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N° 2722

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 655

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 juillet 2010

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l’action extérieure de l’État,

par M. Hervé GAYMARD,

Député.

par M. Joseph KERGUERIS,

Sénateur.


(1)
Cette commission est composée de : M. Axel Poniatowski, député, président ; M. Josselin de Rohan, sénateur, vice-président ; M. Hervé Gaymard, député ; M. Joseph Kergueris, sénateur ; rapporteurs.

Membres titulaires : M. Gilles d’Ettore, Mme Martine Aurillac, MM. Régis Juanico, Marcel Rogemont, Mme Martine Martinel , députés ; MM. Louis Duvernois, André Trillard, Yves Dauge, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Robert Hue, sénateurs.

Membres suppléants : MM. M. Jean-Claude Guibal, Mmes Chantal Bourragué, Marie-Louise Fort, M. Tony Dreyfus, Mme Colette Langlade, M. François Rochebloine, députés ; MM. Roger Roman, Christian Cambon, Robert del Picchia, Yves Pozzo di Borgo, Mme Dominique Voynet, MM. André Vantomme, Jean-Pierre Chevènement, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 582 rect. (2008-2009), 262, 263, 237 et T.A. 73 (2009-2010).

2ème lecture : 609 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2339, 2513, 2505  et T.A. 507.

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’action extérieure de l’Etat se réunit à l’Assemblée nationale le jeudi 8 juillet 2010.

Elle procède à la nomination de son bureau, ainsi constitué :

– M. Axel Poniatowski, député, président,

– M. Josselin de Rohan, sénateur, vice-président,

Puis

– M. Hervé Gaymard, député,

– et M. Joseph Kergueris, sénateur,

sont désignés respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Josselin de Rohan, vice-président de la commission mixte paritaire. La réunion d’aujourd’hui présente un caractère exceptionnel à plusieurs titres. Tout d’abord, la précédente réunion d’une commission mixte paritaire entre nos deux commissions remonte, sauf erreur de ma part, à 1990, soit il y a vingt ans. Cette CMP, portant sur la création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, s’était déroulée au Sénat, mais j’espère que nous ne devrons pas attendre à nouveau une vingtaine d’années pour nous retrouver, une prochaine fois, au Palais du Luxembourg.

Ensuite, le projet de loi pour lequel nous sommes réunis aujourd’hui présente une importance particulière. En effet, ce projet de loi constitue une réforme profonde de notre diplomatie d’influence afin de renforcer la place et l’influence de notre pays sur la scène internationale.

Enfin, permettez-moi de saluer le travail réalisé par les rapporteurs de nos deux commissions saisies au fond, nos collègues Joseph Kergueris et Hervé Gaymard, ainsi que celui des rapporteurs pour avis des commissions de la Culture de nos deux assemblées, M. Louis Duvernois et M. Gilles d’Ettore.

Je rappellerai, en effet, que le projet de loi initial du gouvernement ne comportait que 14 articles. Le texte adopté par le Sénat en comporte vingt, dont plusieurs entièrement réécrits par rapport au texte initial. Tel que modifié par l’Assemblée nationale, le texte du projet de loi comporte 22 articles, avec des modifications substantielles. Je me félicite à cet égard de la très large convergence de vues entre nos deux assemblées sur cette réforme.

Alors que le projet de loi initial du Gouvernement restait – disons le franchement – assez modeste, les modifications apportées par le Sénat ont permis de renforcer l’efficacité du dispositif. Je mentionnerai notamment les liens entre la nouvelle agence culturelle et le réseau culturel à l’étranger, qui ont été très largement renforcés à l’initiative du Sénat, notamment en matière de formation et de gestion des personnels du réseau. Et votre assemblée est allée encore plus loin, notamment en matière d’expérimentation.

Je crois également pouvoir affirmer que, au-delà des clivages politiques, les travaux et les débats dans nos deux assemblées ont été marqués par l’attachement des parlementaires de tout bord au renforcement de notre diplomatie d’influence. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite que nous puissions aborder cette CMP et aboutir à un texte commun en conciliant le texte adopté par le Sénat et celui adopté par l’Assemblée nationale.

