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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2557

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, SUR LE PROJET DE LOI portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n° 2451),

PAR M. Jean-Claude LENOIR,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2451.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.— AUDITIONS 13

A.— AUDITION DE M. PHILIPPE DE LADOUCETTE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE 13

B.— AUDITION DE M. HENRI PROGLIO, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EDF 30

II.— DISCUSSION GÉNÉRALE 43

III.— EXAMEN DES ARTICLES 57

Avant l’article 1er 57

Article 1er : Accès transitoire, limité et régulé des fournisseurs alternatifs à l’électricité de base produite par EDF 60

Après l’article 1er 101

Article 2 : Obligation de capacités imposées aux fournisseurs d’électricité 104

Article additionnel après l’article 2 : Contrats de réservation de puissance 108

Article additionnel après l’article 2 : Interruptibilité de consommateurs agréés 109

Article 3 : Autorisation des fournisseurs d’électricité 110

Article 4 : Évolution progressive de la construction des tarifs réglementés 113

Article 5 : Bénéficiaires du tarif réglementé de vente d’électricité. 117

Après l’article 5 122

Article 6 : Coordination 125

Article 7 : Ajustement des missions et pouvoirs de la commission de régulation de l’énergie en conséquence de l’institution de l’accès régulé à l’électricité de base 125

Article 8 : Modification du collège de la commission de régulation de l’énergie 135

Après l’article 8 141

Article 9 : Transposition des dispositions de la directive 2009/72/CE relatives à la protection des consommateurs d’électricité 142

Article 10 : Habilitation du Gouvernement à transposer les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE par voie d’ordonnance 149

Après l’article 10 150

Article 11 : Report de l’obligation de constituer des actifs pour le démantèlement des installations nucléaires 151

Article additionnel après l’article 11 : Réforme des taxes locales d’électricité 152

TABLEAU COMPARATIF 161

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 235

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 237

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 241

A N N E X E S 297

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ANNEXE 2 : ÉTUDE D’IMPACT CONTRIBUTIONS DES INTERNAUTES

ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION TRANSMIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

ANNEXE 4 : DIRECTIVE 2009/72/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 JUILLET 2009 CONCERNANT DES RÈGLES COMMUNES POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR DE L’ÉLECTRICITÉ ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2003/54/CE

ANNEXE 5 : DIRECTIVE 2009/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 JUILLET 2009 CONCERNANT DES RÈGLES COMMUNES POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR DU GAZ NATUREL ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2003/55/CE

MESDAMES, MESSIEURS,

Le cœur du projet de loi relatif à la nouvelle organisation du marché de l’énergie, c’est le nucléaire.

La France a fait le choix d’un bouquet énergétique tourné vers le nucléaire, une énergie compétitive et contribuant à la limitation des gaz à effet de serre. Elle a confié à EDF la mission de construire et d’exploiter à cette fin des centrales sur le territoire national. Il en a résulté des bénéfices importants pour les consommateurs français. L’enjeu du projet de loi NOME est d’en assurer la pérennité.

▪ Pour comprendre les enjeux auxquels répond le projet de loi, il est nécessaire de revenir un instant sur les étapes qui ont conduit à la libéralisation du marché de l’électricité.

La directive de 1996 a été signée à l’issue d’un long processus, commencé avec l’adoption de l’acte unique européen de 1986, qui rendait logique la construction progressive d’un marché intérieur de l’électricité. Elle prévoyait une ouverture limitée à la concurrence, qui devait être progressive et atteindre un tiers des volumes en 2003. La loi de 2000 relative au service public de l’électricité transposait cette directive en prévoyant que les consommateurs dont la consommation dépassait un seuil, fixé par décret dans le respect des obligations européennes, pouvaient opter pour des offres de marché. Il faut bien constater que, dès 1996, la logique d’une ouverture totale à la concurrence était enclenchée.

Suite à l’accord conclu au Conseil européen de Barcelone en mars 2002 d’ouvrir dès 2004 le secteur de l’électricité à tous les consommateurs non domestiques, une seconde directive électricité a été adoptée, celle de 2003. Avec cette directive, la libéralisation changeait d’ampleur puisqu’il était prévu que la totalité des consommateurs deviendraient éligibles aux offres de marché au 1er juillet 2007. Comme la loi de 2000 avant elle, la loi de 2004 sur le service public de l’électricité ne s’est pas contentée de retranscrire dans le droit français les obligations communautaires. À travers leur transformation en sociétés anonymes, elle a donné aux opérateurs historiques EDF et GDF les moyens de faire face à la concurrence et de devenir des acteurs solides sur le marché européen.

La loi de 2006 a terminé la transposition et a autorisé l’État à devenir actionnaire minoritaire dans GDF, afin de permettre à GDF de fusionner avec Suez. Le projet de loi répondait aussi à la forte hausse des prix de l’énergie, apparue à partir de 2004, en permettant aux clients domestiques qui avaient exercé leur éligibilité de revenir à certaines conditions au tarif réglementé, et aux gros consommateurs qui étaient passés au marché de bénéficier de manière temporaire d’un tarif intermédiaire, le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM).

L’essentiel des décisions législatives qui ont été prises depuis a consisté à corriger les effets négatifs de la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions relatives au retour au tarif réglementé que le législateur avait souhaité adopter en 2006, d’abord avec la loi de 2007 relative au droit au logement opposable puis avec la loi de 2008 sur les tarifs réglementés qui a fixé le cadre actuel. Ce cadre a été récemment prorogé par la proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé adoptée défintivement par le Sénat le 27 mai dernier.

Votre rapporteur retient deux choses de cette histoire. Premièrement, la droite comme la gauche ont participé aux décisions d’ouvrir à la concurrence le marché de l’électricité. M. Lionel Jospin, Premier ministre, a participé en mars 2002 au sommet de Barcelone, au cours duquel il a été décidé de rendre éligibles aux offres de marché tous les consommateurs non domestiques. Deuxièmement, la France ne s’est jamais contentée de transposer les directives : à mesure que l’ouverture à la concurrence a progressé, des garde-fous ont été mis en place. Ce n’est pas une concurrence sauvage qui a remplacé les anciens monopoles d’État, mais un cadre de régulation pragmatique, qui a évolué lorsqu’il est apparu que c’était nécessaire.

Il serait possible de discuter longtemps des avantages et des inconvénients de la réalisation d’un marché européen concurrentiel de l’électricité. Les enjeux pour la France ne reposent cependant pas dans ces positions de principes, mais dans l’appréciation des spécificités du marché et du parc de production français.

C’est pourquoi votre rapporteur souhaite revenir rapidement sur la structure du marché de l’électricité français.

▪ Les marchés électriques sont composés de plusieurs segments, sur lesquels interviennent différents acteurs.

À un bout de la chaîne, la production consiste à générer de l’énergie par l’intermédiaire de centrales. On distingue couramment deux types de centrales : celles qui produisent l’électricité de base et qui fonctionnent la majeure partie de l’année, et celles qui produisent la pointe qui sert à couvrir la part variable de la consommation. En France, le nucléaire représente 78 % de la production, l’hydraulique 10 % et les centrales thermiques 12 %. EDF produit aujourd’hui 90 % de la production sur le territoire national et la quasi-totalité de la base, à l’exception notable des barrages de la Compagnie nationale du Rhône partiellement contrôlée par GDF Suez. La production de l’électricité de pointe est plus concurrentielle en raison de coûts fixes plus faibles et d’une réglementation des centrales thermiques moins contraignante.

Le second segment de marché est celui du transport et de la distribution, qui assurent tous deux l’acheminement à des niveaux de tension différents. Ces activités sont par nature monopolistiques et assurées en France par RTE pour la distribution et ERDF ainsi que certains petits distributeurs pour la distribution. Les tarifs de transport et de distribution sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

Le dernier segment est celui de la commercialisation. C’est ce segment qui a été l’objet principal de la libéralisation du marché de l’électricité. Des opérateurs ne disposant pas de centrales en France ont ainsi fait leur apparition sur le marché français. Il s’en est suivi le développement d’un marché de gros, sur lequel sont échangés chaque année 225 TWh selon la CRE, soit 39 % de la consommation totale. Du fait de la fixation par le Gouvernement des tarifs réglementés de vente et du TaRTAM, le marché de détail est segmenté et peu contestable. Les volumes cédés au prix de marché représentent 20 % de la consommation non-domestique et 4 % de la consommation domestique, les deux tiers de ces volumes étant fournis par des fournisseurs alternatifs, c’est-à-dire des opérateurs autres qu’EDF.

▪ Le marché français connaît aujourd’hui deux difficultés : des investissements insuffisants, dans la pointe et le nucléaire notamment, et une concurrence trop faible.

La première difficulté concerne l’investissement.

Le coefficient de disponibilité des centrales nucléaire s’est dégradé depuis 2006 en raison d’un sous-investissement. Ce phénomène a suivi la diminution des tarifs réglementés de vente, passés en moyenne et en euros constants pour les consommateurs domestiques d’environ 120 € le MWh à 90 € au cours des dix dernières années. Cette évolution est inquiétante alors que se profile la nécessité de réaliser des investissements importants pour prolonger la durée de vie des centrales actuelles.

Le groupe de travail sur la maîtrise de la pointe électrique a par ailleurs montré qu’il existe un décalage entre les besoins et les investissements dans la production de pointe. Ce problème tient notamment aux difficultés structurelles qu’a le marché à couvrir le coût de la pointe. Le prix de marché de l’électricité correspond en effet au coût marginal de production de la dernière centrale mise en fonctionnement, c’est-à-dire la plus chère. Les coûts fixes des centrales sont couverts lorsque des centrales marginalement plus onéreuses sont mises en service, engendrant un prix de marché supérieur à leur coût marginal de fonctionnement. Les coûts fixes des centrales d’ultra-pointe, qui fonctionnent quelques heures par an et qui sont marginalement les plus onéreux, ne peuvent donc structurellement pas être couverts par le marché.

La seconde difficulté qui affecte l’organisation actuelle du marché français concerne la concurrence.

Les coûts de production de l’électricité nucléaire sont aujourd’hui bien inférieurs à ceux de l’électricité thermique. Or l’interconnexion des réseaux électriques européens, notamment entre la France et l’Allemagne, l’importance des centrales thermiques dans le parc de production allemand et le mode de formation des prix rappelé précédemment se conjuguent pour produire un prix de marché bien supérieur aux coûts de production d’EDF. Le maintien de tarifs réglementés adossés aux coûts d’EDF conduit à un ciseau tarifaire, dans lequel les prix de gros offerts par EDF à ses concurrents, alignés sur les prix de marché, sont supérieurs aux tarifs offerts aux consommateurs finals. Autrement dit, la concurrence est bloquée.

Ce ciseau tarifaire apparaît à la Commission européenne comme incompatible avec les engagements européens contractés par la France. Le problème concerne avant tout le TaRTAM, puisque le droit communautaire est compatible avec le maintien de tarifs réglementés pour les petits consommateurs. Une procédure pour aides d’État a été ouverte à l’encontre de la France. Elle pourrait conduire la Commission à exiger de toutes les entreprises ayant bénéficié de ce tarif qu’elles remboursent la différence par rapport aux prix de marché. La menace est donc sérieuse.

Le ciseau tarifaire empêche par ailleurs le développement de la concurrence alors même que, bien encadrée, elle pourrait s’avérer bénéfique pour le consommateur. La concurrence est toujours un pari puisque son intérêt réside dans les innovations qu’elle incitera les acteurs de marché à produire. S’il était possible de dire aujourd’hui quelles seront précisément les innovations de demain, elles auraient déjà été mises en œuvre. Le parallèle entre le secteur de l’électricité et celui des télécommunications s’impose : qui aurait pu dire au début des années 1990 que l’ouverture à la concurrence du secteur conduirait à l’invention des box ou au développement de la fibre optique ? Ces innovations ont pourtant eu lieu.

▪ Afin de satisfaire les engagements européens contractés par la France et d’assurer le financement à long terme du nucléaire, le projet de loi NOME permet aux consommateurs de bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire dans le respect de la liberté de choix du fournisseur.

Le projet de loi est construit autour d’un triptyque.

L’accès régulé à la base permettra d’abord aux concurrents d’EDF de bénéficier d’électricité nucléaire à un prix régulé, permettant à la fois le développement de la concurrence et la couverture de tous les coûts liés au parc nucléaire historique. C’est l’article 1er.

L’obligation de capacité obligera ensuite tous les fournisseurs alimentant des clients français à disposer de certificats témoignant qu’ils prennent leur juste part de responsabilité dans le financement de la pointe. C’est l’article 2, dont la rédaction est nécessairement moins précise que celle de l’article 1er en raison du caractère encore prospectif du marché de capacité qu’il faudra mettre en œuvre pour que le système proposé fonctionne.

Les tarifs réglementés de vente seront réservés, à l’issue d’une période de transition de cinq ans, aux petits consommateurs. Le mode de fixation de ces tarifs sera revu pour les mettre en cohérence avec le prix de l’accès régulé à la base, qui en deviendra une des composantes, avec l’acheminement et la pointe notamment. Ce sont les articles 4 et 5.

Cette nouvelle organisation aura un maître d’œuvre, la CRE. Cela ne veut pas dire que le Gouvernement et le Parlement n’auront pas leur rôle à jouer, mais qu’une entité unique, indépendante, assurera la stabilité et la cohérence de la doctrine de régulation.

▪ Il est utile de fournir quelques précisions sur l’accès régulé à la base, dit ARB.

L’accès régulé à la base est le droit pour les fournisseurs alternatifs de bénéficier de la part d’EDF d’un prix de gros régulé de l’électricité. La régulation des prix de gros est courante dans les industries de réseaux ouvertes à la concurrence et permet d’éviter que les opérateurs historiques disposant de facilités économiques n’en tirent parti pour empêcher le développement de la concurrence. Ainsi, dans le champ des communications électroniques, France Télécom a-t-il été obligé de fournir des offres à prix régulé à ses concurrents pour que ceux-ci puissent accéder à la boucle locale cuivre, c’est-à-dire la partie terminale des réseaux de téléphone aujourd’hui utilisée en ADSL pour fournir un accès à Internet.

L’ARB sera précisément encadré afin d’éviter qu’il ne soit un danger pour EDF et qu’il bénéficie aux consommateurs situés en dehors du territoire national :

– il sera d’abord plafonné à 100 TWh, ce qui représente un peu moins du quart de la consommation électrique sur le territoire métropolitain continental et correspond à un niveau de concurrence très acceptable. Il est possible de considérer qu’au-delà de ce degré d’ouverture du marché, il appartiendra aux fournisseurs alternatifs d’investir dans des moyens de production pour poursuivre leur développement ;

– il sera ensuite paramétré de telle sorte qu’il ne puisse servir qu’à l’alimentation des consommateurs français. Des précisions s’imposent à ce sujet : il n’est en effet possible ni physiquement ni au regard du droit communautaire, de « flécher » les électrons en restreignant l’usage fait de l’électricité produite par certaines centrales. L’électricité est en effet un bien homogène et l’équilibre entre la consommation et la production se fait sur l’ensemble du réseau interconnecté. La réservation de l’ARB pour les consommateurs français passe donc par un système relativement complexe, qui consiste d’une part à attribuer des volumes d’électricité en fonction de la consommation des clients servis sur le territoire national, et d’autre part en l’existence d’une clause de complément de prix qui oblige les fournisseurs qui auraient obtenu des volumes d’électricité en excès à rembourser à EDF les bénéfices qu’ils auront réalisés en revendant ces volumes au prix de marché.

Dans ces limites, l’accès régulé à la base a pour objet de neutraliser l’avantage que représente pour EDF la disposition du parc nucléaire historique. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre un dispositif visant à égaliser tous les moyens de production de base de tous les fournisseurs, qui serait excessivement et inciterait peu à l’investissement dans les autres moyens de production.

La capacité de l’ARB à jouer ce rôle dépend de trois paramètres, auquel il faut être attentif pour ménager un équilibre et assurer une saine concurrence entre EDF et les fournisseurs alternatifs : le prix, mais aussi le mode de calcul des volumes d’électricité attribué, et leur répartition dans le temps appelée forme.

▪ Concernant le prix de l’ARB, deux débats se sont superposés, sur le fondement d’une ambiguïté entretenue par le projet de loi. L’exposé des motifs affirme en effet que le prix de l’ARB sera cohérent avec le TaRTAM, tandis que l’article 1er prévoit qu’il couvrira les coûts complets du parc nucléaire, y compris les coûts de prolongation. Ces deux approches du prix de l’ARB produisent des résultats sensiblement différents, le prix de l’ARB cohérent avec le TaRTAM étant néanmoins beaucoup moins incertain puisque les estimations qui ont été communiquées à votre rapporteur varient de 38 à 42 euros le MWh.

Votre rapporteur estime que l’essentiel est d’avoir un point de départ clair pour fixer ce prix, de se donner des objectifs compréhensibles et équilibrés et de permettre au prix de l’ARB d’intégrer progressivement les informations nouvelles sur le coût du parc nucléaire. Sur le fondement de ces principes, il faut :

– s’en tenir aux éléments de prix qui figurent actuellement dans la loi ;

– se rallier à l’objectif auquel se sont déclarés attachés le Gouvernement comme la CRE de permettre à EDF d’être dans une situation financière saine lorsqu’elle aura à faire face aux dépenses de prolongation puis de renouvellement du parc nucléaire ;

– se donner un point de départ en écrivant en toutes lettres dans la loi qu’au départ le prix de l’ARB sera cohérent avec le TaRTAM.

▪ Pour conclure, il faut souligner le caractère transitoire du dispositif.

La période qui a commencé en 2000 et qui courra jusqu’à 2025 au moins est une grande période de transition pour l’électricité, et plus généralement pour l’énergie. Le projet de loi est destiné à permettre une concurrence et à maintenir le bénéfice de la compétitivité du parc nucléaire jusqu’en 2025, car c’est la durée de vie, sans prolongation, du parc nucléaire. Les informations disponibles aujourd’hui ne permettent pas de prendre des décisions jusqu’à cette date, et a fortiori ultérieurement, en raison notamment des incertitudes qui entourent les modalités de prolongation du parc existant. Une partie de ces incertitudes sera levée en 2015 : c’est la raison pour laquelle une clause de revoyure a été introduite pour cette date. Il serait contre-productif d’anticiper ce rendez-vous.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITIONS

A.— AUDITION DE M. PHILIPPE DE LADOUCETTE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE

Lors de sa réunion du 12 mai 2010, la commission a entendu M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons aujourd’hui le plaisir d’accueillir M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l'énergie.

Monsieur le président, la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale entretient avec la CRE des contacts réguliers. Votre dernière audition, à la fin de l’année 2008, avait été l’occasion de débattre du contenu du « troisième paquet » européen sur le gaz et l’électricité et nous nous sommes revus lorsque, dix-huit mois plus tard, à l’issue des travaux de la commission Champsaur, le Gouvernement a déposé un projet de loi visant à instituer une nouvelle régulation du marché de l’électricité. Les échanges que nous avons eus alors nous conduisent à examiner aujourd’hui le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) et il était normal que notre Commission vous auditionne le premier pour recueillir votre avis sur ce texte.

Peut-être souhaiterez-vous en préalable revenir sur une actualité brûlante – je pense aux articles de presse parus hier qui mettent en cause deux vice-présidents de la CRE, notamment à propos des réseaux. Je précise à ce propos que nous venons, à la demande du groupe socialiste, de créer une mission d’information consacrée aux réseaux, et dont M. Jean Proriol est rapporteur.

Dans quelle mesure, tout d'abord, l'accès régulé à la base permettra-t-il d’accroître la concurrence et qu’y gagneront les consommateurs ? EDF ne risque-t-il pas de voir ses capacités financières diminuer, alors que les besoins d'investissement liés au renouvellement du parc nucléaire vont s'intensifier au cours des prochaines années ? J’ai moi-même négocié avec le ministre d’État, M. Jean-Louis Borloo et son équipe, en compagnie de certains membres ici présents de la majorité, comme MM. Poignant, Lenoir, Nicolas, Suguenot, Loos et Proriol, l’inscription dans le projet de loi de conditions acceptables pour la fixation du prix. Les besoins d'investissement dépassent cependant le cadre de la réhabilitation – c’est-à-dire de la prolongation – du parc nucléaire et concernent aussi les nouvelles centrales, qui ne sont pas prises en compte dans ce cadre.

Par ailleurs, le projet de loi est-il, selon vous, compatible avec le droit communautaire, notamment pour ce qui est de l'habilitation à transposer les directives électricité et gaz de 2009 et du rôle dévolu à la CRE ?

La définition de la base sur laquelle repose l'accès régulé à l’électricité de base vous paraît-elle adaptée ? Si oui, dans quelles conditions ? Enfin, quel vous semble devoir être le prix de l'accès régulé à la base ?

M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Je tiens tout d’abord à préciser que le rapport « confidentiel » ou « secret » de la CRE dont fait état l’article paru hier dans Le Parisien et auquel, monsieur le président, vous faisiez allusion, n’est ni un rapport secret, ni un rapport de la CRE. Il s'agit en réalité d'un rapport d'étape rédigé par les deux responsables du groupe de travail que nous avons mis en place à l'issue de l'élaboration du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). L'un de ces deux responsables, vice-président de la CRE, voyant arriver l’expiration de son mandat à la fin du mois de mars, a souhaité écrire un rapport de sa plume, ce qui n’a rien de critiquable. Plus critiquable en revanche est le fait que ce rapport ait été diffusé à l'extérieur avant que la Commission de régulation de l'énergie ait pu l’examiner et l’expertiser au niveau des services.

Je le répète : ce rapport, qui n'a pas donné lieu à délibération du collège, n’est pas un rapport de la CRE, et je regrette profondément l’indélicatesse que constitue sa distribution indue. En outre, la personne responsable de sa publication ayant quitté la Commission depuis le 1er avril, au terme de son mandat, il n’est pas facile de discuter avec elle.

Voilà, en termes modérés, ce que j’ai à dire sur la forme.

Sur le fond, le fait qu’un groupe de travail ait été mis en place signifie bien que nous estimons que la qualité des réseaux est dégradée – ce qui est d’ailleurs universellement reconnu, y compris par ERDF. La CRE rendra donc d’ici à la fin de l’année un rapport sur cette question. Ce rapport, qui reprendra sans doute certains des constats dont la presse s’est fait l’écho, sera équilibré, et non pas à charge, et selon les habitudes de notre Commission, nous aurons pris soin d’entendre toutes les parties.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur le président, je vous remercie de la précision de vos réponses. La mission d’information parlementaire que j’évoquais tout à l’heure, présidée par M. Jean Gaubert et dont M. Proriol sera le rapporteur, se mettra en place dès lundi prochain. Il lui reviendra d’entendre qui elle jugera bon – on peut penser qu’elle estimera que le président de la CRE est l’un des principaux intéressés. Compte tenu de l’actualité, il est souhaitable que la Commission des affaires économiques puisse, au terme du travail de la mission d’information, rédiger le plus rapidement possible un rapport sur le sujet.

M. Philippe de Ladoucette. Une dernière précision : j’ai adressé à M. Proglio, président d’EDF, une lettre en date du 22 mars – dont je vous remets volontiers copie –, lui indiquant que le rapport évoqué hier par la presse n’impliquait nullement la CRE. M. Proglio pourra ainsi vous confirmer qu’il ne s’agit nullement d’une dénégation de circonstance.

J’en viens maintenant au sujet principal qui nous intéresse aujourd’hui.

Le projet de loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) – dont certaines dispositions concernent d’ailleurs aussi le gaz – présente pour le régulateur une importance particulière car il va à la fois modifier ses compétences, augmenter ses pouvoirs et, partant, accroître ses responsabilités.

Pour évoquer ces différentes évolutions, je ne suivrai pas l'ordre des articles du projet de loi, mais je débuterai par l'article 10 relatif à la transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

Il s'agit là de la transposition de ce que l'on a longtemps désigné sous le vocable de « troisième paquet » et qui consiste à renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport tant d’électricité que de gaz, ainsi qu’à harmoniser et à renforcer les pouvoirs des régulateurs de l'énergie dans l'ensemble des pays européens.

Parallèlement à la transposition dans le droit national, qui doit être effectuée avant mars 2011, une autre mesure d'ordre réglementaire s'applique directement : la création d'une agence de coordination des régulateurs européens (ACER), que j’ai eu l’occasion d’évoquer devant vous en 2008 et dont le nouveau directeur vient d'être nommé.

Il me paraît important de vous apporter ces informations, car le renforcement des pouvoirs des régulateurs pour contrôler l'indépendance effective des gestionnaires de réseaux de transport et superviser leurs plans d'investissement à trois ans et dix ans, s'inscrit dans le droit fil des missions de cette nouvelle agence.

Les responsabilités de celle-ci porteront sur les interconnexions entre les différents pays, sur l'élaboration de cadres directeurs pour les codes régissant les rapports des transporteurs d’électricité et de gaz, et sur l'intégration des marchés. Elle aura notamment la tâche nouvelle d'élaborer un plan européen à dix ans des investissements nécessaires dans les infrastructures de transport de gaz et d’électricité.

Quant au régulateur français, ses nouvelles compétences porteront sur la certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport dans le cadre du modèle des opérateurs de transport indépendants (ITO), retenu par la France. Elles porteront également sur la possibilité, en cas de manquement à l'obligation nouvelle d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport, d'inciter à la réalisation de ceux-ci. Elles porteront aussi sur la surveillance des marchés de détail de l'électricité et du gaz, qui viendra s'ajouter à celle des marchés de gros qu'il exerce depuis la loi n° 2006-1537 de décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

La préparation de ces directives a représenté une large part de notre activité au cours des quatre dernières années et leur mise en œuvre effective continuera de mobiliser une bonne partie des collaborateurs de la CRE. Cette remarque n'est pas anecdotique : elle vise à souligner que, dans la répartition des missions et de la charge de travail qui en résulte, l'arrivée de la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité représentera, certes, une responsabilité importante pour la CRE, mais elle ne constituera qu'une partie de son activité.

La nouvelle organisation du marché devrait permettre de développer la concurrence sur le marché de détail de l'électricité, au bénéfice du consommateur final. Les dispositions du projet de loi permettront à tous les consommateurs de bénéficier du parc nucléaire historique, particulièrement compétitif, par le biais des offres que seront en mesure de proposer les fournisseurs alternatifs.

Il est inutile de rappeler que le projet de loi a été conçu à la suite du rapport de la commission présidée par M. Paul Champsaur, à laquelle ont activement participé M. François Brottes et M. Jean-Claude Lenoir et qui faisait suite aux discussions intervenues entre le Gouvernement et la Commission européenne, laquelle avait lancé plusieurs procédures pour infraction concernant les tarifs réglementés.

Au-delà du contexte réglementaire européen, j’ajouterai un éclairage sur le contexte actuel du marché de l'électricité, près de trois ans après son ouverture complète.

À la fin mars 2010, 750 000 sites non résidentiels pour une consommation de l'ordre de 140 térawattheures sont en offre de marché ; plus de la moitié de cette consommation – 72 térawattheures – est vendue au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM), dont 60 % environ par EDF, et donc 40 % par des fournisseurs alternatifs.

Sur le marché résidentiel, ce sont près de 1,5 million de sites qui sont passés à la concurrence, pour une consommation de l'ordre de 7 térawattheures. Chaque mois, près de 38 000 clients optent pour un fournisseur alternatif.

Par ailleurs, je voudrais rappeler les dernières décisions en matière tarifaire et l'avis de la CRE en date du 14 août 2009.

Les tarifs bleus, destinés à la clientèle domestique et aux petits professionnels, ont augmenté en moyenne de 1,9 % ; les tarifs jaunes, destinés aux clients de taille moyenne, de 4 %, et les tarifs verts, destinés aux grands clients, de 5 %. Ces hausses font suite à des hausses tarifaires de 2 %, 6 % et 8 % qui se sont respectivement appliquées aux tarifs bleus, jaunes et verts en 2008. On a donc observé, entre 2008 et 2010, une augmentation des tarifs réglementés de vente de 4,04 % pour les bleus, de 10,24 % pour les jaunes et de 13,4 % pour les verts.

Pour la première fois depuis qu'elle donne son avis sur les mouvements tarifaires, la CRE a estimé en août 2009 que l'ensemble des tarifs réglementés de vente bleus, verts et jaunes couvraient les coûts comptables historiques supportés par EDF – ce qui est tout simplement le reflet de la loi. Dans ces tarifs, le prix qui correspondrait à la valorisation de l'accès régulé à la base est de l'ordre de 31 euros par mégawattheure.

La nouvelle organisation du marché de l'électricité proposée dans le projet de loi NOME poursuit un triple objectif.

Il s’agit d’abord de permettre à la concurrence de s'exercer sur l'ensemble des segments de clientèle – particuliers et professionnels – dès l'entrée en vigueur de la loi.

Il s’agit ensuite d’assurer le financement du parc de production existant en permettant à EDF, dans un premier temps, de sécuriser ses engagements à long terme pour le démantèlement et la gestion des déchets, dans un deuxième temps – soit en 2020-2025 – de réaliser les investissements nécessaires à l'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs de son parc nucléaire historique et, dans un troisième temps, de préparer le renouvellement de son outil de production.

Il s’agit, enfin, de préserver, pour l'ensemble des consommateurs, le bénéfice de l'investissement réalisé dans le développement du nucléaire par des prix reflétant la réalité industrielle du parc de production.

L'atteinte simultanée de ces trois objectifs dès l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation du marché nous paraît nécessaire afin que la concurrence puisse s'exercer sur l'ensemble des segments de clientèle au bénéfice du consommateur final.

Or, cette réussite est très largement conditionnée, d’une part, par le niveau du prix de l'accès régulé à la base en 2011 et sa trajectoire d'évolution, d’autre part par les volumes d'énergie qui pourront être vendus à ce prix aux fournisseurs alternatifs et, enfin, par la construction d'un tarif réglementé de vente établi de telle sorte qu'il place tous les fournisseurs d'électricité dans des conditions économiques équivalentes.

Je ferai quelques remarques sur chacune de ces trois conditions, répondant ainsi, monsieur le président, à certaines de vos questions.

La question du prix de l'accès régulé à la base (ARB), tout d’abord, est déterminante, car ce prix doit refléter la compétitivité du parc nucléaire historique afin de ne pas générer de recettes indues et de ne pas pénaliser les industriels et les consommateurs, tout en étant compatible avec les enjeux auxquels EDF doit faire face en termes d'engagements de long terme, d'allongement de la durée de vie des centrales et, à échéance, de renouvellement de son parc.

Beaucoup de choses ont déjà été dites ou écrites sur le sujet. Pour ma part, je m'en tiendrai à ce qui figure dans le projet de loi lui-même ou dans son exposé des motifs. Il y est en effet précisé que « dans un premier temps, et afin d'assurer une bonne transition, le prix effectif de l'accès régulé à la base sera cohérent avec le prix facturé aux clients bénéficiant du TaRTAM ».

Je prendrai un exemple qui illustre bien la difficulté de la tâche. On peut représenter ce que paye un consommateur d'électricité par la somme de deux composantes : la première reflète ce que paierait ce client pour la totalité de sa consommation annuelle s'il consommait la même puissance à tout moment de l'année – c'est ce qu'on appelle le « ruban implicite » – ; la seconde reflète le surcoût lié au fait qu’en réalité ce client ne consomme naturellement pas toujours la même puissance à tout instant – par exemple la nuit et le jour, l'hiver et l'été ou la semaine et le week-end. Cette composante est le « facteur de forme ». Plus la consommation du client varie au cours du temps, plus ce facteur de forme est important.

Aujourd’hui, dans le cas du TaRTAM, le ruban implicite – correspondant à une consommation constante qui peut correspondre à celle des industriels – est facturé à un prix de 42 euros le mégawattheure. Ce chiffre ne représente que ce qui est dû au titre du coût de l'énergie, sans tenir compte de l’acheminement et de la commercialisation.

Dans la nouvelle tarification, prévue à l'article 4 du projet de loi, les tarifs réglementés de vente doivent être construits par empilement des coûts. Dans cette nouvelle construction, le prix d'un tel ruban constant tout au long de l'année correspond à l'addition de la part de l’accès régulé à la base, qui représente un certain pourcentage de la fourniture du ruban, par exemple 80 %, et d’un complément d'approvisionnement sur le marché de gros en base, qui représente les 20 % restants. Afin que la part de l’ARB soit cohérente avec le prix facturé aujourd'hui aux clients bénéficiant du TaRTAM, il faut donc que la somme du prix de l'ARB pour 80 % de l'approvisionnement en base et du prix de marché pour les 20 % restants soit égale à 42 euros le mégawattheure. Pour un prix de marché en base compris entre 55 et 60 euros le mégawattheure en 2011, un prix de l'ARB cohérent avec les 42 euros le mégawattheure du TaRTAM se situerait à environ 38 euros le mégawattheure. Cet exemple montre que certaines réductions journalistiques affirmant que le prix devrait être celui du TaRTAM ne correspondent pas exactement à la réalité, car elles ne tiennent pas compte du fait que l’ARB ne représente que 80 % du ruban.

Le second élément important renvoie aux volumes d’énergie, c’est-à-dire à la quantité d'énergie à laquelle ce prix s'appliquera, au volume d'accès régulé à la base attribué à chaque fournisseur, et à la forme de ce produit tout au long de l'année.

Le projet de loi prévoit que les volumes d'énergie qui seront attribués par la CRE à chaque fournisseur au titre de l'accès régulé à la base, qu'on peut également appeler « part ARB », seront calculés sur les prévisions d'évolution du portefeuille de clients de chaque fournisseur. La « part ARB » représente un certain pourcentage de la consommation d'électricité annuelle de ce portefeuille. Elle doit être évaluée de telle sorte qu'elle ne crée pas de distorsion de concurrence entre le fournisseur alternatif et EDF.

Imaginons en effet que soit attribuée au portefeuille d'un fournisseur alternatif une part ARB représentant 60 % de la consommation de son portefeuille. Si EDF utilise en réalité 70 % d'électricité de base à prix régulé pour fournir ce même portefeuille, il bénéficiera dès lors d'un avantage en termes de coût de fourniture, dans la mesure où le fournisseur alternatif devra faire appel au marché pour 10 % de plus qu'EDF, générant ainsi un surcoût. Inversement, si le fournisseur alternatif bénéficiait, au titre de ce même portefeuille, d'une part d’accès régulé à la base de 80 %, c'est EDF qui supporterait un surcoût.

Le développement d'une concurrence effective dépend donc de la « part ARB » qui sera attribuée à chaque fournisseur, en fonction des caractéristiques de son portefeuille. Le calcul de ce volume d'énergie doit être effectué de telle sorte qu'EDF et les fournisseurs alternatifs se trouvent dans des conditions de fourniture équivalentes pour un portefeuille de clients donné.

En conséquence, la Commission de régulation de l'énergie, soucieuse de l'équilibre global du dispositif, travaille à la mise en œuvre de règles d'attribution équilibrées, objet du décret d'application prévu à l'article 1er du projet de loi.

J’en viens à la construction d'un tarif réglementé de vente.

Le projet de loi NOME dispose que, dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente doivent être établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité de base, du coût du complément à la fourniture d'électricité, qui inclut la garantie de capacité, des coût d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation, ainsi que d'une rémunération normale – j’ignore cependant ce qu’est une « rémunération normale » et il appartiendra sans doute au Conseil d’État de la définir.

Pour que la concurrence se développe de manière effective, sur l'ensemble des segments de clientèle, les tarifs réglementés de vente doivent intégrer le prix de l'ARB et la proportion du volume d'électricité de base vendue à ce prix, dès l'entrée en vigueur de la loi. Dans le cas contraire, les concurrents d'EDF ne seront pas dans des conditions économiques équivalant à celles d'EDF.

La cohérence entre le tarif réglementé de vente et le prix de l'ARB, indispensable au bon fonctionnement de la nouvelle organisation de marché et au développement de la concurrence, a une conséquence immédiate : plus le prix de l'ARB est élevé en début de dispositif, plus il s'éloigne de la valeur implicite de l'électricité de base des tarifs réglementés actuels – de l'ordre, je le rappelle, de 31 euros le mégawattheure. Le niveau auquel sera fixé l’ARB sera donc déterminant pour l'évolution des tarifs réglementés.

Dans sa lettre au Commissaire européen à la concurrence et au Commissaire européen à l'énergie, le Premier ministre a souhaité que ce soit le régulateur qui fixe le prix de l'accès régulé à la base.

Le VI de l’article 1er du projet de loi prévoit une période transitoire de trois ans pendant lesquels la CRE donnera un avis sur une proposition du ministre. Cette période, qui peut sembler utile compte tenu des enjeux délicats, conduira donc à une double expertise : celle de la CRE et celle qui permettra au ministre d'arrêter sa décision. Il est souhaitable que ces deux expertises convergent, ce qui ne devrait pas être impossible puisque les bases du calcul doivent être déterminées par un décret en Conseil d'État. Si c'est le cas, on peut s'interroger sur la nécessité de cette phase transitoire.

Si vous jugiez cependant qu’une telle phase est indispensable, il paraîtrait logique que l'autre phase transitoire, concernant les tarifs réglementés, fixée actuellement à une durée de cinq ans, soit ramenée à trois ans. Comme l’exprime en effet l'exposé des motifs du projet de loi, « la cohérence du dispositif suppose un même régulateur pour l'accès régulé à l'électricité de base, l'élaboration des tarifs réglementés de vente aux consommateurs finals ».

Permettez-moi maintenant de conclure par quelques mots sur la CRE elle-même. Celle-ci, qui a aujourd'hui dix ans d'existence, a connu plusieurs lois sur l'énergie et vu sa gouvernance modifiée déjà trois fois.

Le projet de loi NOME prévoit donc une quatrième modification – en dix ans – de la composition du collège. Je ne crois pas que l’on rencontre une telle instabilité dans aucun pays européen comparable au nôtre.

La dernière modification remonte à la loi n° 2006-1537 votée en décembre 2006 : le Parlement a souhaité ajouter deux commissaires aux sept existants, afin que les consommateurs soient représentés au sein du collège. Vous avez également décidé la création de postes de vice-président pour deux des membres nommés par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et ramené à trois le nombre de commissaires à plein temps. Le projet de loi prévoit, quant à lui, la nomination de cinq commissaires à plein temps.

Le collège de la CRE est donc composé de neuf commissaires, dont trois à temps complet. On y dénombre deux conseillers d'État, un ancien sénateur, deux ingénieurs généraux des mines, un ancien responsable syndical, un ancien président d'entreprise publique du secteur de l'énergie, un industriel représentant les grands consommateurs et un responsable d'association de consommateurs domestiques.

Vous avez également souhaité une CRE indépendante. La Commission a en permanence été attentive à cet impératif d'indépendance dans le strict respect de ses compétences, ce qui n'a jamais exclu ni l'écoute, ni le dialogue en amont de ses délibérations. Elle a également cherché à être aussi transparente que possible et à apporter le maximum d’explications, notamment à vous fournir des éléments permettant de comprendre certaines évolutions du marché de l’énergie ou certaines décisions prises dans ce domaine. Ce fut le cas, du moins je l'espère, lors du dernier mouvement sur les tarifs du gaz, avec le dossier que nous vous avons fait porter à l’issue même de notre délibération.

À cet égard, et puisque la question a déjà été évoquée, je tiens à vous informer que, comme nous l'avions annoncé, nous avons lancé l'audit de la formule permettant de fixer le tarif du gaz, afin de vérifier que cette formule reflète bien encore les coûts d'approvisionnement de GDF Suez. Si ce n'était pas le cas, nous en tirerions les conséquences avec cette entreprise.

M. le président Patrick Ollier. Compte tenu des événements, je m’interroge sur les engagements de discrétion signés par les membres de la CRE. Une prestation officielle de serment me semblerait préférable. En outre, la faute que constitue la trahison d'un secret devrait être sanctionnée, y compris au-delà de la durée des fonctions de la personne concernée. Je proposerai des amendements en ce sens. La confidentialité doit en effet être préservée au sein des autorités indépendantes de République, durant comme après le mandat de leurs membres.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. M. de Ladoucette a parfaitement répondu aux questions de M. le président, et je me limiterai donc à quelques points.

Tout d’abord, il me semble intéressant de réfléchir à l'idée de faire coïncider les deux délais de transition de trois ans et de cinq ans.

Comment, par ailleurs, l'élargissement des compétences et le renforcement du rôle de la CRE se traduiront-ils concrètement, en termes de moyens ? Combien de personnes travaillent-elles à la CRE et combien de plus en faudrait-il pour que celle-ci assume pleinement ses responsabilités et ses missions ? Accessoirement, quels nouveaux modes de financement de la CRE pourriez-vous envisager ? Je rappelle que la CRE ne possède actuellement pas la personnalité morale et qu’elle reçoit donc un budget de l'État.

Pour ce qui est du nombre des membres de la Commission, qui a varié à plusieurs reprises, le chiffre qui figure dans le projet de loi n'est-il pas excessif ? Trois personnes à temps complet ne suffiraient-elles pas ?

Les informations publiées hier matin ne pouvaient pas nous surprendre, car elles figurent sur des sites internet depuis un mois. On peut néanmoins s'interroger sur les raisons pour lesquelles une institution connue a accueilli le rapport évoqué. J'ajoute que je fais mienne la suggestion du président Ollier de réfléchir à des initiatives susceptibles d'éviter que de telles situations se reproduisent – je songe pour ma part à un mécanisme dissuasif dont je ferai part à la Commission dans deux semaines.

Quant à l’ARB, la question est celle du prix auquel il faut parvenir et qui sera fixé par le Gouvernement. Dans le cadre des auditions auxquelles je procède actuellement, j'observe que certaines personnes souhaitent que le Gouvernement reste décisionnaire le plus longtemps possible, tandis que d'autres souhaitent au contraire que la CRE soit chargée le plus rapidement possible de fixer les prix.

Par ailleurs, la CRE pourrait-elle être l’intermédiaire neutre nécessaire pour assurer, dans la fourniture de l’ARB, une plus grande transparence et une plus grande confidentialité aux opérateurs alternatifs vis-à-vis d'EDF ?

Enfin, que pensez-vous de la constitution éventuelle d'un fonds pour le renouvellement du parc nucléaire ?

M. François Brottes. L’audition à laquelle nous procédons est le type même de l'audition impossible. Nos échanges sont très décevants, mais il était inévitable qu’ils le soient.

Le président de la CRE nous a fait un commentaire technique d’un projet de loi dont, bien évidemment, il n'est pas l'auteur, et exposé les difficultés que soulève la modification du périmètre de sa Commission. Il nous a indiqué également que le rôle du régulateur et des gestionnaires de réseau fera l'objet « en catimini » – c’est moi qui traduis –, par voie d’ordonnance, de transpositions très importantes. Il est donc très difficile, dans ces conditions, que cette audition soit pleinement franche et sincère. Et une simple explication de texte ne saurait nous suffire.

Je tiens d’abord à préciser que les graphiques qui nous ont été remis devraient indiquer quelle est la place occupée par GDF-Suez parmi les fournisseurs alternatifs. Il s'agit en effet d'un fournisseur alternatif assez particulier, qui a photocopié les fichiers clients d'EDF.

Nous constatons que l'ouverture du marché est un échec. Si tel n'était pas le cas, nous n'aurions pas connu l'incroyable augmentation des prix qui nous a conduits à adopter le TaRTAM, et nous ne verrions pas se produire des fuites sous forme de rapports. Il est inutile de poser sur ces rapports une chape de plomb qui ne change rien au fond. À propos de la situation de nos réseaux d'électricité et de gaz, la transparence vaudrait mieux que la censure.

À ce propos, je vous remercie, monsieur le président, d'avoir accepté la mise en place d'une mission d'information. Si inélégantes que soient certaines fuites, il ne faut pas que le souci d'éthique nous fasse tomber dans un système où nous ne saurions plus rien sur rien. Il nous est déjà assez difficile, quelle que soit notre étiquette politique, de déléguer nos compétences à des autorités indépendantes pour que ne nous privions pas de moyens de contrôle dont l’absence pourrait représenter un problème pour la République.

Je souhaiterais que le président de la CRE nous dise pourquoi nous en sommes là, s'il existe un autre scénario possible et ce qui fait la spécificité de la France par rapport à d'autres pays. Pour éviter que nos collègues n'abordent le projet de loi en le jugeant trop compliqué, il faut d'abord leur en expliquer la justification : ce rendez-vous ne s'impose à la France que parce que la situation est insatisfaisante et que nous cherchons à amender notre système en vue de trouver une nouvelle compatibilité avec les exigences européennes. Le président de la CRE devrait pouvoir évoquer cette question plus librement – même s'il est compréhensible qu'il ne se sente pas libre, étant donné que les articles 8 et 10 du projet de loi évoquent son avenir.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Brottes, ne mélangez pas les problèmes ! La question que M. Lenoir et moi-même avons évoquée est très différente. Quant aux auditions, elles sont libres : lorsqu'il est auditionné par la Commission, le président d'une autorité n’est tenu par aucune « chape de plomb », et cela d'autant moins que, pour assurer la sincérité des échanges, j'ai veillé à ce que la presse ne soit pas présente ce matin.

M. Daniel Paul. Chacun voit les résultats du système de production et de distribution d'énergie qui a été mis en place voilà une soixantaine d'années : l'électricité la moins chère, une sécurité énergétique que beaucoup nous envient et une production électrique qui entraîne peu de rejets de CO2. Il semble pourtant que, depuis plusieurs années, on veuille remettre en cause cette situation, en recourant à ce que j’ai appelé un « bricolage législatif ». À cet égard, le projet de loi NOME est une étape ; il y en aura d'autres, qui iront un peu plus loin dans la libéralisation du secteur et l'ouverture à la concurrence.

Par ailleurs, on veut tordre le bras aux réticents. Or, tout montre que, malgré les campagnes d'information, les Français ne sont guère enclins à changer de fournisseur. M. Beigbeder et bien d’autres nous écrivent de belles lettres pour nous dire leurs difficultés, mais comment pourraient-ils concurrencer un opérateur qui s'appuie sur une production de base d'énergie nucléaire, qui possède une expérience en la matière et dont les centrales sont pour la plupart déjà amorties – même si, depuis quelques années, le capital d'EDF est un peu ouvert et que la situation est par suite probablement différente de ce qu'elle était il y a quelques dizaines d'années ?

Dans toutes les sensibilités politiques persiste un attachement au système qui s'était mis en place dans les années 1940 et 1950 et la situation présente procède d’un compromis entre les gouvernements français et la Commission européenne.

Enfin, cette loi n'est pas une atteinte à EDF, car le tarif qui sera défini – qu’il soit fixé à 40 ou à 42 euros – préservera probablement les intérêts de cette entreprise. À l'évidence, celle-ci a réussi à mieux se faire entendre qu’il y a quelques mois. Ceux qui sont, en revanche, maltraités dans cette opération, ce sont le service public et, à terme, les usagers, les consommateurs – je n'aime pas le mot « clients » –, qui subiront une augmentation importante des tarifs.

Tout d’abord, alors que je ne crois guère à l'indépendance des régulateurs et bien que, comme l’a souligné M. Brottes, vous soyez juge et partie, je souhaiterais savoir ce que vous pensez du fait que les pouvoirs de la CRE vont être renforcés par le projet de loi.

Par ailleurs, quelle garantie peut-on avoir que l'électricité nucléaire qui sera vendue par EDF n'ira pas abonder un marché à l'étranger ?

M. Jean Proriol. Nous avons l'obligation de légiférer et de transposer une directive européenne. Le débat est très technique et nous lirons avec intérêt vos explications, monsieur de Ladoucette, dans le compte rendu de cette audition.

L'effort important demandé à EDF – qui a l’obligation de rénover ses installations et d'assurer la sécurité de base de l'approvisionnement électrique en France – ne mérite-t-il pas les périodes transitoires prévues à l'article 1er ?

La réticence qu'ont les Français à quitter l’opérateur historique est bien connue. Dans le cas de France Télécom, une loi sur le dégroupage a été nécessaire, et sans doute faudra-t-il adopter une solution du même ordre pour EDF, ce qui suppose une période de transition relativement longue.

La loi prévoit que le gestionnaire de réseaux de transport devra présenter des garanties d'indépendance, qui devront être définies par la CRE et dont nous souhaiterions connaître les critères. Elle prévoit aussi un plan décennal de développement qui doit permettre des interconnexions européennes. Le gestionnaire de réseau en a-t-il les moyens ?

Je vous rappellerai enfin les déclarations importantes que vous aviez faites le 19 janvier dernier lors du colloque du Club énergie et développement. Bien que 1,325 million de consommateurs aient changé de fournisseur d’électricité et 1,1 million de fournisseur de gaz, les Français ne sont pas adeptes du changement accéléré !

M. Jean Dionis du Séjour. Le groupe Nouveau Centre est très favorable au rôle de régulateur dévolu à la CRE. De fait, s'il est légitime que l'État soit régulateur, il n'en existe pas moins un risque de confusion des rôles lorsqu'il est actionnaire à près de 85 %, comme c’est le cas pour EDF. Cette confusion serait dangereuse si l'État gardait, à terme, la main sur la fixation du prix. Le projet de loi a-t-il trouvé un bon équilibre dans la répartition des rôles ?

Il faut nous parler vrai !

Par ailleurs, le dispositif prévu suffira-t-il pour créer une vraie concurrence ? M. Brottes a justement souligné que, si 1,1 million de consommateurs ont changé de fournisseur, ils n’ont fait que choisir la maison d’en face. Allons-nous, après tous ces efforts, vers un oligopole constitué par EDF et GDF Suez, à l’instar de la situation que connaît le marché du mobile, où les parts sont stabilisées depuis près de dix ans entre Orange, Bouygues Telecom et SFR ? Au moment où les fournisseurs alternatifs se portent très mal, êtes-vous optimiste sur les chances de créer un vrai marché ?

En troisième lieu, la possibilité de contrôle d’une éventuelle revente spéculative à l'étranger de l’électricité compétitive française ne me semble pas clairement précisée dans le texte du projet de loi. Qu’en pensez-vous ?

M. Jean Gaubert. Quels moyens aura-t-on de vérifier la relation entre le prix de marché et le prix d’achat ? De fait, malgré la clarté des calculs que nous avez présentés, chacun sait que c’est le prix du marché qui fait le prix de vente. J’aurai beau savoir que mon fournisseur n’a pas payé cher ce qu’il me vend, je sais aussi qu’il ne fera aucun effort sur le prix si le marché est tendu. Ainsi, lorsque j’ai acheté l’an dernier un poêle à bois, il n’était pas question d’obtenir un rabais, car mon fournisseur avait tant de commandes que le délai de livraison était de six mois.

Au moment où l’on met en place une telle usine à gaz, la CRE est-elle tout simplement en règle ? Il ne semble pas, en effet, que sa création se soit accompagnée d'une enquête publique.

Tiendra-t-on bien compte de l’ensemble des charges pesant sur l’opérateur historique ? Ainsi, les 150 millions d'euros qu’ERDF a dû débourser l'an dernier pour le raccordement des énergies renouvelables, et qui n’ont fait l'objet d'aucune compensation, seront-ils réintégrés dans les coûts ?

Enfin, n'abusons pas des acronymes. Pour moi, jusqu'à ce matin, « ARB » ne désignait que l’« Armée révolutionnaire bretonne » ! Quelques explications supplémentaires ne nous feraient pas de mal !

M. François Loos. La CRE est en partie responsable de la détermination du prix de l’électricité en France. Nous ne devrions pas avoir à débattre de tant de prix différents proposés par les différentes parties prenantes. En effet, à quoi sert la CRE si elle n’objective pas l’ensemble de ces chiffres ?

Mme Frédérique Massat. Le rapport d'étape élaboré par le groupe de travail sur la qualité de distribution d'électricité précise que « le présent rapport est rendu public sans engagement de la CRE dans le but de connaître les observations et propositions des parties prenantes dans la perspective de l'établissement du rapport définitif ». Ce point est très important car les constatations que fait la CRE au niveau national recoupent les préoccupations que nous rencontrons sur nos territoires.

Le projet de loi que nous examinons n'aurait-il pas pu être également l'occasion de faire globalement le point sur la performance des réseaux, qu’évoquent à des degrés divers plusieurs textes qui nous ont ou vont nous être soumis ?

Enfin, la bonne gestion du parc nucléaire, qui n'est pas abordée dans le projet de loi, n'aurait-elle pas mérité un dispositif juridique et financier spécifique, dans l’intérêt général de la nation ?

M. Serge Poignant. Pour ce qui concerne le calcul des prix, le renouvellement des centrales nucléaires pris en compte doit-il être entendu comme la rénovation des centrales existantes ou comme intégrant la construction des centrales nouvelles ?

Par ailleurs, le projet de loi oriente-t-il assez clairement la rédaction des décrets destinés à éviter les distorsions de concurrence entre fournisseur historique et fournisseurs alternatifs ?

Ayant rédigé récemment un rapport sur la maîtrise de la pointe électrique, je suis conscient qu’à défaut d’accord entre les opérateurs, une obligation de capacité s’imposera. Quel est votre avis sur le sujet, qui figure dans la loi ?

Enfin, je me réjouis que la CRE doive se préoccuper des interconnexions, qui sont nécessaires de manière générale, et en particulier pour régler les problèmes de pointes de consommation électrique.

