Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2636

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2559),

PAR MM. Michel RAISON et Louis GUÉDON,

Députés.

——

Voir les numéros :

Sénat : 200, 436, 437 et T.A. 112 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2559 et 2581.

INTRODUCTION 11

I.— LA CONSÉCRATION D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION 19

II.— DES LEVIERS POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE 20

A.— VERS UNE GÉNÉRALISATION DE LA CONTRACTUALISATION EN AGRICULTURE ET UN AFFERMISSEMENT DU RÔLE DES INTERPROFESSIONS 20

B.— DES OUTILS POUR RÉÉQUILIBRER LES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES 23

C.— UN EFFORT DE TRANSPARENCE TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE COMMERCIALISATION 24

D.— LE RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 25

E.— LA GESTION DES ALÉAS 26

F.— OUTILS DE GESTION DES EXPLOITATIONS ET MESURES EN FAVEUR DE L’INSTALLATION DES JEUNES 28

III.— UNE MEILLEURE PRÉSERVATION DU FONCIER AGRICOLE 31

IV.— UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À UNE PLUS GRANDE MOBILISATION DE LA FILIÈRE BOIS 33

V.—  PERMETTRE LA MODERNISATION DE LA FILIÈRE PÊCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE 35

A.— UNE CLARIFICATION DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PÊCHE 35

B.— UN SIGNAL EN FAVEUR DE L’AQUACULTURE 36

VI.—  ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES ULTRAMARINS DANS LA DÉMARCHE DE DIVERSIFICATION DE LEURS PRODUCTIONS 37

TRAVAUX DE LA COMMISSION 39

I.— AUDITION DES SYNDICATS AGRICOLES 39

AUDITION DE LA FNSEA ET AUDITION DE JEUNES AGRICULTEURS LE MERCREDI 2 JUIN 2010 – SÉANCE DU MATIN 39

AUDITION DE LA COORDINATION RURALE, DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE ET DU MODEF – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 65

II.— AUDITION DE M. BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ET DISCUSSION GÉNÉRALE 87

III.— EXAMEN DES ARTICLES 129

TITRE IER : DÉFINIR ET METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION 129

Avant l’article 1er 129

Article 1er (articles L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Politique publique de l’alimentation 129

Article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime : Mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation au travers du programme national pour l’alimentation 130

Article L. 230-2 du code rural et de la pêche maritime : Transmission à l’autorité administrative des données nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation 132

Article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime : Mise en œuvre de règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas dans les services de restauration collective 132

Article L. 230-4 du code rural et de la pêche maritime : Aide alimentaire 133

Après l’article 1er 157

Article 1er bis (article L. 115-24-1 du code de la consommation) : Étiquetage de l’origine des produits agricoles et alimentaires 160

Après l'article 1er bis 166

Article 1er ter (article L. 233-4 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Formation des personnels des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires 166

Article 1er quater (titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime) : Modernisation de certaines dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles 167

Article additionnel après l’article 1er quater [Article 1er quinquies (nouveau)] : Certificat d’aptitude au transport d’animaux vivants 172

Après l’article 1er quater 172

Article 2 : Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire 173

Après l’article 2 180

TITRE II : RENFORCER LA COMPÉTITIVITE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE 183

Article 3 (articles L. 631-24, L. 631-25 et L. 631-26 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Obligation de conclure des contrats de vente écrits 183

Article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime : Conclusion de contrats de vente écrits 184

Article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime : Sanction des manquements à l’obligation contractuelle 187

Article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime : Constatation des infractions 188

Après l’article 3 196

Article 4 : (articles L. 441-2 et L. 441-3-1 [nouveau] du code de commerce) : Encadrement de la publicité hors des lieux de vente et du prix après vente 196

Article L. 441-2 du code de commerce : Annonce de prix hors lieu de vente 197

Article L. 441-3-1 du code de commerce : Prix après vente 199

Après l’article 4 201

Article 5 (article L. 441-2-2 [nouveau] du code de commerce) : Interdiction des remises, rabais, ristournes sur les fruits et légumes frais 206

Article 5 bis (article 302 bis Z du code général des impôts et article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime) : Accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais 209

Article 302 bis Z du code général des impôts : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales 210

Article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime : Modalités de mise en œuvre des accords de modération des marges 211

Article additionnel après l’article 5 bis [Article 5 ter A (nouveau)] : Rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges 212

Article 5 ter (article L. 310-2 du code de commerce) : Assouplissement des conditions de mise en œuvre des ventes au déballage 213

Article 6 A : (article L. 311-2-2 du code rural et de la pêche maritime) : Création d’un inventaire des vergers exploités à titre professionnel 214

Article 6 (articles L. 621-3, L. 621-8, L. 691-1 et L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime) : Observatoire de la formation des prix et des marges 215

Article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime : Observatoire de la formation des prix et des marges 216

Après l’article 6 229

Avant l’article 7 230

Article 7 (articles L. 632-1, L. 632-1-1 à L. 632-1-3 [nouveaux], L. 632-2, L. 632-2-1 [nouveau], L. 632-3, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-9 et L. 681-7 du code rural et de la pêche maritime) : Rôle et fonctionnement des organisations interprofessionnelles 230

Article 7 bis A (article L. 112-2-1 [nouveau] du code de la consommation) : Étiquetage des produits d’appellation d’origine contrôlée 244

Après l’article 7 bis A 245

Article 7 bis (article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime) : Avis de l’Autorité de la concurrence sur les accords conclus dans le cadre de l’interprofession laitière comprenant des contrats-types 246

Article 7 ter (article L. 654-31 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité pour l’interprofession laitière d’établir des « grilles de paiement » du lait 246

Article additionnel après l’article 7 ter [Article 7 quater (nouveau)] : Possibilité de rendre obligatoires les mesures de distillation de crise 247

Article 8 (article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime) : Bilan des organisations de producteurs 248

Après l’article 8 256

Article 9 (chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime) : Gestion des risques en agriculture 257

Article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime : Fonds national de gestion des risques en agriculture 257

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime : Ressources du FNGRA 257

Article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime : Première section du FNGRA 258

Article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime : Deuxième section du FNGRA 259

Article L. 361-4-1(nouveau) du code rural et de la pêche maritime : Troisième section du FNGRA 259

Article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire 260

Article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime : Exclusion des calamités entrant dans le champ des calamités publiques 260

Article L. 361-7 du code rural et de la pêche maritime : Comité national de gestion des risques en agriculture 260

Article 10 : Mécanisme de réassurance publique 262

Après l’article 10 265

Article additionnel après l’article 10 [Article 10 bis (nouveau)] : Relèvement de seuils des exploitations soumises à autorisation au titre des ICPE 274

Article additionnel après l’article 10 [Article 10 ter (nouveau)] : Réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation au titre des ICPE 275

Article additionnel après l’article 10 [Article 10 quater (nouveau)] : Fixation à un an du délai de recours opposable aux tiers en matière d’ICPE 275

Après l’article 10 276

Article 11 277

Avant l’article 11 bis : Nouveau titre II bis A 277

Article 11 bis (article 64 du code général des impôts) : Le bénéfice forfaitaire agricole 277

Article additionnel après l’article 11 bis [Article 11 ter A (nouveau)] : Extension du crédit d’impôt remplacement 279

Article additionnel après l’article 11 bis [Article 11 ter B (nouveau)] : Possibilité de former un GAEC entre époux 280

Après l’article 11 bis 282

Article 11 ter (article 72 D bis du code général des impôts) : Constitution des dossiers de déduction pour aléas (DPA) 285

Après l’article 11 ter 290

Article 11 quater (article 75 du code général des impôts) : Modalités de calcul du seuil de rattachement des activités accessoires aux bénéfices agricoles 293

Article additionnel après l’article 11 quater [Article 11 quinquies A (nouveau)] : Missions confiées au Haut conseil de la coopération agricole 295

Article 11 quinquies (article L. 731-22-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime et article 72 F [nouveau] du code général des impôts) : Minoration du revenu imposable pour paiement par avance des charges sociales 296

Article additionnel après l’article 11 quinquies [Article 11 sexies A (nouveau)] : Détermination de l’exercice de référence pour calculer les cotisations sociales et patronales 299

Article additionnel après l’article 11 quinquies [Article 11 sexies B (nouveau)] : Missions confiées à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole 300

Article additionnel après l’article 11 quinquies [Article 11 sexies C (nouveau)] : Remise d’un rapport sur le financement de la protection sociale agricole 301

Article 11 sexies (article 75-0 B du code général des impôts) : Étalement de charge fiscale 301

Article 11 septies (articles L. 526-6 et L. 526-7 du code de commerce) : Instauration du statut d’entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée 302

Article additionnel après l’article 11 septies [Article 11 octies A (nouveau)] : Modalités relatives à la transmission d’exploitations agricoles 304

Article 11 octies (article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime) : Protection du pastoralisme contre les attaques du loup 309

Article 11 nonies (articles L. 241-1 s. du code rural et de la pêche maritime) : Exercice de la profession de vétérinaire 311

Article 11 decies (article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime) : Dérogation possible au partage des charges d’exploitation dans le cadre d’un contrat de bail 312

Article additionnel après l’article 11 decies [Article 11 undecies (nouveau)] : Disposition relative aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) 313

Article additionnel après l’article 11 decies [Article 11 duodecies (nouveau)] : Information par la SAFER du notaire du vendeur 314

Article additionnel après l’article 11 decies [Article 11 terdecies (nouveau)] : Renforcement de l'attractivité du bail cessible hors cadre familial 314

Article additionnel après l’article 11 decies [Article 11 quaterdecies (nouveau)] : Possibilité pour les agriculteurs d’effectuer le salage des voies communales et départementales 315

Après l’article 11 decies 318

Article 12 A (article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime) : Disposition relative à la politique d’installation 325

Après l’article 12 A 326

Article 12 B (article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime) : Enregistrement d’un projet d’installation auprès des services de l’État 327

Article 12 C (article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime) : Modalité de mise en valeur d’un bien familial 328

Après l’article 12 C 329

Article 12 D (articles L. 722-20, L. 741-10 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime) : Protection sociale du jeune agriculteur pendant la phase de préinstallation 329

Après l’article 12 D 330

Article 12 (articles L. 111-2-1, L. 112-1, L. 112-1-1 et L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 111-1-2, L. 122-1, L. 122-7, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-9, L. 123-13 et L. 124-2 du code de l’urbanisme) : Préservation de l’espace foncier agricole 332

Article additionnel après l’article 12 [Article 12 bis A (nouveau)] : Entretien de la servitude de marchepied 346

Article 12 bis (article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime) : Éléments inclus dans le nantissement du fonds agricole 347

Article 13 (article 1605 nonies [nouveau] du code général des impôts) : Instauration d’une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles 349

Article 13 bis (article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime) : Application du statut du fermage aux petites parcelles 351

Article 13 ter (article 793 du code général des impôts) : Exonération de droits de mutation à titre gratuit 352

Article 13 quater : Présentation d’un rapport sur les biens de section 352

Après l’article 13 quater 353

Article 14 (articles L. 111-2, L. 123-8, L. 136-2, L. 311-1, L. 411-27, L. 411-73, L. 611-1, L. 642-5, L. 642-22 et L. 660-1 du code rural et de la pêche maritime) : Insertion du développement durable dans les missions de divers organismes agricoles 354

Après l’article 14 359

Avant l’article 14 bis 360

Article additionnel avant l’article 14 bis [Article 14 bis A (nouveau)] : Application aux baux en cours des modalités de calcul des loyers des maisons d’habitation 361

Article 14 bis : Mode de calcul de l’indice des fermages 362

Article 15 : Plan pluriannuel régional de développement forestier ; extension de l’obligation de mettre en œuvre un plan simple de gestion et cession de petites parcelles forestières 364

Après l’article 15 374

Avant l’article 15 bis A 374

Article 15 bis A : Droit de préférence des propriétaires voisins en cas de cession d’une parcelle boisée inférieure ou égale à quatre hectares 375

Article 15 bis : Ratification de l’ordonnance relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux 377

Article 16 : (articles 199 decies H et 279 du code général des impôts) : Réduction d’impôt pour le recours à des gestionnaires forestiers professionnels 378

Article 16 bis : Création d’un compte épargne d’assurance pour la forêt 379

Article 17 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnances diverses dispositions 384

Après l’article 17 386

Article additionnel avant l’article 17 bis : Création d’un Titre III bis relatif à la simplification des procédures 386

Article 17 bis (articles L. 510-1, L. 511-13 [nouveau], L. 512-3 et L. 512-4 [nouveaux], L. 513-3, L. 514-2 et L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime ): Réforme des chambres d’agriculture 386

Article additionnel après l’article 17 bis [Article 17 ter A (nouveau)] : (article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime) : Transfert aux chambres d’agriculture des missions des ADASEA 388

Article 17 ter (article L. 511-13 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Application du régime juridique des chambres d’agriculture départementales aux chambres interdépartementales 388

Article 17 quater (articles L. 512-3 et L. 512-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Application du régime juridique des chambres d’agriculture régionales aux chambres interrégionales et définition des chambres d’agriculture de région 389

Article 17 quinquies (article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime) : Composition de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture 389

Article 17 sexies (article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime) : Capacité des chambres d’agriculture de créer des services communs 390

Article 17 septies (article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime) : Transfert du personnel des chambres d’agriculture en cas de fusion ou de transfert d’activités 390

Article additionnel après l’article 17 septies [Article 17 octies A (nouveau)] (articles L. 214-6, L. 233-3, L. 666-1 et L. 667-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Simplifications administratives en matière de toilettage des chiens et des chats et pour la commercialisation des céréales 391

Article additionnel après l’article 17 septies [Article 17 octies B (nouveau)] (Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine) : Ratification de l’ordonnance modifiant le code rural 392

Article 17 octies (articles L. 666-2 et L. 666-3 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la procédure de France AgriMer pour avaliser les effets créés par les négociants en grains 392

Article additionnel après l’article 17 octies [Article 17 nonies (nouveau)] (article L. 132 A du livre des procédures fiscales) : Simplification de l’octroi de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels 393

Article additionnel après l’article 17 octies [Article 17 decies (nouveau)] (article L. 524-6-2-1[nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Comptabilité des coopératives agricoles 394

Article additionnel après l’article 17 octies [Article 17 undecies (nouveau)] (article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime) : Dissolution de l’Agence française d’information et de communication agricole et rurale (AFICAR) 395

Article additionnel après l’article 17 octies [Article 17 duodecies (nouveau)] : Transfert des biens à l’Institut français du cheval et de l’équitation 396

Article additionnel après l’article 17 octies [Article 17 terdecies (nouveau)] : Rapport sur les contraintes administratives 396

Article 18 (articles L. 914-1 et L. 914-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime et les cultures marines et article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche et à l’aquaculture) : Comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture 397

Article 18 bis (article L. 219-5-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Conférence régionale sur l’utilisation de la mer et du littoral 401

Article 18 ter : Étude en vue de la mise en place d’un plan chlordécone mer 402

Article 19 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (SRDA) 404

Article additionnel après l’article 19 [Article 19 bis (nouveau)] : Modalités de première mise en vente des produits de la pêche maritime 406

Article 20 : Répartition des compétences entre l’État, les comités des pêches et les organisations de producteurs 407

Article 21 : Organisation professionnelle des pêches 410

Après l’article 21 417

Article 22 : Organisation interprofessionnelle de la conchyliculture 417

Article 23 : Modalités d’information du public en matière de décision publique encadrant l’exercice de la pêche maritime 418

Après l’article 23 419

Article 23 bis (articles L. 921-10, L. 942-1, L. 942-4, L. 942-5, L. 942-6, L. 943-1, L. 943-2, L. 951-3, L. 955-2, L. 943-7, L. 943-9, L. 944-5 [nouveau], L. 953-1, L. 954-1 et L. 955-1 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 331-19, L. 332-20, L. 332-22 et L. 334-6 du code de l’environnement) : Corrections d’erreurs matérielles conséquentes à la codification de dispositions relatives à la pêche maritime dans le code rural 421

Après l’article 23 bis 422

Avant l’article 24 423

Article 24 : Habilitation à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relatives aux chambres d’agriculture d’outre-mer ainsi que les dispositions du présent projet relatives à la préservation des terres agricoles 423

Après l’article 24 426

Article 25 (article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime) : Extinction dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi des baux à colonat (métayage) en cours 426

Article 26 (article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques) : Fixation d’un délai pour présenter une demande de cession gratuite de terres à usage agricole en Guyane 427

Après l’article 26 428

TABLEAU COMPARATIF 431

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 629

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 635

ANNEXES 825

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 825

ANNEXE 2 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION TRANSMIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES 839

Mesdames, Messieurs,

Alors que les dépenses dédiées à l’alimentation représentaient encore en moyenne plus de 25 % du budget total des ménages en 1977 (1), la part de celles-ci est aujourd’hui inférieure à 20 %, après avoir perdu près de deux points en l’espace de seulement quatre ans. Une convergence s’est également opérée au cours des trente dernières années entre les différentes catégories de la population : alors que dans les années 1970, l’écart entre les dépenses alimentaires des ménages les plus modestes et celles des ménages les plus aisés était de 17 points, celui-ci n’est plus aujourd’hui que de 4,5 points (2).

Pourquoi rappeler ces chiffres en introduction d’un rapport sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche ? Parce qu’ils reflètent avant tout l’indéniable succès du monde agricole qui a su, dans les années 1960 et 1970, relever le défi de la modernisation et de la production. Parce qu’ils sont le symbole de la réussite de la politique agricole commune (PAC) dont l’objectif premier, faut-il le rappeler, a toujours été d’assurer l’autosuffisance alimentaire de l’Europe et l’approvisionnement des consommateurs à un coût raisonnable. Souvenons-nous qu’au début des années soixante, l’Europe importait la moitié de la nourriture qu’elle consommait.

Cette tendance structurelle à la baisse des prix des produits alimentaires n’est cependant pas linéaire et a, notamment dans la période récente, connu des à-coups liés aux crises conjoncturelles et aux fluctuations sur les marchés des matières premières. La contraction de la production agricole et la hausse spectaculaire des prix que l’on a connues en 2008 aura au moins permis de nous rappeler que les conditions dans lesquelles nous vivons et la garantie dont nous bénéficions d’accéder à une nourriture abondante, saine, à un coût raisonnable, ne sont pas des données acquises mais reposent sur des facteurs complexes. Le retournement de conjoncture qui s’en est suivi pour le monde agricole n’a fait que confirmer cette analyse. Comme la crise financière, la crise agricole a mis en évidence la nécessité d’une intervention des pouvoirs publics pour réguler les marchés et donner aux agriculteurs les moyens d’exercer sereinement leur métier, pour in fine satisfaire les besoins des consommateurs.

Ainsi, force est de constater qu’en 2010, l’accès à l’alimentation reste une des premières préoccupations de l’homme sur la planète, et pas seulement dans les pays pauvres. Dans nos pays développés, la question de l’accès des personnes les plus défavorisées à une alimentation équilibrée est aujourd’hui un réel sujet de préoccupation : d’après les résultats d’une enquête récente sur l’alimentation et l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire (3), seul 1,2 % des personnes interrogées consomment cinq fruits ou légumes par jour, ce qui peut notamment expliquer le retour du scorbut, qui touche aujourd’hui 20 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire en France. Mais on pourrait également citer la recrudescence du nombre de cas d’anémie, en particulier chez les femmes, ou encore d’obésité.

Parallèlement, la demande des consommateurs devient de plus en plus sophistiquée et complexe à analyser. Quels que soient les niveaux de revenus, les consommateurs exigent des aliments à la fois beaux, ayant bon goût, bénéfiques pour la santé, faciles à cuisiner et à conserver, issus de modes de production respectueux de l’environnement et surtout peu onéreux ! Bref, on attend toujours plus des aliments tandis que la contribution du budget à la part alimentaire ne cesse de diminuer. Cette pression des consommateurs s’exerce sur la grande distribution, qui s’est lancée dans une course effrénée au prix le plus bas depuis l’arrivée du hard-discount dans notre paysage commercial, mais elle rejaillit également sur nos entreprises de transformation du secteur agroalimentaire et, au final, retombe sur les producteurs.

Les agriculteurs sont habitués à ce qu’on leur demande de faire toujours plus et mieux, et relèvent défis après défis. Mais dans quelles conditions et à quel prix ?

L’agriculture est le secteur économique qui a fait les plus gros efforts en matière de productivité sans en tirer les bénéfices. C’est aussi un secteur qui a bouleversé ses méthodes pour toujours mieux respecter l’environnement et pourtant certains décrivent l’agriculture comme elle était il y a 30 ans tout en ayant la nostalgie de celle d’il y a un siècle, qu’ils idéalisent en oubliant tous ses inconvénients en commençant par les données sanitaires.

Les agriculteurs français et européens sont désormais en compétition sur un marché ouvert où les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous, où les conditions de production en termes sociaux, environnementaux et sanitaires varient du tout au tout et où il devient de plus en plus difficile de se protéger contre des pratiques déloyales. Le contexte international et européen dans lequel les agriculteurs évoluent leur impose, en outre, des remises en cause quasi-permanentes des règles applicables. La PAC, qui était censée les protéger et les accompagner dans la tâche qui leur a été assignée, a été quasiment vidée de sa substance. De réformes en bilans à mi-parcours, la politique agricole commune n’a cessé de se changer de visage en particulier depuis 1992. De politique de soutien aux agriculteurs par les prix, elle est en passe de devenir, si nous ne réagissons pas d’ici 2013, une politique d’accompagnement social du secteur agricole. Cette évolution n’est pas acceptable, ni pour les agriculteurs, ni pour l’industrie agroalimentaire ni même pour les consommateurs, qui seraient sans doute les grands perdants d’un abandon du secteur agricole.

Souvenons-nous des objectifs que l’article 43 du traité de Rome assigne à la politique agricole commune et qui sont toujours d’actualité :

« – accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre ;

– assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture ;

– stabiliser les marchés ;

–  garantir la sécurité des approvisionnements ;

– assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. »

Qu’en est-il aujourd’hui de l’accroissement de la productivité ? du développement du progrès technique ? de l’emploi optimal des facteurs de production ? et surtout du niveau de vie de la population agricole ?

Avec une chute de 34 %, consécutive à une baisse de 20 % en 2008, le revenu moyen net par actif non salarié est tombé en 2009 à 14 600 euros, son niveau le plus bas depuis 30 ans (4). Déjà, en 2008, 16 % des exploitations agricoles avaient un revenu nul ou négatif. Pour remettre ces chiffres en perspective, on se bornera à signaler qu’alors que chaque année, l’agriculture française perd entre 2 et 3 % d’exploitations, en 2009, le revenu moyen des exploitations agricoles est au même niveau qu’au milieu des années 1980, date à laquelle les actifs agricoles étaient deux fois plus nombreux qu’aujourd’hui (5). Dans le même temps, la productivité du travail en agriculture a été multipliée par deux : où sont passés les fruits de cette croissance de la productivité ? Pas dans le revenu agricole qui décroche désormais nettement par rapport au revenu moyen de la population française.

En 2008, la baisse du revenu agricole s'expliquait par la forte augmentation du prix des intrants (+ 10%), tandis qu'en 2009, elle s'explique plutôt par la baisse des prix des produits agricoles, l’évolution de ces facteurs étant, dans les deux cas, liés à l’instabilité des marchés des matières premières. Mais il faut souligner que, parallèlement, les prix à la consommation n’ont que faiblement diminué, alors que, depuis 2007, les prix agricoles à la production ont baissé de plus de 10 %.

La situation économique de l’agriculture française s’est dégradée en 2009 au point de mettre en péril la pérennité économique du secteur dans son ensemble, révélant ainsi la crise profonde que traverse le monde agricole.

Coup de projecteur sur l’année 2009 dans quatre secteurs agricoles

Même si tous les secteurs ont été touchés par la crise, certains ont plus souffert que d’autres : les baisses de revenus sont ainsi supérieures à 50 % pour les céréaliers, les producteurs de fruits et les producteurs laitiers. Et si l’on constate une amélioration dans le secteur de l’élevage (+17 % en bovin viande, +22 % pour les ovins), cette hausse fait suite à trois années consécutives de baisse : les revenus dans ce secteur restent donc inférieurs au revenu agricole moyen.

1) la filière laitière

Le marché laitier connaît une instabilité importante depuis deux ans, qui s’est caractérisée en 2009 par une hausse de la production confrontée à une diminution de la consommation et un recul des exportations entraînant une baisse des cours. En outre, au strict niveau national, la remise en cause par la DGCCRF en avril 2008 de l’encadrement des prix du lait par l’interprofession a contribué à accroître la dérégulation du marché. La crise économique et financière a également mis à mal la trésorerie des entreprises de transformation laitière, tel le groupe Entremont.

En dépit d’une modification du code rural introduite par amendement dans la loi de finances rectificative pour 2009 (permettant au CNIEL d’élaborer des « indices de tendance » et à ses centres régionaux de « diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix ») et de la signature d’un accord sur le prix du lait le 3 juin 2009, la situation ne s’est pas améliorée au cours de l’été et de l’automne. Le nouveau dispositif législatif a été critiqué par l’Autorité de la concurrence et la signature de l’accord du 3 juin est contestée par une partie des producteurs. Après la « grève du lait » lancée en septembre par l’APLI (producteurs de lait indépendants) et l’EMB (European Milk Board), la situation s’est toutefois calmée avec l’annonce de plans d’aide aux niveaux national et communautaire et la remontée des cours sur la fin de l’année.

2) la filière fruits et légumes

Les prix des fruits et légumes ont connu une baisse importante en 2009 par rapport à l’été 2008, se traduisant par des moins-values, voire des pertes de revenus pour les producteurs. Cette situation résulte de plusieurs facteurs conjoncturels : d’une part, la production a été abondante, non seulement en France mais également en Espagne et en Italie, en raison de très bonnes conditions climatiques ; d’autre part, les débouchés à l’exportation se sont réduits en raison de la crise financière (restriction des crédits à l’exportation) et de la fermeture du marché russe, le surplus devant alors s’écouler sur un marché national déjà saturé et où la concurrence des pays voisins est rude. Cette crise a toutefois mis également en lumière les handicaps structurels de la filière fruits et légumes française par rapport à ses concurrentes européennes, handicaps liés notamment au niveau élevé des charges supportées par les exploitations, que ce soit en matière de main-d’œuvre ou d’énergie, mais également au manque d’organisation des producteurs. Les relations commerciales avec les distributeurs sont également pointées du doigt. Trois axes de travail ont donc été dégagés lors des « assises des fruits et légumes » fin septembre : les distorsions de concurrence, la mise en valeur de l’origine France et les relations des producteurs avec le commerce.

3) les céréales

Le niveau élevé de la récolte 2009, en France comme dans le reste du monde, et la parité euro/dollar ont desservi les exportations de céréales françaises, notamment de blé, concurrencés par les blés de la Mer Noire. D’importants stocks de report sont attendus et les cours se sont orientés à la baisse depuis la parution en janvier du rapport de l’administration américaine réévaluant à la hausse les stocks mondiaux de blé, maïs et soja. Alors que les cours explosaient en 2007, l’inversion de tendance à laquelle on assiste depuis 2009 relance le débat sur la mise en œuvre du bilan de santé de la PAC qui a opéré un rééquilibrage des aides, au détriment de la filière céréalière.

4) l’élevage bovin

Bien qu’un léger mieux ait été constaté en 2009, la situation des éleveurs reste précaire : l’institut de l’élevage estime que les revenus de l’élevage, calculés par unité de travail agricole, auraient diminué de 70 % depuis 2006. Dans ce contexte, l’annonce de la fin des engagements dans le dispositif de la PHAE (prime herbagère agro-environnementale) en raison de la création d’une véritable prime à l’herbe dans le cadre du bilan de santé de la PAC a été contestée par la profession agricole, en particulier par les JA, qui estiment qu’elle compromet l’installation des jeunes en élevage extensif. Le ministre a annoncé que le dispositif pourrait être prolongé jusqu’en 2013, mais son financement reposant désormais uniquement sur le budget national, le coût de cette mesure devrait être très élevé. Enfin, les professionnels ont dû faire face en 2009 aux mises en cause récurrentes du rôle de l’élevage dans l’émission de gaz à effet de serre et les divers appels de personnalités à réduire la consommation de viande, qui causent évidemment du tort à la filière.

Bien sûr, la France n’est pas la seule à avoir traversé une crise en 2009. D’après Eurostat, les revenus agricoles ont enregistré en moyenne une chute de 11,6 % dans l’Union européenne par rapport à 2008. Et, s’agissant des tendances de long terme, l’institut statistique européen rappelle qu’entre 2000 et 2009, bien que l’emploi agricole ait reculé de 17 % dans les quinze anciens États membres de l’Union, le revenu réel agricole a également chuté à hauteur de 10 %.

Toutefois, si la France n’est pas la seule concernée, plusieurs indicateurs montrent une dégradation de la compétitivité de notre pays plus marquée, notamment sur son premier marché, l’Union européenne, qui représente les trois quarts de ses débouchés. La quasi-totalité des personnes auditionnées par votre rapporteur ont ainsi fait état de la concurrence de l’Allemagne qui gagne en permanence des parts de marché, y compris sur des produits qu’elle ne produisait pas ou quasiment pas il y a de cela quelques années, comme par exemple l’asperge. Ainsi, alors qu’en France, au cours des dix dernières années, les surfaces cultivées en légumes diminuaient de 15 %, elles progressaient de 21 % en Allemagne (6). D’où vient ce différentiel ? Des coûts de production, les coûts salariaux étant désormais bien inférieurs outre-Rhin mais également de l’adoption en France de certaines innovations avec retard, comme la méthanisation, ou encore de l’existence dans notre pays de contraintes administratives ou réglementaires spécifiques (retards dans l’homologation des produits phytosanitaires, délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, interdiction des camions de transport de 44 tonnes, etc.).

La crise du secteur agricole se double en outre d’un net décrochage du commerce extérieur français agroalimentaire, avec une forte contraction de son excédent en 2009, qui fait suite à plusieurs années de lente érosion de nos parts de marché. L’APCA (7) constate ainsi que les avantages comparatifs détenus par la France dans le domaine des produits agricoles et agroalimentaires n’ont plus progressé depuis une quinzaine d’années : cet état de fait s’explique à la fois par la montée en puissance de la concurrence internationale, avec des différentiels de coûts de production en notre défaveur et, parallèlement, par la baisse des mécanismes de protection au niveau européen (intervention, restitution), sans compter les problèmes de taux de change. On redécouvre ainsi aujourd’hui que les avantages comparatifs détenus par la France n’ont rien de naturel : ils ont été construits progressivement, avec le soutien de la PAC. Or, aujourd’hui, ces avantages s’essoufflent et doivent être renouvelés. Ce renouvellement ne pourra être atteint sans un soutien fort des pouvoirs publics au niveau national et communautaire qui permette de restaurer des mécanismes de gestion des marchés et une maîtrise des fluctuations de prix. Comme le souligne fort justement l’APCA, il y va du maintien du rang de l’économie française dans la hiérarchie des nations productrices et exportatrices de produits agricoles et alimentaires.

Il semble en effet nécessaire de rappeler encore aujourd’hui que le secteur agricole et agroalimentaire constitue un secteur stratégique pour notre économie (8). Avec la crise agricole que nous traversons, toutes les exploitations agricoles et toutes les entreprises du secteur agroalimentaire ne passeront pas le cap. 13 % des agriculteurs envisagent d’ores et déjà de cesser leur activité en 2010 d’après un sondage Ifop réalisé pour la FNSEA, dont 8 % en raison de difficultés financières trop lourdes. Il faudra accompagner ceux qui veulent partir. La modernisation ne se fera pas sans une nouvelle restructuration. Il faut avoir le courage de le dire. Parallèlement, il faut aussi avoir le courage de se battre pour préserver notre modèle d’agriculture à la fois « compétitive », « multifonctionnelle, durable et répartie sur tout le territoire européen » (9).

Il est temps de réagir, tout d’abord comme s’y emploie le ministre, au niveau communautaire afin d’influer sur les orientations en préparation pour 2013, et plus précisément mobiliser les autres États membres contre l’abandon des derniers instruments de gestion de l’offre et de stabilisation des marchés qui existent. Premier signe positif, les conclusions de la présidence espagnole de l’Union européenne sur la gestion du marché et sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne alimentaire présentées le 29 mars dernier retenaient ainsi comme pistes de travail : le développement de l’assurance revenu, le renforcement des organisations de producteurs et des interprofessions, l’établissement de contrats-types au sein des filières, la transparence des prix dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, le développement d’une réflexion sur l’étiquetage de l’origine des produits agricoles, l’adoption de codes de bonnes pratiques commerciales. Toutes ces propositions ne font évidemment pas consensus. La France s’efforce néanmoins de les promouvoir au sein de l’Union et de prouver, en les mettant en œuvre au niveau national, que l’on peut encore trouver les moyens de relancer le secteur agricole.

Bien entendu, ce levier français ainsi activé ne peut fonctionner que si dans le même temps nous inversons la tendance trop libérale de l’Europe et que l’OMC ne traite pas les denrées agricoles comme des produits manufacturés. Les agriculteurs eux devront continuer à être toujours meilleurs, dire le contraire serait mentir. Ce beau métier peut rester ainsi un métier d’avenir.

A son échelle, avec son identité forte, le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture connaît lui aussi d’importantes évolutions qui se sont traduites par la diminution de 50 % en trente ans du nombre de pêcheurs et de bateaux.

Tributaire de la politique commune de pêche (PCP) et des restrictions de capture décidées pour protéger les espèces surexploitées, le secteur de la pêche ne doit pas rester à la traîne des évolutions mises en œuvre dans le secteur de l’agroalimentation. La filière pêche a besoin d’une véritable organisation interprofessionnelle pour réguler son économie et d’une organisation professionnelle mieux adaptée à son dimensionnement et davantage présente à l’échelon européen.

Longtemps les pêcheurs ont vécu avec l’idée selon laquelle ils n’avaient pas à se préoccuper de la vente de leurs produits qui trouvaient naturellement preneurs, mais cette époque est révolue et la valorisation doit être au cœur de la filière. Une filière mieux organisée, engagée dans la gestion durable des ressources et une démarche de qualité est de nature à reconquérir des parts sur un marché en progression constante puisque la consommation a connu une croissance de 3,2 % par an en moyenne au cours des dix dernières années pour se situer en 2009 à hauteur de 34,5 kg de produits aquatiques par habitant et par an dans notre pays

N’oublions pas l’aquaculture, secteur dans lequel la France a été pionnière mais où elle est désormais rentrée dans le rang. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la pisciculture pour lequel la Chine fourni 70 % de la production mondiale ; en revanche la vitalité de la conchyliculture demeure, mais traverse une grave crise de surmortalité des naissaints qui mobilise les scientifiques de l’IFREMER et de l’INRA. Il est portant clair que la diminution des ressources halieutiques conduit à lui conférer un rôle plus important et qu’il est temps de « passer du mirage au miracle » (10).

Seul secteur d’activité ne relevant pas d’une politique européenne commune, la filière bois est pourtant confrontée à des problématiques similaires à celles de l’agriculture, à savoir la nécessité d’investir et de se prémunir contre les conséquences des aléas climatiques. Là aussi le projet de loi doit permettre d’apporter des réponses car, au-delà de sa fonction économique, la forêt représente un bien commun social et écologique majeur.

Ces réformes d’ampleur diverses concernent l’ensemble du territoire tant il est vrai que la France est riche de ses terres, de son littoral et de ses forêts. Sous réserve d’adaptations aux spécificités de chaque département ou collectivité, elles ont vocation à s’appliquer de plein droit à l’outre-mer ou plus exactement, pour reprendre l’expression qui figure dans le projet, aux outre-mer.

C’est de ces ambitions que le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche est porteur.

I.— LA CONSÉCRATION D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE
DE L’ALIMENTATION

Le titre Ier du projet de loi est symbolique à plusieurs égards. Non seulement il consacre une politique publique de l’alimentation qui jusque-là était absente du champ législatif et dont la mise en œuvre était dispersée au sein de d’actions relevant de la compétence de différents ministères, mais, ce faisant, il rétablit un lien essentiel qui semblait, à tort, distendu entre alimentation et agriculture. La mission première de l’agriculture, telle qu’elle se reflète d’ailleurs très clairement dans les objectifs assignés à la politique agricole commune (11), est bien de produire des aliments pour nourrir la population. L’insertion dans le code rural et de la pêche maritime d’une définition de la politique publique de l’alimentation paraît donc aux yeux de votre rapporteur un apport tout à fait essentiel du projet de loi.

Le texte propose ainsi un ensemble de mesures cohérent pour agir sur l’alimentation des Français, qui seront mises en œuvre dans le cadre du programme national de l’alimentation (PNA). Il prévoit également la mise en œuvre de règles nutritionnelles dans les établissements de restauration collective dont la clientèle peut être considérée comme captive (écoliers, étudiants, patients des hôpitaux, personnes âgées en maison de retraite, etc.…).

La proposition de votre commission : renforcer le lien avec le PNNS

Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, la Commission de l’Économie a précisé que le PNA devait être mise en œuvre « en liaison avec le programme national nutrition-santé » (PNNS). Votre commission a considéré que ce lien devait cependant être mieux explicité. C’est pourquoi elle a supprimé cette mention et introduit, d’une part, un nouvel alinéa à l’article 1er détaillant les actions du PNA qui devaient être coordonnées avec celles du PNNS et, d’autre part, une définition législative du PNNS destinée à figurer dans le code de la santé publique.

La reconnaissance de la politique publique de l’alimentation au niveau législatif a également soulevé de nombreuses questions sur les objectifs à atteindre en matière d’alimentation de la population par des denrées alimentaires produites localement ou, plus largement, sur l’information des consommateurs sur l’origine des produits. Si votre rapporteur comprend l’esprit qui anime ces propositions, il ne peut que constater l’impossibilité de les traduire dans les faits en l’état actuel du droit de la concurrence et du droit communautaire relatif à l’étiquetage des produits. Ainsi, il n’est pas possible aujourd’hui de favoriser les produits locaux dans le cadre des marchés publics passés pour l’approvisionnement des services de restauration collectif des collectivités publiques. Et il n’est pas non plus possible de prévoir un étiquetage obligatoire de l’origine des produits alimentaires. Cette question est toutefois réexaminée aujourd’hui à Bruxelles et c’est la raison pour laquelle le Sénat a très justement introduit la possibilité de rendre l’étiquetage obligatoire par décret en Conseil d’État, permettant ainsi une mise en œuvre rapide de ces dispositions, dès lors qu’elles auront été validées au niveau communautaire. Le Gouvernement a lui aussi réalisé une avancée lors de l’examen du texte au Sénat en introduisant, dans les objectifs qu’il se fixe en matière de restauration collective des services de l’État, l’obligation de recourir à des produits issus de circuits courts de distribution et en s’engageant à modifier le code de marchés publics afin d’introduire un droit de préférence à équivalence d’offre pour les producteurs agricoles.

II.— DES LEVIERS POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

A.— VERS UNE GÉNÉRALISATION DE LA CONTRACTUALISATION EN AGRICULTURE ET UN AFFERMISSEMENT DU RÔLE DES INTERPROFESSIONS

L’article 3 se situe au cœur du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Il prévoit la mise en œuvre de contrats de vente écrits entre les producteurs et les premiers metteurs en marché afin de garantir aux premiers une plus grande visibilité sur leurs débouchés et contribuer à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Cette disposition est fortement inspirée de la situation dans le secteur laitier où, notamment avec la disparition programmée des quotas laitiers mais aussi avec la remise en cause de la régulation des prix opérée par l’interprofession laitière(12), le besoin se fait aujourd’hui grandement sentir d’une formalisation des engagements liant producteurs et acheteurs, d’une nouvelle gestion des quantités produites et d’une meilleure adéquation de la production aux attentes de la clientèle. Mais ce besoin de sécurité et de prévisibilité, on le retrouve aussi dans les autres secteurs de production.

D’aucuns considèrent que la contractualisation est moins adaptée à certains secteurs qu’à d’autres ou plutôt certains secteurs se sentent moins aptes à la contractualisation que d’autres, comme par exemple l’élevage, en particulier l’élevage bovin, l’élevage ovin ayant démontré récemment, que, pour lui aussi, la contractualisation était possible (13). L’objectif n’est toutefois pas d’uniformiser les pratiques, qui sont adaptées à la diversité de nos productions agricoles, mais bien d’offrir un outil supplémentaire aux filières et aux exploitants. Ainsi, le projet de loi prévoit que la conclusion de contrats de vente écrits pourra être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation, mais ces contrats ne devraient toutefois être rendus obligatoires dans un premier temps que dans certains secteurs, en premier lieu le lait et les fruits et légumes frais, avant que ne soient étudiées d’autres avancées possibles.

En outre, le Sénat a fort justement modifié le dispositif présenté par le Gouvernement en y introduisant un principe de subsidiarité qui permette aux interprofessions de se saisir de la question de la contractualisation et d’aboutir à des contrats-types et, seulement en cas d’échec ou d’abstention, de prévoir l’intervention d’un décret en Conseil d’État rendant les contrats obligatoires. Cette disposition participe donc à la consolidation du rôle joué aujourd’hui par les interprofessions, en les positionnant plus directement sur des enjeux économiques. Certaines interprofessions se sont emparées de longue date de ces questions, comme le CNIEL (14), alors que d’autres, comme Interbev, préfèrent se limiter à des sujets techniques et ne pas aborder les questions qui pourraient fâcher. Chaque interprofession répondra évidemment à cette nouvelle mission en fonction de ses besoins et de ses moyens d’action. Un renouvellement du rôle des interprofessions est néanmoins souhaitable. A cet égard, l’article 7 du projet de loi réorganise les dispositions du chapitre II du titre III du livre VI du code rural et prévoit expressément la possibilité pour les interprofessions d’élaborer des indices de tendance des marchés. Votre rapporteur approuve cette orientation et se félicite de la formulation retenue par le Sénat pour ces dispositions. Il est en revanche beaucoup plus réservé sur l’obligation de transmission automatique des accords interprofessionnels prévoyant des contrats-types à l’Autorité de la concurrence. En effet, dans le cadre de la procédure d’extension, le contenu des accords interprofessionnels est déjà soumis, avant transmission au CSO (15), à l’examen de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il voit donc mal ce qu’apporterait un avis de l’Autorité de la concurrence, en dehors de délais supplémentaires retardant la mise en œuvre de ces accords. Le ministre n’étant pas de cet avis, votre commission n’a pas adopté les amendements de suppression proposés par votre rapporteur mais celui-ci continue de penser que cette procédure sera lourde de conséquences. Enfin, votre rapporteur tient à réaffirmer avec vigueur qu’il considère que les interprofessions devraient s’ouvrir plus largement aux organisations dites « minoritaires » afin que la responsabilité des décisions qui y sont prises soit plus largement partagée. Il est en revanche fermement opposé à ce que cette ouverture des interprofessions soit imposée par la loi. Le code rural et de la pêche maritime permet d’ores et déjà à toute organisation professionnelle représentative de participer à la constitution d’une interprofession. S’agissant des interprofessions déjà constituées, il s’agit d’organismes de droit privé au sein desquels les pouvoirs publics n’ont pas à imposer la participation de tel ou tel. Cette immixtion serait d’autant plus dangereuse que les interprofessions fonctionnent sur le principe du consensus. L’évolution doit donc venir d’elles : si elles ne décident pas elles-mêmes de s’ouvrir un peu plus, si cette décision leur est imposée, on risque d’aboutir à une situation de blocage où plus aucune décision ne sera prise au sein de ces organisations et où il sera en conséquence impossible de mettre en œuvre les dispositions prévues par le projet de loi.

Pour en revenir justement aux contrats prévus par le texte, notons que celui-ci fixe la liste des clauses devant y figurer obligatoirement, notamment la durée du contrat, le volume et les caractéristiques des produits, les modalités de collecte ou de livraison, les critères et modalités de détermination du prix. Ces éléments permettront aux producteurs de connaître le prix de vente de leurs produits, qui évoluera en fonction des références choisies avec l’acheteur. On peut ainsi imaginer que la référence de base soit le prix du marché ou bien l’indice de tendance de marché produit par l’interprofession pour le produit concerné, auquel pourrait s’ajouter, par exemple, des « bonus » liés à la qualité du produit ou permettant de tenir compte de l’évolution du coût des intrants, mais aussi des « malus » intégrant le différentiel de prix du même produit avec un pays concurrent. En tout état de cause, aucun prix fixe ne figurera dans le contrat. Votre rapporteur tient à cet égard à réaffirmer, comme il a eu l’occasion de le faire à plusieurs reprises au cours des auditions et déplacements qu’il a organisés sur le projet de loi, qu’il est impossible de garantir dans le contrat un prix d’achat fixe aux producteurs. Beaucoup de producteurs espèrent que la contractualisation débouchera sur des prix garantis : c’est un leurre dangereux que de croire qu’il suffit simplement de ne pas tenir compte du marché pour ne pas en subir les fluctuations et les incertitudes. L’existence des contrats permettra aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés, d’avoir une plus grande visibilité sur les volumes et les qualités à produire ainsi qu’une connaissance plus fine des attentes des consommateurs. Leur conclusion, conformément à des contrats-type établis par l’interprofession, devrait contribuer à rétablir un certain équilibre dans la négociation entre producteurs et acheteurs mais elle ne constituera en aucun cas le moyen de garantir un revenu aux agriculteurs.

Votre commission a approuvé les dispositions de l’article 3, n’y apportant que des modifications de précision ou de rédaction.

B.— DES OUTILS POUR RÉÉQUILIBRER LES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES

Le Sénat a, à juste titre, mis l’accent sur la situation du secteur des fruits et légumes et le nécessaire rééquilibrage des relations commerciales au profit des producteurs. En effet, les spécificités de ce secteur (caractère très rapidement périssable des produits, présence sur le marché d’une offre étrangère compétitive, importante volatilité des prix, forte atomisation de la production) rendent les producteurs particulièrement vulnérables dans leurs relations commerciales

Le Sénat a ainsi modifié le dispositif prévu par le Gouvernement concernant les remises, rabais et ristournes (16) afin d’aboutir à leur interdiction pure et simple pour les fruits et légumes frais. Votre rapporteur est réservé quant aux effets d’une telle mesure qui, comme toute tentative d’encadrement législatif d’une pratique commerciale, est rarement dépourvue d’inconvénients ou se retrouve rapidement contournée. Il soutient néanmoins l’objectif poursuivi.

Le Sénat a en outre renforcé les dispositions prévues par le projet de loi visant à encadrer la pratique du prix après vente dans ce même secteur : désormais les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, devront être accompagnés d’un bon de commande lors de leur transport sur le territoire national. Cette disposition devrait ainsi limiter l’afflux de marchandises destinées à trouver preneur à bas prix, en dehors de tout cadre contractuel ou de toute commande ferme. Sur proposition du rapporteur de la Commission de l’économie, le Sénat a complété le dispositif proposé par le Gouvernement, d’une part, en élargissant le champ d’application de l’obligation prévue à l’alinéa 16 aux commissionnaires et, d’autre part, en précisant le contenu du bon de commande.

Enfin, un article 5 bis a été introduit dans le projet de loi par le biais d’un amendement du Gouvernement relatif aux accords de modération des marges de distribution de fruits et légumes frais en cas de crise conjoncturelle. Cette initiative fait suite aux engagements pris le 17 mai dernier à l’Élysée par les représentants des grands groupes de distribution implantés sur le territoire national de signer de tels accords de modération afin de permettre une meilleure répercussion sur le prix payé par le consommateur de la baisse du prix payé au producteur en cas de crise. Cette répercussion qui aujourd’hui, dans les faits, n’est pas toujours constatée, devrait à l’avenir contribuer à écouler des volumes plus importants de produits et donc à faciliter la sortie de crise. L’article 5 bis prévoit, d’une part, à titre d’incitation, la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont seraient redevables les enseignes qui ne sont pas parties à des accords de modération des marges et, d’autre part, de mentionner l’existence de ces accords dans le code rural et de la pêche maritime tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour la définition de leur contenu.

C.— UN EFFORT DE TRANSPARENCE TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE COMMERCIALISATION

L’article 6 consacre dans la loi l’existence de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, dont une préfiguration avait été créée en mars 2008 par les pouvoirs publics, placée sous la responsabilité d’un « comité de pilotage » co-présidé par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l’agriculture (DGPAAT) et par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Cette reconnaissance législative n’a pas pour effet de modifier la nature de l’Observatoire qui reste dépourvu de personnalité juridique et demeure un outil de transparence statistique au service du Gouvernement et des filières. Il faut cependant se rendre à l’évidence : l’Observatoire est devenu incontournable en deux ans. Les relations au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles se sont tendues, les uns accusant les autres de prélever des marges abusives. Les associations de défense des consommateurs se sont alarmées de l’absence de répercussion à la baisse des prix des produits alimentaires en période de crise. Chacun veut comprendre le mécanisme complexe de la formation des prix alimentaires. On attend donc beaucoup aujourd’hui des études que l’Observatoire pourrait produire à l’avenir et de la lumière qu’il pourrait faire sur la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières.

Votre rapporteur estime pour sa part que l’Observatoire peut être un outil utile, à la double condition qu’il reste un outil et ne devienne pas un instrument politique, et qu’il dispose de moyens suffisants pour fonctionner. Les chiffres qu’il aura à étudier sont en effet délicats à manipuler et à interpréter, il nécessite un travail d’expert. Par ailleurs, si une plus grande transparence du marché est un atout pour les acteurs économiques, qui pourront utilement se référer aux études de l’Observatoire, il n’est pas pour autant question de faire de celles-ci des références ou des indicateurs et de s’en servir pour fixer quelque règle que ce soit (comme un prix minimum, une marge maximale ou un seuil de déclenchement de tel ou tel dispositif), comme le suggérait la proposition de loi de M. André Chassaigne sur le droit au revenu des agriculteurs (n° 1992) examinée, et rejetée, par l’Assemblée nationale à l’automne dernier. Ainsi, bien que le Sénat ait souhaité le doter d’un Président, l’Observatoire ne doit pas avoir pour mission d’édicter une norme, de montrer du doigt un coupable ou de livrer à la vindicte telle ou telle enseigne. Quel sens cela aurait-il en outre de comparer le prix d’un cochon vivant vendu sur le marché du porc breton au prix des quatre tranches de jambon en barquette de telle ou telle marque commerciale ? Le raisonnement se fera à un niveau beaucoup plus global.

Dans le même ordre d’idée, votre rapporteur aurait souhaité clarifier le rôle joué par l’Observatoire de la formation des prix et des marges en matière d’analyse des « coûts de production au stade de la production agricole ». La mission première de l’Observatoire des prix et des marges est en effet d’éclairer le processus de formation des prix alimentaires à la consommation afin de permettre une meilleure compréhension de leur construction et des mécanismes qui sont à l’œuvre dans leur évolution (effets d’hystérèse, effets ciseau…). Dans cette perspective, l’étude des coûts de production au stade de la production agricole n’apporte pas d’élément pertinent supplémentaire pour permettre à l’Observatoire d’accomplir sa mission. En effet, l’analyse de celui-ci doit avant tout porter sur la comparaison des prix de vente et des prix d’achat, et donc sur des marges brutes. A cet égard, il n’apparaît pas justifié que seule la production agricole soit conduite à faire la lumière sur ses coûts de production, alors que cela n’est pas prévu pour les autres acteurs de la chaîne de commercialisation. Votre rapporteur avait donc proposé un amendement séparant bien la mission première de l’Observatoire concernant l’étude de la formation des prix de la mission qui pourrait lui être confiée par le ministre de l’agriculture d’étudier les coûts de production des agriculteurs, cette étude étant néanmoins indispensable pour mesurer la compétitivité de nos exploitations et dégager des marges de progression.

Suite à un long débat, votre Commission a tranché en faveur d’un élargissement de la mission de l’Observatoire à l’étude des coûts de transformation et des coûts de distribution, sur la proposition du ministre Bruno Le Maire. Votre rapporteur ne souhaite pas revenir sur cette évolution mais sera néanmoins vigilant sur l’application de cette disposition.

D.— LE RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Le regroupement de l’offre est l’une des clés permettant aux agriculteurs de renforcer leur position sur les marchés et dans les négociations commerciales avec l’aval. A cet égard, les organisations de producteurs commerciales (OPC) présentent cet avantage qu’elles ne sont pas considérées comme des ententes au regard du droit de la concurrence dans la mesure où le transfert de propriété fait du groupement un acteur économique à part entière, quel que soit le nombre de producteurs qui y adhérent.

Les réticences sont cependant encore importantes dans certains secteurs à adopter le modèle unique de l’OPC, alors que, parallèlement, certaines OPNC (organisation de producteurs non commerciales) font un travail remarquable auprès de leurs adhérents.

Afin de tenir compte de la diversité des situations, le projet de loi se borne donc à prévoir à l’article 8 :

– la précision par décret des modalités selon lesquelles l’activité d’une organisation de producteurs peut être regardée comme suffisante au regard de la concentration des acheteurs sur les marchés ;

– l’organisation d’ici le 1er janvier 2012 d’un premier bilan de l’organisation économique et des modes de commercialisation, concernant à la fois les OP et les OPNC. Ce bilan se fondera notamment sur deux critères principaux : la contribution des OP au revenu des producteurs et leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

Votre rapporteur approuve ces dispositions, qui lui paraissent justes et équilibrées. Sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement rédactionnel de clarification qui permet de bien poser les termes du débat.

E.— LA GESTION DES ALÉAS

Depuis 2005, les assureurs proposent, avec l’aide de l’État, de nouveaux contrats d’assurance récolte, multirisques climatiques et multiproduits, susceptibles de constituer une alternative à l’indemnisation publique. Pour être subventionnées, ces nouvelles assurances doivent couvrir la plupart des dommages d’origine climatique dont au moins ceux dus à la grêle, au vent, au gel, à la sécheresse, aux inondations ou autres excès de pluviométrie.

Afin de favoriser le développement de l’assurance récolte et assurer une meilleure articulation entre le régime des calamités agricoles et le dispositif assurantiel, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a, d’une part, créé un comité national de l’assurance en agriculture et modifié les modalités de fonctionnement du fonds national de gestion des calamités agricoles (FNGCA) et, d’autre part, révisé les conditions d’indemnisation des calamités agricoles.

Puis, dans le cadre du bilan de santé de la PAC, la France a obtenu que l’Union européenne s’engage dans le domaine de la gestion des risques et des aléas. Le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 (17) permet désormais aux États membres de bénéficier d’un cofinancement communautaire à hauteur de 75 % pour le financement de l’aide à l’assurance récolte, ainsi que pour la participation aux dépenses de gestion des fonds de mutualisation créés par les professionnels. Ce sont ainsi quelque 133 millions d’euros qui devraient désormais être consacrés chaque année au développement de l’assurance récolte.

L’article 70 du règlement du 19 janvier 2009 prévoit ainsi que les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d’assurance récolte couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, sous réserve qu’elle soit limitée à hauteur de 65 % du montant de la prime. Notons également que l’article précise que le seuil de déclenchement de l’assurance doit être fixé à 30 % de perte. Quant à l’article 71, il prévoit que les fonds de mutualisation sont constitués par les contributions des agriculteurs affiliés et non affiliés ou par les contributions d’autres opérateurs de la filière agricole, ainsi que par des emprunts contractés par le fonds à des conditions commerciales. Si le capital de base de départ ne peut être constitué par des fonds publics, les États membres peuvent néanmoins apporter une contribution financière cofinancée à 75 % concernant notamment les coûts administratifs liés à l’établissement de ces fonds (18).

Ces dispositions permettront de mettre en place une nouvelle architecture de la gestion des risques en agriculture avec, au centre, un système privé de couverture des risques dont le développement est soutenu par l’État et par l’Union européenne, système complété, d’une part, de manière résiduelle par les interventions de fonds public, pour les risques non assurables, et, d’autre part, à titre individuel, par une épargne de précaution défiscalisée (DPA) et, au niveau interprofessionnel, par des fonds de mutualisation des risques.

L’article 9 du projet de loi crée en conséquence un fonds national de gestion des risques en agriculture en lieu et place du fonds national de gestion des calamités agricoles (FNGCA), que la Commission de l’économie du Sénat a divisé en trois sections : la première consacrée aux fonds de mutualisation, la seconde à l’assurance récolte et la troisième aux calamités agricoles.

Afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif, le Sénat a en outre modifié la rédaction de l’article 10 du projet de loi afin que le Gouvernement prévoit un mécanisme de réassurance publique susceptible d’être mis en œuvre en cas de défaillance de la réassurance privée, notamment suite à un incident climatique de grande ampleur qui toucherait l’ensemble du territoire national (par exemple une vague de sécheresse). Cette disposition permettra également de donner un signal positif aux professionnels du secteur assurantiel qui hésiteraient encore à lancer à des produits de couverture des risques agricoles.

Votre rapporteur approuve cette évolution mais regrette cependant que la très forte incitation à la souscription d’une assurance récolte que promeut le Gouvernement ne se traduise par des contraintes supplémentaires pour l’accès à d’autres dispositifs de couverture des risques, telle l’épargne de précaution constituée dans le cadre de la DPA (déduction pour aléas). Si l’évolution récente du régime juridique de la DPA devrait contribuer à une diffusion plus large de cet outil, notamment avec l’extension de son champ aux aléas économiques par l’article 91 de la loi de finances pour 2010, pour votre rapporteur, il serait possible encore d’en améliorer le fonctionnement en précisant les conditions d’assurance auxquelles est subordonnée la pratique de la DPA. L’obligation de contracter une assurance pour bénéficier de la DPA est en effet considérée comme le principal frein à l’essor de ce dispositif, comme l’a récemment souligné le rapport Perrin issu des travaux de la mission relative à l’amélioration de la gestion des aléas économiques en agriculture (19). Votre rapporteur considère donc qu’il serait souhaitable qu’un montant minimal de DPA, à hauteur d’un plafond de 5 000 euros par an, soit délié de l’obligation d’assurance, mesure qui serait favorable aux petites exploitations, notamment en système de polyculture élevage.

F.— OUTILS DE GESTION DES EXPLOITATIONS ET MESURES EN FAVEUR DE L’INSTALLATION DES JEUNES

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, plusieurs dispositions ont été adoptées visant à alléger les charges financières pesant sur les agriculteurs afin de leur permettre de faire face à la volatilité des cours dont ils sont les premiers tributaires.

Le Sénat a ainsi introduit une disposition permettant aux exploitants de calculer le seuil de rattachement des activités accessoires aux bénéfices agricoles sur une moyenne de trois années et non plus d’une seule comme c’était le cas jusqu’alors (article 11 quater). Dans le même ordre d’idées, le Sénat a adopté un amendement qui autorise les exploitants agricoles à effectuer un provisionnement des cotisations sociales afin de bénéficier d’un lissage de leurs revenus et,
de ce fait, d’avoir une plus grande stabilité dans la gestion de sa trésorerie
(article 11 quinquies). De même, l’article 11 sexies a instauré une mesure transitoire permettant aux agriculteurs imposés à la moyenne triennale d’étaler leur charge fiscale de 2010 à 2011. Outre les mesures d’urgence décidées dans le cadre du PSEA (plan de soutien exceptionnel à l’agriculture), ce nouvel article devrait amoindrir le véritable effet de ciseaux qui frappe les agriculteurs entre une charge fiscale aujourd’hui importante (en raison de la hausse des cours dont ils ont bénéficié dans les années 2007 et 2008) et des revenus actuels en berne : ce report de charges dues fera office de véritable ballon d’oxygène pour une profession qui connaît une crise sans précédent puisqu’elle frappe l’ensemble des filières et non un secteur déterminé.

Votre rapporteur approuve l’insertion de ces dispositions et considère que le texte pourrait encore être étoffé pour donner plus d’outils concrets aux exploitants afin d’améliorer la gestion de leurs exploitations, outils qui ne sont pas nécessairement très coûteux pour la collectivité.

Ainsi, votre rapporteur souhaiterait que l’on puisse instaurer un mécanisme permettant aux exploitants agricoles de neutraliser les effets néfastes de la hausse du prix des intrants et de l’augmentation de la valeur des stocks à rotation rapide, par application d’un mécanisme de provision fiscalement déductible calqué sur celui prévu à l’article 39-1-5° du code général des impôts. En effet, la charge que représente la hausse du prix des intrants (engrais, produits phytosanitaires…), qui doivent être renouvelés à volume constant, expose les agriculteurs, qui ne peuvent les répercuter, à des difficultés de trésorerie considérables. Cette difficulté est aggravée par la prise en compte de l’augmentation de la valeur des stocks à rotation rapide dans le résultat des exploitants, qui aboutit à imposer un gain espéré alors que celui-ci est indisponible. Bien entendu, un tel mécanisme devrait être parfaitement encadré. Ainsi, il ne pourrait être mis en action que dans l’hypothèse où la hausse des prix s’avèrerait conséquente, la provision étant de ce fait même limitée. Par ailleurs, il serait également prévu d’exclure du bénéfice du dispositif les stocks à rotation lente (qui peuvent déjà se voir appliquer les dispositions de l’article 72 D du code général des impôts).

L’installation des jeunes agriculteurs est un enjeu de toute première importance : on ne peut d’ailleurs que se féliciter de voir un titre entier du projet de loi consacré à ce volet dont dépendent en grande partie l’avenir et la pérennité de notre agriculture.

Votre rapporteur tient à faire plusieurs propositions propres à favoriser cette installation et, surtout, à en favoriser la durabilité. Dans cette optique, votre rapporteur estime souhaitable de proroger jusqu’au 31 décembre 2012 le crédit d’impôt remplacement, mesure emblématique de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, alors qu’il est prévu que celui-ci prenne fin au 31 décembre 2010. En outre, votre rapporteur estime que ce dispositif doit être étendu à la situation où soit un exploitant agricole soit un de ses salariés (20) s’absente pour suivre une formation. L’agriculture est, on le sait, un secteur d’activité en pleine mutation qui exige des connaissances toujours plus techniques et plus précises : si l’on veut bénéficier d’exploitants performants, au fait des dernières innovations, il convient de leur donner toute facilité pour leur permettre de suivre les formations adéquates.

Le succès d’une installation tient non seulement à la transmission d’une exploitation et à l’octroi de facilité multiples mais aussi à la transmission d’un savoir entre les « anciens » et les jeunes. La pratique accumulée au fils des ans est irremplaçable et votre rapporteur estime que ce serait une déperdition extrêmement dommageable pour l’ensemble du secteur agricole que de ne pas essayer d’en tirer profit. C’est la raison pour laquelle il présentera un amendement qui permette à un jeune exploitant agricole de ne pas payer de charges sociales patronales pour l’emploi d’un retraité agricole lors de sa première année d’installation. Conscient qu’il convient de ne pas alourdir inutilement les charges de l’État et des organismes de sécurité sociale, votre rapporteur souhaite que l’application de ce dispositif soit strictement encadrée. Ainsi, afin d’éviter tout abus, le retraité employé ne devrait être lié au jeune exploitant par aucun lien familial et ce jusqu’au troisième degré inclus. Cette disposition permettra de faciliter la transmission des savoirs, tout en apportant une aide concrète aux deux parties : au jeune qui s’installe et dont la première année est souvent la plus difficile et au retraité qui garde ainsi le contact avec son activité passée et bénéficie de ressources supplémentaires.

Les propositions de votre commission :
donner aux exploitations agricoles
les outils pour améliorer leur compétitivité

Partant du constat largement partagé selon lequel la perte de compétitivité de l’agriculture française est en partie liée à un excès de réglementation et de procédures administratives au niveau national, votre commission a adopté, après l’article 10, une série d’amendements présentés par M. Marc Le Fur visant, d’une part, à harmoniser les seuils fixés en matière d’autorisation d’élevages relevant du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) avec les seuils prévus au niveau communautaire et, d’autre part, à alléger la procédure applicable en restreignant les délais d’examen des dossiers et en limitant à un an les délais de recours contentieux opposables aux tiers. Votre rapporteur tient à cet égard à réaffirmer avec vigueur que ces dispositions n’aboutiront en aucun cas à remettre en cause les règles environnementales applicables à l’exploitation, ce qu’il n’aurait jamais accepté.

Votre commission a ensuite créé un titre II bis A spécifiquement consacré à l’amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles. Votre commission a donc enrichi le crédit d’impôt remplacement en le prorogeant de deux années supplémentaires et en l’étendant aux absences prises pour suivre une formation. Elle a également mis fin à une interdiction surannée qui interdisait de former un GAEC entre époux : désormais, un GAEC peut être librement créé entre époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. La compétitivité passant notamment par le biais de facilités d’ordre financier ou fiscal, votre commission a adopté plusieurs dispositions à cet égard, notamment celle qui permet de calculer les cotisations sociales sur la base de l’« année n », mettant ainsi fin au système de l’« année n – 1 ». Votre rapporteur ne peut que regretter que certaines de ses préconisations n’aient pas été retenues au motif qu’elles pèseraient de manière excessive sur nos finances publiques. Outre le fait qu’elles étaient strictement encadrées, limitant ainsi tout dérapage, votre rapporteur estime que l’avenir de notre agriculture justifie que l’on accepte d’en faciliter l’exercice et le financement.

En dernier lieu, votre rapporteur tient à souligner qu’il approuve pleinement l’initiative du Sénat qui a consisté à supprimer l’article 11 du projet de loi qui renvoyait à une ordonnance le soin de définir les conditions d’octroi d’un statut d’agriculteur-entrepreneur ouvrant droit à un certain nombre d’aides, notamment fiscales. Outre le fait que tous les agriculteurs sont des entrepreneurs et qu’il n’est pas souhaitable de créer une agriculture à deux vitesses, il est logique que la représentation nationale n’ait pas souhaité renvoyer à une ordonnance le traitement d’une question aussi sensible sur le fond et aussi peu précise sur la forme.

III.— UNE MEILLEURE PRÉSERVATION DU FONCIER AGRICOLE

La pérennité de notre agriculture tient à plusieurs facteurs : l’attractivité du métier d’agriculteur, la certitude de pouvoir vivre des fruits de son travail mais aussi la possibilité concrète de pouvoir s’engager dans cette profession. Or cette dernière condition s’avère de plus en plus menacée compte tenu de la régression inexorable du foncier agricole dans notre pays.

La France a vu la superficie de ses terres agricoles passer de 31,7 millions d’hectares à 29,3 millions d’hectares au cours des trente dernières années. Actuellement, ce sont 200 hectares de terres agricoles qui disparaissent quotidiennement, l’équivalent d’un département tous les six ans ! Votre rapporteur ne peut qu’approuver la démarche du ministre Bruno Le Maire d’avoir inclus dans le projet de loi un certain nombre de dispositions spécifiques de nature à lutter efficacement contre ce véritable grignotage.

L’efficacité passant bien souvent davantage par le biais de l’incitatif ou de la recommandation que par celui du punitif, l’article 12 du projet de loi a choisi de créer plusieurs d’instruments qui devraient sans aucun doute permettre de ralentir et, à terme, de stopper la disparition des terres agricoles. L’Observatoire de la consommation des espaces agricoles se verra confier la tâche d’élaborer des outils permettant de mesurer le changement de destination des espaces agricoles et d’homologuer des indicateurs d’évolution. Quant aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles, elles auront vocation à être consultées sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. En outre, elles ont vocation à toujours être consultées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, leur consultation au cours de la révision des documents d’urbanisme n’intervenant ensuite que si cette révision conduit à une diminution de la surface des terres agricoles. Votre rapporteur vous propose d’ailleurs d’étendre cette intervention aux schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui sont pour l’heure absents du texte du Sénat. En outre, l’article 12 institue un nouveau document qui permettra de décliner à l’échelle régionale la politique agricole menée par l’État, l’adaptant ainsi aux réalités locales : c’est le plan régional d’agriculture durable (PRAD). Instrument d’orientation, le PRAD devrait lui aussi permettre d’avoir une meilleure connaissance de la réalité, phase indispensable pour ensuite mettre en œuvre les moyens les plus adaptés, et donc les plus efficaces, de nature à préserver voire à accroître la surface du foncier agricole dans notre pays.

L’efficacité de la lutte contre la régression des terres agricoles passe également par une politique dissuasive à l’égard de tout comportement qui serait de nature à en compromettre l’objectif. À cet égard, le Gouvernement a souhaité, à l’article 13, instituer une taxe sur la plus-value réalisée en cas de cession d’un terrain agricole devenu constructible à la suite d’une modification des documents d’urbanisme, c’est-à-dire d’une taxe visant à lutter contre la spéculation sur le foncier agricole. Votre rapporteur se félicite que le produit de cette taxe soit désormais affecté à l’installation des jeunes agriculteurs, démontrant encore une fois que l’installation et la préservation d’espaces agricoles vont de pair.

Les propositions de votre commission : un réglage plus fin du rôle du PRAD et des commissions départementales

Votre commission approuve sans réserve les différentes dispositions existant dans le projet de loi qui sont, sans nul doute, de nature à permettre de lutter efficacement et sur le long terme contre la disparition des terres agricoles. Votre rapporteur vous a néanmoins proposé de mieux définir les buts poursuivis par le PRAD afin de mettre davantage l’accent sur sa véritable finalité, définir à l’échelle régionale la politique agricole de l’État.

En outre, votre rapporteur a également souhaité que la consultation des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles, obligatoire lors de l’élaboration mais facultative lors de la révision, soit étendue aux SCOT. Enfin, votre commission a également adopté de nouvelles dispositions qui, sans toucher directement à la préservation des terres agricoles, visent néanmoins à améliorer la gestion des espaces dans une perspective de développement durable. Ainsi, c’est à l’unanimité qu’a été adoptée la disposition permettant désormais aux communes, aux groupements de communes ou aux associations intéressées de se substituer à l’État pour entretenir le bord des cours d’eau domaniaux.

IV.— UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À UNE PLUS GRANDE MOBILISATION DE LA FILIÈRE BOIS

La France possède la quatrième forêt d’Europe avec un total de 15,5 millions d’hectares, détenue à 70 % par 3,5 millions de propriétaires privés. Ces quelques chiffres permettent à la fois de saisir le potentiel économique, social et écologique de la forêt française mais aussi son important morcellement et donc les difficultés à la gérer de manière durable et économiquement rentable. Il est paradoxal de constater que ce fort potentiel débouche pour la filière bois sur un solde négatif de notre commerce extérieur à hauteur de 6,3 milliards d’euros en 2007, soit le deuxième poste de déficit.

Dans un double souci économique et écologique, le Président de la République a souhaité apporter un nouvel élan à la filière bois. Il a confié une mission portant sur la « mise en valeur de la forêt française et le développement de la filière bois (21) » à l’ancien ministre Jean Puech, et a prononcé un discours sur le développement de la filière bois, très apprécié par la profession, le 19 mai 2009 à Urmatt (Bas-Rhin).

Le présent projet entend répondre à plusieurs de ces objectifs, tout d’abord par la mise en œuvre d’un nouvel outil de planification, le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF), destiné à identifier, à l’échelle régionale, les massifs forestiers qui font l’objet d’une exploitation insuffisante et doivent en conséquence faire l’objet d’actions prioritaires. Cet outil ne se substitue pas aux initiatives locales que sont les chartes forestières de territoire, il a pour vocation d’initier davantage de cohérence dans ces différentes actions et à donner la primauté aux aspects économiques en faveur de la mobilisation et de la valorisation du bois.

Le second objectif consiste à favoriser une exploitation des forêts respectant les règles de gestion durable et donc à inciter les propriétaires privés de forêt à adopter des documents de gestion. Cette volonté se traduit par un élargissement du champ des plans simples de gestion mais aussi par la diversification de l’offre des professionnels de la forêt avec la création de la catégorie des gestionnaires forestiers professionnels.

Au-delà de la rédaction initiale du projet de loi, les parlementaires ont souhaité développer d’autres mécanismes permettant de relancer la mise en valeur et l’exploitation des forêts. Ainsi, après que le Sénat a proposé la création d’une obligation d’information des voisins par les propriétaires de petites parcelles souhaitant vendre leur bien, la commission des affaires économiques, rejoignant d’ailleurs une préoccupation de la commission du développement durable saisie pour avis sur le titre IV, a prévu un droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës en cas de vente. Cette initiative est de nature à faciliter le regroupement des parcelles afin de constituer des surfaces forestières permettant la mise en œuvre d’une meilleure gestion.

Le rôle des chambres d’agriculture en matière forestière a par ailleurs été réintroduit dans le code rural et les différentes missions, qu’elles exercent déjà à l’échelon départemental, ont été précisées. S’il apparaît nécessaire de confier le pouvoir décisionnel aux chambres régionales pour affecter les crédits issus de la remontée des centimes forestiers vers les actions validées dans le cadre d’un PPRDF, pour autant les initiatives prises par les chambres départementales qui conduisent une politique forestière ambitieuse doivent être encouragées et bénéficier d’un financement pérenne. C’est en tout cas le sens des propositions adoptées par la commission.

Surtout, à l’initiative du Sénat et avec le soutien des députés, le texte prévoit désormais la création d’un compte d’épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) à destination des propriétaires forestiers. Ce dispositif entend apporter une réponse au très faible taux d’assurance (de l’ordre de 5 %) des forêts privées à l’égard des risques incendie et tempête alors que la France a été touchée par plusieurs sinistres majeurs ces dernières années. Son adoption constituerait un signe fort à destination des propriétaires forestiers, à condition toutefois qu’il soit suffisamment attractif pour permettre le développement de l’assurance forestière et qu’il ne s’accompagne pas du désengagement annoncé de l’État en cas de survenance d’un sinistre de grande ampleur. C’est pourquoi il apparaît absolument nécessaire de permettre une certaine souplesse dans l’utilisation différée d’une partie de l’épargne déposée et de cantonner la limitation et, à terme, la suppression de la garantie de l’État aux parcelles non assurées et pour autant assurables au sens économique du terme.

La proposition de votre commission :
la création d’un nouveau titre consacré à la simplification

Bien que le projet de loi repose sur une analyse approfondie des éléments constitutifs de la compétitivité de notre agriculture, votre rapporteur n’a pu que constater avec regret que n’y figurait aucune disposition de simplification et d’adaptation du droit et des procédures. Il s’agit pourtant là d’un sujet constant de récrimination de la part des agriculteurs : la complexité des normes, la lourdeur des procédures, l’inutilité de certaines démarches font en effet perdre un temps considérable aux exploitants et ont en outre un coût financier réel pour l’exploitation. La simplification doit donc être un objectif majeur du ministère de l’agriculture. Cette simplification est aussi attendue par les services déconcentrés de l’État. La révision générale des politiques publiques (RGPP) ne peut devenir intelligente qu’à cette occasion.

Afin de soutenir cette orientation, la commission des affaires économiques a créé un nouveau titre III bis comprenant les articles du projet de loi proposant des mesures de simplification. Ont ainsi été rassemblées dans l’article 17 bis, toutes les dispositions relatives à l’organisation et à la mutualisation des moyens des chambres d’agriculture. Un article 17 nonies (nouveau) organise la transmission d’information entre l’administration fiscale et le MAAP afin de faciliter les demandes d’indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) pour les exploitants. L’article 17 decies (nouveau) entreprend d’augmenter les seuils au-delà desquels la présence d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans les sociétés coopératives agricoles. Enfin, l’article 17 terdecies prévoit le dépôt, par le Gouvernement, d’un rapport sur la simplification des normes et des procédures, qui comprendra notamment une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables en France qui vont au-delà des normes européennes ainsi qu’une estimation des coûts que ce différentiel représente et des propositions d’allégement des contraintes existantes. Ce rapport sera transmis à l’Observatoire des distorsions de concurrence.

V.—  PERMETTRE LA MODERNISATION DE LA FILIÈRE PÊCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE

Le présent projet de loi ne saurait avoir une ambition comparable à celle de la loi du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Il apporte néanmoins des avancées importantes quant à l’organisation nationale de la profession et la gestion des droits de pêche qui sont de nature à permettre à notre pays de participer plus activement à la prochaine réforme de la politique commune de pêche. Bien entendu de nombreuses questions ne sont pas et ne peuvent pas être traitées dans cette loi, il en va ainsi à titre d’exemple de l’adaptation de la flottille de pêche qui a vieilli et doit s’adapter à la nouvelle donne énergétique.

La situation de l’aquaculture est décevante au regard des espoirs qu’elle a suscités et de la qualité de la recherche française en ce domaine. La situation est certes contrastée entre la pisciculture, la conchyliculture et en son sein la mytiliculture ou l’ostréiculture, mais la question de l’accès au littoral et les conflits d’usage constituent, de fait, des obstacles très importants.

A.— UNE CLARIFICATION DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PÊCHE

À la suite du rapport Roncière, trois pistes de réforme de l’organisation professionnelle de la pêche avaient été identifiées :

– la réduction du nombre des structures et leur adaptation aux moyens disponibles en privilégiant la mutualisation des moyens ;

– l’adaptation des missions pour s’assurer de la cohérence des décisions des échelons national et régional :

– la clarification du rôle dédié respectivement aux organisations de producteurs (OP) et aux comités des pêches et des élevages marins, dans la gestion des ressources.

Le groupe de travail « pêche et aquaculture » présidé par Mme Cazalère préconisait également de modifier la répartition des compétences entre l’organisation professionnelle de la pêche et les organisations de producteurs.

La solution préconisée, que soutient votre rapporteur, est conforme aux propositions du groupe de travail Le texte supprime tout d’abord la référence à une organisation interprofessionnelle de la pêche qui est en cours de constitution (France filière pêche). Lors des récentes assises de la filière pêche et des produits de la mer, le ministre, M. Bruno Le Maire a souligné le besoin d’une évolution de l’organisation de la filière afin d’assurer une meilleure valorisation des produits de la pêche et une plus grande cohésion entre les différentes familles professionnelles : producteurs, mareyeurs, transformateurs et distributeurs.

Il s’agit toutefois d’une réforme a minima qui ne tire pas toutes les conséquences de la nécessité de rationaliser le réseau, en raison des fortes résistances exprimées sur le terrain. On aurait en effet pu imaginer, soit de regrouper les comités régionaux en comités de façade, soit de prévoir que les comités locaux deviennent des antennes locales des comités régionaux sans pour autant créer un échelon départemental qui peut apparaître superfétatoire. Pour autant il est clair que cette suppression des comités locaux est déjà une avancée vers la mutualisation.

En ce qui concerne la gestion des autorisations de pêche, le texte prévoit une meilleure répartition des compétences en distinguant notamment les espèces soumises à des limitations de capture (autorisations relevant de l’administration ou des organisations de producteurs) et les autres (autorisations relevant des comités régionaux). Cette répartition correspond très largement à la pratique actuelle ; elle ne pose de problème dès lors que les coquilles Saint Jacques qui font l’objet d’une limitation de l’effort de pêche, demeurent de la compétence des comités régionaux pour la délivrance des licences. Si cette clef de répartition apparaît juste, il convient de souligner que la situation actuelle des organisations de producteurs n’est pas totalement satisfaisante dans la mesure où elles sont sans doute encore trop nombreuses et surtout qu’elles ne regroupent dans certaines régions qu’une faible majorité des entreprises ce qui nuit à l’efficacité et à la lisibilité de la gestion des quotas et peut générer des abus.

B.— UN SIGNAL EN FAVEUR DE L’AQUACULTURE

Dans l’optique de donner un nouvel élan au développement de l’aquaculture qui stagne dans notre pays depuis plus de 20 ans, l’article 19 confie aux préfets de région la compétence pour établir des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine qui sont destinés à recenser à la fois les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture durable. L’aquaculture regroupe principalement la conchyliculture (80 % de l’aquaculture française qui se répartit entre ostréiculture et mytiliculture), la pisciculture qui reste marginale avec 8 000 tonnes de poissons par an et l’algoculture encore très largement embryonnaire. Cette situation est d’autant plus regrettable que la France a été à l’avant-garde des techniques aquacoles et demeure très impliquée pour ce qui concerne l’exportation d’alevins. Il existe un consensus en faveur du développement de l’aquaculture en raison de la baisse tendancielle des ressources de la pêche.

La pisciculture doit faire face à une concurrence extrêmement développée de pays comme la Grèce ou l’Espagne et, bien entendu, à l’importation de pangasius du Vietnam et de perches du Nil qui sont très présents sur les étals de la grande distribution.

Au niveau mondial, l’aquaculture produit désormais 50 % du poisson consommé et la Chine est à l’origine de 70 % de ce total. Mais il s’agit essentiellement d’une aquaculture d’eau douce, majoritairement constituée par l’élevage de carpes et de mulets.

La production française de poissons d’élevage se partage entre salmonidés élevés en eau douce dans des bassins (truite arc-en-ciel), poissons d’étangs (carpe, gardon, brochet) et poissons marins (daurade, saumon et turbot) élevés en cages flottantes ou en bassins sur le littoral. S’y ajoutent quelques productions plus récentes comme celle de l’esturgeon et de son caviar. La commission « filières poissons » de l’INRA a établi en septembre 2007 un document prospectif présentant cinq scenarii envisageables pour l’avenir de la pisciculture française. De « l’impasse » à « tous sur le pont », ce document témoigne de l’importance de la recherche française dans ce domaine et du potentiel de développement de l’aquaculture. Puisse ce projet de loi en dynamiser le potentiel.

VI.—  ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES ULTRAMARINS DANS LA DÉMARCHE DE DIVERSIFICATION DE LEURS PRODUCTIONS

La prégnance des questions relatives à l’agriculture et à la pêche est une caractéristique forte des territoires ultramarins de la République comme en témoigne l’importance du secteur primaire qui dégage entre 1,7 et 4% du produit intérieur brut dans les DOM contre 2,2% en métropole.

Il convient de souligner que l'agriculture, l'aquaculture et la pêche sont apparues dans le cadre du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM), réuni le 6 novembre 2009, comme des secteurs majeurs du développement endogène des territoires ultramarins. A cet effet, le principe d'un abondement annuel de 40 M€ du POSEIDOM, en faveur de la diversification des productions locales, sur crédits du budget de l’État a été décidé pour venir en complément des fonds européens.

Parmi les grands enjeux liés à ce texte figurent celui de l’autosuffisance alimentaire qui varie considérablement d’un produit à l’autre. À la quasi absence de céréales s’opposent la situation des fruits et légumes pour lesquels les besoins sont couverts à hauteur de 50 à 70% ou encore la viande bovine pour 57%. D’autres secteurs souffrent de la concurrence internationale, en particulier celles de la Chine pour les lapins et du Brésil pour les volailles. En revanche, les produits alimentaires transformés sont en très large majorité importés de la métropole.

Le développement des circuits courts, la mise en valeur des produits locaux sont des options d’ores et déjà mises en œuvre dans plusieurs DOM avec notamment un étiquetage spécifique des produits locaux.

La diminution de la surface agricole utilisée (SAU) et du nombre d’exploitations est une caractéristique commune aux DOM à l’exception de la Guyane qui est d’ailleurs le seul département français ayant vu son nombre d’exploitations agricoles augmenter entre 1980 et 2007.

Les mesures spécifiques qui font l’objet d’ordonnances sont en définitive relativement limitées. Elles concernent quatre sujets : la réforme des chambres d’agriculture, la composition et les compétences de la commission consultée sur le changement de destination des terres agricoles, le schéma de développement de l’aquaculture et l’organisation professionnelle de la pêche maritime.

Au delà du projet de loi, l’État poursuit la mise en œuvre du « plan d’action chlordécone 2008-2010 en Martinique et Guadeloupe ». Le rapport interministériel d’activité pour 2009 prévoit, parmi les objectifs pour 2010, « le renforcement des actions du plan relatives à la production halieutique, notamment en termes d'amélioration des connaissances sur les niveaux et les lieux de contamination, afin de mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées. »

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITION DES SYNDICATS AGRICOLES

AUDITION DE LA FNSEA ET AUDITION DE JEUNES AGRICULTEURS LE MERCREDI 2 JUIN 2010 – SÉANCE DU MATIN

La commission a auditionné des syndicats agricoles sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2559) (MM. Michel Raison et Louis Guédon, rapporteurs).

La commission a d’abord entendu M. Jean-Michel Lemétayer, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

M. le président Patrick Ollier. Nous accueillons M. Jean-Michel Lemétayer, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

Le projet de loi, monsieur le président, témoigne de la volonté du Gouvernement de dégager des solutions d’avenir en faveur de la compétitivité et de la pérennité de notre agriculture. Il existe une très forte attente vis-à-vis de ce texte, destiné à s’inscrire dans le temps. Nous avons l’intention d’en renforcer certaines dispositions. Pour votre part, que souhaitez-vous améliorer ?

M. Jean-Michel Lemétayer, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). Le projet de loi est en effet très attendu. Il ne s’agit pas d’une énième loi sur l’agriculture, mais d’un texte destiné à donner à l’agriculture française des atouts supplémentaires dans le cadre d’une politique agricole avant tout européenne. C’est bien la raison pour laquelle il faut replacer le débat dans le contexte européen, et saisir l’opportunité qui nous est donnée de valoriser notre agriculture.

Tout l’enjeu est de renforcer l’organisation économique des producteurs afin que les filières, insuffisamment structurées, ne soient pas prises au dépourvu lors des crises. Par ailleurs, la question du revenu des agriculteurs est fortement liée à celle de l’allégement des charges, lesquelles créent des distorsions de concurrence en augmentant notamment le coût du travail.

Le contexte économique n’est pas sans influence sur nos réflexions. L’extrême volatilité des marchés est un fait nouveau pour certaines productions, qui bénéficiaient jusqu’à présent de la régulation européenne. Les producteurs de lait n’imaginaient pas en 2003 que le filet de sécurité serait abaissé de 20 %, et la volatilité accrue d’autant. Aujourd’hui, la conjoncture s’améliore au point que les prix s’emballent, avec, je l’espère, une traduction réelle pour les producteurs qui en ont bien besoin. Mais ce secteur, habitué à une certaine régularité, est entré dans une spirale identique à celle que connaissent ceux de la viande porcine ou des fruits et légumes.

L’intérêt du titre Ier du projet de loi est de rappeler que les agriculteurs ne sont pas seulement des producteurs de matières premières, mais aussi les premiers responsables de la politique de l’alimentation, qu’elle soit considérée à un niveau local, national, européen ou mondial. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes très attachés à la mention d’origine et à la traçabilité des produits. Plus nous apporterons d’informations sur la qualité de nos productions et sur la mise en valeur de nos terroirs, mieux nous défendrons l’intérêt des consommateurs face à la banalisation des denrées. La mention d’origine et la traçabilité sont aussi un rempart contre les importations de produits de qualité sanitaire douteuse. À cet égard, nous craignons que les négociations à l’OMC ne débouchent sur une réouverture des échanges avec le Mercosur, et des importations supplémentaires de viande sans traçabilité. La dimension sanitaire est un élément important d’une politique alimentaire de qualité.

S’agissant du titre II et du débat sur les interprofessions, il faut exiger des filières qu’elles prennent leurs responsabilités. Dans un pays comme le nôtre, où existe une telle diversité, tous les acteurs d’un secteur doivent pouvoir s’asseoir autour de la même table pour gérer le marché, les crises éventuelles et prendre les décisions qui s’imposent à tous. Il est nécessaire que les interprofessions fassent évoluer le droit de la concurrence et qu’elles soient responsabilisées en matière d’indicateurs de marché.

À cet égard, je veux insister sur l’importance de la politique contractuelle que votre vote devrait conforter. Un engagement important de modération des marges a été signé récemment à l’Élysée, mais il ne concerne que la relation distributeurs-consommateurs. Si, dans les mois qui viennent, la contractualisation n’apporte pas d’éléments nouveaux en matière de sécurisation des revenus des producteurs, nous aurons échoué.

Je connais la détermination du Gouvernement sur ce sujet. Nous devons aller de l’avant : les interprofessions doivent s’organiser et faire en sorte que les producteurs ne soient plus à la merci des marchés, seuls face à leurs interlocuteurs en aval. Je pense notamment au secteur des fruits et légumes, où la contractualisation existe entre producteurs et industries de conserves, mais est absente ailleurs. Cessons de toujours en vouloir à l’Europe et prenons nos responsabilités !

Nous avons eu gain de cause pour ce qui est de la suppression des remises, rabais et ristournes dont les distributeurs pouvaient bénéficier pour l’achat de fruits et légumes frais : le Sénat a considérablement amélioré le dispositif.

Dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie (LME), nous nous sommes beaucoup battus pour que soit créé un outil de suivi des prix : l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, installé en 2008, nous a donné raison en démontrant son utilité.

En revanche, les conditions de négociabilité, telles que prévues par la LME, ne sont pas acceptables. C’est un point sur lequel nous aimerions vous convaincre, malgré la position tranchée du Gouvernement. Je veux d’ailleurs avoir ici une pensée pour Jean-Paul Charié, qui nous a beaucoup aidés. Il est tout à fait anormal que ce soit l’acheteur qui fixe les prix, et non le fournisseur. La situation actuelle est intenable et nous entendons bien, avec Jean-René Buisson, président de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA), reprendre ce combat.

Nous ne sommes pas opposés à la nouvelle taxe sur le foncier, à condition qu’elle soit affectée à l’installation de jeunes agriculteurs. C’est ce que nous avons expliqué aux sénateurs, et, parmi eux, aux élus locaux qui souhaitaient que leurs collectivités puissent en disposer. De la même manière que l’on aide l’installation de jeunes artisans ou de jeunes commerçants dans les zones rurales, il est juste que le produit de cette taxe bénéficie aux jeunes agriculteurs, et non aux projets d’urbanisation de nature commerciale ou industrielle.

Il a été choisi, à l’article 11 quinquies, de permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de verser, en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Pour lisser d’une année sur l’autre les versements et rendre le paiement des cotisations de l’année « n-1 » plus aisé en cas d’année « n » difficile, nous étions davantage favorables à une solution plus concrète, revenant à prendre en compte l’année « n », sur la base de l’année « n-1 », avec une mise à jour à « n+1 », soit un paiement en temps réel.

Par ailleurs, la suppression de l’assiette minimale en assurance maladie, que nous demandons depuis longtemps, est plus que jamais d’actualité : subissant la crise, nombre d’agriculteurs se trouvent obligés de payer des cotisations alors même que leurs revenus sont nuls. Notons que cette assiette minimale n’existe pas dans d’autres secteurs.

Enfin, nous sommes favorables à la réforme du dispositif de soutien à l’assurance-récolte et à l’indemnisation des calamités agricoles, ainsi qu’à la création du dispositif de gestion des aléas sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.

Telles sont les remarques que je voulais faire sur le projet de loi, considérablement amendé au Sénat. Nous ne doutons pas que vous saurez à votre tour l’enrichir.

M. le président Patrick Ollier. La majorité comme l’opposition seront soucieuses de vous apporter un soutien constructif.

Un premier rapport sur la mise en application de la loi LME, préparé par notre regretté collègue Jean-Paul Charié et par Jean Gaubert, a été publié en février. Je demanderai l’année prochaine un nouveau contrôle d’exécution de la loi, plus précisément sur ses dispositions concernant la négociabilité. Je considère en effet que l’objectif que nous poursuivions, celui de restaurer la confiance dans les relations entre fournisseurs et grande distribution, a été dévoyé. Nous ne resterons pas les bras croisés devant cette situation inacceptable.

M. Jean-Michel Lemétayer. Nous ne sommes pas les seuls à nous en plaindre : il suffit d’entendre les mots très durs dont l’ANIA use à l’encontre de la grande distribution pour s’en convaincre. Lors de la réunion à l’Élysée, les dirigeants de la grande distribution ont voulu montrer leur bonne disposition ; ils n’ont trompé personne : leur politique de bas prix n’a pas changé depuis. Au moins aurons-nous obtenu l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les fruits et légumes lors de l’examen du texte au Sénat !

M. Michel Raison, rapporteur. La LMA s’inscrit dans un contexte de négociations importantes, à la fois au sein de l’OMC et de l’Union européenne. Elle ne fonctionnera que si les règles européennes de concurrence sont assouplies – pour avoir une idée de ce qu’en pensent nos voisins Outre-Rhin, je vous conseille la lecture édifiante du rapport de notre collègue Michel Piron sur l’urbanisme commercial en Allemagne. Nous ne pouvons plus admettre que quatre paysans ayant fixé ensemble un prix soient condamnés pour entente illicite, quand, dans le même temps, une centrale d’achat est autorisée à acheter 25 % de la production française dans son secteur. Il faut donc que nous parvenions à faire bouger les curseurs européens.

Voilà des décennies que nous évoquons les distorsions de concurrence dues aux charges élevées et aux contraintes administratives que subissent les agriculteurs français. Il nous faut aujourd’hui saisir ce problème à bras-le-corps. Je bloquerai d’ailleurs avec énergie tous les amendements qui, parce qu’ils obéissent à une certaine idéologie, comme la protection de l’environnement, auront pour effet d’imposer de nouvelles contraintes. Les Allemands, qui mettaient autrefois l’écologie en avant, sont revenus à un pragmatisme très économique !

Les interprofessions, en France, sont nombreuses et de nature très diverse. Leur implication varie d’un secteur à l’autre : le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) ne fonctionne pas comme l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) par exemple. Il convient de développer ces interprofessions et de leur donner de nouvelles missions.

Lors de l’examen de la loi Châtel, dont j’étais le rapporteur, nous avions réussi à bloquer un amendement du gouvernement sur la négociabilité. Nous avions alors permis une avancée considérable en permettant au distributeur d’intégrer la totalité des marges arrières dans le seuil de revente à perte (SRP), selon le mécanisme du triple net. Puis la LME a été votée, introduisant de nouvelles conditions de négociabilité. Il aurait été plutôt souhaitable d’évaluer l’effet du triple net et de veiller à la bonne application des dispositions de la LME ! Cessons de changer tous les deux ans la législation ! Même l’ANIA ne souhaite pas une réforme fondamentale de la LME !

Avez-vous des propositions pour améliorer les performances de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui devrait subir des fluctuations de plus en plus importantes ? Que pensez-vous de la dotation pour investissement (DPI) qui est, avec la déduction pour aléas (DPA) l’un des deux leviers fiscaux dont bénéficie le monde agricole ? Ne pensez-vous pas qu’elle incite trop fortement les agriculteurs à investir, à un moment où ils ne disposent pas forcément de la trésorerie nécessaire ? Enfin, en complément du dispositif de contractualisation, que proposez-vous pour alléger les charges et simplifier les règlements auxquels sont soumis les agriculteurs ?

M. Germinal Peiro. Monsieur le président, je regrette que les conditions dans lesquelles nous examinons ce texte, qui vient juste de nous parvenir du Sénat, ne nous permettent pas de légiférer en toute connaissance de cause.

Monsieur Lemétayer, êtes-vous prêts à nous rejoindre dans notre condamnation du libéralisme ? Ce n’est pas la première fois que je vous entends, vous et vos délégués départementaux, dénoncer l’orientation toute libérale des politiques conduites par l’Union européenne et l’OMC… Celle-ci mène l’agriculture à la catastrophe, en démantelant les outils de régulation mis en place par les pères fondateurs.

Ne pensez-vous pas que les distorsions de concurrence s’expliquent moins par le niveau élevé de cotisations sociales que par la non-harmonisation fiscale en Europe ? Tout est tiré vers le bas, comme le prouve le statut d’auto-entrepreneur, qui vient démanteler le système social de protection tout en créant une nouvelle forme de concurrence ! Si l’Allemagne imposait les mêmes charges sur la main-d’œuvre, elle ne pourrait produire ses fraises en masse, faisant, au passage, disparaître un millier de producteurs dans le Périgord.

S’agissant du paiement des cotisations sociales, je doute qu’il soit encore possible d’améliorer le système actuel de lissage, qui permet d’étaler le paiement sur trois ans, tout en maintenant le système social à l’équilibre.

Enfin, les dispositions visant à renforcer les interprofessions ne seront pas efficaces si le Gouvernement poursuit sa visée libérale. Ainsi, la crise du secteur laitier est née de ce que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a interdit à la profession de se mettre d’accord sur un prix du lait !

M. Louis Cosyns. « Une bonne loi n’est pas une belle loi, c’est une loi applicable et efficace » : c’est vous, monsieur Lemétayer, qui avez fait cette déclaration à la presse. Pour notre part, nous travaillons tous ici à l’élaboration d’une bonne loi, car chacun sait que les agriculteurs doivent avoir une vision économique et disposer d’un revenu digne et stable. Il y va de leur avenir.

L’agriculture est le moteur économique des communes rurales : le couple commune-agriculture doit sortir gagnant gagnant, d’autant que ce couple est lié par le foncier.

J’ai bien noté que la contractualisation est un atout majeur pour l’agriculture et une mesure phare permettant de lutter contre la volatilité des prix et d’améliorer l’organisation des filières. Vous avez également évoqué la préservation des terres et la qualité de l’alimentation.

En revanche, vous n’avez pas évoqué l’assurance fourrage : ne vous paraît-elle pas un sujet majeur pour les éleveurs ? De même, quel est votre avis sur le volet « forêt » ?

Le Sénat envisage la restructuration des chambres d’agriculture en direction de la région : qu’en pensez-vous ?

Sur le terrain, on évoque également les problèmes posés par le bail précaire : cet outil ne répondrait-il plus à sa mission première, qui était de favoriser l’installation des jeunes ?

M. André Chassaigne. Monsieur Lemétayer, vous êtes, me semble-t-il, désormais acquis à l’idée de combattre le libéralisme puisqu’on la retrouve régulièrement dans vos textes. La question fondamentale est donc celle de la priorité à accorder au prix garanti.

Vous avez également évoqué une autre priorité à propos de l’Observatoire des prix et des marges : la transparence. Êtes-vous prêt à faire pratiquer la transparence complète sur les marges par l’ensemble des adhérents de votre syndicat ?

La Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles du Massif Central a proposé l’instauration d’une gestion différenciée des volumes et des prix : êtes-vous favorable à une telle disposition, qui vise à différencier les prix en fonction de la nature, du lieu et des conditions spécifiques de production ?

Selon vous, la formalisation écrite de la relation contractuelle est une exigence, et vous avez raison. Cela signifie-t-il que la LME est mal ou insuffisamment appliquée ou qu’il convient de la modifier en revenant sur la nature des négociations commerciales pour y introduire des contraintes plus fortes ?

Je dois reconnaître que j’emploie, à l’encontre de la grande distribution, les mêmes noms d’oiseaux que l’industrie alimentaire. Toutefois, celle-ci n’est pas le chevalier blanc pour lequel elle voudrait se faire passer, puisqu’elle n’a pas respecté, notamment en Auvergne, les accords qu’elle avait signés avec les producteurs laitiers sur la cotisation volontaire obligatoire portant sur le prix des fromages vendus, cotisation qui devait profiter à l’ensemble de la filière tout en permettant d’augmenter le prix du lait servant à la production de produits AOC et AOP. Dans ces conditions, quelles mesures la loi devrait-elle prévoir pour contraindre la grande distribution ou l’industrie agroalimentaire à respecter leurs engagements en la matière ? « Le libéralisme, c’est le renard libre dans le poulailler libre ». Si nous voulons garantir les prix afin que les agriculteurs puissent vivre de leur activité, il convient de limiter cette liberté par des contraintes.

M. Jean Dionis du Séjour. Le Nouveau Centre considère que la loi contient des points positifs tels que le programme national pour l’alimentation, la promotion du contrat ou la gestion des risques climatiques. Nous sommes en revanche sceptiques sur l’interprofession, qui risque de rendre plus difficiles encore les rapports entre la grande distribution et les producteurs.

Nous sommes également déçus s’agissant de la question des allégements des charges : alors qu’une grande avancée a été réalisée en matière de travail saisonnier, le texte n’en prévoit aucune sur le travail permanent. En outre, il est faible concernant la question des rapports de force entre l’aval et l’amont.

Il a, de plus, exclu tous les enjeux environnementaux, au profit du Grenelle de l’environnement, notamment les questions relatives à l’eau. Or celle-ci, dans le sud de la France en particulier, est un facteur de compétitivité majeur. Une loi de modernisation agricole doit contenir un volet sur l’eau, au moins pour le sud de la France. Cantonner la politique en la matière à la loi sur l’eau de 2006 nous paraît insuffisant : c’est pourquoi nous déposerons des amendements en ce sens.

Monsieur Lemétayer, la FNSEA est-elle favorable à l’exonération des charges patronales sur le travail permanent ? Dans ce cas, a-t-elle des propositions à faire pour financer le dispositif ? Je pense notamment à la taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM –, qui existe déjà.

Nous savons que vous avez débattu, au sein de la FNSEA, du caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance climatique. Nous pensons, quant à nous, que tant qu’elle ne sera pas rendue obligatoire, cette assurance restera marginale. Quelle est la position officielle de la FNSEA sur le sujet ?

M. Jean Gaubert. Il n’y a pas d’argent pour ce texte, le Premier ministre l’a souligné le premier : cela signifie que les baisses de charges ne seront pas compensées. Or la Mutualité sociale agricole n’a pas beaucoup d’excédents !

De plus, le texte manque de volonté. N’en déplaise à la FNSEA, la représentativité syndicale est un vrai problème. Que dirait-on si, en France, la CGT était le seul syndicat ouvrier reconnu pour la négociation des conventions collectives sous prétexte qu’il est majoritaire sur le plan national ?

Par ailleurs, l’idéologie du libre marché, qui est celle du Gouvernement, bloque toute avancée en matière agricole comme sur la question de l’urbanisme commercial – nous avons bataillé hier soir avec le ministre sur cette question.

Le texte ne paraîtra intéressant qu’à ceux qui acceptent d’être de nouveau piégés. Alors que la réforme de la PAC se profile à l’horizon 2013, j’aurais préféré débattre d’une résolution portant sur nos ambitions pour l’agriculture française intégrée à l’agriculture européenne. Il aurait fallu, pour cela, trier ce qui relèvera, d’une part, de la responsabilité française et, d’autre part, du mandat de négociation à Bruxelles du ministre chargé de l’agriculture. Le projet de loi aurait dû se présenter comme un texte d’adaptation à la politique agricole européenne après la réforme de 2013.

Ne nous contentons pas de faire de l’animation alors même que les Français devraient, entre eux, faire des choix pour l’agriculture française de demain dans un contexte européen.

M. Jean-Michel Lemétayer. Je suis demandeur d’un texte qui anticipe 2013 afin de permettre à l’agriculture française d’améliorer sa compétitivité dans le cadre de la politique agricole européenne. Nos filières doivent mieux s’organiser. Nous ne pouvons pas toujours nous plaindre !

Nous devons renforcer par une loi la politique agricole française et travailler à la rendre aussi unanime que possible, afin de contrer les tendances les plus libérales de l’Union européenne. Je n’ai, à ce sujet, jamais changé d’avis depuis 2002, lorsque je suis devenu président de la FNSEA. Vous pouvez relire le rapport de cette année-là, intitulé : « Notre métier a un prix ». J’ai toujours été favorable à la régulation des marchés. Je compte sur le monde politique français et sur le Gouvernement pour ne pas affronter en ordre dispersé ceux qui, sur le plan européen, veulent encore plus de libéralisme.

M. le président Patrick Ollier. Je compte sur l’ensemble de la majorité et de l’opposition pour soutenir la détermination du Président de la République qui, au niveau européen, fait un travail exceptionnel en vue d’instaurer de nouveaux moyens de régulation des marchés.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur Lemétayer, nul ne méconnaît le rôle majeur que l’Europe doit jouer dans le désastre que subissent aujourd'hui toutes les filières agricoles. La baisse des revenus atteint 32 % en moyenne – elle est encore plus élevée en Eure-et-Loir où elle a atteint les 100 millions d’euros.

En ce qui concerne le secteur céréalier, sur quel type d’indicateur, comme il en existe pour le lait ou les fruits et légumes, l’interprofession pourrait-elle s’appuyer pour déterminer le prix du marché ? Quelle doit être l’évolution du rôle des coopératives, notamment céréalières, qui sont très puissantes ? Elles pourraient, en raison de leur taille, jouer un rôle d’amortisseur.

Le prix du foncier est, quant à lui, toujours très tendu. En Eure-et-Loir, il est même en hausse, et cela en dehors des zones limitrophes avec l’Ile-de-France qui connaissent un fort développement de population. Sans qu’on en connaisse la raison, le foncier a augmenté de 30 % dans le Perche, qui est un territoire d’élevage.

M. François Brottes. Monsieur le président de la Commission, il est vrai que le Président de la République s’est montré très actif pour faire adopter la LME, laquelle a entraîné une dérégulation générale de la négociabilité – Michel-Édouard Leclerc nous avait expliqué à l’époque que le Président avait insisté pour que le Parlement fasse sauter tous les verrous en la matière. Il convient donc de moduler les hommages qui sont rendus au Président de la République, car chacun peut aujourd'hui mesurer les effets dévastateurs de cette politique qui a consisté à renoncer au contrôle des structures, aux contrats territoriaux d’exploitation et au double affichage des prix, ce qui nous prive de tout repère. Certains exploitants ont cru qu’ils pourraient s’en sortir tout seuls au sein des filières : tous les agriculteurs français, à quelque filière qu’ils appartiennent, ont pris conscience aujourd'hui qu’ils ne pourront s’en sortir que dans le cadre d’une démarche collective – M. Lemétayer a été très clair sur ce point.

Pour ce qui est du projet de loi, que devrai-je répondre aux agriculteurs qui m’interrogeront sur ses apports lors d’un prochain comice agricole, sinon qu’il donne l’impression de relever de la calinothérapie et de ne proférer que quelques menaces de l’État à propos des interprofessions ? Comme Jean Gaubert l’a rappelé, nous avons bataillé en vain avec le Gouvernement pour essayer d’introduire concurrence et diversité de l’offre en matière d’urbanisme commercial. Nous devons sans cesse chercher à colmater de nouvelles brèches !

M. Francis Saint-Léger. La FNSEA est très impliquée dans la gestion des chambres d’agriculture : quel est, monsieur Lemétayer, votre sentiment sur la création, souhaitée par le Sénat, de chambres d’agriculture interdépartementales, interrégionales ou de région, sachant que la nouvelle chambre d’agriculture se « substitue » – selon l’article 17 bis nouveau – aux chambres d’agriculture ainsi réunies ? Ne craignez-vous pas que de telles fusions éloignent, sur le plan de l’organisation et de la décision, les chambres du terrain, ce qui serait inquiétant, voire aberrant dans le domaine agricole ?

Mme Frédérique Massat. Partout en France, les agriculteurs se plaignent des dérives de la LME. Je rappelle que les sénateurs UMP et socialistes ont déposé des amendements pour corriger certaines dispositions de cette loi : les premiers ont été priés de les retirer, ce qu’ils ont fait, contrairement aux seconds qui les ont maintenus. Toutefois, ces amendements n’ont pas été adoptés et M. Michel Raison, co-rapporteur, a plaidé à l’instant pour une simple action sur les pratiques. Ne pensez-vous pas qu’une modification législative serait nécessaire ?

Par ailleurs, l’exposé des motifs initial du projet de loi précisait que « les métiers de l’agriculture et de la pêche doivent être dotés des moyens permettant aux hommes qui les pratiquent et à leur famille de vivre décemment de leur activité ». Selon vous, les dispositions du texte satisfont-elles à ces exigences ? Apporte-t-il aux agriculteurs la garantie qu’ils pourront vivre de leurs productions ? Répond-il à la gravité de la crise agricole et au désarroi des agriculteurs ?

Enfin, prévoit-il des outils suffisants pour permettre l’installation des jeunes ?

M. Jean-Michel Lemétayer. Il n’en prévoit aucun.

Mme Frédérique Massat. Vous le confirmez : je vous remercie.

M. Jean Proriol. Alors que le texte initial ne prévoyait, il est vrai, aucune mesure favorisant l’installation des jeunes agriculteurs, le Sénat a introduit, à cette fin, un titre II bis, qui est toutefois insuffisant pour pallier les effets de la crise en la matière. Du reste, les jeunes qui fréquentent les lycées agricoles sont toujours moins nombreux à s’installer.

Vous avez abordé la diversité territoriale, à peine évoquée par le texte : qu’en est-il des agricultures de montagne ?

Que pensez-vous enfin des circuits courts, qui se développent et qui ont le mérite de ne pas obéir aux mêmes règles d’affrontement que celles qui existent entre les producteurs et la grande distribution ?

Mme Pascale Got. Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, M. Bruno Le Maire s’est ému de ce que le secteur sylvicole soit le seul à ne pas bénéficier d’un système assuranciel. Or, rien n’était prévu en la matière dans le texte initial. Le Sénat, par le biais d’un amendement, a proposé la mise en place d’un dispositif de compte épargne d’assurance pour la forêt, mais par un autre amendement, le Gouvernement a restreint la portée du dispositif en refusant la possibilité d’utiliser une partie du compte épargne pour l’investissement. C’est une erreur que condamne la profession. Aussi suis-je étonnée de vous entendre affirmer que le texte réalise des avancées sur le système assuranciel : cautionnez-vous l’approche restrictive du Gouvernement, au détriment d’un soutien à l’investissement dans un secteur qui emploie 400 000 personnes ?

M. Bernard Reynès. La grande distribution n’a pas rempli ses deux missions historiques : tirer les prix vers le bas – le panier de la ménagère française est plus cher que celui de la ménagère allemande – et écouler des volumes. En recourant de manière excessive aux marges, elle a provoqué une embolie de la production agricole.

Monsieur Lemétayer, nous n’avons qu’une confiance très relative dans la grande distribution : ne pensez-vous pas qu’il serait pertinent de faire, dans les six mois, un bilan de l’évaluation du dispositif de l’encadrement des marges de la grande distribution ?

Par ailleurs, alors que le travail saisonnier a été soulagé de ses charges, ne conviendrait-il pas, de manière plus générale, de réfléchir à un financement alternatif du coût du travail à la fois en diminuant les charges patronales et en taxant le produit, ce qui permettrait de dégager des marges pour les producteurs ? En effet, si les marges de la grande distribution ont été encadrées, celles des producteurs demeurent insuffisantes.

M. William Dumas. Durant les six derniers mois, 40 000 agriculteurs ont demandé à bénéficier du RSA et, aujourd'hui, 22 % de la profession se situent au-dessous du seuil de la pauvreté : la situation de l’agriculture n’a jamais été aussi grave.

Les interprofessions continueront de n’avoir, à mes yeux, que peu de poids face aux négociants de la grande distribution. Alors que des normes qualitatives et géographiques protègent la production viticole, et que, dans certaines régions, les interprofessions se sont regroupées, aucun coopérateur n’ose demander un contrat ou le versement d’arrhes, car il est déjà content que son vin soit retiré à la date prévue et au prix convenu. Le nouveau contrat améliorera-t-il le sort des producteurs ?

Par ailleurs, le projet de loi prévoit la création d’un Fonds national de gestion des risques en agriculture, qui remplacera le Fonds national de garantie des calamités agricoles. Ce fonds sera abondé par une cotisation sur les conventions d’assurance et par une subvention de l’État en fonction des besoins de financement : ne pensez-vous pas que l’État se désengagera tôt ou tard, d’autant que les amendements des sénateurs socialistes, visant à engager l’État, ont été rejetés ? Ne craignez-vous pas à terme une augmentation de la cotisation des agriculteurs ?

Ne conviendrait-il pas également de conduire une politique publique plus volontariste dans le domaine des productions locales et de saison, ce qui serait du reste conforme à l’esprit du Grenelle de l’Environnement, et dans celui des circuits courts, qui sont en plein essor ? Or, le texte évoque à peine l’agriculture biologique, alors qu’elle se développe dans de nombreuses régions.

M. Daniel Fasquelle. Selon vous, le projet de loi est-il cohérent avec la réforme de l’OMC dans le cadre du cycle de Doha et avec celle de la PAC en 2013 ?

Alors que le texte tend à instaurer une nouvelle régulation en vue de rendre les producteurs plus forts face aux distributeurs, vous vous heurtez aux droits français et européen de la concurrence. Le droit européen a toujours établi des règles particulières pour l’agriculture, qui n’est pas un marché comme les autres. Avez-vous des contacts avec des représentants agricoles européens envoyant le même message que vous à Bruxelles ? Comment ce message est-il reçu par le commissaire à l’agriculture ? Est-il votre allié en face du commissaire à la concurrence ? Un débat sur l’évolution du droit européen à la concurrence s’est-il engagé à Bruxelles ?

S’agissant des ententes, le droit français est déconnecté du droit européen : le texte ne pourrait-il pas aller jusqu’à permettre des ententes propres au secteur agricole ?

M. Jean-René Marsac. Le Sénat n’a évoqué l’installation des jeunes qu’à la marge. Par ailleurs, les agriculteurs rencontrent aujourd'hui des difficultés en termes de transmission, de structuration financière des exploitations, d’accès au crédit, de trésorerie, de surendettement et de relation avec les banques. Or, le texte fait une impasse, majeure, sur tous ces sujets.

La FNSEA considère-t-elle que la concentration des moyens de production des exploitations agricoles est inéluctable ? Existe-t-il des solutions pour alléger la pression financière qui pèse sur les agriculteurs ?

M. Jean Auclair. On n’évoque jamais les marges en amont de la distribution ! Or, pour ne prendre qu’un exemple, les prix payés aux éleveurs connaissent des différences considérables alors que tous les abattoirs paient les animaux d’une manière linéaire, qu’ils proviennent de coopératives, de groupements privés de producteurs ou directement des éleveurs.

D’aucuns sont favorables au regroupement de l’offre, pensant que contrats et OPC résoudront tous les problèmes. Or, le fait que toute la production soit intégrée et que tous les producteurs se soient regroupés n’empêche pas la filière porcine d’aller très mal. Mme Laure de La Raudière a évoqué les grosses coopératives céréalières, qui sont puissantes : le blé se vend-il mieux parce que l’offre est regroupée ? Il y a le risque de supprimer, notamment pour la filière bovine, toute forme de concurrence. Les OPC deviendront la structure unique, le texte préparant, de fait, le transfert de propriété. Or, le jour où toute forme de concurrence aura disparu, les producteurs n’auront plus d’autre ressource que de se tourner vers l’État.

Si tous les éleveurs trouvaient un avantage à se regrouper en coopératives, pourquoi seulement 25 % d’entre eux l’ont-ils fait jusqu’à présent ? De plus, un contrat doit être incitatif et non répressif. Prévoir une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour non-respect du contrat me paraît scandaleux.

En l’état, le texte ne peut être voté que par les députés de la gauche. Personnellement, je ne le voterai pas.

M. Jean-Louis Gagnaire. Que personne ne préjuge notre vote ! Je crains du reste qu’il ne soit négatif.

Monsieur Lemétayer, vous êtes venu dans le département de la Loire en mars dernier et nous avons débattu du foncier agricole. Aussitôt que vous êtes parti, des élus de la majorité ont décidé la construction d’une zone d’activité de plus de 6 000 hectares. Ce double langage est inadmissible, puisque nous nous étions tous mis d’accord pour limiter le mitage du foncier agricole et contenir l’extension des zones commerciales et des zones industrielles, surtout lorsqu’elle ne répond à aucun besoin. Considérez-vous que les dispositions prévues en la matière à l’article 12 sont suffisantes, alors même que les élus sont parties prenantes dans la définition des SCOT ? On peut enrayer, par le biais de taxes, la spéculation sur le foncier agricole. En revanche, la création de grandes zones d’activité pose des problèmes spécifiques : c’est ensemble que nous devons lutter pour les résoudre.

Quant au morcellement du foncier forestier, il pénalise à tel point le développement de la filière bois en France que certaines régions ou certains départements tels que l’Auvergne ou la Loire importent l’intégralité de leur bois de construction. Le projet de loi, selon vous, prend-il en compte cette préoccupation ?

M. Jean-Pierre Nicolas. Toutes les filières agricoles sont confrontées à des problèmes de production, de débouchés, de coûts de revient, de prix de vente et de marges. Le texte permettra-t-il de répondre à la question des rapports des interprofessions avec les coopératives ? Quelle action peut-être menée en matière de respect des terroirs et de développement des filières courtes ?

M. Michel Ménard. La maîtrise de la production a permis de maintenir des prix rémunérateurs durant de nombreuses années. Or, les quotas sont progressivement supprimés. Ne serait-il pas nécessaire de mettre en place un système de régulation de la production afin de stabiliser les prix ?

Pensez-vous que la contractualisation permettra la négociation d’égal à égal entre tous les acteurs ou ne risque-t-elle pas au contraire d’accroître les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs sans pour autant les protéger ?

Vouloir régler la question du pouvoir d’achat des Français par la baisse des prix a eu pour effet d’étouffer non pas les distributeurs, mais les producteurs, qui connaissent les plus grandes difficultés.

M. Thierry Benoit. Lorsque le temps sera venu de voter sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, nous nous déterminerons en fonction de ce que le texte apportera aux agriculteurs. J’adhère aux propos de M. Lemétayer lorsqu’il évoque la nécessité de restructurer la filière et rappelle que les agriculteurs doivent s’organiser face aux industriels et à la grande distribution : nous devons travailler à rééquilibrer le rapport de forces entre ces trois acteurs.

Aujourd'hui les quotas existent toujours et les producteurs de lait bénéficient de droits à produire. Que deviendront ces droits lors de la réalisation du contrat, notamment lorsque les quotas auront disparu ? Seront-ils la propriété du groupement de producteurs ou celle des industriels ? Il ne faudrait pas que l’adoption du texte – comme, du reste, la réforme de la PAC – rende nos agriculteurs plus dépendants. Nous avons besoin de toute la liberté possible et de toute la régulation nécessaire.

M. Jean-Paul Anciaux. M. Lemétayer a répondu à M. Gaubert qu’il était demandeur d’un texte qui anticipe la réforme de 2013, qu’il souhaitait l’organisation et la dynamisation des filières et qu’il convenait d’imaginer de nouveaux moyens de régulation. Or, comme M. Auclair, je ne trouve, sur ces trois points, aucune avancée significative dans le texte.

Par ailleurs, le ratio au niveau mondial, est, dans la filière bovine, de 1 animal pour 1 867 : autant dire que nous ne pesons rien ! Il faut en prendre conscience.

Il faut également savoir que, selon une enquête menée par la FDSEA, la superficie des prairies a été multipliée par trois en Saône-et-Loire depuis quarante ans et qu’il en sera de même d’ici quarante ans. Cela signifie que l’exploitation familiale est en passe de devenir un mythe : elle est appelée à disparaître. Que deviendront les salariés, alors que les éleveurs ont déjà atteint les limites de leurs capacités ? Or, le texte est muet sur la question des charges et sur celle de la formation.

Enfin, en matière de pluriactivité – autre mythe –, ne pourrait-on pas conduire une réflexion, au plan national, sur ce que l’agriculture française peut apporter au développement des énergies nouvelles – je pense notamment au photovoltaïque ? Les politiques sont actuellement conduites aux plans départemental ou régional sans cohérence aucune. La piste est à creuser.

M. Antoine Herth. Monsieur Lemétayer, conviendrait-il de jouer sur le levier du contrôle des structures, dans la perspective de la réforme de la PAC ?

Monsieur le président de la Commission, j’ai rapidement pris connaissance du texte amendé par le Sénat : plusieurs des points qui ont été évoqués ce matin y ont trouvé une première réponse grâce aux amendements adoptés.

M. Jean-Michel Lemétayer. Je répondrai globalement à vos questions, dont la variété témoigne de l’intérêt que vous portez à ce débat.

C’est selon ce que nous en ferons, que le texte apportera beaucoup ou, au contraire, n’apportera rien.

Chacun sait que les producteurs n’ont pas toute leur place dans les filières agricoles, qui ne sont pas bien organisées. Si le projet de loi permet de redonner le pouvoir aux producteurs dans la filière, alors il aura permis de faire un grand pas.

La politique de contractualisation existe déjà, mais c’est l’industriel, et non pas le producteur, qui décide du contrat. Avec ce texte, ce dernier sera défini par la filière dans le cadre de l’interprofession. C’est une mesure essentielle, car elle permet de redonner sa place au producteur.

Quant aux rapports entre le privé et les coopératives, monsieur Auclair, les contre-exemples sont aussi nombreux que les exemples. Il y a ainsi trop de concurrence dans la filière porcine, puisque, en contradiction avec l’esprit coopératif, les coopératives luttent entre elles pour ravir les parts de marché. Au Danemark, il existe une seule structure. Conviendrait-il de réunir les quatre grandes coopératives restantes ? Les producteurs protesteraient. Exemple inverse : il y a trois ans, les prix du marché des céréales flambaient. Un représentant du secteur de la conserve de légumes est venu me trouver en vue d’imposer des droits à paiement unique (DPU) aux producteurs de légumes de plein champ, ce qui aurait accentué la baisse des prix. J’ai au contraire demandé à ce qu’il augmente le prix d’achat au producteur, et le contrat a été revalorisé.

Quant à la politique des structures menée au début des années soixante, on s’aperçoit, si on en fait le bilan, que tous les départements n’ont pas joué le jeu. Vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, si les hommes sur le terrain ne souhaitent pas les appliquer, c’est le laisser-faire généralisé. Le texte n’améliorera l’organisation des filières que si les acteurs, de la production à la transformation, voire à la distribution pour le secteur des fruits et légumes et du vin, le veulent bien. J’ai signé, il y a trois ans, une convention pour le secteur viticole avec la grande distribution, du fait que 70 % de la production de vin passe par celle-ci : je ne suis pas certain que cette convention ait servi à grand-chose. Je le répète : si, en France, les acteurs, du producteur au distributeur en passant par le transformateur, acceptent de se mettre autour d’une table pour défendre leurs intérêts communs, alors, ils seront gagnants gagnants. La loi n’est qu’un cadre de travail.

Je suis opposé au règne du tout marché. Toutefois, ne nous faisons pas d’illusion : en Europe et dans le reste du monde, la règle, c’est le libre marché. J’ai participé aux deux cycles de l’OMC, Seattle et Doha, et j’ai été à tous les rendez-vous, notamment à ceux de Hongkong, de Cancun et de Genève : l’objectif est que l’agriculture et l’alimentaire servent à la libéralisation des services et de l’industrie. Or, il y a un consensus en France pour considérer que l’agriculture est un élément stratégique. Tous les dirigeants européens, à l’exemple des Américains, devraient considérer l’agriculture comme une priorité.

De plus, les Français devraient présenter un front uni, ce qu’ils ne font pas toujours : l’interprofession viticole s’est présentée en ordre dispersé à Vinexpo, qui s’est tenu cette année à Hongkong, contrairement aux viticulteurs argentins, chiliens, italiens ou espagnols, qui présentaient un front uni. Chaque filière devrait les imiter. Si le débat, qui ne peut avoir lieu qu’au sein de l’interprofession, n’aboutit pas, alors, dans quelques années, les multinationales prendront la place, en France même, d’une multitude de PME agricoles et agroalimentaires qui irriguent le territoire national.

C’est toute la difficulté de la LME : une grande multinationale peut se défendre face à la grande distribution, contrairement à une PME. Or, les mêmes règles commerciales s’appliquent aux deux. Il conviendrait d’en instaurer qui permettent aux PME de se défendre, elles aussi, face à la grande distribution.

La FNSEA a adopté, voilà deux ans, lors de son congrès, une résolution appelant tous les acteurs des filières à mieux s’organiser. Il convient toutefois de rester réaliste : chaque marché a ses spécificités et le cadre législatif, tout en étant incitatif, ne peut être que général. Il doit inviter les acteurs à mieux s’organiser et à faire preuve de responsabilité, par un respect mutuel au sein de chaque filière. Chacune d’entre elles devra alors s’efforcer de déterminer de manière consensuelle une valeur ajoutée. Les distributeurs eux-mêmes le savent – c’est pourquoi il conviendrait de développer le partenariat avec eux : tous les acteurs ont intérêt à ce que l’agriculture française se porte bien, ou du moins se porte mieux et fasse vivre les exploitants. Il y va des investissements de chaque maillon de la filière. À quoi cela servira-t-il à la grande distribution d’être toujours capable d’investir si l’industrie agroalimentaire ou les producteurs n’en ont plus la capacité ?

La contractualisation est un des grands volets du projet de loi et on ne saurait en réduire la portée à la sortie des quotas laitiers. Toutefois, lorsque celle-ci se produira, voulons-nous que ce soient Lactalis, Danone ou la coopérative Sodiaal qui décident pour les producteurs ? Ne conviendra-t-il pas au contraire que tous les acteurs se mettent autour de la table pour décider des contrats, notamment en termes de volume de production ?

Dans toutes les filières, les producteurs pourront ainsi prendre part à la décision, tous les acteurs devant se rappeler que nous sommes loin d’être les seuls en Europe, que les choix effectués ont une répercussion au-delà de nos frontières et qu’on ne saurait accepter de se laisser marcher sur les pieds en permanence, comme aujourd'hui par les Allemands, qui ont décidé de développer à grande vitesse leur agriculture et leur industrie agroalimentaire, notamment dans le secteur des fruits et légumes, où ils nous prennent des parts de marché. Pour redresser la tête, les producteurs et les industriels français doivent s’organiser afin d’affronter ensemble le marché européen.

En ce qui concerne les mesures de déduction fiscale, la FNSEA a pris position l’année dernière : pour elle, il est nécessaire, tout en allant vers la DPA, de maintenir une part de dotation pour investissement. Même s’il convient d’éviter les dérapages, la suppression de la DPI serait une erreur.

S’agissant des chambres d’agriculture, la mesure a été prise à la demande de deux régions – le Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace – qui comptent seulement deux chambres souhaitant se regrouper. Une telle faculté, qui va dans le sens de la régionalisation des politiques publiques, reposerait sur le volontariat. J’invite le rapporteur à étudier la question avec M. Guy Vasseur, le président des chambres d’agriculture. Toutefois, n’interdisons pas aux chambres qui le souhaitent de travailler sur le plan régional. La mise en commun des moyens, notamment en recherche expérimentale, me paraît être une source intelligente d’économies – du reste, elle se pratique déjà.

Quant aux forêts, je n’ai pas la réponse. Je sais que ce dossier pose des problèmes à certaines chambres d’agriculture qui recouvrent des territoires très boisés. Il serait souhaitable que le rapporteur étudie la question avec les intéressés.

Pour ce qui est des interprofessions, je n’ai pas changé d’avis depuis l’époque où j’ai convaincu Jean Glavany, alors ministre de l’agriculture, de ne pas les ouvrir. Je n’imagine pas demander une place au nom de la FNSEA dans 21 interprofessions relevant de la viticulture ! Et surtout, il ne faudrait pas oublier que ces interprofessions sont des organismes de droit privé. Il me paraît difficile de revenir sur ce statut alors que la France a exercé un recours au niveau européen pour défendre non seulement le caractère de droit privé des interprofessions en tant que telles, mais aussi celui de leurs ressources. Je rappelle que la France a été attaquée par Bruxelles au motif que les cotisations volontaires obligatoires (CVO) seraient de nature publique.

Je ne reviendrai pas sur l’histoire des interprofessions, car chacun la connaît. Certaines d’entre elles datent de la « guerre du lait » de 1972, avant même l’adoption de la loi de 1975. Elles correspondent à une démarche volontaire lancée par les acteurs concernés. C’est pourquoi il n’existe pas de modèle commun : certaines interprofessions sont organisées sous forme de « familles », d’autres de collèges rassemblant différents types d’acteurs, y compris les distributeurs et les consommateurs dans certains cas. Les interprofessions doivent prendre leurs responsabilités et assurer leurs missions d’intérêt général.

Comme les autres syndicats, la FNSEA désigne des représentants au sein des différentes sections des offices et au sein de FranceAgriMer, mais elle ne le fait pas pour les interprofessions. Cela ne signifie pas que ces dernières n’ont pas de comptes à rendre. Elles bénéficient de cotisations qui étaient à l’origine volontaires, mais qui ont été rendues obligatoires en considération de leur intérêt général. Cela étant, il faut reconnaître que les interprofessions n’ont rien à voir avec les offices et les autres instances paritaires.

J’ajoute qu’il existe une sorte d’interprofession à laquelle nous ne participons pas, alors que nous sommes un des grands employeurs de main-d’œuvre dans ce pays : c’est l’interprofession de la politique sociale. Le MEDEF, la CGPME et l’UPA y participent, ainsi que les cinq syndicats de salariés, et non l’UNAPL et la FNSEA, alors que les décisions prises s’appliquent à tous.

Vous aurez compris que je ne défends pas la position de la FNSEA sur ce point, car elle n’est pas concernée. C’est le statut de droit privé des interprofessions que je défends. Si nous l’abandonnons, les politiques qui sont menées devront changer.

M. le président Patrick Ollier. Je vous remercie pour toutes les réponses que vous nous avez apportées, ainsi que pour votre passion. Comme à l’accoutumée, nous resterons en étroit contact avec vous.

M. Jean-Michel Lemétayer. Je pourrai répondre par écrit à d’autres questions si vous le souhaitez.

——fpfp——

Puis la commission a entendu M. Jean-Michel Schaeffer et de M. Gilles Amat, vice-présidents des Jeunes agriculteurs.

M. le président Patrick Ollier. Nous accueillons maintenant M. Jean-Michel Schaeffer et M. Gilles Amat, vice-présidents des Jeunes agriculteurs, accompagnés de Mme Milène Cerantola et de M. Régis Rivailler.

M. Gilles Amat, vice-président des Jeunes agriculteurs. Monsieur le président, mesdames, messieurs, nous avons, concernant le projet de loi, plus particulièrement travaillé sur les dispositions destinées à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs.

Le Sénat a ajouté un titre II bis, qui tend notamment à favoriser l’installation des agriculteurs sous forme sociétaire avec l’introduction d’une période d’essai. Nous reviendrons sur les conditions de reconnaissance des associés, car la réflexion ne nous semble pas tout à fait aboutie pour le moment. Nous sommes, en revanche, très attachés à l’article du projet de loi qui est relatif à la protection sociale du porteur de projet, de la période où il commence à mûrir son projet jusqu’à l’agrément du plan de professionnalisation personnalisé (PPP).

S’agissant du foncier, l’instauration d’une taxe sur le changement de destination des terres agricoles, dont le produit serait affecté à l’installation des jeunes par l’intermédiaire d’un fonds, nous paraît essentielle.

Il y aurait beaucoup à dire sur la contractualisation et sur l’organisation économique, comme en témoignent les différentes auditions que vous avez conduites. Je dirai seulement que la politique d’installation ne doit pas se résumer à une accumulation d’actions marginales ; elle doit être un cadre économique général permettant d’accompagner les jeunes qui embrassent le métier d’agriculteurs et dont un certain nombre – entre un tiers et un quart – n’est pas issu du milieu agricole. Le contexte économique doit être favorable à l’épanouissement de ces vocations. Il faut permettre une rémunération du travail, en particulier grâce aux prix.

En matière de gestion des risques, nous prenons acte de la suppression du statut d’agriculteur entrepreneur. Le développement des mécanismes de gestion des risques dépend de l’existence d’une réassurance publique, en dépit du caractère privé de ces mécanismes. C’est l’absence de réassurance qui explique aujourd’hui l’inexistence des politiques assurancielles contre les aléas.

La question de la relocalisation de la consommation, abordée au titre VI, nous paraît tout aussi essentielle. Il s’agit de favoriser la consommation locale au sein des établissements relevant des collectivités territoriales. On peut en effet s’étonner que les gestionnaires des collèges, des lycées et des maisons de retraite ne prennent en considération que le coût des repas, et non la provenance des produits ainsi que les emplois qu’ils génèrent. Ce sujet délicat ne relève pas nécessairement de ce texte, mais il doit faire l’objet d’un débat dans la perspective d’une révision du cadre des marchés publics.

M. Jean-Michel Schaeffer, vice-président des Jeunes agriculteurs. La contractualisation est, à nos yeux, l’aspect le plus important du texte.

Sans revenir sur tous les points évoqués par le président de la FNSEA, avec lequel nos vues convergent bien souvent, je voudrais rappeler que nous devons nous efforcer d’instaurer un cadre législatif permettant aux acteurs de s’organiser pour répartir correctement la valeur ajoutée entre eux. Il faut être conscient, dans le même temps, que tout dépendra de l’appropriation de ce cadre par les parties concernées.

Nous avons fait un certain nombre de propositions que l’on peut décliner selon les phases de l’installation des jeunes : l’entrée dans le métier, tout d’abord, qui fait l’objet d’un dispositif d’accompagnement rénové l’an dernier par Michel Barnier. Pour que les projets soient couronnés de succès, il convient d’apporter le plus grand soin à leur élaboration ; il faut ensuite faire en sorte, d’un point de vue juridique et fiscal, que la phase d’entrée dans le métier se passe au mieux ; en dernier lieu, il faut s’attaquer au problème de la fragilité des jeunes, qui doivent faire face à des investissements très importants lorsqu’ils s’installent.

Nous avons réussi à obtenir un certain nombre d’avancées, dont nous espérons qu’elles vont se concrétiser, notamment en ce qui concerne la première phase. Un statut harmonisé devrait être ainsi créé en faveur des jeunes qui entrent dans le métier. Il ne faut pas oublier qu’un tiers des bénéficiaires du dispositif d’accompagnement ne sont pas agriculteurs au moment où ils entrent dans le métier. Certains sont certes fils d’agriculteurs, mais ils ont fait un détour professionnel avant de revenir dans l’exploitation familiale. Je rappelle, en outre, que les jeunes butent souvent sur des problèmes pratiques qui les empêchent de bénéficier de l’accompagnement à l’installation, ce qui est fort dommage, car c’est un gage de réussite pour leurs projets. Le taux de réussite de l’installation est beaucoup plus élevé dans le secteur agricole que dans le secteur de l’artisanat et dans celui du commerce. Le dispositif d’accompagnement n’est pas la seule raison de ce succès, mais il y contribue, car il permet aux jeunes d’être bien encadrés.

Compte tenu de la proportion de jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, l’instauration d’une période d’essai nous paraît une avancée importante dans le cadre de l’installation sous forme sociétaire. Les jeunes qui s’installent doivent travailler avec le cédant, qui part à la retraite, ce qui peut permettre d’aplanir entre les deux des difficultés en matière d’obligations financières. Nous sommes satisfaits d’avoir obtenu des avancées pratiques dans ce cadre.

Il semble plus difficile d’avancer, en revanche, sur d’autres propositions que nous avions formulées, comme la suppression du critère de la demi-SMI – la surface minimale d’installation. Lorsque des jeunes intègrent des sociétés existant déjà, nous préférerions que l’on fasse référence à l’unité économique, plutôt qu’à un simple critère de surface. En effet, quand un associé quitte une exploitation et qu’un jeune la rejoint, la viabilité économique de l’exploitation permet souvent au jeune de s’installer. Il paraît aberrant d’exiger qu’il apporte des surfaces supplémentaires.

En matière foncière, nous souhaitions en outre que l’on aligne le crédit d’impôt applicable aux groupements fonciers agricoles (GFA) sur les dispositions en vigueur dans le domaine sylvicole. Cette mesure inciterait les propriétaires à s’inscrire davantage dans cette démarche en rendant le système fiscalement plus intéressant, tout en permettant aux jeunes de stabiliser leur foncier sur plusieurs années.

S’agissant de la taxe sur le changement de destination des terres agricoles, l’essentiel est, pour nous, que son produit bénéficie aux jeunes agriculteurs, dont je soulignais la fragilité. En cas de perte de foncier, il faudrait que les agriculteurs puissent bénéficier d’un retour financier ou d’un dispositif de portage leur permettant de réadapter les exploitations.

Les besoins de renouvellement sont considérables, près de la moitié des agriculteurs devant partir à la retraite au cours des quinze prochaines années. L’accompagnement des jeunes est donc un enjeu essentiel : il faut préserver le potentiel de la « ferme France » et la diversité de sa production. Nous avons besoin d’entretenir le capital humain.

La stabilisation du foncier devrait nous permettre de nous rapprocher du taux de consommation par habitant constaté chez nos voisins. Il est presque deux fois plus élevé en France. Or, le foncier est un capital qui ne peut être utilisé qu’une fois, et c’est aussi une question d’emploi, en particulier pour les jeunes.

M. le président Patrick Ollier. Nous sommes tous conscients qu’il s’agit d’un problème majeur.

M. Michel Raison, co-rapporteur. Êtes-vous d’accord avec l’idée que la « ferme France » doit conserver des capacités exportatrices, au lieu de viser l’autosuffisance et de se replier sur elle-même ?

Êtes-vous satisfaits des avancées réalisées au Sénat sur la question de l’installation des jeunes agriculteurs ? Avez-vous d’autres propositions précises à faire pour aller plus loin dans ce domaine ?

S’agissant de la contractualisation, que pensez-vous de l’introduction du contrat dans le fonds cessible ? Que faire dans l’hypothèse où un jeune agriculteur reprendrait une ferme faisant l’objet d’un contrat de cinq ans au bout de la deuxième année d’application dudit contrat ?

Je travaille sur la suppression de la référence à la SMI lorsque les données économiques de la société permettent la participation d’un jeune exploitant. Cela éviterait d’augmenter inutilement la taille des exploitations et cela simplifierait la vie de ceux qui s’installent dans le cadre d’une société disposant déjà de droits à produire.

Le Sénat a adopté un article 12 B, dont vous êtes probablement les instigateurs, imposant au « porteur de projet d’installation » de faire enregistrer son projet auprès des services de l’État, cet enregistrement entraînant une inscription automatique au répertoire à l’installation du département. À ma connaissance, de tels répertoires sont tenus, dans la quasi-totalité des départements, par les responsables agricoles eux-mêmes, notamment dans le cadre des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA). Pourquoi souhaitez-vous confier à l’État cette mission, avec les lourdeurs administratives que cela implique ? J’avoue que je ne suis pas très favorable à cette proposition.

M. Germinal Peiro. Pourquoi toujours opposer les possibilités d’exportation et le maintien d’autres types d’agricultures ? Ceux qui se sont vantés d’être des exportateurs hors pair et qui ont donné des leçons de compétitivité aux autres dépendaient des aides publiques. Ils bénéficiaient de 80 % des financements versés. Je ne veux pas lancer le débat maintenant, mais je m’étonne que le rapporteur cherche la caution des jeunes pour un modèle qui n’a vécu que grâce aux aides publiques. Dans le même temps, de nombreux secteurs agricoles n’ont jamais bénéficié de ces aides alors qu’ils créaient, eux aussi, de l’emploi et des produits destinés à être transformés par l’industrie agroalimentaire, tout en contribuant à l’aménagement du territoire.

Chacun sait que si l’installation s’est dramatiquement réduite en 2009, c’est en raison des conditions économiques actuelles : il est très difficile pour des jeunes de s’installer dans des exploitations qui ne parviennent plus à dégager des bénéfices. On est passé, dans mon département, de 200 à 40 installations par an, et le nombre d’installations s’est réduit de moitié dans l’ensemble du pays.

Quelles seraient les mesures les plus efficaces, selon vous, pour favoriser l’installation des jeunes. Ne pensez-vous pas qu’il est nécessaire de supprimer la référence à la SMI et de prendre en considération les conditions économiques ? Un tiers des agriculteurs s’installent en dehors du cadre familial, et les besoins en surface sont très différents d’une installation à l’autre : les deux personnes qui se sont installées, dans ma circonscription, pour faire de l’élevage d’escargots n’ont pas besoin de cent hectares. La même observation vaut pour le maraîchage. Il ne faut pas non plus oublier que certains exploitants n’exercent pas que des activités agricoles : ils font aussi de l’accueil, de la transformation et de la vente directe. Le maintien de la SMI peut donc être un frein.

M. Louis Cosyns. Quelles sont, d’après vous, les mesures qu’il faudrait absolument adopter pour favoriser l’installation des jeunes ? On voit bien qu’il y a un manque d’engouement pour l’agriculture. Comment inverser la tendance ?

Quid, par ailleurs, du volet environnemental ? Je pense en particulier aux énergies renouvelables, à la méthanisation et au développement du photovoltaïque.

J’aimerais également revenir sur la gestion assurancielle des risques. L’assurance-grêle et l’assurance-récolte ne sont pas obligatoires, mais elles se développent. L’assurance-fourrage, en revanche, ne progresse pas. Comment l’expliquez-vous ?

Comme je l’ai dit tout à l’heure au président de la FNSEA, ce texte n’aborde pas assez la question des forêts. Qu’en pensez-vous ?

M. Thierry Benoit. Dans notre pays, le foncier était historiquement entre les mains d’un réseau de propriétaires terriens et d’exploitants agricoles. Au fil du temps, les exploitants se sont porté acquéreurs des terres afin d’assurer la pérennité des exploitations, mais aussi de s’agrandir. Nous avons alors constaté l’apparition d’exploitations de type familial, qui ont été transmises à la génération suivante. Puis, des formes sociétaires d’exploitation ont vu le jour aussi pour des raisons économiques que pour des raisons tenant à l’attractivité des professions agricoles. Le problème est de savoir comment les nouveaux agriculteurs peuvent désormais se porter acquérir de leur principal outil de travail, à savoir le foncier.

J’en viens à la question du droit à produire, qui constitue un titre de propriété dans certains secteurs et qui présente une véritable valeur. Comment se dessine, selon vous, l’avenir du droit à produire pour les éleveurs dans le cadre de la contractualisation ?

M. François Brottes. Vous nous faites part des ajustements du texte que vous jugez nécessaires, ce qui est tout à fait votre rôle ; cela étant, il ne faudrait pas se limiter à des ajustements et à de la calinothérapie : ce texte doit être une loi d’avenir. Vous représentez précisément cet avenir de l’agriculture. Alors que les mutations sont terriblement difficiles, voire impossibles, pour certains exploitants, vous ne subissez pas, de votre côté, le poids du passé. C’est donc à vous de nous dire quelle législation vous souhaiteriez. Lâchez-vous !

Nous sommes conscients que nous devons vous aider. Nous savons bien que l’agriculture de demain ne pourra pas ressembler à celle d’hier : on constate l’apparition d’approches collectives, coopératives et environnementales nouvelles ; l’argent public ne peut plus, par ailleurs, couler à flots comme dans le passé. Ne restez donc pas dans les rails de vos pères !

M.  Antoine Herth. J’aimerais savoir ce que les Jeunes agriculteurs pensent de l’article 11 septies nouveau, qui instaure le statut d’entrepreneur agricole individuel à responsabilité limitée. J’imagine que vous n’êtes pas indifférents à cette question compte tenu du choix que les jeunes doivent réaliser entre les différents statuts existants pour concrétiser leur projet d’installation.

L’article 14 prévoit le rattachement de la commercialisation d’énergie aux revenus agricoles. Cette disposition vous semble-t-elle aller dans le bon sens ?

J’en viens à l’article 15, relatif à la politique forestière. La contractualisation, qui est au cœur de ce texte, consiste à identifier les débouchés avant de produire, et à les sécuriser par l’intermédiaire d’un contrat passé avec l’ensemble des acteurs de la filière. Ne pourrait-on pas poser un autre principe qui serait la nécessité de diversifier les activités ? Ce texte comporte des dispositions tendant à valoriser les forêts et le bois, domaines dans lesquels nous manquons de bras. N’est-ce pas là un débouché considérable pour l’agriculture française ?

M. William Dumas. Vous nous avez appris qu’un quart, voire un tiers des jeunes qui s’installent n’est pas issu des milieux agricoles. L’installation était plus facile autrefois lorsque le foncier appartenait au père ou au grand-père. S’agissant des difficultés de mutation, je vous demande donc, comme François Brottes, de vous « lâcher ».

Mon département s’est chargé de la remise des terres par l’intermédiaire de la SAFER à la suite des inondations. Ne pensez-vous pas que les SAFER ont un rôle à jouer compte tenu des problèmes fonciers qui se posent aujourd’hui en matière d’installation ? On pourrait très bien instaurer un système de garanties pour l’achat des terres par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Les emprunts fonciers grèvent les budgets, surtout pendant les périodes difficiles comme celle que nous traversons. Ils empêchent les revenus d’atteindre des niveaux satisfaisants.

M. Alfred Trassy-Paillogues. Il semblerait que la SAFER contribue assez massivement à l’augmentation des prix du foncier dans le département de la Seine maritime et, de façon plus générale, que les agents des sociétés d’aménagement foncier aient souvent un intérêt dans les affaires qu’ils traitent. Qu’en pensez-vous ?

En second lieu, trouvez-vous normal que l’Observatoire des prix et des marges soit exclusivement composé de fonctionnaires issus de différentes administrations et ne compte aucun élu ?

M. Francis Saint-Léger. Vous avez évoqué l’idée de supprimer de la demi-SMI, mesure évoquée depuis longtemps et laquelle je suis absolument favorable. C’est un frein à l’installation des jeunes.

Vous estimez qu’il serait préférable de prendre en compte la viabilité économique des exploitations. Quels seraient les critères pour en juger ? Ne craignez-vous que ce soit un frein encore plus important dans le contexte actuel ?

M. Gilles Amat. On ne peut pas séparer le niveau national, le niveau local, le niveau européen et le niveau mondial. Il faut parvenir à combiner ces différents niveaux grâce à un fil directeur. C’est à cette condition que l’on peut envisager un avenir favorable pour notre agriculture.

Le commissaire européen en charge de l’agriculture a lancé les consultations sur la programmation post 2013 et nous en sommes au stade des discussions préparatoires pour le budget européen. Il nous paraît dommage et peu respectueux de la chronologie normale de discuter du budget avant d’aborder les objectifs. On risque une diminution d’une des seules véritables politiques communes sur le plan européen, la politique agricole commune – ce terme n’étant pas tout à fait exact, au demeurant, car il s’agit avant tout d’une politique alimentaire. Il faut lui redonner ce sens premier.

La France doit-elle conserver une vocation exportatrice ? Tout dépend des produits concernés. C’est à l’évidence le cas pour certains produits à forte valeur ajoutée, dont l’exportation permet de dégager des excédents de balance commerciale. C’est l’une des grandes forces de la « ferme France ». Pour des secteurs où il y a moins de produits élaborés et plus de matières premières, il faut raisonner au niveau européen, et non pas seulement niveau français. Le marché est déjà largement mondialisé. C’est à l’approvisionnement des 500 millions de consommateurs européens que nous devons nous intéresser.

J’en viens aux questions portant sur le fonds agricole et sur le bail cessible. Ces deux dispositifs, qui ont été instaurés par la loi de 2005, devaient faciliter la transmission. Or, ils ne présentent pas une grande utilité aujourd’hui, faute de liaison entre eux. En l’absence de lien avec le processus de transmission, le fonds agricole ne peut servir qu’à dédommager l’exploitant en place lorsqu’il ne détient pas le foncier. Ce n’est donc pas une mesure favorable à l’installation. Du fait de la cessibilité du bail, le propriétaire peut, au contraire, être conduit à s’interroger sur la maîtrise de son patrimoine foncier. Pour que ces deux dispositifs soient efficaces, il conviendrait de mieux les agencer l’un à l’autre. Dans un contexte où les retraites agricoles ne sont pas très favorables, on pourrait, en outre, envisager de faire payer une partie de la sortie du cédant pour revaloriser les retraites. Vous comprendrez que nous soyons très prudents sur la question du fonds agricole.

Nous sommes favorables à la suppression de la demi-SMI. Ce n’est pas en imposant que l’installation s’accompagne d’un agrandissement des exploitations de 20 ou 25 hectares que l’on garantira des revenus suffisants. Il faut une adéquation entre le projet, la production, le territoire et le marché. Quel niveau doit-on retenir ? Il existe déjà un revenu de référence pour apprécier la viabilité des projets d’installation. C’est ce seuil qu’il conviendrait de retenir.

Nous sommes plutôt en retard par rapport à d’autres pays en matière d’énergies renouvelables. Elles peuvent être une source de diversification et un complément de revenus à condition que l’on veille à leur bon agencement sur le territoire. Or, nous ne sommes pas certains que les évolutions actuelles dans le domaine de l’énergie photovoltaïque soient optimales. On peut même penser qu’il y a une contradiction avec l’objectif de préservation du foncier. Nous sommes favorables au développement de l’énergie photovoltaïque, mais il nous semble que l’on pourrait se contenter, au moins dans un premier temps, d’installations sur les toits, et non sur le sol.

Il existe déjà un certain nombre de dispositifs dans le domaine assuranciel, et une nouvelle dotation pour aléas (DPA) vient d’entrer en application. Cette mesure nous semble problématique, car elle pourrait jouer au détriment de la dotation pour investissement (DPI). Il existe d’importantes différences entre ces deux dotations : la DPA impose de bloquer les fonds concernés sous forme de provisions, ce qui n’est pas le cas de la DPI, plus favorable en matière de trésorerie. Disposant de peu de trésorerie, les jeunes qui s’installent risquent de ne pas pouvoir bénéficier de la DPA. Celle-ci étant assortie d’une exonération fiscale, on pourrait imaginer qu’une fraction des provisions alimente un fonds chargé de financer des prêts de trésorerie à taux zéro destinés, en cas de crise, aux jeunes qui n’auraient pas eu la possibilité de passer des provisions.

Nous sommes favorables à l’instauration un système assuranciel obligatoire, organisé différemment selon les régions et selon les productions afin de prendre en compte les nuances qui existent aujourd’hui, mais nous souhaitons également le maintien du fonds « calamités », lequel nous paraît indispensable. Si l’assurance-récolte ne s’est pas généralisée pour le moment, notamment dans l’élevage où il n’existe pas d’assurance-fourrage, c’est à cause de difficultés techniques et surtout faute de réassurance. Nous ne parviendrons pas à avancer tant que nous n’aurons pas réglé ces difficultés. La puissance publique doit intervenir dans ce domaine.

Certains fonds permettent de stocker du foncier en attendant que les jeunes aient obtenu la capacité professionnelle agricole ou qu’ils aient réalisé des stages et des formations nécessaires pour réaliser leurs projets. On peut envisager d’étendre ces fonds de stockage, généralement mis en place à l’initiative des collectivités territoriales, sous la forme d’ateliers relais ou d’exploitations relais, destinés à favoriser la maturation des projets dans le temps.

En ce qui concerne les prix et l’influence des SAFER, je rappelle que ces dernières n’ont accès qu’à un quart du foncier. Par conséquent, son renchérissement ne résulte pas seulement de l’action des SAFER, même si cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas des problèmes à certains endroits. Le renchérissement du foncier est, avant tout, la conséquence des comportements individuels et de la spéculation.

J’en viens aux droits à produire et à la contractualisation. Puisqu’on parle d’avenir, faisons abstraction des références historiques : ce ne sont pas les nôtres, et ce ne sont pas non plus celles de demain. Nous devons faire en sorte que les nouveaux arrivants puissent s’exonérer de l’historique d’activité des cédants.

M. Jean-Michel Schaeffer. Permettez-moi de revenir sur la question de la vocation exportatrice de la France. Le marché est désormais européen avant d’être national. La PAC est bien la seule réalité partagée au plan européen. La vocation exportatrice de la France est essentiellement européenne. Avec la libre circulation des personnes et des marchandises, nous sommes en concurrence. C’est une réalité avec laquelle nous devons composer. La contractualisation peut être un élément de stabilité dans ce contexte.

La création du RDI peut se comprendre dans le cadre de la couverture sociale universalisée que nous demandons pour faciliter l’installation des jeunes. Il faut essayer de mieux recenser et de mieux connaître, sur le plan national, les jeunes concernés, mais on pourrait sans doute se contenter d’utiliser des outils qui existent déjà, comme le logiciel Sphinx.

Quelles sont les mesures qui permettraient de faciliter l’installation des jeunes ? Le cumul emploi-retraite est une piste à suivre : pourquoi ne pas permettre à un jeune d’embaucher pendant un an, grâce à des exonérations fiscales, le cédant qui part à la retraite ? Ce serait une mesure simple et très efficace.

Nous sommes heureux de constater que vous souhaitez le remplacement de la demi-SMI par un critère de viabilité économique. Le plan de développement d’exploitation est un outil intéressant à cet égard, car un tel « business plan », élaboré avec l’aide de conseillers, a notamment pour objet d’évaluer le revenu.

Nous sommes d’accord avec ce qui a été dit sur le risque assuranciel. Il faut apporter des éléments de stabilité aux jeunes qui s’installent. Les assurances et la contractualisation en font partie. La contractualisation devra se faire selon les filières, en fonction des marchés existants, et il faudra laisser les acteurs exercer leurs responsabilités. Il faut également aider financièrement les jeunes à s’installer. J’espère que le resserrement budgétaire actuel n’empêchera pas de conserver les lignes budgétaires actuelles pour les prêts « jeunes agriculteurs » et pour la dotation « jeune agriculteur ». Ce sont, en effet, des coups de pouce utiles. La bonification des prêts permet d’exercer un effet de levier important à un coût réduit.