M. Axel Poniatowski, président de la commission mixte paritaire. Mes chers collègues, nous avons je crois, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, fait du bon travail en musclant ce projet aux ambitions initialement bien modestes, même s’il ne constitue pour l’instant qu’une première étape d’une réforme plus vaste.

Je rappellerai brièvement qu’à l’issue de notre séance publique du 5 juillet, l’Assemblée nationale a notamment : concentré les missions de Campus France sur la prospection et l’accueil des étudiants étrangers, adopté la création de l’EPIC France Expertise internationale, et prévu la conduite d’expérimentations, dans dix pays, du rattachement à l’Institut français de services culturels et d’établissements du réseau culturel à l’étranger.

*

* *

La commission procède ensuite à l’examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

TITRE Ier

Dispositions relatives aux établissements publics
contribuant à l’action extérieure de la France

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er : Création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France

La commission adopte, au troisième alinéa, deux modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.

Elle examine ensuite, au dernier alinéa, trois propositions de modification.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. La modification que nous proposons avec Hervé Gaymard permet de concilier l’autonomie des établissements publics et le pouvoir de décision du ministre quant à l’inclusion dans le périmètre des ambassades des bureaux locaux des établissements contribuant à l’action extérieure de la France.

La commission adopte cette modification.

Mme Monique Cerisier ben Guiga. Les modifications que je propose visent à revenir au texte adopté par le Sénat. Il n’est pas nécessaire de répéter dans la loi ce qui est déjà précisé par le décret de 1979 et le code monétaire et financier. Il s’agit de savoir si l’Agence française de développement fait partie de notre outil diplomatique, ou s’il s’agit d’une simple banque. On donne, en l’état actuel du texte, une autonomie excessive à l’AFD.

M. Axel Poniatowski, président de la commission mixte paritaire. Ce point a fait l’objet de discussions très approfondies dans les deux chambres.

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Nous devons regarder ces choses de manière sereine. L’AFD est à la fois une banque et l’un de nos outils d’influence. Les relations entre l’agence et notre service diplomatique sont multiples. La rédaction adoptée à l’Assemblée et que nous venons de modifier à la marge permet de concilier les deux aspects de l’action de l’AFD. L’arrangement passé l’an dernier à l’occasion de l’adoption des nouveaux statuts de l’Agence permet d’organiser les relations avec les services diplomatiques de manière très détaillée.

Si l’on soumet l’AFD à l’entière autorité des ambassadeurs, ces derniers encourent un risque pénal nouveau. En effet, en tant qu’institution financière, l’AFD est soumise à des obligations, de confidentialité notamment, qui peuvent mettre en jeu une responsabilité pénale.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. La rédaction actuelle me convient, aller plus loin poserait trop de problèmes. Les dispositions du code monétaire et financier sont suffisamment précises pour permettre à l’AFD de mener ses activités bancaires, et les liens avec notre réseau d’ambassades sont encadrés par des conventions spécifiques.

La commission rejette, conformément à l’avis des rapporteurs, les propositions de modification présentées par Mme Cerisier ben Guiga.

Puis la commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 : Composition du conseil d’administration des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France.

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 4 : Mise à disposition à titre gratuit de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France.

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis : Rapport annuel d’activité des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France devant l’Assemblée des Français de l’étranger.

La commission examine deux propositions de modification en discussion commune.

M. Louis Duvernois. La modification que je propose tend à rétablir les dispositions adoptées en première lecture par le Sénat. À l’image de ce qui vaut déjà pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, il semble légitime que l’Assemblée des Français de l’étranger soit informée par le biais d’un rapport sur les activités des établissements publics contribuant à l’action extérieure de l’État.

Mme Monique Cerisier ben Guiga. La demande de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui reçoit déjà un rapport de l’AEFE, est parfaitement légitime.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, l’article 4 bis est rétabli dans le texte du Sénat moyennant une modification rédactionnelle.

Chapitre II

L’établissement public Campus France

Article 5 : Création de l’établissement public Campus France, issu de la fusion du GIP CampusFrance et de l’association Égide.

La commission examine deux propositions de modification présentées par les rapporteurs.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. Le but de la modification que nous proposons avec Hervé Gaymard au troisième alinéa du texte de l’Assemblée nationale est d’assurer le suivi des anciens élèves du système français d’enseignement, qu’ils aient suivi leur cursus sur le sol national ou à l’étranger, dans un contexte qui voit la présence de nos établissements d’enseignement à l’étranger s’accroître. Il faut assurer le même traitement aux anciens élèves, quel que soit leur lieu d’étude, la France ou l’étranger.

