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N° 2519


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 462


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 19 mai
2010

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mai 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental,

par M. Éric DIARD,

Rapporteur,

Député.

par M. Jean-Pierre VIAL,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;  M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ; M. Jean-Pierre Vial, sénateur, M. Éric Diard, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, François Zocchetto, Simon Sutour, Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon-Poinat sénateurs ; MM. Bertrand Pancher, Guy Geoffroy, Alain Vidalies, Jean-Jacques Urvoas, Jean Mallot, députés.

Membres suppléants : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Yves Détraigne, Christophe-André Frassa, Antoine Lefèvre, Jacques Mézard, Jean-Pierre Sueur, Richard Yung, sénateurs ; MM. Jean Tibéri, Claude Bodin, Jean-Pierre Schosteck, Patrick Roy, Jacques Valax, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : Première lecture : 1891, 2309 et T.A. 440

Deuxième lecture : 2500

Sénat : 395, 416, 417 et T.A. 97 (2009-2010)

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental s’est réunie au Sénat le 18 mai 2010.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

- M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;

- M. Jean-Pierre Vial, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Éric Diard, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions du projet de loi organique restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

M. Éric Diard, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - À l’issue de la première lecture au Sénat, treize des vingt-et-un articles que le projet de loi organique comporte désormais ont été votés dans les mêmes termes par les deux Assemblées. Les modifications apportées par le Sénat aux articles 8 et 16 sont, en outre, purement rédactionnelles.

Le texte adopté par le Sénat me paraît s’inscrire dans la continuité de la démarche qui a inspiré l’Assemblée nationale. Le Sénat a adopté des compléments utiles sur le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Je pense, en particulier, à l’instauration d’une procédure de consultation en urgence, qui permettra de combler le décalage entre le temps politique et le temps du Conseil, et à l’encadrement de la procédure d’avis sur les pétitions dans un délai d’un an, qui me paraît constituer un bon compromis entre l’impératif de souplesse – que l’Assemblée avait initialement privilégié – et la nécessité de donner des garanties aux pétitionnaires.

Le Sénat a, en outre, introduit un article 2 bis imposant aux études d’impact des projets de loi d’évaluer la prise en compte des éventuels avis rendus par le CESE. Saisie d’amendements en ce sens, l’Assemblée n’y avait pas donné suite, notamment parce que la rédaction qui nous avait été proposée était beaucoup trop contraignante. Toutefois, la rédaction adoptée par le Sénat n’encourt pas ce reproche : en conséquence, je ne m’opposerai pas au maintien de l’article 2 bis.

Concernant la composition du CESE, le Sénat a conservé l’équilibre de la répartition entre catégories adoptée par l’Assemblée, mais a mis en place un système de fléchage des personnalités qualifiées. Ces modifications permettront d’enrichir la composition du Conseil : je vous proposerai par conséquent d’adopter l’article 6 dans la rédaction du Sénat.

Enfin, en ce qui concerne l’article 8 bis A, j’estime nécessaire de favoriser une actualisation plus régulière de la composition du CESE. Pour autant, je suis réservé sur l’opportunité de prévoir dans la loi organique la remise d’un rapport et le principe d’un débat devant les Assemblées. En outre, cet article me semble faiblement normatif.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat. - Je remercie le rapporteur de l’Assemblée nationale pour cette synthèse, et je me félicite qu’il ait donné un satisfecit général aux apports réalisés par le Sénat.

Je rappelle que j’avais également proposé que les personnalités qualifiées présentes au CESE, qui sont actuellement désignées par le pouvoir exécutif, soient nommées par tiers par le Président de la République et par chacun des présidents des deux Assemblées. Toutefois, le gouvernement s’est opposé à cette proposition, au motif que le choix des personnalités qualifiées devait être apprécié globalement, et qu’il devait donc être effectué par une autorité unique. En conséquence, le présent texte ne modifie pas les modalités de nomination des personnalités qualifiées.