M. William Dumas. Ce projet de loi présente de vrais risques pour les investissements et pour les usagers, qui feront les frais de l'ouverture du marché et de la concurrence : après une petite baisse des prix viendra une augmentation qui rapprochera les prix pratiqués en France de la moyenne européenne.

Par ailleurs, comme l'a observé Mme Massat, il aurait fallu globaliser les réseaux, dont vous avez reconnu vous-même la dégradation. Les élus ruraux n’ont pas besoin d’un rapport pour le savoir : depuis une dizaine d’années, les fortes pluies ou les coups de vent – sans parler de la neige – se soldent régulièrement par des coupures de plus en plus importantes. Les agents d’EDF nous confirment que de 80 % à 90 % de leur temps est employé à courir d'un lieu de dépannage à l'autre, au détriment de l'entretien des lignes. J’espère que le rapport de la CRE contribuera à améliorer la situation.

M. Jean-Pierre Nicolas. Ce projet de loi est peut-être le plus important depuis 1946.

La compétence de la CRE est renforcée. Alors que ses résultats sont particulièrement tirés par l'international, l’opérateur historique repousse encore la mise à niveau du parc nucléaire qui lui permettrait de disposer d’un taux de disponibilité supérieur – car un point de disponibilité correspond à 200 millions d’euros. Le prix de cession doit être fixé selon le coût économique, et non pas selon le coût marginal.

En outre, lorsque des opérateurs alternatifs ont une importante production en base, notamment hydraulique, et dont on connaît le coût, cette production ne devrait-elle pas être déduite du droit de tirage ?

Quant à l’alinéa 13 de l’article 8, il doit être amendé, comme le propose le président Ollier, afin d’éviter la publication indue de rapports.

M. Alain Suguenot. Comme M. Gaubert, je considère que les sigles devraient être mieux explicités.

Quant à la date historique à laquelle nous pourrions nous référer, je n’en vois pas de meilleure que 2000, où M. Jospin a ouvert le marché de l’électricité.

Le débat entre la régulation et la concurrence est ancien. Je ne sais si nous réussirons cette fois-ci à le trancher, mais il faut essayer.

La loi NOME est attendue depuis des années. À défaut d’une telle loi, la France sera de nouveau accusée de ne pas ouvrir son marché. Une réforme de plus grande ampleur, qui permette d'uniformiser le marché des États membres pour parvenir à la création d'un plan européen, est une nécessité. Il faut organiser la concurrence.

Il importe également de permettre à tous de bénéficier du parc nucléaire. Quelles conséquences la loi aura-t-elle sur le report annoncé pour 2015 du redressement des centrales ? Il s’agit là aussi d’un problème de fond, car l’accès de tous suppose une mise aux normes par EDF de l’ensemble de ses centrales afin d'atteindre une production maximale.

Quels sont les moyens qui permettraient d'améliorer la concurrence entre les marchés nationaux de l'énergie et de créer un marché européen intégré ? Pour la Commission européenne, seule une séparation patrimoniale des activités est possible. J'ai lu que vous pensiez, un peu comme moi, qu'il serait possible de construire un marché européen sans nécessairement séparer les patrimoines – on mesure aujourd’hui la complexité de la situation de la SNCF et de RFF. Grâce à la CRE, le système français garantit l'indépendance du gestionnaire de la distribution. Donnons à ce système les moyens de mieux fonctionner, comme l’a fait EDF avec sa filiale RTE, montrant qu’une séparation est parfois possible au sein de la même organisation.

Deux points me semblent devoir être soulignés.

Il convient d’abord, dans un souci de transparence, de mieux définir les conditions du financement de la CRE.

Ensuite, l’article 8, qui permet d'engager la responsabilité des membres de la CRE durant leur mandat, doit être précisé par amendement afin de garantir le respect de la confidentialité au-delà de l’expiration de ce mandat.

M. Philippe de Ladoucette. Il ne me semble pas qu’il y ait, en l’état actuel des choses, d’autre solution que d’adopter une loi organisant différemment le marché. De fait, plusieurs procédures européennes sont pendantes et la Commission européenne, qui suit de très près le dossier, a manifesté une certaine impatience et se réserve le droit de le transmettre à la Cour de justice de l’UE. Il importait donc de trouver une solution.

Une autre solution que celle que propose le projet de loi, théoriquement possible, mais en pratique difficile, consisterait à supprimer la totalité des tarifs réglementés et à les remplacer par un impôt négatif reversé chaque année. Cette idée, jugée séduisante par certains de mes interlocuteurs du Gouvernement et de la Présidence de la République, posait toutefois la question de savoir si les citoyens auraient confiance en une reconduction annuelle de cette redistribution. En outre, il ne semblait pas facile d’annoncer la suppression pure et simple des tarifs réglementés.

Restait donc la solution qui vous est proposée : une forme d'organisation quelque peu artificielle d'un marché national. L'objectif est bien, comme l’a évoqué M. Suguenot, de mettre en place un marché européen. Si cette loi n'est pas le moyen le plus rapide pour y parvenir, elle semble du moins être le seul qui puisse être mis en œuvre en France, où une entreprise assure 95 % de la production électrique et dessert environ 92 % des clients. C'est là la conséquence historique de l'organisation du marché de l'électricité mise en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut transformer instantanément une situation aussi délicate et aussi lourde !

Si donc le projet de loi NOME n'est pas parfait, du moins a-t-il le mérite d'exister et d'apporter des solutions. Un délai assez long est prévu et des retours sur expérience assez réguliers permettront de voir si des adaptations sont nécessaires. Je ne vois donc pas ce que la France pourrait faire d'autre, à moins de laisser se dérouler la procédure européenne et d’attendre de voir ce qui se passera. Puisque vous m'y invitez, je vous fais là une réponse très franche.

M. le président Patrick Ollier. C'est précisément pour vous permettre de nous répondre franchement que j'ai demandé que cette audition ne soit pas ouverte à la presse.

M. Philippe de Ladoucette. Je vous en remercie, monsieur le président.

Plusieurs intervenants ont demandé pourquoi les réseaux n'étaient pas évoqués dans la loi. Or ils le sont, du moins indirectement. De fait, une disposition très importante permet d’envisager d’acheter les pertes d’ERDF et de RTE aux prix de l’ARB. L’adoption de cette disposition serait un changement de taille, car le coût des pertes d’ERDF est de l’ordre du milliard d’euros et une économie sur ce poste résoudrait une partie des problèmes d’investissement comme elle permettrait d’améliorer la qualité et de procéder, le cas échéant, au raccordement coûteux des énergies renouvelables telles que le photovoltaïque. La loi traite donc bien, je le répète, de la problématique des réseaux.

M. François Brottes. Comme le rapport Champsaur !

M. Philippe de Ladoucette. C’est normal, puisqu’elle en découle.

Monsieur Lenoir, la CRE représente aujourd’hui 131 emplois en équivalents temps plein. Pour faire face, dans les trois années qui viennent, à la charge de travail supplémentaire induite par la loi, nous estimons que 7 emplois seront nécessaires pour l’organisation et 12 pour la transposition du troisième paquet, soit un total de 19 emplois.

Pour ce qui concerne, en revanche, les moyens de fonctionnement, nous avons indiqué hier au ministère du budget que nous ne demandions aucune augmentation – pas même pour compenser l’inflation – pour les trois prochaines années, compte tenu de l’économie de loyer de 35 % que nous avons réalisée en changeant de locaux.

Je ne commenterai pas les propos tenus sur la nécessité pour les membres de la CRE de conserver un devoir de réserve au-delà de l’expiration de leur mandat. Je rappelle néanmoins que la représentation nationale avait ajouté dans la loi de décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, un article disposant qu’« il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, en cas de manquement grave à ses obligations, par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège ».

Pour ce qui est du nombre de membres permanents de la CRE, le chiffre de 5 me paraît adapté car, avec trois membres permanent seulement, cet organe pourrait apparaître comme trop technocratique.

Je ne suis pas convaincu que les divergences soient inévitables entre le Gouvernement et la CRE pour la fixation du prix. En effet, si un décret en Conseil d’État détermine les éléments permettant d'élaborer ce prix, il n'y a aucune raison que nous ne parvenions pas à la même conclusion à partir d'éléments similaires. Le choix peut certes être politique mais, si l’on s’en tient à l’expertise économique et à une formule, les conclusions seront identiques, comme c’est le cas pour le tarif du gaz.

Mme Laure de La Raudière. La question est posée par des politiques. Il y a donc parfois des divergences !

M. Philippe de Ladoucette. Lorsque des divergences se manifestent, c’est que l’on ne part pas d’une base commune : l’une des estimations repose sur des bases économiques et objectives, l’autre sur l’opportunité. Cette différence d’approches justifie précisément l’intervention d’un régulateur indépendant – la CRE n’est pas actionnaire.

Du reste, je suis bien moins soucieux que vous de cette divergence et je ne crois pas qu’elle se manifeste à propos du niveau de prix. Le TaRTAM évoqué dans le projet de loi est de 42 euros le mégawattheure pour le ruban, soit 38 euros pour l’accès régulé s’il représente 80 % du ruban, et moins encore s’il en représente moins de 80 %. Le calcul est assez simple.

M. le président Patrick Ollier. L'autorité de régulation n'a pas à se substituer au Gouvernement et au Parlement, qui doivent décider. Son président n’a donc pas à accepter une discussion avec nous sur ce point. C’est un débat que nous devons avoir avec le Gouvernement. Ne confondons pas les lieux de décision et les lieux de concertation !

M. Philippe de Ladoucette. Monsieur Brottes, GDF Suez représente aujourd'hui 12 % du marché.

Monsieur Proriol, les gestionnaires de réseaux de transport sont tout à fait capables d'élaborer des plans à dix ans – ils le font d’ailleurs déjà en partie.

Quant aux nouvelles obligations d’indépendance, leurs critères sont déterminés par le « troisième paquet ». Elles portent sur la déontologie et sur le contrôle par le régulateur des relations entre la maison-mère et le gestionnaire de réseau. Ce sera précisément l'objet de la certification, qui est un élément nouveau de la responsabilité du régulateur : celui-ci devra certifier sur le modèle ITO chacun des gestionnaires de réseaux de transport que sont RTE, GRT-Gaz et TIGF pour Total.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur le président, je vous remercie. Si d’autres interrogations devaient surgir avant l’examen du projet de loi, nous vous les transmettrions par écrit et je ferais alors état de vos réponses lors de la discussion des articles.

B.— AUDITION DE M. HENRI PROGLIO, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EDF

La commission a entendu M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF.

M. le président Patrick Ollier. Avant de laisser la parole à M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, je répète que j’assume parfaitement la responsabilité de ne pas avoir autorisé la presse à assister à nos deux auditions de ce matin alors que M. de Ladoucette et M. Proglio n’y voyaient quant à eux aucun inconvénient. J’estime que la liberté de nos échanges est à ce prix dans le cadre de la préparation d’un texte – nous ne sommes pas en l’occurrence dans l’exercice de notre mission de contrôle.

Monsieur le président Proglio, dans quelle mesure pensez-vous que l’accès régulé à la base (ARB) permettra d’accroître la concurrence ? Qu’y gagneront les consommateurs ?

Par ailleurs, les capacités financières d’EDF ne risquent-elles pas de diminuer alors que les besoins d’investissement et de renouvellement du parc nucléaire ne manqueront pas de s’intensifier ?

Enfin, à quel niveau convient-il selon vous de fixer le prix de l’ARB ?

M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF. Je me suis mobilisé sur le projet NOME dès avant mon arrivée à la tête d’EDF parce que je savais que ma mission consisterait précisément à préparer l’entreprise aux défis auxquels elle sera confrontée.

Mon ambition pour EDF vise à rétablir et à développer la performance du parc de production français dans les secteurs du nucléaire, de l’hydraulique, du thermique ainsi que des filières renouvelables – nous allons nous en donner les moyens en matière d’ingénierie et de compétences humaines –, mais également à améliorer notre performance sur le plan international, en particulier dans le domaine du nucléaire, et, enfin, à renforcer la proximité avec les consommateurs afin de rétablir avec eux et les élus une relation de qualité.

Naturellement, rien de tout cela ne serait possible sans que les hommes et les femmes du Groupe EDF, confiants et persuadés de la justesse de leur mission, se mobilisent, ou si EDF devait subventionner ses concurrents en vendant sa production en dessous de son prix de revient, ce à quoi aucun groupe industriel ne survivrait. Or j’entends promouvoir avant tout une vision industrielle des enjeux énergétiques.

Je note que, dans la nouvelle version du texte, la ligne générale initialement marquée par le seul objectif de développement de la concurrence à court terme a été en partie rééquilibrée à travers la prise en compte des enjeux d’investissement, lesquels demeurent fondamentaux indépendamment des modèles de marché retenus : si, en effet, les investissements qui s’imposent ne sont pas effectués, ni la sécurité d’approvisionnement ni la compétitivité du prix du kilowattheure ne seront effectives.

Quoi qu’il en soit, parce qu’EDF est favorable au principe de la concurrence, je souhaite parvenir en la matière à une solution solide et équilibrée à travers le respect de trois grands principes.

Tout d’abord, l’ensemble des opérateurs doivent être incités à investir dans des moyens de production : organiser un système fondé sur une concurrence artificielle à partir de la seule activité de commercialisation – laquelle ne représente que 7 % du prix du kilowattheure – serait sans effet réel sur le marché et non viable : aucun « commercialisateur » n’a jamais survécu sans être également producteur.

Ensuite, la nouvelle organisation doit maintenir la gestion intégrée du parc de production d’EDF sans isoler le parc nucléaire, comme cela a été parfois envisagé. Il s’agit là d’une condition de performance essentielle : s’il a été possible de faire face, cet hiver, malgré la faible disponibilité des centrales nucléaires, à des situations climatiques aussi difficiles, c’est grâce à l’optimisation de la production nucléaire, thermique et hydraulique, à l’achat-vente sur les marchés ainsi qu’aux échanges avec les pays voisins.

Enfin, le prix payé pour avoir accès à la production nucléaire d’EDF devra donner ou laisser à l’entreprise la capacité d’exploiter son parc en industriel responsable, ce qui suppose des investissements considérables et en importante hausse en matière de maintenance, de démantèlement des installations et de prolongation de la durée de vie des centrales au-delà de quarante ans, les références internationales visant un objectif de soixante ans.

Par ailleurs, j’espère que la discussion parlementaire permettra d’améliorer encore ce projet sur un certain nombre de points et, tout d’abord, sur la question centrale qu’est la « juste rémunération d’EDF », soit le prix de l’ARB.

Dans aucun secteur d’activité économique il n’est possible d’utiliser un outil de production sans en rémunérer le coût complet ; il ne serait ni économiquement juste ni socialement acceptable pour les Français de voir le parc nucléaire ouvert simplement pour maximiser le profit des opérateurs privés ou satisfaire une vision abstraite de la concurrence. Si, à ce que je lis, le prix de démarrage de l’ARB doit être calé sur le niveau actuel du TaRTAM, soit 42 euros, ce qui serait en continuité avec la situation en cours permettant aux consommateurs de passer sans rupture aucune du système actuel à celui de la loi NOME, ce prix devra néanmoins évoluer par la suite jusqu’à couvrir le « coût courant économique » du parc, lequel résulte de la somme de deux paramètres : d’une part, un terme variable, prévu par le projet, correspondant à la somme des coûts supportés chaque année par l’entreprise à compter de la promulgation de la loi et, d’autre part, un terme fixe, en euros constants, correspondant à la couverture et à la rémunération du capital investi Ce terme doit d’ailleurs être fixe car nous ne souhaitons pas discuter chaque année du montant déjà amorti ou des intérêts. Au demeurant, il s’agit de la meilleure façon d’offrir de la visibilité à tous les acteurs du système, des investisseurs aux clients.

Il est essentiel que l’ARB profite en priorité aux industriels qui, en raison de la politique européenne, perdront la protection des tarifs – le TaRTAM puis les tarifs jaunes et verts, à la différence des bleus. Or, l’électricité compétitive, c’est de l’emploi industriel ! J’ajoute que l’ARB permet de concilier offres en concurrence et transfert de la compétitivité du parc nucléaire.

Je rappelle, de surcroît, que ni Bruxelles ni la commission Champsaur ni les particuliers ne considèrent le développement de la concurrence sur le marché des clients domestiques comme une priorité., Une concurrence vive peut, en revanche, se développer pour toutes les autres catégories de clients. C’est précisément pour cela que nous sommes favorables à ce que la loi précise que 70 % au moins des volumes d’ARB sont prioritairement dédiés à la fourniture des entreprises, ce pourcentage correspondant d’ailleurs à la part de la consommation en base des industriels dans la consommation nationale.

De plus, il me semblerait logique que les fournisseurs qui disposent déjà d’une production électrique importante à des coûts inférieurs à ceux du parc nucléaire d’EDF – c’est notamment le cas de l’hydraulique au fil de l’eau par exemple sur le Rhône – n’aient accès à la production nucléaire d’EDF qu’après avoir utilisé leur propre production pour alimenter leurs clients finals en France, faute de quoi ce projet susciterait de purs effets d’aubaine. De la même manière, un encadrement des conditions dans lesquelles les gros consommateurs pourront aller et venir entre tarifs réglementés et prix de marché permettrait-il d’éviter de semblables effets ? Si un droit de retour est parfaitement compréhensible, pratiquer des allers et retours permanents pour faire de l’optimisation sur les différences entre le marché et les tarifs selon les saisons constitue un détournement pur et simple des tarifs réglementés. Appliquées au TaRTAM, ces pratiques nous ont d’ailleurs déjà coûté 250 millions d’euros, certains ayant transformé un filet de sécurité en objet de spéculation financière. Sans l’encadrement de ce droit d’aller et venir qui sera accordé par la loi NOME aux gros consommateurs aux tarifs jaunes et verts, ces mêmes pratiques nous coûteront 400 millions par an, soit 2 milliards d’euros sur les cinq années que durera le dispositif.

Enfin, le caractère transitoire d’un tel système étant fondamental, la décroissance progressive des volumes d’électricité auxquels auront accès les fournisseurs en fin de période doit être inscrite dans la loi. Seule la perspective de cette réduction programmée peut les inciter à développer leur propre approvisionnement, soit par l’investissement direct, soit par des accords industriels avec d’autres producteurs. S’il ne devait pas en être ainsi, l’ensemble du système électrique serait dans une impasse – aucun opérateur n’ayant intérêt à investir – et la sécurité d’approvisionnement de notre pays en péril.

La loi NOME contribuera donc à faire évoluer sensiblement le paysage électrique français, lequel permet aujourd’hui aux ménages et aux entreprises de notre pays de bénéficier d’un prix de l’électricité de 30 % à 40 % plus bas que la moyenne européenne. Ce que l’on qualifie donc parfois de « rente nucléaire » a été intégralement transféré aux consommateurs, toutes catégories confondues, et le maintien de cet avantage compétitif essentiel pour la société et l’économie françaises suppose de poursuivre une politique fondée sur une logique industrielle de long terme.

M. le président Patrick Ollier. C’est parce que nous sommes tous soucieux des problèmes qui se posent que nous avons fait en sorte – rapporteur, majorité et Gouvernement – d’aller le plus loin possible pour que le prix retenu prenne en compte l’ensemble des éléments que vous venez de mentionner, monsieur Proglio. Nous ne voulons pas plus que vous que nos intérêts soient remis en cause en raison d’une appréciation aussi rapide que brutale des règles européennes.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. Je remercie M. le président d’EDF pour avoir su aller à l’essentiel : l’investissement et la compétitivité constituent bel et bien des enjeux majeurs pour EDF et notre pays.

Le prix de l’ARB est bien entendu au cœur de notre débat. À ce propos, je note que les chiffres avancés par le président Philippe de Ladoucette ne correspondent pas à ceux que vous avez donnés en référence au TaRTAM. M. de Ladoucette ayant de surcroît précisé que les assiettes retenues différaient, quels critères doivent selon vous être révisés afin de parvenir à un rapprochement ?

Par ailleurs, de quelle façon le capital investi par EDF doit-il être rémunéré ? Combien coûte la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires et combien de nouvelles constructions pourront-elles être financées quand ce sera nécessaire ?

Même si cela reste à la marge de notre débat, que pensez-vous du rapport de deux membres de la CRE sur les réseaux de distribution et quelles conséquences doivent-elles en être tirées pour la loi NOME ?

Enfin, quel est votre sentiment sur les partenariats industriels dans le domaine du nucléaire ?

M. François Brottes. Lors de votre dernière visite, monsieur Proglio, vous n’étiez pas encore président d’EDF mais votre conviction sur la loi NOME était déjà faite : équipé de gants de boxe, légitimement soucieux des intérêts d’EDF, vous avez cogné très fort sur ce texte ! En quoi a-t-il été depuis lors modifié, si ce n’est, comme c’est vraisemblable, à la faveur de subtilités qui m’échappent ?

Par ailleurs, vous venez de trouver un nouveau nom pour la loi NOME – lequel, passez-moi la métaphore filée, lui va comme un gant : la loi « SAVACON », visant à « satisfaire une vision artificielle de la concurrence ». Ce texte emberlificoté que les explications de M. de Ladoucette n’ont guère contribué à éclairer donne la nostalgie d’un temps hélas révolu où trois acteurs avaient la part belle : EDF, la France et les Français. Or, aujourd’hui, sauvegarder les intérêts du premier, est-ce encore sauvegarder ceux du second et des troisièmes ? La pertinence de la redistribution des rôles ne saute pas aux yeux... Alors que l’ancien modèle intégré, régulé, de qualité et bon marché fonctionnait fort bien, je gage que le présent bricolage mobilisera à nouveau M. le rapporteur Lenoir dans six mois, contraint qu’il sera de présenter une proposition de loi pour ajuster les choses.

Croyez-vous donc vraiment à ce texte, monsieur le président Proglio ?

Enfin, considérez-vous que le prix de l’ARB intègre précisément l’ensemble de la base – le nucléaire passé, présent et futur, ainsi que l’hydraulique au fil de l’eau –, la différence entre les productions en pointe et en base étant, je le rappelle, une spécificité nationale ?

M. Serge Poignant. Si je ne peux que partager les principaux objectifs détaillés par M. Proglio, notamment celui de la sécurité de l’approvisionnement, laquelle suppose de nombreux investissements, ainsi que celui de la compétitivité des prix, je ne m’interrogerai pas en revanche pour savoir s’il était ou non possible d’agir autrement : notre devoir est de nous inscrire au mieux dans le droit européen et de nous adapter.

Comment articuler de manière équilibrée ARB, complément de base au prix de marché ? Le prix du marché de pointe, quant à lui, joue-t-il seulement à la marge ?

Par ailleurs, si je considère également que la base concerne l’ensemble des productions électriques, quels seront le coût et le délai de la rénovation des centrales nucléaires ? Quid du renouvellement du parc ?

Enfin, le texte pèche-t-il par son imprécision quant à la sortie du dispositif et à la prévention de tout effet d’aubaine pour tel ou tel concurrent ?

M. Daniel Paul. Si des voix s’élèvent pour regretter l’évolution du marché de l’électricité en France, je rappellerai toutefois que cette dernière a été décidée ici même. L’ancienne organisation n’était certes pas parfaite mais, outre qu’elle présentait bien des avantages, elle a longtemps continué d’avoir des effets très positifs. Il n’en sera pas de même, en revanche, dans un avenir proche et, notamment, pour les tarifs domestiques et la compétitivité : l’objectif à atteindre, c’est la sécurisation des approvisionnements et la livraison à l’ensemble des clients d’une électricité de bonne qualité toute l’année et à toute heure du jour et de la nuit, non l’organisation de la concurrence !

Pourquoi, monsieur Proglio, avez-vous évalué le délai nécessaire à la mise à niveau de la production des centrales nucléaires d’EDF d’abord à trois puis à cinq ans ?

En outre, il me semble que l’objectif, aujourd’hui, est moins de sauvegarder l’intérêt de la France et des Français que celui d’EDF. Sur ce sujet, le président de la CRE est resté muet. Et vous ?

Vous avez par ailleurs indiqué que ce texte avait été « en partie rééquilibré ». En quoi ne l’a-t-il pas été intégralement ? Que faudrait-il pour qu’il le soit ?

Enfin, telle qu’elle est rédigée, la loi empêcherait-elle vos concurrents d’aller vendre à l’étranger l’énergie nucléaire qu’ils auront achetée à EDF ?

M. Jean Dionis du Séjour. Libéral et européen, le Nouveau Centre assume ses choix : outre que l’organisation d’une véritable concurrence sert le consommateur, l’Europe est une réalité qui s’impose à tous. Le secteur des télécommunications n’a-t-il pas été régulé avec succès, tant en ce qui concerne les prix que les services ?

En l’occurrence, ce texte suffira-t-il pour créer cette concurrence que nous appelons de nos vœux, ou favorisera-t-il l’émergence d’un oligopole EDF/GDF Suez ?

Par ailleurs, selon le président de la CRE, les marges de manœuvre pour définir le prix de l’ARB – que vous estimez quant à vous à 42 euros le kilowattheure – sont quasiment nulles et relèvent moins de la politique que de l’arithmétique. En la matière, qui doit arbitrer ? Est-ce la CRE, en raison d’un conflit d’intérêts supposé entre l’État régulateur et l’État actionnaire ?

S’agissant de l’accès à la base, je partage le point de vue de mes collègues. Faut-il dès lors revenir, dans l’intérêt d’EDF, sur la cession problématique de l’exploitation de barrages par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) au groupe GDF Suez ?

Enfin, la loi contrôle-t-elle suffisamment de possibles reventes spéculatives à l’étranger ?

M. Henri Proglio. EDF est en charge d’une mission de service public et il est de mon devoir de défendre une société qui appartient au patrimoine national français. Il ne faut pas confondre la théologie et la pratique ! J’accepte, bien entendu, la concurrence, mais à condition qu’elle soit utile à la France et à nos concitoyens. À moi, ensuite, de faire du Groupe un monopole compétitif en prouvant qu’il est le meilleur dans un marché ouvert !

Par ailleurs, le texte qui nous réunit a structurellement évolué, notamment en posant un certain nombre de principes : priorité à l’investissement et à l’indépendance énergétique ; conscience des possibles effets d’aubaine spéculative ; travail en faveur de l’équilibre économique, enfin. Vendre au prix marginal, en effet, reviendrait à moyen terme à condamner le parc de production énergétique français, et c’est précisément ce qui se passerait si le coût de cession était élaboré à partir du prix de revient comptable – défini à partir des infrastructures dont le coût est déjà amorti – et non du prix de revient économique. N’importe quel gestionnaire de PME fait la différence. Mettre à la disposition de nos concurrents, au prix de revient, une quote-part significative de notre production pour faciliter l’accès à la concurrence ne constitue-t-il pas déjà un énorme effort ? Aller au-delà serait irresponsable et je ne m’y résous pas.

En outre, il est très difficile de définir le prix d’équilibre : alors que la période de transition est de quinze ans, nous devons par exemple anticiper le coût des investissements nécessaires à la rénovation de notre parc de centrales sur deux périodes de dix ans. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n’ayant pas fourni d’indications particulières à ce jour, je l’ai quant à moi d’abord estimé à 400 millions d’euros avant de prendre mes fonctions, puis à 600 millions d’euros, pour chacune des 58 tranches nucléaires sur vingt ans. C’est donc au final 35 milliards qui seront nécessaires à l’extension de la durée de vie de notre parc ! En y incluant la maintenance, la prolongation, les provisions pour démantèlement et l’ensemble des coûts d’exploitations courants, le coût de revient économique se situerait in fine autour de 45 euros. Néanmoins, durant cette phase de transition, soucieux de faire preuve de bonne volonté et désireux de nous tenir au plus près du TaRTAM indexé, nous ferons en sorte d’engager le processus, comme je l’ai déjà dit, avec un prix de départ de 42 euros. S’il devait être inférieur, cela relèverait du pillage.

Le renouvellement du parc sera quant à lui coûteux : si les technologies progressent, il en va de même du coût de revient – ainsi l’EPR, par exemple, est-il plus cher au mégawatt installé qu’une centrale classique.

S’agissant du rapport de la CRE sur les réseaux de distribution, dont cette dernière dément elle-même l’existence, je n’en ai quant à moi nulle connaissance et vous comprendrez donc que je ne puisse commenter des rumeurs, fussent-elles parées d’une aura officielle.

Cela dit, il serait absurde de prétendre que des problèmes de distribution ne se posent pas. La qualité et l’efficacité du service ne répondant pas à mes attentes, j’ai installé une nouvelle équipe. Par ailleurs, si je déplore l’organisation actuelle, je la subis comme vous et j’essaie également de faire en sorte que les nouvelles règles, que je me dois de respecter, ne pénalisent pas trop nos clients. Quoi qu’il en soit, je vous garantis que la situation va s’améliorer : ERDF recevra chaque année 2,6 milliards d’investissement, ce qui représente 50 % de plus qu’il y a trois ans.

Oui, je crois à ce texte plus équilibré et plus satisfaisant que ne l’était le projet initial sur le plan industriel. Je donne ainsi acte à la représentation nationale pour le progrès accompli, même si je souhaite que l’on complète ce texte en y intégrant notamment le prix d’équilibre, qu’il n’appartient pas à la CRE de définir. Je me félicite également des avancées concernant l’abus du « droit à la repentance » : oui, il est possible de se tromper de fournisseur mais pas tous les trois mois !

Enfin, l’ARB concerne bien entendu l’ensemble de la base, et pas seulement le domaine nucléaire.

J’ajoute que toute allusion aux télécommunications est industriellement erronée : si les infrastructures sont comparables, les capacités de production d’une centrale sont par définition beaucoup plus immédiatement limitées et la concurrence n’y peut rien.

Je dois à nos clients une électricité et des services de qualité à des conditions compétitives : pas plus que je ne peux adresser à mes collaborateurs un autre message, je ne saurais les inviter à renoncer par principe à des parts de marché pour complaire à Bruxelles. Je me refuse à adopter une telle attitude inefficace pour le pays !

Enfin, parce que la mise à disposition facile de l’outil de production d’EDF pour ses propres concurrents afin qu’ils vendent sa propre énergie – j’attire votre attention sur le caractère hallucinant du scénario – doit bien se terminer un jour, il conviendra que ces derniers anticipent la fin de cette période par une décroissance des volumes fournis, dont le niveau devra être défini.

Par ailleurs, je mesure la difficulté juridique consistant à interdire de vendre de l’électricité à l’étranger et, donc, de limiter les effets d’aubaine.

Depuis cinq ans, la dégradation du coefficient de disponibilité des centrales est particulièrement préoccupante puisque nous sommes passés de 83 % à 78 %, et même, l’année dernière, à 75 % si l’on tient compte des conséquences de la détérioration du climat social. Or, dès cette année, ce taux sera amélioré et j’espère pouvoir le porter d’ici 2013 ou 2014 à 85 %.

J’ajoute que nous sommes contraints par la disponibilité des pièces mécaniques, notamment des générateurs de vapeur, dont la production industrielle est insuffisante pour répondre à nos besoins, et que j’ai réorganisé les services de maintenance afin d’accroître leur efficacité.

Au final, nous devons préserver une vision industrielle et non financière, spéculative ou comptable de l’entreprise : l’intérêt supérieur du service public en dépend !

M. le président Patrick Ollier. Indépendamment de toute considération politique, nous sommes ici nombreux, tout en tenant compte de nos obligations européennes, à partager votre point de vue.

En ce qui concerne le prix, à la différence de ce qui était initialement prévu, le texte fait désormais état d’éléments constitutifs fermes grâce à l’action de la majorité et il me paraît exclu que le débat se termine sans que la loi mentionne au minimum une fourchette.

Pour ce qui touche aux réseaux de distribution, M. le président Proglio aura l’occasion de s’exprimer dans le cadre de la mission sur la sécurité des réseaux proposée par M. Brottes, laquelle sera présidée par M. Gaubert et rapportée par M. Proriol.

Mme Frédérique Massat. Le rapport de la CRE existe, monsieur Proglio – je me propose de vous le transmettre –, tout autant que les problèmes de distribution auxquels il est consacré. Le 4 mai, 25 000 foyers ariégeois ont été plongés dans le noir pour une durée allant de vingt-quatre à quarante-huit heures.

M. le président Patrick Ollier. Madame Massat, je vous rappelle que cette audition porte sur la loi NOME.

Mme Frédérique Massat. Assurément, mais toutes ces questions sont liées.

Comment passe-t-on d’un prix acceptable évalué d’abord à 60 euros puis, aujourd’hui, à 42 euros ?

Qu’est-ce qui explique des investissements évalués dans un premier temps à 400 millions, puis à 600 millions ? Aucune étude sérieuse n’ayant été menée sur les besoins réels de financement, d’investissement et de maintenance, comment expliquer pareille valse des chiffres ? Nous interrogerons aussi le ministre compétent sur ce point.

Enfin, en quoi les réseaux bénéficieront-ils du rachat des pertes sur le prix ARB par ERDF et RTE ?

M. Claude Gatignol. La construction du barrage de Bort-les-Orgues, voilà 60 ans, et celle des tranches 1 et 2 de Flamanville, il y a trente ans, ont été pour moi emblématiques de ce qu’est le parc électrique national français, à la fois hydraulique et nucléaire. Je suis donc opposé au principe d’un prélèvement, qu’il soit de 25 % ou de 30 %. Que pensez-vous donc de la création d’un « arc électrique », voire d’un « bouclier » protégeant EDF ainsi que ses clients en sanctuarisant investissements et production ?

En outre, si la loi est votée telle quelle, comment apprécierez-vous la gestion de la pointe électrique ?

Par ailleurs, quelles améliorations peuvent-elles être apportées au fonctionnement du parc nucléaire et quels délais seront-ils nécessaires pour passer d’un coefficient de disponibilité de 78 % à 88 % ? Le gain obtenu par un tel passage compenserait-il de surcroît le déficit de recettes dû à l’obligation de vendre de l’électricité à d’autres fournisseurs ? De plus, existe-t-il d’autres pistes pour parvenir à faire baisser le prix de revient ?

Enfin, en quoi la loi NOME modifiera-t-elle votre positionnement concurrentiel dans le monde et quelle sera selon vous l’évolution des grands contrats industriels électro-intensifs ?

M. Jean-Michel Villaumé. M. Proglio ayant déjà répondu à nombre de questions que je souhaitais poser je me permets seulement, à l’instar de Mme Massat, d’insister sur la mission de service public d’EDF ainsi que sur la dégradation de la qualité du service rendu et des relations de l’entreprise avec l’ensemble des usagers.

M. Jean-Pierre Nicolas. Si votre attachement au développement économique d’EDF relève du simple bon sens, je considère quant à moi que la production hydraulique en base doit être déduite des droits de tirage. Qu’en pensez-vous ?

Quel est votre sentiment sur la mixité EDF-GDF Suez des concessions à laquelle la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ne permet pas de déroger ?

M. Jean Proriol. Comment intégrer dans le calcul du prix de la base les conditions particulières de tarifs faites aux industries lourdes françaises ? Le « bandeau ARB » doit-il être fixé au minimum à 70 % de leurs besoins énergétiques ?

M. Jean-Paul Anciaux. Qu’en est-il des relations client-fournisseur entre EDF et Areva, partenariats technologiques en recherche et développement dans les domaines du nucléaire et de l’énergie renouvelable ainsi que sur le plan de la concurrence internationale ?

Que pensez-vous, également, de la perte du marché des Émirats Arabes Unis au profit de la Corée ?

M. Francis Saint-Léger. Même si cette audition, monsieur le président Ollier, est consacrée à la loi NOME, je ne peux, en tant que député de Lozère, faire abstraction du rapport des membres de la CRE. Mon département subit vingt-cinq fois plus de coupures d’électricité que la moyenne nationale, et il est resté dans le noir plus de trente-cinq heures cumulées en 2008. Faute d’investissement, le réseau est fragile et les services locaux sont quant à eux démantelés.

Comment envisagez-vous, monsieur Proglio, de remédier à ces dysfonctionnements ?

M. le président Patrick Ollier. Je demande à M. Proglio de ne pas répondre aux questions hors sujet concernant un rapport dont il n’a pas eu connaissance. Je répète qu’une mission sera mise en place à ce sujet et je propose à son rapporteur, M. Proriol, d’inviter tous les membres de la Commission des affaires économiques lorsque l’audition de M. Proglio s’y déroulera.

M. Henri Proglio. J’ai conscience que des problèmes se posent en matière de distribution et de service, notamment en raison de l’organisation qui nous est imposée et de certaines défaillances internes. Si j’ai déjà pris un certain nombre de mesures concernant les secondes, je subis comme vous la première.

Par ailleurs, je ne commenterai pas un rapport que je n’ai pas lu et dont je n’ai ni connaissance officielle ni connaissance officieuse.

Le coefficient de disponibilité et la gestion de l’outil industriel constituent des principes de bonne politique et ne relèvent en rien de je ne sais quelle compensation. Leur amélioration contribuera simplement à accroître notre compétitivité et nous y travaillerons indépendamment du texte dont nous parlons aujourd’hui.

Bruxelles considère que les tarifs concédés en France aux industriels sont si compétitifs par rapport à ceux qui sont en vigueur dans le reste de l’Europe qu’ils relèvent de l’aide d’État. Elle veut donc supprimer les tarifs électriques français régulés. Or, ma mission consiste précisément à supprimer ce dernier terme, à maintenir la perspective de prix ultra-compétitifs pour la France, et à gagner ainsi sur tous les tableaux. Si je la remplis, peu importe la concurrence puisque nous serons les plus compétitifs !

En ce qui concerne les consommateurs industriels électro-intensifs, nous avons proposé à nos clients un contrat Exceltium de vingt-quatre ans comprenant une garantie de compétitivité absolue : aucun industriel européen s’installant en France ne peut ignorer ce que constitue un tel atout – nous avons d’ailleurs reçu la semaine dernière 1,8 milliard d’avance de la part d’industriels conscients de l’intérêt qu’ils avaient à nous rejoindre.

En outre, parce qu’EDF a vocation à être la référence européenne et mondiale dans le domaine de l’électricité, j’ai relancé l’ensemble des secteurs – nucléaire, hydraulique et thermique – de manière que nous puissions proposer une offre complète.

Nous pouvons, en particulier, être fiers de notre compétence originelle en matière hydro-électrique, laquelle constitue encore dans le monde notre « marque de fabrique », comme nous l’avons encore récemment démontré au Laos. En aval, avec Pierre Lederer ici présent, je veille également à optimiser nos compétences en matière de commerce et de gestion : avec ou sans la propriété des infrastructures de production, de transport ou de distribution, nous démontrerons ainsi dans le monde entier la valeur de notre expertise dans ces domaines.

Enfin, la distribution constitue un aspect fondamental de notre métier : à défaut de bénéficier de la meilleure approche à travers le service intégré, nous devons disposer de l’ensemble des compétences permettant de travailler dans un cadre segmenté.

La mixité des concessions, quant à elle, relève d’un faux débat : on nous a trouvé un concurrent, et je me bats donc avec lui ; la perspective de services communs aux clients, en l’espèce, n’a évidemment aucun sens et une évolution des textes réglementaires et législatifs s’imposera.

Nous entretenons avec les industriels des relations à la fois solidaires et exigeantes, tous les groupes attendant de leurs fournisseurs efficacité, compétitivité et adaptabilité.

Lorsque l’énergie fossile était bon marché, la France a eu l’audace de créer le projet qui allait permettre à notre pays de mettre en place le premier parc nucléaire mondial à l’origine de notre compétitivité. Il est de mon devoir de maintenir cet avantage, ainsi que de fournir aux actionnaires les bons résultats auxquels ils ont droit, et ce grâce à la qualité de nos équipes et de notre technologie.

Je remercie donc les parlementaires pour avoir fait en sorte que ce texte ne se réduise pas à un catéchisme de la concurrence et qu’il ait chevillé en son cœur la dimension industrielle de long terme de notre métier.

J’espère, enfin, que vous ne laisserez pas trop de marges interprétatives à ceux qui ne partageraient pas nos convictions.

M. le président Patrick Ollier. Je vous sais gré de reconnaître le progrès accompli, mais il est toujours possible de mieux faire, de manière que vous puissiez nous remercier encore davantage après l’examen du texte, nos objectifs étant les mêmes !

Monsieur Proglio, nous vous remercions.

II.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 25 mai 2010, la commission a entendu M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) (n° 2451) (M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur).

M. le président Patrick Ollier. Merci à M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, et à M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l'urbanisme, d’être venus nous présenter le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).

Ce texte fait suite aux travaux de la commission Champsaur, à laquelle ont participé nos collègues Jean-Claude Lenoir, spécialiste des questions d’énergie au sein de la majorité, et François Brottes, qui en est le spécialiste au sein du groupe SRC. Compte tenu de la composition restreinte de cette commission, Daniel Paul n’a pas pu y participer au nom du groupe GDR, ce que je regrette naturellement.

La commission Champsaur a recommandé d’instaurer un accès régulé à l’électricité de base produite par le parc nucléaire français au profit des autres fournisseurs qu’EDF. Cette solution est, en effet, apparue comme étant la plus à même de permettre à notre pays de protéger son parc nucléaire et de continuer à en faire bénéficier les Français. Ce sont des objectifs qui répondent aux préoccupations de notre Commission : la production de l’électricité nucléaire en France est un héritage que nous tenons du général de Gaulle et auxquels nous sommes nombreux à être attachés ; cette politique est également le fruit de la raison, mais nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur ce point.

Les discussions qui ont lieu au sein de notre Commission se sont toujours placées dans la perspective d’aboutir à un prix de cession aussi équilibré que possible et de préserver, tant que nous le pouvons, les tarifs réglementés dont bénéficient les usagers. Je regrette que nos dernières auditions, tenues hors de la présence de la presse comme cette réunion, aient donné lieu à des interprétations erronées qui ont provoqué un grand émoi, certains craignant une augmentation des tarifs réglementés.

Au total, 219 amendements ont été déposés sur ce texte. Deux seulement ont été écartés au titre de l’article 40 – malgré les recommandations du président de la Commission des finances, je n’ai pas opposé l’irrecevabilité financière à un amendement de M. François Brottes. Le groupe GDR a déposé 15 amendements, le groupe Nouveau Centre 41, le groupe SRC 47 et le groupe UMP 115 – mais 62 de ces derniers proviennent du rapporteur. Le Gouvernement, pour sa part, n’a déposé qu’un seul amendement, ce dont je le félicite.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. À titre liminaire, vous me permettrez d’observer que plus les textes examinés sont complexes, plus les parlementaires présents sont compétents, de sorte que nos débats sont d’autant plus simples que les sujets abordés sont délicats !

Cela fait des années que nous nous efforçons de préserver, pour les particuliers comme pour les industriels, un prix de l’énergie aussi bas et aussi pertinent que possible, tout en mettant un terme à l’instabilité juridique actuelle, qui est de plus en plus intenable pour les différents acteurs du marché – les consommateurs individuels et industriels, les distributeurs, mais aussi les producteurs. En dix ans, sept lois se sont succédé – elles ont notamment instauré la réversibilité des tarifs, la non-réversibilité, ou encore l’existence d’un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM). Nous avons aujourd’hui besoin de renforcer la lisibilité du système tout en respectant nos obligations européennes.

Nous sommes en effet exposés à deux contentieux au niveau européen, l’un au titre des règles applicables en matière de concurrence, l’autre au titre des aides d’État. Le second pourrait conduire à des décisions exécutoires par provision, ce qui créerait une grande instabilité pour nos PME et plus généralement pour l’ensemble de notre industrie. Nous devons donc sortir de l’ambiguïté actuelle en apportant de la prévisibilité et de la sécurité aux acteurs, tout en préservant les aspects du système français qui nous paraissent essentiels.

C’est dans cette perspective qu’a été mise en place, en octobre 2008, la commission Champsaur, dont la composition était très large au plan intellectuel, et plurielle au plan politique. Cette commission a commencé par écarter deux hypothèses : celle d’un démantèlement du monopole de production, demandé par un certain nombre d’acteurs, et celle d’une dérégulation généralisée. Bien que différentes sous-hypothèses aient été retenues par la commission, sa position peut être résumée de la façon suivante.

Il s’agit, en premier lieu, de passer d’une régulation en aval, portant sur le consommateur, à une régulation en amont, cette fois exercée sur la production, et de favoriser le développement d’une concurrence puissante et de progrès comme l’intelligence des réseaux – ce sont les domaines dans lesquels la concurrence devrait jouer de la façon la plus intense dans les deux prochaines décennies.

En second lieu, la construction des prix et la régulation exercée en amont doivent permettre de maintenir des tarifs correspondant aux performances passées et à venir du système, tout en garantissant une certaine visibilité. Nous allons, en effet, devoir répondre à des besoins d’investissement substantiels pour des raisons tenant moins à la nature du parc nucléaire français qu’à la concentration dans le temps de sa construction.

En troisième lieu, les différents opérateurs devront participer à la constitution de capacités de production permettant de réduire l’ampleur des crêtes ou, du moins, de limiter le surcoût qu’elles occasionnent. Les acteurs concernés devront contribuer à la production française.

Ces différents objectifs devront être atteints au cours des quinze prochaines années, étant entendu que des rendez-vous sont prévus pour adapter si nécessaire le dispositif.

Le secteur résidentiel bénéficiera d’une période de transition suffisamment claire et lisible. Des tarifs régulés seront maintenus dans ce secteur, sous réserve d’évolutions décidées par le Gouvernement puis par la commission de régulation de l’énergie (CRE), tandis que les évolutions devraient être plus rapides pour le secteur industriel.

Le rôle de la commission de régulation étant modifié, sa composition devra également évoluer afin d’éviter ce qui a pu être considéré – à tort ou à raison –, sinon comme des conflits d’intérêts, du moins comme des conflits de regards, certains membres désignés ès qualités représentant des groupes industriels et des secteurs particuliers. Il s’agit d’instaurer une autorité composée de membres siégeant à temps plein dans la plus totale indépendance, ce qui revient à professionnaliser la CRE.

Tels sont les grands principes sur lesquels ce texte repose. Nous avons saisi l’occasion offerte par l’exigence d’harmonisation qui s’impose à nous au plan européen pour bâtir un système clair, prévisible et non schizophrène. Même s’il y aura probablement un certain nombre de débats, que le Parlement aura naturellement pour rôle de trancher, sur la part du nucléaire et celle d’autres énergies, notamment de l’énergie hydraulique, ce système nous permettra de préserver les spécificités de notre pays.

Je veux rendre hommage à la commission Champsaur pour avoir proposé de déplacer la régulation de l’aval à l’amont, ce qui n’était pas initialement une évidence, et je rappelle que le texte, dans la rédaction qui vous est proposée par le Gouvernement, est le fruit d’une négociation difficile, mais approfondie, avec la Commission européenne. Ces dispositions nous permettront de mettre un terme aux deux contentieux pendants, ce qui n’est pas le moindre des mérites de ce projet.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. En complément des explications apportées par le ministre d’État, je voudrais formuler quelques observations qui éclaireront les positions que je défendrai tout à l’heure, au cours du débat.

Le nucléaire se trouve au cœur de ce projet de loi : l’enjeu principal est de pérenniser l’avantage offert aux Français par nos centrales nucléaires, qui permettent à nos concitoyens de bénéficier de prix avantageux.

Contrairement à ce que certains ont conclu un peu hâtivement, nous allons vers plus de régulation. Le dispositif adopté en 2000 consistait à ouvrir les marchés sans adopter des précautions que l’on peut considérer comme nécessaires puisque nous les avons ensuite introduites dans la loi : nous avons accru la régulation du système au fil des textes qui se sont succédé depuis cette date.

La partie du coût d’électricité faisant aujourd’hui l’objet d’une régulation est de loin la plus importante : 20 % du montant des factures résulte des impôts et des taxes prélevés, et la moitié du reste, qui correspond à l’acheminement de l’électricité, est également régulée. Avec ce texte, la fourniture de l’électricité également fera désormais l’objet d’une plus grande régulation. Contrairement à ce que certains prétendent, nous ne nous orientons pas vers un système complètement débridé et incontrôlé qui ne laisserait plus à la puissance publique la latitude d’agir en faveur des consommateurs.

Le marché de l’électricité traverse aujourd’hui des difficultés. L’investissement a substantiellement diminué et la mobilisation des centrales nucléaires s’est réduite. Dans le même temps, les tarifs ont baissé : en dix ans, ils sont passés de 120 à 90 euros par mégawattheure en euros courants et ils ont également baissé en euros constants, même si l’on a généralement l’impression contraire. Si l’on en croit un sondage réalisé à la demande du précédent président d’EDF, nos concitoyens pensent en effet que les prix se sont accrus de 25, voire de 30 % au cours des trois dernières années, alors que la hausse n’a pas dépassé 6,8 % pendant cette période. On constate, en revanche, que le marché pâtit d’un certain nombre de dérèglements. Pour des raisons sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir à la faveur des amendements déposés sur ce texte, la concurrence est aujourd’hui bloquée.

Comme l’a indiqué le ministre d’État, nous devons, par ailleurs, faire face à des contentieux au niveau européen. Pour avoir rencontré, la semaine dernière, des représentants des directions générales de l’énergie et de la concurrence de la Commission européenne, j’ai pu constater à quel point nos interlocuteurs sont pressés de savoir comment la France va respecter les engagements auxquels elle a souscrit, l’an dernier, dans une lettre du Premier ministre adressée à la Commission, et ainsi couper court à des contentieux qui pourraient être très coûteux pour nos entreprises.

Ce texte nous permettra de faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité offerte par notre parc nucléaire dans le respect de leur liberté de choix, d’apporter des réponses satisfaisantes à la Commission européenne et d’assurer le financement à long terme du nucléaire. Voilà les ambitions principales de ce projet de loi.

Sans entrer dans le détail des dispositions qui nous sont soumises, je rappellerai qu’il s’agit d’instaurer un accès régulé à la base (ARB), qui imposera à EDF de céder à ses concurrents une partie de sa production, plafonnée à 100 térawattheures par an, soit une fraction comprise entre 20 et 25 % de la production totale d’électricité. Ce plafond, qui devrait être facilement atteint, permettra d’activer les marchés en garantissant l’existence d’autres fournisseurs qu’EDF, aujourd’hui en situation de quasi-monopole.

Le tarif sera fixé par la puissance publique – le Gouvernement pendant une première période de trois ans, puis le régulateur – en tenant compte du coût de fonctionnement des centrales et de l’ensemble des dépenses liées : les opérations de démantèlement, le stockage des déchets nucléaires, le prolongement de la durée de vie des centrales, mais aussi l’amortissement et la rentabilisation du capital. Ce tarif devrait être compris entre 38 et 42 euros par mégawattheure, ce qui est très loin des estimations évoquées au cours des auditions – certains faisaient référence à un montant de 30 euros, et d’autres à un montant de 60 euros, voire davantage.

Sans donner naissance à un frère jumeau du TaRTAM, car ce serait incompréhensible du point de vue de Bruxelles, nous devons faire en sorte que les entreprises bénéficiant de ce tarif transitoire puissent compter, au 1er janvier prochain, sur une offre dont les conditions ne seront pas trop éloignées du tarif actuel – c’est un engagement que je prends. C’est pourquoi nous devons nous assurer que l’ARB soit défini en cohérence avec le TaRTAM.

M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, je me repens d’avoir dit parfois que vous vous désintéressiez du sujet ! Vous faites preuve au contraire d’une belle constance, n’ayant de cesse d’essayer de corriger les transpositions de directives. Après TaRTAM 1, 2, 3, sachant pouvoir compter sur votre vigilance, je gage que la loi NOME sera pareillement déclinée. Je suppose aussi que vous ne manquerez pas de rappeler le conseil européen de Barcelone, mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis et nous sommes aujourd’hui devant un exercice impossible, en dépit des travaux nourris de la commission Champsaur, auxquels j’ai d’ailleurs participé, avec l’accord de mon groupe.

Ni la directive ni la solution technique que vous proposez aujourd’hui ne correspondent aux exigences d’une période de crise et de montée en puissance du paquet climat-énergie. Plutôt que d’enchaîner les lois NOME, c’est une révision complète de la directive qui s’impose dans le seul domaine qui, avec celui de la monnaie, touche tout le monde et tout le temps. Comment parvenir à faire fonctionner un système incapable de gérer un bien de première nécessité et non stockable ? Les errements que nous avons tous connus doivent nous inciter à la plus grande prudence : les États-Unis ne font-ils pas marche arrière en procédant à des recentralisations et en rétablissant des monopoles ? Forts du meilleur système électrique et du meilleur tarif qui soient en Europe – mais non dans le monde, or le marché est mondial –, nous pouvons faire œuvre utile en essayant d’emporter la conviction de la Commission européenne.

Je note, tout d’abord, qu’il est regrettable d’engager notre débat sans disposer du rapport Roussely consacré à l’avenir de la filière nucléaire – décisive pour notre pays – alors que le démantèlement d’AREVA a de quoi inquiéter.

En outre, six au moins des dix alinéas de l’article 10 prévoyant une transposition par ordonnance du prochain « paquet » de libéralisation du marché de l’énergie ne sont pas acceptables, s’agissant de sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français.