On constate dans certains pays que le développement des énergies renouvelables constitue une véritable opportunité. On pourrait, au demeurant, échapper à certaines contraintes de la réglementation européenne en aidant au développement des énergies renouvelables, mais il faudrait veiller à construire une politique cohérente et au service de la production agricole. Nous avons besoin de schémas intelligents répondant aux besoins. La méthanisation pourrait être, par exemple, une solution aux problèmes de valorisation des farines animales, et on pourrait très bien aider les jeunes à réaliser leurs projets en finançant des programmes liés aux énergies renouvelables.

Je ne reviens pas sur les difficultés à acquérir le foncier, mais je voudrais tout de même dire un mot de la taxe sur le changement de destination. Nous souhaitons que son instauration ne se fasse pas au détriment des financements à l’installation. Nous comptons sur vous pour que l’on continue à aider les jeunes qui sont confrontés aux difficultés provoquées par l’urbanisation et par les emprises foncières.

Compte tenu de la réorientation prévisible des aides apportées au titre de la PAC, nous élaborons un projet mettant en avant l’actif. Il y a un travail considérable à réaliser sur ce sujet. Même si ce n’est pas un point de vue partagé par la majorité des autres pays européens, nous souhaitons une régulation des prix, et non pas seulement une régulation des crises de prix. C’est une nécessité si nous voulons qu’il y ait une véritable ambition politique pour l’agriculture.

Pour résumer, nous souhaitons que l’on accompagne autant que possible les jeunes dans leur projet d’installation – c’est toute la question des financements à l’installation ; le développement des énergies renouvelables, pourvu qu’il soit intelligemment pensé, offre également des opportunités pour l’accompagnement des jeunes ; la contractualisation peut constituer un élément de stabilité, de même qu’une bonne organisation des filières, mais il faudra raisonner filière par filière ; le développement des dispositifs assurantiels est un autre élément susceptible d’apporter plus de stabilité.

Cela étant, il faut être conscient que l’on ne pourra pas se passer des aides européennes et que nous avons besoin d’un environnement administratif aidant les agriculteurs à aller de l’avant. Il faut se soucier davantage de l’application des lois, notamment en ce qui concerne le principe de précaution et les politiques environnementales en général. Même si ce n’est pas directement l’objet de cette loi de modernisation de l’agriculture, il faut ouvrir le débat et essayer de lutter contre certaines rigidités.

M. le président Patrick Ollier. Merci pour la précision de vos propos. Nous sommes très sensibles à la passion dont vous témoignez pour votre profession, car nous la partageons. Nous voulons vous aider à assurer son avenir dans notre pays. Sachez que nous ferons tout ce que nous pourrons pour cela, opposition et majorité confondues.

AUDITION DE LA COORDINATION RURALE, DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE ET DU MODEF – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

La commission a auditionné des syndicats agricoles sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 2559) (MM. Michel Raison et Louis Guédon, rapporteurs).

La commission a d’abord entendu M. François Lucas, président de la Coordination rurale.

M.  le président Patrick Ollier. Dans le cadre de ses auditions préalables à l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notre commission a le plaisir de recevoir M. François Lucas, président de la Coordination rurale. Nous voudrions savoir, monsieur le président, ce que vous attendez de cette loi : au-delà de ses principes généraux, qui nous rassemblent tous, quelles sont vos demandes concrètes ?

M. François Lucas, président de la Coordination rurale. Vous comprendrez que je m’attarde sur les points qui suscitent nos réticences plutôt que sur ceux qui nous conviennent.

Au regard de son ambition même – la modernisation de l’agriculture –, dont nous reconnaissons nous aussi la nécessité, on ne peut que déplorer que ce projet de loi ne touche pas à certains archaïsmes. Certes, nous nous félicitons de voir la vocation alimentaire de l’agriculture consacrée par la loi, ainsi que la volonté de favoriser le développement des circuits courts. Mais dès l’article 1er ter, le projet de loi semble poser un obstacle supplémentaire, en paraissant faire peser une obligation de formation sur les agriculteurs tenant des tables d’hôtes ou des fermes auberges. Nous voudrions avoir la garantie que la spécificité de la restauration à la ferme et les compétences de ceux qui la pratiquent soient reconnues, ce type de restauration n’ayant jamais provoqué, autant que je sache, d’intoxication alimentaire.

J’appelle également votre attention sur le danger de l’article 2, qui institue la faculté de déléguer les missions de contrôle et de surveillance en matière phytosanitaire à des organismes de droit privé, organisations syndicales spécialisées ou autres : dans un domaine aussi sensible, nous préférons que ces compétences continuent de relever de la compétence exclusive de l’État.

J’en viens à l’un des objectifs essentiels de ce projet de loi : rééquilibrer les rapports entre producteurs et distributeurs dans la négociation commerciale. Dans ce but, le projet de loi institue un dispositif complexe, encore compliqué par la lecture du Sénat, notamment en ce qui concerne l’articulation entre la contractualisation, qui peut être obligatoire, et les interprofessions. Le projet de loi renforce le pouvoir de celles-ci sans renforcer leur légitimité, puisqu’il ne remet pas en cause des critères de représentativité désormais dépassés et incapables de garantir la diversité syndicale : c’est là un des archaïsmes auquel ce projet de loi ne met pas fin.

La contractualisation obligatoire est l’élément central du dispositif. L’appréciation qu’on peut porter sur celle-ci dépend du contexte. Si une relation contractuelle paraît assez naturelle et légitime dans un contexte de marchés et de productions parfaitement régulés, où s’applique une préférence communautaire effective, permettant aux producteurs de vivre de la vente de leur production, ce n’est pas le cas dans la situation actuelle, marquée par de profonds déséquilibres entre les deux parties et où le prix n’est plus maîtrisable. Dans une telle situation, seuls les transformateurs y trouveront un avantage, celui de sécuriser leur approvisionnement, les producteurs étant tenus de leur livrer leurs productions. Si ce texte avait été voté avant septembre 2009, la contractualisation imposée aux producteurs de lait leur aurait interdit de tirer le signal d’alarme en faisant la grève des livraisons de lait. C’est pourquoi il est dangereux de parler d’obligation de contractualiser quand les relations entre les parties sont trop déséquilibrées. La négociation contractuelle doit rester une faculté reposant sur la seule volonté des parties, et nous ne voyons pas à quel titre on obligerait une des deux parties à contractualiser. En outre, cela revient dans les faits à rendre le contrat obligatoire pour les deux parties : s’il faut signer un contrat pour pouvoir acheter, il faudra bien en signer un pour vendre. Nous nous posons par ailleurs une question : les acheteurs seront-ils tenus de signer un contrat pour acheter des produits importés ? Si ce n’est pas le cas, nous craignons que certains distributeurs ne contournent le dispositif en s’approvisionnant à l’étranger. Pour toutes ces raisons, nous ne considérons pas l’obligation de contractualiser comme un service rendu aux producteurs.

Tout en reconnaissant que l’accord de modération des marges de distribution, obtenu à l’issue de la réunion qui s’est tenue à l’Élysée, le 17 mai, entre producteurs et distributeurs, traduit de bonnes intentions, il engage peu la grande distribution, dont on comprend qu’elle s’en félicite, d’autant qu’il est à craindre qu’il ne porte que sur les productions nationales. Nous préférerions, quant à nous, qu’on mette en œuvre le coefficient multiplicateur, qui constitue pour les producteurs une garantie beaucoup plus sérieuse.

Nous soutenons la volonté du projet de loi de faire de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires une référence qui permette à l’agriculture de revenir à une logique économique fondée sur les coûts de production.

Le renforcement des prérogatives des interprofessions pose la question de leur représentativité. Ne nous voilons pas la face : la légitimité de ces organismes est aujourd’hui contestable et contestée. Je pense que si les agriculteurs étaient libres de gérer eux-mêmes leur contribution volontaire obligatoire (CVO), aucun ne la verserait à l’interprofession. Leur légitimité à collecter la CVO fait d’ailleurs l’objet de contestations contentieuses, dont la résolution est suspendue à la définition de la nature des CVO, créances privées ou ressources publiques. En continuant à nier, comme on le fait, le déficit de légitimité dont souffrent les interprofessions, on risque de pousser les agriculteurs à porter leurs contestations au plus haut niveau, ce qui signerait la mort de tout le dispositif.

Nous craignons également que les dispositions de l’article 8 ne traduisent la volonté de remettre en cause les organisations de producteurs « non commerciales », d’autant qu’on ignore quels critères présideront à l’évaluation de ces organisations. Comme on dit, « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ». La création de ces organisations a répondu à une nécessité et elles ont fait la preuve de leur utilité. Elles doivent donc, à nos yeux, continuer de fonctionner afin de préserver la coexistence, saine et nécessaire, du secteur coopération et du secteur privé.

La création par l’article 9 d’un fonds national de gestion des risques en agriculture, dont une des finalités est de soutenir le développement de l’assurance volontaire contre les dommages causés aux exploitations agricoles, nous fait craindre que l’assurance récolte ne devienne obligatoire. Ce dispositif, qui peut paraître logique à première vue, risque de se révéler un leurre : même assumée en partie par la collectivité, l’assurance demeure une charge pour les agriculteurs. Elle est en outre dangereuse en ce qu’elle peut les inciter à se montrer moins raisonnables dans la conduite de leur exploitation et moins habiles à répartir les risques, pour se tourner toujours davantage vers les assurances, provoquant une explosion de leur coût et une déstabilisation de l’ensemble du système assuranciel. Il nous paraît très malsain de chercher à remédier par l’assurance à la baisse des revenus agricoles et aux défaillances de la politique agricole, alors que les agriculteurs ont toujours su gérer l’aléa climatique, notamment en dégageant du revenu et en répartissant les risques par une gestion diversifiée de leur exploitation. L’assurance récolte doit rester une faculté pour des accidents climatiques exceptionnels et assurables mais ne peut être envisagée comme un moyen de parer les risques climatiques qui pèsent habituellement sur la production agricole. Elle ne doit pas devenir une subvention d’exploitation. La Coordination rurale juge préférable de renforcer la couverture de risques tels que la grêle, le gel, la tempête et de soutenir l’investissement des agriculteurs dans les moyens de prévention : une bonne irrigation vaudra toujours mieux qu’une bonne assurance pour lutter contre la sécheresse.

J’évoquerai pour finir la question des circuits courts. Je m’étonne que le ministre se soit déclaré opposé à notre proposition d’autoriser la vente directe de céréales par les producteurs, sous le prétexte qu’elle n’était soutenue que par la Coordination rurale, alors que, selon un sondage effectué par nos soins, elle recueille l’approbation de 98,14 % des agriculteurs. Je crois, messieurs les élus, que vous obtiendriez les mêmes résultats si vous interrogiez les agriculteurs de votre circonscription.

M. Michel Raison, rapporteur. Vous avez raison en ce qui concerne l’obligation de formation : nous devons veiller à ne pas céder à la tentation, fréquente dans notre pays, d’alourdir inutilement le système.

S’agissant de la contractualisation, en revanche, vous me permettrez d’être en désaccord avec vous : si l’acheteur est obligé de proposer un contrat, personne n’oblige l'agriculteur à le signer. Le projet de loi introduit davantage de bilatéralisme dans la relation commerciale : la définition de contrats-types par les interprofessions vise à protéger les agriculteurs contre l’unilatéralisme des distributeurs. Quant aux importations, le protectionnisme n’est plus possible : on ne peut pas interdire aux distributeurs de s’approvisionner à l’étranger, et tel n’est pas le but de la contractualisation : celle-ci vise à une meilleure adaptation de l’offre à la demande par le biais d’une plus grande transparence.

À propos de l’assurance, on ne répond pas à une sécheresse par de l’irrigation, tout le monde n’ayant pas la possibilité d’irriguer. L’assurance récolte n’est pas une « assurance revenu » : il s’agit de remplacer progressivement le système du Fonds national de gestion des calamités agricoles, le FNGCA, subventionné par l’État à hauteur de 50 % et qui prêtait le flanc aux critiques, notamment celle de bénéficier aux agriculteurs les moins bons. Si vous rejetez le système assuranciel, que proposez-vous pour protéger les agriculteurs contre les calamités excessives ? Le système proposé a l’avantage d’assurer le financement de cette couverture, partie par le contribuable, partie par le paysan lui-même.

Vous prônez la liberté d’achat des céréales. Or, grâce à l’Europe, vous pourrez bientôt être collecteur sans être agréé, pourvu que vous remplissiez certaines conditions.

M. Germinal Peiro. Si la pluralité du syndicalisme agricole était traduite dans les interprofessions, ce que demande le groupe socialiste, cela garantirait-il leur légitimité ?

En ce qui concerne la contractualisation, nous sommes tous d’accord pour dire qu’elle ne réglera pas tous les problèmes de l’agriculture, d’autant qu’elle existe déjà, si elle n’a pas, d’une certaine façon, toujours existé. En quoi le dispositif prévu par le projet de loi est-il susceptible d’aggraver encore la situation ?

Je ferai une remarque similaire à propos de l’assurance récolte. Il est tout à fait légitime de mettre en place des mécanismes de solidarité nationale pour garantir les agriculteurs contre les calamités, mais nous craignons que ce système de couverture collective ne dérive vers un système assuranciel privé.

Pourriez-vous préciser votre proposition d’autoriser la liberté de vente des céréales ? Quand mon épouse produisait du maïs, il me semble qu’elle vendait sa production à qui elle voulait.

M. Louis Cosyns. Si je vous ai bien compris, monsieur le président, ce projet de loi vous agrée, hormis sur quelques points.

Nous sommes d’accord avec vous pour dire que la restauration à la ferme ne doit pas être assimilée à de la restauration classique et qu’elle est déjà suffisamment encadrée sur le plan de l’hygiène et de la sécurité.

Quant à la liberté de contracter, elle est préservée : le contrat « peut » être rendu obligatoire et seul l’acheteur a l’obligation de proposer un contrat. En outre la contractualisation offre aux producteurs une garantie en termes de quantités, de qualité et de durée, tous éléments contribuant à la formation des prix.

L’assurance n’est une charge qu’en l’absence de sinistre. Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui, un agriculteur qui n’aurait pas souscrit une assurance contre les risques climatiques, aurait la trésorerie suffisante pour faire face à ce risque. On ne doit pas laisser à la seule puissance publique la charge de ce risque.

J’observe enfin que vous n’avez pas évoqué les dispositions relatives aux énergies renouvelables. Est-ce parce qu’elles vous agréent ?

M. François Brottes. Si je résume vos propos, la contractualisation n’a pas à être mise en œuvre ; les CVO n’ayant pas d’assise juridique stable, les interprofessions ne fonctionneront peut-être pas ; quant aux assurances, elles déresponsabilisent les exploitations. Voilà un tableau extrêmement encourageant !

Vous pourriez cependant contribuer à résoudre deux difficultés.

Comment assurer la représentativité des organisations professionnelles minoritaires dans les interprofessions, le monopole du syndicat majoritaire posant effectivement des problèmes de légitimité ?

Le risque de l’institutionnalisation de la contractualisation par filière n’est-il pas de laisser les « gros » faire la loi, les petits – je pense aux petits éleveurs de montagne, par exemple – pesant peu dans la négociation contractuelle ?

M. Francis Saint-Léger. Le slogan de votre organisation, « Une politique des prix, pas des primes » ne trouve-t-il pas sa limite dans la volatilité des prix agricoles – je rappelle qu’en un an, le prix du blé est passé de trois cents à cent euros la tonne et celui du lait de quatre cents à deux cents euros?

Vous qui prônez la simplification et l’allégement des contraintes, seriez-vous favorable à la suppression de la condition de la demi-surface minimum à l’installation, ou demi-SMI, pour l’obtention des aides européennes à l’installation ?

Comment favoriser les circuits courts ?

Comment serait-il possible d’ouvrir les interprofessions, organismes de droit privé ?

Que pensez-vous de l’institution de la taxation des changements d’affectation des terres agricoles ?

M. François Lucas. Si, en théorie, le contrat n’est pas obligatoire pour l’agriculteur, comment celui-ci pourrait-il dans les faits refuser de signer un contrat ? Il faudra au moins clarifier le texte. Si j’ai bien compris, le contrat-type élaboré par l’interprofession s’imposera à tous ses adhérents. Il en sera des contrats comme des CVO : ils seront volontaires tout en étant obligatoires.

J’entends bien qu’on ne peut pas interdire les importations dans une économie ouverte : je signalais simplement le risque que les acheteurs ne s’en servent pour abaisser le prix contractuel.

S’agissant de l’assurance, loin de moi l’idée de prôner une libéralisation totale, qui laisserait les agriculteurs isolés face à tout ce qui peut leur tomber sur la tête. La prise en charge des calamités doit relever de la solidarité nationale, ou tout au moins de mécanismes collectifs. Et je partage vos appréhensions quant au risque de voir cette couverture transférée à l’assurance privée. Il est vrai que le fonctionnement du FNGCA n’était plus satisfaisant, sa garantie se révélant insuffisante. On aurait pu envisager d’augmenter sa dotation au lieu de consacrer de l’argent public à favoriser le développement de l’assurance privée.

Si vous vous inquiétez de l’insuffisance de trésorerie des agriculteurs, monsieur Cosyns, pourquoi ne pas renforcer le dispositif de la déduction pour aléas climatiques, la DPA ? L’obligation de déposer cette épargne sur un compte bloqué trahit un manque de confiance dans la capacité de l’agriculteur à faire les bons arbitrages. En tout état de cause, cette insuffisance de trésorerie est d’abord due à la crise sans précédent qui frappe actuellement l’agriculture : c’est la faiblesse des prix agricoles qui ne permet pas aux agriculteurs de faire face aux aléas. Substituer l’assurance à une trésorerie défaillante est un système onéreux, dont les coûts de gestion nécessairement élevés poseront un problème de disproportion entre l’argent public mobilisé et le résultat.

Certes, monsieur Peiro, votre épouse avait toute liberté de vendre à la coopérative ou au négociant qu’elle voulait ; en revanche, si elle livrait sa production à un voisin éleveur, elle était en infraction à une législation en vigueur depuis 1936. En effet, le commerce des céréales est encadré dans notre pays depuis la création de l’Office national interprofessionnel des céréales, l’ONIC. Depuis cette date, les producteurs sont contraints de vendre leur production à un collecteur agréé. La survivance de ce système, initialement prévu pour lutter contre la baisse des cours au niveau national, est désormais un archaïsme.

Il est évident, monsieur Peiro, que nous ne pouvons qu’être favorables aux interprofessions à partir du moment où elles reflètent la pluralité syndicale. Les tiroirs du ministère de l’agriculture débordent de propositions susceptibles d’assurer la légitimité des interprofessions.

Conclure de mes propos que ce projet de loi « m’agrée », monsieur Cosyns, c’est, pour le moins, ne voir que le verre à moitié plein ! La taxe sur cession a finalement été maintenue, le Sénat proposant d’affecter son produit au financement des mesures de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs. Il est à craindre que la ligne budgétaire consacrée à ces mesures de soutien s’en trouvera soulagée à due concurrence. Surtout, ce n’est pas en créant une contribution supplémentaire qu’on résoudra le problème, incontestable, du gaspillage du foncier agricole, mais en modifiant le code de l’urbanisme.

Je vous remercie, monsieur Cosyns, de m’interroger sur les énergies renouvelables. Nous ne partageons pas l’approche de ceux qui veulent encadrer l’installation de panneaux photovoltaïques pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles. En tant qu’agriculteurs, il nous semble nécessaire de permettre de telles installations dans des territoires particulièrement atteints par la crise économique : je pense notamment à certaines exploitations viticoles du Languedoc et du Roussillon. Il est possible de sauver ces exploitations viticoles en autorisant l’implantation de panneaux photovoltaïques sur quelques parcelles, pourvu que ces installations n’interdisent pas le retour de ces terres à un usage agricole : en d’autres termes, on ne doit pas y installer des panneaux orientables, ou trackers, installés sur des lourds socles en béton.

En ce qui concerne le demi SMI, monsieur Saint-Léger, et d’une façon générale les outils de la politique d’aide à l’installation d’agriculteurs, nous sommes très sceptiques : ce sont beaucoup de contraintes pour de maigres résultats, les obstacles à l’installation étant d’abord de nature économique. Il vaudrait mieux lever les contraintes entravant le parcours d’installation, qui se multiplient sous couvert de simplification. Cela permettrait en outre de réaliser des économies non négligeables. Le critère de la demi SMI, en particulier, devrait être supprimé : ce n’est pas la surface de l’exploitation qui décide de sa viabilité.

M.  le président Patrick Ollier. Monsieur, je vous remercie.

——fpfp——

Puis la commission a entendu M. Philippe Collin, porte-parole de la Confédération paysanne, et M. Dominique Vérot, animateur de la Confédération.

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, nous recevons maintenant M. Philippe Colin, porte-parole de la Confédération paysanne, et M. Dominique Vérot, animateur de la Confédération.

Pourriez-vous, monsieur Collin, nous présenter, dans un exposé liminaire, les points du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche qui ont particulièrement retenu votre attention, et nous proposer des modifications éventuelles ?

M. Philippe Collin, porte-parole de la Confédération paysanne. J’aimerais tout d’abord donner le point de vue de notre confédération sur les dispositions relatives à la contractualisation. Poser le principe qu’il faille préciser dans un contrat écrit des modalités de négociation commerciale qui étaient jusqu’alors établies de façon orale, voire tacite, peut apparaître comme une avancée. Mais l’enjeu essentiel aujourd’hui est que ce contrat fixe un prix permettant aux producteurs de vivre, conformément à la volonté affichée par le projet de loi d’améliorer les conditions de rémunération des paysans. En effet, si la compétitivité, objectif du rédacteur initial du texte, ne se décrète pas, la loi peut, de même qu’elle interdit la vente à perte dans le commerce, interdire la production à perte, en référence à un prix minimum, calculé à partir du coût des productions agricoles standard. De la même façon que la loi protège les salariés des effets de l’inégalité des parties au contrat de travail en leur garantissant un salaire minimum, elle pourrait garantir aux paysans, qui, dans certains territoires, sont dans la dépendance de monopoles, une rémunération minimale de leur travail.

Le mécanisme imaginé pour favoriser le développement de l’assurance contre les dommages faits aux exploitations agricoles par les calamités suscite notre inquiétude par l’inégalité de traitement devant la loi qu’il risque d’introduire, l’aide publique ne devant être versée qu’aux producteurs ayant souscrit une assurance récolte. C’est un peu comme si on conditionnait le versement des allocations familiales à une contribution personnelle des familles !

Le débat qui a eu lieu au Sénat sur la représentation de l’ensemble des organisations agricoles à vocation générale au sein des interprofessions a également suscité nos interrogations. Nous avions espéré que la loi reconnaisse la nécessité que toutes les organisations syndicales soient représentées dans ces instances. Celles-ci, en effet, en dépit du flou qui caractérise leur statut juridique – s’agit-il d’organismes de droit public ou de droit privé ? – seront appelées à disposer de pouvoirs de plus en plus importants. Or le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, confie l’exercice de ces prérogatives aux sections spécialisées du syndicat majoritaire, alors qu’elles n’ont aucune légitimité démocratique. Il est difficile d’admettre qu’une organisation nationale puisse, avec la moitié du pourcentage des voix recueillies aux élections professionnelles qui ont eu lieu tous les six ans, représenter la totalité des producteurs. M. César, rapporteur du texte au Sénat, a lui-même reconnu la nécessité d’une représentation de l’ensemble des organisations syndicales dans les interprofessions, dans la mesure où l’État pourra valider l’extension des contrats-types élaborés par ces instances. Quant au ministre, après s’être maintes fois prononcé en faveur de la participation la plus large de l’ensemble des organisations syndicales dans les interprofessions, il a par la suite considéré qu’il revenait au législateur et non au Gouvernement d’élargir la représentation des paysans au sein de ces organismes, nous invitant à faire des propositions en ce sens aux parlementaires. C’est ce que nous avons fait en soumettant aux différents groupes des propositions répondant au souci du rapporteur. Toutefois, ce dernier a estimé que, en raison de leur rédaction, il n’était pas possible de donner un avis favorable à leur adoption – sous-entendu, il était d’accord sur le fond… Désormais, la balle est dans votre camp, mesdames et messieurs les députés.

M. le président Patrick Ollier. Le rapporteur du texte au Sénat a la capacité de modifier la forme des amendements s’il le juge utile.

M. Philippe Collin. Alors pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?

M. le président Patrick Ollier. C’est à M. César qu’il faut poser la question, pas à nous.

M. Philippe Collin. Je me contente de vous exposer les choses telles qu’elles se sont déroulées.

L’instauration, par une disposition introduite par le Sénat, d’un indice national unique de fermage nous paraît également dangereuse : cela reviendrait à passer d’un système soucieux de la rémunération des paysans à un système protégeant d’abord le revenu des propriétaires.

La taxation du changement d’affectation des terres agricoles est plutôt une bonne mesure. Nous aurions cependant souhaité que le produit de cette taxe soit affecté à un fonds de stockage du foncier, plutôt qu’à des mesures d’accompagnement des jeunes agriculteurs, qui font craindre un désengagement du budget général de l’État.

La reconnaissance de la méthanisation comme une activité agricole à part entière n’est pas en elle-même un problème. Toutefois, en se contentant de renvoyer à des décrets la fixation des conditions de cette reconnaissance, le texte nous fait craindre des dérives. Ainsi, si le traitement de la matière organique est reconnu comme activité agricole, pourquoi Veolia ne serait-il pas considéré demain comme le premier agriculteur de France ?

Nous voudrions par ailleurs souligner l’injustice du statut de cotisant solidaire. Les cotisants solidaires – appelés ainsi parce qu’ils versent une cotisation de solidarité – ne bénéficient pas du statut d’exploitant agricole faute de disposer d’une surface agricole suffisante, la qualification d’exploitant agricole ne tenant absolument pas compte de la réalité de leur activité. Nous aurions souhaité que la loi assoie le statut d’exploitant agricole sur la seule déclaration d’activité – 1200 heures par an – et que les cotisations de solidarité leur ouvrent droit aux mêmes prestations sociales que les autres exploitants agricoles, d’autant qu’ils bénéficient déjà d’une couverture accidents du travail et d’un accès à la formation professionnelle depuis une loi de 2008.

Le texte renforce le rôle et les missions des chambres d’agriculture régionales, sans accompagner cette modification d’un renforcement des mécanismes propres à leur garantir un fonctionnement démocratique.

Enfin, les modalités actuelles du financement public des syndicats agricoles ne sont pas satisfaisantes. La démocratie a un coût. De même que les parlementaires ont pris à bras-le-corps la question du financement des partis politiques, il conviendrait de s’atteler à la question du financement des syndicats agricoles.

M. Michel Raison rapporteur. Si elle était possible, l’intégration dans les contrats de vente de prix garantis pour les produits agricoles transformerait la France en îlot de bonheur pour les exploitants agricoles, qui vivraient là un rêve. Notre pays deviendrait ainsi le seul, en Europe et dans le monde, où les prix seraient déconnectés du marché. Comment donc comptez-vous y parvenir ?

Que pensez-vous du double prix du lait – on pourrait également imaginer un tel dispositif pour d’autres produits –, l’un s’appliquant au lait dit valorisé, c’est-à-dire transformé en produit laitier élaboré, et l’autre au lait non valorisé, servant à produire de la poudre et du beurre ? L’idéal serait de parvenir à adapter au mieux l’offre à la demande car il suffit d’un écart de quelques centiles pour déstabiliser le marché. La contractualisation poursuit cet objectif afin d’obtenir un prix rémunérateur pour le producteur.

Je suis favorable à ce que, dans le cadre des interprofessions, on puisse réunir toutes les parties prenantes. Mais pour lesquelles et de quelle façon ? Faut-il transformer les interprofessions de droit privé en organismes de droit public ? La grande distribution doit-elle y participer ? J’y serais plutôt favorable – cette dernière est d’ailleurs parfois présente. Les syndicats s’intéressent surtout à l’interprofession laitière mais il existe environ soixante quinze interprofessions. Comment modifier leur régime sans les fragiliser au moment où le législateur s’apprête à leur confier des missions plus importantes ? Ne vaudrait-il pas mieux que l’évolution résulte d’une démarche professionnelle plutôt que d’une loi risquant de figer une situation dont certains acteurs ne veulent pas ? Notre seul souci est que le système fonctionne.

L’amendement adopté au Sénat sur le fermage porte sur la variation nationale de son indice et non sur son niveau par département. Alors que cela pourrait éventuellement rassurer les fermiers, comment expliquez-vous que les propriétaires fonciers y soient opposés ?

M. Germinal Peiro. L’idée de fixer un coût de production et d’interdire tout achat à un prix inférieur est franchement révolutionnaire dans le système économique que nous connaissons. Si ce principe ne peut être inscrit dans la loi, il conviendrait à tout le moins qu’il préside à la conclusion des contrats. Il y a quelques mois, les producteurs de lait ont été contraints – certains le sont encore – d’accepter des conditions de vente à perte.

Les contrats de vente doivent-ils être purement bilatéraux ou s’inscrire dans un cadre plus large, associant producteurs, transformateurs et distributeurs ?

Vous avez signalé une inégalité en matière d’assurances agricoles, entre ceux qui souscriront des assurances privées bénéficiant d’aides publiques et ceux qui ne le feront pas. C’est exact mais il ne s’agit que d’une possibilité offerte à l’agriculteur. Toutefois, le jour où il n’y aura plus de fonds national de garantie des calamités agricoles, l’assurance deviendra quasiment obligatoire : l’agriculteur devra alors choisir entre l’assurance contre les aléas climatiques et le renoncement à toute indemnisation. En attendant, il faudra aménager une période transitoire. Nous allons donc vers un système obligatoire, comparable à celui de l’assurance automobile, même s’il n’y a pas lieu, en agriculture, de prévoir une responsabilité en cas d’accident. Je ne vois pas comment les agriculteurs pourraient se couvrir autrement s’il n’existe plus de garantie par l’État.

Concernant la pluralité syndicale, le groupe SRC déposera, pour la renforcer, des amendements au projet de loi.

Il m’apparaît normal que la méthanisation fasse partie des activités agricoles dans la mesure où elle s’effectue sur une exploitation agricole. Il convient même de l’encourager. Notre différence de productivité avec l’Allemagne résulte, outre de raisons fiscales, de ce que les agriculteurs de ce pays ont recours à des prestataires de services à coût réduit. On a beaucoup plaisanté à propos du plombier polonais, qui aurait été une invention de la gauche ; or, la moitié des fraisiculteurs du Périgord ont disparu parce que, en Allemagne, la main d’oeuvre polonaise ramasse les fruits à la moitié du coût. Pourquoi l’agriculteur ne deviendrait-il pas, dans les années ou les décennies qui viennent, également producteur d’énergie par la transformation de ses produits d’exploitation, tels que le lisier ? La question se posera aussi en matière d’énergie éolienne et photovoltaïque.

M. Louis Cosyns. La Confédération paysanne dit souscrire aux objectifs du titre Ier du projet de loi relatif à la politique de l’alimentation mais elle en estime les moyens de mise en oeuvre insuffisants. Quelles propositions formulez-vous donc pour rendre cette politique plus efficiente ?

Pourriez-vous nous préciser votre pensée sur la représentativité des interprofessions ?

Par ailleurs, je constate que le dispositif du fonds national de garantie des calamités agricoles a rarement trouvé à s’appliquer, dans la mesure où, pour en bénéficier, l’agriculteur devait pratiquer la monoculture et subir une perte de revenus d’au moins 25 %.

La méthanisation fait partie du développement durable, mais elle est très coûteuse : je peux citer l’exemple, dans le Cher, d’un projet s’élevant à cinq millions d’euros. En outre, eu égard à l’importance des équipements nécessaires, la ressource que l’on peut en tirer n’est pas garantie. Il faut aussi disposer d’une quantité suffisante de matières transformables. Il me paraît donc important qu’une entreprise comme Veolia puisse s’associer avec le monde agricole pour permettre à ce dernier de compléter les ressources de la méthanisation en combinant le traitement des déchets agricoles avec celui des déchets ménagers. Quelles sont vos propositions dans ce domaine ?

M. François Brottes. Les conseils municipaux peuvent déjà taxer les ventes de terres agricoles lorsque ces dernières sont transformées en terrains constructibles : le présent projet de loi n’invente rien. Le groupe SRC avait d’ailleurs proposé de rendre obligatoire cette taxation en cas de changement destination. Le Gouvernement reprend maintenant la même idée : nous avions simplement eu raison les premiers. Toutefois, cette taxe n’est pas « fléchée » en direction de l’agriculture. De toute façon, les taxes fléchées ne durent qu’un printemps : l’expérience montre, sous tous les gouvernements, que leur produit va vite alimenter les caisses de l’État.

Comment redonner une place aux petites exploitations agricoles dans les territoires les plus difficiles, que sont notamment les zones de montagne, du fait de la logique de filière et de contrat, laquelle garantira certes un « SMIC » mais qui sera peut-être inférieur aux coûts de production ? La dimension territoriale des quotas apportait une réponse satisfaisante au problème tandis que le contrat, à l’échelle d’une filière, va fournir un prix moyen faisant fi des coûts de production les plus élevés. À cet égard, je suis très inquiet, en particulier pour ce qui concerne le lait.

Les plus petits exploitants ne pourront s’exprimer dans les instances interprofessionnelles. Ne nous orientons nous pas, dans l’impitoyable logique de filière, vers un système conçu pour sauver les exploitations grandes et moyennes ? Tandis que celles qui remplissent des missions en faveur des territoires – dimension prise en compte dans les contrats territoriaux d’exploitation ; je pense à la lutte contre les incendies ou les avalanches par exemple –, ne vont plus trouver leur place dans le nouveau dispositif législatif. Quels moyens mettre en œuvre pour que ces exploitations – de 12 ou 14 hectares, par exemple – puissent sauvegarder une activité de production de qualité alors qu’elles risquent de ne plus avoir la taille nécessaire pour cela étant donné la logique dans laquelle va nous faire entrer le texte ?

M. Philippe Collin. Notre objectif, monsieur Raison, n’est pas de décréter le bonheur pour tous. Nous nous contenterions d’éviter le malheur.

Dans plusieurs secteurs, notamment ceux du lait et du porc, les produits se vendent souvent au dessous de leurs coûts de production. Des agriculteurs en arrivent aujourd’hui à des situations extrêmes ; certains se suicident. À notre société d’admettre que le travail des paysans mérite respect et rémunération. C’est pourquoi nous souhaitons que des prix indicatifs soient fixés dans le cadre de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin que les contractants réalisent qu’ils risquent de mettre les agriculteurs dans une situation structurellement déficitaire. Cela présenterait, au minimum, des vertus pédagogiques, et je ne crois pas qu’on courrait beaucoup de risques en le faisant, même au regard de l’OMC.

La question du double prix du lait nous renvoie à notre analyse de la contractualisation, à savoir que celle-ci ne remplacera jamais une vraie politique agricole. Contractualiser une partie à prix fixe et une partie à prix variable ne change presque rien au prix final et renforce éventuellement la volatilité de la part variable de celui-ci, à la hausse comme à la baisse : en effet, l’extrême variabilité du prix des produits agricoles résulte des politiques agricoles.

Le ministre de l’agriculture a indiqué qu’il fallait s’attaquer à la volatilité des prix. Il faut donc se donner les moyens de lutter contre celle-ci, laquelle nuit aux producteurs et provoque souvent l’incompréhension tant des transformateurs que des consommateurs. Or, rien, au niveau européen, ne permet aujourd’hui de prévenir cette volatilité. Il ne peut pourtant exister de prix rémunérateurs sans une maîtrise des volumes de production : on l’a pratiquée pour le lait pendant vingt ans, avant que la Commission européenne ne décide de la supprimer.

En ce qui concerne la représentativité des organisations professionnelles, nous proposons, afin que soit respectée la loi du 11 septembre 1999 sur la représentativité syndicale et l’indépendance des syndicats, qu’aucun accord interprofessionnel ne puisse être homologué ou étendu – un accord étendu est celui qui autorise une interprofession à percevoir une contribution volontaire obligatoire à la charge de tous les agriculteurs – si la représentation des producteurs n’intègre pas la totalité des organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger nationalement. Toutefois, soucieux du bon fonctionnement des interprofessions, nous avons tenu à préciser que, au sein d’un collège, la décision doit être prise à la majorité : on ne peut donc prétendre que notre formule provoquerait des blocages, puisque ce type de dispositif les prévient. Par ailleurs, nous sommes une organisation responsable et fréquentable qui accomplit son travail de façon constructive. Nous réclamons un exercice normal de la démocratie : le projet de loi est améliorable sur ce point.

L’évolution des indices du fermage suscite des inquiétudes quant à leur resserrement entre les zones à revenu élevé et les zones à revenu faible car une fixation nationale aura tendance à les lisser. La réforme risque de privilégier les intérêts des propriétaires fonciers en adossant une partie de l’indice au niveau des prix à la consommation : on passerait ainsi d’un système reposant sur la capacité de la terre à nourrir le paysan à un système fondé sur celle à nourrir le propriétaire.

Les contrats de vente pourraient en effet se conclure dans un cadre plus large mais cela ne garantirait pas pour autant la symétrie des relations, une multitude de producteurs demeurant confrontée à un nombre réduit d’acheteurs, et plus réduit encore de distributeurs, non plus qu’elle garantirait l’adéquation de l’offre à la demande, que seule permettrait une maîtrise des volumes.

L’assurance agricole repose en effet sur un système inégalitaire. Actuellement de nombreux paysans, en particulier des céréaliers, ne sont pas couverts contre les risques climatiques ; or si la vague de sécheresse qui sévit dans la moitié nord de la France perdure, comment expliquer à ceux qui seront touchés qu’ils auraient dû s’assurer ? On pourrait imaginer que, dans la mesure où des fonds publics contribuent au dispositif, les droits soient, à risque équivalent, les mêmes pour tous, à charge pour chacun de compléter sa couverture. Mais conditionner l’octroi d’un versement public à une contribution des exploitants ne nous semble pas équitable.

Nous déplorons que la rédaction actuelle du projet de loi ne lie pas directement la méthanisation à l’existence d’une exploitation et d’une activité agricoles. Du coup, une activité purement industrielle pourrait se voir qualifiée d’activité agricole. La question est renvoyée à un décret, comme d’ailleurs beaucoup d’autres dispositions du texte. Pourquoi davantage d’articles n’ont-ils pas fait l’objet d’une rédaction législative plus précise ?

S’agissant de l’alimentation, les dispositions actuelles du projet de loi ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés. Le Sénat a cependant introduit plusieurs améliorations telles que la possibilité d’une indication des modes de production, de la qualité des produits … Nous ne doutons pas que les députés feront encore mieux, compte tenu de l’aspect crucial que représente l’accès de nos sociétés à l’alimentation.

Selon M. Guy Vasseur, président national des chambres départementales de l’agriculture, certains présidents de ces chambres considèrent que la loi de 2006 devrait être revue dans la mesure où elle empêche des commissions départementales d’orientation agricole de disposer de certaines informations, ce qui interdit à nombre de petits paysans d’avoir accès à des renseignements utiles, et d’avoir tout simplement accès à la terre. Nous comprenons le souci d’alléger les procédures administratives mais la politique foncière représente aujourd’hui un enjeu essentiel : nous assistons à une véritable explosion de projets agricoles innovants, portant souvent sur de petites surfaces d’exploitation, parfois de 3 ou 4 hectares. Puisque le Gouvernement veut que se créent des emplois dans l’agriculture, il lui faut faciliter l’accès à la propriété foncière. Le texte est insuffisant en ce domaine, qu’il s’agisse, entre autres, des questions de statut des exploitants – les cotisants solidaires ne sont pas reconnus comme exploitants et de ce fait ne peuvent prétendre avoir accès au foncier – ou de publicité des mutations foncières.

Donc, mesdames, messieurs les députés, voilà les défis que vous avez à relever dans les semaines qui viennent.

M. le président Patrick Ollier. Merci, monsieur, d’avoir été aussi précis.

——fpfp——

Puis la commission a entendu M. Jean Mouzat, président, et M. Alain Gaignerot, délégué général du MODEF.

M. le président Patrick Ollier. Nous sommes heureux d’accueillir M. Jean Mouzat, président, et de M. Alain Gaignerot, délégué général du MODEF, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Mouzat. Avant de vous donner le point de vue du MODEF sur ce texte, je voudrais évoquer la situation générale de l’agriculture sur le plan économique. Cette situation est catastrophique, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, nous subissons une terrible baisse des revenus, à tel point que le suicide fait désormais partie du lot commun des agriculteurs. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un appel au secours ou une demande de dernière aide pour survivre encore quelques années. C’est une situation insupportable, aussi bien pour la profession d’agriculteur que pour la République française. Il faut en sortir.

Ensuite, l’agriculture, telle qu’on la conçoit aujourd’hui ne me convient pas car elle s’appuie uniquement sur l’argent, sur une économie libérale qui ne tient pas compte de facteurs essentiels comme le revenu des agriculteurs et la qualité des produits proposés aux consommateurs.

Je pourrais me féliciter de ce que le Président de la République a reçu récemment les dirigeants des grandes surfaces afin de leur demander davantage d’indulgence pour le revenu des agriculteurs. En effet, en désirant sans cesse dégager des marges bénéficiaires plus importantes, ce sont eux qui détiennent les leviers de l’économie agricole.

Nous retrouvons l’esprit de l’initiative du Président de la République dans le projet de loi, à travers la contractualisation des marchés. Nous y sommes a priori favorables, mais nous souhaitons que la profession soit étroitement associée à l’élaboration de prix planchers incluant impérativement un revenu minimum pour l’agriculteur ; sinon l’agriculture risque de disparaître de notre pays, avec toutes les conséquences économiques et écologiques que cela entraînerait. La France, dit-on, détient des atouts à faire valoir en matière touristique ; or, une partie de ses territoires serait ruinée par la disparition des activités agricoles.

Le concept d’agriculteur entrepreneur m’inquiétait, mais le Sénat ne l’a pas retenu. Avec un tel concept, une distinction se serait opérée entre les spécialistes en agriculture, pouvant prétendre en raison de leurs capacités entrepreneuriales aux aides de l’État et de l’Europe, et les autres agriculteurs.

Nous sommes également préoccupés par la suppression de la référence départementale concernant les prix des fermages, qui connaît d’importantes disparités entre départements selon les régions – il n’est pas du même montant en Corrèze que dans des départements aux terres beaucoup plus fertiles. Si l’on retient une moyenne nationale, l’évolution des indices défavorisera les départements qui sont déjà les plus pauvres.

Enfin, alors que l’espace européen est un espace où la concurrence est libre et non faussée, les agriculteurs qui vont s’approvisionner en produits vétérinaires dans d’autres États de l’Union européenne, se font réprimander au motif qu’ils n’en auraient pas le droit. Les parlementaires devraient se pencher sur cette question essentielle.

M. Michel Raison, rapporteur. On rêve tous de pouvoir attribuer aux produits agricoles un prix correspondant à la juste rémunération de l’agriculteur. Mais la France, par une loi aussi généreuse soit-elle, peut-elle se transformer en îlot de bonheur au milieu de l’Europe et du monde, sachant que le but de la contractualisation, qui pourrait également se mettre en place dans les autres pays européens, est de mieux adapter l’offre à la demande ? En d’autres termes, il s’agit d’essayer de ne pas produire ce que les clients ne veulent pas et de ne pas produire trop par rapport à ce que les acheteurs peuvent acheter – j’ai connu l’époque où l’on produisait de jeunes bovins uniquement pour obtenir des aides et que l’on conservait dans des réfrigérateurs. Il faut donc changer ce genre de pratiques dont notre agriculture avait pris l’habitude. Pensez-vous que la contractualisation apporte la bonne réponse à cet objectif ?

Comment voyez-vous un contrat de vente type, tel que préparé par l’interprofession ? À défaut du prix du produit, quel genre d’indicateur pourrait y figurer, en tenant compte des prix de revient de la production et des prix du marché ?

Votre souci est, si je comprends bien, de ne pas voir les vétérinaires, à l’instar des médecins, et faute d’animaux de compagnie en nombre suffisant à soigner, disparaître des territoires les plus reculés. Vous voulez aussi éviter qu’il se fasse n’importe quoi dans les actes sanitaires et l’achat de médicaments. La profession vétérinaire réfléchit à cette question, en relation avec les autres acteurs concernés. La France a plutôt bien réussi dans le domaine de la santé animale ; nous n’avons donc pas intérêt à bouleverser un système performant qui a permis de surmonter plusieurs crises. Malgré cela, il faut rechercher quelle partie du travail sanitaire les éleveurs peuvent eux-mêmes accomplir sans prendre de risques. Quelles sont vos propositions concrètes pour cela ?

La réforme du fermage telle que discutée au Sénat a suscité une vive contestation des propriétaires fonciers. Je précise encore que ce sont les indices qui seraient fixés nationalement et non le niveau des fermages, qui restera départemental.

M. Germinal Peiro. Pensez-vous que la contractualisation, qui existe depuis longtemps mais que le projet de loi veut généraliser, pourrait rendre de meilleurs services aux producteurs ? Dans quelles conditions ? Que devraient comporter les contrats afin de sécuriser efficacement les revenus agricoles ?

Quel est votre avis sur l’assurance récolte ? Comment percevez-vous ce que je considère comme un glissement du système d’assurance jusqu’ici collectif vers un système d’assurance privée ?

La prise en compte de la pluralité syndicale, notamment dans les organismes interprofessionnels, serait-elle de nature à améliorer leur fonctionnement et à permettre à l’ensemble des agriculteurs de notre pays de se sentir convenablement représentés ? J’avoue que je serais très étonné si vous ne répondiez pas positivement.

M. Louis Cosyns. Je ne comprends pas la crainte exprimée par M. Mouzat de voir les agriculteurs exclus des territoires car trop éloignés des centres de collecte des productions agricoles ou exploitant des surfaces trop petites. Aujourd’hui, les agriculteurs sont très organisés. Qu’est-ce que la contractualisation changerait à cela ?

Quelles propositions faites-vous pour obtenir un meilleur équilibre dans la représentation, que vous estimez inéquitable, des agriculteurs au sein des interprofessions ?

Comment voyez-vous le développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole ?

M. Jean Gaubert. La démographie vétérinaire dans nos campagnes va devenir un problème similaire à celui des médecins ruraux. La majorité des jeunes vétérinaires sont aujourd’hui des femmes. Les praticiens préfèrent, d’une façon générale, s’occuper des animaux domestiques, chiens et chats, que des animaux de ferme. C’est pourquoi, il faudra faire évoluer les choses en matière de prophylaxie : ne plus exiger que le vétérinaire procède à toutes les vaccinations – l’éleveur sait souvent faire les piqûres au moins aussi bien – mais lui confier la mission de vérifier qu’elles ont bien été effectuées car il est agent sanitaire assermenté et ne pourra plus, demain, réaliser tous les actes nécessaires.

M. André Chassaigne. Le MODEF mène régulièrement des actions contre la grande distribution afin d’en dénoncer les abus. Avez-vous des propositions précises portant sur la remise en cause de la loi de modernisation de l’économie (LME), particulièrement en vue d’une nouvelle formalisation des relations contractuelles entre les agriculteurs et ceux qui achètent leurs produits, grande distribution et secteur agro-alimentaire ?

Le MODEF procède souvent à des ventes directes de produits agricoles pour illustrer les écarts de prix entre ceux payés à la production et ceux demandés au consommateur. Ainsi, durant l’été, une vente massive se tient sur les Champs-Élysées dont la presse se fait l’écho. Que proposez-vous pour développer ce lien direct entre les producteurs et les consommateurs ou, en d’autres termes, la filière courte ? Il semble en effet difficile d’impliquer l’ensemble de la production agricole dans ce processus.

M. Alain Gaignerot, délégué général du MODEF. La lecture des débats sur le projet de loi au Sénat fait ressortir, notamment à propos de l’étiquetage, que le texte privilégie le verbe « pouvoir » par rapport au verbe « devoir », notamment pour rendre obligatoires certaines dispositions relatives à la spécification de l’origine des produits. Il semblerait que les articles les plus importants du texte soient rédigés de cette façon. Dans ces conditions, et compte tenu des directives européennes, quelle marge de manœuvre reste-t-il au Parlement français pour légiférer efficacement ? Ainsi que le dit le ministre de l’agriculture, le projet de loi constitue bien une boîte à outils, mais seulement au service du Gouvernement, nullement à celui des professions agricoles. Dans un contexte, français comme européen, d’économie résolument libérale, on ne peut que s’inquiéter de la mise en application des possibilités offertes par le projet de loi. Il en va ainsi du coefficient multiplicateur.

Les vétérinaires sont aujourd’hui, au sein des professions de santé, parmi les moins bien lotis en matière de rémunération d’activité. Pour autant, situation unique, ils sont à la fois prescripteurs et vendeurs de produits vétérinaires, ce qui peut entraîner des contradictions et des conflits d’intérêts : 70 % de leurs revenus sont liés à la vente de médicaments. Dans le sud-ouest, les éleveurs sont actuellement attaqués par l’Ordre des vétérinaires parce qu’ils s’approvisionnent à l’étranger ; or il s’agit de produits légaux qu’ils payent 60% moins cher. Comment expliquer à un éleveur qu’à quelques dizaines de kilomètres de distance, apparaissent d’aussi importantes différences de prix ?

Quatre articles du projet de loi concernent la profession de vétérinaire, notamment la possibilité offerte pour l’avenir aux éleveurs de procéder eux-mêmes à certaines interventions sanitaires. Il faudra trancher aussi la question des médicaments, d’autant que la France semble, dans ce domaine, en décalage avec les règles européennes de libre concurrence.

Le MODEF n’est pas opposé aux contrats de vente mais il estime que ce dispositif ne règlera pas le problème des prix et du revenu des paysans. La possibilité de tels contrats existe déjà au travers des interprofessions mais elle n’a pratiquement pas été mise en oeuvre. Si les contrats deviennent obligatoires, qu’adviendra-t-il des agriculteurs qui refuseront de les signer avec le négoce ou la grande distribution ? Ne risque-t-on pas dès lors de voir se former un double marché, un réglementé et l’autre libre, comme cela existe pour le pétrole et d’autres matières premières ?

L’éloignement des centres de collecte et d’achat constitue par ailleurs un vrai problème dans la plupart des départements ruraux, y compris pour les éleveurs et les producteurs de lait. Dans certaines régions, des exploitants ont dû arrêter leur production en raison de quantités insuffisantes pour assurer à l’acheteur une opération rentable. Comment va se répartir désormais la production agricole si on laisse se développer la concentration et si la contractualisation accentue le phénomène ?

Le pluralisme en agriculture enrichit les débats. On ne peut donc qu’en défendre l’idée, sous une seule réserve pour nous : le MODEF n’est pas concerné dans l’état actuel des choses puisque les décrets dits décrets Rocard limite la reconnaissance des syndicats agricoles à l’obtention d’un minimum de 15% des voix aux élections aux chambres d’agriculture et dans au moins 25 départements. Il faudrait donc en rediscuter.

M. le président Patrick Ollier. Il se trouve que je suis à l’origine du coefficient multiplicateur, avec l’appui du président Chirac. Le choix de la formule facultative pour le mettre en place plutôt que de la formule obligatoire provient des réticences qu’il a fallu surmonter. Faute de quoi il n’aurait pas été adopté. Mais je suis déçu qu’il n’ait pas été mis en œuvre.

Vous avez parlé du libéralisme de l’État. Je tiens à rappeler que le Président de la République cherche à introduire des mesures de régulation, qu’il a le courage de défendre, tant sur le plan européen que sur le plan mondial, contre des courants libéraux. D’obédience gaulliste, je suis partisan de la régulation et heureux de voir que le Président de la République s’engage dans cette voie. J’espère que cette démarche donnera des résultats dans le sens que vous souhaitez.

M. Jean Mouzat. Le problème essentiel est celui du revenu des agriculteurs. Leur assurer des rémunérations décentes doit tenir lieu de fil directeur au présent débat législatif. Que la France soit isolée mais que ses agriculteurs parviennent à vivre de leur travail ne me gênerait pas trop : nous servirions de modèle aux autres pays.

Permettez-moi de rappeler l’évolution des prix et des revenus agricoles au cours des vingt dernières années. En 1982, un agneau se vendait 900 francs et il en fallait 25 pour acheter une Renault 5 neuve ; aujourd’hui, il faut en vendre 170 – avec en plus les aides de l’Europe – pour acheter une Renault Clio. En 1985, le kilo de viande de génisse se négociait à 30 ou 31 francs ; en 2010, il vaut 23 francs, soit une baisse d’environ 30%.

Si le revenu des agriculteurs s’est amélioré au cours des dernières années, j’aimerais en entendre la démonstration. Les élus nationaux et le Gouvernement doivent donc prendre conscience de la profondeur de la crise. L’agriculture est menacée de disparition.

Alors que les céréales ont fait l’objet de spéculation ces dernières années, leur prix est maintenant descendu à un niveau plancher. Si bien que les petits céréaliers, ceux qui exploitent 100 à 200 hectares, sont confrontés à une situation insurmontable. Il en va de même des producteurs de fruits et légumes.

On ne tient plus compte de l’agriculteur dans notre société. L’économie régente tout. Les grandes surfaces dictent leur loi.

Autre exemple : un porc payé, depuis des années, 100 euros à l’éleveur, se revend, transformé, en grande surface, 620 euros. Sur la différence, le distributeur prend une marge de 200 euros. Le problème dépasse celui de la production agricole : les transformateurs sont également pressurés par la grande distribution. Ainsi, dans la communauté de communes dont je suis le vice-président, un petit transformateur qui achète les carcasses et les revend à la grande distribution, va déposer son bilan et licencier 30 ouvriers, pressuré qu’il est par la grande distribution.

Le Président de la République a reçu les représentants des grandes surfaces, ce lobby extrêmement puissant et dont le volume financier dépasse tout ce qu’on connaît en agriculture. C’est en effet dans ce secteur qu’il faut intervenir, fermement et durablement. Sous quelle forme ? Les contrats de vente ne vont pas régler le problème si l’on ne prend pas directement en considération le revenu agricole et si on ne le lie pas à la qualité des produits, laquelle implique notamment la limitation des intrants – à laquelle nous travaillons – et un contrôle vétérinaire.

Les agriculteurs ont accompli de gros efforts pour s’adapter aux règles de traçabilité, particulièrement en ce qui concerne la viande. Or, alors que les contraintes en la matière sont lourdes – il suffit d’un léger manquement pour perdre les aides européennes –, il est possible d’importer de la viande d’Argentine n’ayant subi aucun contrôle sanitaire ! Là-bas, les hormones et les antibiotiques sont en vente libre. Cette situation est absolument intolérable.

Il faudrait expliquer aux consommateurs qu’on les berne en leur faisant payer des prix excessifs. Pendant que les agriculteurs perdaient 30% de leurs prix de vente de base, la grande distribution augmentait les siens de 50% !

Chacun doit pouvoir retrouver les moyens de vivre dignement, non seulement les paysans mais aussi les transformateurs exploitant de petites unités, qui aujourd’hui disparaissent du paysage alors qu’elles sont précieuses pour la vie des territoires.

Un certain protectionnisme n’est pas forcément à bannir. Il se pratique aux États-Unis. Qu’on pose quelques filtres et qu’on se fasse respecter ! Car l’agriculture ne doit pas systématiquement payer les pots cassés de l’économie.

M. le président Patrick Ollier. Vos arguments portent.

M. Alain Gaignerot. Nous nous félicitons de l’accord dit Sarkozy sur les marges excessives des grandes et moyennes surfaces. Il s’agit d’un problème que nous avons soulevé il y a dix ans et sur lequel nous communiquons chaque année au moyen d’une vente directe à Paris – l’opération de communication sur les Champs-Élysées coûte moins de 4 millions d’euros et ne fait pas l’objet d’une aide de l’État.

Toutefois, il faut y regarder de plus près. La partie de l’accord rendue publique stipule que lorsqu’un produit agricole se trouve en situation de crise, le taux de marge que la distribution lui applique ne peut être supérieur au taux moyen pratiqué au cours des dernières années, ce qui revient à entériner celui-ci, pourtant déjà excessif.

Nous sommes reconnaissants au président Ollier d’avoir fait adopter le coefficient multiplicateur mais nous déplorons que le Gouvernement et les interprofessions n’aient pas eu le courage de le mettre en place, prétextant que, comme la bombe atomique, il n’était destiné qu’à jouer un rôle de dissuasion.

Nous tenons absolument à ce que les marges des grandes surfaces soient encadrées. On peut, à cet effet, utiliser et étendre le mécanisme du coefficient multiplicateur et mener des négociations dans ce but. Tous les outils juridiques existent ou vont être institués. L’Observatoire de la formation des prix et des marges permettra de connaître celles-ci comme les coûts de production. La loi pourrait donc prévoir qu’ils soient inscrits dans les contrats de vente, sachant qu’ils pourraient servir de base à l’application d’un coefficient multiplicateur.

M. le président Patrick Ollier. Le Président de la République vient de nous demander d’aller le plus loin possible sur l’origine des produits et de renforcer ce qui permet de la déterminer. Je fus un des premiers, il y a une quinzaine d’années, à faire valoir l’importance de l’étiquetage : j’ai ainsi fait adopter les appellations d’origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP).

Nous avons aussi réussi à réduire les marges arrières de 30%, résultat d’un travail accompli en commun avec le regretté Jean-Paul Charié et M. Jean Gaubert. Du reste, Mme Catherine Vautrin, qui remplace Jean-Paul Charié à la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), prépare ce qu’on pourrait appeler un code de bonne conduite afin de déterminer des usages permettant de respecter ce que l’on nomme la « négociabilité », car nous nous sommes aperçus que ce principe que nous avons instauré n’est pas aussi bien appliqué qu’il devrait l’être selon la loi.

Ce que le Président de la République a fait pour les fruits et légumes va dans le bon sens. Nous allons, pour notre part, effectuer un deuxième contrôle sur l’exécution de la LME, de sorte qu’on puisse aller jusqu’au bout de la logique du dispositif que nous avons voulu sans devoir changer la loi. Nous restons donc extrêmement vigilants en la matière.

Messieurs, je vous remercie.

II.— AUDITION DE M. BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ET DISCUSSION GÉNÉRALE

Le 2 juin 2010, à 21 h30, la commission des affaires économiques a entendu, lors d’une audition commune avec la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

M. le président Patrick Ollier. Nous sommes heureux d’accueillir M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, pour cette audition, commune avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche adopté par le Sénat.

Monsieur le ministre, nous vous entendrons sur les principaux éléments de ce projet de loi, ainsi que sur les avancées réalisées au Sénat, afin que nous puissions faire le point sur ce qu’il nous reste à faire pour améliorer le texte.

La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie pour avis sur le titre III, et M. Christian Patria en est le rapporteur. Au sein de la Commission des affaires économiques, saisie au fond, M. Michel Raison est rapporteur pour l’agriculture et M. Louis Guédon pour la pêche.

Monsieur le ministre, garantir la compétitivité de nos exploitations agricoles et la pérennité de notre modèle agricole – objectif que nous poursuivons tous – et œuvrer à l’adaptation de l’agriculture, tant dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) que face aux problèmes mondiaux, sont autant de défis que vous avez décidé de relever. De son côté, notre Assemblée a bien travaillé, notamment sur le commerce lié à l’agriculture.

M. le président Christian Jacob. Monsieur le ministre, je suis également très heureux de vous accueillir.

La Commission du développement durable a souhaité se saisir pour avis du titre III du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche – et, plus précisément, des articles 12 à 17, traitant des questions foncières, des forêts et, plus généralement, des aspects liés à l’aménagement du territoire.

Les rapporteurs des deux Commissions ont déjà travaillé ensemble et rapproché leurs positions sur de nombreux points. Comme vient de le rappeler le président Ollier, nous sommes confrontés à des défis majeurs à l’échelle internationale, avec les fluctuations des marchés et la nécessité de préparer dans les meilleures conditions la réforme de la PAC. Pour affronter tous ces défis, notre pays devra posséder une vision claire des problèmes et une agriculture en ordre de marche. Tel est précisément l’objet du projet de loi que vous nous proposez. Nous allons nous efforcer de l’enrichir en poursuivant avec vous cet excellent travail.

M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Je suis heureux de présenter ce soir le projet de loi portant modernisation de l’agriculture et de la pêche, qui a été adopté par le Sénat samedi soir et est désormais entre vos mains pour être amélioré dans le sens que les débats voudront bien indiquer.

Je formulerai tout d’abord quelques remarques préalables afin d’expliquer le sens et les objectifs de ce texte.

Nous devons tous être conscients que le monde agricole connaît un changement qui est, pour nombre d’agriculteurs dans le monde, une véritable révolution. L’un des objectifs du projet de loi est justement de permettre aux agriculteurs de répondre à ce changement et de disposer à cet effet des outils nécessaires afin que l’agriculture française reste la première en Europe et l’une des premières dans le monde.

Le changement de monde agricole se traduit d’abord par de nouvelles pratiques agricoles, absolument indispensables. L’agriculture durable est un objectif que nul ne peut contester, ne serait-ce que pour des raisons économiques : les agriculteurs doivent pouvoir être moins dépendants des intrants et des énergies fossiles afin que les coûts de revient soient acceptables – sans parler de l’acceptabilité de l’agriculture par les citoyens d’Europe.

Il se traduit aussi par l’apparition de nouveaux acteurs, qui sont offensifs et compétitifs et nous prennent, mois après mois, des parts de marché de plus en plus importantes. Voilà encore quelques années, l’agriculture dans le monde se résumait à un face-à-face entre les États-Unis et l’Union européenne. Aujourd’hui apparaissent dans ce paysage le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie qui, dans toutes les filières où nous sommes présents, deviennent plus compétitifs et plus innovants que nous. Le Brésil a entamé un partenariat avec 46 pays africains pour fournir à ceux-ci tracteurs, motorisation et OGM. La Russie est capable, avec les autres pays de la mer Noire, d’être présente sur des marchés où nous étions monopolistiques voilà encore quelques années, en particulier dans les pays d'Afrique du Nord. Le Brésil, la Chine et l'Inde ont conclu des ententes sur la gestion de leurs stocks afin de mieux maîtriser les prix. Face à cette situation, l'Union européenne n'est pas suffisamment organisée et les agricultures européennes ne sont pas assez en ordre de marche.

Ces nouveaux acteurs sont aussi, au sein de l'Union européenne, des États qui, jusqu'alors peu présent dans le domaine agricole, nous prennent désormais des parts de marché. Ainsi, l'Allemagne produit aujourd’hui 2,5 fois plus de fraises que la France, alors qu'elle en produisait très peu voilà seulement quelques années, et nos importations de lait frais en provenance de ce pays ont augmenté de 70 % depuis le mois de janvier 2010.

La réalité agricole est que nous sommes confrontés à des compétiteurs qui ont parfaitement compris que l'agriculture ne relevait pas du folklore, mais qu'elle était un enjeu économique et stratégique majeur. Je ne suis malheureusement pas certain que tous nos partenaires européens l’aient compris.

Une troisième caractéristique du changement du monde agricole tient à la volatilité des prix. Voilà dix ans, les prix variaient de 5 % à 10 % voire 15 % d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, cette variation peut-être de 30 % à 50 %, de telle sorte que les producteurs de lait, par exemple, qui avaient l'habitude de négocier les prix de gré à gré et au mois le mois, se trouvent dans des situations intenables lorsque le prix de la tonne de lait passe d'un mois sur l'autre de 400 euros à 230 ou 220 euros.

Par ailleurs, les risques sanitaires et environnementaux ont quintuplé en quinze ans. Les crises sanitaires, alors rarissimes, sont aujourd'hui omniprésentes, à raison d’une par an. Il faut donc permettre à nos agriculteurs d'y faire face dans les meilleures conditions. Les choix sont clairs : il faut s'adapter ou mourir. Soit nous sommes capables de donner à notre agriculture les moyens d'affronter cette nouvelle donne agricole, soit nous la laisserons dépérir, lentement mais sûrement, en la réduisant à un aspect sympathique, mais résiduel, de l'activité économique française. Ce choix n'est évidemment pas le nôtre.

Le Gouvernement entend défendre la place stratégique majeure de l'agriculture dans l'économie française : elle représente des centaines de milliers d'emplois, participe à l'activité sur tout le territoire, permet d'aménager nos paysages, constitue une partie essentielle de notre identité. Il n'y a, sur la place qu’elle doit occuper, aucune négociation possible.

L'objectif du Gouvernement est également de défendre un modèle agricole français très particulier – et, il faut l'avouer, très isolé en Europe, ce qui complique nos débats –, fondé sur la diversité des produits, sur leur valorisation et sur la présence d'une activité agricole sur tout le territoire. Cet objectif aussi est indispensable.

Enfin, la loi n'est pas l'alpha et l'oméga de nos efforts en faveur de l'agriculture. Elle ne suffira pas, à elle seule, à résoudre tous les problèmes de celle-ci, et ce n'est d'ailleurs pas sa fonction. Elle doit donner aux agriculteurs et aux pêcheurs de notre pays les instruments économiques qui leur permettent de se battre à armes égales avec des pays européens qui ont déjà fait les adaptations et pris les mesures nécessaires. Elle devra s'articuler autour de deux autres mesures indispensables : les plans de développement des filières, qui nous permettront de prendre, filière par filière, les mesures nécessaires pour améliorer la compétitivité de chacune de productions agricoles, et une réforme ambitieuse de la politique agricole commune, qui laisse toute sa place à l'agriculture française.

J'en viens maintenant au texte même qui vous est soumis.

Le titre Ier fait de l'alimentation le premier objectif politique de l'agriculture. C'est là un vrai changement, que nous assumons pleinement : si nous voulons que l'agriculture garde toute sa légitimité en France, il nous semble indispensable de la relier à une politique publique de l'alimentation et de faire en sorte que cette politique soit fondée sur des règles nutritionnelles plus efficaces et mieux contrôlées et s'accompagne du développement de circuits courts qui correspondent à une attente sociale forte et nous paraissent plus raisonnables en matière de développement économique. Cette politique devra également reposer sur un étiquetage beaucoup plus précis, afin de mieux renseigner le consommateur et de mieux valoriser nos produits régionaux.

En deuxième lieu, le texte fait de la contractualisation le point de départ de relations commerciales rénovées entre le producteur et les industriels. J'ai bien entendu toutes les remarques et toutes les critiques formulées à propos des contrats. Il me semble que, sur la base des observations exprimées par les parlementaires, par les organisations syndicales représentatives et par les professionnels, nous avons considérablement amélioré le texte du projet de loi. Le contrat me paraît être un instrument indispensable pour permettre aux agriculteurs de faire face à la volatilité des prix. Il serait certes plus facile pour moi de prétendre que celle-ci va disparaître, mais je n'y crois pas un instant. Il me paraît bien plus raisonnable de dire que le contrat donnera aux agriculteurs une visibilité de plusieurs années quant à leur niveau de revenu.

À elle seule, la contractualisation ne suffira pas. Elle doit donc s'accompagner d'un pouvoir de négociation renforcé des producteurs. En matière de production laitière, par exemple, les règles de la concurrence européenne interdisent, pour négocier avec un industriel, une alliance de plus de 400 producteurs, ce qui est fort peu. Nous souhaitons porter ce chiffre à plus de 4 000 en modifiant le droit de la concurrence européen, afin de permettre aux producteurs de négocier d'égal à égal avec les industriels.

Faire évoluer les règles de concurrence est un combat que nous allons poursuivre d’autant que nous aurons gain de cause sur le renforcement des organisations de producteurs – Dacian Cioloş, le commissaire européen à l’agriculture, me l’a promis hier lors d’une réunion formelle des ministres de l’agriculture en Espagne.

La France sera la première en Europe à mettre en œuvre de tels contrats, qui prochainement – au plus tard en 2013 – seront à leur tour proposés par la Commission européenne comme nouveau mode de relation entre les producteurs et les industriels.

S’agissant des règles et de la forme des contrats, nous avons voulu tenir compte de la réalité du terrain et éviter que l'État ne les impose. Le texte propose donc que leur mise en place relève des interprofessions, à charge pour l'État de prendre le relais si ces dernières n'y parviennent pas. Les filières prioritaires sont le lait et les fruits et légumes. Si les contrats types ne sont pas proposés par les interprofessions d'ici à la fin de l'année 2010, nous les imposerons par décret.

Par ailleurs, ces contrats sont très protecteurs, car ils prévoient à la fois une durée – d’un à cinq ans –, un volume et un prix. Il est indispensable que les interprofessions aient la faculté de définir des indicateurs de tendance de marché susceptibles de servir de référence pour définir le prix fixé par contrat entre le producteur et l'industriel.

J'entends bien les critiques qui peuvent être formulées à ce propos. Au fil des consultations menées depuis un an sur ce texte, qui représentent des centaines d'auditions et d'entretiens, aucun instrument susceptible d’être une alternative au contrat n’a été proposé. Si nous en restons à la pratique existante – le gré à gré, qui laisse le producteur seul face à un industriel qui fait tel prix pour un mois et ne s'engage à rien pour le mois suivant –, les producteurs disparaîtront par centaines. Si, au contraire, nous nous dotons d’instruments modernes tels que les contrats, avec toutes les garanties dont nous les avons entourés, nous pouvons garantir un revenu stable à nos producteurs.

En troisième lieu, le projet de loi tend à permettre des relations commerciales plus équilibrées. Il faut rétablir un partage de valeur plus favorable au sein de la filière alimentaire, notamment dans le secteur des fruits et légumes, en rééquilibrant le rapport de force au profit des producteurs, qui ont été trop longtemps la variable d'ajustement de la filière alimentaire. Nous proposons de supprimer totalement la pratique des remises, rabais et ristournes, qui n'a pas produit d'effets positifs. Il en va de même du prix après-vente, qui tend à se développer de manière outrancière. Ainsi, dans le secteur des fruits et légumes, les producteurs ne savent pas combien ils seront payés au moment où ils livrent leurs produits et le négociant fixe arbitrairement les prix, a posteriori, en fonction de celui auquel il les aura lui-même vendus. C'est là pour le producteur une situation d’infériorité. Enfin, la grande distribution a accepté d'appliquer une baisse automatique de ses marges en période de crise. Si cet accord n'est pas respecté, le projet de loi propose d'appliquer aux distributeurs une taxe sur les surfaces commerciales.

Plus globalement, le pouvoir de négociation des producteurs doit être renforcé, notamment en faisant évoluer, là encore, le droit à la concurrence et en renforçant le rôle des interprofessions.

Pour revenir sur une question que m’a posée aujourd'hui M. Rochebloine lors de la séance des questions au Gouvernement, je précise que j'assume parfaitement le respect des règles européennes – ce qui n'est pas été le cas de tous les ministres de l'agriculture. Il me semble en effet préférable d'aller le plus loin possible dans le cadre des règles existantes, puis de les faire évoluer, notamment en matière de droit de la concurrence, plutôt que d'inscrire dans la loi française des dispositions qui seraient certes populaires, mais en contradiction avec le droit européen, ce qui rendrait plus difficile la négociation de la PAC.

En quatrième lieu, le texte prévoit le renforcement des pouvoirs d'enquête de l'Observatoire des prix et des marges, obligation étant faite aux industriels ou aux distributeurs de transmettre à l'INSEE les données relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, avec pour sanction la publication de la liste des établissements refusant de s’y soumettre.

Pour la première fois, l'Observatoire, qui se résume aujourd’hui à la transmission de données par Internet, aura une forme physique. Il sera doté d'un président capable de servir d'interprète aux orientations fixées. De la même façon, il étudiera tous les produits agricoles, et non pas seulement cinq comme aujourd'hui. Il rendra un rapport au Parlement et son président sera chargé de présenter l'analyse de ces données. Enfin, il s'intéressera aussi aux coûts de production des producteurs, afin de comparer les marges.

En cinquième lieu, le projet de loi tend – aspect essentiel à mes yeux – au renforcement de la couverture contre les aléas. Compte tenu du fait, en effet, que les aléas sanitaires, environnementaux et économiques iront croissants dans les prochaines années, il faut doter les producteurs de nouveaux instruments leur permettant d'y faire face, en complément de ceux que l'État met déjà à leur disposition.

Pour les aléas sanitaires et environnementaux, la loi crée le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Des fonds de mutualisation professionnelle seront également créés, soutenus par le Fonds national à hauteur de 65 % des dépenses engagées. Le développement des assurances et des fonds de mutualisation n'expriment pas un désengagement de l'État, car celui-ci reste présent pour cofinancer ou subventionner ces différents mécanismes.

Pour les aléas climatiques, le Fonds de garantie des calamités agricoles est maintenu pour les secteurs qui ne sont pas couverts ou qui le sont insuffisamment. Surtout, l'assurance récolte contre les aléas climatiques est encouragée et développée. Le soutien public à cet effet passera de 32 millions d'euros à 133 millions d'euros par an et la subvention sera portée à 65 % de la prime d'assurance, ce qui sera une incitation forte à développer l'assurance dans ces secteurs.

Enfin, pour la première fois de l'histoire agricole, une réassurance publique sera mise en place qui permettra de développer des produits assurantiels dans des secteurs qui n'en disposent pas. Un exemple caractéristique est celui de l'élevage et des fourrages, pour lesquels il n'existe pas un tel dispositif, car les assureurs privés craignent que celui-ci leur coûte trop cher. Je rappelle à ce propos qu’en Allemagne, l'élevage est assuré à hauteur de 25 %, alors qu'il ne l'est pas du tout en France.

La déduction pour aléas a été élargie aux aléas économiques grâce à votre Assemblée, dans le cadre de la loi de finances. J'ajoute qu'en matière d'assurance, la forêt n'a pas été oubliée : le texte prévoit la création d'un compte d'épargne défiscalisé destiné à développer l'assurance forêt.

Si donc vous adoptez le projet de loi, ce ne seront plus, comme aujourd'hui, 15 % des agriculteurs qui posséderont une assurance, mais nous aurons mis en place un système dans lequel toutes les filières agricoles, y compris la forêt et l'élevage, disposeront de dispositifs assurantiels subventionnés à 65 % par l'État. C'est là un changement majeur dans la vie agricole française.

Un dernier élément que prévoit le texte est la préservation de l'outil de production : le foncier agricole. De fait, la France perd tous les dix ans l'équivalent d'un département en surface agricole utile (SAU), soit 200 hectares par jour. Pour ralentir cette perte, nous proposons un système calqué sur le dispositif adopté voilà plusieurs années par l'Allemagne, où il a permis de réduire considérablement la perte de terres agricoles. Il repose sur un dispositif à trois étages : un Observatoire de la consommation des terres agricoles, une commission départementale de la consommation des espaces agricoles, qui rendra un avis sur les modifications des documents d'urbanisme, et une taxe sur la mutation – qui ne portera que sur la spéculation, car elle ne s'appliquera que lorsque le prix de la terre sera multiplié par 10. À l'initiative des sénateurs, il a été proposé d'affecter cette taxe à l'installation des jeunes agriculteurs, ce qui permettra de compléter les dispositifs existants et est particulièrement bien perçu par les intéressés.

Pour conclure, je rappelle que le projet de loi est une partie de l'ensemble que représente une politique agricole plus globale, dans laquelle la politique agricole commune a une place essentielle. Par ailleurs, nous n'avons que trop tardé à mettre en place ces changements et ces outils économiques pour permettre à notre agriculture d'être aussi compétitive que celles de nos grands voisins et partenaires européens et mondiaux.

M. le président Patrick Ollier. Merci, monsieur le ministre, pour cette présentation très claire. Nous sommes très sensibles aux évolutions que le Sénat a imprimées à ce projet de loi et nous nous efforcerons de continuer à l’améliorer. Il ne nous a pas échappé, cependant, que le texte est passé de 24 à 65 articles.

M. Michel Raison, rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour les titres Ier, II, III et V. Monsieur le ministre, vous nous avez démontré dans votre introduction que le projet de loi de modernisation agricole était un levier français parmi l'ensemble de ceux dont on dispose au niveau tant de l'OMC que de la PAC et à l’égard des agriculteurs eux-mêmes. Nous avons la chance que vous soyez un brillant défenseur de la France au niveau de l'Union européenne comme au niveau international. Sans cette volonté du Gouvernement français, la loi de modernisation agricole elle-même ne servirait à rien.

L'examen de ce projet de loi au Sénat, vous l'avez dit, a permis d'enrichir le texte sur de nombreux points et d'apporter plusieurs précisions auxquelles nous ne pouvons que souscrire – je pense en particulier à la primauté des accords interprofessionnels pour la fixation des contrats types, à l'obligation pour le Gouvernement de présenter les modalités d'une réassurance publique tant attendue en réponse aux événements exceptionnels susceptibles de frapper l'agriculture, ou encore à l'affectation de la taxe sur la SAU sortant du domaine agricole, d’abord supprimée en commission par le Sénat, puis réintroduite et affectée à l’installation des jeunes agriculteurs.

Pour ce qui est de la politique publique de l'alimentation, qui constitue l’orientation essentielle pour l'agriculture, le Sénat a également très bien travaillé sur le texte. J'estime néanmoins que le lien entre le programme national de l'alimentation (PNA) et le programme national nutrition-santé (PNNS) devrait être mieux explicité dans le texte : nous pouvons donc encore l'améliorer sur ce point, ainsi que, plus généralement, sur la possibilité de développer des partenariats pour la mise en œuvre du PNA.

D’autres dossiers, comme celui de la formation obligatoire, pourraient encore être abordés, sans pour autant alourdir le système français, qui a coutume de fixer un peu plus de règles que la moyenne européenne. Nous avons pris note de votre intention de respecter la règle européenne et nous vous surprendrons peut-être avec des propositions permettant, certes, de la respecter, mais sans plus.

Vous avez été très clair quant aux modalités de la contractualisation et aux objectifs que vous poursuivez au moyen de cet instrument. Les auditions que nous avons menées à son sujet nous ont permis d’observer des réactions très contrastées des interprofessions et des différentes filières, et il faudra vraisemblablement en faire la promotion. Par ailleurs, la totalité des acteurs souligne la nécessité d'inscrire les contrats dans une démarche plus globale de régulation et de gestion des marchés au niveau communautaire. Le texte précise d'ailleurs dans son introduction que la loi ne peut fonctionner que si le gouvernement et la Présidence de la République font leur travail dans le cadre des « bras de fer » qu'ils ont à livrer au niveau international. Des négociations sont en cours et le  groupe d'experts à haut niveau de l'Union européenne sur le lait doit rendre ses conclusions au mois de juin. Pouvez-vous déjà nous dire s'il sera concrètement possible d'avancer sur ce sujet au niveau communautaire ?

Je souhaiterais également que vous nous fournissiez des explications sur la suppression que vous annoncez du prix après vente, laquelle ne me semble pas ressortir clairement du texte adopté par le Sénat.

L'Observatoire des prix et des marges est un instrument très demandé, au niveau des producteurs comme à celui des consommateurs, et même à celui des distributeurs, mais il faut le mettre en œuvre avec prudence. Pour être véritablement au service de la transparence, il doit être un outil reconnu, et donc irréprochable. Se posera donc inévitablement la question des moyens qui lui seront consacrés et il conviendra d'être vigilant en loi de finances sur les dotations allouées à l’établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'ailleurs très sollicités, d'une manière générale, dans le cadre de l'application des dispositions de la future loi comme ils le sont pour la loi sur la modernisation de l’économie. Enfin, l'Observatoire doit éviter les amalgames et ne pas sombrer dans des querelles internes. Je suggérerais donc que l'étude de la formation des prix soit bien différenciée de celle des coûts de production. Il conviendrait également de veiller à ce que l’évaluation des marges tienne compte de tous les paramètres en jeu.

Enfin, l'objectif de modernisation poursuivi dans le projet de loi doit donner aux agriculteurs les moyens nécessaires pour être plus compétitifs collectivement et pour mieux faire face aux aléas, notamment économiques, de plus en plus fréquents avec les fluctuations actuelles des cours. À cet égard, l'incitation à la création d'une épargne de précaution doit être un objectif majeur pour notre agriculture. Dans cette perspective, la dotation pour aléas (DPA) a connu récemment plusieurs modifications importantes, dont la dernière, apportée en loi de finances rectificative pour 2009, a permis d'étendre son champ aux aléas économiques. Sans vouloir faire évoluer encore le régime de la DPA, je pense vous proposer certains aménagements fiscaux, visant aussi la déduction pour investissement (DPI), qui encourage l’investissement. Compte tenu de la situation actuelle des exploitations agricoles, il conviendrait aussi d’encourager davantage l’épargne et de disposer de provisions pour d’autres utilisations.

Enfin, des outils et des règles applicables à l'agriculture sont aujourd'hui archaïques et inadaptés au monde dans lequel les agriculteurs évoluent. La simplification, évoquée depuis des décennies, doit donc être considérée comme une priorité. Nous disposons en la matière de marges de manœuvre pour simplifier les mécanismes et appliquer certaines directives d’une manière plus productive. Ce n’est pas ici le lieu de rouvrir le débat sur le contrôle des structures, mais nous disposons aussi de marges de manœuvre pour simplifier la vie des agriculteurs et leur proposer des outils simples et opérationnels pour une meilleure gestion de leurs exploitations. Ainsi, il ne serait pas absurde de permettre la constitution d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) entre mari et femme, ce qui est actuellement impossible – cette impossibilité a donné lieu à des situations aberrantes, certains couples d’agriculteurs ayant séparé leurs exploitations, voire divorcé pour des raisons administratives.

Un dernier mot sur le volet du texte consacré à la forêt : j'approuve pleinement l'initiative du Sénat visant à créer un compte épargne forestière et à inciter au développement de l'assurance forestière. Les tempêtes que nous avons connues ont néanmoins démontré que l'assurance ne peut pas tout et je déplore que le Gouvernement ait souhaité traduire aussi fermement dans le texte sa volonté de désengagement, à l'avenir, des dépenses de nettoyage et de reconstitution. Il me semble qu’il faudra réexaminer très sérieusement ces dispositions.

M. le ministre. Je tiens à préciser, avant que M. le rapporteur pour la pêche n’intervienne à son tour, que l’examen du texte au Sénat a séparé l’agriculture et la pêche. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas évoqué ici le volet consacré à la pêche. Je répondrai néanmoins aux questions de M. Guédon sur ce point.

M. Louis Guédon, rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour le titre IV. Merci de cette précision, monsieur le ministre. Mais ceux d’entre nous qui ont une culture maritime savent que les marins se passent de dialectique – entre la mer et l’homme, c’est la mer qui gagne ou c’est l’homme. Ne pas évoquer les problèmes de la pêche dans la crise actuelle – nous avons, depuis trente ans, perdu la moitié de nos bateaux, de nos équipages et du tonnage de nos ports –, ne peut donc que les décevoir. D’autant que l’on ne saurait parler de « loi de modernisation de la pêche », les sept articles la concernant ne procédant, après les espoirs déçus de la loi de 1997, qu’à un replâtrage. Je ne suis donc pas content.

Le littoral français, qui est le plus grand d'Europe avec ses 5 000 kilomètres de côtes et qui représente une puissance économique considérable, doit être mieux traité au sein de l’Assemblée nationale. Le monde de la mer mérite plus de considération que d'être oublié dans les déclarations du ministre.

M. le ministre. Je précise à nouveau que le débat qui s'est tenu au Sénat a séparé l'agriculture et la pêche. Pardonnez-moi d'avoir adopté ici la même démarche.

M. Louis Guédon, rapporteur. La préparation du projet de loi a donné lieu à de nombreuses auditions dans l'ensemble du monde de la pêche, dans tous les bassins – Manche, Atlantique et Méditerranée. Les marins considèrent que le texte est positif car, s'il n'est pas un texte de modernisation, il permet au moins de pallier les principales inquiétudes.

Le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture dont la création est prévue répond à ma demande, que je formule depuis dix-sept ans, de rapprochement entre scientifiques et marins. Cependant, si les marins possèdent les indispensables expérimentations dont les scientifiques ont besoin, le comité scientifique devra aborder des domaines économiques, environnementaux et sociaux. Il n’est donc pas normal que les élus du littoral, chargés d'équiper les ports et les bassins et de prendre en charge les aspects sociaux, en soient rejetés au profit des seuls mouvements écologiques qui tendent à prendre toute la place de la société civile.

La conférence régionale qui doit être instituée est une bonne chose, mais il est prévu qu'elle ne se réunisse que tous les cinq ans pour faire des bilans, alors que les quotas qui régissent la pêche sont fixés à Bruxelles tous les ans. Les réunions devraient se tenir chaque année pour faire le point sur un secteur en crise.

En matière d’agriculture marine, la France, qui était à la pointe de la recherche mondiale, est désormais distancée par de nombreux pays tels que la Grèce, l’Espagne et la Norvège, et elle doit retrouver sa position.

Pour ce qui est des moyens des organisations de producteurs, le texte prévoit à juste titre la répartition des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, c’est-à-dire des droits de pêche. Cette excellente disposition est très bien accueillie par le monde de la mer. Les organisations de pêche doivent pouvoir déterminer les droits de pêche et sanctionner ceux qui commettent des erreurs.

En ce qui concerne la réorganisation des comités, le maintien des comités locaux, envisagé au Sénat, n’est pas possible. Ces structures avaient droit de cité lorsque les ports disposaient d’un potentiel financier qui leur permettait d’être autonomes, ce qui n’est plus le cas. La pêche souffre de la guerre fratricide qui fait rage pour la survie. Il est donc indispensable de privilégier la place des comités régionaux dans le texte et de prévoir l’installation dans les ports d’antennes chargées d’accueillir les marins qui ont passé plusieurs semaines en mer et ne peuvent se rendre, par exemple, à Nantes ou à Rennes pour déposer un dossier. Des structures départementales sont possibles dans certains départements, comme le Finistère, qui comptent de nombreux ports, mais elles s’imposent moins dans d’autres. Il importe donc de conserver une structure régionale et des antennes locales, en laissant facultative l’installation d’une structure départementale.

La conchyliculture est un secteur important et en grande souffrance. Avec une mortalité de 50 % des naissains et compte tenu du fait qu’une huître n’est commercialisable qu’au bout de trois ans, on sait déjà que l’ostréiculture sera sinistrée l’an prochain et qu’il n’y aura aucun point de vente.

Quant à la consultation du public sur les aménagements, la société civile ne saurait, je le répète, se limiter aux seuls mouvements environnementaux. Les élus de la République doivent avoir leur place dans toutes les représentations nationales.

Monsieur le ministre, nous vous soutiendrons, mais les marins sont des citoyens au même titre que les agriculteurs et doivent être entendus comme eux.

M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, pour le titre III. Monsieur le ministre, je vous remercie pour la clarté de votre exposé. Quelques interrogations demeurent cependant.

Comme l’a précisé le président Christian Jacob, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ne s’est saisie que du titre III, consacré au foncier et à la forêt. Ce titre, qui comptait six articles lors du dépôt du projet de loi, en regroupe désormais vingt et un après l'examen du texte par le Sénat.

Les délais d'examen sont courts, car notre Commission se réunira mardi prochain pour formuler son avis sur le texte. Aussi les questions que je vous poserai se concentreront-elles sur les modifications apportées par le Sénat.

Tout d’abord, la taxe sur les changements d'usage du foncier agricole mérite quelques explications. De fait, l’exposé des motifs de votre texte observe qu’il faut limiter le rythme de consommation des terres agricoles. En 1960, 30 000 hectares quittaient l’agriculture pour un changement de destination. Ce chiffre est aujourd’hui de 75 000 et on ne peut laisser cette hémorragie se poursuivre alors que de nombreuses zones sont en friche. La création d’un Observatoire est une excellente chose et une commission départementale de la consommation des espaces agricoles est également nécessaire pour alerter en cas de besoin. Quant à la taxe sur la mutation, que la Commission des affaires économiques du Sénat avait décidé de supprimer, elle a été rétablie par un amendement du Gouvernement et il est désormais proposé de l’affecter à l'installation des jeunes agriculteurs. Quel produit en attend-on ? Est-il positif d'instaurer un nouvel impôt ? Cette taxe sera-t-elle réellement dissuasive ? Je suis quelque peu perplexe à ce sujet.

En deuxième lieu, quel regard jetez-vous sur les articles 17 bis et suivants, qui modifient l'organisation des chambres d'agriculture ?

En troisième lieu, pouvez-vous préciser quel serait le fonctionnement du compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ?

Comment, enfin, exploiter au mieux la richesse forestière française ? Permettez-moi de citer un chiffre très parlant : la France compte 3,5 millions de propriétaires de forêt, donc 2,5 millions possèdent moins d’un hectare. Il s’ensuit que la forêt n’est pas très bien exploitée. Comment lutter contre son morcellement ? L'article 15 bis A, qui institue une obligation d'information des propriétaires voisins pour la vente de parcelles de moins de quatre hectares, permettra peut-être de diminuer le nombre de propriétaires. Comment favoriser un remembrement forestier que les acteurs de la filière appellent de leurs vœux ? L'outil fiscal, qui inciterait les petits propriétaires forestiers à se séparer de leurs parcelles en cas de succession, ne serait-il pas alors le mieux adapté ?

Pour finir, je soutiens pleinement, à titre personnel, l’excellente initiative qui permettrait la constitution de GAEC entre époux.

M. Germinal Peiro. Je commencerai par situer le contexte dans lequel se déroule l'examen de ce texte.

Sur le plan international, nous sommes dans la phase de la libéralisation des échanges que défend et organise l’OMC. Nous contestons cette forme de libéralisation et sommes persuadés que, plutôt que de livrer le monde aux marchands, nous devrions tous défendre l'intérêt général, qui est la possibilité pour chacun des peuples d'assurer sa souveraineté alimentaire. Nous prônons, en outre, la relocalisation des productions agricoles dans le monde, car les échanges inutiles de matières premières devraient être dès aujourd'hui limités si nous voulons laisser à ceux qui nous succéderont une planète en meilleur état qu'aujourd'hui.

Sur le plan européen, nous traversons également une phase de libéralisation et assistons, année après année, au démantèlement de tous les outils de régulation que l'Union européenne avait mis en place – je pense notamment aux outils de maîtrise de la production, tels les quotas, le gel des terres ou la législation sur les plantations de vigne, ou encore les stockages publics, peu à peu abandonnés. On assiste aussi, année après année, à l'abandon de la préférence communautaire, qui était l'un des fondements de la politique agricole commune. L'OMC imposant la libéralisation des échanges, il est désormais impossible d'assurer cette préférence communautaire, que promettait Nicolas Sarkozy dans sa campagne électorale.

À la veille de la renégociation de la PAC, on voit bien que celle-ci se prépare sous de mauvais auspices, car ce sont essentiellement les contingences financières qui président à cette renégociation, et l'Union européenne n'a pas la capacité de définir des objectifs clairs pour une politique de l'alimentation et l'agriculture. Là encore, nous prônons l'harmonisation sociale et fiscale en Europe et regrettons que vos amis politiques soient muets depuis des années sur ce sujet. On voit bien cependant que le manque d'harmonisation sociale et fiscale crée des distorsions de concurrence qui se retournent directement contre nos agriculteurs. Nous perdons des parts de marché importantes. La Dordogne, dont je suis élu, comptait 1 250 producteurs de fraises. Il en reste 200 aujourd'hui, à cause notamment des distorsions de concurrence en matière de main-d'œuvre, qui font que la fraise française n'est plus concurrentielle par rapport à la fraise allemande.

Nous devons tous prôner l'harmonisation sociale et fiscale, que les libéraux que vous êtes ne cessent de combattre – nous le regrettons.

Sur le plan national, vous avez déclaré vous-même, monsieur le ministre – il faut vous reconnaître ce courage –, que l'agriculture vivait la crise la plus dure qu'elle ait connue depuis plus de trente années. Ce sont en effet des milliers d'exploitations agricoles qui disparaissent chaque mois. Le journal Les Échos publiait voici quelques semaines une enquête indiquant que 13 % des exploitants agricoles arrêteraient leur activité dans les douze mois à venir – soit, au bas mot, 40 000 à 50 000 exploitations. Deux cent mille à trois cent mille emplois sont en jeu dans les deux ans à venir dans ce secteur de l'économie.

Dans ce contexte très difficile, vous ne soutenez aucune position ou proposition politique susceptible d'inverser cette tendance sur le fond et nous proposez quelques emplâtres dans une loi qui, comme vous le reconnaissez vous-même et comme nous le confirment tous les représentants syndicaux et les professionnels que nous avons auditionnés depuis plusieurs semaines, ne changera malheureusement rien à la catastrophe annoncée.

L'un des piliers du texte est la contractualisation. Celle-ci existe déjà depuis des décennies et ne remplacera pas les outils de régulation. Jusqu'où la contractualisation sera-t-elle eurocompatible ? Nous avons le douloureux souvenir de la décision de la DGCCRF qui a été l'un des facteurs déclenchants de la crise du lait.

Quant à l'assurance récolte, n'êtes-vous pas en train de désengager les pouvoirs publics du soutien aux agriculteurs face aux aléas climatiques, pour les livrer aux assurances privées ?

En termes de démocratie, de nombreux agriculteurs réclament depuis des années la reconnaissance de la pluralité syndicale. Il paraît aujourd'hui inconcevable qu'un seul syndicat reconnu puisse siéger dans les interprofessions. Quelle est votre position ?

Par ailleurs, le texte n'évoque pas l'installation des jeunes. J'ai indiqué ce matin aux jeunes agriculteurs, que nous recevions en commission, que le groupe socialiste soutiendrait un amendement supprimant la surface minimale d'installation, qui nous semble être aujourd'hui un frein à l'installation. Qu'en pensez-vous ?

Enfin, vous avez déclaré voici une dizaine de jours sur la chaîne LCI, qu'au terme de la réforme des retraites, aucun agriculteur ne percevrait une retraite inférieure au minimum vieillesse. Personne n'a compris, dans les milieux concernés et à la Mutualité sociale agricole, à qui vous vous adressiez. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?

Mme Annick Le Loch. Comme M. Guédon, je regrette que M. le ministre n’ait pas évoqué la pêche, car le texte que nous examinons porte sur ces deux activités. Comme l'agriculture et les agriculteurs, la pêche et les pêcheurs sont en difficulté. Le prix du poisson est en baisse, les charges sont élevées, les navires sont anciens et la ressource diminue, de telle sorte que l'avenir n'est pas très serein. En outre, les plans de sortie de flotte ont considérablement affaibli certains territoires littoraux. La visibilité n'est donc pas bonne pour cette activité économique importante et ce ne sont pas les questions qui demeurent sur la future politique commune des pêches qui rassureront les pêcheurs. Bien qu’encore imprécis, les propos de la commissaire européenne sur les droits de pêche transmissibles ou la régionalisation, entendus hier à Bruxelles, où je me trouvais avec quelques élus, n'ont rien non plus pour nous rassurer.

J'ai lu que les pêcheurs se sentaient abandonnés, ce qui est particulièrement désolant au vu de tout ce qui a été réalisé ces derniers mois, comme les Grenelle de l’environnement et de la mer, ou les Assises de la pêche. Comme dans bien des domaines, la confiance a disparu.

Le projet de loi permettra-t-il d'améliorer la situation ? Il comporte certes des points positifs, comme la création du comité de liaison scientifique, qui était très attendue par les différentes parties, les schémas régionaux de développement de l'aquaculture, ou la conférence régionale de l'utilisation de la mer et du littoral. Un point de tension demeure cependant pour ce qui est de la clarification des rôles entre les comités des pêches et les organisations de producteurs. Le texte prévoit en effet la disparition des comités locaux, ce qui suppose sans doute un affaiblissement de la représentation des syndicats et des matelots, d’autant plus inquiétant que le secteur connaît des difficultés économiques et sociales.

Plus globalement, les organisations de producteurs se trouvent renforcées. Maîtrisant les outils de gestion pour les espèces sous quota, notamment la mise en marché, ces organisations ont un réel savoir-faire, sont très dynamiques et bien reconnues par Bruxelles. Qu’en est-il cependant de ceux qui ne sont pas adhérents à une telle organisation – qui représente en Bretagne 30 % des pêcheurs ? Une adhésion obligatoire ne permettrait-elle pas une meilleure gestion de la ressource et, le cas échéant, des sanctions en cas de dépassement des quotas ?

Enfin, la place de la pêche côtière, importante sur notre littoral, est un peu floue dans le texte.

M. Louis Cosyns. Monsieur le ministre, je tiens à saluer votre engagement et votre pugnacité en faveur du monde agricole. La crise de l'agriculture française appelait des solutions rapides et le Gouvernement a fait preuve de réactivité.

Le plan de soutien à l'agriculture annoncée à Poligny le 27 octobre a été rendu possible aussi vite que vous le pouviez. Il prévoit, je le rappelle, un milliard d’euros de prêts bancaires et 650 millions d’euros d’aide budgétaire. Même insuffisants, ces chiffres attestent de votre détermination.

La loi de modernisation de l’agriculture est une boîte à outils. Elle compte un article phare : celui qui instaure la contractualisation. Parmi les organisations agricoles, que nous avons entendues aujourd’hui, certaines se posent des questions, tandis que d’autres sont plus favorables au texte. Pouvez-vous nous éclairer à cet égard ?

Par ailleurs, vous replacez l’alimentation au cœur de la problématique. En effet, comment valoriser le monde agricole sans faire la promotion des productions de qualité ? Comment valoriser l’excellence de nos territoires si nous laissons se développer les modes de consommation qui remette en cause nos traditions alimentaires ? Il semble que, d'un point de vue sanitaire, le projet de loi apporte des éléments importants.

Le texte est certainement perfectible et je fais confiance aux rapporteurs et à mes collègues pour l'enrichir. Je vous poserai quant à moi quelques questions.

Il me semble tout d'abord nécessaire d'éclaircir certains points relatifs aux modalités de la contractualisation. Quelles sont les clauses obligatoires qui devront figurer dans ce contrat écrit – le texte évoque les volumes, les modalités de livraison et la détermination des prix ? Le projet de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État dressera de la liste des produits concernés par l'obligation de contrat, ainsi que celle des clauses obligatoires. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements sur ce point ?

Par ailleurs, pouvez-vous préciser le mécanisme de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance ? L'assurance fonctionnera-t-elle à deux niveaux, avec un premier que constituerait la contribution additionnelle et, à un deuxième niveau, une assurance facultative ?

Enfin, le texte du Sénat ne mentionne pas le statut d’agriculteur-entrepreneur. Que comptez-vous faire à ce propos ?

M. Daniel Fasquelle. Député d’une circonscription très concernée par les questions d'agriculture et de pêche, je témoigne de l'engagement du ministre dans ces deux domaines. J’aurai d'ailleurs bientôt le plaisir d'accueillir M. Le Maire à Étaples-sur-Mer et à Boulogne-sur-Mer, où nous pourrons évoquer ces questions sur le terrain.

La pêche est importante pour la France, et tout particulièrement pour le littoral de notre pays. Elle est, comme l'agriculture, un enjeu stratégique. Le monde de la pêche, cela a été dit, est aujourd'hui en crise et souffre. Il a besoin qu'on s'intéresse lui. Face notamment à la politique des quotas, à l'envolée du prix du gazole et à la question du prix et de la valorisation des produits, le projet de loi apporte des réponses concrètes. C'est la raison pour laquelle le groupe UMP soutiendra le texte – même s'il compte sur Louis Guédon pour le faire évoluer au cours de la discussion – qui permet, en particulier, un constat partagé de l'évolution et de l'état réel des stocks. Depuis trop longtemps, en effet, le divorce est patent entre scientifiques et marins-pêcheurs sur l'estimation de ces stocks. Or, toute la politique commune des pêches repose sur des estimations scientifiques, lesquelles sont contestées. Tant qu'il n'y aura pas de constat partagé, nous ne pourrons pas avancer.

Le projet de loi va encore dans la bonne direction en ce qu’il associe les marins-pêcheurs, notamment les organisations de producteurs, à la gestion de la ressource, en responsabilisant davantage les organisations de producteurs. Cependant, les propos entendus hier à Bruxelles par trois parlementaires français, dont j’étais, nous ont quelque peu inquiétés. En effet, si la réforme de la politique commune des pêches, en cours de préparation, applique les droits individuels transférables de pêche, comme l’envisage la commissaire européenne, le dispositif mis en place par le projet de loi que nous examinons se trouvera en contradiction avec le droit européen que voudrait mettre en place la commissaire européenne. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ?

Le texte donne aussi à l’organisation professionnelle des pêches maritimes une plus grande cohérence et une plus grande représentativité, y compris à l’égard de Bruxelles. Les professionnels posent toutefois la question du financement, car le projet de loi propose de mettre fin au paritarisme. Le statut de l’élu professionnel pose lui aussi problème, car les marins-pêcheurs sont très pris par leur activité et un statut est nécessaire pour leur permettre de s’impliquer davantage. Tel est d’ailleurs le sens du projet de loi.

Une dernière question importante est celle de la valorisation des produits, de l’encadrement de la première commercialisation et de l’organisation de la filière. De fait, si le projet de loi fait beaucoup pour l’agriculture, il fait assez peu pour la pêche, qui présente pourtant parfois des problématiques comparables. Pouvez-vous nous indiquer en quoi le texte – ou d’autres mesures en préparation – pourrait permettre une meilleure commercialisation et une meilleure valorisation des produits ?

J’appelle également votre attention sur l'impérieuse nécessité d'encourager aujourd'hui le monde de la pêche à trouver de nouveaux moyens et de nouvelles énergies pour mouvoir les bateaux et les filets, ainsi que de nouvelles techniques de pêche, afin d’économiser le carburant. De fait, il existe aujourd’hui divers projets de moteurs hybrides, dont l’un que nous devons absolument soutenir.

Il faut, enfin, défendre le modèle français de pêche artisanale, qui est original. On peut pêcher la même quantité de poisson avec beaucoup d’hommes et beaucoup de bateaux, ou très peu de bateaux et très peu d’hommes. Je préfère, pour ma part, le modèle de la pêche artisanale, qui a besoin d'être encouragé notamment par le présent projet de loi.

M. André Chassaigne. Vous avez terminé votre intervention, monsieur le ministre, en insistant sur les questions de compétitivité et de performance de l'agriculture dans le contexte international. Cette approche, bien qu’elle ne soit pas exclusive, apportera-t-elle des réponses aux questions les plus importantes que sont celles du revenu des agriculteurs dans un contexte toujours aussi dramatique – je ne reviendrai pas sur les prix, comme celui du lait, qui a baissé de près de 10 % en un an, ou d’autres productions – et de l’équilibre de nos territoires, avec la disparition de nombreuses exploitations agricoles ?

Le texte souffre de l'absence d'orientations agricoles fortes, en particulier en matière de gestion des marchés et pour ce qui concerne les problématiques agricoles planétaires. On pourrait citer à cet égard la réduction de la dépendance aux importations pour l'alimentation animale ou la disparition complète de certaines filières de production comme les légumes, questions très importantes qui ne trouvent pas de réponse dans le projet de loi.

Quant à la contractualisation, qui est sans doute la mesure la plus emblématique du texte, elle ne doit pas être symbolique. Il existe, même dans ce cadre, des risques très importants de dérives majeures. Ainsi, bien que le texte précise que « les produits acceptés par l'acheteur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au producteur », on sait bien que les affirmations comparables figurant dans la loi de modernisation de l’économie ont été contournées. Il arrive ainsi que le producteur se voie demander de livrer sur une plate-forme logistique et que le produit ne soit pris en compte que lorsqu’il quitte la plate-forme. Quelles seront les mesures contraignantes qui permettront de mettre en œuvre une contractualisation équilibrée et quel sera le pouvoir réel des producteurs dans le cadre de cette contractualisation ?

Le projet n’évoque pas non plus d’orientations pour des filières de qualité – je pense en particulier aux productions de montagne. C’est là pourtant un enjeu très important. Le manque d’objectifs précis en faveur de la consommation de produits sous signe officiel de qualité se justifie d’autant moins que le Grenelle de l’environnement prévoit, quant à lui, des objectifs ambitieux et justes pour le bio.

De même, aucune précision n'est donnée sur le contenu des futurs plans régionaux d'agriculture durable. Bien qu'ils apparaissent en tant que tels dans le Grenelle environnement, il revient au ministre de l'agriculture d'apporter des éléments permettant de les définir.

Enfin, peut-on envisager de fixer, malgré les difficultés que cela supposerait vis-à-vis de l’Europe, des prix incitatifs qui pourraient émaner du champ de l'Observatoire des prix et des marges, afin que celui-ci puisse donner des orientations ? On disposerait ainsi d’une base réelle de négociation qui donnerait aux producteurs un pouvoir réel.

Pour conclure, le risque est réel que le projet qui nous est proposé ne donne lieu qu’à une loi symbolique, superficielle et peut-être pas même palliative.

M. Jean Dionis du Séjour. Merci, monsieur le ministre, pour la clarté et l’expertise de votre exposé. Plus que pour d’autres textes, chacun de nous aborde le projet de loi sur la base de son pays et de son parcours personnel.

Venant de la Haute-Garonne, j’ai surtout en tête la violence de la crise des fruits et légumes. Deux chiffres : à Agen, on paie au producteur 0,20 euro le kilo de pommes « vrac-verger » tandis qu’au supermarché le prix de ces pommes est de 2 euros le kilo pour le consommateur. Le système, je pèse mes mots, est à bout de souffle. Il est même pourri.

Le texte proposé comporte des dispositions que j'approuve : le programme national pour l'alimentation, la promotion de la contractualisation, les incitations en direction des interprofessions, la gestion du risque climatique. Nous sommes cependant déçus par sa modestie. C'est un bateau pour beau temps alors que vous devez affronter dans certaines filières des tempêtes violentes.

La grande distribution s'en sort bien. Pour les fruits et légumes, là où le face-à-face avec le producteur est direct, sa marge nette se situe entre 30 et 40 %. Dans tous les autres rayons, les marges sont au contraire très faibles.

Pour ce qui est des coûts de production, les Allemands ont passé un accord fondé sur des contrats de service avec la Pologne, les Pays-Bas et l'Italie. Ils en sont à 7 euros de l’heure, tandis que chez nous le coût du travail reste à 9,30 euros de l’heure.

Je ne vous cache pas mon scepticisme au sujet des accords de modération des marges signés à l’Élysée. En 2005, avec le président Ollier, nous avons cru au coefficient multiplicateur mis en place dans la filière. On connaît la suite ! Existe-t-il des raisons d'espérer qu'il en soit différemment ?

Le groupe Nouveau Centre souhaite que l’aval, c'est-à-dire la grande distribution, mette la main à la poche pour les grands chantiers agricoles à mener en amont. Au nom de quoi ne participerait-elle pas, par exemple, à l'assurance contre les aléas climatiques ? Pourquoi ne pas la mettre à contribution pour accéder à la revendication d'exonération des cotisations patronales sur le travail permanent ? L'exonération sur le travail saisonnier a été un geste politique que je salue. Pourquoi ne pas aller plus loin alors qu’il existe encore une différence de 2,50 euros avec nos concurrents européens ?

Ne craignez-vous pas que l’assurance climatique reste marginale ? On sait que les régions du nord de la Loire sont moins exposées aux aléas que celles du sud. En outre, si l’on exclut tous les agriculteurs qui sont le dos au mur et qui ne pourront payer les 11 %, qui restera-t-il ?

Alors que vous avez choisi de laisser au Grenelle les dispositions relatives aux produits phytosanitaires, je souhaite attirer votre attention sur la question de l’eau. Le passage d’une gestion en débit à une gestion en volume prélevé, imposé par l’administration du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, provoque la colère des paysans. Est-il possible de revenir sur ce changement ? L’eau est un facteur de productivité majeur chez nous.

M. le ministre. Permettez-moi de vous réitérer mes excuses, monsieur Guédon. Je consacre autant d’attention à la pêche qu’à l’agriculture et je ne voudrais pas que cet oubli soit mal interprété.

Je tiens à ce que la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche soit une loi responsable. Elle établit des dispositifs très nouveaux qui feront prendre à l’agriculture française un tournant important. Comme je l’ai déjà indiqué au Sénat, je ne souhaite pas qu’elle soit assortie de déclarations de principe plus généreuses les unes que les autres mais sans aucun effet sur le terrain. Dans la mesure où elle met en place des instruments économiques indispensables, elle pourra paraître un peu sèche. Mais déclarer, par exemple, que tous les prix doivent couvrir le coût de revient et le coût de production, c'est, d'une certaine manière, tromper les agriculteurs. Sans doute ai-je commis des erreurs depuis un an, mais je ne crois pas avoir trompé une seule fois les agriculteurs ni sur mes intentions ni sur mes actes.

Nous accueillons de façon très ouverte les propositions du rapporteur Michel Raison, pour ce qui est du renforcement des liens entre l'agriculture et le PNNS, par exemple

Pour ce qui est de l'inclusion des contrats dans une régulation plus globale, je répète que la contractualisation va de pair avec une régulation des marchés européens de façon à stabiliser les prix, donc les revenus des agriculteurs. Si nous n’avons pas mis en place ces contrats à la fin de 2010, lorsque la Commission européenne autorisera les producteurs à négocier le prix du lait avec les industriels à 2 000, 3 000 ou 4 000, la possibilité offerte nous échappera alors que nos partenaires européens en bénéficieront. J'insiste sur la nécessité de nous préparer aux évolutions que la Commission proposera en matière de politique agricole commune.

Je souscris à l’idée de mieux distinguer l’étude de la formation des prix et l'étude des coûts de production.

La simplification fait partie des propositions que nous soutiendrons avec l'Allemagne dans le cadre de la réforme de la PAC.

Les propositions du rapporteur concernant les GAEC sont utiles et méritent examen.

En ce qui concerne la forêt, nous créons un fonds d'assurance qui sera le premier dispositif assurantiel dans ce domaine en France. Je trouve plus lisible et plus clair que ce dispositif soit pleinement consacré à l'assurance, et non à l’investissement ou au nettoyage.

Monsieur Guédon, j'attache une grande importance au maintien et au développement de la pêche artisanale. Greenpeace affiche mon visage dans les rues de Paris et dans toute la Haute-Normandie en m'accusant de tuer trop de poissons. Si, maintenant, j’ai le défenseur des pêcheurs contre moi, cela fait beaucoup pour un seul homme !

Je crois que le texte répond aux attentes des comités de pêche et du comité national, qui ont d’ailleurs voté à une large majorité en faveur des mesures proposées.

Pour ce qui est des modalités du rapprochement entre les scientifiques et les marins, les choses sont également ouvertes.

Bien entendu, le développement de l’aquaculture est prioritaire. Nous ne pouvons continuer à importer 80 % de notre consommation de poisson et à laisser entrer sur notre marché sans réagir des produits d’aquaculture asiatique ne répondant à aucune des normes d’hygiène ou sanitaires que nous exigeons en France.

Le débat au Sénat a déjà fait apparaître un affrontement entre ceux qui souhaitent maintenir les comités locaux et ceux qui ne le souhaitent pas. Même si je préfère maintenir au moins des antennes locales, je suis ouvert aux solutions que nous pourrons trouver au cours de la discussion.

Je comprends, monsieur Patria, que la taxe sur le changement d'usage puisse soulever quelques réticences. Mais un tigre qui n'a pas de dents ne fait peur à personne ! Disposer d'un Observatoire, recueillir l'avis d'un comité départemental, tout en ne pouvant dissuader financièrement la spéculation sur les terres agricoles, cela pose un problème. Nos voisins allemands, qui perdaient des terres agricoles à un rythme plus élevé que le nôtre, ont réussi à freiner le mouvement grâce à une taxe dont le montant maximal est de 20 %. Le projet de loi qui vous est soumis reste bien en deçà.

En outre, la mesure ne s'appliquera qu'aux terres dont le prix est multiplié par 10 par rapport à la valeur de référence. Elle concernera donc principalement les terres situées à proximité des grandes agglomérations, ce qui est, je crois, une bonne chose.

Enfin la taxe est progressive. Les jeunes agriculteurs tiennent beaucoup à ce nouveau produit, dont le montant est estimé entre 40 et 50 millions d'euros par an, soit affecté à leur installation.

Les dispositions relatives aux chambres d'agriculture visent à rendre celles-ci plus efficaces au niveau régional, notamment en matière de conseil aux agriculteurs.

S'agissant du compte épargne d'assurance forêt, la défiscalisation n'a été obtenue qu'après une difficile bataille en interministériel. Nous partons du principe que la forêt est de plus en plus exposée aux risques climatiques. Après la « tempête du siècle » de 1999, il a été affirmé qu'un tel phénomène ne pouvait se reproduire avant longtemps et qu'il était inutile de mettre en place une assurance forêt. Or, dix ans plus tard, la tempête Klaus a eu des effets encore plus ravageurs, notamment sur la forêt des Landes. Il est temps de tirer les leçons de l'expérience.

Le Gouvernement souhaite que le dispositif ne concerne que l'assurance : il s'agit, moyennant une facilité fiscale, d'encourager les forestiers à mettre de l'argent de côté, jusqu'à hauteur de 50 000 euros, pour faire face au risque climatique. Le Sénat souhaitait que le compte bénéficiant de cet avantage fiscal puisse également servir à financer des travaux d'investissement. Je sais que les positions sont partagées. Pour ma part, je ne trouve pas cela raisonnable. Je crains que l'on ne crée un effet d'aubaine et que l'on ne détourne le dispositif de son objectif premier.

Monsieur Peiro, j'ai retrouvé dans votre intervention le sens de la mesure dont vous aviez déjà fait preuve lors de ma précédente audition !

Nous contestons comme vous la libéralisation totale des échanges, qui met en concurrence frontale deux modèles agricoles.

Le premier modèle tend à tirer les prix vers le niveau le plus bas possible. Nos adversaires le défendent en faisant valoir un argument dont la pertinence ne saurait être sous-estimée : si les prix agricoles doivent être les plus bas possibles, disent-ils, c'est pour que les gens puissent se nourrir au prix le moins cher possible. Je n'en suis pas moins totalement opposé à ce modèle, qui mettra fin à la diversité des produits agricoles – on n’élèvera plus qu'une seule race de cochon, la plus rentable, une seule race de vache laitière, la Holstein, etc. – et qui se traduira également par une concentration de la production agricole dans certains points du territoire.

Le deuxième modèle, dont j'ai déjà parlé, se fonde sur des normes sociales, sanitaires et environnementales, sur la diversité des produits et sur une présence agricole dans tout le territoire. Pour qu’il l’emporte sur le premier, il faut que nous montrions aussi que nous sommes prêts à l'adapter et à prendre les mesures de modernisation nécessaires.

Vous dénoncez un démantèlement des outils de régulation de l'Union européenne. Or, s'il y a bien un ministre qui a inversé cette tendance, c'est celui que vous avez en face de vous ! Nous nous dirigions en effet vers une dérégulation totale et la suppression de tous les instruments d'intervention. J'aurais pu, pour me faire bien voir de la population agricole, défendre les outils anciens. Il me serait arrivé la même chose qu'à un ministre socialiste de l’agriculture en 1999 : après avoir vaillamment défendu les quotas, il avait été sèchement battu par les autres pays européens. La réalité européenne existe, on ne peut la nier. J'assume le fait de présenter des propositions modernes et nouvelles au lieu de soutenir d'anciennes solutions, de toute façon catégoriquement refusées par nos partenaires.

Ensuite, je confirme que je suis totalement opposé à la libéralisation des droits de plantation, qui aboutirait à la production de champagne dans le sud-ouest de la France !

Je rappelle aussi que, sur proposition de la France, la Commission européenne prévoit le maintien des outils d'intervention, dont le stockage. Vous ne pouvez nous faire le procès de faire disparaître des instruments que nous avons au contraire réussi à rétablir !

Je suis également favorable à la préférence communautaire.

Vous déplorez qu'aucune proposition politique n'inverse les choses. Je tiens à dire que, précisément, le Gouvernement a totalement inversé le cours de la politique européenne en matière agricole. En octobre dernier, la Commission proposait de ramener le budget de la PAC de 55 à 30 milliards d'euros. Un ministre a alors fait le tour des vingt-six autres États européens, a lancé un « appel de Paris », et aujourd'hui plus personne ne parle de la division par deux du budget de la PAC. Votre analyse est fausse, elle ne résiste pas à l'épreuve des faits.

Vous ne pouvez reprocher au texte d'aller trop loin d’un côté et pas assez loin de l'autre. Actuellement, seulement 20 % des agriculteurs français bénéficient de contrats. Le texte permettra d'augmenter cette proportion. De même, certaines filières ne disposent pas d'assurance ; dans d'autres, le taux d'assurance est très faible. Notre dispositif permettra de développer les assurances dans l'agriculture. Le renforcement de l'Observatoire des prix et des marges, le développement des circuits courts, la modification des règles d'appel d'offres, celle des relations commerciales dans les filières : on peut ne pas être d’accord avec ces mesures, mais on ne peut pas dire qu'elles ne changent pas la donne.

Pour ce qui est de l'eurocompatibilité, il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable. Je rattrape certaines erreurs de mes prédécesseurs, de gauche comme de droite. En déversant des aides d’État à ne savoir qu'en faire, ceux-ci nous ont attiré des condamnations systématiques de la Commission et m’ont placé dans l'obligation de récupérer des sommes non négligeables auprès des producteurs et des pêcheurs. Bref, s'il est un point sur lequel nous ne sommes pas critiquables, c'est bien le caractère rigoureusement eurocompatible de notre action. Du reste, à la veille de la renégociation de la PAC, il ne serait guère habile d'enfreindre les règles européennes alors que nous demandons le maintien des crédits européens pour les agriculteurs français !

S'agissant des assurances et d'un hypothétique désengagement de l'État, je souligne que, pour la première fois, nous portons le taux de la subvention de l'État à 65 % du montant de la prime. Est-ce un désengagement ? De plus, tous les gouvernements précédents qui ont voulu mettre en place une réassurance publique se sont vus opposer un veto de Bercy. La décision personnelle du Président de la République permettra aux assureurs privés de s'engager en matière d'assurance agricole.

Pour éviter le risque d'effet d'aubaine, que vous relevez à juste titre, nous proposons un dispositif à trois étages. Premièrement l'assurance privée, à laquelle il revient de mettre sur pied les contrats nécessaires, sachant que la subvention de l'État permettra que le coût ne pèse pas trop sur les épaules des agriculteurs. Deuxièmement la réassurance privée, dont nous estimons la capacité à 700 millions d'euros. Troisièmement la réassurance publique, uniquement au cas où le coût d'une catastrophe dépasserait cette capacité – je pense par exemple à la sécheresse de 1976, lorsque les fourrages ont séché sur pied sur l’ensemble du territoire.

J'en viens aux interprofessions. J'ai toujours dit que le temps était venu que les organisations syndicales se montrent plus ouvertes. Cela étant, les interprofessions restent des organismes de droit privé. C'est à elles de décider de leur mode de fonctionnement. Pour ma part, je travaille avec toutes les organisations syndicales représentatives et je considère que le sens de l'histoire veut qu'elles travaillent davantage ensemble. Si elles en décident autrement, cela relève de leur responsabilité.

Enfin, si beaucoup d'agriculteurs ne bénéficient pas du minimum vieillesse – c'est-à-dire un peu plus de 700 euros – et touchent seulement 505 ou 510 euros, c'est par crainte du risque de reprise sur propriété au moment de l'héritage. Avec Éric Woerth, nous espérons trouver une solution.

M. Germinal Peiro. Par le biais de l’aide sociale et non par des droits nouveaux en matière de retraite ?

M. le ministre. Cela reste à discuter.

M. Germinal Peiro. Les agriculteurs hésitent à solliciter le fonds social vieillesse, qui fournit le complément permettant d'atteindre le minimum vieillesse, par peur d'un retour au moment de la succession.

M. le ministre. En effet.

Madame Le Loch, je suis ouvert au débat en ce qui concerne les comités locaux. Le sujet est très sensible : il faut trouver le bon équilibre entre la réorganisation, gage d'efficacité, que souhaitent les professionnels de la pêche, et le respect des attentes de certains petits ports de pêche qui veulent maintenir une présence locale.

L'obligation d'adhésion à une organisation de producteurs n'est pas compatible avec le droit communautaire et elle ne correspond pas à un souhait des producteurs.

Les comités régionaux ont des structures paritaires. Les matelots peuvent donc s'y exprimer.

Le contrat, monsieur Cosyns, précisera la durée, le volume et le prix. Bien entendu, la durée sera variable d'un secteur à l'autre. Dans la filière des fruits et légumes, un contrat d'un an est plus avantageux pour le producteur. Dans la filière du lait, en revanche, la durée de production est plus longue et l'on peut prévoir des contrats de 3, 4 ou 5 ans.

Si le texte renvoie à un décret en Conseil d'État, c'est que, après de nombreux débats, les professionnels ont préféré garder la main en première instance. Les interprofessions veulent négocier les contrats entre elles. Dont acte, sous réserve que le processus aboutisse avant la fin de 2010. Si tel n'est pas le cas, l'État reprendra la main et procédera par décret, tout en restant en liaison avec les interprofessions.

Quant à l'assurance, je vous confirme qu'elle reste facultative et que le dispositif ne comporte qu'un seul socle.

Monsieur Fasquelle, vous m'interrogez sur le lien entre la réforme proposée dans ce texte est la réforme de la politique commune de pêche (PCP). Nous sommes opposés aux quotas individuels transférables obligatoires que proposait initialement la Commission. Après que nous en avons discuté, la commissaire européenne aux affaires maritimes et à la pêche, Mme Damanaki, a annoncé que le choix des quotas individuels transférables serait en définitive facultatif pour les États membres. C'est une décision sage car ces quotas se traduisent systématiquement par une concentration de la pêche dans deux ou trois grands ports.

Je le répète, la philosophie politique qui sous-tend ce texte est le maintien de l'activité agricole et de la pêche sur tout le territoire.

Par ailleurs, il est à mes yeux indispensable de réduire la part du coût de l'énergie dans le prix du poisson. Aujourd’hui, le gazole représente la moitié de ce prix. Je suis favorable à ce qu'une partie du grand emprunt soit affectée à la recherche sur les moteurs électriques et les moteurs hybrides. Mais, de l’avis même des pêcheurs, l'utilisation de tels moteurs sur des chalutiers n'est pas pour demain. En attendant, il faut permettre le financement d'alternateurs permettant de débrayer le moteur lorsque le chalut est à la mer. Le coût de ces dispositifs est de 40 000 à 50 000 euros pour chaque unité de pêche.

J’en viens à la question de la compétitivité, monsieur Chassaigne.

Pendant des années, le discours tenu aux agriculteurs était : produisez, nous vous apportons des subventions, et vous êtes totalement en dehors du marché. Le monde ayant changé, on leur dit maintenant : vous êtes désormais dans le marché et vous devez offrir des produits qui correspondent à la demande. Si je me bats pour la régulation, c'est parce que l'on ne peut pas jeter sans accompagnement les agriculteurs dans le grand bain du marché. Ce serait une folie de laisser la détermination des prix agricoles à la seule loi de l'offre et la demande : il faut réguler, mais en même temps il faut de la compétitivité, sans quoi nous risquons d'être perdants par rapport à nos voisins européens dans le cadre du marché unique.

Pour ce qui est d’une orientation agricole forte, je partage ce que vous avez dit sur la réduction de la dépendance aux importations, sur la préférence communautaire, sur les négociations à l’OMC – j’ai été le premier à lutter contre la reprise des négociations entre l’Union européenne et le MERCOSUR –, mais ce n'est pas l'objet de la loi. Je ne crois pas que ce soit un bon signal à donner aux agriculteurs que de faire croire qu'une loi française va changer la donne des négociations commerciales européennes ou mondiales.

Certains agriculteurs craignent que la contractualisation ne dérive vers une intégration. Je pense que le texte contient tous les garde-fous pour éviter cela. Premièrement, nous avons créé une autorité publique, le médiateur du contrat, conformément à ce que demandaient toutes les organisations professionnelles agricoles. Le Sénat a bien précisé qu'il s'agit d'un représentant des pouvoirs publics. Deuxièmement, c’est l’interprofession qui négocie les contrats à titre premier, avant l'État. Troisièmement, nous avons prévu un renforcement des pouvoirs des producteurs en lien avec la modification du droit européen de la concurrence.

Nous avons donc mis tous les atouts de notre côté pour que les contrats se fassent au bénéfice des producteurs et nous poursuivrons notre action au niveau européen. Par exemple, j'ai bon espoir qu'une des conclusions concrètes du groupe de haut niveau sur le lait soit de permettre aux producteurs de s'organiser différemment. Je l'ai répété au commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolos, il y a quelques jours, et je l'ai également dit à M. Barroso : ce n'est pas à 400 que les producteurs de lait pourront s'organiser, il faut changer la donne en matière de droits de la concurrence.

Je suis bien entendu favorable aux filières de qualité, dont beaucoup d'aspects, notamment en ce qui concerne le « bio », relèvent du Grenelle.

Pour ce qui est des prix, il y a un grand débat à l'échelle européenne. Je souhaite que les interprofessions puissent fixer des indicateurs de tendance de marché, car c'est la condition pour que le contrat soit équitable. Je ne cache pas que la réponse de la Commission est pour l'instant négative. J'ai néanmoins bon espoir de parvenir à l'infléchir sur ce sujet. Il faut sortir de cette situation où le ministre de l'agriculture réunit chaque trimestre tous les acteurs dans son bureau pour obtenir un accord sur le prix. C'est totalement contraire au droit européen et ce n'est pas raisonnable.

Monsieur Dionis du Séjour, le problème que vous soulevez au sujet des fruits et légumes est un problème de compétitivité. Il faut vivre avec la réalité : il y a un marché unique, vingt-sept pays producteurs de fruits et légumes, un concurrent allemand qui produisait très peu il y a quinze ou vingt ans et qui, aujourd'hui, nous taille des croupières dans toutes les filières.

Nous devons améliorer les choses sur trois points.

Premièrement, les organisations de producteurs. Certains points du territoire sont mieux organisés que d'autres et la production est bénéficiaire, y compris dans le secteur des fruits et légumes. Certaines régions doivent donc faire des efforts pour mieux s'organiser. Lorsque, sur le même territoire, seize organisations de producteurs font la même chose, se marchent sur les pieds et mettent mal en marché leurs produits, il y a forcément des difficultés. En matière de fruits et légumes, les Bretons se sont montrés offensifs et organisés ; ils en tirent aujourd'hui le profit.

Deuxièmement, l'énergie et la cogénération. Des améliorations dans ce domaine peuvent constituer une source de revenus pour les producteurs. Nous y travaillons.

Troisièmement, le coût du travail. Le travail occasionnel représente 40 % de l'ensemble du coût du travail dans la vie agricole française. Je ne crois pas que l'on puisse aller plus loin en la matière : l'exonération de charges patronales sur le travail occasionnel dans l'agriculture représente un coût annuel de 450 millions d'euros. La mesure ramène le coût horaire à un peu plus de 9 euros et nous permet d'être relativement compétitifs par rapport à nos voisins. Pour ce qui est du travail permanent, je ne vois que des avantages à ce que vous fassiez des propositions dans le cadre de ce texte.

Il est cependant un sujet sur lequel je rejoins Germinal Peiro. Les contrats de service que l'Allemagne passe avec la Pologne permettent de s'exonérer de toutes les obligations du droit du travail et de payer les Polonais 6 euros de l’heure. On pourrait imaginer la même chose en France et faire venir de la main-d'œuvre marocaine dans les mêmes conditions. J’y suis totalement opposé : ce serait une erreur politique majeure.

Mettons les choses sur la table. Soit on réalise une harmonisation sociale et fiscale en Europe...

M. Jean Dionis du Séjour. Il ne faut pas rêver !

M. le ministre. Je suis convaincu qu'il faudra un jour réduire les écarts de compétitivité entre les pays européens si nous voulons conserver une Union qui tienne la route. Malheureusement, ce n'est pas pour demain et nous devons trouver des solutions alternatives. Je suis très ouvert aux travaux que vous voudrez bien mener sur ces sujets.

M. le président Patrick Ollier. Merci pour la précision et la pédagogie dont vous avez fait preuve dans ces réponses.

M. Serge Poignant. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vous soucier de l'applicabilité de cette loi, qui nous permettra de défendre nos positions et notre vision de l'agriculture au niveau européen.

En matière de coût du travail, nous devons aller plus loin que les seules mesures en faveur du travail saisonnier.

La compétitivité et l'innovation passent par la recherche-développement, via l’INRA, les centres techniques, etc. Comment comptez-vous affirmer votre soutien aux activités de recherche et développement ?

Parallèlement au régime assurantiel, nous ne pourrions-nous soutenir aussi le développement de l'épargne, qui permet en cas de sinistre une intervention rapide, sans qu'il y ait multiplication des expertises ? Le code général des impôts permet déjà à l'exploitant de constituer une dotation pour aléas, mais il serait souhaitable de disposer d’un système complet, proposant l'épargne d'un côté, l'assurance de l'autre.

Mme Catherine Quéré. Les agriculteurs français ne gagnent plus leur vie de façon décente. Leur rémunération moyenne est inférieure de moitié à la rémunération moyenne européenne.

Pensez-vous que les quelques pistes que vous proposez éviteront les difficultés au moment de la suppression des quotas, en 2013, et au moment de la libéralisation des droits de plantation, en 2015 ? Sans doute ne produira-t-on pas de champagne dans le midi de la France, mais les zones délimitées laissent encore de larges marges pour la plantation.

Le commissaire européen à l'agriculture, que nous avons rencontré à Strasbourg avec le président Jacob, a indiqué qu'il se battrait pour que le budget de la PAC ne baisse pas : cela étant, il sera partagé entre un plus grand nombre de pays et cela se traduira forcément par une baisse à l'arrivée.

En matière de contractualisation, la viticulture charentaise a une longue expérience, notamment depuis la crise de 1975. Nous connaissons les avantages des contrats, mais aussi leurs inconvénients : souvent, ils n'engagent les producteurs que sur des volumes, et ils n'engagent jamais les acheteurs sur des prix. L'interprofession du cognac, qui a plusieurs dizaines d'années d'existence, refuse absolument de fixer des prix. Elle ne peut, à la rigueur, que proposer des tendances.

Il est important de savoir qui siège dans les interprofessions et de mettre en place des dispositifs de renouvellement. En 1999, le gouvernement de gauche avait obtenu l'organisation d'élections qui n'avaient pas eu lieu depuis 25 ans. Mais il n'y a pas eu d'autres élections après cette date, si bien que ce sont toujours les mêmes personnes qui siègent et que l'on peut parfois nourrir quelques doutes en ce qui concerne d'éventuelles ententes entre négociants et producteurs. En outre, l'absence de pluralité est très dommageable.

Après la grave tempête qui a touché la Charente-Maritime et la Vendée, vous avez déployé de nombreux efforts pour soutenir les conchyliculteurs mais quid de l'agriculture ? L'État, contrairement aux départements et aux régions, n'a pas versé un euro. Des exploitations vont disparaître. Certains agriculteurs sont désespérés : ils ne peuvent plus cultiver, il n'y a plus de fourrage, les animaux meurent... Ne les oubliez pas.

M. Philippe Armand Martin. La filière viticole est toujours en crise, en raison notamment de la concurrence déloyale des pays tiers et des nouveaux pays exportateurs. L'organisation commune de marché (OCM) s'est révélée une catastrophe. On s'achemine vers la libéralisation totale des droits de plantation. Or, pour les produits de qualité, la régulation est un outil essentiel.

Il convient également d'encadrer l'utilisation des appellations d'origine contrôlée. La pratique consistant à incorporer un ingrédient AOC dans un produit se développe sans aucun contrôle. Alors que la réglementation française ne comporte aucune restriction sur la mention d'un produit AOC dans l'étiquetage – on a vu dernièrement apparaître un shampooing au champagne, un spray au champagne, des bonbons au champagne... –, certains pays comme l'Italie et l'Espagne ont mis en place des dispositifs dont il faut nous inspirer.

Pour être autorisé à inscrire le nom « champagne » sur l'étiquette de la bouteille, le producteur est tenu de respecter un cahier des charges très rigoureux. Le phénomène insidieux de dilution et de banalisation que j'ai évoqué porte atteinte au caractère attractif de l'appellation. Un décret est nécessaire pour mettre fin à ces pratiques, mais je crois qu'il faut aussi lui donner une base législative.

M. Jean Gaubert. Nous constatons les efforts que vous avez déployés, monsieur le ministre. Cela étant, vous ne pouvez pas toujours vous défausser ! Si M. Gaymard pouvait affirmer, lorsqu’il occupait vos fonctions, qu'il n'assumait pas l'héritage du ministre précédent, il est plus difficile pour vous de ne pas assumer l'héritage du gouvernement Fillon I.

On aurait aimé que le projet comporte quelque chose de plus musclé en faveur de la recherche appliquée et de l'innovation qui sont des conditions essentielles au développement de l'agriculture. Il y a là un véritable manque.

Par principe, nous voterons contre l’article 2, qui prévoit d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnances. Nous souhaitons toutefois, monsieur le ministre, que vous nous disiez – à l’occasion de la discussion générale, par exemple – ce que vous comptez mettre dans ces ordonnances. N'oublions pas que c'est une trop grande simplification et le transfert de certains contrôles au privé qui ont conduit à la crise de la vache folle en Grande-Bretagne. On ne peut demander à certaines personnes d'être juge et partie. Lorsque l'on parle de déléguer des contrôles à des tiers, il convient de savoir qui sont ces tiers et quels sont leurs liens avec la production. Votre intention n'est certainement pas de démanteler les services vétérinaires comme l'ont fait les Britanniques, mais il vaut mieux bien préciser les choses.

M. Francis Saint-Léger. Je salue la clarté de vos propos et la vigueur de votre action pour convaincre les pays européens de la nécessité de la régulation.

Pour faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, de nombreuses organisations professionnelles préconisent depuis longtemps la suppression de la demi-part de surface minimale d'installation pour l'association en GAEC, demi-part nécessaire à l’obtention des aides. Cette mesure est-elle à l'ordre du jour ? Se heurte-t-elle vraiment, comme vos prédécesseurs l'ont toujours fait valoir, à une contrainte européenne ?

Les représentants des organisations professionnelles nous ont également fait part de leur inquiétude quant à l’instauration de la taxe sur les mutations foncières. N'est-ce pas un coup pour rien ? Est-il bien nécessaire de créer une nouvelle taxe dont le seul effet de court terme serait de se substituer aux lignes budgétaires actuelles ?

M. Jean-Paul Chanteguet. L'exposé des motifs du projet de loi rappelle qu'il y avait 1,6 million d'exploitations agricoles en 1970 et qu'aujourd'hui il n'y en a plus que 326 000, soit une division par 5 en quarante ans. À ce rythme, il ne restera plus que 60 000 exploitations en 2050, soit, en moyenne, 600 par département. Il s’ensuivra une désertification et un enfrichement, et il ne pourra plus être question d'exploitations à taille humaine et familiale.

De ce point de vue, je regrette que le texte, en dépit de la taxe sur la mutation qui rapportera 40 à 50 millions, ne traite pas le problème de l'installation des jeunes agriculteurs.

Par ailleurs, pourquoi n'avez-vous pas fait mention des plans régionaux d'agriculture durable ?

M. Jacques Le Nay. En dix ans, le recul des surfaces agricoles au profit de l’urbanisme et des infrastructures publiques correspond à la disparition d’un département français. Ce constat conduit à une prise de conscience générale : il faut économiser l'espace agricole.

Cela dit, les plans d'occupation des sols permettaient jusqu'à présent aux jeunes agriculteurs de faire construire à proximité de l'exploitation. Ce principe sera-t-il remis en cause ? La décision dépendra-t-elle des plans régionaux d'agriculture durable ? Si rien n'est inscrit dans la loi, il y a un risque de contentieux.

On sait aussi que la forêt, qui couvre 14 millions d'hectares, grignote l'espace agricole. Est-ce, selon vous, une bonne chose ?

Enfin, ce texte n’offre-t-il pas l'occasion de moderniser l'Office national des forêts, qui gère de façon quelque peu « colbertiste » 4,5 millions d'hectares de forêt ?

Mme Corinne Erhel. Le texte prévoit un accord de modération des marges en cas de crise dans le secteur des fruits et légumes. On peut cependant s'interroger – comme l’ont fait ce matin les organisations syndicales – quant à l'impact réel de cette mesure sur les revenus des producteurs.

Vous avez vanté l'organisation des producteurs légumiers bretons. Êtes-vous favorable, dans le secteur des légumes frais, à une contractualisation gérée à un niveau collectif par une association d'organisations professionnelles ?

M. Alfred Trassy-Paillogues. Monsieur le ministre vous avez la pêche ! Nous sommes heureux que vous vous refusiez à toute phraséologie et à toute pétition de principe et que vous privilégiez l'action et le pragmatisme en matière législative.

En matière foncière, comment appréciez-vous le rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et des autres commissions et structures évoquées par Michel Raison ?

S’agissant de la réforme de la PAC, considérez-vous que la France forme, avec l'Allemagne, la Pologne et quelques autres pays, un bloc suffisamment solide et homogène pour défendre la régulation ?

Dans les nouvelles commissions départementales de consommation des espaces agricoles siégeront le préfet, les représentants des collectivités territoriales et de l'État, les sempiternelles associations de protection de l'environnement, mais je ne vois nulle part les élus de la République. Ces mêmes élus seront-ils mentionnés par le décret qui fixera la composition de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ?

M. Christophe Bouillon. Vous donnez souvent l’impression de rester au milieu du gué, monsieur le ministre.

Le développement des circuits courts privilégiant les produits locaux est une exigence du Grenelle 1. Cependant, les collectivités qui souhaitent y recourir pour approvisionner leurs cantines ou leurs maisons de retraite se heurtent au code des marchés publics, qui interdit toute mention de l'origine géographique des produits. Vous auriez pu vous intéresser à cette question dans le projet de loi.

Deuxième exemple, l'Observatoire des prix et des marges, dont la mention revêt un peu un caractère de rattrapage après la loi de modernisation de l'économie. Alors que la LME visait à une relance de la consommation par une baisse généralisée des prix, on n’a constaté aucun effet sur les prix ; en revanche, la grande distribution a pu imposer aux exploitants des prix de moins en moins rémunérateurs. Il faut donc, pour analyser les coûts de production, de transformation et de distribution, un outil performant et efficace, mobilisant des moyens tant humains que financier et dont les recommandations puissent revêtir un caractère contraignant.

Ce texte, dites-vous, est essentiellement économique. Il lui manque en effet un volet social. Dans le département de la Seine-Maritime, le nombre d'exploitants relevant du RSA a doublé en deux ans.

Vous avez comparé votre projet à la pointe d'une flèche qui devait transpercer les retards de l'agriculture française. J'ai le sentiment que la corde n'est pas assez tendue et que le bras est faible et tremblant. Bref, j'ai bien peur que vous ne ratiez votre cible !

M. Philippe Boënnec. En matière de pêche et d'aquaculture, la France possède un savoir-faire historique qu'il est indispensable de maintenir. Je considère moi aussi que l’avenir des terriens est en mer. Notre grand pays maritime ne doit pas l'oublier.

Je puis témoigner, monsieur le ministre, de votre implication personnelle en faveur de la pêche et des métiers de la mer. J'ai assisté à presque toutes les réunions des Assises de la pêche, où l'on a accompli un excellent travail et où tous les acteurs, ONG environnementalistes comprises, ont manifesté un grand esprit de concertation pour préparer les propositions françaises en matière de politique commune de la pêche.

S'agissant de la gouvernance, le Grenelle 2 prévoit la création de conseils de façade dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux. J’aimerais avoir des précisions à ce sujet.

Qu'en est-il du renouvellement de la flotte française ?

Enfin, le produit des taxes sur les éoliennes offshore sera-t-il dirigé vers les seules collectivités ou servira-t-il aussi à aider les professions de la mer ?

M. Pascal Deguilhem. Dans mon département, un agriculteur sur cinq est au RSA. C'est dire quelle est la réalité du revenu agricole aujourd'hui ! De nombreuses exploitations disparaissent dans tous les secteurs.

Face à cette réalité, vous évoquez le contexte mondial. Vous citez le Brésil, qui passe des contrats avec l'Afrique pour inonder ce continent de céréales génétiquement modifiées. Par rapport à un tel système, nous pensons qu'il faut privilégier la diversité des pratiques et des cultures et maintenir les emplois agricoles. Il n'est pas certain que l'on n'y parvienne par la contractualisation, qui risque de provoquer une tendance à la baisse des prix et de favoriser la spécialisation des territoires.

Comme le souligne M. Patria, il faut absolument trouver le moyen de simplifier les procédures de réorganisation foncière. Dans la filière bois, c'est une priorité.

M. Jean Auclair. En prévision de la discussion de ce projet de loi, j'ai réuni les agriculteurs de ma circonscription. Ceux-ci m'ont demandé de porter à votre connaissance une série de problèmes que le texte ne traite pas :

Le montant de l’aide de minimis devrait être assujetti au chiffre d'affaires de l'exploitation, et non être réglementé comme il est aujourd'hui ;

Il faut supprimer la condition de reprise à l'identique pour bénéficier de la totalité de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). Ces droits à produire doivent aller aux futurs exploitants en fonction de la surface reprise et du cheptel ;

Si la PMTVA n'est pas activée pendant trois ans, il conviendrait de prévoir une possibilité de transfert temporaire avant une éventuelle suppression ;

Il faut supprimer la possibilité d'avoir 40 % de génisses dans le périmètre de la PMTVA, en passant à 20 % en année n, à 10 % en année n+1 et à 0 en année n+2 ;

Il faut également supprimer la limite d’âge de 60 ans pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) et de la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE). Si l’on recule l’âge de la retraite, il faut laisser à ceux qui choisissent de continuer à travailler la possibilité de bénéficier de ces aides ;

Il faut changer le règlement qui régit le transport de chevaux lourds, car il engendre de grandes difficultés pour exporter des poulains en Italie et en Espagne ;

Alors que les éleveurs sont en difficulté, ils sont obligés de payer une redevance élevage dans le bassin allaitant, ce qui est insupportable ;

La suppression de la demi-part de surface minimale d'installation pour bénéficier des aides est indispensable ;

Le comportement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est insupportable. Ses responsables se comportent comme des shérifs et empêchent toute restructuration d’exploitation ;

Les contrôles conditionnalité nous font perdre des parts de marché ;

On a déjà parlé des SAFER, mais les agriculteurs en ont aussi assez des commissions départementales d’orientation agricole (CDOA) et des comités départementaux de protection de la nature et de l’environnement (CDPNE).

Ils dénoncent enfin le racket organisé par les gardes de l’ONF sur les petites communes rurales.

M. Louis-Joseph Manscour. Je souhaite que vous entendiez parler au moins une fois de l'outre-mer ce soir, monsieur le ministre.

Cette énième loi sur l'agriculture et la pêche ne peut, dites-vous, tout régler : son objectif premier est de donner des instruments économiques aux agriculteurs et aux pêcheurs. Mais, quel que soit le texte, on se contente d'une vague allusion aux outre-mer en dernière page.

Qui plus est, vous proposez de traiter les problématiques relatives aux outre-mer par voie d'ordonnances.

L'agriculture antillaise mérite mieux. Elle a prospéré jadis mais souffre maintenant de nombreux handicaps : sécheresses répétées, cyclones fréquents, pollution au chlordécone... Nos agriculteurs sont interdits de plantations, 400 d'entre eux se trouvent aujourd'hui ruinés.

Le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche répond-il aux préoccupations des agriculteurs et des marins pêcheurs ? Permet-il l'émergence d'une agriculture durable ? Je ne le pense pas. Un de vos prédécesseurs, M. Dominique Bussereau, s'était engagé à élaborer une loi d'orientation spécifique à l'outre-mer. Quelle est votre position à ce sujet ? Lors des états généraux qui ont suivi les événements de février 2009, le Président de la République s'était engagé à ce que l'agriculture antillaise retrouve toute sa place.

M. Antoine Herth. Vous avez appelé l’attention sur la nécessité – soulignée en son temps par Franz Fischler, commissaire européen chargé de l'agriculture – de « coller » au marché, car l’industrie agroalimentaire française paye très cher en termes de pertes de marché les insuffisances en la matière. Comment comptez-vous mener cette action que d’autres pays européens ont déjà intégrée dans leur politique ?

Concernant l’Observatoire des prix et des marges, ne serait-il pas pertinent qu’au-delà de l’étude des coûts de production au stade de la production agricole, il élargisse son intervention à l’ensemble de la filière ?

Quant à la politique forestière, si le texte répond à cet égard à une vraie attente, envisagez-vous de donner, dans le cadre des établissements d’enseignement agricole, une impulsion à la formation aux métiers du bois, voire de donner la possibilité aux agriculteurs de développer à titre accessoire, dans le cadre de la diversification des revenus, une activité touchant à la récolte du bois ?

Enfin, peut-on savoir si Bercy vous laisse quelques marges de manœuvre pour accepter des amendements impliquant des dépenses de l’État ?

Mme Pascale Got. Vous avez confirmé devant notre Commission au mois de septembre dernier la nécessité d’un dispositif assurantiel pour la forêt sachant que les deux tempêtes de 1999 et de 2009 avaient permis de s’apercevoir que seulement 5 % de la forêt était assurée. Aussi ai-je été surprise de ne trouver aucune trace d’un tel dispositif dans le texte initial. Certes, le sénat a rattrapé cette lacune en mettant en place un compte d’épargne d’assurance qui, s’il se révèle discutable sur plusieurs points, a au moins le mérite d’exister Or, vous avez fait adopter par amendement des restrictions qui rendront ce système assurantiel inopérant. Non seulement l’interdiction d’utiliser une partie du compte pour l’investissement est une erreur, car les deux précédentes tempêtes nécessitent des investissements nouveaux et ambitieux pour l’avenir même de la forêt, mais le refus de toute aide de l’État après 2017 pour les propriétaires non assurés n’est pas réaliste. Aujourd'hui, c’est l’ensemble de la profession qui rejette à juste titre ce texte.

Allez-vous continuer à cautionner cette approche réductrice – due non pas à votre volonté, mais à celle de Bercy –, au détriment d’un soutien à l’investissement dans un secteur d’activité qui représente 400 000 emplois ?

M. Jean-Claude Bouchet. Le texte présente le mérite d’organiser la profession à la fois sur le moyen et le long terme, mais reste le problème angoissant de la compétitivité de notre agriculture du fait de la différence de coût de main-d’œuvre entre la France et les autres pays européens, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Pourquoi le texte ne prend-il pas en compte la réflexion menée en la matière ?

M. Jean-Michel Clément. S’agissant de la contractualisation – pierre angulaire du texte –, l’article L. 631-4 du code rural dispose que l'accord interprofessionnel à long terme, qui prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type, « a pour but, simultanément : 1° de développer les débouchés intérieurs et extérieurs [...] ; 2° d'améliorer la qualité des produits ; 3° de régulariser les prix ; 4° de fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions ». Qu’apporte de nouveau le dispositif proposé aujourd'hui ?

Par ailleurs, selon la rédaction proposée pour l’article L. 631-24 du même code, les contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs « comportent des clauses relatives [...] aux critères et modalités de détermination du prix ». Qu’est-ce qui empêchera demain qu’un contrat prévoie que les prix suivront les cours mondiaux – critère de détermination parmi d’autres ?

M. Bertrand Pancher. La question de la pluralité syndicale est un sujet qui nous préoccupe sur tous les bancs. Aligner les critères de la représentativité agricole sur ceux appliqués pour les syndicats salariés ne permettrait-il pas de créer les conditions d’un débat serein et de décisions partagées ?

Concernant la pêche, la question de la reconversion d’une profession confrontée à une diminution de ressources drastiques n’est pas évoquée dans le texte. Pouvez-vous, au-delà du problème des aides et des restructurations, nous donner des éclaircissements sur ce point, sachant que l’on a besoin de moins de pêcheurs et de plus de réserves ?

Quant aux forêts, si l’on doit se féliciter des systèmes d’assurance mis en place, rien n’est prévu concernant la mobilisation de la ressource. Sachant que 40 % de la forêt n’est pas utilisée faute de procédures de regroupement de parcelles efficaces, vos services traitent-ils par ailleurs du problème des indivisions et des remembrements ?

Enfin, favorable à ce que le budget de la PAC soit maintenu, je ne peux que me réjouir de lire dans la presse de ce matin que la Commission européenne travaille enfin sur une vraie fiscalité européenne.

Mme Marie-Lou Marcel. Non seulement le texte manque d’une approche régionalisée et territorialisée – qu’y a-t-il de commun entre un céréalier de la Beauce et un producteur laitier de l’Aveyron ? –, mais il est trop marqué par des logiques productivistes. Plutôt qu’une vision quantitative, c’est une logique plus qualitative qui aurait dû prévaloir, privilégiant l’animation de l’espace rural dans les zones où la productivité est faible.

La problématique de la pluralité syndicale ayant déjà été abordée, je reviendrai sur celle de la formation. En effet, alors que tous soulignent que l’enseignement agricole est de grande qualité, je ne trouve rien sur les moyens qui lui sont alloués.

M. François Brottes. Ayant été dans le passé rapporteur de la loi de 2001 d'orientation sur la forêt, je ne vois pas bien ce qu’apporte ce nouveau texte sinon, ce qui m’inquiète, un recul par rapport au rôle de l’ONF et au régime forestier – sans parler du recours à une ordonnance pour traiter du débroussaillement alors que devant les risques d’incendie de forêt de plus en plus importants dans nos régions, c’est le Parlement qui devrait être saisi de la question. Il en va de même pour le remembrement : tout existe dans les textes pour régler le problème des 4 millions de petites parcelles ; seule manque la volonté locale. En tout cas, ce n’est certainement pas en supprimant des postes, notamment au Centre national de la propriété forestière que l’on y arrivera !

L’agriculture de montagne, pour sa part, va connaître un effet de ciseaux entre, d’une part, la contractualisation – qui va aboutir à la détermination d’un prix moyen par les gros producteurs alors que les coûts de production du lait par exemple sont plus élevés dans les petites exploitations de montagne – et, d’autre part, les interprofessions dans lesquelles les petits agriculteurs seront marginalisés. Le texte permettra-t-il à l’agriculture de montagne de continuer à vivre et à fournir des produits de qualité ?

M. le ministre. La qualité des questions permettra sans nul doute d’améliorer la qualité du texte.

Monsieur Poignant, le coût du travail est vrai sujet qui dépasse de très loin la seule question agricole et qui engage le rapport de notre modèle social aux autres modèles européens. Je réitère sur ce point mon accord avec M. Germinal Peiro : je reste convaincu que sans harmonisation fiscale et sociale dans un marché unique, notamment la zone euro, de graves difficultés, dues à des écarts de compétitivité, ne peuvent qu’apparaître à échéance plus ou moins lointaine.

En matière de recherche et développement, on peut toujours intervenir de manière législative, mais ce qui compte c’est prendre la décision. Tel a été le cas avec l’essai de vigne OGM en plein champ pour lutter contre la maladie du court-noué qui avait reçu l’accord aussi bien des scientifiques que du Haut conseil des biotechnologies et pour lequel j’ai rendu un avis positif avec le soutien de Jean-Louis Borloo. Certes, la presse a été unanimement négative, mais je n’en assume pas moins totalement cette décision. Elle était raisonnable, sauf à laisser la maladie du court-noué se répandre un peu partout.

Les représentants des groupes d’opposition doivent le comprendre : les chercheurs de l’INRA, ceux qui travaillent sur les biotechnologies et le végétal, qui sont un atout majeur de l’agriculture française car nous sommes en avance sur ces sujets, auraient été désespérés – je pèse mes mots – que le ministre de l’agriculture ne donne pas son accord après un avis positif du Haut conseil, comme ils ont été désespérés qu’à la suite de la destruction, par un groupe radical, de cet essai autorisé par les autorités publiques, il y ait eu aussi peu de réactions pour défendre leur position et pour dénoncer ce type de comportement.

Quant au développement de l’assurance, celui de la DPA votée dans le cadre de la dernière loi de finances, élargie aux aléas économiques, permet déjà de réaliser des économies substantielles grâce à un effort important de l’État.

Madame Quéré, la bataille que j’ai livrée l’a été pour maintenir le budget de la PAC. J’estime aujourd'hui qu’elle est gagnée – alors qu’elle était perdue au mois d’octobre dernier. Pour autant, tous les agriculteurs de France savent que le niveau des aides directes du premier pilier baissera, car les pays d’Europe de l’Est, notamment la Pologne, n’ont pas les mêmes références historiques que nous. C’est d’ailleurs pourquoi je me bats autant sur la régulation des marchés : faire en sorte que de l’argent soit alloué à celle-ci profitera plus à tout le marché agricole européen qu’une répartition des aides directes en défaveur de la France et au profit d’autres pays.

Le prix dans les contrats est une bataille essentielle, et il faut que les interprofessions soient libres de fixer des indicateurs de tendance de marché. Alors que le droit européen est déjà restrictif, la DGCCRF l’applique de manière très rigoureuse. Nous avons eu, le Président de la République et moi-même, un échange très vif avec Dacian Cioloş pour donner aux interprofessions la possibilité de fixer de tels indicateurs de tendance de marché. Il serait irresponsable que les agriculteurs que l’on a fait vivre pendant des décennies à côté du marché soient, du jour au lendemain, contraints de vivre dans le marché en devant se débrouiller seuls.