En outre, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale ne répondait pas à une interrogation majeure, qui est celle de la représentativité des membres du Conseil. Certes, il était nécessaire d’intégrer, à effectif constant, les acteurs du monde environnemental pour créer un « troisième pôle » au sein du CESE, et la loi d’août 2008, qui réforme les critères de représentativité des syndicats, ne prendra effet qu’en 2014. Dès lors, je comprends qu’il était impossible d’aller plus loin dans la réforme de la composition du CESE sans déséquilibrer brutalement cette institution.

Néanmoins, il est essentiel que le problème de la représentativité des membres du CESE soit, à terme, pris en compte par le législateur. C’est pourquoi le Sénat a inséré, à l’article 8 bis A, une « clause de revoyure » qui permettra d’évaluer la pertinence de la composition du CESE en 2014, puis tous les dix ans.

La commission adopte l’article 1er (définition des missions du Conseil économique, social et environnemental) sans modification.

À l’article 2 bis (mention, dans les études d’impact, de la prise en compte des avis du Conseil économique, social et environnemental), la commission adopte une modification rédactionnelle des deux rapporteurs. Elle adopte ensuite cet article ainsi modifié.

À l’article 4 (saisine du CESE par voie de pétition), elle adopte une proposition de rédaction des deux rapporteurs précisant le point de départ du délai d’un an accordé au CESE pour examiner les pétitions. Elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

À l’article 5 (procédure simplifiée et demandes d’études adressées aux sections), elle adopte deux modifications rédactionnelles des deux rapporteurs, puis l’article ainsi modifié.

À l’article 6 (composition), elle adopte une amélioration rédactionnelle des deux rapporteurs.

Puis, la commission est saisie par M. Jean-Pierre Sueur d’une proposition visant à prévoir que, parmi les dix personnalités qualifiées désignées au titre du pôle économique du CESE, trois devront être issues des entreprises publiques et que, parmi les vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de service, deux devront représenter les activités économiques françaises à l’étranger.

M. Jean-Pierre Sueur. - Je profite de la réouverture des discussions sur l’article 6 pour poser, une nouvelle fois, la question de la représentation des entreprises publiques. En effet, alors que celles-ci sont actuellement représentées par dix conseillers, elles ne bénéficieront plus que de deux représentants après la réforme. Pour les dirigeants et les représentants des entreprises publiques au sein du CESE, cette mesure apparaît comme vexatoire. Je rappelle que, dans un premier temps, le Sénat avait prévu de flécher trois personnalités issues des entreprises publiques dans les personnalités qualifiées du monde économique, et que ce nombre a été réduit à deux pour permettre la représentation des activités économiques françaises à l’étranger. Il en résulte une disproportion entre la représentation des entreprises privées, qui disposeront d’au moins vingt-sept représentants, et celle des entreprises publiques. Ne serait-il pas possible de rétablir le nombre de trois représentants des entreprises publiques au sein des personnalités qualifiées du monde économique, et d’intégrer les représentants des activités françaises à l’étranger, dont le nombre devrait d’ailleurs être porté à deux pour refléter le poids réel des intérêts économiques français hors de nos frontières, aux vingt-sept représentants des entreprises privées, industrielles, commerciales et de services ?

M. Jean-Jacques Hyest, président. -  Ce point a déjà fait l’objet d’une longue délibération au Sénat. En outre, les intérêts économiques de la France à l’étranger ne sont pas forcément représentés par les seules entreprises privées.

M. Éric Diard, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Nous sommes prêts à accepter la mise en place d’une représentation spécifique des entreprises publiques ; il nous serait difficile d’aller plus loin.

M. Simon Sutour. - Je souhaite appuyer la proposition de M. Sueur et rappeler que la mise en place de trois représentants des entreprises publiques résulte d’une proposition du rapporteur, qui avait été adoptée à l’unanimité lors de l’élaboration du texte de la commission. Ce consensus a été remis en cause pendant l’examen des amendements extérieurs. Or, s’il est légitime de garantir une représentation des activités économiques françaises à l’étranger, il n’est pas juste de le faire au détriment des entreprises publiques. Le compromis proposé par Jean-Pierre Sueur me paraît donc acceptable par tous.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat. - Le nombre de trois représentants pour les entreprises publiques m’avait en effet paru susceptible de donner la juste mesure de l’importance de ces dernières. Toutefois, il ne me semble pas opportun que le compromis auquel le Sénat est arrivé soit remis en cause.

