Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2790

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2001) portant réforme des juridictions financières,

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

——

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 9

INTRODUCTION 11

I. LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 13

A. LA COUR DES COMPTES ET LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES 13

1. Les activités juridictionnelles des juridictions financières 13

2. L’assistance au Parlement 16

3. La certification des comptes publics 18

B. LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 18

II. UNE NÉCESSAIRE RÉFORME 22

A. RÉNOVER LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS 22

B. ADAPTER LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES À L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 23

C. CERTIFIER LES COMPTES PUBLICS 23

D. RÉORGANISER LES JURIDICTIONS 23

III. DES ÉVOLUTIONS PARAISSENT NÉCESSAIRES 25

A. LES INFLEXIONS SUGGÉRÉES PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES 25

B. DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 27

1. Améliorer l’effectivité de la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics 27

2. Permettre aux juridictions financières d’assurer pleinement leurs nouvelles missions 29

a) Fluidifier les rapports entre les juridictions financières 29

b) Renforcer le poids des recommandations de la Cour des comptes au moyen d’un nouveau droit ouvert aux parlementaires 30

c) Mettre en œuvre les compétences de la Cour des comptes en matière de certification des comptes publics 31

3. Adapter le statut des membres des juridictions 31

a) Renforcer le recours aux personnels en service extraordinaire 32

b) Professionnaliser les recrutements au tour extérieur 33

c) Améliorer les perspectives de carrière des magistrats des chambres régionales des comptes 34

4. Moderniser la fonction de juges des comptes 35

a) Relever les seuils de l’apurement administratif 35

b) Le renouveau de la mise en cause de la responsabilité du comptable 35

Audition de M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes 37

DISCUSSION GÉNÉRALE 53

EXAMEN DES ARTICLES 57

TITRE IER - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 57

Chapitre Ier - Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics 57

Article 1er (art. L. 111-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière 57

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public 58

Article 1er ter (nouveau) (Section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier et art. L. 131-2) : Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics 59

Article 2 (section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code des juridictions financières) : Création d’une section dans le code des juridictions financières 61

Article 3 (art. L. 131-14 [nouveau] du code des juridictions financières) : Liste des justiciables de la Cour des comptes 61

Article 4 (art. L. 131-15 à L. 131-29 [nouveau] du code des juridictions financières) : Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics 68

Article 5 (art. L. 142-1 à L. 142-3 [nouveau] du code des juridictions financières) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics 75

Article 5 bis (nouveau) (art. L. 211-2 du code des juridictions financières) : Seuils de l’apurement administratif des comptes 79

Article 5 ter (nouveau) (art. 60 de la loi n° 63-156) : Responsabilité du comptable public 82

Chapitre II - Dispositions applicables aux missions non juridictionnelles de la Cour des comptes 84

Article 6 (art. L. 111-3 du code des juridictions financières) : Contrôle des collectivités territoriales par la Cour des comptes 84

Article 7 (art. L. 111-3-1 à L. 111-3-3 du code des juridictions financières) : Contribution des juridictions financières à l’évaluation des politiques publiques, à la certification des comptes des administrations publiques et au contrôle budgétaire des collectivités territoriales 85

Après l’article 7 87

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) : Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions 87

Article 7 ter (nouveau) (chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières) : Modification de l’intitulé d’un chapitre du code des juridictions financières 88

Article 7 quater (nouveau) (art. L. 132-3-3 et L. 111-9-2 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Mise en œuvre de la certification des établissements de santé 88

Article 8 (art. L. 132-4, L. 132-4-1 et L. 132-5 du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Parlement et au Gouvernement 91

Article 8 bis (nouveau) (chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1A, L. 143-3-1 [nouveaux] L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières) : Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure 94

Article 8 ter (nouveau) (L.141-3 du code des juridictions financières) : Échanges d’informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes 95

Après l’article 8 96

Article 8 quater (nouveau) (chapitre III du titre IV du livre Ier [nouveau], art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-5, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1, L. 314-9 du code des juridictions financières et art 6 de l’ord. n° 58-1100) : Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle 97

Après l’article 8 99

Article 8 quinquies (nouveau) (art. L.143-14 [nouveau] du code des juridictions financières) : Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes 99

Après l’article 8 100

Article 8 sexies (nouveau) (art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d’un gestionnaire public 101

Chapitre III - Dispositions relatives à l’organisation de la Cour des comptes et dispositions statutaires 102

Article 9 (art. L. 112-1-5 [nouveau] du code des juridictions financières) : Organisation de la Cour des comptes 102

Article 10 (art. L. 120-1, L. 120-1-1 [nouveau] et L. 121-1 du code des juridictions financières) : Dispositions statutaires 103

Après l’article 10 105

Article 10 bis (nouveau) (section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières) : Modification d’un intitulé dans le code des juridictions financières 105

Article 10 ter (nouveau) (art. L. 112-5 du code des juridictions financières) : Conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire 105

Article 10 quater (nouveau) (art. L. 112-6 du code des juridictions financières) : Procédure applicable à la nomination des conseillers maîtres en service extraordinaire 107

Article 10 quinquies (nouveau) (art. L. 112-7-1 [nouveau] et L. 212-5 du code des juridictions financières) : Détachement dans le corps des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes 107

Article 10 sexies (nouveau) (art. L. 112-7-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux de la Cour des comptes 108

Article 10 septies (nouveau) (art. L. 112-8 du code des juridictions financières) : Conseil supérieur de la Cour des comptes 109

Article 10 octies (nouveau) (art. L. 112-8 et L. 212-16 du code des juridictions financières) : Normes professionnelles 110

Article 10 nonies (nouveau) (art. L. 122-1-1 et L. 122-2-1 du code des juridictions financières) : Nominations des auditeurs 111

Article 10 decies (nouveau) (art. L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code des juridictions financières) : Procédure de nomination des auditeurs et de promotion aux grades supérieurs 112

Article 10 undecies (nouveau) (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Avancement au grade de conseiller maître 113

Article 10 duodecies (nouveau) (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Avancement au grade de conseiller référendaire 114

Article 10 tercies (nouveau) (art. L. 122-6 du code des juridictions financières) : Nominations au tour extérieur 115

Article 10 quaterdecies (nouveau) (art. L. 123-5 et L. 223-1 du code des juridictions financières) : Procédure disciplinaire 116

Article 10 quindecies (nouveau) (art. L. 123-18 [nouveau] du code des juridictions financières) : Coordination en matière disciplinaire 117

Article 10 sexdecies (nouveau) (chap. préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II, art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières) : Nombre et ressort des chambres régionales des comptes 117

Après l’article 10 120

Article 10 septdecies (nouveau) (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Nomination à la présidence des chambres régionales des comptes 120

Article 10 octodecies (nouveau) (art. L. 221-9 du code des juridictions financières) : Coordination en matière statutaire 121

Article 10 novodecies (nouveau) (art. L. 222-4 et L. 222-7 du code des juridictions financières) : Incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes 122

Chapitre IV - Dispositions relatives à la Cour d’appel des juridictions financières 123

Article 11 (art. L. 311-1 à L. 311-3 du code des juridictions financières) : Cour d’appel des juridictions financières 123

TITRE IER BIS - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE COMMERCE (NOUVEAU) 125

Article 11 bis (nouveau) (art. L. 823-16-1 [nouveau] du code de commerce) : Secret professionnel des commissaires aux comptes 125

TITRE IER TER - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (NOUVEAU) 126

Article 11 ter (nouveau) (art. L. 1612-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Encadrement des pouvoirs de l’assemblée délibérante en matière budgétaire lorsque le budget est réglé par le préfet 126

Article 11 quater (nouveau) (art. L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la dette des communes 127

Article 11 quinquies (nouveau) (art. L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la dette des départements 129

Article 11 sexies (nouveau) (art. L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales) : Rapport sur la dette des régions 129

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 130

Article 12 : Expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales 130

Article 13 : Dispositions transitoires concernant les trois grades de conseiller, premier conseiller et de président de section 133

Article 14 (art. L. 142-2 du code des juridictions financières) : Sort des procédures en cours 134

Article 15 (titre Ier du livre III du code des juridictions financières) : Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière 135

Article 16 : Ordonnances 136

Après l’article 16 137

Article 17 : Entrée en vigueur 137

TABLEAU COMPARATIF 139

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 139

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 211

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 247

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

—  À l’article 3, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l’ensemble des gestionnaires publics (y compris les ministres, les élus des organismes sociaux et les exécutifs locaux) est justiciable de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, s’ils commettent une infraction. Leur responsabilité peut également être recherchée s’ils ont donné, alors qu’ils étaient informés de l’affaire, une « instruction qu’elle qu’en soit la forme » à un subordonné de commettre l’infraction. Dans ce cas, la responsabilité du gestionnaire public se substituerait à celle du subordonné.

Le dispositif de détection des anomalies commises par les gestionnaires publics a, en outre, été renforcé par deux dispositions :

a) Aux articles 1er bis et 8 sexies, issus de deux amendements du rapporteur, est prévue une obligation pour les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, dans le cadre de leur mission, même non juridictionnelle, de transmettre au Premier président les éléments sur des infractions découvertes à l’encontre de gestionnaires publics.

b) À l’article 5, la commission, sur proposition du rapporteur, a étendu à un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de saisir la Cour des comptes pour des faits imputables à un gestionnaire public de cette collectivité territoriale.

—  À l’article 5 bis, issu d’un amendement du rapporteur, il est proposé de relever les seuils à partir desquels les comptes des collectivités territoriales font l’objet d’un apurement administratif par le comptable supérieur du Trésor.

—  À l’article 5 ter, issu d’un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances, saisie pour avis, il est prévu de réformer profondément le régime de responsabilité du comptable public en prévoyant que ce dernier est susceptible d’être condamné à une amende proportionnelle à son salaire et en prévoyant que les débets ne peuvent plus faire l’objet de remise gracieuse de la part du ministre chargé du Budget.

—  À l’article 7 bis, issu d’un amendement du rapporteur, il est proposé de simplifier le mode de fonctionnement des formations inter-juridictions, qui permettent à plusieurs chambres et, le cas échéant, à la Cour des comptes de travailler ensemble.

—  À l’article 8 bis, issu d’un amendement du rapporteur, il est instauré un droit exclusif de la Cour des comptes à certifier les comptes des six plus grands hôpitaux français, les autres voyant leurs comptes certifiés par les commissaires aux comptes.

—  À l’article 8 quater, issu d’un amendement du rapporteur, il est proposé de donner un fondement législatif à la pratique consistant à consacrer un tome entier du rapport public annuel à l’étude des suites réservées aux observations de la Cour par leurs destinataires. En complément, cet article permet à un député ou un sénateur de saisir – dans la limite de deux demandes par an – la Cour des comptes sur les suites données à ces observations.

—  À l’article 10 ter, issu d’un amendement du rapporteur, le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire serait limité et le garde de conseiller référendaire en service extraordinaire serait créé.

—  À l’article 10 sexies, issu d’un amendement du rapporteur, il est proposé de permettre aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes de prendre part aux travaux de la Cour des comptes, notamment en matière d’évaluation des politiques publiques et de certification des comptes publics.

—  À l’article 10 undecies, issu d’un amendement du rapporteur, le nombre de conseillers maîtres pouvant être nommés chaque année au tour extérieur serait limité à 2.

—  À l’article 10 duodecies, issu d’un amendement du rapporteur, il est précisé la clé de répartition des nominations au grade de conseillers référendaires.

—  À l’article 10 septdecies, issu d’un amendement du rapporteur, il est prévu de faciliter l’accès des magistrats de chambres régionales des comptes à la présidence des chambres en maintenant le plancher de la moitié des postes attribués en leur faveur mais en supprimant le plafond des trois-quarts des postes pouvant leur être attribués.

Mesdames, Messieurs,

À l’occasion du bicentenaire de la Cour des comptes, le Président de la République a appelé le 5 novembre 2007 à une réforme des juridictions financières afin que France puisse disposer d’un appareil d’audit et d’évaluation adapté. Il a ainsi affirmé que : « les exigences nouvelles de la gestion publique impliquent pour l’ensemble que constituent les juridictions financières la reconnaissance de nouvelles attributions, de nouveaux moyens ainsi qu’une adaptation de son organisation ».

Les juridictions financières — Cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes — jouent un rôle majeur dans le contrôle de l’argent public. Si la visibilité des juridictions financières repose d’abord sur leurs activités de contrôle de la gestion publique, leur statut de juridiction s’explique par leurs compétences juridictionnelles en matière de jugement des comptes des comptables publics.

Cette compétence historique, souvent méconnue, est donc déterminante puisqu’elle justifie le caractère juridictionnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, qui fonde leur indépendance et leur impartialité. Ainsi, même si les membres des juridictions financières exercent principalement des missions non juridictionnelles (examen de la gestion, contrôle budgétaire, assistance au Parlement ou au Gouvernement), leur qualité de magistrat leur permet de réaliser ces missions en toute indépendance.

L’adoption de la loi organique n°2001-659 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a conduit, en renforçant les prérogatives des gestionnaires publics, à rapprocher les ordonnateurs et les comptables dans le processus d’exécution de la dépense.

En témoigne la création de la fonction de contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) par le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005. Les 15 CBCM, placés sous l'autorité du ministre chargé du Budget, sont installés auprès des ordonnateurs principaux de l'État. Ils ont pour mission d'assurer une vision globale des processus de la dépense et de la situation patrimoniale de chaque ministère en vue d'en améliorer la sécurité et la fiabilité, dans l'esprit de la LOLF et de la réforme du contrôle financier.

Dotés à la fois de la qualité de comptable public et de celle d'autorité chargée du contrôle financier, ils dirigent les services de CBCM composés de deux départements distincts, l'un de contrôle budgétaire, l'autre de contrôle comptable, dont ils mobilisent les synergies pour analyser la situation financière des ministères, détecter et maîtriser les risques financiers, évaluer la sincérité des prévisions de dépenses. Le rapprochement de ces deux services sous l'autorité du CBCM doit par ailleurs permettre de gommer les contrôles redondants.

De plus, la LOLF oblige les gestionnaires à mieux évaluer la performance de la dépense publique, notamment aux moyens des indicateurs figurant dans les projets et rapports annuels de performance.

La gestion publique s’est donc considérablement modernisée. Les juridictions financières doivent s’adapter à ce nouveau contexte, en outre marqué par le besoin croissant d’évaluer les politiques publiques.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ainsi prévu le rôle de la Cour des comptes dans ce processus puisque le premier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose :

« La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. »

En outre, le second alinéa de ce même article 47-2 de la Constitution précise que les comptes des administrations publiques « sont réguliers et sincères » et qu’ils « donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». Utilisant le vocabulaire de la certification, le Constituant a entendu développer ce mode de contrôle des comptes publics.

Afin d’adapter les juridictions financières à ces nouveaux enjeux, le présent projet de loi, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2009, est le fruit d’un long travail de réflexion conduit par le Premier président de la Cour des comptes d’alors, le regretté Philippe Séguin. À la suite du décès de ce dernier le 7 janvier dernier, le président de la République a nommé Didier Migaud à cette fonction. S’inscrivant dans la démarche initiée par son prédécesseur, celui-ci a indiqué à la commission des Lois qu’il avait poursuivi la réflexion sur le devenir des juridictions financières.

I. LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

A. LA COUR DES COMPTES ET LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes exercent quatre missions :

—  elles doivent juger les comptes des comptables publics ;

—  elles doivent contrôler la gestion des organismes publics nationaux et locaux (et de certains organismes de droit privé comme les caisses de Sécurité sociale ou les organismes recevant des subventions publiques) ;

—  elles doivent contribuer à l’évaluation des politiques publiques ;

—  la Cour doit certifier les comptes de l’État et du régime général de la Sécurité sociale et de certains établissements publics de santé.

La Cour de discipline budgétaire et financière juge les gestionnaires publics ayant enfreint les règles de la dépense ou de la recette publiques.

L’ensemble de ces missions est défini par le code des juridictions financières. Ses articles L 111-1 à L. 111-10 définissent les compétences de la Cour des comptes et les articles L. 211-1 à L. 211-9 définissent celles des chambres régionales des comptes. Les articles L. 311-1 à L. 311-7 du même code prévoient les modalités d’organisation de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ces dispositions législatives ont fait l'objet en 1995 d'une codification à droit constant des textes en vigueur (1).

1. Les activités juridictionnelles des juridictions financières

La loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes a modifié la procédure de jugement des comptes qu’ils soient patents ou de fait. En l’absence de charge retenue par le ministère public, le comptable est déchargé par ordonnance. En revanche, si le ministère public prend un réquisitoire, s’ouvre alors une phase contentieuse qui donne lieu à un jugement.

Le tableau suivant présente l’activité juridictionnelle de la Cour en 2009 :

L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DES COMPTES EN 2009

source : Parquet général de la Cour des comptes

Le tableau suivant retrace l’activité de jugement des comptes de la Cour des comptes :

LES ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES EN MATIÈRE DE JUGEMENT DES COMPTES

 

2005

2006

2007

2008

2009

Ordonnances (1)

-

-

-

-

97

Arrêts

321

280

347

390

147

Dont :

         

Arrêts d’appel

33

31

56

42

31

Amendes

3

1

0

1

0

Gestion de fait

10

14

14

16

9

Arrêts de débet

38

33

45

39

20

(1) L’ordonnance, acte juridictionnel pris par le président d’une formation de jugement, a été introduite par la loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008. Elle décharge le comptable de sa gestion après que le ministère public n’a relevé aucune charge contre lui (article L.142-1 du code des juridictions financières) et lui donne, le cas échéant, quitus de sa gestion si celle-ci est terminée.

Source : Cour des comptes.

Le tableau suivant retrace les jugements des comptes des chambres régionales et territoriales des comptes :

JUGEMENT DES COMPTES DES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

 

Nombre de jugements délibérés

Nombre de débets

Nombre d’ordonnances
signées

Nombre de réquisitoires

ALSACE

27 (20)

36(21)

86

13

AQUITAINE

5 (3)

6 (3)

309

10

AUVERGNE

32 (28)

34 (33)

110

23

BOURGOGNE

14(14)

2 (2)

56

6

BRETAGNE

46 (39)

51 (42)

404

30

CENTRE

19 (16)

6 (2)

279

14

CHAMPAGNE ARDENNE

16 (16)

16 (16)

305

9

CORSE

19 (19)

22 (22)

4

10

FRANCHE COMTE

8 (7)

5 (4)

168

4

ILE-DE-FRANCE

119(107)

75(64)

435

69

LANGUEDOC-ROUSSILLON

11 (9)

9 (6)

141

15

LIMOUSIN

4 (1)

6 (5)

10

7

LORRAINE

15 (10)

18 (9)

67

11

MIDI-PYRENEES

23 (23)

25 (25)

434

10

NORD-PAS-DE-CALAIS

18 (11)

21 (15)

259

18

BASSE-NORMANDIE

23(21)

8(1)

141

5

HAUTE-NORMANDIE

38(38)

11 (11)

251

12

PAYS-DE- LA-LOIRE

14 (11)

14 (10)

188

12

PICARDIE

23 (17)

7 (3)

335

17

POITOU CHARENTES

7 (6)

4 (3)

303

6

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

83(67)

89(61)

179

30

RHÔNE-ALPES

19 (18)

4 (2)

137

11

GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE

11(10)

9(8)

11

7

LA RÉUNION

1 (0)

0

46

6

NOUVELLE CALÉDONIE

1(0)

1(1)

13

0

POLYNÉSIE FRANCAISE

0

0

0

0

Total

596 (512)

479 (369)

4 666

353

NB. Du fait de ce changement de procédure, le tableau rend compte des seules données 2009 en distinguant les cas d’application de l’ancienne procédure présentés entre parenthèses.

Source : Cour des comptes.

—  L’activité de contrôle budgétaire des collectivités territoriales

Le tableau suivant retrace l’activité récente des chambres régionales et territoriales des comptes en matière de contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales :

CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

Nombre de saisines par type de procédure selon articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT)

2005

2006

2007

2008

2009

Budget non voté dans le délai légal (art. L.1612-2 du CGCT)

159

129

114

49

108

Budget voté en déséquilibre (art. L. 1612-5 du CGCT)

142

115

112

146

116

Compte administratif (Rejet : art. L. 1612-12 du CGCT et Non transmission : art. L.1612-13 du CGCT)

103 *

84

70

33

43

Déficit important du compte administratif (art. L. 1612-14 du CGCT)

143

119

101

148

112

Insuffisance des crédits pour dépenses obligatoires (art. L. 1612-15 du CGCT)

326

283

225

175

180

Contrôle des délégations de service public (art. L 1411 du CGCT)

 

10

17

6

7

Autres saisines

   

4

12

11

Total des saisines

873

740

643

569

577

* Dont 21 à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire au titre de l’article L.1612.13 du CGCT, qui prévoit qu’en cas d’absence de transmission du compte administratif au représentant de l’État dans le département, celui-ci saisit la CRC du plus proche budget voté par la collectivité territoriale concernée.

Source : Cour des comptes.

2. L’assistance au Parlement

L’article 47-2 de la Constitution consacre la mission d’assistance de la Cour des comptes au Parlement : « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement ». Des dispositions législatives antérieures à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 permettaient déjà au Parlement de bénéficier de l’assistance de la Cour des comptes dans certains domaines.

Au titre de l’assistance dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, des dispositions organiques spécifiques servent aujourd’hui de fondement aux demandes des commissions permanentes concernées des deux assemblées :

―  les commissions des finances des deux assemblées peuvent, sur le fondement du de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle, les conclusions devant obligatoirement être communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission, qui statue sur leur publication ;

―  les commissions des deux assemblées compétentes pour l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent, sur le fondement de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, demander à la Cour des comptes de procéder, sur les questions relatives aux lois de financement de la sécurité sociale, à des enquêtes sur des organismes soumis à son contrôle, la commission devant statuer sur la publication des conclusions de ces enquêtes.

La résolution du 29 mai 2009 modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale prévoyait de permettre au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de recourir à l’assistance de la Cour des comptes pour des travaux d’évaluation des politiques publiques. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’« il n’appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance » de la Cour des comptes.

L’Assemblée nationale a adopté le 28 juin dernier, en deuxième lecture, la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (n° 2627) prévoyant les modalités permettant aux instances permanentes du Parlement de demander l’assistance de la Cour des comptes.

Par ailleurs, la Cour transmet obligatoirement aux commissions des finances ou des affaires sociales, les référés que le Premier président adresse à un ministre, à l’occasion d’un contrôle, pour attirer son attention sur un point particulier. En 2009, la Cour a transmis 44 référés au Parlement en 2009. En outre, la Cour communique au Parlement, à sa demande, les autres communications administratives définitives ainsi que les réponses qui leur ont été apportées, en application de l’article L. 135-5 du code des juridictions financières. À ce titre, la Cour a procédé à 43 communications en 2009.

Le tableau suivant retrace les publications et communications de la Cour des comptes au Parlement :

LES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS AU PARLEMENT

 

2007

2008

2009

Rapport public annuel (nombre d'insertions classiques + de suivi)

1 (26+38)

1 (27+38)

1 (28+32)

Rapports publics thématiques

7

5

7

Rapports sur les organismes faisant appel à la générosité publique

4

1

6

Rapports sur la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, les perspectives des finances publiques et les comptes

5

5

5

Communications au Parlement (art. 58-2 et 58-6 de la LOLF et L. 132-3-1 du CJF)

15

16

11

Source : Cour des comptes

3. La certification des comptes publics

Selon le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution, « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères » et ils « donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

Chaque année depuis le 1er janvier 2006, la Cour a la responsabilité, dans le cadre de sa mission d’assistance au Parlement, de fournir l’assurance que les comptes de l’État sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

L’acte de certification de la Cour est annexé au projet de loi de règlement du budget de l’exercice clos. Il peut revêtir quatre formes. Une certification sans réserve est délivrée s’il ne subsiste pas de difficultés significatives dans les comptes. Cette certification est assortie de réserves si les difficultés qui subsistent ne sont pas d’une gravité ou d’une ampleur telle qu’elles entachent la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes. Un refus de certifier doit être prononcé en cas de désaccords graves avec l’administration. Une impossibilité de certifier est formulée si le certificateur est dans l’incapacité de mener à bien ses contrôles pour se prononcer.

En 2009, la Cour a assorti la certification des comptes de l’État de douze réserves.

B. LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Juridiction administrative liée à la Cour des comptes, mais toutefois distincte et indépendante de celle-ci, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) sanctionne, par le prononcé d’amendes, la violation, par les gestionnaires des organismes considérés, des règles régissant les finances de l’État, des diverses collectivités publiques et des organismes publics et privés financés sur fonds publics.

Instituée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 – codifiée en 1995 au sein du code des juridictions financières –, la CDBF est une juridiction administrative spécialisée, de nature répressive, chargée de sanctionner les atteintes aux règles régissant les finances publiques, commises par toute personne intervenant dans la gestion publique, principalement mais pas exclusivement les ordonnateurs.

Distincte de la Cour des comptes, la CDBF réprime la méconnaissance ou la violation des règles relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou de gestion des biens de l’État ou des collectivités territoriales ou des organismes publics sur laquelle s’exerce son contrôle (en application des articles L. 313-1 à L. 313-4 du code des juridictions financières) ainsi que l’octroi d’avantages injustifiés à autrui entraînant un préjudice pour l’organisme ou le Trésor public (en application de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières) et l’omission volontaire des déclarations à fournir par l’organisme employeur aux administrations fiscales (en application de l’article L. 313-5 du code des juridictions financières).

L’article L. 313-7-1 du CJF fait de la faute grave de gestion des responsables d’entreprises publiques une infraction spécifique. En application de la loi du 16 juillet 1980, la Cour peut également intervenir en cas d’inexécution de décisions de justice.

Est justiciable de la CDBF, en application de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements, et tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes.

Sont également justiciables de la CDBF tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes précitées.

Les membres du Gouvernement ne sont pas justiciables de la Cour. Les ordonnateurs élus locaux, y compris dans les collectivités d’Outre-mer, qui ne sont pas justiciables de la CDBF lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions le sont toutefois, depuis 1993 (en vertu de l’article L. 312-2 du code des juridictions financières), s’ils commettent les infractions définies aux articles L. 313-7 et L. 313-12 du code des juridictions financières en cas d’inexécution de décisions de justice.

Ils le sont également, en application de ce même article L. 312-2 code des juridictions financières, lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition et qu’ils ont procuré à autrui un avantage injustifié entraînant un préjudice pour le Trésor ou la collectivité intéressée (en application de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières).

Enfin, leur responsabilité peut être engagée devant la CDBF lorsqu’ils agissent dans le cadre d’activités qui ne constituent pas l’accessoire obligé de leurs fonctions électives, par exemple en tant que dirigeant d’une société d’économie mixte.

En application de l’article L. 314-1 du code des juridictions financières, la CDBF peut être saisie, par l’intermédiaire du ministère public, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le ministre chargé des finances, les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité, la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes ou encore le Procureur général près la Cour des comptes.

La Cour peut prononcer des amendes. Elle peut également décider de publier les arrêts de condamnation au Journal officiel de la République française.

En tant que juridiction administrative spécialisée, les arrêts de la CDBF peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d'État.

En 2009, la CDBF a rendu un arrêt de relaxe et 5 arrêts de condamnation par lesquels 9 gestionnaires publics se sont vu infliger des amendes s’élevant au total à 6.200 euros.

Les irrégularités sanctionnées relevaient de trois types :

—  Violation d’une règle de marché public : un hôpital a vu son directeur opter pour une procédure l’exonérant de publicité préalable et d’appel à concurrence, alors que l’objet et les caractéristiques de l’opération ne correspondaient pas aux critères fixés par le code des marchés publics pour l’y autoriser.

—  Non respect de règles statutaires et de rémunération : dans l’un des trois cas jugés en 2009, un organisme consulaire avait, de longue date, entrepris de verser des compléments de rémunération à certains de ses agents, au-delà des rémunérations statutairement prévues. Alors que cette irrégularité avait été relevée par une inspection de la tutelle, ces versements se sont poursuivis pendant plusieurs années, ce qui a conduit la Cour à prononcer une amende contre les dirigeants de cet organisme.

—  Absence d’autorisation préalable du conseil d’administration d’une association pour la conclusion d’une transaction, consécutive à un licenciement faisant l’objet d’un contentieux.

En 2009, la CDBF s’est appuyée sur l’action d’une vingtaine de rapporteurs chargés chacun de l’instruction contradictoire d’une affaire. Nommés par le Premier ministre, les rapporteurs sont issus soit des juridictions financières, soit des juridictions administratives.

Le président de la CDBF leur attribue un ou plusieurs dossiers, leur rôle étant d’instruire à charge et à décharge l’affaire considérée. Ils doivent établir la réalité et l’exactitude des faits retracés dans le réquisitoire, qualifier ces faits au regard des infractions prévues par le code des juridictions financières, et analyser les responsabilités encourues par leurs auteurs.

Le rapporteur a notamment qualité « pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée » en application de l’article  L. 314-4 du code des juridictions financières.

À l’issue de son instruction, et après avoir entendu, au greffe de la CDBF, les personnes mises en cause, le rapporteur dépose son rapport. Immédiatement versé au dossier, ce rapport est transmis au Procureur général qui décide alors de la suite à réserver à la procédure et qui peut, en particulier, saisir la formation de jugement.

Le tableau suivant présente la durée des instances devant la CDBF :

DURÉE DES INSTANCES CDBF DES ARRÊTS RENDUS DANS L’ANNÉE

Années

moins de 3 ans

entre 3 et 5 ans

plus de 5 ans

en %

en mois

en %

en mois

en %

en mois

2000

0 %

-

0 %

-

100%

68

2001

0 %

-

0 %

-

100%

75

2002

0 %

-

0 %

-

100%

73

2003

0 %

-

0 %

-

100%

80

2004

0 %

-

0 %

-

100%

86,5

2005

0 %

-

0 %

-

100%

75

2006

20%

32

40%

56,5

40%

96,5

2007

0 %

-

0 %

-

100 %

71

2008

75%

26

25%

48

0%

0

2009

83 %

27

0 %

0

17 %

64

NB. hors affaires d’inexécution de décisions de justice et hors affaires exceptionnelles, en chiffres absolus [en moyenne, en mois] et en % ; délai compris entre l’enregistrement du déféré au ministère public près la Cour (2) et la date de lecture publique de l’arrêt.

Source : rapport annuel de la CBDF de 2009.

Enfin, le tableau suivant retrace le nombre d’arrêts rendus par la CBDF :

ACTIVITÉ DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

 

2009

Moyenne depuis 1948

Nombre d’arrêts

6

3

Nombre d’affaires déférées

14

8

Taux de classement

73 %

65 %

Source : Rapport annuel de la cour de discipline budgétaire et financière pour 2009.

II. UNE NÉCESSAIRE RÉFORME

A. RÉNOVER LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, le mécanisme de sanction des irrégularités et des fautes de gestion devant la CDBF est singulièrement limité et « l’alternative joue-t-elle actuellement entre l’absence de sanction, inacceptable pour nos concitoyens, ou la sanction pénale, souvent disproportionnée ». Il paraît donc nécessaire de renforcer et de moderniser le système de contrôle et de responsabilité a posteriori.

La notion de gestionnaire public, utilisée pour désigner le champ des responsables du système répressif financier « englobe l'ensemble des personnes qui participent à la gestion des personnes morales et de leurs dépendances qui forment la sphère publique et qui correspond mieux au champ de compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière, qui inclut les responsables d'entreprises publiques, de leurs filiales, et même de structures, y compris associatives, bénéficiant de financements publics » (2).

L’article premier du présent projet ferait de la Cour des comptes la juridiction unique en cette matière de laquelle relèveraient, en plus des comptables, les ordonnateurs et gestionnaires qui, actuellement, relèvent de la CDBF. Le Gouvernement fait valoir que la responsabilité est de plus en plus partagée entre l’ordonnateur et le comptable public tant en termes de tenue des comptes qu’en termes de contrôle de la dépense. Dès lors, la dualité actuelle de juridictions (Cour des Comptes pour les comptables, CDBF pour les ordonnateurs) ne se justifie plus.

L’article 2 étend aux élus locaux– à l’exception des présidents des organes exécutifs locaux des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, et dont les dispositions les concernant en la matière relèvent d’une loi organique – la compétence de la Cour s’ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient dûment informés de l’affaire, donné à un subordonné un ordre écrit dont l’infraction constitue l’effet. Les membres du Gouvernement ne pourraient pas, en revanche, se voir poursuivis devant la Cour des comptes.

La définition des infractions financières serait modernisée et le montant des amendes adapté (article 3).

B. ADAPTER LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES À L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Le premier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution donne à la Cour des comptes de nouvelles missions en matière d’assistance au Parlement et au Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques, et d’information des citoyens par des rapports publics.

L’exposé des motifs du projet de loi souligne que la Cour et les chambres régionales des comptes ont déjà fortement développé leur implication dans l’évaluation des politiques publiques. Néanmoins, la situation actuelle demeure insatisfaisante. Tout d’abord, la répartition actuelle des compétences entre la Cour et les chambres régionales, ainsi que les modalités de programmation, sont cloisonnées et ne permettent pas d’organiser efficacement et de façon homogène l’évaluation des politiques conduites tant au niveau national que local. La conduite d’une enquête commune aux deux niveaux de juridictions prend au moins deux ans. Son organisation est tributaire du choix de chaque chambre régionale, juridiction autonome, de participer ou non au travail commun. Ceci rend difficile pour la Cour des comptes de répondre aux demandes d’évaluation – et notamment à celles qui émanent du Parlement, au moment où le rôle du Parlement est consacré par la Constitution – lorsque celles-ci portent sur des politiques dont la mise en œuvre est en partie décentralisée, ce qui recouvre désormais les cas les plus nombreux et les plus importants.

Afin de permettre à la Cour des comptes de pouvoir pleinement mener ses travaux d’évaluation des politiques publiques, il est ainsi proposé de fusionner les juridictions financières. Votre commission a décidé de ne pas recourir à l’unité organique et a proposé d’autres solutions pour permettre à la Cour des comptes d’accomplir sa mission constitutionnelle.

C. CERTIFIER LES COMPTES PUBLICS

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères » et qu’ils « donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

Le projet de loi entend décliner ces dispositions en mettant en place une démarche de fiabilisation des comptes publics, sous l’égide de la Cour des comptes, au moyen d’une expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales.

D. RÉORGANISER LES JURIDICTIONS

Pour exercer de la façon la plus efficace possible les missions nouvelles ou rénovées des juridictions financières et pour améliorer leur performance dans l’exercice de leurs missions traditionnelles, le projet de loi prévoit l’intégration de la Cour et des chambres régionales des comptes en une seule entité conduisant à une unité organique des juridictions financières et à une fusion statutaire des deux corps de magistrats. Tel est l’objet des articles 9 et 10.

Le tableau suivant illustre les écarts entre les effectifs des différentes chambres régionales et territoriales des comptes :

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CHAMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2009

(hors président de chambres régionales et territoriales des comptes )

Chambres

Effectif réel de magistrats et rapporteurs
non magistrats

Assistants de vérification

Agents
administratifs

Total

ALSACE

10

10

14

34

AQUITAINE

19

17

21

57

AUVERGNE

8

9

16

33

BOURGOGNE

10

10

18

38

BRETAGNE

16

17

20

53

CENTRE

12

13

19

44

CHAMPAGNE ARDENNE

8

7

14

29

CORSE

4

6

12

22

FRANCHE COMTÉ

4

7

13

24

ILE-DE-FRANCE

47

46

40

133

LANGUEDOC-ROUSSILLON

13

13

18

44

LIMOUSIN

5

4

13

22

LORRAINE

15

14

18

47

MIDI-PYRÉNÉES

14

14

22

60

NORD-PAS-DE-CALAIS

22

18

24

64

BASSE-NORMANDIE

6

9

13

28

HAUTE-NORMANDIE

8

9

15

32

PAYS–de–la–LOIRE

18

17

21

56

PICARDIE

9

8

14

31

POITOU CHARENTES

7

9

13

29

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

21

22

27

70

RHÔNE-ALPES

25

27

32

84

GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE

8

7

15

30

LA RÉUNION

5

6

12

23

NOUVELLE CALÉDONIE

3

3

4

10

POLYNÉSIE FRANCAISE

4

4

3

11

TOTAL

321

326

451

1098

Source : Cour des comptes

III. DES ÉVOLUTIONS PARAISSENT NÉCESSAIRES

A. LES INFLEXIONS SUGGÉRÉES PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES

Au cours de son audition du 7 juillet dernier par la commission des Lois, le premier président de la Cour des comptes, a suggéré plusieurs inflexions au texte déposé par le Gouvernement.

Il a ainsi indiqué qu’il s’inscrivait pleinement dans la voie tracée par son prédécesseur mais qu’il souhaitait que le projet de loi puisse évoluer sur certains points, puisqu’il « suscite des réticences au sein des juridictions financières », et que certaines modalités de la réforme « alimentent des malentendus ».

Les perspectives ouvertes par le premier Président visent à mener à bien la réforme sans mettre en œuvre l’unité organique et l’unification statutaire des juridictions financières.

—  Le pilotage des enquêtes communes

Tout d’abord, il a estimé qu’il fallait que la Cour des comptes puisse pleinement assumer la mission prévue par l’article 47-2 de la Constitution. En effet, son premier alinéa précise que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans « l’évaluation des politiques publiques ».

Il a estimé que le cloisonnement et l’autonomie des chambres régionales des comptes ne permettent pas d’organiser avec efficacité et de façon homogène les travaux de contrôle et d’évaluation des politiques publiques au niveau national, comme au niveau local. La Cour des comptes ne peut pas répondre aussi efficacement qu’elle le souhaiterait aux demandes d’enquête du Parlement lorsqu’elles portent sur des politiques dont la mise en œuvre est en partie décentralisée, qui sont pourtant de plus en plus nombreuses.

Il a indiqué que cette difficulté pourrait être résolue si la Cour disposait de l’entière compétence pour effectuer les évaluations demandées par le Parlement ou le Gouvernement. Cela permettrait de mettre un terme aux difficultés de programmation des enquêtes communes, étant entendu que les magistrats des chambres régionales, dont les compétences sont unanimement reconnues pour les questions de gestion locale, pourront toujours être associés aux évaluations en tant que de besoin.

—  L’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales

Le premier président Migaud a affirmé la nécessité que l’expérimentation conduite dans le domaine de la certification des comptes des collectivités territoriales soit pilotée par la Cour des comptes, avec l’appui des chambres en région, sans mobiliser de façon excessive les moyens de la Cour ou ceux des chambres. Il a estimé, d’ailleurs, que l’expertise que la Cour a su développer dans le domaine de la certification des comptes de l’État et du régime général de sécurité sociale, était particulièrement précieuse.