Quant à la Vendée et à la Charente-Maritime, dont la situation me sensibilise particulièrement – je m’y rendrai d’ailleurs vendredi pour rencontrer les agriculteurs –, nous nous battons auprès de la Commission pour obtenir le droit de verser à ces derniers les aides qui leur sont dues. Si je viens sur place – à mes risques et périls, oserais-je dire –, c’est pour marquer ma volonté absolue de verser maintenant les aides aux exploitations.

Monsieur Martin, un décret sera envoyé à Bruxelles sur la question de l’incorporation d’un ingrédient AOC car, qu’il s’agisse du champagne ou d’autres appellations, il est inacceptable que les indications en la matière ne soient pas plus précises. Une telle précision est envisageable dans la loi si vous le souhaitez, mais je m’engage à le faire par la voie réglementaire.

Monsieur Gaubert, j’assume l’héritage du gouvernement précédent de M. Fillon, encore que je n’ai pas pris le risque de divulguer – parce que cela n’aurait pas été bon pour l’image de notre pays – certains documents sur les aides d’État qui ont été données par mes prédécesseurs en violation totale des règles européennes. Mais, pour parler clair, que l’on ne vienne pas me chercher sur le sujet des aides ! Je veux bien faire le sale boulot qui est de récupérer ces dernières, mais je ne veux pas en plus que l’on me reproche de ne pas assumer l’héritage.

Concernant les ordonnances relatives à la gestion sanitaire, je suis d’accord pour vous fournir les conclusions des États généraux du sanitaire, notamment le point d’accord auquel nous sommes parvenus avec les vétérinaires, les exploitants agricoles et les scientifiques. C’est un sujet majeur et j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’expliquer à la nouvelle ministre britannique – qui souhaitait remettre à plat la PAC, supprimer les aides directes et simplifier les dispositifs – que c’est en simplifiant les règles administratives dans le domaine sanitaire que nous avons eu la crise de la vache folle, sachant que pour la France, corriger les erreurs de la Grande-Bretagne a coûté 1 milliard d’euros par an.

Monsieur Saint-Léger, la suppression de la référence à la demi-SMI – pour installation en GAEC du moins – est un sujet que je suis prêt à étudier, la question étant toutefois de savoir si l’on ne fait pas courir un risque aux jeunes agriculteurs en les laissant s’installer dans des exploitations qui seraient de trop petite taille.

Monsieur Chanteguet, justement, nous dépensons 330 millions d’euros pour l’installation des jeunes agriculteurs. J’étudierai, notamment avec Christian Jacob qui connaît bien le sujet, si des mesures spécifiques – rendues possibles par l’affectation des 40 à 50 millions d’euros supplémentaires que la taxe sur la mutation peut rapporter – peuvent d’ores et déjà être envisagées en la matière. Je comprends la crainte qui a été exprimée de voir Bercy récupérer la mise si la somme affectée aux agriculteurs n’est pas fléchée sur un dispositif précis. Je tiens cependant à signaler l’attitude particulièrement constructive de Mme Lagarde qui n’a pas bloqué des dispositions novatrices qui engagent les finances publiques.

Monsieur Le Nay, la réforme de l’ONF est en cours, mais, plus généralement, je reviendrai sur la forêt en répondant aux questions très précises posées à ce sujet par M. Brottes.

Madame Erhel, il est envisageable que les organisations de producteurs gèrent des contrats, en particulier dans le secteur des légumes frais. Encore faut-il qu’elles sortent impérativement de logiques trop locales pour avoir une approche plus nationale, car le marché – c’est bien d’ailleurs tout le problème de notre compétitivité – est européen. Il faut penser les choses de manière un peu plus globale si l’on veut vraiment être performant. Quand on constate que de plus en plus de porcs bretons sont abattus en Allemagne parce cela coûte moins cher que de les faire abattre à vingt kilomètres de leur lieu d’élevage, c’est bien qu’il y a une difficulté à résoudre.

Monsieur Trassy-Paillogues, s’il n’est pas écrit noir sur blanc que les élus locaux sont présents au sein de la commission départementale, il faudra l’écrire. De même, concernant l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, la proposition d’y inclure des parlementaires est intéressante, même si le rôle de cet organisme sera considérablement renforcé par rapport à la situation actuelle. On passerait en effet d’un système que personne ne comprend et où seules quelques indications de prix et de marge figurent sur Internet, à un dispositif dans lequel un président aura à remettre un rapport et des conclusions, avec un droit de suite du Parlement.

Quant à savoir si la PAC est soutenue de façon homogène, je dirai clairement que la position britannique, notamment, est devenue de plus en plus raide sur le sujet. Faire basculer définitivement les Allemands de notre côté est d’ailleurs tout l’objet de la position commune sur laquelle je travaille depuis six mois et que j’espère pouvoir présenter en septembre prochain avec mon homologue Mme Aigner. Le Président de la République en a récemment parlé avec Mme Merckel, et les choses vont donc dans la bonne direction. À cet égard, tous les parlementaires qui pourraient appuyer la position française en matière de régulation au cours de leurs déplacements en Europe, notamment au Bundestag, sont les bienvenus.

Monsieur Bouillon, le projet de loi propose, s’agissant des circuits courts, une modification des règles d’appels d’offre de façon que les organisations de producteurs y participent, ce qui est un vrai changement. J’aurais même souhaité que l’on aille plus loin en instaurant une notion de distance, mais si les Américains ont, en matière de restauration collective, notamment scolaire, l’obligation de se fournir en produits agricoles cultivés à moins de cinquante kilomètres du lieu de consommation, un tel dispositif serait contraire aux règles communautaires. Le système du marché unique veut en effet que l’on s’approvisionne en produits espagnols, italiens ou encore allemands sur la base de règles de concurrence identiques – le défaut de la cuirasse étant que l’on ne s’approvisionne pas forcément en produits allemands, italiens ou autres, mais en produits d’Amérique du sud ! Cependant, la modification des règles d’appels d’offre change déjà la donne, et s’il existe d’autres possibilités pour aller plus loin en conformité avec le droit communautaire, j’y serai favorable, étant un farouche partisan des circuits courts.

Monsieur Boënnec, le renouvellement de la ressource naturelle est un vrai sujet. Cela fait partie des investissements absolument nécessaires à réaliser.

Quant au reversement en partie de la taxe éolienne off shore aux professionnels, j’y suis favorable, mais ce n’est malheureusement pas uniquement moi qui décide en la matière, d’autant que d’autres ministres ne sont pas de cet avis. En tout cas, donner de l’argent aux pêcheurs dans ce cadre ne me poserait aucune difficulté.

Monsieur Deguilhem, je ne souhaite pas, s’agissant de la réorganisation du territoire, que l’on rouvre le dossier des SAFER dans le cadre du projet de loi, car cela nous entraînerait trop loin.

Monsieur Auclair, je constate que vous êtes toujours aussi généreux avec les agriculteurs ! Vous avez en tout cas été entendu concernant les organisations de producteurs commerciales, notamment pour la filière de l’élevage. Nous n’allons pas en effet trancher tout de suite entre les différentes options possibles – dont celle, volontariste, retenue par certains pays européens qui oblige les producteurs à entrer dans de telles organisations –, mais nous donner un peu de temps.

Quant à vos autres propositions, qui ne sont pas du domaine législatif, elles ont un unique défaut, mais qui n’est pas négligeable, celui d’être extraordinairement coûteuses. Ainsi, la suppression de la limite d’âge à soixante ans pour l’attribution de la PHAE et de l’ICHN risquerait de nous entraîner très loin, le coût pour la prime herbagère, par exemple, se chiffrant en centaines de millions d’euros. Je suis cependant prêt à examiner les différents points que vous avez soulevés.

Monsieur Manscour, l’outre-mer est un sujet essentiel et là aussi notre volonté est d’agir. Nous avons mis sur la table 40 millions d’euros, et si je défends un projet de diversification de l’agriculture en outre-mer, c’est parce que c’est la seule façon d’éviter qu’elle soit en difficulté, car la monoculture ne sera plus rentable d’ici quelques années.

Concernant le chlordécone, je ne vous cache pas que l’on n’a pas la solution. Le plan chlordécone devrait être présenté au début de l’année 2011 et je souhaite que l’on avance en la matière pour avoir des réponses plus rapides, mais c’est un sujet difficile notamment parce que la santé publique est en jeu.

Monsieur Herth, je vous remercie d’avoir souligné la nécessité de prendre en considération les exigences du marché. Mais l’équilibre est difficile à trouver entre l’accompagnement des agriculteurs vers le marché et l’impossibilité dans le même temps de se dispenser des règles de ce dernier.

Quant à la formation, je suis très favorable à faire davantage pour l’enseignement agricole dans le domaine du bois, et tout amendement sur ce sujet sera considéré.

Madame Got, reconnaissons, s’agissant du dispositif assurantiel, que si, avant la loi, il n’y avait pas d’assurance pour la forêt, il y en aura une après. Qu’on le veuille ou non c’est un changement, lequel est d’ailleurs coûteux pour les finances publiques puisque le fonds d’assurance forêt bénéficie d’une défiscalisation.

Par ailleurs, s’il faut soutenir l’investissement en forêt, je ne crois pas que la bonne réponse soit d’intégrer le dispositif en la matière dans celui sur l’assurance forêt.

Monsieur Bouchet, je suis prêt à accepter des amendements qui relanceraient des études sur le coût de la main-d’œuvre permanente, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

Monsieur Clément, les contrats types que vous citez – qui datent de 1964 et qui sont peu appliqués – ne comportent pas autant de dispositions que ceux qui figurent dans le texte. Le vrai changement provient surtout du caractère obligatoire de ces derniers, les clauses types y figurant étant laissées dans un premier temps à l’appréciation de l’interprofession, l’État intervenant ensuite si la négociation n’aboutit pas.

Monsieur Pancher, j’ai eu l’occasion de m’expliquer avec tous les représentants syndicaux concernant les interprofessions. Il est, me semble-t-il, de l’intérêt des organisations syndicales de travailler davantage ensemble et d’être pluralistes. Simplement, ces interprofessions étant de droit privé, c’est à elles de juger de leur évolution. Je crains qu’en précipitant les choses par la voie législative, le remède soit pire que le mal, d’autant que les interprofessions elles-mêmes évoluent. Ainsi, dans la filière lait, le responsable de la Fédération nationale des producteurs de lait, Henri Brichart, a ouvert la discussion aux autres organisations syndicales représentatives. Les choses bougent lentement, et tous mes prédécesseurs – gauche et droite confondues – m’ont dit combien le sujet était hautement sensible et que le mieux était d’accompagner les choses plutôt que de les forcer.

Madame Marcel, il faut en effet défendre la diversité des types d’agriculture. Quant à la régionalisation, elle sera prise en compte dans les plans de développement des filières. Les bassins de production à l’échelle d’une région deviendront la référence agricole en France d’ici quelques mois parce que c’est la taille critique si l’on veut une bonne organisation des filières et garantir la présence de l’agriculture sur tout le territoire.

Je n’entrerai pas dans le détail parce qu’il est tard, mais concernant notamment les quotas laitiers, leur gestion à l’échelon départemental n’est plus une bonne solution.

Monsieur Brottes, vous êtes un vrai spécialiste de la forêt et je n’ai donc pas grand-chose à ajouter à toutes vos remarques, sinon pour faire remarquer que l’assurance forêt constitue tout de même un point nouveau. Quant au rôle de l’ONF, je suis très à l’aise : alors que je souhaitais un renforcement de ses capacités d’intervention, je me suis heurté à une opposition unanime des sénateurs à tel point que j’ai dû retirer l’amendement du Gouvernement en la matière. Si jamais vous voulez un tel renforcement, nous pourrons toujours en rediscuter en séance publique.

Enfin s’agissant de l’agriculture de montagne, deux éléments permettront de la soutenir.

Le premier a trait au maintien des aides européennes et de celles de l’État. Nous avons eu gain de cause auprès de la Commission : il n’y aura pas de remise en cause des aides, notamment du deuxième pilier, pour les territoires en difficulté.

Le second élément est relatif à la valorisation. Dans les territoires de montagne qui produisent du Beaufort, de la Tome de Savoie ou du Reblochon, le lait est à 400 ou 420 euros la tonne contre 300 euros en moyenne – ce qui me permet d’ailleurs de rappeler que si le prix du lait est remonté sur les marchés européens de 230 euros à environ 300 euros la tonne, c’est grâce à notre intervention. D’une manière générale, la valorisation des produits est la ligne à suivre : ainsi avec le lait, si on fait plus de fromage valorisé et moins de beurre poudre, on se portera beaucoup mieux qu’aujourd'hui.

M. le président Christian Jacob. La qualité et la diversité des questions n’ont eu d’égal, monsieur le ministre, que la qualité de vos réponses.

III.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DÉFINIR ET METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE
DE L’ALIMENTATION

Avant l’article 1er 

La Commission examine d’abord l’amendement CE 527 de M. Victorien Lurel.

M. Serge Letchimy. L’article 24 du projet de loi, relatif aux dispositions concernant l’outre-mer, renvoie le traitement de ces questions à des ordonnances. Si les autres articles du projet de loi sont applicables à l’outre-mer de plein droit, cet amendement revêt encore plus d’importance pour la politique agricole en outre-mer, qui accuse un vide considérable.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les auteurs de l’amendement auraient sans doute raison si le comité interministériel sur l’outre-mer qui s’est réuni en novembre dernier n’avait pas distingué les mesures de politique agricole devant figurer dans le présent projet de loi de celles devant être prises par ordonnance et de celles relevant du domaine réglementaire.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Avis défavorable. Le projet de loi ne sous-estime pas les problèmes spécifiques à l’outre-mer. L’ensemble du texte lui est applicable. L’article 24 vise les dispositions particulières que nécessitent certaines difficultés propres à l’agriculture ultramarine. Mais, bien souvent, et j’en ai discuté récemment avec de jeunes agriculteurs des territoires concernés, les réponses les plus urgentes à ces difficultés, telles que la question du chlordécone ou les incidences du MERCOSUR pour la Guyane, ne relèvent pas de la loi. Quoi qu’il en soit, les mesures indispensables seront prises.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er

(articles L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-4 [nouveaux] du code rural
et de la pêche maritime)

Politique publique de l’alimentation

Le présent article rassemble l’ensemble des dispositions qui permettront au Gouvernement de mettre en œuvre une politique publique de l’alimentation en s’appuyant sur les dispositions du chapitre préliminaire introduit dans le titre III du livre II du code rural (I). Ce chapitre comprend trois articles :

– l’article L. 230-1 définit la politique publique de l’alimentation et dresse la liste des actions entrant dans le cadre du programme national pour l’alimentation (PNA) ;

– l’article L. 230-2 prévoit une procédure spécifique de transmission à l’autorité administrative des données détenues par les professionnels nécessaires à l’élaboration de la politique publique de l’alimentation ;

– l’article L. 230-3 prévoit l’application de règles nutritionnelles dans une grande partie des établissements de restauration collective ;

– enfin, l’article L. 230-4 définit précisément l’aide alimentaire et les actions entrant dans ce cadre.

Article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime

Mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation
au travers du programme national pour l’alimentation

Les objectifs que poursuit la politique de l’alimentation sont définis à l’alinéa 7 : il s’agit d’assurer l’accès de la population à une alimentation en quantité suffisante et en qualité satisfaisante, à la fois d’un point de vue nutritionnel et gustatif ; cette dernière précision a été apportée par le Sénat, de même que l’affirmation très importante selon laquelle l’accès à l’alimentation doit être garanti « dans des conditions économiquement acceptables par tous » (22). Enfin, le texte s’attache non seulement au contenu de l’alimentation mais également à ses modes de production puisque la même phrase précise que l’alimentation doit être « produite dans des conditions durables ». Quant à la seconde phrase de cet alinéa, elle affirme le libre choix de l’alimentation de chacun, en fonction de ses souhaits, de ses besoins mais également de ses contraintes (23), dans un double objectif de bien-être et de santé. Votre rapporteur considère essentielle l’affirmation de ce double volet de la politique publique de l’alimentation, non seulement axée sur un aspect nutritionnel et de santé, mais également sur la dimension culturelle et sociale de l’alimentation, sur son lien aux produits et aux territoires dont ces produits sont issus. L’alimentation ne doit en effet pas être traitée comme une donnée abstraite mais être toujours replacée dans son contexte, ce qui permet de l’appréhender dans toute sa richesse et toute sa complexité.

De manière plus opérationnelle, le deuxième alinéa précise que la définition de la politique publique de l’alimentation relève de la compétence du Gouvernement, au travers du programme national pour l’alimentation (PNA). Le Sénat a quelque peu étoffé le texte sur ce point en précisant que, dans le cadre de cet exercice, le Gouvernement prenait l’avis du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) ainsi que du conseil national de la consommation. Il a également précisé le rôle du conseil national de l’alimentation, à la fois associé à l’élaboration du PNA et chargé de son suivi. Enfin, il est prévu que le Gouvernement rende compte tous les trois ans au Parlement des actions conduites dans ce cadre.

Les troisième à douzième alinéas dressent enfin la liste des domaines d’action dans lequel le PNA sera fondé à intervenir « en liaison avec le programme national nutrition-santé » (PNNS). Cette précision, introduite par le Sénat, n’apparaît pas satisfaisante aux yeux de votre rapporteur. En effet, non seulement elle renvoie à un programme dont la définition n’est donnée par aucun texte législatif, mais en outre elle n’est pas très explicite sur la nature de la « liaison » à mettre en place entre ces deux programmes. Il ne s’agit pas ici de nier le lien entre PNA et PNNS, mais, au contraire, d’aller au bout de la logique initiée par les sénateurs et de préciser exactement en quoi celui-ci consiste (c'est-à-dire quelles actions du PNA doivent être coordonnées avec celles du PNNS) et, in fine, de donner une définition législative au PNNS. Votre rapporteur vous propose en conséquence de supprimer la mention introduite au Sénat pour mieux l’expliciter un peu plus loin. Quant aux domaines d’action du PNA, il s’agit :

– de la sécurité alimentaire, dans le sens d’accès à une alimentation suffisante pour tous (alinéa 10). Est ici réaffirmé l’objectif de mettre à la disposition de la population, notamment des personnes les plus démunies, une offre alimentaire adaptée à ses besoins. On notera qu’il s’agit là également d’un des objectifs de la politique agricole commune (PAC) depuis ses origines ;

– de la sécurité sanitaire des aliments (alinéa 11) ainsi que de la santé animale et végétale (alinéa 12). Rappelons qu’en lien avec la politique de sécurité alimentaire de l’Union européenne, le ministère de l’agriculture et de la pêche met en œuvre un panel d’actions très développées dans ce domaine, qui bénéficie d’un budget spécifique au sein de la mission agriculture (programme 206) ;

– de l’éducation et l’information du public. L’alinéa 13, enrichi lors de l’examen du projet de loi au Sénat, propose une liste non limitative des thèmes susceptibles d’être abordés dans ce cadre : équilibre et diversité alimentaires, hygiène ou encore connaissance des produits (leur saisonnalité, leur origine, leurs modes de production et l’impact de ces derniers sur l’environnement) ;

– des règles d’étiquetage, notamment concernant les allégations commerciales et, plus généralement, l’information du consommateur ;

– de la qualité des produits ;

– des modes de production et de distribution respectueux de l’environnement ;

– du « respect des terroirs par le développement de filières courtes ». Cet ajout du Sénat ne paraît pas très clair à votre rapporteur. Il semble en effet induire que le respect des terroirs passe nécessairement par le développement des filières courtes, ce qui n’est pas du tout exact. Par ailleurs, votre rapporteur s’interroge sur le terme de « filière courte » : il considère que celui de « circuit court », qui recouvre la même notion, est plus explicite ;

– de la promotion du patrimoine culinaire français. La cuisine française fait aujourd’hui partie de l’image de marque de notre pays, un symbole de l’art de vivre à la française qui sert de figure de proue à la diffusion de nos produits sur les marchés extérieurs. Il est donc crucial de promouvoir notre modèle alimentaire et culinaire. A cet égard, le projet d'inscription de notre patrimoine culinaire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité constitue un véritable défi, à la fois diplomatique et technique, mais suscite également une très forte adhésion de la population et des professionnels du secteur.

Article L. 230-2 du code rural et de la pêche maritime

Transmission à l’autorité administrative des données nécessaires à l’élaboration
et à la mise en
œuvre de la politique publique de l’alimentation

Le présent article prévoit une procédure spécifique de transmission par les professionnels des données de toute nature (24) dont ils disposent et qui pourraient être nécessaires au Gouvernement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation (alinéa 19). Cette obligation, qui s’applique à tous les stades de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires (producteurs, transformateurs et distributeurs), peut paraître, de prime abord, très large et relativement peu bornée par la loi. Un décret en Conseil d’Etat précisera cependant la nature de ces données et les conditions de leur transmission (alinéa 20). Il va par ailleurs sans dire que les conditions de cette transmission devront être conformes aux obligations légales applicables, telles que le respect des droits de propriété intellectuelle et du secret des affaires.

Article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime

Mise en œuvre de règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas
dans les services de restauration collective

Le projet de loi prévoit ici la mise en œuvre de règles nutritionnelles qui devront être respectées dans la plupart des établissements de restauration collective, quel que soit le gestionnaire, privé ou public, du service concerné. Ces règles sont déterminées par décret (alinéa 21). Le texte initial limitait cette obligation à la restauration scolaire et universitaire, mais le Sénat a étendu son champ à la quasi-totalité de la restauration collective dite « captive » – c'est-à-dire qui s’adresse à un public qui n’a pas le choix de son alimentation – en visant également les crèches, les hôpitaux et les maisons de retraite. Votre rapporteur approuve cette initiative mais estime nécessaire de la compléter, dans la mesure où le Sénat a omis une partie des établissements potentiellement visés en ne citant pas les établissements pénitentiaires et les centres médico-sociaux.

En outre, la Haute Assemblée a introduit à l’alinéa suivant une obligation connexe de formation à l’attention de l’ensemble des gestionnaires et des personnels des services de restauration concernés, dont votre rapporteur considère qu’elle n’est pas utile. En effet, non seulement celle-ci s’applique indistinctement à tous les personnels, qu’ils s’occupent directement ou non de la préparation des repas, mais elle s’adresse aussi bien aux personnes qui disposent déjà d’une expérience professionnelle qu’aux autres. Par ailleurs, du simple point de vue des principes, on ne peut pas assortir chaque nouvelle obligation imposée par la loi d’une obligation de formation destinée à permettre aux citoyens de respecter la loi ! Enfin, cette obligation de formation fait largement double emploi avec les dispositions prévues par le texte en cas de non-respect des règles nutritionnelles applicables.

L’alinéa 23 dresse en effet la liste des agents habilités à constater des infractions à l’obligation posée au présent article et l’alinéa 24 prévoit les sanctions applicables. A ce titre, l’autorité administrative, après avoir mis en demeure le gestionnaire de se conformer à la réglementation dans un délai qu’elle fixe, peut ordonner la réalisation d’actions de formation du personnel (alinéa 25) et imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’Etat (alinéa 26) si l’intéressé ne s’est pas mis en conformité dans le délai imparti. Enfin, l’alinéa 27 prévoit une information spécifique des collectivités territoriales quand elles ne sont pas les gestionnaires directes des services de restauration concernés.

Article L. 230-4 du code rural et de la pêche maritime

Aide alimentaire

L’aide alimentaire n’est aujourd’hui définie par aucune disposition juridique, alors même qu’elle correspond à un dispositif déjà ancien et très encadré au niveau de l’Union européenne. Lancé dans l’urgence lors de l'hiver 1986-1987, le programme européen d’aide alimentaire a longtemps reposé sur les stocks excédentaires de produits agricoles mis à l’intervention. A cet égard, il permettait de fournir un débouché à ces produits tout en contribuant concrètement à assurer une aide aux personnes les plus démunies. Bien qu’ayant évolué depuis, ce programme reste marqué par sa conception initiale et les actions mises en œuvre dans ce cadre restent strictement contrôlées par la Commission européenne. Ainsi, les États membres souhaitant participer au programme doivent le notifier à la Commission au début de chaque année et lui communiquer par la suite leurs besoins en produits. Ils doivent également lui fournir un rapport sur la mise en œuvre du programme a posteriori.

Il apparaît donc nécessaire, non seulement de donner une base juridique aux actions entrant dans ce cadre, mais également de mettre au point une procédure permettant un réel suivi de ces actions afin de pouvoir en rendre compte ensuite à la Commission.

L’alinéa 29 définit logiquement l’aide alimentaire comme la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies et précise que cette aide est apportée par l’Union européenne ainsi que par des « personnes publiques et privées », formulation qui ne fait étrangement pas ressortir le rôle de l’Etat dans ce dispositif.

Par ailleurs, le Sénat a introduit, sur proposition du rapporteur sur le titre III du projet de loi, M. Charles Revet, un alinéa nouveau prévoyant la mise en œuvre d’une « politique de stockage » gérée « sous la responsabilité de France AgriMer ». Si la description de ce dispositif se borne à mentionner la possibilité pour les associations caritatives de faire du stockage privé, la supervision de ce dispositif par un établissement public tendrait à laisser penser que ces interventions relèvent de la responsabilité des pouvoirs publics. Le risque serait alors qu’elles soient assimilées par la Commission européenne à des interventions publiques constituant indirectement une aide aux producteurs. Il n’est donc pas possible de laisser la rédaction de l’alinéa 30 en l’état.

L’alinéa 31 prévoit pour sa part un système d’habilitation par l’autorité administrative des personnes morales de droit privé susceptibles de participer à la mise en œuvre de l’aide alimentaire et l’alinéa 32 renvoie au décret la définition des conditions à remplir pour obtenir cette habilitation ; il précise que, parmi les critères d’appréciation, figureront la possibilité de fournir l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire ainsi que la capacité à assurer la traçabilité des denrées ainsi distribuées et à respecter les règles applicables en matière d’hygiène, de transport, de stockage et de mise à disposition des denrées. Il conviendra donc que les associations intéressées aient une assise territoriale importante et des moyens de gestion suffisants. Rappelons qu’aujourd’hui, quatre associations ont été désignées par les pouvoirs publics pour assumer cette mission : la Fédération française des banques alimentaires, les Restaurants du Coeur, la Croix Rouge française et le Secours populaire français.

Les II et III contiennent pour leur part des dispositions de coordination, visant à renvoyer, au sein du code de la consommation (alinéas 33 et 34) et au sein du code de la santé publique (alinéa 35 et 36) à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime pour la définition de la politique publique de l’alimentation.

Quant au IV, il a été introduit au Sénat par le biais d’un amendement gouvernemental afin de modifier les dispositions de l’article 48 de la loi portant engagement national pour l’environnement relatives aux objectifs de l’Etat en matière d’approvisionnement de ses services de restauration collective. Rappelons que cet article prévoit, dans son point e, que l’Etat se donne pour objectif « de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 ainsi que, pour une part identique, à des produits saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, des produits sous signe d'identification de la qualité et de l’origine ou des produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale ». L’alinéa 37 complète ces dispositions en mentionnant « les produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles ». Il faut noter que le Gouvernement s’est parallèlement engagé à modifier par décret l’article 53 du code des marchés publics en élargissant aux producteurs agricoles le droit de préférence à équivalence d’offre. Ainsi, désormais, lors de la passation d’un marché, un droit de préférence serait attribué, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une coopérative, un producteur agricole ou un groupement de producteurs agricoles.

Cette proposition constitue un début de réponse à la demande forte des collectivités publiques et des élus de pouvoir spécifier dans les appels d’offre qu’ils passent pour l’approvisionnement des services de restauration dont ils ont la charge, le recours à des denrées produites localement. Force est cependant de constater qu’une telle évolution n’est pour l’heure pas envisageable : en vertu du principe de non discrimination reconnu par le traité instituant l’Union européenne, le code des marchés publics proscrit tout critère de préférence locale. Il est en cela conforme aux principes généraux de la commande publique, dégagés par le Conseil Constitutionnel, qui interdisent de favoriser les entreprises ayant une implantation locale (principe d’égalité de traitement des candidats) et impliquent que toutes les entreprises intéressées puissent présenter leur candidature quelle que soit leur implantation géographique (principe de libre accès à la commande publique). Votre rapporteur souligne cependant qu’en combinant les critères existant, certaines collectivités réussissent d’ores et déjà à organiser un approvisionnement local de leurs services de restauration, notamment en fruits et légumes frais, sur tout ou partie de l’année (25).

La Commission est saisie de l’amendement CE 448 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement vise à modifier l’intitulé proposé pour le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime afin qu’y figure la notion de contrôle sanitaire des animaux et des aliments, référence qui nous semble importante dans le contexte actuel de multiplication des crises animales, et donc sanitaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement sera satisfait par celui que j’ai déposé pour renommer le chapitre Ier du titre III du livre II du code rural : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire » au lieu de « Dispositions générales ».

M. le ministre. Avis également défavorable pour la même raison. En outre, le mot « contrôle » me semble plus restrictif que le mot « sécurité ».

M. Germinal Peiro. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 448 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 691 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Cet amendement fait référence à deux principes essentiels : la souveraineté et la sécurité alimentaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ces deux principes font partie des objectifs de la politique agricole commune. On ne peut, en effet, parler d’autosuffisance alimentaire dans le seul cadre national.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement est rejeté.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1205 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 692 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : je ne comprends pas l’objectif de cet amendement. Il est normal de tenir compte des contraintes éventuelles des consommateurs, notamment financières, dans le cadre des actions du PNA.

M. le ministre. Avis également défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1206 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 449 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Compte tenu de la nature complexe de certaines questions alimentaires et des enjeux de santé publique qui leur sont liés, il convient de préciser que les instances scientifiques qualifiées sont consultées par le Gouvernement sur sa politique alimentaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la vocation du programme national de l’alimentation (PNA) n’est pas la même que celle du programme national nutrition-santé (PNSS) : elle n’est pas scientifique, mais économique et sociétale.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 1207 du rapporteur et CE 696 de M. André Chassaigne.

M. le rapporteur. L’amendement CE 1207 est rédactionnel.

M. Daniel Paul. L’amendement CE 696 est défendu.

La Commission adopte l’amendement CE 1207.

En conséquence, l’amendement CE 696 n’a plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1112 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à mieux définir le lien entre le PNA et le PNSS.

M. le ministre. Avis favorable.

L’amendement est adopté.

La Commission en vient à l’amendement CE 697 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Cet amendement important renvoie à la « chaîne alimentaire ». À l’heure où l’on parle de précautions à prendre notamment contre les pesticides, il faut être vigilant et préciser que l’on vise les aliments consommés non seulement par l’homme mais aussi par les animaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est légitime, mais il n’a pas sa place ici. Le PNA ne concerne que l’alimentation humaine.

M. le ministre. Avis également défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine l’amendement CE 1043 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. La considération du bien-être animal est une tradition d’origine anglo-saxonne, que nous devons désormais intégrer. On a longtemps considéré, notamment dans les élevages intensifs, que l’animal était peu de chose. On sait maintenant que son bien-être a des conséquences sanitaires et des incidences sur la qualité des aliments. Il en est déjà tenu compte dans la réglementation limitant le nombre d’animaux par local d’élevage.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cet objectif ne fait pas partie de la politique publique de l’alimentation. Le bien-être animal est pris en compte dans la politique agricole notamment au travers des règles de conditionnalité des aides publiques. Les éleveurs savent en général soigner leurs animaux et n’ont pas besoin de leçons données par des personnes qui n’ont aucune expérience concrète en ce domaine.

M. le ministre. Avis défavorable : il ne faut pas confondre la politique publique de l’alimentation et le bien-être animal, dont la réglementation relève de la politique agricole commune, laquelle a déjà fixé des normes très contraignantes, par exemple pour les dimensions des enclos de truies gestantes, et dont l’application entraînera un investissement de 370 millions d’euros à la charge de nos éleveurs, qui ne pourront y faire face.

M. le président Patrick Ollier. Je me souviens d’un débat en séance publique portant sur le foie gras. Il a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre les préoccupations économiques des éleveurs et pour expliquer qu’ils ne sont pas pour autant des barbares.

L’objet de l’amendement est déjà traité par la loi. Il est sans rapport avec le présent texte.

M. Jean Gaubert. Pourquoi après tout ne pas faire référence ici au bien-être animal ? Mais il faut s’entendre sur les notions et prendre garde à la pertinence des règles. Les éleveurs sont bien conscients que si les animaux d’élevage sont maltraités, ils rapportent moins.

Prenons l’exemple du transport des cochons : on a limité le nombre d’animaux par camion mais, comme on a multiplié les ronds-points sur les routes, les bêtes sont davantage ballottées et chutent plus qu’auparavant. Second exemple : pourquoi obliger à bloquer une truie qui va mettre bas si ce n’est pour qu’elle ne mange pas ses petits ? Dernier exemple : l’obligation d’une cage de 2,5 m² par cochon et l’interdiction d’immobiliser un animal agressif, qui implique a contrario la création de refuges pour les animaux agressés.

La réglementation va désormais trop loin et ne répond pas aux besoins réels.

M. Yves Cochet. Je conteste les propos de notre rapporteur selon lesquels on ne pourrait pas s’exprimer sur un sujet si l’on n’est pas un professionnel de la question. Nous devons parler au nom de l’intérêt général !

Je persiste à considérer que mon amendement a sa place dans le texte dont nous discutons.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE 698 de M. André Chassaigne.

La Commission est saisie de l’amendement CE 450 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Afin de réorienter la consommation alimentaire vers les produits locaux, nous proposons de développer, au sien du PNA, des actions éducatives en ce sens.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le texte de l’amendement est trop imprécis et ne s’insère pas au bon endroit.

M. le ministre. Avis également défavorable : la question est traitée dans le cadre du circuit court entre production et consommation alimentaires.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE 1044 de M. Yves Cochet.

Puis elle examine l’amendement CE 451 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Une information loyale n’est pas suffisante : cette information doit être complète !

M. le rapporteur. L’amendement est pléonastique : défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

M. Jean Gaubert. La pédagogie exige souvent de recourir à des répétitions. La notion de transparence est importante aux côtés de celle, bien galvaudée, de loyauté.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE 699 et CE 700 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Les deux amendements sont défendus.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable : la question de l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM) fait déjà l’objet d’une réglementation européenne très stricte et qui se trouve actuellement en discussion entre la Commission européenne et les États membres de l’Union.

M. Yves Cochet. Dans le cadre du Grenelle 2, nous avons débattu de la qualification de « haute valeur environnementale » (HVE) pour les exploitations agricoles. Peut-on, monsieur le ministre, à la fois bénéficier de ce label et produire des OGM ?

M. le ministre. Je suis opposé à la multiplication des labels. L’étiquetage relatif aux OGM est déjà très encadré au niveau européen. Une discussion porte aujourd’hui sur le seuil, actuellement de 0,9 %, de présence d’OGM dans un produit alimentaire pour que la mention en soit obligatoire. La Commission européenne souhaite rendre ce seuil national et non plus communautaire. Nous y sommes opposés car beaucoup de pays adopteraient des seuils plus élevés.

La Commission rejette successivement les amendements CE 699 et CE 700.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 182 et CE 183 de M. François Sauvadet.

M. Thierry Benoit. Ces amendements ouvrent la voie à la création d’une mention valorisante faisant état d’un lien entre la santé du sol, celle de la plante et/ou de l’animal et celle de l’homme.

Actuellement, aucun signe de qualité ne permet de repérer la qualité nutritionnelle des denrées agricoles alors que les choix relatifs aux modes de production de celles-ci ont une incidence mesurée scientifiquement.

Nous proposons donc de créer une mention permettant de délimiter et de promouvoir les démarches agricoles en faveur d’une nutrition de qualité et, partant, en faveur de l’environnement.

Celles-ci doivent, dans ce but, satisfaire au moins trois critères : correspondre à un objectif nutritionnel existant, justifier des obligations de résultats sur le produit et permettre, en amont, de retracer la filière complète de production. Le tout sous la responsabilité de l’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable : d’expérience, il se révèle difficile d’établir un lien entre la santé du sol et de la plante puis, en corrélation, de l’animal et de l’homme. L’amendement propose de créer une nouvelle mention alors que la loi d’orientation agricole du 6 janvier 2006 a tenté de clarifier et de limiter ce type de mentions. Au demeurant, rien n’empêche un fabricant de denrées alimentaires de se prévaloir des bienfaits de celles-ci sur la santé, et sans intervention de l’État.

M. le ministre. Avis également défavorable : la mise en œuvre d’un tel dispositif serait trop complexe.

M. Thierry Benoit. Cependant, nos gouvernements successifs ont engagé et continuent d’engager des programmes pour une meilleure nutrition de la population, par exemple afin de lutter contre l’obésité des enfants ; dans la même perspective, ils font effectuer des études épidémiologiques. Les pouvoirs publics portent donc un regard très attentif sur la question. Notre amendement propose simplement d’ouvrir une voie allant dans le sens commun.

M. le président Patrick Ollier. Votre préoccupation est déjà satisfaite dans le cadre des dispositifs existants.

La Commission rejette successivement les amendements CE 182 et CE 183.

Puis elle est saisie de deux amendements identiques, CE 858 de M. Lionel Tardy et CE 1041 de M. Yves Cochet, ainsi que de l’amendement CE 695 de M. André Chassaigne, ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

M. Lionel Tardy. La disposition que je propose d’amender associe des notions différentes. Il convient de séparer ce qui ressort de la production et ce qui relève des modes de distribution. Nous devons limiter les gaspillages, mais ceux relatifs aux emballages ne s’assimilent pas à ceux portant sur les transports.

M. Yves Cochet. On met en avant les circuits courts. Mais, si l’on maîtrise bien la notion de production locale, le terme « court » paraît plus ambigu. Prenons l’exemple d’un producteur vénézuélien : si aucun intermédiaire n’intervient entre lui et un consommateur breton, nous sommes bien en présence d’un circuit court. Mais entre un producteur breton et un consommateur d’une autre région française, plusieurs intermédiaires peuvent s’intercaler. Dans la première hypothèse, il s’agit bien pourtant d’un circuit court. Il vaudrait donc mieux, pour qualifier une production locale consommée localement, parler de « circuit court local. »

M. Daniel Paul. C’est bien pourquoi les mode de production devraient être précisés par la mention « locaux ».

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’adjectif « local » ne signifie pas nécessairement « court ». Par exemple, un produit agricole brésilien peut être qualifié de local.

M. le président Patrick Ollier. Il faut distinguer la production locale consommée sur place de celle qui est transportée à destination d’autres consommateurs.

M. le rapporteur. Du point de vue alimentaire, le PNA n’a pas pour objet de favoriser un mode de production par rapport à un autre.

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) n’a jamais pu démontrer une différence de qualité nutritionnelle entre les aliments produits biologiquement et les autres. La revue Que Choisir a récemment fait le même constat.

M. le ministre. Le PNA a vocation à obtenir un certain équilibre nutritionnel. On ne peut, par ailleurs, assimiler agriculture biologique et respect de l’environnement quand il s’agit, par exemple, de produits importés de pays lointains. L’agriculture biologique bénéficie d’aides financières substantielles et ne rencontre pas de difficultés majeures pour se développer. Notre objectif est que les 97 % restants de notre production s’inscrivent dans une agriculture raisonnée.

M. Serge Letchimy. Vous dénudez la notion d’agriculture locale en lui ôtant ses dimensions culturelle et géographique. La notion de circuit court ne suffit pas à qualifier qualitativement une production, à moins d’exclure les productions ultramarines.

M. le rapporteur. J’ai voulu dire exactement le contraire. La production locale ne s’oppose nullement à sa composante culturelle.

M. le ministre. Le circuit court ne fait pas obstacle à la production locale. On peut développer les deux en même temps. Aussi bien la mise en valeur des circuits courts fera-t-elle prochainement l’objet d’un décret. Avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette les deux amendements identiques CE 858 et CE 1041.

Elle rejette également l’amendement CE 695.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 1113 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à distinguer clairement les notions de respect des terroirs et de développement des circuits courts.

M. le ministre. Le Gouvernement est totalement favorable au développement des circuits courts.

M. Antoine Herth. Le développement des circuits courts traduit un mouvement de la distribution vers le terrain ; le développement des terroirs par le développement des filières courtes, du terrain vers le consommateur. Je préfère la rédaction du projet de loi.

M. le président Patrick Ollier. Je suis d’accord avec M. Herth. Monsieur le rapporteur, si l’on ne dissocie pas la notion de respect des terroirs, seul subsiste le développement de circuits courts de distribution.

M. Germinal Peiro. En complétant l’alinéa 17 de l’article 1er par les mots « et l’amélioration de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs », l’amendement CE 452 règle le problème.

M. le rapporteur. J’utilise le terme « circuits » dans un souci de cohérence avec les amendements suivants.

Le respect des terroirs n’est pas lié uniquement aux circuits courts : les produits locaux ne sont pas réservés qu’aux terroirs.

M. Germinal Peiro. Nous sommes tous d’accord sur le fond : il convient de valoriser les terroirs en promouvant les circuits courts. Restons-en au texte initial !

M. Michel Piron. Il y a une confusion entre la notion de terroir, liée à celle d’appellation d’origine, et la notion de proximité de distribution. Un vin de terroir peut s’exporter dans le monde entier.

M. le rapporteur. Je propose la rédaction suivante : « – le respect des terroirs et le développement de filières courtes ; ».

M. Jean-Charles Taugourdeau. Un circuit court renvoie au nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur – la vente par correspondance en est un – et n’a rien à voir avec le respect des terroirs.

M. Alain Suguenot. Effectivement, ce sont deux notions totalement différentes. Le respect du terroir peut être une plus-value du circuit court.

M. le président Patrick Ollier. Je suggère au rapporteur de rédiger deux alinéas distincts.

M. François Brottes. J’estime que le texte initial n’a pas à être amendé. Une AOC fait le lien entre la production du terroir et la transformation locale, et il s’agit bien là de la valorisation du terroir par la filière courte. Valoriser les circuits courts, c’est autre chose. On ne peut pas tout mettre dans un seul alinéa !

Mme Annick Le Loch. L’étiquetage des conserves des marques de distributeurs ne fait aucune mention de l’origine des produits. C’est une lacune en matière d’information des consommateurs.

Mme Catherine Quéré. La solution ne serait-elle pas de rédiger ainsi l’alinéa 17 : « – le respect des terroirs et le développement de filières locales ; » ?

M. le rapporteur. Afin de ne pas mélanger les sujets, je vous propose de substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« – le respect et la promotion des terroirs ;

« – le développement des circuits courts ; »

Je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 1113 ainsi rectifié.

La Commission examine l’amendement CE 452 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 452 est retiré.

Les amendements CE 342 de M. Joël Giraud, CE 1101 de M. Vincent Descoeur et CE 694 de M. André Chassaigne n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à deux amendements identiques, CE 343 de M. Joël Giraud et CE 1102 de M. Vincent Descoeur.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. L’amendement CE 343 est défendu.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CE 1102 vise à adapter les mesures normatives dont l’application uniforme compromet souvent la viabilité économique des exploitations de certains territoires, tels que ceux situés en montagne.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la montagne a besoin d’être aidée, mais pas par le biais de normes dérogatoires.

M. le ministre. Avis également défavorable. Ce qui peut aider la montagne, c’est la reconnaissance de zonages, de handicaps spécifiques, et des compensations financières afférentes. Cela passe par le maintien des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), le label « lait de montagne », la revalorisation de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) pour la montagne, tous sujets sur lesquels vous avez eu gain de cause pour un coût budgétaire élevé.

M. François Brottes. Les normes doivent parfois être adaptées pour aider les exploitations agricoles à survivre, sachant que tout ne peut pas être fait en montagne, par exemple l’épandage.

M. le ministre. La Commission européenne n’est pas très ouverte aux zonages spécifiques pour l’adaptation des normes, mais le sujet ne relève pas de la politique de l’alimentation.

Les deux amendements identiques sont rejetés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 545 de M. Victorin Lurel.

M. Serge Letchimy. Cet amendement vise, à l’alinéa 18 de l’article 1er, à prendre en compte la valorisation locale du patrimoine alimentaire et culinaire des différentes régions françaises.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En effet, d’une part, cet amendement est très général et ne s’appliquerait pas qu’aux départements d’outre-mer contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs. D’autre part, grâce à un programme spécifique de l’Union européenne, l’outre-mer bénéficie déjà de règles dérogatoires en matière d’étiquetage des produits locaux. En outre, les orientations du comité interministériel de l’outre-mer (CIOM) concernent le développement de l’agriculture locale.

M. le ministre. Avis défavorable : j’estime qu’il vaut mieux valoriser le patrimoine alimentaire et culinaire à l’échelle nationale et internationale. Je me bats pour que le patrimoine gastronomique français soit reconnu patrimoine mondial par l’UNESCO.

M. le président Patrick Ollier. Le terme « français » figurant dans le projet s’applique aux DOM, monsieur Letchimy.

M. Serge Letchimy. Cet amendement ne porte pas sur l’outre-mer.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine deux amendements identiques, CE 957 de M. Antoine Herth et CE 1045 de M. Yves Cochet.

M. Antoine Herth. Mon amendement pose le problème des approvisionnements locaux, mais au vu de nos discussions et des amendements adoptés à l’alinéa 17, je le retire.

L’amendement CE 957 est retiré.

M. Yves Cochet. Mon amendement CE 1045 vise à ajouter, aux actions à mettre en œuvre, la restauration collective, par une préférence dans l’approvisionnement des denrées issues de l’agriculture locale et de l’agriculture biologique.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par le Grenelle de l’environnement. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Cet amendement sera aussi satisfait par le décret que je prendrai pour modifier le cadre des marchés publics.

Il faut éviter de modifier les points durs du texte qui permettront de développer les circuits courts.

M. Jean Dionis du Séjour. La restauration collective repose essentiellement sur les collectivités locales, compétentes en la matière.

L’enjeu est la qualité gustative, qui renvoie à la saisonnalité et aux circuits courts. En outre, la filière biologique n’est pas assez développée et, si le Grenelle a prévu d’inclure 20 % de produits biologiques dans la composition des repas en restauration collective, il s’agit d’un objectif à terme.

Cet amendement est donc très difficile à mettre en œuvre pour les collectivités locales.

M. Claude Gatignol. Cet amendement oppose deux types d’agriculture : locale et biologique. Or nous voulons promouvoir l’agriculture locale et les circuits courts.

La Commission rejette l’amendement CE 1045.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1114 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise, après l’alinéa 18, à définir plus précisément le lien entre les actions du PNA et celles du PNNS.

M. le ministre. Avis favorable, car cet amendement permet de mettre en cohérence les actions éducatives et d’information avec le PNNS.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine trois amendements, CE 859 de M. Lionel Tardy, CE 1208 du rapporteur et CE 954 de M. Antoine Hert.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 859 vise à supprimer les alinéas 19 et 20 de l’article 1er car, en rendant obligatoire une transmission d’informations réalisée jusqu’ici sur la base du volontariat, ils démontrent que l’on ne fait pas confiance aux entreprises. En outre, ils ne prévoient aucune sanction. Or le pur déclaratif n’a pas sa place dans la loi.

Il existe déjà une procédure, sur la base de la loi de 1951, revue en 2008 lors de la discussion de la loi de modernisation de l’économie (LME).

M. le rapporteur. L’amendement CE 1208 est rédactionnel.

Je suis défavorable à l’amendement CE 859, car la loi de 1951 concerne les statistiques publiques. Le dispositif du projet de loi n’entre pas dans ce cadre : il doit contribuer à l’information du Parlement sur la mise en œuvre de la politique de l’alimentation. Il peut d’ailleurs permettre de valoriser les actions réalisées en ce domaine par l’industrie agro-alimentaire.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement pourrait-il préciser quelles sanctions seront applicables en cas de non-transmission des informations ?

M. Antoine Herth. Par mon amendement CE 954, je demande au Gouvernement de veiller, dans la rédaction du décret sur les conditions de transmission des informations, au respect des droits de la propriété intellectuelle. Ce point est très important pour la compétitivité de nos industries agro-alimentaires, déjà fragilisées en raison de règles sociales différentes au sein de l’Union européenne et de problèmes de taux monétaires.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement CE 859.

Pour avoir un programme nutritionnel le plus performant possible, nous avons besoin de disposer de certaines informations, que les transformateurs, notamment, ne transmettent pas toujours, comme les conditions de réalisation d’un produit et la présence d’allergènes. Elles sont indispensables pour les collectivités locales et la restauration collective en particulier.

Dans notre pays, on peut encore faire des progrès en matière d’information du consommateur et d’étiquetage.

Le régime de sanction sera un régime d’amende défini par décret.

Mme Laure de La Raudière. La filière agro-alimentaire est puissante en France. Il faudra veiller, dans l’élaboration du décret, à prendre en compte la compétitivité internationale, c’est-à-dire à ne pas imposer à nos entreprises françaises des réglementations auxquelles ne seraient pas soumis des pays voisins.

La Commission rejette l’amendement CE 859, puis adopte l’amendement CE 1208.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement CE 954, même si l’administration est censée ne pas violer la loi.

M. le ministre. Avis également favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 954.

Elle en vient à l’amendement CE 1115 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Au-delà de l’impulsion donnée par les pouvoirs publics, la réalisation du programme national de l’alimentation dépendra en grande partie des actions mises en œuvre par les professionnels du secteur agricole et agro-alimentaire. Afin de favoriser l’émergence de démarches concertées permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires, mais également leur goût et leurs modes de production, cet amendement pose un cadre pour la signature d’accords de filière reposant sur des engagements collectifs précis et quantifiables dans ces différents domaines.

M. le ministre. Favorable.

M. Martial Saddier. Je souhaite que le décret tienne compte des signes de qualité dans la définition de la qualité nutritionnelle et gustative.

M. François Brottes. Le déclaratif n’a rien à faire dans la loi. Comment l’État peut-il « inciter », monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Même déclaratif, cet amendement permettra à l’État d’« inciter » les opérateurs du secteur agro-alimentaire à tout mettre en œuvre pour aboutir à des accords sur le sujet.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 860 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Mon amendement vise à supprimer les alinéas 21 à 28 de l’article 1er, qui mettent en place une véritable police de la nutrition : l’État fixe des règles de bonne qualité nutritionnelle devant être obligatoirement suivies sous peine de sanction, et des décrets très précis seraient en préparation.

Autant il faut favoriser une bonne qualité des repas servis dans la restauration collective, autant la manière de faire choque profondément le libéral que je suis. Ce n’est pas à l’État d’imposer ce que doit contenir l’assiette des enfants à la cantine !

M. le président Patrick Ollier. Sincèrement, je crois que l’État doit se mêler de ces questions.

M. Jean Dionis du Séjour. Dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, ce sont les collectivités territoriales qui sont à la manœuvre, ce sont leurs plus gros marchés. Elles doivent être impliquées dans l’application de la loi. Nous proposerons des amendements en ce sens.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les collectivités territoriales se préoccupent de la santé des enfants. La loi ne fait qu’inciter à l’équilibre alimentaire des enfants.

M. le ministre. Mon avis est également défavorable. Ce qui me préoccupe, c’est la santé des Français et l’augmentation de l’obésité dans notre pays, notamment dans les catégories populaires. J’assume totalement que l’État fixe des règles nutritionnelles qu’elles soient contrôlées et assorties de sanctions.

Je propose que les collectivités locales soient directement associées à la rédaction du décret prévu à l’alinéa 21.

M. Germinal Peiro. Les collectivités locales sont gestionnaires, et c’est à l’État de fixer les règles nationales. L’État s’est assez déchargé sur les collectivités locales, notamment dans le domaine du contrôle de l’eau.

M. François Brottes. Qu’est-ce que ce texte apporte de plus par rapport à l’obligation de faire appel à des diététiciens agréés dans les établissements publics scolaires, hospitaliers et maisons de retraite ?

M. Claude Gatignol. Toutes ces normes vont-elles dans le sens du progrès et de la production locale, sachant qu’il est interdit aux cantines scolaires de se fournir chez le boucher et l’épicier du village ?

M. Yves Cochet. Je n’approuve pas l’amendement de M. Tardy.

Avec quelques collègues de tous les bancs de l’Assemblée, nous avons fait la promotion, chez les questeurs, de la « journée sans viande ». La consommation excessive de viande dans la restauration collective peut entraîner des maladies, cardiovasculaires notamment. Le décret indiquera-t-il quelque chose de cet ordre eu égard à la santé des enfants ?

M. Jean Proriol. Comme M. François Brottes l’a dit, nous faisons déjà appel à des diététiciens. Or ceux-ci, parfois, se contredisent. Il paraît donc difficile de définir une doctrine universelle, à moins peut-être de nous en remettre à l’Académie de médecine. Mais il resterait encore à adapter les règles selon qu’il s’agit de restauration collective dans les crèches, dans les établissements scolaires ou dans les maisons de retraite. Je crains donc qu’on n’entre dans des complications redoutables !

Mme Frédérique Massat. Pourquoi dresser, à l’alinéa 21, une liste limitative ? Tous les services de restauration des administrations devraient être concernés, y compris les restaurants de l’Assemblée nationale et du Sénat, dont l’offre est parfois très riche en calories !

M. le président Patrick Ollier. Nous devons examiner un très grand nombre d’amendements. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à un effort de concision. Je suis pour ma part défavorable à la suppression proposée par notre collègue Tardy. Dans la collectivité que j’administre, une commission des menus définit avec un diététicien les menus proposés aux dix mille enfants inscrits dans les cantines scolaires, et tout se passe très bien. S’il en va ainsi partout en France, on ne pourra que s’en féliciter. Les films tournés aux États-Unis le montrent, quelque 60% des jeunes Américains sont obèses. Nous voulons éviter que ce fléau ne gagne la France. À cette fin, le Gouvernement a le courage de fixer des règles nutritionnelles. Il doit être suivi.

M. le ministre. Le débat est fort intéressant mais il s’égare parfois. Je suis un régulateur revendiqué. À ce titre, je considère que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans la régulation du marché – et cela vaut aussi pour la politique agricole commune. On ne peut faire comme si l’on ne savait pas que des vieillards souffrent de dénutrition dans les hôpitaux et les maisons de retraite, comme si l’obésité n’affectait pas 14 % de la population française et déjà 20 % des jeunes de milieux populaires. Tout cela est inacceptable, et je ne vois pas d’autre solution que l’instauration par l’État de règles nutritionnelles strictes qui seront ensuite appliquées par les collectivités territoriales. Aujourd’hui, il n’existe dans ce domaine que des indications, données par circulaires. Nous vous proposons désormais des règles définies par décret et assorties de sanctions en cas de manquements.

Si l’alinéa 21 dresse une liste limitative de lieux de restauration collective, c’est que nous distinguons la restauration collective « captive » des autres modes de restauration. Le sujet me tient particulièrement à cœur, mais je considère que procéder différemment serait aller trop loin. Personne n’est contraint de se rendre à l’excellent restaurant de l’Assemblée nationale ; en revanche, les enfants qui déjeunent à la cantine, les personnes hospitalisées et les détenus n’ont pas le choix de ce qu’on met dans leur assiette.

Chacun est libre, monsieur Cochet, d’organiser des « journées sans viande ». Toutefois, les Français ne consomment de viande qu’en moyenne trois fois par semaine, et beaucoup souhaiteraient en manger plus souvent. Sur le fond, le principal est que les tous aient une alimentation équilibrée toute la semaine.

La Commission rejette l’amendement CE 860.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1209 du rapporteur, de l’amendement CE 90 de M. Jacques Lamblin et de l’amendement CE 1176 de M. Jean Dionis du Séjour, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur. Je précise que la première phrase de l’amendement CE 1209 doit se lire : « Rédiger ainsi l’alinéa 21 : ».

Le projet de loi initial ne visait que la restauration scolaire et universitaire. Le Sénat a élargi le champ du texte aux gestionnaires des services de restauration des crèches, des hôpitaux et des maisons de retraite. L’amendement réécrit cette liste et la complète en y incluant les établissements médico-sociaux et les établissements pénitentiaires.

M. le ministre. Avis favorable à la rédaction ainsi précisée.

M. Jacques Lamblin. Je souhaite, par l’amendement 90, orienter la rédaction du futur décret. Il devrait en premier lieu permettre de privilégier la distribution de produits locaux et de saison. Il faudra d’autre part inciter les gestionnaires de libres-services de restauration collective à proposer un choix de plats limitant le risque de déséquilibre nutritionnel – des légumes verts et des fruits plutôt que des frites et des gâteaux à la crème.

M. Jean Dionis du Séjour. À ma connaissance, les libéraux sont favorables à une concurrence forte associée à une forte régulation. L’État est dans son rôle en veillant à la qualité nutritionnelle des produits proposés par la restauration collective publique, mais je souligne à nouveau qu’il s’agit d’une compétence des collectivités territoriales. Je salue le propos du ministre, qui a indiqué vouloir les associer à la rédaction du décret. Il n’empêche que le problème de fond demeure : le renforcement de la qualité nutritionnelle demande beaucoup de moyens, y compris des moyens de contrôle. C’est pourquoi je propose par l’amendement CE 1176 que l’on substitue au décret des conventions entre l’État et les collectivités territoriales. Ces dernières retrouveraient ainsi la marge de manœuvre que leur assure normalement le respect du principe de libre administration.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 90. Le projet introduit déjà de profonds changements. En élargir le champ au mode de distribution serait excessif. Par ailleurs, le dispositif que vous proposez ne correspond pas à l’exposé des motifs que vous défendez.

Avis également défavorable à l’amendement CE 1176. Les collectivités territoriales seront évidemment consultées lors de la rédaction du décret, mais il s’agit d’une question de santé publique qui appelle une réponse nationale. La France n’est pas un État fédéral où les régions rédigent les lois.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE 1209 de votre rapporteur tel que rectifié. Je suis d’accord avec la présentation qui a été faite l’amendement 90 mais elle ne se traduit pas dans sa rédaction actuelle, qu’il conviendrait de préciser au cours de la suite de la discussion. Je le redis, les collectivités territoriales seront associées à la mise en œuvre de la nouvelle politique d’amélioration de la qualité nutritionnelle, mais je ne reculerai pas d’un pouce sur le principe : les règles de qualité nutritionnelle doivent être nationales, car c’est de santé publique qu’il s’agit. Avis défavorable, donc, à l’amendement 1176.

M. Serge Letchimy. J’appuie l’amendement CE 1176. Que le Gouvernement ne cède pas sur le principe, fort bien. Toutefois, il faut absolument associer les collectivités territoriales à la dynamique souhaitée, qui suppose, comme l’a dit M. Dionis du Séjour, des moyens, une logistique et une organisation, et donc la signature de conventions .

M. le président Patrick Ollier. Le décret y pourvoira.

M. Charles de Courson. L’alinéa 21, tel qu’il est rédigé, pose plusieurs problèmes juridiques. D’abord, il enfreint le principe d’égalité car il existe bien d’autres services de restauration collective que ceux qui sont expressément cités. Ensuite, il heurte le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Pourquoi ne pas dire que ces règles s’appliquent à tous les services de restauration collective ? En matière scolaire, la notion de « clientèle captive » est toute relative – la cantine n’est pas obligatoire. J’approuve l’objectif visé, mais je crains la censure du Conseil constitutionnel.

M. François Brottes. J’aimerais savoir comment ces dispositions s’articuleront avec le code des marchés publics. Lors de la passation de ces marchés, très concurrentiels et souvent attribués pour trois ans, les collectivités doivent se montrer particulièrement sourcilleuses. Élever le niveau d’exigence entraînera des critères nouveaux, plus sévères, de sélection des candidats. Les prestataires qui répondront aux appels d’offres devront-ils obtenir un agrément, ce qui évitera aux collectivités de devoir vérifier qu’ils respectent les dispositions de ce texte, ou devront-ils tous apporter des garanties en ce sens dans leurs réponses ?

M. Michel Piron. Je pense, comme le ministre, que l’État se doit de veiller à la santé publique – c’est une de ses responsabilités majeures. Toutefois, je m’interroge sur les modalités choisies. Tout tiendra, sans doute, au dosage de réglementation, mais j’aimerais savoir, monsieur le ministre, si les sondages auxquels vous avez dû faire procéder dans les cantines de France avant de nous présenter ce texte ont montré que l’alimentation distribuée aux enfants joue un rôle central dans l’extension de l’obésité dans notre pays ou si les causes sont autres. En bref, sur quel diagnostic reposent vos propositions ?

M. le ministre. Ce débat me conduit à quelques observations qui me semblent de bon sens. En premier lieu, il faut distinguer les lieux de restauration où l’on se rend par goût de la restauration proposée aux enfants des établissements d’enseignement, aux personnes hospitalisées et aux détenus, dont aucun n’a le choix. Dans cette « clientèle » contrainte, on compte quelque six millions de jeunes pour lesquels des règles nutritionnelles doivent être définies par l’État.

Elles peuvent l’être sans que soit enfreint le principe de la libre administration des collectivités territoriales, comme d’autres règles ont été pareillement définies par l’État en matière d’hygiène ou de sécurité dans les établissements accueillant le public. La nouveauté, c’est que des règles porteront désormais aussi sur la qualité nutritionnelle des repas proposés, parce qu’il s’agit d’un enjeu collectif majeur.

La nutrition et l’approvisionnement sont des questions différentes, monsieur Brottes. En France, nous considérons qu’il n’y a pas de « bons » et de « mauvais » produits mais qu’un équilibre nutritionnel défini par des spécialistes doit être respecté. Les règles étant établies et connues, il revient ensuite à chacun de s’approvisionner comme il le juge bon.

La Commission adopte l’amendement CE 1209 rectifié du rapporteur.

De ce fait, les amendements CE 90, CE 1176, CE 693, CE 453 et CE 664 n’ont plus d’objet.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE 1117 du rapporteur, les amendements identiques CE 958 de M. Antoine Herth et CE 1042 de M. Yves Cochet et l’amendement CE 702 de M. André Chassaigne.

M. le rapporteur. Par l’amendement CE 1117, je propose, par souci de simplification, de supprimer l’alinéa 22. Imposer une obligation générale de formation en matière de nutrition paraît disproportionné au regard de l’objectif visé. La bonne diffusion des règles nutritionnelles fixées par décret devrait suffire à ce que les agents des services de restauration, au demeurant déjà formés, parviennent à adapter leurs pratiques. De plus, les alinéas 24 et 25 du même article disposent que, s’il apparaissait que ces règles demeuraient méconnues, l’autorité administrative pourrait ordonner au gestionnaire « la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ».

M. le ministre. Puisque, selon votre rapporteur, les alinéas 24 et 25 répondent à l’objectif visé, avis favorable à l’amendement.

M. François Brottes. Monsieur le ministre, vous avez répondu à mon observation de tout à l’heure comme si elle concernait l’approvisionnement. Ce n’était pas l’objet de mon propos : je mettais l’accent sur le fait que, lorsque la fabrication des repas des cantines scolaires est sous-traitée, les sous-traitants font les menus.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Brottes, la discussion sur cet amendement, qui a été voté, est close.

M. François Brottes. Sans doute, mais il s’agissait déjà de la formation des personnels qui font les menus, sujet qui nous occupe maintenant. Ma question portait sur les compétences de ceux qui assemblent les menus ; faute que nous nous soyons compris, elle est restée sans réponse.

M. André Chassaigne. L’amendement CE 702 tend à compléter l’alinéa 22 en demandant de former les agents de la restauration collective aux modalités d’approvisionnement en produits locaux, biologiques, et sous signe de qualité et d’origine, ainsi qu’à la gestion des déchets issus de la restauration – trois cents grammes par repas ! Il trouve sa source dans ma longue expérience de principal de collège, et aussi dans ma participation à la discussion du Grenelle de l’environnement, dont ce projet s’inspire bien insuffisamment. Même si l’alinéa 22 venait à être supprimé, l’amendement aurait un intérêt en soi.

Mme Frédérique Massat. Il est bon que les gestionnaires de différents services de restauration collective soient tenus de respecter des règles de qualité nutritionnelle, comme le prévoit l’alinéa 21. Dans cette optique, il serait dommage de supprimer l’alinéa 22, qui a toute sa place dans le texte. Il organise en effet une formation en amont, alors que l’objectif des alinéas 24 et 25 est de remédier à des manquements une fois ceux-ci constatés.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 958 est rédigé dans cet esprit. Comme le dit Mme Massat, il faut agir en amont. Ayant compris, à la lecture du texte, que l’État se chargeait d’une grande mission, car le travail de formation va être très important, j’ai considéré qu’il était bon de prévoir en particulier des formations relatives à l’utilisation des produits biologiques dans l’alimentation. Mais, même si la disposition de l’alinéa 25 est essentiellement curative, je me rallie au point de vue de notre rapporteur et je retire l’amendement.

L’amendement CE 958 est retiré.

M. le président Patrick Ollier. L’alinéa 22 ne laisse pas d’inquiéter, car il peut avoir de lourdes conséquences pour les finances des collectivités territoriales – sauf si l’État prend cette dépense à sa charge. Et quel est donc « le personnel concerné » qu’il faudrait former ? L’agent qui apporte les plats en fait-il partie ? Ne serait-ce qu’en raison de cette imprécision, je suis très favorable à l’amendement de suppression.

M. Germinal Peiro. Supprimer cet alinéa serait une erreur. Des diététiciens exercent dans les hôpitaux, par exemple : ils pourraient en quelques heures dispenser les formations nécessaires.

M. le président Patrick Ollier. Le texte doit à tout le moins être précisé, car je continue de ne pas savoir ce que l’on entend par « le personnel concerné ».

M. Alain Suguenot. Je déplore que l’adoption de l’amendement CE 1209 rectifié à l’alinéa 21 ait fait tomber l’amendement CE 664, qui allait dans le sens du ministre. On peut être libéral et considérer qu’il faut réduire le nombre d’enfants obèses ou diabétiques, mais il ne suffit pas dire que l’État a un devoir en matière de santé publique. Il aurait donc été bon de formaliser les règles nutritionnelles, comme nous le proposions, sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. L’exemplarité de l’État aurait une forte valeur pédagogique pour la restauration privée. Il faut par tous les moyens renforcer la visibilité du programme national nutrition santé.

M. le président Patrick Ollier. Vous avez raison sur le fond, mais l’adoption de l’amendement CE 1209 rectifié, en modifiant la rédaction de l’alinéa 21, a privé votre amendement d’objet. Je vous suggère d’en présenter une version remaniée dans le cadre de la réunion tenue au titre de l’article 88, ou en séance publique.

M. le rapporteur. Et je donnerai un avis favorable !

Mme Frédérique Massat. Les termes « le personnel concerné », qui vous semblent imprécis, monsieur le président, réapparaissent à l’identique à l’alinéa 25, sans qu’un amendement tende à les supprimer…

M. Yves Cochet. L’amendement CE 1042 est défendu.

La Commission adopte l’amendement CE 1117 du rapporteur

M. le président Patrick Ollier. En conséquence, les amendements CE 1042 CE 702 et CE 665 n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, je vous appelle à nouveau à la concision. En l’état, à l’allure à laquelle se déroule le débat, nous ne disposerons pas du temps suffisant pour examiner tous les amendements, sauf si le Gouvernement accepte de retarder l’inscription du projet à l’ordre du jour de la séance publique.

M. Daniel Paul. Hier, après que j’ai présenté en séance publique une motion de renvoi en commission du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, vous m’avez répondu, Monsieur le président, que la discussion en commission avait été suffisamment longue. Il ne faudrait pas que, lorsque le texte qui nous occupe aujourd’hui viendra en séance publique, où notre temps de parole est limité, vous nous fassiez la même réponse, donnant ainsi à penser que ce texte aurait été longuement discuté. Cela importe d’autant plus que se succèdent en cascade des textes élaborés à la hâte – vous n’êtes pas le dernier à vous en plaindre – si bien que les rédacteurs des décrets d’application se débattent dans de redoutables difficultés. Prenons garde.

M. le président Patrick Ollier. Je suis d’accord avec vous, monsieur Paul. Je pense avoir donné la parole à tous ceux qui voulaient s’exprimer ; mais après qu’un argument pour et un argument contre un amendement ont été exposés, est-il indispensable qu’ils soient ensuite répétés à l’identique par d’autres orateurs ?

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 1210, l’amendement de précision CE 1211, les amendements de coordination CE 1118 rectifié et CE 1119, ainsi que l’amendement de précision CE 1212, tous du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE 701 de M. André Chassaigne.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CE 1213 et l’amendement rédactionnel CE 1214, tous deux du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 100 de M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant. Les producteurs et les fournisseurs de fruits et légumes frais sont tenus de respecter un cahier des charges strict, dont les dispositions, à leur grand dam, sont souvent ignorées quand ces produits arrivent dans les magasins de la grande distribution. L’amendement tend à ce que le cahier des charges s’applique jusqu’à la mise en rayon.

M. le rapporteur. Je comprends l’objectif visé, mais, soit il s’agit d’appliquer des normes législatives ou réglementaires et dans ce cas elles s’imposent jusqu’à la vente, soit il s’agit d’un cahier des charges privé et alors le législateur n’a pas à intervenir pour déterminer sa portée. Avis défavorable, par conséquent.

M. le ministre. Avis également défavorable, pour les raisons dites. Je vous suggère de reformuler cette proposition, qui trouverait sa place dans un autre article du texte.

M. Serge Poignant. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre compréhension. Le problème est réel, et je me rapprocherai de votre cabinet pour arrêter une autre rédaction, qui pourra être examinée au titre de l’article 88. Dans l’intervalle, je retire l’amendement.

L’amendement CE 100 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 454 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement vise, par dérogation au code des marchés publics, à favoriser l’approvisionnement local en regard de l’impact environnemental des différentes productions.

M. le rapporteur. Outre qu’il n’est pas possible de déroger au code des marchés publics et qu’une telle disposition serait contraire au principe de non-discrimination, la proposition pourrait avoir des effets contreproductifs s’il apparaissait par exemple que des fraises venues d’Espagne ont un impact environnemental moindre que des fraises produites localement.

M. le ministre. Avis défavorable, mais nous proposerons une modification du code des marchés publics destinée à favoriser les circuits courts.

M. le rapporteur. Des interventions des collectivités territoriales en ce sens sont déjà possibles. Ainsi le conseil régional d’Alsace a-t-il défini un cahier des charges favorisant l’approvisionnement local.

M. Jean Dionis du Séjour. Pourriez-vous expliciter votre propos, monsieur le ministre, et nous dire sur quelle base se fera la modification du code des marchés publics ? Le bilan carbone sera-t-il pris en compte ?

M. le ministre. J’ai pour objectif de donner aux collectivités territoriales la faculté de favoriser les productions de proximité, et non de leur en faire obligation, mais nous sommes très contraints, en cette matière, par le droit européen. Je voulais ainsi fixer une limite kilométrique, mais ce n’est pas possible.

M. Germinal Peiro. On peut déroger aux règles communautaires s’il s’agit de protéger l’environnement. Mais je prends acte de l’engagement du ministre et je retire l’amendement.

L’amendement CE 454 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1120 et CE 1121 rectifié du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1122 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif de stockage, introduit par le Sénat, en faveur des personnes les plus démunies. On ne peut laisser penser qu’il pourrait être mis en place sous la responsabilité d’un établissement public sans tomber sous le coup de la réglementation communautaire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CE 1123 et l’amendement de coordination CE 1124, tous deux du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 1125 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour évaluer la politique d’aide alimentaire, il convient de fixer les modalités selon lesquelles les organismes qui participent au dispositif font remonter à l’État les informations pertinentes.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite, successivement, l’amendement de coordination CE 1216 et l’amendement de précision CE 1126 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 1127 rectifié, également du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de mieux définir le lien entre le Plan national alimentation – le PNA - et le Programme national nutrition santé – le PNNS.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 959 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement tend à préciser qu’un circuit court ne peut s’entendre qu’entre producteurs et distributeurs sur le territoire français. Cependant, j’y renonce car il m’apparaît que cette disposition pourrait être contraire au droit communautaire.

L’amendement CE 959 est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CE 703 de M. André Chassaigne portant article additionnel après l’article 1er.

M. André Chassaigne. L’amendement tend à modifier le code de l’environnement pour affirmer que la mise en culture, la commercialisation et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés ne peuvent se faire que dans le respect des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales « sans organismes génétiquement modifiés ». Pour le dire autrement, il s’agit de revenir à l’amendement 252 déposé lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif aux OGM dans sa version originelle, donc sans les deux phrases ajoutées par le Sénat.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 463 de M. Germinal Peiro portant article additionnel après l’article 1er.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective publique.

M. le rapporteur. Le Conseil d’État a annulé le décret du 19 décembre 2008 relevant de 4 000 euros à 20 000 euros le seuil de dispense d'obligation de mise en concurrence et de publicité, considérant qu’il méconnaissait les principes fondamentaux de la commande publique. Aussi le fondement juridique de l’amendement me semble-t-il très fragile et c’est pourquoi j’exprime, à regret, un avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable, pour la même raison.

M. Serge Letchimy. Le ministre a indiqué vouloir modifier le code des marchés publics. Sur quelles bases, et quand ?

M. le ministre. Le relèvement du seuil de mise en concurrence ayant été jugé illégal par le Conseil d’État, on ne peut y revenir. Nous proposerons donc de donner aux collectivités territoriales la faculté de favoriser les circuits courts, mais il ne sera pas question de seuils.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 465 de M. Germinal Peiro portant article additionnel après l’article 1er.

M. Germinal Peiro. Nous souhaitons que les conditions d’exécution des marchés publics comportent une clause environnementale prenant en compte le bilan carbone.

M. le rapporteur. J’approuve l’objectif visé mais je suis au regret de dire que le moyen choisi n’est pas le bon. L’établissement d’un bilan carbone est une affaire très complexe, et l’on risque de parvenir à un effet inverse de l’effet souhaité – j’ai déjà pris l’exemple du train de fraises d’Espagne. Avis, pour ces raisons, défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable, mais je vous proposerai de reprendre cette discussion lorsque je présenterai le projet de décret visant à favoriser les circuits courts. Toute référence au bilan carbone doit être manipulée avec prudence. Il est absurde, j’en conviens, que certains aliments parviennent dans nos assiettes après un trajet de 2 000 kilomètres. Le problème est qu’en pareil cas, en raison de l’« effet volume » et du mode de transport, le bilan carbone de ces produits est positif pendant les 1 990 premiers kilomètres et négatif ensuite. Cela vaut, par exemple, pour le contenu d’un cargo assurant la ligne Valparaiso-Bordeaux, qui aura un bilan carbone très positif en mer, puis très négatif après avoir touché le port.

M. Charles de Courson. On ne sait pas faire le bilan carbone de chaque produit. C’est un travail considérable, qui demande qu’absolument tout soit pris en considération – le lieu de production du pétrole qui a servi à la production et au transport, par exemple.

M. Germinal Peiro. Le raisonnement qui a été fait tient pour certains produits mais non globalement. Avec une terre habitée par 9 milliards d’humains, on ne pourra continuer à ne tenir aucun compte des transports. Que dire de cet accident intervenu dans le tunnel de Fourvière, à Lyon, dû à ce qu’un camion chargé de fraises allemandes destinées au Sud-Ouest de la France a percuté un camion chargé de fraises espagnoles qui se dirigeait vers l’Allemagne ? La question des déplacements inutiles ne pourra être éludée très longtemps. Les marchands ont imposé un modèle de développement intenable. Comment croire que la viande d’un agneau néo-zélandais ayant parcouru 22 000 kilomètres avant de se trouver dans nos assiettes à Millau aurait un meilleur bilan carbone que l’agneau élevé sur le causse du Larzac ? Ce système ne tient pas ! Voyez à quel point on a développé le transport maritime et aérien – puisque l’on achemine désormais les fruits en Europe par avion !

M. le ministre. Je crains que vous n’ayez politiquement raison et scientifiquement tort. Je suis le premier à défendre la relocalisation des productions mais il est scientifiquement démontré que le bilan carbone du maïs cultivé en France sur des friches de bois et copieusement arrosé n’est pas bon. Il nous faut aussi nous interroger sur nos propres productions.

M. le président Patrick Ollier. L’approche de ces questions demande en effet à être nuancée et les réponses ne peuvent être manichéennes. Aussi serais-je favorable à la constitution d’un groupe de travail associant notre Commission, celle du développement durable et votre cabinet, monsieur le ministre, afin d’approfondir la réflexion sur des sujets dont nous mesurons tous la gravité.

M. Germinal Peiro. Il convient de distinguer la question du transport des autres facteurs. Il est fort possible que le bilan carbone de la viande issue de bœufs élevés presque à l’état sauvage dans la pampa argentine soit meilleur que celui de la viande limousine, mais prétendre que le transport de cette viande vers l’Europe serait sans impact sur l’environnement n’est pas admissible. Nous devons donc à la fois améliorer nos propres pratiques et supprimer les transports de produits alimentaires sur longues distances. Mais de cela, les marchands ne veulent pas entendre parler, non plus que les libéraux qui, quand le Président de la République française propose une taxe carbone aux frontières de l’Union, se récrient en chœur, M. Barroso le premier.

M. le président Patrick Ollier. Le Président de la République avait raison, mais ce débat n’a pas lieu d’être dans le cadre de l’examen de ce texte. J’ai proposé la constitution d’un groupe de réflexion, le ministre en est d’accord, nous allons y travailler.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 457 de M. Germinal Peiro portant article additionnel après l’article 1er.

M. Germinal Peiro. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Il est satisfait par le droit en vigueur : les chambres d’agriculture peuvent déjà être consultées. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite, successivement, les amendements CE 455, CE 456 et CE 464 de M. Germinal Peiro, portant également articles additionnels après l’article 1er.

Article 1er bis

(article L. 115-24-1 du code de la consommation)

Étiquetage de l’origine des produits agricoles et alimentaires

Dans la lignée de ce que nous avons indiqué s’agissant de l’approvisionnement en restauration collective, on observe aujourd’hui chez les consommateurs une aspiration croissante à connaître l’origine des produits qu’ils achètent. Ce désir ne procède d’ailleurs pas nécessairement d’une volonté de favoriser les produits nationaux, les distributeurs ayant constaté d’une manière générale que les produits dont l’origine est indiquée sur l’étiquette se vendaient mieux que les produits dont l’origine n’est pas précisée.

La généralisation de l’étiquetage de la provenance des produits agricoles et alimentaires se heurte toutefois à la législation européenne qui, en dehors d’un nombre restreint de produits bruts non transformés pour lesquels l’étiquetage de l’origine est obligatoire (26), ne permet aux Etats membres d’imposer une mention de l’origine des produits que s’il existe un risque d’induire le consommateur en erreur en l’absence d’information. Cette disposition très restrictive n’est quasiment jamais mise en œuvre. C’est pourquoi aujourd’hui une majeure partie des États membres souhaitent une évolution des règles applicables en la matière.

Dans l’attente de cette modification, le Sénat n’a pas souhaité prévoir un étiquetage automatique de l’origine des denrées, qui serait contraire au droit communautaire. Sur proposition du rapporteur de la Commission de l’économie, il a en revanche introduit une base législative qui permettra une mise en œuvre rapide de l’obligation de mentionner l’origine des produits, par décret, dès lors que cette possibilité sera offerte au niveau européen.

Le présent article introduit donc au sein du code de la consommation un nouvel article consacré aux « autres signes d’identification de l’origine », prévoyant que « l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles, alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé » (alinéa 4) et renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste des produits concernés ainsi que les modalités d’application de cette nouvelle obligation (alinéa 5).

Si votre rapporteur approuve globalement la démarche du Sénat, il considère néanmoins que l’obligation d’étiquetage de l’origine des produits agricoles et alimentaires doit être clairement séparée des dispositions relatives aux signes d’identification de l’origine et de la qualité, qui relèvent d’une toute autre philosophie et obéissent à des règles bien particulières. Il vous proposera donc de déplacer les dispositions adoptées au Sénat dans une nouvelle section du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation dénommée « Indication de provenance ».

La Commission est saisie de l’amendement CE 1128 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à éviter tout risque de confusion entre les signes d’identification de la qualité et de l’origine et l’indication de la provenance des produits alimentaires.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 458 de M. François Brottes et CE 1219 du rapporteur.

M. François Brottes. De même que le destinataire d’un courrier a le droit de connaître l’identité de l’expéditeur, le consommateur doit savoir d’où provient le produit qu’il achète. Cet amendement n’a pas d’autre objet que la transparence en la matière.

M. le rapporteur. Avis défavorable, à mon regret, mais j’encourage M. le ministre à continuer de travailler à une évolution de la réglementation européenne qui, en attendant, s’impose à nous.

M. le ministre. Si les règles d’étiquetage doivent en effet être plus précises, ce travail ne peut être mené que dans le cadre du droit communautaire. Avis défavorable.

M. François Brottes. De l’audace, monsieur le rapporteur ! Je comprends le point de vue de M. le ministre mais les règles communautaires n’évolueront que si les parlements nationaux posent de temps en temps quelques actes forts ! Cet amendement relève de la plus élémentaire courtoisie, le consommateur ayant le droit de savoir d’où vient ce qu’il mange !

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je suis d’accord. Comment la Cour européenne de justice pourrait-elle statuer en matière de droit de la concurrence sans que l’origine des produits soit connue ? Outre qu’un vote à l’unanimité de notre Commission me semblerait de bon aloi, nous aiderions ainsi M. le ministre à plaider cette cause à Bruxelles.

M. le rapporteur. Ce n’est pas l’aider que de chercher des verges pour se faire battre, faute de respecter les règles européennes. La préconisation de cet amendement est contraire à la directive 2000/13/CE qui, hormis pour une liste limitative de produits – viande bovine, poissons frais, fruits et légumes frais, huile d’olive, olives et miel –, ne permet de mentionner une origine que si l’absence d’indication risque d’induire le consommateur en erreur. J’ajoute que la Grèce et l’Italie se sont vues récemment opposer une fin de non-recevoir sur des demandes d’application de cette possibilité. Enfin, les États membres font pression pour que les règles évoluent et nous n’avons pas d’autre solution, en l’état, que de nous battre avec eux, dans le cadre de l’Union, en aidant le ministre.

M.  Daniel Paul. Justement, il faut voter cet amendement !

Mme Annick Le Loch. Sur certaines conserves, y compris de poissons ou de légumes, les étiquettes ne mentionnent pas d’autre indication que le nom du distributeur. Parfois, la tromperie va jusqu’à n’indiquer qu’un siège social européen alors que la transformation du produit et son conditionnement sont effectués en dehors de l’Union.

M. Philippe-Armand Martin. Je serais tenté de soutenir l’amendement de M. Brottes, car il importe de défendre nos maraîchers et nos éleveurs dont les cahiers des charges sont plus stricts que dans d’autres pays européens. Les Français doivent connaître l’origine des produits qu’ils achètent.

M. le président Patrick Ollier. Si les objectifs sont communs, les moyens de les atteindre diffèrent et la rédaction proposée ne convient pas.

M. Daniel Paul. Nous devrions être unanimes à affirmer ce grand principe, comme y invite d’ailleurs l’amendement CE 704 que nous avons déposé et qui sera discuté plus loin. Le groupe GDR, quant à lui, soutient résolument l’amendement de M. Brottes.

M. Jean Dionis du Séjour. Notre débat est très intéressant. Si européen soit-il, le Nouveau Centre considère que le veto de l’Union est en l’occurrence dogmatique. Contrairement à ce que prétend la Commission européenne, ce n’est pas respecter la concurrence, non plus que le libre choix du consommateur, que de réserver l’indication de l’origine à un nombre restreint de produits. Au contraire, la plus grande transparence doit être de rigueur ! Il s’agit là d’un très bon amendement sur le principe.

M. le président Patrick Ollier. Si nous avons des aspirations communes, nous partageons également certaines obligations. Par ailleurs, je crois savoir que cet amendement est en partie satisfait, en l’occurrence s’agissant de la provenance des fruits et des légumes. Serait-il possible de revenir sur cette question d’une manière plus consensuelle dans le cadre de l’article 88 ?

M. le ministre. Même si, sur le fond, nous sommes sur la même ligne, je suis absolument défavorable à cet amendement.

Sur le plan des principes, il n’est pas possible de voter le transfert de compétences en matière d’indication de l’origine au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, puis de revenir sur cette décision dans une loi nationale : cela relèverait de la politique de Gribouille !

En outre, je rappelle que l’indication de l’origine est en effet obligatoire pour les fruits, les légumes, le poisson, l’huile d’olive, le miel, l’ensemble des produits AOC et IGP ainsi que pour la viande bovine – non, il est vrai, pour celle du porc ou de l’agneau, ce qui est absurde. Je préfère, quant à moi, que le combat se poursuive au niveau européen, quitte à ce que vous, parlementaires, vous vous manifestiez auprès de vos collègues du Parlement de Strasbourg et que, au niveau national cette fois, la loi comporte une mention déclarative soulignant l’importance de cette question.

Enfin, le problème se pose de la compétitivité de nos industries alimentaires : leur imposer un étiquetage supplémentaire pour les produits transformés reviendrait à renchérir le coût de production et à les désavantager vis-à-vis de leurs concurrents.

M. le rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour rendre obligatoire un tel étiquetage au niveau européen et pour aider M. le ministre à travailler en ce sens. À cette fin, il me semblerait judicieux d’organiser, dans le cadre de notre Commission, un groupe de travail avec les parlementaires européens concernés par ce sujet.

M. le président Patrick Ollier. Je suis prêt, quant à moi, à inviter M. Dacian Ciolos, commissaire européen à l’agriculture.

M. François Brottes. Si j’entends la difficulté politique qui est la vôtre, monsieur le ministre, il n’en va pas de même de la difficulté technique : la délégation de compétences n’empêche en rien de faire des suggestions fortes.

J’ajoute que, outre l’organisation d’un groupe de travail et l’audition du commissaire européen à l’agriculture, l’acceptation de cet amendement en commission – quitte à ce qu’il soit rejeté en séance publique – constituerait un geste fort.

M. le président Patrick Ollier. Si je suis persuadé de votre sincérité sur le fond, monsieur Brottes, votre proposition ne me semble pas idéale sur la forme. M. le ministre a quant à lui raison de se montrer prudent.

M. le rapporteur. Je propose, également, l’adoption d’une résolution.

M. le président Patrick Ollier. Excellente idée, conforme à l’esprit de notre institution.

M. Michel Piron. Il me semblerait opportun, afin qu’elle ait encore plus de portée, d’y associer la commission des affaires européennes.

M. le président Patrick Ollier. Je suis d’autant plus d’accord que plusieurs membres de cette commission sont ici présents. Je me propose donc d’écrire à mon collègue le président Lequiller afin d’engager ce processus.

M. Germinal Peiro. Je ne crois pas, monsieur le ministre, que la compétitivité de nos entreprises soit menacée par un étiquetage supplémentaire car, outre que la force de notre agriculture repose avant tout sur nos produits et nos terroirs, la mention de ceux-ci ne pourra que favoriser la consommation de ceux-là. Le monde entier connaît la qualité de nos produits et de notre gastronomie dont nous aurions tout intérêt à conforter les atouts commerciaux !

M. le président Patrick Ollier. Je le répète : nous sommes tous d’accord sur le fond mais il convient d’œuvrer sur un plan européen.

J’ajoute que nous respecterons les engagements qui ont été pris s’agissant de la résolution et du groupe de travail.

La Commission rejette l’amendement CE 458.

L’amendement CE 1219 du rapporteur est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 960 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Si les autorités européennes sont compétentes en matière d’étiquetage, elles le sont aussi en ce qui concerne les règles de traçabilité pour les AOP et les IGP. Or les produits issus de l’agriculture biologique font l’objet d’un cahier des charges européen. Celui-ci mentionne-t-il l’exigence d’indication de l’origine des produits ? Mon amendement – que je pourrais retirer en fonction de la réponse qui me sera faite – va en tout cas en ce sens. J’ajoute qu’il me semblerait opportun de discuter de cette question dans le cadre du groupe de travail qui sera constitué.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Si la culture des produits issus de l’agriculture biologique obéit en effet à un cahier des charges précis, il n’est pas obligatoire de mentionner leur origine, mais je propose que la résolution fasse état de la proposition de M. Herth.

J’ajoute que si M. le commissaire à l’agriculture Dacian Ciolos est favorable à une telle évolution législative, il me semblerait utile d’entendre également M. Joaquin Almunia, commissaire à la concurrence, quant à lui beaucoup plus réservé sur ce sujet… qui relève de sa compétence.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 459 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement concerne également la mention obligatoire de l’origine des produits.

M. le ministre. Avis défavorable.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 704 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Il a le même objet.

M. le ministre. Avis défavorable.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1218 du rapporteur.

Elle adopte également l’article 1er bis modifié.

Après l'article 1er bis

La Commission est saisie de l'amendement CE 460 de M. François Brottes.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Avis défavorable.

L'amendement est rejeté.

La Commission examine l'amendement CE 593 de M. Patrick Lebreton.

M. Patrick Lebreton. Pour combattre l’obésité et pour aider les diabétiques, il faut un étiquetage qui fasse apparaître de façon claire et sans ambiguïté la quantité de sucre présente dans les produits transformés. Or, actuellement, la mention « sans sucre » peut être trompeuse.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le problème de l'obésité ne serait pas résolu par l'adoption de cet amendement.

M. le ministre. Avis défavorable. La question de l’étiquetage relève du droit communautaire et c’est précisément sur ce point de la quantité de sucre présente dans l’alimentation que les progrès les plus nets ont été enregistrés.

M. Patrick Lebreton. Une récente enquête de la revue Que Choisir montre pourtant que l’étiquetage est encore imprécis.

M. le ministre. Nous vérifierons donc si des problèmes subsistent.

La Commission rejette l'amendement.

Article 1er ter

(article L. 233-4 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Formation des personnels des établissements de production,
de transformation, de préparation, de vente et de distribution
de produits alimentaires

Au présent article, le Sénat a inséré dans le projet de loi des dispositions qui devaient initialement être introduites dans le code rural et de la pêche maritime par le biais des ordonnances prévues à l’article 2.

L’objectif poursuivi est de prévoir une formation obligatoire en matière d’hygiène alimentaire pour les personnels de tous les établissements dans lesquels sont manipulés des produits alimentaires. La nécessité de recourir à de telles actions de formation s’est en effet imposée au regard des résultats des contrôles menés depuis l’entrée en vigueur du Paquet Hygiène le 1er janvier 2006, qui ont révélé des lacunes importantes en matière de connaissance de la réglementation applicable.

Le présent article introduit donc un nouvel article L. 233-4 au sein du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir la possibilité de subordonner le fonctionnement des établissements susmentionnés à la « présence d’une personne pouvant justifier d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire » (alinéa 4). Dans la rédaction actuelle, cette obligation, très large, devrait s’interpréter comme une obligation de présence physique de la personne compétente pendant les heures de fonctionnement des établissements concernés, et non comme une simple mention de cette personne dans l’organigramme de l’établissement.

L’alinéa 5 dispose toutefois que les personnes justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au sein d’une entreprise du secteur alimentaire, soit en tant que gestionnaire, soit en tant qu’exploitant, sont dispensées de formation.

Enfin, les alinéas 6 et 7 renvoient, respectivement, à un décret et à un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, d’une part, pour définir la liste des établissements concernés et fixer les conditions à remplir par les organismes délivrant les formations et, d’autre part, pour préciser le contenu et la durée de la formation.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 1220 du rapporteur, puis l'article 1er ter modifié, le groupe SRC s’abstenant.

Article 1er quater

(titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime)

Modernisation de certaines dispositions relatives à l’enseignement
et à la formation professionnelle agricoles

Le présent article vise à traduire dans le code rural et de la pêche maritime les propositions avancées, d’une part, dans le cadre des assises de l’enseignement agricole, qui ont eu lieu à l’automne dernier, et, d’autre part, dans le cadre de la mission confiée par le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, M. Bruno Le Maire, à Mme Françoise Férat, sénatrice, sur une nouvelle dénomination de l’enseignement agricole et sur l’image de l’enseignement agricole.

Les modifications apportées à ce titre par le Sénat se traduisent par l’introduction au sein du projet de loi d’un nouvel article comprenant une trentaine d’alinéas qui correspondent toutefois pour la plupart à des clarifications ou des coordinations résultant des trois mesures principales inscrites dans la loi :

– le changement de dénomination de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles qui deviennent « l’enseignement et la formation professionnelle aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

– l’inscription dans les missions de l’enseignement agricole d’une contribution à l’éducation au développement durable, d’une part, et à l’innovation agricole et agroalimentaire, d’autre part. Il s’agit là d’une des trois orientations dégagées par le ministre de l’agriculture lors de la conclusion des assises de l’enseignement agricole le 10 décembre 2009 : placer au cœur de l’enseignement agricole les nouveaux enjeux de l’agriculture et des territoires en développant des formations liées au développement durable et à la compétitivité de l’agriculture et des industries agroalimentaires ;

– la possibilité donnée aux établissements d’enseignement agricole de mettre en œuvre des expérimentations pédagogiques. Ces expérimentations portent aussi bien sur le contenu des enseignements dispensés que sur l’approche pédagogique mise en œuvre par les enseignants.

La mention d’une contribution de l’enseignement agricole à l’éducation au développement durable ainsi qu’aux « activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires » est introduite tout d’abord, au du présent article, au sein de l’article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit les missions de l’enseignement agricole public (alinéas 2 à 6). On la retrouve également au qui modifie l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat (alinéas 21 à 25).

Quant au du présent article, il vise tout d’abord, au a), à réécrire les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, sans toutefois en modifier le sens (alinéas 7 à 14). Cette réécriture va dans le sens d’une clarification des missions et de l’organisation des établissements publics locaux d’enseignement agricole. Le b) supprime une disposition obsolète (alinéa 15) et le c) est de pure forme (alinéa 16). Quant au d), il prévoit expressément la possibilité d’inclure dans la partie pédagogique des projets d’établissement la « réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation, et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement ». Pour ce faire, une autorisation préalable de l’autorité académique est nécessaire. L’alinéa 18 précise que ces expérimentations sont préparées par le conseil de l’éducation et de la formation (institué par le 3° du présent article) et font l’objet d’une évaluation annuelle. Les mêmes dispositions (27) sont ensuite reprises au dans le cadre de l’enseignement privé sous contrat (article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime).

Le insère quant à lui dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 811-9-1 qui complète les dispositions introduites au 2° en instituant dans chaque établissement un conseil de l’éducation et de la formation, lieu de concertation sur l’élaboration de la partie pédagogique des projets d’établissement et de préparation des expérimentations pédagogiques prévues à l’article L. 811-8. La composition de ce conseil est fixée par décret (alinéa 20).

Enfin, le changement de dénomination de l’enseignement agricole fait l’objet des 6° à 14° du présent article qui modifient les articles du titre Ier du livre VIII du code dans lesquels étaient cités les termes « enseignement et formation professionnelle agricoles », qu’il s’agisse d’enseignement public ou privé (alinéas 28 à 36).

La Commission est saisie de l’amendement CE 461 de M. Germinal Peiro.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement est rejeté.

Elle examine l’amendement CE 955 de M. Antoine Herth.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 1221 du rapporteur.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CE 462 de M. François Brottes et la série des amendements identiques CE 54 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE 226 de M. Marc Le Fur et CE 888 de M. Serge Poignant.

M. François Brottes. Même si les métiers de la nature sont importants, la priorité en matière de formation, dans ce texte, doit aller à l’agriculture. Notre amendement vise donc à faire figurer ce terme en première place dans l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Nous souhaitons en outre mentionner les métiers du bois et de la forêt : le débardage et les activités de première transformation font partie des activités agricoles.

M. le rapporteur. Si l’on mentionne le bois et la forêt, il faudrait aussi mentionner le secteur agroalimentaire. Il est donc préférable de ne pas ajouter à la liste. Je suis en revanche favorable aux amendements qui se bornent à modifier l’ordre des éléments pour placer en tête le mot « agriculture ».

M. Jean-Charles Taugourdeau. Il s’agit de placer les termes dans leur ordre logique, la notion d’agriculture s’entendant au sens large.

M. le ministre. Je comprends l’intention mais l’intitulé du chapitre concerné a fait l’objet d’un travail approfondi au cours des assises de l’enseignement agricole. Les enseignants et les professionnels ont beaucoup réfléchi au choix d’une dénomination avant de s’accorder sur celle-ci. Je ne voudrais pas qu’on apparaisse les déjuger.

D’autre part, si l’on fait un sort particulier aux métiers de la forêt et du bois, je crains que ce ne soit la porte ouverte à d’autres demandes d’ajouts, tels que ceux de la pêche ou de l’élevage.

M. Bernard Poignant. Il faut, par cet intitulé, adresser un message fort montrant que l’agriculture passe en premier. On met parfois en avant, aujourd’hui, la fonction d’entretien de la nature, mais la fonction première des paysans est bien de cultiver la terre. Quant à la sylviculture, elle est bien évidemment comprise dans l’agriculture.

M. François Brottes. Le ministre m’inquiète. Il semblerait que, comme ses prédécesseurs, il répugne à prononcer le mot « forêt » ! On ne peut comparer la sylviculture à l’élevage et la comprendre dans l’agriculture : ce sont deux mondes différents. Il existe d’ailleurs un code forestier distinct du code rural, et un régime du sol spécifique. Ne pas reconnaître l’importance économique et environnementale de la forêt, qui couvre un quart de notre territoire, c’est un déni de réalité. Dès lors, il n’est peut-être pas étonnant qu’on ne sache pas exploiter cette ressource comme il conviendrait.

M. Jean-Charles Taugourdeau. La notion d’agriculture ne renvoie pas seulement à la production alimentaire, mais aussi à tout ce qui concerne la forêt.

Lorsque, aujourd’hui, des citoyens veulent s’opposer à un projet économique local, ils mettent en avant la préservation de l’espace agricole utile. Il faut donc mentionner l’agriculture avant le reste. En liaison avec le Grenelle de l’environnement, les activités agricoles contribuent à l’entretien des espaces ruraux, à la préservation de la beauté des territoires et soutiennent ainsi le tourisme, premier secteur de l’économie nationale.

Mme Pascale Got. La filière forestière éprouve des difficultés à mettre en place des formations adaptées à ses métiers, alors même que la construction en bois est appelée à se développer. Elle souffre d’une insuffisante reconnaissance. Le fait de l’identifier clairement dans cet intitulé contribuerait à sa promotion.

M. le ministre. Soyez rassuré, monsieur Brottes, je suis bien le ministre de la forêt et je crois d’ailleurs avoir fait beaucoup pour elles ces derniers mois. Elle n’est pas non plus oubliée dans ce projet, qui met en place pour la première fois une assurance spécifique.

Je proposerai un compromis pour cet intitulé : parlons des « métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. »

M. François Brottes. Dans ce cas, je suis d’accord pour rectifier mon amendement en renonçant à mentionner le bois.

M. le président Patrick Ollier. L’ensemble des amendements soumis à discussion commune pourrait être rectifié de la même façon, de sorte qu’il n’y ait plus qu’une seule rédaction.

La Commission adopte les amendements ainsi rectifiés et devenus identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1222 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 956 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. De nombreux agriculteurs, dans un souci de diversification, se tournent vers la valorisation du bois, mais sans avoir été formés aux techniques et aux risques spécifiques à ces activités. Cet amendement vise donc à créer des modules de formation aux métiers du bois, dans un cadre pédagogique national mais en s’adaptant aux besoins locaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. De tels programmes existent déjà dans les lycées agricoles.

M. le ministre. Avis défavorable. Il ne revient pas à la loi de définir des programmes scolaires.

M. Germinal Peiro. Je soutiens l’amendement. Les agriculteurs exercent souvent une activité mixte, agricole et forestière. La forêt française, très morcelée, est restée paysanne. Elle bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt avec les plans bois-énergie. On installe des chaudières à bois dans les bâtiments neufs. Il est donc souhaitable qu’une partie des élèves des lycées agricoles puissent se tourner vers les activités forestières.

M. le président Patrick Ollier. C’est exact mais la détermination des programmes d’enseignement relève du règlement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels CE 1223 rect. et CE 1224 du rapporteur.

M. le président Patrick Ollier. Il est entendu que l’amendement CE 1223 devra être rectifié en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural.

La Commission adopte l’article 1er quater modifié.

Article additionnel après l’article 1er quater

[Article 1er quinquies (nouveau)]

Certificat d’aptitude au transport d’animaux vivants

La Commission est saisie de l’amendement CE 666 de M. Louis Cosyns.

M. Louis Cosyns. Depuis le 1er février 2010, pour transporter des animaux vivants sur plus de 65 km, il faut justifier d’un certificat d’aptitude délivré sous condition de formation ou de diplôme. Or la liste des diplômes permettant de l’obtenir est trop restrictive. Nous proposons donc, pour faciliter la vie de nos éleveurs, que les diplômes de l’enseignement agricole classique, dont la liste sera fixée par décret, donnent droit au certificat.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement de bon sens. Mais la liste des diplômes doit-elle être fixée par décret ? Un arrêté ministériel ne suffirait-il pas ?

M. le ministre. Avis favorable sous réserve, en effet, de remplacer « décret » par « arrêté ».

M. Jean Gaubert. En l’occurrence, cet arrêté ne devrait-il pas être pris conjointement avec le ministre chargé des transports ?

M. le ministre. Je ne le pense pas.

La Commission adopte l’amendement rectifié.

Après l’article 1er quater

Elle est saisie de l’amendement CE 466 de M. Germinal Peiro.

M. Serge Letchimy. Cet amendement constitue une incitation à établir outre-mer un dispositif liant formation agricole et soutien à la recherche-développement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Comité interministériel de l’Outre-Mer (CIOM) a déjà formulé, en la matière, des propositions qui sont en cours de mise en œuvre. L’amendement, lui, est seulement déclaratif.

M. le ministre. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

M. Serge Letchimy. Je ne suis pas d’accord avec cette réponse. L’article 24 du projet de loi ne regroupe que quelques dispositions en faveur de l’outre-mer. Le CIOM n’est qu’un organisme administratif : on ne peut se cacher derrière lui pour justifier une carence législative.

M. le rapporteur. Il est important qu’il y ait un plan de développement des réseaux de formation, mais cela ne relève pas de la loi.

M. le ministre. Avis défavorable. N’étant que déclaratif, l’amendement n’a pas sa place dans la loi.

L’amendement est rejeté.

Article 2

Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances,
diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire

Bien qu’ayant largement modifié la rédaction du présent article d’habilitation, le Sénat n’a pas profondément bouleversé le champ des ordonnances prévues ici, à l’exception notable du 6° du texte initial dont les dispositions figurent désormais à l’article 1er ter du projet de loi (voir supra).

A titre liminaire, votre rapporteur tient à souligner que la présence dans le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de cet article d’habilitation ne constitue pas à ses yeux une tentative pour soustraire à l’examen du Parlement une partie des questions à traiter mais bien la seule solution pour être efficace dans le traitement de ces questions. En effet, en donnant au Gouvernement les moyens de mettre en œuvre les conclusions des États généraux du sanitaire dès que les derniers points en discussion auront été tranchés, un temps précieux sera gagné. L’importance des enjeux dans ce domaine et la nécessité de faire en sorte que les dispositions attendues puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible, sans nécessiter un nouveau véhicule législatif, priment. Rappelons que les États généraux du sanitaire, lancés en janvier dernier, visent à permettre l’établissement d’un état des lieux partagé par tous les acteurs (agriculteurs, vétérinaires et scientifiques) sur l'organisation sanitaire française afin de définir un dispositif adapté aux nouvelles menaces. Par ailleurs, les différentes auditions qu’il a pu mener sur le sujet ont confirmé à votre rapporteur l’excellence des débats qui ont eu lieu dans ce cadre et l’aspect consensuel des propositions qui sont en voie d’être retenues, notamment dans le domaine de la santé animale.

Enfin, votre rapporteur tient à souligner qu’au-delà de la traduction concrète des orientations dégagées dans le cadre des États généraux du sanitaire, le présent article prévoit également la transcription en droit interne de dispositions européennes en matière de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et en matière de pharmacie vétérinaire, transcription là aussi nécessaire autant qu’urgente et qui, en outre, ne laisse pas de marge d’appréciation aux États membres (28).

Au I, le vise ainsi à préciser le champ du mandat sanitaire ainsi que l’activité de vétérinaire certificateur, à préciser les conditions dans lesquelles certaines missions liées aux contrôles peuvent être déléguées à des tiers (ces missions concernent aussi bien le secteur animal que végétal) et, enfin, à compléter les missions confiées aux vétérinaires exerçant à titre libéral. Rappelons à cet égard que l’État confie de nombreuses missions aux vétérinaires libéraux en termes de prophylaxie obligatoire ou de police sanitaire (alinéa 2).

Le a pour objectif de clarifier la frontière entre les actes vétérinaires, qui ne peuvent être effectués que par un vétérinaire diplômé ou sous son contrôle, et les autres actes, susceptibles d’être réalisés directement par les éleveurs. Cette distinction permettra de mettre en œuvre une des recommandations principales des États généraux du sanitaire consistant en la reconnaissance des compétences des éleveurs dans les soins courants apportés à leurs animaux. Un accord devrait être trouvé en la matière entre vétérinaires et éleveurs qui permette d’aboutir à un équilibre satisfaisant, réservant certains actes techniques aux vétérinaires mais autorisant les éleveurs à intervenir dans un cadre bien précis (alinéa 3).

Les 3° et 4° visent quant à eux à autoriser le Gouvernement à mettre le code rural et de la pêche maritime en conformité avec la législation de l’Union européenne, d’une part, en matière de protection des végétaux et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques (alinéa 4) et, d’autre part, dans le domaine du médicament vétérinaire (alinéa 5). Devraient ainsi être supprimées les dispositions du code rural et de la pêche maritime rendues inutiles par l’adoption du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Quant aux articles du même code consacrés à la pharmacie vétérinaire et à la surveillance des résidus de médicaments vétérinaires, ils devraient être modifiés, ainsi que les articles correspondant au sein du code de la santé publique, afin de tenir compte du nouveau règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale.

Le  a ensuite pour ambition de permettre une réorganisation des réseaux d’épidémio-surveillance animale et végétale. Le Sénat a précisé le champ de cette habilitation en indiquant qu’elle impliquait une définition et une catégorisation des dangers sanitaires, une réorganisation des modalités d’intervention des organismes à vocation sanitaire en matière de surveillance, de prévention et de lutte, ainsi qu’une détermination des modalités de financement des actions menées contre les dangers ainsi définis. L’alinéa 6 précise en outre que le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures d’adaptation et de simplification susceptibles de découler de ces dispositions. Rappelons que dans ce domaine, les États généraux ont préconisé la création d’une plateforme d’épidémiosurveillance des risques sanitaires en agriculture ainsi qu’une clarification des rôles et responsabilités des intervenants dans l’organisation de la surveillance et la lutte contre les maladies.

Puis le Sénat a inséré un autorisant le Gouvernement à procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du code rural et de la pêche maritime rendues nécessaires en application du présent article, ce qui paraît aller de soi (alinéa 7).

Le II du présent article donne un an au Gouvernement pour prendre les ordonnances correspondantes et trois mois supplémentaires à compter de leur publication pour déposer sur le bureau des assemblées les projets de loi de ratification (alinéa 8).

La Commission est saisie de l’amendement CE 467 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement vise à supprimer la faculté offerte à l’État de recourir à des ordonnances, notamment en matière sanitaire, alors que les États généraux du sanitaire se tiennent depuis janvier 2010 et n’ont pas encore achevé leurs travaux. Il serait préférable d’attendre la fin de ceux-ci pour légiférer.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends que l’on n’aime guère le recours aux ordonnances, mais celles-ci donneront lieu à un projet de loi de ratification postérieurement à la conclusion des États généraux. Nous avons entendu leurs principaux acteurs, qui sont très satisfaits de leur déroulement et prévoient de parvenir à un consensus.

M. le ministre. Avis défavorable. Les États généraux se déroulent en effet dans de bonnes conditions malgré la complexité des sujets abordés et l’importance des enjeux de santé publique, en relation avec les filières de l’élevage comme avec celles des cultures végétales. Leurs conclusions devront se traduire par des dispositions législatives et règlementaires. Les premières ne pouvant être intégrées à ce projet, le recours aux ordonnances s’impose. Cependant, je propose de vous transmettre, le moment venu, les projets de ces ordonnances pour vous permettre de vérifier qu'ils reflètent les préconisations des États généraux. Vous disposerez ainsi d’un droit de regard sur leur élaboration définitive.

Les ordonnances feront ensuite l’objet, évidemment, d’un projet de loi de ratification. Nous ne cherchons nullement à « passer en force ».

M. le président Patrick Ollier. Vous viendriez donc devant notre Commission nous présenter ces ordonnances, avant leur rédaction définitive et l’examen du projet de loi de ratification par le Parlement ?

M. le ministre. Exactement.

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit d’une démarche nouvelle, associant le Parlement en amont.

M. François Brottes. Entre l’article 40 et les ordonnances, que reste-t-il au Parlement ? Vous dites ne pas vouloir passer en force, et nous prenons acte de votre engagement de nous soumettre les projets d’ordonnances ; mais nous savons bien que les projets de loi de ratification, tels qu’ils sont présentés, reviennent à donner un blanc-seing au Gouvernement car on nous demande d’approuver ou de repousser un texte en bloc.

M. le ministre. La procédure est inhabituelle en raison du caractère sensible du sujet. Par ailleurs, je vérifierai la possibilité pour le Parlement de modifier un projet de loi de ratification.

M. le président Patrick Ollier. Le Parlement peut toujours encadrer l’habilitation et amender le projet de loi de ratification même si, en pratique, il ne le fait pas. Je relève avec satisfaction l’ouverture que vient de faire le ministre et je l’assure du soutien de la majorité.

Mme Frédérique Massat. Je suis étonnée par la façon dont nous votons les lois. Hier, l’adoption en séance publique de la nouvelle organisation des marchés de l’électricité a procuré une certaine impression de bricolage. Aujourd’hui, nous examinons ce texte sur l’agriculture selon une procédure accélérée et nous ne pouvons légiférer sur certains sujets importants au motif que des États généraux sont encore en train de travailler, ce qui obligera à passer par des ordonnances. Que le ministre vienne nous présenter celles-ci est une bonne chose mais il n’empêche que le débat public s’en trouve restreint.

M. le président Patrick Ollier. Vous mélangez l’organisation du marché de l’électricité et l’agriculture. Sur le premier sujet, l’Assemblée a fait un excellent travail, qui sera encore approfondi lors des navettes avec le Sénat. Pour l’agriculture, le texte ayant déjà été adopté par le Sénat, la procédure restante sera plus courte. Mais les ordonnances seront encadrées par la loi d’habilitation, le ministre viendra nous en soumettre le projet : nous disposons donc de toutes les garanties voulues.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1225 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 1226 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je le retire au bénéfice du suivant.

L’amendement CE 1226 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 961 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Défendu.

M. le rapporteur. Favorable, car le mandat sanitaire n’a pas à être réservé aux seuls vétérinaires libéraux.

M. Jean Gaubert. Cet amendement va dans le bon sens. Ce qui compte, ce n’est pas tant, en effet, le statut libéral ou salarié du vétérinaire que la formation qu’il a reçue et sa probité.

Cependant, monsieur le ministre, puisque ordonnances il y aura, je voudrais insister sur un point. Aujourd’hui, les vétérinaires de campagne sont de moins en moins nombreux et, souvent, l’éleveur est plus habilité à effectuer bien des actes. Par conséquent, les notions de responsabilité et de contrôle sont appelées à prendre le pas sur la référence à ces actes.

M. Claude Gatignol. Il est dommage que nous ne puissions examiner l’amendement de Jacques Lamblin : à propos de la délégation de tâches de contrôle, à l’alinéa 2, il proposait de supprimer les mots « à des tiers ».

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE 961.

L’objectif des États généraux du sanitaire est de définir un nouvel équilibre entre pratique et contrôle, éleveurs et vétérinaires, sachant que ceux-ci ne sont plus suffisamment nombreux pour effectuer les actes.

Monsieur Gatignol, le mandat sanitaire concerne également le végétal, donc les phytosanitaires, et par conséquent les contrôles réalisés par des tiers non vétérinaires – personnels médicaux, experts de l’INRA…

La Commission adopte l’amendement CE 961.

Elle examine ensuite l’amendement CE 101 de M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 2 en faisant entrer dans le champ des ordonnances le contrôle de l’application de l’interdiction de l’entrée sur le territoire de produits végétaux susceptibles de contaminer les productions françaises.

M. le rapporteur. Les contrôles extérieurs sur nos exportations ne doivent pas être plus rigoureux que ceux auxquelles sont soumises nos importations. Cela étant l’amendement est satisfait, puisque ces contrôles existent.

M. le ministre. Je vois là un amendement d’appel, justifié car, si les règles de contrôle sanitaire à l’entrée des frontières européennes sont définies par le droit communautaire, nous avons des interrogations sur leur application effective. Néanmoins, je suggère à Serge Poignant de retirer sa proposition, sachant que nous avons demandé, sous présidence française de l’Union, un audit sur les conditions d’importation des produits végétaux et animaux sur le sol européen, dont les conclusions devraient être rendues à la fin de l’année. Nous verrons alors s’il faut renforcer les conditions du bouclier sanitaire européen. Je serai très vigilant sur cette question de sécurité sanitaire pour les consommateurs européens, d’autant que les risques de distorsion de concurrence pour les producteurs français sont importants.

M. Serge Poignant. Je prends donc rendez-vous pour la fin de l’année et je retire l’amendement.

L’amendement CE 101 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 79 de Mme Cécile Dumoulin.

M. Claude Gatignol. Les vétérinaires ont participé durant de nombreuses années à l’éradication de deux grandes maladies communes à l’homme et aux animaux, la tuberculose et la brucellose, et sont toujours des acteurs de terrain s’agissant de l’ESB.

Cet amendement, qui a fait l’objet de longues négociations avec le Conseil de l’ordre, encadre le fonctionnement et l’exercice de l’art vétérinaire dans les domaines de la protection animale, du médicament vétérinaire, de la certification et du mandat sanitaire, ainsi que l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux.

M. le rapporteur. Je propose le retrait de cet amendement, car tous ces éléments figureront dans les ordonnances.

M. le ministre. Cet amendement aborde deux sujets.

D’une part, la répartition des tâches, pour des actes peu invasifs, entre éleveurs et vétérinaires. Elle fait désormais l’objet d’un consensus entre les deux parties et je propose donc de vous en remettre sur ce point aux ordonnances, qui reprendront les conclusions des États généraux du sanitaire.

D’autre part, les sanctions pour exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, sujet qui ne relève pas des États généraux. Je vous suggère de rédiger un nouvel amendement portant exclusivement sur cette question, amendement que nous pourrions examiner en séance publique.

M. Jean Gaubert. J’encourage M. le ministre à être très vigilant en ce qui concerne la répartition entre les actes vétérinaires et les actes pouvant être pratiqués par les éleveurs, tels que la castration, la coupe du bec des poules ou de la queue des porcelets. S’il y a consensus, des problèmes pourraient en effet surgir du côté des associations défendant le bien-être animal et de ceux qui ne comprennent pas que les bons éleveurs ne maltraitent pas leurs animaux.

M. Claude Gatignol. Je remercie le ministre de sa réponse et retire l’amendement. J’en déposerai avec mes collègues un autre portant uniquement sur les sanctions.

L’amendement CE 79 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1227 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CE 861 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Depuis 2006, nous traitons de la question des préparations naturelles peu préoccupantes sans déboucher sur la moindre solution. La demande est pourtant simple : qu’on laisse les marchands de purin d’ortie commercialiser leurs produits connus depuis longtemps et dont la préparation est accessible à tous les jardiniers. Actuellement, des expertises coûteuses sont demandées pour la mise sur le marché de ces produits dont les principes actifs sont inscrits sur la liste des produits phytopharmaceutiques. Il suffirait, comme l’Allemagne et l’Autriche l’ont fait, de les inscrire sur une liste à part, avec des procédures de contrôle et de mise sur le marché allégées. Une autorisation de mise sur le marché coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros. Qui va financer celle de l’ortie ou de la prêle ?

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché des PNPP à usage phytopharmaceutique. La liste est européenne.

M. le ministre. Avis défavorable, car on ne peut pas aller contre le droit communautaire ni au-delà, et créer une catégorie particulière de produits phytosanitaires bénéficiant de procédures simplifiées.

En revanche, s’agissant de l’utilisation du purin d’ortie, je vous propose de travailler avec mes services sur les conditions d’un assouplissement. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Lionel Tardy. Je le retire.

L’amendement CE 861 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1228 et CE 1229 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 953 de M. Antoine Herth.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1230 et CE 1231 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié, le groupe SRC votant contre.

Après l’article 2

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 177 de M. Charles de Courson, CE 109 de M. Alain Suguenot et CE 468 de M. Germinal Peiro, portant articles additionnels après l’article 2.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à renforcer la protection du nom des appellations d’origine contrôlée – AOC – contre les détournements de notoriété. Dans votre région, monsieur le rapporteur, un industriel qui veut travailler à l’élaboration d’un poulet au vin jaune utilisera l’AOC Château-Chalon ou Arbois. La législation actuelle doit être aménagée pour permettre aux organismes chargés de gérer et de protéger les AOC de définir les conditions dans lesquelles, dans de tels cas, un fabricant peut être autorisé à faire figurer dans la présentation de son produit le nom de l’AOC attaché au produit utilisé comme ingrédient, de façon à éviter toute utilisation risquant d’affaiblir la notoriété de cette appellation d’origine.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car ce problème ne peut être réglé que par la voie européenne.

M. Serge Poignant. Notre amendement CE 109 traite du même sujet. Il faut protéger l’appellation d’origine contrôlée, car l’incorporation de produits AOC dans des produits commerciaux est de plus en plus fréquente.

M. Germinal Peiro. Monsieur le ministre, le décret de décembre dernier n’a pas réglé le problème des préparations naturelles peu préoccupantes. Six pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche et l’Espagne, ont accepté d’inclure ces produits dans des listes à part et ont refusé de se plier sur ce point à la réglementation européenne. Je regrette que la France ne suive pas cet exemple.

Incorporer des ingrédients AOC dans un produit pour faire croire que celui-ci est tout entier AOC est inacceptable. Il faut protéger les appellations d’origine contre ces dévoiements. Notre amendement CE 468 va dans ce sens.

M. le ministre. Sur ce sujet complexe et très technique, nous avons pris par décret toutes les dispositions nécessaires.

Pour les produits labellisés AOP ou AOC, l’étiquetage est prévu et ils peuvent porter la mention sans problème.

Pour les produits utilisant soit des produits AOC AOP en petite quantité, soit – plus fréquemment – des produits comparables ou similaires à ceux d’AOP ou d’AOC, j’ai signé un décret, envoyé à la Commission européenne pour approbation il y a dix jours, précisant leurs conditions d’utilisation et d’étiquetage. L’article 4 de ce décret dispose que, « lorsque, dans l’élaboration d’une denrée, ont été mis en œuvre les ingrédients comparables ou similaires à un produit bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique, le nom de ce dernier ne figure que dans la liste des ingrédients. Ce nom doit être inscrit en caractères de même dimension que les autres ingrédients ». La mention AOP ou AOC ne pourra donc pas être apposée sur le produit lui-même.

M. Daniel Fasquelle. Face à ces détournements de notoriété, on peut également intenter une action pour parasitisme, comme l’avaient fait les producteurs de champagne contre Yves Saint-Laurent.

M. Thierry Benoit. J’entends bien l’argumentation du ministre, mais parfois, l’AOC est utilisée sciemment dans le nom du produit. C’est pourquoi je maintiens notre amendement CE 177 qui vise à ce que la mention de l’AOC soit soumise à l’autorisation des organismes chargés de protéger ces appellations.

M. Serge Poignant. Notre amendement CE 109 précise également que l’utilisation de la mention AOC doit être autorisée par l’organisme chargé de la protection des AOC. Or cela ne semble pas figurer dans votre décret, monsieur le ministre.

M. le rapporteur. Un système très lourd d’autorisation des AOC ne réglera pas le problème des pratiques déloyales. Les trois quarts des poulets dits au vin jaune sont fabriqués avec du savagnin.

M. le ministre. Les préoccupations exprimées dans ces amendements sont traitées dans le projet de décret, que je pourrai vous transmettre.

Aujourd’hui, en l’état actuel de la législation, un bocal de piments d’Espagne contenant une pointe de piment d’Espelette peut porter la mention « AOC piment d’Espelette », ce qui est inacceptable. Le décret obligera à retirer cette mention et à ne faire état de la présence de piment d’Espelette que dans la liste des ingrédients, sans la distinguer par l’emploi d’une autre taille de caractères.

M. le président Patrick Ollier. Je propose qu’un petit groupe de travail se constitue autour du rapporteur pour organiser avec le cabinet du ministre une lecture commentée du décret.

Les amendements sont rejetés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 594 de M. Patrick Lebreton, portant article additionnel après l’article 2.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement vise à maîtriser les effets indésirables que pourrait avoir sur les productions fruitières et sur la pollinisation l’introduction d’une espèce animale ou végétale destinée à lutter contre la prolifération d’une maladie végétale ou d’une espèce animale. Je pense à l’introduction de la mouche bleue à La Réunion, où nous attendons le résultat d’études.

M. le rapporteur. C’est un sujet grave, mais cet amendement est satisfait par l’introduction du principe de précaution et par l’article L. 251-4 du code rural.

M. Jean-Charles Taugourdeau. C’est un vrai souci, mais cet amendement ne réglera pas le problème de l’entrée de nombre de végétaux aux frontières de l’Europe.

M. le ministre. Nous sommes très attentifs à ces questions, notamment à celle de la mouche bleue, introduite à des fins phytosanitaires et pour laquelle des résultats d’études seront disponibles prochainement.

Néanmoins, l’introduction de nouvelles espèces animales ou végétales s’accompagne déjà d’études préalables réalisées par les services compétents. Inutile de le rajouter dans la loi.

M. Patrick Lebreton. Je maintiens mon amendement, car la mouche bleue suscite de fortes inquiétudes chez les apiculteurs réunionnais.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 595 de M. Patrick Lebreton, portant article additionnel après l’article 2.

M. Patrick Lebreton. Lors de la crise du chikungunya en 2006, un épandage massif de produits a été réalisé à La Réunion, mais leur nocivité a imposé par la suite le retrait de leur autorisation de mise sur le marché. Cet amendement propose qu’en cas de crise sanitaire obligeant à recourir à l’épandage de produits sanitaires, des informations sur ces produits soient transmises par le représentant de l’État aux collectivités territoriales.

M. le rapporteur. Défavorable. La notion d’épandage « massif » n’a pas de valeur normative. En outre, les produits utilisés sont tous homologués et les doses fixées.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Supprimer des molécules efficaces de produits phytosanitaires ne réglera pas le problème sanitaire dans le règne végétal et pourrait même aboutir à des catastrophes.

M. Claude Gatignol. L’amendement semble mélanger produits phytosanitaires et crise sanitaire.

Les différents colloques de ces derniers temps ont montré que le principe de précaution, conçu pour l’environnement, était inadapté dans certaines circonstances. À la Réunion, si l’on n’avait pas ergoté autour du principe de précaution, mais utilisé les meilleures molécules dès le risque avéré – une maladie humaine due à un moustique –, on aurait évité à la sécurité sociale des millions d’euros de dépense.

Avant d’être critiqué par des ONG, le fameux DTT a permis d’éviter entre 3,5 et 5 millions de morts par paludisme. Depuis son interdiction, le nombre annuel des morts, tombé à 5 000, est remonté à 1 million.

Il ne faut donc pas oublier les bénéfices des phytosanitaires, ou pesticides.

M. le ministre. Avis défavorable sur l’amendement, car la question de l’homologation des produits phytosanitaires n’est pas du ressort de ce projet de loi.

L’amendement est rejeté.

TITRE II

RENFORCER LA COMPÉTITIVITE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

Article 3

(articles L. 631-24, L. 631-25 et L. 631-26 [nouveaux]
du code rural et de la pêche maritime)

Obligation de conclure des contrats de vente écrits

Comme indiqué en introduction, le présent article se situe au cœur du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Il vise à prévoir la mise en œuvre de contrats de vente écrits entre producteurs et premiers metteurs en marché conformément à des contrats-types dont le contenu est strictement encadré par la loi. La Commission de l’économie du Sénat a grandement contribué à l’amélioration du dispositif imaginé par le Gouvernement en consacrant un « principe de subsidiarité » entre les accords professionnels et les textes réglementaires susceptibles de mettre en œuvre la contractualisation. En confiant aux interprofessions la responsabilité d’élaborer ces contrats-types par le biais d’accords interprofessionnels, avant toute intervention de la puissance publique par décret en Conseil d’État, la Haute Assemblée a mis en place un dispositif pleinement opérationnel qui permet de laisser l’initiative aux acteurs de terrain.

Le présent article introduit dans le chapitre Ier du titre III du code rural et de la pêche maritime consacré au régime contractuel en agriculture une nouvelle section 2 intitulée : « Les contrats de vente de produits agricoles », l’actuelle section 2 et les suivantes devenant des sous-sections de la section 1 désormais dénommée : « Les accords interprofessionnels de long terme » (alinéa 1 à 10). Cette nouvelle section 2 comprend trois articles :

– l’article L. 631-24 dresse la liste des personnes soumises à l’obligation de contractualisation, détermine les clauses obligatoires des contrats et précise la procédure permettant de rendre obligatoire la contractualisation (I) puis il définit les modalités de mise en œuvre de cette obligation (II) ainsi que le champ d’application de ces dispositions (III) ;

– l’article L. 631-25 prévoit ensuite les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations découlant de l’article L. 631-24 ;

– enfin, l’article L. 631-26 définit la procédure de constatation des manquements à ces obligations.

Article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime

Conclusion de contrats de vente écrits

Le présent article définit tout d’abord, au premier alinéa du I, le champ d’application de la contractualisation, qui doit être compris de manière extensive. Ainsi, lorsqu’à l’alinéa 11, est prévue la conclusion de contrats entre producteurs et acheteurs, il convient d’entendre par le terme d’ « acheteur » non seulement les grossistes, transformateurs ou distributeurs avec lesquels les producteurs pourraient être directement en relation, mais également la coopérative dont ils sont membres et qui leur achète leur production ou encore l’organisation de producteurs commerciale (OPC avec transfert de propriété) à laquelle ils appartiennent. En outre, dans ces derniers cas de figure, la contractualisation peut non seulement être rendue obligatoire à ce premier stade mais également au stade ultérieur de la commercialisation par la coopérative ou l’OPC, l’alinéa 11 visant également la conclusion de contrats entre « opérateurs économiques visés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise » et acheteurs. Notons à cet égard que la référence au premier alinéa de l’article L. 551-1 renvoie précisément aux « sociétés coopératives agricoles et leurs unions, [aux] sociétés d’intérêt collectif agricole, [aux] associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, [aux] sociétés commerciales et [aux] groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce » susceptibles d’être reconnus comme organisations de producteurs (OP).

L’alinéa 12 dresse ensuite la liste des clauses obligatoires de ces contrats. Ces derniers doivent ainsi indiquer :

– leur durée. Cette durée a été qualifiée par le Sénat de « minimale ». Or, la durée minimale des contrats doit être fixée par voie d’accord interprofessionnel ou par décret en Conseil d’État, conformément à l’alinéa 16 qui dispose que « l’accord interprofessionnel (…) ou le décret (…) fixe (…) la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans ». Ce qui est visé ici, ce n’est donc pas la durée minimale mais la durée réelle du contrat, étant entendu que celle-ci doit bien évidemment être conforme à la durée mentionnée dans les contrats-types, qui elle-même est comprise dans la fourchette de un à cinq ans susmentionnée ;

– les volumes et caractéristiques des produits à livrer ;

– les modalités de collecte ou de livraison des produits ;

– les critères et modalités de détermination du prix. Ces éléments permettront aux producteurs de connaître le prix de vente de leurs produits, qui évoluera en fonction des références choisies dans le contrat. On peut ainsi imaginer que la référence de base soit le prix du marché ou bien l’indice de tendance de marché produit par l’interprofession pour le produit concerné, auquel pourraient s’ajouter, par exemple, des « bonus » liés à la qualité du produit ou permettant de tenir compte de l’évolution du coût des intrants, mais aussi des « malus » intégrant le différentiel de prix avec des produits identiques vendus moins chers dans un pays concurrent. En revanche, aucun prix fixe ne figurera dans le contrat. Il est en effet économiquement impossible de garantir dans le contrat un prix d’achat fixe aux producteurs, indépendamment de l’évolution des cours sur le marché ;

– les modalités de paiement ;

– et, enfin, les modalités de révision et de résiliation du contrat et l’existence d’un préavis de rupture.

Par ailleurs, ce même alinéa précise que les contrats sont renouvelables par tacite reconduction, pour une durée équivalente à leur durée initiale.

Les alinéas 13 et 15 déterminent les modalités selon lesquelles ces contrats écrits peuvent être rendus obligatoires en renvoyant tout d’abord à l’extension ou à l’homologation d’un accord interprofessionnel dans les conditions prévues par le droit commun (a) et, seulement à défaut d’accord, à la publication d’un décret en Conseil d’État (b). L’alinéa 15 précise en outre que l’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord intervenu par la suite.

L’alinéa 16 encadre la durée minimale des contrats qui doit être fixée, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, par l’accord interprofessionnel ou par le décret en Conseil d’État, en précisant que celle-ci doit être comprise entre un et cinq ans ; des durées inférieures peuvent toutefois être admises en fonction des modes de commercialisation (29).

Le Sénat a ensuite introduit un nouvel alinéa visant à interdire le retour au producteur des produits acceptés par l’acheteur (alinéa 17). Outre le fait que cette disposition se situe en dehors du dispositif contractuel prévu au présent article, sa rédaction paraît quelque peu radicale en ne tenant pas compte de la possibilité de renvoyer des produits pour un motif légitime. Il convient en effet de tenir compte des responsabilités qui pèsent sur les premiers acheteurs au regard de la sécurité et de la conformité des produits commercialisés. Par exemple, dans le secteur des fruits et légumes, les lots mis en marché doivent respecter les limites maximales de résidus de pesticides (LMR) : celles-ci font l’objet d’autocontrôles par les acheteurs mais il faut parfois plusieurs jours avant d’obtenir les résultats. Il convient donc de préserver une possibilité pour l’acheteur de retourner les lots concernés au producteur en cas de non-conformité des produits qui ne serait décelée qu’après leur acceptation. Votre rapporteur vous propose un amendement en ce sens, qui permette également de replacer ces dispositions dans le liste des clauses contractuelles.

Le II du présent article définit les modalités de mise en œuvre de la conclusion des contrats, d’une part, en indiquant que celle-ci doit se traduire par une proposition écrite de l’acheteur (alinéa 18) et, d’autre part, en précisant les modalités selon lesquelles les coopératives agricoles (en tant qu’acheteurs) sont réputées satisfaire à cette obligation (alinéa 19). Ces dernières dispositions ont été introduites par le Sénat sur proposition du rapporteur de la Commission de l’économie « afin d’éviter que la coopération bénéficie d’un traitement trop dérogatoire vis à vis de ses adhérents » (30). Il est ainsi prévu que les coopératives remettent à leurs associés coopérateurs, en lieu et place de la proposition de contrat écrite, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur, documents qui sont remis chaque année et dont il est précisé qu’ils doivent bien évidemment être conformes aux « dispositions du I ». La formulation retenue par le Sénat sur ce point est toutefois quelque peu obscure : elle contient en effet une ambiguïté concernant la portée de l’obligation faite aux coopératives, dans la mesure où l’alinéa 19 précise que ces dispositions ne sont intégrées aux statuts et au règlement intérieur que si elles ne sont pas contraires aux dispositions des statuts types homologués. Votre rapporteur vous propose en conséquence de simplifier la rédaction de cet alinéa pour s’en tenir à l’obligation faite aux coopératives de remettre à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts et du règlement intérieur reprenant les dispositions des contrats-types ou des décrets en Conseil d’État pris en application du I.

L’alinéa 20 prévoit l’intervention d’un médiateur en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente entrant dans le champ des dispositions prévues au présent article. Le texte initial du projet de loi envisageait la création d’une commission de médiation, le Sénat a préféré la nomination d’un médiateur. Votre rapporteur soutient cette initiative qui donne plus de visibilité à cette fonction, tout en soulignant que le médiateur ne pourra agir seul et qu’il devra disposer de services ou du moins de collaborateurs en nombre suffisant pour mener à bien sa mission. Il tient par ailleurs à indiquer que cette possibilité de médiation préalable est bien facultative et ne fait en aucun cas obstacle au règlement des litiges par la voie de l’arbitrage, lorsque le contrat le prévoit, ou par la voie contentieuse.

Enfin, le III définit le champ d’application des dispositions des I et II en précisant qu’elles concernent l’ensemble des ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français mais qu’elles ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des associations caritatives (alinéa 22). Il précise également que les dispositions du présent article sont d’ordre public (alinéa 23).

Article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime

Sanction des manquements à l’obligation contractuelle

Le présent article prévoit la possibilité d’infliger à l’acheteur une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros par producteur ou par opérateur économique et par an (31) dans les cas suivants (alinéa 24) :

– lorsqu’il ne remet pas une proposition de contrat écrit, alors que celle-ci est obligatoire ;

– lorsqu’il n’inclut dans sa proposition de contrat les clauses obligatoires prévues à l’article L. 631-24 ;

– lorsqu’il rédige les clauses du contrat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-24.

Votre rapporteur approuve le dispositif de sanction instauré par le projet de loi mais estime qu’il devrait être adapté aux dispositions spécifiques prévues pour les coopératives à l’alinéa 19, en vertu desquelles celles-ci ne remettent pas à leurs associés coopérateurs de proposition de contrat mais un exemplaire des statuts et du règlement intérieur.

L’alinéa 25 précise que le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il prévoit en outre une sanction complémentaire d’affichage, l’autorité administrative ayant compétence pour ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

Article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime

Constatation des infractions

Le présent article prévoit, à l’alinéa 26, que les agents des services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les agents du ministère chargé de l’agriculture auront compétence pour constater les infractions mentionnées à l’article L. 631-25 (alinéa 24) et décrit la procédure afférente :

– constatation par procès verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 (32) et L. 450-3 (33) du code de commerce ;

– notification à la personne concernée du double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue.

La personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations avant que le procès-verbal ne soit transmis à l’autorité administrative compétente qui peut alors infliger l’amende prévue à l’article L. 631-25 (alinéa 27). L’alinéa 28 rappelle les recours possibles ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être exercés. Enfin, l’alinéa 29 précise les modalités de versement et de recouvrement de l’amende prévue à l’article L. 631-25, précision qui aurait d’ailleurs plus sa place dans cet article que dans celui-ci.

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE 862 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article 3 traite des pratiques commerciales et des relations entre fournisseurs et distributeurs : nous sommes donc en train de créer dans le code rural une section qui traite de questions relevant du code du commerce, en posant des règles différentes !

Étant donné la trop grande complexité du droit et l’obésité de la loi, je ne vois que des inconvénients à créer dans le code rural un tel régime dérogatoire. Si nous voulons une loi plus claire et des règles de droit plus cohérentes et lisibles, veillons davantage à la qualité de la législation.

Sur ce texte, plusieurs exemples de malfaçon, notamment cet article 3, nécessiteront une autre loi pour réparer les dégâts et combler les failles que nous ouvrons parfois sans même nous en rendre compte. N’oublions pas que des juristes devront mettre en pratique ce que nous allons voter.

M. le rapporteur. Défavorable, car cet amendement vise à supprimer le cœur du projet de loi, un article qui ne règle pas des problèmes de relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, mais entre les agriculteurs producteurs et le premier acheteur.

M. le ministre. Avis défavorable, mais je salue le sens de l’humour de M. Tardy, car il n’est pas commun qu’un député de la majorité propose de supprimer un article essentiel d’un projet de loi.

L’amendement est rejeté.

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE 1232 du rapporteur.

Elle est saisie de deux amendements identiques, l’amendement CE 224 de M. Michel Piron et l’amendement CE 679 de Mme Béatrice Pavy-Morançais.

M. Claude Gatignol. Nous proposons de rendre obligatoire la conclusion de contrats de vente écrits entre vendeurs et acheteurs professionnels.

M. le rapporteur. Les auteurs de l’amendement proposent d’en revenir au texte initial. Il me paraît pourtant judicieux que le Sénat l’ait assoupli. Les relations entre producteur et premier acheteur sont en effet très diverses, et même dans cette nouvelle rédaction, il sera compliqué de faire fonctionner le dispositif harmonieusement. Avis défavorable ; j’estime plus sage que nous en restions là, sans tout verrouiller.

M. le ministre. Nos choix découlent de consultations avec des députés et des travaux du Sénat. La contractualisation va entraîner un changement radical, que j’assume, pour l’agriculture française, mais il est utile de conserver un minimum de souplesse, pour les marchands de bestiaux, par exemple. Cela dit, la faculté d’intervenir laissée soit à l’interprofession, soit à l’État par le biais d’un décret, offre une garantie supplémentaire.

M. Claude Gatignol. Je conviens que la rédaction des deux amendements identiques que j’ai cosignés pèche par son caractère trop général. C’est le commerce des fruits, légumes et produits frais que nous avions en ligne de mire, tant il est difficile d’assurer la traçabilité et la clarté des transactions dans ces secteurs. Nous n’envisagions pas d’imposer de contrats écrits pour le commerce des animaux.

M. le ministre. C’est pourquoi ces amendements entraîneraient des difficultés certaines s’ils étaient adoptés. Par ailleurs, j’ai pris l’engagement que si l’interprofession des fruits et légumes ne parvenait pas à un accord dans les tout prochains mois, un décret serait pris avant la fin de l’année 2010.

M. Claude Gatignol. Je prends acte de cette évolution favorable.

Les amendements CE 224 et CE 679 sont retirés.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1233 du rapporteur.

Puis elle est saisie de deux amendements identiques, CE 1130 du rapporteur et CE 900 de M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur. Il s’agit de garantir que les produits agricoles non transformés, mais revendus après conditionnement ou emballage seront eux aussi soumis à contractualisation.

M. Claude Gatignol. L’amendement CE 900 a le même objet. La rédaction ainsi précisée évitera toute ambiguïté.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle en vient à l’amendement CE 830 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Nul n’ignore les difficultés que connaît la filière laitière. Je propose donc de spécifier que l’obligation de contracter concernera en particulier les produits périssables, dont le lait.

M. le rapporteur. Je sais les difficultés du secteur laitier, mais il pourra, comme les autres, se saisir de la possibilité d’établir un contrat-type. La précision n’apporte donc rien. De plus, la loi n’a pas à se substituer à l’interprofession en désignant un secteur spécifique. Veuillez donc me considérer comme timidement défavorable à l’amendement...

M. le ministre. Avis défavorable, mais je tiens à vous rassurer, monsieur Fasquelle : deux filières savent que si elles ne parviennent pas rapidement à un accord, un décret les concernant sera signé avant la fin de l’année : celle des fruits et légumes, comme je vous l’ai indiqué précédemment, et la filière laitière.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 119 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Défendu !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1131 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il n’y a pas lieu de parler de durée « minimale » au sein des contrats : cette durée minimale est fixée par la loi – à l’alinéa 16 de l’article 3 – elle va « de un à cinq ans ».

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 1234 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 1132 rectifié du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’insérer sous la forme de clauses contractuelles les dispositions adoptées par le Sénat à l’alinéa 17 de l’article et à encadrer le dispositif ainsi prévu.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CE 470 et CE 471 de M. François Brottes, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. François Brottes. Il faut éviter que la contractualisation ne conduise à faire référence à des prix moyens. S’il en allait ainsi, les exploitations situées en zones de montagne ou de handicap naturel disparaîtraient, leurs contraintes spécifiques et les missions d’intérêt général qu’elles remplissent n’étant pas prises en considération dans la détermination des prix.

M. le rapporteur. Je crains que l’application de tels amendements ne se retourne contre les exploitants concernés, dont les productions, proposées à un prix plus élevé que d’autres productions similaires, ne se vendraient plus. Les zones de montagne souffrent certes de certains handicaps, mais ces handicaps sont compensés par des dispositifs nationaux et européens qui doivent être maintenus et confortés. Par ailleurs, les exploitants de ces zones s’attachent, plus qu’ailleurs, à produire en AOC, donnant ainsi une plus-value à leurs fabrications. Avis défavorable, même si je comprends la préoccupation exprimée.

M. le ministre. Avis également défavorable. L’interprofession qui négociera le contrat tiendra compte de ces spécificités – comme cela se fait dans la définition des indices du prix du lait. Ce n’est pas à la loi de déterminer les clauses d’un contrat de droit privé.

M. François Brottes. Les amendements tendent simplement à ce que l’on « tienne compte » de la situation particulière de ces exploitations, sans en dire davantage. Quant aux aides ou primes spécifiques auxquelles il a été fait allusion, elles ne suffisent pas à couvrir la totalité des surcoûts qu’impose la géographie - voyez ce qu’il en est pour la collecte du lait.

M. le rapporteur. Le coût de la collecte du lait est acquitté de manière solidaire.

M. François Brottes. C’est le cas aujourd’hui, mais comment tiendra-t-on compte des surcoûts demain ? Nous maintenons les amendements, qui introduisent une indication et non une injonction.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels identiques CE 1133 du rapporteur et CE 899 de M. Claude Gatignol.

Puis elle examine l’amendement CE 863 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Si les contrats écrits deviennent obligatoires par décret, une concertation préalable s’impose avec l’ensemble de la filière, dont les observations doivent être transmises et au Conseil d’État et à l’Autorité de la concurrence avant que ce décret ne soit signé.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le Gouvernement a tout loisir de consulter l’Autorité de la concurrence quand il l’estime judicieux.

M. le ministre. Avis pareillement défavorable. L’amendement est inutile, l’État étant tenu de respecter le droit – dont celui de la concurrence.

M. le président Patrick Ollier. L’amendement me paraît en outre présenter quelque problème d’ordre constitutionnel en donnant une injonction au gouvernement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE 472 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. La contractualisation individuelle à partir de contrats-types nationaux risque de gommer les différences territoriales, très importantes dans notre pays, au détriment des producteurs des zones de montagne notamment. Il faut tenir compte des handicaps naturels.

M. le rapporteur. Les contrats-type sont destinés à être adaptés selon les régions. Mais il n’est pas question, par exemple, de faire payer le ramassage du lait dans le cadre des contrats.

M. François Brottes. L’existence de contrats-type nationaux aura pour conséquence inévitable la définition de prix de référence, ce qui créera des difficultés majeures aux producteurs situés en montagne et dans les zones de handicap naturel, le coût de leurs produits étant, par force, plus élevé qu’ailleurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 831 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Les agriculteurs, contraints à de très lourds investissements, ont besoin de visibilité. Aussi convient-il d’augmenter la durée minimale des contrats.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La durée minimale du contrat n’a pas été fixée par hasard, mais après concertation et moult réflexions.

M. le ministre. On ne produit pas que du lait en France… Les producteurs de salades, de navets ou de carottes veulent pouvoir changer de culture tous les six mois. Il convient donc de ne pas aller au-delà de la durée prévue.

M. Daniel Fasquelle. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 831 est retiré.

L’amendement CE 864 de M. Lionel Tardy n’a plus d’objet du fait de l’adoption précédente de l’amendement CE 1132 rectifié du rapporteur.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1235 et CE 1236 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 964 de M. Antoine Herth.

La Commission est saisie de l’amendement CE 865 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Tous les acteurs du marché, organisations de producteurs incluses, doivent être soumis aux mêmes règles.

M. le rapporteur. C’est le cas. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. L’amendement est satisfait par le texte.

L’amendement CE 865 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 1134 et l’amendement de cohérence CE 1135 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1237 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de garantir la parfaite indépendance du médiateur, l’amendement supprime la consultation des interprofessions quant aux compétences dont il devrait faire preuve.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 898 de M. Claude Gatignol.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement tire les conséquences de la distinction, dans la version du texte issue du Sénat, entre les contrats écrits rendus obligatoires, d’une part, par accord interprofessionnel étendu, d’autre part, par décret.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CE 1238 et l’amendement rédactionnel CE 1137 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 867 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Cet amendement ainsi que l’amendement suivant, CE 868, du même auteur, sont satisfaits.

Les amendements CE 867 et CE 868 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 897 de M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 866 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Alors que le code de commerce prévoit une sanction pénale en cas de pratiques restrictives de la concurrence, il est incohérent de prévoir une sanction administrative lorsqu’il s’agit de produits agricoles. L’amendement tend à harmoniser l’ensemble en prévoyant une sanction pénale dans ce cas aussi. La loi est suffisamment complexe, rien en serte de la compliquer encore.

M. le rapporteur. L’amende administrative est une procédure plus rapide et moins lourde qu’une amende pénale, et elle est également susceptible de recours. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 1138, les amendements de précision CE 1239 et CE 1240, l’amendement CE 1241 visant à déplacer des dispositions ainsi que l’amendement rédactionnel CE 1242 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 869 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’alinéa 26 prévoit que les manquements aux dispositions prévues sont constatés par des agents de la DGCCRF et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Pourquoi permettre ainsi aux services du ministère de l’agriculture de prendre pied dans un domaine complexe où leurs compétences ne sont pas clairement établies, au risque de rivalités entre les services ? Comme le souligne l’amendement, ces questions relèvent de la seule DGCCRF.

M. le rapporteur. Cette proposition me semble quelque peu désobligeante à l’égard des agents des services de l’agriculture, dont j’ai pu apprécier la grande compétence au fil des ans. Les agents qui procèdent aux contrôles dans les exploitations ou sur les lieux de vente doivent être habilités à constater les infractions, sinon on s’expose à de nombreux risques de manquements. Avis défavorable

M. le ministre. Avis également défavorable. Les agents des deux administrations travaillent déjà ensemble dans le cadre des services déconcentrés de l’État, et tous sont très performants.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 1243 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 192 de M. François Sauvadet.

M. Thierry Benoit. La contractualisation n’aura d’impact réel que si elle s’applique à l’ensemble des opérateurs qui interviennent au long de la chaîne. Il faut donc impliquer toute la filière, sans se limiter à la relation entre producteur et premier acheteur. Aussi proposons-nous d’étendre l’obligation de contractualiser s’impose aux organisations de producteurs à vocation commerciale et à leurs acheteurs.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’alinéa 11 de l’article 3.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement CE 192 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

M. François Brottes. Le groupe SRC s’abstient.

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CE 667 de M. Louis Cosyns, portant article additionnel après l’article 3.

M. Louis Cosyns. L’amendement prévoit des dispositions spécifiques pour les marchés aux bestiaux, au cadran ou de gré à gré, qui représentent une part importante de la filière élevage française Sans remettre en cause leur fonctionnement particulier de ces marchés, ces dispositions permettraient de développer la contractualisation au sein de la filière élevage.

M. le rapporteur. Les auteurs de l’amendement s’inquiètent à tort : ces marchés ne sont pas remis en cause. L’interprofession devra travailler à la mise au point de clause spécifique lors de la rédaction du contrat-type, mais c’est à elle de le faire. Avis défavorable.

M. François Brottes. Je crains que si des dispositions spécifiques ne figurent pas dans la loi, les opérateurs refusent de les envisager. Aussi, je soutiens l’amendement.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous avons tenu à laisser le maximum de souplesse dans le texte, notamment pour tenir compte des marchés aux bestiaux. La rédaction actuelle doit rester en l’état.

La Commission rejette l’amendement.

Article 4

(articles L. 441-2 et L. 441-3-1 [nouveau] du code de commerce)

Encadrement de la publicité hors des lieux de vente et du prix après vente

Le présent article, de même que les articles 5 et 5 bis, prévoit des dispositions spécifiques pour le secteur des fruits et légumes frais dont les caractéristiques (caractère très rapidement périssable des produits, présence sur le marché d’une offre étrangère compétitive, importante volatilité des prix, forte atomisation de la production) rendent les producteurs particulièrement vulnérables dans leurs relations commerciales. L’objectif poursuivi par le présent article est ainsi d’encadrer plus strictement, pour les fruits et légumes frais, le recours à la publicité promotionnelle hors des lieux de vente ainsi que la pratique des transactions en différé de facturation.

Le du présent article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 441-2 du code de commerce relatif à la publicité hors lieu de vente pour les produits agricoles périssables. Le insère un nouvel article L. 441-3-1 au sein du même code afin d’imposer la détention d’un bon de commande pour tout transport de fruits et légumes frais sur le territoire national. Le tire les conséquences de ces nouvelles obligations en insérant deux alinéas au sein de l’article L. 442-6 du code de commerce qui prévoit les sanctions applicables en cas de pratique anticoncurrentielle. Quant aux 2 ° et 3°, il s’agit de dispositions de coordination.

Article L. 441-2 du code de commerce

Annonce de prix hors lieu de vente

Bien que les alinéas 3 à 11 proposent une nouvelle rédaction de l’article L. 441-2, en réalité les modifications apportées ne concernent quasiment que le II de cet article.

Le I continue de prévoir, d’une manière générale, que les annonces de prix hors lieu de vente mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel portant sur des produits alimentaires périssables doivent indiquer l’origine des produits (34) ainsi que la période de validité de l’offre (alinéa 3). Il est en outre précisé à l’alinéa suivant (alinéa 4) qu’un arrêté interministériel ou préfectoral peut fixer la périodicité et la durée de ces opérations publicitaires lorsque celles-ci risquent, « par leur ampleur ou leur fréquence », de désorganiser les marchés. D’après les informations dont dispose votre rapporteur, ces dispositions n’ont pour l’heure jamais été mises en œuvre. Quant aux alinéas 5 et 6, ils se bornent à reprendre les dispositions des deux derniers alinéas du présent article dans sa rédaction en vigueur aujourd’hui (sanction et cessation de la publicité).

Le II reprend quant à lui, en les modifiant, les dispositions aujourd’hui contenues au troisième alinéa du présent article qui précisent les modalités d’application de la règle posée au I concernant les fruits et légumes frais. Ces dispositions encadrent l’annonce de prix promotionnel hors du lieu de vente en l’enserrant dans un délai maximal de 72 heures avant le début de l’offre et dans une durée maximale de 5 jours. Ces dispositions ne peuvent en outre être mises en œuvre que si le produit concerné a fait l’objet, « entre le fournisseur et son client, d’un accord sur le prix de cession » (alinéa 7). Toutefois, aucune disposition ne précise aujourd’hui le degré de formalisation que doit prendre cet accord, qui se révèle le plus souvent être oral. C’est précisément ce point qu’entend améliorer le projet de loi en insérant un nouvel alinéa au sein du présent article précisant que « l’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties (…) avant la diffusion de l’annonce de prix hors du lieu de vente ». Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux ventes au déballage.

Sont ensuite introduites au sein d’un III les dispositions figurant aujourd’hui au quatrième alinéa du présent article qui précisent qu’en l’absence d’accord préalable sur le prix de cession, l’annonce de prix promotionnel hors lieu de vente sur un fruit ou un légume frais doit, pour être autorisée, faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable indiquant les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et fixant ses modalités (alinéa 9). L’alinéa 10 dispose que ces accords peuvent être étendus.

Enfin, le IV rappelle, comme aujourd’hui l’antépénultième alinéa du présent article, que les dispositions spécifiques aux fruits et légumes frais ne sont pas applicables aux variétés non produites en France métropolitaine (35).

Le vise ensuite à insérer dans l’article L. 441-2-1 du code de commerce des dispositions de coordination rendues nécessaires par l’obligation de conclure des contrats de vente écrits prévue à l’article 3 du projet de loi. Rappelons que l’article L. 441-2-1 interdit la pratique, au profit d’un distributeur ou d’un prestataire de services, des remises, rabais et ristournes sur les produits agricoles périssables en l’absence de contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-2-1, ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Afin que cette obligation de contrat écrit ne fasse pas double emploi avec celle prévue à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par l’article 3 du présent projet de loi, l’alinéa 13 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24.

Le est une disposition de coordination qui modifie, au sein de deux articles du code de commerce, le renvoi à l’article L. 441-2 qui y figure, en raison de la réécriture de cet article au 1°.

Le insère ensuite un nouvel article au sein du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce visant à encadrer la pratique du prix après vente qui constitue également une spécificité du secteur des fruits et légumes, consistant à mettre sur le marché des produits dont le prix d’achat au producteur n’a pas été préalablement fixé. Cette pratique permet d’écouler des volumes importants de produits, notamment en période de surproduction, mais contribue le plus souvent à déstabiliser les cours avec l’arrivée sur les marchés de gros de marchandises sans acheteur. Or, aujourd’hui, aucune disposition ne réglemente cette pratique, l’article L. 441-3 du code de commerce se bornant à imposer une facture pour tout achat de produits ou toute prestation de service dans le cadre d’une activité professionnelle.