M. François Zocchetto. - Ce débat est légitime : non seulement les entreprises privées seront, en tant que telles, représentées par vingt-sept membres, mais d’autres personnalités issues du secteur privé viendront s’y ajouter par le biais des personnalités qualifiées. En tout état de cause, je me rangerai à l’avis du rapporteur du Sénat.

La commission rejette la proposition puis adopte, à l’initiative de M. Guy Geoffroy, une amélioration rédactionnelle.

La commission examine ensuite une proposition de rédaction de MM. Bertrand Pancher et Guy Geoffroy, au vingtième alinéa de l’article 6.

M. Bertrand Pancher. - Je vous propose de revenir sur une modification adoptée par le Sénat au vingtième alinéa de l’article 6. Le Sénat a, en effet, prévu que parmi les quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, trois au moins devaient diriger des entreprises exerçant une action significative dans ces matières. Or, le nouvel équilibre proposé dans la composition du CESE repose sur le respect de la vocation de chaque pôle. Selon cette logique, les entreprises, y compris si elles exercent une activité en matière de développement durable, relèvent du premier pôle, dit « pôle économique », et non du troisième, dit « environnemental ». Par ailleurs, la quasi-totalité des autres acteurs siégeant au CESE peuvent revendiquer des actions en matière d’environnement, comme le font par exemple les syndicats. Enfin, la place du pôle environnemental a déjà connu plusieurs réductions successives au fil de l’élaboration du projet de loi organique. Prévoir aujourd’hui le fléchage d’une partie des personnalités qualifiées pose un problème de cohérence, car il faudrait alors préciser le profil de toutes ces personnalités.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat. - Il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des critères de représentativité adaptés, afin de sélectionner les associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement appelées à désigner des représentants au CESE. A cet égard, le Gouvernement a indiqué qu’il entendait s'inspirer des recommandations du Comité du Grenelle de l'environnement sur les institutions et la représentativité des acteurs, dont le rapport final a été présenté par notre collègue député Bertrand Pancher. S’agissant des personnalités qualifiées du pôle environnemental, la commission des lois du Sénat a longuement débattu de l’opportunité de « flécher » une partie de ces personnalités pour assurer la représentation de certains acteurs majeurs de notre vie économique. La France compte en effet plusieurs entreprises figurant parmi les leaders mondiaux en matière de développement durable. Il paraît souhaitable que ces entreprises entrent dans la composition du pôle environnemental, sans que cela entraîne un déséquilibre dans la composition du CESE.

M. Eric Diard, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Il s’agit d’une question complexe et j’avoue que l’ensemble des arguments évoqués me paraissent fondés.

La commission rejette la proposition présentée par MM. Bertrand Pancher et Guy Geoffroy.

Elle adopte ensuite une proposition d’amélioration rédactionnelle des deux rapporteurs, puis l’article 6 ainsi modifié. Elle adopte l’article 8 (limitation à deux du nombre maximal de mandats consécutifs et modalités de remplacement des membres en cas de vacance) sans modification.

Puis M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, propose de supprimer l’article 8 bis A (révision décennale de la composition du CESE) .

M. Jean-Luc Warsmann, vice-président. - L’article 8 bis A ne me paraît pas présenter une véritable valeur normative. En outre, je suis par principe hostile à la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement. Si nous souhaitons dans quatre ans revoir la composition du CESE pour tenir compte de changements intervenus dans la représentativité des organisations syndicales, il nous appartiendra, en tant que parlementaires, de nous saisir de la question et de présenter une proposition de loi organique.