—  Le maintien de chambres régionales des comptes autonomes

Le premier président Migaud a jugé possible que les chambres régionales des comptes demeurent des juridictions autonomes et qu’elles ne deviennent pas, comme le prévoit l’article 9 du projet de loi, des « chambres en région » de la Cour des comptes. Dans ce contexte, les chambres régionales des comptes conserveraient la maîtrise de la programmation de leurs travaux. Elles continueraient d’accomplir leurs trois fonctions principales : l’examen de la gestion, qualifié de « contrôle organique » par le projet de loi, le jugement des comptes, ainsi que le contrôle budgétaire.

S’agissant du « contrôle organique », le premier président Migaud a estimé qu’il devait évoluer, jugeant qu’il n’était « pas acceptable, pour les justiciables, qu’on ne fasse pas usage des mêmes référentiels de contrôle selon qu’on se trouve au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest de la France ».

Il a donc conclu que l’indépendance des juridictions financières ne devait pas « signifier une absence de normes ou de références communes ». Pour cela, il a jugé nécessaire d’instaurer des mécanismes permettant d’harmoniser les méthodes de contrôle et d’édicter des normes communes sous la responsabilité du premier président de la Cour des comptes, en sa qualité de président des conseils supérieurs de la Cour et des chambres régionales.

Enfin, il a suggéré que les chambres régionales des comptes puissent développer leur rôle de conseil aux collectivités, comme cela avait été envisagé dès la réforme de décembre 2001. De nombreux élus locaux sont, en effet, désireux de saisir les chambres, en dehors de toute procédure de contrôle, pour obtenir leur assistance et leur expertise sur des questions de gestion locale.

—  L’organisation des juridictions financières

Au cours de la même audition du 7 juillet dernier, le premier président Migaud a réaffirmé la nécessité de procéder à des regroupements de chambres régionales des comptes. Il a cependant souligné que ces regroupements pourraient être adaptés pour tenir compte de « l’étendue » et de « la nature » des missions de ces juridictions.

En conséquence, il a indiqué que les regroupements ne concerneraient que les chambres dont les effectifs sont, dès aujourd’hui, inférieurs à un seuil critique indispensable pour une bonne organisation des équipes de contrôle et des instances de délibéré. Il a donc conclu que l’on « pourrait arriver alors à un nombre de 12 à 16 chambres régionales en métropole, contre 22 à ce jour ».

—  La gestion des personnels des juridictions financières

La gestion des ressources humaines pourrait connaître des améliorations tant à la Cour des comptes que dans les chambres régionales des comptes.

En ce qui concerne les chambres régionales, plusieurs évolutions pourraient s’avérer utiles, notamment un élargissement des voies d’intégration des magistrats des chambres régionales et territoriales au sein de la Cour des comptes.

Le premier président Migaud s’est également montré « très favorable à une révision du régime des incompatibilités applicable aux magistrats des chambres régionales », aujourd’hui beaucoup plus restrictif que les dispositions en vigueur pour les conseillers des tribunaux administratifs.

Il a, enfin, souhaité la suppression de la disposition législative qu’il a jugée « d’un autre âge » qui réserve une part importante des présidences de chambres aux magistrats de la Cour des comptes, estimant que cela permettrait d’ouvrir davantage ces hautes fonctions aux magistrats des chambres régionales.

En ce qui concerne la Cour des comptes, il s’est déclaré convaincu de l’intérêt pour la Cour des dispositions figurant dans les projets d’ordonnances dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il s’agit de moderniser les modalités de recrutement dans une perspective de professionnalisation et de diversification des compétences dont la Cour a besoin pour exercer ses nouvelles missions.

B. DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS

De manière générale, votre commission a souhaité, sur l’initiative de votre rapporteur, que de nombreuses dispositions statutaires ou d’organisation des juridictions, que le Gouvernement entendait prendre par ordonnance, soient incorporées dans le projet de loi.

Elle a également entendu encadrer les prérogatives du pouvoir réglementaire en plafonnant le nombre de chambres régionales des comptes à 20 pour la métropole et les régions d’outre-mer, contre 26 aujourd’hui.

1. Améliorer l’effectivité de la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics

La réforme proposée par le projet de loi tend donc à renforcer les contrôles juridictionnels sur les ordonnateurs comme le Président de la République l’avait souhaité le 5 novembre 2007, à l’occasion du bicentenaire de la Cour des comptes : « Trop longtemps, on a considéré que le propre de l’argent public était d’être dépensé sans compter, qu’il était dans la nature du service public que son efficacité ne soit pas mesurable et que si l’on devait demander des comptes au comptable, il n’était pas légitime d’en demander à l’ordonnateur. Je profite de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer devant vous aujourd’hui pour dire que cette époque est révolue. Notre État a besoin d’une révolution intellectuelle et morale. »

Cependant, votre commission a constaté que l’article 3 du projet de loi n’allait pas jusqu’au bout de la logique de responsabilité des gestionnaires publics puisque les ministres demeureraient exclus du système de discipline budgétaire et financière à l’inverse des élus des organismes sociaux, des exécutifs locaux et des administrateurs des organismes de bienfaisance qui deviendraient justiciables de la Cour des comptes. En outre, ces derniers ne pourraient voir leur responsabilité engagée que s’ils faisaient commettre l’infraction par un subordonné et non s’ils la commettaient eux-mêmes.

C’est pourquoi votre commission a précisé que :

—  l’ensemble des gestionnaires publics (y compris les ministres, les élus des organismes sociaux et les exécutifs locaux) est justiciable de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, si ceux-ci commettent une infraction;

—  la responsabilité de ceux-ci peut également être recherchée s’ils ont donné, alors qu’ils étaient informés de l’affaire, une « instruction qu’elle qu’en soit la forme » à un subordonné de commettre l’infraction. Dans ce cas, la responsabilité du gestionnaire public se substituerait à celle du subordonné.

Votre rapporteur s’est interrogé sur les obstacles juridiques éventuels empêchant de soumettre les membres du Gouvernement au dispositif de discipline budgétaire et financière. S’il existe un mode de responsabilité spécifique des membres du Gouvernement, institué par le titre X de la Constitution (articles 68-1 à 68-3), celui-ci ne concerne que la responsabilité pénale. Par ailleurs, les infractions relevant des juridictions financières ne constituent ni des crimes, ni des délits et ne relèvent donc pas de la Cour de justice de la République. Par conséquent, l’existence de ce mode de responsabilité spécifique n’est pas un argument permettant d’écarter les membres du Gouvernement du champ de compétence des juridictions financières.

De même, on ne peut tirer argument, pour écarter les ministres du champ de compétence des juridictions financières, du fait que les membres du Gouvernement seraient responsables devant l’organe délibérant que constitue le Parlement, à l’inverse des exécutifs locaux qui ne le sont pas devant les organes délibérants des collectivités territoriales, et que l’existence de ce mode de responsabilité politique serait exclusive de tout autre. En effet, la Constitution prévoit, en son article 20, la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, dans les conditions fixées aux articles 49 et 50. Mais il s’agit d’un mode de responsabilité collégial, de l’ensemble du Gouvernement, fondé sur des considérations d’ordre politique, et en aucun cas d’un mode de responsabilité individuel fondé sur le fait de commettre des actes répréhensibles en application de la loi.

Le dispositif de détection des anomalies commises par les gestionnaires publics a, en outre, été renforcé par deux dispositions proposées par votre rapporteur :

—  Aux articles 1er bis et 8 sexies, le texte adopté par la commission instaure une obligation pour les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, dans le cadre de leur mission, même non juridictionnelle, de transmettre au Premier président les éléments sur des infractions découvertes à l’encontre de gestionnaires publics ;

—  À l’article 5, la commission a étendu à un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale (ou d’un groupement de collectivités territoriales) de saisir la Cour des comptes pour des faits imputables à un gestionnaire public de cette collectivité territoriale. Afin que la juridiction financière ne soit pas amenée à statuer en période électorale, le dispositif proposé prévoit que cette faculté ne peut pas être utilisée dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe délibérant.

2. Permettre aux juridictions financières d’assurer pleinement leurs nouvelles missions

Si votre commission a entendu l’argument selon lequel l’unité organique des juridictions financières et l’unité du statut des membres de ces juridictions n’étaient pas nécessaires pour améliorer le fonctionnement des juridictions financières, elle a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur permettant à ces juridictions de mieux travailler ensemble.

a) Fluidifier les rapports entre les juridictions financières

—  Simplifier le fonctionnement des formations inter-juridictions

Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales des comptes, ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales, l’actuel article L. 111-9-1 du code des juridictions financières dispose que ces différentes juridictions peuvent constituer une formation commune couramment appelée « formation inter-juridictions ».

Au cours des auditions qu’il a menées, votre rapporteur a pu constater que parmi la première lourdeur d’une enquête commune résidait dans la nécessité d’une « double contradiction ». Dans le cas d’une enquête nationale conduite par la Cour des comptes en partenariat avec des chambres régionales des comptes, les données collectées par ces dernières doivent faire l’objet d’un traitement complet qui suppose que l’organisme concerné puisse répondre aux observations formulées, même si les éléments en cause ne sont pas repris dans la synthèse publiée au plan national. De plus, si ces éléments doivent être publiés, ils font de nouveau l’objet d’une contradiction au niveau de la Cour des comptes.

L’article 7 bis du texte adopté par la commission vise à adapter le mode de fonctionnement de ces formations inter-juridictions. Ce serait désormais la formation inter-juridictions qui conduirait les travaux, mènerait la contradiction et délibérerait sur leurs résultats et non plus chacune des juridictions concernées, comme c’est le cas actuellement. Le travail de ces formations gagnerait ainsi en efficacité et en rapidité, les enquêtes et contrôles menés en commun et la délibération désormais unique permettant de raccourcir les délais de remise de leurs conclusions. Cette simplification serait double puisqu’elle allégerait également les tâches des organismes faisant l’objet d’une enquête : ceux-ci n’auront plus à répondre deux fois aux mêmes observations comme c’est le cas aujourd’hui lorsqu’une enquête commune est menée.

—  Permettre aux magistrats des chambres régionales de travailler temporairement pour la Cour des comptes

À l’article 10 sexies du texte adopté par la commission, il est proposé de permettre aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes de prendre part aux travaux de la Cour des comptes, notamment en matière d’évaluation des politiques publiques et de certification des comptes publics.

Cependant, ce dispositif fonctionnerait également en matière juridictionnelle, où les rapporteurs des chambres régionales des comptes pourraient être appelés comme rapporteurs devant la formation délibérante compétente de la Cour. Les principes du procès équitable seraient respectés puisque le rapporteur, issu d’une chambre régionale des comptes, ne pourrait pas participer au délibéré, comme d’ailleurs le représentant du ministère public. On peut ainsi imaginer qu’un magistrat d’une chambre régionale des comptes qui aurait découvert des faits imputables à un gestionnaire public, pourrait exercer les fonctions de rapporteur devant la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière.

b) Renforcer le poids des recommandations de la Cour des comptes au moyen d’un nouveau droit ouvert aux parlementaires

À l’article 8 quater du texte adopté par la commission, il est proposé de donner un fondement législatif à la pratique, qui s’est développée depuis 2007, consistant à consacrer un tome entier de ce rapport public annuel à l’étude des suites réservées aux observations de la Cour par leurs destinataires. Cette partie du rapport public annuel, pour être complète, doit être alimentée par des comptes obligatoirement adressés par les destinataires de ces observations définitives à la Cour des comptes, dans des conditions à fixer par un décret en Conseil d’État.

En complément, votre rapporteur a souhaité permettre à un député ou un sénateur de saisir – dans la limite de deux demandes par an – la Cour des comptes sur les suites données à ses recommandations. Cette innovation est de nature à permettre une meilleure mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes en permettant aux parlementaires de demander à la Cour des comptes quelles suites ont été données à l’une de ces recommandations, incitant donc encore plus fortement les organismes ou services contrôlés à mettre en œuvre ces mesures.

c) Mettre en œuvre les compétences de la Cour des comptes en matière de certification des comptes publics

—  La certification des comptes des établissements de santé

L’article 8 bis du texte adopté par la commission vise à permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, relative à la certification des comptes des établissements publics de santé, qui imposent de préciser les champs de compétence respectifs des commissaires aux comptes et de la Cour des comptes.

Il importe que la Cour des comptes dispose du droit exclusif de certification d’un nombre restreint d’établissements publics de santé, les commissaires aux comptes certifiant les comptes des autres établissements soumis à obligation de certification. Le dispositif retenu par la commission instaure un droit exclusif de la Cour des comptes à certifier les comptes des six plus grands hôpitaux français.

—  La certification des comptes des collectivités territoriales

Au cours des auditions conduites par votre rapporteur, de nombreuses personnes auditionnées ont fait valoir que la certification des comptes présenterait un intérêt limité pour les collectivités territoriales.

En effet, celles recourant à des émissions de type obligataire font d’ores et déjà certifier leurs comptes afin de pouvoir bénéficier des meilleures conditions du marché. Surtout, le processus de certification des comptes paraît extrêmement lourd tant pour les juridictions financières que pour les collectivités certifiées.

Dans ce contexte, la commission a adopté l’amendement de la commission des Finances, saisie pour avis, supprimant l’article 12 du projet de loi. Celui-ci prévoyait qu’une expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales serait conduite par la Cour des comptes sur une durée de huit ans.

3. Adapter le statut des membres des juridictions

La commission a entendu accroître la professionnalisation des personnels de la Cour des comptes, en modifiant le statut de ses membres et en modifiant certaines modalités de recrutement.

Le tableau suivant retrace l’évolution récente des effectifs de la Cour des comptes :

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN ACTIVITÉ À LA COUR DES COMPTES

 

2005

2006

2007

2008

2009

Premier président

1

1

1

1

1

Procureur général

1

1

1

1

1

Présidents de chambre

7

8

8

8

8

Secrétaire général et secrétaires généraux adjoints

3

4

3

4

4

Avocats généraux

3

4

4

4

5

Personnels de contrôle

Conseillers maîtres (1)

116

118

123

127

145

Conseillers référendaires

76

75

76

73

62

Auditeurs

20

18

15

16

16

Rapporteurs à temps plein

60

65

65

65

66

Assistants

70

75

66

64

66

Experts et inspecteurs de certification (2)

 

24

37

40

43

Total agents

342

375

382

385

398

Rapporteurs à temps partiel

33

25

23

18

19

Total personnels de contrôle

375

400

405

403

417

Personnels administratifs

Personnels administratifs

259

257

266

262

273

Total Cour des comptes

634

657

671

665

690

(1) Y compris les présidents de chambre maintenus en activité et les conseillers maîtres en service extraordinaire.

(2) Contractuels recrutés en 2006 pour la certification.

Source : Cour des comptes.

a) Renforcer le recours aux personnels en service extraordinaire

La Cour des comptes compte aujourd’hui un maximum de 12 conseillers maîtres en service extraordinaire – c’est-à-dire pour une durée de cinq ans non renouvelable – qui ne peuvent exercer d’activité de nature juridictionnelle.

L’article 10 ter du texte adopté par la commission propose de limiter à 12 le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire recrutés parmi les « fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères » les « personnes ayant exercé des fonctions d’encadrement supérieur au sein de l’État ou d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières » (article L. 112-5 du code des juridictions financières). Il propose de créer jusqu’à huit postes supplémentaires de conseillers maîtres en service extraordinaire. De même, il est proposé de créer le grade de conseiller référendaire en service extraordinaire. Le nombre de postes ne pourrait dépasser 10. Ces postes nouveaux seront prioritairement destinés à permettre à la Cour des comptes d’accomplir sa nouvelle mission d’évaluation des politiques publiques. Les personnes concernées ne pourront pas participer aux activités juridictionnelles de la Cour des comptes.

L’étude d’impact détaille les moyens destinés à répondre aux besoins nouveaux. Il est notamment prévu que « le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire passerait de 12 à 20 et une nouvelle catégorie, les conseillers référendaires en service extraordinaire, serait créée, l’objectif étant d’élargir le vivier des recrutements de la Cour des comptes à des personnes issues du secteur privé dont l’expérience peut être utile à la Cour pour l’exercice de ses nouvelles missions ». Initialement, il était envisagé que ces recrutements fassent l’objet d’une ordonnance que l’article 16 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre. Il paraît opportun que le présent projet de loi comprenne l’ensemble des dispositions permettant la mise en œuvre rapide la réforme des juridictions financières.

b) Professionnaliser les recrutements au tour extérieur

La Commission a souhaité modifier les règles applicables au recrutement au tour extérieur. Votre rapporteur souligne que les différentes nominations ou promotions prévues par le texte adopté par la commission s’effectueront dans la limite du plafond d’emplois de la Cour des comptes.

L’article 10 undecies du texte adopté par la commission propose deux modifications vise à limiter à deux le nombre de conseillers maîtres pouvant être nommés chaque année au tour extérieur. En l’état du droit, les nominations au tour extérieur peuvent atteindre un tiers des vacances dans la maîtrise, le premier alinéa de l’article  L. 122-2 du code des juridictions financières plafonnant à deux tiers les vacances pouvant être attribués à des conseillers référendaires. Il a donc pour effet de limiter à deux le nombre de conseillers maîtres nommés chaque année au tour extérieur, contre deux à six actuellement. En revanche, il ne modifie pas les modalités de recrutement : aucune condition supplémentaire n’est fixée.

L’article 10 duodecies du texte adopté par la commission propose que soient nommés, chaque année :

– trois conseillers référendaires âgés d’au moins 35 ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

– deux conseillers référendaires âgés d’au moins 40 ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

– trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.

Enfin, votre rapporteur n’a pas souhaité conditionner l’accès au grade de conseiller référendaire par la voie du tour extérieur au fait de figurer sur une liste d’aptitude arrêtée par le Premier président.

En outre, le nombre de magistrats des chambres régionales des comptes accédant, chaque année, au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes passerait de un à trois.

L’impact de l’ensemble de ces mesures est retracé dans le tableau suivant :

L’IMPACT DES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

 

Nominations prononcées

Proposition du texte adopté

Remarque

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010 (jusqu’à ce jour)

Conseiller maître

3

3

3

1

6

2

2

Aucun changement dans les conditions de nomination

Conseiller référendaire âgé de plus de 35 ans

2

1

2

2

1

2

3

Aucun changement dans les conditions de nomination

Conseiller référendaire âgé de plus de 40 ans

2

Création d’une nouvelle catégorie

Conseiller référendaire âgé de plus de 40 ans

1

1

1

1

1

0

3

Il s’agit de mieux valoriser les rapporteurs extérieurs et les fonctionnaires détachés

Conseiller référendaire issu des CRC

1

1

1

1

1

1

3

Aucun changement dans les conditions de nomination

c) Améliorer les perspectives de carrière des magistrats des chambres régionales des comptes

L’article 10 septdecies du texte adopté par la commission a pour objet de faciliter l’accès des magistrats de chambres régionales des comptes, quel que soit leur corps d’origine, à la présidence des chambres en maintenant le plancher de la moitié des postes attribués en leur faveur mais en supprimant le plafond des trois-quarts. La rédaction actuelle du cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du code des juridictions financières prévoit qu’au moins la moitié des présidences de chambres régionales des comptes doivent être occupés par des magistrats issus des chambres régionales des comptes et que la part des présidences de chambres régionales des comptes confiée à ces magistrats ne saurait excéder les trois-quarts.

Concrètement, les magistrats issus des chambres régionales voient donc leurs perspectives d’en présider une encadrées par un plancher – ils en occupent nécessairement la moitié  et un plafond, fixé aux trois-quarts, qui implique que les magistrats de la Cour des comptes peuvent prétendre à un quart des présidences de chambres régionales.

4. Moderniser la fonction de juges des comptes

a) Relever les seuils de l’apurement administratif

À l’article 5 bis du texte adopté par la commission, il est proposé de relever les seuils à partir desquels les comptes des collectivités territoriales font l’objet d’un apurement administratif par le comptable supérieur du Trésor. Afin de simplifier les procédures et alléger les charges portant sur les petites et moyennes collectivités et intercommunalités, le dispositif adopté vise à étendre le champ des organismes soumis au régime efficace de l’apurement administratif. Il engloberait ainsi des collectivités de taille plus importante ainsi que les établissements publics locaux d’enseignement.

Ce dispositif ne constitue en aucune façon un obstacle au contrôle du juge financier. Il n’empêchera pas les chambres régionales des comptes d’examiner la gestion de ces collectivités et organismes. D’ailleurs, les chambres régionales pourront, sur leur propre initiative ou à la demande du Préfet comme de l’ordonnateur élu, exercer cette mission, indépendamment de tout contrôle juridictionnel.

b) Le renouveau de la mise en cause de la responsabilité du comptable

La commission a adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances, saisie pour avis. C’est ainsi que l’article 5 ter du texte adopté par la commission vise à réformer profondément le régime de responsabilité du comptable public en prévoyant qu’il est susceptible d’être condamné à une amende proportionnelle à son salaire et en prévoyant que les débets ne peuvent plus faire l’objet de remise gracieuse de la part du ministre chargé du Budget.

En effet, le régime actuel de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics n’est pas satisfaisant. Théoriquement sévère puisqu’il repose sur le principe d’une responsabilité automatique, il s’avère en réalité largement virtuel, le comptable mis en débet bénéficiant quasi systématiquement d’une remise gracieuse de la part du ministre dont il relève.

Ainsi que le relevait le Premier président Didier Migaud lors de son audition par la commission des Lois le 7 juillet dernier, « le système actuel offre le dernier exemple de justice retenue en vigueur dans notre pays, le ministre pouvant priver de toute portée une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée – en l’occurrence un débet prononcé par le juge […] ce qui conduit à démobiliser les magistrats financiers et à déresponsabiliser les comptables publics ».

Il s’agit donc de remédier à la fiction du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, en instituant un dispositif simple, efficace, vertueux et responsabilisant. Le comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu devrait ainsi acquitter une amende proportionnelle à son traitement tandis que le système de remise gracieuse serait supprimé.

La Commission procède, le 7 juillet 2010, à l’audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des Comptes, sur le projet de loi portant réforme des juridictions financières (n° 2001).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Soyez le bienvenu, Monsieur le Premier président. Le projet de loi portant réforme des juridictions financières fait suite à la révision constitutionnelle de 2008. Il s’agit de permettre à la Cour d’accomplir les missions supplémentaires qui lui ont été confiées dans des délais compatibles avec les attentes des différents acteurs concernés, au premier rang desquels figure le Parlement.

Les missions transversales exercées par la Cour sur l’ensemble du territoire conduisent, en premier lieu, à s’interroger sur son articulation avec les chambres régionales des comptes. Des solutions alternatives à l’unité statutaire et organique des juridictions financières, que le texte prévoit d’instaurer, pourraient être envisagées – on peut penser à la mise à disposition de magistrats relevant des chambres régionales des comptes.

Le maillage territorial est un autre enjeu essentiel : de nombreux observateurs considèrent que les chambres régionales de petite taille n’ont plus leur place dans le système qui se dessine. Mais jusqu’où faut-il aller ? L’étude d’impact jointe au projet de loi retient trois hypothèses, consistant à réduire à dix, à huit, voire à six, le nombre des futures entités. Est-ce toujours d’actualité, ou bien pensez-vous que l’on pourrait envisager une taille critique plus faible pour les chambres ?

En troisième lieu, le projet de loi tend à instaurer un contrôle a posteriori sur les ordonnateurs, ce qui conduirait à une augmentation considérable du nombre des justiciables concernés. Qu’en pensez-vous ? Que pouvez-vous nous dire sur l’instauration d’amendes graduées ?

Quelle appréciation portez-vous sur la certification des comptes des collectivités locales, prévue par le projet de loi ? Cette évolution répond-elle à un intérêt général fort ? Quid de l’expérimentation de huit ans prévue par le texte ? On peut aussi s’interroger sur la masse de travail que cette mission nouvelle devrait mobiliser : les juridictions pourraient être obligées d’y consacrer une grande partie de leur temps.

S’agissant des dispositions relatives aux missions non juridictionnelles de la Cour, je rappelle qu’une proposition de loi déposée par le Président de l’Assemblée nationale est en cours de discussion. Notre assemblée a confirmé, en seconde lecture, les dispositions qu’elle avait initialement adoptées et qui font l’objet de divergences avec le Sénat.

Je vous laisse maintenant la parole, monsieur le Premier président, pour un exposé liminaire, après quoi nous en viendrons à un débat avec nos collègues.

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Je suis très heureux d’être auditionné aujourd’hui, en compagnie de plusieurs magistrats de la Cour qui suivent plus particulièrement ce projet de loi portant réforme des juridictions financières.

Je voudrais saluer le président Warsmann, qui fait à la Cour l’honneur d’être le rapporteur de ce texte, et auquel je sais gré d’avoir prévu l’examen de ce texte à l’ordre du jour de la Commission. Je suis, par ailleurs, très heureux de continuer à travailler, dans d’autres fonctions, avec Michel Bouvard, désigné comme rapporteur pour avis par la Commission des finances.

Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer devant le CEC, dont je salue le vice-président, M. Goasguen, la Cour des comptes est naturellement à la disposition du Parlement pour l’assister dans ses missions de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

L’examen de ce projet de loi constituera une date essentielle dans l’histoire de la Cour : c’est sa réforme la plus importante depuis qu’elle a été créée. Le texte a été adopté par le Conseil des ministres du 28 octobre 2009, un peu plus de deux mois avant le décès de Philippe Séguin. Persuadé qu’il fallait donner aux juridictions financières les moyens de contribuer encore davantage à une gestion publique plus performante et plus transparente, mon prédécesseur, auquel je souhaite à nouveau rendre hommage, avait consacré toute son énergie à ce texte.

Comme l’a souhaité le Président de la République lors des célébrations du bicentenaire de la Cour, le 5 novembre 2007, nous devons faire de la Cour « le grand organisme d’audit et d’évaluation dont la France a besoin ». C’est la première ambition de ce projet, et elle est partagée par tous, me semble-t-il. Elle conduit à confier à la Cour de nouvelles fonctions, s’ajoutant à ses missions traditionnelles de contrôle et de jugement.

La seconde ambition du texte est de donner à la Cour les moyens de remplir ses nouvelles missions d’évaluation des politiques publiques et de certification des comptes publics, qui ont été consacrées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, tout en lui permettant de continuer à assurer ses missions traditionnelles.

La réforme que vous allez examiner est nécessaire, car elle donnera toute sa portée à la mission d’assistance de la Cour envers le Parlement, conformément à l’article 47-2 de la Constitution. Je sais à quel point les commissions permanentes sont désireuses de progresser en matière d’évaluation afin d’aller au-delà de la seule analyse du coût des politiques publiques et d’apprécier plus précisément leur efficacité. Le CEC, qui m’a auditionné le 3 juin dernier, souhaite également être en mesure de saisir rapidement la Cour de demandes d’évaluation.

La Cour désire naturellement répondre dans les meilleurs délais à vos attentes. C’est pourquoi elle a besoin que ce projet de loi soit rapidement examiné, puis adopté par le Parlement. Cela permettrait aussi, de mettre un terme aux inquiétudes et aux interrogations suscitées par cette réforme, depuis maintenant deux ans, parmi les personnels des juridictions financières, en particulier ceux des chambres régionales des comptes.

Depuis ma nomination, je n’ai pas cessé de dire que je m’inscris pleinement dans la voie tracée par mon prédécesseur. Une réforme est nécessaire. J’ai toutefois souhaité prendre le temps de la concertation et de l’écoute, estimant que le projet de réforme pouvait être enrichi sur certains points. Dès mon installation, j’ai rappelé que le texte restait perfectible, comme toute œuvre humaine. Cela ne signifie en aucune façon que je renie la réforme ou que je m’en distancie, bien au contraire. Je le répète : j’adhère totalement à ses objectifs, que je fais miens.

C’est pourquoi je veux m’assurer que les conditions nécessaires à la réussite de ce projet seront réunies, notamment son acceptabilité. Or, il est évident que ce n’est pas encore tout à fait le cas : le texte suscite des réticences au sein des juridictions financières, et certaines modalités de la réforme alimentent des malentendus.

Je voudrais donc vous exposer mes convictions dans ce domaine et tenter de tracer un chemin qui permettrait, selon moi, d’atteindre les objectifs de la réforme, tels qu’ils ont été esquissés par Philippe Séguin. Nous devons réunir un consensus aussi large possible, tant au sein des juridictions financières que du Parlement, afin que le texte soit adopté au plus tôt.

Le premier objectif est de faire en sorte que la Cour soit en mesure d’exercer ses nouvelles missions constitutionnelles. Le cloisonnement et l’autonomie des chambres régionales des comptes ne permettent pas d’organiser avec efficacité et de façon homogène les travaux de contrôle et d’évaluation des politiques publiques au niveau national, comme au niveau local. La Cour des comptes ne peut pas répondre aussi efficacement qu’elle le souhaiterait aux demandes d’enquête du Parlement lorsqu’elles portent sur des politiques dont la mise en œuvre est en partie décentralisée. Or, elles sont de plus en plus nombreuses.

Cette difficulté pourrait être résolue si la Cour disposait de l’entière compétence pour effectuer les évaluations demandées. Cela permettrait de mettre un terme aux difficultés de programmation des enquêtes communes, étant entendu que les magistrats des chambres régionales, dont les compétences sont unanimement reconnues pour les questions de gestion locale, pourront toujours être associés aux évaluations en tant que de besoin.

Il me semble nécessaire, en outre, que l’expérimentation conduite dans le domaine de la certification des comptes des collectivités territoriales soit pilotée par la Cour, avec l’appui des chambres en région, sans mobiliser de façon excessive les moyens de la Cour ou ceux des chambres. Nous pourrons notamment nous appuyer sur l’expertise que la Cour a su développer dans le domaine de la certification des comptes de l’État et du régime général de sécurité sociale, exercice qui pourrait ainsi s’avérer utile tant pour l’État, et pour la sécurité sociale que pour la Cour elle-même.

Ces différentes inflexions permettraient de garantir que les chambres régionales demeurent des juridictions autonomes, qu’elles conservent la maîtrise de la programmation de leurs travaux et qu’elles se concentrent sur leurs trois métiers principaux : l’examen de la gestion, qualifié de « contrôle organique » par le projet de loi, le jugement des comptes, ainsi que le contrôle budgétaire.

À mes yeux, les conditions d’exercice du « contrôle organique » devraient toutefois évoluer. Il n’est pas acceptable, pour les justiciables, qu’on ne fasse pas usage des mêmes référentiels de contrôle selon qu’on se trouve au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest de la France. Il existe, en la matière, une demande très forte des personnes que nous contrôlons, en particulier les élus locaux. L’indépendance des juridictions financières ne doit pas signifier une absence de normes ou de références communes. Pour cela, il conviendrait d’instaurer des mécanismes permettant d’harmoniser les méthodes de contrôle et d’édicter des normes communes sous la responsabilité du Premier président de la Cour des comptes, en sa qualité de président des conseils supérieurs de la Cour et des chambres régionales.

En outre, ces dernières pourraient utilement développer leur rôle de conseil aux collectivités, comme cela avait été envisagé dès la réforme de décembre 2001. De nombreux élus sont désireux de saisir les chambres, en dehors de toute procédure de contrôle, pour obtenir leur assistance et leur expertise sur des questions de gestion locale. Je ne verrais, pour ma part, que des avantages à ce qu’elles puissent apporter un tel soutien, dans le respect de leur indépendance.

Il serait ensuite possible de réexaminer deux questions qui soulèvent un certain nombre d’interrogations et d’oppositions : le regroupement des chambres dans un ressort interrégional, fixé par décret, ainsi que l’instauration d’une unité organique des juridictions financières. On pourrait, en outre, permettre au Parlement d’exercer la plénitude de ses attributions en supprimant le renvoi à des ordonnances.

Sans remettre en cause la nécessité de procéder à des regroupements, on pourrait envisager de les adapter selon l’étendue et la nature des missions des chambres régionales. Ils concerneraient les seules chambres dont les effectifs sont, dès aujourd’hui, inférieurs à un seuil critique indispensable pour une bonne organisation des équipes de contrôle et des instances de délibéré. On pourrait arriver alors à un nombre de 12 à 16 chambres régionales en métropole, contre 22 à ce jour.

Je rappelle que le texte prévoit de transformer les chambres régionales des comptes en chambres de la Cour des comptes, cette réforme devant s’accompagner de l’unification statutaire des corps des magistrats financiers. L’unité organique des juridictions financières n’est pas, à mes yeux, un objectif en soi. Ce n’est qu’une modalité d’organisation, dont l’application risque de mobiliser pendant des années les forces des juridictions financières, lesquelles seraient ainsi détournées de leurs missions premières.

Votre assemblée pourrait considérer que la modernisation des juridictions financières ne requiert pas un tel changement d’organisation, pourvu que les objectifs fixés à la réforme soient atteints. Ce faisant, vous répondriez à certaines inquiétudes qui se sont exprimées au sein des juridictions financières. S’il existe un consensus sur les principales orientations du texte, ainsi que sur les nouvelles missions confiées à la Cour, l’instauration d’une unité organique, qui a pour corollaire l’unité statutaire, suscite de vives oppositions.

Depuis ma prise de fonction, j’ai pu recevoir l’ensemble des parties prenantes : j’ai rencontré les représentants élus par les magistrats et par les personnels, j’ai visité six chambres régionales, et je me suis entretenu avec un certain nombre de parlementaires sur ce sujet. Il me semble que nous pourrions atteindre les objectifs assignés à cette réforme en adoptant d’autres modalités d’organisation, plus souples et moins traumatisantes que l’instauration d’une unité organique. Plusieurs groupes de travail constitués au sein de la Cour ont esquissé un certain nombre de solutions, relevant de notre pouvoir propre d’organisation, qui me paraissent tout à fait pertinentes.

Il conviendrait, en parallèle, d’améliorer la gestion des personnels des juridictions financières.

En ce qui concerne les chambres régionales, plusieurs évolutions pourraient s’avérer utiles, notamment un élargissement des voies d’intégration des magistrats des chambres régionales et territoriales au sein de la Cour des comptes. Je serais, en outre, très favorable à une révision du régime des incompatibilités applicable aux magistrats des chambres régionales, aujourd’hui beaucoup plus restrictif que les dispositions en vigueur pour les conseillers des tribunaux administratifs. Un alignement sur le régime de ces derniers serait une mesure d’équité et de bonne gestion. Je souhaiterais enfin la suppression de la disposition législative – visiblement d’un autre âge – qui réserve une part importante des présidences de chambres aux magistrats de la Cour des comptes. Cela permettrait d’ouvrir davantage ces hautes fonctions aux magistrats des chambres régionales.

Je suis également convaincu de l’intérêt pour la Cour des dispositions figurant dans les projets d’ordonnances dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il s’agit de moderniser les modalités de recrutement dans une perspective de professionnalisation et de diversification des compétences dont la Cour a besoin pour exercer ses nouvelles missions.

Après avoir évoqué les missions de contrôle, de certification et d’évaluation confiées aux juridictions financières, j’en viens maintenant à leur mission juridictionnelle, qualifiée par mon prédécesseur de « parent pauvre » de la réforme.

Dans son discours du 5 novembre 2007, le Président de la République avait appelé de ses vœux une « révolution morale », concernant la responsabilité de ceux qui gèrent ou manient les fonds publics. L’actualité montre bien à quel point nos concitoyens sont attachés à la probité de la gestion publique et à la sanction des dérives ou des dysfonctionnements qui seraient constatés. Or, il faut reconnaître que les dispositions applicables sont largement inopérantes, tant pour les comptables que pour les gestionnaires publics.

En ce qui concerne les premiers, Philippe Séguin aimait à rappeler que le système actuel offre le dernier exemple de « justice retenue » en vigueur dans notre pays, le ministre pouvant priver de toute portée une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée – en l’occurrence, un débet prononcé par le juge. C’est ce que l’on constate dans la très grande majorité des cas, ce qui conduit à démobiliser les magistrats financiers et à déresponsabiliser les comptables publics. Une réforme s’impose donc : nous devons nous orienter vers un système de type répressif, reposant sur des amendes infligées par le juge en cas d’irrégularités, et modulables selon des critères directement fixés par la loi.

S’agissant des gestionnaires publics, le projet de loi permet de réaliser quelques avancées. Il réorganise, tout d’abord, les procédures de jugement en prévoyant que les attributions de l’actuelle Cour de discipline budgétaire et financière seront exercées par la Cour des comptes. La Cour recevra pleine compétence pour juger la responsabilité des gestionnaires publics, lesquels bénéficieront alors des garanties offertes par l’existence d’une jurisprudence unifiée. Les chambres régionales conserveront la possibilité de saisir la Cour dans le cadre de sa mission de discipline budgétaire et financière.

En second lieu, le projet de loi étend le champ des infractions visées, en y incluant par exemple l’octroi d’un avantage injustifié à soi-même, ou encore les infractions liées à la comptabilité générale. Il reste, en revanche, timide pour ce qui est du champ des justiciables. La Cour pourra certes juger les élus et les exécutifs locaux des collectivités et de leurs groupements, ainsi que les membres de leurs cabinets et les fonctionnaires territoriaux, mais les conditions d’engagement de la responsabilité des élus sont tellement formalistes qu’on peut s’interroger sur la portée pratique du dispositif : il faudrait que les élus aient été dûment informés de l’affaire dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils aient donné un ordre écrit donnant naissance à l’infraction. On pourrait très bien envisager une évolution du texte sur ce point, comme le souhaitait Philippe Séguin.

Voici les principales orientations que je souhaitais évoquer. Ce sont là, me semble-t-il, les voies et moyens qui permettront de réaliser une réforme ambitieuse des juridictions financières, grâce à laquelle elles pourront répondre aux demandes d’assistance formulées par le Parlement et par le Gouvernement.

J’ajoute que je ne verrais que des avantages à ce que la loi fixe directement les modalités d’application des principes fixés par le texte – la rénovation des missions des juridictions financières et l’adaptation de leur organisation – au lieu de renvoyer à des ordonnances adoptées dans le cadre de l’article 38 de la Constitution. Cela permettrait au Parlement de se prononcer sur l’ensemble de la réforme, de lui donner une plus grande solennité grâce à son vote, et d’adopter plus rapidement les dispositions nécessaires à la Cour pour l’exercice de ses nouvelles missions.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vais maintenant donner la parole à Michel Bouvard, rapporteur pour avis de la commission des finances.

M. Michel Bouvard. Je vous prie de m’excuser de vous rejoindre un peu tardivement : la commission des finances siégeait, elle aussi, ce matin. Elle examinait un texte cher à Didier Migaud, ancien président de notre Commission : le rapport annuel de la mission d’information relative à la mise en œuvre de la LOLF.

Le projet de loi dont nous traitons ce matin tend à apporter un certain nombre de modifications notables – il s’agit en particulier de juger les ordonnateurs et les gestionnaires publics et de créer une Cour d’appel des juridictions financières. Pouvez-vous revenir, monsieur le Premier président, sur l’apport de ce texte en ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques réalisée par la Cour et par les chambres régionales ?

Afin d’assurer une plus grande homogénéité des travaux et un meilleur pilotage des moyens, il est prévu que la Cour et les chambres régionales formeront une seule et même entité – c’est ce qu’on appelle « l’unité organique ». Quels seraient, selon vous, les autres moyens envisageables pour atteindre ces mêmes objectifs ?