La commission adopte cette proposition des deux rapporteurs, ainsi qu’une autre proposition conjointe de modification rédactionnelle au neuvième alinéa du texte de l’Assemblée nationale.

La commission examine ensuite une proposition conjointe des deux rapporteurs au quatorzième alinéa du texte de l’Assemblée nationale.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. Cette modification, rédactionnelle, vise à satisfaire un souci de sécurité juridique. Elle permet d’encadrer le transfert de personnels du groupement d’intérêt public CampusFrance à l’établissement public Campus France, ce qui implique pour certains d’entre eux de passer d’un statut public à un statut privé. La modification reprend le libellé exact de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.

La commission adopte cette modification puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis : Création d’instances consultatives

M. Hervé Gaymard, rapporteur. La modification rédactionnelle que je propose conjointement avec Joseph Kergueris vise à clarifier la question de la consultation des conférences des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur, après de trop longs débats avec le Gouvernement en séance. À l’heure actuelle, il n’existe qu’une Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur disposant d’une base légale, visée à l’article L. 233-1 du code de l’éducation.

La commission adopte l’article 5 bis dans le texte de l’Assemblée nationale, moyennant cette modification rédactionnelle.

Article 5 ter : Intégration à l’établissement public Campus France des activités internationales du CNOUS

La commission examine une proposition de modification de Mme ben Guiga.

Mme Monique Cerisier ben Guiga. Dans le texte actuel, il n’est pas prévu de pouvoir évaluer l’activité du nouvel opérateur chargé de gérer les bourses destinées aux étudiants, mais seulement un rapport sur ce qu’il serait possible de faire pour renforcer le dispositif. Même si l’orientation de fond défendue par le texte est bonne, une évaluation est nécessaire.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. Cette demande est satisfaite dans la rédaction actuelle puisque la centralisation des activités relatives aux bourses pour étudier à l’étranger, ainsi que la remise d’un rapport, sont déjà prévues.

Après avoir rejeté, suivant l’avis des rapporteurs, la proposition de Mme ben Guiga, la commission adopte l’article 5 ter dans le texte de l’Assemblée nationale, moyennant une modification rédactionnelle proposée conjointement par les deux rapporteurs.

Article 5 quater (nouveau) : Rapport au Parlement sur la cohérence du dispositif public de l’expertise technique internationale

M. Hervé Gaymard, rapporteur. La suppression de cet article, que je propose conjointement avec Joseph Kergueris, vise à le déplacer à un endroit plus cohérent dans le texte, après l’article 6 quater.

La commission supprime donc cet article.

Chapitre III

L’Institut français

Article 6 : Création d’une agence chargée de la coopération culturelle issue de CulturesFrance et dotée d’un statut d’EPIC

La commission adopte cinq modifications rédactionnelles proposées conjointement par les rapporteurs.

M. Hervé Gaymard, rapporteur. La modification que je propose, conjointement avec Joseph Kergueris, au 21e alinéa de cet article dans le texte de l’Assemblée nationale, vise à satisfaire un souci de sécurité juridique. Elle permet d’encadrer le transfert de personnels de l’association CulturesFrance à l’établissement public Institut français, ce qui implique pour certains personnels de passer d’un statut public à un statut privé. La modification reprend le libellé exact de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.

Cette modification, ainsi qu’une ultime proposition conjointe de modification rédactionnelle des rapporteurs, sont adoptées.

La commission adopte ensuite l’article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis : Création d’un conseil d’orientation stratégique de l’action culturelle extérieure

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale, moyennant une modification rédactionnelle proposée conjointement par les deux rapporteurs.

Article 6 ter : Expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau culturel de la France à l’étranger

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre IV

France expertise internationale

(division et intitulé nouveaux)

Article 6 quater (nouveau) : Création de l’EPIC France expertise internationale

La commission adopte une modification rédactionnelle proposée conjointement par les deux rapporteurs.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. La modification que je propose conjointement avec Hervé Gaymard consiste à reprendre, dans le cadre du nouvel établissement public France expertise internationale créé lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, les dispositions votées par le Sénat concernant les missions d’expertise qui aurait dû être remplies, dans le texte que nous avions voté, par l’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales.

