faites sur les palissades que de voir ces palissades nues. La possibilité d’une interdiction existe, mais nous préférons a priori la logique inverse ».

TABLEAU 2 : RÉFORME DU RÉGIME D'AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ
SUR LES PALISSADES DE CHANTIER

Droit en vigueur

Projet de loi Grenelle II

Lieux visés aux I et II de l’article L. 581-8 sans dérogation par des ZPE ou ZPR

Interdiction de la publicité, sauf affichage d’opinion et de la publicité relative aux associations

La publicité en agglomération n’est interdite que dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-1

Lieux visés aux I et II de l’article L. 581-8 avec dérogation par des ZPE ou ZPR

Autorisation de tout affichage publicitaire, selon les prescriptions du RLP

ZPR instituant une réglementation plus restrictive

Interdiction de la publicité possible uniquement dans les lieux visés au 1° et 2° du I de l’article L. 581-8

Article L. 581-14-1 [nouveau] du code de l’environnement

Procédure d’élaboration et de révision du règlement local de publicité

Le droit en vigueur est fondé sur une procédure complexe, anachronique, et source d’un contentieux important.

En effet, la procédure actuellement en vigueur est décrite à l’article L. 581-14 du code de l’environnement :

– la délimitation des zones et les prescriptions qui s’y appliquent sont établies à la demande du conseil municipal ;

– un groupe de travail, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est chargé de préparer un projet de « réglementation spéciale ». Ce groupe est présidé par le maire, et comprend en nombre égal des membres du conseil municipal, dont éventuellement un représentant de la structure intercommunale compétente en matière d’urbanisme, et des représentants de l’État. Peuvent être associés au groupe de travail, à leur demande et avec voix consultatives, les chambres consulaires, les associations locales d’usagers et les représentants des professions directement intéressées ;

– le projet élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de site et, en cas d’avis favorable, est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.

Selon M. Ambroise Dupont, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, « la complexité de [cette procédure] est source de lourdeurs, puisque sa durée moyenne oscille entre une et deux années. Elle est aussi source de contentieux ouverts, qui s’appuient sur des « vices de forme » liés, notamment, à la composition des groupes de travail ». En effet, une proportion importante des RLP élaborés selon la procédure en vigueur est annulée, au motif soit que toutes les organisations professionnelles n’ont pas été invitées à participer aux travaux du groupe de travail, soit que des représentants d’associations de protection de l’environnement ont pu y participer. Une enquête réalisée auprès des préfectures par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a révélé que sur les 376 RLP recensés par les 18 préfectures ayant répondu à l’enquête, 268, soit 70%, sont entachés de vices de forme.

Par ailleurs, la procédure d’institution des RLP n’a pas été modifiée depuis les lois de décentralisation de 1983 et présente donc certains  « anachronismes » : bien que ce soit le conseil municipal qui demande l’élaboration d’un RLP, c’est le préfet qui constitue les groupes de travail.

Dans un souci de démocratisation, le Sénat propose, aux alinéas 11 à 15, d’aligner la procédure d’élaboration, de révision ou de modification du RLP sur la procédure du droit commun applicable en matière de plan local d’urbanisme, définie au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. L’élaboration des RLP serait ainsi ouverte à :

– concertation préalable des acteurs publics (article L. 300-2 du code de l’urbanisme). Seraient associés, pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les membres des actuels groupes de travail, mais également le conseil général et les communes voisines. Le projet arrêté par la collectivité serait soumis, pour avis, à la commission départementale de la nature, du paysage et des sites qui disposerait, comme c’est actuellement le cas, d’un délai de deux mois pour se prononcer ;

– enquête publique. Les citoyens seraient consultés sur l’implantation des dispositifs sur domaine privé comme sur domaine public.

L’alignement de la procédure d’élaboration des RLP sur celle des PLU répond à un souci de démocratisation, qu’implique, selon le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, une sensibilité accrue des citoyens aux questions liées à la qualité du cadre de vie. L’objectif d’une meilleure participation des citoyens à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est d’ailleurs prévu par l’article VII de la Charte de l’environnement de 2004.

Enfin, selon le cinquième alinéa de l’article L. 581-14-1 (alinéa 14), il serait possible d’intégrer le RLP dans le PLU. Ainsi, une seule concertation et une seule enquête publique seraient menées pour élaborer ces deux documents.

TABLEAU 3 : RÉFORME DE LA PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS LOCAUX DE PUBLICITÉ

 

Droit en vigueur

Projet de loi

Initiative

Conseil municipal

Compétence de principe au conseil de la communauté

Procédure

Groupe de travail

– à la demande du conseil municipal

– composition arrêtée par le préfet

Alignée sur la procédure d’élaboration des PLU (chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme) :

– concertation préalable (art. L. 123-8 du code de l’urbanisme)

– enquête publique (art. L. 123-10 du code de l’urbanisme)

Représentants des CT

– Conseil municipal ½ membres du groupe de travail

– Un représentant de l’EPCI

– Le maire préside le groupe de travail et dispose d’une voix prépondérante

Le conseil de la communauté ou, à défaut le conseil municipal, élabore le RLP

Représentants de l’État

½ membres du groupe de travail

Associés à l’élaboration, à la demande du préfet ou à l’initiative du maire (art. L. 123-7 code de l’urbanisme)

Professionnels de la publicité, CCI, CMA, associations locales d’usagers visées à l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme

Associés au groupe de travail, avec voix consultative, à leur demande.

Consultés à la demande du président de l’EPCI ou du maire

(deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 nouveau du code de l’environnement)

Associations de protection de l’environnement

– Non associés en droit

– Consultés en pratique

Consultés à la demande du président de l’EPCI ou du maire

(deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 nouveau du code de l’environnement)

Collectivités et EPCI voisins, conseil général, conseil général

Non associés

Consultés à leur demande

(art. L. 123-8 code de l’urbanisme)

Commission départementale

– Transmission du projet pour avis

– Si avis défavorable, nouvelle délibération du groupe de travail, sur un nouveau projet présenté par le préfet

– Transmission du projet pour avis

Article L. 581-14-2 [nouveau] du code de l’environnement

Clarification de la répartition des compétences
en matière de police de la publicité

Dans le droit en vigueur à l’article L. 581-27 du code de l’environnement, l’exercice des compétences en matière de police est partagé entre le maire et le préfet.

Ainsi, dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou pré-enseigne irrégulière, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions légales, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause.

Selon le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, « l’exercice conjoint de la compétence fait qu’aujourd’hui chacun attend de l’autre qu’il prenne l’initiative d’agir le premier ». Le régime des responsabilités n’étant pas clairement défini, les sanctions administratives et pénales prévues par la loi restent bien souvent très peu appliquées, alors que le montant des astreintes ou des amendes est dissuasif. Dans une circulaire du 23 juin 2008, Mme la Secrétaire d’État à l’Écologie et M. le Secrétaire d’État à l’Aménagement du Territoire ont rappelé aux préfectures la nécessité de renforcer l’exercice de la police spécifique à cette réglementation.

Afin de clarifier l’exercice des responsabilités dans ce domaine, lorsqu’il existe un règlement local de publicité, l’article L. 581-14-2 nouveau confierait cette attribution au maire.

Cette solution irait dans le sens de la décentralisation, et prolongerait les dispositions précédentes, qui permettent à la commune de s’impliquer davantage dans l’adaptation de la réglementation aux circonstances locales. Les communes qui ont souhaité élaborer un règlement local de publicité seraient désormais responsables de l’application de la réglementation sur leur territoire, tandis que les moyens de l’État seraient recentrés sur les territoires des autres communes. Selon le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, « il faudra néanmoins que les élus soient bien informés de l’ensemble des moyens dont ils disposent ; il conviendra notamment de leur rappeler que les astreintes administratives sont recouvrées au bénéfice de leur commune [article L. 581-26 du code de l’environnement] ».

La dernière phrase de l’article L. 581-14-2 nouveau (alinéa 16) dispose qu’en cas de carence du maire, le préfet se substituerait à celui-ci dans un délai d’un mois, sur le modèle des dispositions relatives à l’astreinte administrative de l’article L. 581-30 du code de l’environnement.

Article L. 581-14-3 [nouveau]

Validité des régimes locaux de publicité antérieurs à la loi

L’article L. 581-14-3 nouveau dispose qu’à titre transitoire, les règlements de publicité en vigueur à la date de la publication de la loi resteraient valables jusqu’à leur révision, et ce pour une durée maximale de dix ans, à condition qu’ils ne soient pas annulés ou déclarés illégaux.

Or, en pratique, de nombreux RLP sont illégaux, ce qui amène à leur annulation fréquente par le juge administratif pour vice de forme. Ils sont annulés pour deux motifs principaux : soit des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ont pu participer aux travaux du groupe de travail alors que cette participation leur est interdite, soit toutes les organisations professionnelles de l’affichage publicitaire n’ont pas été invitées à participer aux travaux de ce groupe de travail, alors que leur participation est obligatoire s’ils en font la demande (TA de Grenoble, 30 décembre 2008). Les RLP sont encore déclarés illégaux à l’occasion de recours contre des arrêtés préfectoraux ou municipaux de mise en demeure de respecter un règlement local de publicité pour le même motif. Les contentieux engagés par les afficheurs pour vice de forme des RLP sont susceptibles d’être lourds de conséquences financières, tant pour les communes que pour l’État, les requérants étant susceptibles de demander l’indemnisation du préjudice consécutif à l’application de ces règlements illégaux.

M. Jacques Muller a donc déposé un amendement dont l’objet était de procéder à la validation législative des règlements antérieurs à la loi, dans un souci de sécurité juridique. Il rappelait notamment que le Sénat avait déjà eu recours à un tel procédé le 9 mars 2009 à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, et avait validé des décisions de Réseau Ferré de France portant déclassement de certaines parties du domaine ferroviaire.

M. Dominique Braye, rapporteur au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est prononcé contre cet amendement, au motif que sa formulation trop large aurait conduit à la validation de procédures d’élaboration de certains règlements dont la validité pouvait être contestée à bon droit. En effet, le sous-amendement ne prévenait pas la seule contestation du RLP au regard de la présence des représentants d’associations environnementales, mais toute contestation au regard de la composition irrégulière du groupe de travail. Le Gouvernement a lui aussi émis un avis défavorable, quoique moins catégorique, au sous-amendement, au motif qu’il retarderait la révision des règlements ainsi que l’application des nouvelles dispositions.

Les 3° à 11° (alinéas 19 à 32) sont des alinéas de coordination rédactionnelle.

Le (alinéas 33 et 34) prévoit la mise en conformité des affichages à des règlements locaux ultérieurs plus restrictifs.

Dans le droit en vigueur, l’article L. 581-43 dispose que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement. En revanche, pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu’à compter de la décision du maire ou du préfet d’en ordonner la suppression ou la mise en conformité. Ces dispositions n’obligent aucunement l’autorité administrative à ordonner la suppression ou la mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de dispositifs non conformes au RLP.

Le supprimerait une différence de régime juridique dont le Sénat a jugé qu’elle ne reposait sur aucune raison suffisante. L’application des RLP plaide en faveur d’un régime unique, qui améliorerait le cadre de vie des citoyens, tout en réduisant le travail des communes afin de faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.

Les 10° et 11° (alinéas 35 à 40) sont des alinéas de coordination rédactionnelle.

Le 12° (alinéas 41 et 42) vise la coordination des règles probatoires des infractions au code de l’environnement.

Dans le droit en vigueur, l’article L. 581-40 dispose que les procès verbaux en matière d’affichage publicitaire pour les infractions de nature délictuelle ne valent qu’à titre de simples renseignements. Ce régime probatoire est différent du régime fixé à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour les infractions aux règles de l’urbanisme ainsi que pour toutes les autres infractions au code de l’environnement, pour lesquelles les procès verbaux constatant des infractions « font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Dans un souci de coordination, le 12° de l’article 15 quater (alinéas 41 et 42) dispose que les infractions aux RLP feraient désormais « foi jusqu’à preuve du contraire ».

PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR

1. Le projet de loi prévoit qu’en dehors des lieux qualifiés d’agglomération, par les règlements relatifs à la sécurité routière, toute publicité est interdite. Elle est cependant autorisée à l’intérieur de l’enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires. Or, l’enceinte d’une gare étant définie comme ce qui entoure un espace en formant une clôture, la gare n’est pas qu’un bâtiment accueillant des voyageurs. C’est un site comprenant aussi des espaces autour de la gare (espaces de stationnement et de circulation). Il est donc important que l’espace de la gare et le bâtiment constituent un ensemble cohérent et que cet espace qui forme un tout ne se voie pas appliquer des règles différentes. On peut formuler des observations comparables, s’agissant des aéroports. C’est pourquoi le rapporteur propose de substituer à la notion d’enceinte, celle d’emprise.

2. Le projet de loi prévoit que la publicité peut être autorisée par le règlement local de publicité à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et de critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. Or, la notion d’ « établissements de centres commerciaux » ne correspond à aucune réalité juridique. Il est donc proposé de la remplacer par celle, reconnue, de « groupements d’établissements commerciaux ».

3. L’alinéa 11 de cet article prévoit que le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme, telles que définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. Le rapporteur propose de préciser que les dispositions de l’article L. 123-13 qui traitent particulièrement de la modification simplifiée ne s’appliquent pas aux règlements locaux de publicité. En effet, les cas dans lesquels la modification simplifiée peut être mise en œuvre, définis par décret en Conseil d’Etat, ne s’appliquent pas à la publicité. De même, il est proposé de ne pas viser les dispositions transitoires de l’article L. 123-19, qui concerne les plans d’occupation des sols en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi SRU. Ce dispositif est en effet sans objet s’agissant des règlements de publicité.

4. Le projet de loi prévoit que le président de l’EPCI ou le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et pré-enseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. Dans un souci d’exhaustivité et de clarté rédactionnelle, le rapporteur propose de prévoir que le président de l’EPCI ou le maire peut également recueillir l’avis de toute personne compétente.

5. L’alinéa 13 de l’article 15 quater prévoit qu’avant d’être soumis à enquête publique, tout projet de règlement local de publicité arrêté par une collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Son avis est alors réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois. Le rapporteur suggère d’aligner ce délai sur celui en vigueur à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’une fois que le conseil municipal a arrêté son projet de PLU, celui-ci est soumis pour avis à un certain nombre de collectivités qui disposent alors de trois mois pour émettre un avis dans les limites de leurs compétences.

6. Afin d’assurer la sécurité juridique des documents d’urbanisme, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un SCOT, d’un POS, d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Or, le projet de loi réforme la réglementation locale de la publicité en se calant sur les procédures applicables aux plans locaux d’urbanisme. C’est pourquoi, par parallélisme des formes, et avec le même objectif de sécurité juridique, le rapporteur propose de reprendre, pour les règlements locaux d’urbanisme, les dispositions en vigueur à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.

7. En l’état du droit, le I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement énonce la liste des zones et secteurs, situés en agglomération, où la publicité est interdite, à moins que ne soit créée une zone de publicité restreinte, tandis que le II de ce même article énonce les zones ou secteurs d’interdiction totale de publicité. Les zones de publicité restreinte étant supprimées par le projet de loi, le rapporteur propose de rassembler au sein d’un même I l’ensemble des éléments actuellement énumérés au I et au II. Il est également proposé de compléter cette énumération en étendant cette interdiction, par un 8°, aux zones Natura 2000, désignées ici comme « les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales », définies à l’article L. 414-1 du code de l’environnement.

8. L’article L. 581-8 du code de l’environnement actuellement en vigueur prévoit que la publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Il dispose néanmoins que cette interdiction est levée lorsqu'il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu’il existe une ou plusieurs zones de réglementations spéciales. Or, le Conseil d’Etat a estimé, dans un arrêt du 16 novembre 1984, qu’une interdiction générale et absolue d’apposer une publicité sur une baie, sans distinguer les vitrines commerciales des autres baies, apportait à la liberté d’affichage des limitations excédant celles nécessaires à la protection du cadre de vie. L’affichage publicitaire de petit format (d’une surface inférieure à 1 m²) apposée exclusivement sur des devantures dédiées au commerce est présent sur tout le territoire national. Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de clarifier le régime de cet affichage, en l’intégrant au droit commun de la publicité, fondé sur une liberté restreinte par les règlements locaux de publicité lorsque les caractéristiques locales et la protection du cadre de vie le nécessitent. C’est pourquoi le rapporteur propose de lever l’interdiction de publicité sur les baies, à quatre conditions :

– sous réserve des dispositions de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, qui prévoit que toute publicité est interdite sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; sur les monuments naturels (au sens de l’article L. 341-1 du code de l’environnement) et dans les sites classés ; dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; sur les arbres. Cet article prévoit en outre que le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un intérêt esthétique, historique ou pittoresque ;

– sous réserve des dispositions de l’article L. 581-8 lui-même, qui prévoit qu’à l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; dans les secteurs sauvegardés ; dans les parcs naturels régionaux ; dans l’aire d'adhésion des parcs nationaux ; dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ; dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

– lorsqu’il s’agit d’une devanture commerciale ;

– et si la publicité satisfait à des prescriptions de hauteur, d’emplacement et de surface fixées par décret en Conseil d’Etat. 

9. L’article 66 du projet de loi prévoit l’introduction de mesures destinées à réglementer la consommation d’énergie ainsi que les nuisances lumineuses dans différents secteurs, dont celui de la réglementation de la publicité. Le Sénat a, pour ce faire, modifié les dispositions de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, relatives à la publicité lumineuse. Le rapporteur propose donc d’étendre cet encadrement aux enseignes lumineuses, dont la consommation énergétique et les nuisances lumineuses peuvent être importantes également.

10. Dans sa rédaction issue du Sénat, le projet de loi prévoit, à l’alinéa 27, que le règlement local de publicité peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes. Le rapporteur suggère de préciser, conformément à la hiérarchie des normes mise en place par le projet de loi, de préciser que ces prescriptions locales ne peuvent être que plus restrictives que celles de la réglementation nationale. En outre, dans le droit actuel, le troisième alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement permet de déroger au règlement national des enseignes dans le cas où celles-ci ne sont pas régies par un règlement local de publicité, ce qui impliquerait que des dispositions moins restrictives que le règlement national puisse être édictées. C’est pourquoi le rapporteur propose de le supprimer.

11. L’article L. 581-40 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du projet de loi, prévoit la liste des agents assermentés pour constater les infractions à la réglementation de la publicité, et les modalités de transmission des procès-verbaux aux autorités chargées de la répression : le procureur, le maire et le préfet. Or, de même que la transmission des procès-verbaux au procureur déclenche la procédure pénale, la transmission au maire et au préfet déclenche la procédure administrative, et ne constitue par conséquent pas une transmission « pour information ». C’est pourquoi le rapporteur suggère de supprimer cette mention.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE 624 de M. Lionel Tardy et CE 709 de M. Yanick Paternotte.

M. Lionel Tardy. En matière d’affichage publicitaire, pour fermer la porte aux possibles débordements et rendre la loi réellement applicable, je souhaite compléter l’important travail sur l’affichage mené par le Sénat sous l’égide du sénateur Ambroise Dupont.

Dans ce domaine, la difficulté la plus importante est la très mauvaise application de la loi. Au vu de nos entrées de ville, il est plus que temps de réagir. Cet amendement vous propose d’étendre aux zones Natura 2000 le régime en vigueur dans les parcs nationaux. Dès lors que le classement est destiné à préserver la qualité environnementale et paysagère, il semble logique que les mêmes règles s’appliquent.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 709 est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Ces amendements sont satisfaits par mon amendement CE 812, qui porte sur les alinéas 19 à 23 et vise les zones Natura 2000.

Je demande aux auteurs des amendements CE 624 et CE 709 de les retirer, et je leur propose de devenir cosignataires de l’amendement CE 812.

M. Lionel Tardy et M. Claude Gatignol. D’accord !

Les amendements CE 624 et 709 sont retirés.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 551 de M. Jean-Michel Couve et CE 804 du rapporteur pour avis.

M. Claude Gatignol. L’amendement CE 551 est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Je propose aux auteurs de l’amendement de le retirer, et de cosigner l’amendement CE 804 que j’ai déposé avec les rapporteurs Serge Grouard et Bertrand Pancher.

M. Claude Gatignol. C’est entendu !

L’amendement CE 551 est retiré.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CE 804 a pour objet de remplacer, à l’alinéa 3, les mots : « l’enceinte », par les mots : « l’emprise ».

M. François Brottes. La notion d’emprise recouvre une réalité plus large que celle d’enceinte.

M. le rapporteur pour avis. Le terme paraît juridiquement plus solide.

La Commission adopte l'amendement CE 804.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 625 de M. Lionel Tardy et CE 710 de M. Yanick Paternotte, ainsi que les amendements CE 554 de M. Jean-Michel Couve, et CE 805 et CE 806 des rapporteurs.

M. Lionel Tardy. Le projet de loi propose d’autoriser la publicité à proximité des centres commerciaux situés hors de toute agglomération. Je suis inquiet du manque de précision de ce dispositif : à quelle distance d’un important centre commercial de rase campagne verra-t-on les panneaux publicitaires proliférer ? Nul ne le sait. Les publicitaires ont montré leur ingéniosité dans ce domaine. La fixation de garde-fous dépend d’un futur décret. Leur volume et leur activité font des centres commerciaux installés en rase campagne de véritables agglomérations : à titre d’illustration, les limitations de vitesse imposées aux véhicules sont les mêmes ! La dérogation prévue par le texte me paraissant inutile, je propose de la supprimer : à quoi sert-il d’imposer une règle générale si c’est pour y apporter de telles dérogations ?

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 710 est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Je préférerais, tout en prévoyant un encadrement, conserver une certaine souplesse.

Par notre amendement CE 805, nous proposons, moi-même et les rapporteurs Serge Grouard et Bertrand Pancher, de remplacer la notion d’ « établissements de centres commerciaux », qui figure dans le projet de loi, par celle de « groupements d’établissements de centres commerciaux ». En effet, la notion d’établissements de centres commerciaux ne semble correspondre à aucune notion juridique, au contraire de celle de groupement d’établissements commerciaux.

De plus, les questions de publicité ne sont, en général, que l’« écume de la mer ». Le plus souvent, ils sont d’abord liés à une insuffisante maîtrise de l’urbanisme. Lorsque celui-ci est convenablement maîtrisé, les difficultés liées à la publicité sont moindres.

M. Serge Poignant. Quelles précisions pourraient m’être apportées sur les critères qui permettent de différencier les enseignes et les pré-enseignes, ainsi que sur le statut des pré-enseignes qui ne sont pas celles de grandes surfaces mais qui sont consacrées, par exemple, aux produits du terroir ?

M. Jean Dionis du Séjour. La priorité absolue est de « faire le ménage » dans nos entrées de ville. Dès lors que le projet prévoit que la publicité peut être autorisée à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, il vise ces entrées de ville. Nous devons donc soutenir l’amendement de notre collègue Lionel Tardy.

M. le rapporteur pour avis. J’entends les objections, et je m’en remets à la sagesse de la Commission.

Mme la secrétaire d’État. Moi de même !

La Commission adopte à l’unanimité les amendements identiques CE 625 et 710.

En conséquence, les amendements CE 554, CE 805 et CE 806 tombent.

La Commission est alors saisie de l'amendement CE 711 de M. Yanick Paternotte.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement est rédactionnel.

M. le rapporteur pour avis. Le verbe « adapter », utilisé dans le projet de loi, nous paraît préférable à la formulation de l’amendement pour indiquer que la réglementation locale ne peut être que plus stricte que la réglementation nationale.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. M. le rapporteur pourrait-il nous préciser où, eu égard aux votes que nous venons d’émettre, il reste possible de faire appliquer des règlements locaux de publicité ?

M. le rapporteur pour avis. Hors agglomération, sauf dans des lieux publics comme les gares, il n’y a plus de publicité.

M. François Brottes. Autrefois, les communes disposaient de la possibilité d’établir des règlements locaux de publicité, qui déterminaient les endroits où la publicité était autorisée.

L’articulation de cette disposition avec le début de l’article dont nous traitons, qui décrit les endroits où la publicité est autorisée, m’amène à conclure qu’il n’est plus possible d’établir de règlements locaux de publicité que pour les périmètres désignés par la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 15 quater.

M. le rapporteur pour avis. Pour moi, en agglomération, les règlements locaux de publicité s’appliquent ; hors agglomération en revanche, sauf exception, la règle générale est l’interdiction de la publicité.

M. François Brottes. Quelle est la définition retenue pour l’agglomération, celle de l’INSEE ou celle des règlements de circulation routière ?

M. le président Patrick Ollier. Celle des règlements relatifs à la circulation routière, le texte le précise !

M. Jean Gaubert. La majorité des zones d’activité de nos collectivités locales sont situées hors agglomération. Quel est le statut des panneaux qui invitent les entreprises à venir s’y renseigner ? Est-il publicitaire ou d’information ?

Mme la secrétaire d’État. Le statut de ces panneaux est le statut nouveau, introduit par le texte, de panneaux de signalisation d’information locale (SIL). Il n’a pas de caractère commercial.

M. Louis Guédon. En effet, les « totems » placés à l’entrée des zones industrielles et qui indiquent les types d’entreprises qui s’y trouvent et comment s’y rendre, sont des panneaux d’orientation. Il ne s’agit pas de publicité.

M. Daniel Fasquelle. S’agissant de mon amendement, je reste sur mes positions : « précise et complète » me paraît meilleur qu’ « adapte ».

M. le rapporteur pour avis. Mais juridiquement, il s’agit d’adaptation, et dans ce cas, elle ne peut être que plus restrictive !

M. Daniel Fasquelle. Non, l’adaptation n’est pas nécessairement plus restrictive.

M. le rapporteur pour avis. Si, la précision figure dans le texte.

M. le président Patrick Ollier. Le terme « adapte » me semble plus précis que l’expression « précise et complète », qui introduit l’idée de complémentarité.

M. Daniel Fasquelle. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 711 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 550 de M. Jean-Michel Couve.

M. Claude Gatignol. Il s’agit d’exclure la publicité finançant le mobilier urbain de l’interdiction de publicité dans une limite de cent mètres autour des écoles maternelles et primaires. Je précise que ces espaces publicitaires ne diffusent pas que de la publicité commerciale, mais aussi des informations d’origine communale et associative.

M. le rapporteur pour avis. J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement avant de me prononcer.

Mme la secrétaire d’État. Certaines communes imposent déjà de telles zones de tranquillité autour des écoles. La loi leur permettra explicitement de le faire. Il n’y a pas besoin de préciser que le mobilier urbain peut être exclu de ce dispositif : c’est déjà possible. Cet amendement n’étant pas nécessaire, mon avis sera défavorable.

M. le rapporteur pour avis. Je me range à l’avis du Gouvernement.

M. Jean-Louis Gagnaire. Pourquoi ne pas faire mention des collèges ? Ils accueillent des mineurs, plus sensibles que d’autres publics à la publicité.

M. François Brottes. J’aimerais être sûr de bien comprendre. Que se passera-t-il s’il n’y a pas  de règlement local de publicité ? La publicité sera-t-elle autorisée de façon anarchique ?

Mme la secrétaire d’État. C’est le règlement national de la publicité qui s’appliquera dans ce cas.

M. Claude Gatignol. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 550 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 627 rectifié de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article L. 581-8 du code de l’environnement interdit toute publicité à l’intérieur d’une agglomération incluse dans l’aire d’adhésion d’un parc national ou dans un parc naturel régional. Les dérogations à cette prohibition doivent rester compatibles avec les dispositions de la charte applicable à l’aire d’adhésion du parc national ou de la charte du parc naturel régional.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 540 de M. Jean-Frédéric Poisson, défendu par M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur pour avis. Je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Ce que l’amendement propose est déjà possible.

M. Claude Gatignol. Il me semble, au contraire, que la rédaction du texte restreint la capacité qu’ont les élus de solliciter un certain nombre d’avis, qui peuvent être très précieux au plan technique.

Mme la secrétaire d’État. Le texte n’interdit pas de consulter les chambres consulaires. Il veille simplement à ce que ce ne soit pas une obligation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 807 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise que les dispositions de l’article L. 123-13 relatives à la procédure de modification simplifiée ne s’appliquent pas aux règlements locaux de publicité.

Il est également proposé de ne pas viser les dispositions transitoires de l’article L. 123-19 qui concernent les plans d’occupation des sols en vigueur avant l’application de la loi SRU. Ce dispositif est en effet sans objet en ce qui concerne les règlements de publicité.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 808 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement permettra aux présidents des EPCI de recueillir l’avis de « toute personne », physique ou morale, et non plus seulement des institutions. C’est un ajout plus important qu’on ne pourrait l’imaginer à première vue.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 828 rectifié de M. Jean-Michel Couve.

M. Claude Gatignol. Il s’agit de remplacer à l’alinéa 12 les mots : « organisme ou association » par les termes : « organisme, association ou personne morale ».

M. le rapporteur pour avis. L’amendement que nous venons d’adopter est plus large, car il ne vise pas que les seules personnes morales.

M. Claude Gatignol. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

M. le président Patrick Ollier. Notre collègue Claude Gatignol cosigne l’amendement CE 808 du rapporteur pour avis.

La Commission examine l’amendement CE 841 de M. Jean-Michel Couve, défendu par M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. La consultation doit rester facultative.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 626 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le projet de loi aligne la procédure d’élaboration des règlements locaux de publicité sur celle des plans locaux d’urbanisme, mais sans aller jusqu’au bout de cette démarche. Mon amendement tend à compléter cet alignement dans un but de simplicité et de lisibilité. Nous pourrons ainsi éviter bien des contentieux.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 809 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de porter de deux à trois mois le délai au terme duquel l’avis de la commission départementale compétente est réputé favorable s’il n’a pas été rendu.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements CE 810 des rapporteurs, CE 628 de M. Lionel Tardy et CE 712 de M. Yanick Paternotte.

M. le rapporteur pour avis. Le code de l’urbanisme prévoit que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un SCOT, d’un POS, d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

Par parallélisme des formes et avec le même objectif de sécurité juridique, l’amendement CE 810 prévoit d’appliquer cette règle aux règlements locaux de publicité.

M. le président Patrick Ollier. Nos collègues Claude Gatignol, Lionel Tardy, Jean-Claude Lenoir et Daniel Fasquelle cosignent l’amendement CE 810.

Les amendements CE 628 de M. Lionel Tardy et CE 712 de M. Yanick Paternotte sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 810.

Elle examine ensuite l’amendement CE 623 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement a pour objet de confier le pouvoir de police de l’affichage publicitaire aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’un règlement local de publicité a été instauré et que l’établissement public est compétent en matière d’urbanisme.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : il ne me paraît pas souhaitable de procéder à un tel transfert de cette manière.

M. le président Patrick Ollier. Je suis du même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 811 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement CE 629 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à remédier à l’annulation de certaines règlementations locales de la publicité par les tribunaux administratifs pour des raisons de pure forme : en l’absence d’associations locales capables de participer aux groupes de travail chargés d’élaborer les règlements locaux de publicité, c’est aux associations nationales de protection de l’environnement qu’on a fait appel ; or le code de l’environnement faisait référence aux seules associations locales d’usagers.

M. le rapporteur pour avis. Vous nous proposez en réalité une validation législative avec effet rétroactif. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 812 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’interdiction de publicité aux zones Natura 2000 et de lever l’interdiction de publicité sur les baies sous quatre conditions.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CE 631 de M. Lionel Tardy, CE 714, deuxième rectification, de M. Yanick Paternotte, CE 630 de M. Lionel Tardy, CE 824 de M. Yanick Paternotte, CE 632 de M. Lionel Tardy et CE 833 de M. Yanick Paternotte tombent.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 813 des rapporteurs.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 814 rectifié des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise, conformément à la hiérarchie des normes instaurées par le projet de loi, que les prescriptions locales relatives aux enseignes ne peuvent être que plus restrictives que celles prévues par la réglementation nationale.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CE 633 de M. Lionel Tardy, CE 715 rectifié de M. Yanick Paternotte, CE 825 de M. Yanick Paternotte, CE 634 rectifié de M. Lionel Tardy, et CE 716 de M. Yanick Paternotte tombent.

La Commission adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CE 815 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement CE 635 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article 15 quater correctionnalise les infractions au règlement local de publicité, alors que les infractions au règlement national de publicité demeurent au niveau contraventionnel, ce qui ne paraît guère logique. C’est pourquoi l’amendement tend à correctionnaliser également ces infractions.

M. le rapporteur pour avis. Le principe de gradation des peines ne serait pas respecté. Cet amendement me paraît excessif : avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 552 rectifié de M. Jean-Michel Couve, défendu par M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme Catherine Coutelle. J’aimerais une précision sur la révision des règlements locaux de publicité. À quel moment et selon quelle procédure  peut-elle avoir lieu?

Mme la secrétaire d’État. Selon la même procédure que pour leur élaboration et sans délai particulier.

Avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 835 de M. Jean-Michel Couve, défendu par M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Vous demandez que le délai de transmission des procès-verbaux au procureur de la République soit fixé par décret. Or, le texte ne prévoit pas de délai. Vous ne feriez qu’alourdir la procédure.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 816 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Le texte établit une liste des agents assermentés pour constater les infractions à la réglementation de la publicité et les modalités de transmission des procès-verbaux aux autorités chargées de la répression : le procureur, le maire et le préfet. Il est prévu que la transmission des procès-verbaux au procureur déclenche la procédure pénale, et que la transmission au maire et au préfet déclenche la procédure administrative « pour information ». L’amendement tend à supprimer cette précision qui me paraît inadéquate.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 834 de M. Jean-Michel Couve, défendu par M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est satisfait par la loi du 12 avril 2000.

M. Claude Gatignol. Compte tenu de cette explication, je retire l’amendement mais en précisant que le texte prévoit une transmission « sans délai » des procès-verbaux, ce qui signifie qu’elle devra être immédiate. Cela pourrait poser problème.

L’amendement est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 quater modifié.

Article additionnel après l’article 15 quater

Dérogations à l’interdiction de publicité dans les agglomérations incluses dans l’aire d’adhésion d’un parc national

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement CE 638 de M. Lionel Tardy.

Article additionnel après l’article 15 quater

Coordination

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement CE 639 de M. Lionel Tardy.

Article additionnel après l’article 15 quater

Dispositions transitoires

Le rapporteur propose de préciser explicitement dans le projet de loi que les procédures d’élaboration des règlementations spéciales en cours à la date de publication de la loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de la loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 817 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de ménager une transition avant l’entrée en vigueur de cette réforme en matière de réglementation de la publicité.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 quater

La Commission examine ensuite l’amendement CE 636 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Les installations publicitaires et les enseignes ont parfois un impact paysager important, mais aucun contrôle de légalité préfectoral n’est prévu. Des décisions d’urbanisme d’une importance bien moindre y sont pourtant soumises. L’amendement tend à corriger cette anomalie.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette l’amendement CE 637 de M. Lionel Tardy.

Article 15 quinquies (nouveau)

Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure

Cet article a été introduit dans le projet de loi par le Sénat en séance publique, à l’initiative de la Commission de la culture, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie. L’objectif poursuivi par l’auteur de l’amendement, M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis, consiste à limiter l’impact de l’affichage publicitaire sur le cadre de vie.

Le dispositif :

– prévoit l’édiction de règles de densité afin d’encadrer l’installation des dispositifs publicitaires ;

– encadre les dispositifs de publicité lumineuse, notamment en termes de consommation énergétique.

A.– LE DROIT EN VIGUEUR

Le droit en vigueur à l’article L. 581-9 dispose que la publicité, quand elle est autorisée en agglomération, doit néanmoins satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de surface, de hauteur et d’entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées.

Ce décret précise également les conditions d’utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.

B.— LA PROPOSITION DU SÉNAT : ENCADRER LA DENSITÉ PUBLICITAIRE ET LA PUBLICITÉ LUMINEUSE

L’article 15 quinquies modifie l’article L. 581-9 du code de l’environnement.

1. L’encadrement de la densité publicitaire

Ainsi que l’a indiqué le rapporteur pour avis à l’origine de l’adoption de l’article, « l’objectif de réduction des formats des dispositifs d’affichage [doit] s’accompagner d’une réflexion sur la densité des panneaux publicitaires, afin qu’une réduction des tailles ne s’accompagne pas d’une multiplication des emplacements ».

Il précise que si la loi de 1979 ne comporte pas de règle de densité, « les règlements locaux fixent parfois des règles d’« interdistance » entre les dispositifs, notamment, qui sont toutefois complexes à appliquer et à contrôler et qui peuvent aboutir à un abus de position dominante. »

C’est la raison pour laquelle l’auteur de l’amendement propose de prévoir que les prescriptions relatives à l’affichage, susceptibles d’être adaptées au niveau local dans le cadre des règlements locaux de publicité, concernent, non seulement les éléments mentionnés ci-dessus mais aussi la densité des dispositifs publicitaires.

2. L’encadrement de la publicité lumineuse

Le Sénat propose également de compléter les prescriptions applicables en matière de publicité lumineuse, afin de « réduire les nuisances que ces dispositifs sont susceptibles d’entraîner sur le cadre de vie ».

Le rapporteur pour avis du Sénat propose de prendre en compte la consommation énergétique de ces panneaux.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur est tout à fait favorable à ces propositions qui devraient favoriser une meilleure intégration des panneaux publicitaires dans leur environnement urbain.

Il propose simplement d’harmoniser les dispositions de l’article 15 quinquies avec celles de l’article 66, qui prévoit que ces mesures concernent aussi bien les économies d’énergie que les risques pour la santé.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 818 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’harmoniser les dispositions de l’article 15 quinquies avec celles de l’article 66.

La Commission adopte l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 15 quinquies modifié.

Article 15 sexies (nouveau)

(article L. 581-10 du code de l’environnement)

Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité
sur les bâches d’échafaudage

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de la commission de la culture, et avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, l’article 15 sexies offre la possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d’échafaudage, tout en encadrant strictement cette possibilité.

D.— LE DROIT EN VIGUEUR

Dans le droit en vigueur, l’article L. 581-10 concerne les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie, dont l’article 15 quater modifie le régime, au sein de l’article L. 581-14 (en supprimant les zones de publicité élargie et en maintenant les zones de publicité restreinte).

E.— LE PROJET DE LOI : UNE FACULTÉ STRICTEMENT ENCADRÉE

Le projet de loi consacre l’article L. 581-10 du code de l’environnement à l’installation de bâches d’échafaudage comportant de la publicité.

Il prévoit que cette installation peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ainsi, cette possibilité est-elle strictement encadrée puisqu’elle serait soumise à autorisation spéciale de la collectivité. L’autorisation sera temporaire, puisque liée à la durée des travaux, et devra être encadrée pour prévenir tout risque d’abus.

Le décret devra également préciser, à l’instar de ce qui est prévu par le décret du 30 avril 2007, d’application de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, autorisant la publicité sur les bâches d’échafaudage recouvrant les monuments historiques, que l’autorisation d'affichage soit délivrée au vu de  la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume, de sa surface et de son graphisme avec  l'environnement architectural et la qualité du cadre de vie.

F.— POSITION DU RAPPORTEUR :

Le rapporteur propose relatif aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 819 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement précise que l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires peut être autorisée par arrêté municipal, après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, selon des modalités d’application définies par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 640 de M. Lionel Tardy tombe.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 819 vise les « bâches d’échafaudage comportant de la publicité ». Le mot « échafaudage » laisse supposer qu’il s’agit d’installations temporaires ?

M. le président Patrick Ollier. L’amendement a été adopté. La Commission du développement durable pourra apporter les précisions qu’elle jugera utiles.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sexies modifié.

Article 15 septies (nouveau)

Période transitoire pour le remplacement des pré-enseignes dérogatoires
par la signalisation d'information locale (SIL)

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de la commission de la culture, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, l’article 15 septies ménage une période transitoire de cinq ans pour le remplacement des pré-enseignes dérogatoires par la signalisation d’information locale.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

La réglementation de la publicité extérieure, intégrée au code de l’environnement aux articles L. 581-1 à L. 581-45, distingue trois types de dispositifs : les publicités, les enseignes et les préenseignes.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, et sont par conséquent a priori interdites en dehors des agglomérations. Cependant, il est prévu des dérogations à cette règle générale : des préenseignes dérogatoires peuvent être installées hors agglomération lorsqu’elles indiquent la proximité d’un immeuble où s’exercent soit les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, les services publics ou d’urgence, les activités en retrait de la voie publique, les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir et les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite.

B.— UNE ATTEINTE À LA QUALITÉ DES PAYSAGES EN ENTRÉE DE VILLE

Lors des réunions des ateliers du conseil national du paysage, des experts, associations et professionnels de l’affichage ont proposé, pour des motifs différents, de supprimer les pré-enseignes dérogatoires.

Les motivations de cette proposition sont liées, d’une part, à une perception très négative par nos concitoyens du désordre que ces panneaux génèrent aux approches des agglomérations et, d’autre part à la difficulté d’exercer efficacement la police de ces dispositifs qui ne sont pas, pour l’essentiel, soumis à déclaration préalable. En effet, il est très difficile de contrôler les dispositifs en infraction, de vérifier si la limite de 4 panneaux par activité est bien respectée, ou encore de vérifier la distance de 5 kilomètres maximum du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent, ainsi que de s’assurer qu’il s’agit d’une activité figurant parmi les catégories autorisées.

La complexité de ce système est telle que la majorité des dispositifs implantés le sont de façon illégale. Enfin, il est à noter que ces préenseignes dérogatoires gênent souvent la lecture de la signalisation routière.

C.— LE PROJET DE LOI ISSU DU SÉNAT

L’article 15 septies vise à supprimer les préenseignes dérogatoires dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, en leur substituant la Signalisation d’Information Locale (SIL), créée en février 2008 dans cette perspective.

La SIL permet de contrôler la taille et le nombre de panneaux, d’organiser leur implantation, tout en signalant les activités économiques par un regroupement et un jalonnement de ces dispositifs, notamment aux carrefours.

Elle permet donc toujours de signaler des activités et productions locales. Cette signalisation définie par les règlements relatifs à la sécurité routière garantit une meilleure information des usagers tout en préservant la qualité des paysages. Selon les informations fournies au rapporteur par le Gouvernement, certaines collectivités organisent déjà ce transfert d’information pour guider les touristes circulant sur les routes départementales et communales souhaitant se rendre chez un prestataire touristique ou visitant les sites patrimoniaux.

Le Gouvernement a indiqué au rapporteur, qu’au delà de la modification législative proposée, l’État pourra accompagner financièrement les collectivités territoriales préparant la mise en place d’une SIL sur leur territoire ; ces études se feront, pendant la période transitoire, dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs et feront l’objet d’un bilan après réalisation.

D.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de l’article sans modification.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 542 de M. Jean-Marc Lefranc.

M. Serge Poignant. Cet amendement vise à mieux organiser le régime des pré-enseignes dérogatoires qui correspondent à des fonctions et à des besoins économiques indéniables. Elles permettent, par exemple, de signaler les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, les activités liées à des services publics et à la vente de produits du terroir, ou d’indiquer la proximité de monuments historiques. Un encadrement est certes nécessaire, mais il faut permettre à ces pré-enseignes d’exister.

M. le rapporteur pour avis. Je sentais poindre tout à l’heure un désir de maîtrise absolue, et maintenant vous souhaitez que nous fassions preuve d’une plus grande souplesse, ce qui est assez déroutant. Ces pré-enseignes étant indispensables dans certains cas, notamment pour localiser certains vignobles, mon avis sera plutôt favorable.

Mme la secrétaire d’État. Les pré-enseignes polluant les villes et leurs entrées, nous avons proposé de les remplacer par une signalisation d’information locale (SIL) adaptée, bien visible et harmonisée afin d’éviter l’anarchie. Par conséquent, avis très défavorable.

M. le rapporteur pour avis. Je m’interroge sur le degré de précision de cette nouvelle signalisation : un panneau « caveau » risque d’être d’une faible utilité dans des communes du Médoc ou des Pays-de-Loire où l’on compte 30 viticulteurs.

Mme la secrétaire d’État. La signalisation pourra tout à fait être adaptée en cas de difficultés particulières. L’idée est d’éviter la prolifération anarchique de pré-enseignes en instaurant un système harmonisé. N’ouvrons pas la boîte de Pandore !

M. François Brottes. Pour éviter que l’on parte dans tous les sens, je propose de sous-amender l’amendement en précisant que l’installation des pré-enseignes devra faire l’objet d’une harmonisation.

M. Serge Poignant. L’amendement qui nous est soumis prévoit déjà que le Conseil d’État déterminera les cas et les conditions dans lesquels le dispositif s’appliquera.

M. François Brottes. Il n’y a pas lieu de penser que le Conseil d’État imposera une harmonisation si nous ne faisons pas mention de ce critère.

M. le rapporteur pour avis. La réponse de Mme la secrétaire d’État me rassure. Puisqu’il est possible d’ajouter certaines précisions à des enseignes harmonisées, j’émets un avis défavorable au sous-amendement, dont je crains qu’il n’aboutisse à un certain laxisme.

Mme la secrétaire d’État. Je suis défavorable au sous-amendement. Dans les cinq années à venir, les préenseignes anarchiques devraient disparaître au profit de systèmes d’information locaux harmonisés permettant d’identifier les différentes activités locales.

M. Serge Poignant. Je vois mal quel type de panneaux sera mis en place, mais je crois que nous devons conserver les préenseignes, même s’il va de soi qu’une harmonisation devra intervenir.

M. le président Patrick Ollier. Mme la secrétaire d’État préfère, pour éviter une sorte d’anarchie des préenseignes, que l’on regroupe des SIL. Ceux-ci jouent le même rôle, ils sont propres et ne dégradent pas le paysage.

M. Serge Poignant. On ne peut pas confondre les SIL et les préenseignes : ce n’est pas la même chose.

M. le rapporteur pour avis. Je rappelle les termes de l’alinéa 5 de l’article 15 septies : « Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. » J’aurais volontiers ajouté, après le mot « conditions », le mot « harmonisées ».

Mme Catherine Coutelle. Les règlements relatifs à la circulation routière sont très restrictifs. Dans mon département, il est arrivé que la DDE refuse d’indiquer la direction d’un funérarium.

M. le rapporteur pour avis. Je peux citer d’autres exemples du même type : il arrive qu’on ne puisse pas donner aux automobilistes le nom du vignoble qu’ils traversent.

Mme la secrétaire d’État. La loi prévoit que les activités économiques qui ont été évoquées pourront être signalées dans le cadre des règlements relatifs à la circulation routière. La DDE n’aura donc pas la possibilité de s’y opposer.

J’insiste sur le fait que je suis très défavorable à l’amendement, qui ferait tomber un pan important de la loi. Si le Gouvernement veut éviter l’anarchie en matière de préenseignes, il va de soi que les activités définies par la loi et par l’article 581-19 du code de l’environnement – celles qui sont en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales – pourront être signalées.

M. le président Patrick Ollier. Au bénéfice de ces informations et sous réserve que Mme la secrétaire d’État s’engage à apporter la preuve de ce qu’elle avance, acceptez-vous, monsieur Poignant, de retirer l’amendement ? Ce serait une marque de confiance à l’égard du Gouvernement.

M. Serge Poignant. Je ne peux retirer un amendement signé par une vingtaine de députés !

Mme la secrétaire d’État. Mesdames et messieurs les députés, votre désir que les petites activités locales puissent être signalées – ce qui se fait actuellement par le moyen de préenseignes anarchiques – sera satisfait, mais par le moyen de SIL qui permettront d’harmoniser la signalisation. Elles signaleront les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publiques ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Voilà qui devrait couvrir tous les cas que vous avez mentionnés.

M. Serge Poignant. Qui financera ces panneaux ?

M. le président Patrick Ollier. Ceux qui finançaient les préenseignes !

M. Serge Poignant. Je souhaite que l’amendement soit mis aux voix.

M. le président Patrick Ollier. Vous avez cependant entendu les arguments de Mme la secrétaire d’État. L’adoption de l’amendement compromettrait une grande partie de notre travail, en ouvrant une brèche dans le système de signalisation que le Gouvernement veut mettre en place afin de rationaliser l’information et de la rendre plus cohérente, plus agréable à l’œil et, partant, plus « environnementale ».

Je rappelle que le sous-amendement de M. Brottes vise à ajouter, à la première phrase du texte proposé dans l’amendement CE 542 pour l’article L. 581-19-1, après les mots « l’installation de préenseignes », le mot « harmonisées ».

La Commission adopte le sous-amendement de M. Brottes.

Elle rejette l’amendement CE 542 sous-amendé.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 septies sans modification.

Article 15 octies (nouveau)

(article L. 581-26 du code de l’environnement)

Doublement des amendes administratives punissant les infractions
à la réglementation de la publicité

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission de l’économie, l’article 15 octies vise à doubler le montant des amendes administratives punissant les infractions à la réglementation de la publicité.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

L’article L. 581-26 du code de l’environnement prévoit qu’est punie d’une amende d’un montant de 750 euros, la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel supportant de la publicité, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction de l’administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

B.— LA PROPOSITION DU GOUVERNEMENT ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Le dispositif proposé par le Sénat porte de 750 à 1 500 euros le montant de cette amende.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur se félicite de cette augmentation mais s’interroge néanmoins sur l’efficacité d’une telle mesure. En effet, au cours des auditions qu’il a effectuées auprès des organismes en charge de la publicité extérieure, il a constaté que l’enjeu, pour dissuader les publicitaires d’enfreindre la réglementation, consistait non pas tant à augmenter le montant des amendes qu’à favoriser un véritable exercice des pouvoirs de police dévolus au maire et au préfet, ce que clarifie d’ailleurs l’article L. 581-14-2 issu du projet de loi.

En d’autres termes, ce doublement, auquel le rapporteur souscrit totalement, ne peut être efficace que si les amendes sont effectivement adressées aux auteurs d’infractions !

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 641 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’amendement vise à supprimer l’amende administrative, qui n’est de toute façon que très peu utilisée, pour réserver la répression des infractions au juge, mieux qualifié dans ce domaine que les services d’une préfecture. L’ordonnance pénale est une procédure plus efficace, qui évitera le risque juridique né du fait que, dès lors qu’ils délivrent une amende administrative, les services de la préfecture puissent tout à la fois autoriser, contrôler, instruire et sanctionner.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est le syndrome d’HADOPI !

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 641.

La Commission est saisie de l’amendement CE 555 de M. Jean-Michel Couve.

M. Claude Gatignol. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à prendre en compte la nouvelle répartition des pouvoirs de police en matière de publicité extérieure.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 555.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 octies sans modification.

Article additionnel après l’article 15 octies

(article L. 581-30 du code de l’environnement)

Augmentation de l’astreinte administrative
en cas d’infraction aux règles de publicité

Le projet de loi renforce les sanctions, pécuniaires notamment, aux infractions en matière de publicité. Est ainsi doublé le montant de l’amende administrative, de l’amende pénale et de l’astreinte pénale.

Le rapporteur d’augmenter également le montant de l’astreinte administrative, moyen essentiel pour inciter les contrevenants à supprimer les dispositifs en infraction à la réglementation.

Le montant, fixé par la loi à 75 euros, et réévalué chaque année, est actuellement de 93,21 euros.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 820 rectifié des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement prévoit un ajustement du montant de l’astreinte administrative en la portant à 200 euros.

La Commission adopte l’amendement CE 820 rectifié.

Article 15 nonies (nouveau)

(articles L. 581-34 et L. 581-36 du code de l’environnement)

Doublement des amendes pénales et de l’astreinte pénale punissant
les infractions à la réglementation de la publicité

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du Gouvernement, et avec l’avis favorable de la commission de l’économie, cet article prévoit un doublement des amendes pénales et de l’astreinte pénale punissant les infractions à la réglementation de la publicité.

A.– LE DROIT EN VIGUEUR

1. La peine prévue par l’article L. 581-34

Actuellement, l’article L. 581-34 du code de l’environnement prévoit qu’est passible d’une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1° dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits ;

2° sans avoir obtenu les autorisations préalables, sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à une déclaration préalable ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3° sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

2. L’astreinte prévue par l’article L. 581-36

L’article L. 581-36 précise qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

B.— LE PROJET DE LOI ISSU DU SÉNAT

Le projet de loi propose :

– un doublement des amendes pénales : de 3750 à 7500 euros ;

– un doublement des astreintes, puisque la fourchette de 7,50 euros à 75 euros deviendrait une fourchette de 15 à 150 euros.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur approuve l’adoption de cet article, mais souhaite formuler les mêmes observations que sur l’article 15 octies.

*

* *

La Commission examine les amendements CE 642 et CE 643 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE 642 et CE 643.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 nonies sans modification.

Article 15 decies (nouveau)

(article L. 581-29 du code de l’environnement)

Extension de la procédure de dépose d’office aux infractions commises
sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité

Adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative du Gouvernement, et avec l’avis favorable de la commission saisie au fond, l’article 15 decies vise à étendre la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR CONCERNE LA PUBLICITÉ IRRÉGULIÈRE QUEL QUE SOIT SON LIEU D’IMPLANTATION

Dans le droit en vigueur, l’article L. 581-29 prévoit que dès constatation d'une publicité irrégulière, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.

B.— LE PROJET DE LOI VISE PLUS SPÉCIFIQUEMENT LE DOMAINE PUBLIC

Le dispositif adopté au Sénat renforce ce dispositif en prévoyant que dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité.

Toutefois, l'exécution d'office serait subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur propose l’adoption de cette disposition sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 644 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE 644.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 decies modifié.

Article 15 undecies (nouveau)

(article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme)

Amélioration de l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de la commission de la culture, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission saisie au fond, cet article améliore l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires autorisés dans les entrées de ville.

A.— LE DROIT EN VIGUEUR

Le droit en vigueur interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Des règles d’implantation différentes peuvent être fixées par le PLU, dès lors que celui-ci comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Ainsi que l’a rappelé le sénateur Ambroise Dupont, « cette disposition [répond] au souci de reconquérir [les entrées de ville], espaces périurbains constituant parfois une « vitrine dégradée » en raison d’une urbanisation mal maîtrisée et d’une certaine prolifération de dispositifs publicitaires ».

B.— LE PROJET DE LOI

Le Sénat propose de prévoir l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces « entrées de ville » et au contexte local.

Selon Ambroise Dupont, « cela permettra notamment d’engager, au niveau local, une réflexion sur l’amélioration de l’insertion paysagère et urbanistique de la publicité dans ces espaces périurbains. Il s’agit également de parvenir à une meilleure réglementation des enseignes dans ces secteurs ».

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 undecies sans modification.

Après l’article 15 undecies

La Commission est saisie de l’amendement CE 556 de M. Jean-Michel Couve.

M. Claude Gatignol. L’amendement tend à abroger les II et III de l’article L. 581-20 du code de l’environnement, qui n’ont plus lieu d’être.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 556.

Article additionnel après l’article 15 undecies

(article L. 581-22 du code de l’environnement)

Représentation des EPCI compétents en matière de PLU
au sein de la commission des sites

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 822 rectifié des rapporteurs et CE 557 de M. Jean-Michel Couve.

M. le rapporteur pour avis. Je propose à M. Gatignol de retirer l’amendement CE 557 et de cosigner l’amendement CE 822 rectifié.

M. Claude Gatignol. C’est entendu.

L’amendement CE 557 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 822 rectifié.

Article additionnel après l’article 15 undecies

(article L. 581-23 du code de l’environnement)

Coordination

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 836 des rapporteurs et CE 558 de M. Jean-Michel Couve.

M. le rapporteur pour avis. Je propose à M. Gatignol de retirer l’amendement CE 558 et de cosigner l’amendement CE 836.

M. Claude Gatignol. D’accord.

L’amendement CE 558 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 836.

Après l’article 15 undecies

Elle en vient à l’amendement CE 559 de M. Jean-Michel Couve.

M. Claude Gatignol. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Mais il est satisfait !

M. Claude Gatignol. Je le retire.

L’amendement CE 559 est retiré.

Article additionnel après l’article 15 undecies

(article 398-1 du code de procédure pénale)

Extension au cadre de vie des délits pouvant faire l’objet d’un jugement par un tribunal correctionnel statuant seul

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 821 des rapporteurs.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 821.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

Chapitre Ier.

RÉduction de la consommation ÉnergÉtique et prÉvention des Émissions de gaz À effet de serre

Avant l’article 23

La Commission est saisie de l’amendement CE 92 de M. Yves Cochet, portant article additionnel avant l’article 23.

M. Yves Cochet. Face aux discours schizophréniques de la majorité et du Gouvernement qui préconisent tout à la fois réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la demande d’énergie et construction de centrales et autres moyens de production, nous préférons donner la priorité à la sobriété et à l’efficacité énergétiques, et donc à la réduction de la consommation d’énergie.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Outre que ce débat a déjà eu lieu à de nombreuses reprises, M. Cochet n’a-t-il pas participé à des gouvernements qui auraient pu prendre de telles initiatives ? En tout état de cause, la loi POPE de 2005 a inscrit dans le texte le fait nucléaire, et le triple objectif de 20 % du Grenelle de l’environnement comprend notamment l’efficacité énergétique, à laquelle concourt l’électricité nucléaire.

La Commission rejette l’amendement CE 92.

Puis elle examine l’amendement CE 93 de M. Yves Cochet, portant article additionnel avant l’article 23.

M. Yves Cochet. Pour atteindre l’objectif pour la France de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique, il faut à la fois augmenter les énergies renouvelables et diminuer les énergies non renouvelables. Aussi proposons-nous d’adapter la part du nucléaire en conséquence.

Après l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement CE 93.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 94 de M. Yves Cochet, portant article additionnel avant l’article 23.

M. Yves Cochet. Cet amendement est défendu : il faut sortir du nucléaire !

Après l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement CE 94.

Article additionnel avant l’article 23

Avis des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité

Elle examine ensuite l’amendement CE 55 de M. François Brottes, portant article additionnel avant l’article 23.

M. François Brottes. Cet amendement vise à préciser la loi du 10 février 2000 – époque où, je le précise par avance pour le rapporteur pour avis suppléant, n’existaient pas d’engagements de la France en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. La programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI) ne peut en effet se soustraire aujourd’hui aux obligations qui sont les nôtres en matière d’économie d’énergie. À l’heure où certains appellent au surinvestissement en matière de production d’énergie, le Parlement doit être régulièrement informé de la teneur de cette PPI afin de donner son avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis favorable.

Je propose néanmoins un sous-amendement visant à préciser que, s’agissant des investissements de productions d’énergie, l’avis requis est celui « des commissions compétentes en matière d’énergie des deux assemblées ».

La Commission adopte le sous-amendement oral.

M. François Brottes. Exclure de fait la Commission du développement durable n’est pas souhaitable, car elle est également concernée par exemple par les questions relatives à la pollution et à l’effet de serre. Le sujet de l’énergie est transversal.

La Commission adopte l’amendement CE 55 ainsi modifié.

Article 23

(articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement)

Création des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

A.— DES SCHÉMAS INTÉGRÉS FAISANT L’OBJET D’UNE COÉLABORATION ÉTAT/RÉGION

Conformément à l’esprit du Grenelle, qui privilégie une approche intégrée, et au texte de la loi dite « Grenelle 1 » dont l’article 2 prévoit que les mesures nationales de lutte contre le changement climatique sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l’air et d’atténuation du changement climatique, cet article propose la mise en place de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

Le paragraphe I de l’article 23 propose une réécriture globale de la section I du chapitre II (planification) du titre II (air et atmosphère) du livre II (milieux physiques) du code de l’environnement. Actuellement intitulée « plans régionaux pour la qualité de l’air », elle serait à l’avenir consacrée aux « schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » (alinéa 3). Les autres instruments de planification prévus dans le même chapitre sont les plans de protection de l'atmosphère (articles L. 222-4 à L. 222-7) et les plans de déplacements urbains.

Les SRCAE, schémas régionaux, sont élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional (alinéa 4), après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

La consultation des collectivités territoriales résulte d’un amendement adopté par la commission de l’économie du Sénat à l’initiative du groupe Union centriste. La consultation d’un groupement de communes ne doit pas exclure celle des communes membres du groupement : même en cas de transfert des compétences, les communes conservent des missions intéressantes dans le cadre de l’élaboration tant des plans climat-énergie que des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Il serait donc regrettable qu’elles ne soient pas consultées. Le Sénat a considéré, comme le Gouvernement, qu’il faut entendre leur voix, même si la compétence est transférée.

Le projet de schéma doit être soumis au public pendant quinze jours au moins. Sa mise à disposition se fait notamment sous forme électronique (alinéa 12).

Il est ensuite soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional, puis arrêté par le préfet de région (alinéa 12), qui signe ainsi l’engagement de l’État.

En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’État sont associés à son élaboration (alinéa 11). Le schéma est ensuite adopté par délibération de l’Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État.

Le schéma doit obligatoirement faire l’objet d’une évaluation au bout de cinq ans. Il peut être révisé à l’initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, ou en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif. Le respect des normes de qualité de l’air fait l’objet d’une mention particulière dans les critères de l’évaluation (alinéa 15).

L’alinéa 5 fixe deux horizons temporels aux schémas : 2020 et 2050. La mention de l’échéance intermédiaire de 2020 résulte de l’adoption d’un amendement en séance au Sénat, à l’initiative des groupes communiste et socialiste. L’échéance de 2050 est clairement inscrite dans les textes et celle de 2020 nous lie dans nos objectifs européens, mais uniquement sur la partie climatique, car il n’existe pas de tels objectifs pour la qualité de l’air.

B.—  LES TROIS VOLETS DU SCHÉMA : CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUALITÉ DE L’AIR, ÉNERGIE

Le contenu du schéma est fixé par la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 222-1 du code de l’environnement, autour de trois volets : le changement climatique, la qualité de l’air, l’énergie.

1. La lutte contre le réchauffement climatique

Le SRCAE doit fixer les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément d’une part à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050 (alinéa 6), et inscrit à l’article 2 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE), et d’autre part, à ses engagements européens, référence ajoutée après adoption en séance au Sénat d’un amendement du groupe socialiste.

Une mention particulière est faite des objectifs régionaux en matière de maîtrise d’énergie, que chaque schéma devra mentionner. Parmi les trois dimensions du « triple 20 », celle-ci est donc ici privilégiée par rapport aux objectifs d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette mention résulte d’un amendement adopté par la commission de l’économie du Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

2. La qualité de l’air

Le SRCAE doit également fixer les orientations permettant de prévenir ou réduire la pollution atmosphérique, ou d’en atténuer les effets, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement (alinéa 7). Ces normes ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'État et fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

Le SRCAE devra en outre définir des normes de qualité de l’air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

Les alinéas 4 et suivants se substituent à l’actuel article L. 221-1 du code de l’environnement, relatif aux plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Élaborés par le président du conseil régional avec les services de l’État, ils fixent des orientations pour prévenir, réduire la pollution atmosphérique, ou en atténuer les effets. Mis à disposition du public, transmis pour avis aux collectivités et à certains de leurs syndicats, ils sont arrêtés par délibération du conseil régional. Ils doivent contribuer au respect des normes de qualité de l’air définies par décret en Conseil d’État, après avis de AFSSET, et conformément aux normes UE et OMS.

Les SRCAE, qui comprendront un important volet sur la qualité de l’air, viendront en substitution aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Une référence aux PRQA demeurera dans la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), dont l’article 23 prévoit que les plans de déplacements urbains doivent être compatibles avec les PRQA. Cette règle continuera à s’appliquer aux PRQA existants.

3. L’énergie

Enfin, le SRCAE définira, par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l’énergie et au climat (alinéa 8).

Les SRCAE ne visent que le potentiel énergétique terrestre. Le domaine maritime étant du seul ressort de l’état, le potentiel énergétique maritime doit être traité dans un autre cadre. Ainsi, l’article 60 du projet de loi, qui propose d’intégrer dans le code de l’environnement une section relative à la gestion intégrée de la mer et du littoral, prévoit que la stratégie nationale pour la mer et le littoral soit définie dans un document spécifique pour chaque façade maritime.

Votre rapporteur vous propose d’introduire des objectifs d’efficacité énergétique dans les schémas régionaux de l’air et du climat, en faisant référence aux techniques performantes de cogénération, notamment alimentées, précision importante, à partir de biomasse.

Par ailleurs, l’article 34 du projet de loi prévoit une réécriture globale de l’article L. 553-4 du code de l’environnement relatif aux schémas régionaux éoliens, dont la mise en place par les régions n’est pas obligatoire. Ces dispositions sont donc de fait supprimées. Votre rapporteur vous proposera un amendement à l’article 34 reprenant l’une des propositions de la mission d’information sur l’énergie éolienne, à savoir la mise en place d’un schéma régional éolien opposable. Toutefois, pour des raisons de cohérence et de simplification, ce dernier sera un volet du SRCAE. Dans la même perspective, votre rapporteur vous propose de préciser que le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables, au sens de la loi Grenelle 1.

C.— LE SRCAE S’APPUIE SUR UN INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ET LES PLANS CLIMAT/ÉNERGIE TERRITORIAUX

Le paragraphe II proposé pour l’article L. 222-1 du code de l’environnement fait reposer le projet de schéma sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES), un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques et sociaux (alinéa 9).

L’alinéa 10 indique que l’État peut dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, confier la maîtrise d’ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à l’organisme agréé défini à l’article L. 221-3, c'est-à-dire à celui qui s’est vu confier la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Cette disposition résulte de l’adoption en séance au Sénat d’un amendement du groupe UMP défendu principalement par M. Philippe Richert, président du Conseil national de l’air, demandant à l’État de s’adresser prioritairement aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, les AASQA, qui associent des représentants de l’État et de l’ADEME, des collectivités territoriales, des entreprises, des associations de protection de l’environnement, des associations de consommateurs. Le Gouvernement et la commission avaient donné un avis défavorable, ne souhaitant pas que les AASQA sortent du champ de leur mission et de leur agrément, pour agir dans un champ concurrentiel.

La portée de cet alinéa est toutefois limitée, dans la mesure où il n’impose rien, et ne prive aucun organisme existant, comme le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) de ses compétences ?

L’alinéa 14 affirme la possibilité pour les régions d’intégrer au SRCAE le plan climat-énergie-territorial défini par l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou visé à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

L’article L. 229-26 du code de l’environnement est prévu par l’article 26 du présent projet de loi. Quant à la référence à l’article L. 2224-34 du CGCT, elle résulte de la rédaction de l’article 26 ter du présent projet de loi. La référence au CGCT résulte d’un amendement de sénateurs des groupes UMP et Union centriste, avec avis défavorable de la commission, faisant écho aux dispositions encourageant les collectivités comptant moins de 50 000 habitants, à adopter des PCET alors qu’elles n’y sont pas obligées.

Par cohérence avec l’article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite Grenelle 1, la commission de l’économie du Sénat a substitué la mention des PCET à celle du « plan territorial pour le climat ».

D.— MESURES D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Selon l’article L. 222-3 proposé pour le code de l’environnement, chaque région doit se doter d’un SRCAE dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi (alinéa 16).

L’alinéa 17 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de la section relative aux SRCAE, notamment la détermination des collectivités territoriales, groupements de collectivités, instances et organismes consultés sur le projet de schéma, lors de son élaboration ou avant son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation.

Pour la Corse, le décret fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État arrête le schéma, lorsque l’Assemblée de Corse n’a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans après y avoir été invitée.

Le paragraphe II de l’article 23 du projet de loi prévoit des dispositions transitoires (alinéa 18). Ainsi, les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement, demeurent applicables, dans leurs dispositions actuelles, aux projets de plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration, qui ont fait l’objet d’une mise à disposition du public.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements, CE 95 de M. Yves Cochet et CE 57 de Mme Frédérique Massat, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Yves Cochet. Alors que les régions élaborent, conformément à leurs compétences, leurs différents schémas, prévoir une « élaboration conjointe » par le préfet et le président du conseil régional d’un schéma régional – au caractère global – du climat, de l’air et de l’énergie pourrait remettre en cause l’autorité de la région sur tous ses dispositifs. Le préfet de région ne doit intervenir que pour vérifier si le schéma régional du climat est conforme à la loi.

Mme Frédérique Massat. Il convient de prévoir une concertation avec les fédérations ou les syndicats départementaux de l’énergie pour l’élaboration des plans du climat, de l’air et de l’énergie par les régions, ces structures ayant une grande connaissance en la matière.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Concernant plus précisément l’amendement CE 57, il va de soi que la concertation sera ouverte aux fédérations ou aux syndicats départementaux de l’énergie. Un décret en Conseil d’État déterminera d’ailleurs les instances et organismes appelés à être consultés sur le projet de schéma régional.

Mme la secrétaire d’État. Tel sera bien le cas des fédérations et des syndicats départementaux de l’énergie qui seront consultés.

L’amendement CE 57 est retiré.

M. François Brottes. Je souhaite à ce stade faire part de la position de mon groupe sur les schémas régionaux en général. Si nous ne souhaitons pas pour notre part que le préfet soit éliminé du jeu, nous ne voulons pas non plus l’instauration de « machins » qui ne serviraient à rien. Nous souhaitons au contraire que ces derniers soient quelque peu coercitifs car faire des schémas régionaux sans lien avec le pays – je pense, par exemple, au réseau national d’électricité – n’aurait pas plus de sens que d’élaborer des schémas qui ne permettraient pas d’agir dans les territoires concernés.

La Commission rejette l’amendement CE 95.

La Commission en vient aux deux amendements identiques CE 280 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 282 de M. Éric Diard.

M. Jean Dionis du Séjour. Il a été demandé aux préfets de région concernés d’identifier les zones propices au développement de l’éolien en mer. L’objectif de l’amendement est d’intégrer le résultat de ce travail aux schémas régionaux afin de prendre en compte le potentiel énergétique maritime.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Outre que le sujet sera abordé à l’article 60 qui prévoit qu’un document définit la stratégie nationale pour la mer et le littoral, le domaine maritime ne dépend pas de la collectivité régionale : il s’agit d’une compétence régalienne. Je demande donc le retrait de ces amendements.

M. François Brottes. M. le rapporteur pour avis a précisé à M. Jean Dionis du Séjour que l’on ne pouvait en l’occurrence traiter de la question de l’éolien maritime car il ne s’agissait pas d’une compétence de la collectivité territoriale. Or nous avions décidé précédemment que le schéma régional du climat continuerait à être élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil régional. Ne nous interdisons donc pas maintenant de traiter de questions qui relèvent de la compétence de l’État dans les schémas régionaux puisque ce dernier est associé à leur élaboration ! Il faut être quelque peu cohérent.

J’indique en outre à M. Jean Dionis du Séjour que nous nous étions pour notre part insurgés au début de l’examen des articles du fait que l’éolien soit exclu de nos débats. Nous avons avec cet amendement un effet collatéral de la décision prise par M. le président.

M. le rapporteur pour avis. Non seulement il n’y a pas d’incohérence dans mes propos puisqu’il s’agit en l’occurrence d’un domaine qui relève de l’État – ce n’est pas un maire qui va délivrer un permis de construire pour une éolienne off shore –, mais, comme je l’ai indiqué à M. Jean Dionis du Séjour, l’article 60 du projet prévoit que la stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en association, notamment, avec les collectivités territoriales.

Les amendements CE 280 et CE 282 sont retirés.

La Commission examine ensuite trois amendements, CE 330 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, CE 56 de M. Jean Gaubert et CE 252 de M. Michel Raison, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement du rapporteur pour avis tend à introduire des objectifs d’efficacité énergétique dans les schémas régionaux de l’air et du climat, en faisant référence aux techniques performantes de cogénération, notamment alimentées, j’insiste sur ce point, à partir de biomasse.

M. Jean-René Marsac. L’amendement CE 56 est retiré au profit de l’amendement CE 330 du rapporteur pour avis.

L’amendement CE 56 est retiré.

M. Michel Raison. L’amendement CE 252 tend à permettre le développement la cogénération dans les schémas afin d’aider à atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement CE 252, par trop général s’agissant de la cogénération, est satisfait par l’excellent amendement CE 330 de notre collègue Serge Poignant.

L’amendement CE 252 est retiré.

M. Philippe Tourtelier. Le Gouvernement envisage-t-il de modifier les conditions du tarif de rachat de la cogénération qui sert à chauffer les serres ? Lorsqu’une serre est chauffée en cogénération au gaz, le CO2 est réutilisé sur place ; ce n’est donc pas une cogénération au gaz classique. Un tel procédé pourrait donc sécuriser l’approvisionnement en électricité dans une région comme la Bretagne. Or, le nombre de serristes installant de la cogénération est stabilisé, voire en baisse.

Mme la secrétaire d’État. S’agissant globalement du tarif de rachat de l'électricité produite par la cogénération, un groupe de travail, piloté par la direction générale énergie-climat, travaille actuellement sur le sujet.

Pour ce qui est de la Bretagne, l’équilibre doit être trouvé entre deux éléments : d’une part, maîtriser la demande d’énergie – en favorisant les économies d’énergie – et, d’autre part, disposer sur place ou à proximité d’une installation pour faire face aux pointes.

La Commission adopte l’amendement CE 330.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 331 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. En précisant que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables, au sens de la loi Grenelle 1, notre objectif est de tendre à une simplification.

Mme la secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 331.

Puis elle examine l’amendement CE 59 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le lien avec un réseau national est utile – pour ne pas dire indispensable. Aussi les schémas régionaux doivent-il être en cohérence avec la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité – sauf à considérer que les régions doivent devenir totalement autonomes en matière d’énergie !

M. le rapporteur pour avis suppléant. Même si l’intention est bonne, c’est au préfet, partie prenante à l’élaboration des schémas, qu’il appartiendra de vérifier la conformité entre les orientations des schémas régionaux et la programmation pluriannuelle.

La Commission rejette l’amendement CE 59.

La Commission examine deux amendements, CE 308 de M. Michel Havard et CE 222 de M. Serge Letchimy, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Michel Havard. Je proposerai à l’article 26 – qui fixe l’obligation des bilans des émissions de gaz à effet de serre, notamment pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants – un amendement créant une instance régionale chargée de veiller à la cohérence des bilans. L’amendement CE 308 propose donc de supprimer par voie de conséquence l’alinéa 10 de l’article 23, qui prévoit l’intervention d’un organisme agréé.

M. Serge Letchimy. Mon amendement est un amendement de cohérence. En effet, les schémas régionaux étant élaborés conjointement par le préfet et la région, l’État devrait partager avec la région la maîtrise d’ouvrage des inventaires prévus au neuvième alinéa de l’article.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Les dispositions prévues par cet alinéa n’ayant aucun caractère normatif, je suis favorable à l’amendement de suppression de M. Havard.

La Commission adopte l’amendement CE 308. En conséquence, l’amendement CE 222 n’a plus d’objet.

Les amendements CE 60 de M. Brottes et CE 275 de M. Dionis du Séjour sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 58 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Nous proposons de mettre le schéma régional à la disposition du public durant un mois, le délai de quinze jours prévu par le projet de loi étant trop court pour garantir l’examen serein d’un document aussi volumineux.

Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement CE 58.

Puis elle examine les amendements CE 297 de M. Michel Heinrich, CE 221 de M. Letchimy, CE 329 du rapporteur et CE 309 rectifié du Gouvernement, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Michel Heinrich. Mon amendement vise à supprimer le doublon entre le plan climat-énergie territorial régional (PCET) et le schéma régional de l’air, de l’énergie et du climat.

M. Serge Letchimy. Il s’agit d’assurer plus nettement la cohérence entre les schémas régionaux et les PCET en prévoyant une obligation là où le projet de loi ne prévoit qu’une possibilité pour les régions d’intégrer les PCET aux SRCAE.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement CE 329 est rédactionnel.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement CE 309 rectifié est un amendement de cohérence.

M. Serge Grouard, rapporteur pour les titres Ier, II et IV. Je vous rappelle que le schéma régional et le PCET ne sont pas du tout la même chose. Ils sont notamment élaborés par des collectivités territoriales différentes. Ce quatorzième alinéa, qui assure la cohérence des PCET avec le schéma régional, est donc totalement justifié.

M. Michel Heinrich. À quoi pourra servir un plan climat-énergie territorial s’il existe un schéma régional ?

M. François Brottes. Les PCET doivent s’emboîter dans le schéma régional, la région en tant que telle pouvant, et même devant de notre point de vue, établir un plan qui s’inscrive dans le dispositif. Il serait donc étrange de supprimer cet alinéa.

Mme Frédérique Massat. Quid des PCET déjà mis en place dans les régions une fois qu’un schéma régional aura été mis en place ? Comment assurer la cohérence entre ces deux outils et éviter les conflits de normes ?

M. Serge Letchimy. Je rappelle que les PCET concernent également les communautés de communes et les communes de plus de 50 000 habitants. PCET et schéma régional sont donc complémentaires, et la suppression du quatorzième alinéa me semble dangereuse.

M. Philippe Tourtelier. C’est le singulier du mot « plan » qui crée l’ambiguïté.

M. Michel Heinrich. Je crains que l’empilement des PCET pour le même territoire ne favorise les conflits.

Mme la secrétaire d’État. Schéma régional et PCET n’ont pas le même objet, les PCET étant limités au champ de compétence des collectivités en cause. De plus, ils sont obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, alors que l’alinéa 14 ne fait qu’ouvrir une faculté aux régions : il n’a pas d’impact normatif, même s’il permet de rappeler la nécessité de coordonner ces différents documents.

M. Serge Grouard, rapporteur pour les titres Ier, II et IV. Si l’alinéa 14 ne vise que le PCET élaboré par la région, il y a un problème. En revanche, s’il vise l’ensemble des PCET, il est cohérent.

M. Michel Havard. Il vaut mieux supprimer l’alinéa 14 et préciser à l’article 26 que les PCET doivent respecter les schémas régionaux.

M. le président Patrick Ollier. Puisqu’il y a un doute sur l’incidence de la suppression de cet alinéa, je vous propose, monsieur Heinrich, de retirer votre amendement, pour ne pas risquer de priver les régions de la faculté de tenir compte des PCET. Dans ces conditions, je demande à M. Letchimy de faire de même.

Les amendements CE 297 et CE 221 sont retirés.

La Commission adopte les amendements CE 329 et CE 309 rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CE 96 d’Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement vise à rendre obligatoire la révision du schéma régional du climat.

M. le rapporteur suppléant. Avis défavorable. La révision est fonction de l’évaluation qui, elle, est obligatoire.

La Commission rejette l’amendement CE 96.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 61 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Si on veut que ces schémas soient autre chose que des « machins » inutiles, il faut leur donner une portée normative : tout intervenant dans le champ couvert par le schéma régional doit être contraint de respecter le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.

M. le président Patrick Ollier. Voulez-vous dire que le schéma doit lui être opposable ?

M. François Brottes. Il faut en effet qu’il soit opposable, sans quoi nous sommes en train de légiférer pour rien.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Vous ne me semblez pas avoir mesuré toutes les conséquences de votre amendement, monsieur Brottes : cela reviendrait à exiger que tout acte d’une entreprise ou d’un particulier se conforme au schéma régional.

Mme la secrétaire d’État. La rédaction de votre amendement lui donne en effet une portée excessive, toute décision étant susceptible d’être sanctionnée.

M. Philippe Tourtelier. On pourrait limiter la portée de l’amendement aux « décisions d’investissement ».

M. François Brottes. On pourrait en effet préciser que cette obligation concerne les décisions d’investissement prises par les personnes morales.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’excès est une autre façon de tuer les bonnes idées, monsieur Brottes. Si votre idée peut nous réunir, sa formulation n’est pas acceptable.

M. le président Patrick Ollier. La problématique de l’opposabilité des documents officiels dépasse largement notre débat. Quand on connaît les difficultés pour une commune de mettre en place un simple plan local d’urbanisme, on imagine les conséquences d’un schéma contraignant d’ampleur régionale !

L’amendement CE 61 est retiré.

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 23 ainsi modifié.

Après l’article 23

La Commission examine l’amendement CE 64 de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 23.

M. François Brottes. Il nous semble utile de charger un comité régional de concertation chargé de suivre la mise en œuvre du schéma régional.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Dans le cadre de la mission que le Président de la République lui a confiée, M. Havard a déposé à l’article 26 un amendement CE 307 qui satisfait le vôtre.

L’amendement CE 64 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 62 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Si nous nous contentons de proposer qu’un rapport soit consacré à la mise en place d’un dispositif d’intéressement des régions, c’est qu’un amendement normatif n’aurait pas franchi l’obstacle de l’article 40. Il nous semble cependant nécessaire de récompenser les régions vertueuses sur le plan énergétique.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Si je trouve cette idée intéressante, la mise en place d’un tel dispositif me laisse perplexe : s’agirait-il de soumettre les financements publics à un système de bonus-malus ?

M. Serge Grouard, rapporteur pour les titres Ier, II et IV. Les économies d’énergie les plus substantielles ne seront pas principalement le fait des régions, mais des grandes villes, où se concentrent les transports et les logements, sans parler du chauffage urbain.

M. Jean Dionis du Séjour. L’idée d’intéresser les territoires via les dotations d’État est intéressante ! On pourrait s’inspirer du coefficient d’intégration fiscale, qui lie la DGF au degré d’intercommunalité. En tout état de cause, on trouvera un mécanisme, pourvu qu’il y ait une volonté politique.

M. Philippe Tourtelier. C’est une excellente idée, mais elle serait encore meilleure si on remplaçait « régions » par « collectivités territoriales ».

M. Serge Letchimy. C’est bien la région qui est désignée comme le « chef d’orchestre », à côté de l’État. Puisqu’on refuse de rendre ces schémas opposables, seul un système d’intéressement leur permettra de ne pas rester des « schémas pieux ».

M. François Brottes. Il faut qu’on trouve de l’intérêt à la sobriété énergétique. Je ne prétends pas avoir la solution : je demande simplement à ce qu’on y travaille.

M. Thierry Benoit. La France n’a plus les moyens de mettre en place de tels dispositifs d’incitation.

M. Jean Dionis du Séjour. Ces schémas ne serviront à rien s’ils ne sont pas assortis d’une contrainte, à laquelle je suis philosophiquement opposé, ou d’une incitation. On pourrait dans ce dernier cas imaginer un dispositif à somme nulle.

