N° 2635 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 567 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2010. |
Enregistré à la présidence du Sénat le 17 juin 2010. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant engagement national pour l’environnement,
PAR MM. Serge GROUARD et Bertrand PANCHER, Députés. —— |
PAR MM. Dominique BRAYE et Bruno SIDO, Sénateurs. —— |
(1) Cette commission est composée de : M. Christian Jacob, député, président ; M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président ; MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, députés, MM. Dominique Braye et Bruno Sido, sénateurs, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Philippe Tourtelier, Jean-Paul Chanteguet et François Brottes, députés ; MM. Daniel Dubois, Paul Raoult, Thierry Repentin et Mme Evelyne Didier, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Michel Piron, Serge Poignant, Martial Saddier, Mme Frédérique Massat, MM. Christophe Bouillon, Stéphane Demilly et André Chassaigne, députés ; MM. Dominique de Legge, Ambroise Dupont, Louis Nègre, Mme Esther Sittler, MM. Daniel Raoul, Roland Ries et Raymond Vall, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1965, 2310, 2429, 2449 et T.A. n° 458.
Sénat : 1ère lecture : 155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009-2010).
2ème lecture : 440 (2009-2010).
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement s’est réunie le mercredi 16 juin à l’Assemblée nationale.
Elle a d’abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
– M. Christian Jacob, député, président,
– M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président.
Puis, compte tenu de l’ampleur du texte, la commission a désigné :
– MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale,
– MM. Dominique Braye et Bruno Sido, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.
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M. le président Christian Jacob. Je suis très heureux d’accueillir nos collègues pour cette commission mixte paritaire. Je constate que tous les titulaires et suppléants sont présents, à l’exception de MM. Dominique de Legge et Raymond Vall, sénateurs.
Nous avons tous participé au « Grenelle I ». C’est une belle continuité dans nos travaux. Le projet de loi « Grenelle II » comptait initialement 105 articles, puis 189 dans le texte adopté par le Sénat et 284 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. 22 articles ont été supprimés, 37 adoptés conformes. 265 propositions de rédaction sont prévues en CMP.
Naturellement, MM. Daniel Dubois et Louis Nègre, rapporteurs au Sénat de tout ou partie des titres II, V et VI, et M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis au Sénat sur une partie du titre I, ainsi que MM. Michel Piron et Serge Poignant, rapporteurs pour avis à l’Assemblée nationale sur les titres I et III, interviendront pour présenter leurs amendements.
M. le président Jean-Paul Emorine. Je me réjouis de vous retrouver en commission mixte paritaire et j’espère que nous pourrons aboutir à un texte commun.
M. le président Christian Jacob. Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas ici pour refaire les débats qui ont déjà eu lieu, mais pour rapprocher les points de vue. Nous nous attarderons naturellement sur les points qui méritent discussion.
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La commission a ensuite procédé à l’examen des articles restant en discussion.
TITRE IER
AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS
Réglementation thermique des bâtiments et
élargissement du diagnostic de performance énergétique
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement CD 180 vise à supprimer les alinéas 34 à 37. Dans le droit existant, le dossier de diagnostic technique d’un immeuble bâti doit être fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à l’acte de vente. Il n’apparaît pas opportun de rendre obligatoire la mise à disposition du dossier de diagnostic technique dès la mise en vente, en assortissant cette obligation d’une sanction pénale. La mise en vente peut être longue, ce qui rend alors parfois nécessaire de refaire le diagnostic. Il n’apparaît pas non plus opportun de rendre le diagnostic de performance énergétique (DPE) opposable au vendeur. En effet, le DPE ne donne qu’une estimation standardisée de la consommation d’énergie du logement, qui ne peut être garantie à l’acheteur. Son opposabilité serait une importante source de contentieux, à l’issue incertaine.
La commission adopte l’amendement à l’unanimité, puis l’article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.
Responsabilité pénale des maîtres d’œuvre
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
à usage tertiaire
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l’accessibilité
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d’énergie
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d’économies d’énergie
M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 169 vise à rétablir cet article dans la rédaction du Sénat, permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économies d’énergie de bénéficier d’une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
Suivant l’avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, invoquant le coût d’une telle mesure pour les finances publiques, la commission rejette l’amendement et maintient la suppression de cet article.
Rapport d’évaluation du Gouvernement sur l’éco-prêt à taux zéro
La commission maintient la suppression de cet article.
Travaux d’économie d’énergie et contrat de performance énergétique et dans les copropriétés équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Annexe environnementale aux baux portant sur des locaux à usage de bureaux ou de commerces de plus de 2000 m²
M. Michel Piron, rapporteur. L’amendement CD 181, supprimant cet article, est retiré au profit du CD 183, qui prévoit une simple communication d’informations.
Puis la commission adopte à l’unanimité l’amendement CD 182 de M. Dominique Braye, rapporteur, supprimant l’obligation pour tous les commerces, quelle que soit leur superficie, de joindre une annexe environnementale à leur bail commercial, dès lors qu’ils sont situés à l’intérieur d’un centre commercial, afin de ne pas faire peser une obligation disproportionnée sur les petits commerçants qui y exercent leur activité.
La commission adopte ensuite l’amendement CD 183 du même auteur, et l’article 3 bis AAA dans la rédaction issue de ses travaux.
Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Allongement de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l’aide d’un PSLA
La commission maintient la suppression de cet article.
Obligation pour le locataire de laisser exécuter des travaux d’économie d’énergie
La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD
La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Exclusion des surfaces nécessaires à l’isolation par l’extérieur du calcul
de la surface hors œuvre
La commission maintient la suppression de cet article.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME
Inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation des systèmes de production d’énergie renouvelable
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Directives territoriales d’aménagement et de développement durables
La commission adopte l’amendement CD 224 des rapporteurs, supprimant les alinéas 26 à 29 relatifs à Mayotte et modifiant une loi organique, puis l’article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.
Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d’urbanisme
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Qualification de projet d’intérêt général de certaines mesures de mise en œuvre des directives territoriales d’aménagement
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale aux directives territoriales d’aménagement et aux plans locaux d’urbanisme intégrant des plans de déplacement urbain
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Verdissement et renforcement des SCOT
La commission adopte l’amendement CD 184 de cohérence des rapporteurs ainsi que les amendements CD 185 et 186 de coordination rédactionnelle des mêmes auteurs.
Elle adopte ensuite l’amendement CD 187 de M. Michel Piron, rapporteur, visant à ce que les conditions prévues pour que le préfet puisse demander aux EPCI de déterminer un périmètre de SCOT ne soient pas cumulatives.
Puis elle adopte les amendements CD 188, 189 et 190 de cohérence rédactionnelle des rapporteurs.
Elle adopte enfin l’article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.
Restriction aux dérogations à la règle de l’urbanisation limitée pour la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Réforme des plans locaux d’urbanisme
M. Daniel Raoul. L’amendement CD 170 a pour objectif de résoudre la situation complexe de certaines communautés d’agglomérations, situation née du fait que la nouvelle législation ne reconnaît plus la faculté d’élaborer plusieurs PLU sur un territoire intercommunal dès lors que c’est l’EPCI qui est maître d’ouvrage.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement, comme le suivant, concerne le devenir des PLU intercommunaux actuels, qui ne couvrent qu’une partie du territoire d’un EPCI. Je vous demande le retrait de cet amendement, au profit du CD 192 de M. Michel Piron.
M. Michel Piron, rapporteur. Les PLU à vocation intercommunale ne doivent pas être une simple addition de PLU communaux, alors que les plans de secteur sont déjà possibles, grâce au Sénat.
Il existe un problème de délai, c’est pourquoi l’amendement CD 192 comprend des dispositions transitoires.
M. François Brottes. S’agit-il toujours d’une faculté pour les PLU ?
M. Michel Piron, rapporteur. Oui.
M. Daniel Raoul. La révision des PLU après annulation est-elle couverte par la loi précédente ?
M. Michel Piron, rapporteur. Cette évolution est possible pendant trois ans.
M. Daniel Raoul. Dans ces conditions, les amendements CD 170 et 171 sont retirés.
La commission adopte alors l’amendement rédactionnel CD 191 des rapporteurs.
Puis elle adopte l’amendement CD 192 de M. Michel Piron, rapporteur, qui prévoit, en premier lieu, les dispositions transitoires applicables aux PLU, aux PLH et aux PDU approuvés qui ne couvrent qu’une partie du périmètre d’un EPCI compétent pour élaborer ces documents. Il prévoit que ces PLU, PLH et PDU demeurent applicables jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal. Pendant un délai de trois ans, ces documents peuvent évoluer par application des procédures prévues par le code de l’urbanisme, (modifications, révision, déclaration de projet, modification, …).
La commission adopte les amendements CD 193 et CD 194 de coordination des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement CD 172 de M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à laisser un peu plus de temps (douze mois au lieu de six) aux collectivités pour se mettre en compatibilité avec la loi afin de prendre en compte la situation des intercommunalités dans lesquelles des PLU seraient en cours de révision actuellement après avoir été annulés.
M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons adopté un amendement prévoyant un délai de trois ans, ce qui est plus favorable.
M. Philippe Tourtelier. Qui élabore le PLU intercommunal des communes ?
M. Dominique Braye, rapporteur. L’EPCI compétent.
L’amendement CD 172 étant retiré, la commission adopte l’article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.
Dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne
La commission examine l’amendement CD 195 de M. Dominique Braye, rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le second alinéa de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, introduit dans la loi relative au développement des territoires ruraux par un amendement du Gouvernement, prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat peut délimiter, autour des grands lacs de montagne, le champ d’application respectif de la loi Montagne et de la loi Littoral pour éviter les difficultés créées par l’application cumulée des deux lois.
Le Conseil d’Etat a jugé que le décret d’application de cette disposition ne pouvait pas intervenir, faute pour le législateur d’avoir précisé lui-même, comme le lui impose l’article 7 de la Charte de l’environnement, les modalités d’information et de participation du public à ce projet de délimitation.
Cette décision a conduit le Sénat et l’Assemblée nationale à prendre des positions différentes lors des débats sur le présent projet de loi. Le Sénat, pour respecter la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat sur le domaine de la loi, a modifié l’article L. 145-1 pour prévoir que le public serait associé à la délimitation par une enquête publique organisée conformément au code de l’environnement. A l’inverse, craignant que cet article aboutisse à une réduction de la protection des zones riveraines des lacs, l’Assemblée nationale a voté l’abrogation pure et simple du second alinéa.
Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par chacune des assemblées : il propose de prévoir l’obligation d’une enquête publique et de mieux encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que les bassins versants donnant sur le lac, jusqu’à la ligne de crête, restent obligatoirement soumis, dans leur totalité, à la loi Littoral.
Les sénateurs élus de la montagne tiennent beaucoup à cet amendement. La loi Littoral offre des garanties suffisantes, après enquête publique.
M. Martial Saddier. Je voudrais faire un peu d’histoire. Les deux grandes lois Montagne et Littoral ont été votées à l’unanimité. Depuis vingt-cinq et vingt-quatre ans, chaque modification a été faite, au Parlement, à l’unanimité, conformément à l’esprit initial, après accord de nos différents partenaires, notamment les agriculteurs.
On distingue deux catégories de lacs : ceux d’une surface supérieure à mille hectares et, dans ce cas, les communes riveraines sont considérées comme des communes littorales ; pour les lacs de moins de mille hectares, c’est la loi Montagne qui s’applique, avec une bande protégée de trois cents mètres. Avec le SCOT, le PLU, la carte communale, il est possible de faire tout type d’aménagement concerté. Il n’y a jamais eu aucun problème pour ces petits plans d’eau.
Loin de cet esprit de consensus, lors des débats sur la loi sur le développement des territoires ruraux, en 2005, un amendement a créé une dérogation pour les lacs de plus de mille hectares, visant nommément sept lacs, dont Annecy, le Léman, Vassivière, Serre-Ponçon, mais aucun en Corse. Sur ces sept lacs, seul celui d’Annecy pose problème aujourd’hui. La Haute-Savoie a gagné dix mille habitants par an depuis 1985, connaissant la plus forte urbanisation de France après le département de l’Hérault : c’est bien la preuve que la superposition des deux lois ne gèle en rien l’urbanisation.
Si la société a évolué depuis vingt-cinq ans, il n’est pas question de remettre en cause les fondamentaux de la loi Montagne, approuvés par les acteurs environnementaux et agricoles. Le Premier Ministre a donné au Conseil national de la Montagne, que je préside depuis deux ans, une feuille de route, et nous avons commencé dans ce cadre une mission d’audit de la loi. Nous aurons, dans le cadre du nouveau règlement de l’Assemblée nationale, un temps législatif pour discuter des évolutions qui seraient nécessaires.
Je rappelle que l’amendement adopté par l’Assemblée nationale pour revenir aux deux textes de base était cosigné par M. Jérôme Bignon, président du Conservatoire du Littoral et des espaces lacustres.
Quelle est la définition juridique de la ligne de crête en zone de montagne, dans l’amendement de M. Braye, et quid de l’absence de ligne de crête, comme c’est le cas en Haute-Savoie ?
M. Jean-Paul Emorine, vice-président. En 2005, la modification de la loi Littoral, adoptée à l’unanimité au Sénat, répondait à la nécessité de résoudre le problème des grands lacs. Compte tenu des réflexions en cours sur ces sujets, je propose d’en rester à la rédaction du Sénat.
M. Dominique Braye, rapporteur. En l’absence de ligne de crête, c’est la bande des 100 mètres qui s’appliquera. Le problème vient de la superposition de deux lois, ayant empêché, par exemple, la construction de stations d’épuration. De très nombreux élus de montagne nous ont contacté pour exprimer leur attachement à la mesure que nous proposons. On ne peut pas rester dans une situation de blocage autour des lacs qui sont visés par cette disposition.
M. Thierry Repentin. Il faut trouver une solution équilibrée entre protection et développement, sans se focaliser sur le cas d’Annecy. Il faudrait discuter sereinement de cette question, pour en revenir à l’esprit de la loi de développement des territoires ruraux.
M. Martial Saddier. Je n’ai pas fait référence à l’association nationale des élus de la montagne (ANEM) qui se tient à l’écart de ce débat. Ma proposition émane davantage du Conseil national de la montagne. En tout état de cause, on ne peut en rester au texte de la loi de développement des territoires ruraux, car le décret en Conseil d’État identifiant les zones soumises aux seules dispositions de la loi littoral a été annulé par le Conseil d’État en octobre 2008.
M. François Brottes. Personne n’a reçu de mandat impératif de l’ANEM ; toutefois, plusieurs élus ont pointé depuis longtemps les difficultés liées à la superposition des deux lois. En évitant les postures, il faut en revenir à l’esprit de la loi développement des territoires ruraux. Nous avons deux lois – littoral et montagne – qui n’ont pas été pensées pour être appliquées ensemble. Avec prudence, il faudrait, me semble-t-il, se donner le temps de réfléchir.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le Conseil d’État a annulé le décret en raison de l’absence d’une enquête publique, ce que prévoit notre proposition de rédaction.
M. Patrick Ollier. Dans ce domaine, le législateur veut agir vite alors que le Conseil national de la montagne prend le temps de traiter les sujets en profondeur. Il faudrait réserver le vote de cet amendement.
M. Christian Jacob, président. L’article issu de l’Assemblée nationale a été adopté à l’unanimité de la commission du développement durable. Toutefois, je vous propose de réserver le vote de cet article.
L’article 11 bis est alors réservé.