La commission adopte cette modification puis l’article 6 quater ainsi modifié.

Après l’article 6 quater

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Comme indiqué précédemment et pour coordination, la modification que je propose conjointement avec Joseph Kergueris réintroduit à cet endroit du texte les dispositions de l’article 5 quater que nous avons supprimé tout à l’heure.

La commission adopte cette modification de coordination et un article 6 quinquies est ainsi introduit dans le texte.

TITRE II

Dispositions relatives à l’expertise technique internationale

Article 9 bis A (nouveau) : Préservation du régime de sécurité sociale des fonctionnaires des assemblées parlementaires exerçant en qualité d’experts techniques internationaux

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

TITRE III

Allocation au conjoint

Article 12 : Création de l’allocation au conjoint d’agent civil de l’État expatrié

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

TITRE IV

Dispositions relatives aux opérations de secours à l’étranger

Article 14 : Action récursoire de l’État à l’encontre des opérateurs de transport, des compagnies d’assurance, des voyagistes ou de leurs représentants

La commission adopte cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

*

* *

M. Axel Poniatowski, président de la commission mixte paritaire. Je tiens à féliciter l’ensemble des parlementaires des deux chambres, et notamment les deux rapporteurs et les rapporteurs pour avis, pour l’ensemble du travail ainsi accompli. Je salue M. Hervé Gaymard, qui a beaucoup travaillé sur ce projet de loi et conduit de nombreuses auditions.

Le travail effectué par nos deux assemblées sur ce projet de loi a été très important, comme le soulignent les nombreuses améliorations apportées au texte d’origine. Même si certains peuvent se sentir frustrés, et avoir l’impression que nous ne sommes pas allés jusqu’au bout, c’est un bon début. Le prochain rendez-vous important aura lieu dans un an, avec l’évaluation de la première vague d’expérimentations.

M. Marcel Rogemont. Le texte permet, en l’état, de renforcer la présence de la France dans le monde, et de renforcer son influence, ce qui doit être salué. Toutefois, il faut rappeler que les crédits de l’action extérieure de l’État ont diminué de 38 % en cinq ans. Quand on a de l’ambition pour la France dans le monde, on le montre en général dans les chiffres. Il est dommage que l’ambition démontrée dans les textes ne se traduise pas dans le budget.

Une deuxième critique de fond porte sur la place accordée au travail des journalistes, et à leur liberté de déplacement. Le texte restreint la liberté de mouvement des journalistes plus que ce qu’il ne la favorise.

M. Axel Poniatowski, président de la commission mixte paritaire. Il n’y a pas lieu de rouvrir ici ce débat. Je rappellerai seulement que la rédaction de l’article 13 du projet, qui a fait l’objet d’un vote conforme des deux assemblées, est beaucoup plus large et protectrice que les amendements qui avaient été déposés en séance. Si l’on mentionne explicitement les journalistes, on s’oblige alors à faire la liste de l’ensemble des personnes amenées à se déplacer à l’étranger pour des motifs professionnels légitimes : quid des chercheurs, des explorateurs, des militaires, des ecclésiastiques ? Le cas des journalistes est parfaitement pris en compte. Il ne faudrait pas verser, sur ce point, dans la démagogie.

Mme Monique Cerisier ben Guiga. Notre abstention doit être vue positivement. Nous avons beaucoup travaillé sur ce texte et nous nous sommes considérablement investis. Notre interrogation vient de ce que l’on ne saurait transformer des structures pour les améliorer sans leur donner quelques moyens.

M. Yves Dauge. Nous avons apprécié que l’Assemblée nationale renforce l’expérimentation. Pendant cette période, nous resterons toutefois avec un ministère qui gère très mal ses ressources humaines. J’ai là une lettre de recrutement pour un contractuel au poste d’attaché culturel. Plutôt que d’insister sur l’intérêt des missions à accomplir, ce courrier, totalement impersonnel, précise que le contrat durera deux ans, et qu’il est nécessaire, pour le nouvel attaché, d’anticiper au plus vite la fin de son contrat, dans la mesure où ce poste n’offre en aucun cas une perspective de carrière au sein du ministère des Affaires étrangères.