Par ailleurs, tel que défini dans le texte, l’ARB ne correspond pas à la réalité technique de ce qu’est la base, soit le courant produit en continu par les centrales nucléaires et hydrauliques au fil de l’eau : une partie de la production des premières est en effet en semi-base. Dès lors, qu’en est-il exactement du périmètre retenu pour calculer le tarif de l’ARB et qui, du Gouvernement, du Parlement, du régulateur ou de l’opérateur fixera ce tarif ? Nous sommes d’autant plus inquiets que le Gouvernement a cédé sans coup férir aux exigences de l’opérateur principal du gaz lorsque ce dernier a réclamé une augmentation de 9,7 % de ses tarifs.

Enfin, s’il est heureux que l’État ne sombre pas dans la schizophrénie, quel mandat donnera-t-il à l’entreprise publique EDF pour rémunérer cet « actionnariat public », les sommes en jeu étant considérables ?

M. le président Patrick Ollier. Le groupe UMP, le rapporteur et moi-même avons fait savoir au Gouvernement que la législation par voie d’ordonnance n’était pas opportune en la matière.

M. Jean Proriol. Je constate, tout d’abord, que nul ne remet en question le secteur nucléaire, bien au contraire, le projet tendant précisément à ce que des opérateurs autres qu’EDF bénéficient des avantages qu’il nous procure depuis trente ou quarante ans.

Je suis par ailleurs frappé par l’attitude de M. Proglio : faisant fi des objectifs de Bruxelles et de la raison d’être de la loi dont nous discutons, il ne comprend pas très bien la nécessité commerciale et industrielle de vendre de l’électricité à d’autres opérateurs à un tarif qui leur permette de concurrencer EDF, et est à peu près persuadé qu’il maintiendra les parts de marché de l’opérateur historique !

Sachant que les bâtiments d’habitation sont les plus gros consommateurs d’électricité, M. le secrétaire d’État Apparu considère-t-il qu’une plus grande sobriété est envisageable dans ce secteur et, si oui, comment ?

D’autre part, nos industries, qui ont besoin d’investir, auront sans doute des difficultés à conserver l’essentiel des avantages économiques dus au secteur nucléaire, en raison d’un possible dérapage des prix – il faut en effet renouveler nos centrales et peut-être en construire d’autres. Comment rassurer sur ce point les cimentiers et les papetiers, bref, l’ensemble des consommateurs électro-intensifs ? Par ailleurs, les tarifs réglementés seront-ils confortés et pérennisés pour les petits clients ? Sur ces deux points, il nous faut des démonstrations convaincantes !

Les coûts complets de l’électricité semblent devoir augmenter. Qui décidera de leur montant dans la fourchette de 38 à 42 euros ?

Enfin, n’est-ce pas accabler EDF que de lui faire subir une telle réforme alors qu’elle sera également confrontée à une concurrence pour le renouvellement des concessions de barrages hydroélectriques ?

Quoi qu’il en soit, persuadé que nous arriverons à un compromis pour ce qui est de l’article 10, le groupe UMP soutiendra la loi NOME.

M. Daniel Paul. Heureuse précision car, à vous entendre, nous attendions plutôt un vote négatif !

Je l’ai déjà dit : jusqu’ici, le système intégré à la française visait à produire, transporter et distribuer l’électricité la moins chère d’Europe et c’est cela, précisément, que ce texte remet en question quelles que soient les considérations du président Ollier – que je partage, d’ailleurs – sur la nécessité de préserver le secteur nucléaire tel que nous le devons au général de Gaulle. Le nouveau bricolage auquel vous vous livrez ne suffira pas à éviter que les fissures ne se transforment en failles.

Si je ne pense pas qu’à ce stade du moins, votre intention soit de mettre en cause le statut national d’EDF, je n’en dirai pas de même à propos du service public de l’électricité. À ce sujet, que se passera-t-il si EDF, en dépit de cette loi, conserve ses parts de marché, voire regagne les 3 % ou 4 % d’usagers qui l’ont quittée depuis l’ouverture à la concurrence ? Faut-il s’attendre à une loi NOME 2 pour imposer la concurrence coûte que coûte et complaire ainsi à Bruxelles ? Le véritable enjeu, aujourd’hui, c’est celui de l’augmentation des prix, sous la pression de groupes privés qui veulent se faire une place au soleil.

Par ailleurs, alors qu’aucun bilan de la dérégulation n’a été établi, vous persistez dans la fuite en avant au moment même où le gouverneur républicain de Californie envisage de s’inspirer de notre modèle en s’étonnant que nous nous apprêtions à y renoncer.

D’autre part, comment concilier service public et « effacement » de la fourniture d’électricité ?

La contribution au service public de l’électricité (CSPE) augmentera-t-elle ou non, compte tenu du Grenelle II de l’environnement et des menaces de hausse des prix ?

Enfin, quid de la fixation des tarifs alors qu’un euro de plus ou de moins par mégawattheure correspond à cent millions de plus ou de moins chaque année pour EDF ?

M. Jean Dionis du Séjour. Dans une perspective plus industrielle que commerciale, ce texte important ouvre, de façon limitée dans le temps, un accès régulé à la base plafonné à 100 térawattheures afin de mettre un terme, si possible définitif, aux contentieux qui nous opposent à la Commission européenne. Or, selon nous, cela ne sera pas le cas, au contraire.

En effet, ce n’est pas à l’État qu’il revient de fixer le prix de l’ARB – fût-ce pendant trois ans seulement –, mais au régulateur et, ce, le plus vite possible. Nulle schizophrénie, ici, mais une certaine consanguinité : alors que l’État est actionnaire d’EDF à hauteur de 87 % et que les résultats nets de l’entreprise, selon les années, atteignent avec 3, 5 ou 6 milliards des sommes considérables pour les finances publiques, ce dernier ne peut être à la fois juge et partie. Nous allons droit au contentieux. Je sais que, traditionnellement, l’Assemblée n’est pas favorable aux régulateurs, mais nous devons absolument débattre de ce point.

D’autre part, la base comprenant l’hydraulique au fil de l’eau, il convient de rouvrir le dossier de la cession à des conditions très avantageuses – au point qu’on pourrait parler de bradage ! – de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) à un groupe concurrent d’EDF, cession que cette dernière n’a d’ailleurs jamais admise, à juste titre.

Enfin, peut-il y avoir une véritable concurrence sur le marché des professionnels et des ménages en deçà de 36 kilovoltampères (kVA) sachant que, pour le tarif « bleu », protégé, EDF « production » vend aux alentours de 30 euros le mégawattheure à EDF « commerce » tandis que l’ARB sera peut-être fixé à 42 euros ?

M. Jean Gaubert. Monsieur le ministre d’État, comment pouvez-vous être certain des prix qui seront effectivement pratiqués – en particulier pour les consommateurs industriels – dès lors qu’on ne peut interdire à un acheteur d’électricité de la revendre hors de France et que c’est la loi de l’offre et de la demande qui les détermine ?

Par ailleurs, le prix de cession préfigure-t-il ce que sera le tarif administré, comme l’a déclaré le médiateur national de l’énergie ?

Enfin, pour quelle raison supprimer la représentation des consommateurs particuliers au sein de la CRE ?

M. Jean-Pierre Nicolas. La question n’est plus de savoir si EDF doit vendre de l’électricité à ses concurrents, mais à quel prix elle le fera.

En ce qui concerne l’ARB, il faudra veiller à ce que les acteurs bénéficiant déjà d’un prix du kWh défiant toute concurrence en hydraulique de base ne soient pas avantagés.

En outre, la production et la distribution d’électricité étant des activités capitalistiques, il importe que les différents opérateurs disposent de la meilleure prévisibilité possible en matière de tarifs – lesquels ne doivent pas changer tous les six mois ! Pour améliorer le taux de disponibilité de notre parc nucléaire – un point de plus représentant la bagatelle de 200 millions d’euros –, nous payons aujourd’hui les diminutions de tarifs intervenues avant 2000.

Mme Frédérique Massat. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre d’État, qu’il aurait été opportun d’inclure dans ce texte un dispositif spécifique, juridiquement et financièrement sécurisé, dédié à la bonne gestion du parc nucléaire, laquelle est bien entendu d’intérêt national ?

Par ailleurs, qui définira le tarif de l’ARB dès lors que ce dernier doit couvrir les coûts d’exploitation, de maintenance, d’investissement, de modernisation et de démantèlement des centrales ainsi que de la gestion des déchets ? Hors les chiffres, d’ailleurs variables, donnés par EDF, nous ne disposons pas d’une étude solide permettant d’évaluer les dépenses qui s’imposeront. Même si les avis de MM. de Ladoucette et Proglio diffèrent quant au tarif de l’ARB – 37,2 ou 42 euros –, il n’en reste pas moins que, selon les simulations réalisées par la CRE, le coût de l’électricité augmentera.

Enfin, il est d’autant plus dommage que ce texte n’évoque pas l’état des réseaux de distribution que celui-ci est catastrophique, comme en témoigne un rapport d’étape de deux vice-présidents de la CRE.

Mme Geneviève Fioraso. Étant entendu que nombre de pays pour lesquels la réglementation européenne n’est pas parole d’évangile savent fort bien adapter leur législation à leurs propres spécificités, que le secteur nucléaire est particulièrement vertueux s’agissant des émissions de gaz à effet de serre, que la gouvernance nucléaire est quant à elle particulièrement fragile comme en a attesté l’attitude d’AREVA, d’EDF et d’ALSTOM à Abu Dhabi, que le taux de disponibilité du parc nucléaire a été l’un des plus faibles de son histoire au mois de décembre dernier – à son arrivée, M. Proglio a d’ailleurs été étonné de l’état de déliquescence d’EDF en matière de maintenance –, on peut légitimement se demander s’il est opportun de procéder à une telle réorganisation du marché de l’électricité, voire, à un démantèlement. Tenons-nous à nous inspirer du contre-exemple britannique de National Power ?

Enfin, il n’est nullement question dans ce texte d’une politique de mix énergétique alors que nous ne disposons pas, par exemple, de filières photovoltaïque ou de biomasse.

EDF a besoin d’être aidée, et non d’être fragilisée.

M. Daniel Fasquelle.  Je suis favorable à ce projet de loi dont la première qualité est de nous mettre en conformité avec le droit européen tout en préservant la spécificité du marché de l’électricité français. Il introduit également plus de concurrence, ce qui assurera aux consommateurs de meilleurs services et des prix plus intéressants.

Je crains seulement qu’au terme de la période de transition de trois ans, il n’y ait plus de concurrence et qu’il ne reste qu’un opérateur, dans la mesure où les tarifs seront alignés sur le TaRTAM et où le marché de masse ne sera pas distinct de celui des professionnels. 2 % seulement des utilisateurs ont quitté EDF ; ils ne seront pas plus nombreux à le faire si une tarification adaptée ne permet pas aux nouveaux entrants de prendre réellement pied sur le marché. Il conviendrait de raccourcir cette période de transition ou de prévoir deux tarifs distincts pendant ce temps.

M. Jean-Michel Villaumé. La mesure principale de ce texte, qui consiste à mettre à disposition des concurrents d’EDF la production nucléaire, fait-elle courir un risque industriel au groupe ? M. Proglio, dans un entretien paru en novembre dans les Échos, expliquait que cette loi risquait de dévaloriser son entreprise. Par ailleurs, notre production d’électricité ne risque-t-elle pas, à terme, de se « recarboniser » ?

M. William Dumas.  La prise en compte du coût d’acheminement de l’électricité ne risque-t-elle pas de créer des disparités territoriales en matière de tarifs, tout du moins de rendre impossible l’entretien des zones jugées peu rentables, comme c’est le cas pour l’Internet haut débit ou la téléphonie mobile ?

Dans la mesure où la CRE n’a qu’un pouvoir d’injonction à l’égard des gestionnaires de réseaux qui ne respecteraient pas le plan de modernisation, que se passera-t-il lorsque, par exemple, de gros dégâts seront causés par des tempêtes ?

M. le ministre d’État. Je souscris aux propos de l’excellent rapporteur de ce texte : le nucléaire est bien au centre de ce projet de loi, qui concentre les investissements sur les moyens de production de base et de pointe. La concurrence s’exercera sur le transport et la distribution, secteurs dans lesquels nous nous trouvons, j’en suis convaincu, à l’aube d’une révolution. Demeure la question du périmètre et de la place de l’hydraulique, qu’il conviendra de traiter avec attention lorsque nous examinerons les amendements.

Ce secteur industriel est l’un des rares à avoir vu ses prix en euros constants baisser pendant vingt ans, peut-être d’ailleurs trop par rapport à ce que la maintenance du parc et des réseaux exigeait… Il faut désormais investir massivement dans ce domaine : il faut savoir qu’un point de coefficient de disponibilité des centrales équivaut à 250 millions d’euros.

Le coût de production ne représente qu’une partie du prix final. Le consommateur bénéficiera de la compétitivité de notre système, verra sa liberté de choix garantie et profitera d’une plus grande prévisibilité.

Monsieur Brottes, l’organisation de la filière française à l’export ne passe pas par un démantèlement d’AREVA. En revanche, madame Fioraso il est vrai que la question se pose de la filière française, de la nature des outils de production utilisés par les nouveaux entrants – des EPR plus petits, très sécurisés. Ce secteur, qui, globalement, n’a pas innové ces vingt-cinq dernières années, est confronté à un problème de démographie de la compétence. Nous travaillons sur ce point et je ne doute pas que le rapport Roussely apportera au Gouvernement des éléments de réflexion importants – et, bien évidemment, il sera rendu public.

Messieurs Proriol et Brottes, j’ai bien noté que l’article 10 ne vous convenait pas ; je crois comprendre qu’il s’agit d’un sentiment largement partagé dans cette salle. Le paquet énergie-climat doit-il nous inviter à réviser l’ensemble des directives sur l’énergie ? La question peut se poser. Il faut avoir à l’esprit que la notion de « sécurité énergétique » qui les fonde s’entend plus en termes d’approvisionnement et d’indépendance par rapport aux fournisseurs. Il s’agit par conséquent d’une question politique, qui préoccupe davantage nos voisins de l’Est européen. De la même manière, nous ne sommes guère concernés par le risque de « bug électrique » : les Alpes-maritimes et la Bretagne connaissent des faiblesses, mais ne seront jamais confrontées à un effondrement prolongé de l’alimentation électrique.

Monsieur Proriol, comment rassurer à la fois l’industriel, le consommateur et le fournisseur, dont les intérêts sont par définition contradictoires ? Pour l’industriel, il convient de le tirer de ce risque majeur que représente le contentieux sur les aides d’État et de lui donner de la visibilité. Le consommateur, pour sa part, ne verra pas les tarifs bondir significativement à l’issue de la période de transition : toutes les analyses laissent attendre une augmentation très mesurée.

Comme vous l’avez souligné, monsieur Dionis du Séjour, toute transition est par nature source de contentieux. Mais la durée prévue est très courte pour un changement de modèle. La Commission européenne, dans les courriers que nous avons échangés, n’a pas soulevé de difficulté particulière sur ce point.

Monsieur Proriol, le principe des concessions, même lorsqu’elles concernent des barrages hydroélectriques, est qu’elles sont soumises à renouvellement. Il ne vous a pas échappé qu’aux termes du « Grenelle II », des critères environnementaux joueront désormais pour leur octroi. Je ne doute pas que la grande compagnie qu’est EDF saura se battre comme il convient lors de leur renouvellement.

Vous avez souligné que les prix sont très bas. Il n’est pas tout à fait exact de dire que ce sont les moins chers d’Europe : en Norvège et en Bulgarie, ils sont légèrement inférieurs.

Monsieur Paul, nous préservons une certaine forme de modèle français : nous sommes battus lors de l’examen de la directive en 2009 pour qu’il n’y ait pas de démantèlement global. Le transport et la distribution permettront l’exercice de la concurrence qui se développera, sur la production énergétique par d’autres capacités, par des investissements sur la pointe.

L’augmentation de la CSPE n’est pas liée à ce texte mais à une autre question, celle de la stratégie française du mix énergétique. Nous avons fait le choix, et nous l’assumons, de soutenir des énergies qui ne sont pas toutes matures au regard du coût industriel, mais qui le deviendront assez vite – l’éolien a vu ses coûts de production s’effondrer en quinze ans –, comme les énergies marines ou la biomasse. Cela a un coût : ainsi, les tarifs imposés au réseau global de gaz pour le rachat de l’énergie produite par méthanisation dans les exploitations agricoles sont élevés, mais ils permettent à cette technique de parvenir à maturité.

Quant à votre observation sur la fixation du tarif, j’y souscris, et je vous apporte même une précision : un euro supplémentaire par mégawattheure procure à EDF 280 millions d’euros dans l’année.

Monsieur Dionis du Séjour, je ne reviendrai pas sur la question de l’hydraulique. Vous avez parlé de la fixation des prix. En réalité, le prix théorique tourne autour de 35 euros le mégawattheure, ce qui laisse de la marge et permet à des opérateurs alternatifs de venir sur le secteur.

Monsieur Gaubert, vous avez posé une question qui nous a tous tracassés longtemps. Nous y avons répondu en prévoyant que le prix de cession dépendrait du portefeuille de clients français acquis durant l’année et vérifié rétroactivement.

Monsieur Nicolas, il s’agit en effet d’une industrie capitalistique, et qui dit industrie capitalistique, dit prévisibilité. Le jour où la France a décidé de construire la première centrale nucléaire, personne ne savait quel serait le coût objectif du kilowattheure trente ans plus tard. Les investissements de maintenance sont à quinze ans, ceux de production à cinquante ans. À quelques euros près dans les prévisions, les écarts sur le long terme sont considérables. Ce texte, fruit du travail de grande qualité mené par la commission Champsaur, permet une prévisibilité raisonnable tout en maintenant l’avantage compétitif français.

Madame Massat, ce texte n’a pas vocation à embrasser l’ensemble des composantes de la politique énergétique française. Vous n’y trouverez donc aucune préconisation particulière sur le parc ou sur les réseaux, – ni, monsieur Dumas, aucune mention d’une disparité territoriale, par nature inexistante.

Monsieur Villaumé, vous avez parlé de risque industriel et de dévalorisation du groupe. Cette dernière aurait pu se produire dans un scénario de dérégulation, que d’aucuns souhaitaient mais que nous avons écarté. Nous avons décidé de laisser aux consommateurs, aux collectivités, aux petits industriels et au secteur électro-intensif la part la plus significative de l’avantage compétitif. Je ne vois pas non plus comment ce texte pourrait indirectement favoriser une « recarbonisation » de notre énergie.

Monsieur Fasquelle, la concurrence existe déjà entre sources d’énergie. Nous essayons de la réguler au mieux, notamment grâce à un dispositif d’entrée sur le réseau assez complexe. Grâce à ce texte, la concurrence s’exercera vraiment dans la gestion opérationnelle, entre la sortie de production et la facture finale : chacun d’entre nous ici peut s’en féliciter. Au niveau de la production, la concurrence s’exercera surtout dans le secteur de l’hydroélectrique. En matière nucléaire, la France a fait, dirons-nous, le choix d’un opérateur principal : le texte n’induit pas de concurrence dans la production, mais dans l’utilisation de l’énergie.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Le Plan bâtiment issu du Grenelle, monsieur Proriol, s’est traduit par un effort sans précédent pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. S’agissant des bâtiments neufs, l’objectif est de généraliser la réglementation technique de 50 kilowattheures, à l’horizon de 2011 dans le tertiaire et de 2013 pour les bâtiments d’habitation. Ce plan vise également à améliorer la performance énergétique du bâti ancien, via, d’une part, la réhabilitation des bâtiments anciens de l’État et, d’autre part, l’incitation à la réhabilitation du parc privé – à quoi tendent l’éco-prêt à taux zéro, dont 100 000 ont déjà été distribués, le décret relatif au partage des économies de charges entre le propriétaire et le locataire, et le prêt à 1,9 % de la Caisse des dépôts, l’objectif étant de réhabiliter 400 000 logements par an à partir de 2012.

La Commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir, à l’examen des articles du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) (n° 2451).

M. le président Patrick Ollier. Je précise que les amendements CE 9 de M. Daniel Paul et CE 154 du rapporteur ont été déclarés irrecevables au regard de l’article 40. Cela n’a pas été le cas, en revanche, de l’amendement CE 98 de M. François Brottes, qui tend à un transfert à dépense constante – toutefois, cette disposition aurait mieux sa place dans la loi de finances !

III.— EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CE 63 de M. François Brottes, portant article additionnel avant l’article 1er.

M. François Brottes. La directive européenne organisant le marché de l’électricité, outre qu’elle ne se préoccupe guère de développement durable, ne tient pas compte du caractère spécifique de l’électricité : ce bien non stockable et de première nécessité doit en tant que tel faire l’objet d’une réglementation spécifique. Notre amendement vise à permettre à la France de remettre radicalement en cause cette directive, loin des acrobaties auxquelles le rapport Champsaur et ce projet de loi sont contraints.

M. le rapporteur. Avis défavorable, cet amendement étant déjà satisfait par l’article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, qui dispose que « matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ».

M. le ministre d’État. Même réponse.

M. François Brottes. Mon amendement vise à imposer le respect de la loi de février 2000 à toute « nouvelle » organisation du marché, la NOME mettant précisément à mal l’un des principes fondamentaux de cette loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 11 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. J’avoue ne pas bien comprendre en quoi mon amendement CE 9, qui tendait à constituer un pôle public de l’énergie, tombe sous le coup de l’article 40.

M. le président Ollier. En ce que son adoption accroîtrait les charges publiques.

M. Daniel Paul. Je le conteste. Mais j’y reviendrai en séance publique.

L’amendement CE 11 vise à maintenir la compétence du Gouvernement en matière de fixation des tarifs, au-delà de la période transitoire de trois ans prévue par le projet de loi. En effet, la CRE n’assure pas des conditions de démocratie, de transparence et d’indépendance suffisantes.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ce projet de loi maintient des tarifs réglementés de l’électricité, distincts des prix de marché. Bien plus, il accroît la part de la régulation : les articles 4 et 5 pérennisent l’accès aux tarifs réglementés des petits consommateurs, qu’il s’agisse des ménages ou des entreprises, alors que les lois précédentes imposaient les prix de marché à l’ensemble des consommateurs.

À l’issue d’une période transitoire de trois ans, pendant laquelle le Gouvernement continuera de fixer les tarifs, cette compétence reviendra à un régulateur démocratiquement désigné et soucieux sans aucun doute d’œuvrer en toute transparence.

M. le ministre d’État. Même avis.

M. François Brottes. Le groupe SRC soutient cet amendement. Ce dispositif n’est pas une garantie suffisante contre l’augmentation des tarifs, comme le prouve le précédent des tarifs du gaz, que le Gouvernement a renoncé à réglementer.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 64 de M. François Brottes.

M. François Brottes. En soumettant l’organisation de ce marché aux principes fondamentaux que sont l’égalité, la continuité et l’adaptabilité, cet amendement vise à préserver la qualité de notre réseau, actuellement mise à mal par la course effrénée aux nouveaux marchés dans laquelle EDF est engagée depuis le changement de statut : il n’est que de voir la dégradation du parc de centrales existant et des réseaux de distribution.

M. le rapporteur. Cet amendement est, lui aussi, satisfait par l’article 1er de la loi du 10 février 2000.

M. le ministre d’État. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 62 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement tend à inscrire dans la loi une avancée majeure qui avait été obtenue par Lionel Jospin, alors Premier ministre, lors du Sommet de Barcelone de mars 2002 : il s’agissait d’assortir l’ouverture du marché de l’électricité, auquel Lionel Jospin avait consenti uniquement pour les gros consommateurs industriels, de l’adoption d’une directive cadre définissant les services d’intérêt économique général.

M. le rapporteur. Avis défavorable à ce qui a surtout le caractère d’une manœuvre visant à empêcher l’adoption de ce projet de loi.

M. le ministre d’État. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 10 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Je vous remercie, monsieur le ministre d’État, d’avoir mis l’accent, dans votre propos préliminaire, sur les problèmes européens d’approvisionnement et de sécurité des réseaux. Cet amendement vise précisément à parer à de tels problèmes en favorisant une coopération énergétique renforcée au niveau européen, de façon à assurer une production optimale au niveau national.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement déjà satisfait par la création d’une agence de coopération des régulateurs européens, dont les missions sont exactement celles que vous venez de décrire et qui a tenu sa première réunion le 6 mai.

M. le ministre d’État. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 60 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement exprime notre souhait que soit institué un pôle public de l’énergie, et si nous nous contentons de demander un rapport, c’est uniquement pour ne pas tomber sous le coup de l’article 40. Une telle institution permettrait d’épargner au secteur de l’électricité le destin qu’a connu celui du gaz, dont la privatisation s’est accompagnée d’une flambée des tarifs et d’une vulnérabilité aux OPA. Nous craignons notamment un démantèlement du secteur du nucléaire. Il est nécessaire de revenir aux fondamentaux, en réaffirmant notamment le caractère public qui fait la spécificité du secteur français de l’énergie.

M. le rapporteur. Votre proposition va bien au-delà de l’objectif du projet de loi NOME, qui n’a pas vocation à organiser l’ensemble du secteur de l’énergie.

M. le ministre d’État. Même avis.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 61 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Vous n’avez, monsieur le président, que partiellement satisfait cet amendement en acceptant la création d’une mission d’information sur la sécurité des réseaux de distribution : il serait bon que le Gouvernement lui-même nous soumette un rapport sur cette question.

M. le rapporteur. Défavorable, pour la raison que vous avez vous-même rappelée.

M. le ministre d’État. Et nous attendons avec grand intérêt de bénéficier des lumières de l’Assemblée !

M. Jean Gaubert. Le Gouvernement fait déjà ce travail : nous demandons simplement qu’il soit soumis au Parlement.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 59 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement dispose que notre parc électronucléaire ne peut être exploité que par des personnes morales à capitaux majoritairement publics : en d’autres termes, l’opérateur historique et AREVA doivent rester les seuls exploitants de nos centrales. Sans cette garantie, des centrales nucléaires privées pourraient à terme apparaître. Est-ce la volonté du Gouvernement ?

M. le rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait par la loi de 1946 modifiée, qui dispose dans son article 8 que toute installation de production d’électricité nucléaire, à l’exception des installations propres au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Électricité de France ou l’une de ses filiales.

M. le ministre d’État. Même avis.

M. Jean Gaubert. Cette réponse n’est qu’à demi satisfaisante si on considère le précédent de GDF, qui n’est plus majoritairement public en dépit des promesses qu’on nous avait faites.

M. François Brottes. Il était en effet inscrit dans la loi que GDF resterait une entreprise majoritairement publique, et on a vu le résultat. C’est pourquoi nous aimerions connaître la position du Gouvernement.

M. le rapporteur. Gérer une installation nucléaire, c’est autre chose que de gérer des tuyaux !

La Commission rejette cet amendement.

Article 1er

Accès transitoire, limité et régulé des fournisseurs alternatifs à l’électricité
de base produite par EDF

L’article 1er organise le régime juridique de l’accès des fournisseurs alternatifs à l’électricité produite par EDF grâce au parc nucléaire historique, appelé accès régulé à la base (ARB). Il introduit à cette fin un nouvel article 4-1 au sein de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au service public de l’électricité.

Cet article forme l’un des trois piliers du projet de loi, avec l’article 2 relatif aux obligations de capacité et les articles 4 et 5 relatifs aux tarifs réglementés. En effet, comme l’indique l’étude d’impact jointe par le Gouvernement au projet de loi, « la nouvelle organisation du marché électrique repose sur trois dispositions fondamentales : la mise en place, au profit des fournisseurs alternatifs, d'un droit d'accès régulé à la production électrique de base d'EDF à des conditions représentatives des conditions économiques de production de l'électricité par ses centrales nucléaires déjà en service (le parc de référence) ; l'instauration d'une obligation de capacité afin de garantir a priori que chaque fournisseur est capable de couvrir les besoins de consommation en pointe de ses clients ; l'évolution progressive du système des tarifs réglementés de vente d'électricité » (p. 20).

De manière synthétique, l’ARB peut-être défini comme le droit pour les fournisseurs alternatifs d’électricité de bénéficier, par l’intermédiaire de contrats signés avec EDF, d’un volume d’électricité les mettant dans une situation de concurrence équitable au regard de l’existence du parc nucléaire historique vis-à-vis de leurs clients métropolitains et à un prix couvrant les coûts complets de ce parc, ce dispositif étant régulé par la commission de régulation de l’énergie (CRE) et les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

• L’alinéa 2 rappelle les objectifs d’intérêt général justifiant la mise en place de l’ARB : il s’agit à la fois d’assurer la liberté de choix des consommateurs et de leur garantir des prix reflétant la compétitivité du parc nucléaire français.

La liberté de choix du consommateur est un fondement du marché intérieur de l’électricité. La directive de 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE rappelle en effet dès son premier considérant que le marché intérieur « a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable ».

Le souhait de faire bénéficier le consommateur de la compétitivité du parc de production électrique répond aux spécificités françaises. Les investissements réalisés dans la filière nucléaire font en effet que les coûts de production de l’électricité sont inférieurs en France à ce qu’ils sont dans la plupart des autres pays européens, comme l’indiquent les données figurant dans l’étude d’impact (pp. 10-11). Il faut donc insister sur le fait que l’ARB est destiné à bénéficier aux seuls consommateurs français.

Complément : compatibilité de la « clause de destination » prévue dans le projet de loi avec le droit communautaire

La nouvelle organisation du marché de l’électricité ne permettra au consommateur français de bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire français qu’à la condition que le prix attractif de l’ARB se répercute uniquement dans les contrats de fourniture d’électricité des clients situés sur le territoire national. C’est le problème de la « clause de destination ».

Cette clause de destination n’est pas explicite dans le projet de loi, et cela pour deux raisons. Premièrement, il n’est pas possible de différencier l’électricité produite par les différentes centrales : disposer que l’électricité attribuée au titre de l’accès régulé à la base est réservée à l’alimentation des clients situés sur le territoire continental métropolitain n’a donc pas de sens. Deuxièmement, une telle formule pourrait apparaître comme une restriction injustifiée des exportations, incompatible avec le droit communautaire.

C’est donc à travers plusieurs dispositions techniques du projet de loi qu’est garanti le fait que l’ARB bénéficiera in fine aux seuls consommateurs situés sur le territoire national :

- l’alinéa 2 de l’article 1er dispose ainsi que l’accès régulé à la base est réservé aux seuls opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire national ;

- l’alinéa 4 oblige EDF à signer des contrats de vente d’électricité au titre de l’ARB avec tous les fournisseurs alimentant des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental ;

- l’alinéa 8 prévoit que le volume d’électricité cédé au titre de l’ARB dépendra des caractéristiques et des prévisions de consommations des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ;

- l’alinéa 19 garantit que les volumes d’électricité attribués en excès au titre de l’ARB en raison d’une surestimation de la consommation prévisionnelle sur le territoire national ne pourront pas être utilisés à des fins spéculatives, notamment en les revendant sur le marché de gros à des prix supérieurs au prix de l’ARB, car la différence entre le prix de l’ARB et le prix de marché devra être rétrocédée par le fournisseur à EDF.

La crainte a été évoquée que ces dispositions soient considérées comme des restrictions incompatibles avec les règles de fonctionnement du marché intérieur. Ces craintes ne sont convaincantes ni juridiquement ni politiquement :

- dans son échange de lettres avec le Gouvernement français, la Commission européenne a validé le dispositif prévu dans le projet de loi NOME et s’est engagée à mettre un terme aux deux procédures ouvertes à l’encontre de la France si les engagements pris par le Premier ministre étaient respectés ;

- au cours des entretiens qu’a eus votre rapporteur à la direction générale de la concurrence et à la direction générale de l’énergie de la Commission européenne, toutes les personnes interrogées se sont prononcées pour la compatibilité du dispositif prévu avec le droit communautaire et ont reconnu la légitimité du souhait du Gouvernement français de faire bénéficier les consommateurs situés sur son territoire de la compétitivité du parc nucléaire.

Il convient de souligner que les modalités de calcul de la clause de complément de prix font l’objet d’une attention particulière de la part de Bruxelles, afin d’éviter qu’elle ne conduise à interdire d’exporter les excédents attribués au titre de l’ARB.

• L’alinéa 3 propose une définition de l’électricité de base comme la part de l’électricité fournie correspondant à la production des centrales fonctionnant en permanence, à l’exception des périodes d’arrêt pour maintenance.

Cette définition n’est pas nécessaire. L’ARB a en effet pour seul objet de rendre le marché électrique contestable en neutralisant l’avantage concurrentiel que représente, pour EDF, la disposition du parc nucléaire historique, à charge pour les concurrents de trouver des sources d’approvisionnement complémentaires concurrentielles. Au regard de cet objectif, l’ARB dépend de trois paramètres plus précis que la définition de l’électricité de base :

– le prix de l’électricité cédée, qui est un paramètre fondamental mais qui n’est pas le seul à avoir des effets significatifs ;

– le mode de calcul des volumes alloués au titre de l’ARB, les fournisseurs alternatifs n’étant pas dans la même situation s’ils ont droit à des volumes d’électricité leur permettant de couvrir 70, 80 ou 90 % de la consommation de leurs clients français ;

– la répartition des volumes d’électricité dans le temps, aussi appelée forme, qui a un impact notable car l’électricité coûte plus cher à certains moments, notamment en hiver et le soir.

La définition proposée est aussi un facteur de confusion. Au regard de l’objectif mentionné ci-dessus, la référence aux « centrales fonctionnant en permanence » est en effet à la fois trop large puisqu’elle pourrait inclure d’autres moyens de production que le nucléaire sollicités une grande partie de l’année, et trop restreinte puisqu’elle pourrait exclure des centrales nucléaires arrêtées temporairement. Elle ne précise d’ailleurs pas si le produit livré sera un ruban, c’est-à-dire une puissance constante toute l’année, ou suivra la forme de la production nucléaire qui est modulée sur l’année pour être maximale en hiver.

Complément : l’électricité de base et l’électricité de pointe

La notion d’électricité de base est couramment utilisée dans le secteur de l’électricité. Elle est habituellement définie à partir de la production, en fonction de la durée annuelle d’utilisation des centrales électriques :

- base pour l’électricité produite par les centrales fonctionnant de 8760 à 6000 heures par an environ ;

- semi-base de 6000 à 4000 heures ;

- pointe moins de 4000 heures par an ;

- ultra-pointe quelques heures par an.

Les contraintes du système électrique font qu’à chaque instant, la production doit être égale à la consommation, ce qui implique qu’en période de pointe des centrales additionnelles soient mises en route afin de satisfaire le surcroît de demande. La logique du marché fait que les centrales les plus coûteuses sont les dernières à être mises en route. Les coûts de production du nucléaire étant inférieurs à ceux des centrales thermiques, les centrales nucléaires assurent en France l’essentiel de la base et les centrales thermiques la pointe.

La notion de base renvoie aussi à des caractéristiques de consommation. La puissance appelée par un consommateur varie au cours du temps. Cette variation peut être représentée sur un graphique appelé courbe de charge, dans laquelle sont distinguées deux parties :

- la partie minimale de la consommation, qui forme un ruban c'est-à-dire une puissance constante 8760 heures par an et qui peut être définie aussi comme la consommation de base ;

- la partie variable de la consommation, qui forme souvent des pics, et qui peut être définie comme la consommation de pointe.

Les courbes de charge des différentes catégories de consommateurs présentent des différences, celles des consommateurs industriels étant en moyenne plus plates, c’est-à-dire comportant moins de pointe, que celles des clients domestiques. La consommation totale n’est pas constante au cours de l’année : elle est plus importante à certains moments qu’à d’autres, notamment à certaines heures et en hiver.

• Les alinéas 4, 5 et 7 déterminent le mode d’allocation d’électricité aux fournisseurs alternatifs au titre de l’ARB, qui repose sur des contrats annuels signés sur le fondement d’accords-cadres entre les fournisseurs alternatifs et EDF, portant sur un volume d’électricité maximal fixé par la CRE.

Un système à deux niveaux est mis en place : à un premier niveau, des accords-cadres valables jusqu’en 2025, qui définiront les modalités générales et qui devront être signés par EDF dans un délai de trois mois à compter de la demande présentée par les fournisseurs ; à un deuxième niveau, des contrats annuels qui détermineront notamment le volume qu’EDF devra céder à chaque cocontractant. Le contenu de ces deux conventions sera encadré puisque leurs stipulations devront être conformes à un contrat et un accord-type défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la CRE.

Ces dispositions précisent la nature juridique de l’ARB. Il s’agit d’un droit ouvert aux fournisseurs alternatifs d’obtenir jusqu’à un volume maximal d’électricité à prix régulé, garanti par l’obligation faite à EDF de signer des contrats le permettant. Ce qui a trois conséquences : premièrement, les droits alloués au titre de l’ARB ne seront pas échangeables puisqu’ils consistent uniquement dans l’obligation faite à EDF de signer un contrat ; deuxièmement, les fournisseurs alternatifs pourront demander à bénéficier d’un volume inférieur au volume maximal auquel ils auront droit, puisque le volume est maximal ; troisièmement, l’ARB ne sera pas une obligation d’achat : les fournisseurs d’électricité pourront décider de ne pas en bénéficier.

Il faut faire deux remarques :

– aucune précision n’est apportée sur la fréquence à laquelle pourront être signés les contrats. Pourtant, les auditions qu’a réalisées votre rapporteur lui ont permis de constater qu’un consensus existe autour de l’idée d’organiser des plusieurs fois par an des « guichets » permettant aux fournisseurs d’obtenir des volumes d’électricité à prix régulé ;

– la signature de contrats entre EDF et les fournisseurs alternatifs est difficilement compatible avec la volonté d’empêcher EDF d’accéder aux positions de marché de ses concurrents, sanctionnée à l’alinéa 8 sans que soit d’ailleurs mise en place de vraie solution.

• Le volume maximal d’électricité attribué à chaque fournisseur au titre de l’ARB sera calculé de manière prévisionnelle, avec déduction d’un certain nombre de consommations, et sera corrigé a posteriori en fonction des réalisations.

L’alinéa 8 dispose que le volume maximal d’électricité dont pourra bénéficier chaque fournisseur sera fixé par la CRE sur le fondement des prévisions de consommation de ses clients situés sur le territoire continental métropolitain. En pratique, la CRE se fondera sur les prévisions transmises par les fournisseurs alternatifs ; elle disposera toutefois d’une marge de manœuvre pour apprécier le caractère réaliste de ces prévisions ; le complément de prix (cf. alinéa 19) et les sanctions applicables en cas d’abus du droit d’accès régulé à la base (cf. article 7, alinéas 10 et 11) dissuaderont par ailleurs les fournisseurs de transmettre des prévisions déconnectées de la réalité.

Les alinéas 12 à 18 posent ensuite des restrictions aux consommations qui peuvent être prises en compte dans le calcul du volume prévisionnel maximal d’électricité alloué au titre de l’ARB. Afin d’être sûr que les fournisseurs répercuteront rapidement le prix de l’ARB sur leurs consommateurs, la consommation des gros consommateurs dont les contrats n’auront pas été renégociés suite à la promulgation de la loi ne sera pas prise en compte. Les consommations couvertes par Exeltium, société fondée en 2006 par un regroupement d’électro-intensifs, bénéficiant d’un statut fiscal spécifique et ayant vocation à assurer l’approvisionnement à très long terme des industriels regroupés avec partage des risques industriels, ne le seront pas non plus. Enfin, afin d’encourager EDF à s’engager dans des partenariats industriels, les volumes pourront être réduits sur décision conjointe d’EDF et du fournisseur ou d’une société qui lui est liée.

Il est important de faire remarquer que ces volumes, déduits du volume maximal auquel auront droit les fournisseurs, ne seront pas décomptés du plafond global commenté ultérieurement.

L’alinéa 19 met enfin en place un mécanisme correcteur. S’il s’avère que la consommation prévisionnelle est supérieure à la consommation effective des consommateurs de ce fournisseur, le fournisseur devra acquitter un complément de prix dont le principe de fonctionnement est de rétablir le prix de l’électricité cédée en excès au prix de marché. Ce complément de prix permettra d’éviter que des prévisions excessivement optimistes ne permettent à des fournisseurs de détourner le dispositif de son esprit. Les modalités précises de calcul du complément de prix seront fixées par décret en Conseil d’État, mais elles devront tenir compte de plusieurs éléments : ampleur de l’écart entre les prévisions de consommation et la consommation effective, coût du financement, et écart entre le prix de l’ARB et les prix de marché.

L’alinéa 20 précise que ces prix s’entendent hors taxe.

Il faut noter que ces dispositions relatives au volume maximal d’ARB auquel aura droit chaque fournisseur sont incomplètes. Comme rappelé précédemment, l’un des trois paramètres déterminant de l’ARB est le mode de calcul des volumes attribués à ce titre. Les dispositions des alinéas 8 ainsi que 12 à 15 sont censés définir ce paramètre. Or autant ils apportent des précisions sur ce qu’on peut appeler par analogie avec le vocabulaire fiscal l’assiette de ce volume, autant ils n’apportent pas de précisions sur le taux. La logique du texte ne prête cependant pas à discussion et veut que ce taux soit représentatif de la part du nucléaire dans la production totale d’électricité.

• Les alinéas 6 et 9 instituent un plafonnement global du dispositif.

Ce plafond sera variable. Il sera fixé par arrêté des ministres en charge de l’énergie et de l’économie après avis de la CRE, afin de demeurer strictement proportionnel aux objectifs poursuivis. Il ne pourra par ailleurs pas dépasser 100 TWh, plus 20 TWh pour assurer la couverture des pertes des gestionnaires de réseaux de transports et de distribution d’électricité. Dans son échange de lettres avec le Premier ministre, la Commission européenne a signalé qu’elle considère qu’un plafond de 100 TWh représente un minimum.

En cas d’atteinte du plafond, le volume global d’ARB sera réparti par la CRE entre les fournisseurs en fonction de la consommation réelle des consommateurs finals fournis par chacun d’eux et des prévisions d’évolution de celle-ci. Autrement dit, le volume global sera distribué au prorata des droits des fournisseurs alternatifs, ce qui engendrera une réduction proportionnelle de l’ARB. Si le plafond est atteint, tous les fournisseurs alternatifs verront donc leurs droits diminuer conjointement.

• L’alinéa 10 permet l’inclusion progressive des pertes de réseaux dans l’ARB.

Les pertes de réseaux sont aujourd’hui couvertes au prix de marché, ce qui se répercute dans les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). La couverture des pertes de marché contribue ainsi de manière significative à l’animation du marché de gros français de l’électricité : puisqu’elle représente plus de 30 TWh sur un total estimé à 225 TWh de transactions réelles. C’était d’ailleurs ce motif qui avait conduit en 2006 à choisir que les pertes soient couvertes par le marché. Il n’aurait cependant pas été logique que les pertes de réseaux ne puissent pas être couverte par l’ARB alors même que les gestionnaires de réseaux sont en situation de monopole, qu’ils contribuent à une mission de service public, que le TURPE est un tarif réglementé et qu’il se répercute directement sur la facture de tous les consommateurs.

Le projet de loi met en place une phase de transition qui débutera le 1er août 2013 et sera étalée sur 3 ans. La transition sera réalisée par la mise à disposition des fournisseurs alternatifs de volumes supplémentaires pour couvrir les pertes des gestionnaires de réseau, dans la limite d’un plafond spécifique qui ne pourra dépasser 20 TWh à l’issue d’un délai de 3 ans.

Cette transition est justifiée par le fait qu’une partie des pertes est couverte jusqu’en 2013, que le passage à l’ARB risque de déséquilibrer le marché de gros s’il n’est pas réalisé progressivement et que la couverture est assurée par tiers progressifs à trois ans : l’année t, toutes les pertes sont couvertes pour l’année t ; deux tiers pour l’année t+1 ; et 1/3 pour l’année t+2. En revanche, le maintien d’un plafond de 20 TWH n’obéit à aucune logique.

• L’alinéa 11 est une clause de sauvegarde introduite par prudence et qui permet aux ministres de l’économie et de l’énergie en cas de circonstances exceptionnelles de suspendre l’ARB.

• Les alinéas 21 à 27 apportent des précisions sur le troisième paramètre déterminant à côté de la forme et du volume: le prix de l’ARB.

Pour la procédure, ce prix sera arrêté, sur le fondement de critères objectifs décrits ci-dessous, par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la CRE. Cette décision sera réputée acquise dans un délai de trois mois après transmission de la proposition en l’absence d’opposition d’un des ministres (alinéa 21). Cependant, durant une période transitoire de trois ans, les ministres disposeront du pouvoir de fixer directement le prix de l’ARB après avis de la CRE (alinéa 27).

Pour les modalités de calcul, le prix devra être arrêté conformément à l’objectif qu’il soit représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales du parc nucléaire historique (alinéa 21), c’est-à-dire mises en service avant la publication de la loi NOME (alinéa 4). Les alinéas 22 à 25 précisent que le prix arrêté doit tenir compte de quatre éléments, qui correspondent aux éléments constituant les charges sur un compte de résultats : une rémunération du capital, des coûts d’exploitation, des coûts de prolongation de la durée de vie des centrales, et la couverture des charges nucléaires de long terme.

Complément : les débats relatifs au prix de l’ARB

Deux débats se sont superposés, sur le fondement d’une ambiguïté entretenue par le projet de loi, qui affirme premièrement dans l’exposé des motifs que le prix de l’ARB sera cohérent avec le TaRTAM et deuxièmement à l’article 1er qu’il couvrira les coûts complets du parc nucléaire, y compris les coûts de prolongation.

Le TaRTAM est un tarif intégré, c’est-à-dire tout inclus à l’exception des taxes, qui présente la forme classique des tarifs réglementés de vente puisqu’il est composé d’une part fixe, qui dépend notamment de la puissance souscrite et d’une part variable qui est fonction de la consommation. Les prix de marché sont construits différemment, à partir d’un ruban de consommation constante, et d’une pointe. La difficulté qu’il y a à définir ce que serait un ARB cohérent avec le TaRTAM réside dans la nécessité de comparer les prix de marché qui seront proposés par les fournisseurs bénéficiant de l’ARB et le tarif intégré TaRTAM. Il est possible de déconstruire le TaRTAM pour trouver le prix de son ruban implicite. Mais cette décomposition dépend margement des prix de marché : si on augmente les prix de marché, le prix du ruban TaRTAM baisse et inversement. La variation des prix de marché explique une première série de divergences sur le prix de l’ARB.

Une seconde série de divergences concerne les estimations du prix de l’ARB indépendamment du TaRTAM, donc le vrai coût du parc nucléaire. Ce sont ces estimations qui s’avèrent les plus volatiles, allant de 30 à 50 € environ, alors que les estimations de l’ARB cohérent avec le TaRTAM communiquées à votre rapporteur vont de 38 à 42 €. Le projet de loi pose le principe, assez consensuel, que le prix de l’ARB tient compte du coût de la maintenance du parc nucléaire historique, mais aussi de sa prolongation et de son amortissement. La difficulté réside ici dans le fait qu’autant les coûts de maintenance sont des coûts calculables assez facilement, autant l’amortissement oblige à effectuer un travail de valorisation rétrospectif et la prolongation un travail de valorisation prospectif. Or le coût de la prolongation du parc nucléaire est très incertain, ce qui est d’ailleurs un des motifs pour lesquels une clause de rendez-vous est prévue par la loi pour 2015. Mais c’est l’amortissement du parc qui génère les variations d’estimation du prix de l’ARB les plus importantes, en raison de l’existence de méthodes de valorisation et d’amortissement des actifs très différentes.

Il faut retenir de ces débats que la détermination du juste prix de l’ARB est techniquement complexe La loi ne peut pas trancher raisonnablement entre ces différentes options, parce que le législateur n’est pas un comptable. L’essentiel est d’avoir un point de départ clair, de se donner des objectifs compréhensibles et justes et de permettre au prix de l’ARB d’intégrer progressivement les informations nouvelles sur le coût du parc nucléaire, comme rappelé dans l’introduction.

L’alinéa 26 dispose qu’afin de pouvoir faire des propositions de prix qui soit bien représentatives des conditions économiques du parc nucléaire historique, la CRE disposera de pouvoirs de contrôle étendus et pourra notamment demander à EDF de faire contrôler ses comptes par un organisme indépendant de son choix.

Il faut signaler que l’engagement figurant dans l’exposé des motifs selon lequel le prix sera initialement fixé en cohérence avec le TaRTAM ne figure pas dans le dispositif du projet de loi. Pour mémoire, le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché a été créé initialement en 2006 pour une durée de deux ans par la commission des affaires économiques, puis prolongé jusqu’au 30 juin 2010 et encore jusqu’au 31 décembre 2010 par la proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé. Il s’agit d’un tarif intermédiaire entre les tarifs réglementés et les prix de marché, puisque le niveau du TaRTAM est compris, selon les formules, entre 110 % et 123 % du tarif réglementé de vente. Comme rappelé dans le rapport de votre rapporteur n° 2458 sur la proposition de loi précitée (pp. 22-26), le TaRTAM est largement utilisé aujourd’hui puisqu’il représente 16 % de la consommation totale et qu’il permet un gain d’environ 13 € par MWh.

• L’alinéa 28 prévoit que l’ARB sera en vigueur à partir de la publication du décret d’application de l’article jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’agit donc clairement d’un dispositif transitoire, uniquement destiné à pallier le quasi-monopole actuel d’EDF en matière de production nucléaire.

Dans l’exposé des motifs du projet (p. 8), le Gouvernement établit un scénario en trois phases :

– première phase : au cours des cinq prochaines années, rétablissement de la disponibilité du parc nucléaire, investissement dans la base et la pointe, documentation des conditions de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, convergence des références de prix ;

– seconde phase : de 2015 à 2020, engagement des investissements nécessaires à la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire, pris en compte dans le prix de l’ARB ;

– troisième phase : de 2020 à 2025, engagement du renouvellement du parc nucléaire.

Il n’est toutefois pas nécessaire de se prononcer aujourd’hui sur les choix qu’il faudra opérer en 2015, 2020 ou 2025. L’urgence est de paramétrer correctement la législation actuelle afin que la première phase se déroule correctement et de disposer d’une gamme d’options suffisamment large en 2015, date à laquelle un bilan sera fait de la loi NOME sur le fondement d’un rapport prévu par les alinéas 29 à 35.

• Les alinéas 29 à 36 prévoient que des rapports seront présentés tous les cinq ans par le Gouvernement au Parlement sur le fondement de rapports préparatoires de la CRE et de l’Autorité de la concurrence et qu’ils contiendront les informations suivantes : évaluation de la mise en œuvre de l’ARB, ainsi que de son impact sur la concurrence, sur le marché de gros, sur les partenariats passés avec EDF et sur l’investissement dans les moyens de production ; propositions d’évolution de l’ARB ; propositions de financement du renouvellement du parc nucléaire. Pour préparer leur rapport, les ministres disposeront de la possibilité, par renvoi à l’article 33 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de la CRE, des gestionnaires de réseaux et des entreprises intervenant sur le marché, notamment par le biais d’enquêtes réalisées sur place par des fonctionnaires ou agents habilités à cet effet ou par la demande de communication de tout document utile.

• Les alinéas 37 à 39 prévoient que les éléments essentiels du projet de loi seront précisés par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur de l’ARB sera conditionnée à la publication de ce décret, qui devra être pris rapidement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 12 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Nous avons décidé de ne proposer, à partir de maintenant, que des amendements de suppression, ce texte ne nous paraissant pas amendable, compte tenu du caractère intrinsèquement inacceptable des objectifs qu’il sert.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 65 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement tend à inscrire dans la loi un rappel historique : l’ouverture totale des marchés de l’électricité et du gaz a été acceptée en novembre 2002 par le Gouvernement de l’époque, que vous souteniez, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Tout cela a été accepté bien avant novembre 2002, à un moment où M. Lionel Jospin était Premier ministre. Mais gardons ce débat pour la séance publique, qui lui assurera plus de résonance.

M. le ministre d’État. Je réserve ma réponse pour l’hémicycle !

M. François Brottes. J’espère, monsieur le rapporteur, que vous ne contestez pas les faits rappelés dans cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 67 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement vise à subordonner la mise en place de l’accès régulé à l’électricité de base à une étude d’impact préalable sur l’entretien et le développement des réseaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable, la création au sein de la Commission d’une mission d’information sur ce sujet répondant à l’objectif de l’amendement. Et ce projet est assorti d’une étude d’impact, qui a été validée.

M. le ministre d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 68 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Même argumentation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 66, deuxième rectification, de M. François Brottes.

M. François Brottes. L’objectif de cet amendement est purement technique. S’agissant de la production d’électricité, nous devrons bien un jour définir de façon consensuelle ce qu’on entend par base, semi-base et pointe. Cet amendement vise à intégrer dans l’électricité de base faisant l’objet d’un accès régulé l’électricité produite à partir des barrages au fil de l’eau.

M. le rapporteur. Si le principe de l’intégration de l’énergie hydroélectrique dans la base peut rallier une majorité d’entre nous, sa mise en œuvre est pratiquement impossible : comment calculer dans cette hypothèse le tarif de l’ARB ?

M. le ministre d’État. J’en conviens, une partie de l’hydroélectricité peut être considérée comme de l’électricité de base.

Laissons le passé de côté dans ce débat : les concessions sont par nature appelées à évoluer et le même problème pourra se poser demain avec un autre opérateur – qui pourrait même être EDF. Par ailleurs, le concessionnaire est assujetti à une redevance particulière. Ne considérons donc que la question de principe. Or, en l’occurrence, je suis d’accord avec le rapporteur : une disposition de ce type serait difficilement applicable. Une étude complémentaire serait peut-être envisageable, mais, dans l’état actuel du texte, j’émets un avis défavorable à l’amendement.