M. le président Patrick Ollier. Je trouve votre proposition extrêmement généreuse, monsieur Brottes, et je la soutiendrais si j’étais sûr de récompenser, ou de sanctionner, le véritable responsable. Or, s’il s’agit bien d’un schéma régional, ce n’est pas la région qui le mettra en œuvre. Les intervenants sont multiples, communes, agglomérations, départements, entreprises, etc., et la région n’a pas le pouvoir de leur imposer le respect du schéma régional.

M. Michel Havard. Il y a en effet un risque de confusion, puisque les régions n’exercent pas de tutelle sur les autres collectivités locales, qui sont responsables dans leur propre champ de compétences.

M. François Brottes. Ce n’est pas moi qui ai choisi l’échelon régional. Mais puisque schéma régional il y a, il faut qu’il y ait un pilote. Je vous rappelle qu’en 2009 la France a dû importer de l’énergie pendant 57 jours pour faire face aux pics de consommation et que cela a un coût. Tout le monde a à gagner à la sobriété énergétique. Des pays libéraux, tel le Canada, ont réussi à mettre en place des dispositifs d’incitation. Sans volontarisme, toutes ces dispositions ne servent à rien.

Mme la secrétaire d’État. Le choix de l’échelon régional est une décision du Grenelle. Il est vrai que nous devons travailler à assurer la meilleure prise en compte des schémas régionaux. Mais un dispositif d’intéressement devrait concerner toutes les collectivités, voire les acteurs privés. Ceci étant dit, la première source d’intéressement se trouve dans l’économie d’énergie elle-même. J’ajoute que nous avons déjà mis en place une forme d’intéressement, à travers le tarif d’achat d’électricité et le fonds chaleur.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je suis défavorable à cet amendement. La consommation aux heures de pointe fait déjà l’objet d’un groupe de travail coprésidé par le député Poignant et le sénateur Sido.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 63 de M. François Brottes.

M. François Brottes. La France doit trouver le moyen de rémunérer l’économie d’énergie, par la voie de la contribution au service public de l’électricité s’il le faut, parce qu’il s’agit de l’énergie la plus renouvelable. Dans l’état actuel de notre dépendance actuelle et des surinvestissements que nous devons réaliser, nous devons encourager nos concitoyens à réaliser des économies d’énergie. Sinon, nous ne parviendrons pas à avancer.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. La portée de la comparaison avec le Québec est assez limitée, car nous sommes loin d’avoir autant de ressources en énergie hydraulique dans notre pays.

En outre, il me semble difficile d’instaurer une ponction sur la CSPE. Ce mécanisme, instauré en 2000, sert essentiellement à financer les énergies renouvelables et la fourniture d’électricité aux conditions de la métropole dans les îles. Je rappelle que la moitié du montant de la CSPE est consacré à la cogénération.

Pour le moment, le produit perçu ne permet pas d’honorer l’intégralité de nos engagements – EDF est ainsi débitrice d’un peu plus d’un milliard d’euros – et les dossiers acceptés dans le domaine de l’énergie photovoltaïque pourraient, à eux seuls, conduire à une augmentation de 12 % des dépenses. Pour financer le développement des énergies renouvelables, il faudra probablement augmenter les plafonds actuels. Tout élargissement du champ d’application de la CSPE imposerait de sortir du dispositif un certain nombre de secteurs au mépris des contrats que nous avons déjà signés.

M. Yves Cochet. Cet amendement tend à instaurer une sorte d’intéressement à la réalisation d’économies d’énergie par l’intermédiaire de mécanismes de marché. Or, l’État verse déjà des aides, notamment en faveur de l’installation du double vitrage et du remplacement des chaudières.

M. François Brottes. Pour les « bobos » !

M. Yves Cochet. Pas seulement : il existe des prêts à taux à zéro, notamment pour le remplacement des chaudières fonctionnant au fioul par des chaudières à bois. Cela permet d’éviter de faire l’avance des fonds.

De plus, il ne faudrait pas oublier que l’on réalise des gains financiers quand on consomme moins d’énergie, ce qui constitue une forte motivation. On ne va tout de même pas payer nos concitoyens pour qu’ils dépensent moins. Ce serait une sorte de chantage !

M. François Brottes. Et la taxe carbone ?

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 65 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il s’agit d’améliorer la cohérence de l’implantation des centrales photovoltaïques au sol.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur suppléant. Cet amendement est déjà satisfait par un décret publié au Journal officiel le 20 novembre dernier.

La Commission rejette cet amendement.

Article 24

(articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l’environnement).

Mise en compatibilité des plans de protection de l’atmosphère
avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

Les plans de protection de l'atmosphère (PPA) doivent être compatibles avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, et le cas échéant avec les normes propres à certaines zones que ce schéma peut définir.

De manière transitoire, jusqu'à l'adoption des schémas régionaux, les plans de protection de l'atmosphère doivent rester compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l'air, s'ils existent.

L’article 24 modifie en conséquence la section II (plans de protection de l’atmosphère) du chapitre II (planification) du titre II (air et atmosphère) du livre II (milieux physiques) du code de l’environnement.

Le I de l’article L. 222-4 prévoit actuellement que le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe, et à condition que d’autres mesures ne soient pas plus efficaces, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Ces normes sont mentionnées à l’article L. 221-1 : définies par décret en Conseil d'Etat, elles sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé.

L’alinéa 3 complète l’article L. 222-4 par une référence aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1, c'est-à-dire celles prévues par l’alinéa 7 de l’article 23 du projet de loi, qui permet aux SRCAE de fixer des normes de qualité de l’air propres à certaines zones, qui exigent une protection particulière.

Par ailleurs, l’alinéa 4 dispose que le PPA, doit être compatible, à compter de son adoption, avec les orientations du SRCAE, et pas seulement avec celles du PRQA.

L’article 24 modifie également l’article L. 222-5 du code de l’environnement, qui prévoit que le PPA ou les autres mesures plus pertinentes prises pour répondre aux mêmes objectifs doivent, dans un délai qu'ils fixent, ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, pour viser aussi les normes de qualité de l’air propres à certaines zones, qui exigent une protection particulière, fixées par les SRCAE (alinéa 6).

Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 (qui reconnaissent le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, et définissent la pollution atmosphérique) le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les respecter, mais aussi les normes de qualité de l’air propres à certaines zones, qui exigent une protection particulière, fixées par les SRCAE (alinéa 7).

Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique au Sénat, et votre rapporteur vous propose de l’adopter conforme.

*

* *

La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 24 sans modification.

Article additionnel après l’article 24

Compatibilité des plans de déplacements urbains (PDU) avec les SRCAE

L’article 23 du projet de loi instaure les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, qui ont vocation à se substituer aux plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA).

Le PRQA fixe des orientations en matière de qualité de l'air. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est plus ambitieux et couvre un champ plus vaste.

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a précisé les exigences de compatibilité des documents et opérations avec ceux qui leur sont hiérarchiquement supérieurs.

Les PRQA et les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ne sont pas opposables aux documents d’urbanisme. Ils fixent toutefois des recommandations pour les plans de déplacements urbains (PDU) les plans de protection de l'atmosphère (PPA), ainsi que les plans climat territoriaux prévus dans le projet de loi, tous trois outils de planification à l’échelle de l’agglomération, qui doivent être compatibles avec les PRQA.

Il convient donc de compléter l’article 28 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en prévoyant que le PDU doit être compatible non seulement avec le PRQA, tant qu’il existe, mais également désormais avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.

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La Commission examine l’amendement CE 332 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 24.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis suppléant. Il s’agit de rendre le plan de déplacements urbains compatible avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.

M. François Brottes. Faut-il entendre que cette compatibilité est contraignante ? Ce serait en contradiction totale avec vos propos sur d’autres points. Quoi qu’il en soit, je suis plutôt favorable à cet amendement.

M. le rapporteur pour avis suppléant. La cohérence est dans mon souci constant de simplification.

M. François Brottes. Le schéma est-il opposable ?

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je n’ai pas dit cela. J’ai indiqué que le PDU doit être compatible avec le schéma régional.

M. François Brottes. Donc c’est opposable.

La Commission adopte l’amendement CE 332.

Article 25

(articles 2, 4, 14, 18 et 23-1 de la loi n° 2000-108 et
article L. 322-11-1 du code de l’urbanisme)

Élaboration d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et financement des raccordements des consommateurs

L’article 25, fortement modifié au Sénat, instaure un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, et précise les règles de financement des raccordements des consommateurs.

A.— LE SCHÉMA RÉGIONAL DE RACCORDEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SRR)

Le raccordement au réseau est un élément essentiel pour le développement des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'énergie éolienne. Les objectifs de développement des énergies renouvelables (ENR) pour 2020 impliquent pour l’entreprise RTE un milliard d’euros d’investissement dans les lignes et les postes pour accueillir les nouveaux flux d’électricité provenant du seul éolien terrestre.

Le schéma de raccordement au réseau des ENR doit permettre d'anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour permettre la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Il sera réservé à l'accueil des installations utilisant des sources d'énergie renouvelable.

Pour faciliter l'accueil des ENR sur les réseaux, l’article 25 prévoit également de mettre en place une mutualisation des coûts de raccordement entre les producteurs qui bénéficient de la mise en place de ces schémas, alors que chaque producteur paie l'intégralité du coût de ses ouvrages de raccordement.

Ces dispositions sont introduites aux paragraphes I AA, I et II.

1. Le SRR est élaboré par le gestionnaire de réseau de transport

a) La procédure d’élaboration du SRR

Le paragraphe I (alinéa 7) modifie l’article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, pour créer un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, distinct du schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE) prévu par l’article 23 du projet de loi.

Ce schéma est élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport, RTE, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis des autorités organisatrices de la distribution, lorsqu’ils sont concernés. La mention de l’accord des GRD résulte d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat, de même que celle de l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l’établissement du SRCAE.

Il définit :

– un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ;

– des liaisons de raccordement au réseau public de transport.

Pour chaque poste existant ou à créer, il mentionne les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le SRCAE.

Enfin, précision introduite par le Sénat, il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs fixés par le SRCAE.

b) Des capacités d’accueil réservées aux ENR

Ce schéma de raccordement a une portée importante, puisque les capacités d’accueil de la production qu’il prévoit sont réservées pendant dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables (alinéa 8).

c) Coordination avec d’autres schémas

L’alinéa 9 fait passer de deux à quatre ans l’intervalle maximum de révision du schéma de développement du réseau public de transport, qui doit tenir compte du schéma de services collectifs de l’énergie. L’alinéa 10 lui impose prendre également en compte les nouveaux schémas régionaux de raccordement.

Conformément à l’alinéa 11, introduit par la commission de l’économie du Sénat, un décret précisera les conditions d’application de ce schéma en mer.

2. Les modalités de financement du raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable

Le paragraphe II (b)  fixe les modalités de financement du raccordement des installations de production ENR dans le cadre du schéma, l’enjeu étant la répartition de ce financement entre le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), à la charge des consommateurs finals, et la contribution des producteurs.

Le droit actuel : l’article 23-1 de la loi n° 2000-108

I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.

II. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II.

L’alinéa 19 ajoute une dérogation aux règles de raccordement fixées par le I de l’article 23-1. Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources renouvelables, dans le cadre du schéma de raccordement, le raccordement comprend :

– les ouvrages propres à l’installation ;

– et une quote-part des ouvrages créés en application du schéma.

Cela signifie que le producteur paierait le coût de ses ouvrages propres de raccordement (de son installation de production jusqu'au réseau public) et une partie, correspondant à la mutualisation - des ouvrages du réseau créés pour accueillir les ENR (en fonction de la puissance installée).

Les modalités de la contribution versée au gestionnaire de réseau maître d’ouvrage sont précisées par arrêté ministériel.

Dans ce dispositif, le producteur est redevable d’une contribution au titre des deux dimensions du raccordement. L’alinéa 20 précise en outre que la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

Enfin, un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre réseaux publics de distribution et de transport et celui des liaisons de raccordement au réseau public de transport, que les postes soient nouvellement créés ou existants, s’ils sont inscrits dans le schéma de raccordement.

On peut noter qu’il s’agit d’un décret simple, comme celui qui précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension. Le décret en Conseil d’Etat chargé de préciser les conditions dans lesquelles le producteur peut exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement est quant à lui supprimé par l’alinéa 17 : un décret simple suffira désormais.

3. L’extension en mer des missions des gestionnaires de réseaux

Dans le prolongement du Grenelle de la mer, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a voulu préciser que les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent bien en mer. La précision a paru importante pour le raccordement au réseau des installations éoliennes en mer et des autres énergies marines.

Le paragraphe IAA complète à cette fin l’article 2 de la loi n° 2000-108.

L’alinéa 2 prévoit que les missions imparties par la loi n° 2000-108 aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres, au large des côtes du territoire de la République :

– à la mer territoriale ;

– au plateau continental ;

– à la zone économique exclusive.

Ces missions s’exercent alors conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

B.— LE FINANCEMENT DES RACCORDEMENTS DES CONSOMMATEURS

Ces dispositions, introduites par les paragraphes I AB, I bis et IV, visent à exclure les travaux de renforcement de la contribution due par les collectivités en charge de l'urbanisme, lorsqu'il est nécessaire d'étendre le réseau lors d'une opération de raccordement d'un consommateur d'électricité (paragraphe IA). Les paragraphes I bis et IV traitent du mode financement du raccordement par la collectivité.

1. Le droit actuel

Les opérations de raccordement au réseau comprennent :

– le branchement et l’extension, financés à 60 % par les collectivités et à 40 % par le TURPE ;

– le renforcement du réseau : tout le débat porte sur son financement.

Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

La part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par le TURPE peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.

Depuis le 1er janvier 2009, un décret met à la charge des collectivités une part des coûts de renforcement, conformément à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et suivant les dispositions prévues le code de l'urbanisme dans sa rédaction issue des lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat ».

2. Le groupe de travail du Conseil supérieur de l’énergie

En mars 2009, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a confié à M. Jean-Claude Lenoir, député de l’Orne et président du Conseil supérieur de l’énergie (CSE), la mission de présider un groupe de travail pour répondre aux questions soulevées par ces dispositions. De nombreux élus considéraient que la définition réglementaire retenue pour la notion d’extension opérait un transfert de charges vers les collectivités pour des opérations de renforcement auparavant supportées par le TURPE.

Le groupe de travail a proposé que pour un raccordement d’une puissance inférieure à 36 kVA, si la distance au poste de distribution le plus proche est inférieure à 250 mètres, le périmètre de facturation pour l’extension soit strictement limité au réseau basse tension nouvellement créé. Cette disposition serait étendue au-delà de cette distance, pour l’ensemble des consommateurs individuels entre 36 kVA et 250 kVA, tant que l’opération de raccordement de référence ne conduit pas à la création d’un nouveau poste de transformation de haute à basse tension (HTA/BT).

3. Le texte adopté par le Sénat 

Le paragraphe I AB de l’article 25 résulte de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement défendu par M. Xavier Pintat, les groupes centriste et socialiste ayant déposé des amendements similaires, pour clarifier les conditions de financement des opérations de raccordement, en définissant notamment l'assiette de la contribution acquittée par les collectivités.

Insatisfaits des résultats des travaux du CSE, les sénateurs ont adopté un amendement mettant entièrement à la charge du TURPE, les coûts de renforcement des réseaux, malgré l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur, considérant que cette question est d’ordre réglementaire.

Selon le paragraphe I AB (alinéa 3), le TURPE devrait désormais couvrir les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d’ouvrages existants ou par création d’ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals ; ainsi qu’une partie des coûts de branchement et d’extension.

Il s’agit d’exclure de la contribution due toute opération de création de nouveaux ouvrages dès lors qu'un ouvrage insuffisamment dimensionné existe (« en parallèle ») pour la basse et la moyenne tension, pour les raccordements individuels et collectifs.

4. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur vous propose de préciser quelques points conformément aux propositions de M. Jean-Claude Lenoir.

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans lequel il est proposé de définir la consistance d'une opération de raccordement, traite de manière générale, le principe de prise en charge par le TURPE d'une partie des coûts de raccordement, qu'il s'agisse du raccordement des consommateurs ou des producteurs. Les précisions apportées par le texte du Sénat ont donc plus leur place à l'article 18 de la même loi qui précise, quant à lui, l'assiette de contribution tant pour les consommateurs que pour les producteurs.

La disposition adoptée par le Sénat présente l'inconvénient d'exclure, a contrario, la prise en charge, par le TURPE, des renforcements au niveau de tension supérieur à celui du raccordement, ce qui est pourtant actuellement la règle.

Enfin, le champ d'application intègre en l'état les raccordements en moyenne tension.

La rédaction qui vous est proposée constitue un élargissement, à tous les raccordements en basse tension, des solutions préconisées par le groupe de travail du CSE. Elle permet donc d'exclure explicitement, de la contribution due, le coût des opérations de renforcement, pour les raccordements individuels ou collectifs en basse tension. Elle permettra donc de traiter, dans le sens souhaité, la quasi totalité des opérations de raccordement dont une partie du financement relève des collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

5. Les modalités de versement de la contribution financière

L’article 18 de la loi n° 2000-108 prévoit que lorsque l'extension des réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution évoquée plus haut dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'État.

Toutefois, un syndicat mixte ou un EPCI peut être débiteur de la part précitée. C’est le cas lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent

Le paragraphe I bis (alinéa 13) prévoit que ce sera aussi le cas lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter au financement de ces travaux d’autres ressources, avec l’accord de cet EPCI ou de ce syndicat mixte.

Le paragraphe IV (alinéa 23) porte sur l’article L. 322-11-1 du code de l’urbanisme, mentionné ci-dessus, et qui concerne la participation pour voirie et réseaux que le conseil municipal peut instituer en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.

L’alinéa 23 prévoit que dans ce dernier cas, la participation puisse également leur être versée par l’intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. Cet alinéa résulte d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat.

6. Les autres modifications proposées par votre rapporteur

Outre l’équilibre à trouver sur le partage du financement des coûts de raccordement au réseau, votre rapporteur vous propose :

– d’inclure les postes très haute tension (THT) dans le périmètre de mutualisation des schémas de raccordement ;

– d’articuler les schémas de raccordement des ENR avec le document stratégique de façade maritime pour l’offshore, s’il existe, afin de ne pas ralentir la publication des schémas de raccordement, qui pourront être révisés quand le plan pour l’offshore sera disponible.

– de préciser qu’en Corse et outre-mer, les réseaux restent exploités par leurs gestionnaires actuels.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques CE 334 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et CE 66 rectifié de M. François Brottes, qui tendent à préciser que les ouvrages créés outre-mer et en Corse seront exploités par leur gestionnaire de réseau actuel.

Elle examine ensuite l’amendement CE 376 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement est de la même veine que les deux précédents.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable : l’amendement est déjà satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 231 de M. Jean-Claude Lenoir.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement concerne le financement de l’extension et du renforcement des réseaux de distribution.

J’ai pris conscience en présidant le Conseil supérieur de l’énergie qu’il existait des tensions de longue date entre les collectivités concédantes, regroupées dans la Fédération nationale des collectivités condédantes et régies, et un front réunissant ERDF et l’administration, les premières n’admettant pas qu’ERDF fasse payer à une commune, ou à un syndicat de communes, le renforcement du réseau sous couvert d’une simple extension. Le Gouvernement m’avait demandé de servir de médiateur en me confiant la présidence d’un groupe de travail qui devait parvenir à un partage équitable entre les deux parties, sachant que, de toute façon, ERDF finance sa participation en augmentant le tarif d’acheminement, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE. Les demandes s’étant multipliées, nous n’avons pas fini avant l’examen du Grenelle de l’environnement par le Sénat, lequel s’est emparé du sujet.

Je vous propose aujourd'hui un compromis – sur lequel toutes les parties se sont mises d’accord – qui consiste à faire financer la basse tension par ERDF et le tarif d’acheminement. Cette rédaction va au-delà des propositions du groupe de travail et elle a le mérite de la simplicité.

M. François Brottes. J’espère que le rapporteur a chiffré l’incidence de sa proposition sur le TURPE. Que serait-il devenu cette année avec un tel système ? En outre, la formule « en parallèle » me gêne, car elle offre une marge d’interprétation. Il faut faire très précisément la différence entre une extension de réseau et l’entretien de l’existant.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement est vraiment le fruit d’un travail collectif et il répond à toutes les questions qui ont été posées.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Cet amendement simplifie vraiment les choses et répond aux interrogations. Avis très favorable.

M. François Brottes. Je voudrais être sûr que, en cas de construction d’une canalisation en parallèle, l’ancienne ne sera plus utilisée du tout. Sinon, ce sera une extension de réseau.

M. Daniel Paul. Si la canalisation existante est toujours utilisée, elle pourrait l’être par une autre instance.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Non, le réseau de distribution relève exclusivement de ERDF. C’est la loi.

M. Daniel Paul. Vous le garantissez ad vitam aeternam ? Il faudrait aussi s’assurer qu’il s’agit d’un remplacement pur et simple, pour lever toute ambiguïté.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Au départ, on ne parlait que de coût de remplacement, mais il arrive que, au lieu de remplacer, l’on installe une canalisation nouvelle. Nous avons voulu parer à toute éventualité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 276 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Thierry Benoît. Cet amendement vise à anticiper la réalisation de la première version du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dès la réalisation du schéma régional des énergies renouvelables.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable dans la mesure où les schémas régionaux doivent préserver leur caractère intégré. C’est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à deux amendements identiques, l’amendement CE 335 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et l’amendement CE 67 de M. François Brottes.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il s’agit d’inclure les postes de très haute tension dans le périmètre de mutualisation des schémas régionaux de raccordement des énergies nouvelles réparties.

La Commission adopte les amendements par un seul vote.

L’amendement CE 377 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 333 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement stipule que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies nouvelles doit prendre en compte les objectifs de valorisation du potentiel éolien maritime fixés par le document stratégique de façade lorsqu’il existe.

M. François Brottes. Je ne comprends pas bien la cohérence du dispositif.

La Commission adopte l’amendement CE 333, puis l’amendement CE 336 de M. le rapporteur, tendant à corriger une erreur matérielle.

Puis elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 25 modifié.

Article additionnel après l’article 25

Objectifs de la politique énergétique à prendre en compte par la CRE

L’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité prévoit que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées.

Votre rapporteur vous propose d’ajouter à cette définition des missions de la CRE, une référence aux objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable.

*

* *

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 25.

Elle examine d’abord les amendements CE 338 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et CE 68 de M. François Brottes, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement vise à inscrire l’action de la Commission de régulation de l’énergie en cohérence avec l’ensemble des objectifs de la politique énergétique française, notamment ceux du « triple 20 ».

M. François Brottes. Notre amendement porte sur le même sujet, mais il est plus simple.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le nôtre est plus large.

La Commission adopte l’amendement CE 338. En conséquence, l’amendement CE 68 n’a plus d’objet.

Après l’article 25

La Commission examine ensuite l’amendement CE 69 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Si notre rapporteur considère qu’il faut que le régulateur se préoccupe des énergies nouvelles, alors les producteurs d’énergie renouvelable doivent être représentés à la CRE, ce que propose cet amendement.

M. le rapporteur pour avis suppléant. La composition de la CRE sera examinée dans le cadre du projet de loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité.

La Commission rejette l’amendement CE 69.

Article 25 bis

(article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique)

Contrats de performance énergétique

Cet article résulte d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat, non modifié en séance publique, visant à l’exclusion des contrats de performance énergétique (CPE) du champ de la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, pour qu’ils puissent être conclus sous la forme d’un marché global, comprenant la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance.

Les CPE sont également visés à l’article 3 du projet de loi, qui oblige certaines copropriétés à inscrire à l’ordre du jour de leur assemblée générale la question d’un CPE, et allège les règles de majorité dans toutes les copropriétés pour les décisions portant sur les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des gaz à effet de serre.

Ces contrats sont définis par l’article 3 de la directive CE 2006/32 du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

« “contrat de performance énergétique”, un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une société de services énergétiques) d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ».

A.— UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DES CPE

1. Les CPE : des enjeux climatiques et économiques importants

Le chauffage est le principal facteur de consommation d’énergie des bâtiments résidentiels et tertiaires. Le potentiel de réduction des émissions de CO2 y est particulièrement important, et les gains énergétiques actualisés dépassent la simple compensation de l’investissement initial. Compte tenu du taux de renouvellement du parc d’environ 1 % par an, les efforts d’amélioration de la performance énergétique devront se concentrer sur la rénovation.

La combinaison des objectifs réglementaires issus du Grenelle et des aides accordées pour la rénovation énergétique des bâtiments devrait fortement dynamiser le marché. Le document de concertation présenté en octobre 2009 par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDM) et le Commissariat général au développement durable (CGDD) pour l’étude sur les « Filières vertes » estime le potentiel de croissance, en cas de mise en œuvre massive de ces solutions à l’horizon 2020 à un marché de 20 milliards d’euros par an, pour 110 000 emplois nets et 82 TWh économisés annuellement. Au titre des opportunités, l’étude mentionne la réalisation des rénovations et la mise en place des contrats de performance énergétique, susceptibles de générer près de 150 000 emplois à l’horizon 2020 et d’atteindre les objectifs du Grenelle en économisant plus de 200 TWh, soit plus de 20 Mt de CO2. En revanche, au titre des menaces, l’étude cite le manque de moyens financiers pour amorcer des travaux à temps de retour élevé.

La généralisation des technologies et services de gestion active, du chauffage notamment, au travers de contrats globaux de type « bouquet de travaux » et CPE, offrant une garantie de résultat, fait donc partie des recommandations, ce qui permettrait des gains annuels de 3 à 13 TWh.

2. Le cap fixé par le Grenelle 1 : encourager les marchés globaux

L’article 5 de la loi n° 2009-967 dite « Grenelle 1 » prévoit que « l’État encouragera la simplification et l’aménagement des CPE en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s’assurera de l’élaboration de modèles de contrats adaptés aux différents secteurs ». Un groupe de travail du Comité opérationnel n° 4 consacré aux « bâtiments de l’État » œuvre depuis juin 2008 à la rédaction de documents standardisés destinés à favoriser la diffusion des CPE. Trois projets de contrats-types sont en cours d’élaboration sous l’égide du CGDD, dans le cadre du code des marchés publics comme dans celui des partenariats public–privé.

Ce même article dispose que « le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d’un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement ». Le commentaire d’article du rapporteur rappelait que « compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC portant sur la loi relative aux contrats de partenariats, et pour respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique pour tous les fournisseurs, il paraît malaisé de recourir de façon privilégiée aux partenariats public-privé. »

Tout l’enjeu, que reflètent les débats sur l’article 25 bis du présent projet de loi, est de favoriser les marchés globaux que sont les CPE sans porter atteinte aux règles fondamentales de la commande publique.

B.— LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE PASSATION DE CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Un CPE peut être passé selon une procédure de marché public, par exemple sous forme de marché global (construction/exploitation) selon l’article 10 du code des marchés publics (CMP) ou à travers plusieurs marchés séparés. La garantie des résultats, l’un des principaux avantages des CPE, est facilitée dans le cadre d’un marché global.

Le financement des travaux est alors assuré par le maître d’ouvrage, qui peut avoir recours à l’emprunt.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, s’applique à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d’ouvrage sont l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les HLM et les organismes de sécurité sociale.

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats, les CPE peuvent aussi être conclus sous la forme de partenariats public-privé (PPP). Ils doivent alors permettre de répondre à une mission globale, après évaluation préalable, sous condition d’urgence, de complexité du projet ou d’un bilan coût/avantages. Dans un PPP, c’est le cocontractant privé qui exerce la maîtrise d’ouvrage. Donc les règles relatives aux PPP et la loi MOP constituent deux dispositifs alternatifs.

C.– LA PROPOSITION DU SÉNAT 

Le Sénat considère que le CPE s’inscrit mal dans le droit de la commande publique, citant à l’appui de cette analyse :

– l’article 10 du code des marchés publics (réglementaire), qui pose le principe de l’allotissement, un marché global n’étant possible qu’à certaines conditions (complexité, rentabilité) ;

– l’article 18 de la loi MOP qui dispose que « le maître d’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage ».

Le Sénat considère que le CPE ne relève pas de ces conditions et souhaite que le même opérateur puisse avoir le contrôle de l’ensemble de la chaîne des prestations. Il a donc adopté en commission un amendement du groupe Union centriste visant à ce que, lorsque le CPE est passé sous forme de marché public, l’adjudicateur puisse recourir à un marché global, sans qu’il soit besoin de démontrer la conformité aux critères précités.

M. Bruno Sido, rapporteur, s'est dit favorable à l'amendement, tout en s'interrogeant sur sa compatibilité avec le droit communautaire. Cette compatibilité est en effet incertaine. Un arrêt de la CJCE du 15 octobre 2009 sur la distribution d’eau a rappelé récemment le principe de libre et égal accès à la commande publique. Or, la rédaction du Sénat a pour effet de faire basculer les CPE dans un régime concrètement assimilable aux PPP, le maître d’ouvrage abandonnant notamment le financement du projet au cocontractant. Le Conseil constitutionnel a déjà mis en garde, dans sa décision 2003-473 DC sur la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, contre « la généralisation de dérogations au droit commun de la commande publique susceptibles de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ».

Un autre amendement du groupe UC, prévoyant une présomption de complexité pour les PPP qui prennent la forme d'un CPE a été retiré au Sénat, le rapporteur et la ministre ayant rappelé que des dispositions analogues avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans la loi du 23 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.

D.— LA POSITION DU RAPPORTEUR : DÉVELOPPER LES MARCHÉS GLOBAUX DANS LE RESPECT DES RÈGLES FONDAMENTALES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Votre rapporteur a recherché une solution d’équilibre entre ceux qui souhaitaient maintenir le droit actuel en supprimant l’article 25 bis, et ceux qui souhaitaient aller encore plus loin dans les dérogations aux règles de la commande publique en faveur des CPE.

L’article 25 bis du projet de loi vise à résoudre un problème posé par l’article 18 de la loi MOP. Pourtant, sa rédaction exonère les CPE de l’ensemble des dispositions de ladite loi, puisqu’elle est calée sur l’article 1er relatif au champ de la loi.

Votre rapporteur vous propose un amendement ramenant la portée de la modification Sénat à l’article 18 de la loi MOP n° 85-704, et précisant clairement que « le maître d’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé, ou pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage».

L’ensemble du titre I de la loi MOP, relatif aux responsabilités des maîtres d’ouvrage publics, continuerait alors de s’appliquer aux CPE passés sous forme de marchés publics (hors PPP).

Titre I de la loi MOP : les maîtres d’ouvrage publics doivent ainsi définir le programme, l’enveloppe financière, assurer son financement. Ils peuvent confier à un mandataire l’exercice en leur nom et pour leur compte, de la préparation du choix du maître d’œuvre, et de celui de l’entrepreneur, la gestion du contrat de travaux, la réception de l’ouvrage, etc. Ce mandat est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 379 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il s’agit de préciser que l’engagement sur une performance énergétique constitue un motif de recours au marché de conception-réalisation.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 25 bis modifié.

Après l’article 25 bis

La Commission examine l’amendement CE 129 de Mme Laure de La Raudière et de M. Jean-Claude Lenoir.

M. le rapporteur pour avis suppléant. La situation est cornélienne car je dois argumenter contre ma propre rédaction. Je préfère retirer l’amendement, nous en rediscuterons ultérieurement.

Article 26

(articles L. 229-25 et L. 229-26 [nouveaux] du code de l’environnement)

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

et plan climat-énergie territorial (PCET)

Le titre II intitulé « Air et atmosphère » du livre II du code de l'environnement comporte un chapitre IX « Effet de serre » réunissant les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui se compose des trois sections suivantes :

– la section 1 instaure un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique ;

– la section 2 soumet à un système de quotas d'émission de gaz à effet de serre les installations classées rejetant de tels gaz dans l'atmosphère ;

– la section 3 organise l'attribution d'unités de réduction des émissions en contrepartie des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto.

L’article 26 du projet de loi insère dans le code de l’environnement une nouvelle section, consacrée au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, et composée de deux articles.

A.— OBLIGATION D’UN BILAN D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR LES COLLECTIVITÉS ET LES ENTREPRISES DE PLUS DE 500 SALARIÉS

1. Les organismes concernés

L’article L. 229-25 proposé par le projet de loi fait obligation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre  avant le 1er janvier 2011 :

– aux entreprises de plus de 500 salariés, exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire (alinéa 5).Le seuil de 500 salariés a été fixé afin de tenir compte du coût de réalisation du bilan ;

– aux personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes (alinéa 6) ;

– à l’État, aux régions, aux départements, aux communautés urbaines, communautés d’agglomération et communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants. L’étude d’impact indique que ce seuil, qui correspond à celui des communautés d’agglomérations, a été retenu car il correspond à une échelle à partir de laquelle une véritable mise en cohérence territoriale des politiques énergétique et climatique devient possible. Cette taille permet également de supporter le coût du bilan et d’obtenir des économies d’échelle satisfaisantes. Outre les 26 régions et les 100 départements, seraient ainsi concernées 14 communautés urbaines, 171 communautés d’agglomérations, 120 communes et 29 communautés de communes.

Doit être joint à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire les émissions (alinéa 7). Le Sénat a transformé en obligation ce qui n’était qu’une faculté dans le projet de loi initial.

L’alinéa 8 prévoit que ce document est rendu public, répondant, selon l’exposé des motifs, aux dispositions de la convention d'Aarhus, tout en assurant la protection des secrets de fabrication.

Le bilan doit être établi pour le 1er janvier 2011, puis mis à jour au moins tous les cinq ans.

Aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de ces dispositions, qui visent avant tout à développer une prise de conscience des acteurs et une plus grande précision des politiques publiques grâce à la consolidation des données.

2. Méthode et réalisation

La commission de l’économie du Sénat a prévu qu’une méthode d’établissement de ce bilan soit mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements (alinéa 9). Est visée la méthode de bilan carbone simplifié proposée par l’ADEME. Cette disposition est gagée par l’alinéa 24 .

Comme l’ont souhaité les sénateurs, la méthode retenue par ces bilans doit être cohérente avec celle des bilans régionaux établis dans le cadre des schémas régionaux de l’air, du climat et de l’énergie, prévus par l’article L. 222-1 du code de l’environnement (alinéa 10).

Le décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de la nouvelle section devra notamment déterminer des méthodes de référence pour la réalisation des bilans d’émissions de GES (alinéa 23).

B.— LES PLANS CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAUX

L’article 7 de la loi dite « Grenelle 1 » prévoit que « le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l'État incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transport et de déchets, des plans climat-énergie territoriaux avant 2012 ».

L’article 26 constitue donc la mise en œuvre de cette disposition.

1. Des documents articulés avec les autres instruments de planification

L’article L. 229-6 du code de l’environnement, proposé par l’article 26, prévoit l'adoption de plans climat-énergie territoriaux (PCET) par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Cette adoption est facultative pour les collectivités territoriales de moindre taille. Le seuil est cohérent avec celui prévu pour les bilans d’émissions de GES (alinéa 12).

Le PCET d'une collectivité s'inscrit dans le cadre des orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, avec lequel il doit être compatible (alinéa 20).

Afin de ne pas multiplier des documents de planification similaires, l’alinéa 13 prévoit que lorsque les collectivités territoriales s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou d’un agenda 21 local, le PCET constitue le volet climat de ces documents. Cette disposition résulte de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Sido, rapporteur du Sénat.

Les départements intègrent les PCET dans le « rapport sur la situation en matière développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité », prévu par l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 101 du projet de loi (alinéa 21). Les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport du même nom, prévu pour elles par l’article L. 2311-1-1 du même code, également créé par l’article 101 du projet de loi (alinéa 22).

L’alinéa 18, issu d’un amendement de M. Thierry Repentin adopté au Sénat en séance, malgré l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, donne la possibilité aux organismes HLM, s'ils en font la demande, de donner un avis sur le plan climat-énergie territorial, comme cela est prévu en matière de PLU.

L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, et qu’il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

A l’unanimité, le Sénat a décidé d’ajouter à la liste des informations annuelles les données permettant d’élaborer et évaluer les SRCAE et les PCET, ainsi qu’un détail de la contribution du concessionnaire aux PCET qui le concernent (alinéa 26). Avec la réalisation des SRCAE, des PCET et des bilans des émissions de gaz à effet de serre, les concessionnaires des réseaux de distribution sont et seront de plus en plus sollicités pour diffuser des données de consommation des territoires.

2. Le contenu des PCET

Chaque PCET définit :

– les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité pour atténuer le réchauffement climatique et s’adapter à ses effets (alinéa 15) ;

– le programme d’actions à réaliser pour améliorer l’efficacité énergétique, augmenter la production d’énergie renouvelable, réduire l’impact des activités en termes d’émissions de GES (alinéa 16);

– un dispositif d’évaluation et de suivi des résultats (alinéa 17).

Les actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de compétence, et celles qu'elle peut impulser à travers ses crédits d'intervention. Si rien n’est précisé pour les bilans d’émissions de GES, afin de laisser une marge d’appréciation aux collectivités concernées, il est clairement précisé à l’alinéa 14 que pour les PCET des collectivités, la logique organisationnelle prime sur la logique territoriale.

C.— LES PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR

En association avec M. Michel Havard, et conformément aux conclusions de son rapport sur l’obligation d’élaboration d’un bilan d’émissions des gaz à effet de serre, le rapporteur vous propose plusieurs amendements visant à :

– étendre l’obligation de réaliser un bilan d’émissions à l’ensemble des entreprises de plus de 500 salariés. La rédaction actuelle limite le champ de l’obligation nouvelle aux entreprises déjà soumises à la directive européenne, c'est-à-dire à celles qui ont déjà des obligations de comptabilisation de leurs émissions de gaz à effet de serre. 2 460 entreprises seraient alors concernées ;

– ramener de cinq à trois ans le rythme de mise à jour des bilans ;

– substituer à la date du 1er janvier 2011 celle du 31 décembre 2012 pour l’établissement des bilans. En effet, le déploiement à assurer et la formation des acteurs éligibles comme des prestataires internes ou extérieurs requièrent un temps d’absorption. En outre, l’échéance du 31 décembre 2012 est déjà celle retenue pour les plans climat-énergie territoriaux.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 296 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Sur cet article, j’ai déposé une série d’amendements ; je m’exprimerai donc globalement.

Seules sont concernées les collectivités de plus de 50 000 habitants. Des territoires risquent par conséquent de ne pas entrer dans la dynamique du plan climat-énergie.

Par ailleurs, en l’état, le texte ne définit pas très clairement le champ d’application de ces plans : on ignore s’il est question de patrimoine et de compétences ou bien de territoire. Au-delà de 50 000 habitants, plusieurs niveaux de collectivités – communes, intercommunalités et départements – risquent de faire la même chose.

Je propose de dissocier deux niveaux de plans. Le premier correspondrait aux émissions générées directement par les collectivités, c’est-à-dire concernant le patrimoine et les services, soit environ 5 % des émissions. Le second, d’ordre territorial, intégrerait tout, notamment le logement, le transport et l’industrie ; ce serait une compétence obligatoire des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, et une compétence optionnelle pour les communautés de communes, l’échelon intercommunal me paraissant particulièrement pertinent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE 302 de M. Michel Havard, CE 198 de M. Daniel Paul, CE 70 de M. François Brottes et CE 97 de M. Yves Cochet.

M. Michel Havard. Mon amendement vise à ne plus faire porter la contrainte uniquement sur des entreprises déjà soumises à des obligations européennes. Il s’agit d’étendre le champ d’application de l’article, l’objectif étant de mobiliser un maximum d’acteurs et de provoquer un effet d’entraînement sur le reste de l’économie.

M. Daniel Paul. Une fois n’est pas coutume, je n’ai rien à ajouter.

M. François Brottes. Comme toutes les mesures prévoyant un seuil d’effectifs, la rédaction du Sénat freinera la création d’emplois.

M. Yves Cochet. Un document intitulé « Entreprises et changement climatique », émanant de WWF et de Vigeo, explique que les sociétés employant plus de 500 salariés, en particulier celles des secteurs de la banque et de l’assurance, sont fortement émettrices de gaz à effet de serre.

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE 223 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Le plafond de 500 employés exclurait l’essentiel des entités exerçant dans les territoires d’outre-mer.

M. François Brottes. Je m’aperçois que, sur l’amendement précédent, mon argumentation n’était pas pertinente…

Sur avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte cet amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 295 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Je le répète, le champ d’application du plan climat-énergie n’est pas clair. C’est pourquoi je propose de distinguer deux niveaux.

M. Michel Havard. Deux aspects posent en effet problème : les collectivités locales doivent savoir si le bilan qu’elles sont tenues d’établir porte sur leur patrimoine et leurs services ou bien sur leur territoire ; il faut éviter que l’opération soit effectuée en double, en triple voire en quadruple.

J’ai donc déposé deux amendements de précision. Le premier indique que l’obligation des collectivités territoriales portera sur le volet patrimoine et services. Le second vise à mettre en place, en cohérence avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, une autorité régionale chargée du volet territorial, en regroupant l’ensemble des acteurs, sachant que certaines régions ont fait appel à des cabinets extérieurs, tandis que d’autres s’appuient sur des structures associatives ou parapubliques.

M. le rapporteur pour avis suppléant. J’émets un avis défavorable, en renvoyant la discussion aux deux amendements de M. Havard.

M. Michel Heinrich. Et les communautés de communes de moins de 50 000 habitants ?

M. Michel Havard. Elles ont la liberté d’établir un plan mais ne sont pas soumises à obligation.

M. Michel Heinrich. Je retire mon amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 303 de M. Michel Havard.

M. Michel Havard. Il s’agit de raccourcir la durée courant entre deux bilans, trois ans me semblant un délai raisonnable.

Sur avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine les amendements CE 304 de M. Michel Havard et CE 72 de M. François Brottes, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune..

M. Michel Havard. Je propose de substituer à la date du 1er janvier 2011 celle du 31 décembre 2012. En effet, le déploiement à assurer et la formation des acteurs éligibles comme des prestataires internes ou extérieurs requièrent un temps d’absorption. En outre, l’échéance du 31 décembre 2012 est déjà celle retenue pour les plans climat-énergie territoriaux.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis très favorable.

M. François Brottes. Lorsqu’une communauté de communes est autorité de transport urbain, elle possède une flotte de bus ou de tramways qui ne roulent pas tous à l’électricité et utilisent même parfois du gazole. Ainsi, alors qu’elle a élaboré un système pour éviter l’usage de la voiture, son bilan sera moins bon que celui de l’intercommunalité voisine qui ne dispose pas de bus. Il est très important que le bilan prenne en compte le gain en matière d’effet de serre.

M. Michel Havard. Comparer entre territoires, collectivités ou entreprises n’aurait aucun sens. Des comparaisons ne seront effectuées que dans le temps, pour une entité donnée. Cela n’empêchera pas la presse ou les observateurs extérieurs d’attribuer des notes mais chacun des acteurs concernés devra pouvoir fournir des explications sur la situation dans laquelle il se trouve et les efforts qu’il accomplit afin de l’améliorer.

M. François Brottes. Votre réponse ne me satisfait pas du tout car il est évident que les magazines publieront des tableaux, comme ils le font déjà à propos de l’endettement des collectivités, ce qui revient à comparer des choux et des carottes. La réponse serait simple : il suffirait que le bilan tienne compte des économies de pollution, parfaitement mesurables. Sinon, les collectivités hésiteront à développer leur réseau de transport en commun. Je ne comprends pas votre réticence.

Mme la secrétaire d’État. Le bilan carbone prend en compte toutes les actions. De toute façon, vous ne pouvez pas comparer le bilan d’une communauté de communes ayant retenu la compétence transports avec celui d’une collectivité ne l’ayant pas retenue. Par ailleurs, le bilan carbone territoire des collectivités disposant d’un système de transport en commun sera meilleur.

J’ajoute que le transport des personnes est exclu du champ d’application de la taxe carbone.

M. Daniel Paul. Nous connaissons les difficultés que traverse le fret ferroviaire. Tant qu’aucune décision politique ne sera prise pour épargner à ce secteur les règles du marché, on se cognera contre les murs. La prise en compte de l’environnement nécessite l’application de nouveaux critères.

La Commission adopte cet amendement.

L’amendement CE 72 de M. François Brottes est retiré.

La Commission en vient alors à l’amendement CE 305 de M. Michel Havard.

M. Michel Havard. La rédaction de l’alinéa 9 pose deux problèmes. Que signifie le mot « méthode » ?

Pourquoi la gratuité bénéficierait-elle seulement aux collectivités territoriales, ce qui constituerait une rupture d’égalité avec les autres entités éligibles ? Il serait possible de transmettre à tous un cahier des charges de la mise en œuvre de l’obligation, sans introduire dans le texte une disposition imprécise et inégalitaire, qui donnera forcément lieu à contestation.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Supprimer la gratuité serait dommageable pour les petites communes.

Néanmoins, sensible à l’argument opposé par Michel Havard, je propose, dans la deuxième phrase de l’alinéa 9, de remplacer les mots : « La méthode », par les mots : « Une méthode ».

M. Michel Havard. Cela resterait compliqué.

Mme la secrétaire d’État. Il existe effectivement plusieurs méthodes d’établissement de bilan carbone. Quoi qu’il en soit, le principe de gratuité a été suggéré pour que les petites collectivités, se situant en deçà du seuil, puissent tout de même établir facilement un bilan carbone. La méthode simplifiée proposée en ligne par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, est un produit d’appel afin d’inciter à procéder à des premières estimations. Je suis donc défavorable à l’amendement CE 305.

M. Michel Havard. Cette disposition vise-t-elle toutes les collectivités territoriales ou seulement celles qui sont éligibles ?

M. le rapporteur pour avis suppléant. Elles sont toutes visées.

M. Serge Grouard. « La méthode » ou « une méthode », ce n’est pas pareil. Si plusieurs méthodes sont employées, les résultats risquent de ne pas pouvoir être comparés. Si la même entité change de méthode dans le temps, à quoi aboutira-t-on ? Je me méfie de ce changement de dernière minute.

Mme la secrétaire d’État. Il existe une méthode simplifiée, accessible sur Internet, pour les petites collectivités ou les petites entreprises souhaitant s’engager dans la démarche et se faire une idée de leur bilan carbone. Puis elles pourront choisir d’établir un réel bilan carbone, plus conventionnel, ce qui représente une charge plus lourde. Le processus se fait en deux étapes.

M. François Brottes. La formulation « Une méthode » est trop restrictive, tandis que la formulation « La méthode » reste générique.

M. Jean Proriol. Le dispositif expliqué par Mme la secrétaire d’État dispense-t-il les petites communes de faire appel à un grand cabinet payant ?

Mme la secrétaire d’État. Si elles ont envie de dépenser de l’argent, libre à elles ! Elles ont le choix !

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Havard, retirez-vous votre amendement ?

M. Michel Havard. Oui, je le retire.

M. le président Patrick Ollier. L’expression « La méthode » me semble la plus adaptée.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je maintiens qu’il serait préférable d’écrire « Une méthode ».

M. Jean Dionis du Séjour. Le ministère trouverait-il intéressant de consolider nationalement des statistiques établies à partir d’une méthode unique ? Si oui, mieux vaut conserver la rédaction « La méthode ». Dans le cas inverse, le choix peut être ouvert. Je penche plutôt pour la première option.

M. Philippe Tourtelier. L’expression « La méthode » est ambiguë : celle-ci peut être la seule à exister ou bien avoir été choisie parmi plusieurs.

M. Yves Cochet. En Europe, plusieurs méthodes s’appliquent : le Greenhouse Gas Protocol, la norme ISO 14064 et la marque déposée « bilan carbone », méthode française, sans doute la meilleure. Les résultats sont probablement différents. Je préférerais l’option « La méthode », pour que tout le monde utilise le même procédé. Mais, si vous faites ce choix, il faudra indiquer la méthode retenue.

M. Germinal Peiro. Parler de « la » méthode suppose qu’elle devra être la même pour tous, quelle que soit la taille de la collectivité ou du groupement. Mieux veut donc parler d’« une » méthode.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Ces interventions me donnent raison. Je vous invite donc à voter l’amendement que j’ai présenté oralement.

La Commission adopte l’amendement présenté de façon orale par le rapporteur pour avis suppléant.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 306 de M. Michel Havard.

M. Michel Havard. L’amendement vise à apporter une précision essentielle, en insistant précisément sur le fait qu’il s’agit d’effectuer un bilan sur les compétences des collectivités.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Serge Poignant privilégiant une solution différente, il a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable, tout en sachant que les collectivités conservent la possibilité d’effectuer un bilan territorial, ce qui est plus lourd.

M. François Brottes. Je m’interroge sur l’expression « les services dont elles sont directement responsables ». Quand une collectivité subventionne une association, est-elle directement responsable de son bilan ? La question doit d’être posée, car les collectivités apportent leur aide à beaucoup d’opérateurs.

M. le rapporteur pour avis suppléant. On peut résoudre la difficulté en substituant aux mots : « sur les services dont elles sont directement responsables », les mots : « sur leurs compétences ».

M. Michel Havard. D’accord pour cette rédaction.

La Commission adopte l’amendement CE 306 ainsi rectifié.

La Commission est saisie de l’amendement CE 307 de M. Michel Havard.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je comprends mal ce qu’est l’« instance de coordination » que vous proposez de créer.

M. Michel Havard. L’imprécision est volontaire, car cette instance n’existe pas aujourd’hui. Mais, puisque 3 000 acteurs se trouvent désormais obligés de compter les émissions de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans le cadre de leurs compétences, il importe, dans un souci d’exactitude, qu’une coordination soit effectuée au niveau régional.

Sans prescrire un mode d’organisation plutôt qu’un autre, nous proposons d’adopter celui du schéma régional air énergie climat, rattaché à la double tutelle du préfet et du président du conseil régional.

M. le président Patrick Ollier. Je regrette que la composition de cette instance ne soit pas précisée.

M. Michel Havard. Mieux vaut que les acteurs locaux – cabinets privés, ASQA, agences régionales ou locales de l’énergie – s’organisent comme ils le souhaitent. C’est pourquoi nous avons fixé un cadre très large.

M. François Brottes. Nous soutenons cette proposition, puisque nous souhaitons que soit mis en place un suivi ou un pilotage du dispositif de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il conviendrait de supprimer dans le corps de l’amendement l’adverbe « notamment » : autant assigner à cette instance un rôle précis. Par ailleurs, à quoi bon prévoir qu’un décret en précisera la composition ? Des initiatives peuvent être prises au niveau local. En outre, on risque, si le décret n’est pas publié, que l’instance ne soit jamais mise en place.

M. Daniel Paul. Dès lors que toute politique publique doit faire l’objet d’une évaluation, à quoi sert cette instance ?

M. Michel Heinrich. Son rôle est-il de coordonner ce qui relève du patrimoine et des compétences d’une collectivité, ou la totalité des données qui concernent aussi bien le logement, le transport, etc. ? Dans la première hypothèse, il suffit que chaque collectivité fasse remonter vers l’État l’information dont elle dispose, sans qu’il soit nécessaire de créer une instance spécifique.

M. Michel Havard. L’amendement vise, d’une part, à éviter une confusion, au niveau local, entre les émissions imputables aux collectivités et celles qui ne le sont pas et, d’autre part, à supprimer le risque d’un double ou triple comptage de ces émissions.

Cependant, il n’interdit rien. Si une collectivité territoriale de 10 000 personnes veut effectuer son bilan territorial, rien ne l’en empêchera. Elle sera seulement tenue de respecter un niveau de cohérence comparable à celui qui a été retenu pour le schéma air énergie climat, lequel permet d’actualiser et de centraliser les données.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je propose de simplifier davantage l’amendement, en le rédigeant ainsi : « Le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des inventaires. » Laissons-les s’organiser à leur guise.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement est ainsi rectifié.

M. Yves Cochet. En 1997, le protocole de Kyoto prévoyait que tous les États-membres effectuent un comptage de ce type, sous la responsabilité d’un organe dit « d’observance ». Treize ans après, ils ne se sont toujours pas mis d’accord sur la méthode à adopter pour effectuer ce comptage. Je souhaite donc bien du courage à l’instance qui sera chargée d’effectuer la coordination au niveau local.

La Commission adopte l’amendement CE 307 rectifié.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 98 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Dans la continuité de l’engagement 50 du Grenelle du 25 octobre 2007, l’amendement vise à généraliser les plans climat-énergie territoriaux sur l’ensemble du territoire.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Quand on se montre trop gourmand, on reste souvent sur sa faim. Tenons-nous en au dispositif prévu.

La Commission rejette l’amendement CE 98.

M. Yves Cochet. Je redéposerai l’amendement en séance.

L’amendement CE 298 rectifié de M. Michel Heinrich est retiré.

La Commission examine les amendements CE 263 et CE 262 de M. Jean Proriol, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Jean Proriol. L’amendement CE 262 est un amendement de repli.

Dans un souci de cohérence, les amendements visent à éviter que l’extension de l’intercommunalité ne produise, à partir de 2014, un empilement des plans climat-énergie territoriaux à l’échelle d’un même territoire.

Par ailleurs, ils proposent de laisser aux communes de plus de 50 000 habitants la possibilité d’effectuer un plan climat-énergie territorial ou un agenda 21. La loi prévoit en effet de favoriser au niveau des groupements ou des communes ce dispositif qui bénéficie depuis 2006 d’un cadre de référence national.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Il ne peut y avoir d’empilement dès lors que la responsabilité du plan incombera soit à la commune soit à la communauté de communes.

En outre, comment imposer aux communautés des communes de plus de 50 000 habitants d’élaborer ces plans, alors qu’une commune voisine ayant le même nombre d’habitants en serait dispensée ?

M. François Brottes. Pourquoi affirmer que le plan climat-énergie vise à rendre l’agenda 21 local inutile ? Les deux démarches sont complémentaires.

M. Serge Letchimy. Je suis d’accord avec la première observation de M. Lenoir, d’autant que certaines communes peuvent très bien ne pas bouger. Mais le plan climat-énergie territorial et l’agenda 21 me semblent complémentaires.

M. le rapporteur pour avis suppléant. J’en conviens.

M. Serge Grouard. Dès lors que le plan climat-énergie s’élabore sur la base des compétences des collectivités qui le mettent en œuvre, il me semble que l’alinéa 12 pose problème. Il place en effet communes et communautés de communes sur le même plan, mais, leurs compétences étant non pas identiques, mais complémentaires, leurs plans climat-énergie ne peuvent être les mêmes.

M. Jean Proriol. M. Grouard a bien interprété ma proposition. On n’évitera pas un flottement entre les communes qui auront mis en place un plan, celles qui ne l’auront pas fait, et la communauté des communes qui sera intervenue dans un sens ou dans un autre. Il est par conséquent plus simple d’exclure du dispositif les communes de plus de 50 000 habitants.

Quant à substituer au plan climat-énergie territorial l’agenda 21, j’y suis défavorable. Les associations auditionnées par le comité opérationnel chargé d’identifier les expériences exemplaires ont désigné l’agenda 21 local comme le meilleur outil existant.

M. Serge Grouard. Je fais le même constat que M. Proriol, mais je n’en tirerai pas la même conclusion. Il faut inclure dans le dispositif les communes « et » – au lieu de « ou » – les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, qui disposeront nécessairement de plans climat-énergie parfaitement complémentaires.

M. Michel Heinrich. L’ambiguïté vient de ce que nous n’avons pas défini d’emblée ce qu’est le plan climat-énergie territorial.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Je rappelle à M. Proriol qu’une compétence ne peut pas être partagée.

M. le président Patrick Ollier. C’est une évidence, dès lors que les compétences sont transférées. Dans ce cas, le « et » s’impose : il faut parler des « communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants ».

M. Jean Proriol. D’accord pour cette rectification. Je retire les deux amendements CE 263 et CE 262.

La Commission adopte un amendement du rapporteur pour avis suppléant visant à substituer, à l’alinéa 12 de l’article 26, à l’expression « les communes ou les communautés de communes de plus de 50 000 habitants », l’expression « les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement CE 99 de M. Yves Cochet.

Puis elle en vient à l’amendement CE 365 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Puisque nous avons opté pour un bilan relatif au patrimoine et aux compétences des collectivités, je propose que nous nous en tenions à ces critères, sans établir de plan climat-énergie territorial.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement de notre collègue me semble satisfait par l’alinéa 14. Je lui suggère donc de le retirer.

M. Dionis du Séjour. Si l’on considère uniquement le patrimoine et les compétences, c'est-à-dire ce qui relève globalement des compétences du conseil régional, on exclut du bilan ce qui relève du territoire – département, commune, communauté de communes –, comme par exemple le domaine médico-social. Un tel critère a l’avantage d’être clair, mais alors qui effectuera le bilan territorial ? Peut-être, d’ailleurs, celui-ci n’est-il pas nécessaire, mais, dans ce cas, il faut le dire et lever l’ambiguïté.

M. Michel Havard. L’objet des amendements CE 306 et CE 307, qui ont été adoptés par notre commission après qu’ils eurent été rectifiés, est justement de préciser l’obligation imposée aux collectivités locales, laquelle concerne à mon sens leur patrimoine et leurs compétences, conformément aux dispositions de l’article 26.

La précision relative aux bilans territoriaux vise à éviter la superposition de bilans qui concerneraient la même commune. Ce serait le cas, par exemple, si l’on comptabilisait le cas de Grenoble dans un bilan territorial, dans un bilan de son agglomération dans un autre, dans un bilan du département de l’Isère dans un troisième et dans un bilan de la région Rhône-Alpes dans un quatrième.

L’amendement CE 307 rectifié tend à ce qu’une instance régionale mise à la disposition des collectivités locales coordonne le bilan territorial, ce qui existe déjà dans certaines régions. Si les communes qui le souhaitent peuvent conserver la possibilité d’effectuer un bilan, ce comptage doit s’effectuer en cohérence avec la région.

M. Jean Dionis du Séjour. Si les collectivités locales ne peuvent réaliser que des bilans portant uniquement sur leurs compétences, qui sera chargé d’établir les bilans territoriaux ? Le préfet de région, avec l’aide du président du conseil régional ? C’est une lourde responsabilité pour la région 

M. Daniel Paul. Qui effectuera le bilan énergétique des entreprises ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine deux amendements, CE 71 de M. François Brottes et CE 100 de M. Yves Cochet, pouvant être soumis à discussion commune.

Mme Geneviève Fioraso. Il s’agit de réintégrer dans les plans climat-énergie territoriaux les communautés de communes de moins de 50 000 habitants.

Par ailleurs, qui effectuera le bilan énergétique des entreprises ?

M. Yves Cochet. Je propose de généraliser les plans à toutes les communes. En effet, le PCET peut être adopté par un groupement des communes – communautés de communes, parcs naturels régionaux, syndicats intercommunaux, pays. Les plans climat-énergie territoriaux ne concernent pas simplement les collectivités en tant qu’employeurs. Certains territoires disposent d’industries importantes pour un faible nombre d’habitants : ils doivent être pris en compte dans les émissions nationales.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je le répète, les PCET ne seront pas obligatoires pour les communes de moins de 50 000 habitants. Votre amendement, monsieur Cochet, est trop restrictif : il aurait été préférable de parler d’un établissement public de coopération intercommunale.

Mme Geneviève Fioraso. Le groupement de communes permet de conserver une certaine souplesse

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable sur les deux amendements.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE 264 de M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Cet amendement a pour objectif, dans un souci de rationalisation de la dépense publique, de permettre aux communes de plus de 50 000 habitants de choisir entre un projet Agenda 21 ou un plan climat, et de dispenser de l’obligation de mettre en place un plan climat celles qui sont déjà dotées d’un Agenda 21, dès lors que celui-ci comporte un volet dédié à la lutte contre le changement climatique.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le texte de loi dispose que le plan climat constitue le volet climat de l’Agenda 21. Jean Proriol voudrait que ce soit l’inverse. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, elle adopte l’amendement de cohérence, CE 340, de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

Après avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement CE 366 de M. Michel Heinrich.

Elle examine ensuite l’amendement CE 101 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Nous inspirant de la loi organique du 1er août 2003, qui donne aux collectivités territoriales le droit à l’expérimentation, nous proposons que celles-ci bénéficient du même droit dans le cadre de la mise en place des plans énergie-climat territoriaux et qu’elles puissent, en matière d’habitat alternatif ou d’habitat léger, réaliser des expérimentations susceptibles de réduire les dépenses énergétiques.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Selon l’article 72 de la Constitution, le recours à l’expérimentation par les collectivités locales n’est autorisé que dans l’objectif d’une généralisation, sachant que la dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent leurs compétences ne peut avoir qu’un objet et une durée limités. Or, votre amendement, monsieur Cochet, ne précise ni l’objet, ni la durée de la mesure proposée.

M. Yves Cochet. L’objet, c’est la lutte contre le changement climatique !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 283 de M. Éric Diard.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement précise qu’il faut lutter efficacement contre le réchauffement climatique, et non se contenter de l’atténuer.

Sur avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 367 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Cet amendement propose d’augmenter non seulement la production, mais également l’utilisation des énergies renouvelables.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet objectif est estimable, mais la rédaction de l’amendement me conduit à émettre un avis défavorable.

M. le président Patrick Ollier. On peut en effet penser que toute l’électricité produite est utilisée.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Pensez-vous, monsieur le président, qu’il sera simple de rédiger les décrets d’application ?

M. le président Patrick Ollier. C’est la raison pour laquelle un certain nombre ne paraîtront jamais…

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 102 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement propose de rédiger autrement l’alinéa 18 de l’article 26 afin que tous les acteurs locaux soient associés à la lutte contre le réchauffement climatique.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement est satisfait par l’adoption d’un amendement précédent. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 341 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement prévoit que les données transmises aux autorités concédantes seront précisées par décret.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 103 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement vise à pallier un manque de transparence en demandant aux distributeurs de rendre compte aux intercommunalités des flux, dépenses et consommations annuelles.

Après avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 299 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Je propose que la création d’un plan climat-énergie territorial soit optionnelle pour les communautés de communes, mais obligatoire pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération.

Après avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle donne un avis favorable à l’adoption de l’article 26 modifié.

Article 26 bis

(article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales)

Actions de maîtrise de l’énergie menées
à l’initiative des collectivités territoriales

Cet article résulte de l’adoption en séance au Sénat d’un amendement de MM. Xavier Pintat et Ladislas Poniatowski, la commission et le Gouvernement étant défavorables.

L'article 19 de la loi n°2009-967 loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » dispose que « l'État encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».

Dans cette perspective, le présent article a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition, la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en oeuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.

La commission et le Gouvernement ont regretté que ces modifications portent sur un point fondamental, le partage des rôles entre les autorités organisatrices de la distribution d’énergie et leurs concessionnaires.

*

* *

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CE 310 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à rétablir l’encadrement prévu par le code général des collectivités territoriales.

M. François Brottes. Lorsqu’un amendement de précision supprime une trentaine de lignes, c’est qu’il a un autre objet que celui d’apporter une précision. Je sais bien, madame, que vos services ont suffisamment de talent pour diviser par trois la parole sénatoriale, mais cela mérite une explication de votre part.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’article 26 bis a été adopté par le Sénat sur proposition de Xavier Pintat, sénateur de la Gironde, malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Actuellement, les collectivités concédantes peuvent réaliser elles-mêmes des opérations de maîtrise de l’énergie ou les faire réaliser, dans les conditions prévues par des articles du code général des collectivités territoriales.

L’article 26 bis adopté par le Sénat a supprimé la distinction entre ce que les collectivités concédantes peuvent réaliser elles-mêmes et faire réaliser, et a prévu que les actions entreprises peuvent tendre à éviter ou à différer l’extension ou le renforcement des réseaux. En outre, il ajoute une référence au Grenelle de l’environnement.

L’amendement que nous propose le Gouvernement maintient la référence au Grenelle, mais il supprime les autres modifications introduites par le Sénat. Il s’agit de s’en tenir au cadre actuellement en vigueur et d’éviter les risques de double comptage.

Je vous indique qu’avec Jean-Pierre Nicolas, nous avons déposé un amendement CE 2 visant à donner aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz la possibilité de prendre des initiatives destinées à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals.

Mme la secrétaire d’État. L’amendement du Gouvernement, loin de supprimer une vingtaine de lignes à l’article, propose de rétablir une référence qui avait été supprimée par le Sénat en ajoutant, après l’article L. 2224-31, les mots : « au titre Ier de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».

M. François Brottes. C’est tout l’article qui disparaît !

Mme la secrétaire d’État. Pas du tout !

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Brottes, le fait que l’amendement commence par les mots « Rédiger ainsi cet article » donne l’impression qu’il en propose une rédaction globale de l’article 26 bis, alors qu’en réalité il ne porte que sur un ajout à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Mme la secrétaire d’État. J’en conviens, la rédaction de l’amendement peut prêter à confusion.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 2 de M. Jean-Pierre Nicolas, qui a déjà été présenté par M. Jean-Claude Lenoir

M. Jean Gaubert. Je comprends la préoccupation des auteurs de l’amendement, mais je me demande si celui-ci est compatible avec la loi en vigueur. Si nous étendons aux gestionnaires de réseau la maîtrise de la demande, ceux-ci peuvent se voir accusés par les fournisseurs de rupture d’égalité. Je suggère que nous réfléchissions avant de voter un tel amendement.

M. François Brottes. L’amendement accorde aux gestionnaires de réseau la faculté de prendre des initiatives, mais cela doit rester dans le cadre de leurs missions. Or la maîtrise de la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals n’est pas de leur ressort. Ce chevauchement risque de troubler les règles du jeu en matière de régulation. Il serait peut-être judicieux de supprimer cette référence. Cela dit, je ne suis pas opposé à ce que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz prenne des initiatives dans le domaine de la maîtrise de la demande.

M. Jean Gaubert. J’en serais moi-même fort aise. En tout cas, cet amendement n’est pas cohérent avec les lois en vigueur.

M. Yves Cochet. Souvenez-vous que très récemment, sous prétexte de difficultés, en particulier en région PACA et en Bretagne, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a demandé aux consommateurs finals de modérer leur consommation.

M. François Brottes. Il s’agissait de l’équilibre du réseau de transport et non de la distribution. C’est un autre sujet !

M. Yves Cochet. Prendre des initiatives visant à maîtriser la demande : c’est exactement ce qu’a fait RTE il y a un mois.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’objet de cet amendement est d’éviter les extensions de réseau nécessitant de lourds investissements, par exemple pour raccorder des habitations très éloignées du transformateur.

M. Jean Gaubert. Attention : vous remettez en cause la loi de 1946, portant obligation de desservir l’ensemble du territoire !

M. le rapporteur pour avis suppléant. Prenons garde à ne pas affirmer que tout point du territoire doit être raccordé !

M. Jean Gaubert. C’est pourtant la loi : seule la Guyane fait exception !

M. le rapporteur pour avis suppléant. Monsieur Gaubert, il existe sur votre propre territoire des parcelles qui ne sont pas raccordées. Ne prenons pas des initiatives ayant pour effet d’augmenter la consommation. Permettre au gestionnaire de réseau de s’opposer à des extensions de réseau absurdes permettrait d’éviter des dépenses excessives.

M. Jean Gaubert. Permettez-moi de corriger vos propos, monsieur Lenoir : tout d’abord, les raccordements excessifs en milieu rural ne concernent pas le gestionnaire de réseau mais les collectivités territoriales. Par ailleurs, l’obligation de desserte figure dans la loi pour tout détenteur d’un permis d’urbanisme. Enfin, la jurisprudence est très claire sur ce point : il est déjà possible de refuser une demande d’extension, par exemple pour une clôture électrique – cela a été le cas dans mon département et le tribunal administratif nous a donné raison. Cet amendement est donc mal venu.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il ne s’agit pas de refuser l’approvisionnement, mais de choisir le moyen de satisfaire la demande de la manière la plus économique possible. L’intervention du gestionnaire de réseau de distribution ne peut être considérée comme attentatoire à la possibilité d’établir un bilan.

M. Jean Gaubert. Autre problème : le gestionnaire de réseau de distribution du gaz n’est pas concerné par cet amendement, puisqu’il agit en fonction des impératifs de rentabilité qui lui sont imposés par d’autres textes.

J’ajoute que nous disposons déjà d’un arsenal juridique suffisant pour refuser un raccordement au réseau. Dans ce cas, nous étudions la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques, éventuellement une éolienne, et nous intégrons le demandeur dans la concession.

M. François Brottes. Nous considérons que le contenu de l’amendement de Jean-Pierre Nicolas et Jean-Claude Lenoir est en contradiction avec la mission de service public consistant à raccorder et à approvisionner en énergie, et que, par ailleurs, l’expression « maîtrise de la demande d’énergie » est utilisée de façon abusive. Jusqu’à présent, maîtriser la demande faisait appel à l’intermittence et à la sobriété : il s’agissait de mieux gérer l’utilisation de l’énergie, mais en aucun cas de ne pas y avoir accès !

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement vise à maîtriser la demande d’énergie et non à refuser un approvisionnement, sous quelque forme que ce soit. « La maîtrise de la demande d’énergie » est une expression habituellement utilisée pour limiter au maximum, et non interdire, l’accès à l’approvisionnement. C’est une démarche utilisée en région PACA pour éviter les problèmes liés aux pointes de consommation.

M. le président Patrick Ollier. Je ne comprends pas cette querelle, car l’amendement propose de maîtriser la demande, et non d’interdire l’approvisionnement !

M. François Brottes. Ce n’est pas le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité qui gère les périodes de pointe, mais le réseau de transport. Il ne peut donc y avoir d’ambiguïté. C’est bien un procès d’intention que nous faisons au rapporteur pour avis suppléant, car il a clairement indiqué qu’il faudrait refuser le raccordement à quelqu’un qui serait trop éloigné. Ce n’est pas ainsi que nous concevons la maîtrise de la demande d’énergie !

M. Daniel Paul. Il ne s’agit pas de RTE dans cet amendement, mais du gestionnaire de réseau de distribution, qui pourrait être appelé à refuser, selon des critères qui ne sont d’ailleurs pas définis, de fournir de l’énergie – peut-être pour éviter de produire davantage. Cela ne figure pas dans le texte, mais c’est ce que vient de dire M. Lenoir. En l’état, cet amendement n’est donc pas acceptable.

M. Jean-Charles Taugourdeau. En clair, s’agit-il d’autoriser le gestionnaire à faire des coupures ?

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il s’agit simplement de donner au gestionnaire de réseau de distribution un droit dont disposent les collectivités concédantes, et que personne ne leur conteste. C’est la meilleure solution pour satisfaire tout le monde.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 26  bis modifié.

Article 26 ter

(article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales)

Faculté de mettre en place des PCET pour certaines collectivités

Adopté dans les mêmes conditions que l’article précédent, cet article complète l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, qui s’insère dans le chapitre consacré aux services publics industriels et commerciaux communaux. Il donne compétence aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux syndicats mixtes chargés de la distribution publique d'énergies de réseaux pour mener des actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau.

Il propose d’autoriser les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes agissant en tant qu’autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité à proposer à leurs membres d’élaborer un plan climat-énergie territorial (PCET), dès lors que les communes qu’ils représentent veulent s’engager dans cette voie sans pour autant y être contraintes par la loi.

Le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat a estimé que cette disposition aurait pour effet pratique d’abaisser le seuil, actuellement fixé à 50 000 habitants par l’article 26, au-dessus duquel la réalisation d’un plan climat-énergie territorial est obligatoire. Alors que rien n’interdit à une commune de moins de 50 000 habitants de réaliser un tel plan sur une base volontaire, l’article 26 ter en réserverait l’initiative à l’EPCI ou au syndicat mixte organisateur de la distribution d’énergie.

Votre rapporteur vous propose une nouvelle rédaction de cet article, permettant à l’ensemble des territoires, y compris à ceux organisés en pays, par exemple, de mettre en œuvre des plans climat-énergie territoriaux, sans modifier le seuil de 50 000 habitants rendant cette démarche obligatoire.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 339 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il s’agit de permettre à l’ensemble des territoires, organisés en pays, par exemple, de mettre en œuvre des plans climat-énergie territoriaux.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, elle rejette l’amendement CE 294 de M. Michel Heinrich.

Elle examine ensuite l’amendement CE 293 de M. Michel Heinrich.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement est satisfait.

M. Michel Heinrich. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 300 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Il s’agit de donner la possibilité de mener un plan climat-énergie territorial à des structures de niveau infra-départemental – pays ou syndicat d’énergie, par exemple. Pourquoi le syndicat gestionnaire d’un schéma de cohérence territoriale ne pourrait-il avoir cette compétence ?

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le SCOT est un outil, pas un organe !

M. le président Patrick Ollier. J’ai le sentiment que ce type d’amendement ne fait que complexifier les choses.

M. Jean Dionis du Séjour. Il demeure une ambiguïté entre compétences, services et bilan territorial qui, contrairement à ce qui est dit, n’a pas été traitée et pèse sur l’ensemble du texte. Ne serait-il pas judicieux, alors qu’on a imposé à chaque commune d’appartenir au même syndicat départemental d’électricité, de confier le plan climat à ce syndicat ?

M. le président Patrick Ollier. La question a déjà été traitée. Peut-être la secrétaire d’État pourrait-elle rappeler sa position.

Mme la secrétaire d'État. Pour les entreprises, il existe les bilans carbone et, pour les collectivités, les plans climat-énergie territoriaux, dont plusieurs sont déjà engagés – et sous cette appellation. C’est le terme « territorial » qui vous dérange. Or l’alinéa 14 de l’article 26 précise maintenant que le plan intervient dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités « publiques ». C’est bien le principe de base, même s’il y a un complément territorial. Transférer la mise en œuvre du plan à un EPCI ou à un syndicat mixte supposerait donc qu’on lui transfère toutes les compétences de la commune ou de la communauté de communes, ce qui n’est bien sûr pas possible.

La Commission rejette l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 26 ter modifié.

Article 27

(articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique)

Améliorations au dispositif des certificats d'économies d'énergie

A.— LE DISPOSITIF ACTUEL DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Instauré par les articles 14 et 15 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), le dispositif impose une obligation de réalisation d’économies d’énergie aux vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par réseaux.

L’objectif national, fixé par voie réglementaire, s’élevait pour une première période de 3 ans, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, à 54 TWh. L’objectif est réparti entre les différentes énergies puis pour chaque énergie entre les vendeurs, correspondant à leur part sur le marché résidentiel tertiaire, pour ceux dont les ventes dépassent un seuil défini par décret (sauf le fioul domestique). Une pénalité libératoire de 2 centimes d’euros est instituée par kWh manquant.

Des actions additionnelles d’économies d‘énergie peuvent permettre d’obtenir des certificats, sous certaines conditions d’éligibilité. Les demandes déposées par des obligés ou d’autres personnes morales sont instruites par les services régionaux chargés de l’énergie. Les certificats délivrés peuvent être échangés.

Un obligé peut se libérer de son obligation soit en réalisant directement ou indirectement des actions d’économies d’énergie, soit en faisant l’acquisition de certificats auprès de tiers.

Un consommateur d’énergie peut bénéficier du dispositif en bénéficiant d’une action réalisée par un obligé, ou en réalisant lui-même une opération d’économie et en vendant les certificats ainsi obtenus à un obligé.

Des fiches d’opérations standardisées ont été élaborées pour faciliter le développement des actions d’économie d’énergie.

Un registre national retrace l’ensemble des certificats délivrés et des transactions de certificats, ainsi que le prix moyen d’échange de ces derniers. Le prix des certificats est fixé par le marché, mais borné par la pénalité.

Ce dispositif permet de financer des économies d'énergie très diffuses, notamment celles réalisées par les particuliers dans leur habitat. Ces actions sont, en règle générale, difficiles à provoquer sur une grande échelle et, dans ce cas, difficiles à financer. Ce marché de certificats doit permettre la réalisation des actions au moindre coût pour les vendeurs d'énergie et donc pour les consommateurs, les premiers ayant tout intérêt à réaliser les actions les moins coûteuses puisque ce sont eux qui les financent.

Les actions réalisées dans des installations soumises à la directive quotas, les substitutions entre combustibles fossiles, et la simple application de la réglementation existante ne sont pas éligibles.

Premier bilan du dispositif

L’objectif global a été largement dépassé, avec plus de 65 TWh délivrés.

Depuis le 1er juillet 2009, et en attendant la validation par le présent projet de loi de l’organisation de la 2ème phase, une période transitoire a commencé pendant laquelle les règles sont identiques à celles de la première période ; les opérateurs peuvent commencer à capitaliser des certificats en attendant de connaître précisément le nouveau niveau d’obligation.

Conformément aux orientations du Grenelle Environnement, ce dispositif doit être substantiellement renforcé à compter de 2009 avec un objectif annuel d’économies d’énergie qui sera relevé à au moins 100 TWh (contre 18 TWh jusqu’à présent). Lors de son audition en commission, Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat à l’écologie, a indiqué que les obligations imposées aux fournisseurs de carburants pourraient être progressives, passant de 10 TWh la première année à 30 la deuxième et à 50 la suivante.

La contribution des fournisseurs d’énergie correspondant à un objectif national de 54 TWh d’économies d’énergie sur la première période (mi 2006 – mi 2009) est estimé à 540 millions d’euros soit approximativement 0.4% des ventes d’énergie sous obligation.

B.— LE PROJET DE LOI INITIAL

Au I, le étend le périmètre des personnes soumises à obligation aux personnes mettant à la consommation des carburants automobiles. Par ailleurs, il exclut de ce périmètre les vendeurs de fioul domestique en dessous d'un certain niveau de ventes.

La suppression d'un paragraphe au permet au pouvoir réglementaire de simplifier la détermination des obligations en rendant possible une règle de proportionnalité entre les obligations d'une période et les ventes de la même période.

Les et permettent de simplifier la vérification de l'accomplissement des obligations.

Au II, les et restreignent la possibilité d'effectuer une demande de certificats aux seules personnes soumises à obligation et aux collectivités publiques. Cette disposition permet, sans empêcher les autres personnes de bénéficier du dispositif, de limiter les risques de double comptage et la charge administrative liée à l'instruction des demandes.

Afin de limiter les risques de double comptage, le restreint, pour une collectivité publique, les actions éligibles aux seules actions réalisées sur son patrimoine.

Le  permet d'élargir le champ des actions éligibles à des programmes de formation, d'information et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.

Le  clarifie les domaines pour lesquels les énergies renouvelables peuvent être comptabilisées.

Le  étend le périmètre des actions éligibles aux services d'efficacité énergétique.

Le  donne la possibilité au pouvoir réglementaire d'attribuer des bonifications à certaines actions, par exemple aux actions en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.

Les et 10° donnent plus de visibilité aux porteurs de programmes d'efficacité énergétique en figeant sur une période longue les modalités de calcul des économies d'énergie.

Le  introduit des sanctions administratives en cas d'irrégularités alors que seules des sanctions pénales existent actuellement. L'introduction d'une graduation des sanctions permet d'alléger la charge de contrôle.

C.— LE TEXTE ISSU DU SÉNAT

Le paragraphe I de l’article 27 modifie l’article 14 de la loi POPE. Les alinéas 3 à 7 modifient le champ des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie.

L’alinéa 5 étend cette obligation aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.

Ne sont pas visés les détaillants de carburants automobiles, mais les entreprises acquittant la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Ce choix permet de faire peser l’obligation sur des entreprises disposant de la masse critique nécessaire.

Les distributeurs de carburants avaient volontairement été exclus du dispositif lors des débats sur la loi POPE. Ils supporteraient 48% de l’objectif défini pour la seconde période. Mais le secteur des transports est l’un des principaux consommateurs d’énergie. L’ADEME estimait à 70TWh cumac/an le potentiel d’économies d’énergie dans le secteur des transports (formation à l’éco-conduite, transport combiné de marchandises, pneus verts, etc.).

L’alinéa 6 maintient cette obligation pour les vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de chaleur et de froid, mais exonère désormais les vendeurs de fioul domestique en dessous d'un certain niveau de ventes, également fixé par décret en Conseil d’État.

La notion de seuil de ventes avait été écartée, pour la première période de trois ans, s'agissant des vendeurs de fioul domestique, en raison, précisément, de cette distorsion de concurrence, puisqu'un nombre important de ces entreprises distribuent des volumes de fioul domestique relativement faibles et sont donc susceptibles de se trouver en deçà du seuil d'obligations.

Si tout seuil est susceptible de créer des distorsions de concurrence, le Gouvernement a estimé qu’un arbitrage était nécessaire avec la simplification administrative du système.

Sur la première période, les distributeurs de fioul représentaient à peu près 98 % des obligés pour à peine 13 % de l’objectif d’économies d’énergie. Le nombre d’obligés est de vingt pour les fournisseurs d’électricité, de douze pour les fournisseurs de gaz naturel, de sept pour les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié, de onze pour les fournisseurs de chaleur. Mais il est de l’ordre de 2 400 pour les fournisseurs de fioul domestique.

L’alinéa 7 reprend une disposition déjà en vigueur, offrant trois possibilités aux obligés pour accomplir leurs obligations :

– réaliser directement des économies d’énergie

– les réaliser indirectement

– acquérir des certificats d’énergie.

L'autorité administrative doit conserver la prérogative de répartir le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les obligés et notifier à chacun d'entre eux le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées (alinéa 8).

L’alinéa 9 résulte d’un amendement adopté au Sénat en séance publique, défendu par M. Charles Revet, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

La rédaction actuelle de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique limite la possibilité de se regrouper dans une structure collective aux seuls distributeurs de fioul domestique. Les sénateurs ont estimé que la possibilité de se regrouper pour gérer en commun leurs obligations d’économies d’énergie avait plus de sens pour les distributeurs de fuel domestique que pour les autres obligés, moins dispersés, mais que l’on pouvait leur laisser cette liberté. Elles peuvent apporter aux obligés information sur le dispositif, fourniture des prestations liées à l'administration du dispositif, proposition d'actions de nature à susciter des économies d'énergie en clientèle dans le cadre d'un programme structuré, et simplifier l'interface entre les obligés et l‘administration.

Le III de l’article 14 de la loi POPE prévoit que les personnes qui n’ont pas produit les CEE à l’issue de la période considérée sont mises en demeure d’en acquérir. L’alinéa 10 supprime l’obligation qui leur était faite de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des CEE à un prix qui ne peut excéder le montant de la pénalité. La première phrase de ce III dispose que « Les personnes qui n’ont pas produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir ». La seconde phrase, dont la suppression est proposée, ajoute qu’« À cette fin, elles sont tenues de proposer d’acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d’économies d’énergie ». Cette précision apparaît superfétatoire, car elle ne fait qu’expliciter les conséquences de la mise en demeure prévue par la première phrase. C’est la raison pour laquelle le projet de loi en prévoit la suppression.