Article L. 441-3-1 du code de commerce

Prix après vente

Le présent article propose d’encadrer, sans l’interdire totalement, la pratique du prix après vente (PAV) dans le secteur des fruits et légumes frais en imposant que ces produits, lorsqu’ils sont destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, soient accompagnés d’un bon de commande lors de leur transport sur le territoire national. Cette disposition devrait ainsi limiter l’afflux de marchandises destinées à trouver preneur à bas prix, en dehors de tout cadre contractuel ou de toute commande ferme. Sur proposition du rapporteur de la Commission de l’économie, le Sénat a complété le dispositif proposé par le Gouvernement, d’une part, en élargissant le champ d’application de l’obligation prévue à l’alinéa 16 aux commissionnaires et, d’autre part, en précisant le contenu du bon de commande. Celui-ci devra ainsi comporter le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le prix ne figure donc pas dans le bon de commande : dans le cas contraire, cela reviendrait de fait à interdire la pratique du prix après vente. Or, ce n’est pas le choix qui a été fait dans la mesure où on constate que les producteurs peuvent, dans certaines circonstances, y trouver un intérêt pour écouler leurs produits, même s’ils ne connaissent pas à l’avance le prix qui leur sera payé.

Enfin, le introduit dans le régime de sanctions prévu à l’article L. 442-6 du code de commerce la mention des nouvelles obligations prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-2-1. Il est ainsi prévu qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

– d’annoncer le prix hors lieu de vente d’un fruit ou d’un légume frais en méconnaissance des dispositions des II et III de l’article L. 441-2 (36) ;

– de ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France le bon de commande prévu à l’article L. 441-2-1.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1244, CE 1245 et CE 1246, ainsi que les amendements de précision CE 1247 et CE 1139 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 474 rectifié de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il s’agit d’étendre l’obligation faite pour les fruits et légumes frais à l’ensemble des produits frais.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Fruits et légumes frais n’ont pas les mêmes caractéristiques que « les produits frais et de première transformation non surgelés » visés par l’amendement.

M. le ministre. Même avis. La catégorie des produits périssable est très vaste. Nous tenons à réserver ce dispositif aux fruits et légumes frais.

La Commission rejette l’amendement

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 1248, l’amendement de coordination CE 1249 ainsi que l’amendement rédactionnel CE 1250 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 102 de M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant. Lorsque, pour un produit donné, les volumes disponibles ou prévisibles sont supérieurs aux volumes habituellement écoulés sur le marché, l’association d’organisation de producteurs spécifique doit pouvoir organiser les actions de promotion susceptibles d’accroître la capacité d’absorption de ce produit par le marché sans encourir le risque de requalification en en entente.

M. le rapporteur. Il me semble que cette possibilité existe déjà. Je laisse le ministre le confirmer.

M. le ministre. Je le confirme. L’amendement est satisfait par l'organisation commune du marché.

L’amendement CE 102 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CE 1251 et CE 1252 ainsi que l’amendement rédactionnel CE 1253 du rapporteur.

L’amendement CE 1260 de M. Germinal Peiro est retiré par son auteur.

Puis la Commission examine l’amendement CE 884 de M. Bernard Reynes.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement tend à préciser que les producteurs vendant sur carreau, n’ayant aucune idée du prix auquel leur marchandise trouvera preneur, ne peuvent arriver sur le carreau des MIN avec des bons de commande préétablis.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 1140 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE 225 de M. Michel Piron.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable ; l’amendement est satisfait.

L’amendement CE 225 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 1141 du rapporteur, qui tend à déplacer à l’article 5 les dispositions des alinéas 17 à 18 de l’article 4.

De ce fait, l’amendement CE 870 de M. Lionel Tardy n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

M. François Brottes. Le groupe SRC s’abstient.

Après l’article 4

La Commission examine les amendements identiques CE 73 de M. Patrice Verchère, CE 640 de M. Philippe Gosselin et CE 967 de M. Antoine Herth, portant article additionnel après l’article 4.

M. Patrice Verchère. Alors que le principe de la liberté des prix et de la concurrence est consacré par le droit français, les conditions générales de vente sont fragilisées à l’extrême par une interprétation erronée et extrémiste de la loi de modernisation de l'économie – la LME. Les fournisseurs sont toujours plus souvent confrontés à des demandes de conditions de vente dérogatoire, de reports, voire de refus d’appliquer le tarif sur la base duquel les accords commerciaux ont été conclus. L’objectif de la LME, qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée, est donc détourné, en dépit des avis très clairs de la DGCCRF et de la Commission d'examen des pratiques commerciales à ce sujet. Il convient donc de réaffirmer que les conditions générales de vente constituent le socle intangible de la négociation commerciale.

M. le rapporteur. La LME a remis en cause le fondement des relations entre fournisseurs et distributeurs. Même si, à titre personnel, je n’aurais pas procédé exactement comme cela a été fait, je dois constater que, depuis 2002, les dispositions à ce sujet se sont multipliées. Il me semble donc plus sage de laisser la LME atteindre sa vitesse de croisière. Il arrive, c’est vrai, qu’elle soit mal appliquée ou qu’elle donne lieu à des divergences d’interprétation, mais, même si je suis d’accord avec l’esprit qui sous-tend ces amendements identiques, je considère, par souci d’efficacité, qu’il faut laisser la Commission d'examen des pratiques commerciales faire son travail sereinement, sans interférer. Voilà ce qui explique mon avis défavorable.

M. le président Patrick Ollier. Je partage le point de vue du rapporteur. Mme Catherine Vautrin, qui préside la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) avec pugnacité et talent, viendra nous rendre compte des travaux de cette dernière. Son action s’inscrit dans la continuité de celle de Jean-Paul Charié et de M. Jean Gaubert sur les marges arrière et sur les délais de paiement, action que j’ai poursuivie.

J’ai eu l’occasion d’évoquer ce sujet avec le Président de la République, et je lui ai indiqué que nous procéderions à l’automne à un nouveau contrôle de l’exécution de la LME. Les choses ont évolué et un code de bonne conduite se construit, difficilement, mais des zones d’ombre demeurent, notamment concernant la négociabilité et l’encadrement. Nous y travaillons. Aussi, je vous demande de ne pas toucher à cet édifice pour l’instant.

M. François Brottes. Ainsi, le Président de la République éprouve des regrets au sujet de la LME…

M. le président Patrick Ollier. Je n’ai jamais dit cela !

M. François Brottes. Il est vrai que j’ai un sens de l’interprétation quelque peu extensif...

Nous voterons en tout cas l’amendement : si la loi de modernisation de l’agriculture sert au moins à remettre en cause la LME – ainsi conçue que les agriculteurs n’ont plus le droit de négocier les prix –, ce sera une avancée utile !

M. le ministre. Je suis d’accord avec le président Ollier : une loi qui porte sur l’agriculture, la pêche et la forêt ne justifie en rien la réouverture d’un débat sur la LME.

M. Daniel Fasquelle. Comme M. le rapporteur, je déplore l’instabilité législative : le vrai problème ce n’est pas tant les textes que leur application. En l’occurrence, ni la lettre ni l’esprit de la LME ne sont appliqués.

De surcroît, M. le ministre a eu raison de rappeler que nous discutons de la loi sur la modernisation de l’agriculture… et de la pêche. À ce propos, monsieur le président, les documents sur lesquels nous travaillons, tel l’amendement CE 73, pourraient-ils également faire mention de ce dernier terme ?

M. le président Patrick Ollier. Nous recevons les amendements tels que nos collègues les rédigent...

Compte tenu de l’importance de la stabilité législative, des travaux de notre Commission et de la CEPC ainsi que des contacts noués, notamment avec Mme Lagarde et M. Novelli, le retrait de ces amendements me semblerait préférable. Faites-nous confiance : nous avançons !

M. Patrice Verchère. C’est ce que je vais faire, non sans avoir rappelé l’inquiétude du monde agricole : il importe que la loi soit appliquée !

J’ai par ailleurs bien noté le rendez-vous du mois d’octobre.

M. le président Patrick Ollier. Vous y serez le bienvenu.

Les amendements identiques CE 73, CE 640 et CE 967 sont retirés.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 74 de M. Patrice Verchère et CE 965 de M. Antoine Herth.

M. Patrice Verchère. Mon amendement répond à la même préoccupation que le précédent ; je le retire pour les mêmes raisons.

L’amendement CE 74 est retiré, de même que l’amendement CE 965.

La Commission en vient à l’amendement CE 475 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Consacré à la même question, cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Même réponse : avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 72 de M. Patrice Verchère, CE 476 de M. Germinal Peiro et CE 966 de M. Antoine Herth.

M. Patrice Verchère. La garantie d’une négociation équitable dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs passe obligatoirement par un minimum de formalisme dans la convention annuelle. Or, depuis deux ans, ces conventions semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de la négociation en se limitant le plus souvent à mentionner un taux global de réduction de prix. L’amendement vise donc à affirmer la nécessité de contreparties vérifiables individuellement afin de permettre un contrôle plus aisé de l’équilibre contractuel. En effet, cette notion de contrepartie permet de comprendre le cheminement entre le tarif de départ applicable à tous les clients sans distinction et le prix de vente négocié à l’arrivée en fonction des contreparties offertes par tel ou tel client. Par ailleurs, la convention unique qui traduit le résultat de la négociation ne doit pas avoir pour le fournisseur le caractère d’un contrat d’adhésion dont les clauses ne peuvent être discutées ou modifiées.

M. Germinal Peiro. L’amendement CE 476 est défendu.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 966 également.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Là encore, si la loi était correctement appliquée, nous ne rencontrerions pas autant de difficultés.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle étudie ensuite l’amendement CE 478 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Nous avons déposé cet amendement – qui a le même objet que les précédents – parce que la loi LME a en fait conforté la position dominante de la grande distribution et qu’une telle situation ne doit pas perdurer.

M. le rapporteur. Avis défavorable. À la limite, pourquoi ne pas déposer un amendement pour revenir à la loi Chatel ?

M. le ministre. Avis défavorable également.

M. le président Ollier. Soyez-en persuadé, monsieur Peiro : je tiens à ce que l’analyse de l’ensemble des faiblesses de l’application de la loi LME soit faite et à agir pour qu’elles s’estompent ou disparaissent. Cela, néanmoins, ne peut se faire dans le cadre de la présente discussion.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 477 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement répond à la même préoccupation que les précédents. Pour le reste, je vous fais confiance, monsieur le président, pour tenter de corriger les erreurs de la majorité à laquelle vous appartenez. Reconnaissez cependant que, pour l’instant, rien n’a été fait.

M. le président Patrick Ollier. Il n’est pas question de corriger des erreurs que nous aurions commises, mais des difficultés d’interprétation, lesquelles entraînent une mauvaise application de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 968 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à faire passer les délais de paiement des denrées périssables de trente à vingt jours. Outre que les acteurs de la filière sont prêts à jouer le jeu, un tel dispositif permettrait d’injecter rapidement de la trésorerie, notamment dans le secteur laitier.

M. le rapporteur. Même si cet amendement est fondé, j’émets un avis défavorable car cette question doit être débattue au sein de la CEPC.

M. le président Patrick Ollier. De plus, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, Mme Catherine Vautrin viendra nous rendre compte des travaux de cette commission. Je vous engage, par ailleurs, à prendre contact avec elle afin de faire valoir vos arguments.

M. Antoine Herth. Je retire l’amendement, mais je souhaiterais avoir sur ce point l’avis de M. le ministre.

M. le ministre. Avis défavorable pour les raisons que j’ai déjà indiquées. Je note également que si les industries agroalimentaires les plus importantes accepteraient sans doute une telle réduction des délais, je gage qu’il n’en irait pas de même des petites ou des moyennes qui sont, de loin, les plus nombreuses. Quoi qu’il en soit, une telle question mériterait d’être examiné dans un cadre idoine.

M. Antoine Herth. Je demanderai donc un rendez-vous à Mme Vautrin.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 483 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Le Gouvernement doit transmettre chaque année au Parlement un rapport sur le bilan et l’évaluation de l’impact de la négociabilité des conditions générales de vente dans les secteurs agricoles et alimentaires.

M. le rapporteur. Cet amendement est quasi satisfait puisque parmi les missions du Parlement figure bien entendu le contrôle de l’application des lois.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques CE 55 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE 132 de M. Daniel Fasquelle et CE 970 de M. Antoine Herth.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement CE 55 vise à ce que le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel sur les pratiques commerciales.

M. Daniel Fasquelle. Un rapport à ce sujet s’impose, en effet.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 970 a le même objectif.

M. le rapporteur. Ces amendements sont également partiellement satisfaits.

M. le président Patrick Ollier. Dans le cadre de la mission de contrôle sur l’exécution de la loi que j’ai l’intention de mettre en œuvre, il est tout à fait envisageable que plusieurs rapporteurs soient nommés et travaillent spécifiquement sur les questions agricoles.

M. le ministre. Je n’y vois quant à moi aucune difficulté, mais je n’en dirai pas autant de ces trois amendements !

M. Patrice Verchère. Je ne vois pas ce qui fait obstacle à la remise d’un rapport annuel.

M. le président Patrick Ollier. MM. Charié et Gaubert ayant contrôlé les problèmes liés aux délais de paiement et aux marges arrière, je proposerai quant à moi que les membres de la Commission se mettent d’accord sur la portée du futur contrôle de manière que les questions que vous soulevez y soient incluses. Un deuxième rapport, cette fois de la part du gouvernement, serait un peu superfétatoire !

M. François Brottes. Une telle réponse a le mérite d’entraîner nos collègues à jouer leur futur rôle d’opposants... Je ne doute pas que, demain, certains sauront faire preuve de la même élégance que M. le président Ollier pour dire : « Circulez ! Il n’y a rien à voir ! ».

M. le président Patrick Ollier. Vous avez bien raison de préparer vos troupes, monsieur Brottes, mais n’y mettez tout de même pas trop d’ardeur, certains espoirs étant voués à être déçus !

Les amendements CE 55, CE 132 et CE 970 sont retirés.

Article 5

(article L. 441-2-2 [nouveau] du code de commerce)

Interdiction des remises, rabais, ristournes sur les fruits et légumes frais

Le présent article a été profondément modifié lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat : alors que le Gouvernement avait prévu l’interdiction des « 3 R » pour l’achat de produits agricoles périssables en période de crise conjoncturelle (37), la Haute Assemblée a jugé préférable de purement et simplement les interdire, mais uniquement pour les fruits et légumes frais. Si votre rapporteur est sceptique sur les effets bénéfiques de cette mesure, qui risque de se traduire pas de nouvelles pratiques occultes et donc de nouveaux effets pervers, comme on le voit à chaque changement législatif concernant les relations commerciales, il comprend la démarche initiée au Sénat par le rapporteur de la Commission de l’économie et ne souhaite pas remettre en cause ces dispositions. Celles-ci constituent en effet une tentative louable pour lutter contre le déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes et faire en sorte que les distributeurs ne puissent plus faire pression sur les producteurs par ce biais.

Au I, le présent article introduit donc un nouvel article L. 441-2-2 qui prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, l’achat de fruits et légumes frais ne peut donner lieu à une remise, un rabais ou une ristourne (alinéa 2). Le non-respect de cette interdiction condamne l’intéressé à réparer le préjudice causé dans les conditions prévues par les III et IV de l’article L. 442-6 (compétence de la juridiction civile et possibilité pour le juge des référés d’ordonner la cessation des pratiques abusives). Cette précision, contenue à l’alinéa 3, reprend les dispositions qui devaient figurer, dans le texte initial, à l’article L. 611-4-1 du code rural. Toutefois, dans la mesure où ces dispositions ont été intégrées par le Sénat dans le code de commerce puis complétées par une modification de l’article L. 442-6, elles semblent désormais partiellement redondantes avec celles prévues au II. En effet, l’alinéa 5 introduit un 13° au sein de l’article L. 442-6 qui, précisément, condamne à la réparation du préjudice causé le fait de bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais. Enfin, le III prévoit un délai de six mois avant l’entrée en vigueur de l’interdiction afin de ne pas déstabiliser les relations commerciales en cours, et notamment la campagne d’été.

La Commission est saisie de l’amendement CE 479 rectifié de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il est défendu.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1254 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 1142 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, par cet amendement, de réintégrer les dispositions – précédemment supprimées – des alinéas 18 à 19 de l’article 4 dans l’article 5.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1263 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

M. François Brottes. Le groupe SRC s’abstient.

Après l’article 5

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 5.

Elle est d’abord saisie de l’amendement CE 481 de M. Germinal Peiro.

M. François Brottes. Cet amendement concerne la définition des contrats d’intégration.

M. le rapporteur. Il est hors sujet.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 482 de M. François Brottes.

M. Germinal Peiro. Cet amendement tend à élargir le dispositif du coefficient multiplicateur à l’ensemble des produits d’origine agricole peu ou pas transformés au lieu des seuls fruits et légumes, comme c’est le cas jusqu’à présent.

M. le rapporteur. Avis défavorable car, contrairement à ce que cet amendement dispose, ce n’est pas à l’Observatoire des prix et des marges de redéfinir ce coefficient.

M. le ministre. Même avis.

M. François Brottes. À part observer, l’Observatoire, monsieur le rapporteur, fera-t-il des préconisations ?

M. le rapporteur. Il s’agit d’un outil favorisant la transparence dont les données doivent être utilisées par l’ensemble des opérateurs et non d’un organe de proposition.

M. le ministre. Tel qu’il existe, l’Observatoire n’est pas satisfaisant : outre qu’il concerne un nombre de produits agricoles très limité, les données dont il fait état sur Internet sont difficilement compréhensibles. Nous élargirons donc son périmètre de contrôle à l’ensemble des produits agricoles et nous placerons à sa tête une personne physique de manière à accroître son efficacité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 480 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement vise à élargir le coefficient multiplicateur à l’ensemble des produits agricoles périssables issus de cycles courts de production.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Article 5 bis

(article 302 bis Z du code général des impôts et article L. 611-4-1 du code rural
et de la pêche maritime)

Accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais

Suite aux engagements pris le 17 mai dernier à l’Élysée par les représentants des grands groupes de distribution implantés sur le territoire national de signer des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais en cas de crise conjoncturelle, le Gouvernement a présenté un amendement lors de l’examen du projet de loi en séance au Sénat visant à traduire concrètement le contenu et la portée de ces accords dans la loi.

Le présent article vise donc, d’une part, à créer, à titre d’incitation, une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont seraient redevables les enseignes qui ne sont pas parties à des accords de modération des marges (I) et, d’autre part, à mentionner l’existence de ces accords dans le code rural et de la pêche maritime par le biais d’un nouvel article L. 611-4-1, ainsi que, par coordination, à supprimer les dispositions de l’article L. 611-4 qui prévoyaient déjà la possibilité pour les entreprises de commercialisation ou de distribution de conclure avec l’État, pour un ou plusieurs produits agricoles périssables, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation (II).

Article 302 bis Z du code général des impôts

Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

Au I, les alinéas 4 à 6 du présent article définissent le champ d’application de la taxe additionnelle à la TASCOM. Celui-ci couvre l’ensemble des personnes redevables de cette taxe qui sont, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, dont les établissements ont été ouverts à partir du 1er janvier 1960 et dont la surface de vente au détail des espaces clos et couverts est supérieure à 400 m². Ce critère est neutralisé toutefois pour les établissements liés à une même enseigne de distribution commerciale. Ainsi, lorsque la surface cumulée des établissements d’une tête de réseau, contrôlés directement ou indirectement, et exploités sous une enseigne commerciale identique, dépasse 4 000 m², tous les magasins sont assujettis. Néanmoins, seuls doivent s’acquitter de la TASCOM, les magasins qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 460 000 euros.

Ces personnes doivent en outre satisfaire à deux conditions cumulatives prévues aux alinéas 5 et 6 :

– acheter et revendre des fruits et légumes frais, plus précisément des pommes de terre, des bananes, et des fruits et légumes couverts par le règlement « OCM unique » (38) ;

– ne pas être partie à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.

Le II prévoit néanmoins des cas d’exonération du paiement de la taxe additionnelle qui concernent les établissements dont le chiffre d’affaires généré par le rayon fruits et légumes (c’est-à-dire par les ventes de fruits et légumes frais mentionnés à l’alinéa 5) est inférieur à 100 millions d’euros (alinéa 8) ou qui ne sont pas liés contractuellement à un groupement de distributeurs (centrale d’achat) répondant au même critère (alinéa 9). A cet égard, le III précise que le chiffre d’affaires visé ici doit s’entendre comme la somme des chiffres d’affaires des membres dudit groupement. Le VII rappelle en outre que cette exonération est soumise aux dispositions communautaires relatives aux aides de minimis (alinéa 15).

Le IV fixe le montant de la taxe qui est égal à trois fois le produit entre d’une part le montant dû au titre de la TASCOM et d’autre part le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes frais mentionnés à l’alinéa 5 et le chiffre d’affaires total (alinéa 11).

Le V précise que la taxe additionnelle est déclarée et acquittée annuellement lors du dépôt de la déclaration relative à la TASCOM. Des dispositions spécifiques s’appliquent toutefois pour 2010 (alinéa 12).

Enfin, il est précisé au VI que les modalités de liquidation, de recouvrement et de contrôle de la taxe additionnelle sont identiques à celles applicables pour la TVA ; il en va de même des réclamations (alinéas 13 et 14).

Article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime

Modalités de mise en œuvre des accords de modération des marges

Le présent article vise à inscrire dans le code rural et de la pêche maritime la mention des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais et à en préciser les modalités.

L’alinéa 19 prévoit ainsi que ces accords peuvent être conclus chaque année entre l’État et les personnes redevables de la taxe additionnelle à la TASCOM ; l’alinéa 20 indique cependant qu’en cas d’appartenance à une centrale ou à un groupement d’achat, c’est au responsable de la centrale ou du groupement, dûment mandaté par le redevable, qu’il appartient de signer ces accords en son nom.

L’alinéa 21 définit ensuite logiquement la marge de distribution comme la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur et son prix d’achat hors taxe.

Le contenu même des accords n’est pas détaillé dans la loi mais doit être précisé par un décret en Conseil d’État (alinéa 22). Le présent article prévoit en revanche le calendrier d’adoption de ces accords qui doivent être signés avant le 1er mars de chaque année (39) pour entrer en application dès qu’une situation de crise conjoncturelle est caractérisée. Rappelons à cet égard que l’article L. 611-4 du code rural dispose que « la situation de crise conjoncturelle (…) est constituée lorsque le prix de cession [des] produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l’exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé ». En vertu de l’arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d’application de l’article L. 611-4 du code rural, il appartient au service des nouvelles des marchés (SNM) de détecter ces situations de crise conjoncturelle, en comparant la valeur quotidienne des indicateurs de marché à une référence hebdomadaire correspondant à la moyenne des indicateurs de marché pour les cinq dernières campagnes, à l’exclusion des deux valeurs extrêmes (moyenne olympique).

L’alinéa 23 prévoit que les personnes redevables de la taxe additionnelle à la TASCOM rendent compte de l’application des accords de modération aux ministres chargés de l’agriculture et de l’économie.

Quant à l’alinéa 24, il introduit une sanction en cas de non-respect des accords ou de retard dans leur mise en œuvre sous la forme d’une amende civile d’un montant maximal de deux millions d’euros, proportionné à la gravité des faits constatés, notamment aux volumes concernés et à la durée des périodes de crise. Le ministère public, le préfet et les ministres chargés de l’agriculture et du commerce peuvent saisir la juridiction civile aux fins de prononcé de cette sanction.

L’amendement CE 1146 du rapporteur a été retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1143, CE 1144, CE 1145 et CE 1146 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 bis modifié.

M. François Brottes. Le groupe SRC s’abstient.

Article additionnel après l’article 5 bis

[Article 5 ter A (nouveau)]

Rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges

La Commission est saisie de l’amendement CE 886 de M. Bernard Reynès, portant article additionnel après l’article 5 bis.

L’objectif de l’amendement proposé est de prévoir que le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, trois mois après la date de renouvellement annuelle des accords de modération des marges, un rapport sur leur mise en œuvre.

M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 5 ter

(article L. 310-2 du code de commerce)

Assouplissement des conditions de mise en œuvre des ventes au déballage

L’article L. 310-2 du code de commerce définit les ventes au déballage comme les « ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Il prévoit que ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.

L’objet du présent article, introduit par un amendement présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance au Sénat, vise à assouplir la limite précitée en indiquant que les jours de vente au déballage de fruits et légumes frais ne sont pas comptabilisés dans le calcul des deux mois. En ne précisant pas si ces jours devaient être décomptés par ailleurs, éventuellement dans le cadre d’un plafond spécifique aux ventes au déballage de fruits et légumes frais, cette disposition ouvre très largement la possibilité d’organiser des opérations de ce type. Comme l’a souligné le ministre Bruno Le Maire en séance publique, la mise en œuvre du présent article permettra à toute la filière de « conserver un maximum de latitude en cas de crise conjoncturelle ». Elle permettra également aux distributeurs de compenser un éventuel manque à gagner résultant des accords de modération des marges par l’organisation d’opérations de vente au déballage destinées à attirer le public et donc à favoriser la commercialisation de volumes plus importants.

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CE 873 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy.  Je m’interroge sur les modalités d’application de l’article 5 ter et sur la notion de crise conjoncturelle, qui n’a pas de définition précise : celle-ci devra être construite par la jurisprudence, avec le risque de créer une véritable « usine à gaz ».

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, cette notion étant définie par le code rural.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Je vous demanderai de retirer votre amendement. En effet, la notion de crise conjoncturelle est définie très précisément par le code rural. En outre, la disposition proposée est attendue par les producteurs de fruits et légumes puisqu’elle leur permettra d’écouler leurs excédents en période de surproduction.

M. Lionel Tardy. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 873 est retiré.

La Commission adopte successivement trois amendements de M. Michel Raison, rapporteur : CE 1386, d’ordre rédactionnel, CE 1387, de coordination, et CE 1388, de précision.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article 6 A

(article L. 311-2-2 du code rural et de la pêche maritime)

Création d’un inventaire des vergers exploités à titre professionnel

Le présent article, introduit par le Sénat sur proposition du sénateur Daniel Soulage lors de l’examen du projet de loi par la Commission de l’économie, vise à prévoir la constitution d’un inventaire des vergers en production afin, notamment, que les professionnels puissent disposer d’une estimation des volumes susceptibles d’être mis sur le marché. Le rapport de MM. Gérard César et Charles Revet sur le projet de loi souligne à cet égard que la profession arboricole ne dispose à ce jour d’aucun outil professionnel permettant une connaissance précise du parcellaire arboricole, ce qui pose problème à plus d’un titre, en termes de connaissance de la production et d’anticipation des situations de crise, mais également en termes de gestion sanitaire.

L’alinéa 2 renvoie à un décret le soin de définir les modalités de mise en œuvre de cet inventaire, qui pourrait être réalisé sous l’égide de la profession elle-même.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1389 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement de précision…

M. le ministre. …auquel le Gouvernement est favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1390 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 A modifié.

Article 6

(articles L. 621-3, L. 621-8, L. 691-1 et L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime)

Observatoire de la formation des prix et des marges

Le présent article consacre dans la loi l’existence d’un observatoire destiné à éclairer les pouvoirs publics et les professionnels sur la formation des prix et des marges au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. Pour ce faire, le présent article modifie dans un I le code rural et de la pêche maritime, notamment en créant un article L. 692-1 dédié à l’Observatoire.

Le 1° du I complète tout d’abord la liste des missions confiées à France AgriMer à l’article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime en y insérant un 8° visant à faire en sorte que l’établissement puisse transmettre à l’Observatoire les données économiques nécessaires à l’exercice de ses missions (alinéa 3). Le Sénat a également inséré un 9° dans cette liste afin de prévoir que France Agri Mer met également à la disposition des interprofessions ainsi que des instituts, centres techniques et établissements publics intervenant dans le domaine agricole les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques dont il dispose (alinéa 4). Cette précision n’a cependant rien à voir avec les missions de l’Observatoire.

Le 2° du I modifie également l’article L. 621-8 du même code afin de prévoir la transmission à France Agri Mer par le service statistique public des résultats des enquêtes obligatoires répondant aux besoins de l’Observatoire (alinéa 6). Il est précisé que la transmission de ces données fera l’objet d’une convention.

Le 3° du I rebaptise ensuite dans son a) l’intitulé du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime qui était jusqu’à présent uniquement consacré à l’Observatoire des distorsions de concurrence, créé par la loi d’orientation agricole (alinéa 8), et crée en conséquence au b) un chapitre Ier intitulé « Observatoire des distorsions » comprenant l’article L. 691-1 (alinéa 9). Le Sénat a profité de l’occasion qui lui était ainsi offerte de préciser les missions de l’Observatoire des distorsions de concurrence en prévoyant que celui-ci évalue, à la demande des organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires des organisations de consommateurs, « l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole », évaluation qui devra comporter une analyse comparative avec nos principaux concurrents (alinéa 11). Si votre rapporteur approuve la démarche consistant à prévoir des études d’impact de ce type avant toute adoption d’une nouvelle norme, il s’interroge sur la capacité de l’Observatoire des distorsions à faire face à cette nouvelle mission, les moyens de cette structure légère étant limités. Enfin, est inséré au d) un chapitre II comprenant les dispositions relatives à l’Observatoire des prix et des marges.

Article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime

Observatoire de la formation des prix et des marges

Après avoir indiqué que l’Observatoire est placé auprès des ministres chargés de l’alimentation et de la consommation, le présent article définit sa mission qui consiste, donc, comme le nom de l’Observatoire l’indique à étudier la formation des prix et des marges des produits alimentaires. L’alinéa 15 précise à cet égard qu’on doit entendre par produits alimentaires, les « produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture ».

L’alinéa 16 renvoie à un arrêté pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de l’Observatoire ; cet arrêté précisera également les modalités de désignation du président de l’Observatoire, fonction créée par le Sénat.

L’alinéa 17 indique que l’Observatoire est destinataire des données provenant de France Agri Mer et, plus généralement, du service statistique public, qui comprend, outre l’INSEE, l’ensemble des services statistiques des ministères.

L’alinéa 18, ensuite, prévoit que l’Observatoire est « également » chargé d’étudier les coûts de production au stade de la production agricole. Comme il l’a indiqué en introduction du présent rapport, votre rapporteur est opposé au maintien de cette disposition qui a pour effet de détourner l’Observatoire de sa mission première et de focaliser l’attention uniquement sur les coûts de production des exploitants agricoles.

Ce même alinéa prévoit que l’Observatoire remet un rapport au Parlement tous les ans.

Enfin, le II, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi en séance au Sénat, modifie la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin de prévoir une sanction d’affichage sur le site internet de l’Observatoire du nom des établissements qui omettraient de répondre aux enquêtes obligatoires dont les résultats lui sont destinés. Si votre rapporteur n’est pas opposé à l’application de sanctions, il considère que le dispositif introduit par le Sénat aux alinéas 19 et 20 doit être cohérent avec le droit commun des sanctions applicables en cas de défaut de réponse aux enquêtes obligatoires de l’INSEE. Or celui-ci apparaît largement dérogatoire par rapport aux dispositions de la loi du 7 juin 1951 qui donnent compétence au ministre chargé de l’économie pour prononcer des amendes à l’encontre des personnes refusant de se soumettre aux enquêtes, après avis du conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. C’est pourquoi il vous propose, d’une part, de déplacer cette disposition sectorielle de la loi du 7 juin 1951 au code rural, et, d’autre part, de la replacer dans le cadre de la procédure existante en renvoyant au ministre la possibilité de prévoir une publication de la liste des personnes ayant refusé de répondre aux enquêtes destinées à l’Observatoire de la formation des prix et des marges.

La Commission adopte d’abord successivement deux amendements du rapporteur : CE 1391, d’ordre rédactionnel, et CE 1392 de coordination.

Elle en vient à deux amendements identiques, CE 874 de M. Lionel Tardy et CE 972 rectifié de M. Antoine Herth.

M. Lionel Tardy.  Des informations trop précises et détaillées risquant de perturber les négociations commerciales, je propose de préciser que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ne publiera pas des chiffres bruts, mais des « résultats agrégés sous forme d’indices », qui constituent une information pertinente pour conduire des politiques publiques sans perturber les acteurs économiques.

M. Antoine Herth.  En outre, les autorités européennes de la concurrence pourraient interpréter la publication de chiffres bruts comme la volonté d’afficher un prix d’orientation.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ces craintes, qui sont celles des entreprises agro-alimentaires, me semblent injustifiées. En effet, les chiffres ne serviront qu’à nourrir les analyses de l’observatoire et ne feront l’objet d’aucune autre utilisation.

M. le ministre. Avis défavorable. Cet article est le fruit d’un choix politique que j’assume totalement. Si l’on veut que l’observatoire de la formation des prix et des marges contribue vraiment à rééquilibrer le rapport de force entre distributeurs et producteurs, afin que ces derniers bénéficient de prix leur permettant de couvrir leurs coûts de production, des indices agrégés ne suffiront pas : seuls les chiffres bruts seront propres à assurer la transparence et à contribuer à redonner du pouvoir d’achat aux producteurs.

M. Lionel Tardy.  L’amendement CE 874 est retiré.

M. Antoine Herth.  Je retire également l’amendement CE 972 rectifié.

Les amendements CE 874 et CE 972 rectifié sont retirés.

La Commission adopte l’amendement de coordination CE 1393 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 179 de M. François Sauvadet.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs d’enquête de FranceAgriMer en l’autorisant, par délégation du service statistique public, à conduire les enquêtes obligatoires. Une telle disposition contribuerait à la transparence que nous appelons tous de nos vœux.

M. le rapporteur. Avis défavorable : outre que cette nouvelle compétence serait coûteuse en ressources humaines, elle ne relèverait pas du tout de la mission de FranceAgriMer, dont elle alourdirait inutilement la tâche.

M. le ministre. Bien que partageant le souci d’efficacité des auteurs de l’amendement, j’émets un avis défavorable, l’INSEE détenant le monopole des enquêtes statistiques.

M. Charles de Courson.  Il ne me semble pas que le texte permette à l’observatoire d’accéder aux données fiscales, qui sont pourtant essentielles.

M. Jean Gaubert.  Il ne s’agit pas seulement d’obtenir des informations : il faut encore pouvoir les exploiter. Dans cette perspective, l’INSEE n’est pas l’organisme ad hoc, étant donné l’important décalage dans le temps entre le recueil des données et la publication de ses enquêtes. En revanche, la direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) me paraît plus compétente.

M. le ministre. L’alinéa 17 de l’article vise l’ensemble des organismes concourant au service statistique public, ce qui inclut la DGCCRF et les services du ministère des finances, notamment ceux des impôts.

M. Charles de Courson.  L’observatoire aura donc accès aux données fiscales ?

M. le ministre. Oui.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CE 1394 du rapporteur et CE 485 de M. Germinal Peiro, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à mettre en cohérence le dispositif de sanction introduit par le Sénat aux alinéas 19 et 20 avec le droit commun des sanctions applicables en cas de défaut de réponse aux enquêtes obligatoires de l’INSEE. Son objectif est donc, d’une part, de déplacer cette disposition sectorielle de la loi du 7 juin 1951 au code rural et, d’autre part, de la replacer dans le cadre de la procédure existante en renvoyant au ministre la possibilité de prévoir une publication de la liste des personnes ayant refusé de répondre aux enquêtes destinées à l’observatoire de la formation des prix et des marges.

M. Germinal Peiro.  Mon amendement vise, dans le même état d’esprit, à imposer l’affichage de la sanction afin de renforcer l’efficacité de celle-ci.

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement CE 1394, qui a l’avantage de mettre le régime de la sanction en conformité avec le droit européen relatif au secret statistique. Je suis en revanche défavorable à l’amendement CE 485, l’alinéa 20 de l’article 6 prévoyant déjà la publication de la sanction par voie électronique.

M. Charles de Courson.  L’amendement du rapporteur est de bon sens. Le seul problème est celui du niveau des sanctions existantes : sont-elles suffisamment dissuasives au regard des avantages tirés d’un défaut de réponse ?

M. le rapporteur. Certes, les amendes aujourd’hui prévues sont faibles, mais le système ne souffre pas pour l’instant de problèmes de transmission d’information.

M. Jean Gaubert.  C’est peut-être parce qu’il ne dérange personne !

M. Germinal Peiro. Je retire l’amendement CE 485.

L’amendement CE 485 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 1394.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CE 1395 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CE 1191 de M. Jean Dionis du Séjour, et CE 1396 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Jean Dionis du Séjour, président. L’amendement CE 1191 est défendu.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Si les projets de loi sont désormais accompagnés d’une étude d’impact, il n’en va pas de même des dispositions réglementaires. Il n’y a donc aucune raison d’amoindrir le rôle que l’observatoire des distorsions peut jouer en ce domaine.

Quant à l’amendement CE 1396, il est de cohérence.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Je retire l’amendement CE 1191.

L’amendement CE 1191 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 1396.

Elle en vient à trois amendements, CE 736 de M. André Chassaigne, CE 1147 du rapporteur et CE 1264 de M. Antoine Herth, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Daniel Paul. L’amendement CE 736 vise à reconnaître l’existence et renforcer les missions de l’observatoire de la formation des prix et des marges. Ce dernier serait ainsi chargé d’un suivi précis des prix et des marges au niveau de chacun des acteurs des filières : producteurs, transformateurs-fournisseurs, distributeurs et transporteurs.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Certains petits producteurs n’ont pas toujours la possibilité de transmettre les informations demandées en temps et en heure. Risquent-ils, eux aussi, d’être condamnés à l’amende de 30 000 euros prévue par l’amendement ?

M. le rapporteur. L’amendement CE 1147 est rédactionnel. Quant à l’amendement CE 736, j’y suis défavorable, même s’il est en cohérence avec la proposition de loi sur le droit au revenu des agriculteurs déposée le groupe GDR.

La tâche de l’observatoire est déjà très lourde, et je ne pense pas que l’on puisse lui confier de nouvelles missions. En particulier, la définition de marges indicatives acceptables pose problème : non seulement elle nécessiterait des évaluations très complexes, mais elle serait vraisemblablement contraire au droit de la concurrence. Enfin, il ne relève pas de la compétence de l’observatoire de proposer la mise en oeuvre du coefficient multiplicateur.

Celui-ci est avant tout un instrument de transparence, l’amendement CE 736 aurait pour conséquence de le transformer en outil politique d’intervention sur les marchés. Or, non seulement cela ne le rendrait pas plus efficace, mais cela nous vaudrait probablement une condamnation de Bruxelles.

M. le ministre. Même avis. Si une décision politique doit être prise, elle relève du Gouvernement et non d’un observatoire.

La Commission rejette l’amendement CE 736.

Puis elle adopte l’amendement CE 1147.

M. Antoine Herth. Je retire l’amendement CE 1264.

L’amendement CE 1264 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1397 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 952 de M. Alfred Trassy-Paillogues.

M. Alfred Trassy-Paillogues. Je souhaite que des parlementaires puissent siéger à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

M. le rapporteur. L’observatoire est un outil technique. En outre, il rend compte de son action auprès du Parlement. Si des parlementaires y siégeaient, il deviendrait un instrument politique.

M. le ministre. Avis défavorable, pour la même raison. J’ajoute que l’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. Rien n’empêche ce dernier d’y donner suite.

M. Alfred Trassy-Paillogues. Je ne suis pas toujours convaincu par la vigilance dont la technostructure est supposée faire preuve.

M. Jean Gaubert. Le rôle du Parlement est de voter la loi, mais aussi de contrôler son exécution et, en de nombreuses circonstances, il aurait sans doute dû s’intéresser de plus près à la façon dont elle est appliquée. Il ne serait donc pas anormal que certains de ses membres participent aux travaux de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ne serait-ce qu’à titre d’observateurs.

M.  Daniel Paul. Je voterai l’amendement, dont je partage les objectifs.

M. le rapporteur. Je comprends le sentiment exprimé par M. Alfred Trassy-Paillogues, mais le Parlement pourra se prononcer à partir du rapport d’activités de l’observatoire. Le Parlement ne peut déléguer ses membres auprès de toutes les structures techniques et on ne peut demander aux députés et aux sénateurs de faire le travail des techniciens sous le prétexte que ces derniers ne seraient pas dignes de confiance.

M. Alfred Trassy-Paillogues. S’il se contente d’attendre la réception du rapport, le Parlement ne peut réagir qu’a posteriori. Or, sur cette question, nous devons œuvrer en continu. Dans d’autres domaines, nous n’avons découvert qu’après coup les dérives imputables aux grandes entreprises et à la technostructure. C’est pourquoi je souhaite que des parlementaires puissent assister aux réunions de l’observatoire. Ils pourraient n’avoir qu’un simple statut d’observateurs, mais il serait préférable qu’ils aient voix au chapitre.

M. Bernard Reynès. Cette proposition est cohérente dans la mesure où le fait de graver dans le marbre de la loi l’existence de l’observatoire de la formation des prix et des marges procède déjà d’une volonté politique forte. En outre, il faut reconnaître que l’institution de cet observatoire a été jusqu’à présent un relatif échec. Il serait par ailleurs légitime que le Parlement, chargé entre autres d’évaluer l’application de la loi, y soit représenté. Et quitte à faire partie de cet observatoire, autant que les élus assument totalement leur participation.

M. Jean Gaubert. La particularité de cette législature et de celle qui l’avait précédé – celle d’avant n’était pas non plus exempte de tout défaut – est d’avoir multiplié le nombre d’observatoires et d’autorités indépendantes. On vient même d’en créer deux cette semaine, l’une concernant l’énergie, l’autre l’urbanisme commercial. Il serait temps que le Parlement crée un observatoire des observatoires !

M. le ministre. Pour des raisons de principe, je suis totalement défavorable à cette proposition. L’adoption de cet amendement, qui participe d’un certain populisme ambiant, aurait pour effet d’affaiblir en même temps le rôle des techniciens et celui des parlementaires.

Je ne partage pas les critiques un peu faciles sur la technostructure : la France a sans doute beaucoup de défauts, mais son administration est de grande qualité. Quitte à remettre en cause le travail de l’INSEE ou de l’observatoire de la formation des prix et des marges, pourquoi ne pas en faire autant pour la DGCCRF ou la Cour des comptes ? Les techniciens sont des gens responsables ; or vous leur indiquez par cet amendement que vous ne leur faites pas confiance et qu’ils doivent être surveillés. Et, ce faisant, vous affaibliriez aussi votre rôle. Être parlementaire, ce n’est pas rien ! En tant que représentants de la souveraineté populaire, vous n’avez pas besoin d’être à l’intérieur de la DGCCRF, de l’observatoire de la formation des prix et des marges ou de la Cour des comptes ! Vous êtes au-dessus de ces organismes !

Grâce au renforcement de l’observatoire, vous disposerez de données précises et fiables dont vous pourrez faire ce que vous voudrez. Vous pourrez rédiger un rapport, vous en prendre à la grande distribution ou aux industriels : vous êtes souverains. Mais il convient de ne pas confondre les rôles !

M. Charles de Courson. Je rappelle qu’une disposition analogue concernant la Commission de régulation de l’électricité a été invalidée par le Conseil constitutionnel.

M. Jean Gaubert. Le monde parfait n’existe pas : les élus ne sont donc pas parfaits, les fonctionnaires non plus. Il faut cesser d’interpréter toute critique à l’égard d’un comportement comme une attaque dirigée contre une corporation. Nous n’acceptons pas que vous nous donniez des leçons, monsieur le ministre !

Vous ne pouvez pas nier qu’une des fonctions du Parlement est le contrôle de l’exécution de la loi : il est donc normal que nous examinions la façon dont les fonctionnaires appliquent les textes. En tant que député de l’opposition, mais surtout en tant que républicain, il m’arrive de reprocher à un agent public sa façon d’appliquer une loi que je n’ai pas personnellement votée.

La Commission rejette l’amendement CE 952.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 1148 rectifié du rapporteur, visant à déplacer des dispositions au sein de l’article 6.

La Commission adopte ensuite un amendement CE 1508 rédactionnel du rapporteur.

La Commission en vient à une série d’amendements pouvant être soumis à une discussion commune : CE 1150 rectifié du rapporteur, CE 56 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE 180 de M. François Sauvadet, CE 287 de Mme Fabienne Labrette-Ménager, CE 136 de M. Daniel Fasquelle, CE 668 de M. Louis Cosyns, CE 971 de M. Antoine Herth, CE 484 de M. Germinal Peiro, CE 153 de M. Jean Auclair et CE 875 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. L’amendement CE 1150 rectifié marque une tentative de compromis en réponse aux amendements visant à supprimer la première phrase de l’alinéa 18. Il est proposé de bien séparer la mission première de l’observatoire, concernant l’étude de la formation des prix, de la mission qui pourrait lui être confiée par le ministre de l’agriculture d’étudier les coûts de production au stade de la production agricole.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement CE 56 tend à supprimer, à l’alinéa 18, la phrase :« Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole ». Le sujet est en effet tellement complexe que l’accomplissement de cette seule tâche pourrait avoir pour effet de ralentir le rythme des travaux de l’observatoire et d’en entraver le fonctionnement.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 180 a le même objet. Par souci de transparence et d’équité, la recherche des mécanismes de formation des prix et l’étude des marges et des coûts de production doivent concerner l’ensemble des maillons de la chaîne agro-alimentaire – producteurs, distributeurs, etc. –, et non pas seulement les producteurs agricoles.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. L’amendement CE 287 est identique. L’intérêt, pour l’observatoire de la formation des prix et des marges, est d’analyser la répartition de la valeur ajoutée. Or la valeur ajoutée vient après la production. Les coûts de production agricole méritent sans doute d’être analysés, mais dans un autre contexte, d’autant qu’il s’agit d’un sujet extrêmement compliqué.

M. Daniel Fasquelle. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires a pour objectif d’instaurer une réelle transparence au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, particulièrement au niveau des industriels et des distributeurs. Il s’agit de développer un processus vertueux entraînant une répartition plus équitable de la valeur ajoutée entre les différents acteurs et une meilleure valorisation des prix payés aux agriculteurs. L’analyse des coûts de production agricoles, pour aussi indispensable qu’elle soit, est un exercice complexe, car ces derniers sont trop fluctuants et différents d’une exploitation à l’autre. L’amendement CE 136 prévoit donc de retenir un indicateur beaucoup plus pertinent : les charges opérationnelles.

M. Alain Suguenot. L’amendement CE 668 vise à remplacer, dans la première phrase de l’alinéa 18 de l’article 6, les mots : « au stade de la production agricole » par les mots : « dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ». En effet, la production ne concerne pas seulement la production agricole initiale. Il convient de ne pas exonérer les opérateurs en aval de la filière des exigences de transparence.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 971 complète l’amendement du rapporteur dans la mesure où il élargit le champ de compétences de l’observatoire aux études concernant les facteurs de compétitivité de chaque filière de production agricole. La compétitivité est en effet au cœur des problèmes que connaît le secteur agro-alimentaire. Elle dépend des coûts de production, certes, mais peut être également limitée par des entraves d’ordre réglementaire.

M. Germinal Peiro. Notre objectif est d’éclairer les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation. On ne peut donc se limiter à l’étude des coûts de production au stade de la production agricole. C’est pourquoi l’amendement CE 484 tend à compléter l’alinéa 18 afin que l’observatoire étudie également les coûts de transformation et de distribution. Aujourd’hui, la grande distribution demande aux transformateurs comment ils construisent leurs prix, et les transformateurs en font autant pour les producteurs. Il faut donc avoir la même exigence à l’égard de la grande distribution.

M. Jean Auclair. Les cotations mesurent le prix au premier stade de commercialisation, et non le prix payé au producteur. Pour renforcer la transparence, il serait donc utile que l’on puisse connaître les prix nets payés aux producteurs par mode de commercialisation. Tel est l’objet de l’amendement CE 153.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 875 est identique au précédent. En effet, suivant le mode de commercialisation des produits agricoles, les prix qui sont donnés ne sont pas forcément ceux payés aux producteurs, mais ils peuvent être ceux payés au premier stade de la commercialisation. Il convient donc d’être plus précis.

M. Louis Cosyns. Notre amendement CE 668 rejoint celui de Germinal Peiro : il est important que l’observatoire s’intéresse non seulement aux coûts de production, mais aussi aux coûts de transformation et de commercialisation.

M. le rapporteur. Ces amendements entretiennent la confusion sur le rôle joué par l’observatoire. L’objectif de ce dernier est d’étudier, par souci de transparence, la façon dont fonctionne de la chaîne commerciale ; il n’est pas de jouer les inquisiteurs, ni de montrer du doigt le comportement ou la marge nette de tel ou tel acteur. En particulier, l’analyse des coûts de production agricole vise à servir les agriculteurs, non à les desservir. C’est pourquoi j’ai proposé de bien distinguer cette tâche des autres missions confiées à l’observatoire.

Je suis donc défavorable à tous ces amendements.

M. Daniel Paul. Il y a quelques semaines, nous avons été nombreux à demander plus de clarté sur la répartition de la valeur ajoutée, non seulement dans l’agriculture, mais dans toute l’économie, notamment sur le dossier des retraites. J’espère que le ministre fera suite à cette requête unanime, pour que la valeur ajoutée soit mieux répartie entre les acteurs de l’économie et que l’on revienne à un processus vertueux.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Si l’on entreprend de calculer et d’afficher les coûts de production, ce qui, compte tenu de l’hétérogénéité des producteurs, ne sera pas une mince affaire, il faudra aussi interdire aux producteurs de vendre à perte !

M. Yves Cochet. Dans l’agriculture comme dans les autres secteurs, il est normal que nos concitoyens sachent comment se forment les prix et les marges, de la production à la vente dans les commerces. Toutefois, les coûts de production ne sont pas les mêmes pour les gros céréaliers de la Beauce et pour les petits pêcheurs de langoustines du Guilvinec. Les seconds peuvent être obligés de vendre à perte, d’abord parce qu’ils vendent à des mareyeurs qui fixent le prix d’achat, mais aussi parce que le fioul augmente ou encore parce qu’ils sont contraints d’aller plus loin pour pêcher. L’observatoire doit par conséquent étudier les prix de la production, mais aussi de la commercialisation et de la transformation. C’est pourquoi je soutiens l’amendement CE 484, qui insiste sur le caractère global de l’étude des prix.

M. le rapporteur. Il est déplacé d’opposer ainsi les catégories d’agriculteurs. Un gros céréalier ne fixe pas davantage le prix du blé que le petit pêcheur celui du poisson, ce qui explique que tous deux peuvent vendre à perte. Pour établir le coût de production des exploitations agricoles, les chambres d’agriculture, qui ne sont pas novices en la matière, disposent d’un réseau de fermes de référence, en fonction des systèmes de production et de la taille des exploitations. Opposer les catégories d’agriculteurs procède d’une démagogie qui confine au populisme !

Mme Catherine Quéré. Si l’observatoire ne peut collecter tous les prix, à quoi servira-t-il ?

M. Germinal Peiro. Nous devons prendre en compte la crise terrible qui frappe l’agriculture. Aujourd’hui, 10 % des agriculteurs ont sollicité le RSA et le nombre d’installations a été divisé par trois ou quatre en 2009. Il faut faire en sorte que le plus grand nombre possible d’agriculteurs puisse continuer à exercer leur métier. Pour cela, les rapports entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs doivent être clarifiés, car il n’est pas normal que les uns se soient ruinés alors que d’autres ont réalisé des bénéfices extraordinaires depuis vingt ans. Il ne s’agit pas d’opposer les catégories entre elles, mais de savoir ce que chacun gagne. Si l’observatoire n’y parvient pas, il ne servira à rien !

Je plaide donc à nouveau pour l’adoption de l’amendement CE 484, qui vise à ce que l’observatoire étudie les coûts non seulement de la production agricole, mais aussi ceux de la transformation et de la distribution.

M. Thierry Benoit. Nous sommes d’accord sur un point : la loi doit permettre de rééquilibrer le rapport de force et de moraliser les relations commerciales, les pratiques de certains acteurs n’étant pas toujours recommandables. Parce que toute la filière doit être concernée, nous proposons de supprimer la première phrase de l’alinéa 18. Quand l’observatoire aura fait la lumière sur la formation des marges et des prix, les parlementaires disposeront de chiffres précis qui leur permettront d’appréhender la situation de manière objective.

M. Jean Gaubert. Je suis surpris d’un tel débat. Les agriculteurs ne gagnent rien, les industries agro-alimentaires réalisent des marges de 0,5 % et celles des grandes et moyennes surfaces varient entre 1 % et 2 %. Pourquoi les uns ou les autres redouteraient-ils la publication des chiffres ? Serait-ce que ceux qui ont été annoncés ne sont pas conformes à la réalité ? Allons au bout de la transparence ! Si ceux qui ont des pratiques amorales y sont opposés, nous ne serons pas à ce point hypocrites pour créer un observatoire qui, faute de pouvoir publier les chiffres, n’aurait aucun moyen d’inciter aux pratiques vertueuses !

M. Bernard Reynès. Je suis très partagé sur le sujet. Il est nécessaire de mettre en lumière l’élaboration des prix tout au long de la chaîne. Cela dit, nos industries agro-alimentaires, qui reculent devant l’Allemagne en matière de production comme d’exportation, se plaignent d’un excès de contraintes qui nuit à leurs performances. N’aggravons pas leur situation en cherchant à les défendre !

M. le ministre. C’est parce que le système actuel ne fonctionne pas que nous essayons de l’améliorer. Actuellement, le ministère dispose d’une cinquantaine de chiffres portant sur quatre ou cinq produits agricoles, alors qu’il en existe près d’une centaine. Ces chiffres sont dispersés sur internet de manière brute et ne font l’objet d’aucune interprétation. Le texte apportera une amélioration considérable : nous disposerons désormais de chiffres sur tous les produits agricoles, l’observatoire prendra une forme physique, son président sera une personnalité de qualité, représentant les pouvoirs publics, et le rapport qu’il rédigera nous permettra de connaître plus précisément les marges de la grande distribution et de l’industrie.

Deuxièmement, l’analyse doit prendre en compte toute la chaîne de commercialisation, comme le prévoit l’alinéa 15, c’est-à-dire aussi les coûts de transformation et de distribution.

Troisièmement, s’il doit définir les marges des industriels, des transformateurs ou des distributeurs, l’observatoire doit également disposer des coûts de production. J’ajoute qu’à quelques kilomètres de distance, la situation des producteurs peut changer du tout au tout. Si leurs coûts sont trop élevés, nous devons les conseiller car, s’il faut garantir un revenu décent aux producteurs, on ne peut faire croire à tous qu’ils s’en sortiront quelle que soit leur productivité.

Quatrièmement, il importe d’éviter d’affecter la compétitivité des industries agro-alimentaires. À côté de groupes comme Danone ou Lactalis, il faut penser aux petits transformateurs, dont l’entreprise compte entre cinq et quinze personnes et qui font du saucisson, des yaourts de qualité ou des fruits secs. Les contraindre à calculer à l’euro près ce qu’ils intègrent dans leurs coûts salariaux, leurs investissements, l’innovation ou les achats de produits de base, risque de leur faire perdre toute compétitivité.

Notre souci est de savoir où va l’argent, à partir d’un coût de production qui doit être le meilleur possible. Le dispositif prévu, amendé par le rapporteur, répond à cette préoccupation, puisqu’il permettra d’obtenir des chiffres sans affecter les marges nettes de l’industrie agro-alimentaire.

Plus tard, le président de l’observatoire nous invitera peut-être à renforcer le dispositif, mais je pense que nous avons trouvé un équilibre. Je vous invite donc à voter l’amendement CE 1150 rectifié, à charge par nous d’en tirer à terme toutes les conséquences.

M. Germinal Peiro. L’adoption de l’amendement CE 1150 rectifié du rapporteur, qui ferait tomber tous les autres, ne résoudra rien : il faut distinguer les bonnes intentions, dont le Gouvernement fait manifestement preuve, des moyens, qui ne sont pas suffisants. L’alinéa 15 attribue à l’observatoire des missions intéressantes, mais celui-ci ne servira à rien, s’il n’a pas des moyens de les exercer. Il faut qu’il puisse étudier les coûts non seulement de la production agricole, mais aussi de la transformation et de la distribution.

M. Antoine Herth. Je propose au rapporteur une seconde rectification, afin que l’observatoire puisse prendre en considération des facteurs autres que les coûts, car il faut intégrer à la réflexion non seulement les kilos d’ammonitrate ou d’aliments, mais aussi le nombre de contrôles de la direction du travail ou la qualité d’organisation d’une filière ou d’une coopérative, éléments essentiels quand on étudie la compétitivité d’un marché.

Pour le reste, je suis d’accord avec la mention « à la demande du ministre », qu’introduit l’amendement CE 1150 rectifié. Les chiffres doivent seulement éclairer la décision publique ; ils n’ont pas à figurer sur internet, où ils ne serviraient qu’à grossir certains profits.

M. le ministre. Parce que je souhaite que le texte soit le plus opérationnel possible, et pour concilier le point de vue du rapporteur et celui de M. Peiro, je propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 18 : « L’observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. »

M. Jean Gaubert. La formule « À la demande du ministre chargé de l’agriculture », qui ne se justifie pas si l’observatoire est indépendant, est-elle maintenue ?

M. le ministre. Non.

La Commission adopte l’amendement CE 1150, deuxième rectification.

En conséquence, les amendements CE 56, CE  180, CE 287, CE 136, CE 668, CE 971, CE 484, CE 153 et CE 875, ainsi que l’amendement CE 833 de M. Daniel Fasquelle n’ont plus d’objet.

M. le rapporteur. Je souligne que l’amendement CE 1150, deuxième rectification, que nous venons de voter ne relève pas tout à fait de la même logique que l’amendement CE 1150 rectifié : l’observatoire n’étudiera pas les coûts de production dans le seul souci de se mettre au service des agriculteurs.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Je considère cependant que l’amendement adopté est un excellent amendement.

La Commission examine l’amendement CE 486 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE 1192 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

En conséquence, les amendements CE 876 et CE 877 de M. Lionel Tardy n’ont plus d’objet.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Après l’article 6

La Commission est saisie de l’amendement CE 721 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. L’amendement vise à améliorer le texte…

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amélioration du texte, mais défavorable à l’amendement, qui n’aura assurément pas cet effet.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 378 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. M. le rapporteur confirmera sans doute que l’amendement est satisfait, auquel cas je le retirerai.

M. le rapporteur. Je propose à M. Martin-Lalande de cosigner l’amendement que j’ai déposé après l’article 17 et qui satisfait ses amendements CE 378 et CE 377. Cet amendement dispose que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agro-alimentaire, accompagnée d’une estimation des coûts que génère l’application de ces normes. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification, ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’observatoire des distorsions de concurrence en est également destinataire.

L’exposé sommaire de l’amendement rappelle que ces dispositions simplifieront le travail de nos administrations.

M. Patrice Martin-Lalande. Je retire mon amendement.

L’amendement CE 378 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 377 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Mon amendement précédent prévoyait que le Gouvernement communique chaque année au Parlement un tableau comparatif présentant les principales normes et charges imposées aux produits agricoles français comparées à celles auxquelles sont soumis les produits des principaux pays concurrents.

Le Gouvernement devra également présenter chaque année au Parlement un rapport exposant les mesures qu’il met provisoirement en œuvre pour que, sur le marché intérieur français et pendant la période où les produits français supportent des normes et des charges plus exigeantes que celles auxquelles sont encore soumis les produits européens et extra-européens concurrents, les producteurs français ne subissent pas une distorsion structurelle de concurrence.

M. le rapporteur. Entre l’observatoire des distorsions de concurrence et l’amendement qui sera présenté après l’article 17, je pense que vous recevez satisfaction.

M. le ministre. Même avis.

M. Patrice Martin-Lalande. Dans ce cas, je souhaiterais être associé à l’amendement du rapporteur.

M. le rapporteur. Entendu.

L’amendement CE 377 est retiré.

Avant l’article 7

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 738 de M. André Chassaigne, portant article additionnel avant l’article 7.

Article 7

(articles L. 632-1, L. 632-1-1 à L. 632-1-3 [nouveaux], L. 632-2, L. 632-2-1 [nouveau], L. 632-3, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-9 et L. 681-7 du code rural et de la pêche maritime)

Rôle et fonctionnement des organisations interprofessionnelles

Le présent article vise à réorganiser les dispositions générales (section 1) du chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime relatives aux organisations interprofessionnelles agricoles. La nouvelle rédaction proposée permet une clarification des dispositions en vigueur et une mise à jour des missions des interprofessions, résultant notamment des dispositions de l’article 3 du projet de loi qui confie aux interprofessions la responsabilité de mettre au point des contrats-types par le biais d’accords interprofessionnels. Les modifications introduites vont toutefois au-delà de la simple coordination puisqu’elles prévoient également la possibilité pour les interprofessions d’élaborer des indices de tendance des marchés, possibilité qui n’était jusque-là officiellement reconnue que pour le CNIEL (40), et encore de fraîche date, puisqu’elle a été introduite par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 en réaction à l’injonction faite à l’interprofession laitière par la DGCCRF de mettre fin à cette pratique. Enfin, quelques améliorations ponctuelles ont également été apportées au fonctionnement des interprofessions par le Sénat (organisation en collèges). Certains points du texte méritent cependant d’être revus ou précisés, notamment la traduction des recommandations du rapport de M. Jérôme Despey, président du conseil spécialisé de la filière viticole de France AgriMer, sur les évolutions interprofessionnelles souhaitables à l’échelle des bassins viticoles, d’une part, et la possibilité de conclure des accords partiels au sein des interprofessions, d’autre part.

Leréécrit les dispositions de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit les organisations interprofessionnelles ainsi que les missions qu’elles poursuivent (alinéas 3 à 15). Il est cependant à noter que cette réécriture est en réalité de pure forme. Les huit premiers alinéas du I de cet article dans sa rédaction en vigueur aujourd’hui sont en effet repris ici, dans un ordre quelque peu différent et dans une rédaction qui, s’agissant des missions des interprofessions, s’inspire également des dispositions figurant à l’article L. 632-3. La liste, non limitative, des objectifs que poursuivent les interprofessions, notamment au travers de la conclusion d’accords interprofessionnels, est ainsi complétée sur deux points, les 7° et 8°, qui sont directement issus des 4° et 5° de l’article L. 632-3. Les autres objectifs mentionnés ici résultent, dans leur rédaction, d’un mélange entre ceux qui figurent aujourd’hui au même article et ceux prévus au 1° à 10° de l’article L. 632-3 (41). Ces objectifs sont donc désormais les suivants (alinéas 4 à 12) :

– 1°) favoriser l’adaptation de l’offre à la demande et améliorer la connaissance des marchés ;

– 2°) développer des démarches contractuelles (42) ;

– 3°) renforcer la sécurité alimentaire (offre suffisante pour satisfaire les besoins) ainsi que la sécurité sanitaire des produits ;

– 4°) favoriser la recherche appliquée et l’innovation ;

– 5°) maintenir et développer le potentiel économique du secteur ;

– 6°) promouvoir les produits sur les marchés intérieur et extérieur ;

– 7°) favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et les aléas ;

– 8°) agir sur la qualité des produits.

A l’alinéa 13, le Sénat a introduit une disposition prévoyant la possibilité pour les organisations professionnelles membres d’une interprofession exerçant le même type d’activité identifiable de se regrouper en collèges représentant les différents stades de la filière (production, transformation, etc.). Dans les faits, cette possibilité a été mise en œuvre dans la plupart des interprofessions. Les alinéas 14 et 15 reprennent quant à eux les dispositions actuelles de l’avant dernier alinéa de l’article L. 632-2 (possibilité d’associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés du secteur) et du dernier alinéa de l’article L. 633-1 (possibilité de créer des sections spécialisées par produit).

Les actuels neuvième à seizième alinéas du I de l’article L. 632-1, relatifs aux accords interprofessionnels dans les secteurs de la pêche maritime et de l’aquaculture, d’une part, et de la forêt et des produits forestiers, d’autre part, sont transférés par le , respectivement, au sein de deux nouveaux articles L. 632-1-1 et L. 632-1-2 (alinéas 16 à 20). Est également créé un article L. 632-1-3 qui reprend les dispositions actuelles des deux premiers et du dernier alinéa du I de l’article L. 632-2, complétées par un nouvel alinéa précisant que les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux compétences des interprofessions ne s’appliquent, pour les organisations concernées, que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conditions de reconnaissance fixées par la législation de l’Union européenne (alinéa 23).

Enfin, le II de l’article L. 632-1 dans sa rédaction actuelle devient le I de l’article L. 632-2 dont les dispositions sont désormais dispersées au sein des articles L. 632-1 et L. 632-1-3. Le (alinéas 27 à 29) reprend donc ces dispositions sans les modifier, alors même que certaines n’ont jamais été mises en œuvre et pourraient même s’avérer quelque peu contradictoires avec d’autres. C’est notamment le cas des dispositions autorisant la création d’une interprofession à compétence nationale spécifique pour l’ensemble des produits issus de l’agriculture biologique, alors que, parallèlement, des sections spécialisées pour ces produits peuvent être constituées au sein des interprofessions « généralistes » et dont quelques unes existent d’ailleurs déjà. Il appartient toutefois aux professionnels de décider de l’organisation qu’ils jugent la plus adéquate.

Le introduit ensuite un nouvel article L. 632-2-1 essentiellement consacré aux compétences des interprofessions en matière économique.

L’alinéa 31 reprend tout d’abord les dispositions actuelles du troisième alinéa de l’article L. 632-2 qui précise que les interprofessions peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. L’alinéa 32 introduit dans cet article les dispositions du 11° de l’article L. 632-3 relatives à l’élaboration de contrats-types. Rappelons que ces dispositions résultent de l’article 4 de la loi Chatel du 3 janvier 2008 (43) qui a, la première, contribué au renforcement des interprofessions, en reprenant au sein du code rural, les dispositions figurant auparavant à l’article L. 441-2-1 du code de commerce. Cet article, créé par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a pour objet d’interdire la pratique des remises, rabais, ristournes ou la rémunération des services rendus dans le cadre de la vente de produits agricoles périssables en l’absence de contrat écrit. Il précise également que lorsqu’un contrat-type relatif aux activités précitées est inclus dans un accord interprofessionnel étendu, le contrat doit s’y conformer. Enfin, dans sa version initiale, l’article L. 441-2-1 indiquait que le contenu de ces contrats-types devait être élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants. La loi Chatel a transféré cette compétence aux interprofessions en renvoyant la liste prévue au troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 au 11° de l’article L. 632-3 du code rural. Les dispositions qui figurent ici ne sont donc pas la copie des dispositions relatives aux clauses obligatoires des contrats de vente prévus à l’article 3. Elles ont en outre été complétées par le projet de loi afin de prévoir que l’interprofession peut prévoir des modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats-types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles.

L’alinéa 33 prévoit quant à lui expressément la possibilité pour les interprofessions d’ « élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière ». Ces dispositions reprennent celles introduites par la loi de finances pour 2009 dans la section 2 du présent chapitre relative à l’interprofession laitière. Cette compétence nouvellement reconnue aux interprofessions (mais qui, chez certaines d’entre elles, correspond cependant à une pratique ancienne), entre dans le cadre des missions de l’interprofession relatives à l’amélioration de la connaissance des marchés. Toutefois, le Gouvernement avait estimé devoir faire montre de prudence sur cette délicate question ayant trait in fine au prix des produits en précisant que cette compétence ne pouvait s’exercer que « sous réserve de ne pas procéder ou inciter par ce moyen, de manière directe ou indirecte, à la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation ». Cette mention, qui correspond à la doxa défendue par l’Autorité de la concurrence, est apparue toutefois quelque peu excessive au rapporteur de la Commission de l’économie du Sénat qui a fort justement noté qu’elle risquait d’empêcher toute référence à ces indices de tendance dans les contrats signés entre producteurs et acheteurs. Or, comme cela est souligné dans le rapport de MM. Gérard César et Charles Revet, « les indicateurs de tendance sont un outil de transparence des marchés, qui donnent ainsi de la visibilité aux producteurs comme aux acheteurs. Il est donc essentiel de pouvoir s’y référer » (44). Ladite mention a donc été reformulée avant finalement d’être supprimée lors de l’examen du texte en séance. Votre rapporteur approuve cette suppression. S’il comprend bien l’intention du texte initial – empêcher que ces indices ne deviennent des prix directeurs de marché – il lui paraît néanmoins évident que les interprofessions doivent respecter les règles de la concurrence, et en particulier celle prohibant les ententes sur les prix, qui s’imposent à tous les acteurs économiques. La DGCCRF et l’Autorité de la concurrence sont en outre là pour y veiller.

Enfin, le Sénat a inséré dans cet article un dernier alinéa disposant que les interprofessions pouvaient, dans le cadre d’accords interprofessionnels, prévoir un étiquetage obligatoire de l’origine des produits pour lesquels elles sont compétentes (alinéa 34). Il s’agit là d’une démarche volontaire : cette disposition ne s’applique qu’aux signataires de ces accords, qui ne peuvent être étendus. En effet, s’ils l’étaient, cela reviendrait à rendre obligatoire l’étiquetage pour certains produits, ce qui est contraire aux dispositions de la directive 2000/13/CE (45).

Le propose ensuite une nouvelle rédaction de l’article L. 632-3, dont les dispositions actuelles ont été intégrées dans les articles L. 632-1 et L. 632-2-1. Il, précise que ne peuvent être étendus que les accords interprofessionnels qui « prévoient des actions communes ou visant un intérêt général commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec le droit communautaire » (alinéa 36).

Le introduit pour l’essentiel des dispositions de coordination au sein de l’article L. 632-4, à l’exception de son c) qui prévoit de soumettre les accords interprofessionnels comprenant des contrats-types à l’Autorité de la concurrence, qui doit rendre son avis dans un délai de deux mois (alinéa 41). Ce délai s’impute sur le délai dont dispose l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’extension des accords, dans la mesure où, lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, le délai d’instruction passe de deux à trois mois (alinéa 42). Notons également que dans sa rédaction initiale, le a) visait à assouplir les conditions dans lesquelles peuvent être signés des accords partiels au sein des interprofessions en renvoyant aux statuts la possibilité de prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique pas. Ces dispositions ont été supprimées par le Sénat. Votre rapporteur vous propose de les réintroduire, tout en tenant compte des rapports de force au sein des interprofessions et de la probabilité que certaines d’entre elles ne puissent pas modifier leurs statuts dans ce sens. Il n’y aurait alors plus aucune possibilité de conclure des accords partiels dans ces interprofessions. Afin d’éviter cela, il convient de maintenir la possibilité d’appliquer les dispositions aujourd’hui en vigueur à défaut de modification des statuts.

Les 6° bis, 8° et 9° comprennent des dispositions de coordination (alinéas 44 et 46 à 50).

Quant au , il constitue une tentative pour traduire dans le projet de loi les conclusions du rapport Despey (46). Votre rapporteur vous propose de la compléter afin de prévoir expressément la possibilité, dans le secteur vitivinicole, de créer des fédérations d’interprofessions ou de signer des conventions entre interprofessions afin de mutualiser les moyens (alinéa 45).

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE 487 de M. Germinal Peiro, CE 975 de M. Antoine Herth, CE 490 et CE 488 de M. Germinal Peiro, CE 1153 du rapporteur, CE 901 de M. Claude Gatignol et CE 1398, CE 1399 et CE 1400 du rapporteur.

M. Germinal Peiro. L’amendement CE 487 est défendu.

M. Antoine Herth. Le CE 975 tend à ce que les groupements rendent compte de la productivité et de la compétitivité des filières.

M. Germinal Peiro. L’amendement CE 490 apporte une précision. Le CE 488 ajoute l’objectif d’assurer une stabilité des prix aux producteurs agricoles.

M. le rapporteur. Mes quatre amendements ainsi que celui de M. Gatignol sont rédactionnels.

Sur l’amendement CE 487, qui vise à ouvrir les interprofessions à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, si je partage son objectif, je ne pense pas, après maintes discussions et auditions, que celui-ci puisse être atteint par la loi. Les interprofessions sont des organisations de droit privé : ce n’est donc pas à la loi de fixer leur composition. Différents lobbies ont certes présenté des demandes, mais qui concernaient surtout l’interprofession laitière. Or, nous comptons plus de soixante-dix interprofessions, pour lesquelles la France se bat d’ailleurs à Bruxelles afin de faire reconnaître l’originalité de leur statut privé qui leur permet de se voir confier des prérogatives qualifiées par la Commission européenne de publiques, notamment au travers des cotisations volontaires obligatoires.

En outre, la définition d’une organisation professionnelle représentative n’est pas bien claire. La fédération nationale des producteurs de lait, par exemple, qui siège au sein du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, est une association spécialisée, certes affiliée à la FNSEA, mais qui n’est pas représentative en tant que telle puisqu’elle n’a jamais présenté de liste aux élections des chambres d’agriculture. C’est dire la complexité de la question.

Enfin, s’il faut fixer une nouvelle composition des interprofessions, pourquoi ne parler que de la représentativité des syndicats de producteurs et pas de celle de la grande distribution par exemple ?

Dès lors que le présent texte renforce largement les missions des interprofessions, notamment en matière contractuelle, il faut leur faire confiance pour évoluer et rester crédibles et constructives. Avec beaucoup de regrets donc, et tout en étant d’accord sur le fond, je suis défavorable à cet amendement.

M. le ministre. Ainsi que l’avait fait remarquer M. Peiro, il faut distinguer les intentions et les moyens. Je partage l’intention d’une meilleure représentation par les interprofessions de la diversité du monde agricole. Mais passer par la loi pour imposer cette ouverture à des interprofessions de droit privé serait un remède pire que le mal. Elles n’y sont pas toutes prêtes, et ce n’est pas un procédé de cet ordre qui facilitera les choses. Mieux vaut continuer, comme aujourd’hui, sur la base du volontariat. L’interprofession laitière n’a-t-elle pas en effet demandé à la Confédération paysanne et à la Coordination rurale de participer à ses travaux de préparation des plans de développement ? Les choses s’ouvrent petit à petit, sous la seule volonté des interprofessions. Je rejoins donc le rapporteur : je suis favorable à une meilleure représentation syndicale du monde agricole, mais il appartient aux interprofessions elles-mêmes de le décider.

M. Germinal Peiro. Vous dites que ce n’est pas à la loi de fixer la composition des groupements, mais c’est pourtant bien ce que fait votre propre texte en précisant qu’ils sont « constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole » ! C’est dans cet esprit que je propose tout simplement d’enlever le terme « les plus », car on ne peut pas rester dans le modèle actuel : les choses doivent évoluer, nous sommes tous d’accord là-dessus.

M. le ministre. Cela ne changerait rien. La rédaction actuelle est reprise du code rural, qui mentionne les organisations « les plus » représentatives de la production agricole – il s’agit des Jeunes agriculteurs, de la FNSEA, de la Coordination rurale, de la Confédération paysanne et du MODEF. J’ai répondu tout à l’heure sur l’ensemble de la question, mais dans le cas particulier de votre amendement, enlever les mots « les plus » ne changerait rien à l’ouverture de l’interprofession.

M. Germinal Peiro. Ne jouons pas avec les mots. Le code rural, c’est la loi : c’est nous qui l’avons fait ! Ne dites pas que vous êtes favorable à la pluralité de la représentativité syndicale si vous refusez de modifier ce code qui ne reconnaît qu’une partie de la représentativité syndicale.

M. le ministre. Je suis opposé à l’idée de passer par la loi pour ouvrir les interprofessions. Ce n’est pas la bonne méthode. Mais si c’est vraiment ce que vous voulez, votre amendement devrait alors indiquer que les groupements comprennent toutes les organisations représentatives du monde rural.

La Commission rejette l’amendement CE 487.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements CE 975, CE 490 et CE 488.

Elle adopte l’amendement CE 1153 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 901.

Enfin, elle adopte les amendements CE 1398, CE 1399 et CE 1400 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE 1401 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 632 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Les exploitants agricoles qui pratiquent la vente directe doivent pouvoir choisir d’adhérer ou non à l’organisation interprofessionnelle de leur secteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est dangereux. D’abord, on n’en mesure pas toutes les conséquences, notamment en matière de paiement de la cotisation volontaire obligatoire. Surtout, l’interprofession travaille pour l’ensemble de la production, y compris celle qui est en vente directe. Pour prendre l’exemple de la viande bovine, Interbev peut financer une campagne de publicité sur les bienfaits de la côte de bœuf qui bénéficie à tous les producteurs, quel que soit leur mode de commercialisation.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE 656 de Mme Josette Pons est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements du rapporteur CE 1402, CE 1403 et CE 1404 de précision, CE 1405 à CE 1414 de rédaction et CE 1415 de coordination.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, de l’amendement CE 832 de M. Daniel Fasquelle et des amendements identiques CE 133 de M. Daniel Fasquelle, CE 669 de M. Louis Cosyns, CE 945 de M. Alfred Trassy-Paillogues, CE 974 de M. Antoine Herth et CE 1171 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 832 vise à renforcer la contrainte pour les interprofessions d’établir des guides de bonnes pratiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Les contrats types iront plus loin qu’un guide de bonnes pratiques. Si les interprofessions n’en concluent pas, l’État pourra, grâce au principe de substitution que vous avez voté, imposer la contractualisation par décret. Ce dispositif est beaucoup plus fort qu’un simple guide de bonnes pratiques.

L’amendement CE 832 est retiré.

M. Daniel Fasquelle. La connaissance des contrats permet de s’assurer du respect des clauses types de l’accord interprofessionnel. Le traitement statistique des données concourt à une meilleure connaissance des marchés. Il convient donc que les interprofessions qui n’ont pas la capacité d’organiser le suivi ou l’enregistrement des contrats puissent confier cette mission à FranceAgriMer.

M. Louis Cosyns. Les interprofessions doivent pouvoir réaliser un suivi des contrats conclus afin de vérifier que les clauses types de l’accord interprofessionnel sont respectées. FranceAgriMer doit pouvoir aider les interprofessions qui n’ont pas la capacité d’organiser le suivi et les enregistrements des contrats

M. le rapporteur. Il y a une différence fondamentale entre le suivi et l’enregistrement, lequel implique une connaissance en amont, voire une approbation du contenu des contrats, ce qui serait contraire au droit de la concurrence. Surtout, la procédure serait extrêmement lourde et coûteuse. Il serait préférable d’en rester au texte du Sénat. Ce n’est pas le rôle de FranceAgriMer de faire cet enregistrement, et l’établissement n’en a pas les moyens.

M. le ministre. Je comprends le souci des auteurs des amendements, mais FranceAgriMer a déjà beaucoup de difficultés à assumer toutes ses tâches administratives, surtout en période de crise. En outre, Bruxelles a déjà indiqué que l’enregistrement des contrats, et donc des prix, serait perçu comme un moyen de coordination et donc d’entente sur les prix. Avis défavorable.

Les amendements identiques CE 133, CE 669, CE 945, CE 974 et CE 1171 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 720 de M. André Chassaigne.

M. Daniel Paul. Il s’agit d’organiser une conférence annuelle pour définir un prix minimum indicatif tenant compte des coûts de production et des revenus des producteurs.

M. le rapporteur. Cela part d’un bon sentiment, mais je ne pense pas qu’on puisse en revenir aux prix administrés. Nous sommes obligés de tenir compte non seulement du marché, mais aussi du droit de la concurrence. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE 725 de M. André Chassaigne.

Elle est saisie de l’amendement CE 489 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il s’agit de permettre aux organisations interprofessionnelles, auxquelles est donnée la possibilité de définir des modalités de détermination du prix et d’élaborer et de diffuser des indices de tendance des marchés, de ne pas être soumis en l’espèce aux articles du code de commerce concernant les pratiques anticoncurrentielles.

M. le rapporteur. Le Sénat a beaucoup travaillé en la matière, et dans l’état du droit de la concurrence, il ne me semble pas possible d’aller plus loin, le Sénat ayant déjà supprimé toutes les précautions rédactionnelles qui entouraient la publication des indices de tendances des marchés dans le texte initial. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. C’est un sujet majeur. Je me bats à Bruxelles – j’espère obtenir gain de cause, mais c’est un des points les plus difficiles de la négociation – pour que les interprofessions aient la capacité de fixer des indicateurs de tendance de marché ou de prix. C’est indispensable si nous voulons renforcer les capacités de négociation des producteurs. Sur le fond, je suis donc d’accord sur l’amendement, mais il serait plus raisonnable d’attendre l’issue de la négociation avec la Commission que de prendre des dispositions législatives ouvertement contraires au droit communautaire.

M. Germinal Peiro. Nous sommes véritablement ligotés par le dogme libéral, comme d’autres l’ont été par le dogme étatique ! Le marché et la mise en concurrence s’imposent à toutes les activités humaines, sans distinction, et ce dogme mène l’agriculture française – et l’industrie – à la ruine. Ce sont en effet des modes de production intrinsèquement différents qui sont mis en concurrence au niveau mondial, avec des coûts sociaux et des exigences sanitaires et environnementales totalement dissemblables. Si l’on ne fait rien, l’agriculture française ne s’en relèvera pas et dans vingt ans, les Européens seront rendus au rang de client – pauvre – parce qu’ils ne produiront plus rien.

Je sais que cette question fait l’objet d’un clivage à l’intérieur même de nos formations politiques, mais il faut être capables de la traiter sans quoi on en sera réduit à mettre des emplâtres sur les jambes de bois.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Nous connaissons vos convictions altermondialistes, mais cela me semble dépasser quelque peu le cadre de l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

M. Daniel Paul. Cela sera réparé après 2012 !

La Commission est saisie de l’amendement CE 591 de M. Kléber Mesquida.

M. Germinal Peiro. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Et, pour répondre à M. Paul, même si la majorité changeait en 2012, la France ne s’en retrouverait pas isolée d’un coup de baguette magique de toutes les négociations européennes et mondiales !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 1155 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient, selon une des recommandations du rapport Despey, de permettre la création, dans le secteur vitivinicole, de fédérations d’interprofessions et d’autoriser la signature de conventions entre interprofessions pour exercer certaines missions communes afin de mutualiser leurs moyens. Il existe 24 ou 25 interprofessions en viticulture. La solution de la fusion serait délicate, parce que certaines sont des interprofessions d’appellation d’origine.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Faut-il en passer par la loi pour cela ?

M. le rapporteur. Oui.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Alain Suguenot. Cet amendement est utile pour éviter le morcellement. Il est possible pour les interprofessions de trouver des points communs et de se représenter par le biais de conventions. C’est un progrès important, mais qui doit figurer dans la loi sous peine de vide juridique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE 1416 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 491 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il convient de poser la règle de la représentation de l’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement.

M. le rapporteur. Je suis d’accord, je le répète, sur le fond, mais il n’est pas possible d’imposer cette règle par la loi. Avis défavorable.

M. le ministre. Je ne pense pas non plus qu’on puisse régler cette question importante par la voie législative.

M. Germinal Peiro. Vous vous dites favorables à ce principe, mais vous demandez aux députés de la majorité de voter contre !

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 739 de M. André Chassaigne.

Elle est saisie, en discussion commune, de l’amendement CE 1156 du rapporteur, des amendements identiques CE 57 de M. Jean-Charles Taugourdeau, CE 963 de M. Antoine Herth et CE 1165 de M. Jean Dionis du Séjour, ainsi que des amendements identiques CE 134 de M. Daniel Fasquelle, CE 232 de M. Marc Le Fur et CE 670 de M. Louis Cosyns.

M. le rapporteur. L’amendement CE 1156 reprend les dispositions initiales, supprimées par le Sénat, selon lesquelles les statuts peuvent prévoir une liste d’activités susceptibles de faire l’objet d’accords partiels. Pour les interprofessions qui ne voudraient pas modifier leurs statuts, le texte actuel est maintenu, qui autorise les accords partiels sous réserve de l’accord des autres professions. Je demanderai le retrait des amendements suivants.

M. le ministre. Avis favorable. C’est un moyen d’améliorer le fonctionnement des interprofessions.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Si l’amendement CE 1156 est voté, je retirerai l’amendement CE 57.

M. Antoine Herth. Je ferai de même pour l’amendement CE 963.

Toutefois, je souhaite obtenir une précision sur la dernière phrase de l’amendement du rapporteur qui me paraît prévoir un dispositif quelque peu compliqué concernant l’adoption des accords.

M. Jean Dionis du Séjour, président. J’ai à cet égard la faiblesse de penser que mon amendement CE 1165 et les identiques CE 57 et CE 963 sont mieux rédigés que l’amendement CE 1156.

M. le rapporteur. En précisant que les accords sont adoptés « à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose », je ne fais que reprendre la rédaction du code rural.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Je reste convaincu que nos amendements sont plus clairs que le vôtre.

M. Marc Le Fur. L’amendement CE 232, comme tous les amendements en discussion commune, traite d’une question fondamentale. Les interprofessions doivent ordinairement comporter l’ensemble des parties prenantes, au titre desquelles figure la grande distribution. Or, pour des accords directs entre la production et les transformateurs, la présence de l’ensemble de l’interprofession n’est pas nécessaire. Du reste, celle de la grande distribution à ce stade peut être contre-productive. Il convient donc de permettre des regroupements partiels. Pour autant, je ne demande qu’à être convaincu par M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Votre amendement, monsieur Le Fur, risque d’être insuffisant. J’y suis donc défavorable.

M. Jean-Charles Taugourdeau. En reprenant les termes « à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose », l’amendement CE 1156 du rapporteur laisse la possibilité notamment à un distributeur de s’opposer à un accord entre un producteur et un transformateur. C’est pourquoi la rédaction de cet amendement ne me paraît pas satisfaisante.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 134 étant identique à l’amendement CE 232, je reprends à mon compte les arguments de M. Marc Le Fur.

M. le rapporteur. Mon amendement ne fait pourtant que compléter la règle actuelle.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Monsieur le rapporteur, la divergence porte sur les mots : « à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose ». Accepteriez-vous de les supprimer de votre amendement ?

M. le rapporteur. Cette suppression entraînerait l’obligation d’adopter une modification des statuts à l’unanimité : aucun accord partiel ne sera plus possible.

M. le ministre. Si la première phrase de l’alinéa proposé par l’amendement du rapporteur vise à simplifier les règles de fonctionnement en vue d’échapper à la règle de l’unanimité dans certains cas, il est vrai que la seconde phrase paraît beaucoup plus obscure.

M. Jean Dionis du Séjour, président. Les députés qui ont déposé des amendements sur le sujet souhaitent que des accords partiels concernant uniquement certaines professions puissent être adoptés sans risquer le blocage de la grande distribution.

M. le rapporteur. Je propose de travailler à un amendement commun dans le cadre de l’article 88 afin de lever les incompréhensions.

Dans cette attente, je retire l’amendement CE 1156 à condition que les autres le soient également.

L’amendement CE 1156 est retiré, de même que les amendements, CE 57, CE 963, CE 1165, CE 134, CE 232 et CE 670.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 1157 du rapporteur et CE 896 de M. Claude Gatignol.

M. le rapporteur. L’amendement CE 1157 vise à supprimer l’avis de l’Autorité de la concurrence en vue d’alléger le dispositif des accords interprofessionnels.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement CE 896 est défendu.

M. le ministre. Tout en comprenant le souci de simplification, le Gouvernement est défavorable à ces amendements car il convient de respecter rigoureusement le droit de la concurrence dans les contrats types. La consultation systématique de l’Autorité de la concurrence permettra de sécuriser juridiquement ces derniers par rapport au droit européen.

M. le rapporteur. Alors que les fonctionnaires de la DGCCRF, qui est saisie automatiquement, sont compétents en la matière, on risque, en recourant systématiquement à l’Autorité de la concurrence, d’allonger les délais de trois mois.

La Commission rejette les amendements identiques.

Puis elle examine l’amendement CE 904 de M. Claude Gatignol.

M. Jean-Pierre Decool. Il convient de remplacer la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence par une simple information de cette dernière.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Défavorable pour les mêmes raisons que l’amendement précédent.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CE 193 de M. François Sauvadet et CE 895 de Mme Josette Pons.

M. Thierry Benoit. Chacun connaît le rôle des organisations interprofessionnelles dans le domaine vitivinicole. Pour qu’elles puissent atteindre les objectifs qui leur sont assignés, il convient de leur donner les moyens de faire respecter leur décision.

Mme Josette Pons. L’amendement CE 895 est défendu.

M. le rapporteur. Je demande à M. Benoit et à Mme Pons de bien vouloir retirer leurs amendements, dont la rédaction ne correspond d’ailleurs pas à l’exposé des motifs, sinon j’émettrai un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Avis également défavorable : ce n’est pas aux interprofessions de faire la police, sans compter que l’adoption des mesures proposées entraînerait rapidement leur éclatement.

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 492 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement vise à reconnaître la représentativité des différentes organisations syndicales, mesure qui relève bien, monsieur le rapporteur, du domaine législatif. Mais peut-être allez-vous à nouveau vous déclarer favorable à cette mesure,... et appeler à voter contre !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CE 1158 du rapporteur. En conséquence, l’amendement CE 976 de M. Antoine Herth n’a plus d’objet.

La Commission étudie ensuite l’amendement CE 493 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les amendements de coordination CE 1417 et de cohérence rédactionnelle CE 1418 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 494 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il s’agit là encore de prévoir la présence de l’ensemble des organisations syndicales. On ne pourra pas dire que le parti socialiste n’a pas insisté sur ce point !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis A

(article L. 112-2-1 [nouveau] du code de la consommation)

Étiquetage des produits d’appellation d’origine contrôlée

Le présent article, introduit lors de l’examen du projet de loi en séance au Sénat, vise à imposer la mention « AOC » dans l’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.

Rappelons qu’aujourd’hui, l’article L. 112-2 du code de la consommation qui impose dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, l’utilisation d’un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo « appellation d’origine contrôlée », exclut expressément de ces dispositions les vins, boissons spiritueuses et produits intermédiaires. L’étiquetage de ces produits est en effet régi par les dispositions du règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation du marché vitivinicole.

Le présent article introduit donc une obligation supplémentaire qui n’est pas justifiée. C’est pourquoi il est proposé de le supprimer.

La Commission examine l’amendement de suppression CE 1159 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aujourd'hui, il n’est pas obligatoire d’imposer le logo « AOC » sur l’étiquetage d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.

L’article 7 bis A introduit une obligation supplémentaire par rapport aux dispositions figurant dans le règlement européen portant organisation du marché vitivinicole, qui n’est pas justifiée. L’apposition de la mention AOC doit rester facultative, à la libre appréciation des professionnels concernés.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de bon sens.

Le droit communautaire ne prévoit pas en effet l’obligation de faire figurer le logo AOC, ce qui me paraît en outre inutile, la plupart des producteurs bénéficiant d’une AOC le faisant déjà figurer sur l’étiquette. Laissons la faculté à ceux qui le souhaitent de ne pas en faire mention.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 7 bis A est supprimé.

Après l’article 7 bis A 

La Commission est saisie de l’amendement CE 255 de M. Philippe Armand Martin, portant article additionnel après l’article 7 bis A.

Philippe Armand Martin. Le Champagne n’a jamais eu besoin d’AOC pour se faire connaître !

Compte tenu de la suppression de l’article 7 bis A, je retire mon amendement, lequel n’a plus d’objet.

L’amendement est retiré.

Article 7 bis

(article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime)

Avis de l’Autorité de la concurrence sur les accords conclus
dans le cadre de l’interprofession laitière comprenant des contrats-types

Par coordination avec les dispositions introduites au 6° de l’article 7, le présent article prévoit la saisine automatique de l’Autorité de la concurrence sur les accords du CNIEL comprenant des contrats-types. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois.

La Commission examine l’amendement de suppression CE 1160 du rapporteur.

M. le ministre. Le Gouvernement maintient son avis défavorable à la suppression de la saisine automatique de l’Autorité de la concurrence.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 7 ter

(article L. 654-31 du code rural et de la pêche maritime)

Possibilité pour l’interprofession laitière d’établir des « grilles de paiement » du lait

Le présent article, introduit lors de l’examen du texte en séance au Sénat sur proposition de M. Gérard Bailly, vise à compléter les missions du CNIEL et autoriser expressément l’interprofession laitière à arrêter des « grilles de paiement du lait ».

Votre rapporteur vous propose la suppression de cet article.

Alors que la France se bat au niveau communautaire pour obtenir une adaptation du droit de la concurrence susceptible de permettre une meilleure organisation des producteurs et une meilleure gestion des volumes et des prix au niveau interprofessionnel, il n’apparaît pas opportun d’adopter, dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, une disposition en contradiction flagrante avec les règles de concurrence en vigueur aujourd’hui.

Il ne faudrait pas en effet que cet ajout fragilise le nouveau dispositif applicable au CNIEL, adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2009, permettant à l’interprofession laitière de continuer, à l’échelon régional, d’élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs en s’appuyant sur les indices de tendance produits au niveau national.

La Commission examine l’amendement de suppression CE 1161 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 7 ter, introduit par le Sénat, inscrit dans le projet de loi une disposition en contradiction flagrante avec les règles de concurrence en vigueur dans l’Union européenne.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 7 ter est supprimé.

Article additionnel après l’article 7 ter

[Article 7 quater (nouveau)]

Possibilité de rendre obligatoires les mesures de distillation de crise

La Commission est saisie de l’amendement CE 1419 du rapporteur et de M. Serge Poignant, portant article additionnel après l’article 7 ter.

M. le rapporteur. L’article 28 du règlement CE n° 555/2008 de la Commission européenne du 27 juin 2008 prévoit la possibilité pour les États membres de rendre obligatoire des opérations de distillation pour tout ou partie des producteurs de vin, sur tout ou partie du territoire et pour une ou plusieurs catégories de vins. Cette faculté est strictement encadrée par la législation européenne dans la mesure où elle doit être justifiée par une situation de crise et où la décision des autorités compétentes doit se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires.

La mise en œuvre de ce dispositif dans le droit interne permettra de pallier l’incertitude qui entoure généralement la participation des professionnels aux distillations de crise. Ceux qui connaissent la viticulture le savent : le premier qui distille est toujours perdant par rapport aux autres. Il s’agit d’un amendement de justice sociale.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement important, qui vise à mettre fin aux comportements opportunistes de certains producteurs qui attendent que le premier viticulteur ait distillé pour revendre leur propre vin – sans avoir distillé eux-mêmes – à un meilleur prix.

M. Philippe Armand Martin. Sait-on jamais quand commence une crise ?

M. Charles de Courson. M. Martin a raison : comment distinguer les « distillations de crise » des distillations de « non-crise » ?

M. le rapporteur. Leur définition est prévue dans le règlement communautaire.

M. le ministre. C’est sur la base du règlement communautaire qui définit la période de crise pour la viticulture que le ministre ouvre la possibilité de recourir à une distillation de crise. Mais comme les producteurs ne sont pas obligés de distiller, cela crée des effets d’aubaine pour certains.

M. Charles de Courson. Qui décide que la viticulture est en crise ? Est-ce vous ou l’Union européenne ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. C’est la Commission européenne qui définit la période de crise. Mais dans tous les cas de figure, ce sont les professionnels qui le demandent. Je n’ai pas besoin d’imposer la mesure.

La Commission adopte l’amendement.

Article 8

(article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime)

Bilan des organisations de producteurs

Comme indiqué en introduction, une attention accrue doit être portée sur le regroupement de l’offre, en ce qu’il permet de renforcer la position des agriculteurs sur les marchés et dans les négociations commerciales avec l’aval, tout en échappant aux règles de la concurrence. En effet, les organisations de producteurs commerciales (OPC) ne sont pas considérées comme des ententes au regard du droit de la concurrence dans la mesure où celui-ci tient uniquement compte du groupement, propriétaire de la marchandise, quel que soit le nombre de producteurs qui y adhérent. L’objectif poursuivi par le projet n’est cependant pas d’imposer à tous les producteurs d’entrer dans le « moule » des OPC. Dans certains secteurs, le rôle joué par les OPNC (organisation de producteurs non commerciale) est en effet considérable et les réticences à adopter le modèle des OPC encore très fortes.

A cet égard, le présent article complète les dispositions prévues par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, sans toutefois remettre en cause l’existence des organisations non commerciales. Rappelons à cet égard qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, la reconnaissance d’une organisation de producteurs par les pouvoirs publics suppose qu’elle remplisse les quatre conditions cumulatives suivantes :

– 1°) édicter pour ses membres des règles fixant un cadre à la commercialisation des produits (en matière d’adaptation de la production à la demande, de transparence des marchés, de traçabilité et de promotion des modes de production respectueux de l’environnement) ;

– 2°) couvrir un secteur agricole ou des secteurs agricoles complémentaires faisant ou pouvant faire l’objet d’un règlement communautaire d’organisation de marché (47) ;

– 3°) justifier d’une activité économique suffisante au regard de la concentration des acteurs du marché ;

– 4°) prévoir dans ses statuts que tout ou partie de la production de leurs membres lui est cédé en vue de sa commercialisation.

Cette dernière exigence, introduite par la loi d’orientation agricole, a cependant été tempérée, par une mention figurant au dernier alinéa de l’article L. 551-1 prévoyant que peuvent néanmoins être reconnues des organisations de producteurs ne prévoyant pas de transfert de propriété entre les membres et l’OP, sous réserve qu’elles « mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production ». Dans ce cas, la commercialisation repose sur un mandat de vente signé individuellement entre chaque producteur et l’OPNC.

Afin de tenir compte de l’attachement des éleveurs à ce mode d’organisation tout à fait dérogatoire, le présent article ne revient sur ces dispositions.

Il prévoit en revanche au I que le décret prévu au 1er alinéa de l’article L. 551-3, qui définit les conditions d’attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d’une OP ou d’une AOP (association d’organisations de producteurs) précise les critères en fonction desquels la condition mentionnée au 3° est considérée comme remplie, c’est-à-dire les critères permettant d’apprécier si l’activité d’une organisation de producteurs peut être regardée comme suffisante au regard de la concentration des acheteurs sur les marchés. Il prévoit également l’élaboration d’un bilan de l’organisation économique et des modes de commercialisation susceptible de conduire à écarter d’emblée certaines OP de la possibilité d’être reconnues en tant que telles (alinéa 2).

Enfin, le II fixe au 1er janvier 2012 la date limite à laquelle le bilan visé à l’alinéa 2 doit être organisé.

Cette date a été avancée d’un an par le Sénat qui a par ailleurs apporté sur ce point des modifications importantes dans la rédaction de cet article en précisant que le bilan ainsi prévu était un « premier » bilan et que les critères qui seraient pris en compte dans ce cadre devraient notamment porter sur la « contribution [des OP] au revenu des producteurs et leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence ».

Votre rapporteur approuve ces dispositions, qui lui paraissent justes et équilibrées. Il considère cependant que la rédaction de cet article pourrait encore gagner en clarté.

La Commission examine l’amendement de suppression CE 28 de M. Jean Auclair.

M. Jean Auclair. Le problème des organisations de producteurs commerciales ou non commerciales ayant été réglé dans la dernière loi d’orientation agricole, je ne vois pas pourquoi l’article 8 revient sur ce qui avait été décidé à l’époque. On le sait, les OPC ont des moyens de persuasion bien supérieurs aux OPNC. Il est donc juste de traiter tous les agriculteurs, notamment les éleveurs, de la même manière, qu’ils soient adhérents d’une OPC ou d’une OPNC. La manœuvre a été dictée par Coop de France pour éliminer toutes les OPNC !

M. le rapporteur. L’exposé des motifs de l'amendement soulève une question d’ordre quasiment constitutionnel : il revient en effet à interdire le droit de revenir sur une loi !

Mon amendement CE 1162, que je défendrai par la suite, vise à clarifier la portée du bilan de l’organisation économique et de l’efficacité des modes de commercialisation, qui doit concerner à la fois OPNC et OPC : le danger que Jean Auclair évoque sera ainsi écarté.

M. le ministre. M. Jean Auclair a été entendu sur le sujet.

Il existe deux modes d’organisation possible en matière de commercialisation des produits : l’organisation des producteurs commerciale et l’organisation des producteurs non commerciale.

Les OPC – tel est leur avantage – ne sont pas soumis au droit de la concurrence européen. Les producteurs peuvent donc se rassembler pour négocier le prix et être en position de force face aux industriels. C’est pourquoi nous souhaitons politiquement encourager les OPC.

J’ai écouté les arguments de Jean Auclair qui ne pense pas que les OPC fonctionnent à l’avantage des éleveurs, lorsque ces derniers élèvent un produit particulier qu’ils souhaitent valoriser tel qu’il est : ils ont, à ses yeux, plutôt intérêt à rester dans une OPNC et à négocier de gré à gré sans transfert de la marchandise.

D’autres pays européens, notamment nos voisins allemands, ne prévoient que des organisations de producteurs commerciales et interdisent les organisations de producteurs non commerciales en raison de leur manque de compétitivité : je n’ai pas retenu cette solution. J’ai souhaité tenir compte de la singularité française – je pense notamment aux vendeurs de bestiaux souhaitant valoriser leur bête une à une. L’article tel qu’il est rédigé laisse donc la possibilité aux OPNC de négocier de gré à gré chacun de leurs produits sans être soumis aux règles des OPC.

M. Jean Auclair. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CE 181 de M. François Sauvadet.

M. Thierry Benoit. Nous souhaitons modifier l’article L. 551-1 du code rural pour y introduire les contrats avec les acheteurs.

La contractualisation que le projet de loi entend développer n’aura d’impact positif que si elle ne se limite pas à la relation entre le producteur et le premier metteur en marché. Cette remarque vaut tout particulièrement dans les filières dites « longues » où les producteurs ne sont pas directement confrontés à la transformation ou au commerce et où ils se regroupent dans des organisations de producteurs.

Dans la mesure où c’est bien entre ces organisations et leurs acheteurs que se jouera l’efficacité du dispositif, il est proposé que l’établissement de relations contractuelles devienne une mission à part entière des organisations de producteurs et une condition de leur reconnaissance par l’autorité administrative.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 3.

M. le ministre. Cette extension est en effet prévue par l’alinéa 11 de l’article 3, que je vous invite à relire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l'amendement CE 1162 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est de clarification rédactionnelle.

L’article 8 dans sa rédaction actuelle ne distingue pas en effet les modifications apportées par le projet de loi portant, l’une, sur les critères applicables pour déterminer si l’activité économique d’une organisation de producteurs est suffisante au regard de la concentration des opérateurs et des marchés, l’autre sur le bilan de l’organisation économique et de l’efficacité des modes de commercialisation.

Cela dit, l’amendement ne modifie pas le II de l’article 8, qui prévoit que ce dernier bilan aura lieu avant le 1er janvier 2012.

M. le ministre. Avis favorable, avec mes félicitations au rapporteur pour la clarté de la rédaction.

M. Jean Dionis Du Séjour, président. Même commentaire sur cet article sensible.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements CE 1193 de M. Jean Dionis Du Séjour et CE 30 de M. Jean Auclair n’ont plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CE 1420 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 154 de M. Jean Auclair.

M. Jean Auclair. Pour éviter le risque de partialité, le bilan de l’organisation économique doit porter sur l’ensemble des circuits de commercialisation. Afin d’évaluer l’efficacité économique relative de ceux-ci, le meilleur indicateur serait celui du prix net payé au producteur selon le mode de commercialisation.

M. le rapporteur. Il serait préférable selon moi de ne pas faire intervenir l’Observatoire des prix sur ce point.

Pour le reste, l’amendement est déjà satisfait. Le III de l’amendement CE 1162, qui vient d’être adopté précise qu’ « un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs ».

Mon avis est donc défavorable.

M. le ministre. Monsieur Auclair, je vous propose de retirer l’amendement. L’article 8 prévoit explicitement un bilan de l’organisation économique des organisations de producteurs – commerciales ou non. Il sera réalisé.

Nous avons, je crois, satisfait votre préoccupation, exprimée à plusieurs reprises, selon laquelle rien ne prouve que l’organisation non commerciale serait moins pertinente ou compétitive que l’organisation de producteurs commerciale. Nous avons accepté de ne pas rendre obligatoire l’organisation de producteurs commerciale et de réaliser un bilan établissant les coûts et avantages de chacun des types d’organisation, commerciale ou non. Nous répondons donc précisément à votre préoccupation.

M. Jean Auclair. Par qui ce bilan sera-t-il établi ?

M. le ministre. Par le ministère de l’agriculture lui-même. L’administration l’établira aussi objectivement que possible. Si j’ai accepté, à l’inverse de plusieurs pays européens, que ne soient pas systématisées les organisations de producteurs commerciales, c’est que mes services m’ont effectivement apporté la preuve que le système de l’organisation de producteurs commerciale n’était pas forcément le plus efficace pour ceux-ci. Nous laissons donc ouvertes les deux options. Après établissement d’un bilan par les services, nous tirerons un bilan des coûts et avantages de chacune d’elles.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à deux amendements identiques, CE 684 de Mme Béatrice Pavy-Morançais et CE 1186 de M. Jean Dionis Du Séjour.

M. Alfred Trassy-Paillogues. Nous tenons à ce que le contenu du bilan de l’organisation économique de la production mentionné à l’alinéa 3 de l’article 8 soit précisé.

M. Jean Dionis Du Séjour, président. La filière fruits et légumes vit un drame. Faire un point précis de son organisation et du rapport de forces entre les organisations de producteurs et la grande distribution me semble tout à fait légitime.

M. le rapporteur. La partie de l’amendement relative au niveau de vie équitable de la population agricole est satisfaite.

Par ailleurs, l’introduction dans la loi de l’analyse des moyens mis en œuvre par l’OCM ne serait qu’un effet d’affichage.

Quel que soit mon accord envers votre souhait de signaler la situation de la filière des fruits et légumes, mon avis ne peut donc qu’être défavorable.

M. Le ministre. Le Gouvernement est également défavorable. En prévoyant l’élaboration d’un bilan, nous répondons aux préoccupations exprimées. Nous souhaitons pouvoir disposer d’une analyse exacte de l’évolution des rémunérations et de l’efficacité des organisations de producteurs.

L’amendement CE 684 est retiré.

M. Jean Dionis Du Séjour, président. Souhaitant évoquer les difficultés de la filière de fruits et légumes dans l’hémicycle, je maintiens l’amendement CE 1186.

L’amendement CE 1186 est rejeté.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l'amendement CE 798 de M. André Chassaigne.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 630 et CE 631 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. Il convient de prévoir, dans le cadre des associations d’organisations de producteurs, la mise en place d’un fonds de mutualisation des risques économiques au sein des filières agricoles, possibilité qui est prévue par les textes communautaires.

M. Marc Le Fur. J’ai déposé, après l’article 8, un amendement CE 1004 qui a le même objet. Dans la lignée des propos du ministre, les producteurs doivent pouvoir s’organiser pour gérer le rapport de forces. S’ils le font par l’intermédiaire des organisations de producteurs, celles-ci doivent pouvoir se regrouper en fédérations et ces fédérations organiser des systèmes de solidarité. En revanche, le dispositif ne doit pas exiger de transferts de propriétés des organisations de producteurs à leurs associations.

M. le rapporteur. L’ordonnance du 6 mai 2010 ayant inséré dans le code rural la possibilité de constituer des associations d’organisations de producteurs, ce point de l’amendement est satisfait. Par ailleurs c’est à l’article 9 que le projet prévoit des dispositions relatives aux fonds de mutualisation, dans un cadre très précis. Pour ces deux raisons, mon avis est défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable, pour des raisons de droit communautaire. Celui-ci n’autorise les fonds de mutualisation, filière par filière, que pour les risques sanitaires et environnementaux. J’ai moi-même entrepris de mettre en place de tels fonds pour lutter contre le virus de la sharka et mieux indemniser l’arrachage des vergers infectés. En revanche, il les exclut formellement pour lutter contre des risques économiques. Je trouve moi-même aberrante cette interdiction, qui tient au droit de la concurrence, et je suis au contraire très favorable à ces fonds. Je souhaite donc faire évoluer le droit européen. J’espère que nous aurons gain de cause et que, une fois cette évolution acquise, nous pourrons mettre en place des fonds de mutualisation économique. En revanche, je pense que nous mettre en infraction au regard du droit communautaire n’est pas de bonne politique.

M. Jean Gaubert. Chacun, je crois, a compris que le risque le plus menaçant aujourd’hui est dû non plus aux crises sanitaires ou aux questions environnementales, mais aux difficultés économiques. Je ne comprends pas que, dès lors qu’il n’y a pas intervention de fonds publics, les agriculteurs se voient interdire d’être solidaires entre eux ; ces fonds de mutualisation sont des fonds de solidarité. Je souhaite avoir communication de la référence européenne – selon moi stupide – de cette interdiction.

L’argument du rapporteur sur l’imputation de l’amendement me paraît par ailleurs dilatoire. Voter un amendement en modifiant la référence à l’article sur lequel il s’impute est assez facile et fréquent. Même si je ne me résous pas à l’argumentation du ministre, je la trouve préférable.

M. le ministre. Monsieur Gaubert, la référence est constituée par les articles 70 et 71 du règlement pris pour l’application du bilan de santé de la politique agricole commune. Je vous les communiquerai. Ces fonds y sont considérés comme un soutien indirect aux prix de la part des producteurs.

Néanmoins, face aux risques majeurs que nous connaissons, je suis comme vous très favorable à la constitution de tels fonds. Il n’est pas possible d’expliquer leur interdiction aux producteurs. La modification du droit de la concurrence européen est l’un des enjeux cruciaux de la bataille que nous menons à la Commission. Pour que les producteurs puissent mieux s’organiser et défendre leurs intérêts, pour qu’ils puissent mettre en place des fonds de mutualisation économique et intervenir sur les marchés, une telle modification est indispensable.

M. Marc Le Fur. J’applaudis vos propos. Naguère existaient des systèmes de protection européens. L’Europe les a fait disparaître. Les agriculteurs demandent qu’à défaut de ceux-ci, la possibilité leur soit au moins laissée de s’organiser.

Si nous sommes tous d’accord pour la leur accorder, comment procéder tactiquement ? Certes les amendements, s’ils étaient adoptés, mettraient la législation française en contravention au regard de la réglementation européenne. Mais le ministre ne serait-il pas plus fort demain à Bruxelles s’il pouvait s’appuyer sur un texte élaboré par le Parlement, lui précisant très clairement sa feuille de route ? Faut-il se borner à n’émettre que des vœux ?

M. Jean Gaubert. Monsieur le ministre, même si nous comprenons votre argumentation, nous trouvons agaçant que chaque fois que nous voulons avancer, le Gouvernement nous réponde que Bruxelles va nous punir. Hier soir encore, tel a été le cas en séance publique en matière d’urbanisme commercial.

Il existe souvent des marges d’interprétation entre les propos que tiennent les fonctionnaires de la Commission au nom de la concurrence et le libellé des textes. Monsieur le ministre, l’organisme chargé de vérifier si trop de liberté n’est pas prise avec eux est la Cour de justice de l’Union européenne.

À Bruxelles, les menaces de sanctions sont systématiquement utilisées pour éviter que l’interprétation des fonctionnaires de la Commission ne soit soumise à la Cour. Leur multiplication finira par leur donner raison sur tout.

Leur démarche est du reste identique à celle des préfets envers les élus locaux. Combien de fois, en tant que maire, ai-je été menacé d’une saisine du tribunal administratif ? N’ayant jamais cédé, je n’ai non plus jamais été cité ! C’était la stratégie du préfet pour m’imposer sa politique.

M. le rapporteur. Je me suis moi aussi ouvert devant le ministre de notre stratégie. Faut-il qu’une loi provocatrice l’aide à mieux négocier avec la Commission ? Nous pouvons, je crois, faire confiance à sa capacité de négociateur. Aidons-le au mieux. S’il considère qu’inscrire dans la loi une disposition non conforme à la réglementation européenne ne l’aidera pas à négocier, nous pouvons l’écouter. Nous avons évoqué lors d’une précédente réunion la possibilité d’une audition du commissaire européen chargé de la concurrence, et le développement de nos relations avec nos collègues parlementaires européens. C’est ainsi, je crois, que nous serons efficaces.

M. le ministre. Ma stratégie a toujours été, tout en demandant leur modification, de respecter les règles européennes. Mettre la loi française en infraction avec celles-ci n’est pas de bonne politique.

Je l’ai dit à M. Germinal Peiro, nous obtenons des évolutions. La Commission européenne doit proposer une modification législative rendant obligatoire tous les contrats dans l’ensemble des filières du secteur agricole, selon les termes que vous envisagez ici. Ce sera une belle victoire du modèle français. Tout ce que le Parlement pourra faire à l’appui de cette action sera extrêmement utile. Si je peux recommander à la Commission de recevoir un commissaire, c’est bien le commissaire chargé de la concurrence. La partie sera difficile.

Mme Corinne Erhel. Même si je comprends la position du ministre, je maintiens mes amendements. Eu égard à la situation actuelle des producteurs, organiser la solidarité est essentiel.

La Commission rejette successivement les amendements CE 630 et CE 631.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 495 de M. Germinal Peiro et CE 1004 de M. Marc Le Fur, portant article additionnel après l’article 8.

Article 9

(chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime)

Gestion des risques en agriculture

Le I (1° et 2°) du présent article réécrit entièrement les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural afin de tenir compte des dispositions prévues dans le cadre du bilan de santé de la PAC permettant un cofinancement des aides à l’assurance récolte ainsi que des fonds publics susceptibles de contribuer à la gestion administrative de fonds de mutualisation créés par les professionnels en vue d’indemniser les pertes économiques qu’ils subissent en raison d’évènements sanitaires, phytosanitaires ou environnementaux(alinéas 4 à 35). Il permet également de « nettoyer » ce chapitre d’un certain nombre de dispositions qui y figurent aujourd’hui mais sont plutôt de nature réglementaire, ce qui explique à la fois qu’il passe de 21 à 7 articles et que ces 7 articles renvoient systématiquement à un décret pour leur application.

Le 3° du I ainsi que les II et III se bornent à prévoir des dispositions de coordination avec d’autres dispositions du code rural, le code des assurances et le code de l’environnement.

Article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime

Fonds national de gestion des risques en agriculture

Le présent article institue un fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), destiné à remplacer le fonds national de gestion des calamités agricoles (FNGCA), mais doté d’un champ d’action plus large puisqu’il est destiné à participer au financement de l’ensemble « des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental » dans le secteur agricole.

L’alinéa 6 précise que ce fonds comporte trois sections, qui correspondent respectivement aux fonds de mutualisation, à l’assurance récolte et aux calamités agricoles. L’alinéa 7 reprend quant à lui les dispositions en vigueur aujourd’hui concernant la gestion comptable et financière du fonds, qui demeure assurée par la Caisse centrale de réassurance, conformément aux dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances.

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime

Ressources du FNGRA

Le présent article détermine les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture. Ces ressources sont les mêmes que celles qui financent actuellement les calamités agricoles. Il s’agit :

– 1°) d’une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance (alinéas 9 et 10) ;

– 2°) d’une contribution particulière applicable aux exploitations conchylicoles (alinéas 11 à 13) ;

– 3°) d’une subvention de l’État (alinéa 14).

Les modalités relatives à la contribution additionnelle mentionnée au 1°) demeurent identiques à celles prévues aujourd’hui par l’article L. 361-5 ; en revanche, le régime de la contribution particulière des exploitations conchylicoles est modifié conformément à l’une des recommandations avancées dans le rapport du CGAAER (48) de juillet 2009 sur les procédures de couverture des risques conchylicoles. L’objectif est d’harmoniser cette contribution sur l’ensemble du territoire, alors qu’actuellement son taux diffère que l’on situe au nord ou au sud de la France. Désormais cette contribution sera partout égale à 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant l’incendie des bâtiments d’exploitation et à celles couvrant les risques nautiques (49). Dans la mesure où, dans certaines régions, la taxe n’était égale qu’à 30 % des primes, cette uniformisation devrait en outre permettre de dégager des recettes supplémentaires, que l’étude d’impact du projet de loi chiffre à 750 000 euros annuels. Notons enfin que le projet de loi ne prévoit plus, vraisemblablement en raison des cofinancements communautaires, que le montant de la subvention de l’État soit « au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° » (9ème alinéa de l’actuel article L. 361-5).

Article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime

Première section du FNGRA

La première section du FNGRA est consacrée aux fonds de mutualisation dont le champ, conformément à l’article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, est strictement limité au financement de l’indemnisation des « pertes économiques liées à un évènement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental ». L’alinéa 16 précise que ces fonds doivent être agréés par l’autorité administrative. L’alinéa 17 renvoie ensuite à un décret, notamment afin de définir le fonctionnement de ces fonds.

Article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime

Deuxième section du FNGRA

La deuxième section du FNGRA concerne le financement des aides au développement de l’assurance récolte. L’alinéa 19 dispose que ces aides consistent en une prise en charge d’une partie des primes ou cotisations d’assurance dont il est précisé qu’elle est « forfaitaire et variable suivant l’importance du risque et la nature des cultures ». Ce même alinéa rappelle les dispositions de l’article 70 du règlement (CE) aux termes duquel cette prise en charge (État + Union européenne) ne peut être supérieure à 65 % du montant de la prime. Quant à l’alinéa suivant, il renvoie à un décret afin de définir les risques agricoles pour lesquels les primes d’assurance ouvrent droit à une prise en charge publique ainsi que les conditions de cette prise en charge (alinéa 20).

Article L. 361-4-1(nouveau) du code rural et de la pêche maritime

Troisième section du FNGRA

La troisième section du FNGRA, séparée de la deuxième par un amendement adopté par la Commission de l’économie du Sénat, est dédiée à l’indemnisation des calamités agricoles.

L’alinéa 22 propose une redéfinition des calamités agricoles en lien avec le développement de l’assurance récolte. Rappelons qu’aujourd’hui, « sont considérés comme calamités agricoles (…) les dommages non assurables d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants » (article L. 361-2). La nouvelle définition des calamités agricoles renvoie tout d’abord à la notion de risques non assurables, celle-ci devant se comprendre par opposition à la notion de risques assurables figurant à l’alinéa 23, et qui couvre en réalité les risques considérés comme assurables par les assureurs, c’est-à-dire : « ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté (…), notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant ». En outre, cette redéfinition aboutit à une restriction du champ des calamités agricoles, dans la mesure où s’agissant des causes naturelles à l’origine des dommages, n’est plus visé tout agent naturel mais tout « agent naturel climatique », ce qui, potentiellement, élimine un certain nombre de causes naturelles susceptibles d’entrer en ligne de compte. On peut notamment citer le cas du campagnol terrestre ou rat taupier dont les dégâts, jusqu’en 1993 (50), entraient dans le champ des calamités agricoles. Celui-ci fait aujourd’hui un retour en force, occasionnant des pertes fourragères très lourdes financièrement pour les exploitations, notamment en moyenne montagne. Or, ces dégâts ne peuvent désormais être indemnisés par aucun dispositif de gestion des risques agricoles (calamités, assurances ou fonds de mutualisation), alors même que les moyens de lutte se sont révélés extrêmement délicats à mettre en œuvre pour un résultat au final plus que limité.

L’alinéa 24, enfin, renvoi à un décret pour définir les conditions dans lesquelles les calamités sont reconnues, évaluées et indemnisées.

Article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime

Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Le présent article précise la compétence de la juridiction judiciaire sur le contentieux de l’indemnisation des calamités agricoles. Il reprend ainsi, en les actualisant, les dispositions contenues à l’article L. 361-17 (alinéa 25). Signalons que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les litiges relatifs à la constatation des calamités agricoles, qui relève du pouvoir réglementaire, soient examinés par la juridiction administrative.

Article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime

Exclusion des calamités entrant dans le champ des calamités publiques

Le présent article reprend des dispositions aujourd’hui contenues aux articles L. 361-4 et L. 321-21 qui excluent du bénéfice du fonds, d’une part, les dommages relevant du régime des calamités publiques (alinéa 26) et, d’autre part, les dommages subis par les collectivités publiques (alinéa 27).

Article L. 361-7 du code rural et de la pêche maritime

Comité national de gestion des risques en agriculture

Le présent article institue un comité national de la gestion des risques en agriculture (CNGRA) qui reprend en fait les attributions de l’actuel comité national de l’assurance en agriculture (CNAA) et qui est compétent sur l’ensemble des domaines couverts par le FNGRA (alinéa 28).

Comme le CNAA, le CNGRA est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du présent chapitre (alinéa 29). Il peut en outre être consulté à des fins d’expertise :

– sur la connaissance des risques susceptibles d’affecter les exploitations agricoles (alinéa 31) ;

– sur les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation, ainsi que sur l’adéquation des niveaux de prime des assurances au niveau de risque encouru, précision apportée par le Sénat (alinéa 32) ;

– sur les instruments appropriés de gestion des risques (alinéa 33).

Un décret précise selon quelles modalités le CNGRA peut en outre appeler l’attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence (alinéa 34) ; sa composition doit également être fixée par décret, ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ses comités départementaux (alinéa 35).

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 1421, l’amendement rédactionnel CE 1422, l’amendement de précision CE 1423 et l’amendement CE 1424 visant à supprimer une précision inutile, tous du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1265 du Gouvernement et de l’amendement CE 1425 du rapporteur, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. L’amendement du Gouvernement vise à réécrire l’alinéa 17 de l’article 9, afin de préciser que l’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État. Il répond à une demande de l’ensemble des organisations professionnelles agricoles.

M. Michel Raison, rapporteur. Étant favorable à l’amendement du Gouvernement, je vais retirer le mien. Je suggère néanmoins au ministre de remplacer, au deuxième paragraphe de son amendement, les mots « des agriculteurs » par les mots « des exploitants agricoles », afin que ce paragraphe soit cohérent avec celui qui le précède.

M. le ministre. J’accepte cette très bonne suggestion.

M. Louis Cosyns. Cette obligation s’appliquera-t-elle à l’ensemble des filières ?

M. le ministre. Elle s’appliquera à l’ensemble des filières.

L’amendement CE 1425 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 1265 rectifié.

Puis elle adopte successivement l’amendement CE 1426 visant à supprimer des dispositions redondantes, l’amendement de précision CE 1427, l’amendement rédactionnel CE 1428, l’amendement de précision rédactionnelle CE 1429 et l’amendement de coordination CE 1430, tous du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement rédactionnel CE 1431 du rapporteur, de l’amendement rédactionnel et de précision CE 1163 rectifié du rapporteur et de l’amendement CE 496 de M. Germinal Peiro, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. le rapporteur. J’émets un défavorable à l’adoption de l’amendement CE 496.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur, car la rédaction proposée par Germinal Peiro est plus restrictive que celles proposées par le rapporteur.

La Commission adopte successivement les amendements CE 1431 et CE 1163 rectifié, et rejette l’amendement CE 496.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CE 1432 rect. et l’amendement visant à corriger une erreur de référence CE 1164, tous deux du rapporteur.

Enfin, la Commission adopte l’article 9 modifié.

Article 10

Mécanisme de réassurance publique

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que le Gouvernement remettait au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur les conditions du bon développement de l’assurance récolte, la perspective de son extension aux fourrages ainsi que l’utilité, pour son développement, d’un mécanisme de réassurance privée et, le cas échéant, publique.

Jugeant faible la portée de ces dispositions et, a contrario, indispensable l’engagement de l’État en faveur d’un système de réassurance publique susceptible d’intervenir in fine, en cas de défaillance de la réassurance privée, le rapporteur de la Commission de l’économie du Sénat a signifié clairement au Gouvernement qu’il attendait de lui « un engagement plus ferme en ce sens afin que le développement de l’assurance-récolte ne puisse être limité par une défaillance du marché de la réassurance » (51). Le Gouvernement a ainsi déposé en séance un amendement modifiant la rédaction du présent article et prévoyant qu’il présenterait au Parlement dans un délai de six mois « les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole ».

Il s’agit là d’une avancée majeure de la part du Gouvernement mais comme le fait remarquer le rapport du Sénat, la garantie de l’État ne peut être octroyée que dans le cadre d’une loi de finances. La portée normative du présent article est donc quant à elle assez limitée.

La Commission examine l’amendement rédactionnel CE 1433 du rapporteur et les amendements identiques CE 235 de M. Marc Le Fur, CE 672 de M. Louis Cosyns et CE 977 de M. Antoine Herth, qui peuvent être soumis à une présentation commune.

Les amendements CE 235 et CE 977 sont retirés par leurs auteurs.

M. le rapporteur. L’amendement CE 672 ne pose pas de problème particulier, mais je suggère de le sous-amender, afin de conserver le terme « mis en place » et de supprimer uniquement le verbe au conditionnel.

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à la modification de l’article 10, qui a fait l’objet de longues négociations avec Matignon et Bercy. Il faut laisser le conditionnel pour montrer aux réassureurs privés que la réassurance publique n’est pas garantie à 100 %. Sinon, vous allez créer un effet d’aubaine : les réassureurs privés tiendront la réassurance publique pour acquise et ne mettront pas sur le marché un mécanisme de réassurance privée. Or le dispositif que nous souhaitons mettre en place consiste en une assurance privée, avec un cofinancement de l’État et de la Commission européenne à hauteur de 65 %, auquel s’ajoute une réassurance privée – les réassureurs privés nous ont dit être prêts à mettre 700 millions d’euros sur la table – et, en dernier recours, une réassurance publique.

M. Louis Cosyns. La réassurance publique doit donner un signe fort. Mon amendement est incitatif.

M. le ministre. Je tiens au conditionnel, car je ne voudrais pas préjuger le contenu du dispositif qui sera mis en place.

Pour la réassurance publique, deux cas de figure sont possibles : soit la réassurance publique est garantie quoi qu’il arrive, et pour les assureurs privés, c’est l’État qui va payer pour tout ce qui relève de la réassurance – c’est l’effet d’aubaine ; soit une réassurance privée intervient au maximum de ses capacités financières, et la réassurance publique intervient en dernier recours.

Je ne voudrais surtout pas que les assureurs privés aient le sentiment que l’on pourrait envisager de sauter l’étape réassurance privée. Je suis donc défavorable également au sous-amendement oral.

M. le rapporteur. Je reste favorable à l’amendement de M. Cosyns, tel que j’ai proposé de le sous-amender.

La Commission adopte l’amendement CE 1433 du rapporteur.

Puis elle rejette le sous-amendement oral du rapporteur et l’amendement CE 672.

La Commission est saisie de l’amendement CE 687 rectifié de Mme Béatrice Pavy-Morançais.

M. le rapporteur. Défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

M. Charles de Courson. Cet amendement pose le problème de la faisabilité technique d’un système d’assurance sur certaines spécialités agricoles telle l’arboriculture. Qu’en pense le ministre ?

M. le ministre. Je suis persuadé qu’on y arrivera puisque le produit existe. Les primes d’assurance sont très variables d’un produit à l’autre et d’une filière à l’autre. Dans l’arboriculture, le niveau de risque étant le plus élevé, le niveau de prime d’assurance est aussi élevé – sans doute exagérément. Nous estimons que grâce à la réassurance publique et au taux de subvention porté à 65 %, les arboriculteurs seront davantage incités à souscrire une prime d’assurance, ce qui devrait avoir pour effet de faire baisser le niveau de la prime. J’ose espérer que cela aura un effet positif sur le développement de l’assurance dans ce secteur.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de quatre amendements identiques, CE 143 de Mme Laure de La Raudière, CE 234 de M. Marc Le Fur, CE 671 de M. Louis Cosyns, CE 978 de M. Antoine Herth et CE 1166 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur tous les amendements.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission dans la mesure où, pour tous les exploitants agricoles, notamment les céréaliers, se pose la question des seuils de franchise. Dresser un bilan n’est pas illégitime.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur le fond, mais il me paraît sans intérêt de présenter un rapport sur cette question dans les six mois. Mieux vaut réfléchir à cette question en ayant pour perspective l’année 2013. En outre, mon amendement CE 1163 rectifié, qui a été adopté, prévoit que le Comité national de la gestion des risques en agriculture peut être consulté à des fins d’expertise sur « les conditions de développement des produits d’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et l’adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ».

Mme Laure de La Raudière, présidente. Ces problèmes de seuils de franchise sont très importants. Être éclairé sur cette question me paraît donc indispensable.

M. Jean Dionis du Séjour. Le succès d’un dispositif assurantiel se joue sur les niveaux des seuils de franchise. Chez moi, l’assurance grêle, produit qui marchait très bien, a chuté à cause de problèmes posés par les seuils de franchise.

M. Louis Cosyns. En effet, les seuils de franchise posent un réel problème depuis des années. Le délai de six mois me paraît raisonnable.

M. Germinal Peiro. Le problème des seuils de déclenchement de la franchise est crucial dans les zones de polyculture. Les exploitations étant souvent composées de plusieurs ateliers, elles atteignent rarement le seuil de 30 % de pertes et les exploitants passent à côté des indemnisations.

M. le rapporteur. Sur le fond je ne peux qu’être d’accord avec vous, et du moment que le ministre nous confirme qu’il existe en la matière des marge de manœuvre eu égard à la règlementation communautaire et à la boîte verte de l’OMC, j’adopte bien volontiers sa position de sagesse.

La Commission adopte par un seul vote ces amendements à l’unanimité.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Après l’article 10

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 10.

Elle examine d’abord l’amendement CE 1434 du rapporteur.

M. le rapporteur. Bien que les campagnols terrestres causent des dégâts considérables aux cultures, notamment dans les zones de montagne, ces dommages ne sont pas couverts par le fonds de garantie des calamités agricoles. Il me semblerait donc opportun de rechercher, dans le cadre d’un rapport, les moyens d’assurer l’indemnisation des exploitants victimes de ces dégâts.

M. le ministre. Sagesse. Bien qu’étant par principe peu favorable à ce que la loi prévoie des rapports, je suis obligé de prendre la mesure de l’hostilité parlementaire vis-à-vis des campagnols !

M. Yves Cochet. L’expression « populations animales » me semble excessivement large, puisque susceptible d’englober les sangliers, les blaireaux, les chevreuils, les taupes, voire les insectes. Il vaudrait mieux cibler telle ou telle population animale.

M. Jean Gaubert. Je suis d’accord avec cette remarque : la notion de « population animale » pourrait même en venir à désigner les vaches du voisin. Pourquoi ne pas viser explicitement les campagnols terrestres ?

M. Charles de Courson. Ce problème a déjà fait l’objet de débats passionnés lors de l’examen de la loi chasse. L’état actuel du droit distingue entre espèces chassables et espèces non chassables : si les dégâts causés par les premières sont pris en charge par les fédérations départementales de chasseurs, l’indemnisation des dommages provoqués par les espèces non chassables relève en principe de l’État. L’amendement pourrait au moins préciser qu’il vise les espèces sauvages non chassables.

M. André Chassaigne. Des vingt-cinq ans où j’ai siégé au conseil général du Puy-de-Dôme, il n’est pas une année qui ne nous ait vu débattre fiévreusement de ce problème des campagnols ! C’est vous dire combien ce problème est ancien, et aucune des nombreuses solutions qui ont été mises en œuvre n’en est venue à bout.

Quant à la formulation de l’amendement, elle ne laisse place à aucune ambiguïté : « l’action de populations animales » signifie l’action « de certaines populations animales », sur lesquels le rapport portera. L’intérêt de cette formulation est qu’elle est susceptible de s’adapter à d’autres cas, tel celui des lapins, dont les dégâts commencent à poser problème à certaines fédérations de chasse. Voilà pourquoi j’approuve la proposition du rapporteur, qui nous permettra de proposer des pistes pour l’indemnisation de ces dommages.

M. le rapporteur. L’amendement pourrait cibler explicitement les campagnols terrestres – les campagnols des champs ne causant pas des dégâts analogues.

M. le ministre. Je vous opposerai dans ce cas un avis défavorable : nous ne sommes pas là au cœur du cœur des préoccupations des agriculteurs, et je ne saurais être favorable à ce qu’une loi de la République prévoie un rapport sur les campagnols terrestres.

M. Jean Gaubert. Nous sommes prêts à ne pas voter cet amendement, monsieur le ministre, à la condition d’avoir un engagement de votre part.

M. le ministre. Je suis disposé à commander au conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux une mission sur la question des campagnols terrestres.

M. le rapporteur. Dans ce cas, je retire mon amendement.

L’amendement CE 1434 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 339 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Avec cet amendement, nous abordons une série d’amendements relatifs au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, ICPE, qui fait notamment obligation, pour les projets d’élevage dépassant un certain seuil, de consulter l’avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement. Nous vous proposons de simplifier la procédure, dont la complexité a pour effet de retarder l’instruction des demandes d’autorisation, en prévoyant que cette consultation ne sera obligatoire que pour les projets dépassant les seuils fixés au niveau européen.

M. le rapporteur. Je suis par principe opposé à tout amendement susceptible de remettre en cause la protection de l’environnement. Or tel n’est pas le cas de celui-ci, puisque la réglementation est la même pour toutes les installations, quelle que soit leur importance. Il a en outre l’avantage de concilier respect de la réglementation européenne et compétitivité agricole de notre pays. Pour toutes ces raisons, j’y suis favorable.

M. le ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour des raisons de fond, dont l’exposition vaudra aussi pour les amendements suivants.

Aujourd’hui, les installations d’élevage porcin relèvent, soit d’un régime de déclaration, soit d’un régime d’autorisation. Or l’autorisation est une procédure beaucoup plus lourde, qui suppose l’accord du préfet et mobilise en moyenne une dépense de 15 000 à 20 000 euros par exploitation. Le problème est que cette réglementation est appliquée différemment selon les États européens. Il est vrai que la France a fixé un seuil de déclenchement du régime d’autorisation très bas, réservant le régime déclaratif aux exploitations les plus modestes, alors que l’Allemagne a fixé un seuil extrêmement élevé. Cette différence renforce la compétitivité des élevages porcins de ce pays, provoquant une distorsion de concurrence au détriment des élevages français. Tout cela plaiderait pour une harmonisation des seuils.

Bien qu’étant un chaud partisan de l’harmonisation des règles européennes, j’y suis pourtant défavorable dans le cas d’espèce, et cela pour deux raisons. Premièrement, nous ne devons pas envoyer le signal d’un retour en arrière en matière environnementale. Deuxièmement, au moment où le contentieux « nitrates » oppose notre pays à la Commission européenne et où des menaces de sanctions européennes pèsent sur la France, il convient de ne pas gâcher les efforts considérables qui ont été consentis par nos agriculteurs en adoptant une mesure d’assouplissement des règles d’installation d’élevage porcin qui risquerait de donner aux autorités européennes le sentiment d’une fermeté moindre de notre pays.

M. Yves Cochet. Je suis d’accord avec le Gouvernement sur ce point. Comme breton, je suis particulièrement sensible à un problème qui remonte aux années 70, période où s’est mis en place le modèle breton d’agriculture productiviste. On voit les incidences de ce système sur la qualité des eaux et des rivages, avec la prolifération des algues vertes. Le coût pour la collectivité s’élève à des dizaines de millions d’euros, sans même parler des atteintes à l’économie touristique. Il serait risqué dans ces conditions d’assouplir les règles d’installation des élevages. Ce serait envoyer un signal très négatif en direction, non seulement de la Commission européenne, mais également des associations environnementales.

M. Jean Gaubert. Sur un sujet aussi sensible, il faut éviter toute caricature. Si le lisier a focalisé toutes les critiques, les phénomènes qui viennent d’être décrits sont dus avant tout à la surfertilisation généralisée, dont la pratique est aujourd’hui en recul, mais dont les conséquences se feront sentir encore longtemps.

Quant au problème plus spécifique qui nous occupe ici, il ne serait pas résolu par une harmonisation des seuils au niveau européen. La quasi-totalité des surfaces agricoles d’un bassin versant étant aujourd’hui couvertes par un plan d’épandage, l’assouplissement du régime des installations ne permettra pas d’accroître la production. En outre, je partage l’avis du ministre quant au signal négatif que nous risquerions d’envoyer aux autorités européennes.

Le vrai problème est strictement franco-français : dans notre pays, l’instruction de certains dossiers d’installation d’élevage peut durer des années. C’est pourquoi nous avons, comme Marc Le Fur, déposé des amendements qui visent à encadrer ces délais, afin d’interdire des dérapages inadmissibles.

Je voudrais enfin souligner que ces questions rencontrent en Bretagne une compréhension plus forte et qu’on y accuse moins les agriculteurs que par le passé. Ce n’est donc pas le moment de ranimer ces braises.

M. Jean Dionis du Séjour. Par cet amendement, ce n’est pas le droit européen que notre collègue Le Fur conteste, mais sa transposition par la France. Si le respect des directives européennes est la position constante du groupe centriste, notre mot d’ordre est d’assurer à nos agriculteurs des armes égales à celles de leurs compétiteurs européens. Cela vaut pour la réglementation des ICPE comme pour celle relative aux produits phytosanitaires.

Par ailleurs, monsieur Gaubert, ce problème dépasse la Bretagne : il se pose également dans mon département, pour les élevages industriels de poulets, par exemple. Pour toutes ces raisons, nous voterons l’amendement de M. Le Fur.

M. Marc Le Fur. La réglementation est la même pour toutes les ICPE, qu’il s’agisse d’installations relevant du régime de la déclaration ou de l’autorisation, hormis dans la phase de démarrage : la déclaration exprime une confiance a priori, l’autorisation une défiance a priori, notamment à travers l’exigence d’une enquête d’utilité publique. Le problème, c’est que l’instruction d’une demande d’autorisation d’ICPE prend deux ans. Nous proposons que la France ne fasse que ce que la directive européenne lui impose, ainsi qu’à nos concurrents.

Le problème est rendu plus pressant par l’émergence depuis quelques années d’un concurrent intra-européen, qui est l’Allemagne. On sait combien les exigences de ce pays en matière environnementale sont élevées : or ce qui prend deux ans chez nous ne prend que six mois chez eux. Nous ne proposons pas d’abaisser le degré d’exigence environnementale : il s’agit simplement d’accélérer le début de la procédure, en substituant à une obligation quasi systématique d’autorisation la possibilité d’avoir plus souvent recours à la déclaration, au moins pour les élevages de taille moyenne.

M. André Chassaigne. Je pense, comme le ministre, qu’il faut prendre garde à l’impact négatif que pourrait avoir une telle évolution de la réglementation. Par ailleurs, l’alignement européen n’est pas forcément la solution, les structures agricoles n’étant pas les mêmes dans tous les pays de l’Union européenne. Un tel principe risquerait à terme de mettre en péril la petite exploitation familiale que nous sommes parvenus à préserver sur nos territoires.

Enfin, il ne faut pas négliger la sensibilité de l’opinion publique à ces questions. À vouloir gagner du temps, on risquerait d’en perdre en suscitant des oppositions qui freineraient le processus.

M. Germinal Peiro. Quelle que soit notre sensibilité, nous devons militer pour une harmonisation sociale, fiscale et environnementale, car elle est indispensable à la poursuite de la construction européenne. L’Europe politique n’existera jamais si nous continuons de nous battre entre nous : aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui nous prend des parts de marché agricole ; demain, ce sera la Pologne.

Mon département, la Dordogne, comptait 1 250 producteurs de fraise. Il en reste aujourd’hui moins de 250. Cette disparition s’explique principalement par les distorsions de concurrence : dans un secteur où la main-d’œuvre représente 60 % du coût de production, les saisonniers étaient payés, en 2009, 12 euros de l’heure en Périgord contre 8 euros en Espagne. Et l’Allemagne fait travailler des Polonais pour 7 euros de l’heure.

On s’est beaucoup gaussé de la peur du plombier polonais, mais celle-ci correspond à une réalité : dans certaines entreprises de prestation de services allemandes, les salaires pratiqués sont ceux de la Pologne, ce qui est intolérable.

Cette distorsion existe également au point de vue fiscal, dans la mesure où l’impôt sur les sociétés peut varier entre zéro et 30 % selon les pays. Elle existe enfin sur le plan environnemental.

Dans de telles conditions, il est difficilement supportable d’exercer le métier de paysan. Cela étant, le Président de la République ne pouvait pas rendre un plus mauvais service aux agriculteurs en disant que les questions d’environnement, ça commençait à bien faire. Il faut que les agriculteurs soient aidés, mais la société n’acceptera ce soutien que s’ils sont irréprochables sur le plan environnemental.

M. Jean Auclair. Les propos de M. Peiro sont surréalistes : comment peut-on parler d’Europe sociale quand on a fait les 35 heures ?

Je crois pour ma part que l’amendement de M. Le Fur est un très bon amendement, qui met en pratique les propos tenus par le Président de la République à l’occasion du Salon de l’agriculture. Ce dernier jugeait que nous étions allés trop loin sur le plan environnemental, et invitait à comparer les pratiques françaises avec celles des pays voisins, notamment de l’Allemagne.

Je n’admets pas les propos de M. Peiro, qui stigmatise une nouvelle fois les agriculteurs. On le sait bien, les socialistes n’aiment pas ces derniers !

Mme Laure de La Raudière, présidente. Sur à peu près tous les bancs, nous sommes d’accord avec l’idée qu’une harmonisation des pratiques serait nécessaire à l’échelle européenne.

M. Yves Cochet. Pour ma part, je ne suis pas pour une harmonisation européenne dans ce domaine, parce que les territoires sont différents. Ainsi, en Bretagne, l’eau est essentiellement superficielle : il existe très peu de nappes phréatiques. En outre, les surfaces d’épandage ne sont pas les mêmes partout. Du point de vue écologique, il serait donc idiot d’appliquer partout la même norme abstraite.

Il est vrai que depuis l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne, ce pays exerce une forte concurrence dans le domaine agricole – mais je pensais que les libéraux étaient pour la concurrence. Ainsi, du côté d’Almeria se trouvent concentrés de nombreux producteurs de fruits et légumes, qui emploient non pas des Polonais mais des Marocains, encore moins chers ! Il faut donc savoir ce que l’on veut.

Germinal Peiro a raison : adopter cet amendement contribuerait à nuire à l’image de l’agriculture, qui tente pourtant de faire des efforts en faveur d’un mieux-être social, économique et environnemental. Ce serait une régression inacceptable.

M. Daniel Fasquelle. Les agriculteurs se disent agacés par la bureaucratie européenne. Mais à y voir de plus près, on s’aperçoit que la France a tendance à ajouter des contraintes, au risque de rendre l’Europe impopulaire aux yeux des exploitants. L’amendement de Marc Le Fur aurait justement pour avantage de les réconcilier avec Bruxelles.

La concurrence entre les agricultures au sein de l’Europe est un vrai sujet. Et si cette concurrence est souvent déloyale, c’est parce que la France impose des règles supplémentaires qui n’ont pourtant rien d’indispensable. Un alignement sur la réglementation européenne serait donc un bon signal en direction du monde agricole.

Mme Corinne Erhel. Élue dans une circonscription concernée par les algues vertes, lesquelles donnent une image catastrophique de la Bretagne et représentent un coût très élevé, je dois vous avertir que l’adoption d’un tel amendement serait interprétée comme une véritable provocation. On ne peut pas, d’un côté, réunir l’État et les collectivités bretonnes afin de mettre en place un programme progressif destiné à résoudre ce problème – dont les incidences sont tout à la fois d’ordre économique, environnemental et sociétal – et, de l’autre, déposer un amendement de nature à déclencher la polémique. Vous risquez de briser le consensus auquel nous étions parvenus.

M. Antoine Herth. En 2002, en tant que président d’une mission parlementaire sur les problèmes agricoles et environnementaux, j’avais pu mesurer combien il était difficile d’évoquer ces questions, sources de polémiques. Depuis, un élément nouveau est intervenu, puisque les problèmes de distorsions de concurrence ont un impact réel sur notre économie. Nous devons donc nous donner le temps de les analyser. Il s’agit avant tout d’un problème politique, et non administratif. Un débat doit être engagé, et l’Assemblée doit travailler calmement sur ce sujet très important, en dehors de toute pression de la part des associations environnementales ou des représentants des éleveurs. Dans le passé, certaines solutions ont été proposées, comme le PMPOA (plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole). On a dépensé des milliards d’euros, pour des résultats plus ou moins heureux. Il est temps de remettre les choses à plat et de faire en sorte que les règles soient équitables.

L’esprit du Grenelle, c’était de réunir autour d’une table des gens qui n’avaient pas l’habitude de se parler, de façon à sortir du dogmatisme et à trouver des solutions pragmatiques. De même, pour que nous puissions régler sereinement cette question, vous devez, monsieur le ministre, vous engager à entamer une réflexion avec vos collègues concernés. La situation actuelle n’est pas acceptable. Ainsi, en Alsace, qui n’est pas située en zone d’excédent structurel, on applique le quatrième plan d’action de la directive « nitrates », si bien qu’il est impossible de créer un nouvel élevage. Pour garnir la choucroute, plat favori des Alsaciens, il faut acheter des saucisses et du jambonneau aux Pays-Bas : c’est absurde ! Seul un débat constructif nous permettra de sortir d’une telle situation.

M. Jean Gaubert. La nécessité d’une harmonisation européenne est un argument fort. Et il est évident que les éleveurs ne constituent pas des dossiers par plaisir. Mais la situation bretonne est très particulière : certes, les élevages n’y sont pas très gros, mais ils sont très nombreux à se partager le même espace. Ainsi, ma commune en compte 20 sur seulement 2 800 hectares ! Si les amendements relatifs aux seuils des ICPE sont adoptés, de nombreux élevages feront une déclaration pour passer de 150 à 500 truies, et le préfet pourra courir pour vérifier les plans d’épandage. Il convient donc de retirer ces amendements.

Je suis d’accord avec la proposition d’Antoine Herth : le Gouvernement doit prendre l’engagement de travailler sur ce sujet.

M. le rapporteur. Chacun a tenu, sur un sujet qui suscite les passions, des propos dont je salue la sincérité. Si je pensais que l’adoption de ces amendements pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité de l’environnement, je vous encouragerais à voter contre, mais je n’ai pas le moindre doute. Que l’installation soit soumise à déclaration ou à autorisation, le plan d’épandage est le même, la règle est la même.

Par ailleurs, le nombre de porcs est limité non seulement par la surface disponible pour l’épandage, mais aussi par les lois économiques. Les amendements n’auront donc aucune incidence sur le cheptel, ni sur la quantité de nitrates. Je rappelle en outre que l’amendement CE 337 ne supprime pas le régime d’autorisation : il se contente de relever le seuil en deçà duquel une déclaration suffit.

Le législateur doit certes tenir compte de l’opinion, mais il a également la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement de l’agriculture. Ce sont d’ailleurs les dossiers soumis à autorisation qui provoquent généralement des mouvements d’opinion, puisque chaque enquête publique s’accompagne de manifestations et de pétitions. Dans 99 % des cas, les associations saisissent le tribunal administratif, ce qui entraîne des frais d’avocat. Et la plupart du temps, les annulations qui sont prononcées les sont pour des questions de forme.

Mes chers collègues, je vous encourage à voter l’amendement CE 339 qui n’entraîne aucun recul en matière d’environnement, mais constitue un pas vers la simplification administrative.

M. le ministre. Je confirme que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Sur le plan technique, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le relèvement des seuils devrait contribuer à améliorer la qualité environnementale. En effet, les exploitations pourront être restructurées plus rapidement, les plans d’épandage resteront les mêmes, et le contrôle sera concentré sur un nombre moins élevé d’exploitations. Par ailleurs, les grosses exploitations ont des capacités beaucoup plus importantes que les petites en matière de respect de l’environnement.

Sur le plan politique, le problème vient de la collision entre un débat national ancien et un débat européen récent. Le débat national concerne la situation de la Bretagne, qui concentre la majorité de la production de porcs en France, et où le développement de l’agriculture intensive a entraîné la pollution des nappes phréatiques et des rivières. Par conséquent, toute décision pouvant être interprété comme un assouplissement des contrôles – même si ce n’est pas le cas en réalité – y serait perçue de manière négative. Or nous ne souhaitons pas aviver les dissensions alors que nous avons mis tant de temps à trouver un consensus sur cette question.

Le problème politique nouveau – et je félicite Marc Le Fur d’avoir mis cette question essentielle sur la table –, c’est que nous avons un nouveau concurrent : l’Allemagne est en train de prendre notre place de première puissance agricole européenne. C’est d’ailleurs le cas depuis longtemps pour ce qui concerne l’élevage porcin. De ce point de vue, l’existence de seuils différents entre les deux pays soulève une difficulté.

Reste que l’adoption de ces amendements serait caricaturée par les médias et les associations et présentée comme un relâchement de la pression environnementale. En outre, elle pourrait être interprétée de la même façon par la Commission européenne, qui pourrait se montrer moins compréhensive dans un contexte où la question des nitrates fait l’objet d’un contentieux très lourd. C’est pourquoi mon avis est défavorable.

En revanche, je reprends à mon compte la proposition d’Antoine Herth de réaliser un travail approfondi, filière par filière, sur la question des écarts de concurrence avec l’Allemagne. Il s’agit pour l’agriculture française d’une question prioritaire.

Par ailleurs, je donnerai un avis favorable aux amendements concernant les délais d’instruction des dossiers, qui sont en effet beaucoup trop longs.

La Commission rejette l’amendement CE 339.

L’amendement CE 294 rectifié de M. Marc Le Fur est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 503 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. On voit aujourd’hui circuler sur Internet des dossiers d’enquête publique ayant été tronqués ou manipulés. C’est pourquoi il serait préférable de restreindre la publicité de ces dossiers aux moyens traditionnels : affichage, mise en disposition en mairie ou en préfecture.

M. le rapporteur. Ce serait contraire à l’exigence de transparence. De toute façon, l’information existe. Vous ne pourrez jamais empêcher la diffusion, dans toute la France, d’un dossier concernant l’extension d’une porcherie, même s’il n’a pas été publié au départ sur Internet.

Par ailleurs, en matière d’OGM, vous étiez favorable à la publication en ligne du registre national de la localisation des parcelles. Il ne faudrait pas qu’il y ait deux poids, deux mesures. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

L’amendement CE 503 est retiré par son auteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 502 de Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Il convient d’informer la personne qui demande communication du dossier des risques qu’elle encourt si elle en diffuse une version tronquée.

M. le rapporteur. L’amendement n’est pas très clair. Quels seraient les droits et obligations de la personne qui fait la demande ?

M. le ministre. Le dossier d’enquête est public par nature. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[Article 10 bis (nouveau)]

Relèvement de seuils des exploitations soumises à autorisation
au titre des ICPE

Puis elle examine l’amendement CE 337 de M. Marc Le Fur.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Pour résoudre les distorsions de concurrence avec d’autres pays de l’Union, ne pourrait-on pas décider d’appliquer les règles européennes dans les exploitations situées en dehors des zones d’excédent structurel ?

M. Marc Le Fur. Je rappelle que l’amendement vise à appliquer les seuils européens pour la distinction entre déclaration et autorisation, sachant que la réglementation des installations classées reste la même dans les deux cas. Nous avons eu ce débat, je n’y reviens donc pas. Nous pouvons adopter cet amendement, quitte à modifier le texte en séance dans le sens suggéré par Mme Labrette-Ménager.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. La Commission ayant rejeté le précédent amendement sur le sujet, je peux difficilement envisager qu’elle se dédise !

La Commission adopte l’amendement.

Mme Corinne Erhel. Quelle déception ! Vous êtes en train de réduire à néant les efforts faits depuis des années par les collectivités territoriales, par les associations et par l’État afin d’aboutir à une solution consensuelle en Bretagne. Dans le contexte économique actuel, les agriculteurs n’ont vraiment pas besoin que l’on braque les projecteurs sur eux !

Article additionnel après l’article 10

[Article 10 ter (nouveau)]

Réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation
au titre des ICPE

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 338 de M. Marc Le Fur et CE 499 de M. Jean Gaubert.

M. Marc Le Fur. La procédure d’autorisation des ICPE est légitime pour les élevages les plus importants. Encore faut-il qu’elle soit encadrée par des délais précis. De l’avis général, les délais actuels – deux ans en moyenne – sont beaucoup trop longs. Mon amendement tend à fixer à un an le délai maximum pour l’instruction d’un dossier.

M. Jean Gaubert. Mon amendement est quasiment identique. Aujourd’hui, on a parfois recours à des méthodes dilatoires, en demandant des informations complémentaires parce que le temps a manqué pour instruire le dossier. Cela nuit à la mise aux normes des exploitations.

M. Germinal Peiro. Sur la question des délais, je suis d’accord avec Marc Le Fur. En revanche, s’agissant de l’amendement précédent, il eût été plus intelligent de compenser les frais de l’étude d’impact : vous allez relancer la guerre du porc en Bretagne !

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable sur les deux amendements, avec une préférence toutefois pour celui de M. Le Fur, plus précis.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur. La réduction des délais d’instruction des dossiers est la véritable réponse aux difficultés des éleveurs de porcs. D’ici à l’examen en séance plénière, je souhaiterais que vous mesuriez bien la portée politique de l’adoption de l’amendement précédent : nous risquons d’envoyer un très mauvais signal.