L’article 12 confie à la Cour une mission de coordination pour l’expérimentation conduite en matière de certification des comptes des collectivités territoriales. Je comprends mal pourquoi ce serait au ministre chargé des collectivités territoriales de se prononcer sur les candidatures des collectivités : n’est-ce pas une anomalie au regard du principe d’autonomie des collectivités territoriales ? Si un avis extérieur doit être recueilli, il me semblerait préférable que ce soit celui du comité des finances locales.

Je m’interroge également sur les moyens humains et matériels dont disposera la Cour pour réaliser cette expérimentation, puis pour généraliser le cas échéant le dispositif.

La même question se pose, me semble-t-il, pour le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget des établissements de santé, prévu à l’article 7.

M. Bernard Roman. Que dire sur ce projet de loi et sur ses implications, sinon notre plus vive inquiétude ?

L’exposé des motifs précise que le texte s’inscrit dans le cadre de la réforme territoriale qui s’annonce. Or, l’examen du projet de réforme des collectivités territoriales au Sénat a tourné au massacre. On peut douter que quelque chose s’annonce en réalité.

Par ailleurs, l’existence des chambres régionales des comptes est intrinsèquement liée à la première phase de la décentralisation. Engagée dans les années 1980, elle a permis de supprimer la tutelle exercée par l’État sur les collectivités territoriales. Il s’agissait de leur accorder une large capacité de s’administrer elles-mêmes, de prendre leurs propres décisions et ainsi de répondre directement aux demandes des citoyens, tout en instaurant progressivement un dispositif de contrôle et d’audit, qui s’est révélé utile pour les collectivités – je rappelle, en particulier, que le contrôle des chambres régionales commence par une évaluation de l’application des mesures précédemment préconisées. Les chambres régionales des comptes sont un outil essentiel de la décentralisation telle qu’elle a été voulue par le gouvernement de Pierre Mauroy et réalisée par Gaston Defferre.

Or, ce texte aura pour effet de supprimer les chambres régionales des comptes – du moins dans leur périmètre actuel –, et d’attribuer plus de missions aux entités nouvellement créées sans leur donner des moyens supplémentaires. La création du grand organisme de contrôle et d’audit souhaité par le Président de la République, mais aussi par Philippe Séguin, n’est donc qu’une chimère. Ce texte ira à l’encontre de cet objectif, et sera une étape supplémentaire dans la remise en cause de décentralisation, pourtant inscrite dans la Constitution.

Si certains aspects du texte peuvent être considérés comme positifs, son cadre général ne laisse pas de m’inquiéter.

M. René Dosière.  Je voudrais insister, pour ma part, sur un aspect que l’étude d’impact ne met pas assez en lumière : le rôle essentiel que les chambres régionales des comptes ont joué dans l’amélioration de la gestion des collectivités territoriales. Après une période d’adaptation, un bon équilibre est aujourd’hui atteint et l’on constate que les chambres régionales mettent de plus en plus souvent leurs contrôles à profit pour formuler des conseils à destination des collectivités.

Cette mission de conseil qui pourrait être officiellement attribuée aux chambres régionales mériterait certainement davantage de précisions, mais il faut reconnaître qu’elle correspond aux attentes des élus locaux.

Ils ne comprendraient pas, en revanche, qu’on supprime les chambres régionales ou qu’on limite leur périmètre d’action. Elles sont, en effet, devenues des partenaires importants de la gestion locale, laquelle représente au moins 220 milliards d’euros – ce montant n’incluant pas un certain nombre d’organismes annexes.

Il faut également rappeler que c’est grâce au contrôle exercé par les chambres régionales que certains dysfonctionnements et certaines irrégularités ont pu être relevés, avant d’être sanctionnés par la justice, tant en métropole que dans l’outre-mer. Je voudrais en particulier rendre hommage à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Il me semble toutefois, en tant que membre du CEC, qu’une modification du mode de fonctionnement de la Cour des comptes et des chambres régionales s’impose afin de mieux répondre aux demandes du Parlement dans le domaine de l’évaluation. Comme le Premier président l’a indiqué devant le CEC, une harmonisation est nécessaire.

Ma première question concerne les effectifs de la Cour et des chambres régionales. L’étude d’impact, qui n’est pas d’une grande clarté sur ce point, laisse entendre que les réductions d’effectifs pourraient ne pas être trop importantes et qu’on pourrait parvenir à un équilibre grâce à des gains de productivité et à des évolutions catégorielles. Chacun peut comprendre la nécessité de réduire les dépenses publiques, mais est-il vraiment opportun de réduire les effectifs des organismes de contrôle et d’évaluation tels que la Cour des comptes et les chambres régionales ? Ne faudrait-il pas, au contraire, les augmenter ? Certaines missions de l’État peuvent faire l’objet d’économies, ou bien elles peuvent être exercées différemment, mais d’autres doivent être renforcées. C’est notamment le cas du contrôle et de l’évaluation de la dépense publique. Cela n’implique pas nécessairement une augmentation des effectifs, mais il conviendrait au moins de ne pas les réduire.

Une autre inquiétude concerne le renvoi à des ordonnances pour un certain nombre de dispositions. Ce n’est pas à vous, monsieur le Premier président, que j’apprendrai à quel point le Parlement apprécie peu cette formule. Il a ainsi refusé l’an dernier, en commission mixte paritaire, que des dispositions statutaires relatives au Conseil d’État soient adoptées par voie d’ordonnance. Il serait paradoxal d’accepter pour les magistrats de la Cour des comptes ce que nous avons refusé pour ceux du Conseil d’État. Vous avez laissé entendre, dans votre exposé liminaire, que des évolutions étaient envisageables sur ce point. Pourriez-vous nous apporter des précisions supplémentaires ?

Vous avez indiqué que votre prédécesseur, Philippe Séguin, trouvait la mise en cause de la responsabilité des décideurs publics insuffisante. Comme l’a rappelé le Président de la République, dans un discours prononcé le 5 novembre 2007, à l’occasion du bicentenaire de la Cour des comptes, « on a trop longtemps considéré que le propre de l’argent public était d’être dépensé sans compter, qu’il était dans la nature du service public que son efficacité ne soit pas mesurable et que si l’on devait demander des comptes au comptable, il n’était pas légitime d’en demander à l’ordonnateur », ajoutant que cette époque était désormais révolue », l’État ayant besoin « d’une révolution intellectuelle et morale ». Pouvez-vous nous apporter des précisions sur les évolutions envisagées pour renforcer la responsabilité des décideurs publics ?

J’ignore si c’est à ce type d’exemples que vous songez, mais nous avons appris, à l’occasion d’un rapport particulier de la Cour des comptes, que l’organisation du sommet de l’Union pour la Méditerranée, en juillet 2008, avait fait l’objet d’une dépense globale de 16 millions d’euros engagée dans les conditions les plus irrégulières – on n’a pas utilisé de bons de commande, par exemple. Si le comptable du ministère des affaires étrangères a pu exécuter la dépense, c’est parce qu’il a été réquisitionné par son ministre sur les instructions du ministre du budget. La responsabilité du comptable ne pouvant pas être mise en cause, car il a reçu un ordre de réquisition, non plus que celle de l’ordonnateur, personne n’est donc responsable dans cette affaire.

Ma dernière question porte sur le regroupement des chambres, que vous avez qualifié de « mutualisation ». On peut effectivement considérer que les effectifs de certaines chambres régionales sont faibles, et qu’il faudra procéder à une mutualisation. L’étude d’impact n’étant guère explicite sur ce qui nous attend, pourriez-vous nous apporter quelques éclaircissements ? J’observe qu’aux termes de la loi, il existe une chambre des comptes dans chaque région. À quel niveau normatif faudra-t-il donc fixer le nombre des futures entités ? Est-ce du ressort de la loi ?

M. Charles de Courson. Je fais partie de ceux qui trouvent ce texte excessif au regard des objectifs qui lui sont fixés, et je me réjouis que le Premier président ait formulé un certain nombre de suggestions pleines de bon sens.

Sur la forme, il me paraît exclu de recourir à des ordonnances en matière juridictionnelle. Pour ma part, je ne voterai jamais de telles dispositions. Ce que le Premier président a suggéré sur ce point me semble très sage.

L’instauration d’une unité organique ne me paraît pas non plus une bonne idée. Il existe un problème de coordination des travaux réalisés par les juridictions financières, mais cette difficulté peut être résolue en donnant au Premier président de la Cour des comptes un pouvoir de coordination des programmes de travail des chambres régionales – il n’est pas normal que certaines d’entre elles refusent de réaliser des contrôles relatifs à des thèmes « horizontaux ». On pourrait, par ailleurs, permettre aux membres des chambres régionales de participer à des équipes composées de magistrats de la Cour des comptes, cette solution pouvant être combinée – ou non – avec la première. En tout cas, nous n’avons pas besoin de l’unité organique : cela reviendrait à utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche. On peut obtenir le même résultat avec des moyens plus simples.

Ce qui nous est proposé en matière de regroupement des chambres est tout aussi excessif. Il est vrai que certaines chambres n’atteignent pas la taille critique nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions dans certains domaines. Mais il ne serait pas raisonnable de passer de 22 à 5 ou 6 chambres en métropole. On peut envisager des regroupements, mais ils ne sauraient concerner que les chambres trop petites, qui sont au nombre de 5 ou 6, et pas davantage. J’ajoute que c’est une mesure de niveau législatif.

L’idée de procéder à une certification de l’ensemble des comptes locaux est une autre absurdité. Les collectivités qui font appel public à l’épargne ont recours aux services d’entreprises spécialisées, faute de quoi elles ne pourraient pas réaliser d’émissions. Pourquoi mobiliser jusqu’à 50 % du potentiel de travail des chambres régionales, dans le seul but de certifier les comptes de collectivités pour lesquelles cette opération ne présente aucun intérêt ?

J’en viens au régime de responsabilité des comptables, qui fonctionne aujourd’hui de manière archaïque et absurde : les débets importants sont remis à 100 %, alors que l’on applique tout ou partie des petits débets ! Le bon sens voudrait que l’on remplace le système actuel par des amendes, plafonnées à un certain nombre de mois de salaire afin d’assurer la proportionnalité de la sanction à la capacité contributive des responsables concernés.

Il me semble, en outre, important d’étendre le champ de la responsabilité aux élus locaux, comme le prévoit le texte, et de mettre un terme à la dualité de juridictions. Depuis sa création, peu après la Libération, la Cour de discipline budgétaire et financière n’a pas eu plus d’efficacité qu’un sabre de bois : elle ne sanctionne que quelques personnes, auxquelles elle inflige des amendes ridicules. Il a fallu attendre des années pour qu’elle ose prononcer des amendes supérieures à 20 000 euros, alors que des fautes considérables sont commises. Il faut supprimer la CDBF, tout en veillant à une bonne articulation avec la justice pénale, même si les cas où elle est saisie sont rares – je pense notamment aux délits intentionnels.

C’est également une bonne idée, me semble-t-il, de permettre aux chambres régionales d’apporter leurs conseils aux collectivités territoriales, si celles-ci le souhaitent et sans engager leur responsabilité. On peut très bien être juge et conseil, à l’image du Conseil d’État.

Vous le voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire pour aboutir à un texte raisonnable. À cet égard, les suggestions du Premier président me semblent pleines de bon sens.

Mme Marietta Karamanli. Ce projet de loi n’est qu’un squelette : comme l’indique l’exposé des motifs, il se contente de fixer les grands principes et renvoie à des ordonnances pour aller plus vite, ce qui contribue à escamoter une partie du débat. J’observe d’ailleurs que nous n’avons toujours pas réalisé de travail de fond sur ce texte, alors qu’il est déposé sur le bureau de notre assemblée depuis neuf mois.

Je voudrais vous poser deux questions, l’une sur la recentralisation opérée par cette réforme, l’autre sur les moyens qui sont prévus.

En application de l’article 9, les chambres régionales des comptes auront désormais un ressort interrégional, dont la définition est renvoyée à un décret. On peut le regretter, car la nouvelle organisation sera ainsi établie en dehors du Parlement. Il vous est sans doute difficile, monsieur le Premier président, de critiquer ce projet qui vous donne plus de pouvoirs, mais ne pensez-vous pas que l’intervention du législateur constituerait une garantie utile aussi bien pour la Cour des comptes que pour nos concitoyens dans un domaine particulièrement sensible ?

J’en viens à la question des moyens. Que les juridictions financières assurent désormais trois missions, comme l’indique l’article 7, ou qu’elles exercent quatre métiers différents, si l’on en croit l’étude d’impact, il est certain que leurs compétences s’accroissent. Or, le nombre des magistrats devrait baisser de 20 %, toutes juridictions financières confondues. Selon l’étude d’impact, 60 personnes, dont 25 magistrats, seront affectées à des missions d’évaluation des politiques publiques. Quelles en seront les conséquences ?

On fait souvent référence au National audit office, qui joue un rôle crucial dans le processus d’amélioration de la performance des administrations au Royaume-Uni. Mais on oublie que cette institution, auteur de 600 rapports d’audit par an et de 50 efficiency audits remis à la commission des comptes publics, emploie 850 agents.

François Fillon déclarait en 2006, alors qu’il était conseiller de Nicolas Sarkozy, que le Parlement devait être « en mesure de garantir la maîtrise des dépenses publiques et la pertinence des politiques engagées ». D’où la nécessité, selon lui, de créer un organisme d’audit et de contrôle sur le modèle britannique ou canadien, qui ont tous deux fait leurs preuves, en créant de toutes pièces un organisme d’audit au sein du Parlement, ou bien en rattachant directement à ce dernier des organismes qui existent déjà.

Le choix ayant été fait, au plan constitutionnel, d’attribuer cette mission à la Cour des comptes, ne conviendrait-il pas de lui donner des moyens plus substantiels ? Pensez-vous que la réforme soit à la hauteur des enjeux ?

M. Thierry Mariani. L’exigence de transparence et de bonne gestion se fait toujours plus forte ; dans le même temps, l’inquiétude des élus locaux croît à l’idée qu’ils pourraient encourir des sanctions ou être montrés du doigt pour des raisons qui tiennent en réalité à un manque d’informations. Développer la mission de conseil aux collectivités territoriales me paraît donc une orientation judicieuse. À cet égard, la ville de Nice a mis au point un dispositif intéressant en s’adjoignant à titre permanent le concours d’un magistrat de la chambre régionale des comptes. Je ne connais pas son statut exact, sinon que son traitement est entièrement pris en charge par la municipalité. Pouvez-vous nous apporter des précisions supplémentaires sur cette expérience ? Pensez-vous qu’elle pourrait être étendue à d’autres collectivités ?

M. Guy Geoffroy. L’unité organique me paraît une fausse bonne idée. Je préférerai un dispositif moins difficile à assumer au plan structurel et moins anxiogène pour les chambres régionales. Vous avez évoqué avec une certaine prudence – que je peux comprendre – d’autres hypothèses, compatibles avec les objectifs généraux de la réforme, mais plus respectueuses de l’identité des chambres régionales, c’est-à-dire plus souples et plus efficaces. Pourriez-vous détailler davantage vos propositions, monsieur le Premier président ?

La modification du nombre des chambres régionales ne me paraît pas poser de problème, mais la préservation de l’identité des chambres régionales, telle qu’elle est perçue au plan local, me paraît en revanche une nécessité.

M. Didier Migaud. Je suis à votre disposition pour continuer d’approfondir la réflexion avec vous, afin qu’aucun enjeu partisan ne nous détourne d’une réforme qui me paraît pouvoir rassembler la grande majorité des magistrats et du personnel des juridictions financières, ainsi que les responsables politiques.

La réforme, monsieur Bouvard, est indispensable pour permettre à la Cour des comptes et aux juridictions financières de remplir les missions nouvelles qui leur sont dévolues depuis la révision constitutionnelle et de répondre aux demandes du Parlement. Il ne suffit pas d’inscrire des missions dans les textes, il faut aussi permettre qu’elles s’exercent, et si l’organisation actuelle n’est pas revue, nous risquons de nous trouver incapables de répondre à certaines de vos demandes d’évaluation.

J’ai noté un consensus sur l’objectif visé mais il reste à définir le moyen d’y parvenir. Sur ce point, je ne partage pas l’inquiétude de M. Roman. L’unité organique prévue dans le texte répond à la nécessité de modifier les procédures d’évaluation en vigueur. Le fait que la Cour et les juridictions régionales aient des procédures différentes, le caractère de juridiction autonome qu’ont ces dernières, et le fait qu’elles aient des compétences exclusives : tout cela a pour conséquence que l’on peut être confronté au mauvais vouloir des chambres ou à des délais excessifs.

Pour surmonter cette difficulté, on a fait le choix de la fusion, ce qui a suscité des malentendus. Pourtant, Philippe Séguin a toujours insisté sur la nécessité du contrôle de proximité, et il n’en a jamais voulu la suppression. Je tenais à le réaffirmer pour contrer l’interprétation selon laquelle l’objet réel du texte serait de supprimer les chambres régionales des comptes créées par la loi de décentralisation de 1982.

Cela étant, la fusion n’est pas le seul chemin que l’on puisse emprunter. L’alternative serait que pour les nouvelles missions d’évaluation et de contrôle confiées à la Cour, celle-ci s’appuie, autant que de besoin, sur les magistrats des chambres régionales. M. de Courson a suggéré que la coordination de la programmation soit confiée au Premier président. Cela peut se concevoir, mais il se pourrait que le Premier président éprouve quelques difficultés à imposer un programme à des juridictions autonomes, qui risquent de voir là une atteinte à leur indépendance – même si « indépendance » ne signifie pas « absence de normes ». On obtiendrait le même résultat en associant les magistrats des chambres régionales aux travaux de la Cour.

Nous proposons de conforter le rôle des chambres régionales, dont les missions demeurent, et d’établir plus clairement que les collectivités territoriales peuvent solliciter leurs avis. C’est possible actuellement pour ce qui a trait aux délégations de service public, aux marchés publics et aux sociétés d’économie mixte mais, en l’état, le projet a pour effet pervers de supprimer ces possibilités. Il faut réintégrer ces dispositions dans le texte et en élargir le champ. L’attente est forte.

Le dispositif en vigueur à Nice n’est pas celui-là. Un membre de la chambre régionale des comptes a été détaché auprès de la mairie en qualité d’inspecteur général ; ce n’est donc plus un magistrat en fonction.

M. Bernard Roman. Ouf !

M. Didier Migaud. Il s’agit de la décision d’un élu, dont les modalités d’application n’ont rien à voir avec la mission de conseil que peut exercer une chambre régionale des comptes. Sur un plan général, je suis favorable, je vous l’ai dit, à l’assouplissement du régime d’incompatibilité qui s’applique aux magistrats des chambres régionales des comptes, qui devrait être aligné sur celui qui vaut, avec des garanties suffisantes, pour les conseillers des tribunaux administratifs.

Les chambres régionales des comptes sont nées, c’est vrai, de la décentralisation, mais parce qu’elles exercent des compétences régaliennes, leur organisation peut ne pas correspondre exactement au découpage régional. Je défends l’idée de les regrouper, considérant qu’une chambre régionale composée de cinq magistrats ne peut remplir ses fonctions actuelles dans l’esprit et le respect des principes qui fondent la Cour des comptes et les juridictions financières – le contradictoire et la collégialité. Comment cinq magistrats peuvent-ils à eux seuls suivre des sujets d’une extrême diversité ? Cela fragilise les travaux des chambres régionales, et c’est pourquoi il faut les regrouper.

L’unité statutaire impliquait un schéma territorial réduit à cinq, six, peut-être sept chambres rassemblant chacune 30 à 40 magistrats. Si l’on choisit le chemin que je suggère, on peut fixer la taille critique à une quinzaine de magistrats. En métropole, on passerait alors des 22 chambres actuelles à 12 à 16 chambres régionales qui fonctionneraient correctement. Et face à des collectivités qui ont souvent étoffé leur personnel en embauchant des cadres de haut niveau, il est important que les chambres régionales diversifient leurs recrutements.

Il ne m’appartient pas de m’immiscer dans les relations entre l’exécutif et le Parlement, mais les suggestions que je me permets de formuler peuvent vous amener à supprimer entièrement le volet « ordonnances » du texte. En effet, si l’unité organique ne se fait pas, beaucoup de la substance des ordonnances disparaît, et ce qui reste peut être intégré dans le projet. Je sais que le Parlement souhaite que le plus d’éléments possible figurent dans la loi. Pour moi, ce serait aussi une garantie : s’il n’est plus besoin d’ordonnances, la réforme se fera plus rapidement.

Comme je vous l’ai dit, je suis favorable à la réforme du régime de responsabilité des comptables publics. Pour ce qui est de la responsabilité des décideurs, il faut trouver un bon compromis. Je propose de confier à la Cour des comptes le jugement des gestionnaires publics ; ainsi garantirait-on l’unité de la jurisprudence, et un éloignement bienvenu. Le texte pourrait être complété en ce sens.

J’en viens aux effectifs. Nous connaissons tous les difficultés budgétaires actuelles, et la Cour ne cesse d’appeler l’attention sur la nécessité d’amorcer le nécessaire redressement des comptes publics. Cela passe aussi par la maîtrise des effectifs en fonction des priorités définies par le Gouvernement. Étant donné ces recommandations réitérées, j’ai conscience qu’il y aurait quelque paradoxe de ma part à demander une augmentation importante des effectifs des juridictions financières. À tout le moins, il ne faut pas réduire leur effectif au moment où des missions plus nombreuses d’évaluation et de contrôle leur sont confiées, dont je souhaite qu’elles se poursuivent. Je me suis donc battu pour conserver l’effectif global. Cela étant, les juridictions financières comptent des magistrats, des personnels de contrôle et des experts dans une proportion qui n’est pas immuable ; on peut exercer des contrôles sans être magistrat. L’organisation des services peut être revue dans le cadre d’un effectif global qui doit être maintenu.

M. René Dosière. Beaucoup de magistrats de la Cour travaillent dans d’autres institutions. Ne pourrait-on envisager qu’ils soient affectés plus nombreux au travail interne de la Cour ?

M. Didier Migaud. Il faut permettre à ce corps, comme à celui des conseillers d’État, la respiration d’une mobilité nécessaire. Nombre de magistrats de la Cour sont en détachement puis reviennent avec une expérience très utile. Le fait d’avoir passé quelque temps dans un établissement public ou dans un ministère donne aux magistrats, et donc à la Cour, une meilleure capacité de contrôle et d’évaluation. Ces allers et retours ont leur utilité.

La certification des comptes a été très utile pour l’État et la sécurité sociale. Elle peut l’être pour les établissements de santé et des collectivités territoriales à condition que l’on garde le sens de la mesure. Prétendre faire certifier par les juridictions financières les comptes de tous les établissements publics de santé et de toutes les collectivités territoriales serait pure déraison. Il faut trouver les bons équilibres. On peut envisager que la Cour certifie les comptes des grands établissements puis, le cas échéant, coordonne les travaux de certification faits par les commissaires aux comptes privés, l’ensemble pouvant donner lieu à un rapport au Parlement. Une expérimentation peut être utile pour les grandes collectivités territoriales – mais, comme le président de votre commission, je pense que celle-ci pourrait être conduite sur une période plus courte. Ensuite, le Parlement déterminera s’il est utile de généraliser cette pratique. Mais il ne me paraît pas nécessaire que les juridictions financières certifient les comptes de toutes les collectivités ; nous devrons trouver, ensemble, un sage équilibre. M. Bouvard a suggéré que le choix des collectivités qui se seront portées candidates à l’expérimentation soit arrêté par le Comité des finances locales, en liaison avec la Cour. La décision vous revient, mais pourquoi pas ?

Enfin, nous avons engagé une réflexion sur l’éventuelle dématérialisation des milliers de liasses de pièces justificatives en provenance des trésoreries. La Cour est favorable à ce que ces pièces ne soient plus livrées aux juges des comptes. Nous ne recevrions plus que les documents comptables – comptes administratifs et de gestion et pièces annexes – les pièces justificatives restant disponibles auprès des organismes contrôlés pendant une durée compatible avec les règles de prescription.

Je suis à votre disposition pour accompagner votre réflexion. Ce projet de réforme, qui est sur la table depuis 30 mois, suscite beaucoup d’interrogations et de tensions à la Cour et au sein des chambres régionales. Il est nécessaire de le faire aboutir rapidement. Rien ne serait pire qu’un texte en suspens après son examen en première lecture. Je compte sur vous pour insister sur l’intérêt d’une réforme qui tend à nous permettre de remplir nos missions constitutionnelles.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur le Premier président, je vous remercie. Je procéderai, en tant que rapporteur, à d’autres auditions au cours de la deuxième quinzaine de juillet. Notre Commission examinera le texte en septembre, et il sera inscrit à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée avant l’examen du projet de loi de finances – au cours de la première quinzaine d’octobre, je l’espère. Les travaux en Commission seront le plus approfondis possible pour faciliter ensuite l’examen du texte en séance publique.

Au cours de sa réunion du 15 septembre 2010, la Commission examine, sur rapport de M. Jean-Luc Warsmann, le projet de loi relatif à la réforme des juridictions financières (n° 2001).

Après l’exposé de votre rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. René Dosière. Nous débattons de cette réforme dans des conditions très particulières ! Au texte que nous devions examiner doit en effet se substituer un autre, issu sans doute en grande partie des amendements que va défendre le rapporteur, car le nouveau Premier président de la Cour des comptes a modifié l’esprit et l’articulation des dispositions initiales. Il a ainsi renoncé à ce qu’une grande partie du fonctionnement du corps des magistrats de la Cour et des chambres soit réglée par des ordonnances, ce qui impose de réintroduire dans le texte les dispositions qui auraient dû figurer dans celles-ci.

Le texte dont nous disposons étant dès lors largement caduc, notre travail n’en a pas été facilité. Les représentants des chambres régionales ont pu s’appuyer sur des documents internes à la Cour, mais le Gouvernement – à supposer qu’il en existe encore un – n’aurait-il pu préparer, en vue de notre examen, des amendements intégrant les orientations suggérées par le Premier président ? En l’état, il est vraisemblable que notre groupe sera amené à déposer de nouveaux amendements, au titre de l’article 88, sur le texte que nous aurons découvert ce matin.

Nous sommes, en ce qui nous concerne, soucieux de préserver l’autonomie des chambres régionales des comptes, issues de la décentralisation. La loi actuelle en prévoit une dans chaque région – et nous proposerons d’ailleurs que ce soit encore la loi qui détermine leur ressort, compte tenu des regroupements que vous voulez opérer. Le texte initial proposait une mainmise de la Cour sur les chambres régionales – comme s’il y avait, parmi les juridictions financières, un « étage noble » et un étage moins noble.

M. le rapporteur. Nous sommes en République !

M. René Dosière. La Cour des comptes a été créée avant la République et son comportement se ressent de cette histoire.

Quoi qu’il en soit, l’étude d’impact est muette sur la qualité du travail effectué par les chambres régionales des comptes. Or, après un temps d’adaptation et, surtout, depuis la révision de leur mode de travail en 2001, il n’existe plus de conflits entre elles et les collectivités – sinon, bien sûr, dans le cas où les responsables de ces dernières ont des pratiques douteuses. Ainsi, grâce à l’action des chambres régionales, la situation financière des collectivités territoriales est tout à fait satisfaisante et on n’y constate pas les mêmes dérives qu’au niveau de l’État – qui suit moins bien les recommandations de la Cour des comptes que les collectivités ne suivent celles des chambres régionales.

Nos amendements répondront donc au souci de préserver la capacité de travail des chambres régionales. Or l’article 40 de la Constitution a été opposé à celui par lequel nous proposions d’organiser un concours de recrutement. En effet, 10 % environ des postes des chambres régionales des comptes sont actuellement vacants, le président Séguin, qui désirait unifier les corps des magistrats de la Cour et des chambres, s’étant bien gardé de les pourvoir. Pourquoi déclarer irrecevable un amendement qui, ne tendant qu’à pourvoir des postes existants, ne devait en aucun cas se traduire par une dépense supplémentaire ? Au surplus, dans l’étude d’impact, le Gouvernement lui-même reconnaissait la nécessité de recruter de nouveaux magistrats.

Puisqu’il est question de lui, il est regrettable qu’il ne participe pas à nos débats pour apporter son éclairage sur un texte qui sera substantiellement modifié. Je le répète donc : y a-t-il encore un gouvernement ?

M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis de la Commission des finances. La Commission des finances était saisie pour avis sur le texte et, si je regrette que celui-ci n’ait pas donné lieu, comme il l’aurait mérité, à la constitution d’une commission spéciale, je me félicite de la collaboration qui s’est nouée entre nos deux commissions.

La Commission des finances a adopté hier des amendements conformes à l’évolution résultant de l’audition du Premier président de la Cour des comptes, tenue voici quelques semaines de cela devant votre Commission. Le texte, approuvé par nous à l’unanimité, comporte deux éléments nouveaux. Le premier, introduit par un amendement de M. Charles de Courson, consiste en l’ajout des ministres à la liste des personnes justiciables de la Cour des comptes à raison de leur responsabilité financière – étant entendu qu’il conviendra d’encadrer ce dispositif, la fonction de membre du Gouvernement ne pouvant être pleinement comparée à un mandat local.

Le second de ces amendements, adopté contre mon avis, consiste à supprimer l’expérimentation de la certification des comptes pour les collectivités volontaires : malgré son intérêt pour l’établissement d’un cadre commun de certification, cette disposition suscitait peu de demandes.

Par ailleurs, le président Jérôme Cahuzac a fait de l’article 40 une interprétation qui marque une évolution importante de la jurisprudence : il n’y a pas lieu d’appliquer cet article à des amendements impliquant des dépenses supplémentaires dès lors que celles-ci servent à dégager des moyens dont l’étude d’impact aura fait apparaître la nécessité. De ce fait, une certaine souplesse a prévalu dans l’examen des moyens nécessaires à la Cour des comptes et, dans une moindre mesure, aux chambres régionales, celles-ci étant moins largement évoquées dans l’étude d’impact.

Je précise enfin que le Gouvernement – car il existe, je puis en attester – devrait présenter en séance publique un amendement permettant notamment l’organisation du concours prévu en 2001, afin de couvrir les besoins de recrutement des chambres régionales.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs
et des gestionnaires publics

Article 1er

(art. L. 111-1 du code des juridictions financières)


Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière

Le présent article propose de faire de la Cour des comptes la juridiction unique en matière de discipline budgétaire et financière.

Le Gouvernement fait valoir, dans l’exposé des motifs du projet de loi que la responsabilité est de plus en plus partagée entre l’ordonnateur et le comptable public tant en termes de tenue des comptes qu’en termes de contrôle de la dépense. Il estime donc que la dualité actuelle de juridictions, qui implique que la Cour des comptes examine les comptes des comptables tandis que la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) juge les ordonnateurs, ne se justifie plus.

Dans sa version actuelle, l’article L. 111-1 du code des juridictions financières précise que la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence attribuée, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes. En outre, elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.

Actuellement, la Cour de discipline budgétaire et financière, prévue par l’article L. 311-1 du code des juridictions financières, juge, en application de l’article L. 312-1 du même code :

– les membres du cabinet d’un membre du Gouvernement ;

– tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

– tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes.

Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

L’article 3 du présent projet de loi propose d’étendre la liste des personnes justiciables de la Cour.

La réforme proposée par le projet de loi tend donc à renforcer les contrôles juridictionnels sur les ordonnateurs comme le Président de la République l’avait souhaité le 5 novembre 2007, à l’occasion du bicentenaire de la Cour des comptes : « Trop longtemps, on a considéré que le propre de l’argent public était d’être dépensé sans compter, qu’il était dans la nature du service public que son efficacité ne soit pas mesurable et que si l’on devait demander des comptes au comptable, il n’était pas légitime d’en demander à l’ordonnateur. Je profite de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer devant vous aujourd’hui pour dire que cette époque est révolue. Notre État a besoin d’une révolution intellectuelle et morale. »

Le principe posé par le présent article vise donc à s’adapter aux évolutions de la gestion publique, qui ont conduit à ce que les responsabilités soient de plus en plus partagées entre l’ordonnateur et le comptable public tant en termes de tenue des comptes qu’en termes de contrôle de la dépense.

Comptables, ordonnateurs et plus globalement gestionnaires, relèveraient de la même juridiction financière ce qui permettrait d’accroître la cohérence, la transparence et la lisibilité des mécanismes de sanction vis-à-vis de l’administration, du Parlement et de l’opinion publique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 1er bis (nouveau)

(art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières)


Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il propose d’instaurer une obligation de transmission, pesant sur toutes les formations délibérantes de la Cour des comptes, des infractions découvertes à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions confiées à la Cour des comptes par le premier chapitre du code des juridictions financières.

Tout membre de la Cour des comptes ou tout autre membre du personnel de la Cour – fonctionnaires détachés, rapporteurs extérieurs, etc.- qui découvrirait des faits susceptibles imputables à un gestionnaire public  dont la liste est prévue à l’article 3 du projet de loi  devrait en informer le premier président qui transmettrait alors l’affaire au procureur général près la Cour des comptes.

Les faits concernés sont ceux susceptibles d’être reprochés à un gestionnaire public. Les infractions concernées sont prévues par l’article 4 du projet de loi.

Cette découverte de faits litigieux pourrait avoir lieu à l’occasion de toute activité de la Cour des comptes, qu’elle soit juridictionnelle – à l’occasion du contrôle des comptes d’un comptable – ou bien non juridictionnelle – par exemple à l’occasion d’une enquête demandée par une commission parlementaire ou par le Gouvernement, à l’occasion d’une évaluation de politique publique.

Votre rapporteur a également proposé un dispositif similaire pour les magistrats et les personnels de contrôle des chambres régionales et territoriales des comptes, que la commission a adopté (article 8 sexies).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 25 du rapporteur, instaurant une obligation pour les personnels de la Cour des comptes de transmettre au Premier président les éléments sur des infractions découvertes dans le cadre de leur mission.

M. le rapporteur. L’amendement tend à instaurer l’obligation, pour un magistrat de la Cour des comptes, de signaler au Premier président et au procureur général toute infraction qu’il découvrirait dans le cadre de ses travaux.

La Commission adopte cet amendement.

Article 1er ter (nouveau)

(Section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier et art. L. 131-2)


Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il reprend, en l’améliorant, une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif aux missions des juridictions financières. Il vise à modifier l’organisation du code, afin de créer une section destinée, au sein du chapitre relatif aux compétences juridictionnelles de la Cour des comptes, à distinguer les compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics.

Actuellement, les dispositions relatives aux comptables publics figurent au sein de quatre sections du chapitre premier du titre III du livre premier du code des juridictions financières. Le présent article vise à transformer ces quatre sections en quatre sous-sections d’une nouvelle section 1, intitulée : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

En conséquence, les dispositions relatives aux sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics, que les articles 2 et 3 du projet entendent introduire dans le code des juridictions financières, pourront utilement trouver leur place dans une section 2 placée après la section 1 mentionnée par le présent article.

Par ailleurs, le VI du présent article reprend une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif aux missions des juridictions financières. Il s’agit de traduire le fait que les compétences de la Cour de discipline budgétaire et financière sont reprises directement par la Cour des comptes, et donc de supprimer du code des juridictions financières la disposition selon laquelle la Cour des comptes n’a pas juridiction sur les ordonnateurs.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 26 du rapporteur regroupant les dispositions relatives aux comptables publics dans le code des juridictions financières.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier l’organisation du code pour tenir compte de la nouvelle compétence assumée par la Cour des comptes, en lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière, et pour mieux distinguer, au sein des compétences juridictionnelles de la Cour, celles qui sont relatives aux comptables publics.

La Commission adopte cet amendement.

Article 2

(section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code des juridictions financières)


Création d’une section dans le code des juridictions financières

Le présent article propose de compléter le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, relatif aux compétences juridictionnelles, par une section 5 intitulée « sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics », cette section comportant deux sous-sections, l’une consacrée aux personnes justiciables, qui comprend un article créé par l’article 3 du présent projet de loi, l’autre aux infractions et sanctions, qui comprend les articles créés par l’article 4 du même projet de loi.

Pour des raisons de clarté, il semble préférable de créer cette section et ces sous-sections nouvelles au sein de l’article 3, qui traite des dispositions contenues dans divisions.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 27 du rapporteur ; l’article 2 est ainsi supprimé.

Article 3

(art. L. 131-14 [nouveau] du code des juridictions financières)


Liste des justiciables de la Cour des comptes

Le présent article dresse la liste des justiciables de la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières, introduit par l’article premier du présent projet de loi.

Rappelons que l’article premier entend faire de la Cour des comptes la juridiction unique en cette matière de laquelle relèveraient, en plus des comptables, les ordonnateurs et gestionnaires qui, actuellement, relèvent de la CDBF. En conséquence, il reviendrait à la Cour des comptes de sanctionner les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le code des juridictions financières.

Il a fait l’objet d’un amendement de rédaction globale de votre rapporteur, adopté par la commission.

1. Le dispositif du projet de loi

Seraient justiciables de la Cour des comptes en application du second alinéa de l’article L. 111-1 :

—  les membres d’un cabinet ministériel ou d’un président d’un conseil régional, d’un conseil général, d’un maire, d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale ou bien encore du président du conseil exécutif de Corse.

Rappelons qu’en application de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, « toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement » est aujourd’hui justiciable de la CDBF. Le présent article n’innove donc sur ce point qu’en transposant cette disposition aux membres des cabinets des exécutifs des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

—  les fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales. Sur ce point, le présent article reprend le troisième alinéa de l’article L. 312-1 du même code ;

—  les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes. Sur ce point, le présent article reprend le quatrième alinéa de l’article L. 312-1 du même code.

À l’instar de l’actuel cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du même code, seraient également justiciables de la Cour des comptes tous ceux qui exercent, « en fait », les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

Ce même article L. 312-1 prévoit que les ministres et les personnes titulaires d’un mandat exécutif local ne sont pas justiciables de la CDBF.

Outre les membres du Gouvernement, il s’agit :

—  des présidents de conseil régional et des vice-présidents et autres membres du conseil régional, quand ils agissent sur délégation du président ;

—  du président du conseil exécutif de Corse et les conseillers exécutifs quand ils agissent dans le cadre des d’une délégation du président,

—  des présidents de conseil général et des vice-présidents et autres membres du conseil général, quand ils agissent sur délégation du président ;

—  des maires et des adjoints ou membres du conseil municipal, quand ils agissent sur délégation du maire ;

—  des présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

—  du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre de délégation, le vice-président de ce gouvernement ;

—  du président d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et des vice-présidents quand ils agissent dans le cadre d’une délégation du président ;

—  du président de la Polynésie française et du vice-président et des ministres, quand ils agissent dans le cadre d’une délégation de pouvoirs de celui-ci ;

—  du président du conseil général de Mayotte et des vice-présidents et des autres membres du conseil général s’ils agissent dans le cadre d’une délégation de pouvoir du président ;

—  du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et des vice-présidents et autres membres du conseil territorial s’ils agissent dans le cadre d’une délégation de pouvoir du président ;

—  du président du conseil territorial de Saint-Martin et des vice-présidents et autres membres du conseil territorial s’ils agissent dans le cadre d’une délégation de pouvoir du président ;

—  du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et des vice-présidents et autres membres du conseil territorial s’ils agissent dans le cadre d’une délégation de pouvoir du président ;

—  des administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes s’ils ne sont pas rémunérés et s’ils n’exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président ;

—  des administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale des comptes s’ils ne sont pas rémunérés et s’ils n’exercent pas les fonctions de président

En application de l’article L. 313-9 du code des juridictions financières, ces personnes ne sont passibles d’aucune sanction si elles peuvent exciper d’un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, « dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur », ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l’affaire.