Il n’y a donc pas que des problèmes de moyens, mais également de graves manques dans les relations avec le personnel.

M. Joseph Kergueris, rapporteur. Le statut juridique de l’établissement public industriel et commercial, retenu pour plusieurs des institutions créées dans le présent projet de loi, offre d’ailleurs plusieurs avantages sur ces questions. Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, les EPIC n’ont pas que des défauts.

M. Josselin de Rohan, vice-président de la commission mixte paritaire. Ce que nous avons fait illustre la qualité des travaux parlementaires. Le texte du Gouvernement a été beaucoup enrichi par les travaux des deux chambres. La navette a permis d’apporter des précisions et des ajouts essentiels. La preuve en est que personne n’a voté contre ce texte dans cette commission mixte paritaire.

On a évoqué les moyens, mais nous ne travaillons pas pour l’immédiat ! Cette loi contient une réorganisation des structures qui permettra sans doute, à terme, de trouver de nouveaux moyens.

Le point qui me paraît le plus important, c’est que les ambassadeurs deviennent les représentants de la politique culturelle extérieure de la France. Ils devront donc être évalués dans ce domaine. J’espère, avec les outils dont on les dote, que notre politique culturelle et d’influence en sortira renforcée, en regrettant qu’elle ait été si longtemps négligée.

*

* *

La commission mixte paritaire adopte ensuite, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à l’action extérieure de l’Etat

Projet de loi relatif à l’action extérieure de l’Etat

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONTRIBUANT À L’ACTION EXTÉRIEURE
DE LA FRANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONTRIBUANT À L’ACTION EXTÉRIEURE
DE LA FRANCE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 1er

Article 1er

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l’influence de la France à l’étranger et de participer à l’action extérieure de l’État, notamment par la mise en œuvre à l’étranger d’actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.

(Alinéa sans modification)

Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l’État. Ils sont créés par un décret en Conseil d’État qui précise leurs missions et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l’action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d’administration, définit les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est transmise par le Gouvernement aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions peuvent formuler un avis sur cette convention dans un délai de six semaines.

… définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs …

… Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions …

Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d’instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d’agents publics placés auprès de ces établissements par l’État.

(Alinéa sans modification)

Pour l’accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l’étranger qui font partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l’étranger s’exerce sous l’autorité des chefs de mission diplomatique.

… diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d’animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.

Article 2

Article 2

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France sont administrés par un conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

Le conseil d’administration comprend :

(Alinéa sans modification)

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

1° … commissions permanentes compétentes …

2° Des représentants de l’État ;

(Sans modification)

3° Des personnalités qualifiées désignées par l’État ;

(Sans modification)

4° Des représentants élus du personnel.

(Sans modification)

Le conseil d’administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d’organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.

(Alinéa sans modification)

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Par dérogation au II des articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires prononcées auprès des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics, ou ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

… fonctionnaires auprès des …

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de l’État présentent un rapport annuel de leurs activités devant l’Assemblée des Français de l’étranger.

Supprimé

Chapitre II

Chapitre II

L’Agence française pour l’expertise
et la mobilité internationales

L’établissement public
Campus France

Article 5

Article 5

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier.

I.− 

dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.

II. – L’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales a notamment pour missions :

II. – L’établissement public Campus France a notamment pour missions :

1° Le développement de la mobilité internationale ;

Alinéa supprimé

2° La valorisation à l’étranger du système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français ;

1° La valorisation et la promotion à l’étranger …

français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leurs cursus dans ce système ;

3° La promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale françaises à l’étranger.

Alinéa supprimé

Elle contribue notamment :

Alinéa supprimé

1° À la promotion à l’étranger des études en France et à l’accueil des étudiants, chercheurs et experts étrangers, en appui des universités, des écoles et des autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;

 L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l’aide à la délivrance des visas et l’hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ;

2° À la gestion de bourses, de stages et d’autres programmes de la mobilité internationale ;

 La gestion …

internationale des étudiants et des chercheurs ;

 

4° La promotion et le développement de l’enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

3° Au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise d’œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État.