Déconcentration du pouvoir de substitution de l’État pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Procédure de déclaration de projet
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD 196 des rapporteurs ainsi que l’article 12 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Astreintes sanctionnant les infractions aux règles d’urbanisme
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Habilitation du Gouvernement à clarifier et simplifier le code de l’urbanisme par voie d’ordonnances
La commission examine l’amendement CD 176.
M. Philippe Tourtelier. Nous proposons la suppression de cet article qui laisse au Gouvernement le soin de légiférer par ordonnance sur des sujets importants.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit simplement recodifier des dispositions complexes.
M. Patrick Ollier. Il est par ailleurs précisé que cette recodification sera réalisée à droit constant.
M. François Brottes. Pourtant, l’article 13 précise qu’il s’agit de simplifier de nombreuses dispositions : cela ne peut se faire à droit constant.
M. Michel Piron. Tout le monde reconnaît que nous légiférons trop : sans remettre en cause, évidemment, les acquis de la loi Grenelle II, ces ordonnances permettraient de remettre un peu d’ordre dans le code de l’urbanisme.
M. Thierry Repentin. Je regrette cette manière de procéder, notamment s’agissant des établissement publics fonciers locaux que l’État pourrait reprendre en main à cette occasion.
L’amendement CD 176 est rejeté.
La commission adopte alors cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Faculté pour les EPCI compétents d’exercer une action civile en matière d’urbanisme
La commission adopte l’article 13 bis A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP
La commission maintient la suppression de cet article.
Extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle
L’amendement rédactionnel CD 197 des rapporteurs est adopté.
La commission examine l’amendement CD 198 de M. Michel Piron visant à éviter que l’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle ne soit rendue sans objet par la création d’une opération d’intérêt national (OIN) limitrophe.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement pourrait conduire une commune à bloquer une OIN pendant 18 mois : j’en demande donc le retrait.
M. Christian Jacob, président. Cet amendement vise simplement à apporter une solution de bon sens s’agissant des deux agglomérations nouvelles de l’Ile-de-France ; à titre personnel, j’y suis donc favorable. La procédure prévoit la consultation de la commune concernée.
L’amendement CD 198 est adopté.
L’article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ABF sur les permis de construire
M. Christian Jacob, président. Les amendements CD 173 et CD 199 sont en discussion commune.
M. Daniel Raoul. Par notre amendement CD 173, nous proposons de réintroduire formellement la prise en compte de l’aspect paysager dans l’intitulé des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; il est en effet regrettable que la nouvelle appellation des anciennes ZPPAUP ne fasse plus référence au paysage.
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement CD 199 poursuit un but identique avec une portée plus vaste puisqu’il vise à réintroduire la notion de paysage dans l’ensemble de l’article 14.
M. Serge Grouard, rapporteur. Je crains que la rédaction proposée par l’amendement CD 173, outre qu’elle soit de portée plus limitée, n’ait pour effet d’introduire une dimension « végétale » dans la conception du patrimoine.
M. Michel Piron, rapporteur. J’estime qu’il convient de rester sur une acception plus architecturale du patrimoine.
M. Jean-Paul Chanteguet. L’instauration des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ne saurait conduire à des dispositions en retrait par rapport au dispositif actuel qui vise bien la dimension paysagère du patrimoine.
M. Christian Jacob, président. Afin de compléter la rédaction de l’amendement CD 173 et lui donner une portée plus vaste, je propose de faire de son dispositif un I et d’y ajouter le II de l’amendement CD 199 qui modifie l’ensemble des alinéas de l’article.
L’amendement CD 199 est retiré et l’amendement CD 173 est rejeté.
La commission rejette ensuite l’amendement CD 174 de M. Daniel Raoul et adopte l’amendement rédactionnel CD 200 des rapporteurs.
Puis elle examine l’amendement CD 175 de M. Daniel Raoul.
M. Jean-Paul Chanteguet. Notre amendement CD 175 tend à rendre automatique la transformation des ZPPAUP en AVAP, sans qu’il soit nécessaire de réinitialiser une procédure dès lors qu’elle a été suivie par les collectivités territoriales.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le sort des actuelles ZPPAUP est réglé par les alinéas 40 à 42 de l’article 14 qui instaurent un dispositif transitoire prévoyant qu’au terme d’un délai de cinq années, les ZPPAUP seront remplacées par les AVAP.
M. Paul Raoult. Ce dispositif transitoire est très contraignant pour les collectivités qui viennent de mettre en place une ZPPAUP qui leur convient et ne veulent pas en changer.
M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction du nouvel article L. 642-8 du code du patrimoine suppose un remplacement, ce qui ne garantit en aucun cas que la procédure lourde, longue et contraignante déjà entreprise pour le classement en ZPPAUP ne doive pas être recommencée.
M. Dominique Braye, rapporteur. Dès lors que le classement est intervenu, la nouvelle procédure ne devrait pas poser problème et pourrait se dérouler rapidement. Par ailleurs la nouvelle rédaction a pour effet de renforcer la concertation entre les différentes parties prenantes au classement.
M. Serge Grouard, rapporteur. Le texte proposé institue une simple transposition, tout en autorisant d’éventuelles actualisations du document.
M. Patrick Ollier. On ne peut négliger certains effets collatéraux d’une automaticité de la transposition que nous n’aurions pas eu le temps d’expertiser.
M. François Brottes. Ce qui pose fondamentalement problème dans la rédaction du 40ème alinéa, c’est la notion de remplacement.
M. Patrick Ollier. Une solution acceptable consisterait à substituer, dans le texte soumis à notre examen, aux mots « qu’elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine », l’expression « que les aires de mise en valeur de l’architecture du patrimoine s’y substituent ». Ainsi l’obstacle mis en évidence par Jean-Paul Chanteguet et ses collègues serait levé.
L’amendement CD 175 est retiré au profit de l’amendement oral CD 265 de M. Patrick Ollier qui est adopté.
Les amendements rédactionnels CD 201 et CD 202 des rapporteurs sont adoptés.
La commission adopte alors l’article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.
Réforme de la procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les champs de protection des immeubles classés
L’article 14 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Procédure de recours contre les avis de l’ABF dans les secteurs sauvegardés
L’article 14 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 15 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Dispositions relatives à la zone des cinquante pas géométriques
L’amendement CD 239 de M. Philippe Tourtelier est rejeté. Puis l’amendement de précision CD 203 des rapporteurs est adopté.
L’amendement CD 240 de M. Philippe Tourtelier est retiré.
Suivant l’avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, la commission rejette les amendements CD 262 de M. Daniel Raoul et CD 241 de M. Philippe Tourtelier. Puis elle adopte l’amendement de précision CD 204 des rapporteurs, et à l’unanimité l’amendement rédactionnel CD 205 des mêmes auteurs.
L’amendement CD 257 de M. Philippe Tourtelier est retiré.
Les amendements rédactionnels CD 206 et CD 207 des rapporteurs sont adoptés.
Les amendements CD 242 de M. Philippe Tourtelier, CD 263 et CD 264 de M. Daniel Raoul sont retirés.
Les amendements rédactionnels CD 208 et CD 209 des rapporteurs sont adoptés.
L’amendement CD 243 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.
Les amendements rédactionnels CD 210 et CD 211 des rapporteurs sont adoptés.
Après avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, la commission rejette les amendements CD 244, CD 245, CD 256 et CD 258 de M. Philippe Tourtelier.
L’amendement rédactionnel des rapporteurs CD 212 est alors adopté.
L’amendement CD 246 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.
Les amendements rédactionnels CD 213, CD 214 et CD 215 des rapporteurs sont adoptés.
L’amendement CD 247 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.
L’amendement CD 167 de M. Paul Raoult, visant à adapter la servitude transversale dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, est adopté à l’unanimité.
Puis, la commission adopte l’article 15 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.
Extension de la décote sur les ventes de terrains de l’État
aux immeubles de l’État
La commission maintient la suppression de cet article.
Article 15 quater A
Abrogation d'une disposition relevant du domaine réglementaire relative aux résidences mobiles de loisirs
L’article 15 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15 quater B
Extension de la faculté de requérir la démolition ou la mise en conformité d'ouvrages aux installations et aménagements
L’article 15 quater B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15 quater C
Mise aux normes des terrains de camping existants
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD 216 des rapporteurs, puis elle adopte l’article 15 quater C dans la rédaction issue de ses travaux.
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES
Simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux
de publicité
La commission examine l’amendement CD 217 de M. Dominique Braye, rapporteur, rétablissant la rédaction du Sénat en matière d’encadrement de la publicité à proximité des centres commerciaux hors agglomération.
M. Dominique Braye, rapporteur. Les dispositions sur la publicité ont été introduites dans le projet de loi à l’initiative d’Ambroise Dupont, rapporteur pour avis, sur la base du rapport qu’il avait réalisé à la demande de la secrétaire d'État à l'écologie pour établir un bilan de la réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes, dispositions adoptées à l’unanimité au Sénat. Les apports du Sénat en la matière constituent un équilibre entre protection des paysages et intérêts économiques, et il convient de ne pas aller au-delà.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La secrétaire d’État m’a demandé d’examiner la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dont j’ai souligné la non application partielle par les préfets et maires. Des problèmes postérieurs à ce texte, rencontrés à l’entrée des villes et sources de dégradation visuelle majeure, n’ont pas été pris en compte par une modification de la réglementation. Il convient donc d’adopter les dispositions introduites par le Sénat, qui permettent de les encadrer.
M. Christian Jacob, président. Nous allons suspendre la commission pendant quelques instants afin de laisser les différents groupes se concerter sur ce sujet.
*
La commission reprend ses travaux.
L’amendement CD 217 est adopté.
Puis, les amendements rédactionnels CD 218 et CD 219 des rapporteurs sont adoptés.
L’article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Coordination dans les interdictions de toute publicité
dans les parcs nationaux
L’article est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Coordination dans les interdictions de toute publicité
dans les parcs naturels régionaux
L’article est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Période de transition pour les procédures en cours d’élaboration
L’article est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure
La commission examine en discussion commune les amendements CD 220 et CD 260 rectifié de M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement CD 260 rectifié propose d’insérer l’alinéa suivant : « Peuvent être autorisées par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l’installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article ». Je retire l’amendement CD 220.
M. Christian Jacob, président. L’amendement CD 260 rectifié reprend les dispositions de l’article 15 sexies adopté par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale.
M. Michel Piron. Quelle sera la portée exacte de l’ajout de l’expression « au cas par cas » ?
M. Patrick Ollier. L’ajout de cette expression précise concrètement que tout maire devra, pour chaque demande d’installation de bâches comportant de la publicité, prendre sa décision au cas par cas.
En conséquence, l’amendement CD 220 est retiré et l’amendement CD 260 rectifié est adopté à l’unanimité.
L’article 15 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité
sur les bâches d’échafaudage
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement CD 221 est de coordination avec l’amendement CD 260 rectifié.
M. Christian Jacob, président. Je vous propose d’adopter l’amendement oral CD 267 qui prévoit de supprimer l’article L. 581-10.
Les amendements CD 221, CD 228 et CD 259 de M. Dominique Braye sont retirés. L’amendement CD 267 est adopté.
L’article 15 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Période transitoire pour le remplacement des pré enseignes dérogatoires
par la signalisation d’information locale (SIL)
La commission examine l’amendement CD 222 de M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je vous propose d’adopter cet amendement en l’état. Il a pour but de tempérer, pour certaines activités, l’interdiction des pré enseignes dans un délai de cinq ans, afin de laisser aux professionnels concernés le temps nécessaire d’adaptation.
M. Serge Poignant. Je tiens à exprimer ici mon désaccord. J’avais retiré mon amendement en séance à l’Assemblée nationale afin de le redéposer avec l’écriture proposée par mon amendement CD 223, avec l’accord du Gouvernement qui vise à élargir le champ des activités concernées par la dérogation mais conserve l’encadrement nécessaire pour éviter le foisonnement des pré-enseignes. J’aurais en effet souhaité que l’on puisse intégrer d’autres activités dérogatoires telles que l’hébergement-restauration par exemple. Je souligne également que ma rédaction, conforme aux souhaits du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, avait pour but d’avoir des pré-enseignes attrayantes et organisées afin de protéger l’environnement.
M. Christian Jacob. Ce sujet est complexe mais l’amendement CD 222 propose un bon compromis.
L’amendement CD 222 est adopté à l’unanimité.
L’amendement CD 223 tombe.
L’article 15 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Augmentation du montant de l’astreinte administrative
en cas d’infraction aux règles de publicité
La commission adopte l’article 15 nonies A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 15 decies
Extension de la procédure de dépose d’office aux infractions commises
sur le domaine public dans les lieux d’interdiction relative de la publicité
La commission adopte l’article 15 decies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Amélioration de l’insertion paysagère des dispositifs publicitaires
autorisés dans les entrées de ville
La commission adopte l’article 15 undecies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Représentation des EPCI compétents en matière de PLU
au sein de la commission des sites
La commission adopte l’article 15 duodecies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Représentation des EPCI au sein de la commission des sites : coordination
La commission adopte l’article 15 terdecies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension au domaine du cadre de vie les délits pouvant faire l’objet
d’un jugement par un magistrat unique
La commission adopte l’article 15 quaterdecies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS ET PÉRIURBAINS
Coordination des compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des EPCI dotés de plans de déplacement urbains (PDU)
La commission adopte l’article 16 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Organisation des transports dans les départements et régions d’outre-mer
M. Daniel Raoul. L’amendement CD 261 propose de revenir à la rédaction de l’article telle qu’adoptée par le Sénat. Il s’agit d’habiliter le Conseil général de la Martinique à instaurer un périmètre unique de transport, géré par une autorité unique des transports établie dans le cadre d’une concertation locale.
M. Roland Ries. A la Martinique en effet, sur un territoire de seulement 1 100 km2, on trouve pas moins de seize autorités organisatrices de transports. Dans la mesure où les élus souhaitent regrouper ces autorités, il serait dommage de ne pas aller dans ce sens.
M. Serge Grouard, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les alinéas 4 et 5 de l’article 16 bis, lequel prévoit qu’une autorité unique des transports peut être désignée dans les départements et régions d’outre-mer.
M. Roland Ries. Si j’ai bien compris le dispositif mis en place, il est ouvert la possibilité de créer une sous-délégation unique aux autorités existantes, ce qui crée en réalité un échelon de complexité supplémentaire.
M. Philippe Tourtelier. L’alinéa 4 précise qu’il « peut être désigné » une autorité unique organisatrice. Mais qui la désignera ?
M. Christian Jacob, président. Les conditions de désignation seront fixées par décret, comme le prévoit l’alinéa 5.
M. Louis Nègre, rapporteur. Même par décret, rien ne pourra se faire sans un avis conforme des collectivités territoriales.
L’amendement CD 261, qui a reçu un avis défavorable des rapporteurs, est rejeté. L’amendement CD 251 est également rejeté.
La commission adopte l’article 16 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Recours à une procédure d’urgence pour la réalisation d’infrastructures
de transport collectif
La commission adopte l’article 17 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Assouplissement des règles d’adhésion au
syndicat mixte instauré par la loi SRU
M. Daniel Raoul. L’amendement CD 177 a pour but d’associer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au syndicat mixte SRU transports.
M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où il est déjà satisfait.
L’amendement CD 177 est rejeté.
La commission maintient la suppression de l’article 18.
Modulation du versement transport en fonction des variations saisonnières
de population dans les communes touristiques
L’amendement rédactionnel CD 65 de MM. Louis Nègre et Serge Grouard, rapporteurs, est adopté.