M. Jean Dionis du Séjour. La distinction entre l’hydroélectricité au fil de l’eau et l’hydroélectricité de pointe n’est pas si difficile à établir ! Si l’on définit l’électricité de base comme l’électricité produite par des centrales fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les centrales hydrauliques au fil de l’eau sur le Rhône sont de toute évidence concernées.

Sans être particulièrement favorable à cet amendement-ci, il en est d’autres présentés par le groupe SRC que je soutiens, notamment l’amendement CE 221 visant à intégrer l’électricité produite à partir des barrages au fil de l’eau dans l’électricité de base.

Ce contentieux empoisonne les relations entre EDF et GDF Suez : il convient de le régler une fois pour toutes.

M. le président Patrick Ollier. Sur le principe, tout le monde est d’accord ; c’est son application qui fait problème.

M. François Brottes. Si l’on se met d’accord sur le principe, on pourra toujours préciser la méthode dans un amendement déposé au titre de l’article 88. Cela fait plusieurs semaines que la question est évoquée : nous ne la découvrons pas aujourd’hui !

La commission Champsaur avait pour objet d’examiner comment faire profiter les Français de la prétendue « rente » nucléaire. Ce que personne ne peut nier, c’est qu’il existe une rente hydraulique, et que l’énergie produite en continu par les centrales hydroélectriques est un bien national – même si celui-ci a été concédé à une entité détenue à 49 % par GDF-Suez.

Certes, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) acquitte une forte redevance, et il existe des projets de mise en concurrence des concessions à échéance de quelques années. Il reste que les opérateurs qui peuvent bénéficier de l’hydroélectricité de base réalisent un bénéfice substantiel, car, par comparaison avec l’énergie nucléaire, l’énergie hydraulique ne coûte pas cher à produire !

Si l’on veut mettre en place un accès régulé à la base, il faut fixer un prix moyen de l’électricité de base tenant compte de l’électricité produite non seulement par les centrales nucléaires, mais aussi par les barrages au fil de l’eau, dans l’objectif de défendre les intérêts des consommateurs et de lutter contre la précarité énergétique et la désindustrialisation. Il serait immoral que des biens nationaux publics ne servent qu’à ceux qui ne pensent qu’au profit !

Comment évaluer le coût de production de l’hydroélectricité ? Faut-il inclure le montant des redevances versées ? Ces questions restent ouvertes. Quoi qu’il en soit, les droits pourraient être encaissés par une entité indépendante, qui les redistribuerait aux opérateurs au prorata de leurs coûts de production.

Voilà le genre de système que l’on pourrait concevoir en tenant compte de l’intégralité de l’électricité de base. Inversement, il faudrait exclure de celle-ci la production nucléaire de semi-base.

M. Daniel Paul. La CNR est certes liée à GDF Suez, mais sa production peut-elle être considérée comme « une garantie directe ou indirecte », au sens de l’article 2 du projet de loi ? À mon avis non, car actuellement rien ne lie GDF Suez à la production de la CNR : ni un contrat de vente directe, ni la commercialisation de la production, ni la maîtrise de l’outil.

Suivant la réponse qui sera apportée à cette question, soit GDF Suez obtiendra un pactole supplémentaire – en cas de contrat de vente ou de commercialisation de la production –, soit la CNR lui sera purement et simplement intégrée. Est-ce ce que l’on souhaite ?

M. Jean Dionis du Séjour. Je ne crois pas à la possibilité de calculer un prix moyen pour l’accès régulé à une base nucléaire et hydraulique, car les structures de coûts de ces deux types de production sont totalement différentes. Il me paraît plus judicieux de prévoir deux bases, l’une pour l’électricité hydraulique, l’autre pour l’électricité nucléaire, avec des plafonds distincts.

M. Jean Proriol. Pourquoi vouloir absolument intégrer l’hydraulique dans un système visant à mieux répartir le bénéfice du nucléaire, qui fait actuellement l’objet d’un monopole ? S’agit-il de faire baisser le prix de l’ARB ? De faire payer la CNR ? Il existe d’autres moyens pour ce faire !

M. Claude Gatignol. Je ne vois aucun argument qui justifierait d’intégrer le parc hydroélectrique, fût-il au fil de l’eau, au dispositif. D’abord, il existe pour les barrages des périodes de maintenance et d’arrêt. Surtout, du point de vue historique, la construction planifiée du parc nucléaire n’a rien à voir avec celle du parc hydroélectrique. Les deux sources de production ne sont pas comparables !

M. le rapporteur. Je suis partisan de textes simples, et non de lois qui compliquent les mécanismes. Je veux donc être clair : ce texte vise à mettre en place un accès régulé, non à l’électricité de base, mais à l’électricité nucléaire. C’est pourquoi je vous présenterai tout à l’heure un amendement de suppression de l’alinéa 3.

M. le ministre d’État. Initialement, la commission Champsaur avait envisagé de mettre en place pour le parc électronucléaire un système de redevance à redistribuer, sur le modèle du parc hydraulique. Cette option a finalement été écartée, les deux parcs étant de natures trop dissemblables.

Je reconnais que l’expression « ARB » est impropre : l’objet du texte est bien l’accès à l’ensemble du parc nucléaire français historique. Introduire l’hydraulique, avec le problème des concessions, complexifierait excessivement.

La Commission rejette l’amendement CE 66, deuxième rectification.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 220 de M. François Brottes.

Puis elle examine l’amendement CE 187 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. François Brottes. Ce n’est pas un amendement rédactionnel : il tend à exclure les DOM de l’application de ce texte !

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’alinéa 4, qui vise « le territoire métropolitain continental ».

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de deux amendements pouvant être soumis à une discussion commune : l’amendement CE 221 de M. François Brottes et l’amendement CE 188 du rapporteur.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, l’amendement CE 221 et adopte l’amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 155 du rapporteur et les amendements CE 94 et CE 186 de M. François Brottes.

M. le rapporteur. Comme je vous l’ai annoncé tout à l’heure, l’amendement CE 155 vise à supprimer l’alinéa 3.

Toutefois, au vu du débat que nous venons d’avoir, je déposerai, pour plus de clarté, un amendement complémentaire visant à remplacer, à l’alinéa 2, la référence à « l’électricité de base » par une référence à « l’électricité nucléaire ».

M. François Brottes. Dont acte, mais dans ce cas, il faudra remplacer « ARB » par « ARN » tout au long du texte !

M. le rapporteur. C’est bien mon intention.

M. le président Patrick Ollier. Nous verrons donc cela lors de la réunion tenue au titre de l’article 88.

M. François Brottes. Pour ce qui nous concerne, nous préférons privilégier une conception large de l’électricité de base. Tel est le sens de l’amendement CE 94.

La Commission adopte l’amendement CE 155.

En conséquence, les amendements CE 94 et CE 186 tombent.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CE 185 de M. François Brottes.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 189 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de trois amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : l’amendement CE 120 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour et les amendements identiques CE 23 de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 127 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement CE 120 rectifié tend à rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Le volume global maximal d’électricité de base pouvant être cédé au titre de ces contrats ne peut excéder cent térawattheures par an » – étant entendu que ce plafond peut être révisé chaque année. Dans la rédaction actuelle, la référence à un arrêté des ministres laisse entendre qu’il existerait un sous-plafond. Levons l’ambiguïté !

Quant à l’amendement CE 127, beaucoup plus important, il vise à garantir une part du volume global maximal d’électricité de base aux petits consommateurs : ménages, petites entreprises, collectivités. Sinon, il n’y aura aucune concurrence dans ce secteur !

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les trois amendements.

Il a été décidé de fixer un plafond à cent térawattheures, mais il convient de veiller à la mise en œuvre progressive de la loi, en fonction des besoins. De surcroît, il faut prévoir vingt kilowattheures afin de compenser les pertes liées à l’acheminement, ce qui fait un total de cent vingt térawattheures.

Si l’on réserve une part de ce volume global à certains consommateurs, on risque de mettre le doigt dans un engrenage, quantité de catégories socioculturelles ou de services publics demandant à avoir accès à l’électricité nucléaire ; il sera très compliqué pour les fournisseurs de fixer la part à attribuer à chacun.

Bref, faisons simple !

M. le ministre d’État. Même avis.

M. François Brottes. Je ne comprends pas l’intérêt des amendements de nos collègues, dans la mesure où le projet de loi prévoit le maintien des tarifs réglementés pour les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. À moins qu’ils n’anticipent une flambée de ces tarifs…

M. Jean-Pierre Nicolas. Le seuil retenu fait référence au tarif bleu d’EDF.

M. Jean Dionis du Séjour. Si l’on en croit les personnes auditionnées, la branche production d’EDF vend l’électricité à la branche commerciale au prix d’environ 30 euros le mégawattheure pour ce tarif bleu, ce qui annihile toute concurrence.

M. Daniel Fasquelle. Si l’amendement CE 127 est rejeté, les fournisseurs alternatifs ne pourront jamais prendre pied sur le marché !

M. François Brottes. Les fournisseurs alternatifs pourront toujours choisir leurs clients ! En revanche, on perd de vue l’intérêt des consommateurs. Pourquoi faudrait-il qu’ils payent toujours plus cher ?

La Commission rejette successivement l’amendement CE 120 rectifié et les amendements identiques CE 23 et CE 127.

La Commission est saisie de l’amendement CE 156 du rapporteur.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. Il s’agit de ramener de trois mois à un mois le délai accordé à EDF pour signer des accords-cadres.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Avis favorable.

M. François Brottes. Qui vérifiera que les fournisseurs alternatifs répondront aux exigences du texte : EDF ? Le régulateur ?

M. le rapporteur. La réponse figure à l’article 3 : ce sera de la responsabilité du régulateur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 182 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est important que les volumes d’électricité accordés aux fournisseurs alternatifs au titre de l’accès régulé à la base – ou ARB, sigle qui est d’ailleurs appelé à évoluer – soient calculés en fonction non seulement du nombre de leurs clients au moment de la signature, mais également de leurs prévisions d’évolution de la clientèle.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. François Brottes. Chercher à évoquer quelque chose qui sera postérieur à la signature de chaque nouveau contrat n’est-il pas de méthode à affaiblir la portée du texte ?

M. le rapporteur. J’ai voulu lever toute ambiguïté.

M. le secrétaire d’État. Il faut bien anticiper l’évolution du volume de clientèle des fournisseurs alternatifs.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE 157 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. L’ARB sera déterminée en fonction de plusieurs paramètres : le prix, l’épaisseur et la largeur du ruban – à savoir l’électricité délivrée à une puissance constante sur l’ensemble d’une année – et le mode de calcul des volumes. Or, les alinéas 8 et 12 à 15, censés définir ce dernier mode, ne le font qu’à moitié ; ils apportent certes des précisions au sujet de l’assiette du volume et des consommations alimentées par le fournisseur alternatif, mais aucune concernant le taux de la consommation que couvrira l’ARB. Dans la logique du texte, ce taux doit être représentatif de la part représentée par le nucléaire dans la consommation totale d’électricité.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. François Brottes. Une précision essentielle est surtout apportée au détour de l’amendement : celui-ci se réfère en effet au parc nucléaire « historique » et non à tout le nucléaire.

M. le rapporteur. Il s’agit des cinquante-huit réacteurs actuels, définis à l’alinéa 4 : « Les contrats garantissent aux cocontractants des conditions d’achat reflétant les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la [présente] loi ».

Mais peut-être modifierai-je, en reprenant cette dernière précision, la rédaction de mon amendement dans le cadre de la procédure de l’article 88.

M. Claude Gatignol. Le parc considéré sera bien alors celui en fonctionnement au moment de la publication de la loi.

M. le président Patrick Ollier. C’est ce que précise l’alinéa 4.

M. François Brottes. Définir le « parc nucléaire historique » serait une précaution utile. Imaginons qu’une centrale cesse de fonctionner et qu’une nouvelle, de type EPR, prenne le relais, le volume de référence à la base nucléaire changerait.

M. le président Patrick Ollier. Le mot « historique » n’ayant pas de valeur juridique, le rapporteur modifiera son amendement dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, afin de préciser que le parc nucléaire historique est constitué des cinquante-huit réacteurs en fonctionnement.

M. le rapporteur. C'est-à-dire « des centrales nucléaires mentionnées à l’alinéa 4 ».

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 96 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Dès lors qu’un fournisseur dispose déjà d’une production de base significative, il convient de la prendre en compte dans le calcul du volume dont il peut bénéficier à titre résiduel. Mais le fait que nous ayons modifié les contours de la base et par conséquent bouleversé l’économie générale du texte risque de conduire le rapporteur à désapprouver mon amendement.

M. le rapporteur. J’invite en effet mon collègue à retirer son amendement car nous ne voulons plus, conformément à une logique maintenant bien définie, entendre parler d’« électricité de base ».

M. François Brottes. C’est bien parce que nous ne partageons pas votre analyse sur la base que nous maintenons notre amendement.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Le débat a eu lieu tout à l’heure avec M. le ministre d’État et avec un amendement aussi large, l’accès à l’électricité de base pourrait même être accordé à des producteurs d’énergie renouvelable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 158 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Les caractéristiques de la consommation diffèrent beaucoup entre consommateurs domestiques et consommateurs industriels, la courbe de charge des seconds étant nettement plus plate que celle des premiers. En conséquence, si l’ARB est attribué sous forme d’un ruban, les fournisseurs servant des clients industriels seront avantagés par rapport à ceux servant des clients domestiques. En revanche, si l’ARB est attribué suivant la courbe de production des centrales nucléaires, ce sera l’inverse. Afin que l’ARB assure une concurrence effective sur tous les segments de marché, il faut ouvrir la possibilité d’une différenciation en fonction des catégories de consommateurs.

M. le secrétaire d’État. L’argumentaire est convaincant.

M. François Brottes. Cette rédaction, d’un flou absolu, entraînera un contentieux considérable. Le constat du rapporteur est pertinent, mais je souhaite bon courage au Gouvernement, à qui il incombera d’arbitrer. Il conviendrait de renvoyer les règles d’allocation de l’électricité de base à un texte d’application ou à une autorité bien définie.

M. le secrétaire d’État. Les modalités de la mesure seront fixées par décret, conformément à l’alinéa 38 de l’article 1er : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».

M. François Brottes. Il n’en demeure pas moins que le décret ne pourra définir les modalités précises de la modulation, heure par heure et client par client. Quelle que soit la méthode retenue, en l’absence d’arbitre, la latitude d’interprétation de la rédaction proposée sera considérable. Ce sera un nid à contentieux entre l’opérateur historique, les fournisseurs alternatifs et les clients.

M. le secrétaire d’État. Établir précisément les grandes catégories de consommateurs types, notamment en distinguant particuliers et industriels, n’est pas si compliqué.

M. Jean Gaubert. Il faudrait savoir non seulement comment les règles seront établies, mais aussi comment et par qui le contrôle sera effectué. Autant il sera aisé pour les consommateurs industriels, autant il sera compliqué pour les consommateurs particuliers.

M. le rapporteur. Je comprends ces remarques. Je ne veux pas anticiper sur le décret, mais j’imagine volontiers qu’il créera un ruban mensualisé pour les consommateurs domestiques et un ruban assez plat et de même largeur pour les industriels.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 69 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Dans l’esprit de la commission Champsaur, l’accès régulé à la base nucléaire doit bénéficier uniquement au consommateur final. Il ne doit donc pas faire l’objet de spéculation : il faut proscrire tout trading portant sur les volumes de l’accès régulé.

M. le rapporteur. Je conviens que le sujet est crucial et je crois qu’un consensus peut être obtenu au sein de notre assemblée.

Nous ne pouvons écrire dans la loi que le nucléaire est réservé aux consommateurs français, mais il est parfaitement possible de mettre en place un mécanisme empêchant les traders de s’approprier la rente nucléaire pour revendre l’électricité à des clients extérieurs à nos frontières. Le projet de loi prévoit non seulement que le calcul des volumes attribués tient compte de la consommation finale sur notre territoire, mais également que le dispositif du complément de prix entrera en action si un fournisseur demande une quantité de mégawatts supérieure à celle qu’il servira à ses clients situés sur le territoire national : il devra alors reverser à EDF la différence entre le prix d’achat au titre de l’ARB et le prix du marché. Ce dispositif dissuasif satisfait l’amendement.

M. François Brottes. Votre analyse ne porte pas exactement sur le même sujet puisqu’elle concerne les consommateurs et non le spéculateur. Si, demain, les opérateurs accédant aux tarifs régulés à la base s’entendent pour faire croître les prix, le fléchage des volumes ne suffira pas. L’amendement que nous proposons, au contraire, donnerait les moyens de procéder à des enquêtes.

M. le rapporteur. François Brottes veut visiter l’ensemble des pièces de la maison, y compris les combles et la cave ! Contrairement au vin conservé à la cave, l’électricité qui arrive au compteur ne se stocke pas ; il n’existe donc pas de volumes susceptibles d’être utilisés à des fins spéculatives. En outre, les droits acquis par les fournisseurs alternatifs ne seront pas cessibles. Le texte est clair : ils distribuent l’électricité au consommateur final. L’amendement CE 69 est donc vraiment satisfait.

M. Jean Gaubert. Et si le consommateur final n’a pas besoin de cette électricité ?

M. le rapporteur. Le complément de prix s’applique.

M. Jean Gaubert. Mais ce dispositif ne jouera pas heure par heure.

M. le rapporteur. Si un fournisseur alternatif a acquis des droits pour un volume supérieur à ce qu’il a effectivement vendu, il paiera un complément, non pas au prix d’achat mais au prix du marché, c’est-à-dire beaucoup plus cher. Ce dispositif est donc dissuasif.

Enfin, je le répète, nous ne saurions adopter une mesure contrevenant au droit communautaire.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 181 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je ne réponds pas totalement au souhait de ceux qui préconisaient l’ouverture systématique du guichet tous les trois mois voire tous les mois, mais je propose que l’attribution des droits puisse être opérée plusieurs fois par an.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine alors les amendements CE 133, CE 134 et CE 135 de M. Claude Gatignol, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Claude Gatignol. Nous avons déjà débattu de l’origine de la production des mégawattheures à céder aux fournisseurs. Dans la mesure où le contribuable français, contrairement aux accédants hors EDF, a consenti un effort d’investissement pour construire le parc des cinquante-huit réacteurs en fonctionnement, une garantie doit lui être donnée, faute de quoi une injustice serait commise. Je propose donc que la sous-traitance aux électriciens d’opportunité ne porte que sur des sources d’électricité comme le néonucléaire, la cogénération et, pourquoi pas, l’éolien.

Au cas où la majorité n’adhérerait pas à mon premier amendement, j’admettrai que la quantité cédée aux fournisseurs alternatifs puisse aller jusqu’à 10 % voire même 20 % de la production d’EDF.

M. le rapporteur. Avis très défavorable. Les amendements compromettent toute l’architecture du projet de loi. En outre, nous avons décidé tout à l’heure que l’électricité produite par les 58 réacteurs en service lors de la promulgation de la loi permettrait de servir les fournisseurs alternatifs au titre de l’ARB. Or, les amendements de M. Gatignol prévoient qu’aucun d’entre eux ne puisse être utilisé à ce titre. Sachant que l’utilisation des futurs réacteurs n’a pas été prévue, de quelle source d’énergie nucléaire disposerons-nous ?

M. le secrétaire d’État. Je partage l’analyse du rapporteur. L’adoption des amendements viderait le texte de son sens.

La Commission rejette les amendements CE 133, CE 134, CE 135.

Elle en vient à l’amendement CE 128 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Il me semblerait sage d’organiser dès à présent la décroissance progressive, à partir de l’année 2020, des volumes d’électricité de base auxquels ont accès les fournisseurs pour alimenter leurs clients afin de les inciter à développer leur propre approvisionnement.

M. le rapporteur. Avis très défavorable. Le dispositif prévu à l’article 1er, qui est transitoire, s’appliquera jusqu’en 2025. Une clause de revoyure est prévue pour 2015. Il est difficile de prévoir dès aujourd’hui ce qu’il faudra faire en 2020.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CE 31 de MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Les fournisseurs doivent bénéficier d’un accès régulé à la base pour un montant cohérent avec la part de la production nucléaire historique dans le mix de production français, afin qu’ils puissent le répercuter dans les mêmes proportions à chacun de leurs clients.

M. le rapporteur. L’amendement a été satisfait par l’adoption de l’amendement CE 157 rectifié.

L’amendement CE 31 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 140 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Il convient de garantir que le besoin de chaque gestionnaire de réseau soit effectivement couvert à un prix proche du prix régulé. À cet égard, ce que l’on nomme « droits des fournisseurs » dans le texte sont plutôt des besoins des fournisseurs pour alimenter leurs consommateurs finals.

M. le rapporteur. Avis défavorable à la lettre de l’amendement. J’ai d’ailleurs déposé un amendement qui répond à la même préoccupation.

L’amendement CE 140 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 145 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’alinéa 9 précise que le plafond de base nucléaire historique régulée sera fixé par un arrêté ministériel. Pourquoi ne pas préciser d’emblée que ce plafond sera de 100 térawattheures comme le prévoyait le rapport Champsaur ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà débattu de ces questions en examinant l’alinéa 6, et le principe d’un plafond et d’un sous-plafond fixés de manière réglementaire a été retenu.

M. le secrétaire d’État. Même avis que le rapporteur.

M. Jean Dionis du Séjour. À quoi sert ce sous-plafond ? Son utilité est bien mystérieuse !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 222 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Le dispositif de complément de prix doit apporter toutes les garanties pour que l’écart entre les prévisions et la réalité des consommations ne présente pas d’intérêt financier pour le fournisseur

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 138 rectifié de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Il s’agit là encore de garantir que le besoin de chaque gestionnaire de réseau soit effectivement couvert à un prix proche du prix régulé.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 190 du rapporteur.

Elle en vient alors à l’amendement CE 159 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit un plafond de 20 térawattheures pour la couverture des pertes alors que pour les gestionnaires de réseau celles-ci se montent en fait à 33 térawattheures. Aussi est-il proposé de supprimer le plafond.

M. Jean Gaubert. Cela répond à l’intérêt des consommateurs

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 144 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Même argumentation que précédemment : il s’agit de supprimer la référence à un arrêté.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CE 184 de M. Claude Gatignol tombe.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 191 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 111 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement vise à préciser que les contrats avec des consommateurs finals, qui prennent en compte les consommations d’électricité, sont annuels ou pluriannuels. Il peut y avoir du moyen terme dans le marché de l’énergie.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait.

L’amendement CE 111 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 192 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 112 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Il convient d’intégrer les perspectives de développement des portefeuilles de clients dans la fixation du volume maximal d’électricité accordé aux fournisseurs.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement est cohérent avec l’amendement CE 182 rectifié précédemment adopté.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE 112.

Elle en vient aux amendements identiques CE 24 de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 129 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean-Pierre Nicolas. L’amendement – étant précisé qu’au troisième paragraphe de l’exposé sommaire, il faut lire, au lieu de « donne droit », « ne donne pas droit » – vise à supprimer aux fournisseurs la possibilité d’accéder en même temps à des prix préférentiels au titre, d’une part, du dispositif actuel et, d’autre part, des contrats futurs passés avec EDF. Sans cet amendement, l’un de ces volumes serait revendu sans entrave sur le marché de gros, induisant un effet d’aubaine injustifié.

M. Jean Dionis du Séjour. Même argumentation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut soupçonner EDF, qui n’a agi que pour se conformer aux décisions de l’Autorité de la concurrence, d’avoir voulu ménager je ne sais quels intérêts.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 193 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 160 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le cas où EDF et un fournisseur alternatif décideraient conjointement de déduire du volume d’ARB auquel a droit le fournisseur, les quantités d’électricité dont il bénéficie par le biais d’un partenariat industriel, il sera tenu compte des quantités, mais aussi d’autres paramètres, telle la forme, qui seront signalés à la Commission de régulation de l’énergie.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. La précision est utile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CE 95 rectifié de M. François Brottes et les deux amendements identiques CE 25 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 130 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. François Brottes. Les fournisseurs ne peuvent cumuler tous les avantages. Ceux qui disposent d’ores et déjà de ressources compétitives en base ne doivent disposer du mécanisme d’accès régulé à la base qu’en complément de leurs propres capacités de production en base.

M. Jean-Pierre Nicolas. Même argumentation.

M. Jean Dionis du Séjour. Les fournisseurs qui ont accès à de l’hydraulique au fil de l’eau ne doivent pouvoir accéder à la production d’EDF qu’en complément de leurs propres capacités. L’adoption de ces amendements est d’autant plus nécessaire que nous n’avons pu définir une autre base concernant les centrales hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau.

M. François Brottes. Il s’agit évidemment d’un amendement de repli.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu cette discussion.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Le débat a été tranché : le texte se concentre sur l’accès au nucléaire historique. Il n’y a donc pas lieu de voter l’amendement, qui porte sur l’électricité produite par des installations hydrauliques.

M. le président Patrick Ollier. Je ne peux que donner raison au rapporteur et au secrétaire d’État : ne recommençons pas éternellement les mêmes échanges !

M. François Brottes. Vous avez décidé que l’accès régulé à la base était en fait un accès régulé au nucléaire historique. Dont acte. L’amendement a une autre fin : il tend à empêcher que les opérateurs qui bénéficient aujourd’hui d’une rente hydraulique ne bénéficient de la rente nucléaire dans la même proportion que les autres. En d’autres termes, puisqu’il existe deux rentes, l’une hydraulique, l’autre nucléaire, veillons à ce que ceux qui accèdent à la première ne bénéficient pas dans la même proportion de la seconde.

M. Jean Dionis du Séjour. Le Gouvernement a-t-il envie de mettre fin au contentieux né de la cession, dans des conditions pour le moins discutables, de la CNR au groupe GDF-Suez ? Il y a deux manières de clore ce contentieux qui empoisonne le secteur énergétique. La première consiste à élargir la base, en prenant en compte le nucléaire et l’hydraulique au fil de l’eau. Le Gouvernement l’a refusée.

Reste la seconde, qu’a suggérée M. Brottes. Elle consiste à décompter de l’ARB la part d’électricité que les fournisseurs obtiennent des centrales hydrauliques. Ce serait un minimum.

M. Jean Gaubert. La lecture de l’intitulé de la loi – Nouvelle organisation du marché de l’électricité – ne permet pas de comprendre que le texte, loin de régler les questions posées par ce marché, traite en fait de la rente nucléaire. Si nous ne votons pas l’amendement CE 95, nous risquons de voir les concurrents d’EDF accéder à davantage d’énergie à bas prix que le fournisseur historique, puisque nous sommes en train de bouleverser totalement le régime des avantages dont il bénéficiait.

M. le secrétaire d’État. Vous regrettez qu’on puisse cumuler le bénéfice de l’accès au parc nucléaire, par exemple en Belgique, et à la CNR en France, mais je vous répète que nous avons déjà examiné cette question.

Au cours de nos débats, nous nous sommes en effet demandé si la base comprenait seulement le nucléaire ou à la fois le nucléaire et l’hydraulique. Nous avons retenu la première solution. Or, en soustrayant l’hydraulique de l’accès régulé à la base, vous défendez toujours la même position. Considérer qu’un fournisseur ne doit pas avoir accès à la base nucléaire tant qu’il possède un accès à l’énergie hydraulique, c’est supposer que la base est constituée par le nucléaire et l’hydraulique.

La Commission rejette les amendements CE 95 rectifié, et les deux amendements identiques CE 25 rectifié et CE 130 rectifié.

Elle en vient à l’amendement CE 123 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Il convient que le complément de prix soit égal à l’écart entre les prix observés sur le marché et le prix de l’accès régulé à la base.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement obligerait EDF à rembourser les fournisseurs alternatifs au prix de l’ARB, au cas où celui-ci serait supérieur au prix du marché. Par ailleurs, remplacer l’expression « au moins égale » par « égale » supprimerait l’effet dissuasif du dispositif.

M. le Secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 194 du rapporteur.

M. Jean Gaubert. Je me demande si l’amendement est seulement rédactionnel : on emploie généralement l’expression « hors taxes » pour dire « hors TVA », mais il existe d’autres taxes sur l’énergie, ce qui reflétait l’expression « avant toutes taxes ».

M. le président Patrick Ollier. « Hors taxes » signifie « en dehors de toutes taxes », qu’il s’agisse de la TVA ou d’autres taxes.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 34 de M. Frédéric Reiss, CE 50 de M. Antoine Herth, CE 88 de M. François Brottes et CE 124 de M. Dionis du Séjour, et l’amendement 163 rectifié du rapporteur.

M. Frédéric Reiss. Les entreprises locales de distribution – les ELD – reconnaissent la nécessité de faire évoluer le marché français de l’électricité. À ce titre, elles sont prêtes à participer au nouveau mécanisme d’ARB, afin de pouvoir alimenter leurs clients en offres de marché. Pour que ce dispositif techniquement performant et administrativement complexe leur soit accessible, quelle que soit la taille de leur portefeuille de clients, il faut prévoir les moyens juridiques, administratifs et techniques qui leur permettront de se regrouper pour un accès commun à l’ARB.

M. Antoine Herth. Même argumentation. Ces amendements identiques devraient faire l’unanimité puisqu’ils ont été déposés par des députés de différents groupes.

M. François Brottes. On trouve des distributeurs non nationalisés partout où il y a des régies, par exemple en Alsace, dans les Alpes ou en Ariège. Ils doivent pouvoir continuer à exercer leur mission comme ils le faisaient auparavant.

M. Jean Dionis du Séjour. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Pour avoir rencontré les mêmes personnes que les auteurs des amendements, je partage leur préoccupation. Leur proposition a cependant le tort de placer tout le monde sur le même plan. C’est pourquoi j’ai adopté dans l’amendement CE 163 rectifié une rédaction différente : elle vise à éviter la formation de cartels constitués de gros fournisseurs qui s’entendraient entre eux, ce qui serait contraire aux instructions de Bruxelles.

M. le secrétaire d’État. La rédaction des amendements identiques est trop vague. Je suggère le retrait des amendements au bénéfice de l’amendement CE 163 rectifié.

M. François Brottes. La rédaction que propose le rapporteur nous convient tout à fait. La nôtre ne se justifiait que par le souci de n’exclure personne du dispositif, dans un souci d’eurocompatibilité.

L’amendement CE 88 est retiré.

M. Antoine Herth. La proposition du rapporteur ne concerne pas les groupements d’achat, mais vise à remplacer les divers interlocuteurs par un seul, qui serait désigné comme chef de file. Par ailleurs, notre amendement contient une précision concernant les filiales d’entreprises de distributeurs non nationalisés. Enfin, le second paragraphe verrouillait le dispositif, en cherchant à éviter toute spéculation, ce qui aurait dû rassurer le Gouvernement.

M. Jean Gaubert. Ne pouvait-on ouvrir aux distributeurs non nationalisés la possibilité de créer, sur la base du volontariat, un groupement d’achat ? Il faut en effet éviter qu’ils ne soient contraints de mandater quelqu’un. Je rappelle que la pratique des groupements d’achats est parfaitement admise dans le code des marchés publics.

M. le rapporteur. Le code des marchés publics prévoit qu’une personne morale peut agir pour le compte de plusieurs.

M. Jean Gaubert. Il prévoit aussi la possibilité de groupements d’achats.

M. le rapporteur. La rédaction que j’ai retenue m’a paru plus simple.

La Commission adopte l’amendement CE 163 rectifié. En conséquence, les amendements identiques CE 34, CE 50 et CE 124 n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE 102 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement est extrêmement important pour notre groupe. Dans notre conception, la concurrence doit être vivante, avec un régulateur fort. C’est à lui – la directive européenne le dit d’ailleurs clairement – de fixer les prix. Or, les alinéas 21 et 27 réintègrent discrètement les ministres chargés de l’énergie et de l’économie dans le mécanisme. Ce sera une source de contentieux avec l’Union européenne puisque l’État, ce qui est une spécificité bien française, est actionnaire à hauteur de 87 % d’EDF. Cette confusion des genres entraînera des polémiques incessantes sur le prix. Il faut en revenir le plus vite possible à une situation où les prix seront fixés par l’autorité de régulation. On sait que cela finira par arriver, et la bataille d’arrière-garde qui a lieu pour repousser l’échéance n’est pas très heureuse.

M. le rapporteur. La question est de savoir à partir de quand le Gouvernement transmet à la Commission de régulation de l’énergie le pouvoir de fixer le prix de l’ARB. L’échéance, fixée à 2015 dans le projet initial, a été ramenée à 2013 après l’avis du Conseil d’État. Le débat est animé : certains souhaitent que le Gouvernement garde la main le plus longtemps possible pour protéger les intérêts des consommateurs, d’autres craignent que son statut d’actionnaire ne le pousse à augmenter les tarifs ; pendant que certains estiment que la CRE va tirer les tarifs vers le bas, d’autres pensent qu’elle s’alignera sur les positions libérales européennes… Bref, le débat est complexe.

Il ne faut cependant pas oublier que la CRE sera conduite à exercer un métier nouveau pour elle. Fixer le montant de l’ARB ne se fera pas de façon purement arithmétique. Il faudra prendre en compte des paramètres tels que la valorisation du capital ou l’amortissement. Il est donc utile que le Gouvernement puisse fixer une ligne qu’elle pourra suivre ensuite. Le président de la CRE d’ailleurs, loin de vouloir exercer ses nouvelles prérogatives le plus vite possible, demande lui-même un tel délai. Une période de transition de trois ans semble très bien convenir, et n’a soulevé aucune difficulté lorsqu’elle a été évoquée à Bruxelles.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement assume pleinement sa volonté de déterminer la doctrine en matière de fixation des tarifs. Il va devoir élaborer une méthode très précise de calcul, cadrée par voie réglementaire – ce qu’aujourd’hui objectivement la CRE ne peut pas faire. Lui transférer immédiatement ce pouvoir lui ferait courir un risque non négligeable, car certains partenaires l’accuseront, dès son premier calcul, de vouloir en privilégier d’autres… Le Gouvernement doit fixer ce premier prix de l’ARB, et la CRE en déterminer ensuite les évolutions.

M. Jean Dionis du Séjour. Le président de la CRE, au cours de son audition, nous a fait entendre un modèle de discours technocratique, en particulier que la question serait purement technique et qu’elle ne soulèverait aucun débat. Personne n’y croit ! La fixation du prix donne lieu à un conflit d’intérêts majeur entre EDF et les autres fournisseurs. Quant au président d’EDF, il espère que le prix sera fixé à l’issue du débat au Parlement : 45 euros, à son goût, ou peut-être 42… Quoi qu’il en soit, faire comme si ce conflit d’intérêts n’existait pas et mettre l’État actionnaire en position de juge et partie n’est pas sain. Dès qu’on parlera chiffres, les tensions renaîtront.

M. le président Patrick Ollier. L’État est aussi le garant de l’intérêt général.

M. François Brottes. L’alinéa 27 se révèle être le moment de vérité du texte, car il détermine la suite de l’organisation du marché de l’électricité.

Depuis le début de ce débat, nous avons changé d’échelle et, surtout, d’objectif : il n’est plus question de la base, mais de l’énergie nucléaire historique. C’est une modification sensible. Certains d’entre nous pensent que les modèles mathématiques que le régulateur a testés ne sont pas loin de la vérité et que l’adoption de la loi NOME va, par un effet mécanique, faire sensiblement monter les tarifs : si c’est l’équivalent du TaRTAM – ou tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché – qui est retenu, tout ce qui bénéficiait d’un tarif inférieur va augmenter. Il est normal que ce soit le Gouvernement qui tranche la question, car il en va de l’intérêt du pays et des consommateurs. Même après 2013, cela ne me choquerait pas. Mais puisque vous prétendez ne pas croire aux simulations de la CRE, pouvez-vous nous confirmer qu’il n’y aura pas d’augmentation des tarifs après le vote de la loi ? Sinon, il y aurait anguille sous roche. C’est le moment d’être clair.

M. le secrétaire d’État. Ces derniers jours, la thèse a couru que la loi NOME ferait augmenter les prix de l’électricité. Le ministre d’État y a répondu tout à l’heure, et je vous le confirme une nouvelle fois : non, la loi NOME ne va pas entraîner d’augmentation des tarifs de l’électricité. C’est parfaitement clair. Je rappelle par ailleurs qu’il y a d’autres composants que le TaRTAM pour en arriver au tarif final, qui évoluent en fonction des comportements des différents producteurs. Essayer de se faire peur en agitant une hausse des tarifs de l’électricité, c’est un peu une manœuvre politique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 164 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’éviter des variations inutiles du prix de l’ARB en permettant un lissage du dispositif.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CE 26, deuxième rectification, de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 131, deuxième rectification, de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean-Pierre Nicolas. Ces amendements, comme les deux qui suivront, simplifient le dispositif. Ils précisent notamment que le prix de l’ARB assure la couverture du coût économique du parc nucléaire, concept retenu par la commission Champsaur comme par le Premier ministre.

M. le rapporteur. La loi fixe des principes, pas des prix ! Le texte précise la façon dont le prix de l’ARB sera déterminé. Selon l’alinéa 21, il est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales du parc existant et, selon les alinéas 22 à 25, il tient compte de quatre éléments : les charges d’exploitation, la rémunération du capital, les coûts de prolongation de la durée de vie des centrales et la couverture des charges nucléaires de long terme. Les présents amendements substituent au premier principe une notion de couverture du coût économique courant des centrales. Les deux qui suivront remplacent les quatre éléments par une annuité en euros constants et les coûts d’exploitation et de maintenance. Il n’est définitivement pas du ressort de la loi de dire si le coût du parc nucléaire doit être évalué en fonction des coûts économiques ou comptables courants, ou si les annuités doivent être exprimées en euros constants ou nominaux ! Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques CE 26, deuxième rectification, et CE 131, deuxième rectification.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 148 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 149 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques CE 148 rectifié et CE 149 rectifié.

Elle examine l’amendement rédactionnel CE 195 du rapporteur.

M. François Brottes. Je voudrais avoir confirmation qu’en aucun cas, les coûts de développement des EPR ne pourront faire partie de l’évaluation du prix d’accès à la base. Sachant que ceux-ci ont été exclus du périmètre, il ne faut pas demander à l’ARB de financer autre chose que le nucléaire historique, son entretien et son prolongement.

M. le rapporteur. C’est on ne peut plus clair.

M. Daniel Paul. M. Proglio a évalué le coût du prolongement de l’exploitation des centrales existantes pour dix ou vingt ans à 600 millions d’euros par réacteur. Mais, parallèlement, EDF aura besoin de constituer quelques réserves pour renouveler le parc avec la génération de réacteurs suivante. Dans les années 1970, EDF a pu emprunter avec l’État comme garant. Elle a remboursé en vendant des mégawattheures. Mais l’État ne peut plus être son garant – c’est cela, la dérégulation de l’énergie ! EDF sera donc contrainte d’apporter des garanties au marché, et l’un des moyens sera d’intégrer le renouvellement des centrales dans le tarif de l’ARB.

M. le secrétaire d’État. La question du renouvellement du parc historique se posera en 2030 ou 2035 – à condition bien sûr qu’on fasse tout ce qu’il faut pour le prolonger. Ce renouvellement n’entre donc pas en compte dans le prix de l’ARB et l’alinéa 35, qui contient la « clause de revoyure », évoque d’ailleurs un dispositif spécifique pour son financement. Il n’y a pas d’ambiguïté. L’un des objectifs de l’ARB est de prolonger le parc existant et donc de repousser l’échéance du renouvellement.

M. François Brottes. Une centrale réhabilitée fait partie du parc historique, pas une centrale renouvelée. Il est prévu que l’accès au nucléaire historique soit acheté à EDF au prix coûtant du parc existant, en faisant fi des préoccupations de renouvellement. L’un des problèmes majeurs est que le développement de la génération d’installations à venir est un facteur de risque industriel, beaucoup plus que la gestion de l’existant, et que l’opérateur historique se retrouvera seul à porter ce risque puisqu’il ne peut pas l’intégrer dans le calcul de l’ARB.

M. le président Patrick Ollier. L’ARB règle la question de la prolongation des centrales. Dès lors qu’il faudra investir dans une nouvelle génération, il faudra une autre loi pour en déterminer le financement.

M. Claude Gatignol. Les besoins de financement ne se limitent pas à la mise à niveau et la maintenance, ni même à des provisions pour le renouvellement. La consommation d’électricité augmente, peut-être pas aujourd’hui chez les industriels à cause de la crise, mais en tout cas chez les particuliers, du fait de la démographie et de la modernisation des habitations. Sans compter d’autres évolutions : ainsi, le ministre d’État souhaite la mise en service de deux millions de véhicules hybrides rechargeables. Le rapport que j’ai commis il y a déjà cinq ans pour l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques évaluait l’énergie nécessaire pour un million et demi de voitures hybrides à l’équivalent d’un réacteur nucléaire ! Il faut donc envisager, outre le renouvellement à terme du parc, un programme constant d’accompagnement des nouvelles consommations. Le XXIe siècle sera celui de l’électricité.

M. le rapporteur. Il l’est déjà !

M. le secrétaire d’État. Il faut prendre en compte tous les termes de l’équation : le développement d’une flotte de véhicules électriques, certes, mais aussi le plan bâtiment, par exemple, qui prévoit de diviser par trois la consommation d’énergie de l’ensemble des bâtiments français.

Dans ce contexte, le programme pluriannuel d’investissement présenté par Jean-Louis Borloo montre clairement que nous n’avons pas besoin de capacités supplémentaires avant 2020, sans même prendre en compte les deux réacteurs en cours de construction. Le débat que vous évoquez se tiendra sous des horizons beaucoup plus lointains.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de cinq amendements, CE 132 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 196 du rapporteur, CE 4 de M. Daniel Fasquelle, CE 165 du rapporteur et CE 30 de M. Charles de Courson, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Jean Dionis du Séjour. L'amendement CE 132 tend à supprimer l'alinéa 27, lequel prévoit que, à titre transitoire et pendant une durée de trois ans, le prix de la base régulée est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, alors que la directive européenne 2003/54 renvoie cette responsabilité au régulateur. Le Gouvernement et le rapporteur soutiennent que cette durée transitoire permettra à l'État d’établir une doctrine. J'en doute. En vérité, le délai est bien long et il ouvre la porte au contentieux : les fournisseurs qui achètent à EDF attaqueront l'État au motif qu'il est juge et partie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà discuté de ce sujet.

M. le secrétaire d'État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 132.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 196 du rapporteur.

M. Daniel Fasquelle. La concurrence entre fournisseurs s'exercera au profit du consommateur, qui bénéficiera d'innovations en matière d'offre et de services. Or il est à craindre que la période de transition prévue à l'alinéa 27 ne lui soit fatale : le tarif de référence sera le TaRTAM, c'est-à-dire le prix pratiqué auprès des professionnels, beaucoup trop élevé pour permettre aux nouveaux entrants de s'implanter sur ce nouveau marché.

Par l’amendement CE 4, nous souhaitons permettre le maintien, durant cette période, de tarifs distincts pour les professionnels et pour le marché de masse. Sans une telle disposition, le monopole de fait d'EDF risque de perdurer.

M. le rapporteur. L’ARB doit-il comporter plusieurs tarifs pour tenir compte de la spécificité de certains segments, notamment celui des consommateurs domestiques ?

Les textes européens disposent que les tarifs doivent couvrir les coûts. À l'intérieur du volume servi aux consommateurs domestiques et industriels, la logique de l'amendement, que je comprends parfaitement, tendrait à ce que les tarifs proposés aux premiers soient plus bas que pour les seconds. On se retrouverait alors dans la situation inverse que la France a connue pendant les années Pompidou, lorsque la structure tarifaire voulue par l'État, et donc pratiquée par EDF, faisait que les particuliers payaient plus cher que les industriels afin que l'électricité servie à ces derniers soit plus compétitive, le développement industriel se faisant ainsi grâce à une différence dans le prix de l’électricité supportée par les particuliers. Cette sorte de « revanche » des clients domestiques induite par l’amendement n'est évidemment pas envisageable. Il n’est pas possible de demander aux industriels de payer plus cher pour que les consommateurs domestiques paient moins cher. Bien sûr, EDF pourrait ne pas complètement répercuter les coûts sur les tarifs demandés aux clients domestiques, mais cela signifierait – ce à quoi les mêmes textes s’opposent – qu’elle en supporterait le surcoût.

Nous souhaiterions tous que les ménages disposent de conditions avantageuses. Cela dit, consentir un avantage à l’un se fait forcément au détriment de l'autre. On ne peut aller très loin dans cette logique. Avis défavorable.

M. le secrétaire d'État. Comme l'a bien montré le rapporteur, si l'on établit des tarifs distincts, c’est pour donner un avantage compétitif à l’un par rapport à l'autre, qui devra supporter cette différence. Cela ne semble pertinent ni dans un sens ni dans l’autre. Le tarif unique est en outre éminemment souhaitable pour des raisons de lisibilité et de transparence.

M. François Brottes. Si je comprends bien, le rapporteur vient d'annoncer, en creux, une augmentation significative des tarifs.

M. le rapporteur. Je proteste !

M. François Brottes. Et le ministre l'a confirmé, en convenant que l'on pouvait difficilement faire autrement.

M. le secrétaire d'État. Pas du tout !

M. le président Patrick Ollier. C’est une interprétation très personnelle, monsieur Brottes...

M. François Brottes. J'ai écouté les intervenants avec beaucoup d'attention. Et il faudra en outre m’expliquer, monsieur le rapporteur, ce que signifie dans l’amendement suivant CE 165 fixer un prix « en cohérence avec le TaRTAM ». La référence à ce dernier n’est pas claire. Quant à l'époque Pompidou, si on fermait moins d'usines qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr pour autant qu’il faille regretter le développement industriel d’alors.

Le TaRTAM est supérieur de 30 % à la base du tarif réglementé actuel. Puisque le tarif bleu sera maintenu, il ne pourra pas suivre l'évolution de l’ARB. Or c’est l'évolution du tarif bleu qui intéresse les citoyens qui nous ont mandatés : ils se demandent à quelle sauce de précarité énergétique ils vont être mangés.

Et puis vous savez bien, monsieur le rapporteur, que l'on met ce que l'on veut dans les coûts ! Y intègre-t-on, par exemple, les dividendes ? Le ministre d'État ne m’a pas répondu lorsque je lui ai demandé ce que l'État attendait de l'entreprise historique en la matière. Si les exigences étaient moins élevées, peut-être le consommateur pourrait-il en bénéficier. Ce n’est pas un coût technique. Le Gouvernement ne peut éluder la question.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est une question politique.

M. le rapporteur. Je proteste solennellement contre les assertions de François Brottes. À aucun moment je n'ai annoncé une augmentation des prix : j'ai expliqué simplement que, si l'on distinguait plusieurs tarifs dans le volume de l’ARB, la baisse de l'un se traduirait par une augmentation de l'autre, sans préjuger le prix qui sera fixé par le Gouvernement, puis par la CRE. Mon collègue me fait un très mauvais procès !

M. le secrétaire d'État. Je confirme qu'il y a surinterprétation de la part de M. Brottes. Il faut distinguer, d'une part, la question de la différenciation de tarifs au sein de l'ARB, l'un compensant l'autre, et celle, tout à fait différente, du tarif bleu fixé par le Gouvernement. Je le répète, l’ARB ne représentera que 40 % du coût payé par le consommateur final. Il faut prendre en compte l'avantage concurrentiel apporté en matière de distribution, d'économies potentielles, d'effacement, etc. C'est cet ensemble qui permettra à chaque opérateur de déterminer son prix de vente.

M. Daniel Paul. Vu le système mis en place, il semble logique que l'ARB ne comporte qu'un seul tarif. Cela étant, la référence au TaRTAM suppose une augmentation de 20 à 30 % par rapport au tarif pratiqué actuellement pour les consommateurs domestiques.

Il est par ailleurs question, à un autre endroit du texte, de « bénéfice raisonnable ». J'ignore ce que cela veut dire...

M. Jean Gaubert. Les banquiers le savent !

M. Daniel Paul. ..., mais je doute que cela soit très législatif.

En outre, comme EDF ne pourra pas vendre son électricité à ses clients, les tarifs régulés ne pourront être inférieurs à ceux que l'entreprise historique pratiquera à l'égard des fournisseurs qui frapperont à la porte – à moins que l'État français ne prenne le risque d'être pointé du doigt par la Commission européenne.

Le secrétaire d'État et le rapporteur viennent de le confirmer : nous allons mécaniquement vers une augmentation importante des tarifs de l'électricité pour l'ensemble des consommateurs de notre pays.

M. Jean Gaubert. La question mérite qu'on s'y attarde.

Au départ, on ne devait pas toucher au tarif régulé pour les consommateurs particuliers. On ne faisait que créer un dispositif censé permettre aux industriels de tirer leur épingle du jeu : le marché « libre » devait être fluide afin que d'autres vendeurs aient accès au réseau. Or, depuis que le texte est en discussion, on évoque la possibilité pour ces commerçants en électricité de s'adresser aux consommateurs particuliers. Quel intérêt ces derniers auraient-ils de payer 30 % de plus que le tarif réglementé ?

Si, comme on le dit, les tarifs de ces fournisseurs doivent refléter les coûts de revient du nucléaire, il deviendra quasi obligatoire d'aligner les tarifs administrés. En effet, personne n'acceptera – à commencer par la Commission européenne – que la France vende son énergie aux particuliers en dessous du coût de revient. En fixant ce coût qui n'a jamais été fixé, on ouvre la boîte de Pandore. Le médiateur de l'énergie et son délégué général ont fait exactement le même constat le week-end dernier.

M. Daniel Fasquelle. Si l'on fixe l'ARB au niveau du TaRTAM, EDF continuera, dans cette période transitoire, de vendre moins cher aux particuliers qu'aux fournisseurs qui souhaitent prendre pied sur le marché. Pendant trois ans, la concurrence ne pourra s'exercer. Certains opérateurs ne pourront y survivre, si bien qu'EDF restera le seul opérateur du marché.

M. le secrétaire d'État. Alors que le débat avait dévié, M. Fasquelle revient à son amendement. Mon argumentaire à ce sujet n'a pas varié.

En revanche, plusieurs intervenants semblent oublier que le prix payé par le consommateur comporte diverses composantes. Ils le réduisent à l'ARB.

M. Jean Gaubert. C'est le seul qui évolue ! Les autres composantes, ce sont les redevances de réseau qui sont fixées arbitrairement.

M. le secrétaire d'État. Il y a certes les coûts liés au réseau, mais également ceux de commercialisation, de la force de vente... C'est tout cet ensemble que paie le consommateur. Le coût de production entre pour environ 40 % dans le prix final. Les acteurs entrants pourront donc jouer sur plusieurs éléments.

Pour le reste, l'opposition ne cesse de revenir à l'équation qui voudrait que ce texte fasse augmenter les coûts pour les Français. Nous avons bien compris que c’était là son axe politique. Pourtant, elle sait parfaitement que, dans les années à venir, le fournisseur historique devra réaliser des investissements supérieurs à ceux d'aujourd'hui pour prolonger la vie de ses centrales, que la loi NOME soit adoptée ou non. Elle sait aussi que ce coût sera intégré à la base. Tenons-nous en a cette réalité !

Je le répète en commission et je le répéterai en séance publique, le texte n'entraînera pas de modification tarifaire pour le client final.

La Commission rejette l’amendement CE 4.

M. le rapporteur. L'amendement CE 165 tend à faire figurer dans le texte de loi un élément qui figurait dans l'exposé des motifs et qui dispose que le prix est initialement en cohérence avec le TaRTAM. Cette disposition me paraît conforme aux intentions du Gouvernement.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

M. François Brottes. Quelle portée normative l'expression « en cohérence avec » peut-elle avoir ?

De plus, EDF ne pourra pas proposer une tarification qui n'intègre pas la part production des tarifs. Il en résultera mécaniquement une hausse des prix.

J'en reviens donc à mes questions.

Premièrement, les dividendes perçus par l'État figurent-ils bien parmi les coûts et l'État a-t-il l'intention de s'en tenir à la même hauteur de rémunération ?

Deuxièmement, si la part de la production est de 40 %, quel est le pourcentage du transport et de la distribution, quel est celui de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), et quel est le pourcentage sur lequel la concurrence pourrait jouer, à vous entendre, de façon considérable ? Vous constaterez que ce ne sont que quelques petits pour 100. Pour éviter une polémique inutile, donnez-nous les chiffres !

M. le secrétaire d'État. La rémunération de l'actionnaire – en l'occurrence l'État – est intégrée dans les coûts. Il serait difficile de faire correspondre un pourcentage donné à la notion de rémunération raisonnable. En tout état de cause, l'État n'a pas l'intention de se priver de ses dividendes. Pour autant, son comportement ne sera pas celui d'un fonds spéculatif demandant des rémunérations excessives. Il joue son rôle d'actionnaire et attend un dividende classique.

Je vous communiquerai la structure du tarif et les composantes qui ouvrent une marge de manœuvre. Mais je ne souhaite pas répéter une énième fois les arguments que vous avez déjà entendus ce soir.