L’alinéa 11 supprime la pénalité de 10 % du montant dû infligée, pour chaque semestre de retard, aux personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti.

Cette disposition n’a encore jamais été appliquée. Elle prévoit que les personnes qui ne peuvent produire suffisamment de certificats d’économies d’énergie sont, après avoir été mises en demeure, frappées d’un doublement de la pénalité si elles n’apportent pas la preuve qu’elles n’ont pas pu acquérir les certificats manquants.

Le projet de loi prévoit sa suppression : quelle preuve concrète ces personnes pourraient-elles apporter, sinon l’absence même des certificats demandés ?

Le paragraphe VI de l’actuel article 14 de la loi POPE renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d'application du dispositif, en particulier le seuil des ventes annuelles déclenchant l’obligation, l'objectif national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

Les alinéas 12 et 13 modifient légèrement le contenu du décret, qui devra fixer, parmi les conditions d’application :

– les seuils mentionnés au I,

– le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité (sans changement).

Il n’est plus fait mention de l'objectif national d'économies d'énergie ni de sa période de réalisation, mais la liste n’est pas exhaustive.

Le paragraphe II de l’article 27 du projet de loi modifie l’article 15 de la loi POPE.

L’article 15 de la loi POPE concerne non les obligés mais les éligibles, à savoir actuellement : outre les obligés, toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Un éligible peut obtenir, sur sa demande, en contrepartie, des CEE délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

Le 1° et le 2° du II (alinéa 15) limitaient cette possibilité aux seules collectivités publiques, aux dépens des autres personnes morales. Le Gouvernement considère en effet que l’augmentation du volume de CEE en deuxième période accroîtrait le coût d’administration du système, invoquant l’exemple du Royaume-Uni ou de l’Italie qui n’ont maintenu le bénéfice des CEE que pour les obligés et les collectivités publiques.

Suite aux débats en commission, ces alinéas ont été supprimés. Le texte de la commission précise que toutes les personnes morales sont éligibles aux certificats d’économies d’énergie conformément au droit actuel, notamment les bailleurs sociaux et les organismes d’HLM.

Le 3° du II proposé par l’alinéa 17 de l’article 34 du projet de loi apporte une précision sur le régime des CEE des collectivités publiques. Le projet de loi prévoyait que dans leur cas, seules les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur leur propre patrimoine peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, afin d’éviter les risques de double comptage avec les actions réalisées par d’autres sur leur territoire. Aucune restriction de ce type n’existe actuellement.

Estimant injuste de pénaliser les seules collectivités, le Sénat a adouci cette contrainte, en visant en outre les actions réalisées dans le cadre de leurs compétences.

Le 4° du II proposé par les alinéas 18 et 19 de l’article 34 énumère certaines actions pouvant donner lieu à l’obtention de CEEE : il s’agit de contributions à des programmes :

– de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

– d’information et de formation ; cette possibilité est essentielle, pour les vendeurs de carburants automobiles, qui font leur entrée dans le système des CEE d’une part, et pour les espaces info-énergie, qui pourront être ainsi financés. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie, qui veillera au sérieux et à l’objectivité de ces programmes ;

– d’innovation, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de CO2.

Si le développement de véhicules émettant peu de dioxyde de carbone relève d’une problématique distincte, traitée par d’autres dispositions légales, portant notamment sur l’évolution des normes relatives aux émissions de CO2 des véhicules routiers automobiles, la réduction des émissions de CO2 des véhicules passe aussi par une diminution de leur consommation énergétique.

L’alinéa 20 de l’article 34 a été supprimé par la commission de l’économie du Sénat. Alors que le texte actuel de l’article 15 de la loi POPE dispose que l’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source d’énergie non renouvelable par une source d’ENR pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de CEE selon des modalités de calcul spécifiques, le projet de loi initial restreignait cette possibilité aux seuls locaux à usage d’habitation ou d’activités tertiaires.

La commission de l’économie du Sénat a jugé qu’une telle restriction n’avait pas lieu d’être, même si elle a été apportée par l’article 4 du décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux CEE, et refusé de confirmer une restriction dépourvue de base légale.

Lors des débats sur le Grenelle 1, les parlementaires avaient rejeté des amendements visant à préciser que les bâtiments agricoles étaient bien visés par l’article 15 de la loi POPE, considérant que sa rédaction était suffisamment claire, et que compte tenu de la hiérarchie des normes, c’est le décret qui devait être modifié.

Le paragraphe 6° du II de l’article 34 étend le périmètre des actions éligibles aux services d’efficacité énergétique. Il modifie à cette fin le troisième alinéa de l’article 15 de la loi POPE, qui prévoit actuellement que les CEE sont des biens meubles négociables, dont le nombre d’unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d’énergie et de l’état de leurs marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées (alinéa 22).

L’alinéa 23 ajoute de nouveaux éléments de pondération : la nature des bénéficiaires des économies d’énergie et celle des actions menées. Ainsi, les programmes en faveur des personnes en situation de précarité énergétique pourront faire l’objet de bonification.

Le paragraphe 8° ajoute plusieurs dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de l’administration.

Conformément à l’alinéa 26, l’autorité administrative compétente pourrait sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 15 de la loi POPE, concernant l’archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des CEE.

L’alinéa 27 prévoit une mise en demeure de l’intéressé par l’administration pour qu’il se conforme, dans un délai déterminé, aux dispositions de l’article 15 ou à celles prises pour son application. Cette mise en demeure peut être publique.

A défaut, l’autorité administrative pourrait, en vertu de l’alinéa 28, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant, proportionnel à la gravité du manquement, est plafonné, par kilowattheure, au double de la pénalité prévue à l’article 14 de la loi POPE.

Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues par le V bis de l’article 14 précité (alinéa 29) :

– l'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires ;

– le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

– les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

L’alinéa 30 ajoute une mention à la date de référence fixée au sein du dernier alinéa de l’article 15 de la loi POPE, relatif au décret en Conseil d'État chargé de préciser, outre les conditions d'application du présent article, les critères d’additionnalité des actions et la durée de validité des CEE. La date de référence sera fixée par ce décret.

Afin de donner aux acteurs une visibilité sur les modalités de calcul des obligations sur une longue période, deux autres alinéas mentionnent la même date de référence : l’alinéa 22, pour l’état des marchés, et l’alinéa 28 s’agissant de la réglementation en vigueur, dont le respect ne peut donner lieu à délivrance de CEE.

Le paragraphe III de l’article 27 du présent projet de loi prévoit son application à la fin de la première période d’économies d’énergie mentionnée au I de l’article 14 de la loi POPE, échue au 30 juin 2009. Afin de ne pas donner à l’article 27 une portée rétroactive, le rapporteur vous propose la suppression de l’alinéa 31.

D.— LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Alors que le projet de loi prévoyait de limiter le bénéfice des CEE aux obligés et aux collectivités publiques, le Sénat a, à nouveau, étendu ce bénéfice à toute personne morale. Le rapporteur propose une solution intermédiaire, réservant les CEE aux obligés, aux collectivités publiques, à l’ANAH et aux organismes HLM.

S’agissant du seuil pour la vente du fioul domestique, il est apparunécessaire d’exclure les ventes marginales, telles les ventes de fioul domestique à la pompe en station-service, et d’exonérer les faibles ventes réalisées par des entreprises pour lesquelles il s’agit d’une activité complémentaire mais peu significative. Toutefois, le rapporteur propose de préciser que ces exclusions restent sans effet significatif sur le marché et n’aient pas pour conséquence de réduire l’assiette de l’obligation ni de créer de distorsion de concurrence.

La commission a également adopté les dispositions suivantes :

– une part minimale des obligations d’économies d’énergie doit être réalisée en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ;

– la part de ces obligations consacrée aux programmes d’information et de formation sera encadrée ;

– les actions permettant d’obtenir des CEE seront élargies au développement de la mobilité durable dans son ensemble et non uniquement à celui des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone ;

– la substitution d’énergies renouvelables à des énergies fossiles dans les bâtiments permettra au secteur agricole d’obtenir des CEE.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 199 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Nous refusons la marchandisation des certificats d’économie d’énergie.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CE 228 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 272 de M. Benoît.

M. Jean Dionis du Séjour.  L’article 27 soumet à des obligations d’économies d’énergie les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles –stations-service ou grossistes de fioul, par exemple. Il est vrai que le mécanisme des certificats d’économies d’énergie fonctionne très bien pour les vendeurs de fioul domestique, parce que ces derniers peuvent réellement inciter à un changement de chaudière pour une machine plus performante ; mais les gens qui vendent du fioul pour l’automobile, eux, n’ont quasiment aucune influence sur les économies faites dans le secteur. Puisqu’ils ne réalisent pas les obligations auxquelles ils sont soumis, ils auront besoin de certificats, dont le coût sera répercuté sur le prix du carburant. Le système n’aura donc aucun effet d’économies d’énergie, et il se traduira par une hausse des prix.

M. le rapporteur pour avis suppléant.  Avis défavorable. Ce ne sont pas les distributeurs qui sont visés, mais les entrepositaires sous douane, tels que les grossistes ou les centrales d’achat.

M. Jean Dionis du Séjour.  Mais aucun maillon de la chaîne, du grossiste à la station-service, ne peut avoir une quelconque prise sur la décision de l’acheteur final de changer ou non sa voiture !

M. Jean Gaubert. C’est le raffineur ou le grossiste qui sont visés, et ils n’ont aucun contact avec le client. Comment pourraient-ils le convaincre de trouver des solutions pour venir faire le plein moins souvent ? Ce système ne peut pas fonctionner !

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, elle rejette successivement les amendements CE 287 rectifié et CE 288 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle est saisie de l’amendement CE 346 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il a été jugé nécessaire d’exclure des obligations d’économies d’énergie les ventes marginales. Mais ces exclusions doivent rester sans effet significatif sur le marché. Elles ne doivent ni réduire l’assiette de l’obligation, ni créer de distorsion de concurrence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CE 250 de M. Alfred Trassy-Paillogues et CE 281 de M. Stéphane Demilly, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. Alfred Trassy-Paillogues. Il s’agit de promouvoir l’utilisation de carburants alternatifs propres tels que le GPL, le GNV ou l’E85.

M. Thierry Benoit. Ces carburants étant de plus en plus utilisés, il faut faciliter l’approvisionnement.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Il est difficile de libérer quelqu’un de ses obligations en l’obligeant à vendre un produit en particulier.

M. Thierry Benoit. Il n’y a aucune obligation : c’est une des alternatives proposées. Les deux amendements font preuve de réalisme.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Mais ils suppriment tout de même la possibilité d’acheter des certificats d’économies d’énergie.

M. Thierry Benoit. Ils énoncent simplement une faculté, qui va dans le bon sens.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est saisie de l’amendement CE 25 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Il s’agit d’attribuer aux personnes en situation de précarité énergétique davantage de certificats d’économies d’énergie que ce qui aurait dû correspondre aux économies engendrées. En Angleterre, par exemple, les certificats d’économies d’énergie des logements sociaux sont doublés par rapport aux logements classiques. Cela représente des aides supplémentaires pour les habitants, bailleurs ou propriétaires qui ont peu de moyens.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis favorable, sous réserve de supprimer la référence aux « ménages les plus défavorisés ». On conserverait seulement la référence aux « ménages en situation de précarité énergétique ».

M. Michel Heinrich. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CE 25 ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CE 106 rectifié de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement vise lui aussi à délivrer des certificats d’économies d’énergie aux ménages les plus modestes.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il est satisfait par le précédent.

M. Yves Cochet. Je le retire.

L’amendement CE 106 rectifié est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 77 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il a été décidé de comptabiliser, dans la contribution à la réduction de la consommation, les programmes d’information, de formation et d’innovation que mènent les opérateurs. Il faut dès lors veiller à mesurer ces actions, sans quoi l’effort ne sera au final pas très significatif. Le décret en Conseil d’État devra donc préciser la nature et la quote-part maximale allouée à ces programmes.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le suppléant que je suis est aussi hésitant que le rapporteur pour avis en titre, et il s’en remet à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 230 de M. Charles de Courson.

M. Jean Dionis du Séjour. Vous savez combien nous sommes réservés sur l’extension du principe des certificats d’économies d’énergie au secteur des carburants. Si elle est adoptée, il faut au moins préciser que l’ensemble des volumes d’énergie vendus en France doit être pris en compte, à l’exception des sites qui sont couverts par l’allocation des quotas.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement fait une confusion entre les quotas et les certificats d’économies d’énergie, qui procèdent de deux politiques différentes.

Mme la secrétaire d'État. Le but de l’article 27 est de toucher le secteur diffus, soit celui qui a le plus d’efforts à faire aujourd’hui. Les secteurs couverts par le plan national d’affectation des quotas n’ont rien à voir avec les certificats d’économies d’énergie, les deux mécanismes étant exclusifs l’un de l’autre. Enfin, le dispositif des certificats d’économies d’énergie fonctionne très bien : il a dépassé ses objectifs sur la première période.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 227 de M. Charles de Courson.

M. Jean Dionis du Séjour. L’extension du dispositif au secteur des carburants ne marchera pas, et entraînera une hausse des prix. Il convient au moins préciser que les ventes de carburants sont comprises hors TIC et TIPP : le calcul doit se faire sur l’assiette de base, avant taxation.

M. le président Patrick Ollier. Mais pourquoi êtes-vous persuadé que cela ne marchera pas ?

M. Jean Dionis du Séjour. Parce qu’il n’y a aucun lien, contrairement au secteur du fioul domestique par exemple, entre la vente de carburants et la motivation des acheteurs d’automobiles à faire des économies d’énergie. Cela se traduira simplement par une hausse des prix. Les auditions ont été très claires à cet égard.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Celles auxquelles j’ai assisté m’incitent plutôt à être défavorable à l’amendement, qui changerait complètement la clé de répartition entre les différentes sources d’énergie et conduirait à diminuer les obligations des pétroliers…

M. le président Patrick Ollier. Ce que nous ne souhaitons pas !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 73 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Nous avons adopté à l’unanimité la proposition qui orientait le dispositif en faveur des ménages en situation de précarité énergétique. Il faut donc pouvoir mesurer la part des actions dont ils bénéficient.

Pour l’instant, nous avons seulement fait de cette question un objectif. L’amendement vise à mesurer la part des actions qui donnent lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. Il est complémentaire.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il va de soi que la proposition qui a déjà été adoptée doit entraîner des actions. L’amendement est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 229 de M. Charles de Courson.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement est de nature réglementaire et aurait les mêmes conséquences que celles que j’ai évoquées tout à l’heure.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 342 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Alors que le projet de loi prévoyait de limiter le bénéfice des certificats d’économies d’énergie aux obligés et aux collectivités publiques, le Sénat l’a étendu à toute personne morale. L’amendement propose une solution intermédiaire, en réservant ces certificats aux obligés, aux collectivités publiques, aux organismes d’HLM et à l’ANAH.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de deux amendements identiques, CE 75 de M. François Brottes et CE 266 de M. Jean Proriol.

M. Jean Gaubert. Nous proposons, par l’amendement CE 75, de supprimer les alinéas 16 et 17 de l’article 27, trop restrictifs, dans la mesure où ils interdisent à des collectivités publiques de se voir délivrer des certificats d’économie d’énergie pour d’autres actions que celles qui concernent leur patrimoine ou qui entrent dans le cadre de leurs compétences. Dans l’hypothèse où une commune participerait au financement d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie réalisées par des particuliers, il serait injuste, et surtout peu efficace, qu’elle ne puisse bénéficier du système des certificats.

M. Jean Proriol. L’amendement CE 266 a le même objet.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable en raison du risque de double comptage. Mais l’amendement suivant, le CE 345, pourrait faire consensus puisqu’il vise à rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 : « Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, seules les actions permettant la réalisation d’économies d’énergie sur leur patrimoine ou celui de leurs membres ou dans le cadre de leurs compétences peuvent… »

M. François Brottes. Comme d’autres, ma collectivité apporte un soutien significatif – jusqu’à 4 000 euros par logement – aux mesures visant à économiser l’énergie dans les parcs HLM. Cette action vertueuse n’entre pourtant pas dans le champ d’application de l’article : non seulement elle ne concerne pas le patrimoine direct de la collectivité, mais en outre le logement est une compétence de l’État. Il ne serait pourtant pas convenable que les communes ne puissent bénéficier dans ce cadre des certificats d’économie d’énergie.

M. Daniel Paul. S’il y a un risque de double comptage, ne peut-on prévoir un dispositif pour l’éviter ?

M. Jean Gaubert. Actuellement, la délivrance des certificats d’économie d’énergie fait l’objet d’un contrôle très sérieux exercé par la DRIRE. Celle-ci dispose de moyens informatiques qui permettent d’éviter tout risque de double comptage.

Comme le souligne François Brottes, l’article 27, tel qu’il nous est proposé, tend à exclure de son application des actions effectuées par les collectivités au profit de tiers, que nous devons pourtant encourager. Nous avons longuement évoqué la question des ménages en difficulté : si les collectivités ne peuvent rien récupérer sur les actions qu’elles mènent en leur faveur, elles risquent de consacrer leur argent à autre chose.

M. Bertrand Pancher. Il serait délicat d’étendre aux particuliers l’application de cette disposition. Par ailleurs, la mention relative aux compétences des collectivités me paraît de bon sens.

Mme la secrétaire d’État. Le logement social, sujet qui nous préoccupe tous, entre dans le champ de compétences des collectivités locales. Mais les bailleurs sociaux étant également éligibles aux certificats, il y a bien un risque de double comptage.

Pour ce qui concerne les logements purement privés, l’ANAH intervient directement. Mais je ne vois aucune difficulté s’agissant du logement social.

M. Jean Proriol. Certaines communes ont lancé des actions spécifiques destinées à encourager les particuliers à intervenir en faveur des réductions d’énergie. Ces actions n’apparaîtront dans aucun décompte.

M. le rapporteur pour avis suppléant. M. Gaubert laisse entendre qu’il serait possible de distinguer les investissements selon qu’ils sont portés par les uns ou par les autres. Le mieux serait que les amendements soient retirés, et que nous recherchions une solution tenant compte de l’objection que je viens de formuler.

M. François Brottes. Ce serait sage, en effet. Mais, dans ce cas, il faudrait retirer également l’amendement CE 345.

Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, la compétence en matière de logement étant réservée à l’État, le parc social n’entre pas dans la compétence des collectivités locales.

Notre objectif est que les certificats d’économie d’énergie soient délivrés en tenant compte de la part prise par la collectivité dans l’investissement. La répartition serait simple à effectuer : il suffirait de consulter les plans de financement ou le contenu des délibérations.

M. le président Patrick Ollier. Les communes bénéficiant de la clause de compétence générale, elles ont également compétence en matière de logement social.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Bien qu’il ne s’agisse que d’un amendement destiné à clarifier la situation des groupements de collectivités, je veux bien retirer le CE 345.

Les amendements CE 75, CE 266 et CE 345 sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 76 de M. François Brottes.

Mme Frédérique Massat. Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à permettre aux collectivités couvertes par un plan territorial pour le climat de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d’énergie réalisées par des tiers. Compte tenu de ce qui a été décidé lors des amendements précédents, nous le retirons.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 265 de M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Cet amendement a le même objet que le précédent. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 201 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. L’alinéa 19 prévoit que la contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique peut donner lieu à la délivrance de certificats. Mais on ne saurait mettre sur le même plan de simples actions d’information et la formation ou l’innovation, par exemple. Nous proposons donc de supprimer les mots  « d’information, ».

M. le rapporteur pour avis suppléant. Nous avons adopté à l’alinéa 13 un amendement fixant la quote-part maximale allouée aux « programmes d’information, de formation ou d’innovation ». Par cohérence, il convient de conserver cette expression. Avis défavorable, donc.

Mme la secrétaire d’État. Je tiens à la notion d’information car elle permettra de financer les espaces info-énergie par le biais des certificats d’économie d’énergie.

M. Jean Gaubert. Dans mon département, le bénéfice des certificats est déjà réaffecté de façon à financer les agences locales de maîtrise de l’énergie et les espaces info-énergie. J’interprète donc les propos de la secrétaire d’État comme une forme de soutien de notre action.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de quatre amendement, CE 74 de M. François Brottes, CE 107 et CE 108 de M. Yves Cochet, CE 78 de M. François Brottes, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. François Brottes. Afin d’éviter que les programmes d’information et de formation en faveur de la maîtrise de l’énergie ne soient un prétexte pour vendre du matériel ou des abonnements, l’amendement CE 74 prévoit qu’ils ne pourront bénéficier des certificats que s’ils sont proposés par des organisations indépendantes des fournisseurs d’énergie. Le système de certificats d’économie d’énergie serait détourné de son objectif s’il servait à « faire du business ».

M. Yves Cochet. Mon amendement CE 107 tend à supprimer les mots : « , notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, ». Comme l’a dit François Brottes, il ne s’agit pas de permettre aux constructeurs automobiles de « faire du business ». Ces derniers ont l’obligation de réduire les émissions de leurs véhicules. Il me semblerait excessif de leur délivrer des certificats d’économie d’énergie sous prétexte qu’ils vendraient des voitures « propres », entre guillemets. Plutôt que de favoriser les véhicules individuels, il serait préférable d’étendre le bénéfice des certificats aux programmes en faveur du développement des transports terrestres durables – tramways, bus, métros. Tel est l’objet de l’amendement CE 108.

Mme Geneviève Fioraso. Notre amendement CE 78 vise à élargir au développement de la mobilité durable dans son ensemble, et non uniquement à celui des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, les actions de conseil éligibles au bénéfice des certificats d’économie d’énergie. Il convient en effet de prendre en compte la part prise par les transports dans les émissions de gaz à effet de serre, notamment en milieu urbain.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Compte tenu des garanties apportées tout à l’heure par Mme la secrétaire d’État, on peut considérer que l’amendement CE 74 est satisfait. Mon avis est également défavorable aux amendements CE 107 et CE 108 : en ce qui concerne la mobilité, la rédaction du projet de loi me semble beaucoup plus précise. Quant à l’amendement CE 78, qui me paraît intéressant, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE 74, CE 107 et CE 108, puis adopte l’amendement CE 78.

Elle examine ensuite l’amendement CE 224 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il convient d’éviter que les programmes de formation et d’information en faveur de la maîtrise de l’énergie ne se multiplient au détriment des investissements matériels. Nous proposons donc que, pour la délivrance des certificats, ce type d’action ne puisse représenter plus de 15 % de la contribution.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Nous avons déjà voté le principe du plafond, dont le montant sera fixé par voie réglementaire.

M. Serge Letchimy. Pourquoi ne pas le fixer dès maintenant ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 109 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. La délivrance des certificats d’économie d’énergie doit répondre à une exigence sociale aussi bien qu’écologique, et viser en partie les actions conduites auprès des ménages les plus modestes.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement est satisfait.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons en effet adopté un amendement de M. Michel Heinrich concernant les personnes « en situation de précarité ».

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 253 de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. L’extension au secteur agricole de l’application des certificats d’économie d’énergie serait un facteur important de développement des énergies renouvelables, d’autant que ce secteur a un fort potentiel de production d’énergie thermique, de par les ressources de biomasse mobilisables dans les entreprises agricoles, mais aussi grâce aux importantes surfaces de toiture susceptibles d’accueillir des équipements solaires. Nous pourrions ainsi rattraper notre retard par rapport à l’Allemagne.

M. Claude Gatignol. Pour la production d’énergie solaire, les surfaces disponibles sur les bâtiments agricoles sont en effet considérables. Mais ces derniers ont beaucoup souffert des chutes de neige que nous avons connues récemment : des milliers de mètres carrés de toitures se sont effondrés. Il est donc important d’envoyer un signe fort aux agriculteurs.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je suis désormais totalement convaincu : avis favorable.

M. Jean Gaubert. L’installation de capteurs solaires permet la production d’énergie renouvelable. Elle n’entre donc pas dans le champ des certificats d’économie d’énergie, qui visent quant à eux à encourager la réduction de la consommation.

Par ailleurs, compte tenu des multiples restrictions que nous avons adoptées, il faudra un volume très important de certificats pour être agréé par l’ADEME et accéder au marché. À titre individuel, les agriculteurs ne seront donc pas concernés, d’autant que le texte ne leur permettra pas de désigner des mandataires tels que des coopératives agricoles. L’adoption de cet amendement nous mettrait donc dans une situation confuse.

M. François Brottes. Je note que l’amendement cite un « article 15 » sans préciser qu’il s’agit de l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

M. Michel Raison. En effet.

M. le président Patrick Ollier. La précision est inutile : la loi en question est mentionnée au début de l’article, puis rappelée à l’alinéa 14.

Mme la secrétaire d’État. Je suis très favorable à l’amendement, même s’il est exact que nous ne devons pas nous tromper d’outil. Les certificats d’énergie ne concernent que les économies d’énergie. Pour favoriser le développement des énergies renouvelables, il y a les tarifs de rachat et le fonds « chaleur », entre autres.

La Commission adopte l’amendement CE 253.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 200 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Nous refusons la marchandisation des certificats d’énergie et leur caractère de bien meuble négociable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 110 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Il s’agit de rendre la loi plus impérative.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable : laissons à l’autorité administrative une marge d’appréciation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 111, du même auteur.

M. Yves Cochet. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Mais la précision est inutile.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE 343 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

Elle est saisie de l’amendement CE 344, du même auteur.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il s’agit d’éviter de donner un caractère rétroactif aux nouvelles dispositions relatives aux certificats d’économie d’énergie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 modifié.

Article additionnel après l’article 27

Information donnée par les fournisseurs d’énergie
sur les consommations de leurs clients

De nombreuses études ont établi un lien clair entre l'information des ménages sur leurs consommations effectives d'énergie et les comportements d'économies d'énergie. Un bilan de consommation peut donc aider les ménages à maîtriser leur demande d'énergie, notamment s'il est accompagné de conseils personnalisés et d'une mise en perspective par rapport à la situation des consommateurs équivalents.

Cet article vise à prescrire aux fournisseurs d'énergie l'envoi d'un tel bilan aux consommateurs particuliers, par exemple à l'occasion de l'envoi de factures. Le périmètre des énergies concernées, la liste des informations à communiquer et les modalités de transmission de cette information seront définies par voie réglementaire.

*

* *

Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement CE 347 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis pour les titres III et IV, portant article additionnel après l’article 27.

Article additionnel après l’article 27

Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM sur le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie

Les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte qui réalisent des travaux d'économie d'énergie (SEM)sur les logements sociaux qu'ils gèrent peuvent obtenir des certificats d'économie d'énergie qui pourront être cédés à des producteurs d'énergie. Ce dispositif constitue une des sources de financement complémentaire qui permettront aux bailleurs sociaux de répondre à l'objectif fixé par le Gouvernement de rénovation énergétique de 800 000 logements HLM. Toutefois, en l'état actuel du droit, et alors même que ces travaux d'économie d'énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent article a donc pour objectif de leur permettre de bénéficier d'une exonération à ce titre, et de limiter la répercussion du coût de ces travaux sur la quittance des locataires.

*

* *

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 79 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le fait que nous ayons conclu hier que des certificats d’économie d’énergie pouvaient bénéficier aux collectivités locales au prorata de leur participation à la réhabilitation du parc social n’exonère pas les organismes de logement social de gérer ces certificats.

M. Jean-Claude Lenoir, suppléant M. Serge Poignant, rapporteur pour avis pour les titres III et IV. Avis favorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. La mesure proposée par l’amendement est de nature fiscale et aurait plutôt sa place en loi de finances. Avis défavorable.

M. François Brottes. Il s’agit d’un texte éminemment transversal – c’est d’ailleurs l’essence même du Grenelle. Aussi, je prends acte de l’avis favorable du rapporteur pour avis, et l’en remercie.

La Commission adopte l’amendement CE 79.

Article 28

(articles L. 229-27 à L. 229-40 [nouveaux] du code de l’environnement)

Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

L’article 28 insère dans le code de l’environnement une nouvelle section consacrée aux opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone, qui complète le chapitre IX (effet de serre) du titre II (air et atmosphère) du livre II (milieux physiques) du code de l’environnement.

Les articles L. 229-27 à L. 229-40 précisent le champ de la section, à savoir les opérations pilotes de stockage de CO2, les principes généraux qui s’y appliquent, le déroulement de la procédure d’autorisation à laquelle elles sont soumises, le dispositif de surveillance et de police des installations, l’information du public, la procédure d’arrêt des opérations, les garanties financières, et les dispositions pénales.

Les technologies de captage et stockage géologique du CO2 pourraient être mises en œuvre de manière importante d’ici 15 ou 20 ans, selon l’étude d’impact du projet de loi, qui indique également que le coût d’un projet pilote de CSC de moins de 500 000 t injectées peut varier de 50 à 200 millions d’euros.

La place de ces opérations dans la stratégie nationale de recherche en matière énergétique a été évaluée par MM. Claude Birraux et Christian Bataille dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST) en mars 2009. Après avoir souligné que le cœur du débat français sur l’intérêt d’investir dans cette technologie tient dans la formule du «marché potentiel à l’export », déjà relevée par le comité opérationnel sur la recherche, ils concluaient par trois recommandations :

– La recherche sur le captage et stockage du CO2 devrait clairement s’inscrire dans une perspective de coopération internationale, meilleure manière de faire valoir l’excellence de la France dans les technologies concernées, et de développer une activité de services à destination des partenaires étrangers.

– Le soutien public accordé à l’effort technologique correspondant doit s’accompagner d’un programme de recherche exploratoire sur la valorisation du gaz carbonique.

– Cependant, ce soutien doit être ajusté pour éviter d’encourager par contrecoup une nouvelle expansion des énergies carbonées en France. En particulier, l’installation des équipements de CSC ne doit pas être subventionnée.

L’article 28 vise à clarifier, sans attendre, le cadre juridique applicable à des projets pilotes conduits en France à des fins de recherche et développement, en tenant compte du cadre communautaire, fixé par le Paquet climat énergie, proposé par la Commission européenne en janvier 2008 et adopté pendant la Présidence française de l’Union. Le Paquet climat énergie comprend notamment deux directives, l’une relative à l’organisation du marché des droits d’émission de CO2, l’autre visant à mettre en œuvre un cadre juridique pour assurer la sécurité des installations de captage et stockage de CO2. Cette dernière prévoit un régime de permis de stockage, fixe des obligations de surveillance et de transmission d’informations, établit des modalités d’inspection, précise les règles d’intervention publique en cas de fuite, et les conditions d’un éventuel transfert de responsabilité à l’État. Elle pose le principe d’un accès transparent et non discriminatoire au réseau de transport et aux sites de stockage, et impose une coopération entre États pour la supervision des opérations transfrontalières.

Dans son quatrième considérant, elle précise bien que : « cette technologie ne devrait pas être utilisée comme une incitation en faveur d’un accroissement des centrales électriques fonctionnant avec des combustibles fossiles », préoccupation partagée par vos rapporteurs.

L’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » prévoit que « tout projet de construction d'une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone. Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ».

A.— CHAMP D’APPLICATION

L’article L. 229-27 (alinéa 4) définit les opérations régies par la nouvelle section : il s’agit des opérations pilotes de recherche et développement de formations géologique aptes au stockage de flux majoritairement composés de CO2, notamment issus du captage des émissions d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que les essais d’injection et de stockage de ces flux.

1. Principes généraux

L’article L. 229-28 (alinéa 5) impose à ces opérations pilotes de respecter d’une part les intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier, d’autre part ceux définis à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Les intérêts protégés par l’article 79 du code minier sont les suivants :

- la sécurité et la santé du personnel,

- la sécurité et la salubrité publiques,

- les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime,

- la solidité des édifices publics et privés,

- la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines,

- les intérêts de l'archéologie,

- les monuments historiques,

- la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,

- les parcs nationaux, réserves naturelles, les monuments naturels et les sites classés,

- la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques,

- les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.

Quant aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il s’agit, conformément au régime des ICPE, de :

- la commodité du voisinage,

- la santé, la sécurité, la salubrité publiques,

- l'agriculture,

- la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,

- la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

- L’article 29 du projet de loi y ajoute l’utilisation rationnelle de l’énergie.

2. Régime d’autorisation

L’article L. 229-29 (alinéa 6) soumet ces opérations pilotes à un régime d’autorisation, délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les modalités d’instruction du dossier de demande d’autorisation sont également précisées par décret en Conseil d’État (alinéa 14). En vertu de l’alinéa 9, tout transfert ou cession doit être autorisé par les mêmes autorités.

L’autorisation est délivrée dans les conditions fixées par l’article L. 512-1 du code de l’environnement, relatif aux ICPE. Elle ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de remises en état du site lors de la cessation d'activité.

Par ailleurs, l’autorisation est délivrée après enquête publique, dans les conditions et selon la procédure fixées par les articles L. 123-1 et L. 123-2 à 123-19 du code de l’environnement, entièrement réécrits par l’article 90 du projet de loi.

3. Instruction de la demande

Le dossier de demande d’autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État (article L. 229-31 proposé par l’alinéa 14).

4. Contenu de l’autorisation

Conformément à l’alinéa 15 (article L. 229-32), l’acte d’autorisation détermine :

– le périmètre du stockage et les formations géologiques concernées ;

– la composition du gaz injecté ;

– la durée des essais d’injection (limitée à cinq ans) ;

– la masse maximum de CO2 pouvant être injectée (dans la limite de 500 000 t).

Elle confère à son titulaire et à lui seul le droit d’effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de CO2 et de procéder aux essais d’injection et de stockage.

Pour les travaux de forage des puits d’injection et de construction des installations de surface nécessaires, ainsi que pour les essais d’injection, l’accord du propriétaire du sol est nécessaire (alinéa 14).

A défaut de cet accord, le titulaire peut bénéficier, sous réserve de déclaration d’utilité publique, de certaines servitudes, prévues par les articles 71 et 71-2 du code minier, en vertu desquels l’exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci.

Ces servitudes ne peuvent être octroyées que dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Elles ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi (alinéa 18).

Enfin, lorsque les opérations d’injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d’injection ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du titulaire de ce titre (alinéa 19).

L’accord du propriétaire du sol ou du titulaire d’un titre minier n’est pas susceptible d’engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d’injection et de stockage autorisées (alinéa 20).

Enfin, l’ensemble des conditions d’application de l’article L. 229-33 sont définies par décret en Conseil d’État (alinéa 21).

5. La surveillance des opérations

Les travaux et les opérations mentionnés ci-dessus sont soumis, sous l’autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet (alinéa 22), dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 du code minier et par les articles L. 514-1à L. 514-8 du code de l’environnement, qui fixent les règles relatives à la surveillance administrative, aux mesures à prendre en cas d'accidents et aux contrôles et sanctions administratifs des ICPE.

Des adaptations à ces articles pourront être apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Qu’il s’agisse du code minier ou du droit des ICPE, les articles mentionnés définissent :

– les pouvoirs des agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines et des personnes chargés de l’inspection des ICPE, leur droit de visite et de saisir des documents ;

– les contraintes que doivent respecter les exploitants ;

– les pouvoirs du préfet, les mesures qu’il peut prescrire à l’exploitant, les mises en demeure possibles en cas de non respect des règles ou de danger, les conditions dans lesquelles le fonctionnement d’une exploitation peut être suspendu ou interrompu.

Parmi les articles visés figure l’article L. 514-6 sur le contentieux et les délais de recours, des ICPE, dont votre rapporteur rappelle qu’il est réécrit par l’article 81 ter du projet de loi.

Afin de faciliter ce contrôle, le titulaire de l’autorisation doit fournir chaque année un bilan d’exploitation aux ministres, qui peuvent prescrire, à ses frais, toute étude complémentaire et toute mesure nécessaire pour protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et à l’article 79 du code minier, présentés plus haut (alinéa 23).

6. Information et concertation

L’article L. 229-35 proposé par l’alinéa 25 impose au préfet du département concerné à titre principal par l’opération de stockage d’instituer un comité local d’information et de concertation (CLIC), conformément à l’article L. 125-2 du code de l’environnement.

Cet article est toutefois modifié par l’article 96 du projet de loi, qui lui substitue une « commission de suivi de site », définie par un nouvel article L. 125-2-1. Une coordination s’impose donc entre ces différentes dispositions.

Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par le titulaire de l’autorisation (alinéa 26).

7. Fin des essais d’injection et de stockage

A la fin des essais, le titulaire de l’autorisation adresse une déclaration d’arrêt aux ministres chargés des installations classées et des mines.

Les ministres peuvent prescrire toutes études et tous travaux complémentaires, et des mesures de surveillance pendant une période donnée. Ils donnent acte au titulaire de l’autorisation de la réalisation des mesures prescrites. la responsabilité de la surveillance des installations peut alors être transférée à l’État.

La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'État de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve des dispositions précédentes. Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'État les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 évoqués plus haut, pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.

Les modalités d’application de ces dispositions (alinéas 27 et 28) sont fixées par décret en Conseil d’État.

8. Garanties financières

La réalisation des opérations pilotes est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site, la sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident et la remise en état du site (alinéa 10).

Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice du fait de pollution ou d’accident causé par ces opérations (alinéa 11).

Les modalités d’application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d’État (alinéa 12).

Les manquements à ces obligations peuvent donner lieu à l’application de la procédure prévue par l’article L. 514-1 du code de l’environnement, relatif aux ICPE, et donner lieu à des poursuites pénales (alinéa 13).

L’article. L. 514-1 permet au préfet :

– d’obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de premier rang.

– de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

– de suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut décider que le recours n'est pas suspensif.

9. Transport

Le transport de CO2 par canalisation, à des fins d’injection, constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi n°65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

Les canalisations peuvent de ce fait bénéficier de servitudes particulières, et faire l’objet d’une surveillance par des fonctionnaires ou agents habilités.

10. Recherche des infractions

L’article L. 229-38 proposé par l’alinéa 30 prévoit que les infractions à la nouvelle section proposée par l’article 28 du projet de loi sont recherchées et constatées par les agents habilités visés à l’article 140 du code minier, c'est-à-dire :

– les chefs des services régionaux déconcentrés de l'État compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres,

– les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail,

– les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

11. Sanctions pénales

Elles sont prévues par l’article L. 229-39 (alinéas 31 à 48, qui prévoient deux catégories de délits, et des peines spécifiques aux personnes morales.

I. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :

1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-29 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-29 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229- 36 ;

5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229- 29.

II. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou tout autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

Les personnes morales encourent une peine d’amende d’un taux maximum égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

Elles encourent également :

– l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

– le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

– l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

– l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

– l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Enfin, l’article L. 229-40 proposé par l’alinéa 49prévoit l’application des articles 144 et 144-1 du code minier aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions précitées.

De ce fait, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu. Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.

La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.

Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

Le Sénat n’a pas modifié cet article, que votre rapporteur vous propose d’adopter en l’état.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 28 sans modification.

Article 29

(article L. 511 du code de l’environnement)

Liste des intérêts protégés dans le régime des ICPE

A.— LE DROIT ACTUEL

L’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet aux dispositions du titre relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients :

– soit pour la commodité du voisinage,

– soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture,

– soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,

– soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

B.— LE PROJET DE LOI ISSU DU SÉNAT

L’article 29 du projet de loi y ajoute les dangers ou inconvénients pour l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le préfet pourra donc imposer des prescriptions en ce sens, dès le classement de l’installation, alors qu’il ne peut actuellement que constater a posteriori la mauvaise utilisation de l’énergie par une installation classée, et demander des améliorations, sur la seule base légale d’un arrêté ministériel.

C.— POSITION DU RAPPORTEUR

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 29 sans modification.

Article 29 bis

Rapport sur l’évaluation des puits de carbone retenu
par les massifs forestiers

L’article 29 bis prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires. Cet article résulte d’un amendement proposé en séance par M. Antoinette, sénateur socialiste de Guyane, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il reprend une demande déjà formulée lors des débats sur le Grenelle 1, celle d’une valorisation de la contribution de la forêt, notamment guyanaise, au bilan des émissions de gaz à effet de serre françaises.

L’article 34 de la loi n° 2009-967 dite « Grenelle 1 » définit les grands principes de la politique forestière dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, prévoyant ainsi que l'État s'engage :

– à prendre en compte la lutte contre le changement climatique dans la politique forestière et dans les modalités de gestion des peuplements forestiers ;

– à reconnaître et valoriser les services environnementaux rendus par la forêt ;

– à défendre aux plans communautaire et international la forêt et la biodiversité comme un des piliers du cadre international de lutte contre le changement climatique, avec les mécanismes financiers correspondants, notamment en soutenant la prise en compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation forestière dans le marché international du carbone, en lien avec le système européen d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre ;

– à promouvoir toutes les actions concourant à la résilience des forêts au réchauffement du climat.

Chaque année, les forêts mondiales stockent un quart des émissions anthropiques dans leurs bois et dans leurs sols, alors que la déforestation, notamment dans les zones tropicales, est responsable d'environ un cinquième des émissions humaines sur le plan mondial.

S’il est déjà possible d'obtenir des crédits carbone en plantant des forêts, le Protocole de Kyoto n'aborde pas le sujet de la déforestation, ni le problème de la dégradation des forêts. La conférence des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC) a intégré l’enjeu forestier en décembre 2007 à Bali. Une feuille de route y a été adoptée, désignant la réduction des émissions de CO2 liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) dans les pays en développement comme l’un des mécanismes à inclure dans l’accord sur la période post 2012, à l’échéance du protocole de Kyoto.

La conférence de Copenhague a abouti à un accord prévoyant la mise en place d’un mécanisme dit REDD+ visant à lutter contre la déforestation et à favoriser les plantations, la gestion forestière et la conservation des stocks de carbone. Faute d’accord global sur ce mécanisme (et sur son financement, par l’aide des pays riches, ou par le commerce de permis d’émissions de CO2), six bailleurs de fonds dont la France se sont engagés à consacrer 3,5 milliards de dollars d’ici 2012 à ces actions. Une décision sur la déforestation évitée demande aux pays en développement de mettre en place un système permettant d’estimer les émissions de leurs forêts, constituant un premier pas vers une comptabilisation monétaire.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 29 bis sans modification.

Chapitre II.

Énergies renouvelables

Avant l’article 30 A

La Commission examine les deux amendements identiques CE 237 de M. Claude Gatignol et CE 11 rectifié de M. Lionnel Luca, portant article additionnel avant l’article 30 A.

M. Claude Gatignol. Le débat parlementaire sur les choix de production par certaines filières, notamment renouvelables, doit s’accompagner d’une évaluation, pour éviter les dérives tant financières qu’environnementales.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement est déjà satisfait par un amendement adopté hier, qui prévoit que les commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie sont appelées à débattre de ces questions sur la base d’un rapport. Je propose donc le retrait de l’amendement.

M. Claude Gatignol. Les filières renouvelables ne relèvent pas de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI).

M. le rapporteur pour avis suppléant. Si !

Les amendements CE 237 et CE 11 rectifié sont retirés.

Article 30 A

(article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946)

Comité de suivi des énergies renouvelables

Cet article, adopté par le Sénat en séance, à l’initiative de M. Ladislas Poniatowski, traduit l’une des recommandations du comité opérationnel n° 10 du Grenelle, consacré aux énergies renouvelables. Il s’agissait d’instituer au sein du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) un comité de suivi des énergies renouvelables afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.

Cet article pose simplement le principe de la création du comité, dont les attributions et le mode de fonctionnement seront précisés par décret. Des amendements lui confiant un rôle de pilotage ou de proposition de nouvelles normes ont été rejetés, car ils donnaient plus de pouvoirs au comité de suivi qu’au CSE lui-même, ou empiétaient sur les responsabilités du Gouvernement.

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz détermine les missions du CSE et règle sa composition.

Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

1° l'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'État intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

2° les décrets et arrêtés de nature réglementaire relatifs aux certificats d’économies d’énergie.

Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :

1° de membres du Parlement ;

2° de représentants des ministères concernés ;

3° de représentants des collectivités territoriales ;

4° de représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

5° de représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

6° de représentants du personnel des industries électriques et gazières.

Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'État. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

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La Commission examine les deux amendements identiques CE 80 de M. François Brottes et CE 116 de M. Yves Cochet.

M. François Brottes. Je ne doute pas que M. Lenoir, qui préside le Conseil supérieur de l’énergie, voudra être aussi bien entouré que possible. L’amendement propose d’élargir la composition du comité de suivi des énergies renouvelables, créé à l’article 30 A, qui devrait obéir aux règles de gouvernance désormais admises en matière de développement durable.

M. Yves Cochet. Même argumentation.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je vous remercie de l’intérêt que vous portez aux travaux du Conseil supérieur de l’énergie. Modifier la représentation au sein du comité chargé des énergies renouvelables supposerait de modifier aussi la composition de ce Conseil. Il me semble préférable de ne pas bouleverser l’équilibre qui a été trouvé. Rien n’empêche, du reste, d’ouvrir les débats du comité aux intervenants évoqués par l’amendement. Avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques CE 80 et CE 116.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 30 A sans modification.

Article 30

(article L. 1411-2 du code général des collectivités locales
et articles 5 à 7 et 11 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur]

Soutien au développement des réseaux de chaleur

La France compte aujourd’hui 450 réseaux de chaleur, desservant un million de logements, soit à peine 4% du parc national. Ces réseaux utilisent à près de 75% des énergies émettrices de CO2. Il y a donc un potentiel de développement important de ces réseaux, et d’augmentation de la part des ENR dans leur alimentation.

Le plan pour le développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale, présenté par le Gouvernement le 17 novembre 2008 prévoyait de multiplier par 12 la production de chaleur renouvelable dans les réseaux de chaleur, passant de 0,1Mtep en 2006 à 1,2 Mtep en 2020. Le plan prévoyait trois mesures :

– Mesure 11 : simplification de la procédure de classement des réseaux et renforcement de l’obligation de raccordement des constructions neuves pour les réseaux majoritairement alimentés par de la chaleur produite à partir de sources renouvelables.

– Mesure 12 : augmentation de la durée de la concession, à l’initiative de l’autorité concédante, en cas de réalisation d’investissement visant à développer les ENR, le bénéfice, en termes d’économies de fonctionnement, de ces investissements importants n’étant pas perceptible avant plusieurs années.

– Mesure 13 : réduction de 60 à 50% du seuil d’alimentation des réseaux en ENR pour bénéficier du taux de TVA à 5,5% sur les abonnements et fournitures des réseaux.

La mesure 13 étant traitée en loi de finances, l’article 30 propose la traduction législative des mesures 11 et 12.

A.— LA PROLONGATION DES CONCESSIONS DE SERVICE PUBLIC

1. Le droit actuel

La majorité des réseaux de chaleur font l’objet de délégations de service public. L’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales limite la durée des conventions de délégation de service public. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

2. Le projet de loi

Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, qui implique des investissements importants, le paragraphe I de l’article 30 ajoute deux nouvelles hypothèses de réalisation d’investissements matériels permettant la prolongation de la délégation :

– l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieure à 3 ans (alinéa 6);

– la réalisation d’une opération pilote d’injection et de stockage de CO2, si la prolongation n’excède pas la durée restant à courir de l’autorisation initiale (alinéa 7). Le cadre général pour l’expérimentation du captage et du stockage de CO2 est réformé par l’article 28 du projet de loi.

B.— LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR

Le classement des réseaux de chaleur est régi par les articles 5 à 7 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

L’article 5 définit la procédure de classement, l’article 6 porte sur la zone de desserte, et l’article 7 prévoit une obligation de raccordement dans des périmètres prioritaires.

1. La procédure de classement

Particulièrement lourde, la procédure de classement n’a été utilisée qu’une seule fois depuis sa création en 1980.

a) Les objectifs du dispositif 

Fixés par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air, ils visent à favoriser l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques, réduire les pollutions atmosphériques de proximité. A l’origine, il s’agissait de l’utilisation de la chaleur issue de procédés industriels et de l’utilisation de combustibles nationaux, dans un contexte de crise énergétique.

L’alinéa 10 y substitue le développement des énergies renouvelables.

b) L’autorité responsable du classement

Le classement est actuellement prononcé par le préfet, à la demande d’une collectivité locale ou d’un groupement de collectivités. La loi n°80-531 oblige le préfet à se prononcer dans les neufs mois suivant le dépôt de la demande ; passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation. L’alinéa transfère cette prérogative aux collectivités territoriales.

c) Les réseaux concernés

Il s’agit des réseaux de chaleur ou de froid, existant ou à créer, situés sur le territoire des collectivités compétentes. Les réseaux doivent être alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables, de récupération, ou par cogénération.

L’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire.

Le projet de loi (alinéa 10) supprime la mention spécifique de la cogénération, ainsi soumise à la règle de générale de 50% d’ENR, et le bilan prévisionnel d’exploitation.

Il ajoute au texte de l’article 5 de la loi n°80-531 les critères suivants :

– les quantités d’énergie livrées doivent être comptées par point de livraison ;

– l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles.

– les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.

d) La durée du classement

Elle ne peut excéder trente ans.

e) Les consultations préalables 

La loi n°80-531 prévoit une enquête publique. Alors que le projet de loi initial supprimait cette enquête publique pour simplifier les procédures et favoriser le développement des réseaux, la commission de l’économie du Sénat l’a rétablie, considérant que l’enquête, même allégée, doit permettre de poser la question du coût des réseaux et d’informer les usagers.

L’alinéa 11 ajoute le cas échéant à l’enquête, l’avis de la commission consultative des services publics locaux, prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

f) L’abrogation du classement

L’alinéa 11 ajoute des dispositions relatives à l’abrogation du classement, qui doit se faire par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivité, lorsque les règles relatives à l’alimentation à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération ne sont plus respectées.

g) Dispositions transitoires 

Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi dite « Grenelle 2 » continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement (alinéa 12).

2. La zone de desserte

Comme c’était le cas pour l’arrêté de classement, la décision précise la zone de desserte du réseau. La possibilité de définir un ou plusieurs périmètres de développement prioritaires devient une obligation. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur (alinéa 13).

En outre, la collectivité ou le groupement doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d’énergie (alinéa 14). Auparavant, le préfet, en liaison avec les collectivités locales, devait établir une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales des établissements publics nationaux du secteur de l’énergie.

3. L’obligation de raccordement

a) L’obligation

Dans les périmètres prioritaires, la collectivité ou le groupement pouvait imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude d’une puissance supérieure à 30 kW. L’alinéa 15 rend cette obligation de raccordement automatique, et l’étend, au-delà des bâtiments neufs, à ceux qui font l’objet de rénovations importantes.

Cette obligation ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.

b) La dérogation

L’alinéa 16 maintient la possibilité de dérogation à l’obligation de classement, en ajoutant le cas échéant la consultation du délégataire de réseau par la collectivité. Les justifications actuelles sont les suivantes :

– les installations visées utilisent des sources d’énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ;

– elles ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

Le projet de loi y ajoute les conditions techniques insatisfaisantes, mais supprime la condition relative aux sources d’énergie.

Quant aux conditions d’octroi de la dérogation, elles sont pratiquement inchangées. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Seul l’avis des services administratifs compétents n’est plus mentionné.

Les alinéas 17 et 18 modifient l’article 11 de la loi n°80-531 précitée, relatif à ses conditions d’application. Le décret en Conseil d’Etat qui fixe ces modalités devra être pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

Il devra préciser les modalités du contrôle de l’alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d’appréciation de l’équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d’énergie livrées et de réalisation de l’audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l’obligation de raccordement, et les notions de bâtiments neufs ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants.

4. Les modifications apportées par le Sénat

Seuls 18% des réseaux sont aujourd’hui alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération. Approuvant les dispositions de nature à augmenter cette proportion, le Sénat a toutefois apporté plusieurs modifications à l’article 30.

Sur proposition de son rapporteur, le Sénat a prévu que le classement du réseau soit conditionné à la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération. Il a paru prudent, préalablement à la décision de classement d'un réseau de chaleur dont la durée peut atteindre trente ans, de s'assurer la disponibilité de la ressource en énergie renouvelable en quantité suffisante, notamment pour la biomasse, sur la durée de la période d'amortissement des installations.

Le Sénat a également supprimé les précisions relatives à la manière dont doit être justifiée et appréciée la condition d'équilibre financier pendant la période d'amortissement des installations, pour les renvoyer au décret d'application.

Alors que le texte du projet de loi en faisait une simple faculté, le Sénat a fait obligation à la collectivité concédante, par deux amendements identiques du rapporteur et du groupe Union centriste, d'abroger le classement lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en matière de comptage des quantités d'énergie livrée.

Suivant le rapporteur, le Sénat a prévu que le délégataire du réseau puisse donner son avis sur les décisions de dérogation à l'obligation de raccordement. En effet, les dérogations ont souvent un impact sur le programme d'investissement du réseau de chaleur et sur l'équilibre économique du contrat de concession.

Enfin, le Sénat a maintenu, sur un amendement du groupe Union centriste, la procédure d'enquête publique actuellement prévue préalablement à la décision de classement.

5. Les propositions du rapporteur

Votre rapporteur vous propose une seule modification d’importance à l’article 30 adopté par le Sénat : la suppression de l’enquête publique. Cette suppression est cohérente avec le transfert de la compétence de classement aux collectivités territoriales. Ce dispositif est essentiel au développement des réseaux de chaleur, alors que la procédure actuelle a fait la preuve de son inefficacité.

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* *

La Commission est saisie de deux amendements, CE 203 rectifié de M. Daniel Paul et CE 348 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Daniel Paul. Inclure l’incinération et le stockage dans les nouvelles dispositions relatives aux énergies renouvelables va à l’encontre du développement des énergies vertes.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le Grenelle 1 a fixé l’objectif d’une valorisation énergétique bien dimensionnée. Nous ne devons pas nous priver de valoriser l’incinération des déchets et la production de biogaz. Le stockage en sous-sol n’est pas un traitement efficace et je ne comprends donc pas l’insistance avec laquelle certains s’opposent à la production de chaleur avec les déchets. Avis défavorable donc sur l’amendement CE 203 rectifié.

Quant à l’amendement CE 348, il est rédactionnel.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis que le rapporteur sur le CE 203 rectifié et avis favorable sur l’amendement CE 348.

La Commission rejette l’amendement CE 203 rectifié et adopte l’amendement CE 348.

Elle examine ensuite l’amendement CE 81 de M. François Brottes.

M. Jean Gaubert. Il convient d’éviter que des délégataires obtiennent une prolongation de la délégation de service public dont ils bénéficient au titre d’efforts qu’ils n’auraient jamais faits.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Ces garanties existent déjà dans le dispositif réglementaire. En outre, l’assemblée délibérante peut fixer elle-même ces conditions. Avis défavorable.

M. Jean Gaubert. Il s’agit de donner aux élus un cadre qui les protège des pressions.

M. le rapporteur pour avis suppléant. La question est, je le répète, d’ordre réglementaire.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques, CE 82 rectifié de M. François Brottes et CE 234 rectifié de M. Claude Gatignol.

M. François Brottes. L’amendement CE 82 rectifié est du même ordre que l’amendement CE 81 que vient de défendre M. Gaubert. En prévision d’une argumentation identique du rapporteur pour avis suppléant, je retire cet amendement.

L’amendement CE 82 rectifié est retiré.

M. Claude Gatignol. La question du raccordement à un réseau général est très importante. Quelques explications de la part du rapporteur seraient bien venues.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je ne peux que confirmer l’argumentation que j’ai développée tout à l’heure, et qui a été assez pertinente pour que nos collègues de l’opposition retirent leur amendement.

L’hostilité de M. Gatignol envers les réseaux de chaleur me surprend, car ces réseaux sont l’une de solutions envisagées à l’heure actuelle. Je l’invite donc à retirer son amendement.

M. Claude Gatignol. Je le retire, mais le prix du kilowattheure produit n’en fait pas moins partie de la contribution au service public de l’électricité – la CSPE – supportée par le contribuable et citoyen.

L’amendement CE 234 rectifié est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE 349 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

Elle examine ensuite l’amendement CE 27 rectifié de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. L’amendement vise à réaffirmer le rôle d’autorité organisatrice du service public de distribution de chaleur qui revient aux collectivités.

M. le président Patrick Ollier. Du fait de son examen au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement nous a été remis tardivement et nous n’en avons pas pris connaissance. Je propose donc que vous le retiriez et que nous l’examinions au titre de l’article 88.

L’amendement CE 27 rectifié est retiré, de même que l’amendement 369 rectifié de M. Daniel Paul.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 368 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. L’amendement tient à souligner la nécessité de la compétitivité de l’offre et de la vérification des performances technico-économiques des réseaux.

M. le rapporteur pour avis suppléant. La question étant d’ordre réglementaire, j’invite M. Gatignol à retirer cet amendement.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. D’autant que ces préconisations seront prises en compte sur le plan réglementaire.

L’amendement CE 368 est retiré.

M. François Brottes. J’insiste sur la nécessité de prendre en compte la productivité globale de chaque filière considérée. Ainsi, on fait la promotion du recyclage du papier ; or un bilan comparé montre que cette fabrication est plus polluante que celle du papier obtenu à partir de forêts éco-certifiées. De même, un bilan comparé global est indispensable pour évaluer la productivité énergétique réelle des réseaux de distribution de chaleur, qui peut être globalement moindre que celle d’autres filières. C’est l’ensemble du cycle qui, dans chaque cas, doit être apprécié – mais encore faut-il mesurer ce qui doit l’être. Il faut donc préciser dans le décret ce qui sera pris en compte.

Suivant ensuite l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette l’amendement CE 202 de M. Daniel Paul.

L’amendement CE 372 de M. Daniel Paul est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements CE 350 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, CE 271 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 117 de M. Yves Cochet, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le Sénat a rétabli l’enquête publique, ce qui contredit le souci d’allégement de la procédure. Aussi l’amendement CE 350 vise-t-il à rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 11.

M. Jean Dionis du Séjour. La création d’un réseau de distribution de la chaleur issue de l’incinération de déchets est une opération lourde qui doit être attentivement contrôlée. Ces installations suscitent des craintes, qui s’expriment notamment au sein des comités locaux d'information et de suivi (CLIS). Si nous souhaitons que ces équipements soient acceptés par la population, nous n’avons pas intérêt à supprimer l’enquête publique. Ce serait d’ailleurs maladroit et contre-productif, car il y a fort à parier que les réticences qui n’auront pu se faire entendre s’exprimeront, mais devant les tribunaux administratifs. Voilà ce qui explique l’amendement CE 271.

M. Yves Cochet. Je partage ce point de vue. Je puis le dire d’expérience : la « démocratie industrielle » entendue au sens large est, contrairement à ce que l’on croit parfois, un facteur efficace de progrès social et de sécurité, et ce serait une erreur de supprimer l’enquête publique. Tel est le sens de l’amendement CE 117.

Je reviens un instant sur la question de la productivité des filières de production d’énergie. Comme l’a justement souligné notre collègue François Brottes, toute la chaîne de production doit être prise en considération, et non un maillon isolément. Or, la rentabilité énergétique nette de l’incinération des déchets n’est pas extraordinaire. Outre la déperdition induite par la noria de camions transportant les déchets à des centres d’incinération parfois situés à des dizaines de kilomètres, ces installations, classées Seveso, rejettent des fumées, et l’on a relevé la forte teneur en dioxine des eaux à proximité des incinérateurs dans le Morbihan et l’Isère. Enfin, on constate des pertes d’énergie dans le réseau lui-même.

Pour avoir la certitude que ces installations sont rentables sur le plan thermodynamique, il faut comparer l’énergie primaire consommée et l’énergie finale distribuée. C’est d’autant plus nécessaire que les déchets peuvent être valorisés différemment.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable aux amendements CE 271 et CE 117.

La Commission adopte l’amendement CE 350.

En conséquence, les amendements CE 271 et CE 117 n’ont plus d’objet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant et du Gouvernement, la Commission rejette l’amendement CE 83 de M. François Brottes.

L’amendement CE 370 de M. Daniel Paul est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 351 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

L’amendement CE 371 de M. Daniel Paul est retiré.

La Commission donne ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 30 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 30.

L’amendement CE 204 de M. Daniel Paul est retiré.

Article 31 

Installation obligatoire de systèmes de comptage

de l’énergie livrée aux points de livraison

A.— LA SITUATION ACTUELLE

Un réseau de chaleur est l’articulation de plusieurs éléments :

– une centrale de production ; la multiplication des centrales pour les réseaux les plus étendus permet de réduire les pertes de chaleur dues à la distribution

– un réseau souterrain de canalisations calorifugées, fonctionnant en circuit fermé : l’une des deux canalisations conduit la chaleur jusqu’aux utilisateurs, l’autre permet le retour du fluide. Dans le cas du chauffage urbain, le fluide utilisé est généralement de l’eau chaude à très haute température.

– la sous-station, point de livraison de la chaleur. Elle se situe dans le bâtiment auquel la chaleur est destinée et se substitue à la chaufferie. C’est au niveau de la sous-station que s’arrête le réseau. La distribution de chaleur située en aval est une distribution intérieure indépendante du réseau. Elle est généralement appelée « secondaire », par opposition au réseau généralement appelé « primaire ». Le transfert de chaleur ou de froid du réseau primaire au réseau secondaire se fait au moyen d’un échangeur, de telle sorte que les fluides ne soient pas en contact, ou, plus rarement, par mélange. Selon les cas, la responsabilité de réseau s’arrêtera à l’entrée ou à la sortie de l’échangeur.

Chaque sous-station comporte généralement un système de comptage de chaleur destiné à la facturation des abonnés. En effet, celle-ci se décompose en deux parties :

– une partie fixe, fonction de la puissance que le réseau met à disposition de l’abonné

– une partie variable ou proportionnelle, fonction des quantités d’énergie puisées par l’abonné à la sous-station.

La présence d’un compteur à la sous-station est donc nécessaire pour que le distributeur puisse faire payer le consommateur au prorata de sa consommation.

Toutefois, dans certains cas, les sous-stations ne sont pas équipées de compteurs. Il s’agit des cas dans lesquels :

– le réseau de distribution de chaleur ne dessert que les bâtiments de la collectivité territoriale qui l’a installé, ou simultanément des bâtiments publics et privés ; les dépenses relatives au chauffage des bâtiments communaux relèvent du budget principal de la commune, ce qui rend la présence de compteurs aux points de livraison non nécessaire à la facturation;

– la fourniture de chaleur au consommateur se fait de manière forfaitaire, le coût de la consommation étant alors supporté par l’exploitant.

B.— LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L’article 31 a pour objet de rendre obligatoire la présence d’un système de comptage de l’énergie livrée aux points de livraison. Il affirme ainsi le principe d’une facturation aux abonnés correspondant à la quantité de chaleur transmise. Ainsi, l’article 31 s’inscrit dans l’orientation générale du projet de loi Grenelle 2, qui vise à ce que usagers fassent évoluer leurs comportements grâce à l’introduction d’un signal prix et procèdent à l’amélioration des performances thermiques de leur habitation ou de leur bâtiment. De même que l’introduction de systèmes de comptage individuels dans les immeubles disposant d’un système de chauffage, l’installation de compteurs dans les sous-stations inciterait les usagers à combattre la surconsommation.

Cet article ne toucherait qu’une minorité de particuliers, dans la mesure où les installations qui les concernent disposent généralement d’un compteur, indispensable à la facturation de la part variable. Il est toutefois utile dans le cas des bâtiments publics : l’installation de compteurs à l’ensemble des sous-stations permettrait de mesurer la consommation de chacun d’entre eux, et ainsi de mettre en œuvre les mesures les plus appropriées en vue d’une réduction de la consommation énergétique communale.

Enfin, il est à noter que cet effort ne reposerait pas uniquement sur l’usager : le coût de l’acheminement de la chaleur dans le réseau restant à la charge de l’exploitant, celui-ci serait incité à préserver l’efficacité indirecte du réseau primaire, en étant notamment davantage attentif aux pertes de chaleur du réseau.

La pose du compteur sur la sous-station ne permettrait que de mesurer la consommation de l’ensemble du bâtiment raccordé au réseau, et non de chaque habitation individuelle. Lorsque la mesure de la consommation est réalisée au niveau de l’immeuble tout entier et que les charges sont réparties entre les différents occupants, chacun d’entre eux est tributaire du comportement des autres, les économies qu’il réalise ne lui profitant pas directement. Les économies d’énergie que l’on peut attendre d’une telle mesure semblent donc limitées.

En revanche, il conviendrait d’aligner le chauffage urbain sur les autres modes de chauffage et d’inciter, à défaut de rendre obligatoire, la pose de compteurs individuels. Bien que plusieurs études tendent à montrer que la consommation des immeubles ayant opté pour les répartiteurs n’ait pas diminué, les économies escomptées sont de l’ordre de 15%. Selon un rapport de M. Henri Prévot, ingénieur général des mines (30), la pose de compteurs individuels sur les réseaux de chauffage urbains ne présente pas de difficultés particulières si l’habitation n’est desservie que par une seule canalisation. Le coût de l’installation, de la relève des compteurs, et de la facturation s’élève cependant de 50 à 100 €/an selon la taille de l’unité de facturation.

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La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 31 sans modification.

Article 32 

Droit des souscripteurs à réviser un contrat de fourniture de chaleur à la baisse en cas de réhabilitation du bâtiment entraînant une diminution de la consommation énergétique

A.— LA SITUATION ACTUELLE

La facture des abonnés comporte deux composantes :

– une partie proportionnelle à la quantité consommée, généralement appelée R1. Le R1 est exprimé en €/MWh ;

– une partie fixe indépendante de la quantité consommée, le R2, calculée soit sur la puissance souscrite soit sur la surface du logement. Le R2 prend en compte la fourniture d’électricité et les charges d’exploitation. Il s’exprime selon la puissance souscrite ou selon la surface du logement.

Toutefois, la part fixe de l'abonnement représente 37% de la facturation pour les usagers de réseaux de chaleur (31). De ce fait, lorsque l'abonné réalise de gros travaux d'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, il n'en tire pas un gain à la hauteur des économies engendrées. La situation actuelle est donc contraire à l’objectif poursuivi, qui est de rendre les consommateurs plus économes. Comme le montre le CREDOC dans une étude datée de 2008, les économies que réaliserait un ménage s’il adoptait un comportement « éco-responsable » ne sont pas encore suffisantes pour l’inciter à diminuer sa consommation. « Si l’addition de toutes les économies possibles sur un an donne un résultat assez significatif, la sanction économique est peu incitative au regard du nombre de gestes que cela implique de changer. À l’exception du chauffage qui représente à lui seul 86 euros d’économies potentielles, l’adoption d’autres gestes pris un à un ne se traduit pas par une économie significative, alors qu’elle peut représenter une contrainte (32) ». Cet article a pour but de rendre l’économie d’énergie économiquement plus attractive.

Le droit en vigueur permet la réévaluation des contrats d’exploitation de chauffage en cas de travaux d’amélioration. En effet, l’article 3bis de la loi n°74-908 du 29 novembre 1974 relative aux économies d’énergie dispose que :

« Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en oeuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie ».

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas au chauffage urbain : en sont exclus les régies municipales de chauffage urbain, les contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation, les contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels.

B.— LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L'article 32 du présent projet de loi prévoit que pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Cet article supprime donc le chauffage urbain de la liste des dérogations prévues par la loi n°74-908.

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La Commission donne un avis favorable à l’adoption de l’article 32 sans modification.

Article 33

(article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité)

Extension de certains tarifs d’achat pour les énergies renouvelables

L’article 33 propose plusieurs extensions des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables à travers l’obligation d’achat par EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN), et le tarif d’achat prévus par l’article 10 de la loi n° 2000-108 :

– bénéfice de l’obligation d’achat pour les régions et départements,

– bénéfice du tarif d’achat photovoltaïque pour toutes les personnes morales,

– suppression des zones de développement de l’éolien (ZDE) en mer.

A.— EXTENSION AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS DU BÉNÉFICE DE L’OBLIGATION D’ACHAT

L’ alinéa 1 autorise les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, à aménager, exploiter, faire aménager ou faire exploiter des installations de production d’électricité.

Cette autorisation législative est nécessaire, du fait du caractère concurrentiel de l’activité de production et de vente d’électricité. Les communes et les EPCI y sont autorisées par l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales. L’extension de cette disposition aux départements et régions était prévue par l’article 19 de la loi n° 2009-967 dite « Grenelle 1 ».

Plusieurs conditions sont posées :

– obtenir l’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre chargé de l’énergie, prévue à l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

– l’électricité, lorsqu’elle n’est pas produite pour l’usage propre des départements et régions, doit être vendue dans le cadre de l’obligation d’achat par EDF et les DNN prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-108 ;

– respecter les règles prévues par le code général des collectivités territoriales ;

– les installations doivent entrer dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108. Il doit donc s’agir d’installations utilisant des ENR, ou d’installations de cogénération.

L’ alinéa 2 leur octroie le bénéfice de l’obligation d’achat, à leur demande, pour l’électricité produite par les installations précitées, lorsqu’elles sont liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres, ce qui exclut tout développement industriel. Les départements et régions pourront ainsi exploiter des panneaux solaires posés sur le toit des établissements scolaires, mais pas de centrales au sol.

B.— SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DANS LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL

L’alinéa 3 autorise toute personne morale, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, à exploiter une installation de production d’électricité photovoltaïque, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.

L’exploitant peut alors bénéficier de l’obligation d’achat dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi n° 2000-108 précitée, sous réserve de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

Cette disposition résulte d’un amendement de M. Thierry Repentin, adopté à l’unanimité au Sénat en séance, destiné à inciter les organismes HLM à couvrir de panneaux photovoltaïques une part significative de l’ensemble du parc social, en facilitant le financement de ces investissements. Or la vente d’électricité ne fait pas partie des missions d’intérêt général fixées par la loi aux organismes HLM.

C.– SIMPLIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AU TARIF D’ACHAT POUR L’ÉOLIEN EN MER

Peuvent actuellement bénéficier d’une obligation d’achat d’électricité, outre les installations de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, et les éoliennes implantées dans les ZDE, les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. l’alinéa 8 ajoute à cette exception les éoliennes installées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, pour traiter leur cas à l’alinéa 9.

Les éoliennes implantées en mer pourront ainsi bénéficier du tarif d’achat sans être situées dans des ZDE, qui sont supprimées de fait pour l’offshore. Le dispositif des ZDE est en effet inadapté à l’éolien offshore, compte tenu des difficultés de délimitation du territoire en mer des communes, chargées de proposer les ZDE au préfet.

Les éoliennes en mer échapperont désormais également au plafond de 12 MW par catégorie d’installation jusque-là fixé pour bénéficier du tarif de rachat.

Ces mesures traduisent la volonté de simplifier le régime des éoliennes en mer, conformément au plan de développement des ENR présenté par le Gouvernement en novembre 2008.

Plan pour les ENR  du 17 novembre 2008

50 mesures pour un développement des ENR à haute qualité environnementale

Mesure 26 : La procédure sera très nettement simplifiée, avec la suppression des ZDE.

Mesure 27 : Une instance de concertation et de planification sera créée pour chaque façade maritime, sous l’égide du préfet maritime et des préfets de département. Cette instance, qui rassemblera l’ensemble des parties prenantes, aura pour mission d’identifier des zones propices au développement de l’éolien en mer, au regard des différentes contraintes (usages de la mer, radars, réseau électrique, …). Les porteurs de projets seront incités à privilégier ces zones.

Mesure 28 : Une procédure sera créée pour faciliter l’installation de parcs éoliens dans la zone économique exclusive.

D.— PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR

Votre rapporteur vous propose de compléter ces dispositions pour :

– préciser que les EPCI peuvent bénéficier, dans certaines conditions, de l’obligation d’achat d’électricité ;

– supprimer, pour les énergies géothermiques, marines et solaires thermodynamiques, le plafond de 12 MW prévu par la loi n° 2000-108 pour le bénéfice de l’obligation d’achat. En effet, la limite actuelle de 12 MW bloque le développement de ces trois filières d’énergies renouvelables qui pourraient, à terme, jouer un rôle significatif dans le mix énergétique français ;

– assouplir la fixation du seuil entre système d’autorisation et système déclaratif et supprimer le régime de déclaration et certaines obligations de publication, à titre de simplification administrative.

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a posé le principe de la liberté de l’activité de production d’électricité, sous réserve d’une autorisation d’exploiter, qui ne peut être refusée qu’au regard de critères énumérés limitativement par la loi. En particulier, le projet doit ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des réseaux et doit être compatible avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle et la protection de l’environnement.

En deçà de 4,5 MW, le système d’autorisation fait place à un système déclaratif.

Il est proposé de confier à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ce seuil, qui mérite d’être modulé selon les technologies et dans le temps, notamment au regard des éléments d’appréciation suivants : l’impact sur les réseaux et la stabilité du système électrique, les contextes locaux (systèmes électriques insulaires notamment) et techniques (par exemple, la géothermie ne pose pas les mêmes questions que l’éolien en terme d’intermittence et d’impact sur le réseau) ;

– supprimer les limitations quant à la publication de données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter le suivi du développement des ENR au niveau national comme au niveau local, en permettant au ministre chargé de l’énergie de rendre ces données publiques et d’élaborer des tableaux de bord précis sur le parc de production d’électricité à partir de sources renouvelables ;

– fixer un délai maximal de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables de faible puissance, exploitées par les particuliers.

À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne devra excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement devra être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non respect de ces délais pourra donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 352 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement précise que les EPCI peuvent bénéficier, dans certaines conditions, de l’obligation d’achat d’électricité.

La Commission adopte l’amendement CE 352.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 353 et CE 354 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

Puis elle examine l’amendement CE 284 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Par cet amendement, nous souhaitons reconsidérer les modalités de l’arrêté du 12 janvier 2010 révisant les conditions d’achat de l’énergie produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Il nous a été dit hier que la production d’électricité d’origine photovoltaïque fait l’objet d’une bulle spéculative. Il faut, certes, résorber cette bulle, mais la révision tarifaire conçue à cet effet ne peut s’appliquer qu’à la date de promulgation du décret. La rétroactivité prévue dans l’arrêté mettra en sérieuse difficulté tous les agriculteurs qui ont investi dans la production d’énergie photovoltaïque, dont on ne saurait prétendre qu’ils sont des spéculateurs. Le montage de tels projets demande de neuf mois à un an ; les agriculteurs qui se sont lancés dans cette filière se sont fondés sur le tarif de rachat annoncé, et ils ont engagé des frais multiples. Il faut trouver un compromis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le sujet, que nous avons commencé d’évoquer hier, est d’une grande importance. Permettez-moi de résumer la situation. Le rachat de l’électricité d’origine voltaïque par EDF faisait l’objet de dispositions tarifaires précises. À la veille de la publication d’un arrêté tendant à moduler ce tarif pour tenir compte du nombre de dossiers présentés et du coût qu’entraînerait la mise en service de multiples installations, le nombre de demandes de contrats d’achat a augmenté de manière vertigineuse. Il faut donc distinguer les dossiers déjà bouclés de ceux qui participent d’une bulle spéculative bien réelle qui, si elle n’était pas crevée, coûterait 50 milliards d’euros en vingt ans à la collectivité nationale.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est le coût du rachat de l’électricité d’origine photovoltaïque dans son ensemble, pas celui de la bulle spéculative à elle seule.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Ce n’est pas mon avis, puisque le coût du rachat est répercuté dans la contribution au service public de l'électricité, que tout le monde paye. Selon le Conseil supérieur de l’énergie, on s’acheminait pour cette raison vers une augmentation de 12 % des factures d’électricité. Ceux qui ont déposé une demande de contrat de rachat entre le 20 et le 28 décembre 2009, mettant en avant le fait qu’ils avaient l’accord d’ERDF pour se raccorder au réseau, se présentent comme les premières victimes de l’arrêté du 12 janvier 2010. C’est faux ; ceux qui manifestent ainsi leur inquiétude ont contribué à la spéculation, et il faut les distinguer des agriculteurs qui ont décidé en toute bonne foi d’investir dans la production d’énergie d’origine photovoltaïque.

Un correctif sera apporté la semaine prochaine à l’arrêté du 12 janvier pour remédier à quelques difficultés en suspens, mais le nouveau texte, actuellement examiné par le Conseil supérieur de l’énergie, ne reviendra pas sur le fond car la spéculation est avérée : alors que la production totale d’électricité d’origine photovoltaïque raccordée au réseau est de 200 mégawatts, les demandes de contrats de rachat portent sur 5 400 mégawatts ! Pour ces raisons, je suis défavorable à l’amendement.

M. François Brottes. Chacun est conscient des conséquences néfastes de la spéculation, mais il n’est pas acceptable de donner à l’arrêté un effet rétroactif. Les investisseurs ont bâti leur projet en fonction du prix de rachat annoncé ; on ne peut modifier les règles au milieu du parcours. J’approuve l’amendement.

M. Jean-Paul Anciaux. Je suis également en désaccord avec les critères de dates fixés dans l’arrêté, pour les raisons dites. Au nombre des agriculteurs qui ont décidé d’investir dans la production d’énergie d’origine photovoltaïque, on distingue trois types d’investisseurs : ceux qui ont vu le moyen d’une rentabilité facile dans la construction de bâtiments uniquement destinés à l’installation de panneaux solaires ; ceux qui ont entrepris d’implanter ces panneaux à même les champs ; ceux enfin qui, tels les éleveurs en grande difficulté du Charolais, ont pris le risque de poser des panneaux solaires sur les vastes surfaces de stabulation existantes. Je ne peux comprendre que l’on soit dans l’incapacité de différencier ces trois situations.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je comprends le point de vue du rapporteur pour avis suppléant, mais je partage l’inquiétude des agriculteurs. Après que l’on s’est rendu compte que tout cela allait coûter très cher, les préfets ont freiné des quatre fers, l’instruction des dossiers a été sciemment retardée et les autorisations ont été données tardivement alors que les commandes étaient prêtes à être honorées. Dans ce contexte, il serait insupportable que ces dossiers ne soient finalement pas retenus parce que le décret a un effet rétroactif.

De plus, la question ne se posera pas seulement pour la production d’énergie d’origine photovoltaïque : il en est d’autres – l’énergie éolienne par exemple – dont nous demandons le coût réel sans obtenir de réponse. Nous accusions un retard sur l’Allemagne pour ce qui concerne la production d’énergie d’origine photovoltaïque, et il a paru qu’il fallait le rattraper ; soit, mais si l’on ne voulait pas que cela coûte cher, il ne fallait pas choisir le prix de rachat initialement annoncé. Les objectifs fixés en cette matière par M. Borloo relève d’une politique de Gribouille !

M. Yves Cochet. De fait, c’est la politique oscillante du stop and go.

M.  Daniel Paul. Nous affrontons les effets de la libéralisation d’un secteur…

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cela n’a rien à voir !

M.  Daniel Paul. Comment donc ? Si l’on offre à des investisseurs privés, fermiers, industriels ou bailleurs sociaux la possibilité de développer des projets importants, certains – pas tous – suivent à la lettre le précepte de Guizot et ne cherchent qu’à faire fortune. Dans le cas qui nous occupe, ceux-là ont compris qu’il y avait matière à s’enrichir rapidement puisque l’État, pour respecter ses engagements nationaux et internationaux, devrait suivre.

Je suis évidemment favorable à ce que l’on empêche les spéculateurs de spéculer plus longtemps, mais une punition collective indifférenciée serait inconcevable. Il n’y a aucune commune mesure entre les investissements auxquels les fermiers ont procédé et la somme qui a été avancée. Il est hors de question qu’une mesure de ce type s’applique à tous de manière indiscriminée. J’ajoute que cette fois nous parlons de l’énergie d’origine photovoltaïque, mais qu’une autre fois il s’agira du gaz ou d’une autre énergie. Pour que cette situation ne se répète pas, il convient de recenser toutes les subventions accordées pour favoriser ce type d’investissements.

M. Jean Dionis du Séjour. Les catégories établies par notre collègue Anciaux me paraissent pertinentes. Le sujet est particulièrement sensible et la rétroactivité instituée par l’arrêté est juridiquement contestable, si bien que de nombreux contentieux sont prévisibles. Il nous revient de trouver une solution, d’abord pour les agriculteurs dont je me refuse à entendre qu’ils seraient dans leur majorité des spéculateurs. C’est faux : ils ont en quelque sorte été pris en otage par le délai d’instruction des dossiers qu’ils avaient déposés. Il faut impérativement trouver un compromis, faute de quoi le mécanisme que nous avons souhaité mettre en route ne démarrera pas.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Admettre que se perpétue une spéculation effrénée serait scandaleux. Par ailleurs, on semble mettre en cause la révision du prix de rachat de l’énergie d’origine photovoltaïque ; permettez-moi de signaler que le prix des matériaux de construction ayant beaucoup baissé, la rentabilité de l’investissement sera dans tous les cas beaucoup plus forte qu’elle ne l’aurait été il y a quelques mois. Sachez aussi que les banques financent ces projets à guichet ouvert – les seules banques néerlandaises ont décidé d’affecter 5 milliards d’euros au marché français pour ce type d’investissements ; autant dire que plus personne n’éprouve aucun mal à financer ses projets.

J’ai entendu le reproche qu’en réglementant pour contenir la spéculation des « gros » on écraserait les pieds des « petits ». Or, certains agriculteurs de mon département ont désormais dans leurs champs des installations de production d’énergie d’origine photovoltaïque qui s’étendent sur 30 ou 40 hectares ; ceux-là sont-ils « gros » ou « petits » ? Enfin, aux agriculteurs qui sont venus me dire que les nouveaux tarifs étaient « scandaleux », j’ai demandé s’ils s’engageraient quand même à ce prix … et ils m’ont répondu par l’affirmative.

M. le président Patrick Ollier. Je vous invite à une approche dépassionnée. La question a un aspect économique et un aspect éthique. Si notre Commission a un message à faire passer, c’est aussi qu’elle entend combattre la spéculation de tous les organismes financiers qui profitent de certaines occasions pour réaliser des profits dont les agriculteurs ne tireront rien. Ces agissements m’ont outré, et je ne peux accepter l’idée que nous ne donnerions pas un coup d’arrêt à la spéculation. Pour autant, celle-ci est protéiforme ; peut-être certains d’entre vous l’ignorent-ils, mais on assiste aussi à des reventes d’autorisations…

M. Yves Cochet. Nous approuvons tous l’idée qu’il faut lutter contre la spéculation, mais il n’empêche que l’arrêté du 12 janvier, qui ne porte pas seulement sur la classification, est mal écrit. Pour ne vous donner qu’un exemple, les habitants des villes devront désormais déposer leur toit et intégrer les panneaux solaires à un toit neuf pour bénéficier du nouveau tarif ! Autant dire que ce texte contient des détails techniques très pénalisants.