L’article 19 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 19 bis BA
Actualisation de la taxe sur les transports publics maritimes embarqués
à destination de sites naturels protégés
Les amendements rédactionnels CD 14 et CD 63 des rapporteurs sont adoptés.
L’article 19 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Levée du monopole des taxis parisiens sur le site de l’aéroport
International Roissy-Charles de Gaulle
La commission maintient la suppression de l’article 19 bis B.
Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables
Les amendements de cohérence CD 15 et CD 16 des rapporteurs sont adoptés. Les amendements rédactionnels CD 17 et CD 18 des mêmes auteurs sont adoptés.
L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
CHAPITRE II
MESURES RELATIVES AUX PÉAGES AUTOROUTIERS
Transposition de directives européennes en vue de
développer les péages autoroutiers sans barrière
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Service européen de télépéage
M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement CD 31 vise à apporter des précisions aux dispositions existantes relatives au télépéage.
L’amendement CD 31 est adopté.
L’article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Modulation des péages autoroutiers en fonction des émissions
de gaz à effet de serre des véhicules
Les amendements rédactionnels CD 19, 2, 3, 4, 5 et 6 des rapporteurs sont adoptés.
Puis la commission examine l’amendement CD 178.
M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à moduler les péages afin de lutter contre les dommages causés à l’environnement.
M. Serge Grouard, rapporteur. Je vous propose de retirer cet amendement dans la mesure où il est satisfait par l’amendement CD 32 qui met en place cette modulation des péages.
M. Louis Nègre, rapporteur. Nous sommes en effet favorables au principe posé par l’amendement CD 178 mais il nous semble préférable de renvoyer au décret les modalités d’application d’une telle modulation afin de permettre une plus grande souplesse.
L’amendement CD 178 est retiré. L’amendement CD 32 est adopté à l’unanimité.
Puis la commission examine l’amendement CD 179.
M. Roland Ries. L’amendement CD 179 pose la question du stationnement. En matière de péage de stationnement, nous souhaitons en effet qu’il puisse y avoir un transfert de compétences aux autorités organisatrices locales, qui pourraient alors disposer d’une ressource nouvelle immédiatement disponible. Cette logique avait déjà été développée par la proposition de loi de M. Christian Philip. Je souligne que cette plénitude de compétence en matière de stationnement serait exercée sur la base du volontariat des collectivités territoriales.
Notre amendement a donc pour objet de mettre en place la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant.
M. Louis Nègre, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord sur le principe de cet amendement. Mais le ministre des transports, compte tenu de la complexité du sujet, a mis en place un groupe de travail, que j’ai l’honneur de présider, composé des députés Didier Gonzales et Philippe Duron et du sénateur Roland Ries, pour étudier cette question. Ce groupe s’est déjà réuni trois fois de façon plénière et il serait donc préférable d’attendre les résultats de ses travaux. J’ajoute que M. Gilles Carrez a indiqué qu’un représentant du Comité des finances locales viendrait participer à nos travaux. Je vous propose donc de retirer votre amendement.
M. Roland Ries. Je voudrais exprimer mon inquiétude quant à la décision qui a fait passer l’amende de stationnement de onze à vingt euros. En effet, je m’interroge sur la soudaineté de cette décision et sa signification par rapport à la mission du groupe de travail. Par ailleurs, si cette mesure permet au moins de fixer le niveau de l’amende, il s’agit toujours d’une mesure nationale qui n’est pas adaptée à toutes les situations locales. Je maintiens donc mon amendement.
L’amendement CD 179 est rejeté.
L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
MESURES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES MODES ALTERNATIFS À LA ROUTE
POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Ratification de l’ordonnance relative aux voies ferrées
M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement CD 7 vise à anticiper la date d’entrée en vigueur de la réforme du port autonome de Paris, de manière à traduire sans plus attendre les effets de la réforme portuaire instituée par la loi du 4 juillet 2008.
L’amendement CD 7 des rapporteurs est adopté.
L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)
L’article 22 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
La commission adopte l’article 22 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation
d’une infrastructure de transport collectif
Les amendements CD 20, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 33, 25 et 26 des rapporteurs font l’objet d’une présentation commune.
M. Louis Nègre, rapporteur. Les amendements proposés visent à harmoniser les dispositions concernées avec celles relatives à la taxe sur les plus-values immobilières introduites dans la loi relative au Grand Paris.
M. François Brottes. Cette nécessité d’harmonisation des normes ne se justifie pas : en effet, si la République était une et indivisible, la loi sur le Grand Paris n’aurait jamais été votée. Cette argumentation est irrecevable dans la mesure où cette loi introduit en effet des exceptions au droit commun des collectivités territoriales dans de nombreux domaines.
Mme Evelyne Didier. A mon sens, l’harmonisation de l’assiette de la taxe sur les plus-values sur le dispositif prévu par la loi sur le Grand Paris, à savoir un périmètre de 1 200 m autour d’une gare, pose problème. En effet, dans certains cas, cela pourra couvrir la totalité d’une agglomération.
M. Serge Grouard, rapporteur. L’application d’une taxe forfaitaire sur un certain périmètre pour l’établissement d’une gare nouvelle est facultative. Par ailleurs, les périmètres concernés varient de 800, 1 200 à 1 500 mètres : il est cohérent, par souci de lisibilité, d’avoir un périmètre commun.
Les amendements CD 20, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 33, 25 et 26 sont adoptés.
L’amendement CD 34 de précision de MM. Louis Nègre et Serge Grouard, rapporteurs, est adopté.
L’article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Expérimentation des péages urbains dans les agglomérations
de plus de 300 000 habitants
La commission examine l’amendement CD 27 de MM. Louis Nègre et Serge Grouard rétablissant l’article 22 quater dans sa rédaction issue du Sénat.
M. Serge Grouard, rapporteur. Nous proposons d’expérimenter le péage urbain que nous voyons fonctionner correctement chez nos partenaires européens. L’amendement présente des garanties qui encadrent le dispositif : il s’agit d’une simple expérimentation, facultative et réservée aux agglomérations de plus de 300 000 habitants.
M. Louis Nègre, rapporteur. Conçu de cette manière, le péage urbain n’est pas une contrainte supplémentaire, c’est une liberté offerte aux collectivités territoriales.
M. André Chassaigne. Cet amendement avait été défendu par le groupe GDR au cours des travaux de l’Assemblée nationale. J’y souscris, mais je reste dubitatif devant le cadre fixé. En effet, je crains que nos concitoyens les plus défavorisés et les zones rurales ne soient des nouvelles fois les plus pénalisés.
M. Roland Ries. Je suis très favorable au principe du péage urbain, dont on oublie souvent qu’il est déjà pratiqué sous la forme d’un contrôle du stationnement. Je crois que les collectivités devraient avoir le droit de choisir entre la pratique actuelle, un péage au périmètre ou encore une taxe sur un axe routier déterminé. La démarche de l’expérimentation est également positive ; elle permet des évaluations. Je remercie Louis Nègre d’avoir par ailleurs simplifié le dispositif sénatorial même s’il demeure encadré. Nous nous inscrivons dans le sens de l’histoire.
M. François Brottes. Je crois le débat plus complexe, car les dispositions sur le stationnement urbain servent à empêcher les automobiles « ventouses » qui nuisent à la fluidité de la circulation. Je crains que les péages urbains n’aboutissent à restreindre l’accès à la ville des populations peu aisées. Un problème comparable se retrouve d’ailleurs dans les zones périurbaines et montagnardes, lorsque des lieux de départ de randonnée sont transformés en parcs de stationnement à la charge d’une petite commune sans trop de moyens. Il serait bon de prévoir une autre solution que la sanction financière.
M. Thierry Repentin. Les sénateurs socialistes sont plus ouverts sur cette question que leurs collègues députés. Le Grenelle II s’est délité au fur et à mesure de son examen, voilà l’occasion de lui rendre un peu de sa force. Je rappelle que le principe du péage urbain avait été discuté dès la première loi Grenelle, sans être retenu. C’est pourtant une manifestation possible de la solidarité envers des communes très traversées, qui subissent de fortes nuisances sonores et une libération de carbone importante. Néanmoins, et même si je voterai cet amendement, je déplore que ses auteurs le réservent aux villes de plus de 300 000 habitants, ce qui exclut la commune de Chambéry.
M. Louis Nègre, rapporteur. Comme l’a dit Roland Ries, il y a une multiplicité de péages urbains. Les automobilistes assujettis dépensent déjà plus de 5 000 € annuels pour entretenir leur véhicule et des solutions alternatives pourront être financées par le péage ; on compatit moins envers les ruraux qui n’ont que les transports individuels pour se déplacer.
L’amendement CD 27 est adopté.
L’article 22 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Transport public fluvial en Guyane
L’article 22 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉVENTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Consultation des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité
L’article 23 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Création des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Conformité des plans de déplacements urbains avec
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
L’article 24 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Élaboration d’un schéma régional de raccordement
au réseau des énergies renouvelables
L’amendement rédactionnel CD 86 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido est adopté.
L’article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l’article 25. Article 25 bis AA (nouveau)
Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel
La commission adopte l’amendement CD 90 des rapporteurs visant à transférer l’article 102 bis issu des travaux de l’Assemblée nationale dans le titre III.
En conséquence, un article additionnel est inséré après l’article 25.
Prise en compte par la Commission de régulation de l’énergie
de l’ensemble des objectifs de la politique énergétique
L’article 25 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Contrats de performance énergétique
L’article 25 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Bilans des émissions de gaz à effet de serre et
plan climat-énergie territorial
L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Actions de maîtrise de l’énergie menées à l’initiative
des collectivités territoriales
L’article 26 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Faculté pour certaines collectivités de mettre en place un plan
climat- énergie territorial PCET
L’article 26 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 27
Améliorations au dispositif des certificats d’économies d’énergie
La commission examine l’amendement CD 103 de M. Bruno Sido limitant à 5 % du marché le volume des ventes de fioul exclu pour l’ensemble des acteurs.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je crains que le texte, dans sa rédaction actuelle, ne provoque des distorsions de concurrence. Je suggère de limiter les exclusions à 5 % du volume total.
M. Christian Jacob, président. Cela signifierait que les petits distributeurs n’auraient aucun certificat d’économie d’énergie.
M. Serge Poignant, rapporteur. Le propos du président Jacob explique que je ne cosigne pas cet amendement. La rédaction de l’Assemblée nationale concerne huit cents petits fioulistes avec un plafond de l’ordre de 1 700 m3. Le gouvernement envisage de fixer le seuil à 1 000 ou à 1 200. Je préfère ne pas modifier la version du texte issue de l’Assemblée nationale qui concerne seulement 7 % du marché.
M. Bruno Sido, rapporteur. J’ignorais l’intention du gouvernement. Elle rend caduque ma proposition, que je retire.
M. François Brottes. J’alerte sur les contournements de la mesure qui ne manqueront pas de se produire.
L’amendement CD 103 est retiré.
L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Information donnée par les fournisseurs d’énergie
sur les consommations de leurs clients
L’article 27 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur le produit de la vente des certificats d’économie d’énergie
La commission examine l’amendement CD 87 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido visant à supprimer cet article.
M. Thierry Repentin. Je suis dans l’incapacité de comprendre que l’activité d’une société HLM puisse être soupçonnée de bénéficier d’une niche fiscale. Toutes les activités accessoires sont exonérées de l’impôt sur les sociétés : ainsi un commerce ouvert au rez-de-chaussée d’un HLM est une activité accessoire, ce qui n’est plus le cas s’il est localisé une rue plus loin. En tant que président de l’Union sociale pour l’habitat, il m’avait semblé que le ministre Jean-Louis Borloo soutenait cette position. L’adoption de cet amendement menacerait les 800 000 réhabilitations pour lesquelles la filière s’est engagée, notamment en faveur de la filière photovoltaïque française.
M. Serge Poignant, rapporteur. La suppression des niches fiscales résulte d’une réflexion globale sur l’état des finances publiques. De plus, la vente des certificats d’économie d’énergie se rattache au droit commun, pas au logement social.
Mme Evelyne Didier. Je vois que la majorité répond aux demandes du Premier ministre. Or des politiques d’incitation peuvent être légitimes ; il ne faut s’attaquer qu’aux niches indues. Je demande un peu de mesure et le retrait de cet amendement.
M. André Chassaigne. C’est même indécent.
M. Patrick Ollier. Il faut que la majorité garde à l’esprit son engagement envers le Premier ministre sur la question fiscale. Nous avons résolu de ne pas créer des niches dans le Grenelle II, quelle que soit leur vertu supposée.
M. Jean-Paul Chanteguet. S’agit-il véritablement d’une niche fiscale ? Je trouve que nous manquons singulièrement d’une étude d’impact.
M. Thierry Repentin. Parler de niche fiscale au profit des sociétés HLM qui ne distribuent aucun dividende et qui réinvestissent d’année en année tous leurs excédents pour loger nos compatriotes, c’est absurde. Je répète que nous nous étions engagés à soutenir le photovoltaïque ; ce sera désormais improbable.
La commission adopte l’amendement CD 87.
L’article 27 ter est donc supprimé.
Expérimentation du captage et du stockage de CO2
L’article 28 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Renomination de l’ « Institut français du pétrole » en
« IFP Énergies nouvelles » et redéfinition de son objet
L’article 28 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Rapport sur l’évaluation des puits de carbone
retenus par les massifs forestiers
L’article 29 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Soutien au développement des réseaux de chaleur
L’article 30 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Installation obligatoire de système de comptage de l’énergie livrée
aux ponts de livraison par les réseaux de distribution de chaleur
L’article 31 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Révision des contrats de fourniture de chaleur
L’article 32 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité
L’amendement rédactionnel des rapporteurs CD 95 est adopté.
La commission examine alors l’amendement CD 151.
M. Philippe Tourtelier. Cet amendement a pour but de permettre un développement qualitatif du « petit » éolien en le dispensant de la procédure des zones de développement de l’éolien (ZDE). Il prévoit en conséquence d’étendre le bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité aux aérogénérateurs d’une puissance installée inférieure ou égale à 36 kW, même implantés hors d’une zone de développement de l’éolien.
M. Serge Poignant, rapporteur. Avis défavorable.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je suis également défavorable, car cet amendement risque d’entraîner un éparpillement des installations d’éoliennes.
L’amendement CD 151 est rejeté.
Les amendements rédactionnels des rapporteurs CD 92 et CD 93 sont adoptés.
M. François Brottes. L’amendement CD 94, présenté comme rédactionnel, limite en fait le dispositif.
M. Serge Poignant, rapporteur. Non.
L’amendement CD 94 est adopté.
L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur la vente d’électricité photovoltaïque
M. Bruno Sido, rapporteur. Notre amendement CD 88 de suppression de l’article 33 bis tend, comme tout à l’heure, à éviter de créer une niche fiscale.
L’amendement CD 88 est adopté.
En conséquence, l’article 33 bis est supprimé.
Bénéfice du tarif d’achat pour l’électricité produite par les moulins
à vent et à eau
L’amendement de coordination CD 248 des rapporteurs est adopté.
L’article 33 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Développement maîtrisé de l’énergie éolienne
L’amendement CD 99 est retiré.
M. Bruno Sido, rapporteur. L’amendement CD 100, présenté par Daniel Dubois et moi-même, prévoit que le schéma régional éolien prenne en compte les zones de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration, afin d’assurer la continuité des décisions des pouvoirs publics en matière de programmation des projets d’installations éoliennes.