L’article L. 313-10 du même code ajoute que les dispositions de l’article L. 313-9 s’appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d’un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d’un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l’affaire. Si l’ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.

L’effet combiné des dispositions des articles L. 313-9 et L. 313-10 précités peut avoir pour effet de décharger une personne, qui a reçu un ordre écrit pour agir, de sa responsabilité une personne – un maire ou un ministre par exemple – qui ne peut pas être justiciable de la CDBF.

Le présent article propose de prévoir que ces personnes pourront désormais être justiciables devant la Cour des comptes. Cependant, cette disposition ne concernera pas :

—  les ministres ;

—  les présidents des exécutifs des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, compte tenu du fait que l’article 74 de la Constitution impose le recours à une loi organique sur ce point.

Par ailleurs, la responsabilité des personnes concernées ne pourra être engagée devant la Cour des comptes que s’ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions et « alors qu’ils étaient dûment informés de l’affaire », donné à un subordonné « un ordre écrit » dont l’infraction constitue l’effet.

En revanche, le présent article ne reprend pas les dispositions des articles L. 313-9 et L. 313-10 du code des juridictions financières, que l’article 15 du projet de loi entend abroger.

2. Le dispositif adopté par la Commission

Outre des améliorations rédactionnelles, l’amendement adopté par votre commission apporte trois modifications majeures.

a) Les ministres seraient justiciables de la Cour

Votre rapporteur estime qu’aucune disposition constitutionnelle et qu’aucun argument d’opportunité ne permet de justifier que les ministres ne soient pas justiciables de la Cour des comptes en tant que gestionnaire public.

Votre rapporteur s’est interrogé sur les obstacles juridiques éventuels empêchant de soumettre les membres du Gouvernement au dispositif de discipline budgétaire et financière. S’il existe un mode de responsabilité spécifique des membres du Gouvernement, institué par le titre X de la Constitution (articles 68-1 à 68-3), celui-ci ne concerne que la responsabilité pénale. Par ailleurs, les infractions relevant des juridictions financières ne constituent ni des crimes, ni des délits et ne relèvent donc pas de la Cour de justice de la République. Par conséquent, l’existence de ce mode de responsabilité spécifique n’est pas un argument permettant d’écarter les membres du Gouvernement du champ de compétence des juridictions financières.

De même, on ne peut tirer argument, pour écarter les ministres du champ de compétence des juridictions financières, du fait que les membres du Gouvernement seraient responsables devant l’organe délibérant que constitue le Parlement, à l’inverse des exécutifs locaux qui ne le sont pas devant les organes délibérants des collectivités territoriales, et que l’existence de ce mode de responsabilité politique serait exclusif de tout autre. En effet, la Constitution prévoit, en son article 20, la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, dans les conditions fixées aux articles 49 et 50. Mais il s’agit d’un mode de responsabilité collégial, de l’ensemble du Gouvernement, fondé sur des considérations d’ordre politique, et en aucun cas d’un mode de responsabilité individuel fondé sur le fait de commettre des actes répréhensibles en application de la loi.

Cette opinion est également partagée par la commission des Finances, saisie pour avis, qui a adopté un amendement ayant le même objet.

b) Simplifier la mise en jeu de la responsabilité financière des gestionnaires publics élus lorsqu’ils donnent un ordre contraire au droit financier

Votre rapporteur s’est interrogé sur la double restriction apportée à la mise en jeu de la responsabilité des élus des organismes sociaux, des exécutifs locaux et des administrateurs des organismes de bienfaisance. En effet, leur responsabilité ne pourrait être recherchée que :

— s’ils ont donné un « ordre écrit » à leur subordonné ;

— et qu’ils étaient « dûment informés » de l’affaire.

La notion d’ordre écrit a paru trop restrictive à votre rapporteur. En effet, l’ordonnateur pourrait subir des pressions ne prenant pas une forme écrite, qui le pousserait à commettre une infraction sans être en mesure de prouver qu’on l’y a contraint.

La condition selon laquelle l’autorité exécutive locale doit, pour pouvoir être poursuivie, avoir été informée que l’acte ou l’agissement en cause aboutira nécessairement à la commission d’une infraction, doit être conservée. Elle permet en effet d’éviter qu’un élu local, qui exerce cette fonction d’ordonnateur et qui n’est pas un professionnel de la gestion publique, se retrouve poursuivi alors que ses services, composés de professionnels, ne l’auraient pas avisé que l’acte ou l’agissement en cause aboutissait nécessairement à commettre une infraction. Par ailleurs, cette condition doit permettre d’éviter qu’un élu d’une collectivité territoriale, qui ne serait pas dotée de services suffisamment étoffés pour pouvoir l’informer pleinement, soit poursuivi.

Cependant, la notion de « dûment » peut ne pas être retenue car seul le fait que la personne concernée ait été « informée » importe.

La condition de l’information de la personne paraît apporter des garanties suffisantes aux justiciables. Depuis la création de la CDBF, en 1948, ce critère existe et une jurisprudence s’est développée à ce sujet. Dans un arrêt du 21 juin 1958 (3), la Cour a jugé qu’en dépit des circonstances de l’espèce qui indiquaient que le ministre avait une « pleine connaissance » de l’affaire « les dispositions limitatives de l'article 8 de la loi du 25 septembre 1948 » n’étaient « point pour autant exactement satisfaites ». À l’inverse, la Cour a sanctionné un justiciable qui n’avait pas porté l’information à la connaissance de son chef (4).

Le juge financier porte donc déjà une appréciation au fond sur la connaissance réelle qu’avaient les auteurs de l’ordre irrégulier et il ne retient la cause exonératoire de responsabilité prévue à l’actuel article L. 313-9 du code des juridictions financières que lorsque le subordonné a pleinement informé sa hiérarchie.

Dans ce contexte, la condition supplémentaire de l’exigence d’un ordre écrit paraît devoir être abandonnée. Dans l’état actuel du droit, cette condition est nécessaire pour que joue la clause exonératoire de responsabilité prévue par l’article L. 313-9 du code des juridictions financières.

Mais le projet de loi retient que le gestionnaire public est désormais justiciable par principe, et non plus par exception comme précédemment. Il ne résulte que le fonctionnaire ne peut plus échapper à sa responsabilité propre en excipant d’un ordre reçu d’un supérieur. Autant la mention d’un ordre écrit pouvait permettre à un fonctionnaire d’échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, autant elle ne se justifie plus lorsqu’il s’agit d’en faire la condition pour pouvoir engager la responsabilité d’un gestionnaire, par principe désormais, justiciable de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière.

c) Rendre justiciables les personnes concernées pour les actes qu’elles commettent elles-mêmes.

Assez curieusement, le dispositif proposé par le présent article vise à rendre justiciables les élus des organismes sociaux, les exécutifs locaux et les administrateurs des organismes de bienfaisance non pas pour les actes qu’ils peuvent accomplir mais pour ceux accomplis par leurs subordonnés auquel ils auraient donné un ordre.

Ce dispositif aboutirait à exclure du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics les auteurs de l’infraction eux-mêmes, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées précédemment. Alors que l’ambition du projet de loi consiste à sortie d’un régime où la responsabilité est l’exception pour un régime ou la responsabilité et la règle, ce traitement différent crée une inégalité entre les justiciables.

C’est pourquoi votre commission a précisé que :

—  l’ensemble des gestionnaires publics (y compris les ministres, les élus des organismes sociaux et les exécutifs locaux) est justiciable de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, si ceux-ci commettent une infraction;

—  la responsabilité de ceux-ci peut également être recherchée s’ils ont donné, alors qu’ils étaient informés de l’affaire, une « instruction qu’elle qu’en soit la forme » à un subordonné de commettre l’infraction. Dans ce cas, la responsabilité du gestionnaire public se substituerait à celle du subordonné.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 28 du rapporteur tendant à unifier le régime de responsabilité des gestionnaires publics en matière de discipline budgétaire et financière.

M. le rapporteur. L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 3, en prévoyant l’égalité de tous les gestionnaires de fonds publics devant la Cour des comptes. Le seul cas où l’auteur de l’infraction n’est pas poursuivi est celui où il aurait agi sur instruction.

M. René Dosière. Cet amendement introduit une novation, en ce qu’il rend justiciables les membres du Gouvernement. À titre personnel, j’y suis tout à fait favorable.

Je rappelle à ce propos qu’après le premier sommet de l’Union de la Méditerranée, la Cour des comptes a dénoncé les conditions extrêmement irrégulières dans lesquelles le ministère des affaires étrangères a dépensé 16 millions d’euros pour l’organisation de cette rencontre. Il n’y a pas de raison de pouvoir mettre en cause un élu local qui aurait dépensé irrégulièrement quelques milliers d’euros si un ministre qui a gaspillé 16 millions d’euros n’est pas responsable. Il s’agit, je le précise, d’une simple responsabilité financière, et non pas pénale ou même politique.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des finances. Il est cohérent que les ministres soient responsables. Ce principe s’applique d’ailleurs dans d’autres pays européens où la fonction ministérielle recouvre à peu près le même périmètre qu’en France, comme l’Italie ou le Portugal. Cependant, sans doute faudra-t-il encadrer ce dispositif, pour ce qui concerne notamment la saisine – en particulier avant les périodes électorales, afin de limiter les risques d’instrumentalisation – et les délais.

La Commission adopte cet amendement. L’article 3 est ainsi rédigé.

Article 4

(art. L. 131-15 à L. 131-29 [nouveau] du code des juridictions financières)


Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics

Le présent article prend, en y apportant des modifications, la définition des infractions et des sanctions figurant aux articles L. 313-1 à L. 313-14 du code des juridictions financières, pour les transférer dans le livre premier du même code. En effet, les attributions de l’actuelle CDBF seraient assurées par la Cour des comptes en application de l’article premier du projet de loi.

De manière générale, le plancher d’amende est supprimé, pour laisser au juge la plénitude de l’appréciation de la sanction à appliquer.

—  Le nouvel article L. 131-15 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-1 du même code. Il prévoit que toute personne qui a engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier est passible d’une amende dont le maximum peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise. Le présent article innove sur deux points : le plancher d’amende est supprimé et le plafond passe d’une année de rémunération brute à la moitié.

—  Le nouvel article L. 131-16 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-2 sans y apporter de modification. Il prévoit que toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, a imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

—  Le nouvel article L. 131-17 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-3. Il précise que toute personne qui a engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet est passible d’une amende dont le maximum peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise. L’actuel article L. 313-3 ne mentionne que l’engagement des dépenses. Pour tenir compte des évolutions récentes de la gestion publique (délégations de service public, partenariats public-privé, etc.), la mention de « charges » de comptabilité générale est ajoutée après celle des dépenses de type budgétaire.

—  Le nouvel article L. 131-18 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-4. Il dispose que toute personne qui, en dehors des cas prévus aux trois articles précédents, a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses, ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, a donné son approbation aux faits en cause est passible d’une amende pouvant atteindre le montant de sa rémunération brute annuelle. Par rapport au dispositif en vigueur, la seule innovation concerne la mention des charges et des recettes de comptabilité générale et non pas seulement les charges et recettes budgétaires, pour tenir compte de l’évolution de la gestion publique.

La Commission a adopté un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis, précisant qu’au-delà des éléments du compte de résultat, la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d’être mise en cause en cas d’infraction grave et répétée des règles de comptabilisation des éléments du bilan, actifs et passifs. Seraient ainsi couvertes par le régime de sanction des irrégularités dans les opérations d’inventaire, dans la valorisation des dettes, des créances, des immobilisations, dans l’exhaustivité du recensement des dettes ou des créances, ou encore dans les provisions pour risques et charges.

—  Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits. Cette règle, qui figure déjà à l’article L. 313-4 permet de respecter l’adage non bis in idem.

—  Le nouvel article L. 131-19 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-5. Il prévoit que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes sont passibles d’une amende pouvant atteindre le montant de leur rémunération brute annuelle. Par rapport au dispositif en vigueur, la seule innovation concerne la mention des déclarations aux organismes sociaux.

—  Le nouvel article L. 131-20 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-6. Il précise que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, a, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé est passible d’une amende dont le maximum peut atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

Le dispositif proposé se distingue du droit en vigueur en ce qu’il prévoit qu’en matière de marchés publics, l’avantage injustifié à autrui n’est plus le seul cas de poursuite en matière financière. En effet, sont ajoutées les infractions :

—  de l’avantage injustifié à soi-même ;

—  du favoritisme non intentionnel dans le cadre de l’accès à la commande publique.

L’objectif poursuivi est d’obtenir une meilleure articulation entre la responsabilité budgétaire et financière, d’une part, et les dispositions pénales, d’autre part, en ce qui concerne les actes de favoritisme non intentionnels. Il est donc proposé d’inclure parmi les justiciables de la Cour des comptes ceux qui auraient commis de manière non intentionnelle des faits de favoritisme, étant entendu que les faits commis de manière intentionnelle auraient vocation à continuer de relever du juge répressif.

Comme l’a souligné le Premier président Didier Migaud lors de son audition par la commission des lois, il s’agit là d’un renforcement du dispositif de répression des infractions financières, qui, de surcroît doit permettre de clarifier la répartition des rôles entre le juge financier et le juge judiciaire.

Ce même article L. 131-20 reprend également le second alinéa de l’actuel article L. 313-6 du code des juridictions financières qui prévoit que les gestionnaires publics élus, dont la liste est prévue à l’article 3 du présent projet de loi, sont également passibles d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle si les actes qu’ils ont commis, en enfreignant de façon grave ou répétée la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, ont eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé. Là encore, le dispositif proposé se distingue du droit en vigueur sur le seul point concernant l’avantage à soi-même.

—  Le nouvel article L. 131-21 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-7. Il prévoit que toute personne dont les agissements ont entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice est passible d’une amende dont le maximum peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

—  Le nouvel article L. 131-22 reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-7-1 en précisant le lien entre l’infraction et le préjudice. En conséquence, le fait d’avoir causé ou contribué à causer un préjudice pourra être sanctionné. De plus, le préjudice en question pourra concerner non seulement l’État ou une collectivité territoriale mais également tous les organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Le premier alinéa du nouvel article L. 131-23 dispose donc que toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle.

Le second alinéa, dont les dispositions ne figurent pas à l’article L. 313-7-1 précité, ajoute que la même sanction est encourue si la personne a « contribué à causer un tel préjudice » dès lors qu’il serait établi qu’elle a soit méconnu de façon manifestement délibérée une obligation de contrôle qui lui incombait, soit commis une faute caractérisée et qui exposait cet organisme, service ou collectivité à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

La nouvelle infraction de « contribution à causer un préjudice » à un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes est donc conditionnée à l’établissement de la méconnaissance, de façon délibérée, d’une obligation de contrôle ou à une faute caractérisée.

—  Le nouvel article L. 131-22 du code des juridictions financières reprend les dispositions figurant à l’actuel article L. 313-8 du même code. Il est ainsi prévu, dans son II, que lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement ni une indemnité, le maximum de l’amende peut atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire. Dans le droit en vigueur, le montant maximal de cette amende correspond à la rémunération brute annuelle d’un directeur d’administration centrale (à l’échelon le plus élevé).

Le I du nouvel article L. 131-22 du code des juridictions financières propose une nouvelle méthode de calcul des amendes susceptibles d’être encourues par les gestionnaires publics élus, dont la liste est prévue à l’article 3 du présent projet de loi. Dans leur cas, la rémunération annuelle brute prise en considération pour calculer les plafonds d’amendes applicables à chaque infraction correspondrait au montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis. Cette mesure permettrait de rendre plus cohérent le dispositif de sanction, en s’assurant que l’échelle de la sanction est proportionnée aux revenus de la personne concernée.

Afin d’éviter qu’un élu qui aurait renoncé à percevoir une indemnité ne puisse pas être sanctionné, le dispositif proposé fait référence au « montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective » concernée.

—  Le nouvel article L. 131-24 du code des juridictions ne reprend pas les dispositions figurant aux actuels article L. 313-9 et L. 313-10 du même code, mais crée une infraction constituée par le manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement des collectivités territoriales.

Rappelons que l’article L. 313-9 précité dispose que les personnes justiciables de la CDBF ne sont passibles d’aucune sanction si elles peuvent exciper d’un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou d’un ordre donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l’affaire.

De même l’article L. 313-10 précité ajoute que les dispositions de l’article L. 313-9 s’appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d’un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d’un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l’affaire. Si l’ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.

L’effet combiné des dispositions des articles L. 313-9 et L. 313-10 précités peut avoir pour effet de décharger une personne, qui a reçu un ordre écrit pour agir, de sa responsabilité une personne – un maire ou un ministre par exemple – qui ne peut pas être justiciable de la CDBF.

Le nouvel article L. 131-24 du code des juridictions financières établit une infraction constituée par le manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement des collectivités territoriales. Il dispose qu’en cas de manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement prévues par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ayant pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité, ou d’altérer durablement sa situation budgétaire, fiscale ou financière, les gestionnaires publics élus, dont la liste est prévue à l’article 3 du présent projet de loi sont passibles d’une amende qui peut atteindre le montant de leur rémunération brute annuelle.

Rappelons qu’en application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet dans un délai de trente jours à compter de la transmission au titre du contrôle de légalité, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit alors intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Par ailleurs, l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales prévoit un autre cas que celui mentionné à l’article L. 1612-5 précité. Il dispose que lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20.000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement précitées, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au préfet dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le préfet règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

—  Le nouvel article L. 131-25 du code des juridictions financières prévoit qu’en cas de pluralité d’infractions, les sanctions prononcées en application des articles L. 131-15 à L. 131-20 ne peuvent pas dépasser le double de la rémunération brute annuelle de la personne concernée. Il reprend les dispositions de l’actuel article L. 313-11 du code des juridictions financières.

—  Le nouvel article L. 131-26 du code des juridictions financières dispose qu’en cas de manquement dans le paiement des astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les fonctionnaires et les gestionnaires publics élus, dont la liste est prévue à l’article 3 du présent projet de loi, les administrateurs élus des organismes de protection sociale et les administrateurs des organisations de bienfaisance soumises au contrôle de la Cour des comptes sont passibles de l’amende pouvant atteindre la moitié de leur rémunération brute annuelle.

Le dispositif proposé doit permettre de sanctionner les gestionnaires publics qui font échec à la mise en œuvre d’une décision juridictionnelle.

Seraient ainsi sanctionnés les manquements aux obligations découlant des I et II de l’article premier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Son I prévoit que lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

Son II prévoit un dispositif similaire pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Dans ce cas, il appartient au préfet ou à l’autorité de tutelle de procéder au mandatement d’office.

—  Le nouvel article L. 131-27 du code des juridictions financières rappelle que les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait. En conséquence, leur recouvrement s’effectuera dans les mêmes formes et sera assorti des mêmes garanties. Le présent article reprend les dispositions de l’actuel article L. 313-14.

—  Le nouvel article L. 131-28 du code des juridictions financières prévoit le cas où le comptable public a été réquisitionné. Cette réquisition peut être effectuée dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée. En application du dernier alinéa de son I, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

En cas d’infraction résultant de la réquisition du comptable, les gestionnaires publics élus, dont la liste est prévue à l’article 3 du présent projet de loi, les administrateurs élus des organismes de protection sociale et les administrateurs des organisations de bienfaisance soumises au contrôle de la Cour des comptes sont passibles d’une amende de 1.000 euros (ou du montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 1000 euros).

L’actuel article L. 313-13 du code des juridictions financières prévoit un montant maximal de 750 euros.

—  Le nouvel article L. 131-29 du code des juridictions financières codifie les règles dégagées par la jurisprudence pour le prononcé des sanctions pécuniaires. Il est ainsi rappelé qu’elles sont proportionnées :

– à la gravité des faits reprochés,

– à l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au contrôle de la Cour des comptes,

– à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.

En application du principe d’individualisation des sanctions, il est rappelé qu’elles sont déterminées individuellement pour chaque ordonnateur ou gestionnaire sanctionné. Enfin, chaque décision de sanction doit être motivée.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements, CL 29 à CL 32 du rapporteur, les trois premiers étant rédactionnels, le dernier de précision.

Elle adopte ensuite, après avis favorable du rapporteur, l’amendement de précision CL 96 de la Commission des finances.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels, de précision ou d’harmonisation CL 33 à CL 35, CL 137, CL 138 et CL 36 à CL 40 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

(art. L. 142-1 à L. 142-3 [nouveau] du code des juridictions financières)


Procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

Le présent article tire les conséquences des dispositions de l’article premier qui feraient de la Cour des comptes la juridiction unique de laquelle relèveraient, en plus des comptables, les ordonnateurs et gestionnaires.

En premier lieu, le présent article modifie l’intitulé du chapitre II (« dispositions relatives aux activités juridictionnelles ») du titre IV du livre Ier du code des juridictions financières, qui devient : « dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » et crée deux sections, l’une consacrée aux activités juridictionnelles des comptables publics (qui comprendrait l’actuel article L. 142-1), l’autre consacrée aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics et comprenant deux nouveaux articles L. 142-2 et L. 142-3).

En second lieu, le présent article fixe, dans deux nouveaux articles L .142-2 et L. 142-3 du code des juridictions financières, la procédure applicable devant la Cour des comptes en matière de jugement des gestionnaires publics.

Le nouvel article L. 142-2 du même code dispose, en son paragraphe I, que la Cour des comptes peut être saisie des faits présumés constitutifs des infractions mentionnées aux articles L. 131-15 à L. 131-29 du même code, en lieu et place de l’actuelle Cour de discipline budgétaire et financière.

Son paragraphe II fixe la liste des personnes ayant qualité pour saisir la Cour des comptes. Il reprend la liste établie à l’actuel article L. 314-1 du même code. Peuvent ainsi saisir la Cour :

– le Président de l’Assemblée nationale ;

– le Président du Sénat ;

– le Premier ministre ;

– le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget (le texte en vigueur mentionne le ministre des finances) ;

– les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

– Les chambres régionales ou territoriales des comptes (la commission a , sur ce point, adopté deux amendements identiques tendant à tenir compte de l’abandon de l’unité organique des juridictions, de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis et de M. René Dosière) ;

– les créanciers pour les faits visés à l’article L. 131-28 du même code, c’est-à-dire les cas où le comptable a été réquisitionné.

Le présent article innove par rapport au texte en vigueur en permettant à un membre du Gouvernement de saisir la Cour des comptes pour des faits imputables aux gestionnaires publics élus, dont la liste est prévue à l’article 3 du présent projet de loi, aux administrateurs élus des organismes de protection sociale et aux administrateurs des organisations de bienfaisance soumises au contrôle de la Cour des comptes.

De même, il répare une anomalie en permettant aux procureurs de la République de saisir la Cour des comptes.

Sur la proposition de votre rapporteur, la commission a ajouté le procureur général près la Cour des comptes parmi les autorités susceptibles de saisir la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière, réparant ainsi une omission.

En outre, la commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant, s’agissant de faits imputables à un gestionnaire public d’une collectivité territoriale (ou d’un groupement de collectivités territoriales), à un élu membre de l’organe délibérant de cette collectivité territoriale de saisir la Cour des comptes. Afin que la juridiction financière ne soit pas amenée à statuer en période électorale, le dispositif proposé prévoit que cette faculté ne peut pas être utilisée dan les six mois précédant le renouvellement de cet organe délibérant.

Son paragraphe III prévoit le délai de prescription des faits concernés. Il est fixé à cinq ans après leur commission, ce qui correspond au délai actuellement fixé par l’article L 314-2 pour les faits relevant de la CDBF.

Son paragraphe IV précise que la saisine est adressée au Premier président de la Cour des comptes, qui en accuse réception, en informe le procureur général et transmet l’affaire au président de la chambre compétente

L’article L. 142-3 du code des juridictions financières prévoirait la procédure applicable devant la Cour des comptes en matière de jugement des gestionnaires publics.

Cet article prévoit les modalités d’instruction de l’affaire, à l’instar de ce que prévoit l’actuel article L. 314-4 du même code pour les faits relevant de la CDBF ou de l’article L. 142-1 s’agissant de la procédure de jugement des comptes.

Lorsque la Cour des comptes est saisie, le magistrat de la Cour des comptes désigné par le président de la formation compétente procède à l’instruction à charge et à décharge des faits dont la Cour des comptes a été saisie. Les rapports d’examen de la gestion contenant des faits susceptibles de conduire à une mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.

Dès lors, deux cas de figure peuvent être distingués :

– Lorsque le ministère public près la Cour des comptes ne relève aucune charge à l’égard de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, le président de la formation de jugement ou son délégué peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, le cas échéant après avoir demandé un rapport complémentaire au représentant du ministère public près la Cour des comptes. Cependant, l’ordonnance de non-lieu devient définitive après notification à l’autorité qui a saisi la Cour des comptes et à l’ordonnateur ou au gestionnaire concerné.

L’ordonnance de non-lieu distingue la procédure applicable au jugement des comptes, pour lequel l’article L. 142-1 du même code prévoit que lorsque le ministère public ne relève aucune charge, le président de la formation de jugement ou son délégué « rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion ».

– Lorsque le ministère public relève, dans les rapports ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, il saisit la formation de jugement.

La procédure est alors similaire à celle applicable en matière de jugement des comptes. Rappelons que cette dernière procédure a fait l’objet d’une réforme récente, puisque la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes a consolidé la conformité de cette procédure à l’égard des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme en matière de procès équitable.

Le présent article affirme donc que la procédure est contradictoire et que les débats ont lieu en audience publique.

Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

Le présent article rappelle également que le délibéré des juges est secret et que la Cour des comptes statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

Le présent article ajoute que ses conditions d’application sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Un amendement de votre rapporteur a inséré une nouvelle section 3, intitulée : « Dispositions communes », et qui comprend l’article LO 142-2. Ce dernier article, relatif à la procédure applicable en matière de question prioritaire de constitutionnalité, sera donc applicable en matière juridictionnelle tant en matière de jugement des comptes que de discipline budgétaire et financière.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CL 41, CL 43 et CL 42 du rapporteur, les deux premiers rédactionnels, le dernier réparant une omission.

Elle adopte ensuite, sur avis favorable du rapporteur, les amendements identiques CL 97 de la Commission des finances et CL 7 de M. René Dosière visant à tenir compte du maintien des chambres régionales des comptes.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 45 du rapporteur permettant à un élu d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale de saisir la Cour des comptes au titre de faits imputable à un gestionnaire public de cette collectivité.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre à un élu siégeant dans l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de saisir la Cour des comptes d’irrégularités concernant cette seule collectivité, hormis dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements d’harmonisation, rédactionnels ou de clarification CL 46 à CL 48, CL 139 et CL 49 à CL 51 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 5 bis (nouveau)

(art. L. 211-2 du code des juridictions financières)


Seuils de l’apurement administratif des comptes

Le présent article est issu de l’adoption de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis.

Depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, l’apurement des comptes des collectivités publiques doit être accomplis par les juridictions financières. Afin d’alléger les procédures applicables aux petites collectivités territoriales et éviter de les soumettre à des contrôles parfois très complexes de la part des chambres régionales, la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a prévu que certains comptes seraient apurés par les comptables supérieurs du Trésor, c’est-à-dire les trésoriers-payeurs généraux.

Cette procédure d’apurement est annuelle, alors que la périodicité de jugement des comptes par les juridictions financières est généralement de quatre années.

Le champ des collectivités concernées et les seuils en-dessous desquels leurs comptes font l’objet d’un apurement administratif ont été plusieurs fois modifiés, en dernier lieu par la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 qui visait à prendre en compte les dernières structures intercommunales créées par la loi.

Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements aujourd’hui concernés par l’apurement administratif, sont, aux termes de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières :

—  les communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 euros, ainsi que leurs établissements publics,

—  les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants, ainsi que les associations syndicales autorisées et les associations de remembrement.

Les critères de répartition des comptes entre le contrôle juridictionnel (par les chambres régionales des comptes) et l'apurement administratif (par les services de la direction générale des finances publiques) se fait tous les cinq ans, mais sur la base du seul critère financier, le critère de population étant figé.

La répartition actuellement applicable a eu lieu en 2008 pour les comptes des exercices 2007 à 2011 et le seuil financier, réévalué en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, a été porté à 820 000 euros.

Pour les comptes soumis à apurement administratif, la direction générale des finances publiques a mis en place, depuis 2006 des pôles interrégionaux5 d'apurement administratif qui ont pour mission de procéder à la vérification des comptes soumis à l'apurement administratif pour le compte des comptables supérieurs, l'objectif étant que l'ensemble des comptes soumis à l'apurement administratif en métropole relève de la compétence d'un pôle interrégional d'apurement administratif.

Le système actuel présente de nombreuses insuffisances, pour certaines liées au champ limité de cet apurement administratif et pour d’autres aux effets inadaptés de ce mécanisme.

S’agissant du champ, de nombreux organismes demeurent soumis à un apurement par le juge des comptes. Il s’agit par exemple des groupements incluant d’autres collectivités territoriales que des communes ou d’autres organismes (par exemple, les syndicats mixtes ouverts) ou encore des établissements publics locaux d’enseignement. Ces derniers (c’est-à-dire, pour l’essentiel, les collèges et les lycées) ont généralement des budgets propres de faible montant, très rarement supérieurs au seuil de 820 000 euros. En outre, on constate un traitement différencié des communes et des intercommunalités. En effet, dans le premier cas, les deux critères applicables aux communes, le cumul du seuil de population (fixé à 3 500 habitants) et du seuil financier (fixé à 820 000 euros) impliquent que de nombreuses communes relèvent de l’apurement juridictionnel tandis que, dans le deuxième cas, pour les établissements publics de coopération intercommunale, le seul critère étant démographique (la population totale doit être inférieure à 3 500 habitants), a pour effet que les chambres régionales des comptes doivent apurer les comptes de la quasi-totalité des établissements publics de coopération intercommunale existants.

Le dispositif de contrôle juridictionnel par les chambres régionales, modifié par la loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux CRC, reste au demeurant complexe pour de nombreuses petites collectivités qui continuent à en relever. Mécanisme coûteux, il conduit en outre à ce que l’ensemble de leurs pièces comptables soient produits au juge des comptes sans leur donner une visibilité précise quant à la périodicité de leur jugement.

C’est pourquoi, afin de simplifier les procédures et alléger les charges portant sur les petites et moyennes collectivités et intercommunalités, le présent article vise à étendre le champ des organismes soumis au régime efficace de l’apurement administratif. Il englobe ainsi des collectivités de taille plus importante ainsi que les établissements publics locaux d’enseignement.

Pour les communes, le dispositif adopté par la commission fixe le seuil de l’apurement administratif à un million d’euros pour 2012. Au-dela, ce seuil serait porté à 3 millions d’euros et le seuil démographique à 5 000 habitants.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le seuil serait fixé à 5 000 habitants et à un niveau de recettes ordinaires de 2 millions d’euros (les deux critères étant cumulatifs), pour l’exercice 2012, puis à 10 000 habitants et 5 millions d’euros pour les années suivantes.

Le présent article devrait donc également permettre de réduire les coûts liés au dépôt de milliers de comptes auprès des chambres régionales des comptes.

Ce dispositif ne constitue en aucune façon un obstacle au contrôle du juge financier. Il n’empêchera pas les chambres régionales des comptes d’examiner la gestion de ces collectivités et organismes. D’ailleurs, les chambres régionales pourront, sur leur propre initiative ou à la demande du Préfet comme de l’ordonnateur élu, exercer cette mission, indépendamment de tout contrôle juridictionnel.

Les chambres régionales des comptes conserveront leur rôle de jugement des comptes. Elles demeureront seules compétentes pour exercer :

- la mise en jeu de la responsabilité d'un comptable à la suite à un arrêté de charge provisoire pris par le comptable supérieur ;

- le droit d'évocation, en matière juridictionnelle, d'un compte soumis à l'apurement administratif ;

- le recours en réformation des décisions du comptable supérieur et la procédure de gestion de fait.

Enfin, le présent article procède à des coordinations dans le code des juridictions financières.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 52 du rapporteur et CL 98 de la Commission des finances relevant les seuils de l’apurement administratif des comptes.

M. le rapporteur. L’amendement CL 52 tend à fixer les règles de l’apurement administratif pour les collectivités de moindre importance.

M. René Dosière. Nous sommes réservés sur l’amputation d’un certain nombre de contrôles qui incombent actuellement aux chambres régionales des comptes. Les contrôles opérés par le trésorier-payeur général n’ont pas toujours été très rigoureux et il est toujours préférable que ce contrôle soit opéré par les chambres régionales. Nous déposerons peut-être un amendement ultérieurement.

M. le rapporteur. Ce dispositif n’ampute en rien les possibilités de contrôle des chambres régionales des comptes. Il s’agit plutôt d’une simplification.

La Commission adopte les amendements identiques.

Article 5 ter (nouveau)

(art. 60 de la loi n° 63-156)


Responsabilité du comptable public

Le présent article est issu de l’adoption d’un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances, saisie pour avis. Il vise à réformer profondément le régime de responsabilité du comptable public en prévoyant qu’il est susceptible d’être condamné à une amende proportionnelle à son salaire et en prévoyant que les débets ne peuvent plus faire l’objet de remise gracieuse de la part du ministre chargé du Budget.

En effet, le régime actuel de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics n’est pas satisfaisant. Théoriquement sévère puisqu’il repose sur le principe d’une responsabilité automatique, il s’avère en réalité largement virtuel, le comptable mis en débet bénéficiant quasi systématiquement d’une remise gracieuse de la part du ministre dont il relève.

Ainsi que le relevait le Premier président Didier Migaud lors de son audition par la commission des Lois le 7 juillet dernier, « le système actuel offre le dernier exemple de justice retenue en vigueur dans notre pays, le ministre pouvant priver de toute portée une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée – en l’occurrence un débet prononcé par le juge […] ce qui conduit à démobiliser les magistrats financiers et à déresponsabiliser les comptables publics ».

Il s’agit donc de remédier à la fiction du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, en instituant un dispositif simple, efficace, vertueux et responsabilisant. Le comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu devrait ainsi acquitter une amende proportionnelle à son traitement, en application du I du présent article, tandis que le système de remise gracieuse serait supprimé, en application du II du présent article.

Le tableau suivant détaille les demandes en remise gracieuse présentées par les comptables (patents ou de fait) à la suite à leur mise en débet par le juge des comptes (Cour des comptes et chambres régionales des comptes).

MONTANTS ACQUITTÉS PAR LES COMPTABLES APRÈS DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

Répartition par tranche

Nombre de dossiers

Montants
des laissés à charge

Moyenne

de 0 à 10 000 euros

152

18 927

125

de 10 à 50 000 euros

47

76 821

1 634

de 50 à 300 000 euros

32

246 900

7 716

au delà de 300 000 euros

11

98 210

8 928

Total

242

440 858

1 822

Source : Direction générale des Finances publiques

La responsabilité personnelle et pécuniaire a donc un coût non négligeable pour les comptables qui, pour la plupart assurés, supportent une franchise fixée par leur compagnie d’assurance pour chaque dossier les concernant : 10% du montant laissé à leur charge avec un seuil minimum de 15 euros et un seuil maximum (selon les catégories de comptables) pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 99 de la Commission des finances prévoyant qu’un comptable public dont la responsabilité est mise en cause doit s’acquitter d’une amende.

M. le rapporteur. L’amendement propose l’instauration, pour le comptable public dont la responsabilité est mise en jeu, d’une amende calculée en fonction de la gravité de la faute commise et proportionnelle au traitement dont il bénéficie. Et le débet ne pourra plus être remis. Avis favorable.

M. le rapporteur pour avis de la Commission des finances. Il s’agit en effet de supprimer l’« ardoise magique » que représente la remise quasi systématique des débets. L’an dernier, le montant total collecté s’élevait à seulement 5 700 euros pour tout le pays, tout le reste ayant été remis. Il était temps de mettre un terme à cette pratique dévalorisante et démobilisatrice.

M. le rapporteur. Pour résumer, il s’agit d’en finir avec la « justice retenue ».

La Commission adopte cet amendement.

Chapitre II

D
ispositions applicables aux missions non juridictionnelles
de la Cour des comptes

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 53 du rapporteur modifiant l’intitulé du chapitre II.

Article 6

(art. L. 111-3 du code des juridictions financières)


Contrôle des collectivités territoriales par la Cour des comptes

Le présent article prévoit de confier la mission de contrôle des collectivités territoriales à la Cour des comptes. En effet, l’article 9 du projet de loi propose d’unifier la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.

Le présent article rappelle que ce contrôle s’exercerait, selon les procédures définies par le code des juridictions financières, sur les collectivités territoriales, leurs groupements, et les établissements publics locaux à caractère administratif.

Au cours de son audition du 7 juillet dernier par la commission des Lois, le Premier président Didier Migaud a estimé que la réforme des juridictions financières n’impliquait pas nécessairement leur unité organique. En conséquence, le schéma proposé par le présent article ne semble donc pas être le seul permettant de conforter les chambres régionales des comptes dans leur mission d’examen de la gestion des collectivités territoriales.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques de suppression CL 54 du rapporteur, CL 100 de la Commission des finances et CL 8 de M. René Dosière.

L’article 6 est ainsi supprimé.

Article 7

(art. L. 111-3-1 à L. 111-3-3 du code des juridictions financières)


Contribution des juridictions financières à l’évaluation des politiques publiques, à la certification des comptes des administrations publiques et au contrôle budgétaire des collectivités territoriales

Le présent article pose le principe de trois compétences de la Cour des comptes – ou des juridictions financières si l’unité organique ne devait pas être retenue par le législateur.

—  Le nouvel article L. 111-3-1 pose le principe de la contribution de la Cour des comptes à l’évaluation des politiques publiques, conformément à l’article 47-2 de la Constitution.

La Cour des comptes participe à l’évaluation des politiques publiques, que ce soit dans le cadre de son rapport public annuel ou dans celui des rapports publics particuliers. Ces rapports, qui sont définis aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code des juridictions financières, sont adressés au Président de la République et présentés au Parlement. Ils exposent les observations et dégagent les enseignements tirés par la Cour des comptes sur les services, organismes et entreprises qui sont contrôlés par les juridictions financières. Sont ainsi visés tant les services de l’État et les établissements publics que les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant de concours financiers publics. La création des chambres régionales des comptes, en 1982, a permis de développer une évaluation des politiques publiques menées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cette évaluation est intégrée dans les rapports publics réalisés par la Cour des comptes.