M. Jean Gaubert. Il y a plusieurs volets dans ce débat. Concernant la spéculation, je pense, comme d’autres, que les tarifs initiaux ont été mal dimensionnés, pour le photovoltaïque comme pour l’éolien. À mettre tant d’argent à disposition pour convaincre, on enflamme les esprits. Obtenir 4 500 euros par an grâce à une seule éolienne dans un champ, c’est davantage que ce que permet la culture des betteraves – et c’est aussi moins compliqué. Ce gain d’argent facile nuit à la perception de l’objectif visé. Il faut donc réviser la tarification.

D’autre part, le penchant pour la rétroactivité est une habitude nationale néfaste. Comment imaginer que des dossiers quasiment bouclés doivent être entièrement repensés ? Si l’État s’est trompé, il doit assumer son erreur. Objectivement, si le retour sur investissement se fait en huit ans au lieu de sept alors que le contrat de rachat court sur vingt ans, ce n’est pas dramatique, mais l’on ne peut ainsi modifier les règles au milieu du gué.

M. le président Patrick Ollier. Il faut régler les deux questions.

M. Yves Cochet. Et pour cela réécrire l’arrêté.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous sommes favorables à la baisse du prix de rachat de l’énergie d’origine photovoltaïque. En revanche, la rétroactivité nous heurte et nous estimons que, ce faisant, le Gouvernement fragilise l’État, car des contentieux sont prévisibles en masse ; certaines fédérations professionnelles sont déjà en train de fourbir leurs armes. D’autre part, il est erroné de prendre 50 milliards d’euros comme base de calcul ; la seule référence qui vaille est le montant de la différence selon que l’on applique l’ancien tarif et le nouveau et une étude d’impact très rigoureuse est nécessaire. Quelle solution pratique le Gouvernement propose-t-il aux investisseurs pris en otages ?

M. Jean-Paul Anciaux. Les difficultés que l’on observe aujourd’hui résultent de la précipitation dans laquelle le prix de rachat a été fixé initialement. Si des simulations avaient été faites et si l’on avait écouté les mises en garde, nous n’en serions pas là. Il est temps de repartir sur de nouvelles bases, avec des règles plus strictes ; il faut agir maintenant, en ne mésestimant pas la valeur de l’amendement, qui apporte une solution à un problème objectif. Surtout, il faut en finir une fois pour toutes avec les décrets mal ficelés.

Mme Catherine Coutelle. Puisque nous sommes tous d’accord pour combattre la spéculation, pourquoi ne pas interdire par amendement les « champs voltaïques » ? Si, déjà, il en existe de 30 hectares, combien de terres arables allons-nous perdre ? Tenons compte de cette évolution déjà engagée au moment d’examiner la future loi de modernisation de l’agriculture.

M. François Brottes. Instituer un zonage consacré au photovoltaïque n’aurait pas suffi pour mettre un terme à la spéculation – ce serait un pis-aller, mais même de cela vous n’avez pas voulu. Il faut suivre le modèle adopté pour la prime à la casse. Dans ce cas, le Gouvernement a indiqué clairement que la prime serait de tel montant jusqu’à une certaine date, d’un autre montant ensuite ; chacun a su à quoi s’en tenir et a pu agir en conséquence. Au contraire, pour le tarif de rachat de l’énergie d’origine photovoltaïque, on agit sans concertation, en catimini, et on institue des dispositions rétroactives. Cela décrédibilise l’action politique et la met en péril. Les gens ne sont-ils pas fondés à penser qu’il y aura d’autres coups fourrés ? La parole donnée doit être respectée.

M. William Dumas. Il y a quelques mois, constatant que de nombreux agriculteurs voyaient dans les « champs voltaïques » un moyen de compléter leur retraite, la chambre d’agriculture du Gard avait décidé qu’il fallait interdire l’extension de cette pratique. J’ai alerté à ce sujet le préfet, puis M. Borloo et Mme Jouanno, leur suggérant d’interdire la création de « champs voltaïques » sur les terres arables. Il m’a été dit que cela serait fait par décret ; je constate avec regret que mes propositions n’ont pas été entendues. J’avais fait état du développement d’une spéculation intense –, mais l’absence de réactions donnait à penser qu’elle ne se produisait qu’en Languedoc-Roussillon !

M. Jean-Louis Léonard. Il y a une incohérence manifeste à refuser des schémas de cohérence territoriale à titre conservatoire – comme certains préfets le font déjà – au motif qu’ils entraîneraient une trop forte urbanisation, tout en acceptant l’extension des « champs voltaïques » ou des parcs d’éoliennes. Comment se satisfaire de ce qu’un SCOT soit refusé par le préfet parce qu’il prévoit 170 hectares d’urbanisation, mais que l’on accepte un parc de 270 éoliennes ? La contradiction est flagrante.

M. Michel Raison. Nous traitons de trois sujets en un : la spéculation ; la consommation anormale de surfaces agricoles utiles ; l’amendement tendant à supprimer l’effet rétroactif de l’arrêté sur le tarif de rachat de l’énergie d’origine photovoltaïque. Tout le monde s’accorde sur la nécessité de lutter contre la spéculation, et l’utilisation des terres agricoles sera traitée dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture. Reste en suspens la question de l’effet rétroactif de l’arrêté du 12 janvier, sur lequel nous ne sommes pas tous d’accord. Aussi appuyées soient les promesses du Gouvernement à ce sujet, je suis sûr que la Commission puis l’Assemblée adopteront l’amendement de M. Dionis du Séjour – je l’invite donc instamment à ne pas le retirer. Il apparaît en effet qu’à chaque fois que l’on subventionne une activité, le prix des investissements augmente. Nous devons donc trouver une solution pour ceux qui ont, de ce fait, été contraints de surinvestir.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. C’est précisément parce que le Gouvernement tient lui aussi à lutter contre cette nouvelle forme de spéculation mais, également, à préserver le pouvoir d’achat des Français qu’il s’oppose à cet amendement, qui entraînerait en effet une hausse des tarifs de l’électricité de 10 à 12 %. Le nouvel arrêté tarifaire assure une plus juste rémunération des projets de développement d’énergie solaire quels que soient les secteurs : habitat, agriculture, commerce, bureaux, fermes au sol. D’autre part, les demandes d’achat d’électricité déposées à compter du 1er novembre 2009 sans être assorties d’une demande complète de raccordement au réseau public à la date du 11 janvier 2010 devront être renouvelées aux nouvelles conditions tarifaires. En revanche, aucun contrat signé avec EDF n’étant remis en cause, il n’y aura pas de rétroactivité.

Enfin, en ce qui concerne les champs, le décret du 20 novembre 2009 est plus restrictif puisqu’il impose une enquête publique, une étude d’impact ainsi qu’une autorisation du préfet. J’ajoute qu’une circulaire précise que les fermes solaires ne doivent pas être installées en zone agricole, mais sur des terres exemptes de conflit d’usage comme les friches, les terres délaissées ou les sols pollués.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Un agriculteur ayant investi et posé des panneaux solaires ne serait pas rémunéré aux conditions initialement prévues ? C’est faux : le nouvel arrêté n’est en rien rétroactif puisque toutes les demandes complètes formulées au 11 janvier 2010 seront honorées aux conditions tarifaires antérieures. Imaginez-vous quelqu’un poser des panneaux sans permis de construire ni contrat avec EDF ? L’essentiel est de faire éclater la bulle spéculative : au 20 novembre 2009, les demandes portaient sur 1 250 mégawatts ; au 28 décembre, sur 5 400. Pourquoi ? Nous savons fort bien que des professionnels de la spéculation ont cherché à obtenir des autorisations en vue de les revendre en faisant du bénéfice.

M. le président Patrick Ollier. Il importe, en effet, de distinguer les dossiers complets des simples déclarations d’intention ou de la spéculation sur la possibilité d’obtenir une autorisation malgré un dossier incomplet.

M. Alain Suguenot. Même si nul ne peut garantir ce que seront les prix dans quelques années, personne, en l’occurrence, n’envisage de remettre en cause rétroactivement un contrat signé. Il n’en reste pas moins un problème si l’on considère la volonté des parties au moment où elle s’est exprimée : il y aura bien rétroactivité pour les agriculteurs qui auront monté leur dossier sur le fondement d’une règle de droit antérieure à l’arrêté, mais contre qui aura joué un retard dû à la mutualisation à laquelle les chambres d’agriculture ont procédé – d’où l’engorgement pendant la période précitée, lequel est également dû, il est vrai, à la perspective d’être confronté à ce nouvel arrêté.

M. François Brottes. Si nous partageons le souci de combattre la spéculation a posteriori, nous n’en soutenons pas moins l’amendement de M. Dionis du Séjour : la rétroactivité est en effet inacceptable, quelles qu’aient été par ailleurs les précisions apportées par Mme la secrétaire d’État puisque certains dossiers – pourtant déposés dans les règles par des personnes de bonne foi – pourront être écartés.

Par ailleurs, afin de nous prémunir contre tout risque de revente spéculative, je propose un sous-amendement à l’amendement 284 disposant que les nouveaux dispositifs tarifaires s’appliquent « au porteur initial du projet, et à lui seul, après, et uniquement après, la date de promulgation du décret. »

M. le président Patrick Ollier. S’agissant de combattre la déprise agricole, nous comptons sur M. Raison, rapporteur de la loi de modernisation agricole, pour régler ce problème, avec notre soutien.

Interdire purement et simplement la revente des autorisations m’a tout d’abord semblé de bon aloi, mais on m’a fait observer qu’un tel dispositif était aisément contournable car rien n’empêchera de revendre avec profit une société ayant obtenu une telle autorisation. Ce sera d’ailleurs aussi le cas même avec le sous-amendement de M. Brottes si le « porteur initial du projet » est une société. Néanmoins, je persiste à penser que la solution est de poser le principe selon lequel il est interdit de revendre les autorisations, et ce dans tout le secteur des énergies renouvelables. S’il est utile que les impôts des Français servent à promouvoir les bonnes pratiques écologiques, il est en revanche scandaleux que des organismes financiers en profitent pour « faire du gras ».

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis d’accord avec le sous-amendement, l’essentiel étant, alors que nous n’en sommes qu’au début du processus législatif, que la Commission des affaires économiques pose un acte fort en faveur de tous ceux qui ont été pris en otage par cette rétroactivité.

M. le président Patrick Ollier. J’insiste : je souhaite que la Commission du développement durable réfléchisse à un amendement – que je suis prêt à cosigner – interdisant la revente des autorisations dans l’ensemble du secteur des énergies renouvelables.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Je m’engage, Monsieur le président, à ce que le Gouvernement réfléchisse avec vous à une disposition en ce sens.

Je le répète, monsieur Dionis du Séjour : il n’y a aucune rétroactivité. Mais qui commencerait à bâtir sa maison sans avoir obtenu un permis de construire ? J’imagine que les investisseurs font preuve de la même sagesse avant de s’engager. Placer le curseur, pour combattre la spéculation, à la date de signature du contrat me semble raisonnable.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Les auteurs de cet amendement n’ont pas mesuré les conséquences de son application : outre que les tarifs de l’électricité augmenteront – de 10 à 12 % –, la contribution au service public de l’électricité (CSPE), qui est plafonnée, ne suffira pas à faire face. Il faudra la relever, à la charge d’EDF. D’autre part, la « date de promulgation du décret » dont il est fait mention renvoyant au décret du 6 décembre 2000, les nouveaux tarifs seront appliqués à tous les dossiers depuis cette date, de sorte que ceux qui auront bénéficié de tarifs plus élevés seront obligés de rembourser la différence.

M. Alain Suguenot. Il conviendrait, en effet, de faire référence à l’« arrêté », et non au décret.

M. Jean Dionis du Séjour. Soit mais, je le répète, le processus législatif ne fait que commencer et des compromis se feront jour : le rôle de la Commission des affaires économiques, aujourd’hui, c’est de poser un acte politique fort…

M. le président Patrick Ollier. C’est de faire du droit, monsieur Dionis du Séjour ! Il est hors de question, même avec les meilleures intentions du monde, de voter une loi qui ne serait pas juridiquement valide !

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Sachant que l’adoption de cet amendement coûterait 50 milliards, que cela affaiblirait considérablement le pouvoir d’achat des ménages et qu’il ne serait pas possible d’augmenter la CSPE en proportion, le Gouvernement n’aurait plus d’autre solution que de supprimer les tarifs spécifiques de rachat de l’énergie photovoltaïque.

M. Daniel Paul. Que le surcoût induit par cet amendement soit de 50, de 5 ou de 2,5 milliards, il est hors de question que les abonnés d’EDF fassent les frais d’un certain nombre d’activités plus ou moins spéculatives. Je refuse, quant à moi, de voter un amendement qui se traduirait par une augmentation du prix du kilowatt. Il me semble que nous pourrons trouver une solution raisonnable d’ici au mois de mai.

M. le président Patrick Ollier. Combien de fois, monsieur Dionis du Séjour, me suis-je moi-même repenti de vains entêtements… Mon seul souci, en l’occurrence, est de mettre fin à la spéculation et votre amendement ne le permet pas. Ce sont majoritairement des sociétés qui s’enrichissent sur le dos des agriculteurs et qui sont responsables de la hausse spectaculaire des demandes de mégawatts ! Je compte sur le Gouvernement pour tenir compte à la fois des intérêts des agriculteurs et de ceux des usagers : si cet amendement est voté, nous allons à la catastrophe !

M. Jean Dionis du Séjour. Je rappelle que la Commission des affaires économiques n’est saisie que pour avis.

M. le président Patrick Ollier. Comme je l’ai dit hier, je me suis entendu avec le président de la Commission du développement durable, M. Christian Jacob, pour que notre commission ait la maîtrise des amendements, s’agissant de l’énergie, de l’agriculture et de l’urbanisme. Sur ces sujets, elle fait donc fonction de commission saisie au fond.

M. François Brottes. Au vu de cette discussion, je ne regrette absolument pas d’avoir insisté pour que le Gouvernement soit présent.

Je propose de sous-amender à nouveau l’amendement CE 284 en substituant au dernier mot, « décret », les mots « arrêté du 12 janvier 2010 ».

Monsieur le rapporteur, je ne vous ai pas vu verser des larmes de crocodile, hier, sur le surcoût que paieront les usagers suite au vote de l’amendement relatif au TURPE, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – amendement proposé notamment par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

M. le rapporteur pour avis suppléant. Quelle mauvaise foi !

M. François Brottes. De plus, monsieur Paul, outre que la CSPE est plafonnée, c’est EDF qui contribue au financement des énergies renouvelables et fait ainsi œuvre utile pour tous, y compris pour les plus modestes d’entre nous. Je note, également, que notre Commission ne s’est pas ému des investissements scandaleux réalisés par cette entreprise en Angleterre, au détriment des consommateurs. Enfin, c’est l’ensemble de notre politique en matière d’énergies renouvelables qui, avec ce nouveau dispositif tarifaire, pâtit du recul gouvernemental.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est parce que nous avons entendu la détresse d’un certain nombre de nos électeurs, pris au piège de l’arrêté, que nous intervenons politiquement en tant qu’élus du peuple, monsieur le président.

Sur un plan juridique cette fois, même si personne ne conteste la nécessité de changer les tarifs de rachat, le caractère rétroactif de ce dispositif n’est pas acceptable pour les agriculteurs qui ont besoin de neuf à douze mois pour mener à terme leur projet. Or, si notre Commission n’envoie pas un signal fort, aucun recadrage n’aura lieu.

Enfin, que le Gouvernement ne manipule pas les parlementaires en prétendant que le surcoût serait de 50 milliards sur vingt ans !

M. le rapporteur pour avis suppléant. C’est mathématique !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie auprès du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. S’il était adopté, fût-il sous-amendé, cet amendement constituerait une véritable prime à la spéculation. En effet, les porteurs de projets qui se sont manifestés aux mois de novembre et décembre manipulent les agriculteurs – contrairement au Gouvernement, monsieur Dionis du Séjour, qui, lui, ne manipule personne : le surcoût induit par cet amendement s’élèverait bien à 55 milliards et la hausse des tarifs atteindrait quant à elle 10 %.

Enfin, il me paraît difficile, comme il en avait été question naguère, de constituer une commission chargée d’examiner les dossiers « litigieux » puisqu’on n’en dénombre pas moins de 70 000, les objectifs fixés pour 2020 ayant été dépassés au cours du seul mois de décembre.

M. Germinal Peiro. Si la révision à la baisse des tarifs ne soulève pas d’objection, il n’en va pas de même des dossiers qui ont été remis à l’extrême fin de l’année dernière en raison, me semble-t-il, des imprécisions du processus : à mon sens, le commencement des travaux pourrait être un bon critère pour le maintien des anciens tarifs.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. C’est l’ancien tarif qui s’applique pour ceux qui sont dans ce cas.

M. Jean Dionis du Séjour. Ce n’est pas vrai.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Outre qu’il n’est pas possible, monsieur Dionis du Séjour, de cautionner la spéculation, je répète que les personnes ayant engagé des frais et des travaux ne seront pas pénalisées.

M. Jean Dionis du Séjour. Ce n’est pas le cas, comme en témoignent certains dossiers.

M. le président Patrick Ollier. Lesquels ? Donnez donc le nom des opérateurs et nous ferons les vérifications qui s’imposent auprès des préfectures !

Je répète que nous avons en effet affaire à des spéculateurs – dont des sociétés financières chinoises ! Je propose donc un amendement disposant que toute autorisation concernant la mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables bénéficiant d’une aide publique ne peut pas être revendue.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je rappelle qu’entre les mois de novembre et décembre, ce ne sont pas moins de 5 400 mégawatts supplémentaires qui ont été demandés, 70 % d’entre eux devant être produits dans des bâtiments construits à cette seule fin : nous sommes confrontés à la pure spéculation de fonds financiers, non à des opérateurs privés animés de bonnes intentions. La dépense de 55 milliards sur vingt ans ne servirait en rien le développement agricole !

M. Bertrand Pancher, rapporteur de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je suis bien entendu défavorable à l’amendement de M. Dionis du Séjour.

Comme je l’interrogeais sur l’usage qu’il comptait faire du bâtiment de 30 hectares qu’il envisageait de construire, un agriculteur de mon département a avoué qu’il lui importait uniquement de gagner beaucoup d’argent. Cela étant, fort heureusement, nombre de ses confrères n’ont pas renoncé à redéposer des dossiers, fussent-ils financièrement moins intéressants.

M. Jean Gaubert. Le dossier est encore plus compliqué que nous ne le pensions. Il existe néanmoins un réel problème pour certaines petites installations. Je propose que nous votions l’amendement, sachant que le Gouvernement aura la possibilité de nous présenter en séance publique une rédaction tenant compte de notre débat.

M. le président Patrick Ollier. Comme vous le savez, c’est le texte de la commission saisie au fond, et non notre texte, qui est examiné en séance publique.

M. Yves Cochet. Je propose un sous-amendement à l’amendement CE 284 :

« Substituer au mot : “décret” les mots : “de l’arrêté du 12 janvier 2010, pour les projets non revendus entre le 1er novembre 2009 et le 11 janvier 2010, de puissance inférieure à un mégawatt.” »

Nous couvrons ainsi les petits projets non revendus des agriculteurs tout en les protégeant de la spéculation.

M. Jean Dionis du Séjour. D’accord.

M. le président Patrick Ollier. Il faudrait de toute façon supprimer les termes : « , et uniquement après, », qui n’ont pas leur place dans une loi.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Pour ceux qui se sont interrogés à ce sujet, je précise qu’on arrive aux 55 milliards d’euros en multipliant 5 400 mégawatts par 1 100 heures de fonctionnement et en multipliant le résultat – environ 6 millions de mégawattheures – par 450 euros, c'est-à-dire la différence entre le tarif de rachat par EDF et le prix de revente, ce sur vingt années.

M. Philippe Tourtelier. Vous ne pouvez faire une projection sur vingt ans.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Si, puisque les tarifs sont garantis sur cette durée.

Par ailleurs, monsieur Cochet, on ne peut qualifier de petit projet une installation d’un mégawatt, qui représente quelque 10 000 mètres carrés.

M. Yves Cochet. Alors disons 0,5 mégawatt.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. De plus, on oublie trop que les tarifs proposés permettent un confortable taux de rentabilité sur fonds propres : de 10,5 %.

Pour conclure, je vous donnerai un exemple d’investisseur dans ce secteur : Enerimmo, « agriculteur » à Neuilly-sur-Seine, a déposé auprès de nos services plus de cinquante dossiers !

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, je voudrais que vous mesuriez la portée de votre vote.

Je rappelle que le rapporteur pour avis suppléant et le Gouvernement sont défavorables à l’amendement.

Accepteriez-vous celui-ci si la Commission adoptait le sous-amendement de M. Yves Cochet, madame la secrétaire d'État ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Cela nécessite un calcul précis. Des milliards d’euros sont en jeu. Je suis défavorable à l’adoption d’un sous-amendement ainsi rédigé sur un coin de table.

M. le président Patrick Ollier. Ne pourriez-vous réunir un groupe de travail pour préparer un amendement qui serait soumis à la Commission du développement durable et cosigné par M. Dionis du Séjour ?

M. Bertrand Pancher, rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Très bien !

M. le président Patrick Ollier. La majorité devrait tout de même pouvoir travailler avec le Gouvernement. Sinon, craignons les conséquences ! Nous faisons confiance au Gouvernement, mais cela suppose que vous retiriez votre amendement et que vous travailliez à une nouvelle rédaction, monsieur Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. La proposition de M. Yves Cochet est bonne.

M. Claude Gatignol. Non !

M. Jean Dionis du Séjour. Je conteste formellement le chiffre de 55 milliards d’euros, madame la secrétaire d'État. Ce n’est pas sur la différence entre le prix de rachat du photovoltaïque et le prix de revente qu’il faut établir le calcul, mais sur la différence entre les deux tarifs.

Je propose donc que notre Commission adopte le sous-amendement de M. Yves Cochet, quitte à abaisser le seuil de 1 à 0,5 mégawatt. Mais il faut sortir de l’impasse car il y a des gens qui souffrent !

M. le président Patrick Ollier. Vous avez les chiffres, mon cher collègue, vous savez très bien que la puissance d’un mégawatt correspond aux autorisations demandées par les spéculateurs !

Acceptez-vous, oui ou non, de retirer votre amendement ?

M. Jean Dionis du Séjour. Non. Et je suis favorable au sous-amendement de M. Yves Cochet, si l’on ramène le seuil à 0,5 mégawatt.

M. Yves Cochet. D’accord.

Le sous-amendement est ainsi rectifié.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Ce n’est pas une manière de faire la loi. Je souscris à la proposition de groupe de travail du président Ollier. Cela dit, ne vous leurrez pas sur ce qui est en jeu. Nous ferons quelque chose de construit, reposant sur des chiffres sur lesquels nous devrons nous accorder...

M. Jean Dionis du Séjour. C’est le travail que nous faisons ici !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Vous voyez bien que cela ne se passe pas ainsi !

M. le président Patrick Ollier. Je suis peiné, monsieur Dionis du Séjour. Que va-t-il se passer ? L’opposition va voter avec quelques membres de la majorité pour faire battre le Gouvernement alors que celui-ci est d’accord pour étudier et régler chaque cas particulier douloureux. Je ne comprends pas que l’on vienne au secours de cabinets et de fonds spéculatifs qui exploitent la cupidité de certains !

M. Jean Dionis du Séjour. Si le Gouvernement a quelque chose à dire en séance publique, il le dira ; mais si nous ne faisons pas maintenant notre travail d’amendement, rien ne bougera.

M. le président Patrick Ollier. L’adoption de cet amendement permettrait la validation des cinquante dossiers déposés par l’« agriculteur » de Neuilly : les fonds spéculatifs qui ont déjà constitué des sociétés pour obtenir des autorisations gagneront de toute façon de l’argent, sur le dos des autres investisseurs. Je le dis comme je le pense, cela me choque ! Je ne voudrais pas que mes collègues de la majorité se laissent entraîner à voter un tel dispositif et j’en appelle à leur raison.

Mme Catherine Coutelle. C’est de l’improvisation, je ne voterai pas l’amendement.

La Commission rejette le sous-amendement rectifié de M. Yves Cochet, puis elle rejette l’amendement CE 284.

La Commission est saisie des amendements CE 285 et CE 286 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Philippe Tourtelier. Je voudrais intervenir auparavant.

M. le président Patrick Ollier. Vous prendrez la parole après la discussion des amendements que j’ai appelés.

M. Philippe Tourtelier. Si vous voulez des ennuis juridiques, vous les aurez !

M. Jean Dionis du Séjour. Vous avez pris le temps nécessaire au débat, monsieur le président, je vous en donne acte et je vous en remercie. Mais le problème n’est pas réglé et le Gouvernement prend des risques. C’est en effet commettre une faute grave que de se laisser obnubiler par la spéculation en oubliant les problèmes rencontrés par le monde agricole. Au moins aurons-nous fait notre travail en vous alertant, madame la secrétaire d’État.

En attendant, je retire mes amendements.

Les amendements CE 285 et CE 286 sont retirés.

M. le président Patrick Ollier. Je le répète, le Gouvernement se soucie des agriculteurs qui pourraient se trouver frappés injustement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je confirme que nous mettrons en place un groupe de travail avec le ministère de l’agriculture – lequel est d’ailleurs partie prenante du groupe de suivi du Grenelle que nous sommes en train de monter, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelable n’étant pas à la hauteur de ce qui était prévu. Il faut régler les cas très particuliers d’agriculteurs rencontrant des difficultés.

M. le président Patrick Ollier. Participeront à ce groupe de travail, outre le rapporteur pour avis, MM. Jean-Paul Anciaux, Alain Suguenot, Germinal Peiro, Daniel Paul, Yves Cochet, Jean Dionis du Séjour, et Mme Geneviève Fioraso – ainsi que le président du groupe « Énergies ».

M. Philippe Tourtelier. La commission saisie au fond est celle du développement durable et de l’aménagement du territoire, dont je suis membre. D’un commun accord, il a été décidé que la Commission des affaires économiques examinerait les parties du texte consacrées à l’énergie. Il n’en reste pas moins qu’elle est seulement saisie pour avis. On imagine mal que la commission saisie au fond ne puisse pas délibérer et voter sur des amendements aussi importants que le CE 284.

La remarque vaut pour tout le titre III « Énergie et climat », l’énergie relevant de la Commission des affaires économiques, le climat de celle du développement durable, d’autant que les membres de cette dernière commission ici présents ne peuvent voter et qu’il est même prévu des séances où les deux commissions siégeront parallèlement.

Ce partage n’est pas bon. La seule façon d’y remédier sera de discuter de nouveau en Commission du développement durable certains amendements que vous avez adoptés.

M. le président Patrick Ollier. J’ai pris la précaution, avant les votes, de demander son avis au rapporteur au fond, qui était présent et représentait la Commission du développement durable.

M. Philippe Tourtelier. Il ne peut donner l’avis de notre Commission puisque nous n’en avons pas discuté !

M. le président Patrick Ollier. Je comprends bien ce que vous dites, tout comme je comprends que des sujets évoqués ici le soient également par la commission saisie au fond. Je veillerai néanmoins à ce que les amendements que nous avons votés dans le cadre de la répartition des tâches ne soient pas remis en cause : ce serait un précédent grave qui m’amènerait à refuser dorénavant cette répartition. Je souhaite que les règles de bon usage que nous avons établies soient respectées.

M. Philippe Tourtelier. De façon générale, il arrive que la commission saisie au fond remette en cause des amendements adoptés par une commission saisie pour avis. On ne va tout de même pas inverser la règle juridique !

M. le président Patrick Ollier. Vous ne voulez pas comprendre. Nous nous sommes réparti la tâche et nous avons pris l’engagement d’honneur qu’une commission ne toucherait pas à ce que l’autre aurait fait. Et ce n’est pas moi qui vous interdis de voter dans une commission dont vous n’êtes pas membre : c’est le règlement de l’Assemblée.

Si l’on en venait à remettre en cause les amendements votés, convenez que cela créerait un problème. Ce n’est pas une question de droit mais une question d’accord. C’est d’ailleurs moi qui ai institué cette pratique à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Il est légitime que vous vouliez rouvrir un débat. Je souhaite simplement que cela n’ait pas de conséquences négatives quant aux amendements.

M. Philippe Tourtelier. Il n’y en aura pas, on voit bien que les choses sont verrouillées.

M. le président Patrick Ollier. Nos rapporteurs assisteront aux débats de la Commission du développement durable. Le moment venu, nous essaierons d’équilibrer les accords.

Mme Geneviève Fioraso. Pourquoi ce texte ne comprend-il pas les mesures relatives à la recherche et au développement économique ? Pourquoi découper ainsi les choses ? Il y aura un bout dans le projet sur le grand emprunt, un bout ailleurs : bref, des bouts de ficelle et plus aucune vision globale.

M. le président Patrick Ollier. La question a déjà été abordée hier avec le Gouvernement.

Mme Geneviève Fioraso. On ne m’a pas répondu au sujet de la recherche.

La Commission est saisie de l’amendement CE 84 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement vise à ce que le ministère chargé de l’énergie ait automatiquement recours à la procédure d’appel d’offres lorsque des écarts entre production programmée et production installée seront constatés.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Ce serait trop contraignant.

M. François Brottes. Non, ce serait plus transparent. Plus il y a d’opérateurs, plus il faut recourir aux appels d’offres pour stimuler le marché. Ficeler les choses par avance avec des arrangements, ce n’est pas convenable !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Il existe d’autres solutions que l’appel d’offres : l’évolution de la fiscalité ou des tarifs de rachat, par exemple. Tous les pays sont en train de chercher la meilleure solution. Nous préférons conserver une gamme de possibilités. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 355 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, tendant à supprimer le plafond fixé pour le bénéfice de l’obligation d’achat s’agissant des énergies géothermiques, marines et solaires thermodynamiques.

Puis elle examine deux amendements, CE 356 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et CE 16 rectifié de M. Lionnel Luca.

M. Claude Gatignol. L’amendement CE 16 rectifié vise à clarifier la situation en soumettant à appel d’offres les projets d’installation d’éoliennes sur le domaine public maritime. Une telle procédure aurait en outre l’avantage de faciliter le développement de ces projets en permettant une définition contractuelle des conditions de rentabilité jugées nécessaires et en mettant en concurrence les opérateurs au plus grand bénéfice de l’État, donc du citoyen.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement CE 356 est de la même veine que le CE 355. Je suggère à M. Gatignol de retirer le CE 16 rectifié et d’ouvrir le débat lorsque la question viendra en discussion.

M. le président Patrick Ollier. Les articles 34 et 34 bis ont été réservés. Nous les examinerons à la fin du mois de mars.

M. Claude Gatignol. Je retire l’amendement, qui est en quelque sorte renvoyé à la discussion ultérieure.

M. François Brottes. Aurons-nous le droit de déposer de nouveau des amendements sur les articles réservés ?

M. le rapporteur pour avis suppléant. Oui, puisque le débat est reporté.

L’amendement 16 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 356.

Elle est ensuite saisie de trois amendements identiques, CE 12 rectifié de M. Lionnel Luca, 267 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour et CE 236 rectifié de M. Claude Gatignol.

M. Jean Dionis du Séjour. La détermination de l’obligation d’achat et du niveau de prix filière par filière a un caractère très politique. Il serait légitime d’en débattre au Parlement, et non au seul niveau de la Commission de régulation de l’énergie.

M. Claude Gatignol. Le Parlement doit en effet être partie prenante dans ces décisions importantes, surtout après les dérives constatées.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. Qu’il y ait un débat parlementaire, soit, mais il est inutile de l’indiquer dans la loi : la réforme de la Constitution et celle de notre règlement offrent largement la possibilité de l’ouvrir dans les niches parlementaires.

M. François Brottes. On sait ce qu’il en est des débats renvoyés « à la niche ». En écrivant dans le texte que le Parlement souhaite reprendre la main sur ces questions, on affirme aussi que le périmètre de la CSPE est sans doute inadapté aujourd'hui, que la constitution des tarifs mis en œuvre après la loi de 2000 n’est plus appropriée aux circonstances, et que le consommateur ne peut être le « cochon de payant » en permanence.

M. le président Patrick Ollier. Les présidents de commission ont toute latitude pour organiser un débat. Il n’est pas besoin qu’un article de loi nous rappelle à nos devoirs et obligations. En outre, les commissions peuvent désormais demander l’organisation d’un débat en séance publique lors de la semaine de contrôle du Parlement.

M. Jean Dionis du Séjour. Il y a une différence entre la procédure exceptionnelle que vous évoquez, monsieur le président, et l’idée que ce doit être le Parlement qui décide de la politique d’obligation d’achat. Le débat que nous venons d’avoir au sujet de la rétroactivité montre bien que ces questions sont éminemment politiques.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Sur l’énergie, des projets ou propositions de loi nous ont fourni maintes occasions de débattre. Rien que cette année, nous aurons ainsi à discuter des tarifs à deux reprises. Je préfère cela à des débats dans le vide.

M. Claude Gatignol. L’objet de cet amendement est d’éviter de donner compétence à la seule CRE sur ces questions.

M. le président Patrick Ollier. Si le groupe « Énergies », que vous coprésidez avec M. Brottes, demande à la Commission d’engager un débat à ce propos, je ne vois pas pourquoi je ne l’organiserais pas.

M. François Brottes. En instituant un rendez-vous obligatoire avec le Parlement, nous signalons au régulateur qu’il n’est pas le seul aux commandes lorsqu’il est question de réviser les obligations. Ce n’est pas la même chose que l’autosaisine.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements CE 358 et 357 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, tendant respectivement à assouplir la fixation du seuil entre système d’autorisation et système déclaratif et à supprimer les limitations quant à la publication de données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Elle examine ensuite l’amendement CE 381, du même auteur, visant à fixer un délai maximal de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables de faible puissance, exploitées par les particuliers.

Mme Frédérique Massat. Les délais imposés aux particuliers pour le raccordement de leur maison au réseau électrique sont souvent considérables. Si l’on soumet le gestionnaire de réseau au versement d’indemnités en cas de non-traitement des demandes de raccordement d’une installation de production d’électricité, je crains qu’il ne donne la priorité à ce secteur, faisant passer après les demandes des simples citoyens.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je ne crois pas que le raccourcissement des délais de raccordement des installations d’énergie renouvelable compromette le raccordement des maisons – pour lequel on constate parfois, je le reconnais, des délais étonnants. Le problème n’est pas que technique.

M. François Brottes. Le délai est parfois de six mois !

Mme Frédérique Massat. Le problème, c’est surtout le démantèlement des services d’ERDF, qui ne sont plus en état de traiter tous les dossiers – c’est notamment le cas dans l’Ariège après la recentralisation des services vers la métropole toulousaine. Le raccordement d’une maison au réseau devrait rester prioritaire par rapport à celui d’une unité de production d’énergie renouvelable. Si on menace ERDF d’avoir à verser des indemnités dans un seul cas, les choix seront vite faits !

M. François Brottes. Il faut en effet respecter un certain parallélisme des formes afin de ne pas privilégier le producteur au détriment du consommateur. Tant mieux si l’on raccourcit les délais, mais il faut qu’ils soient les mêmes pour tous.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il faut considérer les aspects juridiques. Nous avons adopté hier soir un amendement relatif au financement de l’extension et du renforcement des réseaux qui permettra d’accélérer l’examen des dossiers, souvent retardé par des conflits pour déterminer qui payait quoi.

Mme Frédérique Massat. Cela n’a rien à voir !

M. le rapporteur pour avis suppléant. C’est ce que l’on constate sur le terrain, ma chère collègue.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 33 ainsi modifié.

Après l’article 33

La Commission examine l’amendement CE 277 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement confirme la possibilité d’implanter des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables dans les zones A, N, NC et ND des plans locaux d’urbanisme et des plans d’occupation des sols, conformément au rapport du comité opérationnel n° 10 « énergies renouvelables ».

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis suppléant. Je ne conteste pas cette disposition, mais elle est du domaine réglementaire. Il ne faudrait pas créer un conflit avec l’autorité administrative. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 277.

Article additionnel avant l’article 34

(article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000)

Bénéfice du tarif d’achat pour l’électricité produite par les moulins à vent

La Commission est saisie de l’amendement CE 359 du rapporteur pour avis tendant à insérer un article additionnel avant l’article 34.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à élargir à tous les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité le bénéfice du tarif de rachat de l’énergie éolienne.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Avis favorable.

M. François Brottes. N’y a-t-il pas un risque de détournement de ces monuments du patrimoine, qui ont en outre plus souvent utilisé l’eau pour remplir des fonctions de production d’énergie ?

M. Daniel Paul. Il serait en effet judicieux de faire aussi référence aux moulins à eau, qui tournent en permanence, nous l’envisagerons au titre de l’article 88.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise uniquement les moulins à vent.

La Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 34

Puis elle est saisie de l’amendement CE 563 de M. Daniel Paul tendant à insérer un article additionnel avant l’article 34.

M. Daniel Paul. Nous proposons que les producteurs d’électricité d’origine thermique soient tenus de produire un pourcentage minimum d’électricité à partir d’énergies renouvelables, y compris l’énergie mécanique du vent.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable car il convient de maintenir un équilibre national entre les différents modes de production de l’électricité.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

Article 34

(article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, articles L. 553-1 à L. 553-4 et articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l’environnement)

Développement maîtrisé de l'énergie éolienne

Une énergie indispensable, des problèmes d’acceptabilité

Selon l’exposé des motifs, cet article a pour but le développement maîtrisé de l'énergie éolienne. C’est exactement l’objectif qui a présidé à la constitution de la mission d’information commune aux commissions des affaires économiques et du développement durable, qui a déposé son rapport le 31 mars 2010 (33). Les objectifs nationaux et européens relatifs à la part des ENR dans la consommation d’énergie finale française en 2020 imposent un effort soutenu dans toutes les filières d’énergie renouvelable. Alors que le développement de l’éolien est indispensable, la situation dans ce secteur se complique progressivement, du fait de la montée des mécontentements constatée sur le terrain par les élus, qui aboutit parfois à une radicalisation des oppositions à certains projets. Les propositions de la mission, en termes de planification, d’intégration sur le territoire, de lutte contre le mitage et de préservation des paysages ont naturellement fait l’objet d’amendements, que votre rapporteur vous présentera.

Chiffres clés :

Puissance totale installée fin 2009 : 4 574 MW, (dont 1036 MW en 2009) soit une contribution de moins de 1,5 % de la consommation électrique française.

Objectifs 2020 : 19 000 MW à terre et 6 000 MW en mer.

Puissance moyenne des parcs éoliens : 15 MW.

Les éoliennes produites actuellement ont une puissance de 1,5 à 3 MW.

La France occupe la 4ème place en Europe en terme d’évolution annuelle et de parc installé, après l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Selon les sources, le nombre d’emplois dans la filière varie de 7 400 en 2008 à 10 600 en 2009, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,4 milliards d’euros en 2009.

Source : Rapport d’information sur les éoliennes, n°2398.

A.— LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui encadré par des instruments de planification territoriale et des procédures d’autorisation. Il est également soutenu par des dispositifs tarifaires et fiscaux :

– le tarif d’achat prévu par l’article 10 de la loi n°2000-108 ;

– le crédit d’impôt pour les ménages (art. 200 quater du code général des impôts) ;

– le régime d’amortissement accéléré sur douze mois pour les équipements acquis ou fabriqués avant le 31 décembre 2011 (art. 39 AB du CGI) ;

– la conservation du régime des bénéfices agricoles pour les agriculteurs lorsque les revenus rapportés par l’implantation d’une éolienne restent accessoires (art. 75 A du CGI)

– pour bénéficier du tarif d’achat, les éoliennes doivent être situées dans les zones de développement de l’éolien (ZDE) instaurées par l’article 37 de la loi POPE ; proposées par les communes ou EPCI, elles sont arrêtées par les préfets ;

– des schémas régionaux facultatifs prévus par l’art. L. 553-4 du code de l’environnement ;

– des schémas régionaux des ENR prévus par le Grenelle 1 ;

– les éoliennes de plus de 12 mètres sont soumises à notice d’impact et à permis de construire ;

– les éoliennes de plus de 50 mètres sont en outre soumises à étude d’impact et enquête publique ;

– l’autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’énergie est nécessaire lorsque la puissance électrique installée est supérieure à 4,5 MW ;

B.— LE PROJET DE LOI INITIAL

Le texte du Gouvernement proposait trois principales mesures :

– élargir l’appréciation des intérêts environnementaux dans les ZDE par exemple pour une meilleure prise en compte de la biodiversité ;

– inscrire les ZDE dans la cohérence des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;

– rendre possible l'inscription des éoliennes dans la procédure d'autorisation des ICPE. Cette inscription instaurera l'obligation d'une étude d'impact et d'une enquête publique au-delà d'un seuil qui sera défini par décret en Conseil d'État.

C.— LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Principales modifications du Sénat :

Alors que le projet de loi initial supprimait simplement au 1er janvier 2010, le chapitre du code de l’environnement consacré aux éoliennes, le Sénat l’a entièrement réécrit, pour préparer le classement ICPE.

À titre personnel, le rapporteur du Sénat a exprimé des réticences devant le classement des éoliennes en ICPE ; sans aller contre, il a convaincu la commission :

– de reporter d’un an l’intégration dans le régime ICPE,

– de préserver les droits à réaliser des projets déjà acquis,

– de maintenir les garanties financières exigées pour le démantèlement et la remise en état des sites,

– de raccourcir les délais de recours,

– de rendre inopposables aux éoliennes certaines restrictions prévues par les documents d’urbanisme,

– de dispenser les éoliennes en mer du permis de construire.

1. L’articulation des règles relatives aux ZDE avec celles des ICPE

a) Les intérêts protégés

Le paragraphe I de l’article 34 apporte des modifications à l’article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, relatif aux zones de développement de l'éolien (ZDE).

L’article 10-1 prévoit actuellement que les ZDE, instaurées par la loi dite POPE du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique sont définies par le préfet du département en fonction de :

– leur potentiel éolien,

– des possibilités de raccordement aux réseaux électriques,

– et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

Le présent article (alinéas 3 à 6) ajoute de nouveaux critères à prendre en compte :

– la sécurité publique,

– la biodiversité,

– le patrimoine archéologique.

Les critères utilisés pour l'évaluation des zones de développement de l'éolien (ZDE) sont nécessairement appréciés au niveau de la zone même si on ne connaît pas l'emplacement exact des projets. Sans que cela puisse se substituer à l'étude d'impact du projet au-delà d'un certain seuil, il est apparu dans certains cas utile d'avoir une appréhension plus large de la préservation des intérêts environnementaux, par exemple de la biodiversité en présence d'espèces protégées.

La notion de sécurité publique vise notamment le bon fonctionnement de l’aviation civile et militaire et de la météorologie. Les problématiques de biodiversité concernent diverses espèces, en particulier les oiseaux migrateurs.

La liste des intérêts préservés par les ZDE se rapproche ainsi de ceux préservés par le régime des ICPE, définis à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qui mentionne en outre : la santé et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, et auxquels l’article 29 du projet de loi propose d’ajouter l’utilisation rationnelle de l’énergie.

La mention des paysages au titre des intérêts protégés par le régime ICPE résulte d’un amendement du président Patrick Ollier adopté dans le cadre des débats sur la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.

Le projet de loi visait en outre la commodité du voisinage, la salubrité publique, l’agriculture, et la protection de la nature et de l’environnement. Ces mentions ont été supprimées par la commission de l’économie du Sénat.

Selon le droit en vigueur, la proposition de ZDE faite par les communes ou les EPCI, est accompagnée « d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ». Les alinéas 7 et 8 du présent article, alinéas de conséquence, complètent ces dispositions : la proposition devra permettre d’apprécier le projet au regard de l’ensemble des intérêts visés ci-dessus.

b) Les consultations préalables

La décision du préfet de département intervient sur la base de la proposition de ZDE, dans un délai maximal de six mois. L’article 10-1 de la loi n°2000-108 prévoit plusieurs consultations préalables obligatoires :

– celle des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien ;

– celle de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, définie à l’article R. 341-16 du code de l’environnement, est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges (représentants des services de l'État, élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d’EPCI, personnalités qualifiées et représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles).

L’alinéa 9 de l’article 34 y ajoute :

– la consultation des EPCI limitrophes aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans la ZDE. Cette référence aux EPCI résulte d’un ajout de la commission de l’économie du Sénat. Il serait plus précis de viser les EPCI limitrophes du périmètre d’un projet de ZDE.

– celle de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST).

L’ajout de la CODERST constitue un élément supplémentaire de rapprochement entre le régime des ZDE et celui des ICPE.

La CODERST est instituée par l’article L. 1416-1 du code de la santé publique. Elle intervient selon des modalités différentes dans les procédures prévues pour chacun des trois régimes ICPE. Sous la présidence du préfet, elle rassemble des représentants des administrations, des élus, des représentants du monde professionnel et des personnalités qualifiées. Les CODERST concourent à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi, dans les départements, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques technologiques. Elles émettent un avis consultatif sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière d’installations classées.

2. Le lien des ZDE avec les schémas régionaux

Les alinéas 10 et 11 prévoient que les ZDE créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) doivent être compatibles avec ses orientations.

Conformément aux conclusions de la mission d’information commune sur les éoliennes, votre rapporteur vous propose de prévoir au contraire que le schéma régional éolien (qui constituera un volet du SRCAE) soit opposable, c'est-à-dire que les zones qu’il aura définies comme favorables au développement des éoliennes s’imposent aux ZDE.

Les dispositions prévues par les alinéas 10 et 11 se substituent au dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n°2000-108 selon lequel les ZDE s’imposaient au schéma régional éolien défini à l’article L. 553-4 du code de l’environnement, dont le présent article 34 propose plus loin (alinéas 22 et suivants) une réécriture. Ce schéma régional, facultatif, est donc aboli.

3. Vers un classement ICPE des éoliennes

a) La suppression de règles spécifiques aux éoliennes prépare leur intégration au régime ICPE

Les alinéas 12 à 26 suppriment, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi portant engagement national pour l’environnement le chapitre du code de l’environnement relatif aux éoliennes, et proposent un article L. 553-1 nouveau qui prévoit la soumission des « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » au régime des ICPE, tout en laissant à un décret en Conseil d’État, selon le droit en vigueur, l’inscription des éoliennes à la nomenclature ICPE.

L’adoption du projet de loi en l’état aurait les conséquences suivantes (34) :

– le classement des éoliennes en ICPE serait expressément exigé par la loi ;

– toutefois, ce classement ne pourrait intervenir que par décret. L’application de l’article L. 553-1 serait donc suspendue à la parution du décret correspondant. Ce décret préciserait également quel régime d’ICPE serait applicable à chaque type d’éoliennes (éoliennes dont la hauteur dépasse 50 mètres et les autres) ;

– le projet de loi procédant à l’abrogation de l’article L. 553-2 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la publication de la loi (cette disposition soumet à étude d’impact et enquête publique préalable toute implantation d’une ou plusieurs éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 m), le décret d’application devrait donc intervenir dans ce délai. À défaut, les éoliennes deviendraient des ICPE, mais en vertu de la loi, et sans que soit fixé le régime qui leur serait applicable (autorisation, déclaration ou enregistrement). Par ailleurs, l’article L. 553-2 abrogé, les différences de régime entre les éoliennes dont la hauteur dépasse 50 mètres et les autres disparaîtraient.

Une certaine complexité résulte de cette situation qui, en outre, ouvre une période transitoire concernant les projets de parcs éoliens ayant déjà obtenu un permis de construire définitif, dans le cadre du régime administratif en vigueur et ayant, à ce titre, fait l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique en application de l’article 553-2 du code de l’environnement.

Par ailleurs, le type de classement en ICPE des activités éoliennes est de la sorte laissé à la seule initiative réglementaire, sans que l’on sache si ces installations relèveraient de la simple obligation de déclaration ou de la procédure plus exigeante de l’autorisation préalable, voire du nouveau statut intermédiaire de l’enregistrement créé par une ordonnance du 21 juin 2009.

Le paragraphe II de l’article 34 abroge, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication du présent projet de loi, l’article L. 553-2 du code de l’environnement, qui prévoit actuellement que l'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique, et les autres projets à celle d’une notice d’impact (alinéa 12).

Ces procédures seront désormais prévues sur la base de l’article L. 512-2 du code de l’environnement qui prévoit la réalisation d’une enquête publique pour les ICPE soumises à autorisation. Elles doivent par ailleurs faire l’objet d’une étude de dangers.

b) Dispositions transitoires

Le paragraphe III de l’article 34 propose un nouvel article L. 553-1 pour le code de l’environnement, au début du chapitre consacré aux éoliennes (alinéas 13 et suivants). L’article L. 553-1 permet de soumettre les éoliennes au régime des ICPE, et organise des dispositions de transition applicables aux projets d’éoliennes déjà particulièrement avancés. Ce paragraphe résulte d’un ajout de la commission de l’économie du Sénat. Plusieurs étapes sont distinguées.

L’alinéa 14 prévoit ainsi que les éoliennes classées ICPE, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues par l’article L. 553-2 et bénéficiant d’un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions antérieures à la date de leur classement.

En revanche, postérieurement à cette date, l’ensemble des dispositions relatives aux ICPE leur deviendrait applicable (alinéa 15).

Ces dispositions s’appliqueraient sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, non modifié, selon lequel les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature ICPE, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret modifiant la nomenclature des ICPE pour y intégrer les éoliennes.

Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État (alinéa 16).

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement ICPE, pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris seront instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les éoliennes concernées seront soumises à l’ensemble des dispositions relatives aux ICPE (alinéa 17).

Le paragraphe VI adopté par la commission de l’économie du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, prévoit que les dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux éoliennes (alinéa 26).

c) Le contentieux des ICPE

Le paragraphe V de l’article 34 du projet de loi modifie l’article L. 553-4 du code de l’environnement. Il résulte d’un ajout de la commission de l’économie du Sénat et concerne les recours devant les tribunaux administratifs (alinéa 22).

Le régime contentieux de droit commun pour les ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, est largement fixé par l’article L. 514-6 du code de l’environnement.

Article L. 514-6

I.- Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.

III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

L’article L. 514-6 du code de l’environnement est par ailleurs modifié par l’article 81 ter adopté par le Sénat, qui résulte d’un amendement de Mme Esther Sittler, traduisant les conclusions de la table ronde sur les risques industriels, mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui a regroupé les cinq collèges du Grenelle à la fin du premier semestre de 2009.

L’article 81 ter renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des délais dans lesquels les décisions relatives aux ICPE visées au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative, et abroge le II.

En effet, les délais de recours actuels sont extrêmement différents en fonction du régime en vigueur – autorisation, enregistrement ou déclaration – ou même de l'activité. Des incohérences entre les régimes et les activités ont été relevées lors de la table ronde sur les risques industriels. Dans la mesure où la fixation des délais de recours relève du pouvoir réglementaire, l’article 81 ter vise à supprimer de la partie législative du code de l'environnement les dispositions relatives aux durées de recours. Un groupe de travail rassemblant l'ensemble des parties prenantes viendra proposer des dispositions pour fixer des délais de recours plus restreints en nombre et proportionnés aux différentes procédures et aux enjeux qui leur sont liés.

La commission du développement durable de l’Assemblée nationale a souhaité que ces dispositions entrent en vigueur à la date du décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2011.

L’ alinéa 23 prévoit un régime contentieux spécifique pour les décisions relatives aux éoliennes :

– deux mois pour les recours par les demandeurs ou exploitants, à compter du jour de la notification des actes ; c’est bien le délai actuel, mais il s’appliquerait à la procédure d’enregistrement, annulant l’exception prévue par l’article L. 514-6

– six mois (au lieu de quatre à six ans) à compter de la publication ou l’affichage des actes contestés, pour les recours des tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

4. Les provisions pour démantèlement

Le paragraphe IV de l’article 34 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l’article L. 553-3 du code de l’environnement, relatif au démantèlement des éoliennes et à la responsabilité des exploitants (alinéas 18 à 21).

a) Le droit actuel

Il se caractérise par :

– un principe :

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires ;

– une exception :

Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction ;

– un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. Toutefois, sa publication se fait toujours attendre.

b) Le texte du Sénat

En conséquence de la rédaction proposée par l’alinéa 19, l’exception prévue pour les éoliennes en mer est supprimée : les provisions pour démantèlement et remise en état pourront être constituées tout au long de l’exploitation, et non dès le début. Justifiée par la volonté de favoriser le développement de l’éolien en mer, cette disposition correspond aussi à une logique économique, les exploitants ne pouvant constituer de réserves qu’à compter du moment où ils gagnent de l’argent ou réalisent un chiffre d’affaires.

L’alinéa 20 vise les éoliennes qui seraient classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, c'est-à-dire soumise au régime ICPE : dans ce cas, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application d’une procédure de consignation particulière, prévue à l’article L. 514-1 du même code.

Lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une ICPE, le préfet peut obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de premier rang.

Ce dispositif s’applique sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

L’alinéa 21 maintient la disposition actuelle selon laquelle un décret en Conseil d’État détermine les conditions de constitution de garanties financières.

5. Simplification du régime de l’éolien en mer

Le paragraphe VII de l’article 34 du projet de loi modifie le code de l’urbanisme (alinéas 27 à 30). Il résulte d’un ajout de la commission de l’économie du Sénat, à l’initiative de son rapporteur. Il dispense les éoliennes en mer de la délivrance d’un permis de construire et du respect des dispositions d’urbanisme.

L’article 33 a exonéré l’éolien en mer de la réglementation applicable aux ZDE, lesquelles sont désormais exclusivement terrestres. Les éoliennes en mer ne seront donc plus soumises qu’à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Conformément à l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, et notamment des formalités relatives aux permis de construire, d’aménager ou de démolir, en raison :

a) de leur très faible importance ;

b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

L’alinéa 29 ajoute à ces raisons leur nature et leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de basse mer.

L’alinéa 30 exempte en outre ces constructions du respect de l’article L. 421-6 qui prévoit que :

– Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

– Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Compte tenu des procédures actuelles, aucun projet d’installation d’éoliennes en mer n’a été autorisé. Le comité opérationnel n°10 consacré aux énergies renouvelables avait d’ailleurs préconisé que de tels projets relèvent désormais non plus du droit de l’urbanisme, mais d’un droit spécifique, comme celui qui est applicable aux phares et balises.

6. Concertation sur l’implantation d’éoliennes hors ZDE

Enfin, le paragraphe VIII, issu d’un amendement de M. Didier Guillaume adopté par la commission de l’économie du Sénat, impose certaines formalités préalables à l’implantation d’éoliennes hors ZDE.

Lors de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme de projets éoliens situés hors ZDE, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes des projets devront être consultés.

D.— PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR

Votre rapporteur vous propose de reprendre par amendements les cinq propositions de la mission d’information commune sur l’énergie éolienne, qui forment un dispositif cohérent.

PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION

1. Mise en place de schémas régionaux de l’éolien, arrêtés par le préfet de région, après délibération des conseils régionaux et consultation des départements. Ces documents, opposables, devront être arrêtés, en cohérence avec les voies de valorisation des énergies renouvelables dont l’éolien, telles que définies par chaque région en conséquence des lois « Grenelle I et II »  Aucune ZDE ne pourra être créée dans un département hors des parties du territoire délimitées par ce schéma.

>> Votre rapporteur vous propose en conséquence la mise en place, au sein des SRCAE, d’un schéma régional éolien opposable. Les ZDE devront être conformes à ses préconisations. Aucune nouvelle ZDE ne pourra être instaurée dans les régions dépourvues de schéma éolien avant le 31 décembre 2011.

2. Création de la notion d’unité de production au sein des ZDE avec un seuil de puissance installée pour chacune (entre 15 et 20 MW) et un nombre de 5 mâts minimum afin d’éviter tout « mitage » au sein d’une même ZDE.

>> Votre rapporteur vous propose de fixer ces seuils à 5 mâts et 15 MW.

3. Instauration d’une distance minimale de 500 mètres entre les parcs de production éolienne et les lieux d’habitation ou les locaux d’activités préexistants.

>> Votre rapporteur vous propose un amendement reprenant cette distance.

4. Possibilité d’appliquer le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux activités éoliennes terrestres au titre d’un classement approprié.

>> Votre rapporteur vous propose de prévoir dans la loi le classement ICPE des éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur, soumises au régime d’autorisation.

5. Obligation de constituer des provisions par les exploitants ou propriétaires de parcs dès le début de l’exploitation, afin de procéder au démantèlement des installations en fin de vie ou dont il a été mis un terme à l’activité pour tout autre motif.

>> Votre rapporteur vous propose d’affirmer cette obligation et de fixer une échéance rapide pour la publication du décret d’application.

*

* *

La Commission examine les amendements CE 479 du président de la commission des affaires économiques et CE 566 de M. Daniel Paul, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’indiquer qu’un schéma régional éolien définira les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne, mais aussi, que les zones de développement de l’éolien (ZDE) créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. Enfin, afin de faire figurer dans le texte l’opposabilité souhaitée par la mission d’information, il est proposé que, à défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune zone de développement de l’éolien ne puisse être créée.

M. le président Patrick Ollier. En effet, nous étions tous d’accord au sein de la mission sur le principe du schéma. Le rendre opposable évitera la prolifération anarchique des éoliennes.

M. François Brottes. Combinée au mécanisme des ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement), cette disposition va freiner le développement de l’éolien. Certes, la loi n’est pas rétroactive, mais qui élaborera ce schéma ? Pourra-t-il être révisé ? Comment sera garantie sa cohérence avec les dispositions nationales en matière de réseaux de transport de l’électricité ?

M. le rapporteur pour avis. L’amendement concernera uniquement les zones nouvelles et non les installations déjà réalisées ni les projets en cours.

Comme pour le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le schéma régional des énergies renouvelables, le volet éolien sera élaboré conjointement par la région et le préfet. Il sera arrêté par ce dernier. La révision se fera tous les cinq ans. Enfin, comme les autres schémas, celui-ci s’articulera avec le schéma des transports.

M. Daniel Paul. Procédant de la même inspiration, mon amendement indique explicitement que « les schémas régionaux éoliens sont opposables ».

Même s’il prévoit aussi une date limite d’adoption au 31 décembre 2011, je suis sceptique car, à quelques mois seulement des élections présidentielle et législatives, il faudra un grand courage politique pour décider – au cas où les préfets n’auront pas fait le nécessaire – qu’à défaut de publication du schéma, tout nouveau projet d’implantation de parc éolien sera interdit à compter de cette date…

M. le président Patrick Ollier. Si certains membres de la mission d’information ont proposé que l’on fixe une date limite, c’est pour s’assurer que les schémas seront mis en place le plus rapidement possible. Je pense, monsieur Paul, que vous pourriez vous rallier à l’amendement CE 479.

M. Daniel Paul. Pour sa part, le groupe GDR avait proposé un moratoire.

M. le président Patrick Ollier. La mission a rejeté le moratoire, pourtant souhaité par des membres éminents de la majorité. C’est la preuve qu’elle n’avait pas d’a priori, et je rends hommage au courage du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. En précisant que les zones de développement de l’éolien « doivent » être situées au sein des parties du territoire définies par le volet éolien dudit schéma », l’amendement CE 479 garantit également l’opposabilité.

Mme Catherine Coutelle. Les schémas sont réalisés par les conseils régionaux et approuvés par les préfets. Il fallait le préciser car le texte n’est pas clair.

S’agissant des ZDE, un certain nombre de décrets d’application n’ont jamais été pris. Évitons d’empiler des textes qui demeurent inappliqués.

Enfin, il faudra bien un jour que nous nous intéressions à la façon dont s’articulent les très nombreux schémas existants.

M. François Brottes. Généralement, la loi fixe la date à laquelle une disposition, commence à s’appliquer et non le moment où elle ne s’applique plus… Il est d’autant plus étrange d’instaurer un couperet qu’on ne connaît pas la date de promulgation de la loi !

M. Daniel Paul. Le Gouvernement et la majorité ont bien instauré un droit « opposable » au logement, ils ne se sont pas contentés d’utiliser le mot « doivent ». Ne pas faire de même aujourd’hui est donc bien un recul et il ne suffira certes pas de faire figurer dans le texte la date du 31 décembre pour contraindre effectivement les préfets à accélérer les choses.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE 479, plus précis et mieux rédigé.

Outre qu’il n’institue pas un nouveau schéma mais simplement un volet éolien, il rend le schéma régional opposable aux ZDE nouvelles, principe auquel le Gouvernement est favorable. Pour sa part, M. Paul ne précise pas à quoi les schémas seront opposables : au PLU, à la carte communale ?

Tous les décrets concernant les ZDE ont été pris, nous n’avons aucun retard en la matière.

Enfin, l’amendement ne dit pas que la loi ne s’appliquera plus au 31 décembre 2011, mais que, « à défaut de publication du schéma, aucune nouvelle zone de développement ne peut être créée. » Les ZDE existantes continueront à vivre et à se développer, mais à partir du moment où un schéma est nécessaire pour organiser l’ensemble du développement nouveau de l’éolien, il est logique qu’il soit opposable aux ZDE. À défaut d’un tel schéma, des ZDE nouvelles ne pourront être créées.

M. le président Patrick Ollier. Nul ne pourra créer de nouvelles ZDE en dehors du schéma publié, et nul ne pourra en créer non plus dès lors qu’il n’aura pas été publié. Le schéma est donc opposable.

Mme Frédérique Massat. Le schéma régional éolien s’inscrit dans le cadre du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Or cette date du 31 décembre 2011 ne laissera pas le temps de mener dans chaque région la concertation que la mission d’information a appelée de ses vœux.

M. François Brottes. Dès l’instant où le schéma est adopté, il est révisé au bout de cinq ans, mais s’il ne l’est pas faute d’accord, pourra-t-on revoir les cartes au bout de cinq ans ?

M. le rapporteur pour avis. En l’absence de schéma au 31 décembre 2011, de nouvelles ZDE ne peuvent être créées. Mais en cas d’accord quelques mois après, sitôt le schéma arrêté, de nouvelles ZDE sont possibles.

La Commission adopte l’amendement CE 479.

L’amendement CE 566 devient ainsi sans objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 606 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. L’article 34 prévoit que les zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département, mais il ne fait pas mention des parcs éoliens en mer – je préfère cette expression à celle d’offshore. Or il est souhaitable que le préfet maritime de la zone concernée soit consulté sur les projets d’éolien maritime, pour en évaluer l’impact non seulement sur l’environnement, mais aussi sur la sécurité. En outre, les zones maritimes peuvent faire l’objet de protections – Natura 2000, sites de valeur archéologique, etc. Il ne serait par exemple pas convenable que des éoliennes soient érigées sur les plages du Débarquement. Les associations qui préservent la mémoire des événements de 1944 tiennent à exclure une telle hypothèse.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour des raisons de forme. L’article 34 ne concerne que l’éolien terrestre, tandis que les dispositions relatives à la façade maritime sont regroupées à l’article 60. Je vous invite donc à présenter à nouveau cette proposition, en bonne place, lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88.

M. Claude Gatignol. Je n’y manquerai pas, de façon à ce que la particularité des sites historiques situés sur le littoral soit prise en compte.

M. Jean Gaubert. De toute façon, le préfet de département n’a aucune compétence en matière maritime.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE 485 du rapporteur.

Puis, elle est saisie de l’amendement CE 562 de M. Bernard Carayon.

M. Bernard Carayon. L’alinéa 6 précise les critères à prendre en compte pour la détermination des zones de développement de l’éolien. Outre la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables, il convient d’assurer la préservation des parcs naturels nationaux et régionaux, qui représentent environ 13 % du territoire national. Ils sont les joyaux de notre patrimoine, et le tourisme y est souvent la seule activité économique.

M. le rapporteur. L’amendement, de même que le suivant – CE 734, relatif aux zones Natura 2000 – est largement satisfait. D’une part, les ZDE sont par nature définies de façon à préserver les paysages et la biodiversité. D’autre part, le projet prévoit de classer les éoliennes sous le régime des ICPE, les installations classées pour la protection de l’environnement. Avis défavorable, donc.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons adopté tout à l’heure un rapport sur l’énergie éolienne dont les conclusions comportaient cinq propositions d’amendement. Ces propositions répondent largement à vos préoccupations, monsieur Carayon.

M. François Brottes. Je suis d’accord avec le rapporteur, d’autant que tous les parcs naturels ont l’obligation d’adopter une charte concernant le paysage. Cet amendement inutile est bien le signe d’un véritable acharnement anti-éolien de la part de certains de nos collègues.

M. le président Patrick Ollier. Tout excessifs qu’ils soient, ces propos sont, a contrario, une façon de reconnaître le caractère équilibré des propositions de la mission d’information, laquelle n’a pas souhaité retenir ce type d’amendements.

M. François Brottes. Pas du tout !

M. Claude Gatignol. M. Brottes reconnaît lui-même la valeur de nos paysages et le bien-fondé de leur protection. Or je pourrais citer des cas d’implantation d’éoliennes dans des parcs naturels situés en montagne ou dans des zones humides. Dans ces mêmes parcs, le plus petit projet de construction nouvelle est pourtant en butte à d’énormes difficultés. C’est d’une incohérence totale, et c’est pourquoi nous devons adopter cet amendement.

M. Philippe Tourtelier. La protection des paysages est déjà prévue par les dispositions relatives aux ZDE et par la procédure ICPE : cet amendement est donc doublement redondant.

M. Jean-Louis Gagnaire. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas interdire la traversée des parcs naturels par les lignes à très haute tension, qui détériorent tout autant nos paysages ? Nos collègues de l’UMP font preuve d’une évidente mauvaise foi.

M. le rapporteur. Les ZDE sont définies de façon à préserver les paysages, la biodiversité et les sites remarquables. Quant au régime ICPE, il implique que le préfet vérifie que le projet respecte la protection de la nature, de l’environnement et des paysages. Les préoccupations des auteurs de l’amendement – qui n’ont bien évidemment rien à voir avec un quelconque acharnement anti-éolien – sont donc prises en compte dans tous leurs aspects.

M. le secrétaire d’État. L’amendement me semble en effet pleinement satisfait pour les raisons indiquées par le rapporteur. Son adoption aurait pour effet d’introduire des dispositions redondantes.

Je rappelle par ailleurs que c’est cette majorité qui a souhaité développer l’éolien en France, notamment dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Mais nous souhaitons le faire de façon équilibrée. Ainsi, ce projet permettra de mieux encadrer la construction d’éoliennes.

M. Bernard Carayon. Les parcs naturels seront donc automatiquement considérés comme des espaces protégés ?

M. le secrétaire d’État. Pas nécessairement. Selon le contenu de la charte, il sera possible ou non de s’opposer à l’implantation d’aérogénérateurs. De toute façon, le but des parcs naturels n’est pas de sanctuariser les territoires concernés ni de faire en sorte que rien ne s’y passe. De même, si les ZDE conduisent par nature à protéger les sites remarquables, cela ne signifie pas que tout développement de l’éolien soit exclu dans les 13 % du territoire national situés en zone de parc naturel.

M. Bernard Carayon. La décision de l’exclure dépendra donc de la charte et de la volonté des responsables du parc. Dans ce cas, je retire mes amendements.

Les amendements CE 562 et CE 734 sont retirés.

La Commission est ensuite saisie des amendements CE 273 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 480 du rapporteur, CE 278 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 737 de M. Claude Gatignol, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Thierry Benoit. Les éoliennes font déjà l’objet d’un corps de règles qui leur sont propres au sein du code de l’environnement. Afin de ne pas les développer n’importe où ni à n’importe quel coût, leur encadrement doit être effectué de manière globale, via un schéma de cohérence, et non au cas par cas. Tel est le sens des amendements CE 273 et CE 278.

M. le rapporteur. L’amendement CE 480 vise à tenir compte de la qualité de vie du voisinage, en prenant en considération la situation des lieux de vie ou les activités préexistant à l’installation éventuelle d’unités de production d’énergie éolienne.

Quant aux amendements CE 273 et CE 278, à l’inverse des précédents, ils tendent à supprimer la plupart des critères devant être pris en compte lors de la définition des ZDE, dont la biodiversité. Je ne saurais y être favorable.

M. le président Patrick Ollier. Je demande à mes collègues de respecter le dispositif équilibré sur lequel nous nous sommes mis d’accord.

M. le secrétaire d’État. Il me semble en effet qu’ajoutés au projet, les amendements faisant suite aux conclusions de la mission d’information forment un équilibre que les amendements de M. Jean Dionis du Séjour tendraient à remettre en cause.

M. Jean Gaubert. On sait que les projets d’implantation d’éoliennes suscitent toujours de la part du voisinage une inquiétude qui disparaît lorsqu’elles sont installées. Adopter l’amendement 480, qui vise à introduire la notion de « qualité de vie du voisinage », serait donc signer l’arrêt de mort de cette forme de production d’énergie.

M. François Brottes. Vous n’accepteriez pas une disposition comparable s’agissant des centrales nucléaires !

M. Philippe Tourtelier. Le même problème s’est posé pour les antennes relais de téléphonie mobile. La Cour d’appel de Versailles a ainsi demandé le démontage d’une antenne en jugeant qu’elle causait un « trouble de voisinage ». Mais ce trouble, c’était l’angoisse ressentie par les riverains, même lorsque l’antenne ne fonctionnait pas !

L’adoption d’un tel amendement entraînerait d’importants dommages collatéraux. Quel que soit l’équipement public concerné, il se trouvera toujours un voisin pour s’y opposer : c’est le phénomène NIMBY, « Not in my back yard ».

M. Daniel Paul. Comment, en effet, définir la « qualité de vie du voisinage » ? Autant je suis partisan de poser des règles précises et objectives pour encadrer l’implantation d’éoliennes, autant je suis réticent devant un critère aussi subjectif.

M. le président Patrick Ollier. Il est vrai que d’un point de vue juridique, cette notion pose problème.

M. le rapporteur. Je le reconnais. Et dans la mesure où d’autres amendements, plus précis, permettront de prendre en compte le voisinage – en particulier en interdisant la construction d’une éolienne à moins de 500 mètres d’une habitation –, je retire l’amendement.

M. Claude Gatignol. L’amendement CE 737 vise à protéger les espaces marins, les sites remarquables, le patrimoine archéologique terrestre et maritime, en particulier les biens culturels maritimes. Sans une disposition explicite, la situation de sites tels que le Mont-Saint-Michel, certaines constructions de Vauban, le site de la bataille de la Hougue ou Omaha Beach pourrait être sujette à interprétations. Dans ce domaine, je crains le pire.

De même, l’importance de l’attractivité touristique ne me semble pas suffisamment prise en compte par le projet.

M. le rapporteur. Encore une fois, cet amendement devrait être présenté à l’article 60 et non à l’article 34, les ZDE ne concernant que l’éolien terrestre. J’en demande donc le retrait.

M. le secrétaire d’État. Deux arguments s’opposent à cet amendement. Tout d’abord, il est satisfait dans la mesure où l’alinéa 6 de l’article 34 mentionne déjà les monuments historiques et les sites remarquables. Ensuite, ajouter à l’article 34 des éléments concernant la façade maritime reviendrait à créer des ZDE en mer alors que dans l’état actuel du texte, celles-ci ne concernent que l’éolien terrestre. La discussion d’une telle disposition ne peut donc se concevoir que dans le cadre de l’article 60.

M. Claude Gatignol. Je retire l’amendement, mais je le déposerai à nouveau au titre de l’article 88.

Les amendements CE 480 et CE 737 sont retirés.

La Commission rejette les amendements CE 273 et 278.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 599 de M. Claude Gatignol et CE 205 de M. Daniel Paul.

M. Claude Gatignol. Afin d’assurer la protection de la qualité du paysage et du patrimoine bâti, il importe de ne pas permettre l’implantation d’éoliennes en dehors des ZDE.

M. Daniel Paul. L’amendement CE 205 est identique.

M. Philippe Tourtelier. J’aimerais savoir quel est actuellement le pourcentage d’éoliennes implantées hors des ZDE.

Par ailleurs, des recherches sont conduites au Danemark en vue de construire des générateurs dotés d’un meilleur rendement, ce réduirait leur hauteur, donc leur impact sonore et visuel. Or une disposition aussi tranchée que celle proposée par les amendements tendrait à exclure ces équipements novateurs, ce qui me gêne.

M. le rapporteur. Je rappelle que les éoliennes situées en dehors des ZDE ne bénéficient pas de l’obligation d’achat de l’énergie produite. Nous ne connaissons pas la part qu’elles représentent dans le parc global, mais elles ne sont en tout état de cause pas très nombreuses.

Je suis défavorable à ces amendements pour deux raisons : d’une part, la procédure ICPE s’applique à toutes les éoliennes, d’autre part, il y aurait un risque constitutionnel à interdire leur construction hors ZDE.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président Patrick Ollier. Encore une fois, les cinq amendements retenus par la mission d’information répondent à l’ensemble des problèmes soulevés par ces amendements. Tenons-nous en là !

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements CE 605 de M. Claude Gatignol, CE 206 rectifié de M.  Daniel Paul et CE 15 rectifié de M. Lionnel Luca, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Claude Gatignol. Les représentations numériques des projets de parcs éoliens permettent de se faire une idée de l’impact considérable que de telles constructions auraient sur l’environnement. Elles nous ont inspiré cet amendement visant à exclure toute implantation d’éoliennes dans une bande de quinze kilomètres le long du littoral et, en mer, à moins de vingt kilomètres du rivage. Je rappelle qu’en matière de constructions nouvelles, la loi « littoral » impose des contraintes qui ne s’arrêtent pas à la bande des cent mètres.

M.  Daniel Paul. Notre amendement est similaire, même si, s’agissant de milieu maritime, il nous a paru préférable de compter les distances en milles marins. Une longueur de 15 milles correspond à peu près à la bande des 30 kilomètres dont nous avons déjà parlé.

J’ai bien noté qu’un tel amendement trouverait une meilleure place à l’article 60. Je le retire donc, pour le déposer à nouveau au titre de l’article 88.

M. Claude Gatignol. Je retire également l’amendement CE 605.

M. Alain Suguenot. Je retire aussi l’amendement CE 15 rectifié.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 602 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Cet amendement vise à exclure toute zone de développement de l’éolien ou toute implantation d’éolienne à proximité des trames vertes et des trames bleues et jusqu’à dix kilomètres ou plus lorsque la protection de cônes de vues remarquables le justifiera. Il reprend du reste les instructions du Gouvernement aux préfets de région et de département dans la circulaire du 15 septembre 2008.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable : les ZDE et le classement en ICPE répondent déjà à vos préoccupations, d’autant que les trames vertes et bleues ont également pour objet la protection des paysages.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement est très dangereux pour les trames vertes et bleues. Il confond biodiversité et paysages et rendrait bien difficile l’établissement des schémas de cohérence territoriale...

M. Claude Gatignol. Monsieur le rapporteur, vous semblez avoir en tête une définition très précise des ZDE. Où trouve-t-on les références en la matière ? Quand connaîtra-t-on la « charte des ZDE » ?

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Les ZDE existent déjà. Le texte prévoit des schémas opposables aux ZDE ainsi que le classement en ICPE, afin de couvrir l’ensemble du spectre formé par les paysages, la biodiversité et les sites inscrits – sans oublier l’article 45 sur les trames vertes et bleues.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Gatignol, les amendements que nous présentons reprennent cinq propositions de la mission d’information qui, à nos yeux, couvrent l’ensemble des préoccupations des membres de notre Commission. Dès lors, nous faisons preuve de cohérence en refusant tous les autres amendements, afin d’éviter toute polémique inutile. Nous souhaitons lutter contre l’implantation anarchique des éoliennes sans compromettre le développement de cette filière.

M. Claude Gatignol. Où pouvons-nous retrouver ces cinq propositions de la mission ?

M. le président Patrick Ollier. Nous avons déjà adopté deux amendements, les autres vont suivre.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Après l’adoption des amendements que le président Ollier a évoqués, et qui viendront compléter la législation et la réglementation en vigueur, monsieur Gatignol, vos préoccupations seront satisfaites. Quant au rayon de dix kilomètres, compte tenu de l’existence de milliers de sites protégés, il reviendrait quasiment à exclure l’éolien de l’ensemble du territoire. Avis défavorable à votre amendement, donc.

M. Jean Gaubert. M. Gatignol et ses collègues auraient pu simplifier la rédaction de leurs amendements en se contentant de préciser ce qu’ils veulent bien autoriser, après avoir posé un principe général d’interdiction des éoliennes sur l’ensemble du territoire et sur une zone de 30 km à partir des côtes !

M. Claude Gatignol. Monsieur Gaubert, je souhaite seulement protéger mon pays, que j’aime, des dérives qui se sont produites en Allemagne. Du reste, sept Länder ont récemment interdit l’installation de nouvelles éoliennes.

Monsieur le président, puisque vous avez invoqué la cohérence de la démarche proposée à travers un ensemble d’amendements, j’accepte de retirer celui-ci, ainsi que mon amendement CE 603.

Les amendements CE 602 et CE 603 sont retirés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CE 207 de M. Daniel Paul et CE 18 rectifié de M. Lionnel Luca.

Puis elle examine l’amendement CE 564 de M. Daniel Paul.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Cet amendement, qui vise notamment à préciser que la distance minimale entre les limites des parcs éoliens et les habitations est comprise entre 500 et 1 000 mètres, sera en partie satisfait par l’amendement CE 735, qui prévoit une distance minimale de 500 mètres, et par l’amendement CE 481, qui fixe à cinq le nombre minimal d’aérogénérateurs par ZDE.

M. le président Patrick Ollier. Cette dernière disposition est du reste issue d’une proposition du groupe GDR.

M. Daniel Paul. Il est vrai, monsieur le président.

Toutefois, s’agissant de la distance minimale entre les limites du parc éolien et les habitations, mon amendement vise à prendre en considération la configuration du terrain. Comme nous l’ont fait remarquer des associations du nord du département de la Seine-Maritime, l’installation d’un parc éolien n’a pas le même impact sur un terrain plat, comme la Beauce ou le Pays de Caux, qu’en zone vallonnée. Il convient de laisser aux autorités compétentes la possibilité de moduler la distance en fonction de ce critère.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 481 de M. Patrick Ollier.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Cet amendement reprend une proposition de la mission d’information. Il tend à préciser que les installations doivent constituer des unités de production d’une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à 5, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à éviter le mitage du territoire tout en permettant le développement de l’éolien – et qui, de plus, a le mérite de ne pas remettre en cause les projets en cours.

M. Claude Gatignol. Une demande de permis de construire ne vaut pas accord de celui-ci. Je suggère donc que l’exception ne vaille que lorsque le permis a été accordé avant la date de la publication de la loi.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à cette modification car nous ne voulons pas bloquer le développement de l’éolien. Au demeurant, je doute que nous connaissions avec l’éolien la même explosion qu’avec le photovoltaïque.

Mme Catherine Coutelle. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « unité de production » ? Je prends l’exemple du parc éolien situé à la sortie 9 de l’A 83 : il est formé de trois groupes d’éoliennes – deux de six et un de dix –, séparés par une courte distance. Chaque groupe forme-t-il une unité de production ?

M. le président Patrick Ollier. Pour vous répondre, il nous faudrait avoir sous les yeux le plan exact de cette installation. Pour l’avenir, nous disons en tout cas qu’une installation devra avoir une puissance minimale de 15 mégawatts et compter au moins 5 mâts.

M. Daniel Paul. Ma question rejoint celle de M. Gatignol. D’ici au 31 décembre 2011, de nombreux dossiers pourront être déposés, afin d’éviter les obstacles posés par la loi. De plus, nous serons à cette date à quelques mois des élections présidentielle et législatives… Il faudra aux candidats et à la majorité en place un certain courage politique pour prendre une décision d’interdiction si les textes nécessaires n’ont pas été publiés.

M. Jean Gaubert. Ne risque-t-on pas, en retenant la date du 31 décembre 2011, de provoquer le même effet que pour le photovoltaïque ? Il est assez facile de déposer une demande de permis de construire…

Par ailleurs, il faudrait définir la notion d’« unité de production », faute de quoi il y aura de nombreux contentieux.

M. le président Patrick Ollier. Cette disposition vise à éviter le mitage au sein de ZDE s’étendant sur une grande superficie. Sur une ZDE donnée, il s’agit de regrouper les éoliennes pour former des unités de production du format indiqué.

M. Franck Reynier. Lors des auditions, on nous a cité l’exemple de ZDE où chaque commune avait une éolienne, ce qui aboutissait au mitage du territoire. C’est pourquoi la mission a considéré qu’il fallait constituer des unités comportant au moins cinq éoliennes. Il faut aussi pour cela que le périmètre de la zone soit cohérent.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Les schémas régionaux éoliens doivent être établis avant le 31 décembre 2011 mais, je le souligne, l’exception ouverte par l’amendement fait référence non pas à cette date, mais à celle de la publication de la loi, qui interviendra bien avant.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Gaubert, j’assume la notion d’« unité de production ». C’est le regroupement de cinq mâts au moins, au sein d’une ZDE dont la superficie est parfaitement définie, afin d’éviter une dispersion anarchique des éoliennes. Nous avons repris en cela la proposition de M. Daniel Paul et du groupe GDR.

M. le secrétaire d’État. Il existe actuellement un décret en vertu duquel les éoliennes de deux installateurs différents sur une même zone constituent deux unités de production. Il en est de même de deux installations séparées de plus de 500 mètres. Ce décret permettra d’asseoir la notion d’« unité de production » évoquée dans le texte.

La Commission adopte l’amendement CE 481.

Elle examine ensuite l’amendement CE 574 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Le délai d’instruction des dossiers de ZDE est souvent bien long. Suivant le modèle qui prévaut en matière de permis de construire, où l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois vaut obtention, je propose qu’à défaut de décision du préfet dans les six mois suivant le dépôt du dossier, son silence vaille obtention de la ZDE.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. On ne saurait accepter un système de validation tacite en cette matière car le préfet doit veiller à la cohérence départementale des ZDE et à la protection des paysages. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable également. Au demeurant, il est précisé dans le texte que le préfet dispose de six mois pour prendre sa décision ; une absence de décision dans ce délai peut donc être contestée devant le tribunal administratif.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 482 de M. Patrick Ollier.