La Commission adopte l’amendement CE 338. En conséquence, l’amendement CE 499 n’a plus d’objet.

Article additionnel après l’article 10

[article 10 quater (nouveau)]

Fixation à un an du délai de recours opposable aux tiers en matière d’ICPE

La Commission examine les amendements identiques CE 321 rect. de M. Marc Le Fur, CE 500 rect. de M. Germinal Peiro et CE 657 rect. de M. Jean-Pierre Decool.

M. Marc Le Fur. En matière de recours, il existe actuellement deux délais : celui du pétitionnaire est de deux mois, celui des tiers de quatre ans. De ce fait, des installations en fonctionnement sont soumises à un risque potentiel d’annulation de l’arrêté préfectoral qui les a créées. Il serait plus raisonnable de réduire le délai de recours des tiers à un an. Tel est l’objet de mon amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

La Commission adopte par un seul vote les trois amendements.

Après l’article 10

Les amendements CE 278 de M. Marc Le Fur, CE 504 de M. Germinal Peiro, CE 320 de M. Marc Le Fur et CE 501 de M. Jean Gaubert sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques : l’amendement CE 322 de M. Marc Le Fur et l’amendement CE 658 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Marc Le Fur. Je retire mon amendement.

M. Daniel Fasquelle. Le contentieux des installations classées a pour particularité que le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond applicables au jour où il statue, et non de celles qui prévalaient au jour de la décision attaquée, comme c’est le cas en droit commun. Mon amendement vise à mettre fin à cette insécurité juridique.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les entreprises sont tenues de s’adapter à la réglementation en vigueur.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

L’amendement CE 322 étant retiré, la Commission rejette l’amendement CE 658.

Elle en vient à l’amendement CE 340 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Cet amendement prévoit que, lorsqu’un exploitant sollicite une dérogation de distance tiers/élevage, il n’ait à déposer qu’un permis de construire, et non deux. Il convient de simplifier la procédure.

M. le rapporteur. La réduction des délais me semble une simplification suffisante. Je vous propose de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Article 11

La Commission confirme la suppression de l’article 11.

Avant l’article 11 bis

Nouveau titre II bis A

La Commission est saisie de l’amendement CE 1282 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à faciliter la lecture de la loi grâce à un nouveau titre rassemblant les dispositions juridiques et fiscales de nature à faciliter la gestion des exploitations agricoles.

M. le ministre. Sagesse !

La Commission adopte l’amendement.

Article 11 bis

(article 64 du code général des impôts)

Le bénéfice forfaitaire agricole

Le bénéfice forfaitaire est défini à l’article 654 du code général des impôts. Il est « déterminé (…) par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d’après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l’exception du fermage ». En d’autres termes, il s’agit d’établir un bénéfice net moyen, calculé pour des exploitations-types, qui tient compte de tous les profits et charges de l’exploitation.

Les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire agricole sont déterminés dans le cadre du département ou de la région afin de créer un compte qui
définit le barème applicable par type de culture, le bénéfice étant ensuite ramené à l’hectare ou à l’unité de production. Chaque compte est établi par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
(article L. 1 du livre des procédures fiscales), composée d’un magistrat de l’ordre administratif (président), de trois fonctionnaires de la direction générale des impôts et de quatre agriculteurs.

Le régime forfaitaire agricole s’applique à tout exploitant agricole qui bénéficie de recettes d’un montant annuel moyen de 76 300 euros au plus (ce montant étant calculé sur la base des deux années antérieures). Il est néanmoins possible pour l’exploitant de renoncer à ce régime pour lui préférer le régime réel simplifié (qui s’applique de plein droit si les recettes excèdent 76 300 € et restent en deçà d’un plafond de 350 000 €), le régime normal s’appliquant, quant à lui, de plein droit au-delà du montant de 350 000 €. Le fait de choisir ou d’être assujetti au système simplifié ou normal soumet l’exploitant agricole à plusieurs obligations comptables. Il convient de préciser que certains exploitants ne peuvent, en tout état de cause, recourir au régime forfaitaire agricole : il s’agit notamment des exploitants effectuant du commerce d’animaux de boucherie et de charcuterie et des sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu créées depuis le 1er janvier 1997, autres que les GAEC et les groupements forestiers.

On estime que le bénéfice forfaitaire agricole est actuellement choisi par
la moitié des exploitants agricoles (en 2006, le nombre de bénéficiaires était
de 48,5 %) mais qui ne représentent qu’une très faible part du potentiel économique agricole au plan national (1/7).

En ce qui concerne la filière viticole, le bénéfice forfaitaire varie selon la qualification des vins produits (vins de table, vins de pays, vins délimités de qualité supérieure, vins bénéficiant d’une AOC…), c’est-à-dire selon leur qualité. Ainsi, l’article D. 644-8 du code rural autorise les exploitants à déclasser des vins bénéficiant d’une AOC, notamment lorsqu’ils souhaitent se débarrasser de stocks importants ou doivent faire face à la concurrence internationale, le déclassement les faisant alors bénéficier d’une évidente compétitivité-prix.

Le présent article, issu d’un amendement adopté par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, prévoit de modifier l’article 64 du code général des impôts afin de permettre la prise en compte de la qualification de vente du vin dans la détermination du bénéfice agricole forfaitaire.

Votre rapporteur vous proposera un amendement tendant à la suppression de cet article. En effet, le calcul du forfait viticole prend de nombreux éléments en compte (mentionnés notamment à l’article 64-2 du code général des impôts) qui ne sont pas retracés ici. En outre, l’actuel article 11 bis ne prend en considération que le déclassement volontaire du vin, ce déclassement pouvant être également involontaire, notamment lorsqu’il vise à sanctionner un exploitant qui n’aurait pas scrupuleusement respecté son cahier des charges.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, l’amendement CE 1283 du rapporteur et l’amendement CE 585 de M. Germinal Peiro, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Soit l’on choisit le régime forfaitaire, soit l’on choisit le régime réel, mais on ne peut pas miser sur les deux tableaux ! Il me paraît déplacé d’introduire des dérogations au régime forfaitaire à seule fin d’optimiser le profit du contribuable.

M. Jean Gaubert. Il ne faut pas encourager le régime du forfait agricole. Sous prétexte que certains agriculteurs ne veulent pas tenir de comptabilité, on aboutit à des situations absurdes, le régime réel étant souvent bien plus avantageux.

Mme Catherine Quéré. Je suis pour ma part opposée à la suppression de l’article. Dans ma région, les petits viticulteurs en fin de carrière n’ont pas envie de tenir leur comptabilité et ils retirent des avantages du régime forfaitaire.

M. Germinal Peiro. Si le régime réel paraît en effet compliqué aux exploitants en fin de carrière, il est assez simple à mettre en œuvre dans les régions de monoculture et il se révèle souvent plus avantageux que le régime forfaitaire. L’examen de ce projet de loi aurait dû nourrir un débat sur le régime fiscal. C’est une occasion manquée !

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte les deux amendements.

En conséquence, l’article 11 bis est supprimé.

Article additionnel après l’article 11 bis

[Article 11 ter A (nouveau)]

Extension du crédit d’impôt remplacement

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 1285 du rapporteur et les amendements identiques CE 240 de M. Marc Le Fur et CE 1173 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à proroger le crédit d’impôt remplacement de 2010 à 2012 et, l’exercice de la profession requérant une technicité croissante, à l’étendre aux dépenses engagées pour le remplacement de l’exploitant ou du salarié en formation.

M. le ministre. Avis défavorable : cette mesure est en totale contradiction avec la politique gouvernementale de réduction des niches fiscales.

M. Marc Le Fur. S’agit-il réellement d’une « niche fiscale » ? Les exploitants agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés, à hauteur de 980 euros pour quatorze jours. C’est l’un des rares avantages dont ils jouissent ; il ne faudrait pas leur supprimer !

M. le rapporteur. La généralisation du terme « niche fiscale » risque en effet d’aboutir à des suppressions absurdes.

M. Jean Dionis du Séjour. L’objectif de réduction du nombre de niches fiscales n’est pas incompatible avec les avancées sociales. Il s’agit en l’espèce d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux remplacements pour formation !

Mme Laure de La Raudière, présidente. L’amendement vise surtout à prolonger le crédit d’impôt jusqu’en 2012. Or je vous rappelle que la majorité s’est engagée à réduire le déficit budgétaire…

Les amendements CE 240 et CE 1173 sont retirés par leurs auteurs.

La Commission adopte l’amendement CE 1285 du rapporteur.

Mme Laure de La Raudière, présidente. Levez-vous le gage, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Je vous donnerai ma réponse en séance plénière.

Article additionnel après l’article 11 bis

[Article 11 ter B (nouveau)]

Possibilité de former un GAEC entre époux

Régi par le chapitre III du titre 2 du livre III du code rural et de la pêche maritime (articles L. 323-1 à L. 323-16), le GAEC (groupement d’exploitation agricole en commun) est une formule originale d’exploitation.

Le GAEC désigne une société civile de personnes qui permet à des agriculteurs associés de réaliser un travail en commun dans des conditions comparables à celles qui existent dans les exploitations de caractère familial. Regroupant de deux à dix associés, le GAEC constitue aujourd’hui la première forme sociétaire agricole (même si l’on constate une diminution de cette forme d’association au profit, par exemple, des EARL) : on en compte actuellement plus de 42 000, regroupant plus de 100 000 associés. Le succès du GAEC est notamment dû au fait que cette forme sociétaire est régie par le principe de transparence (renforcé notamment par la loi d’orientation agricole de 2006 et consacré par l’annexe XII du compromis de Luxembourg en date du 26 juin 2003), qui permet à chaque associé de bénéficier du même traitement que celui qui est habituellement réservé aux exploitants individuels (principe consacré par l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime).

Or, si le GAEC connaît un incontestable succès, il souffre également un certain nombre de critiques à commencer par l’interdiction qui existe actuellement de pouvoir former un GAEC entre époux. Lors de sa création en 1962, le GAEC était conçu comme une forme d’exploitation fondée sur la parfaite distinction entre les exploitants agricoles associés, chaque associé étant considéré comme un exploitant à part entière : de ce fait, on considérait qu’il était difficile de pouvoir constituer un GAEC entre époux puisque la communauté de vie inhérente à la vie de couple s’accommode mal d’une telle autonomie. Une autre raison avancée pour justifier une telle prohibition est davantage d’ordre sociologique : ainsi, un auteur a pu remarquer que « le GAEC entre époux affirmerait l’épouse en chef d’exploitation avec son mari [au nom du principe de transparence], lui-même pourvu d’un tel statut, ce qui serait en opposition avec le couple comme unité professionnelle » (52). Une telle situation conduit à certains paradoxes. Ainsi, si l’on considère un couple d’exploitants, chacun peut, à lui seul, constituer une EARL mais cela leur interdit de prétendre au bénéfice des mêmes aides économiques que celles quils pourraient obtenir dans le cadre d’un GAEC. En outre, il est difficilement compréhensible pour un exploitant agricole de pouvoir constituer un GAEC avec l’épouse de son voisin alors que cette possibilité lui est refusée avec sa propre femme !

Telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteur vous proposera un amendement tendant à permettre la constitution d’un GAEC entre époux mais aussi entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Ajoutons que lorsqu’un fils se met en GAEC avec son père, l’épouse peut alors être membre du GAEC ; où est la cohérence ?

La Commission est saisie de l’amendement CE 1284 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, cosigné par M. Christian Patria, vise notamment, d’une part, à supprimer l’archaïsme consistant à interdire à une épouse de se constituer en GAEC avec son mari alors même qu’elle est sur l’exploitation à temps complet, et, d’autre part, à remédier à une incohérence dans la mesure où elle peut le faire dès lors qu’un enfant ou un associé entre dans le GAEC !

M. Christian Patria. Cet amendement va dans le sens de l’égalité entre les hommes et les femmes.

M. Charles de Courson. Je soutiens cet amendement, mais je vous suggère de l’étendre à d’autres structures en rédigeant des amendements d’harmonisation.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Dans le droit commercial, les conjoints ont déjà le droit d’exploiter ensemble une SARL. C’est donc un très bon amendement car il va dans le sens de la parité : les conjoints doivent pouvoir être associés.

M. le rapporteur. Le GAEC est une structure sociétaire assez unique en Europe, une société de personnes avec des conditions d’agrément particulières et un travail à temps complet. Faisons attention de ne pas étendre le système à toutes les sociétés de capitaux.

M. le ministre. Avis très favorable, car cet excellent amendement tient compte de l’évolution sociale et économique des agriculteurs. Je verrai pour le gage en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 11 bis

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 11 bis.

Elle examine d’abord l’amendement CE 589 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Dans la continuité du précédent, cet amendement tend à abroger le régime du forfait agricole. Nous sommes au XXIe siècle, cessons d’être misérabilistes : les agriculteurs sont capables de tenir une comptabilité !

Par ailleurs, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, j’avais demandé un rapport sur la fiscalité agricole, qui – s’il a été fait – n’a pas été rendu public. Il conviendrait que le Gouvernement le diffuse.

M. le ministre. Si ce rapport existe, monsieur Gaubert, soyez assuré que je vous le transmettrai.

M. Charles de Courson. Ne tombons pas d’un excès dans l’autre : encourageons les agriculteurs à opter pour le régime réel – dont, soit dit en passant, le seuil n’a pas été réévalué depuis vingt-cinq ans – et laissons le régime du forfait agricole mourir de sa belle mort !

M. Philippe-Armand Martin. Je suis d’accord : il ne faut pas perturber outre mesure les petits exploitants en fin de carrière en exigeant d’eux qu’ils gèrent une comptabilité complexe. Quoi qu’il en soit, le régime forfaitaire est appelé à disparaître.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. La philosophie de ce projet de loi, c’est l’incitation plutôt que l’obligation – sauf pour le contrat. Je pense qu’il faut adopter la même attitude pour le forfait.

L’amendement CE 589 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 807 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Philippe-Armand Martin. Afin de faciliter la stabilité et la continuité des entreprises dans le cadre familial, cet amendement tend à étendre l’exonération totale d’impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux et aux parts de groupements fonciers agricoles loués par bail à long terme aux conjoints des frères et sœurs du bailleur. Ainsi, les propriétaires ne chercheront pas à vendre leurs biens au moment de leur départ en retraite.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE 806 de M. Philippe-Armand Martin.

Puis elle examine l’amendement CE 147 rectifié de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière, présidente. Depuis la loi de finances rectificative pour 2010, l’application du dispositif d’exonération dit « de réduction occasionnelle » est limitée aux seuls contrats saisonniers. Cet amendement vise à permettre l’application de l’exonération à d’autres cas de recours à un CDD.

M. le rapporteur. Madame la présidente, vous qui nous appeliez à la solidarité en matière de rigueur financière lors de l’examen de l’amendement relatif au crédit d’impôt remplacement, je vous invite à retirer le vôtre dont l’application aurait un coût budgétaire très élevé.

M. Charles de Courson. Le rapporteur a raison, le champ d’application de cet amendement est trop large. Il conviendrait de le réécrire – je pense en particulier au cas des contrats « vendanges », qui ont été un succès.

M. Marc Le Fur. La concurrence allemande, dont s’est inspiré le législateur pour la loi de finances rectificative pour 2010, s’exerce non seulement sur les emplois saisonniers, mais aussi sur les emplois salariés dans l’agriculture et dans l’agro-alimentaire. Le sujet est donc autrement plus vaste.

M. le ministre. Avis défavorable. J’appelle les membres de la majorité au sens des responsabilités, car cet amendement représente un coût budgétaire considérable. Je rappelle que l’exonération de charges sur les travailleurs occasionnels coûte 170 millions d’euros par an à l’État, et que la totalité des exonérations de charges sur le travail dans l’agriculture s’élève à 450 millions d’euros par an.

Si l’on continue à compenser les écarts de compétitivité avec l’Allemagne par le budget de l’État, je vous prédis un avenir sombre ! Je rejoins Laure de La Raudière sur le diagnostic, mais je pense plus intelligent de réfléchir à d’autres solutions.

Mme Laure de La Raudière, présidente. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 147 rectifié est retiré.

M. Jean Dionis du Séjour. Le problème central est le coût du travail permanent en agriculture. Je suis réservé sur cet amendement, et le ministre a raison de dire que la compensation des écarts de compétitivité ne doit pas passer par le budget de l’État.

Cela dit, il faut ouvrir ce débat, et c’est ce que nous faisons par le biais de certains amendements. En fait, l’aval de la filière doit payer pour l’amont de celle-ci, en commençant par les fruits et légumes où le partage de la valeur ajoutée est un scandale permanent.

Mme Laure de La Raudière, présidente. J’aimerais à nouveau que le ministre s’engage à mener une réflexion en la matière : il y va de la compétitivité de nos exploitations agricoles.

M. le ministre. Le sujet est majeur. Au reste, les sénateurs ont adopté une disposition prévoyant le dépôt d’un rapport le coût du travail.

J’ajoute que développer les exonérations de charges sur les CDD, c’est inciter à la précarisation de l’emploi dans l’agriculture. Il faut donc trouver d’autres solutions.

Mme Laure de La Raudière, présidente. Vous avez raison. Je retire également l’amendement CE 148 rectifié.

L’amendement CE 148 rectifié est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 565 de M. Victorin Lurel.

M. Germinal Peiro. Il s’agit d’exonérer, en Guadeloupe et en Martinique, les agriculteurs propriétaires de terrains contaminés par la présence de chlordécone, quelle que soit la superficie cultivée, de cotisations relatives aux prestations familiales, à l’assurance maladie, invalidité, maternité et à l’assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur. Je précise que l’amendement est satisfait par le plan chlordécone : 40 millions d’euros par an sont consacrés à la diversification agricole.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine enfin l’amendement CE 507 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Cet amendement vise à autoriser l’intervention de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en cas de cessation de paiement de l’un des membres du groupement d’employeurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 11 ter

(article 72 D bis du code général des impôts)

Constitution des dossiers de déduction pour aléas (DPA)

La loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a créé, dans son article 82, un dispositif original, la déduction pour aléas, ou DPA, (codifiée à l’actuel article 72 D bis du code général des impôts) (53). Elle permet aux exploitants agricoles de provisionner chaque année une fraction de leur bénéfice imposable (dans la limite de 23 000 € par an) qu’ils peuvent placer sur un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit afin, le moment venu, de faire face à un aléa figurant au nombre de ceux mentionnés à l’article 38 sexdecies J de l’annexe III du code général des impôts. Cette possibilité est soumise à la condition que l’exploitant agricole ait préalablement souscrit au titre de l’exercice une assurance contre l’incendie couvrant la totalité de son exploitation, une assurance couvrant la mortalité du bétail ou une assurance culture. Ces sommes doivent ensuite être rapportées au bout de dix ans dans les comptes de l’exploitation si elles n’ont pas été utilisées. En tout état de cause, tout retrait au cours de l’exercice (et ce quel qu’en soit le motif, c’est-à-dire conforme ou non à la finalité de la DPA) entraîne la réintégration des sommes retirées au bénéfice imposable de cet exercice.

Même si le système semble intéressant, il ne jouit pas d’un fort succès auprès des exploitants agricoles qui lui reprochent notamment l’obligation qui existe de devoir souscrire une assurance pour pouvoir bénéficier de la DPA. L’obligation d’assurance porte en effet pour toutes les exploitations sur le risque incendie et, selon les exploitations, sur une assurance multirisque récolte lorsque l’offre existe ou sur une assurance spécifique (grêle, gel…). Or ces conditions se cumulent et handicapent notamment les exploitations pratiquant la polyculture.

Le Sénat a donc choisi d’instaurer un mécanisme permettant de renforcer l’attractivité de la DPA.

Ainsi que le spécifie le sixième alinéa de l’article 72 D bis du code général des impôts, la DPA ne peut s’exercer qu’à condition que, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’exploitant inscrive à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit, une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a décidé d’assouplir cette disposition en portant le délai de trois à six mois, l’exploitant agricole bénéficiant donc d’un laps de temps beaucoup plus important pour constituer une DPA. Cet allongement a notamment été motivé par le fait que le délai de trois mois s’avère généralement trop bref pour permettre à l’exploitant agricole d’avoir une vision parfaitement juste de sa trésorerie et, de ce fait, de savoir quelle somme il pouvait exactement placer sous forme de DPA. En outre, le Sénat a prévu la possibilité de réintégrer les sommes prélevées sur le compte de la DPA, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est survenu l’aléa.

Votre rapporteur approuve les moyens qui permettent de renforcer l’attractivité de la DPA. À ce titre, il souhaite présenter un amendement qui tend à totalement délier une part de la DPA de la souscription d’une assurance. Ce système, qui aurait pour effet de modifier la rédaction de l’article 72 D bis du code général des impôts, permettrait ainsi de pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s’élèverait seulement à 5 000 €, celui-ci étant porté à 23 000 € dans la seule hypothèse où l’exploitant agricole viendrait à souscrire une assurance. Dans ce cadre, le plafond non annuel mais global de la DPA serait porté à 35 000 €, le plafond actuel de 150 000 € demeurant dans l’hypothèse où une assurance aura été souscrite. Ce système aurait l’avantage de permettre à des agriculteurs non assurés (soit parce qu’ils n’en voient pas la nécessité, soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens) de bénéficier d’une DPA tout en insistant sur le fait que le système financièrement le plus intéressant demeure celui de la DPA liée à la souscription d’une assurance. Ce sont les exploitations les plus modestes et surtout en polyculture élevage qui seraient concernées par cette mesure.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 803 de M. Philippe-Armand Martin et CE 1287 de M. Michel Raison, rapporteur, ainsi que les amendements identiques CE 26 de M. Jean-Pierre Nicolas, CE 108 de M. Alain Suguenot, CE 167 de M. Charles de Courson et CE 659 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Philippe-Armand Martin. La diversification des activités est actuellement en plein essor dans notre agriculture. Dans un souci de simplification et d'égalité de traitement des agriculteurs, on pourrait fusionner le plafond fixé pour le rattachement aux bénéfices agricoles des activités commerciales et non commerciales – 50 000 € et 30 % des recettes tirées de l’activité agricole – et celui qui régit le rattachement des activités de production d'électricité éolienne et photovoltaïque – 100 000 € et 50 %.

Ainsi, il est proposé de relever ces plafonds pour les porter respectivement à 50 % des recettes tirées de l'activité agricole et à 100 000 €. Pour éviter toute distorsion de concurrence, les dispositifs fiscaux propres à l'activité agricole ne concerneraient que la fraction du résultat correspondant à une activité agricole par nature.

En matière de TVA, l'exploitant doit actuellement constituer deux secteurs d'activités distincts, l'un pour les activités non agricoles, l'autre pour les opérations agricoles. Toutefois, la loi prévoit que les activités non agricoles considérées comme accessoires peuvent être imposées selon le RSA sous réserve des plafonds prévus aux articles 75 et 75 A du CGI. L’amendement visant à fusionner ces articles, il tend aussi à modifier les textes applicables en matière de TVA agricole en y intégrant les nouveaux plafonds de rattachement de recettes accessoires.

M. Michel Raison, rapporteur. Le bénéfice de la déduction pour aléas (DPA) doit-il ou non être lié à l’obligation d’assurance ? Nous devons être les plus incitatifs possible en matière d’assurance sans pour autant perdre de vue que la DPA est un nouvel outil pour constituer une épargne de précaution afin de faire face aux fluctuations des prix agricoles. L’amendement CE 1287 propose de délier de l’assurance une petite part du plafond de la DPA, en instaurant une première limite de déduction, fixée à 5 000 € par exercice, sans condition d’assurance.

Je suis défavorable à l’amendement CE 803, dont l’adoption pourrait fausser les règles de la concurrence vis-à-vis des entreprises qui exercent à titre principal des activités commerciales ou non commerciales dans le milieu rural. En revanche, relever le plafond de rattachement à 100 000 € ne me semble pas inintéressant. Je souhaiterais connaître l’avis du ministre sur ce sujet.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Ces deux amendements n’ont aucun lien !

M. le président Patrick Ollier. Il nous faut néanmoins les examiner en discussion commune car l’adoption de l’amendement CE 803 ferait tomber tous les autres.

M. le ministre. S’agissant de la pluriactivité, nous avons déjà prévu de lisser, dans l’article 11 quater, les revenus tirés d’activités accessoires. Je refuse d’aller au-delà. Nous devons faire en sorte que les agriculteurs vivent des revenus tirés de leur activité principale ; nous ne sommes pas là pour les transformer en hôteliers ou en aménageurs de paysage, grâce à l’octroi d’avantages fiscaux. Je demande donc le retrait de l’amendement CE 803.

En matière d’assurance, ce Gouvernement a déjà beaucoup fait. Il a été le premier à mettre en place une réassurance publique, qui constitue pour les agriculteurs un avantage majeur. Assouplir le lien qui existe entre la DPA – élargie aux aléas économiques – et l’assurance serait incohérent avec notre action.

Seuls les exploitants de grandes cultures sont soumis à l’obligation de contracter une assurance-récolte pour bénéficier de la DPA. Cette assurance représente un coût de 20 € maximum par hectare, dont 65 % sont pris en charge par l’État et par l’Union européenne. J’estime que les 8 € restant à payer sont une contrepartie faible au regard du soutien public dont bénéficient ces agriculteurs. Je suis donc également défavorable à l’amendement CE 1287.

M. Charles de Courson. En tant que membre de la Commission des finances, j’estime que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui a déjà été fait en faveur de la pluriactivité, notamment en matière d’énergies renouvelables.

En revanche, monsieur le ministre, je considère que la DPA ne constitue pas un avantage significatif, mais une épargne en prévision de périodes difficiles. Le lien qui existe entre cette déduction et l’assurance ne se justifie pas dans un certain nombre de filières. Certains agriculteurs ne peuvent tout simplement pas s’assurer ; ils sont alors privés de la DPA. C’est du bon sens que de délier la DPA et l’assurance : c’est d’ailleurs le sens de mon amendement CE 167.

M. Serge Poignant. En effet, toutes les filières et tous les revenus ne peuvent être traités de la même manière. Il devrait être possible de constituer une épargne sans être assuré.

M. Jean-Pierre Nicolas. Je partage cette analyse : alors que les exploitants sont appelés à réduire leurs coûts, ils se voient imposer une dépense supplémentaire.

M. Bernard Gérard. Cette exigence revient à imposer aux agriculteurs une charge non négligeable, qui risque de les détourner du dispositif de la DPA.

M. Jean Gaubert. Ne faisons pas de démagogie. Ceux qui ne s’assureront pas pourront mobiliser la DPA plus rapidement, puis ils viendront ensuite demander des aides, que l’État ne pourra plus leur donner au regard des règles européennes. C’est du donnant-donnant. L’assurance ne représente pas des sommes folles ; ce ne serait pas rendre service aux agriculteurs que de voter ces amendements, qui ne les inciteraient pas à se protéger contre de gros risques.

Mme Laure de La Raudière. Sur les grandes cultures, les contrats d’assurance ne sont pas intéressants : d’une part, le niveau de franchise est très élevé ; d’autre part, ce sont les rendements qui sont couverts et non la volatilité des cours, à laquelle ces exploitants sont bien plus sensibles. Ils trouvent donc injuste de devoir s’assurer sans aucun bénéfice, uniquement pour pouvoir recourir à la DPA.

M. Michel Piron. Quel est l’objet de l’assurance, monsieur le ministre ? Concerne-t-elle les risques ou les personnes ? Pourriez-vous nous éclairer sur cette question de principe ?

M. le ministre. Ces amendements révèlent une certaine méconnaissance du dispositif. M. de Courson a tenu, une fois n’est pas coutume, des propos inexacts : le lien entre la DPA et l’assurance n’est obligatoire que pour les grandes cultures. Pourquoi ? Parce que cette filière n’est plus couverte par le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA). Elle en a été sortie car elle est la seule qui connaisse un niveau d’assurance élevé – plus de 35 % des exploitations sont concernées. Au passage, Mme de La Raudière, cela démontre que ces agriculteurs ont bien compris que c’était leur intérêt de s’assurer même si le niveau de franchise mérite d’être examiné.

En cas de calamité, le défaut d’assurance ne permet pas à ces exploitants d’être couverts par le FNGCA, ce qui a constitué un problème majeur après le passage de la tempête Xynthia : nous avons dû inventer, avec la Commission européenne, un dispositif baroque afin de compenser l’absence d’indemnisation. En revanche, les exploitants assurés ont été indemnisés par le FNGCA dans les jours qui ont suivi, à l’hectare et à l’euro près !

Par ailleurs, la DPA constitue un avantage non négligeable, que nous avons élargi aux aléas économiques, Mme de La Raudière. Le dispositif permet de mettre de côté chaque année 23 000 €, soit une épargne totalement défiscalisée et rémunérée à 5 % ! Je ne vois pas comment l’État, à qui ce dispositif coûte des centaines de millions d’euros, accepterait que les agriculteurs qui en bénéficient ne s’assurent pas, quitte à se retourner contre l’État en cas de dégâts. C’est une question de principe ! Tout en étant le premier soutien des exploitants de grandes cultures, je suis très défavorable à ces amendements.

M. Charles de Courson. Vous auriez raison si vous aviez rendu l’assurance obligatoire pour les grandes cultures. Or ce n’est pas le cas.

M. le ministre. La subvention de l’État représente tout de même 65 % de la prime d’assurance !

M. le président Patrick Ollier. Chers collègues de la majorité, M. Le Maire est un ministre courageux, qui a déployé des efforts considérables pour obtenir des crédits supplémentaires dans un contexte financier très critique. Je vous demande de le soutenir dans son action et de ne pas le placer dans une position difficile en présentant des amendements qu’il n’est pas en mesure d’accepter. Je vous prie donc de retirer vos amendements.

M. Philippe-Armand Martin. Les arguments de M. le ministre m’ont convaincu. Je retire mon amendement.

M. le rapporteur. Compte tenu des explications fournies par le ministre, je retire également le mien et j’invite nos collègues à en faire autant.

Les amendements CE 803, CE 1287, CE 26, CE 108, CE 167 et CE 659 sont retirés.

La Commission adopte les amendements rédactionnels CE 1288 et CE 1289 ainsi que l’amendement de cohérence CE 1290, tous du rapporteur.

La Commission adopte l’article 11 ter ainsi modifié.

Après l’article 11 ter

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 11 ter.

L’amendement CE 168 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 1291 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à neutraliser les effets néfastes de la hausse du prix des intrants par l’application d’un mécanisme de provision fiscalement déductible.

M. le ministre. Ce serait introduire une nouvelle niche fiscale ! Par ailleurs, la DPA permet aux agriculteurs de mettre de l’argent de côté pour faire face, précisément, à ce type d’aléa économique. Je vous prie de retirer cet amendement.

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas d’une épargne de précaution, mais d’une provision, destinée à faire face à une augmentation des charges – et non à des investissements. L’amendement est maintenu.

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit bien d’une niche fiscale. La commission mixte paritaire qui s’est réunie ce matin sur le projet de loi Grenelle II a supprimé deux niches fiscales pourtant votées à l’unanimité par les deux chambres, en cohérence avec les orientations données par le Gouvernement.

M. le rapporteur. La mesure ne coûtera pas très cher et elle est adaptée à la nouvelle donne qui résulte de la fluctuation des prix.

M. Jean Gaubert. Cet amendement serait un mauvais signal donné aux agriculteurs, à qui l’on demande par ailleurs de réduire leur usage d’intrants. Les pinailleries auxquelles nous assistons sont désagréables alors que ce projet contient des avancées réelles.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 107 de M. Alain Suguenot.

M. Philippe-Armand Martin. Cet amendement vise à aider les petites entreprises à exporter grâce à un crédit d’impôt export couvrant certaines dépenses de prospection commerciale.

M. le ministre. Avis défavorable. Il existe déjà un crédit d’impôt à l’exportation qui couvre pendant vingt-quatre mois l’emploi d’un volontaire international en entreprise (VIE). Cela suffit pour savoir si une stratégie de conquête de parts de marché a réussi ou pas. Plus généralement, sur les niches fiscales, une ligne a été fixée parce que les comptes publics l’exigent tout comme l’équité fiscale. Je m’étonne que l’on passe autant de temps à défendre des amendements qui sont en contravention totale avec les discours du Président de la République et du Premier ministre.

M. le rapporteur. Je n’assimile pas une provision à une niche fiscale, mais allonger la durée d’un volontariat international en entreprise, dont on n’est pas sûr qu’il soit efficace, créerait un effet d’aubaine. Avis défavorable.

M. Serge Poignant. La viticulture traverse de telles difficultés, notamment à l’export, qu’il faut la soutenir. Néanmoins, je me rallie à l’argument sur les niches fiscales.

M. le ministre. L’avenir de la viticulture française se trouve dans l’exportation. Elle gagnera des parts de marché par son organisation, par sa capacité à faire du volume et de la qualité, et en élaborant des produits génériques qui se vendent en Asie. Les viticulteurs le savent parfaitement et les aider à aller dans ce sens leur rend davantage service que les faire profiter de nouvelles niches fiscales.

L’amendement CE 107 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 296 de M. Kléber Mesquida.

Mme Catherine Quéré. Nos vins sont davantage taxés que les vins étrangers. Les États de l’Union européenne peuvent, dans une certaine mesure, adapter leur fiscalité à la réalité économique et sociale d’une production. Pour aider ce fleuron de la gastronomie française, nous proposons de réduire le droit de circulation sur le vin, à défaut de la TVA.

M. le rapporteur. Ce n’est plus une niche, c’est une détaxation
à 65 millions € ! Avis défavorable.

M. le ministre. Nous avons examiné dans le plus petit détail la situation de la viticulture française. La solution pour elle réside exclusivement dans sa capacité à exporter. Avis défavorable également.

L’amendement CE 296 est rejeté.

La Commission examine ensuite deux amendements, CE 174 rectifié de M. Charles de Courson et CE 804 rectifié de M. Philippe-Armand Martin, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Charles de Courson. C’est une affaire qui remonte à la loi de modernisation agricole de 1995, laquelle a permis de traiter sur un pied d’égalité les exploitants, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Les premiers pouvaient déduire leurs loyers de leurs bénéfices agricoles, pas les seconds, sinon en créant des sociétés civiles immobilières pour « porter » les terres qu’ils louaient ensuite. Mais le loyer déductible est la valeur locative cadastrale, très éloignée du loyer réel fixé par arrêté préfectoral que cet amendement propose de retenir. Cela réduirait le bénéfice agricole et augmenterait le revenu foncier, ce qui aurait des incidences sur les cotisations. À défaut, il faudra continuer à monter des usines à gaz.

M. Philippe-Armand Martin. Je souscris aux propos de M. de Courson.

M. le rapporteur. La logique de ces amendements est irréfutable, mais ils coûteraient 76 millions € et pèseraient en partie sur les non salariés agricoles. Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le ministre. Même avis. Le coût serait prohibitif.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle se saisit ensuite de deux amendements identiques, CE 175 rectifié de M. Charles de Courson et CE 805 rectifié de M. Philippe-Armand Martin.

M. Charles de Courson. Les cotisants solidaires sont au regard des branches non contributives de sécurité sociale dans une situation comparable à celle des exploitants à titre secondaire, à savoir qu’ils cotisent dans le régime des non salariés agricoles mais perçoivent leurs prestations d’un autre régime. Pourtant leur taux de cotisation est plus élevé – 16 % contre 12,72 %. Il est proposé de l’aligner à la baisse, d’autant qu’il s’agit d’exploitants de situation modeste.

M. Philippe-Armand Martin. En effet, car ces tout petits exploitants ne tirent aucun avantage de cet écart.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. La protection sociale agricole est un vrai sujet, mais ces amendements aggraveraient terriblement le déficit de la MSA.

M. Charles de Courson. Pour avoir contrôlé plusieurs MSA, je puis vous assurer que, dans certains départements, ces cotisations ne sont même pas recouvrées, donc le coût serait faible. En outre, elles sont contraires au droit communautaire. Il s’agit d’une simple égalisation.

La Commission rejette les deux amendements.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 129 rectifié de M. Daniel Fasquelle et CE 662 rectifié de Mme Fabienne Labrette-Ménager.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à supprimer l’assiette minimum – 800 SMIC – de la cotisation d’assurance maladie des exploitations agricoles, qui a pour conséquence de faire contribuer les exploitants sur des sommes non perçues, donc de faire payer ceux qui sont le plus en difficulté proportionnellement davantage que les autres – 755 € en 2009. Cette assiette n’a plus de raison d’être aujourd'hui avec la CMU, qui donne à tous les citoyens accès à une protection maladie de base. Ce serait une mesure de justice sociale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut pas comparer avec la CMU car, à ce stade, les agriculteurs sont pris en charge par des systèmes propres aux agriculteurs en difficulté. On peut aussi ne pas avoir de revenu une année sans être dépourvu de salaire. Il est normal de cotiser un minimum même si on n’a pas de revenu une année. Sinon, il y aurait un risque d’effet d’aubaine, moyennant le transfert des revenus d’une société à une autre.

M. le ministre. Même avis.

Les deux amendements sont retirés.

Article 11 quater

(Article 75 du code général des impôts)

Modalités de calcul du seuil de rattachement des activités accessoires

aux bénéfices agricoles

Cet article vise à calculer le seuil de rattachement des activités accessoires aux bénéfices agricoles sur une moyenne de trois années et non plus d’une seule comme c’était le cas jusqu’alors.

La pluriactivité s’est considérablement développée dans le secteur agricole depuis quelques années, en raison notamment de la baisse tendancielle des prix agricoles. Depuis 1997, les revenus tirés des activités autres qu’agricoles ont progressé de 5 % par an en valeur réelle, ces revenus atteignant aujourd’hui en moyenne plus de 40 % du revenu total d’un foyer d’agriculteurs. Même si le nombre d’agriculteurs pratiquant la pluriactivité a tendance à diminuer, on comptait encore un foyer agricole sur trois pratiquant la pluriactivité en 2003.

Le phénomène a pris différentes formes que l’on a parfois désignées sous le nom de « pluriactivité agricole » ou de « diversification agricole » (appellation générique désignant l’exercice de plusieurs activités relevant toutes de la sphère de l’activité agricole) (54). Aujourd’hui, on parle plus volontiers d’« agriruralité » pour désigner un « système économique optimisé qui combine plusieurs activités, dont l’une est agricole ».

Ces activités peuvent aussi bien concerner l’accueil de personnes en maison d’hôtes, la vente directe de produits agricoles transformés au sein même de l’exploitation agricole (foie gras, confitures…), le développement d’activités de restauration (développement des fermes-auberges) ou d’activités relevant davantage du tourisme (agrotourisme ou tourisme à la ferme). Outre l’apport de revenus complémentaires (justification essentielle pour qui pratique la pluriactivité), les causes à l’origine de la pluriactivité sont nombreuses, qu’il s’agisse de la moindre dépendance qu’elle entraîne à l’égard des sous-traitants ou des autres acteurs de la filière, de la volonté de sortir de sa ferme, d’utiliser ses compétences et de s’en servir pour développer de nouvelles idées propres à justifier de nouveaux projets sur l’exploitation…

Bien que les activités accessoires relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, l’article 75 du code général des impôts dispose que le produit des activités accessoires peut « être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 euros ». L’article 75 A du même code (résultant de l’article 24 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008) y a également ajouté le produit des « activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition ».

Le rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a proposé que les recettes accessoires ne soient plus calculées sur la base de la seule année précédant l’exercice considéré mais sur une moyenne de trois années. Cette nouvelle modalité de calcul devrait permettre de lisser davantage les variations de revenus pouvant affecter les agriculteurs compte tenu de la variation parfois importante du cours des productions agricoles.

Outre une précision rédactionnelle, votre rapporteur souhaite, par souci de cohérence, étendre à la TVA le système créé par le Sénat au présent article. L’article 298 bis du code général des impôts dispose en effet, dans son III bis, que « les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente, 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles ». Votre rapporteur estime qu’il serait difficilement compréhensible de permettre à un exploitant agricole de calculer les recettes accessoires sur une moyenne triennale et de ne pas pouvoir le faire pour la TVA : il importe donc d’aligner les deux régimes.

Après avoir adopté l’amendement de précision, CE 1292, du rapporteur, la Commission se saisit de l’amendement CE 1293 rectifié, également du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à étendre à la TVA le lissage sur trois ans des seuils en deçà desquels les produits accessoires d’un exploitant agricole peuvent être soumis aux bénéfices agricoles, sur le modèle de ce que le Sénat a voté pour les produits accessoires relevant des BIC et des BNC.

M. le ministre. Avis favorable. Je lève le gage.

La Commission adopte l’amendement compte tenu de la levée du gage.

Puis elle adopte l’article 11 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11 quater

[Article 11 quinquies A (nouveau)]

Missions confiées au Haut conseil de la coopération agricole

L’article 58 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a institué un Haut conseil de la coopération agricole (actuel article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime), instance collégiale notamment chargée de contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Dans la droite ligne de cette mission générale, le Haut conseil est également compétent pour délivrer et retirer l’agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions (qui sont d’ailleurs tenues d’adhérer au Haut conseil).

À l’heure actuelle, l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le Haut conseil donne son agrément aux sociétés coopératives agricoles qui ont été « créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération » (la procédure étant détaillée aux articles R 525-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime). En d’autres termes, le Haut conseil ne prend en considération que des éléments juridiques ce qui revient à effectuer une analyse qui peut s’avérer éloignée de la réalité.

Cet article, résultant d’un amendement de votre rapporteur, tend à permettre au Haut conseil de la coopération agricole de délivrer son agrément non seulement au regard des textes applicables mais également après avoir examiné la cohérence du projet de la société avec l’environnement économique dans lequel il est appelé à s’insérer.

La Commission examine l’amendement CE 1294 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 11 quater.

M. le rapporteur. Il s’agit d’étendre la mission du Haut conseil de la coopération agricole, qui est chargé d’agréer les coopératives, à la vérification de l’impact économique, territorial et sectoriel, des projets qui lui sont soumis.

La Commission adopte cet amendement.

Article 11 quinquies

(article L. 731-22-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime et

article 72 F [nouveau] du code général des impôts)

Minoration du revenu imposable pour paiement par avance des charges sociales

Cet article, fruit d’un amendement du rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, vise à permettre aux exploitants agricoles d’effectuer un provisionnement des cotisations sociales.

Cette mesure, fortement attendue par les milieux agricoles, traduit un souhait qu’avait clairement exprimé le Président de la République dans un entretien accordé à deux journaux spécialisés : « nous allons augmenter les possibilités pour les agriculteurs de réduire leur impôt sur le revenu les bonnes années, en leur permettant de déduire une fraction de leurs cotisations sociales dues à la MSA pour l’année suivante, ce qui permet de lisser les revenus » (55).

Pouvant être effectué par tout exploitant imposé au régime réel (par opposition au régime forfaitaire) tel que défini par les articles 69 et suivants du code général des impôts, ce dispositif permet ainsi de verser à la MSA (mutualité sociale agricole) un à-valoir sur le montant des cotisations qui seront dues au titre de l’année suivante. Ce montant est néanmoins plafonné à 50 % du montant des dernières cotisations appelées ; il a ensuite naturellement vocation à être déduit du montant effectivement dû au cours de l’année de référence.

Le système proposé permet en effet de lisser les revenus des agriculteurs dont on sait qu’ils peuvent être extrêmement fluctuants d’une année sur l’autre. Si l’exploitant connaît une bonne année, il va mécaniquement devoir payer un montant élevé de cotisations sociales : en régler une partie à l’avance lui permet de diminuer ses charges et, le cas échéant, de ne pas franchir de tranche d’imposition. À rebours, les versements qu’il aura pu effectuer à l’avance le feront bénéficier d’une meilleure trésorerie l’année suivante, lui permettant le cas échéant de faire face à un exercice qui aura été plus difficile pour lui. Le lissage qui s’en suit permet ainsi à l’exploitant agricole de bénéficier d’une plus grande stabilité dans la gestion de sa trésorerie et, de ce fait, de mieux planifier ses investissements et de mieux résister aux événements extérieurs qui peuvent affecter sa situation.

La Commission est saisie de l’amendement CE 800 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Philippe-Armand Martin. Les cotisations et contributions sociales sont normalement calculées sur une moyenne triennale – de l’année N – 3 à l’année N – 1 – mais les exploitants peuvent aussi opter pour un calcul sur l’année N – 1. L’amendement propose d’y substituer l’année N, d’une part, pour faire mieux coïncider l’évolution des cotisations avec celle du revenu et, d’autre part, pour déduire fiscalement les cotisations versées des revenus qui les ont générées, et mettre ainsi un terme à l’effet pervers du régime actuel qui aggrave l’irrégularité des revenus. En outre, la référence à l’année N est d’application générale dans les autres secteurs.

M. le rapporteur. J’ai déposé un amendement CE 1297 très voisin que nous allons examiner dans quelques instants et je suggère à M. Martin de retirer son amendement au profit du mien, qui propose aussi d’autoriser l’année N. Les exploitants auraient ainsi trois outils à leur disposition : le paiement anticipé, la moyenne triennale et l’année N. Le coût ne serait pas considérable.

M. le ministre. Les possibilités offertes telles que le paiement anticipé des cotisations déductibles de l’année de versement sont déjà généreuses et je suis aussi soucieux d’équité fiscale. En outre, le président de la MSA et les autres acteurs m’ont assuré que, techniquement, ils ne savaient pas faire. La référence à l’année N a déjà été mise en place en 1994 mais elle a été abandonnée parce que le calcul des cotisations était trop complexe et le contrôle par la MSA impossible. Le paiement par avance des cotisations revient au même. Le dispositif présente en outre l’avantage d’être plus simple et de laisser l’agriculteur libre de faire ses propres arbitrages de trésorerie.

M. Charles de Courson. Le mécanisme de l’année N, que j’ai fait voter à l’époque, a parfaitement fonctionné jusqu’en 2002. Mais la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le trouvait trop lourd à gérer et elle a convaincu votre prédécesseur de le supprimer. À tort. L’agriculture connaît périodiquement des crises sectorielles et il est toujours difficile de faire payer quelqu’un en difficulté sous prétexte qu’il a fait des bénéfices l’année précédente. D’ailleurs, la réforme a été votée parce qu’il y a eu des émeutes. Et, pour ce qui est du principe d’égalité, l’année N existe dans les autres régimes indépendants.

M. Jean Gaubert. J’ai été agriculteur pendant près de quarante ans et j’ai bénéficié d’un système extraordinaire : la moyenne triennale maintient dans les tranches basses de l’impôt année après année. L’année N pourrait même être très défavorable aux agriculteurs si leur revenu augmentait l’année prochaine, au bénéfice de la MSA. Il faut arrêter de faire croire par pure démagogie qu’il faut changer de régime tous les ans et que les agriculteurs ne comprennent pas. Payer l’impôt serait-il si honteux quand on a 1 500 milliards de déficit ?

Mme Laure de La Raudière. Ce n’est pas de la démagogie que de vouloir payer en fonction de la réalité présente de l’exploitation et éviter ainsi les effets de ciseaux. Il s’agit de faire de l’année N le point de repère en oubliant la moyenne triennale et les provisions car c’est vrai que la règle ne peut pas changer tous les ans.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Si l’agriculture est une activité économique à part entière, sa situation doit être alignée sur celle des autres travailleurs non salariaux, c'est-à-dire sur la réalité du compte d’exploitation.

M. le ministre. Nous offrons déjà aux agriculteurs le choix d’arbitrer entre la trésorerie et la défiscalisation avec la possibilité de payer par avance leurs cotisations. Laure de La Raudière propose d’adopter l’année N et de supprimer la moyenne triennale. Il faudrait faire des études d’impact. Enfin, je n’ai pas de raison de douter de la parole du président de la MSA, ni d’argument pour le contredire.

M. Jean Auclair. Pensez-vous, monsieur le ministre, que le président et le conseil d’administration soient toujours représentatifs de la base ? Moi aussi, je suis agriculteur et la référence à l’année N me paraît beaucoup plus réaliste.

M. le rapporteur. L’amendement de M. Martin supprimerait la faculté de cotiser d’avance.

M. Philippe-Armand Martin. Je retire l’amendement CE 800 à condition de cosigner celui du rapporteur.

L’amendement CE 800 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 1295, du rapporteur, puis l’article 11 quinquies ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11 quinquies

[Article 11 sexies A (nouveau)]

Détermination de l’exercice de référence pour calculer

les cotisations sociales et patronales

En vertu respectivement des articles L. 731-15 et L. 731-19 du code général des impôts, l’assiette permettant de calculer le montant des cotisations sociales dues par l’exploitant agricole est calculée sur la base d’une « moyenne triennale » (c’est-à-dire sur la base des revenus perçus au cours des trois années précédant l’exercice) ou sur la base de l’année précédent l’exercice (système dit de l’« année n – 1 »). Le système de la moyenne triennale permet à l’exploitant agricole de lisser ses revenus sur trois ans et, de ce fait, de lui éviter d’avoir à payer de fortes cotisations les années où il fait des bénéfices importants. Le système de l’« année n – 1 », qui n’est qu’une option pour l’exploitant agricole (article L. 731-19) permet de coller davantage à la réalité de sa situation, l’assiette évoluant au fil des revenus perçus.

Or, dans le souci d’éviter à l’agriculteur de subir les inconvénients inhérents à la fluctuation des cours et à la variabilité de ses revenus, votre rapporteur souhaite que l’on puisse permettre à l’exploitant agricole de calculer ses cotisations « à l’année n », c’est-à-dire en temps réel. À compter de 2011, l’exploitant agricole aura donc le choix entre le système de « l’année n », l’assiette des cotisations étant constituée par les revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 perçus au cours de l’année de référence, et le système de la « moyenne triennale ». Afin d’éviter tout effet d’aubaine, votre rapporteur vous propose également d’instaurer une disposition transitoire selon laquelle l’exploitant qui souhaite adopter le système de « l’année n » à compter de 2011 calculera l’assiette de ses cotisations en effectuant la moyenne des revenus qu’il aura perçus en 2010 et en 2011. À compter de 2012, il se basera sur les revenus professionnels qu’il aura perçus au cours de cette même année 2012.

Ce système a incontestablement l’avantage de la simplicité puisqu’il prend comme référence les revenus de l’année en cours. En outre, cela permet à l’exploitant agricole de voir ses prélèvements fluctuer en fonction des revenus qu’il aura effectivement perçus, ce qui est de nature à réduire les incertitudes pesant sur sa situation financière.

La Commission se saisit de l’amendement CE 1297 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai déjà exposé cet amendement, qu’il convient toutefois de rectifier en substituant, au niveau du IV, à « l’État » « les organismes de sécurité sociale ».

M. le ministre. J’y suis défavorable, ce qui n’exclut pas d’étudier de plus près la question de l’année N.

La Commission adopte l’amendement CE 1297 rectifié.

M. le président Patrick Ollier. Acceptez-vous de lever le gage, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Non.

Du fait de l’adoption de l’amendement CE 1297 rectifié, les amendements identiques CE 144 rectifié, CE 588 rectifié, CE 661 rectifié, CE 1167 rectifié ainsi que les deux amendements identiques CE 106 et CE 173 tombent.

Article additionnel après l’article 11 quinquies

[Article 11 sexies B (nouveau)]

Missions confiées à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

La caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) est la véritable « tête de réseau » des caisses régionales de la mutualité sociale agricole. Ses missions sont définies par les articles L. 723-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Elle représente le régime agricole auprès des pouvoirs publics tout en initiant les voies de développement de la mutualité sociale agricole et en améliorant les services rendus à ses ressortissants. Mettant en œuvre la politique sociale agricole, elle est évidemment un acteur essentiel du monde agricole.

Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, la CCMSA communique notamment au ministre chargé de l’agriculture toutes statistiques propres à l’informer utilement sur la situation sociale agricole (article L. 723-12-I du code rural et de la pêche maritime). Le présent article, trouvant son origine dans un amendement de votre rapporteur au fond, vise à amplifier cette mission en confiant à la CCMSA le soin de communiquer des statistiques aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale (tous deux étant conjointement en charge de la tutelle sur la protection sociale agricole, en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) à partir des éléments de gestion des cotisations sociales et conventionnelles des non salariés et salariés agricoles.

La Commission examine l’amendement CE 1296 rectifié
de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les missions confiées à la Caisse centrale de la mutualité agricole, notamment celle qui consiste à communiquer toutes statistiques à destination des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 1296 rectifié.

Article additionnel après l’article 11 quinquies

[Article 11 sexies C (nouveau)]

Remise d’un rapport sur le financement de la protection sociale agricole

Cet article résulte d’un amendement déposé en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Il vise à demander au Gouvernement de déposer sur le bureau de chacune des assemblées un rapport sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale, notamment par voie fiscale.

Votre rapporteur estime qu’un tel rapport ne pourra que s’avérer particulièrement utile en complément des études que pourront également effectuer le Conseil d’orientation des retraites et les synthèses trimestrielles de l’Observatoire économique et social de la Mutualité sociale agricole.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 887 de M. Bernard Reynès, demandant un rapport sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole.

De ce fait, les amendements CE 988, CE 1201 et CE 506 tombent.

Article 11 sexies

(article 75-0 B du code général des impôts)

Étalement de charge fiscale

Cet article, introduit par voie d’amendement du rapporteur lors de l’examen du projet de loi par la commission de l’économie, du développement du territoire et de l’aménagement durable du Sénat, vise à permettre aux agriculteurs imposés à la moyenne triennale (selon des modalités définies à l’article 75-0 B du code général des impôts) d’étaler leur charge fiscale de 2010 à 2011.

Cet article a été motivé par le fait que la situation des agriculteurs s’avère aujourd’hui très difficile puisqu’ils subissent un véritable effet de ciseaux entre leur charge fiscale (importante en raison des hauts revenus qu’ils ont perçus au cours des années 2007 et 2008) et leurs revenus actuels (qui sont en baisse compte tenu de la nette diminution des cours). Plusieurs mesures ont d’ores et déjà été prises dans le cadre du PSEA (plan de soutien exceptionnel à l’agriculture) présenté par le Président de la République à Poligny (Jura) le 27 octobre 2009 : des prêts de reconstitution de fonds de roulement, des prêts bonifiés de consolidation, des prises en charge d’intérêts bancaires, un remboursement partiel de TIPP…

La mesure proposée par le rapporteur devant le Sénat va dans le sens d’un étalement des charges en allégeant la pression fiscale qui pèse sur les agriculteurs pour l’année 2010. Dans les faits, il ne s’agit que d’un report et non d’une suppression de charges dues : en effet, le dispositif prévoit de diminuer d’1/6ème le bénéfice de l’année 2007 (de cette façon, les personnes soumises à la moyenne triennale au titre des années 2007 à 2009 verront leur charge allégée) pour reporter cette charge d’1/6ème au titre de l’impôt devant être acquitté en 2011.

Il convient enfin de préciser que ce mécanisme ne revêt aucun caractère obligatoire puisqu’il peut s’exercer « sur option du contribuable », c’est-à-dire seulement si l’exploitant agricole le souhaite.

La Commission adopte l’article 11 sexies sans modification.

Article 11 septies

(articles L. 526-6 et L. 526-7 du code de commerce)

Instauration du statut

d’entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont voté, respectivement les 5 et 12 mai 2010, le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Ce texte, attendu par l’ensemble des professions, permet notamment la création d’un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel sans création d’une personne morale. Il en résulte notamment que le titulaire d’une créance liée à l’activité professionnelle n’aura pour seul gage que le patrimoine affecté, le titulaire d’une créance personnelle ayant quant à lui pour seul gage le patrimoine non affecté.

Au cours des débats qui ont eu lieu sur le statut d’EIRL, il a été décidé que le patrimoine d’affectation était composé « de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle », ce qui oblige en principe un exploitant agricole souhaitant adopter le statut d’EIRL à y inclure l’ensemble de ses biens immobiliers, au premier rang desquels figurent ses terres. Or, par exception au principe susmentionné, l’article 38 sexdecies D du code général des impôts dispose que « l’exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé ». De plus, l’inclusion des actifs immobiliers dans le patrimoine professionnel de l’exploitant entraînerait logiquement une hausse de ses impôts.

Telles sont les raisons qui ont conduit la commission des affaires économiques, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat à introduire un article additionnel après l’article L. 526-6 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la discussion et du vote du projet de loi relatif à l’EIRL) permettant à un exploitant agricole de demander à conserver les terres utilisées pour les besoins de son exploitation dans son patrimoine personnel. Un amendement déposé pour l’examen en séance publique du projet de loi relatif à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, non défendu par son auteur mais repris par le rapporteur au nom de la commission, a proposé une nouvelle rédaction de l’article 11 septies qui conduit à complexifier le dispositif existant. L’amendement fut adopté par le Sénat avec la sagesse du Gouvernement, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche estimant néanmoins que la nouvelle rédaction proposée « ajoute de la complexité au dispositif existant ».

Votre rapporteur vous propose de revenir à la rédaction antérieure à son passage en séance publique en précisant, au surplus, qu’une telle déclaration doit être effectuée auprès de la chambre d’agriculture compétente.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 582 de M. Germinal Peiro, tendant à supprimer l’article.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE 1298 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte tel qu’il était rédigé avant le débat au Sénat en autorisant les agriculteurs ayant adopté le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à conserver dans leur patrimoine privé des terres affectées à l’exploitation. Les formalités d’affectation du patrimoine pourront être accomplies auprès de la chambre d’agriculture

Il faut toutefois remplacer « les besoins » par « l’exercice » au troisième alinéa et, au dernier, supprimer « du centre de formalité des entreprises ».

La Commission adopte l’amendement CE 1298 ainsi rectifié.

En conséquence, l’article 11 septies est ainsi rédigé.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels.

Article additionnel après l’article 11 septies

[Article 11 octies A (nouveau)]

Modalités relatives à la transmission d’exploitations agricoles

L’article 41 du code général des impôts (dont la rédaction actuelle résulte de l’article 52 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003) établit une réglementation applicable aux plus-values. Leur imposition peut faire l’objet d’un report en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle (I) et, dans le cas où « l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission », les plus-values demeurant en report sont définitivement exonérées (II). Enfin, il faut préciser que ce système ne s’applique qu’en cas de donation intégrale d’une entreprise.

La Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a examiné quatre amendements identiques, tendant à permettre un tel report d’imposition en cas de transmission partielle d’une entreprise. Or, un tel dispositif pose deux principales difficultés. D’une part, il dépasse très largement le seul secteur agricole puisqu’il concerne toutes les entreprises sans distinction : on pouvait légitimement douter que cette disposition trouve sa place dans le présent texte. D’autre part, octroyer des avantages fiscaux pour faciliter la transmission « d’une partie des éléments d’une entreprise individuelle » va à l’encontre de la volonté, manifestée notamment dans le secteur agricole, d’éviter tout démembrement des exploitations.

Ces quatre amendements furent néanmoins adoptés par la commission contre l’avis de votre rapporteur et contre celui du Gouvernement.

La Commission examine les amendements identiques CE 111 de M. Alain Suguenot, CE 176 de M. Charles de Courson, CE 297 de M. Kléber Mesquida et CE 799 de M. Philippe-Armand Martin.

M. Serge Poignant. L’article 41 du code général des impôts permet un report d’imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise, mais pas dans le cas d’une transmission aux enfants avant que les parents ne cessent leur activité ni quand l’exploitation familiale est partagée entre des enfants désirant poursuivre l’activité indépendamment l’un de l’autre, ce qui est fréquent dans la viticulture. L’amendement CE 111 vise à remédier à cet état de fait qui paraît anormal, dès lors que l’on cherche à favoriser l’installation.

M. Charles de Courson. Le problème vient de ce que l’on a essayé de favoriser la transmission d’exploitations agricoles sous forme de donation, par le biais d’un régime de suspension de droits, sans voir que le cas le plus fréquent est celui des installations progressives. Quand un agriculteur cède le tiers de son exploitation à ses enfants, il ne bénéficie pas du dispositif. C’est un sujet dont nous discutons depuis des années. Les amendements proposent de traiter ces transmissions de la même manière, qu’elles s’effectuent progressivement ou en une fois.

M. Jean Gaubert. L’amendement CE 297 est défendu.

M. Philippe-Armand Martin. De même l’amendement CE 799.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les amendements visent non les seules entreprises viticoles, mais toutes les entreprises. En outre, ils poussent au démantèlement des exploitations.

M. le ministre. Même avis. Les amendements présentent un coût pour les finances publiques et la transmission « à la découpe » aboutirait en effet au démantèlement ou à l’émiettement des exploitations agricoles.

M. Jean Dionis du Séjour. Ces amendements ont le mérite de chercher à préserver l’agriculture familiale. La transmission progressive entre les générations est une réalité. Ne parlons pas de démantèlement, car, tôt ou tard, les parents donneront les autres parcelles aux enfants. Quant au coût pour les finances publiques, il me semble très modeste.

M. le ministre. Je ne partage pas votre analyse. La tendance est plutôt au regroupement des exploitations qu’au partage, pour des raisons de rentabilité. En outre, je maintiens que l’adoption de l’amendement aurait un coût.

M. Jean Gaubert. Un dispositif fiscal favorisant la cessation progressive existe déjà, via l’EURL installation. Il n’y a donc pas lieu d’en inventer un nouveau.

M. Jean Dionis du Séjour. La culture de la famille nombreuse ne domine pas dans le Lot-et-Garonne, où les agriculteurs ont généralement un ou deux enfants. Le problème qu’ils rencontrent n’est pas donc celui du partage, mais celui de la transmission, qu’il faut favoriser.

M. Christian Patria. Je ne pense pas que le ministre ait raison de mettre en garde contre le risque de démantèlement des exploitations. Dans certaines régions, la transmission se fait progressivement. Mon département compte 3 500 exploitations agricoles pour 5 000 agriculteurs, ce qui signifie que, sur plus de la moitié des exploitations, parents et enfants travaillent ensemble. La transmission familiale, qui est une richesse de l’agriculture, doit être encouragée.

La Commission adopte les amendements identiques.

M. le président Patrick Ollier. Le Gouvernement lève-t-il le gage ?

M. le ministre. Non.

M. le président Patrick Ollier. Je fais observer aux députés, surtout à ceux de la majorité que, dès lors que le ministre ne lève pas le gage, une disposition perd toute efficacité, et nous ne faisons pas une bonne loi. Il n’y a pas lieu de mettre le Gouvernement en difficulté pour une mesure qui n’apportera rien.

Après l’article 11 septies

La Commission examine ensuite l’amendement CE 1094 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit d’ouvrir le régime d’auto-entrepreneur aux activités agricoles. Jusqu’à présent, elles font exception à cet égard, et c’est dommage, notamment pour des jeunes. Ce régime étant aligné sur celui de la micro-entreprise, il n’y aurait pas de perte de revenus pour l’État ni pour les comptes sociaux, mais tout au plus un décalage en trésorerie.

M. le rapporteur. L’agriculteur n’est pas un artisan comme les autres, ne serait-ce que parce qu’il bénéficie d’une panoplie d’aides complexes auquel il n’est pas sûr qu’un auto-entrepreneur puisse avoir accès. Il existe par ailleurs un éventail déjà très large de possibilités permettant de constituer de toutes petites exploitations. Avis défavorable.

M. le ministre. Les organisations syndicales les plus représentatives y sont toutes opposées car, selon elles, la mesure irait à l’encontre de la dynamique de professionnalisation du secteur. Je suis enclin à les suivre.

Mme Laure de La Raudière. Il ne faut pas se tromper de débat. Il s’agit non pas de permettre à un agriculteur exploitant d’être auto-entrepreneur, mais d’ouvrir ce régime aux activités agricoles. Nous y reviendrons en séance publique.

L’amendement CE 1094 est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 13 de M. Thierry Lazaro.

M. Thierry Lazaro. La France est le premier producteur européen de semences et le deuxième exportateur mondial, notamment grâce à ses soixante-treize coopératives et PME, qui créent chaque année 400 nouvelles variétés. Ce résultat est dû à un système particulier de propriété intellectuelle sur les variétés végétales, vieux de quarante ans, qui permet de rémunérer la recherche et, contrairement au système des brevets, laisse à tous l’accès à la variété créée en tant que nouvelle ressource génétique. Il est nécessaire d’adapter ce droit aux évolutions tant de la recherche que des pratiques agricoles, et d’actualiser notre législation au regard des engagements communautaires et internationaux.

La première partie de l’amendement définit plus précisément l’étendue du droit accordé à l’obtenteur d’une nouvelle variété, qu’il faut prémunir contre une appropriation de cette variété par une autre entreprise, du fait de la seule inclusion d’une invention biotechnologique, ce qui crée une « variété essentiellement dérivée ».

La deuxième partie établit une rétroactivité rendant applicables aux certificats d’obtention végétale en cours les conditions d’application de la dérogation « semences fermières ».

La troisième dispose que l’introduction de la notion de variété essentiellement dérivée ne saurait remettre en cause l’exception de sélection, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser une variété protégée pour en créer une nouvelle sans autorisation ni rémunération du propriétaire.

La quatrième vise à autoriser la pratique des semences de ferme, en conformité avec le droit communautaire qui la permet sous réserve que les agriculteurs bénéficiaires paient aux titulaires des droits sur les variétés considérées.

L’amendement corrige une situation paradoxale. Pendant des dizaines d’années, les royalties rémunérant les nouvelles variétés n’ont été perçues que sur les semences certifiées, et non sur les semences de ferme autoproduites par les agriculteurs, alors même que ces semences interdites, facilement reproductibles, restent largement utilisées pour de nombreuses espèces. La France a milité au niveau international pour faire reconnaître cette pratique et lui permettre de contribuer au financement de la recherche. L’amendement vise donc à accroître la liberté des agriculteurs sans mettre en danger la sélection nationale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le sujet est trop important et complexe pour qu’il soit possible de le régler ainsi au détour d’un amendement.

M. le ministre. Même avis, pour les mêmes raisons. On peut envisager de créer une mission parlementaire sur ce sujet qui appelle des éclaircissements.

M. Thierry Lazaro. La réponse du ministre est satisfaisante. Ne doutant pas qu’elle soit suivie d’effet, je retire l’amendement.

L’amendement CE 13 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 509 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement vise à permettre aux agriculteurs d’utiliser pour leur propre exploitation le produit de la récolte qu’ils ont obtenue par la mise en culture d’une variété protégée.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement, bien qu’en contradiction avec le précédent, pourrait être étudié dans le cadre de la mission qui vient d’être évoquée. Il mérite en effet d’être retravaillé car sa rédaction actuelle le rend dangereux pour l’avenir des certifications de semence.

M. le ministre. Même avis. Ce point pourra être revu dans le cadre de la « mission Lazaro » !

M. Jean Gaubert. Il s’agit d’un problème lancinant, qu’il faudra bien résoudre un jour. D’un côté, la propriété intellectuelle de l’obtenteur mérite d’être protégée dans l’intérêt du progrès génétique. De l’autre, l’agriculteur doit pouvoir réutiliser ses semences sans contraintes. La solution serait peut-être que, lorsque l’agriculteur achète les semences, il paie en même temps la redevance, ce qui l’autorisera, non à les revendre à un tiers, mais à les utiliser librement chez lui.

M. le président Patrick Ollier. Retirez-vous votre amendement, monsieur Peiro ?

M. Germinal Peiro. Oui.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 505 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement vise à faire reconnaître, pour les productions viticoles, la mention « méthode ancestrale », qui viendrait compléter les appellations d’origine.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement relève du domaine réglementaire. En outre, il faudrait définir un cahier des charges correspondant à ce qualificatif. Mieux vaut être prudent à cet égard.

Mme Catherine Quéré. La proposition a été validée par l’INAO, l’institut national de l’origine et de la qualité.

M. le rapporteur. Certes, mais il faut aussi prendre en compte le droit communautaire.

M. le ministre. Avis défavorable. L’amendement relève de fait du domaine réglementaire et nous devons d’abord travailler avec les professionnels, sachant que l’appellation suscitera des jalousies dans d’autres filières.

La Commission rejette l’amendement.

Article 11 octies

(article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime)

Protection du pastoralisme contre les attaques du loup

Le pastoralisme en zone de montagne revêt un certain nombre de spécificités en raison, notamment, de l’environnement particulier dans lequel il s’inscrit.

Le présent article est issu d’un amendement présenté en séance publique au Sénat qui a été voté contre l’avis du Gouvernement. Étant reconnu par l’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime comme une activité d’intérêt général, les sénateurs ont ainsi souhaité protéger le pastoralisme contre les attaques du loup.

Les premières attaques du loup ont été recensées dans le massif du Mercantour en 1993 et se sont multipliées avec l’expansion du territoire couvert par ces prédateurs. Ainsi, en 2009, on a recensé 979 attaques (essentiellement dans les départements des Alpes-maritimes, du Var et de la Savoie) faisant plus de 3260 victimes, des ovins en très grande majorité (les animaux étant d’ailleurs moins victimes d’attaques directes que de chutes mortelles dans les ravins consécutives à leur fuite devant le loup).

Une des difficultés qui s’est posée devant le Sénat a consisté à déterminer si cette disposition pouvait être compatible avec le droit communautaire. En effet, la directive n° 92/43/CEE du Conseil en date du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages précise explicitement que les « États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a) », annexe où figure notamment le loup (« canis lupus »). Compte tenu du caractère général de l’amendement, sa conformité au droit communautaire a été admise et le Sénat l’a adopté.

Il convient enfin de préciser que la protection du pastoralisme contre les attaques du loup coûte chaque année plus de 5,5 millions d’euros à la collectivité et que, par ailleurs, la directive communautaire susmentionnée a également prévu certains garde-fous. Ainsi, son article 16 énonce-t-il que la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées mentionnées à l’annexe IV de la directive (où figurent notamment le loup, l’ours et le lynx) est autorisée « pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».

La réglementation actuelle témoigne donc d’un équilibre satisfaisant entre la nécessaire attention qui doit être portée à une espèce protégée et le libre exercice du pastoralisme dans nos massifs.

La Commission adopte l’amendement de précision, CE 1299, du rapporteur.

Elle rejette l’amendement CE 583 de M. Germinal Peiro.

Elle examine ensuite les amendements CE 393 et CE 584 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Le Sénat a introduit dans le texte la protection des troupeaux contre les attaques du loup dans les territoires de grande montagne. L’amendement CE 393 vise à remplacer le mot « du loup » par les mots « des grands prédateurs », et l’amendement CE 584 à ajouter après les mots « des attaques du loup » les mots « et de l’ours », puisque les ours sont présents dans les Pyrénées.

M. le rapporteur. Si M. Cochet était parmi nous, il nous dirait sûrement que l’homme aussi est un grand prédateur ! Mais, ces termes n’ayant pas de définition juridique, je donnerai un avis défavorable à l’amendement CE 393. En revanche, je suis favorable à l’amendement CE 584, plus précis.

M. le ministre. Pour les mêmes raisons, même position.

La Commission rejette l’amendement CE 393 et adopte l’amendement CE 584.

La Commission en vient à l’amendement CE 654 de Mme Henriette Martinez.

M. Daniel Fasquelle. Les éleveurs peuvent, tout comme les chasseurs, rencontrer le loup dans l’exercice de leur activité. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à tirer et, s’ils le font, sont passibles d’être punis. L’amendement vise à autoriser les éleveurs titulaires d’un permis de chasse et les chasseurs à tirer le loup pendant la période légale de chasse, dans la limite du quota et sur les territoires définis par les ministères concernés.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est en contradiction avec certaines directives communautaires.

M. le ministre. Avis défavorable. L’espèce est protégée par la convention de Berne. Nous avons déjà fait une ouverture suffisante en émettant un avis favorable à l’amendement de Mme Massat, qui vise à protéger les troupeaux des attaques de l’ours, en sus de celles du loup.

M. Daniel Fasquelle. Je retire l’amendement, quitte à ce que Mme Martinez le redépose en séance publique.

L’amendement est retiré.

M. le président Patrick Ollier. Pour avoir créé la première commission d’enquête sur le loup, il y a une vingtaine d’années, je connais bien le dossier et je pense que vous avez raison de retirer l’amendement.

La Commission adopte l’article 11 octies modifié.

Article 11 nonies

(articles L. 241-1 s. du code rural et de la pêche maritime)

Exercice de la profession de vétérinaire

L’exercice de la profession de vétérinaire est régi par le chapitre Ier du
titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Cet article résulte également d’un amendement présenté en séance publique au Sénat. Adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, il vise en priorité à favoriser l’exercice de la profession de vétérinaire sur le territoire national pour les personnes qui seraient ressortissantes d’un État qui ne ferait partie, ni de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen.

À cet effet, l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime supprime tout quota annuel limitant le nombre de personnes (de nationalité française ou d’un État partie à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen) à pouvoir exercer la profession de vétérinaire alors même qu’elles ne posséderaient pas le diplôme requis (tel que mentionné aux articles L. 241-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime). Cette possibilité, approuvée par l’ordre des vétérinaires lui-même, permet ainsi à la France de reconnaître tout diplôme permettant d’exercer la profession de vétérinaire alors même qu’il ne s’agirait pas d’un diplôme délivré en France ou reconnu équivalent en application de la directive communautaire 2005/36/CE du Parlement et du Conseil en date du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Outre le fait qu’ils possèdent les connaissances normalement requises pour exercer une telle profession, le projet de loi exige également désormais qu’ils aient les connaissances linguistiques nécessaires. Afin de lever toute ambiguïté sur cette expression, votre rapporteur propose un amendement exigeant de manière explicite leur maîtrise de la langue française. Cette nécessité revêt un véritable caractère d’évidence puisque le vétérinaire doit pouvoir renseigner utilement le propriétaire d’un animal ayant nécessité des soins de sa part.

Dans la perspective d’élargir le panel de personnes pouvant exercer la profession de vétérinaire sur le territoire national, cet article crée également un nouvel article L. 241-2-1 dans le code rural et de la pêche maritime qui assimile à un ressortissant d’un État partie à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen tout ressortissant d’un État accordant aux Français la possibilité d’exercer sur leur propre territoire la profession de vétérinaire dans les mêmes conditions que celles applicables en France ou toute personne s’étant vue conférer la qualité de réfugié ou d’apatride par l’OFPRA. Cette condition de réciprocité est issue d’un accord passé par la France avec le Québec sur l’exercice de la profession de vétérinaire : elle est désormais étendue aux États qui accepteront d’étendre cet accord (alinéa 9).

Enfin, le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires se voit confier la capacité juridique à pouvoir conclure directement de tels accords de réciprocité permettant une reconnaissance mutuelle des diplômes de docteur vétérinaire.

La Commission adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : CE 1300, qui corrige une erreur de référence, CE 1301, de précision, et CE 1302 à CE 1307, ces derniers tous rédactionnels.

Elle adopte l’article 11 nonies modifié.

Article 11 decies

(article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime)

Dérogation possible au partage des charges d’exploitation

dans le cadre d’un contrat de bail

Cet article résulte d’un amendement présenté au Sénat, en séance publique, adopté avec l’avis de sagesse du Gouvernement.

L’article L. 417-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail à métayage comme une forme particulière de bail où le preneur s’engage à cultiver les biens loués « sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur ». La pratique champenoise du métayage « franc » où, d’une part, les dépenses d’exploitation ne sont pas partagées entre le preneur et le bailleur et, d’autre part, les produits ne sont pas partagés de manière égale (le preneur en recevant généralement les 2/3 ou les 3/4), a donc posé une lourde question de qualification juridique à laquelle la Cour de cassation a répondu en 2008 (56). La haute juridiction a estimé « qu’à défaut de partage en proportion égale aux produits perçus par le bailleur, ici du quart, des charges d’exploitation, le contrat litigieux ne pouvait s’analyser en un bail à métayage, la cour d’appel (…) a pu en déduire, sans dénaturation et sans ajouter une condition à la loi, qu’il devait recevoir la qualification de bail à fermage ». Or, du fait de cette jurisprudence, les exploitants agricoles de la région champenoise craignent une requalification des contrats qu’ils ont pu passer, et ce en vertu d’une longue pratique.

Comme l’a souligné un des auteurs de l’amendement devant le Sénat, de deux choses l’une : soit les charges d’exploitation sont importantes et, dans ce cas, l’exigence qui pèsera sur le bailleur d’y participer modifie de manière substantielle les termes de tels contrats et risque, à l’avenir, de les raréfier ; soit les charges sont peu importantes et, dans ce cas, les répercussions économiques seront très faibles.

De ce fait, afin de valider une pratique régionale qui, depuis longtemps, est reconnue, le présent article vise, en complétant l’article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime, à permettre au préfet, sur avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, d’autoriser une dérogation au partage des charges d’exploitation.

La Commission adopte successivement les amendements CE 1308 et CE 1309 du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 decies modifié.

Article additionnel après l’article 11 decies

[Article 11 undecies (nouveau)]

Disposition relative aux sociétés d’aménagement foncier

et d’établissement rural (SAFER)

La Commission étudie l’amendement CE 1310 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de faire cesser une situation d’illégalité, l’amendement vise à donner aux SAFER la possibilité d’intervenir pour l’État comme elles le font pour les collectivités.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean Auclair. Je ne comprends pas que l’on propose de tels amendements. Dans le Limousin, le conseil régional finance la SAFER pour qu’elle achète des fermes et les conserve en stock dans l’attente d’hypothétiques installations, alors même que des agriculteurs en ont besoin pour travailler. À quelles fins peut-on ainsi aider la SAFER à stocker des terres improductives ?

M. le rapporteur. L’amendement ne porte pas sur ce point.

Mme Catherine Quéré. Je suis ulcérée par les propos de M. Auclair. Dans ma région, les SAFER achètent des exploitations en se réservant un délai de deux ans pour trouver de jeunes agriculteurs désireux de s’installer. Ce dispositif défend l’agriculture.

La Commission adopte l’amendement CE 1310 rectifié.

Article additionnel après l’article 11 decies

[Article 11 duodecies (nouveau)]

Information par la SAFER du notaire du vendeur

La Commission étudie ensuite, en discussion commune, les amendements CE 1311 du rapporteur et CE 1273 de M. Christian Patria.

M. le rapporteur. Je propose qu’en cas de préemption, l’ensemble des offres soit adressé non au vendeur, mais à son notaire.

M. Christian Patria. Ce serait encore plus sûr d’informer à la fois le vendeur et le notaire !

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE 1311.

La Commission adopte l’amendement CE 1311. De ce fait, l’amendement CE 1273 tombe.

Article additionnel après l’article 11 decies

[Article 11 terdecies (nouveau)]

Renforcement de l’attractivité du bail cessible hors cadre familial

Le bail cessible a été créé par l’article 2 de la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006. C’est un bail particulier, d’une durée minimale de dix-huit ans, qui coexiste avec le bail rural classique, qui permet à un exploitant de transmettre de manière globale et donc sans la démembrer, une exploitation hors du cadre familial. En pratique, le bail cessible hors cadre familial permet au fermier, sous réserve qu’il en ait préalablement averti le propriétaire, de céder son bail au repreneur de son choix. Le loyer du bail cessible est compris entre des minima et des maxima fixés par arrêté préfectoral sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, mais les parties peuvent librement le porter au-delà des maximas prévus à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sans toutefois dépasser ces limites de plus de 50 %.

Le Gouvernement a reconnu que le bail cessible n’avait pas rencontré le succès escompté (57: c’est la raison pour laquelle votre rapporteur vous propose un amendement permettant de le rendre plus attractif. Tout d’abord, cet amendement prévoit de prendre en considération une durée de location éventuellement supérieure à dix-huit ans, ce qui permettra ainsi aux parties de bénéficier d’une plus grande souplesse dans la détermination du loyer en y incluant notamment le supplément prévu par ailleurs dans le droit commun. Par ailleurs, en modifiant la rédaction de l’article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, cet amendement vise à ne pas appliquer aux baux cessibles les dispositions de l’article L. 411-74 du même code.

La Commission examine et adopte ensuite l’amendement CE 1312 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CE 999 de M. Antoine Herth tombe.

Article additionnel après l’article 11 decies

[Article 11 quaterdecies (nouveau)]

Possibilité pour les agriculteurs d’effectuer le salage

des voies communales et départementales

L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole dispose que tout exploitant agricole peut apporter son concours aux communes et aux départements en participant « au déneigement des routes au moyen d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur ». Il est vrai que les agriculteurs, notamment dans les petites communes où les services de l’État ont parfois du mal à se rendre en cas de calamité naturelle (chutes de neige abondantes, inondations, tempête ayant occasionné des dégâts importants…), sont souvent les premiers à aider les autorités communales pour déblayer les voies de communication. Ils ont alors le statut jurisprudentiel de collaborateur occasionnel du service public. Afin de faciliter leur intervention, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a d’ailleurs précisé que l’agriculteur qui accomplissait cette prestation était « dispensé de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines ».

Ce projet de loi permet de compléter le dispositif initié puis complété par deux lois d’orientation agricole.

En effet, le présent article, qui résulte du vote favorable de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale de trois amendements identiques, permet désormais aux exploitants agricoles, dans des conditions qui doivent être précisées par décret en Conseil d’État, d’assurer, avec leur matériel propre ou en utilisant celui qui est mis à leur disposition par la collectivité publique, le salage de la voirie communale ou départementale. A priori, cette nouvelle activité s’exerce dans les mêmes conditions que celles qui encadrent le déneigement : elle ne doit pas porter atteinte à la concurrence des entreprises privées et doit demeurer une activité accessoire de l’activité agricole proprement dite.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 169 de M. Charles de Courson, CE 801 de M. Philippe-Armand Martin et CE 979 de M. Antoine Herth.

M. Jean Dionis du Séjour. Il a fait exceptionnellement froid dans le Sud-Ouest cet hiver et comme plus personne n’était là pour saler les routes, il est heureux que les agriculteurs aient accepté de le faire. Or, ils se trouvaient pour cela en pleine illégalité. Cet amendement précise donc qu’ils peuvent saler les routes si la commune le leur demande. Lorsque, après la tempête Klaus, il a fallu tronçonner les arbres tombés en travers des routes, ce sont aussi les agriculteurs qui l’ont fait. C’est un amendement de bon sens.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis, mais il faudra bien encadrer cette disposition au niveau réglementaire. Il faudra notamment que les agriculteurs en question aient le permis poids lourds et que le régime de responsabilité soit clairement précisé.

M. le président Patrick Ollier. Si quelqu’un se tue sur une route salée par un agriculteur, qui est responsable, monsieur Dionis du Séjour ? Vous qui avez rédigé cet amendement devez le savoir !

M. Jean Dionis du Séjour. Je n’ai pas analysé cette question en particulier.

M. le président Patrick Ollier. Les députés doivent écrire la loi en prenant en compte toutes ses implications !

M. Jean Dionis du Séjour. Mais ils doivent aussi essayer de répondre aux difficultés qu’ils constatent sur le terrain. Nos agriculteurs dessalent et tronçonnent, et la situation doit être éclaircie.

M. Jacques Lamblin. En Lorraine aussi, on connaît souvent ce type de problème et il est indispensable de pouvoir recourir aux agriculteurs. Et si les routes ne sont pas déneigées, on peut aussi se demander qui en est responsable !

M. Jean Proriol. Je vis la même chose dans le Massif central depuis vingt ans et personne n’a jamais arrêté ni le maire, ni l’agriculteur qui accepte de déneiger ! Mais je sais qu’un problème se pose pour ce qui est du permis de conduire : du jour de sa retraite, un agriculteur ne peut plus se servir de son tracteur s’il n’a le permis poids lourds… Par ailleurs, l’amendement ne mentionne que le salage. Il faut y ajouter le déneigement.

M. le président Patrick Ollier. Il n’y a pas de loi pour régir cette situation de fait. Si nous votons une disposition législative qui donne un pouvoir à un tiers, il faut préciser à qui incombe la responsabilité en cas d’accident.

M. Jean Proriol. L’agriculteur déclare ce travail comme un travail annexe à celui qu’il effectue sur son exploitation et est couvert par son assurance. Par ailleurs le percepteur de la commune, si nous étions en pleine illégalité, n’accepterait pas de payer !

M. François Brottes. En 1999, j’ai fait voter dans la loi d’orientation agricole un amendement qui traite de cette question et règle notamment le problème de la responsabilité. Je veux bien qu’on réinvente les choses mais, à moins qu’il ait été abrogé, ce texte existe, même si le cabinet du ministre l’ignore. La difficulté qui se posait était qu’il fallait le permis poids lourds pour déneiger. Pour y répondre, la loi a introduit une dérogation pour les agriculteurs en activité qui effectuent le déneigement et le salage, parce qu’en montagne on n’a pas d’autre solution que d’utiliser toutes les mains disponibles. Dans ce cas, l’agriculteur est un prestataire de services classique, assuré en tant que tel, et la collectivité est le maître d’ouvrage.

Mme Catherine Quéré. Après la tempête de 1999, il est heureux que les agriculteurs se soient occupés des arbres ! Un peuplier coupé par un pompier est fichu. Un agriculteur, lui, parvient à le sauver.

M. André Chassaigne. Comme Jean Proriol, il me semble qu’il s’agit d’une pratique extrêmement courante qui n’a jamais posé de problèmes. Certains collègues sont en train d’inventer l’eau chaude pour régler un problème de salage !

M. Christian Patria. Cette question doit impérativement être éclaircie. Quelle que soit la région, lorsqu’il neige, ce sont les agriculteurs qui interviennent, bien souvent bénévolement. Or, ils se trouvent dans l’illégalité parce que, s’ils n’ont pas besoin du permis poids lourds pour conduire leur tracteur lorsqu’ils exercent leur métier, il le faut pour le déneigement.

M. le ministre. D’abord, je tiens à défendre mon cabinet, qui fait un travail remarquable. Ensuite, l’exposé des motifs mentionne la loi à laquelle M. Brottes a apporté sa contribution – car c’est celle-là même que l’amendement tend à modifier. À ma connaissance, mais je reste prudent, le champ d’application de cette loi du 9 juillet 1999 est limité aux zones de montagne, contrairement à l’amendement. En outre, elle fait du salage ou du déneigement une activité commerciale, avec toutes les obligations qui y sont afférentes, alors que ce sont des activités accessoires dans l’amendement, plus aisé à mettre en œuvre. Je propose de peser tous les points dont nous venons de débattre avant de reprendre cet amendement.

M. Jacques Lamblin. Dans mon département, il y a eu des querelles byzantines sur ce sujet. En particulier, cette activité n’étant pas agricole, on a fait valoir que le carburant utilisé par les agriculteurs ne devait pas être détaxé…

M. le rapporteur. Le Gouvernement doit régler la question du permis de conduire, que nous avons déjà soulevée à plusieurs reprises. Cela ressortit au domaine réglementaire mais tout se passe comme si, du jour où ils sont à la retraite, les agriculteurs ne savaient plus conduire un tracteur : il leur faut un permis. Ensuite, personne n’est trop sûr de savoir s’il faut le permis poids lourds pour aller déneiger. Et j’ai aussi vu un agriculteur qui, le matin, avait le droit de conduire son tracteur sans permis pour les besoins de son exploitation mais pas l’après-midi, en tant que salarié à mi-temps de la commune ! Soyons sérieux. Il faut absolument que le ministre des transports accepte de traiter ce dossier.

La Commission adopte les trois amendements identiques.

M. le président Patrick Ollier. Je vous demande tout de même de travailler sur la question de la responsabilité juridique d’ici à la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88.

Après l’article 11 decies

La Commission examine l’amendement CE 530 de M. Victorin Lurel.

Mme Catherine Quéré. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Il est satisfait par le plan chlordécone.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 534 et CE 528 de M. Victorin Lurel et CE 1006 de M. Germinal Peiro.

La Commission en vient aux amendements identiques CE 836 de M. Daniel Fasquelle et CE 1181 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 836 défendu.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement CE 1181 vise à donner aux SAFER la possibilité, lorsqu’elle a acheté des biens mixtes – d’exploitation et d’habitation – de réorienter l’immobilier vers un usage d’habitation en conservant au seul foncier un usage agricole. La mesure serait particulièrement intéressante pour le maintien de l’agriculture périurbaine. De fait, le foncier mixte associant maison d’habitation et terres agricoles est très cher. Si l’on ne donne pas aux SAFER la possibilité de revendre la maison à un usage d’habitation, on réduit considérablement leur pouvoir d’action.

M. le rapporteur. Avis très défavorable. Ces amendements sont loin d’être anodins. Imaginez-vous la réaction d’un particulier qui vend sa maison entourée de quelques hectares, quand la SAFER lui reprendra une part du terrain afin de la donner à un autre, lui laissant la maison sur les bras ? Ce serait un scandale !

Mme Catherine Quéré. Tel n’est pas le sens des amendements !

M. le ministre. Avis défavorable. Je pensais que M. Auclair allait avoir une attaque à la lecture des amendements, qui transforment les SAFER en marchands de biens…

M. Jean Auclair. Elles le sont déjà !

M. le ministre. …disposant d’un droit de préemption exorbitant. Dans sa sagesse, le Gouvernement n’a pas voulu aborder dans ce texte la question des SAFER, trop complexe.

M. Germinal Peiro. Nous manquons d’un outil qui permettrait de réguler le marché immobilier des terres agricoles. C’est pourquoi les amendements semblent de bon sens. Le problème ne se pose d’ailleurs pas seulement dans le milieu périurbain. Aujourd’hui, dans les régions touristiques, les agriculteurs ne peuvent plus acheter de propriétés agricoles tant le bâti fait monter les prix, et ce sont toujours des étrangers qui les acquièrent. Autoriser la SAFER à acheter et à revendre des bâtiments comme habitations permettrait de sauver des terres agricoles.

M. Jean Dionis du Séjour. Lors de l’examen du Grenelle de l’environnement, on nous a longuement expliqué qu’il fallait maintenir l’agriculture à proximité des villes. Si l’on n’adapte pas les modalités d’action de la SAFER, la régression des surfaces agricoles va s’accélérer. Ces amendements sont donc indispensables.

M. Daniel Fasquelle. Je maintiens l’amendement, qui me semble très utile. Afin de développer une zone d’activité économique, j’achète actuellement des terres à l’extérieur de la zone d’activité pour les échanger avec des terrains situés à l’intérieur du périmètre. J’aimerais m’appuyer sur la SAFER pour revendre des bâtiments séparément des terres, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

M. Antoine Herth. Nous avons l’habitude de demander des études d’impact quand nous légiférons. Le dispositif proposé semble bon, mais on peut imaginer des abus ou des difficultés nées de conflits d’usage. Que fera-t-on si un exploitant qui récupère des terrains en pleine propriété dépose un permis de construire pour un hangar photovoltaïque ou une porcherie, alors que l’on a installé non loin une famille dans une ancienne ferme ? Sur ce sujet, mieux vaudrait disposer de davantage d’informations.

M. le président Patrick Ollier. Je pense comme vous que ces amendements peuvent avoir des conséquences très dangereuses. En transformant les SAFER en marchands de biens, on les détourne de leur vocation.

M. Serge Poignant. Il faut envisager tous les effets collatéraux de la mesure. Aujourd’hui, quand les SAFER préemptent, c’est pour rendre un bien à l’agriculture, alors que les amendements prévoient qu’elles puissent le faire pour réorienter les bâtiments vers un usage non agricole. Autant dire que l’on s’achemine vers la dissociation des terres et de l’habitation. Il faut être très vigilant à cet égard.

M. Germinal Peiro. Dans mon département, les agences immobilières repèrent – parfois avec dix ans d’avance – les agriculteurs qui vont prendre leur retraite et dont la succession n’est pas assurée. Le moment venu, elles achètent entièrement la propriété, le corps de ferme et les vingt ou trente hectares qui les entourent, et les soustraient ainsi à l’activité agricole. La SAFER ne peut préempter que si un agriculteur est prêt à racheter le bien, mais les prix sont devenus tels qu’aucun n’est en mesure de le faire.

M. Jean Gaubert. Puisqu’il y a un contrôleur d’État à la SAFER, il lui appartient de vérifier qu’aucun abus n’est commis. Le Grenelle de l’environnement a été l’occasion de le souligner : trop d’hectares sont soustraits à l’agriculture. Aujourd’hui, celui qui ne veut pas céder son bien à un agriculteur n’a qu’à annoncer qu’il veut le vendre en totalité : il peut être sûr qu’aucun agriculteur ne pourra l’acheter. Le problème doit être réglé rapidement si l’on ne veut pas que les surfaces agricoles continuent à diminuer.

M. André Chassaigne. Quand un bâtiment se vend avec du terrain agricole, une déclaration est adressée à la SAFER, qui peut faire jouer son droit de préemption. Dans mon département, c’est souvent le cas. Veillons à ce que les amendements n’aient pas un effet contraire à celui qu’ils visent.

M. le ministre. Il serait déraisonnable d’adopter sans étude d’impact des amendements aussi lourds de conséquences. Je connais au Pays basque une ancienne ferme construite sur un grand terrain. Je n’imagine pas que la SAFER puisse racheter l’ensemble, récupérer le terrain et vendre la ferme comme maison de loisir. Ce n’est pas une agence immobilière s’adonnant à la spéculation ! Si le sujet mérite d’être étudié, il n’a pas sa place dans une loi de modernisation de l’agriculture.

La Commission rejette les amendements CE 836 et CE 1181.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 690 de M. André Chassaigne et CE 572 de M. Germinal Peiro.

M. André Chassaigne. L’amendement CE 690 vise à ce que la SAFER communique au maire, à titre gratuit, des précisions qui éclaireront les politiques de gestion foncière de la collectivité.

M. Germinal Peiro. L’amendement CE 572 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les amendements sont satisfaits dans la mesure où les représentants des associations de maires siègent dans les conseils d’administration des SAFER.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 172 de M. Charles de Courson.

M. Jean Dionis du Séjour. Il s’agit d’interdire à un bailleur d’imposer au preneur la destination de ce qui est produit sur l’exploitation agricole. De nombreuses maisons de champagne par exemple louent leurs vignes en contrepartie d’un engagement à leur en vendre la production. Ce genre de condition exorbitante ne doit pas figurer dans un bail.

M. le rapporteur. C’est une question complexe. J’aimerais entendre l’avis du ministre.

M. le ministre. Défavorable. Le statut du fermage exclut déjà ce type d’exigence.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 569 de M. Germinal Peiro.

Elle est saisie de l’amendement CE 812 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Aux termes de l’article L. 411-39 du code rural, les exploitants agricoles peuvent effectuer des échanges en jouissance afin d’assurer une meilleure exploitation des terres, sous réserve d’informer le bailleur. À défaut, celui-ci peut engager une action en résiliation du bail. Cette disposition a entraîné des situations dramatiques pour certains exploitants, qui ne pouvaient prouver qu’ils avaient bien procédé à l’information. L’ordonnance du 13 juillet 2006 a modifié le régime juridique des échanges : la résiliation n’est plus encourue que si le bailleur peut justifier d’un préjudice, mais cela ne vaut que pour les échanges effectués après juillet 2006. L’amendement propose d’étendre la mesure aux baux et contentieux en cours.

M. le rapporteur. Sans vouloir mettre en doute la bonne foi de ceux qui affirment avoir obtenu l’accord oral du propriétaire, je ne vois pas comment voter une disposition rétroactive sur une base aussi contestable. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 809 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. La cession du bail est possible, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire, au profit du conjoint, du partenaire d’un pacs ou des descendants du preneur. Toutefois, le tribunal refuse, dans certaines situations, la cession pour cause de manquements du preneur au bail. L’amendement tend à exiger plutôt qu’il n’y ait pas eu de préjudice porté au bailleur.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 170 de M. Charles de Courson et CE 990 de M. Antoine Herth.

M. Jean Dionis du Séjour. Dans le cas où le bail est consenti à plusieurs preneurs, une décision de la Cour de cassation laisse penser que chacun d’eux doit participer à la mise en valeur du bien loué. L’amendement lève l’ambiguïté en précisant qu’il suffit qu’un seul des associés travaille effectivement à l’exploitation de la société.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Le risque de contournement du contrôle des structures des sociétés est fort. En outre, c’est contraire au statut du fermage.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 577 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il vise à inclure dans le droit commun les baux en cours au 1er janvier 1964.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis : cela a déjà été fait par la loi d’orientation
de 2006.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 37 de M. Jean Auclair.

M. Jean Auclair. Les agriculteurs retraités aux revenus très modestes, lorsqu’ils veulent vendre après voir affermé, se trouvent face à d’importantes difficultés – on sait qu’un propriétaire qui loue son terrain en perd pratiquement la propriété ! D’anciens exploitants qui ont des retraites de misère et n’arrivent pas à financer leur séjour en maison de retraite, ne peuvent pas vendre leur terrain au prix qu’il vaut parce que le preneur profite de leur faiblesse pour acheter nettement moins cher. Cet amendement vise à rétablir un peu de justice en leur permettant de vendre leur terrain au prix du marché. Le preneur reste protégé parce qu’il est averti et peut toujours acheter le terrain au prix proposé par un autre acheteur. C’est un problème très grave : tous les députés, en milieu rural, sont confrontés à ces cas de pauvres gens pratiquement dépouillés de leurs biens et qui ne peuvent plus vivre décemment.

M. le rapporteur. Mais tous les propriétaires ne sont pas de pauvres malheureux !

M. Jean Auclair. L’amendement ne vise que ceux dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le SMIC.

M. le rapporteur. Certes, mais dans le droit actuel, un petit propriétaire peut parfaitement vendre ses terres à un apporteur de capitaux, le preneur ayant toujours la faculté de préempter. Introduire cette formule de congé-vente serait pratiquer dans le statut du fermage une brèche qu’on ne peut pas accepter.

M. le ministre. Avis défavorable. Le fermier qui aura fait des investissements sur cette terre va les perdre à cause de cette faculté particulière donnée à un propriétaire dont le revenu annuel peut atteindre une fois et demi le SMIC – ce qui représente beaucoup de monde parmi les agriculteurs retraités. Il faut respecter aussi les droits du fermier sur sa terre, et éviter de remettre en cause dans cette loi le statut du fermage.

La Commission rejette l’amendement.

M. André Chassaigne. Le statut du fermage a été créé au lendemain de la dernière guerre mondiale par un gouvernement rassemblant des gaullistes, des socialistes et des communistes. Il a représenté un acquis considérable. Il suffirait de tirer un fil pour le détricoter entièrement et c’est le maintien de l’agriculture sur certains de nos territoires qui serait menacé.

La Commission est saisie de l’amendement CE 579 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Les difficultés de logement font trop fréquemment obstacle à l’installation des jeunes agriculteurs. Ceux qui cèdent l’exploitation ont souvent envie de rester dans leur maison jusqu’à la fin de leurs jours. On peut dire qu’ils devraient être obligés de déménager après la vente, mais ce n’est pas si simple. Or, il n’est pas toujours possible de construire un autre logement à côté. Nous proposons donc que le repreneur d’exploitation ait une priorité dans l’accès au logement social.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur le fond, mais il faut que vous trouviez une solution pour rendre cela applicable !

M. le ministre. Avis défavorable, parce que je ne vois justement pas de solution.

Mme Laure de La Raudière. Je comprends bien les difficultés des jeunes agriculteurs pour se loger, mais les jeunes entrepreneurs ou les jeunes salariés rencontrent les mêmes ! Pourquoi donner la priorité aux uns, et pas aux autres ? Tous doivent être soumis aux mêmes critères, de revenu par exemple.

M. François Brottes. En théorie je suis d’accord, mais il faut loger assez près de son exploitation, notamment pour pouvoir nourrir les animaux. La réglementation sur les logements sociaux interdit de donner la priorité à une catégorie de demandeurs – même si j’essaye de le faire, pour les sapeurs-pompiers volontaires par exemple. Mais l’installation des jeunes agriculteurs se heurte là à une difficulté majeure. Dans ma région, le parc privé n’offre quasiment aucune ressource : sans solutions d’accompagnement immédiates, tout ce qu’on fera pour l’installation échouera ! Tout ce que nous souhaitons, c’est inscrire dans la loi un critère qui nous donne des armes pour nous battre ensuite dans les commissions d’attribution. Il ne sera pas facile de l’appliquer, mais les choses seront encore plus malaisées si la loi ne dit rien !

M. le rapporteur. Si le ministre ne voit pas comment appliquer cette disposition, je suis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 810 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Ainsi que le disait le ministre tout à l’heure, il faut respecter les droits du fermier sur sa terre. Or, certaines exploitations sont parfois amputées d’une partie importante, ce qui réduit leur viabilité. Dans cette hypothèse, les fermiers doivent être convenablement indemnisés.

M. le rapporteur. La loi de 2006 avait apporté une première réponse avec la création du fonds agricole. Il existe en outre des règles fiscales de récupération des investissements consentis pour mettre les terres en valeur, par exemple pour les drainer. Votre amendement est donc quasi satisfait.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 171 de M. Charles de Courson.

TITRE II BIS

INSTALLATION

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1313 du rapporteur.

Article 12 A

(article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime)

Disposition relative à la politique d’installation

Cet article résulte d’un amendement présenté en commission, au Sénat : il a trait à un enjeu majeur de notre agriculture, l’installation. Ces dernières années, la France a compté environ 16 000 installations contre plus de 20 000 installations dans les années quatre-vingt-dix. Au sein de ces installations, on doit distinguer les « installations aidées », qui ont bénéficié de divers mécanismes financiers comme la DJA (dotation aux jeunes agriculteurs), de mesures versées dans le cadre du PIDIL (programme pour l’installation et le développement des initiatives locales) ou de l’octroi de prêts bonifiés. En 2009, on en a compté environ 5 200. À côté de cela, on dénombre également 10 à 11 000 « installations non aidées » desquelles il faut notamment enlever les transferts entre époux (environ 2 000 par an) et certaines installations qui sont elles aussi incitées fiscalement. On dénombre donc près de 6 000 véritables installations non aidées.

Compte tenu de l’importance du secteur agricole dans notre économie et de son rôle à l’égard du dynamisme de nos territoires, il convient de favoriser au mieux l’installation des agriculteurs, notamment des plus jeunes. Telle est la raison qui a motivé l’insertion du présent article dans le projet de loi relatif à la modernisation de l’agriculture et de la pêche afin d’insister tout particulièrement sur l’installation des agriculteurs en société, quel que soit d’ailleurs son statut (EARL, GAEC, SCEA…).

Votre rapporteur a souhaité modifier la rédaction adoptée par le Sénat pour mettre davantage l’accent sur l’action qu’il convient de mener en amont : en effet, avant de constituer une société, il convient au préalable de trouver des agriculteurs prêts à s’investir dans ce parcours. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur souhaite que la politique d’installation s’efforce avant tout de faciliter la recherche et le remplacement d’associés, notamment grâce à l’utilisation plus active du répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1314 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement insiste sur l’action à mener en amont de la politique d’accompagnement à l’installation, en favorisant notamment l’installation des jeunes agriculteurs en société. Pour favoriser le maintien des sociétés existantes par exemple, il faut trouver des remplaçants aux sociétaires qui en partent.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 A est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CE 748 de M. André Chassaigne tombe.

Après l’article 12 A

La Commission est saisie d’amendements portant articles additionnels après l’article 12 A.

Elle examine tout d’abord l’amendement CE 510 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Il s’agit de porter de dix-huit mois à trois ans le délai donné à l’agriculteur pour faire connaître son intention de cesser son exploitation.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1315 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je souhaite permettre à un jeune exploitant hors cadre familial d’embaucher le cédant pendant un an, afin qu’il l’aide à se familiariser avec l’exploitation.

M. le ministre. Je comprends votre souci, mais il s’agit d’une exonération de charges, autrement dit d’une niche fiscale. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je pense qu’il n’y aura que très peu de cas, même si une évaluation semble impossible.

M. Jean Proriol. Pourquoi le cédant ne serait-il pas embauché comme aide familial ? Cela se pratique couramment.

M. le rapporteur. Dans le cadre familial, oui, mais pas en dehors.

L’amendement est retiré.

Article 12 B

(article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime)

Enregistrement d’un projet d’installation auprès des services de l’État

Cet article résulte également d’un amendement du rapporteur devant la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat.

Cet article vise à compléter l’article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime en précisant que tout porteur de projet doit enregistrer celui-ci auprès des services de l’État, cet enregistrement entraînant l’inscription automatique dudit porteur au répertoire à l’installation.

Votre rapporteur vous propose de supprimer cet article. En effet, la fonction d’enregistrement des projets d’installation est déjà prise en charge par les associations ou organismes départementaux pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA ou ODASEA) à travers un instrument spécifique, le répertoire départ installation (RDI) qui, en recensant les exploitations à céder et les jeunes souhaitant s’installer, permet dès à présent de mettre en relation les agriculteurs à la recherche d’un repreneur ou d’un associé. En outre, il convient de signaler que les ADASEA et les ODASEA se voient confier un certain nombre de missions de service public au sein desquelles figure un véritable rôle d’interface entre les exploitants agricoles, l’État et les collectivités territoriales. Les services de l’État sont donc informés en temps réel du nombre d’exploitations à céder et des demandes qui peuvent exister par ailleurs sans qu’il soit nécessaire d’instaurer une nouvelle procédure qui pourrait s’avérer génératrice de lourdeur administrative.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1318 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat demande que le répertoire des projets d’installation soit tenu par les services de l’État. Or, c’est le rôle de la profession et les directions départementales des territoires ont déjà assez de travail sans cela. Je propose donc de supprimer cet article.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article est ainsi supprimé.

Article 12 C

(article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime)

Modalité de mise en valeur d’un bien familial

L’article 12 C, résultant d’un amendement adopté par le Sénat, vise à supprimer la mention « au jour de la déclaration » au 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

La mise en valeur d’un bien familial obéit à des règles différentes selon qu’il est libre ou non. Si le propriétaire voit son bien loué, il faut qu’il dépose une demande d’autorisation afin de l’exploiter. À ce stade, la CDOA (commission départementale d’orientation de l’agriculture) effectue une comparaison entre le projet du propriétaire du bien (qui peut exercer son droit de reprise) et celui du fermier (locataire du bien). En revanche, si le bien est libre de toute occupation, le propriétaire doit seulement effectuer une déclaration préalable à la mise en valeur du bien.

Dans son actuelle rédaction, l’article L. 331-2-II-2° dispose que la déclaration préalable s’applique notamment aux biens qui « sont libres de location au jour de la déclaration ». Il apparaît utile de savoir exactement à quel moment la « liberté » du bien doit être appréciée : la suppression de la mention « au jour de la déclaration » va donc à l’encontre de la sécurité juridique du dispositif, sans par ailleurs apporter de modification substantielle à son application.

De ce fait, votre rapporteur vous propose, par le présent amendement, de supprimer l’article 12 C et, par voie de conséquence, de conserver la rédaction de l’article L. 331-2-II-2° actuellement en vigueur dans le code rural et de la pêche maritime.

La Commission est saisie des amendements de suppression CE 1319 du rapporteur et CE 36 de M. Jean Auclair.

M. le rapporteur. Il s’agit à nouveau de supprimer un article, cette fois-ci pour ne pas compliquer la vie des propriétaires agricoles retraités.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

L’article est ainsi supprimé.

En conséquence, les amendements CE 518 et CE 811 tombent.

Après l’article 12 C

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CE 515, CE 517, CE 519, CE 558 et CE 559 de M. Germinal Peiro, portant articles additionnels.

Article 12 D

(articles L. 722-20, L. 741-10 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime)

Protection sociale du jeune agriculteur pendant la phase de préinstallation

L’article 12 D résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique. Il tend à favoriser la protection sociale des jeunes agriculteurs dans la phase de préinstallation.

Le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs a instauré l’obligation pour tout jeune agriculteur né après le 1er janvier 1971 d’effectuer un plan de professionnalisation personnalisé (PPP). Ce plan, dont le contenu a été précisé par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture en date du 9 janvier 2009, doit être « validé par le préfet [et permettre au jeune exploitant agricole] de se préparer au métier de responsable d’exploitation agricole » (article D. 343-4-2°-b) du code rural et de la pêche maritime). Devant être réalisé dans les trois ans qui précèdent l’installation effective (délai imposé par l’article D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime), le PPP vise à compléter l’acquisition des connaissances et des compétences du jeune agriculteur en lui montrant notamment la manière dont son projet devra s’inscrire dans son environnement social et économique. Le PPP se concrétise également par l’obligation d’accomplir plusieurs stages, notamment le suivi obligatoire d’un stage collectif de 21 heures, un stage d’application effectué en France ou à l’étranger dont la durée peut aller de un à six mois, un stage dans une entreprise autre qu’agricole d’une durée de une semaine à trois mois, le suivi d’une formation continue…

Ce nouvel article vise donc à unifier (et par là même à simplifier le régime applicable) la protection sociale du futur installé pendant les périodes de formation ou les stages effectués au cours du délai de trois ans qui correspond à la période du PPP qui précède l’installation du jeune agriculteur. De ce fait, il ne devrait plus y avoir de période où le jeune agriculteur se trouve affilié au régime social agricole et de période où il serait affilié au régime général.

Ainsi, l’article 12 D élargit, en premier lieu, le champ des bénéficiaires de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime (qui institue un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions non agricoles au profit des salariés agricoles) aux jeunes accomplissant un stage ou une formation quelconque dans le cadre d’un PPP. En second lieu, il assujettit au régime agricole les titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) dont le dispositif, établi par les articles 20 et 21 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, peut concerner des jeunes agriculteurs pendant leur période de formation.

L’article 12 D est adopté sans modification.

Après l’article 12 D

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 12 D.

Elle examine d’abord les amendements identiques CE 120 de M. Daniel Fasquelle, CE 157 de M. François Sauvadet, CE 996 de M. Antoine Herth et CE 1187 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit permettre aux jeunes qui souhaitent s’installer d’accéder plus facilement au foncier agricole.

M. Jean Dionis du Séjour. Mais la chasse aux niches fiscales impose de les retirer.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 122 rectifié de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Pour aider les jeunes agriculteurs, nous souhaitions prolonger d’une année un dispositif d’exonération, mais cela aussi constitue une niche !

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 516 de M. Germinal Peiro.

Mme Catherine Quéré. Cet amendement vise tout simplement à ce que les agriculteurs puissent bénéficier d’une retraite qui leur permette de vivre décemment.

M. le rapporteur. Difficile de s’y opposer, mais je ne suis pas sûr qu’un rapport le leur permette, d’autant que les chiffres demandés sont déjà connus. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Patrick Lebreton. À la Réunion, le montant moyen des pensions des agriculteurs est de 365 euros par mois. L’âge moyen de leur départ à la retraite est de 62,7 ans, et je ne parle pas de la pénibilité du travail dans les champs de canne à sucre par exemple. Il serait bienvenu, au moment de la réforme des retraites, d’être armé au moins de ce rapport pour appréhender un peu plus précisément leur situation.

M. le rapporteur. L’amendement évoque la possibilité d’instituer « une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des entreprises et institutions financières du secteur agricole et agro-alimentaire », ce qui est quelque peu prématuré avant la discussion de la réforme des retraites. Et il n’est pas besoin de rapport, puisque nous disposons déjà de tous les chiffres.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 532 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. L’amendement vise à instaurer outre-mer des programmes régionaux installation transmission. Les caractéristiques des installations outre-mer rendent indispensable de renforcer le suivi des jeunes en la matière.

M. le rapporteur. L'outre-mer présente certes des spécificités, et les difficultés y sont nombreuses, mais c’est l’objet des contrats de projets que de prendre en compte les spécificités régionales, en particulier pour ce qui est de l’installation. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 560 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à permettre la réattribution de terres certifiées en agriculture biologique à des agriculteurs pratiquant ces méthodes de culture.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable, car l’amendement aurait pour effet de bloquer les remembrements. Du reste, la pratique envisagée tend à se répandre dans les faits.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 590 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à promouvoir des projets territoriaux de l’agriculture durable (PTAD) afin de relocaliser une partie de la production agricole. C’est là une idée qui progresse, quelles que soient les sensibilités politiques, et qui a par exemple donné lieu, ces dernières années, au développement des marchés de producteurs de pays, qui rencontrent chez les consommateurs un regain d’intérêt pour les produits locaux. Un rapport sur l’opportunité de créer de tels PTAD serait à cet égard utile.

M. Michel Raison, rapporteur. Le plan régional de l’agriculture rurale (PRAD), défini par chaque région, répond par sa définition même à votre préoccupation.

M. le ministre. Avis défavorable. De nombreuses mesures agro-environnementales, comme la prime herbagère, poursuivent déjà cet objectif.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE III

INSCRIRE L’AGRICULTURE ET LA FORÊT

DANS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES TERRITOIRES

Article 12

(articles L. 111-2-1, L. 112-1, L. 112-1-1 et L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 111-1-2, L. 122-1, L. 122-7, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-9,
L. 123-13 et L. 124-2 du code de l’urbanisme)

Préservation de l’espace foncier agricole

Le constat est partagé par tous. Il est alarmant : chaque seconde, la France perd 24 m2 de foncier agricole (soit 200 hectares par jour) ce qui équivaut à un département tous les six ans (certains estimant que le délai est un peu plus long, de l’ordre de dix ans) !

Sur un million d’hectares libérés chaque année par les agriculteurs sortants, 400 000 hectares servent à l’agrandissement d’exploitations existantes, 500 000 hectares sont utilisés par de jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation et 100 000 hectares disparaissent (70 000 hectares sont urbanisés). L’étalement urbain (qui génère notamment un important habitat pavillonnaire à la périphérie des villes), la construction de grandes infrastructures et d’équipements divers (autoroutes, voies ferrées…), la volonté de dédier des terres à des usages autres qu’agricoles (par la pose notamment de panneaux photovoltaïques) et la multiplication des zones d’activité (de commerces, d’industries, de loisirs) en sont les principales causes. Même si la France est dans une situation moins dramatique que d’autres pays dans le monde (alors qu’on estime à 0,2 hectare la surface agricole correspondant à un habitant sur la planète, cette proportion est de 0,5 hectare en France), elle s’avère néanmoins de plus en plus préoccupante. Non seulement elle pose des problèmes aux agriculteurs qui y voient un sérieux handicap à l’installation (faute de terre, aucune perspective d’avenir ne peut se dessiner) mais elle contribue également à porter atteinte à la capacité à assurer la sécurité alimentaire de notre pays (grâce au développement de productions diversifiées) ; elle modifie également les paysages, l’équilibre des milieux, posant donc de graves problèmes environnementaux.

Plusieurs outils ont pourtant été mis en place depuis quelques années pour essayer d’endiguer un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Ainsi l’article 108 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole a-t-il créé des « zones agricoles protégées » (ZAP) qui visent à soustraire à la pression urbaine des terres qui présentent « un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique » (article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime). Leur régime (précisé par le décret n° 2001-244 du 20 mars 2001 relatif à l’affectation de l’espace agricole et forestier et modifiant le code rural et le code de l’urbanisme) en fait un outil privilégié de la sauvegarde du foncier agricole à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité. Pourtant, leur succès s’avère très relatif : au début de l’année 2009, on en comptait 15 effectives (concernant huit départements) et 32 en projet (sur treize départements).

On doit également mentionner les périmètres d’intervention visant la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), actuellement codifiés aux articles L. 143-1 à L. 143-6 du code de l’urbanisme. L’article 73 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a créé ces outils, dont l’élaboration est de la compétence des départements « avec l’accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique », qui visent à « mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ». Or, si la finalité est intéressante, force est de constater que, à ce jour, aucun PAEN n’a été élaboré.

En vérité, il semblerait que les outils les plus efficaces ou, du moins, les plus pertinents pour protéger le foncier agricole soient les documents d’urbanisme classiques que sont le plan local d’urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Ces derniers ont d’ailleurs été renforcés en vue de mieux contribuer à la préservation des terres agricoles. La loi portant engagement national pour l’environnement a ainsi modifié la rédaction de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme qui, désormais, confie à la fois aux PLU, aux SCOT et aux cartes communales le soin d’assurer « l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ». Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT a également pour fonction de déterminer « les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers [ainsi que] les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger [dont il] peut définir la localisation ou la délimitation »
(article L. 122-1-5 nouveau du code de l’urbanisme). Quant au nouvel article L. 113-1 du code de l’urbanisme (également issu de la loi « Grenelle II »), il crée des directives territoriales d’aménagement et de développement durables qui ont notamment pour but de « déterminer les objectifs de l’État en matière de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Les outils sont donc nombreux : le projet de loi a néanmoins souhaité compléter l’arsenal existant à deux égards.

D’une part, le projet de loi crée un nouvel outil, le plan régional de l’agriculture durable (PRAD), codifié dans un nouvel article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce document est appelé à fixer « les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État (cette dernière dimension ayant été ajoutée par le biais d’un amendement adopté par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat) dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux ».

Plus qu’un énième document, ce plan revêt a priori un très grand intérêt dans la mesure où il appréhende l’agriculture sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de la production proprement dite ou des activités qui la transforment et la valorisent. En outre, il ne considère pas que l’agriculture soit une activité isolée : au contraire, c’est une activité qui entre en connexion avec de nombreux autres domaines. C’est la raison pour laquelle le PRAD prend également en considération les enjeux de différente nature (environnementaux, économiques, sociaux) au moment où il doit définir les orientations de la politique de l’État (alinéa 3). À ce titre, votre rapporteur vous propose un amendement de nature à clarifier la rédaction de cet alinéa pour se concentrer davantage sur les principales missions qui incombent au PRAD : on comprend en effet difficilement que le plan doive tenir compte de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique alors que cette évolution résulte davantage d’un état de fait que d’une réflexion à long terme… De même, votre rapporteur estime qu’il est vain de vouloir essayer d’établir une liste des orientations que doit contenir le PRAD tant elles peuvent différer selon la région considérée et dont on sait que toute liste s’avère, par nature, non exhaustive. Là encore, il vous proposera de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3 afin de mieux cerner la véritable raison d’être du PRAD qui est de nature ambivalente.

En effet, telle est une des grandes originalités du PRAD : s’il décline une politique menée par l’État, il le fait au niveau régional. L’efficacité d’une politique publique telle que la politique agricole, qui modèle les territoires et les paysages, tient en priorité au fait qu’elle doit s’adapter au terrain et qu’elle ne doit donc pas s’appliquer sur l’ensemble du territoire national de manière uniforme. Le projet de loi spécifie à cet égard que les régions présentant certaines particularités (qu’il s’agisse par exemple des zones montagneuses, alinéa 4, ou d’outre-mer, alinéa 5) doivent adapter leur PRAD aux autres documents applicables (orientations fixées dans le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans un cas, schéma d’aménagement régional dans l’autre).

La double nature du PRAD, à la fois document de l’État et document adapté aux réalités locales, transparaît également dans la manière dont il doit être élaboré. Ainsi, c’est au préfet de région que revient la tâche de conduire « la préparation du plan », qu’il arrête ensuite « dans des conditions fixées par décret en conseil d’État » (alinéa 7). Mais, et c’est notamment par ce biais que la dimension régionale reprend ses droits, ce plan est élaboré « en y associant les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations agricoles représentatives » (alinéa 6). De ce fait, chaque PRAD sera parfaitement adapté au milieu qu’il sera censé couvrir d’autant, comme cela a été déjà signalé, qu’il devra prendre également en considération les autres documents d’ores et déjà applicables (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, schéma régional de cohérence écologique, directive territoriale d’aménagement et de développement durables…). Le PRAD est ainsi appelé à devenir un véritable instrument de référence qui, notamment lors de l’élaboration ou de la révision des divers documents d’urbanisme existants, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes pour ce faire, gage de cohérence et rempart contre tout éparpillement (alinéa 8).

D’autre part, le projet de loi a souhaité davantage préserver le foncier agricole en permettant de mieux connaître la réalité de la situation. En effet, s’il est parfaitement louable de vouloir mener avec volontarisme une politique tendant à conserver les terres agricoles, voire à en accroître la superficie, il importe de savoir avec la plus grande exactitude possible quelles sont les surfaces agricoles perdues chaque année, quelle est leur localisation, quel type de culture ou de production cela affecte… Comme l’a lui-même souligné M. Bruno Le Maire, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche devant le Sénat, il est aujourd’hui impossible d’avoir une connaissance exhaustive de la situation : « Devenu ministre de l’agriculture, lorsque je me suis aperçu que nous perdions chaque jour autant de terres agricoles, j’ai demandé à mes services d’établir un bilan global de la valeur, de la productivité et du rendement des terres en France, et, parallèlement, du rythme de leur disparition dans chaque département. Je pensais obtenir, deux ou trois jours plus tard, un document qui me permettrait d’y voir clair sur ces sujets. Après plusieurs jours, aucun document ne m’ayant été transmis, j’ai interrogé mes services : ils m’ont répondu que l’on ne disposait pas, en France, des outils permettant de connaître, département par département, le rythme de disparition des terres agricoles ou leur rendement » (58).

C’est la raison pour laquelle l’article 12 du projet de loi crée deux outils spécifiques, l’observatoire de la consommation des espaces agricoles et les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles.

L’observatoire de la consommation des espaces agricoles, dont la composition et les modalités de fonctionnement devront être précisées par décret (alinéa 12), devra principalement élaborer des outils permettant de mesurer le changement de destination des espaces agricoles (alinéa 11). Il convient de préciser que son institution, codifiée à l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, conduit donc à faire disparaître le document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier dont on peut penser que le contenu sera repris en partie dans le PRAD.

Outils à la fois annexes et issus de l’observatoire, les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) sont créées par un nouvel article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (alinéa 14). Il convient immédiatement de souligner que chaque CDCEA ne constituera pas une nouvelle strate administrative puisqu’elle devrait être, en réalité, une section spécialisée des commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA). Présidée par le préfet (alinéa 14), associant tous les acteurs intéressés (votre rapporteur vous proposera d’ailleurs d’en revoir la composition pour y inclure, notamment les notaires dont la connaissance du foncier et des transactions en la matière peut s’avérer extrêmement utile) qu’il s’agisse des exploitants agricoles ou des associations agréées de protection de l’environnement, chaque commission se voit confier une mission générale qui consiste à être « consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole ». Preuve de la volonté déterminée du Gouvernement sur ce sujet, les commissions apparaissent donc non seulement comme des instances de conseil mais aussi, et c’est sûrement l’aspect le plus important, comme de véritables forces de proposition pour permettre de conserver les plus grandes surfaces possibles de terres agricoles.

La régression des terres agricoles tient à plusieurs phénomènes déjà évoqués. Une évolution plus récente conduit à accentuer la pression qui existe à l’égard de ces espaces : il s’agit de la volonté, de plus en plus forte, d’installer des panneaux photovoltaïques non seulement sur des toits ou sur des mâts comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle mais aussi directement sur le sol, c’est-à-dire au détriment des cultures ou, même, des élevages. Ce développement a été encouragé à plus d’un titre. D’une part, les pouvoirs publics, en souhaitant que la France « s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020 » (article 2-I. de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement), ont incontestablement incité à développer la pose de ce type d’équipements. D’autre part, à l’heure où les cours de produits agricoles connaissent de fortes fluctuations, les revenus tirés de la production d’énergie photovoltaïque s’avèrent être une source de revenu complémentaire appréciable pour les agriculteurs qui la pratiquent. Afin d’éviter tout développement anarchique de ces installations, un décret a été pris à la fin du mois de novembre 2009 (décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité) dans le but de poser un certain nombre de règles.

L’article 12 du projet de loi confirme cette volonté. Ainsi, qu’il s’agisse des communes non dotées d’un document d’urbanisme spécifique, et qui se voient donc appliquer le Règlement national d’urbanisme (alinéa 20), des communes soumises à un plan local d’urbanisme (alinéas 27 à 31) ou de celles régies par une carte communale (alinéa 35), votre rapporteur a souhaité clarifier la procédure autorisant non seulement l’installation de panneaux photovoltaïques mais concernant, plus généralement, tous « les projets de constructions, aménagements, installations et travaux (…) nécessaires à des équipements collectifs ». Le principe désormais inscrit dans le projet de loi consiste à soumettre chacun de ces documents d’urbanisme à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles au moment de son élaboration. En revanche, la commission n’est ensuite consultée lors de la révision dudit document d’urbanisme que si cette révision a pour effet d’entraîner une diminution de la surface des terres agricoles. L’avantage de cette procédure, qui est ainsi généralisée (votre commission ayant également prévu, par voie d’amendement, de l’appliquer à l’égard des SCOT), parvient à éviter toute lourdeur excessive tout en confortant la vigilance que doivent avoir les commissions départementales à l’égard des révisions de documents d’urbanisme qui pourraient entraîner une diminution de la surface des terres agricoles.

Enfin, on a déjà eu l’occasion de le souligner, les SAFER, en raison des missions qui leur sont confiées, possèdent une grande connaissance du marché foncier et de son impact sur les terres agricoles. C’est la raison pour laquelle le projet de loi a également souhaité que celles-ci puissent communiquer aux services de l’État toutes les « informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles ». Nouvel élément permettant de bénéficier d’une connaissance générale et exhaustive de l’état des terres agricoles en France, cette disposition (alinéa 15) permet également de rappeler que les SAFER sont, entre autres, investies d’une véritable mission de service public en faveur de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.

La Commission est saisie de l’amendement de clarification CE 1320 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CE 1266 de la Commission du développement durable, CE 994 de M. Antoine Herth, CE 525 de M. Germinal Peiro et CE 598 de M. Patrick Lebreton n’ont plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 526 de M. Germinal Peiro.

M. Patrick Lebreton. L’amendement tend à imposer dans les régions d’outre-mer la prise en compte par le PRAD du schéma d’aménagement régional (SAR), document de planification qui leur est propre.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable. Là aussi, le PRAD répond aux préoccupations exprimées par les auteurs de l’amendement.

M. le ministre. L’amendement est satisfait par la rédaction de l’alinéa 5 de l’article 12.

M. Patrick Lebreton. L’amendement est néanmoins maintenu.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 542 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. La situation du foncier agricole est alarmante dans les DOM. M. Serge Letchimy réunissait ainsi hier les maires de la Martinique en vue du gel d’un projet photovoltaïque qui menace 100 hectares de terres agricoles. La Réunion partage ces inquiétudes. Des mesures d’urgence s’imposent pour permettre la restauration de l’espace agricole outre-mer.

M. Michel Raison, rapporteur. Parmi les dispositions particulières aux outre-mer, l’article 24 du projet de loi prévoit dans son paragraphe 2° que les ordonnances visées devront assurer la préservation du foncier agricole, étant même précisé que pourra être instaurée une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles. Cela me semble répondre à votre préoccupation, du reste justifiée. Avis défavorable, donc.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 520 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à prendre en compte la politique des régions et des départements dans le domaine agricole pour l’élaboration du plan effectuée sous l’égide du préfet de région.

M. Michel Raison, rapporteur. C’est la définition même du PRAD. Je propose donc à M. Peiro de retirer son amendement.

M. le ministre. L’amendement est en effet satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1267 de la Commission du développement durable.

M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Lorsque le préfet prépare le PRAD, il devrait le faire avec les chambres d’agriculture concernées. Il est logique de s’adresser à ceux qui connaissent les dossiers.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle examine les amendements identiques CE 1064 de M. Yves Cochet et CE 1268 de la Commission du développement durable.

M. Yves Cochet. Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, l’amendement CE 1064 tend à préciser que les associations de protection de la nature et de l’environnement agrées font partie des acteurs les plus concernés par les PRAD et doivent être associés, avec les autres acteurs, à la définition de ceux-ci. Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par certains collègues sur d’autres bancs que le mien – M. Patria et M. Saddier.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CE 1268 est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par l’alinéa 3 de l’article 2 qui précise que le PRAD tient notamment compte des enjeux environnementaux, sachant que, pour ne prendre qu’un exemple en particulier, il doit déjà prendre en compte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) élaboré et mis à jour dans les comités de bassin forcément après consultation des associations de protection en question. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable également, car la précision proposée est, en effet, déjà incluse dans le texte.

M. Yves Cochet. Non, elle ne l’est pas.

M. le rapporteur pour avis. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 1321 de M. Michel Raison, rapporteur.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 539 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Dans les régions d’outre-mer, le plan régional de l’agriculture durable doit prendre en compte le schéma d’aménagement régional.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je n’y vois pas d’obstacle sur le fond, mais avis défavorable pour des raisons de forme, car cette préoccupation est satisfaite expressément par l’alinéa 5 de l’article 12. Il ne me semble pas souhaitable de surcharger le texte.

M. Patrick Lebreton. Il convient de souligner les spécificités de l’outre-mer.

M. le ministre. Tel est bien l’objet de l’alinéa 5. En compliquant les choses, cela risque de se retourner contre les régions d’outre-mer.

M. Patrick Lebreton. L’Europe reconnaît le statut des régions ultrapériphériques et les articles 73 et 74 de la Constitution réserve à l’outre-mer des articles particuliers. Avec l’accord de M. Lurel, je maintiens donc l’amendement.

M. le président Patrick Ollier. Il ne semble pourtant pas utile d’écrire deux fois dans le texte une même disposition !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 998 de M. Antoine Herth.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 524 de M. Germinal Peiro.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. L’Observatoire de la consommation des espaces agricoles répond à la préoccupation exprimée par les auteurs de l’amendement. Celui-ci est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 597 de M. Patrick Lebreton.

M. Patrick Lebreton. L’amendement tend à instaurer la présentation annuelle d’un rapport qui permettra à la représentation nationale d’être pleinement associée à la conservation des espaces agricoles, qui doit impliquer tous les acteurs publics.

M. Michel Raison, rapporteur. N’alourdissons pas la loi. L’Observatoire fera son travail mais un rapport rendu chaque année serait excessif. Avis défavorable.

M. le ministre. Défavorable, car le Parlement a déjà toute latitude pour convoquer à son gré le Gouvernement afin que celui-ci commente les résultats de l’Observatoire en matière de perte de terres agricoles.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1322 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. L’amendement tend à inclure un notaire dans la composition des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles afin de permettre à celles-ci d’avoir une parfaite connaissance de l’état du marché foncier.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 1269 de la Commission du développement durable n’a plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CE 653 de Mme Henriette Martinez.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 550 de M. Victorin Lurel.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1065 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Dans l’esprit de l’article 49 du Grenelle I, il est logique que les associations agréées de protection de l’environnement puissent participer aux travaux du conseil d’administration de la SAFER.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 38 de M. Jean Auclair.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1067 de M. Yves Cochet.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CE 1323 de M. Michel Raison, rapporteur.

En conséquence, l’amendement CE 1069 de M. Yves Cochet n’a plus d’objet.

La Commission adopte alors l’amendement de précision CE 1324 de M. Michel Raison, rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 599 de M. Patrick Lebreton.

Mme Frédérique Massat. L’amendement tend à nommer spécifiquement, parmi les travaux visés à l’alinéa 22 de l’article 12, les projets d’installations photovoltaïques, qui ont un impact croissant sur les sols, notamment agricoles.

M. Michel Raison, rapporteur. L’amendement est satisfait par la rédaction de l’alinéa 22 qui est volontairement générale.

M. le ministre. L’amendement est en effet satisfait. Il convient en outre de se méfier de l’emploi de l’adverbe « notamment » dans la loi, car d’autres installations que celle spécifiquement visée pourraient tout aussi bien être concernées.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CE 125 de M. Daniel Fasquelle et CE 993 de M. Antoine Herth.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 1325 de M. Michel Raison, rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 660 de M. Daniel Fasquelle

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 522 de M. Germinal Peiro.

M. Patrick Lebreton. Dans le Grenelle 2, le Gouvernement a réaffirmé la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque au bâtiment. Cette volonté ne suffit pas. L’amendement tend à ce que l’électricité photovoltaïque ne se développe pas au détriment de l’agriculture.

M. Michel Raison, rapporteur. Non seulement tel est l’objectif du projet de loi, mais les dispositions de celui-ci sont plus souples que celles que propose l’amendement. Avis défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CE 1326 de M. Michel Raison, rapporteur.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 1270 de la Commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est satisfait par l’amendement CE 1067 de M. Yves Cochet, qui a été adopté. Je demande cependant à M. le rapporteur de bien vouloir associer à ce dernier les noms de Mme Fabienne Labrette-Ménager, de M. Martial Saddier et de M. Franck Marlin.

M. Michel Raison, rapporteur. J’en suis d’accord.

M. le président Patrick Ollier. Si M. Cochet n’y voit pas d’inconvénient, c’est donc chose faite.

M. Yves Cochet. Aucune objection.

L’amendement CE 1270 est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CE 128 de M. Daniel Fasquelle, CE 674 de M. Louis Cosyns et CE 992 de M. Antoine Herth.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement tend à renforcer le rôle de la commission départementale des espaces agricoles, qu’il faut à tout prix préserver. Celle-ci pourrait en effet peser davantage sur l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT).

M. Louis Cosyns. L’amendement CE 674 est défendu.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 992 également.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CE 1327 de M. Michel Raison, rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE 673 de M. Louis Cosyns et CE 983 de M. Antoine Herth ainsi que les amendements CE 521 de M. Germinal Peiro et CE 126 de M. Daniel Fasquelle.

M. Louis Cosyns. Il convient d’élargir les prérogatives de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en soumettant à celle-ci le document d’orientation générale du SCOT.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 983 est défendu.

M. Germinal Peiro. L’amendement CE 521 est également défendu.

M. Daniel Fasquelle. L’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles doit être pris en compte dans l’élaboration des plans locaux d’urbanisme.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable aux amendements identiques.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte les amendements identiques CE 673 et CE 983.

En conséquence, les amendements CE 521 et CE 126 n’ont plus d’objet.

Puis la Commission examine l’amendement CE 1328 de M. Michel Raison, rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. L’amendement CE 1328 tend à permettre aux autorités compétentes de recueillir l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CE 523 de M. Germinal Peiro et CE 1066 rectifié de M. Yves Cochet n’ont plus d’objet.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 1329 de M. Michel Raison, rapporteur.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 1330 du même auteur.

M. Louis Cosyns. Cet amendement est défendu.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 127 de M. Daniel Fasquelle et CE 1381 de M. Yves Cochet.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement complète ceux que nous venons d’adopter, relatifs aux SCOT et aux plans locaux d’urbanisme.

M. Yves Cochet. L’amendement CE 1381 est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis, en raison notamment de toutes les procédures de consultation complémentaire qui viennent d’être adoptées, la commission départementale donne un avis lors de l’élaboration du SCOT.

L’amendement CE 127 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 1381.

Elle adopte ensuite l’article 12 modifié.

M. Germinal Peiro. Le groupe SRC et divers gauche s’abstient sur l’article 12.

M. Yves Cochet. Je m’abstiens également.

Article additionnel après l’article 12

[Article 12 bis A (nouveau)]

Entretien de la servitude de marchepied

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial « ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres ». C’est ce que l’on appelle la « servitude de marchepied » qui, instituée dans un but d’intérêt général, vise à assurer la libre circulation des personnes sur les dépendances du domaine public fluvial. Pouvant être exceptionnellement réduite par l’autorité gestionnaire jusqu’à 1,50 mètre (article L. 2131-3 du code précité), elle s’impose à l’ensemble des propriétaires riverains du lac ou de la rivière considéré.

Ce nouvel article, résultant d’un amendement de l’opposition adopté à l’unanimité par votre commission, pose la question de l’entretien d’une telle servitude. En effet, si elle n’est pas correctement entretenue (en étant, par exemple, régulièrement débroussaillée ou débarrassée de tout objet en gênant l’accès), elle n’a plus aucune raison d’être, la liberté d’aller et venir ne pouvant donc s’exercer. L’article 650 du code civil dispose de façon quelque peu laconique que « tout ce qui concerne cette espèce de servitude [la servitude de marchepied] est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ». Or, force est de constater que le code général de la propriété des personnes publiques n’impose au propriétaire riverain qu’une obligation de ne pas faire, en aucun cas une obligation de faire (donc d’entretenir une telle servitude).

Afin de clarifier la réglementation applicable, l’article 12 bis A permet désormais aux communes, aux groupements de communes ou aux associations intéressées de se substituer à l’État pour entretenir le bord des cours d’eau domaniaux.

La Commission est saisie de l’amendement CE 561 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à permettre aux communes, aux groupements de communes ou aux associations intéressées de se substituer à l’État pour entretenir le bord des cours d’eau domaniaux.

M. le président Patrick Ollier. Je rappelle que je n’ai pas voulu que l’article 40 s’applique à cet amendement, qui me semble plein de bon sens.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis très favorable.

M. le ministre. Avis favorable, avec une réserve de rédaction, car la servitude incombe au propriétaire du marchepied. Il conviendrait donc d’ajouter, après les mots : « avec son gestionnaire », les mots : « et en accord avec le propriétaire riverain ».

M. Germinal Peiro. Demander l’avis du propriétaire alors que son terrain est déjà grevé d’une servitude publique, annulerait la portée de l’amendement.

M. le ministre. Je me range à votre argument et donne un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Article 12 bis

(article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime)

Éléments inclus dans le nantissement du fonds agricole

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur adopté par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat.

Symboliquement, le fonds agricole a été créé par l’article 1er de la
loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole (actuel article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime). Le troisième alinéa de l’article L. 311-3 énonce les différents éléments que peut comporter le fonds : on y compte « le cheptel mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés ». A contrario, ne font donc pas partie du fonds, les baux ruraux de droit commun, pas plus que les immeubles (terres, bâtiments divers…).

On peut s’étonner de l’adoption de cet amendement du rapporteur devant le Sénat, qui vise à insérer le nom de l’exploitation dans le fonds agricole. En effet, l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime mentionne déjà explicitement « l’enseigne », terme qui semble pouvoir faire doublon avec celui de « nom d’exploitation ». Mais, ainsi que l’a expliqué le rapporteur devant la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le « nom » est plus fréquemment usité dans le secteur agricole, la notion d’« enseigne » renvoyant davantage au droit commercial.

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Après l’article 12 bis

La Commission est ensuite saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 12 bis.

Elle examine tout d’abord l’amendement CE 556 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à supprimer l’obligation de l’unanimité des agriculteurs pour qu’un parc régional naturel puisse s’opposer à la culture d’OGM.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable. Il s’agit en effet d’une décision importante, pour laquelle l’accord unanime semble nécessaire.

M. Germinal Peiro. Il suffit donc que, sur 300 agriculteurs, un seul s’y oppose pour qu’un parc naturel ne puisse pas refuser les cultures d’OGM !

M. Antoine Herth. En tant qu’ancien rapporteur d’un texte relatif à cette question, je tiens à préciser qu’il s’agit là d’une jurisprudence européenne, qui ne laisse aucune marge de manœuvre. En revanche, la Commission européenne réfléchit, semble-t-il, à une évolution en la matière.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 555 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. L’amendement tend à interdire les OGM dans les parcs naturels nationaux.

M. Michel Raison, rapporteur. Même argumentaire. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable également.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 554 de M. Jean Gaubert.

M. Germinal Peiro. L’amendement est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable. Les états généraux du sanitaire, qui seront traduits dans l’ordonnance que je vous soumettrai au préalable, répondront à cette question.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CE 123 de M. Daniel Fasquelle et CE 995 de M. Antoine Herth.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 123 est défendu.

M. Antoine Herth. L’amendement CE 995 est également défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable. L’article 12 satisfait cet amendement.

M. le ministre. Même avis. La rédaction de l’article 12 est plus équilibrée que celle – extrémiste – proposée.

Les amendements identiques sont retirés.

Article 13

(article 1605 nonies [nouveau] du code général des impôts)

Instauration d’une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus

rendus constructibles

La fortune de cet article a été singulière.

En effet, le projet de loi initial du Gouvernement comportait un article 13 (qui avait vocation à être codifié dans un nouvel article 235 ter ZE du code général des impôts) dont l’objet était d’établir une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement en zone urbaine ou à urbaniser. Il était prévu que cette taxe soit perçue au profit de l’État et se déclenche à partir du moment où le rapport entre le prix de cession et la valeur d’acquisition était supérieur à dix, ce qui revenait à ne l’appliquer qu’aux plus-values les plus importantes.

Estimant le système ainsi proposé peu dissuasif, regrettant que la taxe soit perçue au profit de l’État et non des collectivités territoriales pourtant compétentes en matière d’urbanisme, estimant enfin que le produit de cette taxe était très incertain, les sénateurs membres de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ont, sur proposition de leur rapporteur, supprimé cet article.

En séance publique, M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a présenté un nouvel amendement destiné à remplacer le dispositif fiscal initial. Le principe n’a pas changé : il s’agit toujours d’une taxe sur la plus-value réalisée en cas de cession d’un terrain agricole devenu constructible à la suite d’une modification des documents d’urbanisme, c’est-à-dire d’une taxe visant à lutter contre la spéculation sur le foncier agricole et, de ce fait, d’un mécanisme permettant lui aussi de lutter contre la disparition des terres agricoles. Il est prévu que le taux de cette taxe soit de 5 % dès lors que la plus-value est comprise entre dix et trente fois la valeur initiale du bien, ce taux étant ensuite porté à 10 % si la plus-value est supérieure à trente fois la valeur initiale du terrain (alinéa 10). Le nouveau dispositif prévoit par ailleurs que la taxe ne peut porter que sur des terrains classés après le 13 janvier 2010 par un plan local d’urbanisme (PLU) ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu (alinéa 4). En outre, il convient de préciser que cette taxe ne s’applique pas à toute transaction, notamment lorsque le montant de la cession des terrains est inférieur à 15 000 € ou lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est inférieur à 10 (alinéas 8 et 9).

Enfin, comme l’avait suggéré le rapporteur devant la commission saisie au Sénat, le produit de la taxe est désormais affecté « au financement des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs » (alinéa 4). Ce dernier point a été salué sur l’ensemble des bancs du Sénat et explique en grande partie que la nouvelle version de l’article 13 a été votée à l’unanimité.

La Commission est saisie de l’amendement CE 110 de M. Alain Suguenot, tendant à supprimer l’article 13.

M. Antoine Herth. L’amendement est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 1331 de M. Michel Raison, rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 511 de M. Germinal Peiro.

M. Germinal Peiro. Une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles n’aura aucun effet au taux de 5 %. L’amendement tend donc à en porter le montant à 20 %.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable. Le texte qui revient du Sénat a fait l’objet de longs débats et il est préférable de ne pas le modifier.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

Article 13 bis

(article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime)

Application du statut du fermage aux petites parcelles

L’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime permet de soustraire à certaines dispositions du statut des baux ruraux (par exemple l’article L. 411-7 sur la durée du bail ou l’article L. 411-11 sur le prix du bail) les locations de faible importance. Sont considérées comme telles les locations qui portent sur des parcelles dont la surface n’excède pas un maximum fixé par arrêté préfectoral et qui ne constituent pas « un corps de ferme ou [une] des parties essentielles d’une exploitation agricole ».

Le rapporteur du Sénat a néanmoins fait remarquer que la division d’une exploitation pouvait conduire à faire passer certaines parcelles en deçà du seuil fixé par arrêté préfectoral. De ce fait, ces parcelles pouvaient ne pas se voir appliquer le statut du fermage, ce qui est de nature à remettre en cause l’équilibre économique de l’exploitation. C’est la raison pour laquelle le rapporteur a déposé un amendement (devenu l’article 13 bis du projet de loi) permettant aux petites parcelles, dont la création est intervenue depuis moins de neuf ans, de ne pas se voir appliquer la dérogation posée par l’article L. 411-3 et, de ce fait, d’être pleinement soumises au statut du fermage.

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 13 ter

(article 793 du code général des impôts)

Exonération de droits de mutation à titre gratuit

Le portage foncier désigne le fait d’acquérir et (ou) de conserver la propriété d’un terrain dont on n’a pas l’usage immédiat. En général, l’acquisition est un préalable à la construction ou à l’aménagement dudit terrain ; ainsi, on a pu voir certaines collectivités acquérir des terrains pour y construire des logements sociaux.

Compte tenu des sommes engagées lors de ces opérations, il apparaît que le portage foncier doit être encouragé afin d’injecter des liquidités dans le circuit économique agricole. Dans cette logique, il est apparu souhaitable de favoriser la transmission en établissant des mesures fiscales attractives en faveur des GFA (groupements fonciers agricoles). Or, l’article 793-1-4°-c) du code général des impôts dispose que l’exonération des droits de mutation à titre gratuit ne s’applique pas aux « parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier [c’est-à-dire les sociétés civiles de placement immobilier] ou par une entreprise d’assurance ou de capitalisation ». Si le fait de ne pas exonérer ces acteurs peut se comprendre, il est en revanche paradoxal que les particuliers qui achèteraient auprès de ces organismes des parts de GFA ne puissent pas davantage bénéficier d’une exonération de droits de mutation. En effet, ce « non avantage » fiscal n’est naturellement pas de nature à inciter un exploitant agricole à acheter une part de GFA pour agrandir son exploitation et, de ce fait, parier sur l’avenir.

C’est la raison pour laquelle le présent article, issu d’un amendement adopté par le Sénat en commission, supprime les mots « ou qui ont été détenues », ce qui permet aux particuliers achetant des parts de GFA de bénéficier de l’exonération, quand bien même elles auraient été auparavant la propriété de sociétés civiles de placement ou d’entreprises d’assurances.

La Commission adopte l’article 13 ter sans modification.

Article 13 quater

Présentation d’un rapport sur les biens de section

Nouveau témoignage du morcellement de notre territoire, les sections de communes (expressément régies par les articles L. 2411-1 à L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales) oscillent aujourd’hui entre 27 000 et 30 000 selon la direction générale des collectivités territoriales.

Les sections de communes sont un lointain héritage de notre histoire administrative, à l’époque où il arrivait qu’une partie de la population d’une commune bénéficie de droits particuliers (notamment de droits de propriété et de droits de jouissance) portant sur des biens distincts de ceux inclus dans le patrimoine même de la commune. Personne morale, la section de commune est aujourd’hui chargée de gérer le patrimoine et les droits particuliers y afférant, les revenus tirés de ces biens étant exclusivement employés aux dépenses intéressant ladite section.

La gestion des biens appartenant aux sections des communes pose ainsi de grandes difficultés puisque la frontière entre la propriété de la section et celle de la commune est parfois complexe à définir. En effet, comme l’a souligné le rapport (59) de M. Jean-Pierre Lemoine, les titres de propriété des biens en question sont parfois très difficiles à retrouver, la répartition des produits financiers donne lieu à de nombreux litiges, certaines sections possèdent un patrimoine alors même qu’elles ne compteraient plus aucun habitant…

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a adopté un amendement (devenu le présent article) demandant au Gouvernement de déposer un rapport sur l’état des biens de section afin d’en dresser un état des lieux, de recenser les principaux problèmes existants et d’en faciliter la gestion.

La Commission adopte l’article 13 quater sans modification.

Après l’article 13 quater

La Commission est saisie l’amendement CE 1271 de la Commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. L’attachement à une agriculture de proximité et à des produits alimentaires locaux doit se concrétiser par la possibilité ouverte au pouvoir adjudicateur de préciser ses souhaits en ce domaine dans le cahier des charges. Il serait intéressant d’utiliser des produits locaux dans la restauration collective.

M. Michel Raison, rapporteur. Cette question a déjà été largement évoquée à propos de l’article 1er. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable, en raison des arguments de droit européen que j’ai déjà évoqués.

M. Germinal Peiro. Je soutiens l’amendement.

M. Yves Cochet. Moi aussi.

M. Germinal Peiro. Il est pénible qu’on nous objecte toujours des arguments européens. À ce rythme, combien de Français seront encore européens dans dix ans ? C’est catastrophique ! Au nom de la souveraineté des pays, il devrait pouvoir être possible d’introduire dans le code des marchés publics une notion de proximité permettant aux collectivités de faire les choix qu’elles souhaitent.

M. le rapporteur pour avis. Compte tenu des règles européennes, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

M. le président Patrick Ollier. Comme plusieurs collègues ici présents, je me bats comme un lion depuis des années. Le ministre fait ce qu’il peut, mais l’Europe ne permet pas de faire ce que nous voulons.

Article 14

(articles L. 111-2, L. 123-8, L. 136-2, L. 311-1, L. 411-27, L. 411-73, L. 611-1, L. 642-5,

L. 642-22 et L. 660-1 du code rural et de la pêche maritime)

Insertion du développement durable

dans les missions de divers organismes agricoles

Le monde rural a sensiblement évolué avec le temps. La structure économique de notre pays (qui connaît notamment une diminution importante du nombre d’agriculteurs au sein de la population active), l’urbanisation croissante, les changements multiples portés à l’utilisation des terres ont peu à peu conduit les pouvoirs publics à traiter l’agriculture dans un cadre global de développement durable et d’aménagement du territoire. En effet, comme l’ont souligné maints observateurs, si l’agriculture n’est plus, en France, l’activité économique dominante, force est de constater que c’est toujours l’activité qui structure l’espace et qui l’occupe majoritairement, à plus de 55 % aujourd’hui encore.

Les pouvoirs publics ont ainsi eu pour ambition de replacer l’agriculture dans un champ plus large, la ruralité, les territoires ruraux devant désormais être pris en considération dans le cadre d’une politique nationale d’aménagement du territoire. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a consacré cette nouvelle volonté (codifiée notamment à l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime), précisée par la suite dans le cadre de plusieurs autres textes législatifs.

Le présent article poursuit cette évolution en demandant notamment à la politique d’aménagement rural de « préserver les ressources en eau [ainsi que] la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels » (alinéa 3). Plus que jamais, l’action menée en ce domaine doit contribuer à instaurer la plus grande harmonie possible entre la politique agricole au sens strict du terme (qui peut, comme l’ont d’ailleurs précisé les dispositions de l’article 12 relatives au PRAD, également s’étendre à la politique agro-alimentaire et à la politique agro-industrielle) et l’environnement dans lequel elle s’insère. À cet égard, le Sénat a fort opportunément adopté un amendement précisant que la préservation des ressources en eau passe notamment par une politique active en matière de « stockage de l’eau ». Enjeu géopolitique dans certaines régions du monde, l’eau est également un enjeu national compte tenu des violentes sécheresses que notre pays a connues au cours des années récentes, notamment en 2003. Si plusieurs régions, notamment le Sud-Ouest, se sont déjà dotées de barrages et de retenues collinaires extrêmement efficaces, il convient plus largement de développer une politique active en ce domaine. Cet amendement a été adopté par le Sénat à l’unanimité.

Cet article propose également une nouvelle rédaction de l’article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime (alinéas 4 à 12) relatif aux missions dévolues à la commission communale d’aménagement foncier. Prévue par l’article L. 121-2 du code rural et de la pêche maritime, la commission communale (ou intercommunale) d’aménagement foncier rassemble élus, personnalités qualifiées en matière d’environnement, exploitants et propriétaires (article L. 121-3) afin de statuer sur les opérations d’aménagement foncier projetées sur son territoire. Le présent article procède notamment à l’actualisation terminologique des missions dévolues à cette commission, remplaçant par exemple les termes « équilibres naturels » par les mots « continuité écologique », consacrés par le « Grenelle de l’environnement ». En outre, il a utilement substitué à certaines énumérations des expressions volontairement générales qui, de ce fait, les englobent en évitant de recourir à une énumération qui ne peut qu’être incomplète. Ainsi, les « travaux de rectification, de régularisation et de curage des cours d’eau non domaniaux » deviennent-ils des « travaux d’aménagement hydraulique », le texte gagnant indéniablement en clarté et en sécurité juridique (alinéa 9).

La dimension environnementale et paysagère de l’agriculture se voit également renforcée à l’alinéa 13, qui modifie la rédaction de l’article L. 136-2 du code rural et de la pêche maritime, en permettant désormais aux associations foncières agricoles d’assurer elles-mêmes ou de confier l’exécution de travaux de nature à participer au développement rural ou « à la préservation ou à la remise en état des continuités écologiques ». Cette action, qui s’inscrit dans la droite file des options retenues par le Grenelle de l’environnement, permettra donc de mieux protéger la biodiversité qui, au même titre que l’action humaine, contribue à façonner les paysages et territoires ruraux.

L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit la notion d’« activité agricole ». Sont principalement réputées comme telles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». L’alinéa 15 y ajoute les activités de production et de commercialisation « de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation », sous réserve que cette production énergétique soit issue « pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations ». Découverte au XVIIIème siècle par le physicien italien Alessandro Volta, désignée comme telle en 1865, la méthanisation désigne un processus naturel qui permet de transformer, grâce à la digestion anaérobie (c’est-à-dire dans un milieu privé d’oxygène) ou la fermentation méthanique, de la matière organique en compost, méthane et gaz carbonique. Un kilogramme de biogaz produit par ce procédé équivaut à la même quantité d’énergie que produirait un litre de mazout ou 1,3 kilogramme de charbon : l’enjeu environnemental s’avère donc fondamental ! La qualification de la méthanisation d’« activité agricole », avec toutes les conséquences que cela emporte (notamment en matière fiscale, l’alinéa 15 spécifiant que les « revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles »), s’avère cruciale et symbolise à elle seule l’interdépendance qui existe aujourd’hui entre l’agriculture et la protection de l’environnement. Même si cette production énergétique doit être encouragée, l’article 14 prévoit le respect de certaines règles, à commencer par celle spécifiée à l’article L. 411-73-I-2 du code rural et de la pêche maritime, qui oblige le preneur à notifier son intention au bailleur préalablement à tout commencement de travaux, le reste de la procédure obéissant au droit commun (alinéa 17).