M. Guy Geoffroy.- Il ne me semble pas pertinent de prévoir dans une loi organique un rapport au Parlement sur la nécessité de revoir la composition du CESE. Cette disposition me paraît outrepasser le cadre des modifications de la loi organique imposées par la révision constitutionnelle.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Le dispositif retenu par le Sénat vise à obliger le Gouvernement à envisager, périodiquement, la révision de la composition du CESE, afin d’éviter que cette institution ne perde, au fil du temps, sa représentativité par rapport aux principales activités de notre pays. Nous savons tous en effet que la présente redéfinition de cette composition se révèle d’autant plus difficile à réaliser qu’elle intervient après de longues années d’immobilisme. Le Sénat a choisi de prévoir un rapport suivi d’un débat parce qu’il s’agissait du seul moyen envisageable pour assurer que la question soit évoquée tous les dix ans.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat. - Je souscris aux observations formulées par le président Warsmann quant à la forme retenue par le Sénat pour garantir une révision périodique de la composition du CESE, mais je souligne que nous n’avons pas identifié d’autre possibilité pour atteindre cet objectif. Je rappelle que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale modifie les critères de représentativité des syndicats et que la liste des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel ne sera connue qu’en 2013. La présente réforme du CESE se fait donc sans que ces changements puissent être pris en compte. Si nous nous accordons sur la nécessité de modifier aujourd’hui la composition du Conseil économique, social et environnemental, il me paraîtrait très regrettable de ne pas pousser le Gouvernement à tenir compte dans quatre ans des changements qui seront intervenus dans le paysage syndical ou, plus tard, dans les structures économiques. Les modifications nécessaires pourraient d’ailleurs relever du décret et non de la loi, puisque les organisations chargées de désigner des représentants sont définies par voie réglementaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Faut-il maintenir le dernier alinéa, prévoyant que le rapport du Gouvernement fait l’objet d’un débat dans chaque assemblée ?

M. Simon Sutour. - Le rapporteur de la commission des lois du Sénat avait proposé un amendement prévoyant que le rapport pourrait faire l’objet d’un débat et nous avions finalement opté, à ma demande, pour une forme plus impérative, afin de garantir que le rapport ferait l’objet d’un débat qui permettrait aux assemblées de se saisir tous les dix ans de la question de l’évolution de la composition du CESE. Ce dispositif me paraît équilibré.

M. François Zocchetto. - Le troisième alinéa de l’article 8 bis A me semble plus contestable, en ce qu’il prévoit que le rapport peut formuler des propositions d’adaptation de la composition du CESE. Ce n’est pas très normatif en effet. Le deuxième alinéa paraît suffisant pour permettre au Gouvernement d’avancer des propositions de réforme dans ce rapport.

M. Jean-Luc Warsmann, vice-président. - Au premier alinéa, il ne semble pas conforme à la Constitution de prévoir que le rapport du Gouvernement est remis au Parlement après avis du CESE, le titre XI de la Constitution ne prévoyant nullement une telle procédure de consultation obligatoire du Conseil.

La commission rejette la suppression proposée par M. Jean-Luc Warsmann, vice-président.

Elle adopte sans modification les articles 8 bis A et 16 (changement de dénomination).

La commission mixte paritaire adopte enfin, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi organique dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Article 1er

Article 1er

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont ainsi rédigés :

Les deuxième et dernier alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

(Alinéa sans modification).

« Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires. »

(Alinéa sans modification).

 

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers ».

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« – s'il y a lieu, la prise en compte par le projet de loi de l'avis du Conseil économique, social et environnemental ; ».

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Article 4

Article 4

Après l’article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 4-1. —  Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« Art. 4-1. —  (Alinéa sans modification).

« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.

(Alinéa sans modification).

« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Le Conseil se prononce par un avis sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose d’y donner.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

(Alinéa sans modification).

Article 5

Article 5

L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° A (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations » ;

1° A (Sans modification).

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l’assemblée concernée. » ;

1° (Sans modification).

 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, lorsque le Conseil est consulté en urgence par le Gouvernement ou par une assemblée parlementaire, la section compétente peut émettre un projet d’avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« Les études sont transmises par le bureau du Conseil, selon le cas, au Gouvernement ou au président de l’assemblée concernée. »

« Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Gouvernement, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Article 6

Article 6

L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 7. —  I. —  Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

« Art. 7. —  I. —  (Alinéa sans modification).

« 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification).

« – Soixante-neuf représentants des salariés ;

(Alinéa sans modification).

   

« – Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

« – Vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

« – Vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

(Alinéa sans modification).

« – Dix représentants des artisans ;

(Alinéa sans modification).

« – Quatre représentants des professions libérales ;

(Alinéa sans modification).

« – Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

« - Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux personnalités issues des entreprises publiques ainsi qu'une personnalité représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

« 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification).

« – Huit représentants de l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

(Alinéa sans modification).

« – Quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

(Alinéa sans modification).

« – Dix représentants des associations familiales ;

(Alinéa sans modification).

« – Huit représentants de la vie associative et des fondations ;

(Alinéa sans modification).

« – Onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

(Alinéa sans modification).

« – Quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

(Alinéa sans modification).

« – Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des personnes handicapées ;

« – Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des personnes handicapées, des retraités ou du logement social ;

« 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement, répartis ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification).

« – Dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement ;

(Alinéa sans modification).

« – Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable.

« - Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises exerçant une action significative dans ces matières.

« II. —  Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

« II. —  (Sans modification).

« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

 

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »

 

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Article 8

Article 8

I. —  L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

« Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. » ;

 

bis (nouveau) Au second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « en cours de mandat » ;

bis (Sans modification).

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n’est pas tenu compte de ce remplacement pour l’application du deuxième alinéa. »

(Alinéa sans modification).

 

« Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d’État. »

II. —  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du I du présent article, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique peuvent être désignés pour un nouveau mandat.

II. —  (Sans modification).

 

Article 8 bis A (nouveau)

 

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

 

« Art. 10. —  Au cours de la quatrième année suivant le renouvellement du Conseil économique, social et environnemental en 2010, puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis de ce Conseil, un rapport analysant la part, dans la vie économique et sociale du pays, des activités représentées au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les modifications intervenues dans la définition des critères de représentativité des organisations appelées à désigner des membres du Conseil.

« Ce rapport peut formuler des propositions d’adaptation de la composition du Conseil économique, social et environnemental, afin d’y assurer une représentation juste et équilibrée des principales activités du pays.

« Il fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les conditions définies par l’article 48 de la Constitution. »

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Article 16

Article 16

Dans toutes les dispositions organiques ou législatives, lorsqu’ils désignent l’institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

Dans toutes les dispositions législatives, lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 1er


Les deuxième et dernier alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.


« Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.


« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers. »

……………………………………………………………………………………

Article 2 bis


Avant le dernier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – s’il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l’avis du Conseil économique, social et environnemental ; ».

……………………………………………………………………………………

Article 4


Après l’article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« 
Art. 4-1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.


« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.


« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d’un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose d’y donner.


« L’avis est adressé au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au
Journal officiel. »

Article 5


L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :


1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations » ;


1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :


« Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l’assemblée concernée. » ;


1° 
bis Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :


« Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. » ;


2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Article 6


L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


« 
Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental comprend :


« 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu’il suit :


« – soixante-neuf représentants des salariés ;


« – vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;


« – vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;


« – dix représentants des artisans ;


« – quatre représentants des professions libérales ;


« – dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu’une représentant les activités économiques françaises à l’étranger ;


« 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu’il suit :


« – huit représentants de l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;


« – quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;


« – dix représentants des associations familiales ;


« – huit représentants de la vie associative et des fondations ;


« – onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;


« – quatre représentants des jeunes et des étudiants ;


« – quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;


« 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement, répartis ainsi qu’il suit :


« – dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement ;


« – quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.


« II. – Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.


« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.


« Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »

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Article 8


I. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. » ;


1° 
bis Au second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « en cours de mandat » ;


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n’est pas tenu compte de ce remplacement pour l’application du deuxième alinéa. 


« Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d’État. »


II. – (Non modifié)

Article 8 bis


L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


« 
Art. 10. – Au cours de la quatrième année suivant le renouvellement du Conseil économique, social et environnemental en 2010, puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis de ce Conseil, un rapport analysant la part, dans la vie économique et sociale du pays, des activités représentées au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les modifications intervenues dans la définition des critères de représentativité des organisations appelées à désigner des membres du Conseil.


« Ce rapport peut formuler des propositions d’adaptation de la composition du Conseil économique, social et environnemental, afin d’y assurer une représentation juste et équilibrée des principales activités du pays.


« Il fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les conditions définies par l’article 48 de la Constitution. »

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Article 16

Dans toutes les dispositions législatives, lorsqu’ils désignent l’institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

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