Puis elle examine l’amendement CE 582 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement vise à supprimer les contraintes supplémentaires prévues dans le texte pour l’installation des éoliennes, notamment le schéma opposable et la qualification ICPE, car elles empêcheront d’atteindre l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, adopté par le Grenelle de l’environnement.

M. le président Patrick Ollier. Vous nous proposez tout simplement de détricoter ce que nous venons de faire !

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis évidemment défavorable.

M. le secrétaire d’État. De même.

Je vous invite à vous référer au numéro 101 de Chiffres et statistiques, édité par le Commissariat général au développement durable, où vous trouverez la carte du parc éolien français actuel : il n’y a rien en Aquitaine…

M. Philippe Plisson. Monsieur le ministre, la collectivité que je préside va installer la première ZDE en Aquitaine : elle a été validée par le préfet, après avis favorable de la commission des sites et paysages. Cela m’a valu, du reste, de me faire dire par M. Ollier que j’étais juge et partie dans ce dossier. Je le suis en effet dans la mesure où j’ai porté ce dossier et où il a été validé...

M. le président Patrick Ollier. Vous êtes effectivement juge et partie, et j’ai tout fait pour vous aider !

M. Philippe Plisson. Grâce à vous, en effet, je pense que ce dossier va aboutir, du moins si je suis suffisamment rapide pour échapper à toutes les contraintes que vous voulez imposer !

M. le président Patrick Ollier. Je dirais même que je vous aide malgré vous…

M. Jean Gaubert. La majorité ne devrait pas balayer d’un revers de main cet amendement : notre collègue Philippe Plisson a seulement un peu d’avance sur elle, en proposant de commencer dès maintenant à « délégiférer », selon le souhait que le Président de la République a exprimé il y a quelques jours !

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 580 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement de bon sens concerne les éoliennes de petite taille installées par les agriculteurs, pour lesquelles le classement en ICPE est manifestement disproportionné.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable puisque cet amendement vise des installations isolées, qui se feraient donc hors ZDE…

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable également, cet amendement étant en totale contradiction avec l’amendement CE 481 qui vient d’être adopté sur les unités de production de cinq éoliennes au moins. Notre objectif est d’éviter le mitage.

Mme Catherine Coutelle. Le rapport de la mission vise surtout les installations de très grande dimension. Or on développe actuellement les recherches sur les éoliennes individuelles de petite taille ; va-t-on leur imposer toutes les contraintes prévues dans le texte ?

M. le président Patrick Ollier. Tel qu’il est rédigé, l’amendement ne porte pas sur ce sujet.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 85 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Je fais observer que nos collègues du Nouveau Centre ont déposé un amendement CE 274 identique au nôtre. C’est la preuve que seul le groupe UMP a pour obsession de pénaliser l’éolien.

M. le président Patrick Ollier. Vous oubliez que nous avons repris des propositions du groupe GDR.

M. François Brottes. À cet instant du débat, je veux souligner que les dispositions dont nous parlons marquent la fin du Grenelle de l’environnement. On ne peut pas à la fois plaider en faveur du développement des énergies renouvelables et s’employer à les pénaliser. Si vous ne votez pas cet amendement, ce que je crains, nous en tirerons les conséquences dans la suite de la discussion et le vote final sur le texte.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable puisque cet amendement vise à supprimer le classement des éoliennes en ICPE. Nous ne souhaitons ni la fin du Grenelle de l’environnement, ni celle des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien. Nos amendements, qui reprennent les propositions de la mission, n’ont d’autre objet que de permettre qu’il soit bien accepté.

M. le secrétaire d’État. L’équilibre en matière de ZDE n’a pas encore été trouvé, faute d’une planification suffisante – planification que la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique avait, à l’initiative du président Ollier, confiée aux régions. Les conseils régionaux n’ayant pas souhaité s’engager dans cette voie, il nous paraît logique de prévoir cette planification, en mettant en place les protections nécessaires pour mettre un terme à l’anarchie du développement actuel de l’éolien en France. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Brottes, j’ai participé avec beaucoup de conviction à toutes les réunions du Grenelle de l’environnement que M. Borloo a eu l’intelligence d’organiser pour tenter de parvenir à un consensus entre des personnes jusque-là opposées. J’ai du reste beaucoup appris, et aussi beaucoup évolué.

J’ai créé ici un groupe de suivi, auquel vous avez participé, et qui a également travaillé avec des sénateurs. Nous nous sommes réunis avec M. Borloo tous les deux mois. Nous avons suivi la progression du Grenelle et fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire adopter le Grenelle 1, y compris lorsque les oppositions venaient de nos propres rangs.

Je ne saurais donc accepter que vous affirmiez, au détour d’un amendement qui traite de la mise en œuvre d’une toute petite partie de cet énorme travail qu’est le Grenelle, que nous détruisons le Grenelle. Ce n’est pas vrai, monsieur Brottes, et vos propos m’ont choqué. Ma conviction sur le Grenelle est intacte, même si je ne suis pas nécessairement d’accord avec vous sur toutes ses modalités d’application.

M. François Brottes. Je ne vous visais pas personnellement, monsieur le président. Du reste, je vous sais gré de ne pas avoir changé de point de vue sur l’éolien après les élections régionales, contrairement à d’autres.

Toutefois, nous ne saurions accepter qu’on rende impossible la réalisation des objectifs du Grenelle 1, que ce soit en matière phytosanitaire, notamment dans la lutte contre les intrants, ou pour développer les énergies renouvelables, notamment l’éolien. Or c’est un réel travestissement du Grenelle 1 que ce texte organise : je tiens à le dénoncer dès maintenant pour que vous ne découvriez pas notre point de vue seulement à la fin de l’examen du texte. Les dispositions sur l’éolien constituent pour nous un point de non-retour.

M. Bertrand Pancher. Monsieur Brottes, la mort du Grenelle, ce serait le passage en force – car il provoquerait des réactions telles qu’on aboutirait finalement à un refus généralisé. Élu d’une circonscription qui compte déjà 200 éoliennes sur son territoire et en attend une centaine d’autres, je peux vous assurer que si les préconisations de la mission ne sont pas suivies d’effet, les populations s’opposeront à toute nouvelle installation.

En ce qui concerne le classement en ICPE, je puis vous citer le cas d’une commune de ma circonscription, Seigneulles, qui est entourée de trois parcs éoliens appartenant à trois installateurs différents et qui ne reçoit plus la télévision depuis cinq ans ! En dépit de mes interventions et de celles du préfet, les trois installateurs se renvoient la balle et refusent d’appliquer la réglementation. Une autre commune, Sorcy, qui est à côté d’un champ unique d’éoliennes, subit depuis quatre ans des perturbations du même ordre ; la population s’est regroupée en association et a engagé  une action en justice : depuis deux ans, ce contentieux, avec expertises et contre-expertises, lui a coûté plus de 25 000 euros. Le président de l’association envisage même de vendre sa maison si le procès est perdu…

Nous ne disposons actuellement d’aucune arme juridique pour faire respecter la réglementation. Je suis très favorable au développement de l’éolien, mais à condition d’adopter les mesures de bon sens qui sont nécessaires.

M. le secrétaire d’État. Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause le Grenelle de l’environnement, bien au contraire. L’objectif du Grenelle est de promouvoir les énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne. Or aujourd'hui, c’est probablement l’absence de règles suffisamment contraignantes qui constitue le risque principal pour le développement de l’éolien : faute d’un encadrement suffisant, tout projet de parc éolien fait l’objet de multiples recours. Notre objectif est d’éviter ce phénomène, par un encadrement équilibré.

M. François Brottes. Nous n’adoptons pas sur le sujet une quelconque posture idéologique ou politique ; mais auriez-vous la même réaction s’il s’agissait de l’installation d’une centrale nucléaire ou thermique ou d’un pylône de téléphonie mobile ?

Nous sommes, comme vous, opposés au mitage, à l’effet d’aubaine et à la spéculation. Nous sommes, comme vous, favorables à des schémas d’installation, à la concertation et au regroupement des éoliennes. Il reste que les contraintes que vous accumulez vont aboutir à un empêchement total ; force est donc de conclure que tel est votre objectif. C’est vous qui adoptez une posture idéologique, et nous continuerons de dire que c’est un renoncement au Grenelle de l’environnement.

La Commission rejette l’amendement CE 85.

Puis elle examine l’amendement CE 735 de M. Patrick Ollier.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Cet amendement – qui, monsieur Gatignol, reprend la quatrième proposition de la mission – vise à soumettre les implantations d’éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces installations devront en outre être éloignées d’une distance de 500 mètres des constructions à usage d’habitation.

M. François Brottes. Cet amendement me rappelle des dispositions votées dans la loi d’orientation agricole. Toute en convenant qu’il fallait prévoir une distance raisonnable entre une habitation et une exploitation agricole, nous avions prévu la possibilité de dérogation si les deux parties en tombaient d’accord. Pourquoi empêcher quelqu’un d’habiter à proximité d’une éolienne si cela ne le gêne pas ? Chaque fois que le législateur a fixé des distances précises, il a en même temps cherché à assouplir le dispositif pour répondre aux nécessités du terrain…

M. Daniel Paul. Je ne suis pas opposé aux éoliennes : la Seine-Maritime fait partie du peloton de tête en la matière. Le parc prévu au large de Fécamp ne pose aucun problème – mais il n’en va pas de même dans le nord du département.

Je m’interroge sur l’expression « l’éloignement des installations ». Vise-t-on la limite de la ZDE ou l’éolienne la plus proche des habitations ?

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit de l’éolienne la plus proche.

M. Daniel Paul. Dans ce cas, le mot « aérogénérateurs » serait plus précis.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de préciser qu’il s’agit des installations « terrestres ».

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je suis d’accord.

La Commission adopte le sous-amendement oral du Gouvernement, puis l’amendement ainsi sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CE 576 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Il s’agit à nouveau d’éviter des délais trop longs dans l’instruction des dossiers. Je propose qu’il y ait un guichet unique pour les dépôts des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter une ICPE.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Une telle disposition me semble plutôt d’ordre réglementaire.

M. le secrétaire d’État. Le guichet unique existe déjà : c’est le préfet, représentant de l’État dans le département.

De plus, cet amendement pose un problème juridique. Vous proposez en effet que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) assiste le porteur du projet alors qu’elle va ensuite instruire le dossier ; elle serait ainsi juge et partie.

M. Daniel Paul. Je suis favorable à cet amendement. Les porteurs de projet auditionnés par la mission se sont souvent plaints du trop grand nombre d’interlocuteurs qu’ils devaient rencontrer et des délais supplémentaires qui en résultaient. Il s’agit simplement de simplification administrative.

M. François Brottes. Monsieur le ministre, je souhaite que vous reveniez sur les propos très graves que vous venez de tenir.

Moi qui ai des installations classées sur le territoire de ma commune, je me réjouis que les services du ministère jouent un rôle de conseil. Si vous leur interdisez désormais de le faire au motif qu’ils vont être juge et partie, les élus et les chefs d’entreprise vont se trouver privés des conseils de l’État qui leur sont nécessaires pour bien appliquer les textes – et qui n’empêchent pas, ensuite, l’exercice du contrôle. J’aimerais donc que vous précisiez votre pensée.

M. le secrétaire d’État. L’amendement prévoit « l’assistance » de la DREAL : l’« assistance », ce n’est pas le « conseil » ! Si les DREAL « assistent » les porteurs de projet, cela signifie que, de fait, elles rédigeront le projet à la place du porteur.

M. Philippe Plisson. L’amendement peut être rectifié.

M. le secrétaire d’État. Je confirme donc mes propos : si la DREAL « assiste » le porteur du projet, elle devient juge et partie sur le dossier.

J’ai indiqué par ailleurs que le guichet unique existe déjà via le préfet.

Mme Catherine Coutelle. Pas du tout !

M. François Brottes. Je prends acte de la précision apportée par le ministre, qui entend par « assistance » l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ce qui n’exclut donc pas le conseil.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 575 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement va dans le même sens que précédemment. Je propose qu’après le dépôt d’une demande de permis de construire d’une ICPE, le silence gardé pendant plus de trois mois par l’autorité compétente vaille obtention du permis de construire.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable. J’ai déjà indiqué mon opposition, en la matière, au principe de l’accord tacite. C’est d’autant plus vrai que l’amendement couvre toutes les ICPE.

M. le secrétaire d’État. Je suis évidemment défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 577 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement tend à ce que l’autorisation d’exploiter une ICPE constitue une autorisation de permis de construire, pour éviter qu’il faille constituer plusieurs dossiers pour un même projet – ce qui finira par empêcher la construction d’éoliennes.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. L’autorisation d’exploiter une ICPE ne saurait être opposable aux règles de l’urbanisme. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Je suis évidemment défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 578 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement vise à contraindre le pouvoir réglementaire à prendre rapidement les mesures nécessaires à l’implantation d’éoliennes en prévoyant une date butoir pour la publication des décrets en Conseil d’État – le 1er janvier 2011.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Le droit commun des ICPE est déjà prévu dans le code de l’environnement. De plus, les mesures en question ne me paraissent pas devoir relever de décrets en Conseil d’État.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements CE 483 de M. Patrick Ollier et CE 311 de M. Jean-Pierre Decool, pouvant être soumis à discussion commune.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. La loi établit déjà le principe de la responsabilité des exploitants pour le démantèlement et la remise en état des sites de production au terme de l’activité. Il a paru néanmoins nécessaire à la mission d’information sur l’énergie éolienne de le réaffirmer en précisant les modalités de constitution, dès le début de l’exploitation, des garanties financières nécessaires.

M. le président Patrick Ollier. Le décret n’ayant malheureusement pas été pris par le Gouvernement, nous avons souhaité résoudre le problème.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. François Brottes. Ces provisions seront-elles effectivement mises en réserve sur un compte dédié – et protégées en cas de dépôt de bilan de l’entreprise – ou ne s’agira-t-il que d’un jeu d’écritures ?

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. L’amendement CE 484, qui va suivre, précise qu’un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de démantèlement d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières.

La Commission adopte l’amendement CE 483. En conséquence, l’amendement CE 311 n’a plus d’objet.

La Commission examine l’amendement CE 579 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement vise à préciser les modalités de constitution des garanties financières, en faisant notamment en sorte qu’elles soient constituées pendant l’exploitation et non pas en début de construction.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je vous renvoie à nouveau à l’amendement suivant.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements CE 484 de M. Patrick Ollier et CE 645 de M. Claude Gatignol, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je viens de défendre l’amendement CE 484. Je suis défavorable à l’amendement de M. Gatignol car il supprime les tarifs de rachat pour toutes les sources renouvelables d’électricité.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE 484.

La Commission adopte l’amendement CE 484. En conséquence, l’amendement CE 645 n’a plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE 86 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement concerne les éoliennes en mer. Là encore, tout est fait pour empêcher leur développement.

M. Michel Piron. Je suis troublé que MM. Brottes et  Plisson semblent prôner un libéralisme exacerbé…

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer les alinéas 28 et 29, lesquels ne traduisent aucune hostilité à l’égard des éoliennes en mer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 210 de M. Daniel Paul et CE 21 rectifié de M. Lionnel Luca.

M. Daniel Paul. L’amendement CE 210 est défendu.

M. Claude Gatignol. Nous proposons de supprimer l’alinéa 31, en cohérence avec les conclusions de la mission. Les ZDE doivent être les seuls périmètres où il soit possible d’implanter des aérogénérateurs.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Il serait excessif d’interdire toute installation d’éoliennes hors des ZDE.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 34 modifié.

*

* *

Après l’article 34

La Commission est saisie de quatre amendements, CE 213 de M. Daniel Paul, CE 242 et CE 246 de M. Claude Gatignol, et CE 269 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour, portant articles additionnels après l’article 34, et pouvant être soumis à une discussion commune et portant articles additionnels après l’article 34.

M. Daniel Paul. L’absence de cadre réglementaire peut être un obstacle au développement des énergies renouvelables. Ainsi, si le développement de l’utilisation de l’énergie solaire est bénéfique, il peut aussi avoir des effets négatifs sur notre environnement ; il est donc essentiel de pouvoir le maîtriser. C’est pourquoi nous souhaitons que les installations de moins de vingt mètres carrés fassent l’objet d’une déclaration préalable, et, au-delà, d’une demande de permis de construire, comme c’est déjà le cas des petites constructions.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement CE 242 a le même objet, avec un seuil différent, afin d’encadrer les installations solaires sur le toit des bâtiments et éventuellement au sol.

Quant à l’amendement CE 246, il procède du même esprit.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le cadre juridique a été fixé par un décret du 20 novembre dernier selon lequel les centrales solaires au sol d’une puissance supérieure à 250 kilowatts en crête sont soumises à enquête publique, étude d’impact et permis de construire. Cette puissance correspond à une surface au sol d’environ 5 000 mètres carrés. Le décret n’organise pas l’installation de centrales à l’échelle des territoires.

J’ajoute que l’article 12 du projet de loi de modernisation de l’agriculture prévoit de mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre la consommation de terres agricoles. Cela passera par la mise en place d’un plan régional d’agriculture durable tenant compte des spécificités des territoires, ainsi que des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, et par la création, d’une part, d’un observatoire de la consommation des terres agricoles chargé d’analyser et de contribuer à la politique de sauvegarde du foncier agricole, et, d’autre part, d’une commission de la consommation de l’espace agricole. Enfin, l’implantation d’installations photovoltaïques sera conditionnée à la possibilité de maintenir les activités agricoles, pastorales et forestières, sur le terrain où ces installations doivent être implantées.

J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de ces amendements.

M. Jean Dionis du Séjour. Comme mes autres collègues maires, je vois monter le contentieux à propos du solaire. Et les centres-villes n’échappent pas au mouvement : c’est le cas de celui d’Agen qui est classé zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – ZPPAUP –, donc soumis à des règles spécifiques en ce qui concerne la pente des toits ou le matériau utilisé pour les couvrir. Mon expérience me pousse à préciser– et c’est l’objet de mon amendement – que, dans les zones sauvegardées, il n’est pas possible d’installer des panneaux solaires, que ce soit sur les toits ou au sol.

M. le rapporteur pour avis suppléant. En agglomération, il faut se rapporter aux dispositions du plan local d’urbanisme. Toute modification apportée à l’extérieur d’une construction donne lieu à une déclaration, sinon à un permis de construire. Il n’est pas imaginable de pouvoir installer sans formalité des panneaux solaires, lesquels doivent obligatoirement s’intégrer à la pente. Les communes disposent déjà d’outils pour encadrer les installations.

M. le président Patrick Ollier. Avant de proposer des amendements, pensez à vérifier le droit existant, qui, dans les ZPPAUP, prévoit un règlement opposable élaboré en accord avec l’architecte des bâtiments de France.

Mme Frédérique Massat. J’approuve totalement les amendements CE 213 et CE 242, indépendamment des seuils qu’ils retiennent. Aujourd'hui, nous manquons d’outils pour maîtriser l’installation des panneaux photovoltaïques. En Ariège, nous nous creusons la tête pour essayer d’endiguer leur développement anarchique, en particulier sur le foncier agricole. Seul le permis de construire donnerait aux maires un droit de regard, surtout qu’en milieu rural, il n’y a pas de PLU dans toutes les communes.

M. Michel Piron. J’insiste sur la nécessité de respecter la limite entre le domaine législatif et le domaine réglementaire. Comme seule la loi défait ce que la loi a fait, on accumule les textes et on aggrave la paralysie. Or, on le sait, une bonne partie du texte relève du règlement, même si c’est pour de bonnes raisons.

Par ailleurs, les zones à sauvegarder sont des exceptions, et il n’y a pas lieu d’en rajouter dans la réglementation. Si M. Dionis du Séjour a écouté nos arguments, il devrait retirer son amendement.

L’amendement CE 269 rectifié est retiré.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Les amendements déposés pour encadrer les installations solaires au sol sont satisfaits par le décret du 20 novembre 2009, qui impose un permis de construire pour toute installation au sol dont la superficie dépasse cinquante mètres sur cinquante mètres. Par ailleurs, pour éviter le déclassement des terres agricoles, nous avons mis en place, en accord avec la FNSEA, une commission qui sera chargée de se prononcer sur les demandes. Il faut se méfier des effets à terme de la concurrence entre énergie et alimentation.

La Commission rejette successivement les amendements CE 213, CE 242 et CE 246.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 14 rectifié de M. Lionnel Luca portant article additionnel après l’article 34.

M. Claude Gatignol. La disposition que nous proposons d’introduire permettrait à tout requérant de se prévaloir d’un avis défavorable ou d’un avis favorable tacite pour demander la suspension de la décision préfectorale délimitant une ZDE, et ce sans devoir invoquer l’urgence.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Ce serait excessif. Il faut s’en tenir à l’article L. 123-12 du code de l’environnement.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Je suggère à nos collègues de proposer la création de tribunaux spéciaux pour les éoliennes !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 17 rectifié de M. Lionnel Luca.

M. Claude Gatignol. Il est défendu.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Même réponse.

M. le secrétaire d’État. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 565 de M. Daniel Paul portant article additionnel après l’article 34.

M. Daniel Paul. Eu égard aux effets d’aubaine qui ont pu être constatés dans le cas de la filière photovoltaïque, nous proposons qu’un rapport soit remis au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur la politique de rachat de l’énergie éolienne et qu’il soit l’occasion d’un débat, permettant d’étudier l’opportunité d’une révision des tarifs.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Avis défavorable. La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fera désormais l’objet d’un débat en commission, et par ailleurs des débats sur l’énergie sont régulièrement organisés en séance publique.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement est excellent car il comble une lacune : le rapport a pris pour argent comptant le calcul de la Commission de régulation de l’énergie, dont les hypothèses de prix ont été contestées.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. La loi fixe les conditions de détermination des tarifs de rachat des énergies renouvelables et je ne vois pas l’utilité d’un énième rapport sur le sujet.

M. François Brottes. Les difficultés devant lesquelles s’est trouvé le Gouvernement à propos du photovoltaïque sont notamment dues à l’absence de bilans d’étape. Il est de l’intérêt de tous, consommateurs, qui paient la CSPE, comme spéculateurs potentiels, d’y voir clair dans les tarifs de rachat.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Les missions parlementaires me semblent être le meilleur moyen d’aller au fond des choses.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement ne demande pas seulement un rapport : il tend surtout à permettre au Parlement de débattre. Ce débat politique contribuerait à l’information des citoyens. Un rapport suivi d’un débat public vaudrait mieux qu’une décision précipitée du ministère, comme cela a été le cas pour le photovoltaïque.

M. le président Patrick Ollier. La réforme constitutionnelle permet au groupe socialiste de faire inscrire ce débat à l’ordre du jour de l’Assemblée.

M. Daniel Paul. Cette faculté ne nous donne pas satisfaction sur notre demande de rapport...

M. Jean-Claude Lenoir. M. Brottes a raison de souligner la nécessité d’instruments de mesure sur les politiques menées en faveur des énergies renouvelables, mais cette demande est satisfaite par la création, au sein du Conseil supérieur de l’énergie – qui est, je le rappelle, composé de parlementaires, de représentants des ministères, des collectivités locales, des consommateurs, des entreprises et des personnels – d’un comité de suivi des énergies renouvelables.

La Commission rejette cet amendement.

Article 34 bis

(article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement)

Objectifs de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne

Cet article additionnel résulte d’un amendement adopté en séance au Sénat, sur proposition de M. Jacques Muller. Un amendement identique présenté par les membres du groupe socialiste et un amendement du groupe centriste proposant une programmation légèrement différente et distinguant production éolienne terrestre et maritime ont été retirés en séance.

L’article 34 bis modifie déjà la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 », ce qui n’était pas nécessairement urgent.

L’article 19 du Grenelle 1 précise la définition des énergies renouvelables, explicite l’objectif de porter à 23 % la part de ces énergies dans la consommation d’énergie finale en 2020, et insiste sur plusieurs moyens d’action pour atteindre ce but. Le paragraphe II de cet article ne prévoit pas de planification précise, pour aucune ENR, mais prévoit que « des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012 ».

L’article 34 bis insère dans l’article 19 du Grenelle 1, deux alinéas proposant une planification spécifique à l’énergie éolienne.

L’alinéa 2 de cet article fixe l’objectif de production d’électricité à partir d’énergie éolienne à 25 000 MW en 2020, conformément aux analyses du comité opérationnel n° 10, consacré aux énergies renouvelables, et coprésidé par MM. Jean-Claude Lenoir, député, et Alain Liébard, président d’Observ’ER.

Toutefois, la programmation établie par le Comité opérationnel n° 10 visait à traduire l’objectif de 20 % d’ENR en 2020, que l’article 19 du Grenelle 1 a porté à 23 %, sans modifier la traduction initiale en tonnes équivalent pétrole de l’effort à fournir, considérant que ce faisant, l’objectif d’efficacité énergétique serait renforcé.

L’alinéa 3 est constitué d’un tableau précisant l’objectif d’installation de production d’énergie éolienne par période.

Période

2009 - 2011

2012 - 2014

2015 - 2017

2018 -2020

Production installée (en MW)

4 500

5 000

5 500

6 000

L'article 34 bis propose une planification en termes de puissance, au motif que son inscription dans la loi renforcerait l'engagement national pour la protection de l'environnement et permettrait aux acteurs (administrations, développeurs, industriels, élus) d’optimiser sereinement le développement de l'énergie éolienne sans à coups. L’objectif est de remédier à la portée jugée insuffisante de la programmation pluriannuelle des investissements d'électricité (PPI), notamment depuis 2006 : alors qu’à cette date, la PPI prévoyait l'installation de 13 500 MW supplémentaires en 4 ans pour atteindre 15 000 MW, la puissance raccordée du parc éolien terrestre était de 4 574 MW au 31 décembre 2009.

La commission du Sénat et le Gouvernement ont donné un avis défavorable aux trois amendements, jugeant que la PPI pour la production d’électricité forme bien le cadre naturel pour fixer des objectifs d’une telle nature. L'article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité prévoit que le ministre chargé de l'énergie arrête et rende publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité. Les derniers arrêtés sont datés du 15 décembre 2009. L’article 8 de la même loi permet au ministre chargé de l’énergie de recourir à la procédure d’appel d’offres dans le cas où les capacités de production d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la PPI.

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle
des investissements de production d'électricité

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France sont les suivants :

I. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :

1 100 MW au 31 décembre 2012 ;

5 400 MW au 31 décembre 2020.

II. - Pour la biomasse, en termes de puissance supplémentaire à mettre en service :

520 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2012 ;

2 300 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.

Hors production d'électricité à partir de biogaz et valorisation des usines d'incinération d'ordures ménagères, les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biomasse privilégient la cogénération.

III. - Pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée :

11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ;

25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines.

IV. - L'objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d'accroître l'énergie produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d'augmenter la puissance installée de 3 000 MW au 31 décembre 2020.

PROPOSITION DU RAPPORTEUR

On peut s’interroger sur la spécificité de cet article : si les objectifs intermédiaires de production doivent être inscrits dans la loi, pourquoi ne pas le faire pour l’ensemble des énergies renouvelables ? Par cohérence avec les autres sources d’électricité renouvelable, votre rapporteur vous propose la suppression de cet article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE 607 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Cet article ajouté par le Sénat fixe des objectifs de production d’électricité d’origine éolienne, alors que le débat doit porter sur l’ensemble des énergies. Voilà pourquoi je demande sa suppression.

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Je partage votre avis. La fixation d’objectifs de production relève de la PPI.

M. Philippe Tourtelier. Supprimer l’article 34 bis, c’est faire l’aveu que l’objectif de 23 % ne sera pas atteint.

M. François Brottes. L’avis du rapporteur est cohérent avec son refus d’un rapport et d’un débat parlementaire sur la question des tarifs. Vous ne voulez pas mesurer l’impact de votre texte, qui sonne le glas de l’éolien…

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Mais non ! Vous avez dit vous-même que l’éolien était une énergie comme les autres ; il est donc normal que ses objectifs de production relèvent de la PPI.

M. le secrétaire d’État. Dois-je rappeler que c’est une loi de 2000 qui a confié au Gouvernement le soin de fixer par arrêté les objectifs de chaque filière de production d’électricité ? Il n’y a aucune raison de fixer dans la loi les seuls objectifs concernant l’énergie éolienne.

La Commission adopte l’amendement CE 607.

Elle exprime par ce vote son avis favorable à la suppression de l’article 34 bis.

En conséquence, les amendements CE 728, CE584, CE 727 et CE 583 tombent.

Article 35

(articles 9-1, 10, 13 et 26 de loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, et article 33 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Aménagement et renouvellement des concessions hydroélectriques

Avec une production annuelle de 70 TWh et une puissance installée de 25 000 MW, l’hydroélectricité constitue la première source d’électricité renouvelable en France. Sa part dans la production nationale d’électricité représente 12%, et la France dispose du deuxième parc européen, après la Norvège.

Selon l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, l’objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d'accroître l'énergie produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d'augmenter la puissance installée de 3 000 MW au 31 décembre 2020.

Le plan de développement des énergies renouvelables présenté par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable, de la mer, des technologies vertes et des négociations sur le climat le 17 novembre 2008 prévoyait plusieurs mesures en faveur de l’hydroélectricité.

Mesure 39 : Le parc existant sera modernisé et optimisé dans une approche de développement durable. Le dispositif de rénovation des installations hydroélectriques sous obligation d’achat sera adapté pour stimuler les investissements de modernisation et d’optimisation tant au plan énergétique qu’environnemental. Le renforcement de l’équipement des ouvrages en cours de concession sera favorisé.

La mise en concurrence des concessions hydroélectriques –d’ici 2020 un quart de la puissance hydroélectrique totale – sera l’occasion de sélectionner les exploitants sur la base des améliorations d’efficacité énergétique et des mesures de restauration de la qualité de l’eau qu’ils proposeront.

Mesure 40 : L’Etat soutiendra le développement d’un parc de nouvelles installations à haute qualité environnementale. Les procédures administratives seront simplifiées et réorientées pour favoriser la performance énergétique et environnementale et faciliter l’équipement hydroélectrique d’ouvrages existants.

Un inventaire du potentiel de développement hydroélectrique des cours d’eau et des seuils existants sera conduit et rendu public. Les projets hydroélectriques nouveaux disposeront de dispositifs d’amortissement exceptionnel.

Mesure 41 : l’hydroélectricité s’inscrira dans une démarche de progrès. Des standards de développement de l’hydraulique seront proposés, pour favoriser les solutions techniques innovantes. Les parties prenantes développeront les outils et les bonnes pratiques pour une labellisation de l’hydroélectricité durable.

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique prévoit que "nul ne peut disposer de l'énergie […] des cours d'eau sans une concession ou une autorisation de l'État". Le régime de la concession s’applique lorsque la puissance unitaire de l’installation dépasse 4,5 MW. Près de 400 concessions hydroélectriques représentent plus de 95% du total de la puissance hydroélectrique installée, soit environ 24 GW. Ces concessions ont été, la plupart du temps, attribuées pour une durée de 75 ans, à l'issue de laquelle les biens de la concession font retour à l'État qui peut alors décider de la renouveler. Le cahier des charges types des entreprises hydrauliques concédées a été approuvé par le décret n°99-872 du 11 octobre 1999.

En 2006, le ministre délégué à l'industrie a confié au Conseil général des Mines, à l'Inspection générale des Finances et au Conseil général des Ponts et Chaussées, une mission d'expertise sur le renouvellement des concessions hydroélectriques. Cette mission a confirmé le caractère de délégation de service public des concessions hydroélectriques.

La procédure de mise en concurrence est précisée dans le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le cahier des charges types des entreprises hydrauliques concédées, modifiés par le décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 et les arrêtés du 23 décembre 2008 relatifs à la lettre d'intention, au dossier de demande de concession  et au dossier de fin de concession.

L’État choisira pour chaque renouvellement de concession la meilleure offre au triple plan énergétique, environnemental et économique. Les candidats devront ainsi proposer :

– des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux équipements pour augmenter la performance ;

– une meilleure protection des écosystèmes tout en respectant les usages de l’eau autres qu’énergétiques (protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation, …) ;

– un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession dont le bénéfice reviendra à l’État et aux collectivités locales.

Les prochaines mises en concurrence auront lieu à partir du 31 décembre 2012.

Les concessionnaires sont assujettis au paiement de deux redevances :

– d’une part une redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits, aux dividendes ou aux bénéfices répartis, prévue par l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Un tiers de cette redevance est réparti par l'État entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements, l'autre moitié est attribuée aux communes. La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

– d’autre part, la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a introduit dans la loi du 16 octobre 1919 précitée un article 9-1 qui anticipe l'arrivée à échéance des concessions hydroélectriques. Lors de leur renouvellement, il est institué à la charge du concessionnaire et au profit de l'Etat une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes. Une fraction de 40 % de la redevance est affectée aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

Les concessions contribuent à 95% de la production française d’électricité d’origine hydraulique. EDF en exploite 80%. La construction de nouveaux moyens de production à court terme semblant économiquement difficilement envisageable compte tenu du parc existant, le renforcement des capacités de production des producteurs alternatifs passe par l’obtention de concessions hydroélectriques.

L’article 35 vise, par une série de mesures, à aménager le régime des concessions hydrauliques afin que leur mise en concurrence et les redevances qui leur sont appliquées s'inscrivent dans une logique de « mieux-disance » énergétique et environnementale. Le dispositif proposé vise à :

– mieux prendre en compte les coûts liés aux achats d’électricité pour les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) ;

– augmenter le plafonnement de la redevance ;

– simplifier et raccourcir la procédure de renouvellement des concessions. 

A.— LES STATIONS DE TRANSFERT D’ÉNERGIE PAR POMPAGE (STEP)

Les STEP permettent de stocker l'énergie en pompant l'eau d'un réservoir aval vers un réservoir amont en période creuse et de produire de l'électricité en turbinant de l'amont vers l'aval en période de pointe. Elles permettent d’éviter le recours à des turbines fonctionnant au fioul pendant les pointes de consommation. Elles constituent une forme de stockage de l’électricité.

L’alinéa 3 de l’article 35 propose de modifier l’article 9-1 de la loi de 1919 pour déduire de l'assiette de la redevance proportionnelle aux recettes tirées de la concession hydroélectrique les coûts liés aux achats d'électricité pour les centrales de transfert d'énergie par pompage

Selon l’étude d’impact, la redevance actuelle conduit à une limitation de la plage de fonctionnement, en nécessitant un plus grand écart de prix entre les heures creuses et les heures de pointe. La mesure proposée permettra donc de faciliter le fonctionnement des STEP et d’éviter ainsi le recours aux centrales au fioul, émettrices de CO2.

B.– LA HAUSSE DU PLAFOND ET LA RÉPARTITION DE LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE AUX RECETTES

1 Le déplafonnement

Les installations hydroélectriques génèrent des revenus importants, qui ne doivent pas constituer une rente indue pour les exploitants. Il est donc proposé de relever le plafonnement du taux de cette redevance proportionnelle de telle sorte que l'État, les départements et les communes puissent profiter d'une juste part des bénéfices tirés de l'exploitation des concessions hydroélectriques renouvelées.

Alors que le plafond actuel est de 25%, le projet de loi initial supprimait la mention d’un plafond. Les sénateurs ont adopté une rédaction qui maintient un taux plafond fixé par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Toutefois, le niveau de ce taux plafond sera déterminé au cas par cas, selon les données économiques de chaque concession, afin que la concurrence s’exerce aussi sur les aspects relatifs à l’entretien et à la sécurité des barrages, et à la protection de l’environnement (alinéa 5).

Ces dispositions sont conformes à l’article 20 de la loi n°2009-967 dite « Grenelle 1 » selon lequel « Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l'activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, la taxe sur le chiffre d'affaires des concessions hydroélectriques pourra être déplafonnée au-delà de 25 % ».

2. La répartition de la redevance

L’article 9-1 de la loi de 1919 dans sa version actuelle conduit à une répartition de la redevance de 60 % pour l'État (soit 15% des recettes) et 40% pour le département (soit 10% des recettes de la concession).

La modification proposée par l’alinéa 6 conduit à une redevance dont le produit ira pour un tiers aux départements. Le Sénat a précisé, à l’initiative du groupe socialiste, que le sixième de la redevance réservé aux communes pourra être affecté à leurs groupements, sous réserve de l’accord explicite de chacune d’elles (alinéa 8). Le solde de la redevance est affecté à l’État.

L’alinéa 9 met un terme aux dispositions relatives à l’énergie réservée, c'est-à-dire à une forme de rétribution en nature des départements concernés par une installation hydroélectrique, à la date de publication de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. En effet, la redevance prévue par l’article 9-1 de la loi de 1919, instauré par la LFR 2006 visait justement à se substituer au dispositif d’énergie réservée, devenu sans pertinence au fil de la libéralisation des marchés de l’énergie.

3. La simplification de la procédure de renouvellement des concessions

L’alinéa 11 modifie l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique pour réduire de cinq à trois ans avant l’expiration de la concession le délai minimal que doit respecter l’administration pour prendre la décision, soit de mettre fin définitivement à la concession, soit d’en instituer une nouvelle à l’expiration de la précédente.

Il supprime également l'obligation pour le concessionnaire sortant de faire part de son intention de solliciter un renouvellement de la concession onze ans avant l'échéance. Cette nouvelle procédure fera l'objet d'un décret qui permettra d'organiser une concertation locale et d'assurer une compétition où est sélectionné le pétitionnaire mieux-disant sur les plans énergétique et environnemental.

L’alinéa 12 abroge l’article 26 de la loi de 1919, supprimant ainsi la condition de nationalité pour les candidats à toute concession ou autorisation.

L’alinéa 13 porte une mesure de coordination.

L’alinéa 14 constitue une disposition transitoire, préservant les droits acquis : les décisions de principe d’instituer une nouvelle concession, en application de l’article 13 de la loi de 1919 précitée dans sa rédaction actuelle, et notifiées au concessionnaire avant la publication de la loi dite « Grenelle 2 » conservent leur effet.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 87 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Les exploitants de barrages hydroélectriques sont aujourd'hui assurés d’une rente de situation confortable. Or l’État s’apprête à leur faire un nouveau cadeau en plafonnant la redevance sur les concessions d’hydroélectricité. Mon amendement propose donc de supprimer la référence à un plafonnement quelconque…par souci des finances de l’État.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Il me semble, monsieur Brottes, que, ce matin, vous aviez moins le souci des finances de l’État.

Le choix d’un plafond fixé au cas par cas est destiné à éviter que le critère financier soit le seul à entrer en ligne de compte dans la décision. Le choix du concessionnaire doit également se faire en fonction de critères liés la sécurité et à l’environnement.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable pour les mêmes raisons que celles exposées par Mme la secrétaire d’État, d’autant que le taux plafond est fixé par l’autorité concédante. Je rappelle que, dans le droit actuel, il était prévu que le montant de la redevance, fixé par l’acte de concession, ne pouvait excéder 25 % des recettes résultant de la vente d’électricité ; désormais, cette précision a disparu.

M. François Brottes. Si, comme le dit Mme la secrétaire d’État, l’autorité concédante, c'est-à-dire l’État, fixe au cas par cas le taux plafond, pourquoi pas ? Mais ce cas de figure ne découle pas de la lecture que je fais de l’alinéa 5 de l’article 35, alinéa qui donne l’impression que le taux plafond sera unique pour l’ensemble des concessions.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. L’autorité concédante n’est pas systématiquement l’État. Le texte est relatif à la procédure de mise en concurrence pour chaque concession, c'est-à-dire, par définition, bassin par bassin. Le taux plafond sera donc différencié.

M. François Brottes. Dans ce cas, accepteriez-vous de substituer aux termes « la procédure », les termes « chaque procédure », de sorte que la deuxième phrase de l’alinéa 5 de l’article 35 se lirait ainsi : « Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l’autorité concédante dans le cadre de chaque procédure de mise en concurrence. » ?

M. le président Patrick Ollier. Cette précision, de nature à rassurer M. Brottes, semble faire consensus. Je dépose en conséquence un nouvel amendement que M. Brottes pourra cosigner et qui implique le retrait de l’amendement CE 87.

L’amendement CE 87 est retiré et l’amendement CE 390 est adopté.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 35 ainsi modifié.

Mme Frédérique Massat. Madame la secrétaire d’État, l’article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 précise que « lors du renouvellement des concessions, il est institué à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité… ». Si ce n’est plus le cas, cela doit être précisé dans le texte.

Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie. Le produit de la redevance va bien à l’État. J’ai seulement évoqué la procédure de mise en concurrence pour chaque concession.

Après l’article 35

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 35.

Elle examine d’abord l’amendement CE 1 rectifié de M. Jean Proriol et l’amendement CE 218 de M. Michel Raison.

M. Jean Proriol. Cet amendement vise à réduire le délai de recours des tiers contre les autorisations d’installation de petites centrales hydroélectriques, données conjointement au titre de la loi du 16 octobre 1919 et du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Le code de l’environnement prévoit un délai de recours de quatre ans, pouvant éventuellement être prolongé de deux ans après la mise en service, à l’encontre des décisions d’autorisation. Une telle durée est excessive au regard de la durée de l’autorisation, des investissements mobilisés ainsi que de l’enjeu du développement de la production d’énergies renouvelables. De plus, elle risque de retarder à la fois la mise aux normes des installations et les efforts des exploitants pour améliorer les performances énergétiques, compromettant ainsi l’aménagement de la trame bleue. Or l’hydroélectricité est la principale de nos énergies renouvelables. Nous proposons donc d’aligner le délai de recours sur celui prévu pour les carrières, qui est de six mois.

M. le président Patrick Ollier. Vous parlez bien des centrales au fil de l’eau.

M. Jean Proriol. Oui, monsieur le président.

M. le président Patrick Ollier. C’est un combat que les élus des régions de montagne mènent depuis longtemps.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je comprends les préoccupations de notre collègue, mais l’article 81 ter lui apporte un début de réponse puisqu’il renvoie à un décret en Conseil d’État, donc au pouvoir réglementaire, la fixation des délais de recours.

M. Jean Proriol. Le décret en Conseil d’État ne pourra pas aller contre la loi : c’est pourquoi nous proposons de modifier la loi. On ne peut pas laisser de tels délais.

M. le président Patrick Ollier. Si je comprends bien M. Proriol veut aligner le délai de recours des tiers contre les autorisations d’installation des petites centrales hydrauliques sur celui prévu pour les carrières.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le problème, c’est que l’article 81 ter supprime la disposition relative aux carrières.

M. le président Patrick Ollier. Je vous remercie à l’avance de nous avertir qu’il va falloir rejeter cet article !

Le problème soulevé par M. Proriol mérite que l’on s’y arrête, car de tels délais sont excessifs. Cela dit, je serais d’accord pour voter l’article 81 ter si le Gouvernement s’engage, puisque la décision relèvera du pouvoir réglementaire, à raccourcir les délais. En l’état, ils ne sont pas acceptables, compte tenu des enjeux.

M. Jean Proriol. Pour ouvrir une carrière ou simplement obtenir le renouvellement d’une concession, la foire d’empoigne peut durer dix ans. De tels délais de recours sont absurdes.

M. Michel Piron. Sur le fond, tout le monde est d’accord avec M. Proriol. Le seul problème est d’ordre juridique : soit la loi ancienne fixant le délai est abrogée et on pourra recourir à une mesure réglementaire ; soit cette loi n’est pas abrogée et il faut alors la modifier.

M. le président Patrick Ollier. Le rapporteur pour avis suppléant nous a indiqué que l’article 81 ter supprime une disposition relative aux carrières.

Je souhaiterais cependant que le Gouvernement nous dise s’il est d’accord ou non pour user de son pouvoir réglementaire afin de réduire les délais de recours concernant les centrales au fil de l’eau.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement porte sur l’ensemble des barrages, pas uniquement les centrales au fil de l’eau.

Du reste, nous pouvons le voter par gentillesse mais il tombera si l’article 81 ter est adopté.

M. le président Patrick Ollier. Pour ma part, je ne suis préoccupé que par le cas des centrales au fil de l’eau, pour lesquelles un délai de deux ans serait largement suffisant. Qu’en pense Mme la secrétaire d’État ?

M. Jean Proriol. Mon amendement vise les petites centrales hydroélectriques, assimilées aux installations classées les plus dangereuses pour l’environnement et les populations. L’instabilité juridique est préjudiciable au financement de ces projets, alors que les investissements nécessaires requièrent une visibilité à long terme.

M. le président Patrick Ollier. Il ne s’agit donc pas des centrales au fil de l’eau.

M. Michel Raison. Je sais combien les associations se mobilisent face aux projets d’installations hydroélectriques. Cela dit, outre les considérations juridiques, il faut se mettre d’accord pour raccourcir les délais car l’intention est bonne.

M. le président Patrick Ollier. Je vous ai posé une question précise, madame la secrétaire d’État. Mais le champ d’application de l’amendement est plus large. Je pense par conséquent qu’il faut s’en remettre à la discussion sur l’article 81 ter.

Mme la secrétaire d’État. Pour ce qui concerne les seules centrales au fil de l’eau, il n’y a pas de problème. En revanche, pour les équipements assimilés aux installations classées, il n’est pas question de réduire les délais.

M. Jean Proriol. Mon amendement tend précisément à distinguer les petites centrales hydroélectriques des installations classées les plus dangereuses pour l’environnement et les populations.

Mme la secrétaire d’État. Si des centrales sont assimilées aux ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement –, c’est précisément parce que leur impact environnemental n’est pas négligeable. Nous ne les déclasserons pas. Par contre, nous traitons à part les installations au fil de l’eau.

M. le président Patrick Ollier. Je vous invite à retirer votre amendement, monsieur Proriol. La question sera reposée lorsque nous examinerons l’article 81 ter.

M. Jean Proriol. Je ne remets pas le système en cause. Je demande simplement que Mme la secrétaire d’État reconnaisse le caractère excessif du délai.

Les amendements CE 1 rectifié et CE 218 sont retirés.

Article additionnel après l’article 35 

(article L. 311-1 du code rural)

Qualification d’activité agricole de la production et de la vente de certaines énergies renouvelables par des sociétés civiles agricoles

Le caractère civil des sociétés agricoles que sont les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les sociétés civiles d’exploitations agricoles (SCEA), et les groupements fonciers agricoles (GFA) exploitants leur impose de constituer des sociétés commerciales pour produire de l’électricité ou de la chaleur, et notamment exploiter des panneaux photovoltaïques.

Votre rapporteur vous propose un amendement visant à leur éviter cette contrainte, tant que le produit de cette activité n’excède pas 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 euros.

*

* *

La Commission est saisie des amendements CE 254 de M. Michel Raison et CE 380 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Michel Raison. Bien considéré, mon amendement risquerait d’aboutir à des excès : on pourrait implanter une super-installation de photovoltaïque sur une mini-exploitation agricole tout en conservant le statut d’agriculteur. L’amendement du rapporteur pour avis est plus intelligent car il borde le dispositif.

Je retire donc mon amendement CE 254 et demande à être associé à celui du rapporteur pour avis.

L’amendement CE 254 est retiré.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement CE 380 vise à permettre à des sociétés agricoles de produire de l’électricité, notamment en exploitant des panneaux photovoltaïques, sans avoir à constituer de sociétés commerciales.

M. François Brottes. Le problème s’est déjà posé, en particulier à propos de l’agrotourisme, de la vente directe ou du bûcheronnage, activité incompatible avec celle d’agriculteur, aussi incroyable que cela paraisse.

Le taux de 50 % fixé dans l’amendement s’appliquera-t-il au produit global de l’exploitation ou uniquement au volet production agricole, à l’exclusion de toute autre activité économique liée à l’exploitation ? Il faut être clair car la pluriactivité est la solution pour le maintien de nos agriculteurs.

M. Michel Raison. Nous rouvrirons d’ailleurs le dossier de la pluriactivité lorsque nous débattrons de la LMA, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Il conviendra de retenir des solutions plus ouvertes que celles en vigueur aujourd’hui.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le taux de 50 % s’entend au sens du code général des impôts.

M. François Brottes. L’agrotourisme est donc exclu ?

M. le rapporteur pour avis suppléant. Bien sûr !

La Commission adopte l’amendement CE 380.

M. Daniel Paul. J’aurais aimé défendre les amendements de M. Cochet, qui a dû choisir entre la Commission des affaires économiques et la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le président Patrick Ollier. Il aurait suffi, conformément au règlement de l’Assemblée, qu’il les fasse cosigner, comme tout le monde. Mettez de l’ordre dans votre groupe !

Après l’article 35

La Commission examine les amendements identiques CE 245 rectifié de M. Claude Gatignol et CE 215 de M. Daniel Paul.

M. Jean-Pierre Decool. Il s’agit de préciser le contenu des schémas régionaux des énergies renouvelables et d’y inclure expressément l’énergie solaire. Il est proposé d’utiliser les atlas de paysages, déjà élaborés dans chaque région, conformément à la Convention européenne du paysage.

M. Daniel Paul. Même argumentaire.

M. Jean-Pierre Nicolas. Nous avons vu ce matin combien l’énergie éolienne déchaîne les passions. Et plus le temps passera, plus ce sera vrai.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le I de l’amendement est déjà satisfait par les dispositions adoptées à l’article 23.

S’agissant de la référence aux atlas de paysages, je suis assez perplexe. Cela ne va-t-il pas de soi ? Le législateur doit-il tenir le stylo de ceux qui élaboreront ces schémas régionaux ? Je n’en suis pas persuadé. Ou alors, il faudrait prévoir toute la boîte à outils dans la loi, ce qui serait excessif.

Mme la secrétaire d’État. Il serait en effet difficile d’intégrer dans la loi tous les éléments à prendre en compte pour l’élaboration de ces schémas. Nous préférons nous cantonner aux dispositions de la loi dite « Grenelle 1 ». L’enjeu consiste à prendre en considération des objectifs relatifs aux paysages ainsi qu’aux espaces et aux sites remarquables.

M. Claude Gatignol. La diversité de nos paysages s’appuie sur la diversité de nos régions. Les atlas de paysages, documents extrêmement intéressants, constitueraient une base solide pour émettre des avis autorisés sur l’aménagement d’installations photovoltaïques ou éoliennes. Il importe de régionaliser la décision ; nous ne pouvons pas élaborer un règlement unique pour tout le territoire national, qui se caractérise par une grande diversité.

M. le président Patrick Ollier. Vous êtes tous d’accord mais ces amendements ne sont peut-être pas adaptés à l’objectif recherché.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’article 34, qui a été réservé, prévoit que les zones de développement de l’éolien terrestre seront délimitées par le préfet de département, notamment en fonction du paysage. De même, l’amendement du président tendant à modifier la procédure ICPE, qui a été adopté lors des débats sur la loi APC IPP (Accélération des programmes de construction et des investissements publics et privés), fait référence aux paysages. Mentionner les atlas de paysages, ce serait aller trop loin dans le détail. Et, je le répète, pour que la boîte soit complète, il faudrait y mettre tous les outils.

M. Jean-Louis Léonard. Malgré les atlas de paysages et même quand le préfet refuse l’implantation d’éoliennes, il arrive que le tribunal administratif réinvente le droit et donne un avis d’opportunité, estimant que tel ou tel paysage n’est pas de qualité exceptionnelle. Nous pourrons adopter tous les amendements, cela ne servira à rien si les tribunaux administratifs se substituent au législateur. Quelle est la doctrine de l’État en la matière, madame la secrétaire d’État ?

Mme la secrétaire d’État. Nous en discuterons lorsque nous aborderons les dispositions relatives à l’éolien. En tout cas, pour la définition des sites, avec le régime ICPE, la loi intégrera les objectifs liés aux paysages, à la biodiversité et à la sécurité, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le juge devra prendre cette disposition en considération.

M. le président Patrick Ollier. Il doit se contenter d’appliquer les lois. C’est pourquoi nous avons adopté ces dispositions.

M. Michel Piron. La vision du paysage est subjective. Alors que des règles générales d’urbanisme, portant en particulier sur la maîtrise de l’occupation des sols, sont censées s’appliquer, les exceptions sont telles qu’elles peuvent paradoxalement conduire au pire pointillisme comme au maximum de laxisme. Face à cette incertitude juridique, il conviendra un jour de réfléchir à la cohérence entre les règles d’urbanisme, qui confèrent aussi un certain pouvoir aux administrations territoriales, et le filet à travers lequel passent certaines exceptions assez incongrues. J’aurais souhaité vous entendre à ce propos, madame la secrétaire d’État.

Mme la secrétaire d’État. La loi Grenelle I intègre de nouvelles règles relatives à l’articulation entre paysage et urbanisme mais elles sont assez contraignantes. Pour les installations solaires, sont dorénavant prises en compte des règles relatives aux permis de construire et à la prévention du déplacement de l’usage des sols. Pour l’intégration au bâti, des normes sont respectées. Pour l’éolien, il est fait référence au paysage, à la sécurité et aux espaces remarquables. L’objectif de ce texte est d’instaurer de nouvelles règles et mieux appliquer celles qui existaient déjà.

M. le président Patrick Ollier. Mme la secrétaire d’État a raison : nous avons créé les conditions pour que les lois soient appliquées.

La Commission rejette les amendements CE 245 rectifié et CE 215.

Article additionnel après l’article 35 

(articles 7, 16 et 16-3 [nouveau] de la loi n°2003-8 relative aux marchés du gaz
et de l'électricité et au service public de l'énergie]

Obligation d’achat pour le biogaz

Votre rapporteur vous propose un amendement visant à favoriser la valorisation du biogaz en prévoyant une obligation d’achat destinée à soutenir financièrement l’injection dans les réseaux de gaz naturel.

Deux obstacles ont été levés ces derniers mois. A la demande du Gouvernement, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a procédé à une évaluation des risques liés à l’injection de bio-méthane dans le réseau de gaz naturel. L’AFSSET a considéré qu’il n’y avait pas de risque sanitaire spécifique pour certains types de biogaz épurés comparativement au gaz naturel. D’autre part, les gestionnaires de réseau de gaz naturel ont établi un cahier des charges techniques pour l’injection de biométhane.

Le dispositif proposé repose sur :

– une garantie de cession à un tarif d’achat fixe aux producteurs souhaitant injecter du bio-méthane sur le réseau public ;

– une compensation des fournisseurs achetant ce bio-méthane ;

– la désignation d’un acheteur de dernier recours.

Ce dispositif complèterait une politique globale de valorisation du biogaz, après l’adaptation de la législation relative aux installations classées, la création d’un tarif d’achat de l’électricité produite à partir de bio-méthane, et le soutien aux valorisations in situ sous forme de chaleur grâce au Fonds chaleur créé dans le cadre du Grenelle 1.

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* *

Puis elle en vient aux amendements CE 361 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et CE 127 rectifié de Mme Geneviève Fioraso, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Serge Poignant a beaucoup travaillé sur l’amendement CE 361. Il s’agit de favoriser la valorisation du biogaz en ajoutant ce segment dans la liste des sources d’énergie bénéficiant de l’obligation d’achat. Je soutiens très fortement cet amendement, à la rédaction bien finalisée, obtenue au terme de multiples entretiens.

Mme la secrétaire d’État. Je suis très favorable à cet amendement. Après l’analyse de l’AFSSET, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, nous avons lancé une expérimentation à Lille. La technologie du biogaz est vraiment intéressante pour l’avenir.

Mme Geneviève Fioraso. Il existe une vingtaine d’usines de méthanisation en France. Le biogaz, produit à partir de déchets ménagers et industriels, est employé pour le transport en commun ou le chauffage collectif. Il est important de diversifier notre bouquet énergétique, d’autant que le méthane est un puissant gaz à effet de serre : de la sorte, nous aurons un double effet vertueux.

Il importe d’assurer un modèle économique stable en introduisant des obligations d’achat pour les fournisseurs de gaz, car l’objectif est tout de même d’atteindre 10 % de la consommation finale. Ne conviendrait-il pas de créer un groupe de travail pour élaborer un modèle économique et le faire évoluer au fil du temps ?

En toute modestie, je pense que le dispositif imaginé par Serge Poignant est un peu plus compliqué que celui que je propose. Compte tenu de toutes les dispositions réglementaires qu’il prévoit, on n’est pas prêt d’atteindre les 10 %.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je reste favorable à l’amendement de Serge Poignant. Il est certes plus compliqué, et pour cause, puisqu’il décrit dans le détail un système défini avec l’ensemble des parties prenantes. Pour votre part, vous renvoyez toutes les modalités à des arrêtés et des décrets. Nous devons nous retrouver sur un texte résultant d’une large concertation et qui satisfait les parties prenantes.

M. François Brottes. Je ne suis pas choqué que l’avis du régulateur soit suscité ni que deux ministres soient compétents sur ce sujet. Toutefois la solution proposée par le rapporteur pour avis est vraiment une usine à gaz : trois décrets sont mentionnés, alors que le dernier alinéa, qui prévoit un décret d’application en Conseil d’État, suffirait.

En outre, j’entends déjà le ministre chargé de l’économie tergiverser sur ses modalités de mise en œuvre, car celui-ci n’est pas associé à la première étape, portée par le seul ministre chargé de l’énergie. L’appareil d’État fonctionne ainsi, quel que soit le gouvernement.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Toutes les mesures réglementaires peuvent être réunies en un décret unique, alors que l’amendement de Mme Fioraso prévoit un arrêté et deux décrets.

M. le président Patrick Ollier. Je ne comprends pas pourquoi nous n’adopterions pas l’amendement de Serge Poignant. Si toutes les modalités d’application sont renvoyées à des textes réglementaires, la mise en œuvre du dispositif sera aussi compliquée.

Mme Geneviève Fioraso. Puisque nous sommes d’accord sur le principe et sur les grandes lignes, pouvons-nous convenir que nous essaierons de simplifier l’amendement du rapporteur ?

M. Louis Cosyns. Un taux de 10 % de gaz issu de la biomasse, cela me paraît beaucoup. Pouvez-vous nous apporter un éclairage ?

Mme Geneviève Fioraso. Il s’agit d’un objectif à moyen et long terme. Pour amorcer la pompe, il est toujours bon de mettre en place un dispositif et de se fixer des objectifs ambitieux. Nous pourrions aussi créer un groupe de travail anticipant les difficultés éventuelles.

La Commission adopte l’amendement CE 361.

En conséquence, l’amendement CE 127 rectifié n’a plus d’objet.

Après l’article 35

La Commission est saisie de l’amendement CE 214 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Il s’agit de procéder à une évaluation périodique de l’impact des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement est satisfait par le Grenelle I.

La Commission rejette cet amendement.

Article 35 ter

(article L. 145-1 du code forestier)

Interdiction de revente du bois de chauffage délivré en affouage

Cet article additionnel résulte d’un amendement de M. Yann Gaillard, adopté à l’unanimité en séance au Sénat, visant à mettre fin à certains abus constatés dans le domaine de l’affouage.

Très ancienne tradition des communes forestières, l’affouage, c'est-à-dire la possibilité, pour le conseil municipal, de céder une partie du bois relevant de la forêt communale aux habitants de la commune pour leurs besoins propres permet aux habitants de se chauffer. Cette tradition, à laquelle les communes forestières sont très attachées, a donné lieu à quelques abus. Une première réaction, portant sur le bois d’œuvre, a eu lieu avec la loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt.

En modifiant l’article L. 145-1 du code forestier, l’article 35 ter vise à frapper de la même interdiction de revente les petits bois, c’est-à-dire les bois d’éclaircie, les branches et les bois de chauffage. Il veut aussi contribuer à mettre un terme aux dérapages particulièrement inappropriés dans une période de tension sur le bois.

L’affouage diminue les recettes de la commune, le produit de la taxe d’affouage étant très inférieur à ce que lui procurerait la vente du bois considéré, comme celles de l’Office national des forêts, puisque celui-ci est intéressé à la vente du bois issu d’une forêt communale.

L'affouage a atteint un volume global de l'ordre de 1,4 Mm3 en 2007. En baisse régulière au long de la décennie 1990, l'affouage est reparti à la hausse en même temps que le prix du pétrole, avec des augmentations annuelles d'environ 100 000 m3 ces trois dernières années.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 35 ter sans modification.

Après l’article 35 ter

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 35 ter.

Elle examine d’abord l’amendement CE 90 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Sur les questions, d’une part, de la réversibilité totale des tarifs de l’électricité et, d’autre part, du TARTAM – le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché –, nous nous trouvons dans une impasse. Le Gouvernement, je le sais, a la volonté de trouver des solutions répondant à l’inquiétude des clients. Il me paraît utile de proposer dans ce texte des dispositions susceptibles de remplacer celles qui sont en train de s’éteindre, le compte courant depuis le 1er janvier.

La loi NOME – nouvelle organisation du marché de l’électricité – est certes en route, mais j’ignore le chemin qu’elle emprunte, si elle voyage en taxi, en bus ou en train. Mes propositions, qui ne semblent pas se heurter à une opposition de fond du rapporteur pour avis, devraient nous aider à avancer. Et, si la loi NOME aboutit avant la promulgation du Grenelle, ces amendements seront évidemment retirés du texte.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Pour la bonne compréhension du sujet, je rappelle que nous avons adopté des lois sur l’énergie comportant des dispositions transitoires.

Au départ, que le consommateur se tournât vers un fournisseur alternatif ou conclût au contraire avec l’opérateur historique un contrat donnant accès au prix du marché, son choix était définitif. Mais cette mesure entraînait des difficultés pour des ménages qui s’étaient hasardés à accepter des contrats aux conséquences mal comprises. En outre, les fournisseurs alternatifs étaient dans l’incapacité de développer leur activité car, compte tenu de l’impossibilité de revenir sur les tarifs, ils ne trouvaient pas de nouveaux clients. Conscients de ces problèmes, nous avons adopté, par proposition de loi, le principe de réversibilité, c’est-à-dire la possibilité, pour les ménages et les petits professionnels, de revenir aux tarifs réglementés.

De même, des entreprises ayant passé contrat avec des concurrents de l’opérateur historique, après avoir connu une période pendant laquelle les prix payés étaient inférieurs aux tarifs, les ont vu augmenter dans des proportions importantes, allant jusqu’à 40, 50 ou 60 %. Lorsqu’elles ont souhaité revenir aux tarifs, c’était impossible ; du reste, une réversibilité aurait été contraire au droit européen. Nous avons donc institué le TARTAM dans la loi de décembre 2006.

Enfin, un problème se pose pour les nouveaux sites à partir du 1er juillet prochain.

Dans un premier temps, nous sommes convenus que le problème pourrait être revu dans la loi NOME. Celle-ci est en gestation, nous commençons à en percevoir les contours mais elle ne sera pas votée avant le 30 juin. Nous avons donc envisagé un véhicule parlementaire : le Sénat examinera, fin mars, une proposition de loi de Ladislas Poniatowski relative à la réversibilité. Nous souhaitons que l’Assemblée nationale examine ce texte rapidement et l’enrichisse de deux volets, portant respectivement sur le TARTAM et l’accès des nouveaux sites à la réversibilité. Nous pourrons ainsi régler le problème en attendant le projet de loi NOME, dont le dépôt est annoncé pour début avril et qui devrait être adopté avant la fin de l’année.

Je suggère donc que l’amendement CE 90 soit retiré.

M. le président Patrick Ollier. Le plus important est que nous respections nos engagements. Nous souhaitons associer l’opposition à la réflexion sur cette proposition de loi, afin de cheminer ensemble vers nos engagements communs. Il serait effectivement préférable que ces amendements soient retirés car nous partageons les mêmes intentions, les mêmes objectifs, et nous sommes enfin parvenus à trouver une méthode de travail commune avec le Gouvernement, ce qui n’a pas été aisé.

M. François Brottes. Nous sommes dans une situation difficile, du fait de l’encombrement du calendrier parlementaire. Puisqu’il n’y a entre nous aucune divergence de fond, profitons de ce texte pour avancer.

M. le président Patrick Ollier. En tant que président de commission, je peux garantir certains engagements, n’imaginant pas que ceux que j’ai pris devant vous puissent être remis en cause. Je comprends votre stratégie, monsieur Brottes, et peut-être agirais-je comme vous si j’étais à votre place, mais nous avons pris des engagements fermes et irrévocables avec M. le ministre d’État, dont je salue la présence parmi nous.

Je vous suggère de retirer l’amendement.

M. Jean Gaubert. Nous avons été déçus, monsieur le président, chaque fois qu’on nous a promis un texte spécifique qui devait venir en son temps : cela a été le cas pour le crédit à la consommation, l’action de groupe ou l’urbanisme commercial. Nous ne demandons qu’à vous croire, mais la situation est urgente ; or le calendrier parlementaire est très contraint.

M. le président Patrick Ollier. Je comprends que, malgré nos engagements réitérés, vous souhaitiez présenter un dispositif particulier, mais nous sommes obligés, M. le rapporteur pour avis suppléant et moi, de demander le rejet de l’amendement.

M. François Brottes. Sur cette question très grave, qui inquiète les consommateurs, nous ne souhaitons pas envoyer au pays un signal négatif en laissant la Commission repousser l’amendement. Cependant, ne pouvant nous contenter d’un engagement de principe, nous souhaitons savoir à quelle date le texte sera débattu. Quand nous disposerons de cette information, nous retirerons l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. En tout état de cause, ce sera avant juin, peut-être dès la mi-mai, car le Sénat examinera la proposition de loi très prochainement.

M. François Brottes. Dans ces conditions, je retire l’amendement CE 90, de même que l’amendement CE 91, qui devait être examiné après.

M. le président Patrick Ollier. Je vous en remercie. Nous ferons en sorte que personne ne soit déçu.

L’amendement CE 90 est retiré, de même que l’amendement CE 91.

La Commission est saisie de l’amendement CE 89 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Pour atteindre les objectifs découlant des accords de Kyoto, il faut trouver le moyen de rémunérer la vertu, c’est-à-dire de gratifier les consommateurs qui réalisent des économies d’énergie. C’est ce à quoi tend l’amendement, qui propose de minorer la CSPE en prenant également en compte les efforts du contributeur pour économiser l’énergie.

M. le rapporteur pour avis suppléant. J’ai du mal à comprendre. Cet amendement vise à minorer la CSPE, alors que, hier, il était proposé au contraire de l’augmenter en vue de financer les opérations menées par les régions pour économiser l’énergie et que, ce matin, un amendement tendant à la doubler a failli être voté !

La proposition n’est pas inintéressante, mais elle trouverait mieux sa place dans la loi NOME. Je suggère donc à ses auteurs de retirer l’amendement.

La Commission rejette l’amendement CE 89.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission rejette successivement les amendements CE 172, 173, 175 et 174 de M. André Chassaigne.

La Commission en vient à l’amendement CE 88 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. L’amendement propose que soit remis au Parlement avant le 30 juin 2010 un rapport relatif à la création d’un fonds de mobilisation de bois. Ce fonds, dont l’existence a été envisagée lors des assises de la forêt et lors du Grenelle, permettrait, en finançant certains investissements nécessaires, de structurer la filière bois.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’amendement est satisfait par la création du Fonds stratégique bois, annoncée par le Gouvernement le 25 septembre. La dotation de ce fonds devrait s’élever à 20 millions d’euros. Je suggère donc le retrait de l’amendement.

M. François Brottes. Vous méconnaissez l’usage du Fonds stratégique bois, qui, assez faiblement doté, traite uniquement de la transformation, et non de la collecte du bois. Le Parlement devrait s’intéresser au problème. Je rappelle qu’on ne collecte pas la moitié du bois produit chaque année.

M. le rapporteur pour avis suppléant. On ne doit pas sous-estimer le soutien dont bénéficie la filière. Sur le terrain, la biomasse et le bois, qui représentent une ressource importante, sont valorisés et rémunérés. Avis défavorable.

M. François Brottes. Il faut parvenir à extraire davantage de bois de nos forêts, ce qui permettra d’ailleurs de lutter contre l’effet de serre, car tous les vieux bois que l’on dégage de la forêt permettent aux jeunes, qui stockent du gaz carbonique, de pousser. Dans ce domaine, nous n’avons pas été assez efficaces. Le rapport que nous demandons serait donc d’un grand intérêt.

La Commission rejette l’amendement CE 88.

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

Chapitre Ier.

Dispositions relatives à l'agriculture

Avant l’article 36

La Commission examine l’amendement CE 31 de M. Germinal Peiro, portant article additionnel avant l’article 36.

M. Germinal Peiro. L’amendement vise à permettre l’utilisation des préparations naturelles peu préoccupantes, que l’on désigne souvent sous le nom de purin d’ortie, et qui font l’objet d’une réglementation extrêmement contraignante.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis défavorable. La proposition n’est pas conforme au droit communautaire. Le régime fixé par le décret du 23 juin 2009 et l’arrêté du 8 décembre 2009 concilie la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes et le respect du cadre légal européen. Il n’y a aucune raison de revenir sur un dispositif réglementaire aussi récent.

La Commission rejette l’amendement CE 31.

Article 36

(articles L. 254-1 à L. 254-12 [nouveau] du code rural)

Encadrement des activités de vente, d’application et de conseil
en matière de produits phytopharmaceutiques

L’article 36 du projet de loi propose une nouvelle rédaction globale du chapitre IV (distribution et application des produits phytosanitaires) du titre V (protection des végétaux) du livre II (santé publique vétérinaire et protection des végétaux) du code rural.

L’alinéa 3 propose un nouvel intitulé pour ce chapitre IV : « la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

DE QUOI PARLE-T-ON ? (35)

Rappel de quelques définitions

– Pesticide : toute substance destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages aux denrées alimentaires, aux produits agricoles, au bois et aux produits ligneux, ou des aliments pour animaux. Sont également inclus les régulateurs de croissance des plantes, les défoliants, les dessicants, les agents réduisant le nombre de fruits ou évitant leur chute précoce, et les substances appliquées avant ou après récolte pour empêcher la détérioration des produits pendant leur stockage ou leur transport.

– Produit phytopharmaceutique : ce terme désigne plus spécifiquement les utilisations végétales des pesticides (agricoles et non agricoles, comme dans les jardins ou les espaces verts des communes). Il en existe principalement trois catégories : les herbicides (pour lutter contre les mauvaises herbes), les fongicides (pour lutter contre les champignons) et les insecticides (pour lutter contre les insectes). D’autres produits existent ayant une action sur les rongeurs (rodonticides), sur les escargots et les limaces (molluscicides). D’après la définition donnée par l’article L. 253-1 du code rural, ils comprennent aussi les produits contenant des OGM ayant pour fonction de détruire les espèces indésirables.

– Produit phytosanitaire : cette notion désigne les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants destinés à en améliorer les conditions d’utilisation.

– Produit biocide : substance active destinée à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles dans les secteurs non agricoles, par exemple dans des applications comme la conservation du bois, la désinfection ou certains usages domestiques.

– Substance active : les substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. L’agriculture française en utilise environ 500. Ces matières actives entrent dans la composition de plus de 8 000 produits commercialisés. Ceux-ci bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par le ministre chargé de l’agriculture, après une procédure d’évaluation du risque pour le consommateur, l’utilisateur et l’environnement.

Le nouveau chapitre IV s’organiserait en quatre sections :

– conditions d’exercice (anciennement « dispositions générales »),

– contrôle,

– dispositions d’application (anciennement « dispositions diverses »),

– dispositions pénales.

Le présent article vise à renforcer le dispositif de professionnalisation de la distribution, de l'application et du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour réduire et améliorer l’utilisation des pesticides.

Au titre des principales mesures proposées par cet article figure le renforcement des exigences nécessaires, principalement en matière de formation, pour que les distributeurs et les applicateurs de produits phytopharmaceutiques obtiennent leur agrément.

S’y ajoute l’introduction d’une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la vente ou de l'application. La préconisation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique devra être formalisée sous forme écrite.

Les personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle devront posséder des connaissances en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de production intégrée des cultures.

Enfin, l’article propose une adaptation du système des sanctions administratives et pénales existantes pour intégrer les nouvelles exigences en matière d'agrément et de certification.

Ces mesures constituent des dispositions essentielles à la mise en œuvre des engagements du Grenelle en faveur de la prévention des pollutions chimiques et du développement d’ « agricultures diversifiées, productives et durables ». L’engagement n° 129 prévoit ainsi un objectif de réduction de moitié des usages des pesticides en accélérant la diffusion de méthodes alternatives, sous réserve de leur mise au point. Le Parlement a repris cet objectif à l’article 31 de la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 », en précisant certaines conditions pour que cette politique puisse être mise en œuvre de façon réaliste : « cette réduction ne doit cependant pas mettre en danger des productions, notamment les cultures dites mineures. Un programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l'ensemble de l'agriculture sera lancé au plus tard en 2009, ainsi qu'un état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles et un programme de surveillance épidémiologique. Une politique nationale visera la réhabilitation des sols agricoles et le développement de la biodiversité domestique, cultivée et naturelle dans les exploitations ». Le plan Ecophyto 2018, présenté en Conseil des ministres en septembre 2008, décline les axes de travail permettant d’atteindre ces objectifs, notamment l’axe 4, dont le présent article constitue la principale transposition législative.

LES HUIT AXES DU PLAN ECOPHYTO

– Axe 1 : évaluer les progrès en matière de diminution de l’usage des pesticides

– Axe 2 : recenser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens connus permettant de réduire l’utilisation des pesticides en mobilisant l’ensemble des partenaires de la recherche, du développement et du transfert

– Axe 3 : innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des systèmes de culture économes en pesticides

– Axe 4 : former à la ré duction et à la sécurisation de l’utilisation des pesticides

– Axe 5 : renforcer les réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l’utilisation des pesticides

– Axe 6 : prendre en compte les spécificités des DOM

– Axe 7 : réduire et sécuriser l’usage des produits phytopharmaceutiques en zone non agricole

– Axe 8 : organiser le suivi national du plan et sa déclinaison territoriale, et communiquer sur la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Section I

Conditions d’exercice

Le paragraphe I de l’article L. 254-1 proposé pour le code rural subordonne à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :

– la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits, aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats (alinéa 7) ; ce premier point reprend l’essentiel des dispositions de l’actuel article L. 254-1.

– l’application, en qualité de prestataire de services, de ces produits, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit (alinéa 8, correspondant à la reprise de l’actuel article L. 254-2) ;

– le conseil à l’utilisation de ces produits, qui doit être indépendant de toute activité de vente ou d’application, lorsqu’il s’exerce à titre professionnel, que ce conseil soit spécifique à l’utilisation de ces produits, ou s’inscrive dans une démarche plus globale (alinéa 9). Il s’agit là d’une mesure nouvelle. La référence au conseil professionnel est un apport du projet de loi, qui vise ainsi l’activité des chambres d’agriculture comme d’entreprises spécialisées.

Les produits phytopharmaceutiques concernés sont à chaque fois ceux visés à l’article L. 253-1 du code rural, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation.

Actuellement, le code rural est plus précis pour ce qui concerne l’agrément permettant la délivrance de produits phytopharmaceutiques : il ne vise que les produits phytopharmaceutiques classés toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes et dangereux pour l’environnement.

Sont visées les personnes physiques comme les personnes morales, donc les coopératives agricoles, qui acquièrent des volumes importants de ces produits. Une référence particulière est faite aux groupements d’achats.

Le paragraphe II du même article précise que l’agrément délivré à une personne morale vaut pour son activité propre comme pour celle de ses éventuels établissements secondaires (alinéa 10).

L’article L. 254-2 précise les conditions de délivrance de l’agrément.

Il est délivré par l’autorité administrative (alinéa 11, préfet de région, ou par délégation le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).

Le bénéficiaire doit justifier :

– de la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle (alinéa 12) ;

– de la certification, par un organisme tiers reconnu par l’autorité administrative, qu’il exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur (alinéa 13).

Si le bénéficiaire de l’agrément débute, l’organisme tiers se contente de certifier son engagement et son aptitude à respecter les conditions précitées. Si les critères d’appréciation pourront être précisés par décret, l’un d’entre eux est énoncé dans la loi : l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l’article L. 254-3, présenté ci-après.

– de la conclusion avec un organisme tiers, également reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification (alinéa 14).

Actuellement, les articles L. 254-3 et L. 254-4 du code rural exigent pour la délivrance de l’agrément la détention d’un certificat de qualification délivré directement par l’autorité administrative.

L’article L. 254-3 fixe des exigences de formation des personnels.

Le paragraphe I oblige les personnels à faire certifier leur qualification par l’autorité administrative ou un organisme habilité pour pouvoir exercer des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil (alinéa 15).

Du fait de la référence aux fonctions d’encadrement, la mesure s’appliquera aux chefs d’entreprise, chefs de rayon, responsables de vente, etc.

Le paragraphe II impose également, et c’est là une disposition nouvelle, une formation préalable, attestée par un certificat, aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, qu’ils agissent à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide (alinéa 16).

Actuellement, l’article L. 254-4 précise que l’administration apprécie la qualification des personnes concernées au regard de leur formation, notamment de leurs diplômes ou de leur expérience professionnelle.

Dans la continuité de cette disposition, il semble de bon sens de préciser que les obligations de formation prévues par le projet de loi seront adaptées selon l’expérience des vendeurs, des conseillers, ou des agriculteurs utilisateurs des produits phytopharmaceutiques. En effet, l’obligation d’obtenir des certificats pour pouvoir utiliser des produits phytosanitaires concernera de très nombreux agriculteurs. Le monde agricole s’organise déjà pour accomplir les efforts nécessaires pour relever ce défi, qui se pose en termes très différents selon les productions et les régions. Il est légitime de permettre de graduer les obligations en fonction des publics, afin par exemple de pouvoir prendre en compte l’âge ou l’expérience de certains professionnels, le type de culture et les solutions alternatives.

Les débats en séance au Sénat ont permis de clarifier le contenu des connaissances exigées avant la délivrance du certificat, qui seront fixées par décret en Conseil d’État : elles porteront sur les fiches signalétiques des produits, les impacts de leur utilisation sur l’environnement et sur la santé ou les règles de sécurité à respecter pour leur application. Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État à l’écologie a en outre indiqué que le décret comprendrait des prescriptions pour réduire l’utilisation des produits concernés.

Conformément au paragraphe III, les certificats devront être renouvelés périodiquement (alinéa 17). Alors que l’actuel article L. 254-4 prévoit une validité de cinq ans pour les certificats, le projet de loi ne propose pas de rythme pour leur renouvellement.

Les sénateurs et le Gouvernement ont considéré que la périodicité en serait précisée par voie réglementaire, et qu’il n’était pas souhaitable, s’agissant d’une procédure nouvelle, de fixer un calendrier trop rigide, mais la ministre a exprimé la ferme intention que l’intervalle soit de cinq ans, ce qui correspond également à la périodicité fixée par l’article L. 256-2 du code rural relatif au contrôle des matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et biocides.

Le coût des agréments et certificats sera à la charge des demandeurs. Selon l’étude d’impact, le coût des certificats devrait être de l’ordre de 35 euros par candidat, soit un coût global, pour 200 000 personnes, de 7,2 millions d’euros par an. La moitié d’entre eux pourrait obtenir le certificat directement. Les autres devraient suivre une courte formation. En retenant une moyenne de deux jours de formation pour un coût de 225 euros par personne, le coût global serait de 22,5 millions d’euros par an, dont une partie pourrait être mise à la charge des fonds de formation.

Le coût du dispositif serait toutefois largement compensé par les économies réalisées du fait du moindre usage des pesticides et de la réduction du coût des traitements liés à la pollution de l’eau. Le coût annuel d’achat des pesticides par leurs utilisateurs s’élevant à 1,7 milliard d’euros par an, une réduction de 10 % de leur usage permettrait une économie de 170 millions d’euros par an.

L’article L. 254-4 vise les risques particuliers pour la santé publique ou l’environnement (alinéa 18). En pareil cas, il permet au ministre chargé de l’agriculture d’imposer l’obtention de certificats spécifiques pour certains produits (particulièrement dangereux, par exemple des fumigeants classés très toxiques) ou certaines modalités d’application (épandage aérien). Le ministre détermine la procédure de délivrance de ces certificats, et leur durée de validité.

L’article L. 254-5 détermine des conditions d’agrément spécifiques pour les personnes physiques ou morales dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ce qui est nouveau, la Confédération suisse (alinéa 19).

Ces personnes sont soumises aux mêmes conditions d’assurance, pour leurs activités en France. Leur qualification, ou celle de leur employé, est attestée par le service officiel de leur État d’établissement principal, au nom du principe de reconnaissance mutuelle, ou à défaut, dans les mêmes conditions que les personnes dont le domicile professionnel est en France.

Conformément à l’article L. 254-6, l’agrément et les certificats de qualification doivent faire l’objet d’une mention visible sur tous les documents commerciaux. Les modalités de cette mention sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation (alinéa 22).

Toutes les personnes exerçant les activités mentionnées à l’article L. 254-1 doivent tenir un registre de ces activités. En outre, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 254-1 (exerçant les activités de mise en vente, vente et distribution à titre gratuit) doivent tenir un registre de leurs ventes.

L’article L. 254-6-1 implique que le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques fasse l’objet d’une préconisation écrite, précisant :

– la substance active et la spécialité recommandées ;

– la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter ;

– les doses recommandées et les conditions de mise en œuvre.

Cette disposition nouvelle résulte d’un amendement de M. Bruno Sido, adopté par la commission de l’économie du Sénat, l’objectif étant de responsabiliser l’activité de conseil en matière de pesticides.

Suivant le rapporteur, les sénateurs ont substitué en séance le mot de « préconisation » à celui de « prescription » qui figurait dans le texte de la commission, la décision de suivre ou pas ce conseil relevant de la responsabilité du chef d’entreprise.

Par ailleurs, les sénateurs ont remplacé l'expression « mode d'emploi » par celle de « conditions de mise en œuvre », le premier figurant sur l'emballage de tout produit phytosanitaire disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les secondes pouvant être plus larges (utilisation dans une période donnée définie par les conditions locales spécifiques, matériel à privilégier, etc.).

Section II

Contrôles

Les trois articles proposés pour la présente section définissent les conditions du maintien de l’agrément, les corps de contrôle compétents et les sanctions administratives possibles. La section IV prévoit en outre des sanctions pénales.

L’article L. 254-7 du code rural subordonne le maintien de l’agrément précité au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions doit faire l’objet de contrôles réguliers de « l’organisme certificateur ». Il s’agit de l’organisme tiers reconnu par l’autorité administrative visé au 3° de l’article L. 254-2 (alinéa 27).