L’article 58 de la LOLF prévoit que, dans le cadre de l’assistance de la Cour des comptes aux commissions des Finances du Parlement, la Cour a obligation de répondre aux demandes d’assistance non seulement en matière de suivi et de contrôle de l’exécution des lois de finances mais également pour « l’évaluation de toute question relative aux finances publiques » (article 57 de la loi organique).

Le dispositif proposé mentionne la « contribution » de la Cour des comptes à cette évaluation, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une compétence exclusive de la Cour.

Ce dispositif a cependant été adopté conforme par les deux assemblées dans la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (n°2627), adoptée en dernier lieu le 28 juin, en deuxième lecture, par l’Assemblée nationale. La mention de cette disposition dans le présent projet de loi paraît donc inutile.

—  le nouvel article L. 111-3-2 consacrerait le rôle de la Cour des comptes dans le processus de certification des comptes des administrations publiques. Elle pourrait l’assumer soit en certifiant elle-même les comptes, soit selon tout autre moyen défini par la loi. C’est ainsi que l’article L. 6145-16 du code de la santé publique (6) dispose que « les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés », que « les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes sont fixées par voie réglementaire » et que ces dispositions s’appliquent « au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi », soit donc aux comptes 2014 qui donneront lieu à certification obligatoire en 2015.

Rappelons que la révision constitutionnelle de juillet 2008 a ainsi conduit à inscrire dans le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères » et qu’ils « donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

—  enfin, le nouvel article L. 111-3-3 pose le principe de la participation de la Cour des comptes au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. Cette précision n’a de sens que si le législateur valide l’article 9 du projet de loi, prévoyant l’unité organique des juridictions financières. C’est pourquoi il convient de la supprimer pour tenir compte de la suppression de l’article 9 du projet de loi par la Commission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 55 du rapporteur tirant les conséquences du maintien des chambres régionales des comptes et d’une disposition déjà prévue dans une proposition de loi.

M. le rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l’abandon du principe de l’unité organique et statutaire des juridictions financières.

La Commission adopte l’amendement ; en conséquence, les amendements CL 101 et CL 9 tombent.

La Commission adopte l’article 7 modifié.

*

* *

Après l’article 7

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l’article 7.

M. Charles de Courson. Cet amendement devient sans objet.

L’amendement est retiré.

Article 7 bis (nouveau)

(art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières)


Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions

Le présent article est issu de l’adoption par la commission de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis.

Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales des comptes, ou de celles de deux ou plusieurs CRC, l’actuel article L. 111-9-1 du code des juridictions financières dispose que ces différentes juridictions peuvent constituer une formation commune couramment appelée « formation inter-juridictions ».

Le présent amendement vise à adapter le mode de fonctionnement de ces FIJ. Ce serait désormais la formation inter-juridictions qui conduirait les travaux, mènerait la contradiction et délibérerait sur leurs résultats et non plus chacune des juridictions concernées, comme c’est le cas actuellement.

Le travail des FIJ gagnerait ainsi en efficacité et en rapidité, les enquêtes et contrôles menés en commun et la délibération désormais unique permettant de raccourcir les délais de remise de leurs conclusions.

Cette simplification serait double puisqu’elle allégerait également les tâches des organismes faisant l’objet d’une enquête : ceux-ci n’auront plus à répondre deux fois aux mêmes observation comme c’est le cas aujourd’hui lorsqu’une enquête commune est menée.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 56 du rapporteur et CL 102 de la Commission des finances, simplifiant le fonctionnement des formations inter-juridictions.

M. le rapporteur. Il s’agit d’éviter les doubles délibérés.

Les amendements sont adoptés.

Article 7 ter (nouveau)

(chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières)


Modification de l’intitulé d’un chapitre du code des juridictions financières

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il vise à modifier l’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières pour tenir compte du fait qu’en application de l’article 47-2 de la Constitution, le Gouvernement peut demander la réalisation d’enquêtes à la Cour des comptes.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 57 du rapporteur, modifiant l’intitulé d’un chapitre du code des juridictions financières.

Article 7 quater (nouveau)

(art. L. 132-3-3 et L. 111-9-2 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Mise en
œuvre de la certification des établissements de santé

Le présent article est issu de l’adoption de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis. Il vise à permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, relative à la certification des comptes des établissements publics de santé, qui imposent de préciser les champs de compétence respectifs des commissaires aux comptes et de la Cour des comptes.

Il importe que la Cour des comptes dispose du droit exclusif de certification d’un nombre restreint d’établissements publics de santé, les commissaires aux comptes certifiant les comptes des autres établissements soumis à obligation de certification.

Après la censure7 partielle par le Conseil constitutionnel de l’article 17 de loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le nouvel article L. 6145-16 du code de la santé publique dispose que « les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés », que « les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes sont fixées par voie réglementaire » et que ces dispositions s’appliquent « au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi », soit aux comptes 2014 qui donneront lieu à certification obligatoire en 2015.

S’agissant des établissements publics de santé dont les comptes seront soumis à certification, il conviendrait de retenir, comme c’est le cas en matière de certification des comptes des sociétés privées, un seuil financier relatif aux produits d’exploitation annuels. Si le seuil devait être fixé à plus de 100 millions d’euros, alors un peu moins de 120 établissements (sur un peu moins de 1 100 établissements au total), représentant 65 % des masses financières totales des établissements publics de santé, seraient soumis à cette obligation.

Mais une difficulté demeure pour fixer le champ des interventions respectives de la Cour et des commissaires aux comptes, sachant que la certification des comptes relève d’une activité de services au sens de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et du décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.

La Cour des comptes ne doit pas être en position de concurrence avec les commissaires aux comptes (8) et elle ne doit pas répondre aux appels d’offres lancés par les établissements de santé dans le cadre de marchés publics de services de certification.

La Cour peut donc disposer d’une compétence exclusive (d’un « droit exclusif » (9) au sens du droit communautaire et français de la commande publique) de certification d’un nombre restreint d’établissements publics de santé sans que cela ne porte atteinte à l’article 56 du Traité sur l’Union européenne qui pose le principe de l’interdiction des restrictions à la liberté de prestation de services.

En fixant le seuil à 700 millions d’euros de recettes d’exploitation, la compétence de la Cour des comptes serait limitée à 6 établissements dont les hôpitaux de Paris, Lyon et Marseille.

Il est nécessaire d’asseoir ce droit exclusif, prévu par l’article 18 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 précitée, par une disposition explicite. En effet, un droit exclusif ne peut être accordé qu’à un organisme déterminé – la Cour des comptes en l’occurrence - pour l’accomplissement d’une mission de service d’intérêt économique général justifiant l’exclusion ou la restriction de concurrence sur le marché de services en question et il doit résulter d’un texte législatif qui, l’attribuant, définit la mission d’intérêt général confiée au cocontractant ainsi que les obligations qui lui sont imposées.

De cette façon, la restriction apportée à la libre prestation des services ne méconnaît pas le Traité sur l’Union européenne, en étant strictement nécessaire et proportionnée en regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi de sincérité des comptes fixé par le deuxième alinéa de l’article 47-2 de la Constitution.

Le présent article vise donc à consolider la compétence de la Cour des comptes en matière de certification des comptes de certains établissements publics de santé. Il lui permet de disposer d’un droit exclusif de certification des plus grands établissements publics de santé sans dispositif de mise en concurrence avec les commissaires aux comptes. Il vise aussi à élargir cette mission dans le cadre plus général des activités de la Cour des comptes liées aux lois de financement de la sécurité sociale.

Il rattache le dispositif de certification des comptes des établissements publics de santé au rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu par le du VIII de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale et par l’article LO.132-3 du code des juridictions financières.

Il permet à la Cour des comptes d’éclairer le Parlement sur la qualité des comptes des établissements publics de santé pris dans leur ensemble, en partant soit de ses propres rapports, soit de ceux des commissaires aux comptes qui ont l’obligation de les transmettre à la Cour, selon des modalités renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Enfin, pour permettre une bonne répartition de la charge de travail entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, il prévoit que cette compétence peut être déléguée aux chambres régionales des comptes, la compétence d’ensemble restant supervisée par la Cour.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques, CL 58 du rapporteur et CL 106 de la Commission des finances prévoyant la mise en œuvre de la certification des établissements de santé.

M. le rapporteur. La disposition relative à la certification des hôpitaux, votée par l’Assemblée dans le cadre du projet de loi HPST, a été partiellement annulée par le Conseil constitutionnel.

Cet amendement propose que les très grands hôpitaux – dont les recettes d’exploitation sont supérieures à 700 millions d’euros – relèvent de la compétence exclusive de la Cour des comptes, et les autres établissements publics de santé de celle des commissaires aux comptes, à charge pour eux de transmettre sans délai leur rapport à la Cour des comptes.

La Commission adopte ces amendements.

Article 8

(art. L. 132-4, L. 132-4-1 et L. 132-5 du code des juridictions financières)


Assistance de la Cour des comptes au Parlement et au Gouvernement

Le présent article organise l’assistance de la Cour au Parlement et au Gouvernement. Seraient visées, non plus les seules demandes des commissions des finances et des commissions d’enquête des deux assemblées, mais aussi des présidents des deux assemblées et des présidents des commissions que le règlement habiliterait à cet effet.

1. L’assistance de la Cour des comptes au Parlement

Au titre de l’assistance dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, des dispositions organiques spécifiques servent aujourd’hui de fondement aux demandes des commissions permanentes concernées des deux assemblées :

―  les commissions des finances des deux assemblées peuvent, sur le fondement du 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle, les conclusions devant obligatoirement être communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission, qui statue sur leur publication ;

―  les commissions des deux assemblées compétentes pour l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale peuvent, sur le fondement de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, demander à la Cour des comptes de procéder, sur les questions relatives aux lois de financement de la sécurité sociale, à des enquêtes sur des organismes soumis à son contrôle, la commission devant statuer sur la publication des conclusions de ces enquêtes.

Jusqu’à présent, en dépit de la rédaction de l’article 47-2 de la Constitution, aucune autre instance parlementaire n’a demandé à la Cour des comptes qu’elle effectue un travail d’évaluation ou de contrôle pour son compte.

La résolution du 29 mai 2009 modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale prévoyait de permettre au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de recourir à l’assistance de la Cour des comptes pour les évaluations des politiques publiques qu’il pourrait être conduit à mener. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’« il n’appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance » de la Cour des comptes.

Le présent article remédie à cette lacune en prévoyant que la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique.

Cependant, l’Assemblée nationale a adopté le 28 juin, en deuxième lecture, la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (n°2627).

Les demandes d’assistance de la Cour des comptes pour l’évaluation des politiques publiques, qui passeront toutes par l’intermédiaire du président de l’assemblée concernée, pourront provenir :

―  du président de l’assemblée lui-même ;

―  d’une instance permanente créée au sein de l’assemblée pour évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente ;

―  d’une commission permanente, dans son domaine de compétence.

Ce texte diffère du projet de loi sur plusieurs points :

—  la demande adressée à la Cour des comptes émanerait d’une « instance permanente » ;

—  la demande ne pourrait pas émaner d’une instance conjointe aux deux assemblées ;

— la demande est transmise par le président de l’une des deux assemblées.

Le délai dans lequel la Cour des comptes devra répondre à une demande sera déterminé par le président de l’assemblée concernée, après consultation du Premier président de la Cour des comptes, et ce délai ne devra en aucun cas être supérieur à douze mois. La décision de publication du rapport de la Cour des comptes incombera à l’autorité à l’origine de la demande d’assistance.

Enfin, s’agissant de la publication du rapport de la Cour, c’est l’instance collégiale qui statue sur sa publication et non son président.

Ces dispositions semblent donc plus complètes que celles proposées par le présent article. Ces dernières pourraient donc être utilement supprimées.

2. L’assistance de la Cour des comptes au Gouvernement

Le présent article propose de tirer les conséquences de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour prévoir, à l’article 47-2 de la Constitution l’assistance de la Cour des comptes au Gouvernement « dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques ».

Le dispositif proposé vise à permettre au Premier ministre de saisir la Cour des comptes d’une demande d’enquête. Cette disposition contribue à renforcer la situation équidistante de la Cour de comptes entre le Parlement et le Gouvernement. En effet, chacun des deux pourra s’adresser à la Cour pour lui demander d’effectuer des travaux d’évaluation des politiques publiques, dans le respect de son indépendance.

3. La certification des comptes publics

Le présent article a été complété par un amendement de votre rapporteur prévoyant la transmission obligatoire à la Cour des comptes des rapports établis à l’occasion de la certification des comptes des administrations publiques dont le législateur a décidé qu’elles seraient soumises à l’obligation de faire certifier leurs comptes.

Il s’agit de permettre à la Cour des comptes de remplir de façon effective la mission nouvelle que lui confie le troisième alinéa de l’article 7 du projet de loi, qui consiste à s’assurer que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et fidèles, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 47-2 de la Constitution, soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes dont elle n’assure pas elle-même la certification.

A cette fin, il convient de prévoir la transmission obligatoire à la Cour des comptes des rapports établis à l’occasion de la certification des comptes des administrations publiques dont le législateur a décidé qu’elles seraient soumises à l’obligation de faire certifier leurs comptes.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques CL 59 du rapporteur et CL 103 de la Commission des finances, tous deux de coordination.

L’amendement CL 4 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques, de coordination, CL 60 du rapporteur et CL 104 de la Commission des finances.

Elle adopte ensuite les amendements de coordination CL 61 du rapporteur, les amendements identiques CL 62 du rapporteur et CL 105 de la Commission des finances précisant que la compétence de la Cour des comptes en matière d’enquêtes pour le Gouvernement porte sur les sujets nationaux et locaux, et l’amendement de coordination CL 63 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis (nouveau)

(chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1 A, L. 143-3-1 [nouveaux] L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières)


Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il propose de restructurer le chapitre du code des juridictions financières relatif aux règles générales de procédure, mises en œuvre par la Cour des comptes quelle que soit la compétence au titre de laquelle elle intervient.

Il crée un nouvel article L. 141 A du code des juridictions financières qui rappelle les principaux fondements des règles générales de procédure. Ainsi, sous réserve d’une disposition législative contraire, « les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire ».

Par ailleurs, le présent article supprime l’énumération des différentes catégories de membres de la Cour des comptes pour préciser que ces règles générales de procédure concernent, plus simplement, l’ensemble des membres et personnels de la Cour des comptes.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 64 du rapporteur réorganisant les dispositions relatives aux règles générales de procédure.

M. le rapporteur. Cet amendement restructure tout un chapitre du code des juridictions financières, relatif aux procédures de la Cour.

La Commission adopte l’amendement.

Article 8 ter (nouveau)

(L.141-3 du code des juridictions financières)


Échanges d’informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission. Il vise à permettre les échanges d’informations réciproques entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes en matière de certification des comptes de la Sécurité sociale.

Afin d’homogénéiser les conditions d’exercice des missions de contrôle de la Cour, il est proposé au premier alinéa, en modifiant le premier alinéa de l’actuel article L. 141-3, d’étendre à l’ensemble des personnes morales, quelle qu’en soit la nature juridique, le droit d’accès de la Cour des comptes aux dossiers et documents établis par les commissaires aux comptes. En effet, pour l’exercice de ses missions de contrôle des comptes et de la gestion des diverses entités mentionnées au chapitre premier du code des juridictions financières, le droit d’accès de la Cour des comptes aux dossiers et documents établis par les commissaires aux comptes est restreint, selon la rédaction actuelle du code des juridictions financières, aux sociétés (article L. 141-3) et aux organismes de sécurité sociale (par le renvoi précité de l’article L. 114-8, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale à l’article L. 141-3).

Par ailleurs, les dispositions du code des juridictions financières en vigueur fixent un cadre juridique incomplet aux échanges d’informations nécessaires entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes au titre de leurs missions respectives de certification des comptes du régime général de sécurité sociale et de certification des comptes des autres régimes et organismes de sécurité sociale ou encore d’autres organismes pour le compte desquels le régime général gère certaines de leurs opérations. Cette dernière situation concerne depuis 2008 les opérations de recouvrement liées à l’interlocuteur social unique des travailleurs indépendants gérées pour le régime social des indépendants par les URSSAF et concernera prochainement l’UNEDIC, dont les URSSAF recouvreront les cotisations à compter du 1er janvier 2011.

Afin de rendre possibles ces échanges dans des délais utiles pour les commissaires aux comptes comme pour la Cour des comptes, il est proposé :

—  au deuxième alinéa : de prévoir une levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes dès le stade des missions de certification qu’ils effectuent sur les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du fonds de solidarité vieillesse et du fonds de réserve pour les retraites ;

—  au troisième alinéa : de prévoir en sens inverse une levée du secret des investigations conduites par les membres et personnels de la Cour des comptes à l’égard des commissaires aux comptes, pour ce qui concerne les activités gérées en tout ou partie par des organismes du régime général de sécurité sociale (notamment le recouvrement de cotisations et de contributions sociales). Sans remettre en cause le secret des délibérations de la Cour des comptes (visé à l’article L. 120-3 du code des juridictions financières), cette innovation permettra aux membres de la Cour des comptes chargés de conduire les travaux de certification des comptes des organismes de sécurité sociale de communiquer aux commissaires aux comptes qui le sollicitent des informations nécessaires à la formation de leur opinion sur les comptes des régimes et entités dont ils assurent une mission légale de certification des comptes.

L’organisation de ces échanges a pour objet d’éviter des travaux de contrôle redondants pour une entité mandataire à la demande du mandant tout en permettant aux certificateurs de répondre à leurs obligations respectives rendues nécessaires par l’exercice de leur mission

Les modalités de ces communications feront l’objet d’un décret en conseil d’État.

*

* *

Elle est saisie de l’amendement CL 136 du Gouvernement tendant à permettre les échanges d’informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il s’agit d’organiser l’accès des commissaires aux comptes aux informations utiles à leur mission de certification.

La Commission adopte l’amendement.

*

* *

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL 107 de la Commission des finances, portant article additionnel après l’article 8.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement rend destinataires des observations de la Cour des comptes les organismes et entreprises susceptibles de voir leur gestion contrôlée par elle, et prévoit une possibilité de publication de tels travaux, sous réserve de la préservation des secrets protégés par la loi.

M. le rapporteur. Je suggère à M. Bouvard de retirer son amendement, ainsi que le CL 108, car ils sont repris dans l’amendement CL 65.

Les amendements CL 107 et CL 108 sont retirés.

Article 8 quater (nouveau)

(chapitre III du titre IV du livre Ier [nouveau], art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-5, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1, L. 314-9 du code des juridictions financières et art 6 de l’ord. n° 58-1100)


Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il propose de regrouper, dans le code des juridictions financières, les dispositions applicables en matière non juridictionnelle.

Il propose, à l’article L. 143-1, que les observations ou recommandations portant non seulement sur les « services » contrôlés mais également sur les « organismes et entreprises » contrôlés puissent faire l’objet de communications de la part de la Cour des comptes. En outre, ces observations et recommandations pourraient être rendues publiques, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

—  Le III du présent article a pour objet de donner un fondement légal à la pratique, qui s’est développée depuis 2007, consistant à consacrer un tome entier de ce rapport public annuel à l’étude des suites réservées aux observations de la Cour par leurs destinataires. Cette partie du rapport public annuel, pour être complète, doit être alimentée par des compte rendu obligatoirement adressés par les destinataires de ces observations définitives à la Cour des comptes, dans des conditions à fixer par un décret en Conseil d’État.

Parallèlement, un député ou un sénateur pourrait saisir –dans la limite de deux demandes par an – la Cour des comptes sur les suites données à ses recommandations.

Cette innovation est de nature à permettre une meilleure mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes en permettant aux parlementaires de demander à la Cour des comptes quelles suites ont été données à l’une de ces recommandations, incitant donc encore plus fortement les organismes ou services contrôlés à mettre en œuvre ces mesures.

Chaque parlementaire ne pourrait saisir la Cour que deux fois par an, au maximum, chacune de ces demandes ne devant porter que sur une seule recommandation publiée depuis plus d’un an dans le rapport public annuel ou dans un rapport public particulier.

Dans le cas où la Cour aurait déjà été saisie d’une demande portant sur une même recommandation par un parlementaire, elle en informerait le nouveau demandeur, dont la demande serait alors irrecevable. Il conserverait alors sa capacité à formuler une autre demande portant sur une autre recommandation.

—  Au nouvel article L. 143-3, qui reprend les dispositions figurant à l’article L. 135-3, les observations formulées par la Cour des comptes à l’occasion du contrôle d’une entreprise publique ne porteraient plus sur la « régularité et la sincérité des comptes ». Ce dispositif ne vise pas à limiter les capacités de contrôle de la Cour des comptes mais seulement à supprimer des termes qui relèvent de la logique de certification des comptes puisque la Cour n’aurait pas vocation à certifier les comptes de ces entreprises.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 65 du rapporteur réorganisant les dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle.

M. le rapporteur. Aux termes du III de cet amendement, le rapport public annuel de la Cour des comptes « comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes », cependant qu’« un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande. »

M. le rapporteur pour avis. Dans le cadre de la modification de la loi organique sur les lois de finances, nous avons introduit une disposition permettant un débat dans l’hémicycle sur le rapport annuel de la Cour des comptes. Sans compter que cet amendement pose la question des moyens de sa mise en œuvre, la solennité du débat dans l’hémicycle et l’obligation pour le Gouvernement de fournir une réponse immédiate me paraissent plus efficaces qu’une procédure lourde. C’est la raison pour laquelle la Commission des finances est réservée sur cet amendement.

M. le rapporteur. D’une part, c’est dans la limite de deux demandes par an qu’un député ou un sénateur pourrait saisir la Cour des comptes. Je propose d’ailleurs une rectification pour le préciser explicitement.

D’autre part, un débat public général sur le rapport de la Cour des comptes ne permet pas d’entrer de la même manière dans le détail, et par exemple de s’intéresser à la recommandation 32 du rapport de la Cour des comptes sur les services publics pénitentiaires, qui invite à revoir l’organisation des maisons d’arrêt.

En outre, si la procédure que je suggère conduit la Cour des comptes à consacrer davantage de temps au suivi de ses recommandations, l’intérêt général porté à son travail sera plus grand – et cela évitera la rédaction de rapports supplémentaires.

M. René Dosière. Ces demandes porteront-elles sur les seules recommandations du rapport public, ou pourront-elles concerner, par exemple, le budget de la Présidence de la République ?

M. le rapporteur pour avis. En matière de suivi de ses propres recommandations, la Cour a progressé : le rapport annuel comporte désormais un chapitre complet sur les suites données aux rapports des années précédentes.

En outre, à l’occasion des débats budgétaires, les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis peuvent, à partir des rapports de la Cour, exercer eux-mêmes le droit de suite et demander des précisions à la Cour.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 58-2 de la LOLF nous permettent d’approfondir un certain nombre de sujets.

Bref, rajouter une procédure supplémentaire ne se traduira pas forcément par une plus grande efficacité.

M. Charles de Courson. La sagesse ne serait-elle pas que chaque président de commission demande à ses rapporteurs au fond et pour avis d’assurer les suites des propositions formulées par la Cour ?

M. le rapporteur. Premièrement, cet amendement vise l’ensemble des recommandations figurant dans des rapports publics annuels ou thématiques de la Cour.

Deuxièmement, la procédure proposée est très simple : une fois la Cour saisie par un parlementaire, elle ne peut l’être sur le même sujet par un autre.

La Commission adopte l’amendement CL 65 rectifié.

*

* *

Après l’article 8

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 131 et CL 132 du Gouvernement.

Article 8 quinquies (nouveau)

(art. L.143-14 [nouveau] du code des juridictions financières)


Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission. Il vise à prévoir les modalités de communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes.

Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-5 seraient communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du Premier président de la Cour des comptes et il appartiendrait au Premier ministre de décider de leur publication.

*

* *

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 133 du Gouvernement prévoyant les modalités de communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes.

*

* *

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL 109 de la Commission des finances.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement a été adopté à l’unanimité par la Commission des finances. Le terme « évaluation » recouvre deux réalités différentes.

Cet amendement supprime l’ambiguïté entre la compétence d’examen de la gestion, d’une part, et la compétence d’évaluation des politiques publiques, d’autre part. Aussi, dans un souci de clarification, il est proposé de supprimer la référence à la notion d’« évaluation » dans les articles du code des juridictions financières qui définissent la mission de contrôle de la gestion par les chambres régionales et territoriales.

Cette modification, purement rédactionnelle,  ne restreint en rien le champ du contrôle de la gestion par les chambres régionales et les chambres territoriales, ce contrôle continuant de porter sur la régularité des actes, sur l’économie des moyens mis en œuvre, et sur les résultats atteints au regard des objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. Par ailleurs, cette rédaction nouvelle n’empêchera en aucune manière la participation de ces chambres aux travaux d’évaluation des politiques publiques menés par la Cour des comptes.

M. le rapporteur. Je demande à Michel Bouvard de le retirer, car la rédaction actuelle ne pose pas de problème.

M. René Dosière. Cet amendement modifie la rédaction de 2001, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée et qui ne pose en effet pas de problème particulier. Je ne comprends pas comment la Cour des comptes pourrait se réserver l’exclusivité de l’« évaluation ». Lorsqu’une chambre régionale des comptes examine la gestion d’une commune, elle évalue les moyens mis en œuvre et les résultats, et je ne vois pas où une confusion serait possible avec la mission de la Cour consistant à évaluer les politiques publiques.

M. Charles de Courson. La Commission des finances ne veut pas empêcher les chambres régionales des comptes de contribuer à l’évaluation des politiques publiques. Elle relève simplement que l’article 47-2 de la Constitution ne cite que la Cour des comptes.

En outre, d’autres amendements prévoient la coordination entre juridictions financières, sous la forme de mises à disposition de certains magistrats des chambres régionales permettant à la Cour de réaliser des contrôles horizontaux.

La Commission rejette l’amendement CL 109.

Article 8 sexies (nouveau)

(art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d’un gestionnaire public

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il propose d’instaurer une obligation de transmission, pesant sur toutes les chambres régionales des comptes, des infractions liées à la discipline budgétaire et financière des gestionnaires publics, découvertes à l’occasion de la mise en œuvre d’une de leurs missions à la Cour des comptes. Un dispositif similaire, applicable à la Cour des comptes a été introduit par amendement de votre rapporteur, à l’article 1er ter du projet de loi.

Par ailleurs les II à IV du présent article instaurent une obligation de transmission, pesant sur toutes les chambres territoriales des comptes des infractions découvertes à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions confiées aux chambres territoriales des comptes (respectivement Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon avec l’article L. 252-12-1, la Nouvelle-Calédonie avec l’article L. 262-13-1 et la Polynésie française avec l’article L. 272-14-1).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 67 du rapporteur prévoyant la transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d’un gestionnaire public.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’organisation de la Cour des comptes et dispositions statutaires

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 68, modifiant l’intitulé du chapitre III.

Les dispositions du présent chapitre prévoient l’unité organique de la Cour des comptes – les actuelles chambres régionales des comptes devenant des chambres de la Cour des comptes – et l’unification du statut des membres de la Cour des comptes.

L’objectif poursuivi est, notamment, de mieux coordonner les missions de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en matière de gestion des enquêtes communes – alors que l’article 47-2 de la Constitution consolide le rôle de la Cour des comptes en matière d’évaluation des politiques publiques – ainsi qu’en matière de certification et de mieux assurer la gestion des carrières des membres des juridictions financières

Pourtant, il semble que ces objectifs pourraient être atteints sans qu’il soit nécessaire d’unifier les juridictions financières. D’ailleurs, le Premier président Didier Migaud a, au cours de son audition du 7 juillet dernier par la commission des Lois, estimé que la réforme des juridictions financières n’impliquait pas nécessairement leur unité organique.

C’est pourquoi l’intitulé du présent chapitre a été modifié par un amendement de votre rapporteur.

Article 9

(art. L. 112-1-5 [nouveau] du code des juridictions financières)


Organisation de la Cour des comptes

Le présent article propose d’unifier la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes pour en faire une seule et même entité.

Les chambres régionales cesseraient d’être des juridictions autonomes et deviendraient des composantes de la Cour, au même titre que les chambres de la Cour. Elles prendraient le nom de chambres des comptes. La programmation, les méthodes et la conduite des contrôles concernant les politiques partagées seraient ainsi unifiées.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la Cour des comptes serait alors en mesure de construire de véritables échantillons représentatifs de collectivités et d’entités à contrôler et les contrôles seraient plus homogènes sur l’ensemble du territoire et mieux ciblés.

Le présent article prévoit que les « chambres des comptes », qui succéderaient aux actuelles chambres régionales des comptes, auraient un ressort interrégional. Rappelons que l’article L. 210-1 du code des juridictions financières prévoit qu’il est créé « dans chaque région une chambre régionale des comptes ».

Le Gouvernement fait valoir que le regroupement aurait plusieurs avantages. Il permettrait la constitution d’équipes ayant la « masse critique » pour mener des travaux complexes et divers. L’objectif serait d’avoir un nombre de magistrats suffisant dans les chambres des comptes, pour leur permettre de se spécialiser. Le regroupement favoriserait par ailleurs l’homogénéité des méthodes de contrôle et rendrait plus faciles les comparaisons entre collectivités. Il conduirait enfin à des économies d’échelle par la mutualisation des moyens et des fonctions support.

Le présent article prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir le ressort et le siège des chambres des comptes.

*

* *

La Commission est saisie des amendements de suppression, identiques, CL 69 du rapporteur et CL 110 de la Commission des finances.

M. le rapporteur. Il s’agit de tirer les conséquences de l’abandon du principe d’unité organique de la Cour et des chambres régionales.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l’article 9 est supprimé et l’amendement CL 5 devient sans objet.

Article 10

(art. L. 120-1, L. 120-1-1 [nouveau] et L. 121-1 du code des juridictions financières)


Dispositions statutaires

Le présent article propose de tirer les conséquences statutaires de l’unité organique des juridictions, prévue par l’article 9.

—  Le présent article propose de modifier l’article L. 120-1 du code des juridictions financières afin de préciser explicitement la qualité de magistrats des membres de la Cour des comptes qui comprendrait à la fois l’actuelle Cour des comptes et les chambres régionales des comptes.

Les magistrats de la Cour des comptes seraient alors affectés dans une des chambres constituant désormais la Cour, parmi lesquelles les chambres des comptes, en régions. Bien évidemment le principe fondamental de l’inamovibilité pour tous les magistrats financiers du siège serait de nouveau affirmé par la loi.

—  Afin d’assurer l’unité statutaire, proposée par le projet de loi, le nouvel article L. 120-1-1 prévoit les grades des magistrats de la Cour des comptes : Premier président, président de chambre, conseiller maître, conseiller référendaire et auditeur. À ces grades s’ajoutent, de manière transitoire, les gardes de président de section, de premier conseiller et de conseiller, qui ont vocation à disparaître progressivement.

Il est en outre précisé que le grade de président de chambre est un grade fonctionnel.

Enfin, le présent article propose de compléter l’article L. 121-1 pour prévoir les conditions de nominations au grade fonctionnel de président de chambre. Compte tenu de l’unité organique proposée par l’article 9 du présent projet, les titulaires de ce grade auraient vocation à présider soit une chambre de la Cour des comptes, soit une chambre en région, c’est-à-dire une « chambre des comptes ».

Les présidents de chambre seraient nommés parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce dernier grade. Pour ces nominations, une liste comprenant plusieurs noms est transmise, après avis des présidents de chambres et du procureur général près la Cour des comptes, par le Premier président de la Cour des comptes.

S’agissant des affectations, il reviendrait au Premier président d’affecter les présidents de chambre, pour une durée de six ans, ou pour la durée restant à courir jusqu’à la limite d’âge qui est applicable au magistrat concerné, si elle est inférieure. Au terme de la durée de six ans, ce magistrat aurait vocation à occuper un emploi de président d’une autre chambre de la Cour des comptes. À défaut, il pourrait, après avis des présidents de chambres et du procureur général près la Cour des comptes, se voir confier par le Premier président toute autre fonction d’encadrement ou de responsabilité ou les fonctions correspondant au grade de conseiller maître.

*

* *

La Commission adopte les amendements de suppression CL 70 du rapporteur et CL 111 de la Commission des finances.

En conséquence, l’article 10 est supprimé.

*

* *

Après l’article 10

La Commission est saisie de l’amendement CL 134 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 10.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que le procureur général « détermine la conduite d’action publique, par voie d’instructions et de recommandations », sujet complexe qui mérite une discussion avec le Gouvernement d’ici à la séance publique. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 134.

Article 10 bis (nouveau)

(section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières)


Modification d’un intitulé dans le code des juridictions financières

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il modifie l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier livre Ier du code des juridictions financières, afin de tenir compte de la création, par l’article 10 ter du projet de loi, introduit par un amendement de votre rapporteur, du grade de conseiller référendaire en service extraordinaire.

*

* *

Elle adopte l’amendement de coordination CL 140 du rapporteur tendant à modifier un intitulé dans le code des juridictions financières.

Article 10 ter (nouveau)

(art. L. 112-5 du code des juridictions financières)


Conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire

Le présent article est issu de l’adoption par la commission de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis.

Il propose de limiter à 12 le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire recrutés parmi les « fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères » les « personnes ayant exercé des fonctions d’encadrement supérieur au sein de l’État ou d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières » (article L. 112-5 du code des juridictions financières.

Le présent article propose de créer jusqu’à huit postes supplémentaires de conseillers-maîtres en service extraordinaire. De même, il est proposé de créer le grade de conseiller référendaire en service extraordinaire. Le nombre de poste ne pourrait dépasser 10.

Ces postes nouveaux seront prioritairement destinés à permettre à la Cour des comptes d’accomplir sa nouvelle mission d’évaluation des politiques publiques. Les personnes concernées ne pourront pas participer aux activités juridictionnelles de la Cour des comptes.

Le projet de loi confie à la Cour des comptes des missions nouvelles ou élargies, qui alourdiront significativement sa charge de travail : jugement des ordonnateurs, avec une liste de justiciables plus étendue que dans le droit existant ; évaluation des politiques publiques, en application du nouvel article 47-2 de la Constitution ; conduite d’enquêtes à la demande du Parlement ; coordination d’une expérimentation de certification des comptes des collectivités territoriales.

L’étude d’impact détaille les moyens destinés à répondre aux besoins nouveaux. Il est notamment prévu que « le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire passerait de 12 à 20 et une nouvelle catégorie, les conseillers référendaires en service extraordinaire, serait créée, l’objectif étant d’élargir le vivier des recrutements de la Cour des comptes à des personnes issues du secteur privé dont l’expérience peut être utile à la Cour pour l’exercice de ses nouvelles missions ».

Initialement, il était envisagé que ces recrutements fassent l’objet d’une ordonnance que l’article 16 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre. Il paraît opportun que le présent projet de loi comprenne l’ensemble des dispositions permettant la mise en œuvre rapide la réforme des juridictions financières.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 13 du rapporteur et CL 117 de la Commission des finances modifiant la répartition des conseillers maîtres en service extraordinaire et créant le grade de conseiller référendaire en service extraordinaire.

M. le rapporteur. Ces amendements ouvrent la possibilité de créer des conseillers référendaires en service extraordinaire.

Les amendements identiques sont adoptés.

Article 10 quater (nouveau)

(art. L. 112-6 du code des juridictions financières)


Procédure applicable à la nomination des conseillers maîtres en service extraordinaire

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il reprend une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif à l’organisation des juridictions financières et au statut de leurs membres (article 6).

Il s’agit de prévoir que, dans le cadre de la professionnalisation des fonctions des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire, le Premier président émettra des propositions de nomination et sera en mesure de proposer à l’autorité de nomination, c'est-à-dire au Président de la République, qu’il soit mis fin à leurs fonctions dans l’intérêt du service.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 14 du rapporteur, prévoyant la procédure applicable à la nomination des conseillers maîtres en service extraordinaire.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend une disposition prévue dans le projet d’ordonnance en matière de nomination.

La Commission adopte l’amendement.

Article 10 quinquies (nouveau)

(art. L. 112-7-1 [nouveau] et L. 212-5 du code des juridictions financières)


Détachement dans le corps des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission. Il vise à permettre, à l’instar de ce qui est existe déjà pour les magistrats des chambres régionales des comptes (à l’article L. 212-5 du code des juridictions financières), les membres du Conseil d’État et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le détachement de magistrats de l’ordre judiciaire et de fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration, de professeurs titulaires des universités, d’administrateurs des postes et télécommunications et de fonctionnaires civils ou de militaires de niveau équivalent, dans le corps des magistrats de la Cour, afin d’y exercer la plénitude des attributions de ces derniers.

Ces personnes devraient alors prêter le serment des magistrats de la Cour des comptes.

Pourraient également être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Cette disposition aura pour effet de supprimer le statut d’emploi des rapporteurs de la Cour à temps complet (actuellement prévu aux articles R. 125-1 et suivants du code) et, de ce fait, nécessitera, dans le décret d’application de la loi, une disposition transitoire prévoyant que les rapporteurs détachés dans cet emploi sont détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour le restant du temps de détachement dans le statut d’emploi.

Par ailleurs, les articles L. 212-5 (relatif au détachement dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes) et L. 212-5-1 (relatif à la mise à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes) du même code, sont modifiés pour permettre le détachement de magistrats de l’ordre judiciaire et de fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration, de professeurs titulaires des universités, d’administrateurs des postes et télécommunications et de fonctionnaires civils ou de militaires de niveau équivalent.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 135 du Gouvernement rendant possible le détachement dans le corps des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit le détachement dans le corps des magistrats. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 10 sexies (nouveau)

(art. L. 112-7-1 [nouveau] du code des juridictions financières)


Participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

Le présent article est issu de l’adoption par la commission de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis.

L’objet du présent article est de permettre aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes de prendre part aux travaux de la Cour des comptes, notamment en matière d’évaluation des politiques publiques et de certification des comptes publics.

Cependant, ce dispositif fonctionnerait également en matière juridictionnelle, où les rapporteurs des chambres régionales des comptes pourraient être appelés comme rapporteurs devant la formation délibérante compétente de la Cour. Les principes du procès équitable seraient respectés puisque le rapporteur, issu d’une chambre régionale des comptes, ne pourrait pas participer au délibéré, comme d’ailleurs le représentant du ministère public.

On peut ainsi imaginer qu’un magistrat d’une chambre régionale des comptes qui aurait découvert des faits imputables à un gestionnaire public, pourrait exercer les fonctions de rapporteur devant la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière.

La mise en œuvre de cette disposition nécessiterait une demande de l’intéressé  afin, notamment, de ne pas méconnaître le principe de l’inamovibilité des magistrats – et serait décidé par le Premier président de la Cour des comptes après avis du président de la chambre d’affectation du magistrat intéressé.

*

* *

Elle est saisie des amendements identiques CL 15 du rapporteur et CL 112 de la Commission des finances, permettant aux magistrats des chambres régionales des comptes de participer aux travaux de la Cour des comptes.