M. Serge Poignant, rapporteur. Favorable.
M. Philippe Tourtelier. Cet amendement n’est pas fidèle aux objectifs du Grenelle I, selon lesquels les schémas régionaux éoliens indiquaient seulement des lieux où devaient être installés de préférence les éoliennes.
M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Il s’agit d’une simple clarification ; l’amendement est conforme au Grenelle I.
M. André Chassaigne. On assiste aujourd’hui à une course de vitesse à la réalisation de zones de développement de l’éolien, ce qui neutralise dans certains cas la réalisation de projets plus intéressants.
M. Daniel Dubois. Je fais observer, à l’inverse, que les préfets sont maintenant prudents dans la définition des zones de développement de l’éolien, dans l’attente des résultats des débats en cours.
L’amendement CD 100 est adopté à l’unanimité.
La commission examine en discussion commune les amendements CD 152, 154, 101 et 153.
M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 152 tend à supprimer le seuil de cinq mâts minimum par unité de production, nécessaire pour bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité d’origine éolienne.
M. Bruno Sido, rapporteur. Un seuil de cinq mâts retire le bénéfice de l’obligation d’achat à de nombreux projets. Le seuil de trois mâts, que je propose dans mon amendement CD 101, m’a paru équilibré afin d’éviter en sens inverse un mitage de l’espace par des projets trop dispersés.
M. Serge Poignant, rapporteur. Je propose de rester à un seuil de cinq mâts, qui ne représente pas une contrainte excessive.
M. Christian Jacob, président. Je rappelle que la mission commune d’information sur l’énergie éolienne mise en place par l’Assemblée nationale a proposé le seuil de cinq mâts.
M. Patrick Ollier. Ce débat a en effet eu lieu au sein de la mission commune d’information, dont les conclusions ont été modifiées pour prendre en compte les observations de ses membres socialistes. Nous proposions au départ de mettre en place un seuil en puissance installée de 15 méga-watts. Nous avons accepté la suppression de ce seuil et l’instauration d’un seuil de cinq mâts. Je ne souhaite pas que nous revenions sur cet équilibre.
M. Bruno Sido, rapporteur. La fiscalité de l’éolien, et non cette disposition, constituera de toute manière le principal handicap pour le développement de cette filière. Je retire mon amendement.
L’amendement CD 101 est retiré.
M. Philippe Tourtelier. Il n’est pas exact que le rapport de la mission commune d’information ait pris en compte les objections des socialistes.
L’amendement CD 152 est rejeté.
M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 154 tend à exclure l’application du seuil des cinq mâts pour l’extension des parcs éoliens existants.
M. Serge Poignant, rapporteur. Défavorable.
M. Bruno Sido, rapporteur. Avec le dispositif prévu par le texte, un parc existant de trois mâts pourra passer à cinq mâts, mais pas à quatre.
L’amendement CD 154 est rejeté.
M. Serge Poignant, rapporteur. Avis défavorable également sur l’amendement CD 153, qui tend à abaisser de cinq à trois mâts le seuil pour bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat.
L’amendement CD 153 est rejeté.
M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 155 tend à supprimer l’application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
L’amendement CD 155 est rejeté.
M. Bruno Sido, rapporteur. L’Assemblée nationale a prévu que la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation éolienne soit subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation. Afin de prévenir une extension continue des zones destinées à l’habitation opposable aux projets d’éoliennes, l’amendement CD 91 tend à limiter l’opposabilité aux zones déjà définies dans les documents d’urbanisme à la date de publication de la loi.
L’amendement CD 91 est adopté.
La commission adopte alors l’article 34 dans la rédaction issue de ses travaux.
Objectifs de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne
La suppression de l’article 34 bis est maintenue par la commission.
Article 35
Aménagement de la redevance sur les concessions hydroélectriques
L’article 35 est adopté dans sa rédaction de l’Assemblée nationale.
Obligation d’achat pour le biogaz
L’article 35 bis A est adopté dans sa rédaction de l’Assemblée nationale.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGRICULTURE
Encadrement des activités de vente, d’application et de conseil
des produits phytopharmaceutiques
La commission examine l’amendement CD 120 de M. Philippe Tourtelier visant à accorder aux préparations naturelles peu préoccupantes un régime dérogatoire au régime du droit commun de la fabrication, de l’usage et de la mise sur le marché des produits phytosanitaires.
M. Philippe Tourtelier. Contrairement aux dispositions de l’article 36 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le gouvernement a maintenu un régime lourd pour les préparations naturelles peu préoccupantes avec le décret du 23 juin 2009.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté au Sénat et à l’Assemblée nationale. Avis défavorable. Les préparations naturelles peu préoccupantes doivent être soumises à une procédure car elles ne sont pas exemptes de tout danger.
M. Philippe Tourtelier. Il a été question de ce sujet pour la première fois en 2006. En réponse à l’une de mes interventions en séance lors de l’examen de la loi Grenelle I, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d’Etat en charge de l’écologie, est convenu que le régime de ces produits devrait être adapté à leur caractère spécifique. Cet amendement n’aurait pas pour conséquence de supprimer tout contrôle. Dans le cadre du Grenelle, il n’est pas possible d’exiger le même type d’agrément, très coûteux, tant pour les préparations naturelles peu préoccupantes que pour les autres substances.
Mme Évelyne Didier. Pourquoi mettre ces deux types de produits sur un pied d’égalité ? Quel enjeu économique se cache derrière le refus d’un tel amendement ? Je ne vois pas en quoi il menacerait l’industrie chimique et il se justifie pleinement dans le cas de jardins biologiques ou de particuliers par exemple.
M. Daniel Raoul. J’ai l’impression d’être « mené en bateau ». Certaines préparations naturelles peu préoccupantes doivent, bien sûr, être regardées de près, mais s’agissant des autres, comme le purin d’orties, nous sommes certains qu’elles ne produiront pas d’effets néfastes sur l’environnement. Mon grand-père les utilisait déjà !
M. Bruno Sido, rapporteur. La directive 91/414/CEE impose l’inscription de ces produits sur liste communautaire des substances actives.
M. Serge Poignant, rapporteur. J’ajoute que le décret de juin 2009 et l’arrêté de décembre de la même année concilient la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes et un régime d’autorisation de mise sur le marché plus souple que celui qui s’impose aux autres produits phytosanitaires. Revenir, par la voie législative, sur des dispositions de nature réglementaire tout à fait satisfaisantes et respectant le droit communautaire serait inutile.
Après avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l’amendement CD 120.
La commission adopte les amendements de coordination CD 78 et CD 77 présentés par MM. Serge Poignant et Bruno Sido, rapporteurs.
Puis elle adopte l’article 36 dans la rédaction issue de ses travaux.
Avis de l’AFSSA avant toute décision de retrait
de produits phytopharmaceutiques
La commission examine l’amendement CD 252 de Mme Evelyne Didier visant à supprimer cet article.
Mme Évelyne Didier. Cet article représente un recul par rapport aux objectifs énoncés par le Grenelle I. Il doit être supprimé car il réduit les marges de manoeuvre dont dispose l’État pour retirer un produit dont il considère qu’il est une menace pour l’environnement malgré l’autorisation accordée au niveau communautaire.
M. Serge Poignant, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais je laisserai s’exprimer Christian Jacob, qui est à l’origine de l’amendement ayant introduit cet article.
M. Christian Jacob, président. Le cadre général est celui d’une liste de substances autorisées au niveau européen, mais tout État à la possibilité de restreindre ensuite la liste des produits. L’existence de listes différentes peut donc être à l’origine de distorsions de concurrence entre États membres, par exemple dans le secteur des fruits et légumes. L’esprit de mon amendement est de limiter ces distorsions en ne retirant un produit de la liste que s’il est considéré comme dangereux après avis scientifique. Nous avons par ailleurs rendu obligatoire une évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait. J’ajouterai que le Conseil d’État a déjà condamné l’État pour avoir retiré un produit sans s’appuyer sur un avis scientifique.
La commission rejette l’amendement CD 252.
La commission examine ensuite en discussion commune l’amendement CD 76 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido, rapporteurs, et l’amendement CD 119 de M. Philippe Tourtelier.
M. Serge Poignant, rapporteur. Notre amendement tient compte de la création de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail par fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET. Par ailleurs, l’amendement apporte deux exceptions de bon sens à l’obligation d’avis préalable de l’AFSSA : dans le cas où les produits sont retirés suite à une décision européenne et dans le cas où le retrait est effectué à la demande du titulaire de l’autorisation.
M. André Chassaigne. Je voudrais compléter les propos de Mme Evelyne Didier. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale pose problème, dans la mesure où il désigne nommément l’entité de laquelle émane l’avis scientifique, l’AFSSA, sans préciser celle qui sera chargée de l’évaluation des effets socioéconomiques et environnementaux de l’autorisation. Derrière cet article, je vois la crainte des agriculteurs, émanant notamment du syndicat majoritaire, de subir une concurrence trop forte de la part de leurs homologues européens non soumis à des normes aussi contraignantes. Toutefois, je ne peux accepter un tel flou dans la rédaction de l’amendement. Je citerai l’exemple des organismes génétiquement modifiés et du Haut conseil des biotechnologies. Celui-ci est composé d'un conseil scientifique et d'un comité rassemblant des personnalités diverses émanant de la société civile. On le voit : la constitution des autorités compétentes pour délivrer les avis est très encadrée. En revanche, dans le cas qui nous occupe présentement, rien n’est précisé. A qui va-t-on confier une telle évaluation ?
M. Christian Jacob, président. L’État et l’autorité administrative indépendante mandateront les administrations compétentes.
La commission rejette l’amendement CD 119. Puis elle adopte l’amendement CD 76 des rapporteurs.
La commission adopte ensuite l’article 36 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.
Rapport au Parlement relatif à la valorisation de la pharmacopée
des territoires ultramarins
La commission adopte l’article 36 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions encadrant
les activités de vente, d’application et de conseil
de produits phytopharmaceutiques
La commission adopte l’amendement de coordination CD 79 des rapporteurs portant sur les délais d’entrée en vigueur.
Puis elle adopte l’article 37 dans la rédaction issue de ses travaux.
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas
d’une autorisation de mise sur le marché
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans certaines zones
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Rapport au Parlement sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Cadre réglementaire pour l’introduction de macroorganismes
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Protection des aires d’alimentation de captage d’eau potable
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 41 bis
Lutte contre les algues vertes
L’amendement rédactionnel CD 121 de M. Philippe Tourtelier est retiré au bénéfice de l’amendement CD 81 des rapporteurs, adopté à l’unanimité.
Puis l’amendement rédactionnel CD 82 des rapporteurs est adopté.
La commission adopte ensuite l’article 41 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Certification à haute valeur environnementale
pour les exploitations agricoles
La commission examine l’amendement CD 122 de M. Philippe Tourtelier.
M. Jean-Paul Chanteguet. Il faut réserver la certification « haute valeur environnementale » aux exploitations qui n’utilisent pas d’organismes génétiquement modifiés.
M. Serge Poignant, rapporteur. Nous avons déjà tenu une telle discussion en commission et en séance publique. Les organismes génétiquement modifiés sont interdits dans les exploitations biologiques, mais la haute valeur environnementale répond à des critères différents. Avis défavorable.
Mme Évelyne Didier. Je regrette de ne pas avoir déposé un tel amendement, que je soutiens pleinement.
M. François Brottes. L’invocation de l’agriculture biologique par le rapporteur n’est pas pertinente. Le biologique est naturellement de haute qualité environnementale. Octroyer la certification « haute valeur environnementale » à des exploitations qui utilisent des organismes génétiquement modifiés serait une erreur historique !
M. Philippe Tourtelier. La dissémination pose de graves problèmes relatifs au maintien de la biodiversité, ce qui me semble totalement incompatible avec la certification « haute valeur environnementale ». Par ailleurs, cette certification sert à soutenir les exploitations qui effectuent de réels efforts. Or, si l’on accepte que les exploitations utilisant des organismes génétiquement modifiés en bénéficient, nos concitoyens n’auront plus confiance en une telle certification, ce qui ruinera son effet bénéfique pour les exploitations vertueuses.
M. Bruno Sido, rapporteur. S’agissant des organismes génétiquement modifiés, il existe un étiquetage spécifique. Il ne me semble donc pas nécessaire d’ajouter un dispositif supplémentaire.
La commission rejette l’amendement CD 122.
L’article 42 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension du bail rural environnemental
Cet article est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Qualification au titre d’agriculture raisonnée
Cet article est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Désignation des corps de contrôle pour faire respecter
certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles
Cet article est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique
aux agriculteurs bio affectés par une opération d’aménagement foncier
La commission examine l’amendement CD 123 de M. Philippe Tourtelier.
M. François Brottes. Il est nécessaire de favoriser l’installation et la poursuite d’une activité agricole en agriculture biologique. Cet amendement vise à conforter les efforts d’exploitants pour se tourner vers le bio. Permettre de rayer ces efforts d’un trait de plume ne serait pas cohérent avec les objectifs que l’on s’est assigné pour favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il ne faut pas oublier que l’amendement CD 123 a pour objet de conférer la priorité à l’agriculture biologique, sur les autres critères d’analyse des commissions départementales d’orientation de l’agriculture. Je suis donc défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement CD 123 puis examine l’amendement CD 124 du même auteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il n’est pas non plus souhaitable de figer les exploitations dans une activité d’agriculture biologique.
M. Christian Jacob, président. Il me semble également qu’il faut laisser la possibilité aux agriculteurs de changer leur mode d’exploitation. Si cet amendement était adopté, on figerait une méthode de production. Or, l’on voit bien que les techniques employées ont considérablement évolué au cours des périodes : on a adopté tour à tour l’élevage intensif puis extensif, modifié les taux de chargement, on a mis les animaux en stabulation puis on les a remis à l’herbe... Laissons une certaine souplesse aux agriculteurs en rejetant un tel amendement !
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est d’autant plus inacceptable qu’il prévoit de retirer à un agriculteur l’autorisation d’exploiter !
M. Philippe Tourtelier. Il ne faut pas faire dire au texte ce qu’il ne dit pas. L’amendement se situe dans le seul cas d’une reprise de parcelle. Dès lors que l’agriculteur a bénéficié d’une aide financière pour la conversion à l’agriculture biologique lors de cette reprise, et que cette conversion ne peut pas se faire en moins de trois à quatre années, il serait très dommageable de mettre en péril un tel investissement de long terme en permettant un retour en arrière.
M. Christian Jacob, président. On obligerait un agriculteur à reprendre le même mode d’exploitation que l’agriculteur précédent qui peut avoir fait faillite.
M. François Brottes. Il est bien plus facile de passer de l’agriculture biologique à l’agriculture classique que l’inverse. Ne facilitons donc pas la sortie du biologique, et l’anéantissement d’un travail de plus de trois ans !
La commission rejette l’amendement CD 124.
L’article 44 A est donc adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires
affectés par une opération d’aménagement foncier
L’article 44 B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Versement d’une soulte en cas d’échange de parcelles certifiées
en agriculture biologique
L’article 44 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 44 bis A
Écocertification de la gestion durable des forêts
L’amendement de coordination CD 85 présenté par les rapporteurs est adopté.
L’article 44 bis A est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 44 bis
Définition d’une politique génétique des semences et plants
L’amendement de coordination CD 83 des rapporteurs est adopté.