Si l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la certification de l’exercice d’activité sans danger pour l’environnement, la santé publique et la bonne information des consommateurs, il laisse un délai de mise en conformité au contrevenant. Ce délai devra être précisé par décret. Il ne semble pas nécessaire de prévoir qu’il soit renouvelable, si son calcul tient compte d’emblée des particularités éventuelles de la situation.

Si les non-conformités subsistent ensuite, l’organisme en informe alors sans délai l’autorité administrative.

L’article L. 254-8 définit les autorités de contrôle et d’inspection de l’ensemble des activités liées à l’utilisation des phytosanitaires, mentionnées à l’article L. 254-1 : délivrance, application et conseil (alinéa 28). Il s’agit des agents visés au I de l’article L. 251-18 du code rural, à savoir les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux, assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État, tous dotés de pouvoirs de police administrative.

Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation de ces infractions.

Les conditions d’inspection et de contrôle sont celles prévues par le paragraphe I l’article L. 251-19 du code rural, qui pose les règles d’accès aux locaux pour les agents précités, les autorise à prélever des échantillons et prévoit l’établissement de procès-verbaux.

L’article L. 254-9 définit des sanctions administratives, sans préjudice de poursuites pénales. Dans le respect des droits de la défense (décision motivée, demande d’observations à l’intéressé), l’administration peut suspendre ou retirer :

– l’agrément permettant la délivrance ou l’application de produits phytopharmaceutiques ou le conseil à l’utilisation de ces produits, pour tout ou partie des établissements de la personne concernée (alinéa 30),

– l’habilitation d’un organisme certificateur garantissant les bonnes connaissances et la qualification des utilisateurs, des distributeurs et des applicateurs de pesticides ainsi que de ceux qui exercent dans ce domaine des missions de conseil (alinéa 32) ;

– le certificat spécifique à certains produits ou certaines applications (alinéa 32).

Elle peut également suspendre ou retirer l’agrément d’une personne recommandant l’utilisation de produits phytosanitaires ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché (alinéa 31), ou pour des emplois non conformes.

Section III

Dispositions d’application

L’article L. 254-10 du code rural renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, renouvellement, suspension et retrait des agréments, des certificats et des habilitations des organismes (alinéa 35).

À la demande des membres du groupe socialiste, la commission de l’économie du Sénat a prévu un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour la publication de ce décret.

Pour les raisons exposées plus haut, votre rapporteur vous propose de préciser que le décret en Conseil d’État devra préciser les conditions de modulation des exigences de formation et de qualification des prescripteurs, vendeurs, distributeurs ou utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.

En séance au Sénat, la secrétaire d’État chargée de l’écologie a également indiqué que le décret d’application, prévoirait, parmi les conditions d’agrément des distributeurs, que la rémunération du commerçant soit indépendante du volume de ses ventes.

Section IV

Dispositions pénales

L’article L. 254-11 du code rural proposé par l’alinéa 38 désigne les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de l’ensemble du chapitre.

Il s’agit d’une part des agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation déjà habilités à rechercher et constater les infractions relatives aux règles sur la conformité et la sécurité des produits et des services. Il s’agit :

1° des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;

2° des inspecteurs du travail ;

3° des agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural (les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'État pour les missions définies dans leur contrat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État) ;

4° des médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

5° des agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

6° des agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

7° des agents de l'État agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

8° des agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;

9° des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs des affaires maritimes, des techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, des contrôleurs des affaires maritimes, des syndics des gens de mer, des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.

10° des agents mentionnés à l'article L. 1 312-1 du code de la santé publique ;

11° des agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;

12° des agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.

Sont également habilités les agents du génie rural des eaux et forêts, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux, mentionnés à l’article L. 254-8 du code rural. Alors que l’article L. 254-8 leur donnait des pouvoirs de police administrative, l’article L. 254-11 leur attribue des pouvoirs de police judiciaire.

Les conditions de recherche et de constat de ces infractions sont celles prévues pour les infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du Livre II (conformité et sécurité des produits et des services) du code de la consommation. Les articles L. 215-3 à L. 215-4 de ce dernier code précisent ainsi les conditions de contrôle sur place, la possibilité d’exiger communication et de saisir tout document, et celle d’échanger des informations entre agents habilités.

L’ensemble de ces agents a accès aux registres d’activité tenus par toutes les personnes exerçant une activité relative aux produits phytosanitaires (alinéa 39).

Il est également prévu d’inscrire dans le code rural un article L. 254-12 définissant deux niveaux de peines principales, selon la gravité des infractions, et des peines complémentaires.

Deux délits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (alinéa 40) :

– le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 (délivrance, application, conseil à utilisation de produits phytopharmaceutiques) sans justifier de la détention de l’agrément ;

– le fait, pour le détenteur de l’agrément, de ne pas avoir souscrit d’assurance, de ne pas avoir de certification valide de son activité, de ne pas avoir conclu de contrat de suivi de cette certification, et de ne pas détenir de certificat de qualification professionnelle.

L’article L. 254-7 prévoyant un délai de mise en conformité lorsque le détenteur d’un agrément exerce son activité dans des conditions qui ne sont plus conformes aux exigences prévues par le présent chapitre, il serait cohérent de prévoir, le droit pénal étant d’interprétation stricte, que l’infraction est constituée à l’issue de ce délai.

Par ailleurs, le fait de s’opposer de quelque manière que ce soit à l’exercice des missions de contrôle et d’inspection, et de recherche d’infraction des agents visés à l’article L. 254-8 constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (alinéa 43).

Le paragraphe III de cet article prévoit en outre une peine complémentaire pour les personnes physiques (alinéa 44) : l’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal (frais à la charge du condamné, détermination du texte publié, des lieux d’affichage ou des médias de diffusion, etc.).

Les personnes morales déclarées coupables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal (infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants), encourent d’une part une amende au plus cinq fois égale au maximum prévu pour les personnes physiques, et d’autre part, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Ces deux dispositions résultent d’un amendement du groupe communiste adopté à l’unanimité en séance au Sénat. Pour assurer la crédibilité de cet agrément comme pour inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits à solliciter cet agrément dans un but à la fois dissuasif et pédagogique, la publicité des condamnations pénales a semblé nécessaire. Elle constitue d'ailleurs une prolongation logique de la sanction déjà prévue en cas d’infraction aux règles de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

Enfin, le paragraphe II de l’article 36 (alinéa 46) exclut du champ d’application du nouveau chapitre IV précédemment présenté les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. Ce décret relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique a été publié le 23 juin 2009 sous le n° 2009-792.

La volonté de faciliter l’utilisation et la commercialisation des PNPP est rappelée à l’article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » : « l’objectif est de réduire de moitié les usages des produits phytopharmaceutiques et des biocides en dix ans en accélérant la diffusion de méthodes alternatives, sous réserve de leur mise au point, et en facilitant les procédures d’autorisation de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes ».

Le paragraphe II de l’article 36 complète donc les dispositions issues de la loi n° 2006-772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques dont l’article 36 (issu d’un amendement dit « purin d’ortie ») prévoit que les dispositions concernant l’autorisation de mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques ne s’appliquent pas aux PNPP. 

Rappelons que l’ensemble des débats sur les PNPP s’inscrit dans le cadre du nouveau règlement communautaire CE N° 1107/2009 daté du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui comporte des dérogations pour les substances actives à faibles risques.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 313 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’obligation d’obtenir des certificats pour pouvoir utiliser des produits phytosanitaires concernera de très nombreux agriculteurs. Cet amendement vise à permettre de graduer les obligations en fonction des publics.

La Commission adopte l’amendement CE 313.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 255 de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Le système de certificats pour l’utilisation durable des produits phytosanitaires pourrait concerner près d’un million de personnes d’ici à 2014, dont une forte proportion dans l’agriculture. Le monde agricole s’organise d’ores et déjà pour relever ce défi. Sans modifier l’objectif du texte, l’amendement vise à permettre d’introduire des dérogations dans le décret d’application prévu. Elles concerneraient notamment les utilisateurs professionnels âgés ou d’autres personnes qui justifieraient d’un régime particulier.

M. le rapporteur pour avis suppléant. M. Poignant a proposé un compromis en préférant le terme de « modulation » – c’est l’objet de l’amendement précédant – à celui de « dérogation ». Je vous invite, si vous le souhaitez, à cosigner l’amendement CE 313.

M. Michel Raison. J’accepte, et je retire l’amendement CE 255.

L’amendement CE 255 est retiré. L’amendement CE 313 est désormais cosigné par M. Serge Poignant et M. Michel Raison.

La Commission examine l’amendement CE 314 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement de coordination porte sur l’application à Mayotte du présent article.

La Commission adopte l’amendement CE 314.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 ainsi modifié.

Après l’article 36

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 36.

Elle examine d’abord l’amendement CE 169 de M. Jacques Remiller.

M. Michel Raison. Cet amendement est défendu … avec passion.

M. le rapporteur pour avis suppléant. La procédure actuelle d’autorisation de mise d’un produit sur le marché s’effectue en deux temps : d’abord, la substance active est autorisée au niveau communautaire ; ensuite, la préparation qui la contient doit l’être au niveau national, après évaluation.

L’amendement inverse la procédure de manière unilatérale en remplaçant la mise sur le marché, sous réserve d’une autorisation préalable, par une autorisation présumée, dès lors que le produit est autorisé dans un autre État-membre, que seul un avis motivé de l’AFSSA pourrait remettre en cause.

L’amendement vise à lutter contre les distorsions de concurrence, ce que je ne peux qu’approuver, mais la rédaction proposée est incompatible avec notre système de sécurité sanitaire. J’invite par conséquent ses auteurs à le retirer.

Mme la secrétaire d’État. Avis très défavorable. L’amendement, contraire à la procédure européenne, apporterait un recul en matière de sécurité. Seules deux molécules ont été interdites en France, alors qu’elles sont autorisées par nos partenaires ; cela ne justifie pas que l’on renonce à l’ensemble de notre dispositif juridique.

Le vrai problème est que nous importons des produits, notamment des fruits et légumes, de pays qui autorisent l’usage de certaines molécules interdites en France. Il faut limiter cette forme de dumping environnemental, ce à quoi tend précisément la nouvelle législation européenne sur les produits phyto-pharmaceutiques, qui fonctionne par zone. S’aligner sur le moins-disant n’est certainement pas la solution. Mieux vaudrait réfléchir à un cahier des charges qui s’appliquerait dans les collectivités, par exemple dans les établissements publics. Je suis très choquée, par exemple, que 70 % des pommes que l’on sert dans les cantines publiques viennent du Chili.

M. Jean Dionis du Séjour. Je constate qu’un fossé se creuse entre le monde agricole et les acteurs du Grenelle. Nous ne cessons d’alourdir les charges qui pèsent sur les agriculteurs, alors que d’autres pays arboricoles, comme l’Espagne et l’Italie, ne connaissent pas les mêmes contraintes. On ne peut comprendre de telles distorsions de concurrence.

C’est pourquoi je trouve intéressante la proposition du groupe fruits et légumes, présidé par Jacques Remiller, pour simplifier la lourde procédure qui s’applique actuellement. Mais je reconnais que l’ensemble du sujet devrait être traité au niveau européen.

M. le président Patrick Ollier. La secrétaire d’État n’est pas opposée au fond, mais à la rédaction de l’amendement.

M. Jean Gaubert. Aujourd’hui, certains arboriculteurs achètent illégalement en Espagne des produits interdits en France. La protection dont nous nous targuons n’est donc pas parfaite. Le problème est que, dans un espace économique unique, la législation française est plus contraignante que celle de l’Union. Pour citer, dans un souci d’apaisement, un exemple qui implique la gauche, je rappelle que, dans le domaine de la réglementation bio, nous ne nous sommes pas beaucoup battus à Bruxelles pour faire valoir notre point de vue, et que nous avons adopté par la suite une législation nationale particulièrement restrictive. De ce fait, dans les marchés de l’Est de la France, on ne trouve à l’étalage que des produits allemands.

Deuxièmement, nous risquons de voir disparaître certains produits non dangereux, qui ne seront bientôt plus rentables, compte tenu du montant de la redevance à acquitter pour les faire valider. Pour tel produit biocide, ce montant est de 300 000 euros. Comment les petites entreprises ne renonceraient-elles pas ? Quant aux grandes, elles ne défendent que leurs produits phares et se désintéressent des autres. De ce fait, nous nous exposons, pour des raisons financières, à voir l’offre de produits de réduire, au risque de voir les produits les plus dangereux rester sur le marché.

Mme la secrétaire d’État. Veut-on recommencer le Grenelle et tout remettre à plat ? Les décisions qui ont été prises dans ce cadre ont été adoptées en accord avec les cinq collèges et elles ont reçu l’accord des agriculteurs. Il n’y a donc pas lieu d’y renoncer.

Seules deux molécules posent problème : le méthomyl, insecticide utilisé pour les cultures légumières, et le diuron, herbicide dont on se sert dans l’arboriculture. Pour elles, nous acceptons de réétudier le problème, mais pas de remettre en cause tout le processus de décision, d’autant que les agriculteurs ont approuvé récemment, à l’instar de la FNSEA, le plan Écophyto 2018.

Celui-ci montre que l’on peut considérablement réduire l’utilisation des produits phytosanitaires sans introduire de rupture technologique ni dégrader les marges des agriculteurs. Tel est notre objectif.

M. le président Patrick Ollier. Ce plan ne prévoit-il pas que l’on demande un avis motivé à l’AFSSA, comme le propose l’amendement ?

Mme la secrétaire d’État. Non. En tout cas, l’amendement propose une inversion de la charge de la preuve : tous les produits seraient autorisés, sauf ceux que l’AFSSA interdit.

M. Claude Gatignol. Mme la secrétaire d’État fait un procès d’intention aux agriculteurs,…

Mme la secrétaire d’État. C’est faux !

M. Claude Gatignol. … ce que je n’accepte pas. Les agriculteurs respectent les consommateurs. Il n’y a pas lieu de leur jeter la pierre parce qu’ils utilisent les phytosanitaires, qui sont, pour ainsi dire, les médicaments des plantes. L’important est que les produits alimentaires soient de bonne qualité. Or, c’est le cas, au vu de la seule norme qui compte, c’est-à-dire la LMR, la limite maximale de résidus. Pour la technique d’application de la molécule, les mesures effectuées sont également satisfaisantes. Enfin, il faut considérer les coûts : au prix où ils sont, les produits phytosanitaires sont nécessairement utilisés avec parcimonie.

Je regrette que, négligeant l’avis des scientifiques, on prenne davantage en compte le ressenti que la réalité. Certains produits, qui ne peuvent être utilisés en France, sont courants aux Pays-Bas, en Espagne ou en Italie. Il serait temps de s’en apercevoir.

M. Bernard Reynès. Il n’est pas question, madame la secrétaire d’État, de remettre en cause le Grenelle 1, voté en mars 2008. Mais comment ne pas tenir compte de la crise que traverse l’agriculture ?

Le groupe fruits et légumes souhaite que l’on ne crée pas de contraintes supplémentaires s’il n’a été procédé ni à une évaluation socio-économique des contraintes liées aux nouvelles molécules ni à une étude d’impact environnementale. À cet égard, l’amendement me paraît très raisonnable.

M. Jean Dionis du Séjour. Dans tous mes déplacements, je défends le Grenelle. Mais il m’est arrivé récemment de me faire siffler, preuve qu’au cours de cette année catastrophique, le contexte a changé. Le revenu des pommiculteurs, pour ne citer qu’eux, a baissé de 50 %.

L’amendement est simple : il vise, tout en tenant compte de l’avis de l’AFSSA, à mettre nos agriculteurs à égalité avec leurs partenaires. Quel risque cela pose-t-il au niveau sanitaire ? Le travail de nos collègues du groupe fruits et légumes inspire toute confiance. Le problème avait d’ailleurs été évoqué lors du Grenelle 1.

Enfin, dans ma circonscription, les agriculteurs ne m’ont pas parlé de deux molécules. La liste qu’ils m’ont présentée est beaucoup plus longue.

M. le président Patrick Ollier. Transmettez-la donc !

L’amendement pose un problème de droit. Si vous tenez à cette proposition, il vous incombe de trouver une rédaction qui ne remette pas en cause la législation européenne.

M. Michel Raison. Ce n’est pas le cas !

M. Jean Gaubert. Je me suis mal fait comprendre, madame la secrétaire d’État. Il est certain que nous ne résoudrons pas les problèmes de distorsions de concurrence en lançant une offensive dans le sens du « moins-disant environnemental », mais j’insiste pour que nous nous battions à Bruxelles. Or, nous avons le sentiment que nos représentants y renoncent, croyant qu’il suffit de se doter de réglementations à l’échelle nationale.

Vous devriez, madame, être attentive au fait que les redevances trop élevées sont dissuasives, y compris pour des produits d’origine biologique qui, comme le purin d’ortie, pourraient se révéler utiles. Un certain nombre d’entre eux vont être soumis à la procédure d’agrément au titre de la réglementation sur les biocides, mais il est à craindre que les industriels ne les soutiennent pas en raison précisément du niveau des redevances.

M. Germinal Peiro. Nous avons voté le plan « phyto », dans le projet de loi relatif au Grenelle, essentiellement pour protéger la santé des agriculteurs – il y a trois fois plus de cancers du cerveau chez les viticulteurs et les arboriculteurs du Sud-Ouest que dans le reste de la population régionale – et celle des consommateurs. Cependant, la crise agricole touche l’ensemble des secteurs et est d’une ampleur telle que les producteurs redoutent tout ce qui peut affecter leur production ou leur revenu et, comme j’ai pu le constater lors du congrès d’Orama, auquel j’ai assisté avec Michel Raison, demandent une pause dans l’édiction de contraintes environnementales. Mais cette crise est essentiellement due au fait que l’Europe refuse toute harmonisation sociale et joue la concurrence contre la régulation. En l’absence d’harmonisation sanitaire, les viticulteurs espagnols utilisent, c’est vrai, des molécules qui sont refusées dans le Languedoc-Roussillon.

Cette crise est également due à la dérégulation mondiale. Nous appliquons à nos productions des contraintes environnementales que nous n’appliquons pas aux pommes de Chine, aux kiwis du Chili et aux poires d’Afrique du Sud. Et, dans le même temps, on multiplie les transports inutiles. Nous devons engager une réflexion sur le libéralisme que, bien à tort, vous soutenez.

M. Thierry Benoit. Nous ne remettons nullement en cause l’objectif du Grenelle de l’environnement, mais il ne doit pas être prétexte à surenchère. Toutes les productions agricoles souffrent de distorsions de concurrence et de l’absence d’harmonisation. Dans ces conditions, cet amendement, qui propose que les molécules autorisées dans un autre pays européen ne puissent être interdites qu’après un avis motivé de l’AFSSA, va dans le bon sens. Sauf à mettre en doute la qualité des prestations de l’Agence, je ne vois pas ce qui pourrait vous amener à le refuser.

Mme la secrétaire d’État. M. Gatignol m’accuse de mépriser les agriculteurs. Jamais je n’ai tenu le moindre propos en ce sens. L’agriculture est ma famille et mon monde, et je ne suis pas de ces ministres de l’écologie qui veulent incarner l’écologie contre l’agriculture.

Aujourd’hui, en France, aucun produit ne peut être autorisé sans avis favorable de l’AFSSA. Si nous autorisons systématiquement ceux qui le sont dans d’autres pays, sauf avis contraire de l’AFSSA, nous inversons ce processus d’autorisation et nous supprimons l’évaluation préalable.

Je précise que, dans le cadre d’Ecophyto 2018, les études sont réalisées par l’INRA et non par le ministère de l’écologie.

S’agissant du Méthomyl et du Diuron, molécules présentes dans différents produits, nous avons décidé de renouveler l’expertise avant d’envisager leur réintroduction.

M. le président Patrick Ollier. Études qui ne seront certainement pas disponibles avant un an…

Mme la secrétaire d’État. Avec Bruno Le Maire, nous allons constituer un comité de suivi qui nous aidera à appliquer dans les meilleures conditions les dispositions prises dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Enfin, vous avez raison, monsieur Peiro, d’insister sur la nécessité de nous battre à Bruxelles et d’introduire dans notre réglementation des dispositions permettant d’écarter les produits non conformes aux normes que nous nous imposons.

La Commission rejette l’amendement CE 169.

M. le président Patrick Ollier. Vous constatez, mes chers collègues, que j’ai voté contre l’amendement. Je considère en effet que sa rédaction est entachée d’incertitudes. Cela étant, je ne voudrais pas qu’un malaise s’installe au sein de la majorité. La Commission des affaires économiques a vocation à défendre l’agriculture, et je n’accepterai pas que l’on oppose défense de l’agriculture et défense de l’environnement. Les agriculteurs ont suffisamment de problèmes sans que nous y ajoutions des contraintes environnementales. Cela ne signifie pas, pour autant, que votre amendement soit juridiquement irréprochable ou dépourvu d’effets indésirables. Mme la secrétaire d’État a donc dit ce qu’elle en pensait, comme c’est son droit.

En ce qui me concerne, pourquoi, en tant que président de la commission des affaires économiques, n’ai-je jamais rencontré le président du groupe d’études sur les fruits et légumes ? Par le passé, un seul est venu me voir : il s’agit de Jean-Michel Ferrand, à propos du coefficient multiplicateur, à l’époque où M. Gaymard était ministre. J’ai réglé l’affaire au téléphone avec le Président de la République, Jacques Chirac, avant de faire voter l’amendement en séance publique. Mais, je le répète, cette fois-là, on était venu me trouver…

Je souhaite que nous n’en restions pas là. Je vous propose, madame la secrétaire d’État, d’organiser un groupe de travail qui nous permettra, avec les agriculteurs et sans aller contre les règlements européens, de faire droit à des demandes qui ne sont pas excessives.

Mme la secrétaire d’État. J’ai omis de préciser que les positions que j’ai défendues ont été arrêtées au niveau interministériel. En ce qui concerne cet amendement, le ministère de l’agriculture y était défavorable.

La Commission examine l’amendement CE 170 de M. Jacques Remiller.

M. Michel Raison. Il est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Il est satisfait par l’amendement CE 323 que nous examinerons à l’article 40 ter.

L’amendement est retiré.

Article 36 bis

(article L. 256-2 du code rural)

Règles relatives aux matériels destinés à l’application
des produits phytopharmaceutiques et biocides

Adopté à l’unanimité en séance au Sénat, à l’initiative du groupe socialiste et avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission de l’économie, cet article précise les exigences en matière d’inspection des pulvérisateurs de pesticides.

L’article L. 256-2 du code rural prévoit que les matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques et biocides sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs sont agréés par l'autorité administrative.

Cette mesure, prévue par la loi sur l’eau, n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2009. Le décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 précise les modalités de ce contrôle.

Plutôt que de vérifier le bon état de fonctionnement des appareils, le présent article propose que les contrôles portent sur le fonctionnement correct et la conformité des pulvérisateurs aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.

La nouvelle directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides, adoptée le 13 janvier 2009 prévoit en effet en son article 8 que le matériel d’application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l’objet d’inspections à intervalles réguliers, qui ne doivent pas dépasser cinq ans jusqu’en 2020 et trois ans par la suite. L’annexe II précise les exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement applicable à l’inspection des pulvérisateurs.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 bis sans modification.

Article 37

Modalités d’entrée en vigueur des règles relatives aux activités de vente, d’application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques

L’article 37 aménage l’entrée en vigueur des règles prévues par l’article 36 du projet de loi.

L’alinéa 1 maintient la validité des agréments délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que leurs détenteurs transmettent dans un délai de deux ans à l’autorité administrative la preuve d’une souscription d’assurance, de la certification de leur activité par un organisme tiers et de la conclusion avec un tel organisme d’un contrat de suivi de la certification.

Le délai de transition de deux ans n’est pas plus long que celui prévu pour la parution du décret en Conseil d’État qui doit définir toutes les modalités d’application de l’article 36 (cf pour mémoire son alinéa 35).

L’agrément préalable à l’exercice de l’activité de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (hors le cas de l’entraide gratuite), et les certificats de qualification aux fonctions de vente, application ou conseil, sont délivrés selon un calendrier et des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles L. 254-1 et L. 254-3 du code rural, qui les définissent (alinéa 2).

Enfin, l’alinéa 3 du présent article dispose pour sa part que les certificats attestant de la qualification aux fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil ainsi que des connaissances nécessaires à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans un cadre professionnel, sont délivrés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de quatre ans.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 37 sans modification.

Article 38

(article L. 213-10-8 du code de l’environnement)

Mesure de coordination

Cet article modifie une référence dans le code de l’environnement pour tenir compte de la nouvelle rédaction globale du chapitre IV (distribution et application des produits phytosanitaires) du titre V (protection des végétaux) du livre II (santé publique vétérinaire et protection des végétaux) du code rural proposée par l’article 36 du projet de loi.

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement assujettit toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code à une redevance pour pollutions diffuses.

Le paragraphe IV de l’article L. 213-10-8 impose aux distributeurs de mentionner les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants dans le registre prévu à l’actuel l'article L. 254-1 du code rural, qui comprend les données relatives à la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des pesticides à usage agricole et des produits assimilés.

Conformément au présent projet de loi, ces registres seront désormais mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 254-6 du code rural. La correction de la référence s’avère donc utile. La fin de l’article L. 213-10-8 mettant ce registre à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative n’est pas modifiée.

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La Commission examine l’amendement CE 136 du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement vise à mettre en œuvre dans de bonnes conditions les mécanismes de reversement, par les offices de l’eau, de la redevance pour pollutions diffuses.

Aux termes de la loi de finances initiale pour 2009, le supplément de recettes lié à l’application des taux de redevance pour pollutions diffuses est reversé à l’ONEMA pour financer le plan Ecophyto 2018. Ces dispositions visant les redevances perçues par les agences de l’eau et les établissements publics de l’État sont également applicables aux offices de l’eau. Or, en 2009, ceux-ci n’ont pas mis en place la redevance pour pollutions diffuses. Ce sera chose faite en 2010 mais d’ici là, sauf disposition contraire, il leur faudrait reverser l’intégralité de cette redevance à l’ONEMA. C’est pourquoi nous vous proposons de faire de 2010 l’année de référence pour les offices de l’eau.

La Commission, après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 38 ainsi modifié.

Article 39

(articles L. 253-9 [nouveau], L. 253-4 et L. 253-17 [nouveau] du code rural)

Élimination des produits phytopharmaceutiques
sans autorisation de mise sur le marché

L’article 39 du projet de loi vise à encadrer l’élimination des produits phytopharmaceutiques, qui ne fait pas l’objet de règles aussi précises que leur mise sur le marché.

Le code de l’environnement ne fixe que des principes généraux, imposant à toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.

Cet article désigne le responsable de l'élimination des produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), selon les situations en question (retrait d'autorisation, ou non renouvellement ou défaut d'autorisation). Les utilisateurs et les distributeurs ne seront pas exonérés de toute responsabilité, l'autorité administrative pouvant exiger d'eux la participation aux opérations de collecte.

L'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement retient le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets issus de leurs produits. Toutefois, il prévoit également que, lorsque des dispositifs de responsabilité partagée sont déjà mis en œuvre pour l'élimination des déchets, ceux-ci doivent être pris en compte.

Le présent article ne porte donc aucune atteinte au dispositif Adivalor, mis en place de façon volontaire par la filière dès 2001, qui fonctionne de façon très satisfaisante pour les déchets professionnels issus de produits bénéficiant d’une AMM.

Le paragraphe I de l’article 39 du projet de loi rétablit un nouvel article L. 253-9 dans le code rural, à la fin de la section portant dispositions générales du chapitre consacré à la mise sur le marché des produits phytosanitaires. Ce nouvel article définit le régime de responsabilité pour l’élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas, ou plus, d’une AMM.

Le paragraphe I proposé pour l’article L. 253-9 désigne les responsables de l’élimination des produits phytosanitaires qui ne bénéficient pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 (alinéa 2). Sont visés les produits à usage professionnel autant que ceux utilisés par les jardiniers amateurs.

Or la loi de finances pour 2009 a introduit l’article L.541-10-4 du code de l’environnement qui pose le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets ménagers des produits pesticides, herbicides et fongicides. De ce fait, l'élimination des produits phytopharmaceutiques employés dans les jardins d'amateurs fait déjà l'objet de dispositions particulières.

Dès lors, il convient de préciser à l'article 39 que l'élimination ne vise que les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ; votre rapporteur vous soumettra un amendement en ce sens. La quantité de produits phytopharmaceutiques mis à la disposition des jardiniers amateurs, qui sont 15 millions en France  représente plus de 10 % des volumes de pesticides vendus et utilisés chaque année.

Deux cas sont distingués :

1°/ l’autorisation est retirée ou n’est pas renouvelée;

2°/ aucune autorisation n’a été délivrée.

Dans le premier cas (alinéas 3 à 6), la responsabilité de l’élimination des produits phytopharmaceutiques repose sur le détenteur de l’autorisation, s’il est enregistré sur le territoire national.

A défaut, cette responsabilité incombe à la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national, ou le cas échéant à la personne les ayant introduits sur le territoire.

Ces dispositions visent naturellement les substances les plus préoccupantes interdites dans le cadre du plan Ecophyto. Trente substances actives entrant dans la composition de mille cinq cents préparations commerciales de produits phytosanitaires devaient être retirées au plus tard en 2009, et dix substances devraient l’être d’ici à la fin de l’année 2010.

Dans le second cas (alinéas 7 à 9), c’est la personne qui a procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national, ou à défaut à la personne qui les y a introduits qui doit assurer leur élimination.

Cette élimination s’entend au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, aux termes duquel « l'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances » à l’environnement ou à la santé.

Le paragraphe II proposé pour l’article L. 253-9 du code rural précise les obligations incombant aux utilisateurs finaux des produits (alinéa 10) et aux personnes mettant ces produits à disposition (alinéa 11).

Les utilisateurs finaux sans autorisation remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte.

Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits sans autorisation employés par les utilisateurs finaux.

Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organisera les modalités de cette participation,

La collecte des produits phytopharmaceutiques n’ayant plus d’autorisation de mise sur le marché est aujourd’hui organisée par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor. Les industriels et les distributeurs sont les principaux contributeurs de ce dispositif. Toutefois, les agences de l’eau et les collectivités locales y apportent également une subvention, certes modeste, mais non négligeable. L’arrêté devra déterminer les conditions de la participation aux frais des différents acteurs de la filière, de manière à ne pas faire reporter le coût uniquement sur l’utilisateur final de ces produits. Un partage des responsabilités aura bien lieu, car il n’est pas question de faire reposer la totalité de la charge financière sur les professionnels.

L’arrêté pourra prévoir une possibilité d’adaptation aux circonstances locales par arrêté préfectoral, lorsque des dispositifs de collecte existants auront fait la preuve de leur efficacité.

Le paragraphe III proposé pour l’article L. 253-9 du code rural (alinéa 12) renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des délais pour la mise en œuvre des dispositions précédentes, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus par l’article L. 253-4, c'est-à-dire des délais prévus pour les différentes phases de la procédure d’autorisation.

Cette rédaction résulte d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat, adopté à l’initiative du rapporteur, substituant un délai d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final des produits au délai d’un an prévu pour l’ensemble de ces opérations.

Le paragraphe IV proposé pour l’article L. 253-9 du code rural prévoit des sanctions administratives en cas de non respect des dispositions précitées. Il résulte d’un amendement de la commission de l’économie du Sénat, adopté à l’initiative du groupe socialiste, visant à renforcer les moyens de la puissance publique pour faire exécuter l’obligation d’élimination des produits phytopharmaceutiques illégaux

L’autorité administrative doit d’abord mettre en demeure les contrevenants de satisfaire à leurs obligations dans un délai déterminé (alinéa 13). Si à l’expiration du délai l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut l’obliger à consigner une somme d’argent (alinéas 15 à 17), ou faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites (alinéa 18). Le choix entre ces deux mesures reste à la discrétion de l’autorité administrative.

La somme consignée, entre les mains d’un comptable public, doit correspondre au montant des mesures d’élimination à réaliser avant une date déterminée par l’autorité administrative. La somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée, la somme est définitivement acquise à l’Etat pour régler l’exécution des mesures d’élimination.

La somme consignée bénéficie d’un privilège de premier rang, identique à celui prévu par l’article 1920 du code général des impôts pour le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées.

Elle est recouvrée comme le sont les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Enfin, le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

L’alinéa 17 refuse tout caractère suspensif à l’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation.

En cas d’exécution d’office (alinéa 18), les frais sont à la charge de la personne mise en demeure, et les sommes consignées en application des dispositions précédentes sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Le paragraphe II de l’article 39 du projet de loi complète par ailleurs l’article L. 253-4 du code rural, afin de prévoir que le décret en Conseil d'Etat qui fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché, précise en outre les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants (alinéas 19 et 20).

La réglementation prévoit déjà que les délais d'écoulement des stocks sont accordés en fonction de la cause du retrait, conformément à la directive 91/414/CEE relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

L’ajout proposé permettra dans certains cas, de prévoir un délai avant que le retrait d’autorisation de mise sur le marché ne produise ses pleins effets.

Le paragraphe III de l’article 39 du projet de loi complète l’article L. 253-17 du code rural, prévoyant des sanctions pénales en cas d’infraction aux règles de mise sur le marché de produits phytosanitaires.

Sera donc puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9 du code rural (détenteur de l’autorisation, première personne à introduire un produit sur le territoire national, utilisateurs finaux de produits sans autorisation, et toutes personnes morales exerçant une activité de mise à disposition de ces produits) de ne pas procéder aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application (alinéa 22). Dans d’autres filières de responsabilité élargie du producteur (REP), la sanction est plus réduite (contravention de cinquième classe par exemple), mais valable pour chaque produit usagé non récupéré : l’amende peut donc être théoriquement conséquente. Elle doit être élevée pour être dissuasive, l’élimination d’un produit phytopharmaceutique non utilisé pouvant parfois coûter plusieurs millions d’euros.

Résultant d’un amendement adopté par la commission de l’économie du Sénat, le paragraphe IV complète l’article L. 253-1 du code rural, qui comprendrait désormais un nouveau paragraphe V destiné à garantir le secret commercial (alinéa 24). Toute personne transmettant à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations considérées comme sensibles d’un point de vue commercial, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis des tiers.

L’autorité administrative garde toute faculté d’appréciation de ces demandes, qui doivent être justifiées.

Les alinéas 26 à 36 détaillent un certain nombre d’informations qui ne peuvent bénéficier de cette protection :

– le nom et l’adresse du demandeur de l’autorisation ;

– le nom et l’adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

– le nom et l’adresse du fabricant de la substance active ;

– les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

– les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

– les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

– les résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l’article L. 253-1 ;

– les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement ;

– sur ce point, votre rapporteur vous propose de viser le résumé des résultats des essais, conformément à ce qui est prévu par le code de l’environnement pour les produits biocides, à l’article L. 522-12 ;

– les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne ;

– les fiches de données de sécurité ;

– les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.

Le paragraphe VI proposé pour l’article L. 253-1 du code rural vise le cas où une personne rend elle-même publiques des informations pour lesquelles l’autorité administrative avait reconnu le secret industriel et commercial : cette dernière doit alors en être informée (alinéa 37).

En cas de retrait de la demande, l’autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies (alinéa 38).

En outre, l’autorité administrative doit prendre toute disposition pour que les informations reconnues comme relevant du secret industriel et commercial ne soit accessibles qu’aux personnes désignées par elles, astreintes au secret professionnel selon les règles des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent.

Les articles du code pénal auxquels il est fait référence punissent la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sauf si la loi impose ou autorise la révélation du secret.

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La Commission examine l’amendement CE 315 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’élimination des produits phytopharmaceutiques employés dans les jardins d’amateurs fait l’objet de dispositions particulières dans la loi de finances pour 2009. Il convient donc de circonscrire le présent dispositif aux seuls jardiniers professionnels.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 316 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement a pour objet de garantir l’accès aux conclusions des essais d’efficacité et d’innocuité des produits phytopharmaceutiques, tout en préservant les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret industriel et commercial.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission, après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, adopte successivement les amendements CE 317 et CE 318, du rapporteur pour avis, qui tendent tous deux à corriger une erreur de référence.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 39 ainsi modifié.

Article 40

(articles L. 253-7 et L. 253-17 du code rural)

Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques

L’article 40 contribue à la traduction des engagements du Grenelle relatifs à la réduction des usages des pesticides, à la prévention des pollutions diffuses d’origine agricole et à la formation des utilisateurs en proposant une réglementation de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques. Cet article a profondément évolué lors de son examen au Sénat.

Le projet de loi initial proposait l’interdiction totale de la publicité pour les produits destinés aux jardiniers amateurs, ce qui interdisait aussi les recommandations de bonnes pratiques.

Considérant qu’une des clés de la réduction de l’impact sanitaire et environnemental des produits phytopharmaceutiques passe par une meilleure communication concernant les modalités d’utilisation et les propriétés réelles de ces produits, M. Jean Bizet a proposé de revenir sur cette interdiction totale, pour imposer des obligations fortes en matière d’information des utilisateurs sur les propriétés des produits et leur utilisation lors des campagnes de publicité. Les usages professionnels n’étaient pas visés par l’amendement, compte tenu des actions de formation, d’encadrement et de sensibilisation déjà mises en place au sein de la filière, à l’adresse des fabricants, des distributeurs et des agriculteurs, du renforcement de ces dispositifs (réforme de l’agrément des distributeurs et des applicateurs tendant à la certification de ces activités, y compris les activités de conseil). M. Bizet rappelait d’une part que le coût de ces produits est une garantie réelle contre un usage excessif, et que la procédure d’autorisation de mise sur le marché permet d’empêcher en amont la diffusion des produits les plus dangereux.

Le rapporteur, M. Bruno Sido, a rappelé que la justification d’un régime différent pour les professionnels et pour les non professionnels prend sa source dans la tendance à une sur-utilisation des produits phytopharmaceutiques par les jardiniers amateurs, notamment de produits professionnels, considérés à tort comme plus efficaces. Il a donc proposé d’assouplir l’interdiction totale, notamment pour rendre possible l’effort de pédagogie en direction des publics amateurs dans des supports gratuits ou dans la presse magazine, et d’étendre cette réglementation à l’ensemble des publicités pour les produits phytopharmaceutiques, que leur marché soit celui des particuliers ou celui des professionnels.

Votre rapporteur vous propose de conserver l’équilibre ainsi atteint par le Sénat.

Le paragraphe I de l’article 40 définit l’encadrement de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques, tandis que le paragraphe II prévoit des sanctions pénales.

L’article L. 253-7 du code rural dispose actuellement que les publicités commerciales et les recommandations pour les produits phytopharmaceutiques ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations. Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.

L’alinéa 2 de l’article 40 propose de compléter l’article L. 253-7 pour préciser que ces publicités et recommandations ne peuvent pas porter les mentions : « non dangereux », « non toxique », « biodégradable », « respectueux de l’environnement », « produit à faible risque », « ne nuit pas à la santé ». Il est évident que cette liste ne saurait être exhaustive, mais la combinaison de cette interdiction avec le droit actuel devrait permettre de prévenir son contournement, dans un contexte d’amélioration de la régulation d’ensemble de la publicité.

L’alinéa 4 impose que toute promotion de l’usage des produits phytopharmaceutiques soit complétée par la présentation des bonnes pratiques d’utilisation, permettant de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires et environnementaux.

L’alinéa 5 interdit la publicité commerciale télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors des points de distribution.

L’alinéa 6 encadre le contenu des publicités et recommandations, qui ne peuvent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’AMM.

Les conditions de présentation dans les insertions publicitaires des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits seront précisées par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation (alinéa 7). Ces insertions devront mettre en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits. Par la « lutte intégrée », on vise le recours à diverses techniques (mécaniques, physiques, culturales, biologiques, etc.) en complément ou en remplacement des pesticides, dont l’usage doit être le plus économe possible.

Votre rapporteur vous propose de préciser que l’arrêté devra tenir compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. En effet, ces deux populations ne disposent pas du même niveau connaissances et de qualifications concernant l’usage des produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, les modes d’application, et les produits utilisés, ne sont pas forcément de même nature s’agissant de ces deux catégories d’utilisateurs.

Le paragraphe II prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions précédentes, et complète à cette fin l’article L. 253-17 du code rural, lequel prévoit différentes peines :

– deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour :

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ;

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ;

4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.

– six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour :

1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.

En outre, le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions précitées et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée.

Le projet de loi prévoyait de punir de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation de pesticides :

– portant les mentions « non dangereux », « non toxique », « biodégradable », « respectueux de l’environnement », « produit à faible risque », « ne nuit pas à la santé », ou des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions autres que celles faisant l’objet de l’AMM (alinéa 10);

– donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit (alinéa 9) ;

– ne présentant pas les bonnes pratiques permettant de prévenir les impacts sanitaires ou environnementaux (alinéa 11) ;

– ne respectant pas les mesures d’interdiction prévues au quatrième alinéa de l’article L. 253-7, à savoir l’interdiction de publicité télévisée, radiodiffusée, ou par affichage extérieur (alinéa 12).

Afin de permettre une meilleure gradation des peines, votre rapporteur vous propose de soumettre ces délits à un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. En effet, ces infractions doivent faire l’objet de sanctions intermédiaires entre celles qui punissent les infractions aux règles de mise sur le marché (deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende), et celles qui régissent l’utilisation des produits (six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).

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La Commission examine l’amendement CE 220 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à rétablir les dispositions initiales du projet de loi gouvernemental. Les produits phytosanitaires étant une affaire de spécialistes, leur promotion doit se faire uniquement dans un cadre professionnel.

Cet amendement confirme l’engagement pris dans le cadre du Grenelle d’interdire toute publicité commerciale en dehors des produits utilisés dans un cadre professionnel, tout en maintenant pour ces derniers l’obligation d’information sur les bonnes pratiques.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je comprends parfaitement votre préoccupation, monsieur Benoit, mais je vous propose de retirer votre amendement au profit du suivant, le CE 319 de Serge Poignant.

M. Thierry Benoit. Le mien est plus complet dans la mesure où il oblige les professionnels à dispenser une information complète lors de la commercialisation des produits.

Mme la secrétaire d’État. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. Germinal Peiro. Je suis favorable à l’amendement de M. Benoit, mais puisque nous revenons sur la question des produits phytosanitaires, j’insiste auprès de Mme la secrétaire d’État pour que soit réglé définitivement le problème des préparations naturelles, qui, étant assimilées aux produits phytosanitaires, se voient imposer la même réglementation. Ne compliquons pas la vie des personnes qui voudraient utiliser du purin d’ortie en les contraignant à respecter cette réglementation.

Mme la secrétaire d’État. Si le Sénat a introduit cette disposition – à l’initiative des sénateurs Verts, si j’ai bonne mémoire – après de longs débats, c’est qu’il estimait qu’interdire toute forme de publicité privait des moyens d’informer le particulier sur les bonnes conditions d’utilisation de ces produits et sur leur dangerosité. Dans le texte initial du Gouvernement, la publicité était interdite pour les amateurs, mais autorisée pour les professionnels.

M. Thierry Benoit. Lorsque je vais chez le pharmacien, il me conseille et m’informe sur la nature des médicaments prescrits par le médecin. Lorsque je me rends chez un distributeur de produits phytosanitaires, c’est de lui que j’attends un conseil, et non de la publicité, parfois excessive.

Mme Catherine Coutelle. Information et publicité sont deux choses différentes. Vous vous souvenez sans doute d’un produit phytosanitaire très dangereux que la publicité présentait comme un produit vert. Cela a trompé les jardiniers du dimanche, qui en utilisent de grandes quantités. Nous devons être très rigoureux, notamment au bénéfice des clients des jardineries.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte, après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, l’amendement CE 319 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

Elle examine ensuite l’amendement CE 320, du même auteur.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement a pour objet de mieux graduer les sanctions pénales pour les infractions aux règles relatives à la publicité des produits phytosanitaires. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 40 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 40 

Préparations naturelles peu préoccupantes

Afin de sortir les préparations naturelles peu préoccupante du champ de la règlementation des produits phytopharmaceutiques, la commission a adopté, malgré l’avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, un amendement de M. Lionel Tardy prévoyant que :

– les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l’agriculture ;

– sont inscrits de droit sur cette liste, les plantes et les produits de plantes visés par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les préparations traditionnelles du domaine public largement éprouvées par de nombreuses années de pratique et d'utilisation, et, au nom du principe de la reconnaissance mutuelle, celles bénéficiant d’une autorisation accordée par un Etat membre où les conditions environnementales sont comparables aux nôtres.

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La Commission examine l’amendement CE 9 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 40.

M. Lionel Tardy. Depuis 2006, le Sénat et l’Assemblée ont à plusieurs reprises exprimé leur volonté de voir les préparations naturelles, comme le fameux purin d’ortie, faire l’objet de procédures allégées de mise sur le marché. Or, les mesures réglementaires vont dans le sens opposé, au point de bloquer toutes les initiatives. Les quelques dossiers qui ont été déposés sont en attente, comme celui concernant l’homologation de la prêle. Cette affaire pose en outre le problème du respect des votes du législateur par l’autorité réglementaire.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Un dispositif réglementaire vient d’être mis en place. Il ne me paraît pas judicieux de le bouleverser.

M. Germinal Peiro. J’invite mes collègues à voter l’amendement de M. Tardy, car nous devons sortir de cette situation incompréhensible pour nos concitoyens. Les préparations naturelles peu préoccupantes – PNPP – doivent être exclues du régime applicable aux produits phytosanitaires.

M. Michel Raison. Le curare aussi est un produit naturel !

Mme la secrétaire d’État. S’agissant des PNPP, j’aurais adoré vous donner satisfaction en les écartant du régime communautaire. Les dispositions nationales ont évolué, mais pour qu’un produit soit reconnu comme ayant un impact sur les plantes, il doit être classifié produit phytosanitaire et satisfaire aux règles européennes. Nous n’avons pas trouvé de biais juridique pour éviter cette contrainte. La seule chose que nous puissions faire, c’est aider les porteurs de projet à passer la barrière.

M. Michel Raison. On se heurte au même problème pour les médicaments homéopathiques.

La Commission adopte l’amendement.

Article 40 bis A

(article L. 253-3 du code rural)

Encadrement des produits phytopharmaceutiques
dans des zones particulières

Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative du groupe socialiste, avec un avis favorable du Gouvernement et de sagesse du rapporteur, cet article complète l’article L. 253-3 du code rural, qui autorise actuellement l’autorité administrative à prendre, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques.

L’article 40 bis A souligne que l’autorité administrative peut en particulier recourir à ces mesures dans des zones particulières, utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, citant les parcs et jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, et les infrastructures de santé publique.

La notion de vulnérabilité est précisée à l’article 3 du règlement 1107/2009/CE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Sont visées « les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé ». Il s’agit notamment des femmes enceintes et allaitantes, des enfants à naître, des nourrissons et des enfants, des personnes âgées et des personnes exposées aux pesticides sur le long terme.

La précision apportée par l’article 40 bis A, si elle ne permet ni n’impose rien de nouveau par rapport à la rédaction actuelle du code rural, apporte un signal fort anticipant la transposition à venir du « paquet pesticides », et permettra de contraindre davantage le pouvoir réglementaire à intervenir utilement sur les parcs, jardins et espaces publics, en faveur des publics vulnérables.

L’article 12 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dont la transposition sera obligatoire en 2011, impose en effet aux Etats membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, de veiller à ce que l’utilisation des pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques :

– les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins ;

– certaines zones faisant l’objet d’une protection environnementale ;

– les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 321 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 40 bis A ainsi modifié.

Article 40 bis

(article L. 253-3 du code rural)

Interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques

Résultant d’un amendement du rapporteur adopté par la commission de l’économie du Sénat, cet article précise les conditions d’encadrement de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques.

Le cadre juridique actuel résulte de l’article L. 253-3 du code rural, en vertu duquel l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques.

Cet article constitue l’une des bases légales de l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, et notamment de l’interdiction de l'utilisation pour les traitements aériens de produits antiparasitaires classés "toxique" et "très toxique" au sens de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique.

L’article 31 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 fixe l’objectif d'interdire l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques, sauf dérogations.

L’article 40 bis met en œuvre cet objectif en complétant l’article L. 253-3 du code rural pour préciser que l’épandage aérien des produits phytopharmaceutiques est interdit sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative, pour une durée limitée, dans deux cas :

– lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ;

– si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre.

L’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) est requis, sauf urgence. Cette procédure a été fixée en séance au Sénat, à la demande du groupe socialiste. Votre rapporteur estime préférable de fixer un cadre de concertation national pour le recours aux traitements aériens de produits phytopharmaceutiques, et de prévoir localement l’information des CODERST.

Par ailleurs, l’arrêté précité du 5 mars 2004 exige une déclaration préalable à tout épandage aérien et le respect de distances de sécurité dans certaines zones sensibles.

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La Commission examine l’amendement CE 322 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il convient de se doter d’un cadre national, s’agissant de l’interdiction de l’épandage aérien de ces produits.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 40 bis ainsi modifié.

Après l’article 40 bis

La Commission examine l’amendement CE 219 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 40 bis.

M. Jean Dionis du Séjour. Il est défendu.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Il est satisfait.

L’amendement est retiré.

Article 40 ter

Rapport au Parlement sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Adopté par la commission de l’économie du Sénat à la demande du groupe socialiste, l’article 40 ter prévoyait que l’Observatoire des résidus de pesticides (ORP) réalise chaque année un rapport faisant état des pratiques agricoles, proposant un suivi des volumes de produits phytopharmaceutiques fondé sur l’indicateur du nombre de doses unitaires (NODU), permettant de prendre en compte la concentration des produits. Le Gouvernement devait présenter ce rapport au Parlement et le rendre public.

A l’unanimité en séance publique, le Sénat a précisé la rédaction de cet article, pour souligner qu’il est de la responsabilité du Gouvernement d’établir un rapport annuel de suivi des usages de pesticides, l’Observatoire des résidus de pesticides étant une structure interministérielle sans exigence juridique propre.

Établi chaque année, ce rapport fera état des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques. Il sera transmis au Parlement et rendu public.

Si l'objectif de réduction de 50 % des usages des pesticides en dix ans est l'un des engagements majeurs du Grenelle de l'environnement, l’article 1er de la loi dite « Grenelle 1 » prévoit d'ailleurs que le Gouvernement fasse un rapport annuel sur sa mise en œuvre qui doit aussi comporter une étude spécifiant l'impact des mesures contenues dans la présente loi sur le secteur agricole. L’article 40 ter précise donc le contenu de ces analyses sur le point précis des pesticides et élargit son champ aux usages non agricoles des pesticides.

Votre rapporteur vous propose un amendement insistant sur la dimension européenne de ces problématiques. En effet, si la liste des substances actives autorisées dans l’Union européenne est établie au niveau communautaire, chaque État membre décide ensuite de l’autorisation ou de l’interdiction des préparations contenant ces substances. En revanche, les produits agricoles sont commercialisables dans l’ensemble de l’Union, quelles que soient les conditions de culture. Il en résulte qu’un pays peut interdire certains produits phytopharmaceutiques à ses agriculteurs, sans pouvoir s’opposer à la commercialisation de fruits ou légumes cultivés grâce à ces pesticides dans d’autres pays. Il y a là un paradoxe que la France seule ne peut résoudre, mais l’impact sanitaire, économique, social et environnemental de ces distorsions de concurrence doit être analysé. On ne peut qu’espérer que la mise en avant de telles distorsions incitera le Gouvernement à défendre toujours plus résolument à Bruxelles une harmonisation par le haut.

Un effort de recherche accru est également indispensable, pour réduire l’impact environnemental des pesticides, améliorer leurs usages, et permettre le développement de solutions alternatives.

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La Commission examine l’amendement CE 323 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement propose que le Gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport – qui nous aurait été bien utile aujourd’hui ! – sur le suivi des usages des produits phytopharmaceutiques. Ce document devra préciser la portée de chaque nouvelle norme française « au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne ».

La Commission adopte l’amendement.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 40 ter ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 40 ter

Cadre réglementaire pour l’interdiction de macro-organismes

Les organismes non indigènes utiles aux végétaux, introduits sur le territoire notamment dans le cadre de la lutte biologique ou comme pollinisateurs, peuvent potentiellement avoir en eux-mêmes des effets négatifs sur la santé des végétaux ou sur l'environnement. Leur lâcher peut en effet avoir des effets négatifs directs sur des végétaux non visés, ou indirects s’ils sont porteurs ou constituent une filière d’introduction pour des organismes nuisibles aux végétaux (hyperparasitoïdes, hyperparasites, entomopathogènes…). Les effets négatifs potentiels sur l’environnement doivent également être pris en compte, notamment sur la biodiversité.

Les « directives pour l’exportation, l’expédition, l’importation et le lâcher d’agents de lutte biologique et autres organismes utiles » adoptée dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux stipule que la partie contractante importatrice, ou son organisation nationale pour la protection des végétaux (ONPV) ou toute autre autorité responsable, doit définir une législation nationale sur les agents de lutte biologique et autres organismes utiles afin d'en faciliter l’exportation, l’expédition, l’importation et le lâcher sans danger, et procéder à l'analyse du risque phytosanitaire des agents de lutte biologique et autres organismes utiles avant l'importation ou avant le lâcher.

Actuellement, les micro-organismes utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux sont couverts par la réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques. En ce qui concerne les macro-organismes, il est uniquement possible, sur la base de l’article L. 411-3 du code de l'environnement, d'interdire leur commercialisation et leur utilisation s'ils présentent un risque identifié pour l'environnement. Ces dispositions ne permettent d'interdire le lâcher de ces organismes qu'à partir de leur inscription sur une liste négative, ce qui présuppose d'attendre d'avoir la preuve de leur dangerosité. Ces dispositions ne permettent pas par ailleurs aux pouvoirs publics d'avoir connaissance des importations et lâchers qui pourraient être effectués.

L’amendement prévoit :

– un système d’autorisation préalable pour l’introduction sur le territoire de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, avec réalisation préalable systématique d’une analyse du risque phytosanitaire (ARP) ;

– un système dérogatoire à la nécessité d’une ARP préalable pour l'introduction sur le territoire à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, sous réserve de garanties apportées en termes de confinement.

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La Commission examine l’amendement CE 137, du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 40 ter.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement vise à nous doter d’un cadre réglementaire pour l’introduction de macro-organismes – on peut penser aux coccinelles, par exemple – permettant de lutter biologiquement contre certaines maladies.

Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement.

Article 40 quater

(article L. 213-4 du code de l’environnement)

Possibilité pour l’ONEMA de verser des concours financiers

Cet article additionnel résulte de l’adoption en séance au Sénat d’un amendement présenté par le Gouvernement, relatif à l’action de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Il vise à lui permettre, dans le cadre du plan Ecophyto, de verser des concours financiers directs ou indirects à des organismes comme les chambres d’agriculture ou France AgriMer.

Etablissement public de l’État à caractère administratif, l’ONEMA a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques, mène et soutient des actions nationales de communication et de formation, assure la mise en place et la coordination technique d’un système d'information, et garantit une solidarité financière entre les bassins.

Conformément à l’article L. 213-5 du code de l’environnement, les ressources de l’ONEMA comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l’article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques. Mais il ne peut les reverser sous forme de subventions indirectes, aux chambres d’agriculture, par exemple, puisque l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention, d’en reverser tout ou partie à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. L’article L. 213-2 du code de l’environnement prévoit déjà une première exception, pour la conduite ou le soutien des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général.

L’article 40 quater complète l’article L. 213-4 du code de l’environnement, selon lequel l’ONEMA détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

Désormais, l’ONEMA pourrait également apporter « directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées » (alinéa 2), dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l’article L. 213-10-8, c'est-à-dire « le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d’information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l’utilisation des pesticides, notamment en zone agricole ». Il s’agit concrètement du plan Ecophyto.

L’ONEMA pourra attribuer des aides pour des opérations groupées et contractualisées avec les organismes reversant ces aides aux maîtres d'ouvrage ou aux bénéficiaires finaux.

Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre du plan Ecophyto sont fixées par décret en Conseil d’État, et l'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l’ONEMA fait l’objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article sans modification.

Article 41

(article L. 211-3 du code de l’environnement)

Protection des aires d'alimentation des captages d’eau potable

L’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » fixe comme premier objectif, dans le domaine de l’eau, d’atteindre ou de conserver d’ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel de l’ensemble des masses d’eau, conformément à la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

L’article 27 dispose en outre que « d’ici à 2012, des plans d’action seront mis en œuvre en association étroite avec les agences de l’eau pour assurer la protection des cinq cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires. Les agences de l’eau développeront un programme spécifique sur les aires d’alimentation de captage et adapteront leurs ressources ainsi que leurs concours financiers à cet effet. Sur les périmètres de captage, la priorité sera donnée aux surfaces d’agriculture biologique et d’agriculture faiblement utilisatrice d’intrants afin de préserver la ressource en eau et de réduire ses coûts d’épuration ».

On estime à plus de 30 000 le nombre de captages d’eau potable en France. Les articles L. 211-3 du code de l’environnement et L. 114-1 du code rural prévoient déjà plusieurs dispositifs de protection de ces captages.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut délimiter, outre des périmètres de limitation des autorisations de prélèvement d’eau :

– des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux. Elle y établit alors un programme d’actions, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains. Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

– des captages d’une importance particulière pour l’approvisionnement et dont les aires d’alimentation doivent donc faire l’objet d’une protection quantitative et qualitative.

L’article 41 du projet de loi complète ce dispositif par des mesures supplémentaires en cas de menace pour la qualité de l’eau potable. Il insère à cet effet un nouvel alinéa à l’article L. 211-3 du code de l’environnement.

En pareil cas, le préfet pourra, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, cibler certaines zones à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées ci-dessus, et y limiter, dans un délai de trois ans, l’usage agricole des terres :

– à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants (taillis à courte rotation, permettant la production de biomasse à destination énergétique),

– ou à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse.

A cette fin, il pourra établir un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, et prévoir, le cas échéant, des mesures de compensation, qui peuvent prendre des formes autres que financières.

Deux points ont retenu plus particulièrement l’attention de votre rapporteur : la notion de menace pour la qualité de l’eau, dont l’imprécision apparente a pu soulever des inquiétudes, et la notion de compensation.

Le Gouvernement a précisé, lors des débats au Sénat, que cette mesure visait, conformément au Grenelle 1, à renforcer la protection des points de captage stratégiques, au nombre de 507 sur un total de 11 000, ce qui permettrait notamment de réduire le contentieux lié au plan nitrate en Bretagne. La liste de ces 507 points de captage, parmi les plus menacés par les pollutions diffuses (notamment les nitrates et les produits phytosanitaires), correspondant à 844 ouvrages de prélèvement, a été présentée par le Gouvernement le 30 juin 2009.

Répartis sur toute la France, ces 507 captages ont été identifiés après concertation locale, sur la base de trois critères : l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides, le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie et la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.

Le Gouvernement a alors présenté le calendrier suivant :

– arrêter la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages, sur la base d’un diagnostic territorial des pressions agricoles ;

– présenter un programme d’actions au plus tard à l’automne 2011 ;

– mettre en place en place, sur le fondement de ce programme, des mesures agroenvironnementales d’ici mai 2012.

Des programmes d’actions spécifiques, financés notamment par les agences de l’eau, le ministère de l’agriculture et de la pêche et des crédits européens, permettront cette protection.

S’il est normal de ne pas attendre qu’une pollution soit irrémédiable pour agir, votre rapporteur vous proposera un amendement de précision afin de mieux circonscrire la notion de menace.

Par ailleurs, prévoir une compensation « le cas échéant » semble également imprécis. Votre rapporteur vous propose plutôt de poser le principe de la compensation, tant que la réglementation européenne est respectée.

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La Commission examine l’amendement CE 324 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement, qui répond aux préoccupations d’un grand nombre d’entre vous, vise à préciser la notion de menace s’agissant de captages des eaux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine deux amendements, CE 325 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et CE 256 de M. Michel Raison, pouvant être soumis à discussion commune.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Le CE 325 est de précision.

M. Michel Raison. Mon amendement définit la limite juridique entre les textes qui relèvent de la police de l’eau et ceux qui touchent aux atteintes portées au droit de la propriété. Il va de soi que les dossiers relatifs à la qualité de l’eau concernent l’ensemble de la société, et pas exclusivement les agriculteurs.

La Commission adopte l’amendement CE 325.

En conséquence, l’amendement CE 256 devient sans objet.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 41 ainsi modifié.

Article 42

(articles L. 611-6, L. 640-2 et L. 641-19-1 [nouveau] du code rural)

Certification à haute valeur environnementale pour les exploitations agricoles

Cet article prévoit la création d'un dispositif de certification environnementale volontaire et gradué des exploitations agricoles, jusqu'à un niveau de haute valeur environnementale.

Il applique ainsi l’article 31 de la loi n° 2009-967 dite Grenelle 1, qui impose de « développer une démarche de certification environnementale des exploitations agricoles afin que 50 % d’entre elles puissent y être largement engagées en 2012. Des prescriptions environnementales pourront être volontairement intégrées dans les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Une incitation pour les jeunes exploitants s'installant en agriculture biologique ou en haute valeur environnementale sera étudiée ».

Un comité opérationnel s’est consacré à la mise en œuvre de ces engagements, et a rendu plusieurs rapports, entre mars 2008 et juin 2009. Dans ce cadre, une expérimentation a été engagée dans cinq départements avec l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et Coop de France. L’ensemble de ces travaux a donné lieu à un projet de dispositif complet de certification environnementale des exploitations agricoles, organisé autour des principes suivants :

– une démarche participative associant l’ensemble des partenaires ayant participé aux discussions du Grenelle de l’environnement ;

– un dispositif simple et lisible, avec seulement un ou deux indicateurs par domaine, faciles à mettre en œuvre par les agriculteurs, à appréhender par les consommateurs, et à contrôler par les autorités ;

– la reconnaissance des démarches existantes : agriculture raisonnée, chartes sectorielles, démarches de qualité, etc. ;

– une certification progressive : le dispositif ne doit pas exclure a priori telle filière ou telle région ; tout exploitant volontaire doit pouvoir entrer et progresser dans la démarche.

Sur ces bases, le COMOP a proposé un dispositif portant uniquement sur les aspects environnementaux (sans prendre en compte les domaines sanitaire et social), la certification, globale, portant sur l’ensemble de l’exploitation.

Le dispositif proposé par le COMOP serait articulé en trois niveaux :

– niveau 1 : il correspond au respect de la conditionnalité des aides de type PAC, notamment les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). De plus, l’exploitant doit réaliser un diagnostic environnemental.

– niveau 2 : correspondant à un « management environnemental » , le 2ème niveau de certification s’obtient grâce au respect d’obligations de moyens, correspondant à des exigences qui seront fixées par un cahier des charges. Les exploitants pourront également obtenir cette certification dans le cadre de démarches pré-existantes. Il sera possible de gérer collectivement la certification d’un groupe d’exploitations.

– niveau 3 : correspondant à la certification « haute valeur environnementale » (HVE) proprement dite, il traduira une obligation de résultat, des indicateurs permettant de mesurer les performances de l’exploitation dans quatre domaines (biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, gestion de la ressource en eau), en termes absolus et non relatifs.

Le Gouvernement a annoncé que les frais de la procédure de certification ainsi que le manque à gagner dû aux pratiques elles-mêmes, en particulier au niveau « haute valeur environnementale », feraient l’objet d’une compensation partielle.

Le paragraphe I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 611-6 du code rural qui était consacré à l'agriculture raisonnée. Ces dispositions sont donc supprimées, la reconnaissance de l’agriculture raisonnée ayant vocation à se fondre dans le nouveau dispositif proposé.

Le nouvel article L. 611-6 pose le principe d’une certification comportant plusieurs niveaux d’exigences environnementales. Les modalités de certification et les conditions de contrôle sont renvoyées au décret (alinéa 2).

Toutefois, un amendement du rapporteur du Sénat, M. Bruno Sido, a permis de préciser que seul le niveau le plus élevé pourrait faire l’objet d’une valorisation à travers une indication spécifique sur les produits issus des exploitations certifiées HVE, afin de renforcer la crédibilité de la nouvelle certification HVE.

Le paragraphe II complète l’article L. 640-2 du code rural, qui fixe les catégories de modes de valorisation dont les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent bénéficier, pour y ajouter une référence à la certification HVE (alinéas 3 et 4) aux côtés des autres mentions valorisantes que sont la dénomination "montagne", le qualificatif "fermier" et les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer.

Enfin, le paragraphe III insère dans le code rural un nouvel article L. 641-19-1 (alinéa 6) pour réserver la mention « issu d’une exploitation HVE » aux produits agricoles effectivement issus d’exploitations bénéficiant du niveau de certification le plus élevé prévu par l’article L. 611-6 du code rural.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 327 rectifié et CE 382 de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 42 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 42

Bail rural environnemental

La Commission examine l’amendement CE 328, de M. Serge Poignant, rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 42.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Cet amendement vise à autoriser des fondations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation reconnus d’intérêt général et des sociétés d’investissement agréées « entreprise solidaire » à conclure un bail rural contenant des clauses environnementales.

La Commission adopte l’amendement.

Article 42 bis

Qualification au titre de l’agriculture raisonnée

Adopté par les sénateurs en séance, à l’initiative du groupe UC, cet article prévoit des dispositions transitoires pour les exploitations bénéficiant de la qualification d’agriculture raisonnée, supprimée par l’article 42 du projet de loi.

L’article 42 bis prévoit ainsi que les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Il permet ainsi le passage, dans de bonnes conditions, de la qualification d’agriculture raisonnée à la certification HVE.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article sans modification.

Article 43

(article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole)

Désignation des corps de contrôle chargés de faire respecter certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles

L’article 43 du projet de loi modifie la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole (LOA), dont l’article 44 est consacré à l’interdiction de l’utilisation de certains produits dans les zones naturelles sensibles.

Cet article de la LOA résultait d’une initiative sénatoriale, adoptée avec un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission. La condition mise pour l’adoption de la mesure était qu’elle n’entre en vigueur qu’à l’échéance d’un délai de deux ans, au 1er janvier 2008, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Sont visés les lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

L’objectif était d'encourager le développement des produits biodégradables pour protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants. La mesure concerne essentiellement les huiles utilisées pour des petits engins, tels les chaînes de tronçonneuses, les huiles deux temps pour les moteurs marins, les fluides hydrauliques, etc.

Le décret en Conseil d’État n’a jamais été publié, au motif que la loi n'a pas désigné les corps de contrôle compétents pour vérifier le respect de cette obligation, alors même que la difficulté de mettre en œuvre des contrôles de qualité avait déjà été évoquée lors des débats sur la LOA.

La loi ne précise pas non plus la définition des « zones naturelles sensibles », qui devra donc figurer dans le décret CE. Parmi les zones visées figurent naturellement les captages protégés.

Les sénateurs avaient mis en avant des intérêts économiques. Plusieurs firmes françaises ont obtenu l’écolabel européen, qui leur permet d'accéder au marché des 27 États membres. En vigueur depuis décembre 2004, ce label impose en effet l'utilisation de biolubrifiants, qui sont biodégradables et non toxiques. D’autre part, ces lubrifiants sont plus onéreux que les lubrifiants classiques. De tels surcoûts peuvent avoir des conséquences importantes pour les exploitants, parfois dans situation financière délicate.

L’article 43 du projet de loi initial apporte deux modifications aux dispositions de la LOA, relatives à la date d’entrée en vigueur de la mesure et à la désignation des corps de contrôle compétents.

Pour tenir compte du fait que, faute de corps de contrôle compétents, le décret n'a pu être pris, l’entrée en vigueur du dispositif est reportée du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009, ce qui reste insatisfaisant (alinéa 2). Lors de la rédaction de cet article, il était attendu que le présent projet de loi soit voté avant la fin 2008, d’où le choix de la date du 1er janvier 2009. Ce choix était toutefois étonnant, puisque le projet de loi n’a été déposé sur le Bureau du Sénat que le 12 janvier 2009.

La date d’adoption définitive du projet de loi est incertaine, mais elle n’aura pas lieu avant le printemps 2010. Il est donc nécessaire de reporter encore la date d’entrée en vigueur.

Considérant que le critère de biodégradabilité des lubrifiants n’était pas suffisant pour garantir leur innocuité sur l’environnement, la commission de l’économie du Sénat a introduit des critères de non écotoxicité (alinéa 2).

Toutefois, cet ajout n’est qu’une précision. En effet, ces critères figurent déjà dans l’actuel article 44 de la LOA qui n’est pas modifié et qui renvoie aux critères et exigences fixés par la décision 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

Les alinéas 4 à 6 désignent les corps de contrôle compétents pour vérifier l’interdiction de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés. Aucun corps de contrôle spécifique n’est créé, mais les missions de nombreux corps existants sont étendues. Il s’agit :

– des agents et officiers de police judiciaire ;

– des gardes du littoral ;

– des agents des parcs nationaux dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles ;

– des agents des douanes commissionnés ;

– des agents commissionnés par l'autorité administrative, assermentés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

– des agents de l'État et de l'Office national des forêts commissionnés ;

– des agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ;

– de ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

– des gardes champêtres,

– des agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

La définition des zones sensibles concernées apparaît ainsi en filigrane.

L’alinéa 7 soumet les utilisateurs de lubrifiants dans les zones définies comme sensibles, et tous les distributeurs, à l’obligation de présenter aux agents précités tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants et de permettre le prélèvement d’échantillons.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article sans modification.

Avant l’article 44 A

La Commission examine l’amendement CE 33, de M. Germinal Peiro, portant article additionnel avant l’article 44 A.

M. Germinal Peiro. Il s’agit, lors des procédures d’aménagement foncier, de réattribuer prioritairement les terrains certifiés en agriculture biologique à leur propriétaire ou à un agriculteur pratiquant le même type de culture.

M. Michel Raison. En qualité de futur rapporteur de la loi de modernisation agricole, je salue les bons sentiments qui inspirent cet amendement, mais cette proposition n’est pas du ressort de la loi. Les remembrements résultent de négociations au sein de différentes commissions. Nous ne pouvons pas prévoir dans la loi à qui il faudrait réattribuer telle ou telle parcelle.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. François Brottes. Je pense pour ma part que cette réattribution est du ressort de la loi. Sachant que pour passer en agriculture biologique, l’agriculteur doit éteindre pendant deux ou trois ans son activité antérieure, il serait scandaleux qu’il transmette son exploitation à un agriculteur qui utiliserait à nouveau des intrants. Il appartient bien à la loi d’interdire de polluer à nouveau des terres qui ne l’étaient plus.

M. Michel Raison. Je récuse le terme de terres polluées. Les produits phytosanitaires comme tous ceux utilisés en agriculture nécessitent des autorisations extrêmement difficiles à obtenir. Par ailleurs, je le répète, inscrire cette obligation dans la loi risque de mettre à mal les remembrements.

Je souhaite que, désormais, lorsque nous évoquerons le retrait d’un produit ou sa nouvelle utilisation, nous puissions nous appuyer sur des données scientifiques.

Mme la secrétaire d’État. Sur ce point, monsieur Raison, vous avez raison d’insister.

Monsieur Brottes, dans le cadre d’un remembrement, lorsqu’un agriculteur biologique est obligé de quitter son exploitation, la valorisation de la terre est payée par le biais de la soulte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 32 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il s’agit de privilégier les projets d’installation et la poursuite des activités agricoles bénéficiant de la certification en agriculture biologique. Le respect de ce critère est l’une des neuf priorités dont doit tenir compte l’autorité administrative chargée du contrôle des structures mais il semble qu’il soit difficile, dans la pratique, de l’appliquer.

Si nous voulons atteindre l’objectif fixé dans le Grenelle 1, les commissions départementales d’orientation de l’agriculture doivent accorder la priorité à l’agriculture biologique sur l’agriculture conventionnelle.

M. le rapporteur pour avis suppléant. L’autorité administrative doit se prononcer conformément aux orientations prises dans le schéma directeur départemental des structures. Avis défavorable, donc. Mais pourquoi ne pas étendre aux projets d’installation le 8° de l’article L. 331-3 du code rural, qui charge l’autorité administrative de « prendre en compte la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique » ? Je propose à Germinal Peiro d’y réfléchir dans le cadre de la loi de modernisation agricole.

M. Germinal Peiro. Nous savons tous comment fonctionnent les commissions départementales d’orientation de l’agriculture et par qui elles sont contrôlées. Aujourd’hui, malgré les demandes des consommateurs, il est très difficile pour les jeunes agriculteurs « bio » de s’installer et de trouver des terres. C’est regrettable, car ils n’ont souvent besoin que de petites surfaces. En cultures maraîchères, on peut s’installer sur seulement cinq hectares aux abords des villes. Il faut attirer l’attention des commissions départementales sur ce problème et les inviter à donner une priorité à l’installation de ces agriculteurs. L’idéal, mes chers collègues, serait que nous n’ayons plus, un jour, que de l’agriculture biologique dans notre pays !

M. Jean Dionis du Séjour. Dans mon département, le problème n’est pas de donner la priorité à ceux qui veulent s’installer pour faire de l’agriculture biologique, mais de trouver des gens qui ont envie de s’installer tout court ! Nous connaissons une chute dramatique des installations, et vous donnez là un signal catastrophique aux quelques volontaires qui restent. Par ailleurs, d’un point de vue plus général, si l’agriculture bio présente nombre d’avantages, elle a aussi des inconvénients, notamment en termes de prix. Il faut se méfier avant de réclamer une agriculture totalement bio.

M. Michel Raison. Toute l’agriculture française doit-elle être bio ? On en parlera sans doute dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole. Pour ma part, je n’ai pas envie que notre pays puisse connaître de temps en temps la famine, et je veux aussi qu’il soit totalement à l’abri de problèmes sanitaires. Mais pour en revenir plus spécifiquement à l’amendement, qu’on laisse donc la CDOA s’occuper du projet agricole départemental, cela n’a pas à être réglé par une commission de l'Assemblée nationale ! Nous souffrons déjà suffisamment d’une agriculture suradministrée.

Mme Frédérique Massat. Le Grenelle 1 a affiché des ambitions en matière d’agriculture biologique. Les produits bio font aujourd’hui l’objet d’une forte demande, à laquelle nos agriculteurs bio ne sont pas en mesure de répondre et qui est donc couverte par l’importation. Il n’y a pas d’outil pour développer ce type d’agriculture en France, et lorsque nous proposons des amendements en ce sens, ils sont refusés. Quelles solutions le Gouvernement propose-t-il ?

M. Germinal Peiro. Il est évident que toute l’agriculture du pays ne sera pas bio dès demain, mais si l’on pense aux générations futures, si l’on pense à la santé des consommateurs et agriculteurs, c’est dans ce sens qu’il faut aller. Il y a trois mois, un préfet de la République écrivait dans un rapport que, si l’on arrêtait toute activité agricole en Bretagne aujourd’hui, il faudrait vingt ans pour que les cours d’eau retrouvent leur état naturel. Cela ne se fera pas en un jour, mais il faut réagir.

Mme la secrétaire d'État. Le Grenelle de l’environnement a fixé pour objectif de consacrer à l’agriculture biologique 6 % de la surface agricole utile en 2012, contre 3,2 % en 2008 – les chiffres pour 2009 ne sont pas encore connus – et de parvenir à 20 % en 2020. Par ailleurs, la consommation durable repose certes largement sur l’agriculture bio, mais aussi sur la consommation de proximité, la consommation de produits de saison et la diversification, y compris dans l’agriculture traditionnelle. Enfin, les surfaces converties en agriculture biologique l’an dernier ont été multipliées par trois, grâce notamment au doublement du crédit d’impôt conversion et à l’aide au maintien en agriculture bio. Quant au rapport du préfet des Côtes-d’Armor, il portait spécifiquement sur les algues vertes.

La Commission rejette cet amendement.

Article 44 A

(article L. 123-4 du code rural)

Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique
aux agriculteurs bio affectés par une opération d’aménagement foncier

Les conditions d’indemnisation des propriétaires de terres agricoles et forestières faisant l’objet d’une opération d’aménagement foncier sont fixées par l’article L. 123-4 du code rural. Chaque propriétaire doit recevoir une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, aux terrains apportés, cette équivalence étant assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture. Les modalités de compensation varient selon la nature des parcelles et de l’opération d’aménagement.

L’article L. 123-4 prévoit également la possibilité de verser une soulte, dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire apportant des terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique ou en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, et recevant des terrains ne répondant pas à ces critères, dans des conditions que l’article 44 du projet de loi tend à préciser.

La commission de l’économie du Sénat, à l’initiative du groupe socialiste, a adopté un amendement prévoyant l’attribution prioritaire, aux exploitants en agriculture biologique dont certaines parcelles sont affectées par une opération d’aménagement foncier, de parcelles équivalentes également certifiées en agriculture bio. L’article 44 A complète à cette fin l’article L. 123-4 du code rural, en y insérant un nouvel alinéa, après le premier alinéa.

Ne sont visées que les parcelles certifiées, et non celles en cours de conversion.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 34 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article, tendant à remplacer la notion de fermier par celle de locataire. Il y a en effet d’autres formes d’exploitation des terres par des non-propriétaires.

Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 A ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 44 A

Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires affectés par une opération d’aménagement foncier

La commission a adopté un amendement de cohérence avec les modifications apportées à l’article 44 A, afin d’étendre à l’ensemble des modes de faire valoir indirect la priorité relative aux parcelles certifiées en agriculture biologique dans les opérations d’aménagement foncier prévue pour les fermiers.

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Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement CE 35 de M. Germinal Peiro.

Article 44

(article L. 123-4 du code rural)

Versement d’une soulte en cas d’échange de parcelles certifiées en agriculture biologique

Cet article constitue l’un des instruments proposés pour faciliter l’atteinte de l’objectif de développement de l’agriculture biologique, conformément à l’engagement n° 121 du Grenelle de l’environnement, qui prévoit la conversion de 6 % de la surface agricole utile (SAU) en 2012 et de 20 % en 2020.

Il répond à certains problèmes posés dans le cas d’opérations d’aménagement foncier. En effet, il est difficile à une exploitation dont les parcelles sont certifiées « agriculture biologique » ou en cours de conversion en parcelles certifiée « agriculture biologique » de participer à une opération d'aménagement foncier dont les échanges sont fondés sur une équivalence de la valeur de productivité du sol, sans subir un préjudice économique, les terres cultivées en agriculture biologique étant plus fertiles.

Les aménagements fonciers peuvent permettre de regrouper plusieurs parcelles d'une exploitation en agriculture biologique dans des sites sensibles comme les aires d'alimentation de points de captages d'eau potable. L'article a pour but de préciser explicitement le payeur, le bénéficiaire de la soulte et le fait que cette dernière concerne la perte de parcelles certifiées en agriculture biologique ou en cours de conversion à l'agriculture biologique, quel que soit leur stade de conversion.

L'article 37 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a prévu l’indemnisation de ce préjudice par une soulte en espèces. L’article 44 du projet de loi modifie ces dispositions, codifiées à l'avant dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural.

Le principe étant que chaque propriétaire reçoive, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, dans chacune des natures de culture, des soultes étaient déjà prévues dans diverses hypothèses : indemnisation des plus-values transitoires incorporées au terrain et des plus-values à caractère permanent.

L’actuel article L. 123-4 du code rural bénéficie aux propriétaires de terrains certifiés en agriculture biologique au sens du droit communautaire (l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (36)) ou en conversion vers de mode de production depuis au moins un an. Enfin, exceptionnellement, la soulte peut être attribuée en nature.

La loi d’orientation agricole a renvoyé les modalités de calcul et de versement de la soulte à un décret simple (37).

L’indemnisation est à la charge du département, responsable depuis le 1er janvier 2006, des opérations d’aménagement foncier. Le préjudice est apprécié par les commissions d’aménagement foncier, qui versent la soulte au bénéficiaire.

Elle ne bénéficie pas directement aux exploitants, mais aux propriétaires.

Enfin, l’article L. 121-15 du code rural vise un cas particulier : dans les communes qui ont déjà fait l’objet d’un des modes d’aménagement foncier, et où les propriétaires décident de s’engager dans de nouvelles opérations, le département peut exiger une participation de l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés.

Le projet de loi initial prévoyait d’indemniser :

– non plus le propriétaire, mais le propriétaire exploitant ou le preneur en place, créant ainsi une dérogation aux règles de l’aménagement foncier agricole et forestier.

– les possesseurs de parcelles certifiées bio, et les détenteurs de parcelles en conversion, quel que soit le stade de conversion, recevant des parcelles à un stade de conversion différent.

De plus, la soulte était mise à la charge du département, même dans le cas des aménagements fonciers agricoles et forestiers visés à l’article L. 121-15 du code rural

Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, l’agriculture biologique représentant environ 540 000 hectares et l’aménagement foncier rural ne portant que sur 150 000 hectares par an, le nombre d’hectares d’agriculture biologique susceptibles d’aménagement foncier est d’environ 30 hectares par an et par département. Une exploitation certifiée « agriculture biologique » ayant en moyenne une superficie de 20 hectares, le nombre d’hectares pouvant faire l’objet d’une soulte sera le plus souvent de 1 ou 2 hectares.

Considérant que le département n’étant pas toujours à l’initiative des opérations d’aménagement foncier, même s’il en est responsable, il n’est pas équitable de lui en faire automatiquement supporter le poids financier, le rapporteur du Sénat, M. Bruno Sido, a proposé un amendement précisant qu’il revient au département de régler les modalités de l’indemnisation, laquelle peut être supportée par une personne tierce, publique ou privée, lorsque le département n’est pas maître d’ouvrage de l’opération. Ainsi, les conditions de paiement de cette soulte seraient fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier.

Avec l’avis favorable du rapporteur, et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance un amendement du groupe CRC supprimant la disposition maintenant à la charge du département le paiement de la soulte dans les opérations d’aménagement foncier de l’article L. 121-15 du code rural. Les auteurs de l’amendement ont déclaré reprendre une sollicitation de l’Assemblée des départements de France, qui craignait que cet article n’entraîne une hausse de leurs charges sans compensation financière, et soit ainsi contreproductif dans la mesure où le département contraint de payer la soulte ne sera pas enclin à privilégier, ni les opérations d'aménagement foncier, ni l'agriculture biologique.