Alinéa supprimé

L’agence exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de l’enseignement supérieur.

L’établissement public Campus France exerce

Elle opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière d’expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Elle veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

L’agence collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés.

Alinéa supprimé

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. Il collabore avec …

Pour l’accomplissement de ses missions, elle fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention.

… missions, il fait appel …

III (nouveau). – L’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’association « Egide » et aux groupements d’intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale » dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions.

III. – L’établissement public Campus France se substitue

… « Égide » et au groupement d’intérêt public « Campus France » dans

À la date d’effet de la dissolution de l’association « Egide » et des groupements d’intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale », leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales.

« Égide » et du groupement d’intérêt public « Campus France », leurs biens, …

propriété à l’établissement public Campus France.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau). – L’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales est substituée à l’association « Egide » et aux groupements d’intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale » à la date d’effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

IV. – L’établissement public Campus France est substitué à l’association « Égide » et au groupement d’intérêt public « Campus France » à la date …

date. Il leur propose…

… dont les agents étaient titulaires …

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, l’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

agents, l’établissement public Campus France procède

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public mentionné au présent article leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

l’établissement public Campus France leur devient …

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Sont créés, auprès de l’Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales :

1° Un conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants ;

Est créé auprès de l’établissement public Campus France un conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants, des conférences des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur ainsi que des collectivités territoriales.

2° Un conseil d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l’expertise technique internationale.

Alinéa supprimé

Ces deux conseils comprennent également des représentants des collectivités territoriales. Leur composition et leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Le Gouvernement soumet au Parlement, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport comportant une évaluation des modalités et des conséquences de la mise en place d’un opérateur unique pour la gestion des bourses destinées aux étudiants étrangers en France.

Toutes les activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont intégrées à l’établissement public Campus France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret à l’issue d’un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin 2011 aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

À la date d'intégration des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l’établissement public Campus France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens, droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.

 

Article 5 quater (nouveau)

 

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l’expertise technique internationale.

Chapitre III

Chapitre III

L’Institut français

L’Institut français

Article 6

Article 6

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier.

I. – (Sans modification)

II. – S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français a notamment pour missions :

II. –

… l’Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l’étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. Il a notamment pour missions :

1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française ;

(Sans modification)

2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

2° … cultures étrangères, notamment européennes et francophones ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ;

(Sans modification)

4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

(Sans modification)

5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

(Sans modification)

6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des auteurs ;

… auteurs, en particulier francophones ;

7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à l’étranger de la langue française ;

(Sans modification)

8° L’information du réseau, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ;

8° L’information du réseau culturel français à l’étranger, des institutions …

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les organismes compétents. À ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

… À ce titre, l’institut est associé …

L’Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la culture.

(Alinéa sans modification)

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

(Alinéa sans modification)

L’Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d’outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.

(Alinéa sans modification)

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention. L’institut entretient un dialogue permanent et régulier avec le réseau culturel français à l’étranger.

convention.

 

L’institut concourt à l’animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des instituts à l’étranger, sur les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l’allocation des moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 1er.

III (nouveau). –  L’Institut français se substitue à l’association « CulturesFrance », à la date d’effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l’accomplissement de ses missions.

III. – (Alinéa sans modification)

Les biens, droits et obligations de l’association « CulturesFrance » sont transmis de plein droit et en pleine propriété à l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution.

… sont transférés de plein …

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau). – L’Institut français est substitué à l’association « CulturesFrance » à la date d’effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

IV. – (Sans modification)

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, l’Institut français procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

 

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public mentionné au présent article leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l’étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d’orientation stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de l’ensemble des ministères concernés. Le ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.

… concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des représentants des alliances françaises, des collectivités territoriales, de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’une personnalité représentative des cultures numériques. Le ministre …

 

Le champ d’intervention du conseil d’orientation comprend l’audiovisuel extérieur de la France. A ce titre, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France y est associé.

Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d’administration de l’établissement public pour l’action culturelle extérieure à y participer. Il peut également inviter des personnalités qualifiées qu’il désigne, notamment des représentants des alliances françaises et des collectivités territoriales.

… d’administration de l’Institut français à participer au conseil d’orientation stratégique.