L’article 44 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Compétences des chambres d’agricultures
L’amendement CD 84 des rapporteurs, supprimant le second alinéa de cet article, est adopté.
L’article 44 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins
La commission maintient la suppression de l’article 44 ter.
Chapitre II
Constitution de la trame verte et bleue
L’amendement de précision CD 35 de MM. Serge Grouard et Bruno Sido, rapporteurs, est adopté.
M. Serge Grouard, rapporteur. L’article 45 crée la trame verte et bleue sur la base d’un document de portée nationale – les « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologique » – et d’un document de portée régionale – le « schéma régional de cohérence écologiques ».
Les amendements CD 36 et CD 268 visent à coordonner les relations juridiques entre ces deux documents, en s’appuyant sur la notion juridique de « prise en compte » plutôt que sur celle de « respect » prévue par le projet de loi initial. Ils précisent par ailleurs leur opposabilité aux infrastructures de transport de l’Etat.
M. François Brottes. L’adoption de cet amendement reviendrait à remettre en cause l’opposabilité de la trame verte et bleue.
M. Philippe Tourtelier. Cette prétendue mise en cohérence dissimule en fait une remise en cause des acquis du Grenelle de l’environnement, car on passe de la compatibilité à la seule prise en compte du volet régional de la trame verte et bleue. Les ONG, elles aussi attachées à une certaine cohérence, apprécieront le message.
M. André Chassaigne. Il convient d’être particulièrement précis dans l’utilisation de la terminologie : comment différencie-t-on la prise en compte de la compatibilité ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la notion de prise en compte n’exclut pas la possibilité d’introduire des adaptations lorsque l’intérêt général le justifie.
M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Le Sénat s’est passionné pour ce débat sur l’opposabilité de la trame verte et bleue. Il est très attaché au maintien d’une certaine souplesse, sauf à vouloir rendre très compliquée sa mise en oeuvre.
M. Paul Raoult. Cet amendement remet en cause l’équilibre obtenu par le comité opérationnel du Grenelle de l’environnement et fait naître des inquiétudes sur l’avenir de la trame verte et bleue. Les ministres avaient donné leur accord sur les engagements du Grenelle : en modifiant la portée de cet engagement, vous souhaitez empêcher les élus locaux de réfléchir sur la manière de mettre en place cette trame dans la concertation.
M. Christian Jacob, président. L’amendement ne remet en cause ni les engagements du Grenelle ni le projet de loi initial, puisqu’il s’agit d’adapter une avancée voulue par le Parlement au cours de la navette.
M. Daniel Dubois. Il est impératif de retrouver l’équilibre initial tel qu’il ressort des travaux du comité opérationnel.
M. Patrick Ollier. En l’absence d’étude d’impact sur les effets de la disposition introduite à l’Assemblée nationale, il convient de se montrer prudent sur les pièges que pourrait receler une compatibilité absolue. La notion de prise en compte proposée par les rapporteurs semble apporter le minimum de souplesse souhaitable.
M. François Brottes. Il y a fort à craindre que l’adoption de l’amendement ne nous fasse passer la trame verte et bleue à la « trappe verte et bleue » !
M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis particulièrement attaché à la mise en oeuvre de la trame verte et bleue, c’est pourquoi je défends cet amendement avec conviction. L’engagement 73 du Grenelle de l’environnement prévoit une « opposabilité » des documents créant la trame verte et bleue.
Juridiquement, l’opposabilité s’entend soit de la compatibilité, soit de la prise en compte, tandis que la notion de « respect » prévue çà et là dans le projet initial est beaucoup plus floue. Dans l’alinéa 28, nous souhaitons maintenir la compatibilité entre les infrastructures linéaires et les orientations nationales. C’est une mesure très forte !
A l’alinéa 31, il est préférable de prévoir une « prise en compte » du document national par le schéma régional, uniquement pour offrir un peu de souplesse à la région dans la mise en œuvre de la trame.
A l’alinéa 43, nous appelons les parlementaires à un peu de raison : la compatibilité entre les infrastructures linéaires de l’État et le schéma régional pourrait conduire à bloquer certains projets, y compris ceux qui visent à développer des modes de transport alternatifs à la route. Elle pourrait être source d’un contentieux très important. Je rappelle que cette notion n’était pas prévue par le projet de loi initial : nous restons donc libre d’affiner nos propres avancées. C’est pourquoi nous proposons d’y substituer la notion de prise en compte, qui reste totalement en phase avec l’engagement 73 du Grenelle de l’environnement.
Cet amendement CD 36, ainsi que l’amendement CD 268 qui va dans le même sens, a pour objet de renforcer la cohérence juridique de l’article 45.
L’amendement CD 36 est adopté.
Les amendements de précision CD 37 et CD 104 sont adoptés.
L’amendement CD 38 est retiré.
M. Serge Grouard, rapporteur. L’amendement CD 268 à l’alinéa 43 de l’article remplace la notion de compatibilité par celle de prise en compte s’agissant du rapport entre les infrastructures linéaires de transport de l’État et le schéma régional de cohérence écologique. Par souci de cohérence, je propose de rectifier cet amendement afin, au début de l’alinéa 43, de supprimer les mots : « notamment d’infrastructures linéaires ».
M. André Chassaigne. A quoi correspond l’ajout de la notion d’infrastructures linéaires « de transport » ?
M. Serge Grouard, rapporteur. Cette référence exclut d’autres infrastructures de réseaux comme les canalisations ou les liaisons électriques avec les éoliennes, par exemple.
M. François Brottes. Je m’interroge sur la portée de la rectification de l’amendement proposée par le rapporteur.
L’amendement rectifié CD 268 rectifié est adopté.
M. Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD 126 vise à ce que le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances pour 2011, un rapport concernant la prise en compte des richesses écologiques apportées par les collectivités ultramarines sur le montant de la dotation globale de fonctionnement en faveur des collectivités d’outre-mer.
M. Dominique Braye, rapporteur. Avis défavorable, nous devons déjà faire face à une inflation de rapports gouvernementaux.
M. François Brottes. Un tel rapport constituerait toutefois un signe fort en direction de l’outre-mer.
L’amendement CD 126 est rejeté, de même que l’amendement similaire CD 125.
M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 127 permet aux collectivités territoriales de décliner la trame verte et bleue dans le plan local d’urbanisme.
M. Serge Grouard, rapporteur. Votre proposition reviendrait, de fait, à instaurer une tutelle du schéma général sur l’ensemble des documents d’urbanisme des collectivités territoriales ; avis défavorable.
L’amendement CD 127 est rejeté.
L’article 45 est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ESPÈCES
ET DES HABITATS
Instance de gouvernance dans le domaine de la biodiversité
La commission adopte l’amendement CD 105 des rapporteurs.
Elle adopte l’article 47 A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 47
Extension aux sites naturels et géologiques
de la protection des arrêtés « biotopes »
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Activités perturbantes dans les zones Natura 2000
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 47 bis B
Augmentation des peines en cas d’atteinte aux espèces protégées
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 47 bis C
Action en justice des associations agréées de pêche
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 47 bis
Publicités montrant des véhicules dans des espaces naturels
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Plans nationaux d’action de protection des espèces,
conservatoires botaniques nationaux et
conservatoires régionaux d’espaces naturels
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 49
Création d’un inventaire du patrimoine naturel spécifique pour la Guyane
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Objectif de rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 51
Politique de gestion des zones humides des agences de l’eau
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Dévolution de la zone des cinquante pas géométriques au
Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres
La commission adopte l’amendement de précision CD 61 présenté par les rapporteurs.
Elle adopte l’article 51 quater dans la rédaction issue de ses travaux.
Préemption des terrains en indivision ou détenus par
une société civile immobilière par le Conservatoire de l’espace du littoral
et des rivages lacustres
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Bandes enherbées le long de certains cours d’eau
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Adhésion des communes à la charte du parc
M. Jean-Paul Chanteguet. - L’amendement CD 128 interdit la culture d’OGM dans les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles.
M. Serge Poignant. - La question posée par cet amendement a déjà été discutée précédemment. Avis défavorable.
M. Jean-Paul Chanteguet. - L’amendement CD 129 vise à supprimer l’exigence d’unanimité des exploitants agricoles concernés pour interdire la culture d’OGM dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, car il risque d’y avoir toujours quelqu’un pour refuser cette interdiction.
M. Serge Poignant. - Avis défavorable.
Les amendements CD 128 et CD 129 sont rejetés.
L’article 52 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 52 octies
Suppression de la DGF au profit des communes en parc naturel marin
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 53
Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Création des parcs marins dans les eaux sous juridiction française
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Création d’un label « Grand Site de France »
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSAINISSEMENT
ET AUX RESSOURCES EN EAU
Habilitation des chambres d’agriculture à bénéficier
d’une autorisation de prélèvement collective
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Augmentation de la redevance pour pollution des élevages
en cas de condamnation pénale
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 56
Compétences des établissements publics territoriaux de bassin
La commission adopte les amendements de précision CD 107 et CD 106 des rapporteurs.
Elle adopte l’article 56 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 56 bis AA
Redevance acquittée pour l’exercice temporaire de la pêche
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 56 bis A
Financement des EPTB par un prélèvement
sur le budget des agences de l’eau
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Compétence des communautés d’agglomération
en matière de gestion des eaux pluviales
La commission examine l’amendement CD 164 de M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les communautés d’agglomération peuvent déjà exercer la compétence optionnelle relative aux eaux pluviales. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de l’article 56 bis B en termes d’investissements sur les réseaux. Ces dernières années, les réseaux unitaires ont été préférés aux réseaux séparatifs. Il convient donc de supprimer l’article et de laisser aux élus locaux le soin d’apprécier à quel niveau gérer les eaux pluviales.
M. Bruno Sido, rapporteur. En introduisant l’article 56 bis B, l’Assemblée nationale a souhaité renforcer la capacité à agir des communautés d’agglomération. Avis défavorable.
M. Daniel Raoul. Pendant des années, le réseau séparatif a été privilégié. Si l’on mélange les eaux usées et les eaux pluviales, le traitement bactérien par dilution dans les usines de traitement des eaux usées est moins efficace.
M. Dominique Braye, rapporteur. S’il n’est pas souhaitable de faire aboutir les eaux pluviales dans les usines de traitement des eaux usées, les réseaux unitaires dont disposent de nombreuses agglomérations peuvent fonctionner correctement. Ils sont également utiles en cas d’orage, à travers les déversoirs d’orage. Certains circuits unitaires ont donc des rendements élevés. 146 agglomérations doivent aujourd’hui moderniser leurs stations d’épuration. L’article 56 bis B n’implique pas de réviser les circuits de collecte des eaux usées de ces agglomérations. Circuit unitaire et fonctionnement des stations d’épuration sont deux sujets différents.
L’amendement CD 164 est rejeté.
M. Paul Raoult. L’amendement CD 165 repousse de 2012 à 2020 le délai imparti aux communautés d’agglomération pour délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols.
M. Serge Grouard, rapporteur. Il est vrai que le délai de 2012 est trop court. Une voie moyenne consistant à fixer ce délai à l’année 2015 est préférable.
L’amendement CD 165, ainsi rectifié, est adopté.
La commission adopte l’article 56 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.
Approbation d’un SAGE selon les modalités antérieures
à la loi sur l’eau de 2006
L’article 56 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Création d’un établissement public
pour la gestion de l’eau du marais poitevin
L’amendement de précision CD 118 des rapporteurs est adopté.
L’article 56 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Entretien des installations d’assainissement non collectif
L’article 57 est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Anticipation de l’obligation de joindre le document de contrôle
de l’installation d’assainissement non collectif en cas de vente
L’article 57 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Service unifié de l’assainissement
La commission examine en discussion commune les amendements CD 39 et CD 130.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de M. André Flajolet, vise à permettre la création d’un service public unifié d’assainissement intégrant sur la base du volontariat les installations d’assainissement non collectif. Le Sénat avait au demeurant eu la même idée dans le cadre de la loi sur l’eau. Cependant, elle se heurte à des difficultés juridiques qui ne sont pas toutes résolues à ce jour, et, s’agissant d’un sujet concernant les collectivités, il n’est pas possible que le Sénat ne puisse approfondir la discussion. Je propose donc d’une part de supprimer cet article du texte du Grenelle II par l’amendement CD 39 et d’autre part qu’une proposition de loi soit déposée sur ce sujet, afin qu’il soit débattu.
M. Philippe Tourtelier. L’association des maires de France est hostile à cet article, qui pose des problèmes juridiques, d’où notre amendement CD 130.
M. Serge Grouard, rapporteur. Il faut saluer l’important travail de M. André Flajolet sur ce sujet. Je regrette la méthode consistant à adopter un dispositif conséquent, pour ensuite supprimer l’article, même si je comprends les arguments du Sénat. La suppression de l’article ne résout pas les problèmes en matière d’assainissement. Les orientations contenues dans l’article 57 ter étant justes sur le fond, il conviendrait que M. André Flajolet dépose une proposition de loi qui pourrait être discutée dans des délais convenables.
M. Martial Saddier. La proposition de M. André Flajolet a été travaillée au sein du Conseil national de l’eau. On pourrait demander au Gouvernement de faire des propositions d’ici la fin de la législature sur ce sujet.
M. Paul Raoult. L’article 57 ter a été étudié par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), qui estime que, si ses orientations sont intéressantes, les dispositions envisagées posent de nombreuses difficultés juridiques de mise en œuvre. La voie d’une proposition de loi ultérieure est préférable. Il existe des services publics d’assainissement non collectif (SPANC) qui fonctionnent déjà aujourd’hui, avec des redevances différentes de celles perçues pour l’assainissement collectif. L’assainissement non collectif couvre 25 % de la population, dans les zones d’habitat dispersé. Une solution consensuelle devra être trouvée.
Mme Frédérique Massat. Si l’article proposé par M. André Flajolet était si urgent, pourquoi ne pas l’avoir inscrit dans le texte initial du projet de loi ? Certainement parce que la concertation sur ce sujet n’est pas encore achevée.
M. Christian Jacob, président. Je salue le travail et la technicité de M. André Flajolet sur ce sujet. Il faudrait pouvoir revenir rapidement avec une proposition de texte législatif.
M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Le dispositif proposé par M. André Flajolet est séduisant mais il faut rester prudent pour trouver une harmonie entre assainissement collectif et non-collectif. L’article 57 ter me paraît prématuré.
Les amendements de suppression CD 39 et CD 130 sont adoptés. L’amendement CD 131 tombe.
L’article 57 ter est supprimé.
Programme de travaux à réaliser en cas de fuite sur les réseaux
de distribution d’eau potable
Les amendements de précision CD 110, CD 109 et CD 40 des rapporteurs sont adoptés.
L’article 58 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Remise au délégant des données nécessaires à la facturation
avant échéance du contrat de délégation
L’article 58 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Protection des périmètres de captage d’eau et utilisation de l’eau de pluie
L’amendement rédactionnel CD 41 des rapporteurs est adopté.
L’article 59 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Taxe sur l’imperméabilisation des sols
L’amendement de précision CD 111 des rapporteurs est adopté.
L’article 59 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MER
Stratégie de gestion intégrée de la mer et du littoral
Les amendements rédactionnels CD 227 des rapporteurs et CD 30 de M. Bruno Sido, rapporteur, sont adoptés.
L’article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Impact environnemental de l'éolien maritime
L’article 60 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 61
Conseil national de la mer et du littoral
L’amendement rédactionnel CD 9 des rapporteurs est adopté puis la commission adopte l’amendement CD 8 des mêmes auteurs précisant que le Conseil national de la mer et du littoral soit co-animé par le délégué interministériel au développement durable, le délégué interministériel à l’aménagement du territoire (DATAR) et le secrétaire général de la mer.