M. Jean Gaubert. Nous ne souhaitons pas vous mettre en difficulté, monsieur le secrétaire d'État, nous souhaitons comprendre. Connaissant le point de vue de Bruxelles, il est clair qu'EDF sera accusée de dumping avec les tarifs administrés.

Contrairement à ce que vous dites, nous n'inventons rien. Nous lisons la presse. Le médiateur de l'énergie, qui est, si j'en crois ce que l'on dit, très proche de l'actuelle majorité, a quelque qualité pour tenir les propos que j'ai mentionnés.

M. le rapporteur. L'expression « en cohérence » mérite en effet explication. L'ARB n'est nullement la poursuite du TaRTAM, dont il se distingue fondamentalement.

Aujourd'hui, le tarif réglementé transitoire réellement payé s'élève à 45 euros. L'ARB ne représente qu'une partie du volume fourni : à ce « ruban », il faut ajouter la « pointe ». Si l'on veut arriver à un prix cohérent avec le TaRTAM, il faut essayer d'approcher ce que sont les prix du marché, où les chiffres fournis affichent de grandes différences. Plus le prix du marché est élevé, moins l’ARB doit l’être.

Par exemple, si le complément de prix du marché est de 50 euros, la cohérence avec le TaRTAM implique que l’ARB s'élève à 42 euros, chiffre avancé par EDV. S’il est de 55 euros – comme le pense, je crois, le Gouvernement, l’ARB représente 40 euros. Enfin, s’il atteint 60 euros, on arrive à 38 euros pour l’ARB comme le propose la CRE.

La cohérence n'est donc ni la continuité ni la transposition. Les décisions doivent prendre en compte le prix du marché, lequel fait l'objet d'appréciations variables, notamment parce que le prix de marché varie.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable à l’amendement.

M. Daniel Paul. Quelle est aujourd'hui, dans le cadre du tarif régulé, la part correspondante ?

M. le rapporteur. Elle est de 34 ou 35 euros.

M. Daniel Paul. Son augmentation sera donc au minimum de 10 % !

M. Jean Gaubert. Nous avions cru comprendre que la fixation de l’ARB se ferait à partir de critères objectifs. Or, nous découvrons que le prix sera fixé sur la base de critères politiques.

M. le rapporteur. Non.

M. Jean Gaubert. Si, puisque vous nous avez expliqué que l’ARB sera fonction du prix du marché pour la pointe : plus le prix du marché sera élevé, plus l’ARB sera bas afin de rester en cohérence avec le TaRTAM. Si vous étiez dans l’opposition, vous vous amuseriez beaucoup, ce soir !

M. François Brottes. Ou les critères sont objectifs ou ils sont fonction du prix du marché. Votre amendement, monsieur le rapporteur, est en complète contradiction avec les explications que vous nous avez données précédemment encore que le Gouvernement n’ait pas avancé de chiffres : ce n’est pas un procès d’intention, c’est un constat.

M. le rapporteur. J’ai donné les raisons pour lesquelles des différences d’appréciation existent entre la CRE, EDF et le Gouvernement : je n’ai pas affirmé que l’ARB tiendrait compte du prix du marché.

Vous pourriez plutôt me demander pourquoi les éléments inscrits dans la loi, et qu’il convient de prendre en compte afin de déterminer le montant de l’ARB, conduisent à des résultats aussi différents.

Quant à M. Jean Gaubert, qui a prétendu que si j’étais dans l’opposition, je m’amuserais ce soir, je lui rappellerai l’histoire récente – ce à quoi j’avais tenu à m’abstenir jusqu’à présent – concernant certaines hausses de tarif inconsidérées pour les entreprises. C’est en effet le gouvernement de M. Jospin et sa majorité qui, en 2000, ont choisi d’ouvrir le marché de l’électricité sans la moindre précaution. De la sorte, des entreprises, qui avaient fait confiance au dispositif inscrit dans la loi du 10 février 2000, ont été confrontées sur les marchés, en l’absence de parachute, à des hausses spectaculaires de leur facture d’électricité. C’est la majorité suivante qui a ouvert le parachute ventral. Rien ne vous empêchait de prévoir le TaRTAM dans la loi de 2000. C’est nous qui avons apporté tous les correctifs en termes de tarifs et renforcé la régulation dans chacune des lois que nous avons adoptées en la matière.

Aussi, les dégâts des excès commis à l’époque m’ôtent toute envie de m’amuser. Nous les avons corrigés, parfois tardivement, mais de manière forte, et notre action a été très appréciée.

La Commission adopte l’amendement CE 165.

En conséquence, l’amendement CE 30 n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte les amendements rédactionnels CE 197 et CE 198 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 166 du même auteur.

M. le rapporteur. Il convient de s’assurer que toutes les options seront étudiées en vue de la révision du dispositif d’accès régulé à la base en 2015. Il précise ainsi explicitement que la sortie du dispositif, par le biais d’une diminution progressive des droits alloués au titre de l’accès régulé à la base par exemple, sera analysée dans le rapport remis au Parlement.

M. Jean Gaubert. Je tiens à profiter de l’examen de cet amendement pour revenir sur la leçon d’histoire de M. le rapporteur.

M. le président Patrick Ollier. Pourriez-vous vous contenter d’évoquer l’amendement en discussion ?

M. François Brottes. M. Gaubert dit ce qu’il veut.

M. le président Patrick Ollier. Je lui demande de ne pas revenir sur un débat qui est clos.

M. Jean Gaubert. L’expression est libre, monsieur le président.

M. le président Patrick Ollier. Sur les amendements en discussion !

M. Jean Gaubert. Monsieur le rapporteur, votre façon de refaire l’histoire n’est ni cohérente ni convaincante. De plus, je ne sais pas que vous soyez intervenu à l’époque pour appeler l’attention sur les risques que contenait la loi. Vous savez fort bien que les entreprises réclamaient à cor et à cri un dispositif simple leur permettant de faire baisser les prix à la faveur de la négociation.

Nous continuerons ce débat en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 199 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 115 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’un des objectifs du dispositif étant d’inciter les nouveaux acteurs à investir dans des moyens de production d’électricité, en particulier en base, il convient de vérifier si ces fournisseurs sont vraiment des producteurs. C’est la raison pour laquelle l’amendement tend à ce que cet objectif fasse l’objet d’une évaluation afin de savoir comment se sont comportés les acteurs qui ont acheté de l’ARB en matière d’augmentation de leur capacité de production.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En effet, cet amendement est satisfait à l’alinéa 33 qui dispose que le rapport évalue l’impact du dispositif « sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et EDF et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement ».

L’amendement CE 115 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 54 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement a trait aux fournisseurs ayant contracté, avant l’entrée en vigueur du dispositif, un contrat d’approvisionnement en base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente d’électricité sur le marché de gros. Il convient de leur permettre de dénoncer ces contrats en cas de conclusion d’un contrat d’approvisionnement dans le cadre de l’accès régulé à la base, d’autant qu’en cas de contrat pluriannuel, il existe un risque de recouvrement des contrats.

M. le rapporteur. À la suite d’un recours de Direct Énergie, le Conseil de la concurrence a jugé, il y a trois ans, qu’EDF devait proposer des offres mettant fin au ciseau tarifaire qui existait sur les prix de marché. Des contrats avec des fournisseurs alternatifs ont été passés sur cette base. Il convient de savoir ce qu’ils deviendront dans le cadre de la mise en place de l’ARB, d’autant que le prix sera inférieur.

Faut-il déduire ces volumes de l’ARB, ce qui pénaliserait ceux qui en ont bénéficié ? Peut-on donner aux cocontractants d’EDF la possibilité de sortir gratuitement de ces contrats ? Faut-il les prolonger en modifiant les prix ?

Il serait bon de trouver une solution satisfaisante à ce problème avant le passage du texte en séance publique.

J’émets donc un avis défavorable, tout en assurant M. Herth que nous reviendrons sur le sujet.

M. le secrétaire d’État. Nous n’avons pas en effet encore trouvé de solution satisfaisante à ce vrai problème. Il serait bon d’attendre la séance publique pour trancher ce débat.

M. le président Patrick Ollier. La réponse pourrait être apportée dans le cadre de notre examen en application de l’article 88 de notre règlement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 167 du rapporteur.

M. le rapporteur. La commission de régulation étant le principal maître d’œuvre du dispositif d’accès régulé à la base, il est souhaitable qu’elle soit consultée sur le décret qui en déterminera les principales modalités d’application.

M. François Brottes. Ne serait-il pas bon de fixer un délai à la CRE pour émettre son avis ?

M. le rapporteur. Je n’y suis pas opposé : un mois me semblerait un délai raisonnable.

M. le président Patrick Ollier. Le délai pourra également être fixé dans le cadre de notre examen en application de l’article 88.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle examine l’amendement CE 146 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Le projet de loi prévoit que les « échanges d’information doivent être organisés de telle sorte qu’ils ne puissent permettre à EDF d’avoir accès de façon privilégiée à des positions individuelles ». Telle est la raison pour laquelle cet amendement vise à compléter le VIII de l’article 1er en prévoyant une « entité juridiquement indépendante d’Électricité de France mentionnée au III », afin que l’opérateur historique n’ait pas connaissance des volumes alloués à ses concurrents et ni de leurs destinataires.

M. le rapporteur. Je souscris à l’objet de cet amendement. Toutefois, la proposition de M. Dionis du Séjour faisait l’objet de deux amendements complémentaires. Le premier n’ayant pas été défendu en début de séance, on ne saurait adopter le second. Il faudra revenir sur la question.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Dionis du Séjour, vous pourriez peut-être travailler sur le sujet avec M. le rapporteur dans le cadre de l’article 88 et retirer, à cette fin, le présent amendement.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est avec plaisir que je travaillerai avec le rapporteur sur le sujet.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine d’abord l’amendement CE 103 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement vise à permettre aux autres fournisseurs qu’EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN) d’avoir accès à un moindre coût aux énergies renouvelables et donc de bénéficier de la contribution pour le service public de l’électricité.

Nous avions déjà déposé un amendement similaire en 2005, car il n’y a aucune raison pour qu’EDF ait le monopole du rachat de l’électricité renouvelable. Sinon, doit-on penser que la promotion d’électricité verte gêne EDF ? Dans la foulée du Grenelle 2, j’invite solennellement le Gouvernement à émettre un avis favorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Ce dernier aurait naturellement trouvé sa place dans le cadre du Grenelle 2, et non dans le texte que nous examinons, qui n’est pas un Grenelle 3.

M. Jean Dionis du Séjour. Le texte porte pourtant sur la « nouvelle organisation du marché de l’électricité ».

M. le rapporteur. Mais pas sur le développement des énergies renouvelables.

Étendre l’obligation d’achat d’énergies renouvelables à tous les fournisseurs qui seraient ensuite compensés par la CSPE présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le plafond de cette contribution a été fixé à un niveau qui a été largement dépassé, et ce depuis longtemps. La dette que supporte EDF au titre de la CSPE tourne actuellement autour de 1,8 milliard d’euros. D’aucuns estiment que l’opérateur historique est très attaché à ce dispositif : le fait est qu’il n’a pas été remboursé de cette somme. Or cet amendement reviendrait à augmenter considérablement la CSPE.

De plus, il contrevient aux économies d’échelle en matière de prévisibilité de la production et de valorisation, en raison du nombre élevé de petits producteurs d’énergies renouvelables.

Il existerait enfin des risques de fraudes, dès lors que le système d’obligation d’achat serait moins centralisé qu’il ne l’est aujourd'hui autour d’EDF. Avis défavorable

M. François Brottes. C’est une question complexe, qui présente deux dangers principaux. C’est pourquoi je rejoins les arguments de M. le rapporteur.

Le premier danger est que l’opérateur historique ne veuille plus, à terme, être soumis seul à l’obligation d’achat : la fragilisation du dispositif serait préjudiciable au développement des énergies renouvelables. Attention à ne pas ouvrir une boîte de Pandore !

Il est de plus indispensable qu’un seul acheteur procède à l’obligation d’achat car l’entrée des différentes sources d’énergie sur le réseau ne peut être gérée qu’avec difficulté sur le plan technique en raison du manque de traçabilité. Un seul opérateur doit être le garant de l’équilibre de l’ensemble.

Pour ces deux raisons, l’amendement CE 103 ne me semble pas bienvenu.

M. Jean Dionis du Séjour. Le Grenelle de l’environnement a pour objectif le développement des énergies renouvelables. Convient-il, dans ces conditions, de donner aux producteurs des énergies renouvelables la liberté de vendre aux fournisseurs de leur choix ? Telle est la question.

Je ne suis pas certain que cette disposition contribuerait à l’augmentation de la CSPE du fait que le développement des énergies renouvelables n’est pas lié uniquement au fournisseur qui les achète – EDF ou les DNN –, mais est également déterminé par d’autres facteurs, en particulier par les régimes et les stratégies adoptés notamment pour le solaire ou l’éolien.

Quant à la question des réseaux, il faut se rappeler que le monopole d’EDF a disparu pour laisser la place à quatre métiers. Le réseau appartient à tout le monde ! Des fournisseurs coopératifs doivent pouvoir, s’ils le désirent, promouvoir l’électricité verte. Il appartient au gestionnaire de gérer le réseau sans restreindre la liberté des fournisseurs.

Je le répète, le seul argument à l’encontre de mon amendement, c’est que la promotion de l’électricité verte gêne EDF. Nous ne sommes plus en 2005. Au lendemain du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement doit soutenir cet amendement.

M. Jean Gaubert. Le débat sur l’énergie verte a déjà eu lieu et la France l’a tranché d’une manière différente de certains de ses voisins européens. En Allemagne, l’énergie verte, dont la vente est plus libre qu’en France, coûte également plus cher. C’est le client qui, en un sens, paie la CSPE : en acheter procède d’un choix politique, voire militant. La France a fait au contraire le choix de développer les énergies vertes tout en conservant le tarif administré pour tous les consommateurs, ce qui a permis de ne pas réserver l’énergie verte à ceux qui en ont les moyens, la CSPE ayant été créée pour compenser le surcoût. Je continue de penser que nous avons fait le bon choix, lequel entraîne toutefois la nécessité de centraliser autour d’EDF l’obligation d’achat. Il n’est pas interdit, en revanche, d’autoriser chaque fournisseur à avoir une part d’énergie verte dans son offre.

Toutefois, nous n’échapperons pas, monsieur le secrétaire d'État, à un débat sur la question du montant de la CSPE, qu’a évoqué M. le rapporteur. On ne saurait en effet demander à EDF de faire des efforts sur la vente de son énergie et ne pas lui rembourser le coût réel des charges qu’elle doit assumer. C’est ainsi que le TURPE – le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité – d’ERDF est entamé par les obligations de branchement et de raccordement des énergies renouvelables – 140 millions d’euros en 2009, sans doute beaucoup plus dans les années à venir. Le risque d’un détournement du TURPE existe, du fait que le Grenelle a inscrit une obligation de délai pour le raccordement des producteurs d’énergies renouvelables. Si celui-ci est effectué en priorité, ERDF n’aura plus ni le temps ni les moyens d’entretenir et de renforcer les réseaux, alors que le TURPE a été instauré à cette fin.

M. Daniel Paul. Alors qu’il y a quelques années encore, l’électricité n’était pas considérée comme une simple marchandise, c’est désormais le marché qui dictera sa loi en ce domaine puisqu’il faudra additionner tous les coûts, celui des énergies vertes compris. C’est ainsi que vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que la CSPE ne suffit pas à compenser les surcoûts payés par EDF. Il faudra bien un jour prochain, du moins dans le système marchand qui a été mis en place, se rendre à la réalité des coûts, qu’EDF ne pourra pas indéfiniment assumer. C’est la raison pour laquelle vous serez condamnés à augmenter les tarifs, ne serait-ce qu’en raison de l’augmentation de la CSPE, EDF et l’État finissant, l’un comme l’autre, par refuser d’assumer la dette – déjà près de 2 milliards d’euros.

Vous pouvez refuser aujourd'hui cette augmentation dans le cadre du projet de loi : vous ne pourrez toutefois pas continuer de nier l’évidence. Le système dans lequel vous avez fait entrer l’électricité conduit inéluctablement à une augmentation des tarifs.

M. Jean Dionis du Séjour. Il ne faut pas mélanger, dans le cadre de l’obligation d’achat, le débat sur l’équilibre de la CSPE avec celui sur le monopole du fournisseur exerçant l’obligation d’achat.

M. le président Patrick Ollier. Je vous prie de revenir au débat sur l’amendement CE 103 et non sur l’interprétation de M. Paul.

M. Jean Dionis du Séjour. EDF n’a plus, aujourd'hui, aucune légitimité à exercer ce monopole.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 116 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement concerne l’extension, de dix à vingt ans, de la durée d’utilisation de nos centrales nucléaires, qui ont été conçues pour fonctionner trente à quarante ans. Cette extension nécessitant des investissements, cet amendement vise à étudier la création d’un fonds dédié au financement de celle-ci, fonds dans lequel les fournisseurs alternatifs pourraient investir, en échange d’un droit de tirage à prix coûtant, et avec partage de risque industriel, sur l’électricité produite par les unités de production concernées.

M. le rapporteur. Le texte étant très clair en matière de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, cette mesure ne me paraît pas s’imposer. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2

Obligation de capacités imposées aux fournisseurs d’électricité

L’article 2 du projet de loi introduit dans la loi de 2000 relative au service public de l’électricité un nouvel article 4-2 qui soumet tous les fournisseurs d’électricité à des obligations de capacité de production d’électricité ou d’effacement, c’est-à-dire de réduction de la consommation d’électricité.

L’exposé des motifs du projet de loi envisage cette obligation comme la contrepartie logique de l’ARB en demandant « à chaque fournisseur d’électricité de prendre sa juste part de responsabilité […] dans le bon fonctionnement du système électrique en lui imposant de disposer de capacités de puissance » (p. 9). L’obligation de capacité vise à la fois à mieux assurer la sécurité du système électrique en assurant le financement de la pointe, à établir une juste concurrence entre EDF et les fournisseurs alternatifs en évitant que la charge de l’équilibre du système électrique ne repose entièrement sur l’opérateur historique, et à inciter les fournisseurs à améliorer l’efficacité du système électrique en accordant des incitations financières à la réduction de la consommation de pointe se traduisant logiquement par une diminution des obligations de capacité imposées aux fournisseurs.

Le dispositif permettant de satisfaire cette obligation est relativement innovant et, en raison des incertitudes qui s’attachent à sa mise en œuvre, ses fondements législatifs restent imprécis. Il est par conséquent prévu qu’il n’entre en vigueur que dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi NOME.

• L’alinéa 2 pose un principe de contribution des fournisseurs d’électricité à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Cette contribution devra être « fonction des caractéristiques de consommation de [leurs] clients ». Les alinéas suivants mettent en œuvre un dispositif à deux étages pour la mise en œuvre de cette contribution : à un premier étage, des obligations faites aux fournisseurs d’électricité de disposer de certificats de capacité, contrôlées par la CRE ; à un second étage, une procédure de certification des capacités dont la charge reposera sur le gestionnaire du réseau de transport ; le tout étant supervisé par le ministre chargé de l’énergie.

• Les alinéas 3, 4, 6, 8 et 9 déterminent l’obligation faite aux fournisseurs d’électricité de disposer de certificats de capacité.

Si l’alinéa 3 dispose que les fournisseurs doivent disposer de « garanties de capacité », il découle du jeu combiné des alinéas 4 et 6 prévoyant respectivement que ces garanties doivent avoir été certifiées par le gestionnaire de réseau et que ces capacités sont échangeables, que l’obligation faite au fournisseur est bien de disposer de certificats. Il ne s’agit donc pas d’obliger les fournisseurs à disposer directement de capacité de production ou d’avoir suffisamment de garanties d’effacement de la part de leurs clients : les fournisseurs pourront aussi satisfaire leurs obligations en achetant des capacités de production à EDF voire à des producteurs d’électricité implantés à l’étranger, ou des capacités d’effacement aux consommateurs d’autres fournisseurs. Un marché des certificats de capacités électriques devrait donc se mettre en place, le Gouvernement faisant l’hypothèse dans l’étude d’impact jointe au projet de loi que le prix de la garantie pourrait être de 60 000 € pour un mégawatt par an (p. 27).

Les capacités demandées à chaque fournisseur seront « fonction des caractéristiques de consommation de ses clients sur le territoire métropolitain » (alinéa 2) et devront notamment pouvoir « être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée » (alinéa 3), c’est-à-dire en période de pointe. Ces éléments ne donnent que de vagues indications sur les capacités demandées à chaque fournisseur. Ils seront précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa 11 ainsi que par des arrêtés annuels du ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE, qui devront fixer des prescriptions cohérentes avec le bilan prévisionnel pluriannuel.

Une procédure spécifique de sanction des obligations, se déployant en deux temps, est prévue. Première étape, en l’absence de justification de la détention du volume obligatoire de certificats après mise en demeure par la CRE, cette dernière prononcera la sanction pécuniaire prévue à l’article 40 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité (alinéa 8). Cet article prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’article 7 du projet de loi, que le montant de cette sanction doit être « proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires [3 % dans le droit en vigueur] et 10 % [5 % dans le droit en vigueur] en cas de nouvelle violation de la même obligation ». Deuxième étape, à défaut de paiement de la sanction pécuniaire, le ministre chargé de l’énergie pourra suspendre l’autorisation prévue à l’article 3 du projet de loi.

• Les alinéas 3, 4, 5 et 7 déterminent les modalités de certification des capacités.

L’alinéa 3 précise tout d’abord que les garanties permettant de satisfaire l’obligation de capacité sont des garanties « directes ou indirectes de capacité d’effacement de consommation ou de production d’électricité ». Autrement dit, il pourra d’abord s’agir à la fois de tout ou partie des capacités de production des centrales électriques et d’engagement à se déconnecter ou à réduire la consommation des consommateurs, la cible visée étant essentiellement les gros consommateurs industriels. Il pourra s’agir ensuite de capacités assurées directement par le fournisseur (comme lorsqu’il possède des centrales connectées au réseau métropolitain) ou dont il ne dispose qu’indirectement, c’est-à-dire assurées par quelqu’un d’autre que lui (par exemple si un fournisseur alternatif passe un accord avec EDF afin que celui-ci lui transfère la capacité de certaines de ses centrales).

Les alinéas 4, 5 et 7 déterminent la procédure de certification. Celle-ci sera du ressort du gestionnaire du réseau de transport. Elle passera par la signature d’un contrat avec le titulaire de la capacité. Elle portera sur « la disponibilité et le caractère effectif » de la capacité et devra suivre une méthode transparente et non discriminatoire et tenant compte des caractéristiques techniques de la capacité. La garantie certifiée sera contrôlée et le titulaire de la capacité devra verser une pénalité si la capacité qu’il est capable d’assurer est inférieure à la garantie certifiée par contrat.

L’alinéa 7 place la certification sous le contrôle du ministre chargé de l’énergie, qui approuvera la méthode et les conditions de contrôle, notamment les conditions d’application de la pénalité.

Ces éléments seront précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa 11.

• L’alinéa 10 dispose qu’un délai de trois ans est accordé aux fournisseurs à la suite de la publication de la loi NOME pour satisfaire leurs obligations de capacité. L’étude d’impact précise qu’il s’agit là d’un « délai nécessaire aux fournisseurs pour développer des offres de capacité de production et d’effacement ».

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 13 de M. Daniel Paul.

M.  Daniel Paul. Opposés à la création d’un marché de l’électricité, nous ne pouvons que demander la suppression de l’article 2 du projet de loi qui en prévoit les mécanismes.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels, CE 200 et CE 201 du rapporteur.

Elle en vient à deux amendements identiques, CE 47 de M. Antoine Herth et CE 89 de M. François Brottes.

M. Antoine Herth. Il s’agit de donner au fournisseur responsable la possibilité de transférer à un autre fournisseur l’obligation de garantie de capacités d’effacement de consommation ou de production. Cette mesure est indispensable pour garantir l’accès au mécanisme pour les distributeurs non nationaux.

M. François Brottes. Si nous voulons favoriser l’effacement, nous devons faire des efforts plus significatifs et garantir les capacités d’effacement. C’est la course aux économies d’énergie qui permettra d’éviter les investissements complémentaires.

Nous examinerons par la suite un amendement du rapporteur qui évoque les garanties de capacités, mais il ne fait pas référence à l’effacement. S’agit-il d’un oubli rédactionnel ? S’il consent à y ajouter le mot « effacement », je me rallierai alors à son amendement.

M. le rapporteur. Mon amendement a en effet le même objectif que les vôtres, mes chers collègues, et sa rédaction couvre bien les capacités d’effacement.

M. François Brottes. Pourquoi ne pas le dire explicitement ?

M. le rapporteur. Je vous proposerai de l’adopter en m’engageant à revenir sur ce point dans le cadre de l’article 88.

Les amendements CE 47 et CE 89 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 70 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement vise à contraindre les fournisseurs d’électricité à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d’effacement de consommation pour les consommateurs domestiques, conformément aux engagements pris dans le paquet « énergie-climat » et dans le Grenelle de l’environnement. Même si l’opérateur historique a renoncé à cette approche, l’économie d’énergie reste l’affaire de tous.

M. le rapporteur. Cet amendement relève d’un droit que je qualifierai de « mou »... Il demande aux fournisseurs de prendre des engagements, mais sans en préciser la forme et sans prévoir de sanction s’ils ne les tiennent pas. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, je vous rappelle que seuls certains fournisseurs sont éligibles à l’accès régulé à la base. Il n’est pas difficile de préciser dans la loi qu’il s’agit pour eux d’un engagement. Ceux qui ne font rien pour favoriser l’effacement ne seront pas éligibles l’année suivante. Il s’agit de les y contraindre.

Quant à la soi-disant mollesse de cet amendement, c’est un mauvais procès que vous me faites. Dois-je vous rappeler l’amendement que vous nous avez présenté tout à l’heure, qui évoquait les « prévisions de potentiel de consommation » ? De telles prévisions n’engagent personne…

M. le rapporteur. C’est un très mauvais exemple, monsieur Brottes, car si les prévisions sont excessives par rapport à la réalité, le fournisseur devra payer un complément de prix !

M. le secrétaire d’État. L’amendement me semble en grande partie satisfait par l’article 2, qui précise que « chaque fournisseur doit disposer des garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production ». Certes, le texte emploie le mot « ou » – et non pas « et » –, mais puisque le modèle économique de l’effacement est plus rentable que celui de la production d’électricité, il est vraisemblable que les fournisseurs s’orienteront plus vers l’effacement. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 70.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CE 168 du rapporteur.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels, CE 202, CE 203, CE 205 et CE 204 du même auteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article additionnel après l’article 2 

Contrats de réservation de puissance

La Commission examine l’amendement CE 169 de M. Serge Poignant, portant article additionnel après l’article 2.

M. le rapporteur. J’ai cosigné cet amendement de Serge Poignant qui, avec le sénateur Bruno Sido, a coprésidé un groupe de travail sur la pointe électrique. Ils ont étudié en particulier les moyens de développer les capacités d’effacement de consommation.

Le mécanisme destiné à ajuster en permanence l’équilibre entre l’offre et la demande donne à RTE la possibilité de contractualiser les capacités d’effacement auprès des consommateurs. Aux termes de la loi du 10 février 2000, RTE ne peut le faire qu’auprès de ceux qui sont raccordés au réseau public de transport. Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette possibilité aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. Jean Gaubert. S’il convient d’obliger les opérateurs à développer les capacités d’effacement, mais de quelle autorité disposons-nous pour les y contraindre ? Aucune sanction n’est prévue.

L’effacement de consommation intervient soit lorsque la production ne suffit plus, soit lorsque le réseau ne transporte plus – ce que nous avons failli connaître en Bretagne l’hiver dernier. Dans ce dernier cas, si le transporteur – RTE ou ERDF – n’est pas en mesure de transporter l’électricité, ne risque-t-il pas d’être mis en cause par ceux qui la commercialisent ? J’avoue n’avoir trouvé aucun moyen qui permettrait de protéger ces entreprises contre de telles attaques.

Savez-vous, monsieur le secrétaire d’État, que des consommateurs ont intenté un procès à ERDF simplement parce que le réseau n’est pas assez puissant pour faire face à leur consommation ? En Bretagne, le nombre de piscines a augmenté car il est désormais possible de les chauffer avec une pompe à chaleur. Or l’installation d’une pompe à chaleur nécessite un renforcement électrique. Dans le département des Côtes d’Armor, 20 % des programmes d’électrification rurale sont aujourd’hui consacrés à ces renforcements. Cela pose un véritable problème, qu’il va falloir prendre en compte.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 2 

Interruptibilité de consommateurs agréés.

La Commission examine les amendements CE 170 rectifié du rapporteur et CE 100 rectifié de M. François Brottes, portant articles additionnels après l’article 2 et pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’équilibre entre l’offre et la demande peut être assuré en interrompant l’alimentation des gros consommateurs. Cette pratique est utilisée par de nombreux gestionnaires de réseaux de transports en Europe. L’amendement vise à instituer un système permettant d’interrompre instantanément les consommateurs ayant été agréés à cette fin, sous le contrôle des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 170 rectifié.

L’amendement CE 100 rectifié n’a plus d’objet.

Article 3

Autorisation des fournisseurs d’électricité

L’article 3 modifie le IV de l’article 22 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité afin de remplacer la procédure actuelle de déclaration des fournisseurs d’électricité par une procédure d’autorisation ministérielle.

• Le IV de l’article 22 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité prévoit actuellement que les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont précisées par le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité, qui prévoit :

– les éléments que comporte la déclaration (article 1er) ;

– l’obligation de renouveler la déclaration tous les cinq ans (article 2) ;

– la faculté du ministre de s’opposer, dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet et par une décision motivée, à l'exercice de l'activité par le déclarant s'il estime que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement, ainsi que la faculté de suspendre ou d’interdire l'exercice de l'activité par le déclarant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs (article 2) ;

– la possibilité pour le ministre de prononcer une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l’encontre des fournisseurs d’électricité ne s’étant pas déclarés (article 4).

Le IV de l’article 22 de la loi de 2000 prévoit enfin par ailleurs qu’un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application et notamment le contenu et la forme de la déclaration, et qu’il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs qu'aux services de distribution et aux producteurs.

• Les alinéas 1 à 5 remplacent la procédure déclaratoire actuelle par une procédure d’autorisation. L’autorisation sera du ressort du ministère chargé de l’énergie. Elle sera délivrée en fonction de deux critères : d’une part les capacités techniques, économiques et financières qui constituent déjà aujourd’hui le critère permettant au ministre chargé de l’énergie de s’opposer à l’exercice de son activité par un fournisseur (article 2 du décret de 2004 mentionné ci-dessus) ; d’autre part la capacité à satisfaire ses obligations, et notamment les obligations de capacité.

• L’alinéa 6 reprend la disposition figurant à la fin du IV actuel de l’article 22 relatif au décret en Conseil d’État rappelée ci-dessus.

• L’alinéa 7 prévoit qu’à titre transitoire les fournisseurs déclarés avant la promulgation de la loi sont réputés autorisés pour un an. Cette disposition permettra d’éviter que les fournisseurs actuels ne soient dans l’illégalité suite au changement de régime de contrôle de l’exercice de l’activité, tout en assurant qu’ils seront tous autorisés selon la même procédure au terme d’un délai raisonnable.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 14 de M. Daniel Paul.

M.  Daniel Paul. L’amendement tend à supprimer l’article 3, toujours conformément à notre opposition à la création d’un marché de l’électricité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 51 rectifié de M. Antoine Herth et CE 90 rectifié de M. François Brottes, et l’amendement CE 171 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Notre amendement de précision concerne les distributeurs non nationalisés, mais le rapporteur me dira certainement qu’il est satisfait par le sien…

M. François Brottes. Je crains moi aussi que le rapporteur ne ramasse la mise avec élégance…

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à ces amendements, car nous avons remplacé la déclaration d’activité par une autorisation ministérielle. Reste à savoir dans quelles conditions celle-ci sera accordée…

Pour ce qui est de l’amendement CE 171, il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable aux deux amendements identiques, car si leur objectif de mettre en cohérence les textes est louable, ils exonèrent les entreprises locales de distribution de la procédure d’autorisation prévue par l’article 3. Pour ces entreprises, qui ont de nouvelles obligations, l’autorisation constitue un élément protecteur qu’il convient de conserver. J’ajoute qu’elles bénéficient d’une longue expérience et sont en mesure de faire la preuve de leur capacité technique et financière à assumer leur mission de fourniture d’électricité. Je n’ai pas d’inquiétude particulière sur ce point.

M. Antoine Herth. J’aurais aimé entendre le rapporteur défendre son amendement CE 171.

M. François Brottes. Monsieur le secrétaire d’État, en plaçant les régies au même rang que n’importe quel autre opérateur, vous tordez le coup à la loi de 1946. C’est très grave et cela ne correspond pas à l’esprit des précédents amendements. C’est un tournant dans le débat.

Nous considérons quant à nous que tout ce qui relève de la loi de 1946, notamment les régies, doit être traité à part. De par les missions qui leur sont attribuées et l’expérience qui est la leur, celles-ci n’ont pas à passer sous les fourches caudines de n’importe quel opérateur. Je suis en total désaccord avec vous sur ce point.

La Commission rejette les amendements identiques CE 51 rectifié et CE 90 rectifié.

Puis elle adopte l’amendement CE 171 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 206 et CE 207 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CE 208 du rapporteur et CE 55 de M. Antoine Herth, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Mon amendement tend à porter à trois ans la phase transitoire pendant laquelle un fournisseur est autorisé à poursuivre son activité dans le cadre de sa déclaration d’achat pour revente.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 3 remplace le régime déclaratif en vigueur par un régime d’autorisation ministérielle. Ce principe est cohérent avec la loi NOME et garantit notamment que les fournisseurs d’électricité qui bénéficieront de l’énergie nucléaire pourront satisfaire leurs obligations de capacité.

Afin d’assurer la continuité entre les deux régimes, nous avons prévu une autorisation d’une durée d’un an. L’étendre à trois ans serait excessif car il serait impossible, durant cette période, de vérifier si les fournisseurs en activité sont en mesure de satisfaire leurs obligations.

La Commission adopte l’amendement CE 208.

L’amendement CE 55 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4

Évolution progressive de la construction des tarifs réglementés

L’article 4 du projet de loi modifie plusieurs dispositions relatives aux tarifs réglementés de l’électricité, notamment la construction desdits tarifs, afin de les mettre en cohérence avec l’ARB.

Il forme avec l’article 5 le dernier élément du triptyque sur lequel repose la nouvelle organisation du marché de l’électricité, et qui permettra de rendre entièrement contestable le marché de l’électricité tout en assurant aux consommateurs domestiques une protection en leur permettant de bénéficier à leur gré des tarifs réglementés

• Les alinéas 1 à 5 actualisent plusieurs dispositions relatives aux tarifs réglementés.

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité dispose que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs réglementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

Il fallait actualiser ces dispositions pour deux raisons :

– l’article 1er de l’ordonnance de 1986, qui prévoyait que dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence, a été codifiée dans le code du commerce (à l’article L. 410-2) ;

– le tarif de l’ARB que met en place le projet de loi est réglementé et devait donc être, pour des raisons de clarté, ajouté à la liste des tarifs n’étant pas soumis au libre jeu du marché mais réglementés par le pouvoir exécutif.

L’alinéa 4 supprime, en cohérence avec les nouvelles règles concernant le bénéfice des tarifs réglementés de vente prévues à l’article 5 du projet de loi, une disposition prévoyant le droit au maintien des tarifs réglementés de vente.

L’alinéa 5 apporte une précision concernant les règles de construction des différents tarifs réglementés visés ci-dessus. Une disposition de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité prévoit en effet que les différents tarifs réglementés sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Or le TURPE fait déjà l’objet d’une construction tarifaire spécifique, et il en sera de même après l’adoption du projet de loi pour les tarifs réglementés de vente (bleu, vert, jaune) et le prix de l’ARB. Le seul tarif réglementé qui doit continuer à être concerné par cette disposition est donc la cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés.

• Les alinéas 6 à 11 modifient le mode de fixation des tarifs réglementés de vente. Ces tarifs continuent de représenter une part déterminante de la consommation totale sur le territoire métropolitain. Ils n’incluent pas le TaRTAM, qui est une construction spécifique.

Les alinéas 6 à 8 font évoluer le mode de construction des tarifs réglementés de vente.

L’article 4 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité dispose que ces tarifs couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par EDF et par les distributeurs non nationalisés. Ces tarifs sont construits par l’addition des coûts de production d’EDF, appelés « part énergie », et des coûts d’acheminement, appelés tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE). Le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité dispose à son article 3 que les tarifs réglementés de vente comportent une part fixe et une part variable, la part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire étant chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supporte EDF ainsi qu'une marge raisonnable

Ces différents éléments n’apparaissent cependant pas sur la facture du consommateur puisque les tarifs réglementés de vente sont des tarifs intégrés, c'est-à-dire qu’ils intègrent l’ensemble des coûts de production de l’électricité, à l’exception des taxes, appliquées à différents éléments de la facture. Il existe différentes formules de tarifs intégrés, en fonction de la puissance souscrite (bleu pour les petits consommateurs, jaune pour les consommateurs intermédiaires, vert pour les plus gros consommateurs) et des options choisies (le tarif bleu pouvant par exemple être choisi avec ou sans tarif heures creuses). Les tarifs en vigueur ont été fixés par un arrêté du 13 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

L’existence des tarifs réglementés de vente crée aujourd’hui un ciseau tarifaire, c’est-à-dire une situation dans laquelle les prix de détail pratiqués par EDF sont inférieurs à ses prix de gros. Les prix de détail proposés par EDF aux consommateurs qui bénéficient des tarifs réglementés de vente correspondent aux coûts de son parc de production. Les prix de gros sont déterminés sur le marché et correspondent au coût marginal de fonctionnement de la centrale la plus chère permettant d’assurer l’équilibre entre offre et demande. La plupart du temps et en raison de l’interconnexion des marchés français et allemand, cette centrale est une centrale thermique allemande beaucoup plus coûteuse que le parc français, ce qui fait que les prix de marché sont bien supérieurs aux coûts de production d’EDF.

L’alinéa 7 garantit la disparition du ciseau tarifaire. Il substitue au mode de construction actuel des tarifs réglementés de vente un nouveau mode, qui conduira à additionner le prix de l’accès régulé à la base, du coût de complément de fourniture, du TURPE, des coûts de commercialisation et d’une rémunération normale, et prévoit que ce remplacement sera progressivement réalisé jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard. Dans cette construction, les prix de gros ne sont par définition qu’une partie du tarif réglementé. Autrement dit, tous les fournisseurs alternatifs auront la possibilité effective de concurrencer les tarifs réglementés proposés par EDF. La mention selon laquelle la rémunération prise en compte dans les tarifs réglementés de vente est une rémunération normale assure par ailleurs la protection des consommateurs contre une marge anormalement élevée.

L’alinéa 8 prévoit quant à lui qu’à condition que la couverture globale des coûts mentionnés précédemment soit assurée, les tarifs réglementés de vente pourront être modulés afin de réduire la consommation de pointe.

Les alinéas 9 à 11 font évoluer la procédure de fixation des tarifs réglementés.

Cette procédure est aujourd’hui déterminée par un décret de 2009 sur les tarifs réglementés, pris sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce selon le dispositif commenté plus haut. L’article 6 du décret de 2009 prévoit que les tarifs réglementés de vente sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, et qu’ils font l’objet d’un examen annuel.

Il est apparu cohérent que la CRE, qui se voit déjà confier la charge de fixer le prix de l’accès régulé à la base à l’article 1er du projet de loi et qui fixe le TURPE, soit aussi chargée de fixer les tarifs réglementés de vente qui résulteront en grande partie de l’addition de ces deux éléments. Ainsi l’alinéa 10 prévoit que ces tarifs seront fixés sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, sauf opposition du ministre dans un délai de trois mois.

Toutefois, là aussi en cohérence avec les dispositions transitoires concernant la procédure de fixation de l’accès régulé à la base de l’article 1er, une phase de transition a été prévue afin que le transfert de compétence du Gouvernement vers la Commission de régulation de l’énergie puisse s’effectuer de manière progressive. L’alinéa 11 prévoit en effet que pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie fixeront conjointement les tarifs réglementés de vente, après avis de la CRE.

• Les alinéas 12 à 15 modifient les dispositions relatives aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés appelées aussi entreprises locales de distribution.

L’article 4 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité disposait que les distributeurs non nationalisés qui n’avaient pas souhaité passer au marché bénéficiaient d’un tarif spécial dit « tarif de cession ». Le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés a précisé que les évolutions des tarifs de cession sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la CRE.

L’alinéa 13 se substitue à ces dispositions en prévoyant que les distributeurs non nationalisés pourront bénéficier du tarif de cession pour fournir les clients aux tarifs réglementés, tandis que les alinéas 14 et 15 alignent la procédure de fixation des tarifs de cession sur celle des tarifs réglementés de vente, y compris pour la phase transitoire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 209 du rapporteur.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 48 de M. Antoine Herth et CE 91 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Bien que le Gouvernement et la majorité aient décidé, au mépris de la loi de 1946, de faire des distributeurs non nationalisés des opérateurs comme les autres, cet amendement vise à tenir compte de leur spécificité en leur permettant de bénéficier du tarif de cession pour acheter les pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. J’accepte cet amendement, à condition de préciser que cette disposition n’est valable que jusqu’à la fin de l’année 2013.

M. François Brottes. Si ce problème a aujourd’hui un caractère d’urgence, il va cependant perdurer.

La Commission adopte le sous-amendement du Gouvernement puis les amendements sous-amendés.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 5

Bénéficiaires du tarif réglementé de vente d’électricité.

L’article 5 réécrit les articles de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique qui déterminent les conditions dans lesquelles les consommateurs peuvent bénéficier des tarifs réglementés.

• Comme rappelé dans le rapport n° 2458 sur la proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé, les règles déterminant qui peut bénéficier des tarifs réglementés d’électricité ont évolué depuis cinq ans de manière un peu erratique :

– dans la loi du 13 juillet 2005, le législateur a validé la proposition du Gouvernement visant à préciser les conditions dans lesquelles les clients éligibles aux offres de marché, qui étaient alors seulement des professionnels, pouvaient continuer de bénéficier des tarifs réglementés. L’article 66 de cette loi prévoyait qu’il serait possible pour les clients éligibles d’opter pour les tarifs réglementés d’électricité sur les sites nouvellement raccordés aux réseaux sans condition jusqu’en 2007, et sur les sites existants à deux conditions : n’avoir pas exercé son éligibilité sur le site et que personne d’autre n’ait exercé préalablement son éligibilité sur le site ;

– dans la perspective de l’ouverture totale à la concurrence du marché de l’énergie en 2007, le législateur a ensuite souhaité modifier ce cadre juridique afin d’offrir un traitement distinct aux consommateurs domestiques, rendus éligibles. L’article 17 de la loi de 2006 sur l’énergie prévoyait ainsi que les particuliers pouvaient opter pour le tarif réglementé de gaz ou d’électricité à la seule condition de n’avoir pas exercé leur éligibilité sur le site concerné. Il reprenait ainsi les préconisations du conseil supérieur de l’électricité et du gaz qui s’était prononcé en 2006 en faveur d’une réversibilité dépendant du « couple site/personne. » En pratique, cette modification aurait eu pour conséquence qu’en cas de déménagement, les particuliers passés à une offre de marché auraient toujours pu revenir au tarif réglementé ;

– la décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006 sur le projet de loi sur l’énergie a mis à mal la volonté du législateur. Dans cette décision, le Conseil constatait en effet que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle », « qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel […] de veiller au respect de cette exigence », et que plusieurs dispositions de l’article 17 « méconnaissent manifestement l'objectif d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz naturel fixé par les directives précitées, que le titre premier de la loi déférée a pour objet de transposer ». Il a censuré en conséquence sur ce fondement une partie du projet de loi, laissant subsister un texte très différent de celui qui avait fait l’objet des suffrages du Parlement. La loi promulguée alignait ainsi le régime des particuliers sur celui des professionnels qui existait antérieurement, interdisant en pratique la réversibilité des sites en cas de déménagement. Les mentions relatives à l’accès des sites de consommation nouvellement raccordés au réseau étaient incidemment supprimées ;

– les effets de cette décision du Conseil constitutionnel ont ensuite été progressivement adoucis. La loi de 2007 relative au droit au logement opposable tout d’abord a prévu que les sites nouvellement raccordés aux réseaux pourraient opter pour le tarif réglementé d’électricité jusqu’au 30 juin 2010. Surtout la loi de 2008 sur les tarifs réglementés a fixé le cadre actuel en rétablissant la réversibilité des sites en cas de déménagement d’un particulier, à la fois pour le gaz et l’électricité, en l’étendant aux consommateurs professionnels souscrivant moins de 36 KVA, et en établissant la réversibilité en cas de maintien sur le même site, pour l’électricité et les particuliers uniquement, et après six mois de latence.

• La proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé a introduit quatre modifications :

– la pérennisation, sans limite de durée, de l’accès aux tarifs réglementés, d’électricité pour les petits consommateurs lorsqu’ils changent de site, que ce soit pour s’installer sur un site existant même au cas où une offre de marché aurait été souscrite pour ce site antérieurement, ou pour s’installer sur un site nouvellement raccordé au réseau et pour les particuliers sans changement de site et après avoir souscrit une offre de marché pour leur site, à condition de respecter un délai de six mois ;

– une possibilité équivalente à la dernière possibilité mentionnée en matière de gaz ;

– la prolongation jusqu’au 31 décembre 2010 de la possibilité pour les gros consommateurs de souscrire une offre à tarif réglementé pour un site nouvellement raccordé au réseau d’électricité ;

– la prolongation du TaRTAM jusqu’au 31 décembre 2010.

• L’article 5 du projet de loi propose de simplifier considérablement les règles relatives au bénéfice des tarifs réglementés.

Les alinéas 1, 2 et 6 disposent que les tarifs réglementés de vente seront accessibles sans limitation aux petits consommateurs, c’est-à-dire aux consommateurs d’électricité souscrivant une puissance inférieure à 36 KVA et aux consommateurs domestiques de gaz. Par rapport au régime dont bénéficient actuellement les petits consommateurs, ces dispositions suppriment le délai obligatoire de 6 mois.

L’alinéa 3 dispose, conformément au droit actuel, que tous les consommateurs situés sur le territoire national hors métropole continentale peuvent bénéficier des tarifs réglementés.

L’alinéa 4 met en place une phase de transition jusqu’en 2015, au cours de laquelle les gros consommateurs qui bénéficient aujourd’hui des tarifs réglementés pourront continuer à en bénéficier. Afin de les inciter à quitter les tarifs réglementés sans prise de risque excessive, ils pourront même jusqu’à cette date revenir aux tarifs réglementés après les avoir quittés. Les gros consommateurs ayant exercé leur éligibilité avant promulgation de la loi ne pourront en revanche pas retourner aux tarifs réglementés. Les autres cas de bénéfice du tarif réglementé sont supprimés par l’alinéa 7. Par rapport au régime dont bénéficient aujourd’hui les gros consommateurs, ces dispositions ouvrent un nouveau cas de bénéfice du tarif réglementé pour les consommateurs aujourd’hui au tarif réglementé et qui seraient passés ultérieurement au marché. Elle ferme en revanche à partir du 1er janvier 2016 toutes les possibilités, y compris le maintien des tarifs réglementés.

Les règles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016 sont donc très claires puisque seuls pourront bénéficier à cette date des tarifs réglementés, les petits consommateurs et cela sans restriction, alors que les règles actuelles sont particulièrement complexes comme le montrait le schéma figurant dans le rapport de votre rapporteur n° 2458 (p. 21).

Il faut faire deux remarques :

– l’article 5 ne précise pas le sort jusqu’au 31 décembre 2015 des sites des gros consommateurs nouvellement raccordés au réseau, qui peuvent explicitement jusqu’au 31 décembre 2010 bénéficier des tarifs réglementés ;

– il pose un principe de réversibilité pour les gros consommateurs jusqu’en 2015 alors que ces consommateurs n’ont jamais bénéficié d’une telle possibilité et qu’il est prévu qu’ils ne pourront plus bénéficier du tout de ces tarifs d’ici 2015.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CE 16 de M. Daniel Paul sur un avis défavorable du rapporteur.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 212 du rapporteur.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 27 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 71 rectifié de M. François Brottes.

M. Jean-Pierre Nicolas. Il s’agit d’encadrer l’exercice du droit à la réversibilité, afin d’éviter les allers-retours entre tarifs réglementés et prix de marché.

M. François Brottes. Cela permettra de limiter les effets d’aubaine et les risques de spéculation sur les tarifs.

M. le rapporteur. J’y suis très favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie en discussion commune des amendements identiques CE 150 de M. François Brottes et CE 151 de M. Jean-Pierre Nicolas, et CE 137 de M. Claude Gatignol.

M. François Brottes. Il s’agit là encore d’encadrer l’exercice du droit à la réversibilité.

M. Jean-Pierre Nicolas. Même souci.

M. Claude Gatignol. Pour moi aussi.

M. le rapporteur. Défavorable, ces amendements sont satisfaits par le vote précédent.

M. François Brottes. Ils apportent une précision supplémentaire.

M. le rapporteur d’État. Leur rédaction pourra être revue dans le cadre de l’article 88.

M. le secrétaire d’État. Même position.

M. François Brottes. Votons-les : le rapporteur les corrigera.

M. le président Patrick Ollier. Vous pouvez vous fier à l’engagement du rapporteur.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine les amendements CE 213 du rapporteur et CE 141 de M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur. Rédactionnel.

M. Claude Gatignol. Je propose que le bénéfice des tarifs réglementés soit prolongé jusqu’à une date fixée par décret.

M. le rapporteur. Cela revient à un report sine die, ce qui remettrait en cause un élément fondamental du dispositif.

M. Claude Gatignol. Il s’agit de définir un délai acceptable pour l’opérateur historique au regard des charges considérables qui pèseront sur lui du fait de la mise en œuvre de la loi.

M. le rapporteur. La date de 2015 a fait l’objet d’engagements très précis.

La Commission adopte l’amendement CE 213, et l’amendement CE 141 n’a plus d’objet.

Elle examine ensuite l’amendement CE 52 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à aménager une extinction progressive des tarifs réglementés de vente afin d’assurer une gestion optimale du volume des demandes de changement de fournisseur.

M. le rapporteur. Je réitère ma réponse précédente.

M. le secrétaire d’État. Défavorable.

M. Jean Gaubert. Ce n’est pas anodin pour certaines PME, pour lesquelles l’adoption de ce texte va se traduire, du jour au lendemain, par une hausse de 30 %, des tarifs qu’elles acquittent, voire de 70 à 80 % pour les tarifs Effacement des jours de pointe (EJP).

M. le rapporteur. Modifier la date de 2015 reviendrait à bouleverser l’économie générale du texte. Je ne peux pas laisser dire que l’adoption de la loi NOME entraînera mécaniquement une augmentation des tarifs : je rappelle que nous avons voté un dispositif qui permet de fixer un prix de l’accès régulé à la base, l’ARB, d’origine nucléaire, cohérent avec le Tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché, TaRTAM.

M. le secrétaire d’État. Je suis défavorable à cet amendement. Premièrement, beaucoup d’artisans bénéficient du tarif réglementé et ne seront donc pas concernés par ces modifications. Deuxièmement, en 2015 le dispositif de l’ARB aura cinq ans : on peut espérer qu’à cette date le jeu de la concurrence aura permis une baisse, ou du moins une stabilisation des prix pour les PME.

M. Jean Gaubert. On doit penser aux PME qui, sur l’incitation d’EDF, ont adopté le dispositif d’effacement en période de pointe et se sont équipées en conséquence : alors qu’elles acquittent aujourd’hui entre 50 et 70 % du tarif normal, elles devront, du jour au lendemain, supporter des tarifs supérieurs de 30 % au tarif normal.

La Commission rejette l’amendement CE 52.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements CE 41 de M. Frédéric Reiss et CE 56 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Je propose d’assurer au consommateur final consommant moins de 30 000 kWh par an le bénéfice des tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

M. le rapporteur. Défavorable, même si le principe d’un parallélisme entre la consommation de gaz et celle d’électricité est intéressant. Ces amendements sont en effet contraires au droit communautaire, qui ne distingue pas selon le volume de la consommation des entreprises, mais selon leur taille.

Ces amendements sont retirés.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission est saisie de l’amendement CE 143 de M. Gatignol.

M. Claude Gatignol. Cet amendement vise à rendre aux syndicats de communes des compétences souvent anciennes, notamment dans les territoires ruraux, en matière de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution, dont elles doivent pouvoir choisir librement les modalités. Réserver ce choix au gestionnaire du réseau de distribution serait faire fi des réalités de terrain.

M. le rapporteur. Défavorable : l’état actuel du droit satisfait entièrement votre demande, puisque l’accès au réseau public de transport et de distribution relève de Réseau de transport d’électricité, RTE, d’ERDF, des entreprises locales de distribution, les ELD et des autorités organisatrices de la distribution d’électricité.

M. Claude Gatignol. Pourtant, monsieur le rapporteur, dans la région qui nous est commune, ERDF conteste par voie contentieuse les modalités de raccordement au réseau public de deux collectivités locales.