Le rapporteur a avancé l’évaluation suivante de la charge pour les départements en fonction des surfaces, du coût de la mutation dans un aménagement foncier. Celle-ci devrait être comprise dans une fourchette allant de 3 000 euros à 10 000 euros, au maximum, par remembrement. Il a considéré que cette somme peut être mise à la charge des propriétaires exploitants qui ont bénéficié de l’action du département pour cet aménagement foncier.

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Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement de cohérence CE 36 de M. Germinal Peiro.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 ainsi modifié.

M. le président Patrick Ollier. Cet avis a été adopté à l’unanimité.

Article 44 bis

Définition d’une politique génétique des semences
et plants dans le code rural

Adopté par la commission de l’économie du Sénat à l’initiative de son rapporteur, M. Bruno Sido, cet article insère un nouvel article L. 664-9 dans le chapitre IV (fruits, légumes et horticulture) du titre VI (productions végétales) du livre VI (productions et marchés) du code rural, comprenant diverses dispositions relatives aux productions végétales (alinéa 1).

L’article 44 bis définit les objectifs de la politique génétique des semences et des plants (alinéa 2), à savoir permettre :

– la sélection végétale,

– la traçabilité des productions,

– la protection et l’information de l’utilisateur,

– la sécurisation de l’alimentation,

et contribuer :

– à la durabilité des modes de production,

– à la protection de l’environnement,

– à l’adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

Conformément à l’alinéa 3, la détermination des principes d’évaluation, d’inscription et de commercialisation des différentes catégories de variétés, et de diffusion des informations correspondantes est renvoyée à un décret en Conseil d’Etat. Comme cela a été précisé en séance au Sénat, cette dernière formulation n’instaure aucun lien direct entre l’inscription des variétés et leur commercialisation : il ne s’agit que d’une énumération des différents objets du décret en Conseil d'État, et non de l’instauration d’une obligation d’évaluation et d’inscription pour toute variété commercialisée.

Les dispositions réglementant la commercialisation des semences et des plants des principales espèces végétales cultivées résultent du droit communautaire, notamment la directive 2002/53/CE relative aux catalogues nationaux et européen des espèces et variétés, et de dispositions réglementaires, notamment le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants. La mission de contrôle et de certification est déléguée par le ministère chargé de l’agriculture au service technique du Groupement national interprofessionnel des semences et des plants (GNIS), le Service officiel de contrôle et de certification (SOC). Le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées constitue un instrument essentiel de cette politique.

L’article 44 bis donne une consécration légale aux objectifs de la politique génétique des semences et des plants, qui vise à l’amélioration végétale, et renforce l’encadrement de cette politique par un décret en Conseil d’Etat alors que les dispositions actuelles sont simplement réglementaires.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 226 de M. Eric Diard.

M. Jean Dionis du Séjour. Il s’agit de viser aussi les consommateurs, qui ont autant le droit que les utilisateurs à être protégés et informés sur ce qu’ils consomment.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Ainsi les consommateurs seront-ils mis en garde contre la consommation de semences et de plants ! Je ne pense pas que cet amendement ait d’autre effet que d’alourdir le texte.

La Commission rejette cet amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 bis sans modification.

Article additionnel après l’article 44 bis

Compétences des chambres d’agriculture

La commission a adopté un amendement inscrivant dans le code rural la contribution des chambres d’agriculture au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.

L’amendement proposé prévoit que les nouvelles compétences accordées aux chambres d’agriculture seront exercées sans augmentation de leurs actuels moyens en financiers et en personnel, qui devront donc être le cas échéant redéployés.

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La Commission examine l’amendement CE 257 rectifié de M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Il s’agit de s’assurer que les agriculteurs soient représentés dans le cadre des interventions environnementales, par le biais des chambres d’agriculture. L’amendement précise que ces nouvelles compétences seront exercées par les chambres à effectifs et à moyens financiers constants. Il s’agit certes de ne pas tomber sous le coup de l’article 40, mais aussi de veiller à ce qu’elles n’en profitent pas pour gonfler leur budget. Les chambres d’agriculture doivent en effet participer à l’effort que doivent consentir toutes les collectivités pour la réduction des dépenses publiques.

Après avis favorable du rapporteur pour avis suppléant, la Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 44 ter

La Commission est saisie de l’amendement CE 37 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Notre filière bois connaît un problème de valorisation en amont. Par ailleurs, on ne cesse de mettre en cause, de façon infondée, une prétendue déforestation de la France. C’est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour encourager et valoriser la sylviculture axée sur le développement durable. Il existe déjà des outils pour cela, mais cet amendement représente un signal supplémentaire. Les forêts très bien gérées au titre du développement durable, et il y en a, doivent bénéficier d’une certification qui contribue à en reconnaître la valeur.

M. le rapporteur pour avis. Il existe déjà la certification PEFC – en français Programme de reconnaissance des certifications forestières – qui, sous le contrôle d’organismes indépendants, garantit que les forêts sont gérées conformément à des règles de gestion durable, et qui assure la traçabilité du bois qui en est issu. Il ne paraît pas utile de créer une certification concurrente, alors que celle-ci est reconnue.

M. François Brottes. PEFC n’est pas le seul label d’écocertification : il existe déjà plusieurs dispositifs, selon la surface de la forêt, permettant de valider une gestion vertueuse. C’est d’un coup de pouce que nous avons besoin. Reconnaître la « haute valeur environnementale » d’une exploitation serait un plus, un encouragement, qui ne se substituerait pas à d’autres labels. On peut discuter des modalités, mais la notion de haute valeur environnementale existe dans d’autres domaines. Nos forestiers ont besoin qu’on dise que ce qu’ils font est bien fait, et qu’il est utile de faire de la sylviculture dans ce pays.

Mme la secrétaire d'État. Je vois mal ce que la certification « haute valeur environnementale » apporterait de plus que les labels PEFC ou FSC – Forest Stewardship Council. Je suis contre cet amendement.

M. François Brottes. Il permettrait déjà de remettre un peu d’ordre : il y a tellement de certifications aux noms barbares que plus personne ne s’y retrouve. En revanche, lorsqu’on dit qu’un produit est issu d’une filière de haute valeur environnementale, tout le monde comprend. C’est un problème de marketing, l’ambition de cet amendement ne va pas plus loin.

La Commission rejette cet amendement.

Article 44 ter

(article L. 121-24 du code rural)

Droit de préemption des propriétaires forestiers
sur des parcelles vendues par leurs voisins

La commission de l’économie du Sénat, à l’initiative de M. Gérard Bailly, a souhaité compléter les dispositions du code rural consacrées à certaines petites parcelles forestières. Cet article n’a pas fait l’objet d’amendements en séance publique.

L’article 44 ter prévoit l’information de ses voisins par le propriétaire forestier vendant l’une de ses parcelles, et un droit de préemption pendant 15 jours, pour les propriétaires des parcelles riveraines. L’information peut être faite directement, ou par l’intermédiaire d’un notaire, et l’absence de réponse équivaut à un refus.

Cette disposition complétant l’article L. 121-24 du code rural, elle ne concerne que les parcelles cumulant les quatre conditions suivantes :

– être situées au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux ;

– que la superficie totale d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles de même nature de culture soit inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi ;

– que sa valeur soit inférieure à 1 500 euros ;

– et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fasse pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural.

Alors que trois millions de propriétaires forestiers possèdent moins de quatre hectares, cet article vient donc utilement compléter les dispositions du code rural permettant de lutter contre le morcellement des terres à travers les procédures de réorganisation foncière, remembrement, aménagement foncier forestier ou agricole et forestier.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 251 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Michel Raison. Le Sénat a introduit un droit de préemption, en cas de vente d’une parcelle boisée, au profit des voisins. Je propose de le remplacer par une simple procédure d’information. Certes, le mécanisme du droit de préemption est intellectuellement satisfaisant mais, dans les faits, le dispositif sera complètement contre-productif : plus aucune parcelle ne sera vendue, à cause du droit de préemption du voisin. En revanche, il est logique que celui-ci soit informé de la vente.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Avis favorable.

Mme la secrétaire d'État. J’y suis favorable aussi, sous réserve d’insérer cette disposition au chapitre III du titre premier du livre V du code forestier.

M. François Brottes. Pour connaître un peu le sujet, ayant été le rapporteur de la loi d’orientation forestière qui a été adoptée à l’unanimité de l’Assemblée et du Sénat, je sais que le problème essentiel de notre forêt est le morcellement. Nous avons dans la quasi-totalité des massifs un nombre monstrueux de propriétaires – 4 millions ont moins d’un hectare –, ce qui explique notamment que l’amont ne mobilise pas suffisamment de bois alors qu’il en produit beaucoup. Nous avons donc mis en œuvre toute une série de dispositions en faveur du regroupement de parcelles, y compris la suppression des droits de mutation ou un travail au niveau intercommunal pour le remembrement forestier par exemple. Le droit de préemption est un de ces outils. Il est utile, et n’empêche personne de vivre ! N’allons pas le supprimer alors que nous avons déjà un mal fou à regrouper les parcelles.

M. Germinal Peiro. Il ne faut pas avoir peur du droit de préemption. Les collectivités locales ont par exemple le droit de créer des zones d’aménagement différé qui leur donnent un droit de préemption sur les terrains ou immeubles concernés pendant quatorze ans. Mais il n’y a préemption que si le propriétaire veut vendre, et elle se fait au prix fixé : il ne s’agit pas d’une expropriation. Le notaire est simplement tenu de proposer l’immeuble ou le terrain en vente, à son prix, à la collectivité. Et il me paraît indispensable de prendre en considération l’argument du morcellement de nos forêts.

M. Michel Raison. On peut adhérer sur le plan intellectuel à ce mécanisme, même s’il ne peut être comparé au droit de préemption accordé à une collectivité, guidée généralement par la noblesse d’esprit, mais en pratique il sera contre-productif. Nous pouvons réfléchir, en nous fondant sur le rapport Puech notamment, à d’autres dispositions, en particulier fiscales, pour regrouper les petites propriétés et surtout les faire exploiter – parce que notre forêt est sous-exploitée –, mais cette disposition va mettre les forêts à feu et à sang.

M. François Brottes. Il y a quelque temps, il fallait l’unanimité des propriétaires concernés pour tracer un chemin forestier. Ceux qui voulaient exploiter des bois enclavés ne pouvaient donc rien faire parce que leur parcelle restait inaccessible. Depuis la loi d’orientation forestière, il ne faut plus qu’une majorité qualifiée. On a donc touché au sacro-saint droit de la propriété privée ! Mais c’était nécessaire : il est absolument impératif de favoriser le regroupement et les accès. L’heure est grave. Chaque fois qu’on fait de la publicité pour le bois en France, ce sont les bois d’Europe du nord et du Canada qui y gagnent parce que, même si nous avons une ressource considérable, nous sommes incapables de sortir notre bois. De grâce, tout ce qui favorisera le regroupement favorisera l’exploitation !

M. Michel Raison. Ce sera contre-productif.

Mme Laure de La Raudière. Ce débat est très intéressant, mais il n’a rien à voir avec le Grenelle 2. L’organisation de la production forestière relève du projet de loi de modernisation agricole.

M. Michel Raison. Je suis entièrement d’accord. Le problème est que le Sénat a introduit ce droit de préemption dans le texte.

M. le rapporteur pour avis suppléant. Je vous propose donc un amendement de suppression de l’article 44 ter.

La Commission adopte cet amendement de suppression de l’article. En conséquence, l’amendement CE 251 n’a plus d’objet.

Article 44 quater

Indication de la variété des fruits, légumes et plantes horticoles

À l’initiative de M. Jacky Le Menn et des membres du groupe socialiste, la commission de l’économie du Sénat a adopté un article additionnel faisant obligation aux vendeurs de fruits, légumes ou plantes horticoles, d’indiquer le nom de la variété particulière de ces produits.

Le texte de la commission complétait l'article L. 664-1 du code rural en prévoyant que « Les vendeurs de fruits, de légumes ou de plantes horticoles indiquent le nom de la variété particulière proposée à la vente. »

Une telle obligation est exceptionnelle. Elle concerne d’une part les publicités mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les fruits et légumes, et les contrats à distance, comme la vente par Internet.

Pour tous les produits non soumis à des normes spécifiques, les obligations en termes de marquage se résument à la dénomination du produit, son origine et son prix : rien n’oblige les vendeurs de fruits, légumes et fleurs à indiquer la variété qu'ils commercialisent.

L’article 5 du règlement européen n° 1580/2007 du 21 décembre 2007 relatif au secteur des fruits et légumes n’exige l’indication de la variété que si les fruits ou légumes sont vendus sous emballages, donc si le consommateur se trouve dans l’incapacité de demander à tester le produit. L’obligation d’indiquer la variété n’est obligatoire que pour une liste exhaustive de fruits et légumes : pomme, poire et orange, à l’échelon européen, ainsi que la pomme de terre, au niveau français, depuis le 1er juillet 2009 et l’entrée en vigueur des nouvelles règles de commercialisation de l’Organisation commune des marchés (OCM).

Les sénateurs poursuivaient plusieurs objectifs :

– informer les consommateurs comme les vendeurs, qui ne sont pas obligatoirement des producteurs, dans un souci de transparence. Si cela ne les alerte pas sur les conditions de la culture des variétés, cela les renseigne au moins sur les catégories dans lesquelles celles-ci se situent ;

– responsabiliser les vendeurs et les consommateurs, ce qui aura une incidence positive sur la qualité de la production ;

– favoriser la valorisation des variétés anciennes donc la biodiversité dans le choix même des cultures, valoriser les produits de nos terroirs, donc le commerce de proximité, et finalement une production française de qualité.

Le texte de la commission insérait cette disposition à la fin de l’article L. 664-1 du code rural, consacré au droit d’attribution d’emplacement de vente des producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs, ce qui ne concerne que les ventes de fruits et de légumes sur les marchés. Les ventes dans les supermarchés et dans les superettes n’étaient donc pas visées.

Jugeant souhaitable que les conditions de présentation de ces produits soient identiques quel que soit le lieu de vente, le Sénat a adopté en séance un amendement de Mme Marie-Christine Blandin faisant référence à l’article L. 214-1 du code de la consommation, qui renvoie lui-même à un décret en Conseil d’État les conditions de présentation à la vente de ces produits (articles R. 112-14 et suivants).

L’article 44 quater rappelle donc simplement l’existence d’un article du code de la consommation, dont l’existence et l’application ne sont pas remises en cause, et dont il résulte que les règles relatives à « la dénomination des marchandises de toute nature, les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les documents de promotion, etc, relatives notamment à l’espèce et l’origine du produit sont de nature réglementaire. On peut ainsi s’interroger sur la portée de cet article.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 quater sans modification.

Article 44 quinquies

Rapport au Parlement sur le respect des objectifs fixés en matière
de développement de l’agriculture biologique

À l’initiative de Mme Odette Herviaux et des membres du groupe socialiste et apparentés, la commission de l’économie du Sénat a adopté cet article additionnel, qui prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport public annuel sur le respect des objectifs d’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques, et l’évolution des surfaces agricoles biologiques.

Ces objectifs résultent des articles 31 et 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, qui prévoient respectivement :

– « de parvenir à une production agricole biologique suffisante pour répondre d'une manière durable à la demande croissante des consommateurs et aux objectifs de développement du recours aux produits biologiques dans la restauration collective publique. Pour satisfaire cette attente, la surface agricole utile en agriculture biologique devrait atteindre 6 % en 2012 et 20 % en 2020 » ;

– le recours, pour l'approvisionnement de services de restauration collective de l’État, « à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012, ainsi qu'à des produits saisonniers et produits dits « à faible impact environnemental » eu égard à leurs conditions de production et de distribution, pour une part identique ».

On peut s’interroger sur l’utilité d’un rapport sur l’évolution des surfaces agricoles biologiques, dans la mesure où cette information figure dans le projet annuel de performance de la mission interministérielle « agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », publié chaque année avec le projet de loi de finances. Ainsi, la part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (SAU) était de 2,02 % en 2007, de 2,75 % en 2009, la prévision pour 2010 s’élevant à 3,5 % et la cible pour 2012 à 6 %, conformément au Grenelle 1. Le rapport devrait donc insister sur les obstacles éventuels et les moyens de les surmonter, ainsi que sur les bonnes pratiques à recommander.

Quant au respect des objectifs d’approvisionnement des cantines en produits bio, il s’agit pour l’instant uniquement des cantines de l’État, comme le rappelle par une circulaire du Premier Ministre du 2 mai 2008, antérieure même au vote du Grenelle 1.

Plus généralement, l’article 1er de la loi dite Grenelle 1 prévoit que « Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ».

Il semble donc inutile de reprendre dans le présent projet de loi des demandes de rapports ponctuels, redondantes avec l’article 1er de la loi n°2009-967. L’article 31 précité prévoit en outre que le rapport prévu à l'article 1er comporte une étude spécifiant l'impact des mesures contenues dans la présente loi sur le secteur agricole. Pour mémoire, le Grenelle 1 prévoit la présentation de plus de quarante rapports.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 quinquies sans modification.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des articles dont elle a été saisie.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

TITRE I – BÂTIMENTS ET URBANISME

Amendement CE 132 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Marc Le Fur :

Article 10

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« , notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie et de la production d’énergie renouvelable. »

Amendement CE 163 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 10

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale ou de précision dans le schéma de cohérence territoriale, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d’espaces verts notamment ».

Amendement CE 165 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 10

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Le règlement peut imposer aux constructeurs et aux aménageurs la conservation ou la réalisation d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. »

Amendement CE 167 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 10

Compléter l'alinéa 42 par les mots :

« , pour en particulier améliorer l’isolation ainsi que la protection thermique et phonique, au moyen de tout dispositif adapté tel que notamment les techniques de construction utilisant des végétaux ».

Amendement CE 182 présenté par MM. Pierre Gosnat, Marc Dolez, André Chassaigne et Daniel Paul :

Article 2

A l’alinéa 2, après les mots : « performance énergétique », insérer les mots : « et environnementale ».

Amendement CE 184 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l'article 3 bis

Après l'article 3bis, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à la maîtrise de la ressource en eau et à la mise en oeuvre du droit à l'eau »

Amendement CE 187 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l'article 3 bis

Après l'article 3bis, insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa (4°) de l'article L. 213-1 du code de l'environnement est complété par les mots :

« et de remettre chaque année un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du droit à l'eau prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. »

Amendement CE 190 présenté par MM. Pierre Gosnat, André Chassaigne, Marc Dolez et Daniel Paul :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 4, après les mots : « périmètres délimités », insérer les mots : « en fonction de la co-visibilité ».

Amendement CE 191 présenté par MM. Pierre Gosnat Marc Dolez, André Chassaigne et Daniel Paul :

Article 5

A l’alinéa 4, après le mot : « logement, », insérer les mots : « de mixité sociale ».

Amendement CE 192 présenté par MM. Pierre Gosnat, André Chassaigne, Marc Dolez et Daniel Paul :

Article 5

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités. »

Amendement CE 193 présenté par MM. Pierre Gosnat, André Chassaigne, Marc Dolez et Daniel Paul :

Article 5

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « l'État », les mots : « la puissance publique ».

Amendement CE 389 présenté par MM. Jérôme Bignon et Lionel Tardy :

Article  additionnel après l’article 11

Le 2ème alinéa de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme est supprimé

Amendement CE 427 présenté par M. Émile Blessig :

Article 15 quater

Substituer aux alinéas 19 à 23 les 11 alinéas suivants :

« 3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-8. - I. – À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

« 1° Dans les secteurs sauvegardés ;

« 2° Dans les parcs naturels régionaux ;

« 3° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.„

« 4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux ci ;

« 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;

« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain„ ”et paysager.„

« Il peut être dérogé à cette interdiction dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

« II. – Dans les cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.

« III. – La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementation spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu. »

Amendement CE 447 présenté par M. Michel Raison :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« I. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger et en définit la localisation. »

Amendement CE 448 présenté par M. Michel Raison :

Article 9

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement CE 463 présenté par MM. Michel Piron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Jean-Louis Léonard

Article additionnel après l’article 15 ter

I. - L’article L. 443-3-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. - Le présent article entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement CE 464 présenté par MM. Michel Piron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Jean-Louis Léonard :

Article additionnel après l’article 15 ter

Dans l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, les mots « d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation des dispositions de l’article L. 421-8 ».

Amendement CE 465 présenté par MM. Michel Piron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et Jean-Louis Léonard :

Article additionnel après l’article 15 ter

I. - Les terrains de camping existants doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l’application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V du présent article.

II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I du présent article sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d’aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d’achèvement prévue à l’article L 462-1 du code de l’urbanisme doit être adressée à la mairie à l'issue de ce délai.

III. - En cas de non respect de l’obligation de mise aux normes à l’issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l’exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

Si à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. - Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.

V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

Amendement CE 471 présenté par Mme et MM. Éric Diard, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Francis Hillmeyer, Lionnel Luca, Muriel Marland-Militello, Philippe-Armand Martin, Christian Ménard, Pierre Morel-À-L'Huissier et Michel Zumkeller :

Article 2

A l’alinéa 2, après les mots : « performance énergétique », insérer les mots : « et d'économie d'eau »

Amendement CE 474 présenté par Mme et MM. Éric Diard, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Louis Guédon, Francis Hillmeyer, Lionnel Luca, Muriel Marland-Militello, Philippe-Armand Martin, Christian Ménard, Pierre Morel-À-L'Huissier et Michel Zumkeller :

Article 9

A l'alinéa 3, après les mots : « les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports, », insérer les mots : « et de lutte contre le changement climatique ».

Amendement CE 489 présenté par M. Louis Guédon :

Article 10

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale ou de précision dans le schéma de cohérence territoriale, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan de qualité paysagère exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier initial et final, ainsi que les moyens envisagés pour préserver la qualité de la biodiversité et des espaces éco-paysagers. »

Amendement CE 490 présenté par M. Louis Guédon :

Article 10

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Le règlement peut imposer aux constructeurs et aux aménageurs la conservation ou la réalisation d’espaces éco-paysagers dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. »

Amendement CE 540 présenté par Mmes et MM. Jean-Frédéric Poisson, Patrice Verchere, Françoise Hostalier, Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, Philippe Gosselin, Isabelle Vasseur, Valérie Rosso-Debord, Laure de la Raudiere, Pierre Morel-À-L'Huissier, Michel Terrot, Guy Malherbe, Claude Gatignol et Louis Cosyns :

Article 15 quater

Substituer aux alinéas 11 à 15 les trois alinéas suivants :

« Art. L 581-14-1 – Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire recueille impérativement l’avis des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métier, des chambres d’agriculture et de toute organisation professionnelle représentative de la publicité extérieure ou association compétentes en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et pré enseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public ».

Amendement CE 542 présenté par Mmes et MM. Jean-Marc Lefranc, Jean-Frédéric Poisson, Serge Poignant, Marguerite Lamour, Bernard Deflesselles, Jean-Pierre Decool, Philippe Gosselin, Lionel Tardy, Jean-Marc Roubaud, Pierre Morel-A-L'Huissier, Valérie Rosso-Debord, Nicolas Dhuicq, Laure de La Raudière, Gabriel Biancheri, Michel Terrot, Isabelle Vasseur, Françoise Hostalier, Claude Gatignol et Louis Cosyns :

Article 15 septies

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du même code sont supprimés.

II.– Après l’article L. 581-19, il est inséré un article L. 581-19-1 rédigé comme suit :

Art. L. 581-19-1 – Un décret en Conseil d’État détermine les cas et les conditions dans lesquels l’installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l’article L. 581-19 lorsqu’il s’agit :

1° de signaler les activités :

- particulièrement utiles pour les personnes en déplacement,

- liées à des services publics ou d’urgence,

- s’exerçant en retrait de la voie publique,

- ou en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;

2° d’indiquer la proximité de monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

3° d’indiquer, à titre temporaire, la proximité d’immeubles dans lesquels se déroulent des opérations ou des manifestations exceptionnelles susceptibles de bénéficier d’enseignes temporaires dans les conditions prévues par l’article L. 581-20. »

III. Les paragraphes II et III de l’article L. 581-20 sont supprimés.

IV. Après l’article L. 581-19, il est inséré un article L. 581-19-2 rédigé comme suit :

Art. L. 581-19-2 – La signalisation directionnelle d’activités susceptibles de bénéficier de préenseignes au titre de l’article L. 581-19-1 dans les conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière peut remplacer ces préenseignes, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 545 présenté par M. Jean Proriol :

Article 10

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette disposition est facultative pour les communautés de communes de moins de 30 000 habitants ».

Amendement CE 547 rect. présenté par M. Yves Vandewalle :

Article 9

À l’alinéa 28, après le mot : « plancher », substituer au mot : « au », les mots : « , en dessous de laquelle ne peut être établi le ».

Amendement CE 550 présenté par MM. Jean Michel Couve, Bernard Brochand, Claude Gatignol, Bernard Gérard et Louis Cosyns :

Article 15 quater

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Il peut prévoir, à l’exclusion de la publicité finançant le mobilier urbain, une interdiction de publicité dans une limite de 100 mètres de part et d'autre des entrées principales des écoles maternelles ou primaires. Il peut également prévoir une interdiction de publicité aux abords des carrefours à sens giratoire. »

Amendement CE 551 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « autorisée à l'intérieur de l'enceinte », les mots : « admise dans l’emprise ».

Amendement CE 552 rect. présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot : « preuve », insérer le mot : « du ».

Amendement CE 554. présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« La publicité est également admise dans les groupements d’établissements commerciaux, industriels et artisanaux situés hors agglomération, … (le reste sans changement) ».

Amendement CE 555 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 octies

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II.- Le premier alinéa de l’article L 581-26 est ainsi modifié :

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d’une amende d’un montant de 1 500 €, la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l’article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l’autorité de police compétente. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction de l’administration. La décision de l’autorité de police compétente, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction. »

Amendement CE 556 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article additionnel après l'article 15 undecies

« Les II et III de l'article L. 581-20 du code de l'environnement sont abrogés. »

Amendement CE 557 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article additionnel après l'article 15 undecies

« L’article L. 581-22 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après les mots : « représentants de la commune »,

sont insérés les mots :

« ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétente en matière de plan local d’urbanisme ».

Amendement CE  558 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article additionnel après l'article 15 undecies

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 581-23 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1. Après les mots : « dans la commune », sont insérés les mots : « ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

2. Après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au siège dudit établissement ».

Amendement CE  559 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article additionnel après l'article 15 undecies

« L'article L. 581-44 du code de l'environnement est ainsi modifié : les mots : « L. 581-10 », sont remplacés par les mots : « L. 581-14 ».

Amendement CE  560 présenté par MM. Claude Birraux et Christian Bataille :

Article additionnel avant l’article 1er

« L’article 4 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifié :

Les mots :

« ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d’encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l’énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé »

sont remplacés par les mots :

« et une émission de dioxyde de carbone inférieure à un seuil fixé par décret avant le 31 décembre 2014, ce second seuil ne s’appliquant pas aux énergies renouvelables et ne pouvant excéder 8 kilogrammes par mètre carré et par an en moyenne ; ces seuils constituent une étape pour atteindre en 2021 un objectif de réduction à zéro du bilan annuel en énergie et en carbone des constructions nouvelles. Ils seront modulés » »

Amendement CE  561 présenté par MM. Claude Birraux et Christian Bataille :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. La programmation pluriannuelle des investissements de production comporte un état annexe établissant les valeurs moyennes et marginales des émissions de dioxyde de carbone consécutives à la consommation finale d’un kilowattheure d’électricité selon le type d’usage retenu, à partir de l’analyse des capacités de production effectivement mobilisées au cours des années précédentes, en rappelant les valeurs correspondantes associées à l’utilisation des énergies fossiles. Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique cet état avant le 31 décembre 2011, pour permettre le calcul des émissions moyennes de dioxyde de carbone de toutes les constructions faisant l’objet d’une demande de permis de construire à compter de la fin 2012. »

Amendement CE  568 présenté par M. Jean-Pierre Marcon :

Article 1er

À l’alinéa 6, après le mot : « énergie », insérer les mots : « , en particulier les possibilités d'utilisation d'énergie renouvelables, ».

Amendement CE  569 présenté par M. Jean-Pierre Marcon :

Article 1er

À l’alinéa 12 après les mots : « réglementation thermique, », insérer les mots : « après étude des solutions d'approvisionnement en énergie y compris celles faisant appel aux énergies renouvelables, »

Amendement CE 572 présenté par M. Jean-Pierre Marcon :

Article 9

À l'alinéa 7, après le mot : « forestiers », insérer les mots : « ainsi que de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des consommations d'énergie et l'utilisation économe des ressources fossiles ».

Amendement CE 573 présenté par M. Jean-Pierre Marcon :

Article 9

Compléter l'alinéa 9 par les mots : « d'économie d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre ».

Amendement CE 588 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « qui fait appel à elle », sont insérés les mots : « ou la recommande ».

Il est inséré un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :

« En particulier, elle ne peut leur verser, directement ou indirectement, aucune rétribution à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, ni appartenir, être affiliée ou être contractuellement liée à un organisme, une structure ou à un groupe de sociétés traitant de la gestion, la location ou de la vente de biens immobiliers. »

Amendement CE 589 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

I. - Le premier alinéa du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est rédigé comme suit :

« I. - Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie d’un immeuble bâti, sans tenir à la disposition des visiteurs, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente le dossier de diagnostic technique, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. »

II. - Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 du même code est supprimé.

III. - L’avant-dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est supprimé.

Amendement CE 590 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme et au dernier alinéa de l’article L. 480-1 du même code, les mots : « la commune peut », sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent ».

Amendement CE 591 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 4

I.- Supprimer l’alinéa 4.

II.- En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : « aux deux précédents alinéas » les mots : « à l’alinéa précédent ».

Amendement CE 592 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l’alinéa 4, après les mots : « effet de serre, », insérer les mots : « de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, ».

Amendement CE 593 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 10

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« , notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie et de la production d’énergie renouvelable ».

Amendement CE 595 présenté par Mmes et MM. Claude Gatignol, Gabrielle Louis-Carabin, Muriel Marland-Militello, Fabienne Labrette-Ménager, Pierre Morel À L’Huissier, Christian Ménard, Philippe Martin, Jean Pierre Decool, Jean-Yves Cousin, Jean-Pierre Grand, Jacques Remiller, Daniel Spagnou et Jean Michel Couve :

Article 9

Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le Président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

Amendement CE 597 présenté par M. Claude Gatignol et Mme Gabrielle Louis-Carabin :

Article 1er

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« cette attestation vaut Diagnostic de Performance Energétique (DPE) mentionné à l’article L.134-2 du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation)

Amendement CE 598 présenté par M. Claude Gatignol et Mme Gabrielle Louis-Carabin :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Avant de soumettre au vote de l’Assemblée Générale un projet de plan de travaux d’économies d’énergie ou de contrat de performance énergétique, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs entreprises ou prestataires et recueille l’avis du conseil syndical ».

Amendement CE 609 présenté par M. Stéphane Demilly :

Article additionnel après l’article 2 ter A

Insérer l’article suivant :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien répondant aux exigences de la norme BBC, telle que mentionnée dans l’arrêté du 19 novembre 2009 (JO du 29.11.09), effectués par les communes et EPCI à fiscalité propre ».

La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

Amendement CE 610 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 5

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que les établissements publics définis à l’article L122-4 du Code de l’urbanisme ».

Amendement CE 611 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 3 :

I.- Après le mot « définissent », insérer le mot : « coordonnent ».

II.- Substituer au mot : « intercommunales », les mots : « du territoires ».

Amendement CE 612 rect. présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « Document d'Orientation et d'Objectifs », les mots : « Document d'Orientation et d'Aménagement ».

Amendement CE 613 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Il détermine également les espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il peut en préciser les modalités de protection.»

Amendement CE 614 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

Après le mot : « architecture », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :

« Il comprend des orientations d’aménagement commercial qui subordonnent l’implantation d’équipements commerciaux au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transport collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire. Au regard des enjeux précédemment identifiés, il peut limiter, interdire ou au contraire favoriser l’extension ou la création de pôles commerciaux. Il peut également encadrer l’évolution de l’équipement commercial et artisanal du territoire et les localisations préférentielles des commerces par le biais de prescriptions différenciées par types d’espaces, par pratiques d’achat et ou famille de produits. »

Amendement CE 616 présenté par MM. Michel Heinrich, Jean-Pierre Decool et Jean-Michel Couve :

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Les autorisations d’urbanisation des communes faisant partie du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale mais ne disposant pas de document d’urbanisme doivent être compatibles avec ce schéma de cohérence territoriale.

« Pour les autres communes, en l’absence de mise en compatibilité du document d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale sans qu’il y ait besoin de vérifier si le ou les précédents documents d’urbanisme étaient compatibles avec le SCOT.

« En l’absence de mise en compatibilité du document d’urbanisme, les constructions doivent être limitées aux zones U et AU (à l’exclusion des zones NA non ouvertes à l’urbanisation et NB des anciens POS). »

Amendement CE 617 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

Compléter l’alinéa 69 par les mots :

« sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée de l’organe délibérant ».

Amendement CE 618 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

A l’alinéa 91, substituer aux mots : « six ans », les mots : « dix ans ».

Amendement CE 619 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

Après l’alinéa 96, insérer les deux alinéas suivants :

bis Le deuxième alinéa de l’article L 122-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les études SCoT qui se substituent aux schémas directeurs sont suffisamment avancées, les Schémas directeurs demeurent applicables pour une durée d’un an à compter du 14 décembre 2010. »

Amendement CE 621 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 10

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« 25° Le premier alinéa de l’article L123-19 est complété par les mots suivantes : « à l’exception des dispositions relatives aux délais de mise en compatibilité avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale SCoT qui sont celles issues de l’article L 123-1 actuellement en vigueur ».

Amendement CE 622 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel avant l'article 15 quater

Insérer l’article suivant :

« À l'article L. 581-6 du code de l'environnement :

1° Après les mots : « sont soumis à déclaration préalable auprès », supprimer les mots : « du maire et » ;

2° Ajouter une seconde phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un règlement local de publicité a été instauré en application de l’article L. 581-14, cette déclaration est également adressée au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, au maire de la commune. »

Amendement CE 623 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

I.– Après le mot : « publicité », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 16 :

« ces compétences sont exercées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, au nom de cet établissement, et à défaut par le maire ;

II.– Rédiger ainsi le début de la troisième phrase :

« Dans ce cas, à défaut par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures prévues… (le reste sans changement) »

Amendement CE 624 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le I de l’article L. 581-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciale mentionnées à l’article L. 414-1. »

Amendement CE 625 présenté par MM. Lionel Tardy et Daniel Fasquelle :

Article 15 quater

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.

Amendement CE 626 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme sont également applicables. »

Amendement CE 627 rect. présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Après l'alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionné au 2° de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333-1. »

Amendement CE 628 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Après l'alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique. »

Amendement CE 629 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Après l'alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l’article L. 581-14 par le préfet ou par le maire, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n°… portant engagement national pour l’environnement, sont validés en ce qu’ils instaurent des zones de publicité restreinte et en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l’article L. 581-14, en raison de la participation de représentants d'associations de protection de l'environnement, ou en raison de l’absence de consultation des organisations professionnelles de l’affichage publicitaire sur les demandes de participation avec voix consultative à ce même groupe de travail. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

Amendement CE 630 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

A l'alinéa 22, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

Amendement CE 631 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Compléter l'alinéa 21 par les mots :

« , et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d’État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ».

Amendement CE 632 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Compléter l'alinéa 23 par les mots :

« , et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d’État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ».

Amendement CE 633 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amendement CE 634 rect. présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« a)bis Le troisième alinéa est supprimé. »

Amendement CE 635 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 quater

Après l'alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Au 1° du I de l’article L. 581-34, après la référence « L. 581-8 », ajouter la référence « L. 581-9 ».

Amendement CE 636 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 15 quater

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les autorisations délivrées par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement dans les communes dotées d'un règlement local de publicité ».

Amendement CE 637 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 15 quater

Insérer l’article suivant :

« Au quatrième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots « en matière d’urbanisme », ajouter les mots « de publicité, d’enseignes et de préenseignes ».

Amendement CE 638 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 15 quater

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 du code de l’environnement, les mots : « et les cartes communales », sont remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

Amendement CE 639 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 15 quater

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, après les mots « Les documents d’urbanisme » sont ajoutés les mots « et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 ».

Amendement CE 640 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 sexies

A l'alinéa 2 :

I.– Après les mots : « de bâches », supprimer les mots : « d'échafaudage »

II.– Après les mots : « peut être autorisée » ; insérer les mots : « sur les échafaudages de chantier »

Amendement CE 641 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 octies

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 581-26 du code de l’environnement est abrogé. »

Amendement CE 642 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 nonies

Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

bis L’article L. 581-34 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées coupables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

Amendement CE 643 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 nonies

Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase de l'article L. 581-36, après les mots : « en cas de condamnation », sont ajoutés les mots : « d’une personne physique ou morale ».

Amendement CE 644 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 15 decies

A la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : « le maire ou le préfet », les mots : « l'autorité compétente en matière de police ».

Amendement CE 647 présenté par M. Antoine Herth :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 2 :

I. – après le mot : « l’installation », insérer les mots : « , à des fins domestiques »

II. – après le mot : « dispositif », supprimer le mot : « domestique »

Amendement CE 648 présenté par M. Antoine Herth :

Article 5

Après le mot : « publics », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 : « ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4.»

Amendement CE 654 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Geneviève Fioraso, Louis-Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l’alinéa 4, après les mots : « effet de serre, », insérer les mots : « de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, ».

Amendement CE 655 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Geneviève Fioraso, Louis-Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « effet de serre » les mots : « des impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l'énergie consommée »

Amendement CE 656 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ainsi que de l'énergie incorporée des bâtiments ».

Amendement CE 657 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l’alinéa 4, après les mots : « d’eau », insérer les mots : « des opérations d’extraction, de transformation, de transport et de recyclage des matériaux de construction employés».

Amendement CE 658 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l’alinéa 10, après les mots : « consommation d’eau » insérer les mots : « des opérations d’extraction, de transformation, de transport et de recyclage des matériaux de construction employés ».

Amendement CE 659 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après le mot : « refroidissement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 : « avant le 31 décembre 2011 »

Amendement CE 660 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zone tropicale et subtropicale, les normes et référentiels permettant les certifications en matière de construction et d'écoconstruction sont adaptés par décret afin de tenir compte des caractéristiques climatiques, des contraintes environnementales, des performances énergétiques des matériaux locaux, et des techniques traditionnelles respectant l'environnement, propres à ces régions. »

Amendement CE 661 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« A l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation,

I - Après les mots : « qui fait appel à elle », sont insérés les mots : « ou la recommande ».

II - Insérer un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :

« En particulier, elle ne peut leur verser, directement ou indirectement, aucune rétribution à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, ni appartenir, être affiliée ou être contractuellement liée à un organisme, une structure ou à un groupe de sociétés traitant de la gestion, la location ou de la vente de biens immobiliers. »

Amendement CE 662 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 2

A l’alinéa 2, après les mots : « performance énergétique », insérer les mots : « et de la qualité environnementale »

Amendement CE 663 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 2

Avant la dernière phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il établit la liste de référentiels librement utilisables par les maîtres d'ouvrages pour mesurer les progrès réalisés. »

Amendement CE 664 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 2

A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « exceptionnelles, », insérer les mots : « du climat et des caractéristiques naturelles de la zone considérée, »

Amendement CE 665 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 2 ter

Rétablir l’article 2 ter dans la rédaction suivante :

Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux d'amélioration engendrent une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d'une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction de charges mensuelles. L'estimation de la réduction des charges locatives consécutive aux travaux sera effectuée un an après la mise en œuvre des travaux par un expert. »

Amendement CE 666 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 2 quater

Insérer l’article suivant :

« I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du b) du 1 sont ainsi rédigés :

« 1° L'acquisition et l'installation de chaudières à condensation ;

« 2° L'acquisition et l'installation de matériaux d'isolation thermique ; »

2° Le premier alinéa du c) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation » ;

3° Le premier alinéa du d) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation » ;

4° Le premier alinéa du e) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 668 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« I. - Après la première phrase du III de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2009, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale visés au 1 bis. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 669 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces aliénations ne peuvent porter que sur des logements répondant aux critères d'efficacité énergétique prévus par la loi n° ... du… de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement en ce qui concerne les logements sociaux, et ce, quelle que soit la date à laquelle ces aliénations interviennent. »

Amendement CE 670 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Compléter le II de l’article 5 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement par l’alinéa suivant :

« L’État étudie la mise en place d’une tarification de l’électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré. »

Amendement CE 671 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 3 bis

Après l’article 3 bis, insérer l’article suivant :

« La charge nette pour le locataire, cumulant le loyer et toutes les charges liées à l’occupation du logement, fait l’objet d’une évaluation contradictoire qui sert de base à l’élaboration d’un programme d’investissements productifs d’économie d’énergie.

« Le financement résiduel de cet investissement et l’économie de charges qu’il génère font l’objet de la réactualisation du bail de manière à ce que le financement de l’investissement par le propriétaire et l’économie de charges pour le locataire soient l’un et l’autre sécurisés. »

Amendement CE 672 présenté par Mme et MM. Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Mme Christiane Taubira et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 3 bis

Après l'article 3 bis, insérer l’article suivant :

« L'article 200 quater du code général des impôts est modifié comme suit :

« I- Avant le 2. est inséré le 1 bis rédigé ainsi : « En outre, lorsque les investissements visés au 1 sont réalisés dans les départements-régions d’outre-mer, à St Martin, à St Barthélemy et à Mayotte, le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses suivantes :

« a) Dépenses afférentes à un logement achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre :

« 1° des travaux de protection solaire,

« 2° des travaux d’isolation thermique,

« 3° de l’installation de systèmes de fourniture d’électricité à partir d’une énergie renouvelable,

« b) Dépenses afférentes à un logement neuf non soumis à la réglementation technique applicable outre-mer et mentionnées aux c, d et f du 1 et au a du 1 bis,

« c) Dépenses afférentes à un logement neuf soumis à la réglementation technique applicable outre-mer et mentionnées aux d et f du 1, au 3° du a du 1 bis et au c du 1, sous réserve que l’installation couvre 70% des besoins en eau chaude.

« Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et C du CGI. »

« II- Le 2. est complété de la phrase suivante : « Pour les dépenses mentionnées au 1bis, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, de la construction, du logement, de l’outre-mer et du budget fixe la liste et les caractéristiques des travaux qui ouvrent droit au crédit d'impôt ».

« III- Au 3., après les mots « dans les cas prévus au 2° et 3° des c, d et e du 1 » sont insérés les mots « et des b et c du 1 bis ».

« IV- Le 5. c) est complété par les mots « et au 2° du a) du 1bis »

« V- Au 5. f), après les mots « au 2° du f du 1 », insérer les mots « et au 1° et 3° du a et aux b et c du 1 bis ».

« VI- Au 6., après les mots « mentionnés au 1 » et avant les mots « s'entendent de ceux », insérer les mots « et au 1 bis ».

« VII- Au 6., après les mots « aux 2° et 3° des c, d et e du 1 », insérer les mots « et du 1 bis ».

Amendement CE 673 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les collectivités locales concernées et leurs groupements peuvent saisir le Conseil d’État de la pertinence de ces objectifs et orientations de l’État. »

Amendement CE 674 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

A l’alinéa 4, après le mot : « peuvent », insérer les mots : après avis du Conseil d’Etat».

Amendement CE 675 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Des directives territoriales d’aménagement et de développement durable peuvent fixer sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Amendement CE 676 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « par l’Etat », les mots : « sous la responsabilité de l’Etat ».

Amendement CE 677 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « En cas d’avis défavorable de la majorité des collectivités territoriales concernées représentant les deux tiers de la population totale, le projet est rejeté »

Amendement CE 678 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par la majorité des collectivités territoriales concernées, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de modification plus consensuel. »

Amendement CE 679 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par la majorité des collectivités territoriales concernées, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de révision plus consensuel. »

Amendement CE 680 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Le décret doit notamment déterminer les modalités de concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales concernées préalablement à l’édiction des projets d’intérêt général. »

Amendement CE 681 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme ainsi que les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières relatives aux zones de montagne fixées par la section 1 du chapitre V et les dispositions particulières au littoral fixées par le chapitre VI du livre I. »

Amendement CE 682 présenté par MM. François Pupponi, Jean-Yves Le Bouillonnec et les membres du groupe SRC :

Article 5

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – le douzième alinéa de l’article L.141-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France tient lieu de schéma régional au sens de l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat » » .

Amendement CE 683 présenté par Mme et MM. François Pupponi, Jean-Yves Le Bouillonnec, Annick Lepetit, Daniel Goldberg et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après le septième alinéa de l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, insérer l’alinéa suivant :

« Le schéma ainsi adopté par le conseil régional est transmis à l’Etat qui a trois mois pour le transmettre au Conseil d’Etat. ». »

Amendement CE 684 présenté par Mme et MM. François Pupponi, Jean-Yves Le Bouillonnec, Annick Lepetit, Daniel Goldberg et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Compléter la première phrase du huitième alinéa de l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, par les mots : au plus tard six mois après son adoption par le Conseil régional ».

Amendement CE 685 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 6

A l’alinéa 4, après les mots : « développement urbain maîtrisé », insérer les mots : « , la limitation de la consommation foncière ».

Amendement CE 686 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ils déterminent des objectifs quantifiés sur la base d'indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

Amendement CE 687 présenté par Mme et MM. Louis-Joseph Manscour, Serge Letchimy, Victorin Lurel, Jeanny Marc et les membres du groupe SRC :

Article 6

Après l'alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La prévention des risques naturels majeurs dans les DOM, composante du développement durable à travers la protection des populations, fait l’objet d’un chapitre individualisé déclinant les dispositions prises pour la gestion des aléas auxquels sont soumis ces territoires insulaires : séisme, volcanisme, cyclone, Tsunami. »

Amendement CE 688 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 7

Supprimer cet article

Amendement CE 689 présenté par MM. François Brottes, Philippe Duron et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l’alinéa 97, insérer l’alinéa suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 122-18 est complété par la phrase suivante :

« Lorsque les études des schémas de cohérence territoriale qui se substituent aux schémas directeurs sont suffisamment avancées, les schémas directeurs demeurent applicables pour une durée d’un an à compter du 14 décembre 2010 ».

Amendement CE 690 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 9

A la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot : « paysages », insérer les mots : « , de préservation de l'agriculture périurbaine ».

Amendement CE 691 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 9

A l’alinéa 18, substituer aux mots : « Il peut déterminer », les mots : « Il détermine »

Amendement CE 692 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 9

A l’alinéa 31, substituer aux mots : « Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir », les mots : «Il définit ».

Amendement CE 693 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 9

A la première phrase de l’alinéa 56, après les mots : « décret en Conseil d'État », insérer les mots : « les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 2000 mètres carrés ».

Amendement CE 695 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

Amendement CE 696 présenté par M. François Brottes et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

I.– Dans la première phrase de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, le mot : exclusivement est supprimé ».

II .– Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante : « les régions et départements peuvent adhérer à cet établissement public de coopération intercommunale ou à ce syndicat mixte ».

Amendement CE 697 présenté par M. François Brottes et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale prescrit des objectifs maxima, éventuellement répartis dans le temps, en matière de consommation d’espace ou de construction, les règles d’un plan local d’urbanisme qui permettrait de les dépasser cessent alors de s’appliquer ».

Amendement CE 699 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre III du livre I est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».

2° Le titre III du livre I est composé d'un chapitre Ier intitulé : « Espaces boisés classés » qui comprend les articles L. 130-1 à L. 130-6 et d'un chapitre II intitulé : « Espaces de protection et de continuité écologique ».

3° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Espaces de protection et de continuité écologique

« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.

« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.

« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.

« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

4° Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-13, après les mots : « Ne réduise pas un espace boisé classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ». 

5° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

6° Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « les espaces de protection et de continuité écologique ».

7° Le d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigé :

« d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en infraction aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».

Amendement CE 700 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 11

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et dans le respect de l'intégration au site et de la qualité architecturale ».

Amendement CE 701 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Annick Lepetit, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 12

Supprimer cet article

Amendement CE 702 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CE 704 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 15bis

Rétablir l’article 15bis dans la rédaction suivante :

I. - L'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 705 présenté par Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

I. - À la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».

II. - Au V du même article, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010 ».

III. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 706 présenté par M. François Pupponi :

Article additionnel après l’article 15 ter

Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant :

« Modifier ainsi l'article L.147-5 du Code de l'Urbanisme :

1. Au premier alinéa du 5°, après les mots : « pas d'augmentation », insérer le mot : « significative » ;

2. Compléter ainsi le premier alinéa du 5°:

« Une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, fixe un taux d'augmentation du parc de logement qui ne peut être supérieur à 1% par an du parc existant dans le périmètre de renouvellement urbain, et qui est évalué au regard des caractéristiques socio-démographiques du territoire concerné. »

Amendement CE 707 présenté par MM. François Brottes, Jean-Yves Le Bouillonnec, Philippe Tourtelier et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 15 ter

Insérer l’article suivant :

« La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacée par la phrase : « Toute clause du règlement de copropriété visant à interdire la forme coopérative d'un syndicat est réputée non-écrite. »

Amendement CE 708 présenté par MM. François Brottes, Jean-Yves Le Bouillonnec, Philippe Tourtelier et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 15 ter

Insérer l’article suivant :

« Le titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI intitulé : « Sociétés coopératives d’habitation » et comprenant six articles L. 216-1 à L. 216-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-1. - Les sociétés coopératives d’habitation sont des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 216-2. – Les sociétés coopératives d’habitation ont pour objet principal de permettre à leurs membres de disposer d’un logement au titre de leur résidence principale et pour cela elles peuvent :

« - construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;

« - louer et / ou attribuer en jouissance les logements à leurs associés ;

« - gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ;

« - offrir des activités de service.

« La qualité d’associé s’acquiert par la souscription ou l’acquisition de parts sociales dans les conditions prévues par les statuts. Ces derniers peuvent fixer la durée pendant laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées, et dans ce cas, déterminent les hypothèses pour lesquelles cette durée n'est pas opposable.

« Les statuts peuvent prévoir que la société coopérative d'habitation admette des tiers non associés à bénéficier des activités qu’elle met en œuvre dans le cadre de son objet social. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité spéciale permettant d'en connaître le résultat. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative ; si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser sa situation. Les excédents d'exploitation en résultant, diminués des pertes reportées liées à des opérations de même nature, sont obligatoirement portés à une réserve indisponible spéciale qui ne peut être ni distribuée entre les associés, ni incorporée au capital ; elle peut toutefois être utilisée pour amortir les pertes provenant des opérations visées au présent alinéa. »

« Art. L. 216-3. – Le prix maximum de cession des parts sociales des sociétés coopératives d’habitation est limité au montant nominal de ces parts sociales, majoré dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

« Toute cession de parts sociales intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public.

« Art. L. 216-4. – La perte de la qualité d’associé pour quelque cause que ce soit entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.

« Art. L. 216-5. – Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constitués sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

« Art. L. 216-6. – Les sociétés coopératives font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. »

Amendement CE 709 présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Michel Herbillon, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

1° A Le I de l’article L. 581-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciale mentionnées à l’article L. 414-1. »

Amendement CE 710 présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Gorges, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Amendement CE 711 présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

A l’alinéa 7, substituer aux mots : « adapte les dispositions prévues », les mots : « précise et complète les dispositions du décret en Conseil d’État prévu ».

Amendement CE 712 présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Jean-Pierre Grand, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique. »

Amendement CE 714 2ème rect. présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Michel Herbillon, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Compléter l’alinéa 21 par les mots : « , et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d’État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. ».

Amendement CE 715 rect. présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

A l’alinéa 26, supprimer les mots : « début du ».

Amendement CE 716 présenté par Mmes et MM. Yanick Paternotte. Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

a) bis Le troisième alinéa est supprimé.

Amendement CE 717 présenté par le Gouvernement :

Article 15 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 718 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – A l’article L 4433-7 du CGCT, un cinquième alinéa est créé et rédigé comme suit : « Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.. »

« A l’article L 4433-9 du CGCT, un sixième alinéa est créé et rédigé comme suit : « Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du Préfet de Région est également sollicité. »

Amendement CE 719 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Compléter l’article 5 par les trois alinéas suivants :

« IX. – Au I de l’article LO 6161-42 du CGCT, après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan.

Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du Préfet est également sollicité. »

Amendement CE 720 présenté par le Gouvernement :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Redéfinir les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance. »

Amendement CE 724 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Cette attestation vaut diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionné à l’article L.134-2 du CCH (code de la construction et de l’habitation). »

Amendement CE 725 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les trois phrases suivantes :

« Les performances attendues en matière de consommation énergétique sont modulées selon le volume des émissions de gaz à effet de serre ainsi que selon la localisation, les caractéristiques et l’usage des bâtiments. Le seuil maximal de consommation ainsi modulé varie de façon dégressive en fonction de l’émission totale de gaz carbonique générée par les énergies utilisées, dans la limite de 8 kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an en moyenne ; le complément de consommation d’énergie primaire ainsi autorisé pour les tranches d’émission totale les plus faibles est réduit par étape pour disparaître à la fin 2016. Ces dispositions s’appliquent également pour l’attribution des labels « haute performance énergétique » et « BBC ».»

Amendement CE 729 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 3

A l’alinéa 4 :

I. – Substituer aux mots : « conclusion d’un tel contrat », les mots : « plan de travaux d’économies d’énergie ou de contrat de performance énergétique ».

II. – Après le mot : « plusieurs », insérer les mots : « entreprises ou ».

Amendement CE 730 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 5

Après le mot : « publics », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :

« ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L.121-4 ».

Amendement CE 736 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A l’alinéa 10, après les mots : « effet de serre, », insérer les mots : « de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, ».

Amendement CE 738 présenté par MM Daniel Fasquelle et Marc Le Fur :

Article 1er

A l’alinéa 10, après les mots : « effet de serre, », insérer les mots : « de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, ».

Amendement CE 740 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 56, substituer aux mots : « document d'orientation et d'objectifs », les mots : « document d'orientation et d'aménagement ».

Amendement CE 742 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « document d'orientation et d'objectifs », les mots : « document d'orientation et d'aménagement ».

Amendement CE 743 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 42, substituer aux mots : « document d'orientation et d'objectifs », les mots : « document d'orientation et d'aménagement ».

Amendement CE 745 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « document d'orientation et d'objectifs », les mots : « document d'orientation et d'aménagement ».

Amendement CE 746 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 41, substituer aux mots : « document d'orientation et d'objectifs », les mots : « document d'orientation et d'aménagement ».

Amendement CE 747 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 9

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « document d'orientation et d'objectifs », les mots : « document d'orientation et d'aménagement ».

Amendement CE 748 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Paul Chanteguet, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC

Article 1er

A l’alinéa 10, après les mots : « effet de serre, » insérer les mots : « de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, ».

Amendement CE 749 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel avant l’article 1er

« Au a) de l’article 4 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, les mots : « et, par anticipation à compter de la fin 2010 » sont remplacés par les mots : « et, par anticipation à compter du 1er juillet 2011 ».

Amendement CE 750 rect. présenté par M. Michel Piron, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles.» »

Amendement CE 751 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 1er

Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :

«  qu’il a pris en compte la réglementation thermique, »

les mots :

«  que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre, ou en son absence, par le maître d’ouvrage, ».

Amendement CE 752 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 1er

Dans l’alinéa 8 de cet article, supprimer les mots : « , qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. »

Amendement CE 753 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 1er

Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :

«  qu’il a pris en compte la réglementation thermique, »

les mots :

«  que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre, ou en son absence, par le maître d’ouvrage, ».

Amendement CE 754 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 1er

Dans l’alinéa 12 de cet article, supprimer les mots : « , qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet. »

Amendement CE 755 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 1er

Après l’alinéa 27 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« «  Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent.

Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d’Etat. »

Amendement CE 756 présenté par M. Michel Piron, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots « qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. »

Amendement CE 757 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Les dispositions du 9° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ».

Amendement CE 758 présenté par MM Claude Birraux, Christian Bataille et MM. Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 1er

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

« I. L’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du second alinéa de l’article L. 111-9 relatives à la perméabilité et à l’isolation peuvent être également constatées au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

II. – Après le deuxième alinéa (10°) de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation

III. – Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-2. − Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section. » »

Amendement CE 759 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 2 ter A

Supprimer cet article.

Amendement CE 760 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 2 quater

Supprimer cet article.

Amendement CE 761 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 3

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A - Après le troisième alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné en application de l’article 25 g). »

Amendement CE 762 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 3

Dans l’alinéa 3 de cet article, après la référence : « l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation », insérer les mots : « ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code ».

Amendement CE 763 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 3

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « intérêt commun » les mots : « intérêt collectif ».

Amendement CE 764 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 3

Compléter l’alinéa 7 de cet article par la phrase suivante :

« Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. »

Amendement CE 765 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

« Au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; » sont remplacés par les mots « les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’économies d’énergie à réaliser dans ces locaux ; ».

Amendement CE 766 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

« La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet établissement reçoit pour mission de l’Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat.

Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. »

Amendement CE 767 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après la première phrase du III de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2009, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont au moins à quatre des cinq critères de qualité environnementale mentionnés au I bis. »

Amendement CE 768 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 769 rect. présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 4

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 de cet article les deux phrases suivantes :

« Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. »

Amendement CE 770 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 5

Rédiger ainsi les alinéas 11 à 17 de cet article :

« II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » »

Amendement CE 771 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville, et le développement rural ; ».

Amendement CE 772 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs. »

Amendement CE 773 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - I. - Font l’objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ces annexes et par la présente section :

« 1° Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;

« 2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;

« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L.145-7 ;

« II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants :

« 1° Les plans locaux d'urbanisme :

« a) qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

«  3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1. »

« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les modifications de ces documents donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Amendement CE 774 rect. présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs et M. Michel Heinrich :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Art. L. 122-1. - Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »

Ainsi, l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme aurait-il une portée générale, énonçant les principes généraux du droit de l’urbanisme que doivent respecter les SCOT, et les documents que comprennent obligatoirement ceux-ci.

Amendement CE 775 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « et touristique » les mots : « , touristique et culturel ».

Amendement CE 776 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots : « d’une consommation économe de l’espace » les mots : « de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».

Amendement CE 777 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Dans l’alinéa 17 de cet article, substituer au mot « habités » le mot « urbanisés ».

Amendement CE 778 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Après l’alinéa 26 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation ».

Amendement CE 779 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs et M. Yves Vandewalle :

Article 9

Dans l’alinéa 28 de cet article, substituer aux mots « fixer une valeur plancher au niveau maximal » les mots : « déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu ».

Amendement CE 780 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Dans l’alinéa 29 de cet article, supprimer les mots : « de gabarit, ».

Amendement CE 781 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Après l’alinéa 86 de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis « L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l’établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

Amendement CE 782 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs et MM. Michel Heinrich et François Brottes :

Article 9

Substituer à l’alinéa 97 de cet article les alinéas suivants :

« 10° L’article L. 122-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« …Toutefois si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n’a pas été approuvé. » 

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé. »

Amendement CE 783 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes exerce en outre, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de plan local d’urbanisme, sauf lorsqu’un tiers des communes représentant 50 % de la population ou de 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent. Le présent alinéa ne s’applique pas dans les territoires couverts par le Schéma directeur de la Région Île-de-France, le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d’aménagement régional. »

2° Le 2° de l’article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :

« En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, sauf lorsqu’un tiers des communes représentant 50 % de la population ou de 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent. Le présent alinéa ne s’applique pas dans les territoires couverts par le Schéma directeur de la Région Île-de-France, le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d’aménagement régional ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; ».

3° Le 2° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; plan local d’urbanisme, sauf lorsqu’un tiers des communes représentant 50 % de la population ou de 50 % des communes représentant un tiers de la population s’y opposent, et sauf dans les territoires couverts par le Schéma directeur de la Région Île-de-France, le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d’aménagement régional, ; ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2012. »

Amendement CE 784 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

«  Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 15 de cet article.

Amendement CE 785 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Compléter l’alinéa 23 de cet article par les mots :

« et de lutte contre l’étalement urbain ».

Amendement CE 786 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Dans l’alinéa 30 de cet article, substituer aux mots :

« elles définissent »

les mots :

« dès lors que le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir ».

Amendement CE 787 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Dans l’alinéa 31 de cet article, après les mots « elles tiennent », insérer le mot : « alors ».

Amendement CE 788 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est élaboré par l’un des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions figurent obligatoirement dans les orientations d’aménagement et de programmation. »

Amendement CE 789 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Dans l’alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :

« elles définissent »

les mots :

« dès lors que le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir ».

Amendement CE 790 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Dans l’alinéa 33 de cet article, après les mots « elles tiennent », insérer le mot : « alors ».

Amendement CE 791 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Après l’alinéa 33 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, ces dispositions figurent obligatoirement dans les orientations d’aménagement et de programmation. »

Amendement CE 792 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Supprimer l’alinéa 34 de cet article.

Amendement CE 793 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Substituer à l’alinéa 46 de cet article les alinéas suivants :

«  6° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6. »

« 6° bis Après l’article L. 123-1-6, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 123-1-6-1 Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. »

«  6° ter Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-7. » »

Amendement CE 794 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Compléter l’alinéa 58 de cet article par les mots suivants :

« , le cas échéant, en concertation, avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

Amendement CE 795 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Supprimer l’alinéa 59 de cet article.

Amendement CE 796 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

Compléter l’alinéa 101 de cet article par les mots suivants :

« , le cas échéant, après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13. ». »

Amendement CE 797 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 10

« Après l’alinéa 102 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

«  Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent de cet établissement demeurent applicables jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme. Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local de l’urbanisme intercommunal. »

Amendement CE 798 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque la déclaration de projet est prise par l’Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d’un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

« Les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont présentées lors de la réunion prévue par les articles L. 122-15 et L. 123-16, à laquelle les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.

« Lorsque les adaptations portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Ces avis sont joints au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’Etat.

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités et de l’Etat.

« Lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».

Amendement CE 799 rect. présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L.480-8 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »

II. La perte de recettes pour les communes est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 800 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 13 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 801 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs et MM. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques :

Article 14

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L 642-1. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d’élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

Art. L 642-2. - Le dossier relatif à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

- un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

- un règlement comprenant des prescriptions ;

- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi que la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.

Art. L 642-3. - La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.

Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 peut, par délibération, désigner l'une d'entre elles à cette fin.

Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d’urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

Art. L 642-4. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.

La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

Art. L 642-5. -Une instance consultative, associant :

- des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

- le préfet ou son représentant,

- le directeur régional de l'environnement de l'aménagement ou du logement ou son représentant,

- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

- ainsi que de personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

est constituée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Elle a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer le permis sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse en tout ou partie une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider après délibération de la ou des collectivités territoriales l'extension des compétences de la commission locale constituée en application de l’article précité à celles mentionnées au sixième alinéa du présent article.

Art. L 642-6. Tous travaux, à l'exception des travaux sur monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme au règlement de l'aire.

L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des bâtiments de France. A compter de sa saisine, l’architecte des bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l'architecte des bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :

- dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;

- dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis, et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance prévue à l'article L. 642-5.

En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n°…portant engagement national pour l'environnement. .

Art. L 642-7. - Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Art. L 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu’elles soient remplacées par des aires de mise en valeur du patrimoine et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de modification à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.

La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa, est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Art. L 642-9. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » »

Amendement CE 802 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs et Mmes et MM. Jean-Yves le Bouillonnec, François Pupponi, Philippe Tourtelier, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Goldberg, Louis-Joseph Manscour, Claude Darciaux, Annick Le Loch, Corinne Erhel, Geneviève Gaillard, Armand Jung, Christophe Caresche, Philippe Plisson, Maxime Bono, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Kléber Mesquida, Jean-Michel Villaumé, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Philippe Duron, Jacqueline Macquet, Jean Grellier, Pascale Got, Jean-Louis Gagnaire, Marie-Line Reynaud, William Dumas, Henry Jibrayel, Marie-Lou Marcel, Catherine Coutelle, Serge Letchimy, Chantal Robin Rodrigo, Jean-René Marsac, Jean-Yves Le Déaut, Germinal Peiro, Michel Lefait et les membres du groupe SRC :

Article 15 bis

Rétablir l’article 15 bis dans la rédaction suivante :

« L’article 67 de la loi de finances pour 2009, n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, est ainsi modifié :

I - Après le second alinéa il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l’objet de cessions à l’euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements mentionnées à l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation. »

II- Au 3ème alinéa, après les mots : « d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme », ajouter les mots « ou la réalisation de logements locatifs sociaux. »

III - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 803 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« I- L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont exonérées d'impôt sur les sociétés".

b) Au V, les mots "le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009" sont remplacés par les mots "le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010"

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 804 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs et M. Claude Gatignol :

Article 15 quater

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « l’enceinte », les mots : « l’emprise ».

Amendement CE 805 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

A la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux », les mots : « dans les groupements d’établissements de centres commerciaux ».

Amendement CE 806 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

A la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « de la qualité de vie et ».

Amendement CE 807 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

Compléter l’alinéa 11 de cet article par les mots : « , à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code. ».

Amendement CE 808 présenté par M. Michel Piron, rapporteur et M. Claude Gatignol :

Article 15 quater

Dans l’alinéa 12, après les mots : « l’avis de », insérer les mots : « toute personne, ».

Amendement CE 809 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « deux mois » les mots : « trois mois ».

Amendement CE 810 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs et MM. Lionel Tardy, Claude Gatignol, Daniel Fasquelle et Jean-Claude Lenoir :

Article 15 quater

Après l’alinéa 15 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l’enquête publique.».

Amendement CE 811 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

Dans l’alinéa 18 de cet article, après les mots : « leur révision », insérer les mots : « ou modification ».

Amendement CE 812 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs et MM. Alain Gest, Lionel Tardy, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol et Jean-Claude Lenoir :

Article 15 quater

Substituer aux alinéas 19 à 23 de cet article les alinéas suivants :

« 3° L’article L. 581-8 est ainsi rédigé :

I. A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

2° Dans les secteurs sauvegardés ;

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;

6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.

II. Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

III. La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Amendement CE 813 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs et M. Daniel Fasquelle :

Article 15 quater

Après l’alinéa 25 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées à l’article L. 583-1 ». »

Amendement CE 814 rect. présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

a) bis Le troisième alinéa est supprimé. »

Amendement CE 815 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

Substituer à l’alinéa 33 de cet article les trois alinéas suivants :

« 9° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 581-43, la référence « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 ».

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : »

Amendement CE 816 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quater

A la dernière phrase de l’alinéa 42, supprimer les mots : « et, pour information ».

Amendement CE 817 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 15 quater

Insérer l’article suivant :

« Les procédures d’élaboration des règlementations spéciales en cours à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de la loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. »

Amendement CE 818 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 quinquies

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « d’économie d’énergie » les mots : « d’économies d’énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens de l’article L. 583-1 ».

Amendement CE 819 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 15 sexies

Substituer à l’alinéa 2 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 581-10. – Peuvent être autorisées par arrêté municipal :

- l’installation de bâches d’échafaudage comportant de la publicité ;

- l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, après avis de la commission départementale compétente en matière de sites.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Amendement CE 820 rect. présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 15 octies

Insérer l’alinéa suivant :

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du même code, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Amendement CE 821 présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article additionnel après l’article 15 undecies

Insérer l’article suivant :

« Dans le 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du code de l'environnement ; ». »

Amendement CE 822 rect. présenté par MM Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs et M. Claude Gatignol :

Article additionnel après l’article 15 undecies

Insérer l’article suivant :

A l’article L. 581-22 du code de l’environnement, après les mots : « représentants de la commune », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

Amendement CE 824 présenté par Mmes et MM Yanick Paternotte, Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Michel Herbillon, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

A l’alinéa 22, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

Amendement CE 825 présenté par Mmes et MM Yanick Paternotte, Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Michel Herbillon, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Après le mot : « prévoir », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amendement CE 826 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 3

Il est inséré l’article suivant :

Après l’article L125 (*) du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L125(*)-1 ainsi rédigé :

1. Tous les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux non destinés à l’habitation doivent comporter une annexe environnementale.

En cas de désaccord des parties, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire désigner un médiateur avant toute saisine au fond de l’autorité judiciaire.

Un décret définit le contenu de cette annexe, en tenant compte des catégories et des surfaces des locaux susvisés.

2. Le bailleur doit fournir au preneur chaque année toutes informations utiles disponibles relatives aux consommations des locaux loués et des parties communes de l’immeuble. Le preneur a l’obligation de fournir au bailleur chaque année toutes informations utiles disponibles sur les consommations des locaux loués.

Le preneur doit donner au bailleur accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux visant à améliorer la performance énergétique de l’immeuble et des équipements communs.

Si le bailleur supporte seul le coût de travaux d’amélioration de la performance énergétique et qu’il en résulte une diminution des charges du preneur ou une amélioration du confort des usagers, il en sera tenu compte dans la fixation du prix du bail renouvelé.

3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.

4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2011 à l’égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la loi pour les baux en cours.

Amendement CE 827 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 3

Il est inséré l’article suivant :

Il est inséré un article L.131-8 dans le code de la construction et de l’habitation ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2011, les utilisateurs de bâtiments ou locaux à usage autre que d’habitation relèvent leurs consommations énergétiques réelles en énergie finale, selon des modalités définies par décret. Si l’utilisateur n’est pas le propriétaire du bâtiment ou du local, l’utilisateur communique chaque année au propriétaire sa consommation énergétique annuelle, avant la fin du premier semestre qui suit l’année concernée. »

Amendement CE 828 rect. présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

A l’alinéa 12, substituer aux mots :

« organisme ou association »,

les mots :

« organisme, association ou personne morale ».

Amendement CE 829 présenté par M. Michel Piron, rapporteur :

Article 5

Compléter l'alinéa 18 de cet article par la phrase suivante : « Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable. »

Amendement CE 830 présenté par M. Michel Piron, rapporteur :

Article 5

Après l’alinéa 19 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de toute modification d’une directive territoriale approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables. »

Sous-amendement CE 831 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 752 de M. Michel Piron, rapporteur :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 8 de cet article, ajouter les mots : « et, à partir du 1er janvier 2013, sous réserve que ses compétences dans le domaine de l’énergétique du bâtiment aient été certifiées par un organisme accrédité. »

Sous-amendement CE 832 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 754 de M. Michel Piron, rapporteur :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 12 de cet article, ajouter les mots : « et, à partir du 1er janvier 2013, sous réserve que ses compétences dans le domaine de l’énergétique du bâtiment aient été certifiées par un organisme accrédité. »

Amendement CE 833 présenté par Mmes et MM Yanick Paternotte, Claude Bodin, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Pierre Gorges, Michel Herbillon, Jean-Claude Lenoir, Lionnel Luca, Jean-Claude Mathis, Daniel Spagnou, Michel Terrot, Christian Vanneste, Patrice Verchere, Marie-Louise Fort, Gabrielle Louis-Carabin :

Article 15 quater

Compléter l’alinéa 23 par les mots : « , et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d’État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. ».

Amendement CE 834 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 42 par les mots :

« après information préalable de la personne concernée. »

Amendement CE 835 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

À la deuxième phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« sans délai »,

les mots :

« , dans des délais fixés par décret, ».

Amendement CE 836 présenté par MM. Michel Piron, Serge Grouard et Bertrand Pancher, rapporteurs et M. Claude Gatignol :

Article additionnel après l’article 15 undecies

A l’article L. 581-23 du code de l’environnement, les mots : 

« sont tenus »,

sont remplacés par les mots :

« ou sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sont tenus en mairie, ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

Amendement CE 837 présenté par M. Yves Vandewalle :

Article 9

À l'alinéa 28, après le mot : « règles », substituer au mot : « du », les mots : « définies par le ».

Amendement CE 838 présenté par MM. Michel Piron, Serge Grouard, Serge Poignant et Bertrand Pancher, rapporteurs :

Article 9

Supprimer l’alinéa 5 de cet article.

Sous-amendement CE 839 présenté par M. Claude Birraux à l’amendement CE 750 rect. de M. Michel Piron, rapporteur :

Article 1er

Au troisième alinéa, substituer aux mots : « correspondant à », les mots : « pris en considération dans la définition de »

Sous-amendement CE 840 présenté par M. Claude Birraux à l’amendement CE 750 rect. de M. Michel Piron, rapporteur :

Article 1er

Au troisième alinéa, substituer au mot : « 2020 », le mot : « 2015 »

Amendement CE 841 présenté par MM. Jean-Michel Couve et Claude Gatignol :

Article 15 quater

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Ces organismes, associations ou personnes morales sont consultés dès lors qu’ils en font la demande. »

Amendement CE 843 présenté par M. Michel Piron, rapporteur et M. Michel Heinrich :

Article 9

A la deuxième phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots : « zones d’aménagement commercial », les mots : « zones commerciales ».

TITRE III – ÉNERGIE ET CLIMAT

Amendement CE 1 rect. présenté par MM. Jean Proriol et Claude Gatignol :

Article additionnel après l'article 35

Insérer l’article suivant :

Au quatrième alinéa de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « autorisations d’exploitation de carrières », sont insérés les mots : « ainsi que les autorisations d'installations de production d'hydroélectricité ».

Amendement CE 2 présenté par MM. Jean-Pierre Nicolas et Jean-Claude Lenoir :

Article 26 bis

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz peut aussi, pour des actions en lien avec ses missions, prendre des initiatives visant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz.»

Amendement CE 11 rect. présenté par Mmes et MM. Lionnel Luca, Daniel Spagnou, HenrietteMartinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Remiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Christian Ménard, Jean-Pierre Marcon, Marie-Christine Dalloz, Claude Gatignol, Muriel Marland-Militello, Claude Bodin :

Article additionnel avant l’article 30 A

Insérer l’article suivant :

« Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, les objectifs quantitatifs de production par filière devront faire l’objet d’un débat parlementaire et d’une évaluation préalable dans le cadre d’un bilan coût-avantage. La production d’énergie par géothermie et par biomasse devra être privilégiée pour préserver les sites et paysages, le patrimoine bâti et paysager ainsi que l’environnement humain. »

Amendement CE 12 rect. présenté par Mmes et MM. Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Remiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Jean-Pierre Marcon, Louis Cosyns, Marie-Christine Dalloz, Claude Gatignol, Muriel Marland-Militello, Claude Bodin :

Article 33

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- A la première phrase du huitième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : "Commission de régulation de l’énergie", sont insérés les mots : « et débat parlementaire »

Amendement CE 13 rect. présenté par Mmes et MM. Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Remiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Christian Ménard, Jean Pierre Marcon, Daniel Fasquelle, Jean-Claude Guibal, Marie-Christine Dalloz, Claude Gatignol, Bernard Reynès, Marguerite Lamour et Claude Bodin :

Article 34

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« II.- Au début de la première phrase de l’article L. 553-2 du code de l’environnement sont insérés les mots : « Sauf pour les installations soumises à autorisation dans le cadre de l’article L. 511-2 du présent code, ». »

Amendement CE 14 rect. présenté par Mmes et MM. Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Remiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Christian Ménard, Daniel Fasquelle, Louis Cosyns, Marie-Christine Dalloz, Claude Gatignol, Muriel Marland-Militello, Bernard Reynès et Claude Bodin :

Article additionnel après l'article 34

« Après l’article L. 553 4 du code l’environnement, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ou plusieurs avis rendus en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont défavorables, le juge des référés administratifs, saisi d’une demande de suspension d’une décision préfectorale délimitant une zone de développement de l’éolien prévue à ce même article, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsqu’un avis favorable est intervenu tacitement. » »

Amendement CE 15 rect. présenté par Mmes et MM. Mmes et MM. Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Remiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Christian Ménard, Marguerite Lamour, Daniel Fasquelle, Jean-Claude Guibal, Marie-Christine Dalloz, Bernard Reynès et Claude Bodin :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Nonobstant les critères énumérés aux 1°, 2° et 3° ci-avant, toute zone de développement de l’éolien ou toute implantation d’éolienne sont exclues dans une bande de 10 kilomètres le long du littoral, au sens de la loi n° 86-2 du 3 juin 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, à l’intérieur des terres, et d’une bande de 15 kilomètres au large du rivage ».

Amendement CE 16 rect. présenté par Mmes et MM. Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Remiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Christian Ménard, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Muriel Marland-Militello, Claude Bodin.

Article 33

A l’alinéa 10 :

1) Supprimer les mots : « ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ».

2) Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Par ailleurs, pour les projets d’éoliennes implantées sur le domaine public maritime, l’État devra procéder à un appel d’offres ».

Amendement CE 17 rect. présenté par Mmes et MM Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Rémiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Mars Nesme, Marc Francina, Christian Ménard, Daniel Fasquelle, Jean-Claude Guibal, Marie ChristineDalloz, Claude Gatignol et Claude Bodin :

Article additionnel après l'article 34

« Au 1er alinéa de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, après les mots : « l’aménagement de leurs abords », sont insérés les mots : « aux zones de développement de l’éolien définies à l’article 10-I de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. »

Amendement CE 18 rect. présenté par Mmes et MM Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Rémiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean Marc Nesmes, Marc Francina, Christian Ménard, Daniel Fasquelle, Jean-Claude Guibal, Marie Christine Dalloz, Claude Gatignol, Claude Bodin, Jean-Pierre Marcon et Muriel Marland –Militello :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, toute zone de développement de l’éolien ou toute implantation d’éolienne sont exclues dans les sites remarquables et protégés, ainsi que dans un cercle de sensibilité autour des monuments historiques inscrits ou classés dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité du monument protégé et pourra aller jusqu’à 10 kilomètres ou plus lorsque la protection de cônes de vues remarquables le justifiera ».

Amendement CE 21 rect. présenté par Mmes et MM Lionnel Luca, Daniel Spagnou, Henriette Martinez, Jean-Michel Ferrand, Loïc Bouvard, Jacques Rémiller, Françoise Hostalier, François Grosdidier, Christian Vanneste, Alain Suguenot, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Marc Francina, Jean-Pierre Marcon, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol et Claude Bodin :

Article 34

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement CE 25 rect. présenté par M. Michel Heinrich :

Article 27

1) Après l’alinéa 7, insérer les 2 alinéas suivants :

« Une part de ces économies d’énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

«  La définition des volumes d’obligations prend en compte les certificats d’économies d’énergie qui seront délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l’article 15. »

2) En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot : « quatre », le mot « six ».

Amendement CE 27 rect. présenté par M. Michel Heinrich :

Article 30

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités locales et leurs groupements sont compétents en matière de création et de gestion d’un réseau de chaleur sur tout ou partie de leur territoire. Ces installations constituent un service public industriel et commercial qui doit être géré selon les diverses modalités définies par le Code des Communes et le Code Général des Collectivités Territoriales. » »

Amendement CE 55 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Geneviève Fioraso, Louis-Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean-Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 23

Insérer l’article suivant :

« La troisième phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigée :

« Cette programmation fait l’objet d’un rapport présenté au parlement par le ministre chargé de l’énergie dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée Nationale et d’un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d’énergie. »

Amendement CE 56 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Corinne Erhel, Annick Leloch, Philippe Tourtelier, Jean René Marsac, et les membres du groupe SRC :

Article 23

A l’alinéa 8, après le mot : « récupération », insérer les mots :

« ainsi qu’en matière de mise en œuvre de techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telle que la cogénération au gaz naturel, ».

Amendement CE 57 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 23

A l’alinéa 4, après le mot : « conjointement », insérer les mots :

« , en concertation avec les fédérations ou les syndicats départementaux de l'énergie, ».

Amendement CE 58 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 23

A la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « de quinze jours », les mots : « d’un mois ».

Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 23

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les orientations des schémas régionaux doivent être conformes avec la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité prévue par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. »

Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« « II Bis - Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie comprennent les schémas régionaux des énergies renouvelables mentionnés à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »  »

Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 23

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions des personnes morales de droit public et de droit privé doivent être compatibles avec les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. »

Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’intéressement des régions dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie pour favoriser la mise en place de politique de sobriété énergétique et ainsi valoriser l’énergie non consommée comme l’est la production d’énergie renouvelable. »

Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre aux politiques d’économies d’énergie mises en place par les régions dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, la compensation par la contribution au service public de l’électricité. »

Amendement CE 64 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Il est créé un comité régional de concertation sur le climat, l'air et l'énergie co-présidé par le président du Conseil régional et le préfet de région. Il s'assure de la bonne mise en œuvre du schéma climat, air et énergie et du schéma de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux. 

Un décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des Comités régionaux de concertation sur le climat, l'air et l'énergie. »

Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 23

Insérer l’article suivant :

« Afin de préserver les terres agricoles, les forêts, les paysages, les sites remarquables et protégés, des zones de développement du photovoltaïque au sol, précisant la puissance installée minimale et maximale sont définies pour chaque département. Ces zones s'intègrent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

« Seules les centrales solaires au sol intégrées dans le périmètre d'une zone de développement du photovoltaïque peuvent bénéficier du dispositif de l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« Un décret en conseil d'État précise les règles d'établissement des zones de développement du photovoltaïque. » »

Amendement CE 66 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 25

Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots : « exploités par ces gestionnaires ».

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 25

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 7 les deux phrases suivantes:

« Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. »

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’article 28 de la loi du 10 février 2000 est ainsi modifié :

Au 1er alinéa du I, après les mots « au bénéfice des consommateurs finals » sont ajoutés les mots « et en cohérence avec les objectifs à atteindre en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable issus de la règlementation nationale et communautaire relative à l’énergie et au climat. »

Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’article 28 de la loi du 10 février 2000 est ainsi modifié :

Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Un représentant des producteurs d’énergie renouvelable, nommé par décret ; ».

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 26

Après les mots : « cinq cents personnes », supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement CE 71 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 26

Compléter l’alinéa 12 par les 2 phrases suivantes :

« Les Plans Climat-Energie Territoriaux sont généralisés dans les 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Pour les communes de moins de 50 000 habitants, le Plan Climat Energie Territorial peut être adopté par un groupement de communes. »

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Plisson, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 26

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« et au plus tard à la fin de la deuxième année comptable dans le cadre d’une création d’établissement après le 1er janvier 2010. »

Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 27

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi que la part des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie qui doivent être réalisées auprès des ménages les plus modestes ».