L’article 61 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Création d’un écolabel pour les produits de la pêche
L’article 63 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive
L’article 64 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Consultation de la commission départementale des mines
sur le schéma d’orientation minière guyanais
L’amendement rédactionnel CD 64 de M. Serge Grouard, rapporteur, est adopté.
L’article 64 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
TITRE V
EXPOSITION À DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES
Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle
L’article 66 est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Les amendements rédactionnels CD 97 et CD 98 sont adoptés.
L’article 68 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Volume sonore de diffusion des écrans publicitaires à la télévision
M. Louis Nègre, rapporteur. L’amendement CD 73 complète l’article 69 bis A pour prévoir que le Conseil supérieur de l’Audiovisuel remettra un rapport au Parlement permettant de s’assurer que les chaînes de télévision diffusent leurs émissions et leurs écrans de publicité à un volume sonore égal.
L’amendement CD 73 des rapporteurs est adopté.
Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 69 bis
Réduction des bruits de freinage des trains
M. Louis Nègre, rapporteur. L’amendement CD 74 précise que l’incitation des entreprises ferroviaires à réduire le bruit s’applique aux dispositifs de freinage mais aussi de roulage du matériel roulant.
Mme Evelyne Didier. Une contrainte de plus est créée pour les chemins de fer, il faudrait imposer la même contrainte au transport routier.
M. Louis Nègre, rapporteur. Il faut inciter à l’acquisition de matériel moderne, peu bruyant, qui n’est pas visé par l’article 69 bis : ce sont les matériels anciens qu’il faut remplacer.
L’amendement CD 74 des rapporteurs est adopté.
L’article 69 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Autres expositions comportant un risque pour la santé
Principe d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur
M. Thierry Repentin. L’amendement CD 163 vise à permettre aux réseaux de surveillance de la qualité de l’air de s’organiser à un niveau infrarégional et non seulement régional, en particulier dans les régions comportant des massifs montagneux.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le débat a déjà eu lieu lors de chacune des lectures dans les deux assemblées. Avis défavorable.
L’amendement CD 163 de M. Thierry Repentin est rejeté.
M. Louis Nègre, rapporteur. L’amendement CD 67 prévoit un délai de 18 mois pour procéder aux fusions nécessaires à la régionalisation des structures de surveillance de l’air. L’amendement CD 68 quant à lui simplifie le dispositif initial en matière de certification des éco-matériaux.
Les amendements CD 67 et CD 68 des rapporteurs sont adoptés.
L’article 71 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Adaptation du trafic aérien en cas de pic de pollution prolongé
La commission adopte l’amendement de précision CD 75 des rapporteurs.
Elle adopte l’article 71 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 71 bis
Expérimentation de zones d’action prioritaires pour l’air (ZAPA)
La commission examine l’amendement CD 66 des rapporteurs.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il est nécessaire de préciser la procédure à suivre pour l’information et la participation du public à l’évaluation environnementale des projets situées dans les zones d’actions prioritaires pour l’air.
L’amendement CD 66 est adopté.
L’article 71 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Exposition aux ondes électromagnétiques
M. Louis Nègre, rapporteur. Mon amendement CD 70 précise que c’est la publicité, et non toute communication, sur les téléphones mobiles, qui est interdite, afin d’autoriser la communication sur ce sujet des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de campagnes de prévention.
L’amendement CD 70 est adopté.
M. Louis Nègre, rapporteur. L’amendement CD 71 vise à revenir à la rédaction du Sénat. Il existe un doute léger sur l’innocuité des ondes pour les enfants : il convient donc d’interdire le téléphone portable d’une manière générale et pas seulement durant les activités d’enseignement, restriction qui relève d’une logique disciplinaire.
M. Christian Jacob, président. Je reste attaché à la rédaction de l’Assemblée nationale, fruit d’un compromis proposé en séance publique, en accord avec tous les groupes politiques dont M. André Chassaigne pourra témoigner : les contours de l’interdiction du téléphone portable dans les établissements d’enseignement doivent être définis par le règlement intérieur, laissant de nombreuses facultés aux chefs d’établissement.
M. Daniel Raoul. Il faut une démarche prudentielle lorsqu’il y a un doute.
M. Thierry Repentin. Cette disposition trouverait davantage sa place dans un texte sur la santé publique. Au demeurant, s’il existe un risque pour les enfants, pourquoi limiter l’interdiction de l’usage des téléphones portables au cadre scolaire ? La solution trouvée par l’Assemblée nationale est cependant satisfaisante et il est préférable de ne pas la modifier.
M. André Chassaigne. La rédaction de l’Assemblée nationale constitue déjà un repli par rapport à la proposition initiale qui visait toute activité d’enseignement.
L’amendement CD 71 est retiré.
L’article 72 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 72 bis
Information des acheteurs de téléphonie mobile
L’amendement rédactionnel CD 69 de M. Louis Nègre, rapporteur, est adopté.
L’article 72 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 73
Obligation de déclaration et d’information sur les substances
à l’état nanoparticulaire
La commission adopte cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 73 bis
Suspension de la commercialisation des biberons
à base de bisphénol A
M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’amendement CD 249 donne jusqu’au 1er janvier 2011 pour mettre fin à la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A. Sur les deux grands groupes fabriquant des biberons, un seul est capable de s’adapter immédiatement. Il convient d’éviter une situation de monopole et de laisser au second groupe un délai pour s’adapter.
L’amendement CD 249 est adopté.
L’amendement de cohérence rédactionnelle CD 72 des rapporteurs est adopté.
L’article 73 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS
M. Daniel Raoul. J’avais déposé un amendement relatif aux chargeurs universels de téléphones mobiles, qui ne figure pas dans la liste des amendements à examiner. Il me semblait important de limiter en effet la multiplication des chargeurs différents, spécifiques à chaque modèle, qui s’accumulent et viendront ensuite polluer par leur destruction. Une norme universelle existe : le micro-USB et il convient de la généraliser. Un décret devait être pris pour imposer cette norme au 1er janvier 2010. Or rien n’a été fait et il faut forcer les industriels à agir en ce domaine.
M. Christian Jacob, président. Votre amendement ne peut être examiné car, étant purement additionnel, il n’est pas recevable au stade de la commission mixte paritaire.
M. Daniel Raoul. Je regrette que ce sujet n’ait pu être traité. Lors de la discussion du Grenelle I, cette question avait été renvoyée au Grenelle II. Lors du Grenelle II, il a été décidé de renvoyer la question au niveau réglementaire et aucune mesure n’a été prise à ce jour.
M. Louis Nègre, rapporteur. L’idée portée par notre collègue est intéressante et il faudra la reprendre ultérieurement, sous une autre forme.
Article 74 A
Gouvernance des éco-organismes
L’article 74 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 74
Création d’une filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets d’activité de soins à risques infectieux
L’article 74 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Pouvoir de substitution de l’État pour l’élaboration de plans de déchets portuaires
L’article 76 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 77 bis
Extension des contributions financières à la filière REP des déchets électriques et électroniques
L’article 77 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Réglementation en matière d’élimination des déchets ménagers
par les groupements intercommunaux
M. Dominique Braye, rapporteur. L’amendement CD 42 vise à rétablir l’article 77 ter dans la rédaction issue du Sénat, afin de permettre aux élus de transférer au meilleur niveau le pouvoir de police en matière de collecte des déchets ménagers.
L’amendement CD 42 est adopté.
L’article 77 ter est ainsi rétabli dans la rédaction issue du Sénat.
Consigne minimum sur les bouteilles de gaz
L’article 77 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Renforcement des plans de gestion des déchets
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD 43 puis l’amendement CD 44 des rapporteurs, prévoyant que l’édiction de mesures réduisant ou limitant la quantité ou la nocivité des déchets issus des activités économiques n’entre pas dans le champ du plan départemental.
Puis elle examine l’amendement CD 116 de M. Dominique Braye, rapporteur, visant à ne pas soumettre le dimensionnement d’un site de stockage à une limitation de 60 % des déchets produits sur le territoire de référence.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement ne soumet pas les sites d’enfouissement des déchets à une limitation de leurs capacités en fonction des déchets produits. Un site d’enfouissement technique relève d’une autre logique : il doit être conçu pour une période longue. Donc on ne peut limiter à 60 % sa capacité d’accueil de déchets. La problématique de l’incinération et du stockage ne peut être appréhendée de la même manière et l’amendement CD 116 vise à clarifier l’article 78 sur ce point.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’engagement n° 262 du Grenelle visait à réduire la part des déchets ultimes. Lorsqu’on construit une usine de traitement, elle ne doit être ni surdimensionnée, ni sous-dimensionnée. Or, en ce qui concerne le stockage, la notion de dimensionnement doit être adaptée. Je suggère donc en la matière de faire référence à une vérification annuelle par le préfet du respect du seuil de 60 % de déchets ultimes.
Mme Evelyne Didier. Il est évident qu’une usine d’incinération a une capacité de traitement annuel. En revanche, l’enfouissement nécessite d’envisager le stockage dans la durée. Les deux techniques ne peuvent être traitées de la même manière.
M. Dominique Braye, rapporteur. Les associations de défense de l’environnement ne souhaitent pas que les incinérateurs soient des aspirateurs à déchets, et découragent ainsi la valorisation des déchets ultimes. Mais les centres d’enfouissement ne présentent pas les mêmes risques. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de définir la capacité d’enfouissement.
Il conviendrait dans cet esprit de rectifier l’amendement et de le rédiger ainsi : au sein de l’alinéa 10, insérer le mot : « annuelles » après le mot « capacités ».
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il ne faudrait pas permettre de posséder un incinérateur traitant 60 % de déchets et un centre d’enfouissement traitant les 40 % restant.
M. Dominique Braye, rapporteur. L’intérêt de la rédaction proposée consiste justement à empêcher les préfets de prendre des arrêtés qui aillent au delà des 60 %. Malheureusement, les arrêtés préfectoraux ne sont souvent pas respectés.
L’amendement CD 116 rectifié est adopté.
L’amendement CD 45 rédactionnel est adopté.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. - L’amendement CD 46 prévoit que les priorités en matière de valorisation des composts doivent être définies par la commission consultative de l’article L. 541-14 du code de l’environnement.
L’amendement CD 46 est adopté.
L’amendement de coordination CD 47 est ensuite adopté.
L’article 78 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 78 bis AA
Expérimentation de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
La commission adopte à l’unanimité l’amendement CD 50 des rapporteurs prévoyant que l’expérimentation de la TEOM doit pouvoir être réalisée pendant cinq et non trois années, afin de permettre un retour d’expérience.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le premier délai risque d’être trop court.
M. François Brottes. Cette disposition ne doit pas constituer un signal encourageant le ralentissement de l’expérimentation et les textes réglementaires d’application doivent intervenir rapidement.
La commission adopte ensuite l’amendement CD 49 des rapporteurs prévoyant que l’expérimentation de la TEOM doit pouvoir être réalisée sur tout ou partie du territoire de la commune.
La commission adopte alors cet article dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 78 bis AB
Tri à la source des biodéchets
La commission adopte l’amendement CD 48 de M. Dominique Braye, rapporteur, supprimant cet article.
Article 78 bis A
Principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits fortement générateur de déchets
La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Article 78 bis B
Modulation de la contribution sur les produits soumis à une filière REP
La commission adopte l’amendement rédactionnel CD 51 des rapporteurs.
Puis, l’article 78 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 78 bis
Clarification du régime de la filière REP sur les produits chimiques
L’article 78 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 78 ter
Clarification de la signalétique « Point vert »
La commission examine l’amendement CD 117 de M. Dominique Braye, rapporteur, prévoyant une expérimentation pour la mise en œuvre des points de reprise des déchets d’emballage dans les commerces. L’amendement est retiré par son auteur.
Puis elle examine l’amendement CD 161 de M. Paul Raoult prévoyant que tout établissement de vente au détail de plus de 1 000 m², qui est le seuil désormais utilisé en urbanisme commercial, se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage. L’amendement est retiré.
La commission rejette ensuite l’amendement CD 162 de M. Paul Raoult prévoyant, qu’au plus tard au 1er janvier 2011, chaque établissement de vente au détail met en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.
L’article 78 ter est donc adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 78 quater A
Consigne sur les boissons des cafés, hôtels et restaurants
La commission examine en discussion commune les amendements CD 132 de M. Philippe Tourtelier supprimant cet article, CD 52 des rapporteurs prévoyant, qu’à compter du 1er janvier 2012, les emballages contenant de la bière, des eaux ou des boissons rafraîchissantes sans alcool destinés aux cafés et restaurants sont consignés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage, et CD 133 de M. Philippe Tourtelier prévoyant que, pour le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’opportunité d’instaurer un système de consignes.
M. Philippe Tourtelier. Il est nécessaire de ne pas remettre en cause des investissements favorisant certains types de distribution. Il faudrait se donner du temps avant de retenir cette mesure. L’eco bilan de celle-ci n’est pas nécessairement positif.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le bilan environnemental d’une telle mesure est contrasté, comme le montrent les travaux de l’ADEME. On ne peut être que perplexe. On pourrait ouvrir la question de la consigne à la réutilisation.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il faudrait peut-être consulter à nouveau l’ADEME et en toute hypothèse poursuivre les études, tenir compte du fait que le verre est le matériau le plus récupéré par les collectivités et ne pas supprimer ainsi une ressource financière importante pour les collectivités territoriales.
M. Christian Jacob, président. Deux arguments peuvent être utilisés à l’appui de l’amendement de suppression CD 132 : le Parlement ne doit pas devenir l’otage des professionnels ; la récupération est une source utile de financement pour les collectivités territoriales. Je pense que nous devons revoir cette question.
M. André Chassaigne. Il faut tenir compte de la situation de petites structures de production, telles que l’eau de Châteldon, qui seraient mises en difficulté si cet article n’était pas supprimé.
M. Didier Repentin. Pourquoi limiter la mesure à certains lieux ou à certaines boissons ?
M. Daniel Raoul. Nous sommes « ballottés » entre les avis des agences ; je suis favorable également à la suppression de cet article.
Mme Evelyne Didier. Un système économique s’est mis en place, imaginer qu’on peut adopter des mesures qui ne porteraient aucun préjudice à ce système n’est pas réaliste. Des producteurs mettent au point des emballages éco-compatibles et recyclables ; il ne faut pas entraver ces initiatives.
MM. Dominique Braye et Bertrand Pancher, rapporteurs. Nous retirons l’amendement CD 52 au profit de l’amendement CD 132.
L’amendement CD 132 est adopté. L’amendement CD 133 tombe.
L’article 78 quater A est en conséquence supprimé.
Collecte sélective dans la restauration rapide
La commission examine l’amendement de suppression CD 53 de M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet article, prévoyant une collecte sélective des déchets pour les établissements de restauration rapide, couvre les petits commerces aussi bien que les grandes enseignes qui font également l’objet d’une obligation de même nature prévue à l’article 80. Je crains donc qu’il ne soit inapplicable, c’est pourquoi je propose sa suppression.
La commission adopte l’amendement CD 53.
L’article 78 quater B est supprimé.
Article 78 quater
Mise en place d’une filière REP pour les produits d’ameublement
L’article 78 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets
L’article 78 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Réglementation des transactions portant sur des déchets recyclables
L’amendement rédactionnel CD 55 des rapporteurs est adopté.