M. le rapporteur. La possibilité ouverte aux magistrats des chambres régionales et territoriales de prendre part aux travaux de la Cour des comptes est au cœur du dispositif que nous substituons à l’unité organique.

La Commission adopte les amendements.

Article 10 septies (nouveau)

(art. L. 112-8 du code des juridictions financières)


Conseil supérieur de la Cour des comptes

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il vise à procéder aux modifications des dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour des comptes nécessitées par les modifications statutaires opérées par les amendements adoptés par votre commission.

Le présent article a pour objet, tout en maintenant l’essentiel des dispositions actuellement en vigueur concernant le conseil supérieur de la Cour des comptes, de tenir compte de l’institution des conseillers référendaires en service extraordinaire (introduits à l’article 10 quinquies), qui seront représentés au sein de cette instance avec les conseillers maîtres en service extraordinaire, et de la suppression de l’emploi de des rapporteur extérieur à temps complet, compte tenu de la possibilité désormais offerte à des magistrats de l’ordre judiciaire et à des fonctionnaires d’être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes (modifications prévues à l’article 10 ter).

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 16 du rapporteur.

Article 10 octies (nouveau)

(art. L. 112-8 et L. 212-16 du code des juridictions financières)


Normes professionnelles

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il a pour objet de permettre au Premier président de consulter les conseils supérieurs des deux corps de magistrats, sur les normes professionnelles qu’il entend mettre en œuvre dans un souci de cohérence et d’homogénéité.

Cette consultation s’inscrirait dans le cadre des attributions générales :

—  du conseil supérieur de la Cour des comptes, « consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes » (article L. 112-8 du code des juridictions financières).

—  et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, « consulté sur toute question relative à l’organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales » (article L. 212-16 du code des juridictions financières).

*

* *

Elle est saisie de l’amendement CL 17 du rapporteur permettant au premier président de la Cour des comptes de définir des normes professionnelles.

M. le rapporteur. Il s’agit de la définition des normes professionnelles.

La Commission adopte l’amendement.

Article 10 nonies (nouveau)

(art. L. 122-1-1 et L. 122-2-1 du code des juridictions financières)


Nominations des auditeurs

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il propose de nouvelles modalités de recrutement de la Cour des comptes, que le Gouvernement entendait mettre en œuvre par voie d’ordonnances.

L’étude d’impact annexée au projet de loi détaille les moyens de répondre aux besoins nouveaux de la Cour des comptes. C’est ainsi qu’elle annonce « l’élargissement du recrutement dans l’auditorat à des fonctionnaires de catégorie A ou des contractuels de même niveau ayant servi au moins trois ans dans la juridiction (trois postes chaque année pour le total de ces deux catégories) » et « le recrutement d’auditeurs à la sortie de l’ÉNA, […] ces magistrats étant supposés avoir quatre ans d’ancienneté dans l’auditorat ».

Le présent article entend donc élargir le recrutement les auditeurs de la Cour des comptes, qui ne seront plus uniquement issus de l’ENA. En effet, trois d’entre eux, au plus, seront recrutés parmi des fonctionnaires de catégorie A ou de contractuels de même niveau ou de magistrats de l’ordre judiciaire.

L’aptitude des candidats sera évaluée par une commission, prévue à l’article 10 decies du texte adopté par la commission.

En outre, il convient de prévoir, compte tenu de la suppression des classes dans le grade d’auditeur (les auditeurs sont actuellement classés en deuxième puis première classe), que, dans le cadre des durées de services qui conditionnent la promotion d’un conseiller référendaire à la maîtrise, la durée théorique de services dans l’auditorat pour un magistrat recruté directement au grade de conseiller référendaire, ne s’apprécie plus par rapport à celle détenue par l’ancien auditeur de deuxième classe mais par l’ancien auditeur recruté à la sortie de l’ENA qui le précède immédiatement au tableau.

*

* *

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 19 du rapporteur et CL 118 de la Commission des finances prévoyant les conditions de nominations des auditeurs à la Cour des comptes.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, dans le cadre du tour extérieur, le Gouvernement peut nommer des conseillers maîtres sur un tiers des postes vacants et des conseillers référendaires sur un quart de ces postes. Trop de « généraux » sont ainsi envoyés à la Cour des comptes et trop peu de « lieutenants » qui travaillent effectivement, alors que nos concitoyens sont attachés à la qualité de la gestion publique.

Je propose donc que le Gouvernement nomme un maximum de deux conseillers maîtres et un maximum de trois conseillers référendaires par an.

Je propose également que lui soit offerte la possibilité de nommer une nouvelle catégorie de conseillers référendaires satisfaisant à des conditions d’expérience plus élevées, dans la limite de deux.

Je suggère enfin un maximum de trois nominations de fonctionnaires détachés, de rapporteurs extérieurs.

Ces dispositions, qui font l’objet des amendements CL 19 à CL 22, ne coûteront pas un euro, car elles respectent les plafonds d’emplois de la Cour.

M. le rapporteur pour avis. Je crains que nous ne nous illusionnions sur la possibilité de nominations moins nombreuses…

La Commission adopte l’amendement CL 19.

En conséquence l’amendement CL 118 devient sans objet.

Article 10 decies (nouveau)

(art. L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code des juridictions financières)


Procédure de nomination des auditeurs et de promotion aux grades supérieurs

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il reprend une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif à l’organisation des juridictions financières et au statut de leurs membres (article 13).

Il vise à prévoir, dans un nouvel article L. 122-1-2 du code des juridictions financières, que les nominations de fonctionnaires à l’auditorat par la voie du tour extérieur (prévues par l’article 10 nonies du texte adopté par la commission) ne peuvent intervenir qu’après avis d’une commission sur l’aptitude des candidats. Cette commission, dont la composition est fixée par voie réglementaire, sera également appelée à se prononcer sur les nominations (prévues par l’article 10 ter du texte adopté par la commission) au grade de conseiller référendaire par la même voie.

L’existence d’une commission de ce type n’est pas une nouveauté puisque l’actuel article L. 122-5 du même code prévoit que les nominations de conseillers référendaires au tour extérieur « ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire ».

Par ailleurs, le nouvel L. 122-1-3 ne mentionnerait plus le grade d’auditeur de première classe parmi les promotions prononcées sur proposition du Premier président (actuellement prévues à l’article L. 122-1-1), dans la mesure où les deux classes du grade d’auditeur seraient fusionnées, à l’instar de ce qui existe pour le grade de conseiller référendaire.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 20 du rapporteur prévoyant la procédure de nomination des auditeurs et de promotion aux grades supérieurs.

Article 10 undecies (nouveau)

(art. L. 122-2 du code des juridictions financières)


Avancement au grade de conseiller maître

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il vise à professionnaliser davantage le recrutement des magistrats de la Cour des comptes.

Dans ce but, il propose deux modifications importantes de l’article L. 122-2 du code des juridictions financières.

En premier lieu, le présent article vise à limiter à deux le nombre de conseillers maîtres pouvant être nommés chaque année au tour extérieur. En l’état du droit, les nominations au tour extérieur peuvent atteindre un tiers des vacances dans la maîtrise, le premier alinéa de l’article  L. 122-2 du code des juridictions financières plafonnant à deux tiers les vacances pouvant être attribués à des conseillers référendaires.

Le présent article a donc pour effet de limiter à deux le nombre de conseillers maîtres nommés chaque année au tour extérieur, contre deux à six actuellement. En revanche, il ne modifie pas les modalités de recrutement : aucune condition supplémentaire n’est fixée.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la pyramide des grades de la Cour serait alors mécaniquement rééquilibrée en faveur des conseillers référendaires et des auditeurs. En effet, les conseillers maîtres représentent aujourd’hui la moitié des magistrats en fonction à la Cour et, sans la présente réforme, cette proportion pourrait atteindre 70 % dans 20 ans.

En second lieu, le présent article vise à conditionner l’accès des conseillers référendaires à la maîtrise au fait d’avoir accompli cinq années de services effectifs au sein des juridictions financières.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 21 du rapporteur relatif à l’avancement au grade de conseiller maître. En conséquence, l’amendement CL 120 de la Commission des finances devient sans objet.

Article 10 duodecies (nouveau)

(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)


Avancement au grade de conseiller référendaire

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il vise à professionnaliser davantage le recrutement des magistrats de la Cour des comptes.

L’étude d’impact précise que le Gouvernement a l’intention de prendre par une ordonnance prévue à l’article 16 du projet de loi des mesures tendant à :

– « l’ouverture de trois postes de conseillers référendaires en pied de grade par an » ;

– la création d’ « un tour extérieur pour accéder au référendariat avec six ans d’ancienneté présumée dans le grade, pour des agents plus anciens […] (deux postes annuels) » ;

– la création d’ « un tour extérieur d’accès au référendariat en pied de grade réservé aux rapporteurs extérieurs ayant servi un minimum de trois ans dans la juridiction, avec trois postes par an ».

Le présent article propose trois modifications importantes de l’article L. 122-5 du code des juridictions financières, qui traite de l’accès au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

 En premier lieu, le présent article propose de supprimer le premier alinéa de l’article L. 122-5 précité, qui a pour effet de réserver au tour extérieur un quart des postes vacants au grade de conseiller référendaire ;

– En deuxième lieu, il propose de faire passer d’un à trois le nombre de magistrats de CRC accédant, chaque année, au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

En troisième lieu, il propose que soient nommés, chaque année :

- trois conseillers référendaires âgés d’au moins 35 ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

- deux conseillers référendaires âgés d’au moins 40 ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

-  trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.

Enfin, votre rapporteur n’a pas souhaité conditionner l’accès au grade de conseiller référendaire par la voie du tour extérieur au fait de figurer sur une liste d’aptitude arrêtée par le Premier président.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 22 du rapporteur relatif à l’avancement au grade de conseiller référendaire. En conséquence, l’amendement CL 119 de la Commission des finances devient sans objet.

Article 10 tercies (nouveau)

(art. L. 122-6 du code des juridictions financières)


Nominations au tour extérieur

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.

Il prévoit que l’avis du Premier président préalable aux nominations de conseillers maîtres et de conseillers référendaires au tour extérieur, tient compte notamment non plus des besoins du corps mais de ceux de la juridiction.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 23 du rapporteur prévoyant que les nominations au tour extérieur tiennent compte non pas des besoins du corps mais de ceux de la juridiction.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, l’avis du Premier président préalable aux nominations de conseillers maîtres et de conseillers référendaires au tour extérieur tient compte, notamment, non plus des besoins du corps, mais de ceux de la juridiction.

La Commission adopte l’amendement.

Article 10 quaterdecies (nouveau)

(art. L. 123-5 et L. 223-1 du code des juridictions financières)


Procédure disciplinaire

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il reprend une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif à l’organisation des juridictions financières et au statut de leurs membres (article 18).

Il s’agit de prévoir, dans un souci de simplification de l’article L. 123-5 du code des juridictions financières, que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite par le président de chambre lorsque le magistrat concerné est affecté dans une chambre, et par le Premier président dans les autres cas.

Des dispositions similaires sont introduites à l’article L. 223-1 du même code, s’agissant du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Par ailleurs, compte tenu de la suppression de l’emploi des rapporteurs extérieurs à temps complet (en application de l’article 10 quinquies du texte adopté par la commission, ces derniers n’ont plus à être représentés au sein du conseil supérieur de la Cour des comptes.

Enfin, il convient de citer les conseillers référendaires en service extraordinaire (dont la création est prévue par l’article 10 ter du texte adopté par la commission), en plus des conseillers maîtres en service extraordinaire parmi les représentants élus ne pouvant siéger au sein de ce conseil supérieur en formation disciplinaire.

Cependant, les conseillers maîtres ou référendaires en service extraordinaire ne pourront cependant pas siéger lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires. En effet, l’article 10 quindecies du texte adopté par la commission précise que le régime disciplinaire de la Cour des comptes ne s’applique qu’aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires en service extraordinaire « qui ne sont pas couverts par le statut général de la fonction publique ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 71 du rapporteur simplifiant la procédure disciplinaire applicable aux magistrats des juridictions financières.

Article 10 quindecies (nouveau)

(art. L. 123-18 [nouveau] du code des juridictions financières)


Coordination en matière disciplinaire

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il reprend une disposition prévue dans le projet d’ordonnance relatif à l’organisation des juridictions financières et au statut de leurs membres (article 20).

Il précise que le régime disciplinaire de la Cour des comptes s’applique à l’ensemble des conseillers maîtres en service extraordinaire et aux conseillers référendaires en service extraordinaire s’ils ne sont pas fonctionnaires.

Un de leur représentant siège d’ailleurs à la formation disciplinaire du conseil supérieur.

En conséquence, les conseillers maîtres ou référendaires en service extraordinaire qui sont fonctionnaires continueront à relever du régime de discipline de leur corps d’origine.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 72 du rapporteur.

L’amendement CL 113 de la Commission des finances est déclaré sans objet du fait de l’adoption de l’amendement CL 17.

Article 10 sexdecies (nouveau)

(chap. préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II, art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières)


Nombre et ressort des chambres régionales des comptes

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il propose d’encadrer les prérogatives du pouvoir règlementaire, qui fixera le siège et les ressorts des chambres régionales des comptes.

La mise en oeuvre de l’unité organique des juridictions financières, que votre commission n’a pas retenue en supprimant l’article 9 du projet de loi, se serait accompagnée d’une réorganisation de la carte des chambres en région.

L’abandon de l’unité organique laisse subsister, en tant que juridictions autonomes, les chambres régionales des comptes, qu’il convient toutefois de regrouper. En effet, l’objectif de la réorganisation initialement envisagée était de permettre aux chambres d’atteindre une taille critique, leur permettant de mener à bien les tâches multiples qui leur incombent.

En effet, 11 des 22 chambres métropolitaines comptent actuellement moins de 10 magistrats. Cette situation empêche la spécialisation souhaitable des personnels de contrôle. L’étude d’impact annexée au projet de loi indique par ailleurs que dans les plus petites chambres, « l’effectif des magistrats n’est pas toujours suffisant pour donner l’assurance d’un délibéré totalement impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

La même étude d’impact envisageait, dans la perspective de l’unité organique, trois schémas de regroupement des 22 chambres métropolitaines : en 6 chambres, en 8 chambres et en 10 chambres.

Le présent amendement a donc pour objet de fixer à 20 le nombre maximum de chambres régionales des comptes pour la métropole et les quatre régions d’outre-mer. Ce plafond encadrant le pouvoir réglementaire ne concerne pas les chambres territoriales des comptes situées dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En conséquence, le présent article supprimer l’article L. 210-1 du même code, qui précise qu’il « est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes ».

Par ailleurs, le présent article prévoit les conditions de modification des ressorts des chambres et le sort des affaires pendantes.

Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue, sont, au jour de la modification du ressort, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

Enfin, il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des dispositions mentionnées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi.

*

* *

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL 74 du rapporteur et CL 115 de la Commission des finances fixant le nombre maximal de chambres régionales des comptes.

M. René Dosière. Ces amendements sur les ressorts des chambres régionales renvoient au décret. Or nous sommes défavorables au fait qu’un décret, qui peut être modifié à tout moment par le Gouvernement, se substitue à la loi – laquelle prévoit actuellement une chambre régionale par région.

S’il peut paraître nécessaire de procéder à des regroupements, il importe de déterminer le périmètre géographique des nouvelles chambres. En effet, les magistrats doivent pouvoir établir leur plan de carrière en fonction de ces éléments. En outre, à partir du moment où ces chambres n’auront plus de ressort défini, quid de l’interdiction qui leur est faite d’occuper des fonctions électives ou administratives dans le ressort de leur chambre ?

M. le rapporteur pour avis. La Commission des finances a une approche différente.

Tout d’abord, nous avons considéré que le maximum raisonnable était de seize chambres régionales, pour assurer à celles-ci une taille critique – ce qui n’est pas le cas des sept de métropole qui n’ont qu’une section, ou n’en ont aucune.

Ensuite, les nouveaux découpages résultant du décret devraient respecter les limites des régions, de même que les chambres existantes ne devraient pas être découpées, afin de garder une unité permettant à la fois le maintien du lien de proximité et une vision cohérente sur un territoire.

J’ajoute que la spécialisation des magistrats des chambres régionales sera encore plus nécessaire quand ces dernières devront apporter leur concours aux enquêtes de la Cour.

M. René Dosière. Je me ferai le porte-parole de notre collègue Paul Giacobbi, qui s’interroge sur la pérennité de la chambre territoriale de Corse, et je rendrai en ce qui me concerne hommage à la chambre territoriale de Polynésie française, qui ne compte que quatre magistrats mais a réalisé depuis quatre ans un travail remarquable et important – plus de 1 500 pages – pour dénoncer les dérives de ce territoire.

M. Charles de Courson. Le texte gouvernemental préconisait une réduction de vingt-deux à six ou sept chambres, ce qui nous paraissait excessif. En outre, comment peut fonctionner une chambre qui comprend trois magistrats, comme en Corse, quand l’un est malade et l’autre en déplacement ? Notre amendement CL 115, très modéré, devrait être adopté !

M. le rapporteur. Nous avons vingt-six chambres régionales : vingt-deux en Métropole et quatre outre-mer. En fixant un maximum de vingt pour la métropole et les régions d’outre-mer, nous encadrons le pouvoir réglementaire. Si le Parlement l’accepte, il serait souhaitable que le Gouvernement indique très vite ses intentions.

Tout en saluant à mon tour le travail des chambres régionales des comptes, je préconise simplement une évolution de la carte des juridictions en vue d’un meilleur service rendu.

M. René Dosière. Actuellement, c’est la loi qui fixe le nombre des chambres. Pourquoi confier cette tâche au pouvoir réglementaire ?

La Commission adopte l’amendement CL 74. De ce fait, l’amendement CL 115 devient sans objet.

*

* *

Après l’article 10

La Commission est saisie de l’amendement CL 114 de la Commission des finances.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre au Premier président de définir pour les juridictions financières des orientations pluriannuelles en matière de contrôle.

M. le rapporteur. Défavorable, car cet amendement, non normatif, risque d’accréditer l’idée d’une tutelle de la Cour.

La Commission rejette l’amendement.

Article 10 septdecies (nouveau)

(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)


Nomination à la présidence des chambres régionales des comptes

Le présent article est issu de l’adoption par la commission de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis.

La rédaction actuelle du cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du code des juridictions financières prévoit qu’au moins la moitié des présidences de chambres régionales des comptes doivent être occupés par des magistrats issus des chambres régionales des comptes et que la part des présidences de chambres régionales des comptes confiée à ces magistrats ne saurait excéder les trois-quarts.

Concrètement, les magistrats issus des chambres régionales voient donc leurs perspectives d’en présider une encadrées par un plancher – ils en occupent nécessairement la moitié  et un plafond, fixé aux trois-quarts, qui implique que les magistrats de la Cour des comptes peuvent prétendre à un quart des présidences de chambres régionales.

Le présent article a pour objet de faciliter l’accès des magistrats de chambres régionales des comptes, quel que soit leur corps d’origine, à la présidence des chambres en maintenant le plancher de la moitié des postes attribués en leur faveur mais en supprimant le plafond des trois-quarts.

En outre, il définit les « magistrats issus des chambres régionales des comptes » comme ceux appartenant à ce corps au moment de leur nomination à la présidence d’une chambre, et non plus comme ceux dont le corps d’origine est celui des magistrats de chambres régionales des comptes.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CL 75 du rapporteur et CL 116 de la Commission des finances fixant les règles de nomination à la présidence des chambres régionales des comptes.

M. le rapporteur. Il a été proposé de supprimer la disposition qui prévoyait un nombre minimal de présidents des chambres régionales issues de celles-ci. Dès lors qu’on renonce à l’unité organique, je propose de rétablir cette exigence : au moins la moitié des présidents devront appartenir au corps des magistrats des chambres régionales.

La Commission adopte ces amendements.

Article 10 octodecies (nouveau)

(art. L. 221-9 du code des juridictions financières)


Coordination en matière statutaire

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il propose d’effectuer une coordination en matière statutaire.

L’article L. 221-9 du code des juridictions financières prévoit que peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes. Ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Parallèlement, ce même article L. 221-9 précité prévoit également l’intégration des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes.

Le texte en vigueur prévoit que ces intégrations sont prononcées « après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ».

Le présent article supprime la référence à l’avis du président de chambre afin de ne pas limiter la possibilité d’intégration dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes aux seuls rapporteurs extérieurs (catégorie que l’article 10 quinquies du texte adopté par la commission supprime). Il convient donc de permettre à toutes les catégories de personnes détachées dans le corps des magistrats de la Cour des comptes de pouvoir, éventuellement, y être intégrés.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 76 du rapporteur.

Article 10 novodecies (nouveau)

(art. L. 222-4 et L. 222-7 du code des juridictions financières)


Incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission. Il vise à réduire dans le temps –de deux ans  l’effet de certaines incompatibilités applicables aux magistrats de chambres régionales des comptes.

L’article L. 222-4 du code des juridictions financières prévoit que nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer s'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans. Les fonctions publiques électives concernées sont un mandat parlementaire ou de membre du Conseil économique, social et environnemental.

Par ailleurs, l’article L. 222-7 du même code prévoit que ces mêmes magistrats de chambres régionales des comptes, ne peuvent, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle ils ont appartenu au cours des cinq années précédentes, être détachés auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placés en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

Le présent article propose de réduire de cinq ans à trois ans la durée de ces incompatibilités pour deux raisons : d’une part afin d’aligner ces durées sur celles applicables aux magistrats de l’ordre administratif et, d’autre part, afin de tenir compte du fait que le nombre de chambres régionales des comptes devant se réduire, leur ressort moyen va donc s’étendre, ce qui aura pour effet d’augmenter l’aire géographique sur laquelle les incompatibilités s’appliquent.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 77 du rapporteur assouplissant les règles d’incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à unifier les durées des incompatibilités applicables aux magistrats administratifs et aux magistrats financiers, en les fixant à trois ans.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la Cour d’appel des juridictions financières

La Commission adopte l’amendement CL 78 du rapporteur, tendant à supprimer l’intitulé et la division.

Article 11

(art. L. 311-1 à L. 311-3 du code des juridictions financières)


Cour d’appel des juridictions financières

Le présent article propose d’instituer une cour d’appel des juridictions financières. Cette création est le corollaire de l’unification des juridictions financières proposée par le projet de loi.

L’objectif poursuivi est de permettre à l’ensemble des justiciables des juridictions financières de se voir ainsi reconnaître la possibilité d’accéder à un juge d’appel, compétent pour réexaminer sur le fond l’ensemble du litige examiné en première instance, soit par la Cour des comptes, soit par les chambres territoriales des comptes.

En effet, en application de l’article L. 245-1 du code des juridictions financières les justiciables des chambres régionales des comptes peuvent faire appel des décisions des chambres régionales des comptes auprès de la Cour des comptes. Cet article précise que l’appel peut être formé par le comptable, la collectivité territoriale ou l’établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes et le procureur général près la Cour des comptes.

À l’inverse, les justiciables de la Cour des comptes ne peuvent pas bénéficier d’un appel. La procédure est alors en dernier ressort. Seuls deux recours sont alors possibles : le recours en révision ou le recours en cassation.

Le recours en révision vise à obtenir la rétractation d’un arrêt ou d’une ordonnance s’il y a une erreur de fait qui ne pouvait pas être connue du juge au moment où il a statué. Outre le comptable concerné, l’article R. 143-1 du code des juridictions financières permet à la Cour des comptes de procéder à la révision d’office ou sur saisine du procureur général.

Le recours en cassation est porté devant le Conseil d’État. Il vise à obtenir l’annulation d’un arrêt ou d’une ordonnance s’il y a une erreur de droit. L’article R. 143-3 du même code mentionne ainsi l’incompétence, le vice de forme, la violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.

Ce même article R. 143-3 précise que cette voie de recours est ouverte au comptable, au ministre chargé du Budget, aux autres ministres pour ce qui concerne leur département, aux représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, aux ordonnateurs intéressés et au procureur général près la Cour des comptes.

Le pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ou de l’ordonnance.

La composition de la cour d’appel des juridictions financières serait tripartite, en application du nouvel article L. 311-2 du code des juridictions financières. Elle comporterait un nombre égal de conseillers d’État, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes. Elle serait présidée par un magistrat de la Cour des comptes, exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de chambre.

Afin de respecter les règles du procès équitable, les magistrats de la Cour des comptes membres de la cour d’appel des juridictions financières ne pourraient siéger dans aucune formation collégiale de la Cour des comptes statuant en matière juridictionnelle.

La composition de cette cour d’appel s’apparente à celle de la cour de discipline budgétaire et financière. Depuis sa création en 1948, celle-ci est composée de membres de la Cour des comptes et du Conseil d’État.

La composition tripartite de la cour d’appel des juridictions financières aurait aussi pour effet de tenir compte de la nature particulière de l’activité juridictionnelle de la Cour des comptes qui la conduit à se prononcer sur des questions qui sont au confluent des droits financier, administratif, civil et pénal. En conséquence, la présence, aux côtés de membres expérimentés de la Cour, de représentants des plus hautes juridictions administratives et judiciaires permettrait à la juridiction d’appel de disposer de toute l’expérience nécessaire au traitement des affaires les plus complexes.

En application du nouvel article L. 311-3 du code des juridictions financières, les membres de la cour d’appel des juridictions financières seraient élus pour six ans renouvelables par la juridiction dont ils sont membres. La durée de cette fonction est un gage d’indépendance des magistrats qui la composent.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements de suppression identiques, CL 79 du rapporteur et CL 121 de la Commission des finances.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’article 11.

M. René Dosière. La conséquence en sera que les justiciables de la Cour n’auront plus d’instance d’appel.

M. le rapporteur. La possibilité de cassation par le Conseil d’État demeurera.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 11 est supprimé.

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
DE COMMERCE (NOUVEAU)

Article 11 bis (nouveau)

(art. L. 823-16-1 [nouveau] du code de commerce)


Secret professionnel des commissaires aux comptes

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par la commission. Il vise à opérer, dans le code de commerce, une coordination avec la modification de l’article L. 141-3 du code des juridictions financières, faite par l’article 8 ter du texte adopté par la commission. Ce dernier tend à délier les commissaires aux comptes des organismes contrôlés par la Cour des comptes de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis des membres et personnels de cette dernière.

Pour compléter ce dispositif, il est nécessaire de prévoir des dispositions analogues à l’égard des comptables publics de ces mêmes organismes. Tel est l’objet du présent article.

Il convient de rappeler que l’obligation de secret professionnel s’impose aux commissaires aux comptes qui interviennent sur une mission de certification en application de l’article L. 822-15 du code de commerce.

Ils ne peuvent être délivrés de leur secret professionnel qu’en application de l’article L. 823-12 du même code ou de dispositions législatives particulières. Ce dernier prévoit que les commissaires aux comptes sont déliés de leur secret professionnel à l’égard de l’assemblée délibérante ou de l’organe de direction de l’organisme contrôlé.

Compte tenu du partage de la fonction comptable entre ordonnateur et comptable public, il est nécessaire d’assurer des relations comparables de chacun d’entre eux avec le commissaire aux comptes pour éviter tout cloisonnement inutile de l’information.

Il est indispensable que le rapport de certification soit adressé à chacun de ces deux acteurs de manière à ce qu’ils en retirent tous les enseignements sur l’éventuelle adaptation de leur organisation et de leurs procédures pour améliorer la fiabilité des comptes publics.

*

* *

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 130 du Gouvernement, déliant les commissaires aux comptes du secret professionnel à l’égard de la Cour des comptes.

TITRE IER TER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (NOUVEAU)

Article 11 ter (nouveau)

(art. L. 1612-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Encadrement des pouvoirs de l’assemblée délibérante en matière budgétaire lorsque le budget est réglé par le préfet

Le présent article est issu de l’adoption de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur, l’autre de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances saisie pour avis.

Dans le cadre des procédures d’absence de vote du budget ou de vote en déséquilibre du budget d’une collectivité territoriale, l’article L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales précise que « l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire » ou « ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours », à compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par arrêté du représentant de l’État.

En revanche, rien n’est prévu à l’issue de cette procédure, une fois le budget réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, et notamment dans les hypothèses où l’organe délibérant viendrait à prendre des mesures contraires aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.

Le présent article permet ainsi d’éviter ces cas extrêmes où des collectivités ont, par décision modificative, dès leurs pouvoirs budgétaires retrouvés, remis en cause l’arrêté du préfet.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 80 du rapporteur et CL 122 de la Commission des finances, encadrant les pouvoirs de l’assemblée délibérante en matière budgétaire lorsque le budget est réglé par le préfet.

M. le rapporteur. Ces amendements disposent que, lorsque le budget d’une collectivité territoriale est réglé et rendu exécutoire par arrêté du représentant de l’État, l’organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, mais dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’État, section par section.

La Commission adopte les amendements.

Article 11 quater (nouveau)

(art. L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales)


Rapport sur la dette des communes

Le présent article est issu d’un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances, saisie pour avis, adopté après le retrait d’un amendement similaire de votre rapporteur.

Le développement de l’utilisation par certaines collectivités territoriales de produits financiers sophistiqués complexifie considérablement la structure de leur dette, au point que les établissements prêteurs n’ont parfois pas une vision claire de la situation financière des collectivités.

La vision de l’organe délibérant n’est pas plus claire, et il apparaît nécessaire de garantir une meilleure information du conseil municipal. Une proposition de loi en ce sens a d’ailleurs été déposée par notre collègue Marc Le Fur (proposition de loi n°1392 visant à établir un contrôle des emprunts à risques des collectivités territoriales).

Le présent article propose donc que, dans les communes de 5 000 habitants et plus et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 3 millions d’euros (soit les seuils applicables en matière d’apurement administratif), le projet de budget soit accompagné d’un rapport détaillé sur la dette, qui ferait l’objet d’une délibération spécifique.

Le présent article détaille le contenu de ce rapport, qui devra :

—  présenter la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie ;

—  indiquer l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette ;

—  fournir une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser ;

—  détailler, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place.

*

* *

La Commission est saisie en discussion commune des amendements CL 81 du rapporteur et CL 123 de la Commission des finances prévoyant que les conseils municipaux délibèrent sur un rapport portant sur la dette de la commune.

M. le rapporteur. Je propose de retirer mon amendement, au profit du CL 123, plus précis.

M. le rapporteur pour avis. … Mais qui mérite d’être encore précisé d’ici à l’examen en séance publique, car les établissements publics de coopération intercommunale et certains établissements publics rattachés n’y sont pas visés.

L’amendement CL 81 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 123.

Article 11 quinquies (nouveau)

(art. L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales)


Rapport sur la dette des départements

Le présent article est issu d’un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances, saisie pour avis, adopté après le retrait d’un amendement similaire de votre rapporteur.

À l’instar de l’article 11 quater, qui prévoit un dispositif similaire pour certaines communes, le présent article propose donc que, dans les départements, le projet de budget soit accompagné d’un rapport détaillé sur la dette, qui ferait l’objet d’une délibération spécifique du conseil général.

Le présent article détaille le contenu de ce rapport, qui devra :

—  présenter la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie ;

—  indiquer l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette ;

—  fournir une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser ;

—  détailler, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place.

*

* *

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 82 du rapporteur et CL 124 de la Commission des finances, prévoyant que les conseils généraux délibèrent sur un rapport portant sur la dette du département.

M. le rapporteur. Je me rallie à nouveau à la proposition du rapporteur pour avis.

L’amendement CL 82 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 124.

Article 11 sexies (nouveau)

(art. L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)


Rapport sur la dette des régions

Le présent article est issu d’un amendement de M. Michel Bouvard, rapporteur de la commission des Finances, saisie pour avis, adopté après le retrait d’un amendement similaire de votre rapporteur.

À l'instar des articles 11 quater et 11 quinquies, qui prévoient un dispositif similaire respectivement pour certaines communes et les départements, le présent article propose donc que, dans les régions, le projet de budget soit accompagné d’un rapport détaillé sur la dette, qui ferait l’objet d’une délibération spécifique du conseil régional.

Le présent article détaille le contenu de ce rapport, qui devra :

—  présenter la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie ;

—  indiquer l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette ;

—  fournir une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser ;

—  détailler, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place.

*

* *

La Commission est saisie en discussion commune des amendements CL 83 du rapporteur et CL 125 de la Commission des finances prévoyant que les conseils régionaux délibèrent sur un rapport portant sur la dette de la région.

M. le rapporteur. Je retire cette fois encore mon amendement au profit de celui de la Commission des finances.

L’amendement CL 83 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 125.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales

Le présent article propose d’expérimenter la certification des comptes des collectivités territoriales.

En effet, les comptes de l’État font l’objet d’une certification de la part de la Cour des comptes, en application de l’article 27 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui dispose que « les comptes de l’État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ». Afin de s’en assurer, le législateur a prévu, comme pour les entreprises, de soumettre chaque année les comptes de l’État au processus de certification des comptes.

De même, la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a prévu la certification des comptes de la Sécurité sociale par la Cour des comptes.

Plus récemment, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a inséré un nouvel article L. 6145-16 dans le code de la santé publique qui dispose que « les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés », et que « les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes sont fixées par voie réglementaire ». Cet article précise que ces dispositions s’appliquent aux comptes de l’exercice 2014, qui donneront lieu à certification obligatoire en 2015.

—  Une expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales

Actuellement, aucune disposition de nature législative ne prévoit la certification des comptes des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement observe que cette situation distingue la France des autres grands pays de l’Union européenne. Il estime également « peu justifiable » qu’une telle discipline ne concerne pas les collectivités territoriales dont le poids dans les finances publiques ne cesse de s’alourdir.

Le présent article propose donc que la Cour coordonne, conformément à l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation légale de certification des comptes des collectivités locales. Celle-ci pourrait être menée avec des collectivités territoriales volontaires.

Rappelons que l’article 37-1 de la Constitution permet à la loi et au règlement de comporter, « pour un objet et une durée limités » des dispositions à caractère expérimental.

Le présent article encadre cette expérimentation puisque celle-ci ne pourrait concerner que des collectivités territoriales – ou leurs établissements publics – dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2008. Cette expérimentation serait ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi. Elle s’achèverait donc huit ans après l’entrée vigueur de la loi.

Le délai de trois ans avant la mise en œuvre de l’expérimentation est justifié par la nécessité d’adopter un référentiel de normes comptables ou encore de développer le contrôle interne au préalable.

Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement souligne que cette expérimentation « ne présume en rien du choix de faire exercer ultérieurement tout ou partie de cette compétence » par les actuelles chambres régionales des comptes.

—  La sélection des collectivités territoriales participant à l’expérimentation

Le deuxième alinéa du présent article précise que les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures, après avoir pris l’avis du ministre chargé des comptes publics et du Premier président de la Cour des comptes, dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

La mise en œuvre concrète de l’expérimentation ferait l’objet d’une convention conclue entre le Premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics.

Cette convention en définirait les modalités de mise en œuvre et préciserait les moyens en crédits ou en personnels qui l’accompagnent. Elle préciserait également les normes comptables applicables.

Compte tenu de la durée totale de l’expérimentation – huit ans – celle-ci ferait l’objet d’un bilan intermédiaire après trois ans. Ensuite, elle ferait l’objet d’un bilan définitif, au terme de la période de huit ans.

Ces bilans prendraient la forme d’un rapport du Gouvernement remis Parlement, qui comporterait les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques de suppression CL 126 de la Commission des finances et CL 10 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. L’article 12 du projet de loi propose d’expérimenter la certification des comptes des collectivités territoriales. Il est vrai que certaines collectivités – celles qui émettent des emprunts sur le marché – ont besoin de faire certifier leurs comptes : elles ont pour cela recours à des agences privées. Mais je ne suis pas sûr que les autres auraient beaucoup à y gagner. En revanche, cela représenterait, en temps de travail, un coût énorme pour les magistrats et les collectivités. Nous avons déjà donné à la Cour des comptes la mission de procéder à des évaluations et de certifier les comptes des établissements de santé ; il convient de ne pas la soumettre à des charges excessives. C’est pourquoi je suis favorable à la proposition de la Commission des finances de supprimer l’article.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CL 126 a été adopté contre l’avis du rapporteur pour avis, attaché à l’idée de procéder à une expérimentation. Néanmoins, une grande partie de ses membres étaient d’accord pour juger défavorable le rapport entre les avantages d’une certification des comptes des collectivités locales et son coût.

M. René Dosière. Je partage l’avis du rapporteur, d’autant qu’aucun des nombreux responsables qu’il a auditionnés n’a jamais mentionné d’arguments justifiant cette certification. Il serait préférable, dans un premier temps, d’améliorer l’évaluation.

M. Patrick Braouezec. Je suis d’accord : le rapport coût/efficacité d’une telle procédure serait minime.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je suis pour ma part d’un avis totalement contraire. Tous les pays européens ont un dispositif de certification des comptes des collectivités locales. Selon moi, une rencontre régulière avec un certificateur serait une bonne chose, car cela servirait la transparence et la lisibilité des comptes des collectivités locales.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l’article 12 est supprimé. Les amendements CL 11, CL 84, CL 85, CL 86, CL 87 et CL 88 n’ont plus d’objet.

Article 13

Dispositions transitoires concernant les trois grades de conseiller, premier conseiller et de président de section

Le présent article précise les modalités des dispositions transitoires concernant les trois grades de conseiller, premier conseiller et de président de section, dont l’article 9 du projet de loi prévoit l’extinction progressive.

À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la publication de la présente loi, les présidents de section et premiers conseillers devraient être nommés dans un autre grade de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Chaque année, à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu par l’article 9 du projet de loi, seraient nommés conseillers référendaires cinq présidents de section ou premiers conseillers, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans au moins de services publics effectifs.

Ces nominations seraient prononcées sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. La nomination dans le grade de conseiller référendaire ne pourrait intervenir dans la chambre des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.

Un décret en Conseil d’État devrait préciser les conditions d’application du présent article.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques de suppression CL 90 du rapporteur et CL 127 de la Commission des finances.

M. le rapporteur. Ce sont des amendements de coordination : il convient de supprimer cet article.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l’article 13 est supprimé.

Article 14

(art. L. 142-2 du code des juridictions financières)


Sort des procédures en cours

Le présent article précise le sort des procédures en cours devant la Cour de discipline budgétaire et financière, devant les chambres régionales des comptes, ainsi que des procédures relatives aux appels formés devant la Cour des comptes contre les décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes avant l’entrée en vigueur du projet de loi.

—  Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur du projet de loi et qui n’auraient pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui exercerait les fonctions de la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article premier du projet de loi.

Les affaires qui ne seraient pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent seraient instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi.

—  Les procédures juridictionnelles engagées devant les chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur du projet de loi et qui n’auraient pas été inscrites au rôle de ces chambres, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes. En effet, l’article 9 du projet de loi prévoit que les chambres régionales des comptes deviennent des chambres de la Cour des comptes.