Poursuivant la logique consistant à vouloir insérer l’agriculture dans un contexte environnemental plus marqué, l’article 14 modifie également la rédaction de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci permet l’inclusion de clauses dans le contrat de bail exigeant le respect par le preneur de pratiques culturales conformes notamment aux exigences inhérentes à la politique de l’eau ou à la protection de la biodiversité lorsqu’il devient exploitant de parcelles situées dans un espace mentionné à l’article L. 371-1 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire dans une trame verte ou une trame bleue (alinéa 19).

L’article 14 procède également, même si ce n’est qu’à la marge, à la modification des compétences du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le privant désormais du droit d’émettre des avis sur l’affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d’orientation et de valorisation de la production agricole (les alinéas 20 et 21 abrogeant ainsi le 3° de l’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime). En revanche, il enrichit les compétences de l’Institut national de l’origine et de la qualité en lui donnant la possibilité d’être consulté sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l’article L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime (alinéa 23). De même, il permet aux organismes de défense et de gestion (c’est-à-dire aux organismes définis aux articles L. 642-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui sont chargés de défendre un produit bénéficiant d’un label rouge, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle) d’élaborer une charte de bonnes pratiques (alinéa 25) contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques dans le domaine de l’environnement ou du bien-être animal.

Enfin, l’article 14 crée un chapitre préliminaire placé avant le chapitre Ier du titre VI (consacré aux productions végétales) du livre VI du code rural et de la pêche maritime relatif à « la conservation des ressources phytogénétiques ». Fruit d’un amendement du rapporteur devant la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, ce nouvel article L. 660-1 du code rural et de la pêche maritime (alinéas 26 à 29) vise à faciliter l’application de l’article 12 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté à Rome le 3 novembre 2001. Cet article incite les pouvoirs publics à constituer une collection nationale des ressources phytogénétiques, collation de collections mises à disposition de l’État par divers organismes publics ou privés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 103 de M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant. L’exécution des travaux affectant les particularités topographiques ne doit pas avoir pour effet de faire disparaître celles-ci ou de les rendre non conformes lorsqu’elles figurent au dossier PAC de l’exploitation, afin que les agriculteurs puissent continuer à bénéficier de la PAC.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable sur le fond, mais je demande l’avis du ministre, car je ne suis pas certain que cette disposition soit du ressort de notre loi.

M. le ministre. Sagesse... , avec une tendance favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 1272 de la Commission du développement durable et CE 1073 de M. Yves Cochet.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1075 de M. Yves Cochet,

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 1076 du même auteur n’a plus d’objet.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 1001 de M. Antoine Herth.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 1077 de M. Yves Cochet.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CE 1078 de M. Yves Cochet.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 808 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 808 tend à donner une véritable consistance au fond agricole et permettre qu’il soit cédé, l’alignant sur le fonds de commerce

M. Antoine Herth. L’évaluation du fonds lors de sa transmission a donné lieu à de nombreux débats lors de l’examen de la loi d’orientation agricole. Dans le dispositif proposé, cette évaluation serait faite en fonction de la capacité du fonds à générer du revenu agricole, et non pas selon une logique marchande ou fiscale.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable, surtout après les explications de M. Herth qui a procédé au suivi de la loi de 2006.

M. le ministre. Avis défavorable. Le dispositif proposé risque de renchérir le coût du fonds, qui sera plus difficile à vendre et à racheter. Il modifierait l’équilibre économique choisi, qui consiste à ne pas donner de valeur aux droits à produire tels que les quotas laitiers ou la prime à la vache allaitante, mais à les gérer administrativement.

M. Jean Gaubert. Je comptais interroger le ministre, en séance publique, sur la réalité du fonds agricole et sur les évolutions qu’il a connues depuis la loi de 2006. Il serait intéressant de disposer d’un rapport sur cette question.

Les droits à produire ne peuvent pas faire partie du fonds agricole, car ils n’ont pas été acquis et ne sont pas pérennes comme les bâtiments ou le cheptel, et on ignore ce qu’il en adviendra après la réforme de 2013. Il serait donc utile de faire le point.

Il convient d’éviter d’introduire un bien que les vendeurs n’ont pas payé et que les acquéreurs ne pourront pas revendre parce qu’il n’existera plus.

M. le ministre. Le fonds agricole a relativement peu fonctionné. Je propose donc que l’amendement soit retiré et que nous dressions un bilan qui permettra les adaptations nécessaires.

M. le président Patrick Ollier. Je propose que les membres de la Commission signataires de cet amendement se retrouvent dans un groupe de travail auquel pourraient participer M. Gaubert et les collègues qui le souhaitent.

M. Daniel Fasquelle. J’accepte de retirer l’amendement. Il faudra cependant traiter la question très rapidement. La question des droits à produire peut fort bien être dissociée de celle du fonds agricole – après tout, on peut céder le fonds de commerce d’un restaurant sans posséder la licence IV.

M. le président Patrick Ollier. Le ministre s’engage à créer ce groupe de travail.

M. Antoine Herth. Il faudra également examiner la question des contrats.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission examine l’amendement CE 1080 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Malgré les efforts des uns et des autres, les surfaces qui ont fait l’objet d’une certification en agriculture biologique – ce qui demande entre trois et cinq ans – ont tendance, depuis une dizaine d’années, à diminuer lorsqu’il y a une nouvelle distribution. Pour respecter les engagements du Grenelle, nous demandons que la transmission des terres biologiques se fasse en priorité vers un nouvel agriculteur biologique.

M. Michel Raison, rapporteur. Je ferai la même réponse que celle que j’ai faite à M. Peiro. L’ « intelligence du terrain » commande que la transmission soit réalisée au mieux, mais instituer une priorité dans la loi risquerait de bloquer inutilement les aménagements fonciers. Mais je peux vous assurer que, sur le terrain, celle-ci est observée.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Avant l’article 14 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 557 de M. Germinal Peiro, portant article additionnel avant l’article 14 bis.

Germinal Peiro. Avec l’article 36 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le législateur a souhaité accorder un régime dérogatoire à la fabrication, l’usage et la mise en marché des préparations dites naturelles peu préoccupantes. Mais cet effort n’a pas été compris par le Gouvernement qui a préservé un régime lourd à leur endroit avec le décret du 23 juin 2009.

Je précise, comme je l’ai fait auprès de M. Borloo, que six pays européens, parmi lesquels le Royaume Uni, l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne, ont réussi à faire figurer ces préparations naturelles peu préoccupantes dans une liste à part qui n’est pas soumise à la réglementation européenne. Je ne vois pas pourquoi la France ne parviendrait pas à faire de même.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons eu une discussion de près de trois quarts d’heure sur ce sujet hier en commission mixte paritaire sur le Grenelle 2. Je suis surpris que deux lois distinctes traitent du même thème.

M. Michel Raison, rapporteur. Nous en avions également débattu en Commission la semaine dernière, car un autre amendement avait été déposé et il allait dans le même sens. J’avais fait valoir qu’un arrêté avait été pris en décembre 2009 et qu’il fallait attendre qu’il fasse son effet.

Comme je considère que les choses suivent leur cours normalement, j’émets donc un avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable, en souhaitant que ne soit pas rouvert le débat sur le sujet.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel avant l’article 14 bis

[Article 14 bis A (nouveau)]

Application aux baux en cours des modalités de calcul des loyers
des maisons d’habitation

L’article 41 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié l’article 9 de la loi n° 2008-11 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat instaurant un nouveau mode de calcul de l’indice de référence des loyers permettant de mesurer la variation des loyers des maisons d’habitation.

En effet, si la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat avait bien prévu une application aux contrats en cours pour l’indexation de droit commun, elle n’avait en revanche rien prévu pour les locations d’habitations accessoires à un bail à ferme. L’article 41 précité a donc eu pour objet, à l’instar de toutes locations à usage d’habitation, d’appliquer pleinement cet indice dans le cadre du statut du fermage.

Poursuivant dans ce souci d’application directe, le présent article a pour objet de rendre applicable aux baux ruraux en cours les nouvelles modalités de calcul des minima et maxima des loyers d’habitation qui ont été définies par le décret n° 2008-27 du 8 janvier 2008.

La commission examine les amendements identiques CE 131 de M. Daniel Fasquelle et CE 1000 de M. Antoine Herth, portant article additionnel avant l’article 14 bis.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

Article 14 bis

(article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime)

Mode de calcul de l’indice des fermages

Cet article modifie le mode de calcul de l'indice des fermages en instituant un indice national unique et en introduisant une composante fondée sur l'évolution du niveau général des prix.

A l’heure actuelle cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :

– le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

– le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes.

Si ce dispositif mis en place depuis 1995 s'est traduit par une légère progression des indices durant les cinq premières années, l'évolution s'est inversée depuis 2000, accentuant une baisse de rémunération des biens loués pour les propriétaires bailleurs et induisant une très grande diversité entre les territoires. C’est pourquoi après une large concertation de l’ensemble de la profession, le I de cet article instaure un indice national composé de la manière suivante :

– à hauteur de 60 %, l’indice prendra en compte l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours de la période comprenant les cinq années précédentes,

– à hauteur de 40 %, l’indice prendra en compte l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.

Dans un souci de simplicité et d’égal traitement des exploitants agricoles, le II prévoit que ce nouvel indice est applicable aux baux en cours d’exécution.

La Commission est saisie d’un amendement de suppression CE 586 de M. Germinal Peiro.

M. Jean Gaubert. Les prix du fermage sont révisés selon des indices et des formules départementalisés. Ils l’étaient même, dans un certain nombre de cas, selon les grands types de culture, voire selon les grandes zones de culture à l’intérieur d’un même département.

Leur actualisation selon la variation d’un indice national des fermages, établi sur une moyenne, risque d’être favorable aux zones où les loyers étaient relativement élevés et qui sont celles où les terres sont de meilleure qualité, et pénalisante pour les zones défavorisées où elle entraînerait des augmentations de loyer. Cela me semble dangereux, en tout cas contraire à l’esprit du « cousu main » voulu par le projet de loi.

M. Michel Raison, rapporteur. Les propos de M. Gaubert sont exagérés. Il s’agit simplement de l’actualisation du loyer selon la variation d’un indice national et non de la fixation du prix du fermage. La variation de l’indice, établie selon un calcul national, mettra fin aux disparités constatées entre les départements. Cette disposition, qui est le résultat d’un accord national assez large, aura une incidence très faible, mais réglera nombre de problèmes. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable également. Un indice national des fermages représente une vraie avancée car, en mettant fin aux disparités constatées entre les départements en matière d’évolution des indices, il constitue une mesure d’équité.

M. le rapporteur pour avis. Les auditions auxquelles M. Michel Raison et moi-même avons procédé montrent que nous avons trouvé là une bonne solution, qui fait l’unanimité au sein de la profession agricole, du côté des fermiers comme des propriétaires.

M. Michel Raison, rapporteur. Un peu moins du côté des propriétaires !

M. le rapporteur pour avis. Ils voulaient aller encore plus loin !

M. Jean Gaubert. Mes craintes ne sont pas complètement apaisées, car elles peuvent s’avérer. Cela étant, comme je le dis toujours, je fais de la politique et non du syndicalisme. J’écoute avec intérêt les avis des uns et des autres, même si mon opinion peut diverger dans un certain nombre de cas.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CE 1456 et CE 1457 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 bis modifié.

Article 15

(articles L. 2, L. 4-1[nouveau], L. 12, L. 221-9, L. 224-6, L. 221-11 [nouveau], L. 141-4, L. 224-7 [nouveau] du code forestier et L. 124-4-1[nouveau] et L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime)

Plan pluriannuel régional de développement forestier ; extension de l’obligation de mettre en œuvre un plan simple de gestion et cession de petites parcelles forestières

Cet article modifie plusieurs dispositions du code forestier afin de renforcer la mobilisation du bois. Il a pour objet d’étendre l'obligation de réalisation des plans simples de gestion,  il définit la mise en œuvre de la politique forestière à travers des plans pluriannuels régionaux de développement forestier, financés par une part de taxe foncière forestière (les centimes forestiers) perçue par les chambres d'agriculture, et des stratégies locales de développement forestier ; il facilite la cession de petites parcelles forestières et détaille les compétences des chambres d’agriculture dans le domaine de la mise en valeur des bois et forêts.

Le I concerne l’ensemble des modifications afférentes au code forestier.

Le 1° procède à une nouvelle écriture de l’article L. 2 qui définit la politique forestière nationale. La rédaction initiale du projet de loi mettait l’accent sur la compétence de l’État en ce domaine mais le Sénat a réintroduit la place des collectivités territoriales et de leurs groupements qui disposent de la faculté de contracter avec l’État pour concourir à la mise en œuvre de celle politique.

En l’état, la rédaction proposée ne diffère que très peu de celle qui figure actuellement dans le code forestier, cette différence tient dans l’absence de mention des chartes forestières de territoires. Dans la mesure où il existe actuellement 90 chartes forestières, représentant 20 % de la forêt métropolitaine, il apparaît souhaitable à votre rapporteur de les voir figurer dans cet article et donc de revenir purement et simplement à la rédaction en vigueur en supprimant le 1°.

À l’initiative du rapporteur de la commission du développement durable saisie pour avis sur le titre III du présent projet, votre commission a adopté un amendement modifiant l’article L. 4 du code forestier, qui a pour objet d’élargir les modes de publicité des documents de gestion forestière. Les orientations régionales forestières, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, qui sont actuellement consultables par le public pourront désormais être communiqués, à ses frais, à toute personne en faisant la demande.

Le 2° a pour objet la création d’un nouveau document de gestion forestière, le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF), qui a pour objectif d’améliorer la production et la valorisation du bois tout en respectant le principe de gestion durable de la forêt. Le PPRDF s’inscrit dans les orientations régionales forestières élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers, il remplace le programme pluriannuel d’actions des chambres d’agriculture qui figurait à l’article L. 221-9 du code forestier avant d’être supprimé par la loi de finances rectificative pour 2009.

La vocation première du PPRDF consiste à identifier, à l’échelle régionale, les massifs forestiers qui font l’objet d’une exploitation insuffisante et doivent en conséquence faire l’objet d’actions prioritaires. La question de l’exploitation insuffisante de la forêt française a été identifiée par différents rapports, le rapport du Conseil général de l’Agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux du 7 novembre 2007, intitulé « Pour mobiliser la ressource de la forêt française », et, plus récemment par le rapport (60) élaboré par M. Jean Puech à la demande du Président de la République.

L’élaboration du plan est confiée, sous l’autorité du préfet de région, à un comité composé de représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, parmi lesquels des représentants des nouveaux centres régionaux de la propriété forestière, des communes forestières, de l’Office national des forêts ainsi que des chambres d’agriculture. Dans un souci de cohérence souple et non de conformité stricte, les différents documents de planifications que sont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et, le cas échéant, les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement du massif ou les schémas d’aménagement régionaux, sont pris en compte par le préfet à l’occasion de l’élaboration du PPRDF.

Dans l'esprit de l'article 7 de la charte de l'environnement, le projet de plan pluriannuel régional de développement forestier sera mis à disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. En outre, le plan est arrêté après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers qui réunit des élus locaux, des représentants de la filière forêt bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, des fédérations de chasseurs.

La mise en œuvre effective des plans pluriannuels régionaux de développement forestier fera l'objet d'un bilan annuel présenté à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. L'efficacité des stratégies locales de développement sera évaluée dans ce cadre grâce à la mise en place d'indicateurs d'actions et de résultat avec un compte rendu annuel à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l’initiative de votre rapporteur, le plan pourra, dans un souci de parallélisme des formes, être révisé au vu des conclusions du bilan précité, par le préfet en lien avec le comité ayant présidé à son élaboration.

Le 3° modifie l’article L. 6 du code forestier qui prévoit, afin de favoriser une exploitation des forêts respectant les règles de gestion durable, d’inciter les propriétaires privés et publics de forêt à adopter des documents de gestion. Le dispositif en vigueur précise que le document d'aménagement concerne les forêts publiques et que le plan simple de gestion (PSG) est obligatoirement présenté pour toutes les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure à un seuil compris, selon le département, entre 10 et 25 hectares. En pratique, le seuil est uniformément fixé à 25 hectares.

Le dispositif proposé consiste à supprimer la condition d’unicité de la parcelle pour le calcul de la surface et donc de soumettre à un plan simple de gestion les ensembles de parcelles égales ou supérieures à 25 hectares. A côté de ce dispositif général, le ministre chargé de la forêt a la faculté, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, de fixer un seuil inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, pour chaque département.

Le modifie l’article L. 12 du code forestier en remplaçant la notion de « charte forestière de territoire », laquelle a été néanmoins réintroduite par votre rapporteur dans la rédaction de l’article L. 2, par celle de « stratégie locale de développement forestier ». Sur le fond, les objectifs assignés aux deux dispositifs sont rigoureusement identiques, les différences portent d’une part sur l’exigence de compatibilité des stratégies locales avec les PPRDF ainsi que sur les entités présidant à leur élaboration. En effet si les chartes forestières de territoire sont créées à l’initiative des seules collectivités territoriales concernées, les stratégies locales de développement forestier sont élaborées par un comité associant propriétaires forestiers, professionnels de l’exploitation forestière, associations d’usager de la forêt, associations de protection de l’environnement et collectivités territoriales concernées.

Le suivi et l’évaluation des stratégies locales de développement forestier sont également renforcés avec la mise en œuvre d’indicateurs de résultats.

La continuité prévaut également en matière de conventions et d’aides publiques qui peuvent venir à leur appui.

Le modifie l’article L. 221-9 du code forestier pour préciser le mode de financement des actions du PPRDF.

Les actions forestières sont conduites par différents organismes, notamment les centres régionaux de la propriété forestière et les chambres d'agriculture départementales et régionales. L'une des sources de financement pour ces actions est constituée d'une part de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des chambres d'agriculture, dénommée « centimes forestiers ».

Les chambres d'agriculture reversent en effet une partie du montant de cette taxe prélevée sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois (« centimes forestiers ») aux autres acteurs de la forêt, à savoir 50 % au centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle et 5 % de ce montant aux organisations représentatives de communes forestières afin de financer les actions menées par celles-ci et notamment les actions de formation destinées à leurs élus

Les chambres d'agriculture conservent donc 45 % du produit de cette taxe concernant les immeubles forestiers. Toutefois, la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009 a prévu, par un amendement déposé par le rapporteur au Sénat du présent projet, que ce produit restant serait progressivement mutualisé entre les chambres d'agriculture au niveau régional :

– 33 % du produit restant dans chaque département serait reversé par la chambre départementale d'agriculture à la chambre régionale dès 2010 ;

– ce taux passerait à 43 % en 2011.

Constatant l’impossibilité matérielle à utiliser utilement ces crédits au niveau régional pour l’année 2010, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a décalé d’un an le mécanisme de remontée de 33 % vers l’échelon régional, ainsi que l’étape suivante des 43 %.

Le bis a pour objet de réintroduire les compétences forestières des chambres d’agriculture au sein du code forestier pour revenir sur leur disparition résultant de la loi de finances rectificative pour 2009. Pour l’essentiel ces missions sont identiques à celles de la rédaction antérieure à l’exception de celle relative à « l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts » qui ne figure pas dans la nouvelle rédaction. Votre rapporteur a souhaité rappeler l’importance que revêt le développement des activités associant agriculture et forêt et parmi elles, l’agroforesterie.

Les ter et 5° quater procèdent à des coordinations rédactionnelles.

Le avait pour objet d’étendre les possibilités d'intervention de l'ONF en forêt privée ; il a été supprimé à l’unanimité de la commission du Sénat.

Le prévoit la création d’une nouvelle catégorie d’intervenant forestier, les gestionnaires forestiers professionnels. Cette activité s’articule autour de la conservation et la régie des bois ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Ces futurs professionnels devront satisfaire à des conditions de qualification et d’indépendance définies par décret.

Le II concerne les dispositions relatives aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier (ECIR hors périmètre). Le dispositif en vigueur qui figure à l’article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime s'applique uniquement aux immeubles forestiers d'une valeur et d'une superficie inférieure aux seuils de 1 500 euros et au maximum 1,5 hectare ou 7 500 euros sans limitation de surface.

Il propose de créer un nouvel article L. 124-4-1 afin d’étendre aux simples cessions de parcelles forestières des dispositions réservées actuellement aux projets d'échanges, à savoir :

– la cession peut bénéficier de la prise en charge des frais liés à l'acte notarié par le Conseil général, si celui-ci le décide ;

– la cession doit également bénéficier de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévue par l'article 708 du code général des impôts.

La Commission examine l’amendement CE 1342 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Sans esprit syndicaliste, nous souhaitons réintroduire dans le projet de loi la notion de chartes forestières de territoire, car celles-ci sont nombreuses, fonctionnent bien et satisfont beaucoup de monde.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE 1055 de M. Yves Cochet et CE 469 de M. Germinal Peiro.

M. Yves Cochet. Me référant à la loi de Grenelle qui prévoit l’association aux instances ayant compétence sur des questions environnementales de toutes les parties prenantes au Grenelle de l’environnement de la magnifique année 2007, les associations de protection de l’environnement me semblent devoir être ajoutées à la liste des instances composant le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

M. Germinal Peiro. L’amendement CE 469 est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1079 de M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. Michel Raison, rapporteur. Même avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’examen de deux amendements identiques CE 1275 rectifié de la commission du développement durable, et CE 1087 de M. Yves Cochet.

M. le rapporteur pour avis. Pour l’instant, les documents de gestion des forêts ne sont que consultables : si une personne habitant Marseille veut consulter les documents de Lille, elle doit traverser la France. Nous proposons d’ajouter qu’ils seront communicables à toute personne, à ses frais.

M. Yves Cochet. L’amendement CE 1087 est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 1458, CE 1459 et CE 1343 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE 1274 de la commission du développement durable, et CE 1081 de M. Yves Cochet.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CE 1274 est défendu.

M. Yves Cochet. L’amendement CE 1081 est défendu, toujours dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, lequel semble, malheureusement disparaître petit à petit.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1344 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CE 1082 de M. Yves Cochet et CE 541 de M. Victorin Lurel.

M. Yves Cochet. Il est proposé d’inscrire dans la loi l’obligation de compatibilité entre planification environnementale et forestière.

M. Patrick Lebreton. Notre amendement vise à ce que le plan pluriannuel de développement forestier de l’agriculture durable prenne en compte, dans les régions d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional.

M. Michel Raison, rapporteur. L’obligation de compatibilité est beaucoup trop contraignante. La notion de prise en compte est plus satisfaisante, car les plans pluriannuels régionaux de développement forestier n’ont pas de caractère contraignant par eux-mêmes.

Quant à l’amendement CE 541, il est satisfait par le texte du Sénat.

Donc avis défavorable sur les deux amendements.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE 1082 et CE 541.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 1460 à CE 1463, CE 1345, CE 1464 et CE 1465 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 1346 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’examen de l’amendement CE 562 de M. Germinal Peiro.

M. François Brottes. Pour un parallélisme de forme, car la forêt n’a pas attendu ce jour pour être gérée de façon durable, je propose, lorsqu’elle l’est, qu’elle soit classée « exploitation forestière de haute valeur environnementale ».

M. le président Patrick Ollier. Cela me rappelle une discussion en CMP hier, monsieur Brottes. Et vous n’avez pas tort…

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 1347, CE 1466, CE 1348, CE 1467 et CE 1349 du rapporteur.

Puis la Commission examine l’amendement CE 1088 de M. Yves Cochet.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1350 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CE 1084 de M. Yves Cochet n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1469, CE 1351 et CE 1468 du rapporteur.

Du fait de l’adoption de l’amendement CE 1468, l’amendement CE 1085 de M. Yves Cochet n’a plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 1086 de M. Yves Cochet.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 1352 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement CE 1342 par lequel ont été rétablies les chartes forestières de territoire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1353 du rapporteur.

Puis la Commission examine l’amendement CE 1354 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de cohérence concernant les chartes forestières de territoire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 563 de M. Germinal Peiro.

M. François Brottes. La notion d’écocertification figure à l’article L. 1 du code forestier. Cet amendement va plus loin puisqu’il tend à donner à l’État les moyens d’organiser la traçabilité de cette écocertification en inscrivant dans la loi qu’un décret en définira les critères et les modalités. C’est une garantie dont les consommateurs ont besoin.

Nous avons eu un débat à ce sujet hier lors de l’examen du Grenelle en commission mixte paritaire. Des doutes ont été exprimés sur la possibilité de savoir si le papier que l’on utilise est issu ou non d’une forêt gérée durablement. J’ai indiqué que des dispositions pour assurer la traçabilité du papier existaient. Il a même été question d’imposer que les manuels scolaires soient désormais imprimés soit avec du papier recyclé, soit avec du papier issu d’une forêt gérée durablement.

Le rapporteur devrait être sensible à cet amendement, conforme à l’esprit du Grenelle.

M. le président Patrick Ollier. Un débat extrêmement intéressant a en effet eu lieu sur le même sujet hier en CMP – où vos amendements ont été rejetés en raison du surcoût qu’ils impliquaient –, et la majorité a également fait part de ses soucis en la matière.

M. Michel Raison, rapporteur. Par cohérence avec le Grenelle 2, j’émets cependant un avis défavorable,.

M. le ministre. Avis également défavorable, mais je suis disposé à demander à mes services de conduire une étude d’impact sur le sujet.

M. le président Patrick Ollier. Si le ministre prend l’engagement d’étudier la question, monsieur Brottes, seriez-vous prêt à retirer votre amendement ?

M. François Brottes. Est-ce parce qu’il est déposé par l’opposition que cet amendement n’est pas entendu ? Il pose simplement un principe et renvoie à des dispositions réglementaires. L’adoption de cet amendement, suivie d’une étude d’impact, permettra au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires. Si l’on ne fixe pas clairement le cadre dans lequel le Gouvernement pourra s’exprimer, je ne suis pas sûr que le train repassera. C’est pourquoi j’insiste pour l’adoption de cet amendement.

M. le ministre. Je crois pouvoir dire que j’ai étudié les amendements de l’opposition avec autant d’attention que ceux de la majorité. Je n’ai aucune opposition sur le fond, mais je ne peux pas prendre d’engagement sur un amendement qui a des conséquences économiques. Je propose de réaliser une étude d’impact avant la séance publique.

M. François Brottes. Monsieur le ministre, je vous remercie. Si j’ai émis quelques doutes sur votre écoute de l’opposition, c’était pour vous faire réagir.

M. le ministre. C’est le jeu !

M. François Brottes. Mais je sais que vous êtes très attentif. Je prends acte de votre proposition et retire donc l’amendement. Nous le déposerons à nouveau en application de l’article 88.

L’amendement CE 563 est retiré.

M. le président Patrick Ollier. Nous avons la chance d’avoir un ministre qui n’est pas un démagogue. Mieux vaut, en effet, avant de voter des dispositions, vérifier, grâce à une étude d’impact, que rien n’empêche leur réalisation. M. le ministre a raison de prendre des précautions.

Je signale, par ailleurs, que le papier que nous utilisons ici est écocertifié. Il porte le label PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification, ou programme de reconnaissance des certifications forestières.

M. François Brottes. C’est pour établir cette traçabilité que j’ai déposé cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 841 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement a pour objet d’éviter aux maires de choisir systématiquement de soumettre au régime forestier les parcelles sectionales boisées. Cela leur permettrait de conserver la vocation à la fois agricole et forestière de ces parcelles.

M. Michel Raison, rapporteur. Le sénateur Pierre Jarlier va être nommé en mission sur cette question des biens de section. C’est pourquoi je demanderai à M. Fasquelle de retirer son amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 1355 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Une dizaine peut-être de chambres d’agriculture en France effectue réellement le travail d’aménagement et de développement forestier avec des ingénieurs. Cet amendement vise à simplifier les flux financiers entre les échelons régionaux et départementaux des chambres d’agriculture en réservant aux chambres départementales les sommes afférentes aux actions forestières s’inscrivant dans un plan régional de développement forestier.

M. le ministre. Avis défavorable parce que l’amendement remet en question un accord que nous avons mis plusieurs mois à trouver entre les forestiers privés et les chambres d’agriculture.

Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l’amendement CE 1356 déposé également par le rapporteur qui paraît mieux construit.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 1356 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision rédactionnelle CE 1470 du rapporteur.

Puis la Commission examine l’amendement CE 1357 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’examen de l’amendement CE 1379 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 1380, CE 1358, CE 1359 et CE 1360 rectifié du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

M. François Brottes. Le groupe SRC et divers gauche s’abstient.

Après l’article 15

La Commission examine l’amendement CE 838 de M. Daniel Fasquelle.

M. Michel Raison, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, je demande à son auteur de bien vouloir retirer celui-ci relatif aux biens de section.

L’amendement est retiré.

Avant l’article 15 bis A

La Commission est saisie de l’amendement CE 578 de M. François Brottes, portant article additionnel avant l’article 15 bis A.

M. François Brottes. Aux fins de rationaliser la gestion et l’exploitation en flux tendu des filières de bois-énergie en zone de montagne et dans le souci de répondre aux exigences environnementales, il est proposé, par la création d’un nouvel article au code forestier, inséré dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code relatif aux règles de gestion et d’exploitation en zone de montagne, d’instaurer la faculté pour le maire situé en zone de montagne d’exercer le droit de déclarer d’utilité publique les travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage pour les grumes issues de la coupe ainsi que, le cas échéant, les plaquettes forestières. on a du mal à la stabiliser.

Je croyais la question réglée, mais je m’aperçois qu’elle soulève toujours des difficultés

La question du débardage est cruciale en zone de montagne car, pour éviter les ruptures de charge, les grumiers vont parfois récupérer les grumes au plus près des forêts. Or, la montée des camions dans les petites routes de montagne, souvent soumises au gel et à la neige, rend très difficile l’entretien de ces dernières. Pour éviter que les camions ne montent, il faut créer une rupture de charge en aménageant, dans les versants un peu plats, des parcs à bois. Ces derniers présenteraient de plus l’avantage de permettre de procéder à l’écorçage sur place et de trier les grumes.

Il convient donc de s’assurer que la réglementation actuelle permet de déclarer d’utilité publique la mobilisation du foncier nécessaire à la réalisation de parcs à bois. Telle est la raison de l’amendement.

M. Michel Raison, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement sur le fond, mais faute de savoir si l’amendement répond bien à la préoccupation de ses auteurs, je suivrai l’avis du ministre.

M. le président Patrick Ollier. Je n’ai pas suivi en la matière la Commission des finances qui a déclaré l’amendement irrecev able au titre de l’article 40, afin que le problème puise être soumis au Gouvernement.

M. le ministre. Je n’ai pas la réponse à la question de M. Brottes et lui suggère donc de retirer son amendement. S’il n’existe pas de dispositions dans le droit actuel et si l’expertise est concluante, sa proposition pourra alors être retenue.

M. François Brottes. Sous le bénéfice de la réalisation d’une expertise, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 15 bis A

(articles L. 514-1 et L. 514-2 [nouveaux] du code forestier)

Droit de préférence des propriétaires voisins en cas de cession d’une parcelle boisée inférieure ou égale à quatre hectares

Le Sénat avait adopté en séance un amendement portant article additionnel visant à créer un nouveau chapitre au sein du code forestier concernant l’obligation d’information des propriétaires de terrains boisés en cas de vente d’une parcelle contiguë d’une superficie inférieure ou égale à quatre hectares. Comme le précisaient les auteurs de cet amendement, « cette procédure a pour objet d'informer les propriétaires voisins de la vente envisagée. Il s'agit d'une simple information, laissant la possibilité au vendeur de conclure la vente avec un tiers, dans la mesure, par exemple, où celui-ci lui offrira un prix plus intéressant. L'amendement vise donc à introduire un simple porté à connaissance de l'intention d'un propriétaire forestier de céder ses parcelles forestières. »

L’impact d’une telle disposition en matière de regroupement forestier est apparu trop limité aux yeux de votre rapporteur qui a souhaité mettre en œuvre un véritable droit de préférence au bénéfice des propriétaires forestiers.

La procédure est la suivante :

– notification par le vendeur aux propriétaires de parcelles contiguës du prix et des conditions de la cession projetée ;

– déclaration par un des propriétaires concernés de sa décision d’user de son droit de préférence aux conditions proposées dans un délai d’un mois à compter de la notification ;

– en cas de pluralité de déclarations, le vendeur peut choisir son cocontractant ;

– le déclarant dispose d’un délai de deux mois pour la vente, à défaut le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur qui retrouve pleine liberté de vendre.

La protection des titulaires du droit de préférence se traduit par la faculté d’exercer, dans un délai de cinq ans à compter de la vente en fraude de son droit, une action à fin de nullité de la vente. Le vendeur n’est, quant à lui, pas tenu de notifier la vente si celle-ci intervient au profit d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Les autres cas d’exclusion de la mise en œuvre du droit de préférence concernent les hypothèses d’aménagement foncier rural, de projet déclaré d’utilité publique, pour supprimer ou réduire une situation d’indivision ou pour mettre un terme à une situation de démembrement du droit de propriété.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1471 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 564 de M. Germinal Peiro.

Mme Frédérique Massat. Afin de lutter contre le morcellement des forêts, il convient d’imposer au propriétaire forestier qui vend une parcelle d’en informer les propriétaires des parcelles riveraines afin de leur permettre de se porter acquéreurs.

M. Michel Raison, rapporteur. Je suis très favorable à l’amendement sur le fond, mais mon amendement suivant me semble plus complet. Je propose donc à Mme Massat de retirer son amendement au profit du CE 1361.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 1361 du rapporteur et CE 1276 de la commission du développement durable.

M. le ministre. Avis favorable sur l’amendement de M. le rapporteur : il permet de mieux organiser les choses et répond à la préoccupation de Mme Massat.

M. le rapporteur pour avis. Si l’amendement CE 1361 de M. le rapporteur est adopté, il fera tomber le mien. C’est pourquoi je demande à M. le rapporteur de bien vouloir m’associer au sien.

M. Michel Raison, rapporteur. Avec plaisir, monsieur Patria.

M. François Brottes. J’appelle l’attention de M. le rapporteur sur le fait qu’un grand nombre de petites parcelles de forêts privées sont des biens sans maître. Il ne faudrait pas que l’obligation introduite dans son amendement, si elle s’applique à des biens sans maître, gèle complètement le dispositif en attendant que se dénoue le problème posé par ces biens.

M. Michel Raison, rapporteur. C’est en effet un vrai problème. Que proposez-vous pour y remédier ?

M. François Brottes. Je n’ai pas de solution. Je tenais simplement à signaler le problème.

La Commission adopte l’amendement CE 1361.

En conséquence, l’amendement CE 1276 n’a plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l’article 15 bis A.

M. François Brottes. Le groupe SRC s’abstient.

Article 15 bis

(articles L. 221-1, L. 221-9, L. 222-6 et L. 223-2 du code forestier)

Ratification de l’ordonnance relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux

Cet article procède à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière

Cette ordonnance a fusionné des organismes qui jouent un rôle important auprès des propriétaires forestiers privés :

– les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) étaient des établissements publics à caractère administratif qui avaient compétence, dans le cadre de la politique forestière nationale, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains ne relevant pas du régime forestier ;

– le Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPF) était un établissement public à caractère administratif, doté d'attributions consultatives auprès du ministre chargé des forêts et chargé de coordonner l'action des CRPF.

L'ordonnance a transformé le CNPF en « Centre national de la propriété forestière » et ses délégations régionales sont renommées « centres régionaux de la propriété forestière ».

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 16

(articles 199 decies H et 279 du code général des impôts)

Réduction d’impôt pour le recours à des gestionnaires forestiers professionnels

Le présent article propose d'appliquer le DEFI contrat aux contrats de gestion conclus avec tout gestionnaire forestier professionnel tel que défini à l’article L. 224-7 nouveau du code forestier.

Il convient de rappeler que la réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers, autrement appelée « dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier ou DEFI Forêt », a été créé dans le cadre de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001. Il s'agissait, afin de lutter contre le morcellement foncier de la forêt française, d'encourager l'achat de terrains boisés ou à boiser afin de constituer des unités de gestion d'un seul tenant et d'au moins dix hectares.

A cet encouragement à l'acquisition, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a ajouté un encouragement aux travaux, en rendant éligibles à la réduction d'impôt les travaux forestiers effectués dans de telles unités de gestion. Enfin, l’article 112 de la loi de finances pour 2009 a aménagé la réduction d’impôt au titre de la réalisation d’opérations forestières codifiée à l'article 199 decies H du code général des impôts de la manière suivante :

- le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt est prorogé jusqu'au 31 décembre 2013 ;

- ouvrent droit à la réduction d'impôt les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion des bois et forêts, sous réserve du respect de certaines conditions (« DEFI contrat »).

Le Sénat a complété ce dispositif en prévoyant, compte tenu de la nécessité de protéger les forêts contre l'incendie, que les travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies réalisés par les associations syndicales autorisées (ASA) bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %, comme pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés par des propriétaires forestiers.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1472 et CE 1473 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis

(articles L. 261-1 à L. 261-7 [nouveaux] du code forestier, articles 125 A, 157, 199 decies H et 1649-0 A du code général des impôts, article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et L. 221-34-1[nouveau] du code monétaire et financier )

Création d’un compte épargne d’assurance pour la forêt

Cet article résulte d’un article additionnel adopté par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat à l’initiative de son rapporteur. Son objet est de créer un compte d’épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) à destination des propriétaires forestiers. Ce dispositif viendrait en complément de celui existant au bénéfice des communes forestières, le compte d’épargne forestière (CEF), qui résulte de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Il entend apporter une réponse au très faible taux d’assurance (de l’ordre de 5 %) des forêts privées à l’égard des risques incendie et tempête alors que la France a été touchée par plusieurs sinistres majeurs ces dernières années (tempêtes Lothar et Martin en 1999, tempête Klaus dans le sud-ouest en janvier 2009).

Le I complète le livre II du code forestier afin de créer un titre VI nouveau consacré au compte d’épargne pour la forêt.

Les conditions d’éligibilité à ce dispositif sont au nombre de trois, à savoir, être domicilié fiscalement en France, être propriétaire de bois et forêts et s’être engagé à leur appliquer une des garanties de gestion durable et avoir souscrit une assurance couvrant le risque tempête pour tout ou partie de ces terrains forestiers. Il s’agit d’inciter les propriétaires à se placer dans une démarche vertueuse qui doit sécuriser à terme la collectivité publique à l’égard des dérapages financiers liés à la survenance de sinistres majeurs.

Le montant des sommes déposées sur le CEAF est doublement limité par un montant de 2 000 € par hectare de forêt assuré et par un plafond global fixé à 50 000 €. Ces sommes doivent être déposées dans un délai de six ans à compter de l’ouverture du compte. Durant cette période initiale de six ans, les sommes déposées ne peuvent être retirées que pour financer des travaux de reconstitution forestière consécutifs à un sinistre. A l’issue du délai de six ans, les sommes peuvent également être retirées pour financer des travaux de prévention.

La clôture du CEAF intervient en cas de disparition d’une ou plusieurs des conditions d’éligibilité initiales, à savoir la cessation de l’assurance, la vente des terrains boisés ou le décès du titulaire. Elle intervient également dans l’hypothèse d’utilisation des sommes non-conforme aux conditions limitativement énoncées.

Selon ce modèle, conforme aux travaux de la commission sur l'assurance du risque de tempête sur les forêts qui a rendu ses conclusions en février 2010 ainsi qu’au dispositif de l’assurance récolte, l’assurance de la forêt contre le risque tempête repose sur un dispositif à trois étages :

–  une épargne individuelle des propriétaires pour les sinistres de faible ampleur ;

–  une indemnisation des assureurs pour les sinistres moyens ;

–  une intervention complémentaire de l'État en cas de sinistre majeur.

Au regard de la situation actuelle, qui se caractérise par un très faible taux de couverture assurantielle, et de la faible rentabilité de la forêt sur le court terme, il apparaît nécessaire de rendre attractif la souscription du CEAF. C’est la raison pour laquelle, outre le dispositif fiscal qui figure au II du présent article, la commission du Sénat avait souhaité permettre un usage différencié des sommes déposées et donc la faculté de réaliser des projets d’investissement forestier. Le Gouvernement est revenu en séance sur cette rédaction pour circonscrire l’usage des sommes déposées sur un CEAF au financement des travaux de reconstitution forestière à la suite d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie ainsi que des travaux de prévention d’un tel sinistre.

Votre rapporteur considère que la proposition initiale de la commission du Sénat permettait de donner un signal fort à l’égard des propriétaires forestiers et de les inciter à rentrer dans une logique vertueuse seule à même de faire face aux conséquences de la recrudescence des aléas climatiques.

Il convient de rappeler que l’ouverture ménagée par la commission était entourée de deux garde-fou :

– le retrait de sommes pour le financement d’un projet d’investissement forestier ne pouvait intervenir qu’au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte ;

– ce retrait ne pouvait porter que sur la partie des sommes dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare couvert par une garantie d’assurance.

Il est à craindre que privé de cette souplesse d’utilisation, qui se justifiait particulièrement en l’absence de sinistre, le CEAF ne connaisse un succès très modéré à l’instar du CEF.

Le II prévoit le régime fiscal du CEAF.

Le A modifie l’article 125 A du code général des impôts afin d’inclure les intérêts des CEAF dans le champ du prélèvement libératoire fixé à 18 % s’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 157 du même code.

Le B précise qu’en cas d’option en faveur du dispositif d’exonération prévu à l’article 157 du code général des impôts, celle-ci s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

Le C procède à l’inclusion de la prime d'assurance dans le DEFI travaux.

Le D précise que ce statut fiscal s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.

Le III précise que les intérêts des CEAF exonérés d’impôts sur le revenu en application de l’article 157 code général des impôts sont assujettis à la contribution sociale sur les produits de placement prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Le IV procède à l’insertion du CEAF au sein du code monétaire et financier.

Le V prévoit que le Gouvernement réalise deux bilans successifs de la mise en œuvre du CEAF, respectivement au bout de trois et de six ans à compter de la promulgation de la loi.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1474 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 1332 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte initial du Sénat, c’est-à-dire à accorder plus de souplesse pour l’utilisation des sommes versées par un propriétaire forestier sur un compte d’épargne d’assurance pour la forêt.

M. le ministre. Chacun connaît ma position de principe sur le sujet. Un avantage fiscal est payé par le contribuable et n’est donc accordé que dans l’intérêt général, en l’espèce pour assurer les forêts afin de pouvoir faire face à une catastrophe. Cet avantage ne peut servir pour réaliser un projet d’investissement. Avis défavorable.

M. Michel Raison, rapporteur. Si cette épargne forestière ne peut être utilisée qu’en cas de tempête, elle peut rester bloquée pendant des années, ce qui est dommageable à la fois pour l’économie du pays et pour l’entretien de la forêt et donc la prévention des catastrophes. Il est très difficile d’obtenir des propriétaires forestiers qu’ils entretiennent et exploitent leur forêt. Sans cet amendement, le compte d’épargne d’assurance pour la forêt n’est pas très utile.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les deux amendements rédactionnels CE 1475 et CE 1476 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE 1277 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. La multiplication des sinistres survenus au cours de la précédente décennie légitime l’introduction d’un mécanisme assuranciel au bénéfice des propriétaires forestiers. Mais il ne faudrait pas prendre argument de la création du compte épargne d’assurance de la forêt pour organiser un désengagement de l’État de la gestion de sinistres frappant les massifs forestiers. Aux termes des alinéas 13 et 14 de l’article 16 bis, ce retrait serait partiel à compter de 2011 pour devenir total dès 2017 pour les surfaces non assurées. Nous proposons de supprimer ces alinéas car l’État a un devoir vis-à-vis de la forêt.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Je suggère qu’on revoie la question avant la séance publique dans le cadre de l’article 88 du Règlement, afin de trouver une autre formulation pour manifester le maintien de l’engagement de l’État.

M. le rapporteur pour avis. J’accepte la proposition de M. le ministre de rédiger avec lui et M. le rapporteur un nouvel amendement avant la séance publique, et retire donc l’amendement CE 1277.

L’amendement est retiré.

La Commission examine deux amendements identiques, CE 1334 du rapporteur et CE 587 de M. Germinal Peiro.

M. Michel Raison, rapporteur. Comme il est prévu de revoir le texte dans le cadre de l’article 88 du Règlement, je retire mon amendement.

M. Germinal Peiro. Je retire également le mien.

Les deux amendements sont retirés.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1362 rect., les amendements CE 1477, CE 1363 et CE 1478 du rapporteur devenant sans objet.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 1364 du rapporteur.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 1480 du rapporteur, les amendements CE 1479et CE 1365 du rapporteur étant sans objet.

La Commission examine l’amendement CE 1335 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. La majorité des comptes d’épargne sont obligatoirement clos lors du décès du titulaire. Il serait pourtant judicieux de prévoir pour le compte épargne d’assurance forêt la possibilité de reprise par un des éventuels héritiers en raison de la durée particulière de l’engagement forestier.

M. le ministre. Avis défavorable : d’une part, il n’est pas sûr que l’héritier hérite aussi de la forêt ; d’autre part, la mesure proposée prolongerait l’avantage fiscal, et donc le coût pour l’État.

M. le président Patrick Ollier. Il y aurait une incertitude juridique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 1481, CE 1366, et CE 1482 à CE 1486 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 1278 de la commission du développement durable.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis également favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 1278 de la commission du développement durable.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 1489 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 16 bis modifié.

Article 17

Habilitation à prendre par voie d’ordonnances diverses dispositions

Cet article tend à reprendre l’habilitation sur la recodification du code forestier figurant à l’article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Les ordonnances devaient être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi, soit le 13 mai 2010. Ce délai étant arrivé à expiration, le présent article a pour objet de reconduire une période de 18 mois pour la réalisation la refonte de la partie législative du code forestier.

Le projet de loi comportait en outre deux autres habilitations, l’une pour la mise en œuvre du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’autre pour réformer le mode de calcul de l’indice des fermages. Le Sénat a opportunément intégré ces deux dispositifs aux articles 14 et 14 bis du présent projet.

L’habilitation poursuit cinq objectifs permettant la refonte de la partie législative du code forestier :

– sur le plan formel, toiletter le texte de ses éventuelles scories et dispositions obsolètes, de réorganiser le plan, de prendre en compte plus finement les dispositions européennes ou résultant d’accords internationaux ratifiés ;

– clarifier et simplifier les compétences et règles de procédures relatives à l’action des agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs et constater les infractions ;

– améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, à la suite des travaux de réflexion menés en 2009 dans le cadre du comité d’experts réuni à l’initiative du préfet de la zone de défense sud. Les mesures doivent porter sur la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, sur l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et sur la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;

– étendre, dans le respect des compétences propres des territoires et des spécificités locales, ces règles à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer ;

– assurer la cohérence avec la nouvelle rédaction du code rural et de la pêche maritime.

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CE 1490 et CE 1491.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1279 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Dans la mesure où le Gouvernement sollicite du Parlement l’habilitation à refondre par ordonnance la partie législative du code forestier, il apparaît cohérent de lui enjoindre de procéder également à l’édiction de mesures propres à favoriser un remembrement de la propriété forestière.

D’aucuns verront dans l’ajout demandé une déclaration d’intention, mais j’estime qu’il faut poser le problème : le morcellement de la propriété forestière empêche la mise en valeur du patrimoine national et la mobilisation des massifs.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis également favorable.

M. François Brottes. Je suis favorable à l’amendement, mais ce n’est pas de dispositions, réglementaires ou législatives, que nous manquons, mais de volonté. Nous avons une approche plus affective qu’économique du problème. Les centres régionaux de la propriété forestière ayant perdu un certain nombre de compétences, nous manquons d’animateurs sur le terrain afin de « booster » le remembrement. Si l’on veut réaliser une route forestière, on a parfois besoin d’une personne à temps plein pendant quatre ou cinq ans pour réussir à mettre tout le monde d’accord. Lutter contre le morcellement exige surtout de la pédagogie, à même de changer les mentalités, et c’est un chantier beaucoup plus lourd.

M. Antoine Herth. Nous pourrions suggérer à M. Brottes d’entrer au Gouvernement. Il pourrait très bien remplir le rôle qu’il vient de décrire !

M. Germinal Peiro. Je croyais que vous ne pratiquiez plus l’ouverture !

La Commission adopte l’amendement CE 1279 de la commission du développement durable.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 1492 à 1495 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Après l’article 17

La Commission est saisie de l’amendement CE 10 de M. Gérard Menuel.

M. Antoine Herth. L’amendement est défendu.

M. Michel Raison, rapporteur. Il est déjà satisfait par l’article 17 octies

M. Antoine Herth. Dans ces conditions, je le retire.

L’amendement est retiré.

Article additionnel avant l’article 17 bis

Création d’un Titre III bis relatif à la simplification des procédures

La Commission est saisie de l’amendement CE 1367 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement vise à regrouper sous un même titre les dispositions de simplification figurant dans le texte, notamment celles relatives aux chambres d’agriculture.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17 bis

(articles L. 510-1, L. 511-13 [nouveau], L. 512-3 et L. 512-4 [nouveaux], L. 513-3, L. 514-2 et L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime)

Réforme des chambres d’agriculture

Cet article regroupe l’ensemble des dispositions relatives à la réforme des chambres d’agriculture qui étaient auparavant disséminées aux articles 17 bis à 17 septies. En conséquences les articles 17 ter à 17 septies sont supprimés.

Cette réforme qui s’inscrit dans le cadre de la révision générale des politiques publiques prévoit de renforcer l’échelon régional du réseau des chambres d’agriculture. L’objectif premier est de mutualiser davantage les moyens, particulièrement dans les domaines des fonctions de gestion ou d’administration ou encore pour les missions de service public. Dans le même esprit, plusieurs chambres peuvent décider conventionnellement de contribuer conjointement à la réalisation de projets communs, ou de mettre à disposition certains services au bénéfice d’un autre établissement du réseau.

Il s’agit tout d’abord de prendre en compte l’existence de chambres interdépartementales. Il existe en effet d’ores et déjà une telle chambre en Île-de-France, et d’autres projets du même type existent puisque les chambres du Nord et du Pas-de-Calais souhaitent fusionner. Il est également possible en droit de créer des chambres interrégionales, même s’il n’en existe pas aujourd’hui.

Toutefois, il n’est pas possible de réunir les chambres départementales et régionales au sein d’une même structure, alors même qu’une telle mutualisation paraît utile. Cet article prévoit donc la possibilité de créer des chambres de région, réunissant les deux niveaux de chambres d’agriculture (départemental et régional) dans une seule structure. Une telle possibilité s’inspire de celle mise en place pour les chambres de métiers et de l’artisanat par le projet de loi relatif aux réseaux consulaires

Il importe de souligner que ce processus de fusion ne peut être mené à bien que s’il existe un consensus, comme en témoigne la nécessité d’un avis concordant des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et de l’autorité de tutelle, en l’occurrence le ministère de l’agriculture.

Le rapporteur a souhaité que les modalités de transfert ou de mise à disposition de personnel soient soumises, préalablement à leur adoption, à l’avis de la commission nationale paritaire.

La Commission examine l’amendement CE 1368 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Dans un souci de cohérence, cet amendement tend à regrouper l’ensemble des dispositions afférentes aux chambres d’agriculture au sein d’un même article. Cette nouvelle rédaction de l’article 17 bis reprend donc les dispositions des articles 17 ter à 17 septies, qui s’inscrivent dans les mesures de mutualisation prescrites par la révision générale des politiques publiques.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 17 bis est ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 17 bis

[Article 17 ter A (nouveau)]

(article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime)

Transfert aux chambres d’agriculture des missions des ADASEA

Cet article complète les compétences dévolues aux chambres départementales d’agriculture en leur confiant la mission d’assurer l’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture ainsi que la tenue du répertoire à l’installation.

Actuellement, le ministère chargé de l’agriculture confie aux ADASEA (Associations Départementales pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) certaines missions de service public relatives à l'installation et à la transmission. Les ADASEA ont un rôle d'interface entre les agriculteurs, l'administration et les collectivités territoriales : elles informent, conseillent et accompagnent les agriculteurs dans l'élaboration de leurs dossiers d'aides publiques. Elles interviennent également en matière d’installation des jeunes agriculteurs.

Constatant le rapprochement d’un grand nombre d'ADASEA avec les chambres d'agriculture, également très actives en ce qui concerne l'installation des exploitants et la formation, cet article rationalise l'action des différents organismes en confiant ces missions aux chambres d'agriculture.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1340 du Gouvernement.

M. le ministre. Il est proposé de confier par la loi aux chambres d’agriculture les missions d’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17 ter

(article L. 511-13 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Application du régime juridique des chambres d’agriculture départementales aux chambres interdépartementales

Cet article a été supprimé à l’initiative de votre rapporteur en cohérence avec le regroupement des dispositions afférentes à la réforme des chambres d’agriculture au sein de l’article 17 bis.

La Commission examine l’amendement CE 1369 du rapporteur, tendant à supprimer l’article 17 ter.

M. Michel Raison, rapporteur. Il s’agit, comme c’est le cas des amendements de suppression qui vont suivre, de la conséquence du regroupement de l’ensemble des dispositions afférentes aux chambres d’agriculture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 17 ter est supprimé.

Article 17 quater

(articles L. 512-3 et L. 512-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)

Application du régime juridique des chambres d’agriculture régionales

aux chambres interrégionales et définition des chambres d’agriculture de région

Cet article a été supprimé à l’initiative de votre rapporteur en cohérence avec le regroupement des dispositions afférentes à la réforme des chambres d’agriculture au sein de l’article 17 bis.

La Commission adopte l’amendement CE 1370 du rapporteur, visant à supprimer l’article 17 quater.

En conséquence, l’article 17 quater est supprimé.

Article 17 quinquies

(article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime)

Composition de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture

Cet article a été supprimé à l’initiative de votre rapporteur en cohérence avec le regroupement des dispositions afférentes à la réforme des chambres d’agriculture au sein de l’article 17 bis.

La Commission adopte l’amendement CE 1371 du rapporteur, tendant à supprimer l’article 17quinquies.

En conséquence, l’article 17 quinquies est supprimé.

Article 17 sexies

(article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime)

Capacité des chambres d’agriculture de créer des services communs

Cet article a été supprimé à l’initiative de votre rapporteur en cohérence avec le regroupement des dispositions afférentes à la réforme des chambres d’agriculture au sein de l’article 17 bis.

La Commission adopte l’amendement CE 1372 du rapporteur, visant à supprimer l’article 17 sexies.

En conséquence, l’article 17 sexies est supprimé.

Article 17 septies

(article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime)

Transfert du personnel des chambres d’agriculture en cas de fusion

ou de transfert d’activités

Cet article a été supprimé à l’initiative de votre rapporteur en cohérence avec le regroupement des dispositions afférentes à la réforme des chambres d’agriculture au sein de l’article 17 bis.

La Commission adopte l’amendement CE 1373 du rapporteur, tendant à supprimer l’article 17 septies.

En conséquence, l’article 17 septies est supprimé.

Article additionnel après l’article 17 septies

[Article 17 octies A (nouveau)]

(articles L. 214-6, L. 233-3, L. 666-1 et L. 667-2 [nouveau] du code rural

et de la pêche maritime)

Simplifications administratives en matière de toilettage des chiens
et des chats et pour la commercialisation des céréales

Cet article vise à mettre en conformité le code rural et de la pêche maritime avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.

Dans le :

- le clarifie et allège certaines exigences et procédures administratives applicables aux activités de service relatives aux animaux de compagnie : gestion de fourrière ou de refuge, élevage, activité de vente, de dressage ou de toilettage (art. L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime) ;

- le remplace par une déclaration, l'agrément actuellement prévu par l'article L. 233-3 pour les opérateurs commerciaux intervenant dans le commerce des animaux.

Le II remplace par une déclaration, l'agrément des collecteurs de céréales et d'oléagineux, sans modifier les obligations auxquels ceux-ci sont tenus. La possibilité de retirer l'agrément en cas de non-respect de ses obligations par un collecteur est en conséquence remplacée par une possibilité de retrait, à titre temporaire ou définitif, du droit d'exercer cette activité.

La Commission examine l’amendement CE 1374 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en conformité le code rural et de la pêche maritime avec les dispositions de la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 17 septies

[Article 17 octies B (nouveau)]

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural
relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine)

Ratification de l’ordonnance modifiant le code rural

Cet article permet de ratifier l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, adoptée sur le fondement de l’article 69 de la loi n° 2009-526 de simplification du droit et d’allègement des procédures du 12 mai 2009, publiée au Journal officiel de la République française du 7 mai 2010. Cette codification permet de regrouper les dispositions relatives à la pêche maritime et l’aquaculture marine qui étaient auparavant réparties dans un grand nombre de textes, notamment le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

Cette ratification est d’autant plus nécessaire que le livre IX du code rural et de la pêche maritime est largement modifié par le présent projet.

Le report de la codification de certaines dispositions législatives prévu aux articles 3 et 5 de l’ordonnance du 6 mai 2010, dans l'attente de l'introduction de dispositions organisant la participation du public à certaines décisions, n’a pas lieu d’être maintenu, compte tenu de l’article 23 du présent projet de loi qui procède à cette écriture.

la Commission en vient à l’amendement CE 1375 du rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement permet de ratifier l’ordonnance du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural, relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, adoptée sur le fondement de l’article 69 de la loi de simplification du droit et d’allégement des procédures du 12 mai 2009.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17 octies

(articles L. 666-2 et L. 666-3 du code rural et de la pêche maritime)

Simplification de la procédure de France AgriMer pour avaliser les effets créés par les négociants en grains

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par France AgriMer et remis à tout établissement de crédit.

Le présent article à pour objet de simplifier le système de l'aval en permettant, d’une part, d'avaliser directement les effets créés par les négociants en grains après examen par le comité des avals, instance interne de France AgriMer à laquelle participent le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le ministère des finances et la profession, et, d’autre part, de demander au négociant, au regard de l'avis du comité des avals, d'adhérer à une société de caution mutuelle, afin de couvrir les risques.

La Commission adopte l’article 17 octies sans modification.

Article additionnel après l’article 17 octies

[Article 17 nonies (nouveau)]

(article L. 132 A du livre des procédures fiscales)

Simplification de l’octroi de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels

Cet article vise à simplifier la procédure de demande d’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) par les exploitants agricoles. Dans la pratique actuelle, les demandeurs doivent transmettre leur avis d’imposition pour l’année n-2 ou renseigner leur revenu imposable via TelePAC qui est le site de déclaration sur Internet pour l'octroi des aides directes de la politique agricole commune.

La mise en place d’une transmission directe des informations fiscales utiles, sous forme numérisée, par l’administration des impôts vers l’Agence de services et de paiement permettra de simplifier la constitution des dossiers de demande et d’en accélérer le traitement administratif.

La Commission examine l’amendement CE 1341 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 17 octies

[Article 17 decies (nouveau)]

(article L. 524-6-2-1[nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Comptabilité des coopératives agricoles

Cet article vise à alléger les contraintes administratives pesant sur les coopératives en matière de comptabilité.

Actuellement, les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 110 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 55 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Ces conditions sont fixées par l’article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n° 2008-375 du 17 avril 2008 qui a substitué ces trois critères au seul critère du montant du chiffre d’affaires qui existait précédemment.


Depuis quelques années, ces coopératives sont soumises à un renforcement des contrôles spécifiques, notamment avec la mise en place du Haut Conseil de la coopération agricole et le recours légal accru aux opérations de révision, qui permettent d'assurer un contrôle efficace des comptes, la conformité du fonctionnement des coopératives aux dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'information des associés et des tiers.

Les seuils fixés dans la loi pour prévoir la désignation d’un commissaire aux comptes apparaissent en effet exagérément bas en comparaison des normes applicables aux sociétés.

Le présent article transfère dans la loi la définition de ces seuils et les modifie de la façon suivante :

– de trois à six salariés ;

– de 110 000 à 500 000 euros de chiffres d’affaires ;

– de 55 000 à 250 000 euros de bilan.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 1376 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 17 octies

[Article 17 undecies (nouveau)]

(article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime)

Dissolution de l’Agence française d’information et de communication agricole et rurale (AFICAR)

Cet article tire les conséquences de la délibération du conseil d’administration de l’Agence française d’information et de communication agricole et rurale du 11 septembre 2008 qui a proposé qu’il soit mis fin aux activités de cet établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Cet établissement public, mentionné à l’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime, a pour objet d'élaborer et de mettre en œuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

Un rapport d’information parlementaire (61) avait appelé l’attention sur le fonctionnement de cet établissement dont les crédits ont été transférés par la loi de finances pour 2009 au budget de communication du ministère chargé de l’agriculture pour financer des actions de communication spécifiques et transversales au monde agricole.

Puis la Commission examine l’amendement CE 1339 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit d’un amendement de simplification.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 17 octies

[Article 17 duodecies (nouveau)]

Transfert des biens à l’Institut français du cheval et de l’équitation

Le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation a créé, par regroupement des Haras nationaux et de l’école nationale d'équitation, un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

Cet article a pour objet d’exonérer de droits, les transferts des biens immobiliers de ces deux établissements à l’occasion de leur fusion.

La Commission examine l’amendement CE 1338 du Gouvernement.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 17 octies

[Article 17 terdecies (nouveau)]

Rapport sur les contraintes administratives

Cet article a pour objet de demander au Gouvernement de transmettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables en France allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire.

Cet article souhaite également que, une fois le constat établi, le Gouvernement fasse toute proposition de nature à alléger et simplifier le corpus juridique applicable ou les pratiques administratives afin de remédier à la progressive perte de compétitivité de la « Ferme France ».

La Commission est saisie de l’amendement CE 1377 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. François Brottes. M. le ministre a justifié l’amendement CE 1339 par la simplification qu’il permettait d’opérer : il aurait pu donner quelques précisions…

M. le ministre. Cet amendement permet de simplifier l’administration.

M. François Brottes. Par quoi l’Agence française d’information et de communication agricole sera-t-elle remplacée ?

M. le ministre. Les services, qui n’existent déjà presque plus, seront réorganisés dans le cadre de France AgriMer.

TITRE IV

MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE
MARITIME ET DE L'AQUACULTURE

Article 18

(articles L. 914-1 et L. 914-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime et les cultures marines et article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche et à l’aquaculture)

Comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture

Le présent article a pour objet de créer un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture placé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutiques, aquacole et halio-alimentaire.

L’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, chargé de participer « par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche. »

Dans la mesure où le nouveau comité de liaison créé par le présent projet doit être placé auprès du Conseil supérieur, il est nécessaire d’intégrer ce dernier au sein de la partie législative du code rural et de la pêche maritime. C’est la raison pour laquelle le I de cet article crée un nouveau chapitre consacré aux instances consultatives et à la participation du public au sein du titre Ier du livre IX du rural et de la pêche maritime.

L’article L. 914-1 est consacré au Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutiques, aquacole et halio-alimentaire. Il reprend la rédaction de l’article 2 de la loi n° 97-1051 précitée à laquelle est toutefois apportée une modification relative à la composition du conseil. A l’initiative de votre rapporteur, des parlementaires seront dorénavant associés aux travaux du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutiques, aquacole et halio-alimentaire. Outre leur participation à la rédaction des avis que le conseil est appelé à rendre en matière de gestion de la ressource, de formation et de recherche, les parlementaires pourront suivre les travaux menés au sein du comité de liaison scientifique et technique placé auprès du conseil.

L’article L. 914-2 crée le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture. Cet organe est appelé à débattre de questions prospectives et générales mais sa vocation première est de permettre le rapprochement des points de vue des pêcheurs et des scientifiques sur des questions techniques précises et plus particulièrement sur les questions relatives à l’évolution des ressources halieutiques. Aux yeux de votre rapporteur, le comité de liaison revêt une importance capitale et son avenir dépendra de la capacité des parties prenantes à analyser conjointement les données issues de la recherche scientifique et celles provenant de la connaissance empirique des professionnels de la mer. La remontée au niveau du conseil, des conclusions des débats menés en son sein et des éventuelles divergences d’interprétation doit s’effectuer de manière régulière afin de permettre à celui-ci d’être informé et d’agir utilement.

Participant de cette volonté d’expertise commune, le Sénat a ajouté à ses compétences consultatives celle du développement de l’analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche et en collaboration avec les marins-pêcheurs.

Votre rapporteur a également souhaité que le comité examine au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1435 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cet amendement vise à associer des parlementaires impliqués dans les questions de pêche maritime et d’aquaculture à la composition du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1496, CE 1497 et CE 1498 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1436 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Le comité de liaison examine une fois par an l’état des ressources halieutiques. Nous souhaiterions qu’il se penche également une fois par an sur l’aquaculture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 1437 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Compte tenu des compétences économiques, environnementales, sociales et techniques demandées au comité de liaison scientifique et technique, cet amendement vise à y associer les parlementaires.

M. le ministre. Avis défavorable : autant les parlementaires ont leur place au sein du Conseil supérieur d’orientation, qui est politique, autant ils ne l’ont pas dans ce comité, qui est scientifique et technique.

M. Louis Guédon, rapporteur. Voilà dix ans que je demande, en tant que rapporteur, la création d’un comité reposant sur trois piliers : les marins, les scientifiques et les élus. Les élus peuvent en effet servir de lien entre les marins et les scientifiques afin d’éviter leur affrontement permanent.

M. le président Patrick Ollier. Il s’agit en effet, monsieur le rapporteur, d’un comité de liaison scientifique et technique.

M. Daniel Fasquelle. Toute la politique de la pêche repose sur des constats scientifiques qui doivent être partagés notamment par les marins-pêcheurs. Or, comme l’a souligné M. le rapporteur, les élus font le lien entre les marins-pêcheurs et les scientifiques. C’est la raison pour laquelle je soutiens cet amendement.

M. le ministre. Les parlementaires risquent de ne pas pouvoir suivre les discussions très techniques du comité. Du reste, à Bruxelles, je fais tout pour éviter que les discussions trop techniques ne remontent aux ministres, qui n’ont pas les capacités d’appréciation.

De plus, je rappelle que la Commission a précédemment adopté l’amendement CE 1435, qui prévoit, à l’alinéa 6 de l’article 18, la participation des parlementaires au Conseil supérieur d’orientation, auquel seront soumis les avis scientifiques du comité scientifique et technique.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.

M. Louis Guédon, rapporteur. Je tiens à rappeler que, sur la question du moratoire de la pêche au thon rouge, les élus ont pu éviter les affrontements.

Toutefois, je retire l’amendement.

L’amendement CE 1437 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 543 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. La France, grâce à l’outre-mer, possède une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés qui s’étend sur plusieurs océans. Il est logique que le comité de liaison scientifique et technique soit composé de professionnels représentant toutes ces zones géographiques.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cette mesure sera précisée par décret. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 1499 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 544 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement vise à intégrer au sein du comité de liaison des représentants des outre-mers.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis défavorable, bien que la demande soit légitime. En effet, cette mesure ne relève pas de la loi.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 602 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. L’alinéa 19 de l’article 18 abroge l’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, alors que celle-ci offrait la garantie de mesures contraignantes en matière de pêche et donc une bonne protection des parcs marins.

Cet amendement se justifie d’autant plus que, sur le même sujet, l’article 23 bis nouveau modifie l’article L. 321-10 du code rural, qui ne fera plus référence à une « réglementation » ou des à « interdictions » spéciales en matière de parcs naturels marins. Les « dispositions particulières » qu’il prévoit ne seront pas aussi contraignantes.

M. Louis Guédon, rapporteur. L’amendement est sans objet du fait que l’article 6 de l’ordonnance n’évoque pas la question.

Mme Annick Le Loch. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement de conséquence CE 1500 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 18 modifié.

Article 18 bis

(article L. 219-5-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Conférence régionale sur l’utilisation de la mer et du littoral

Le présent article résulte d’une initiative du rapporteur de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat. Partant du constat de la multiplication des documents de planifications en matière d’urbanisme (PLU, SCOT), de protection de l’environnement (SDAGE, SRCE, zones Natura 2000) qui s’ajoutent à la législation spécifique au littoral, M. Charles Revet a en effet proposé la mise en œuvre de conférences régionales de l’utilisation de la mer et du littoral.

Cette conférence qui doit réunir l’ensemble des parties intéressées est complémentaire des stratégies de façade maritime créées à l’article L. 219-4 du code de l’environnement par le projet de loi portant engagement national pour l’environnement. Votre rapporteur a souhaité, dans un souci de cohérence et de lisibilité, que cette nouvelle conférence soit adossée à ce nouveau dispositif et figure dans le code de l’environnement.

Afin de renforcer l’efficacité de la conférence, votre rapporteur y a associé plus étroitement les préfets maritimes, qui en seront co-organisateurs avec les préfets de région, et a densifié sa périodicité qui est désormais annuelle afin de suivre plus finement les évolutions de l’utilisation de la mer et du littoral.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1438 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Les convocations du préfet aux conférences régionales de l’utilisation de la mer et du littoral ne sauraient avoir lieu tous les cinq ans car la pêche évolue à un rythme beaucoup plus rapide : comme Bruxelles modifie tous les ans notamment les quotas et autres droits de pêche, c’est également tous les ans que doivent avoir lieu ces conférences.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE 1439 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 18 bis modifié.

Article 18 ter

Étude en vue de la mise en place d’un plan chlordécone mer

Le présent article résulte de l’adoption en séance d’un amendement présenté par les membres du groupe socialiste du Sénat. Il demande au Gouvernement d’étudier la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par la chlordécone.

La chlordécone est un produit antiparasitaire qui a longtemps été utilisé en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre le charançon du bananier. Cette substance qui a été interdite dans les Antilles françaises à partir de 1993 présente une forte toxicité et a entraîné des effets négatifs considérables pour l’environnement et l’homme(62).

Le Gouvernement a mis en œuvre le « plan d’action chlordécone 2008-2010 en Martinique et Guadeloupe » qui fait l’objet d’un rapport interministériel d'activité annuel. Le volet scientifique de ce plan comprend notamment une étude de l’IFREMER sur la pollution de la faune marine qui fait apparaître :

– des concentrations fortes en chlordécone dans les cônes de déjection des zones les plus atteintes,

– une corrélation étroite de la pollution avec la biologie des espèces et donc une forte contamination des détritivores et des prédateurs supérieurs sédentaires,

– une variabilité de la contamination des carnivores intermédiaires en fonction de la zone d’implantation,

– une faible contamination des herbivores broyeurs (milieux coralliens).

Les préconisations du rapport de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques sont les suivantes :

« Dans la mesure où les produits de la mer font partie du bol alimentaire des Antillais et contribuent fortement à l’autoapprovisionnement des îles (60 % en Guadeloupe), il est urgent de développer les actions dans ce domaine :

« - en multipliant les analyses pour sécuriser la consommation,

« - en analysant la dynamique et la localisation de la pollution dans les milieux marins,

« - en réfléchissant à la pertinence de la limite maximale de résidu (20 μg/kg de produit frais) qui est alignée sur celle de la réglementation européenne mais résulte d’une décision autonome des autorités françaises. »

Le rapport relève également que l’activité piscicole continentale de l’île (et en particulier l’élevage de crevettes d’eau douce) est menacée.

Le rapport interministériel d’activité pour 2009 prévoit, parmi les objectifs pour 2010, « le renforcement des actions du plan relatives à la production halieutique, notamment en termes d'amélioration des connaissances sur les niveaux et les lieux de contamination, afin de mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées. Développement de l'accompagnement des pêcheurs et des auto-consommateurs des produits de la pêche. »

Le rapporteur constate que les milieux marins et aquacoles font l’objet d’une prise en charge dans le cadre du plan d’action chlordécone 2008-2010 en Martinique et Guadeloupe, le présent article a néanmoins le mérite d’appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’une action plus spécifique à l’égard de ces milieux.

La Commission adopte l’amendement CE 1501 du rapporteur, qui propose une nouvelle rédaction de l’article 18 ter.

En conséquence, l’article 18 ter est ainsi rédigé.

Article 19

(article L. 923-1-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (SRDA)

Cet article a pour objet de créer un outil de planification du développement de l’aquaculture marine : « les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine » (SRDA).

La création de SRDA correspond à une des recommandations du rapport (63) de Mme Hélène Tanguy sur le développement de l’aquaculture. Le constat partagé par les acteurs de la filière fait état d’une stagnation des installations aquacoles en France depuis 30 ans alors que l’accroissement de la demande des consommateurs s’accroît en ce qui concerne les produits de la mer, et que l’évolution des ressources halieutiques ne permet pas d’envisager une augmentation du niveau de la pêche maritime.

Participant de la même tendance, l’engagement n° 61 du livre bleu des engagements du Grenelle de la mer prévoit de « confier aux aquacultures les espaces nécessaires, et prévenir les conflits d’usages et d’objectifs en développant une approche de planification stratégique. »

On sait par ailleurs que les installations aquacoles sont soumises à une réglementation stricte en application du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 qui prévoit la procédure de délivrance des autorisations d’exploitation des cultures marines.

Le I précise les objectifs poursuivis par le SRDA.

L’objet de ces schémas est, d’une part, de procéder dans chaque région au recensement des sites existants, travail qui pourrait s’appuyer sur les schémas des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité qui doivent être arrêtés par le préfet en application de l’article 5 du décret précité, et, d’autre part, à identifier les sites propices au développement d’une aquaculture durable. C’est bien entendu cette dernière mission qui doit permettre de relancer le développement de l’aquaculture marine dans notre pays.

La compétence pour élaborer les SRDA appartient au préfet de région en concertation avec les collectivités territoriales, les professionnels, les établissements publics concernés et des personnalités qualifiées dans les domaines de la protection de l’environnement et de la mise en valeur de la mer et du littoral. L’articulation avec les autres documents de planification que sont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas de mise en valeur de la mer est conçue de manière souple puisque le préfet doit les prendre en compte lors de l’élaboration d’un SRDA. Réciproquement, les schémas sont pris en compte par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public maritime et les documents de planification de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent veiller à l’accessibilité des zones aquacoles.

Dans l'esprit de l'article 7 de la charte de l'environnement, les projets de schéma régional de développement de l’aquaculture marine seront mis à disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation.

Le suivi de la mise en œuvre des SRDA est assuré par le préfet de région qui établit un bilan qui est porté à la connaissance du public. Votre rapporteur a souhaité prévoir une procédure de révision du schéma selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à son élaboration.

Le II prévoit que les SRDA doivent être établis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 1440, CE 1441, CE 1502 et CE 1503 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 1442 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Dans la mesure où le projet est porté à la connaissance du public, le bilan de mise en œuvre des schémas doit être soumis aux mêmes exigences de publicité que le projet.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 1504 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Dans la mesure où il s’agit de protéger l’accessibilité des zones aquacoles, les décisions de planification ne donnent pas lieu à compensation car, d’après les lois, il est normal que l’accessibilité aux lieux soit rendue obligatoire pour les propriétaires.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE 1443 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article additionnel après l’article 19

[Article 19 bis (nouveau)]

(article L. 932-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Modalités de première mise en vente des produits de la pêche maritime

Cet article adopté à l’initiative de votre rapporteur a pour objet d’encadrer les modalités de première mise en vente des produits de la pêche maritime afin de limiter les pratiques de vente « sauvage » de gré à gré.

Il crée un nouvel article L. 932-5 au sein de la section 3 (mareyage) du chapitre III consacré à la commercialisation, au transbordement, au débarquement et à la transformation des produits de la mer.

La première vente des produits de la pêche maritime débarqués par des navires français doit s’effectuer selon deux modalités principales et une modalité résiduelle.

La vente peut d’abord avoir lieu par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée, c'est-à-dire les criées modernes, qui sont au nombre de 40 en France et représentent la moitié des ventes des produits de la pêche maritime. Les principales sont celles de Boulogne-sur-mer, du Guilvinec, de Lorient et de Concarneau.

La seconde modalité de vente concerne la vente de gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la réglementation communautaire. Cette vente est encadrée par des règles de formalisme. Elle doit en effet reposer sur une proposition écrite de l’acheteur et sur un contrat écrit comportant les clauses énumérées au I de l’article L. 631-24 du même code qui est créé par l’article 3 du présent projet de loi pour les contrats de vente de produits agricoles (durée du contrat, volumes et caractéristiques des produits à livrer, modalités de collecte ou de livraison des produits, critères et modalités de détermination du prix, modalités de paiement et modalités de révision et de résiliation du contrat ou préavis de rupture).

Enfin, le dispositif prévoit la possibilité de vente au détail, c'est-à-dire de vente directe, limitée toutefois à des fins de consommation privée.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1444 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cet amendement important vise à moraliser la vente du poisson. La criée, qui est la solution idéale, n’est pas toujours possible. C’est pourquoi l’amendement prévoit de codifier la pratique commerciale afin d’éviter les abus, en introduisant notamment un élément de contractualisation entre le premier acheteur et le producteur. Des sanctions doivent pouvoir être prononcées en cas de dérives.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20

(articles L. 921-2, L. 921-4, L. 921-5, L. 922-2, L. 921-2-1 et L. 921-2-2 [nouveaux], L. 912-12-1 [nouveau] et L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime)

Répartition des compétences entre l’État, les comités des pêches
et les organisations de producteurs

Cet article a pour objet de redéfinir les compétences respectives de l’État, des comités des pêches et des organisations de producteurs en matière de réglementation d’accès à la ressource et de gestion des autorisations de pêche.

La réglementation de la pêche maritime est élaborée à l’échelon européen depuis l’instauration en 1983 de la politique commune de pêche (PCP). Cette politique se traduit, au vu des évolutions des ressources halieutiques, par des mesures de restrictions d’accès à la ressource sous forme de totaux admissibles de capture (TAC) ou de limitation de l’effort de pêche. Les modalités d’application de la PCP, notamment la gestion des quotas et des licences de pêche relèvent de la compétence des États membres.

La rédaction proposée vise à clarifier les compétences des différents intervenants selon une clef de répartition simple et acceptable par tous. Le principe est celui de la délégation par l’autorité administrative de ses compétences soit aux organisations professionnelles que constituent les comités des pêches, soit aux organisations de producteurs (OP) qui sont reconnues par le règlement n° 104/2000 du conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Le complète l’article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime. Il définit l a répartition de compétence entre les comités et les organisations de producteurs :

– les autorisations de pêche des espèces soumises à un TAC ou à des quotas de captures sont délivrées par les organisations de producteurs (OP) ;

– les autorisations de pêche pour les autres espèces sont délivrées par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Le complète la première phrase de l’article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que les sous-quotas de captures et d'efforts de pêche ne sont affectés à des navires ou à des groupements de navires que si ces derniers n’adhèrent pas à une OP.

Le modifie le premier alinéa de l’article L. 921-5 du code rural et de la pêche maritime en indiquant que les OP peuvent également assurer la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu à l’article 9 du règlement précité.

Le vise à intégrer la préoccupation de gestion durable en matière de mesures d’ordre et de précaution.

Le encadre la compétence de l’autorité administrative pour prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers et décider des mesures techniques pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche notamment dans les frayères et nourriceries. Le projet de loi dans sa rédaction initiale prévoyait de recueillir l’avis du comité national ou des comités régionaux concernés, le Sénat a réintroduit en séance la possibilité pour l’autorité administrative de rendre obligatoire les délibérations en ces domaines adoptées à la majorité des conseils du comité national et des comités régionaux.

Le crée deux nouveaux articles confiant aux OP la capacité de délivrer des sanctions à l’encontre de leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans les programmes opérationnels de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche.

Par parallélisme, votre commission a adopté un amendement permettant au comité national ainsi qu’aux comités régionaux de prévoir, dans des délibérations rendues obligatoires, les modalités de suspension ou de retrait des autorisations de pêche qu’ils délivrent.

Le procède à une coordination rédactionnelle.

La Commission examine l’amendement CE 606 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise, aux alinéas 6, 7 et 13, à insérer, après le mot : « gestion », le mot : « durable », ce qui va dans le sens de la politique communautaire.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis également favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 1445 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cet amendement vise à ne pas figer en début d’année la répartition des sous-quotas de capture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE 1446 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 605 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement, « en cas de carence d’une organisation de producteurs », prévoit que « l’autorité administrative peut enjoindre à celle-ci d’user de son pouvoir de sanction ».

Nous souhaitons en effet donner davantage de responsabilités aux organisations de producteurs.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cette mesure risque d’être une source de conflit entre les professionnels. En cas de carence des professionnels, il appartiendra à l’autorité de prendre les sanctions, ce qui mettra les professions à l’abri de conflits internes.

M. le ministre. Avis défavorable, fondé sur l’excellente argumentation du rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 604 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise, à l’alinéa 19 de l’article 20, à substituer aux mots : « peut se substituer », les mots : « se substitue ». En effet, il s’agit de ne pas laisser à l’autorité administrative la faculté de ne pas suppléer à la carence d’une organisation de producteurs.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l’amendement précédent.

Mme Annick Le Loch. Pas exactement…

M. le ministre. L’État assume ses responsabilités : il n’est donc pas nécessaire de créer une obligation dans la loi.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 814 de M. Daniel Fasquelle.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’acceptation de la disposition par M. le ministre : cet amendement vise en effet à donner aux comités régionaux un pouvoir de sanction dont dispose déjà le Comité national.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21

(articles L. 912-1 à L. 912-5, L. 941-1, L. 945-1, L. 946-1 et L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime)

Organisation professionnelle des pêches

Cet article a pour objet de réorganiser les différents échelons des comités des pêches en réponse aux évolutions de la profession et à la diminution du nombre des pêcheurs aussi bien que des bateaux.

Le I modifie le code rural et de la pêche maritime qui regroupe désormais les dispositions figurant antérieurement dans différents textes dont la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

Le a) du 1° clarifie le rôle des comités de pêche qui n’ont pas vocation par leur composition et leurs compétences à constituer une organisation interprofessionnelle mais bien une organisation professionnelle en charge de la représentation des intérêts généraux de la profession. Cette ambiguïté levée, la filière pêche peut désormais constituer une véritable interprofession en charge des intérêts économiques de l’ensemble des intervenants.

Le b) du 1° tire les conséquences de la disparition des comités locaux comme échelon autonome doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Désormais, pourront être créés des comités départementaux ou interdépartementaux.

Le c) du 1° précise le caractère facultatif de la création d’un échelon local ou interdépartemental. En l’absence d’un tel échelon, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences qui leur sont dévolues par le présent texte.

L’organisation professionnelle des pêches comprend donc désormais un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux. Ces trois niveaux d’organisation sont dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ils peuvent, en tant que de besoin, mettre en place des antennes locales qui sont de simples démembrements de leurs services et auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions d’accueil et de conseil relevant de leurs missions de proximité.

Le définit les compétences respectives des différents échelons de l’organisation professionnelle des pêches.

En ce qui concerne le comité national, la nouvelle rédaction de l’article L. 912-2 lui confère le statut d’organisme de droit privé chargé de missions de service public. Il s’agit de distinguer l’échelon national en charge de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ce statut permettra au comité national de recevoir, le cas échéant, tout ou partie du produit d’une taxe affectée.

La liste non limitative des missions confiées au comité national est la suivante :

– assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels ;

– participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques ;

– participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection de l’environnement ;

– promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie ;

– émettre des avis dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur ;

– favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques ;

– de défendre les particularités et problématiques ultramarines.

Le I de l’article L. 912-3 est relatif aux missions des chambres régionales. Outre la déclinaison régionale de la représentation et de la promotion des intérêts généraux de la profession, les comités régionaux interviennent pour l’élaboration et l’application des réglementations en matière de gestion des ressources pour les espèces non soumises à des TAC ou des quotas de capture, pour l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer, en réalisant des actions économiques et sociales en faveur de leurs membres, en participant aux politiques publiques régionales de protection de l’environnement et en apportant un appui scientifique et technique à leurs membres.

Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer ont, à l’instar du comité national, mission de promouvoir le progrès des techniques, la capacité de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.

Dans le but de permettre une articulation souple entre les échelons régionaux et départementaux, le texte précise que les premiers peuvent déléguer aux seconds certaines de leurs compétences.

Le II de l’article L. 912-3 est relatif aux missions des chambres départementales ou interdépartementales. Ces missions sont beaucoup moins développées que pour les deux échelons principaux, il s’agit tout d’abord de la représentation et de la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels et d’assurer une mission d’information et de conseil auprès des entreprises de pêche et de leurs salariés.

Le I de l’article L. 912-4 définit l’organe dirigeant du comité national. Il s’agit d’un conseil composé exclusivement de représentants des chefs d’entreprise du secteur (entreprises de pêches, coopératives, organisations de producteurs) et de représentants des comités régionaux. En cohérence avec l’abandon du caractère interprofessionnel des comités, les représentants des entreprises de premier achat et de transformation peuvent participer aux travaux de ce comité mais ne disposent que de voix consultatives.

Le II de l’article L. 912-4 définit les organes dirigeants des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux. Il s’agit de conseils composés de manière paritaire de représentants des équipages et des chefs d’entreprise des secteurs concernés. Les conseils des comités régionaux comprennent en outre des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux. Là encore, les représentants de l’aval de la filière ne peuvent participer aux travaux qu’avec voix consultative.

Pour chacun des échelons des comités, les conseils élisent en leur sein un bureau.

L’article L. 912-5 prévoit les modalités de désignation des membres des conseils :

– les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et les chefs d’entreprise sont élus au niveau départemental et formellement nommés par l’autorité administrative au vu des résultats ;

– les membres des comités régionaux représentant les équipages et les chefs d’entreprise sont élus au niveau régional et formellement nommés par l’autorité administrative au vu des résultats ;

– les membres du comité national ainsi que les autres membres des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux sont nommés par l’autorité administrative sur proposition de leurs organisations représentatives.

Le bis définit le statut social des membres des comités ainsi que les modalités de leur indemnisation forfaitaire.

Le procède à des coordinations rédactionnelles.

Le et le procèdent à des coordinations rendues nécessaires par le pouvoir de sanction dont est désormais doté le comité national en cas de manquements dans l’application de ses délibérations.

Le II précise le calendrier des élections et les éventuels transferts de biens, droits et obligations liés à la disparition des comités locaux.

Les élections pour les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux doivent avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.

En ce qui concerne les comités locaux, leur disparition intervient soit en conséquence de la création d’un comité départemental ou interdépartemental, soit à la date d’échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants ou, à défaut, au comité régional. L’ensemble de ces transferts s’effectue à titre gratuit.

Le III prévoit un régime dérogatoire pour la période allant de la création d’un comité départemental à l’organisation d’élections. Durant cette période, les membres de ces comités départementaux sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés.

La Commission examine l’amendement CE 1447 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. À la suite des auditions des professionnels, cet amendement vise à adapter l’organisation professionnelle de la pêche aux effectifs des marins et des bateaux, qui sont en nette diminution depuis trente ans. Les comités locaux n’étant plus viables du fait qu’ils donnent lieu notamment à des conflits pouvant tourner à l’animosité, il revient de relever la personnalité juridique des comités au plan régional, départemental ou intradépartemental, et d’indiquer clairement que les structures d’accueil et de proximité ne seront plus que de simples antennes locales dépourvues de toute personnalité juridique, ce qui permettra précisément d’éviter les conflits auxquels on assiste déjà. Ces structures d’accueil local permettront toutefois aux marins, qui ont des conditions de vie difficiles, de ne pas avoir à se déplacer pour déposer leurs dossiers.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission pour des raisons de diplomatie parlementaire.

Cependant, je trouve que, sur le fond, l’idée est bonne.

M. François Brottes. Je propose la suppression des mots : « ,dès lors que la situation le justifie, ». En effet, l’interprétation à laquelle ils donneront immanquablement lieu constituera un véritable nid à contentieux.

M. le président Patrick Ollier. Le sous-amendement oral de M. François Brottes vise donc à supprimer, après les mots : « en leur sein », les mots : « , dès lors que la situation le justifie, ».

M. le rapporteur. Avis favorable au sous-amendement.

M. le ministre. J’apprécie ce souci de concision : avis également favorable.

M. Daniel Fasquelle. Je suis favorable à la suppression envisagée.

La Commission adopte le sous-amendement oral de M. François Brottes.

Puis elle adopte l’amendement sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CE 603 de Mme Annick Le Loch n’a plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CE 610 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à reconnaître explicitement les comités régionaux des pêches comme organismes de droit privé chargés de missions de service public, au même titre que le Comité national.

M. Louis Guédon, rapporteur. Le statut de droit privé est conféré au seul Comité national, qui délègue ensuite aux comités régionaux, voire départementaux.

Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CE 1448 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 613 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à préserver, pour les comités régionaux, la gestion de la pratique des engins de pêche. Cette gestion se fait en lien avec les scientifiques.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 22, qui évoque « l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ».

Avis défavorable.

Mme Annick Le Loch. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CE 1449 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 611 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise, lui aussi, à reconnaître explicitement les comités départementaux et interdépartementaux des pêches comme organismes de droit privé chargés de missions de service public au même titre que le Comité national.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 540 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement prévoit que les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer puissent exercer des missions de recherche. Il est en effet important qu’ils puissent apporter une expertise scientifique dans le domaine de la pêche maritime.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 607 de Mme Françoise Olivier-Coupeau.

Mme Annick Le Loch. À la première phrase de l’alinéa 32, cet amendement vise à insérer, après les mots : « un conseil supposé », les mots : « des représentants des organisations syndicales des marins pêcheurs ». Il s’agit d’assurer une présence syndicale.

M. Louis Guédon, rapporteur. Les marins pratiquent la vérité des hommes face à la mer, et le texte respecte leur esprit. Ce sont les représentants des équipages ou des salariés d’entreprises qui seront élus en tant que tels, et non pas parce qu’ils appartiendront à une organisation syndicale. Il n’en restera pas moins que, si cette dernière est représentative dans un port, c’est en son sein que les meilleurs éléments seront élus.

Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, si « les marins pratiquent la vérité des hommes face à la mer », cela signifie-t-il qu’à vos yeux les syndicats représentent le mensonge ?

M. Louis Guédon, rapporteur. De tels propos, que je n’ai jamais tenus, seraient injurieux à l’égard des organisations syndicales.

Entre la mer et l’homme, c’est la vérité au sens que c’est l’homme, ou la mer, qui gagne. C’est pourquoi les rapports entre marins, qui risquent leur vie à chaque sortie en mer, sont différents des rapports entre terriens. Il s’agit d’une culture propre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de conséquence CE 1450 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1505 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Cet amendement vise à garantir la simplicité de la désignation des représentants des professionnels.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement CE 1506 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 1451 du même auteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Les professionnels connaissent des difficultés toujours plus grandes à se rendre au sein de leurs institutions maritimes du fait qu’ils ne bénéficient d’aucune indemnité : cet amendement vise donc à en attribuer aux membres des comités.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CE 1452 et CE 1507 du rapporteur, respectivement de cohérence et de coordination.

Elle adopte l’article 21 modifié.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CE 608 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement prévoit que « dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’un éco-label national ou européen de pêche durable et équitable ».

Cet amendement vise à répondre à une attente très forte de valorisation des produits de la pêche français ou européens de qualité, afin de les différencier des produits en provenance de pays moins vertueux, en termes sanitaires notamment.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis défavorable bien qu’il s’agisse d’une très bonne idée. Toutefois, cette disposition est déjà prévue sous la forme du label « pêcheur responsable ». C’est une des mesures envisagées par le Grenelle de la mer.

M. le ministre. Cet amendement risque d’être en retard par rapport aux travaux conduits par les professionnels eux-mêmes, qui sont très avancés. Le label « pêcheur responsable » sera pris en charge et développé dans le cadre de la future interprofession, dont je souhaite la création.

La Commission rejette l’amendement.

Article 22

(articles L. 912-6, L. 912-7, L. 912-7-1 [nouveau], L. 912-8 à L. 912-10

du code rural et de la pêche maritime)

Organisation interprofessionnelle de la conchyliculture

Cet article a pour objet de clarifier l’organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le précise que les comités régionaux peuvent être créés dans un bassin de production ou dans un ensemble de bassins.

Le tire les conséquences du caractère interprofessionnel des comités en complétant les compétences du comité national en matière de promotion des produits issus de la conchyliculture, pour favoriser l’adaptation quantitative et qualitative de l’offre à la demande des produits conchylicoles et pour harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.

Le crée un registre d’immatriculation obligatoire des entreprises conchylicoles.

Le a) du 4° et le suppriment des dispositions obsolètes.

Le b) du 4° précise que les organes dirigeants du comité national comprennent des représentants de l’aval de la filière (distribution et commercialisation).

Le modifie l’article L. 912-10, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2011, pour prévoir que les délibérations des comités nationaux et régionaux portant sur les questions de nature interprofessionnelle énumérées à l’article L. 912-7 ? peuvent être rendues obligatoires par l’autorité administrative.

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23

(articles L. 914-3 [nouveau] et L. 922-4 du code rural et de la pêche maritime)

Modalités d’information du public en matière de décision publique
encadrant l’exercice de la pêche maritime

La rédaction initiale de cet article portait sur l’habilitation pour le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relatives à l’information du public en matière de décision publique encadrant l’exercice de la pêche maritime en application de l’article 7 de la charte de l’environnement. Le Sénat a choisi de ne pas s’en remettre à une habilitation et a rédigé directement le dispositif afférent.

Le I crée un article L. 914-3 qui prévoit que les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements communautaires relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. L’autorité compétente doit procéder à la publication du projet de décision par voie électronique pendant une durée minimale de 15 jours ; le public est informé du délai lui permettant de formuler des observations. Si le volume du dossier fait obstacle à sa publication via Internet, le public est informé des modalités de consultation sur place.

Cette procédure n’est pas applicable en cas d’urgence définie par votre rapporteur dans un souci de protection du public, comme l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public.

Le II procède à l’abrogation de l’article L. 922-4 qui est satisfait par le présent article.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 1455 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Après l’article 23

La Commission examine l’amendement CE 1454 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. Les ressources des ports proviennent de taxes payées par les bateaux. Les difficultés qu’ils connaissent nous ont conduits à substituer les antennes locales aux comités locaux.

C’est aux départements et aux communes que les compagnies off shore installant en mer des plateaux d’éoliennes versent une taxe annuelle, alors même que les premières victimes de ces installations sont les marins-pêcheurs, dont le lieu de travail se trouve ainsi perturbé.

Cet amendement vise donc à leur faire bénéficier d’une partie de cette taxe.

M. le président Patrick Ollier. Si j’ai cosigné cet amendement, comme le président Christian Jacob, c’est que la taxe créée en 2005 sur les installations éoliennes situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale doit, à mes yeux, bénéficier aux activités de pêche.

M. Daniel Fasquelle. Je tiens à m’associer à cet amendement, qui traite d’une question très importante. Il importe de limiter au maximum le développement de l’éolien en mer notamment en raison de ses conséquences sur la pêche et le tourisme. Je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur le sujet.

Il est normal que les marins pêcheurs, qui sont touchés par l’implantation des éoliennes, reçoivent une compensation.

M. le président Patrick Ollier. Vous êtes désormais cosignataire de l’amendement, monsieur Fasquelle.

M. François Brottes. Sur le fond, je ne suis pas choqué par cet amendement. Mais qui gère actuellement le fonds départemental ? Comment celui-ci est-il redistribué ? Les marins pêcheurs n’en perçoivent-ils rien ? A-t-on mesuré l’impact d’une telle disposition ?

M. Louis Guédon, rapporteur. Le fonds est géré par le conseil général.

M. le ministre. Je suis, sur le fond, totalement favorable à cet amendement. Je suis élu du conseil régional de Haute-Normandie, qui monte actuellement le plus grand projet de parc éolien off shore de France. J’ai évoqué à plusieurs reprises avec les pêcheurs de Dieppe et de Fécamp la possibilité de réaffecter une partie de la taxe à leur profit, ce qui ne serait que justice.

Il reste toutefois à régler, avant le passage du texte en séance publique, des problèmes d’ordre technique – M. Brottes en a évoqué plusieurs. C’est pourquoi je vous propose de retirer l’amendement afin de pouvoir le retravailler dans le cadre de l’article 88 du Règlement. Il sera redéposé en séance publique avec un avis très favorable du Gouvernement.

M. le président Patrick Ollier. En prenez-vous l’engagement, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Le Gouvernement s’y engage formellement.

M. Louis Guédon, rapporteur. Compte tenu de la promesse du ministre, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 1453 du rapporteur.

M. Louis Guédon, rapporteur. L’ancienneté de la flotte de pêche française, aujourd'hui âgée de vingt-deux ans en moyenne, pose des problèmes de sécurité pour la vie même des marins. Cet amendement vise à obtenir des assurances sur le renouvellement de la flottille.

M. le ministre. C’est un vrai sujet, dont le traitement ne relève pas de la loi. C’est pourquoi je propose à M. le rapporteur de confier à un parlementaire une mission sur la question.

M. le président Patrick Ollier. Une mission me paraît effectivement plus opérationnelle qu’un rapport au Parlement.

M. Louis Guédon, rapporteur. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CE 1453 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 609 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à prévoir que « les produits issus de la pêche et de l’aquaculture font l’objet d’un étiquetage mentionnant le lieu de leur pêche, de leur production et de leur transformation effective ».

En matière de pêche, il s’agit d’être plus précis que la réglementation internationale de la FAO, laquelle prévoit d’indiquer de grands zonages de pêche – Atlantique Nord-Est ou Sud-Est – qui ne « parlent » pas au consommateur. Il convient donc d’améliorer l’information de celui-ci. Il serait bon, monsieur le ministre, d’interpeller la Commission européenne à cet égard.

En ce qui concerne la production et la transformation, l’amendement vise notamment l’étiquetage des conserves : trop souvent, la seule information concerne les seules marques de distributeur. De plus, dans le cas notamment de la mise en boîte, les sièges sociaux ne correspondent pas à l’adresse industrielle effective : une adresse dans un département français peut cacher une mise en boîte effectuée en Afrique.

M. Louis Guédon, rapporteur. Mme Le Loch a reconnu elle-même que ces dispositions relèvent de la législation européenne. Il convient de les faire adopter dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Mon avis est donc défavorable, bien que je partage le bien-fondé de la démarche.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur : c’est un vrai sujet qui devra être négocié dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).

La Commission rejette l’amendement.

Article 23 bis

(articles L. 921-10, L. 942-1, L. 942-4, L. 942-5, L. 942-6, L. 943-1, L. 943-2, L. 951-3, L. 955-2, L. 943-7, L. 943-9, L. 944-5 [nouveau], L. 953-1, L. 954-1 et L. 955-1 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 331-19, L. 332-20, L. 332-22 et L. 334-6 du code de l’environnement)

Corrections d’erreurs matérielles conséquentes à la codification de dispositions relatives à la pêche maritime dans le code rural

Cet article a pour objet de corriger plusieurs erreurs matérielles relatives à la codification de dispositions relatives à la pêche maritime dans le code rural mise en œuvre par l’ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010.

Le I concerne des modifications qu’il convient d’apporter au code rural et de la pêche maritime.

Le II concerne des modifications qu’il convient d’apporter au code de l’environnement.

La Commission examine l’amendement CE 612 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 23 bis : en effet, les dispositions précédentes concernant les parcs naturels marins étaient plus protectrices. Selon la rédaction actuelle de cet article, les instances de ces parcs ne pourront plus prendre de mesures aussi contraignantes qu’auparavant.

M. Louis Guédon, rapporteur. Avis défavorable : le fond du dossier n’est pas changé.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 bis sans modification.

Après l’article 23 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 857 de M. Philippe Boënnec.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à présenter au Parlement un rapport sur le renouvellement de la flotte de pêche française. De plus, les moteurs doivent évoluer. Je défends, comme le ministre, un projet de moteur hybride.

Monsieur le président Patrick Ollier. Retirez-vous cet amendement au bénéfice de la mission qui a été décidée sur le sujet ?

M. Daniel Fasquelle. Je retire l’amendement si la mission traite également de la question des moteurs.

L’amendement est retiré.

Elle examine ensuite l’amendement CE 535 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Après l’accord commercial conclu le 17 mai 2010 entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou sur les produits tropicaux, cet amendement vise à connaître les compensations obtenues, sachant que les concessions tarifaires faites par l’Europe sur la seule banane représentent un coût de 500 millions d’euros.

M. Louis Guédon, rapporteur. Chacun sait que la pêche dans les eaux du Pérou est très florissante, en raison des eaux froides et, du reste, un grand nombre de Français ont une flotte sur place. Toutefois, je ne vois pas comment associer les produits issus de la pêche avec le sucre, le rhum ou la banane.

Avis défavorable.

M. Patrick Lebreton. C’est bien pour cela, monsieur le rapporteur, que nous parlons de compensations.

M. le ministre. La disposition proposée ne relève pas de la loi : avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER

Avant l’article 24

La Commission est saisie d’un amendement portant article additionnel avant l’article 24.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 570 de M. Germinal Peiro.

Article 24

Habilitation à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relatives
aux chambres d’agriculture d’outre-mer ainsi que les dispositions
du présent projet relatives à la préservation des terres agricoles

Cet article concernant l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures d’adaptation aux départements et collectivités d’outre-mer a été considérablement modifié par le Sénat qui a souhaité limiter cette procédure et l’encadrer plus précisément.

Le I du présent article habilite, conformément à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des dispositions législatives concernant l'outre-mer.

Le du I prévoit l'adaptation du rôle et des missions des chambres d'agriculture d'outre-mer afin d'améliorer les conditions de leur intervention en matière de développement agricole. Cette adaptation se traduira par une réforme de leur organisation, de leur fonctionnement et de leur mode de financement.

Le a) du 2 ° prévoit l'adaptation des dispositions de l'article 12 du présent projet de loi relatives à la préservation des terres agricoles aux spécificités des DOM et de Mayotte. Cet objectif implique :

– l’adaptation de la composition et des compétences de la commission consultée sur le changement de destination des terres agricoles ;

– la modification de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées ;

– la création d’une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles.

Le b) du 2 ° prévoit l’adaptation de la composition et des compétences de la commission consultée sur le changement de destination des terres agricoles pour l’Île de Saint-Martin qui ne dispose pas de la compétence en matière d’urbanisme .

Le prévoit l’adaptation à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 19 et 21 portant respectivement sur l'aquaculture et sur la pêche.

Outre les adaptations en matière d'organisation interprofessionnelle, il s'agira pour ces collectivités d'adapter les dispositions relatives au schéma régional de développement de l'aquaculture, en particulier à Mayotte qui dispose d'un très fort potentiel en la matière.

Le II précise que les ordonnances seront prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi et qu’un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La Commission examine l’amendement CE 552 de M. Victorin Lurel, tendant à supprimer l’article 24.

M. Patrick Lebreton. Cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour adapter aux spécificités d’outre-mer le rôle et les missions des chambres d’agriculture, les dispositions relatives à la préservation des terres agricoles, et d’étendre aux collectivités territoriales d’outre-mer les dispositions de la présente loi qui ne leur seraient pas applicables. Les auteurs de cet amendement sont opposés à la pratique des ordonnances.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE 538 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement vise à favoriser le recours à l’article 73 de la Constitution afin de mettre en valeur les pouvoirs d’initiative locale des élus.

M. Michel Raison, rapporteur. L’ordonnance prendra en considération les souhaits émis dans l’amendement. Avis défavorable, donc.

M. Patrick Lebreton. Me voilà rassuré…

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 536 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement propose de mettre en cohérence les missions envisagées en termes d’adaptation pour les chambres d’agriculture d’outre-mer avec celles dévolues aux chambres d’agriculture de l’ensemble du territoire national, dans le cadre du développement forestier.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse !

La Commission adopte l’amendement.

Elle rejette ensuite successivement les amendements CE 553 et CE 537 de M. Victorin Lurel.

Elle examine ensuite l’amendement CE 548 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Chacun connaît la faiblesse des économies locales : c’est pourquoi je comprends la réaction de M. Serge Letchimy devant le renvoi systématique de cette question devant le comité interministériel de l’outre-mer (CIOM), qui nous renvoie lui-même à des mesures d’ordre législatif ou réglementaire qui ne sont jamais prises.

Si l’on veut soutenir la production et la consommation, notamment dans le cadre des cantines scolaires, de produits locaux, il convient d’assouplir le code des marchés publics. Il s’agit d’une demande de tous les ultramarins.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable : une circulaire du Premier ministre incite déjà à la consommation locale.

M. Patrick Lebreton. Il conviendrait d’aller plus loin !

M. le ministre. Avis défavorable : nous avons déjà assoupli le code des marchés publics. De plus, le projet de loi prévoit des modifications du code des marchés publics permettant de favoriser les circuits courts, qui s’appliqueront à l’outre-mer. Enfin, il n’est jamais bon d’appeler l’attention de la Commission européenne sur des mesures visant à assouplir le code des marchés publics.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Après l’article 24

La Commission examine l’amendement CE 549 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Afin d’éviter toute dérive potentielle en termes de compensation, cet amendement vise à préciser clairement que l’extension de l’activité agricole ne pourra concerner, outre-mer, la production ou la commercialisation d’électricité d’origine photovoltaïque.

M. Michel Raison, rapporteur. La mise en place des parcs photovoltaïques sera très restrictive puisque la commission de préservation des terres agricoles sera consultée et pourra donner des avis et des recommandations. Cette garantie me semble suffisante.

Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 25

(article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime)

Extinction dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi des baux à colonat (métayage) en cours

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un article additionnel déposé par le groupe de l’Union centriste.

Il vise à modifier l’article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime relatif à la conversion des baux à colonat en baux à ferme.

Le 2° de l’article L. 462-22 dispose qu’une telle conversion à lieu à l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail.

La nouvelle rédaction proposée par cet article consiste à prévoir la conversion au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Votre rapporteur approuve la volonté de mettre un terme à un mode de faire-valoir indirect hérité d’une période révolue. Il s’interroge sur la portée réelle de cette disposition dans la mesure où il sera en tout état de cause nécessaire de mettre en place un nouveau bail pour poursuivre l’exploitation agricole.

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

(article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques)

Fixation d’un délai pour présenter une demande de cession gratuite
de terres à usage agricole en Guyane

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un article additionnel déposé par le groupe socialiste.

Il a pour objet de modifier l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la situation foncière en Guyane. Selon le dispositif de cet article, « les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'État, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »

Il convient de rappeler que 90 % du foncier en Guyane appartient à l’État mais que selon le dernier recensement agricole, près de 75 % des agriculteurs de Guyane exercent leur activité sans aucun titre foncier. Afin que se poursuive la régularisation de la situation de ces occupants sans titre, cet article prévoit la prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 de la date butoir permettant de bénéficier de la procédure de cession à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l’État en Guyane. Votre rapporteur ne peut qu’être favorable à une telle mesure de régularisation de la situation des exploitants agricoles guyanais.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 1378 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Après l’article 26

La Commission examine d’abord l’amendement CE 529 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement vise à prendre en considération le fait que la formation, les transferts de technologie et le développement de la recherche sont essentiels pour l’avenir de l’agriculture et de la pêche outre-mer.

M. Michel Raison, rapporteur. Les dispositions prévues dans le cadre de cet amendement relèvent du domaine réglementaire : avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 531 de M. Victorin Lurel.

M. Patrick Lebreton. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de déposer un rapport dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, relatif à la mise en place d’un plan spécifique outre-mer de recherche-développement dans le domaine de l’agronomie.

M. Michel Raison, rapporteur. N’oublions pas le comité interministériel de l’outre-mer dans le cadre duquel toutes ces mesures sont prévues !

M. Patrick Lebreton. Je pourrais vous communiquer un tableau du CIOM : il n’y a aujourd'hui que deux missions d’audit sur les chambres d’agriculture. Pour le foncier, nous sommes renvoyés au présent projet de loi, ce qui est normal. En revanche, sur de nombreux autres sujets, l’activité du CIOM se réduit à produire un catalogue de bonnes intentions. C’est pourquoi, en ma qualité de parlementaire, je n’ai cessé de réclamer des réponses plus précises.

Je rejoins M. Serge Letchimy lorsqu’il affirme que nous renvoyer au CIOM, c’est reconnaître qu’il n’y a pas de réponse !

M. le ministre. Des travaux spécifiques sont déjà engagés par le CIRAD en liaison avec l’INRA sur le développement de la recherche, de l’innovation et des nouvelles technologies en outre-mer, ce qui nous a permis de répondre à des questions portant notamment sur la mouche bleue. D’autres sujets très techniques sont traités par le CIRAD, en sus de l’action menée dans le cadre du CIOM. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 566 de M. Louis-Joseph Manscour.

M. Patrick Lebreton. Les DOM sont connus pour la grande richesse de leur biodiversité naturelle, notamment végétale. Il s’agit d’exploiter économiquement cette richesse selon un modèle de développement durable pouvant engendrer des activités nouvelles ainsi que des emplois nouveaux, et réduire les inégalités sociales.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable : cette mesure relève du domaine réglementaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 600 de M. Patrick Lebreton.

M. Patrick Lebreton. À la Réunion, de nombreuses exploitations sont de petite taille et le revenu des agriculteurs est fortement fragilisé, notamment par les conditions climatiques qui renforcent les aléas sur le produit de ces exploitations. Cet amendement prévoit en conséquence une exonération de cotisations.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est enfin saisie de l’amendement CE 601 de M. Patrick Lebreton.

M. Patrick Lebreton. Les départements et régions d’outre-mer, dans leur grande majorité, sont des espaces insulaires clos et restreints qui comprennent une biodiversité aussi riche que fragile, laquelle pourrait être mise en péril par l’introduction d’organismes génétiquement modifiés.

Cet amendement vise donc à interdire la mise en culture des OGM dans les DOM et les régions d’outre-mer.

M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable : on ne saurait condamner la mise en culture des OGM outre-mer dans le cadre d’un simple amendement.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. Germinal Peiro. Le groupe SRC votera contre ce texte, car il ne corrige en rien les effets de la crise que traverse l’agriculture française.

M. Daniel Fasquelle. Bien au contraire, ce texte contient de réelles avancées en matière de régulation et il est conforme à la politique que le ministre de l’agriculture a su impulser, en France comme en Europe.

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec M. Peiro : la loi ne répond pas à la crise, c’est vrai, mais elle n’est pas faite pour cela ! Elle est faite pour adapter les exploitations agricoles aux nouvelles donnes de la politique agricole commune et au nouveau contexte mondial. C’est le Gouvernement qui a répondu à la crise, en accordant des aides considérables et inédites.

Cette explication devrait inciter M. Peiro à modifier son vote.

M. le ministre. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour la qualité et la sérénité de la discussion, qui nous ont permis d’améliorer le texte, y compris sur des points substantiels.

Ce texte permettra à l’agriculture française, qui avait pris un retard considérable par rapport aux autres agricultures européennes en termes de compétitivité, d’organisation, de relations entre les producteurs et les industriels, et de préservation des terres, d’avoir un temps d’avance ! J’en veux pour preuve les contrats entre producteurs et industriels, que la Commission européenne envisage de rendre obligatoires. Notre pays sera le premier pays européen à l’avoir fait par la voie législative.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte de la Commission

___

 

Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche

Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DÉFINIR ET METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION

DÉFINIR ET METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION

[Division et intitulé sans modification]

 

Article 1er

Article 1er

Code rural et de la pêche maritime

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Livre II

Santé publique vétérinaire

et protection des végétaux

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétéri-naire et protection des végétaux » ;

1° Sans modification

Titre III

Le contrôle sanitaire des

animaux et aliments

2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;

2° Sans modification

 

3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Alinéa sans modification

 

« La politique publique de l’alimentation

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 230-1. – La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement accepta-bles par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutrition-nelle, produite dans des conditions durables. Elle vise ainsi à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

« Art. L. 230-1. – La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement accepta-bles par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutrition-nelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

(amendement CE 1205)

 

« La politique publique de l’alimentation est définie par le Gou-vernement dans un programme national pour l’alimentation après avis du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élabo-ration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il est rendu compte tous les trois ans au Parlement de l’action du Gouvernement dans ce domaine.

« La politique publique de l’alimentation est définie par le Gou-vernement dans le programme national pour l’alimentation après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élabo-ration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.

(amendements CE 1206 et 1207)

 

« Le programme national pour l’alimentation prévoit, en liaison avec le programme national nutrition-santé, les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :

« Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :

(amendement CE 1112)

 

« – la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;

Alinéa sans modification

 

« – la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;

Alinéa sans modification

 

« – la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l’animal ;

Alinéa sans modification

 

« – l’éducation et l’information notamment en matière d’équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;

Alinéa sans modification

 

« – la loyauté des allégations commerciales et les règles d’informa-tion du consommateur ;

Alinéa sans modification

 

« – la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;

Alinéa sans modification

 

« – les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environ-nement et limitant le gaspillage ;

Alinéa sans modification

 

« – le respect des terroirs par le développement de filières courtes ;

« – le respect et la promotion des terroirs ;

   

« – le développement des circuits courts ;

(amendement CE 1113)

 

« – le patrimoine alimentaire et culinaire français.

Alinéa sans modification

   

« Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. »

(amendement CE 1114)

 

« Art. L. 230-2. – L’autorité ad-ministrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de sa politique publique de l’alimentation, imposer aux produc-teurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, écono-mique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.

« Art. L. 230-2. – L’autorité ad-ministrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, imposer aux produc-teurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, écono-mique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.

(amendement CE 1208)

 

« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission. 

« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle

(amendement CE 954)

   

« Art. L. 230-2-1. – Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État incite les opéra-teurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.

   

« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.

   

« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l’observatoire de la qualité de l’alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l’offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CE 1115)

 

« Art. L. 230-3. –  Les gestion-naires des services de restauration scolaire et universitaire, des crèches, des hôpitaux, des maisons de retraite, publics et privés sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent déterminées par décret.

Art. L. 230-3. – Les gestion-naires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent. 

(amendement CE 1209)

 

« En conséquence, les gestion-naires ainsi que les personnels des services concernés reçoivent une for-mation spécifique relative à la nutrition.

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1117)

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des obligations fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.

(amendements CE 1210 et 1211)

 

« Lorsqu’un agent mentionné au troisième alinéa constate dans un service de restauration scolaire ou universitaire la méconnaissance des règles relatives à la nutrition mention-nées au premier alinéa, l’autorité administrative compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration scolaire ou universitaire concerné de respecter ces dispositions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :

« Lorsqu’un agent mentionné au troisième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutrition-nelle applicables en vertu du présent article, l’autorité administrative compé-tente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :

(amendements CE 1118, 1119 et 1212)

 

« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;

1° Sans modification

 

« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement scolaire ou universitaire des résultats des contrôles diligentés par l’État.

« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’État.

(amendement CE 1213)

 

« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territo-riale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établis-sement d’enseignement privé, l’autorité compétente de l’État informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’il a ordonnées.

« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territo-riale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établis-sement d’enseignement privé, l’autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elles a ordonnées.

(amendement CE 1214)

 

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 230-4. – L’aide alimen-taire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux plus démunis. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par des personnes publiques et privées.

« Art. L. 230-4. – L’aide alimen-taire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.

(amendements CE 1120 et 1121)

 

« Afin de répondre dans les meilleures conditions aux besoins alimentaires des plus démunis, il est mis en place une politique de stockage de tous produits alimentaires sous les formes les plus appropriées. Les associations œuvrant pour l’aide alimentaire aux plus démunis peuvent s’organiser pour acheter des produits alimentaires en période de surpro-duction quel que soit le domaine de production, et les stocker. La gestion de ce dispositif se fait sous la respon-sabilité de France Agrimer.

« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’asso-ciations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies. »

(amendement CE 1122)

 

« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État,  peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

(amendement CE 1123)

 

« Des décrets fixent les modalités d’application du présent article, notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes morales de droit privé ; ces conditions doivent permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. »

« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. »

(amendement CE 1124)

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en vertu du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effec-tuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-tique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(amendement CE 1125)

   

4° L’intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire ».

(amendement CE 1216)

 

II. – Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1 ainsi rédigé :

II. – Sans modification

 

« Art. L. 541-1. – La politique publique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »

 
   

« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. »

(amendement CE 1126)

 

III. – Au début du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 3231-1 A ainsi rédigé :

III. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

« Art. L. 3231-1 A. – La politi-que publique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »

 
   

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;

   

2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles L. 3232-1 à L. 3232-4 ;

   

3° Avant le chapitre II, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

   

« Chapitre Ier

   

« Dispositions générales

   

« Art. L. 3231-1. – Un program-me national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.

   

« Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :

   

– l’éducation, l’information et l’orientation de la population, notamment par le biais de recomman-dations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique ;

   

– la création d’un environnement favorable au respect des recommanda-tions nutritionnelles ;

   

– la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de soins ;

   

– la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;

   

– le développement de la forma-tion et de la recherche en nutrition humaine.

   

Les actions arrêtées dans le domaine de l’alimentation sont égale-ment inscrites dans le programme national pour l’alimentation défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »

(amendement CE 1127)

 

IV (nouveau). – Au e de l’article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « et de distribution » sont remplacés par les mots : « , des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles ».

IV. – Sans modification

Code de la consommation

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Livre Ier : Information des consom-mateurs et formation des contrats.

Titre Ier : Information des consommateurs.

Chapitre V : Valorisation des

produits et des services.

Section 2 : Les autres signes d'identi-fication de l'origine et de la qualité.

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Après la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Sous-section 4

« Section 2 bis

 

« Les autres signes d’identifi-cation de l’origine

« Indication de provenance »

(amendement CE 1128)

 

« Art. L. 115-24-1. – Sans préju-dice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles, alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.

« Art. L. 115-24-1. – Sans préju-dice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.

(amendement CE 1218)

 

« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

Code rural et de la pêche maritime

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Livre II : Santé publique vétérinaire

et protection des végétaux

Titre III : Le contrôle sanitaire

des animaux et aliments

Chapitre III : Dispositions relatives

aux établissements

Section 2 : Agrément des établissements.

Après la section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Dispositions relatives à la formation

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 233-4. – Le fonctionne-ment des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence d’une personne pouvant justifier d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité de l’établissement concerné.

« Art. L. 233-4. – Alinéa sans modification

 

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 233-1, les person-nes pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au sein d’une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

 

« Un décret précise la liste des établissements concernés par l’obliga-tion mentionnée au premier alinéa et précise les conditions auxquelles doivent répondre les organismes délivrant cette formation.

« Un décret précise la liste des établissements concernés par l’obliga-tion mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.

(amendement CE 1220)

 

« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation. »

Alinéa sans modification

 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

 

Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 811-1. – L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et profes-sionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aqua-culture, de la transformation et de la commercialisation des produits agrico-les ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

1° L'article L. 811-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;

1° Sans modification

Ils remplissent les missions suivantes :

1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale et continue ;

2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;

3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

 

4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimen-taires. » ;

 

5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

   

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.

   
 

2° L'article L. 811-8 est ainsi modifié :

2°Sans modification

 

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

Art. L. 811-8. – Tout établisse-ment public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

« I. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L 811-1.

 
 

« À ce titre, il regroupe plusieurs centres :

 

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;

« 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technolo-gique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;

 

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

 

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agri-coles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agri-coles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

 
 

« Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technolo-gique agricole, soit un lycée profes-sionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d’un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. » ;

 

Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers techno-logiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.

   

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

b) Le sixième alinéa est sup-primé ;

 

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

   

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

   

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

   

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'ensei-gnement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations profes-sionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

c) Au début du dixième alinéa est insérée la mention : « II. – » ;

 
 

d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation, et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expé-rimentations sont préparées par le conseil de l’éducation et de la formation prévu à l’article L. 811-9-1. Elles font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;

 

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établis-sement pour une durée de trois à cinq ans.

   

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

   

Art. L. 811-9. – Les établisse-ments publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres. (…)

3° Après l’article L. 811-9, il est inséré un article L. 811-9-1 ainsi rédigé :

3° Sans modification

 

« Art. L. 811-9-1. – Dans chaque établissement public local d’enseigne-ment et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l’éducation et de la formation présidé par le chef d’établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l’élaboration de la partie pédagogique du projet d’établissement et sur l’individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues à l’article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. » ;

« Art. L. 811-9-1. – Dans chaque établissement public local d’enseigne-ment et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l’éducation et de la formation présidé par le chef d’établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l’élaboration de la partie pédagogique du projet d’établissement et sur l’individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l’article L. 811-8. Sa compo-sition est fixée par décret. » ;

(amendement CE 1221)

 

4° L’article L. 813-1 est ainsi modifié :

4° Sans modification

Art. L. 813-1. – Les établisse-ments d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notam-ment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.

« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes » ;

 

………………………………………..

b) Le 4° est ainsi rédigé :

 

4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimen-taires ; »

 

………………………………………..

5° Après le cinquième alinéa de l’article L. 813-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Sans modification

 

« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établis-sement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation, et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimen-tations font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics

6° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

6° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

(amendements CE 54, 226, 462 et 888)

 

7° À la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 811-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 811-2, les mots : « l’ensei-gnement et la formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « l’enseignement et la forma-tion professionnelle publics aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

7° À la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 811-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 811-2, les mots : « l’ensei-gnement et la formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « l’enseignement et la forma-tion professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

(amendements CE 54, 226, 462 et 888)

 

8° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2, les mots : « formation professionnelle agri-coles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

8° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 814-2, les mots : « forma-tion professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agri-culture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

(amendements CE 1222, 54, 226, 462 et 888)

 

9° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 811-2, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de la nature, de l’agri-culture et des territoires » ;

9°  Au dernier alinéa de l’article L. 811-2 et à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

(amendements CE 1223, 54, 226, 462 et 888)

 

10° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8, les mots : « formation professionnelle agri-coles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle pu-blics aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1223)

 

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

(amendements CE 54, 226, 462 et 888)

 

12° Au dernier alinéa de l’article L. 813-1 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle privés aux métiers de la nature, de l’agriculture et des terri-toires » ;

12° Au dernier alinéa de l’article L. 813-1, à la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « forma-tion professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots : « forma-tion professionnelle privés aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

(amendements CE 1224, 54, 226, 462 et 888)

 

13° Au quatrième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle privés aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » ;

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1224)

 

14° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 814-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires ».

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1222)

   

Article 1er quinquies (nouveau)

   

Les diplômes de l'enseignement agricole classique permettent l’obten-tion du certificat d’aptitude profes-sionnelle du transport d’animaux vivants. La liste de ces diplômes est définie par arrêté. 

(amendement CE 666)

 

Article 2

Article 2

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires afin de :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires afin de :

(amendement CE 1225)

 

1° Redéfinir, en clarifiant la situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles sont réalisées les missions entrant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la certification vétérinaire prévue à l’article L. 221-13 du même code en distinguant selon que ces missions sont effectuées au bénéfice de l’éleveur ou pour le compte de l’État ; modifier les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées à des tiers ; compléter les missions ainsi confiées à des vétérinaires libéraux ;

1° Redéfinir, en clarifiant la situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles sont réalisées les missions entrant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la certification vétérinaire prévue à l’article L. 221-13 du même code en distinguant selon que ces missions sont effectuées au bénéfice de l’éleveur ou pour le compte de l’État ; modifier les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées à des tiers ; compléter les missions ainsi confiées à des vétérinaires habilités à exercer par l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;

(amendement CE 961)

 

2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ;

2° Sans modification

 

3° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux en ce qui concerne notamment les conditions de leur mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharma-ceutiques ;

3° Mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne les disposi-tions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux en ce qui concerne notamment les conditions de leur mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharma-ceutiques ;

(amendement CE 1227)

 

4° Modifier l’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime et adapter les références et renvois faits dans le code rural et de la pêche maritime et le code de la santé publique à la réglementation communautaire dans le domaine du médicament vétérinaire à l’évolution de cette réglementation ;

4° Modifier l’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime et adapter les références et renvois faits dans le code rural et de la pêche maritime et le code de la santé publique à la législation de l’Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire à l’évolution de cette réglementation ;

(amendement CE 1228)

 

5° Définir et catégoriser les dangers sanitaires, déterminer les conditions dans lesquelles des orga-nismes à vocation sanitaire peuvent s’organiser, au sein de structures pouvant s’inspirer du statut d’asso-ciation syndicale de détenteurs de végétaux ou d’animaux, pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte, étendre le champ d’application de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime à la lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles de végétaux, définir une organisation de l’épidémio-surveillance animale et végétale, déterminer les modalités de financement des actions menées contre ces dangers, procéder aux modifications du code rural et de la pêche maritime nécessaires à son adaptation à ce dispositif et prendre toutes les mesures de simplification qui pourraient en découler ;

5° Sans modification

 

6° Procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du code rural et de la pêche maritime rendues nécessaires en application du présent article.

6° Procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du code rural et de la pêche maritime rendues nécessaires en application des dispositions prises en vertu du présent article.

(amendement CE 1229)

 

II. – Les ordonnances mention-nées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – Les ordonnances mention-nées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(amendements CE 1230 et 1231)

 

TITRE II

TITRE II

 

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

[Division et intitulé sans modification]

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

 

Article 3

Article 3

 

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Section 1

Dispositions générales

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Les accords interprofes-sionnels à long terme » ;

1° Sans modification

 

2° Les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;

2° Sans modification

Section 2 : Les accords interprofessionnels à long terme

3° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Contenu des accords interprofessionnels à long terme » ;

3° Sans modification

Art. L. 631-1. – Le présent cha-pitre définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.

Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années.

Art. L. 631-2. – Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofession-nelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.

Art. L. 631-3. – Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional -, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.

Art. L. 631-22. – Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en appli-cation du présent chapitre bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Art. L. 631-23. – Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.

4° Aux articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-3, L. 631-22 et L. 631-23, les mots : « le présent chapitre » ou « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » ou « de la présente section » ;

Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » et à la fin de la première phrase de l’article L. 631-2 et aux articles L. 631-22 et L. 631-23, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

(amendement CE 1232)

Art. L. 631-1. – Le présent cha-pitre définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.

Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années.

5° Au début du second alinéa de l’article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

5° Sans modification

Art. L. 631-23. – Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.

6° À l’article L. 631-23, les mots : « sections 2 à 4 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « sous-sections 1 à 3 de la présente section » ;

6° Sans modification

 

7° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

7° Il est rétabli une section 2 ainsi rédigée 

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

«  Les contrats de vente de produits agricoles

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 631-24. – I. – La con-clusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques visés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente en l’état ou à la transformation.

« Art. L. 631-24. – I. – La con-clusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.

(amendements CE 1233, 900 et 1130)

 

« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée minimale du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou à un préavis de rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caracté-ristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

(amendements CE 1131, 1234 et 1132)

 

« Ils peuvent être rendus obligatoires :

Alinéa sans modification

 

« a) Par extension ou homolo-gation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;

« a) Sans modification

 

« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant la même portée n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’État. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.

« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’État. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.

(amendements CE 899 et 1133)

 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.

Alinéa sans modification

 

« Les produits acceptés par l’acheteur lors de la livraison ne peuvent faire l’objet d’aucun retour au producteur.

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1132)

 

« II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux dispositions de l’accord interprofessionnel mentionné au a du I ou du décret mentionné au b du I.

« II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux stipulations de l’accord interprofessionnel mentionné au a du I ou des dispositions du décret en Conseil d’État mentionné au b du I.

(amendements CE 1235 et 1236)

 

« Les sociétés mentionnées à l’article L. 521-1 du présent code sont réputées avoir satisfait aux obligations visées à l’alinéa précédent dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts et du règlement intérieur intégrant les dispositions du I non contraires aux dispositions des statuts types homologués par le ministère chargé de l’agriculture.

« Les sociétés mentionnées à l’article L. 521-1 du présent code sont réputées avoir satisfait à l’obligation visée à l’alinéa précédent dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts et du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles visées au deuxième alinéa du I. 

(amendements CE 1134 et 1135)

 

« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente entrant dans le champ des dispositions du présent article, le producteur, l’opérateur économique mentionné au I ou l’acheteur peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret après avis des interprofessions concernées.

« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l’opérateur économique ou l’acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret. 

(amendement CE 1237)

 

« III. – Les dispositions du pré-sent article sont applicables aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

« III. – Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

 

« Elles ne sont pas applicables aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.

 

« Ces dispositions sont d’ordre public.

« Le présent article est d’ordre public.

(amendement CE 1238)

 

« Art L. 631-25. – Le fait pour un acheteur de ne pas remettre, lorsqu’elle a été rendue obligatoire dans les conditions mentionnées à l’article L. 631-24, une proposition de contrat écrit ou de ne pas inclure dans cette proposition une ou plusieurs des clauses obligatoires ou de rédiger ces clauses en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-24 est sanctionné d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou opérateur économique mentionné au I de l’article L. 631-24 et par an. Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

« Art L. 631-25. Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur écono-mique mentionné au premier alinéa de l’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

« – de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

« – ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

« – ou de rédiger ces clauses en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 631-24.

« Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l’article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts et du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-24. Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits.

(amendements CE 1137, 1138 et 1239)

 

« Cette amende est proportion-née à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

« Le montant de cette amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

(amendement CE 1240)

   

« L’amende mentionnée au premier alinéa est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(amendement CE 1241)

 

« Art. L. 631-26. – Les manque-ments aux dispositions de l’article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concer-née.

« Art. L. 631-26. – Les manque-ments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

(amendement CE 1242)

 

« Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accom-pagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accom-pagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code.

(amendement CE 1243)

 

« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

Alinéa sans modification

 

« Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1241)

 

Article 4

Article 4

 

Le code de commerce est modifié comme suit :

Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce

1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 441-2. – Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.

« Art. L. 441-2. – I. – Toute pu-blicité à l’égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix.

« Art. L. 441-2. – I. – Toute pu-blicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

(amendements CE 1244, 1245 et 1246)

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

Alinéa sans modification

 

« Toute infraction aux dispo-sitions des premier et deuxième alinéas est punie d’une amende de 15 000 €.

« Toute infraction aux dispo-sitions du premier ou du deuxième alinéa est punie d’une amende de 15 000 €.

(amendement CE 1247)

 

« La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

« La cessation de la publicité réalisée en violation du I  peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

(amendement CE 1139)

Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

« II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son client, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de soixante-douze heures précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

« II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

(amendements CE 1248, 1249 et 1250)

 

« L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce de prix hors lieu de vente. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.

« L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.

(amendement CE 1250)

Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code ruraL. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

« III. – Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine doit faire l’objet d’un accord interpro-fessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

« III. – En l’absence d’accord sur le prix de cession dans les conditions mentionnées au II, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit l’origine de celui-ci doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

(amendements CE 1251 et 1252)

Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Alinéa sans modification

Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.

« IV. – Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine. » ;

« IV. – Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine. » ;

(amendement CE 1253)

Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 Euros.

   

La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

   

Art. L. 441-2-1. – Pour les pro-duits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros.

2° L’article L. 441-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification

 

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Art. L. 924-3. – Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

Art. L. 954-3. – Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du I » ;

Art. L. 441-3. – Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

4° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 441-3-1. – Les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou le commissionnaire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. » ;

« Art. L. 441-3-1. – Les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, sauf pour les produits commercialisés par les producteurs vendant sur carreau, être accompagnés du bon de commande établi par l’acheteur ou du mandat donné au commissionnaire . Le bon de commande ou le mandat doit mention-ner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. » 

(amendements CE 884 et 1140)

Art. L. 442-6. – I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au finance-ment d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition pré-alable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions mani-festement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords inter-professionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;

10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation.

5° Le I de l’article L. 442-6 est complété par un 11° et un 12° ainsi rédigés :

5° Supprimé

(amendement CE 1141)

 

« 11° D’annoncer des prix hors lieu de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies à l’article L. 441-2 ;

 

………………………………………….

« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national un bon de commande établi conformément aux dispositions de l’article L. 441-3-1. »

 
 

Article 5

Article 5

Art. L. 441-2-1. – Pour les pro-duits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organi-sation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros.

I. – Après l’article L. 441-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 441-2-2. – Par déroga-tion aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.

Alinéa sans modification

 

« Le fait pour un fournisseur d’accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du premier alinéa engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les III et IV de l’article L. 442-6 sont applicables dans ce cas. »

« Le fait pour un fournisseur d’accorder ou pour un acheteur de solliciter une remise, un rabais ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du premier alinéa engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les III et IV de l’article L. 442-6 sont applicables dans ce cas. »

(amendement CE 1254)

 

II. – Le I de l’article L. 442-6 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article L. 442-6 est complété par des 11° à 13° ainsi rédi-gés :

   

« 11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;

   

« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national le document prévu à l’article L. 441-3-1

(amendement CE 1142)

 

« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-2. »

« 13° Sans modification

 

III. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

III. – Sans modification

Code général des impôts

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Livre premier : Assiette et

liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre II : Taxes sur le chiffre

d'affaires et taxes assimilées

I. – Le chapitre XIII du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

I. – Alinéa sans modification

 

« Chapitre XIII

Alinéa sans modification

 

« Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

Alinéa sans modification

 

« Art. 302 bis Z. – I. – Sont sou-mises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 302 bis Z. – I. –  Alinéa sans modification

 

« – elles achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que tels, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octo-bre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

« – elles achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octo-bre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

(amendement CE 1143)

 

« – elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

Alinéa sans modification

 

« II. – Sont exonérées de cette taxe les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« II. – Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :

(amendement CE 1144)

 

« – elles exploitent des établis-sements dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d’euros ;

Alinéa sans modification

 

« – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d’euros.

Alinéa sans modification

 

« III. – Pour l’application du II, le chiffre d’affaires d’un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d’affaires des membres de ce groupement.

« III. – Sans modification

 

« IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d’une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au premier alinéa du I et, d’autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I, et le chiffre d’affaires total.

« IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d’une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d’autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I, et le chiffre d’affaires total.

(amendement CE 1145)

 

« V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l’année. Toutefois, pour l’année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.

« V. – Sans modification

 

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Sans modification

 

« Les réclamations sont présen-tées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 
 

« VII. – L’exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

« VII. – Sans modification

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

La situation de crise con-joncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anorma-lement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.

Les entreprises de commerciali-sation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.

Afin qu'un bilan des enga-gements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 611-4 sont supprimés ;

1° Sans modification

 

2° Après l’article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé : 

2° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 611-4-1. – Les person-nes mentionnées au I de l’article 302 bis Z du code général des impôts peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.

« Art. L. 611-4-1. – Alinéa sans modification

 

« Ces personnes doivent, lors-qu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa.

« Ces personnes doivent, lors-qu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.

 

« La marge de distribution visée au premier alinéa s’entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.

Alinéa sans modification

 

« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l’article L. 611-4 est constituée.

Alinéa sans modification

 

« Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis Z du code général des impôts ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent rendent compte à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie de l’application des accords.

Alinéa sans modification

 

« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. L’amende doit être proportionnée à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le préfet, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

Alinéa sans modification

   

Article 5 ter A (nouveau)

   

Un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges est transmis au Parlement au plus tard trois mois après la date butoir de renouvellement des accords.

(amendement CE 886)

Code de commerce

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Art. L. 310-2. – I. – Sont consi-dérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

   

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

(amendement CE 1386)

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les ventes au déballage de fruits et légumes effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. »

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. »

(amendement CE 1387)

   

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacée par le mot : « Les ventes au déballage ».

(amendement CE 1388)

Code rural et de la pêche maritime

Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

Art. L. 311-2-1. – La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

Après l’article L. 311-2-1 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 311-2-2. – Il est créé un inventaire verger dont les conditions d’application sont définies par décret. »

« Art. L. 311-2-2. – Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. »

(amendements CE 1389 et 1390)

 

Article 6

Article 6

 

I. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Art. L. 621-3. – Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes : ………………………………………….

1° Après le 7° de l’article L. 621-3, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

1° Après le 7° de l’article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale.

   
 

« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observa-toire mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions. » ;

« 8° Sans modification

 

« 9° (nouveau) Mettre à la disposition des organisations interpro-fessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics relevant du domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;

« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;

(amendement CE 1391)

Art. L. 621-8. – Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'impor-tations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchan-dises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

2° L’article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« Le service statistique public transmet à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obli-gation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire prévu à l’article L. 692-1. » ;

(amendements CE 1392 et 1393)

   

2° bis Après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 621-8-1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique rendue obligatoire en vertu de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 621-8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis précité, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. 

(amendement CE 1394)

 

3° Le titre IX est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

Titre IX

Observatoire des distorsions

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;

a) Sans modification

 

b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Observatoire des distorsions » comprenant l’article L. 691-1;

b) Sans modification

Art. L. 691-1. – L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

c) Après le premier alinéa de l’article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Sans modification

 

« L’Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organismes visés au troisième alinéa, l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, une étude d’impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de cette mesure. » ;

« L’Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visés au troisième alinéa, l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, une étude d’impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. » ;

(amendements CE 1395 et 1396)

………………………………………….

d) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

 

« Chapitre II

Alinéa sans modification

 

« Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 692-1. – L’Observatoi-re de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, est chargé d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

« Art. L. 692-1. – L’Observatoi-re de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

(amendement CE 1147)

 

« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont fixés par arrêté.

« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par arrêté.

(amendement CE 1397)

 

« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service de statistique public.

« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.

(amendement CE 1508)

 

« Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole. Il remet chaque année un rapport au Parlement. »

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. 

(amendement CE 1148)

   

« L’observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensem-ble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. »

(amendement CE 1150)

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951

Art. 7. – En cas de défaut de ré-ponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis.

L'avis du comité est commu-niqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.

La décision du ministre pronon-çant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.

Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.

II (nouveau). – Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Supprimé

(amendement CE 1394)

 

« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, fait l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »

 

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal.

   
 

Article 7

Article 7

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le même code est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 632-1. – I. – Les groupe-ments constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribu-tion peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisa-tions interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofession-nels, à la fois :

« Art. L. 632-1. – Les groupe-ments constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en particulier par la conclusion d’accords interprofession-nels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

« Art. L. 632-1. – Alinéa sans modification

- à définir et favoriser des dé-marches contractuelles entre leurs membres ;

- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

« 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connais-sance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

« 1° Alinéa sans modification

 

« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;

« 2° Alinéa sans modification

 

« 2° bis (Supprimé)

« 2° bis Alinéa sans modification

- à renforcer la sécurité ali-mentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;

« 3° Renforcer la sécurité ali-mentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;

« 3° Alinéa sans modification

 

« 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développe-ment, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;

« 4° Alinéa sans modification

Les organisations interprofes-sionnelles peuvent également pour-suivre d'autres objectifs, tendant notamment :

   

- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;

« 5° Alinéa sans modification

- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés;

« 6° Alinéa sans modification

- à participer aux actions internationales de développement.

« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commer-cialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environne-mentaux ;

« 7° Alinéa sans modification

 

« 8° Favoriser la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de condition-nement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.

« 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de condition-nement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.

(amendement CE 1153)

 

« Les organisations profession-nelles membres de l’interprofession qui exercent le même type d’activité identifiable dans la ou les filières concernées peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de la filière.

« Les organisations profession-nelles membres de l’organisation inter-professionnelle qui exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

(amendements CE 1398, 1399 et 1400)

 

« Les organisations interprofes-sionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

Alinéa sans modification

 

« Les organisations interprofes-sionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

« Les organisations interprofes-sionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

(amendement CE 1401)

 

2° Après l’article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements consti-tués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une recon-naissance par l'autorité admi-nistrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Art. L. 632-1-1. – Dans les mê-mes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations profes-sionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Art. L. 632-1-1. –  Dans les conditions prévues à l’article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations profes-sionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelle par l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

(amendements CE 1402 et 1403)

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisa-tions interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

« Art. L. 632-1-2. – Pour le sec-teur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercia-lisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compé-tente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :

« Art. L. 632-1-2. – Alinéa sans modification

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développe-ment de la forêt et du bois ;

« 1° Sans modification

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

« 2° Alinéa sans modification

II. – Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofes-sionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles ré-gionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle natio-nale et sont représentées au sein de cette dernière.

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interpro-fessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des orga-nisations interprofessionnelles spécifi-ques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modifi-cation, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle natio-nale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofes-sionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spéci-fique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

Les organisations interprofes-sionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.

« Art. L. 632-1-3. – Les organi-sations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations profes-sionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interpro-fessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

« Art. L. 632-1-3. – Les organi-sations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations profes-sionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interpro-fessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

(amendement CE 1404)

« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Alinéa sans modification

« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s’appliquent aux interprofessions dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la réglementation de l’Union européenne que dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celle-ci.

« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s’appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l’Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.

(amendements CE 1405, 1406 et 1407)

« Les conditions de reconnais-sance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa sans modification

 

3° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

 

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

Art. L. 632-2. – I. – Seules peu-vent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations profes-sionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofes-sionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

« I. – Il ne peut être reconnu qu’une organisation interprofession-nelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofes-sionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles ré-gionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

« I. – Alinéa sans modification

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

   

Les organisations interprofes-sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.

Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une interpro-fession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d’une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle nationale corres-pondante. Les accords conclus par l’organisation interprofessionnelle na-tionale et étendus en application de l’article L. 632-3 cessent de s’appliquer à ces produits.

« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d’une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle nationale corres-pondante. Les accords conclus par l’organisation interprofessionnelle na-tionale et étendus en application de l’article L. 632-3 cessent de s’appliquer à ces produits.

(amendements CE 1409 et 1410)

II. – Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

………………………………………….

« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofes-sionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique proté-gée, d’un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l’article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions con-cernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spéci-fique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 632-1 recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’inter-profession spécifique ne peut être étendu par l’autorité administrative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. » ;

« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofes-sionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique proté-gée, d’un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés au titre IV du présent livre ou à l’article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interpro-fessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spéci-fique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination "montagne". Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 632-1 recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’organisation inter-professionnelle spécifique ne peut être étendu par l’autorité administrative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. » ;

(amendements CE 1411, 1412, 1413 et 1414)

   

b) Au premier alinéa du II, la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I ».

(amendement CE 1415)

 

4° Après l'article L. 632-2, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :

4° Après l'article L. 632-2, sont insérés deux articles L. 632-2-1 et L. 632-2-2 ainsi rédigés :

(amendement CE 1155)

 

« Art. L. 632-2-1. – Les organi-sations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

« Art. L. 632-2-1. – Alinéa sans modification

 

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.

Alinéa sans modification

 

« Afin d’améliorer la connais-sance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.

Alinéa sans modification

 

« Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. »

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 632-2-2. – Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l’Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l’exercice de certaines de ses missions.

   

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(amendement CE 1155)

 

5° L’article L. 632-3 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

Art. L. 632-3. – Les accords con-clus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment :

1° La connaissance de l'offre et de la demande ;

2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;

3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;

4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;

5° Les relations interprofession-nelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;

6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;

7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ;

8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;

9° Le développement des valo-risations non alimentaires des produits ;

10° La participation aux actions internationales de développement ;

11° Le développement des rap-ports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'orga-nisation interprofessionnelle, notam-ment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande.

« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle recon-nue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec le droit commu-nautaire. » ;

« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle recon-nue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne. » ;

(amendement CE 1416)

Art. L. 632-4. – ………………..

6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « du II » est supprimée ,

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;

b) Alinéa sans modification

 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

 

« Lorsque l’accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision. » ;

Alinéa sans modification

 

d) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

d) Alinéa sans modification

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

…………………………………………

« Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 632-6. – Les organisa-tions interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 632-6, les mots : « et L. 632-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 632-2 » ;

bis Alinéa sans modification

Art. L. 632-7. – ………………

Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632-2 ou aux fédérations constituées par des organisations interprofession-nelles reconnues ou aux conventions signées entre organisations interprofes-sionnelles reconnues en vue de conduire les missions prévues par ces articles ou la réglementation communautaire » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632, agissant pour leur compte ou pour le compte d’autres organisations en application de l’article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en applica-tion de ce même article par des organisations interprofessionnelles re-connues » ;

(amendement CE 1158)

Art. L. 632-9. – Les organisa-tions interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7.

8° L’article L. 632-9 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « de l’article L. 632-2-1 et » ;

8° Alinéa sans modification

a) Après les mots : « des disposi-tions », la référence : « L. 632-3 » est remplacée par la référence : « L. 632-2-1 » ;

(amendement CE 1417)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

 

« Les professions représentées au sein des interprofessions créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;

« Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;

(amendement CE 1418)

Art. L. 681-7. – La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.

9° À l’article L. 681-7, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont rempla-cés par les mots : « la collectivité de Mayotte » et la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I de l’article L. 632-2 ».

9° Sans modification

Code de la consommation

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

Art. L. 112-2. – Un signe d'iden-tification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits inter-médiaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

Après l’article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CE 1159)

 

« Art. L. 112-2-1. – La mention " appellation d’origine contrôlée " immédiatement précédée du nom de l’appellation d’origine concernée figure obligatoirement dans l’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du premier alinéa. »

 

Code rural et de la pêche maritime

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Art. L. 632-12. – Les accords na-tionaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofession-nelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

L’article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues.

   
 

« Lorsqu’un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative saisie aux fins d’homologation le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’Autorité de la concurrence n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision. »

 
 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Art. L. 654-31. – Des accords in-terprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.

À la première phrase de l’article L. 654-31 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « des grilles de classement », sont insérés les mots : « ou de paiement ».

Supprimé

(amendement CE 1161)

   

Article 7 quater (nouveau)

   

Après l’article L. 665-4 du même code, il est inséré un article L. 665-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 665-4-1. – Afin de réduire ou d’éliminer les excédents, le ministre chargé de l’agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national, et pour une ou plusieurs catégories de vin. ».

(amendement CE 1419)

 

Article 8

Article 8

Art. L. 551-1. – Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;

- mettre en oeuvre la traçabilité ;

- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;

2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;

4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs.

I. – L’article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. L’article L. 551-3 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le décret mentionné au premier alinéa définit les critères de reconnaissance selon lesquels l’activité d’une organisation de producteurs peut être regardée comme suffisante au regard de la concentration des acheteurs sur les marchés ainsi que les délais d’adaptation consentis aux organisa-tions de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition mentionnée au 3° de l’article L. 551-1. Ces critères sont revus tous les cinq ans. Ce décret peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs, au vu d’un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation des produits au regard notamment de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence et après consultation du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire. Ce décret précise dans ce cas le délai dont les organisations de producteurs recon-nues disposent pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du 4° de l’article L. 551-1. » 

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa détermine les critères de reconnaissance permettant d’apprécier, conformément au 3° de l’article L. 551-1, si l’activité d’une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.

« Ce décret fixe également les délais d’adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.

« III. – Un bilan de l’organisa-tion économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

« Au vu de ce bilan et après consultation du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au premier alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l’article L.551-1. »

(amendement CE 1162)

 

II. – Le premier bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des dif-férents modes de commercialisation, mentionné au I, est effectué avant le 1er janvier 2012.

II. – Le premier bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des dif-férents modes de commercialisation, mentionné au III de l’article L. 551-3 du même code, est effectué avant le 1er janvier 2012.

(amendement CE 1420)

 

Article 9

Article 9

 

I. – Le titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Titre VI

Calamités agricoles et assurance

de la production agricole

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des risques en agriculture » ;

1° Sans modification

 

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

Alinéa sans modification

Organisation générale

du régime de garantie

« La gestion des risques en agriculture

« Dispositions générales

(amendement CE 1421)

Art. L. 361-1. – Un fonds na-tional de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemni-sation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.

« Art. L. 361-1. – Un fonds na-tional de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Il comprend trois sections créées en recettes et en dépenses, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-4-1.

« Art. L. 361-1. – Un fonds na-tional de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-4-1.

(amendement CE 1422)

 

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

Alinéa sans modification

Art. L. 361-2. – Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Art. L. 361-2. – Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont les suivantes :

« Art. L. 361-2. –  Alinéa sans modification

 

« 1° Une contribution addition-nelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d’autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« 1° Alinéa sans modification

 

« La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;

« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;

(amendement CE 1423)

 

« 2° Une contribution addition-nelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

« 2° Alinéa sans modification

 

« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurances contre l’incendie cou-vrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

« a) Alinéa sans modification

 

« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;

« b) Alinéa sans modification

 

« 3° Une subvention inscrite au budget de l’État en fonction des besoins de financement.

« 3° Une subvention inscrite au budget de l’État.

(amendement CE 1424)

 

« Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

Alinéa sans modification

Art. L. 361-3. – La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19.

« Art. L. 361-3. – La première section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union euro-péenne, au financement de l’indemni-sation des pertes économiques liées à un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative.

« Art. L. 361-3. – Alinéa sans modification

 

« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture et les règles régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutua-lisation notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont définies par décret.

« L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État.

   

« Les règles régissant selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement du ou des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemni-sation des exploitants agricoles, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

(amendement CE 1265)

Art. L. 361-4 – Lorsque, en rai-son de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.

« Art. L. 361-4. – La deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au dévelop-pement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.

« Art. L. 361-4. – Alinéa sans modification

 

« Au titre des aides au dévelop-pement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, la deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’impor-tance du risque et la nature des cultures. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance.

« La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’impor-tance du risque et la nature des cultures. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance.

(amendement CE 1426)

 

« Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d’assurance peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 361-4-1 (nouveau).– La troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des cala-mités agricoles.

« Art. L. 361-4-1. – Alinéa sans modification

 

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Alinéa sans modification

 

« Les risques considérés comme assurables, pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant au regard des biens concernés.

« Les risques considérés comme assurables, pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

(amendement CE 1427)

 

« Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont détermi-nées par décret.

Alinéa sans modification

Art. L. 361-5. – Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %.

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

b) Dans les autres circons-criptions :

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :

" Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

« Art. L. 361-5. – Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux judiciaires.

« Art. L. 361-5. – Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire.

(amendement CE 1428)

Art. L. 361-6. – Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme normalement assurables dans le cadre de la région.

L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.

Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages.

« Art. L. 361-6. – I. – Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n’ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu’il est défini à l’article L. 361-4-1, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

« Art. L. 361-6. – I. – Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-4-1 n’ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

(amendement CE 1429)

« II. – Les collectivités publi-ques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leur preneur

« II. – Les collectivités publi-ques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leurs preneurs. 

(amendement CE 1430)

Art. L. 361-7. – L'indemnité al-louée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.

« Art. L. 361-7. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environne-mental mentionnés à l’article L. 361-1.

« Art. L. 361-7. – Alinéa sans modification

 

« Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du pré-sent chapitre.

« Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application des dispositions du présent chapitre.

(amendement CE 1431)

 

« Il peut être consulté par le ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :

Alinéa sans modification

 

« – la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

Alinéa sans modification

 

« – les modalités de fonction-nement des fonds de mutualisation et l’adéquation des niveaux de prime des assurances au niveau de risque encouru ;

« - les modalités de fonction-nement des fonds de mutualisation prévus à l’article L. 361-3 ;

« - les conditions de dévelop-pement des produits d’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et l’adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;

(amendement n° CE 1163)

 

« – les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l’assurance ou les fonds de mutua-lisation.

Alinéa sans modification

 

« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.

Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d’expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. » ;

Alinéa sans modification

   

3° A Au deuxième alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;

(amendement CE 1432)

Art. L. 361-8. – En vue de favo-riser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces risques.

   

Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures.

   

Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année.

   

Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée.

   

L'aide financière complémen-taire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.

   

Art. L. 361-9. – Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

   

Art. L. 361-10. – En cas de cala-mités, les dommages sont évalués :

   

1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;

2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;

3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;

4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.

Art. L. 361-11. – Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.

Art. L. 361-12. – Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.

Art. L. 361-13. – Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.

L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.

Art. L. 361-14. – Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

Art. L. 361-15. – Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.

Art. L. 361-16. – Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé dans les articles L. 361-13 à L. 361-15 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 361-17. – Les contesta-tions relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Art. L. 361-18. – Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établis-sement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.

Art. L. 361-19. – Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

Le Comité national de l'assu-rance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compé-tents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

Art. L. 361-20. – Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables.

Art. L. 361-21. – Les collectivi-tés publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 362-26. – Les dispositi-ons prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

3° L’article L. 362-26 est ainsi modifié :

3° Sans modification

Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

a) Au deuxième alinéa, la référence : « l’article L. 361-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361-4 » ;

 

En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.

b) Au dernier alinéa, les mots : « Comité national de l’assurance en agriculture » sont remplacés par les mots : « Comité national de la gestion des risques en agriculture », et la référence : « l’article L. 361-19 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361-7 ».

 

Code des assurances

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

II. – Sans modification

Art. L. 125-5. – Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.

……………………………………….…

1° Au premier alinéa de l’article L. 125-5, les références : « des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code ru-ral » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime » ;

1° Sans modification

Paragraphe 1

Fonds national de garantie des calamités agricoles

……………………………………….…

2° L’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;

2° Sans modification

Art. L. 431-11. – La gestion com-ptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

………………………………………….