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la diplomatie d’influence de la France, évaluant notamment la mise en place de l’établissement public pour l’action culturelle extérieure et ses relations avec le réseau diplomatique. Ce rapport indique également les possibilités de rattachement du réseau culturel de la France à l’étranger à l’établissement public pour l’action culturelle extérieure, en s’appuyant sur les résultats et les conséquences des expérimentations qui devront être menées pendant ces trois années.

Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau culturel de la France à l’étranger. Dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères désigne des missions diplomatiques, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, choisies pour constituer un échantillon représentatif de la diversité des postes en termes d’effectifs, de moyens et d’implantation géographique.

 

Chaque année jusqu’au terme de ce délai de trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’évaluation prospective des résultats de cette expérimentation.

 

Si le Gouvernement décide, au terme de l’expérimentation, qu’elle n’est pas concluante, dès lors que des personnels ont changé de statut dans le cadre de l’expérimentation, leur rétablissement dans leur statut initial est de droit.

 

Les modalités de ce rétablissement et la liste des postes concernés sont déterminées par voie réglementaire.

 

Un cahier des charges conclu entre l’Institut français et sa tutelle précise les modalités de cette expérimentation et de son suivi régulier.

 

Chapitre IV

 

France expertise internationale

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 6 quater (nouveau)

 

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « France expertise internationale », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre  Ier de la présente loi.

 

L’établissement public France expertise internationale se substitue, à la date d’effet de sa dissolution, au groupement d’intérêt public France coopération internationale dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. À la date d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public France coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public, sans perception d’impôts, de droits ou de taxes.

 

II. – Est créé auprès de l’établissement public France expertise internationale un conseil d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l’expertise technique internationale. Ce conseil comprend également des représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPERTISE
TECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPERTISE
TECHNIQUE INTERNATIONALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 761-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les fonctionnaires titulaires de l’État », sont insérés les mots : «, les fonctionnaires des assemblées parlementaires ».

TITRE III

TITRE III

ALLOCATION AU CONJOINT

ALLOCATION AU CONJOINT

Article 12

Article 12

I. – Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’agent civil de l’État en service à l’étranger qui n’exerce pas d’activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire.

I. – (Alinéa sans modification)

Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l’État en service à l’étranger.

(Alinéa sans modification)

Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.

… l’étranger sous le régime de contrats de travail …

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – (Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
DE SECOURS À L’ÉTRANGER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
DE SECOURS À L’ÉTRANGER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14

L’État peut exercer une action récursoire à l’encontre des opérateurs de transport, des compagnies d’assurance, des voyagistes ou de leurs représentants qui n’ont pas fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l’égard de leurs contractants, à moins que ceux-ci n’excipent d’un cas de force majeure ayant empêché la réalisation de cette prestation, et auxquels il a dû se substituer.

… d’assurance, des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjour, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de secours à l’étranger, faute pour ces professionnels d’avoir fourni la prestation …

… contractants.

Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONTRIBUANT À L’ACTION EXTÉRIEURE
DE LA FRANCE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l’influence de la France à l’étranger et de participer à l’action extérieure de l’État, notamment par la mise en œuvre à l’étranger d’actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.

Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l’État. Ils sont créés par un décret en Conseil d’État qui précise leurs missions et leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.

Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l’action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d’administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.

Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d’instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d’agents publics placés auprès de ces établissements par l’État.

Pour l’accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l’étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l’étranger s’exerce sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d’animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.

Article 2

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France sont administrés par un conseil d’administration.

Le conseil d’administration comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Des représentants de l’État ;

3° Des personnalités qualifiées désignées par l’État ;

4° Des représentants élus du personnel.

Le conseil d’administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d’organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Par dérogation au II des articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 4 bis

Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France transmettent un rapport annuel de leurs activités à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Chapitre II

L’établissement public Campus France

Article 5

I. − Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.

II. – L’établissement public Campus France a notamment pour missions :

1° La valorisation et la promotion à l’étranger du système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d’enseignement ou le réseau d’enseignement français à l’étranger ;

2° L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l’aide à la délivrance des visas et l’hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux collectivités territoriales ;

3° La gestion de bourses, de stages et d’autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;

4° La promotion et le développement de l’enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

L’établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés.

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.