Les procédures administratives engagées devant les chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur du projet de loi, et sur lesquelles une délibération ne serait pas encore intervenue, seraient alors transmises à la Cour des comptes.

Il serait délibéré sur les affaires qui ne seraient pas transmises à la Cour des comptes selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi.

—  Les procédures relatives aux appels formés avant l’entrée en vigueur du projet de loi devant la Cour des comptes contre les décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont poursuivies jusqu’à leur terme selon les dispositions du code des juridictions financières applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Rappelons que l’article 11 du projet de loi prévoit la création d’une cour d’appel des juridictions financières qui ne connaîtrait donc que des appels formés après l’entrée en vigueur du projet de loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 91 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.

Article 15

(titre Ier du livre III du code des juridictions financières)


Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière

L’article premier du projet de loi prévoyant que la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière est exercée par la Cour des comptes, le présent article propose d’abroger le titre Ier  du livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière comprenant les articles L. 311-1 à L. 316-1 du code des juridictions financières.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

Ordonnances

Le présent article énumère les mesures relevant du domaine de la loi que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnances.

Lors de son audition par la Commission des Lois, le 7 juillet dernier, le Premier président de la Cour des comptes a indiqué ne voir « que des avantages à ce que la loi fixe directement les modalités d’application des principes fixés par le texte ». Il a précisé que cela permettrait au Parlement de se prononcer sur l’ensemble de la réforme, de lui donner une plus grande solennité grâce à son vote, et d’adopter plus rapidement les dispositions nécessaires à la Cour pour l’exercice de ses nouvelles missions.

Le présent article permet au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance différentes mesures relevant du domaine de la loi, dans un délai de neuf mois suivant la publication du projet de loi. Un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

—  Le Gouvernement pourrait arrêter les modalités de mise en œuvre de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes, prévue par les articles 1er et 3 du projet de loi, sur les ordonnateurs et les gestionnaires publics et définir la procédure applicable, qui séparera les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.

— Il pourrait prévoir les mesures destinées à rendre applicables les dispositions relatives à l’évaluation des politiques publiques et au contrôle de la gestion des collectivités territoriales et de leurs groupements en s’inspirant, pour celles-ci, des dispositions applicables aux chambres régionales et territoriales des comptes.

—  Il pourrait prendre un texte visant à adapter les missions déjà dévolues aux juridictions financières par le code des juridictions financières et leur organisation pour tenir compte des modifications apportées par le présent projet de loi.

—  Il pourrait définir le cadre dans lequel le Premier président de la Cour des comptes arrêterait l’organisation interne des chambres de la Cour des comptes, en application des règles énoncées aux articles 9 et 10 du projet de loi.

—  Il pourrait arrêter les règles applicables au cadre statutaire des magistrats de la Cour des comptes, les règles d’inéligibilité et d’incompatibilité avec d’autres mandats ou fonctions électives, les incompatibilités propres aux comptables publics, les règles relatives aux magistrats en service extraordinaire ou aux rapporteurs extérieurs ainsi que la composition et la compétence du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

—  Il pourrait arrêter la procédure applicable devant la Cour d’appel des juridictions financières, prévue par l’article 11 du projet de loi.

—  Il pourrait adapter les règles relatives à l’organisation, aux statuts des personnels et au fonctionnement des chambres territoriales des comptes que le projet de loi entend substituer aux actuelles chambres régionales des comptes.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques de suppression CL 92 du rapporteur et CL 128 de la Commission des finances.

En conséquence, l’article 16 est supprimé.

*

* *

Après l’article 16

M. Charles de Courson retire son amendement CL 6 portant article additionnel après l’article 16.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent article prévoit que les dispositions du projet de loi, à l’exception de celles de l’article 16 relatives aux ordonnances, entrent en vigueur le jour de la publication de la dernière des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CL 93 du rapporteur et CL 129 de la commission des finances.

M. le rapporteur. Ces amendements sont la conséquence de notre refus du recours à des ordonnances.

La Commission adopte ces amendements. En conséquence, l’article 17 est supprimé.

M. René Dosière. En dépit de son préjugé favorable, le groupe SRC ne prendra pas part au vote sur l’ensemble du texte. Nous nous réservons la possibilité de réexaminer le projet de loi pour vérifier, avant l’examen en séance publique, si d’autres amendements de précision ne seraient pas nécessaires.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi de portant réforme des juridictions financières dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi portant réforme des juridictions financières

Projet de loi portant réforme des juridictions financières

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics

Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics

Code des juridictions financières

Article 1er

Article 1er

Art. L. 111-1. – La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.

Le second alinéa de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(amendement CL24)

Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.

« La Cour des comptes sanctionne les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le présent code. »

(Alinéa sans modification)

   

Article 1er bis (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 111-11 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-11. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions prévues au présent chapitre, l’une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en informe le premier président qui en accuse réception et qui transmet l’affaire au procureur général. »

(amendement CL25)

   

Article 1er ter (nouveau)


Section 1
Jugement des comptes

 

I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

   

II. – Au début de la même section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes » et comprenant les articles L. 131-1 à L. 131-2.

Section 2
Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

 

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

Section 3
Contrôle de l’apurement administratif des comptes

 

IV. – La section 3 du même chapitre devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre et, à son intitulé, les mots : « Contrôle de l’ » sont supprimés.

Section 4
Condamnation des comptables à l’amende

 

V. – La section 4 du même chapitre devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

Art. L. 131-2. – La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.

 

VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code est supprimée.

(amendement CL26)

Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle impartit.

   

L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie.

   
 

Article 2

Article 2

 

I. – Après l’article L. 131-12 du même code, il est inséré une section 5, ainsi intitulée : « Section 5 : Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

Supprimé

(amendement CL27)

 

II. – Elle comprend deux sous-sections, ainsi intitulées :

 
 

1° « Sous-section 1 : Personnes justiciables de la Cour des comptes » ;

 
 

2° « Sous-section 2 : Infractions et sanctions ».

 
 

Article 3

Article 3

   

I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

 

La sous-section 1 mentionnée au 1° du II de l’article 2, est ainsi rédigée :

II. – À la même section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Personnes justiciables de la Cour des comptes

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-1. – Cf. supra art. 1er.

« Art. L. 131-14. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du second alinéa de l’article L. 111-1:

« Art. L. 131-13. – I. – 

… du dernier alinéa …

 

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux a à e du II du présent article ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Les fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires

… groupements de collectivités …

 

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre territoriale des comptes.

« c) 

… chambre régionale ou territoriale ...

 

« Sont également justiciables de la Cour des comptes tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

… comptes les personnes qui exercent… … désignées aux a à c du présent I.

 

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, lorsqu’ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, et alors qu’ils étaient dûment informés de l’affaire, donné à une personne citée au I ci-dessus un ordre écrit dont l’infraction constitue l’effet :

« II. – 

… comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

   

« a) Les membres du Gouvernement ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5. – Cf. annexe.

« a) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« b) Les …

… agissent en application des articles …

Art. L. 4422-25. – Cf. annexe.

« b) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

« c) Le …

… agissent en application de l’article …

Art. L. 3221-3 et L. 3221-7. – Cf. annexe.

« c) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« d) Les …

… agissent en application des articles …

Art. L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25. – Cf. annexe.

« d) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« e) Les … … agissent en application des articles …

 

« e) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

« f) Les …

 

« f) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;

« g) Les …

… agissant en application des …

 

« g) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

« h) Les …

   

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’elles étaient informées de l’affaire, donné à une personne mentionnée au I ci-dessus une instruction, quelle qu’en soit la forme, dont l’infraction constitue l’effet.

 

« Les personnes mentionnées aux a à e ci-dessus sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. »

… mentionnées aux a à f du présent II sont …

(amendement CL28)

 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 131-14, est insérée la sous-section 2 mentionnée au 2° du II de l’article 2, qui comprend les articles L. 131-15 à L. 131-29, et est ainsi rédigée :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

(amendement CL29)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Infractions et sanctions

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier sera passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-14. – Toute …

… dont le montant maximal pourra …

(amendements CL30 et CL31)

 

« Art. L. 131-16. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible d’une amende qui pourra atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-15. – Toute …

(amendement CL30)

 

« Art. L. 131-17. – Toute personne qui aura engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Art. L. 131-16. – Toute …

… l’article L. 131-14.

(amendement CL30)

Code des juridictions financières

Art. L. 111-1. – Cf. supra art. 1er.

Art. L. 111-3. – Cf. infra art. 6.

Art. L. 111-3-1 à L. 111-3-3. – Cf. infra art. 7.

Art. L. 111-2, L. 111-4, L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-18. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses, ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l’amende prévue à l’article L. 131-16.

« Art. L. 131-17. – Toute …

… articles L. 131-14 à L. 131-17, aura …

… comptabilisation des actifs et des passifs ainsi que des produits …

… L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits collectivités, établissements ou organismes, aura donné son approbation aux faits sera passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

(amendements CL30, CL32, CL96, CL33, CL34 et CL35)

Loi de finances pour 1963
(n° 63-156 du 23 février 1963)

Art. 60. – Cf. annexe.

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-19. – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article L. 131-16 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux en vertu des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

« Art. L. 131-18. – Toute …

… l’article L. 131-15 toutes …

(amendement CL30)

… sociaux, ou ont …

(amendement CL137)

 

« Art. L. 131-20. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé sera passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

« Art. L. 131-19. – Toute …

… Trésor public, la …

… dont le montant maximal pourra …

(amendements CL30, CL31
et CL138)

Code des juridictions financières

Art. L. 131-13. – Cf. supra art. 3.

« Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-16 toute personne visée à l’article L. 131-14, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou règlementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, auront eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé.

… l’article L. 131-15 toute personne mentionnée à … … l’article L. 131-13, dont …

(amendements CL30 et CL36)

 

« Art. L. 131-21. – Toute personne dont les agissements auront entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice sera passible d’une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

« Art. L. 131-20. – Toute …

… dont le montant maximal pourra …

(amendements CL30 et CL31)

Code des juridictions financières

Art. L. 111-1. – Cf. supra art. 1er.

Art. L. 111-3. – Cf. infra art. 6.

Art. L. 111-3-1 à L. 111-3-3. – Cf. infra art. 7.

Art. L. 111-2 et L. 111-4 à L. 111-7. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-22. – Toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l’amende prévue à l’article L. 131-16.

« Art. L. 131-21. – Toute …

… comptes en application des …

… L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code qui …

… l’article L. 131-15.

(amendements CL30, CL37
et CL38)

 

« Toute personne mentionnée au premier alinéa qui aura contribué à causer un tel préjudice sera passible de la même amende s’il est établi qu’elle a, soit méconnu de façon manifestement délibérée une obligation de contrôle qui lui incombait,  soit commis une faute caractérisée et qui exposait cet organisme, service ou collectivité à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-23. – I. – Pour les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-14, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles L. 131-15, L. 131-16, L. 131-20 et L. 131-21 s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis.

« Art. L. 131-22. – I. – Pour …

… l’article L. 131-13, les …

… articles L. 131-14, L. 131-15, L. 131-19 et L. 131-20 s’apprécient …

(amendement CL30)

 

« II. – Lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement ni une indemnité mentionnée au I, le maximum de l’amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire.

« II. – 

… le montant maximal de …

(amendement CL31)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-5 et L. 1612-14. – cf. annexe.

« Art. L. 131-24. – En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement prévues par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ayant pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité, ou d’altérer durablement sa situation budgétaire, fiscale ou financière, les personnes visées aux a à e du II de l’article L. 131-14 sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 131-20.

« Art. L. 131-23. – En …

… l’article L. 131-13 sont … … l’article L. 131-19.

(amendement CL30)

 

« Art. L. 131-25. – Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 131-15 à L. 131-20 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 131-20 et L. 131-23.

« Art. L. 131-24. – Les sanctions prononcées en application des articles L. 131-14 à L. 131-19 ne …

… du montant maximal applicable … … articles L. 131-19 et L. 131-22.

(amendements CL30, CL31
et CL37)

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Art. 1er. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-26. – En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l’article L. 131-14 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Art. L. 131-25. – En …

… personnes mentionnées à l’article L. 131-13 sont … … l’article L. 131-14.

(amendements CL30 et CL39)

Loi de finances pour 1963 précitée

Art. 60. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-27. – Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait en application du dernier alinéa du XI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

« Art. L. 131-26. – Les amendes prononcées en application du …

(amendements CL30 et CL37)

Code des juridictions financières

Art. L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5. – Cf. annexe.

« Art. L. 131-28. – Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre en donnant un ordre de réquisition à un comptable public, conformément au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, ainsi qu’aux articles L. 233-1, LO. 253-19, LO. 264-5 et LO. 274-5 du code des juridictions financières, les personnes mentionnées au II de l’article L. 131-14 sont passibles d’une amende dont le montant maximum pourra atteindre 1 000 € ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 1 000 €. 

« Art. L. 131-27. – Lorsqu’elles …

… l’article L. 131-13 sont …

(amendement CL30)

 

« Art. L. 131-29. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente sous-section sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au contrôle de la Cour des comptes, et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque ordonnateur ou gestionnaire sanctionné. Chaque décision de sanction est motivée. »

« Art. L. 131-28. – Les …

… Cour des comptes ou à celui d’une chambre régionale ou territoriale des comptes, et à

(amendements CL30 et CL40)

 

Article 5

Article 5

Livre Ier
La Cour des comptes

Titre IV
Procédure

Chapitre II
Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est modifié comme suit : « Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle ».

I. – (Alinéa sans modification)

 

Il comprend deux sections ainsi intitulées :

(Alinéa sans modification)

 

1° « Section 1 : Activités juridictionnelles concernant les comptables publics », qui comprend l’article L. 142-1 ; 

1° (Sans modification)

 

2° « Section 2 : Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics », qui comprend les articles L. 142-2 et L. 142-3. 

2° 

… articles L. 142-1-2 et L. 142-1-3.

(amendement CL41)

 

II. – La section 2 mentionnée au 2° du I ci-dessus est ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

(Alinéa sans modification)

Art. L. 131-15 à L. 131-29. – Cf. supra art. 4.

« Art. L. 142-2. – I. – La Cour des comptes peut être saisie des faits présumés constitutifs des infractions mentionnées aux articles L. 131-15 à L. 131-29.

« Art. L. 142-1-2. – I. – La …

… articles L. 131-14 à L. 131-28.

(amendement CL41)

 

« II. – Ont qualité pour saisir la Cour des comptes :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« – le président de l’Assemblée nationale ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le président du Sénat ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le Premier ministre ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 131-14. – Cf. supra art. 3.

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ou des personnes mentionnées au II de l’article L. 131-14 ;

« – 

… faits imputables à des fonctionnaires ou agents …

… ou de personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 ;

(amendement CL43)

   

« – le procureur général près la Cour des comptes ;

(amendement CL42)

 

« – les procureurs de la République ;

(Alinéa sans modification)

   

« – les chambres régionales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

(amendements identiques CL7 et CL97)

 

« – les chambres territoriales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-14 qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions du présent code ;

… l’article L. 131-13 qui …

(amendement CL41)

Art. L. 131-28. – Cf. supra art. 4.

« – les créanciers pour les faits visés à l’article L. 131-28.

… faits mentionnés à l’article L. 131-27.

(amendements CL41 et CL44)

   

« – un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

(amendement CL45)

Art. L. 131-15 à L. 131-29. – Cf. supra art. 4.

« III. – La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues aux articles L. 131-15 à L. 131-29.

… où auront été commis les faits de nature …

… articles L. 131-14 à L. 131-28.

(amendement CL41 et CL46)

 

« IV. – La saisine est adressée au premier président de la Cour des comptes, qui en accuse réception, en informe le procureur général et transmet l’affaire au président de la chambre compétente. 

« IV. – 

… de la formation délibérante compétente.

(amendement CL42)

 

« Art. L. 142-3. – I. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en application de l’article L. 142-2, ou qu’elle met en œuvre l’une des compétences qui lui sont conférées par le présent code, le magistrat de la Cour des comptes désigné par le président de la formation compétente procède à l’instruction à charge et à décharge des faits dont la Cour des comptes a été saisie.

« Art. L. 142-1-3. – I. – Lorsque …

… l’article L. 142-1-2, ou …

(amendement CL41)

 

« II. – Les rapports d’examen de la gestion contenant des faits susceptibles de conduire à une mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.

« II. – 

… sont transmis au procureur général près la …

(amendements CL47 et CL48)

 

« III. – Lorsque le ministère public près la Cour des comptes ne relève aucune charge à l’égard de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concernés, le président de la formation de jugement ou son délégué peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, le cas échéant après avoir demandé un rapport complémentaire au représentant du ministère public près la Cour des comptes.

… au magistrat rapporteur près la …

(amendement CL48)

 

« L’ordonnance de non-lieu devient définitive après notification à l’autorité qui a saisi la Cour des comptes en application de l’article L. 142-2 et à l’ordonnateur ou au gestionnaire concernés.

… notification à l’auteur de la saisine de la Cour …

… l’article L. 142-1-2 et … … gestionnaire public concernés.

(amendements CL41, CL49
et CL139)

 

« IV. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au II ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concernés, il saisit la formation de jugement.

« IV. – (Sans modification)

 

« La procédure est contradictoire.

 
 

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

 
 

« Le délibéré des juges est secret.

 
 

« La Cour des comptes statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

 
 

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – 

… par un décret …

(amendement CL50)

   

III (nouveau). – Il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l’article LO 142-2.

(amendement CL51)

   

Article 5 bis (nouveau)

   

I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 211-2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l’objet d’un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

 

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

– les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

 

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 million d’euros, pour l’exercice 2012, et 3 millions d’euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

– les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

 

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 millions d’euros, pour l’exercice 2012, et 5 millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

– les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

 

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

   

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à 2 millions d’euros, pour l’exercice 2012, et 3 millions d’euros, pour les exercices ultérieurs.

À compter de l’exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

 

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

Art. L. 231-7. – Les décisions d’apurement prises en application de l’article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

 

II. – À la première phrase de l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

Art. L. 231-8. – Pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif et qui ne font pas l’objet d’observations sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.

 

III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « des comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget »

Art. L. 231-9. – Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu’il a pris.

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d’évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l’article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

 

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

(amendements identiques
CL52 et CL98)

Loi de finances pour 1963
(n° 63-156 du 23 février 1963)

 

Article 5 ter (nouveau)

Art. 60. –. . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – Le VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi rédigé :

VI. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des compte a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

 

« VI. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes s’acquitte d’une amende calculée en fonction de la gravité de la faute commise et proportionnelle au traitement dont il bénéficie. »

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l’alinéa précédent.

   

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX. – Dans les conditions fixées par l’un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

 

III. – Le IX de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée est abrogé.

(amendement CL99)

En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions applicables aux missions non juridictionnelles
de la Cour des comptes

Dispositions applicables aux missions non juridictionnelles
des juridictions financières

(amendement CL53)

Code des juridictions financières

Article 6

Article 6

Art. L. 111-3. – La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État et, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

Il est inséré, à l’article L. 111-3 du même code, un second alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements CL54, CL100
et CL8)

 

« En outre, la Cour des comptes exerce, selon la procédure définie par le présent code, le contrôle de la gestion des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics locaux à caractère administratif. »

 
 

Article 7

Article 7

 

I. – Il est inséré, après l’article L. 111-3 du même code, des articles L. 111-3-1, L. 111-3-2 et L. 111-3-3 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 111-3-1. – La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.

« Art. L. 111-3-1. – Supprimé

 

« Art. L. 111-3-2. – La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière, soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification.

« Art. L. 111-3-2. – (Sans modification)

 

« Art. L. 111-3-3. – La Cour des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé. »

« Art. L. 111-3-3. – Supprimé

(amendement CL55)

   

Article 7 bis (nouveau)

Art. L. 111-9-1. – Lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.

 

Les trois dernières phrases du second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner.

 

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

(amendements identiques
CL56 et CL102)

   

Article 7 ter (nouveau)

CHAPITRE II
Relations avec le Parlement

 

L’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ».

(amendement CL57)

   

Article 7 quater (nouveau)

   

I. – Il est inséré, après l’article L. 132-3-2 du même code, un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

Code de la santé publique

Art. L. 6141-2. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique dont les recettes d’exploitation du compte principal pour l’année 2009 sont supérieures à 700 millions d’euros.

Art. L. 6145-16. – Cf. annexe.

 

« Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus à l’article L. 6145-16 du même code. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Code des juridictions financières

Art. L.O. 132-3. – Cf. annexe.

 

« Sur la base des rapports mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la Cour des comptes émet un avis sur la qualité de l’ensemble des comptes des établissements publics de santé soumis à l’obligation de certification des comptes. Cet avis est présenté dans le rapport mentionné à l’article L.O. 132-3.

   

« À compter de l’exercice 2010, le montant des recettes d’exploitation pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

   

II. – Après l’article L. 111-9-1 du même code, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-9-2. – La certification des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 132-3-3 peut être déléguée aux chambres régionales des comptes concernées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d’État détermine la durée de la délégation. »

(amendements identiques
CL58 et CL106)

 

Article 8

Article 8

 

I. – L’article L. 132-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Art. L. 132-4. – La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d’enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.

« Art. L. 132-4. – La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par les présidents des commissions permanentes dans le domaine de leur compétence, sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle. »

I. – À l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

(amendements identiques
CL59 et CL103)

 

II. – Il est inséré après l’article L. 132-4 du même code, un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :

II. – Supprimé

(amendements identiques
CL60 et CL104)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 47-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 132-4-1. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président de toute instance créée par l’Assemblée nationale, par le Sénat ou conjointement par les deux assemblées pour assurer spécifiquement l’évaluation des politiques publiques.

 
 

L’assistance prend alors la forme d’un rapport, qui est communiqué à l’autorité qui en a fait la demande dans un délai convenu après consultation du premier président de la Cour des comptes.

 
 

L’autorité qui a demandé l’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport. »

 
 

III. – Il est inséré après l’article L. 132-4-1 du même code, un article L. 132-5 ainsi rédigé :

III. – 

… code, deux articles L. 132-6 et L. 132-7 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 132-5. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle, notamment dans le cadre de sa contribution à l’évaluation des politiques publiques. »

« Art. L. 132-6. – Le …

(amendement CL61)

… organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. »

(amendements identiques
CL62 et CL105)

   

« Art. L. 132-7 (nouveau). – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes, sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »

(amendement CL63)

   

Article 8 bis (nouveau)

Code des juridictions financières

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Chapitre Ier
Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure » ;

   

2° Avant l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1 A ainsi rédigé :

   

« Art. L. 141-1 A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. » ;

Art. L. 141-1. – La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

   

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 € d’amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.

 

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

   

4° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

   

5° L’article L. 141-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

 

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie règlementaire.

   

« Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. » ;

   

6° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

 

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

 

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. » ;

   

7° L’article L. 141-6 est ainsi modifié :

Art. L. 141-6. – Pour la vérification des conditions d’exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

Un avis d’enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Un avis d’enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie » ;

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l’intéressé.

 

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à l’intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire » ;

Art. L. 141-8. – Pour l’exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l’obligation du secret professionnel des magistrats.

 

8° À l’article L. 141-8, les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

Art. L. 141-10. – Les mesures d’instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

   

À ce titre, ne sont notamment pas communicables, au sens de ces dispositions, les rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d’examen des comptes des organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 134-2.

 

9° Le second alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

Art. L. 262-45. – . . . . . . . . . .

L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

Art. L. 272-41-1. – L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10° Au début du second alinéa des articles L. 262-45 et L. 272-43 et du premier alinéa de l’article L. 272-41-1, les mots : « L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l’article L. 141-6 est établie ».

(amendement CL64)

Art. L. 272-43. – . . . . . . . . . .

L’avis d’enquête visé à l’article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

   
   

Article 8 ter (nouveau)

   

L’article L. 141-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 141-3. – Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

 

« Art. L. 141-3. – Les membres et personnels de la Cour des comptes, mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

Art. L.O. 132-2-1. – Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-8 et L. 135-6. – Cf. annexe.

 

« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale prévus à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme prévu à l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

Code des juridictions financières

Art. L. 120-3. – Cf. annexe.

 

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités, sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3, à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité prévus à l’article L.O. 132-2-1 du présent code et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue. Ils disposent d’une habilitation identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1.

   

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL136)

   

Article 8 quater (nouveau)

   

I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle ». Il comprend sept sections ainsi rédigées :

   

1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 ;

   

2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10 ;

   

3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l’article L. 143-11 ;

   

4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative ;

   

5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

   

6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation des politiques publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

   

7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement », qui comprend l’article L. 143-14.

   

II. – L’article L. 143-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 111-3. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 111-4 à L. 111-7. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

   

« Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. L. 135-2. – Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l’article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d’administration et à l’assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

 

III. – L’article L. 135-2 devient l’article L. 143-2 du même code, qui est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ainsi qu’aux présidents de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

   
   

« Le rapport public annuel mentionné à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

   

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

   

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. L. 135-3. – À la suite du contrôle d’une entreprise publique visée à l’article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l’activité, la gestion et les résultats de l’entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu’elle décide de vérifier les comptes et la gestion d’un des organismes ou d’une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l’article L. 133-2.

 

IV. – L’article L. 135-3 devient l’article L. 143-3 du même code. Au premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d’économies mixte.

   
   

V. – L’article L. 135-4 devient l’article L. 143-4 du même code.

Art. L. 135-5. – Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l’expiration d’un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d’enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.

 

VI. – L’article L. 135-5 devient l’article L. 143-5 du même code, et, à la première phrase de ce même article, les références : « L. 135-2 et L. 135-3 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 143-2 et L. 143-3 ».

   

VII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L 143-6 à L. 143-10 du même code.

   

VIII. – L’article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. »

Art. L. 111-8-2. – L’Union d’économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 135-3.

 

IX. – À l’article L. 111-8-2, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

Art. L. 314-19. – Au cas où la Cour n’aurait pas été saisie ou n’aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d’engager l’action disciplinaire contre les agents mentionnés à l’article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l’article 47 de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l’une des collectivités visées à l’article L. 312-1.

 

X. – À l’article L. 314-19, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.

   
   

XI. – L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

Art. L. 251-1. – Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :

 

1° Au premier alinéa, les références : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacées par les références : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;

   

2° Pour l’application de l’article L. 136-2, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre.

 

2° Au 2°, la référence : « L. 136 2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

Art. L. 135-1. – Les observations, les suggestions d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

XII. – L’article L. 135-1 du même code est abrogé.

(amendement CL65 rectifié)

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

   

Art. 6. –. . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Les articles L. 135-5 et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d’enquête dans les mêmes conditions qu’aux commissions des finances.

 

XIII. – Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 8 quinquies (nouveau)

   

L’article L. 143-14 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

Art. L. 132-6. – Cf. supra art. 8.

 

« Art. L. 143-14. – Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-6 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du Premier président de la Cour des comptes.

   

« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »

(amendement CL133)

   

Article 8 sexies (nouveau)

   

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-10. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

   

II. – La section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions prévues par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

   

III. – La section 1 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

   

IV. – La section 1 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

(amendement CL67)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à l’organisation interne de la Cour des comptes
et dispositions statutaires

Dispositions relatives à l’organisation des juridictions financières et aux dispositions statutaires

(amendement CL68)

 

Article 9

Article 9

 

Après l’article L. 112-1 du même code, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements identiques
CL69 et CL110)

 

« Art. L. 112-1-1. – La Cour des comptes est composée de chambres.

 
 

« Les chambres en région, dénommées chambres des comptes, ont un ressort interrégional, sauf si des particularités géographiques justifient un ressort différent. Leur ressort et leur siège sont fixés par décret.

 

Code des juridictions financières

Art. L. 131-14. – Cf. supra art. 3.

Art. L. 111-3. – Cf. supra art. 6.

« Sans préjudice des autres missions qui peuvent leur être confiées au sein de la Cour des comptes, et dans le respect du pouvoir d’organisation des travaux exercé par son premier président, elles exercent seules dans leur ressort la compétence de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, celle de jugement des justiciables mentionnés aux a à e du II de l’article L. 131-14, la mission de contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements définie au chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales et celle de contrôle de la gestion des collectivités territoriales régie par le second alinéa de l’article L. 111-3 du présent code.

 
 

« Leur président est un conseiller-maître qui ne peut simultanément présider une autre chambre de la Cour des comptes. »

 
 

Article 10

Article 10

 

I. – L’article L. 120-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

(amendements identiques
CL70 et CL111)

Art. L. 120-1. – Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

« Art. L. 120-1. – Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats.

 

Art. L. 112-1-1. – Cf. infra art. 9.

« Ils ont vocation à être affectés dans une des chambres de la Cour des comptes définies à l’article L. 112-1-1.

 
 

« Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent, sans leur consentement, même en avancement, recevoir une affectation les faisant passer d’une chambre des comptes à une autre chambre ou inversement, non plus qu’une affectation entraînant un changement de résidence administrative. »

 
 

II. – Il est inséré après l’article L. 120-1, un article L. 120-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 120-1-1. – Les grades des magistrats de la Cour des comptes sont : premier président, président de chambre, conseiller maître, conseiller référendaire et auditeur et, pendant la période de transition prévue à l’article 13 de la loi n°      du          portant réforme des juridictions financières, président de section, premier conseiller et conseiller.

 
 

« Le grade de président de chambre est un grade fonctionnel. Ce grade peut comprendre plusieurs catégories dépendant des fonctions exercées, définies par décret en Conseil d’État. »

 

Art. 121-1. – Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

III. – À l’article L. 121-1 du même code, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

 
 

« Les présidents de chambre sont nommés parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. Pour ces nominations, une liste comprenant plusieurs noms est transmise, après avis des présidents de chambres et du procureur général près la Cour des comptes, par le premier président de la Cour des comptes.

 
 

« Le premier président affecte à la présidence d’une chambre de la Cour des comptes un président de chambre pour une durée de six ans, ou pour la durée restant à courir jusqu’à la limite d’âge qui lui est applicable si elle est inférieure. Au terme de la durée de six ans, ce magistrat a vocation à occuper un emploi de président d’une autre chambre de la Cour des comptes. À défaut, il peut, après avis des présidents de chambres et du procureur général près la Cour des comptes, se voir confier par le premier président toute autre fonction d’encadrement ou de responsabilité ou les fonctions correspondant au grade de conseiller maître. »

 
   

Article 10 bis (nouveau)

Section 3
Conseillers maîtres en service extraordinaire

 

À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier livre Ier du même code, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires ».

(amendement CL140)

   

Article 10 ter (nouveau)

   

L’article L. 112-5 du même code est ainsi modifié :

   

1° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 112-5. – Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d’encadrement supérieur au sein de l’État ou d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d’assister la Cour des comptes dans l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel.

 

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président. » ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En outre, des personnes dont l’expérience et l’expertise peuvent être jugées utiles aux activités d’évaluation de la Cour peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de huit, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de dix. Elles ont vocation à être affectées en chambre par le premier président.

   

« Les fonctionnaires et les personnes mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel. »

(amendements identiques
CL13 et CL117)

   

Article 10 quater (nouveau)

   

L’article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

 

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres après avis du premier président de la Cour des comptes pour une période de cinq ans non renouvelable.

   

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

   

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

   

« Le Premier président peut proposer à l’autorité de nomination qu’il soit mis fin aux fonctions d’un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, avant son expiration, dans l’intérêt du service. »

(amendement CL14)

   

Article 10 quinquies (nouveau)

   

I. – Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 112-7-1. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

Art. L. 120-3. – Cf. annexe.

 

« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

   

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

   

« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

   

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 212-5. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

– les magistrats de l’ordre judiciaire ;

– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration ;

 

« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

– les fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement.

 

« Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement. »

(amendement CL135)

Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

   

Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

   

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

   

Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

   
   

Article 10 sexies (nouveau)

   

Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 112-7-2. – Sur décision du premier président, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

(amendements identiques
CL15 et CL112)

   

Article 10 septies (nouveau)

Art. L. 112-8. – Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.

 

I. – L’article L. 112-8 du même code est ainsi modifié :

Ce conseil comprend :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

1° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d’eux, il est procédé à l’élection d’un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

 

« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes et les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire. » ;

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d’ordre général ou individuel, relative à l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au huitième alinéa, les mots : « l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « l’exercice des fonctions des magistrats et des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l’avis prévu à l’alinéa précédent.

 

3°Au dixième alinéa, les mots : « les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

Lorsque la situation de l’un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l’occasion de l’examen d’une question figurant à l’ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ».

(amendement CL16)

   

Article 10 octies (nouveau)

   

I. – L’article L. 112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. »

Art. L. 212-16. – Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d’avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d’aptitude de ces membres à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d’un magistrat, sur les propositions de nomination à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l’article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

 

II. – L’article L. 212-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l’organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

   
   

« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

(amendement CL17)

   

Article 10 nonies (nouveau)

   

I. – L’article L. 122-1-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 122-1-1. – Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d’auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

 

« Art. L. 122-1-1. – Les auditeurs sont recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration. Ils sont réputés avoir une ancienneté de quatre ans dans le grade d’auditeur.

Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.

 

« Chaque année, trois nominations d’auditeurs, au plus, sont prononcées au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A, d’agents publics non titulaires de même niveau de recrutement ou de magistrats de l’ordre judiciaire.

   

« Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent être âgées de trente ans au moins au 1er janvier de l’année de nomination et justifier à la même date de sept années de services publics, civils et militaires, ou privés, dont au moins trois années au sein des juridictions financières. »

Art. L. 122-2-1. – La promotion d’un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l’accomplissement par l’intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.

   

Pour l’application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l’auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.

 

II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article L. 122-2-1 du même code, les mots : « ancien auditeur de 2e classe » sont remplacés par les mots : « ancien auditeur recruté à la sortie de l’école nationale d’administration ».

(amendement CL19)

   

Article 10 decies (nouveau)

   

Après l’article L. 122-1-1 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Art. L. 122-1-1. – Cf. supra. art. 10 nonies.

 

« Art. L. 122-1-2. – Les nominations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du Premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions d’auditeur.

   

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 122-1-3. – Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

   

« Pour les nominations au grade président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. »

(amendement CL20)

   

Article 10 undecies (nouveau)

   

L’article L. 122-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 122-2. – Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires.

 

« Art. L. 122-2. – Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres, au plus, sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

 

« Une promotion sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller maître s’effectue hors tour.

 

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller maître s’effectue hors tour.

En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s’il n’est âgé de quarante ans accomplis.

 

« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s’il n’a pas accompli au moins cinq années de services effectifs au sein des juridictions financières. »

(amendement CL21)

   

Article 10 duodecies (nouveau)

   

L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 122-5. – Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires sont attribués, d’une part, à des auditeurs de 1re classe, d’autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

 

« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;


Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat » sont remplacés par les mots : « sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes trois magistrats » ;

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller référendaire s’effectue hors tour.

 

3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Chaque année, sont nommés, au plus :

En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s’il n’est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s’il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

 

« 1° Trois conseillers référendaires âgés d’au moins trente-cinq ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d’une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.

 

« 2° Deux conseillers référendaires âgés d’au moins quarante ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

   

« 3° Trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans ; ».

(amendement CL22)

Les nominations prononcées en application des deux alinéas précédents ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 112-7-1. – Cf. supra. art. 10 quinquies.

   
   

Article 10 terdecies (nouveau)

Art. L. 122-6. – Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu’après avis du premier président.

   

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6 du même code, les mots : « des besoins du corps » sont remplacés par les mots : « des besoins de la Cour ».

(amendement CL23)

   

Article 10 quaterdecies (nouveau)

   

I. – L’article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 123-5. – Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.

 

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le Premier président ou par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. » ;

Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.

   

Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s’agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l’alinéa précédent.

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « des rapporteurs extérieurs » sont supprimés et les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 123-18, » sont ajoutés après les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire ».

Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d’un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l’objet de la procédure disciplinaire.

   
   

II. – L’article L. 223-1 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 223-1. – Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le Premier président ou par le président de la chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné »

(amendement CL71)

   

Article 10 quindecies (nouveau)

   

Après l’article L. 123-17 du même code, il est inséré un article L. 123-18 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 123-18. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas couverts par le statut général de la fonction publique.

   

« Dans ce cas, leur représentant siège au conseil supérieur en formation disciplinaire. »

(amendement CL72)

   

Article 10 sexdecies (nouveau)

   

I. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 212-1. – Le siège, la composition, l’organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.

 

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par un décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

   

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

   

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

   

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

   

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. L. 210-1. – Cf. annexe.

 

II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l’article L. 210-1 du même code sont abrogés.

(amendement CL74)

   

Article 10 septdecies (nouveau)

Art. L. 221-2. – L’emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L’emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d’origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de telle sorte que la moitié au moins desdits emplois soit occupée par des magistrats appartenant, à la date de leur nomination, au corps des magistrats de chambre régionale des comptes. »

(amendements identiques
CL75 et CL116)

   

Article 10 octodecies (nouveau)

Art. L. 221-9. – Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


– les magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

 

Au troisième alinéa de l’article L. 221-9 du même code, les mots : « exerçant ou » et les mots : « de leur président de chambre et » sont supprimés.

(amendement CL76)

Art. L. 222-4. – Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île- de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

 

Article 10 novodecies (nouveau)

a) S’il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l’article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l’un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. – À l’article L. 222-4 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

d) S’il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l’État dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d’une administration publique de l’État ;

   

e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 222-7. – Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

 

II. – À l’article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

(amendement CL77)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions relatives à la Cour d’appel des juridictions financières

Division et intitulé supprimés

(amendement CL78)

 

Article 11

Article 11

 

Les articles L. 311-1 à L. 311-3 du code des juridictions financières sont remplacés par les dispositions suivantes :

Supprimé

(amendements identiques
CL79 et CL121)

Art. L. 311-1. – Il est institué une « Cour de discipline budgétaire et financière », dénommée ci-après « la Cour », devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.

« Art. L. 311-1. – Il est institué une Cour d’appel des juridictions financières, juridiction d’appel de la Cour des comptes et des chambres territoriales des comptes.

 

Art. L. 311-2. – La Cour est composée comme suit :

« Art. L. 311-2. – La Cour est composée comme suit :

 

– le premier président de la Cour des comptes, président ;

« – un magistrat de la Cour des comptes, exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de chambre, président ;

 

– le président de la section des finances du Conseil d’État, vice-président ;

« – un nombre égal de conseillers d’État, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes.

 

– un nombre égal de conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes.

« Les magistrats de la Cour des comptes qui sont membres de la Cour ne peuvent siéger dans aucune formation collégiale de la Cour des comptes statuant en matière juridictionnelle.

 

Art. L. 311-3. – Les conseillers d’État et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans.

« Art. L. 311-3. – Le président et les membres de la Cour sont élus pour six ans renouvelables par la juridiction à laquelle ils appartiennent. »

 
   

TITRE IER BIS

   

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE COMMERCE

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 11 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré au code de commerce un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

   

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »

(amendement CL130)

   

TITRE IER TER

   

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 11 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :


Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-2 et L. 1612-5. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 1612-10-1. – Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par décision du représentant de l’État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l’organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’État, section par section, pour l’ensemble du budget. »

(amendements identiques
CL80 et CL122)

   

Article 11 quater (nouveau)

Art. L. 2312-1. – Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8.