3° Au premier alinéa de l’article L. 431-11, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;

3° Sans modification

Section I

Régime d'indemnisation

des calamités agricoles

4° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Régime d’indemnisation des risques en agriculture » ;

4° Sans modification

 

5° L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :

5° Sans modification

Art. L. 442-1. – Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.

« Art. L. 442-1. – Dans les con-ditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu’à l’indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à un événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental. »

 

Code de l’environnement

Art. L. 211-12 – ……………….

IX. – …………………………..

Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural.

………………………………………….

III. – À la seconde phrase du second alinéa du IX de l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par l’article L. 361-10 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 361-4 ».

III. – À la seconde phrase du second alinéa du IX de l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par l’article L. 361-10 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 361-4-1 ».

(amendement CE 1164)

 

Article 10

Article 10

 

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole. Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité.

(amendements CE 1433, 143, 234, 671, 978 et 1166)

Code de l’environnement

 

Article 10 bis (nouveau)

Art. L. 511-2. – Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environ-nement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

………………………………………….

 

« Le décret ne peut soumettre les exploitations d’élevage à autorisation que si leurs capacités de production ou leur rendement dépassent les valeurs seuils fixées au point 6.6 de l’annexe I de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. »

(amendement CE 337)

   

Article 10 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 512-2 du même code, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 512-2-1. – L’autorisa-tion prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet après une procédure encadrée par des délais stricts.

   

1. À partir du jour de la réception par le préfet du dossier de demande d’autorisation tel que prévu par l’article R. 512-2, le préfet dispose d’un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier tel que prévu par l’article R. 512-11 par arrêté. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Le silence de l’administration pendant ces deux mois vaut décision implicite de dossier complet et régulier. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le préfet rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.

   

2. Le préfet dispose d’un délai maximal de trois mois pour ouvrir par arrêté l’enquête publique à compter de sa décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier. Ce délai de trois mois est un délai maximal puisque lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans un délai maximal de deux mois la demande au président du tribunal administratif, puis le président du tribunal administratif dispose d’un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président, enfin, dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique.

   

3. L’enquête publique a une durée maximale d’un mois, sauf prorogation possible de quinze jours.

   

4. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au préfet. Le défaut de communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête dans ce délai de quarante-cinq jours vaut avis favorable tacite du commissaire enquêteur.

   

5. Le préfet statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, ou à défaut, de la décision d’avis favorable tacite du commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Le silence de l’administration pendant ces trois mois éventuellement prorogés d’un mois vaut décision implicite d’accord. En cas d’autorisation implicite, le projet d’arrêté de prescriptions techniques est porté par le préfet à la connaissance du demandeur dans la quinzaine. Un délai de dix jours est accordé au pétitionnaire pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par un mandataire. Le préfet prend un arrêté de prescriptions dans la quinzaine. »

(amendement CE 338)

   

Article 10 quater (nouveau)

   

Le troisième alinéa de l’article L. 514-6 du même code est ainsi rédigé :

   

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter soit de la publication ou de l’affichage desdits actes, soit de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet. »

(amendements CE 321, 500 et 657)

 

Article 11

Article 11

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

   

TITRE II BIS A

   

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement CE 1282)

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Code général des impôts

I. – L’article 64 du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements CE 1283 et 585)

Art. 64. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux pres-criptions des 2 à 5.

…………………………………………

1° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

 
 

« 6. Le bénéfice forfaitaire viti-cole tient compte de la qualification sous laquelle est vendu le vin récolté, le cas échéant après déclassement volontaire de tout ou partie de la production. » ;

 
 

2° À la fin du 1, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 6 ».

 
 

II. – (Supprimé)

 
   

Article 11 ter A (nouveau)

   

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 200 undecies. – I. – Les con-tribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers.

………………………………………….

 

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou pour formation » et la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2012 » ;

   

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le crédit d'impôt est également accordé aux contribuables, personnes physiques ou morales, qui ont leur domicile fiscal en France au sens du présent code et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement d’un salarié en formation entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux exploitations de moins de trois salariés et subordonné au fait que les frais de remplacement ne fassent pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation. »

II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé.

………………………………………….

 

3° A la fin de la première phrase du II, les mots : « pour congé » sont supprimés.

   

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

   

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CE 1285)

   

Article 11 ter B (nouveau)

   

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un groupement agricole d’ex-ploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés. »

   

II. – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CE 1284)

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Art. 72 D bis. – I.– Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.

…………………………………………

I. – Le I de l’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction.L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

…………………………………………

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dans les trois mois de la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dans les six mois de la clôture de l’exercice, dans la limite de la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée » ;

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dans les trois mois de la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dans les six mois de la clôture de l’exercice, au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée » ;

Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

…………………………………………

2° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou de l’exercice de survenance de l’aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et dans la limite de la date de dépôt de la déclaration de résultat s’y rapportant ».

2° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou de l’exercice au cours duquel est survenu de l’aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats s’y rappor-tant ».

(amendements CE 1288,

1289 et 1290)

 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Art. 75. – Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

I. – À la première phrase de l’article 75 du même code, les mots : « au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ».

I. – À la première phrase de l’article 75 du même code, les mots : « au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ».

(amendement CE 1292)

 

II. – (Supprimé)

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, les mots : « lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas ».

(amendement CE 1293)

   

Article 11 quinquies A (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère ».

(amendement CE 1294)

 

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

 

I. – Après l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731-22-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime réel d’imposition peuvent demander à verser en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »

« Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »

(amendement CE 1295)

 

II. – Après l’article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article 72 F ainsi rédigé :

II. – Sans modification

 

« Art. 72 F. – L’à-valoir menti-onné à l’article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l’exercice au cours duquel il est versé. »

 
 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

   

Article 11 sexies A (nouveau)

   

I. – À la première phrase de l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

   

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

   

III. – Pour l’année 2011, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont exercé en 2010 l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputés opter pour l’option prévue à ce même article dans sa rédaction issue du I du présent article sauf renonciation expresse de leur part. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731-19 précité, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale est alors constituée par la moyenne des revenus profes-sionnels des années 2010 et 2011.

   

IV. – Les pertes de recettes ré-sultant pour les organismes de sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CE 1297)

   

Article 11 sexies B (nouveau)

   

I. – Après l’article L. 723-13-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723-13-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-13-2. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu’aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent, notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

   

II. – Au I de l’article L. 723-12 du même code, les mots : « au ministre chargé de l’agriculture et lui » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale et leur ».

(amendement CE 1296)

   

Article 11 sexies C (nouveau)

   

Le Gouvernement dépose, sur le bureau des assemblées, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.

(amendement CE 887)

 

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

 

I. – Lorsque le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif payé en 2010 est déterminé selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts, il peut, sur option du contribuable, être diminué du sixième du bénéfice de l’année 2007. Dans ce cas, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif payé en 2011 est majoré du sixième du bénéfice de l’année 2007.

Sans modification

 

II. – (Supprimé)

 
 

Article 11 septies (nouveau)

Article 11 septies

 

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Code rural et de la pêche maritime

Livre III : Exploitation agricole

Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

1° Après le chapitre IV du titre II du livre III, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut demander de conserver les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. »

 

« Chapitre IV bis

II. – L’article L. 526-7 du même code est ainsi modifié :

 

« Entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée

1° Au 3°, les mots : « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés ;

 

« Art. L. 324-11. – Une personne physique exerçant une activité profes-sionnelle agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, à l’article 1655 sexies du code général des impôts et à l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

2° Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :

 

« Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immé-diatement des mots : " Entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIARL ".

« 4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. »

 

« Art. L. 324-12. – Par déroga-tion au deuxième alinéa de l’article L. 526-6, l’entrepreneur indivi-duel agricole à responsabilité limitée peut décider de ne pas affecter à son patrimoine professionnel les terres nécessaires ou utilisées pour l’exercice de son activité professionnelle. Cette faculté s’applique à l’intégralité des terres dont l’entrepreneur individuel est propriétaire.

 
 

« Art. L. 324-13. – La constitu-tion du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué au registre de l’agriculture prévu à l’article L. 311-2 du présent code ou, à défaut, au registre prévu au 3° de l’article L. 526-7 du code de commerce. » ;

 

Art. L. 725-12-1. – L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce.

…………………………………………

2° À l’article L. 725-12-1, tel qu’il résulte de la loi n°       du       relative à l’entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée, les mots : « à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricole à responsabilité limitée défini aux articles L. 324-11 à L. 324-13 du présent code » ;

 

Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

…………………………………………

3° À l’article L. 731-14-1, tel qu’il résulte de la loi n°       du         relative à l’entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée, les références : « L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacées par les références : « L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ».

 

Code de commerce

Art. L. 526-7. – La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :…………….

3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

…………………………………………

II. – Au 3° de l’article L. 526-7 du code de commerce, tel qu’il résulte de la loi n°      du       relative à l’entre-preneur individuel à responsabilité limitée, les mots : « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés.

 

Livre des procédures fiscales

« Art. L. 169. – ………………..

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsa-bilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à respon-sabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts.

…………………………………………

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, tel qu’il résulte de la loi n°        du         relative à l’entrepreneur individuel à respon-sabilité limitée, après les mots : « entrepreneurs individuels à respon-sabilité limitée », sont insérés les mots : « et des entrepreneurs individuels agricoles à responsabilité limitée ».

III à VI. – (Supprimés)

(amendement CE 1298)

Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel

à responsabilité limitée

IV. – L’article 8 de la loi n°       du        relative à l’entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée est ainsi modifié :

 

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à respon-sabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'adhérer à un groupement de prévention agréé et de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.

…………………………………………

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « et de l’entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée » et après les mots : « à l’entrepreneur individuel à respon-sabilité limitée », sont insérés les mots : « et à l’entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée » ;

 

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Au premier alinéa du II, les mots : « dispositions de la présente loi » sont remplacés par les mots : « disposi-tions relatives à l’entrepreneur indivi-duel à responsabilité limitée et à l’entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée ».

 
 

V. – Les I et II entrent en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 8 de la loi n°        du       relative à l’entre-preneur individuel à responsa-bilité limitée.

 
 

VI. – Un même entrepreneur individuel agricole à responsabilité limitée peut constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013.

 

Code général des impôts

 

Article 11 octies A (nouveau)

Art. 41. – I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent béné-ficier des dispositions suivantes :

………………………………………….

 

I. – Au premier alinéa du I de l’article 41 du code général des impôts, après les mots : « d’une entreprise individuelle », sont insérés les mots : «, ou d’une partie des éléments d’une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, ».

   

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(amendements CE 111, 176
297 et 799)

Code rural et de la pêche maritime

Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies

Art. L. 113-1. – Par leur contri-bution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

En conformité avec les dispo-sitions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à :

…………………………………………

L’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« 8° Assurer la pérennité des exploitations et le maintien du pasto-ralisme en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup dans les territoires exposés à ce risque. »

« 8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme en particulier en proté-geant les troupeaux des attaques du loup et de l’ours dans les territoires exposés à ce risque. »

(amendements CE 1299 et 584)

 

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 241-1. – Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.

…………………………………………

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.

…………………………………………

a) Au début du cinquième ali-néa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret, » sont sup-primés ;

(amendement CE 1300)

Préalablement à l'exercice ef-fectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.

…………………………………………

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l’exercice de la profession » ;

(amendement CE 1301)

Art. L. 241-2. – Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir : …………………………..

2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 241-2-1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :

« Art. L. 241-2-1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :

(amendement CE 1302)

 

« – tout ressortissant d’un État ou d’une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

« – tout ressortissant d’un État ou d’une unité constitutive d’un État fédératif qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

(amendement CE 1303)

 

« – toute personne ayant la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« – toute personne ayant le statut de réfugié ou d’apatride reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

(amendement CE 1304)

 

« II. – Les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non mentionné à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l’exercice dans cet État ou cette entité peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l’agriculture, sans la vérification de connaissances mention-née à l’article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs quali-fications professionnelles sont recon-nues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« II. – Les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non mentionné à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une unité mentionné au I et permettant l’exercice de leur profession dans cet État ou cette unité peuvent être autorisés à exercer en France, par le ministre chargé de l’agriculture, sans la vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 241-1, si des accords portant sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de leur profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

(amendements CE 1305,
1306 et 1307)

 

« Le Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

« Le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

(amendement CE 1306)

 

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

Art. L. 417-3. – Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.

En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.

Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.

L’article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 417-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation peut être autorisée par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »

« Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »

(amendements CE 1308 et 1309)

Code rural et de la pêche maritime

 

Article 11 undecies (nouveau)

Art. L. 141-5. – Les sociétés d'a-ménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.

 

À la première phrase de l’article L. 141-5 du même code, après le mot : « rattachés », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’État » et les mots : « collectivités ou ces établissements » sont remplacés par les mots : « personnes morales ».

(amendement CE 1310)

   

Article 11 duodecies (nouveau)

Art. L. 143-10. – Lorsque la so-ciété d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.

………………………………………….

 

Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « notaire
du ».

(amendement CE 1311)

   

Article 11 terdecies (nouveau)

Art. L. 418-2. – La durée mini-male du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

 

I. – Au second alinéa de l’article L. 418-2 du même code, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « , incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, ».

Art. L. 418-5. – L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre.

 

II. – A l’article L. 418-5 du mê-me code, les mots : « cessions des » sont supprimés.

(amendement CE 1312)

   

Article 11 quaterdecies (nouveau)

Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

 

L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 10. – Toute personne phy-sique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

 

« Il en est de même du salage de la voirie communale et départementale, que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont la possibilité d’assurer avec leur tracteur et leur matériel d’épandage, ou le cas échéant, celui mis à disposition par la commune ou le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendements CE 169,
801 et 979

 

TITRE II BIS (NOUVEAU)

TITRE II BIS

 

INSTALLATION

[Division et intitulé nouveaux]

FAVORISER ET ACCOMPAGNER L’INSTALLATION

(amendement CE 1313)

Code rural et de la pêche maritime

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

Art. L. 330-1. – La politique d'in-stallation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.

   

Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, per-mettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

…………………………………………

« La politique d’installation contient un volet spécifique à l’installation en société, comprenant un diagnostic et un accompagnement des sociétés agricoles en recherche d’associé ainsi que des jeunes candidats à l’installation, et facilitant le développement des remplacements d’associés par l’intermédiaire du répertoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 330-2. »

« À cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l’installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d’associés grâce au répertoire à l’installation mentionné au second alinéa de l’article L. 330-2. »

(amendement CE 1314)

 

Article 12 B (nouveau)

Article 12 B

Art. L. 330-2. – Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.

L’article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° CE 1318)

Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.

   
 

« Tout porteur de projet d’installation fait enregistrer son projet auprès des services de l’État. Cet enregistrement entraîne inscription automatique au répertoire à l’instal-lation mentionné au deuxième alinéa du département du domicile du porteur de projet d’installation.

 
 

« Les modalités de cet enregistrement sont précisées par décret. »

 
 

Article 12 C (nouveau)

Article 12 C

Art. L. 331-2. – I – ……………..

II. – Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

…………………………………………

Au 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au jour de la déclaration » sont supprimés.

Supprimé

(amendements CE 1319 CE 36)

 

Article 12 D (nouveau)

Article 12 D

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 751-1. – I. – Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

II. – Bénéficient également du présent régime :……………………….

1° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :

 
 

« 9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation profes-sionnelle situé dans le champ d’application de l’article L. 722-20, ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la sixième partie du code du travail ;

 
 

« 10° Par dérogation aux dispo-sitions du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d’installation en agriculture mentionnée à l’article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

 
 

« 11° Par dérogation aux dispo-sitions de l’article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie régle-mentaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique au titre de l’article L. 127-1 du code de commerce. » ;

 

Art. L. 741-10. – ……………….

Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code.

…………………………………………

2° Au dernier alinéa de l’article L. 741-10, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 9° » ;

 

Art. L. 722-20. – Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :………………..

3° Après le 12° de l’article L. 722-20, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés :

 
 

« 13° Par dérogation aux dispo-sitions de l’article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispo-sitions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d’installation en agriculture mentionnée à l’article L. 330-1 du présent code ;

 

Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.

« 14° Par dérogation aux dispo-sitions de l’article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité men-tionnée à l’article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d’appui au projet d’entreprise, dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce. »

 
 

TITRE III

TITRE III

 

INSCRIRE L’AGRICULTURE
ET LA FORÊT DANS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

INSCRIRE L’AGRICULTURE
ET LA FORÊT DANS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

 

Article 12

Article 12

 

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 111-2. – Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :

1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caracté-ristiques locales de l'espace agricole et forestier ;

2° Améliorer l'équilibre démo-graphique entre les zones urbaines et rurales ;

3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environ-nementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;

4° Assurer la répartition équi-librée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ;

8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages.

1° Après l’article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-2-1. – Un plan ré-gional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, notamment en ce qui concerne l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. Ces orientations portent sur les systèmes de culture, les filières de production, de transformation et de commercialisation à développer, les actions à conduire pour développer les productions bénéficiant d’un signe de qualité, les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, la gestion des ressources naturelles et le développement des projets de stockage de l’eau et des sources d’énergie d’origine agricole.

Alinéa sans modification

 

« Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État. Dans les régions qui comprennent des territoires classés au titre de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dévelop-pement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l’État mène pour l’agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut apporter son avis sur le projet de plan régional de l’agriculture durable.

Alinéa sans modification

 

« Dans les régions d’outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional.

Alinéa sans modification

 

« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et la chambre régionale d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.

« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.

(amendements CE 1267 et 1321)

 

« Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan régional de l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

Alinéa sans modification

 

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. » ;

Alinéa sans modification

 

2° L’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 112-1. – Il est établi dans chaque département, dans des condi-tions fixées par décret en Conseil d'Etat, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.

« Art. L. 112-1. – L’observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d’évolution.

Alinéa sans modification

 

« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de l’observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. » ;

Alinéa sans modification

 

3° Après l’article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, de la transformation et de la distribution, des propriétaires fonciers, des fermiers-métayers, du commerce et de l’artisanat, des consommateurs et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urba-nisme. » ;

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. » ;

(amendement CE 1322)

     

Art. L. 141-1. – I. – …………….

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

………………………………………….

4° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 141-1 est complétée par les mots : « et, notamment, communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 143-15. – Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établis-sement rural, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5° (nouveau) L’article L. 143-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Toute aliénation réalisée en méconnaissance des règles de publicité prévues par le présent code est nulle. Cette action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où la date de la vente est connue de la société d’aménagement foncier et d’établis-sement rural. »

Alinéa sans modification

Code de l’urbanisme

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 111-1-2. – En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

1° L’article L. 111-1-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain sur lequel elles sont implantées » ;

1° Le 2° de l’article L. 111-1-2 est ainsi rédigé :

« 2° Les constructions et instal-lations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.

(amendement CE 1323)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

(amendement CE 1324)

 

« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. » ;

« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; »

(amendement CE 1325)

 

1° bis (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 122-1. – ………………..

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

………………………………………….

« Les schémas de cohérence territoriale délimitent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger. » ;

« Ils délimitent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger. » ;

(amendement CE 1326)

Art. L. 122-3. – I. – Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

 

ter (nouveau) Le I de l'article L. 122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

………………………………………….

 

« Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

(amendements CE 128,674 et 992)

Art. L. 122-7. – Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établis-sements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.

Il en est de même des présidents des établissements publics de co-opération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.

Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'amé-nagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

 

quater (nouveau) L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

………………………………………….

 

« La commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l’établissement public, à sa demande, au cours de l’élaboration du schéma. » ;

(amendement CE 1067)

Art. L. 122-13. – Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.

 

1° quinquies (nouveau) Le pre-mier alinéa de l'article L. 122-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

(amendements CE 128,
CE 674 et CE 992)

Art. L. 123-1. – Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

………………………………………….

Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de coopération intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat.

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Les constructions et instal-lations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles et forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;

« Les constructions et instal-lations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;

(amendement CE 1327)

   

bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départe-mentale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(amendements CE 673 et 983 )

Art. L. 123-9. – Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.

3° Le second alinéa de l’article L. 123-9 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intéressés, » sont insérés les mots : « à la commission de consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;

(amendement CE 1328)

« Toute révision du plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1. » ;

Alinéa supprimé

 

b) (nouveau) Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces personnes », sont insérés les mots : « et cette commission » ;

b) Alinéa sans modification

Art. L. 123-12. – Dans les com-munes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.

Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : ………………

d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès pu-blication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modi-fications demandées.

…………………………………………

Art. L. 123-13. – ………………..

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

………………………………………….

3° bis (nouveau) Au d de l’article L. 123-12, après les mots : « en cours d’établissement », sont insérés les mots : « ou le respect d’un plan régional de l’agriculture durable » ;

« 3° bis Après le huitième alinéa de l’article 123-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au précédent alinéa, la révision n’est soumise à l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime que si elle a pour conséquence une réduction des zones agricoles. » ;

(amendement n° CE 1329)

 

4° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 124-2. – ………………...

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « nécessaires à des équipements collectifs », sont insérés les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

a) Sans modification

 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

………………………………………….

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. À défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. À l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. »

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, consultation de la chambre d’agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. À défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. À l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. »

(amendement CE 1330)

 

III. – Le II entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

III. – Sans modification

Code général de la propriété des personnes publiques

 

Article 12 bis A (nouveau)

Art. L. 2131-4. –Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.

Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

 

L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d’usagers intéressée peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, se substituer à ce dernier pour entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux. »

(amendement CE 561)

Code rural et de la pêche maritime

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Art. L. 311-3. – ………………..

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploi-tation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

Au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’ensei-gne », sont insérés les mots : «, le nom d’exploitation ».

Sans modification

 

Article 13

Article 13

Code général des impôts

Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

Après la section 5 bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 5 ter ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« section 5 ter

Alinéa sans modification

 

« Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

Alinéa sans modification

 

« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu au profit de l’Agence de services et de paiement, mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classe-ment, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Le produit de cette taxe est affecté au financement des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs, dans des conditions définies par décret.

« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Le produit de cette taxe est affecté au financement des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs, dans des conditions définies par décret.

(amendement CE 1331)

 

« II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Sans modification

 

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

 
 

« III. – La taxe ne s’applique pas :

« III. – Sans modification

 

« 1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 € ;

 
 

« 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. 

 
 

« IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« IV. – Sans modification

 

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

 
 

« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« V. – Sans modification

 

« Lorsque la cession est exo-nérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deuxième et dernier alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

 
 

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

« VI. – Sans modification

Code rural et de la pêche maritime

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Art. L. 411-3. – Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

Après le premier alinéa de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans. »

 

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.

   

Code général des impôts

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Art. 793. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

…………………………………………

4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

…………………………………………

c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

…………………………………………

L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

Au troisième alinéa du c du 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.

Sans modification

 

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

 

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi.

Sans modification

 

Article 14

Article 14

Code rural et de la pêche maritime

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 111-2. – Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :

1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ;

2° Améliorer l'équilibre démo-graphique entre les zones urbaines et rurales ;

3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environne-mentales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;

4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ;

8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages.

1° L’article L. 111-2 est complé-té par un 10° ainsi rédigé :

1° Sans modification

 

« 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. » ;

Alinéa sans modification

 

2° L’article L. 123-8 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 123-8. – La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :

« Art. L. 123-8. – La commissi-on communale d’aménagement fon-cier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre :

Alinéa sans modification

1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

« 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

Alinéa sans modification

2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;

« 2° L’exécution des travaux affectant les particularités topographi-ques, lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;

« 2° L’exécution de tous travaux affectant les particularités topogra-phiques lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt col-lectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bon-nes conditions agricoles et environne-mentales ;

(amendement CE 103)

3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;

« 3° Tous travaux d’améliora-tion foncière connexes à l’aména-gement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;

« 4° Les travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l’exécution de travaux mentionnés au 3° ;

Alinéa sans modification

5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;

« 5° L’exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;

Alinéa sans modification

6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.

« 6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières corres-pondant à ces éléments.

Alinéa sans modification

L'assiette des ouvrages men-tionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.

« L’assiette des ouvrages men-tionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 136-2. – Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricoles peuvent :

………………........................................

2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.

………………………………………….

3° Au 2° de l’article L. 136-2, après les mots : « développement rural », sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

3° Sans modification

Art. L. 311-1. – Sont réputées agricoles toutes les activités corres-pondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

4° Le premier alinéa de l’article L. 311-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

4° Sans modification

………………………………………….

« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

 

Art. L. 411-73. – I. –………..….

4° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l’article L. 411-73 est ainsi rédigée :

4° bis Sans modification

2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition.

………………………………………….

« Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électri-cité et de chaleur par méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. » ;

 
 

5° (Supprimé) ;

5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 411-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – pour les parcelles situées dans un espace mentionné à l’article L. 371-2 du code de l’environnement à la condition qu’elles aient été désignées dans un document de gestion ou d’urbanisme ou dans un autre document approuvé par une autorité administrati-ve ; »

(amendement CE 1075)

Art. L. 611-1. – Un Conseil sup-érieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commer-cialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats repré-sentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.

Le conseil veille notamment :

a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles re-connues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;

c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglemen-taires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;

6° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

6° Sans modification

3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;

………………………………………….

a) Le 3° est abrogé ;

 

Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.

………………………………………….

b) Au quinzième alinéa, après les mots : « développement équilibré », sont insérés les mots : « et durable » ;

 

Art. L. 642-5. – L'Institut natio-nal de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établis-sement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglemen-taires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2.

A ce titre, l'Institut, notamment :

1° Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la révision de leurs cahiers des charges ;

2° Prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

3° Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d'inspection ;

4° Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;

5° S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ;

6° Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence ;

7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ;

8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger.

7° L’article L. 642-5 est complé-té par un 9° ainsi rédigé :

7° Sans modification

………………………………………….

« 9° Peut être consulté, par les organismes de défense et de gestion, sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mention-nées à l’article L. 642-22. » ;

 

Art. L. 642-22. – L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :

- élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs ;

- tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodi-quement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

- participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;

- met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent.

8° Après le sixième alinéa de l’article L. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° Sans modification

………………………………………….

« Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environne-mentales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine. » ;

 
 

9° (nouveau) Avant le chapitre Ier du titre VI du livre VI, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

9° Sans modification

 

« Chapitre préliminaire

 
 

« La conservation des ressources phytogénétiques

 
 

« Art. L. 660-1. – Pour l’applica-tion de l’article12 du traité international sur les ressources phyto-génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composées des collections mises à disposition de l’État à cette fin par les organismes publics ou privés auxquelles elles appartiennent. »

 
   

Article 14 bis A (nouveau)

   

Les références fixées conformé-ment aux modalités déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral pris dans le département considéré pour l'application de ces dispositions.

   

Le loyer des bâtiments d'habita-tion stipulé dans ces baux peut être en ce cas révisé à l'initiative de l'une des parties au bail. À défaut d'accord, il est fixé par le tribunal.

(amendements CE 131 et 1000)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Art. L. 411-11. – Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

I. – Les quatrième à douzième alinéas de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

   

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

   

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.

« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.

Alinéa sans modification

Cet indice est composé :

« Cet indice est composé :

Alinéa sans modification

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

« a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

Alinéa sans modification

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :

« b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.

Alinéa sans modification

-le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

   

-le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,

   

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.

   

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

   

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.

« Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

 

« L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. »

« L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agri-culture. »

(amendement CE 1456)

 

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

II. – Le I est applicable aux baux en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(amendement CE 1457)

 

Article 15

Article 15

Code forestier

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 2 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

(amendement CE 1342)

Art. L. 2. – La politique fores-tière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 2. – La politique fores-tière relève de la compétence de l’État qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des con-trats avec l’État en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique. » ;

 
   

« 1 bis Le dernier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais ».

(amendements CE 1275 et CE 1087)

Art. L. 4. – Des orientations ré-gionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux………………………

2° Après l’article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :

2°Alinéa sans modification

 

« Art. L. 4-1. – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l’animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier et de la structuration de l’approvisionnement en bois et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.

« Art. L. 4-1. – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l’animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l’organisation de l’approvi-sionnement en bois et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.

(amendement CE 1458)

 

« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.

Alinéa sans modification

 

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du préfet de région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires fores-tiers et des professionnels de la production forestière, notamment les délégations régionales du Centre national de la propriété forestière, des représentants des communes fores-tières, de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture et transmis au préfet de région.

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires fores-tiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants des communes fores-tières, de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture.

(amendements CE 1459,
CE 1343 et CE 1344)

 

« Le préfet de région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d’aménagement régionaux dans les départements régions d’outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières et avec les documents régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

« Le préfet de région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d’aména-gement régionaux dans les régions d’outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

(amendements CE 1460, 1461 et 1462)

 

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan pluriannuel régional de dévelop-pement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le pré-fet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan pluriannuel régional de dévelop-pement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet en application de à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

(amendement CE 1463)

 

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les délégations régionales du Centre national de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agri-culture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de dévelop-pement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont priori-tairement affectées aux actions définies dans le plan.

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agri-culture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de dévelop-pement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont priori-tairement destinées aux actions définies dans le plan.

(amendements CE 1345 et 1464)

 

« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. » ;

« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l’Etat dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l’initiative du préfet de région en lien avec le comité ment-ionné à l’alinéa du présent article» ;

(amendements CE 1465 et 1346)

 

3° L’article L. 6 est ainsi mo-difié : 

3°Alinéa sans modification

Art. L. 6. – I. – Doivent être gé-rées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

Doivent être gérées conformé-ment à un plan simple de gestion agréé :

Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du Centre national de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Doivent être gérés conformé-ment à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l’article L. 111-1, constitués d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, situées dans une même zone géographique définie par décret.

« Les petites parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut les inclure de façon volontaire dans son plan simple de gestion.

a) Alinéa sans modification

« Doivent être gérés conformé-ment à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l’article L. 111-1, constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, situées dans une même zone géographique définie par décret.

(amendement CE 1347)

« Les parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

(amendements CE 1466, 1348 et 1467)

………………………………………….

« Le ministre chargé des forêts peut toutefois fixer par département un seuil de surface plus bas, entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. » ;

« Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. » ;

(amendement CE 1349)

II. – A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aména-gement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

b) À la première phrase du II, les mots : « et susceptibles d’une gestion coordonnée » sont supprimés ;

b) Sans modification

 

4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d’actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :

« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social et consiste en un programme pluriannuel d’actions visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :

(amendement CE 1350)

- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« – garantir la satisfaction de demandes environnementales ou so-ciales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

Alinéa sans modification

- soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« – contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs fores-tiers ;

Alinéa sans modification

- soit à favoriser le regroupement technique et économique des proprié-taires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

« – favoriser le regroupement technique et économique des proprié-taires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;

Alinéa sans modification

- soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« – renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

Alinéa sans modification

La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1.

« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1 dont elle relève.

(amendement CE 1351)

Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnemen-taux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'inves-tissement et de gestion.

« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité, associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités terri-toriales désireux de prendre part au développement de la forêt considérée, et présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.

« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité, associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives des représentants des établissements publics, des associations d’usagers de la foret et des associations de protection de l’environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.

(amendement CE 1468)

   

« Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif. »

(amendement CE 1352)

 

« La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l’objet d’un débat.

Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l’objet d’un débat.

(amendement CE 1353)

 

« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploi-tation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environ-nement, des collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

« Le précédent alinéa est appli-cable aux chartes forestières de territoire établies en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de modernisation de l’agriculture et de la pêche et en cours d’exécution à sa date de publication. » ;

« Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n°       du         de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l’objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. » ;

(amendement CE 1354)

Art. L. 221-9. – L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départe-mentales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agri-culture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départe-mentales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action profes-sionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

Cette part est portée à 43 % en 2011.

5° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « est reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;

b (nouveau)) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

5° Alinéa sans modification

a) Sans modification

b) Sans modification

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

 

« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1. » ;

« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1, notamment les dépenses des chambres départementales d’agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. » ;

(amendement CE 1356)

Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière

5° bis (nouveau) Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

5° bis Alinéa sans modificationn

 

« Chapitre Ier bis

Alinéa sans modification

 

« Les chambres d’agriculture

« Chambres d’agriculture

(amendement CE 1470)

 

« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d’agri-culture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts. Elles mènent des actions concernant :

« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d’agri-culture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :

(amendement CE 1357)

 

« – la mise en valeur des bois et des forêts, principalement ceux des agriculteurs ;

« – la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées.

(amendement CE 1379)

 

« – la diversification des agri-culteurs en forêt, en particulier l’agroforesterie ;

« – le développement des acti-vités associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie ;  ».

(amendement CE 1380)

 

« – la promotion de l’emploi du bois d’œuvre et de l’utilisation éner-gétique du bois ;

Alinéa sans modification

 

« – l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;

Alinéa sans modification

 

« – la formation et la vulga-risation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.

Alinéa sans modification

 

« Ces actions sont mises en œuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d’agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représen-tatives de communes forestières et l’Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;

« Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d’agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représen-tatives de communes forestières et l’Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;

(amendement CE 1358)

 

5° ter (nouveau) À la première phrase de l’article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;

5° ter Sans modification

 

5° quater (nouveau) Le titre de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers profes-sionnels » ;

5° quater Sans modification

 

6° (Supprimé)

6° Suppression maintenue

Art. L. 224-6. – L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.

Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.

7° (nouveau) Après l’article L. 224-6, il est inséré un article L. 224-7 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

     
 

« Art. L. 224-7. – Les gestion-naires forestiers professionnels au sens du présent article doivent satisfaire à des conditions, notamment de qualification et d’indépendance vis-à-vis de l’acheteur, fixées par décret.

« Art. L. 224-7.- Les proprié-taires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satis-faire à des conditions de qualification et d’indépendance définies par décret.

(amendement CE 1359)

 

« Leur activité est la gestion durable des forêts, comprenant la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Cette activité ne saurait être regardée comme relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »

(amendement CE 1360)

Code rural et de la pêche maritime

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Sans modification

Art. L. 124-4. – Quand les échan-ges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aména-gement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.

Pour l'application des disposi-tions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

1° Après l’article L. 124-4, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 124-4-1. – Pour les im-meubles forestiers d’une valeur in-férieure à la limite définie au deuxième alinéa de l’article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d’échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. » ;

 
 

2° (nouveau) Au huitième alinéa de l’article L. 511-3, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 ».

 
 

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

 

Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

 

« Obligation d’information

« Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

 

« Art. L. 514-1. – Le propriétaire de terrains boisés classés au cadastre en nature de bois qui cède une ou plusieurs parcelles d’une superficie totale inférieure ou égale à quatre hectares doit en informer préalablement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les propriétaires des parcelles contiguës en nature de bois, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux.

« Art. L. 514-1. – Les propriétai-res, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

   

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées à l’alinéa précédent le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.

   

« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

   

« Tout propriétaire d’une par-celle boisée contiguë dispose d’un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

   

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

   

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

 

« Art. L. 514-2. – L’information prévue à l’article L. 514-1 n’est pas requise lorsque la cession doit intervenir :

« Art. L. 514-2. – Est nulle toute vente opérée au mépris des dispositions de l’article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs héritiers.

 

« 1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois ;

« Art. L. 514-3. – Le droit de préférence prévu à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

 

« 2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 1° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

 

« 3° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du vendeur ;

« 2° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

 

« 4° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 3° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

 

« 5° Au profit d’un autre co-indivisaire de parcelle cédée ;

« 4° Au profit d’un co-indivisaire et qu’elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 514-1 ;

 

« 6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »

« 5° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »

(amendement CE 1361)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

I. – L’ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regrou-pement du Centre national profes-sionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière est ratifiée.

Sans modification

Code forestier

II. – Le code forestier est ainsi modifié :

 

Art. L. 221-1. – Le Centre natio-nal de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Il est compétent, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier pour :

…………………………………………

1° Le 3° de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

 

3° Elaborer les schémas régio-naux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et au II de l'article L. 222-6 et approuver les règlements types de gestion prévue au I de l'article L. 222-6 ;

………………………………………….

« 3° Élaborer les schémas régio-naux de gestion sylvicole des forêts privées et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et approu-ver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par le I de l’article L. 222-6 ; »

 
 

2° L'article L. 221-9 est ainsi modifié :

 

Art. L. 221-9. – L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, au titre de leurs missions de dévelop-pement forestier, reconnues d'intérêt général.

a) Au premier alinéa, les mots : « des centres régionaux de la propriété forestière et » sont supprimés et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

 

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

………………………………………….

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière et » sont suppri-més ;

 

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agri-culture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

………………………………………….

c) Au cinquième alinéa, les mots : « et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière » sont supprimés ;

 
 

3° À la deuxième phrase des I et II de l’article L. 222-6 et à la première phrase du II et au III de l’article L. 223-2, les mots : « centre régional de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « Centre national de la propriété forestière ».

 
 

Article 16

Article 16

Code général des impôts

Art. 199 decies H. –  …………..

I. – Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

2. La réduction d'impôt s'appli-que :

……………………………………….…

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

………………………………………….

« À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont il est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopé-rative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions sui-vantes : » ;

« À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

(amendement CE 1472)

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Sans modification

2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

………………………………………….

« 2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ; ».

 
 

II. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

II. – Sans modification

 

III et IV. – (Supprimés)

III et IV. – Suppression maintenue

Art. 279. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

b septies) les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ;

V (nouveau). – Le b septies de l’article 279 du même code est complé-té par les mots : « , ainsi que les travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».

V. – Le b septies de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».

(amendement CE 1473)

 

VI (nouveau). – (Supprimé)

VI. – Suppression maintenue

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

I. – Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE VI

Alinéa sans modification

 

« COMPTE ÉPARGNE D’ASSURANCE POUR LA FORÊT

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 261-1. – I. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les condi-tions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 8 du présent code ;

« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable mention-nées à l’article L. 8 du présent code ;

 

« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

Alinéa sans modification

 

« Le compte épargne d’assu-rance pour la forêt peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance.

Alinéa sans modification

 

« II. – Les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’ori-gine sanitaire, climatologique, météoro-logique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées.

« II. – Les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées.

(amendement CE 1475)

 

« Art. L. 261-2. – I. – Le mon-tant des dépôts autorisé sur un compte épargne d’assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d’hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1, dans la limite d’un plafond global de 50 000 €.

« Art. L. 261-2. – Sans modification

 

« II. – Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.

 
 

« Art. L. 261-3. – Les sommes sont versées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Tout versement au-delà de la période autorisée de constitution de l’épargne entraîne la clôture du compte.

« Art. L. 261-3. – Les sommes sont déposées sur le compte épargne pour la forêt dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l’expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.

(amendement CE 1476)

 

« Art. L. 261-4. – En matière de nettoyage et reconstitution, et à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2016, l’État pourra prendre en charge, de manière partielle, les conséquences des dommages causés aux surfaces en nature de bois et forêts par les tempêtes d’ampleur exception-nelle. La prise en charge des dommages accordée pour des surfaces forestières non assurées contre le risque de tempête sera significativement infé-rieure à celle accordée aux surfaces assurées.

« Art. L. 261-4. – Sans modification

 

« À compter du 1er janvier 2017, la prise en charge de l’État en matière de nettoyage et reconstitution ne pourra être accordée pour les surfaces forestières non assurées contre le risque de tempête.

 
 

« Art. L. 261-5. – I. – Les som-mes versées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt ainsi que les intérêts capitalisés sur le compte sont indisponibles pendant une période de six ans à compter de l’ouverture du compte.

« Art. L. 261-5. – I. – Les som-mes déposées ainsi que les intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont indisponibles pendant une période de six ans à compter de l’ouverture du compte.

(amendement CE 1362)

 

« II. – Par exception aux dispo-sitions du I, les sommes et intérêts mentionnés au même I peuvent être employés au cours de la période de six ans pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre mentionné au II de l’article L. 261-1. Dans ce cas, le titulaire du compte dispose d’un délai de six ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur du ou des retraits effectués.

« II. – Alinéa sans modification

 

« Les sommes et intérêts mentionnés au I peuvent également être employés pour financer des travaux de prévention d’un sinistre mentionné au II de l’article L. 261-1. Dans ce cas, seules les sommes versées depuis plus de six ans sur le compte peuvent être retirées et le titulaire du compte dispose d’un délai de six ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur du ou des retraits effectués. 

« Les sommes et intérêts mentionnés au I peuvent également être employés pour financer des travaux de prévention d’un sinistre mentionné au II de l’article L. 261-1. Dans ce cas, seules les sommes déposées depuis plus de six ans sur le compte peuvent être retirées et le titulaire du compte dispose d’un délai de six ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.

(amendement CE 1478)

 

« III. – Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« III. – Sans modification

 

« Art. L. 261-6. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt fait l’objet d’une clôture dans les cas suivants :

« Art. L. 261-6. – Alinéa sans modification

 

« 1° Les sommes versées sur le compte excèdent les plafonds de versement mentionnées au I de l’article L. 261-2 ;

« 1° Alinéa supprimé

(amendement CE 1364)

 

« 2° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 261-1 a pour effet que les sommes versées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l’article L. 261-2 ;

« 2° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 3° du I de l’article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l’article L. 261-2 ;

(amendement CE 1480)

 

« 3° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l’article L. 261-1 dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-5 ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;

« 4° Sans modification

 

« 5° Le titulaire du compte décède.

« 5° Sans modification

 

« Art. L. 261-7. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles sont affectées les sommes déposées sur le compte d’épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

« Art. L. 261-7. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte d’épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

 

A. – Le dernier alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A est complété par les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article. » ;

A. – Sans modification

 

B. – Avant le dernier alinéa de l’article 157, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

B. – L’article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :

(amendement CE 1366)

 

« 23° Les intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

« 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

(amendement CE 1482)

 

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 261-6 du même code.

« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 261-6 du même code.

(amendement CE 1483)

 

« À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l’article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. » ;

Alinéa sans modification

Art. 199 decies H. – 1. À comp-ter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2.

C. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :

C. – Alinéa sans modification

2. La réduction d'impôt s'applique :

………………………………………...

1° Avant le dernier alinéa du 2, il est inséré un g ainsi rédigé :

1° Sans modification

………………………………………...

« g) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

 

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :…………………...

2° Le 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

 

« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

(amendement CE 1484)

………………………………………...

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt défini aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. » ;

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. » ;

(amendement CE 1485)

 

3° Le 3 bis est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Sans modification

 

« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013. » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Alinéa sans modification

Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

– à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre les effets du vent » ;

– à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête » ;

(amendement CE 1486)

………………………………………...

– à la seconde phrase, après les mots : « fraction excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;

Alinéa sans modification

3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

………………………………………...

4° Le 3 ter est complété par les mots : « à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 % » ;

4° Sans modification

4. La réduction d'impôt s'ap-plique pour le calcul de l'impôt dû :

………………………………………...

c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2.

………………………………………...

5° Au c du 4, après les mots : « dépenses de rémunération », sont insérés les mots : « ou de la cotisation d’assurance » et la référence : « au f du 2 » est remplacée par les références : « aux f et g du 2 » ;

5° Sans modification

 

D. – Le C s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011 ;

D. – Sans modification

Art. 1649-0 A. – ………………

6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

E. – Au 6 de l’article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l’article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d’assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l’article 157 ».

E. – Sans modification

Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-7. – …………………

II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

III. – Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

III. – Sans modification

………………………………………….

« 10° Les intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt exonérés d’impôt sur le revenu en application du 23° de l’article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. »

 
 

IV. – Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

IV. – Sans modification

 

« Section 7 bis

 
 

« Compte épargne d’assurance
pour la forêt

 
 

« Art. L. 221-34-1. – Les règles relatives au compte épargne d’assu-rance pour la forêt sont fixées par les articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. »

Alinéa sans modification

 

V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent article. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution est remis au Parlement.

V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans puis à nouveau dans un délai de six ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne pour la forêt. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution des dispositions législatives est remis au Parlement.

(amendements CE 1278 et 1489)

 

VI. – (Supprimé)

VI. – Suppression maintenue

 

Article 17

Article 17

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier :

I. – Alinéa sans modification

 

1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

(amendement CE 1490)

 

2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt ou, dans tous domaines, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification ;

2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt pour satisfaire à une obligation communautaire » ;

(amendement CE 1491)

   

bis (nouveau) En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés fores-tières afin de lutter contre leur morcellement ;

(amendement CE 1279)

 

3° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes disposi-tions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles, par l’adaptation des obli-gations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débrous-saillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense ;

3° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes disposi-tions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l’adap-tation des obligations de débrous-saillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établis-sement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;

(amendements CE 1492 et 1493)

 

4° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des disposi-tions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

4° Sans modification

 

5° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.

5° Sans modification

 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(amendements CE 1494 et 1495)

   

TITRE III BIS

   

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET ADAPTER LE DROIT

[Divisions et intitulés nouveaux]

(amendement CE 1367)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Code rural et de la pêche maritime

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 510-1. – Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

1° Sans modification

Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies.

« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d’agriculture et des chambres d’agriculture de région créées après avis concordants des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d’agriculture se substitue aux chambres d’agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d’une chambre interdépartementale, inter-régionale ou d’une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d’administration de la nouvelle chambre jusqu’à cette date. » ;

 

Chapitre Ier :

Chambres départementales

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé :

2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chambres départementales et interdé-partementales » ;

 

« Chambres départementales et interdépartementales » ;

Alinéa supprimé.

Chapitre II :

Chambres régionales

3° L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

3° Le même chapitre Ier est com-plété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Chambres régionales, interré-gionales et de région ».

« Section 6

   

« Chambres interdépartementales

   

« Art. L. 511-13. – Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1. » ;

   

4° L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Chambres régionales, interrégionales et de région » ;

   

5° Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

   

« Section 2

   

« Chambres interrégionales et chambres de région

   

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mention-nées à l'article L. 510-1.

   

« Art. L. 512-4. – La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.

   

« Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. » ;

   

6° Le premier alinéa de l'article L. 513-3  est ainsi rédigé :

   

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres dépar-tementales, interdépartementales, régio-nales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdé-partementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. » ;

   

7° Après le premier alinéa du III de l'article L. 514-2, sont insérés trois alinéas rédigés :

   

« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

   

« Plusieurs chambres d'agricul-ture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

   

« Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité  ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. » ;

   

8° L'article L. 514-4 est complé-té par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

   

« La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

   

« Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

   

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes après avis de la commission nationale paritaire. »

(amendement CE 1368)

   

Article 17 ter A (nouveau)

Art. L. 511-4. – Dans le cadre de sa mission d'animation et de dé-veloppement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

………………………………………….

 

L'article L. 511-4 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Assure l' information col-lective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation. »

(amendement CE 1340)

 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

 

Après l’article L. 511-12 du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement CE 1369)

 

« Section 6

 
 

« Chambres interdépartementales

 
 

« Art. L. 511-13. – Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l’article L. 510-1. »

 
 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

 

Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement CE 1370)

 

« Section 2

 
 

« Chambres interrégionales et chambres de région

 
 

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mention-nées à l’article L. 510-1.

 
 

« Art. L. 512-4. – La chambre d’agriculture de région est constituée par fusion d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une chambre régionale.

 
 

« Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d’agriculture de région. »

 
 

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

 

Le premier alinéa de l’article L. 513-3 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CE 1371)

Art. L. 513-3. - L'Assemblée per-manente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

…………………………………………

« L’assemblée permanente des chambres d’agriculture est composée des présidents des chambres départe-mentales, interdépartementales, régio-nales et interrégionales d’agriculture ainsi que des présidents des chambres d’agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, inter-régionales et des chambres de région à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont fixées par décret. »

 
 

Article 17 sexies (nouveau)

Article 17 sexies

Art. L. 514-2. – I. – …………….

III. – Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.

Après le premier alinéa du III de l’article L. 514-2 du même code, sont insérés trois alinéas rédigés :

Supprimé

(amendement CE 1372)

 

« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l’exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d’administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

 
 

« Plusieurs chambres d’agricul-ture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d’un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d’exercice, et confier à l’une d’entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

 

…………………………………………

« Les services d’un établis-sement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d’un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d’agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. »

 
 

Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

Art. L. 514-4. – Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.

L’article L. 514-4 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement CE 1373)

 

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l’article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

 
 

« La même règle est applicable en cas de transfert d’activités intervenu en application de l’article L. 514-2.

 
 

« Toutefois, en cas de transfert partiel d’activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l’entité reprenant l’activité.

 
 

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes. »

 
   

Article 17 octies A (nouveau)

   

I. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

Art. L. 214-.6. – ………………...

IV. – La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

 

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comporte-mentaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

………………………………………….

 

a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

………………………………………….

 

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

   

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

   

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

   

2°  L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 233-3. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassem-blement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.

 

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

Lorsqu'un agent visé aux articles L. 205-1, L. 214-20 et L. 221-5 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.

………………………………………….

 

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. 

   

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

II. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 666-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 666-1. – La commercia-lisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés.

 

« Art. L. 666-1. – La commercia-lisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.

 

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.

…………………………………………

 

« En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. » ;

   

2° Aux articles L. 666-2, L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs de céréales agréés », sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l'article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, le mot : « agréés », est remplacé par le mot : « déclarés » ;

Art. L. 667-1. – Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contra-dictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

 

3° Après l’article L. 667-1, il est inséré un article L. 667-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 667-2. – La commercia-lisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables. »

(amendement CE 1374)

   

Article 17 octies B (nouveau)

   

L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :

   

a) L'article 3 est abrogé ;

   

b) À l'article 5, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés.

(amendement CE 1375)

 

Article 17 octies (nouveau)

Article 17 octies

 

I. – L’article L. 666-2 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 666-2. – Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.

1° Le premier alinéa est complé-té par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs agréés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. » ;

 

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles appli-cables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.

………………………………………….

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.

 

Art. L. 666-3. – Lorsque l'établis-sement mention--né à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, les mots : « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.

 
   

Article 17 nonies (nouveau)

   

Après l’article L. 132 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 132 B ainsi rédigé :

   

« Art. L. 132 B. – L’administra-tion des impôts est tenue de communiquer à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sous forme numérisée, tous les renseignements utiles pour accorder aux exploitants agricoles qui en font la demande des indemnités compen-satoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le dévelop-pement rural (Feader). »

(amendement CE 1341)

   

Article 17 decies (nouveau)

   

Après l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-6-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 524-6-2-1. – Les so-ciétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

   

1° Six pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

   

2° 500 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

   

3° 250 000 € pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. »

(amendement CE 1376)

   

Article 17 undecies (nouveau)

   

I. – L’établissement public Agence française d'information et de communication agricole et rurale mentionné à l’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Ce décret fixe notamment les conditions de nomination du liquidateur de l’agence, les missions de celui-ci et les modalités de leur exercice, ainsi que la durée de la période de liquidation. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes de l’agence au cours et à l’issue de sa liquidation.

   

II. – Est autorisé, à l'issue de la liquidation de l’agence, le transfert à l'État des éléments de passif et d’actif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Art. L. 111-4. – Il est créé un éta-blissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " Agence française d'information et de communication agricole et rurale ", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

………………………………………….

 

III. – L’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

(amendement CE 1339)

   

Article 17 duodecies (nouveau)

   

Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation à l'Institut français du cheval et de l'équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts. 

(amendement CE 1338)

   

Article 17 terdecies (nouveau)

   

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accom-pagnée d’une estimation des coûts que l’application de ces normes génèrent. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglemen-taires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’observatoire prévu à l’article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime en est également destinataire.

(amendement CE 1377)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE

MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE

 

Article 18

Article 18

 

I. – Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. –Alinéa sans modification

 

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

 

« Instances consultatives et participation du public

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 914-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de gestion de la ressource, d’orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d’organisation des marchés, de formation, d’emploi, de relations sociales et de recherche.

« Art. L. 914-1. – Alinéa sans modification

 

« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l’équilibre entre les différentes activités de la filière.

Alinéa sans modification

 

« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de parlemen-taires de représentants, tant profes-sionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercia-lisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimen-tation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

(amendement CE 1435)

 

« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque le conseil traite des questions d’élevages marins, ce secteur y est représenté.

Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 914-2. – Il est créé au-près du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.

« Art. L. 914-2. – Alinéa sans modification

 

« Le comité de liaison scien-tifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant notamment les domaines suivants :

« Le comité de liaison scien-tifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :

(amendement CE 1496)

 

« – la conservation et l’ex-ploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environne-mentaux, sociaux et techniques ;

Alinéa sans modification

 

« – l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources et des flottilles ;

« – l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;

(amendement CE 1497)

 

« – le développement de l’ana-lyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;

Alinéa sans modification

 

« – les orientations en matière de recherche, de développement et d’ex-pertise, notamment s’agissant de la collecte de données.

Alinéa sans modification

 

« Le comité de liaison scien-tifique et technique examine au moins une fois par an l’état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.

« Le comité examine au moins une fois par an l’état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.

(amendement CE 1498)

   

« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.

(amendement CE 1436)

 

« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de la société civile, notamment des associations de consommateurs et des associations de protection de l’envi-ronnement.

« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l’envi-ronnement.

(amendement CE 1499)

 

« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont préci-sées par décret. »

Alinéa sans modification

 

II (nouveau). – L’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine est abrogé.

II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée et l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés.

(amendement CE 1500)

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

I. - Le préfet de région convoque tous les cinq ans les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement pour une conférence régionale de l’utilisation de la mer et du littoral.

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 219-5-1. – Le préfet de région et le préfet maritime convoquent tous les ans les représentants de l’État, des collectivités locales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement pour une conférence régionale de l’utilisation de la mer et du littoral.

(amendement CE 1438)

 

Cette conférence régionale formule des recommandations portant sur la cohérence de l’affectation des espaces sur l’ensemble du littoral régional. Elle identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.

Alinéa sans modification

 

L’avis des conférences régio-nales concernées est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 du code de l’environnement.

« L’avis des conférences régio-nales concernées est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3. »

 

II. – La conférence régionale mentionnée au premier alinéa du I doit avoir lieu avant le 31 décembre 2010.

II. – Dans chaque région concer-née, la première réunion de la confé-rence mentionnée au premier alinéa du I doit avoir lieu avant le 31 décembre 2010.

(amendement CE 1439)

 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

 

Le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan chlordécone mer dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par la chlordécone.

(amendement CE 1501)

Code rural et de la pêche maritime

Article 19

Article 19

Art. L. 923-1. – Aucun établisse-ment d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête publique d'une durée de quinze jours au moins. Cette enquête est ouverte dans la commune limitrophe des lieux considérés et dans les communes voisines. Sont consultables les documents relatifs à la demande initiale ainsi que ceux relatifs aux demandes concurrentes éventuelles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.

I. – Après l’article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 923-1-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 923-1-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.

« Art. L. 923-1-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis dans chaque région maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.

(amendement CE 1440)

 

« Ces schémas sont élaborés par le préfet de région en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.

« Ces schémas sont élaborés par le représentant de l’État dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.

(amendements CE 1441 et 1502)

 

« Le préfet de région prend en compte les orientations nationales et communautaires en matière d’aqua-culture et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

« Le préfet de région prend en compte les orientations nationales et de l’Union européenne en matière d’aqua-culture marine et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

(amendement CE 1503)

 

« Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuel-lement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.

Alinéa sans modification

 

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Le préfet de région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du préfet de région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en oeuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électroni-que. Le préfet de région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du préfet de région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

(amendement CE 1442)

 

« L’autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d’occu-pation du domaine public maritime mentionnées à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Alinéa sans modification

 

« Les documents de plani-fication et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux accès et aux circulations entre la côte et les sites existants ou les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable identifiés par ces schémas et que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont suscep-tibles d’entraîner. »

« Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l’accessibilité des zones aquacoles qu’ils prévoient. »

(amendement CE 1504)

 

II (nouveau). – Les schémas mentionnés à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont établis dans chaque région dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les schémas mentionnés à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont établis dans chaque région concernée dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

(amendement CE 1443)

   

Article 19 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 932-4 du même code, il est inséré un article L. 932-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 932-5. – La première vente des produits de la pêche maritime débarqués par des navires français s’effectue selon l’une des modalités suivantes :

   

« a) Par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée ;

   

« b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la réglementation commu-nautaire; dans ce cas, la vente fait l’objet d’un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l’article L. 631-24. La conclusion d’un tel contrat doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur ;

   

« c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

   

« Les modalités de vente en halle à marée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d’une part, les organismes gestionnaires des halles à marée et, d’autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret. »

(amendement CE 1444)

 

Article 20

Article 20

 

Le livre IX du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 921-2. – Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants :

- l'antériorité des producteurs ;

- les orientations du marché ;

- les équilibres économiques.

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 921-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification

Un décret en Conseil d'Etat pré-cise les conditions d'exercice des acti-vités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères.

« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

 

Art. L. 921-4. – L'autorité admi-nistrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

………………………………………….

 À la première phrase de l’article L. 921-4, sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de produc-teurs » ;

 Sans modification

 

 Le premier alinéa de l’article L. 921-5 est ainsi rédigé :

 Alinéa sans modification

Art. L. 921-5. – Lorsque l'autori-té administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par l'article L. 911-2.

………………………………….

« Lorsque l’autorité administra-tive a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l’article L. 911-2 et des critères mentionnés à l’article L. 921-2, fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre leurs adhérents. » ;

« Lorsque l’autorité administra-tive a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l’objet d’évolutions en cours d’année sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l’article L. 911-2 et des critères mentionnés à l’article L. 921-2, fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre leurs adhérents. » ;

(amendement CE 606 et 1445)

Art. L. 922-2. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures :

1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.

…………………………………………

4° Au 1° de l’article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion » ;

4° Au 1° de l’article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion durable » ;

(amendement CE 606)

 

5° Après l’article L. 921-2, sont insérés deux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 ainsi rédigés :

5° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 921-2-1. – L’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.

« Art. L. 921-2-1. –Sans modification

 

« Art. L. 921-2-2. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent décret et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés.

« Art. L. 921-2-2. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés.

(amendement CE 1446)

 

« Pour les autres espèces, l’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre les mesures néces-saires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin, à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 912-12. – Ces organisa-tions de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.

6° Après l’article L. 912-12, il est inséré un article L. 912-12-1 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 912-12, sont insérés deux articles L. 912-12-1 et L. 912-12-2 ainsi rédigés :

(amendement CE 814)

 

« Art. L. 912-12-1. – Les orga-nisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion des sous-quotas définies dans le programme opé-rationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l’article L. 921-5.

« Art. L. 912-12-1. – Les orga-nisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opé-rationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l’article L. 921-5.

(amendement CE 606)

 

« Ces statuts prévoient notam-ment :

Alinéa sans modification

 

« – des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition ma-ritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l’orga-nisation en application de l’article L. 921-2 ;

Alinéa sans modification

 

« – que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

Alinéa sans modification

 

« – que les sanctions men-tionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l’allo-cation de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

 

« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 946-1. » ;

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 912-12-2 (nouveau). – Le comité national et les comités régionaux prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.

   

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et de la sanction qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

   

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la date de constatation des faits. « En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité adminis-trative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 946-1. » ;

   

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 946-1. » ;

(amendement CE 814)

Art. L. 944-4. – Les organisa-tions professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

………………………………………….

7° À l’article L. 944-4, les mots : « des articles L. 912-1 et L. 912-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 ».

7° Sans modification

 

Article 21

Article 21

 

I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 912-1. – Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoi-rement à une organisation interprofes-sionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : « , de premier achat et de transformation » sont supprimés ;

a)Sans modification

Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

………………………………………….

b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépar-tementaux » ;

b)Sans modification

 

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

c)Alinéa sans modification

Les comités locaux sont créés dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.

« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque, dans un département disposant d’une façade maritime, aucun comité départemental ou interdé-partemental n’est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux. » ;

Alinéa sans modification

 

« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdé-partementaux organisent, dès lors que la situation le justifie, la mise en place en leur sein de comités locaux, auxquels ils peuvent déléguer l’exercice de responsabilités relevant de leurs missions de proximité. » ;

« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdé-partementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. » ;

(amendement CE 1447)

 

2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5 sont ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 912-2. – Les missions des comités mentionnés à l'article L. 912-1 comprennent :

« Art. L. 912-2. – Dans le res-pect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :

« Art. L. 912-2. – Sans modification

1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

« a) D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

 

2° La participation à l'orga-nisation d'une gestion équilibrée des ressources ;

« b) De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;

 

3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

« c) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

 

4° La participation à l'amé-lioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.

« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

 
 

« e) D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;

 
 

« f) D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applica-bles aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;

 
 

« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement ;

 
 

« h (nouveau)) De défendre, dans le cadre de l’élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l’élaboration des réglementations, notamment au niveau communautaire, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.

 

Art. L. 912-3. – Les organes dirigeants des comités des pêches maritimes et des élevages marins sont composés de représentants :

1° Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;

2° Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;

3° Des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants ;

4° De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, un représentant désigné par chacun des comités régionaux.

La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies aux articles L. 912-11, L. 912-12 et L. 912-13.

« Art. L. 912-3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union euro-péenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 ont pour mission :

« Art. L. 912-3. – I. –Alinéa sans modification

« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« a)Alinéa sans modification

« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

(amendement CE 1448)

« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;

« c) Sans modification

« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;

« d) Sans modification

 

« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

« e) Sans modification

 

« f) D’apporter un appui scien-tifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.

« f) Sans modification

   

« Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche.

(amendement CE 1449)

 

« Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départe-mentaux ou interdépartementaux de leur ressort.

Alinéa sans modification

 

« II. – Les comités départemen-taux ou interdépartementaux ont pour mission :

« II. – Sans modification

 

« a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau dépar-temental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

 
 

« b) D’assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d’infor-mation et de conseil. 

 

Art. L. 912-4. – L'autorité admi-nistrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-3 dans les conditions suivantes :

1° Pour les organes dirigeants des comités locaux, les membres représentant les catégories profes-sionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont élus ;

2° Pour les organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national, les membres représentant les catégories profes-sionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales men-tionnées au 1° ; lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;

3° Pour les organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 912-3, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.

« Art. L. 912-4. – I. – Le comité national est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux.

« Art. L. 912-4. – I. – Sans modification

« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. 

 

« II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de repré-sentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin.

« II. – Alinéa sans modification

« Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche.

Alinéa supprimé.

(amendement CE 1450)

 

« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départemen-taux ou interdépartementaux.

Alinéa sans modification

 

« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les conseils des comités nationaux, régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.

« III. – Sans modification

Art. L. 912-5. – Peuvent être ren-dues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.

Ces délibérations portent notam-ment sur :

« Art. L. 912-5. – Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :

« Art. L. 912-5. – Alinéa sans modification

1° La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;

2° La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;

3° Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;

« – les membres des comités départementaux ou interdépartemen-taux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus ;

« – les membres des comités départementaux ou interdépartemen-taux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;

(amendement CE 1505)

4° Les conditions de récolte des végétaux marins ;

5° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.

Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.

« – les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont nommés sur la base des résultats des élections mentionnées au deuxième alinéa. Lorsque dans une région il n’existe pas de comité départemental ou interdépartemental, les membres du comité régional sont élus au niveau régional ;

« – les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;

(amendement n° CE 1506)

Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.

« – les autres membres des comités départementaux ou inter-départementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. 

Alinéa sans modification

Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.

« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;

Alinéa sans modification

   

bis (nouveau) Après l’article L. 912-16, il est inséré un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 912-16-1. – Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins et à l’article L. 722-1 du présent code. Les modalités d’application sont définies par décret en conseil d’État.

   

« Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. » ;

(amendement CE 1451)

 

3° À l’article L. 941-1, au 2° de l’article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, les mots : « des articles L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 912-10 » ;

3° À l’article L. 941-1, au 2° de l’article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, les références : « des articles L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacées par les références : « des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 912-2-2 » ;

(amendement CE 1452)

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 946-1, après les mots : « peuvent être prononcées, », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 946-2, » ;

4° Sans modification

 

5° (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : « mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux ».

5° Sans modification

 

II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux mentionnés au I représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise et, dans la région où il n’existe pas de comités départementaux ou interdépartementaux, les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de publication de la présente loi.

II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de publication de la présente loi.

(amendement CE 1507)

 

Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofes-sionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en place à la date de publication de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités dépar-tementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leur membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdéparte-mentaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.

Alinéa sans modification

 

Si aucun comité départemental ou interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.

Alinéa sans modification

 

Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucuns impôt, rémuné-ration, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Alinéa sans modification

 

III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés le temps de l’organisation des élections suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Sans modification

 

Article 22

Article 22

 

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. L. 912-6. – Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyli-culture.

Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 912-6 est complété par les mots : « ou ensemble de bassins de production » ;

 

Art. L. 912-7. – Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :

1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

2° La participation à l'organi-sation d'une gestion équilibrée des ressources ;

3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

4° La participation à l'amélio-ration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;

6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

2° L’article L. 912-7 est complé-té par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le comité national est en outre chargé :

 
 

« 1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;

 
 

« 2° D’améliorer la connais-sance du secteur conchylicole et de favoriser l’adaptation quantitative et qualitative de l’offre à la demande des produits conchylicoles ;

 
 

« 3° D’harmoniser les pratiques de production et de commer-cialisation. » ;

 
 

3° Après l’article L. 912-7, il est inséré un article L. 912-7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 912-7-1. – Sont créés et gérés par l’organisation interprofes-sionnelle de la conchyliculture :

 
 

« – un registre d’immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l’article L. 311-2. La déclaration mentionne, notam-ment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;

 
 

« – un répertoire des candidats à l’installation dans le secteur de la conchyliculture. » ;

 

Art. L. 912-8. – Les organes diri-geants du comité national et des comités régionaux sont composés de repré-sentants :

4° L’article L. 912-8 est ainsi modifié :

 

1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;

………………………………………….

a) Au 1°, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;

 
 

b) Le 3° est ainsi rédigé :

 

3° Des entreprises de la distri-bution et de la transformation des produits de la conchyliculture.

« 3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. » ;

 

Art. L. 912-9. – L'autorité admi-nistrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes :

1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;

2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;

………………………………………….

5° Aux 1° et 2° de l’article L. 912-9, les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés ;

 
 

6° L’article L. 912-10 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 912-10. – Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adop-tées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.

Ces délibérations portent notam-ment sur :

1° Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploi-tation du domaine conchylicole ;

2° La mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.

« Art. L. 912-10. – Peuvent être rendues obligatoires par l’autorité administrative les délibérations, adop-tées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l’article L. 912-7.

 

Les comités régionaux de la conchyliculture sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du Comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.

« Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d’appli-quer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. »

 
 

7° (Supprimé)

7° (Suppression maintenue)

 

Article 23

Article 23

 

I. – Après l’article L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 914-3 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 914-3. – I. – Les déci-sions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements communautaires relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l’objet, à l’initiative de l’auteur de la décision, soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.

« Art. L. 914-3. – I. – Sans modification

 

« II. – Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« II. – Sans modification

 

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

 
 

« III. – Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l’aquaculture marine et des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.

«  III. – Alinéa sans modification

 

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

 
 

« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procé-dure de participation du public.

« IV. – Le I ne s’applique pas en cas d’urgence caractérisée par l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public.

(amendement CE 1455)

 

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

«  V. – Sans modification

 

« VI. – Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

«  VI. – Sans modification

Art. L. 922-4. – Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques prévues aux chapitres I et II et ayant une incidence sur l'environnement sont précisées par la loi.

II (nouveau). – L’article L. 922-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II . – Sans modification

 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 

I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 921-10 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 921-10. – Dans les parcs nationaux, dans les réserves intégrales et dans les parcs naturels marins, la pêche maritime peut être interdite ou réglementée conformément aux dispositions des articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16 et L. 334-5 du code de l'environnement.

………………………………………….

« Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins sont prévues aux articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5 du code de l’environ-nement. » ;

 

Art. L. 942-1. – …………………

II. – Dans les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.

………………………………………….

2° Au II de l’article L. 942-1, les mots : « les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics » sont remplacés par les mots : « l’exercice de leurs fonctions, les agents » ;

 

Art. L. 942-4. – …………………

Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.

………………………………………….

3° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les mots : « sur autorisation du juge des libertés et de la détention et » sont supprimés ;

 
 

4° Au premier alinéa des articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1, les mots : « au I de l’article L. 942-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 942-1 » ;

 

Art. L. 943-2. – Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1………………………………..

Art. L. 951-3. – Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :……………………………….

Art. L. 955-2. – Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour décider la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints…………………………………

5° Au premier alinéa des articles L. 943-2, L. 951-3 et L. 955-2, le mot : « décider » est remplacé par le mot : « opérer » ;

 

Art. L. 943-7. – L'autorité com-pétente en application de l'article L. 943-2 décide la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux y compris dans les locaux de vente et de fabrication. La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction en ordonne la destruction.

Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente. La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur destruction ou leur restitution.

6° L’article L. 943-7 est complé-té par un alinéa ainsi rédigé :

 

………………………………………….

« Quelle que soit cette desti-nation, l’auteur de l’infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l’opération correspondante et peut être tenu d’en assurer, sous le contrôle de l’autorité compétente, la réalisation matérielle même s’il s’agit d’une vente ou d’une remise à titre gratuit ou onéreux. » ;

 

Art. L. 943-9. – Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des produits de la pêche et de l'aquaculture marine, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notam-ment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

………………………………………….

7° À l’article L. 943-9, après les mots : « saisie ou de la confiscation », sont insérés les mots : « des filets, engins et instruments de pêche ou » ;

 

Art. L. 944-4. – Les organisati-ons professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

8° Après l’article L. 944-4, il est inséré un article L. 944-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 944-5. – La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire est en totalité ou en partie à la charge de l’armateur, qu’il soit propriétaire ou non du navire.

 
 

« Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l’exploitant d’un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d’une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés. » ;

 
 

9° Au premier alinéa des articles L. 953-1, L. 954-1 et L. 955-1, la référence : « L. 946-5 » est rem-placée par la référence : « L. 946-6 ».

 
 

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1° Au 5° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les mots : « définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;

 
 

2° Au III des articles L. 331-19 et L. 332-22, les mots : « à l’article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

 
 

3° Au 5° de l’article L. 332-20, les mots : « le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

 
 

4° Le 5° de l’article L. 334-6 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, les mots : « aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime et de ses » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses » ;

 
 

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ».

 
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OUTRE MER

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER

 

Article 24

Article 24

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires pour :

I. – Alinéa sans modification

 

1° Adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, des collecti-vités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d’agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;

1° Adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, des collecti-vités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d’agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole et forestier, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;

(amendement CE 536)

 

2° Assurer la préservation du foncier agricole :

2° Sans modification

 

a) Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte :

 
 

– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article 12 ;

 
 

– en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et en étendant cette procédure à Mayotte ;

 
 

– en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;

 
 

b) À Saint-Martin :

 
 

– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article 12 ;

 
 

3° Adapter aux départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 19 à 21. »

3° Sans modification

 

II. – Les ordonnances mention-nées au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – Sans modification

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 
 

Article 25 (nouveau)

Article 25

Art. L. 462-22. – Le bail à méta-yage est converti en bail à ferme :

1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;

Le 2° de l’article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Sans modification

2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail.

« 2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour les baux à colonat en cours à cette date. »

 

Code général de la propriété des personnes publiques

Article 26 (nouveau)

Article 26

Art. L. 5141-4. – Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

………………………………………….

À la fin de la seconde phrase de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».

(amendement CE 1378)

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article

Amendement

Objet

Article 1er

CE 1114 de M. Michel Raison, rapporteur

Définition du lien entre PNA et PNNS

 

CE 1115 rect de M. Michel Raison, rapporteur

Mise en œuvre d’accords collectifs pour l’amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative des produits agricoles et alimentaires

 

CE 1209 rect de M. Michel Raison, rapporteur

Elargissement du champ des établissements de restauration collective soumis au respect de règles nutritionnelles

 

CE 1117 de M. Michel Raison, rapporteur

Suppression de l’obligation de formation en matière nutritionnelle

 

CE 1127 rect de M. Michel Raison, rapporteur

Définition du PNNS dans le code de la santé publique

Article 1er quater

CE 462 rect de M. François Brottes,

CE 54 rect de M. Jean-Charles Taugourdeau,

CE 226 rect de M. Marc Le Fur,

CE 888 rect de M. Serge Poignant

Nouvelle dénomination de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles

Article 3

CE 1137 de M. Michel Raison, rapporteur

Précision sur les sanctions applicables aux coopératives en cas de manquement à l’obligation de remettre un exemplaire des statuts et du règlement intérieur aux associés coopérateurs

Article 4

CE 884 de M. Bernard Reynès

Exclusion des produits commercialisés par les producteurs vendant sur carreau de l’obligation d’être accompagnés d’un bon de commande

Article 5 ter A (nouveau)

CE 886 de M. Bernard Reynès

Rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges

Article 6

CE 1150 rect de M. Michel Raison, rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement

Extension des travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges à l’étude des coûts de transformation et de distribution

Article 7

CE 1155 de M. Michel Raison, rapporteur

Mise en œuvre du rapport Despey (possibilité dans le secteur viticole de créer des fédérations d’interprofessions ou de signer des conventions permettant à une interprofession d’agir pour le compte d’une autre)

Article 7 bis A

CE 1159 de M. Michel Raison, rapporteur

Suppression

Article 7 ter

CE 1161 de M. Michel Raison, rapporteur

Suppression

Article 7 quater (nouveau)

CE 1419 de M. Michel Raison, rapporteur, et M. Serge Poignant

Possibilité pour le ministre chargé de l’agriculture de rendre obligatoires des opérations de distillation de crise

Article 8

CE 1162 de M. Michel Raison, rapporteur

Clarification de la rédaction

Article 9

CE 1265 du Gouvernement

Possibilité de rendre obligatoire l’adhésion à des fonds de mutualisation

Article 10 bis (nouveau)

CE 337 de M. Marc Le Fur

Harmonisation des seuils d’autorisation au titre des ICPE sur les seuils prévus par la législation de l’Union européenne dans le domaine de l’élevage

Article 10 ter (nouveau)

CE 338 de M. Marc Le Fur

Encadrement des délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation au titre des ICPE

Article 10 quater (nouveau)

CE 321 rect de M. Marc Le Fur,

CE 500 rect de M. Germinal Peiro,

CE 657 rect de M. Jean-Pierre Decool

Fixation à un an du délai de recours opposable aux tiers contre les décisions prises en matière d’ICPE

Article 11 bis (avant)

CE 1282 de M. Michel Raison, rapporteur

Création d’un nouveau titre (Titre II bis A) visant à clarifier l’architecture des dispositions contenues dans le projet de loi

Article 11 bis

CE 1283 de M. Michel Raison, rapporteur

CE 585 de M. Germinal Peiro

Suppression

Article 11 ter A (nouveau)

CE 1285 de M. Michel Raison, rapporteur

Prorogation du crédit d’impôt remplacement et extension du dispositif aux absences consécutives à une formation

Article 11 ter B (nouveau)

CE 1284 de M. Michel Raison, rapporteur

Possibilité de constituer un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) entre époux, concubins ou partenaires liés par un PACS

Article 11  quater

CE 1293 rect de M. Michel Raison, rapporteur

Extension du lissage sur 3 ans à la TVA applicable aux recettes accessoires susceptibles d’être soumises aux bénéfices agricoles

Article 11  quinquies A

(nouveau)

CE 1294 de M. Michel Raison, rapporteur

Extension des missions confiées au HCCA (Haut conseil de la coopération agricole)

Article 11  sexies A (nouveau)

CE 1297 rect de M. Michel Raison, rapporteur

Substitution du système de l’« année N » permettant aux exploitants agricoles de payer leurs cotisations sociales et patronales sur la base des revenus perçus en cours d’année à l’option « année N-1 » en vigueur aujourd’hui

Article 11  sexies C (nouveau)

CE 887 de M. Bernard Reynès

Rapport du Gouvernement sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole

Article 11  septies

CE 1298 de M. Michel Raison, rapporteur

Retour au texte de la commission de l’économie du Sénat

Article 11  octies A (nouveau)

CE 111 de M. Alain Suguenot,

CE 176 de M. Charles de Courson,

CE 297 de M. Kléber Mesquida,

CE 799 de M. Philippe Armand Martin

Report d’imposition des plus-values en cas de transmission « à la découpe » des exploitations agricoles

Article 11  octies

CE 584 de Mme Frédérique Massat

Extension de la protection du pastoralisme contre les attaques de l’ours

Article 11 terdecies (nouveau)

CE 1312 de M. Michel Raison, rapporteur

Amélioration du régime du bail cessible hors cadre familial

Article 11 quaterdecies (nouveau)

CE 169 de M. Charles de Courson

CE 801 de M. Philippe Armand Martin

CE 979 deM. Antoine Herth

Possibilité pour les agriculteurs d’assurer le salage de la voirie communale et départementale

Article 12 B

CE 1318 de M. Michel Raison, rapporteur

Suppression

Article 12 C

CE 1319 de M. Michel Raison, rapporteur

CE 36 de M. Jean Auclair

Suppression

Article 12

CE 1320 de M. Michel Raison, rapporteur

Nouvelle rédaction de l’alinéa définissant le contenu du PRAD (plan régional de l’agriculture durable)

 

CE 1067 de M. Yves Cochet

Consultation des commissions départementales de consommation des espaces agricoles lors de l’élaboration d’un SCOT

 

CE 1328 de M. Michel Raison, rapporteur

Consultation des commissions départementales de consommation des espaces agricoles lors de l’élaboration d’un PLU

 

CE 1329 de M. Michel Raison, rapporteur

Consultation des commissions départementales de consommation des espaces agricoles lors de la révision d’un PLU si elle a pour conséquence d’entraîner une diminution de la surface des terres agricoles

 

CE 1328 de M. Michel Raison, rapporteur

Consultation de la chambre d’agriculture lors de l’élaboration des cartes communales

Article 12 bis A (nouveau)

CE 561 de M. Germinal Peiro

Entretien de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux

Article 14

CE 103 de M. Serge Poignant

Compatibilité entre les travaux affectant les particularités topographiques d’une exploitation et les BCAE

 

CE 1075 de M. Yves Cochet

Extension du bail environnemental aux trames vertes et bleues

Article 14 bis A

CE 131 de M. Daniel Fasquelle,

CE 1000 de M. Antoine Herth

Application aux baux d’habitation en cours des nouvelles modalités de calcul

Article 15

CE 1342 de M. Michel Raison, rapporteur

Réintroduction de la notion de charte forestière de territoire

 

CE 1275 de M. Christian Patria, rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable

Communicabilité des documents de gestion forestière

 

CE 1346 de M. Michel Raison, rapporteur

Révision des PPRDF

 

CE 1350 de M. Michel Raison, rapporteur

Etat des lieux économique, environnemental et social

 

CE 1356 de M. Michel Raison, rapporteur

Financement des actions forestières des chambres départementales d’agriculture

Article 15 bis A

CE 1361 de M. Michel Raison, rapporteur

Droit de préférence pour l’achat de parcelles forestières contiguës

Article 16 bis

CE 1278 de M. Christian Patria, rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable

Nouveau rapport sur le compte épargne forestière dans un délai de 6 ans

Article 17

CE 1279 de M. Christian Patria, rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable

Elargissement du champ de l’ordonnance au remembrement forestier

Article 17 bis

CE 1368 de M. Michel Raison, rapporteur

Regroupement de toutes les dispositions relatives aux chambres d’agriculture

Article 17 ter A (nouveau)

CE 1340 du Gouvernement

Missions des ADASEA au sein des chambres d’agriculture

Article 17  octies A (nouveau)

CE 1374 de M. Michel Raison, rapporteur

Transposition directive services

Article 17  octies B (nouveau)

CE 1375 de M. Michel Raison, rapporteur

Ratification de l’ordonnance code rural

Article 17  nonies (nouveau)

CE 1341 de M. Michel Raison, rapporteur

Simplification demandes ICHN

Article 17  decies (nouveau)

CE 1376 de M. Michel Raison, rapporteur

Comptabilité des coopératives agricoles

Article 17  undecies (nouveau)

CE 1339 du Gouvernement

Liquidation de l’AFICAR

Article 17  duodecies (nouveau)

CE 1338 du Gouvernement

Fusion des haras nationaux

Article 17  terdecies (nouveau)

CE 1377 de M. Michel Raison, rapporteur

Rapport sur les distorsions de concurrence et la simplification des normes et des pratiques administratives

Article 18

CE 1435 de M. Louis Guédon, rapporteur

Présence de parlementaires au sein du conseil supérieur des politiques halieutiques

 

CE 1436 de M. Louis Guédon, rapporteur

Examen annuel de l’aquaculture par le comité de liaison

Article 18 bis

CE 1435 de M. Louis Guédon, rapporteur

Réunion annuelle de la conférence du littoral

Article 19

CE 1442 de M. Louis Guédon, rapporteur

Publicité des bilans de schémas

Article 19 bis (nouveau)

CE 1444 de M. Louis Guédon, rapporteur

Encadrement de la première vente de produits de la pêche

Article 20

CE 814 de M. Daniel Fasquelle

Pouvoirs de sanction des comités de pêche

 

CE 1447 de M. Louis Guédon, rapporteur

Possibilité de créer des antennes locales sans personnalité juridique

 

CE 1451 de M. Louis Guédon, rapporteur

Fixation du montant des indemnités par les comités

Article 21

CE 1507 de M. Louis Guédon, rapporteur

Elections à l’échelon des comités départementaux

Article 23

CE 1455 de M. Louis Guédon, rapporteur

Encadrement des circonstances graves exonérant de participation des publics

Article 24

CE 536 de M. Victorin Lurel

Compétence forestière des chambres d’agriculture d’Outre-mer

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 10 présenté par MM. Gérard Menuel et Antoine Herth :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel :

I° L’article L.666-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié:

1) le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé « l'établissement mentionné à l'article L.621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs agréés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. »

2) Au deuxième alinéa, les mots: « qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.

II - Au quatrième alinéa de l'article L666-3, les mots: « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.

Amendement CE 13 présenté par MM. Thierry Lazaro, Christian Vanneste, Bernard Sandras, Nicolas Dhuicq, Philippe Armand Martin, Daniel Fasquelle, André Wojciechowski, Jean-Marc Lefranc, Jacques Houssin, Fernand Sire et Claude Gatignol :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

I. - L'article  L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

« Art. L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à  l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou  de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :

« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes.

« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.

« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :

« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-1 ;

« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.

« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :

« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-1 ;

« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »

II. - Les dispositions de l'article L. 623-4 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les variétés essentiellement dérivées au sens du 4° du même article, dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.

III. - Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :

« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;

« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient applicables

« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

IV  - Après l’article L.623.4.1 du même code est inséré un article L.623.4.2 ainsi rédigé :

« 1°) Par  dérogation à l’article L.623.4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d’Etat, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

2°) Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE)n°2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés.

3°) Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné, les conditions d’application de la dérogation établie au 1°) ci-dessus, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité, sont établies par le décret en Conseil d’Etat prévu au 1°) ci-dessus.

4°) Le non respect par les agriculteurs des conditions d’application de la dérogation leur fait perdre le bénéfice des dispositions du présent article. »

Amendement CE 26 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 11 ter

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

« 1° B Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sous cette même réserve, » sont supprimés. »

II. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au neuvième alinéa (a), les mots : « les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des contrats d'assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;

« 1° ter Au dixième alinéa (b), le mot : « assuré » est supprimé. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 28 présenté par M. Jean Auclair :

Article 8

Supprimer l’article 8.

Amendement CE 30 présenté par M. Jean Auclair :

Article 8

A l’alinéa 2, après les mots « reconnaître des organisations de producteurs », ajouter les mots :

« , avec ou sans transfert de propriété, »

Puis, après les mots « dans les conditions prévues au précédent alinéa », supprimer les mots :

« de façon générale ou pour certains producteurs ».

Amendement CE 36 présenté par M. Jean Auclair :

Article 12 C

Supprimer l'article 12 C.

Amendement CE 37 présenté par M. Jean Auclair :

Article additionnel après l’article 14

Insérer l'article suivant:

1  « l'article L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un second tiret comprenant les alinéas suivants:

- Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.

Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur: l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

A l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Pour l'application du second tiret de cet article, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.412-7 du Code rural et de la pêche maritime. »

Il - Cette disposition s'applique aux baux en cours.

Amendement CE 38 présenté par M. Jean Auclair :

Article 12

Supprimer le 5° du 1.

Amendement CE 54 rect. présenté par MM. Jean-Charles Taugourdeau et Patrice Verchere :

Article 1er quater

Aux alinéas 28 à 36, substituer aux mots :

« aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires »,

les mots :

« aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Amendement CE 55 présenté par MM. Jean-Charles Taugourdeau et Patrice Verchere :

Article additionnel après l’article 4

« Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre et de l’impact du titre IV du livre IV du code du commerce sur les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1 [rapport d'activité annuel de la Commission d'examen des pratiques commerciales]. »

Amendement CE 56 présenté par MM. Jean-Charles Taugourdeau et Patrice Verchere :

Article 6

A l’alinéa 18, supprimer la première phrase :

« il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole ».

Amendement CE 57 présenté par MM. Jean-Charles Taugourdeau et Patrice Verchere :

Article 7

Entre les alinéas 37 et 38 rajouter le texte suivant :

« a1) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernés par ces activités ou, si l’interprofession s’est organisée en collèges, aux seules professions des collèges concernés par ces activités ».

Amendement CE 72 présenté par MM. Jean-Charles Taugourdeau et Patrice Verchere :

Article additionnel après l’article 4

Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa I de l’article L. 441-7 :

« Rédigée d’un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, comprenant : »

Amendement CE 73 présenté par M. Patrice Verchere :

Article additionnel après l’article 4

Compléter l’article L. 441-6 du code du commerce, en insérant à la suite de la deuxième phrase du 1er alinéa les éléments suivants :

« Elles sont applicables de plein droit à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services d’une même catégorie à la date d’entrée en vigueur qu’elles indiquent ».

Amendement CE 74 présenté par M. Patrice Verchere :

Article additionnel après l’article 4

Compléter le quatrième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce en intégrant à la suite de « conditions particulières de vente », les mots :

« … justifiées par des contreparties concrètes et vérifiables de ce dernier, … ».

Amendement CE 79 présenté par Mme Cécile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Claude Gatignol et Jacques Lamblin :

Article 2

L'alinéa 3 est ainsi rédigé :

« 2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural relatives aux conditions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles certains actes, simples et peu invasifs, dont les listes seront fixées par arrêté, peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire dans le respect des lois et règlements, en particulier de ceux relatifs à la protection animale, au médicament vétérinaire, à la certification et au mandat sanitaire ; ainsi que les dispositions de l'article L. 243-3 relatives aux sanctions pénales encourues pour exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux. »

Amendement CE 90 présenté par M. Jacques Lamblin :

Article 1er

Après le mot : « repas »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

«, à leur mode de distribution, à leur composition prenant en compte les exigences du développement durable. Ces règles sont déterminées par décret. » ;

Amendement CE 100 présenté par MM. Serge Poignant et Philippe Armand Martin :

Article 1er

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente, l’acheteur est tenu de respecter le cahier des charges du produit auquel est soumis le fournisseur, notamment en matière d’hygiène, de température, de conservation, de maintien de la qualité et de traçabilité du produit jusqu’au linéaire.

En conséquence, les gestionnaires ainsi que le personnel de mise en rayon concernés reçoivent une formation spécifique relative au respect du produit. »

Amendement CE 101 présenté par M. Serge Poignant, rapporteur, et M. Philippe-Armand Martin :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « organiser le contrôle de l’application de l’interdiction définie à l’article L. 251-4 du code rural. »

Amendement CE 102 présenté par MM. Serge Poignant et Philippe-Armand Martin :

Article 4

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  Par dérogation à l’article L. 420-1 du code du commerce l’organisation de promotions d’un produit peut être organisée, pour le compte de ses adhérents, sans transfert de propriété, par une organisation prévue à l’article L. 551-2 du code rural et spécifique au dit produit. »

Amendement CE 103 présenté par MM. Serge Poignant et Philippe-Armand Martin :

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

2° L’exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Amendement CE 106 présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Michel Lezeau, Elie Aboud, Antoine Herth et Gérard Voisin :

Article additionnel après l’article 11 septies

I. L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 731-19 du code rural les mots « précédant celle » sont supprimés.

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue à l’article L 731-19 du code rural avant 2010 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2010. L’assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 731-15 du code rural. 

« Pour 2010, à titre exceptionnel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural jusqu’au 30 novembre 2010. »

II. L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase du 2ème alinéa du I, les mots « précédant celle » sont supprimés.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 107 présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Michel Lezeau, Elie Aboud et Antoine Herth :

Article additionnel après l’article 11 quater

Après l’article 11 quater insérer l’article suivant :

I.- L’article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Le IV est ainsi rédigé :

« Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant vingt-quatre mois à la suite du recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national. Cette période peut être prorogée de douze mois après avis favorable d’une commission dont la composition et les compétences sont fixées par décret.»

2°) – La première phrase du V est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Le plafond n’est pas augmenté lorsque la durée du crédit d’impôt est étendue à trente-six mois »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 108 présenté par Mme et MM. Alain Suguenot, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Michel Lezeau, Elie Aboud, Antoine Herth, Alain Marty et Catherine Vautrin :

Article 11 ter

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

« 1° B Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sous cette même réserve, » sont supprimés. »

II. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au neuvième alinéa (a), les mots : « les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des contrats d'assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;

« 1° ter Au dixième alinéa (b), le mot : « assuré » est supprimé. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 109 présenté par MM. Alain Suguenot, Serge Poignant, Michel Lezeau, Elie Aboud, Antoine Herth et Gérard Voisin :

Article additionnel après l’article 2

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I . Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

Tout produit qui contient un produit bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l’appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

- le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d’appellation d’origine contrôlée,

- la mention ne risque pas de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation concernée,

- l’utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l’organisme chargé de la protection de l’appellation concernée.

Dans le cas où l’utilisation de la mention n’est pas autorisée, le produit d’appellation d’origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique.

Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent.

II. A l’article L. 115-16 du code de la consommation, il est inséré, après le 6°, un paragraphe ainsi rédigé :

7° de mentionner, dans un produit, la présence d’un produit désigné sous le nom d’une appellation d’origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 112-2-1 du code de la consommation.

Amendement CE 110 présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Michel Lezeau, Elie Aboud et Antoine Herth :

Article 13

I- L’article 13 est supprimé.

II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 111 présenté par MM. Alain Suguenot, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Michel Lezeau, Elie Aboud, Antoine Herth et Gérard Voisin :

Article additionnel après l’article 11 septies

I. – Au premier alinéa du I de l’article 41 du code général des impôts, après les mots : « d’une entreprise individuelle », sont insérés les mots «, ou d’une partie des éléments d’une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation,».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 119 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 3

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La liste de produits pour lesquels la proposition de contrat est obligatoire sera arrêtée avant le 1er janvier 2013. » ;

Amendement CE 120 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article additionnel après l’article 12 D

Insérer l’article suivant :

I. Il est inséré dans le livre premier, première partie, titre premier, chapitre premier, section V, II du code général des impôts un « 11° quinquices : Réduction d’impôt accordée au titre des investissements fonciers agricoles ».

II.- 1. - Il est créé un article 199 decies J ainsi rédigé :

Art. 199 decies J. – I. – A compter de l’imposition des revenus de 2010, il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent les opérations foncières agricoles mentionnées au 2.

2. – La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements fonciers agricoles « mutuels » et/ou « investisseurs » qui ont pris l’engagement de mettre les terres à disposition d’exploitants agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 416-1, L. 416-6, L. 416-8, L. 416-9 et L. 418-1 et suivants du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix huit ans. Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de la souscription ou d’acquisition.

3. – La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2.

3 bis. – Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné au 3 est globalement retenu dans la limite de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

3 ter. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %.

4. – La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû : au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées au 2.

5. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement foncier agricole « mutuel » ou « investisseur » cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements fonciers agricoles « mutuels » ou « investisseurs ».

III. Les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. La perte de recettes résultant pour l’Etat du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 122 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article additionnel après l’article 12 D

Insérer l’article suivant :

I. - Au second alinéa de l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, remplacer le mot « cinq » par le mot « six ».

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 123 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 12 ter

Après l’article 12, insérer un article 12 ter ainsi rédigé :

« Les installations de centrales photovoltaïques sur les espaces naturels, les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ou qui peuvent l’être et sur les zones classées « agricoles » ou « naturelles et forestières » par un document d’urbanisme sont interdites. »

Amendement CE 125 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 12

A la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : "et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole".

Amendement CE 126 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 12

Ajouter un premier alinéa au 2° :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural.".

Amendement CE 127 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 12

Supprimer "concernant une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et" dans la dernière phrase ».

Amendement CE 128 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 12

Après l’alinéa 24 , insérer les deux alinéas suivants :

1° ter - Après la première phrase du I. de l'article L. 122-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisie. A défaut, cet avis est réputé favorable. ".

1° quinquies - Après le premier alinéa de l'article L. 122-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. ".

Amendement CE 129 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 », ajouter les mots : « sans application d’une assiette minimum. ».

II. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I. sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 131 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article additionnel après l’article 14 bis

« Les références fixées conformément aux modalités déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au second alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral pris dans le département considéré pour l'application de ces dispositions.

Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être en ce cas révisé à l'initiative de l'une des parties au bail. A défaut d'accord, il est fixé par le tribunal. »

Amendement CE 132 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre et de l’impact du titre IV du livre IV du code du commerce sur les entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L 440-1 [rapport d'activité annuel de la Commission d'examen des pratiques commerciales]. »

Amendement CE 133 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 7

Au 4° du texte proposé par cet article pour l’article L 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, remplacer la dernière phrase du 2ème alinéa par « Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords :

– prévoir les modalités de suivi ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types, ou confier cette mission à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1,

– établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent faire l’objet d’une extension. »

Amendement CE 134 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 7

Au a) du 6° de l’article 7, remplacer le texte «  Au 2ème alinéa, les mots : «  du II » sont supprimés » par :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions des collèges concernés par ces activités. ».

Amendement CE 136 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 10

Au dernier alinéa de l’article L. 692-1 visé au d) du 3° du I de l’article 6, remplacer les mots « les coûts de productions » par les mots « les charges opérationnelles ».

Amendement CE 143 présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Gérard Hamel :

Article 10

Compléter l’article 10 par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité. »

Amendement CE 144 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Gérard Hamel :

Article additionnel après l’article 11

Après l’article 11, insérer l’article additionnel suivant :

I -- L’article L. 731-19 du code rural est ainsi modifié :

A -- Les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédant, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

II – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A -- Dans la deuxième phrase du I, les mots/ « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est inséré entre la troisième phrase et la quatrième phrase du I une phrase ainsi rédigée :

« Au cas d’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, les revenus pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

III – Pour l’année 2011, sauf renonciation expresse à l’application de l’assiette annuelle, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale des chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant exercé l’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural au titre de 2010 ou d’une année antérieure est déterminée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 731-19 du code rural.

IV – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 147 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Gérard Hamel :

Article additionnel après l’article 11 sexies

Au 2ème alinéa du I de l'article L. 741-16 du code rural, supprimer les mots « du 3° ».

Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 148 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Gérard Hamel :

Article additionnel après l’article 11 sexies

Après l'article 11 sexies, insérer un article ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 741-16 du code rural, tel qu'issu de la LFR pour 2010 du 9 mars 2010 est ainsi modifié :

« Le demandeurs d'emploi, inscrits à ce titre à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret, embauchés par contrat à durée indéterminée, les salariés embauchés par contrat à indéterminée dans le cadre d'un groupement d'employeurs ainsi que les salariés embauchés conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils exercent des activités mentionnées au I. »

II. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 153 présenté par M. Jean Auclair :

Article 6

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :

« ainsi que les prix nets payés aux producteurs par mode de commercialisation ».

Amendement CE 154 présenté par M. Jean Auclair :

Article 8

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il s’appuiera, en priorité sur les données de l’observatoire des prix et des marges visé par l’article L 692-1, en particulier le prix net payé aux producteurs par mode de commercialisation. »

Amendement CE 157 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jardé et Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 12 D

Après l’article 12 B, insérer l’article suivant :

I. Il est inséré dans le livre premier, première partie, titre premier, chapitre premier, section V, II du code général des impôts un « 11° quinquices : Réduction d’impôt accordée au titre des investissements fonciers agricoles ».

II.- 1. - Il est créé un article 199 decies J ainsi rédigé :

Art. 199 decies J. – I. – A compter de l’imposition des revenus de 2010, il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent les opérations foncières agricoles mentionnées au 2.

2. – La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements fonciers agricoles « mutuels » et/ou « investisseurs » qui ont pris l’engagement de mettre les terres à disposition d’exploitants agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 416-1, L. 416-6, L. 416-8, L. 416-9 et L. 418-1 et suivants du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix huit ans. Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de la souscription ou d’acquisition.

3. – La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2.

3 bis. – Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné au 3 est globalement retenu dans la limite de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

3 ter. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %.

4. – La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû : au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées au 2.

5. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement foncier agricole « mutuel » ou « investisseur » cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements fonciers agricoles « mutuels » ou « investisseurs ».

III. Les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 167 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 11 ter

I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

« 1° B Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sous cette même réserve, » sont supprimés. »

II. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au neuvième alinéa (a), les mots : « les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des contrats d'assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;

« 1° ter Au dixième alinéa (b), le mot : « assuré » est supprimé. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 168 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 ter

Insérer l'article suivant :

I. Le I de l’article 72 D bis est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots « 23.000 euros sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les termes « 10.000 euros, pouvant être portés à 23.000 euros sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret ».

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

Amendement CE 169 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 decies

Après l’article 11 decies, il est inséré un article ainsi rédigé :

Un second alinéa est inséré à l’article 10 de loi n°99-574 du 9 juillet 1999 :

« Il en est de même du salage de la voirie communale et départementale, que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont la possibilité d’assurer avec leur tracteur et leur matériel d’épandage, ou le cas échéant, celui mis à disposition par la commune ou le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Amendement CE 170 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 decies

Après l’article 11 decies, insérer l'article suivant :

Après le 4ème alinéa de l’article L. 411-37 du code rural, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bail est consenti à plusieurs preneurs, l’un d’eux, au moins, doit être associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition et remplir la condition d’exploitation personnelle visée à l’alinéa qui précède. Ces dispositions sont applicables aux baux en cours. »

Amendement CE 171 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 decies

Après l’article 11 decies, insérer l'article suivant :

I. Les dispositions de l’article L. 417-10 du code rural, dans leur rédaction issue de l’article 5-I de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, sont applicables aux baux en cours.

II. Le dernier alinéa de l’article L. 323-14 du code rural est ainsi rédigé :

«  Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l’exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties »

III. Les dispositions du II sont applicables aux baux en cours.

Amendement CE 172 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 3

Après l’article 3, insérer l'article suivant :

Compléter l’article L. 411-12 du code rural par les dispositions suivantes :

« Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de service ou de commercialisation des produits de l’exploitation. En cas de non respect de cette disposition, l'engagement contractuel de biens, de services ou de commercialisation des biens de l'exploitation, est présumé nul. »

Amendement CE 173 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

I. L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 731-19 du code rural les mots « précédant celle » sont supprimés.

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue à l’article L 731-19 du code rural avant 2010 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2010. L’assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 731-15 du code rural. 

« Pour 2010, à titre exceptionnel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural jusqu’au 30 novembre 2010. »

II. L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase du 2ème alinéa du I, les mots « précédant celle » sont supprimés.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 174 rect. présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer l'article suivant :

I. Le cinquième alinéa de l'article L.731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l’année 2010, les chefs d’exploitation à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu’ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l’article L411-11».

II. La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 175 rect. présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer l'article suivant :

I. La dernière phrase de l’article L. 731-23 du code rural est remplacée par la phrase suivante :

« Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 731-35 applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire. »

II. La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 176 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 11 septies

Insérer l'article suivant :

I – L’article 41 – I premier alinéa du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots « d’une entreprise individuelle » sont insérés les mots «, ou d’une partie des éléments d’une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation,».

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 177 présenté par M. Charles de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article additionnel après l’article 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-2, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention d'un nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,

« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,

« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme chargé de la protection de l'appellation concernée.

« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

« Un décret d'application fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

2° Après le 6° de l'article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »

Amendement CE 179 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jarde, Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 6

I. Au premier alinéa de l’article L. 621-8 du code rural, remplacer les mots : « un second alinéa ainsi rédigé » par les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».

II. Ajouter un second alinéa à l’article L. 621-8 du code rural, ainsi rédigé :

« De telles enquêtes obligatoires sont conduites en tant que de besoin par le service de statistique public ou, par délégation, par l’établissement précité, afin que l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 dispose de données de prix en niveau à différents stades de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, agroalimentaires et de la pêche. ».

Amendement CE 180 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jarde, Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 6

A l’article L. 692-1 du code rural, supprimer la phrase :

« Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole. ».

Amendement CE 181 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jarde, Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 8

Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« I. – L’article L. 551-1 du code rural est ainsi modifié :

4° La 1ère phrase est ainsi complétée : « et fait l’objet de contrats avec leurs acheteurs. ».

Amendement CE 182 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jarde, Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 1er

Après l'alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« - les modes de productions agricoles qui s'attachent à promouvoir et mesurer un lien entre la santé du sol, celle de la plante et/ou de l'animal et de l'homme sont référencés dans le cadre d'une mention valorisante gérée sous la responsabilité de l'État. Pour bénéficier de ce nouveau signe de qualité, les démarches agricoles doivent:

a) répondre d'un objectif nutritionnel défini dans le Programme National Nutrition Santé (PNNS) ou dans les Apports Nutritionnels Conseillers (ANC);

b) justifier une différenciation analytique en lien avec l'objectif nutritionnel mentionné ci- dessus, contrôlable par un organisme de contrôle indépendant;

c) rendre compte d'une démarche de filière faisant le lien entre l'amont agricole et le produit fini; »

Amendement CE 183 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jarde, Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 1er

Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant:

« - les modes de productions agricoles qui s'attachent à promouvoir et mesurer un lien entre la santé du sol, celle de la plante et/ou de l'animal et de l'homme sont référencés dans le cadre d'une mention valorisante gérée sous la responsabilité de l'État. Un décret en Conseil d'État définit la nature et les conditions d'obtention de la mention ».

Amendement CE 192 présenté par MM. François Sauvadet, Thierry Benoit, Olivier Jarde, Stéphane Demilly et les membres du groupe Nouveau Centre :

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions de la section 2 s’appliquent également aux organisations de producteurs visées au 4° de l’article L. 551-1 du code rural. ».

Amendement CE 224 présenté par Mmes et MM. Michel Piron, Jean-Paul Anciaux, Marc Bernier, Véronique Besse, Jean-Marie Binetruy, Gilles Bourdouleix, François Calvet, Olivier Carré, Hervé de Charrette, Jean-François Chossy, Georges Colombier, François Cornut Gentille, Jean-Pierre Decool, Remi Delatte, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher; Dominique Dord, Sauveur Gandolfi-Scheit, Claude Gatignol, Arlette Grosskost, Christophe Guilloteau, Françoise Hostalier, Paul Jeanneteau,Henriette Martinez, Christian Ménard, Pierre Morel-A-l'Huissier, Béatrice Pavy, Martial Saddier, Daniel Spagnou, Dominique Souchet, Eric Straumann, Yves Vandewalle :

Article 3

Insérer après l'alinéa 1er du 4°, un alinéa ainsi rédigé:

« Art L.631-24 – La conclusion de contrats de vente écrits entre vendeurs et acheteurs professionnels est rendue obligatoire. Un décret en Conseil d'État en fixera les conditions pour certains produits agricoles destinés à la revente en l'état ou à la transformation ».

Amendement CE 225 présenté par Mmes et MM. Michel Piron, Jean-Paul Anciaux, Marc Bernier, Véronique Besse, Jean-Marie Binetruy, Gilles Bourdouleix, François Calvet, Olivier Carré, Hervé de Charrette, Jean-François Chossy, Georges Colombier, François Cornut Gentille, Jean-Pierre Decool, Remi Delatte, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher; Dominique Dord, André Flajolet, Sauveur Gandolfi-Scheit, Claude Gatignol, Arlette Grosskost, Christophe Guilloteau, Françoise Hostalier, Paul Jeanneteau,Fabienne Labrette Ménager, Henriette Martinez, Christian Ménard, Pierre Morel-A-l'Huissier, Béatrice Pavy, Martial Saddier, Fernand Sire,Daniel Spagnou, Dominique Souchet, Eric Straumann, Yves Vandewalle

Article 4

Insérer après l'alinéa 16 un alinéa ainsi rédigé:

« Ce bon de commande doit faire référence au contrat défini à l'article L.631-24 du code rural, disponible chez le client et le fournisseur. Ce contrat contiendra une notion de prix ».

Amendement CE 226 rect. présenté par M. Marc Le Fur :

Article 1er quater

Aux alinéas 28 à 36, remplacer l’expression : « aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » par « aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Amendement CE 232 présenté par M. Marc Le Fur :

Article 7

Au a) du 6° de l’article 7, remplacer le texte «  Au 2ème alinéa, les mots : « du II » sont supprimés » par :

La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions des collèges concernés par ces activités. ».

Amendement CE 234 présenté par M. Marc Le Fur :

Article 10

Compléter l’article 10 par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité. »

Amendement CE 235 présenté par M. Marc Le Fur :

Article 10

Supprimer les mots « qui pourrait être mis en place ».

Amendement CE 240 présenté par M. Marc Le Fur :

Article additionnel après l’article 11

I. Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1°. Au I de l’article 200 undecies du code général des impôts, après les mots : « assurer leur remplacement pour congé », ajouter les mots :

« ou pour suivre une formation, »

2°. Au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, après les mots : « de quatorze jours de remplacement pour congé », ajouter les mots :

« dont 5 jours au plus de remplacement pour suivre une formation. »

Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 255 présenté par M. Philippe-Armand Martin :

Article additionnel après l’article 7 bis A

Insérer l’article suivant :

Après l’article L 112-2-1 du code de la consommation, il est inséré l’article L 112-2-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 112-2-2 – Les termes « appellation d’origine contrôlée » et « appellation d’origine protégée » ne sont pas obligatoires dans l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation Champagne.

Amendement CE 278 présenté par M. Marc Le Fur :

Article additionnel après l’article 10

Il est ajouté un article L.512-2-2 au code de l’environnement :

« Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre de l’article L.512-2-1. Ce rapport établit, notamment les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter des installations classées agricoles, du dépôt du dossier en préfecture tel que prévu par l’article R.512-2 du code de l’environnement jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’exploiter prévue par l’article L.512-1 du même code, par département et par secteur d’activité agricole.»

Amendement CE 287 présenté par Mme Fabienne Labrette-Ménager :

Article 6

Au dernier alinéa de l’article L. 692-1 visé au d) du 3° du I de l’article 6, supprimer la première phrase : « Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole ».

Amendement CE 294 présenté par MM. Marc Le Fur, Antoine Herth, Thierry Benoit Loïc Bouvard, Jean-Pierre Decool, Michel Hunault, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Michel Lezeau, Gérard Lorgeoux, Christian Menard, Pierre Morel A L’huissier, Jacques Remiller, Francis Saint Leger, Alain Suguenot, Patrice Verchere :

Après l’article 10

Le 2° de l’article L 122-3-II du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du contenu du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l’étude d’impact du projet en cause, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine sous forme d’un bilan proportionné à l’importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé. ».

Amendement CE 296 présenté par Mmes et MM. Kléber Mesquida, André Vézinhet, Gisèle Biémouret, Martine Faure, Michel Lefait, Louis-Joseph Manscour, Jean Gaubert :

Article additionnel après l’article 11 bis

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2° de l'article 438 du code général des impôts, le montant : « 3,55 » est remplacé par le montant « 1 ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 297 présenté par Mmes et MM. Kléber Mesquida, André Vézinhet, Gisèle Biémouret, Martine Faure, Michel Lefait, Louis-Joseph Manscour, Jean Gaubert :

Article additionnel après l’article 11 septies

Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : « , ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 320 présenté par MM. Marc Le Fur et Thierry Benoît :

Après l’article 10

Il est ajouté un troisième alinéa à l’article L.512-15 du code de l’environnement :

« Lorsque l’installation est soumise à l’obligation de déclaration des flux imposée par l’article L.211-3 II 8° du code de l’environnement, son exploitant peut modifier son plan d’épandage sans procéder au renouvellement de sa demande d’autorisation, et sans procéder à une déclaration préalable au sens de l’article L.512-33 II du même code. »

Amendement CE 321 présenté par M. Marc Le Fur :

Après l’article 10

Le troisième alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter soit de la publication ou de l’affichage desdits actes, soit de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet. »

Amendement CE 322 présenté par M. Marc Le Fur :

Après l’article 10

L’article L 514-6 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond, des faits et des règles de procédure applicables au jour de la décision attaquée. ».

Amendement CE 337 présenté par Mmes et MM. Marc Le Fur, Antoine Herth, Jean Auclair, Jean-Claude Beaulieu, Marc Bernier, Thierry Benoit, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Jean-Yves Bony, Loïc Bouvard, Philippe Briand, Yves Censi, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Laure De La Raudière, Vincent Descoeur, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, André Flajolet, Nicolas Forissier, Marc Francina, Cécile Gallez, Claude Gatignol, Alain Gest, François Goulard, Christophe Guilloteau, Michel Hunault, Denis Jacquat, Olivier Jarde, Yvan Lachaud, Pierre Lasborde, Thierry Lazaro, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Claude Leteurtre, Michel Lezeau, Gérard Lorgeoux, Jean-François Mancel, Christian Menard, Pierre Morel A L’huissier, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller, Francis Saint Leger, Bruno Sandras, Alain Suguenot, Jean-Claude Taugourdeau, Patrice Verchere, Philippe Vitel et André Wojciechowski

Après l’article 10

Après le premier alinéa de l’article L.511-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret ne peut soumettre les exploitations d’élevage à autorisation que si leurs capacités de production ou leur rendement dépasse les valeurs seuils fixées au point 6.6 de l’annexe I de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. »

Amendement CE 338 présenté par Mmes et MM. Marc Le Fur, Antoine Herth, Jean Auclair, Jean-Claude Beaulieu, Marc Bernier, Thierry Benoit, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Jean-Yves Bony, Loïc Bouvard, Philippe Briand, Yves Censi, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Laure de La Raudière, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Nicolas Forissier, Marc Francina, Cécile Gallez, Claude Gatignol, Alain Gest, François Goulard, Christophe Guilloteau, Michel Hunault, Denis Jacquat, Olivier Jarde, Yvan Lachaud, Pierre Lasborde, Thierry Lazaro, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Claude Leteurtre, Michel Lezeau, Gérard Lorgeoux, Jean-François Mancel, Christian Menard, Pierre Morel A L’huissier, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller, Francis Saint Leger, Bruno Sandras, Alain Suguenot, Jean-Claude Taugourdeau, Patrice Verchere, Philippe Vitel et André Wojciechowski

Après l’article 10

Après l’article L. 512-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Article L.512-2-1 – L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet après une procédure encadrée par des délais stricts :

1. A partir du jour de la réception par le préfet du dossier de demande d’autorisation tel que prévu par l’article R. 512-2, le préfet dispose d’un délai maximum de deux mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier tel que prévu par l’article R. 512-11 par arrêté. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. Le silence de l’administration pendant ces deux mois vaut décision implicite de dossier complet et régulier. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le préfet rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.

2. Le préfet dispose d’un délai maximum de trois mois pour ouvrir par arrêté l’enquête publique à compter de sa décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier. Ce délai de trois mois est un délai maximum puisque lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans un délai maximum de deux mois la demande au président du tribunal administratif, puis le président du tribunal administratif dispose d’un délai maximum de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président, enfin, dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique.

3. L’enquête publique a une durée maximum d’un mois, sauf prorogation possible de quinze jours.

4. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, dispose d’un délai maximum de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au préfet. Le défaut de communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête dans ce délai de quarante-cinq jours vaut avis favorable tacite du commissaire enquêteur.

5. Le préfet statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, ou à défaut, de la décision d’avis favorable tacite du commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Le silence de l’administration pendant ces trois mois éventuellement prorogés d’un mois vaut décision implicite d’accord. En cas d’autorisation implicite, le projet d’arrêté de prescriptions techniques est porté par le préfet à la connaissance du demandeur dans la quinzaine. Un délai de dix jours est accordé au pétitionnaire pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par un mandataire. Le préfet prend un arrêté de prescriptions dans la quinzaine. »

Amendement CE 339 présenté par Mmes et MM. Marc Le Fur, Antoine Herth, Jean Auclair, Jean-Claude Beaulieu, Marc Bernier, Thierry Benoit, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Loïc Bouvard, Philippe Briand, Yves Censi, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Laure De La Raudière, Vincent Descoeur, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, André Flajolet, Nicolas Forissier, Marc Francina, Cécile Gallez, Claude Gatignol, Alain Gest, François Goulard, Christophe Guilloteau, Michel Hunault, Denis Jacquat, Olivier Jarde, Yvan Lachaud, Pierre Lasborde, Thierry Lazaro, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Claude Leteurtre, Michel Lezeau, Gérard Lorgeoux, Jean-François Mancel, Christian Menard, Pierre Morel A L’huissier, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller, Francis Saint Leger, Bruno Sandras, Alain Suguenot, Jean-Claude Taugourdeau, Patrice Verchere, Philippe Vitel Et André Wojciechowski :

Après l’article 10

Une phrase est ajoutée à l’article L. 122-1 III, deuxième phrase, du code de l’environnement :

« Dans le cas des projets d’installations destinées à l’élevage, soumis à étude d’impact, le dossier présentant le projet sera transmis à l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement dans le seul cas où le projet dépasserait les seuils fixés à l’annexe I ; 17) de la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE), et repris par un décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 340 présenté par MM. Marc Le Fur, Antoine Herth, Thierry Benoit, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Decool, Michel Hunault, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Michel Lezeau, Gérard Lorgeoux, Christian Menard, Pierre Morel A L’huissier, Jacques Remiller, Francis Saint Léger, Alain Suguenot, et Patrice Verchere :

Après l’article 10

L’article L. 111-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de constructions, d’aménagements, d’installations, de travaux ou d’autres utilisations du sol soumis à autorisation ou déclaration préalable en vertu du présent code peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas de permis de construire portant sur les installations classées, l’examen ne portera que sur les seules atteintes à la salubrité occasionnées par la construction elle-même, et non pas les activités qui y sont exploitées. »

Amendement CE 342 présenté par Mmes et MM. Joël Giraud, Chantal Robin-Rodrigo, Gérard Charasse, Chantal Berthelot, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac et Sylvia Pinel :

Article 1er

Compléter le 17ème alinéa par les mots suivants :

« et l’encouragement au maintien de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ; »

Amendement CE 343 présenté par Mmes et MM. Joël Giraud, Chantal Robin-Rodrigo, Gérard Charasse, Chantal Berthelot, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac et Sylvia Pinel

Article 1er

Après l’alinéa 17, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - l’adaptation en tant que de besoin des normes et réglementations aux spécificités marquées de certains territoires, tels que ceux de montagne en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; »

Amendement CE 377 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Article 6

Après l'alinéa 11 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque année à compter de la promulgation de la loi n° du portant modernisation de l'agriculture et de la pêche, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les mesures qu'il met provisoirement en oeuvre pour que, sur le marché intérieur français et pendant la période où les produits français supportent des normes et des charges plus exigeantes que celles auxquelles sont encore soumis les produits européens et extra-européens concurrents, les producteurs français ne subissent pas une distorsion structurelle de concurrence. »

Amendement CE 378 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Article 6

Après l'alinéa 20 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque année à compter de la promulgation de la loi n° du portant modernisation de l'agriculture et de la pêche, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant le bilan de l'exécution des accords de modération des marges signés entre les producteurs de fruits et légumes et les principaux groupes de distribution présents en France. »

Amendement CE 393 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 11 octies

Après les mots « des attaques du loup », insérer les mots suivants :

« et de l'ours ».

Amendement CE 448 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

À l’alinéa 3, remplacer les mots :

« Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments »,

par les mots :

« Politique de l'alimentation, contrôle sanitaire des animaux et des aliments ».

Amendement CE 449 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , après consultation des instances qualifiées en matière scientifique »

Amendement CE 450 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

À l’alinéa 13, après les mots :

« modes de production »

insérer les mots :

« , en particulier des produits locaux, ».

Amendement CE 451 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

À l’alinéa 14, après le mot : « loyauté », insérer les mots :

« et la transparence ».

Amendement CE 452 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et l’amélioration de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs »

Amendement CE 453 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

Compléter l’alinéa 21, par la phrase suivante :

« Le respect des règles sociales et environnementales ainsi que le soutien des productions de proximité figurent parmi les critères de choix de leurs approvisionnements. »

Amendement CE 454 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L.230-3-1 – Les gestionnaires désignés à l’article L. 230-3 peuvent déroger aux règles du code des marchés publics dans le cadre de l’approvisionnement local en regard de l’impact environnemental des productions. »

« Un décret en conseil d'État en fixe les modalités d'application.

Amendement CE 455 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

I - « L'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un produit peut porter l'appellation « fermier » dès lors qu'il est vendu en l'état ou que sa transformation en produit fini respecte les méthodes traditionnelles de transformation. Cette transformation peut se faire soit sur l'exploitation elle-même, soit en un lieu où les producteurs se sont regroupés pour assurer l'élaboration du produit fini. »

II - Les modalités d'application du I sont définies par décret. » »

Amendement CE 456 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail, les mots :

« acheté chez un détaillant en fruits et légumes »

sont remplacés par les mots :

« des produits alimentaires frais achetés chez un détaillant en fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables » ».

Amendement CE 457 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le septième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans leur champ de compétence, », sont insérés les mots : « au titre de leur mission de service public, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et notamment pour mettre en place un approvisionnement local de leurs restaurants collectifs ». »

Amendement CE 458 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er bis

I - L’alinéa 4 de cet article est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-24-1. –L’indication du pays d’origine est obligatoire pour tous les produits agricoles, alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.

L’indication complémentaire de la région d’origine est obligatoire pour tous les fruits et légumes d’origine France. »

II – En conséquence, l’alinéa 5 est supprimé.

Amendement CE 459 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er bis

I - A l’alinéa 4, substituer aux mots : « peut être rendu » le mot « est ».

II – En conséquence, l’alinéa 5 est supprimé.

Amendement CE 460 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er bis

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 112-4 du code de la consommation, insérer un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1 - L’indication de la contenance de produits OGM est obligatoire pour tous les produits agricoles, alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé. »

Amendement CE 461 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er quater

À l’alinéa 4, substituer aux mots « à l’éducation » les mots « à la formation ».

Amendement CE 462 rect. présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er quater

Aux alinéas 28 à 36, remplacer l’expression : « aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » par « aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Amendement CE 463 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 4 du code des marchés publics, insérer un chapitre ainsi rédigé :

Chapitre IV – Dispositions spécifiques à certains marchés de l’alimentation.

Art. 4 A- Pour les marchés alimentaires destinés à l’approvisionnement de la restauration collective le pouvoir adjudicateur peut décider de favoriser l’approvisionnement local.

Il prend en compte les exigences environnementales lors de l'achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique et ce, à chaque étape du processus d'achat : définition des spécifications techniques, examen des candidatures et des offres présentées, attribution du marché et conditions d'exécution du marché. 

Il peut déroger aux mesures de publicité et de mise en concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 euros HT.

Les marchés de denrées alimentaires périssables, en deçà du seuil de 130 000 euros HT pour l'État, et de 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales, peuvent être passés dans les conditions les plus avantageuses, sur les marchés, ou sur les lieux de production sans publicité préalable et sans mise en concurrence.  »

Amendement CE 464 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les conditions d'exécution d'un marché public alimentaire peuvent prendre en compte  l'impact environnemental des produits ou des services lié à leur transport. »

Amendement CE 465 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À l’article 5 du Code des marchés publics, ajouter un III ainsi rédigé :

III - Les conditions d'exécution d'un marché public comportent une clause environnementale prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre générées lors de l'exécution dudit marché. »

Amendement CE 466 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 1er quater

Après l'article1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement étudie, dans les douze mois qui suivent la publication de la présente loi, la mise en place d'un plan de développement des réseaux de formation adaptés aux enjeux actuels de l'agriculture et de la pêche dans les départements d'Outre-mer.

Ce plan comprend un dispositif de formation continue et de mis à niveau permanent des professionnels permettant de renforcer la professionnalisation de ces secteurs.

Il permet également d'amplifier les réseaux d'appui technique et de transfert technologique.

Il met en place des dispositifs spécifique de développement et de soutien à la recherche Outre-mer. »

Amendement CE 467 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CE 468 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. -  Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,

« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,

« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme de défense et de gestion chargé de la protection de l'appellation concernée.

« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° de mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. » »

Amendement CE 469 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L'article L. 3 du code forestier est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé à part égale de cinq collèges représentant l'État, les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, le patronat et les associations de protection de l'environnement. »

Amendement CE 470 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 3

À l'alinéa 12, après la 1ère phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les critères et modalités de détermination du prix tiennent compte des missions d'intérêt général et des contraintes physiques propres aux exploitations agricoles situées en zone de montagne. »

Amendement CE 471 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 3

À l'alinéa 12, après la 1ère phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les critères et modalités de détermination du prix tiennent compte des missions d'intérêt général et des contraintes physiques propres aux exploitations agricoles situées en zone de handicap naturel. »

Amendement CE 472 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 16, après les mots :

« catégories d’acheteurs »,

insérer les mots :

« en tenant compte des handicaps naturels liés aux zones de production »

Amendement CE 474 rect. présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 4

Aux alinéas 7 et 9, substituer aux mots : « fruit ou légume frais », les mots : « produit frais et de première transformation non surgelé ».

Amendement CE 475 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après article 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au septième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après les mots : « conditions particulières de vente », sont insérés les mots : « justifiées par la spécificité des services rendus ». »

Amendement CE 476 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après article 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Rédigée d'un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, comprenant : ». »

Amendement CE 477 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après article 4

 Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 441-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur conformément aux dispositions de l'article L. 441-3. » »

Amendement CE 478 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après article 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 441-7 du code de commerce, les mots : « autres obligations » sont remplacés par les mots : « contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis ». »

Amendement CE 479 rect. présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots fruits et légumes frais » les mots :

« produits frais ou transformés par l’agriculteur »

Amendement CE 480 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

Amendement CE 481 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 5

Il est insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 326-1 du code rural est modifié comme suit :

I - Dans les articles L. 326-1, L. 326-3 et L. 326-4 du code rural, après les mots : « entreprises industrielles ou commerciales », ajouter les mots : « , un producteur agricole ou un groupe de producteurs, ».

II- Dans l’article L. 326-2 du code rural, après les mots « envers une ou plusieurs entreprises », ajouter les mots : « industrielles ou commerciales, un producteur agricole ou un groupe de producteurs. »

III - Après l’article L. 326-10, insérer l’article suivant :

« Art. L. 326-11. - Les relations contractuelles d’une coopérative avec ses membres ne peuvent être qualifiées de contrat d’intégration. »

Amendement CE 482 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4-2 du code rural sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-4-2. – Sur proposition de l’observatoire des prix et des marges, un coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.

« Après consultation de l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »

Amendement CE 483 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 4

Après l'article L. 440-1 du chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre du présent titre et de son impact sur le secteur agricole et agro-alimentaire. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1 [rapport d'activité annuel de la Commission d'examen des pratiques commerciales], dans le rapport de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires visé à l'article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière, ainsi que de l'intensité de la concurrence observée dans les zones de chalandise. »

Amendement CE 484 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 6

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :

« , les coûts de transformation et de distribution »

Amendement CE 485 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 6

I. - Après l'alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public pour les besoins de la mission de l'organisme mentionné à l'article L. 692-1 sont punis d'une amende de 30 000 €.

« En cas de récidive, un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles l'autorité administrative est habilitée à prendre envers le contrevenant une sanction administrative visant à afficher dans l'établissement concerné, à la vue du consommateur final, les motifs et le dispositif de la sanction. »

II. - En conséquence, l'alinéa 5 est ainsi rédigé : 

« 2° L'article L. 621-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : »

Amendement CE 486 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 6

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il constate, au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire, l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, il saisit l'autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du même code. »

Amendement CE 487 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les plus ».

Amendement CE 488 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :

« visant à assurer une stabilité des prix aux producteurs agricoles ».

Amendement CE 489 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

Amendement CE 490 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

À l’alinéa 4, après les mots :

« gestion des marchés »

insérer les mots :

« et de la production ».

Amendement CE 491 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Après l'alinéa 37, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « est subordonnée », sont insérés les mots : « à la représentation de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement et » »

Amendement CE 492 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Après l'alinéa 45, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de ces cotisations est subordonné à la représentation, dans les organisations interprofessionnelles concernées par des accords étendus, de l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger nationalement. »

Amendement CE 493 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Après l'alinéa 46, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l'article L. 632-8-1, après les mots : « autorités administratives compétentes », sont insérés les mots «  et à tous les cotisants qui en font la demande » ».

Amendement CE 494 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :

« Cette reconnaissance est subordonnée à la présence de l’ensemble des organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger nationalement. »

Amendement CE 495 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 551-2 est complétée par les mots : « ou sur la base d'un échelon territorial pertinent ». »

Amendement CE 496 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 9

À l’alinéa 32, remplacer les mots :

« autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation »

par les mots :

« de lutte préventive et curative contre les risques »

Amendement CE 498 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Article 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« - à la mise en place d'un fonds de gestion des risques forestiers qui contribuerait au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux forêts privées et publiques, à l'indemnisation des calamités forestières et au soutien des actions de reconstitution des massifs. »

Amendement CE 499 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Germinal Peiro, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Il est ajouté un article L. 512-2-1 au code de l’environnement :

« L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet après une procédure encadrée par des délais stricts :

A partir du jour de la réception par le préfet du dossier de demande d’autorisation tel que prévue par l’article R. 512-2, le préfet a deux mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier tel que prévu par l’article R. 512-11 par arrêté. Le silence de l’administration pendant ces deux mois vaut décision implicite d’accord. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le préfet rend une décision de dossier incomplet et irrégulier par arrêté motivé.

Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif.

Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président.

Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique.

L’enquête publique a une durée maximum d’un mois, sauf prorogation possible de quinze jours.

Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête envoie dans la quinzaine, d’une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies, d’autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d’autorisation.

Le préfet statut dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier d’enquête publique transmis par le commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Le silence de l’administration pendant ces trois mois éventuellement prorogés d’un mois vaut décision implicite d’accord. En cas d’autorisation implicite, le projet d’arrêté de prescriptions techniques est porté par le préfet à la connaissance du demandeur dans la quinzaine. Un délai de dix jours est accordé au pétitionnaire pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par un mandataire. Le préfet prend un arrêté de prescriptions dans la quinzaine.

Amendement CE 500 rect. présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 11

Le troisième alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter soit de la publication ou de l’affichage desdits actes, soit de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet. »

Amendement CE 501 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Germinal Peiro, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Il est ajouté un troisième alinéa à l’article L. 512-15 du code de l’environnement :

« Lorsque l’installation est soumise à l’obligation de déclaration des flux imposée par l’article L. 211-3 II 8° du code de l’environnement, son exploitant peut modifier son plan d’épandage sans procéder au renouvellement de sa demande d’autorisation. Il procède à une déclaration préalable au sens de l’article L. 512-33 II du même code. Le Préfet peut s’y opposer dans un délai d’un mois. »

Amendement CE 502 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Germinal Peiro, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Après l’article 10

A l’article L. 123-11 du code de l’environnement il est ajouté l’alinéa suivant :

« Lors de la communication du dossier d’enquête à la personne qui en a fait la demande, cette personne est informée de ses droits et obligations concernant la réutilisation, la diffusion et l’usage des documents obtenus ».

Amendement CE 503 présenté par M. Jean Gaubert et les membres du groupe SRC et divers gauche :

Après l’article 10

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, après les mots « détermine les », supprimer les mots « projets ».

Amendement CE 504 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Après l’article 10

Il est ajouté un article L. 512-2-2 au code de l’environnement :

« Le gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre de l’article L. 512-2-1. Ce rapport établit, notamment les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter des installations classées agricoles, du dépôt du dossier en préfecture tel que prévu par l’article R. 512-2 du code de l’environnement jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’exploiter prévue par l’article L. 512-1 du même code, par département et par secteur d’activité agricole. »

Amendement CE 505 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1 - Le qualificatif de « méthode ancestrale » est réservé aux vins d'appellations d'origine contrôlée (AOC). 

« Le qualificatif « méthode ancestrale » est réservé aux vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée élaboré par fermentation unique. La fermentation débute en cuve. Elle est maîtrisée grâce à l'utilisation du froid ou par l'élimination d'une partie de la population levurienne. La prise de mousse se fait uniquement en bouteille, avec ou sans levurage, à partir du moût partiellement fermenté. L'ajout d'une liqueur de tirage est interdit. Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à deux mois. Le dépôt peut être éliminé soit par dégorgement, soit par filtration isobarométrique de bouteille à bouteille, soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit. »

Amendement CE 506 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation sociale des agriculteurs en France. »

Amendement CE 507 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mais après la publication de la présente loi, le Gouvernement rend un rapport sur la pertinence de la mise en place d'un plan spécifique outre-mer de recherche-développement dans le domaine de l'agronomie, afin d'encourager et de coordonner les différents organismes de recherche et de répondre au mieux aux attentes des professionnels. »

Amendement CE 509 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 11 septies

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. »

Amendement CE 510 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 A

Après l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ». »

Amendement CE 511 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 13

A l’alinéa 8, substituer à « 5% » « 20% ».

Amendement CE 512 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Germinal Peiro, Jean Gaubert, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 13

« Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de mise en œuvre d’une taxe relative à l’artificialisation des sols sur chaque demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux. »

Amendement CE 515 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « compris entre une et deux fois » sont remplacés par les mots : « fixé à la moitié de ». »

Amendement CE 516 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 D

Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant l'examen du projet de loi  relatif à la réforme des retraites un rapport dressant un bilan de la situation des retraités du secteur agricole. Dans ce cadre il étudie les possibilités d'instaurer une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des entreprises et institutions financières du secteur agricole et agro-alimentaire. »

Amendement CE 517 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraine pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès-lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. » »

Amendement CE 518 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12 C

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le 4° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures. » »

Amendement CE 519 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les diminutions du nombre d'associés exploitants au sein d'une exploitation sociétaire dés lors que la superficie totale mise en valeur dépasse le seuil fixé au 1°. ». »

Amendement CE 520 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et les politiques de développement économique et d'aménagement du territoire menées par les régions et les départements ».

Amendement CE 521 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

Après l'alinéa 23, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » »

Amendement CE 522 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

Après l'alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations au sol nécessaires à la production de l'énergie solaire ou photovoltaïque ne peuvent être autorisées sur des espaces naturels ou des zones à vocation agricole ou forestière. »

Amendement CE 523 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

A l’alinéa 26, supprimer les mots :

« située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ».

Amendement CE 524 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

A l’alinéa 10, après les mots : « destination des espaces agricoles », insérer les mots :

« et évaluer les proportions de terres agricoles abandonnées, artificialisées ou reboisées »

Amendement CE 525 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

Dans la seconde phrase de l’alinéa 3, après les mots : « le développement », insérer le mot : « maîtrisé ».

Amendement CE 527 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi n°      du        relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des assemblées déterminant les grandes orientations d’un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche spécifique à l'Outre-mer.

Amendement CE 528 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport relatif à la mise en place pour les départements d'outre-mer d'un fonds de garantie des prêts bancaires pour appuyer l'installation des agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs et la diversification des filières de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »

Amendement CE 529 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport déterminant les orientations d'un plan de développement des réseaux de formation adaptés aux enjeux actuels de l'agriculture et de la pêche dans les départements d'Outre-mer.

Ce plan comprend un dispositif de formation continue et de mis à niveau permanent des professionnels permettant de renforcer la professionnalisation de ces secteurs.

Il permet également d'amplifier les réseaux d'appui technique et de transferts technologique.

Il met en place des dispositifs spécifique de développement et de soutien à la recherche Outre-mer. »

Amendement CE 530 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 762-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans le département de la Guadeloupe et de la Martinique, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone proches des limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 531 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport relatif à la mise en place d'un plan spécifique outre-mer de recherche-développement dans le domaine de l'agronomie, afin d'encourager et de coordonner les différents organismes de recherche et de répondre au mieux aux attentes des professionnels. »

Amendement CE 532 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 D

Ajouter un article ainsi rédigé :

« Compte tenu de la nécessité de professionnaliser l’agriculture outre-mer, il est instauré dans chaque région des programmes régionaux installation transmission.

Ces programmes regroupent l’ensemble des opérations relatives à la préparation et au suivi de l’installation aidée, de transmission du foncier au profit de l’installation aidée ou de la consolidation foncière des jeunes agriculteurs récemment installés.

Ils regroupent l’ensemble des financements.

Un suivi spécifique des jeunes agriculteurs est organisé dans ces programmes pendant une durée de 5 ans suivant leur installation.

Les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret. »

Amendement CE 534 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les exploitants agricoles en Guadeloupe et Martinique exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l’assurance maladie, invalidité, maternité et à l’assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement CE 535 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 24

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet sur le bureau des assemblées un rapport détaillant les compensations obtenues en faveur des secteurs agricoles des outre-mers concernés par l’accord commercial conclu entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou. »

Amendement CE 536 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 24

A l’alinéa 2, après les mots : « développement agricole », insérer les mots : « et forestier »

Amendement CE 537 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 24

Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- en prenant des mesures spécifiques, tant au niveau de la formation des prix qu'au niveau de la coopération régionale, après négociation avec la commission européenne, pour favoriser la baisse des coûts des entrants en matières premières nécessaires au développement de l'agriculture dans les outre-mer ;

Amendement CE 538 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues par les alinéas deux et trois de l'article 73 de la Constitution, au titre d'une gouvernance locale adaptée, les départements et les régions d'outre-mer pourront demander des habilitations législatives, dans le respect de leurs organisations respectives et des procédures de consultation prévues par la Constitution, afin notamment :

1° D'adapter le rôle et les missions des chambres d'agriculture afin de permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;

2° D'assurer la préservation du foncier agricole :

- en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnées à l'article 12 ;

- en instituant une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur reclassement,  au profit des départements ;

- en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées prévue aux articles L. 128-4 à 128-12 du code rural et de la pêche maritime ;

- en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;

3° D'adapter les dispositions de l'article 21 relatives aux organisations des pêches.

Amendement CE 539 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

A l’alinéa 6, après les mots : « l'environnement et, », insérer les mots : « pour les départements régions d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, »

Amendement CE 540 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 21

Après l'alinéa 31, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche. »

Amendement CE 541 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 8, après les mots : « code de l'environnement », insérer les mots : « , les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les départements régions d'outre-mer »

Amendement CE 542 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions d'outre-mer, le plan régional établi un zonage pérenne et généralisé des espaces agricoles et naturels à préserver. Il veille à limiter le morcellement des terres, ainsi que leur déclassement, il veille également à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées. »

Amendement CE 543 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 18

A l’alinéa 9, après les mots : « de représentants des professionnels », insérer les mots : « des différentes régions maritimes françaises »

Amendement CE 544 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 18

Compléter l’alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend en son sein une commission des outre-mer, obligatoirement consultée sur toutes les questions relevant de son domaine et habilitée à s'autosaisir de tous les sujets nécessitant une approche ultramarine spécifique. »

Amendement CE 545 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Germinal Peiro, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 1er

Rédiger l’alinéa 18 ainsi :

« - la valorisation locale du patrimoine alimentaire et culinaire des différentes régions françaises. »

Amendement CE 548 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 24

Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Faire évoluer les approvisionnements des outre-mer au bénéfice de la production locale, par un assouplissement du code des marchés publics, après consultation de la commission européenne. »

Amendement CE 549 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 24

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements d'outre-mer et Mayotte la production et la commercialisation d'électricité d'origine photovoltaïque ne sont pas considérées comme une activité agricole. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 550 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 12

A l’alinéa 15, après le mot : « État, », ajouter les mots : « ainsi qu’outre-mer aux observatoires des prix et des revenus, »

Amendement CE 552 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 24

Supprimer cet article

Amendement CE 553 présenté par Mmes et MM. Victorin Lurel, Louis Joseph Manscour, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Jean-Michel Clément, Pascale Got, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 24

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 554 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Germinal Peiro, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 12 bis

Insérer un article ainsi rédigé

« Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions envisageables dans la pratique des actes vétérinaires par les agriculteurs. »

Amendement CE 555 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 12 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L.335-1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La culture d’organismes génétiquement modifiés est interdite dans les parcs naturels nationaux visés à l’article L. 331-1 du code de l’environnement, les parcs naturels régionaux visés à l’article L. 333-1 et les réserves naturelles visées à l’article L. 332-1 du même code. » »

Amendement CE 556 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 12 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« A l’article L. 335-1 du code de l’environnement, supprimer les mots : « ,avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, ».

Amendement CE 557 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 14 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 253-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes élaborées exclusivement avec des substances inscrites dans une liste tenue à jour et publiée par décret par le Ministre de l’Agriculture. Ces préparations ne peuvent faire l’objet de dépôt de brevet. Les critères d’évaluation et de contrôle de ces préparations sont adaptés à leurs caractéristiques spécifiques produits en regard des produits phytopharmaceutiques visés au présent article et définis par décret en Conseil d’Etat. »

Amendement CE 558 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 12 C

I - Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code rural, remplacer les mots : « Elle doit notamment : » par les mots : « Elle privilégie les projets d’installation en agriculture biologique ou la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique et doit notamment : »

II – En conséquence, supprimer le 8° du même article.

Amendement CE 559 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 12 C

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L.331-3 du code rural, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1 La reprise de parcelles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n°2092-91 est prioritairement accordée aux exploitants s’engageant à maintenir cette certification.

Le non respect de cet engagement est puni du retrait de l’autorisation d’exploiter. »  »

Amendement CE 560 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 12

Insérer un article ainsi rédigé :

A la fin de l’article L.123-3 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° - Les terres ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n°2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »

Amendement CE 561 présenté par M. Germinal Peiro et les membres du Groupe Socialiste, Radical et Citoyen :

Article additionnel après l’article 12

Après l’article 52, insérer l’article suivant :

« A l’article L 2131-4 du Code général de la propriété des personnes publiques il est ajouté un 3ème alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d’usagers intéressée peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, se substituer à ce dernier, pour entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux. » »

Amendement CE 562 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 15

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L 5 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitant forestier qui utilise des modes de production et de gestion particulièrement respectueux de l’environnement peut demander la certification de son exploitation en « exploitation forestière de haute valeur environnementale » dans des conditions fixées par décret.

« Les bois issus de ces forêts sont spécifiquement certifiés. » »

Amendement CE 563 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 15

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants

« 4 bis Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l’article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

Amendement CE 564 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article15 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 121-24 du Code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines par lettre recommandée avec avis de réception. Ces derniers disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé. » »

Amendement CE 566 présenté par Mmes et MM. Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Germinal Peiro, Serge Letchimy, Philippe Tourtelier, Jean-Paul Chanteguet, François Brottes, M. Philippe Martin, M. Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Jean Gaubert, Geneviève Gaillard, Jean-Jack Queyranne, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Jean-Michel Clément, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Gagnaire, Catherine Quéré, Arnaud Montebourg, Marie-Lou Marcel,Jean Launay, Catherine Coutelle, Jean Grellier, Annick Le Loch, Jean-Claude Viollet, Chantal Robin-Rodrigo, Kléber Mesquida et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l'article 36 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Les territoires ultramarins connus pour la grande richesse de leur biodiversité végétale tropicale (hotspot) sont encouragés dans la création et l’agrément au niveau national de Centres de recherches scientifiques visant la valorisation et l’exploitation de la pharmacopée. Ces structures peuvent relever de l’initiative publique ou privée. Dans tous les cas en raison du caractère stratégique de ce secteur, elles bénéficieront de financements publics et privés. »

Amendement CE 569 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Henri Nayrou, David Habib, Philippe Martin, Marylise Lebranchu, Danièle Bousquet, Geneviève Perrin-Gaillard, Marie Renée Oget, Odette Duriez, Jean-Pierre Dufau, Christian Paul, Philippe Tourtelier, Jean-Claude Leroy, Jean-Claude Viollet, Martine Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste

Article additionnel avant l’article 12

Substituer aux alinéas 3 à 6 de l’article L. 411-27 du Code rural un alinéa ainsi rédigé :

« Des clauses visant au respect par le repreneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa sont incluses dans les baux lors de leur conclusion ou de leur renouvellement. » 

Amendement CE 570 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Henri Nayrou, David Habib, Philippe Martin, Marylise Lebranchu, Danièle Bousquet, Geneviève Perrin-Gaillard, Marie Renée Oget, Odette Duriez, Jean-Pierre Dufau, Christian Paul, Philippe Tourtelier, Jean-Claude Leroy, Jean-Claude Viollet, Martine Lignières-Cassou et les membres du groupe socialiste

Article additionnel avant l’article 24

Après le premier alinéa de l’article L. 411-27 du code rural, insérer l’alinéa suivant : «  Les pratiques agricoles doivent être respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles. »

Amendement CE 572 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel avant l’article 12

Insérer l’article suivant :

Il est créé un article L 143-7-2 du code rural ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-2. – La SAFER informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés sur leurs territoires respectifs. »

Amendement CE 577 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l’article 12 C

Insérer l’article suivant :

« I - L’article L. 411-51 du code rural est abrogé. 

II – Le dernier alinéa de l’article L. 411-55 est abrogé. »

Amendement CE 578 présenté par M. François Brottes et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel avant l’article 15 bis A

Insérer un article ainsi rédigé :

I. Il est créé un article L. 425-2 au code forestier, ainsi rédigé :

« Art. L. 425-2. – Dans les communes situées dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maire a la faculté, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de déclarer d’utilité publique les travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois. »

II. L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu à l’article L. 425-2 du code forestier. »

Amendement CE 579 présenté par M. François Brottes et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 11 decies

Insérer l’article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l’article L. 411-59 du code rural, remplacer les mots : « habitation située à proximité » par les mots « habitation, qui peut avoir un caractère social, située dans le périmètre ou à proximité ».

Amendement CE 582 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 11 septies

Supprimer cet article.

Amendement CE 583 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 11 octies

A l’alinéa 2, après les mots « en protégeant », insérer les mots :

« , par des moyens de prévention et dans le respect de la sauvegarde des espèces sauvages, »

Amendement CE 584 présenté par Mme et M. Frédérique Massat, Jean Gaubert

Article 11 octies

A l’alinéa 2, après les mots « des attaques du loup », insérer les mots suivants : « et de l'ours ».

Amendement CE 585 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 586 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 14 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 587 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 16 bis

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement CE 588 rect. présenté par Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l’article 11

Après l’article 11, insérer l’article additionnel suivant :

I -- L’article L. 731-19 du code rural est ainsi modifié :

A -- Les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédant, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

II – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A -- Dans la deuxième phrase du I, les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est inséré entre la troisième phrase et la quatrième phrase du I une phrase ainsi rédigée :

« Au cas d’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, les revenus pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

III – Pour l’année 2011, sauf renonciation expresse à l’application de l’assiette annuelle, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale des chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant exercé l’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural au titre de 2010 ou d’une année antérieure est déterminée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 731-19 du code rural.

Amendement CE 589 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, Germinal Peiro, François Brottes, Annick Le Loch, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel avant l’article 11 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« I – Les articles 64, 65, 65 A et 65 B du code général des impôts sont abrogés.

II – A l’article 69 du Code général des impôts, le I, le a du II sont abrogés.

III – Les bénéficiaires du régime défini aux I et II à la date de publication de la présente loi peuvent conserver ce régime jusqu’au 31 décembre 2012.

IV –Les pertes de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale de l’application des I et II sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

IV – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 590 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel avant l’article 12

« Dans un délai de un an après la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer, à l’échelon territorial perçu comme le plus pertinent au regard des problématiques propres à chaque territoire, des Projets Territoriaux de l’Agriculture Durable (PTAD). »

Amendement CE 591 présenté par Mmes et MM. Kléber Mesquida, André Vezinhet, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Michel Lefait, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 7

Après l'alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Afin d'améliorer la connaissance des marchés et de bénéficier d'une information plus détaillée des flux commerciaux, elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus, rendre obligatoire le renseignement d'un code complémentaire à la nomenclature combinée douanière, en application du Règlement (CE) n° 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000. »

Amendement CE 593 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l'article 1 bis A

Insérer l’article suivant :

« L'étiquetage des produits transformés contenant du sucre doit indiquer de manière claire, précise et sans ambiguïté les quantités présentes de manière afin que la consommation de sucre puisse être mesurée avec précision.

Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la taille et la localisation de la mention sont précisées par décret »

Amendement CE 594 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Toute introduction d'une espèce animale ou végétale destinée à lutter contre la prolifération d'une maladie végétale ou d'une espèce animale est précédée par la réalisation d'une étude d'impact détaillée qui est transmise aux chambres d'agriculture et aux collectivités territoriales concernées. »

Amendement CE 595 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque le traitement des crises sanitaires oblige le recours à l'épandage massif de produits phytosanitaires, la nature et les incidences de ces produits sont communiquées par le représentant de l'Etat du département concerné aux collectivités territoriales. »

Amendement CE 597 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Serge Letchimy, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 12

Au I, le 2° du I de l'article 12 est complété par l'alinéa suivant : « Le gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport présentant la synthèse des travaux de l'observatoire de la consommation des espaces agricoles sur les principales évolutions de l'espace agricole »

Amendement CE 598 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 12

A l’alinéa 1, après les mots « des sources d'énergie d'origine agricole », ajouter les mots : « ainsi que des projets d'utilisation d'espaces agricoles pour développer des projets de production d'énergie photovoltaïque ».

Amendement CE 599 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 12

Au b) du 1° du II de l'article 12, après « installations et travaux », ajouter les mots suivants : « notamment l'installation de projets photovoltaïques».

Amendement CE 600 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

A La Réunion, les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par Décret.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement CE 601 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d'Outre-mer, la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés, y compris à des fins d'expérimentation, est interdite. »

Amendement CE 603 présenté par Mmes et MM. Annick le Loch, Corine Erhel, Jean Gaubert, Françoise Olivier-Coupeau, Germinal Peiro, François Brottes, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent organiser la mise en place en leur sein de comités locaux ou antennes, auxquels ils peuvent déléguer l'exercice de responsabilités relevant de leurs missions de proximité. »

Amendement CE 604 présenté par Mmes et MM. Annick le Loch, Corine Erhel, Jean Gaubert, Françoise Olivier-Coupeau, Germinal Peiro, François Brottes, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 20

A l’alinéa 19 de cet article, substituer aux mots : « peut se substituer », les mots : « se substitue ».

Amendement CE 605 présenté par Mmes et MM. Annick le Loch, Corine Erhel, Jean Gaubert, Françoise Olivier-Coupeau, Germinal Peiro, François Brottes, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 19 de cet article :

« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut enjoindre à celle-ci à user de son pouvoir de sanction. »

Amendement CE 606 présenté par Mmes et MM. Annick le Loch, Corine Erhel, Jean Gaubert, Françoise Olivier-Coupeau, Germinal Peiro, François Brottes, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 20

Aux alinéas 6, 7 et 13, après le mot : « gestion », insérer le mot : « durable ».

Amendement CE 607 présenté par Mmes et MM. Françoise Olivier Coupeau, Annick le Loch, Corine Erhel, Jean Gaubert, Germinal Peiro, François Brottes, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article 21

A la première phrase de l’alinéa 32, après les mots, « un conseil composé », insérer les mots, « des représentants des organisations syndicales des marins pêcheurs »

Amendement CE 608 présenté par Mmes et MM. Annick le Loch, Corine Erhel, Jean Gaubert, Françoise Olivier-Coupeau, Germinal Peiro, François Brottes, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après l’article 21

« Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’un écolabel national ou européen de pêche durable et équitable. ».

Amendement CE 609 présenté par Mmes Annick le Loch, Corine Erhel, M. Jean Gaubert, Mme Françoise Olivier-Coupeau, MM. Germinal Peiro, François Brottes, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Mme Frédérique Massat, MM. Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Mme Pascale Got, MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Mmes Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Mmes Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article additionnel après l’article 23

Insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10 - Les produits issus de la pêche et de l’aquaculture font l’objet d’un étiquetage mentionnant le lieu de leur pêche, de leur production et de leur transformation effective. »

Amendement CE 610 présenté par Mmes Annick le Loch, Corine Erhel, M. Jean Gaubert, Mme Françoise Olivier-Coupeau, MM. Germinal Peiro, François Brottes, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Mme Frédérique Massat, MM. Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Mme Pascale Got, MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Mmes Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Mmes Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 21

Dans cet article, rédiger ainsi le 19ème alinéa:

« Art. L. 912-3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité régional mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : »

Amendement CE 611 présenté par Mmes Annick le Loch, Corine Erhel, M. Jean Gaubert, Mme Françoise Olivier-Coupeau, MM. Germinal Peiro, François Brottes, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Mme Frédérique Massat, MM. Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Mme Pascale Got, MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Mmes Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Mmes Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 21

Dans cet article, rédiger ainsi le 27ème alinéa:

« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux, organismes de droit privé chargés de mission de service public, ont pour mission :

a) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;

b) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;

c) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins

d) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national ;

e) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires ;

f) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries.

Amendement CE 612 présenté par Mmes Annick le Loch, Corine Erhel, M. Jean Gaubert, Mme Françoise Olivier-Coupeau, MM. Germinal Peiro, François Brottes, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Mme Frédérique Massat, MM. Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Mme Pascale Got, MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Mmes Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Mmes Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 23 bis

Supprimer les trois premiers alinéas de cet article

Amendement CE 613 présenté par Mmes Annick le Loch, Corine Erhel, M. Jean Gaubert, Mme Françoise Olivier-Coupeau, MM. Germinal Peiro, François Brottes, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Ménard, Mme Frédérique Massat, MM. Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Mme Pascale Got, MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Mmes Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Mmes Geneviève Gaillard, Martine Faure, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 21

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de gérer la pratique des engins de pêche. »

Amendement CE 630 présenté par Mme Corinne Erhel :

Article 8

Après l’alinéa 3, ajouter les alinéas ainsi rédigés :

III : Après l’article L.551-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L-551-3-1 ainsi rédigé :

«  Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des associations d’organisations de producteurs exerçant sur délégation de leurs membres, tout ou partie de leurs missions.

Dès lors que le transfert de propriété est effectif au niveau de l’organisation de producteurs, il n’est pas une condition d’adhésion à l’association d’organisations de producteurs.

Les associations d’organisations de producteurs ont compétence pour mettre en œuvre et gérer un fonds de mutualisation permettant de financer des mesures de prévention et de gestion des risques économiques que peut connaitre la filière.

Les conditions d’intervention du fonds de mutualisation et les conditions d’agrément sont définies par décret.

Amendement CE 631 présenté par Mme Corinne Erhel :

Article 8

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III - « Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des associations d’organisations de producteurs. Ces associations d’organisations de producteurs pourront exercer, sur délégation de leurs membres, tout ou partie de leurs missions.

Le transfert de propriété entre l’organisation de producteurs et l’association d’organisations de producteurs n’est pas nécessaire dès lors que le transfert de propriété est effectif au premier niveau de l’organisation de producteurs.

Les associations d’organisations de producteurs pourront mettre en oeuvre un fonds de mutualisation pour faire face aux risques économiques et financer les mesures de prévention – gestion de crises. »

Amendement CE 632 présenté par MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Mmes Annick Le Loch, Catherine Quéré, M. Jean-Paul Chanteguet, Mme Corine Erhel, M. Michel Ménard, Mme Frédérique Massat, MM. Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Mme Pascale Got, MM. Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Mmes Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Mmes Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 7

Après l’alinéa 15 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles pratiquant la vente directe pour toute leur production peuvent ne pas adhérer à une organisation interprofessionnelle. »

Amendement CE 640 présenté par MM. Philippe Gosselin, Jean-Marc Lefranc, Lionel Tardy et Guénahël Huet :

Article additionnel après l’article 4

Compléter l’article L.441-6 du code du commerce, en insérant à la suite de la deuxième phrase du 1er alinéa les éléments suivants :

«Elles sont applicables de plein droit à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services d’une même catégorie à la date d’entrée en vigueur qu’elles indiquent ».

Amendement CE 653 présenté par Mme Henriette Martinez, MM. Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol et Dominique Dord :

Article 12

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque cet avis porte sur des terres agricoles situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la commission fait l'objet d'une composition ad hoc assurant que ses membres sont des représentants effectifs des zones de montagne ».