III. – L’établissement public Campus France se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’association Égide et au groupement d’intérêt public Campus France dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions.

À la date d’effet de la dissolution de l’association Égide et du groupement d’intérêt public Campus France, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public Campus France.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV. – L’établissement public Campus France est substitué à l’association Égide et au groupement d’intérêt public Campus France à la date d’effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 5 bis

Est créé auprès de l’établissement public Campus France un conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants, de la Conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur et des collectivités territoriales.

Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. 

Article 5 ter

L’ensemble des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est intégré à l’établissement public Campus France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret à l’issue d’un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin 2011 aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

À la date d'intégration des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l’établissement public Campus France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens, droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.

Article 5 quater

(Supprimé)

Chapitre III

L’Institut français

Article 6

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l’action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis au chapitre Ier.

II. – S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l’étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L’Institut français a notamment pour missions :

1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française ;

2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ;

4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones ;

7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à l’étranger de la langue française ;

8° L’information du réseau culturel français à l’étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ;

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les organismes compétents. À ce titre, l’institut est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

L’Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

L’Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d’outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l’exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu’avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.

Pour l’accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l’étranger, sous l’autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.

L’Institut français concourt à l’animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des établissements culturels français à l’étranger, sur les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l’allocation des moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 1er.

III. – L’Institut français se substitue à l’association CulturesFrance, à la date d’effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l’accomplissement de ses missions.

Les biens, droits et obligations de l’association CulturesFrance sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Institut français à la date d’effet de sa dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

IV. – L’Institut français est substitué à l’association CulturesFrance à la date d’effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l’Institut français applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’Institut français leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 6 bis

Pour l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l’étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d’orientation stratégique qu’il préside et auquel participent des représentants de l’ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi qu’une personnalité représentative des cultures numériques. Le ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.

Le champ d’intervention du conseil d’orientation comprend l’audiovisuel extérieur de la France. À ce titre, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France y est associé.

Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d’administration de l’Institut français à participer au conseil d’orientation stratégique.

Article 6 ter

Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau culturel de la France à l’étranger. Dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères désigne des missions diplomatiques, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, choisies pour constituer un échantillon représentatif de la diversité des postes en termes d’effectifs, de moyens et d’implantation géographique.

Chaque année jusqu’au terme de ce délai de trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’évaluation prospective des résultats de cette expérimentation.

Si le Gouvernement décide, au terme de l’expérimentation, qu’elle n’est pas concluante, dès lors que des personnels ont changé de statut dans le cadre de l’expérimentation, leur rétablissement dans leur statut initial est de droit.

Les modalités de ce rétablissement et la liste des postes concernés sont déterminées par voie réglementaire.

Un cahier des charges conclu entre l’Institut français et sa tutelle précise les modalités de cette expérimentation et de son suivi régulier.

Chapitre IV

France expertise internationale

Article 6 quater

I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « France expertise internationale », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier.

II. – L’établissement public France expertise internationale concourt à la promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale françaises à l’étranger. Il contribue notamment au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise d’œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État.

L’établissement public France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d’expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l’étranger.

III. (nouveau) – L’établissement public France expertise internationale se substitue, à la date d’effet de sa dissolution, au groupement d’intérêt public France coopération internationale dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. À la date d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public France coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public, sans perception d’impôts, de droits ou de taxes.

IV. (nouveau) – Est créé auprès de l’établissement public France expertise internationale un conseil d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l’expertise technique internationale. Ce conseil comprend également des représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Article 6 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l’expertise technique internationale.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPERTISE
TECHNIQUE INTERNATIONALE

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Article 9 bis A

Dans le premier alinéa de l’article L. 761-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les fonctionnaires titulaires de l’État », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires des assemblées parlementaires ».

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TITRE III

ALLOCATION AU CONJOINT

Article 12

I. – Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’agent civil de l’État en service à l’étranger qui n’exerce pas d’activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire.

Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l’État en service à l’étranger.

Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à l’étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit local.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
DE SECOURS À L’ÉTRANGER

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Article 14

L’État peut exercer une action récursoire à l’encontre des opérateurs de transport, des compagnies d’assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de secours à l’étranger, faute pour ces professionnels d’avoir fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l’égard de leurs contractants.

Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

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