   
   

« Dans les communes de 5 000 habitants et plus et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 3 millions d’euros, le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal. »

(amendement CL123)

Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

   
   

Article 11 quinquies (nouveau)

Art. L. 3312-1. – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le projet de budget du département est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil général. »

(amendement CL124)

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

   
   

Article 11 sexies (nouveau)

Art. L. 4312-1. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.

 

L’article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   
   

« Le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil régional. »

(amendement CL125)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics

Dispositions applicables au jugement des ordonnateurs et des gestionnaires publics

 

Article 12

Article 12

 

La Cour des comptes coordonne une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités et établissements territoriaux dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2008. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.

Supprimé

(amendements identiques
CL126 et CL10)

 

Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures, après avoir pris l’avis du ministre chargé des comptes publics et du premier Président de la Cour des comptes, dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

 
 

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l’accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

 
 

L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés ci-dessus, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

 
 

Article 13

Article 13

 

À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la publication de la présente loi, les présidents de section et premiers conseillers sont nommés dans un autre grade de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Supprimé

(amendements identiques
CL90 et CL127)

 

Chaque année, à compter de l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article L. 112-1-1 issu de l’article 9 de la présente loi, sont nommés conseillers référendaires cinq présidents de section ou premiers conseillers, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans au moins de services publics effectifs. Ces nominations sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. La nomination dans le grade de conseiller référendaire ne peut intervenir dans la chambre des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 14

Article 14

 

I. – Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

I. – (Sans modification)

 

Les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent sont instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

II. – Les procédures juridictionnelles engagées devant les chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de ces chambres, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

II. – Supprimé

(amendement CL91)

 

Les procédures administratives engagées devant les chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

 
 

Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

III. – Les procédures relatives aux appels formés avant l’entrée en vigueur de la présente loi devant la Cour des comptes contre les décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont poursuivies jusqu’à leur terme selon les dispositions du code des juridictions financières applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Supprimé

(amendement CL91)

 

Article 15

Article 15

 

Le titre Ier du livre III du code des juridictions financières est abrogé.

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 16

Article 16

Art. 38. – Cf. annexe.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

Supprimé

(amendements identiques
CL92 et CL128)

 

1° Arrêter les modalités de mise en œuvre de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes sur les ordonnateurs et les gestionnaires publics et définir la procédure applicable, qui séparera les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ;

 
 

2° Rendre applicables les dispositions relatives à l’évaluation des politiques publiques et au contrôle de la gestion des collectivités territoriales et de leurs groupements en s’inspirant, pour celles-ci, des dispositions applicables aux chambres régionales et territoriales des comptes ;

 
 

3° Adapter les missions déjà dévolues aux juridictions financières par le code des juridictions financières et leur organisation ;

 
 

4° Définir le cadre dans lequel le premier président de la Cour des comptes arrête l’organisation interne des chambres de la Cour des comptes, en application des règles énoncées aux articles L. 112-1-1 et L. 120-1 du code des juridictions financières issus des articles 9 et 10 de la présente loi ;

 
 

5° Arrêter les règles applicables au cadre statutaire des magistrats de la Cour des comptes, les règles d’inéligibilité et d’incompatibilité avec d’autres mandats ou fonctions électives, les incompatibilités propres aux comptables publics, les règles relatives aux magistrats en service extraordinaire ou aux rapporteurs extérieurs ainsi que la composition et la compétence du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

 
 

6° Arrêter la procédure applicable devant la Cour d’appel des juridictions financières, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette compétence ;

 
 

7° Adapter les règles relatives à l’organisation, aux statuts des personnels et au fonctionnement des chambres territoriales des comptes.

 
 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

 
 

Article 17

Article 17

 

Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article 16, entrent en vigueur le jour de la publication de la dernière des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi.

Supprimé

(amendements identiques
CL93 et CL129)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 194

Art. 38 et 47-2.

Code général des collectivités territoriales 194

Art. L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-14, L. 3221-3, L. 3221-7, L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 et L. 4422-25.

Code des juridictions financières 200

Art. L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-7, L. 120-3, L.O. 132-2-1, L.O. 132-3, L. 210-1, L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5.

Code de la santé publique 204

Art. L. 6141-2 et L. 6145-16.

Code de la sécurité sociale 203

Art. L. 114-8 et L. 135-6.

Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) 205

Art. 60.

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public 208

Art. 1er.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-2. – Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-5. – Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 3221-3. – Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Art. L. 3221-7. – Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 4132-3. – Lorsque le fonctionnement d’un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Art. L. 4132-4. – En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Le représentant de l’État dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

Art. L. 4132-5. – Le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région.

Art. L. 4132-6. – Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Art. L. 4132-7. – La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Art. L. 4132-8. – Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

Art. L. 4132-9. – Le conseil régional est également réuni à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

Art. L. 4132-10. – Les séances du conseil régional sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l’article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Art. L. 4132-13. – Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L. 4132-15. – Un conseiller régional empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée régionale.

Un conseiller régional ne peut recevoir qu’une seule délégation.

Art. L. 4132-21. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.

De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Art. L. 4132-22. – Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 4132-25. – Le représentant de l’État dans la région est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil régional.

Par accord du président du conseil régional et du représentant de l’État dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la région est entendu par le conseil régional.

Art. L. 4133-1. – Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Art. L. 4133-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 4133-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Art. L. 4133-4. – Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

Art. L. 4133-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Art. L. 4133-6. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4133-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4133-5.

Art. L. 4133-7. – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de l’article L. 4132-7.

Art. L. 4133-8. – Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L. 4231-3.

Art. L. 4231-1. – Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Art. L. 4231-2. – Le président du conseil régional est l’ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l’exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

Art. L. 4231-2-1. – Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

Art. L. 4231-3. – Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 3122-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Art. L. 4231-4. – Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Art. L. 4231-5. – Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L. 4422-25. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée.

Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l’article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.

Code des juridictions financières

Art. L. 111-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Art. L. 111-4. – La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Art. L. 111-5. – La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.

Art. L. 111-6. – La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l’article L.O. 132-3 du présent code.

Art. L. 111-7. – La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État, d’une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire.

Art. L. 120-3. – Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Art. L.O. 132-2-1. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle afférente aux comptes concernés.

Art. L.O. 132-3. – Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l’avis de la cour sur la cohérence des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos présentés dans la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l’ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.

Art. L. 210-1. – Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.

Art. L. 233-1. – Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 1617-2. – Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L. 1617-3. – Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

« L’ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

« Art. L. 1617-4. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu’aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. »

Art. L.O. 253-19. – Lorsque le comptable d’une collectivité d’outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au représentant de l’État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Art. L.O. 264-5. – Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l’assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Art. L.O. 274-5. – Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-8. – Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l’ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.

Une norme d’exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l’article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l’organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

1° À constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° À entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l’émission de réserves.

La même obligation s’applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d’établissement des comptes combinés au sens de l’article L. 114-6.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

Art. L. 135-6. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, dénommé « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l’État.

Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 621-3.

Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’en 2020.

Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d’une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l’article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l’annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.

Code de la santé publique

Art. L. 6141-2. – Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.

Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.

Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.

Loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

Art. 60. – I. – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

Les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l’un des décrets prévus au XII.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent.

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

II. – Avant d’être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

III. – La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu’aux actes des comptables de fait, s’ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.

IV. – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l’alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications.

Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion.

V. – Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au XII.

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge.

VI. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l’alinéa précédent.

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

VII. – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire.

Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d’un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

VIII. – Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

IX. – Dans les conditions fixées par l’un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge.

X. – Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

XI. – Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

XII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.

XIII. – Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public

Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

À défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office.

En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office.

III. – (Abrogé)

IV. – L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l’état dans ce délai, le représentant de l’État adresse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émet d’office l’état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d’émission de l’état par l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local après mise en demeure du représentant de l’État, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l’ordonnateur.

L’état de recouvrement émis d’office par le représentant de l’État est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local pour inscription budgétaire et comptable.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Charles de Courson :

Article 3

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « et alors qu’ils étaient dûment informés de l’affaire ».

Amendement CL2 présenté par M. Charles de Courson :

Article 3

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« h) Les membres du Gouvernement. »

Amendement CL3 présenté par M. Charles de Courson :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré, après l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, un article L. 111-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-4. – La Cour des comptes peut, à la demande des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, procéder à la certification de leurs comptes. »

Amendement CL4 présenté par M. Charles de Courson :

Article 8

I. – Au 2e alinéa, remplacer l’expression « la Cour des comptes procède » par l’expression « la Cour des comptes ou, par délégation, les Chambres régionales des comptes compétentes, procèdent ».

II. – Au 4e alinéa, remplacer l’expression « la Cour des comptes peut être saisie » par l’expression « la Cour des comptes ou, par délégation, les Chambres régionales des comptes compétentes, peuvent être saisies ».

III. – Au 6e alinéa, remplacer l’expression « qui a demandé l’assistance de la Cour des Comptes » par l’expression « qui a demandé l’assistance de la Cour des comptes ou, par délégation, des Chambres régionales des comptes compétentes ».

IV. – Au 8e alinéa, remplacer l’expression « à la Cour des comptes » par l’expression « à la Cour des comptes ou, par délégation, aux Chambres régionales des comptes compétentes ».

Amendement CL5 présenté par M. Charles de Courson :

Article 9

I. – Au 3e alinéa, supprimer les mots : « Leur ressort et leur siège sont fixés par décret. »

II. – Insérer un 5e alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, après avis du Conseil d’État, leur ressort et leur siège en fonction de leur activité. »

Amendement CL6 présenté par M. Charles de Courson :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport détaillant la possibilité de modifier le régime de responsabilité des comptables, en remplaçant le système actuel des débets par des amendes, plafonnées à un certain nombre de mois de salaire afin d’assurer la proportionnalité de la sanction à la capacité contributive des responsables concernés. »

Amendement CL7 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres régionales des comptes pour les personnes qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions du présent code. ».

Amendement CL8 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL9 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

À l’alinéa 2, après les mots : « Cour des comptes », insérer les mots : « , avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, ».

Amendement CL10 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. René Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

À l’alinéa 1, après les mots : « Cour des comptes », insérer les mots « , avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes concernées, ».

Amendement CL13 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 112-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président.

« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, des personnes dont l’expérience et l’expertise peuvent être jugées utiles aux activités d’évaluation de la Cour peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de huit, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de dix. Elles ont vocation à être affectées en chambre par le premier président.

« Les fonctionnaires et les personnes mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel. »

Amendement CL14 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au premier alinéa de l’article L 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres après avis du premier président de la Cour des comptes pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés au deuxième alinéa de l’article L112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

« Le Premier président peut proposer à l’autorité de nomination qu’il soit mis fin au mandat d’un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, avant son expiration, dans l’intérêt du service. »

Amendement CL15 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Sur décision du premier président, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

Amendement CL16 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 112-8 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au septième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes et les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire. » ;

« 2° Au huitième alinéa, les mots : « l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « l’exercice des fonctions des magistrats et des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

« 3°Au dixième alinéa, les mots : « les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ». »

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. »

« II. – L’article L. 212-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Amendement CL19 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 122-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Les auditeurs sont recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration. Ils sont réputés avoir une ancienneté de quatre ans dans le grade d’auditeur.

« Chaque année, trois nominations d’auditeurs, au plus, sont prononcées au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A, d’agents publics non titulaires de même niveau de recrutement ou de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent être âgées de trente ans au moins au 1er janvier de l’année de nomination et justifier à la même date de sept années de services publics, civils et militaires, ou privés, dont au moins trois années au sein des juridictions financières. »

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 122-2-1 du même code, les mots : « ancien auditeur de 2e classe » sont remplacés par les mots : « ancien auditeur recruté à la sortie de l’école nationale d’administration ». »

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 122-1-1 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-2. – Les nominations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du Premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions d’auditeur.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 122-1-3. – Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Pour les nominations au grade président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. »

Amendement CL21 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. – Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres, au plus, sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

« Une promotion sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller maître s’effectue hors tour.

« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s’il n’a pas accompli au moins cinq années de services effectifs au sein des juridictions financières. »

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat » sont remplacés par les mots : « sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes trois magistrats » ;

« 3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, sont nommés, au plus :

« 1° trois conseillers référendaires âgés d’au moins trente-cinq ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 2° deux conseillers référendaires âgés d’au moins quarante ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

« 3° trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. »

Amendement CL23 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6 du même code, les mots : « des besoins du corps » sont remplacés par les mots : « des besoins de la Cour ». »

Amendement CL24 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par l’alinéa suivant : »

Amendement CL25 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions établies par le présent chapitre, l’une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle doit en informer le premier président qui en accuse réception et qui transmet l’affaire au procureur général. »

Amendement CL26 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi intitulée : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

« II. – La sous-section 1 de la section précitée, intitulée « Jugement des comptes », comprend les articles L. 131-1 à L. 131-2.

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

« IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre, et, dans son intitulé, les mots : « Contrôle de l’ » sont supprimés.

« V. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

« VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code est supprimée. »

Amendement CL27 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL28 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 131-12 du même code, il est inséré une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

« II. – À la section 2 précitée, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1 :

« Personnes justiciables de la Cour des comptes »

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 :

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux a à e du II du présent article ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes.

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à c du présent I.

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

« a) Les membres du Gouvernement ;

« b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent en application des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans en application de l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

« d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent en application des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« e) Les maires et, quand ils agissent en application des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont, dans l’exercice de leurs fonctions, et alors qu’elles étaient informés de l’affaire, donné à une personne citée au I ci-dessus une instruction, quelle qu’en soit la forme, dont l’infraction constitue l’effet »

« Les personnes mentionnées aux a à f du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. »

Amendement CL29 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article L. 131-13, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée : »

Amendement CL30 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

I. – Aux alinéas 11, 15, 17, 19, 21 substituer à la référence : « L. 131-14 », la référence : « L. 131-13 » ;

II. – Aux alinéas 4, 6, 15, 18 et 19, substituer à la référence : « L. 131-15 », la référence : « L. 131-14 » ;

III. – Aux alinéas 5, 7, 9, 11, 13, 15 substituer à la référence : « L. 131-16 », la référence : « L. 131-15 » ;

IV. – À l’alinéa 6 substituer à la référence : « L. 131-17 », la référence : « L. 131-16 »

V. – À l’alinéa 7 substituer à la référence : « L. 131-18 », la référence : « L. 131-17 »

VI. – À l’alinéa 9 substituer à la référence : « L. 131-19 », la référence : « L. 131-18 »

VII. – Aux alinéas 10, 15, 17 et 18 (deux fois) substituer à la référence : « L. 131-20 », la référence : « L. 131-19 »

VIII. – Aux alinéas 12 et 15 substituer à la référence : « L. 131-21 », la référence : « L. 131-20 »

IX. – À l’alinéa 13 substituer à la référence : « L. 131-22 », la référence : « L. 131-21 »

X. – Aux alinéas 15 et 18, substituer à la référence : « L. 131-23 », la référence : « L. 131-22 »

XI. – À l’alinéa 17 substituer à la référence : « L. 131-24 », la référence : « L. 131-23 »

XII. – À l’alinéa 18 substituer à la référence : « L. 131-25 », la référence : « L. 131-24 »

XIII. – À l’alinéa 19 substituer à la référence : « L. 131-26 », la référence : « L. 131-25 »

XIV. – À l’alinéa 20 substituer à la référence : « L. 131-27 », la référence : « L. 131-26 »

XV. – À l’alinéa 21 substituer à la référence : « L. 131-28 », la référence : « L. 131-27 »

XVI. – À l’alinéa 22 substituer à la référence : « L. 131-29 », la référence : « L. 131-28 »

Amendement CL31 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

Aux alinéas 4, 10, 12, 16 et 18, substituer au mot : « maximum » les mots : « montant maximal ».

Amendement CL32 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer au mot : « précédents », les mots : « L. 131-14 à L. 131-17 ».

Amendement CL33 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, après la référence : « L. 111-7 », insérer les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ».

Amendement CL34 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « desdites collectivités, desdits » les mots : « desdits collectivités, »

Amendement CL35 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « décisions incriminées » les mots : « faits »

Amendement CL36 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 11, substituer au mot : « visée » le mot : « mentionnée »

Amendement CL37 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

Aux alinéas 13, 18 et 20, substituer aux mots : « en vertu » les mots : « en application ».

Amendement CL38 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 13, après la référence : « L. 111-7 », insérer les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ».

Amendement CL39 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 19, substituer au mot : « visées » le mot : « mentionnées ».

Amendement CL40 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 22, après les mots : « de la Cour des comptes » insérer les mots : « ou à celui d’une chambre régionale ou territoriale des comptes ».

Amendement CL41 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

I. – À l’alinéa 8 substituer à la référence : « L. 131-15 », la référence : « L. 131-14 » et à la référence : « L. 131-29 » la référence « L. 131-28 ».

II. – Aux alinéas 4, 8, 20 et 23 substituer à la référence : « L. 142-2 », la référence : « L. 142-1-2 » ;

III. – Aux alinéas 4 et 20, substituer à la référence : « L. 142-3 », la référence : « L. 142-1-3 » ;

IV. – Aux alinéas 14 et 16 substituer à la référence : « L. 131-14 », la référence : « L. 131-13 »

V. – À l’alinéa 17 substituer à la référence : « L. 131-28 », la référence : « L. 131-27 »

VI. – À l’alinéa 18 substituer aux mots : « L. 131-15 à L. 131-29 », les mots : « L. 131-14 à L. 131-28 ».

Amendement CL42 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

I. – Après l’alinéa 14 insérer l’alinéa suivant :

« – le procureur général près la Cour des comptes ; » ;

II. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : « chambre compétente », les mots : « formation délibérante compétente ».

Amendement CL43 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité ou de personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 ;

Amendement CL44 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 17, substituer au mot : « visés » le mot : « mentionnés »

Amendement CL45 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« – un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe. »

Amendement CL46 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 18, substituer aux mots : « aura été commis le fait » les mots : « auront été commis les faits »

Amendement CL47 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 21, substituer au mot : « communiqués », le mot : « transmis »

Amendement CL48 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

I. – À l’alinéa 21 substituer aux mots : « représentant du ministère public » les mots : « procureur général » ;

II. – À l’alinéa 22 substituer aux mots : « représentant du ministère public » les mots : « magistrat rapporteur » ;

Amendement CL49 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 23, après le mot : « gestionnaire », insérer le mot : « public ».

Amendement CL50 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 29, après le mot : « par », insérer le mot : « un ».

Amendement CL51 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :

« 4° Il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l’article L.O. 142-2.

Amendement CL52 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 euros, pour l’exercice 2012, et 3 000 000 euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 euros, pour l’exercice 2012, et 5 000 000 euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à 2 000 000 euros, pour l’exercice 2012, et 3 000 000 euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

« II. – À l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

« III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « des comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

« IV. – À l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ». »

Amendement CL53 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Avant l’article 6

« À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots : « de la Cour des comptes » les mots : « des juridictions financières ».

Amendement CL54 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL55 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 7

Supprimer les alinéas 2 et 4.

Amendement CL56 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Au second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code, les trois dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Amendement CL57 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ». »

Amendement CL58 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« I. – Il est inséré, après l’article L. 132-3-2 du même code, un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

« Art L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique dont les recettes d’exploitation du compte principal pour l’année 2009 sont supérieures à 700 millions d’euros.

« Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus à l’article L. 6145-16 du même code. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Sur la base des rapports mentionnés à la dernière phrase de l’alinéa précédent, la Cour des comptes émet un avis sur la qualité de l’ensemble des comptes des établissements publics de santé soumis à certification. Cet avis est présenté dans le rapport mentionné à l’article L.O. 132-3 du présent code.

« À compter de l’exercice 2010, le montant des recettes d’exploitation pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

« II. – Il est inséré, après l’article L. 111-9-1 du même code, un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – La certification des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 132-3-3 peut être déléguée aux chambres régionales des comptes concernées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d’État détermine la durée de la délégation ».

Amendement CL59 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« À l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ». »

Amendement CL60 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement CL61 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Aux alinéas 7 et 8, substituer à la référence : « L. 132-5 » la référence : « L. 132-6 ».

Amendement CL62 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Après les mots : « ou organismes », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

Amendement CL63 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 8

Compléter l’article 8 par les deux alinéas suivants :

« IV. – Il est inséré, après l’article L. 132-5 du même code, un article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. – Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de faire certifier leurs comptes, sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. ».

Amendement CL64 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure ».

« 2° Avant l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. ».

« 3° À l’article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ».

« 4° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation, tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

« 5° L’article L. 141-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. » ;

« 6° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. ».

« 7° L’article L. 141-6 du même code est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ».

« b) Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Un avis d’enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie ».

« c) Au dernier alinéa du même article, les mots : « à l’intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire ».

« 8° À l’article L. 141-8 du même code, les mots : « les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ».

« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé.

« 10° Aux articles L. 262-45, L. 272-41-1 et L. 272-43, les mots : « L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l’article L. 141-6 est établie ». »

Amendement CL65 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle ». Il comprend sept sections ainsi rédigées :

« 1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5.

« 2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10.

« 3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l’article L. 143-11.

« 4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative.

« 5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative.

« 6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation des politiques publiques », qui comprend les articles L. 143-12 et L. 143-13.

« 7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement », qui comprend l’article L. 143-14. ».

« II. – L’article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect d’un secret protégé par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. ».

« III. – L’article L. 135-2 devient l’article L. 143-2 du même code, qui est complété par les trois alinéas suivants :

« Le rapport public annuel mentionné à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. » »

« IV. – L’article L. 135-3 devient l’article L. 143-3 du même code. Au premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

« V. – L’article L. 135-4 devient l’article L. 143-4 du même code.

« VI. – L’article L. 135-5 devient l’article L. 143-5 du même code, et les références qui y sont faites aux articles L. 135-2 et L. 135-3 deviennent, respectivement, des références aux articles L. 143-2 et L. 143-3 ;

« VII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L 143-6 à L. 143-10 du même code.

« VIII. – L’article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence qu’elle tient du chapitre III du titre III du livre Ier, elle a recours aux procédures instituées par les articles L. 141-1A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. ».

« IX. – À l’article L. 111-8-1, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

« X. – À l’article L. 314-9, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

« XI. – L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacés par les mots : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

« 2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

« XII. – À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

« XIII. – L’article L. 135-1 du même code est abrogé. »

Amendement CL67 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – Lorsqu’à l’occasion l’exercice d’une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

« II. – Il est inséré, après l’article L. 252-12 du même code un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions prévues par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

« III. – Il est inséré, après l’article L. 262-13 du même code un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

« IV. – Il est inséré, après l’article L. 272-14 du même code un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

Amendement CL68 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Avant l’article 9

À l’intitulé du chapitre III, substituer aux mots : « interne de la Cour des comptes et » les mots : « des juridictions financières et aux ».

Amendement CL69 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL70 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL71 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le Premier président ou par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « les représentants des rapporteurs extérieurs » sont supprimés et les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 123-18, » sont ajoutés après les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire ».

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le Premier président ou par le président de la chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné »

Amendement CL72 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 123-17 du même code, il est inséré un article L. 123-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-18. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires en service extraordinaire qui ne sont pas couverts par le statut général de la fonction publique.

« Dans ce cas, leur représentant siège au conseil supérieur en formation disciplinaire. »

Amendement CL74 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par un décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».

« II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l’article L. 210-1 du même code sont abrogés. »

Amendement CL75 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de telle sorte que la moitié au moins desdits emplois soit occupée par des magistrats appartenant, à la date de leur nomination, au corps des magistrats de chambre régionale des comptes. »

Amendement CL76 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Au troisième alinéa de l’article L 221-9 du même code, les mots : « exerçant ou » et les mots : « de leur président de chambre et » sont supprimés. »

Amendement CL77 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article L. 222-4 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

« II. – À l’article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

Amendement CL78 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Avant l’article 11

Supprimer l’intitulé et la division chapitre IV.

Amendement CL79 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL80 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 11

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre Ier bis

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales »

« Article …

« Après l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1. – Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par décision du représentant de l’État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l’organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’État, section par section, pour l’ensemble du budget. »

Amendement CL81 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

« Dans les communes de plus de 5 000 habitants ou celles dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 3 000 000 euros, le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette, son évolution, ainsi que sur la gestion de l’emprunt. Ce rapport est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal. »

Amendement CL82 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport indique l’évolution du montant de la dette et de sa structure, fournit une liste exhaustive des emprunts, présente les modalités de gestion des emprunts et de la trésorerie. Le rapport est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil général. »

Amendement CL83 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport indique l’évolution du montant de la dette et de sa structure, fournit une liste exhaustive des emprunts, présente les modalités de gestion des emprunts et de la trésorerie. Le rapport est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil régional. »

Amendement CL84 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « une expérimentation de dispositifs » les mots : « des dispositifs expérimentaux »

Amendement CL85 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « collectivités et établissements territoriaux » les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements ».

Amendement CL86 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CL87 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « se porter candidates », les mots : « déposer leur candidature ».

Amendement CL88 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 12

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : « Elle », supprimer le mot : « en ».

Amendement CL90 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL91 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 14

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement CL92 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL93 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL94 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 3

À l’alinéa 9, supprimer le mot : « écrit ».

Amendement CL95 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 3

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les membres du Gouvernement ».

Amendement CL96 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 4

À l’alinéa 7, après les mots : « les règles de comptabilisation », insérer les mots : « des actifs et des passifs ainsi que ».

Amendement CL97 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Pierre Bourguignon et commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les chambres régionales des comptes pour les personnes qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions du présent code ; ».

Amendement CL98 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 million d’euros, pour l’exercice 2012, et 3 millions d’euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 millions d’euros, pour l’exercice 2012, et 5 millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à 2 millions d’euros, pour l’exercice 2012, et 3 millions d’euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

« II. – À l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

« III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « des comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget »

« IV. – À l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ». »

Amendement CL99 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« I. – Le VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est ainsi rédigé :

« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes s’acquitte d’une amende calculée en fonction de la gravité de la faute commise et proportionnelle au traitement dont il bénéficie. »

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Le IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est supprimé. »

Amendement CL100 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Charles de Courson, M. Pierre Bourguignon et commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL101 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 7

I. – À l’alinéa 1, remplacer les mots : « , L. 111-3-2 et L. 111-3-3 » par les
mots : « et L. 111-3-2 ».

II. – Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL102 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Au second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code, les trois dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Amendement CL103 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 8

Remplacer les deux premiers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ». »

Amendement CL104 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 8

Supprimer les alinéas 3 à 6 de cet article.

Amendement CL105 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 8

Après les mots : « ou organismes », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. »

Amendement CL106 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 132-3-2 du même code, il est inséré un article L. 132-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-3. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport relatif aux vérifications qu’elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique dont les recettes d’exploitation du compte principal pour l’année 2009 sont supérieures à 700 millions d’euros.

« Il comprend également une synthèse des rapports de certification des comptes des autres établissements publics de santé prévus par l’article L. 6145-16 du même code. Ces rapports lui sont obligatoirement transmis dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sur la base des rapports mentionnés à la dernière phrase de l’alinéa précédent, la Cour des comptes émet un avis sur la qualité de l’ensemble des comptes des établissements publics de santé soumis à certification. Cet avis est présenté dans le rapport mentionné à l’article L.O. 132-3 du présent code.

« À compter de l’exercice 2010, le montant des recettes d’exploitation pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

II. – Après l’article L. 111-9-1 du même code, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – La certification des comptes des établissements publics de santé, prévue à l’article L. 132-3-3, peut être déléguée aux chambres régionales des comptes concernées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d’État détermine la durée de la délégation. »

Amendement CL107 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 135-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Les observations, les suggestions d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect d’un secret protégé par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL108 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 136-1 du même code est ainsi complété :

« Le rapport public annuel visé à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives formulées par les juridictions financières, établie sur la base des comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL109 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 211-8 du même code, les mots : « l’évaluation des », sont remplacés par le mot : « les ».

« II. – En conséquence, au sein du même code, il est procédé à la même substitution au cinquième alinéa de l’article L. 252-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 262-3. »

Amendement CL110 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL111 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL112 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Sur décision du premier président, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

Amendement CL113 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – Après l’article L. 141-10 du même code, il est inséré un article L. 141-11 ainsi rédigé :

« Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. »

« II. – Après l’article L. 212-11 du même code, il est inséré un article L. 212-11-1 ainsi rédigé :

« Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Amendement CL114 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 212-1 du même code, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1. – L’activité des chambres régionales et territoriales des comptes s’intègre dans le cadre des orientations pluriannuelles de contrôle des juridictions financières arrêtées par le premier président. »

Amendement CL115 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 220-1 du même code est supprimé.

« II. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder seize en France métropolitaine. Une chambre comprend nécessairement dans son ressort une ou plusieurs régions.

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue, sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CL116 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France de telle sorte que la moitié au moins desdits emplois soit occupée par des magistrats appartenant, à la date de leur nomination, au corps des magistrats de chambre régionale des comptes. »

Amendement CL117 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 112-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président. » ;

« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, des personnes dont l’expérience et l’expertise peuvent être jugées utiles aux activités d’évaluation de la Cour peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de huit, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de dix. Ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président.

« Les fonctionnaires et les personnes mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel. »

Amendement CL118 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 122-1-1 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Les auditeurs sont recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration. Ils sont réputés avoir une ancienneté de quatre ans dans le grade d’auditeur.

« Chaque année, trois nominations d’auditeurs sont prononcées au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A, d’agents publics non titulaires de même niveau de recrutement ou de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Les candidats visés à l’alinéa précédent doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l’année de nomination et justifier à la même date de sept années de services publics, civils et militaires, ou privés, dont au moins trois années au sein des juridictions financières. »

Amendement CL119 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat » sont remplacés par les mots : « sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes trois magistrats » ;

« 3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, sont nommés :

« 1° trois conseillers référendaires âgés d’au moins trente-cinq ans à la date de nomination et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 2° deux conseillers référendaires âgés d’au moins quarante ans à la date de nomination et justifiant de quinze ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ; ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire ;

« 3° trois conseillers référendaires, parmi les magistrats et fonctionnaires détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans ; »

« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’exception de celles faites parmi les auditeurs, les nominations au grade de conseiller référendaire ne peuvent intervenir que parmi une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis rendu public d’une commission placée auprès de lui, chargée de se prononcer sur l’aptitude des candidats. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL120 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 122-2 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. – Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

« Une promotion sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller maître s’effectue hors tour.

« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s’il n’a pas accompli au moins cinq années de services effectifs au sein des juridictions financières. »

Amendement CL121 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL122 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 11

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre I bis

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales

« Article …

« Après l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-10-1. – Lorsque le budget est réglé et rendu exécutoire par décision du représentant de l’État dans le département au terme de la procédure prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-5, l’organe délibérant peut à nouveau se prononcer en matière budgétaire, dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’État, section par section, pour l’ensemble du budget. »

Amendement CL123 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 11

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre I bis

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales

« Article …

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 5 000 habitants et plus et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 3 millions d’euros, le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal. »

Amendement CL124 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 11

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre I bis

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales

« Article …

« Après le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget du département est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil général. »

Amendement CL125 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Après l’article 11

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre I bis

« Dispositions portant modification du code général des collectivités territoriales

« Article …

« L’article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est accompagné d’un rapport sur la dette. Ce rapport présente la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie. Il indique l’évolution du montant de la dette, de l’emprunt et des lignes de trésorerie, ainsi que la structuration de la dette. Il fournit une liste exhaustive des emprunts en précisant les établissements auprès desquels ces emprunts sont souscrits, les taux et le solde à rembourser. Le rapport détaille, le cas échéant, les mécanismes de couverture mis en place. Il est débattu à l’occasion du vote du budget et fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil régional. »

Amendement CL126 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Pierre Bourguignon et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL127 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL128 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL129 présenté par M. Michel Bouvard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Charles de Courson :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL130 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 11

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre Ier ter

« Dispositions portant modification du code de commerce

« Il est inséré au code de commerce un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »

Amendement CL131 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 143-12 du même code, tel qu’il résulte de l’article 8 ter, est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-12. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 111-3-1, il est institué, auprès du Premier président de la Cour des comptes, qui le préside, un comité consultatif d’évaluation des politiques publiques.

« Le Procureur général assiste aux travaux du comité.

« Ce comité est composé d’un collège des élus nationaux et locaux, d’un collège des personnalités qualifiées, d’un collège des représentants de l’État et d’un collège des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés. Les quatre collèges sont d’importance égale. La composition du comité, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque la nature d’une évaluation sur laquelle le comité est consulté le justifie, et exclusivement pour traiter des questions relatives à ladite évaluation, des membres supplémentaires peuvent être nommés dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le nombre total de membres ainsi nommés ne peut excéder la moitié du nombre des membres permanents du comité, et l’équilibre entre les collèges ne peut en être affecté.

« La Cour des comptes prend en charge les moyens de fonctionnement du comité consultatif d’évaluation des politiques publiques.

« Le secrétariat général du comité est assuré par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président. »

Amendement CL132 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 143-13 du même code, tel qu’il résulte de l’article 8 ter, est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-13. – À la demande du Premier président, le comité rend à la Cour un avis sur la méthodologie à suivre pour instruire un sujet relatif à l’évaluation des politiques publiques ou conduire une évaluation. Il établit alors une liste d’acteurs ou organismes publics ou privés intéressés susceptibles d’être consultés par la Cour et d’être saisis par elle sur les résultats provisoires de ses travaux.

« Il émet également un avis sur l’association des organismes d’études et de recherche publics ou privés que la Cour souhaite associer à ses travaux.

« Le Premier président peut inviter le comité à désigner des membres de corps de contrôle ou d’administrations, avec l’accord de leurs autorités hiérarchiques, pour toute contribution utile à fournir par le comité consultatif au rapport d’évaluation. Dans le cadre de leurs travaux, ces personnes ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes prêtant leur concours à la politique publique qu’il s’agit d’évaluer, qui sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. Dans l’exercice de celle-ci, ces personnes ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction d’une personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’art. 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l’art. 226-14 du même code. Elles sont rémunérées dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

« La Cour transmet au comité consultatif d’évaluation des politiques publiques les résultats provisoires des travaux établis au titre de la présente section. Le comité rend alors un avis qui est pris en compte par la Cour dans sa délibération définitive et qui peut être publié en appui de la publication que la Cour souhaite donner à ses travaux. »

Amendement CL133 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L.143-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 8 ter, est ainsi rédigé :

« Art. L.143-14. – Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-6 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du Premier président de la Cour des comptes.

« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »

Amendement CL134 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, il détermine la conduite d’action publique, par voie d’instructions et de recommandations. »

Amendement CL135 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

« II. – À l’article L. 212-5 du même code, les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

« Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement. »

Amendement CL136 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 141-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les membres et personnels de la Cour des comptes, mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale prévus à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme prévu à l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. »

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités, sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3, à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité prévus à l’article L.O.132-2-1 du présent code, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1.

« Les conditions d’application des dispositions des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL137 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur »

Amendement CL138 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 10, après le mot : « Trésor », ajouter : « public ».

Amendement CL139 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 23, substituer aux mots : « l’autorité qui a saisi », les mots : « l’auteur de la saisine de

Amendement CL140 présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier livre Ier du même code, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « et référendaires ». »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Direction générale des finances publiques

— M. Philippe PARINI, directeur général

— M. Vincent Mazauric, directeur de la gestion publique

Direction générale des collectivités locales

— M. Éric JALON, directeur général

— M. Patrick AMOUSSOU-ADÉBLÉ, adjoint au sous-directeur des finances locales et de l’action économique

Association des magistrats et des anciens magistrats de la Cour des comptes

— M. Jean-Luc LEBUY, président

— Mme Laurence FRADIN, vice-présidente

— Mme Anne MONDOLONI, secrétaire générale

Syndicat des juridictions financières

— M. Sylvain HUET, président

— M. Bertrand SCHNEIDER, vice-président

— M. Nicolas ONIMUS, vice-président

Association des présidents de chambres régionales des comptes

— M. Jean-Yves BERTUCCI, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon

— M. Gilles MILLER, président de la chambre régionale des comptes de Haute Normandie

Association des magistrats des chambres régionales des comptes (pour des juridictions financières de proximité)

— M. Marc LARUE, président

— M. Jean-Claude MAXIMILIEN, vice-président

Syndicat des personnels de l’administration centrale (SPAC)

— Mme Nicole MOUZET, secrétaire générale

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

— Mme Marie-Claude HUREAU, secrétaire générale

— M. Michel PERRINNE, assistant à la Cour régionale des comptes d’Aquitaine

Syndicat Force ouvrière (FO)

– M. Dominique GOUSSOT, secrétaire général

– M. Franck JULINI, membre du conseil syndical

– M. Patrick LALANDE, membre du conseil syndical

Confédération générale du travail (CGT)

— M. Gérard LEBOUX, secrétaire du secteur des Juridictions financières

— Mme Marie-Pierre ZUBER, secrétaire générale du syndicat

— Mlle Marie-Philomène RODRIGUES, membre du bureau

— M. Max NAGERA, membre du bureau

Association des maires de France (AMF)

— M. Alain RISSON, représentant de l’AMF

— M. Alain ROBY, responsable du département finances

— Mme Audrey MARUANI, chargée d’étude du département finances

— M. Alexandre TOUZET, chargé de mission relations avec le Parlement

Personnalité qualifiée

— M. Jean MOTTES, Président de la Chambre régionale des Comptes de Lorraine

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres Ier et II du code des juridictions financières, loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières et loi n° 95-854 du 24 juillet 1995 relative à la partie législative du livre III du code des juridictions financières.

2 () Nicolas Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz, 2009, page 7.

3 () Cour de discipline budgétaire et financière, Arrêt du 21 juin 1958, société d'exploitation des forges et ateliers de Lyon (SEFAL)

4 () Cour de discipline budgétaire et financière, 28 avril 1987, Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

5 Deux pôles interrégionaux d'apurement administratif ont été installés à Rennes (pour les régions de Bretagne, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Centre et Picardie) et à Toulouse (pour les régions de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Limousin.

6 () dont le texte résulte de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

7 « que, toutefois, en conférant à la Cour des comptes le pouvoir de coordonner les modalités des certifications par les commissaires aux comptes, sans fixer l’étendue et les limites de ce pouvoir, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que, par suite, les mots « coordonnées par cette dernière et » doivent être déclarés contraires à la Constitution. » (Décision 2009-584-DC du 16 juillet 2009)

8 () « Il importe de ne pas imposer le recours à un commissaire aux comptes pour la certification des comptes des établissements de santé et de laisser la possibilité de recourir à la Cour des comptes, notamment pour l’AP-HP et les établissements hospitaliers de grande taille » M Rolland, député, rapport fait au nom de la CMP, 17 juin 2009.

9 () Le droit exclusif peut être défini comme le droit pour la Cour des comptes de se voir confier par un établissement public de santé, pouvoir adjudicateur, directement, c’est-à-dire sans formalités de publicité ou de mise en concurrence, une prestation de services de certification de ses comptes.