L’article 79 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Collecte sélective des biodéchets des gros producteurs ou détenteurs
L’amendement CD 56 des rapporteurs permettant un compostage sur site est adopté.
L’article 80 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Modulation de la contribution des producteurs de déchets à leur élimination
La Commission maintient la suppression de l’article 80 bis.
Filière de responsabilité élargie du producteur dans le domaine des pneus
L’article 80 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Impression des livres scolaires à partir de papier recyclé ou
issu de forêts gérées durablement
La commission examine l’amendement de suppression CD 57 de M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je crains que cet article ne génère des surcoûts importants dans l’achat des manuels scolaires. En outre, je ne suis pas favorable aux politiques qui ciblent des secteurs économiques en particulier. Enfin, l’obligation étant dépourvue de sanction, je crains qu’elle ne demeure lettre morte.
M. François Brottes. L’obligation concerne aussi bien l’utilisation de papier recyclé que de papier issu de forêts gérées de façon durable. C’est un signal très positif pour la filière sylvicole, qui fait écho à la loi de modernisation de l’agriculture actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. En ce qui concerne l’absence de sanction, je signale d’une part que la loi en compte très peu dans l’ensemble, et d’autre part que le livre scolaire est un marché sur lequel le pouvoir incitatif de la commande publique est élevé.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je reste pour ma part attaché à cet article voté par l’Assemblée nationale. Je sais de surcroît que l’obligation de traçabilité avance sur l’origine du bois utilisé.
M. Dominique Braye, rapporteur. Mais comment, dès 2011, contrôler cette traçabilité ? Et qui assumera le surcoût des manuels ?
M. François Brottes. Cette traçabilité existe. Nous avons eu une évaluation très positive des dispositions contenues dans la dernière loi d’orientation forestière. J’appelle la commission à assumer les directives que vote le Parlement.
M. Michel Piron. Pour ce qui est d’éviter les surcoûts, l’idéal serait que le ministère de l’Education nationale se décide à adopter des programmes durables.
M. Patrick Ollier. En tant que maire, j’ai eu l’occasion de constater à quel point le coût des manuels scolaires est élevé et combien représente le surcoût d’une demande d’utilisation de papier recyclé : de l’ordre de 25 à 30 %. Je regrette que nous ne disposions pas d’étude d’impact. De plus, vu la brièveté du délai, je m’interroge sur la capacité de la filière française à s’adapter. Si tout ceci s’achève par des importations supplémentaires, nous n’aurons rien gagné.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je maintiens que faire peser le surcoût généré sur les collectivités territoriales et les parents aura un effet désastreux.
M. François Brottes. Il ne faut pas jouer à se faire peur. Les forêts françaises étant gérées durablement à plus de 90 %, cette disposition permet précisément de solliciter la production française plutôt que celle des pays qui pratiquent la déforestation pour abaisser leurs coûts de production.
M. Daniel Dubois. La municipalité à laquelle j’appartiens avait envisagé d’utiliser du papier recyclé ; le coût l’a fait reculer. J’aimerais aussi qu’on envisage la possibilité de la numérisation.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Mon expérience personnelle montre plutôt un surcoût tout à fait modéré. Quant à la traçabilité, la certification permet de l’assurer. J’admets en revanche que le délai imparti de 2011 est très serré.
M. Christian Jacob, président. Je propose un amendement oral qui porte au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de cette disposition.
L’amendement CD 57 est retiré. L’amendement CD 270 du président Christian Jacob est adopté.
L’article 80 quater est ensuite adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Limitation des capacités d’élimination ou d’enfouissement des déchets
L’article 81 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Association des collectivités territoriales d’outre-mer à l’élaboration du schéma des risques majeurs
L’article 81 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Filière de coopération entre les éco-organismes en outre-mer
L’article 81 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article additionnel après l’article 81 bis B
La commission examine l’amendement CD 229 des rapporteurs visant à transférer à la fin du chapitre III les dispositions de l’article 105.
Après débat, elle rejette l’amendement.
Chapitre IV
RISQUES INDUSTRIELS ET NATURELS
Renforcement des contrôles du contrôle des
installations classées soumises à déclaration
L’article 81 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Adaptations du contentieux de pleine juridiction
des décisions relatives aux installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE)
L’amendement de précision CD 112 des rapporteurs est adopté.
L’article 81 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Délai de l’enquête publique portant sur une servitude
d’utilité publique dans un plan de prévention
des risques technologiques (PPRT)
L’article 81 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 81 quater B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Mesures complémentaires dans les PPRT
L’amendement rédactionnel CD 58 des rapporteurs est adopté.
L’article 81 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Crédit d’impôt sur les travaux prescrits dans un PPRT
La commission examine l’amendement CD 59 de MM. Louis Nègre et Bertrand Pancher, rapporteurs, visant à éviter le cumul des deux avantages fiscaux que constituent respectivement le crédit d’impôt « développement durable » et l’éco-PTZ.
M. Thierry Repentin. Cela affectera-t-il le montant des avantages consentis ?
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Non, le crédit d’impôt, dont la reconduction annuelle n’est possible que par la loi de finances, reste fixé à 40% du montant total des travaux, sous un plafond de 30 000 euros.
L’amendement CD 59 est adopté à l’unanimité, de même que l’amendement CD 114 des rapporteurs qui lève le gage associé au crédit d’impôt PPRT.
L’article 81 quater D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Exercice du droit de délaissement dans
les copropriétés situées dans un PPRT
L’article 81 quater E est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 81 quater F est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Etude de danger et prescriptions d'aménagement des ouvrages d'infrastructures sensibles
L’amendement rédactionnel CD 113 des rapporteurs est adopté.
L’article 81 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
et de distribution
L’article 81 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Sécurité des ouvrages de prévention des inondations
L’article 81 sexies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Évaluation et gestion des risques d’inondation
L’amendement CD 60 des rapporteurs étant retiré, l’article 81 septies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Augmentation du taux d’intervention du fonds Barnier
pour la prévention du risque sismique
L’amendement rédactionnel CD 115 des rapporteurs est adopté.
L’article 81 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Prise en charge de la prévention du risque sismique par le fonds Barnier
L’article 81 nonies est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
ET À LA CONSOMMATION
Prise en compte par les gérants de portefeuille de la logique
du développement durable
La commission examine l’amendement CD 230 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui vise à élargir aux souscripteurs l’obligation faite aux gestionnaires d’OPCVM de diffuser des informations concernant la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement.
L’amendement CD 230 est adopté à l’unanimité.
Puis la commission examine l’amendement CD 134 de M. Philippe Tourtelier, qui tend à garantir la prise en compte effective d’objectifs « Environnement, social, gouvernance » (ESG) par les acteurs financiers dans leur politique d’investissement.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. L’amendement est satisfait : dans la rédaction actuelle, la conjugaison du verbe « mentionnent » au présent de l’indicatif vaut impératif de s’y conformer !
L’amendement CD 134 est rejeté.
M. Philippe Tourtelier. Notre amendement CD 135 vise à garantir que les trois critères – environnement, social, gouvernance – soient pris en compte de manière cumulative plutôt qu’alternative.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable à cette précision utile, les trois critères étant effectivement cumulatifs.
L’amendement CD 135 est adopté à l’unanimité.
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, l’amendement CD 136 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.
Puis la commission adopte l’article 82 dans la rédaction issue de ses travaux.
Obligation pour certaines entreprises
de présenter un bilan social et environnemental
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs sur les amendements CD 137 et CD 138 de M. Philippe Tourtelier, la commission les rejette.
Puis elle adopte l’amendement CD 255 de M. Bertrand Pancher, rapporteur, prévoyant que le rapport annuel des entreprises retrace aussi leurs engagements en faveur du développement durable.
M. Philippe Tourtelier. Par l’amendement CD 139, nous proposons d’élargir et de préciser l’obligation de reporting sociétal et environnemental.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car la proposition est à la fois excessive et trop compliquée.
L’amendement CD 139 est rejeté.
La commission examine l’amendement CD 232 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui vise, d’une part, à ce que les institutions représentatives du personnel présentent leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale de leur entreprise, et, d’autre part, à ce que le Gouvernement présente tous les trois ans un rapport au Parlement sur la bonne application de ces dispositions.
L’amendement CD 232 est adopté à l’unanimité.
La commission est saisie de l’amendement CD 140 de M. Philippe Tourtelier, qui vise à donner un caractère contraignant à l’obligation de reporting.
M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable car l’amendement est pleinement satisfait par l’article L. 225-102 du code de commerce.
L’amendement CD 140 est rejeté.
M. Philippe Tourtelier. Reprenant deux propositions du COMOP concerné, l’amendement CD 141 tend à assujettir aux dispositions du cinquième alinéa alternativement – et non cumulativement – les entreprises présentant un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat et les entreprises de plus de 500 salariés, si sont compris dans cette limite les salariés des filiales consolidées.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable. Les critères retenus dans le projet de loi sont plus réalistes et représentent déjà une avancée notable. En outre, votre proposition semble contraire aux recommandations de la Commission européenne.
L’amendement CD 141est rejeté.
M. Philippe Tourtelier. L’amendement CD 142 demande qu’un décret en Conseil d’Etat établisse, après concertation avec les parties prenantes, la liste des informations sur lesquelles l’entreprise doit rendre compte.
M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable car votre amendement est pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 83.
L’amendement CD 142 est rejeté.
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l’amendement CD 143 de M. Philippe Tourtelier. Puis elle adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 233 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs.
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l’amendement CD 144 de M. Philippe Tourtelier et prend acte du retrait de l’amendement CD 145 du même auteur.
Puis, l’article 83 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Application de l’obligation de « reporting » social et environnemental aux entreprises publiques et à l’administration
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si l’extension aux entreprises publiques de l’obligation de reporting social et environnemental est légitime, il convient de viser les établissements publics plutôt que les administrations publiques au sens large, car cela reviendrait à l’imposer aussi à toutes les collectivités locales ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat. Tel est l’objet de l’amendement CD 231.
La commission adopte l’amendement CD 231.
L’article 83 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Renforcement de la responsabilité des « sociétés-mères »
en cas de pollution grave causée par leurs filiales
L’amendement CD 146 de M. Philippe Tourtelier est retiré.
M. Daniel Dubois, rapporteur. L’amendement CD 226 vise à rétablir, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels, la rédaction adoptée par le Sénat en séance publique et par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Il convient en effet de ne pas réduire à l’excès les possibilités de saisine du juge et de revenir sur la notion, juridiquement trop imprécise, de « faute caractérisée » et de surcroît beaucoup trop restrictive. Si la rédaction actuelle était maintenue, il serait extrêmement difficile de démontrer, le cas échéant, la faute de la société mère.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Excellente argumentation !
L’amendement CD 226 est adopté à l’unanimité. Puis, suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l’amendement CD 147 de M. Philippe Tourtelier.
L’article 84 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 85
Information obligatoire du consommateur sur le « coût carbone » des produits et de leur emballage et des prestations de transport
M. Philippe Tourtelier. Notre amendement CD 148 vise à instaurer l’obligation de donner une indication du prix carbone à travers l’étiquetage des produits par la grande distribution.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si je comprends l’intention des auteurs de cet amendement, je considère que la version adoptée par l’Assemblée nationale est plus satisfaisante.
M. Daniel Raoul. Il me paraît essentiel que nous mettions en place des dispositifs faciles à mettre en place sur la plan pratique.
M. Philippe Tourtelier. Le refus de cet amendement constitue un nouveau recul, semblable à celui sur le bilan carbone des entreprises.
L’amendement CD 148 est rejeté.
Mme Evelyne Didier. Mon amendement CD 253 vise à souligner que le système d’affichage doit être conçu afin de permettre une adhésion du consommateur et qu’il est rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2014.
M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable, cet amendement me paraît en effet opposé à l’objectif d’efficacité.
M. Daniel Raoul. Il faut, il me semble, réfléchir à la formulation utilisée.
M. Philippe Tourtelier. La formulation figurant dans cet amendement me paraît bonne, car très ouverte.
L’amendement CD 253 est rejeté.
L’amendement CD 234 des rapporteurs, supprimant l’alinéa 7 de l’article 85, est adopté.
M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon amendement CD 237 vise à supprimer l’interdiction de toute publicité faisant la promotion d’un comportement constitutif d’une infraction au code de l’environnement. Cette disposition me paraît en effet excessive et inapplicable sur internet. Elle n’est, en outre, assortie d’aucune sanction.
M. Philippe Tourtelier. Cette disposition me paraît pourtant très utile : rien n’empêche aujourd’hui l’utilisation, dans la publicité, de situations contraires au droit de l’environnement.
L’amendement CD 237 est adopté, ainsi que l’amendement rédactionnel CD 238 des rapporteurs.
L’article 85 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Possibilité pour les associations de protection de l’environnement d’intenter une action civile en cas d’allégations environnementales infondées
L’article 85 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Renforcement des études d’impact
L’article 86 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Date d’entrée en vigueur de la réforme des études d’impact
L’article 87 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Évaluation des incidences au titre de Natura 2000
L’article 88 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Mise à disposition du public de projets soumis à évaluation environnementale
L’article 89 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Extension du référé–suspension aux décisions administratives
prises sans évaluation environnementale
L’article 89 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Possibilité pour le juge administratif d’ordonner la suspension
d’une décision prise sans évaluation Natura 2000
L’article 89 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Simplification des enquêtes publiques
L’amendement CD 225 de précision des rapporteurs est adopté, ainsi que l’amendement CD 157 rédactionnel des mêmes auteurs.
L’article 90 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Date d’entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques
L’amendement de cohérence CD 160 des rapporteurs portant suppression de cet article est adopté.
Rattachement des enquêtes publiques en lien avec les questions
d’environnement à l’enquête publique du type « Bouchardeau »
L’amendement CD 236 de précision des rapporteurs est adopté.
L’article 94 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mises à disposition du public des études d’impact et mesures spécifiques
en matière de consultation du public
L’article 94 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Rattachement de diverses enquêtes publiques au régime du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L’article 94 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Participation du public suivant les dispositions de l’article 7
de la Charte de l’environnement
M. Daniel Dubois, rapporteur. L’amendement CD 158 vise, outre des améliorations rédactionnelles, à limiter à l’État et ses établissements publics l’obligation de faire participer le public avant la prise de décisions réglementaires ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Le Sénat n’a pas pu débattre en séance publique de cette disposition potentiellement lourde de contraintes administratives pour les collectivités territoriales.
M. Michel Piron. Il paraît en effet préférable de laisser l’État expérimenter en la matière.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je rappelle que cette obligation est issue de la Charte de l’environnement.
L’amendement CD 158 est adopté.
L’article 94 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l’article 94 quinquies – Article 94 sexies (nouveau)
L’amendement CD 156 des rapporteurs, portant article additionnel et déplaçant l’article 93, est adopté.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’INFORMATION ET À LA CONCERTATION
Élargissement de la composition de la commission nationale du débat public (CNDP) – Amélioration de la gouvernance de l’après-débat public
L’amendement CD 149 de M. Philippe Tourtelier est rejeté.
M. Daniel Raoul. Notre amendement CD 168 vise à accélérer l’enfouissement des lignes électriques, notamment en zone urbaine.
M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.
M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je m’interroge cependant sur la portée de cet amendement. En effet, le seuil de déclenchement des débats publics n’est pas concerné. La Commission nationale du débat public (CNDP) n’intervient pas pour les projets inférieurs à 150 millions d’euros.