Amendement CE 654 présenté par Mme Henriette Martinez, M. Jacques Remiller, Mme Josette Pons, MM. Georges Colombier, Daniel Spagnou, Hervé Mariton, Michel Bouvard et Mme Françoise Branget :

Article 11 octies

Le présent article est complété ainsi :

« Pendant la période de chasse, toute personne titulaire d’un permis de chasse est autorisée à prélever un loup rencontré fortuitement dans l’exercice de la chasse ou de la pratique agricole dans la limite du plafond de prélèvement annuel autorisé par l’Etat. Tout prélèvement fait l’objet d’une déclaration auprès des services de l’Etat. »

Amendement CE 656 présenté par Mme Josette Pons :

Article 7

A l’alinéa 15, insérer :

« Art. L632-1-1. – Dans le secteur de la vitiviniculture, les groupements pouvant faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles suivant les conditions de l’article 632-1 comprennent obligatoirement :

1° des représentants des organismes de défense et de gestion visés aux articles L.642-17 et suivants du Code rural

2° les organisations professionnelles les plus représentatives des opérateurs économiques et des métiers procédant à la vinification et à la commercialisation de leurs produits

3° les organisations professionnelles les plus représentatives de la commercialisation

4° et, le cas échéant, les organisations professionnelles les plus représentatives de la distribution. »

(la numérotation des articles suivants est décalée en conséquence)

Amendement CE 657 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Lionel Tardy, Philippe Armand Martin, André Wojciechowski, Eric Straumann, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Jacques Remiller, Michel Lejeune, Bernard Gérard, Dominique Dord, Christian Vanneste, Michel Zumkeller, Fernand Siré, Jean-Pierre Marcon, Yves Fromion, Christian Ménard, Yves Vandewalle et Alfred Trassy-Paillogues :

Après l’article 10

Ajout d'un nouvel article après l'article 10 ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter soit de la publication ou de l’affichage desdits actes, soit de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au préfet. »

Amendement CE 658 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Lionel Tardy, Philippe Armand Martin, André Wojciechowski, Eric Straumann, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Jacques Remiller, Michel Lejeune, Bernard Gérard, Dominique Dord, Christian Vanneste, Michel Zumkeller, Fernand Siré, Jean-Pierre Marcon, Yves Fromion, Christian Ménard, Yves Vandewalle et Alfred Trassy-Paillogues :

Après l’article 10

Ajout d'un alinéa après l'article 10 ainsi rédigé :

« L’article L 514-6 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le juge administratif apprécie les litiges qui lui sont soumis au regard des règles de fond, des faits et des règles de procédure applicables au jour de la décision attaquée. ».

Amendement CE 659 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Lionel Tardy, Philippe Armand Martin, André Wojciechowski, Eric Straumann, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Jacques Remiller, Michel Lejeune, Bernard Gérard, Dominique Dord, Christian Vanneste, Michel Zumkeller, Fernand Siré, Jean-Pierre Marcon, Yves Fromion, Christian Ménard, Yves Vandewalle et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 11 ter

I. - Après l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

...° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sous cette même réserve, » sont supprimés ;

II. - Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au neuvième alinéa (a), les mots : « les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « par des contrats d'assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;

...° Au dixième alinéa (b), le mot : « assuré » est supprimé.

III. La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 660 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Lionel Tardy, Philippe Armand Martin, André Wojciechowski, Eric Straumann, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Jacques Remiller, Michel Lejeune, Bernard Gérard, Dominique Dord, Christian Vanneste, Michel Zumkeller, Fernand Siré, Jean-Pierre Marcon, Yves Fromion, Christian Ménard, Yves Vandewalle et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 13 quinquies

Ajout d'un nouvel article 13 quinquies ainsi rédigé :

« Au chapitre I du titre I de code de l'urbanisme, relatif aux règles générales de l'urbanisme, insertion d'un nouvel article L 111-13 ainsi rédigé :

« Toute collectivité territoriale projetant de modifier le classement de terres situées en zone agricole, pour les classer en zone urbaine ou à urbaniser, devra obligatoirement inclure dans ce projet de classement des terres en état de friche satisfaisant cumulativement aux conditions suivantes :

1) terres non cultivées ou non exploitées depuis plus de dix ans, qui ne font pas partie d'aucun ensemble agricole en exploitation

2) terres pouvant être classées en zone urbaine ou à urbaniser eu égard aux règles d'urbanisme en vigueur.

Le projet de classement et le document d'urbanisme en résultant devront inclure pour un tiers au moins les terres en état de friche répondant aux conditions de l'alinéa premier du présent article, si une telle proposition est possible sur le territoire de la collectivité territoriale. A défaut de possibilité d'atteindre cette proportion, le projet de classement devra inclure toutes les terres en friche répondant aux conditions ci-dessus situées sur le territoire de la collectivité territoriale au jour de l'adoption du document d'urbanisme prévoyant la modification du zonage.

En cas de non respect de cette obligation, le document d'urbanisme devra être déclaré nul par les juridictions compétentes à la demande de tout intéressé. »

Amendement CE 661 rect. présenté par Mme Fabienne Labrette Ménager, MM. Philippe Boennec et Paul Jeanneteau :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article additionnel suivant :

I -- L’article L. 731-19 du code rural est ainsi modifié :

A -- Les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédant, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

II – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A -- Dans la deuxième phrase du I, les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est inséré entre la troisième phrase et la quatrième phrase du I une phrase ainsi rédigée :

« Au cas d’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, les revenus pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

III – Pour l’année 2011, sauf renonciation expresse à l’application de l’assiette annuelle, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale des chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant exercé l’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural au titre de 2010 ou d’une année antérieure est déterminée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 731-19 du code rural.

IV – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 662 rect. présenté par Mme Fabienne Labrette Ménager, MM. Philippe Boennec et Paul Jeanneteau :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase de l’article L 731-35 du code rural, après les mots : « définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 », ajouter les mots :

« sans application d’une assiette minimum. »

II – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 664 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 1er

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Ces règles sont publiées sous la forme d'une Charte affichée dans les services concernés ».

Amendement CE 665 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 1er

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Cette formation est valorisée au moyen d'un système de labellisation dont les modalités sont déterminées par décret ».

Amendement CE 666 rect. présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article additionnel après l’article 1er quater

Insérer l’article suivant :

« Les diplômes de l'enseignement agricole classique permettent l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle du Transport d’Animaux Vivants (CAPTAV). La liste de ces diplômes est définie par arrêté. ».

Amendement CE 667 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article additionnel après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :

« Des dispositions spécifiques s’appliquent aux marchés aux bestiaux ».

Amendement CE 668 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 6

Au 18°, remplacer « au stade de la production agricole » par « l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ».

Amendement CE 669 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 7

Au 4° du texte proposé par cet article pour l’article L 632-2-1 du code rural, remplacer la dernière phrase du 2ème alinéa par « Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords :

1) prévoir les modalités de suivi ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types, ou confier cette mission à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1,

2) établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent faire l’objet d’une extension. »

Amendement CE 670 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 7

Au a) du 6° de l’article 7, remplacer le texte «  Au 2ème alinéa, les mots : « du II » sont supprimés » par :

La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions des collèges concernés par ces activités. ».

Amendement CE 671 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 10

Compléter l’article 10 par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité. »

Amendement CE 672 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 10

Supprimer les mots « qui pourrait être mis en place ».

Amendement CE 673 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 12

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural. »

Amendement CE 674 présenté par MM. Louis Cosyns, Dominique Dord, Michel Lézeau, Alain Suguenot, Thierry Lazaro,Philippe-Armand Martin, Claude Gatignol, Christophe Guilloteau, André Wojciechowski, Gérard Lorgeoux, Jean-Pierre Decool, Mme Béatrice Pavy, MM. Pierre Lasbordes et Jean-Marc Lefranc :

Article 12

Après l’alinéa 24, ajouter les deux alinéas suivants :

Après la première phrase du I. de l'article L. 122-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. "

Après le premier alinéa de l'article L. 122-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. "

Amendement CE 679 présenté par Mme Béatrice Pavy-Morançais, MM. Christophe Guilloteau, Claude Gatignol, Dominique Le Mener, Eric Diard, Mme Henriette Martinez, MM. Yves Vandewalle et Patrice Calmejane :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L.631-24 – La conclusion de contrats de vente écrits entre vendeurs et acheteurs professionnels est rendue obligatoire. Un décret en Conseil d’Etat en fixera les conditions pour certains produits agricoles destinés à la revente en l’état ou à la transformation. »

Amendement CE 684 présenté par Mme Béatrice Pavy-Morançais, MM. Christophe Guilloteau, Claude Gatignol, Dominique Le Mener, Eric Diard, Mme Henriette Martinez, MM. Alfret Trassy-Paillogues et Patrice Calmejane :

Article 8

Après le II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ce bilan devra notamment prendre en compte l’objectif de l’article 33 du Traité de Rome, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, mais aussi indiquer l’évolution de la rémunération du producteur, celle du nombre de producteurs et celle du nombre d’organisations de producteurs.

Il devra aussi analyser les moyens mis en œuvre par l’Organisation Commune des Marchés des Fruits et Légumes dans l’objectif visé.»

Amendement CE 687 rect. présenté par Mme Béatrice Pavy-Morançais, MM. Christophe Guilloteau, Claude Gatignol, Jacques Remiller, Dominique Le Mener, Jean-Marc Roubaud et Patrice Calmejane :

Article 10

A l’article 10, après les mots « en place »,

insérer les mots :

« , en particulier concernant le développement en arboriculture fruitière, »

Amendement CE 690 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L143-7-2 du code rural est ainsi rédigé :

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe à titre gratuit les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune.

Elle peut également informer à titre gratuit dans un délai de quinze jours de toutes les déclarations d’intention d’aliéner portant sur leur territoire les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux ayant engagé des actions en faveur de l’installation agricole et de l’intervention foncière et qui en ont fait la demande, dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

Amendement CE 691 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« en s’appuyant sur les principes de souveraineté et de sécurité alimentaires ».

Amendement CE 692 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Alinéa 7

Dans la dernière phrase, supprimer les mots :

« de ces contraintes »

Amendement CE 693 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Ils sont autorisés à déroger aux règles du code des marchés publics dans le cadre d’un approvisionnement local visant à favoriser les productions de proximité. Un décret en conseil d’Etat en fixe les modalités d’application. ».

Amendement CE 694 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité des élevages ».

Amendement CE 695 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Alinéa 16

Après le mot : « modes», insérer le mots : « locaux ».

Amendement CE 696 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

A la dernière phrase de l’alinéa 8,

Supprimer le mot : « trois »

Amendement CE 697 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

« consommés par l’homme ou l’animal ; »

Amendement CE 698 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Alinéa 13

Après le mot « information »

Insérer les mots :

« tout au long de la scolarité, de la maternelle aux études supérieures, »

Amendement CE 699 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

« notamment à travers la mention obligatoire des produits contenant des organismes génétiquement modifiés ou nourris avec des produits contenant des organismes génétiquement modifiés »

Amendement CE 700 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

« notamment à travers la mention obligatoire et systématique de l’origine des denrées alimentaires par voie d’étiquetage ou d’affichage ».

Amendement CE 701 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Après la première phase de l’alinéa 24,

Insérer la phrase suivante :

« Elle en informe dans les plus brefs délais les représentants des parents d’élèves ou des étudiants de l’établissement. »

Amendement CE 702 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« , aux modalités d’approvisionnement en produits locaux, biologiques et sous signe officiel de qualité et d’origine, et à la gestion des déchets de restauration. »

Amendement CE 703 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel après l’article 1er

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L531-2-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées. »

Amendement CE 704 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er bis

I. A l’alinéa 4

Substituer aux mots : « peut être », le mot : « est »

II. En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« La liste des produits concernés et ».

Amendement CE 720 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 7

Après l’alinéa 32, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elles organisent une conférence annuelle sur les prix pour chaque production agricole. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix destinée, notamment, à fixer un niveau de prix indicatif rémunérateur ».

Amendement CE 721 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 3

Après l’article L.621-3 du code rural, il est inséré un article L.621-3-1 ainsi rédigé :

« L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer peut, sur proposition des syndicats et organisations professionnelles agricoles représentatifs, adresser un avis d’alerte économique et sociale à l’autorité administrative dès lors que les prix d’achat aux producteurs franchissent les niveaux de prix indicatif définis par la conférence annuelle sur les prix organisée par chaque interprofession. Il adresse également un avis d’alerte en cas de non répercussion de la baisse des prix d’achat sur les prix aux consommateurs. »

Amendement CE 725 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 7

Remplacer l’alinéa 33 par l’alinéa suivant :

« Les organisations professionnelles reconnues définissent un prix minimum indicatif pour chaque production agricole. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement notamment afin de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs. Les modalités de prix fixées par le contrat doivent aboutir à un niveau de prix au moins égal au prix minimum indicatif. ».

Amendement CE 736 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. L. 692-1. - Il est institué un Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires placé sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de la consommation. L’observatoire analyse les variations des prix des produits alimentaires et publie tous les mois des données sur les prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution. Il opère un suivi régulier de l’ensemble des prix et des marges pratiqués par tous les acteurs au sein de chaque filière agricole et agroalimentaire, en distinguant les prix et les marges pratiqués par type de produits au sein d’une même production, en fonction notamment de l’origine géographique ou de la reconnaissance par un signe d’identification de la qualité et de l’origine de ces produits.

Il rend compte dans ce cadre de marges indicatives acceptables pour l’ensemble des acteurs de filière.

Il peut, afin de disposer des éléments nécessaires à la réalisation de ses missions, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs, et transporteurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, socio-économique et commerciales relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation, à la consommation et au transport de ces produits. En cas de refus, ils encourent une amende de 30 000 euros.

En période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 du code rural ou en prévision de celles-ci, l’observatoire peut proposer à l’autorité administrative l’instauration d’un coefficient multiplicateur. »

Amendement CE 738 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 7

I. Avant l’article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le financement des organisations syndicales fait l’objet d’un rapport du gouvernement remis au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi ».

II. Les pertes éventuelles aux recettes découlant pour l'Etat de l'application du I. sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

Amendement CE 739 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 7

Alinéa 37

Au premier alinéa rédiger comme suit la fin de la première phrase : 

« et à la condition que la représentation des producteurs intègre la totalité des organisations syndicales à vocation générale habilitées à siéger nationalement. »

Amendement CE 742 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CE 748 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 12 A

Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elle contient un volet relatif à l’installation individuelle en agriculture biologique et sous signe officiel de la qualité et de l’origine, un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, ainsi qu’un volet relatif à l’installation hors cadre familial et hors Dotation Jeunes Agriculteurs ».

Amendement CE 798 présenté par MM. André Chassaigne, Daniel Paul, Marc Dolez, et Pierre Gosnat :

Article 8

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Tous les producteurs qui en font la demande, quelque soient leurs contraintes économiques, géographiques, appartiennent de plein droit à l’organisation de producteurs de leur choix »

Amendement CE 799 présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article additionnel après l’article 11 septies

Insérer un article ainsi rédigé :

I – L’article 41 – I premier alinéa du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots « d’une entreprise individuelle » sont insérés les mots «, ou d’une partie des éléments d’une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation,».

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 800 présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article 11 quinquies

Rédiger ainsi cet article

I. L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 731-19 du code rural les mots « précédant celle » sont supprimés.

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue à l’article L 731-19 du code rural avant 2010 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2010. L’assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 731-15 du code rural. 

« Pour 2010, à titre exceptionnel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural jusqu’au 30 novembre 2010. »

II. L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase du 2ème alinéa du I, les mots « précédant celle » sont supprimés.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 801 présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article 11

Insérer l'article additionnel suivant :

A l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du salage de la voirie communale et départementale, que les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont la possibilité d'assurer avec leur tracteur et leur matériel d'épandage, ou le cas échéant, celui mis à disposition par la commune ou le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement CE 803 présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article 11 ter

Les dispositions de l'article 11 ter nouveau sont remplacés par les mesures suivantes :

I – L'article 75 A du code général des impôts est abrogé

II – L'article 75 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots « autres que ceux visés à l'article 75A » sont supprimés

2° Les seuils « 30% » et « 50 000 € » sont remplacés par les seuils « 50% » et « 100 000 € »

3° Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux article 72 et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156 ».

III – Le III bis de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les seuils de : « 50 000 € » et « 30% » sont remplacés par les seuils « 100 000 € » et « 50% ».

2° Le second alinéa est supprimé.

IV – Les pertes de recettes résultant de pour l'Etat du I, II et III ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement CE 804 rect. présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer un article ainsi rédigé :

I. Le cinquième alinéa de l'article L.731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l’année 2010, les chefs d’exploitation à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu’ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l’article L411-11, diminuée d’un abattement de 50 %».

II. La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 805 rect. présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer un article ainsi rédigé :

I. La dernière phrase de l’article L. 731-23 du code rural est remplacée par la phrase suivante :

« Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 731-35 applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire. »

II. La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CE 806 présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article additionnel après l’article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

I – La première phrase de l’article 885 P du CGI est complétée par les mots :

« ou un jeune agriculteur âgé de moins de 35 ans et installés depuis moins de 5 ans à la date de conclusion du bail, ou une personne ayant été, avant la conclusion du bail, salariée pendant au moins deux ans sur l’exploitation dirigée par le bailleur ou son conjoint. »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du même code.

Amendement CE 807 présenté par Mme et MM. Philippe-Armand Martin, Arnaud Robinet, Jean-Claude Thomas et Catherine Vautrin :

Article additionnel après l’article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

I – L’article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots «, l’un de leurs frères ou sœurs » sont insérés les mots « ou leurs conjoints,».

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du même code.

Amendement CE 808 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binétruy, Philippe Boënnec, François Calvet, Jean-François Chossy, Marie-Christine Dalloz, Claude Gatignol, Bernard Gérard, Christophe Guilloteau, Antoine Herth, Jacques Houssin, Laure de La Raudière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Philippe-Armand Martin, Alain Marty, Josette Pons, Alfred Trassy-Paillogues :

Article 14

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

I° L’alinéa premier de l’article L. 311-3° du code rural est ainsi modifié :

a) « Le fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole définie à l’article L. 311-1 est dénommé fonds agricole ».

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds agricole est constitué de l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation. Lors de sa transmission, il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu ».

Amendement CE 809 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Jérôme Bignon, Philippe Boënnec, François Calvet, Jean-François Chossy, Marie-Christine Dalloz, Claude Gatignol, Bernard Gérard, Christophe Guilloteau, Jacques Houssin, Laure De La Raudière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Philippe-Armand Martin, Alain Marty, Josette Pons, Alfred Trassy-Paillogues :

Article 14

Insérer un 11° ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural, après les mots : « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire », sont insérés les mots : « au preneur dont les agissements n’ont pas été de nature à porter préjudice au bailleur ».

Amendement CE 810 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Jérôme Bignon, Philippe Boënnec, François Calvet, Jean-François Chossy, Bernard Gérard, Christophe Guilloteau, Antoine Herth, Jacques Houssin, Laure De La Raudière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Alain Marty, Josette Pons :

Article 14

Insérer un 12° ainsi rédigé :

I. À l’article L. 411-69 du code rural, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le preneur évincé, par son bailleur, pour des motifs autre que ceux prévu à l’article L. 411-31 du code rural, devra être indemnisé du préjudice causé au fond agricole. »

II. L’article L 411-71 du code rural est ainsi modifié :

« L'indemnité est égale à la valeur, au jour de la rupture du bail :

1° des améliorations apportées, compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation

2° à la dépréciation du fond agricole ».

Amendement CE 811 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Jérôme Bignon, Philippe Boënnec, François Calvet, Jean-François Chossy, Claude Gatignol, Bernard Gérard, Christophe Guilloteau, Jacques Houssin, Laure De La Raudière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Philippe-Armand Martin, Alain Marty, Josette Pons, Fernand Siré :

Après l’article 12 C

Au 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, « les biens sont libres de location », sont ajoutés les termes « cette disposition est applicable aux instances et baux en cours ».

Amendement CE 812 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Jérôme Bignon, Philippe Boënnec, François Calvet, Jean-François Chossy, Claude Gatignol, Bernard Gérard, Christophe Guilloteau, Jacques Houssin, Laure De La Raudière, Thierry Lazaro, Jean-Marc Lefranc, Gérard Lorgeoux, Philippe-Armand Martin, Alain Marty, Josette Pons, Fernand Siré, Alfred Trassy-Paillogues :

Article 14

L’article L 411-31 du code rural II 3° est complété par « en ce qui concerne l’article L 411-39, les dispositions du présent texte sont applicables aux baux et instances en cours, quelque soit la date à laquelle les échanges sont intervenus ».

Amendement CE 814 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Philippe Boënnec, Alain Cousin, Claude Gatignol, Jean-Marc Lefranc, Pierre Morel À L'huissier, Alfred Trassy-Paillogues :

Article 20

1/ Après l’alinéa 19, insérer les 4 alinéas suivants :

« Art. L. 912-12-2 – Le Comité national et les comités régionaux prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du 5ème alinéa de l’article L. 921-2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et de la sanction qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 946-1. »

2/ En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Après l’article L. 912-12, sont insérés deux articles L. 912-12-1 et L 912-12-2 ainsi rédigés : »

Amendement CE 830 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Pierre Morel A l’Huissier :

Article 3

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce sera en particulier le cas pour les denrées périssables telles que le lait ».

Amendement CE 831 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Pierre Morel A l’Huissier :

Article 3

A l’alinéa 16, remplacer les mots « de un à cinq ans » par » de cinq à dix ans ».

Amendement CE 832 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Pierre Morel A l’Huissier :

Article 7

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 32 la phrase suivante :

« Elles doivent également, dans le cadre de ces accords, établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension ».

Amendement CE 833 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Pierre Morel A l’Huissier :

Article 6

Au 4ème alinéa remplacer « il remet chaque année un rapport au Parlement » par « il remet semestriellement un rapport au Parlement ».

Amendement CE 836 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Michel Piron et Pierre Morel-A-l’Huissier :

Article additionnel après l'article 12 C

Le 2° de l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

« 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L.331-2 ainsi que la réorientation par voie de rétrocession des biens mixtes d'exploitation et d'habitation ».

Amendement CE 838 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Pierre Morel A l’Huissier :

Après l’article 13

Article L. 2411-7 du Code général des collectivités locales

Après le deuxième alinéa, ajouter un alinéa rédigé comme suit :

En ce qui concerne les bois et forêts propriétés de la section, le bénéfice du régime forestier ne sera pas exclusif. Pour les parcelles boisées ayant une vocation agricole et forestière, la commission syndicale pourra alors décider d’autres modes de mise en valeur et de gestion de ces espaces boisés, adaptés aux caractéristiques et potentialités locales.

Amendement CE 841 présenté par MM. Daniel Fasquelle et Pierre Morel A l’Huissier :

Article 15

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« En ce qui concerne les bois et forêts propriétés de la section, le bénéfice du régime ne sera pas exclusif. Pour les parcelles boisées ayant une vocation agricole et forestière, la commission syndicale pourra alors décider d'autres modes de mise en valeur et de gestion de ces espaces, adaptés aux caractéristiques et potentialités locales ».

Amendement CE 857 présenté par MM. Philippe Boënnec et Daniel Fasquelle :

Article additionel après l’article 23 bis

Il est créé un article 23 ter rédigé comme suit :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d’évaluation du renouvellement de la flotte des navires de pêche, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs en termes de sécurisation des marins et d’adaptation à la nouvelle donne environnementale et énergétique, par le renouvellement d’au moins 30 unités par an. ».

Amendement CE 858 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :

«- les modes de production biologique et respectueux de l’environnement » ;

« - les modes de distribution des produits agricoles et alimentaires limitant le gaspillage ; »

Amendement CE 859 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer les alinéas 19 et 20

Amendement CE 860 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer les alinéas 21 à 28

Amendement CE 861 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 2

Compléter l'alinéa 4 par :

« ainsi que la création d'une catégorie de produits phytosanitaires bénéficiant de procédures simplifiées de mise sur le marché »

Amendement CE 862 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Supprimer cet article

Amendement CE 863 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

A l'alinéa 15, après les mots « en conseil d'Etat »

Insérer les mots : « après avis de l’Autorité de concurrence. Un tel décret sera élaboré en concertation avec les secteurs concernés. Leurs remarques seront communiquées au Conseil d’Etat et à l’Autorité de concurrence ».

Amendement CE 864 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Compléter l'alinéa 17 par les mots : «  sauf pour raison sanitaire »

Amendement CE 865 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

A l'alinéa 19

I) Après les mots « à l'article L.521-1 »

insérer « et les opérateurs visés à l’article 551-1 »

II) Après les mots « qu'elles ont remis »,

Insérer « chacun de »

III) Après les mots « leurs associés coopérateurs »

Insérer : « ou de leurs adhérents »

Amendement CE 866 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

A l'alinéa 24

I) Après les mots « est sanctionné d'une amende »

remplacer le mot « administrative » par « pénale »

II) En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 26 ainsi que les alinéas 27 à 29.

Amendement CE 867 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 24 :

« Le fait pour un acheteur ou pour tout opérateur visé aux I et II de l'article L. 631-24 de ne pas remettre, lorsqu'elle a été rendue obligatoire dans les conditions mentionnées à l'article L. 631-24, une proposition de contrat écrit ou de ne pas inclure dans cette proposition une ou plusieurs des clauses obligatoires ou de rédiger ces clauses en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-24 est sanctionné d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur et par an. ».

Amendement CE 868 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

A l'alinéa 24

Après les mots « pour un acheteur »

Insérer « ou pour tout opérateur visé aux I et II de l'article L. 631-24 »

Amendement CE 869 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 3

A l'alinéa 26, supprimer les mots « et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ».

Amendement CE 870 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 4

A l'alinéa 18, supprimer les mots « pour un fruit ou légume frais »

Amendement CE 873 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 874 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 6

A l'alinéa 6, après les mots « les résultats », insérer les mots : « agrégés et sous forme d’indices ».

Amendement CE 875 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 6

A l'alinéa 18, après les mots «  au stade de la production agricole », insérer « ainsi que les prix nets payés aux producteurs par mode de commercialisation. »

Amendement CE 876 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 6

Supprimer les alinéas 19 et 20.

Amendement CE 877 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 6

A l'alinéa 20, après les mots « du service statistique public », supprimer les mots « relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l'organisme mentionné à l'article L.692-1 du code rural et de la pêche maritime, »

Amendement CE 884 présenté par MM. Bernard Reynès, Jean-Pierre Decool, Jacques Remiller, Michel Diefenbacher, Jacques Kossowski, Jean-Marc Lefranc, Jean-Claude Mathis, Jean-Marc Roubaud, Patrice Cajmejane, Fernand Sire :

Article 4

A la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

«  y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national »

les mots :

«, sauf pour les produits commercialisés par les producteurs vendant sur carreau ».

Amendement CE 886 présenté par Mme et MM. Bernard Reynès, Jean-Pierre Decool, Thierry Lazaro, Jacques Remiller, Michel Diefenbacher, Jacques Kossowski, Jean-Marc Lefranc, Jean-Claude Mathis, Claude Gatignol, Henriette Martinez, Jean-Marc Roubaud, Patrice Cajmejane, Fernand Sire, Antoine Herth :

Article additionnel après l’article 5 bis

Insérer l’article suivant :

« Un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges est transmis au Parlement au plus tard 3 mois après la date butoir de renouvellement des accords

Amendement CE 887 présenté par Mme et MM. Bernard Reynès, Jean-Pierre Decool, Thierry Lazaro, Jacques Remiller, Michel Diefenbacher, Jacques Kossowski, Jean-Marc Lefranc, Henriette Martinez, Jean-Marc Roubaud, Patrice Cajmejane, Fernand Sire, Antoine Herth et Thierry Mariani :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Après l’article 11 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :

« Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’analyse sur les modes de financement alternatifs, notamment par voie fiscale, de la protection sociale agricole.»

Amendement CE 888 rect. présenté par MM. Serge Poignant et Philippe Armand Martin :

Article 1er quater

Aux alinéas 28 à 36, remplacer l’expression : « aux métiers de la nature, de l’agriculture et des territoires » par « aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Amendement CE 895 présenté par Mme Josette Pons :

Article 7

Au paragraphe 6°, il est rajouté le f) suivant :

f) Après le dernier alinéa, il est rajouté les alinéas suivants :

« En cas de non-respect de règles résultant d’un accord étendu, l’organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l’accord, est en droit de mettre en œuvre des sanctions prévues par l’accord interprofessionnel.

En outre, en ce qui concerne les organisations interprofessionnelles spécifiques visant des produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu aux articles L.641-5, L.641-11 ou L.641-11-1 du code rural, il peut être fait application des sanctions définies dans le plan de contrôle dudit signe. »

Amendement CE 896 présenté par MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool, Jacques Remiller :

Article 7

Supprimer les alinéas 40 à 43.

Amendement CE 897 présenté par MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool et Jacques Remiller :

Article 3

À la première phrase de l'alinéa 24, après la première occurrence de la référence : « L. 631-24 », insérer la référence : « I, b »

Amendement CE 898 présenté par MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool et Jacques Remiller :

Article 3

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« Pour les contrats rendus obligatoires en vertu du point I, b du présent article, et par accord interprofessionnel homologué ou étendu pour les contrats rendus obligatoires en vertu de son point I, a ».

Amendement CE 899 présenté par MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool et Jacques Remiller :

Article 3

À la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots : « la même portée », les mots : « le même objet ».

Amendement CE 900 présenté par Mme et MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool, Henriette Martinez et Jacques Remiller :

Article 3

À l'alinéa 11, supprimer les mots : « en l'état ».

Amendement CE 901 présenté par Mme et MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool, Henriette Martinez et Jacques Remiller :

Article 7

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Les statuts de l’interprofession peuvent prévoir la constitution de collèges composés des organisations professionnelles représentant une même activité professionnelle ; les décisions peuvent alors être prises, selon les dispositions statutaires et selon les cas, à une majorité ou à l’unanimité des collèges ainsi constitués. »

Amendement CE 904 présenté par Mme et MM. Claude Gatignol, Jean Pierre Decool, Henriette Martinez et Jacques Remiller :

Article 7

Modifier l'alinéa 41 comme suit

Remplacer le mot : « soumet » par les mots : « communique »

Supprimer les mots : « Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’Autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision ».

Supprimer les alinéas 42 et 43.

Amendement CE 945 présenté par M. Alfred Trassy-Paillogues :

Article 17

Au 4° du texte proposé par cet article pour l’article L 632-2-1 du code rural, remplacer la dernière phrase du 2ème alinéa par « Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords :

- prévoir les modalités de suivi ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types, ou confier cette mission à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1,

- établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent faire l’objet d’une extension. »

Amendement CE 952 présenté par M. Alfred Trassy-Paillogues :

Article 6

À la fin du 2ème alinéa de l’article L. 692-1, il est ajouté la phrase suivante :

« L’Observatoire comprendra des députés et des sénateurs désignés par leur assemblée respective. »

Amendement CE 953 présenté par M. Antoine Herth :

Article 2

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Redéfinir certaines conditions d’agrément des groupements pour la distribution du médicament vétérinaire prévues à l’article L 5143-7 du code de la Santé publique »

Amendement CE 954 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Compléter l’alinéa 20 par les mots «, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle » :

Amendement CE 955 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er quater

Après l’alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le 4° est complété par l’alinéa suivant :

« …° - Ils contribuent au développement de l’agriculture biologique et de ses méthodes de production ».

Après l’alinéa 25, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le 4° est complété par l’alinéa suivant :

« …° - Ils contribuent au développement de l’agriculture biologique et de ses méthodes de production ».

Amendement CE 956 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er quater

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Ces programmes et référentiels nationaux proposent un module de formation dédié aux métiers du bois et à l’activité forestière ».

Amendement CE 957 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Après l’alinéa 18 insérer l’alinéa suivant :

« - la restauration collective, par une préférence dans l’approvisionnement des denrées issues de l'agriculture locale et de l'agriculture biologique. »

Amendement CE 958 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Compléter l’alinéa 22 par les mots suivants :

«, notamment pour l’agriculture biologique.»

Amendement CE 959 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« sur le territoire français.»

Amendement CE 960 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er bis

1) Au 4ème alinéa de cet article, après les mots « du pays d’origine », insérer les mots suivants : « de production des matières premières »

2) Insérer après le 4ème alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé : « Cette possibilité doit être rendue obligatoire pour les produits biologiques ».

Amendement CE 961 présenté par M. Antoine Herth

Article 2

A l’alinéa 2 remplacer le mot « libéraux » par les mots « habilités à exercer par l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime».

Amendement CE 963 présenté par M. Antoine Herth

Article 7

Insérer après l’alinéa 37 deux alinéas ainsi rédigés :

…°) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernés par ces activités ou, si l’interprofession s’est organisée en collèges, aux seules professions des collèges concernés par ces activités.

Amendement CE 964 présenté par M. Antoine Herth

Article 3

Après l’alinéa 18 de cet article insérer l’alinéa suivant :

« L’accord interprofessionnel ou le décret peut prévoir les conditions de mise en œuvre ou d'application à certaines transactions, de l'obligation de proposition écrite. »

Amendement CE 965 présenté par MM. Antoine Herth et Marc Le Fur

Article additionnel après l’article 4

Au septième alinéa de l’article L. 441-6 du code du commerce après le mot « vente » insérer les mots suivants : « justifiées par des contreparties concrètes et vérifiables de ce dernier »

Amendement CE 966 présenté par MM. Antoine Herth et Marc Le Fur

Article additionnel après l’Article 4

Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-7 du code du commerce :

«Rédigée d’un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, comprenant :»

Amendement CE 967 présenté par MM. Antoine Herth et Marc Le Fur

Article additionnel après l’article 4

Insérer après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, la phrase suivante :

« Elles sont applicables de plein droit à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services d’une même catégorie à la date d’entrée en vigueur qu’elles indiquent ».

Amendement CE 968 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 4

Au 2ème alinéa de l’article L. 443-1 du code du commerce remplacer le mot « trente » par le mot «  vingt».

Amendement CE 970 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 4

« Le Gouvernement présente au Parlement un bilan annuel de la mise en œuvre et de l’impact du titre IV du livre IV du code du commerce sur les entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L 440-1 [rapport d'activité annuel de la Commission d'examen des pratiques commerciales]. »

Amendement CE 971 présenté par M. Antoine Herth

Article 6

A l’alinéa 18 substituer aux mots « au stade de la production agricole »  les mots suivants « ainsi que les facteurs de compétitivité de chaque filière de production agricole ».

Amendement CE 972 présenté par MM. Antoine Herth et Marc Le Fur

Article 6

Au 6ème alinéa de cet article, après le mot « résultats » insérer les mots suivants : « agrégés et sous forme d’indices ».

Amendement CE 974 présenté par M. Antoine Herth

Article 7

Remplacer la dernière phrase de l’alinéa 32 par la phrase : «  Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords :

– prévoir les modalités de suivi ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types, ou confier cette mission à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1,

– établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent faire l’objet d’une extension. ».

Amendement CE 975 présenté par M. Antoine Herth

Article 7

À l'alinéa 4, après le mot : « concerné», insérer les mots : «, rendre compte de la productivité de la filière agricole française et soulever les obstacles à sa compétitivité».

Amendement CE 976 présenté par M. Antoine Herth

Article 7

A l’alinéa 45 de cet article remplacer les mots : « aux conventions signées entre organisations interprofessionnelles reconnues en vue de conduire les missions prévues par ces articles ou la réglementation communautaire » par les mots : « à une interprofession agissant par voie de convention pour le compte d’une autre ».

Amendement CE 977 présenté M. par Antoine Herth

Article 10

Supprimer les mots « qui pourrait être mis en place ».

Amendement CE 978 présenté par M. Antoine Herth

Article 10

Compléter l’article 10 par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité. »

Amendement CE 979 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 11 decies

Après le premier alinéa de l’article 10 de loi n°99-574 du 9 juillet 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du salage de la voirie communale et départementale, que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont la possibilité d’assurer avec leur tracteur et leur matériel d’épandage, ou le cas échéant, celui mis à disposition par la commune ou le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.»

Amendement CE 983 présenté par M. Antoine Herth

Article 12

Après l’alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural."

Amendement CE 988 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 11 decies

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, l'évolution qu'il compte imprimer aux critères d’affiliation des non salariés agricoles à la protection sociale agricole. Un développement particulier sera consacré aux modalités à envisager afin de supprimer toute référence aux seuils d’assujettissement.

Il étudiera également les différents modes d’activation du registre de l’agriculture.

Ce rapport présentera enfin les conditions de mise en place d’un nouveau statut permettant une entrée progressive en agriculture. »

Amendement CE 990 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 11 septies

Insérer l’article suivant :

« Après le 4ème alinéa de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Si le bail est consenti à plusieurs preneurs, l’un d’eux, au moins, doit être associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition et remplir la condition d’exploitation personnelle visée à l’alinéa qui précède. Ces dispositions sont applicables aux baux en cours. »

Amendement CE 992 présenté par M. Antoine Herth

Article 12

Après l’alinéa 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Après la première phrase du I. de l'article L. 122-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. "

– Après le premier alinéa de l'article L. 122-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable. "

Amendement CE 993 présenté par M. Antoine Herth

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : « et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ».

Amendement CE 994 présenté par M. Antoine Herth

Article 12

À l'alinéa 3, après le mot : « sur les systèmes de culture », insérer les mots : «, l’adaptation variétale ».

Amendement CE 995 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 12 bis

Après l’article 12 bis, insérer un article ainsi rédigé :

« Les installations de centrales photovoltaïques sur les espaces naturels, les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ou qui peuvent l’être et sur les zones classées « agricoles » ou « naturelles et forestières » par un document d’urbanisme sont interdites. »

Amendement CE 996 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 12 d

I. Il est inséré dans le livre premier, première partie, titre premier, chapitre premier, section V, II du code général des impôts un « 11° quinquices : Réduction d’impôt accordée au titre des investissements fonciers agricoles ».

II.- 1. - Il est créé un article 199 decies J ainsi rédigé :

Art. 199 decies J. – I. – A compter de l’imposition des revenus de 2010, il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent les opérations foncières agricoles mentionnées au 2.

2. – La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements fonciers agricoles « mutuels » et/ou « investisseurs » qui ont pris l’engagement de mettre les terres à disposition d’exploitants agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 416-1, L. 416-6, L. 416-8, L. 416-9 et L. 418-1 et suivants du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix huit ans. Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de la souscription ou d’acquisition.

3. – La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2.

3 bis. – Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné au 3 est globalement retenu dans la limite de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

3 ter. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %.

4. – La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû : au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées au 2.

5. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement foncier agricole « mutuel » ou « investisseur » cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements fonciers agricoles « mutuels » ou « investisseurs ».

III. Les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensés à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.

Amendement CE 998 présenté par M. Antoine Herth

Article 12

Compléter l’alinéa 8 par la phrase « Les directives territoriales d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les schémas mentionnés aux articles L. 371-3 et L. 212-1 du code de l’environnement prennent en compte le plan régional de l’agriculture durable ».

Amendement CE 999 présenté par M. Antoine Herth

Article additionnel après l’article 11 decies

Rédigé ainsi la première phrase du 5ème alinéa de l’article L. 418-1 du Code rural :

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses établies par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L.411-25 à L. 411-29, L. 143-15 et L.415-7. »

Insérer après le premier alinéa de l’article L. 418-2 du Code rural un alinéa ainsi rédigé :

«  Un état des lieux est établi conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 411-4. Le non-respect de cette obligation entraîne l’impossibilité de publier l’acte. »

Le second alinéa du même article est remplacé par l’alinéa suivant :

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l’article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à 9 ans et… » ( le reste sans changement)

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du Code rural :

«  A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé par période de cinq ans »

La première phrase du troisième alinéa de même article est remplacée par la phrase suivante :

«  Lorsque le bail n’est pas renouvelé à l’initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l’article L.411-31 du présent code ou à l’alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement sur la base du calcul des indemnités d’expropriation. Cette indemnité exclue l’indemnité due au preneur sortant visée à l’article L 411-69 »

Amendement CE 1000 présenté par M. Antoine Herth

Avant l’article 14 bis

…° - « Les références fixées conformément aux modalités déterminées par le décret en Conseil d’État prévu au second alinéa de l’article L 411-11 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral pris dans le département considéré pour l’application de ces dispositions.

Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être en ce cas révisé à l’initiative de l’une des parties au bail. A défaut d’accord, il est fixé par le tribunal. »

Amendement CE 1001 présenté par M. Antoine Herth

Article 14

Substituer aux alinéas 22 à 25, deux alinéas ainsi rédigés :

Il est ajouté un second alinéa à l’article L.642-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :

« Sur proposition de l’organisme de défense et de gestion, le cahier des charges des produits prévus aux articles L.641-1, L.641-6 et L.641-11 peuvent comporter des mesures destinées à protéger l’environnement et les paysages des lieux de production des produits concernés. »

Amendement CE 1004 présenté par M. Marc Le Fur

Article 5

Il est proposé de rajouter à l’article L551-2 du code rural les alinéas suivants :

« Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper, à un échelon territorial pertinent en fonction des filières, pour constituer des associations d’organisations de producteurs. Ces associations d’organisations de producteurs pourront exercer, sur délégation de leurs membres, tout ou partie de leurs missions.

Le transfert de propriété entre l’organisation de producteurs et l’association d’organisations de producteurs n’est pas nécessaire dès lors que le transfert de propriété est effectif au premier niveau de l’organisation de producteurs.

Les associations d’organisations de producteurs pourront mettre en œuvre un fonds de mutualisation pour faire face aux risques économiques et financer les mesures de prévention – gestion de crises. »

Amendement CE 1006 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Michel Clément, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste

Article additionnel après article 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 1253-8 du code du travail est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant la cessation de paiement prononcée d'un des membres du groupement permet l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés afin de compenser la créance constatée correspondant au membre concerné du groupement. » »

Amendement CE 1041 présenté par M. Yves Cochet :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :

«- les modes de production biologique et respectueux de l’environnement » ;

« - les modes de distribution des produits agricoles et alimentaires limitant le gaspillage ; »

Amendement CE 1042 présenté par M. Yves Cochet :

Article 1er

Après le mot : « nutrition », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :

« , notamment pour l’agriculture biologique. »

Amendement CE 1043 présenté par M. Yves Cochet :

Article 1er

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - le bien-être animal ;

Amendement CE 1044 présenté par M. Yves Cochet :

Article 1er

Compléter l'alinéa 13 par les mots :

"et sur le bien-être animal"

Amendement CE 1045 présenté par M. Yves Cochet :

Article 1er bis

Après l’alinéa 18 insérer l’alinéa suivant :

« - la restauration collective, par une préférence dans l’approvisionnement des denrées issues de l'agriculture locale et de l'agriculture biologique. »

Amendement CE 1055 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L'article L. 3 du code forestier est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé à part égale de cinq collèges représentant l'État, les collectivités territoriales, les syndicats de salariés, le patronat et les associations de protection de l'environnement. »

Amendement CE 1064 présenté par M. Yves Cochet :

Article 12

Dans la première phrase de l’alinéa 6, après les mots « chambre régionale d’agriculture concernée », ajouter les mots « , les associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CE 1065 présenté par M. Yves Cochet :

Article 12

Après l’alinéa 15, ajouter un 4° bis ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 141-6, après les mots : « et municipaux », ajouter les mots : « d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. » »

Amendement CE 1066 rect. présenté par M. Yves Cochet :

Article 12

A l’alinéa 29, supprimer les mots : « d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ».

Amendement CE 1067 rect. présenté par M. Yves Cochet :

Article 12

Après l’alinéa 24, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«1° quater - L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions mentionnées à l’article L. 112-1-14 du code rural sont consultées par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma. » »

Amendement CE 1069 présenté par M. Yves Cochet :

Article 12

I- A l’alinéa 20 :

1° après le mot « incompatibles », ajouter les mots « avec les dispositions du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et ».

2° après les mots « activité agricole », la phrase est ainsi formulée «, pastorale ou forestière du terrain sur lesquelles elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des espèces sauvages et des paysages ».

II- A l’alinéa 26 et à l’alinéa 33, après le mot « incompatibles », ajouter les mots « avec les dispositions du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et » et après les mots « espaces naturels », ajouter les mots «, des espèces sauvages».

Amendement CE 1073 présenté par M. Yves Cochet :

Article 14

A l’alinéa 8, après les mots « à la remise en bon état», les mots « et la préservation » sont ajoutés.

Amendement CE 1075 présenté par M. Yves Cochet :

Article 14

L’alinéa 18 est ainsi rédigé :

« 5° A l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :

"- pour les parcelles situées dans un espace mentionné à l'article L. 371-2 du code de l'environnement à la condition qu'elles aient été désignées dans un document de gestion ou d'urbanisme ou dans un autre document approuvé par une autorité administrative. »

Amendement CE 1076 présenté par M. Yves Cochet :

Article 14

Le 5° de l’article 14 est ainsi rédigé :

« 5° A l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :

"- pour les parcelles situées dans un espace mentionné à l'article L. 333-1 du code de l'environnement. »

Amendement CE 1077 présenté par M. Yves Cochet :

Article 14

I- A l’alinéa 25, les mots « peut élaborer » sont remplacés par le mot « élabore ».

II- La dernière phrase de l’alinéa 25 est ainsi rédigée : « le respect de cette charte est une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine. »

Amendement CE 1078 présenté par M. Yves Cochet :

Article 14

Après l’alinéa 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° bis L’article L. 642-9 du code rural est ainsi modifié : après les mots « de représentants des administrations », insérer les mots « , de représentants d’associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CE 1079 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 3, après les mots « organisations syndicales de salariés représentatives », ajouter les mots : « d’associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement exerçant leurs activités sur l’ensemble du territoire national ».

Amendement CE 1080 présenté par M. Yves Cochet :

Article additionnel après l’article 14

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la nouvelle distribution, une priorité est accordée aux terres ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an.»

Amendement CE 1081 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : « forêts », insérer les mots :

« des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CE 1082 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 8 :

« Le préfet de région prend en compte, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les départements régions d'outre-mer. Il vérifie sa compatibilité avec les orientations régionales forestières, les documents régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.4, les dispositions des schémas mentionnés à l’article L. 212-1 et, sous réserve de leur création, L. 371-3 du code de l'environnement.»

Amendement CE 1084 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

A la dernière phrase de l’alinéa 19,

après les mots :

« état des lieux »,

insérer les mots :

« et sur une évaluation environnementale».

Amendement CE 1085 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

1/ A l’alinéa 25, après les mots « usagers de la forêt », substituer aux mots : « ou de protection de l’environnement », les mots « et des associations agrées de protection de l’environnement » ;

2/ Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 27,

Amendement CE 1086 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :

« La stratégie locale de développement forestier est mise à disposition du public pendant un délai d'un mois. Un décret précise les modalités de cette mise à disposition. »

Amendement CE 1087 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 quater Le dernier alinéa de l’article L. 4 du code forestier est complété par la phrase suivante :

« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais ».

Amendement CE 1088 présenté par M. Yves Cochet :

Article 15

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« c) L’article L. 6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III- Le ou les propriétaires peuvent choisir comme un objectif de gestion de laisser tout ou partie de leurs parcelles forestières en libre évolution. »

Amendement CE 1094 présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Gérard Hamel :

Article additionnel après l’article 11 septies

Insérer l’article suivant :

I. Le régime d’auto-entrepreneur est ouvert aux activités agricoles.

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1101 présenté par M. Thierry Descoeur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et l’encouragement au maintien de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ; »

Amendement CE 1102 présenté par M. Thierry Descoeur :

Article 1er

Après l’alinéa 17, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - l’adaptation en tant que de besoin des normes et réglementations aux spécificités marquées de certains territoires, tels que ceux de montagne en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; »

Amendement CE 1112 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , en liaison avec le programme national nutrition-santé, ».

Amendement CE 1113 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« - le respect et la promotion des terroirs ;

«  - le développement des circuits courts ; ».

Amendement CE 1114 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. »

Amendement CE 1115 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 230-2-1. – Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.

Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de recommandations nutritionnelles, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.

Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l’Observatoire de la qualité de l’alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l’offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Amendement CE 1117 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 22.

Amendement CE 1118 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Avant le mot : « l’autorité », rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 24 :

« Lorsqu’un agent mentionné au troisième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa la méconnaissance de règles relatives à la nutrition applicables en vertu du présent article, ».

Amendement CE 1119 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 24, supprimer la deuxième occurrence des mots :

« scolaire ou universitaire ».

Amendement CE 1120 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 29, substituer aux mots :

« plus démunis »,

les mots :

« personnes les plus démunies ».

Amendement CE 1121 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « des personnes publiques ou privées », les mots : « l’Etat ou toute autre personne morale ».

Amendement CE 1122 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies. »

Amendement CE 1123 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 31, après le mot : « administrative », insérer les mots :

« pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Amendement CE 1124 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Avant le mot : « permettre », rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« Les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent notamment ».

Amendement CE 1125 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en vertu du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

Amendement CE 1126 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. ».

Amendement CE 1127 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 35 et 36 les quinze alinéas suivants :

« II. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles L. 3232-1 à L. 3232-4 ;

3° Avant le chapitre II, tel que résultant de l’alinéa précédent, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3231-1. – Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.

Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :

- l’éducation, l’information et l’orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique ;

- la création d’un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;

- la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de soins ;

- la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;

- le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.

Les actions arrêtées dans le domaine de l’alimentation sont inscrites dans le programme national pour l’alimentation défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.

Amendement CE 1128 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er bis

Substituer aux alinéas 1 à 3 les trois alinéas suivants :

« Après la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, il est ajouté une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Indication de provenance »

Amendement CE 1130 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

A la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : « en l’état ».

Amendement CE 1131 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 12, supprimer le mot : « minimale ».

Amendement CE 1132 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

I. Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. ».

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

Amendement CE 1133 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 15, substituer aux mots : « la même portée », les mots : « le même objet ».

Amendement CE 1134 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

A l’alinéa 19, substituer aux mots : « aux obligations visées », les mots : « à l’obligation visée ».

Amendement CE 1135 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Après le mot : « intégrant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« les clauses contractuelles visées au deuxième alinéa du I. ».

Amendement CE 1137 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Substituer à la première phrase de l’alinéa 24 les deux phrases suivantes :

« Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 euros par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit

- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires 

- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 631-24.

Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l’article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts et du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-24. ».

Amendement CE 1138 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Dans la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : « Ce montant », les mots : « Le montant de l’amende ».

Amendement CE 1139 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

Avant le mot : « peut », rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : « La cessation de la publicité réalisée en violation du I ».

Amendement CE 1140 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’un bon de commande établi par l’acheteur ou le commissionnaire », les mots : « du bon de commande établi par l’acheteur ou du mandat donné au commissionnaire ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de ce même alinéa :

« Le bon de commande ou le mandat (le reste sans changement) ».

Amendement CE 1141 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

Supprimer les alinéas 17 à 19.

Amendement CE 1142 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 442-6 est complété par un 11°, un 12° et un 13° ainsi rédigés :

« 11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 ;

« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national le document prévu à l’article L. 441-3-1 du présent code ; »

Amendement CE 1143 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 bis

I. A l’alinéa 5, substituer au mot : « assujettis », les mots : « personnes assujetties ».

II. En conséquence, substituer au mot : « tels », le mot : « telles ».

Amendement CE 1144 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 bis

A l’alinéa 7, après le mot : « personnes », insérer les mots : « mentionnées au I ».

Amendement CE 1145 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 bis

A l’alinéa 11, supprimer les mots : « premier alinéa du ».

Amendement CE 1146 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 bis

A la fin de l’alinéa 11, après le mot : « deuxième », insérer le mot : « alinéa ».

Amendement CE 1147 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 15, substituer aux mots : « est chargé », les mots : « a pour mission ».

Amendement CE 1148 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 18.

Amendement CE 1149 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement CE 1150 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« L’Observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. »

Amendement CE 1153 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 12, substituer au mot : « Favoriser », les mots : « Œuvrer en faveur de ».

Amendement CE 1155 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

I. Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 632-2-2. – Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l’Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l’exercice de certaines de ses missions. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

II. En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés deux articles L. 632-2-1 et L. 632-2-2 ainsi rédigés ».

Amendement CE 1156 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. ».

Amendement CE 1157 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Supprimer les alinéas 40 à 43.

Amendement CE 1158 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Après la référence « L. 632-2 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« , agissant pour leur compte ou pour le compte d’autres organisations en application de l’article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues ».

Amendement CE 1159 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CE 1160 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 1161 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 1162 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 8

Substituer aux alinéas 1 et 2 de cet article les alinéas suivants :

« I. L’article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa détermine les critères de reconnaissance permettant d’apprécier, conformément au 3° de l’article L. 551-1, si l’activité d’une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.

« Ce décret fixe également les délais d’adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.

« III. – Un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

« Au vu de ce bilan et après consultation du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au premier alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l’article L.551-1. »

Amendement CE 1163 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

Substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :

« - les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation ;

« - les conditions de développement des produits d’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et l’adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ; ».

Amendement CE 1164 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 46, substituer à la référence : « L. 361-4 », la référence : « L. 361-4-1 ».

Amendement CE 1165 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Après l'alinéa 37 ajouter le texte suivant :

« a1) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernés par ces activités ou, si l’interprofession s’est organisée en collèges, aux seules professions des collèges concernés par ces activités».

Amendement CE 1166 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 10

Compléter l’article 10 par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité. »

Amendement CE 1167 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 11

Article L 731-19 du code rural

Après l’article 11, insérer l’article additionnel suivant :

I -- L’article L. 731-19 du code rural est ainsi modifié :

A -- Les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédant, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

II – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A -- Dans la deuxième phrase du I, les mots « précédant celle » sont supprimés.

B – Il est inséré entre la troisième phrase et la quatrième phrase du I une phrase ainsi rédigée :

« Au cas d’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, la première année au titre de laquelle l’option prend effet, les revenus pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l’année qui la précède. »

III – Pour l’année 2011, sauf renonciation expresse à l’application de l’assiette annuelle, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale des chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant exercé l’option prévue à l'article L. 731-19 du code rural au titre de 2010 ou d’une année antérieure est déterminée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 731-19 du code rural.

IV – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de Sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1171 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Au 4° du texte proposé par cet article pour l’article L 632-2-1 du code rural, remplacer la dernière phrase du 2ème alinéa par « Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords :

– prévoir les modalités de suivi ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types, ou confier cette mission à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1,

– établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent faire l’objet d’une extension. »

Amendement CE 1173 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 11

Article 200 undecies du code général des impôts

I. Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1°. Au I de l’article 200 undecies du code général des impôts, après les mots : « assurer leur remplacement pour congé », ajouter les mots :

« ou pour suivre une formation, »

2°. Au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, après les mots : « de quatorze jours de remplacement pour congé », ajouter les mots :

« dont 5 jours au plus de remplacement pour suivre une formation. »

Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1176 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A l'alinéa 21, après le mot « déterminées par  », remplacer le mot : « décret » par : « des conventions liant les collectivités territoriales compétentes et l'État ».

Amendement CE 1181 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 12

Article L.143-2

Le 2° de l'article L.143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L.331-2 ainsi que la réorientation par voie de rétrocession des biens mixtes d'exploitation et d'habitation ».

Amendement CE 1186 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 8

Après le II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce bilan devra notamment prendre en compte l’objectif de l’article 33 du Traité de Rome, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, mais aussi indiquer l’évolution de la rémunération du producteur, celle du nombre de producteurs et celle du nombre d’organisations de producteurs.

Il devra aussi analyser les moyens mis en oeuvre par l’Organisation Commune des Marchés des Fruits et Légumes dans l’objectif visé. »

Amendement CE 1187 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 12 D

Après l’article 12 D, insérer l’article suivant :

I. Il est inséré dans le livre premier, première partie, titre premier, chapitre premier, section V, II du code général des impôts un « 11° quinquices : Réduction d’impôt accordée au titre des investissements fonciers agricoles ».

II.- 1. - Il est créé un article 199 decies J ainsi rédigé :

Art. 199 decies J. – I. – A compter de l’imposition des revenus de 2010, il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent les opérations foncières agricoles mentionnées au 2.

2. – La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements fonciers agricoles « mutuels » et/ou « investisseurs » qui ont pris l’engagement de mettre les terres à disposition d’exploitants agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 416-1, L. 416-6, L. 416-8, L. 416-9 et L. 418-1 et suivants du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix huit ans. Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts pendant une durée minimale de cinq ans suivant la date de la souscription ou d’acquisition.

3. – La réduction d’impôt est calculée sur la base du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2.

3 bis. – Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné au 3 est globalement retenu dans la limite de 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

3 ter. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %.

4. – La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû : au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées au 2.

5. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement foncier agricole « mutuel » ou « investisseur » cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements fonciers agricoles « mutuels » ou « investisseurs ».

III. Les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. La perte de recettes résultant pour l’Etat du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1191 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

A l'alinéa 11, après les mots « pays tiers », supprimer la fin de la phrase

Amendement CE 1192 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 6

Après l'alinéa 20, insérer un nouvel alinéa rédigée ainsi :

« En cas de constatation de marges exorbitantes, l'observatoire pourra saisir l'Autorité de la Concurrence ».

Amendement CE 1193 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 8

A la troisième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots « Ce décret peut écarter la possibilité de reconnaitre » les mots : « Ce décret définit les modalités de non-reconnaissance »

Amendement CE 1201 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 11 decies

Rédiger ainsi l’article additionnel suivant :

« Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, l'évolution qu'il compte imprimer aux critères d’affiliation des non salariés agricoles à la protection sociale agricole. Un développement particulier sera consacré aux modalités à envisager afin de supprimer toute référence aux seuils d’assujettissement.

Il étudiera également les différents modes d’activation du registre de l’agriculture.

Ce rapport présentera enfin les conditions de mise en place d’un nouveau statut permettant une entrée progressive en agriculture. »

Amendement CE 1205 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot : « ainsi ».

Amendement CE 1206 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Au début de l’alinéa 8, avant le mot : « programme », substituer au mot : « un », le mot : « le ».

Amendement CE 1207 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :

« Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine. »

Amendement CE 1208 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 19, substituer au mot : « sa », le mot : « la ».

Amendement CE 1209 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 230-3. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles déterminées par décret relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent. ».

Amendement CE 1210 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 23, après les mots : « études sanitaires », substituer au mot : « et », le signe : « , ».

Amendement CE 1211 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 23, substituer au mot : « obligations », le mot : « règles ».

Amendement CE 1212 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 24, substituer au mot : « dispositions », le mot : « règles ».

Amendement CE 1213 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 26, substituer au mot : « scolaire ou universitaire », le mot : « concerné ».

Amendement CE 1214 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

I.- À l’alinéa 27, substituer aux mots : « compétente de l’État », les mots : « administrative compétente ».

II.- En conséquence, après le mot : « mesures », substituer aux mots : « qu’il », les mots : « qu’elle ».

Amendement CE 1216 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire ».

Amendement CE 1218 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er bis

À l’alinéa 4, après le mot : « agricoles », substituer au signe : « , », le mot : « et ».

Amendement CE 1219 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er bis

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’origine », les mots : « du pays d’origine ».

Amendement CE 1220 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er ter

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « auxquelles doivent répondre », les mots : « que doivent respecter ».

Amendement CE 1221 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er quater

À la fin de l’alinéa 20, après le mot : « prévues », substituer au mot : « à », les mots : « au II de ».

Amendement CE 1222 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er quater

I.- Rédiger ainsi le début de l’alinéa 30 :

« 8° A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 814-2, (le reste sans changement) ».

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Amendement CE 1223 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er quater

I.- Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Au troisième alinéa de l’article L. 811-2 et à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. »

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

Amendement CE 1224 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 1er quater

I.- Rédiger ainsi le début de l’alinéa 34 :

« Au dernier alinéa de l’article L. 813-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2, (le reste sans changement).

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

Amendement CE 1225 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 1, substituer au mot : « ordonnances », les mots : « voie d’ordonnance ».

Amendement CE 1226 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : « libéraux », les mots : « exerçant à titre libéral ».

Amendement CE 1227 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « le droit communautaire », les mots : « le droit de l’Union européenne ».

Amendement CE 1228 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « la réglementation communautaire », les mots : « la législation de l’Union européenne ».

Amendement CE 1229 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 7, après le mot : « application », insérer les mots : « des dispositions prises en vertu ».

Amendement CE 1230 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

Dans la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 1231 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 2

Dans la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « sa publication », les mots : « la publication de cette ordonnance ».

Amendement CE 1232 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » et à la fin de la première phrase de l’article L. 631-2 et aux articles L. 631-22 et L. 631-23, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

Amendement CE 1233 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 11, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CE 1234 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « à un », le mot : « au ».

Amendement CE 1235 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 18, substituer au mot : « dispositions », le mot : « stipulations ».

Amendement CE 1236 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 18, substituer aux mots : « du décret », les mots : « des dispositions du décret en Conseil d’État ».

Amendement CE 1237 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Après le mot : « vente », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« soumis aux dispositions du I, le producteur, l’opérateur économique ou l’acheteur mentionnés au premier alinéa du I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret. »

Amendement CE 1238 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Avant le mot : « sont », rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :

« Les dispositions du présent article ».

Amendement CE 1239 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« à compter de la première commission des faits ».

Amendement CE 1240 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Au début de l’alinéa 25, avant le mot : « cette », insérer les mots :

« Le montant de ».

Amendement CE 1241 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

I-. Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« L’amende mentionnée au premier alinéa est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. ».

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

Amendement CE 1242 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

Au début de l’alinéa 26, substituer aux mots : « aux dispositions de », les mots : « mentionnés au premier alinéa ».

Amendement CE 1243 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 27, substituer aux mots : « la personne visée », les mots : « l’intéressé ».

Amendement CE 1244 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

Au début de l’alinéa 3, substituer au mot : « l’égard », le mot : « destination ».

Amendement CE 1245 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 3, après le mot : « origine », supprimer les mots : « du ou ».

Amendement CE 1246 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « l’indication », les mots : « la mention ».

Amendement CE 1247 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « des premier et », les mots : « du premier ou du ».

Amendement CE 1248 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer au mot : « client », le mot : « acheteur ».

Amendement CE 1249 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « soixante-douze heures », les mots : « trois jours ».

Amendement CE 1250 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 8, après le mot : « l’annonce », substituer au mot : « de », le mot : « du ».

Amendement CE 1251 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots : « Dans tous les autres cas », les mots :  « En l’absence d’accord sur le prix de cession dans les conditions mentionnées au II (le reste sans changement) ».

Amendement CE 1252 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 9, substituer au mot : « son origine », les mots : « l’origine de celui-ci ».

Amendement CE 1253 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 11, substituer au mot : « espèces », le mot : « variétés ».

Amendement CE 1254 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « un rabais, une remise », les mots : « une remise, un rabais ».

Amendement CE 1260 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, François Brottes, Jean Gaubert, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 4

À l’alinéa 16, substituer aux mots « fruit ou légume frais » les mots « produit frais et de première transformation non surgelé ».

Amendement CE 1263 présenté par Mmes et MM. Germinal Peiro, François Brottes, Jean Gaubert, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Jean-Paul Chanteguet, Corine Erhel, Michel Ménard, Frédérique Massat, Jean Mallot, Louis Joseph Manscour, Pascale Got, Victorin Lurel, Serge Letchimy, Patrick Lebreton, Jean-Michel Clément, Marylise Lebranchu, Marie-Lou Marcel, Jean-Claude Leroy, Christophe Bouillon, Kleber Mesquida, Geneviève Gaillard, Martine Faure, Françoise Olivier-Coupeau, Gisèle Biémouret et les membres du groupe socialiste :

Article 5

À l’alinéa 5, substituer aux mots fruits et légumes frais » les mots :

« produits frais ou transformés par l’agriculteur »

Amendement CE 1264 présenté par MM. Antoine Herth et Marc Le Fur :

Article 6

Compléter l’alinéa 15 de cet article par la phrase :

« En matière de prix, l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits agroalimentaires ne peut en aucun cas, directement ou indirectement, influencer les négociations commerciales de l’année en cours »

Amendement CE 1265 présenté par le Gouvernement :

Article 9

L’alinéa 17 de l’article 9 est supprimé et remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :

« L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'État.

« Les règles régissant selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement du ou des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret .

Amendement CE 1266 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 12

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendement CE 1267 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et MM. Franck Marlin, Philippe Houillon, Yanick Paternotte et Yves Vandewalle :

Article 12

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « la chambre régionale d’agriculture », les mots : « les chambres d’agriculture concernées ».

Amendement CE 1268 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et M. Martial Saddier :

Article 12

À l’alinéa 6, après le mot : « concernées », insérer les mots :

« , les associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CE 1269 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 12

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 14 :

«Cette commission, présidée par le représentant de l’État dans le département, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agrées de protection de l’environnement. »

Amendement CE 1270 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Martial Saddier et Franck Marlin :

Article 12

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée à cette fin au cours de la procédure d’élaboration. Elle rend son avis au plus tard un mois après sa saisine. Á défaut, son avis est réputé favorable. »

Amendement CE 1271 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et MM. Franck Marlin, Philippe Houillon, Yanick Paternotte, et Yves Vandewalle :

Article additionnel après l’article 13 quater

Le treizième alinéa de l’article 6 du code des marchés publics est complété par la phrase :

« En matière de restauration collective, les spécifications techniques peuvent faire mention d'une provenance ou origine déterminée. »

Amendement CE 1272 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et M. Martial Saddier :

Article 14

À l’alinéa 8, après le mot : « état», insérer les mots : « et la préservation ».

Amendement CE 1273 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et M. Serge Letchimy :

Article additionnel après l’article 14

« À l’alinéa 1 de l’article L.143-10 du code rural, après les mots :

« adresse au vendeur »,

sont insérés les mots :

« et à son notaire ».

Amendement CE 1274 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et M. Martial Saddier :

Article 15

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« forêts »,

insérer les mots :

« des associations de protection de la nature et de l’environnement agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement ».

Amendement CE 1275 rect. présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et M. Martial Saddier :

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 bis Le dernier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais ».

Amendement CE 1276 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 15 bis A

Substituer aux alinéas 3 à 11 les quatorze alinéas suivants :

« Droit de préférence

« Art. L. 514-1. – Les propriétaires de parcelles boisées contiguës à un terrain boisé, classé au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure ou égale à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de cession onéreuse de ce terrain, de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à ce terrain.

« A peine de nullité, le vendeur notifie aux propriétaires des parcelles le prix et les conditions de la cession projetée.

« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs propriétaires, la notification à un seul d’entre eux suffit.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

« L’exercice du droit de préférence ouvre un délai de deux mois à compter de sa communication au vendeur pour la réalisation de l'acte de vente. Le droit de préférence est forclos à l’issue de ce délai.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le propriétaire de la parcelle ayant la plus longue limite séparative commune avec le terrain vendu bénéficie d’une priorité.

« Art. L. 514-2. – Le droit de préférence ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

« 1° Au profit du propriétaire d’une parcelle contiguë ;

« 2° En application des dispositions du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du vendeur ;

« 4° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 5° Au profit d’un co-indivisaire ;

« 6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. ».

Amendement CE 1277 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 16 bis

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Amendement CE 1278 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 16 bis

À la première phrase de l’alinéa 54, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« puis à nouveau dans un délai de six ans ».

Amendement CE 1279 présenté par M. Christian Patria, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 17

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis. En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ; ».

Amendement CE 1282 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Avant l’article 11 bis

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre II bis A

« Améliorer la compétitivité des exploitations agricoles ».

Amendement CE 1283 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 1284 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et MM. Christian Patria et Marcel Bonnot :

Article additionnel après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés. »

II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1285 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et MM. Jean-François Chossy, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Pierre Morel-A-L’Huissier et Louis Cosyns :

Article additionnel après l’article 11 bis

Insérer l’article suivant :

I. - L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou pour formation » et la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2012 » ;

« 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est également accordé aux contribuables, personnes physiques ou morales, qui ont leur domicile fiscal en France au sens du présent code et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement d’un salarié en formation entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux exploitations de moins de trois salariés et subordonné au fait que le remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation. »

« 3° A la fin de la première phrase du II, les mots : « pour congé » sont supprimés. »

II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 1287 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et MM. Jean-François Chossy, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Pierre Morel-A-L’Huissier et Louis Cosyns :

Article additionnel après l’article 11 bis

I. – Après l’alinéa 1er, insérer les quatre alinéas suivants :

1° Après les mots « s’élève à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 5 000 euros. Sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret, ce montant peut être porté à 23 000 euros. »

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le chiffre : « 150 000 » est remplacé par le chiffre : « 35 000 ».

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’en application du premier alinéa, le montant de la déduction pour aléas par exercice de douze mois a été porté à 23 000 euros, le plafond est égal à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa. »

II. – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1288 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 ter

Aux alinéas 2 et 3, substituer aux mots : « dans la limite de », les mots : « au plus tard à ».

Amendement CE 1289 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 ter

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de survenance de », les mots : « au cours duquel est survenu ».

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « de survenance de », les mots : « au cours duquel est survenu ».

Amendement CE 1290 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 ter

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « de résultat », les mots : « des résultats ».

Amendement CE 1291 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et MM. Jean-François Chossy, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher et Pierre Morel-A-L’Huissier :

Article additionnel après l’article 11 ter

I. - L’article 72 C du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les exploitants agricoles sont autorisés, en ce qui concerne les variations de prix des matières premières, approvisionnements et produits de l’exploitation qu’ils détiennent en stocks, à pratiquer en franchise d’impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, sur une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder un montant qui est déterminé par décret, par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente.

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application de l’alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration du troisième exercice suivant la date de cette clôture. L’exploitant peut toutefois anticiper cette réintégration.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux stocks visés au huitième alinéa de l’article 72 D.

Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret. »

II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1292 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 quater

À l’alinéa 1, après le mot : « moyenne », insérer le mot : « annuelle ».

Amendement CE 1293 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 quater

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Le III bis de l’article 298 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots « le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente » sont remplacés par les mots : « au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas ». »

Amendement CE 1294 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11 quater

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :

« , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère ».

Amendement CE 1295 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 quinquies

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « relevant du », les mots : « soumis au ».

Amendement CE 1296 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer l’article suivant :

I. - Après l’article L. 723-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l’Agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnés aux articles L722-1 et. L. 722-20 du code rural ainsi qu’aux établissements employeurs. Les données transmises permettent, notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

II. – En conséquence, au I de l’article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au ministre chargé de l’agriculture et lui » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale et leur ».

Amendement CE 1297 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et MM. Jean-François Chossy, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher et Pierre Morel-A-L’Huissier :

Article additionnel après l’article 11 quinquies

Insérer l’article suivant :

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

III. – Pour l’année 2011, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont exercé en 2010 l’option prévue l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’agriculture et de la pêche, sont réputés opter pour l’option prévue à cet article dans sa rédaction issue du I sauf renonciation expresse de leur part.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731-19 précité, l’assiette des cotisations sociales et de la contribution visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale est alors constituée par la moyenne des revenus professionnels des années 2010 et 2011.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de Sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1298 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 septies

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut demander de conserver les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. »

II. - L’article L. 526-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés ;

2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. »

Amendement CE 1299 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 octies

À l’alinéa 2, après le mot : « exploitations », insérer le mot : « agricoles ».

Amendement CE 1300 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CE 1301 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les connaissances linguistiques », les mots : « la connaissance du français ».

Amendement CE 1302 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « aux ressortissants », les mots : « à un ressortissant ».

Amendement CE 1303 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « entité infra-étatique », les mots : « unité constitutive d’un État fédératif ».

Amendement CE 1304 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « la qualité », les mots : « le statut ».

Amendement CE 1305 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

I. - À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : « exercice », insérer les mots : « de leur profession ».

II. - En conséquence, après le mot : « exercer », supprimer les mots : « leur profession ».

Amendement CE 1306 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

I. - À l’alinéa 9, substituer aux mots : « arrangements de », les mots : « accords portant sur la ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot : « arrangements », le mot : « accords ».

Amendement CE 1307 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 nonies

À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot : « la », le mot : « leur ».

Amendement CE 1308 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 decies

À l’alinéa 2, après le mot : « partage », insérer les mots : « entre le preneur et le bailleur ».

Amendement CE 1309 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 11 decies

À l’alinéa 2, substituer au mot : « sur », le mot : « après ».

Amendement CE 1310 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11 decies

Insérer l’article suivant :

La première phrase de l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

I. - Après le mot « rattachés » sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’État ».

II. – En conséquence, les mots : « collectivités ou ces établissements » sont remplacés par les mots : « personnes morales ».

Amendement CE 1311 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11 decies

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime : après le mot : « au », sont insérés les mots : « notaire du ».

Amendement CE 1312 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11 decies

Insérer l’article suivant :

I. - Au dernier alinéa de l’article L. 418-2 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 50 % », sont insérés les mots : « incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans ».

II. – A l’article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots « cessions des » sont supprimés.

Amendement CE 1313 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Titre II bis

Avant le mot : « installation », insérer les mots : « Favoriser et accompagner l’ ».

Amendement CE 1314 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12 A

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, cette politique contient un volet spécifique à l’installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d’associés grâce au répertoire à l’installation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 330-2. »

Amendement CE 1315 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et M. Jean-Marc Lefranc :

Article additionnel après l’article 12 A

Insérer l’article suivant :

I. - Le titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après l’article L. 741-15-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741-15-3 ainsi rédigé :

« Les rémunérations et gains, au sens de l’article L. 741-10, versés aux salariés retraités dont le contrat de travail a été conclu par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l’article L. 722-1 du présent code, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales sous réserve que l’exploitant agricole bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 731-13 du présent code et que la transmission de l’exploitation ait été effectuée hors cadre familial jusqu’au troisième degré inclus. Cette exonération est applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal la première année au titre de laquelle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole sont dues.

Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. »

II. - À l’article L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L’article L. 741-16 s’applique » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 741-15-3 et L. 741-16 s’appliquent ».

III. - À l’article L. 751-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L’article L. 741-16 s’applique » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 741-15-3 et L. 741-16 s’appliquent ».

IV. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, du II et du III sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1318 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Après l’article 12 B

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 330-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3. – Les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier d’aides destinées à faciliter leur première installation, sous réserve de répondre à des critères, notamment d’âge et d’aptitude professionnelle, et de présenter un plan de développement de leurs activités agricoles, dans des conditions définies par décret.

Ces conditions prévoient notamment que le jeune agriculteur s’installe sur un fonds dont l’importance minimale est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département en application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’importance minimale de l’exploitation est celle mentionnée au deuxième alinéa multipliée par le nombre d’exploitants associés, y compris le jeune agriculteur. Lorsque l’exploitation dépasse le seuil ainsi fixé, il peut être exigé du jeune agriculteur une modification de consistance de l’exploitation de nature quantitative ou qualitative au titre du plan de développement mentionné au premier alinéa, mais il ne peut en aucun cas lui être imposé un agrandissement de l’exploitation. Un décret définit les conditions dans lesquelles les modifications de consistance réalisées antérieurement à l’installation du jeune agriculteur peuvent être prises en compte au titre du plan de développement. »

Amendement CE 1319 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Après l’article 12 C

Supprimer cet article.

Amendement CE 1320 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

Après le mot : « environnementaux », supprimer la fin de l’alinéa 3.

Amendement CE 1321 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 6, après le mot : « organisations », insérer le mot : « syndicales ».

Amendement CE 1322 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 14 :

«Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agrées de protection de l’environnement. »

Amendement CE 1323 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et Mme et MM. Christian Patria, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire saisie pour avis, Fabienne Labrette-Ménager et Martial Saddier et Franck Marlin :

Article 12

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; » ».

Amendement CE 1324 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« b) Il est ajouté »,

les mots :

« b) Le 2° est complété par ».

Amendement CE 1325 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot : « avis », insérer les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

Amendement CE 1326 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 24, substituer aux mots : « Les schémas de cohérence territoriale », le mot : « Ils ».

Amendement CE 1327 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 26, substituer à la deuxième occurrence du mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement CE 1328 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

Substituer aux alinéas 28 et 29 l’alinéa suivant :

« a) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « intéressés » sont insérés les mots : « à la commission de consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 ». »

Amendement CE 1329 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 3° bis Après le huitième alinéa de l’article 123-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au précédent alinéa, la révision n’est soumise à l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 que si elle a pour conséquence une réduction des zones agricoles. » . »

Amendement CE 1330 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et M. Louis Cosyns :

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot : « publique », insérer les mots : « , consultation de la chambre d’agriculture ».

Amendement CE 1331 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « à l’article L. 313-1 », les mots : « au chapitre III du titre Ier du livre III ».

Amendement CE 1332 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

I.- Substituer à l’alinéa 9, les deux alinéas suivants :

« II. - Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées et les intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt ne peuvent être retirés que pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou pour financer des travaux de prévention de tels sinistres. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées et de reconstitution de l’épargne.

« Au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte, une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être retirée pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier consistant en la réalisation de travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, de travaux de sauvegarde ou d’amélioration de ces peuplements ou de travaux relatifs aux équipements qui y sont liés. Les retraits de fonds effectués à cette fin ne peuvent porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts, présents sur le compte épargne d’assurance pour la forêt, dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare couvert par une garantie d’assurance à l’égard du risque tempête.

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1334 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement CE 1335 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

I.- Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« et qu’aucun de ses héritiers n’a fait connaître sa volonté de reprendre le compte à son nom. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1338 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l'article 17 octies

« Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation à l'Institut français du cheval et de l'équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts ».

Amendement CE 1339 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l'article 17 octies

I- L’établissement public « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » mentionné à l’article L.111-4 du code rural est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret fixe notamment les conditions de nomination du liquidateur de l’Agence, les missions de celui-ci et les modalités de leur exercice, ainsi que la durée de la période de liquidation. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes de l’Agence au cours et à l’issue de sa liquidation.

II- Est autorisé, à l'issue de la liquidation de l’Agence, le transfert à l'État des éléments de passif et d’actif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III- L’article L.111-4 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Amendement CE 1340 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l'article 17 octies

L'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 4° ainsi rédigé :

«4° assure l' information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation. »

Amendement CE 1341 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l'article 17 octies

Après l’article L. 132 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un nouvel article L. 132 B ainsi rédigé :

« Art. L. 132 B. – L’administration des impôts est tenue de communiquer à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime, sous forme numérisée, tous les renseignements utiles pour accorder aux exploitants agricoles qui en font la demande des indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005. ».

Amendement CE 1342 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CE 1343 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Dans la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « les délégations régionales du Centre national», les mots : « les Centres régionaux ».

Amendement CE 1344 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : « et transmis au préfet de région ».

Amendement CE 1345 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « les délégations régionales du Centre national», les mots : « les Centres régionaux ».

Amendement CE 1346 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le plan peut être révisé à l’initiative du représentant de l’État dans la région en lien avec le comité mentionné à l’alinéa du présent article. »

Amendement CE 1347 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 14, après les mots : « l’article L. 111-1, constitués », insérer les mots : « soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit  ».

Amendement CE 1348 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 15, après les mots : « Le propriétaire peut », insérer le mot : « toutefois ».

Amendement CE 1349 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Le ministre chargé de la forêt peut en outre fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq… (le reste sans changement).

Amendement CE 1350 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 19 :

« Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social et consiste en un programme pluriannuel d’actions visant… (le reste sans changement).

Amendement CE 1351 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« dont elle relève. »

Amendement CE 1352 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif. »

Amendement CE 1353 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l’objet d’un débat. »

Amendement CE 1354 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n°       du         de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l’objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. » ;

Amendement CE 1355 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :

a) L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4 et des dépenses des chambres départementales d’agriculture correspondant à des actions validées par un plan régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1. »

Amendement CE 1356 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et M. Michel Heinrich :

Article 15

L’alinéa 33 est complété par les mots :

«, notamment les dépenses des chambres départementales d’agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. »

Amendement CE 1357 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Compléter la première phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt ».

Amendement CE 1358 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :

« Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d’agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété… (le reste sans changement).

Amendement CE 1359 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« Art. L. 224-7.- Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d’indépendance définies par décret».

Amendement CE 1360 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière… (le reste sans changement).

Amendement CE 1361 rect. présenté par M. Michel Piron, rapporteur et M. Christian Patria, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 15 bis A

Substituer aux alinéas 3 à 11 les treize alinéas suivants :

« Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

« Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées à l’alinéa précédent le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.

« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

« Art. L. 514-2. – Est nulle toute vente opérée au mépris des dispositions de l’article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa devait être adressée ou par leurs héritiers.

« Art. L. 514-3. – Le droit de préférence prévu à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

« 1° En application des dispositions du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

« 3° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 4° Au profit d’un co-indivisaire et qu’elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 514-1 ;

« 5° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. ».

Amendement CE 1362 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« Art. L. 261-5.- I- Les sommes déposées ainsi que les intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont indisponibles…(le reste sans changement). »

Amendement CE 1363 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement CE 1364 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement CE 1365 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Après les mots : « au II de l’article L. 261-1 », supprimer la fin de l’alinéa 22.

Amendement CE 1366 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

B. - L’article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :

Amendement CE 1367 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel avant l’article 17 bis

Avant l’article 17 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre III bis

« SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET ADAPTER LE DROIT »

Amendement CE 1368 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date. » ;

« 2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé :

« Chambres départementales et interdépartementales » ;

« 3° Après l'article L. 511 12, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Chambres interdépartementales

« Art. L. 511 13. Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510 1. »

« 4° L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

« Chambres régionales, interrégionales et de région ».

« 5° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Chambres interrégionales et chambres de région

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512 1 et L. 512 2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510 1.

« Art. L. 512-4. – La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.

« Les articles L. 511 1 à L. 511 12, L. 512 1, L. 512 2 et L. 514 1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. »

« 6° Le premier alinéa de l'article L. 513 3 est ainsi rédigé :

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. »

« 7° Après le premier alinéa du III de l'article L. 514 2, sont insérés trois alinéas rédigés :

« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

« Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

« Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. »

« 8° L'article L. 514 4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510 1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

« La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514 2.

« Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes après avis de la commission nationale paritaire. »

Amendement CE 1369 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 1370 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17 quater

Supprimer cet article.

Amendement CE 1371 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17 quinquies

Supprimer cet article.

Amendement CE 1372 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17 sexies

Supprimer cet article.

Amendement CE 1373 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17 septies

Supprimer cet article.

Amendement CE 1374 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 17 septies

Après l’article 17 septies, insérer l’article suivant :

« I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

« c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

« 2° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 666-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 666-1.- La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.

« En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. »

« 2° Aux articles L. 666- 2, L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs de céréales agréés », sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l'article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, le mot : « agréés », est remplacé par le mot « déclarés ».

« 3°) Il est créé un article L. 667-2, ainsi rédigé :

« Art. L. 667-2.- La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'articleL. 666-1 leur sont applicables. »

Amendement CE 1375 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 17 septies

Après l’article 17 septies, insérer l’article suivant :

« L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :

a) l'article 3 est abrogé ;

b) à l'article 5, les mots « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés. »

Amendement CE 1376 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article additionnel après l’article 17 octies

Après l’article 17 octies, insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-6-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-2-1. – Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

1° Six pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 500 000 d’euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 250 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. ».

Amendement CE 1377 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, et M. Patrice Martin-Lalande :

Article additionnel après l’article 17 octies

Après l’article 17 octies, insérer l’article suivant :

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d’une estimation des coûts que l’application de ces normes génèrent. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’Observatoire prévu à l’article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime en est également destinataire.

Amendement CE 1378 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 26

Après les mots : « seconde phrase », insérer les mots : « du premier alinéa ».

Amendement CE 1379 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Après les mots : « et des forêts », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :

« appartenant à des personnes privées».

Amendement CE 1380 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« - le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie ; ».

Amendement CE 1381 présenté par M. Yves Cochet :

Article 12

A l’alinéa 35, supprimer les mots « concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ».

Amendement CE 1386 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 ter

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : ».

Amendement CE 1387 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 ter

A l’alinéa 2, après le mot : « légumes », insérer le mot : « frais ».

Amendement CE 1388 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 5 ter

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elles » est remplacée par le mot : « Les ventes au déballage ».

Amendement CE 1389 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6 A

A l’alinéa 2, substituer au mot : « verger », les mots : « des vergers exploités à titre professionnel ».

Amendement CE 1390 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6 A

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « d’application », les mots : « de réalisation ».

Amendement CE 1391 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « relevant du », les mots : « intervenant dans le ».

Amendement CE 1392 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 », les mots : « au même établissement ».

Amendement CE 1393 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 6 substituer aux mots : « de la formation des prix et des marges des produits alimentaires », les mots : « prévu à l’article L. 692-1 ».

Amendement CE 1394 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

I. Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique rendue obligatoire en vertu de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis précité, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. »

II. En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.

Amendement CE 1396 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 11, substituer aux mots : « cette mesure », les mots : « ces mesures ».

Amendement CE 1397 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 16, substituer au mot : « fixés », le mot : « définis ».

Amendement CE 1398 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 13, substituer au mot : « l’interprofession », les mots : « l’organisation interprofessionnelle ».

Amendement CE 1399 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 13, substituer aux mots : « la ou les filières concernées », les mots : « la filière concernée ».

Amendement CE 1400 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A la fin de l’alinéa 13, avant le mot : « filière », substituer au mot : « la », le mot : « cette ».

Amendement CE 1401 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 15, après la première occurrence du mot : « produits », insérer le mot : « déterminés ».

Amendement CE 1402 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots : « Dans les mêmes conditions », les mots : « Dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 ».

Amendement CE 1403 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 17, après le mot : « reconnaissance », insérer les mots : « en qualité d’organisation interprofessionnelle ».

Amendement CE 1404 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 21, après la référence : « L. 632-1 », substituer au mot : « et » le mot : « ou ».

Amendement CE 1405 rect. présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 23, substituer au mot : « interprofessions », les mots : « organisations interprofessionnelles ».

Amendement CE 1406 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 23, substituer au mot : « réglementation », le mot : « législation ».

Amendement CE 1407 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 23, substituer au mot : « ces », le mot : « leurs ».

Amendement CE 1409 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A la première phrase de l’alinéa 28, supprimer le mot : « toutefois ».

Amendement CE 1410 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A la deuxième phrase de l’alinéa 28, substituer au mot : « interprofession », les mots : « organisation interprofessionnelle ».

Amendement CE 1411 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Dans la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots : « aux chapitres II et III du », les références suivantes : « au ».

Amendement CE 1412 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Dans la troisième phrase de l’alinéa 29, substituer au mot : « interprofessions », le mot : « organisations interprofessionnelles ».

Amendement CE 1413 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Dans les quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 29, substituer au mot : « portant », les mots : « assortis de ».

Amendement CE 1414 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Dans la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots : « l’interprofession », les mots : « l’organisation interprofessionnelle ».

Amendement CE 1415 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 29, rétablir l’alinéa suivant :

« b) Au premier alinéa du II, les mots : « du II de l’article L. 632-1 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I » ;

Amendement CE 1416 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 36, substituer aux mots : « le droit communautaire », les mots : « la législation de l’Union européenne ».

Amendement CE 1417 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

Après les mots : « « des dispositions, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 : « la référence L. 632-3 est remplacée par la référence « L. 632-2-1 ».

Amendement CE 1418 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 7

A l’alinéa 49, substituer au mot : « interprofessions », les mots : « organisations interprofessionnelles ».

Amendement CE 1419 présenté par M. Michel Raison, rapporteur et M. Serge Poignant :

Article additionnel après l’article 7 ter

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 665-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 665-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-4-1. – Afin de réduire ou d’éliminer les excédents, le ministre chargé de l’agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national, et pour une ou plusieurs catégories de vin. ».

Amendement CE 1420 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 8

A l’alinéa 3, substituer à la référence : « I », la référence : « III de l’article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement CE 1421 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Dispositions générales ».

Amendement CE 1422 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

Avant le mot « définies », rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections (le reste sans changement) ».

Amendement CE 1423 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 10, après le mot : « contribution », insérer le mot : « additionnelle ».

Amendement CE 1424 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

Après le mot : « État », supprimer la fin de l’alinéa 14.

Amendement CE 1425 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 17, substituer au mot : « agriculteurs », les mots : « exploitants agricoles ».

Amendement CE 1426 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

Avant les mots : « la deuxième », supprimer le début de l’alinéa 19.

Amendement CE 1427 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 23, après le mot : « suffisant », insérer les mots : « de ces produits ».

Amendement CE 1428 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots : « tribunaux judiciaires », les mots : « tribunaux de l’ordre judiciaire ».

Amendement CE 1429 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 26, substituer aux mots : « n’ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu’il est défini à l’article L. 361-4-1 », les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-4-1 n’ont pas un caractère spécifiquement agricole ».

Amendement CE 1430 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 27, substituer aux mots : « leur preneur », les mots : « leurs preneurs ».

Amendement CE 1431 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 29, substituer aux mots : « d’application », les mots : « réglementaires pris en application ».

Amendement CE 1432 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 42, après la référence « L. 431-11 », insérer les mots : « et au deuxième alinéa de l’article L. 362-5 ».

Amendement CE 1433 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 10

Substituer au mot : « présente », les mots : « remet au Parlement un rapport présentant ».

Amendement CE 1434 présenté par M. Michel Raison, rapporteur, Mmes Françoise Branget, Marie-Christine Dalloz, Henriette Martinez, MM. Jean Marie Binetruy, Marcel Bonnot, Patrice Debray, Louis Giscard D’Estaing, Jacques Grosperrin, Pierre Morel A L'Huissier, Jean Proriol, Martial Saddier, Jean-Marie Sermier et Lionel Tardy :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux dommages causés aux exploitations agricoles par l’action de populations animales. Ce rapport évalue notamment les conséquences financières de ces dommages pour les exploitations et étudie les solutions susceptibles de permettre une indemnisation des exploitants concernés. ».

Amendement CE 1435 présenté par M. Louis Guédon :

Article 18

A l’alinéa 6, après les mots : « ministères intéressés, », insérer les mots : « de parlementaires, ».

Amendement CE 1436 présenté par M. Louis Guédon :

Article 18

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.»

Amendement CE 1437 présenté par M. Louis Guédon :

Article 18

A l’alinéa 17, après les mots : « publics intéressés, », insérer les mots : « de parlementaires, ».

Amendement CE 1438 présenté par M. Louis Guédon :

Article 18 bis

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

I.- La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219-5-1.- Le préfet de région et le préfet maritime convoquent tous les ans les représentants de l’État, des collectivités locales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement pour une conférence régionale de l’utilisation de la mer et du littoral. »

Amendement CE 1439 présenté par M. Louis Guédon :

Article 18 bis

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

II.- Dans chaque région concernée, la première réunion de la conférence mentionnée au…(le reste sans changement ».

Amendement CE 1440 présenté par M. Louis Guédon :

Article 19

Au début de l’alinéa 2, après les mots : « sont établis », insérer les mots : « dans chaque région maritime »

Amendement CE 1441 présenté par M. Louis Guédon :

Article 19

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Ces schémas sont élaborés par le représentant de l’État dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics…(le reste sans changement).

Amendement CE 1442 présenté par M. Louis Guédon :

Article 19

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. »

Amendement CE 1443 présenté par M. Louis Guédon :

Article 19

A l’alinéa 9, après les mots : « chaque région », insérer le mot : « concernée ».

Amendement CE 1444 présenté par M. Louis Guédon :

Article additionnel après l’article 19

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

Il est inséré dans le code rural et de la pêche maritime, après l’article L. 932-4, un article ainsi rédigé :

« Article L. 932-5. - La première vente des produits de la pêche maritime débarqués par des navires français s’effectue selon l’une des modalités suivantes :

a) Par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée ;

b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la réglementation communautaire ; dans ce cas, la vente fait l’objet d’un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l’art. L.631-24. La conclusion d’un tel contrat doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur ;

c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

Les modalités de vente en halle à marée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d’une part, les organismes gestionnaires des halles à marée et d’autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b) ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c) sont définies par décret.

Amendement CE 1445 présenté par M. Louis Guédon :

Article 20

A l’alinéa 6, après les mots : « et plans, qui », insérer les mot : « peuvent faire l’objet d’évolutions en cours d’année ».

Amendement CE 1446 présenté par M. Louis Guédon :

Article 20

A l’alinéa 10, après les mots : « par le présent », substituer au mot : « décret », le mot : « livre ».

Amendement CE 1447 rect. présenté par M. Louis Guédon :

Article 21

Après les mots : « ou interdépartementaux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. »

Amendement CE 1448 présenté par M. Louis Guédon :

Article 21

A l’alinéa 21, après les mots : « quotas de captures », supprimer les mots : « ou d’efforts de pêche ».

Amendement CE 1449 présenté par M. Louis Guédon :

Article 21

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche. »

Amendement CE 1450 présenté par M. Louis Guédon :

Article 21

Supprimer l’alinéa 33 de cet article.

Amendement CE 1451 présenté par M. Louis Guédon :

Article 21

Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

2° bis Il est créé un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-5-1.- Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins et à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application sont définies par décret en conseil d’Etat.

Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.

Amendement CE 1452 présenté par M. Louis Guédon :

Article 21

A la fin de l’alinéa 42 de cet article, substituer aux mots : « de l’article L. 912-10 », les mots : « des articles L 912-10 et L. 921-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L 921-2-2 ».

Amendement CE 1453 présenté par M. Louis Guédon :

Article additionnel après l’article 23

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-xxxx de modernisation de l’agriculture et de la pêche, un rapport sur l’état et les perspectives de renouvellement de la flotte des navires de pêche articulés, dans le cadre de la politique commune de pêche définie à l’échelon européen, autour des questions relatives à la sécurisation des marins, la gestion durable des espaces maritimes, la limitation des efforts de pêche et la réduction de la consommation énergétique.

Amendement CE 1454 présenté par M. Louis Guédon :

Article additionnel après l’article 23

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa de l’article 1519 B, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer ».

B.- Le 2° de l’article 1519 C est ainsi rédigé :

« 2° Les organisations professionnelles représentant les usagers de la mer et exerçant des missions de service public, mentionnées à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, perçoivent et gèrent l’autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations.

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 1455 présenté par M. Louis Guédon :

Article 23

Après les mots : « ne s’applique pas », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« en cas d’urgence caractérisée par l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public. »

Amendement CE 1456 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 14 bis

Après les mots : « ministre chargé », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de l’agriculture ».

Amendement CE 1457 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 14 bis

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « à la date de promulgation de la présente loi. »

Amendement CE 1458 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Dans la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « et de la structuration », les mots : « , l’organisation »

Amendement CE 1459 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « du préfet de », les mots : « du représentant de l’Etat dans la ».

Amendement CE 1460 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Dans la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « , sous réserve de leur création, »

Amendement CE 1461 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Après les mots : « d’aménagement régionaux dans les », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 : « régions d’outre-mer. »

Amendement CE 1462 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « documents régionaux », les mots : « directives et schémas ».

Amendement CE 1463 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

A l’alinéa 9, substituer aux mots : « conformément », les mots : « en application de ».

Amendement CE 1464 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

A la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « affectées », le mot : « destinées ».

Amendement CE 1465 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

A l’alinéa 11, après les mots : « de développement forestier », insérer les mots : « établi par le représentant de l’État dans la région ».

Amendement CE 1466 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

A la première phrase de l’alinéa 15, supprimer le mot : « petites ».

Amendement CE 1467 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

A la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « de façon volontaire ».

Amendement CE 1468 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Après les mots : « les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives » », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« des représentants des établissements publics, des associations d’usagers de la foret et des associations de protection de l’environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales. »

Amendement CE 1469 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

Au début de l’alinéa 20, substituer au mot : « visée », le mot : « mentionnée ».

Amendement CE 1470 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15

A l’alinéa 36, supprimer le mot : « Les ».

Amendement CE 1471 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 15 bis

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « des propriétaires de terrains boisés ».

Amendement CE 1472 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16

A l’alinéa 3, après les mots : « d’épargne forestière dont », substituer au mot : « il », les mots : « le contribuable ».

Amendement CE 1473 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16

A l’alinéa 8, substituer aux mots : « en vue de la défense des forets contre les incendies », les mots : « des incendies de foret » ».

Amendement CE 1474 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « au sens de », le mot : « mentionnée à ».

Amendement CE 1475 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « de la survenance ».

Amendement CE 1476 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 261-3.- Les sommes sont déposées sur le compte épargne pour la foret dans un délai de six ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l’expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.

Amendement CE 1477 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Au début de l’alinéa 15, substituer au mot : « versées », le mot : « déposées ».

Amendement CE 1478 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer au mot : « versées », le mot : « déposées » et supprimer par deux fois les mots : « du ou ».

Amendement CE 1479 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A l’alinéa 20, substituer au mot : « versées », le mot : « déposées » et au mot : « versement », le mot : « dépôt ».

Amendement CE 1480 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A l’alinéa 21, substituer aux mots : « premier alinéa », la référence : « 3° » et substituer au mot : « versées », le mot : « déposées ».

Amendement CE 1481 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A l’alinéa 25, substituer au mot : sont », les mots : « peuvent être ».

Amendement CE 1482 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A l’alinéa 29, substituer au mot : « inscrites », le mot : « déposées » et supprimer les mots : « et fonctionnant ».

Amendement CE 1483 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 30 :

« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise…(le reste sans changement).

Amendement CE 1484 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

A l’alinéa 36, substituer aux mots : « groupement ou la société », les mots : « groupement forestier ou la société d’épargne forestière ».

Amendement CE 1485 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Après les mots : « pour la forêt », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 : « prévu au titre VI du livre II ».

Amendement CE 1486 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Après les mots : « couverte contre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 : « le risque de tempête ».

Amendement CE 1487 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Au début de l’alinéa 42, substituer à la référence : « D », la référence : « II bis ».

Amendement CE 1488 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

Après les mots : « sont fixées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 : « au titre VI du livre II du code forestier ».

Amendement CE 1489 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 16 bis

I.- A la première phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots : « du dispositif prévu par le présent article », les mots : « du compte épargne pour la foret ».

II.- A la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « propositions d’évolution », insérer les mots : « des dispositions législatives ».

Amendement CE 1490 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17

A l’alinéa 2, substituer au mot : « communautaire », les mots : « de l’Union européenne ».

Amendement CE 1491 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17

Après les mots : « incendies de forêt ou », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « pour satisfaire à une obligation communautaire ».

Amendement CE 1492 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17

A l’alinéa 4, après les mots : « coupures agricoles », insérer les mots : « en milieu forestier ».

Amendement CE 1493 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17

Après les mots : « de défense », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « contre l’incendie ».

Amendement CE 1494 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17

A l’alinéa 7, substituer aux mots : « suivant la publication », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement CE 1495 présenté par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 17

Après les mots : « à compter de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : « la publication de l’ordonnance ».

Amendement CE 1496 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 18

A l’alinéa 11, supprimer le mot : « notamment ».

Amendement CE 1497 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 18

Après les mots : « des ressources », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« halieutiques et des flottilles de pêche. »

Amendement CE 1498 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 18

A l’alinéa 16, supprimer les mots : « de liaison scientifique et technique ».

Amendement CE 1499 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 18

A l’alinéa 17, substituer aux mots : « la société civile, notamment », le mot : « représentants ».

Amendement CE 1500 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 18

Après les mots : « l’aquaculture marine », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« et l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés. »

Amendement CE 1501 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 18 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par le chlordécone. »

Amendement CE 1502 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 19

A l’alinéa 3, après les mots : « personnalités qualifiées », insérer le mot : « choisies ».

Amendement CE 1503 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 19

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « communautaires en matière d’aquaculture », les mots : « de l’Union européenne en matière d’aquaculture marine ».

Amendement CE 1504 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 19

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l’accessibilité des zones aquacoles qu’ils prévoient. »

Amendement CE 1505 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 21

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« au niveau départemental »

Amendement CE 1506 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 21

Après les mots : « de ces entreprises », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :

« sont élus au niveau régional. »

Amendement CE 1507 par M. Louis Guédon, rapporteur :

Article 21

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 45 :

« II.- Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentants…(le reste sans changement).

Amendement CE 1508 par M. Michel Raison, rapporteur :

Article 6

A la fin de l’alinéa 17, après le mot : « service », supprimer le mot : « de ».

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR M. MICHEL RAISON

●  Mardi 27 avril 2010

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

– M. Jean-Christophe Bureau

MODEF

– M. Alain Gaignerot, directeur

Fédération du négoce agricole

– M. Pierre Neuviale, directeur général

Confédération paysanne

– M. Philippe Collin, porte-parole

– M. André Bouchut, secrétaire national

Institut national de la qualité et de l’origine (INAO)

– M. Michel Prugue, président du Conseil permanent

SNFM – Section nationale des fermiers et métayers de la FNSEA

– M. Bertrand Saget, président

– Mme Sylvie Lebrun, secrétaire générale

– Mme Lucie Belin, juriste

●  Mercredi 28 avril 2010

Association nationale des élus de la montagne (ANEM)

– M. Henri Nayrou, député de l’Ariège, président

– M. Vincent Descoeur, député du Cantal, secrétaire général

– M. Pierre Bretel, délégué général

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

– M. Hervé Guyomard, directeur scientifique

Union de la Coopération Forestière Française (UCFF)

– M. Pierre Ducray, directeur

France Bois Forêt

– M. Dominique Juillot, président

●  Mardi 4 mai 2010

Danone

– M. Stanislas de Gramont, président-directeur général

– Mme Alice Durand-Réville, responsable des relations institutionnelles

Mc Donald’s

– M. Éric Gravier, vice-président, directeur des relations extérieures

– M. Sébastien Bordas, directeur des achats, qualité et logistique

– Mme Amélie de Bourbon-Parme, consultante (Euro RSCG)

Confédération du commerce interentreprises (CGI)

– M. Hugues Pouzin, directeur général

– Mme Delphine Kosser-Gloriès, responsable du département affaires économiques

– M. Michel-Laurent Pinat, délégué général de l’Association française des éleveurs, embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux (AFED)

– M. Bernard Piton, président de l’Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes

Office national des forêts (ONF)

– M. Pierre-Olivier Drège, directeur général

– M. frédéric Delport, directeur de cabinet

– M. Olivier Souleres, ingénieur général des ponts et des eaux et forêts

Coordination rurale

– M. François Lucas, président

Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA)

– M. Jean-René Buisson, président

– Mme Rachel Blumel, responsable juridique affaires logistiques

– Mme Elsa Chantereau, responsable des relations institutionnelles

Conseil national de l’alimentation

– Dr Bernard Vallat, Président

– M. Alain Blogowski, secrétaire interministériel

●  Mercredi 5 mai 2010

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

– Mme Nathalie Homobono, directrice

– Mme Marie-Christine Buche, sous-directrice "produits agricoles et alimentaires"

Coop de France

– M. Philippe Mangin, président

– Mme Irène de Bretteville, chargée des relations institutionnelles

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CC MSA)

– M. Gérard Pelhate, président

– M. Denis Nunez, directeur de la protection sociale

– M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires

France Agri Mer

– M. Fabien Bova, président

– M. Christian Vanier, directeur de l'animation des filières

– M. André Barlier, directeur des marchés, études et prospective

Union des industries du bois

– M. Luc Charmasson, président

●  Jeudi 6 mai 2010

Orama

– M. Christophe Terrain, vice-président

– M. Luc Esprit, coordinateur

UFC – Que Choisir

– M. Gérard Barbier, administrateur

– M. Olivier Andrault, chargé de mission alimentation et agriculture

Fédération française des marchés de bétail vif (FMBV)

– M. Gilles Rousseau, président

FNICGV (Fédération nationale de l’industrie et du commerce en gros des viandes)

– M. Nicolas Douzain, directeur

Délégation de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) de Franche-Comté

Jeunes agriculteurs

– M. Jean-Michel Schaeffer, vice-président

– M. Gilles Amat, vice-président

– M. Bruno Ledru, vice-président

– Mme Milène Cerantola, juriste

– M. Thierry Lahaye, membre du bureau

– M. Régis Rivailler, chargé des relations parlementaires

Fedecom (Fédération des comités de bassin et des fédérations spécialisées en fruits et légumes)

– M. François Lafitte, président

– M. Joseph Rousseau, président du Cerafel

– M. Yvon Auffret, directeur du Cerafel

Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations

– M. Laurent Piermont, président-directeur général

– Mme Véronique Vincent, directeur du développement

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

– Mme Valérie Baduel, directrice générale adjointe

●  Lundi 10 mai 2010

Comité de liaison des interprofessions agricoles et alimentaires (CLIAA)

– M. Jean-Paul Jamet, secrétaire général du centre national pour la promotion des produits agricoles et alimentaires

– M. Pierre Morrier, avocat

Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL)

– Olivier Picot, président de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière

– Jehan Moreau, directeur de la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière

Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)

– M. Stéphane Penet, directeur assurances de biens

– M. Frédéric Gudin du Pavillon, sous-directeur risques entreprises

– M. Jean-Paul Laborde, conseiller parlementaire

– Mme Caroline Doucerin, attachée parlementaire

Interfel (Interprofession des fruits et légumes frais)

– M. Frédéric Descrozaille, directeur général

Fédération nationale ovine (FNO)

– M. Serge Préveraud, président

– M. Frédéric Noizet, secrétaire général

●  Mardi 11 mai 2010

Légumes de France

– Mme Angélique Delahaye, présidente

– M. Bruno Scherrer, directeur

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)

– M. Guy Vasseur, président, président de la chambre d'agriculture du Loir-et-Cher

– M. Guillaume Baugin, conseiller parlementaire

Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole (FNCUMA)

– M. Jean-Pierre Carnet, président

– M. Robert Choné, secrétaire général

– M. Pierre-François Vaquié, directeur

Fédération nationale des coopératives laitières (FNCL)

– M. Dominique Chargé, président

– Mme Christèle Josse, directrice

●  Mercredi 12 mai 2010

Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)

– M. Jean-Claude Monin, président

– M. Yves Lessard, directeur de cabinet

– M. Jacky Faurey, vice-président

– M. Charles Dereix, directeur général

ODEADOM (Office pour le développement de l’économie agricole des départements d’Outre-Mer)

– M. Paul Luu, président

APLI (Association des producteurs de lait indépendants)

– M. Dominique Galland, président de l’APLI 43

– Mme Sylvie Lamour, déléguée départementale de l’APLI 29

France Nature Environnement (FNE)

– M. Jean-Claude Bevillard, pilote réseau agriculture, membre du Bureau

– Mme Juliette Fatus, pilote réseau forêt

– Mme Morgane Piederriere, responsable du suivi législatif

Confédération française de l’aviculture

– M. Eugène Schaeffer, président

– M. Christian Marinov, directeur

Vignerons indépendants de France

– M. Julien Dourgnon, directeur

– Mme Christelle Jacquemot, directrice des affaires juridiques et européennes

Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France (FNAB)

– M. Julien Adda, délégué général

– M. François Thiery, administrateur

– Mme Mathilde Théry, chargée de mission

Plateforme des biotechnologies végétales

– M. Yann Fichet, directeur des relations extérieures de Monsanto

– Mme Marie-Cécile Lebas, directrice des affaires publiques de Syngenta

●  Mardi 18 mai 2010

CER France

– M. Philippe Boullet, directeur du développement au sein du Conseil national

– M. Louis Chretien, président de l’association de gestion et de comptabilité Adheo 109, membre du bureau et trésorier du Conseil National

Autorité de la concurrence

– M. Jean-Marc Belorgey, rapporteur général adjoint

– Mme Liza Bellulo, conseillère pour les affaires européennes auprès du président

Groupama

– M. Jean-Luc Baucherel, président

– M. François Schmitt, président de la commission "Agriculture et ruralité"

– M. Maurice Faure, directeur général

– M. Stéphane Gin, directeur des risques professionnels agricoles

– Mme Virginie Vervelle, responsable des affaires parlementaires

– Mme Jeanne-Marie Camboly, directeur des affaires publiques

– M. Jean-Yves Dagès, président de la Misso (mutuelle des sylviculteurs du sud-ouest)

– M. Jean-Luc Thibault, directeur de la Misso

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL)

– M. Henri Brichart, Président

– M. Etienne Fabregue, conseiller juridique

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)

– M. Jérôme Bédier, président

– M. Mathieu Pecqueur, conseiller en charges des filières agricoles

●  Mercredi 19 mai 2010

Fédération nationale du bois (FNB)

– M. Pierre Verneret, directeur

– M. Serge Raison, président directeur général de Raison bois et débits

Table ronde des organisations syndicales

– MM. Frédéric Malterre et Eric Swartvagher, secrétaires nationaux de la fédération générale de l’agroalimentaire (FGA – CFDT)

– M. Jean-Luc Bindel, secrétaire général, et Mme Héloïse Seguin, secrétaire fédérale de la fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF – CGT)

– MM. Pierre Jardon, délégué général, et Philippe Nico, secrétaire général de la fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA – CFTC) ;

– M. Gérard Moulin, secrétaire national de l'UNSA Agriculture Agroalimentaire (UNSA 2 A)

Fédération nationale porcine (FNP)

– M. Jean-Michel Serres, président

Institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC)

– M. Olivier Desforges, président

– M. Dominique de Gramont, délégué général

Entrepreneurs des territoires

– M. Gérard Napias, président

– M. Patrice Durand, directeur

Interbev (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes)

– M. Yves Berger, délégué général

FNSAFER (Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)

– M. André Thévenot, président

– M. André Barbaroux, directeur général

FNSEA

– M. Jean-Bernard Bayard, secrétaire général adjoint

Conseil supérieur du notariat

– Maître René Le Fur, président de l’institut notarial de l’espace rural et de l’environnement

– Maître Jean Claude Papon

– Maître Alain Delfosse, directeur des affaires juridiques

– Mme Christine Mandelli, chargée des relations avec les institutions

FNB (Fédération nationale bovine)

– M. Guy Hermouet, premier vice-président

– M. Patrick Benezit, secrétaire général adjoint

– M. Thierry Rapin, directeur

– M. Jean-Pierre Duclos, président d’Elvea

– M. Philippe Auger, président ASDPA Franche-Comté

CNAOC (Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlée)

– M. Pierre Aguilas, Président

– M. Bernard Farges, Secrétaire général

– M. Pascal Bobillier Monnot, Directeur

– M. Alexandre Imbert, juriste et chargé de communication

●  Jeudi 20 mai 2010

Carrefour

– M. Pierre Alexandre Teulié, secrétaire général

– M. Frédéric Ebling, directeur des affaires publiques

Propriété privée rurale

– M. Bruno de La Roche Saint André, président

– M. Bruno Ronssin, directeur

UIPP

– M. Jean-Charles Bocquet, directeur général

– Mme Stéphanie Le Hay, chargée de mission

Fédération nationale du Crédit Agricole

– M. Bertrand Corbeau, directeur général

– M. Michel Clavé, directeur de l’agriculture et de l’agroalimentaire

– Mme Catherine Migault, responsable des affaires agricoles

– M. Noël Dupuy, Président de la Caisse régionale de Crédit Agricole Touraine et Poitou

SNIV- SNCP (Syndicat national des l’industrie des viandes, Syndicat national du commerce du porc)

– M. Pierre Hallez, directeur général

– M. Jean-Paul Bigard, président du directoire du groupe Bigard

Forestiers privés de France

– M. Henri Plauche-Gillon, président

– M. Luc Bouvarel, directeur général

– M. Thomas Formery, directeur du Centre National de la Propriété Forestière

FELCOOP (Fédération Française de la Coopération fruitière, légumière et horticole)

– M. Jean-Michel Delannoy, président

– M. Bernard Cardinaud, directeur

CNIV (Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine)

– M. Jean-Louis Salies, président

– M. Jérôme Agostini, directeur général

– Mme Céline Blancho, consultante

FFCB (Fédération française des commerçants en bestiaux)

– M. Gérard Poyer, président

– M. Hugues Beyler, directeur

– M. Jacques Soufflet, membre du conseil d’administration

Société des agriculteurs de France

– M. Laurent Klein, président

– M. Stéphane Fautrat, vice-président

– M. Valéry Elisseeff, directeur

– M. Michel Crespel, administrateur

Association des maires ruraux de France

– M. Max Feschet, président

MOMAGRI

– M. Pierre Pagesse, président

– M. Jacques Carles, délégué général

– Mme Dominique Lasserre, conseiller

●  Mardi 25 mai 2010

Syndicat des énergies renouvelables

– M. André Antolini, président

– M. Waël Elamine, chargé de mission

– M. Alexandre de Montesquiou, consultant

●  Mardi 1er juin 2010

Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL)

– M. Rémi Gellé, président

– M. Thierry Coste, conseiller

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR M. LOUIS GUÉDON

●  Mardi 4 mai 2010

Coopération maritime

– M. Philippe Mérabet, président

– M. Gérald Evin, secrétaire général

FFA (Fédération française d’aquaculture)

– M. Patrice Astre, Président de la Fédération Française d’Aquaculture (FFA) et vice président du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (CIPA), éleveur de truites

– M. Dominique Duval, vice-président de la FFA, vice-président du Syndicat français de l’Aquaculture marine et nouvelle (SFAM) et ancien président du CIPA, éleveur de turbots

– Mme Yvette White, secrétaire générale CIPA/FFA/SFAM

CNC (Comité national de la conchyliculture)

– M. Goulven Brest, président

CNPMEM (Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

– M. Pierre-Georges Dachicourt, président

●  Mercredi 5 mai 2010

CFTC

– M. Bruno Dachicourt, secrétaire général

UAPF (Union des armateurs à la pêche de France)

– M. Antoine Dhellemmes, président

– M. Marc Ghiglia, délégué général

●  Mardi 11 mai 2010

Association nationale des organisations de producteurs (ANOP)

– M. Pascal Heid, directeur de l’Organisation de Producteurs FROM Sud Ouest

– M. Laurent Nicolle, Organisation de Producteurs FROM Nord

– M. Julien Lamothe, secrétaire général de l’ANOP

FGA / CFDT

– Mme Sylvie Roux, secrétaire fédérale

– M. Frédéric Malterre, secrétaire national

– M. Eric Swartvagher, secrétaire national

●  Mardi 18 mai 2010

UPF (Union des ports de France)

– M. Geoffroy Caude, délégué général

– M. François Soulet de Brugière, président

– M. Jean-Marc Le Garrec, président de la CCI de Boulogne-sur-Mer

UMF (Union du mareyage français)

– M. Philippe Violleau, président

– Mme Emmanuelle Sauvion, secrétaire générale

●  Mercredi 19 mai 2010

Ifremer

– Dr Olivier Guyader, responsable du département d’économie maritime, directeur adjoint UMR AMURE

– Mme Sophie Girard, chercheuse, responsable de l’économie pour l’aquaculture

– M. Jean Prou, responsable du laboratoire ressources et chef de site de la station La Tremblade

France AgriMer

– M. Hervé Jeantet, président du conseil spécialisé pêche et aquaculture

INRA

– M. Marc Vandeputte

●  Mardi 25 mai 2010

Table ronde Outre-mer

Comité régional des pêches et des élevages marins de Guyane

– M. Jocelyn Médaille, président

Comité régional des pêches et des élevages marins de Guadeloupe

– M. Patrick Royan, président

 M. Nicolas Diaz, secrétaire général

Comité régional des pêches et des élevages marins de Martinique

– M. Olivier Marie-Reine, 2ème vice-président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; vice- président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Martinique

– M. Hughues Francil, secrétaire général du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Martinique

Comité régional des pêches et des élevages marins de La Réunion

– M. Jean-René Enilorac, président

– Mme Pulchérie Meralli-Ballou, secrétaire générale

Table ronde Méditerranée

Comité régional des pêches et des élevages marins du Languedoc-Roussillon

– M. Henri Gronzio, président

Comité régional des pêches et des élevages marins de Provence/Alpes/Côte d'Azur

– M. Christian Molinero, 1er vice-président

Table ronde façade atlantique/Manche

Comité régional des pêches et des élevages marins du Nord/Pas de Calais/Picardie 

– M. Olivier Leprêtre, président

Comité régional des pêches et des élevages marins des Pays de la Loire 

– M. José Jouneau, président

Comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne

– M. André Le Berre, président

Comité régional des pêches et des élevages marins de Haute-Normandie

– M. Alexis Maheut, président

Comité régional des pêches et des élevages marins de Basse-Normandie

– M. Daniel Lefevre, président

Comité régional des pêches et des élevages marins de Poitou-Charentes

– M. Michel Crochet, président

Comité régional des pêches et des élevages marins d'Aquitaine

– M. Francis Favroul, président

●  Mercredi 26 mai 2010

FEDOPA (Fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale)

– M. Luc Blin, président de Cobrenord (Organisation de producteurs Ille-et-Vilaine /Cotes d’Armor) et président de la FEDOPA (Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale)

– M. Richard Brouzes, directeur général de Copéport OPBN (Organisation de producteurs de Basse Normandie)

ANNEXE 2 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION TRANSMIS
PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Paris, le 25 mai 2010

Eléments d’information sur le droit de l’Union européenne applicable ou en cours d’élaboration

(application de l’article 86, paragraphe 7 du Règlement)

Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche

I. BILAN DE SANTE ET GESTION DES RISQUES EN AGRICULTURE
(articles 9 et 10 du projet de loi)

En novembre 2008, dans le cadre du bilan de santé, la politique agricole commune a fait l’objet d’une réforme dans la continuité de celles de 1999 et 2003(64).

Cette réforme a porté sur les points suivants :

- la poursuite du mouvement de diminution du soutien des prix à la production via la limitation des possibilités d’achats publics à prix garantis ;

la suppression de la jachère obligatoire en grandes cultures ;

- la confirmation de la suppression des quotas laitiers en 2015 avec augmentations annuelles des volumes autorisées (atterrissage en douceur) ;

- l’augmentation du taux de modulation obligatoire de 5 à 10 % en 2012 et possibilité d’une modulation progressive supplémentaire limitée à 4 % sur les montants d’aides supérieurs à 300 000 euros ;

une étape supplémentaire vers un découplage total des aides. Seules les aides à l’élevage herbager(65) pourront rester couplées après 2012, les autres montants encore couplés(66) seront transformés en droits à paiement unique (DPU).

Par ailleurs, les décisions communautaires laissent des marges de manœuvre aux Etats membres en matière de mise en œuvre nationale, c'est-à-dire en termes d’utilisation de la « boîte à outils ». Celle-ci permet à un Etat membre de jouer sur la répartition des aides directes des premier pilier et deuxième pilier (développement rural) au travers de plusieurs mesures :

- en plus de la modulation obligatoire des aides du premier pilier qui passe de 5 à 10 %, les Etats membres ont la possibilité de choisir un taux de modulation plus forte ;

- les Etats membres ont la possibilité de faire usage de l’article 68, ex article 69 du règlement n° 1782-2003, offrant plus de flexibilité. Les Etats membres peuvent prélever 10 % des aides directes du premier pilier pour les affecter sur les objectifs suivants : 1) environnement, qualité et commercialisation des produits ; 2) compensation de handicaps géographiques ou sectoriels ; 3) revalorisation des paiements découplés à l’hectare dans les zones présentant un risque de déprise agricole ; 4) prise en charge d’une partie des primes d’assurances contre les risques dans le secteur des grandes cultures ; 5) participation aux fonds mutualisés de lutte contre les maladies animales et végétales.

Les aides spécifiques ne pourront pas dépasser 3,5 % du premier pilier.

en application de l’article 63, les Etats membres peuvent utiliser tout ou partie des ressources budgétaires résultant d’un découplage accru pour définir de nouveaux droits à paiement ou augmenter leur valeur sur la base des activités agricoles telles que celles basées sur l’herbe ou exigeant des animaux, ceci en faisant application de critères objectifs et non discriminatoires tels le potentiel agricole ou l’environnement ;

l’article 47 autorise un Etat membre ayant recours au modèle historique (cas de la France) à faire des modifications progressives à la valeur des droits avec au maximum trois niveaux préétablis, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels le potentiel agricole et l’environnement. Les fonds résultant de ce processus doivent être réalloués sur une base régionale.

La réforme de 2003 accentuée par celle de 2008 avec l’institution de cette boîte à outils a conduit sur la voie d’une PAC de plus en plus « à la carte ». Dans le cadre des discussions des perspectives budgétaires pour 2013, certains considèrent que le financement de plusieurs secteurs – formation, recherche …– doit être considérée comme davantage prioritaire, cette évolution risque de poser le problème de la justification d’un financement communautaire de mesures mises en œuvre de façon différenciée selon les Etats et plus généralement, la question des objectifs de la PAC, notamment ceux poursuivis au travers des aides découplées du premier pilier.

Quelle application a fait la France de cette boîte à outils ?

En France, les sommes potentiellement mobilisables sont d’environ 3,6 milliards d’euros (en 2009, 5,8 milliards d’euros de DPU, 2,7 milliards d’aides couplées liées aux produits et 1,8 milliard de dépenses de développement rural).

L’axe principal retenu a été le maintien du principe de l’attribution des aides directes découplées sur la base de références historiques mais en incluant des redistributions des hectares de cultures vers des hectares d’herbe, par utilisation des articles 63 et 68.

Quatre objectifs ont été ciblés par les décisions ministérielles du 23 février 2003 :

- instaurer un nouveau mode de soutien pour l’élevage à l’herbe (pour une dotation annuelle de 970 millions d’euros, y compris la contrepartie nationale) ;

- consolider l’économie et l’emploi sur l’ensemble du territoire sous la forme d’un soutien à des productions fragiles (pour une dotation de 265 millions d’euros, y compris la contrepartie nationale) ;

- instaurer des outils de couverture des risques climatiques et sanitaires (pour une dotation de 140 millions d’euros hors budget du ministère de l’agriculture et des contributions des professionnels) ;

- accompagner un mode de développement durable de l’agriculture via un soutien à des systèmes de production plus respectueux de l’environnement (pour une dotation de 129 millions d’euros, y compris la contrepartie nationale).

Ces quatre objectifs sont abondés par des redéploiements budgétaires au titre des articles 63 et 68 et de la modulation obligatoire portée de 5 à 10 %.

II. DROIT DE LA CONCURRENCE EUROPEEN APPLIQUÉ À LA PAC (articles 6, 7, 7 bis et 8 du projet de loi) :

Les articles 101 et suivants du traité sur l’Union européenne (anciennement articles 81 et suivants) interdisent de façon générale, les ententes et les abus de position dominante.

Sur la base de ce cadre général, les spécificités de l’application du droit de la concurrence en agriculture résultent de l’articulation de plusieurs textes communautaires. L’article 42 du Traité sur l’Union européenne laisse au Conseil et au Parlement européen le soin de déterminer dans quelle mesure les règles communautaires de concurrence s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune (PAC). Ces objectifs, énumérés par l’article 39 sont les suivants : accroissement de la productivité, garantie apportée à la population agricole d’un niveau de vie équitable, stabilisation des marchés, sécurité d’approvisionnement et prix raisonnable pour le consommateur.

Le règlement (CE) n° 1184 /2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles prévoit trois exceptions au droit de la concurrence : celles s’insérant dans une organisation nationale de marché, celles nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC dans le cadre des organisations communes de marché et celles entre exploitants agricoles et coopératives les regroupant. Ces exceptions sont strictement encadrées.

Les accords dans le cadre d’une organisation nationale de marché sont interprétés de façon très restrictive et la Commission a une marge d’appréciation importante(67).

Comme le souligne le rapport d’information du Sénat sur la filière laitière(68), les « accords passés dans ce cadre ne sont pas considérés comme licites s’ils ne sont ni le seul moyen ni le meilleur pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune. Un accord conclu dans une organisation nationale de marché doit par ailleurs favoriser la réalisation de l’ensemble des objectifs de la PAC et pas seulement quelques uns d’entre eux, condition qu’il est très difficile de remplir. En tout état de cause, comme l’a montré l’affaire de la viande bovine en 2003, des accords sur les prix constituent des infractions au droit de la concurrence systématiquement sanctionnées ».

Les organisations communes de marché(69) (OCM) réunies depuis 2007 dans une OCM unique prévoient des règles particulières portant notamment sur les normes de commercialisation, la mise en place d’organisations de producteurs autorisées à réguler l’offre et les mises sur le marché des produits, à optimiser les coûts de production, à mettre en place des contrats types, à promouvoir la qualité des produits et à orienter la production vers certains débouchés. Les dispositions contenues dans les OCM exemptent ce type d’activités de l’application du droit de la concurrence, mais à des conditions strictes. Sont ainsi interdits les accords de cloisonnement de marché, les distorsions de concurrence non nécessaires à la satisfaction de tous les objectifs de la PAC et les mesures aboutissant à la fixation des prix ou à des discriminations. Les marges de manœuvre sont donc quasiment nulles pour mettre en œuvre des accords ou pratiques se réclamant des objectifs de la PAC, qui sont supposés être contenus dans l’OCM.

Les producteurs peuvent enfin se regrouper dans le cadre d’organisations de producteurs (OP) relevant d’un seul Etat membre et conclure ainsi des accords qui, sans fixer de prix déterminé, concernent la production ou la vente de produits, ou l’utilisation d’installations communes (stockage, traitement, transformation). Si les OP sont en principe admises dans tous les secteurs agricoles, le règlement communautaire ne l’organise que dans certains secteurs : houblon, huiles d’olive et de table, fruits et légumes et vins.

Par ailleurs, les secteurs agricoles peuvent, comme tout secteur économique, déroger au droit de la concurrence si quatre conditions posées par l’article 101 du Traité sont réunies : contribuer à améliorer la production ou la distribution de produits ou promouvoir le progrès technique ou économique ; réserver aux producteurs une part équitable du profit ; ne pas imposer aux entreprises des restrictions non indispensables aux objectifs précités et ne pas donner à des entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence.

Sur la base de ces principes, en France, l’Autorité de la concurrence a toujours affirmé son opposition à toute démarche qui pourrait aboutir à la fixation de prix en commun. Cette pratique avait été sanctionnée dans le cadre d’un barème de prix agricoles pour le séchage du maïs(70) et d’un mécanisme de prix de cession à la première mise en marché (avis précité du 1er octobre 2002). Dans son avis du 2 octobre 2009(71) sur le secteur laitier, l’Autorité de la concurrence estime que « sans préjuger de ce que l’examen d’une saisine contentieuse révèlerait, l’émission de recommandations de prix au niveau national, voire au niveau régional, par l’Interprofession présente un réel risque juridique au regard des règles de la concurrence ».

La crise laitière a mis en évidence les nécessaires adaptations du droit de la concurrence. Le groupe à haut niveau créé en octobre 2009 afin d’élaborer une feuille de route pour une nouvelle régulation européenne du secteur laitier doit présenter en juillet ses propositions.

En tout état de cause, plus généralement, dans la perspective de la PAC 2013 et de l’instauration de nouveaux outils, le commissaire européen à l’agriculture Dacian Ciolos a indiqué qu’ « il faut travailler sur les relations au sein de la filière agroalimentaire, d’une part entre les agriculteurs eux-mêmes, d’autre part entre les différents acteurs de la filière : agriculteurs, industriels et distributeurs ». Pour cela, il a ajouté qu’il fallait « rehausser la capacité de négociation des producteurs pour les mettre en position de discuter d’égal à égal avec leurs partenaires industriels et commerciaux. Les règles de concurrence sont là pour que le marché fonctionne bien. Si ce n’est pas le cas, si le marché ne fonctionne pas bien pour des raisons structurelles, il nous faudra tirer les conséquences et réfléchir aux adaptations souhaitables et acceptables »(72).

III. CAHIER DES CHARGES DES PRODUITS AGRICOLES

En application du règlement n°510/2006 du 30 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, on ne peut introduire dans le cahier des charges des produits un critère environnemental que s’il est possible de démontrer que cela a un impact sur la qualité du produit. Dans le cadre du débat sur la politique de qualité introduit par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 mai 2009, la question de la possibilité d’introduire ce critère dans les cahiers des charges des produits sous signe, sur une base volontaire, a été ouverte.

IV. POLITIQUE EUROPÉENNE EN FAVEUR DES FORÊTS
(articles 15, 15 bis, 16 et 16 bis du projet de loi) :

Les forêts sont un domaine important pour l'Union européenne: leur superficie couvre 37,8 % du territoire européen, et elles font vivre 3,4 millions de personnes (foresterie et industries basées sur la forêt). De plus, l'Union européenne est le deuxième producteur après les Etats-Unis de bois ronds industriels et produit environ 80 % du liège au niveau mondial. Dans un contexte de changement climatique, la forêt joue également un rôle important, non seulement pour le piégeage du carbone, mais également à travers la production de biomasse et son potentiel en matière d'énergies renouvelables.

Dès l'institution de la Communauté européenne, le traité de Rome a arrêté une liste de produits, essentiellement agricoles, susceptibles de faire l'objet d'une politique commune, s'imposant aux Etats membres après décision prise à la majorité qualifiée. Le liège est inclus dans cette liste, par contre le bois n'y figure pas. Le Traité de Rome prévoyait que la Commission pouvait ajouter des produits à cette liste pendant les deux premières années de l’entrée en vigueur mais cette possibilité n’a pas été mise à profit.

La politique forestière relève de la compétence des États membres mais l’Union européenne peut néanmoins contribuer à la mise en œuvre de la politique forestière à travers des politiques communes fondées sur le principe de subsidiarité et le concept de responsabilité partagée. La gestion durable des forêts est donc basée sur la coordination des politiques des Etats membres avec les politiques et initiatives communautaires. Toutes les actions réalisées dans ce secteur se sont appuyées sur des bases juridiques relatives à d’autres politiques telles la politique agricole commune, la politique régionale, la politique commerciale, des mesures en faveur de la protection de l'environnement et des programmes de soutien au développement rural mis en place pour renforcer la cohésion économique et sociale.

1) La réflexion européenne sur la politique forestière

Dans la période 1964-1988, la Communauté européenne a pris certaines mesures pour le développement du secteur forestier, dépourvues toutefois de caractère systématique et en tout état de cause, indissociables de la PAC et en particulier de la politique d’amélioration des structures agricoles(73). Plusieurs documents de réflexion et de proposition ( proposition de résolution concernant les principes et objectifs d'une politique forestière communautaire (COM (78) 621 final, 1978); proposition de résolution concernant les objectifs et les orientations de la politique communautaire de la filière bois (COM (83) 222 final, 1983) ; mémorandum sur l'action de l'Union européenne dans le secteur forestier (COM (85) 792 final, 1985 et COM (86) 26 final, 1986)) ont permis l'adoption des premiers règlements spécifiquement forestiers, visant la protection des forêts contre le feu et la pollution atmosphérique.

Depuis 1988, les mesures forestières décidées par la Commission européenne a pris un caractère plus cohérent, celle-ci s’étant exprimée en faveur d'une politique forestière intégrée dans sa communication « Stratégie et action de la Communauté dans le secteur forestier (COM (88) 255). Ce document a donné naissance au premier Programme d'action forestière communautaire et a permis l'adoption de l'ensemble des règlements correspondants. Les axes privilégiés en sont : le boisement des terres agricoles, le développement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales, un programme « liège », la protection des forêts et diverses mesures d'accompagnement, dont la création d'un Comité permanent forestier.

Dans sa communication du 10 mars 2005 « Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union européenne » (COM (2005) 84 final), la Commission analysait les progrès accomplis depuis le lancement en 1998 de la stratégie forestière de l'Union européenne, ainsi que les nouveaux problèmes auxquels le secteur se trouve confronté aujourd'hui. Tout en gardant les principes de base formulés dans la stratégie forestière du 1998, mais en considérant que le contexte a considérablement évolué depuis, la Commission proposait de nouvelles actions à mener dans le futur. Elle considèrait que les forêts contribuent à la réalisation des objectifs de croissance et de compétitivité économique de Lisbonne et de ceux concernant la préservation des ressources naturelles de Göteborg. Pour continuer à bénéficier de ces apports, il était important d'adapter la stratégie forestière de l'Union européenne (UE) à un marché de plus en plus ouvert et mondialisé ainsi qu'au contexte politique actuel. Pour ce faire, la Commission a proposé un plan d'action communautaire.

Le plan d’action de l’Union européenne en faveur des forêts du 15 juin 2006 vise à mettre en place un cadre cohérent pour des initiatives en faveur des forêts au niveau de la Communauté. Il constitue également un instrument de coordination des actions communautaires et des politiques forestières des États membres. Ce plan se décline selon quatre objectifs : améliorer la compétitivité à long terme du secteur forestier, protéger l'environnement, améliorer la qualité de la vie et accroître la coordination intersectorielle et la communication.

La Commission devait faire une évaluation de ce plan à mi-parcours en 2009 et une évaluation globale en 2012.

2) La réglementation européenne en matière forestière

La politique de développement rural a été le principal instrument de mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union européenne au niveau communautaire. Dés 1999(74), le programme de développement rural prévoyait neuf actions dont le « soutien au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts ». Le cadre financier et de programmation pour le développement rural pour la période 2007-2013, a défini quatre nouveaux axes, dont « l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier ». Au niveau national, les instruments de mise en œuvre de la politique forestière sont les programmes forestiers nationaux (PFN). Les PFN portent sur plusieurs questions, telles que la fonction productive des forêts et leur contribution au développement rural, leur rôle dans la protection et le renforcement de la biodiversité et enfin les aspects sociaux, récréatifs et culturels qui y sont liés. Dans un souci d'amélioration de la coopération intersectorielle, les PFN doivent être pleinement intégrés dans les stratégies nationales de développement durable.

L’Union européenne a mis en place des mesures visant à renforcer la protection des forêts contre les incendies. Le système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS) surveille le risque d’incendie et fournit un appui aux services de lutte contre les incendies des Etats membres via le mécanisme européen de protection civile.

Depuis 1992, la politique forestière prend appui sur l’instrument financier Life
– devenu en 2007 « Life plus environnement » – pour mettre en place des projets de gestion concertée des massifs forestiers, notamment dans le cadre du réseau Natura 2000 qui vise à préserver un ensemble de sites abritant des milieux naturels et des espèces d’intérêt européen en tenant compte des caractéristiques économiques et sociales du territoire.

Le Comité permanent forestier créé en 1999 représente les administrations forestières des Etats membres et a un triple rôle : rôle de consultation et de gestion pour des mesures forestières spécifiques ; un forum de consultation apportant une expertise lors de l’élaboration des mesures forestières dans le cadre des différentes politiques communautaires telles le développement rural et l’environnement ; un lieu d’échanges et d’informations entre Etats membres et Commission européenne.

Le 10 mars 2010, afin de définir une nouvelle stratégie de protection des forêts, la Commission européenne a présenté un Livre vert qui s’inscrit dans la continuité du Livre blanc sur l’adaptation au changement climatique de 2009 et du plan communautaire d’action « Forêt ».

Le Livre vert pose cinq questions :

- faut il accorder plus d’attention au maintien, à l’équilibre et au développement des fonctions de la forêt ?

- le secteur forestier est il prêt à affronter les défis posés par le changement climatique ?

- les politiques communautaires suffisent-elles à assurer la protection des forêts ?

- la gestion durable des forêts peut elle être adaptée pour en assurer les fonctions productives et la protection et améliorer leur résilience face au changement climatique et à la perte de biodiversité ?

- dispose-t-on des informations suffisantes sur la santé et l’état des forêts, sur leur potentiel de productivité, sur leur empreinte carbone, sur leurs fonctions protectrices, les services rendus à la société et la viabilité générale de la foresterie ?

Une consultation publique sur le Livre vert est organisée du 1er mars au 31 juillet 2010. Dans le cadre de cette consultation, la Commission organisera un séminaire et réunira les parties intéressées le 3 juin, à Bruxelles, à l'occasion de la «Semaine verte». Le Livre vert fera également l'objet de discussions lors d'une conférence sur la protection des forêts, qui se tiendra les 6 et 7 avril à Valsain, en Espagne, à l'initiative de la présidence espagnole.

IV. RAPPROCHEMENT DES POINTS DE VUE DES MARINS-PÊCHEURS ET DES SCIENTIFIQUES SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA MER (article 18 du projet de loi)

Au niveau européen, il n’existe pas d’instance permettant la confrontation directe des avis des scientifiques et des pêcheurs sur les conditions d’utilisation de la mer. Celles-ci sont examinées par un Comité composé exclusivement de scientifiques, deux autres instances permettent une certaine confrontation des avis entre scientifiques et pêcheurs.

1) Une instance composée exclusivement de scientifiques

Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a été créé en 1993 par la décision 93/619/CE de la Commission et renouvelé en 2005 par la décision 2005/629/CE de la Commission.

C’est un comité permanent institué auprès de la Commission composé de trente à trente cinq personnalités scientifiques compétentes dans les domaines de la biologie et de l’écologie marines, de la science de la pêche, l’économie et de la statistique.

La Commission consulte le CSTEP à intervalles réguliers ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire sur des sujets relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes. Le CSTEP peut aussi fournir des avis à la Commission de sa propre initiative.

Chaque année il produit un rapport sur la situation des ressources halieutiques et sur l’évolution des activités de pêche qui appuient les propositions annuelles de la Commission en matière de totaux admissibles de captures (TAC) et quotas.

2) Deux instances permettant une certaine confrontation des avis des pêcheurs et des scientifiques

A. Le Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture

Le Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA) a été créée en 1971 pour représenter les principales parties prenantes intéressées par la politique commune de la pêche (PCP) afin de permettre à la Commission de recueillir leurs avis sur les questions soulevées par cette politique.

Le CCPA est composé d’une assemblée plénière (dénommée le Comité), d’un bureau et de quatre groupes de travail.

Le Comité comprend vingt et un membres provenant des organisations professionnelles représentatives des entreprises de production, de transformation et de négoce des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que des organisations non professionnelles représentant les intérêts de la consommation, de l’environnement et du développement. Il peut être consulté par la Commission et peut se saisir de questions ayant trait à l’exécution de la réglementation en matière de PCP, sauf en matière de dialogue social ;

Le Bureau est chargé de la préparation des réunions plénières et de la planification des travaux du comité et des groupes de travail ;

Les groupes de travail sont composés d’experts représentant des organisations professionnelles, la société civile et des organismes scientifiques et/ou économiques. Ils préparent les avis de la plénière.

B. Les Conseils consultatifs régionaux

Ils sont été institués en 2004 par la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Les Conseils consultatifs régionaux (CCR) correspondent à des unités de gestion organisées par zones géographiques et/ou pêcheries. Il sont actuellement au nombre de sept dont cinq correspondent aux zones maritimes bordant l’Europe et deux, respectivement, pour la flotte de pêche en haute mer et pour les stocks pélagiques.

Réunissant des représentants du secteur de la pêche et d’autres groupes d’intérêt, ils ont pour rôle de conseiller la Commission sur les décisions stratégiques en s’appuyant sur l’expérience pratique de leurs membres dans les eaux ou les pêcheries concernées.

Des scientifiques sont invités en tant qu’experts à participer aux travaux des CCR, qui peuvent servir ainsi de lieux de dialogue entre pêcheurs et scientifiques.

3) Un dialogue à améliorer

De l’avis général, les quelques dispositions permettant, au niveau européen, une confrontation des avis des scientifiques et des pêcheurs se sont révélées insuffisantes comme en témoignent, par exemple, les polémiques récurrentes autour de l’évaluation des ressources en thon rouge de la Méditerranée.

Aussi la Commission a-t-elle indiqué cette préoccupation dans son Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche [COM (2009) 163 final du 22 avril 2009] en souhaitant que lui soient adressées des contributions en réponse à sa question : « Comment favoriser la participation des parties prenantes aux projets de recherche et intégrer les connaissances de ces dernières dans les avis fondés sur la recherche ? ».

V. L’AQUACULTURE ET LA CONCHYLICULTURE (articles 19 et 22 du projet de loi)

En 2007, la production aquacole européenne a été de 1 283 000 tonnes. Elle n’augmente que très peu (elle était en 1996 de 1 230 000 tonnes) alors que la production mondiale croît fortement.

La Commission avait, dès 2002, lancé la première stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne [COM (2002) 511 final du 19/02/2002].

Compte tenu de la stagnation de la production européenne, la Commission a publié une nouvelle communication adoptée le 8 avril 2009 [COM (2009) 162 final] : «Construire un avenir durable pour l’aquaculture - Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne».

Dans ce document, la Commission examine les causes de cette situation et envisage les actions pour améliorer la compétitivité du secteur.

L’aquaculture et la conchyliculture sont confrontées à de nombreux défis. Elles doivent pouvoir accéder aux espaces et à l’eau nécessaire à leur production, obtenir de multiples autorisations, garantir au maximum la santé des poissons, accéder aux capitaux pour investir et se développer, faire face à la pression des importations…

Des mesures doivent donc être mises en place en Europe pour que ce secteur puisse produire des denrées alimentaires en quantité par le développement de la recherche et de la technologie.

Les autorités publiques doivent donc établir un cadre législatif et administratif cohérent et d’un bon rapport coût-efficacité, ces politiques devant être relayées au niveau local.

Pour accroître la compétitivité de ce secteur il est donc essentiel de poursuivre le soutien à la recherche et au développement technologique, promouvoir la planification de l’espace dans les zones côtières.

Dans son Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche, la Commission a sollicité des contributions sur l’aquaculture concernant : – son rôle dans la future PCP, – son statut dans la future PCP : politique communautaire à part entière ou politique nationale, – les instruments à se doter pour l’intégrer dans la PCP.

VI. CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (article 20 du projet de loi)

L’article 5 1.c)2) du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune de marché (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit que les Etats peuvent décider « que la gestion de certains ou de l’ensemble de son (ses) quota(s) de capture et/ou l’application des mesures d’effort de pêche sont assurés par des organisations de producteurs (…) ».

Depuis l’intervention du règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, les Etats membres ne doivent pas seulement assurer la répartition des quotas mais également celle des quotas d’efforts de pêche.

Les réflexions en cours sur la réforme de la politique commune de la pêche évoquent la possibilité de confier aux organisations de producteurs (OP) de plus amples responsabilités en matière de gestion de cette PCP.

Ainsi, le Livre vert sur la réforme de la PCP propose-t-il d’encourager le secteur de la pêche à se comporter en acteur responsable. Dans cette optique il est proposé, notamment, que des responsabilités importantes lui soient données grâce à une gestion axée sur les résultats. Plutôt que d’établir des règles sur la manière de pêcher, les résultats à atteindre seraient définis et il appartiendrait au secteur de prendre les décisions à mettre en œuvre, avec contrôle a posteriori.

VII. RÉFORME DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES PÊCHES MARITIMES (article 20 du projet de loi)

Le règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture prévoit la création et la reconnaissance d’organisations interprofessionnelles.

Selon ce texte, les Etats membres peuvent, sous le contrôle de la Commission, reconnaître comme organisations interprofessionnelles des groupements qui en font la demande et qui rassemblent des représentants de la production, du commerce et de la transformation.

Cette reconnaissance est subordonnée à certaines conditions dont les plus importantes tiennent aux mesures que ces organisations peuvent mettre en œuvre, par exemple l’amélioration de la connaissance et de la transparence du marché.

Ces organisations interprofessionnelles sont, depuis l’adoption du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, reconnues comme des acteurs à part entière de la PCP.

© Assemblée nationale

1 () Y compris la restauration hors domicile et les boissons alcoolisées (chiffres Société des Agriculteurs de France « Nouveaux marchés », janvier 2009).

2 () Enquête de l’INSEE sur le budget des familles, 2006.

3 () Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle de l’INSERM, enquête ABENA 204-2005.

4 () Commission des comptes de l’agriculture, comptes prévisionnels de l’agriculture, décembre 2009.

5 () Chambres d’agriculture, n° 990, février 2010

6 () « Les distorsions de concurrence intra-communautaires », FNSEA, mai 2010

7 () Assemblée permanente des chambres d’agriculture, Focus Economie, mars 2010.

8 () A l’échelle de l’Union européenne, l’industrie agroalimentaire est le premier secteur manufacturier en termes de chiffre d’affaires et d’emploi, avant l’automobile, la chimie et les machines, et le numéro deux en ce qui concerne la valeur ajoutée et le nombre d’entreprises (source : Agra Presse Hebdo, n° 3249, 26 avril 2010).

9 () Définition du modèle agricole européen par le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 complétée ensuite par le Conseil européen de Berlin de mars 1999.

10 () Rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques n° 1322, « l’apport de la recherche à l’évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des peches », M. Marcel-Pierre Cléach, décembre 2008

11 () Voir supra.

12 () On rappellera à cet égard qu’un recours accru à la contractualisation constituait la principale préconisation de l’avis de l’Autorité de la concurrence sur le secteur laitier du 2 octobre 2009.

13 () Accord interprofessionnel du 6 janvier 2010 relatif au contrat de commercialisation prévu pour la majoration de l’aide aux ovins pour la campagne 2010.

14 () Centre national interprofessionnel de l’économie laitière.

15 () Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole.

16 () Interdiction pour les produits périssables en période de crise conjoncturelle.

17 () Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

18 () Ces contributions peuvent porter également sur le remboursement du capital et des intérêts afférents à des emprunts commerciaux contractés par le fonds aux fins du paiement des indemnités aux agriculteurs ainsi que sur les montants prélevés sur le capital de base du fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs.

19 () L’obligation d’assurance est en effet particulièrement extensive en ce qu’elle porte à la fois sur une assurance contre le risque incendie, une assurance multirisque récolte, lorsque les cultures sont assurables à ce titre et, lorsqu’elles ne le sont pas, une assurance classique (grêle, gel, excès d’eau…). Ces conditions se cumulant, elles handicapent les exploitations en polyculture ou les petites exploitations qui ne souhaitent pas supporter le coût financier mais aussi administratif et de gestion de la souscription d’une assurance. Or, diversifier ses productions constitue aussi un choix économiquement rationnel de gestion des risques et il apparaît difficilement justifiable que ces exploitations ne puissent pas avoir accès à la DPA pour se constituer, parallèlement, une épargne de précaution.

20 () Dans les petites exploitations de moins de trois salariés.

21 () Rapport remis à M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, le 6 avril 2009

22 () Cette formulation reprend exactement les termes utilisés à l’article 1er de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 pour qualifier l’accès à l’eau potable.

23 () On peut notamment penser à d’éventuelles contraintes financières, mais également médicales, avec la multiplication du nombre d’allergies alimentaires.

24 () Le texte précise « de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation des produits ».

25 () Le rapport d’information de MM. Antoine Herth et Jean Gaubert sur la mise en application de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole cite à cet égard l’exemple du Conseil régional d’Alsace, qui a généralisé l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique des restaurants collectifs dont elle assume la charge uniquement sur la base de quatre fruits et légumes que l’on trouve communément sur le terroir alsacien (chou, carotte, céleri et pomme), comme une réponse efficace à l’impossibilité de spécifier dans les appels d’offre l’origine géographique des produits.

26 () Il s’agit essentiellement des fruits et légumes frais, du poisson, des coquillages et des crustacés, de la viande de boeuf, des volailles importés de pays tiers ainsi que du miel, du vin et de l'huile d'olive.

27 () A l’exception de celles relatives au rôle du conseil de l’éducation et de la formation, qui n’est pas étendu à l’enseignement privé sous contrat.

28 () Il s’agit en effet de règlements d’applicabilité directe, tel le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Les ordonnances devraient donc se borner à toiletter le code rural et supprimer les dispositions en contradiction flagrante avec le droit communautaire.

29 () Ce devrait notamment être le cas dans le secteur des fruits et légumes où la production fait l’objet de campagnes annuelles, voire infra annuelles.

30 () Extrait du rapport n° 436 (2009-2010) de MM. Gérard César et Charles Revet, fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 6 mai 2010.

31 () Ce montant peut toutefois être doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date du premier manquement.

32 () Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

33 () Les agents peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

34 () Il est même précisé que la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix.

35 () D’après les informations dont dispose votre rapporteur, cette précision s’explique par l’absence d’interprofession compétente pour ces produits concernés.

36 () La sanction en cas de méconnaissance des dispositions du I de cet article est fixée à l’alinéa 5 qui prévoit une amende de 15 000 euros.

37 () L’article 5 du projet de loi initial visait à rétablir un article L. 611-4-1 dans le titre Ier du livre VI du code rural afin d’interdire la pratique des remises, rabais, ristournes pour les produits périssables figurant sur la liste prévue à l’article L. 441-2-1 du code de commerce pendant les périodes de crise conjoncturelle.

38 () Le renvoi à la partie IX de l’annexe I du règlement vise les fruits et légumes suivants : tomates, à l'état frais ou réfrigéré, oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré, carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré, concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré, légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion certains légumes de type piment, olive et maïs doux, autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola, plantains frais et secs, figues fraîches, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, agrumes, frais ou secs, raisins de table frais, melons (y compris les pastèques) et papayes, frais, pommes, poires et coings, frais, abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais, autres fruits, frais, mélanges constitués exclusivement de fruits à coques susmentionnés, safran, thym, à l'état frais ou réfrigéré, basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré, caroubes.

39 () Sauf en 2010 où il est prévu qu’ils soient signés au plus tard un mois après la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné à l’alinéa 22.

40 () Centre national interprofessionnel de l’économie laitière.

41 () Les dispositions du 11° de cet article sont quant à elles transférées au sein de l’article L. 632-2-1.

42 () Le 2° bis ) introduit par la Commission de l’économie du Sénat a été supprimée en séance : il prévoyait que les interprofessions pouvaient agir en médiateur lors de la conclusion des contrats de vente. Une intervention de ce type peut en effet être jugée contraire à la fois au droit de la concurrence et au principe de liberté contractuelle.

43 () Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

44 () Extrait du rapport n° 436 (2009-2010), fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 6 mai 2010.

45 () Voir supra le commentaire de l’article 1er bis.

46 () Voir supra.

47 () Cette disposition est toutefois tempérée par la possibilité de prévoir par décret l’application à d'autres secteurs de production.

48 () Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

49 () Ce qui signifie que l’assiette est constituée par la totalité des primes visées et le taux égal à 100 %.

50 () Année où la bromadiolone a été considérée comme un moyen de lutte suffisant. Depuis, les conditions réglementaires d’utilisation de ce produit qui, en outre, jamais fait de miracle, ont été sérieusement durcies en raison de sa toxicité.

51 () Extrait du rapport n° 436 (2009-2010), fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 6 mai 2010.

52 () Alice BARTHEZ, La famille-entreprise : l’exemple de l’agriculture, p 211

53 () Son régime a notamment été modifié par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole
(article 67) et par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010 (article 91)

54 () Isabelle COUTURIER, La diversification en agriculture, aspects juridiques, 1994

55 () Entretien de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, accordé à La France agricole et Agra Presse, 26 avril 2010

56 () Cass., 3ème ch. civ., arrêt du 25 novembre 2008 (affaire n° 07-20146)

57 () Question écrite n° 69274 posée par M. Marc LE FUR, député des Côtes d’Armor (JORF du 26/01/2010, p 756 – réponse du Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche publiée au JORF du 18/05/2010, p 5491)

58 () Sénat, séance publique du 28 mai 2010

59 () Jean-Pierre LEMOINE, Rapport sur l’évolution souhaitable du régime des biens sectionaux des communes, Inspection générale de l’administration, 2003

60 () « Mise en valeur de la forêt française et développement de la filière bois », Paris, 6 avril 2009

61 () Que faire de l'AFICAR ? Les promesses non tenues de la communication agricole, rapport d’information n°391 de M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances du Sénat déposé le 11 juin 2008.

62 () voir le rapport de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques «  sur les impacts de l'utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d'évolution », n° 1778 déposé le 24 juin 2009 par M. Jean-Yves Le Déaut et Mme Catherine Procaccia

63 () Rapport final de la mission sur le développement de l'aquaculture Tanguy Hélène , Ferlin Philippe , Suche Jean-Michel , Ministère de l'agriculture et de la pêche; Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, octobre 2008

64 () Ce bilan de santé correspondait à une clause de rendez vous acté en juin 2003.

65 () PMTVA- prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes- et prime à la brebis.

66 () Blé dur, houblon, huile d’olive dés 2010, et après 2012, pour lin, chanvre, fourrages séchés, pomme de terre féculière…

67 () Voir affaire Frubo, CJCE, 15 mai 1975, aff 71/74, Frubo et affaire de la viande bovine française, Aff.jts. T-217/03

68 () « Filière laitière : à la recherche d’une nouvelle régulation ». Rapport d’information n° 73 de M. Jean-Paul Emorine et Gérard Bailly au nom de la Commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

69 () Réunies depuis 2007 dans une OCM unique.

70 () Décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007.

71 () Avis n° 09-A-48 du 2 octobre 2009.

72 () Session plénière du Comité économique et social européen du 28 avril 2010.

73 () En 1992, prises en accompagnement de la réforme de la PAC, ont été prises des décisions visant à soutenir les activités forestières des exploitations agricoles comme le régime d’aide aux programmes de reboisement des terres agricoles.

74 () L’agenda 2000 a mis en place une politique intégrée de développement rural formalisée dans le règlement (CE° n°1257/1999).