M. Jean Gaubert. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que les modalités de raccordement sont théoriquement définies par le contrat de concession. Mais l’entrée en application, il y a quelques semaines, du dispositif complexe de la part couverte par le tarif, la PCT, a fait naître des contentieux entre ERDF et certaines collectivités locales, les contrats de concession ignorant ces nouvelles modalités de financement des raccordements électriques.

M. le rapporteur. Je vous propose de retirer cet amendement, afin de nous laisser le temps d’examiner ce problème de plus près.

M. le président Patrick Ollier. Je vous invite, monsieur Gatignol, à réétudier cette question avec le rapporteur, quitte à redéposer cet amendement dans le cadre de l’article 88 au cas où le rapporteur ne trouverait pas de terrain d’entente avec le Gouvernement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 73 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Nous réitérons ici une proposition que nous avions déjà faite dans le cadre de l’examen d’autres textes relatifs à l’énergie. L’économie d’énergie est la meilleure des énergies renouvelables puisqu’il n’est pas besoin dans ce cas d’investir dans la production d’énergie. Il faut simplement trouver le moyen de rémunérer la vertu.

M. le rapporteur. Je dois reconnaître que M. Brottes fait preuve de constance ! Et je suis moi-même sensible à cette question. Cependant, faute d’avoir trouvé le moyen d’instituer via la loi NOME un dispositif d’incitation lisible et efficace, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.

M. le secrétaire d’État. Défavorable, même si je ne peux que partager le principe de cet amendement. Le Grenelle de l’environnement a déjà permis la mise en œuvre de nombreux dispositifs d’incitation aux économies d’énergie, tels que l’éco-prêt à taux zéro, le décret relatif au partage des charges entre propriétaire et locataire, ou le prêt à 1,9 % de la Caisse des dépôts. Par ailleurs, je ne vois pas comment donner une réalité concrète à votre proposition de rémunérer les économies d’énergie.

M. François Brottes. Le Québec a pourtant mis en place un dispositif permettant de rémunérer directement l’économie d’énergie réalisée par rapport à l’exercice précédent.

M. le secrétaire d’État. Les multiples dispositifs déjà mis en place constituent déjà une rémunération de la vertu du consommateur. Nous avons simplement fait le choix d’inciter à l’économie d’énergie par l’investissement plutôt que par la restriction de la consommation.

M. François Brottes. Ces deux stratégies sont complémentaires : il n’y a pas d’économie d’énergie sans investissement préalable.

M. le secrétaire d’État. Il faut alors prendre garde à l’effet d’aubaine, puisque l’économie d’énergie serait rémunérée deux fois, au titre de l’investissement et au titre de la réduction de la consommation. C’est pourquoi le système actuel me semble pour l’instant le plus adapté.

La Commission rejette l’amendement CE 73.

Elle examine ensuite l’amendement CE 72 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement tend à rechercher, via un rapport du Gouvernement au Parlement – tout autre dispositif risquant de tomber sous le couperet de l’article 40 – les conditions d’une nouvelle tarification, distinguant entre une consommation vitale, nécessaire à la satisfaction des besoins de première nécessité, qui ferait l’objet d’un tarif de base régulé, et une consommation de confort, payée au prix de marché. Une telle distinction nous semble préférable à la simple institution de tarifs sociaux, qui autorise l’explosion du tarif de droit commun.

M. le rapporteur. Votre idée est a priori séduisante. Je voudrais cependant rappeler que la majorité a déjà mis en œuvre un tarif social de l’électricité dont la loi de février 2000 n’avait fait que poser le principe. En outre, la mise en œuvre d’une telle tarification serait d’une rare complexité – sans parler des risques évidents de détournements.

M. Jean-Yves Le Déaut. L’argument de la complexité ne tient pas, puisqu’on est capable d’assurer la saisonnalité des tarifs. De plus, nous demandons simplement que le Gouvernement réfléchisse à la mise en œuvre de cette proposition.

M. le secrétaire d’État. La difficulté d’instituer un tarif de base tient à la complexité de la définition de ce qu’est une consommation vitale. Celle-ci variant selon la zone géographique, le type de consommation, la taille de l’habitation, la composition de la famille, etc., la notion ne peut qu’être individuelle. Il faut également prendre garde aux conséquences pratiques d’une telle tarification : le tarif de la consommation vitale étant inférieur au coût réel, il faudrait répercuter ce manque à gagner sur les autres consommations, dont le prix augmenterait significativement.

M. François Brottes. Le ministre l’a bien compris, il ne s’agit pas d’un tarif social mais d’un tarif de base, facile à mettre en œuvre puisque les premiers kWh sont au même tarif, que l’on soit riche ou pauvre. Certes, on dégage moins de bénéfices en vendant au tarif de base qu’au tarif de confort, mais, dès lors que ce mécanisme est orienté vers les coûts, il n’y a pas lieu de prévoir une compensation.

Vous ne nous ferez pas croire par ailleurs qu’il soit impossible d’appliquer le dispositif que nous proposons : vous êtes bien capables de moduler, en fonction des zones géographiques, la norme de 50 kWh par mètre carré prévue dans le cadre du Grenelle, ainsi que les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque. Tout cela est une affaire de volonté.

La Commission rejette l’amendement.

Article 6

Coordination

L’article 6 modifie une référence à l’article 2 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité.

L’article 5 prévoit l’extinction en 2016 des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les gros consommateurs. Pour ceux-ci, le maintien des tarifs réglementés ne sera plus garanti. Il existera donc pour les personnes qui n’auront pas fait jouer leur éligibilité, comme chaque consommateur en a le droit en application de l’article 22 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, et qui ne bénéficieront pourtant plus des tarifs réglementés de vente. C’est pourquoi l’article 6 remplace une référence aux clients n’ayant pas exercé les droits mentionnés à l’article 22 précitée par une référence aux personnes bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CE 17 de M. Daniel Paul, visant à supprimer l’article.

Puis elle adopte l’article 6.

Article 7

Ajustement des missions et pouvoirs de la commission de régulation
de l’énergie en conséquence de l’institution
de l’accès régulé à l’électricité de base

L’article 7 comporte des mesures de coordination avec les articles précédents, qui mettent en adéquation les compétences de la CRE avec le rôle qui lui sera dévolu en matière d’accès régulé à la base et de tarifs réglementés de vente.

Complément : la commission de régulation de l’énergie aujourd’hui

La CRE a succédé, du fait de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité, à la commission de régulation de l’électricité qu’avait instituée la loi de 2000 sur le service public de l’électricité.

La CRE est une autorité administrative indépendante. Les personnels dont elle dispose sont placés sous l’autorité de son seul président. Ils ne peuvent recevoir d’instruction de personne, y compris du Gouvernement. Le Gouvernement peut toutefois être représenté par un commissaire qui peut imposer au collège d’examiner certains sujets concernant les réseaux de transport de gaz et d’électricité. La CRE doit rendre compte de ses activités devant les commissions permanentes des chambres du Parlement.

La CRE est financée via le budget de l’État, et plus précisément par l’action 14 du programme n° 134 « Développement des entreprises et de l’emploi » de la mission « Économie ». Pour 2010, cette action comportait une dotation de 20 M€ dont 12 M€ de dépenses de personnel, 3,3 M€ de dépenses liées à l’activité (communication, frais d’études, etc.) et 3,2 M€ de dépenses d’immobilier.

La CRE est composée d’un collège de neuf membres nommés pour six ans, dont le président nommé par décret et deux autres vice-présidents exerçant leurs fonctions à temps plein, les autres membres étant vacataires, et d’un comité de règlement des différents et des sanctions (CORDIS) de quatre membres nommés pour six ans.

Elle a deux missions principales : veiller à l’accès aux réseaux de transport et de distribution et surveiller les transactions sur les marchés du gaz et de l’électricité. Elle doit être consultée sur tous les projets de règlement concernant les réseaux. Elle fixe par ailleurs les tarifs d’acheminement.

Pour mener à bien ces missions, elle dispose de plusieurs moyens, notamment de pouvoirs de contrôle, d’un pouvoir réglementaire subsidiaire, d’un pouvoir de sanction au travers du CORDIS, et de la faculté de saisir l’Autorité de la concurrence.

Les dispositions législatives déterminant le statut de la CRE se trouvent pour l’essentiel au titre VI (art. 28 à 43-1) de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité.

L’alinéa 1 consacre le rôle de la CRE dans la mise en œuvre de l’accès régulé à la base. Il dispose que la CRE garantit un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’ARB et qu’à cette fin, elle en propose le prix, en calcule les volumes et surveille ses bénéficiaires. Il reprend par ailleurs une disposition de la loi de 2000 prévoyant que la CRE s’assure de la cohérence des offres de fournisseurs négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.

L’alinéa 2 ajoute les fournisseurs d’électricité bénéficiant de l’ARB à la liste des personnes pouvant être contrôlées par la CRE. Le pouvoir de contrôle dont dispose aujourd’hui la CRE en application de l’article 33 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité comprend :

– le droit de se faire transmettre toute information utile par les ministres de l’économie et de l’énergie, les gestionnaires de réseaux, et toutes les entreprises intervenant sur le marché ;

– le droit de réaliser des enquêtes sur place, par l’intermédiaire d’agents habilités.

Les alinéas 3 à 5 prévoient que la CRE devra rendre compte dans son rapport annuel des décisions qu’elle a prises concernant l’ARB et qu’elle évaluera l’effet de ses décisions sur le développement de la concurrence et sur le bénéfice apporté aux consommateurs.

Les alinéas 6 à 8 complètent la liste des matières dans lesquelles la CRE peut édicter des normes réglementaires à titre subsidiaire afin que puissent être précisés la méthode d’identification des coûts complets du parc nucléaire historique qui déterminera le prix de l’ARB et les règles de calcul des volumes auxquels auront droit les fournisseurs alternatifs à ce titre.

Les alinéas 9 à 14 permettent à la CRE de sanctionner des détournements du dispositif d’accès régulé à la base. Ils permettent l’application, en cas d’abus ou d’entrave au droit d’accès régulé à la base, de la procédure prévue à l’article 40 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, qui permet à la CRE, après une mise en demeure, de prononcer l’interdiction temporaire d’accès aux réseaux ou une sanction pécuniaire. L’abus du droit d’accès régulé à la base est défini comme l’achat de volume d’électricité au titre de l’accès régulé à la base sans intention de constituer un portefeuille de clients. L’entrave à l’ARB n’est en revanche pas définie. Le montant maximum de la sanction pécuniaire qui peut être prononcée par la CRE dans le cadre de la procédure rappelée ci-dessus est relevé de 3 à 8 % du chiffre d’affaires et de 5 à 10 % en cas de récidive.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CE 18 de M. Daniel Paul, visant à supprimer l’article.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 32 de M. Charles de Courson.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous attachons une grande importance au rôle du régulateur et il nous semble donc important de bien préciser que la CRE a pour mission d’apprécier la relation entre le prix d’achat de l’accès régulé et le prix de revente au consommateur final. C’est une mission de base de la CRE qui doit être gravée dans le marbre.

M. le rapporteur. Je suis très surpris. Alors que le texte vise à instituer une régulation en amont sur les prix de gros, notre collègue Dionis du Séjour, qui n’est donc pas le grand libéral que nous croyions, propose que l’on régule aussi en aval les prix de détail élaborés par les fournisseurs. Il veut suivre les électrons tout au long de la chaîne. Avis défavorable.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous ne sommes pas des libéraux échevelés, nous essayons d’être des libéraux raisonnables. Ce que nous proposons n’est rien d’autre qu’un observatoire des marges semblable à celui qui nous sera proposé dans la loi de modernisation agricole. Il paraît tout à fait légitime de regarder à quel prix sera revendu le MWh acheté au tarif régulé de 42 euros. S’intéresser aux marges fait partie du travail du régulateur et le rappeler ne relève en rien d’un socialisme rigide.

M. Jean Gaubert. Monsieur le rapporteur, si vous ne comprenez pas le sens de cette proposition c’est parce que vous avez pour seul objectif de contrôler le prix de vente par l’opérateur historique aux acheteurs commerciaux, ces derniers étant libres ensuite de faire ce qu’ils veulent. Or, nous savons bien que ce n’est pas parce que leur prix d’achat sera fixe qu’ils vendront moins cher : ils fixeront leurs tarifs en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Au moins avec cet observatoire saura-t-on lesquels s’en mettent plein les poches et lesquels sont un peu moins malhonnêtes.

La Commission adopte l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. Nous pourrions procéder à une nouvelle délibération en fin de séance (protestations).

M. Jean Gaubert. Vous ne vous y résoudrez pas, car vous êtes un démocrate…

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 214 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 74 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Nous souhaitons que l’on affirme ici solennellement que les décisions du régulateur du marché ne doivent pas seulement faire plaisir à ceux qui veulent engranger des dividendes mais prioritairement protéger les consommateurs en termes de confort, de continuité des services et de tarifs.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet amendement est largement satisfait par l’article 28 de la loi du 10 février 2000, qui dispose que « dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt, au bénéfice du consommateur final, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel ».

M. François Brottes. « Concourt » n’est pas suffisant et nous avons constaté que la loi de 2000 n’est pas assez régulatrice. C’est au vu de cette expérience que nous souhaitons une disposition plus normative.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 215 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 33 de M. Charles de Courson.

M. Jean Dionis du Séjour. Dès lors que nous venons de décider la création d’un observatoire des marges, il paraît cohérent que le Comité de règlement des différends de la CRE (CORDIS) puisse prendre des sanctions en cas d’écart injustifié entre le prix d’achat de l’ARB et le prix de détail.

M. le rapporteur. En répondant à l’amendement CE 32, j’ai voulu fustiger la dérive que je voyais s’amorcer. Après avoir renoncé au libéralisme, voilà que M. Dionis du Séjour veut placer l’économie française sous régime administré ! Autant l’amendement CE 32 était d’autant plus acceptable, puisqu’accepté, autant celui-ci est inadmissible. Vous voulez nous ramener plus de 30 ans en arrière, avant 1978, au temps où l’on contrôlait les prix de détail, contrôle progressivement levé par des gouvernements de droite puis de gauche.

M. Jean Gaubert. Votre dérégulation, Monsieur le rapporteur, nous ramène 75 ans en arrière, avant la Deuxième Guerre mondiale !

M. Jean Dionis du Séjour. Nous avons sur la régulation un débat de fond, qui se poursuivra à l’occasion de la LMA. Les centristes, qui ont toujours plaidé en faveur d’un régulateur fort, indépendant de l’État, se réjouissent que l’on s’engage dans cette voie, même s’ils ne comprennent pas bien pourquoi trois ans seront nécessaires pour que l’on y parvienne.

Dans cette logique, si l’observatoire des marges constate que ces dernières sont exorbitantes, il faut qu’il dispose d’un bras armé et puisse prendre des sanctions. Il y a donc bien une cohérence entre nos deux amendements, sinon M. de Courson ne l’aurait pas proposé !

M. le président Patrick Ollier. Mais celui-ci aurait des conséquences extrêmement graves.

M. Daniel Paul. Vos réformes n’ayant rien de progressiste, certains retours vers le passé iraient tout à fait dans le bon sens. En ce qui concerne l’énergie, je me réjouirais que nous revenions à la loi de 1946.

Nous sommes tous persuadés que l’on va vers une augmentation du prix de l’électricité. Cet amendement peut aider à limiter un peu la casse, c’est pourquoi nous le voterons.

M. Michel Raison. C’est à tort que notre collègue Dionis du Séjour compare les marges sur l’électricité avec celles sur les produits agroalimentaires, que visera la LMA. Dans le premier cas, il s’agit d’un produit unique avec peu d’intermédiaires, tandis que les produits alimentaires sont fort nombreux, de même que les opérateurs, et que les mécanismes de fixation des prix varient selon le degré de transformation des produits. Un observatoire des marges en matière d’électricité serait de peu d’utilité.

M. le secrétaire d’État. Je souhaite que M. Dionis du Séjour retire cet amendement.

Au-delà de la surveillance des marges que vous venez d’instituer à laquelle j’étais défavorable, vous proposez que la CRE sanctionne une marge qu’elle jugerait inacceptable. Mais, de la sorte, c’est elle – et même pas le pouvoir politique – qui fixera le niveau des marges acceptable, donc le prix de vente au détail de l’électricité. Ce n’est absolument pas la direction que nous entendons prendre, d’autant qu’une autre régulation, celle du prix de production avec l’ARB, est au cœur de notre dispositif. C’est donc un vrai retour en arrière.

J’ajoute que la comparaison avec la LMA ne vaut pas, car l’observatoire prévu dans ce cadre ne fixera pas les prix et se contentera d’observer.

Si cet amendement, auquel le gouvernement est très opposé, devait être adopté, nous y reviendrions bien évidemment en séance publique.

M. Daniel Paul. Le texte confie à la CRE le soin de déterminer le « bénéfice raisonnable » dans le coût de cession du mégawattheure aux opérateurs privés. Pourquoi récusez-vous à présent le même principe ?

M. Jean Gaubert. C’est à juste titre que Jean Dionis du Séjour a comparé l’électricité et l’agriculture. Comme les fruits et légumes et les produits frais sur pied, et à la différence du gaz, l’électricité est un bien non stockable : même lorsque le prix n’est pas bon, on est obligé de vendre si le produit est à maturité. La spéculation joue donc à plein sur de tels biens.

Par ailleurs, comme Daniel Paul, je trouve très surprenant que le bénéfice doive être « raisonnable » pour l’opérateur historique et que l’on ne se préoccupe nullement de ce qu’il sera pour ceux qui auront, grâce à cette disposition, acheté l’électricité à bas coût. Vous vous accrochez à l’idée dogmatique que la concurrence fera systématiquement baisser les prix, alors que nous avons bien vu depuis l’ouverture du marché que tel n’était pas le cas. La production d’électricité est, structurellement et pour longtemps, déficitaire au regard de la consommation. C’est pour cela qu’il serait utile de contrôler la formation des prix, au moins pendant 6-7 ans jusqu’à ce que les effets des économies d’énergie soient perceptibles sur le marché.

M. Alain Suguenot. Nos collègues semblent considérer qu’il faudrait fixer de manière autoritaire les prix de tous les biens non stockables, tandis que l’on jouirait d’une plus grande liberté pour déterminer les prix des autres biens. Cela me semble totalement absurde ! Sortons de ce débat byzantin.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Dionis du Séjour, le gouvernement paraît voir votre amendement de manière très négative et je crains que nous n’allions au-devant de graves difficultés si vous le maintenez (Protestations sur les bancs du groupe SRC). Discutons-en de manière apaisée d’ici l’article 88.

Mme Geneviève Fioraso. Des menaces !

M. Jean Dionis du Séjour. S’agissant de la LMA et des prix des produits agricoles, dans le dispositif élaboré à l’Élysée, une taxe serait imposée à la grande distribution lorsque le prix descendrait en dessous du prix de revient. Ne reconnaît-on pas de la sorte qu’observer les marges ne sert à rien si l’on ne prévoit pas de sanction ?

Dans le texte qui nous occupe aujourd’hui, il est prévu que l’accès au marché se fera à un prix régulé par l’État pendant trois ans, tandis que le prix demandé aux consommateurs sera libre : c’est ce que l’on a appelé la rente nucléaire. Pour notre part, nous estimons que cette rente ne doit pas être captée de manière exorbitante par les intermédiaires. C’est pourquoi elle doit être surveillée et d’éventuels abus sanctionnés. C’est indispensable dans une optique de dérégulation.

M. le secrétaire d’État. Votre amendement ne fait pas référence à un écart « exorbitant ».

Mme Geneviève Fioraso. « Injustifié », vous jouez sur les mots !

M. le secrétaire d’État. Ce n’est pas la même chose.

Si vous réglementez l’ensemble de la filière, avec un prix administré au départ et un prix administré à la sortie et un niveau de marge fixé par la CRE, vous « flinguez » la concurrence et vous bridez toute capacité d’innovation des nouveaux entrants.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Dionis du Séjour, le gouvernement a fait appel à votre compréhension ainsi qu’à l’unité de la majorité…

M. Henry Jibrayel. Arrêtez votre cinéma ! Depuis le début de cette séance, par crainte d’être mis en minorité, vous n’avez eu de cesse de compter les présents comme on compte du bétail. C’est ridicule !

M. le président Patrick Ollier. Il me suffit de lever la séance pour ne plus avoir de souci !

Auparavant, je mets aux voix l’amendement CE 33.

Je constate qu’il y a égalité de voix : 21 pour et 21 contre. Il est donc rejeté. (Vives protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR)

M. François Brottes. Un de nos collègues a pris part au vote alors qu’il n’est pas membre de cette commission

M. le président Patrick Ollier. Il ne me semble pas, mais je vous propose de voter à nouveau.

La Commission adopte l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. Je vous prie d’excuser cette erreur de décompte des votes.

La Commission adopte l’amendement de correction CE 172 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Seconde délibération

Mme Laure de La Raudière, présidente. En application de l’article 101 du règlement de l’Assemblée nationale, le rapporteur demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l'article 7 du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, tel qu'il résulte du vote de la Commission des affaires économiques de ce matin.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que la seconde délibération est de droit.

Je vous rappelle également que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

La Commission est saisie des amendements CE 229 et CE 230 du rapporteur, pouvant être soumis à discussion commune.

M. Jean Dionis du Séjour. Je trouve la méthode détestable. Nous avons mené ce matin un bon débat. L'issue en a été contraire à ce que souhaitaient le secrétaire d'État et le rapporteur : la vie parlementaire est ainsi faite. Ils auront tout le loisir de revenir sur ces points en séance publique, au Sénat, etc. Dès lors, dévaloriser ainsi le travail de la Commission est lamentable !

Sur le fond du débat, vous n'êtes pas bien solides ! L’un des deux amendements adoptés ce matin visait à confier à la CRE l'observation des marges pratiquées par les opérateurs. En quoi est-ce scandaleux ? Le marché est naissant et c'est une disposition que nous serons amenés à prendre pour plusieurs secteurs : dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture (LMA), par exemple, nous serons bien heureux de pouvoir observer les marges tant le déséquilibre des forces entre la grande distribution et les paysans est grand. Au nom de quoi refusez-vous qu'on le fasse pour l'énergie ? Cela ne tient pas !

On nous a caricaturés en parlant d'administration des prix. Tout au plus y a-t-il, aux termes de l’autre amendement, possibilité de sanction par le régulateur en cas de constat d'une marge injustifiée. Le dispositif correspond exactement à celui que nous avons prévu pour le marché agricole.

M. le secrétaire d'État. Non !

M. Jean Dionis du Séjour. Je le répète, il est normal d'observer les marges dans un marché monopolistique ou, au mieux, oligopolistique, et de disposer d'une instance de sanction. Dans une période où il nous appartient de redéfinir ensemble la régulation, votre position n'a aucune solidité.

Et sur la forme, et sur le fond, je suis en opposition complète.

M. François Brottes. La seconde délibération étant de droit, elle ne peut être contestée. Je la trouve néanmoins assez indigne. La séance de ce matin a été levée vers onze heures dix car la majorité était alors minoritaire. Nous étions cependant assez nombreux et le débat avait été de qualité. La majorité ayant été battue, il est compréhensible qu'elle souhaite rectifier le tir. Cela dit, nous n'en sommes qu'à la première lecture en commission. Le débat se poursuivra en séance publique, puis au Sénat, puis à la faveur de la navette. Faut-il avoir le petit doigt sur la couture du pantalon dès la première lecture de la Commission ? Sommes-nous une simple chambre d'enregistrement ?

Ce qui est en train de se passer est préjudiciable à la vie parlementaire. Que l'on procède à une deuxième délibération juste avant une adoption définitive, c'est un exercice que tous les gouvernements ont pratiqué. Mais le faire à ce stade, ce n'est pas correct !

M. le rapporteur. Il y avait ce matin beaucoup de députés en commission. Je souligne que la majorité était majoritaire mais que deux membres d’un groupe de la majorité, le Nouveau Centre, ont proposé une disposition...

M. Jean Dionis du Séjour. Notre mandat n'est pas impératif !

M. le rapporteur. Toujours est-il qu'un regroupement de voix a abouti à une majorité qui nous a été contraire.

Je rappelle que, désormais, le texte présenté par votre rapporteur en séance publique est celui que la Commission a adopté. Alors qu'il s'agit de transposer une directive européenne et de poursuivre l'organisation du marché de l'électricité, comment pourrais-je défendre un texte comportant un aussi formidable retour en arrière ?

M. Jean Dionis du Séjour. Mais non !

M. le rapporteur. Les amendements adoptés visent purement et simplement à revenir à l'administration des prix de l'électricité, qui ne se faisait pas autrement, avant 1978, que par le contrôle des marges, assuré par une direction entière du ministère des finances.

L'ouverture d'esprit dont ont fait preuve le président de la Commission, votre rapporteur et le Gouvernement a permis l'adoption de plusieurs amendements émanant des différents groupes, si bien que l'on aboutit à un texte que j'estime excellent sauf sur ce point. Je ne puis accepter de présenter devant l'Assemblée un projet prévoyant le retour au contrôle des prix. À l'évidence, la portée de ces amendements a échappé à leur auteur. Notre crédibilité vis-à-vis des opérateurs et vis-à-vis de la Commission de Bruxelles exige que nous retranchions ces dispositions.

M. Jean Dionis du Séjour. Je ne me faisais aucune illusion quant au sort qui serait réservé ultérieurement à ces amendements, étant donné les moyens dont dispose le groupe majoritaire et le Gouvernement.

Pour le reste, je rejoins les propos de François Brottes : continuez comme cela et vous viderez les réunions de la Commission, sauf pour la signature de la feuille de présence le mercredi matin. Les centristes et les socialistes s'étaient accordés pour que l'on établisse un contrôle de la rente nucléaire. Je respecte le rapporteur et je reconnais sa compétence. Aussi n'a-t-il pas besoin de caricaturer mon initiative, qui ne s'apparente nullement à une administration des prix. Mon propos est d'établir un suivi des marges et une possibilité de sanction si l'on constate que celles-ci sont exorbitantes.

Je le répète, c’est exactement le même dispositif que celui que vous voterez dans le cadre de la LMA. Pourrez-vous alors soutenir, les yeux dans les yeux, que l’on administre les prix de Carrefour ? Le marché de l'électricité est aujourd'hui monopolistique, il sera demain, au mieux, oligopolistique. Un suivi est donc légitime.

Bref, le rapporteur et le Gouvernement prennent là une décision malheureuse. Leur position sur le fond est si peu solide qu'ils sont obligés de verser dans la caricature !

M. Franck Reynier. Ce sont les centristes du Nouveau Centre qui ont voté ces dispositions avec les socialistes et les communistes. Des centristes, il en existe sur d'autres bancs – moi, par exemple – et ceux-ci n'ont pas soutenu cette initiative.

M. le secrétaire d'État. Je confirme l'analyse du rapporteur : dès lors que l'on donne à une instance le pouvoir de déterminer ce qu’est une marge abusive, on aboutit à fixer la marge possible pour les opérateurs. Dès la première sanction, le régulateur aura défini ce qu'il considère comme la marge maximale. Comme, de l'autre côté, le prix de l'accès à la base est régulé, les opérateurs n'ont plus aucune possibilité de fixer des prix. On va donc en sens inverse de la direction souhaitée, qui est de laisser plus de marges de manœuvre à des opérateurs concurrents. Si la marge maximale est la même pour tous, tout le monde s'aligne et il n'y a plus de concurrence.

On ne peut non plus établir de comparaison avec le dispositif de la LMA, qui vise les ventes pratiquées à un prix inférieur aux coûts de production, c'est-à-dire un cas de figure où il n'y a plus de marges du tout. L'amendement tendait à définir un niveau de marges, ce qui est très différent.

Je confirme donc l'avis défavorable formulé ce matin par le Gouvernement.

M. Jean Dionis du Séjour. C'est minable !

M. le secrétaire d'État. Que nous ne soyons pas d'accord est une chose, monsieur le député, mais, de grâce, gardons notre calme et efforçons-nous de conserver un vocabulaire respectueux. On peut avoir une analyse différente de la vôtre sans être forcément minable.

La Commission adopte successivement les amendements CE 229 et CE 230 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Modification du collège de la commission de régulation de l’énergie

L’article 8 réduit de neuf à cinq le nombre des membres du collège de la CRE, tous exerçant désormais leurs fonctions à temps plein.

En application du II de l’article 40 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, ce collège est composé de neuf membres nommés pour six ans :

– un président du collège nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ;

– deux vice-présidents nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

– deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

– un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par le président du Conseil économique et social ;

– un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par décret ;

– deux représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.

Les alinéas 1 à 5 remplacent ces dispositions. Ils prévoient que le collège ne sera plus composé que de cinq membres, nommés pour six ans : le président et deux membres seront nommés par l’exécutif, les deux membres restant étant nommés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils reproduisent par ailleurs les dispositions existantes concernant le remplacement des membres du collège pour la durée restante du mandat et la dérogation à la règle de non renouvellement en cas de présence au collège pour une durée inférieure à deux ans. Il faut remarquer que cette évolution a trois conséquences : resserrement du collège ; suppression des représentants des consommateurs ; et, plus généralement, disparition des exigences de qualification.

Par cohérence avec la réduction du nombre de membres du collège, l’alinéa 6 réduit le quorum nécessaire pour que le collège puisse valablement délibérer de cinq à trois membres.

En application du V de l’article 28 de la loi de 2000 sur le service public de l’électricité, le président et les deux vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein tandis que les autres membres du collège sont vacataires. Les alinéas 7 à 11 se substituent à ces dispositions et prévoient désormais que tous les membres du collège exerceront leurs fonctions à temps plein. Les règles existantes relatives aux incompatibilités et à la rémunération des membres du collège à temps plein sont maintenues.

Les alinéas 12 et 13 soumettent les membres du collège, en plus de leur devoir de réserve, au secret professionnel.

Les alinéas 14 et 15 règlent le problème du remplacement du collège actuel par le nouveau collège, en disposant que le mandat de tous les commissaires expire deux mois après la promulgation de la loi et que pour échelonner à l’avenir les renouvellements le mandat du nouveau président sera de six ans, celui de deux membres de quatre ans et celui des deux derniers membres de deux ans.

Enfin, l’alinéa 16 dispose que pour toutes les décisions importantes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, la CRE sollicitera préalablement l’avis du Conseil d’État.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CE 174 rectifié du rapporteur.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. Je propose de réduire de huit à trois personnes le collège des commissaires de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Celle-ci compte aujourd’hui trois commissaires à temps plein, qui assument l’essentiel de la charge du collège, les autres n’étant somme toute que des vacataires.

Peut-être faut-il s’habituer à l’idée que le collège des instances de régulation soit composé d’un nombre de personnes moins important. Le chiffre que je propose m’avait été suggéré en son temps par M. Jean Syrota, premier président de la Commission de régulation de l’électricité.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Sagesse. Le texte initial prévoyait de réduire le nombre des membres du collège de neuf à cinq personnes.

Mme Frédérique Massat. Compte tenu des nouvelles attributions de la CRE et des compétences que lui attribue le texte, je ne suis pas sûre qu’il soit raisonnable de diminuer le nombre des membres du collège.

M. le rapporteur. Le travail de la CRE est accompli non seulement par les commissaires, mais par une équipe importante, dont les effectifs augmenteront d’une vingtaine de personnes pour prendre en compte ses nouvelles missions. L’efficacité d’un collège ne tient pas au nombre de ses membres mais aux moyens dont il dispose pour assumer ses fonctions, de la même manière que ce n’est pas en multipliant le nombre de ministres qu’on rend les ministères plus efficaces ! J’avais déjà déposé, il y a plusieurs années, un amendement visant à réduire à trois le nombre des commissaires. Qu’on ne me fasse pas dire, cependant, que les membres du collège qui ne travaillent pas à temps plein n’ont pas leur utilité !

La Commission adopte l’amendement CE 174 rectifié.

Elle adopte ensuite, successivement, l’amendement rédactionnel CE 216, les amendements de coordination CE 227 et CE 226, tous deux du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CE 93 de M. François Brottes.

Mme Frédérique Massat. L’amendement vise à rendre effective la prévention des incompatibilités et des conflits d’intérêts. À cette fin, il précise que chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.

M. le rapporteur. Avis favorable. Je suggère cependant de supprimer la dernière phrase de l’alinéa – « Un décret en Conseil d’État en fixe le modèle. » –, qui ne me semble pas utile.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement est ainsi rectifié.

M. le secrétaire d’État. Même avis que le rapporteur.

La Commission adopte l’amendement CE 93 rectifié.

La Commission est saisie de l’amendement CE 153 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les commissaires qui siègent à la CRE sont tenus de respecter le secret professionnel et l’obligation de réserve, ainsi qu’il convient aux membres d’une autorité administrative indépendante. Cela n’a pas empêché un vice-président de la CRE de publier, la veille de son départ, un rapport sur la distribution de l’électricité, auquel il a associé un autre vice-président, qui restait en fonction, ce qui laissait croire que le rapport émanait de l’institution. Celui-ci a ensuite été diffusé sur le site de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

Ce rapport a suscité diverses réactions après sa publication dans la presse économique, il y a un peu plus d’un mois. L’affaire a été relancée par sa publication dans un quotidien du matin. À l’heure où nous souhaitons confier des missions plus importantes aux autorités indépendantes, cette initiative contrarie l’idée que nous nous faisons de celles-ci, et nous décourage de prendre des initiatives pour étendre leur pouvoir. C’est dans ces dispositions que j’ai rédigé cet amendement, peut-être pour me défouler…

Je ne suis pas mécontent de sa rédaction : « Le versement de la moitié du traitement des membres du collège sera suspendu jusqu’à la fin de leur mandat. À l’échéance de ce mandat, les sommes restant dues seront versées progressivement pendant cinq ans, à condition qu’aucune atteinte au secret professionnel n’ait été établie par décision de justice ni aucune atteinte au devoir de réserve constatée par le collège… » (Sourires.)

M. le secrétaire d’État. La présentation que le rapporteur a faite de l’amendement est suffisamment éloquente. Plutôt que d’émettre un avis défavorable, je lui suggère de le retirer. Sur le fond, l’alinéa 13 insiste suffisamment sur l’obligation du secret professionnel et sur le devoir de réserve qui s’imposent aux membres du collège et du comité.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 153 est retiré.

M. le président Patrick Ollier. À mon sens, le Gouvernement pourrait réfléchir à une loi qui régirait le fonctionnement de toutes les autorités indépendantes, ainsi que le mode de composition des collèges. On éviterait ainsi une trop grande disparité entre les autorités.

La Commission adopte successivement les amendements CE 217 et CE 218 du rapporteur, qui sont rédactionnels.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination, CE 225, du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE 176 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le mandat des commissaires actuels devant prendre fin deux mois après la publication de la loi, je propose que l’on ne s’interdise pas de les renommer. Le cas échéant, il ne s’agirait pas d’une reconduction pour la durée restante de leur mandat actuel, mais d’un nouveau mandat.

Je crois savoir que le directeur général de l’énergie de la Commission européenne s’est interrogé sur l’opportunité de mettre fin au mandat des commissaires actuels précisément au moment où l’on confiait de nouvelles missions à la CRE.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

M. François Brottes. Je ne comprends pas la portée de l’amendement. Signifie-t-il qu’en l’état actuel du droit, les membres en place ne peuvent pas être nommés à nouveau aux fonctions qu’ils occupent ?

M. le rapporteur. C’est le cas.

M. François Brottes. Alors, l’amendement s’impose, pourvu qu’il ne vise pas à reconduire automatiquement les commissaires actuels.

M. le rapporteur. Soyez sans crainte.

M. François Brottes. Autre question : un membre indélicat qui aurait publié un rapport après avoir quitté l’autorité peut-il être renommé ?

M. le rapporteur. La question est ouverte. Peut-être n’aurais-je pas dû retirer l’amendement CE 153, qui aurait pu freiner l’ardeur de certains candidats…

La Commission adopte l’amendement CE 176.

La Commission étudie l’amendement CE 228 du président de la Commission.

M. le président Patrick Ollier. J’ai déposé cet amendement avec l’accord du rapporteur, qui a été aussi meurtri que moi par les indiscrétions des vice-présidents de la CRE. Je propose que ses membres – et, à terme ceux de toutes les autorités indépendantes – prêtent serment, lors de leur entrée en fonction, afin de s’engager solennellement à respecter certaines obligations. J’avais souhaité, dans le même esprit, que les membres de la Cour de justice de la république revêtent la robe noire, qui établit une distance symbolique entre eux et les justiciables.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. C’est un amendement de bon sens.

M. François Brottes. Combien de temps l’obligation de discrétion que vous leur imposez s’appliquera-t-elle ? On sait qu’à l’issue de ses fonctions, un membre du Conseil constitutionnel peut écrire un livre, dans lequel il s’exprime sur bien des sujets, preuve que le secret auquel il est tenu ne dure pas indéfiniment.

M. le président Patrick Ollier. Dans mon esprit, cette obligation vaut pour la durée de leur mandat.

M. François Brottes. Ne faut-il pas aller au-delà, tout en fixant une limite dans le temps ?

M. le président Patrick Ollier. Cette limite sera précisée par le règlement intérieur.

M. François Brottes. Gardons-nous toutefois de faire tomber une chape de plomb sur tout le pays !

M. le rapporteur. Vingt-quatre heures en plus ou en moins, cela peut compter. Quand un vice-président publie un rapport la veille de son départ, il peut encore utiliser le papier à en-tête de l’autorité, ce qui est à la source de bien des malentendus. La semaine dernière, à Bruxelles, le directeur général de l’énergie a attribué à la CRE le rapport sur la distribution de l’électricité ! À vingt-quatre heures près, celui-ci n’aurait pas eu la même portée.

Mme Frédérique Massat. Voilà plusieurs fois qu’il est fait allusion à ce rapport. Pour m’y être référée, puisqu’il a été mis en ligne, j’ai pu vérifier qu’il ne porte pas le sigle de la CRE. Il s’agit d’un rapport d’étape, qui a vocation à s’étoffer, et qui est précédé de la mention : « Le présent rapport est rendu public, sans engagement de la CRE, dans le but de connaître les observations et propositions des parties prenantes, dans la perspective de l’établissement du rapport définitif. » Ceux qui, dans les territoires, se préoccupent de la dégradation des réseaux se sont appuyés sur ce rapport d’étape afin de le consolider. Comment auraient-ils fait, s’ils n’avaient pas exploité ces données, fruit d’un travail que nul ne remet en cause ? Il faut donner aux groupes les moyens de travailler.

M. le rapporteur. Vous avez consulté le document corrigé, qui avait d’abord été publié sur papier à en-tête.

M. le président Patrick Ollier. De tels dysfonctionnements pourraient être évités si l’on instituait une prestation de serment préalable. Nous devons définir un mode de fonctionnement qui permette l’application de règles de bon sens.

Mme Laure de La Raudière. Je reviens à la question de M. Brottes sur la durée de l’obligation de réserve. À mon sens, l’autorité indépendante doit s’exprimer d’une seule voix quand elle le fait en son nom, et ses membres doivent être soumis à un devoir de confidentialité, comme tout salarié d’une entreprise. Afin qu’ils ne puissent pas nuire au fonctionnement de l’autorité, il est logique que cette obligation s’étende deux ou trois ans au-delà de leur mandat. Ils n’ont pas à exprimer en tant qu’anciens membres du collège une position différente de celle de l’autorité.

M. Jean Dionis du Séjour. Je partage l’avis de Mme de La Raudière. Dans la société de transparence dans laquelle nous vivons, il serait bon que les membres de la CRE soient soumis à une obligation de discrétion un peu au-delà de la durée de leur mandat.

Mais allons plus loin. Quels sont les mécanismes de destitution d’un membre d’une autorité indépendante ? Il faut les prévoir, car le droit européen nous imposera de plus en plus de nous en remettre à ce type d’organismes, l’État ne pouvant être à la fois juge et partie, actionnaire et régulateur. Que se passe-t-il en cas de faute grave d’un membre d’une autorité indépendante ? Est-ce à elle d’intervenir ? Existe-t-il une procédure commune à toutes les autorités ?

M. le président Patrick Ollier. Je vous propose d’ajouter, après « avant d’entrer en fonctions », les mots : « et pour une période s’achevant un an après la fin de son mandat, ».

M. François Brottes. La majorité s’est longtemps opposée à une proposition, que nous avions avancée plusieurs fois, visant à interdire à toute personne qui vient d’exercer un mandat dans une autorité de régulation de travailler pour une entreprise qui aurait été intéressée par ses décisions. Peut-être ces personnes devraient-elles attendre au moins un an avant de pouvoir travailler pour un opérateur. On éviterait ainsi toute suspicion dans un domaine où les enjeux sont considérables et les décisions lourdes de conséquences. Protégeons le régulateur. Nous y reviendrons lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

La Commission adopte à l’unanimité l’amendement CE 228 rectifié.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission examine l’amendement CE 99, de M. François Brottes, portant article additionnel après l’article 8.

M. François Brottes. L’amendement rend d’une certaine façon hommage au rapporteur, qui fut le premier médiateur du service public de l’énergie.

Nous avons tous constaté que les médiateurs s’occupent peu des consommateurs. Leur vocation n’est d’ailleurs pas de faire du cas-par-cas. A priori, je n’étais pas favorable à l’idée de créer des médiateurs dans tous les domaines. Cependant, pour avoir reconnu la qualité de leur accueil et de leur instruction des dossiers, leur volonté de trouver des solutions, en bref leur compétence et leur écoute, je reconnais la nécessité d’étendre leur champ d’intervention, dans l’intérêt des consommateurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je suis sensible à l’argumentation de M. Brottes, mais le périmètre que prévoit son amendement est trop large. Le médiateur national de l’énergie est seulement chargé des litiges entre les fournisseurs et les consommateurs, c’est-à-dire les particuliers, puisque les entreprises ne relèvent pas du droit de la consommation. C’est le régulateur qui traite des litiges entre entreprises et fournisseurs.

Depuis quelques mois, je songeais à rapprocher le médiateur national de l’énergie et la CRE. Ce n’est pas par hasard s’ils sont installés dans le même immeuble : leurs missions se chevauchent. Il me semble même que le médiateur national de l’énergie s’exprime parfois sur des sujets relevant de la CRE qui, de son côté, souhaiterait traiter davantage des intérêts des consommateurs. Elle s’est d’ailleurs impliquée dans la comparaison des offres, sur Internet.

Cependant, à ce stade, je ne souhaite pas aller plus avant, puisqu’une mission étudie actuellement les autorités indépendantes. Ses rapporteurs, MM. Dosière et Vanneste, envisagent un rapprochement entre les deux institutions. Mieux vaut attendre qu’ils aient rendu leurs conclusions pour intervenir.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Voilà du moins un rendez-vous à ne pas rater. Nous décidons en ce moment de la nouvelle organisation d’un système. Je m’inscris en faux contre l’idée que les entreprises n’intéressent pas le médiateur. Je l’ai vu se saisir de deux cas inextricables, pour la plus grande satisfaction des entreprises concernées.

De même que je suis favorable au bicamérisme, je considère que le régulateur et le médiateur ne font pas double emploi. Tous deux n’ont pas les mêmes domaines de compétence. Le régulateur régule le marché en visant prioritairement les opérateurs, alors que, semblable au député dans sa permanence, le médiateur se tient à l’écoute pour tenter de démêler les situations complexes. Chacun a son utilité. Si les services du médiateur sont absorbés par la CRE, je crains que les consommateurs n’aient à en pâtir.

M. le rapporteur. Loin de moi l’idée de faire disparaître le médiateur national de l’énergie, à la création duquel j’ai participé. J’ai seulement dit que, la mission sur les autorités indépendantes ayant estimé qu’une réforme était envisageable, il faut attendre ses conclusions avant d’agir.

La Commission rejette l’amendement.

Article 9

Transposition des dispositions de la directive 2009/72/CE
relatives à la protection des consommateurs d’électricité

L’article 9 étend l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats d’électricité à tous les non professionnels et non aux seuls particuliers et transpose les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurant dans la directive « électricité » de 2009.

Les alinéas 1 et 2 ont pour objet d’étendre les dispositions de la section du code de la consommation relative aux contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (art. L. 121-86 à L. 121-94) aux personnes qui, sans être des professionnels, ne sont pas non plus des particuliers. Aujourd’hui, l’article L. 121-86 dispose que cette section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel. Or la notion de consommateur au sens du code de la consommation recouvre uniquement les particuliers. Les copropriétés, les associations et autres « non professionnels » qui ne sont pas des particuliers, ne bénéficient donc pas des dispositions protectrices qu’il contient. C’est pour les protéger que l’article 9 étend le bénéfice de la section relative aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à tous les « non professionnels ».

Les alinéas 3 à 6 complètent la liste des éléments qui doivent figurer à l’article L. 121-87 du code de la consommation en application de la directive de 2009, dans l’offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, en ajoutant à cette liste : les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité de service prévus par le contrat ne sont pas atteints ; les modes de règlement contentieux des litiges ; l’aide-mémoire du consommateur d’énergie ou, à défaut, un document équivalent établi par le ministre, qui doit aussi être mis à disposition sur Internet.

Les aliénas 7 à 9 modifient les règles concernant la résiliation des contrats prévues à l’article L. 121-89 : délai de 21 jours au lieu de 30 jours en cas de résiliation pour un autre motif que le changement de fournisseur ; envoi de la facture de clôture dans un délai maximum de six semaines ; récupération par le fournisseur au titre des frais de résiliation des seuls coûts supportés via le gestionnaire de réseau et non plus des frais supportés directement.

Les alinéas 10 à 13 modifient des règles concernant la facturation en prévoyant que l’arrêté mentionné à l’article L. 121-91 du code de la consommation et qui doit déterminer les règles de présentation des factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité établira la liste des modes de facturation que le fournisseur est tenu de proposer à ses clients ; il précise également que les estimations de consommation sur lesquelles peut être fondée la facturation doivent être basées sur des éléments objectifs et justifiées si elles ne reposent par sur les consommations réelles antérieures, et que le fournisseur propose différents moyens de transmission du relevé de son compteur, notamment par Internet ou téléphone.

Les alinéas 14 et 15 posent le principe de l’accès gratuit du consommateur à ses données de consommation.

L’alinéa 16 prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2011, soit trois mois avant la fin du délai de transposition de la directive.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 113 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. La notion de « non-professionnel », qu’introduit l’alinéa 2, n’est définie qu’à l’article 43 de la loi du 7 décembre 2006, lequel porte sur les consommateurs souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consommant en gaz moins de 30 000 kilowattheures par an. Une définition aussi vague ne plaide pas en faveur de l’utilisation du terme.

M. le rapporteur. Je rappelle que le droit de la consommation s’applique aux particuliers et non aux entreprises. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Un non-professionnel s’entend au sens, non du droit de l’énergie, mais du droit de la consommation, qui le définit précisément. Dans le domaine de l’énergie, un consommateur, au sens traditionnel, est soit une personne physique soit une personne morale. Le terme de non-professionnel, qui exclut de fait toutes les entreprises, couvre les personnes morales d’une autre forme, par exemple les associations.

M. Jean Dionis du Séjour. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 5 de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Jean-Pierre Nicolas. L’alinéa 11 du projet de loi vise à compléter les éléments que doit préciser l’arrêté facture mentionné par l’article L. 121-91 du code de la consommation, afin qu’y figurent les informations que les fournisseurs d’énergie doivent apporter aux consommateurs. Je propose que ces informations soient portées à la connaissance des consommateurs dans l’offre de fourniture et dans les conditions générales de vente plutôt que dans les mentions liées à la facturation. Mieux vaut les informer en amont qu’en aval.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Supprimer la possibilité de définir par arrêté les modes de paiement que le fournisseur est tenu d’accepter serait contraire à nos engagements communautaires.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. Jean-Pierre Nicolas. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements CE 114 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 76 de M. François Brottes, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. Jean Dionis du Séjour. Non seulement l’obligation faite au fournisseur, à l’alinéa 3, est assez imprécise, mais elle n’apporte pas grand-chose, puisqu’il est déjà prévu de dédommager un client en cas de coupure. Quant à la fourniture, il y a un contrat. Ces précisions de l’alinéa 3 visent-elles vraiment à transposer la directive européenne ?

M. le rapporteur. Oui, ces précisions figurent dans la directive.

M. François Brottes. Il n’est pas nécessaire de lire des rapports qui n’ont pas à être publiés pour savoir qu’en matière de distribution, la situation se dégrade. L’amendement part de l’idée que prévoir une compensation proportionnée au préjudice subi contribuerait à améliorer la qualité du service.

M. le rapporteur. Défavorable. On peut aujourd’hui déposer un recours devant la justice afin d’être indemnisé. J’invite nos collègues à retirer leurs amendements.

M. le secrétaire d’État. L’amendement CE 114 serait contraire à la directive que nous transposons. Quant à l’amendement CE 76, il est superflu puisque, aux termes du projet de loi, doivent figurer dans l’offre « les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ». Pourquoi préciser que la compensation doit être proportionnée au préjudice dès lors que celui-ci doit être réparé ?

M. François Brottes. M. le secrétaire d’État nous assure que par « compensation », il faut entendre « compensation proportionnée » au préjudice. Pourtant, actuellement, la compensation est souvent dérisoire. Même si le juge peut être saisi, nous pourrions l’éclairer en introduisant dans le texte la notion de compensation proportionnée.

M. le secrétaire d’État. Il n’appartient qu’au juge de fixer le niveau de compensation. Pour nous, cependant, il va de soi que celle-ci doit être proportionnée au préjudice subi.

M. Jean Dionis du Séjour. Je retire l’amendement CE 114.

M. François Brottes. Je retire l’amendement CE 76, compte tenu de la petite avancée que représentent les propos de M. le secrétaire d’État.

Les amendements CE 114 et CE 76 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 75 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Il s’agit d’imposer un délai dans le traitement des réclamations des consommateurs, afin d’éviter des manœuvres dilatoires.

M. le rapporteur. L’article 1er du décret du 19 octobre 2007 dispose déjà que, lorsque le litige dont il a saisi un fournisseur d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans les deux mois à compter de la réception de la réclamation, le consommateur dispose d'un délai de deux mois également pour saisir le médiateur national de l'énergie.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Notre rédaction me semble plus volontariste…

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 42 de M. Frédéric Reiss et CE 49 de M. Antoine Herth.

M. Philippe-Armand Martin. Dans un souci de protection de l’environnement, il s’agit de limiter l’envoi de documents papier pour la mise à jour de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, ce grâce à l’utilisation des sites Internet des fournisseurs.

M. le rapporteur. C’est une mesure de simplification très utile.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte les amendements identiques.

En conséquence, les amendements CE 6 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 219 du rapporteur tombent.

La Commission examine l’amendement CE 7 de M. Jean-Pierre Nicolas.

M. Jean-Pierre Nicolas. Correction d’une erreur matérielle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 80 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Les choses sont à peu près « cadrées » lorsqu’un consommateur change de fournisseur, mais pas quand il déménage. Cet amendement impose un délai de quatre semaines pour les facturations de clôture de contrat et de deux semaines pour le remboursement d’un éventuel trop-perçu.

M. le rapporteur. Le délai fixé par la directive est de six semaines, mais je n’ai rien contre le fait de le ramener à quatre. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable parce que la directive prévoit six semaines.

Mme Laure de La Raudière. Y a-t-il une raison précise de ne pas passer à quatre semaines, comme un problème de trésorerie pour les petits opérateurs ?

M. le secrétaire d’État. C’est une simple raison technique : tous les systèmes d’information sont aujourd’hui calés sur six semaines. Sur le fond, l’écart entre quatre et six semaines est assez faible…

M. François Brottes. Mais mon amendement fixe aussi un délai pour le remboursement des trop-perçus…

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle est saisie de l’amendement CE 77, également de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement oblige le fournisseur à préciser au consommateur les bases retenues pour l’établissement de ses factures estimées. Il est très difficile, lorsqu’on emménage et qu’on reçoit une estimation de consommation anormale, qui représente parfois des sommes colossales, de savoir comment elle a été calculée. Il faut alors de longues négociations avec l’opérateur pour rétablir la situation.

M. le rapporteur. Au début de ma réflexion, je n’étais pas très favorable à cet amendement, mais j’ai évolué. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CE 43 de M. Frédéric Reiss et CE 53 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Il s’agit d’élargir les possibilités de transmission des informations entre le fournisseur et le client.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’amendement CE 79 de M. François Brottes tombe.

La Commission examine l’amendement CE 78, de M. François Brottes. 

M. François Brottes. La facturation de la première année doit reposer sur la consommation réelle de l’abonné.

M. le rapporteur. C’est difficile à mettre en œuvre : il peut se passer beaucoup de temps avant le relevé du compteur, et l’on ne peut se fonder uniquement sur les déclarations des abonnés… Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. En outre, le consommateur ne dispose pas toujours de références pour évaluer sa consommation réelle.

M. François Brottes. Quand il quitte le domicile familial, c’est vrai. Mais la plupart des gens qui déménagent ont déjà une histoire avec un fournisseur d’énergie. Il est préférable qu’ils payent sur cette base plutôt que sur celle de leur prédécesseur qui, après tout, pouvait vivre les fenêtres ouvertes ! Je ne prétends pas que ma rédaction convienne à tous les cas : si vous avez une meilleure solution, je suis preneur, mais le système actuel n’est pas tenable. Nous connaissons trop de cas qui posent problème.