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 27

Après le mot : « formation », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

« organisés indépendamment des fournisseurs d'énergie et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de la mobilité durable, peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. »

Amendement CE 75 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 27

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement CE 76 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 27

A l’alinéa 17, après le mot : « publiques », insérer les mots : « non couvertes par un plan territorial pour le climat ».

Amendement CE 77 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 27

A l’alinéa 13, après le mot : « contenu, », insérer les mots : « la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, ».

Amendement CE 78 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 27

A la première phrase de l’alinéa 19, après les mots : « notamment en faveur », insérer les mots : « du développement de la mobilité durable, et en particulier ».

Amendement CE 79 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après article 27

Insérer l’article suivant :

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 80 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 30 A

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce comité rassemble des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des syndicats professionnels mentionnés à l’article L. 2131-1 du code du travail, des fondations reconnues comme établissements d’utilité publique ayant pour objet la protection de l’environnement et des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement. ».

Amendement CE 81 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 30

Compléter l'alinéa 6 de cet article par les mots :

« et si est assurée la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et des besoins des consommateurs existants. »

Amendement CE 82 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 30

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si est assurée, sur l'ensemble du réseau, la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et des besoins des consommateurs existants ; »

Amendement CE 83 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités »,

les mots :

« par arrêté du représentant de l'État dans le département pris sur demande de la collectivité ou du groupement de collectivités »

2) Procéder à la même substitution à la deuxième phrase de ce même alinéa.

Amendement CE 84 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 33

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

I ter-  Au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « peut recourir » sont remplacés par le mot : « recourt ».

Amendement CE 85 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 34

Supprimer les alinéas 13 à 17.

Amendement CE 86 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 34

Supprimer les alinéas 28 et 29.

Amendement CE 87 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 35

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5 de cet article.

Amendement CE 88 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article additionnel après l'article 35 ter

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remettra un rapport au Parlement avant le 30 juin 2010 relatif à la création d'un fonds de mobilisation de bois.

Amendement CE 89 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 35 ter

La première phrase de l’alinéa 10 de l’article 5 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 est complétée par les mots :

« ainsi que de la quantité d’électricité économisée par rapport à l’exercice précédent. ».

Amendement CE 90 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 35 ter

Insérer l’article suivant :

L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° au IV, les mots « qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 sont supprimés ;

2° Au V, les mots « sous réserve d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés ;

3° Au VI, les mots : « qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.

Amendement CE 91 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 35 ter

Insérer l’article suivant :

Au I de l’article 30-1 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les mots : « jusqu’au 30 juin 2010 » sont supprimés.

Amendement CE 92 présenté par M. Yves Cochet :

Article additionnel avant l'article 23

Insérer l’article suivant :

« En tant que bien de première nécessité, l’énergie réclame une stratégie spécifique : une politique énergétique. À cet égard, notre société est confrontée à la triple contrainte de la pollution de l’air et de l’effet de serre, du déclin des hydrocarbures, et des risques technologiques, au premier rang desquels le risque nucléaire. La politique énergétique de la France est d’abord basée sur la réduction de ces contraintes par la priorité donnée à la sobriété et à l’efficacité énergétiques. »

Amendement CE 93 présenté par M. Yves Cochet :

Article additionnel avant l'article 23

Insérer l’article suivant :

« La part du nucléaire sera adaptée à la baisse de la demande en électricité et à la montée

en puissance prioritaire des énergies renouvelables.

« Par ailleurs, étant donné le caractère stratégique et sensible de cette technologie, tout projet d’exportation de technologie ou signature d’accord de coopération nucléaire civil fera l’objet d’un débat au Parlement. »

Amendement CE 94 présenté par M. Yves Cochet :

Article additionnel avant l'article 23

Insérer l’article suivant :

« Au vu de l’ensemble des risques présentés par la filière électronucléaire, la France doit s’engager vers la sortie du nucléaire. Aucune construction de nouveau réacteur ne sera entreprise.

« Les réacteurs pressurisés européens (EPR), la filière MOX et le projet ITER sont abandonnés. »

Amendement CE 95 présenté par M. Yves Cochet :

Article 23

Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet article:

« Art. L. 222-1.I– Le président du conseil régional élabore le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. »

Amendement CE 96 présenté par M. Yves Cochet :

Article 23

A l'alinéa 15, substituer aux mots: « évaluation et peut être révisé », les mots: « révision ».

Amendement CE 97 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

Après les mots : « cinq cents personnes », supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement CE 98 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

Au début de l'alinéa 12, insérer la phrase suivante:

«  Les Plans Climat-Energie Territoriaux seront généralisés dans les 5 ans sur l'ensemble du territoire national. »

Amendement CE 99 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

A l'alinéa 12, substituer au nombre : « 50 000 », le nombre: « 30 000 ».

Amendement CE 100 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante:

«  Pour les communes de moins de 50 000 habitants, le PCET peut être adopté par un groupement de communes (communautés de communes, Parc Naturel Régional, pays, syndicats intercommunaux) pour le 31 décembre 2015. »

Amendement CE 101 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant:

« Dans le cadre de la mise en place des plans climats territoriaux, les collectivités locales bénéficient d'un droit à l'expérimentation, notamment par des dispositions complémentaires au code de l'urbanisme. »

Amendement CE 102 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

Rédiger ainsi l'alinéa 18:

« II bis. Pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés de communes, le plan portera en outre sur les actions territoriales que ces collectivités mènent visant à impliquer la population et les acteurs économiques et sociaux, publics comme privés, de leur territoire. Il sera élaboré en concertation avec les autres niveaux de collectivités et avec la participation des acteurs locaux afin d'assurer une bonne coordination et une mise en cohérence des actions. »

Amendement CE 103 présenté par M. Yves Cochet :

Article 26

Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante :

«  Un accès aux données des opérateurs est prévu à toutes les échelles du territoire afin d'évaluer avec précision les émissions en CO2. »

Amendement CE 106 rect. présenté par M. Yves Cochet :

Article 27

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

"1° ter Il est inséré un alinéa après le II :

« II bis. - Une part, définie par décret, des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie doit être réalisée auprès des ménages les plus modestes. »

Amendement CE 107 présenté par M. Yves Cochet :

Article 27

A la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, ».

Amendement CE 108 présenté par M. Yves Cochet :

Article 27

A la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :

« du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone »,

les mots:

« des transports terrestres durables ».

Amendement CE 109 présenté par M. Yves Cochet :

Article 27

1) Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant:

« Une part des actions donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie doit être réalisée auprès des ménages les plus modestes. »

2) En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé », les mots : « sont insérés 2 alinéas ainsi rédigés ».

Amendement CE 110 présenté par M. Yves Cochet :

Article 27

I. - A l'alinéa 26, substituer aux mots : « peut sanctionner », le mot : « sanctionne ».

II. - A la seconde phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots : « peut rendre publique », les mots : « rend publique ».

III. - A l'alinéa 28, substituer aux mots : « peut prononcer », le mot : « prononce ».

Amendement CE 111 présenté par M. Yves Cochet :

Article 27

A l’alinéa 30, avant les mots : « la date de référence ", insérer les mots : « notamment afin d’éviter les doubles comptages ».

Amendement CE 116 présenté par M. Yves Cochet :

Article 30A

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce comité rassemble des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des syndicats professionnels mentionnés à l’article L. 2131-1 du code du travail, des fondations reconnues comme établissements d’utilité publique ayant pour objet la protection de l’environnement et des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement. »

Amendement CE 117 présenté par M. Yves Cochet :

Article 30 

A la première phrase de l’alinéa 11, après les mots : « enquête publique », insérer les mots :

« réalisée dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».

Amendement CE 127 rect. présenté par Mme Geneviève Fioraso :

Article additionnel après l’article 35

Après l’article 4 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2010, les gestionnaires de réseau de gaz naturel sont tenus, dans le cadre de leurs missions de service public, de prendre toutes les mesures nécessaires et économiquement viables afin d’assurer l’injection du biogaz produit sur le territoire national dans des conditions techniques non discriminatoires établies par décret.

« A partir du 1er janvier 2010, les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d’acheter à un tarif préférentiel, tenant compte des externalités environnementales et défini par arrêté, tout biogaz injecté dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Les surcoûts liés à cette obligation d’achat feront l’objet d’une compensation financée par un prélèvement sur les consommations dont les modalités seront définies par décret. » 

Amendement CE 129 présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Jean-Claude Lenoir :

Article additionnel après l'article 25 bis

Insérer l’article suivant :

A l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

IV.- Les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, lorsqu’elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 km, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l’environnement ».

Amendement CE 172 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Pierre Gosnat et Daniel Paul :

Article additionnel après l’article 35 ter

Insérer l’article suivant :

« Un décret établira une distinction entre les « agrocarburants » obtenus à partir de cultures spécifiques à vocation énergétique, des « biocarburants » de source ligno-cellulosique, notamment le bois, les feuilles, la paille, ou issus de résidus de produits alimentaires. »

Amendement CE 173 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Pierre Gosnat et Daniel Paul :

Article additionnel après l’article 35 ter

Insérer l’article suivant :

« Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système de certification international, les importations extracommunautaires d’agrocarburants sont interdites en France. »

Amendement CE 174 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Pierre Gosnat et Daniel Paul :

Article additionnel après l’article 35 ter

Insérer l’article suivant :

« Au niveau international, la France promouvra l’utilisation des bioénergies à d’autres fins que l’exportation, elle soutiendra les projets de développement de la production locale d’énergie à partir de biomasse pour les usages domestiques et agricoles lorsqu’elle est issue de cultures ne servant pas à l'alimentation, ou sur de très petites parcelles ou terres marginales. »

Amendement CE 175 présenté MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Pierre Gosnat et Daniel Paul :

Article additionnel après l’article 35 ter

Insérer l’article suivant :

« Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre la France et des pays tiers précisent les critères sociaux et environnementaux à respecter pour les agrocarburants en provenance de ces pays issus de cultures spécifiques. »

Amendement CE 198 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 26

Après les mots : « cinq cents personnes », supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement CE 199 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 27

Rédiger ainsi cet article

I. – L'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 200 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 27

Substituer aux alinéas 21 à 23 les deux alinéas suivants :

6° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigés :

« Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie à l'article 2. En cas de constatation de non respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'État, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés. »

Amendement CE 201 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 27

À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : « d'information, ».

Amendement CE 202 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération ».

Amendement CE 203 rect présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 30

Après les mots : « énergies renouvelables », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , les installations d’incinération et de stockage de déchets ne pouvant bénéficier de ces dispositions ; »

Amendement CE 204 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 30

Après l'article 30, insérer l’article suivant :

I. - A la fin du premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts les mots : « des déchets » sont supprimés.

II. - Le second alinéa du même texte est complété par les mots : « hors énergie issue de l'incinération, de la co incinération et du stockage des déchets ménagers et assimilés. »

Amendement CE 205 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les éoliennes ne peuvent être implantées que dans les zones de développement de l'éolien ainsi définies ».

Amendement CE 206 rect. présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Nonobstant les critères énumérés au 1°, 2° et 3° ci-avant, toute zone de développement de l'éolien ou toute implantation d'éolienne sont exclues dans une bande de 10 kilomètres le long du littoral, au sens de la loi n° 86-2 du 3 juin 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, à l'intérieur des terres, et d'une bande de 15 milles au large du rivage ».

Amendement CE 207 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, toute zone de développement de l'éolien ou toute implantation d'éolienne sont exclues dans les sites remarquables et protégés, ainsi que dans un cercle de sensibilité autour des monuments historiques inscrits ou classés dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité du monument protégé et pourra aller jusqu'à 10 km ou plus lorsque la protection de cônes de vues remarquables le justifiera ».

Amendement CE 210 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 34

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement CE 213 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 34

Insérer l’article suivant :

« Il est ajouté au Titre V du Livre V du Code de l’environnement un chapitre IV ainsi

rédigé :

« Chapitre IV Installations utilisant l’énergie solaire

Art. L. 554-1. A – L’implantation d’une installation utilisant l’énergie solaire, qu’elle soit

sur le toit d’un bâtiment ou au sol, et

1° dont la superficie est inférieure ou égale à 20 m2 doit faire l’objet d’une déclaration

préalable ;

2° dont la superficie est supérieure à 20 m2 et inférieure ou égale à 5 000 m2 (soit 250 kWc) est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de construire ;

Art. L. 554-3. – L’implantation d’un dispositif individuel de production d’électricité à partir d’énergie solaire est subordonnée à l’obtention préalable d’un avis architectural favorable, qui peut être un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France.

En cas de non-respect des prescriptions de l’avis architectural, les mesures incitatives mises en place par l’État et les collectivités locales sont refusées.

Les dispositifs individuels installés en violation des dispositions du présent article sont déposés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions d’application des deux premiers alinéas. »

Amendement CE 214 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 35

Insérer l’article suivant :

Un rapport d'évaluation de l'ensemble des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables sera proposé chaque année, avant le 1er juillet. La compatibilité des développements constatés pour les différentes filières avec les objectifs de développement fixés à 2012 et 2020 sera en particulier examinée, à fin de reconsidérer les mesures de soutien si nécessaire.

Amendement CE 215 présenté par M. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« L’article 17 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement est modifié comme suit :

I.- Ajouter, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du point III de l’article 17 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, après les mots « les parcs éoliens », les mots suivants : « les centrales solaires ».

II.- Ajouter au point III de l’article 17 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, les troisième et quatrième alinéas suivants : « Les schémas régionaux des énergies renouvelables intègrent les données des Atlas de paysages réalisés dans les régions et les départements en application de la Convention européenne des paysages.

Les installations de production d’électricité ne peuvent être implantées dans les zones identifiées dans les Atlas de paysages comme étant à protéger, à préserver, à valoriser ou emblématiques. »

Amendement CE 218 présenté par MM. Antoine Herth et Michel Raison :

Article additionnel après l’article 35

Insérer l’article suivant :

Au 4ème alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, après les mots « les autorisations d’exploitation de carrière » sont insérés les mots « ainsi que les autorisations d’installation de production d’hydroélectricité ».

Amendement CE 221 présenté par M. Serge Letchimy et les membres du groupe SRC:

Article 23

A la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».

Amendement CE 222 présenté par M. Serge Letchimy et les membres du groupe SRC:

Article 23

A l’alinéa 10, après les mots « L’Etat », insérer les mots : « ou la collectivité territoriale compétente ».

Amendement CE 223 présenté par M. Serge Letchimy et les membres du groupe SRC :

Article 26

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis° Dans les régions-départements d’Outre mer, les personnes morales de droit privé employant plus de 250 personnes exerçant les activités définies au 1° de cet article »

Amendement CE 224 présenté par M. Serge Letchimy et les membres du groupe SRC :

Article 27

1) Après l’alinéa 19 insérer l’alinéa suivant :

« Pour la délivrance de certificats d’économies d’énergie, les programmes de formation et d’information en faveur de la maîtrise d’énergie ne peuvent représenter plus de 15 % de la contribution. »

2) En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 4° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : »

Amendement CE 227 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 27

Après les mots : « des catégories de clients et »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ventes considérées hors taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et autres taxes ou contributions. »

Amendement CE 228 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Charles de Courson :

Article 27

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 229 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 27

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

5° Le VII est ainsi rédigé :

VII – L’objectif national d’économies d’énergie est fixé pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2013 à 162 milliards de kilowattheures d’énergie finale pour les énergies déjà soumises au dispositif des certificats d’économie d’énergie lors de la période précédente et à 37 milliards de kilowattheures d’énergie finale pour les énergies nouvellement soumises aux certificats d’économie d’énergie par la loi portant engagement national pour l’environnement ».

Amendement CE 230 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 27

A l’alinéa 13, après les mots : « des catégorie des clients », insérer les mots : « ,étant précisé que l’ensemble des volumes d’énergie vendus en France est pris en compte à l’exception de ceux vendus aux sites définis dans le plan national d’allocation des quotas, ».

Amendement CE 231 présenté par M. Jean-Claude Lenoir :

Article 25

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« I AB - Après le dixième alinéa de l’article 18 de cette même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par les personnes mentionnées au 4ème alinéa. ».

Amendement CE 234 rect présenté par MM. Claude Gatignol, Jean-Pierre Decool et Thierry Lazaro :

Article 30

Après le 7ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La prolongation prévue pour l’extension géographique d’un réseau de chaleur ne peut intervenir que si sont assurés, sur l’ensemble du réseau, la compétitivité de l’offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d’indicateurs définis par décret en Conseil d’Etat en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l’évolution prévisible des besoins des consommateurs existants. »

Amendement CE 236 rect présenté par MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean-Pierre Nicolas, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool :

Article 33

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- A la première phrase du huitième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « Commission de régulation de l’énergie », sont insérés les mots : « et débat parlementaire ».

Amendement CE 237 présenté par MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool :

Article additionnel avant l’article 30 A

Insérer l’article suivant :

« Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, les objectifs quantitatifs de production par filière devront faire l’objet d’un débat parlementaire et d’une évaluation préalable dans le cadre d’un bilan coût-avantage. La production d’énergie par géothermie et par biomasse devra être privilégiée pour préserver les sites et paysages, le patrimoine bâti et paysager ainsi que l’environnement humain. »

Amendement CE 242 présenté par MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool :

Article additionnel après l’article 34

Insérer l’article suivant :

« Il est ajouté au Titre V du Livre V du Code de l’environnement un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV Installations utilisant l’énergie solaire

Art. L. 554-1. A – L’implantation d’une installation utilisant l’énergie solaire, qu’elle soit sur le toit d’un bâtiment ou au sol, et

1° dont la superficie est inférieure ou égale à 30 m2 doit faire l’objet d’une déclaration préalable ;

2° dont la superficie est supérieure à 30 m2 et inférieure ou égale à 5 000 m2 (soit 250 kWc) est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de construire ;

Art. L. 554-3. – L’implantation d’un dispositif individuel de production d’électricité à partir d’énergie solaire est subordonnée à l’obtention préalable d’un avis architectural favorable, qui peut être un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France.

En cas de non-respect des prescriptions de l’avis architectural, les mesures incitatives mises en place par l’État et les collectivités locales sont refusées.

Les dispositifs individuels installés en violation des dispositions du présent article sont déposés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions d’application des deux premiers alinéas. »

Amendement CE 245 rect présenté par MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool :

Article additionnel après l’article 35

Après l’article 35, insérer l’article suivant :

« L’article 17 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est modifié comme suit :

I.- Ajouter, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du point III de l’article 17 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, après les mots « les parcs éoliens », les mots suivants : « les centrales solaires ».

II.- Ajouter au point III de l’article 17 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les troisième et quatrième alinéas suivants :

« Les schémas régionaux des énergies renouvelables intègrent les données des Atlas de paysages réalisés dans les régions et les départements en application de la Convention européenne des paysages.

Les installations de production d’électricité ne peuvent être implantées dans les zones identifiées dans les Atlas de paysages comme étant à protéger, à préserver, à valoriser ou emblématiques. »

Amendement CE 246 présenté par Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool :

Article additionnel après l’article 34

Insérer l’article suivant :

« Il est ajouté au Titre V du Livre V du Code de l’environnement un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV Installations utilisant l’énergie solaire

Art. L. 554-1. B – L’implantation d’une centrale au sol utilisant l’énergie solaire et dont la superficie est supérieure à 5 000 m2 (soit environ 250 kWc) est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de construire et à la réalisation préalable :

a) De l’étude d’impact définie à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

Art. L. 554-2. – Dans les communes dotées plan local d’urbanisme, une installation utilisant 1’énergie solaire ne peut être implantée dans une zone préalablement classée en zone naturelle.

Dans les communes dotées d’une carte communale, l’implantation d’une installation utilisant l’énergie solaire doit être conforme aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.

Amendement CE 250 présenté par M. Alfred Trassy-Paillogues :

Article 27

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Les personnes mentionnées aux 1° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en distribuant du carburant de type Gaz de Pétrole Liquéfié, ou Gaz Naturel Véhicule ou super éthanol E85.

« Les personnes mentionnées aux 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. »

Amendement CE 252 présenté par MM. Michel Raison et Antoine Herth :

Article 23

À l’alinéa 8, après le mot : « récupération », insérer les mots : « ainsi qu’en matière de mise en œuvre de techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération ».

Amendement CE 253 présenté par Michel Raison, Antoine Herth, Claude Gatignol :

Article 27

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

5° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires ».

Amendement CE 254 présenté par M. Michel Raison :

Article additionnel après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d‘électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitations. »

Amendement CE 262 présenté par MM. Jean Proriol et Jean-Pierre Decool :

Article 26

A l’alinéa 12, après les mots : « d’agglomération ainsi que les », supprimer les mots : « communes ou ».

Amendement CE 263 présenté par MM. Jean Proriol et Jean-Pierre Decool :

Article 26

I - A l’alinéa 12, après les mots : « d’agglomération ainsi que les », supprimer les mots : « communes ou ».

II – A l’alinéa 12, après les mots : « climat-énergie territorial », insérer les mots : « ou un agenda 21 au sens du cadre de référence national ».

Amendement CE 264 présenté par MM. Jean Proriol et Jean-Pierre Decool :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Lorsque ces collectivités territoriales se sont engagées ou s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local au sens du cadre de référence national, le volet climat en constitue le plan climat-énergie territorial. »

Amendement CE 265 présenté par MM. Jean Proriol et Jean-Pierre Decool :

Article 27

A l’alinéa 17, après le mot : « publiques », insérer les mots : « non couvertes par un plan climat-énergie territorial ».

Amendement CE 266 présenté par MM. Jean Proriol et Jean-Pierre Decool :

Article 27

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement CE 267 rect présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 33

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- A la première phrase du huitième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000 108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : "Commission de régulation de l’énergie", sont insérés les mots : « et débat parlementaire »

Amendement CE 268 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article additionnel après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source d’énergie non renouvelable par une source d’énergie renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des modalités de calcul spécifiques. Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur à partir d’énergies renouvelables pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire dans des bâtiments, s’ils sont installés dans des locaux à usage d’habitation, d’activités agricoles et tertiaires. »

Amendement CE 269 rect présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article additionnel après l’article 34

« Il est inséré au Titre V du Livre V du Code de l’environnement un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV Installations utilisant l’énergie solaire

Art. L. 554-1. – les secteurs sauvegardés ne peuvent faire l’objet de l’implantation d’une installation utilisant l’énergie solaire, qu’elle soit sur le toit d’un bâtiment ou au sol. »

Amendement CE 271 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 11, après les mots : « enquête publique », insérer les mots : « réalisée dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».

Amendement CE 272 présenté par M. Thierry Benoit :

Article 27

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 273 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 34

Après les mots : « sécurité publique », supprimer la fin de l’alinéa 6.

Amendement CE 275 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie comprennent les schémas régionaux des énergies renouvelables mentionnés à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

Amendement CE 276 rect présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 25

A la fin de la première phrase de l’alinéa 7,

Substituer aux mots : « du climat, de l’air et de l’énergie  »,

Les mots : « des énergies renouvelables mentionné à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique».

Amendement CE 277 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article additionnel après l’article 33

Insérer l’article suivant :

« La réalisation de projets publics ou privés produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables telles que définies à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique présente un caractère d’intérêt général, public ou collectif au sens du code de l’urbanisme.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code. »

Amendement CE 278 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 34

À l’alinéa 6, après le mot : « paysages », supprimer les mots : « la biodiversité ».

Amendement CE 280 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 23

A l’alinéa 8, après le mot : « terrestre », insérer les mots : « et maritime ».

Amendement CE 281 présenté par MM. Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Jean Dionis du Séjour, François Sauvadet et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 27

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Les personnes mentionnées aux 1° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d’énergie, soit en distribuant du carburant de type superéthanol E85.

« Les personnes mentionnées aux 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. »

Amendement CE 282 présenté par MM. Éric Diard et Jean Dionis du Séjour :

Article 23

A l'alinéa 8, après le mot : « terrestre », insérer les mots : « et maritime ».

Amendement CE 283 présenté par M. Éric Diard et M. Jean Dionis du Séjour :

Article 26

A l'alinéa 15, après le mot : « atténuer », insérer les mots : « et lutter efficacement contre ».

Amendement CE 284 présenté par M. Jean Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 33

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les nouveaux dispositifs tarifaires de rachat de l’énergie photovoltaïque prévus par l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, s’appliquent après, et uniquement après, la date de promulgation du décret. »

Amendement CE 285 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 33

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire avec « intégration au bâti », les bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux, et agricoles bénéficient du tarif préférentiel de 58 c€/kWh que lorsqu’elles sont intégrées à des bâtiments d’habitation, d’enseignement ou de santé.

Ces tarifs d’ « intégration au bâti » sont réservés aux bâtiments existants, à l’exception des bâtiments d’habitation pour lesquels des contraintes techniques et architecturales existent dans le neuf comme dans l’existant. »

Amendement CE 286 présenté par M. Jean Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 33

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sur le bâti agricole, les installations de production d’énergie photovoltaïque sont assimilables à celles du bâti industriel. Les conditions de rachat de l’énergie ainsi produite sont donc identiques ».

Amendement CE 287 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 27

1) A l’alinéa 5, après le mot : « automobiles », insérer les mots : « ou du fioul domestique »,

Et supprimer les mots : « et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ».

2) A l’alinéa 6, supprimer les mots : « du fioul domestique ».

Amendement CE 288 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 27

1) A l’alinéa 5, après le mot : « automobiles », supprimer les mots : « et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ».

2) A l’alinéa 6, supprimer les mots : « du fioul domestique »,

3) Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finaux. »

Amendement CE 293 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26 ter

A l’alinéa 2, supprimer la dernière phrase.

Amendement CE 294 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26 ter

Après les mots : « climat-énergie », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 : « patrimoine et compétences ».

Amendement CE 295 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes mentionnées au 2°, ces bilans concernent les gaz à effet de serre émis par leur patrimoine et dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. Pour les Régions, le bilan comprend également un volet territorial dont les résultats sont déclinés à l'échelle des départements, des communautés urbaines et des communautés d'agglomérations et des communautés de communes de plus de 50 000 habitants et mis à disposition de ces collectivités et des syndicats mixtes départementaux. »

Amendement CE 296 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

A l'alinéa 3, supprimer le mot : « territorial ».

Amendement CE 297 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 23

Supprimer l'alinéa 14.

Amendement CE 298 rect. présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

A l’alinéa 12, après le mot : « régions », supprimer les mots : « si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, ».

Amendement CE 299 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

IV. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° « Au I de l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots « soutien aux actions de maîtrise de la demande » sont remplacés par les mots « mise en œuvre et animation d’un plan climat-énergie territorial.

2° Au I de l’article L5215-20 du code général des collectivités territoriales, les mots « soutien aux actions de maîtrise de la demande » sont remplacés par les mots « mise en œuvre et animation d’un plan climat-énergie territorial.

3° Au I de l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots « soutien aux actions de maîtrise de la demande » sont remplacés par les mots « mise en œuvre et animation d’un plan climat-énergie territorial.

4° Au I de l’article L5842-22 du code général des collectivités territoriales, à la deuxième occurrence des mots « soutien aux actions de maîtrise de la demande », ces mots sont remplacés par « mise en œuvre et animation d’un plan climat-énergie territorial »

Amendement CE 300 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La compétence de mise en œuvre et d’animation d’un plan climat-énergie territorial peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte compétent en matière de distribution publique d'énergies de réseau ou de schéma de Cohérence Territoriale.

Amendement CE 302 présenté par MM. Michel Havard et Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 26

Après les mots : « cinq cents personnes », supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement CE 303 présenté par MM. Michel Havard et Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 26

A l’alinéa 8, substituer au mot : « cinq » le mot : « trois ».

Amendement CE 304 présenté par MM. Michel Havard et Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 26

A l’alinéa 9, substituer à la date : « 1er janvier 2011 », la date : « 31 décembre 2012 ».

Amendement CE 305 présenté par M. Michel Havard

Article 26

A l’alinéa 9, supprimer la deuxième phrase.

Amendement CE 306 rect. présenté par MM. Michel Havard et Michel Heinrich :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences. »

Amendement CE 307 rect. présenté par M. Michel Havard :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Dans chaque région, le Préfet de région et le Président du Conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux, de vérifier la cohérence des inventaires. »

Amendement CE 308 présenté par M. Michel Havard :

Article 23

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CE 309 rect. présenté par le Gouvernement :

Article 23

A l’alinéa 14 du présent article, supprimer « ou visé à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales »

A la fin de ce même alinéa, remplacer « du même code » par « code général des collectivités territoriales ».

Amendement CE 310 présenté par le Gouvernement :

Article 26 bis

Rédiger ainsi cet article :

« A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "Afin de répondre aux objectifs fixés", sont insérés les mots : "au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement," ».

Amendement CE 311 présenté par Mmes et MM. Jean-Pierre Decool, Muriel Marland-Militello, Geneviève Lévy, Arnaud Robinet, Marie-Christine Dalloz, Françoise Branget, Michel Terrot, Jean-Pierre Marcon, Jean-Claude Mathis, Marguerite Lamour, François Clavet, Gabrielle Louis-Carabin, Marc Francina, Lionnel Luca, Marc Bernier, Jean-Yves Cousin, Michel Zumkeller, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Françoise Hostalier, Claude Gatignol, Jean-Pierre Nicolas et Henriette Martinez :

Article 34

À la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots : « Au cours de celle-ci », les mots : « Dès le début de la construction de l’installation ».

Amendement CE 329 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 23

A la première phrase de l’alinéa 14, après les mots : « plan climat-énergie territorial », supprimer les mots : « pour le climat ».

Amendement CE 330 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, Michel Raison, Antoine Herth et Jean-Claude Lenoir :

Article 23

A l’alinéa 8, après le mot : « récupération », insérer les mots : « et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération notamment alimentées à partir de biomasse ».

Amendement CE 331 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Patrick Ollier, président :

Article 23

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. »

Amendement CE 332 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article additionnel après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma prévue au premier alinéa s'applique lors de la révision du plan. »

Amendement CE 333 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 25

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 7 par les mots : « et s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. » 

Amendement CE 334 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 25

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « exploités par ces gestionnaires ».

Amendement CE 335 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 25

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 7 les deux phrases suivantes :

« Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. »

Amendement CE 336 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 25

A la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence : « L. 221-1 », la référence : « L. 222-1 ».

Amendement CE 338 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article additionnel après l’article 25

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

L’article 28 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 1er la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable ».

Amendement CE 339 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 26 ter

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les communes ou EPCI de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, les pays prévus par l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »

Amendement CE 340 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 26

A l’alinéa 13, substituer au mot : « territoriales », le mot : « publiques ».

Amendement CE 341 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 26:

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

Amendement CE 342 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 27

Substituer à l’alinéa 15 les 4 alinéas suivants :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou toute société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d’économie d’énergie délivrés par l’Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. »

2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l’un d’entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’énergie correspondant. »

Amendement CE 343 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 27

A l’alinéa 30, substituer aux mots : « troisième et quatrième », les mots : « quatrième et cinquième ».

Amendement CE 344 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 27

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement CE 345 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Bertrand Pancher :

Article 27

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

"Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur patrimoine ou celui de leurs membres ou dans le cadre de leurs compétences peuvent …" (le reste sans changement)

Amendement CE 346 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Bertrand Pancher :

Article 27

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les seuils fixés au 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d’exclure plus de 5% de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils fixés ; »

Amendement CE 347 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article additionnel après l’article 27

Après l’article 27, insérer l’article suivant :

Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation.»

Amendement CE 348 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 30

Après le mot : « avant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « son terme est supérieure à trois ans ».

Amendement CE 349 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 30

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Amendement CE 350 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « prononcé », supprimer les mots : « après enquête publique ».

Amendement CE 351 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 30

A la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « Ces dérogations ne peuvent être accordées » les mots : « Cette dérogation ne peut être accordée ».

Amendement CE 352 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 33

A l’alinéa 1, après les mots : « sur leurs territoires respectifs, », insérer les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités qui en sont membres, »

Amendement CE 353 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 33

A l’alinéa 1, après les mots : « collectivités territoriales», supprimer les mots : « pour les départements et les régions ».

Amendement CE 354 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 33

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite pas les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions… (le reste sans changement) ».

Amendement CE 355 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Patrick Ollier, président :

Article 33

Rédiger ainsi l’alinéa 8

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ci-après, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en terme d’efficacité énergétique telle que la cogénération. »

Amendement CE 356 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Patrick Ollier, président :

Article 33

Compléter l’alinéa 10 par les mots : « , les installations qui utilisent l’énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. »

Amendement CE 357 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 33

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV - L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10. »

Amendement CE 358 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 33

Compléter cet article par les 4 alinéas suivants :

III – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en conseil d’Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé.

Amendement CE 359 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Ollier, président de la commission des affaires économiques :

Article additionnel avant l’article 34

Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ; »

Amendement CE 361 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article additionnel après l’article 34

Insérer l’article suivant :

La loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifiée :

1° L’article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel visé à l’article 5 un contrat de vente du biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

« Le ministre chargé de l’énergie désigne par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d’Etat un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de bioagaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

« Il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

« - les conditions d'achat ;

« - la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat;

« - les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

« - le dispositif de garantie d’origine ;

« - la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;

« - les mécanismes de compensation. » ;

II – Àprès le onzième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  - la valorisation du biogaz ; » ;

III – Il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

« Art. 16-3. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement CE 365 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

A l’alinéa 12, substituer au mot : « territorial », les mots : « patrimoine et compétences ».

Amendement CE 366 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

A l’alinéa 13, substituer à la deuxième occurrence du mot : « territorial », les mots : « patrimoine et compétences ».

Amendement CE 367 présenté par M. Michel Heinrich :

Article 26

A l’alinéa 16, après les mots : « la production », insérer les mots : « et l’utilisation ».

Amendement CE 368 présenté par MM. Claude Gatignol, Jean-Pierre Decool et Thierry Lazaro :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 10, après les mots : « par point de livraison est assurée », insérer les mots : « qu’est assurée la compétitivité de l’offre et de la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d’indicateurs définis par décret en Conseil d’Etat ».

Amendement CE 369 rect. présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots : « ou de récupération », les mots : « à l'exception de l'énergie issue du biogaz de décharge et de l'énergie issue de l'incinération des déchets ».

Amendement CE 370 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 30

A la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : «  ou de récupération ».

Amendement CE 371 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 30

A la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : « ou de récupération ».

Amendement CE 372 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 30

A la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence des mots : « ou de récupération », les mots : « à l'exception de l'énergie issue du biogaz de décharge et de l'énergie issue de l'incinération des déchets ».

Amendement CE 376 présenté par MM. et Mmes François Brottes, Philippe Tourtelier, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Philippe Plisson, Genevieve Fioraso, Louis Joseph Manscour, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Philippe Martin, Geneviève Gaillard, Henry Jibrayel, William Dumas, Corinne Erhel, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Jean Yves Le Déaut, Michel Lefait, Annick Leloch, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean Michel Villaumé et les membres du groupe SRC :

Article 25

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I AA bis.- Le 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifié :

« Après les mots « territoire métropolitain continental », sont insérés les mots « et, lorsqu’ils sont raccordés à un ouvrage existant de ce réseau, dans les zones maritimes visées à l’article 2 »  »

Amendement CE 377 rect. présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Thierry Benoit :

Article 30

A la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie », les mots : « schéma régional des énergies renouvelables ». 

Amendement CE 379 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article25 bis

Rédiger ainsi l’article bis :

« Au I de l’article 18 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, les mots : « ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique » sont ajoutés après les mots : « d’ordre technique ».

Amendement CE 380 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Michel Raison :

Article additionnel après l’article 35

Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Il en est de même de la production et le cas échéant, de la vente, par un exploitant agricole, d’électricité d’origine photovoltaïque, et d’électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l’exploitation, dans la limite de 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, et de 100 000 euros. »

Amendement CE 381 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 33

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V – A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement. Le non respect de ces délais peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 390 présenté par MM. Patrick Ollier, président, et François Brottes :

Article 35

A la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « de la procédure », les mots : « de chaque procédure ».

Amendement CE 391 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis suppléant :

Article 26

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « La méthode », les mots : « Une méthode ».

Amendement CE 392 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis suppléant :

Article 26

A l’alinéa 12, substituer aux mots : « les communes ou communautés de communes », les mots : « les communes et les communautés de communes ».

Amendement CE 479 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas :

Article 34

Avant le 1er alinéa de cet article, insérer les paragraphes suivants :

I.– Le 5ème alinéa de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par la phrase :

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. »

II.– Le 11ème alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées, postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. À défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l’éolien ne peut être créée. »

Amendement CE 480 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger et Raymond Durand :

Article 34

À l’alinéa 6, après les mots : « sécurité publique », insérer les mots : « la qualité de vie du voisinage, ».

Amendement° CE 481 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques,M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas :

Article 34

« Compléter la fin du 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

« Ces installations doivent constituer des unités de production d’une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts et composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à 5, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° XXX du XXX portant engagement national pour l’environnement ; »

Amendement CE 482 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas :

Article 34

À l’alinéa 11, après les mots : « doivent être », insérer le mot : « également ».

Amendement CE 483 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas :

Article 34

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Article L. 553-3 – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou en cas de défaillance, la société-mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »

Amendement CE 484 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas

Article 34

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Un décret en Conseil d’État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières visées au 1er alinéa de cet article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

Amendement CE 485 présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas :

Article 34

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; »

Amendement CE 562 présenté par Mmes et MM. Bernard Carayon, Yves Albarello, Patrick Balkany, Sylvia Bassot, Patrick Beaudouin, Marc Bernier, Etienne Blanc, Claude Bodin, Loïc Bouvard, Yves Censi, Jean-François Chossy, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Yves Deniaud, Bernard Depierre, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Dominique Dord, Cécile Dumoulin, Yannick Favennec, André Flajolet, Marie-Louise Fort, Marc Francina, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Claude Gatignol, Jean-Pierre Giran, François-Michel Gonnot, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Michel Grall, Louis Guedon, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Laurent Henart, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Sébastien Huygue, Denis Jacquat, Maryse Joissains-Masini, Didier Julia, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Marguerite Lamour, Jean-Louis Leonard, Michel Lezeau, Christine Marin, Hervé Mariton, Murielle Marland-Militello, Philippe-Armand Martin, Henriette Martinez, Jean-Claude Mathis, Jean-Claude Mignon, Pierre Morel-à-L'huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Jean-Pierre Nicolas,Axel Poniatowski, Didier Quentin, Laure de La Raudière, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Jean-Marc Roubaud, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Michel Terrot, Christian Vanneste, François Vannson, Patrice Verchere, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Philippe Vigier, Maurice Leroy :

Article 34

À l’alinéa 6, après le mot : « préserver », insérer les mots : « les parcs naturels régionaux et nationaux, ».

Amendement CE 563 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 34

« Les producteurs d’électricité exploitant des centrales thermiques sur le territoire français, sont tenus de produire un pourcentage minimum d’électricité à partir d’énergies renouvelables, y compris de l’énergie mécanique du vent. ».

Amendement CE 564 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis : la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre, les nombres minimal et maximal autorisés d’aérogénérateurs, lequel ne peut être inférieur à 5 par ZDE pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle pose pour chacune de ces ZDE, la distance minimale à laquelle doivent se trouver les limites des parcs éoliens par rapport aux habitations, laquelle ne peut être inférieure à 1 000 mètres, voire 500 mètres selon la configuration du terrain. ». ».

Amendement CE 565 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 34

« Un rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2010, analysant la politique de rachat de l’énergie éolienne, sa pertinence et son efficacité à concourir à la réalisation des objectifs de la politique énergétique. À cette occasion, un débat sera organisé et une révision des tarifs de rachat, sera, le cas échéant, étudiée. ».

Amendement CE 566 présenté par MM. Daniel Paul, André Chassaigne, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 34

Au début de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Des schémas régionaux éoliens opposables seront arrêtés par les Préfets, après délibération des conseils régionaux et avis des départements. Ils intégreront les zones de développement éolien. La date limite d’adoption est fixée au 31 décembre 2011. À défaut, tout nouveau projet d’implantation de parc éolien sera interdit à compter de cette date. »

Amendement CE 574 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 3 bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de décision du préfet dans le délai de 6 mois après le dépôt du dossier, le silence gardé par cette autorité vaut obtention de la zone de développement de l’éolien ».

Amendement CE 575 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Après le dépôt d’une demande de permis de construire d’une installation classée au titre de l’article L. 511-2, le silence gardé pendant plus de trois mois par l’autorité compétente vaut obtention du permis de construire. »

Amendement CE 576 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le dépôt des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement s’effectue en préfecture, à un guichet unique avec l’assistance de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ».

Amendement CE 577 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est opposable aux articles R. 111-21 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. »

Amendement CE 578 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoins, les conditions d’application du présent article et notamment les prescriptions techniques générales d’exploitation, au plus tard le 1er janvier 2011. »

Amendement CE 579 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« La constitution des garanties financières nécessaires s’effectue selon appel à première demande ou par un fonds de garantie ».

Amendement CE 580 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I est abrogé à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi ;

« 2° Le II du même article est ainsi rédigé :

« Les projets d’implantation d’installations isolées produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent au sens du 2° du II de l’article 33 de la loi portant engagement national pour l’environnement doivent faire l’objet d’une notice d’impact. ».

Amendement CE 582 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34

Supprimer les alinéas 12 à 26.

Amendement CE 583 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34 bis

Le troisième alinéa est modifié comme suit :

« 

Période

2010 - 2012

2013 - 2015

2016 - 2018

2019 - 2020

Production éolienne à installer (en MW)

6 000

4 000

3 000

1 500

Production éolienne en mer à installer (en MW)

1 000

1 500

1 500

2 000

 »

Amendement CE 584 présenté par M. Philippe Plisson :

Article 34 bis

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La somme en mégawatts des capacités d’accueil éolienne des schémas régionaux des énergies renouvelables mentionnés au III de l’article 19 de la loi du 2009-967 du 3 août 2009 est égale à la puissance arrêtée dans la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité mentionnée dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. »

Amendement CE 599 présenté par Mmes et MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Jean Pierre Decool, Marc Bernier, Philippe Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flageolet, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon, Thierry Lazaro, Françoise Hostalier et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les éoliennes ne peuvent être implantées que dans les zones de développement de l’éolien ainsi définies ».

Amendement CE 602 présenté par Mmes et MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Jean Pierre Decool, Marc Bernier, Philippe Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flageolet, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon, Thierry Lazaro, Françoise Hostalier et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, toute zone de développement de l’éolien ou toute implantation d’éolienne sont exclues à proximité des trames vertes et des trames bleues ainsi que dans un cercle dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité du site protégé et pourra aller jusqu’à 10 kilomètres ou plus lorsque la protection de cônes de vues remarquables le justifiera ».

Amendement CE 603 présenté par Mmes et MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Jean Pierre Decool, Marc Bernier, Philippe Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flagolet, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon, Thierry Lazaro, Françoise Hostalier et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, toute zone de développement de l’éolien ou toute implantation d’éolienne sont exclues dans les zones classées Natura 2000 ainsi que dans un cercle dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité du site protégé et pourra aller jusqu’à 10 kilomètres ou plus lorsque la protection de cônes de vues remarquables le justifiera ».

Amendement CE 605 présenté par MM. Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Michel Terrot, Jean Pierre Decool, Marc Bernier, Philippe Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flagolet, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon,Thierry Lazaro et Mme Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Nonobstant les critères énumérés aux 1°, 2° et 3° ci-avant, toute zone de développement de l’éolien et toute implantation d’éolienne sont exclues dans une bande de 15 kilomètres le long du littoral, au sens de la loi n° 86-2 du 3 juin 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, à l’intérieur des terres, et d’une bande de 20 kilomètres au large du rivage. »

Amendement CE 606 rect. présenté par Mmes et MM Claude Gatignol, Marc Bernier, Philippe Armand Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flagolet, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon, Françoise Hostalier et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

À l’alinéa 3, après le mot : « département », insérer les mots : « et par le préfet maritime de la zone pour l’éolien en mer ».

Amendement CE 607 présenté par Messieurs Claude Gatignol, Lionnel Luca, Jean Pierre Nicolas, Jean Pierre Decool, Marc Bernier, Philippe Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flagole, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon, Thierry Lazaro, Et Mesdames Josette Pons, Françoise Hostalier Et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 645 présenté par Mmes et MM. Claude Gatignol, Marc Bernier, Philippe Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flagolet, Dominique Dord, Bernard Carayon,Loïc Bouvard, Françoise Hostalier Et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2000-108 du février 2000 devient caduc dans le délai de six mois après la publication de la présente loi. »

Amendement CE 727 Présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 34 bis

À l’article 34bis, le troisième alinéa est modifié comme suit :

« 

Période

2010 - 2012

2013 - 2015

2016 - 2018

2019 - 2020

Production éolienne à installer (en MW)

6 000

4 000

3 000

1 500

Production éolienne en mer à installer (en MW)

1 000

1 500

1 500

2 000

»

Amendement CE 728 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 34 bis

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La somme en mégawatts des capacités d’accueil éolienne des schémas régionaux des énergies renouvelables mentionnés au III de l’article 19 de la loi du 2009-967 du 3 août 2009 est égale à la puissance arrêtée dans la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité mentionnée dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. »

Amendement CE 734 présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Bernard Carayon :

Article 34

À l’alinéa 6, après le mot : « préserver », insérer les mots : « , les zones classées sites Natura 2000, ».

Amendement CE 735 rect. présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Serge Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Franck Reynier, Daniel Fidelin, Alain Gest, Bertrand Pancher, Michel Piron, Michel Havard, Francis Saint-Léger, Raymond Durand et Jean-Pierre Nicolas :

Article 34

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 m sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511 2 du code de l’environnement, au plus tard un an à compter de la date de publication de la présente loi. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation. »

Amendement CE 737 présenté par Mmes et MM Claude Gatignol, Marc Bernier, Philippe Armand Martin, Jacques Remiller, Jean Michel Couve, André Flagolet, Loïc Bouvard, Dominique Dord, Bernard Carayon, Françoise Hostalier et Gabrielle Louis-Carabin :

Article 34

À l’alinéa 6, après le mot : « paysages, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« les espaces marins, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique terrestres et maritimes, et notamment les biens culturels maritimes. »

TITRE IV – BIODIVERSITÉ

Chapitre Ier :

Dispositions relatives à l’agriculture

Amendement CE 9 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 40

Insérer l’article suivant :

I. Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le Ministre de l’Agriculture.

II. Sont inscrits de droit sur cette liste, les plantes et les produits de plantes visés par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les préparations traditionnelles du domaine public largement éprouvées par de nombreuses années de pratique et d'utilisation, et, au nom du principe de la reconnaissance mutuelle, celles bénéficiant d’une autorisation accordée par un Etat membre de conditions environnementales comparables.

Amendement CE 31 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, François Brottes, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 36

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 253-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes élaborées exclusivement avec des substances inscrites dans une liste tenue à jour et publiée par décret par le Ministre de l’Agriculture. Ces préparations ne peuvent faire l’objet de dépôt de brevet. Les critères d’évaluation et de contrôle de ces préparations sont adaptés à leurs caractéristiques spécifiques produits en regard des produits phytopharmaceutiques visés au présent article et définis par décret en Conseil d’Etat. ».

Amendement CE 32 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, François Brottes, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 44 A

I – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3 du code rural, est ainsi rédigée :

« Elle privilégie les projets d’installation en agriculture biologique ou la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique et doit notamment : »

II – En conséquence, supprimer le 8° du même article.

Amendement CE 33 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, François Brottes, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 44 A

L’article L.123-3 du code rural est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les terres ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n°2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »

Amendement CE 34 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, François Brottes, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article 44 A

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 9ème alinéa de l’article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l’attribution nouvelle d’une superficie équivalente de terre ayant fait l’objet d’une même certification. » »

Amendement CE 35 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, François Brottes, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 44 A

L’article L. 123-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il met en valeur une parcelle ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d’une soulte en espèce, ou exceptionnellement en nature avec l’accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu’il y a lieu d’indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier.»

Amendement CE 36 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, François Brottes, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article 44

A l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou preneurs en place ».

Amendement CE 37 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, Jean Gaubert, William Dumas, Catherine Quéré, Chantal Robin-Rodrigo et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 44 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L 5 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitant forestier qui utilise des modes de production et de gestion particulièrement respectueux de l’environnement peut demander la certification de son exploitation en « exploitation forestière de haute valeur environnementale » dans des conditions fixées par décret. 

« Les bois issus de ces forêts sont spécifiquement certifiés. » »

Amendement CE 136 présenté par le Gouvernement :

Article 38

I.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.– Après le second alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L 213-10-8 est l’année civile 2010 ». »

II.– En conséquence, au début de la première phrase, insérer la référence « I.- ».

Amendement CE 137 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 40 ter

Il est créé un chapitre VIII au titre V du livre II du code rural, intitulé :

« Chapitre VIII - macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique »

comprenant deux articles L. 258-1 et L. 258-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 258-1. - L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d’un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette introduction sur le territoire, et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L’introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l’alinéa précédent. 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 258-2. –

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le non respect des dispositions prévues à l'article L.258-1.

II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ».

Amendement CE 169 présenté par Mmes et MM. Jacques Remiller, Bernard Reynès, Jean-Pierre Decool, Hervé Mariton, Michel Diefenbacher, Claude Birraux, André Flajolet, Michel Raison, Christian Ménard, Nicolas Perruchot, Alain Moyne-Bressand, Jean-François Chossy, Michel Voisin, Jean-Pierre Dupont, Gabriel Bianchéri, Michel Sordi, Paul Jeanneteau, Jean-Paul Garraud, Jean-Michel Ferrand, Patrice Martin-Lalande, Eric Straumann, Lionnel Luca, Patrick Labaune, René-Paul Victoria, Arlette Grosskost, Henriette Martinez, Marie-Louise Fort, Isabelle Vasseur :

Article 36

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

« L’usage d’une molécule, autorisé dans un autre pays membre de l’Union européenne, ne peut être interdit en France qu’après publication de l’avis motivé de l’Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments. »

Amendement CE 170 présenté par Mmes et MM. Jacques Remiller, Bernard Reynès, Jean-Pierre Decool, Hervé Mariton, Michel Diefenbacher, Claude Birraux, André Flajolet, Michel Raison, Christian Ménard, Nicolas Perruchot, Jean-François Chossy, Alain Moyne-Bressand, Michel Voisin, Jean-Pierre Dupont, Gabriel Biancheri, Michel Sordi, Paul Jeanneteau, Jean-Paul Garraud, Jean-Michel Ferrand, Patrice Martin-Lalande, Eric Straumann, Lionnel Luca, Patrick Labaune, René-Paul Victoria, Jean-Michel Couve, Arlette Grosskost, Henriette Martinez, Marie-Louise Fort, Isabelle Vasseur :

Article additionnel après l'article 36

Insérer l'article suivant :

« L’impact économique sur les productions nationales de fruits, de légumes et de céréales, comme l’impact environnemental et sociétal de la réduction des produits phytopharmaceutiques, est spécifiquement mesuré. ».

Amendement CE 219 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 40 bis

Insérer l’article suivant :

L’article 253-3 du code rural est complété après l’alinéa IV par la phrase suivante :

« Les informations environnementales portées à la connaissance des autorités publiques, notamment dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont délivrées dans le respect des règles de confidentialité prévues par la réglementation ».

Amendement CE 220 présenté par M. Thierry Benoit et les députés membres du groupe Nouveau centre :

Article 40

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l’usage de ces produits en dehors d’un cadre professionnel. Pour les produits utilisés dans le cadre professionnel, les publicités présentent les bonnes pratiques d’utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux. »

Amendement CE 226 présenté par MM. Eric Diard et Jean Dionis du Séjour :

Article 44 bis

A la première phrase de l'alinéa 2, après les mots : « l'utilisateur » insérer les mots : « et du consommateur. »

Amendement CE 251 présenté par Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean Proriol, M. Michel Raison :

Article 44 ter

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Obligation d’information

« Art. L. 514-1. – Les ventes de terrains boisés classés au cadastre en nature de bois d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à ces terrains, sont précédées d’une procédure d’information à la charge du vendeur.

« Cette procédure a pour objet d’informer les propriétaires des parcelles contigües, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, de l’intention du vendeur de céder les droits qu’il détient sur les biens visés à l’alinéa précédent. Cette information ne peut intervenir moins d’un mois avant la réalisation de la vente.

« Lorsqu’une parcelle contigüe appartient à plusieurs personnes, l’information d’une seule d’entre elles suffit.

« En cas de non-respect de cette obligation d’information, l’acte de vente peut être annulé à la demande du propriétaire d’une parcelle contigüe lésé. L’action en nullité peut être intentée au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réalisation de la vente.

« Art. L. 514-2. – L’obligation d’information prévue à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

« 1° Au profit du propriétaire d’une parcelle contiguë ;

« 2° En application des dispositions du titre II du livre Ier du code rural ;

« 3° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

« 4° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 5° Au profit d’un coindivisaire et porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux terrains visés à l’article L. 514-1. »

Amendement CE 255 présenté par MM. Michel Raison, Antoine Herth, Claude Gatignol :

Article 36

A l’alinéa 35, après le mot : « suspension », insérer les mots : « , de dérogations. ».

Amendement CE 256 présenté par MM. Michel Raison et Antoine Herth :

Article 41

A l’alinéa 2, après le mot : « comportant », supprimer les mots : « le cas échéant ».

Amendement CE 257 rect présenté par MM. Michel Raison, Antoine Herth et Claude Gatignol :

Article additionnel après l’article 44 bis

I. Insérer un article ainsi rédigé :

« A l’alinéa 4 de l’article L. 510-1 du code rural, remplacer les termes « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » par les termes « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique. »

II. Les établissements mentionnés au paragraphe I exercent les nouvelles compétences qui leur sont accordées par ce paragraphe sans augmentation des moyens financiers et en personnel dont ils disposent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement CE 313 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Michel Raison :

Article 36

A l’alinéa 35, après les mots : « de suspension », insérer les mots : « de modulation ».

Amendement CE 314 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 36

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. A l’article L. 272-1 du code rural, la référence : « L. 254-10 » est remplacée par la référence : « L. 254-12 ». »

Amendement CE 315 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 39

Aux alinéas 2, 10, 11 et 12, après les mots : « produits phytopharmaceutiques », insérer les mots : « à usage professionnel ».

Amendement CE 316 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 39

1/ A l’alinéa 32, substituer aux mots : « Les résultats », les mots : « Le résumé des résultats ».

2/ Procéder à la même substitution à l’alinéa 33.

Amendement CE 317 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 39

A l’alinéa 32, substituer à la référence : « L. 253-2 », la référence : « L. 253-1 ».

Amendement CE 318 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 39

A la dernière phrase de l’alinéa 39, substituer à la référence : « 126-13 », la référence : « 226-13 ».

Amendement CE 319 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 40

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. ».

Amendement CE 320 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 40

Substituer aux alinéas 8 à12 un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Après le paragraphe I de l’article L.253-17 du code rural sont insérées les dispositions suivantes :

« I bis – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

Amendement CE 321 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 40 bis A

Après les mots : « zones particulières », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. ».

Amendement CE 322 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 40 bis A

1/ A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ».

2/ Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques».

Amendement CE 323 présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Patrick Ollier, président :

Article 40 ter

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.

Ce rapport évalue l’impact économique, social et environnemental de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l’Union européenne.

Amendement CE 324 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 41

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non respect des normes de potabilité, délimiter tout… » (le reste sans changement).

Amendement CE 325 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 41

A l’alinéa 2, après le mot : « comportant», Substituer aux mots : « le cas échéant », Les mots : « sous réserve du respect de la législation communautaire ».

Amendement CE 327 rect. présenté par MM. Serge Poignant, rapporteur pour avis, et Patrick Ollier, président :

Article 42

I. Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :

« Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale. »

II. – A la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « également ».

Amendement CE 328 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article additionnel après l’article 42

Insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural est ainsi rédigé :

« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée « entreprise solidaire », une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation ; ».

Amendement CE 382 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur pour avis :

Article 42

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « certifiées de haute valeur environnementale », les mots : « bénéficiant de la mention : « exploitation de haute valeur environnementale ». 

Amendement CE 393 présenté par MM. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis suppléant et Michel Raison :

Article 44 ter

Supprimer cet article.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

●  Jeudi 15 octobre 2009

– Mme Michèle Rousseau, adjointe à la commissaire générale au développement durable au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer

– M. Matthieu Orphelin, directeur de cabinet de M. Philippe Van de Maele, président de l’ADEME

– M. Philippe Vesseron, président du BRGM

●  Mardi 20 octobre

UFC-Que Choisir

– M. Alain Bazot, président

– M. François Carlier, directeur des Études

SER (Syndicat des énergies renouvelables)

– M. André Antolini, président

– M. Jean-Philippe Roudil, délégué général

– M. Alexandre de Montesquiou, conseiller

●  Mercredi 21 octobre

Groupe Vergnet

– M. Marc Vergnet, président directeur général

Aérowatt

– M. Jérôme Billerey, Président du Directoire d'Aérowatt (centrales éoliennes et solaires)

Vestas

– Mme Emmanuelle Raoult, responsable des affaires publiques

Eco-emballages

– M. Éric Brac de La Perriere, directeur général

– M. Jean-Michel Brissot, directeur des relations institutionnelles

Eco-Folio

– Mme Géraldine Poivert, directrice générale

Eco-systèmes

– Mme Dominique Mignon, directrice du développement

– M. Guillaume Duparay, responsable des relations avec les collectivités territoriales

– M. Laurent Lotteau, directeur général

●  Jeudi 22 octobre

– M. Jean Jouzel, vice-président du GIEC

– M. Jean-Marc Jancovici, spécialiste du changement climatique

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) 

– M. Jean-Marie Carton, vice-président

– M. Henry Halna du Fretay, secrétaire général adjoint

– M. Dominique Proux, chargé des relations institutionnelles

Fédération française du bâtiment

– M. Benoît Loison, président de la Commission énergie, environnement, développement durable

– M. Roland Fauconnier, ingénieur, expert énergie

– Mme Béatrice Guenard-Salaün, juriste « droit des affaires et de la construction »

– Melle Klervi Le Lez, chargée d’études aux relations avec le Parlement

●  Mardi 27 octobre

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

– M. Didier Marteau, président de la chambre d’agriculture de l’Aube

– M. Rémi Bailhache, président de la chambre d’agriculture de la Manche

– Mme Carole Zakine, chargée de mission

– M. Guillaume Baugin, conseiller parlementaire

Bayer Environmental Science

– M. Jean-Marc Gohier, directeur Europe espaces verts

– Mme Moufida Oukazi, responsable des relations aux prescripteurs,

– Mme Caroline Saudreau, responsable réglementeur

●  Mercredi 28 octobre

FP2E (fédération des entreprises de l’eau)

– Mme Béatrice Arbelot, déléguée générale

– M. Igor Semo, vice-président

– M. Alain Tiret, membre du bureau

Sur le thème des phytosanitaires :

Union des industries de la protection des plantes (UIPP)

– M. Jean-Charles Bocquet, directeur général

– M. Antoine Crabit, chargé de mission sur les dossiers économiques de l’IUPP

– M. Denis Tardit, président du Conseil d’administration de l’IUPP

Fédération du négoce agricole

– M. Pierre Neuviale, directeur général

●  Jeudi 29 octobre

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

– M. Patrick Lavarde, directeur général

– M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale

Agence de l’eau Seine-Normandie

– M. Guy Fradin, directeur général

Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB)

– M. Guy Pustelnik, délégué général

– M. Guillaume Salaun, chargé de mission

CLCV

– M. Thierry Saniez, délégué général

– M. Stéphane Bernhard, juriste environnement

Centre national d'information indépendant sur les déchets (CNIID)

– Mme Hélène Bourges

●  Mardi 3 novembre

Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF)

– M. Olivier Carré, député du Loiret, 1er adjoint au maire d’Orléans, en charge du logement et de l’urbanisme (Titre I)

– M. Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg (Titre II)

– M. Michel Destot, député-maire de Grenoble, président de l’AMGVF (Titre III à VI)

– Mme Odile Vignal, adjointe au maire de Clermont-Ferrand, en charge de l’écologie urbaine et du développement durable

– M. Christian Lalu, directeur de l’AMGVF

– Mme Caroline Porot, chargée de mission relations institutionnelles de l’AMGVF

– Mme Anne Laborie, chargée de mission développement urbain durable, environnement de l’AMGVF

– M. Emmanuel Heyraud, chargé de mission politique de la ville, politique locale de l’habitat, urbanisme de l’AMGVF

– Mme Chantal Duchêne, directrice général du GART

– M. Laurent Kestel, assistant parlementaire de M. Roland Ries

– Mme Delphine Pannetier, assistante parlementaire de  M. Michel Destot

GIMELEC

– M. Antoine de Fleurieu, délégué général

– M. Jean-Pierre Chardon, président

– M. Hugues Vérité, délégué responsable des relations institutionnelles

●  Mercredi 4 novembre

Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFIFT)

– M. Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, président de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France

– M. Stéphane Khélif, secrétaire général

Groupement des autorités responsables de transport (GART)

– Mme Chantal Duchêne, directrice générale

Transport développement intermodalité environnement (TDIE)

– M. Olivier Deleu, délégué général

Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF)

– M. Stéphane Levesque, délégué aux activités routières

●  Jeudi 5 novembre

– M. André Flajolet, député du Pas-de-Calais

Association française des entreprises privées (AFEP)

– M. François Soulmagnon, directeur

– Mme Elizabeth Gambert, chargée de mission

– M. Nicolas Boquet, directeur environnement

Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)

– M. Pierre Blanc, président de la commission du commerce et des échanges de la CCIP

– M. Jérôme Frantz, secrétaire de la commission droit de l'entreprise de la CCIP

– Mme Dominique Moreno, sous-directrice

– Mme Françoise Arnaud-Faraud, responsable de la commission droit de l'entreprise

– Mme Véronique Etienne-Martin, conseiller pour les relations avec le Parlement et le conseil économique et social, responsable du département valorisation des études

●  Mardi 10 novembre

EDF

– M. Philippe Huet, directeur général adjoint, chargé de la stratégie

– M. Bertrand Le Thiec, directeur adjoint des affaires publiques (en charge du dossier Grenelle)

Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)

– Mme Muriel Aubry, directrice immobilier et placement du groupe AG2R la Mondiale

– Mme Nathalie Robin, directrice immobilière BNP Assurances

– Mme Annie Boudon, chargée de mission FFSA

– M. Yannick Bertolucci, attaché parlementaire FFSA

●  Jeudi 12 novembre

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

– M. Pierre Stengel, directeur scientifique « Environnement, écosystèmes cultivés et naturels »

– Mme Bénédicte Herbinet, conseillère auprès de la présidente

GDF-Suez

– M. Alain Le Tirant, directeur à la direction de la stratégie en charge de l’éolien ;

– M. Ghislain Weissrock, directeur chargé du développement chez Electrabel France ;

– Mme Catherine Foulonneau, chargée de mission à la direction de la stratégie de GrDF

– Mme Valérie Alain, directeur des relations institutionnelles

AMORCE (Association nationale des collectivités et des entreprises pour la gestion des déchets et des énergies)

– M. Nicolas Garnier, délégué général

●  Mardi 17 novembre

Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des Espaces verts (UPJ)

– M. Christophe Juif, président

– M. Jacques My, directeur général

●  Mercredi 18 novembre

Assemblée des départements de France (ADF)

– M. Jean-Paul Pourquier, président du Conseil général de la Lozère, président de la commission environnement de l’ADF

– M. Gérard Bernheim, vice-président du conseil général de Seine-et-Marne, comité de suivi du Grenelle de l’Environnement

– M. Philippe Herscu, chef du service territoire de l’ADF

– M. Benjamin Eloire, chargé de mission environnement

– Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire

Assemblée des Communautés de France (AdCF)

– M. Thierry Repentin, vice président en charge de l’urbanisme

– M. Nicolas Portier, délégué général

– M. Philippe Schmit, responsable urbanisme et action régionale

●  Jeudi 19 novembre

Union de la Publicité Extérieure (UPE)

– M. Stéphane Dottelonde, président

– Mme Nathalie Tureau-Mazic, directrice juridique

Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE)

– M. Emmanuel Dupont, délégué général

– Mme Audrey Herblin, directrice des relations publiques au MEDEF

JCDecaux

– Mme Véronique Simmler, directrice des relations Ville

– M. Jean-Michel Geffroy, directeur général produit, finance et ressources humaines

Société de la porte de Montmartre

– M. Oliver Pelat, président

Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

– M. Jean-Louis Marchand, président de la commission du développement durable

– Mme Clotilde Terrible, directrice du service environnement développement durable

– M. Stéphane Rutard, chargé d’études du service environnement développement durable

– M. Jean-Christophe Angenault, responsable des relations institutionnelles

Union française de l’électricité (UFE)

– M. Nicolas Bouley, délégué général

– Mme Soizic Hemion, déléguée générale adjointe

– M. Jean-François Raux, conseiller stratégie & marchés

●  Mardi 24 novembre

Fédération nationale des conservatoires régionaux d’espaces naturels

– M. Pascal Vautier, président

– M. Bruno Mounier, directeur

Fédération des conservatoires botaniques nationaux

– Mme Pascale Pavy, présidente de la Fédération

– M. Gérard Laugier, secrétaire général de la Fédération

Inventaire national du patrimoine naturel

– M. Patrick Haffner, chef de projet inventaire et liste rouge

– M. Laurent Poncet, administrateur (base de données INPN) ; administrateur SINP

International union for conservation of nature France (UICN)

– M. Sébastien Moncorps, directeur

●  Mercredi 25 novembre

Fédération Nationale des Associations de Riverains et Utilisateurs Industriels de l’Eau (FENARIVE)

– M. Christian Lecussan, président de la FENARIVE

– M. Arnault Comiti, secrétaire général de la FENARIVE

– Mme Isabelle Prioux, déléguée générale du GEIST (Groupement des entreprises Industrielles de services textiles) et administratrice de la FENARIVE

– Mme Bénédicte Oudart, chargée de mission environnement à la COPACEL (Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses) et administratrice de la FENARIVE

●  Jeudi 26 novembre

France Hydro-Electricité

– Mme Anne Pénalba, présidente

Syndicat intercommunal d’assainissement et de restauration des cours d’eau

– M. Jean-Luc Combrisson, directeur général

– M. Olivier Pretre, chargé de mission

Fédération nationale des syndicats d’assainissement (FNSA)

– M. Patrick Broud, président de la FNSA

– M. Daniel Flamme, président du SNEA

– Mme Florence Lievyn, chargée de mission

IFAA (Industriels français de l’assainissement autonome)

– M. Hubert Willig, président

– M. Jérémie Steininger, secrétaire général

MEDEF

– M. Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission développement durable

– M. Alain Capmas, président du comité changement climatique

– M. Michel Quatrevalet, président du groupe de travail production et consommation durables

– Mme Sophie Liger, directeur développement durable

– Mme Audrey Herblin, chargée de mission à la direction des affaires publiques

●  Mardi 1er décembre

FNE, Ligue ROC, LPO et Fondation Nicolas Hulot

– M. Sébastien Genest (France nature Environnement)

– Mme Morgane Piederriere (France Nature Environnement)

– M. Christophe Aubel (Ligue ROC)

– M. Jean-Jacques Blanchon (Fondation Nicolas Hulot)

– Mme Sylvie Flatres (Coordinatrice de la veille parlementaire commune FNE, FNH, LPO, Ligue ROC)

– M. Benoît Hartmann, coordinateur pôle aménagement

– M. Raymond Léost, administrateur de FNE, pilote du réseau juridique

●  Mercredi 2 décembre

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)

– M. Martin Guespereau, directeur général

●  Jeudi 3 décembre

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

– M. Pascal Ferey, président commission environnement

– Mme Nadine Normand, chargée des relations avec le Parlement

– Mme Eugénia Pommaret, chef service environnement

– Mme Héloïse Berthe, chargée de mission

– Mme Sabine Agofroy, chargée de mission

Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

– M. Dominique Maillard, président du directoire

– M. Michel Derdevet, directeur, direction de la communication et des affaires publiques

– M. Stéphane Cossé, directeur adjoint, direction de la communication et des affaires publiques

Union nationale des entreprises de l’eau

– M. Hubert Willig, vice-président de l’UIE et président de l’IFAA

– M. Eric Garroustet, vice-président de l’UIE et président du SFE

– M. Didier Le Tallec, président de la commission technique du SNITER

– Mme Maria Venes, secrétaire générale de l’UIE

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)

– M. Xavier Pintat, président

– M. Pascal Sokoloff, directeur général

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

– M. Jérôme Bédier, président

– M. Philippe Joguet, chef du service réglementations et développement durable

– Mme Agathe Grossmith, conseillère environnement et transport

●  Mardi 8 décembre

Mobile Manufacturers Forum (MMF)

– M. Thomas Barmueller, Mobile Manufacturers Forum, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique

– M. Stéphane Elkon, Alliance TICS, délégué général adjoint

– Mme Marie-Laure Daridan, Affaires Publiques Consultants, directrice

AFOM (opérateurs mobiles)

– M. Jean-Marie Danjou, délégué général

– M. Philippe Desreumaux, directeur Fréquences et Santé à Bouygues Télécom

– Mme Catherine Moulin, directrice des programmes santé environnement à SFR

– M. Jean-François Leclercq, France Télécom-Orange

– M. Alexandre Galdin, chargé de mission à l’AFOM

Association des maires de France (AMF)

– M. Pierre Jarlier, sénateur du Cantal

– M. Gilles Bourdouleix, député du Maine-et-Loire

– M. Alexandre Touzet, chargé des relations avec le Parlement

– Mme Gwenola Stephan, chargée d’études

– Mme Marie-Cécile Georges, chargée d’études

●  Mercredi 9 décembre

ESSO et Exxon Mobil

– M. André Madec, directeur des Affaires Générales et Institutionnelles

– M. Jean-Michel Renaud, responsable du projet Certificat d'Économies d'Énergie

– M. Benoit de Saint-Sernin, directeur des relations institutionnelles

PERIFEM

– M. Erick Parayre, directeur général de PETROVEX et président de l’UIP

– M. Alfred Soto, directeur général de DISTRIDYN

– M. Alexandre Truchetto, directeur de SCA Pétrole et Dérivés

– Me Fabrice Fages, conseil de PERIFEM, avocat Latham & Watkins

– M. Franck Charton, délégué général PERIFEM

●  Jeudi 10 décembre

Commission nationale du débat public

– M. Philippe Deslandes, président

– M. Jean-François Beraud, secrétaire général

Commission nationale des commissaires enquêteurs

– M. Jacques Breton, président

– Mme Marie-Françoise Sevrain, vice-présidente

ACNUSA

– Mme Patricia de Forges, présidente de l’ACNUSA

– Mme Frédérique Barthélémy, consultante pour l’ACNUSA

Forum citoyen pour la Responsabilité Sociale des entreprises :

– Sherpa : M. Yann Queinnec, administrateur

– CCFD Terre solidaire : Mme Nathalie Grimoud, chargée de mission

– Responsabilité sociétale des entreprises : M. Michel Capron, professeur Paris 8

– Les amis de la terre : M. Gwenael Wasse, chargé de campagne

Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises

– M. Daniel Lebegue, président

– M. François Fatoux, délégué général

Comité de Liaison Énergies Renouvelables (CLER)

– M. Marc Jedliczka, vice-président du CLER, directeur d'Hespul

– M. Raphaël Claustre, directeur du CLER

Coop de France

– M. Philippe Mangin, président

– Mme Irène de Bretteville, responsable relations parlementaires et communication

Réseau ferré de France (RFF)

– M. Jean-Louis Rohou, secrétaire général

Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes (ASFA)

– M. Jean Mesqui, délégué général

– M. Franck de Bruyn, co-président Signs

Fédération nationale du transport routier (FNTR)

– M. Nicolas Paulissen, délégué général adjoint

●  Mercredi 16 décembre

Actis

– M. Laurent Thierry, président directeur général d’Actis

– M. Robert Menras, directeur général délégué d’Actis

– M. Léonidas Kalogeropoulos, Conseil d’Actis, PDG du Cabinet Médiation & Arguments

Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS)

– M. Jérôme Dauchez, président Île-de-France de l’UNIS, membre de la Commission Philippe Pelletier sur le Grenelle de l’environnement

– Mme Murielle Jullien, consultante en Affaires publiques

●  Mercredi 23 décembre

Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS)

– M. François Burgaud, directeur des relations extérieures

●  Mercredi 6 janvier 2010

FF3C

– M. Jean Marie Combet, président

– M. Frédéric Plan, délégué général

UFIP

– M. Bruno Ageorges, directeur des affaires juridiques et économiques de l’UFIP

– M. Olivier Gantois, délégué Général de l’UFIP

Total

– M. Grégoire Natta, directeur combustibles

– M. François Tribot Laspierre, directeur relations institutionnelles

– M. Christian Deconninck, direction Raffinage Marketing

Réseau action climat France (RAC)

– M. Olivier Louchard, directeur

– Mme Julie Delcroix, chargée de programme urbanisme et habitat durables, WWF

●  Mardi 12 janvier

Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA)

– M. Lionel Carli, vice-président de l’ordre des architectes

– Mme Murielle Jullien, consultante en Affaires publiques

ATMO France (Fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air)

– M. Christian Hutin, président

– M. Charles Poinsot, directeur d’ATMO France

– M. Alain Target, directeur ASPA

●  Mercredi 13 Janvier

Union sociale pour l’Habitat (USH)

– M. Pierre Quercy, délégué général

– Mme Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles et du partenariat

FNE, Ligue ROC, LPO et Fondation Nicolas Hulot

– M. Benoît Hartmann, coordinateur pôle aménagement du territoire

– M. Jean-Claude Bévillard, pilote pôle agriculture

– Mme Sylvie Flatres, responsable de la veille commune FNE, FNH, LPO, Ligue ROC

– Mme Catherine Schultz, chargée de mission agriculture FNE

– Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles à France Nature Environnement

●  Jeudi 14 janvier

Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)

– M. Paul Philippot, conseiller juridique

– M. Philippe Pelletier, Plan – Bâtiment - Grenelle

– M. Thierry Tuot, conseiller d’État

Fédération des services énergie environnement (FEDENE)

– M. François Dupoux, président

– M. Jean-Claude Boncorps, vice-président

– M. Patrick de Beaurepaire, délégué général

CNIM

– M. Roger Pujol, directeur général de la division CNIM Solaire

– Mme Anne-Marie Fournier, directeur général adjoint de la division CNIM Solaire

– M. Marc Boisse, directeur commercial France CNIM Environnement

SolSia

– Mme Claire Tutenuit

– M. Hugues-Antoine Guinoiseau, directeur développement

EGF BTP

– M.  Christian Cucchiarini, responsable des affaires institutionnelles et juridiques

Assemblée des Conseils économiques et sociaux régionaux (ACESRF)

– M. Alain Even, président

– Mme Anne Ubeda, déléguée générale

Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne (ANPCEN) (pollutions nocturnes)

– M. Paul Blu, président

– M. Pierre Brunet, secrétaire-adjoint

– M. David Portsmouth, vice-président

ILEC (Institut de liaison et d’études des industries de consommation)

– M. Dominique de Gramont, délégué général

●  Vendredi 15 janvier

FNE, Ligue ROC, LPO et Fondation Nicolas Hulot

– M. Benoît Hartmann, coordinateur pôle aménagement du territoire

– Mme Sylvie Flatres, responsable de la veille commune FNE, FNH, LPO, Ligue ROC

– Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles à France Nature Environnement

– M. Raymond Léost, administrateur de FNE, pilote du réseau juridique

Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU)

– M. Marcel Belliot, délégué général

– M. Sébastien Debeaumont, chargé de mission

SNAL

– Mme Isabelle Baer, déléguée générale

– M. Yann Le Corfec, responsable juridique

Énergies et Avenir

– M. Joël Pedessac, porte-parole

– M. Patrice Hennig, animateur groupe experts VEC (vecteur à eau chaude)

– M. Jean-Yves Moreau, chargé des relations institutionnelles

●  Mercredi 20 janvier

– M. Jean-Claude Lenoir, député, président du conseil supérieur de l’énergie

Conservatoire du littoral

– Mme Jade Isidore, chargée des programmes scientifiques

– Mme Anne Konitz, déléguée à la communication et au mécénat

●  Jeudi 21 janvier

ONEMA

– M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale

Parcs nationaux de France

– M. Jean-Marie Petit, directeur

Fédération des parcs naturels régionaux

– M. Marc Gastambide, directeur

– Mme Agnès Boulard, directrice adjointe

– M. Thierry Mougey, chargé de mission

Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

– M. Gérard Moulinas, président

– M. Yves Verilhac, directeur

●  Jeudi 28 janvier

Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

– M. Jean-Louis Marchand, président de la commission développement durable

– M. Jean-Christophe Angenault, directeur des relations institutionnelles

– M. Stéphane Rutard, chargé d’études environnement

●  Mercredi 3 février

Fédération des promoteurs-constructeurs (FNPC)

– M. Marc Pigeon, président

– M Michel Auzon, délégué général

●  Lundi 8 février

Conseil supérieur du notariat

– Maître Christian Pisani

– Maître Dominique Larralde

Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI)

– M. Lionel Janot, président

– M. Bruno Dumont Saint Priest, délégué général

Fédération Nationale des Experts de la Construction et de l'Immobilier (FNECI)

– M. Jean-Pierre Molia, président

– Melle Hélène Queneherve, déléguée générale

Union nationale des syndicats français d’Architectes (UNSFA)

– M. Patrick Julien, délégué général

– M. Gérard Senior, président de la commission technique

– M. Antoine Daudre-Vignier, président de la commission juridique

© Assemblée nationale

1 () Parfois appelé « puits provençal » : il consiste à faire passer l'air de renouvellement (avant qu'il ne pénètre dans l'habitation) par des tuyaux enterrés dans le sol à une profondeur d'au moins un mètre cinquante.

     - En hiver, le sol à cette profondeur est plus chaud que la température extérieure, l'air froid est alors préchauffé lors de son passage dans ce circuit sous terrain.

    - En été, c'est l'inverse, le sol est naturellement plus frais que l'air extérieur; celui ci, lors de son passage dans le puits canadien va se refroidir de façon souvent surprenante.

2 () La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture établit au bénéfice des architectes un monopole de la conception architecturale des ouvrages soumis à permis de construire. L’architecte engage sa responsabilité professionnelle sur le projet qu’il a conçu. Il répond des désordres matériels liés à un défaut de conception. Lorsqu’il établit le projet qui fait l’objet de la demande de permis de construire, l’architecte s’engage à respecter les règles de construction. Il existe cependant une dérogation au recours à l’architecte pour les surfaces de moins de 170 m².

3 () BBC-effinergie est une appellation visant à identifier les bâtiments neufs dont les très faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs de 2050 : réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4. L’arrêté ministériel du 3 mai 2007 définit les exigences réglementaires du label BBC qui est repris par le Grenelle comme étant l’objectif 2012 pour les bâtiments neufs. Ce dernier reprend les valeurs définies par l’association Effinergie, soit un objectif de consommation pour les constructions résidentielles neuves de 50 kWhep/m²/an.

4 () Ainsi, une maison bioclimatique va utiliser à son avantage le climat et l’environnement et le pays du lieu où elle est bâtie. C'est un bâtiment dans lequel le chauffage et la climatisation sont assurés en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol et de la circulation naturelle de l'air.

5 () Source : ibid.

6 () Ce peut être l’Afnor certification, l’Apave certification, le bureau Veritas certification Franc, Certifi, Certigaz, Dekra certification, FCBA, Ginger Cated, I. Cert, LCC Qualixpert, SGS ICS et Scootec qualification international. La liste des diagnostiqueurs certifiés est consultable sur le site de ces organismes.

7 () In INC document, 28 septembre-4 octobre 2009, Les diagnostics immobiliers.

8 () Qui prévoit simplement que « le DPE est communiqué à l'acquéreur et au locataire ».

9 () cf. infra le commentaire de l’alinéa 35 de l’article 10.

10 () Sur cette notion, cf. infra le commentaire de l’article 14 ter.

11 () Cf. infra le commentaire de l’article 13 bis.

12 () Sur cet aspect, cf. supra le commentaire de l’article 5.

13 () Ainsi que le précise l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, il s’agit des zones urbaines, soit les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

14 () Ainsi que le précise l’article R. 123-6 du même code, il s’agit des zones à urbaniser, soit les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

15 () Cf. infra.

16 () Réformées par l’article 5 du projet de loi.

17 () Cf. également l’examen de l’article 45 par la Commission du développement durable, saisie au fond de cet article.

18 () Cf. le rapport de M. Dominique Braye sur le présent projet de loi.

19 () Au lieu de 300 m², depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

20 () A l’instar de la loi de modernisation de l’économie en matière d’aménagement commercial.

21 () cf. supra le commentaire de l’article 6.

22 () Cf. également infra le commentaire de l’article 26.

23 () Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004.

24 () Loi n° 2005-781 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

25 () L’article L. 321-30-1 du code du patrimoine considère comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. En outre, lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d'inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

26 () Le code de l’environnement prévoit un dispositif d’inscription et de classement de certains sites remarquables. Ainsi l’article L. 341-1 de ce code prévoit-il qu’il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat.

L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.

27 () Cf. supra le commentaire de l’article 5.

28 () La procédure de modification suppose de ne pas porter atteinte à l’économie générale du dispositif, à la différence de la procédure de révision, qui suit les mêmes modalités que la procédure d’élaboration.

29 () En effet, le présent projet de loi a été enregistré par le Sénat e 12 janvier 2009, tandis que la loi « Grenelle 2 » a été publiée le 3 août 2009.

30 () Les Réseaux de chaleur, rapport de Henri Prévot, ingénieur général des mines, en réponse à une demande de Monsieur le Ministre de l’industrie, 29 mars 2006

31 () Source : enquête de branche SNCU 2007

32 () CREDOC, Consommation et modes de vie n° 210, mars 2008

33 () Rapport n°2398, présenté par M. Franck Reynier. http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2398.asp

34 () Cf. Rapport de la mission d’information sur les éoliennes, n°2398, p. 67.

35 () Rapport d’information n°1702 du 2 juin 2009 de M. Alain Gest sur Les pesticides.

36 () Il s’agit en réalité de l’article 6 du règlement.

37 () Décret n°2007-594 du 24 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de versement de la soulte relative à l’agriculture biologique dans les aménagements fonciers agricoles et forestiers.