M. Daniel Raoul. La procédure de saisine de la Commission nationale du débat public est longue (au moins un an). Les projets visés sont coûteux (un million d’euros par kilomètre sur une base de 100 km).
M. Daniel Dubois, rapporteur. Il me paraît utile de ne pas encombrer la CNDP avec des projets qui sont consensuels.
L’amendement CD 168 est adopté.
L’article 95 est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Autorisation donnée aux préfets de mettre en place une commission de suivi autour des installations classées ou dans certaines zones géographiques
L’article 96 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Création d’instances de suivi sur les projets d’infrastructures de transport
L’article 97 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Définition des critères de représentativité des partenaires environnementaux
L’article 98 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Modification de l’intitulé des conseils économiques et sociaux régionaux
L’article 100 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité
L’article 100 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
PROJETS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Finalités du développement durable
L’article 100 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
DÉBAT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rapport sur la situation en matière de développement durable
présenté par les collectivités territoriales
L’amendement de coordination CD 159 des rapporteurs est adopté.
L’article 101 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Habilitation donnée au Gouvernement pour modifier
le code de l’environnement par ordonnances
Sur avis défavorable des rapporteurs, l’amendement CD 150 de suppression de l’article présenté par M. Philippe Tourtelier est rejeté.
L’article 102 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel
L’amendement CD 89 des rapporteurs lié au transfert de l’article dans le titre III est adopté.
L’article 102 bis est ainsi supprimé.
Normes applicables aux cendriers de poche biodégradables
M. Christian Jacob, président. Ces dispositions sont issues d’un amendement cosigné par une cinquantaine de députés UMP et ont été adoptées à l’unanimité par la commission du développement durable.
M. Patrick Ollier. Cet amendement est de bon sens !
M. Christian Jacob, président. Je propose une brève suspension de séance avant l’examen de cet article.
*
L’amendement CD 235 des rapporteurs est retiré.
L’amendement CD 254 de suppression présenté par Mme Evelyne Didier est rejeté.
La commission examine alors l’amendement CD 271 des rapporteurs, reprenant l’amendement CD 229 précédemment examiné après l’article 81 bis B.
Puis, l’article 105 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
*
Article précédemment réservé
Article 11 bis
Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne
M. Christian Jacob, président. Nous reprenons l’examen de l’article 11 bis précédemment réservé et des amendements CD 266 de M. François Brottes et CD 195 de M. Dominique Braye.
M. François Brottes. Notre amendement CD 266 propose un délai de réflexion de six mois afin de rechercher la meilleure façon d’appliquer conjointement les lois Littoral et Montagne aux abords des lacs. Sur ce sujet délicat, il me semble que personne n’a totalement tort et personne n’a totalement raison.
M. Martial Saddier. Le Premier ministre a annoncé un audit de la loi Montagne et a nommé quatre inspecteurs généraux. Je n’ai donc pas d’opposition à cet amendement. Mais tout passage en force serait par ailleurs inacceptable.
M. Patrick Ollier. La difficulté actuelle résulte du fait que le décret qui était prévu par la loi sur le développement des territoires ruraux (DTR) a été annulé par le Conseil d’État. De ce fait, les deux textes se superposent aujourd’hui.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cette annulation est due à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé, s’appuyant sur la Charte de l’environnement, que les modalités de consultation du public devaient être prévues dans la loi. Mon amendement CD 195 ne vise donc qu’à rappeler ces modalités dans la loi. Après vingt-cinq années d’existence, il est nécessaire de revoir la loi Montagne, mais ce sujet constitue un sujet de blocage pour de nombreuses communes.
M. Martial Saddier. L’évolution démographique positive du département de la Haute-Savoie montre que la législation actuelle n’entraîne pas de blocage en matière d’urbanisation. L’article 11 bis est issu d’un amendement commun des présidents du Conseil national de la montagne et du Conseil national du littoral. Je rappelle que le recours contre le décret a été effectué par le maire d’Annecy, ce qui montre bien la division des élus locaux sur le sujet. L’adoption de l’amendement présenté par le rapporteur du Sénat serait un signe déplorable après la suppression de l’obligation de conformité des directives territoriales d’aménagement.
M. Dominique Braye, rapporteur. Mon amendement ne supprimerait pas l’encadrement représenté par les lois Montagne et Littoral. Il consiste simplement à établir une obligation de consultation de l’ensemble des communes concernées et il aménage la coexistence et non la superposition des deux législations.
M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Je reste pour ma part fidèle à l’esprit de la loi DTR, dont j’étais le rapporteur au Sénat.
M. Christian Jacob, président. Nos débats montrent bien qu’il ne s’agit pas d’un sujet consensuel et qu’il est difficile de trouver un compromis.
M. Patrick Ollier. Les informations qui m’ont été communiquées me laissent accroire que le dispositif actuel conduit à des difficultés, pas seulement dans les Alpes, mais également dans le Massif central ! Nous sommes dans une situation où les intérêts s’opposent.
M. Martial Saddier. Mon amendement a été voté à l’unanimité en commission du développement durable à l’Assemblée nationale et a été inétgré au texte de la commission. J’estime par ailleurs qu’il serait irresponsable d’aboutir à un « clash ».
M. Dominique Braye, rapporteur. Je propose de compléter l’amendement CD 266 en reprenant le dispositif que je prévoyais dans mon amendement CD 195.
M. Martial Saddier. Mais ce sont deux amendements complètement différents !
M. Christian Jacob, président. Je vais donc mettre aux voix successivement les deux amendements.
L’amendement CD 266 est rejeté ainsi que l’amendement CD 195.
L’article 11 bis est alors adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
TITRE IER |
TITRE IER |
BÂTIMENTS ET URBANISME |
BÂTIMENTS ET URBANISME |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
Amélioration de la performance énergétique |
Amélioration de la performance énergétique |
[Division et intitulé sans modification] | |
Article 1er |
Article 1er |
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié : |
1° Alinéa sans modification |
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
a) Alinéa sans modification |
« - pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, |
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; » |
b) |
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ; | |
« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité |
« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ; |
2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification |
« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux |
« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 , un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de “ haute performance énergétique” ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ; |
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé : |
3° Alinéa sans modification |
« - les caractéristiques énergé-tiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle |
« - les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ; » |
4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé : |
4° Alinéa sans modification |
« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant |
« Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l’article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de “ haute performance énergétique ” ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ; |
5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5° Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux |
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’oeuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. » ; |
6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
6° Alinéa sans modification |
« Il est établi par une personne répondant aux conditions |
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. |
« Sa durée de validité est fixée par décret. » ; |
Alinéa sans modification |
6° bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. | |
7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié : |
7° Sans modification |
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ; |
|
b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ; |
|
8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé : |
8° Alinéa sans modification |
« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti |
« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. |
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ; |
Alinéa sans modification |
8° bis (nouveau) À l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » |
8° bis À l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont remplacés par le mot : « valide » ; |
9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés : |
9° Alinéa sans modification |
« Art. L. 134-4-1 (nouveau). - Un diagnostic de performance énergétique |
« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012 |
« Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent. | |
« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d’État. » | |
« Art. L. 134-4-2 (nouveau). - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à |
« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 134-4-3 (nouveau). - À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique |
« Art. L. 134-4-3. – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ; |
9° bis (nouveau) L’article 271-4 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : | |
« Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie, d’un immeuble bâti sans tenir à la disposition des visiteurs un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. » ; | |
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ; | |
10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié : |
10° Alinéa sans modification |
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu' |
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 »; |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
b) Alinéa sans modification |
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un |
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ; |
11° (nouveau) L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ». |
11° Sans modification |
II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. – Non modifié |
« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » |
|
III. (nouveau) Supprimé | |
Article 1er bis (nouveau) | |
I. L’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« À l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 , une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » | |
II. – Après le 10° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé : | |
« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation. » | |
III. – Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé : | |
« Art. 495-6-2. − Les infractions prévues au second alinéa de l’article L.152-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. » | |
Article 2 |
Article 2 |
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Art. L. 111-10-3 (nouveau). - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. |
Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. |
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. » |
Alinéa sans modification |
Article 2 bis A (nouveau) |
Article 2 bis A |
À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du |
À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ». |
Articles 2 bis B et 2 bis C .............................................................................................Conformes......................................................................................... | |
Article 2 bis .................................................................................Suppression conforme.................................................................................. | |
Article 2 ter A (nouveau) |
Article 2 ter A |
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Supprimé |
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Article 2 ter .................................................................................Suppression conforme.................................................................................. | |
Article 2 quater (nouveau) |
Article 2 quater |
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Supprimé |
Article 3 |
Article 3 |
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : |
Alinéa sans modification |
1° A (nouveau). – Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé : | |
« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25. » | |
1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé : |
1° Alinéa sans modification |
« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique |
« Art. 24-4. – Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique. |
« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical. |
Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ; |
Alinéa sans modification |
2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification |
« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt |
« g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. |
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g. » |
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent g. » |
3° (nouveau) L'article 25 est complété par un o ainsi rédigé : | |
« o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ; | |
4° (nouveau) Au c de l’article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : « , n et o ». | |
Article 3 bis AAA (nouveau) | |
Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 125-9. – 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces ou sur des locaux commerciaux situés à l’intérieur d’un centre commercial comportent une annexe environnementale. | |
« Un décret définit le contenu de cette annexe. | |
« 2. Le preneur et le bailleur relèvent chacun les consommations énergétiques réelles en énergie finale qui sont dans leur champ de responsabilités. Si le preneur n’est pas propriétaire des locaux, il fournit chaque année au bailleur les consommations énergétiques relatives à ces locaux. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique. | |
« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés. | |
« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l’égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement pour les baux en cours. » | |
Article 3 bis AA (nouveau) | |
La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : | |
« Cet établissement reçoit pour mission de l’État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. » | |
Article 3 bis AB (nouveau) | |
Supprimé | |
Article 3 bis AC (nouveau) | |
Au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; ». | |
Article 3 bis A (nouveau) |
Article 3 bis A |
L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Il |
« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. » |
II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » | |
Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
|
Supprimé |
|
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
|
Dispositions relatives à l’urbanisme |
Article 4 |
Article 4 |
Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant |
« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. |
« Le
|
« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du coeur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. |
« |
« Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. |
« À compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière. |
Alinéa sans modification |
« Le |
« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la loi n° du précitée. » |
Article 5 |
Article 5 |
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli : |
I. - Alinéa sans modification |
« CHAPITRE III |
« CHAPITRE III |
« Directives territoriales |
« Directives territoriales |
« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications |
« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. |
« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet. |
« Art. L. 113-2. – Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables est élaboré par l’État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d’une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4. |
« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État. |
« Art. L. 113-3. – Non modifié |
« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par |
« Art. L. 113-4. – Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables. |
« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à |
« Art. L. 113-5. – Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l’article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
|
« Art. L. 113-6. – Non modifié |
II. - L'article L. 111-1-1 du même code |
II. – Les cinq premiers alinéas de l’article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés : |
|
|
|
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent. |
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. | |
|
« Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent. |
|
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » |
|
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|
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III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé |
III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable. |
|
Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
Lors de toute modification d’une directive territoriale approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables. | |
Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues |
Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par décret en Conseil d’État. |
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables peut ». |
IV. – Non modifié |
V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée : |
V. - Non modifié |
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. » |
|
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». |
VI. - Non modifié |
VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
VII. - Non modifié |
VIII (nouveau). – 1. L’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. » ; | |
« 2. L’article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. » | |
« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l’État dans la région est également sollicité. » | |
IX (nouveau). – Après le cinquième alinéa du I de l’article LO. 6161-42 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | |
« Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d’État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. » | |
« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. » | |
« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l’État est également sollicité. » | |
Article 6 |
Article 6 |
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : |
« Art. L. 121-1. - Alinéa sans modification |
« 1° L'équilibre entre : |
Alinéa sans modification |
« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural ; |
« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville, et le développement rural ; |
« b) |
« b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; |
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; |
c) Alinéa sans modification |
« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, |
« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; |
« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques |
« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » |
Article 7 |
Article 7 |
I. - L'article L. 121-9 du code |
I. - L'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé : |
« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. |
« Art. L. 121-9. - Alinéa sans modification |
« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : |
Alinéa sans modification |
« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ; |
« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
« 2° Avoir fait l'objet : |
Alinéa sans modification |
« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; |
Alinéa sans modification |
« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. |
Alinéa sans modification |
« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. » |
Alinéa sans modification |
II. - Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé : |
II. – Non modifié |
« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. » |
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III (nouveau).– Au troisième alinéa de l’article L. 4424-13 et au premier alinéa de l’article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 121-9 » est remplacée par la référence : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ». | |
Article 8 |
Article 8 |
L'article L. 121-10 du code |
L’article L. 121-10 du même code ainsi rédigé : |
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« Art. L. 121-10. – I.– Font l’objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : |
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« 1° Les directives territoriales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; |
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« 2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ; |
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« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; |
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« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7. |
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« II. – Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local suivants : |
« 1° Les plans locaux d'urbanisme : | |
« a) qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; | |
« b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; | |
« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; | |
« 3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1 du présent code. » | |
« III.– Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » | |
Article 9 |
Article 9 |
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code |
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié : |
1° L'article L. 122-1 est |
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« Art. L. 122-1. - Le |
« Art. L. 122-1-1. – Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ; |
2° Après l'article L. 122-1-1, sont rétablis les articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés : |
2° Après l’article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et sont insérés douze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 122-1-1. – Supprimé |
« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
« Art. L. 122-1-2. - Alinéa sans modification |
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. |
Alinéa sans modification |
« Il décrit l'articulation du |
« Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. |
« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique |
« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. |
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 122-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. |
« Art. L. 122-1-4. – Non modifié |
« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. |
« Art. L. 122-1-5. – I A Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. |
« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. |
Alinéa sans modification |
« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. |
Alinéa sans modification |
« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
Alinéa sans modification |
« Il arrête des objectifs chiffrés |
« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. |
« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs |
« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. |
« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. |
Alinéa sans modification |
« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau : |
Alinéa sans modification |
« 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ; |
Alinéa sans modification |
« 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
Alinéa sans modification |
« 3° La réalisation d'une étude |
« 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. |
« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter : |
Alinéa sans modification |
« 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées |
« 1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ; |
|
|
« 2° Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
« 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services. |
Alinéa sans modification |
« V bis (nouveau). – Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. | |
« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte |
« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu. |
« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales |
« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. |
« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. |
Alinéa sans modification |
« VII. - |
« VII. – Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. |
« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. |
« Art. L. 122-1-6. – Non modifié |
« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise : |
« Art. L. 122-1-7. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise : |
« 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. |
« Art. L. 122-1-8. - Alinéa sans modification |
« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : |
Alinéa sans modification |
« 1 - Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. |
Alinéa sans modification |
« Les |
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains. |
« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages |
« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire. |
« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit : |
« Art. L. 122-1-10. – Non modifié |
« 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ; |
|
« 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11. |
|
« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. |
« Art. L. 122-1-11. – Non modifié |
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : |
« Art. L. 122-1-12. - Alinéa sans modification |
« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités |
« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. |
Alinéa sans modification |
« Ils sont compatibles avec : |
Alinéa sans modification |
« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ; |
Alinéa sans modification |
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; |
Alinéa sans modification |
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; |
Alinéa sans modification |
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. |
Alinéa sans modification |
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 122-1-12-1 (nouveau). – Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation définis en application des 1° et 3° de ce même article L. 566-7. | |
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. | |
« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu. |
« Art. L. 122-1-13. Non modifié |
« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article |
« Art. L. 122-1-14. – Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Con |