M. le président Patrick Ollier. C’est à double sens : si le prédécesseur consommait très peu, le nouvel abonné paiera très peu la première année.

Mme Laure de La Raudière. Effectivement ! Nous ne voyons dans nos permanences qu’un seul des deux cas.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 178 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de repousser l’entrée en vigueur de l’article 9 à mars 2011, au lieu de janvier.

M. le secrétaire d’État. L’échéance de transposition de la directive est le 3 mars 2011. Il nous avait paru souhaitable dans l’intérêt du consommateur d’anticiper de deux mois, mais nous nous en remettons à votre sagesse sur ce point.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 136 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Cet amendement vise à conforter la confidentialité des données détenues par des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution. Le Gouvernement a modifié plusieurs fois le décret du 16 juillet 2001 relatif à cette confidentialité. L’article 20 de la loi de 2000 faisant de la révélation d’informations commercialement sensibles à toute personne étrangère au service un délit, il est essentiel de disposer aussi que la responsabilité du distributeur ne saurait être engagée s’il communiquait de telles informations à un fournisseur qui les aurait réclamées sur la base de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. C’est une protection pour le consommateur.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10

Habilitation du Gouvernement à transposer les directives 2009/72/CE
et 2009/73/CE par voie d’ordonnance

L’article 10 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois après promulgation de la loi, les dispositions nécessaires à transposition des directives de 2009 sur le gaz et sur l’électricité, en établissant plusieurs lignes directrices.

Les principales dispositions des directives de 2009 sont rappelées en annexe de ce rapport.

L’habilitation engage le Gouvernement à respecter les principes suivants : choix de l’option visant à renforcer l’indépendance des gestionnaires de réseaux plutôt que séparation patrimoniale ou gestion indépendante, choix de la CRE comme responsable de la certification de l’indépendance des gestionnaires de réseaux, institution légale d’un déontologue chez chaque gestionnaire de réseau couvrant plus de 100 000 personnes, renforcement des obligations d’investissements des gestionnaires de réseaux programmés dans des plans décennaux, élargissement des pouvoirs de sanction de la CRE et adaptation de ses compétences en matière de fixation de tarifs d’acheminement.

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La Commission examine les amendements CE 179 du rapporteur, CE 81 de M. François Brottes et CE 104 de M. Jean Dionis du Séjour visant à supprimer l’article 10.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer cet article qui prévoit le recours à une ordonnance pour la transposition du troisième paquet de directives. Plusieurs amendements identiques ont été déposés, et je propose à leurs auteurs de se rallier au mien.

M. le président Patrick Ollier. Nous ne sommes pas hostiles aux ordonnances par principe : elles peuvent être nécessaires lorsque la situation l’exige. Mais en l’occurrence, un projet de loi serait bien préférable.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Les textes en question ont essentiellement pour objet de renforcer l’indépendance organisationnelle des gestionnaires de réseaux de transport. Ce sont des dispositions extrêmement techniques que l’ordonnance permettra de transposer dans les délais impartis.

M. le président Patrick Ollier. Le Gouvernement avait le temps de déposer un texte spécifique. Il peut toujours le faire. Le Parlement doit pouvoir appréhender toutes les conditions de la transposition et mener un dialogue républicain avec le Gouvernement.

M. François Brottes. Mon groupe prend acte avec satisfaction de la position du rapporteur et du président de la Commission. Par principe, nous n’aimons pas les ordonnances et encore moins lorsqu’on nous explique qu’il s’agit de dispositions bien trop techniques pour nous. Dans cette Commission, vous savez bien qu’on n’examine que des textes techniques !

On reproche souvent aux parlements nationaux de ne pas bien comprendre ce que font la Commission et le Parlement européens. Nous avons besoin de dialoguer à ce sujet. On reproche aussi souvent aux directives d’enfermer dans des carcans, mais il se trouve que les directives techniques laissent une certaine latitude, une capacité d’interprétation. C’est la transposition dans le droit positif qui permet au Parlement de placer les curseurs là où il le souhaite. Il est donc essentiel que nous puissions avoir ce débat. En outre, ce texte nous donnera l’occasion de traiter de questions que nous avons renvoyées à plus tard au cours de notre travail.

M. Jean Dionis du Séjour. Renforcer l’indépendance des gestionnaires des réseaux de transport est une question majeure pour le modèle français d’un électricien intégré, qui exerce les quatre métiers de la production, du transport, de la distribution et du commerce. Notre groupe n’est déjà en général pas très favorable aux ordonnances mais, dans ce cas précis, il s’agit d’un problème politique majeur ! C’est le statut de RTE, le modèle d’EDF qui sont en cause. Ce n’est pas une petite affaire.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

En conséquence, l’article 10 est supprimé. Tous les autres amendements qui avaient été déposés sur cet article tombent.

Après l’article 10

La Commission est saisie de l’amendement CE 87 de M. François Brottes.

M. François Brottes. On constate des difficultés dans la gestion des réseaux de distribution. Cet amendement rappelle la nécessité de préserver nos compétences sur le terrain, les astreintes par exemple n’étant plus accomplies dans de bonnes conditions aujourd’hui, qu’il s’agisse du gaz ou de l’électricité.

M. le rapporteur. La création du service commun a suivi la loi de 1946. En 2004, nous avons adopté une disposition assurant sa pérennité. Rien ne saurait remettre en cause son existence. Cet amendement ne fait que répéter ce qui est déjà dans la loi.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Il n’est donc pas question de suspendre l’activité du service commun sans passer par une loi ?

M. le rapporteur. Je le confirme.

L’amendement est retiré.

Article 11

Report de l’obligation de constituer des actifs pour le démantèlement
des installations nucléaires

L’article 11 prolonge de cinq ans le délai à l'issue duquel les exploitants d’installations nucléaires devront avoir constitué des actifs dédiés à leur démantèlement, en portant la date butoir pour la constitution de ces actifs du 29 juin 2011 au 29 juin 2016.

Il faut rappeler que l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a institué l’obligation pour les exploitants d’installations nucléaires de base de constituer des provisions afin de couvrir les charges de démantèlement de leurs installations, ainsi que d’arrêt définitif, d'entretien et de surveillance des installations de stockage. Ces provisions doivent être des actifs, comptabilisés de façon distincte et présentant un degré de sécurité et de liquidité suffisant. Elles devaient avoir été constituées dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi de 2006.

Or il paraît clair aujourd’hui que le niveau d’actifs permettant de couvrir ces obligations ne pourra pas être atteint par EDF l’année prochaine. C’est pourquoi les alinéas 1 à 4 prévoient de prolonger de cinq ans le délai de constitution des actifs dédiés au démantèlement. Cette prolongation est assortie de deux conditions : elle ne s’appliquera qu’aux exploitants de centrales nucléaires dont l’essentiel des charges nucléaires de long terme est très lointain (moins de 10 % hors coûts liés au cycle d’exploitation avant 2030) et elle est conditionnée par la couverture de 75 % des charges dès 2011. Ces deux conditions visent EDF.

L’alinéa 5 apporte des garanties sur le rythme de constitution des actifs en prévoyant que la dotation d’actifs dédiés devra être positive jusqu’en 2016, déduction faite des décaissements. Autrement dit, le volume des actifs dédiés devra s’accroître chaque année.

*

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L’article est adopté sans modification.

Article additionnel après l’article 11 

Réforme des taxes locales d’électricité

La Commission est saisie de l’amendement CE 58, troisième rectification, de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement, qui concerne la taxation de l’énergie, est long de huit pages et je vous prie de m’en excuser. L’actuelle taxe locale d’électricité a deux composantes : l’une communale ou intercommunale et l’autre départementale. Le dispositif est contraire au droit communautaire depuis plus de trente ans. Heureusement, aucun de nos concitoyens n’a jamais introduit de recours car il aurait gagné. Or, c’est un produit de 1,4 milliard au bénéfice des collectivités territoriales… La Commission européenne a demandé à l’État français, il y a de cela plus de six ans, de rendre cette taxe eurocompatible, c’est-à-dire de passer d’un système ad valorem à un système de droit d’accises, en fonction de la quantité d’électricité consommée. Aucun gouvernement n’a rien fait et, deux ans après la date limite, nous venons de recevoir une sanction.

Le présent amendement est le fruit d’une très longue concertation avec l’Association des maires de France, avec l’Association des départements de France, avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et avec le Gouvernement. Le dispositif retenu respecte tout d’abord l’autonomie fiscale des collectivités concernées. Il semblait, initialement, que le droit d’accise devait être fixe, avec un taux départemental et un taux communal pour l’ensemble du territoire. Suite à différents travaux, il s’est révélé possible de le moduler. Les conseils généraux et municipaux ou intercommunaux pourront donc le faire varier entre un minimum et un maximum. Les calculs ont été faits de façon que les départements qui ont le taux le plus faible puissent le maintenir et que ceux qui sont au maximum ne perdent pratiquement rien. Le dispositif est par ailleurs conforme au droit européen et comporte en outre, comme le demandait la Cour des comptes depuis trente ans, un mécanisme de contrôle – puisqu’il semble que certains électriciens autres qu’EDF ne payaient pas cette taxe, ou le faisaient avec un grand retard. Bref, autant de problèmes résolus.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Cet amendement semble frappé au coin de l’expertise qu’on doit reconnaître à M. de Courson, mais il reste un texte fiscal de huit pages qui n’a rien à faire dans une loi sur la régulation du secteur. C’est le cavalier type. Nous n’avons pas l’expertise nécessaire pour juger de ses conséquences. J’invite notre collègue à le redéposer dans un texte qui relève de la Commission des finances qui, elle, est qualifiée. Huit pages sur la fiscalité, dans cette Commission-ci, c’est exagéré ! Le Conseil constitutionnel tranchera.

M. Charles de Courson. Le plus long amendement que j’aie vu au cours de ma modeste carrière est celui de M. Carrez sur la réforme de la taxe professionnelle : presque quatre-vingts pages… Par ailleurs, j’avais bien entendu déposé cet amendement à l’occasion de plusieurs lois de finances, mais le Gouvernement a souhaité à chaque fois prolonger la concertation avec l’AMF, l’ADF et la FNCCR, ce qui a permis d’aboutir au compromis qui vous est présenté. Enfin, cet amendement n’est pas un cavalier : il est un élément de régulation du secteur, puisqu’il rend eurocompatible un dispositif qui ne l’est pas.

Mme Frédérique Massat. Au début de notre travail, M. Borloo n’a-t-il pas déclaré que le texte ne traitait que de la nouvelle organisation du marché et qu’il n’était pas question d’aborder d’autres sujets, tels que les réseaux de distribution et de transport ? Il est donc très étonnant qu’un amendement déposé par deux députés seulement prétende changer des règles fiscales pour les rendre conformes au droit européen. S’il y avait urgence, pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas pris l’initiative ? Il nous est très difficile de nous prononcer sur un tel sujet dans ces conditions.

M. François Brottes. Encore une fois, ce n’est pas sur le fond que nous sommes opposés à cet amendement. Lorsqu’on veut créer une taxe sur les opérateurs de télécommunications afin de compenser les pertes de recettes des chaînes publiques de télévision, ce n’est pas dans un texte sur la régulation du secteur ! Ce sont des questions de nature différente. La taxe sur l’électricité est une ressource pour les collectivités locales, une ressource ancienne et dont nous ne contestons pas le principe mais qui n’a rien à voir avec la régulation du secteur. Cette disposition n’est pas bienvenue dans ce texte.

M. Pascal Terrasse. Je connais la force d’argumentation de Charles de Courson, mais cet amendement devrait être examiné dans le cadre d’une loi de finances ou en tout cas par la Commission des finances. La fiscalité de l’énergie n’a pas sa place dans le présent texte. En outre, cette disposition concerne directement les collectivités territoriales et surtout les syndicats départementaux d’énergie, qui jouent un rôle moteur pour l’investissement dans les secteurs ruraux. J’aimerais vérifier l’opinion de la Fédération des collectivités concédantes sur ce dispositif avant de le voter. On sait en effet que de nombreuses inquiétudes se sont manifestées depuis quelque temps. A ce stade donc, mieux vaut se montrer prudent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 98 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Aujourd’hui, la contribution au service public de l’électricité, acquittée par les consommateurs, sert à financer l’obligation d’achat des énergies renouvelables. Or, parmi ces dernières, il en est une qui dégage des profits depuis longtemps, sans besoin d’une quelconque obligation d’achat : l’hydroélectricité. Les redevances dues par les opérateurs qui bénéficient des concessions hydroélectriques devraient être versées sur un compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la CSPE. La CSPE en a bien besoin, l’opérateur historique aussi. Le produit des énergies renouvelables doit retourner aux énergies renouvelables.

M. le rapporteur. La redevance est actuellement répartie entre les départements, pour 40 %, et les communes, pour 60 %. Dans le cadre du Grenelle 2, la part du département devrait passer au tiers, le solde étant affecté à l’État. Quoi qu’il en soit, la redevance finance les collectivités territoriales. Il est très sympathique de vouloir renflouer la CSPE, mais cela ne peut pas se faire en flouant les collectivités locales. Prenons plutôt rendez-vous pour réfléchir à l’avenir de la CSPE, c’est une question très importante.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement prend tout simplement des recettes à l’État pour les transférer à la CSPE. Pourtant, pour reprendre votre propre argumentaire, l’État finance également des dépenses liées aux énergies renouvelables ! La redevance versée par la Compagnie nationale du Rhône a pour objet de rémunérer l’État, propriétaire des installations qu’il lui a concédées, et l’État compte bien conserver cette redevance.

M. François Brottes. L’amendement ne visait pas spécifiquement la CNR, mais l’ensemble des concessions d’hydroélectricité. Il est vrai que le sujet va devenir d’une actualité brûlante, puisque vous voulez privatiser la CNR, mais ce n’était pas mon propos…

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 92 de M. François Brottes.

M. François Brottes. C’est une disposition technique visant à favoriser le regroupement des petites régies, sous la forme de société publique locale.

M. le rapporteur. Excellente initiative.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine l’amendement CE 180 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’extension du statut des industries électriques et gazières est une demande ancienne des syndicats, et des promesses avaient été faites en ce sens. Il faut maintenant les concrétiser. Cet amendement fait bénéficier de ce statut tout le personnel, en situation d’activité comme d’inactivité – c’est-à-dire les retraités –, en particulier le personnel des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. Le statut est ainsi étendu aux commercialisateurs, qui n’en bénéficient pas actuellement. J’ajoute que ce statut n’est pas spécifique à EDF, mais s’applique à toutes les entreprises du secteur énergétique. Cet amendement répond aux souhaits de la grande majorité du personnel.

M. le secrétaire d’État. Il permet de respecter l’engagement pris par le Président de la République. Avis favorable.

M. François Brottes. Cette disposition a été promise, elle est due. Le stockage est-il concerné ?

M. le rapporteur. Non, il n’est pas compris dans le périmètre.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 101 de M. Christian Jacob, président de la Commission du développement durable.

M. Christian Jacob, président de la Commission du développement durable. Cet amendement est cosigné par MM. Franck Reynier et Michel Havard.

Avec le renouvellement des concessions, le parc hydroélectrique s'ouvre à la concurrence. D’autre part, les engagements du Grenelle 1, confirmés dans le Grenelle 2, vont se traduire par un développement important des énergies renouvelables. Dans ce contexte, l'émergence d'un leader français de taille suffisante, dont l'activité s'étendrait à toutes les énergies renouvelables – hydroélectricité, mais aussi énergies éolienne, photovoltaïque, etc. –, nous semble essentielle.

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) peut être ce leader. Aujourd'hui, son capital est détenu à 49,97 % par GDF-Suez, le reste se répartissant entre la Caisse des dépôts et consignations et les collectivités. L'objet de cet amendement est de ramener la part des personnes morales publiques aux environs de 30 %, ce qui assure une minorité de blocage tout en accroissant la capacité de la CNR à intervenir sur ce marché des énergies renouvelables.

M. le rapporteur. Cet amendement ouvre le débat sur un sujet important. À ce stade, j'émets un avis favorable à la proposition, sachant que, si nous nous engageons dans cette direction, il faudra examiner plus avant les modalités de cette évolution.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement ne peut que partager l'idée de faire émerger un champion français des énergies renouvelables. Cela étant, est-il pertinent d’adopter un tel amendement dans un projet centré sur la régulation du secteur énergétique, et plus particulièrement sur l'accès régulé à la base fournie par le nucléaire historique ? C'est un amendement dense, très important pour l'ensemble du marché de l'électricité, mais qui semble relativement éloigné de l'objet même du texte.

Le Gouvernement, qui mesure toute l'importance du débat que vous ouvrez, monsieur le président Jacob, vous propose donc de retirer cet amendement. Jean-Louis Borloo m’a chargé de vous assurer de son engagement d’en discuter de nouveau dans les semaines à venir.

M. Pascal Terrasse. Je souhaite parler au nom des 122 collectivités rhodaniennes actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône. La CNR a bien entendu pour mission de produire de l'énergie, mais elle a également une mission hydraulique importante – les crues du Rhône sont nombreuses – et une activité en matière de navigation. Lorsque Dominique Strauss-Kahn avait ouvert son capital, il avait insisté sur ses missions d'intérêt général. Actuellement, la Compagnie finance en grande partie le plan Rhône, qui est géré par le préfet de région Rhône-Alpes et qui associe également les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Si, comme le prévoit l'amendement, on privatise la CNR en faisant passer les parts sociales de GDF-Suez de 49,97 à plus de 60 %, l'État perdra beaucoup d'argent – depuis 2003, il a reçu plus d'un milliard d'euros –, tout comme la Caisse des dépôts et consignations et les collectivités territoriales. Invoquer le développement durable n'est pas sérieux. En réalité, s'il y a privatisation, les actifs et les dividendes passeront à Electrabel, dont le siège social est à Bruxelles. Veut-on vraiment que, demain, l'impôt sur les sociétés et les dividendes de la CNR soient payés aux Belges ?

M. François Brottes. C’est un événement politique majeur, comparable au passage de Gaz de France dans le giron de Suez. Que la majorité fasse ce choix politique, soit. Mais je conteste et le fond et la méthode. On ne peut, au détour d'un texte centré sur la question du partage de la rente nucléaire, décider de l'avenir du pays en matière hydraulique.

L'argumentation du président Jacob ne tient pas. En quoi la situation actuelle pourrait-elle entraîner un retard de la France ?

Lors de la privatisation de GDF – en contradiction, soit dit en passant, avec un engagement de M. Sarkozy –, nous avons regretté que le fichier clients de l'opérateur historique passe à Suez par une sorte de « copié-collé » rapide.

Nous avons également souligné, à l'occasion du Grenelle 1, que la norme de consommation de 50 kWh par mètre carré revenait à donner la priorité au gaz, ce qui s'est vérifié sur le terrain. On a ainsi favorisé un certain opérateur, celui qui vend le plus de gaz – énergie fossile !

M. le secrétaire d'État. C’est faux !

M. François Brottes. Sans doute pour ménager l'opérateur en question, monsieur le secrétaire d'État, vous n'avez pas donné suite à notre proposition d’inclure l'hydraulique au fil de l'eau dans la base.

Le dernier épisode serait donc la privatisation de la CNR. Pascal Terrasse a fait valoir le point de vue des collectivités. On se demande bien quel sera celui du conseil d'administration de la Caisse des dépôts !

Bref, le panier commence à être vraiment plein ! Ce qui est proposé là n'a rien à faire dans ce texte. En tout cas, il aurait fallu en faire l'annonce politique car ce débat doit se dérouler au grand jour.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis plutôt d'accord avec François Brottes quant à la forme, et en désaccord quant au fond.

Certes, le texte pouvait donner l'occasion d'ouvrir le dossier de la CNR puisque les centrales hydrauliques au fil de l'eau relèvent de la base. Les conditions de l’ouverture du capital, très favorables au groupe GDF-Suez, font toujours peser un contentieux sur le secteur énergétique français. Mais il serait curieux de changer dans ce texte les statuts de la CNR alors que le Gouvernement a refusé de requalifier en base l'hydraulique au fil de l'eau.

Sur le fond, la question est celle du projet d'entreprise de la CNR. Si l'on considère que la Compagnie doit gérer le parc existant, on peut maintenir l'actionnariat actuel. Si, en revanche, l'évolution de l'hydraulique conduit à un changement de projet d'entreprise visant à un développement au-delà du parc actuel et des missions de service public liées au Rhône, la modification de l'actionnariat me semble légitime et opportune.

M. Jean Proriol. Nous sommes tous attachés à l'hydroélectricité, d'autant que celle-ci est produite sur l’ensemble du territoire, qu'elle constitue un apport pour les collectivités locales et qu'elle représente la part principale de notre production d'énergie renouvelable. Dans ce secteur, il ne faut pas oublier le rôle d'EDF. Sait-on quel est l’avis de cet opérateur au sujet de ce « petit » amendement ?

S'agit-il là d'une contrepartie ? Le président Jacob, je le sais, est un homme de nuance et d'équilibre. Ses propositions sont en général bien affûtées. Devons-nous conclure que la partie nucléaire doit revenir à EDF et la partie hydraulique à la CNR, bien que la production hydraulique de la seconde soit inférieure à celle de la première ?

Mme Catherine Coutelle. Il serait très étonnant, alors que notre discussion touche à sa fin, de modifier du tout au tout l'équilibre de ce marché. Je vous invite à lire l’exposé sommaire qui accompagne cet amendement : « La Compagnie nationale du Rhône pourrait devenir le cœur d'un grand pôle français de l'hydroélectricité et devenir un champion français des énergies renouvelables, de taille européenne, au modèle original et porteur d'un grand projet de développement durable. Pour ce faire, elle doit pouvoir s'adosser encore plus sur le groupe GDF-Suez [...]. » Or, comme on vient de l'indiquer, ce « grand pôle français » tomberait dans le giron d'Electrabel. La majorité n'a-t-elle tiré aucune leçon de la privatisation des autoroutes ? L'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France n'a plus d'argent ! On va de nouveau priver de ressources les collectivités locales au moment où elles en auront le plus besoin.

M. Franck Reynier. Si nous avons déposé cet amendement, c'est que nous tenons beaucoup à ce que la France remplisse ses engagements en matière de développement des énergies renouvelables. De ce point de vue, l'hydroélectricité est un secteur essentiel. Pascal Terrasse ne saurait parler au nom de toutes les collectivités. Il n'y a pas que des collectivités de gauche qui soient actionnaires de CNR. J'en veux pour preuve la ville de Montélimar.

M. Pascal Terrasse. Montélimar n’est pas actionnaire !

M. Franck Reynier. Je suis très attaché à l'avenir de cette entreprise, à laquelle nous devons donner les moyens de devenir un grand groupe européen dans le domaine des énergies renouvelables. M’étant beaucoup engagé sur ces questions, je considère que l'hydroélectricité est un sujet majeur. J'entends vos réserves quant au véhicule législatif, monsieur le secrétaire d'État. S’il n’est pas possible d’inscrire notre proposition dans ce texte, nous souhaiterions que le Gouvernement s’engage à ce qu’elle soit examinée dans le cadre d’une autre discussion législative.

M. Christian Jacob. C'est l'ensemble des énergies renouvelables qui sont concernées. Ne pourrions-nous revenir sur le sujet à la faveur de la navette parlementaire, monsieur le secrétaire d'État ? Je comprends bien les objections formulées au nom des collectivités mais, du fait de l'ouverture à la concurrence, le marché n'est plus stable. Au moment où certains concurrents comme HydroQuébec y prennent position, il y a urgence à constituer un champion français. Si j'ai déposé cet amendement dès la première lecture, c'est que je doute que d'autres véhicules législatifs se présentent. Au bénéfice de votre engagement, je suis tout disposé à le retirer.

M. le rapporteur. Je souscris à cette proposition.

Rappelons les conditions dans lesquelles la gauche a ouvert le capital de la CNR : c’était en fin de législature, juste avant l'élection présidentielle de 2002, par un amendement voté à deux heures du matin ; par charité chrétienne, je n'indiquerai pas combien de députés étaient présents et quels furent les échanges dans les couloirs.

Alors que cette ouverture du capital a eu lieu en catimini, il faut rendre hommage au président Jacob et aux cosignataires de l'amendement : leur initiative se fait au grand jour et le temps nous est donné, puisque le président Jacob propose le retrait, d'étudier la proposition.

M. François Brottes. Les initiatives prises par le passé maintenaient une majorité de capitaux publics dans la CNR.

Au nom de mon groupe, j’indique que, si cet amendement devait être adopté, nous déposerions un recours devant le Conseil constitutionnel.

M. le secrétaire d'État. Le Gouvernement soutient l'ambition de constituer un second champion français. Il me semble que tous les parlementaires, qu’ils représentent ou non des collectivités actionnaires, ont le droit de s'exprimer sur le sujet : il n'existe pas de monopole en la matière. La question est débattue au grand jour. Nous pourrons en effet en approfondir l’étude pendant les semaines ou les mois de navette. Comme le rapporteur m’y invite, je prends l'engagement, au nom du Gouvernement, que le débat puisse se poursuivre dans le cadre de cette navette.

M. Christian Jacob. Compte tenu de cet engagement, mes deux collègues et moi-même retirons l’amendement.

L’amendement CE 101 est retiré.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE 97 de M. François Brottes.

Elle examine ensuite l'amendement CE 183 du Gouvernement.

M. le secrétaire d'État. Le projet de loi NOME devant être codifié dans le cadre du code de l'énergie, il est demandé par cet amendement une prorogation de six mois de l’habilitation donnée au Gouvernement pour l'adoption dudit code.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

*

* *

Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la nouvelle organisation du marché de l’électricité dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

 

Article 1er

Article 1er

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Titre Ier : le service public de l’électricité

   

Art. 4. – I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs règlementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

Après l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Ces mêmes dispositions s'appli-quent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

   

Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appli-quer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs règlementés de vente d'électricité.

   

Les tarifs aux usagers domesti-ques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale " produit de première nécessité ". Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations conte-nues dans le fichier. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

   

II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public.

   

Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.

   

Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.

   

Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs règlementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.

   

III. - Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

   

Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

   

La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

   

Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

   

IV. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

   

La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l'ensemble des coûts d'utilisation de ces réseaux.

   

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif.

   

V. - Les tarifs de cession mentionnés au I se substituent, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité, aux conditions tarifaires figurant dans les contrats en cours entre Electricité de France et les distributeurs non nationalisés qui n'ont pas exercé leur droit à l'éligibilité dans un délai de six mois à compter de la publication du décret fixant ces tarifs. Les modalités d'application de la tarification pour l'acheminement de l'électricité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
 

« Art. 4-1. – I. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l’électricité de base produite par Électricité de France, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire national, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires actuelles.

« Art. 4-1. – I. – 

… résidant sur le

territoire métropolitain continental, à des conditions…

… ses centrales nucléaires

mentionnées au II.

(amendements CE 187 et 188)

 

« L’électricité de base est la part d’électricité fournie correspondant à la production des centrales fonctionnant en permanence, à l’exception des périodes d’arrêt pour maintenance.

Alinéa supprimé

(amendement CE 155)

 

« II. – Pendant la période définie au VII, Électricité de France conclut dans les conditions définies au III, pour un volume maximal, des contrats de vente d’électricité avec les fournisseurs d’électricité qui en font la demande, titulaires de l’autorisation prévue au IV de l’article 22 et qui prévoient d’alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseau pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les contrats garantissent aux cocontractants des conditions d’achat reflétant les condi-tions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’ Électricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n°         du                 portant nouvelle organi-sation du marché de l’électricité.

« II. – 

… gestionnaires de réseaux pour

leurs pertes…

(amendement CE 189)

 

« Les stipulations de ces contrats sont conformes à un contrat type défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il en est de même de celles de l’accord-cadre mentionné au III du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Le volume global maximal d’électricité de base pouvant être cédé au titre de ces contrats est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure stricte-ment proportionné aux objectifs pour-suivis, ne peut excéder 100 térawatt-heures par an.

Alinéa sans modification

 

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord cadre-conclu avec Électricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournis-seur peut, à sa demande, exercer son droit d’accès régulé à l’électricité de base pendant la période transitoire par la voie de contrats d’une durée d’un an.

« III. – … un délai d’un

mois…

(amendement CE 156)

 

« Chaque contrat annuel prévoit la cession d’un volume maximal d’électricité, calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évo-lution de la consommation finale effective des consommateurs finals que fournit le cocontractant sur le territoire métropolitain continental. Ce volume est fixé par la Commission de régulation de l’énergie dans le respect du IV du présent article et est notifié au fournisseur ainsi qu’à Électricité de France. Les échanges d’information doivent être organisés de telle sorte qu’ils ne puissent permettre à Électricité de France d’avoir accès de façon privilégiée à des positions individuelles.

… que fournit

et prévoit de fournir le cocontractant sur le territoire métropolitain continental et en fonction de ce que représente la production du parc nucléaire historique dans la consommation des consom-mateurs finals. Dans ce cadre, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de prendre en compte la modulation de la production des centrales mentionnées au II exploitées de façon à satisfaire la modulation de la consommation de certaines catégories de consommateurs, les règles d'allocation peuvent être différenciées en fonction des catégories et du profil de consommation des clients des fournisseurs mentionnés au II, dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée sur la base d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. Ce volume est fixé…

… du présent article, selon une périodicité infra-annuelle, et est notifié …

(amendements CE 182, 157, 158 et 181)

 

« Si la somme des droits des fournisseurs excède le plafond fixé par l’arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l’énergie répartit le volume disponible entre les fournisseurs en fonction de la consommation réelle des consommateurs finals fournis par chacun d’eux et des prévisions d’évo-lution de celle-ci.

…en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals qu’ils fournissent et prévoient de fournir sur le territoire métropolitain continental.

(amendement CE 222)

 

« À compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pour tenir compte des quantités d’électricité qu’ils fournissent aux gestionnaires de réseau pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires sont globalement limi-tés à 20 térawattheures par an et s’ajoutent au plafond fixé par l’arrêté mentionné au II.

… aux gestionnaires de

réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s’ajoutent au plafond fixé par l’arrêté mentionné au II.

(amendements CE 190 et 159)

 

« Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base et l’exécution de tout ou partie des contrats d’accès régulé à l’électricité de base en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Le volume maximal men-tionné au III est calculé selon les modalités suivantes :

« IV. – Alinéa sans modification

 

« 1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kVA, seules sont prises en compte les consom-mations d’électricité faisant l’objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l’accès régulé à l’électricité de base, après la publication de la loi n°           du              portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ;

« 1° 

… une puis

-sance supérieure à 36 kilovoltampères, seules…

(amendement CE 191)

… après la promulgation

de la loi n°           du              portant …

… l’électricité ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;

(amendements CE 192 et 112)

 

« 2° Les volumes d’électricité correspondant aux droits des action-naires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des condi-tions précisées par décret ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d’Électricité de France, des quantités d’électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Électricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après la publication de la loi n°         du             précitée. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l’énergie la teneur de ces contrats et la quantité d’électricité devant être déduite.

« 3° 

… après la promulgation de

la loi…

(amendement CE 193)

… ces contrats et les modalités

de prise en compte de la quantité d’électricité ...

(amendement CE 160)

 

« Deux sociétés sont réputées liées :

Alinéa sans modification

 

« a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« a) Sans modification

 

« b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

« b) Sans modification

 

« V. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s’avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental, la Commission de régu-lation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complé-ment, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix d’accès régulé à l’électricité de base. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consom-mation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Alinéa sans modification

 

« Les prix mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent avant toutes taxes.

… s’entendent hors taxes.

(amendement CE 194)

   

« V bis (nouveau). – Pour assu-rer l’alimentation par le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base de leurs clients situés dans leur zone de desserte, les distributeurs non nationa-lisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III du présent article à un autre distributeur non nationalisé. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

(amendement CE 163)

 

«VI. – Le prix de l’électricité cédée en exécution des contrats conclus en application du présent article entre Électricité de France et les fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission. Afin d’assurer une juste rémunération à Électricité de France, le prix est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II. Il tient compte :

«VI. – 

… mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VII. Il tient compte :

(amendement CE 164)

 

« 1° D’une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l’activité ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Des coûts d'exploitation ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Des coûts des investisse-ments de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base visées au I de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de pro-gramme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

« 4° 

… nucléaires de

base mentionnées au I…

(amendement CE 195)

 

« Pour apprécier les conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II, la Commission de régulation de l’énergie se fonde sur des documents permettant d’identifier l’ensemble des coûts exposés dans le périmètre d’activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d’ Électricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’ Électricité de France, par un organisme indé-pendant qu’elle choisit.

Alinéa sans modification

 

« A titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi no …… du …… portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le prix est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie est motivée.

… à compter de la

promulgation de la loi…

(amendement CE 196)

… est motivée. Le prix

est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publi-cation du décret mentionné au VIII ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date.

(amendement CE 165)

 

« VII. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité de base est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au VIII, jusqu’au 31 décembre 2025.

« VII. – 

… au VIII et

jusqu’au 31 décembre 2025.

(amendement CE 197)

 

« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base. Ce rapport :

Alinéa sans modification

 

« 1° Évalue la mise en œuvre de l’accès régulé à l’électricité de base ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Évalue son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d’électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d’accès à l’électricité de base ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Évalue son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Évalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Électricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement ;

« 4° 

…d’approvisionnement en électricité ;

(amendement CE 198)

 

« 5° Propose, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;

« 5° Sans modification

   

« 5° bis (nouveau) Propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif de sorte à assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ;

(amendement CE 166)

 

« 6° Propose, le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements men-tionnée à l’article 6 de la présente loi, qui peut fixer les objectifs en terme de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires et d’échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de prendre progressivement en compte dans le prix de l’électricité pour le consommateur final les coûts de développement de nouvelles capacités de production d’électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.

« 6° 

… pour les

consommateurs finals les coûts…

(amendement CE 199)

 

« A cet effet, les ministres char-gés de l’énergie et de l’économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l’article 33.

Alinéa sans modification

 

« VIII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’applica-tion du présent article, notamment :

« VIII. –  … en Conseil

d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les…

(amendement CE 167)

 

« 1° Les obligations qui s’impo-sent à Électricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité de base en appli-cation des II et III, et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts mentionnés au VI ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Les conditions dans lesquel-les la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité cédée en exécution des contrats conclus en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d’achat. »

« 2° Sans modification

 

Article 2

Article 2

 

Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 4-2. – Chaque fournisseur contribue, en fonction des caracté-ristiques de consommation de ses clients sur le territoire national métropolitain, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

« Art. 4-2. –  … fournisseur

d’électricité contribue…

(amendement CE 200)

 

« Chaque fournisseur d’électri-cité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée, conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces prescriptions sont déterminées de manière à inciter au respect du niveau de sécurité d’approvisionnement retenu pour l’élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article 6.

… de sécurité

d’approvisionnement en électricité rete-nu pour…

(amendement CE 201)

   

« Un distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités à un autre distributeur non nationalisé.

(amendement CE 168)

 

« Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en vertu du présent article sont des capacités dont le gestionnaire de réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

… les fournisseurs en application du présent article …

… le gestionnaire du réseau …

(amendements CE 202 et 203)

 

« La capacité d’une installation de production ou d’une capacité d’effa-cement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l’exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée, ainsi que la pénalité due par l’exploitant au gestionnaire de réseau de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caracté-ristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

… au gestionnaire du réseau public de transport …

(amendements CE 205 et 204)

 

« Les garanties de capacités sont échangeables.

Alinéa sans modification

 

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Alinéa sans modification

 

« Le fournisseur qui ne justifie pas qu’il détient la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont il a la charge, encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d’apporter cette justifica-tion, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues à l’article 40.

Alinéa sans modification

 

« Si un fournisseur ne s’acquitte pas de l’amende mise à sa charge, le ministre chargé de l'énergie peut suspendre sans délai l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat pour revente, délivrée en application de l'article 22.

Alinéa sans modification

 

« L’obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électri-cité prend effet à l’issue d’un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent article.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’obligation de contribuer à la sécurité d’approvision-nement en électricité. »

Alinéa sans modification

Titre III : Le transport et la

distribution d'électricité

 

Article 2 bis (nouveau)

Chapitre Ier : le transport d’électricité

Art. 15. – (…)

III. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des program-mes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

 

Le troisième alinéa du III de l’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport, lorsque leurs capacités d'effacement de consom-mation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs du réseau et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « transport », sont insérés les mots : « ou aux réseaux publics de distribution » ;

 

2° À la seconde phrase, les mots : « du réseau » sont remplacés par les mots : « de ces réseaux ».

(amendement CE 169)

Chapitre III : Sécurité et sûreté des réseaux et qualité de l'électricité.

 

Article 2 ter (nouveau)

Art. 21-1. - I. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territo-riales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisa-tions usuelles de l'énergie électrique.

 

Après l’article 21-1 de la même loi, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :

II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis correspon-dants peuvent être modulés par zone géographique.

   

Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.

   

III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputa-bles aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.

   

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.

   
   

« Art. 21-2. – Lorsque le fonc-tionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

   

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

   

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

(amendement CE 170)

 

Article 3

Article 3

Titre IV : L'accès aux réseaux

publics d'électricité.

I. – Le IV de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

I. – Sans modification

Art. 22. – I. – (…)

IV. - Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

« IV – Les fournisseurs souhai-tant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leur pertes doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie.

 
 

« L’autorisation est délivrée en fonction :

 
 

« 1° Des capacités techniques, économiques et financières du deman-deur ;

 
 

« 2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues à l’article 4-2.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration.

Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation, et précise les obligations qui s’imposent en matière d’information des consom-mateurs d’électricité, tant aux fournis-seurs mentionnés au présent IV qu’aux services de distribution et aux producteurs. »

 

II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

-sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;

-les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi. Les distributeurs non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I bis (nouveau). – A la troisième phrase du troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi même loi, les mots : « effectuent la déclaration » sont remplacés par les mots : « doivent être titulaires de l'autorisation ».

(amendement CE 171)

 

II. – Les fournisseurs ayant dé-claré exercer l’activité d’achat d’électri-cité pour revente conformément à l’article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa version antérieure à la publication de la présente loi sont pendant une durée d’un an réputés autorisés au titre du IV de ce même article 22 dans sa version modi-fiée par la présente loi.

II. – 

… pour revente en application de l’article 22 …

… dans sa rédaction antérieure …

… sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(amendements CE 206, 207 et 208)

 

Article 4

Article 4

Titre Ier : le service public de l’électricité

L’article 4 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

1° Sans modification

Art. 4. – I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs règlementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appli-que au prix de l’accès régulé à l’électricité de base mentionné au I de l’article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d’électricité, aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mention-nés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. » ;

 

Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs règlementés de vente d'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

2° Sans modification

II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrin-sèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discrimi-natoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa du II, après les mots : « les tarifs », sont insérés les mots : « de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés mention-nés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les tarifs réglementés de vente d’électricité » ;

3° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « tarifs » sont insérés les mots …

(amendement CE 209)

 

4° Le dernier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sans modification

Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs règlementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mention-nés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.

« Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l’électricité de base, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale.

 
 

« Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d’électricité couvre globalement l'en-semble des coûts mentionnés précédem-ment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'en-semble est la plus élevée. » ;

 

III. - Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

5° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° Sans modification

 

« Les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

 
 

« A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° …….. du ……….. portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

 
 

6° Le V est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

V. - Les tarifs de cession men-tionnés au I se substituent, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité, aux conditions tarifaires figurant dans les contrats en cours entre Electricité de France et les distributeurs non na-tionalisés qui n'ont pas exercé leur droit à l'éligibilité dans un délai de six mois à compter de la publication du décret fixant ces tarifs. Les modalités d'application de la tarification pour l'acheminement de l'électricité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« V. – Les distributeurs non na-tionalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente.

« V. – 

… de vente et, jusqu’au 31 décembre 2013, pour l'approvisionne-ment des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent.

(amendement CE 91)

« Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

Alinéa sans modification

 

« A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° ……. du ……….précitée, les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de cette Commission est elle-même motivée. »

Alinéa sans modification

 

Article 5

Article 5

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Titre IV : L'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité.

I. – L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de pro-gramme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

Art. 66. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

« Art. 66. – I. – Les tarifs régle-mentés de vente de l'électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

« Art. 66. – I. – 

… égale à 36 kilovoltampères.

(amendement CE 212)

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]

« II. – Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même premier alinéa du I de l'article 4 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

« II. – Sans modification

IV. - Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 (*) bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

(* sous réserve de la promulgation de la proposition de loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé).

« III. – Jusqu’au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domes-tiques et non domestiques autres que ceux mentionnés au I du présent article bénéficient, à leur demande, pour leurs sites autres que ceux mentionnées au II, des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d’un site pour lequel il n’a pas été fait usage, à la date de publication de la loi n° …….. du …….. portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 préci-tée. A partir du 31 décembre 2015, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés au II, de ces tarifs. »

« III. – 

… à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, pour leurs sites…

(amendements CE 27 et 71)

… À partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus…

(amendement CE 213)

V. - Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010 (*), à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site.

(* sous réserve de la promulgation de la proposition de loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé).

   

VI. - Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 (*) bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

(* sous réserve de la promulgation de la proposition de loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé).

   

Art. 66-1. – I. – (…)

II. – Le IV de l'article 66-1 de la même loi est ainsi rédigé :

II. – Sans modification

IV. - Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 (*) bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l'article 3 précité. Lorsqu’un consommateur final domestique de gaz naturel a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour ce site. (*)

(* sous réserve de la promulgation de la proposition de loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé).

« IV. – Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs régle-mentés de vente de gaz naturel men-tionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »

 

« Art. 66-2. – L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010 : (*)

   

« 1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consom-mateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilo-voltampères ; (*)

   

« 2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères. » (*)

(* sous réserve de la promulgation de la proposition de loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé).

   

Art. 66-3. - L'article 66-1 est éga-lement applicable, pour les consom-mateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010 (*).

(* sous réserve de la promulgation de la proposition de loi autorisant les petits consommateurs domestiques et non domes-tiques d’électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé).

III. – Les articles 66-2 et 66-3 de la même loi sont abrogés.

III. – Sans modification

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Article 6

Article 6

Titre Ier : Le service public de l'électricité

   

Art. 2. – (…)

   

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

   

1° La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de pre-mière nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électri-cité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À la première phrase du 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 précitée, les mots : « aux clients qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 » sont remplacés par les mots : « aux tarifs réglementés de vente d’électricité suivant les conditions de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ».

Sans modification

 

Article 7

Article 7

Titre VI : La régulation.

Art. 28. – I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consom-mateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel.

Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

I. – La dernière phrase du troisi-ème alinéa du I de l’article 28 de la même loi est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

I. – Alinéa sans modification

Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discrimi-natoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité de base prévu par le même article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéfici-ant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants, et fournisseurs, notamment vers les con-sommateurs finals, avec leurs contrain-tes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvision-nement par l’accès régulé à l’électricité de base visé à l’article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionne-ment et la transparence sur le marché de détail, notamment en matière de transparence de prix. »

… de base mentionné à l’article 4-1.

(amendement CE 214)

Art. 33. – Pour l'accomplisse-ment des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 33 de la même loi, après le mot : « liquéfié » , sont insérés les mots : « , des fournis-seurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental béné-ficiant de l’accès régulé à l’électricité de base prévu à l’article 4-1 ».

II. – 

…de base mentionné à l’article 4-1 ».

(amendement CE 215)

Art. 32. – Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

III. – Le troisième alinéa de l’article 32 de la même loi est ainsi modifié :

III. – Sans modification

Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.

   

La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’accès régulé à l’électricité de base et à la surveillance des marchés de détail et de gros, » ;

 

2° À la deuxième phrase, après les mots : « décisions sur », sont insérés les mots : « le développement de la concurrence et le bénéfice apporté aux consommateurs résidentiels, profession-nels, et industriels, ».

 

Art. 37. – Dans le respect des dispositions législatives et réglemen-taires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;

2° Les conditions de raccorde-ment aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en appli-cation des articles 14 et 18 ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ;

4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consom-mation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appli-quées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26.

IV. – L’article 37 de la même loi est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

IV. – Sans modification

 

« 7° La méthode d’identification des coûts mentionnés au VI de l’article 4-1 ;

 
 

« 8° Les règles de calcul et d’ajustement des droits des fournisseurs à l’accès régulé à l’électricité de base mentionné au même article 4-1. »

 

Art. 40. - Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, dans les conditions suivantes :

V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 40 de la même loi, après les mots : « ouvrages et installations, », sont insérés les mots : « y compris les fournisseurs d’électri-cité, ».

V. – Sans modification

1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

VI. – Au début de la première phrase du premier alinéa du 1o du même article 40, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’abus du droit d’accès régulé à l’électricité de base mentionné à l’article 4-1 ou d’entrave à l’exercice de ce droit ou en cas ».

VI. – Sans modification

 

VII. – Le premier alinéa du 1o du même article 40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. – Sans modification

 

« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité de base tout achat d’électricité de base dans le cadre d’un contrat d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité de base excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité de base à prix régulé. »

 

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa pour une durée n'excédant pas un an ;

   

b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manque-ment, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permet-tant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

VIII. – À la première phrase du b du 1o du même article 40, les mots : « sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires et 5 % en cas de violation de la même obligation » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires et 10 % en cas de violation de la même obligation ».

VIII. – Après le mot : « sans », la fin de la première phrase du b du 1o du même article 40 est ainsi rédigée : « pouvoir excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de violation de la même obligation. ».

(amendement CE 172)

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38 de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. – Au 2° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».

IX. – Sans modification

4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

X. – Au 4° du même article 40, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou le fournisseur d’électricité ».

X. – Sans modification

 

Article 8

Article 8

 

I. – L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Art. 28. – I. – (…)

1° Le II est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

II. - Le président du collège est nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.

Le collège comprend également :

1° Deux vice-présidents nom-més, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, écono-mique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par le président du Conseil économique et social ;

4° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par décret ;

5° Deux représentants des con-sommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.

« II. – Le président et les quatre autres membres du collège sont nommés par décret. Deux des membres sont désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

« II. – Le président et les deux autres membres…

(amendement CE 174)

Les membres du collège sont nommés pour six ans et leur mandat n'est pas renouvelable.

« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

 

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent. » ;

… la règle de non-renouvellement. ».

(amendement CE 216)

IV. - Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2° À la première phrase du IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au IV, les mots : « cinq au moins de » sont remplacés par le mot : « tous » ;

(amendement CE 227)

 

3° Le V est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

V. - Le président et les deux vice-présidents du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« V. – Le président et les quatre autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, ré-gional, national ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« V. – Le président et les deux autres membres…

(amendement CE 226)

… secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.

(amendement CE 93)

Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

Alinéa sans modification

Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Alinéa sans modification

Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de vice-président du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président du collège et de membres sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

Alinéa sans modification

Les autres membres du collège et les membres du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   
 

4° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :

4° Sans modification

VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie et sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »

 
 

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de publication de la présente loi s’achève deux mois après cette date.

II. – 

… à la date de

promulgation de la présente loi…

(amendement CE 217)

 

Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de publication de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et de deux ans en ce qui concerne les deux autres membres.

… après la date

de promulgation de la présente loi…

(amendement CE 218)

… par les présidents de l’Assemblée

nationale et du Sénat.

(amendement CE 225)

   

Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée, le président et les membres en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi.

(amendement CE 176)

Art. 32. – Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

III. – Le premier alinéa de l’article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – Sans modification

 

« La Commission de régulation de l’énergie consulte le Conseil supérieur de l’énergie préalablement à toute proposition de principe ou décision importante dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »

 
   

IV (nouveau). – L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, tout commissaire, avant d'entrer en fonctions et pour une période s’achevant un an après la fin de son mandat, prête serment en ces termes : " Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal commissaire intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du devoir de réserve et du secret professionnel. " »

(amendement CE 228)

 

Article 9

Article 9

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consom-mateurs et formation des contrats.

Titre II : Pratiques commerciales.

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées.

Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

Art. L. 121-86. – Les disposi-tions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.

1° A l’article L. 121-86, après le mot : « consommateur » sont insérés les mots : « ou un non-professionnel » ;

1° Sans modification

Art. L. 121-87. – L'offre de four-niture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations sui-vantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournis-seur et du gestionnaire du réseau de distribution ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 12° de l’article L. 121-87 est complété par les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; » ;

2° Sans modification

15° Les modes de règlement amiable des litiges ;

3° Au 15° du même article L. 121-87, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « et conten-tieux » ;

3° Sans modification

16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel.

4° Après le 16° du même article L. 121-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie, est joint par le fournisseur à l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. Cet aide-mémoire est mis en outre à disposition du public sur les sites internet des fournisseurs d’électricité et de gaz. » ;

« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs soit directement, soit par l’intermé-diaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » ;

(amendements CE 42 et 49)

Art. L. 121-89. – L'offre du four-nisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-89, le mot : « trente » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 121-89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. » ;

(amendement CE 7)

 

6° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

6° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans tous les cas, le consom-mateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de six semaines à compter de la résiliation du contrat. » ;

… dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel du trop-perçu est effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. » ;

(amendement CE 80)

Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° À la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont supprimés ;

7° Sans modification

Art. L. 121-91. – Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.

Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.

8° L’article L. 121-91 est com-plété par trois alinéas ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

 

« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités.

Alinéa sans modification

 

« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles anté-rieures lorsqu’elles sont disponibles ; à défaut, le fournisseur indique au con-sommateur sur quelle base repose son estimation.

…lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au consommateur sur quelle base repose son estimation.

(amendement CE 77)

 

« Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone, ou à l’aide d’un système automatisé de relève, le relevé de son compteur à des dates qui permettent une prise en compte de cet indice pour l’émission des factures. » ;

… par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. » ;

(amendement CE 43)

Art. L. 121-92. – Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

9° L’article L. 121-92 est com-plété par un alinéa ainsi rédigé :

9° Sans modification

 

« Le consommateur accède gra-tuitement à ses données de consom-mation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation. »

 
 

II. – Les 2o à 9o du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

II. – 

… en vigueur

le 1er mars 2011.

(amendement CE 178)

Art. 20. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des in-formations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations néces-saires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la com-munication des informations et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispo-sitions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.

 

III (nouveau). – La dernière phrase de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « , ni à la communication par les gestionnaires de réseaux publics de distribution aux fournisseurs visés au IV de l’article 22, des informations demandées par ces derniers sur la base de fausses déclarations ou à la suite de manœuvres frauduleuses. ».

(amendement CE 136)

 

Article 10

Article 10

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer les directives 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Supprimé

(amendements CE 179, 81 et 104 )

 

Ces dispositions doivent respecter les principes énoncés ci-après :

 
 

1° Renforcer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz, s’agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de la gouvernance de ces sociétés, en choisissant dans les deux cas l’option « gestionnaire de réseau indépendant », régie respectivement par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE, du 13 juillet 2009, précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE, du 13 juillet 2009, précitée et en conciliant les principes de non-intéressement que ces directives énoncent avec la préservation des droits antérieurs des salariés des entreprises concernées ;

 
 

2° Instaurer une procédure de certification de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l’énergie, y compris dans le cas où le capital du gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz est détenu par une entité sise hors de l’Espace économique européen ;

 
 

3° Permettre le suivi de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz par une personne, physique ou morale, responsable de la conformité, et étendre cette obligation aux gestion-naires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 clients ;

 
 

4° Renforcer les obligations d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz en instaurant l’obligation de réalisation d’un plan décennal de développement du réseau de transport d’électricité ou de gaz ;

 
 

5° Adapter les compétences du régulateur, notamment en matière de sanctions, pour lui permettre d’assurer le contrôle de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz, l’accomplis-sement de ses missions de surveillance des marchés de détail et de gros de l’électricité et du gaz, le contrôle des contrats de stockage souterrain de gaz et le doter de nouvelles compétences pour sanctionner le manquement éventuel des opérateurs de transport d’électricité ou de gaz en matière d’investissements ;

 
 

6° Adapter les compétences du régulateur en ce qui concerne les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution d’électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d’utilisation des instal-lations de gaz naturel liquéfié.

 
 

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 
 

Article 11

Article 11

Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs

Titre II : Organisation et financement de la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Art. 20. – (…)

III. - Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées au I, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.

Le III de l’article 20 de la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Si l'autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en oeuvre.

   

En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.

   

Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné au premier alinéa du présent III. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus au premier alinéa du présent III, un plan de constitution des actifs définis au II du présent article.

   

Les exploitants mettent en oeuvre le plan de constitution d'actifs au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

   
 

« A titre dérogatoire, un report de cinq ans pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis au II est accordé à un exploitant nucléaire si les deux conditions suivantes sont remplies :

 
 

« 1° Les charges mentionnées au I, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant de la date de publication de la présente loi à 2030 sont inférieures à 10 % de l’ensemble des charges mentionnées au I du présent article, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants ;

 
 

« 2° Au moins 75 % des pro-visions mentionnées au premier alinéa du II, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même II.

 
 

« Jusqu’au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs susmentionnés doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés. »

 
   

Article 12 (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : la commune

Livre III : Finances communales

Titre III : Recettes

Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

 

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Section 2 :

 

« Section 2

Taxe communale sur l'électricité

 

« Taxe communale sur la consommation finale d’électricité

Art. L. 2333-2. – Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.

 

« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

Art. L. 2333-3. – La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.

 

« Art. L. 2333-3. – La taxe men-tionnée à l’article L. 2333-2 s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.

Elle est assise :

 

« Art. L. 2333-4. – La taxe men-tionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3.

1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

   

2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

   

La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :

   

- dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

   

- ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;

   

- ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi.

   

Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.

   

Art. L. 2333-4. – Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.

 

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

 

« La décision du conseil muni-cipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

 

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

 

« Pour 2011, le coefficient multi-plicateur mentionné au deuxième alinéa du présent article est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333-4.

Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

 

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

   

Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

   

En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant.

   

Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   

Art. L. 2333-5. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

 

« Art. L. 2333-5. – Les redeva-bles de la taxe sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

   

« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

   

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.

   

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2.

   

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

   

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

   

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

   

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

Troisième partie : le département

Livre III : Finances du département

Titre III : Recettes

Chapitre III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts

 

II. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigée :

Section 2 :

 

« Section 2

Taxe départementale sur l'électricité

 

« Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité

Art. L. 3333-2. – Les disposi-tions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.

 

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consom-mation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

   

« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

   

« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

   

« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

   

« III. – Sont redevables de la taxe :

   

« 1° Les fournisseurs d'électri-cité.

   

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

   

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

   

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

   

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

   

« IV. – L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

   

« 1° Lorsqu’elle est principale-ment utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

   

« 2° Lorsque sa valeur repré-sente plus de la moitié du coût d'un produit ;

   

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

   

« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

   

« V. – L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :

   

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

   

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

   

« 3° Produite à bord des bateaux ;

   

« 4° Produite par des petits producteurs d’électricité qui la consom-ment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

   

« VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

   

« VII. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

 

« Art. L. 3333-3. – La taxe men-tionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en méga-wattheures ou fraction de méga-wattheure.

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.

 

« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Art. L. 3333-3. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

 

(voir tableau en annexe)

   

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de com-merçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

   

« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euro par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

   

« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique com-pris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

   

« La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

   

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

   

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 3333-2.

   

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

   

« Art. L.3333-3-1. – Les redeva-bles de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

   

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

   

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements.

   

« Art. L. 3333-3-2. - I. - La dé-claration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.

   

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’arti-cle L. 3333-2 tous les renseigne-ments ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.

   

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux, les informa-tions relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le périmètre du département.

   

« Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

   

« Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d’informations incom-plètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.

   

« II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2, qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

   

« 2. Lorsque le redevable n’a pas adressé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur compa-rable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

« 3. En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseigne-ments ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mention-nées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

   

« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

   

« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifica-tions du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

   

« Art. L. 3333-3-3. – I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

   

« II. – Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.

   

« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

   

III. – L’article L. 5212-24 du même code est remplacé par trois articles L. 5212-24, L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :

Art. L. 5212-24. – Lorsqu'il exis-te un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.

 

« Art. L. 5212-24. – Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune.

   

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

   

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée.

   

Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.

   

Le syndicat ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

   

Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat ou le département.

   

Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat ou le département peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu’il affecte la part de la taxe résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.

   

« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

   

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

   

« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.

   

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

   

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

   

« Art. L. 5212-24-1. – Les rede-vables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assigna-taires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accom-pagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

   

« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

   

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements.

   

« Art. L. 5212-24-2. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

   

« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

   

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

   

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333-3-2.

   

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

Art. L. 5214-23. – Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

   

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

   

La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV. – Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23 et L. 5216-8 du même code, les mots : « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « , au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 ».

Art. L. 5216-8. – Les recettes du budget de la communauté d'agglomé-ration comprennent :

   

1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

   

La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;

   

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;

   

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

   

4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

   

5° Le produit des dons et legs ;

   

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

   

7° Le produit des emprunts ;

   

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

   

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

   

Titre V : dispositions diverses

 

V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

Art. 76. – Le taux de rémuné-ration du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

   

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

   

A compter du 1er janvier 2007 :

 

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

1° Les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;

 

2° Au début du 1°, sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2007 » ;

   

3° Le 2° est ainsi rédigé :

2° La collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 2333-4 du même code. Le produit de cette taxe, dont le taux ne peut dépasser 12 %, est affecté à l'électrification rurale.

 

« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

   

« – 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

   

« – 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consom-mations professionnelles.

Code général des impôts

Livre Ier : Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie : impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III : impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre Ier : impôts directs et taxes assimilées

Section XIII quater : impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle

   

Art. 1609 nonies D. – Les com-munautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :

   

a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

   

b) La taxe de balayage ;

   

c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;

   

d) Abrogé.

 

VI. – Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

 

« e) la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’arti-cle L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Code des douanes

Titre X : taxes diverses perçues par la douane

Chapitre Ier : taxes intérieures

   

Art. 265 bis. – 1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

   

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

 

VII. – Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l’exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 266 quinquies B. – 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article  ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 265 C. – I. – Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

   

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

   

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

   

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VIII. – À la première phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 265 C du même code, après les mots : « procédés métallurgiques », sont insérés les mots : « , d’électrolyse ».

Art. 266 quinquies. 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

   

a) Pour la production d'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IX. – Le a du 5 de l’article 266 quinquies du même code est complété par les mots : « , à l’exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

   

X. – Après l’article 266 quin-quies B du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

   

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovolt-ampères.

   

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

   

« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

   

« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

   

« 3. Sont redevables de la taxe :

   

« 1° Les fournisseurs d'électri-cité.

   

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

   

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

   

« 2° Les personnes qui produi-sent de l'électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

   

« 4. L'électricité n'est pas soumi-se à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

   

« 1° Lorsqu’elle est principale-ment utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

   

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

   

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

   

« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

   

« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :

   

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

   

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

   

« 3° Produite à bord des bateaux ;

   

« 4° Produite par des petits producteurs d’électricité qui la consom-ment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;

   

« 5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie.

   

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

   

« – dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ;

   

« – ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

   

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

   

« 7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

   

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltam-pères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

   

«  Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

   

« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

   

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administra-tion chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.

   

« La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

   

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

   

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

   

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

   

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. 

   

Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

Art. 267. – 1. Les taxes intérieu-res de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mention-nées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XI. – À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

   

XII. – Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers.

   

Il détermine aussi la liste des procédés d’électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V du même L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-2 du code général des collectivités territoriales que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l’exercice du droit de contrôle qu’ils effectuent.

   

XIII. – Les I à XI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

(amendement CE 58)

   

Article 13 (nouveau)

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

   

Titre III : du fonctionnement des services nationalisés

   

Art. 23 bis. – Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

   

- peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;

   

- peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au troisième alinéa de l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, après le mot : « régie », sont insérés les mots : « , d’une société publique locale ».

(amendement CE 92)

   

Article 14 (nouveau)

Titre VI : dispositions d’exécution

   

Art. 47. – Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.

   

Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

   

Ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.

 

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, après le mot : « gazière », sont insérés les mots : « en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel ».

(amendement CE 180)

   

Article 15 (nouveau)

Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures

   

Chapitre III : mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

 

L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est ainsi modifié :

Art. 92. – I. – Dans les condi-tions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code minier et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l'énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « et le code de la défense » et après les mots : « les dispositions des lois », sont insérés les mots : « n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, » ;

II. – Ces ordonnances sont prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

2° Au premier alinéa du II, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

(amendement CE 183)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Tableau situé à l’alinéa 47 de l’article 12 (nouveau)

«

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en euro par mégawattheure

 
 

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères

0,75

 
 

Puissance supérieure à 36 kilovoltam-pères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

0,25

  

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article

Alinéa

(référence au texte du projet de loi initial)

Amendement

Auteur

Objet

Article 1er

3

n° 155

rapporteur

supprimant la définition de l’électricité de base afin de bien montrer que ce que le projet de loi appelle accès régulé à la base (ARB) est en réalité un accès régulé au nucléaire historique

 

7
7

n° 156
n° 105

rapporteur
Jean Dionis du Séjour

réduction de trois à un mois du délai accordé à EDF pour signer les contrats cadres d’ARB

 

8
9
13

n° 182
n° 222
n° 112

rapporteur
rapporteur
Jean Dionis du Séjour

prise en compte des prévisions de consommation de nouveaux consommateurs pour l’attribution des volumes d’ARB

 

8

n° 157

rapporteur

attribution des volumes d’ARB en fonction de la part de la production d’électricité nucléaire historique dans la consommation totale

 

8

n° 158

rapporteur

possibilité de modulation des règles d’allocation de l’ARB en fonction des profils de consommation des différentes catégories de consommateurs

 

8

n° 181

rapporteur

attribution de l’ARB selon une périodicité infra-annuelle

 

10

n° 159

rapporteur

suppression du plafond de 20 TWh pour la couverture par l’ARB des pertes de réseaux

 

Après 20

n° 163

rapporteur 

possibilité pour les entreprises locales de distribution (ELD) de mutualiser leur ARB

 

27

n° 165

rapporteur

prix de l’ARB initialement fixé en cohérence avec le TaRTAM

 

37

n° 167

rapporteur

avis du Conseil d’Etat sur le décret d’application de l’ARB

Article 2

Après 3

n° 168

rapporteur

possibilité pour les ELD de mutualiser leurs obligations de capacités

Après 2

 

n° 169

rapporteur et Serge Poignant

possibilité offerte à RTE de contractualiser avec des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution pour des capacités d’effacement

   

n° 170

rapporteur

possibilité de rémunérer l’interruptibilité dans des conditions définies par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie

Article 4

13

n° 39

Frédéric Reiss

possibilité pour les ELD de couvrir leurs pertes au tarif de cession

Article 5

4

n° 27

Jean-Pierre Nicolas

délai incompressible d’un an pour les gros consommateurs avant de pouvoir bénéficier à nouveau du tarif réglementé

Article 8

3

n° 174

rapporteur

réduction du nombre de membres du collège de la CRE de 5 à 3

 

8

n° 93

François Brottes

déclaration d’intérêts des membres du collège de la CRE au moment de leur désignation

 

Après 15

n° 176

rapporteur

possibilité de renommer les membres de la CRE après adoption de la loi

   

n° 228

président de la commission et rapporteur

prestation de serment des membres du collège de la CRE

Article 9

6

n° 42

Frédéric Reiss

suppression de l’obligation de transmission sous format papier de l’aide mémoire du consommateur d’énergie européen avec le contrat de fourniture d’électricité

 

7

n° 7

Jean-Pierre Nicolas

délai maximum de résiliation en cas de changement de fournisseur de 21 jours

 

8

n° 80

François Brottes

délai maximum de 4 semaines, contre 6 prévues par le texte, pour recevoir la facture finale et de 2 semaines pour le reversement du trop perçu éventuel

 

16

n° 178

rapporteur

délai d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions repoussé à mars 2010

 

Après 16

n° 136

Claude Gatignol

exonération de leur responsabilité pour méconnaissance du secret des affaires des gestionnaires de réseau en cas de fraude ou fausses déclarations des fournisseurs d’électricité

Article 10

   

rapporteur, François Brottes et Jean Dionis du Séjour

amendements identiques de suppression

Après 11

 

n° 58

Charles de Courson

réforme de la taxe locale d’électricité

   

n° 92

François Brottes

possibilité pour les ELD de former des sociétés publiques locales

   

n° 180

rapporteur

extension du statut des IEG

   

n° 183

gouvernement

prolongation de l’habilitation à écrire un code de l’énergie

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 4 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Fernand Sire, François Scellier, Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Christine Dalloz :

Article premier

A la première phrase de l’alinéa 27 :

1° substituer aux mots : « le prix est arrêté », les mots : « les conditions tarifaires applicables aux différents segments de marché sont arrêtés ».

2° Compléter cette phrase par les mots : « , de manière à assurer une concurrence effective sur l’ensemble des segments de marché. »

Amendement CE 5 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

I.- Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 9° de l’article L. 121-87, les mots : « et les modes de paiement proposés, » sont remplacés par les mots : « et les différents modes de paiement proposés ainsi que leurs modalités, »

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Amendement CE 6 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

A l’alinéa 6, supprimer les mots : « joint par le fournisseur à l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. Cet aide mémoire est »

Amendement CE 7 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 5° Au début du deuxième alinéa de l’article L.121-89, insérer les mots : « Le client doit pouvoir changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt-et-un jours à compter de sa demande. »

Amendement CE 10 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« La France interviendra auprès de ses partenaires pour que soit créée une Agence Européenne de l’Energie, concernant l’ensemble des sources d’énergie possibles, favorisant la sécurité d’approvisionnement, les groupements d’achat à long terme, l’interconnexion des réseaux pour permettre un fonctionnement optimum des productions nationales. ».

Amendement CE 11 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant : « Les tarifs de l’électricité sont au cœur des politiques économiques et sociales. Ils sont fixés par le gouvernement de manière démocratique et transparente. ».

Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CE 18 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CE 23 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».

Amendement CE 24 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les volumes d’électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d’offres organisés par EDF en application de la décision de l’Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »

Amendement CE 25 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des quantités d’électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l’eau, d’une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »

Amendement CE 26 2ème rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

A l’alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :

« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales » ;

Amendement CE 27 rect présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 5

A l’alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».

Amendement CE 30 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Le ministre s'assure que le prix de l'accès régulé à l’électricité de base permet aux fournisseurs de proposer à leurs clients un prix cohérent avec le Tarif Réglementé Transitoire d’Ajustement du marché ».

Amendement CE 31 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les fournisseurs bénéficient d’un accès régulé à l’électricité de base pour une part de la consommation de leurs clients comparable à la part de la production nucléaire historique dans le bouquet électrique de production français ».

Amendement CE 32 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 7

A l’alinéa 1 :

1° Après les mots : « fournisseurs et », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase : « , en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d’une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d’autre part. »

2° Après la deuxième phrase, insérer les deux phrases suivantes : « Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. ».

Amendement CE 33 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis – Après le 2ème alinéa de l’article 40 de la loi 2000 précitée est ajouté un nouvel alinéa « 1°bis » ainsi rédigé : « En cas d’écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ».

Amendement CE 34 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l’application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 41 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Amendement CE 42 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie, »

Amendement CE 43 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Le fournisseur est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. »

Amendement CE 44 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 10

A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 46 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 10

A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 47 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d’effacement de consommation ou de production d’électricité à un autre fournisseur titulaire d’une autorisation telle que définie à l’article 22. »

Amendement CE 48 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 4

Compléter l'alinéa 13 par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».

Amendement CE 49 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie, »

Amendement CE 50 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l’application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 51 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

I bis - La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l’article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :

« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l’autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».

Amendement CE 52 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 5

A la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « ils ne bénéficient plus, », les mots : « ils ne peuvent plus demander le bénéfice ».

Amendement CE 53 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Le fournisseur est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. »

Amendement CE 54 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 1er

« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d’électricité d’un contrat d’approvisionnement avec Electricité de France dans le cadre de leur approvisionnement en électricité de base entraîne le droit à résiliation de plein droit d’un contrat ou d’un accord d’approvisionnement en électricité de base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Electricité de France avant l’entrée en vigueur de la présente loi afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finaux professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kVA et les clients domestiques.

Cette résiliation prend effet à la date d’entrée en vigueur du contrat d’approvisionnement défini aux II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Electricité de France, de facturer les quantités d’électricité livrées et non-facturées antérieurement à la prise d’effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l’objet de la résiliation. »

Amendement CE 55 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 3

A l’alinéa 7, substituer aux mots : « d’un an », les mots : « de trois ans ».

Amendement CE 56 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Amendement CE 58 3ème rect. présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 11

I..- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Art. L. 2333-2. - Il est institué, au profit des communes ou, selon les cas, au profit des groupements de communes ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 s’applique selon les mêmes dispositions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3-1.

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3-1 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil municipal doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la fait connaître, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l’année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l’article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 2333-5. - Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-4.

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-3 ou L. 5212-24-3.

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

II – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment des débits.

« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« III. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L.3333-3-2 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

« IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu’elle résulte du règlement (CEE) 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 1893/2006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l’électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« V. - L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :

« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° - produite à bord des bateaux ;

« 4° - produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« VII. - Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du Directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« Art. L. 3333-3-1. - La taxe mentionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en €/MWh

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

0,75

Puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA

0,25

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° Le conseil général applique aux montants mentionnés au 1° et 2° un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la fait connaître, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l’année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l’article L. 3333-2.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L.3333-3-2. Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du Directeur général chargé des finances publiques et du Directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements.

« Art. L. 3333-3-3. – I. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général dans les conditions qui suivent.

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au VII de l’article L. 3333-2, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le ressort géographique du département.

Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de 30 jours ou la communication d’informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.

« II. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou, la personne tenue d’acquitter la taxe, fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-2, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. A cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 3° En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications prévues au deuxième alinéa du I, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2°. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

« 5° Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

« Art. L. 3333-3-4. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. - Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-3 par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-3.

« III. - Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et, fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

III.- L’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-24-1. - Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s’il exerce cette compétence, et de la commune.

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12 sous réserve qu’il affecte la part résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.

« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la fait connaître, s’il y a lieu, au comptable public assignataire, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l’année 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

« Art. L. 5212-24-2. - Les redevables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon les cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements.

« Art. L. 5212-24-3. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon les cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

« Le droit de reprise, selon les cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-4.

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333 3-3.

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

IV. – Au deuxième alinéa du 1° des articles L.5214-23 et L.5216-8 du code général des collectivités territoriales, les mots « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L.2333-2 à L.2333-5 » sont remplacés par les mots « , au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L.2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L.5212-24-1, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L.2333-2. »

V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa sont insérés les mots : « A compter du 1er janvier 2007 » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-2 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

«  - 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

«  - 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, pour les consommations professionnelles.

VI.- Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

VII.- Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l’exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

VIII.- Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 265 C du code des douanes, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : « , d’électrolyse ».

IX.- Le a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par les mots : « à l’exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

X. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment des débits.

« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

« Dans les cas mentionnés au 2° du 3, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« 3. Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu’elle résulte du règlement (CEE) 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 1893/2006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l’électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« 5. L’électricité est exonérée de la taxe lorsqu’elle est :

« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° - produite à bord des bateaux ;

« 4° - produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« 5° - d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

« - dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires,

« - ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« 7.Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

«  Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. « La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

XI.- À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 267 du code des douanes, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

XII.- Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers.

Il détermine aussi la liste des procédés d’électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V de l’article L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-3 que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 et les gestionnaires de réseau doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l’exercice du droit de contrôle qu’ils effectuent.

XIII.- Les dispositions des I à XI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le parc électronucléaire ne peut être composé que de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics. »

Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la création d’un pole public de l’énergie. »

Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d’électricité. »

Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l’électricité ne peut se faire avant l’adoption d’une directive cadre relative aux services d’intérêt économique général. »

Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l’électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l’électricité, matérialisant le droit de tous à l’électricité. »

Amendement CE 64 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l’électricité ne doit pas fragiliser les principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l’électricité. »

Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Conformément à l’accord obtenu le 26 novembre 2002 au conseil des ministres européens de l’énergie, »

Amendement CE 66 2ème rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l’alinéa 2, après le mot : « électro-nucléaire », insérer les mots : « et hydroélectrique ».

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur le niveau d’investissement pour l’entretien, la maintenance et le développement des réseaux »

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur les prix de l’électricité et ».

Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. »

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque fournisseur d’électricité s’engage à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d’effacement de consommation des consommateurs finals domestiques. »

Amendement CE 71 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 5

A l’alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d’une tarification réglementée de l’électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré. »

Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« La première phrase de l’alinéa 10 de l’article 5 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :

« ainsi que de la quantité d’électricité économisée par rapport à l’exercice précédent. »

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 7

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les décisions de la commission de régulation de l’énergie prennent en compte la protection des consommateurs. »

Amendement CE 75 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Rédiger ainsi le 15° de l’article L. 121-87 du code de la consommation :

« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l’énergie ».

Amendement CE 76 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 12° de l’article L121-87, après le mot « distribution » sont ajoutés les mots : « les niveaux de qualités de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints ».

Amendement CE 77 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

A la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « à défaut ».

Amendement CE 78 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La facturation de la première année d’abonnement repose sur la consommation réelle de l’abonné. »

Amendement CE 79 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, chaque fournisseur s’engage à mettre en place dés que possible des compteurs intelligents permettant à tout consommateur de mieux connaître, prévoir et maîtriser sa consommation électrique. »

Amendement CE 80 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-89 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le consommateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel des sommes trop perçu devra être effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. »

Amendement CE 81 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 82 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 1er.

Amendement CE 83 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 84 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CE 85 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 86 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 87 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Les filiales GRD-EDF et GRD-GDF doivent préserver l’emploi et les compétences du service commun existant ainsi que la qualité et la sécurité du service de distribution. »

Amendement CE 88 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l’application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 89 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d’effacement de consommation ou de production d’électricité à un autre fournisseur titulaire d’une autorisation telle que définie à l’article 22. »

Amendement CE 90 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

I bis -La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l’article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :

« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l’autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».

Amendement CE 91 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 4

Compléter l’alinéa 13 par les mots suivants :

« et jusqu’au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».

Amendement CE 92 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

Dans l’alinéa 3 de l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, après les mots « d’une régie », insérer les mots « d’une société publique locale »

Amendement CE 93 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 8

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation. »

Amendement CE 94 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’électricité de base est l’électricité produite ou consommée sous la forme d’une puissance constante tout au long d’une année »

Amendement CE 95 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« les volumes d’électricité produits par les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure ou égale à 12 MW exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur ou toute société qui lui est liée sont décomptés dans des conditions définies par décret. »

Amendement CE 96 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

«  ainsi que de sa propre production d’électricité de base »

Amendement CE 97 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, est complété par la phrase suivante :

« A ce titre, les demandes de raccordement lui sont adressées directement par les consommateurs ».

Amendement CE 98 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti,Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

I – Le deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par la phrase suivante :

« Le produit de cette redevance est reversé à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la CSPE »

II - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 99 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

Les trois premiers alinéas de l’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacés par les sept alinéas suivants :

«  Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

« Le médiateur peut être saisi de litiges nés de la formation ou de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ainsi qu’aux contrats de raccordement conclus entre un consommateur et un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats de fourniture et de raccordement conclus entre les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution et :

« – les non-professionnels ;

« – les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros (10 000 000 EUR).

« Ces dispositions sont d'ordre public.

« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale jusqu’à l’émission de sa recommandation. »

Amendement CE 100 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Il est inséré après le troisième paragraphe du III de l’art. 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22 de le présente loi, raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement CE 101 présenté par M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable, M. Franck Reynier et M. Michel Havard :

Article additionnel après l’article 11

Après l'article 11, insérer l’article suivant :

« I. La loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée :

« 1° Au troisième alinéa de l’article 1er, aux mots : « la majorité » sont substitués les mots : « au moins un tiers », et au mot : « détenue » est substitué le mot : « détenu » ;

« 2° Le sixième alinéa du même article est supprimé ;

« 3° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’énergie peut désigner auprès de la Compagnie générale du Rhône un commissaire du gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de surveillance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société et de ses comités et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

« II. Le transfert au secteur privé de la Compagnie nationale du Rhône est autorisé dans les conditions prévues par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le 2° et le 3° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue de ce transfert. »

Amendement CE 102 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A l’alinéa 21 :

1° A la première phrase, supprimer les mots : « les ministres chargés de l’énergie et de l’économie sur proposition de ».

2° A la deuxième phrase, après le mot : « ministres », insérer les mots : « chargés de l’énergie ou de l’économie ».

Amendement CE 103 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :

« 1° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, les fournisseurs d’électricité, autres qu’Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l’énergie sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’inscription sur la liste visée au précédent alinéa. »

« 2° A la première phrase du treizième alinéa du même article, les mots : « Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs concernés ».

« 3° A la première phrase du 1° du a) du I de l’article 5, après la deuxième occurrence du mot : « échéant », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d’électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l’énergie ».

Amendement CE 104 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 111 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A l’alinéa 13, après le mot : « contrats », insérer les mots : « annuels ou pluriannuels ».

Amendement CE 112 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ; »

Amendement CE 113 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 9

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CE 114 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 9

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 115 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Avant l’alinéa 36 insérer l’alinéa suivant°:

« 7° Évalue son impact sur l’ouverture à la concurrence dans la production (base, semi base, pointe)

Amendement CE 116 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« L'État étudiera la création d'un fonds dédié au financement de l'extension de la durée d'autorisation d'exploitation des centrales mentionnées au II de l'article 1er. Ce fonds sera ouvert aux contributions des opérateurs disposant de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 et leur ouvrira un droit de tirage, à prix coûtant et avec partage du risque industriel, sur l'électricité produite par les unités de production concernées. »

Amendement CE 120 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après le mot : « contrats », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« ne peut excéder cent térawattheures par an. »

Amendement CE 123 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l'alinéa 19, rédiger ainsi la deuxième phrase :

« Ce complément de prix est égal à l'écart entre les prix observés sur le marché et le prix de l'accès régulé à la base. »

Amendement CE 124 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Stéphane Demilly :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont  les droits lui ont été transférés. 

Pour l’application des dispositions mentionnées aux articles III et IV du présent article, sont prises en compte les consommations des clients finals  du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 126 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Stéphane Demilly :

Article 10

À l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 127 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».

Amendement CE 128 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume maximal auquel les fournisseurs peuvent prétendre dans le cadre des contrats annuels visés à l’alinéa précédent correspond à une fraction de la consommation en base de leurs clients sur le territoire métropolitain continental. Cette fraction décroît chaque année à partir de 2020. »

Amendement CE 129 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«Les volumes d’électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d’offres organisés par EDF en application de la décision de l’Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »

Amendement CE 130 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, des quantités d’électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l’eau, d’une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »

Amendement CE 131 2ème rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l’alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :

« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales ».

Amendement CE 132 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Supprimer l'alinéa 27

Amendement CE 133 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Le volume global d’électricité cédé aux fournisseurs ne peut être prélevé sur la production du parc nucléaire existant à la date de publication de la loi.

Amendement CE 134 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Le volume d’électricité de base cédé aux fournisseurs ne peut excéder dix pour cent de la production d’EDF.

Amendement CE 135 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Le volume d’électricité de base cédé aux fournisseurs ne peut excéder vingt pour cent de la production d’EDF.

Amendement CE 136 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 9

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III. – La dernière phrase de l’article 20 de la loi du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :

« ni à la communication par les gestionnaires de réseaux publics de distribution aux fournisseurs visés au IV de l’article 22, des information demandées par ces derniers sur la base de fausses déclarations ou à la suite de manoeuvres frauduleuses. »

Amendement CE 137 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 5

À l’alinéa 4, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Lorsque les consommateurs font usage de cette faculté pour l’un des sites précités, ils ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour ce site pendant une durée de 12 mois ».

Amendement CE 138 rect. présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini ».

Amendement CE 140 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « droits des fournisseurs »,

les mots : « besoins des fournisseurs pour alimenter leurs consommateurs finals ».

Amendement CE 141 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « du 31 décembre 2015 », les mots : « de la date fixée par décret ».

Amendement CE 143 présenté par M. Claude Gatignol :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, avant les mots : « les autorités organisatrices de la distribution », supprimer le mot : « et » ;

2° Compléter la première phrase par les mots : « et les collectivités locales dont la compétence est reconnue sur la zone concernée ».

Amendement CE 144 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À la dernière phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots : « fixé par l'arrêté ».

Amendement CE 145 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l'alinéa 9, supprimer les mots : « fixé par l'arrêté ».

Amendement CE 146 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° L'entité juridiquement indépendante d'Électricité de France mentionnée au III. »

Amendement CE 148 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

À l’alinéa 21 :

1° Rédiger ainsi la dernière phrase :

«  Il s’obtient par l’addition notamment des termes suivants : »

2° Substituer aux alinéas 22 à 24 les deux alinéas suivants :

«  - Une annuité en euros constants, correspondant à l’investissement initialement consenti ;

«  - Les coûts supportés au titre de l’exploitation et de la maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ; »

Amendement CE 149 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l’alinéa 21 :

1° Rédiger ainsi la dernière phrase :

«  Il s’obtient par l’addition notamment des termes suivants : » ;

2° Substituer aux alinéas 22 à 24 les deux alinéas suivants :

«  - Une annuité en euros constants, correspondant à l’investissement initialement consenti ;

«  - Les coûts supportés au titre de l’exploitation et de la maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ; ».

Amendement CE 150 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 5

À l’alinéa 4, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Les consommateurs qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. »

Amendement CE 151 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 5

À l’alinéa 4, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Les consommateurs qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. »

Amendement CE 152 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « ou de médiateur. ».

Amendement CE 153 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le versement de la moitié du traitement des membres du collège est suspendu jusqu’à la fin de leur mandat. A l’échéance de ce mandat, les sommes restant dues sont versées progressivement pendant cinq ans, à condition qu’aucune atteinte au secret professionnel n’ait été établie par décision de justice, ni aucune atteinte au devoir de réserve constatée par le collège. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions ».

Amendement CE 155 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 156 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « de trois », les mots : « d’un ».

Amendement CE 157 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et en fonction de ce que représente la production du parc nucléaire historique dans la consommation des consommateurs finals ».

Amendement CE 158 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Dans ce cadre, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de prendre en compte la modulation de la production des centrales mentionnées au II exploitées de façon à satisfaire la modulation de consommation de certaines catégories de consommateurs, les règles d'allocation peuvent être différenciées en fonction des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur mentionné au II, dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée sur la base d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. »

Amendement CE 159 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « sont globalement limités à vingt térawattheures par an et ».

Amendement CE 160 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 15, après les mots : « contrat et », insérer les mots : « les modalités de prise en compte de ».

Amendement CE 163 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation par le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base de leurs clients situés dans leur zone de desserte, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III à un autre distributeur non nationalisé. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 164 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« sur la durée du dispositif mentionnée au VII ».

Amendement CE 165 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

«  Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publication du décret mentionné au VIII ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date. »

Amendement CE 166 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif de sorte à assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ».

Amendement CE 167 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 37, après les mots : «  décret en Conseil d’État »,

insérer les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, ».

Amendement CE 168 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité à un autre distributeur non nationalisé. »

Amendement CE 169 présenté par M. Serge Poignant et M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Au III de l’article 15 de la loi n° 2000-108 précitée, le 3ème alinéa est ainsi modifié :

1° dans la première phrase, après les mots : « les consommateurs raccordés au réseau public de transport » sont insérés les mots : « ou aux réseaux publics de distribution » ;

2° dans la deuxième phrase, les mots : « du réseau » sont remplacés par les mots : « de ces réseaux ».

Amendement CE 170 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 21-2.- Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Amendement CE 171 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« I bis.- A la troisième phrase du troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi même loi, les mots : « effectuent la déclaration » sont remplacés par les mots « doivent être titulaires de l'autorisation ».

Amendement CE 172 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 12, substituer à chaque occurrence du mot : « et », les mots : « hors taxe lors du dernier exercice clos, porté à ».

Amendement CE 174 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 3, substituer au mot : « quatre », le mot : « deux ».

Amendement CE 176 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée, le président et les membres en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de publication de la présente loi ».

Amendement CE 178 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 9

Au dernier alinéa, substituer au mot : « janvier », le mot : « mars ».

Amendement CE 179 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 180 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Au troisième alinéa de l’article 47 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, après les mots :

« tout le personnel de l’industrie électrique et gazière »,

sont insérés les mots :

« en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier, celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel ».

Amendement CE 181 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « article », insérer les mots : « , selon une périodicité infra-annuelle, ».

Amendement CE 182 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 8, après les mots : « que fournit », insérer les mots : « et prévoit de fournir ».

Amendement CE 183 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots « code de l'environnement » sont ajoutés les mots « et le code de la défense » et après les mots « les dispositions des lois » sont ajoutés les mots « n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine du nucléaire, » ;

2° Au II, les mots "dix-huit mois" sont remplacés par "vingt-quatre mois". »

Amendement CE 184 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Compléter l’alinéa 10 par l’alinéa suivant :

« La limitation à vingt térawattheures par an de ces volumes supplémentaires pourra être révisée en fonction notamment de l’évolution de la consommation totale d’électricité, suivant les modalités fixées par le décret mentionné au VIII du présent article. Ces volumes sont garantis et répartis entre les gestionnaires de réseau en fonction des consommations des clients que ces derniers desservent, suivant les modalités définies par le décret mentionné au VIII du présent article. ».

Amendement CE 185 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le calcul d’un prix moyen de l’accès régulé à cette base nucléaire et hydraulique ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette péréquation sont définis par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 186 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 3, après les mots : « des centrales », insérer les mots : « et des entreprises hydrauliques ».

Amendement CE 187 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot : « national », les mots : « métropolitain continental ».

Amendement CE 188 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot : « actuelles », les mots : « mentionnées au II ».

Amendement CE 189 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer au mot : « réseau », le mot : « réseaux ».

Amendement CE 190 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « réseau », le mot : « réseaux ».

Amendement CE 191 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer au mot : « kVA », les mots : « kilovoltampères ».

Amendement CE 192 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 193 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 194 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « avant toutes taxes », les mots : « hors taxes ».

Amendement CE 195 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 25, substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CE 196 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 27, substituer au mot : « publication », les mots : « promulgation ».

Amendement CE 197 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 28, après le mot : « VIII », insérer le mot : « et ».

Amendement CE 198 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 33 par les mots suivants : « en électricité ».

Amendement CE 199 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 35, substituer aux mots : « le consommateur final », les mots : « les consommateurs finals ».

Amendement CE 200 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot : « fournisseur », insérer les mots : « d’électricité ».

Amendement CE 201 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : « approvisionnement », insérer les mots : « en électricité ».

Amendement CE 202 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « en vertu », les mots : « en application ».

Amendement CE 203 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot : « de », le mot : « du ».

Amendement CE 204 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « de », le mot : « du ».

Amendement CE 205 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : « réseau », insérer le mot : « public ».

Amendement CE 206 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CE 207 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, substituer à chaque occurrence du mot : « version », le mot : « rédaction ».

Amendement CE 208 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

I. Compléter l’alinéa 7 par les mots : « , pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, »,

II. En conséquence, au même alinéa supprimer les mots : « pendant une durée d’un an ».

Amendement CE 209 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « entre les mots : « les tarifs » et « mentionnés » », les mots : « après la première occurrence du mot : « tarifs » ».

Amendement CE 212 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer au mot : « kVA », les mots : « kilovoltampères ».

Amendement CE 213 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 5

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « 31 décembre 2015 »,

les mots : « 1er janvier 2016 ».

Amendement CE 214 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « visée »,

le mot : « mentionnée ».

Amendement CE 215 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, substituer au mot : « prévu », le mot : « mentionnée ».

Amendement CE 216 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 5, supprimer les mots : « fixée à l’alinéa précédent ».

Amendement CE 217 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 14, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 218 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 15, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation »

Amendement CE 219 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 9

Compléter l’alinéa 6 par le mot « naturel ».

Amendement CE 220 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 2, après les mots : « produite par EDF », insérer les mots : « et par GDF Suez ».

Amendement CE 221 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Àl’alinéa 2, après les mots : « résultant pour EDF », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et GDF Suez de l’utilisation de leurs centrales nucléaires et leurs barrages hydrauliques au fil de l’eau actuels ».

Amendement CE 222 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après les mots : « en fonction », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals qu’ils fournissent et prévoient de fournir sur le territoire métropolitain continental. »

Amendement CE 225 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Après les mots : « et du Sénat », supprimer la fin de l’alinéa 15.

Amendement CE 226 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « quatre », le mot : « deux ».

Amendement CE 227 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Au IV, les mots : « cinq au moins de » sont remplacés par les mots : « tous ». »

Amendement CE 228 rect. présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, et M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, tout commissaire, avant d'entrer en fonctions, et pour une période s’achevant un an après la fin de son mandat, prête serment en ces termes : «  Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal commissaire intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du devoir de réserve et du secret professionnel. »

SECONDE DÉLIBÉRATION SUR L’ARTICLE 7

Amendement CE 229 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2 ainsi rédigé, résultant de l’adoption de l’amendement CE 32 :

« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité de base prévu par le même article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et, en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d’une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d’autre part. Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants, et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité de base mentionné à l’article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché de détail, notamment en matière de transparence de prix. »

Substituer aux deuxième, troisième et quatrième phrases, la phrase suivante :

« Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. »

Amendement CE 230 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

Supprimer les alinéas 12 et 13 ainsi rédigés, résultant de l’adoption de l’amendement CE 33 :

VI bis – Après le cinquième alinéa de l’article 40 de la même loi, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas d’écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ; ».

A N N E X E S

– Annexe 1 : liste des personnes auditionnées

– Annexe 2 : étude d’impact

– Annexe 3 : éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration

– Annexe 4 : directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

– Annexe 5 : directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mercredi 28 avril

– Poweo : M. Charles Beigbeder, président, M. Loïc Caperan, directeur général, Mme Dorothée Coucharrière, directeur des affaires institutionnelles et européennes.

– UNIDEN : M. Laurent Chabannes, président, Mme Ludivine Mellier, présidente de la commission électricité, M. Emmanuel Rodriguez, membre du comité directeur, M. Fabrice Alexandre, conseil.

– HEW Energie : M. Jean-Bernard Fankheiser, président-directeur général, M. Pascal Hamamdjian.

– E.ON France/SNET : M. Luc Poyer, président, M. Stéphane Morel, secrétaire général.

Audition groupée syndicats

– CFTC : M. Dominique Villers, vice-président CFTC-CMTE, M. Pierre Schimmer, animateur branche IEG, M. Henri Richard, expert.

– CFE-CGC : M. Alexandre Grillat, M. Jean-Marie Marthos, M. Christian Taxil.

– FNME-CGT : Mme Marie-Claire Cailletaud, responsable des questions économiques et industrielles, M. Claude Pommery, secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale Mines Énergie CGT (FNME-CGT).

– FO Energie et Mines : M. Jacky Chorin, M. PhilippeTaurines.

– FCE CFDT : Mme Marie-Hélène Meyling, M. Patrick Larradet.

Mardi 11 mai

– EDF : M. Pierre Lederer, directeur exécutif groupe, en charge du commerce, de l'optimisation et du trading, membre du COMEX, M. Marc Benayoun, directeur économie, tarifs et prix, à la direction commerce, M. Bertrand Le Thiec, directeur adjoint des affaires publiques.

– ALPIC Energie France : M. Jean-Philippe Rochon, directeur général d'Alpiq Energie France, M. Olivier Puit, directeur général adjoint, M. Géry Lecerf, chargé des affaires publiques

– Direct énergie : M. Xavier Caitucoli, président directeur général, M. Fabien Choné, directeur général, Mme Anne de Cadaran, secrétaire général.

– Commission de régulation de l’énergie (CRE) : M. Philippe de Ladoucette, président.

Mercredi 12 mai

– Comité de Liaison des Entreprises ayant exercé leur éligibilité (CLEEE) : M. Frank Roubanovitch, président, M. Emmanuel Mroz, directeur énergie carbone, SNCF, M. Marc Bonnetain, directeur des achats, Yoplait, Me Fabrice Fages, conseil.

– GDF – Suez : M. Henri Ducré, directeur de la branche énergie France, membre du comité exécutif de GDF SUEZ, M. Pierre Astruc, directeur du pôle économie, électricité et gaz de la branche énergie France, Mme Valérie Alain, directeur des relations institutionnelles, M. Éric Heitz, délégué aux relations avec le Parlement et les cabinets ministériels.

– Union Française de l’Electricité (UFE) : M. Robert Durdilly, président, M. Jean-François Raux, conseiller stratégique.

Mercredi 19 mai

– MEDEF : M. Philippe Rosier, présiden-directeur général de Rhodia Energy et président du groupe de travail Stratégies Energétiques et Compétitivité du MEDEF, M. Jean-François Raux, Conseiller de l'Union Française de l'Électricité, Mme Sophie Liger, directeur du développement durable, Mme Audrey Herblin, chargée de mission à la direction des affaires publiques.

– ERDF : Mme Michèle Bellon, président du directoire, M. François Abkin, Secrétaire général.

– RTE : M. Dominique Maillard, président.

– Énergie France Force Ouvrière (EFFO): M. Jean-Pierre Vallery, Secrétaire général, M. Jean-Marc Guerrand, Secrétaire général adjoint, M. René Amato, responsable de l’encadrement, M. Pascal Thomas, CFTC, M. Gonzague Demandolx, société POWEO.

– SNCF : M. Pierre Pelouzet, directeur des achats, M. Emmanuel Mroz, directeur délégué énergie carbone, Mme Karine Grossetête, conseillère parlementaire.

– UFC Que choisir : M. Daniel Sudre, administrateur, Mme Caroline Keller, chargée de mission énergie.

– Association EDF Actionnariat Salarié (EAS) : M. Camille Planchet, président, M. David Fisk, vice-président, M. Norbert Tangy, vice-président.

– SICAE Oise : M. Gérard Lefranc, président de l’UNELEG, M. Jean-Pierre Viou, président ELE, M. Guillaume Tabourdeau, délégué général de l’ANROC.

– Association des porteurs d'actions EDF : M. Louis-Bernard Bohn, président, Mme Agnès Belorgey, vice-présidente, M. Hubert Boutet, membre du Conseil d'administration, M. Jean-Paul Brugnot, président de l’association des porteurs d’actions salariés d’EDF.

ANNEXE 2 : ÉTUDE D’IMPACT
CONTRIBUTIONS DES INTERNAUTES

Dix-huit contributions nominatives ont été déposées entre le 20 avril et le 18 mai 2010. Elles comprennent :

– un renvoi à une évaluation de l’étude d’impact ;

– une interrogation sur le sens même du projet de loi et une dénonciation de sa philosophie d’ensemble ;

– trois critiques de l’importance accordée au nucléaire, une demande de renonciation à cette énergie ;

– une réflexion sur l’impossibilité de s’en tenir aux marchés pour financer le renouvellement du nucléaire ;

– un souhait que le coût d’accès à l’énergie prenne en compte le financement de la recherche publique sur la génération IV et la fusion magnétique ;

– une proposition de scission du groupe EDF en dix nouveaux groupes ;

– plusieurs considérations générales sur la nécessité de développer les énergies renouvelables, et de réduire les consommations d’énergie ;

– six demandes de mettre fin au monopole d’EDF sur l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ;

– deux références à Enercoop ;

– une référence à des travaux de recherche sur les stations de transfert d’électricité par pompage (STEP) ;

– une observation regrettant l’absence d’analyse relative aux pics de consommation ;

– une dénonciation de la proposition de loi tendant à autoriser les consommateurs finals domestiques d'électricité et les petites entreprises à retourner au tarif réglementé d'électricité, nuisible aux entreprises de négociation du prix de l’énergie.

Les questions de principe ont été abordées lors de la discussion générale.

La proposition d’étendre l’obligation d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables à tous les fournisseurs qui seraient ensuite compensés par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) a fait l’objet d’un débat à l’occasion de l’examen de l’amendement CE 103 de M. Dionis du Séjour, après l’article 1. Cet amendement a été rejeté.

ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION
SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION TRANSMIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

(en application de l’article 86, paragraphe 7, du Règlement)

L’ouverture du marché européen de l’électricité qui a débuté dans les années 1990 s’est fondée sur les compétences de l’Union en matière de marché intérieur et de concurrence.

Le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009 crée une nouvelle compétence partagée avec les Etats membres dans le domaine de l’énergie. L’article 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fixe quatre grands objectifs à la politique énergétique européenne : le fonctionnement du marché de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que les énergies renouvelables et l’interconnexion des réseaux.

I. Le cadre européen de l’ouverture du marché de l’électricité

La construction du marché européen de électricité s’est opérée par l’adoption de « paquets » législatifs successifs : en 1996 (1), 2003 (2) et 2009 (3).

La directive 2003/54/CE actuellement en vigueur a pour objectif la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental. Elle fixe un calendrier d’ouverture progressive à la concurrence, avec une ouverture pour tous les clients à partir du 1er juillet 2007, et établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité.

Les entreprises du secteur de l’électricité doivent être exploitées conformément à des principes commerciaux et ne peuvent pas être discriminées du point de vue de leurs droits ou obligations. Les Etats membres peuvent leur imposer des obligations de service public portant sur la sécurité, la qualité, la régularité, le prix et la protection de l’environnement.

Ils doivent veiller à ce que les particuliers et, s’ils l’estiment nécessaire, les petites entreprises « aient le droit de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. »

Les Etats membres doivent également prendre les mesures appropriées pour protéger les clients finals et en particulier les consommateurs vulnérables, notamment pour éviter une interruption de la fourniture d’énergie.

Ils ont en outre l’obligation de veiller à ce que les clients éligibles puissent effectivement changer de fournisseur.

La directive définit les critères pouvant être utilisés par les Etats membres pour l’autorisation de nouvelles installations de production.

Les Etats membres ou les entreprises propriétaires des réseaux de transport doivent désigner des gestionnaires de réseaux qui devront remplir différentes tâches liées entre autres à la sécurité, l’accès non discriminatoire au réseau, l’efficacité énergétique et la gestion de la demande. Des critères minimaux sont fixés pour garantir l’indépendance des gestionnaires de réseaux.

Pour la France, les mesures de transposition d’ordre législatif sont les suivantes :

– loi n° 2000-108 du 10/2/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

– loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

– loi n° 2005-781 du 13/7/2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

– loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

Le « troisième paquet de libéralisation du marché de l’énergie », proposé par la Commission européenne en septembre 2007, a été adopté définitivement en juillet 2009. La directive 2009/72/CE relative au marché de l’électricité devra être transposée avant le 3 mars 2011.

Elle prévoit le renforcement des pouvoirs et de l’indépendance des régulateurs nationaux des réseaux de transport et la création de l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), ainsi que le développement de la coopération entre gestionnaires de réseau.

La Commission européenne avait initialement proposé une séparation patrimoniale des réseaux et des activités de production et de fourniture, mais celle-ci avait été contestée par plusieurs Etats membres, dont la France et l’Allemagne. La solution finalement adoptée laisse le choix aux Etats membres entre trois options :

– la séparation patrimoniale ;

– la désignation d’un gestionnaire de réseau indépendant (option ISO) ;

– le maintien de la propriété des réseaux de transport par les entreprises, avec un renforcement de l’indépendance des gestionnaires (option ITO qui avait été proposée par la France).

A la suite de la présentation de rapports d’information élaborés en commun par la Délégation pour l’Union européenne et la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire (4), l’Assemblée a adopté le 3 juin 2008 une résolution sur le « troisième paquet de libéralisation du marché de l’énergie » (TA n° 149) :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (COM [2007] 528 final/n° E 3642),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COM [2007] 529 final/n° E 3643),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (COM [2007] 530 final/n° E 3644),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (COM [2007] 531 final/n° E 3645),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (COM [2007] 532 final/n° E 3646),

1. Souligne la nécessité de mettre en œuvre une politique énergétique européenne volontariste qui ne soit pas limitée à la réalisation du marché intérieur. Elle doit s’attacher prioritairement à la sécurité d’approvisionnement, à l’encouragement des investissements de production et d’économie d’énergie, ainsi qu’à la fixation des meilleurs prix pour les consommateurs domestiques et industriels ;

2. Approuve l’harmonisation des compétences des régulateurs nationaux, le renforcement de leur indépendance, ainsi que le développement de la coordination des gestionnaires de réseaux de transport ;

3. Considère que les compétences de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie doivent se limiter à la surveillance du bon fonctionnement du marché, en particulier au niveau transfrontalier, et ne pas empiéter sur le domaine régalien, qui comporte notamment la fixation des tarifs sociaux et la définition des obligations de service public ;

4. Demande le maintien des tarifs réglementés pour les particuliers comme pour les entreprises, à un niveau compatible avec les coûts exposés par les opérateurs ;

5. Souhaite que soit encouragée la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme en gaz et en électricité pour répondre aux besoins des entreprises fortement consommatrices d’énergie ;

6. Juge disproportionné d’imposer aux entreprises énergétiques intégrées la séparation patrimoniale de leur réseau de transport alors que la séparation juridique et fonctionnelle peut donner satisfaction, comme c’est le cas en France, et que les propositions de la Commission européenne s’appuient sur une étude d’impact controversée ; souligne, de plus, que la solution dite « ISO » (désignation d’un gestionnaire de réseau de transport indépendant du propriétaire) comporte des inconvénients unanimement dénoncés du fait de sa complexité ;

7. Apporte son soutien à la proposition alternative visant à établir une régulation effective et efficace puisqu’elle va au-delà de la simple problématique de la séparation des activités de réseaux et assure la transparence et le contrôle des décisions relatives aux investissements dans les infrastructures de transport ;

8. Estime indispensable de développer les coopérations régionales et juge donc opportune la désignation de coordinateurs régionaux ;

9. Propose que l’accroissement des interconnexions électriques soit accompagné de l’obligation, pour chaque État membre, de développer des capacités de production en rapport avec la progression de la demande ;

10. Insiste sur l’intégration des politiques énergétiques et environnementales, qui nécessite de lever les obstacles rencontrés par les producteurs d’énergies renouvelables pour l’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité. »

II. Tarifs réglementés de l’électricité en France et droit européen

En 2007, une enquête sectorielle de la Commission européenne sur les marchés du gaz et de l’électricité dans l’Union européenne (5) avait conclu à l’existence de nombreux problèmes de concurrence : le degré élevé de concentration du marché, l’intégration verticale de l’offre, de la production et de l’infrastructure, qui empêche un accès équitable aux infrastructures, l’insuffisante intégration des marchés, le manque de transparence, des mécanismes de formation des prix peu clairs et la persistance de tarifs réglementés, des mécanismes d’équilibrage qui favorisent les opérateurs historiques et des marchés de détail encore trop peu compétitifs.

Dès 2006, 16 Etats membres ont été poursuivis en raison de l’ouverture insuffisante de leurs marchés à la concurrence.

Concernant la France, la Commission européenne a lancé des procédures sur certains aspects du système des tarifs réglementés.

La première est une procédure d’infraction pour défaut de transposition de la directive 2003/54. Une mise en demeure portant notamment sur le maintien des tarifs réglementés pour les consommateurs non résidentiels a été adressée à la France le 10 avril 2006 (6), suivie d’un avis motivé le 15 décembre 2006 (7).

D’autre part, la Commission européenne a ouvert le 13 juin 2007 une enquête approfondie sur les tarifs industriels réglementés (8), c’est-à-dire les tarifs « standards » (verts et jaunes) et les tarifs « de retour » (TaRTAM) s’appliquant aux grandes et moyennes entreprises. Ces tarifs pourraient constituer selon la Commission européenne des aides d’Etat contraires au droit de la concurrence (article 107 du TFUE, ancien article 87 du traité instituant la Communauté européenne). Le 10 mars 2009, l’enquête a été étendue à la prolongation des tarifs de retour (TaRTAM) jusqu’en juin 2010 et à l’ouverture de ce dispositif à de nouveaux bénéficiaires, décidées en août 2008 (9).

Le 15 septembre 2009, le Premier Ministre a adressé à Mme Neelie Kroes, alors Commissaire européen en charge de la concurrence, et à M. Andris Pielbags, alors Commissaire européen en charge de l’énergie, une lettre expliquant les principales dispositions de la réforme du marché de l’électricité français (10).

Dans leur réponse, les Commissaires indiquent que compte tenu des engagements communiqués et lorsque la loi sera adoptée, la Commission européenne pourrait prendre une décision de clôture de la procédure d’infraction en cours sur la base de la directive 2003/54. Ils estiment également qu’une décision conditionnelle déclarant le TaRTAM et les tarifs verts et jaunes compatibles avec les règles relatives aux aides d’Etat (respectivement pour 2010 et jusqu’en 2015) pourrait être proposée. Ces décisions seront conditionnées par un examen des modalités techniques de la réforme.

Un dernier contentieux, indépendant de la question des tarifs réglementés, visait EDF. La Commission européenne avait adressé à l’entreprise en décembre 2008 une communication des griefs sur la nature et la durée des contrats avec de grands clients industriels en France. Elle estimait que ces contrats pourraient constituer une infraction aux règles du traité sur les abus de position dominante (article 102 du TFUE, ancien article 82 du TCE), en raison de leur nature exclusive, de leur durée et de la part de marché qu’ils concernaient. Les griefs visaient également les restrictions imposées aux clients concernant la revente de l’électricité.

En novembre 2009, EDF a pris une série d’engagements que la Commission a formalisés le 17 mars 2010 (11). L’entreprise s’est engagée à ce que 65 % en moyenne de l’électricité pour laquelle elle a conclu des contrats avec de grands clients soient remis sur le marché chaque année. La durée des futurs contrats ne pourra dépasser cinq ans (ou ceux-ci devront pouvoir être résiliés sans frais tous les cinq ans minimum). EDF devra permettre à ses clients de s’approvisionner également auprès d’autres fournisseurs. Enfin, les restrictions à la revente de l’électricité seront supprimées.

© Assemblée nationale

1 () Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

2 () Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et règlement 1228/2003/CE du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité.

3 () Directives 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; règlement 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement 1228/2003/CE et règlement 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

4 () n° 886 et n° 915.

5 () Communication de la Commission européenne, Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (rapport final), COM (2006) 851.

6 () Mises en demeure adressées simultanément à 17 Etats membres, voir IP 06/430.

7 () Avis motivés adressés à 16 Etats membres, voir communiqué de presse de la Commission européenne IP 06/1768.

8 () Voir IP 07/815.

9 () Voir IP 09/376

10 () Ces lettres sont publiées en annexe au projet de loi.

11 () Voir IP/10/290.